40 commentaries
Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils des Kalenderjahres, bemisst sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen.
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 DBG gilt als Steuerperiode das Kalenderjahr. Nach Art. 40 Abs. 3 DBG wird, soweit die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode besteht, die Steuer "auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften" erhoben, wobei sich der Steuersatz dabei für regelmässig fliessende Einkünfte "nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen" bemisst.”
Ob eine Einkunft als periodisch gilt, richtet sich danach, ob sie die wirtschaftliche Lage des Steuerpflichtigen während der ganzen Steuerperiode beeinflusst; hat sie nur während eines Teils der Steuerperiode Einfluss, gilt sie als nicht-periodisch. Einmalige Bezüge, die nur in einer Periode anfallen, werden nicht annualisiert.
“Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Si le revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la période d’assujettissement, ce revenu aura un caractère périodique ; il sera considéré comme non périodique s’il n’a influencé la situation économique du contribuable que pendant une partie de la période d’assujettissement (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) traitant des barèmes pour les travailleurs prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.”
Auch bei Rückstands- oder Nachzahlungsfällen (z. B. einmalige Rentennachzahlungen) erfolgt die Zurechnung zumjenigen Steuerjahr, in dem das Einkommen/der Ertrag realisiert wurde. Nach der Rechtsprechung ist ein Einkommen/Ertrag realisiert, wenn die Leistung erbracht worden ist oder der Steuerpflichtige eine rechtlich feste Forderung erworben hat, über die er tatsächlich verfügen kann.
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 94) 2. Règles relatives au calcul de l’impôt sur le revenu – montant rétroactif de rentes des assurances sociales 2.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD). 2.2. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu’une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.1 et les références; Noël in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 16 n. 30 et les références). 2.3. En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
Einkommen ist jener Steuerperiode zuzuordnen, in der es wirtschaftlich realisiert wurde; dies entspricht der sog. Soll‑Methode. Massgeblich ist der Erwerb eines festen, rechtlich und tatsächlich durchsetzbaren Anspruchs (abgeschlossener Rechtserwerb). Soweit die Erfüllung des Anspruchs besonders unsicher ist, tritt die Zurechnung nicht ein. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserfüllung kommt es grundsätzlich nicht an.
“4) diskutierte Frage, ob die Gesellschaft den Betrag einer Drittperson unter gleichen Bedingungen zugestanden hätte (Drittvergleich), augenscheinlich zu verneinen, denn die Beschwerdegegner hatten lediglich einen Kaufpreis von CHF 2'500'000 bevorschusst (Erwerberin der Liegenschaft war die AG) und konnten dementsprechend nur in diesem Betrag eine Gutschrift auf dem Darlehenskonto beanspruchen. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale. L'art. 37 LIFD instaure un système spécial dit "du taux de la rente" pour des versements qui sont effectués en une seule fois, mais qui sont destinés à éteindre une créance relative à des prestations périodiques, le versement devant remplacer une prestation due à l'origine sous une autre forme (ATF 145 II 2 consid.”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références).”
Massgeblich für den Beginn und die Berechnung der Verjährungsfristen der Besteuerung natürlicher Personen; die Steuerperiode entspricht dem Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG).
“Le recourant considère ne pas être soumis à l’impôt à la source. Il devait être imposé de manière ordinaire pour les années 2015 et 2019. 2.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d'office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité) tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 2.2 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 et 22 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 40 al. 1 LIFD et 60 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 22 al. 2 let. a LPFisc). 2.3 Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 22 al. 3 let. a LPFisc). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et art. 22 al. 4 LIFD). 2.4 Il convient tout d’abord de constater que le droit de taxer n’est pas prescrit pour cette période, l’AFC-GE ayant visé, par ses courriers des 5 décembre 2019 et 21 mai 2021, également les années 2015 et 2019, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de ces dates.”
Die Steuerperiode entspricht dem Kalenderjahr. Die Steuer wird für jede Steuerperiode gesondert festgesetzt und erhoben (Periodizitätsprinzip).
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Cette information, qui annule et remplace l'information n° 1/2011 du 1er février 2011, s'applique sur le plan de l'ICC et de l’IFD, à compter de la période fiscale 2020. Selon son point 4.1, les frais sont déductibles pour l'année fiscale correspondant à la date de la facture. Les frais d'entretien au sens étroit, soit les frais engagés par le propriétaire pour maintenir la valeur de l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de son acquisition sont qualifiés de dépenses de réparation et de rénovation (article 1 al. 1 lit. a ch. 1 [de l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct ; OFIP – RS 642.116.2] ; cf. point 2.1.1), ne sont déductibles que durant l'année au cours de laquelle ils ont été facturés. Aucun report sur une période fiscale subséquente ne sera autorisé (point 4.2). 6. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD et art. 61 al. 1 LIPP). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD et art. 61 al. 2 LIPP) 7. À l’instar du revenu imposable et conformément aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, qui s'appliquent de manière générale aux cantons (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.1), les déductions ne sont admises que lorsqu’elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 ; 2C_627/2014, 2C_628/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1). En application de ces principes, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants. Le contribuable ne saurait choisir l’année fiscale au cours de laquelle il fait valoir les déductions autorisées. Chaque dépense ou recette doit être attribuée à l’exercice durant lequel est née l’obligation ou la prétention juridique (ATA/534/2018 du 29 mai 2018 consid. 7a; ATA/234/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/14/2015 du 6 janvier 2015).”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références).”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
Bei Teilsteuerperioden werden periodische (regelmässig fliessende) Einkünfte für die Satzbestimmung auf eine Zwölfmonats-Basis umgerechnet. Nicht periodische Einkünfte unterliegen dagegen der Steuer für den in der Teilperiode erzielten Betrag.
“Gemäss Art. 40 Abs. 1 DBG gilt als Steuerperiode das Kalenderjahr. Nach Art. 40 Abs. 3 DBG wird, soweit die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode besteht, die Steuer "auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften" erhoben, wobei sich der Steuersatz dabei für regelmässig fliessende Einkünfte "nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen" bemisst.”
“Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (art. 36 al. 5 LICD; voir aussi en droit fédéral harmonisé art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct : RS 642.117.1). 2.4. Lorsque l'assujettissement est inférieur à l'année civile (douze mois), l'impôt est perçu sur les revenus réalisés pendant cet assujettissement. En revanche, pour le calcul du revenu déterminant pour le taux, les éléments périodiques (revenus et frais d'acquisition des revenus) sont convertis sur une année. La conversion s'effectue toujours en fonction de la durée d'assujettissement. Ainsi, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, la correction fiscale se fait au niveau du taux applicable au revenu imposable. Les déductions générales forfaitaires et les déductions sociales doivent être réduites proportionnellement à la durée d'assujettissement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (voir en droit fédéral harmonisé dont l'art. 40 al. 3 LIFD a un contenu identique aux art. 63 al. 3 LICD et 15 al. 3 LHID, Bugnon, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 40 n. 23 s. et 27). L'arrivée de l'étranger crée un nouvel assujettissement. Lorsque des personnes en provenance de l'étranger se marient ou signent un acte de partenariat dans la période fiscale en cours, les revenus à caractère périodique et les déductions doivent être convertis pour la détermination du taux en fonction de la durée d'assujettissement de chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés. Leur assujettissement respectif peut ainsi être de durée différente (Bugnon, art. 40 n. 61). 3. 3.1. En l'espèce, l'autorité intimée expose dans sa décision sur réclamation, que la déduction sociale pour enfant (code 6.110) a été calculée sur la base du revenu net (code 4.910) à partir de la colonne « déterminant taux », soit sur la base d'un revenu annuel converti pour atteindre CHF 100'805.-, ceci en application des dispositions prévues à l'article 63 al.”
