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Bei konkreten Bankverbindungen und Zahlungsflüssen auf Konten der Bank können solche Indizien (Zahlungsflüsse, E‑Mails ehemaliger Mitarbeitender etc.) Prüfpflichten auslösen und als Hinweis auf fehlende organisatorische Vorkehrungen gewertet werden.
“Faits : A. A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale contre la Banque D.________ SA, E.________, F.________ - deux de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - et inconnus pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause S16). Les faits qui leur sont reprochés - qui se seraient déroulés entre 2003 et 2014 - s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________ SA, relations gérées pour la plupart par E.________ et F.________. A.b. À la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________ SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________ SA]"). La Banque D.”
“Faits : A. A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale notamment contre la Banque D.________SA et F.________ - l'un de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause SV16). Les faits qui leur sont reprochés s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________SA. A.b. A la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après : la PJF) a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________SA]"). La Banque D.________SA a remis les données sollicitées contenues sur des supports informatiques cryptés les 2 août (DRV_1 à DRV_18) et 3 octobre 2019 (DRV_19 et DRV_20).”
“Faits : A. A.a. Depuis le 5 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale notamment contre la Banque A.________ SA, B.________ et C.________ - deux de ses anciens employés - pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP; cause S_1). A.b. Dans ce cadre, la Banque A.________ SA a, le 2 août 2019, remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés par des mots de passe, numérotés DRV_1 à DRV_18. Le DRV_18 contenait notamment des documents relatifs à l'organisation et à la structure de la banque, des directives établies par celle-ci et les dossiers des ressources humaines relatifs à C.________ et à B.________; quant aux 17 autres, ils avaient trait à des données tirées des boîtes de courriers électroniques de différents - actuels ou anciens - employés de la banque, dont l'activité était liée aux faits sous enquête. Par courriers séparés du 2 août 2019, la Banque A.________ SA et K.________ AG (ci-après : les deux banques) ont requis la mise sous scellés de ces 18 DRV. Ce même jour, D.________ (DRV_2), C.________ (DRV_6), E.________ (DRV_7), F.________ (DRV_10), G.________ (DRV_13), H.________ (DRV_14), I.________ (DRV_15) et J.________ (DRV_17) ont fait de même s'agissant des éléments les concernant. A.c. Le 22 août 2019, le MPC a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée de cette mesure de protection pour l'ensemble des supports (cause PC19.”
Die Zurechnung zur Unternehmung setzt voraus, dass eine natürliche Person tatsächlich sämtliche Tatbestandsmerkmale der Anlasstat verwirklicht hat; nur dann kann bei Organisationsverschulden subsidiär dem Unternehmen Haftung zukommen.
“L'art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell'imputazione. Presa a sé stante, quest'ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v'è dunque l'infrazione di carente organizzazione. In effetti l'impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un'infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un'altra Legge speciale (DTF 146 IV 68, consid. 2.3 e 2.4; macaluso, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l'applicazione dell'art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l'ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall'entità del danno causato. Sostenere che l'impresa non risponde dell'Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid. 2.3.4). In effetti, secondo l'Alta Corte, la carente organizzazione non è che una delle condizioni della responsabilità dell'impresa (macaluso, op.cit., n. 2c ad art. 102 CP). Oltre all'esistenza di un legame tra l'autore del reato e l'impresa ed al fatto che l'infrazione deve essere stata commessa nell'esercizio delle attività commerciali, in conformità allo scopo imprenditoriale, occorre che l'infrazione sia effettivamente stata realizzata da una persona fisica. Come stabilito dal Tribunale federale nella decisione “La Poste suisse” (DTF 146 IV 68), l'autore fisico deve avere realizzato tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, affinché quest'ultima possa essere imputata all'impresa (macaluso, op.”
Art. 102 Abs. 1 StGB greift subsidiär: Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Unternehmung kommt erst in Betracht, wenn intensive, nachweisbare und erfolglose Ermittlungen bzw. Fahndungsbemühungen gegen konkrete natürliche Täter unternommen wurden.
“Dans le cas d’espèce, la pose de telles barrières apparaît disproportionnée dans la mesure où les voyageurs ne sont pas amenés à franchir des voies où circulent des trains. Enfin, les travaux qui ont été entrepris postérieurement à l’accident en gare de H.________ étaient déjà prévus avant cet événement tragique et avaient pour but de la mettre en conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand; RS 151.3) en ce qui concerne l’accès aux quais. Il ne peut dès lors pas être déduit de la récente transformation de la gare de H.________ que celle-ci n’était pas suffisamment sûre au moment de l’accident. Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché au Ministère public d’avoir estimé qu’un renvoi en jugement de F.________ aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Il se justifiait partant de classer la procédure ouverte à l’encontre de F.________. Le grief doit partant être rejeté. 4.4. Les recourants concluent à ce que les responsables de la sécurité et/ou des infrastructures en gare de H.________ soient mis en prévention d’homicide par négligence et renvoyés devant le Juge de police. Conformément à l’art. 102 al. 1 CP, une infraction commise au sein d’une entreprise ne peut être imputée à celle-ci que s’il est impossible de l’imputer à une personne physique déterminée. Or, en l’espèce, l’instruction ouverte par le Ministère public était dirigée à l’encontre de F.________ pour ce qui concerne l’exploitation de la gare. Il ne ressort pas du dossier que l’autorité intimée ait chercher à identifier la ou les personnes responsables de sa construction et de son exploitation, ce à quoi elle aurait dû procéder compte tenu de la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. Cela étant, dans la mesure où les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis s’agissant des mesures de sécurité mises en place à la gare de H.________ par F.________ (cf. supra consid. 4.3), il en va de même en ce qui concerne toute personne physique qui pourrait être identifiée comme étant responsable de ces infrastructures. Partant, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci mette en prévention d’homicide par négligence les responsables de la sécurité/des infrastructures en gare de H.”
“Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution.”
“1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise.”
“Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc.”
“Ce qui est déterminant est la constatation objective qu'il existe un défaut d'organisation de l'entreprise et que celui-ci est la cause de l'impossibilité d'imputer l'infraction commise à une personne physique déterminée. En d'autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s'agissant de l'organisation de l'entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s'il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l'entreprise. Ces mesures d'organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, nn. 47 et 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que les témoignages des employés ou anciens employés de G.________ SA se rejoignaient sur le fait que les anciens systèmes informatiques utilisés pouvaient être à l’origine d’un certain nombre d’erreurs, notamment l’affichage de la lettre A, indiquant une autocomparaison, alors que pour les produits de catégorie G2 (divertissement et électroménager) le prix barré était en réalité celui de la concurrence (lettre C), qu’aucun des témoins n’avait exclu des erreurs ou négligences s’agissant de la lettre indiquée ou de la durée de la promotion en cas d’autocomparaison et que ces erreurs ne découlaient pas d’une politique d’entreprise visant à accroitre les recettes au mépris des règles en vigueur. Les premiers juges se sont déclarés convaincus qu’il ne régnait pas chez G.________ SA une politique de transgression délibérée. La Cour de céans estime que les déclarations recueillies en cours d’enquête ainsi que l’absence de toute mesure de contrôle quelconque, de directives et de formation digne de ce nom en lien avec la fixation des prix laisse penser au contraire que les responsables de l’intimée pourraient avoir délibérément violé, à tout le moins par dol éventuel, les prescriptions légales et réglementaires applicables aux offres promotionnelles qu’ils ont établies, que ce soit dans le cadre d’autocomparaisons ou de comparaisons avec la concurrence.”
Ist ein konkreter Zusammenhang (Zurechnungszusammenhang) zwischen dem Organisationsdefizit und der begangenen Katalogtat nicht nachweisbar, haftet das Unternehmen in der Regel nicht; es muss konkret dargelegt werden, dass das Organisationsmanko die Anlasstat ermöglicht hat.
“_____ abgeschlossenen Vermögensverwaltungs- vertrag nicht beendeten, vermag jedoch an der Legalität der auf dem Bankkonto bei der Beschwerdegegnerin 1 gelagerten Gelder nichts zu ändern resp. lässt die auf dem Bankkonto liegenden Gelder nicht deliktisch werden. Der gegen den Be- schuldigten G._____ ergangene erstinstanzliche Schuldspruch betreffend Geld- wäscherei resp. Urkundenfälschung (Urk. 91 S. 1 N 2) vermag hieran nichts zu ändern, zumal die zur Anklage gebrachte Geldwäscherei – wie bereits ausgeführt – zum Nachteil einer anderen Privatklägerin erfolgte. Die ohnehin unsubstantiierte Argumentation, Transaktionen im Zusammenhang mit der L._____ Ltd. seien auch zum Nachteil der Beschwerdeführer erfolgt (Urk. 67 S. 5 N 3, Urk. 91 2 N 3), erfolgte erst in der Replik resp. Triplik und damit verspätet und ist somit unbeacht- lich (vgl. vorstehend E. II. 1.2). Zusammenfassend ist das Vorliegen einer Vortat zu verneinen. Dementsprechend fällt eine Strafbarkeit gemäss Art. 305 bis StGB sowie Art. 102 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 305 bis StGB ausser Betracht. Ausführungen zu den weiteren Tatbestandsvor- aussetzungen sowie zur Verjährungsthematik können somit unterbleiben. Die Nichtannahme einer Strafuntersuchung ist insofern korrekt. Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.”
“Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rah- men des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner be- stimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet und dieses bestraft (Art. 102 Abs. 1 StGB). Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Art. 260 ter , Art. 260 quinquies , Art. 305 bis , Art. 322 ter , Art. 322 quinquies , Art. 322 septies Abs. 1 oder Art. 322 octies StGB, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderli- chen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu verhindern (Art. 102 Abs. 2 StGB). Die Begehung der Anlasstat der natürlichen Person – betreffend Art. 102 Abs. 2 StGB eine Katalogtat – bildet den äusseren Grund für die Strafbarkeit. Sie ist ob- jektive Strafbarkeitsbedingung. Die Bestimmung knüpft mithin an ein begangenes Vergehen oder Verbrechen an. Dabei muss nachgewiesen sein, dass die objekti- - 12 - ven und subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Gelingt dieser Nachweis nicht, entfällt die Strafbarkeit des Unternehmens (BGE 142 IV 333 E. 4.1). Dass ein entsprechendes Delikt begangen wurde, genügt als Beweis dafür, dass das Unternehmen seinen Pflichten gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB nicht nachgekom- men ist, für sich allein des Weiteren noch nicht. Es ist darüber hinaus ein Zurech- nungszusammenhang zwischen Organisationsdefizit und Anlasstat erforderlich. Es muss nachgewiesen sein, dass konkrete Organisationsmassnahmen erforder- lich gewesen wären und tatsächlich nicht bestanden haben. Der Vorwurf geht da- hin, dass das Unternehmen nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatori- schen Vorkehren getroffen hat, um eine Straftat aus dem aufgeführten Katalog zu verhindern.”
Gerichte prüfen bei fehlender Zurechenbarkeit konkret, ob praktikable organisatorische Massnahmen bestanden oder hätten bestehen können, die eine Verantwortlichmachung natürlicher Personen ermöglicht hätten.
“Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution.”
“1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise.”
“Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc.”
Externe Outsourcing‑Tätigkeiten oder externe Dienstleister sind dem Unternehmen nur dann zuzurechnen, wenn eine starke organisatorische Einbindung sowie konkrete Weisungs- und Kontrollrechte bestehen; fehlt dies, wird die Zurechnung regelmäßig ausgeschlossen.
“Diese fielen unter die Norm, wenn sie einzig für das Unternehmen arbeiteten und organisato- risch stark in das Unternehmen eingebunden seien. Üblicherweise sei dies jedoch nicht der Fall und es bestünde kein Subordinationsverhältnis. Anhand dieser Grundsätze ist gemäss Niggli/Gfeller auch im Falle von Outsourcing zu entschei- den, ob eine in einem anderen Unternehmen als Outsourcingnehmer begangene Tat dem Unternehmen selbst anzurechnen sei. Dies sei dann zu bejahen, wenn das Unternehmen Tätigkeiten an Dritte übertrage, die es dafür beaufsichtigen und kontrollieren müsse bzw. solle. Beim externen Outsourcing könne das Fehlverhal- - 14 - ten des Outsourcingnehmers in der Regel nicht dem Outsourcinggeber zugerech- net werden, weil mangels Weisungs- und Kontrollrechten das Unternehmen kei- nen Einfluss auf die Unternehmensstruktur habe. Im Falle einer starken organisa- torischen Einbindung des Outsourcingnehmers sei eine Zurechnung allerdings nicht ausgeschlossen (BSK StGB-Niggli/Gfeller, 4. Aufl. 2023, Art. 102 N 69 ff.). Vorliegend fällt der Beschuldigte E._____ somit in Bezug auf eine Anwendbarkeit von Art. 102 Abs. 2 StGB aus den zuvor genannten Gründen ausser Betracht. Was die Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin 1 anbelangt, merkt die Beschwerde- gegnerin 1 an, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift nicht ein- mal behauptet habe, dass diese als Anlasstäter in Frage kämen (Urk. 46 S. 7 N 18 und S. 10 N 28). In ihrer Replik macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sie durch ihre Ausführungen zur Strafbarkeit betreffend Geldwäscherei und der wiederholten Anmerkung eines Organisationsdefizits in ihrer Beschwerdeschrift dargelegt habe, weshalb sich die Beschwerdegegnerin 1 die Taten ihrer Mitarbei- tenden, insbesondere des Beschwerdegegners 2 und der Beschwerdegegnerin 3, anrechnen lassen müsse (Urk. 58 S. 12 N 27 und S. 14 N 38). Ob dies eine genü- gende Beschwerdebegründung darstellt, kann offen gelassen werden, da – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird (siehe nachstehend E. III. 5.) – keine Hinweise für ein strafrechtlich relevantes Verhalten von Mitarbeitern der Beschwerdegegne- rin 1 vorliegen und es dementsprechend an einer Anlasstat fehlt, wie es bereits die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung fest- gehalten hat (Urk.”
“2 BV bestehende Möglichkeit, nach Eingang der Stel- lungnahmen der Gegenpartei eine Replik einzureichen, kann nur dazu dienen, sich zu den von der Gegenpartei eingereichten Stellungnahmen zu äussern. Aus- geschlossen sind in diesem Rahmen allerdings Anträge und Rügen, die der Be- schwerdeführer bereits vor Ablauf der Beschwerdefrist hätte erheben können (BGE 132 I 42 E. 3.3.4, 143 II 283 1.2.3; Urteile des Bundesgerichts 1B_420/2013 vom 22. Juli 2014 E. 3.3 und 1B_4/2019 vom 10. Mai 2019 E. 2.2 in fine). 1.2. Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfü- gung u.a. dargelegt, weshalb ihres Erachtens keine Unternehmensstrafbarkeit im Sinne von Art. 102 Abs. 1 und 2 StGB vorliegt. Zusammengefasst führte sie aus, dass keine Delikte zu untersuchen seien, welche keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden könnten, weshalb Art. 102 Abs. 1 StGB nicht zur An- wendung gelange. Gegen den Beschuldigten E._____ werde u.a. wegen Geldwä- scherei Anklage erhoben; hierbei handle es sich um eine Katalogtat von Art. 102 Abs. 2 StGB. Der Beschuldigte E._____ sei aber weder Organ noch Mitarbeiter der betroffenen Banken gewesen, sondern habe als externer Vermögensverwalter über die Gesellschaften J._____ AG (nachfolgend: J._____) und K._____ AG (nachfolgend: K._____) Vermögenswerte der betroffenen Kunden verwaltet. Es mangle somit am Tatbestandselement "in einem Unternehmen". Bezüglich der - 6 - Mitarbeitenden der involvierten Banken fehle es betreffend den Vorwurf der Geld- wäscherei am entsprechenden Tatverdacht. Es fehle am Vorsatz sowie – mit Aus- nahme betreffend die Privatklägerin L._____ – an der jeweiligen Vortat. Mangels Verletzung der Pflichten gemäss Art. 6 und 9 GwG scheide auch eine Strafbarkeit wegen Geldwäscherei durch Unterlassen aus (Urk. 8 S. 2 ff.). 1.3. Mit dieser Begründung setzte sich der Beschwerdeführer in seiner Be- schwerdeschrift mit keinem Wort auseinander. Der Beschwerdeführer ist durch ei- nen Anwalt vertreten. Eine Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde war ihm nicht anzusetzen.”
“Zu Art. 102 Abs. 1 StGB äussert sich die Beschwerdeführerin nicht; diesbe- züglich akzeptiert sie somit die Nichtanhandnahme einer Strafuntersuchung. Be- treffend die Unternehmensstrafbarkeit gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB hielt die Staatsanwaltschaft zutreffend fest, dass es betreffend den Beschuldigten E._____ bereits an einer Tat in einem Unternehmen mangelt (Urk. 5 S. 4). Beim Beschul- digten E._____ handelt es sich – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt (Urk. 44 S. 5 f.) – um einen externen Vermögensverwalter, welcher über die Ge- sellschaften G._____ und H._____ Vermögenswerte von Kunden verwaltete. Er hatte seine Kunden, wozu insbesondere die Beschwerdeführerin gehörte, in finan- ziellen Angelegenheiten zu beraten. Bei der Ausübung seiner Tätigkeit war er un- abhängig und frei. Es bestand kein Subordinationsverhältnis zur Beschwerdegeg- - 13 - nerin”
“Die Staatsanwaltschaft begründete die angefochtene Nichtanhandnahme ei- ner Strafuntersuchung im Wesentlichen wie folgt: Es seien keine Delikte zu unter- suchen, welche keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden könn- ten, weshalb Art. 102 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung gelange. Gegen den Be- schuldigten E._____ werde u.a. wegen Geldwäscherei Anklage erhoben; hierbei - 9 - handle es sich um eine Katalogtat von Art. 102 Abs. 2 StGB. Der Beschuldigte E._____ sei aber weder Organ noch Mitarbeiter der betroffenen Banken gewesen, sondern habe als externer Vermögensverwalter über die Gesellschaften G._____ AG (nachfolgend: G._____) und H._____ AG (nachfolgend: H._____) Vermö- genswerte der betroffenen Kunden verwaltet. Es mangle somit am Tatbestands- element "in einem Unternehmen". Bezüglich der Mitarbeitenden der involvierten Banken fehle es betreffend den Vorwurf der Geldwäscherei am entsprechenden Tatverdacht. Es fehle am Vorsatz sowie – mit Ausnahme betreffend die Privatklä- gerin A._____ – an der jeweiligen Vortat. Es seien keine Anhaltspunkte für Geld- wäscherei ersichtlich gewesen, weshalb keine Pflicht bestanden habe, vertiefte Abklärungen gemäss Art. 6 GwG zu treffen und bei begründetem Verdacht eine Meldung gemäss Art. 9 GwG einzureichen. Mangels Verletzung der Pflichten ge- mäss Art. 6 und Art. 9 GwG scheide auch eine Strafbarkeit wegen Geldwäscherei durch Unterlassen aus. Dass der Beschuldigte E._____ bei der Verübung seiner Delikte vom Beschwerdegegner 2 oder sonst jemandem innerhalb der betroffenen Banken unterstützt worden wäre bzw.”
Die Unternehmenshaftung setzt das Vorliegen eines konkreten Anlasstats (konkretes Verbrechen oder Vergehen) voraus; mangelhafte Organisation allein reicht nicht, und die Anlasstat muss im Verfahren präzise bezeichnet sein.
