10 commentaries
Selbst wenn die Jugendjustiz letztlich zuständig sein sollte, kann die Untersuchung vorläufig bei der Erwachsenenjustiz verbleiben. Eine Altersexpertise und eine spätere Überweisung an die Jugendbehörde bleiben nach dem Dessaisissement möglich; insbesondere kann die Frage der Zuordnung offenbleiben, solange Abklärungen (z. B. zur Altersfeststellung) ausstehen oder Eilfristen zu wahren sind.
“Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire que le juge de la détention se soit déclaré lié par l'ordonnance de dessaisissement. Il n'avait pas à mettre en doute sa compétence matérielle. On ne saurait rien tirer de contraire du considérant de l'ordonnance querellée qui laisse entendre qu'une expertise d'âge eût été préférable. Cette possibilité, du reste, n'est nullement exclue après le dessaisissement prononcé par le JMin ; elle reste ouverte au Ministère public (ACPR/709/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4), qui la réserve expressément dans sa prise de position. Si le premier juge avait douté de la majorité du recourant et décerné lui-même - à supposer qu'il fût en droit de le faire - un mandat d'examen corporel (art. 251 CPP ; cf. ACPR/707/20202 du 6 octobre 2020 consid. 1), l'on peut douter que le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et le délai de 48 heures pour statuer sur la mise en détention (art. 226 al. 1 CPP) eussent été respectés. Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l'instruction. 3. Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n'est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l'on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art.”
“Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire que le juge de la détention se soit déclaré lié par l'ordonnance de dessaisissement. Il n'avait pas à mettre en doute sa compétence matérielle. On ne saurait rien tirer de contraire du considérant de l'ordonnance querellée qui laisse entendre qu'une expertise d'âge eût été préférable. Cette possibilité, du reste, n'est nullement exclue après le dessaisissement prononcé par le JMin ; elle reste ouverte au Ministère public (ACPR/709/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4), qui la réserve expressément dans sa prise de position. Si le premier juge avait douté de la majorité du recourant et décerné lui-même - à supposer qu'il fût en droit de le faire - un mandat d'examen corporel (art. 251 CPP ; cf. ACPR/707/20202 du 6 octobre 2020 consid. 1), l'on peut douter que le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et le délai de 48 heures pour statuer sur la mise en détention (art. 226 al. 1 CPP) eussent été respectés. Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa minorité pénale (au sens des art. 9 al. 2 CP et 3 al. 1 DPMin) devait être établie dans la suite de l'instruction. 3. Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 4. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il sied de constater que, même si le recourant était soumis à la justice des mineurs, le TMC resterait compétent pour prolonger sa détention provisoire, si nécessaire plusieurs fois, mais à chaque fois pour un mois au plus (art. 27 al. 3 PPMin). Or, pareille durée n'est pas atteinte au jour de la présente décision, a fortiori si l'on y ajoute les sept jours que peut ordonner le JMin (art.”
Bei gleichzeitig zu beurteilenden Straftaten, die vor und nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen wurden, sind die strafrechtlichen Wirkungen altersbezogen zu bestimmen: Für die Strafzumessung gilt allein das Erwachsenenstrafrecht (StGB). Hinsichtlich der Massnahmen ordnet das Gericht nach den Umständen diejenige Regelung an, die sich aus dem StGB oder dem Jugendstrafrecht (JStG) ergibt. Die Anwendung von Verjährungs- und anderen prozessualen Regeln richtet sich jeweils nach dem Alter des Täters zum Zeitpunkt der Begehung der einzelnen Tat.
“Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h00 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, dont 10h00 pour l'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (art. 9 al. 2 CP). Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le CP ou par le DPMin, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (art. 3 al. 2 DPMin). S’agissant des situations où des infractions sont commises avant et après la majorité de l’auteur, la doctrine soutient que l’autorité compétente doit appliquer les règles de prescription – celles découlant, soit du DPMin, soit du CP – en fonction de l’âge de l’auteur lors de la commission de l’infraction au regard des règles de l’art. 98 CP. En d’autres termes, elle doit déterminer l’âge du délinquant dans chaque cas d’espèce et appliquer les règles découlant du DPMin lorsque celui-ci était mineur et celles du CP lorsque celui-ci était devenu majeur.”
