Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 16. Dez. 2016 über die Revision der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2018 1813;BBl 2015 657). ↩
29 commentaries
Art. 138 regelt die ergänzenden Zahlungspflichten und Rückerstattungsansprüche im Zusammenhang mit Quellensteuern: Bei nicht oder ungenügend vorgenommener Quellensteuer kann die Veranlagungsbehörde den Schuldner zur Nachzahlung verpflichten (Rückgriff des Schuldners auf den Steuerpflichtigen bleibt vorbehalten). Wurde zu viel einbehalten, hat der Schuldner die Differenz zurückzuzahlen. Ist ein Nachbezug beim Schuldner nicht möglich, kann die Behörde die steuerpflichtige Person zur Nachzahlung verpflichten.
“1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art. 38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
“1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art. 38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
Die Haftung der steuerpflichtigen Person ist objektiv und umfasst auch Fehlangaben des Arbeitnehmers. Dass die Arbeitgeberin in gutem Glauben einen falschen Tarif angewendet hat, steht der Nachzahlungspflicht nicht entgegen. Ansprüche der Arbeitgeberin gegen den Arbeitnehmer wegen falscher Angaben sind getrennt zu prüfen und berühren die Pflicht zum Nachbezug nicht.
“Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée. II. Des frais de procédure de CHF 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.”
“Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée. II. Des frais de procédure de CHF 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.”
Der Schuldner der steuerbaren Leistung trägt eine objektive Haftung für die Abfuhr der Quellensteuer; seine Verpflichtung zur Nachzahlung entfällt nicht, wenn die steuerpflichtige Person fehlerhafte Angaben gemacht hat. Etwaige Rückgriffsansprüche des Schuldners gegen die steuerpflichtige Person sind gesondert zu verfolgen.
“Comme déjà exposé, le débiteur de la prestation imposable, soit en l’espèce la recourante, est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée.”
Liegt bereits eine rechtskräftige Verfügung über die Quellensteuer vor, erfolgt die Einziehung fehlender Quellensteuerbeträge nur noch im Rahmen des Rückrufverfahrens (rappel d'impôt). Fehlt eine solche Verfügung, kann die Veranlagungsbehörde den Schuldner nach Art. 138 Abs. 1 DBG im Zahlungs-/Nachforderungsverfahren zur Nachzahlung verpflichten.
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
Art. 138 Abs. 1 wird in der Rechtsprechung im Wege der Analogie zu Art. 120 LIFD herangezogen. Dies dient insbesondere dazu, die Frage der Verjährung bzw. die Anlegung entsprechender Fristanalogien zu klären und die erleichterte (vereinfachte) Eintreibung der nachzuzahlenden Steuer zu stützen. Die Rechtsprechung betont dabei auch, dass zugunsten des Steuerpflichtigen analoge Erleichterungen (aufgrund von Art. 138 Abs. 2/LIFD) in Betracht kommen können, um das Prinzip der Gleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten zu wahren.
“du 8 octobre 1997). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces avis. Comme l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité fiscale et permet à celle-ci de récupérer de manière simplifiée l'impôt dû, l'analogie avec l'art. 120 al. 1 LIFD est en effet la plus pertinente (cf., sur la manière de fixer le délai de prescription lorsque la loi ne contient pas de disposition à ce sujet, ATF 140 II 384 consid. 4.2).”
“ch/guide-is/directives-IS2021/81Rectificationdelimpotalasource.html) précisent que le contribuable qui souhaite corriger le montant du prélèvement de l'impôt à la source doit déposer sa demande de rectification au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (ch. 8.1.3). 16. D’après la jurisprudence, en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives n'ont pas force de loi. Elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“Le principe de l'imposition à la source des revenus de l'activité des travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, est énoncé à l'art. 35 al. 1 aLHID et à l'art. 7 aLISP. L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal et communal perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail (art. 35 al. 2 aLHID; art. 17 aLISP). Les obligations du débiteur de la prestation imposable et son droit à une commission de perception sont énoncés à l'art. 37 LHID et à l'art. 18 aLISP. Ces dispositions ont le même contenu que les dispositions correspondantes de la LIFD. Le débiteur de la prestation imposable se substitue au contribuable également pour les impôts cantonaux et communaux (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1). Toutefois, si les impôts retenus sont insuffisants, la différence peut être exigée du contribuable (cf. art. 38 al. 3 aLHID; art. 21 al. 2 aLISP; LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD; voir, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 49 al. 5 LHID). La procédure en paiement complémentaire est prévue aux art. 49 al. 3 LHID et 21 al. 1 aLISP. Ces dispositions ont la même teneur que l'art. 138 al. 1 LIFD. En ce qui concerne le rappel d'impôt, l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, LHID et l'art. 59 al. 1 LPFisc (applicable par le renvoi de l'art. 27A aLISP) correspondent à l'art. 151 al. 1 LIFD (arrêt 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 9). La prescription est en outre régie de la même manière que dans la LIFD (art. 53 al. 2 et 3 LHID; art. 61 al. 1 et 3 LPFisc).”
Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, kann die Veranlagungsbehörde den Schuldner zur Nachzahlung verpflichten. Auf weitergehende Rechte des Steuerpflichtigen nach Art. 138 Abs. 2 wird in der Rechtsprechung hingewiesen.
“Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
Gilt, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den vorgeschriebenen Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen hat: Die kantonale Steuerverwaltung kann die ausstehenden Steuerbeträge zur Nachzahlung verpflichtend festsetzen. Das gesetzliche Recht der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf Rückgriff gegenüber der an der Quelle besteuerten Person bleibt vorbehalten.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
Bei Erlassgesuchen betreffend Quellensteuer ist nicht zu prüfen, ob es dem Gesuchsteller zumutbar wäre, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen. Entscheidend ist vielmehr, ob die bereits mittels Lohnabzügen erhobenen Quellensteuern dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (Zwangsbedarf) zumutbar gewesen sind. Massstab sind die finanziellen Verhältnisse des betreffenden Jahres; dabei werden sämtliche Einkünfte, auch steuerfreie, dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum gegenübergestellt.
“geltenden Fassung [aStG]; Art. 83 ff. und 136 ff. DBG). Sofern es nicht zu einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung (Art. 115 aStG; Art. 90 Abs. 2 DBG) oder einer Korrektur nach Art. 188 aStG bzw. Art. 138 DBG kommt, sind die für ein Steuerjahr geschuldeten Steuern mit den während dieses Jahres erhobenen Quellensteuern rechtskräftig festgesetzt und zugleich bezahlt worden. Im Rahmen eines Erlassverfahrens betreffend Quellensteuer ist folglich nicht zu überprüfen, ob es dem Gesuchsteller zuzumuten ist, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen, sondern ob die mittels Lohnabzügen bereits erfolgten Steuerzahlungen zumutbar gewesen sind. Massstab hierfür ist, wie bei Erlassgesuchen für ordentlich veranlagte Steuern, das betreibungsrechtliche Existenzminimum (siehe auch Ausführungen der Steuerverwaltung in der Vernehmlassung vom 16.7.2020, S. 2 f.). Aufgrund des hiervor Ausgeführten sind die finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten im Jahr 2019 zu beurteilen. Dabei werden sämtliche Einkünfte (auch steuerfreie) dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (dem sogenannten "Zwangsbedarf") gegenübergestellt (vgl. E. 5.4 hiernach). Im Jahr 2019 erzielte der Rekurrent gemäss Lohnausweis (pag.”
“geltenden Fassung [aStG]; Art. 83 ff. und 136 ff. DBG). Sofern es nicht zu einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung (Art. 115 aStG; Art. 90 Abs. 2 DBG) oder einer Korrektur nach Art. 188 aStG bzw. Art. 138 DBG kommt, sind die für ein Steuerjahr geschuldeten Steuern mit den während dieses Jahres erhobenen Quellensteuern rechtskräftig festgesetzt und zugleich bezahlt worden. Im Rahmen eines Erlassverfahrens betreffend Quellensteuer ist folglich nicht zu überprüfen, ob es dem Gesuchsteller zuzumuten ist, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen, sondern ob die mittels Lohnabzügen bereits erfolgten Steuerzahlungen zumutbar gewesen sind. Massstab hierfür ist, wie bei Erlassgesuchen für ordentlich veranlagte Steuern, das betreibungsrechtliche Existenzminimum (siehe auch Ausführungen der Steuerverwaltung in der Vernehmlassung vom 16.7.2020, S. 2 f.). Aufgrund des hiervor Ausgeführten sind die finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten im Jahr 2019 zu beurteilen. Dabei werden sämtliche Einkünfte (auch steuerfreie) dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (dem sogenannten "Zwangsbedarf") gegenübergestellt (vgl. E. 5.4 hiernach). Im Jahr 2019 erzielte der Rekurrent gemäss Lohnausweis (pag.”