“L'art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell'imputazione. Presa a sé stante, quest'ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v'è dunque l'infrazione di carente organizzazione. In effetti l'impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un'infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un'altra Legge speciale (DTF 146 IV 68, consid. 2.3 e 2.4; macaluso, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l'applicazione dell'art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l'ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall'entità del danno causato. Sostenere che l'impresa non risponde dell'Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid. 2.3.4). In effetti, secondo l'Alta Corte, la carente organizzazione non è che una delle condizioni della responsabilità dell'impresa (macaluso, op.cit., n. 2c ad art. 102 CP). Oltre all'esistenza di un legame tra l'autore del reato e l'impresa ed al fatto che l'infrazione deve essere stata commessa nell'esercizio delle attività commerciali, in conformità allo scopo imprenditoriale, occorre che l'infrazione sia effettivamente stata realizzata da una persona fisica. Come stabilito dal Tribunale federale nella decisione “La Poste suisse” (DTF 146 IV 68), l'autore fisico deve avere realizzato tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, affinché quest'ultima possa essere imputata all'impresa (macaluso, op.”
“L'art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell'imputazione. Presa a sé stante, quest'ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v'è dunque l'infrazione di carente organizzazione. In effetti l'impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un'infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un'altra Legge speciale (DTF 146 IV 68, consid. 2.3 e 2.4; macaluso, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l'applicazione dell'art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l'ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall'entità del danno causato. Sostenere che l'impresa non risponde dell'Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid.”
In Einzelfällen (z.B. Nennung einer Bank innerhalb eines Konzerns) hat die Nennung einer Unternehmung praktische Relevanz als mögliche Unternehmensorigin; gleichwohl wurde in einem Verfahren eine Bank nicht nach Art. 102 StGB verfolgt, da handelnde Mitarbeitende nicht identifiziert werden konnten.
“BB.2024.152 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.152 Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représenté par Me François Canonica, avocat, recourant contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l'encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s'agissant de ce second chef, en relation avec l'art. 102 CP, à l'encontre de la Banque B. (act. 6). B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé A. et la Banque B. qu'il entendait prochainement clôturer l'instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.15). C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d'instruction et décisions sollicités et a précisé qu'aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d'une décision de refus (act. 6.18). D. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par A. (act. 1.1). E. L'acte d'accusation émis le même jour à l'encontre de A. et de la Banque B. fait l'objet de la procédure de première instance SK.”
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que A______ et B______ s’étaient plaints d’un dommage patrimonial que leur aurait causé C______, mais que cet aspect a été définitivement classé. En raison de cette situation « et de la levée du séquestre sur le coffre-fort », ils n’avaient plus de prétentions à faire valoir, ce qui les privait de leur qualité de partie plaignante. Aucune audition supplémentaire, par exemple d’autres employés de D______ encore à identifier, ni la production de directives de la banque n’y changeraient rien. Lorsque C______ avait pu accéder à son coffre, le 22 mai 2020, celui-ci n’était pas saisi au sens de la LP : l’art. 169 CP ne trouvait pas application. Lorsque cette visite lui avait été accordée par la banque, C______ pouvait croire de bonne foi que le séquestre avait été levé, contrairement à ce qu’elle pensait lorsqu’elle s’était exprimée devant le fisc ; elle n’avait donc pas agi intentionnellement au sens de l’art. 289 CP. Par ailleurs, D______ ne pouvait pas être poursuivi sur le fondement de l’art. 102 CP, puisque seule une négligence pourrait être imputée à ses employés. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ estiment que C______ s’est rendue coupable d’infraction aux art. 169 et 289 CP. Leurs créances contre elle résultaient des poursuites infructueuses qu’ils avaient exercées en recouvrement de frais et dépens. Tout comme la banque, C______ n’ignorait pas l’existence du séquestre ordonné le 12 mai 2017 ; preuve en était son entretien avec l’Administration fiscale cantonale, qui précédait de quelques mois sa visite au coffre. Rien ne lui permettait de considérer que la mesure avait été levée dans l’intervalle. Or, elle n’avait jamais été entendue. Quant à la responsabilité de la banque, le Ministère public avait refusé de chercher à identifier quelles étaient, en son sein, les personnes qui avaient « sciemment outrepassé » le séquestre. Le Ministère public aurait pu et dû demander le détail, dans le journal des visites au coffre, de la venue de C______, le 22 mai 2020, tout comme il aurait pu et dû demander la production d’un rapport interne de la banque à ce sujet.”
Bei erheblichem Aufwand zur Täterausscheidung greift Art. 102 nur nach dem Scheitern intensiver Ermittlungen aufgrund eines Organisationsmangels; die mangelhafte Organisation ist nur eine von mehreren Voraussetzungen der Unternehmensverantwortung.
“________ (cf. p. 5 de l’acte d’accusation) ainsi qu’au sein de la Carrosserie des R.________ (cf. p. 6 de l’acte d’accusation), avant d’énumérer chaque cas mis en évidence en lien avec ces carrosseries (cf. p. 6 ss, lettres A.2 ss de l’acte d’accusation). Dans ce cadre, sous chaque cas répertorié, elle a mentionné les auteurs concernés ainsi que leur rôle. Elle a enfin procédé de la même manière en ce qui concerne la Carrosserie B.L.________ (cf. p. 113 ss et lettres B ss de l’acte d’accusation). Contrairement aux allégations de l’appelant, on ne discerne rien de vague et on ne voit pas ce qui aurait pu être tronqué. L’acte d’accusation est certes long, ce qui est toutefois complètement justifié, compte tenu notamment des nombreux cas répertoriés, de la durée de commission des infractions et du nombre de parties impliquées. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 325 ss CPP. Pour autant qu’on comprenne le grief formulé, on ne discerne pas non plus de violation de l’art. 102 CP, la procureure ayant, dans son acte d’accusation, identifié les personnes physiques auxquelles elle a imputé la commission des faits exposés, étant relevé que la disposition précitée comporte une responsabilité subsidiaire des entreprises concernées, laquelle responsabilité ne peut donc entrer en ligne de compte lorsque – comme c’est le cas dans la présente cause – les individus ont pu être identifiés. L’appelant semble soutenir qu’on ne pourrait le condamner que pour les cas dans lesquels il aurait agi en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. Or, sa condamnation repose sur sa participation en qualité de coauteurs à des infractions déterminées, lesquelles ne sont pas en lien avec une position professionnelle déterminée, à savoir celle de patron. En effet, les prévenus, agissant à tour de rôle, se sont partagés les tâches, en ayant la maitrise effective des faits, trouvant des complices, puis les rémunérant, déclarant les sinistres à l’assurance, déposant des plaintes pénales, servant de prête-nom, mettant à disposition des véhicules, endommageant puis réparant les engins, mettant à disposition la carrosserie ou un compte bancaire, etc.”
“Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). 4.2.2 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p.”
“L'art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell'imputazione. Presa a sé stante, quest'ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v'è dunque l'infrazione di carente organizzazione. In effetti l'impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un'infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un'altra Legge speciale (DTF 146 IV 68, consid. 2.3 e 2.4; macaluso, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l'applicazione dell'art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l'ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall'entità del danno causato. Sostenere che l'impresa non risponde dell'Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid. 2.3.4). In effetti, secondo l'Alta Corte, la carente organizzazione non è che una delle condizioni della responsabilità dell'impresa (macaluso, op.cit., n. 2c ad art. 102 CP). Oltre all'esistenza di un legame tra l'autore del reato e l'impresa ed al fatto che l'infrazione deve essere stata commessa nell'esercizio delle attività commerciali, in conformità allo scopo imprenditoriale, occorre che l'infrazione sia effettivamente stata realizzata da una persona fisica. Come stabilito dal Tribunale federale nella decisione “La Poste suisse” (DTF 146 IV 68), l'autore fisico deve avere realizzato tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, affinché quest'ultima possa essere imputata all'impresa (macaluso, op.”
Bei Nichtanhandnahme (Sperrwirkung) umfasst die Entscheidung auch die verantwortlichen natürlichen Personen des Unternehmens.
“Sind an einer Tat mehrere Personen beteiligt, so ist die Sperrwirkung eines früheren Urteils für jede Person getrennt zu prüfen (Brigitte Tag, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 15 zu Art. 11 StPO). Wie von der Staatsanwaltschaft in der Verfügung vom 22. Oktober 2024 korrekt ausgeführt, beantragte der Beschwerdeführer in beiden Strafanzeigen jeweils gleichlautend, dass die "Verantwortlichen der B. zur Rechenschaft zu ziehen" seien (StA act. 1 und 3). In der Nichtanhandnahmeverfügung vom 2. April 2024, die unange- fochten geblieben ist und damit in Rechtskraft erwuchs, führte die Staatsanwalt- schaft aus, dass für sie nicht ersichtlich sei, inwiefern sich die beschuldigte Justiz- vollzugsanstalt C. bzw. deren Verantwortliche eines strafbaren Verhaltens schuldig gemacht hätten (StA act. 2). Die B. selbst kann sich nicht strafbar machen, weshalb die Nichtanhandnahmeverfügung auch daher die verantwortli- chen natürlichen Personen umfassen musste (vgl. Art. 102 Abs. 4 StGB). Der Di- rektor der B. ist zweifelslos eine verantwortliche Person der B. und war daher bereits in der ersten Strafanzeige bzw. der ersten (rechtskräftigen) Nichtanhandnahmeverfügung mitgemeint. Damit ist die Täteridentität gegeben. Die vom Beschwerdeführer in seinen beiden Strafanzeigen aufgelisteten "Ankla- gepunkte unter Verweis auf die entsprechenden Gesetzestexte und Artikel" sind wortgleich (vgl. StA act. 1 und 3), womit auch die Tatidentität zu bejahen ist.”
Unternehmensstrafbarkeit nach Art. 102 Abs. 2 StGB kann eintreten, wenn in einem Unternehmen (z.B. Bank) organisatorische und Sorgfaltsmaßnahmen fehlen, die Geldwäscherei oder transnationale Bestechungszahlungen begünstigen; dies gilt auch unabhängig von der nachweisbaren Täterschaft einer natürlichen Person oder eines Arbeitsverhältnisses.