Ein Einkommen ist derjenigen Steuerperiode zuzuordnen, in der es realisiert wird. Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Einkommen realisiert, wenn entweder die Leistung an den Steuerpflichtigen erbracht worden ist oder der Steuerpflichtige eine rechtlich durchsetzbare, bestimmte Forderung erworben hat, über die er tatsächlich verfügen kann; in der Regel ist dies der Zeitpunkt der Entstehung der Forderung bzw. ihrer Fälligkeit. Rückwirkende Leistungen (z. B. Rentennachzahlungen) sind nach diesen Grundsätzen derjenigen Periode zuzuordnen, in der das betreffende Anspruchsgrundverhältnis realisiert war.
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 94) 2. Règles relatives au calcul de l’impôt sur le revenu – montant rétroactif de rentes des assurances sociales 2.1. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD). 2.2. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2; 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.3). Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu’une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention juridique ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (arrêt TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.1 et les références; Noël in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 16 n. 30 et les références). 2.3. En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence constante, la conclusion du contrat de vente, y compris d'un immeuble, donne en principe naissance à un droit ferme générateur d'un revenu imposable dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4b; arrêts 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.2; 2C_1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 8.1). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
Bonusse werden grundsätzlich als nicht periodische Einkünfte betrachtet und in ihrer effektiven Höhe ohne Umrechnung auf ein Jahreseinkommen für die Satzbestimmung berücksichtigt. In den vorliegenden Entscheidungsbemerkungen weist die Steuerbehörde jedoch darauf hin, dass der betreffende Jahresbonus im Arbeitsvertrag als "pro rata temporis" berechnet wird, was für die konkrete steuerliche Beurteilung relevant sein kann.
“È vero che in sé i bonus rientrano fra i redditi non periodici, che come tali vengono considerati al loro ammontare effettivo, senza essere convertiti in un reddito annuale per la determinazione dell’aliquota (Bugnon, op. cit., n. 43 ad art. 40 LIFD, p. 914). Tuttavia, nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha sottolineato come nella fattispecie “il bonus di fr. 47'169.– sembrerebbe essere calcolato pro rata temporis come da contratto di lavoro con ____________________ Efffettivamente, nel contratto di lavoro del 13 marzo 2015, a proposito del salario e delle sue componenti, si legge quanto segue: Der Jahresbruttogrundlohn beträgt: CHF 202.708,-- zahlbar in zwölf Monatsraten. Zusätzlich zu dem zuvor aufgeführten Jahresbruttogrundlohn erhält Herr __________ einen Jahresbonus, der bei 100 % Zielerfüllung CHF 84.000,- brutto beträgt. Er wird im ersten Geschäftsjahr (Okt — Sept) pro rata temporis berechnet. Die Einzelheiten bezüglich der Ziele, die im freien Ermessen der Arbeitgeberin liegen und jederzeit geändert werden können, werden separat mitgeteilt. Der Bonus wird am Ende des Geschäftsjahres, in der Regel im Dezember, mit der monatlichen Gehaltsabrechnung ausbezahlt.”
“È vero che in sé i bonus rientrano fra i redditi non periodici, che come tali vengono considerati al loro ammontare effettivo, senza essere convertiti in un reddito annuale per la determinazione dell’aliquota (Bugnon, op. cit., n. 43 ad art. 40 LIFD, p. 914). Tuttavia, nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha sottolineato come nella fattispecie “il bonus di fr. 47'169.– sembrerebbe essere calcolato pro rata temporis come da contratto di lavoro con ____________________ Efffettivamente, nel contratto di lavoro del 13 marzo 2015, a proposito del salario e delle sue componenti, si legge quanto segue: Der Jahresbruttogrundlohn beträgt: CHF 202.708,-- zahlbar in zwölf Monatsraten. Zusätzlich zu dem zuvor aufgeführten Jahresbruttogrundlohn erhält Herr __________ einen Jahresbonus, der bei 100 % Zielerfüllung CHF 84.000,- brutto beträgt. Er wird im ersten Geschäftsjahr (Okt — Sept) pro rata temporis berechnet. Die Einzelheiten bezüglich der Ziele, die im freien Ermessen der Arbeitgeberin liegen und jederzeit geändert werden können, werden separat mitgeteilt. Der Bonus wird am Ende des Geschäftsjahres, in der Regel im Dezember, mit der monatlichen Gehaltsabrechnung ausbezahlt.”
Als periodisch gelten Einkünfte, die während der Steuerperiode in regelmässigen Abständen erzielt werden (z. B. monatlich, viertel- oder halbjährlich). Hierzu gehört namentlich der Monatslohn, auch aus Teilzeitarbeit.
“Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 OIS, traitant des barèmes pour les travailleurs, prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le principe de la capacité contributive exige en effet que chaque contribuable participe à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en fonction de ses moyens, avec une charge fiscale adaptée à sa substance économique (ATF 131 II 562 consid.”
“Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 OIS, traitant des barèmes pour les travailleurs, prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le principe de la capacité contributive exige en effet que chaque contribuable participe à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en fonction de ses moyens, avec une charge fiscale adaptée à sa substance économique (ATF 131 II 562 consid.”
Liegt ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet vor, begründet dies keinen steuerbaren Vermögenszugang. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein; es muss jedoch in sachlicher und zeitlicher Hinsicht so eng mit dem Zugang verbunden sein, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist.
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
Bei natürlichen Personen entspricht die Steuerperiode dem Kalenderjahr; die Frist zur Festsetzung der Steuer beginnt daher grundsätzlich am 1. Januar des auf das betreffende Kalenderjahr folgenden Jahres.
“Le recourant considère ne pas être soumis à l’impôt à la source. Il devait être imposé de manière ordinaire pour les années 2015 et 2019. 2.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d'office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité) tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 2.2 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 et 22 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 40 al. 1 LIFD et 60 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 22 al. 2 let. a LPFisc). 2.3 Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 22 al. 3 let. a LPFisc). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et art. 22 al. 4 LIFD). 2.4 Il convient tout d’abord de constater que le droit de taxer n’est pas prescrit pour cette période, l’AFC-GE ayant visé, par ses courriers des 5 décembre 2019 et 21 mai 2021, également les années 2015 et 2019, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de ces dates.”
“Le litige porte ainsi sur le bien-fondé des reprises effectuées en lien avec son véhicule (activité indépendante) pour les années 2014 à 2020, sur l'admissibilité de la déduction d'une charge de famille complète pour les années 2015 à 2018, sur l’admissibilité de la déduction de provisions pour les cotisations AVS en relation avec les revenus repris en matière d’ICC et IFD 2014 à 2020 ainsi que sur le bien‑fondé des amendes infligées pour la soustraction des ICC et IFD 2014 et la tentative de soustraction des ICC et IFD 2015 à 2020. 6. Se pose la question de la prescription. 6.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d'office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité) tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 6.2 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 22 al. 1 LPFisc). Pour les personnes physiques, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 40 al. 1 LIFD et 60 al. 2 LIPP). Par conséquent, les délais de prescription commencent à courir le 1er janvier de l'année suivante (Lydia MASMEJEAN-FEY/Guillaume VIANIN, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, n. 6a ad art. 120). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 22 al. 2 let. a LPFisc). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 22 al. 3 let. a LPFisc) ou lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal (art. 120 al. 3 let. d LIFD et art. 22 al. 3 let. d LPFisc). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art.”
Art. 40 Abs. 3 darf nicht als allgemeine gesetzliche Grundlage für beliebige Annualisierungen zur Bestimmung des Steuersatzes verwendet werden. Die in der Rechtsprechung genannten Annualisierungsregeln betreffen die Besteuerung in der Zeit (zur Abbildung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei teilweiser Steuerpflicht) und rechtfertigen nicht eine eigenständige, darüber hinausgehende Annualisierung zur Tarifierung.