Die kantonale Praxis hält fest, dass Art. 138 Abs. 1 und 2 (unverändert) weiterhin gelten und die Rechtsprechung des Bundesgerichts nach wie vor anwendbar ist. Daraus wird in der entschiedenen Sache gefolgert, dass die in Abs. 1 vorgesehene vereinfachte Durchsetzungspflicht des Fiskus nach Art. 138 auch zugunsten des Steuerpflichtigen im Rahmen von Art. 138 Abs. 2 anerkannt werden kann. Im konkreten Fall wurde ein nach Ablauf der Frist eingereichtes Berichtigungsbegehren als zulässig erklärt und die Akten an die Steuerverwaltung zurückgewiesen.
“Partant, il y a lieu de considérer que celle-ci demeure valable en ce qui concerne le principe de l’égalité des armes en matière de délai. 22. Les modifications de la LPFisc relatives à l’IS, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, font suite à celles intervenues à la même date au niveau fédéral. En tant qu’elles font partie du droit cantonal harmonisé, elles sont censées être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Dès lors, attendu que l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est resté inchangé après les modifications de lois intervenues le 1er janvier 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants (arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1) demeure valable. Il faut ainsi considérer dans le cas présent que du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. 23. Il s’ensuit que la demande de rectification déposée le 4 ou le 5 avril 2022 par les recourants doit être déclarée recevable nonobstant le dépassement du délai du 31 mars 2022. 24. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’AFC-GE afin qu’elle entre en matière sur la demande de rectification. 25. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 19 juin 2023 ; 2.”
Liegt bereits eine rechtskräftige Quellensteuerverfügung vor, kommt zur Einziehung der fehlenden Quellensteuer nicht das nach Art. 138 Abs. 1 DBG vorgesehene Nachforderungsverfahren, sondern ein Rappellverfahren in Betracht.
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
Der Steuerpflichtige kann ein dem Fiskus analoges, vereinfachtes Berichtigungsrecht beanspruchen. Verwaltungsanweisungen sehen grundsätzlich eine Eingabefrist bis zum 31. März des Folgejahres vor; die Rechtsprechung erkennt jedoch aus dem in Art. 138 Abs. 1 (LIFD) verankerten Prinzip und aus dem Gebot der Gleichbehandlung eine dem Steuerpflichtigen vergleichbare, erleichterte Möglichkeit an, sodass auch nach Ablauf des 31.-März‑Fristfalles eine Berichtigung unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen als zulässig angesehen werden kann.
“16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“ch/guide-is/directives-IS2021/81Rectificationdelimpotalasource.html) précisent que le contribuable qui souhaite corriger le montant du prélèvement de l'impôt à la source doit déposer sa demande de rectification au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (ch. 8.1.3). 16. D’après la jurisprudence, en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives n'ont pas force de loi. Elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“À la lecture des travaux législatifs préparatoires, il n’apparaît pas que le législateur fédéral ait voulu imposer un changement sur cette question de délai par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Partant, il y a lieu de considérer que celle-ci demeure valable en ce qui concerne le principe de l’égalité des armes en matière de délai. 22. Les modifications de la LPFisc relatives à l’IS, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, font suite à celles intervenues à la même date au niveau fédéral. En tant qu’elles font partie du droit cantonal harmonisé, elles sont censées être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Dès lors, attendu que l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est resté inchangé après les modifications de lois intervenues le 1er janvier 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants (arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1) demeure valable. Il faut ainsi considérer dans le cas présent que du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. 23. Il s’ensuit que la demande de rectification déposée le 4 ou le 5 avril 2022 par les recourants doit être déclarée recevable nonobstant le dépassement du délai du 31 mars 2022. 24. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’AFC-GE afin qu’elle entre en matière sur la demande de rectification. 25. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée.”