“2024.132 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.132 Décision du 22 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représenté par Mes Jean-François Ducrest et Nicolas Jeandin, avocats, recourant contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 2 décembre 2021, une instruction (SV.21.0942) à l'encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant) et de la banque B., des chefs de complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 25 en lien avec l'art. 322septies CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), en lien avec l'art. 102 al. 2 CP. Le recourant, employé de la banque B., est soupçonné d'avoir participé au versement de paiements corruptifs à des agents publics de la société C., à hauteur de près d'USD 11 millions, ainsi que d'avoir blanchi plus d'USD 1,5 million, par l'intermédiaire des relations bancaires qu'il gérait (act. 3.1). B. L'intégralité des données électroniques, ainsi que certains documents physiques saisis dans le cadre de l'obligation de dépôt adressée à Swisscom (Suisse) SA le 8 mars 2022, des perquisitions au domicile du recourant le 15 mars 2022 et dans les locaux de la banque B. du 15 au 17 mars 2022, dont certains remis au MPC par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) à l'issue des procédures de scellés, ont été importés dans le programme forensique Nuix, utilisé par le MPC (in act. 3). C. Le 30 avril 2024, le MPC octroie au recourant un accès au dossier complet de la procédure, sous forme de deux clés USB, dont l'une contient les données importées dans Nuix.”
“Alors qu'ils ne pouvaient que "tenir pour possible" l'infraction d'abus de confiance commise à son détriment, ils s'en étaient accommodés, acceptant même d'y apporter leur concours, en ordonnant la clôture du compte et en exécutant les transferts requis par I______. Par ailleurs, en ne respectant pas leurs devoirs, notamment en omettant de procéder aux mesures de vérifications et de clarifications imposées par la LBA, et en donnant effet aux multiples ordres de transfert de I______, ils avaient participé à l'utilisation et à la dissémination du produit des infractions commises par le précité à son détriment. Leur comportement, "à tout le moins complaisant", avait entravé la confiscation des USD 1'000'000.- déposés sur le compte de M______, participant ainsi au blanchiment du produit des infractions d'abus de confiance – dont la banque s'était rendue complice – et d'escroquerie commises par I______ à son encontre. Au surplus, les évènements dénoncés "illustraient l'absence de toute mesure d'organisation raisonnable au sein de la banque" afin de prévenir la commission de l'infraction de blanchiment d'argent. De ce fait, cette dernière devait également être tenue pour responsable, indépendamment de la punissabilité de ses employés (art. 102 al. 2 CP). j. B______ et E______ ont été entendus par la police et/ou le Ministère public comme personnes appelées à donner des renseignements, puis comme prévenus. j.a. B______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. En sa qualité de COO de M______, il était responsable de la supervision des équipes chargées des départements "finance", "compliance" et "risques" de la banque. Chacune de ces unités disposait d'un chef, qui en référait au comité de gestion, dont il faisait partie. Il avait eu connaissance du litige opposant A______ à la banque, mais n'était pas directement impliqué. I______ avait ouvert trois comptes auprès de M______, dont l'un au nom de la société K______ CORP. Lors de leur ouverture, le département compliance avait procédé à une "due diligence" – en utilisant les outils à sa disposition (notamment les bases de données "T______" et "U______", ainsi qu'internet) – qui n'avait révélé aucune information suspecte au sujet de l'intéressé et/ou de ses sociétés. En raison de l'activité d'intermédiaire financier du client, ses comptes avaient néanmoins été classés à haut risque, ce qui signifiait qu'ils feraient plus fréquemment l'objet d'une revue (tous les deux ans au lieu de cinq ans).”
“En vertu de l'art. 305bis al. 1 CP – norme qui constitue un délit –, celui qui, intentionnellement, aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime se rend coupable de blanchiment d'argent. 5.2. L'art. 305bis al. 2 CP – qui constitue un crime – réprime les cas graves. Ainsi en va-t-il lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). L'auteur doit, partant, avoir agi au moins deux fois, dans le dessein d'en tirer des revenus (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 57 ad art. 305bis). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.-, respectivement un bénéfice de CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2.3, paru in SJ 2019 I 451). 5.3. L'art. 102 al. 2 CP permet d'imputer à l'entreprise une infraction à l'art. 305bis CP commise en son sein, s'il peut lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour l'empêcher. Sa responsabilité peut être engagée parallèlement – et non subsidiairement comme c'est le cas pour l'alinéa 1 – à celle de l'auteur (ATF 142 IV 333 consid. 4.2). 5.4. En l'espèce, le recourant invoque l'infraction de blanchiment d'argent aggravé, mais n'explique pas en quoi les transferts litigieux, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'actes d'entrave, porteraient sur des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. En effet, il est constant que les fonds qu'il a versés sur le compte de K______ CORP le 2 mars 2012 n'étaient pas d'origine criminelle. Les infractions reprochées à I______ (abus de confiance, voire escroquerie) ont donc potentiellement été commises lorsque les employés de M______ ont exécuté les ordres de transferts litigieux. À ce moment-là, ces derniers n'ont donc pas pu accomplir un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime non encore commis, mais ont potentiellement permis la réalisation de celui-ci.”
“Faits : A. A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale contre la Banque D.________ SA, E.________, F.________ - deux de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - et inconnus pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause S16). Les faits qui leur sont reprochés - qui se seraient déroulés entre 2003 et 2014 - s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________ SA, relations gérées pour la plupart par E.________ et F.________. A.b. À la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après : la PJF) a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________ SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.”
“Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rah- men des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner be- stimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet und dieses bestraft (Art. 102 Abs. 1 StGB). Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Art. 260 ter , Art. 260 quinquies , Art. 305 bis , Art. 322 ter , Art. 322 quinquies , Art. 322 septies Abs. 1 oder Art. 322 octies StGB, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderli- chen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu verhindern (Art. 102 Abs. 2 StGB).”
Bei juristischen Personen ist die mangelnde Organisation ein zentraler Faktor bei der Busseinstufung.
“D'après l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Pour les personnes morales, l'art. 102 al. 3 CP prévoit que "le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise".”
Unternehmenshaftung kann bei fehlender oder mangelhafter Aufgabendelegation, ungenügenden Kontroll-, Direktiven- und Schulungsmassnahmen sowie sonstigen Organisationsmängeln begründet werden; das Unterbleiben nachweislich erforderlicher organisatorischer Vorkehren begründet die Zurechnung.
“Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution.”
“1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise.”
“Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc.”
“1 StPO eine Untersuchung namentlich dann sistieren kann, wenn die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt ist oder andere vorübergehende Verfahrenshindernisse bestehen. Die Staatsanwaltschaft verfügt über einen gewissen Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob im Einzelfall eine Sistierung oder eine Nichtanhandnahme adäquat erscheint. Eine Nichtanhandnahme rechtfertigt sich beispielsweise, wenn die belastenden Elemente offensichtlich ungenügend sind und keine Untersuchungshandlung nützliche Elemente für die Verfolgung zu ergeben scheint, namentlich wenn die Identität des Täters wahrscheinlich nicht festgestellt werden kann (Urteil BGer 1B_67/2012 vom 29. Mai 2012 E. 3.1 f.); dass die Staatsanwaltschaft vor der Sistierung die Beweise erhebt, deren Verlust zu befürchten ist. Ist die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt, so leitet sie eine Fahndung ein (Art. 314 Abs. 3 StPO). Die Sistierung ist erst dann zulässig, wenn sämtliche Beweise, die zur Identifikation der Täterschaft führen können, erhoben worden sind (Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 314 N. 4 mit Hinweis); dass Unternehmen nach Art. 102 Abs. 1 StGB bestraft werden, wenn in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird und diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden kann. Es handelt sich dabei um eine subsidiäre Verantwortlichkeit des Unternehmens. Der Vorwurf richtet sich nicht auf die Begehung der Anlasstat, sondern auf das Organisationsdefizit, welches die Zurechnung der Anlasstat zu einer natürlichen Person als Täter verhindert (BGE 142 IV 333 E. 4.1); dass die Ermittlungen der Polizei betreffend die Firma B.________ zu keinem Ergebnis geführt haben resp. dass die Ermittlungen nicht erlaubt haben, die Firma oder deren Mitarbeitende ausfindig zu machen. Mangels genauer Identifikation des Unternehmens oder der Kontaktpersonen des Beschwerdeführers musste das Verfahren somit gegen Unbekannt geführt werden; dass der Beschwerdeführer als Beilage zu seiner Beschwerde namentlich eine an ihn adressierte E-Mail vom 3.”
“Ce qui est déterminant est la constatation objective qu'il existe un défaut d'organisation de l'entreprise et que celui-ci est la cause de l'impossibilité d'imputer l'infraction commise à une personne physique déterminée. En d'autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s'agissant de l'organisation de l'entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s'il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l'entreprise. Ces mesures d'organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, nn. 47 et 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que les témoignages des employés ou anciens employés de G.________ SA se rejoignaient sur le fait que les anciens systèmes informatiques utilisés pouvaient être à l’origine d’un certain nombre d’erreurs, notamment l’affichage de la lettre A, indiquant une autocomparaison, alors que pour les produits de catégorie G2 (divertissement et électroménager) le prix barré était en réalité celui de la concurrence (lettre C), qu’aucun des témoins n’avait exclu des erreurs ou négligences s’agissant de la lettre indiquée ou de la durée de la promotion en cas d’autocomparaison et que ces erreurs ne découlaient pas d’une politique d’entreprise visant à accroitre les recettes au mépris des règles en vigueur. Les premiers juges se sont déclarés convaincus qu’il ne régnait pas chez G.________ SA une politique de transgression délibérée. La Cour de céans estime que les déclarations recueillies en cours d’enquête ainsi que l’absence de toute mesure de contrôle quelconque, de directives et de formation digne de ce nom en lien avec la fixation des prix laisse penser au contraire que les responsables de l’intimée pourraient avoir délibérément violé, à tout le moins par dol éventuel, les prescriptions légales et réglementaires applicables aux offres promotionnelles qu’ils ont établies, que ce soit dans le cadre d’autocomparaisons ou de comparaisons avec la concurrence.”
Wiederholtes Geldwäschereigeschäft mit bestimmten wirtschaftlichen Schwellen (z.B. Umsatz ≥ CHF 100'000 oder Gewinn ≥ CHF 10'000) kann zur Unternehmenshaftung führen.
