Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. ↩
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Bei Nachweis von Falschgeld können konfisziertes Material und Zubehör (z. B. Drucker, Versandbelege, Flaschenetiketten) als Beweismittel beschlagnahmt werden.
“58 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: SK.2024.58 Jugement du 16 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, contre A., défendue d'office par Maître Gilles Pistoletti. Objet Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) Procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) Le juge unique prononce: I. Culpabilité et peine 1. A. est reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois. 3. La peine est complémentaire à celle prononcée à l'encontre d'A. par le Ministère public du canton de Genève le 17 septembre 2018 (art. 49 al. 2 CP). 4. L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d'épreuve de cinq ans. 5. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l'art. 34 al. 1 CPP). II. Objets séquestrés Les objets suivants, séquestrés par ordonnances du Ministère public de la Confédération du 20 février 2024, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu'à l'entrée en force du présent jugement, puis seront versés dans la procédure connexe SV.24.0924-REM à titre de moyens de preuve: - un récépissé Western Union d'envoi d'argent (CHF 200.-) du 31.08.2018 à l'intention de B. en Tunisie de la part d'A. (anciennement C.; n° AMS 1); - un flacon transparent et blanc, étiquette blanche et verte, de cuticule remover Essence 8 ml (n° AMS 2); - une imprimante HP Envy 5030 à jet d'encre couleur, noire, n° de série 3, avec câble de charge (n° AMS 4); - une imprimante HP Office Jet J4580 All-in-one à jet d'encre couleur, blanche et noire, n° de série 5, avec câble de charge (n° AMS 6).”
Bei Beteiligung an weiteren Geldwäschereihandlungen bzw. bei grenzkantonaler Zirkulation wird die Tat häufig im Verbund mit weiteren Verfahren (z. B. Art. 305bis bzw. Verfahren in mehreren Kantonen) verfolgt.
“58 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: SK.2024.58 Jugement du 16 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, contre A., défendue d'office par Maître Gilles Pistoletti. Objet Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) Procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) Le juge unique prononce: I. Culpabilité et peine 1. A. est reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois. 3. La peine est complémentaire à celle prononcée à l'encontre d'A. par le Ministère public du canton de Genève le 17 septembre 2018 (art. 49 al. 2 CP). 4. L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d'épreuve de cinq ans. 5. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l'art. 34 al. 1 CPP). II. Objets séquestrés Les objets suivants, séquestrés par ordonnances du Ministère public de la Confédération du 20 février 2024, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu'à l'entrée en force du présent jugement, puis seront versés dans la procédure connexe SV.24.0924-REM à titre de moyens de preuve: - un récépissé Western Union d'envoi d'argent (CHF 200.-) du 31.08.2018 à l'intention de B. en Tunisie de la part d'A. (anciennement C.; n° AMS 1); - un flacon transparent et blanc, étiquette blanche et verte, de cuticule remover Essence 8 ml (n° AMS 2); - une imprimante HP Envy 5030 à jet d'encre couleur, noire, n° de série 3, avec câble de charge (n° AMS 4); - une imprimante HP Office Jet J4580 All-in-one à jet d'encre couleur, blanche et noire, n° de série 5, avec câble de charge (n° AMS 6).”
Bei umfangreicher Verbreitung gefälschter 100‑EUR‑Scheine steht das Strafverfahren regelmäßig unter Kompetenz des Bundesstrafrechts (MPC).
“Faits : A. A.a. Depuis le 19 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) mène une instruction pénale contre A.________, ressortissant français né en 1992, pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP). Il est notamment mis en cause pour avoir mis en circulation 121 faux billets de 100 EUR ainsi que pour avoir importé et pris en dépôt à tout le moins 260 faux billets de 100 EUR. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été arrêté le 9 mai 2022 et le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Celle-ci a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 4 mai 2023, date à laquelle le MPC a ordonné la mise en liberté de A.________. A.b. Le 4 mai 2023, A.________, qui se trouvait désormais sous l'autorité du Service d'application des peines et mesures du canton de Genève, a été transféré à la prison de Champ-Dollon afin d'exécuter le solde d'une peine privative de liberté prononcée dans une autre procédure. A.c. Le 23 janvier 2024, le MPC a étendu l'instruction pénale contre A.”
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