È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.1 2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
201 commentaries
Als Schaden im Sinne von Art. 158 StGB kommt nur ein Vermögensnachteil in Betracht, der die pecuniären Interessen betrifft, für welche der Geschäftsbesorger eine Pflicht zur Verwaltung oder Überwachung innehat. Ein allfälliger Schaden Dritter, zu denen kein entsprechendes Treue- oder Verwaltungsverhältnis besteht, ist für die Anwendung von Art. 158 StGB nicht zu berücksichtigen.
“L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; TF 6B_843/2022 précité). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.”
“Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 199 II 933, p. 1018). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (Dupuis et al.”
Bei grenz- oder sitzortsbezogenen Sachverhalten (z. B. Handlungen am Sitz der Gesellschaft in der Schweiz) kann Art. 158 StGB zur Beurteilung herangezogen werden, sofern ein schweizerischer Tatbezug vorliegt und die beanstandeten disponierenden Handlungen der Verantwortlichen der Gesellschaft gegenüber gegen ihre Pflichten verstossen und dadurch der Gesellschaft ein Schaden entsteht.
“La recourante estime que les prévenus sont à l’origine – en raison de leur refus injustifié et persistant d'accéder aux requêtes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire – des sanctions émises à son encontre par l’autorité régulatrice de la bourse de G______ (cf. lettre B.i). Les séances du conseil d’administration lors desquelles les intimés ont manifesté un tel refus se sont déroulées au siège de la société, à Genève (cf. lettre B.b.f.b in fine). Les actes concernés présentent donc un point de rattachement avec la Suisse. 4. Reste à déterminer si les agissements encore litigieux tombent sous le coup des art. 138 ch. 1 al. 2 et/ou 158 ch. 1 al. 3 CP. 4.1.1. La procédure doit être classée lorsque les conditions des infractions dénoncées ne sont pas réunies (art. 319 al. 1 let. b CPP). Cette décision ne peut être prise que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables, conformément au principe in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 4.1.2. Les actes de disposition opérés par des administrateurs contrairement à leurs obligations et qui causent un dommage à la société relèvent, en principe, de l’art. 158 CP, faute, pour le patrimoine social, d’être confié à ces personnes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas quand leur comportement sort manifestement du cadre de leur activité, lesdits actes pouvant alors être qualifiés d’abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 31 avril 2023 consid. 2.2.1). Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, sont tenus d’exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir leur impose aussi bien d’agir dans l'intérêt de la société et de reléguer, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts, que de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.2). 4.1.3. Pour que les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale aggravée soient consommées, il faut un préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid.”
Mitglieder kollektiver Leitungsorgane können nach Art. 158 StGB als Gérant gelten. Die Rechtsprechung lässt diese Geschäftsführerstellung auch bei kollektiver Zeichnungsbefugnis zu; handelt ein Mitglied innerhalb des gemeinsamen Leitungs- oder Verfügungsbefugs und verwirklicht dadurch die im Gesetz vorausgesetzten Pflichtverletzungen, fällt es unter den Tatbestand.
“Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Dans l’hypothèse où la qualité de gérant repose sur un acte juridique, une telle qualité est en règle générale reconnue à l’égard des organes ou membres d’organes de sociétés commerciales ou coopératives ou autres personnes morales, notamment aux membres d’organes de fondations (président d’une fondation de prévoyance personnelle [ATF 122 IV 279, JdT 1998 IV 67] ; membre du conseil de fondation [ATF 105 IV 106 consid. 2]) (Dupuis et al., op. cit., n . 11 ad art. 158 CP et les références citées). Lorsque, l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2). 8.1.2.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid.”
“Die für die Verwirklichung der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne eines eigenständigen Tatbestandsmerkmals erforderliche Geschäftsführerstellung ist vorliegend sowohl für den Beschuldigten A._____ als Verwaltungsratspräsident der BC._____ Holding als auch für den Beschuldigten B._____ als (einfachen) Ver- waltungsrat derselben Gesellschaft ohne Weiteres zu bejahen. Das Bundesgericht hat diesbezüglich in ständiger Rechtsprechung festgehalten, dass dem Verwal- tungsrat einer Aktiengesellschaft die Aufgabe zukommt, das Vermögen der Gesell- schaft zu verwalten bzw. zu beaufsichtigen (Urteile 6B_818/2017 vom 18. Januar 2018, E. 1.2.2. und 6B_20/2015 vom 16. März 2015, E. 1.1.), wobei ihm die Ge- schäftsführerstellung auch dann zukommt, wenn er als Mitglied eines Kollektivor- gans amtet und über keine Einzelzeichnungsberechtigung verfügt (BGE 105 IV 311; BGE 105 IV 110; BGE 100 IV 172). Zwar wird die Ausweitung auf die Kollektiv- zeichnungsberechtigung in der Lehre teilweise kritisiert (vgl. D ONATSCH, Aspekte II, ZStrR 1996 S. 206 f.; NIGGLI, BSK StGB II, N 27 zu Art. 158 StGB). Allerdings dürf- ten damit nicht Fälle wie die vorliegende Konstellation anvisiert sein, in welcher ein Täter die Zeichnungsberechtigung zusammen mit einem Mittäter ausübt bzw. der Täter dem Mitunterzeichner die wahre Sachlage verheimlicht, so dass dieser seine Kontrollfunktion gar nicht wirksam auszuüben vermag. Entgegen dem Rechtsgut- achten CA._____/CB._____ (act. 1206 S. 16) ist aber vorliegend ohne Weiteres von einer solchen Mittäterschaft der beiden Hauptbeschuldigten auszugehen, in deren Rahmen sie über das Gesellschaftsvermögen frei verfügen konnten, was eingangs eingehend dargelegt wurde (vgl. vorstehend Ziffer 4.1.2./c).”
“21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 199 II 933, p.”
“Selon la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 ; 123 IV 17). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, au plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel de l’entreprise (ATF 123 IV 17 ; arrêt du TF du 29.03.2018 [6B_959/2017]). La jurisprudence admet sans autre que les membres d’organes collectifs qui ne disposent que d’une signature collective peuvent être qualifiés de gérants ; peu importe qu’ils ne soient que des hommes de paille (ATF 105 IV 100 ; arrêt du TF du 29.03.2018 [6B_959/2017] ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 13 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux visé à l’article 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du TF du 02.05.2017 [6B_787/2016] ; du 03.06.2013 [6B_233/2013]). De façon générale, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l’employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss CO) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d’une réelle liberté d’action (Dupuis/Moreillon et al.”
Vermögensschaden im Sinne von Art. 158 StGB kann sich – wie in den Entscheidungen dargestellt – konkret etwa verwirklichen durch: verdeckte Immobilienfinanzierungen bzw. Erwerbe, bei denen Grundbuchseintrag oder Sicherungsrechte zugunsten der vertretenen Gesellschaft fehlen; die Leistung ungesicherter Anzahlungen, die zu einer Vermögensverminderung führen; die Zahlung nicht geschuldeter Lizenzgebühren; sowie durch private Verwendungen oder verdeckte Provisionen, namentlich wenn Unternehmenskonten oder Firmenkarten für persönliche Ausgaben, unverhältnismässige Spesenrückerstattungen oder nicht ausgewiesene Kommissionsflüsse verwendet werden.
“im Jahr 2008 bei den Aktiven mit einem Kaufpreis von Fr. 900'000.-- und für das Jahr 2009 mit Fr. 918'450.-- gebucht (vgl. dazu act. AA 10.10.046, AA 10.10.047). Auch die Mieteinnahmen der beiden Liegenschaften DX. und CX. . wurden für die Jahre 2008 und 2009 in der Bilanz der A. als Erträge gebucht (act. AA 10.10.041). Ferner ist dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2009 zu entnehmen, dass «aufgrund der Liegenschaftskäufe DX. und CX. » eine Kapitalerhöhung vorgeschlagen wurde (act. AA 10.10.048). Jedoch war aber nur der Beschuldigte selbst wie dargelegt als Grundeigentümer der Liegenschaft im Grundbuch eingetragen und es war darin auch kein Pfandrecht zu Gunsten der A. ersichtlich. Insofern ist ein Vermögensschaden der A. in der Höhe von Fr. Fr. 157'725.55 zu bejahen. Insgesamt erachtet das Kantonsgericht somit als erwiesen, dass die Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaft durch den Beschuldigten pflichtwidrig erfolgt ist und der objektive Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB erfüllt ist.”
“im Jahr 2008 bei den Aktiven mit einem Kaufpreis von Fr. 900'000.-- und für das Jahr 2009 mit Fr. 918'450.-- gebucht (vgl. dazu act. AA 10.10.046, AA 10.10.047). Auch die Mieteinnahmen der beiden Liegenschaften DX. und CX. . wurden für die Jahre 2008 und 2009 in der Bilanz der A. als Erträge gebucht (act. AA 10.10.041). Ferner ist dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2009 zu entnehmen, dass «aufgrund der Liegenschaftskäufe DX. und CX. » eine Kapitalerhöhung vorgeschlagen wurde (act. AA 10.10.048). Jedoch war aber nur der Beschuldigte selbst wie dargelegt als Grundeigentümer der Liegenschaft im Grundbuch eingetragen und es war darin auch kein Pfandrecht zu Gunsten der A. ersichtlich. Insofern ist ein Vermögensschaden der A. in der Höhe von Fr. Fr. 157'725.55 zu bejahen. Insgesamt erachtet das Kantonsgericht somit als erwiesen, dass die Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaft durch den Beschuldigten pflichtwidrig erfolgt ist und der objektive Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB erfüllt ist.”
“im Jahr 2008 bei den Aktiven mit einem Kaufpreis von Fr. 900'000.-- und für das Jahr 2009 mit Fr. 918'450.-- gebucht (vgl. dazu act. AA 10.10.046, AA 10.10.047). Auch die Mieteinnahmen der beiden Liegenschaften DX. und CX. . wurden für die Jahre 2008 und 2009 in der Bilanz der A. als Erträge gebucht (act. AA 10.10.041). Ferner ist dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2009 zu entnehmen, dass «aufgrund der Liegenschaftskäufe DX. und CX. » eine Kapitalerhöhung vorgeschlagen wurde (act. AA 10.10.048). Jedoch war aber nur der Beschuldigte selbst wie dargelegt als Grundeigentümer der Liegenschaft im Grundbuch eingetragen und es war darin auch kein Pfandrecht zu Gunsten der A. ersichtlich. Insofern ist ein Vermögensschaden der A. in der Höhe von Fr. Fr. 157'725.55 zu bejahen. Insgesamt erachtet das Kantonsgericht somit als erwiesen, dass die Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaft durch den Beschuldigten pflichtwidrig erfolgt ist und der objektive Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB erfüllt ist.”
“Aufgrund des obigen Ergebnisses kann offengelassen werden, ob der Beschuldigte 1, wie in der ergänzenden Anklage vom 15. November 2019 geschildert, unzulässig in das Aktien-kapital und die gebundenen Reserven der K. AG eingegriffen hat. d. Schaden Durch die Leistung der ungesicherten Akontozahlung gefährdete der Beschuldigte 1 das Vermögen der K. AG im Umfang von Fr. 161'400.−, da der von der K. AG für diese Zahlung im Gegenzug im Nichterfolgsfall erlangte Anspruch gegenüber der F. AG auf Rückzahlung der Akontoleistung angesichts der angespannten finanziellen Lage der Letzteren beträchtlich wertvermindert war, was für die K. AG einen Schaden im Sinne von Art. 158 StGB bedeutete. e. Vorsatz und Bereicherungsabsicht”
“Durch die Bezahlung der nicht geschuldeten Lizenzgebühren verursachte der Beschuldigte 1 der K. AG fraglos einen Schaden im Sinne von Art. 158 StGB.”
“En tant que le recourant entend démontrer que le bilan pour l'année 2009 ne reflétait pas la réalité économique, de sorte qu'il ne serait pas possible de retenir que la société a subi un dommage du fait des mouvements de fonds litigieux, son argumentation est mal fondée. En effet, le recourant perd de vue qu'une diminution de l'actif suffit à constituer un préjudice au sens de l'art. 158 CP. Or il ne fait aucun doute que des prélèvements d'un total de 1'646'594 fr. sur les comptes de la société ont entraîné une diminution de l'actif et causé un dommage à celle-ci. C'est d'ailleurs sur la base de ces prélèvements que la cour cantonale a retenu l'existence d'un dommage (cf. p. 51 de l'arrêt cantonal), et non pas sur la base du bilan auquel se réfère le recourant.”
“En tant que le recourant entend démontrer que le bilan pour l'année 2009 ne reflétait pas la réalité économique, de sorte qu'il ne serait pas possible de retenir que la société a subi un dommage du fait des mouvements de fonds litigieux, son argumentation est mal fondée. En effet, le recourant perd de vue qu'une diminution de l'actif suffit à constituer un préjudice au sens de l'art. 158 CP. Or il ne fait aucun doute que des prélèvements d'un total de 1'646'594 fr. sur les comptes de la société ont entraîné une diminution de l'actif et causé un dommage à celle-ci. C'est d'ailleurs sur la base de ces prélèvements que la cour cantonale a retenu l'existence d'un dommage (cf. p. 51 de l'arrêt cantonal), et non pas sur la base du bilan auquel se réfère le recourant.”
“Par jugement rendu le 20 avril 2020, le Tribunal de première instance a rejeté l'avis de surendettement précité, au motif que les documents comptables produits par l'actionnaire A______ – en litige avec les autres actionnaires de C______ LTD – n'avaient pas été établis par les conseils d'administration des sociétés ni validés par eux, que ces documents étaient sujets à caution dans la mesure où le surendettement prétendu de B______/1______ SA résultait de "charges exceptionnelles ou hors période", qu'il en allait de même pour B______/3______ SA et que les comptes de B______/2______ SA ne présentaient pas une situation de surendettement. k.a. Par courrier du 10 janvier 2020, complété le 12 février suivant, D______ et F______, agissant au nom et pour le compte des sociétés B______/1______ SA, B______/2______ SA et B______/3______ SA, dont ils étaient administrateurs, ont déposé plainte contre A______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), concurrence déloyale (art. 23 LCD) et/ou faux dans les titres (art. 251 CP). Ils ont exposé que les comptes des sociétés clôturés au 31 décembre 2017 laissaient apparaître des fonds propres confortables. A______ avait de plus assuré que leurs actifs sous gestion étaient, durant cette période, supérieurs à USD 150'000'000.-. Or, lors d'une séance du conseil d'administration de B______/1______ SA le 27 août 2019, D______ avait découvert le caractère préoccupant de la situation économique de B______/2______ SA. Avant cette date, A______ n'en avait informé ni C______ LTD ni les autres administrateurs. Le 11 novembre 2019, un examen de la comptabilité ainsi que des courriels contenus sur sa boîte de messagerie professionnelle avait révélé qu'il était vraisemblablement responsable de la mauvaise situation du groupe et que des factures personnelles auraient été payées depuis les comptes des sociétés ou au moyen de sa carte de crédit professionnelle. A______ semblait également s'être fait rembourser des notes de frais d'un montant disproportionné au regard du déclin des affaires du groupe, ainsi que verser des salaires indus.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14429/2021 ACPR/433/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 juin 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me O______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 1er juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au profit de toute mesure que la Chambre de céans jugerait opportun d'ordonner. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1983, a été arrêté le 12 août 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du TMC, régulièrement prolongée jusqu’au 24 juin 2022. b. Il est prévenu de gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il est soupçonné d'avoir, en 2020 et 2021, en sa qualité de directeur du C______ SA (ci-après : le Garage) : - acquis et vendu des véhicules de luxe sans rédiger les actes formels usuels, sans obtenir un paiement intégral préalable de l'acheteur et en s'appropriant l'argent des ventes, - établi de faux documents, tels que de faux contrats, afin de tromper tant les clients que son employeur et s'enrichir illégitimement, - vendu des véhicules à des prix sensiblement inférieurs à leur valeur marchande. Le Garage allègue un préjudice financier de l'ordre de CHF 10 à 12 millions. Selon les éléments au dossier, le Ministère public reproche plus particulièrement au prévenu d'avoir bradé des véhicules à certains clients pour toucher des commissions; bradé des véhicules à d'autres clients qui le payaient en liquide, sommes qu'il utilisait pour combler les déficits générés par les bas prix consentis; recouru à un système de commissions très élaboré reposant sur la falsification de documents permettant des remboursements de TVA qui, selon lui, étaient ensuite répartis entre D______, E______ et lui-même; tenté de faire payer un véhicule à un prix surévalué afin d'encaisser le surplus qu'il devait se répartir avec F______; vendu des véhicules inexistants à certains clients; vendu des véhicules à l'insu de leurs propriétaires.”
Nach Rechtsprechung begründet die Pflicht, dem Mandanten erhaltene Rückvergütungen offenzulegen, bereits mit dem Empfang dieser Beträge. Zivilrechtlich besteht in der Regel ein Rückerstattungsanspruch des Mandanten; das Verheimlichen der Rückvergütung kann nach Auffassung des Gerichts eine Pflichtverletzung darstellen, die den Mandanten dadurch schädigt, dass ihm die Möglichkeit der Geltendmachung der Rückerstattung verwehrt wird. Damit kann das Verhalten die Tatbestandsmerkmale von Art. 158 StGB erfüllen.
“Cette dernière disposition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui - en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d'enrichissement illégitime - viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 2.2.1. Agit en qualité l'auteur qui revêt le statut de gérant de fortune (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 158). 2.2.1.1. Ce dernier contrevient à l'art. 158 CP s'il n'informe pas son client des rétributions ou rétrocessions qu'il perçoit de la banque dépositaire (ATF 144 IV 294 consid. 3.3) - devoir d'information qui naît à réception desdites sommes (ATF 143 III 348 consid. 5.3.2) -. En effet, le mandataire a l'obligation, sur le plan civil, de restituer au mandant les prestations qu'il reçoit de tiers. Si la renonciation à cette restitution est possible à certaines conditions, il n'en demeure pas moins que celer l'existence des rétrocessions au mandant revient à lui cacher être son débiteur. Dissimuler une créance s'apparente à dissimuler des valeurs. Le maître subit donc un préjudice sitôt que l'obligation de renseigner est dolosivement violée. Son dommage se traduit par l'impossibilité de réclamer la restitution de montants qu'il ignore; le fait que le préjudice puisse, par hypothèse, être provisoire n'y change rien (G. DROZ, Rétrocessions dans le domaine financier : échec de la mise à l'épreuve pour le gérant de fortune peu loquace, in forumpoenale 3/2019 221, p.”
Der Inhalt der Pflichten des Geschäftsführers richtet sich nach dem zugrundeliegenden Rechtsverhältnis und ist im Einzelfall zu bestimmen. Massgeblich sind namentlich gesetzliche und vertragliche Bestimmungen sowie Statuten, Reglemente und Beschlüsse der Generalversammlung; auch interne Weisungen bzw. interne Regelungen sind bei der Prüfung zu berücksichtigen.
“Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, son- dern ergibt sich aus dem Grundgeschäft. Massgebliche Basis zur Bestimmung der Pflichten des Geschäftsführers sind dabei gesetzliche und vertragliche Be- stimmungen, aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalver- sammlung (NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 61 zu Art. 158 StGB). Die Statuten des Beschwerdeführers regeln die Kompetenzen des Vorstandes nur rudimentär und äussern sich nicht zur Frage, inwiefern der Vor- stand kompetent ist, über Ausgaben zu befinden (Urk. 3/5 S. 5). Angesichts des- - 8 - sen, dass dem Vereinsvorstand von Gesetzes wegen die Aufgabe zukommt, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen sowie ihn zu vertreten und dem Um- stand, dass der Generalversammlung des Beschwerdeführers gemäss seinen Statuten lediglich das Recht zukommt, das Budget zu genehmigen, muss es dem Vorstand gestattet sein, Verbindlichkeiten einzugehen und Ausgaben zu tätigen. Dafür spricht auch, dass gemäss den Statuten des Beschwerdeführers der Präsi- dent bzw.”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; ATF 81 IV 276 ss ; TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.1 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). 2.2. En l’espèce, conformément à l’accord passé, les parties avaient manifesté une volonté d’unir leurs efforts et ressources en vue de la poursuite d’un but commun, à savoir l’organisation d’une soirée.”
“Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1). A en particulier été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art.”
“4 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). 3.1.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid.”
“Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante de la commission, par l'intimée, d'une infraction contre leur patrimoine. 9.1.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le classement de la procédure s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne se justifie que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 9.1.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (abus de confiance) réprime le comportement de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 9.1.3. L'escroquerie consiste à amener une personne, via une tromperie astucieuse, à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). 9.1.4. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Celui qui gère l'affaire d'autrui - tâche qui suppose de bénéficier d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés - est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO). Ses devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). 9.1.5. L'art. 29 let. c CP permet d'imputer au collaborateur d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de cette dernière, pour autant qu'il dispose d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Le fait, pour ce collaborateur, de disposer d'un droit de signature collective à deux ne l'empêche pas de jouir, sur le plan interne, d'un tel pouvoir de décision indépendant (L.”
Fehlt eine tatsächliche oder glaubhaft gemachte Vermögensgefährdung (z. B. kein Nachweis eines effektiven Schadens oder dass das Vermögen in Gefahr geraten ist; keine erforderliche bilanzielle Korrektur), so ist ein zentrales Tatbestandsmerkmal von Art. 158 StGB nicht erfüllt.
“En effet, cette dernière n’a jamais allégué, ni justifié, avoir dû procéder, à la suite de la signature dudit contrat, à une correction de ses bilans. 4.5.2. Le raisonnement qui précède vaut mutatis mutandis pour la seconde composante litigieuse du prix de vente, c’est-à-dire les PLN 400'000.-. 4.5.3. Il s’ensuit que le classement est aussi justifié sur ce troisième aspect. 4.6. La recourante tient les intimés pour responsables des sanctions prononcées à son encontre par l’autorité régulatrice de la bourse de G______. Une telle responsabilité ne peut être envisagée que sous l’angle de l’art. 158 CP, à défaut, pour les prévenus, d’avoir utilisé sans droit (art. 138 CP), dans le contexte précité, les fonds de la société. 4.6.1. La recourante prétend avoir subi un dommage d’ordre réputationnel du chef de la suspension des opérations boursières concernant ses actions. Il n’est cependant pas établi qu’une telle suspension aurait causé une atteinte effective à son patrimoine, respectivement qu’elle aurait mis celui-ci en danger. L’un des réquisits de l’art. 158 CP n’est donc pas réalisé. 4.6.2. Aux dires de la recourante, la démission de son organe de révision ne lui aurait pas permis de disposer, d’ici le 30 juin 2015, d’une comptabilité auditée pour l’année 2014, irrégularité qui lui avait valu une amende de PLN 10'000.-. Dite démission aurait été motivée par le refus injustifié et persistant des prévenus d'accéder aux requêtes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Il résulte de la procédure que, le 4 juin 2015, l’organe de révision n’avait pas terminé son contrôle, faute d’être (encore) parvenu à évaluer les "participations de[s] sociétés à l'étranger". Ainsi, même à supposer qu’il ait poursuivi son mandat, il lui aurait fallu un certain temps pour achever sa mission. À ce temps, se serait ajouté le délai de vingt-six jours prévu par les statuts de la recourante pour convoquer une assemblée générale, seule compétente pour approuver les comptes audités. Ces derniers n’auraient donc pas pu être publiés/transmis dans le délai imposé par l’autorité régulatrice.”
“1), peu importe à cet égard que l'infraction ait été consommée ou qu'elle soit restée au stade de la tentative (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER(éds), Schweizerische Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 115; A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II p. 125). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 124 IV 38 consid. 2a et 119 IV 339 consid. 1d/aa). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). 1.2.3. Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du Code pénal – comprenant les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) –, tendent à protéger l’ayant droit du patrimoine lésé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad. Rem. prél. aux art. 137 ss). 1.3. En l'espèce, la recourante reproche au prévenu, d'une part, d'avoir demandé un acompte à F______ SA avec ses coordonnées bancaires personnelles et d'un montant supérieur au montant total qu'elle devait facturer, selon les estimations du prévenu. D'autre part, d'avoir parallèlement pressé D______ d'établir une facture à son nom, lui indiquant pour ce faire, avoir eu l'accord de C______, alors que tel n'était pas le cas. L'envoi de la facture de CHF 180'000.- à F______ SA par le prévenu, parallèlement à celle d'un montant – correct – de CHF 98'176.10 HT, n'a jamais mis le patrimoine de A______ SA en péril. En effet même si F______ SA avait payé la facture litigieuse – de sorte à réaliser l'infraction supposée – A______ SA conservait sa créance à l'égard de F______ SA pour la somme, correcte, totale de CHF 170'666.”
“2023 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti alla Pretura penale nei confronti di PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4, congiuntamente, per i reati di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata e false comunicazioni alle autorità del registro di commercio e, inoltre, nei confronti di PI 1, singolarmente, per i reati di falsità in documenti, ripetuta, ed esercizio abusivo della professione di fiduciario (caso grave). Il procedimento penale è sub iudice davanti all’autorità di merito. s. Con decreto 177/2023 del 27.1.2023 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento nei confronti di PI 1 per amministrazione infedele limitatamente alla costituzione di cartelle ipotecarie gravanti fondi della __________ e della RE 1 e per infrazioni alla LCSl ed alla LDA. Ha abbandonato il procedimento per il reato di amministrazione infedele per i medesimi fatti anche a favore di PI 2, PI 3 e PI 4. Il magistrato inquirente, esposte le denunce e riprodotte le dichiarazioni degli interrogati, ricordato il reato giusta l’art. 158 CP, si è anzitutto confrontato con la costituzione della cartella ipotecaria di CHF 1.1 mio sui fondi della __________. Ha evidenziato che, trattandosi di una forma di garanzia, la costituzione di una cartella ipotecaria non era lesiva direttamente del patrimonio di chi la costituiva. Occorreva dunque chiedersi in che cosa potesse consistere il danno, presupposto del reato di amministrazione infedele. Ritenuto che la cartella ipotecaria era stata costituita perché c’erano debiti scaduti della __________ nei confronti della __________, tenuto conto che la __________ non aveva dovuto pagare nulla per la costituzione della cartella ipotecaria, non era possibile concludere che il suo patrimonio fosse stato messo in pericolo, visto che il credito (soggiacente) garantito dalla cartella ipotecaria esisteva. In altre parole, l’accensione della cartella ipotecaria poteva inserirsi in una logica economica e non appariva manifestamente abusiva, visto il “dare e avere” tra le parti. In assenza del requisito del danno e della violazione di una norma di gestione, il reato non sussisteva.”
Widersprüchliche oder häufig revidierte Zeugenaussagen können die Beweiswürdigung erschweren. Fehlt es an belastenden Belegen, die solche Aussagen stützen oder die Angaben widerlegen, führt allein die blosse Unglaubwürdigkeit entlastender Behauptungen nicht zwangsläufig zu einem Verurteilungserfolg nach Art. 158 StGB.
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. Selon l'art. 158 ch. 1 1ère phrase CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Cette norme suppose la réalisation de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). A ainsi été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP notamment l'emploi d'une partie du personnel de l'entreprise par le gérant pour son propre compte (ATF 81 IV 276; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015, consid. 3.1.5). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche au prévenu d'avoir utilisé, alors qu'il était directeur, certains de ses employés à des fins personnelles, tout en lui facturant les heures travaillées. Il est vrai que C______ et F______, dans le cadre de l'une des procédures civiles parallèles et lors de leur première audition par le Ministère public, ont tenu des propos allant dans le sens de ces accusations. Cela étant, la suite de l'instruction a été marquée par de – très – nombreux revirements des témoins, que ce soit lors d'audiences ou par lettres. Ainsi, F______ a admis avoir menti lors de ses premières auditions, ce qui lui a valu d'être condamné pour faux témoignage. Ses courriers des 18 juillet 2016 et 30 juin 2021 sont également antagoniques, étant précisé que, dans le dernier, il soutient avoir été contraint d'accuser le prévenu.”
“Par avis de prochaine clôture du 22 juillet 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves ou requérir une indemnisation. f.a. A______ et C______ LTD ont sollicité une indemnité de respectivement CHF 22'670.55 et CHF 10'210.-, la société plaignante concluant pour le surplus que son indemnité soit mise à la charge du prévenu, lequel devait préalablement être condamné aux frais de la procédure. f.b. Les sociétés du groupe G______ n'ont pas donné suite audit avis. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A______ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, ayant notamment justifié le paiement de frais a priori privés par la recherche de nouveaux clients. Si ses explications étaient surprenantes et peu crédibles, aucun élément au dossier n'avait permis de les contredire et d'établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) et/ou de gestion déloyale (art. 158 CP). Le classement de la procédure était dès lors ordonné en lien avec ces faits (art. 319 al. 1 let. a CPP). En ce qui concernait l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), il résultait du dossier que C______ LTD avait été informée de la situation financière des entités du groupe G______, puisqu'elle avait pu procéder à un examen de leur documentation interne pendant plusieurs mois. À la suite de cette "due diligence", une étude d'avocats zurichoise avait émis des réserves quant à la situation pécuniaire de G______ SA. C'était par conséquent en toute connaissance de cause qu'elle avait conclu le contrat de vente et d'achat d'actions le 13 juin 2018, de sorte qu'aucune tromperie, encore moins astucieuse, ne pouvait être retenue. Les éléments constitutifs de l'infraction précitée n'étant pas réunis, le classement de la procédure était ordonné pour ces faits également (art. 319 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, il n'existait pas de charges suffisantes de la commission des infractions d'escroquerie (art.”
Ausnahmefall: Bestimmte Dritte können als unmittelbar Geschädigte im Sinne von Art. 158 StGB gelten. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kommen insbesondere Miterben bzw. Erben, die gemeinsam Träger des Nachlassvermögens zur gesamten Hand sind, als unmittelbar verletzte Personen in Betracht. Ferner ist anerkannt, dass Begünstigte einer aufgelösten und liquidierten juristischen Person (z.B. ein Alleinaktionär, dem bei Auflösung ein Liquidationserlös zusteht) unter den genannten Voraussetzungen legitimiert sein können, strafrechtliche Verfügungen betreffend Vermögensdelikte anzufechten.
“Die Beschwerdeführerin ist Erbin in den Nachlässen, für die der Beschwerdegegner bzw. das entsprechende Notariat als Erbenvertreter eingesetzt ist. Gemeinsam mit ihren Miterben ist sie Trägerin zur gesamten Hand des Vermögens, das der Beschwerdegegner durch ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB geschädigt haben soll. Als unmittelbar in ihren Rechten verletzte Person käme der Beschwerdeführerin in einem Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner die Stellung als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO zu (vgl. BGE 148 IV 170 E. 3.3.1; 141 IV 380 E. 2.3.3). Ihre Legitimation zur Beschwerde an das Bundesgericht ist gegeben (vgl. Art. 89 Abs. 1 BGG; vgl. Urteile 1C_429/2020 vom 4. März 2021 E. 1.2.1; 1C_3/2017 vom 14. März 2017 E. 1.2.2; 1C_344/2012 vom 31. Oktober 2012 E. 2.3).”
“Als "geschädigt" gilt die Per- son, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist - 5 - (Art. 115 Abs. 1 StPO). Unmittelbar verletzt und damit in eigenen Rechten betroffen ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 145 IV 491 E. 2.3; 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Vermögensdelikten zum Nachteil einer juristischen Person ist der ein- zelne Gesellschafter nicht unmittelbar in eigenen Rechten betroffen und so- mit nicht beschwerdelegitimiert. Eine Ausnahme besteht bei einer aufgelös- ten und liquidierten juristischen Person, wenn die beschwerdeführende Per- son Begünstigte aus der Liquidation ist (A NDREAS J. KELLER, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3. Aufl. 2020, Art. 393 N. 34a, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 2.2.2 Der Beschwerdeführer beschränkte sich vorliegend auf die Anfechtung der Einstellungsverfügungen betreffend ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) zum Nachteil der D._____ AG in Liq. und betreffend Gläubi- gerbevorzugung (Art. 167 StGB) zu seinem eigenen Nachteil als Gläubiger der D._____ AG in Liq. Als Gläubiger der in Konkurs gefallenen Gesellschaft ist der Beschwerdefüh- rer Träger des von Art. 167 StGB geschützten Rechtsguts und daher ohne Weiteres beschwerdelegitimiert. Im Zeitpunkt der Auflösung der D._____ AG war der Beschwerdeführer de- ren Alleinaktionär (Urk. 3/5 S. 5 N. 12). Als solcher stand ihm ein allfälliger Überschuss aus der Liquidation der Gesellschaft zu (vgl. Art. 745 Abs. 1 OR). Somit ist er auch legitimiert, die Einstellungsverfügungen betreffend Vermögensstraftaten zum Nachteil der liquidierten Gesellschaft anzufechten. 2.3 Die übrigen Voraussetzungen des Sachentscheids sind ebenfalls erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist somit einzu- treten. 3. Angefochten sind zwei Einstellungsverfügungen. Die Staatsanwaltschaft ver- fügt gemäss Art.”
Eine doppelte strafrechtliche Verfolgung desselben Sachverhalts durch zwei inländische Behörden — etwa durch die ordentliche Strafbehörde und eine steuerstrafrechtliche Stelle — ist unzulässig. Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit Art. 158 StGB entschieden, dass die Duplication strafrechtlicher Verfahren dem Verbot der Doppelverfolgung widerspricht.
“Cela vaut d'autant plus qu'il ressort du dossier que la jonction des procédures a, en l'espèce, bel et bien été envisagée. Dans ses déterminations du 4 mai 2015 (procédure SV.yy.yyyy), le MPC annonçait que, "conformément au principe d'unité de la procédure ancré à l'art. 29 CPP, [il examinerait] le moment venu la possibilité de reprendre et joindre la procédure pénale fiscale menée par les autorités fiscales", au motif que "la procédure de la DAPE menée par l'AFC [soulevait] la même problématique que celle sous-jacente à l'infraction de gestion déloyale" (cf. observations du MPC sur le recours du recourant du 20 avril 2015 au TPF, pièce 225, p. 8). Il ne s'agit donc pas du cas, comme dans le domaine des infractions contre la circulation routière, où seul le concours des deux autorités (pénale et administrative) permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques (cf. ATF 137 I 363 précité consid. 2.4). À cela s'ajoute que les procédures visent toutes deux à sanctionner un comportement illicite et diposent des mêmes sanctions pénales (cf. art. 158 CP et art. 14 al. 2 DPA, qui prévoient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire). Il est dès lors indifférent que la DAPE dispose d'une compétence spécifique pour poursuivre les infractions à la LIA en vertu de l'art. 67 al. 1 LIA. Dans ces circonstances, la duplication des procédures de nature pénale est contraire à l'interdiction de la double poursuite.”
Bei Immobilienpromotionen können nicht offengelegte Rückvergütungen bzw. verdeckte Kommissionen (Retrocessionen) als Indizien dafür gewertet werden, dass Pflichten der Vermögensverwaltung verletzt wurden und, in Verbindung mit einem fordertlichen Vermögensschaden und vorsätzlichem Handeln, den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) erfüllen. Solche verdeckten Zahlungen können ferner Anlass zu der Annahme geben, dass eine eigennützige Selbstfinanzierung vorliegen könnte; eine konkrete strafrechtliche Würdigung bedarf jedoch der Einzelfallprüfung.
“Les acheteurs des lots de l'immeuble situé au chemin 1______ no. ______ n'en font pas partie. e. Au début de l’année 2022, le Ministère public a étendu, d'office, l'instruction à la promotion intervenue sur ce dernier immeuble. e.a.a. Le Procureur, considérant que C______ et les acheteurs étaient liés, dans le cadre de cette promotion, par un contrat de mandat (PP 308'302 et 500'064), soupçonne E______, d’une part, d'avoir invité ceux-là à conclure un acte de vente avec les propriétaires du terrain pour un prix supérieur au coût effectif de la parcelle, la différence [i.e. les commissions de courtage] ayant été reversée à C______/D______ SA, et, d’autre part, de s'être fait promettre, par G______, en échange de l'adjudication du chantier, une rétrocession indue en faveur de F______ SARL [CHF 200'000.-], alors que des honoraires de mise en valeur avaient déjà été facturés aux "clients". Ces actes, effectués à l'insu des acquéreurs, étaient susceptibles d'être constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), et de corruption privée passive (art. 322novies CP ; PP 300'005 et s.). e.a.b. Il suspecte également H______ d'avoir violé les art. 138 (abus de confiance), 146 et 322octies (corruption privée active) CP, en ayant promis à E______ la rétrocession sus-évoquée, rétrocession qu'il avait intégrée aux prix forfaitaires dus par les maîtres de l'ouvrage, de sorte à la leur cacher, et en ayant prélevé les CHF 200'000.- concernés "du compte [bancaire] chantier", destiné à la construction des logements (PP 300'017). e.b. Le 17 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’appartement de A______, en mains du Registre foncier, et la restriction du droit d’aliéner ce bien, en vue de sa confiscation, respectivement de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au motif que l’intéressée avait acquis ledit appartement à un prix nettement inférieur – sous l'angle des coûts du terrain et de la construction – à celui payé par les autres acheteurs, sans justification valable (PP 308'023).”
“________SA, dont il est également le directeur, la recourante estime que c’est à lui que profite le crime, même s’il n’était plus le gérant de L.________Sàrl au moment de l’augmentation du capital de la société. Concernant le cas 2, la recourante fait valoir que les flux financiers relatifs à l’augmentation du capital social de L.________Sàrl apparaissent étroitement liés aux faits dénoncés au cas 1. Elle explique que, le 22 juin 2023, la somme de 395'000 fr. – qu’elle venait de recevoir sur son compte à la Banque Cantonale Vaudoise à la suite de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl – a été versée sur le compte de R.________SA, alors qu’elle n’était pas débitrice de cette société mais au contraire créancière de celle-ci à hauteur de 751'076 fr., comme cela ressort du bilan de l’année 2021, puis que cette somme a été reversée sur deux comptes au nom de S.________, comptable de F.________, à hauteur de 134'658 fr. et 149'892 fr. respectivement. La recourante considère que ces flux financiers suggèrent largement que l’augmentation de capital se serait auto-financée. 4.2 Selon l'art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid.”
Verfahrensrechtliche Hinweise: Eine Einstellungsverfügung kann in Rechtskraft erwachsen, wenn der Beschuldigte den Vorwurf nicht anfechtet. Behörden haben Verfahren wiederholt zuzüglich auf weitere Personen oder Gesellschaften ausgeweitet; dies kann auch Art.‑158‑Vorwürfe betreffen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 158 wird in der Praxis als gefestigt bezeichnet.
“Ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und üble Nachrede (Art. 173 StGB) Der Beschwerdeführer stellt in seiner Beschwerde den Antrag, die Staatsanwaltschaft sei anzuweisen, die angezeigten Tatbestände mit der notwendigen Sorgfalt und Tiefe zu untersuchen, und bezieht seine Begründung sodann auf die Tatbestände der unwahren Angaben über kaufmännische Gewerbe (Art. 152 StGB), der Warenfälschung (Art. 155 StGB) und der Falschbeurkundung (Art. 251 StGB). Damit ficht der Beschwerdeführer die Einstellungsverfügung in Bezug auf den Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) nicht an, weshalb die verfügte Einstellung diesbezüglich in Rechtskraft erwachsen ist. Sollte der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde auch die Vorwürfe der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) überprüft haben wollen, so genügt seine Beschwerde den Begründungsanforderungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO offensichtlich nicht, weshalb insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten wäre. Nachfolgend wird die Einstellungsverfügung deshalb einzig in Bezug auf die Vorwürfe der unwahren Angaben über kaufmännische Gewerbe (Art. 152 StGB), der Warenfälschung (Art. 155 StGB) und der Falschbeurkundung (Art. 251 StGB) zu überprüfen sein.”
