SR 831.10 ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
5 commentaries
In den Quellensteuertarifen H2 und U2 sind die vollen Kinderabzüge bereits berücksichtigt. In Konstellationen, in denen die Eltern quellenbesteuert getrennt werden und keine Unterhaltszahlungen erfolgen, kann dies zu einem unzulässigen Vorteil gegenüber der ordentlichen Besteuerung führen.
“Ora, come visto, nelle Tariffe H2 e U2 sono incorporate le deduzioni intere per figli. In un caso come quello in discussione, in cui i genitori sono tassati separatamente e non vi è il versamento di alimenti, il contribuente assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte beneficia dunque di un vantaggio indebito, rispetto ad un contribuente nelle stesse condizioni ma sottoposto a tassazione ordinaria (cfr. anche Locher/Giger/Pedroli, op. cit., n. 33 ad art. 85 LIFD, p. 870).”
Bei der Einberechnung des dem Kind zurechenbaren Anteils an der Steuerlast ist diese anteilig nach dem Verhältnis des dem Kind zurechenbaren Einkommens (inkl. Unterhaltsleistungen, Familienzulagen, bestimmte Renten) zum gesamten steuerbaren Einkommen des leistungsberechtigten Elternteils zu bemessen; entsprechend ist derselbe Anteil der Gesamtsteuerlast dem Bedarf des Kindes zuzurechnen.
“Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP). Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 1 al. 1 LISP, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure, si alternativement leurs revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins (let.”
“Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP). Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 1 al. 1 LISP, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure, si alternativement leurs revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins (let.”
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) erstellt die bundesweiten Quellensteuerbarèmes auf der Grundlage der Steuersätze der direkten Einkommenssteuer natürlicher Personen; diese Bundesbarèmes werden anschliessend in die kantonalen Quellensteuerbarèmes übernommen (unter Einbezug der kantonalen Abstimmung).
“Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. En l’absence d’une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. En l’espèce, l’impôt à la source de la période 2019 n’est pas régi par la teneur actuelle des art. 83 et ss. LIFD, entrés en vigueur le 1er janvier 2021, mais de leur version antérieure. Pour le droit cantonal, il ne s’agit pas de la LISP du 16 janvier 2020, mais de la loi du 23 septembre 1994 et de son règlement d’application (RISP). 4. Le système d’imposition à la source a pour fonction de se substituer à l’ICC et à l’IFD perçus selon la procédure ordinaire (art. 32 al. 1 LHID et 17 aLISP). Pour l'IFD, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) établit le barème des retenues d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD). En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’impôt fédéral direct (art. 85 al. 2 LIFD) Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26 LIFD) et des primes et cotisations d’assurances (art. 33 al. 1 let. d, f et g LIFD) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35, 36 et 86 al. 1 LIFD). Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9 al. 1 LIFD), des déductions prévues à l’art. 86 al. 1 LIFD et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints (art. 33 al. 2 LIFD ; art. 86 al. 2 LIFD). Pour l'ICC, le barème des retenues est établi d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 3 al. 1 LISP). Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, ce dernier correspondant à la charge fiscale moyenne des communes du canton (art.”
“Partant, dans la mesure où il porte sur le montant de l’impôt à la source dû par la recourante, débitrice des prestations imposables pour la période fiscale 2022, le recours est recevable tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal, étant précisé qu’il n'y a pas lieu de distinguer, en matière d'imposition à la source, comme l'exige la jurisprudence en matière d'impôt direct ordinaire, l'examen de l'impôt fédéral direct de celui de l'impôt cantonal et communal harmonisé (arrêt TF 2C_1017/2015 du 9 mars 2017 consid. 1.1). 2. Règles relatives à la perception de l’impôt à la source 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire (art. 99 LIFD; 33b LHID; 73b LICD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal (cf. art. 33 al. 1 LHID; 73 al. 1 LICD). 2.2. Les cantons établissent leurs barèmes d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (dans le canton de Fribourg, cf. ordonnance du 9 décembre 2020 relative à la perception de l’impôt à la source [ordonnance cantonale IS; RSF 631.32]). Les barèmes fédéraux, que l'Administration fédérale des contributions établit d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD), sont ensuite incorporés aux barèmes cantonaux (art. 85 al. 5 LIFD). 2.3. Selon l’art. 1 let. a de l’ordonnance cantonale IS, le barème A0 est appliqué aux personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses. Le barème C est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. c ordonnance cantonale IS). Le barème C varie en fonction du nombre d’enfants à charge (C3 correspondant à un couple avec trois enfants). 2.4. Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art.”
Die bundesweiten Barèmes werden von der Eidgenössischen Steuerverwaltung erstellt und in die kantonalen Tarife übernommen.