Bei sogenannten gemischten Fällen ist grundsätzlich die Jugendgerichtsbarkeit zuständig; es ist jedoch vorgesehen, solche Fälle getrennt zu beurteilen und es können aus besonderen Gründen Abweichungen zugunsten der ordentlichen Strafbehörden hinsichtlich der nach der Vollendung des 18. Lebensjahres begangenen Taten gerechtfertigt sein.
“2 P-DPMin, les cas dits mixtes seront à l’avenir jugés et sanctionnés séparément : si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celui-ci sera jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et sera sanctionné selon le DPMin, cela sous réserve du cas particulier où l'infraction commise avant 18 ans n'est découverte qu'après l'ouverture d'une procédure pour des actes commis après 18 ans; si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure – devant la juridiction des mineurs – est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, ces faits seront jugés dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnés selon le CP (cf. Message CPP 2019 ad art. 3 al. 2 P-DPMin [FF 2019 6424]). 3.3. A l’examen du dossier, la Chambre pénale constate ce qui suit : il est incontesté que, abstraction faite de la procédure devant la juridiction pénale des mineurs, le Ministère public est compétent pour poursuivre les nouvelles infractions dénoncées, puisque celles-ci ont été commises alors que le recourant était majeur. Il est également établi qu'au moment de l'ouverture de cette instruction, le 21 novembre 2022, deux affaires à l'encontre du recourant étaient pendantes devant la juridiction pénale des mineurs. Dans une telle situation, celle-ci devrait en principe, aujourd’hui, être saisie de la cause (art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 4e phrase DPMin). Cela étant, il n'est pas exclu, vu les éléments relevés ci-devant, que des circonstances particulières permettent de s'écarter de cette règle de compétence et justifient donc l'instruction des infractions commises durant la majorité par les autorités pénales ordinaires. Il y a donc lieu d'examiner si tel est le cas en l'occurrence. Courant 2022, le recourant a fait l’objet de deux dénonciations pénales auprès de la Juge des mineurs. A tout le moins à l’égard de l’une de celles-ci, la procédure n’est pas close, puisque le recourant a formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 novembre 2022. Dans la première affaire, on lui reprochait trois vols et une violation de domicile commis le 25 mars 2022, dans les vestiaires du Collège B.________ (butin : CHF 100.-, une paire de Airpods, CHF 20.-), ainsi que l’achat, la vente et la consommation de haschisch (61.85 grammes séquestrés); le recourant a admis les trois vols, la violation de domicile et la consommation de stupéfiants; seuls restent contestés l’achat et la vente de haschisch.”
Bei der Umrechnung (Asperation) von Jugendstrafen in Erwachsenenstrafen ist Art. 9 Abs. 2 StGB zu beachten. Die Quelle betont, dass bei gleicher Strafart (z.B. Freiheitsentzug zu Freiheitsstrafe) die Umrechnung möglich ist, gleichzeitig aber das Gericht an Beschränkungen gebunden bleibt, namentlich an das Verschlechterungsverbot und an die geltenden Straflimiten.