“Alors qu'ils ne pouvaient que "tenir pour possible" l'infraction d'abus de confiance commise à son détriment, ils s'en étaient accommodés, acceptant même d'y apporter leur concours, en ordonnant la clôture du compte et en exécutant les transferts requis par I______. Par ailleurs, en ne respectant pas leurs devoirs, notamment en omettant de procéder aux mesures de vérifications et de clarifications imposées par la LBA, et en donnant effet aux multiples ordres de transfert de I______, ils avaient participé à l'utilisation et à la dissémination du produit des infractions commises par le précité à son détriment. Leur comportement, "à tout le moins complaisant", avait entravé la confiscation des USD 1'000'000.- déposés sur le compte de M______, participant ainsi au blanchiment du produit des infractions d'abus de confiance – dont la banque s'était rendue complice – et d'escroquerie commises par I______ à son encontre. Au surplus, les évènements dénoncés "illustraient l'absence de toute mesure d'organisation raisonnable au sein de la banque" afin de prévenir la commission de l'infraction de blanchiment d'argent. De ce fait, cette dernière devait également être tenue pour responsable, indépendamment de la punissabilité de ses employés (art. 102 al. 2 CP). j. B______ et E______ ont été entendus par la police et/ou le Ministère public comme personnes appelées à donner des renseignements, puis comme prévenus. j.a. B______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. En sa qualité de COO de M______, il était responsable de la supervision des équipes chargées des départements "finance", "compliance" et "risques" de la banque. Chacune de ces unités disposait d'un chef, qui en référait au comité de gestion, dont il faisait partie. Il avait eu connaissance du litige opposant A______ à la banque, mais n'était pas directement impliqué. I______ avait ouvert trois comptes auprès de M______, dont l'un au nom de la société K______ CORP. Lors de leur ouverture, le département compliance avait procédé à une "due diligence" – en utilisant les outils à sa disposition (notamment les bases de données "T______" et "U______", ainsi qu'internet) – qui n'avait révélé aucune information suspecte au sujet de l'intéressé et/ou de ses sociétés. En raison de l'activité d'intermédiaire financier du client, ses comptes avaient néanmoins été classés à haut risque, ce qui signifiait qu'ils feraient plus fréquemment l'objet d'une revue (tous les deux ans au lieu de cinq ans).”
Die Unternehmenshaftung nach Art. 102 StGB ist subsidiär: Sie greift nur, wenn wegen mangelhafter Organisation keine natürliche Person verantwortlicht gemacht bzw. identifiziert werden kann; dies setzt intensive, vertiefte und erfolglose Ermittlungen gegen natürliche Täter voraus.
“________ (cf. p. 5 de l’acte d’accusation) ainsi qu’au sein de la Carrosserie des R.________ (cf. p. 6 de l’acte d’accusation), avant d’énumérer chaque cas mis en évidence en lien avec ces carrosseries (cf. p. 6 ss, lettres A.2 ss de l’acte d’accusation). Dans ce cadre, sous chaque cas répertorié, elle a mentionné les auteurs concernés ainsi que leur rôle. Elle a enfin procédé de la même manière en ce qui concerne la Carrosserie B.L.________ (cf. p. 113 ss et lettres B ss de l’acte d’accusation). Contrairement aux allégations de l’appelant, on ne discerne rien de vague et on ne voit pas ce qui aurait pu être tronqué. L’acte d’accusation est certes long, ce qui est toutefois complètement justifié, compte tenu notamment des nombreux cas répertoriés, de la durée de commission des infractions et du nombre de parties impliquées. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 325 ss CPP. Pour autant qu’on comprenne le grief formulé, on ne discerne pas non plus de violation de l’art. 102 CP, la procureure ayant, dans son acte d’accusation, identifié les personnes physiques auxquelles elle a imputé la commission des faits exposés, étant relevé que la disposition précitée comporte une responsabilité subsidiaire des entreprises concernées, laquelle responsabilité ne peut donc entrer en ligne de compte lorsque – comme c’est le cas dans la présente cause – les individus ont pu être identifiés. L’appelant semble soutenir qu’on ne pourrait le condamner que pour les cas dans lesquels il aurait agi en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. Or, sa condamnation repose sur sa participation en qualité de coauteurs à des infractions déterminées, lesquelles ne sont pas en lien avec une position professionnelle déterminée, à savoir celle de patron. En effet, les prévenus, agissant à tour de rôle, se sont partagés les tâches, en ayant la maitrise effective des faits, trouvant des complices, puis les rémunérant, déclarant les sinistres à l’assurance, déposant des plaintes pénales, servant de prête-nom, mettant à disposition des véhicules, endommageant puis réparant les engins, mettant à disposition la carrosserie ou un compte bancaire, etc.”
“Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). 4.2.2 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p.”
“Mit Stellungnahme vom 27. November 2024 legt die Staatsanwaltschaft dar, der Beschwerdeführer bringe in seiner Beschwerde keine neuen Fakten vor und setze sich nicht mit den Erwägungen der angefochtenen Verfügung auseinander, auf welche verwiesen werde. Hinsichtlich des in der Beschwerde geltend gemachten Umstands, dass die H. AG nicht als Beschuldigte aufgeführt werde, sei festzuhalten, dass Art. 102 StGB nur zum Tragen komme, sofern ein strafrechtlich relevantes Verhalten aufgrund mangelhafter Organisation in der Unternehmung keiner natürlichen Person zugeordnet werden könne.”
“AG jegliche Erklärung verweigere, weshalb sie für die Rechtsverhältnisse "verschiedene Personen (pro biologischen Menschen)" nutze, bestehe ein starkes Indiz für rechtsmissbräuchliches Handeln. Die H. AG bewirtschafte zwei verschiedene Rechtsverhältnisse, indem sie nebst der prämienfreien Versicherungsdeckung über die amtliche Person eine Police ohne Versicherungsdeckung führe. Dies stelle eine arglistige Täuschung dar. Im Weiteren macht der Beschwerdeführer geltend, eine Nötigung im Rahmen eines Betreibungsverfahrens könne nur ausgeschlossen werden, wenn es für die Betreibungshandlungen einen Rechtfertigungsgrund gebe. 1.3 Mit Stellungnahme vom 27. November 2024 legt die Staatsanwaltschaft dar, der Beschwerdeführer bringe in seiner Beschwerde keine neuen Fakten vor und setze sich nicht mit den Erwägungen der angefochtenen Verfügung auseinander, auf welche verwiesen werde. Hinsichtlich des in der Beschwerde geltend gemachten Umstands, dass die H. AG nicht als Beschuldigte aufgeführt werde, sei festzuhalten, dass Art. 102 StGB nur zum Tragen komme, sofern ein strafrechtlich relevantes Verhalten aufgrund mangelhafter Organisation in der Unternehmung keiner natürlichen Person zugeordnet werden könne. 2. 2.1 Vorliegend ist die Rechtmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 11. November 2024 zu prüfen. Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b) oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Eine Nichtanhandnahmeverfügung hat zu ergehen, wenn die Staatsanwaltschaft allein aufgrund der Ermittlungsergebnisse oder der Strafanzeige die Untersuchung nicht eröffnet, da die Führung eines Verfahrens geradezu aussichtslos erscheint. Mithin kommt die Nichtanhandnahme nur in Frage, wenn keine Untersuchungshandlungen vorgenommen werden.”
“3 CP), il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour qu'un délit d'omission improprement dit soit réalisé, il faut que l'auteur se trouve dans une position de garant impliquant un devoir de diligence, qu'il ait omis d'accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et que cette omission soit en relation de causalité, naturelle et adéquate, avec le résultat. 3.2.1. L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a), étant précisé que l'art. 102 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l'entreprise au cas où un crime ou un délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation. 3.2.2. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.”
“1) et une responsabilité – avec une liste exhaustive des délits économiques – primaire cumulative, respectivement concurrentielle (al. 2) de l’entreprise due au manque d’organisation de l’entreprise. Le reproche adressé à l’entreprise dans l’hypothèse de la responsabilité subsidiaire vise non pas le fait d’avoir commis une infraction, mais l’organisation déficiente de l’entreprise qui a empêché que la personne physique coupable ne soit rendue responsable de l’infraction (art. 102 al. 1 CP). Dans le cadre de la responsabilité subsidiaire, le motif pénal réside dans la difficulté de découvrir l’auteur en raison des structures organisationnelles ; l’impossibilité d’identifier la personne physique auteur de l’infraction est motivée de façon causale par le manque d’organisation de l’entreprise. Les conditions sont réalisées lorsque l’auteur ne peut absolument pas être identifié, mais également lorsqu’une ou plusieurs personnes entrent en ligne de compte comme auteurs, mais qu’il n’est pas possible de déterminer laquelle de ces personnes est finalement responsable de l’acte en question. Pour que la disposition de l’art. 102 CP puisse être appliquée, des investigations préalables approfondies et soignées sont nécessaires (ATF 142 IV 333 consid. 4.1, JdT 2017 IV 187 et les références citées). La punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] ; FF 1999 Il pp.”
Finanzintermediäre und Banken müssen nachweisen, dass sie alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Präventionsmassnahmen (inkl. interne Kontrollsysteme und Mitarbeitermanagement) getroffen haben; fehlt dieser Nachweis, begründet das die Unternehmensverantwortung.
