Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2010 über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 3259;BBl 2005 575). ↩
Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 14. Juni 2024 über die Besteuerung der Telearbeit im internationalen Verhältnis, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 573;BBl 2024 650). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5379;BBl 2005 6395). ↩
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1 commentary
Art. 129 DBG betrifft Auskünfte von Dritten. Die LIFD/DBG unterscheidet zwischen der Kollaborationspflicht des Steuerpflichtigen (Art. 123–126 DBG) und den Kollaborationspflichten Dritter (Art. 127–129 DBG). Soweit die von Dritten verlangten Angaben auch die Besteuerung einer in der Schweiz steuerpflichtigen Person beeinflussen können, findet hingegen das Zusammenarbeitsregime der Art. 123–126 DBG Anwendung. Ist dies nicht der Fall, gelten die Bestimmungen über die Pflichten Dritter (Art. 127–129 DBG).
“3 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91 [soit l'art. 26 par. 3 MC OCDE]) renvoie, pour ce qui a trait à l'obtention de renseignements auprès d'une personne en Suisse, à la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD ; RS 642.11). Sont ici concernées les dispositions réglant les obligations de procédure qui incombent au contribuable et aux tiers, soit les art. 123-129 LIFD (ATF 142 II 161 consid. 4.4.1 ; 142 II 69 consid. 4). Dans la mesure où l'art. 26 par. 3 de la CDI CH-IN reprend verbatim le texte de l'art. 26 par. 3 MC OCDE, la jurisprudence précitée est applicable par analogie au cas d'espèce. La LIFD opère une distinction entre, d'une part, le devoir de collaboration du contribuable (cf. art. 123-126 LIFD) et, d'autre part, les obligations de collaboration qui incombent à certains tiers (art. 127 LIFD : « attestation de tiers » ; art. 128 LIFD : « renseignements de tiers » ; art. 129 LIFD : « informations de tiers »). Lorsqu'une personne est tenue, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, de fournir une information sur une autre personne assujettie à l'impôt dans l'Etat requérant et que cette information peut également avoir de l'importance pour la taxation de la personne domiciliée en Suisse, son obligation de collaborer se détermine selon les art. 123-126 LIFD, en particulier selon l'art. 126 al. 2 LIFD, comme ce serait également le cas dans une relation purement interne (ATF 142 II 69 consid. 5.4). Il découle de ce qui précède que pour savoir quelle est l'étendue du devoir de collaboration d'un contribuable lorsqu'est en jeu l'imposition d'un autre contribuable, il faut déterminer si les renseignements demandés sont susceptibles ou non d'affecter sa propre taxation. Dans l'affirmative, c'est l'art. 126 LIFD qui s'applique ; dans la négative, le devoir de collaboration est régi par les art. 127-129 LIFD (ATF 142 II 69 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle d'abord que la recourante n'a pas pu établir que la demande viserait en réalité un groupe de contribuables indiens.”