“Diese Umstände wirkten sich deutlich straferhöhend aus, wohingegen das unauffällige Vorleben, die fehlende Einsicht und Reue sowie die durchschnittlich Strafempfindlichkeit als neutral zu werten wären. Schliesslich wäre aufgrund des nicht unerheblichen Rückfalls während der Probezeit trotz wiederholter Verwarnung der Freiheitsentzug von 8 Wochen gemäss Urteil der Jugendanwaltschaft Luzern vom 25. August 2017 zu widerrufen und – da es sich bei Freiheitsentzug und Freiheitsstrafe um die gleiche Strafart handelt (vgl. Art. 9 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Jugendstrafgesetz [JStG; SR 311.1] sowie Art. 49 Abs. 3 StGB) – gemäss Art. 46 Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 StGB zur Freiheitsstrafe im Umfang von 45 Tagen zu asperieren. Es ist jedoch in Erinnerung zu rufen, dass die Kammer einerseits an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO und andererseits an die Straflimite gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO gebunden ist, die auch für Bussen gilt (E. 5.3 hiervor). Da sich bereits aufgrund der Täterkomponenten – d.h. ohne Asperation oder Widerruf – eine Freiheitsstrafe von deutlich über der vorinstanzlich ausgesprochenen ergäbe und für die Aburteilung der übrigen Delikte (sowie für das mit der Freiheitsstrafe noch nicht vollständig abgegoltene Unrecht für die Delikte gemäss E. 17.5–7) eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen jedenfalls nicht zu hoch ist, bleibt es bei einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten und 20 Tagen sowie einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen. Vom Aussprechen einer Busse muss aufgrund von Art. 19 Abs. 2 lit.”
Minderjährige Beschuldigte können gegen Zuständigkeitsentscheidungen Beschwerde erheben; ihnen kommt ein rechtlich geschütztes Interesse zu, vor der zuständigen Gerichtsbarkeit verhandelt zu werden. Der Beginn des Fristenlaufs setzt die wirksame Kenntnisnahme der Verfügung voraus; eine nicht gültige Zustellung (insbesondere an den Verteidiger) hemmt den Fristenlauf.
“Au procès-verbal sont annexées copies d'un acte en langue arabe et un acte de naissance, en français, au nom de A______, fils de D______ et de E______, né le ______ 2004. D. a. Dans son recours, A______ allègue que l'ordonnance de dessaisissement n'avait été adressée ni à lui-même ni à son défenseur. Elle ne lui avait été notifiée que le 11 février 2020, par le Ministère public. Interjeté dans le délai légal à compter de cette date, le recours était recevable. b. Le Juge des mineurs persiste dans les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile. 2.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.3. Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5). 2.4. Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 = JdT 2017 IV 80). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir.”
Geheime Überwachungsmassnahmen können auch gegenüber beschuldigten Minderjährigen angeordnet werden. Nach den in der Sache dargelegten Erwägungen obliegt die Anordnung solcher Massnahmen grundsätzlich dem zuständigen Jugendrichter; eine Anordnung durch eine nicht zuständige Behörde kann einen derart schwerwiegenden Verfahrensmangel darstellen, dass sie als Rechtsverletzung qualifiziert werden kann.
“269 et 280 ss du CPP sont de telles mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que le prononcé de mesures de surveillance secrètes – dont fait partie l'obtention de données secondaires de télécommunication (art. 273 CPP) – est aussi envisageable à l'encontre d'un prévenu mineur. Le recourant ne peut dès lors sérieusement affirmer qu'il n'existerait aucune base légale pour ordonner la surveillance secrète d'un mineur. Le conseil du recourant pouvait d'autant moins l'ignorer, pour avoir soulevé un grief similaire (si ce n'est identique) dans une affaire récente, d'abord devant la Chambre de céans (ACPR/654/2019 consid. 3), puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 1B_487/2019 précité consid. 2 et 2.1), à chaque fois en vain. Reste toutefois à examiner si les conditions d'une telle surveillance étaient remplies en l'occurrence. Il n'est pas contesté que le recourant, né le 20 février 2003, était âgé de 17 ans et 10 mois au moment des évènements du 9 janvier 2021. En vertu des art. 9 al. 2 CP, 3 al. 1 DPMin et 1 PPMin, la poursuite des infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre incombait au Juge des mineurs, et non au Ministère public. Au moment de la surveillance, ce dernier était de plus manifestement au courant de l'âge du recourant, puisqu'il a fait figurer la date de naissance de ce dernier dans sa demande d'autorisation du 8 mars 2021 au TMC. Le Juge des mineurs était donc seul compétent pour ordonner la mesure de contrainte litigieuse (art. 26 al. 1 let. a PPMin), à l'exclusion du Ministère public. Le fait qu'il appartienne ensuite au TMC d'autoriser la surveillance tant dans la procédure pénale ordinaire que dans celle des mineurs ne change rien à l'irrégularité originelle de la décision querellée, rendue par une autorité incompétente, soit un vice en principe suffisamment grave pour constituer un motif de nullité (cf. ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4 p. 104 s.). Point n'est toutefois besoin d'examiner la question d'une éventuelle nullité, dès lors que le recourant a pu attaquer la mesure de surveillance dès qu'elle lui a été communiquée (cf.”