“), les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, devaient être définis par la loi, de sorte qu'une autorité ne pouvait pas, sans violer le principe de la légalité, appliquer à un élément imposable un taux d'impôt plus élevé que celui qui résultait de l'application des principes définis dans la loi formelle (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.2). Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé que la nécessité d'une base légale formelle ne signifiait pas qu'une délégation à l'organe exécutif soit totalement exclue, mais que l'exigence de densité normative était élevée pour les impôts au sens propre du terme, car la base légale devait être précise et contenir tous les éléments essentiels au régime fiscal mis en place (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.2). S'agissant des taux de l'impôt à la source sur le revenu des travailleurs, le Tribunal fédéral a constaté que ni l'aLIFD ni l'aLHID ni l'aLISP, dans leur teneur applicable aux années 2008 à 2013 alors litigieuses, ne prévoyaient de principe selon lequel les revenus périodiques devaient être annualisés aux fins de la détermination du taux de l'impôt (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.4). En particulier, l'annualisation litigieuse ne pouvait pas reposer sur les art. 209 al. 3 aLIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et 63 al. 3 aLHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). L'annualisation des revenus périodiques que ces articles prévoyaient était une règle d'imposition dans le temps, destinée à s'assurer que les contribuables qui n'étaient assujettis à l'impôt de manière illimitée que durant une partie de l'année soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), compte tenu de la progressivité des taux de l'impôt sur le revenu. L'annualisation litigieuse n'avait toutefois rien à voir avec une question d'imposition dans le temps; au demeurant, ces dispositions ne s'appliquaient de toute manière pas aux personnes qui n'étaient assujetties à l'impôt que de manière limitée en Suisse (arrêt 9C_689/2022 consid. 8.3.5). Par ailleurs, le fait que l'art. 1 al. 3 aOIS prévoyait la conversion sur une année des revenus périodiques réguliers ne palliait pas l'absence de base légale formelle dans l'aLIFD. Finalement, si le Tribunal fédéral avait retenu, dans l'arrêt publié aux ATF 131 II 562, que l'annualisation des revenus pour fixer le taux de l'impôt était un principe généralement admis pour l'imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif, il s'agissait précisément de l'annualisation liée à l'imposition dans le temps, ce qui n'était pas le cas de l'annualisation litigieuse.”
Bei Teiljahresbesteuerung werden Einkünfte mit periodischem Charakter (regelmässig fliessende Zahlungen, z. B. monatlicher Lohn) für die Festsetzung des Steuersatzes auf eine zwölfmonatige Grundlage annualisiert. Einkünfte ohne periodischen Charakter (einmalig während der Steuerperiode erzielte Bezüge) unterliegen der vollen Jahressteuer, werden jedoch bei der Bestimmung des Steuersatzes nicht auf ein Jahreseinkommen umgerechnet.
“3 LIFD, si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 OIS, traitant des barèmes pour les travailleurs, prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.”
Die Sozialabzüge werden nach der Verhältnissituation am Ende der Steuerperiode bestimmt. Entsprechendes gilt bei Teilsteuerpflicht: Massgeblich ist die Lage am Ende des Assoggettamento bzw. der Steuerperiode.
“Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).”
“Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).”
“Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).”
Bei Wegzug ins Ausland kann die Steuerpflicht für die ganze Steuerperiode weiterhin bestehen; dies gilt etwa für Eigentümer von Liegenschaften. Unbewegliches Vermögen in der Schweiz bleibt ebenfalls in der Schweiz steuerbar. Für die Satzbestimmung kann das in der Schweiz und im Ausland erzielte Einkommen massgebend sein, der so ermittelte Steuersatz wird aber nur auf das in der Schweiz erzielte Einkommen angewandt.
“Wer Eigentümer einer Liegenschaft im Kanton Zürich ist und seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, bleibt ganzjährig steuerpflichtig. Satzbestimmend ist dabei das in der Schweiz und im Ausland erzielte Einkommen (§ 49 Abs. 3 StG; Art. 40 Abs. 3 DBG; Zürcher Steuerbuch Nr. 49.3, Merkblatt des kantonalen Steueramtes über die zeitliche Bemessung bei Änderung der Steuerpflicht natürli- cher Personen während der Steuerperiode im internationalen Verhältnis, S. 7 ff., als PDF-Dokument abrufbar unter https://www.zh.ch/de/steuern- finanzen/steuern/treuhaender/steuerbuch/steuerbuch-definition/zstb-49-3.html, besucht am 15. Dezember 2023). Dieser Steuersatz wird aber nur auf das in der Schweiz erzielte Einkommen angewandt (siehe Art. 15 Ziff. 1 und Art. 22 Ziff. 2 lit. a des Abkommens zwischen der Schweiz und Kanada zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver- mögen vom 5. Mai 1997 [nachfolgend: DBA CH–CA]; SR 0.672.923.21). Zu die- sem Einkommen gehören auch Alimente (siehe Art. 18 Ziff. 2 lit. d DBA CH–CA). Unbewegliches Vermögen in der Schweiz wird auch nach dem Wegzug aus der Schweiz in der Schweiz besteuert (Art.”
Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr. Infolgedessen bestimmt das Kalenderjahr den Massstab für die Erfassung des Einkommens; die Besteuerung richtet sich nach den Einkünften der jeweiligen Steuerperiode, wobei die Steuerpflicht grundsätzlich mit dem Zufluss der Einkünfte entsteht.
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“4) diskutierte Frage, ob die Gesellschaft den Betrag einer Drittperson unter gleichen Bedingungen zugestanden hätte (Drittvergleich), augenscheinlich zu verneinen, denn die Beschwerdegegner hatten lediglich einen Kaufpreis von CHF 2'500'000 bevorschusst (Erwerberin der Liegenschaft war die AG) und konnten dementsprechend nur in diesem Betrag eine Gutschrift auf dem Darlehenskonto beanspruchen. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
Der Zuflusszeitpunkt liegt in dem Zeitpunkt, in dem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, d. h. ein rechtlich und tatsächlich durchsetzbares Forderungsrecht besteht. Ausgenommen sind Fälle, in denen die Erfüllung des Anspruchs besonders unsicher ist. Hinsichtlich Bestand und Umfang der Forderung muss Gewissheit bestehen; für die Höhe reicht es, wenn sie nach objektiven Kriterien bestimmbar ist. Ist der Zufluss mit einem korrelierenden Abgang verbunden, liegt insoweit kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor.
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (§ 50 Abs. 1 StG; Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (§ 49 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m.w.H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
Deckt eine Rente oder sonstige Leistung nur eine Teilperiode des Steuerjahrs ab, ist nach Art. 40 Abs. 3 DBG keine Erhöhung des Steuersatzes durch Hochrechnung auf ein Jahres‑einkommen vorzunehmen; eine solche Anpassung ist in den angezeigten Rechtsgrundlagen nicht vorgesehen.
“On peut d'ailleurs constater que tant la décision de taxation initiale du 19 janvier 2024 que la décision attaquée en l'espèce (en tant qu'elle confirme la nouvelle détermination des éléments imposable du 8 mars 2024) présentent un revenu imposable identique au revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Dans ce sens également, il faut considérer que le correctif apporté pour le système du taux de la rente vise les cas dans lesquels, comme on l'a vu, la prestation est supérieure à la durée d'une période fiscale et pas les cas, comme en l'espèce dans lesquels la prestation couvre une période inférieure, même si les prestations périodiques qu'elle remplace sont à cheval entre deux périodes fiscales et que si les prestations avaient été servies de manière périodique, elles auraient été réalisées sur deux périodes distinctes. L'autorité intimée n'avait pas non plus à augmenter le taux afférant à cette prestation, cette hypothèse n'étant pas prévue par les dispositions légales précitées (contrairement d'ailleurs au cas d'un assujettissement inférieur à une année, réglé aux art. 40 al. 3 LIFD et 79 al. 2 LI).”
