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Eine Rückerstattung der in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 DBG einbehaltenen Quellensteuer setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der Auszahlung ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Wohnstaat bestand. Ferner verlangen die Verwaltungspraxis und die genannten Verordnungsbestimmungen regelmässig eine Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde; fehlt eine solche Bescheinigung, ist der Rückerstattungsanspruch in der Praxis nicht erfüllt.
“En l'espèce, le recourant était domicilié en Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé. Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006 qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février 2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur".”
“En l'espèce, le recourant était domicilié en Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé. Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006 qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février 2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur". Le prérequis pour obtenir le remboursement de l'impôt à la source litigieux n'est dès lors pas réalisé. On relèvera que le recourant n'avait contrairement aux exigences des art. 11 al. 2 OIS et 30 al. 2 RIS de toute manière pas fourni d'attestation des autorités fiscales algériennes, certifiant qu'elles avaient eu connaissance du versement en capital en cause.”
Bei Kapitalleistungen an im Ausland domizilierte natürliche Personen sieht Art. 96 Abs. 1 DBG (LIFD) eine Quellenbesteuerung vor. Die Steuer ist durch den Leistenden einzubehalten und abzuführen. Liegt zwischen der Schweiz und dem Wohnstaat des Empfängers ein Doppelbesteuerungsabkommen vor, das dem Ausland das Besteuerungsrecht für diese Leistungen zuweist, unterliegt die einbehaltene Quellensteuer einer Rückerstattungsprozedur; die hierfür geltenden Verfahrensregeln und Nachweiserfordernisse sind in den einschlägigen Bestimmungen geregelt.
“Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art. 19 al. 2 OIS; art. 13 al. 2 RIS). En d'autres termes, le remboursement de l'impôt à la source prélevé sur les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer de telles prestations. A défaut, la perception de l'impôt à la source n'est pas contraire au droit fiscal international et une restitution ne se justifie pas (cf. sur cette question, TF 2C_436/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4; ég. Gladys Laffely Maillard, op. cit., ad art 96 N. 6).”
“Conformément aux art. 5 al. 1 let. e LIFD et 5 al. 1 let. e LI, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2 LI). En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.”
“e LI, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2 LI). En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art.”
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