Beim Tatbestand der Geldwäscherei umfasst der Tatgegenstand sämtliche Vermögenswerte, die durch Verbrechen im Sinne von Art. 9 StGB erzielt wurden.
“Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist Geldwäscherei der Vorgang des Verheimlichens oder Verschleierns von Vermögenswerten illegaler Herkunft, mit dem Ziel, den Eindruck zu erwecken, sie seien legal erworben. Die ursprünglich „schmutzigen“ Vermögenswerte werden durch diesen Vorgang „gewaschen“ und dann in den legalen wirtschaftlichen Kreislauf wieder eingeschleust. Tatgegenstand bilden alle Vermögenswerte, die durch Verbrechen im Sinne des Art. 9 StGB erzielt wurden (BGE 119 IV 59 E. 2b/aa).”
Taten, die ausserhalb eines dienstlichen Pflichtenkreises begangen werden, sind dem zivilen Strafrecht zuzuordnen; Art. 9 Abs. 1 StGB schliesst in solchen Fällen die Anwendung des Militärstrafrechts aus.
“Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne se trouve pas en présence d'une limitation générale de vitesse de 50 km/h uniquement dans les zones densément peuplées. Du reste, le recourant ne soutient pas que la limite de vitesse fût de 80 km/h aux endroits concernés. 5.2 Il est in casu établi que pour ces faits, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Pour rappel, cette disposition réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette infraction est ainsi constitutive de délit (cf. art. 10 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Partant, le motif de non-recrutement de l'art. 21 al. 1 LAAM est manifestement réalisé. C'est ici le lieu de préciser, contrairement à ce que semble penser le recourant qui invoque, sans autre motivation, une violation de l'art. 9 al. 1 CP, que les actes qui lui sont reprochés ne sauraient être jugés d'après le droit pénal militaire, dès lors qu'ils ont été commis en dehors de tout devoir de service militaire. En raison des excès de vitesse reprochés, que le recourant ne conteste pas, celui-ci a été condamné, par jugement du 2 décembre 2022 du Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. En principe, cette peine suffit en soi à exclure le recourant du rang des conscrits (cf. supra consid. 3.3.2). Il y a donc lieu d'examiner si des circonstances particulières permettent de faire exception à cette pratique. 5.3 5.3.1 Tout d'abord l'affirmation du recourant selon laquelle il était en état d'irresponsabilité (restreinte) au moment des faits ne saurait être suivie. Si le juge pénal avait une raison sérieuse de douter de la pleine et entière responsabilité du recourant, il était tenu de diligenter une expertise sur cette question (cf. art. 19 al. 19 al.”
“Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne se trouve pas en présence d'une limitation générale de vitesse de 50 km/h uniquement dans les zones densément peuplées. Du reste, le recourant ne soutient pas que la limite de vitesse fût de 80 km/h aux endroits concernés. 5.2 Il est in casu établi que pour ces faits, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Pour rappel, cette disposition réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette infraction est ainsi constitutive de délit (cf. art. 10 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Partant, le motif de non-recrutement de l'art. 21 al. 1 LAAM est manifestement réalisé. C'est ici le lieu de préciser, contrairement à ce que semble penser le recourant qui invoque, sans autre motivation, une violation de l'art. 9 al. 1 CP, que les actes qui lui sont reprochés ne sauraient être jugés d'après le droit pénal militaire, dès lors qu'ils ont été commis en dehors de tout devoir de service militaire. En raison des excès de vitesse reprochés, que le recourant ne conteste pas, celui-ci a été condamné, par jugement du 2 décembre 2022 du Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. En principe, cette peine suffit en soi à exclure le recourant du rang des conscrits (cf. supra consid. 3.3.2). Il y a donc lieu d'examiner si des circonstances particulières permettent de faire exception à cette pratique. 5.3 5.3.1 Tout d'abord l'affirmation du recourant selon laquelle il était en état d'irresponsabilité (restreinte) au moment des faits ne saurait être suivie. Si le juge pénal avait une raison sérieuse de douter de la pleine et entière responsabilité du recourant, il était tenu de diligenter une expertise sur cette question (cf. art. 19 al. 19 al.”