Wurde durch den Schuldner der Leistung (z. B. Arbeitgeber) eine zu hohe Quellensteuer einbehalten, sieht Art. 138 Abs. 2 DBG vor, dass dieser dem Steuerpflichtigen die Differenz zurückzuzahlen hat. Nach der Rechtsprechung und Literatur kann eine vereinfachte Neubeurteilung bzw. Rückerstattung nach Art. 138 Abs. 2 auch über das Fristende Ende März hinaus verlangt werden, soweit der Steuerpflichtige von einem vom Arbeitgeber falsch angewendeten Tarif bzw. falschem Satz betroffen ist. Diese nachträgliche Möglichkeit ist jedoch beschränkt auf Fälle von Fehlern des Schuldners bei der Anwendung des Tarifs bzw. des Satzes und ersetzt nicht die Frist zur Geltendmachung weiterer persönlicher Abzüge.
“2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable était forclos à remettre en cause les éléments de taxation.”
“Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source, les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al.”
Wenn die Berichtigung oder Beanstandung nicht fristgerecht bis zum 31. März eingereicht wird, ist der Steuerpflichtige in der Regel für die nachträgliche Korrektur der Aspekte der Quellenbesteuerung (insbesondere Höhe der Abzüge und angewandter Tarif) forlos und kann diese Elemente später nicht mehr erfolgreich geltend machen.
“38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant. Leur négligence ne saurait être assimilée à une problématique manifeste ou une situation d’iniquité manifeste résultant de l’application de la loi. Au vu de ce qui précède, l’AFC-GE a, à juste titre, refusé de tenir compte de la charge d’une enfant majeure, faute pour les intéressés d’avoir agi dans le délai légal.”
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
Die Nachforderung nach Art. 138 Abs. 1 DBG führt zu einer erstinstanzlichen Nachzahlungsverfügung der Behörde und ist von einem späteren Rückforderungs‑/Rappellverfahren zu unterscheiden. Die ergänzende Zahlungsforderung kann bereits dann ergehen, wenn der Schuldner die Quellensteuer ungenügend oder gar nicht einbehalten hat, also auch ohne vorausgehende Veranlagungsentscheidung.
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
Die Haftung des Schuldners gemäss Art. 138 Abs. 1 DBG ist objektiv und erfasst auch Fehler oder unzutreffende Angaben der steuerpflichtigen Person (oder Dritter). Der Umstand, dass der Schuldner in gutem Glauben gehandelt hat, hebt die Nachzahlungspflicht nicht auf. Allfällige interne Rückgriffsansprüche des Schuldners gegen den Arbeitnehmer bzw. die steuerpflichtige Person sind von der Nachzahlungsverpflichtung zu trennen und sind in einem gesonderten Verfahren zu klären.
“Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n.”
“Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n.”
“Comme déjà exposé, le débiteur de la prestation imposable, soit en l’espèce la recourante, est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée.”
Wird von dem Schuldner der steuerbaren Leistung ein zu hoher Steuerabzug vorgenommen, kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern. Die Praxis qualifiziert dies als eine vereinfachte Rückerstattungsbefugnis zugunsten des Steuerpflichtigen, die dem vereinfachten Nachforderungsrecht der Steuerbehörde nach Art. 138 Abs. 1 gleichsteht (Prinzip der Gleichheit der Waffen). Der Rückgriff des Schuldners bei ungenügender Abführung bleibt vorbehalten.
“2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable.”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes. 20. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa duplique du 27 novembre 2023, les charges de famille ne constituent pas des déductions supplémentaires, puisqu’elles sont prises en compte forfaitairement dans les barèmes.”
“Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source, les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al.”
Bei fehlender oder ungenügender Dokumentation sollte der Arbeitgeber konservativ handeln und die Tabelle A0 anwenden, um das Risiko späterer Nachforderungen und Rückgriffsverfahren nach Art. 138 DBG zu vermindern. Die Veranlagungsbehörde hat im Zweifel die tatsächlichen Verhältnisse abzuklären und die notwendigen Feststellungen mit Beteiligung des Steuerpflichtigen zu treffen.
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
Wird bei der Quellenbesteuerung eine berücksichtigte Abzugsposition (z. B. Alimentenzahlungen) fehlerhaft behandelt, kann dies zu Rückforderungsansprüchen der Veranlagungsbehörde gegen den Schuldner der Leistung (z. B. Arbeitgeber) und damit zu Nachforderungen nach Art. 138 DBG führen. Die Entscheidung der zutreffenden Lohntabelle (z. B. H1 versus A0) und die dazugehörige Dokumentation sind daher für die Vermeidung solcher Rückgriffsrisiken sach‑ und dokumentengestützt zu prüfen.
