5 commentaries
Seit dem 1. Januar 2021 werden Personen, die nach Art. 83 Abs. 1 DBG quellenbesteuert sind, entweder obligatorisch oder auf Antrag nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt (vgl. Art. 89 Abs. 1 DBG). Vor diesem Hintergrund muss die Quellenbesteuerung in der vorliegenden Unterhaltsberechnung nicht berücksichtigt werden.
“Da dem Ehemann ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird, das er mit einer unselbständigen Erwerbstätigkeit mit einem Pensum von 100 % in der Schweiz erzielen könnte, ist bei der Unterhaltsberechnung auch die Steuerlast zu berücksichtigen, die bestünde, wenn der Ehemann Wohnsitz in der Schweiz hätte. Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen gemäss Art. 32 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG, SR 642.14) und Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Dementsprechend wurden vom Einkommen, das der Ehemann bei der [...] verdiente, Quellensteuern abgezogen (ZGer act. 28/2). Seit dem 1. Januar 2021 werden Personen, die nach Art. 32 Abs. 1 StHG und Art. 83 Abs. 1 DBG der Quellensteuer unterliegen, jedoch obligatorisch (Art. 33a Abs. 1 StHG und Art. 89 Abs. 1 DBG) oder auf Antrag (Art. 33b Abs. 1 StHG und Art. 89a Abs. 1 DBG) nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt. Daher braucht die Quellenbesteuerung im vorliegenden Fall bei der Unterhaltsberechnung nicht berücksichtigt zu werden.”
Bei einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung wird die an der Quelle einbehaltene Steuer auf die ordentliche Steuer angerechnet; sie ist dabei als A‑conto-/Vorauszahlung zu behandeln.
“10 en octobre 2022, à 2'524 fr. 90 du 1er novembre au 31 décembre 2022, à 2'507 fr. 10 du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2022 et à 3'058 fr. 90 dès le 1er novembre 2024. 6.4.5.2 Au cours de la présente procédure, l’appelante n’a cessé de faire valoir des correctifs d’impôts à la source ayant trait principalement à l’application du barème d’imposition pour personne seule ainsi qu’aux montants des contributions d’entretien mises à sa charge. Aux termes de l’art. 89 al. 1 let. a LIFD (Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt ; RS 642.11), les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. L’art. 9 OIS (Ordonnance sur l’impôt à la source du 11 avril 2018 ; RS 642.118.2) fixe ce montant à 120'000 fr. brut. En cas de taxation ordinaire, ultérieure obligatoire, le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sur l’impôt ordinaire (cf. art. 89 al. 6 LIFD). Ainsi, si l’appelante, dont le revenu brut dépasse 120'000 fr. par an, est tenue de déposer une déclaration d’impôt ordinaire ; les montants qui sont retenus par son employeur à titre d’impôts à la source sont des acomptes sur ses impôts. Dans ces conditions, la charge fiscale de l’appelante, tout comme celle de son époux, sera estimée selon la méthode appliquée en cas d’imposition ordinaire, en prenant d’ores et déjà en considération les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt (cf. infra consid. 7.7.1), et sans tenir compte du montant de l’impôt à la source invoqué par l’appelante, qui n’est qu’un acompte. 6.4.6 Il s’ensuit que le salaire mensuel net de l’appelante, avant déduction des impôts, s’élève à 12'568 fr. du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (10'421 + 1'010 + 500 + 637) et à 12'993 fr. (10'846 + 1'010 + 500 + 637) dès le 1er novembre 2023, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire la part des frais de téléphone qui incombe à l’appelante, par 25 fr.”
“10 en octobre 2022, à 2'524 fr. 90 du 1er novembre au 31 décembre 2022, à 2'507 fr. 10 du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2022 et à 3'058 fr. 90 dès le 1er novembre 2024. 6.4.5.2 Au cours de la présente procédure, l’appelante n’a cessé de faire valoir des correctifs d’impôts à la source ayant trait principalement à l’application du barème d’imposition pour personne seule ainsi qu’aux montants des contributions d’entretien mises à sa charge. Aux termes de l’art. 89 al. 1 let. a LIFD (Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt ; RS 642.11), les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. L’art. 9 OIS (Ordonnance sur l’impôt à la source du 11 avril 2018 ; RS 642.118.2) fixe ce montant à 120'000 fr. brut. En cas de taxation ordinaire, ultérieure obligatoire, le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sur l’impôt ordinaire (cf. art. 89 al. 6 LIFD). Ainsi, si l’appelante, dont le revenu brut dépasse 120'000 fr. par an, est tenue de déposer une déclaration d’impôt ordinaire ; les montants qui sont retenus par son employeur à titre d’impôts à la source sont des acomptes sur ses impôts. Dans ces conditions, la charge fiscale de l’appelante, tout comme celle de son époux, sera estimée selon la méthode appliquée en cas d’imposition ordinaire, en prenant d’ores et déjà en considération les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt (cf. infra consid. 7.7.1), et sans tenir compte du montant de l’impôt à la source invoqué par l’appelante, qui n’est qu’un acompte. 6.4.6 Il s’ensuit que le salaire mensuel net de l’appelante, avant déduction des impôts, s’élève à 12'568 fr. du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (10'421 + 1'010 + 500 + 637) et à 12'993 fr. (10'846 + 1'010 + 500 + 637) dès le 1er novembre 2023, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire la part des frais de téléphone qui incombe à l’appelante, par 25 fr.”