“On peut d'ailleurs constater que tant la décision de taxation initiale du 19 janvier 2024 que la décision attaquée en l'espèce (en tant qu'elle confirme la nouvelle détermination des éléments imposable du 8 mars 2024) présentent un revenu imposable identique au revenu déterminant pour le taux de l'impôt. Dans ce sens également, il faut considérer que le correctif apporté pour le système du taux de la rente vise les cas dans lesquels, comme on l'a vu, la prestation est supérieure à la durée d'une période fiscale et pas les cas, comme en l'espèce dans lesquels la prestation couvre une période inférieure, même si les prestations périodiques qu'elle remplace sont à cheval entre deux périodes fiscales et que si les prestations avaient été servies de manière périodique, elles auraient été réalisées sur deux périodes distinctes. L'autorité intimée n'avait pas non plus à augmenter le taux afférant à cette prestation, cette hypothèse n'étant pas prévue par les dispositions légales précitées (contrairement d'ailleurs au cas d'un assujettissement inférieur à une année, réglé aux art. 40 al. 3 LIFD et 79 al. 2 LI).”
Die Steuerperiode ist das Kalenderjahr. Das Einkommen wird der Steuerperiode zugewiesen, in der es realisiert wurde (Periodizitätsprinzip/Zuflussprinzip).
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références).”
Praxisgemäss wird der Zufluss von Einkommen nach der sogenannten «Soll‑Methode» bestimmt: Massgeblich ist der Zeitpunkt, in dem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über den er tatsächlich verfügen kann. Voraussetzung ist ein abgeschlossener Rechtserwerb; auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.
“4) diskutierte Frage, ob die Gesellschaft den Betrag einer Drittperson unter gleichen Bedingungen zugestanden hätte (Drittvergleich), augenscheinlich zu verneinen, denn die Beschwerdegegner hatten lediglich einen Kaufpreis von CHF 2'500'000 bevorschusst (Erwerberin der Liegenschaft war die AG) und konnten dementsprechend nur in diesem Betrag eine Gutschrift auf dem Darlehenskonto beanspruchen. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegner, wonach sämtliche steuerlichen Belange seit 2009 von einer Treuhandgesellschaft bearbeitet worden seien und die Steuerklärung 2014 als "provisorisch" bezeichnet worden sei (act. G 9 S. 1 f. und S. 4), wies die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Beauftragung eines Treuhänders mit administrativen und steuerlichen Belangen nichts an der Verantwortung der Beschwerdegegner für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben des Treuhänders ändert (act. G 2 S. 6 m.H. auf BGer 2C_29/2011 vom 16. Juni 2011 E. 2.4). Zu klären bleibt, in welcher Steuerperiode die erwähnte geldwerte Leistung von CHF 500'000 steuerlich zu erfassen war. Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG, Art. 66 Abs. 1 StG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG, Art. Art. 66 Abs. 2 StG). Aufgrund der Periodizität der Einkommenssteuer genügt die Feststellung, dass ein bestimmter Reinvermögenszugang steuerbares Einkommen bewirkt, für sich allein nicht. Vielmehr muss auch der Zeitpunkt des Einkommenszuflusses bestimmt werden (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. Aufl. 2022, N 33 zu Art. 16 DBG). So soll die Besteuerung in jener Periode erfolgen, in welcher das Einkommen wirtschaftlich erzielt wurde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 10 zu Art. 41 DBG). Praxisgemäss gilt Einkommen in der Regel in jenem Zeitpunkt als zugeflossen, in welchem der Steuerpflichtige eine Leistung vereinnahmt oder einen festen Anspruch darauf erworben hat, über welchen er tatsächlich verfügen kann ("Soll-Methode"). Voraussetzung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlossener Rechtserwerb. Einkommensbildend ist der Zufluss eines Vermögenswerts, der definitiv erworben ist. Auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Erfüllung des Anspruchs kommt es grundsätzlich nicht an.”
Die erste Tranche eines Stipendiums ist für die direkte Bundessteuer sowie für Staats‑ und Gemeindesteuern als steuerbares Einkommen zu qualifizieren; die Besteuerung der ersten Tranche als Einkommen ist nach der Rechtsprechung nicht zu beanstanden.
“Die massgeblichen kantonalen Bestimmungen (§ 16 Abs. 1, § 24 lit. a und d, § 36 sowie § 49 Abs. 3 des Steuergesetzes [des Kantons Zürich] vom 8. Juni 1997 [LS 631.1] bzw. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 lit. c und f, Art. 11 Abs. 2 sowie Art. 15 Abs. 3 StHG) stimmen mit denjenigen bei der direkten Bundessteuer (Art. 16 Abs. 1, Art. 24 lit. a und d, Art. 37 sowie Art. 40 Abs. 3 DBG) überein. Folglich kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Auch bei den Staats- und Gemeindesteuern ist die Besteuerung der ersten Tranche des Stipendiums als Einkommen nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist folglich auch hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
Ein Grenzgänger ist bei der Bestimmung des Steuersatzes nach Art. 40 Abs. 3 DBG wie eine in der Schweiz ansässige (unbeschränkt steuerpflichtige) Person zu behandeln, jedoch nur ab dem Zeitpunkt, an dem er den Grenzgängerstatus erwirbt. Eine Benachteiligung gegenüber in der Schweiz wohnhaften Personen in vergleichbarer Lage liegt danach nicht vor.
“Auch in der Satzhochrechnung gemäss Art. 40 Abs. 3 DBG liegt entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine freizügigkeitsrechtliche Diskriminierung. Als Grenzgänger, der sein gesamtes Einkommen vom 19. September 2017 bis zum 27. Dezember 2017 aus der Schweiz bezieht, ist der Beschwerdeführer gleich zu behandeln wie eine in der Schweiz ansässige - d.h. unbeschränkt steuerpflichtige - Person in derselben Situation, aber eben erst ab dem Moment, ab dem er den Status als Grenzgänger einnimmt (BGE 140 II 167 E. 4.7). Der Beschwerdeführer ist insofern für den Zeitraum vom 19. September bis zum 27. Dezember 2017, in dem er einen vorübergehenden Steueranknüpfungstatbestand schuf, in derselben Situation wie eine Person, die aus der Schweiz weg- und danach wieder zuzieht. Auch eine solche Person wäre der Schweizer Steuerhoheit während ihrer Auslandsabwesenheit entzogen. Ähnlich wie der Beschwerdeführer unterläge sie beim erneuten Zuzug der Regel von Art. 40 Abs. 3 DBG. Dementsprechend kann keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer gebietsansässigen Person in einer vergleichbaren Situation benachteiligt würde.”
Bei regelmässig (periodisch) fliessenden Einkünften ist bei einer nur während eines Teils der Steuerperiode bestehenden Steuerpflicht der Steuersatz durch Annualisierung auf zwölf Monate zu bestimmen. Diese Regel dient der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und findet Anwendung, wenn die unbeschränkte Steuerpflicht mitten in der Steuerperiode entsteht oder endet; sie wurde im Zusammenhang auch für unterjährige Grenzgängeranstellungen bestätigt.
“La Cour de justice retient que l'annualisation litigieuse trouverait sa base légale à l'ancien art. 209 al. 3 LIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et à l'ancien art. 63 al. 3 LHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère BGE 149 II 177 S. 185 périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. KÖNIG/MADUZ, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, no 8 ss ad art. 40 LIFD; MARC BUGNON, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2). Même si l'impôt à la source est aussi un impôt à taux progressifs (consid.”
“Regeste Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 40 Abs. 3 DBG; Umrechnung der Arbeitseinkünfte eines Grenzgängers; keine Diskriminierung. Wenn eine in der Schweiz ansässige Person den Wohnsitz in der Schweiz aufgibt und zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Steuerperiode in der Schweiz eine neue Tätigkeit als Grenzgänger aufnimmt, kann sie zwar eine ordentliche Veranlagung der Arbeitseinkünfte aus der Schweiz verlangen, sofern die praxisgemässen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Arbeitseinkünfte sind für die unterjährige Steuerperiode nach Art. 40 Abs. 3 DBG zur Satzbestimmung auf zwölf Monate umzurechnen. Darin liegt keine Diskriminierung, die gegen das FZA verstossen würde (E. 6).”
