3 commentaries
Für die Anwendung der 15‑Jahres‑Verjährungsfrist nach Art. 189 DBG (Steuerbetrug) ist nach der zitierten Rechtsprechung die Vollendung der Tat erforderlich. Die Vollendung des Steuerbetrugs setzt die Einreichung der Steuerunterlagen bei der Steuerbehörde voraus; fehlt diese Einreichung, liegt nach der genannten Praxis kein vollendeter Steuerbetrug vor und die längere Verjährungsfrist kann nicht gestützt werden.
“Demnach ist das Sozialversicherungsgericht befugt, vorfragweise zu prüfen, ob eine Straftat vorliegt, welche zu einer Verlängerung der Verwirkungsfrist führt. 4.3. Im vorliegenden Fall kommen zunächst die steuerrechtlichen Straftatbestände der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs in Betracht (vgl. auch den Bericht der ESTV vom 21. August 2019, BB 4, Ziff. 5.1). Bei der vollendeten Steuerhinterziehung (Art. 175 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11] und Art. 56 des Bundesgesetzesüber vom 14. Dezember 1990 die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz; StHG; SR 642.14]) beträgt die Verjährungsfrist für die Strafverfolgung zehn Jahre (Art. 184 Abs. 1 lit. b DBG und Art. 58 Abs. 2 StHG). Bei Anwendung dieser Frist auf die Beiträge von 2006 bis 2008 wäre die Verwirkung im Zeitpunkt der Verfügung vom 29. Oktober 2019 bereits eingetreten. Es kann daher darauf verzichtet werden, die Erfüllung dieses Tatbestandes weiter zu prüfen. Beim Steuerbetrug (Art. 186 DBG und Art. 59 StHG) beträgt die Verjährungsfrist 15 Jahre (Art. 189 DBG und Art. 60 StHG). Diese Frist war zum Zeitpunkt, in welchem die Beschwerdegegnerin die Verfügung vom 29. Oktober 2019 erliess, noch nicht abgelaufen. Allerdings bedarf die Vollendung des Steuerbetrugs der Einreichung der Steuerunterlagen bei der Steuerbehörde (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 6B_830/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.1., 6B_663/2013 vom 3. Februar 2014 E. 2.4.1). Wie aus dem Bericht der ESTV vom 21. August 2029 hervorgeht, wurde die Beschwerdeführerin in den Jahren 2006 bis 2009 amtlich eingeschätzt (vgl. Ziff. 1.3. des Berichts, BB 4). Daraus ergibt sich, dass sie für diese Jahre keine Steuererklärung eingereicht hatte. Ohne die Einreichung der Steuererklärung liegt kein Steuerbetrug vor. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin anerkannt (vgl. Beschwerdeantwort, S. 2). Da nicht von einem Steuerbetrug ausgegangen werden kann, kann der Tatbestand auch nicht Grundlage für eine längere Verjährungsfrist von 15 Jahren bilden. 4.4. Grund für die Verlängerung der Verjährungsfrist könnte sodann wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht eine Urkundenfälschung gemäss Art.”