Soweit bei einer früheren Periode Leistungen (z. B. Arbeitslosengeld) bereits einen Quellensteuerabzug enthalten, wird für diese Zeit keine zusätzliche steuerliche Belastung angesetzt. Ab dem 1. Juni 2024 ist die steuerliche Belastung neu zu schätzen bzw. zu ermitteln; dabei kann – etwa mittels kantonaler Kalkulatoren – ein hypothetisches Einkommen sowie die üblichen Abzüge zu berücksichtigen sein.
“Il convient ainsi, comme le relève à juste titre l'appelante, de tenir compte de sa participation aux frais de ladite société. Celle-ci sera arrêtée à 400 fr. par mois, soit au montant ressortant du tableau établi par l'appelante, dont le contenu n'a pas été contesté par l'intimé, l'intéressée ne rendant pas vraisemblable s'être acquittée d'un montant supérieur à ce titre. Aucune charge fiscale ne sera comptabilisée pour la période antérieure au 1er juin 2024, dès lors que le montant retenu à titre d'indemnités de chômage inclut la déduction appliquée pour l'impôt à la source. A compter du 1er juin 2024, une réévaluation de ce poste s'impose compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'appelante. La charge fiscale de l'appelante sera ainsi estimée pour cette période à 2'500 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale vaudoise, les personnes imposées à la source au bénéfice de contributions d'entretien étant soumise à une taxation ordinaire (cf. art. 89 LIFD et 137 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux). Cette estimation tient compte du revenu hypothétique imputé, des contributions fixées et des déductions usuelles. Les charges mensuelles de l'appelante seront ainsi arrêtées à 3'505 fr. puis à 6'005 fr. dès le 1er juin 2024. 3.8.2 Le premier juge a fixé les revenus mensuels nets moyens réalisés par l'intimé à 20'000 fr. Ce montant n'étant pas remis en cause par les parties, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il n'est pas contesté que les charges mensuelles de l'intimé se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer de 1'970 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 528 fr., de sa prime d'assurance-ménage de 12 fr. 90, de ses frais de véhicule de 317 fr. et de ses frais de télécommunication de 144 fr. 50. Le premier juge a en outre retenu un montant de 2'000 fr. à titre de cotisations au troisième pilier. Compte tenu de la qualité d'indépendant de l'intimé, de telles cotisations doivent être considérées comme une dépense relevant du minimum vital élargi, de sorte que leur comptabilisation est admissible sur le principe.”
Bei einer nachfolgenden ordentlichen Veranlagung werden die bereits an der Quelle abgezogenen Steuern in der Regel auf das Ergebnis der Veranlagung bzw. auf den festgesetzten Steuerbetrag angerechnet (Abzug der an der Quelle abgeführten Steuer).
“- retenu pour le mari pour le même poste car le premier juge a tenu compte du concubinage de l’épouse et du partage des coûts de l’assurance RC-ménage. Le grief est donc écarté. 2.7.7. Enfin, dans la mesure où il est systématiquement tenu compte de la charge fiscale de l’époux, qui est imposé à la source, il se justifie exceptionnellement, par souci d’égalité de traitement entre les parties, de prendre d’office en considération la charge fiscale de l’épouse déjà au stade du minimum vital du droit des poursuites. L’épouse est en principe aussi imposée à la source étant donné qu’elle est titulaire d’un permis B. Elle devra cependant être soumise à une taxation ordinaire ultérieure car elle touche des contributions d’entretien, qui sont des revenus non soumis à l'impôt à la source (cf. art. 89 al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la taxation ordinaire ultérieure (art. 89 al. 6 LIFD). 2.7.8. La charge fiscale de l’épouse sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le mari pour l’enfant et l’épouse, qui sont imposables en tant que revenu chez l’épouse (art. 23 let. f LIFD). À ce stade, elles seront estimées à CHF 15'000.- par an du 11 juillet 2022 au 31 août 2027, et à CHF 10'000.- par an dès le 1er septembre 2027. Pour la période du 11 juillet 2022 au 31 août 2024, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 33'149.- comprenant un revenu net de CHF 14'969.- (CHF 1'247.40 x 12 ; cf. supra, consid. 2.4.2), des pensions estimées à CHF 15'000.- et des allocations de CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12), la charge d’impôt mensuelle de l’épouse peut être évaluée à CHF 30.- (CHF 372.-/12, montant arrondi). Dès le 1er septembre 2024, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 57'460.”