“2 In seguito, il MPC ha esteso il procedimento nei confronti di ulteriori persone e per ulteriori ipotesi di reato. Di rilievo per la presente procedura sono in particolare le seguenti decisioni di estensione: § il 26 marzo 2012, l'indagine è stata estesa nei confronti di A. (MPC pag. 01.01.00002); § l'11 aprile 2012, il procedimento è stato esteso all'ipotesi di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP nei confronti di A. e di ignoti (MPC pag. 01.01.00003 e seg.); § il 13 aprile 2012, la procedura è stata estesa nei confronti delle Società 2 SA (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP e di responsabilità dell'impresa giusta l'art. 102 CP (act. MPC 01.01.00005), mentre il 6 maggio 2013 per titolo di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); § il 6 maggio 2013, l'istruzione è stata ulteriormente estesa al reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 CP, sub amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, sub infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell'art. 314 CP, nei confronti di A. e †I. Per quest'ultimo, l'estensione concerneva anche il reato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00006 seg.); § l'8 maggio 2013, il procedimento è stato esteso al reato di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (MPC pag. 01.01.00010 seg.) nei confronti di A., †I. e ignoti; § il 22 maggio 2013, il procedimento è stato esteso anche contro la Banca 2 AG (ora in liquidazione) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP e organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e, il giorno successivo, contro B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (MPC pag. 01.01.00012-00015); § il 29 giugno 2013, il procedimento è stato esteso contro ulteriori imputati, tra cui C., per i reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP, organizzazione criminale ai sensi dell'art.”
“227 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2021.207, BB.2021.227 Décision du 18 novembre 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, requérante contre 1. B., Procureure fédérale, 2. C., Procureur fédéral, 3. D., Procureur fédéral assistant, 4. E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimés Objet Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP) Faits: A. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0808 menée depuis le 5 juillet 2012 à l'encontre de plusieurs ressortissants ouzbeks, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 16 septembre 2013, ouvert une instruction contre A. pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 27 juin 2014, ladite instruction a été étendue à l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), puis, le 26 février 2021, à celle de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP; BB.2021.207, act. 1.1). B. Suite aux requêtes de certains prévenus à être jugés selon une procédure simplifiée, le MPC a, le 22 mai 2018, rendu une ordonnance pénale, notamment, à l'encontre de F., prononçant la condamnation de cette dernière pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ainsi que la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires en Suisse, en particulier sur les relations ouvertes au nom de la société G. Ltd auprès des banques H. à Genève et I. à Zurich (BB.2021.207, act. 2.2, p. 2; dossier MPC, pièce 03-02-0049 s.). C. Le 4 juin 2018, G. Ltd a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l'ordonnance pénale précitée (dossier MPC, pièce 16-10-0452 ss). D. Les débats tenus auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans le cadre de la procédure d'opposition ont eu lieu les 14 et 15 juillet 2021 (BB.”
Die blosse Unterlassung, namentlich das Nicht-Einleiten eines Betreibungsverfahrens, begründet für sich allein keine Strafbarkeit nach Art. 158 StGB. Die Einleitung einer Betreibung setzt zudem das Vorliegen eines entsprechenden Titels und einer fälligen Forderung voraus, sodass das blosse Vorwerfen, eine Betreibung unterlassen zu haben, nicht genügt, um Art. 158 zu begründen.
“Die Anklageschrift wirft dem Beschuldigten in diesem Zusammenhang einzig vor, dass er die Gelder nie mit einem Betreibungsbegehren zurückgefordert habe (Urk. 46/21 S. 4). Die Einleitung einer Betreibung bzw. die Erteilung der Rechtsöffnung setzt allerdings das Vorliegen eines entsprechenden Titels und - 23 - einer fälligen Forderung voraus, weshalb es rechtlich sogar unbedarft gewesen wäre, den Betreibungsweg einzuschlagen. Der Vorwurf, eine Betreibung unter- lassen zu haben, genügt deshalb nicht, um die Strafbarkeit nach Art. 158 StGB zu begründen.”
Auch die Einpersonen-Aktiengesellschaft ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung selbständige Trägerin eines eigenen Vermögens; ihr Vermögen stellt gegenüber dem alleinigen Verwaltungsrat bzw. Alleinaktionär fremdes Vermögen dar. Damit kann eine Vermögensdisposition des alleinigen Verwaltungsrats zugunsten des Aktionärs, die gegen die Pflicht des Verwaltungsrats verstösst und die Gesellschaft am Vermögen schädigt, den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) betreffen.
“Zumal dieser Betrag den in der Zusatzvereinbarung zum Aktionärsbindungsvertrag abgemachten Betrag von CHF 500’000.00 (zzgl. MWST) deutlich übersteigt, liegt der Schluss nahe, dass der zu viel überwiesene Betrag später ausgeglichen werden sollte. Zu berücksichtigen ist indes, dass das Bundesgericht in seinem Leitentscheid BGE 141 IV 104 festgehalten hat, dass die Aktiengesellschaft auch in der Form einer Einpersonen-Aktiengesellschaft eine selbständige Vermögensträgerin ist und ihr Vermögen nicht nur gegen aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes darstellt. Die Einpersonen-Aktiengesellschaft ist daher auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Handlungen des Verwaltungsrats zum Nachteil der Einpersonen-Aktiengesellschaft können den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllen, auch wenn der Alleinaktionär darin einwilligt (BGE 141 IV 104 E. 3.2 und Regeste). Mit Blick auf die Strafbarkeit nach Art. 158 StGB ist mithin unerheblich, ob die an der Gesellschaft wirtschaftlich berechtigte(n) Person(en) mit der Zahlung einverstanden war(en); vielmehr ist von Relevanz, ob diese im Interessen der Gesellschaft getätigt wurde oder nicht und ob das Gesellschaftsvermögen dadurch Schaden genommen hat resp. in einem Masse gefährdet wurde, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert worden ist. Der Beschuldigte brachte im Rahmen der Strafanzeige gegen F.________ vor, dass er das Architekturhonorar in Absprache mit Letzterem in einem Kostenvoranschlag gegenüber der P.________ (Bank) mit CHF 1'168’000.00 angegeben habe, um eine genügend hohe Bankfinanzierung zu erhalten (a.a.O., pag. 04 113 017). Ob die Akontozahlungen des Architekturhonorars im Interesse der Beschwerdeführerin 2 erfolgt sind, kann offenbleiben, da im Beschwerdeverfahren – wie die Staatsanwaltschaft zu Recht anführt – unbestritten bleibt, dass eine buchhalterische Kompensation des Differenzbetrags zuzüglich des «Anteils GU-Honorar» von CHF 43'200.”
“Damit erfüllt er den Begriff des Geschäftsführers im Sinne des Tatbestands. Zusätzlich war der Beschuldigte während demselben Zeitraum entweder direkt oder indirekt über die W.________ und die CR.________ alleiniger Eigentümer der D.________ AG, die wiederum Allein- bzw. Mehrheitsaktionärin ihrer Tochtergesellschaften war. Wie von der Vorinstanz zutreffend angemerkt, ist deshalb die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu beachten, wonach eine Aktiengesellschaft auch in der Form einer Einpersonen-AG selbstständige Vermögensträgerin ist, und ihr Vermögen nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen darstellt. Eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, ist pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, soweit in das Reinvermögen der Aktiengesellschaft (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen wird und die Einpersonen-AG am Vermögen geschädigt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Trotz der (indirekten) Eigentümerschaft war das Vermögen der schweizerischen Tochtergesellschaften für den Beschuldigten somit fremdes Vermögen. Pflichtverletzung In allgemeiner Hinsicht ergibt sich die Pflicht des Beschuldigten, als Verwaltungsrat das Interesse und Vermögen der Gesellschaften zu erhalten, aus Art. 717 OR. Konkretisiert wird die dem Beschuldigten vorgeworfene Pflichtverletzung durch die aktienrechtlichen Vorschriften zum Schutz des Eigenkapitals und die dazugehörige bundesgerichtliche Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Darlehensvergabe im Konzern. Im Zentrum steht dabei das Verbot der Einlagenrückgewähr gemäss Art. 680 Abs. 2 OR, wonach dem Aktionär kein Recht zukommt, den für die Liberierung seiner Aktien eingezahlten Betrag zurückzufordern.”
“Questa Corte ritiene anzitutto che l'autorità rogante non lasci dubbi quanto alla titolarità del debito in questione in capo al ricorrente. A quest'ultimo viene infatti contestato di non avere altri beni in Uruguay “che gli consentissero di onorare il debito che mantiene” con i signori E. e F. (v. rogatoria, pag. 5 e relativo complemento, pag. 5). In ogni caso, come si vedrà più avanti, tutti i dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente non ostacolano la verifica della sussistenza della doppia punibilità. L'esposto dei fatti nella rogatoria del 15 ottobre 2019 e nel suo complemento del 12 marzo 2020 adempie quindi le esigenze legali richieste e la censura in questo ambito va dunque respinta. 2.4 Per quanto concerne la condizione della doppia punibilità, nel suo gravame il ricorrente si è lungamente soffermato sia su questioni di diritto penale uruguaiano sia sulla questione a sapere se i fatti contestati in Uruguay possano essere costitutivi dei reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Tuttavia, l'autorità richiesta deve unicamente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza quindi sostituirsi al giudice estero del merito né nell'accertamento dei fatti né nella loro sussunzione alle fattispecie penali estere. In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una persona distinta anche per il suo azionista unico (DTF 141 IV 104).”
Tatbestandsaufbau: Erforderlich sind (1) die Stellung als Gérant/Verwalter, (2) eine Verletzung der in dieser Stellung bestehenden Pflichten, (3) daraus resultierender Schaden (auch ein vorübergehender Schaden genügt) und (4) Vorsatz. Dolus eventualis ist ausreichend. Liegt Vorsatz mit dem Ziele einer unrechtmässigen Bereicherung vor, greift die verschärfte Strafdrohung.
“L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.”
“Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.2.4 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 4.2.5 L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid.”
“2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.3 L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4; arrêt de la Cour de justice ACJC/167/2016 du 12 février 2016 consid. 3.1.1 et les références citées). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Comme pour toute infraction matérielle, un lien de causalité doit être établi entre le comportement délictueux de l’auteur et le résultat. Autrement dit, le lien de causalité doit être établi entre la violation du devoir de gestion ou de sauvegarde et le dommage (Macaluso et al., op. cit., n°62 ad art. 158 CP). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 86 IV 12 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable ou la réalisation de l'infraction et passe néanmoins à l'action, car il accepte le résultat au cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il ne le souhaite pas. Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif.”
Übermässige Handelstätigkeit (Churning) und das Verschweigen von Retrozessionen/Provisionen können eine Pflichtverletzung im Sinne von Art. 158 StGB darstellen. Entsprechende Kennzahlen (z. B. Turn‑over‑Raten, commission‑to‑investment‑Raten) sowie das Fehlen einer wirtschaftlich im Kundeninteresse liegenden Handelstätigkeit sind bei der Beurteilung relevant. Die Pflicht zur Information über von Dritten erhaltene Retrozessionen kann entfallen, wenn z. B. ein einheitlicher und dem Auftraggeber bekannter Subunternehmer‑Tarif angewandt wird.
“Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das Tatbestandsmerkmal der Pflichtwidrigkeit im Sinne von Art. 158 StGB zutreffend als erfüllt erachtet. Auf eine mögliche übermässige Umschichtung deuten bei sämtlichen Kunden des Beschwerdeführers die turn-over-Raten (E. 2.6) und die break-even-Betrachtungen (E. 2.7) hin. Auch die commission-to-investment-Raten sind erheblich (E. 2.9). Mit der Vorinstanz ist weiter festzustellen, dass diese Kennzahlen nicht nur mit Blick auf die vereinbarten Anlagestrategien zu bewerten sind, sondern insbesondere im Lichte der gesamten Vermögensverwaltung des Beschwerdeführers zu deuten sind. Wie bereits dargelegt (E. 1), ist die Schlussfolgerung der Vorinstanz, es könne auf das Gutachten vom 2. Februar 2021 abgestellt werden (Urteil S. 41-52 E. 7 f.), nicht zu beanstanden. Dieses bestätigt die übermässige Handelstätigkeit des Beschwerdeführers im Tatzeitraum und spricht ihm eine erfolgreiche bzw. im Kundeninteresse liegende Handelstätigkeit ab. Da wegen seiner zu intensiven Handelstätigkeit mit dem angewandten Gebührenmodell kein wirtschaftlicher Erfolg möglich gewesen wäre, bestanden für seine Kunden auch keine realistischen Gewinnchancen und deren Vermögen wäre mit der Zeit sogar bei ausgezeichneten Handelserfolgen durch die Gebühren aufgezehrt worden.”
“Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'une convention attribuant toutes rétrocessions éventuelles au gérant n'était valable qu'en cas d'information suffisante du mandant, notamment au sujet des paramètres des engagements de rétrocession concédés par des tiers, ainsi que l'ordre de grandeur de ces futures ristournes, l'adéquation de l'information étant fonction du degré de connaissance du mandant, l'indication d'un pourcentage de la fortune gérée étant en tout état suffisante (ATF 144 IV 294 consid. 3; 138 III 755 consid. 6.3; 137 III 393 consid. 2; 124 III 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige par ailleurs le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant ne peut donc pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées, notamment effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de churning ou barattage. Un tel procédé, qui porte gravement atteinte aux intérêts du client, tombe sous le coup de l'art. 158 CP (ATF 142 IV 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). 4.4.4. Dans le cas présent, la plainte déposée par le recourant, même si elle évoquait l'art. 158 CP, ne contenait aucun développement sur les conditions d'application de cette disposition. Le Ministère public n'a pas davantage examiné les faits dénoncés sous cet angle, au vu de la motivation de sa décision. Dans son recours, A______ fait valoir que B______ SA a profité et abusé de sa position d'émetteur et de contrepartie pour le tromper sur la nature et la qualité des produits qui lui étaient conseillés par le biais de B______ LEBANON, ce qui lui avait permis, de même qu'à cette dernière et à leurs employés, de prélever des commissions et rétrocessions cachées à son détriment. Quant à B______ LEBANON et à ses employés, ces rétrocessions les avaient probablement poussés à l'inciter à investir dans ces produits, malgré le conflit d'intérêts existant. Quand bien même les relations contractuelles entre B______ SA et le recourant comportent des éléments de mandat, il n'apparaît pas que cette banque, ou un quelconque de ses employés, ait été chargé de la gestion des fonds déposés sur le compte.”
“2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). 4.4.3. En Suisse, sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; cf. ATF 124 III 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Il en résulte que les conseillers ou intermédiaires en investissement qui sont spécialisés dans le négoce en bourse de produits dérivés sont soumis, à côté d'un devoir d'information, à un devoir de conseil et de mise en garde. Dans ce cadre, ils doivent notamment informer le client sur toutes les pertes importantes survenues, sur les risques de conflits d'intérêts ou sur des changements de politique dans les placements, de même que si l'importance de la rémunération est telle qu'elle influe sur le résultat de la gestion. Le fait, pour un gérant de fortune, de taire les prestations qu'il perçoit de la banque dépositaire, est donc considéré comme étant constitutif de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre et subi, de ce fait, un dommage par la non-augmentation de son actif. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'une convention attribuant toutes rétrocessions éventuelles au gérant n'était valable qu'en cas d'information suffisante du mandant, notamment au sujet des paramètres des engagements de rétrocession concédés par des tiers, ainsi que l'ordre de grandeur de ces futures ristournes, l'adéquation de l'information étant fonction du degré de connaissance du mandant, l'indication d'un pourcentage de la fortune gérée étant en tout état suffisante (ATF 144 IV 294 consid. 3; 138 III 755 consid. 6.3; 137 III 393 consid. 2; 124 III 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige par ailleurs le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant ne peut donc pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées, notamment effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de churning ou barattage.”
“L’obligation de restitution s’étend en particulier aux rétrocession, ristournes ou finder’s fees que le mandant perçoit de tiers en raison du mandat, sauf si le mandant est informé de manière complète et conforme à la vérité, notamment quant à l’étendue et aux paramètres de calcul des rétrocessions et y renonce de manière expresse (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 121 ad art. 158 n. 121). L'obligation de rendre compte comprend en tout cas les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution (art. 400 al. 1 CO), mais elle peut être plus large et concerner des documents qui ne sont pas soumis à l'obligation de restitution, celle-ci garantissant l'obligation de fidélité (art. 398 al. 2 CO) mais ne visant pas le contrôle de l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1 ; TF 5A_126/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.1.3.1). 5.3 Q.D.________ n’ayant pas la qualité de gérant, il n’est en principe pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’art. 158 CP. Il sera toutefois procédé à leur analyse par soucis d’exhaustivité. 5.3.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ avait violé son devoir d’information en n’indiquant pas au Conseil le tarif horaire auquel étaient rémunérés les sous-traitants qu’il refacturait à la Fondation au tarif de 135 francs. Toutefois, le tarif horaire en question était appliqué de façon quasi-généralisée par les mandataires permanents. Il incluait, outre le prix du travail à l’heure, les coûts liés à l’infrastructure mise à disposition et une marge en faveur des mandataires. Ce tarif avait été discuté avec le Conseil et était connu de celui-ci (PV aud. 13, R. 32 ; PV aud. 16, R. 61 ; PV aud. 25, R. 32 ; jugement entrepris, p. 5 et 33). Le Conseil, en particulier H.________, ne pouvait d’ailleurs que constater que ce tarif était appliqué de manière uniforme à tous les collaborateurs de R.________, quelle que soit leur fonction, puisque les factures qui lui étaient transmises faisaient systématiquement mention du nombre d’heures facturées et du tarif horaire appliqué.”
Voraussetzung einer aus einem Rechtsgeschäft hergeleiteten Geschäftsführerstellt ist, dass die Verwaltung des fremden Vermögens typischer und wesentlicher Vertragsinhalt bzw. ausdrücklich oder konkludent anvertraut ist. Dagegen begründen rein projektbezogene oder lediglich technische/administrative Aufgaben (z. B. Kontenführung, Buchhaltung) in der Regel nicht die für Art. 158 StGB erforderliche selbständige Entscheidbefugnis und damit die Stellung als Geschäftsführer.
“Die Beschwerdeführerin leitet die Geschäftsführerstellung des Beschuldigten im Wesentlichen aus dem zwischen ihr (noch unter ihrem alten Firmennamen [vgl. dazu Beschwerdebeilagen, act. 3, Beilage 3, Strafanzeige Rz. 4]) und der C____ AG abgeschlossenen Werkvertrag vom 2. April 2012 ab (act. 3, Beilage 3, Strafanzeigenbeilage 17). Sofern sich eine Geschäftsführerstellung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB jedoch wie von der Beschwerdeführerin gefolgert aus einem Rechtsgeschäft ergeben sollte, müsste die Vermögensverwaltung der typische und wesentliche Inhalt dieses Vertragsverhältnisses sein (Donatsch, in: Donatsch [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar StGB/JStG, 21. Aufl., Zürich 2022, Art. 158 StGB N 2; Graf, in: Graf [Hrsg.], StGB Annotierter Kommentar, Bern 2020, Art. 158 N 3; Niggli, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 158 StGB N 50; je mit Hinweisen). Dem in Frage stehenden Vertrag lässt sich hingegen nur entnehmen, dass es sich beim Vertragsgegenstand um Parkettbodenarbeiten handelte, was von der Beschwerdeführerin freilich auch gar nicht bestritten wird (vgl. act. 2, Rz. 10). Die (Haupt-)Pflicht des Beschuldigten resp. der C____ AG aus dem fraglichen Vertragsverhältnis lag damit offensichtlich nicht in der Wahrung von Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin. Daran ändert auch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (act. 2, Rz. 17) nichts, dass die C____ AG die «Mängelfreiheit und Gebrauchstauglichkeit der Bauleistungen und Materiallieferungen» garantierte (vgl. auch Ziffer”
“Art. 152 StGB stellt ein Sonderdelikt dar. Täter kann danach nur sein, wer in seiner Eigenschaft als Gründer, Inhaber, unbeschränkt haftender Gesellschafter, Bevollmächtigter oder als Mitglied der Geschäftsführung, des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle oder als Liquidator einer Handelsgesellschaft, einer Genossenschaft oder eines anderen Unternehmens handelt, das ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Es geht somit um Anteilsinhaber, Bevollmächtige oder Organmitglieder der genannten Unternehmen (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 152 StGB). Eine solche Tätereigenschaft kommt den Beschuldigten 1 und 2 nicht zu. Eine Strafbarkeit nach Art. 152 StGB fällt demnach – nebst dem Umstand, dass keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung der Beschuldigten 1 und 2 auszumachen sind – bereits auch aus diesem Grund ausser Betracht. Dasselbe gilt betreffend den Straftatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Täter im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat (BGE 129 IV 124 E. 3.1; 123 IV 17 E. 3b; 120 IV 190 E. 2b). Die notwendige Selbständigkeit (bzw. Entscheidkompetenz) des Geschäftsführers fehlt, wenn sich der Täter nur mit der technischen Abwicklung der Vermögensverwaltung befasst, wie z.B. der Kontenführung oder der Buchhaltung (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 42 zu Art. 158 StGB; BGE 95 IV 65 E. 1). Eine Bank ist bezüglich der zwischen ihr und dem Kunden bestehenden Kontobeziehung nicht Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 StGB, da ihr allein durch das Kontenverhältnis keine Befugnis verliehen wird, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen (vgl. Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 158 StGB). Mithin ist Art. 158 StGB auch mangels Geschäftsführereigenschaft der Beschuldigten 1 und 2 klarerweise nicht erfüllt.”
Art. 158 Abs. 3 StGB wird nur auf Strafverfolgung auf Klage hin angewendet. "Familiaren" im Sinne dieser Bestimmung sind nach Art. 110 Abs. 2 diejenigen Personen, die mit der betroffenen Person einen gemeinsamen Haushalt führen; das Konkubinatsverhältnis ist ein typisches Beispiel. Der gemeinsame Haushalt muss im Zeitpunkt der Tat bestanden haben.
“Quant au délai de plainte, D______ a eu l'occasion de se déterminer sur ce point à plusieurs reprises par écrit, par le biais de ses avocats. Il sera encore relevé que A______ a lui-même attesté de ce que D______ était très affaiblie par son AVC, de sorte qu'une nouvelle audition semblait compromise. A titre superfétatoire, il sera relevé que l'appelant n'identifie aucunement les faits qu'il conviendrait selon lui d'écarter car établis en violation du principe du contradictoire. Pour le surplus, la production de la facture de Me F______ ne peut être ordonnée, le détail des consultations étant couvert par le secret professionnel, dont celui-ci n'a pas été délié. Partant, les réquisitions de preuves formulées par l'appelant ont à bon droit été rejetées par le premier juge, sans violation du principe de l'instruction contradictoire et, en tant que de besoin puisqu'elles n'ont pas été formellement renouvelées après leur rejet par ordonnance du 26 février 202, elles le sont à nouveau. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 158 al. 3 CP, la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 3.1.2. L'art. 110 al. 2 CP prévoit que les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Les concubins sont l'exemple typique de familiers. Le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 p. 99 s. et les références citées ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 110). 3.2.1. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid.”
“Quant au délai de plainte, D______ a eu l'occasion de se déterminer sur ce point à plusieurs reprises par écrit, par le biais de ses avocats. Il sera encore relevé que A______ a lui-même attesté de ce que D______ était très affaiblie par son AVC, de sorte qu'une nouvelle audition semblait compromise. A titre superfétatoire, il sera relevé que l'appelant n'identifie aucunement les faits qu'il conviendrait selon lui d'écarter car établis en violation du principe du contradictoire. Pour le surplus, la production de la facture de Me F______ ne peut être ordonnée, le détail des consultations étant couvert par le secret professionnel, dont celui-ci n'a pas été délié. Partant, les réquisitions de preuves formulées par l'appelant ont à bon droit été rejetées par le premier juge, sans violation du principe de l'instruction contradictoire et, en tant que de besoin puisqu'elles n'ont pas été formellement renouvelées après leur rejet par ordonnance du 26 février 202, elles le sont à nouveau. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 158 al. 3 CP, la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 3.1.2. L'art. 110 al. 2 CP prévoit que les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Les concubins sont l'exemple typique de familiers. Le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 p. 99 s. et les références citées ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 110). 3.2.1. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid.”
Bei Rückvergütungen (rétrocessions, ristournes etc.) besteht nach der Rechtsprechung eine Pflicht zur vollständigen und wahrheitsgemässen Information über den Umfang und die Berechnungsparameter; nur bei entsprechender Aufklärung und ggf. ausdrücklichem Verzicht des Mandanten entfällt die Rückerstattungspflicht. Ob ein allgemein bekanntes, einheitlich angewandtes Tarifwissen als solche Aufklärung ausreicht, ist vom Einzelfall abhängig und anhand der konkreten Umstände zu prüfen.
“L’obligation de restitution s’étend en particulier aux rétrocession, ristournes ou finder’s fees que le mandant perçoit de tiers en raison du mandat, sauf si le mandant est informé de manière complète et conforme à la vérité, notamment quant à l’étendue et aux paramètres de calcul des rétrocessions et y renonce de manière expresse (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 121 ad art. 158 n. 121). L'obligation de rendre compte comprend en tout cas les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution (art. 400 al. 1 CO), mais elle peut être plus large et concerner des documents qui ne sont pas soumis à l'obligation de restitution, celle-ci garantissant l'obligation de fidélité (art. 398 al. 2 CO) mais ne visant pas le contrôle de l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1 ; TF 5A_126/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.1.3.1). 5.3 Q.D.________ n’ayant pas la qualité de gérant, il n’est en principe pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’art. 158 CP. Il sera toutefois procédé à leur analyse par soucis d’exhaustivité. 5.3.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ avait violé son devoir d’information en n’indiquant pas au Conseil le tarif horaire auquel étaient rémunérés les sous-traitants qu’il refacturait à la Fondation au tarif de 135 francs. Toutefois, le tarif horaire en question était appliqué de façon quasi-généralisée par les mandataires permanents. Il incluait, outre le prix du travail à l’heure, les coûts liés à l’infrastructure mise à disposition et une marge en faveur des mandataires. Ce tarif avait été discuté avec le Conseil et était connu de celui-ci (PV aud. 13, R. 32 ; PV aud. 16, R. 61 ; PV aud. 25, R. 32 ; jugement entrepris, p. 5 et 33). Le Conseil, en particulier H.________, ne pouvait d’ailleurs que constater que ce tarif était appliqué de manière uniforme à tous les collaborateurs de R.________, quelle que soit leur fonction, puisque les factures qui lui étaient transmises faisaient systématiquement mention du nombre d’heures facturées et du tarif horaire appliqué.”
“L’obligation de restitution s’étend en particulier aux rétrocession, ristournes ou finder’s fees que le mandant perçoit de tiers en raison du mandat, sauf si le mandant est informé de manière complète et conforme à la vérité, notamment quant à l’étendue et aux paramètres de calcul des rétrocessions et y renonce de manière expresse (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 121 ad art. 158 n. 121). L'obligation de rendre compte comprend en tout cas les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution (art. 400 al. 1 CO), mais elle peut être plus large et concerner des documents qui ne sont pas soumis à l'obligation de restitution, celle-ci garantissant l'obligation de fidélité (art. 398 al. 2 CO) mais ne visant pas le contrôle de l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1 ; TF 5A_126/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.1.3.1). 5.3 Q.D.________ n’ayant pas la qualité de gérant, il n’est en principe pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’art. 158 CP. Il sera toutefois procédé à leur analyse par soucis d’exhaustivité. 5.3.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ avait violé son devoir d’information en n’indiquant pas au Conseil le tarif horaire auquel étaient rémunérés les sous-traitants qu’il refacturait à la Fondation au tarif de 135 francs. Toutefois, le tarif horaire en question était appliqué de façon quasi-généralisée par les mandataires permanents. Il incluait, outre le prix du travail à l’heure, les coûts liés à l’infrastructure mise à disposition et une marge en faveur des mandataires. Ce tarif avait été discuté avec le Conseil et était connu de celui-ci (PV aud. 13, R. 32 ; PV aud. 16, R. 61 ; PV aud. 25, R. 32 ; jugement entrepris, p. 5 et 33). Le Conseil, en particulier H.________, ne pouvait d’ailleurs que constater que ce tarif était appliqué de manière uniforme à tous les collaborateurs de R.________, quelle que soit leur fonction, puisque les factures qui lui étaient transmises faisaient systématiquement mention du nombre d’heures facturées et du tarif horaire appliqué.”
Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gilt regelmässig als "Verwalter" im Sinne von Art. 158 StGB. Aus dieser Stellung folgen typischerweise Pflichten zur Verwaltung und zur Überwachung des Vermögens (insbesondere gestützt auf Art. 717 OR). Mitglieder des Verwaltungsrats können daher unter den Tatbestand des Art. 158 StGB fallen, wenn sie diese Pflichten verletzen und dadurch das Vermögen eines andern schädigen.
“3.2. 3.2.1. Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_194/2023 del 25.9.2023 consid. 5.3.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit.”
“Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_194/2023 del 25.9.2023 consid. 5.3.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO. L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv.”
Besondere Indizien: Deutliche Vermögenszunahmen der Verpflichtungen sowie nicht näher begründete persönliche Entnahmen oder Überweisungen an Geschäftsleitende bzw. Angehörige sind prüfungsrelevant für Art. 158 StGB. Praxisrelevante Schwellenregelungen (z. B. interne Limiten, ab denen Rechenschaftspflicht gegenüber Organen besteht) können den freien Ermessensspielraum des Geschäftsführers einschränken und sind bei der Würdigung der Pflichtverletzung zu berücksichtigen.
“Les recourants soutiennent qu'ils n'ont commis aucune action qui pourrait tomber sous le coup de l'art. 158 CP et, en particulier, qu'ils n'ont à aucun moment voulu léser la société ou porter atteinte à ses intérêts. S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction, la cour cantonale a souligné que le rapport d'investigation du 20 février 2020 permettait de voir que les engagements des recourants envers la société étaient passés de 845'526 fr. 46 à la fin de l'année 2015, à 1'194'353 fr. 11 au 30 juin 2018, soit une augmentation de 350'000 fr. en moins de 3 ans. Sur cette somme, 142'800 fr. correspondaient à des retraits en espèces ou des virements en faveur des associés-gérants et 122'300 fr. à un rachat par un des associés des aménagements et mobiliers de la société à fin juin”
“Die Ausgaben waren somit in der Höhe von insgesamt CHF 107'249.50 übermässig. Dieser Betrag ergibt sich bei einer Prüfung sämtlicher erstellten Belastungen und stellt die Addition des jeweils den Betrag von CHF 1'000 übersteigenden Betrages pro Datum der Belastungen dar. Die Grenze von CHF 1'000 entspricht zudem der Summe, ab welcher der Beschuldigte dem Verwaltungsratspräsidenten gemäss ex- pliziter Regelung des Zusatzprotokolls ab Oktober 2012 auch rechenschaftspflich- tig war, was ebenfalls dafür spricht, dass höhere Beträge dem freien Ermessen des Beschuldigten entzogen waren. Immerhin ist dem Beschuldigten in diesem Zusammenhang zuzugestehen, dass sich die I1._____ im Anklagezeitraum in einer wirtschaftlich stabilen Situation befand und er diese mit seinem unverhältnismässigem Aufwand nicht in eine finan- zielle Schieflage brachte. Die Belastungen des Unternehmensbudgets erfolgten so- mit nicht – wie in anderen Fällen von geschäftlich unbegründeten Ausgaben im Rahmen von Art. 158 StGB – in einem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen bereits - 781 - äusserst schlecht dastand und ein Geschäftsführer trotzdem noch zahlreiche luxu- riöse Ausgaben generierte. Dies wird im Rahmen der Strafzumessung allfällige Auswirkungen zeigen.”
“Le cas particulier ne concernait toutefois pas la qualité de gérant en sens de l'art. 158 CP mais la question de la responsabilité de l'employeur pour défaut de paiement des cotisations sociales. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas nié la qualité d'organe de fait à l'intéressée, contrairement à ce que soutient le recourant, mais a renvoyé la cause pour instruction complémentaire sur ce point. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de cet arrêt. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), le gérant est punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Selon la jurisprudence, le transfert à un tiers, sans contrepartie, des actifs d'une société anonyme constitue une violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP (ATF 97 IV 10; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.5). Il ne saurait en aller différemment en l'espèce, où le recourant a prélevé ou fait transférer en sa faveur ou à l'intention de ses proches, sans justification comptable, une somme de plus d'un million et demi de francs des comptes de la société.”
Die Pflichtverletzung nach Art. 158 StGB ist ein vergleichsweise unbestimmtes Tatbestandsmerkmal. Aus diesem Grund sind an die Umschreibung der Pflichtverletzung und daran anknüpfend an den (Eventual‑)Vorsatz in der Anklageschrift hohe Anforderungen zu stellen. Gegebenenfalls ist eine detaillierte Darstellung der konkreten Pflichten, der Abläufe und der Beziehungen zwischen den Beteiligten erforderlich, damit sich aus der Anklageschrift die behaupteten Pflichtverletzungen und der erforderliche Vorsatz erschliessbar ergeben.
“Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die von der Staatsanwaltschaft ins Auge gefassten Tatbestände, insbesondere der (gewerbsmässige) Betrug (Art. 146 StGB) bzw. die ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), in rechtlicher Hinsicht kompliziert sind und hohe Anforderungen an die Umschreibung der Tathandlungen stellen. Das gilt etwa für die Arglistigkeit einer Täuschung als Tatbestandsmerkmal des Betrugs (Art. 146 StGB) : Aus der Anklageschrift muss sich ergeben, weshalb sich die eingesetzten Täuschungsmittel durch Raffinesse oder Durchtriebenheit auszeichnen und eine erhöhte Gefährlichkeit offenbaren. So kann es notwendig sein, in der Anklageschrift die Beziehungen zwischen den Beteiligten, Abläufe in einem Unternehmen oder Äusserungen und Schriftstücke zu beschreiben, aus denen auf besondere Machenschaften geschlossen werden kann (vgl. BGE 147 IV 73 E. 3.2; 143 IV 302 E. 1.3.1; 135 IV 76 E. 5.2). Bei Art. 158 StGB sind an die Beschreibung der Pflichtverletzung und daran anknüpfend an den (Eventual-) Vorsatz hohe Anforderungen zu stellen, weil dieses Tatbestandsmerkmal vergleichsweise unbestimmt ist (vgl. BGE 142 IV 346 E. 3.2; 120 IV 190 E. 2b; Urteile 7B_6/2021 vom 5. März 2024 E. 8.2.2; 6B_203/2022 vom 10. Mai 2023 E. 8.2.3; 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 2.2.4.3 und 2.7.4).”
Reine Bank- oder Angestelltenfunktionen sowie rein technische oder administrative Tätigkeiten (z. B. Kontoführung, Buchhaltung oder formale Prüfpflichten) begründen in der Regel nicht die Stellung als «Gérant» i.S.v. Art. 158 StGB. Entscheidend ist vielmehr das Vorliegen einer selbständigen und verantwortlichen Entscheid- bzw. Verfügungsbefugnis über einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex; dies ist im Einzelfall zu prüfen.
“1 CP quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). 4.4.1. Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels, (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). En revanche, des employés de banque n'endossant qu'un devoir formel de vérification de bons de paiement ne revêtent pas cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2014 du 25 janvier 2016 consid. 3.2). 4.4.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid.”
“Art. 152 StGB stellt ein Sonderdelikt dar. Täter kann danach nur sein, wer in seiner Eigenschaft als Gründer, Inhaber, unbeschränkt haftender Gesellschafter, Bevollmächtigter oder als Mitglied der Geschäftsführung, des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle oder als Liquidator einer Handelsgesellschaft, einer Genossenschaft oder eines anderen Unternehmens handelt, das ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Es geht somit um Anteilsinhaber, Bevollmächtige oder Organmitglieder der genannten Unternehmen (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 152 StGB). Eine solche Tätereigenschaft kommt den Beschuldigten 1 und 2 nicht zu. Eine Strafbarkeit nach Art. 152 StGB fällt demnach – nebst dem Umstand, dass keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung der Beschuldigten 1 und 2 auszumachen sind – bereits auch aus diesem Grund ausser Betracht. Dasselbe gilt betreffend den Straftatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Täter im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat (BGE 129 IV 124 E. 3.1; 123 IV 17 E. 3b; 120 IV 190 E. 2b). Die notwendige Selbständigkeit (bzw. Entscheidkompetenz) des Geschäftsführers fehlt, wenn sich der Täter nur mit der technischen Abwicklung der Vermögensverwaltung befasst, wie z.B. der Kontenführung oder der Buchhaltung (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 42 zu Art. 158 StGB; BGE 95 IV 65 E. 1). Eine Bank ist bezüglich der zwischen ihr und dem Kunden bestehenden Kontobeziehung nicht Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 StGB, da ihr allein durch das Kontenverhältnis keine Befugnis verliehen wird, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen (vgl. Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 158 StGB). Mithin ist Art. 158 StGB auch mangels Geschäftsführereigenschaft der Beschuldigten 1 und 2 klarerweise nicht erfüllt.”
“Du point de vue du recourant, si l'accord du 20 octobre 2010 avait été produit dans la procédure arbitrale, Me D______ aurait su que le mis en cause avait trouvé de nouveaux locaux en novembre 2010 déjà; l'arbitre aurait alors fixé la date de dissolution de la société simple au 3 décembre 2010 - jour où lui-même avait quitté les locaux -, et non au 31 de ce mois. Force est toutefois de constater que, si l'arbitre avait jugé pertinent, pour fixer ladite date de dissolution, le critère du nombre d'associés occupant les locaux, il aurait pu, à l'époque déjà, retenir la date du 3 décembre 2010; en effet, en dessous du seuil de deux personnes, une société simple est dissoute de plein droit (A. GABELON/ M. TEDJANI, La fin de la société simple [1/2]- La dissolution et ses conséquences, in SJ 2016 II 209, pp. 231-232). Il a toutefois jugé déterminante l'échéance pour laquelle le prévenu avait résilié le contrat (art. 546 al. 1 et 2 CO). L'on ne voit donc pas qu'en taisant l'existence du document précité, le mis en cause aurait pu commettre une escroquerie au procès. 4.6. Concernant l'art. 158 CP, le plaignant reproche au prévenu d'avoir violé son devoir de reddition de comptes s'agissant des deux indemnités versées par C______ SA. Pour qu'une telle obligation existe, encore aurait-il fallu que le premier dispose, à l'égard du second, d'un droit de rétrocession sur ces indemnités. Or, tel n'était manifestement pas le cas, conformément à ce qui a été jugé supra. À cela s'ajoute que le prévenu n'a, durant la période contractuelle, revêtu ni le statut de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP - l'association étant limitée au partage de frais, et non d'actifs - ni celui de représentant du recourant selon l'art. 158 ch. 2 CP - l'intéressé ayant reçu lesdites indemnités pour son propre compte uniquement -. Dans ces circonstances, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 cité par le plaignant - décision dans laquelle l'un des deux associés d'une société simple avait, en représentant l'autre, abusé de ses prérogatives (consid. 4) - ne lui est d'aucun secours. Il s'ensuit que la commission d'actes de gestion déloyale doit être niée.”
Entscheidend ist, dass die betroffene Person über einen genügenden Grad an Unabhängigkeit bzw. über einen autonomen Verfügungsspielraum über (ganz oder teilweise) fremde Vermögensinteressen verfügt. Ein solcher Verfügungsspielraum kann sich sowohl in der formellen Zeichnungs- oder Unterschriftsbefugnis als auch in faktischer Verfügungsmacht äussern. In der Praxis kann dies sich etwa zeigen durch Einzelunterschrift oder sonstige Unterschrifts- oder Visierungsbefugnis, Zugangsdaten zum E‑Banking, weitreichende Kreditkartenlimiten oder durch faktische Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich Personal, Betriebsmitteln oder der Zuweisung von Leistungen/Mitteln.
“2; 6B_830/2011 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Le pouvoir de disposition autonome peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans la société anonyme, la qualité de gérant est notamment reconnue aux membres du conseil d'administration, à l’administrateur unique d’une SA (ATF 117 IV 259 = JdT 1993 IV 80), à l'administrateur en général (ATF 100 IV 167), au président du conseil d'administration et directeur d’une SA, au bénéfice d’une signature individuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008). Un tel devoir incombe également aux organes de fait (arrêt 6B_830/2011 du 9 octobre 2012; DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2e éd., 2012, n. 11 ad art. 158 CP; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 158 CP). Cinq éléments caractéristiques sous-tendent la notion de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP: premièrement, l'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne; deuxièmement, l'auteur est non seulement censé administrer le patrimoine d'une tierce personne, mais il est supposé, de surcroît, le gérer dans l'intérêt d'autrui; troisièmement, les intérêts pécuniaires gérés doivent revêtir une certaine importance, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif; quatrièmement l'auteur doit revêtir une position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause, ce qui suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré; cinquièmement, l'auteur doit bénéficier d'un degré d'indépendance relativement important et d'un pouvoir de disposition autonome sur les intérêts pécuniaires gérés (Dupuis et al.”