“Il contribuente e la ex moglie hanno un figlio in comune, nato il 31 maggio 2002 che, conformemente a quanto disposto dal Tribunale di __________ è stato affidato in modo condiviso “con permanenza presso la madre dal lunedì al mercoledì, e con permanenza presso il padre dal giovedì al sabato; le domeniche alternate eccetto il terzo fine settimana del mese che il minore trascorrerà interamente con la madre” e “a titolo di contributo di mantenimento del figlio (visto la permanenza paritaria) il padre verserà entro il giorno 30 di ogni mese un importo mensile di €. 200,00 […] accollandosi le intere spese mediche e dentistiche e scolastiche necessarie al minore; tali obblighi verranno meno in caso di sensibile miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra __________” (v. sentenza del Tribunale di __________, p. 2). B. Il 26 aprile 2018, l’RS 1 (di seguito: RS 1) emanava una “decisione concernente recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli anni 2014-2017. Chiedeva al datore di lavoro, il __________, di voler riversare fr. 9'348.50 in relazione al salario accertato (fr. 327'581.81) e all’imposta alla fonte dovuta dal signor RI 1 (fr. 25'502.70) per i periodi fiscali 2014-2017. Avendo già trattenuto e riversato fr. 16'154.20, l’autorità di tassazione richiedeva al datore di lavoro di pagare la differenza, fermo restando il diritto di regresso del debitore della prestazione imponibile nei confronti del contribuente a norma dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD. L’RS 1 adduceva quale motivazione: “[e]rrata determinazione della tabella (ricalcolo del reddito imponibile tenuto conto degli alimenti)”. Rispetto al totale dei redditi dichiarati per gli anni 2014-2017 (fr. 338'357.80), l’autorità di tassazione aveva accertato un “totale salari” di fr. 327'581.81: la differenza corrispondeva alla deduzione degli alimenti, ovvero a fr. 10'775.99 durante i 4 anni. C. In data 18 maggio 2018, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1 della __________ SA, presentava reclamo contro la suddetta decisione sostenendo che, con la sentenza di divorzio, il Tribunale di __________ aveva diposto l’affidamento condiviso del figlio minorenne __________ e che “quanto alle conseguenze economiche del divorzio… l’onere di mantenimento del figlio è stato posto quasi interamente a carico del Reclamante”, con il quale vive. Di conseguenza, a dire del rappresentante, “il Reclamante si trov[a] in una situazione di “contribuente divorziato che vive in comunione domestica con il figlio a carico”, per cui “la tabella applicabile alle imposte alla fonte a suo carico è la Tabella H1” e non, come applicato erroneamente dall’autorità di tassazione, “in parte la Tabella H1 e in parte la tabella A”.”
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
Art. 138 Abs. 3 begründet eine subsidiäre Haftung des Steuerpflichtigen: Sie kann angewendet werden, wenn der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer unzureichend oder gar nicht einbehalten hat und die Steuerbehörde die ausstehende Steuer beim Schuldner nicht mehr vollstrecken kann (z. B. Konkurs, Nichterreichbarkeit). Eine Einschränkung dieser Haftung ist möglich, etwa wenn der Schuldner auf der Grundlage einer verbindlichen Auskunft von der Einbehaltung abgesehen hat.
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p. 653). 4. Discussion 4.1. En l’espèce, le SCC a taxé l’employé de la recourante selon le barème A0, alors que celle-ci avait opéré des retenues sur le salaire de cet employé selon le barème C3. La recourante explique que, lors de son engagement, cet employé avait indiqué être marié, raison pour laquelle elle avait opéré les retenues selon le barème C.”
“Une limitation de la responsabilité est toutefois admise lorsque le débiteur de la prestation imposable a renoncé à la retenue d’impôt sur la base d’un renseignement contraignant de l’autorité fiscale. La LIFD ne prévoit donc pas une responsabilité solidaire du contribuable (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 88 n. 10 s.). 3.2. Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p.”
Art. 138 Abs. 1 DBG ermöglicht der Veranlagungsbehörde ein vereinfachtes Nachforderungsverfahren für ungenügend einbehaltene Quellensteuer. Voraussetzungen sind allein, dass der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quellensteuer ungenügend oder gar nicht einbehalten hat.