“137 et 138 LIFD doivent être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal (TC FR 604 2022 79 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cadre de l'impôt à la source, la jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 265 reste applicable. Cela signifie que, lorsque le débiteur est soumis à l'impôt à la source, son salaire net après impôt sera pris en compte, pour le motif que le montant de cet impôt est directement prélevé sur son salaire sans possibilité pour le salarié concerné de s'y opposer (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 4.4.2. La charge fiscale de l'appelante sera revue d’office compte tenu du fait que cette dernière devra être soumise à une taxation ordinaire ultérieure, étant imposée à la source et touchant des contributions d’entretien, qui sont des revenus non soumis à l'impôt à la source (art. 89 al. 1 let. b LIFD). Les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la taxation ordinaire ultérieure (art. 89 al. 6 LIFD). La contribution d'entretien devant être versée par l'intimé pour l'enfant est déductible fiscalement chez le père et imposable en tant que revenu chez la mère (art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). À ce stade, la pension en faveur de l'enfant sera estimée à CHF 250.- par mois. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l’occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis LIFD et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1 ; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les références citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 4.4.3. En l'espèce, il ressort des fiches de salaire 2023 de l'appelante qu'elle n'était pas imposée à la source jusqu'en octobre 2023 (bordereau du 19 juin 2023, pièce 10).”
“En l’occurrence, la charge fiscale de l’épouse devant quoi qu’il en soit être prise en compte dès lors que cette dernière est actuellement imposée à la source (cf. bordereau du 4 octobre 2023 de l’appelante, pièce 7, p. 8, et arrêt TC FR 101 2019 234 et 241 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.3), il se justifie exceptionnellement, par souci d’égalité de traitement entre les époux, de prendre aussi en considération la charge fiscale du mari déjà au stade du minimum vital LP. La charge fiscale de l’époux sera recalculée d’office eu égard à ses revenus retenus ci-avant (cf. supra, consid. 8.5.3 ss). Celle de l’épouse sera aussi revue d’office compte tenu du fait que l’intéressée devra être soumise à une taxation ordinaire ultérieure, étant imposée à la source et touchant des contributions d’entretien, qui sont des revenus non soumis à l'impôt à la source (cf. art. 89 al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la taxation ordinaire ultérieure (art. 89 al. 6 LIFD). 8.7.2. La charge fiscale des parties sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le mari pour les enfants et l’épouse, qui sont déductibles fiscalement chez l’époux et imposables en tant que revenu chez l’épouse (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). À ce stade, elles seront estimées à CHF 1'900.- par mois pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022, CHF 1’800.- par mois dès le 1er mai 2022, et CHF 900.- par mois pendant le placement des enfants. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l’occurrence la mère (cf.”
Ist eine nach Art. 89 DBG vorgesehene nachträgliche ordentliche Veranlagung, kann die Steuerbehörde eine betroffene Person, die trotz vorheriger Mahnung und Androhung der Veranlagung keine Steuererklärung einreicht, von Amtes wegen veranlagen. Dies wurde in einem konkreten Fall am 3. Mai 2023 praktiziert.
“Incarti n. 80.2023.227 80.2023.228 Lugano 6 febbraio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera Cristiana Balestra Gamboni parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 20 ottobre 2023 contro la decisione del 27 settembre 2023 in materia di IC e IFD 2021. Fatti A. RI 1, cittadino spagnolo a beneficio di un permesso di dimora (B), risiede a __________ dal 2013. Nel 2021, quale dimorante è stato imposto alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente e, in seguito, assoggettato alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 108 LT e art. 89 LIFD). Nell’ambito della tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, nonostante abbia ricevuto dapprima un richiamo e poi una diffida che gli intimavano di presentare la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2021, l’insorgente non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali. Di conseguenza, il 3 maggio 2023, l’RS 1 (di seguito: RS 1) lo ha imposto d’ufficio. Per l’imposta cantonale, l’autorità di tassazione aveva accertato un reddito imponibile di fr. 34'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 37'100.‑) e una sostanza imponibile pari a fr. 40'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 100'000.‑). Il dovuto di imposta cantonale assommava a fr. 1'587.80. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 38'400.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 41'100.‑) e il debito d’imposta ammontava a fr.”
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