“Für die strittige Satzbestimmung kommt bei unterjährigen Steuerperioden demnach Art. 40 Abs. 3 DBG zur Anwendung. Indem sich die Steuersätze des DBG auf ein ganzes Jahr beziehen, ist das regelmässige Einkommen, das der Beschwerdeführer in seiner unterjährigen begrenzten Steuerpflicht vom 19. September bis am 27. Dezember 2017 erzielte, nach Art. 40 Abs. 3 DBG auf zwölf Monate hochzurechnen, wie dies die Vorinstanz korrekt erwog. Art. 40 Abs. 3 DBG ist Ausdruck des Prinzips der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) und findet selbstredend für den Zeitrahmen Anwendung, in dem eine Steuerhoheit der Schweiz bestand.”
“84 aLIFD). L’AFC-CH établit le barème des retenues d’après les taux de l’IFD et fixe, en accord avec l’autorité cantonale, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’IFD (art. 85 al. 1 et 2 aLIFD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal, les mêmes modalités de retenue à la source étant imposées aux cantons par les art. 2 al. 1 let. c LHID, 32 à 34 aLHID (art. 2 ss aLISP). L’IS se substitue à l’IFD perçu selon la procédure ordinaire (art. 99 aLIFD) et par conséquent également à l’ICC perçu selon la procédure ordinaire (ATF 136 II 241 consid. 10.3). D’après l’art. 86 aLIFD, le barème tient compte des frais professionnels (art. 26 LIFD) et des primes et cotisations d’assurances (art. 33 al. 1 let. d, f et g LIFD) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et 36 LIFD). b. Selon l’art. 209 al. 3 aLIFD, dans sa teneur au moment des périodes fiscales en cause et qui correspond désormais à l’art. 40 al. 3 LIFD, si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 63 al. 3 aLHID (désormais art. 15 al. 3 LHID) avait la même teneur. Sur le plan cantonal, il en va de même de l’art. 62 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
Die Begründung eines Anspruchs (z. B. aus einem Kaufvertrag) kann bereits steuerbar sein, wenn dessen Ausführung nicht als unsicher erscheint. Eine Forderung gilt dann als «fest», wenn der Gläubiger die Leistung verlangen kann und sowohl das Bestehen der Forderung als auch ihr Umfang objektiv bestimmbar sind.
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêts 9C_391/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.5, destiné à la publication; 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence constante, la conclusion du contrat de vente, y compris d'un immeuble, donne en principe naissance à un droit ferme générateur d'un revenu imposable dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4b; arrêts 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.2; 2C_1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 8.1). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs.”
Bei einem Wohnsitzwechsel während des Kalenderjahres bestimmt der am 31. Dezember bestehende steuerliche Wohnsitz den für die gesamte Steuerperiode (Kalenderjahr) zuständigen Kanton.
“Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité avec un degré de certitude suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 2.3 ci-avant). En d'autres termes, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_532/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; Bagnoud, op. cit., p. 505 s). 3. 3.1 La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD ; cf. ég. consid. 2.2.3 ci-avant). Selon l'art. 105 LIFD, qui règle la compétence territoriale en cas de rattachement personnel, les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (al. 1). La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 et réf. cit.). Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. ég. art. 4b al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 3.2 Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct est litigieux ou ne peut être déterminé avec certitude et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'AFC (cf. art. 108 al. 1 LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf.”
“La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Selon l'ancien art. 216 al. 1 1e phrase LIFD (cf. art. 105 al. 1 1e phrase LIFD), les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées en Suisse, ou qui à défaut de domicile en Suisse, sont en séjour dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. l'ancien art. 209 al. 2 LIFD et l'actuel art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période. Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. aussi l'actuel art. 4b al. 1 LHID). Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'Administration fédérale (art. 108 al. 1 1e phrase LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf. ATF 126 II 514 consid. 3d et les références).”
Eine Forderung begründet grundsätzlich nur bei Erwerb eines festen, durchsetzbaren Rechtsanspruchs (Exigibilität) einen steuerbaren Vermögenszugang; die Höhe muss nach objektiven Kriterien bestimmbar sein. Liegt ein eng mit dem Zufluss verknüpfter, korrelierender Abgang vor, liegt kein steuerbarer Vermögenszugang vor.
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
“Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode (Art. 41 Abs. 1 DBG). Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr (Art. 40 Abs. 1 DBG). Die Einkommenssteuerpflicht entsteht dabei mit dem Zufluss von Einkünften (RB 1995 Nr. 34). Dabei ist der Rechtserwerb in jenem Zeitpunkt vollendet, in welchem die steuerpflichtige Person einen festen Rechtsanspruch auf das Vermögensrecht, d. h. eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung auf die einkommensbildende Leistung erworben hat, es sei denn, die Erfüllung des Anspruchs sei besonders unsicher. Es muss dabei sowohl hinsichtlich des Bestands als auch hinsichtlich des Umfangs der Forderung Gewissheit bestehen, wobei es genügt, wenn die Höhe der Forderung nach objektiven Kriterien bestimmbar ist (BGE 144 II 427 E. 7.2 m. w. H.; BGr, 17. Oktober 2012, 2C_319/2012, E. 2.3.1). Ist ein Zufluss von Einkünften mit einem korrelierenden Abgang belastet, liegt kein Vermögenszugang im steuerrechtlichen Sinn vor. Das korrelierende Ereignis kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein, muss jedoch mit dem Vermögenszugang sachlich und zeitlich derart eng zusammenhängen, dass der Zugang für den Abgang notwendig und ursächlich ist (BGr, 23.”
Bei nur vorübergehender Steuerpflicht können jene Einkünfte der verkürzten Steuerperiode zugeordnet werden, die während dieses befristeten Anwesenheits- bzw. Steuerpflichtzeitraums erzielt wurden. Das Bundesgericht hat die Anwendung von Art. 40 Abs. 3 DBG auf während eines solchen befristeten Zeitraums realisierte Einkünfte als freizügigkeitsrechtlich nicht zu beanstanden beurteilt.
Werden Stipendien in mehreren Tranchen ausbezahlt, können diese nach der angeführten Rechtsprechung als nicht regelmässig fliessende Einkünfte gelten. Solche Tranchen (z. B. eine erste Tranche) unterliegen der vollen Jahressteuer; sie werden jedoch für die Bestimmung des Steuersatzes nicht auf ein Jahreseinkommen umgerechnet (Art. 40 Abs. 3 DBG).
“Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, bestimmt sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (Art. 40 Abs. 3 DBG). Nachdem das Stipendium in zwei unterschiedlich hohen Tranchen ausbezahlt wird, handelt es sich um nicht regelmässig fliessende Einkünfte, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat. Die erste Tranche unterliegt damit der vollen Jahressteuer, wird aber für die Satzbestimmung nicht auf ein Jahreseinkommen umgerechnet. Was die Anwendbarkeit von Art. 37 DBG (Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen) betrifft, so setzt diese Norm voraus, dass die Kapitalabfindung einen Zeitraum von mehreren Steuerperioden umfasst. Dies ergibt sich daraus, dass in solchen Fällen die Steuer zu dem Steuersatz berechnet wird, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde. Nachdem die Beschwerdeführer nicht behaupten, dass die erste Tranche des Stipendiums einen überjährigen Zeitraum abdeckt, fehlt es bereits am zeitlichen Aspekt.”
“Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, bestimmt sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (Art. 40 Abs. 3 DBG). Nachdem das Stipendium in zwei unterschiedlich hohen Tranchen ausbezahlt wird, handelt es sich um nicht regelmässig fliessende Einkünfte, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat. Die erste Tranche unterliegt damit der vollen Jahressteuer, wird aber für die Satzbestimmung nicht auf ein Jahreseinkommen umgerechnet. Was die Anwendbarkeit von Art. 37 DBG (Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen) betrifft, so setzt diese Norm voraus, dass die Kapitalabfindung einen Zeitraum von mehreren Steuerperioden umfasst. Dies ergibt sich daraus, dass in solchen Fällen die Steuer zu dem Steuersatz berechnet wird, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde. Nachdem die Beschwerdeführer nicht behaupten, dass die erste Tranche des Stipendiums einen überjährigen Zeitraum abdeckt, fehlt es bereits am zeitlichen Aspekt.”