“L'art. 138 al. 1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
Erkennt die Veranlagungsbehörde nach Art. 138 Abs. 1 DBG eine ungenügende Einbehaltung, kann sie Nachzahlungen verlangen; die Rechtsprechung anerkennt hingegen auch zugunsten des Steuerpflichtigen eine entsprechende Möglichkeit, bei fehlerhafter oder mit einem falschen Tarif vorgenommenen Quellenbesteuerung nachträglich Rückforderungen geltend zu machen. Dieses Verständnis stützt sich auf das Prinzip der Gleichbehandlung zwischen Fiskus und Steuerpflichtigem und auf die in Art. 138 Abs. 2 angelegte Regelung.
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.”
Seit dem 1. Januar 2021 führt Art. 138 Abs. 3 DBG eine subsidiäre Nachzahlungspflicht des Steuerpflichtigen ein: Kann die Quellensteuer wegen unvollständiger oder unterbliebener Einbehaltung nicht beim Schuldner der Leistung (z. B. wegen Konkurs) eingezogen werden, darf die Veranlagungsbehörde den Steuerpflichtigen zur Nachzahlung verpflichten.
“1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
“Une limitation de la responsabilité est toutefois admise lorsque le débiteur de la prestation imposable a renoncé à la retenue d’impôt sur la base d’un renseignement contraignant de l’autorité fiscale. La LIFD ne prévoit donc pas une responsabilité solidaire du contribuable (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 88 n. 10 s.). 3.2. Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p.”
Quellensteuerpflichtige, die mit Bestand oder Umfang der Quellensteuer nicht einverstanden sind, müssen bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs bei der Steuerbehörde eine Berichtigung oder eine ordentliche Veranlagung verlangen; unterbleibt dies, ist ihr Anspruch auf Neuveranlagung bzw. auf nachträgliche Geltendmachung in der Regel verwirkt.
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
“Ist der Steuerpflichtige, der Schuldner der steuerbaren Leistung oder die Gemeinde mit dem Steuerabzug nicht einverstanden, können sie bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs vom kantonalen Steueramt einen Entscheid über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, ansonsten ihr Anspruch auf Neuveranlagung der Quellensteuer verwirkt ist (§ 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG sowie § 24 QVO I [in der bis Ende 2020 in Kraft stehender Fassung]). Dies gilt zumindest in denjenigen Fällen, wo lediglich die individuelle Gewährung von im Tarif nicht berücksichtigten Abzügen verlangt wird, da in diesen Fällen die steuerpflichtigen Personen den Bereich der Selbstveranlagung verlassen bzw. selbst aktiv werden und innert der genannten Frist an die Steuerbehörde gelangen müssen, ansonsten sie ihre Sorgfaltspflicht verletzen und die Konsequenzen tragen müssen (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen; BGr, 5. März 2013, 2C_684/2012, E. 5.4; Felix Richner et al., Handkommentar zum DBG, 3. A., Zürich 2016, Art. 138 DBG N. 5a). Anders als im gemischten Veranlagungsverfahren entfällt in diesen Fällen ansonsten eine Steuerveranlagung durch amtliche Verfügung (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.4). 2.4 Da im Ausland ansässige Arbeitnehmer auch bei Überschreitung des erwähnten Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtig bleiben und nicht der ordentlichen Veranlagung unterliegen, sind die Vorschriften zum Steuererklärungsverfahren gemäss Rz. 16 ff. der erwähnten Weisung der Finanzdirektion über die nachträgliche ordentliche Veranlagung von quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 28. September 2012 auf sie nicht anwendbar, welche sich gemäss Rz. 16 allein auf quellensteuerpflichtige Personen beziehen, die der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegen und deshalb eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung gemäss den Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens einzureichen und ihr gesamtes Einkommen und Vermögen zu deklarieren haben. Damit ist insbesondere auch die in Rz.”
Die an der Quelle besteuerte Person kann die Differenz zurückfordern.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
Nach Art. 138 Abs. 1 DBG kann die Veranlagungsbehörde bei ungenügendem Quellensteuerabzug auch nach Fristablauf vereinfacht Nachforderungen geltend machen. Die Rechtsprechung anerkennt aus dem Prinzip der «Waffengleichheit» eine analoge, aber eingeschränkte Möglichkeit zugunsten des Steuerpflichtigen bzw. des Schuldners der steuerbaren Leistung. Diese erleichterte Rückerstattungs- bzw. Feststellungsbefugnis kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber einen falschen Tarif oder einen fehlerhaften Abzugssatz angewendet hat; weitergehende Ansprüche (z. B. wegen zusätzlicher persönlicher Abzüge) bleiben davon abgegrenzt.