“Alors qu'ils ne pouvaient que "tenir pour possible" l'infraction d'abus de confiance commise à son détriment, ils s'en étaient accommodés, acceptant même d'y apporter leur concours, en ordonnant la clôture du compte et en exécutant les transferts requis par I______. Par ailleurs, en ne respectant pas leurs devoirs, notamment en omettant de procéder aux mesures de vérifications et de clarifications imposées par la LBA, et en donnant effet aux multiples ordres de transfert de I______, ils avaient participé à l'utilisation et à la dissémination du produit des infractions commises par le précité à son détriment. Leur comportement, "à tout le moins complaisant", avait entravé la confiscation des USD 1'000'000.- déposés sur le compte de M______, participant ainsi au blanchiment du produit des infractions d'abus de confiance – dont la banque s'était rendue complice – et d'escroquerie commises par I______ à son encontre. Au surplus, les évènements dénoncés "illustraient l'absence de toute mesure d'organisation raisonnable au sein de la banque" afin de prévenir la commission de l'infraction de blanchiment d'argent. De ce fait, cette dernière devait également être tenue pour responsable, indépendamment de la punissabilité de ses employés (art. 102 al. 2 CP). j. B______ et E______ ont été entendus par la police et/ou le Ministère public comme personnes appelées à donner des renseignements, puis comme prévenus. j.a. B______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. En sa qualité de COO de M______, il était responsable de la supervision des équipes chargées des départements "finance", "compliance" et "risques" de la banque. Chacune de ces unités disposait d'un chef, qui en référait au comité de gestion, dont il faisait partie. Il avait eu connaissance du litige opposant A______ à la banque, mais n'était pas directement impliqué. I______ avait ouvert trois comptes auprès de M______, dont l'un au nom de la société K______ CORP. Lors de leur ouverture, le département compliance avait procédé à une "due diligence" – en utilisant les outils à sa disposition (notamment les bases de données "T______" et "U______", ainsi qu'internet) – qui n'avait révélé aucune information suspecte au sujet de l'intéressé et/ou de ses sociétés. En raison de l'activité d'intermédiaire financier du client, ses comptes avaient néanmoins été classés à haut risque, ce qui signifiait qu'ils feraient plus fréquemment l'objet d'une revue (tous les deux ans au lieu de cinq ans).”
“En vertu de l'art. 305bis al. 1 CP – norme qui constitue un délit –, celui qui, intentionnellement, aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime se rend coupable de blanchiment d'argent. 5.2. L'art. 305bis al. 2 CP – qui constitue un crime – réprime les cas graves. Ainsi en va-t-il lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). L'auteur doit, partant, avoir agi au moins deux fois, dans le dessein d'en tirer des revenus (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 57 ad art. 305bis). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.-, respectivement un bénéfice de CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2.3, paru in SJ 2019 I 451). 5.3. L'art. 102 al. 2 CP permet d'imputer à l'entreprise une infraction à l'art. 305bis CP commise en son sein, s'il peut lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour l'empêcher. Sa responsabilité peut être engagée parallèlement – et non subsidiairement comme c'est le cas pour l'alinéa 1 – à celle de l'auteur (ATF 142 IV 333 consid. 4.2). 5.4. En l'espèce, le recourant invoque l'infraction de blanchiment d'argent aggravé, mais n'explique pas en quoi les transferts litigieux, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'actes d'entrave, porteraient sur des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. En effet, il est constant que les fonds qu'il a versés sur le compte de K______ CORP le 2 mars 2012 n'étaient pas d'origine criminelle. Les infractions reprochées à I______ (abus de confiance, voire escroquerie) ont donc potentiellement été commises lorsque les employés de M______ ont exécuté les ordres de transferts litigieux. À ce moment-là, ces derniers n'ont donc pas pu accomplir un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime non encore commis, mais ont potentiellement permis la réalisation de celui-ci.”
“Faits : A. A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale contre la Banque D.________ SA, E.________, F.________ - deux de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - et inconnus pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause S16). Les faits qui leur sont reprochés - qui se seraient déroulés entre 2003 et 2014 - s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________ SA, relations gérées pour la plupart par E.________ et F.________. A.b. À la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________ SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________ SA]"). La Banque D.”
“Faits : A. A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale notamment contre la Banque D.________SA et F.________ - l'un de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause SV16). Les faits qui leur sont reprochés s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________SA. A.b. A la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après : la PJF) a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________SA]"). La Banque D.________SA a remis les données sollicitées contenues sur des supports informatiques cryptés les 2 août (DRV_1 à DRV_18) et 3 octobre 2019 (DRV_19 et DRV_20).”
Die Überweisung von Strafanzeigen an zuständige Strafverfolgungsbehörden obliegt dem Beschwerdeführer; das Bundesgericht ersetzt diese Zuständigkeitsüberweisung nicht und übermittelt keine Strafanzeigen.
“Die Beschwerdeführerin verlangt die Überweisung an die für die Beurteilung von Art. 102 StGB zuständige Stelle bzw. an die Bundesanwaltschaft. Das Bundesgericht ist für die Entgegennahme von Strafanzeigen nicht zuständig und auch nicht gehalten, eine bewusst an die unzuständige Instanz gerichtete Eingabe den Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln.”
Bei externen, unabhängigen Dienstleistern (insbesondere externen Vermögensverwaltern) wird häufig das Merkmal ‚in einem Unternehmen‘ bzw. ein Subordinationsverhältnis verneint, sodass die Unternehmensstrafbarkeit scheitert.
“Zu Art. 102 Abs. 1 StGB äussert sich die Beschwerdeführerin nicht; diesbe- züglich akzeptiert sie somit die Nichtanhandnahme einer Strafuntersuchung. Be- treffend die Unternehmensstrafbarkeit gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB hielt die Staatsanwaltschaft zutreffend fest, dass es betreffend den Beschuldigten E._____ bereits an einer Tat in einem Unternehmen mangelt (Urk. 5 S. 4). Beim Beschul- digten E._____ handelt es sich – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt (Urk. 44 S. 5 f.) – um einen externen Vermögensverwalter, welcher über die Ge- sellschaften G._____ und H._____ Vermögenswerte von Kunden verwaltete. Er hatte seine Kunden, wozu insbesondere die Beschwerdeführerin gehörte, in finan- ziellen Angelegenheiten zu beraten. Bei der Ausübung seiner Tätigkeit war er un- abhängig und frei. Es bestand kein Subordinationsverhältnis zur Beschwerdegeg- - 13 - nerin”
“Diese Begründung muss in der Be- schwerdeschrift selbst enthalten sein, die innert der gesetzlichen und nicht er- streckbaren Beschwerdefrist einzureichen ist. Die aufgrund von Art. 6 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 29 Abs. 2 BV bestehende Möglichkeit, nach Eingang der Stel- lungnahmen der Gegenpartei eine Replik einzureichen, kann nur dazu dienen, sich zu den von der Gegenpartei eingereichten Stellungnahmen zu äussern. Aus- geschlossen sind in diesem Rahmen allerdings Anträge und Rügen, die der Be- schwerdeführer bereits vor Ablauf der Beschwerdefrist hätte erheben können (BGE 132 I 42 E. 3.3.4, 143 II 283 1.2.3; Urteile des Bundesgerichts 1B_420/2013 vom 22. Juli 2014 E. 3.3 und 1B_4/2019 vom 10. Mai 2019 E. 2.2 in fine). 1.2. Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfü- gung u.a. dargelegt, weshalb ihres Erachtens keine Unternehmensstrafbarkeit im Sinne von Art. 102 Abs. 1 und 2 StGB vorliegt. Zusammengefasst führte sie aus, dass keine Delikte zu untersuchen seien, welche keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden könnten, weshalb Art. 102 Abs. 1 StGB nicht zur An- wendung gelange. Gegen den Beschuldigten E._____ werde u.a. wegen Geldwä- scherei Anklage erhoben; hierbei handle es sich um eine Katalogtat von Art. 102 Abs. 2 StGB. Der Beschuldigte E._____ sei aber weder Organ noch Mitarbeiter der betroffenen Banken gewesen, sondern habe als externer Vermögensverwalter über die Gesellschaften J._____ AG (nachfolgend: J._____) und K._____ AG (nachfolgend: K._____) Vermögenswerte der betroffenen Kunden verwaltet. Es mangle somit am Tatbestandselement "in einem Unternehmen". Bezüglich der - 6 - Mitarbeitenden der involvierten Banken fehle es betreffend den Vorwurf der Geld- wäscherei am entsprechenden Tatverdacht. Es fehle am Vorsatz sowie – mit Aus- nahme betreffend die Privatklägerin L._____ – an der jeweiligen Vortat. Mangels Verletzung der Pflichten gemäss Art. 6 und 9 GwG scheide auch eine Strafbarkeit wegen Geldwäscherei durch Unterlassen aus (Urk. 8 S. 2 ff.). 1.3. Mit dieser Begründung setzte sich der Beschwerdeführer in seiner Be- schwerdeschrift mit keinem Wort auseinander.”
“Die Staatsanwaltschaft begründete die angefochtene Nichtanhandnahme ei- ner Strafuntersuchung im Wesentlichen wie folgt: Es seien keine Delikte zu unter- - 10 - suchen, welche keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden könn- ten, weshalb Art. 102 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung gelange. Gegen den Be- schuldigten G._____ werde u.a. wegen Geldwäscherei Anklage erhoben; hierbei handle es sich um eine Katalogtat von Art. 102 Abs. 2 StGB. Der Beschuldigte G._____ sei aber weder Organ noch Mitarbeiter der betroffenen Banken gewe- sen, sondern habe als externer Vermögensverwalter über die Gesellschaften J._____ AG (nachfolgend: J._____) und K._____ AG (nachfolgend: K._____) Ver- mögenswerte der betroffenen Kunden verwaltet. Es mangle somit am Tatbe- standselement "in einem Unternehmen". Bezüglich der Mitarbeitenden der invol- vierten Banken fehle es betreffend den Vorwurf der Geldwäscherei am entspre- chenden Tatverdacht. Es fehle am Vorsatz sowie – mit Ausnahme betreffend die Privatklägerin I._____ – an der jeweiligen Vortat. Es seien keine Anhaltspunkte für Geldwäscherei ersichtlich gewesen, weshalb keine Pflicht bestanden habe, ver- tiefte Abklärungen gemäss Art. 6 GwG zu treffen und bei begründetem Verdacht eine Meldung gemäss Art. 9 GwG einzureichen.”