“Demnach ist das Sozialversicherungsgericht befugt, vorfragweise zu prüfen, ob eine Straftat vorliegt, welche zu einer Verlängerung der Verwirkungsfrist führt. 4.3. Im vorliegenden Fall kommen zunächst die steuerrechtlichen Straftatbestände der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs in Betracht (vgl. auch den Bericht der ESTV vom 21. August 2019, BB 4, Ziff. 5.1). Bei der vollendeten Steuerhinterziehung (Art. 175 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11] und Art. 56 des Bundesgesetzesüber vom 14. Dezember 1990 die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz; StHG; SR 642.14]) beträgt die Verjährungsfrist für die Strafverfolgung zehn Jahre (Art. 184 Abs. 1 lit. b DBG und Art. 58 Abs. 2 StHG). Bei Anwendung dieser Frist auf die Beiträge von 2006 bis 2008 wäre die Verwirkung im Zeitpunkt der Verfügung vom 29. Oktober 2019 bereits eingetreten. Es kann daher darauf verzichtet werden, die Erfüllung dieses Tatbestandes weiter zu prüfen. Beim Steuerbetrug (Art. 186 DBG und Art. 59 StHG) beträgt die Verjährungsfrist 15 Jahre (Art. 189 DBG und Art. 60 StHG). Diese Frist war zum Zeitpunkt, in welchem die Beschwerdegegnerin die Verfügung vom 29. Oktober 2019 erliess, noch nicht abgelaufen. Allerdings bedarf die Vollendung des Steuerbetrugs der Einreichung der Steuerunterlagen bei der Steuerbehörde (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 6B_830/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.1., 6B_663/2013 vom 3. Februar 2014 E. 2.4.1). Wie aus dem Bericht der ESTV vom 21. August 2029 hervorgeht, wurde die Beschwerdeführerin in den Jahren 2006 bis 2009 amtlich eingeschätzt (vgl. Ziff. 1.3. des Berichts, BB 4). Daraus ergibt sich, dass sie für diese Jahre keine Steuererklärung eingereicht hatte. Ohne die Einreichung der Steuererklärung liegt kein Steuerbetrug vor. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin anerkannt (vgl. Beschwerdeantwort, S. 2). Da nicht von einem Steuerbetrug ausgegangen werden kann, kann der Tatbestand auch nicht Grundlage für eine längere Verjährungsfrist von 15 Jahren bilden. 4.4. Grund für die Verlängerung der Verjährungsfrist könnte sodann wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht eine Urkundenfälschung gemäss Art.”
Nach Art. 189 DBG beträgt in der Praxis die Verjährungsfrist für die Strafverfolgung von Steuerdelikten 15 Jahre; massgeblich ist der Zeitpunkt der letzten schuldhaften Tätigkeit des Täters.
“Le ministère public classe la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 187 aLIFD (dans sa version antérieure au 1er janvier 2017), celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [IFD], détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à CHF 30'000.-. En droit cantonal, l'art. 27 aLISP (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021) prévoit que celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [ICC], détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour la poursuite des délits fiscaux, l'art. 189 LIFD prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le délinquant avait exercé son activité coupable. Toutefois, l'art. 333 al. 6 let. a CP (qui correspond à l'ancien art. 333 al. 5 let. a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002) dispose que jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions (al. 6 let. a). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription pour la poursuite des délits fiscaux ressortant de l'art. 189 LIFD est de 15 ans. La même durée ressort de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En droit cantonal, l'art. 81 LPFisc prévoit un délai de prescription de 15 ans pour la poursuite pénale des délits fiscaux, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.”
“27 aLISP (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021) prévoit que celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [ICC], détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour la poursuite des délits fiscaux, l'art. 189 LIFD prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le délinquant avait exercé son activité coupable. Toutefois, l'art. 333 al. 6 let. a CP (qui correspond à l'ancien art. 333 al. 5 let. a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002) dispose que jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions (al. 6 let. a). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription pour la poursuite des délits fiscaux ressortant de l'art. 189 LIFD est de 15 ans. La même durée ressort de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En droit cantonal, l'art. 81 LPFisc prévoit un délai de prescription de 15 ans pour la poursuite pénale des délits fiscaux, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable. 2.2.3. Dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021, l'art. 7 du règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (aRISP) prévoyait que l'impôt était échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Il devait être versé au département des finances, mensuellement, dans les 10 jours qui suivaient l'échéance de la prestation imposable, avec un décompte de paiement. 2.3. En l'espèce, confronté à un cas similaire, la Chambre de céans a récemment statué que le délai de prescription ressortant de la LIFD constituait une lex specialis par rapport aux normes ordinaires de l'art.”