“Bien qu'elle n'était pas employée, ne percevait aucun salaire et n'était pas formellement organe de la société, il est établi et admis elle était en charge des tâches administratives, notamment d'instruire H______ des paiements à effectuer, y compris des remboursements de frais des associés, et de valider seule les opérations préparées par le précité via l'accès e-banking du compte bancaire de la société dont elle détenait les codes d'accès. Elle occupait, de fait, une fonction dirigeante, comme indiqué par le comptable, lequel a déclaré qu'elle endossait un rôle dirigeant qui était accepté de facto par les deux associés, puis qu'il la considérait comme la "patronne". Le courrier des associés du 23 mai 2017, à teneur duquel ils affirment se décharger des tâches administratives et faire pleinement confiance à la prévenue, confirme la liberté dont la prévenue jouissait au sein de la société et le fait que H______ n'était qu'un exécutant. Elle disposait d'un large degré d'indépendance et d'autonomie dans son activité, ce qui caractérise la confiance particulière qui lui avait été accordée, et revêtait donc la qualité de gérante, au sens de l'art. 158 CP, s'occupant de manière exclusive des demandes de remboursement et de la validation des paiements de la société. Il est ainsi confirmé que, durant toute la période pénale, elle a eu la latitude de gérer les paiements et dépenses de la société A______ Sàrl, ce qu'elle était censée faire dans l'unique intérêt de celle-ci. Or, malgré cela, il est établi et, au demeurant, admis par la prévenue elle-même, que cette dernière a confectionné de fausses factures au nom de plusieurs fournisseurs de la société et les a transmises, par courriel ou en personne, à H______, en lui faisant croire qu'il s'agissait de factures authentiques, de manière à ce que le paiement de ces factures soit entré dans le système bancaire pour être honorées. Elle a ensuite validé les paiements liés à celles-ci, portant ainsi préjudice aux intérêts financiers d'A______ Sàrl à hauteur de ces montants. S'agissant en particulier des factures au nom d'U______ SA, la question de savoir si les associés étaient au courant de ses agissements ou si elle a opéré à leur demande peut rester ouverte, dès lors qu'elle avait une fonction dirigeante et qu'elle a elle-même instruit le comptable s'agissant de ce paiement, alors qu'elle aurait pu et dû agir autrement.”
“Il en va de même d’un responsable comptable qui disposait d’une clé d’authentification pour un compte bancaire, mais qui avait uniquement pour rôle d’exécuter le paiement de factures et qui ne décidait pas quelles factures devaient être payées, décision qui revenait ultimement à l’administratrice de la société, dont la signature sur le récapitulatif valait ordre d’exécution (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.2). A l’inverse, revêt la qualité de gérant le directeur et secrétaire général d’une fondation qui était chargé de la gestion financière de celle-ci et disposait d’une grande indépendance compte tenu de son pouvoir de signature individuel sur les comptes bancaires et le CCP de la fondation (TF 6B_412/2016 du 10 février 2017, consid. 2.2). Est également un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui doit surveiller la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui et non les gérer directement. Tel est le cas notamment des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ou d’un conseil de fondation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, FF 1991 pp. 933 ss, spéc. 1018 ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 27 ad art. 158 CP). En cas de délégation de la gestion, celui qui délègue est tenu de manière intransmissible et inaliénable d’exercer la haute surveillance sur la gestion et en répond (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ disposait d’une autonomie dans le choix des personnes qu’il mettait en œuvre pour la Fondation W.________ à travers R.________, du tarif horaire auquel il les rémunérait et du tarif horaire auquel il refacturait leurs prestations à la Fondation. En outre, bien que l’aval du Conseil ait été nécessaire pour libérer le paiement des factures de la Fondation, les premiers juges ont relevé qu’il bénéficiait de la confiance de ses membres en sa qualité de Secrétaire général et que lui seul connaissait l’importance de la différence entre le coût du mandataire et la refacturation à la Fondation. Il disposait ainsi de l’autonomie nécessaire pour faire de lui un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 4.3.1 Contrairement au raisonnement précité, la Cour considère que Q.”
“Täterkreis Als Vorsitzender der Geschäftsleitung der I1._____ ist der Beschuldigte A._____ ohne Weiteres als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB zu qualifi- zieren, in welcher Position er für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex der Genossenschaft zu sorgen hatte (vgl. explizit zur Tätereigenschaft von Geschäfts- führungsorganen einer Genossenschaft die Urteile 6B_787/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2. und 6S.187/2004 vom 18. Februar 2005, 3.1., jeweils zitiert in G RAF, Anno- tierter Kommentar zum StGB, N 15 zu Art. 158 StGB), wobei ihm als Organ der Genossenschaft grundsätzlich eine gesteigerte Verantwortung für ihr Geschäfts- vermögen zukam. Seine selbständige Verfügungsmacht über einen nicht unerheblichen Ver- mögenskomplex der Genossenschaft kam ihm gerade auch im vorliegend zu beur- teilenden Sachverhaltskomplex der Belastungen des Geschäftsvermögen mittels seiner Firmenkreditkarte zuteil, lagen die Kreditkartenlimiten doch monatlich bei mindestens CHF 20'000 bis teilweise maximal CHF 60'000 und konnte er entspre- chend über diese nicht unerheblichen Vermögenswerte frei verfügen.”
“-, puisque dans la mesure où il était le seul à vérifier et valider les heures de travail des prestataires externes, pour des actes de missions qu'il avait élaborés, il bénéficiait, de fait, d'un pouvoir autonome sur les heures facturées par R______ SA à la recourante, dont la validation conduisait au paiement des factures émises par R______ SA. D’ailleurs, comme il avait tu à son employeur être, avec son épouse, l'ayant-droit économique de R______ SA, il a pu, après la signature du contrat-cadre, engranger les profits litigieux, précisément parce qu'il disposait au sein de A______ SA de l'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le personnel de R______ SA, dont 99% du chiffre d'affaires reposait sur les contrats conclus, par son intermédiaire, avec la recourante. L'argument selon lequel le présent cas s'éloignerait de l'affaire V______, au motif que l'intimé n'était pas un fonctionnaire, n'a aucune portée, puisque ce n'est pas une violation de l'art. 314 CP qui lui est reprochée, mais de l'art. 158 CP, et que son rôle au sein de la recourante impliquait bel et bien qu'il sauvegarde les intérêts pécuniaires – privés – de celle-ci. Il existe ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé, une prévention pénale suffisante qu'il revêtait, durant la période pénale, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 al. 1 CP. Il existe en outre des soupçons suffisants que l'intimée a instigué son époux, ou du moins lui a prêté assistance, en acquérant R______ SA et en lui remettant – contre paiement ou non – des actions de cette société, puis en l'aidant à accomplir les actes sus-décrits. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres au-delà de la somme de CHF 322'523.- au motif qu’elle n'aurait pas démontré son préjudice. 3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“Zur Erfüllung des objektiven Tatbestandes ist zunächst erforderlich, dass F.____ Geschäftsführerin der D.____ im Sinne von Art. 158 StGB war. Dazu ist festzustellen, dass die Beschuldigte zwar nicht als Verwaltungsrätin der D.____ fungierte, hingegen aber als Geschäftsführerin mit Einzelzeichnungsberechtigung (Handelsregisteranmeldung: act. AA 40.01.032; Gründungsurkunde: act. AA 40.01.036). Eine solche Zeichnungsberechtigung hatte lediglich noch Verwaltungsratspräsident E.____; die beiden Verwaltungsräte G.____ und U.____ waren hingegen kollektiv zu zweit zeichnungsberechtigt. Es steht angesichts dieser Regelung über die Vertretungsbefugnisse der D.____ ausser Frage, dass F.____ die nötige Selbständigkeit und die nötige leitende Stellung hatte, um im Sinne von Art. 158 StGB als Geschäftsführerin zu gelten. Diesbezüglich kann auch auf die ausführlichen Erwägungen des Strafgerichts verweisen werden (vgl. angef. Urteil, S. 19). In dieser Stellung - insbesondere aufgrund ihrer Verfügungsberechtigung über das Konto der D.____ - war sie verpflichtet, das Vermögen der D.____ zu verwalten. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die angeklagten Geldtransfers die D.”
Bei Verdacht auf untreue Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB ist insbesondere zu untersuchen: die zwischen den Beteiligten geführte Kommunikation, wer durch die angeklagten Handlungen bereichert wurde, das Vorliegen allfälliger falscher Dokumente sowie Übertragungen ins Ausland und deren Verwendungszweck. Sachdienlich ist ferner, zu prüfen, ob der beabsichtigte bzw. eingetretene Bereicherungs‑Erfolg grenzüberschreitend zu verorten ist.
“Or, ceux-ci avaient fait preuve de tromperie à des fins d'enrichissement illégitime ‒ soit pour percevoir des honoraires ‒, en l'amenant à entamer des procédures administratives et judiciaires qu'ils savaient vouées à l'échec. Il convenait ainsi d'ouvrir une enquête sur ce point et de procéder à l'examen des communications émises par les mis en cause. Ils contestaient la tardiveté de leur plainte s'agissant de l'infraction d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), dès lors que ce n'était qu'en mai 2024 que des proches de B______ avaient procédé à une analyse approfondie des documents échangés entre les mis en cause et leur cliente et avaient averti le précité ‒ qui ne parvenait pas à comprendre le français, et encore moins juridique ‒ des manœuvres des conseils. Tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP) étaient réalisés. A______ SA avait confié aux mis en cause "le droit de gérer les affaires juridiques concernant son patrimoine" et ceux-ci avaient agi de manière contraire à ses instructions et ses intérêts, privilégiant leur profit, voire celui de tiers. Les mis en cause s'étaient bien rendus coupables de gestion déloyale (art. 158 CP). Le mandat qui leur avait été confié portait précisément sur la gestion des intérêts financiers de leur mandante et, dans ce cadre, ils avaient été complètement autonomes pour décider de la meilleure solution légale pour les préserver. La violation de leurs obligations avait engendré une perte totale pour la société. Enfin, eu égard à ses allégations de corruption passive (art. 321 [recte : 322] novies CP), le Ministère public avait écarté à tort l'hypothèse de l'intervention d'un tiers, sans précisément instruire ce point et alors qu'il existait des soupçons en ce sens. Il était en effet "peu probable" que les avocats aient agi de leur propre chef de façon contraire aux intérêts de leur cliente. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
“Pour le Tribunal fédéral, il convenait que la cause fût renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision, passant notamment par la détermination du pouvoir de gestion conféré à D______ et de l’étendue des devoirs de celui-ci ; par l’examen d’éventuels faux documents auxquels il aurait eu recours, pour masquer ses agissements ou pour disposer des fonds de A______ ; par la vérification, pour chaque investissement, si la décision de cette dernière avait reposé sur des affirmations fallacieuses ; et si D______ n’avait pas été mû par le dessein d’enrichir les dirigeants des sociétés dont il lui faisait acquérir les titres, voire éventuellement la banque elle-même. En conséquence, la Chambre de céans devait statuer sur les frais et dépens, puis renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. i. La Chambre de céans s'est exécutée le 14 février 2019 (ACPR/127/2019). j. Le 31 janvier 2020, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire, insistant notamment sur la nécessité de rechercher qui avait été enrichi par les actes imputés à D______. k. Entendu contradictoirement le 26 février 2020, D______ a été prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP) et de "gestion déloyale (art. 158 CP), voire abus de confiance (art. 138 CP) ou escroquerie (art. 146)" pour s'être enrichi illégitimement au préjudice de A______. Il a contesté ces accusations, répondu à des questions et renvoyé pour le surplus aux réponses qu’il avait données dans la poursuite pour laquelle il a été jugé selon l'acte d'accusation de 2017. l. D______ est mort le 27 juillet 2020. En conséquence, le Ministère public a avisé les parties qu’il classerait la procédure. m. A______ a critiqué cette intention, au motif que l'approche suivie par le Ministère public était trop restrictive : il convenait encore de se pencher sur la probable participation d'autres employés de B______ aux actes délictueux. Il convenait que la cause fût jointe à celle pendante contre B______ [cf. let. f. supra]. n. Par la suite, le Ministère public a refusé de verser au dossier un rapport rendu par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 6 avril 2017, tant que ne seraient pas tranchés des recours pendants à ce sujet dans la procédure ouverte contre B______.”
“Les recourants concluent tous deux, sous suite de frais et dépens chiffrés : - sur mesures provisionnelles : à la suspension, jusqu'à droit connu sur le fond, du droit du Ministère public et de la plaignante, ainsi que tout autre participant à la procédure, d'accéder de quelque manière que ce soit – y compris dans le cadre de la procédure de recours – à la plainte pénale de la société C______ SÀRL du 20 mai 2021 et à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public de l'exploiter; - au fond : à l'annulation de l'ordonnance querellée et au prononcé de la mise sous scellés de la plainte pénale précitée, subsidiairement, à l'injonction au Ministère public de mettre sous scellés ladite plainte, plus subsidiairement, au retrait de ce document, celui-ci devant être remplacé par la plainte pénale caviardée – annexée aux recours – et, plus subsidiairement encore, au caviardage de ladite plainte, compte tenu des secrets professionnels d'avocat dont ils seraient légitimés à se prévaloir. b. Par ordonnance du25 janvier 2022 (OCPR/4/2022), la Direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que statuer sur les conclusions précitées reviendrait à anticiper la décision à rendre sur le fond et que les recourants ne sauraient obtenir, par le biais de leur requête, le prononcé d'une mesure refusée, soit le caviardage de la plainte litigieuse. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 mai 2021, la société C______ SÀRL a déposé plainte pénale, notamment, contre A______ et B______ (ci-après, les époux A/B______), pour abus de confiance (art. 138 CP), détérioration de données (art. 144bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), commis dans le cadre de leur activité en qualité d'associés gérants, respectivement président, de ladite société. En substance, il leur est reproché d'avoir mis en place une activité concurrente et débauché les employés de l'entreprise. Pour ce faire, ils auraient notamment demandé conseil auprès de divers avocats, ce qui ressort en particulier de certains documents joints à la plainte. Cette plainte fait notamment état d'un courriel envoyé, le 26 novembre 2020, depuis la boîte de messagerie professionnelle de B______ à l'étude D______ (pièce 22), d'une note d'honoraires de l'étude E______ du 17 juin 2020 – réglée initialement par les avoirs de la société C______ SÀRL – (pièce 29), ainsi que d'un courriel de A______ adressé le 2 septembre 2020 à Me F______, conseil de la société précitée dans le cadre d'un litige annexe (pièce 31). b. À la suite de leur audition, le 23 novembre 2021, par la Brigade financière de la police sur la plainte pénale précitée – dont ils n'avaient pas reçu copie – les époux A/B______ ont requis, le même jour, du Ministère public, la mise sous scellés du courriel du 26 novembre 2020 joint à la plainte – pièce 22 –, au motif que ce document était couvert par le secret professionnel de l'avocat.”
“177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 4.2. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 5. 5.1. En l'espèce, il est constant – et non contesté –, qu'en sa qualité d'administrateur de la recourante, l'intimé revêtait la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, en particulier dans le cadre de la gestion de la promotion immobilière de l'immeuble 1______ et de la vente des lots de ce bien immobilier. Dans la mesure où il était domicilié à Genève durant la période pénale et qu'il a agi depuis ce lieu pour effectuer les actes reprochés, lesquels auraient causé un préjudice patrimonial à la recourante, et, pour certains, conduit au transfert de sommes en Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales suisses paraît donnée, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après. 5.2. S'agissant de la vente à la société J______ SA du lot 1A de l'immeuble 1______, il ressort des pièces au dossier que par courriel du 27 novembre 2017, dont l'entier du contenu se réfère à l'achat d'un appartement, J______ SA annonçait qu'elle-même payerait le prix et "le reste" serait complété par [la lettre] "O______".”
Ob ein Verwaltungsratsmitglied bzw. ein anderes Organ als «Verwalter» im Sinne von Art. 158 StGB gilt, richtet sich indiziell nach seiner tatsächlichen Unabhängigkeit und nach seinem Grad an Entscheidungs‑ und Dispositionsbefugnis. Eine Ermächtigung zu Unterschrift/Zeichnung für das zu verwaltende Vermögen gilt in der Rechtsprechung als typisches Indiz für eine solche Unabhängigkeit. Auch formelle Organfunktionen mit konkreten Leitungs‑ oder Überwachungsaufgaben (z.B. Vizepräsident, CIO) können eine eigenständige Pflicht zur Vermögensüberwachung begründen, wenn sich daraus in Tatsachen und Befugnissen ein entsprechender Überwachungs‑ bzw. Verwaltungsauftrag ergibt.
“Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). 8.1.2.5 La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 8.2 8.2.1 Les premiers juges ont retenu qu’I.________ était lié à la Z.________ par un contrat de mandat en sa qualité de vice-président du Conseil de fondation. A ce titre, il avait déjà, en matière financière, une obligation de veiller sur la gestion du patrimoine de la fondation, soit de s’assurer qu’aucun acte préjudiciable à ses intérêts ne puisse lui causer un dommage. De plus, la Z.________ lui avait confié un mandat spécifique en le nommant membre de la [...], dont une des tâches était de se prononcer sur l’adjudication financière des travaux (cf. jgt, p. 178). La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation. I.________ était membre de l’organe administratif de la fondation, c’est-à-dire du Conseil de fondation de la Z.________ qui gérait celle-ci et avait un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine. Il bénéficiait en outre, en sa qualité de vice-président, d’un droit de signature et c’est d’ailleurs bien la sienne qui figure sur tous les contrats portant sur les adjudications en faveur des entreprises des coprévenus.”
“11 ss.)] in merito alla costituzione, ed alla consegna alla __________, di una cartella ipotecaria documentale al portatore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. __________ e __________ RFD __________ ed in IV° il fondo n. __________ RFD __________ già sua di proprietà. 3.2. 3.2.1. Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_194/2023 del 25.9.2023 consid. 5.3.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.”
“158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO. L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv. 1). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_1161/2021 del 21.”
“Leur fortune était gérée de manière collective par la société 22, un tiers distinct. La société 22 détenait 100 Management Shares de chaque fonds, qui lui permettaient ainsi de présider aux destinées des fonds, selon les termes des mandats de gestion (Investment Management Agreements). Les E. étaient des véhicules de placement alternatifs, spéculatifs (ATF 116 Ib 73 consid. 2c). A l'évidence, les investisseurs souhaitaient un rendement, ou à tout le moins conserver la substance des sommes investies. b) S'agissant de l'imputation des actes au prévenu, il est établi que le devoir de gestion incombait à la société 22 qui disposait d'une personnalité juridique propre. La responsabilité de A. ne peut être engagée que s'il revêt la qualité de chef d'entreprise au sens de l'art. 29 CP. L'objectif de cette disposition est d'assurer la punissabilité des délits propres purs, soit des infractions qui ne peuvent être commises que par un auteur possédant une qualité particulière (intraneus), à l'instar de la gestion déloyale (art. 158 CP) (Cassani/Villard, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 29). En l'occurrence, le prévenu assumait le rôle de CIO de la société 22. A ce titre, il dirigeait les gestionnaires de la société 22 et supervisait les équipes en charge de la gestion de la plupart des fonds. Concernant la gestion à proprement parler, il avait un pouvoir discrétionnaire illimité. Par conséquent, sa position formelle dans la société de même que son rôle effectif faisaient de lui une personne dirigeante et fondaient un devoir de surveillance propre à engager sa responsabilité pénale en sa qualité de chef d'entreprise. c) CIO de la société 22, A. doit se voir reconnaître la position de gérant. En effet, il pouvait prendre de manière libre et indépendante des décisions importantes sur l'affectation des avoirs, au moment le plus opportun, et sur la sélection des placements. Il détenait ainsi de larges pouvoirs et disposait juridiquement, ainsi que dans les faits, d'un degré d'indépendance suffisant.”
Bei einem mutmasslichen Missbrauch der Vertretungsmacht nach Art. 158 Abs. 2 StGB können bevollmächtigte Organe von Dritten (z. B. Mitgliedsverbänden) finanziell belastet werden, ohne dass diese von der Existenz oder der Höhe entsprechender Rückvergütungen («secret commissions») und deren Verwendung Kenntnis haben. Relevante Tatsachen in der Quelle sind insbesondere heimliche Rückvergütungen aus Prämien, das Fehlen von Information der Mitglieder über Existenz, Umfang und Verwendung dieser Zahlungen sowie die daraus ausgelösten Ermittlungen und Strafanzeigen.
“Cet addendum ne figurait pas dans les documents contractuels adressés par G______ à ses membres. Selon cet accord, jusqu'à 50% de la prime d'assurance globale devait être restitué, sous la forme d'une "commission secrète", à G______. Or, cette "commission sur les bénéfices" provenait de la prime d'assurance globale, incluse dans le prix des carnets TIR, payé exclusivement par les associations membres. Ces dernières n'avaient connaissance ni de l'existence, ni du montant, ni de l'utilisation que G______ faisait desdites commissions. d. Le 19 janvier 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu pour gestion déloyale. e. Le 4 avril 2017, A______, association de droit privé [du pays] O______ dont le but est de veiller aux intérêts des transporteurs routiers qui lui sont affiliés, membre de G______, a porté plainte contre E______, ______ [fonction] de G______, ainsi que contre B______, C______ et D______, responsables des assurances, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 al. 1 CP), d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 al. 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En qualité d'association nationale garante des personnes utilisant le régime TIR pour la O______, elle avait signé des "actes d'engagement" la liant à G______ et l'autorisant à délivrer des carnets TIR. Le prix d'émission de ces carnets était fixé par G______. Entre 1995 et 2015, elle avait délivré 2'741'000 carnets TIR. À la suite de la dénonciation contre G______, elle avait effectué ses propres investigations, lesquelles étaient venues confirmer les accusations de H______. Assurance 31/32 À l'instar des autres associations nationales, elle s'était assurée (ou réassurée) auprès de K______, via les courtiers P______ LTD (ci-après: P______), puis, dès 2012, Q______ LLP (ci-après: Q______), selon les conditions négociées et imposées par G______. Pour cette assurance, les primes étaient acquittées par les associations nationales et calculées sur le nombre de carnets TIR délivrés par G______.”
Fehlende formelle Bestellung, Zeichnungsberechtigung oder Eintragung im Handelsregister schliesst die Täterqualität nach Art. 158 StGB nicht aus. Die Rechtsprechung anerkennt auch eine faktische Geschäftsführungsstellung (innenwirksame Leitungsbefugnis), sofern die Person in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat.
“158 StGB gilt als Geschäftsführer, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsfüh- rer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapital- gesellschaften. Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zu- kommt (BGE 142 IV 346 E. 3.2; 129 IV 124 E. 3.1). 2.2.Der Beschuldigte A._____ führte betreffend seine Stellung als Verwaltungs- rat der F2._____ AG aus, er habe Ende Februar 2017 schriftlich seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt und sei ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für die F2._____ AG tätig gewesen (Prot. II S. 52, 60). Seine Verteidigung brachte diesbe- züglich vor, A._____ sei von der Vorinstanz zu Unrecht als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB qualifiziert worden (Urk. 95 S. 2). Der Eintrag im Handels- register sei rein deklaratorischer Natur. Der Rücktritt aus dem Verwaltungsrat sei eine einseitige Willenserklärung und wirke ex nunc, weshalb die Tätigkeit als Ver- waltungsrat nicht weiter auszuüben sei, bis das Ausscheiden im Handelsregister - 27 - eingetragen sei. Der Beschuldigte A._____ habe nach seiner Demission rechtskon- form keinerlei Handlungen für die Gesellschaft vorgenommen (Urk. 95 S.3).”
“Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno. Sotto quello soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, è gestore ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CP la persona a cui, di fatto o formalmente, incombe la responsabilità di amministrare un complesso patrimoniale non trascurabile nell'interesse altrui. La posizione di gestore presuppone un sufficiente grado di indipendenza per poter disporre dell'altrui patrimonio o di una parte sostanziale di esso, di risorse operative o del personale di un'impresa. L'amministrazione infedele può essere commessa in particolare da un gestore indipendente o da un organo della direzione operativa di una persona giuridica o di una società di capitali, ma anche dalla persona che ricopre questa posizione de facto senza una formale attribuzione (DTF 142 IV 346 consid. 3.2 con rinvii). Il comportamento punito dall'art. 158 CP consiste nella violazione degli obblighi inerenti alla posizione di gestore. Questi è dunque punibile ove trasgredisca – per commissione o anche per omissione – a dei doveri che gli incombono in virtù del suo obbligo di amministrare e di tutelare gli altrui interessi pecuniari (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). È solo alla luce del contenuto specifico dei doveri che competono in concreto al gestore che è possibile determinare se sussista una violazione dei suoi obblighi. Tali doveri si esaminano sulla scorta delle disposizioni legali e contrattuali applicabili, di eventuali statuti, dei regolamenti interni, delle decisioni dell'assemblea generale, degli scopi societari e delle pratiche specifiche del settore (sentenza del TF 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6 con rinvii). La realizzazione dell'amministrazione infedele implica infine un danno che può consistere in una diminuzione dell'attivo, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione del passivo o in un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico.”
“Nach dem Treubruchtatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, das Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird (Abs. 1). Handelt der Täter in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, so kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 5 Jahren erkannt werden (Abs. 3). Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zukommt und ihm nicht formell eingeräumt worden ist. Der Tatbestand setzt einen Vermögensschaden voraus. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich auf die Pflichtwidrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Eventualvorsatz genügt.”
“Die Vorinstanz übersieht nicht, dass die Beschuldigte keine Zeichnungsberechtigung hatte. Doch sie hält zu Recht fest, dass die Zeichnungsberechtigung höchstens ein Indiz für die Selbständigkeit eines Geschäftsführers ist. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB kann man auch ohne Zeichnungsberechtigung sein (vgl. das unlängst ergangene Urteil 6B_645/2022 vom 7. Oktober 2022 E. 3.3.1). Die Vorinstanz hält denn auch fest, dass es der Geschäftspolitik des B.________-Konzerns entsprach, die Zeichnungsberechtigung auf wenige Personen zu beschränken. Zudem führt die Vorinstanz aus, die Beschuldigte habe zumindest nach innen eine Art Zeichnungsberechtigung gehabt. Gemäss übereinstimmenden Aussagen des damaligen CEO, einer Zeugin und der Beschuldigten selbst habe die Beschuldigte die Verträge visieren müssen, bevor sie dem damaligen CEO zur Unterschrift vorgelegt worden seien.”
Zivilrechtliche Ansprüche und Kostenauflagen können auch dann bestehen bzw. verhängt werden, wenn strafrechtlich kein Schuldspruch ergeht, soweit sich das zivilrechtliche Fehlverhalten sachlich mit dem Gegenstand der Strafklage deckt. Eine solche Kostenauflage kann durch zivilrechtliche Pflichtverletzungen gerechtfertigt sein; dies ist mit der Beschränkung der Freiheitsspielräume durch zivilrechtliche Normen (z.B. Konkurrenzverbot nach Art. 321a OR) vereinbar.
“noch stützt sie sich auf die Begründetheit der Straftat. Es wird ihm weder direkt noch indirekt vorgeworfen, ihn treffe ein strafrechtliches Verschulden. Vielmehr liegt ein Fall vor, in dem sich das zivilrechtliche Fehlverhalten sachlich mit dem Vorwurf deckt, der Gegenstand der Anklage bildete. Dies ist grundsätzlich zulässig, zumal hier die Freiheitsspielräume des Einzelnen nicht allein durch Art. 158 StGB, sondern auch durch das zivilrechtliche Konkurrenzverbot nach Art. 321a OR beschränkt werden (vgl. oben E. 2.1 dritter Abschnitt in fine). Die zu beurteilende Konstellation ist vergleichbar mit den (als zulässige Kostenauferlegung trotz Freispruch beurteilten) Fällen, in denen eine beschuldigte Person, gegen die ein Strafverfahren u.a. wegen ordnungswidriger Führung der Geschäftsbücher (Art. 325 StGB) eröffnet worden war, Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten gemäss Art. 957 OR verletzt hat (vgl. Domeisen, in Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 426 N. 42). Nach dem Gesagten verletzt die Kostenauflage in Ziff.”
“noch stützt sie sich auf die Begründetheit der Straftat. Es wird ihm weder direkt noch indirekt vorgeworfen, ihn treffe ein strafrechtliches Verschulden. Vielmehr liegt ein Fall vor, in dem sich das zivilrechtliche Fehlverhalten sachlich mit dem Vorwurf deckt, der Gegenstand der Anklage bildete. Dies ist grundsätzlich zulässig, zumal hier die Freiheitsspielräume des Einzelnen nicht allein durch Art. 158 StGB, sondern auch durch das zivilrechtliche Konkurrenzverbot nach Art. 321a OR beschränkt werden (vgl. oben E. 2.1 dritter Abschnitt in fine). Die zu beurteilende Konstellation ist vergleichbar mit den (als zulässige Kostenauferlegung trotz Freispruch beurteilten) Fällen, in denen eine beschuldigte Person, gegen die ein Strafverfahren u.a. wegen ordnungswidriger Führung der Geschäftsbücher (Art. 325 StGB) eröffnet worden war, Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten gemäss Art. 957 OR verletzt hat (vgl. Domeisen, in Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 426 N. 42). Nach dem Gesagten verletzt die Kostenauflage in Ziff.”
Liegt eine Stellung als allein zeichnungsberechtigte oder faktisch verantwortliche Person vor, begründet dies nach der Rechtsprechung eine konkrete Überwachungs‑ und Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 158 StGB. Die faktische Autonomie bzw. das Fehlen externer Kontrolle gilt dabei als Indiz für die Erforderlichkeit solcher Überwachungspflichten und rechtfertigt den strafrechtlichen Schutz gerade in solchen Konstellationen.
“S’agissant de la position de gérant, il doit être souligné que le fait que F.________ était la gérante de facto dans le quotidien du restaurant n’empêche pas le prévenu de revêtir (év. également) une position de gérant au sens de l’art. 158 CP. Au contraire, après la défection de ses associés initiaux, il était la seule personne apte à engager juridiquement la société au vu des extraits du registre du commerce (PJ no 1). Ainsi, malgré les indications de la défense selon lesquelles le prévenu n’aurait jamais eu de pouvoirs de disposition en lien avec le restaurant ou l’indépendance nécessaire pour être qualifié de gérant, il y a lieu de constater qu’il était bel et bien la personne responsable pour la société. Il est à ce titre rappelé que la jurisprudence admet que la personne bénéficiant des pouvoirs de signature individuelle sur une société a une telle autonomie (Anne-Claude Scheidegger/ Mathilde von Wurstemberg, op. cit., no 23 ad art. 158 CP et les références citées). Le prévenu avait donc bel et bien – comme le soulève la première instance – un devoir de surveillance sur l’activité de la gérante engagée. Il n’est à ce titre pas déterminant que celle-ci ait eu ou non une certaine indépendance dans ses activités. En effet, en tant que seule personne habilitée à engager C.________ SA, le prévenu se devait de veiller à la bonne gestion du restaurant exploité par sa société. La défense invoque sans succès l’art. 716a du Code des obligations (CO ; RS 220) en indiquant que le prévenu n’était chargé que de la haute surveillance – ce qui le priverait d’une position de gérant. L’argumentation de la défense ne peut pas être suivie. En effet, la disposition précitée a pour vocation de déterminer les compétences inaliénables du conseil d’administration. Elle n’indique en rien qu’un associé unique, président de la société, devrait exercer uniquement la haute surveillance et non une surveillance plus étoffée de la gestion de la société (ou comme en l’espèce, de l’activité principale de la société) par un tiers employé à cet effet.”
“Sodann ist zu fragen, ob der Beschuldigte über ein hohes Mass an Selbständigkeit bei seiner Tätigkeit verfügte, da praxisgemäss als Geschäftsführer nur erscheint, wer befugt ist, selbständig über fremdes Vermögen oder Teile davon zu verfügen (BGE 142 IV 346 E. 3.2, 123 IV 17 E. 3). Nicht als Geschäftsführer erscheint, wer der ständigen Kontrolle und Überwachung eines anderen unterliegt, durch Weisungen derart eingeschränkt ist, dass ihm nur ein sehr begrenzter Handlungsspielraum zur Verfügung steht, oder derjenige, der lediglich in untergeordneter Stellung bei der Vermögensverwaltung mitwirkt oder als Berater hinzugezogen wird (BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.2, 6S.711.2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.3). Vice versa rechtfertigt gerade das Fehlen von Kontrolle und Überwachung den strafrechtlichen Schutz im Sinne von Art. 158 StGB (Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 158 N 4). Als Indizien der geforderten Selbständigkeit erkennt das Bundesgericht die Vornahme von Rechtsgeschäften, aber auch interne Verantwortung für Vermögensinteressen oder bloss tatsächliche Verantwortung dafür (BGE 123 IV 17 E. 3, 120 IV 190 E. 2; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 19). Das Bundesgericht wertet als weiteres Indiz der Selbständigkeit die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich wesentlicher Vermögensbestandteile, jedoch erscheint eine solche Berechtigung nicht notwendig (BGE 100 IV 108 E. 4; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 20; vgl. auch BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.3). Die notwendige Selbständigkeit kann sich auch aus der weitgehenden Freiheit in der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90 E. 1.c). Unmassgeblich ist dabei, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen vertritt oder vertreten darf, oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte wie Personal und Betriebsmittel verfügt (BGE 81 IV 27 E.”
Bei der qualifizierten Ungetreue ist für die Bestimmung des Tatorts auch der Ort des angestrebten oder tatsächlich erzielten Bereicherungsresultats zu berücksichtigen. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten kann daher der Ort gelten, an dem das unrechtmässige Enrichment (oder dessen wirtschaftlicher Erfolg) eintreten sollte bzw. eingetreten ist (Art. 8 StGB).
“Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). 3.3.2. Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 CP). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid.”
“Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 3.4. En l'espèce, dans sa demande d'extension de la procédure, la recourante se limite à reprocher au mis en cause d'avoir bénéficié de la cession, par sa belle-mère, d'un bien immobilier à F______ [Italie] et d'avoir touché un profit de la vente subséquente dudit bien à des tiers. Or, l'acte de cession du bien immobilier à F______ a été instrumenté en Italie par un notaire de ce pays, de sorte que tant l'acte reproché que son résultat, à savoir la diminution alléguée du patrimoine de l'éventuelle lésée, se sont produits en Italie. Il en va de même de l'acte de vente du bien le 15 octobre 2021. Il n'existe ainsi pas de rattachement suffisant avec la Suisse pour fonder la compétence des autorités genevoises. Par ailleurs, même à supposer un rattachement de la cause avec la Suisse en raison d'un hypothétique enrichissement du mis en cause lié à l'absence de prise en charge des frais d'EMS et d'hôpitaux de la mère de la recourante, force est de constater qu'il s'agirait d'un litige de nature purement civile, qui a trait à l'interprétation de clauses contractuelles, en l'occurrence de l'acte de cession du 31 juillet 2018.”
“La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 5. 5.1. En l'espèce, il est constant – et non contesté –, qu'en sa qualité d'administrateur de la recourante, l'intimé revêtait la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, en particulier dans le cadre de la gestion de la promotion immobilière de l'immeuble 1______ et de la vente des lots de ce bien immobilier. Dans la mesure où il était domicilié à Genève durant la période pénale et qu'il a agi depuis ce lieu pour effectuer les actes reprochés, lesquels auraient causé un préjudice patrimonial à la recourante, et, pour certains, conduit au transfert de sommes en Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales suisses paraît donnée, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après. 5.2. S'agissant de la vente à la société J______ SA du lot 1A de l'immeuble 1______, il ressort des pièces au dossier que par courriel du 27 novembre 2017, dont l'entier du contenu se réfère à l'achat d'un appartement, J______ SA annonçait qu'elle-même payerait le prix et "le reste" serait complété par [la lettre] "O______". Or, le jour de la vente du lot 1A à J______ SA, soit le 19 décembre 2017, la précitée a versé EUR 1'150'000.-, correspondant au prix figurant dans l'acte notarié.”
“177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 4.2. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 5. 5.1. En l'espèce, il est constant – et non contesté –, qu'en sa qualité d'administrateur de la recourante, l'intimé revêtait la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, en particulier dans le cadre de la gestion de la promotion immobilière de l'immeuble 1______ et de la vente des lots de ce bien immobilier. Dans la mesure où il était domicilié à Genève durant la période pénale et qu'il a agi depuis ce lieu pour effectuer les actes reprochés, lesquels auraient causé un préjudice patrimonial à la recourante, et, pour certains, conduit au transfert de sommes en Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales suisses paraît donnée, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après. 5.2. S'agissant de la vente à la société J______ SA du lot 1A de l'immeuble 1______, il ressort des pièces au dossier que par courriel du 27 novembre 2017, dont l'entier du contenu se réfère à l'achat d'un appartement, J______ SA annonçait qu'elle-même payerait le prix et "le reste" serait complété par [la lettre] "O______".”
Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB verlangt ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit in der Verwaltung fremden Vermögens; dazu gehört die Verfügungsbefugnis über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben sowie über Betriebsmittel oder Personal. Voraussetzung ist ferner, dass es sich um die Verwaltung eines nicht unerheblichen (eines erheblichen) Vermögenskomplexes handelt.
“Auch insoweit gilt aber, dass der rechtlichen Würdigung der Sachverhalt «in dubio pro duriore», d.h. der klar erstellte Sachverhalt, zugrunde gelegt werden muss. Der Grundsatz, dass im Zweifel nicht eingestellt werden darf, ist auch bei der Überprüfung von Einstellungsverfügungen zu beachten (Urteile des Bundesgerichts 6B_782/2019 vom 19. Juni 2020 E. 2.3.1 und 6B_899/2018 vom 2. November 2018 E. 2.1.1 je mit Verweis auf BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 und E. 2.3.1 sowie 138 IV 186 E. 4.1; so auch der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 475 + 476 vom 12. Oktober 2023 E. 7.1). 6.2 Gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts mit der Vermögensverwaltung eines anderen oder der Beaufsichtigung einer solchen betraut ist und dabei unter Verletzung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Weiter wird ein Vermögensschaden vorausgesetzt. Ein solcher kann in einer tatsächlichen Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven liegen. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dies ist der Fall, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss.”
“1 CPP presuppone, anzitutto, come visto, la qualità di parte al procedimento penale. 6.2. RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di pertinenza di PI 1). Il reato di cui all’art. 158 CP presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). 6.3. Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.). L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato. Nei reati contro il patrimonio (art.”
“Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. Un danno provvisorio è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo valore economico (decisione TF 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 7.3.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.4. 3.4.1. La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor art. 97-101 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n.”
“11 ss.); chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 2 CP)]. 3.2. Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene – per azione o per omissione – agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi (decisioni TF 6B_1074/2019 del 14.11.2019 consid. 4.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha ritenuto che la distruzione della documentazione sequestrata presso la __________ impedisse manifestamente di procedere ulteriormente nei confronti di PI 1.”
Bei der Prüfung von Art. 158 StGB ist das Verhalten ex ante zu beurteilen. Massgeblich ist, ob der Handelnde Risiken eingegangen ist, die ein umsichtiger / sorgfältiger (franz.: «gérant d’affaires avisé») in derselben Lage niemals übernommen hätte. Risiken, die im Rahmen zulässiger geschäftlicher Entscheidungen liegen, begründen keine Pflichtverletzung; ein erst nachträglich eingetretener Schaden allein reicht deshalb nicht zur Annahme von Verwaltungsschädigung.
