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Die Quellensteuer wird vom Bruttoeinkommen berechnet. Der einbehaltene Steuerbetrag berücksichtigt pauschalierte Abzüge (z. B. Berufsauslagen, Versicherungsprämien) sowie Abzüge für Familienlasten, die in den Quellensteuertarifen integriert sind und publiziert werden.
“Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP). Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art.”
Zu den Bruttoeinkünften zählen nach der Praxis und den zitierten Auslegungen auch Ersatzzahlungen; hierzu gehören namentlich die Taggelder der Arbeitslosenversicherung (vgl. Art. 84 Abs. 2 LIFD und Art. 3 OIS, wie in der Quelle ausgeführt).
“1 ordonnance LPP des chômeurs), ce qui conduit, compte tenu du nombre de jours donnant droit à l'indemnité journalière en janvier 2023 (23), une cotisation LPP de Fr. 3.55 (pour un exemple de calcul, voir la brochure "Info-service" publiée par le SECO, Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP, 2023, p. 4, disponible à l'adresse: www.secoalv.admin.ch, rubriques "Publications, "Brochures et flyers", "Info-Service et feuilles d'information pour les chômeurs"). 5.6 Reste à examiner le prélèvement de l'impôt fédéral à la source. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour (voir dos. intimée 176) et a son domicile dans une commune du canton de Berne. Il est donc assujetti à l'impôt à la source. L'impôt est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD). Sont notamment soumis à l’impôt les revenus acquis en compensation (art. 84 al. 2 let. b LIFD), dont font notamment partie les indemnités journalières de l'assurance chômage (art. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 du DFF sur l'imposition à la source dans la cadre de l'impôt fédéral direct [OIS, RS 642.118.2]; voir Jud/Meier, in Zwiefel/Beusch (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2022, art. 84 n. 12). Pour la retenue de l'impôt à la source, le barème G trouve application dans le cas présent, puisqu'il concerne les personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’art. 3 OIS qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur (art. 1 al. 1 let. g OIS). En l'espèce, si l'on se réfère au tarif G relatif à l'année 2024 (voir Intendance des impôts du canton de Berne [ICI], Barèmes fiscaux concernant l’impôt à la source, éd. 2024, p. 56, disponible à l'adresse: www.sv.fin.be.ch, rubriques "Thèmes", "Calculer vos impôts", "Impôt à la source", "Calculer l'impôt à la source"), l'impôt en pour-cent se monte à 8.”
“1 ordonnance LPP des chômeurs), ce qui conduit, compte tenu du nombre de jours donnant droit à l'indemnité journalière en janvier 2023 (23), une cotisation LPP de Fr. 3.55 (pour un exemple de calcul, voir la brochure "Info-service" publiée par le SECO, Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP, 2023, p. 4, disponible à l'adresse: www.secoalv.admin.ch, rubriques "Publications, "Brochures et flyers", "Info-Service et feuilles d'information pour les chômeurs"). 5.6 Reste à examiner le prélèvement de l'impôt fédéral à la source. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour (voir dos. intimée 176) et a son domicile dans une commune du canton de Berne. Il est donc assujetti à l'impôt à la source. L'impôt est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD). Sont notamment soumis à l’impôt les revenus acquis en compensation (art. 84 al. 2 let. b LIFD), dont font notamment partie les indemnités journalières de l'assurance chômage (art. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 du DFF sur l'imposition à la source dans la cadre de l'impôt fédéral direct [OIS, RS 642.118.2]; voir Jud/Meier, in Zwiefel/Beusch (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2022, art. 84 n. 12). Pour la retenue de l'impôt à la source, le barème G trouve application dans le cas présent, puisqu'il concerne les personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’art. 3 OIS qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur (art. 1 al. 1 let. g OIS). En l'espèce, si l'on se réfère au tarif G relatif à l'année 2024 (voir Intendance des impôts du canton de Berne [ICI], Barèmes fiscaux concernant l’impôt à la source, éd. 2024, p. 56, disponible à l'adresse: www.sv.fin.be.ch, rubriques "Thèmes", "Calculer vos impôts", "Impôt à la source", "Calculer l'impôt à la source"), l'impôt en pour-cent se monte à 8.”
Die Quellensteuer wird auf dem Bruttoeinkommen berechnet. Berufliche Aufwendungen, Versicherungsprämien und Abzüge für Familienlasten werden nicht in der Regel individuell, sondern pauschal in den Tarifen bzw. Forfaits berücksichtigt; die entsprechenden Beträge werden durch die zuständigen Behörden in den Tarifen bzw. Verordnungen festgelegt bzw. publiziert.
“Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 5.1.6 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 5.1.7 L’impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, art. 32 al. 3 LHID, art. 2 LISP). Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). Selon l'art. 89 al. 1 let. a LIFD, Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Aux termes des art. 4 al. 1 LISP et 7 al. 1 RISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’art.”