“Die Staatsanwaltschaft begründete die angefochtene Nichtanhandnahme ei- ner Strafuntersuchung im Wesentlichen wie folgt: Es seien keine Delikte zu unter- suchen, welche keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden könn- ten, weshalb Art. 102 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung gelange. Gegen den Be- schuldigten E._____ werde u.a. wegen Geldwäscherei Anklage erhoben; hierbei - 9 - handle es sich um eine Katalogtat von Art. 102 Abs. 2 StGB. Der Beschuldigte E._____ sei aber weder Organ noch Mitarbeiter der betroffenen Banken gewesen, sondern habe als externer Vermögensverwalter über die Gesellschaften G._____ AG (nachfolgend: G._____) und H._____ AG (nachfolgend: H._____) Vermö- genswerte der betroffenen Kunden verwaltet. Es mangle somit am Tatbestands- element "in einem Unternehmen". Bezüglich der Mitarbeitenden der involvierten Banken fehle es betreffend den Vorwurf der Geldwäscherei am entsprechenden Tatverdacht. Es fehle am Vorsatz sowie – mit Ausnahme betreffend die Privatklä- gerin A._____ – an der jeweiligen Vortat. Es seien keine Anhaltspunkte für Geld- wäscherei ersichtlich gewesen, weshalb keine Pflicht bestanden habe, vertiefte Abklärungen gemäss Art. 6 GwG zu treffen und bei begründetem Verdacht eine Meldung gemäss Art.”
Ungenügende oder fehlende Sach- bzw. Tatbeschreibung im Anklagedokument bzw. Strafbefehl kann die Zurechnung zur Unternehmung wegen Organisationsmangel erschweren und die zivilrechtlichen Verteidigungsrechte der Betroffenen beeinträchtigen.
“Al proposito si ricorda qui la decisione del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017, in cui l'Alta Corte ha riconosciuto la legittimazione di un'accusatrice privata, nell'ambito di un ricorso concernente un decreto d'accusa dal contenuto lacunoso, proprio quanto ai requisiti di cui all'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, rimproverando al Tribunale di prima istanza, di non avere annullato il decreto d'accusa ai sensi dell'art. 356 cpv. 5 CPP. Si rileva infine come, una motivazione lacunosa del decreto d'accusa dei fatti contestati all'imputato si rapporta all'aspetto della colpa dell'autore, aspetto sul quale, l'accusatore privato è legittimato a formulare opposizione (DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3; Calame, op. cit., n. 11 ad art. 382 CP e supra consid. 4). In concreto, mancando, nel decreto d'accusa, la parte di descrizione dei fatti relativa al reato di riciclaggio di denaro, la colpevolezza di A.1. SA, sembra essere fondata unicamente sull'aspetto della sua mancata organizzazione. Elemento che, a mente di questo Giudice, non è sufficiente dato che, come visto, l'imputazione di cui all'art. 102 CP impone la commissione di un'infrazione in un'impresa, a causa di una mancata organizzazione al suo interno (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3).”
“Come visto, i fatti contestati all'imputato devono essere indicati nel decreto d'accusa e devono essere descritti in maniera succinta e precisa, in virtù del principio accusatorio, diritto spettante anche alla parte accusatrice (cfr. supra consid. 5). Per quanto attiene più specificatamente all'art. 102 CP, la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat) è condizione per la sua applicazione e, l'ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall'entità del danno causato. L'Anlasstat è dunque un elemento essenziale per l'applicazione dell'art. 102 CP. Dal decreto d'accusa in esame si evince unicamente, per quanto attiene al crimine o al delitto, che si tratterebbe di “riciclaggio di denaro aggravato”, compiuto dai “consulenti”. Null'altro. La mancata indicazione nel decreto d'accusa di una più precisa descrizione concernente l'Anlasstat viola, a mente di questo Giudice, i diritti delle opponenti nell'ottica di poter far valere le rispettive pretese dinnanzi al giudice civile. Nel caso di specie, tale difetto fonda la legittimazione delle parti accusatrici ad interporre opposizione al decreto in esame.”
Bei Verfahren nach Art. 102 StGB sind in den Akten regelmäßig auch Namen unbeteiligter Mitarbeitender unvermeidlich; das Gericht verlangt organisatorische Maßnahmen, damit jederzeit die für Beaufsichtigung verantwortliche Person identifizierbar ist.
“Dans leur recours, A______ et B______, qui agissent en leurs noms, soulignent qu'à teneur des déclarations de E______, un seul maître-nageur aurait pour mission de surveiller le toboggan et le bassin principal. Or, ce dernier était l'un des plus grands de Suisse. Il était en outre étonnant que le précité ne se souvînt pas de l'événement, alors qu'une ambulance était intervenue. L'instruction était incomplète puisque la consultation de la main-courante tenue par la piscine, que le directeur et les maîtres-nageurs semblaient avoir "consciemment oubliée", pouvait permettre d'éclairer le déroulement de l'accident. En outre, E______ n'avait pas pris les mesures de protection que la loi lui imposait de prendre "dans sa qualité de gérant pour s'assurer efficacement que le règlement d'utilisation du toboggan serait respecté". À titre de mesure d'instruction, ils sollicitaient encore un examen pour établir l'intervalle de départ de la signalisation lumineuse en haut du toboggan. Pour le surplus, l'art. 102 CP commandait à D______ de s'organiser structurellement pour être en mesure d'identifier facilement la personne physique en charge de la surveillance du bassin de réception du toboggan. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Reste à examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir au regard de l'infraction visée à l'art. 125 CP, qu'ils allèguent avoir été commise sur C______. 1.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art.”
“Celles-ci ont un intérêt à obtenir une vue globale sur les flux concernés, pour peu qu'ils aient un rapport avec les faits reprochés, ce qui est le cas, étant précisé que les documents produits ne contiennent aucun relevé de compte ou documents détaillés qui se rapporteraient à des tiers. Le caviardage de toute mention de clients, autres que les parties plaignantes, rendrait ainsi difficilement compréhensible les pièces produites, respectivement entraverait la possibilité pour les parties plaignantes de requérir des actes d'instruction, en particulier à la suite de l'avis de prochaine clôture. Par conséquent, les mentions limitées de clients tiers conservent une pertinence suffisante à leur maintien dans les pièces visées. Ainsi, les griefs de la recourante relatifs à la prétendue divulgation de noms de clients seront eux aussi rejetés. En dernier lieu, concernant les documents T-021 et T-033, la recourante soutient qu'ils contiennent des noms de ses employés qui ne sont pas concernés par la procédure et qui devraient donc être caviardés. Ici encore, ainsi que le souligne le Ministère public, il semble inhérent à une procédure pénale de ce type, en particulier à une procédure menée par application de l'art. 102 CP, que des noms d'employés soient mentionnés, éventuellement d'employés qui n'ont pas été impliqués dans les faits instruits. Le risque hypothétique que les parties intimées dévoilent ces noms à des tiers est, lui aussi, inhérent à toute procédure pénale, étant précisé que les parties intimées ont un intérêt à juger par elle-même de la pertinence d'entendre éventuellement l'un ou l'autre de ces employés que la recourante considère, de son propre chef, sans rapport avec les faits dénoncés, mais dont les noms figurent pourtant dans des documents en lien avec eux. Certes, certaines des parties plaignantes ont pu, précédemment, avoir été à l'origine de fuites dans la presse de certains documents figurant au dossier (ACPR/395/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.6) ; cela étant la menace de divulgation de certains documents, brandie par la recourante, n'est étayée par aucun autre élément que celui qui vient d'être mentionné. Or, entretemps, la recourante a pris des mesures pour limiter les possibilités de divulgation auprès des juridictions compétentes (ACPR/131/2022 du 25 février 2022 consid.”
Bei konkurrierenden möglichen Tätern bzw. Ununterscheidbarkeit kann das Fehlen einer zurechenbaren natürlichen Person zur Zurechnung an das Unternehmen wegen Organisationsmangel führen.
“1) et une responsabilité – avec une liste exhaustive des délits économiques – primaire cumulative, respectivement concurrentielle (al. 2) de l’entreprise due au manque d’organisation de l’entreprise. Le reproche adressé à l’entreprise dans l’hypothèse de la responsabilité subsidiaire vise non pas le fait d’avoir commis une infraction, mais l’organisation déficiente de l’entreprise qui a empêché que la personne physique coupable ne soit rendue responsable de l’infraction (art. 102 al. 1 CP). Dans le cadre de la responsabilité subsidiaire, le motif pénal réside dans la difficulté de découvrir l’auteur en raison des structures organisationnelles ; l’impossibilité d’identifier la personne physique auteur de l’infraction est motivée de façon causale par le manque d’organisation de l’entreprise. Les conditions sont réalisées lorsque l’auteur ne peut absolument pas être identifié, mais également lorsqu’une ou plusieurs personnes entrent en ligne de compte comme auteurs, mais qu’il n’est pas possible de déterminer laquelle de ces personnes est finalement responsable de l’acte en question. Pour que la disposition de l’art. 102 CP puisse être appliquée, des investigations préalables approfondies et soignées sont nécessaires (ATF 142 IV 333 consid. 4.1, JdT 2017 IV 187 et les références citées). La punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] ; FF 1999 Il pp.”
Die Unternehmenshaftung tritt daneben auch parallel zur Verantwortlichkeit der handelnden natürlichen Personen ein; Massstab sind dabei «alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren» zur Prävention der Katalogtaten.
“Alors qu'ils ne pouvaient que "tenir pour possible" l'infraction d'abus de confiance commise à son détriment, ils s'en étaient accommodés, acceptant même d'y apporter leur concours, en ordonnant la clôture du compte et en exécutant les transferts requis par I______. Par ailleurs, en ne respectant pas leurs devoirs, notamment en omettant de procéder aux mesures de vérifications et de clarifications imposées par la LBA, et en donnant effet aux multiples ordres de transfert de I______, ils avaient participé à l'utilisation et à la dissémination du produit des infractions commises par le précité à son détriment. Leur comportement, "à tout le moins complaisant", avait entravé la confiscation des USD 1'000'000.- déposés sur le compte de M______, participant ainsi au blanchiment du produit des infractions d'abus de confiance – dont la banque s'était rendue complice – et d'escroquerie commises par I______ à son encontre. Au surplus, les évènements dénoncés "illustraient l'absence de toute mesure d'organisation raisonnable au sein de la banque" afin de prévenir la commission de l'infraction de blanchiment d'argent. De ce fait, cette dernière devait également être tenue pour responsable, indépendamment de la punissabilité de ses employés (art. 102 al. 2 CP). j. B______ et E______ ont été entendus par la police et/ou le Ministère public comme personnes appelées à donner des renseignements, puis comme prévenus. j.a. B______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. En sa qualité de COO de M______, il était responsable de la supervision des équipes chargées des départements "finance", "compliance" et "risques" de la banque. Chacune de ces unités disposait d'un chef, qui en référait au comité de gestion, dont il faisait partie. Il avait eu connaissance du litige opposant A______ à la banque, mais n'était pas directement impliqué. I______ avait ouvert trois comptes auprès de M______, dont l'un au nom de la société K______ CORP. Lors de leur ouverture, le département compliance avait procédé à une "due diligence" – en utilisant les outils à sa disposition (notamment les bases de données "T______" et "U______", ainsi qu'internet) – qui n'avait révélé aucune information suspecte au sujet de l'intéressé et/ou de ses sociétés. En raison de l'activité d'intermédiaire financier du client, ses comptes avaient néanmoins été classés à haut risque, ce qui signifiait qu'ils feraient plus fréquemment l'objet d'une revue (tous les deux ans au lieu de cinq ans).”