“Le ministère public classe la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 187 aLIFD (dans sa version antérieure au 1er janvier 2017), celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [IFD], détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à CHF 30'000.-. En droit cantonal, l'art. 27 aLISP (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021) prévoit que celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [ICC], détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour la poursuite des délits fiscaux, l'art. 189 LIFD prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le délinquant avait exercé son activité coupable. Toutefois, l'art. 333 al. 6 let. a CP (qui correspond à l'ancien art. 333 al. 5 let. a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002) dispose que jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions (al. 6 let. a). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription pour la poursuite des délits fiscaux ressortant de l'art. 189 LIFD est de 15 ans. La même durée ressort de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En droit cantonal, l'art. 81 LPFisc prévoit un délai de prescription de 15 ans pour la poursuite pénale des délits fiscaux, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.”
Seit dem 1. Januar 2017 beträgt die Verjährungsfrist für die Strafverfolgung von Steuerdelikten 15 Jahre.
“Le ministère public classe la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 187 aLIFD (dans sa version antérieure au 1er janvier 2017), celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [IFD], détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à CHF 30'000.-. En droit cantonal, l'art. 27 aLISP (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021) prévoit que celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [ICC], détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour la poursuite des délits fiscaux, l'art. 189 LIFD prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le délinquant avait exercé son activité coupable. Toutefois, l'art. 333 al. 6 let. a CP (qui correspond à l'ancien art. 333 al. 5 let. a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002) dispose que jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions (al. 6 let. a). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription pour la poursuite des délits fiscaux ressortant de l'art. 189 LIFD est de 15 ans. La même durée ressort de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En droit cantonal, l'art. 81 LPFisc prévoit un délai de prescription de 15 ans pour la poursuite pénale des délits fiscaux, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.”
“27 aLISP (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021) prévoit que celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [ICC], détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour la poursuite des délits fiscaux, l'art. 189 LIFD prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le délinquant avait exercé son activité coupable. Toutefois, l'art. 333 al. 6 let. a CP (qui correspond à l'ancien art. 333 al. 5 let. a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002) dispose que jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions (al. 6 let. a). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription pour la poursuite des délits fiscaux ressortant de l'art. 189 LIFD est de 15 ans. La même durée ressort de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En droit cantonal, l'art. 81 LPFisc prévoit un délai de prescription de 15 ans pour la poursuite pénale des délits fiscaux, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable. 2.2.3. Dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021, l'art. 7 du règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (aRISP) prévoyait que l'impôt était échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Il devait être versé au département des finances, mensuellement, dans les 10 jours qui suivaient l'échéance de la prestation imposable, avec un décompte de paiement. 2.3. En l'espèce, confronté à un cas similaire, la Chambre de céans a récemment statué que le délai de prescription ressortant de la LIFD constituait une lex specialis par rapport aux normes ordinaires de l'art.”
“27 aLISP (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021) prévoit que celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source [ICC], détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour la poursuite des délits fiscaux, l'art. 189 LIFD prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter du jour où le délinquant avait exercé son activité coupable. Toutefois, l'art. 333 al. 6 let. a CP (qui correspond à l'ancien art. 333 al. 5 let. a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2002) dispose que jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions (al. 6 let. a). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription pour la poursuite des délits fiscaux ressortant de l'art. 189 LIFD est de 15 ans. La même durée ressort de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). En droit cantonal, l'art. 81 LPFisc prévoit un délai de prescription de 15 ans pour la poursuite pénale des délits fiscaux, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable. 2.2.3. Dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021, l'art. 7 du règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (aRISP) prévoyait que l'impôt était échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Il devait être versé au département des finances, mensuellement, dans les 10 jours qui suivaient l'échéance de la prestation imposable, avec un décompte de paiement. 2.3. En l'espèce, confronté à un cas similaire, la Chambre de céans a récemment statué que le délai de prescription ressortant de la LIFD constituait une lex specialis par rapport aux normes ordinaires de l'art.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.