Bei gleichzeitig zu beurteilenden Taten vor und nach Vollendung des 18. Altersjahrs ist Art. 3 Abs. 2 JStG anzuwenden. Demnach ist für das Strafmass (einschliesslich allfälliger Strafeergänzungen) grundsätzlich das Erwachsenenstrafrecht (StGB) massgeblich. Die zuständige Behörde ordnet hingegen Massnahmen nach den Umständen entweder nach dem StGB oder nach dem Jugendstrafrecht. Wird ein Jugendstrafverfahren vor der Kenntnis einer nach Volljährigkeit begangenen Tat eingeleitet, bleibt dieses Verfahren anwendbar; in den übrigen Fällen findet das Erwachsenenstrafverfahren Anwendung.
“Le recourant estime que le Ministère public n’est pas compétent pour instruire sa cause et ainsi pour demander sa mise en détention, deux affaires étant déjà pendantes par-devant la Juge des mineurs. Du reste, l'incompétence du Ministère public avait, selon lui, été soulevée à plusieurs reprises dans le cadre de l’affaire avant qu'elle ne parvienne au Tmc, de sorte que celui-ci aurait dû analyser cette question et renvoyer l'affaire à l'autorité compétente, soit à la Juge des mineurs. 3.1. A ce sujet, il convient d’emblée de rappeler que la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de relever que quand bien même la demande de détention provisoire a été formulée par le Ministère public, alors que seule la Juge des mineurs était compétente pour instruire la cause, cela ne signifiait pas que l’ordonnance rendue par le Tmc était nulle, ni même annulable, si les conditions nécessaires au prononcé d’une détention provisoires sont remplies (arrêt TC FR 502 2017 224 du 1er septembre 2017 consid. 3.4). 3.2. Selon l'art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte (1ère phrase); lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (2e phrase). L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3e phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4e phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5e phrase).”
Bei gleichzeitig vor und nach Vollendung des 18. Altersjahres begangenen Taten ist das Doppelaltersprinzip (Art. 3 Abs. 2 JStG) einschlägig; in der Praxis wird anerkannt, dass das StGB für die Strafzumessung anwendbar ist (Art. 9 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 2 JStG).
“Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). 3.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.3.1. En l'occurrence, bien que l'appelant ait commis une partie des infractions reprochées avant sa majorité atteinte le 13 novembre 2020, il est admis que le CP est applicable pour fixer sa peine (art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 du droit pénal des mineurs [DPMin]). 3.3.2. Sa faute n'est pas de peu d'importance. Il a possédé, durant une année, un grand nombre de données relevant de la pornographie dure, choquantes, selon ses propres termes, certes sans les diffuser mais pour sa consommation personnelle. Ce faisant, il a porté atteinte à des biens juridiques tels que la dignité humaine, la protection de la jeunesse, en particulier des acteurs-victimes, et celle des animaux. Outre le fait de consommer lui-même des stupéfiants, il a pris part à un trafic visant à en écouler dans le domaine public durant une année également et en a lui-même vendu à certaines occasions, sur une période un peu plus longue. Il a, de la sorte, porté atteinte à la santé d'autrui. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir agi par "contrainte", en raison du racket dont il faisait l'objet, puis par peur de "représailles" des grands de son quartier. En effet, de son propre aveu, il a convenu d'œuvrer en tant que gardien, alors que d'autres solutions, telle que celle d'aviser la police des actes répréhensibles subis, lui étaient accessibles.”
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