“En vertu de l'art. 305bis al. 1 CP – norme qui constitue un délit –, celui qui, intentionnellement, aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime se rend coupable de blanchiment d'argent. 5.2. L'art. 305bis al. 2 CP – qui constitue un crime – réprime les cas graves. Ainsi en va-t-il lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). L'auteur doit, partant, avoir agi au moins deux fois, dans le dessein d'en tirer des revenus (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 57 ad art. 305bis). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.-, respectivement un bénéfice de CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2.3, paru in SJ 2019 I 451). 5.3. L'art. 102 al. 2 CP permet d'imputer à l'entreprise une infraction à l'art. 305bis CP commise en son sein, s'il peut lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour l'empêcher. Sa responsabilité peut être engagée parallèlement – et non subsidiairement comme c'est le cas pour l'alinéa 1 – à celle de l'auteur (ATF 142 IV 333 consid. 4.2). 5.4. En l'espèce, le recourant invoque l'infraction de blanchiment d'argent aggravé, mais n'explique pas en quoi les transferts litigieux, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'actes d'entrave, porteraient sur des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. En effet, il est constant que les fonds qu'il a versés sur le compte de K______ CORP le 2 mars 2012 n'étaient pas d'origine criminelle. Les infractions reprochées à I______ (abus de confiance, voire escroquerie) ont donc potentiellement été commises lorsque les employés de M______ ont exécuté les ordres de transferts litigieux. À ce moment-là, ces derniers n'ont donc pas pu accomplir un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime non encore commis, mais ont potentiellement permis la réalisation de celui-ci.”
“Dass diese Personen allein aufgrund ihrer prozessualen Stellung sich im Zusammenhang mit Geschäftsgeheimnissen auf Art. 264 Abs. 1 lit. a-c StPO berufen könnten, ist den von den Beschwerdeführerinnen angeführten Urteilen (BGE 147 IV 385 [E. 2.5] und Urteil des Bundesgerichts 1B_103/2012 vom 5. Juli 2012 [E. 3.1]) allerdings nicht zu entnehmen. Weitere Gründe, welche ihre Schlussfolgerungen zu untermauern vermöchten, nannten die Beschwerdeführerinnen nicht. Demgegenüber ist im Falle der Beschwerdeführerinnen vielmehr zu bedenken, dass sie als Finanzintermediäre im Unterschied zu durchschnittlichen Dritten gerade verpflichtet sind, die herausverlangten Informationen und Belege zur Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Geldwäschereidelikten zur Verfügung zu halten (s. auch Lötscher/Sievi, Basler Kommentar, 2021, Art. 7 GwG N. 7). Mit diesen Unterlagen können sie (gegebenenfalls) insbesondere belegen, dass sie bei der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten Sorgfalt geübt haben und alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren (Art. 102 Abs. 2 StGB) getroffen haben, um ein Geldwäschereidelikt zu verhindern. So wird die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nicht vermutet und die Beschwerdeführerinnen sind beweispflichtig (Lötscher/Sievi, a.a.O., 2021, Art. 7 GwG N. 10). Die Beschwerdeführerinnen verkennen mit ihrer strafprozessualen Argumentation durchgehend die ihnen als Finanzintermediären vom Gesetzgeber zugeteilte Funktion bei der Abwehr der Geldwäscherei. Was sie vorbringen, bildet zusammenfassend vorliegend keinen Anlass, vom klaren Gesetzeswortlaut abzuweichen. Der Beschwerdegegnerin ist daher beizupflichten, dass kein tauglicher Sieglungsgrund vorliegt, soweit die Beschwerdeführerinnen die Siegelung unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse verlangten (act.”
Die Strafverfolgung gegen ein Unternehmen entfällt, bzw. wird nicht angewendet, wenn konkrete verantwortliche natürliche Personen identifiziert und verfolgt werden bzw. das Verfahren gegen natürliche Personen gerichtet blieb.
“Dans le cas d’espèce, la pose de telles barrières apparaît disproportionnée dans la mesure où les voyageurs ne sont pas amenés à franchir des voies où circulent des trains. Enfin, les travaux qui ont été entrepris postérieurement à l’accident en gare de H.________ étaient déjà prévus avant cet événement tragique et avaient pour but de la mettre en conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand; RS 151.3) en ce qui concerne l’accès aux quais. Il ne peut dès lors pas être déduit de la récente transformation de la gare de H.________ que celle-ci n’était pas suffisamment sûre au moment de l’accident. Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché au Ministère public d’avoir estimé qu’un renvoi en jugement de F.________ aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Il se justifiait partant de classer la procédure ouverte à l’encontre de F.________. Le grief doit partant être rejeté. 4.4. Les recourants concluent à ce que les responsables de la sécurité et/ou des infrastructures en gare de H.________ soient mis en prévention d’homicide par négligence et renvoyés devant le Juge de police. Conformément à l’art. 102 al. 1 CP, une infraction commise au sein d’une entreprise ne peut être imputée à celle-ci que s’il est impossible de l’imputer à une personne physique déterminée. Or, en l’espèce, l’instruction ouverte par le Ministère public était dirigée à l’encontre de F.________ pour ce qui concerne l’exploitation de la gare. Il ne ressort pas du dossier que l’autorité intimée ait chercher à identifier la ou les personnes responsables de sa construction et de son exploitation, ce à quoi elle aurait dû procéder compte tenu de la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. Cela étant, dans la mesure où les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis s’agissant des mesures de sécurité mises en place à la gare de H.________ par F.________ (cf. supra consid. 4.3), il en va de même en ce qui concerne toute personne physique qui pourrait être identifiée comme étant responsable de ces infrastructures. Partant, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci mette en prévention d’homicide par négligence les responsables de la sécurité/des infrastructures en gare de H.”
“Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rah- men des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner be- stimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet und dieses bestraft (Art. 102 Abs. 1 StGB). Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Art. 260 ter , Art. 260 quinquies , Art. 305 bis , Art. 322 ter , Art. 322 quinquies , Art. 322 septies Abs. 1 oder Art. 322 octies StGB, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderli- chen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu verhindern (Art. 102 Abs. 2 StGB). Die Begehung der Anlasstat der natürlichen Person – betreffend Art. 102 Abs. 2 StGB eine Katalogtat – bildet den äusseren Grund für die Strafbarkeit. Sie ist ob- jektive Strafbarkeitsbedingung. Die Bestimmung knüpft mithin an ein begangenes Vergehen oder Verbrechen an. Dabei muss nachgewiesen sein, dass die objekti- - 12 - ven und subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Gelingt dieser Nachweis nicht, entfällt die Strafbarkeit des Unternehmens (BGE 142 IV 333 E. 4.1). Dass ein entsprechendes Delikt begangen wurde, genügt als Beweis dafür, dass das Unternehmen seinen Pflichten gemäss Art.”
Der Unternehmenssitz bestimmt den Gerichtsstand auch dann, wenn die Tat einer natürlichen Person nicht zurechenbar ist.
“Insbesondere wies die Kantonspolizei Uri darauf hin, dass, unabhängig davon, aus welchem Grund die Fahrleitung derart tief gehangen habe, dies bei entsprechenden Kontrollen hätte festgestellt werden müssen. Im Zuge der getätigten Abklärungen hätten jedoch keine Unterlagen erhältlich gemacht werden können, die eine ganzheitliche Kontrolle der Fahrleitung im […]-Tunnel belegen würden. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass den Verantwortlichen der A. Bahn bekannt gewesen sei, dass die Fahrleitung zumindest teilweise zu tief gewesen sei (Verfahrensakten UR, act. 1, S. 13 f.). Gestützt auf die Angaben im Rapport vom 9. April 2024 kann die Verantwortlichkeit der A. Bahn nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere hätte die Mindesthöhe zwischen Schienenoberkante und Fahrleitung von 4850 mm eingehalten werden müssen. Da der Beschuldigte C. Rampenmitarbeiter war, fiel die Kontrolle der erwähnten Mindesthöhe wohl nicht in seinen Aufgabenbereich. Gegenteiliges ergibt sich weder aus den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Uri noch den Ausführungen des Gesuchsgegners. Damit kann eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der A. Bahn nach Art. 102 Abs. 1 StGB zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Folglich ist für den Gerichtsstand unabhängig vom Begehungs- und Erfolgsort der Sitz des Unternehmens massgebend, so wie er sich aus dem Handelsregister oder Art. 56 ZGB ergibt (vgl. TPF 2019 62 E. 4.1; 2012 62 E. 2.1; s.a. Baumgartner, a.a.O., S. 337 f.; Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2021.41 vom 21. Oktober 2021 E. 3.2.1 ff. m.w.H.). Dies gilt ebenso, wenn sich das Verfahren wegen des gleichen Sachverhalts – wie im vorliegenden Fall – auch gegen eine für das Unternehmen handelnde Person richtet (vgl. Art. 36 Abs. 2 Satz 2 StPO). Der Sitz des Unternehmens liegt im Kanton Wallis (vgl. online Handelsregisterauszug https[…], besucht am 22. Oktober 2024).”