“1 Sont applicables au litige, au niveau fédéral, la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 (CDI-F; RS 0.672.934.91) et la LIFD et, sur le plan cantonal, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), la LISP, le règlement d'application de la LISP du 12 décembre 1994 (RISP - D 3 20.01), la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) ainsi que la LPFisc, dans leur teneur dès le 1er janvier 2021. 2.2 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse (art. 91 LIFD, art. 35 LHID, art. 6 LISP). La même règle découle de l’art. 17 CDI-F. L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD ; art. 32 al. 3 LHID ; art. 2 et 3 par renvoi de l’art. 6 al. 1 LISP). 2.3 Selon l’art. 85 LIFD, l’AFC-CH calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (al. 1). Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits (al. 2). L’art. 33 LHID prévoit que les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal (al. 1). Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits (al. 3). L’AFC-CH fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art.”
In der Praxis erfolgt die Quellensteuerberechnung nach kantonalen Tarifstufen anhand des Bruttolohns; die konkrete Tarifzuordnung richtet sich nach Familienstand, Anzahl Kinder und Konfession (z. B. Tarif H bzw. H2; konfessionslos ⇒ keine Kirchensteuer).
“_____ Kosten für eine Integrationsschule von Fr. 110.– an (Urk. 61 S. 18). Keine der Parteien bringt vor, dass solche seit dem 1. Juli 2022 noch angefallen wären (Urk. 78/60 Rz. 25 und 77; Urk. 78/70 Rz. 40 und 61). 10) Für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung sind beiden Parteien gerichtsübliche Fr. 30.– einzusetzen (Urk. 78/60 Rz. 25; Urk. 78/70 Rz. 54). 11) Für TV und Kommunikationskosten (inklusive Serafe) sind beiden Parteien ge- richtsübliche Fr. 150.– einzusetzen. 12) Die Gesuchstellerin verfügt über den Aufenthaltstitel B (Urk. 3/5). Solange sie in ungetrennter Ehe mit dem Gesuchsgegner lebte, unterlag sie nicht der Quellen- steuer (§ 87 Abs. 2 StG; Art. 83 Abs. 2 DBG). Dies änderte sich hingegen ab dem Folgemonat der Trennung (§ 11 Abs. 2 Quellensteuerverordnung I). Der kantonale Tarif umfasst auch die direkte Bundessteuer (Art. 85 Abs. 5 DBG). Die Quellen- steuer wird von den Bruttoeinkünften berechnet (§ 88 Abs. 1 StG; Art. 84 Abs. 1 DBG). Der Bruttolohn der Gesuchstellerin betrug in den Monaten Juli 2022 bis und mit Oktober 2022 durchschnittlich Fr. 5'536.35 pro Monat (Urk. 64/8). Die Gesuch- stellerin lebt allein mit zwei Kindern im gleichen Haushalt und bestreitet deren Un- terhalt zur Hauptsache; damit unterliegt sie dem Tarif H (§ 1 Abs. 1 lit. f der Verord- nung der Finanzdirektion über die Tarife für quellensteuerpflichtige Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer vom 10. September 2020; LS 631.421). Sie ist konfessions- los (Urk. 10/15), weshalb keine Kirchensteuer zu berücksichtigen ist. Aufgrund der beiden Kinder resultiert gemäss Tarifstufe H2 eine Quellensteuer von”
Zur Rückrechnung von Netto- zu Bruttolohn kann, wie im zitierten Entscheid, ein angenommener Sozialabzug von 9 % zugrunde gelegt werden, um das massgebliche Bruttoeinkommen für die Quellensteuerfestsetzung (Art. 84 Abs. 1 DBG) zu ermitteln.
“Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind auch beim Ge- suchsgegner Steuern zu berücksichtigen, wie dies die Gesuchstellerin in ihrer Un- terhaltsberechnung denn auch getan hat (Urk. 67/5). Auch der Gesuchsgegner wird getrennt besteuert; er hat (oder hatte) die Aufenthaltsbewilligung B (Urk. 78) und unterliegt damit der Quellensteuer (§ 87 StG; Art. 83 DBG). Diese wird auf den Bruttoeinkünften berechnet (§ 88 Abs. 1 StG; Art. 84 Abs. 1 DBG). Das mo- natliche Einkommen beträgt netto Fr. 4'004.– (E. III.10.2.), was brutto bei ange- nommenen Sozialabzügen von 9 % (siehe Urk. 21/2) Fr. 4'400.– entspricht. Der Gesuchsgegner ist getrennt und lebt ohne die Kinder, weshalb er dem Tarif A für alleinstehende Steuerpflichtige unterliegt (§ 1 Abs. 1 lit. a der Verordnung der Fi- nanzdirektion über die Tarife für quellensteuerpflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 10. September 2020; LS 631.421). Aufgrund der "anderen" Konfession (Urk. 5/4 S. 4) ist keine Kirchensteuer zu berücksichtigen. Der Ge- suchsgegner ist gegenüber zwei Kindern unterhaltspflichtig, womit gemäss der Tarifstufe A2 eine Quellensteuer von”