“En d'autres termes, le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome et une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b; arrêt 1B_678/2011 du 30 janvier 2012). Pour qu'il y ait gestion déloyale, le gérant doit avoir violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c), ce qui implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Pour apprécier le comportement de l'auteur dans le cadre de l'art. 158 CP, il faut tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d'un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s'avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire et comme le résume le Message du Conseil fédéral, l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation", et ce, compte tenu d'une appréciation ex ante du comportement considéré (Dupuis et al., op. cit., n° 21 ad art. 158). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“1 CP celui qui, en tant que gérant, s’expose à un risque commercial non autorisé, parce qu’il ne respecte pas les directives. Les actes qui respectent le cadre d’une gestion d’affaires conforme ne sont pas constitutifs de gestion déloyale, même lorsque les dispositions prises engendrent une perte. Est seul punissable le fait d’encourir des risques qu’un gérant d’affaires prudent ne prendrait pas dans la même situation. En pareil cas, on doit dès lors déterminer à l’avance si les risques auxquels on s’expose sont proscrits en vertu de l’accord intervenu ou des directives émises (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Dans l’appréciation du comportement du gérant, il s’avère indispensable de tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d’intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d’un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s’avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire, l’art. 158 CP n’est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait pas pris dans la même situation, et ce, compte tenu d’une appréciation ex ante du comportement considéré (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 158 CPP ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 46 ad art. 158). 5.2.2 L’art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion en tout temps et à la demande du mandant. L'obligation de rendre compte doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1). Pour y satisfaire, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de celui-ci. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité (TF 5A_126/2020 du 8 juin 2020 consid.”
“Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2). 4.1.2.2. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1). L'art. 158 CP vise à punir les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaire avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. n. 21 ad art. 158 et références citées). Il est ainsi important de tenir compte des risques admissibles inhérents à la gestion même. Il s'agit en effet d'éviter à celui qui s'occupe de la gestion d'intérêts pécuniaires pour un tiers de risquer une sanction pénale du seul fait que sa gestion s'avère déficitaire. Le législateur n'a pas voulu réprimer n'importe quelle opération à risque. Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Le comportement du gérant sera ainsi apprécié ex ante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art. 158). Ont notamment été qualifiés de violation du devoir de gestion, l'octroi par le président d'une fondation de prévoyance du personnel d'un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse (ATF 122 IV 279), le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10), ainsi que l'engagement par un fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature individuelle de sa propre épouse pour un emploi fictif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2009 du 8 septembre 2009).”
“Tätigkeiten, die sich im Rahmen einer ordnungsgemässen Geschäftsführung be- wegen, sind demnach nicht tatbestandsmässig, selbst wenn die entsprechenden - 703 - geschäftlichen Dispositionen zu einem Verlust führen. Strafbar ist in diesem Zu- sammenhang einzig das Eingehen von Risiken, die ein umsichtiger und sorgfältiger Geschäftsführer in derselben Situation nicht auf sich genommen hätte (BGE 142 IV 346, E. 3.2.; Urteil 6B_824/2011 vom 17. August 2012, E. 4.2.; Urteil 6B_825/2010 vom 27. April 2011, E. 5.3.). Erst wenn mithin das Geschäftsgebaren in einer nach- träglichen Betrachtung als derart unüblich und unvernünftig (bzw. treuwidrig und unsorgfältig) zu beurteilen ist, dass es offensichtlich nicht bzw. nicht vollumfänglich im Interesse des Auftraggebers gelegen hat, ist von einer entsprechenden Pflicht- widrigkeit auszugehen. Dies ist generell dann der Fall, wenn die vom Geschäftsbe- sorger geübten Geschäftspraktiken von den Vereinbarungen mit dem Auftraggeber nicht gedeckt sind bzw. seinen Weisungen widersprechen, oder aber auch dann, wenn auf eingetretene Verluste nicht rechtzeitig bzw. angemessen reagiert wird (T RECHSEL/CRAMERI, PK StGB, N 9 zu Art. 158 StGB m.H.a. Urteile 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2010, E. 8.4.1. sowie 6B_477/2011 vom 24. November 2011, E. 3.2.).”
Abgrenzung zu nahestehenden Delikten: Art. 158 StGB ist einschlägig, wenn der Schaden im Rahmen der dem Täter obliegenden Verwaltungsbefugnisse herbeigeführt wird. Wird hingegen Vermögen ausserhalb der Verwaltungsbefugnis weggenommen oder angeeignet, ist die Veruntreuung (Abus de confiance) einschlägig. Soweit beide Tatbestände auf den gleichen Sachverhalt passen, geht nach der Rechtsprechung die Veruntreuung der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor.
“Wer Vermögen im Interesse einer anderen Person verwaltet und anlegt, gilt grundsätzlich als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (vgl. etwa BGE 142 IV 346 E. 3.2 und 4.2). Subsidiär stellt sich daher auch die Frage einer ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB zum Nachteil der beiden Versicherungsgesellschaften. Soweit sich der Sachverhalt unter beide Tatbestände subsumieren lässt, geht der Tatbestand der Veruntreuung nach der Rechtsprechung der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor (Urteil 6B_1161/2013 vom 14. April 2014 E. 2.3.1 mit Hinweisen).”
“La notion d’enrichissement illégitime doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, soit toute amélioration même temporaire d’une situation patrimoniale acquise de manière contraire à l’ordre juridique. L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP peut être réalisé par dessein éventuel; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et, même s’il ne le souhaite pas, agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (Macaluso et al., op. cit., n°69 et 71 ad art. 158 CP). 2.1.4. L’abus de confiance et la gestion déloyale sont deux dispositions voisines qui requièrent toutes deux un lien de confiance particulier. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l’infraction d’abus de confiance prime celle de gestion déloyale. L’analyse porte sur la relation entre l’auteur et le patrimoine qu’il doit administrer. Il faut examiner si le patrimoine lui est confié ou s’il dispose de l’indépendance idoine pour l’administrer. Si l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'art. 158 CP sera applicable. Si l’auteur détourne des choses mobilières ou des valeurs patrimoniales en dehors de ses prérogatives de gérant, l'art. 138 CP sera applicable. L’abus de confiance requérant le dessein d’enrichissement illégitime, un concours ne serait, cas échéant, envisageable que pour la forme aggravée de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Enfin, si l’auteur, sans dessein d’enrichissement illégitime, adopte un comportement contraire à son devoir, si les valeurs litigieuses ne lui ont pas été confiées ou sans acte d’appropriation, seule la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP serait applicable (Macaluso et al., op. cit., n°101 à 104 ad art. 138 CP). 2.2. En l'espèce, et à titre liminaire, plusieurs considérations s'imposent s'agissant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés: Il est tout d'abord établi par les éléments du dossier qu'au moment des faits, la Banque se trouvait sous la menace d'une faillite imminente et s'attelait à trouver un repreneur répondant aux conditions posées par la FINMA.”
Wenn eine Person faktisch über wesentliche Entscheidungsbefugnisse verfügt – etwa die alleinige Validierung von verrechenbaren Arbeitszeiten, die autonome Disponierung von Personal oder die Freigabe von Rechnungen und Ressourcen zugunsten Dritter – kann dies nach den zitierten Entscheidungsgründen als Indiz dafür gewertet werden, dass sie die Qualität eines Gérant im Sinne von Art. 158 Abs. 1 StGB innehatte.
“-, puisque dans la mesure où il était le seul à vérifier et valider les heures de travail des prestataires externes, pour des actes de missions qu'il avait élaborés, il bénéficiait, de fait, d'un pouvoir autonome sur les heures facturées par R______ SA à la recourante, dont la validation conduisait au paiement des factures émises par R______ SA. D’ailleurs, comme il avait tu à son employeur être, avec son épouse, l'ayant-droit économique de R______ SA, il a pu, après la signature du contrat-cadre, engranger les profits litigieux, précisément parce qu'il disposait au sein de A______ SA de l'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le personnel de R______ SA, dont 99% du chiffre d'affaires reposait sur les contrats conclus, par son intermédiaire, avec la recourante. L'argument selon lequel le présent cas s'éloignerait de l'affaire V______, au motif que l'intimé n'était pas un fonctionnaire, n'a aucune portée, puisque ce n'est pas une violation de l'art. 314 CP qui lui est reprochée, mais de l'art. 158 CP, et que son rôle au sein de la recourante impliquait bel et bien qu'il sauvegarde les intérêts pécuniaires – privés – de celle-ci. Il existe ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé, une prévention pénale suffisante qu'il revêtait, durant la période pénale, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 al. 1 CP. Il existe en outre des soupçons suffisants que l'intimée a instigué son époux, ou du moins lui a prêté assistance, en acquérant R______ SA et en lui remettant – contre paiement ou non – des actions de cette société, puis en l'aidant à accomplir les actes sus-décrits. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres au-delà de la somme de CHF 322'523.- au motif qu’elle n'aurait pas démontré son préjudice. 3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 3.2. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 précité, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit s'agissant du responsable des comptabilités de V______ (ci-après, le comptable) condamné pour gestion déloyale par les autorités cantonales : "(Le comptable) ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il lui aurait été demandé de mettre en place un système de recouvrement "fiable économiquement, performant et rapide", sans aucunement prendre en compte le coût dudit système.”
“-, puisque dans la mesure où il était le seul à vérifier et valider les heures de travail des prestataires externes, pour des actes de missions qu'il avait élaborés, il bénéficiait, de fait, d'un pouvoir autonome sur les heures facturées par R______ SA à la recourante, dont la validation conduisait au paiement des factures émises par R______ SA. D’ailleurs, comme il avait tu à son employeur être, avec son épouse, l'ayant-droit économique de R______ SA, il a pu, après la signature du contrat-cadre, engranger les profits litigieux, précisément parce qu'il disposait au sein de A______ SA de l'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le personnel de R______ SA, dont 99% du chiffre d'affaires reposait sur les contrats conclus, par son intermédiaire, avec la recourante. L'argument selon lequel le présent cas s'éloignerait de l'affaire V______, au motif que l'intimé n'était pas un fonctionnaire, n'a aucune portée, puisque ce n'est pas une violation de l'art. 314 CP qui lui est reprochée, mais de l'art. 158 CP, et que son rôle au sein de la recourante impliquait bel et bien qu'il sauvegarde les intérêts pécuniaires – privés – de celle-ci. Il existe ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé, une prévention pénale suffisante qu'il revêtait, durant la période pénale, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 al. 1 CP. Il existe en outre des soupçons suffisants que l'intimée a instigué son époux, ou du moins lui a prêté assistance, en acquérant R______ SA et en lui remettant – contre paiement ou non – des actions de cette société, puis en l'aidant à accomplir les actes sus-décrits. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres au-delà de la somme de CHF 322'523.- au motif qu’elle n'aurait pas démontré son préjudice. 3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 3.2. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 précité, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit s'agissant du responsable des comptabilités de V______ (ci-après, le comptable) condamné pour gestion déloyale par les autorités cantonales : "(Le comptable) ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il lui aurait été demandé de mettre en place un système de recouvrement "fiable économiquement, performant et rapide", sans aucunement prendre en compte le coût dudit système.”
Prozessrechtlich sind als Beschwerdeberechtigte bei Einstellungsverfügungen über Vermögensdelikte nach Art. 158 StGB insb. die unmittelbar Geschädigten sowie Begünstigte einer Liquidation legitimiert (z. B. Alleinaktionär, dem bei Liquidation ein Überschuss zusteht). Eine Behauptung, die zuständige Behörde habe begründete Vorwürfe unterlassen, kann einen formellen Rechtsverweigerungsmangel (Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör bzw. Begründungspflicht) begründen; dieser Mangel kann vor der höheren Instanz behoben werden, sofern diese wesentliche Erwägungen in einem Antwortschriftsatz darlegt und dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, ohne dass ihm daraus Nachteil erwachsen ist.
“GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16). 1.3. La reclamante, a cui incombeva l’onere di motivazione giusta gli art. 396 cpv. 1 (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP [le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi (giuridici e fattuali: decisione TF 6B_1389/2021 del 17.1.2022 consid. 4.2.2.) a sostegno di una diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.), sebbene postuli la promozione dell’accusa a carico di PI 1 “per i reati imputatigli e segnatamente i.s. per amministrazione infedele” (reclamo, p. 3), accenna esplicitamente in seguito, ovvero in replica, soltanto al reato giusta l’art. 158 CP. Questa Corte tratterà quindi solo il reato giusta l’art. 158 CP nell’ipotesi in cui saranno dati gli altri presupposti di ricevibilità. 1.4. RE 1, accusatrice privata nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 158 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di abbandono, che ha negato l’esistenza del reato giusta l’art. 158 CP, che l’avrebbe lesa personalmente, direttamente ed attualmente. 1.5. L’impugnativa è dunque ricevibile in ordine nei limiti indicati. 2. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art.”
“Als "geschädigt" gilt die Per- son, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist - 5 - (Art. 115 Abs. 1 StPO). Unmittelbar verletzt und damit in eigenen Rechten betroffen ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 145 IV 491 E. 2.3; 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Vermögensdelikten zum Nachteil einer juristischen Person ist der ein- zelne Gesellschafter nicht unmittelbar in eigenen Rechten betroffen und so- mit nicht beschwerdelegitimiert. Eine Ausnahme besteht bei einer aufgelös- ten und liquidierten juristischen Person, wenn die beschwerdeführende Per- son Begünstigte aus der Liquidation ist (A NDREAS J. KELLER, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3. Aufl. 2020, Art. 393 N. 34a, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 2.2.2 Der Beschwerdeführer beschränkte sich vorliegend auf die Anfechtung der Einstellungsverfügungen betreffend ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) zum Nachteil der D._____ AG in Liq. und betreffend Gläubi- gerbevorzugung (Art. 167 StGB) zu seinem eigenen Nachteil als Gläubiger der D._____ AG in Liq. Als Gläubiger der in Konkurs gefallenen Gesellschaft ist der Beschwerdefüh- rer Träger des von Art. 167 StGB geschützten Rechtsguts und daher ohne Weiteres beschwerdelegitimiert. Im Zeitpunkt der Auflösung der D._____ AG war der Beschwerdeführer de- ren Alleinaktionär (Urk. 3/5 S. 5 N. 12). Als solcher stand ihm ein allfälliger Überschuss aus der Liquidation der Gesellschaft zu (vgl. Art. 745 Abs. 1 OR). Somit ist er auch legitimiert, die Einstellungsverfügungen betreffend Vermögensstraftaten zum Nachteil der liquidierten Gesellschaft anzufechten. 2.3 Die übrigen Voraussetzungen des Sachentscheids sind ebenfalls erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist somit einzu- treten. 3. Angefochten sind zwei Einstellungsverfügungen. Die Staatsanwaltschaft ver- fügt gemäss Art.”
“146 et 158 CP prétendument commises contre son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2 et 1.4), tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant des éventuels actes de gestion déloyale perpétrés à l'encontre de son actuelle associée. Le recours est donc irrecevable sur ce dernier aspect. 1.1.3. Il en va de même concernant le grief d'infraction à l'art. 156 CP, invoqué pour la première fois devant la Chambre de céans le 8 décembre 2020. En effet, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 in fine et les références citées). In casu, le recourant savait, depuis le 4 juin 2020, date à laquelle il allègue avoir reçu la décision entreprise, que celle-ci ne traitait pas de l'infraction à l'art. 156 CP, évoquée dans son pli du 8 mai précédent. Il aurait donc pu, et dû, se prévaloir de cette omission - comme il l'a fait pour l'art. 158 CP - dans son acte de recours du 15 juin 2020. 1.2. Les pièces nouvelles sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant se plaint, dans un premier grief, d'un déni de justice formel, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu, en lien avec l'infraction alléguée à l'art. 158 CP. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée.”
Handelt der Verwalter innerhalb der ihm zugewiesenen Befugnisse und verletzt dabei seine Pflichten, ist Art. 158 StGB (ungetreue Geschäftsbesorgung) einschlägig. Überschreitet er jedoch den ihm gesetzten oder vertraglich eingeräumten Zuständigkeitsrahmen — etwa durch Abzweigung oder Wegleitung der ihm anvertrauten Werte — kommt nach der zitierten Rechtsprechung stattdessen Art. 138 StGB (Missbrauch der Treuhandstellung/abus de confiance) in Betracht.
“Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al. 3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 56 ad art. 138). 3.4. En l’espèce, la recourante prétend que les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- versées sur le compte de I______ LTD devaient lui être restituées, à bien la comprendre, lors de liquidation de cette société au plus tard, en exécution d’un accord non écrit. Cette affirmation est corroborée par le fait que peu après ladite liquidation, le mis en cause a informé la plaignante que des fonds lui revenaient (alors qu’elle n’était pas actionnaire de I______ LTD, détenue par une personne morale). À teneur du décompte établi le 23 décembre 2019 par H______ LTD, la recourante pouvait prétendre, avant toute déduction, à EUR 4'123'000.-, soit à un montant correspondant approximativement aux deux sommes qu’elle réclame (EUR 4'318'000.”
Abgrenzung zu anderen Delikten: Art. 158 kommt in Betracht, wenn der Verwalter innerhalb der ihm zugewiesenen Befugnisse handelt und dabei treuwidrig Pflichten verletzt, wodurch dem Vermögen des Betroffenen ein Schaden entsteht. Überschreitet der Täter die ihm gesetzten oder vertraglich festgelegten Grenzen — etwa durch das Abzweigen anvertrauter Werte — ist eher Art. 138 (Veruntreuung) zu prüfen; bei Täuschung, durch die Vertrauen erschlichen und so Werte erlangt werden, kann Art. 146 (Betrug) vorrangig sein. (Quelle: Literatur und Rechtsprechung siehe Indizes.)
“3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.”
“146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, la déterminant, de la sorte, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper astucieusement la dupe. Tel est le cas quand l’auteur donne de fausses informations au lésé, qu’il sait que ce dernier ne vérifiera pas, en raison du rapport de confiance les liant. Selon les circonstances, la tromperie peut également se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al. 3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 56 ad art. 138). 3.4. En l’espèce, la recourante prétend que les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- versées sur le compte de I______ LTD devaient lui être restituées, à bien la comprendre, lors de liquidation de cette société au plus tard, en exécution d’un accord non écrit. Cette affirmation est corroborée par le fait que peu après ladite liquidation, le mis en cause a informé la plaignante que des fonds lui revenaient (alors qu’elle n’était pas actionnaire de I______ LTD, détenue par une personne morale).”
“Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.3). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit ( op. cit. MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 92 ad art. 158 CP). La gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP exige que l'auteur ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_351/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3.1).”
Bei Vermögensdelikten, namentlich der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), gilt grundsätzlich: Geschädigte ist die Trägerin oder der Träger des unmittelbar betroffenen Vermögens (z. B. die betroffene juristische Person). Aktionäre, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte oder Gläubiger sind in der Regel nur mittelbar betroffen und haben daher grundsätzlich nicht die Stellung der unmittelbar Geschädigten im Sinne der Privatklägerschaft.
“Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1, JdT 2023 IV 115 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4 ; TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). 2.3.4 En l’espèce, les infractions dénoncées par J.________, à savoir l’abus de confiance en lien avec des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), protègent la valeur du patrimoine dans son ensemble. Comme cela résulte de l’exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3.3), en cas d’infraction contre le patrimoine, la personne lésée est le détenteur du patrimoine lésé. Or, en ce qui concerne la problématique du versement sur le compte de P.________ de la commission de courtage relative au bien d’Estavayer-le-Lac, la recourante soutient que celui-ci aurait usé sans droit des valeurs patrimoniales que la société lui aurait confiées (art. 138 CP), et/ou qu’il aurait porté atteinte aux droits de la société en violation de ses devoirs de gérer celle-ci (art. 158 CP). Il ressort en outre de son allégation ainsi que de ses considérations juridiques, tels qu’exposés ci-dessus (cf. consid. 2.1), que la recourante invoque le fait que P.________ aurait commis des infractions ayant lésé le patrimoine de la société C.________ Sàrl ; elle soutient également que son propre dommage ne résulterait que d’une atteinte indirecte, puisqu’en raison du dommage que la société aurait subi, sous la forme d’une non-augmentation de son patrimoine, ses droits à l’encontre de cette société s’en trouveraient amoindris, puisque l’argent qui aurait dû être versé à la société puis lui revenir en définitive n’aurait jamais été versé à C.”
“Zur Beschwerdeführung legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 322 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten geht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und damit geschädigt i.S.v. Art. 115 Abs. 1 StPO ist, wer Träger/in des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 143 IV 77 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1115/2021 vom 21. März 2022 E. 3.1; 1B_40/2020 vom 18. Juni 2020 E. 3; je mit Hinweisen). Die ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) schützt den Wert des Vermögens als Ganzes. Bei Straftaten gegen das Vermögen gilt der Träger des geschädigten Vermögens als geschädigte Person. Bei Vermögensdelikten zum Nachteil einer Aktiengesellschaft sind weder die Aktionäre noch die Gesellschaftsgläubiger (oder die Muttergesellschaft) unmittelbar verletzt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_562/2021 vom 7. April 2022 E. 3.3.1 u.a. mit Verweis auf BGE 141 IV 380 E. 2.3.3; 140 IV 155 E. 3.3.1).”
“Per questo motivo, la CRP ha rilevato che la giurisprudenza concernente il riconoscimento, in casi eccezionali, della qualità per agire dell'avente diritto economico in caso di liquidazione della società, riservato l'abuso di diritto (sentenze 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; 1B_490/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 2.2; 1B_466/2017 del 27 marzo 2018 consid. 3.1; 1B_498/2017 del 27 marzo 2018 consid. 4.1 e 4.2), non potesse trovare applicazione. Quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della CRP concernenti il carattere abusivo della liquidazione della D.________ SA. Per questo motivo, su questo punto il ricorso sfugge a un esame di merito (art. 42 cpv. 2 LTF). 4. 4.1. Il ricorrente censura una violazione degli art. 115 e 118 CPP in relazione con l'art. 158 CP. La CRP avrebbe negato, a torto, la sua qualità di danneggiato e di conseguenza la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato. 4.2. 4.2.1. La CRP, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, ha ricordato che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (art. 115 cpv. 1 CPP). Ha precisato che l'aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, essendo irrilevante secondo la giurisprudenza l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile. Ha rilevato che nei reati contro il patrimonio è leso, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati, ovvero il proprietario dei valori patrimoniali. Ha aggiunto che gli azionisti, l'avente diritto economico, l'amministratore e i creditori di una società a danno della quale è stato commesso il reato non sono lesi direttamente. Ha rilevato che se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata.”
“2 En l’espèce, ces considérations sont détaillées, complètes et convaincantes, et la Cour de céans les fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). L’argumentation des appelants tombe à faux et la jurisprudence qu’ils citent pour justifier une identité de destin entre la société et eux-mêmes (ATF 137 III 550) ne leur est d’aucun secours. En effet, le bien juridique protégé par l’art. 158 CP n’est pas la protection des actionnaires, mais le patrimoine, respectivement la valeur économique de la société (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). La qualité de détenteurs de parts des appelants importe donc peu ; le fait qu’ils aient détenu l’ensemble des parts de la société, comme l’aurait fait un actionnaire unique, ne change rien au fait qu’un tel actionnaire lèse la société dont il a la gestion s’il dispose de ses biens au-delà de ce qu’il pourrait s’attribuer dans le cadre d’une distribution des bénéfices, soit s’il entame le capital social et la réserve légale (ATF 117 IV 259, JdT 1993 IV 80 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 158 CP). La société anonyme est, en tant que personne juridique, titulaire autonome de son patrimoine. Son patrimoine n'est pas seulement propre à l'égard de l'extérieur, mais également par rapport aux organes de la société, cela même dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Une telle société est également une autre personne vis-à-vis de l'actionnaire unique qui la dirige en tant que seul administrateur. Cette distinction des sujets de droit ainsi que le caractère propre du patrimoine de chaque sujet de droit par rapport à l'autre sont également fondamentaux en droit pénal (ATF 141 IV 104 consid. 3.2, JdT 2015 IV 247 ; ATF 117 précité). Ainsi, à défaut de prendre en considération la protection des actionnaires, il reste celle de ses employés et de ses créanciers actuels ou futurs (cf. ATF 117 précité consid. 5a). Cette jurisprudence s’applique de la même manière à la Sàrl, qui dispose également d’une personnalité juridique propre (art. 779 CO) et qui est donc tout autant titulaire autonome de son patrimoine ; les dispositions de la société anonyme sont par ailleurs applicables en matière de carences dans l’organisation de la société (art.”
“Nichts anderes gilt mit Blick auf Art. 158 StGB, welcher in der vorliegenden Konstellation ebenfalls das Vermögen der Gesellschaft und nicht den Rückzahlungsanspruch der Beschwerdeführerin schützt. Es ist auch aus den Ausführungen in der Beschwerdeschrift nicht nachvollziehbar, inwiefern Art. 158 StGB als Schutznorm in Bezug auf einen von der Beschwerdeführerin selbst erlittenen, direkten Vermögensschaden herangezogen werden könnte.”
Die Rechtspersönlichkeit juristischer Personen schützt das Vermögen der Gesellschaft als eigenständiges Rechtsgut; die Trennung zwischen Gesellschaftsvermögen und (möglichen) Gesellschafter- oder Familienvermögen bleibt grundsätzlich auch für die Anwendung von Art. 158 StGB bestehen. Ein Durchgriff auf die Gesellschaftsform ist nur im Ausnahmefall gerechtfertigt, wenn die Rechtspersönlichkeit missbraucht wird.
“En leurs qualités de gérants, ils devaient vendre les actifs somptuaires pour obtenir des liquidités, réduire leur salaire, et chercher à rembourser leurs dettes, et ce dès 2016. Ils ne pouvaient se contenter de prospecter de nouvelles sources de liquidités et, Z.________, qui ne faisait aucune planification de ses investissements, n’avait pas réduit le rythme de ses prélèvements sur son compte actionnaire, ce qui était particulièrement grave. Il y avait enfin lieu de considérer que les trois appelants étaient informés de la situation et des mesures à prendre, de même que des conséquences de leurs agissements sur la viabilité de la société, de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’ils comprennent le fonctionnement d’une comptabilité. 5.2.2 En l’espèce, ces considérations sont détaillées, complètes et convaincantes, et la Cour de céans les fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). L’argumentation des appelants tombe à faux et la jurisprudence qu’ils citent pour justifier une identité de destin entre la société et eux-mêmes (ATF 137 III 550) ne leur est d’aucun secours. En effet, le bien juridique protégé par l’art. 158 CP n’est pas la protection des actionnaires, mais le patrimoine, respectivement la valeur économique de la société (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). La qualité de détenteurs de parts des appelants importe donc peu ; le fait qu’ils aient détenu l’ensemble des parts de la société, comme l’aurait fait un actionnaire unique, ne change rien au fait qu’un tel actionnaire lèse la société dont il a la gestion s’il dispose de ses biens au-delà de ce qu’il pourrait s’attribuer dans le cadre d’une distribution des bénéfices, soit s’il entame le capital social et la réserve légale (ATF 117 IV 259, JdT 1993 IV 80 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 158 CP). La société anonyme est, en tant que personne juridique, titulaire autonome de son patrimoine. Son patrimoine n'est pas seulement propre à l'égard de l'extérieur, mais également par rapport aux organes de la société, cela même dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Une telle société est également une autre personne vis-à-vis de l'actionnaire unique qui la dirige en tant que seul administrateur.”
“Durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte ungetreue Geschäftsbesor- gung ist vorliegend einzig potentiell die Privatklägerin, nicht aber das Aktionariat, geschädigt worden (vgl. mit Bezug auf Art. 158 StGB ausdrücklich BGE 141 IV 104 E. 3.2). Allein für das Vermögen der Privatklägerin hatte der Beschuldigte in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer/leitender Angestellter zu sorgen - gegenü- ber den Familienmitgliedern als mögliche Aktionäre bestand eine solche Pflicht vorliegend nicht. Insoweit der Beschuldigte vorbringt, die juristische Person sei lediglich vorgeschoben, übersieht er die Rechtspersönlichkeit gemäss Art. 53 ZGB. Die Familie E. hat mit der Gründung der Aktiengesellschaften bewusst eine rechtliche Trennung zwischen der Familie und der Geschäftstätigkeit ge- schaffen. Diese Trennung gilt auch in strafrechtlicher Hinsicht und ist grundsätzlich nur im Ausnahmefall aufzuheben, wenn die Rechtspersönlichkeit einer juristischen Person missbraucht wird, was vorliegend jedoch nicht der Fall ist. Selbst wenn der Sinn und Zweck von Art. 158 Ziff. 3 StGB eine Anwendung der Bestimmung in der vorliegenden Konstellation möglicherweise zulassen würde, wird diese Bestim- mung damit durch die bewusst von der Familie geschaffene Rechtspersönlichkeit des Familienunternehmens überlagert.”
Die Strafverfolgung von Tatbeständen nach Art. 158 StGB ist subsidiär. Ergibt sich aus den Akten, dass der Streit überwiegend rein zivilrechtlich lösbar ist (z.B. Abrechnungs-, Mandats- oder sonstige vertragliche Streitigkeiten), so kommt eine Nicht‑Eintrittsentscheidung bzw. entsprechende Verfahrensverwendung in Betracht.
“À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime avoir mis en évidence des soupçons fondés de gestion déloyale (art. 158 CP). 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
“Dans la même optique, on ne voit pas en quoi les prêts accordés au recourant en 2022 – et qu’il a signés de sa main, en qualité d’emprunteur (pièces PP 100'126, 100'128) – seraient l’indice d’une gestion déloyale à son détriment, plutôt qu’à l’hoirie dont ils proviendraient. Il s’ensuit que l’existence d’une éventuelle procédure pénale en cours contre le gérant dans le canton de Berne, à l’initiative de l’hoirie, n’a pas de pertinence pour juger des accusations du recourant à Genève. La même réponse doit être apportée à l’investissement dans des fonds spéculatifs prétendus douteux. En effet, même si l’initiateur présumé de ces placements s’était apparemment trouvé au sein de la même société que le gérant susvisé – mais il y a plus de dix-huit ans – et/ou même si ce concepteur avait eu à s’expliquer devant une autorité pénale pour d’autres faits, le recourant ne fait, par-là, qu’insinuer une possible connivence entre ces deux personnes, sans fournir d’indice de l’implication du gérant dans les investissements spéculatifs et/ou dans une affaire pénale dont on ignore les détails. Le recourant procède ici par amalgame de faits épars et par supputations. Partant, la décision du Ministère public ne viole ni l’art. 310 CPP ni l’art. 158 CP. 7. Indépendamment des considérations qui précèdent, l’ensemble des griefs soulevés par le recourant ressemble à une action en reddition de comptes. L’expression revient, du reste, à plusieurs reprises dans ses démarches épistolaires et écritures. Cette action s’inscrit typiquement parmi les effets d’une fin de mandat (cf. art. 400 al. 1 CO). Or, une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). C’est d’autant plus vrai que le Tribunal fédéral n’a, encore récemment, pas rejeté l’application du principe de subsidiarité du droit pénal lorsque des relations contractuelles avaient pré-existé entre les parties (arrêt 6B_20-21/2020 du 31 août 2020 consid. 2.4.), comme ce fut le cas en l’espèce. Dans un tel contexte, une confrontation des parties et des auditions de témoins non directement liés aux faits pertinents (comme requises dans les conclusions du recours) n’amèneraient rien de plus que ce qui résulte déjà du dossier.”
“Le 9 juin 2020, A______, agissant tant en son nom qu'en celui des sociétés B______, C______, D______ et E______, a déposé plainte pénale à l'encontre de G______, en sa qualité d'ancien administrateur de H______ et L______, des chefs de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir perçu, à leur insu et détriment, des rétrocessions et honoraires non autorisés, par le débit de leurs comptes détenus auprès de BANQUE P______. En substance, il y exposait connaître le mis en cause depuis une vingtaine d'années. Ayant pleine confiance en lui, il lui avait délégué, d'une part, "l'administration de ses sociétés", détenues par le M______ jusqu'en 2018, époque à laquelle il en était devenu l'actionnaire direct et était entré dans leur conseil d'administration, et, d'autre part, "la signature et la gestion" des relations bancaires des plaignants. En 2018, il avait appris que H______ et L______ avaient bénéficié de rétrocommissions, dont elles lui avaient celé l'existence et auxquelles il n'avait jamais renoncé. Les précitées avaient donc failli à leur obligation de lui rendre des comptes (complets), comportement réprimé par l'art. 158 CP. Par ailleurs, ses sociétés n'avaient jamais donné leur accord aux transferts en faveur de L______ énumérés à la lettre B.f.b supra; cette entité, en utilisant le pouvoir de signature dont elle disposait pour procéder auxdits transferts, s'était approprié des valeurs confiées, contrevenant, ce faisant, à l'art. 138 CP. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait pour les trois motifs suivants. Premièrement, les gérants de H______ et L______ avaient, sur requête, rendu des comptes en 2018. Certes, les plaignants estimaient incomplètes les informations fournies à cette occasion; une telle problématique relevait toutefois exclusivement du droit civil. Deuxièmement, lesdits gérants avaient, pour refuser de restituer les rétrocessions perçues, excipé de compensation, objection sur lesquelles il appartenait aux juridictions civiles de statuer; subsidiairement, rien n'indiquait que ces rétrocessions avaient déterminé les sociétés précitées à adopter un comportement contraire aux intérêts pécuniaires des plaignants et, par suite, dommageable à ceux-ci.”
“Pour le surplus, le recourant ne reproche pas à l'intimé d'avoir lui-même utilisé les acomptes de manière contraire au contrat, mais de s'être "enrichi" par le biais des honoraires perçus en sa qualité d'employé de F______ SA. Or, cette rémunération ne relève pas d'un comportement pénalement relevant. Ainsi, la mauvaise exécution alléguée du contrat est une question contractuelle et non pénale au sens de l'art. 158 CP, le but de cette dernière disposition n'étant pas de sanctionner de manière générale toute violation de contrats synallagmatiques; étant rappelé que la Cour de Justice civile (cf. B.III.ii.f.b.) a jugé des griefs soulevés dans le cadre de son pli du 16 mai 2022 (cf. B.VIII.iii.f.). Les éléments constitutifs de l’art. 158 CP ne sont donc pas réalisés.”
“Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 3.4. En l'espèce, dans sa demande d'extension de la procédure, la recourante se limite à reprocher au mis en cause d'avoir bénéficié de la cession, par sa belle-mère, d'un bien immobilier à F______ [Italie] et d'avoir touché un profit de la vente subséquente dudit bien à des tiers. Or, l'acte de cession du bien immobilier à F______ a été instrumenté en Italie par un notaire de ce pays, de sorte que tant l'acte reproché que son résultat, à savoir la diminution alléguée du patrimoine de l'éventuelle lésée, se sont produits en Italie. Il en va de même de l'acte de vente du bien le 15 octobre 2021. Il n'existe ainsi pas de rattachement suffisant avec la Suisse pour fonder la compétence des autorités genevoises. Par ailleurs, même à supposer un rattachement de la cause avec la Suisse en raison d'un hypothétique enrichissement du mis en cause lié à l'absence de prise en charge des frais d'EMS et d'hôpitaux de la mère de la recourante, force est de constater qu'il s'agirait d'un litige de nature purement civile, qui a trait à l'interprétation de clauses contractuelles, en l'occurrence de l'acte de cession du 31 juillet 2018.”
“- le 11 avril 2024, A______ a introduit une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance contre B______ SA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2024. La conciliation n'ayant pas abouti, A______ a été autorisé à procéder le 14 juin 2024. L'on ignore si l'intéressé a introduit une action au fond. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Le plaignant n'en mentionnait d'ailleurs aucun. Le litige était ainsi de nature purement civile. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans un tel cas, les dispositions du droit civil étant de nature à lui assurer une protection suffisante, en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal. Une non-entrée en matière s'imposait donc. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation de ses droits d'être entendu et à un procès équitable. Il invoque la réalisation des éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le litige n'avait pas uniquement un caractère civil. Ainsi, les mis en cause qui exerçaient un pouvoir de gestion au sein de B______ SA avaient agi en violation de leur devoir, en refusant de le nommer en tant que protector, en dépit des volontés exprimées par feue F______ et de l'accord préalable des trustees; absence de nomination qui lui avait causé un préjudice moral et financier, le mandat de protector étant rémunéré. De plus, le document l'instituant protector constituait un bien mobilier, confié aux personnes présentes lors du rendez-vous du 15 mars 2013, lesquelles se l'étaient indûment approprié, avec intention et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Enfin, il avait été trompé et astucieusement induit en erreur, les mis en cause, dont l'un d'eux était avocat, lui ayant laissé croire que ce document existait toujours et que sa nomination interviendrait, ce qui l'avait conduit à accomplir un acte de disposition, en ce que son absence de nomination avait directement entraîné un préjudice.”
Der Schutzbereich von Art. 158 StGB erfasst nicht nur das Netto-, sondern das gesamte Bruttovermögen der Gesellschaft (Summe der Aktiven). Bei Einpersonen‑AG ist eine Vermögensdisposition des Alleinaktionärs/Einzelverwaltungsrats nur dann pflichtwidrig im Sinne von Art. 158, wenn dadurch in das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen wird; bleibt dieses Reinvermögen unberührt, liegt regelmässig keine Pflichtwidrigkeit vor. Für die Beurteilung der Pflichtwidrigkeit sind die konkreten Umstände (z.B. Unterscheidung versteckte Ausschüttung vs. Aufwand) massgeblich.
“Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden. Die erwähnten Entscheide verdeutlichen vielmehr, dass die gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 717 OR) auch der Erhaltung der Aktiven bzw. des Gesellschaftsvermögens im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der Aktiengesellschaft) dient und dieses Interesse der Gläubiger der Aktiengesellschaft am Erhalt des Gesellschaftsvermögens nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) strafrechtlich geschützt wird, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung die Konkurseröffnung voraussetzen, sondern auch durch Art. 158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (vgl. BGE 141 IV 104 E. 3.2 mit Hinweisen auf BGE 117 IV 259). Der Schutzbereich von Art. 158 StGB erfasst folglich nicht bloss das Nettovermögen (Aktiven abzüglich Fremdkapital), sondern das gesamte Bruttovermögen der Gesellschaft, d.h. die Summe sämtlicher Aktiven.”
“3b; BGE 141 IV 104 E. 3.2). Entsprechend erweist sich eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, als pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, soweit in das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG am Vermögen geschädigt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E.4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b). Diese Auffassung ist in der Lehre auf Kritik gestossen (vgl. Niggli, a.a.O., N 16 zu Art. 158 StGB, wonach diese modifizierte Position des Bundesgerichts mit Problemen behaftet sei, weil damit Gläubigerinteressen geschützt würden, obwohl den Gläubigern der Aktiengesellschaft gegenüber gerade keine Treuepflicht bestehe). Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, sondern ergibt sich aus dem Grundgeschäft und ist entsprechend jeweils für den konkreten Fall zu bestimmen. Bedeutsam ist insbesondere, ob dem Geschäftsführer nur die Erhaltung des vorhandenen Vermögens oder auch dessen Mehrung obliegt (Niggli, a.a.O., N 61 zu Art. 158 StGB). Bei einer Aktiengesellschaft gehört es zu den elementaren Pflichten eines Geschäftsführers, das Verbot der Einlagenrückgewähr gemäss Art. 680 Abs. 2 OR zu beachten. Gemäss Art. 680 Abs. 2 OR steht es dem Aktionär nicht zu, seinen eingezahlten Liberierungsbetrag zurückzufordern (Vogt, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N 80 zu Art. 680 OR). Gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstossen Leistungen, die kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllen: Es handelt sich um eine Leistung, die als Ausschüttung zu beurteilen ist; die Leistung erfolgt zugunsten eines Aktionärs; und mit der Leistung wird ins Aktienkapital eingegriffen oder es wird die Einlage zurückerstattet (Vogt, a.”
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbstständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen stellt nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen dar. Die Einpersonen-AG ist aufgrund ihrer eigenen Rechtsfähigkeit ein eigenes Rechts- wie auch Steuersubjekt und ist mithin auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär eine andere Person. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist auch im Strafrecht grundsätzlich beachtlich. Eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, ist nach der Rechtsprechung daher pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, wenn damit in das Reinvermögen derAG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG insofern am Vermögen geschädigt wird (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3b und 5b; Urteile 6B_85/2021 vom 26. November 2021 E. 14.3.2.2; 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2; je mit Hinweisen).”