“Beim Stipendium des SNF handelt es sich nach klarem Gesetzeswortlaut gerade nicht um eine Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen im Sinn von Art. 11 Abs. 2 StHG, § 36 StG und Art. 37 DBG. Die Zahlungen des SNF sind vielmehr sog. nicht regelmässig fliessende Einkünfte und unterliegen nach § 49 Abs. 3 StG bzw. Art. 40 Abs. 3 DBG der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (vgl. E. 8.1). Es besteht daher kein Raum für eine analoge Anwendung der für Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen geltenden Bestimmungen. Vorliegend fehlte es schon am zeitlichen Aspekt, müsste doch eine solche Abgeltung Leistungen über einen längeren Zeitraum abdecken und sich auf mehr als eine Steuerperiode beziehen (Markus Reich/Luzi Cavelti in: Kommentar StHG, Art. 11 N. 35 und 35a; Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 36 N. 11; Ivo P. Baumgartner, Kommentar DBG, Art. 37 N. 1). Auch eine einmalige Zahlung des Stipendiums hätte nicht als Abfindung für "wiederkehrende" Leistungen eingestuft werden können, sondern würde eher einer "Starthilfe" entsprechen. Als eine solche wurde zum Beispiel eine Austrittsabfindung in Höhe von 24 Monatssalären zwecks Verbesserung der beruflichen Chancen eines Ausscheidenden ausserhalb des Betriebs qualifiziert und es wurde die Abfindung gerade nicht als eine Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen eingestuft (vgl.”
Die Steuerperiode entspricht dem Kalenderjahr. Dementsprechend sind periodische Leistungen (z. B. Renten) der Periodizität nach dem Kalenderjahr zuzurechnen. Führt ein einmaliger Kapitalbetrag zur Ablösung von ursprünglich periodisch geschuldeten Leistungen, ist Art. 37 LIFD anzuwenden: Die Anwendung von Art. 37 LIFD verändert nicht die Bemessungsgrundlage (der Kapitalbetrag wird den übrigen Einkünften der Periode zugerechnet), wohl aber das Verfahren zur Tarifermittlung (sog. «Renten‑Spezialtarif»).
“Sous l'angle de l'IFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables les revenus provenant de l'assurance-invalidité (AI) (art. 22 al. 1 LIFD). Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1). L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). En principe, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont identiques. L'art. 37 LIFD prévoit toutefois que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale. L'art. 37 LIFD instaure un système spécial dit "du taux de la rente" pour des versements qui sont effectués en une seule fois, mais qui sont destinés à éteindre une créance relative à des prestations périodiques, le versement devant remplacer une prestation due à l'origine sous une autre forme (ATF 145 II 2 consid.”
“Une créance, comme tout autre droit, est en principe susceptible d'augmenter la capacité économique du contribuable auquel elle doit être attribuée du point de vue du droit fiscal. L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Au surplus, l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). En outre, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (arrêt TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2). Le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux de l'impôt sont corrélés entre eux. Le taux d'imposition est le critère de calcul de l'impôt. Il y a cependant plusieurs motifs pour lesquels ils peuvent ne pas être identiques. L'art. 37 LIFD prévoit ainsi que, lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'application de l'art. 37 LIFD ne modifie donc pas la base d'imposition, en ce sens que le versement en capital remplaçant des prestations périodiques est additionné aux autres revenus acquis durant la période fiscale.”
Regelmässig fliessende (periodische) Einkünfte werden für die Bestimmung des Steuersatzes auf einen Jahresbetrag umgerechnet (Annualisierung). Diese Praxis dient der progressionsgerechten Besteuerung und der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen.
“3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010, et de l’art. 2 al. 4 de l’ancienne loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), applicable jusqu’au 31 janvier 2009. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Si le revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la période d’assujettissement, ce revenu aura un caractère périodique ; il sera considéré comme non périodique s’il n’a influencé la situation économique du contribuable que pendant une partie de la période d’assujettissement (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) traitant des barèmes pour les travailleurs prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art.”
Für die Umrechnung periodischer Einkünfte auf ein Jahreseinkommen ist die Dauer der individuellen Assujettisierung (Dauer der Steuerpflicht) massgebend. Dauert die Assujettisierung weniger als zwölf Monate, erfolgt die Umrechnung der periodischen Einkünfte (und der periodischen Erwerbskosten) pro rata entsprechend der Dauer der Assujettisierung; die Ankunft aus dem Ausland begründet ein neues Assujettisierung. Sind Ehegatten oder eingetragene Partner während der Steuerperiode unterschiedlich lang assujettiert, ist für die Bestimmung des Steuersatzes die jeweilige Assujettisierungsdauer der einzelnen Person zu berücksichtigen.
“Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (art. 36 al. 5 LICD; voir aussi en droit fédéral harmonisé art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct : RS 642.117.1). 2.4. Lorsque l'assujettissement est inférieur à l'année civile (douze mois), l'impôt est perçu sur les revenus réalisés pendant cet assujettissement. En revanche, pour le calcul du revenu déterminant pour le taux, les éléments périodiques (revenus et frais d'acquisition des revenus) sont convertis sur une année. La conversion s'effectue toujours en fonction de la durée d'assujettissement. Ainsi, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, la correction fiscale se fait au niveau du taux applicable au revenu imposable. Les déductions générales forfaitaires et les déductions sociales doivent être réduites proportionnellement à la durée d'assujettissement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux (voir en droit fédéral harmonisé dont l'art. 40 al. 3 LIFD a un contenu identique aux art. 63 al. 3 LICD et 15 al. 3 LHID, Bugnon, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 40 n. 23 s. et 27). L'arrivée de l'étranger crée un nouvel assujettissement. Lorsque des personnes en provenance de l'étranger se marient ou signent un acte de partenariat dans la période fiscale en cours, les revenus à caractère périodique et les déductions doivent être convertis pour la détermination du taux en fonction de la durée d'assujettissement de chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés. Leur assujettissement respectif peut ainsi être de durée différente (Bugnon, art. 40 n. 61). 3. 3.1. En l'espèce, l'autorité intimée expose dans sa décision sur réclamation, que la déduction sociale pour enfant (code 6.110) a été calculée sur la base du revenu net (code 4.910) à partir de la colonne « déterminant taux », soit sur la base d'un revenu annuel converti pour atteindre CHF 100'805.-, ceci en application des dispositions prévues à l'article 63 al.”
“La Cour de justice retient que l'annualisation litigieuse trouverait sa base légale à l'ancien art. 209 al. 3 LIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et à l'ancien art. 63 al. 3 LHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère BGE 149 II 177 S. 185 périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. KÖNIG/MADUZ, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, no 8 ss ad art. 40 LIFD; MARC BUGNON, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2). Même si l'impôt à la source est aussi un impôt à taux progressifs (consid.”
Wechselt eine Person während der Steuerperiode in den Status eines Grenzgängers, sind die in diesem Zeitraum erzielten Arbeitseinkünfte für die Satzbestimmung nach Art. 40 Abs. 3 DBG auf zwölf Monate hochzurechnen. Ab dem Zeitpunkt, in dem der Grenzgängerstatus eintritt, ist die betreffende Person bei der Satzberechnung einer in der Schweiz ansässigen (unbeschränkt steuerpflichtigen) Person gleichzustellen; insoweit liegt keine freizügigkeitsrechtlich relevante Diskriminierung vor.