“März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs von der Veranlagungsbehörde keine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangt worden ist. Eine Nichtschuld liegt demnach nicht vor, zumal die erhobenen Quellensteuern auf Steuerdeklarationen des Steuerschuldners beruhen, welche der Beschwerdeführer als steuerpflichtige Person nach Ablauf der Frist – jedenfalls was Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht angeht – gegen sich gelten lassen muss (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 635). Könnten Fragen zum Grundsatz der Quellensteuerpflicht auch nach Ablauf der Frist von Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG noch aufgeworfen werden, würde die gesetzlich vorgesehene Befristung bedeutungslos. Weiter wird dem angerufenen Prinzip der «Waffengleichheit» nach vorherrschender Meinung (auch mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten) grundsätzlich ausreichend Nachachtung verschafft, wenn bei ungenügendem Quellensteuerabzug gestützt auf Art. 188 Abs. 1 StG bzw. Art. 138 Abs. 1 DBG eine erleichterte Nachforderung zugunsten des Fiskus (auch nach Ablauf der Frist nach Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG) möglich ist und Analoges in Bezug auf Abzugshöhe und Tarifaspekte zugunsten des Steuersubjekts bzw. des Schuldners oder der Schuldnerin der steuerbaren Leistung angestrengt werden kann (vgl. Peter Locher, a.a.O., Art. 138 N. 8 mit Hinweisen). Im Übrigen ist die der Steuerverwaltung zustehende «längere» Frist als im Verfahren der Quellenbesteuerung begründet und gerechtfertigt anzusehen. Namentlich in Anbetracht des bedeutenden Informationsvorsprungs der steuerpflichtigen Person gegenüber den Behörden erscheint es gerechtfertigt, für Korrekturen zugunsten des Fiskus eine niedrigere Schwelle und längere Fristen vorzusehen (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 647). Unbehelflich ist schliesslich der vom Beschwerdeführer angerufene Rückerstattungstatbestand nach Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG, findet dieser doch in Quellensteuerkonstellationen wie der strittigen keine Anwendung bzw.”
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.”
“Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al. 1 LIFD qui fixe un délai pour exiger une décision relative à l'existence ou à l'étendue de l'assujettissement que, quand une telle décision n'est pas prononcée, la retenue de l'impôt à la source entrerait en force de chose jugée à l'expiration de ce délai. Par conséquent, après l'expiration de ce délai, non seulement l'autorité de taxation peut exiger un éventuel paiement complémentaire au sens de l'art. 138 al. 1 LIFD, mais encore le débiteur de la prestation imposable peut réclamer la restitution de l'impôt payé en trop. Du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, et du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable ou son substitut fiscal, il y a lieu d'appliquer le principe de l'égalité des armes (ATF 135 II 274 / RDAF 2010 II 168 consid. 5.4). Cette possibilité de solliciter une décision même après l'échéance du délai au 31 mars est cependant limitée aux seuls contribuables qui ont été victimes d’une erreur de barème de leur employeur. Le contribuable qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, est en effet en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. Il en va différemment de celui qui entend faire valoir des déductions supplémentaires. Il est tenu à un comportement actif personnel. Il doit s'adresser lui-même à l'autorité fiscale pour demander que de telles déductions, qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d'imposition (art.”
Fehlt dem Arbeitnehmenden die erforderliche persönliche Nachweisführung, weist die Direktivpraxis den Arbeitgeber an, vorsorglich die Tabelle A0 anzuwenden. Andernfalls kann die Steuerbehörde restriktivere Tarife anwenden bzw. Nachforderungen geltend machen; in einem solchen Nachforderungsverfahren bleibt der Rückgriff des Schuldners auf den Steuerpflichtigen möglich.
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
Die Veranlagungsbehörde kann im vereinfachten Nachzahlungsverfahren den fehlenden Quellensteuerbetrag gegen den Schuldner der steuerbaren Leistung (z. B. Arbeitgeber) geltend machen. Voraussetzung ist, dass der Schuldner die Steuer ungenügend oder überhaupt nicht einbehalten hat. Ein allfälliger Rückgriff des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten.