“158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (BGE 117 IV 259 E. 5a). Eine Vermögensdisposition zu Lasten der Einpersonen-AG, welche das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven unberührt lässt, ist nicht pflichtwidrig im Sinne von Art. 158 StGB, egal, ob es sich bei der Vermögensdisposition um eine (verdeckte) Gewinnausschüttung oder um einen Aufwand handelt. Wird hingegen das Reinvermögen der Einpersonen-AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angetastet, so ist die Vermögensdisposition pflichtwidrig, soweit sie eine (verdeckte) Gewinnausschüttung darstellt. Handelt es sich bei der Vermögensdisposition hingegen um Aufwand, so ist sie nur pflichtwidrig unter der weiteren Voraussetzung, dass sie mit den Pflichten des Geschäftsführers zur sorgfältigen Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft nicht vereinbar ist, was von den gesamten Umständen des konkreten Falles abhängt (BGE 117 IV 259 E. 5b). Kritisch zum Einbezug der Gläubigerinteressen in den Schutzbereich von Art. 158 StGB äussert sich in diesem Zusammenhang Ackermann/Vogler/Baumann/Egli (in: Strafrecht Individualinteressen, 2019, Art. 158 S. 205).”
Eine blosse Vermögensgefährdung genügt, wenn das Vermögen in seinem wirtschaftlichen Wert als vermindert erscheint; auch eine vorübergehende/provisorische Schädigung ist ausreichend. Der Gefährdungsschaden kann bereits im Zeitpunkt etwaiger Darlehensgewährung eintreten, namentlich wenn nach den Grundsätzen sorgfältiger Bilanzierung Abschreibungen, Wertberichtigungen oder Rückstellungen erforderlich werden.
“Ein Vermögensschaden wird aber auch bereits dann bejaht, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dabei genügt schon eine vorübergehende Gefährdung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1223/2012 vom 4. Dezember 2014 E. 2.5.2). Der Gefährdungsschaden tritt dabei bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und nicht erst mit dem definitiven Ausfall ein (Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2011 E. 6.4). Eine Vermögensgefährdung ist dann strafrechtlich relevant, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Abschreibung, Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (BGE 142 IV 346 E. 3.2); namentlich bei Vergabe von risikobehafteten, ungesicherten Darlehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4; BGE 122 IV 279 E. 2a; siehe zum Ganzen Graf, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 29 zu Art. 158). Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss zudem ein Kausalzusammenhang bestehen (Niggli, a.a.O., N 127 zu Art. 158 StGB). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich insbesondere auf die Pflichtwidrigkeit der Handlung bzw. Unterlassung, den Vermögensschaden und den zwischen ihnen bestehenden Kausalzusammenhang beziehen. Eventualvorsatz genügt (Niggli, a.a.O., N 136 zu Art. 158 StGB).”
“Vielmehr ist ausschliesslich aus dem Gesichtswinkel ex ante aufgrund der im Handlungszeitraum bestehenden Sachlage und der damals möglichen Prognose zu bestimmen, ob das eingegangene Risiko gesetzlichen Normen und/oder gültigen Vereinbarungen bzw. Weisungen zuwiderläuft (vgl. dazu Andreas Donatsch, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB in der Aktiengesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Delegation von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat, ZStrR 120/2002, S. 1 ff., sowie Urteil des Bundesgerichts 6B_447/2011 vom 27. Juli 2012 E. 3.1, in welchem ebenfalls die Betrachtung ex ante betont wird). Als Folge der pflichtwidrigen Handlung muss es zu einem Vermögensschaden kommen. Dies ist möglich durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Vermehrung der Aktiven oder Nicht-Verminderung der Passiven, mit anderen Worten muss es zu einer Vermögensminderung oder einer unterbliebenen Vermögensmehrung kommen. Eine vorübergehende Schädigung genügt (vgl. zum Ganzen BSK StGB-Niggli, N 127 ff. zu Art. 158 StGB mit zahlreichen Hinweisen). Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung reicht zudem auch die blosse Gefährdung des Vermögens in einem Masse aus, welches das Vermögen in seinem wirtschaftlichen Wert als vermindert erscheinen lässt. Dies ist anzunehmen, wenn der Gefährdung nach den Grundsätzen der sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigungen oder Rückstellungen Rechnung getragen werden muss (BGE 122 IV 279, E. 2a, S. 281; 129 IV 124, E. 3.1, S. 126). Was den Deliktsbetrag betrifft, hielt das Bundesgericht sodann diesbezüglich in seinem Urteil 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4 fest, es sei nicht zu beanstanden, dass die Höhe des Vermögensschadens nicht genau beziffert worden sei. Nach der Rechtsprechung genügt es für die Bejahung des Gefährdungsschadens, wenn das Ausfallrisiko so objektivierbar ist, dass im Geschäftsverkehr Abzüge vom Nennwert der Forderung oder Rückstellungen etc. gemacht werden müssen. Es bedarf zudem eines Kausalzusammenhanges zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden.”
“Der Gefährdungsschaden tritt dabei bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und nicht erst mit dem definitiven Ausfall ein (Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2011 E. 6.4). Eine Vermögensgefährdung ist dann strafrechtlich relevant, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Abschreibung, Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (BGE 142 IV 346 E. 3.2); namentlich bei Vergabe von risikobehafteten, ungesicherten Darlehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4; BGE 122 IV 279 E. 2a; siehe zum Ganzen Graf, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 29 zu Art. 158). Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss zudem ein Kausalzusammenhang bestehen (Niggli, a.a.O., N 127 zu Art. 158 StGB). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich insbesondere auf die Pflichtwidrigkeit der Handlung bzw. Unterlassung, den Vermögensschaden und den zwischen ihnen bestehenden Kausalzusammenhang beziehen. Eventualvorsatz genügt (Niggli, a.a.O., N 136 zu Art. 158 StGB).”
“3.3.2. Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. Un danno provvisorio è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo valore economico (decisione TF 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 7.3.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.4. 3.4.1. La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M.”
Bei einer blossen Konto‑/Depotbeziehung fehlt der Bank regelmässig die für die Qualifikation als «Geschäftsführer» im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB erforderliche Selbständigkeit und ein autonomer Verfügungs‑ bzw. Dispositionsspielraum über Kundenguthaben. Deshalb kommt Art. 158 Ziff. 1 StGB im Regelfall bei reinem Konto‑/Depotverhältnis nicht zur Anwendung.
“Eventualvorsatz genügt, an dessen Nachweis sind angesichts der relativen Unbestimmtheit des objektiven Tatbestandes allerdings hohe Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 4.1). 2.2 Die Beschwerdegegnerin 1 soll sich weigern, eine Zahlung ab einem Konto des Beschwerdeführers 1 aufzuführen. Die Beschwerdegegnerin 1 kommt als Tä- terin nur in Frage, wenn sie Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB ist. Soweit ersichtlich, besteht zwischen dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwer- degegnerin 1 eine Kontobeziehung (vgl. Urk. 2). Bei einer Kontobeziehung zwi- schen der Bank und ihrem Kunden fehlt es der Bank an der geforderten Selbstän- digkeit. Allein durch das Kontenverhältnis wird der Bank keine Befugnis verliehen, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen (Stefan Trechsel/Dean Crameri, in: Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom- mentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N. 4 zu Art. 158 StGB). Mangelt es an der Selbständigkeit der Beschwerdegegnerin 1, ist sie nicht Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB. 2.3 Kann die Beschwerdegegnerin 1 nicht Täterin im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB sein, ist nicht weiter darauf einzugehen, ob die (angebliche) Weigerung der Auszahlung aufgrund der vertraglichen Beziehung zwischen dem Beschwerdefüh- rer 1 und der Beschwerdegegnerin 1 berechtigt war (vgl. dazu auch Urk. 25 S. 3). - 6 - Die Weigerung bzw. die Meinungsverschiedenheit in einer vertraglichen Bezie- hung weist auf einen rein zivilrechtlichen”
“158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3.1. En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid.”
In den angeführten Verfahren wurden unter anderem heimlich aufgebaute Parallelstrukturen innerhalb von Unternehmenszusammenhängen sowie angeblich konzerninterne Scheintransaktionen und das Entziehen oder Kopieren von Betriebsmitteln zugunsten einer neu geschaffenen Struktur gerügt. Solche Tatsachenlagen sind in den genannten Entscheiden/Verfahren Gegenstand von Ermittlungen wegen möglicher Verletzung von Art. 158 StGB gewesen.
“_____ Corpora- tion AG (51%) fungiert habe. Während der Geschäftsführerschaft sei über eine volle Integration oder eine Trennung zwischen den beiden Joint Venture Partnern verhandelt worden. In diesem Zusammenhang legt die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner 1 zusammengefasst zur Last, während den Verhandlungen im Geheimen eine Parallelstruktur aufgebaut zu haben, wobei er nach deren Er- richtung veranlasst habe, dass sämtliche relevanten Betriebsmittel der Beschwer- deführerin entzogen oder kopiert und der Parallelstruktur, der von ihm neu ge- gründeten E._____ Management AG, zugehalten worden seien (Urk. 25/20101001 ff. S. 2 f. N 4 f.). Am 24. September 2021 reichte die Beschwerde- führerin einen Nachtrag zur Strafanzeige ein (Urk. 25/20102001 ff.). 1.2. Am 14. September 2021 verfügte die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zü- rich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) die Eröffnung einer Strafuntersuchung ge- gen den Beschwerdegegner 1 wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 StGB und/oder Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 UWG (Urk. 25/10101001) sowie gegen Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. C._____ (nachfol- gend: Beschwerdegegner 2) wegen Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbe- sorgung (Urk. 25/10101002). Am 20. Januar 2022 eröffnete die Staatsanwalt- schaft schliesslich eine Strafuntersuchung gegen die Ehefrau des Beschwerde- gegners 1, D._____ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 3), wegen Gehilfenschaft - 3 - zur ungetreuen Geschäftsbesorgung, zur Verletzung des Fabrikations- oder Ge- schäftsgeheimnisses und/oder zur Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Urk. 25/10101003). 1.3. Mit Strafbefehl vom 27. April 2022 bestrafte die Staatsanwaltschaft den Be- schwerdegegner 1 wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlau- teren Wettbewerb bzw. wegen Verwertung fremder Leistungen im Sinne von Art.”
“Faits: A. Le 1er avril 2015, l'Interprofession de la vigne et du vin a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241] en lien avec les art. 3 à 6 LCD). Il lui était en substance reproché "la mise en vente sous l'étiquette « AOC Valais » de vins mélangés avec des vins provenant de l'étranger ou d'autres cantons que celui du Valais; le coupage supérieur à la tolérance admise par les normes AOC Valais, notamment en termes de valeurs isotopiques; l'émission de fausses factures visant à dissimuler les opérations; les achats et ventes fictifs de différents vins par l'intermédiaire d'une société holding et d'autres sociétés [sur lesquelles A.________] exerçait un certain contrôle; le versement des produits financiers provenant des achats et ventes de vin sur des comptes bancaires off-shore en lieu et place des sociétés acquéreuses ou vendeuses; les prélèvements sur les comptes de certaines des sociétés (notamment des prélèvements sur les bénéfices, au point d'entamer les réserves légales et le capital), dont [A.”
Zahlungen, die dem Vereinszweck bzw. der Zweckbindung der Mittel entsprechen, begründen nach den entschiedenen Fällen regelmässig keine strafrechtlich relevante Pflichtverletzung nach Art. 158 StGB, auch wenn sie zu einer Budgetüberschreitung führen. Ebenso kann das Fehlen einer gesetzlichen Pflicht — etwa eine Pflicht des Verwaltungsrats, die Gesellschaft aus privatem Vermögen zu stützen — dazu führen, dass der Tatbestand des Art. 158 nicht erfüllt ist.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die durch den Beschwerdeführer be- anzeigten Zahlungen an die Trainerin I._____ in der Kompetenz der Beschwerde- gegner lagen und sowohl dem Vereinszweck als auch der Zweckbindung der För- dergelder entsprachen. Dementsprechend stellt auch die daraus bedingte Über- schreitung des genehmigten Budgets keine nach Art. 158 StGB relevante Pflicht- verletzung dar. Anzeichen für eine Urkundenfälschung wurden schliesslich weder dargetan noch sind solche ersichtlich. Damit hat die Staatsanwaltschaft das Ver- fahren gegen die Beschwerdegegner zu Recht nicht an Hand genommen. Die Be- schwerde ist abzuweisen. IV.”
“_____ zum Schluss gekommen sind, die Fördergelder der Trainerin auszubezahlen, zu- mal sie hierfür auch kompetent waren. Ebenso erscheint nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegner zum Schluss gekommen sind, dass die Fördergelder voll- ständig der Trainerin zustehen und somit bisher nicht vollständig ausbezahlte Gel- der (vgl. Urk. 3/21) nachträglich – unter Auflösung von Reserven – auszuzahlen waren. So waren bspw. die Fördergelder des Kantons Zürich ausschliesslich für die Entschädigung von Trainerinnen vorgesehen (Urk. 3/67). Vor diesem Hinter- grund ist nicht ersichtlich, dass die Zahlungen an die Trainerin durch die Be- schwerdegegner eine – strafrechtlich relevante – Pflichtverletzung darstellen könnten, weil sie hierfür kompetent waren und dies dem Zweck der verwendeten Gelder entsprach. 6.5. Fraglich bleibt damit letztlich, ob die – unumstrittene (vgl. Urk. 2 S. 21; Urk. 43 S. 10) – Überschreitung des Budgets des Beschwerdeführers für das Jahr 2021/2022 eine im Sinne von Art. 158 StGB relevante Pflichtverletzung darstellen kann. Dies ist zu verneinen. Wie erwähnt, waren die Zahlungen an die Trainerin und damit die Überschreitung des Budgets geschäftsmässig bedingt und entspra- chen dem Vereinszweck (vgl. vorstehend E. III. 6.5.). Die Überschreitung des Budget hätte sodann auch ohne Weiteres nachträglich von der Generalversamm- lung genehmigt werden können. Dass sie die Jahresrechnung nicht genehmigte (Urk. 3/27), kann den Beschwerdegegnern allenfalls in zivilrechtlicher, nicht aber in strafrechtlicher Hinsicht vorgeworfen werden.”
“wirtschaftlich Berechtigten und gleichzeitig zugunsten von sich selbst eingegangen wäre. Die Staatsanwaltschaft führt alsdann zutreffend aus, dass es sich im Falle, dass der Beschuldigte und der Anzeigeerstatter ihren vertraglichen Pflichten nicht oder ungenügend nachgekommen wären, um eine Vertragsverletzung handeln, diese aber keine Verletzung der Treuepflicht eines Verwaltungsrats gegenüber der Aktiengesellschaft darstellen würde. So besteht keine gesetzliche Pflicht des Verwaltungsrats, der Aktiengesellschaft aus seinem privaten Vermögen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch sind Aktionäre zu keinen finanziellen Leistungen verpflichtet, die über den Umfang des zu liberierenden Aktienkapitals hinausgehen; eine statutarische Pflicht, mehr zu leisten als den für den Bezug einer Aktie bei ihrer Ausgabe festgesetzten Betrag, wäre unzulässig (Art. 680 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht] [OR; SR 220]). Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB ist damit von Vornherein nicht erfüllt.”
Bei Drittbegünstigung ist für die Qualifikation nach Art. 158 StGB Vorsatz dahingehend erforderlich, dass der Täter sich oder einen Dritten unrechtmässig bereichern wollte. Unentgeltliche oder sonst nicht buchhalterisch gerechtfertigte Vermögensübertragungen an Geschäftsführer oder Dritte gelten in der Rechtsprechung als starkes Indiz für ein derartiges Bereicherungsbestreben.
“2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (arrêts 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.4; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2). L'auteur doit avoir un pouvoir de rep résentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, ad art. 158 n° 15; FF 1991 II 1018). La disposition suppose simplement l'existence d'un pouvoir de représentation, mais non que l'auteur jouisse de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé par l'art. 158 ch. 1 CP (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petitcommentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 35 ad art. 158 CP). Il doit néanmoins agir dans l'intérêt du représenté (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, 1 e éd. 2017, n° 78 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid.”
“Le cas particulier ne concernait toutefois pas la qualité de gérant en sens de l'art. 158 CP mais la question de la responsabilité de l'employeur pour défaut de paiement des cotisations sociales. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas nié la qualité d'organe de fait à l'intéressée, contrairement à ce que soutient le recourant, mais a renvoyé la cause pour instruction complémentaire sur ce point. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de cet arrêt. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), le gérant est punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Selon la jurisprudence, le transfert à un tiers, sans contrepartie, des actifs d'une société anonyme constitue une violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP (ATF 97 IV 10; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.5). Il ne saurait en aller différemment en l'espèce, où le recourant a prélevé ou fait transférer en sa faveur ou à l'intention de ses proches, sans justification comptable, une somme de plus d'un million et demi de francs des comptes de la société. En ce qui concerne le dessein d'enrichissement illégitime, le recourant se prévaut du fait qu'il a procédé à certains virements en faveur de tiers, comme par exemple l'administration fiscale. Or il n'a précisément pas été condamné en relation avec les montants qu'il cite et ces circonstances ne démontrent pas que les prélèvements restés litigieux auraient été justifiés, et que le recourant n'aurait pas agi pour se procurer ou accorder à ses proches un avantage économique indu.”
“- a été opéré le 2 février 2010, ce que les prévenus ne pouvaient pas ignorer puisque A______ a lui-même effectué ce versement sur la base de sa propre estimation de l'impôt 2009 dû par la société. Aussi, une provision correspondant à la quasi-intégralité du solde du compte T______ aurait dû être inscrite au passif du bilan 2009. 2.8.4. A______ a par ailleurs invoqué à plusieurs reprises un accord préalable passé avec P______. Il résulte certes de la procédure que les précités avaient mené des affaires ensemble avant les faits, en utilisant les comptes polonais de E______ SA mais sans agir à travers cette dernière, restée officiellement sans activité jusqu'en 2008. Il apparaît également que A______ et P______ ont réalisé ensemble des opérations financières fin 2008 et courant 2009. Le dossier ne comporte toutefois aucune preuve d'un accord de ces derniers, représentant 98% de l'actionnariat, concernant le partage du bénéfice de E______ SA. 2.9. En conclusion, les prévenus ont violé leur devoir de gérants avec conscience et volonté au sens de l'art. 158 CP en effectuant les prélèvements sans justification comptable retenus au consid. 2.7. supra, totalisant CHF 1'646'594.-. Quoi qu'ils en disent, les prélèvements ont indubitablement entraîné un préjudice pour la société, sous la forme d'une diminution définitive de son actif. Ils ont agi avec un dessein d'enrichissement illégitime dans la mesure où ils ont bénéficié des prélèvements en cause sans être titulaires, ni avoir de raison suffisante de penser être titulaires, d'une créance équivalente vis-à-vis de la partie plaignante. Pire, ilressort de la procédure qu'ils ont vidé les comptes suisses de la société, entre juillet et novembre 2009, puis ont rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises aux proches du prévenu. Ils ont donc menti lorsqu'ils ont affirmé que leur intention, en rapatriant les fonds polonais de E______ SA en Suisse, était de les protéger des projets de P______, dans l'intérêt de la société. Ils n'avaient dès l'origine manifestement aucune intention de lui restituer quoi que ce soit, dès lors qu'il eût suffi qu'ils laissent lesdits fonds sur les comptes bancaires de E______ SA en Suisse.”
“1 supra), afin de motiver son raisonnement et d'écarter les arguments des intéressés. Sur le principe, elle ne s'est cependant pas écartée des éléments constitutifs de l'infraction décrits dans l'acte d'accusation, puisqu'elle a en définitive reproché au recourant 4 d'avoir confié au recourant 3 - puis maintenu - un mandat dont la rémunération globale était excessive, à tout le moins d'environ 20 millions de francs, compte tenu de l'activité déployée par l'avocat. Dès lors que l'acte d'accusation indiquait que le recourant 4 avait agi intentionnellement, il en découlait implicitement qu'il avait eu connaissance de la disproportion des honoraires versés au recourant 3, ce qu'a retenu l'autorité précédente. Les recourants 3 et 4 ont de toute évidence compris ce qui leur était reproché - soit en substance la mise en place d'un système de recouvrement des créances excessivement onéreux pour les recourants 1 - et ont pu préparer efficacement leur défense à cet égard. Ils ne mettent d'ailleurs pas en évidence un élément constitutif de l'infraction à l'art. 158 CP sur lequel ils n'auraient pu se déterminer - en connaissance de cause - en raison de son éventuelle absence de l'acte d'accusation. Le grief doit être rejeté.”
Falsche Angaben in Unterlagen oder Prüfberichten können — insbesondere wenn der Bericht an Dritte (z. B. Aktionäre) gerichtet ist — eine direkte Vermögensschädigung der Empfänger bewirken. In solchen Fällen kommen diese Empfänger als Geschädigte im Sinne von Art. 158 StGB in Betracht.
“D. a. À l'appui de leur recours, A______ SA et B______ disent craindre que les nouveaux dirigeants de O______ LTD ne cherchent, malgré leurs déclarations de façade aux actionnaires, à protéger les personnes visées par les plaintes pénales en oeuvrant à la clôture rapide des procédures actuellement pendantes. Le Ministère public les avait uniquement interpellés sur leur qualité d'actionnaires de P______ LTD et de K______ SA, jamais sur celle de O______ LTD. Par ailleurs, dans leurs déterminations, O______ LTD, P______ LTD et K______ SA ne contestaient pas leur qualité d'actionnaires de O______ LTD. L'ordonnance querellée, qui retenait le contraire sur ces deux points, était donc entachée d'arbitraire. Pour clore tout débat à cet égard, ils produisaient les procès-verbaux de deux assemblées générales tenues en 2015 et 2017 par O______ LTD, sur lesquels ils figuraient bien en qualité d'actionnaires. Ensuite, bien qu'ils admettent ne pas être lésés par l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), ils l'étaient par les autres infractions invoquées. Celle de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) visait à protéger le patrimoine des "tiers et participants du Groupe O______", dont faisait notamment partie O______ LTD/W______, face aux renseignements mensongers le concernant. Or, le rapport d'audit de U______/W______, destiné aux actionnaires de O______ LTD/W______, reposait sur de faux renseignements fournis par les prévenus, à l'importance considérable, qui les lésaient directement. S'agissant du faux dans les titres (art. 251 CP), de nombreuses factures avait été portées dans la comptabilité des sociétés à l'origine des paiements en tant que prétendus services de gestion, sans correspondre à une prestation effective. Ces factures constituaient assurément des titres, tout comme d'ailleurs les listes intitulées "disclosure of related party interests" signées par les prévenus à l'attention de U______/W______. En tant que destinataires du rapport d'audit, ils avaient été directement touchés par les renseignements communiqués.”
Die Eigenschaft als «Gérant» muss konkret dargetan und belegt werden; es bedarf Anhaltspunkte dafür, dass die betroffene Person tatsächlich die Verantwortung für die Verwaltung oder die Überwachung eines nicht unerheblichen fremden Vermögens mit hinreichendem Grad an Unabhängigkeit und Entscheidungsbefugnis innehatte. Bei unklarer Sachlage ist nach dem Prinzip in dubio pro duriore in der Regel eine Fortführung der Untersuchung geboten, damit die Richterinstanz über die strittige Eigenschaft entscheiden kann.
“La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_4/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.3.2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité). 3.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid.”
“En la présente espèce, le recourant n’a jamais été placé devant l’alternative de payer des honoraires ou de ne pas recevoir des pièces ou documents. 8. Le recourant s’estime victime d’une escroquerie, à raison des mêmes circonstances que celles qu’il taxe de contrainte illicite. Toute infraction à l’art. 146 CP présupposant une tromperie astucieuse (cf. récemment arrêt du Tribunal fédéral 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.4.2.), point n’est besoin d’épiloguer, car le recourant n’en tente pas la moindre démonstration en ce qui le concerne. Quant à supputer que des clients, autorités ou services officiels eussent été trompés par l’Étude, le recourant n’a pas qualité pour s’en plaindre en leurs lieu et place. On ne verrait de toute façon pas en quoi le paiement d’honoraires pour des activités bien réelles d’avocat leur aurait causé un dommage, seule la personne du titulaire de la créance au sein de l’Étude étant – selon le recourant – litigieuse. 9. Il en va de même de l’accusation de gestion déloyale, au sens de l’art. 158 CP. Cette infraction suppose que l'auteur ait occupé une position de gérant envers le lésé (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2.). Or, le recourant ne tente pas de démontrer que les avocats responsables de l’Étude, ses anciens employeurs, auraient été chargé de gérer ses intérêts pécuniaires ou de veiller sur leur gestion, et encore moins qu’ils eussent revêtu semblable qualité après qu’il fut devenu selon lui – qui pis est, sur une base orale – un avocat of counsel après la fin du contrat de travail. L’invocation sur ce point de l’art. 419 CO (mémoire p. 45) surprend d’autant plus que cette disposition légale régit, précisément, la gestion d’affaires sans mandat, i.e. sans qu’un gérant n’eût été tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui, au sens du droit pénal. Même l’hypothèse d’une société simple, caressée par le recourant sans autre développement (mémoire p. 16), n’est pas mieux fondée sous cet angle. 10. Le recourant s’estime victime de concurrence déloyale.”
“L'unique lien entre ces personnes était le prévenu, lequel avait d'ailleurs repris la direction de l'agence dans laquelle travaillait à l'époque et œuvrait toujours X______. Il n'était donc pas seulement vraisemblable, mais établi que B______ avait incité ces clients à poursuivre leurs démarches respectives de financement avec une courtière concurrente, avec laquelle il devait nécessairement avoir conclu un accord de partage de commissions. Par ailleurs, si le prévenu n'occupait, certes, pas une position hiérarchique importante au sein de la société, il bénéficiait toutefois d'une large autonomie dans l'exercice de ses activités. Sa rémunération était exclusivement composée des commissions versées sur les dossiers de financement qu'il apportait et finalisait, de sorte qu'il bénéficiait, dans les faits, d'un statut de quasi indépendant. Partant, à ce stade de l'instruction, et sous l'angle du principe in dubio pro duriore, il devait être retenu qu'il revêtait la qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP. X______ devait être entendue au sujet des circonstances l'ayant conduite à récupérer, de manière quasi simultanée, les cinq dossiers précédemment présentés par le prévenu pour son compte. Il semblait également important de recueillir les déclarations de V______, en particulier concernant sa réaction lorsqu'il avait reçu, de la part de X______ les cinq dossiers litigieux. Enfin, les clients concernés devaient être auditionnés afin qu'ils puissent exposer les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de rompre les mandats qu'ils lui avaient oralement confiés et de s'adresser à la courtière précitée. À l'appui de son recours, A______ SÀRL produit une copie de la convention de prescription conclue avec [la banque] F______, le 12 janvier 2012, de laquelle il ressort notamment qu'en cas de "prescriptions multiples", la priorité serait donnée au courtier ou au conseiller ayant vendu sa prestation de service et qui serait "l'intermédiaire du client vis-à-vis de [la banque] F______, pour l'instruction de la demande de financement.”
“7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento. 3. 3.1. La reclamante ipotizza a carico di PI 1 il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.); chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 2 CP)]. 3.2. Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art.”
Für die Abgrenzung der Täterqualität nach Art. 158 StGB sind die tatsächlichen Organisations- und Kontrollverhältnisse von Bedeutung. Mangelhafte oder fehlende Rechnungslegung, unklare interne Weisungs- und Visierungs‑/Unterschriftsregelungen sowie das Fehlen des Nachweises tatsächlicher Verfügungs‑ bzw. Kontrollkompetenzen sprechen dafür, dass eine Person als für die Vermögensverwaltung verantwortliches Organ oder faktischer Geschäftsführer zu qualifizieren ist; umgekehrt können geordnete Strukturen dafür sprechen, dass keine derartige Täterqualität vorliegt.
“Faits: A. Le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et délits selon les art. 87 al. 4 LAVS, 70 LAI, 25 LAPG (RS 834.1) et 6 LACI (RS 837.0). Le 29 septembre 2023, la procureure Rahel Bruehwiler (ci-après: la procureure) a rendu une ordonnance informant les parties de la clôture prochaine de l'instruction et de son intention de mettre en accusation le prévenu pour les infractions précitées, en particulier pour avoir, en sa qualité d'administrateur de fait de la société C.________ SA, déduit sur les salaires des employés de la société des cotisations qu'il n'aurait pas intégralement payées à la caisse de compensation D.________. Le 23 avril 2024, l'audition finale du prévenu par la procureure générale adjointe Catherine Seppey (ci-après: la procureure générale adjointe) a eu lieu. Au cours de celle-ci, B.________ (ci-après: la secrétaire de direction) a officié en qualité de "secrétaire".”
“Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit sont difficilement généralisables. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, et ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Ces principes sont également applicables en matière pénale (arrêt TF 6B_993/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.4.2). 4.4. En l'espèce, le Tribunal pénal économique a retenu (jugement attaqué consid. D.I.B.1.iii-vii et 2.i p. 64-65), sans être contredit par le prévenu ou B.________ Ltd in liquidation, qu'en tant qu'organe de cette dernière, A.________ devait gérer et veiller aux intérêts de celle-ci en préservant et en accroissant le capital investi, et qu'il avait de ce fait une position de gérant au sens de l'art. 158 CP. Il a également relevé qu'il découlait des faits retenus qu'il n'avait pas préservé ces intérêts, le dommage subi correspondant à l'intégralité des investissements effectués par les investisseurs. Selon les premiers juges, l'enrichissement illégitime obtenu par le prévenu se compose de l'ensemble des investissements obtenus sous gestion, ce qui lui a permis, d'une part, de faire fonctionner le système qu'il avait mis en place, et, d'autre part, de percevoir par le biais de Z.________ Ltd et N.________ Sàrl, des commissions trop élevées basées sur une valeur des actifs surévaluée par ses soins, de virer des capitaux de B.________ Ltd à ses propres sociétés, de financer une partie de son salaire et de s'offrir un train de vie conséquent. En acceptant des investisseurs non qualifiés, en falsifiant la valeur des actifs et les performances de la société, en donnant sciemment de fausses informations aux investisseurs, en investissant de manière risquée l'argent des sous-fonds sans prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que le capital soit réellement investi ou garanti, en ne s'assurant pas que les sous-fonds soient inscrits en qualité de propriétaire des biens immobiliers acquis ou comme actionnaire des sociétés dans lesquelles il investissait, en signant aveuglément des contrats, en ne vérifiant pas la fiabilité de ses cocontractants, et en ne respectant pas les instructions de ses mandants, le prévenu savait qu'il violait ses obligations de gérant de B.”
Schadensgegenstand: Berücksichtigt wird nur der nachteilige Eingriff in die vermögensrechtlichen Interessen, für die der Gérant eine gesetzliche, behördliche oder vertragliche Pflicht zur Verwaltung oder Überwachung innehat. Ein allfälliger Schaden Dritter, zu denen kein entsprechendes Verwaltungsverhältnis besteht, ist für die Prüfung von Art. 158 StGB nicht zu berücksichtigen.
“L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêts 6B_280/2022 précité consid. 4.1.2; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP ( ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêt 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1).”
“L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêt 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP ( ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêt 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1).”
“L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; TF 6B_843/2022 précité). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.”
Bei kollektiven Organen besteht eine kollektive Verfügungsmacht des Organs. Entscheidend ist, dass einzelne Mitglieder, die im Rahmen dieser kollektiven Befugnis eine derartige tatbestandsmässige Handlung setzen, ebenfalls unter Art. 158 StGB fallen können. Inhalt und Umfang der Pflichten und Sorgfaltsanforderungen des/der Verantwortlichen sind im Einzelfall nach einschlägigen gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen sowie nach Statuten, internen Reglementen, Generalversammlungsentscheiden, den Zielen der Gesellschaft und branchenspezifischen Gepflogenheiten zu bestimmen.
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 199 II 933, p.”
Der Inhalt der Treuepflicht nach Art. 158 StGB ist im Gesetz nicht näher umschrieben und wird fallbezogen zu bestimmen. Massgeblich für die Bestimmung der dem Geringenden obliegenden Pflichten sind das zugrunde liegende Grundverhältnis sowie die einschlägigen gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen; ferner können Statuten, Reglemente, Beschlüsse der Organe, die Zwecke der betreffenden Gesellschaft und branchenspezifische Usancen heranzuziehen sein.
“Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées). Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine (ATF 105 IV 106 consid. 2) ou du président d'une fondationde prévoyance professionnelle (ATF 122 IV 279). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 et les références citée s). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, son- dern ergibt sich aus dem Grundgeschäft. Massgebliche Basis zur Bestimmung der Pflichten des Geschäftsführers sind dabei gesetzliche und vertragliche Be- stimmungen, aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalver- sammlung (NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 61 zu Art. 158 StGB). Die Statuten des Beschwerdeführers regeln die Kompetenzen des Vorstandes nur rudimentär und äussern sich nicht zur Frage, inwiefern der Vor- stand kompetent ist, über Ausgaben zu befinden (Urk. 3/5 S. 5). Angesichts des- - 8 - sen, dass dem Vereinsvorstand von Gesetzes wegen die Aufgabe zukommt, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen sowie ihn zu vertreten und dem Um- stand, dass der Generalversammlung des Beschwerdeführers gemäss seinen Statuten lediglich das Recht zukommt, das Budget zu genehmigen, muss es dem Vorstand gestattet sein, Verbindlichkeiten einzugehen und Ausgaben zu tätigen. Dafür spricht auch, dass gemäss den Statuten des Beschwerdeführers der Präsi- dent bzw.”
“1 StGB ausdrücklich als mögliche Entstehungsgründe der Geschäftsbesorgung des Täters erwähnt. Darin wird der Inhalt der Treuepflicht aber nicht beschrieben. Dieser muss vielmehr jeweils für den konkreten Einzelfall bestimmt werden. Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis. Als Basis dafür dienen gesetzliche und vertragliche Bestimmungen, aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalversammlung (Marcel Alexander Niggli, in: Basler Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Basel 2019, N12 und 57 ff. zu Art. 158 StGB, mit weiteren Hinweisen; BGE 120 IV 190 E. 2b; 118 IV 244 E. 2b). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss sich auf die Pflicht-widrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Liegt neben Vorsatz auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung vor, wird die Tathandlung nach Ziff. 1 Abs. 3 von Art. 158 StGB qualifiziert. Ersatzbereitschaft kann die Absicht unrechtmässiger Bereicherung ausschliessen (Niggli, a.a.O., N 136 ff. zu Art. 158 StGB, mit weiteren Hinweisen).”
“Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.2.2; 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_1074/2019 et 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“Verletzung einer Treuepflicht Die Tathandlung der Verletzung einer Treuepflicht wird vom Gesetz nicht näher umschrieben. Sie besteht nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung in der Ver- letzung gerade derjenigen besonderen Pflichten, die den konkreten Täter hinsicht- lich seiner Tätigkeit als Geschäftsführer generell, aber auch hinsichtlich spezieller Geschäfte treffen (BSK StGB II-N IGGLI, a.a.o., Art. 158 N 124 m.w.H.). Ebenfalls nicht näher umschrieben wird in Art. 158 StGB der Inhalt der Treuepflicht. Dieser ergibt sich vielmehr aus der konkreten Vereinbarung (BSK StGB II-NIGGLI, a.a.o., Art. 158 N 61; T RECHSEL/CRAMERI, StGB-Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 158 N 9). Was die Vorinstanz zu der dem Beschuldigten vorgeworfenen Pflichtverletzung erwogen hat, erweist sich in jeder Hinsicht als zutreffend und bedarf keiner weite- ren Ausführungen. Sie hat die relevanten Aussagen der beteiligten Personen voll- ständig wiedergegeben und zutreffend gewürdigt (Urk. 70 S. 36 ff.). - 15 - Die Ausführungen der Verteidigung vor Vorinstanz, wonach der Darlehensvertrag zwischen T._____ und dem Beschuldigten persönlich abgeschlossen worden sei, findet in den Akten keine Stütze. So will die Verteidigung in der Bezeichnung "Darlehensehmerin" als firmierende Partei einen Hinweis auf den Beschuldigten persönlich als Vertragspartei sehen (Urk. 56 S. 15 f.). Da es sich beim Beschul- digten um einen Mann handelt, weist die verwendete weibliche Form auf die Ge- sellschaft als Vertragspartei hin.”
Bei der Abgrenzung zwischen erlaubter Risikonehmer‑Tätigkeit und ungetreuer Geschäftsbesorgung ist das Verhalten des Verantwortlichen ex ante am Verhalten eines sachkundigen, warnenden Vermögensverwalters oder Geschäftsführers zu messen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass typische Geschäftsrisiken zulässig sind und eine rein defizitäre Bilanz nicht automatisch strafbar macht. Als rechtswidriges Verhalten nennen die Quellen typisierte Fälle wie „Churning“ (unnötige Umschichtungen zur Begründung von Provisionen) oder ein massives und bewussterweise widersprüchliches Eingehen hochspekulativer Produkte, wenn dies den getroffenen Vereinbarungen oder der akzeptierten Risikogrenze des Auftraggebers widerspricht.
“Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Dans chaque cas concret, le comportement du gérant sera apprécié ex ante pour évaluer si le risque pris était admissible notamment en l'évaluant au regard du comportement d'un gérant averti ou si le risque entrepris était conforme à un accord ou aux instructions du titulaire du patrimoine. La plus grande difficulté consiste donc à distinguer le gérant qui a violé un devoir inhérent à sa position de celui qui a pris une décision inopportune. (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 45-46, ad art.158 CP). Selon la jurisprudence, le comportement délictueux est par exemple réalisé lorsqu'un gérant de fortune pratique le «churning» ou «barattage» en multipliant des mouvements inutiles dans le portefeuille de son client en vue de fonder des commissions ou se lance massivement et délibérément dans des opérations sur produits financiers à haut risque alors que les clients acceptent les placements spéculatifs dans une mesure limitée (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 48 ad art.158 CP). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'infraction est donc consommée lorsque le gérant a violé son devoir de gérer ou de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui et a ainsi causé un dommage au patrimoine qu'il devait administrer. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine. Il s'agit de la perte éprouvée (soit une diminution de l'actif ou une augmentation du passif) ou du gain manqué (soit une non-diminution du passif ou une non-augmentation de l'actif(Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 53-55 ad art.158 CP). L'infraction de gestion déloyale est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit avoir conscience et volonté, en sa qualité de gérant, de violer un devoir lié à la gestion ou la sauvegarde des intérêts pécuniaires qu'il administre et de porter ainsi préjudice auxdits intérêts ou permettre qu'ils soient lésés.”
“Lors de l'analyse de l'éventuelle transgression des devoirs, il est important de tenir compte des risques admissibles inhérents à la gestion même. Il s'agit d'éviter à celui qui s'occupe de la gestion d'intérêts pécuniaires pour un tiers de risquer une sanction pénale du seul fait que sa gestion s'avère déficitaire. Le monde des affaires conduit ses acteurs à parfois conclure des opérations à risque. Le législateur n'a pas voulu réprimer n'importe quelle opération à risque. Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Dans chaque cas concret, le comportement du gérant sera apprécié ex ante pour évaluer si le risque pris était admissible notamment en l'évaluant au regard du comportement d'un gérant averti ou si le risque entrepris était conforme à un accord ou aux instructions du titulaire du patrimoine. La plus grande difficulté consiste donc à distinguer le gérant qui a violé un devoir inhérent à sa position de celui qui a pris une décision inopportune. (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 45-46, ad art.158 CP). Selon la jurisprudence, le comportement délictueux est par exemple réalisé lorsqu'un gérant de fortune pratique le «churning» ou «barattage» en multipliant des mouvements inutiles dans le portefeuille de son client en vue de fonder des commissions ou se lance massivement et délibérément dans des opérations sur produits financiers à haut risque alors que les clients acceptent les placements spéculatifs dans une mesure limitée (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 48 ad art.158 CP). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'infraction est donc consommée lorsque le gérant a violé son devoir de gérer ou de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui et a ainsi causé un dommage au patrimoine qu'il devait administrer. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine.”