“Regeste Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 40 Abs. 3 DBG; Umrechnung der Arbeitseinkünfte eines Grenzgängers; keine Diskriminierung. Wenn eine in der Schweiz ansässige Person den Wohnsitz in der Schweiz aufgibt und zu einem späteren Zeitpunkt in derselben Steuerperiode in der Schweiz eine neue Tätigkeit als Grenzgänger aufnimmt, kann sie zwar eine ordentliche Veranlagung der Arbeitseinkünfte aus der Schweiz verlangen, sofern die praxisgemässen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Arbeitseinkünfte sind für die unterjährige Steuerperiode nach Art. 40 Abs. 3 DBG zur Satzbestimmung auf zwölf Monate umzurechnen. Darin liegt keine Diskriminierung, die gegen das FZA verstossen würde (E. 6).”
“Auch in der Satzhochrechnung gemäss Art. 40 Abs. 3 DBG liegt entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine freizügigkeitsrechtliche Diskriminierung. Als Grenzgänger, der sein gesamtes Einkommen vom 19. September 2017 bis zum 27. Dezember 2017 aus der Schweiz bezieht, ist der Beschwerdeführer gleich zu behandeln wie eine in der Schweiz ansässige - d.h. unbeschränkt steuerpflichtige - Person in derselben Situation, aber eben erst ab dem Moment, ab dem er den Status als Grenzgänger einnimmt (BGE 140 II 167 E. 4.7). Der Beschwerdeführer ist insofern für den Zeitraum vom 19. September bis zum 27. Dezember 2017, in dem er einen vorübergehenden Steueranknüpfungstatbestand schuf, in derselben Situation wie eine Person, die aus der Schweiz weg- und danach wieder zuzieht. Auch eine solche Person wäre der Schweizer Steuerhoheit während ihrer Auslandsabwesenheit entzogen. Ähnlich wie der Beschwerdeführer unterläge sie beim erneuten Zuzug der Regel von Art. 40 Abs. 3 DBG. Dementsprechend kann keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer gebietsansässigen Person in einer vergleichbaren Situation benachteiligt würde.”
Bei der periodischen Besteuerung werden die Einnahmen der Steuerperiode zugeordnet, in welcher sie realisiert worden sind; entsprechend richtet sich die zeitliche Zuordnung abzugsfähiger Aufwendungen nach dem Zeitpunkt ihres Abflusses bzw. der Zahlungs- oder Fälligkeitsverpflichtung. Bei abzugsfähigen Aufwendungen wie Unterhaltskosten ist insbesondere auf den Zahlungszeitpunkt oder den Zeitpunkt der Rechnungsstellung abzustellen; Akontozahlungen können grundsätzlich in der Periode geltend gemacht werden, in der sie fällig sind.
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (ATF 150 II 20 consid. 4.5 et les références; arrêt 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). La délimitation temporelle des dépenses (Zeitpunkt des Abflusses) repose sur les mêmes critères que ceux valables pour les revenus (Zeitpunkt des Zuflusses). Les dépenses sont en principe effectuées au moment où le contribuable est tenu au paiement. En ce qui concerne la déduction des frais d'entretien, est déterminante soit la date du paiement de la facture, soit la date à laquelle est établie la facture (arrêts 2C_456/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1; 2C_800/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2 et les références). Dès lors, il est en principe également possible de faire valoir fiscalement la déduction d'acomptes au moment où ils sont exigibles (ZWAHLEN/LISSI, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd.”
Abzüge sind grundsätzlich derjenigen Steuerperiode zuzuordnen, in der die Ausgaben entstanden sind. Massgeblich ist in der Regel der Zeitpunkt, in dem der Steuerpflichtige zur Zahlung verpflichtet ist; bei Unterhaltskosten kann alternativ das Rechnungsdatum entscheidend sein. Für Unterhalts- und ähnliche Reparaturaufwendungen sehen die zitierten Verwaltungshinweise vor, dass ein Verschieben der Abzugsfähigkeit in spätere Perioden ausgeschlossen ist.
“L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD). Le revenu imposable est déterminé d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 41 al. 1 LIFD). Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu exprimé à l'art. 41 al. 1 LIFD, un revenu est attribué à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé (ATF 150 II 20 consid. 4.5 et les références; arrêt 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.2 et les références). La délimitation temporelle des dépenses (Zeitpunkt des Abflusses) repose sur les mêmes critères que ceux valables pour les revenus (Zeitpunkt des Zuflusses). Les dépenses sont en principe effectuées au moment où le contribuable est tenu au paiement. En ce qui concerne la déduction des frais d'entretien, est déterminante soit la date du paiement de la facture, soit la date à laquelle est établie la facture (arrêts 2C_456/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1; 2C_800/2016 du 14 février 2017 consid. 2.2 et les références). Dès lors, il est en principe également possible de faire valoir fiscalement la déduction d'acomptes au moment où ils sont exigibles (ZWAHLEN/LISSI, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd.”
“L'information fiscale n° 1/2021 « déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés » établie par l'AFC-GE le 1er février 2021 (ci-après : l'information) précise quels frais engagés par le propriétaire sur un bien immobilier appartenant à sa fortune privée peuvent être déduits et la période de déductibilité. Cette information, qui annule et remplace l'information n° 1/2011 du 1er février 2011, s'applique sur le plan de l'ICC et de l’IFD, à compter de la période fiscale 2020. Selon son point 4.1, les frais sont déductibles pour l'année fiscale correspondant à la date de la facture. Les frais d'entretien au sens étroit, soit les frais engagés par le propriétaire pour maintenir la valeur de l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de son acquisition sont qualifiés de dépenses de réparation et de rénovation (article 1 al. 1 lit. a ch. 1 [de l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct ; OFIP – RS 642.116.2] ; cf. point 2.1.1), ne sont déductibles que durant l'année au cours de laquelle ils ont été facturés. Aucun report sur une période fiscale subséquente ne sera autorisé (point 4.2). 6. L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale (art. 40 al. 2 LIFD et art. 61 al. 1 LIPP). La période fiscale correspond à l'année civile (art. 40 al. 1 LIFD et art. 61 al. 2 LIPP) 7. À l’instar du revenu imposable et conformément aux principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l’impôt, qui s'appliquent de manière générale aux cantons (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.1), les déductions ne sont admises que lorsqu’elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 ; 2C_627/2014, 2C_628/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1). En application de ces principes, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d’un exercice puisse avoir une influence sur les suivants. Le contribuable ne saurait choisir l’année fiscale au cours de laquelle il fait valoir les déductions autorisées. Chaque dépense ou recette doit être attribuée à l’exercice durant lequel est née l’obligation ou la prétention juridique (ATA/534/2018 du 29 mai 2018 consid.”
Die Annualisierung nach Art. 40 DBG findet Anwendung, wenn die unbeschränkte Steuerpflicht eines Steuerpflichtigen während der Steuerperiode beginnt oder endet. Die Vorschrift ist als Regel der zeitlichen Besteuerung zu verstehen, die darauf abzielt, die Besteuerung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten.
“La Cour de justice retient que l'annualisation litigieuse trouverait sa base légale à l'ancien art. 209 al. 3 LIFD (actuel art. 40 al. 3 LIFD) et à l'ancien art. 63 al. 3 LHID (actuel art. 15 al. 3 LHID). Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère BGE 149 II 177 S. 185 périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. KÖNIG/MADUZ, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, no 8 ss ad art. 40 LIFD; MARC BUGNON, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, no 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2). Même si l'impôt à la source est aussi un impôt à taux progressifs (consid. 5.2 non publié), l'annualisation litigieuse n'a rien à voir avec une question d'imposition dans le temps (supra consid. 8.3.1), de sorte que cet arrêt n'est pas applicable au cas d'espèce. En outre, la plupart des médecins employés par la recourante étaient résidents français et donc assujettis à l'impôt de manière limitée en Suisse (cf. art. 5 al. 1 let. a en lien avec l'art. 6 al. 2 LIFD; art. 4 al. 2 let. a LHID), ce qui exclut de toute manière d'emblée pour eux l'application des anciens art. 209 al. 3 LIFD et 63 al. 3 LHID. Il n'y a donc pas de base légale pour l'annualisation litigieuse dans la LIFD et la LHID dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre”
In Übereinstimmung mit Art. 40 Abs. 3 DBG entsprechen die massgeblichen kantonalen Bestimmungen dieser Regelung. Die Regelung zur Satzberechnung findet nach der Rechtsprechung auch auf die Staats- und Gemeindesteuern Anwendung.