“Il est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable), lequel a notamment l'obligation de retenir l'impôt dû, de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (art. 100 al. 1 let. a et c LIFD; art. 37 al. 1 let. a et c LHID; art. 76 al. 1 let. a et c aLICD). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 100 al. 2 et 3 LIFD; art. 37 al. 3 aLHID; art. 76 al. 4 LICD). 3.4. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (voir art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune. Quand une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant. Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 5.4 et les références). 3.5. Les personnes assujetties à l’impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (art. 90 al. 1 1ère phrase aLIFD; art. 34 al. 1 aLHID; art. 78 al. 1 1ère phrase aLICD). Il s’agit d’une taxation ordinaire complémentaire – c’est-à-dire en complément de l’impôt retenu à la source au sens des art. 84 al. 1 et 2 aLIFD, 32 al. 1 et 3 aLHID et 72 al.”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“L'art. 138 al. 1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art.”
“Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt; Steuerschuldnerin ist hingegen jene Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin (Art. 185 f. StG in den hier noch massgeblichen Fassungen vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124] bzw. 24. Februar 2008 [BAG 08-028]; Art. 100 DBG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 S. 1184]; vgl. BVR 2020 S. 367 E. 2.1). Der Schuldnerin bzw. dem Schuldner der steuerbaren Leistung ist die Aufgabe des Steuerbezugs übertragen. Sie bzw. er ist verpflichtet, die Quellensteuer vom geschuldeten Erwerbseinkommen in Abzug zu bringen, der steuerpflichtigen Person darüber eine Bestätigung auszustellen und periodisch mit der zuständigen Quellensteuerbehörde abzurechnen (vgl. Art. 186 Abs. 1 Bst. b-d StG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124]; Art. 100 Abs. 1 Bst. a-c DBG). Hat die Steuerschuldnerin den Abzug nicht oder nur ungenügend vorgenommen, so verpflichtet die Veranlagungsbehörde sie zur Nachzahlung (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG, Art. 138 Abs. 1 DBG, jeweils erster Satz).”
Nach früherer Rechtsprechung konnte nach Ablauf der Frist (31. März des Folgejahres) das Assujettissement nicht mehr angefochten werden, wohl aber die Höhe der einbehaltenen Quellensteuer; Art. 138 wurde in diesem Zusammenhang als lex specialis verstanden, wodurch Verwaltung und Steuerpflichtige vereinfacht Zahlung oder Rückerstattung geltend machen konnten. Die neueren Gesetzesmaterialien legen hingegen nahe, dass der Gesetzgeber den Umfang der Assujettierung nun ausdrücklich so erfasst, dass auch die Höhe und der angewandte Tarif rechtzeitig (vor dem 31. März) zu beanstanden sind; danach sind nachträgliche Beanstandungen grundsätzlich ausgeschlossen.
“147 et suivants LIFD ou au sens du droit cantonal étaient réalisées, respectivement celle d'un rappel d'impôt (consid. 5.1). Dans l'hypothèse où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable n'avait pas demandé une telle décision dans le délai prescrit, soit avant la fin du mois de mars suivant l'échéance des prestations, tant l'un que l'autre ne pouvait plus émettre de contestation sur le principe de l'assujettissement fiscal. En revanche, il leur restait la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt. Une telle solution s'imposait dans la mesure où il n'était pas justifié, en matière d'impôt à la source, d'assimiler le taux de la taxation à une décision entrée en force (consid.5.3.3). Il n'y avait pas lieu de traiter plus favorablement le fisc que le contribuable. En l'absence de décision fondée sur l'art. 137 LIFD ou sur la disposition similaire de droit cantonal, il demeurait ainsi la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. L'art. 138 LIFD ou la disposition de droit cantonal correspondante devaient ainsi être considéré comme des lex specialis par rapport à l'art. 137 LIFD ou à la disposition de droit cantonal qui en reprenait la teneur limitée aux problèmes qui se posaient dans le cas d'une retenue excessive ou insuffisante (consid 5.4). L'art. 138 al. 2 LIFD ou une disposition équivalente du droit cantonal permettait à l'administration et au contribuable d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement, ou la restitution des impôts à la source retenus. Cette interprétation s'imposait au regard du titre marginal de l'art. 138 LIFD (« paiement complémentaire et restitution d'impôt ») et au regard du contenu de l'art. 16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid.”
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
Kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.