“112 et les références citées; Vouilloz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 188 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 158 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux de l'art. 158 CP consiste en la violation du devoir de gestion ou de sauvegarde des intérêts pécuniaires d'autrui spécifique à l'auteur en sa qualité de gérant. Il ne s'agit pas d'une transgression de n'importe quelle obligation de nature pécuniaire à l'égard de la personne dont il doit administrer le patrimoine. Le devoir violé doit être lié à la gestion qui est confiée au gérant. Le comportement du gérant est infidèle à ses devoirs et constitue en quelque sorte une trahison. (Scheidegger/Von Wurstemberger, Commentaire romand, n. 44 ad art.158 CP). Il convient donc au préalable et pour chaque situation de déterminer la nature et le contenu des devoirs qui incombent au gérant. Cet examen s'effectue au cas par cas sur la base des dispositions légales et contractuelles de la branche. Lors de l'analyse de l'éventuelle transgression des devoirs, il est important de tenir compte des risques admissibles inhérents à la gestion même. Il s'agit d'éviter à celui qui s'occupe de la gestion d'intérêts pécuniaires pour un tiers de risquer une sanction pénale du seul fait que sa gestion s'avère déficitaire. Le monde des affaires conduit ses acteurs à parfois conclure des opérations à risque. Le législateur n'a pas voulu réprimer n'importe quelle opération à risque. Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Dans chaque cas concret, le comportement du gérant sera apprécié ex ante pour évaluer si le risque pris était admissible notamment en l'évaluant au regard du comportement d'un gérant averti ou si le risque entrepris était conforme à un accord ou aux instructions du titulaire du patrimoine.”
“Lors de l'analyse de l'éventuelle transgression des devoirs, il est important de tenir compte des risques admissibles inhérents à la gestion même. Il s'agit d'éviter à celui qui s'occupe de la gestion d'intérêts pécuniaires pour un tiers de risquer une sanction pénale du seul fait que sa gestion s'avère déficitaire. Le monde des affaires conduit ses acteurs à parfois conclure des opérations à risque. Le législateur n'a pas voulu réprimer n'importe quelle opération à risque. Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Dans chaque cas concret, le comportement du gérant sera apprécié ex ante pour évaluer si le risque pris était admissible notamment en l'évaluant au regard du comportement d'un gérant averti ou si le risque entrepris était conforme à un accord ou aux instructions du titulaire du patrimoine. La plus grande difficulté consiste donc à distinguer le gérant qui a violé un devoir inhérent à sa position de celui qui a pris une décision inopportune. (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 45-46, ad art.158 CP). Selon la jurisprudence, le comportement délictueux est par exemple réalisé lorsqu'un gérant de fortune pratique le «churning» ou «barattage» en multipliant des mouvements inutiles dans le portefeuille de son client en vue de fonder des commissions ou se lance massivement et délibérément dans des opérations sur produits financiers à haut risque alors que les clients acceptent les placements spéculatifs dans une mesure limitée (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 48 ad art.158 CP). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'infraction est donc consommée lorsque le gérant a violé son devoir de gérer ou de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui et a ainsi causé un dommage au patrimoine qu'il devait administrer. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine.”
Wiederholte oder massive Bargeldabhebungen sowie fortlaufende oder wiederholte Transfers an Vertrauenspersonen können, ebenso wie das gezielte Errichten von Parallelstrukturen, als Indizien für missbräuchliche Vermögensverwaltung bzw. ungetreue Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht gewertet werden. Ebenfalls anerkannt ist das Phänomen des «barattage»/«churning» (häufige, überflüssige Umschichtungen zur Generierung von Provisionen) als mögliches Belegsmoment für eine pflichtwidrige, schädigende Verwaltung. Diese Hinweise sind als Indizien zu verstehen; ihre konkreten Schlussfolgerungen hängen vom Einzelfall und der Gesamtwürdigung der Beweise ab.
“Il ignorait son code et était toujours accompagné par C______ lors de ses retraits au bancomat. C______ a expliqué avoir travaillé plus de trente ans pour l'entreprise de A______ sans être rémunérée. À la fin, ce dernier lui avait donné "quelques petits sous", soit CHF 20'000.-, pour la remercier. Au terme de l'instruction, le TPAE a institué, par ordonnance du 24 septembre 2021 (DTAE/6419/2021), une curatelle de portée générale en faveur de A______ et désigné K______ et B______ aux fonctions de co-curatrices. e. Le 22 avril 2022, la Dre H______ a délivré un certificat médical à l'attention du TPAE. Elle y affirme derechef que A______ "pourrait s'engager de manière excessive en raison d'influence de personnes mal intentionnées" et n'était pas capable "de discerner si les personnes qui l'entourent [étaient] bienveillantes ou non". f. Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP). Elle avait obtenu de E______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants: - CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont quarante-quatre occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-); - par ordre permanent, vingt-et-un versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun, soit CHF 105'000.- en tout. Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. Force était alors de constater que A______ avait été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt. g. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement.”
“En revanche, la violation, par le gérant de fortune, de l'obligation civile de restituer les commissions reçues de tiers n'est, en elle-même, pas un acte de gestion déloyale. Il faut, en sus, que ces rétrocessions aient déterminé l'auteur à un comportement contraire aux intérêts du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 144 IV 294 précité, consid. 3.1). Ainsi en va-t-il, par exemple, en cas de "barattage", pratique qui consiste, pour le gérant, à procéder massivement à des opérations sur le compte du maître, dans le but de recevoir des commissions, avec pour résultat des pertes, non justifiées par les risques du marché, sur le patrimoine investi. Il en va de même quand le gérant dépose l'argent de son mandant dans une banque plutôt que dans une autre, la première lui concédant une rétribution plus élevée pour l'apport de la clientèle, alors même que la seconde offrirait des conditions financièrement plus avantageuses au mandant (C. HIRSCH/ K. A. VILLARD, Rétrocessions et gestion déloyale, in RSDA 2/2019 238, p. 242). 2.2.2. Les administrateurs/associés gérants d'une société revêtent également la qualité de gérants d'affaires au sens de l'art. 158 CP (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 28 ad art. 158). Ils sont tenus, dans l'exercice de leurs devoirs de diligence et de fidélité (cf. art. 717 al. 1 CO pour la SA et art. 812 CO pour la SARL), d'agir dans l'intérêt de cette entité, le cas échéant en plaçant le leur au second plan (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2). 2.3. Contrevient à l'art. 138 CP, celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs; ainsi en va-t-il lorsqu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., Bâle 2017, n. 34 et s. ad art. 138). L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des dispositions voisines qui requièrent toutes deux l'existence d'un lien de confiance particulier.”
“_____ Corpora- tion AG (51%) fungiert habe. Während der Geschäftsführerschaft sei über eine volle Integration oder eine Trennung zwischen den beiden Joint Venture Partnern verhandelt worden. In diesem Zusammenhang legt die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner 1 zusammengefasst zur Last, während den Verhandlungen im Geheimen eine Parallelstruktur aufgebaut zu haben, wobei er nach deren Er- richtung veranlasst habe, dass sämtliche relevanten Betriebsmittel der Beschwer- deführerin entzogen oder kopiert und der Parallelstruktur, der von ihm neu ge- gründeten E._____ Management AG, zugehalten worden seien (Urk. 25/20101001 ff. S. 2 f. N 4 f.). Am 24. September 2021 reichte die Beschwerde- führerin einen Nachtrag zur Strafanzeige ein (Urk. 25/20102001 ff.). 1.2. Am 14. September 2021 verfügte die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zü- rich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) die Eröffnung einer Strafuntersuchung ge- gen den Beschwerdegegner 1 wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 StGB und/oder Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 UWG (Urk. 25/10101001) sowie gegen Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. C._____ (nachfol- gend: Beschwerdegegner 2) wegen Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbe- sorgung (Urk. 25/10101002). Am 20. Januar 2022 eröffnete die Staatsanwalt- schaft schliesslich eine Strafuntersuchung gegen die Ehefrau des Beschwerde- gegners 1, D._____ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 3), wegen Gehilfenschaft - 3 - zur ungetreuen Geschäftsbesorgung, zur Verletzung des Fabrikations- oder Ge- schäftsgeheimnisses und/oder zur Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Urk. 25/10101003). 1.3. Mit Strafbefehl vom 27. April 2022 bestrafte die Staatsanwaltschaft den Be- schwerdegegner 1 wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlau- teren Wettbewerb bzw. wegen Verwertung fremder Leistungen im Sinne von Art.”
“Cela est également valable lorsque le comportement du gérant provoque ultérieurement un dommage. Dans chaque cas concret, le comportement du gérant sera apprécié ex ante pour évaluer si le risque pris était admissible notamment en l'évaluant au regard du comportement d'un gérant averti ou si le risque entrepris était conforme à un accord ou aux instructions du titulaire du patrimoine. La plus grande difficulté consiste donc à distinguer le gérant qui a violé un devoir inhérent à sa position de celui qui a pris une décision inopportune. (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 45-46, ad art.158 CP). Selon la jurisprudence, le comportement délictueux est par exemple réalisé lorsqu'un gérant de fortune pratique le «churning» ou «barattage» en multipliant des mouvements inutiles dans le portefeuille de son client en vue de fonder des commissions ou se lance massivement et délibérément dans des opérations sur produits financiers à haut risque alors que les clients acceptent les placements spéculatifs dans une mesure limitée (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 48 ad art.158 CP). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'infraction est donc consommée lorsque le gérant a violé son devoir de gérer ou de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui et a ainsi causé un dommage au patrimoine qu'il devait administrer. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine. Il s'agit de la perte éprouvée (soit une diminution de l'actif ou une augmentation du passif) ou du gain manqué (soit une non-diminution du passif ou une non-augmentation de l'actif(Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 53-55 ad art.158 CP). L'infraction de gestion déloyale est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit avoir conscience et volonté, en sa qualité de gérant, de violer un devoir lié à la gestion ou la sauvegarde des intérêts pécuniaires qu'il administre et de porter ainsi préjudice auxdits intérêts ou permettre qu'ils soient lésés.”
“137 CP (appropriation illégitime) et d'abus de confiance (art. 138 CP) à son détriment, ainsi qu'à celui de D______ et [de ses enfants] lesquels, avaient, en outre, été expulsés du domicile familial en Belgique après le décès de leur père et n'avaient pas été soutenus financièrement par ladite fondation, contrairement à ce qui avait été prévu. Par ailleurs, en plus d'avoir profité de son état de santé déclinant pour lui faire signer le document du 1er septembre 2012, ses proches (notamment M______ et E______) avaient usé de leur influence sur le défunt pour se faire octroyer divers avantages financiers (agissements constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 157 CP). E______ et H______ avaient ainsi profité de leur position dans les affaires de D______ pour totalement la spolier de ses droits. Quant à C______, il avait aidé à détourner le patrimoine lui revenant, en lui cachant l'existence de la S______, et en procédant à diverses opérations sur la fortune de ladite fondation (agissements constitutifs selon elle d'infraction à l'art. 158 CP). En effet, après le décès de D______, le Comité des Protecteursde la S______ (organe gestionnaire du patrimoine de la fondation, composé de H______, M______, E______ et C______) s'était accaparé la totalité du patrimoine de ladite fondation et, sans demander son accord préalable, l'avait distribué, notamment en procédant à des donations, en annulant des dettes de N______ et F______, et en autorisant la vente de biens immobiliers (agissements constitutifs selon elle d'infractions à l'art. 141bis CP). Par les agissements précités et diverses autres manoeuvres (notamment vente de biens immobiliers; faillite de société dont les dettes avaient été passées en "perte sèche" auprès de Q______ AG; distribution à plusieurs reprises de montants appartenant à la S______; augmentation du capital-actions de Q______ AG réduisant ainsi le pourcentage de celui-ci détenu par la S______; dissolution de Q______ AG, désormais en liquidation), E______, M______, H______ et C______ avaient détourné la quasi intégralité du patrimoine, dont ils savaient, qu'elle et feu D______ étaient les véritables propriétaires (agissements constitutifs selon elle d'infractions aux art.”
Missbrauchstatbestand (Art. 158 Ziff. 2): Er setzt das Vorhandensein einer nach aussen wirksamen Vertretungsmacht voraus und erfasst typischerweise Fälle, in denen die nach aussen bestehende Vertretungsmacht mit den intern geltenden Beschränkungen (Aussen-/Innenverhältnis) auseinanderfällt. Fehlt eine gültige Vollmacht von vornherein, findet Ziff. 2 nach den zitierten Entscheidungen und Kommentaren keine Anwendung. In der Literatur ist jedoch umstritten, wie genau Handlungen zu behandeln sind, die der Bevollmächtigte innerhalb einer erteilten Vollmacht vornimmt, aber über die internen Befugnisse hinausgehen; dies ist nicht einheitlich geklärt.
“Der Missbrauchstatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 2 StGB sanktioniert den Missbrauch einer erteilten Vertretungsvollmacht und will den Vollmachtgeber hinsichtlich Situationen schützen, in welchen die Vertretungsmacht (Aussenverhältnis) und die Vertretungsbefugnis (Innenverhältnis) auseinanderfallen. Massgebliche Handlungssituation ist also jene, in der der Bevollmächtigte nach aussen mehr kann als er darf. Hat ein «Vertreter» hingegen gar keine gültige Bevollmächtigung des Vertretenen, so findet der Missbrauchstatbestand keine Anwendung (Niggli, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 158 StGB N 146 mit Hinweisen). Die Tathandlung des Art. 158 Ziff. 2 StGB besteht darin, dass der Täter die ihm (im Aussenverhältnis) erteilte Vertretungsmacht dazu benutzt, seine (im Innenverhältnis bestehende) Vertretungsbefugnis pflichtwidrig auszuüben, d.h. gegen die wohlverstandenen Interessen des Vollmachtgebers einzusetzen (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 166 mit Hinweisen). Als Folge der pflichtwidrigen Handlung muss ein Vermögensschaden eintreten, d.h. eine Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtverminderung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder eine hinreichende Gefährdung des Vermögens (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 168 mit Hinweisen).”
“2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (arrêts 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.4; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2). L'auteur doit avoir un pouvoir de rep résentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, ad art. 158 n° 15; FF 1991 II 1018). La disposition suppose simplement l'existence d'un pouvoir de représentation, mais non que l'auteur jouisse de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé par l'art. 158 ch. 1 CP (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petitcommentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 35 ad art. 158 CP). Il doit néanmoins agir dans l'intérêt du représenté (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, 1 e éd. 2017, n° 78 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid.”
“Den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB erfüllt, wer (Ziff. 1) aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird bzw. als Geschäftsführer ohne Auftrag gleich handelt (sog. Treuebruchtatbestand) oder (Ziff. 2) in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt (sog. Missbrauchstatbestand). Der Missbrauchstatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 2 StGB sanktioniert den Missbrauch einer erteilten Vertretungsvollmacht und will den Vollmachtgeber hinsichtlich Situationen schützen, in welchen die Vertretungsmacht (Aussenverhältnis) und die Vertretungsbefugnis (Innenverhältnis) auseinanderfallen.”
“1) aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird bzw. als Geschäftsführer ohne Auftrag gleich handelt (sog. Treuebruchtatbestand) oder (Ziff. 2) in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt (sog. Missbrauchstatbestand). Der Missbrauchstatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 2 StGB sanktioniert den Missbrauch einer erteilten Vertretungsvollmacht und will den Vollmachtgeber hinsichtlich Situationen schützen, in welchen die Vertretungsmacht (Aussenverhältnis) und die Vertretungsbefugnis (Innenverhältnis) auseinanderfallen. Massgebliche Handlungssituation ist also jene, in der der Bevollmächtigte nach aussen mehr kann als er darf. Hat ein «Vertreter» hingegen gar keine gültige Bevollmächtigung des Vertretenen, so findet der Missbrauchstatbestand keine Anwendung (Niggli, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 158 StGB N 146 mit Hinweisen). Die Tathandlung des Art. 158 Ziff. 2 StGB besteht darin, dass der Täter die ihm (im Aussenverhältnis) erteilte Vertretungsmacht dazu benutzt, seine (im Innenverhältnis bestehende) Vertretungsbefugnis pflichtwidrig auszuüben, d.h. gegen die wohlverstandenen Interessen des Vollmachtgebers einzusetzen (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 166 mit Hinweisen). Als Beispiel wird in der Literatur etwa das Verfügen über ein fremdes Bankkonto zur Zahlung eigener Schulden des Bevollmächtigten genannt (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 167 mit Hinweisen), wobei das Bundesgericht diesbezüglich in einem älteren Urteil von Veruntreuung ausging (BGE 119 IV 127 E. 2 mit weiteren Hinweisen, siehe auch E. 3.5.1 hiervor), welche nach Rechtsprechung und herrschender Lehre gegenüber der ungetreuen Geschäftsbesorgung stets vorgeht (BGer 6B_1161/2013 vom 14. April 2014 E. 2.3.1; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 184 je mit Hinweisen). In-Sich-Geschäfte eines Bevollmächtigten sind meist unzulässig und lösen in diesem Falle gar keine rechtlich bindenden Wirkungen beim Vollmachtgeber aus.”
“März 2018 ermächtigt den Beschwerdegegner nicht explizit zu Handlungen zu eigenen Gunsten, sondern befähigt den «Beauftragten» nur zu Vorkehrungen, die «zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers [sc. D____] für notwendig oder angemessen erachtet» werden (Vorakten, Ordner 1, PDF S. 88). Die Staatsanwaltschaft hat sich mit diesen Umständen nicht weiter auseinandergesetzt, obwohl das Appellationsgericht bereits im Entscheid BES.2021.121 in E. 3.7.5 darauf hingewiesen hat. In der Lehre ist umstritten, wie Handlungen, die ein Bevollmächtigter in Überschreitung der ihm eingeräumten Vollmacht tätigt, strafrechtlich einzuordnen sind. Insbesondere ist umstritten, ob die fraglichen Handlungen unter den Missbrauchstatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 2 StGB zu subsumieren sind (pro z.B. Donatsch, Strafrecht III, 11. Auflage, Zürich 2018, S. 330 ff., Isenring, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, Diss., Zürich 2007, S. 174 ff., Urbach, Die ungetreue Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB, Diss., Zürich 2002, S. 121 f.; contra für den Fall, dass die Handlung des Vertreters den Vertretenen privatrechtlich nicht bindet, Niggli, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 158 StGB N 160, Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht Besonderer Teil I, 8. Auflage, Bern 2022, § 19 N 23). Wie es sich damit verhält, ist nicht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens zu klären. Die abschliessende rechtliche Würdigung wird dem zuständigen Sachgericht obliegen.”
Beweis / Wahrscheinlichkeit: Es genügt, dass der geltend gemachte Vermögensschaden und dessen Kausalbeziehung zur beanstandeten Geschäftsführung glaubhaft (vraisemblable) gemacht werden; eine exakte Bezifferung ist nicht stets erforderlich. Die Plausibilisierung muss jedoch hinreichend konkret sein und einen direkten Zusammenhang mit der behaupteten Tat erkennen lassen. Widersprüchliche oder unklare Zeugenaussagen können die Feststellung einer zurechenbaren Vermögensschädigung erheblich erschweren.
“Cette personne doit, pour revêtir un tel statut, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1). 3.1.2. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui qui se prétend lésé pour décider si tel est le cas. Le recourant doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 158 CP protège le détenteur du patrimoine atteint ou menacé par les actes de gestion déloyale allégués (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Dans l'arrêt 6B_103/2021 cité par les recourantes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par deux sociétés contre le classement de leur plainte pénale déposée du chef de gestion déloyale. Il a retenu, en rapport avec le dommage réputationnel que les intéressées estimaient découler de l’infraction à l’art. 158 CP, que leurs allégations étaient insuffisamment précises et étayées pour en déduire un intérêt juridique au recours [selon la LTF] (consid. 1.6). Dans une affaire 7B_60/2022, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre une décision déniant la qualité de partie plaignante à une entité, a jugé que le raisonnement exposé ci-après, tenu par l’instance précédente, ne prêtait pas le flanc à la critique : cette entité n'avait pas été touchée directement dans ses droits par l'infraction préalable au blanchiment d'argent dénoncé (gestion déloyale et/ou escroquerie), dite infraction ayant été commise au détriment de sociétés tierces; ce constat était corroboré par le type de dommages dont elle se prévalait – notamment "des frais légaux engendrés par des procédures pénales" et "la perte économique en cas d'atteinte à la réputation" –, lesquels constituaient "typiquement des [préjudices] par ricochet" (arrêt rendu le 21 janvier 2025, consid. 3.3.2 cum 3.4.2). 3.2.2. Un faux dans les titres (art.”
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. Selon l'art. 158 ch. 1 1ère phrase CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Cette norme suppose la réalisation de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). A ainsi été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP notamment l'emploi d'une partie du personnel de l'entreprise par le gérant pour son propre compte (ATF 81 IV 276; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015, consid. 3.1.5). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche au prévenu d'avoir utilisé, alors qu'il était directeur, certains de ses employés à des fins personnelles, tout en lui facturant les heures travaillées. Il est vrai que C______ et F______, dans le cadre de l'une des procédures civiles parallèles et lors de leur première audition par le Ministère public, ont tenu des propos allant dans le sens de ces accusations. Cela étant, la suite de l'instruction a été marquée par de – très – nombreux revirements des témoins, que ce soit lors d'audiences ou par lettres. Ainsi, F______ a admis avoir menti lors de ses premières auditions, ce qui lui a valu d'être condamné pour faux témoignage. Ses courriers des 18 juillet 2016 et 30 juin 2021 sont également antagoniques, étant précisé que, dans le dernier, il soutient avoir été contraint d'accuser le prévenu.”
“Or, il ressort clairement des ordonnances de septembre 2021 et de la motivation du Ministère public dans l'ordonnance querellée, que les biens de la recourante ont été saisis car ils sont en lien avec les infractions reprochées à E______, et, plus récemment, à B______. Les séquestres ont donc été prononcés en vue de la confiscation des avoirs, voire en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La recourante estime que la partie plaignante n'a pas établi son préjudice. Il sied en premier lieu de préciser qu'il suffit, conformément aux principes sus-rappelés, que le préjudice soit rendu vraisemblable. En l'occurrence, la plaignante invoque deux pertes. La première, qu'elle chiffre à CHF 1'250'777.97, correspond aux sommes qu'elle a dû verser aux propriétaires des véhicules confiés à E______, que ce dernier aurait vendus à la recourante sans toutefois payer lesdits propriétaires. La seconde correspond à la marge – fixée à 12 % – manquée par la plaignante sur les transactions conclues, à son insu, par E______ avec la recourante. À teneur de la jurisprudence sus-rappelée, ces deux atteintes au patrimoine de la plaignante constituent un préjudice au sens de l'art. 158 CP. La recourante considère que les pièces produites par la plaignante ne suffisent pas à démontrer que celle-ci aurait subi le dommage allégué. S'il est exact que l'attestation délivrée par le réviseur aux comptes, en tant que celui-ci se borne à relayer le constat effectué par la plaignante, n'établit pas l'existence du préjudice allégué, les autres éléments fournis par la plaignante sont, en l'état, suffisants à rendre vraisemblable son dommage. Le tableau liste les propriétaires et les véhicules ayant été achetés par E______ – à son nom à elle – et revendus par celui-ci à la recourante. Non seulement E______ ne conteste pas cette liste – et on ne voit pas pour quelle raison il s'auto-incriminerait – mais il va même jusqu'à affirmer que les transactions litigieuses auraient concerné une "bonne centaine" de véhicules. Il ne conteste pas non plus avoir sciemment vendu ces véhicules à la recourante à des prix inférieurs au prix du marché et perçu une commission de l'ordre de CHF 1'500.- en moyenne par véhicule vendu.”
Abgrenzung zu Art. 138 StGB: Art. 158 kommt in Betracht, wenn die schädigende Handlung im Rahmen einer tatsächlichen oder rechtlichen Verwaltungsstellung (als «Gérant» bzw. mit einem autonomen Dispositions‑ oder Leitungsbefugnis über fremdes Vermögen) erfolgt. Bricht der Handelnde dagegen aus dem ihm zugewiesenen Befugnishorizont aus oder handelt er an sich ohne Treuhand‑/Verwaltungsverhältnis und verwendet die Werte ohne entsprechende Befugnis, ist eher Art. 138 einschlägig.
“Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid.”
“2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.4 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid.”
“RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 47 ad art. 138 et les références citées). Or, il ressort du dossier que le mis en cause bénéficiait d'un pouvoir de disposition sur le compte I______ du de cujus, mais non d'un mandat de gestion. L'intéressé n'était pas non plus employé de l'établissement bancaire en question, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a agi à titre professionnel dans la gestion du patrimoine de son père. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP, qui induit une poursuite d'office, ne trouve donc pas application ici. Ces considérations valent également en ce qui concerne l'art. 158 ch. 3 CP. En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne paraissent pas réunis en l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence de valeurs patrimoniales confiées (faute d'indice d'une affectation convenue avec le de cujus) au sens de l'art. 138 CP, ni d'un gérant au sens de l'art. 158 CP. 2.6.4. La recourante invoque ensuite que d'autres dispositions pénales, poursuivies d'office, pouvaient entrer en considération, telles que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'usure (art. 157 CP). Force est cependant de constater que le dossier ne contient aucun élément laissant supposer que le mis en cause se serait rendu coupable de faux dans les titres. Il lui est en effet reproché d'avoir prélevé ou effectué des transferts indus sur les comptes bancaires détenus par son père, mais non d'avoir créé des titres faux et/ou falsifié des documents. S'agissant de l'infraction d'usure, l'élément constitutif de l'échange d'une prestation suppose l'existence d'un contrat onéreux. Or, la recourante n'établit pas, ni ne soutient d'ailleurs, que le de cujus aurait rémunéré ou versé une contre-prestation au mis en cause pour que ce dernier se charge de la gestion de ses avoirs. Dans ces circonstances, une poursuite du mis en cause pour les infractions précitées apparaît d'emblée exclue.”
Territorialität: Die Schweiz kann für Art. 158 StGB zuständig sein, wenn ein Teil des vom Täter erstrebten oder erzielten Vermögensvorteils in die Schweiz geflossen ist oder wenn die Tätigkeiten als eine natürliche Handlungseinheit zu beurteilen sind. In diesen Konstellationen ist der Ort des erstrebten/erzielten Enrichments als Ort des Erfolgs (Art. 8 StGB) zu werten, wodurch die Zuständigkeit auch für Teilergebnisse im Ausland begründet werden kann.
“- ont été versés dans un premier temps en faveur de la société 26 à la banque 17 située à l'étranger (11-01-1634 ss), pour être ensuite transférés sur le compte de la société 37 (n°45) à la banque 28. Ce dernier enrichissement ne serait donc pas situé en Suisse. Comme le comportement du prévenu doit être considéré comme constituant une unité naturelle d'action (cf. consid. 3.3.3.3) et dès lors qu'il y a une compétence suisse, on peut considérer que les art. 146, respectivement 158 CP s'appliquent pour tout l'enrichissement, même si une partie ne s'est pas produite en Suisse. Au vu de la nécessité d'éviter les conflits négatifs de compétence, il ne serait pas admissible d'apprécier chaque enrichissement pour lui-même et de ne pas entrer en matière pour l'un d'entre eux qui serait survenu à l'étranger, d'autant qu'ils procèdent de la même activité délictuelle. La compétence territoriale vaut ainsi pour l'ensemble de l'activité de A. et pour l'intégralité de son enrichissement. Partant, le lieu de l'enrichissement se situe en Suisse et la juridiction suisse est compétente à ce titre. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'une infraction de résultat qui se concrétise par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.4.1). En l'occurrence, s'agissant de A. et de l'infraction de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), le raisonnement mentionné ci-dessus est applicable mutatis mutandis. d) Dès lors, les autorités suisses sont compétentes s'agissant des infractions au préjudice de la société 22, mais ne le sont pas s'agissant de celles à celui des E.”
“177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 4.2. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 5. 5.1. En l'espèce, il est constant – et non contesté –, qu'en sa qualité d'administrateur de la recourante, l'intimé revêtait la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, en particulier dans le cadre de la gestion de la promotion immobilière de l'immeuble 1______ et de la vente des lots de ce bien immobilier. Dans la mesure où il était domicilié à Genève durant la période pénale et qu'il a agi depuis ce lieu pour effectuer les actes reprochés, lesquels auraient causé un préjudice patrimonial à la recourante, et, pour certains, conduit au transfert de sommes en Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales suisses paraît donnée, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après. 5.2. S'agissant de la vente à la société J______ SA du lot 1A de l'immeuble 1______, il ressort des pièces au dossier que par courriel du 27 novembre 2017, dont l'entier du contenu se réfère à l'achat d'un appartement, J______ SA annonçait qu'elle-même payerait le prix et "le reste" serait complété par [la lettre] "O______".”
Für Art. 158 StGB genügt ein vorübergehender oder provisorischer Vermögensschaden bzw. eine Vermögensgefährdung. Ein Schaden kann bereits mit dem Abschluss eines Verpflichtungsgeschäfts eintreten. Es ist nicht erforderlich, dass der Vermögensschaden endgültig ausgefallen oder in seiner Höhe exakt beziffert ist.
“L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; TF 6B_843/2022 précité). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.”
“Il danno patrimoniale è realizzato se sussiste un danno effettivo, ovvero una diminuzione degli attivi o un aumento dei passivi, una mancata diminuzione dei passivi o un mancato aumento degli attivi. O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell’ambito dell’allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“Verplichtungsgeschäft”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130]. 3.2.4. Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità. 3.3.2. La RE 1 contesta questa conclusione (consid. t.). 3.4. 3.4.1. Il 15.2.2017 davanti al notaio avv. __________ la RE 1, “(…) rappresentata dal membro del CdA con diritto di firma individuale signor PI 1 (…)” (doc.”
“Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 199 II 933, p. 1018). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (Dupuis et al.”
Bei Verdacht auf Verwaltungsschaden nach Art. 158 StGB können Verfahren über längere Zeit laufen, ausgesetzt und später wieder aufgenommen werden. Gleichartige Vorwürfe gegen dieselben Personen können in mehreren Verfahren erhoben und gegebenenfalls zusammengeschlossen oder (selten) getrennt behandelt werden; Umstände der Verfahrensführung (z. B. Stadium der Untersuchung) sind für solche Entscheide relevant.
“BB.2024.76 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.76 Décision du 3 octobre 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties A., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, recourante contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) Faits: A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l'encontre de B., alors directeur général de l'institution C., et inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l'instruction à l'encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d'abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu'à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 9 mai 2014, l'instruction a été étendue à l'encontre de cette dernière à l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. act. 3, p. 2). B. Faisant suite à l'ordonnance du 6 juillet 2012 rendue par le MPC, la banque D. a, en date du 12 juillet 2012, procédé au séquestre, notamment, des valeurs patrimoniales déposées sur les relations d'affaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. auprès de cet établissement bancaire (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss et 07-04-00-00009 ss). C. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L'instruction a été reprise en mars 2024 (v. act. 3, p. 2). D. En date du 11 mai 2021, la banque D. a informé le MPC du fait qu'elle avait dénoncé au remboursement les deux hypothèques rattachées aux relations bancaires précitées et qu'elle souhaitait réaliser les avoirs déposés sur le compte n° 1 afin de procéder au remboursement partiel desdites hypothèques (dossier MPC, pièce 07-04-00-1253-A).”
“Dans une affaire 1B_516/2022, le Tribunal fédéral a admis un recours interjeté contre une décision de l’autorité de recours cantonale confirmant une ordonnance du ministère public ordonnant une disjonction de procédures pénales. Notre Haute Cour a considéré en substance qu’aucun motif ne justifiait la disjonction de la procédure et a relevé que le stade peut-être avancé de l’instruction relative au recourant ne semblait pas à lui seul justifier une disjonction des causes le concernant de la procédure principale, ce d’autant plus que le ministère public n’avait donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre, se limitant à soutenir sans autre démonstration qu’elles prendraient du temps et que le recourant ne semblait pas se plaindre de la durée des procédures le concernant et/ou soutenir que le ministère public ne serait pas à même de clôturer l’instruction de la cause dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.2). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, la Procureure générale adjointe instruit une procédure pénale contre C.________ (F 23 12837) pour acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP) et vol (art. 139 CP), éventuellement gestion déloyale (art. 158 CP) à la suite d’une dénonciation pénale du 6 juillet 2016 de B.________ (cf. DO I/2000 ss). Cette instruction a été classée par ordonnance du 5 septembre 2017 (cf. DO I/10003 ss), avant d’être réouverte par ordonnance du 20 décembre 2021, sur la base de l’art. 323 CPP (cf. DO I/10010 s.), en raison d’une dénonciation pénale déposée par D.________ le 2 juin 2021. Par ordonnance du 29 août 2023 (cf. DO I/5019; F 23 12838), une instruction pénale, liée à celle dirigée contre C.________, a été ouverte contre le recourant pour les chefs d’infraction de corruption active (art. 322ter CP), octroi d’un avantage (art. 322quinquies CP) et vol (art. 139 CP). Parallèlement à cette instruction, le recourant fait l’objet d’une autre procédure pénale (F 21 7730), menée par le Procureur Patrick Genoud, pour les infractions d’escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et contravention à LCaS-COVID-19.”
“Cette plainte a été enregistrée sous le numéro MPG 1______. e. Le 6 juillet 2017, le Ministère public valaisan a demandé à son homologue genevois de reprendre la procédure précitée, ce que ce dernier a accepté par ordonnance du 11 juillet suivant. Ladite procédure a été inscrite sous la référence P/2______/2017. f. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/2______/2017 et P/18061/2012 sous ce dernier numéro. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. g. Par courrier du 30 avril 2019, A______ a formulé des observations sur la plainte du 21 juin 2017, contestant les faits qui lui étaient reprochés. h. Le 7 février 2020, le Ministère public a tenu une audience de confrontation entre A______ et D______ lors de laquelle ceux-ci ont été entendus en lien avec les faits reprochés au préjudice de B______ SARL soulevés dans la plainte du 21 décembre 2012. i. Le 17 novembre 2020, D______ a déposé une troisième "dénonciation pénale" contre A______ et F______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), leur reprochant, en substance, d'avoir produit des comptes erronés en annexe à l'annonce de surendettement de E______ SA déposée le 12 avril 2016, ainsi que d'avoir, par leurs agissements, privé la précitée de fonds qui auraient permis de réduire le dommage subi par les créanciers. Cette dénonciation a été référencée sous le numéro de procédure P/1______/2020. j. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé D______ et A______ de son intention de classer la procédure P/18061/2012 en ce qu'elle concernait la dénonciation pénale du 21 décembre 2012. Un délai leur a été imparti pour présenter des réquisitions de preuve et requérir une éventuelle indemnité. k. Par missive de son conseil du 20 janvier 2021, D______ s'est opposé au classement et a requis diverses mesures, dont l'audition de A______ et de F______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la jonction des procédures se justifiait, dans la mesure où les faits visés dans la P/1______/2020 se recoupaient partiellement avec ceux dénoncés par D______ le 21 juin 2017 et instruits dans la P/18061/2012.”
“Depuis, les précités occupent les fonctions d'administrateur président liquidateur, respectivement d'administrateur. c. Le 19 décembre 2012, A______ a déposé plainte pénale contre C______ auprès du Ministère public du canton du Valais pour gestion déloyale (art. 158 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 325 CP). Cette plainte a conduit à l'ouverture de la procédure MPG 1______, qui est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. d. Par acte du 21 décembre 2012 – complété par courrier du 29 novembre 2013 – C______, déclarant agir en qualité d'actionnaire et administrateur de F______ SA, respectivement de gérant unique de D______ SÀRL, a déposé une "dénonciation pénale" auprès du Ministère public de Genève notamment contre A______ et G______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux renseignements sur une entreprise commerciale (art. 153 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/18061/2012. e. Le 21 juin 2017, C______ a déposé une deuxième "dénonciation pénale" auprès du Ministère public du canton du Valais notamment contre A______ et G______ pour diverses infractions, dont celles de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), reprenant certains faits exposés dans sa dénonciation pénale du 21 décembre 2012. Il reprochait également aux précités d'avoir diminué l'actif de F______ SA en refusant, sans raison valable, des créances revenant à la société, ainsi que d'avoir omis d'apporter à celle-ci des ressources nécessaires pour désintéresser les créanciers. f. Le 6 juillet 2017, le Ministère public valaisan a demandé à son homologue genevois de reprendre la procédure, ce que ce dernier a accepté par ordonnance du 11 juillet suivant. La procédure a été inscrite sous le numéro de procédure P/13812/2017.”
Missbräuchliche private Nutzung von Firmenkreditkarten sowie Transfers oder Abhebungen von Krypto‑Token können Tatbestände der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) begründen, wenn dadurch der Vertretene am Vermögen geschädigt wird. Ob dies im Einzelfall erfüllt ist, hängt von der konkreten Pflichtverletzung und dem dafür in der Anklageschrift bzw. im Verfahren darzulegenden Vorsatz ab; Art. 158 stellt an Beschreibung und Subsumtion hohe Anforderungen.
“Sachverhalt: A. A.a. Aufgrund einer Strafanzeige der Aduno Holding AG ("Aduno"; heute: Viseca Holding AG) eröffnete die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) am 22. Dezember 2017 eine Strafuntersuchung gegen Pierin Vincenz und Beat Stocker. Es bestand zunächst der Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) im Zusammenhang mit der Akquisition der H.________ AG durch die Aduno. Im Frühjahr 2018 weitete die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren sukzessive aus: zunächst auf G.E.________ und A.________ im Zusammenhang mit der Unternehmenstransaktion der Aduno betreffend die I.________ AG, später auf die Unternehmenstransaktionen der mit der Aduno verbundenen cashgate AG betreffend die K.________ SA sowie die L.________ AG und mithin auf B.________ und C.________. Die Staatsanwaltschaft erliess am 9. Dezember 2019 im Zusammenhang mit angeblich unzulässigen Auslagen zu privaten Zwecken von Pierin Vincenz und Beat Stocker zum Nachteil der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ("Raiffeisen") und der Aduno bzw. der damals mit ihr verbundenen Viseca Payment Services AG eine Eröffnungsverfügung (Art. 309 Abs. 3 StPO) auch gegen D.________. Am 26. Oktober 2020 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage beim Bezirksgericht Zürich. Im ersten Teil der Anklageschrift legt sie Pierin Vincenz und Beat Stocker zur Last, ihre Geschäftskreditkarten bei der Raiffeisen bzw.”
“H______ SA est une société, constituée à Genève le ______ 2021, active dans le secteur des technologies financières. D______ en est le fondateur et l'administrateur. Entre les 18 juillet 2022 et 30 mars 2023, B______ disposait d'une procuration collective à deux dans la société. c. A______ – dont le précité est l'administrateur – est une société genevoise, active dans les services fiduciaires, y compris comptabilité, fiscalité et révision. d. Par contrats conclus les 13 mai 2020 et 22 septembre 2021, A______ s'est notamment engagée à la mise en place de la comptabilité, ainsi qu'à la préparation des comptes annuels, de E______ SA et H______ SA (PP 500'688 à 500'693). Par ailleurs, B______ a occupé les fonctions de "Head of Compliance" et de responsable LBA au sein de la dernière citée (PP 3'100'691 et 3'100'693). e. À la suite de plaintes pénales de C______, et de nombreux investisseurs/ clients de E______ SA et H______ SA, le Ministère public instruit, depuis le 5 mai 2022, une enquête contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausse communication aux autorités du registre du commerce (art. 153 CP). En substance, il est reproché au prévenu d'avoir, à Genève, à des fins d'enrichissement personnel et en vue d'obtenir un avantage indu au préjudice des plaignantes: - utilisé des fonds détenus par E______ SA pour financer son train de vie; - transmis aux investisseurs potentiels des informations et assurances erronées quant à la solvabilité de la société précitée; - le 17 septembre 2021, retiré de la plateforme d'échange G______ 110'027 jetons F______/2______ – convertis en ETH 349.45 – d'une valeur d'USD 994'214, sans concertation des utilisateurs et investisseurs concernés, faisant ainsi chuter le cours du jeton de 99% et, cela fait, transféré sur une wallet personnel, ETH 5,22 (USD 14'835.-), et sur une wallet de H______ SA, ETH 349,45 (USD 994'214), lesquels ont constitué l'apport en capital de la société précitée; - à une date indéterminée, sans contrepartie financière, transféré les autres actifs et applications informatiques de E______ SA à sa nouvelle société et - détourné des avoirs que des clients ont déposés, via l'application mobile de H______ – respectivement qu'ils ont versés aux fins de placement dans un jeton de valeur "I______", développé et recommandé par la société précitée –.”
“Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die von der Staatsanwaltschaft ins Auge gefassten Tatbestände, insbesondere der (gewerbsmässige) Betrug (Art. 146 StGB) bzw. die ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), in rechtlicher Hinsicht kompliziert sind und hohe Anforderungen an die Umschreibung der Tathandlungen stellen. Das gilt etwa für die Arglistigkeit einer Täuschung als Tatbestandsmerkmal des Betrugs (Art. 146 StGB) : Aus der Anklageschrift muss sich ergeben, weshalb sich die eingesetzten Täuschungsmittel durch Raffinesse oder Durchtriebenheit auszeichnen und eine erhöhte Gefährlichkeit offenbaren. So kann es notwendig sein, in der Anklageschrift die Beziehungen zwischen den Beteiligten, Abläufe in einem Unternehmen oder Äusserungen und Schriftstücke zu beschreiben, aus denen auf besondere Machenschaften geschlossen werden kann (vgl. BGE 147 IV 73 E. 3.2; 143 IV 302 E. 1.3.1; 135 IV 76 E. 5.2). Bei Art. 158 StGB sind an die Beschreibung der Pflichtverletzung und daran anknüpfend an den (Eventual-) Vorsatz hohe Anforderungen zu stellen, weil dieses Tatbestandsmerkmal vergleichsweise unbestimmt ist (vgl. BGE 142 IV 346 E. 3.2; 120 IV 190 E. 2b; Urteile 7B_6/2021 vom 5. März 2024 E. 8.2.2; 6B_203/2022 vom 10. Mai 2023 E. 8.2.3; 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 2.2.4.3 und 2.7.4).”
Auch eine überschuldete Gesellschaft kann nach Art. 158 StGB Geschädigte sein. Nach der Rechtsprechung genügt als Schaden, dass durch die pflichtwidrige Geschäftsbesorgung die Aktiven der Gesellschaft vermindert werden; das schliesst Gesellschaften mit negativem Reinvermögen nicht aus, weil Überschuldung vorübergehend sein kann und die Vermögensminderung für sich den Schadensbegriff erfüllt.
“An dieser Rechtsprechung, auf die sich die Vorinstanz beruft, kann nicht festgehalten werden. Im Rahmen von Art. 158 Ziff. 1 StGB gilt vielmehr der gängige Schadensbegriff, der genügen lässt, dass durch die pflichtwidrige Geschäftsbesorgung die Aktiven der Gesellschaft vermindert werden (vgl. oben E. 1.2.3; in diesem Sinne auch Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 E. 5.3.1). Entgegen der im Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 vertretenen Auffassung kann daher auch eine Gesellschaft geschädigt werden, die im Tatzeitpunkt kein Reinvermögen (Nettovermögen) aufweist, weil ihre Schulden (Fremdkapital) ihr Bruttovermögen (Aktiven) übersteigen. Folglich können auch überschuldete Gesellschaften Opfer von Vermögensdelikten sein, zumal der Zustand der Überschuldung vorübergehend sein kann. Dies gilt nicht nur für Vermögensdelikte wie Diebstahl oder Betrug, sondern auch für die ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB. Im Falle eines Konkurses der geschädigten Gesellschaft können nach der Rechtsprechung bezüglich der gleichen Handlung des Geschäftsführers zusätzlich die Konkurstatbestände im Sinne von Art. 163 ff. StGB in Idealkonkurrenz zur Anwendung gelangen (BGE 117 IV 259 E. 6; Urteile 6B_778/2011 vom 3. April 2012 E. 3.3; 6B_880/2009 vom 30. März 2010 E. 6.2; 6P.28/2006 vom 26. Juli 2006 E. 6; NIGGLI, a.a.O., N. 187 zu Art. 158 StGB). BGE 141 IV 104 und 117 IV 259 betreffen die besondere Situation von Einmann-Aktiengesellschaften. Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden.”
“3; in diesem Sinne auch Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 E. 5.3.1). Entgegen der im Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 vertretenen Auffassung kann daher auch eine Gesellschaft geschädigt werden, die im Tatzeitpunkt kein Reinvermögen (Nettovermögen) aufweist, weil ihre Schulden (Fremdkapital) ihr Bruttovermögen (Aktiven) übersteigen. Folglich können auch überschuldete Gesellschaften Opfer von Vermögensdelikten sein, zumal der Zustand der Überschuldung vorübergehend sein kann. Dies gilt nicht nur für Vermögensdelikte wie Diebstahl oder Betrug, sondern auch für die ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB. Im Falle eines Konkurses der geschädigten Gesellschaft können nach der Rechtsprechung bezüglich der gleichen Handlung des Geschäftsführers zusätzlich die Konkurstatbestände im Sinne von Art. 163 ff. StGB in Idealkonkurrenz zur Anwendung gelangen (BGE 117 IV 259 E. 6; Urteile 6B_778/2011 vom 3. April 2012 E. 3.3; 6B_880/2009 vom 30. März 2010 E. 6.2; 6P.28/2006 vom 26. Juli 2006 E. 6; NIGGLI, a.a.O., N. 187 zu Art. 158 StGB). BGE 141 IV 104 und 117 IV 259 betreffen die besondere Situation von Einmann-Aktiengesellschaften. Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden. Die erwähnten Entscheide verdeutlichen vielmehr, dass die gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 717 OR) auch der Erhaltung der Aktiven bzw. des Gesellschaftsvermögens im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der Aktiengesellschaft) dient und dieses Interesse der Gläubiger der Aktiengesellschaft am Erhalt des Gesellschaftsvermögens nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art.”
“An dieser Rechtsprechung, auf die sich die Vorinstanz beruft, kann nicht festgehalten werden. Im Rahmen von Art. 158 Ziff. 1 StGB gilt vielmehr der gängige Schadensbegriff, der genügen lässt, dass durch die pflichtwidrige Geschäftsbesorgung die Aktiven der Gesellschaft vermindert werden (vgl. oben E. 1.2.3; in diesem Sinne auch Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 E. 5.3.1). Entgegen der im Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 vertretenen Auffassung kann daher auch eine Gesellschaft geschädigt werden, die im Tatzeitpunkt kein Reinvermögen (Nettovermögen) aufweist, weil ihre Schulden (Fremdkapital) ihr Bruttovermögen (Aktiven) übersteigen. Folglich können auch überschuldete Gesellschaften Opfer von Vermögensdelikten sein, zumal der Zustand der Überschuldung vorübergehend sein kann. Dies gilt nicht nur für Vermögensdelikte wie Diebstahl oder Betrug, sondern auch für die ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB. Im Falle eines Konkurses der geschädigten Gesellschaft können nach der Rechtsprechung bezüglich der gleichen Handlung des Geschäftsführers zusätzlich die Konkurstatbestände im Sinne von Art. 163 ff. StGB in Idealkonkurrenz zur Anwendung gelangen (BGE 117 IV 259 E. 6; Urteile 6B_778/2011 vom 3. April 2012 E. 3.3; 6B_880/2009 vom 30. März 2010 E. 6.2; 6P.28/2006 vom 26. Juli 2006 E. 6; NIGGLI, a.a.O., N. 187 zu Art. 158 StGB). BGE 141 IV 104 und 117 IV 259 betreffen die besondere Situation von Einmann-Aktiengesellschaften. Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden.”
Rufschädigung oder sonstige immaterielle Beeinträchtigungen können als «dommage effectif» gelten und damit den Status als Geschädigte(r) begründen, wenn daraus konkrete Folgen beziehungsweise unmittelbare Betroffenheit ersichtlich sind (z. B. nachgewiesene Kosten oder konkrete Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage).
“Les deux premières de ces entités soutiennent avoir rendu vraisemblable, dans leur plainte, que les actes de gestion déloyale imputés à D______ avaient causé "une mise en danger considérable de leur patrimoine, mettant en péril leur activité économique et leur existence même". Les agissements du prénommé leur avaient, en outre, occasionné un dommage effectif, consistant, d'une part, dans les frais d'avocat engagés pour faire valoir leurs droits dans la procédure d'entraide administrative menée par l'AFC et, d'autre part, dans une atteinte à leur réputation, en ce sens que leurs noms étaient expressément cités dans l'acte d'accusation dressé contre D______, respectivement dans de nombreux articles de presse, les associant ainsi "à l'une des plus grandes fraudes fiscales américaines", raison pour laquelle elles avaient dû mandater et rétribuer des "consultants en communication et en gestion des risques". A______ FZE et B______ LTD se réfèrent, à l'appui de ce dernier allégué, à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021, dont elles déduisent que tout préjudice réputationnel causé par une infraction à l'art. 158 CP fonderait nécessairement le statut de lésé au sens de l'art. 115 CPP. ii. Elles considèrent, par ailleurs, que les faux dans les titres imputés à G______ et E______ avaient porté atteinte à leurs intérêts individuels. En effet, les formulaires A litigieux "visaient à permettre la fraude fiscale de D______ [prénom]. [À] ce titre, ils constitu[ai]ent (…) des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis par [le prénommé]", actes qui avaient porté atteinte à leur patrimoine, comme exposé ci-dessus. iii. C______ LTD prétend que les "witnesss statement[s]" établis par G______ lui avaient causé un dommage direct et concret, correspondant aux montants qu’elle avait été condamnée à payer par le tribunal arbitral. "De tout évidence, si [ce dernier] n'avait pas proféré de fausses déclarations (…) devant le[dit] [t]ribunal", elle n'aurait eu "aucune peine à prouver" ses prétentions fondées sur l'art. 82 CO, cela même après le retrait des pièces annexées à sa demande reconventionnelle.”
Tatbestandsmerkmale der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB sind vier Voraussetzungen: 1) Stellung als Gérant (tatsächliche oder rechtliche Stellung als Verwalter/Geschäftsführer), 2) Verletzung der in dieser Stellung obliegenden Pflichten, 3) daraus resultierender Vermögensschaden und 4) vorsätzliches Handeln. In der qualifizierten Form ist zusätzlich die Absicht erforderlich, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern.
“L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1; 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid.”
“L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1).”
“1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 3.4. Est punissable pour gestion déloyale (art. 158 CP) celui qui, en vertu par exemple d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient lésés. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). 3.5. Se rend coupable d'usure (art. 157 CP) celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Il résulte du libellé "en échange d'une prestation" que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid.”
Die Entgegennahme von Rückvergütungen (Rétrocessions) begründet nicht schon allein eine strafbare ungetreue Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB. Entscheidend ist vielmehr, dass die Rückvergütungen den Verwalter zu einem eigennützigen Verhalten veranlasst haben, das den Interessen des Mandanten zuwiderläuft und diesem Vermögensschaden zufügt (z.B. «Churning» oder die Platzierung von Kundengeldern bei einer Bank wegen höherer Vergütungen zu Lasten günstigerer Konditionen für den Mandanten). Die blosse Verletzung einer zivilrechtlichen Rückerstattungspflicht genügt demgegenüber nicht.
“En revanche, la violation, par le gérant de fortune, de l'obligation civile de restituer les commissions reçues de tiers n'est, en elle-même, pas un acte de gestion déloyale. Il faut, en sus, que ces rétrocessions aient déterminé l'auteur à un comportement contraire aux intérêts du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 144 IV 294 précité, consid. 3.1). Ainsi en va-t-il, par exemple, en cas de "barattage", pratique qui consiste, pour le gérant, à procéder massivement à des opérations sur le compte du maître, dans le but de recevoir des commissions, avec pour résultat des pertes, non justifiées par les risques du marché, sur le patrimoine investi. Il en va de même quand le gérant dépose l'argent de son mandant dans une banque plutôt que dans une autre, la première lui concédant une rétribution plus élevée pour l'apport de la clientèle, alors même que la seconde offrirait des conditions financièrement plus avantageuses au mandant (C. HIRSCH/ K. A. VILLARD, Rétrocessions et gestion déloyale, in RSDA 2/2019 238, p. 242). 2.2.2. Les administrateurs/associés gérants d'une société revêtent également la qualité de gérants d'affaires au sens de l'art. 158 CP (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 28 ad art. 158). Ils sont tenus, dans l'exercice de leurs devoirs de diligence et de fidélité (cf. art. 717 al. 1 CO pour la SA et art. 812 CO pour la SARL), d'agir dans l'intérêt de cette entité, le cas échéant en plaçant le leur au second plan (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2). 2.3. Contrevient à l'art. 138 CP, celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs; ainsi en va-t-il lorsqu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., Bâle 2017, n. 34 et s. ad art. 138). L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des dispositions voisines qui requièrent toutes deux l'existence d'un lien de confiance particulier.”
Bei Übertragungen von Nachlassaktien und bei vorliegenden behördlichen Bewertungen (z. B. Angabe «keinen Kurs»/Nullbewertung) kann die Feststellung und Quantifizierung des Vermögensschadens erschwert sein.
“1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L’art. 158 ch. 3 CP prévoit que la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 6.3 En l’espèce, il a déjà été démontré ci-avant qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’B.H.________ ne disposait pas du pouvoir de disposer des actions litigieuses, lesquelles avaient selon toute vraisemblance réintégré son patrimoine propre, conformément à l’analyse proposée par l’exécuteur testamentaire. On ne voit dès lors pas quels manquements pourraient être reprochés à C.H.________ ou à la F.________ lorsque ces actions ont été transférées à B.T.________ par A.T.________, conformément aux instructions qui lui avaient été données par le défunt. Pour le reste, il ressort du dossier que la F.________ a effectivement transmis à la Justice de paix un relevé des valeurs des positions des actions en cause au 11 mars 2017 et que ce relevé mentionne que les actions n’ont « pas de cours » et que leur valeur est estimée à zéro franc (P. 10/9). Il résulte par ailleurs d’un courrier de la Justice de paix du 4 janvier 2022 que la valeur imposable des actions annoncées par le défunt pour les années 2012 à 2016, et acceptées par l’Administration cantonale des impôts, était bien de zéro franc (P.”
Entsiegelung und Auswertung sichergestellter Unterlagen sind für die Begründung und Verfolgung eines Vorwurfs nach Art. 158 StGB relevant. Die Rechtsprechung zeigt, dass Entsiegelungs‑/Einsichtsbegehren Gegenstand gerichtlicher Entscheide sein können und die angeforderte Dokumentation zum Nachweis der tatbestandsmässigen Handlungen beitragen kann.
“Sachverhalt: A. Die Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus führt ein Strafverfahren gegen A.A.________ wegen des Verdachts des Betruges (Art. 146 StGB), der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und des Erschleichens einer Falschbeurkundung (Art. 253 StGB). Im Rahmen dieses Strafverfahrens führte die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung am Wohnort von A.A.________, am Wohnort von B.A.________ sowie am Geschäftssitz mehrerer Unternehmungen durch und stellte hierbei insbesondere zahlreiche Dokumente und Datenträger sicher, die hiernach auf Antrag der berechtigten Personen gesiegelt wurden. B. Am 1. Juni 2022 stellte die Staatsanwaltschaft drei Anträge auf Entsiegelung der sichergestellten Dokumente und Datenträger. Mit Eingabe vom 6. April 2023 beantragte A.A.________ in verfahrensmässiger Hinsicht die Durchführung einer Triageverhandlung; andernfalls sei ihm nach Durchführung der richterlichen Triage umfassende Einsicht in die zu entsiegelnden Aufzeichnungen zu gewähren. Mit Verfügung vom 19. Juni 2023 entschied das Kantonsgericht des Kantons Glarus, Zwangsmassnahmengericht, über die Entsiegelungsgesuche hinsichtlich sämtlicher physischer und ausgewählter elektronischer Aufzeichnungen und hiess diese teilweise gut.”
“, che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B.” (ibidem, pag. 5 e seg.). Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta. 2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è senz'altro ossequiata. 3. L'insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid.”
In den angeführten Verfahren und Entscheiden wurde Art. 158 StGB insbesondere im Zusammenhang mit (i) der missbräuchlichen Verwendung von Gesellschafts‑ oder Kundengeldern, (ii) dem Entziehen bzw. der unrechtmässigen Aneignung von Dokumenten und (iii) pflichtwidriger Mandatsführung geprüft. Das Bundesverwaltungsgericht hat ausserdem ausgeführt, dass strafrechtliche Verurteilungen wegen Vermögensdelikten, zu denen Art. 158 gehört, für Versicherungsvermittler mit der Ausübung der Tätigkeit unvereinbar sein können.
“- le 11 avril 2024, A______ a introduit une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance contre B______ SA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2024. La conciliation n'ayant pas abouti, A______ a été autorisé à procéder le 14 juin 2024. L'on ignore si l'intéressé a introduit une action au fond. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Le plaignant n'en mentionnait d'ailleurs aucun. Le litige était ainsi de nature purement civile. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans un tel cas, les dispositions du droit civil étant de nature à lui assurer une protection suffisante, en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal. Une non-entrée en matière s'imposait donc. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation de ses droits d'être entendu et à un procès équitable. Il invoque la réalisation des éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le litige n'avait pas uniquement un caractère civil. Ainsi, les mis en cause qui exerçaient un pouvoir de gestion au sein de B______ SA avaient agi en violation de leur devoir, en refusant de le nommer en tant que protector, en dépit des volontés exprimées par feue F______ et de l'accord préalable des trustees; absence de nomination qui lui avait causé un préjudice moral et financier, le mandat de protector étant rémunéré. De plus, le document l'instituant protector constituait un bien mobilier, confié aux personnes présentes lors du rendez-vous du 15 mars 2013, lesquelles se l'étaient indûment approprié, avec intention et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Enfin, il avait été trompé et astucieusement induit en erreur, les mis en cause, dont l'un d'eux était avocat, lui ayant laissé croire que ce document existait toujours et que sa nomination interviendrait, ce qui l'avait conduit à accomplir un acte de disposition, en ce que son absence de nomination avait directement entraîné un préjudice.”
“Par acte expédié le 10 février 2025, la société A______ SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 janvier 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans leur plainte du 1er août 2024. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______, D______, E______ et F______ SA. b. La société recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société A______ SA, sise à Genève et inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2014, a pour but la vente et l'achat (import-export) de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses. B______, ressortissant égyptien, en est l'unique administrateur. b. Le 1er août 2024, A______ SA et B______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de F______ SA, C______, D______, E______ et contre inconnu, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP) et corruption passive (art. 322novies CP). En substance, ils reprochaient à C______, D______ et E______, avocats exerçant au sein de l'étude F______ SA au moment des faits, de les avoir, entre mai 2015 et avril 2019, mal conseillés dans le cadre d'un litige portant sur l'importation de tabac pour pipe à eau, opposant A______ SA à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD). Vu l'importante augmentation de l'impôt à l'importation de cette marchandise entre le moment où la société avait commandé son tabac et celui où il était arrivé en Suisse, par suite d'une modification législative, elle s'était trouvée dans l'incapacité financière de s'acquitter du montant dû. Les avocats avaient ensuite proposé une stratégie de défense erronée et manifestement vouée à l'échec, qui avait entraîné de lourdes pertes financières pour la société. Quatorze violations engageaient selon eux la responsabilité de ces anciens mandataires. En particulier, ceux-ci avaient proposé de dédouaner une quantité réduite de la marchandise commandée, pour provoquer la notification d'une décision de taxation de l'AFD sujette à recours, et de recourir pour en obtenir la réforme et l'application de l'ancien régime fiscal – beaucoup plus favorable – au dédouanement de l'intégralité de la marchandise.”
“H______ SA est une société, constituée à Genève le ______ 2021, active dans le secteur des technologies financières. D______ en est le fondateur et l'administrateur. Entre les 18 juillet 2022 et 30 mars 2023, B______ disposait d'une procuration collective à deux dans la société. c. A______ – dont le précité est l'administrateur – est une société genevoise, active dans les services fiduciaires, y compris comptabilité, fiscalité et révision. d. Par contrats conclus les 13 mai 2020 et 22 septembre 2021, A______ s'est notamment engagée à la mise en place de la comptabilité, ainsi qu'à la préparation des comptes annuels, de E______ SA et H______ SA (PP 500'688 à 500'693). Par ailleurs, B______ a occupé les fonctions de "Head of Compliance" et de responsable LBA au sein de la dernière citée (PP 3'100'691 et 3'100'693). e. À la suite de plaintes pénales de C______, et de nombreux investisseurs/ clients de E______ SA et H______ SA, le Ministère public instruit, depuis le 5 mai 2022, une enquête contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausse communication aux autorités du registre du commerce (art. 153 CP). En substance, il est reproché au prévenu d'avoir, à Genève, à des fins d'enrichissement personnel et en vue d'obtenir un avantage indu au préjudice des plaignantes: - utilisé des fonds détenus par E______ SA pour financer son train de vie; - transmis aux investisseurs potentiels des informations et assurances erronées quant à la solvabilité de la société précitée; - le 17 septembre 2021, retiré de la plateforme d'échange G______ 110'027 jetons F______/2______ – convertis en ETH 349.45 – d'une valeur d'USD 994'214, sans concertation des utilisateurs et investisseurs concernés, faisant ainsi chuter le cours du jeton de 99% et, cela fait, transféré sur une wallet personnel, ETH 5,22 (USD 14'835.-), et sur une wallet de H______ SA, ETH 349,45 (USD 994'214), lesquels ont constitué l'apport en capital de la société précitée; - à une date indéterminée, sans contrepartie financière, transféré les autres actifs et applications informatiques de E______ SA à sa nouvelle société et - détourné des avoirs que des clients ont déposés, via l'application mobile de H______ – respectivement qu'ils ont versés aux fins de placement dans un jeton de valeur "I______", développé et recommandé par la société précitée –.”
“Par jugement rendu le 20 avril 2020, le Tribunal de première instance a rejeté l'avis de surendettement précité, au motif que les documents comptables produits par l'actionnaire A______ – en litige avec les autres actionnaires de C______ LTD – n'avaient pas été établis par les conseils d'administration des sociétés ni validés par eux, que ces documents étaient sujets à caution dans la mesure où le surendettement prétendu de B______/1______ SA résultait de "charges exceptionnelles ou hors période", qu'il en allait de même pour B______/3______ SA et que les comptes de B______/2______ SA ne présentaient pas une situation de surendettement. k.a. Par courrier du 10 janvier 2020, complété le 12 février suivant, D______ et F______, agissant au nom et pour le compte des sociétés B______/1______ SA, B______/2______ SA et B______/3______ SA, dont ils étaient administrateurs, ont déposé plainte contre A______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), concurrence déloyale (art. 23 LCD) et/ou faux dans les titres (art. 251 CP). Ils ont exposé que les comptes des sociétés clôturés au 31 décembre 2017 laissaient apparaître des fonds propres confortables. A______ avait de plus assuré que leurs actifs sous gestion étaient, durant cette période, supérieurs à USD 150'000'000.-. Or, lors d'une séance du conseil d'administration de B______/1______ SA le 27 août 2019, D______ avait découvert le caractère préoccupant de la situation économique de B______/2______ SA. Avant cette date, A______ n'en avait informé ni C______ LTD ni les autres administrateurs. Le 11 novembre 2019, un examen de la comptabilité ainsi que des courriels contenus sur sa boîte de messagerie professionnelle avait révélé qu'il était vraisemblablement responsable de la mauvaise situation du groupe et que des factures personnelles auraient été payées depuis les comptes des sociétés ou au moyen de sa carte de crédit professionnelle. A______ semblait également s'être fait rembourser des notes de frais d'un montant disproportionné au regard du déclin des affaires du groupe, ainsi que verser des salaires indus.”
“In seinem Entscheid B-6244/2015 vom 7. April 2016 (E. 3.4.5) hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, strafrechtliche Verurteilungen, welche die Zuverlässigkeit, die Korrektheit und die Seriosität des Versicherungsvermittlers kompromittierten, seien mit dessen Tätigkeit unvereinbar. Dabei handle es sich insbesondere um Verurteilungen wegen Vermögensdelikten (Art. 137 ff. StGB) - wie Veruntreuung (Art. 138 StGB), Diebstahl (Art. 139 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), Erpressung (Art. 156 StGB), Wucher (Art. 157 StGB), ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) - sowie wegen Konkurs- und Betreibungsdelikten (Art. 163 ff. StGB).”
Genossenschaften: Die genossenschaftsrechtliche Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 902 OR) umfasst eine Vermögensfürsorgepflicht, die – wie in der Rechtsprechung ausgeführt – als Grundlage für eine strafbare Pflichtverletzung nach Art. 158 StGB dienen kann. Vorsitzende der Geschäftsleitung können demnach als Geschäftsführer i.S. von Art. 158 StGB gelten, wenn sie über selbständige Verfügungsmacht über einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex verfügen. GmbH/Sàrl: Änderungen oder faktische Übertragungen von Unterschriftsbefugnissen (Alleinunterschrift) können die praktische Verfügungsmacht über Vermögensmittel begründen und in diesem Zusammenhang für die Frage der Geschäftsführer‑Tätereigenschaft und der verschärften Verantwortlichkeit von Bedeutung sein.
“Dennoch kommt der genossenschafts- rechtliche Pflichtenkatalog auf ihn zur Anwendung, weil das Verwaltungsorgan die Geschäftsführung an ihn als Geschäftsvorsitzenden delegiert und somit im Sinne von Art. 898 Abs. 1 OR übertragen hat, so dass er als Geschäftsführungsorgan gilt (vgl. dazu auch vorstehend Ziffer 2.3.1.). Im Einklang mit der Anklage (vgl. act. 10103039, Rz. 51; act. 10103205, Rz. 432) untersteht er damit insbesondere auch den Pflichten von Art. 902 Abs. 1 OR, wonach die Verwaltung die Geschäfte der - 759 - Genossenschaft mit aller Sorgfalt zu leiten und die genossenschaftliche Aufgabe mit besten Kräften zu fördern hat. Obwohl Art. 902 Abs. 1 OR nur diese Sorgfalts- pflicht explizit benennt, trifft die Verwaltung auch eine Treuepflicht entsprechend derjenigen im Aktienrecht gemäss Art. 717 OR. Der Bestimmung ist insbesondere auch eine Vermögensfürsorgepflicht inhärent, welche die Grundlage für eine straf- bare Pflichtverletzung im Sinne von Art. 158 StGB bilden kann (vgl. GRAF, Anno- tierter Kommentar zum StGB, N 15 zu Art. 158 StGB). Für den weiteren Inhalt der genossenschaftsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflicht kann im Übrigen auf das Aktienrecht verwiesen werden (W ATTER, BSK OR II, N 2 f. zu Art. 902 OR; NADJA, BK OR, Genossenschaft, Systematische Darstellung und Kommentar zu den Art. 828 - 838 OR, 2. Aufl., N 62 zu Art. 902 OR), wobei sich das Geschäftsführungsor- gan der Genossenschaft im Gegensatz zu jenem der Aktiengesellschaft nicht an einer Gewinnmaximierung orientieren muss, sondern vielmehr an einer Gewinnop- timierung mit direktem Nutzeffekt für die Genossenschafter (BÜHLER, ZK OR, N 62 zu Art. 727 OR). Im Rahmen seiner Treue- und Sorgfaltspflicht als Geschäftsführungsorgan war der Beschuldigte A._____ namentlich gehalten, im Zusammenhang mit seiner Arbeitstätigkeit die Interessen seiner Dienstgeberin zu vertreten und diesen stets den Vorrang insbesondere auch gegenüber seinen eigenen finanziellen Interessen zu geben.”
“Täterkreis Als Vorsitzender der Geschäftsleitung der I1._____ ist der Beschuldigte A._____ ohne Weiteres als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB zu qualifi- zieren, in welcher Position er für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex der Genossenschaft zu sorgen hatte (vgl. explizit zur Tätereigenschaft von Geschäfts- führungsorganen einer Genossenschaft die Urteile 6B_787/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2. und 6S.187/2004 vom 18. Februar 2005, 3.1., jeweils zitiert in G RAF, Anno- tierter Kommentar zum StGB, N 15 zu Art. 158 StGB), wobei ihm als Organ der Genossenschaft grundsätzlich eine gesteigerte Verantwortung für ihr Geschäfts- vermögen zukam. Seine selbständige Verfügungsmacht über einen nicht unerheblichen Ver- mögenskomplex der Genossenschaft kam ihm gerade auch im vorliegend zu beur- teilenden Sachverhaltskomplex der Belastungen des Geschäftsvermögen mittels seiner Firmenkreditkarte zuteil, lagen die Kreditkartenlimiten doch monatlich bei mindestens CHF 20'000 bis teilweise maximal CHF 60'000 und konnte er entspre- chend über diese nicht unerheblichen Vermögenswerte frei verfügen. An der Ge- schäftsführerstellung ändert im Übrigen auch nichts, dass die vom Beschuldigten - 770 - via die ihm überlassene Kreditkarte getätigten Ausgaben ab einer gewissen Zeit vom Verwaltungsratspräsidenten der I1._____ plausibilisiert wurden, da es sich hierbei nicht um eine vorgängige Einwilligung, sondern höchstens um eine nach- trägliche Genehmigung der fraglichen Transaktionen handelte, in welchem Fall dem Beschuldigten trotzdem die für einen Geschäftsführer charakteristische freie Verfügungsgewalt über die Gelder zukam.”
“Par acte déposé le 16 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ ont fondé, le ______ 2013, la société C______ SÀRL, active dans le domaine ______. À teneur du Registre du commerce de Genève, le premier occupe le rôle d'associé gérant et le second est associé. Initialement, ils disposaient chacun d'une signature individuelle, que A______ a perdue au profit d'une signature collective le 10 septembre 2021. À partir du 22 septembre 2017, A______ a été engagé par C______ SÀRL en qualité de chimiste. b.a. Le 17 décembre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). Il en ressort que sa collaboration avec B______ était devenue conflictuelle au début de l'année 2019, au point de l'obliger à déposer, le 20 décembre 2019, par-devant le Tribunal de première instance, une demande visant au prononcé de sa sortie de la société pour justes motifs. Certains de ses salaires demeuraient impayé, du matériel technique lui appartenant ne lui avait pas été restitué et les serrures des locaux avaient été changées sous un faux prétexte, l'empêchant ainsi d'accéder aux locaux. En outre, depuis sa demande de sortie, B______, de manière unilatérale et discrétionnaire, avait retiré plus de CHF 70'000.- des comptes bancaires de C______ SÀRL, utilisé les cartes de crédit à des fins étrangères de celle-ci et augmenté son salaire. Le précité avait également fourni des états de compte pour 2018 à 2020 omettant des matières premières présentes dans les stocks (8kg d'osmium, 100g d'iridium et de rhodium, 2kg de ruthénium) et dont la valeur marchande était substantielle. Enfin, B______ avait organisé et tenu, seul, une assemblée des associés le 31 août 2021, au cours de laquelle la décision avait été prise de lui retirer [à A______] le droit de signature individuelle alors que ce point ne figurait pas à l'ordre du jour.”
Bei delegierter Vermögensverwaltung bleibt die Pflicht zur „hohen Überwachung“ unübertragbar; wer delegiert, ist weiterhin verpflichtet, diese Überwachung auszuüben und haftet hierfür. Ein Unterauftragnehmer handelt in der Regel unter der Verantwortung desjenigen, der ihn eingesetzt hat.
“A l’inverse, revêt la qualité de gérant le directeur et secrétaire général d’une fondation qui était chargé de la gestion financière de celle-ci et disposait d’une grande indépendance compte tenu de son pouvoir de signature individuel sur les comptes bancaires et le CCP de la fondation (TF 6B_412/2016 du 10 février 2017, consid. 2.2). Est également un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui doit surveiller la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui et non les gérer directement. Tel est le cas notamment des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ou d’un conseil de fondation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, FF 1991 pp. 933 ss, spéc. 1018 ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 27 ad art. 158 CP). En cas de délégation de la gestion, celui qui délègue est tenu de manière intransmissible et inaliénable d’exercer la haute surveillance sur la gestion et en répond (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ disposait d’une autonomie dans le choix des personnes qu’il mettait en œuvre pour la Fondation W.________ à travers R.________, du tarif horaire auquel il les rémunérait et du tarif horaire auquel il refacturait leurs prestations à la Fondation. En outre, bien que l’aval du Conseil ait été nécessaire pour libérer le paiement des factures de la Fondation, les premiers juges ont relevé qu’il bénéficiait de la confiance de ses membres en sa qualité de Secrétaire général et que lui seul connaissait l’importance de la différence entre le coût du mandataire et la refacturation à la Fondation. Il disposait ainsi de l’autonomie nécessaire pour faire de lui un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 4.3.1 Contrairement au raisonnement précité, la Cour considère que Q.D.________ n’avait pas la qualité de gérant, n’étant pas au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur le personnel, les moyens et les ressources de la Fondation. Il faut tout d’abord rappeler que les tâches incombant à Q.”
“Le Tribunal correctionnel aurait perdu de vue que des coûts supplémentaires de formation, de coordination et de conduite étaient introduits en détachant des collaborateurs/sous-traitants de R.________ pour les faire travailler comme véritables indépendants au profit de la Fondation W.________ et qu’un sous-traitant agit sous la responsabilité de celui qui l’a engagé. L’appelant relève également que l’engagement de sous-traitant, à une exception près, n’a été qu’une mesure d’urgence pour accroître temporairement les ressources de R.________ et fournir un service sous une seule et même conduite, organisation et coordination. Il soutient que le tarif de 135 fr. qu’il appliquait avait été négocié et validé depuis des années, que le potentiel conflit d’intérêts était connu de tous, que le Conseil, respectivement la Délégation, était conscient du fait que le modèle économique choisi présentait à la fois des avantages et des inconvénients et qu’il n’avait rien cherché à dissimuler. 5.2 5.2.1 Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6). Agit en violation de ses devoirs au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP celui qui, en tant que gérant, s’expose à un risque commercial non autorisé, parce qu’il ne respecte pas les directives. Les actes qui respectent le cadre d’une gestion d’affaires conforme ne sont pas constitutifs de gestion déloyale, même lorsque les dispositions prises engendrent une perte.”
Beurteilung massgebend ist eine ex‑ante‑Betrachtung: Es ist zu prüfen, welche Pflichten dem Gérant aufgrund des jeweiligen Rechtsverhältnisses (Gesetz, behördlicher Auftrag, Vertrag, Statuten usw.) konkret oblagen. Bei der Würdigung des Verhaltens sind die für die Führung von Vermögensinteressen und die Geschäftstätigkeit typischerweise innewohnenden Risiken zu berücksichtigen; eine Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn das Verhalten ein Risiko darstellt, das ein umsichtiger Gérant in derselben Lage nicht hätte eingehen dürfen.
“3c), ce qui implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Pour apprécier le comportement de l'auteur dans le cadre de l'art. 158 CP, il faut tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d'un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s'avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire et comme le résume le Message du Conseil fédéral, l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation", et ce, compte tenu d'une appréciation ex ante du comportement considéré (Dupuis et al., op. cit., n° 21 ad art. 158). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Comme pour toute infraction matérielle, un lien de causalité doit être établi entre le comportement délictueux de l’auteur et le résultat. Autrement dit, le lien de causalité doit être établi entre la violation du devoir de gestion ou de sauvegarde et le dommage (Macaluso et al.”
“3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.”
Praxisrelevanz: In der zitierten Verfahren haben mehrere Erwerber sowie eine Erwerbergesellschaft Strafanzeige erhoben und unter anderem die fehlverwendete Verwendung von Mitteln auf Baukonten gerügt; in der Anzeige wurde ausdrücklich auch Verwaltungsschädigung nach Art. 158 StGB geltend gemacht.
“Lors de l'audience devant le Ministère public, également le 26 janvier 2022, A______ a expliqué ne pas avoir su, avant le jour en question, que l'inscription du poste de CHF 721'000.- dans le plan financier était problématique et avoir l'impression d'être "le dindon de la farce". Il s'agissait de l'unique promotion immobilière réalisée avec l'agence G______ - H______. g. Lors de l'audience du 31 janvier 2022, tant A______ que C______ ont confirmé au Ministère public leurs précédentes déclarations. h. Le 23 décembre 2022, J______, K______, L______ et M______, acquéreurs de deux parcelles sur le chantier sis à F______, ont déposé plainte pénale contre A______ et C______. Ils leur reprochaient entre autres de ne pas avoir utilisé les fonds se trouvant sur les comptes construction conformément à leur but. i. Le 6 mars 2023, N______ SA, entreprise appartenant à H______ et également acquéreuse d'une parcelle sur le terrain sis à F______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et C______ notamment pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), voire faux dans les titres (art. 251 CP) et infractions liées à la faillite (art. 164 ss CP). j. Les différentes mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) à l'encontre de A______ – prolongées de six mois en six mois – sont arrivées à échéances le 26 janvier 2024, le Ministère public ne requérant pas de nouvelle prolongation à cette suite. k. Par courrier du 10 juin 2024, A______ a requis la disjonction de sa cause ainsi que le classement de la procédure pénale le visant. Depuis l'ouverture de la procédure P/16214/2020, le Ministère public avait tenu plus de trente auditions de prévenus – dont seules deux le concernaient et remontaient au mois de janvier 2022 – et fait exécuter de nombreuses perquisitions. Malgré plus de deux ans de procédure, aucun élément à charge n'avait pu être apporté à son encontre et les accusations étaient sans fondement, de sorte qu'il convenait de déroger au principe d'unité de la procédure.”
Kann der geltend gemachte Schaden darauf zurückgeführt werden, dass die geschädigte Person selbst fehlerhafte oder irrtümlich unterzeichnete Dokumente vorgelegt hat, kann dadurch der Kausalzusammenhang zwischen einer möglichen Pflichtverletzung der Vermögensverwaltung und dem eingetretenen Schaden entfallen. In einem solchen Fall wären die Tatbestandsmerkmale des Art. 158 Abs. 1 StGB nicht erfüllt, weil das schädigende Ereignis nicht mehr ursächlich auf eine Pflichtverletzung des Verwalters zurückzuführen ist.
“Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient, à titre liminaire, que la plainte pénale de A______ s'inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel entre elle et sa fille, qui s'opposent dans différentes procédures judiciaires, en Suisse et en France. Le litige revêtait manifestement un caractère civil, s'agissant des questions de savoir qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, devait prendre en charge le coût des travaux effectués dans l'appartement de la rue 2______ et si C______ était ou non autorisée à ne pas verser de loyer à sa mère pour la jouissance du terrain en France. Le classement de la procédure pour ces faits était ordonné sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Pour ce qui était de la gestion déloyale, A______ avait signé les documents litigieux - qu'elle avait lus auparavant - en 2013. Sa plainte pénale du 30 novembre 2016, déposée certes contre inconnu mais visant manifestement sa fille, était dès lors tardive, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). À titre subsidiaire, s'il fallait admettre que C______ disposait d'un pouvoir de gestion sur les actifs de sa mère, avec le degré d'autonomie et d'indépendance requis par l'art. 158 al. 1 CP, le dommage subi par A______ résultait du fait qu'elle avait elle-même signé les documents établis de manière erronée par la E______, de sorte qu'un lien de causalité entre la possible violation d'un devoir de gérant et le dommage subi faisait défaut. Les éléments constitutifs de la gestion déloyale n'étaient dès lors pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ commence par reproduire l'entier des faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance querellée, pour y apporter ensuite certaines rectifications, lesquelles seront reprises, en tant que de besoin, dans ses griefs ci-dessous. Elle estime tout d'abord que le Ministère public ne pouvait classer la procédure en lien avec les travaux effectués dans l'appartement de la rue 2______, car les actes de gestion déloyale commis par sa fille dans ce cadre étaient avérés. Celle-ci avait en effet donné instruction à la régie N______ de débiter son compte à elle du coût de l'ensemble des travaux, notamment ceux à la charge du nu-propriétaire.”
Ein vorsätzliches Unterlassen oder sonstiges pflichtwidriges Verhalten kann die Tatbestandsmerkmale der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) erfüllen, wenn dadurch ein Vermögensschaden eintritt. Die Tatsache, dass ein Verhalten zugleich unter den Korruptionstatbestand (Art. 322novies) fallen kann, schliesst eine Verfolgung oder Bestrafung nach Art. 158 StGB nicht aus.