“Die massgeblichen kantonalen Bestimmungen (§ 16 Abs. 1, § 24 lit. a und d, § 36 sowie § 49 Abs. 3 des Steuergesetzes [des Kantons Zürich] vom 8. Juni 1997 [LS 631.1] bzw. Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 lit. c und f, Art. 11 Abs. 2 sowie Art. 15 Abs. 3 StHG) stimmen mit denjenigen bei der direkten Bundessteuer (Art. 16 Abs. 1, Art. 24 lit. a und d, Art. 37 sowie Art. 40 Abs. 3 DBG) überein. Folglich kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Auch bei den Staats- und Gemeindesteuern ist die Besteuerung der ersten Tranche des Stipendiums als Einkommen nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist folglich auch hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
Bei Kapitalabfindungen, die wiederkehrende Leistungen betreffen, kann für die Bestimmung des Steuersatzes auf eine fiktive jährliche Leistung abgestellt werden (Annualisierung für die Satzermittlung).
“Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, so wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften erhoben. Dabei bestimmt sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkommen umgerechnet (§ 49 Abs. 3 StG; Art. 40 Abs. 3 DBG). Weiter halten sowohl die kantonale als auch die bundesrechtliche Bestimmung fest, vorbehalten blieben die Bestimmungen nach § 37 StG bzw. Art. 38 DBG betreffend Kapitalleistungen aus Vorsorge (was vorliegend nicht weiter von Belang ist). Gehören zu den Einkünften Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen, wird die Einkommenssteuer unter Berücksichtigung der übrigen Einkünfte zu dem Steuersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde (Art. 11 Abs. 2 StHG; § 36 StG; Art. 37 DBG).”
“Selon l'art. 40 al. 3 LIFD, "si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé." L'art. 79 LI a un contenu similaire. Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. Beat König/Christian Maduz, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4ème éd. 2022, N 8 ss ad art. 40 LIFD; Marc Bugnon , in CR-LIFD, N 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art.”
Bei der Teiljahresbesteuerung ist zu prüfen, ob ein Einkommen die wirtschaftliche Lage des Steuerpflichtigen während der gesamten Steuerperiode beeinflusst hat. Hat es dies getan (bzw. wäre es bei einer vollen Jahresassujettierung proportional höher gewesen), so ist das Einkommen periodisch; hat es die wirtschaftliche Lage nur für einen Teil der Steuerperiode geprägt, ist es nicht periodisch.
“3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), applicable à compter du 1er janvier 2010, et de l’art. 2 al. 4 de l’ancienne loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), applicable jusqu’au 31 janvier 2009. Les revenus à caractère périodique correspondent à des revenus obtenus à intervalles réguliers (mensuellement, trimestriellement ou semestriellement) au cours de la période fiscale. Les revenus acquis en une seule fois au cours de la période fiscale correspondent en revanche à des revenus à caractère non périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd., 2017, p. 912 n. 26 et 30 ad art. 40 LIFD). Si le revenu a influencé la situation économique du contribuable pendant toute la période d’assujettissement, ce revenu aura un caractère périodique ; il sera considéré comme non périodique s’il n’a influencé la situation économique du contribuable que pendant une partie de la période d’assujettissement (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 30 ad art. 40 LIFD). Le salaire mensuel, également celui provenant d’une activité à temps partiel, est un revenu à caractère périodique (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 913 n. 34 ad art. 40 LIFD). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) traitant des barèmes pour les travailleurs prévoyait que l’AFC-CH établissait les barèmes et les déductions applicables pour la taxation annuelle. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers étaient convertis sur une année. c. Dans le système fiscal suisse, l’annualisation des revenus pour fixer le taux de l’impôt se présente comme un principe généralement admis pour l’imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif (ATF 131 II 562 consid. 3.7). La règle de l’annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement entre contribuables et de l’imposition selon la capacité économique (art.”
“Se un reddito ha influenzato la situazione economica del contribuente (capacità contributiva) durante l’intero periodo di assoggettamento, questo reddito ha carattere periodico; se, per contro, ha influenzato la situazione economica del contribuente solo durante una parte del periodo di assoggettamento, si deve considerare non periodico (Bugnon, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913). Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse durato l’intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico; se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di assoggettamento per l’intero anno, si tratta di un reddito non periodico (König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003; cfr. anche la sentenza CDT n.”
Die Steuerperiode der natürlichen Personen entspricht dem Kalenderjahr. Dementsprechend gilt für die massgebenden persönlichen Verhältnisse (insbesondere für die Festsetzung der Sozialabzüge) sowie für die Bestimmung der kantonalen Zuständigkeit der 31. Dezember des betreffenden Jahres als Stichtag.
“Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité avec un degré de certitude suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 2.3 ci-avant). En d'autres termes, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_532/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; Bagnoud, op. cit., p. 505 s). 3. 3.1 La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD ; cf. ég. consid. 2.2.3 ci-avant). Selon l'art. 105 LIFD, qui règle la compétence territoriale en cas de rattachement personnel, les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (al. 1). La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 et réf. cit.). Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. ég. art. 4b al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 3.2 Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct est litigieux ou ne peut être déterminé avec certitude et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'AFC (cf. art. 108 al. 1 LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf.”
“Massgebend für die Festsetzung der Sozialabzüge sind nach dem Stichtagsprinzip grundsätzlich die Verhältnisse am Ende der Steuerperiode (Art. 67 Abs. 3 StG; Art. 35 Abs. 2 DBG). Da die Steuerperiode bei den natürlichen Personen mit dem Kalenderjahr zusammenfällt (Art. 67 Abs. 2 StG; Art. 40 Abs. 1 DBG), gilt für die massgebenden persönlichen Verhältnisse der 31. Dezember des entsprechenden Kalenderjahres als Stichtag (BGer 2C_905/2017 vom 11.3.2019, E. 2.3). Das Stichtagsprinzip stellt das Beispiel einer gesetzlichen Vereinfachung im Rahmen der Steuerveranlagung dar (Baumgartner/Eichenberger, a.a.O., N. 33a zu Art. 35 DBG).”
“a DBG werden für jedes minderjährige oder in der beruflichen oder schulischen Ausbildung stehende Kind, für dessen Unterhalt die steuerpflichtige Person sorgt, CHF 6’500.- vom Einkommen abgezogen. Unter Ausbildung ist ein Lehrgang für die berufliche Erstausbildung wie beispielsweise eine Lehre oder ein Studium zu verstehen. Diese endet, wenn das Kind das dazugehörende Abschlussdiplom erworben hat und in der Lage ist, eine angemessene berufliche Tätigkeit auszuüben (Kreisschreiben Nr. 30 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 21. Dezember 2010 zur Ehepaar- und Familienbesteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [nachfolgend: KS Nr. 30], Ziff. 10.3). Massgebend für die Festsetzung der Sozialabzüge sind nach dem Stichtagsprinzip (Urteil BGer 2C_1145 und 1146/2013 vom 20. September 2014 E. 2.2 und E. 2.3) grundsätzlich die Verhältnisse am Ende der Steuerperiode (vgl. Art. 35 Abs. 2 DBG). Da die Steuerperiode bei den natürlichen Personen mit dem Kalenderjahr zusammenfällt (Art. 40 Abs. 1 DBG), gilt für die massgebenden persönlichen Verhältnisse der 31. Dezember des entsprechenden Kalenderjahres als Stichtag (Urteil BGer 2C_905/2017 vom 11. März 2019 E. 2.1 und”
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