“Règles relatives à la perception de l’impôt à la source 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire (art. 99 LIFD; 33b LHID; 73b LICD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal (cf. art. 33 al. 1 LHID; 73 al. 1 LICD). 2.2. Les cantons établissent leurs barèmes d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (dans le canton de Fribourg, cf. ordonnance du 9 décembre 2020 relative à la perception de l’impôt à la source [ordonnance cantonale IS; RSF 631.32]). Les barèmes fédéraux, que l'Administration fédérale des contributions établit d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD), sont ensuite incorporés aux barèmes cantonaux (art. 85 al. 5 LIFD). 2.3. Selon l’art. 1 let. a de l’ordonnance cantonale IS, le barème A0 est appliqué aux personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses. Le barème C est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. c ordonnance cantonale IS). Le barème C varie en fonction du nombre d’enfants à charge (C3 correspondant à un couple avec trois enfants). 2.4. Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art.”
“Règles relatives à la perception de l’impôt à la source 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire (art. 99 LIFD; 33b LHID; 73b LICD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal (cf. art. 33 al. 1 LHID; 73 al. 1 LICD). 2.2. Les cantons établissent leurs barèmes d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (dans le canton de Fribourg, cf. ordonnance du 9 décembre 2020 relative à la perception de l’impôt à la source [ordonnance cantonale IS; RSF 631.32]). Les barèmes fédéraux, que l'Administration fédérale des contributions établit d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD), sont ensuite incorporés aux barèmes cantonaux (art. 85 al. 5 LIFD). 2.3. Selon l’art. 1 let. a de l’ordonnance cantonale IS, le barème A0 est appliqué aux personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses. Le barème C est applicable aux couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. c ordonnance cantonale IS). Le barème C varie en fonction du nombre d’enfants à charge (C3 correspondant à un couple avec trois enfants). 2.4. Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art.”
Die ESTV (AFC) legt in Absprache mit dem Kanton die für den Bundessteueranteil in den kantonalen Quellensteuertarifen zu übernehmenden Sätze fest. Der vorgesehene Barème berücksichtigt diese Sätze unter anderem in Form von Pauschalen für Berufskosten und Versicherungsprämien sowie durch Abzüge für Familienlasten.
“En l’absence d’une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. En l’espèce, l’impôt à la source de la période 2019 n’est pas régi par la teneur actuelle des art. 83 et ss. LIFD, entrés en vigueur le 1er janvier 2021, mais de leur version antérieure. Pour le droit cantonal, il ne s’agit pas de la LISP du 16 janvier 2020, mais de la loi du 23 septembre 1994 et de son règlement d’application (RISP). 4. Le système d’imposition à la source a pour fonction de se substituer à l’ICC et à l’IFD perçus selon la procédure ordinaire (art. 32 al. 1 LHID et 17 aLISP). Pour l'IFD, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) établit le barème des retenues d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD). En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’impôt fédéral direct (art. 85 al. 2 LIFD) Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26 LIFD) et des primes et cotisations d’assurances (art. 33 al. 1 let. d, f et g LIFD) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35, 36 et 86 al. 1 LIFD). Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9 al. 1 LIFD), des déductions prévues à l’art. 86 al. 1 LIFD et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints (art. 33 al. 2 LIFD ; art. 86 al. 2 LIFD). Pour l'ICC, le barème des retenues est établi d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 3 al. 1 LISP). Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, ce dernier correspondant à la charge fiscale moyenne des communes du canton (art. 3 al. 2 aLISP). Les taux de l’impôt fédéral sont fixés par la législation fédérale (art.”
“En l’absence d’une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. En l’espèce, l’impôt à la source de la période 2019 n’est pas régi par la teneur actuelle des art. 83 et ss. LIFD, entrés en vigueur le 1er janvier 2021, mais de leur version antérieure. Pour le droit cantonal, il ne s’agit pas de la LISP du 16 janvier 2020, mais de la loi du 23 septembre 1994 et de son règlement d’application (RISP). 4. Le système d’imposition à la source a pour fonction de se substituer à l’ICC et à l’IFD perçus selon la procédure ordinaire (art. 32 al. 1 LHID et 17 aLISP). Pour l'IFD, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) établit le barème des retenues d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD). En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’impôt fédéral direct (art. 85 al. 2 LIFD) Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26 LIFD) et des primes et cotisations d’assurances (art. 33 al. 1 let. d, f et g LIFD) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35, 36 et 86 al. 1 LIFD). Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9 al. 1 LIFD), des déductions prévues à l’art. 86 al. 1 LIFD et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints (art. 33 al. 2 LIFD ; art. 86 al. 2 LIFD). Pour l'ICC, le barème des retenues est établi d’après les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 3 al. 1 LISP). Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, ce dernier correspondant à la charge fiscale moyenne des communes du canton (art. 3 al. 2 aLISP). Les taux de l’impôt fédéral sont fixés par la législation fédérale (art.”