“N'en déplaise au recourant 2, son comportement consistant à avoir fait subir un dommage à son employeur en ayant volontairement omis de négocier des tarifs plus favorables correspondant à un rabais d'au minimum 10 % sur les prestation des entreprises de C.C.________, est bien réprimé par la loi (cf. supra consid. 7). Étant précisé qu'il ne contestait que la survenance d'un dommage, et non la réalisation des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée, on ne voit pas que la cour cantonale aurait interprété la norme pénale d'une manière qui excède ce qui est admissible au regard des principes généraux. Pour cause, il n'y a rien de surprenant à ce qu'elle ait confirmé la survenance d'un dommage du simple fait que les entreprises adjudicatrices aient payé des prestations plus chères que ce qui aurait été possible si les différents protagonistes avaient négocié correctement les prix, respectivement avaient renoncé à percevoir des rétrocessions. S'agissant de l'art. 322novies CP, la réalisation de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs n'exclut aucunement celle de l'art. 158 CP. Au contraire, l'acte attendu de l'agent privé en échange de l'avantage indu peut lui-même être une infraction pénale, en particulier une infraction contre le patrimoine comme la gestion déloyale aggravée, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher si le concours entre ces deux dispositions est parfait ou imparfait. En cela, contrairement à ce que soutient le recourant 2, l'entrée en vigueur de l'art. 322novies CP visait à détacher la corruption privée de la notion de concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du code pénal; FF 2014 3433, p. 3435), mais aucunement à appréhender un comportement qui ne l'était pas sous l'angle de l'art. 158 CP. Pour le surplus, le recourant 2 ne s'attache pas à critiquer la formulation de la loi, à établir l'imprévisibilité des conséquences découlant de son comportement ou à soutenir que l'art. 158 CP n'aurait pas de fondement juridique. Partant, sa condamnation pour gestion déloyale aggravée au sens de l'art.”
Wirtschaftliche Fremdheit des Vermögens genügt. Personen, die Vermögen treuhänderisch halten oder in fremdem Interesse handeln, können als Geschäftsbesorger i.S.v. Art. 158 StGB gelten und damit unter die Norm fallen.
“Sofern er damit, wie im Zusammenhang mit der Immobiliengesellschaft 1, geltend macht, die Immobiliengesellschaft 2 sei wirtschaftlich eine Ein-Personen-Aktiengesellschaft gewesen, weshalb mit Verweis auf BGE 141 IV 104 E. 3.2 eine Vermögensdisposition zu Lasten der Gesellschaft nur dann pflichtwidrig sein könne, wenn ihr Reinvermögen im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserve angetastet werde, ist ihm dahingehend zuzustimmen, dass aufgrund der formalen Aktionärsstellung der beiden Beschuldigten sowie ihrem übereinstimmenden Interesse grundsätzlich von einer Ein-Personen-Gesellschaft im Sinne dieser Rechtsprechung ausgegangen werden kann. Ebenso zutreffend ist der Einwand, dass in der Anklageschrift nicht geschildert wird, dass das Reinvermögen im eben erwähnten Umfang der Immobiliengesellschaft 2 beschlagen worden wäre. Verkannt wird indessen, dass wie bereits ausführlich begründet die Aktien der Immobiliengesellschaft 2 von den Beschuldigten 2 und 3 lediglich treuhänderisch für die Immobiliengesellschaft 2-Anlegenden gehalten wurden. Die Beschuldigten waren deren Geschäftsführer i.S.v. Art. 158 StGB und der Beschuldigte 2 war damit rechtsgeschäftlich verpflichtet, sein Verwaltungsratsmandat sowie die Geschäftsführung der Immobiliengesellschaft 2 in guten Treuen und im Sinne der Anlegenden zu besorgen. Wenn der Beschuldigte 2 in dieser Hinsicht ferner einwendet, es fehle auch bei dieser Ausgangslage am «Tatbestandselement» der Fremdheit des Vermögens, da gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Treuhänderin oder ein Treuhänder Eigentümerin des Treuguts werde (Beilage 2 zur Eingabe vom 16. September 2022 Rz. 33 ff., Akten S. 10'831 f.), kann ihm nicht gefolgt werden. Vorausgesetzt ist nicht, dass das Vermögen rechtlich fremd ist; wirtschaftliche Fremdheit genügt (Graf, in: StGB, Annotierter Kommentar, Bern 2020, Art. 158 N 9 mit Hinweis). Entscheidend ist, dass die Täterin oder der Täter in fremdem Interesse tätig ist (Trechsel/Crameri, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 158 N 8; vgl. ferner BGer 6B_199/2016 vom 8. Dezember 2016 E.”
Ein Schuldspruch wegen Art. 158 StGB kann haftpflichtrechtliche Schadenersatzansprüche begründen: In der zitierten Entscheidung wurde die Strafbestimmung als geeignete Schutznorm angesehen und der Schaden als adäquat kausal auf das Verhalten zurückgeführt. Die Ermittlung bzw. Höhe des Schadens kann im Straf- und im Zivilverfahren voneinander abweichen.
“41 OR Im Zusammenhang mit den Strafpunkt wurde ausgeführt, dass die Straf- und Zivilklägerinnen 3, 4, 6-9 aufgrund der Gewährung von Intercompany-Darlehen aus geschütztem Eigenkapital geschädigt wurden, wobei für das Tatbestandsmerkmal des Schadens bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung von einem Vermögensschaden in Form von Vermögensgefährdung ausgegangen und jeweils auf den Höchststand der gewährten Intercompany-Darlehen abgestellt wurde. Diese Darlehen wurden bis zum Zeitpunkt der Liquidation der D.________-Gesellschaften resp. bis zum heutigen Datum nicht zurückgezahlt, auch wenn sich die Forderungen im Vergleich zum für den Schuldspruch massgebenden Höchststand teilweise reduzierten. Es besteht eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand der geschädigten Gesellschaften und dem hypothetischen Vermögensstand ohne die Gewährung der Intercompany-Darlehen. Das Kriterium des Schadens ist damit grundsätzlich erfüllt, wobei für die Beurteilung der Zivilklage nicht von derselben Schadenshöhe auszugehen ist, wie im Strafpunkt (siehe Ziff. 82 unten). Infolge des Schuldspruchs wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung ist sodann erstellt, dass die Gewährung dieser Darlehen durch den Beschuldigten widerrechtlich war. Die Strafbestimmung von Art. 158 StGB ist eine geeignete Schutznorm, um einen haftpflichtrechtlichen Schadenersatzanspruch zu begründen. Der Schaden ist adäquat kausal auf das Handeln des Beschuldigten zurückzuführen, dies ergibt sich aus den Überlegungen zum Strafpunkt. Ein relevantes Selbst- oder Drittverschulden liegt nicht vor. Aus dem Schuldspruch wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung ergibt sich weiter, dass der Beschuldigte dabei vorsätzlich und somit schuldhaft im Sinne von Art. 41 OR gehandelt hat. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Schadenersatz sind somit grundsätzlich erfüllt. Die Ansprüche sind nicht verjährt. Zusätzlich liegen für die Jahre 2019 bis 2022 Verjährungsverzichtserklärungen in den Akten (pag. 19 160 ff. und pag. 19 535 ff.). Höhe des Schadens und konkreter Schadenersatz Für die Höhe des Schadens stellen die Straf- und Zivilklägerinnen 3, 4, 6-9 auf den Saldo der Intercompany-Forderungen per Ende 2016 ab. Danach haben sich die Forderungen aufgrund der Liquidation der D.”
“Mit der Staatsanwaltschaft (vgl. act. A.2, S. 2) und dem Beschwerdegegner (act. B.4) ist festzuhalten, dass das Straf- und das Zivilverfahren auf demselben Lebenssachverhalt beruhen (vgl. dessen identische Wiedergabe durch die Be- schwerdeführer in act. B.2, II u. act. B.3, II.A-B) und sich inhaltlich mit denselben Vorwürfen befassen. Es ist somit nicht von der Hand zu weisen, dass die beiden Verfahren über gewisse Überschneidungen verfügen. Vor diesem Hintergrund ist auch davon auszugehen, dass einige Fragen gleichzeitig Gegenstand des Zivil- und des Strafverfahrens bilden werden. Namentlich setzen sowohl eine allfällige zivilrechtliche Haftung (Art. 41 u Art. 97 OR) als auch die Tatbestände des Be- trugs, der arglistigen Vermögensschädigung und der ungetreuen Geschäftsbesor- gung (Art. 146, Art. 151 u. Art. 158 StGB) einen Schaden der Beschwerdeführer voraus. Auch die Kausalität zwischen dem Verhalten des Beschwerdegegners und einem allfälligen Vermögensschaden dürfte in beiden Verfahren eine Rolle spie- len. Schliesslich wird sowohl im Straf- als auch im Zivilverfahren zu klären sein, ob den Beschwerdegegner ein Verschulden trifft. Besondere Erwähnung verdient so- dann die Frage nach der Bedeutung des Testaments aus dem Jahr 2011 für das Testament aus dem Jahr 1977 und die in letzterem enthaltene Willensvollstrecker- klausel im Lichte von Art. 511 ZGB, welche sowohl im Zivil- als auch im Strafver- fahren im Sinne einer Vorfrage zu thematisieren sein dürfte. Die Behandlung bzw. Beurteilung der soeben genannten Themenbereiche im Zivilverfahren würde sich wohl tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auf das Strafverfahren auswirken und diesbezügliche Abklärungen im Zivilverfahren wären auch geeignet, die Be- weiserhebung im Strafverfahren zu erleichtern.”
Ersatzbereitschaft oder die Fähigkeit und der Wille zur sofortigen Rückgabe können die Absicht unrechtmässiger Bereicherung ausschliessen und damit die qualifizierende Tatbestandsvariante des Art. 158 Abs. 1 Ziff. 3 StGB entfallen lassen. Entscheidend ist, dass der Täter zum Zeitpunkt der missbräuchlichen Verwendung die tatsächliche Möglichkeit und den tatsächlichen Willen hatte, den Wert jederzeit bzw. zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzugeben oder die Gegenleistung zu erbringen (vgl. Niggli; vgl. Urteil 502/2022).
“Subjektiv ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss sich auf die Pflichtwidrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Liegt neben Vorsatz auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung vor, wird die Tathandlung nach Ziff. 1 Abs. 3 von Art. 158 StGB qualifiziert. Ersatzbereitschaft kann die Absicht unrechtmässiger Bereicherung ausschliessen (Marcel Alexander Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 136 ff. zu Art. 158 StGB, mit Hinweisen).”
“D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (arrêt TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.). 2.5. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement. Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui.”
Ein Vermögensnachteil im Sinne von Art. 158 StGB kann bereits mit dem Abschluss eines Verpflichtungsgeschäfts (Verpflichtungsgeschäft/"Verpflichtungsgeschäft") verwirklicht sein. Es genügt hierfür ein vorläufiger (provisorischer) Schaden; ein endgültiger Eingriff in die Aktiven oder Passiven des Vermögens ist nicht zwingend erforderlich.
“PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno patrimoniale è realizzato se sussiste un danno effettivo, ovvero una diminuzione degli attivi o un aumento dei passivi, una mancata diminuzione dei passivi o un mancato aumento degli attivi. O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell’ambito dell’allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“Verplichtungsgeschäft”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130]. 3.2.4. Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità. 3.3.2. La RE 1 contesta questa conclusione (consid. t.). 3.4. 3.4.1. Il 15.”
“Il reato presuppone un danno patrimoniale [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.4.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 127 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno patrimoniale è realizzato se sussiste un danno effettivo, ovvero una diminuzione degli attivi o un aumento dei passivi, una mancata diminuzione dei passivi o un mancato aumento degli attivi. O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell’ambito dell’allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“Verplichtungsgeschäft”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130]. 3.2.4. Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità. 3.”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Prüfung eines Einstellungsentscheids das Prinzip in dubio pro duriore zu beachten: Das Verfahren ist grundsätzlich weiterzuführen, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint oder die Wahrscheinlichkeiten von Verurteilung und Freispruch annähernd gleich sind; eine sofortige Nicht‑Eintrittsverfügung oder Einstellung kommt nur in Betracht, wenn offensichtlich die Strafbarkeit oder die Voraussetzungen für die Verfolgung fehlen bzw. ein Freispruch nach den klaren, bereits feststehenden Tatsachen zu erwarten wäre. Diese Grundsätze sind auch bei Abklärungen im Zusammenhang mit Art. 158 StGB anzuwenden.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu'une condamnation, il s'impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l'accusation. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime "in dubio pro duriore", ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357). 4.2.1. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette disposition suppose la réalisation de quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). 4.2.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine.”
“La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_4/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.3.2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité). 3.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid.”
“Les indices relatifs à la commission d’une infraction doivent toutefois être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou suppositions sont insuffisantes ; le soupçon doit au contraire reposer sur une base formelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 consid. 3.1 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 CP). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CPP). Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 4.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid.”
“et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 4.2.1. L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid.”
Die Eigenschaft als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB setzt ein hinreichendes Mass an Selbständigkeit sowie einen autonomen Verfügungs‑ bzw. Entscheidungsspielraum voraus. Diese Selbständigkeit kann sich entweder aus einer rechtlichen Stellung oder aus faktischer Freiheit bei der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben.
“Die erforderliche Selbständigkeit kann sich vielmehr auch aus der weitgehenden Freiheit der Gestaltung der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90, E. 1.c). Massgebend sind dabei nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlichen Umstände, während unmass- geblich bleibt, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen hin vertritt oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte verfügt. Demgegenüber - 701 - fehlt die Selbständigkeit bei Wahrnehmung bloss untergeordneter Aufgaben, in de- ren Rahmen der Geschäftsherr lediglich mittels Beschaffung von Entscheidgrund- lagen, Ausarbeitung von Lösungsvarianten oder Abgabe von Empfehlungen bera- ten wird. Nicht selbständig handelt eine Person in der Regel auch dann, wenn sie bei ihren Handlungen strikten Kontrollen oder verbindlichen Anweisungen von hie- rarchisch höheren Stellen unterworfen ist, wie dies beispielsweise bei einem Kell- ner, einem Sekretär, einem Handelsreisenden, einem Boten oder einem mit dem Inkasso bestimmter Geschäfte Beauftragten in der Regel der Fall ist (vgl. zum Gan- zen N IGGLI, BSK StGB II, N 18 ff. zu Art. 158 StGB). Die Stellung eines Geschäfts- führers kommt nach dem Gesagten all jenen Personen zu, welche in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines ande- ren für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen haben, auch wenn sie intern gewisse Weisungen zu befolgen haben (vgl. BGE 129 IV 124, E. 3.1.; Urteil 6B_511/2020 vom 10. März 2021, E.2.3.2.).”
“Nicht als Geschäftsführer erscheint, wer der ständigen Kontrolle und Überwachung eines anderen unterliegt, durch Weisungen derart eingeschränkt ist, dass ihm nur ein sehr begrenzter Handlungsspielraum zur Verfügung steht, oder derjenige, der lediglich in untergeordneter Stellung bei der Vermögensverwaltung mitwirkt oder als Berater hinzugezogen wird (BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.2, 6S.711.2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.3). Vice versa rechtfertigt gerade das Fehlen von Kontrolle und Überwachung den strafrechtlichen Schutz im Sinne von Art. 158 StGB (Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 158 N 4). Als Indizien der geforderten Selbständigkeit erkennt das Bundesgericht die Vornahme von Rechtsgeschäften, aber auch interne Verantwortung für Vermögensinteressen oder bloss tatsächliche Verantwortung dafür (BGE 123 IV 17 E. 3, 120 IV 190 E. 2; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 19). Das Bundesgericht wertet als weiteres Indiz der Selbständigkeit die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich wesentlicher Vermögensbestandteile, jedoch erscheint eine solche Berechtigung nicht notwendig (BGE 100 IV 108 E. 4; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 20; vgl. auch BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.3). Die notwendige Selbständigkeit kann sich auch aus der weitgehenden Freiheit in der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90 E. 1.c). Unmassgeblich ist dabei, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen vertritt oder vertreten darf, oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte wie Personal und Betriebsmittel verfügt (BGE 81 IV 27 E. 2.a, 102 IV 90 E. 1.c; vgl. auch BGE 142 IV 346 E. 3.2). Der Tatbestand ist mithin anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften; Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zukommt (faktisches Organ) und ihm nicht formell eingeräumt worden ist (BGE 142 IV 346 E. 3.2, 129 IV 124 E. 3.1, 123 IV 17 E. 3b, 120 IV 190 E. 2b). In der kantonalen Praxis wurde die Geschäftsführerstellung schon einer Person zuerkannt, die als Angestellte Verhandlungen führte, Offerten einholte und prüfte, ohne selbst abschlussberechtigt zu sein (OGer TG, in: RBOG 1988, S.”
“Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). 2.3.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit quiconque qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés.”
“1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1). S'agissant du contrat d'entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (cf. TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). 2.1.4. Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid.”
“Die Vorinstanz qualifiziert den Beschwerdeführer zutreffend als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB. Sie hält fest, dass er mit der Wahrnehmung von Vermögensinteressen der Beschwerdegegnerin 2 befasst war. Er habe in mehreren Bereichen das Einkaufs- und Personalbudget verwaltet und sei für die Betriebsmittel der Abteilungen in W.________ und X.________ zuständig gewesen. Der Beschwerdeführer habe über ein hohes Mass an Selbständigkeit verfügt. In diesem Zusammenhang betont die Vorinstanz zu Recht, dass sich eine solche Selbständigkeit auch aus der weitgehenden Freiheit in der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben kann. Dabei ist ohne Belang, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen vertritt oder vertreten darf, oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte wie Personal und Betriebsmittel verfügt (BGE 100 IV 108 E. 4). Daher hilft dem Beschwerdeführer nicht, dass sich in den Akten kein von ihm unterzeichnetes Dokument findet. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer bereits vor der Beförderung zum "Brand Director" eigenständig strategische und operative Entscheide gefällt habe.”
Für Art. 158 StGB ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt. Die Rechtsprechung verlangt beim Nachweis des Eventualvorsatzes jedoch besondere Strenge: Es muss sichergestellt sein, dass der Täter ernsthaft mit dem Eintritt des Vermögensschadens gerechnet und diesen für den Fall seines Eintretens in Kauf genommen (billigend hingenommen) hat. Der Eventualvorsatz ist somit abschliessend so zu qualifizieren, dass er sich klar von bewusster Fahrlässigkeit abgrenzt.
“Gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich wegen ungetreuer Geschäftsbesor- gung strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder ei- nes Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die im Gesetz nicht näher - 18 - umschriebene Tathandlung der ungetreuen Geschäftsbesorgung besteht in der Verletzung jener spezifischer Pflichten, die den Täter in seiner Stellung als Ge- schäftsführer generell, aber auch bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen. Die entsprechenden Pflichten er- geben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis (BGE 142 IV 346 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_678/2021 vom 11. März 2022 E. 4.3). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich auf die Pflichtwidrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusam- menhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Eventualvorsatz genügt. Die Rechtsprechung stellt beim Tatbestand der unge- treuen Geschäftsbesorgung an den Nachweis des Eventualvorsatzes strenge An- forderungen.”
“In subjektiver Hinsicht ist auch bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt (vgl. N IGGLI, BSK StGB II, N 10 ff. zu Art. 158 StGB). Das (eventual-)vorsätzliche Handeln muss insbesondere hin- sichtlich der Pflichtwidrigkeit der Handlung sowie hinsichtlich der Vermögensschä- digung und des zwischen Pflichtverletzung und Schaden bestehenden Kausalzu- sammenhanges gegeben sein. Die Rechtsprechung stellt beim Tatbestand von Art. 158 StGB an den Nachweis des Eventualvorsatzes hohe Anforderungen, da hier - 709 - der objektive Tatbestand und namentlich das Merkmal der Pflichtverletzung relativ unbestimmt formuliert sind (BGE 142 IV 346, E. 3.2.; vgl. auch NIG GLI, BSK StGB II, N 137 zu Art. 158 StGB). Von Eventualvorsatz ist demnach nicht bereits dann auszugehen, wenn der Täter den möglichen Erfolg seiner Handlung in Kauf nimmt. Vielmehr muss er ernsthaft mit dem Erfolg gerechnet haben und mit diesem für den Fall, dass er eintreten sollte, einverstanden gewesen sein. Dem Täter muss sich der Eintritt des Erfolgs mithin aufgrund der gesamten Umstände als so wahrschein- lich aufdrängen, dass sein Handeln vernünftigerweise nicht anders denn als dessen Billigung ausgelegt werden kann (vgl. N IGGLI, BSK StGB II, N 136 f. zu Art. 158 StGB). Nimmt der Täter den Erfolg für den Fall seiner Verwirklichung in Kauf, ver- wirklicht sich der Erfolg indes nicht genau so, wie er sich das vorgestellt hatte, so bleibt dieser Irrtum unerheblich, sofern er auch für das Mass der Schuld ohne Be- deutung bleibt (Urteil 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2010, E. 8.5.5.; vgl. auch BGE 109 IV 94, E. 3.). Dabei genügt allerdings, wenn der Täter nach landläufiger Anschauung ge- nügende Kenntnis von den massgebenden Tatumständen hatte, welche zur Tatbe- standsverwirklichung führten (U RBACH, Die ungetreue Geschäftsbesorgung ge- mäss Art.”
“158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation", et ce, compte tenu d'une appréciation ex ante du comportement considéré (Dupuis et al., op. cit., n° 21 ad art. 158). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Comme pour toute infraction matérielle, un lien de causalité doit être établi entre le comportement délictueux de l’auteur et le résultat. Autrement dit, le lien de causalité doit être établi entre la violation du devoir de gestion ou de sauvegarde et le dommage (Macaluso et al., op. cit., n° 62 ad art. 158 CP). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 86 IV 12 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable ou la réalisation de l'infraction et passe néanmoins à l'action, car il accepte le résultat au cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il ne le souhaite pas. Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif.”
“L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs, notamment le fait que les actes causent un dommage. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2).”
Aus den Akten ergibt sich, dass die Bundesanwaltschaft das Verfahren wegen Verdachts auf qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) gegen den Beschuldigten eingestellt hat und ein Verfahren gegen «Unbekannt» gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO eingestellt wurde; zudem wurden nachgemeldete Sachverhalte nicht weiterverfolgt.
“Gleichzeitig teilte sie mit, sie sehe vor, ihre Ermittlungen zu allen untersuchten Teilsachverhalten mittels Einstellung abzuschliessen. A. erhielt die Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen (Akten BA, pag. 03.001-0031 ff.). A. liess sich diesbezüglich mit Eingabe vom 30. Juni 2021 vernehmen (Akten BA, pag. 19.001-0001 ff.). Darin brachte sie der Bundesanwaltschaft drei weitere Sachverhalte (Finanztransaktionen) zur Kenntnis, welche nach A. strafrechtlich relevant seien (Akten BA, pag. 19.001-0004). In der Folge übermittelte die Bundesanwaltschaft ihre Erkenntnisse auch dem Beschuldigten B., zusammen mit der Mitteilung ihrer Absicht, das Verfahren mittels Einstellung beenden zu wollen (Akten BA, pag. 03.001-0046 ff.). B. nahm hierzu mit Eingabe vom 22. Juli 2021 Stellung (Akten BA, pag. 03.001-0072 ff.). D. Am 12. August 2021 erliess die Bundesanwaltschaft die folgende Verfügung (act. 1.2): 1. Das Strafverfahren gegen B. wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, evtl. Veruntreuung nach Art. 138 StGB im Zusammenhang mit 1.1. (…) 1.2. (…) 1.3. dem Kauf verschiedener börsenkotierter Aktien durch F. SA sowie G. Ltd. im Jahre 2011. 1.4. der Anweisung zu einer ab dem Konto der F. SA bei der Bank H. getätigten Zahlung in Höhe von Fr. 100'000.– zu Gunsten eines Kontos der I. AG bei der Bank H. vom 25. September 2015. wird eingestellt. 2. Das Verfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, evtl. Veruntreuung nach Art. 138 StGB wird in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO eingestellt. 3. Der Privatklägerin werden anteilsweise Verfahrenskosten im Umfang einer anteilsweisen Gebühr von Fr. 5'000.– auferlegt. Die übrigen Verfahrenskosten im Umfang einer Gebühr von Fr. 15'000.– trägt die Bundeskasse. 4. (…) 5. A. werden keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet. 6. Der mit Stellungnahme vom 30. Juni 2021 durch A. neu angezeigte Sachverhalt betreffend Zahlungen zulasten der F.”
“001-0004). In der Folge übermittelte die Bundesanwaltschaft ihre Erkenntnisse auch dem Beschuldigten B., zusammen mit der Mitteilung ihrer Absicht, das Verfahren mittels Einstellung beenden zu wollen (Akten BA, pag. 03.001-0046 ff.). B. nahm hierzu mit Eingabe vom 22. Juli 2021 Stellung (Akten BA, pag. 03.001-0072 ff.). D. Am 12. August 2021 erliess die Bundesanwaltschaft die folgende Verfügung (act. 1.2): 1. Das Strafverfahren gegen B. wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, evtl. Veruntreuung nach Art. 138 StGB im Zusammenhang mit 1.1. (…) 1.2. (…) 1.3. dem Kauf verschiedener börsenkotierter Aktien durch F. SA sowie G. Ltd. im Jahre 2011. 1.4. der Anweisung zu einer ab dem Konto der F. SA bei der Bank H. getätigten Zahlung in Höhe von Fr. 100'000.– zu Gunsten eines Kontos der I. AG bei der Bank H. vom 25. September 2015. wird eingestellt. 2. Das Verfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, evtl. Veruntreuung nach Art. 138 StGB wird in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO eingestellt. 3. Der Privatklägerin werden anteilsweise Verfahrenskosten im Umfang einer anteilsweisen Gebühr von Fr. 5'000.– auferlegt. Die übrigen Verfahrenskosten im Umfang einer Gebühr von Fr. 15'000.– trägt die Bundeskasse. 4. (…) 5. A. werden keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet. 6. Der mit Stellungnahme vom 30. Juni 2021 durch A. neu angezeigte Sachverhalt betreffend Zahlungen zulasten der F. SA: 6.1. USD 510'067 am 3. Mai 2012 an J. S.A. auf das Konto 1 bei der Bank K., Zürich 6.2. USD 500'000 am 13. August 2013 an die L. Ltd. auf das Konto 2 bei der Bank M., Abu Dhabi 6.3. USD 93'449 am 8. Juli 2019 an N. Limited mit Sitz in Dubai wird nicht anhand genommen. 7. (…) 8. (…) 9. (…) 10. (…) 11. (…) 12. Der Antrag der Privatklägerin auf Erhebung von Aufzeichnungen über die Gegenparteien beim Kauf der PUT-Optionen bei der Chicago Board Options Exchange (CBOE) durch die F.”
“Gleichzeitig teilte sie mit, sie sehe vor, ihre Ermittlungen zu allen untersuchten Teilsachverhalten mittels Einstellung abzuschliessen. A. erhielt die Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen (Akten BA, pag. 03.001-0031 ff.). A. liess sich diesbezüglich mit Eingabe vom 30. Juni 2021 vernehmen (Akten BA, pag. 19.001-0001 ff.). Darin brachte sie der Bundesanwaltschaft drei weitere Sachverhalte (Finanztransaktionen) zur Kenntnis, welche nach A. strafrechtlich relevant seien (Akten BA, pag. 19.001-0004). In der Folge übermittelte die Bundesanwaltschaft ihre Erkenntnisse auch dem Beschuldigten B., zusammen mit der Mitteilung ihrer Absicht, das Verfahren mittels Einstellung beenden zu wollen (Akten BA, pag. 03.001-0046 ff.). B. nahm hierzu mit Eingabe vom 22. Juli 2021 Stellung (Akten BA, pag. 03.001-0072 ff.). D. Am 12. August 2021 erliess die Bundesanwaltschaft die folgende Verfügung (act. 1.2): 1. Das Strafverfahren gegen B. wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, evtl. Veruntreuung nach Art. 138 StGB im Zusammenhang mit 1.1. (…) 1.2. (…) 1.3. dem Kauf verschiedener börsenkotierter Aktien durch F. SA sowie G. Ltd. im Jahre 2011. 1.4. der Anweisung zu einer ab dem Konto der F. SA bei der Bank H. getätigten Zahlung in Höhe von Fr. 100'000.– zu Gunsten eines Kontos der I. AG bei der Bank H. vom 25. September 2015. wird eingestellt. 2. Das Verfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, evtl. Veruntreuung nach Art. 138 StGB wird in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO eingestellt. 3. Der Privatklägerin werden anteilsweise Verfahrenskosten im Umfang einer anteilsweisen Gebühr von Fr. 5'000.– auferlegt. Die übrigen Verfahrenskosten im Umfang einer Gebühr von Fr. 15'000.– trägt die Bundeskasse. 4. (…) 5. A. werden keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet. 6. Der mit Stellungnahme vom 30. Juni 2021 durch A. neu angezeigte Sachverhalt betreffend Zahlungen zulasten der F.”
Vorstrafen wegen Art. 158 Abs. 1 StGB können strafschärfend berücksichtigt werden, namentlich wenn ein Rückfall vorliegt oder während eines laufenden Verfahrens bzw. während Probezeit erneut delinquentiert wurde. Sind seit den Vorstrafen hingegen längere Zeiträume straffrei (im vorliegenden Fall sieben Jahre), kann deren Gewicht nur gering ausfallen; im entschiedenen Fall erfolgte eine leichte Straf-erhöhung um den Umfang von einem Monat.
“Der Beschuldigte ist zwar vorbestraft, so wurde er am 31. März 2017 we- gen Misswirtschaft im Sinne von Art. 165 Abs. 1 StGB, wegen ungetreuer Ge- schäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Abs. 1 StGB sowie wegen Unterlassung der Buchführung im Sinne von Art. 166 StGB mit Strafbefehl der Staatsanwalt- schaft zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 50.– verurteilt (Urk. 110). Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschuldigte während laufendem Verfahren, teilweise während laufender Probezeit erneut delinquierte. Der Be- schuldigte hat sich jedoch seither – seit nunmehr 7 Jahren – nichts mehr zu Schulden kommen lassen, was auch aus seinem aktuellen Strafregisterauszug er- sichtlich ist (Urk. 110). Die Vorstrafen sind im Umfang von 1 Monat leicht strafer- höhend zu berücksichtigen.”
Qualität als Gérant/Geschäftsführer: Erfordert eine hinreichende Unabhängigkeit und ein autonomes Verfügungs‑/Entscheidungsrecht über einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex. Diese Stellung kann formell oder faktisch bestehen. Ein derartiges Entscheidungs‑ bzw. Verfügungsrecht kann sich auch nur auf Teile des Vermögens, auf Betriebsmittel oder auf das Personal eines Unternehmens erstrecken.
“L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisée lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid.”
“Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées). Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine (ATF 105 IV 106 consid. 2) ou du président d'une fondationde prévoyance professionnelle (ATF 122 IV 279). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 et les références citée s). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). 4.4.1. Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels, (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). En revanche, des employés de banque n'endossant qu'un devoir formel de vérification de bons de paiement ne revêtent pas cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2014 du 25 janvier 2016 consid. 3.2). 4.4.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1, 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2, 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). 4.4.3. En Suisse, sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art.”
“Gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts mit der Vermögensverwaltung eines anderen oder der Beaufsichtigung einer solchen betraut ist und dabei unter Verletzung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Weiter wird ein Vermögensschaden vorausgesetzt. Ein solcher kann in einer tatsächlichen Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven liegen. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dies ist der Fall, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss.”
Die Qualität als «Gérant» kann nicht nur formell, sondern auch faktisch vorliegen. Entscheidend ist, dass die betreffende Person de facto die Verantwortung für die Verwaltung eines nicht unerheblichen Vermögens in fremdem Interesse trägt und über eine hinreichende Unabhängigkeit sowie einen autonomen Verfügungs‑ oder Entscheidungsspielraum über die verwalteten Vermögensinteressen verfügt; solche dauerhaften tatsächlichen Befugnisse begründen folglich die Qualität des Gérant im Sinne von Art. 158 StGB.
“2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.3 L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid.”
“Il en va de même d’un responsable comptable qui disposait d’une clé d’authentification pour un compte bancaire, mais qui avait uniquement pour rôle d’exécuter le paiement de factures et qui ne décidait pas quelles factures devaient être payées, décision qui revenait ultimement à l’administratrice de la société, dont la signature sur le récapitulatif valait ordre d’exécution (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.2). A l’inverse, revêt la qualité de gérant le directeur et secrétaire général d’une fondation qui était chargé de la gestion financière de celle-ci et disposait d’une grande indépendance compte tenu de son pouvoir de signature individuel sur les comptes bancaires et le CCP de la fondation (TF 6B_412/2016 du 10 février 2017, consid. 2.2). Est également un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui doit surveiller la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui et non les gérer directement. Tel est le cas notamment des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ou d’un conseil de fondation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, FF 1991 pp. 933 ss, spéc. 1018 ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 27 ad art. 158 CP). En cas de délégation de la gestion, celui qui délègue est tenu de manière intransmissible et inaliénable d’exercer la haute surveillance sur la gestion et en répond (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ disposait d’une autonomie dans le choix des personnes qu’il mettait en œuvre pour la Fondation W.________ à travers R.________, du tarif horaire auquel il les rémunérait et du tarif horaire auquel il refacturait leurs prestations à la Fondation. En outre, bien que l’aval du Conseil ait été nécessaire pour libérer le paiement des factures de la Fondation, les premiers juges ont relevé qu’il bénéficiait de la confiance de ses membres en sa qualité de Secrétaire général et que lui seul connaissait l’importance de la différence entre le coût du mandataire et la refacturation à la Fondation. Il disposait ainsi de l’autonomie nécessaire pour faire de lui un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 4.3.1 Contrairement au raisonnement précité, la Cour considère que Q.”
“-, puisque dans la mesure où il était le seul à vérifier et valider les heures de travail des prestataires externes, pour des actes de missions qu'il avait élaborés, il bénéficiait, de fait, d'un pouvoir autonome sur les heures facturées par R______ SA à la recourante, dont la validation conduisait au paiement des factures émises par R______ SA. D’ailleurs, comme il avait tu à son employeur être, avec son épouse, l'ayant-droit économique de R______ SA, il a pu, après la signature du contrat-cadre, engranger les profits litigieux, précisément parce qu'il disposait au sein de A______ SA de l'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le personnel de R______ SA, dont 99% du chiffre d'affaires reposait sur les contrats conclus, par son intermédiaire, avec la recourante. L'argument selon lequel le présent cas s'éloignerait de l'affaire V______, au motif que l'intimé n'était pas un fonctionnaire, n'a aucune portée, puisque ce n'est pas une violation de l'art. 314 CP qui lui est reprochée, mais de l'art. 158 CP, et que son rôle au sein de la recourante impliquait bel et bien qu'il sauvegarde les intérêts pécuniaires – privés – de celle-ci. Il existe ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé, une prévention pénale suffisante qu'il revêtait, durant la période pénale, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 al. 1 CP. Il existe en outre des soupçons suffisants que l'intimée a instigué son époux, ou du moins lui a prêté assistance, en acquérant R______ SA et en lui remettant – contre paiement ou non – des actions de cette société, puis en l'aidant à accomplir les actes sus-décrits. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres au-delà de la somme de CHF 322'523.- au motif qu’elle n'aurait pas démontré son préjudice. 3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
Verdeckte Rückvergütungen oder disponierende Handlungen zugunsten des Aktionärs können nach der neueren Rechtsprechung als pflichtwidrig i.S.v. Art. 158 StGB gelten, wenn dadurch die Vermögenssubstanz der Gesellschaft (Nettovermögen: Aktiven abzüglich Verbindlichkeiten) so vermindert wird, dass das Aktienkapital und die gesetzlichen Reserven beeinträchtigt bzw. eine Unterbilanz entsteht. Ob eine Handlung als verdeckte Gewinnausschüttung bzw. als Sorgfaltspflichtverletzung zu qualifizieren ist, richtet sich nach den konkreten Umständen, insbesondere der finanziellen Lage der Gesellschaft und den Folgen für Eigenkapital und Reserven.
“Un acte de disposition en faveur de l'actionnaire unique, qu'il s'agisse d'une distribution cachée d'un dividende ou d'une dépense, n'est contraire au devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP qui si la fortune nette - actifs moins les dettes de la société - subsistant après le prélèvement ne suffit plus à équilibrer le capital social et les réserves obligatoires. Si ceux-ci sont entamés, l'acte de disposition est contraire aux devoirs du gérant s'il représente une distribution cachée du dividende. Tel est aussi le cas dans l'hypothèse d'une dépense, à la condition supplémentaire que celle-ci ne soit pas compatible avec le devoir de gérer diligemment la fortune de la société, ce qui se détermine selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier selon la situation financière de la société ainsi que la nature, l'importance et le but de la dépense (ATF 141 IV 104 consid. 3.2). La seule approbation de l'entier du conseil d'administration ne permet pas d'exonérer un administrateur de sa responsabilité sous l'angle de l'art. 158 CP. L'éventuel consentement de la société anonyme ne peut s'envisager que si ledit conseil est également actionnaire unique et dans les conditions restrictives susexposées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.4.3). 2.5. En l'espèce, C______ avait la qualité de directrice avec signature individuelle de E______ SA et exerçait effectivement les pouvoirs attachés à cette qualité. Elle s'est en particulier rendue en Pologne en 2009 pour résilier la procuration de P______ et rapatrier les fonds de la société en Suisse. Elle disposait par son droit de représenter la société d'un accès à l'ensemble de son patrimoine. A______ était un organe de fait. Il résulte de ses explications jusqu'en appel qu'il gérait la société, qu'il considère comme sienne, selon son bon vouloir, en particulier en lien avec les transactions financières et la comptabilité. Il était titulaire de la signature individuelle sur les comptes M______ et T______ de E______ SA, et pouvait également disposer du compte S______ au moyen d'une procuration générale reçue de C______.”
“Insoweit ist davon auszugehen, dass gestützt auf die neuste bundesgericht- liche Rechtsprechung zu Art. 158 StGB bei einer AG._____-AG entweder eine verdeckte Gewinnausschüttung in Kombination mit einer Unterbilanz vorliegen muss oder das Gericht nach den Umständen des konkreten Falles zu beurteilen hat, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt, die zu einer Unterbilanz geführt hat. Wo genau bei Letzterer Definition die Abgrenzung zum Fahrlässigkeitsdelikt liegt, muss an dieser Stelle nicht geklärt werden.”
“Faits: A. Le 1er avril 2015, l'Interprofession de la vigne et du vin a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241] en lien avec les art. 3 à 6 LCD). Il lui était en substance reproché "la mise en vente sous l'étiquette « AOC Valais » de vins mélangés avec des vins provenant de l'étranger ou d'autres cantons que celui du Valais; le coupage supérieur à la tolérance admise par les normes AOC Valais, notamment en termes de valeurs isotopiques; l'émission de fausses factures visant à dissimuler les opérations; les achats et ventes fictifs de différents vins par l'intermédiaire d'une société holding et d'autres sociétés [sur lesquelles A.________] exerçait un certain contrôle; le versement des produits financiers provenant des achats et ventes de vin sur des comptes bancaires off-shore en lieu et place des sociétés acquéreuses ou vendeuses; les prélèvements sur les comptes de certaines des sociétés (notamment des prélèvements sur les bénéfices, au point d'entamer les réserves légales et le capital), dont [A.”
In den vorgelegten Verfahren wurden Überweisungen an Auslandsgesellschaften und Zahlungen an vermutlich mit den Beschuldigten verbundene Offshore‑Strukturen dokumentiert. Solche grenzüberschreitenden Banktransaktionen können im Rahmen von Ermittlungen zu Art. 158 StGB überprüft werden und bildeten in den genannten Fällen entsprechende Ermittlungsansatzpunkte.
“En l'absence de toute explication sur ces opérations – transferts en faveur de sociétés et des mis en cause, retraits d'espèces –, une infraction aux art. 163 ou 164 CP ne pouvait être exclue. d. Le 25 juin 2020, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). Dans son rapport de renseignements du 13 octobre 2020, la police a détaillé les débits depuis le compte de G______ SA après la réception de l'acompte de USD 800'000.-. Les transferts les plus importants avaient été opérés en faveur de J______ S.R.L., sise en Italie, active notamment dans le commerce du pétrole avant sa faillite en 2018, et dont le représentant était A______. Selon les informations obtenues de la police italienne, le prénommé vivait également en Italie. D'autres paiements avaient été faits en faveur d'un certain D______ et de la société H______. Enfin, A______ et C______ avaient chacun reçu environ EUR 5'000.-. e. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ et A______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP) et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Il a adressé des ordres de dépôts à des établissements bancaires ainsi qu'à l'Office des faillites et a délégué divers actes d'instruction à la police, dont l'audition de C______ en qualité de prévenue. Entendue le 26 février 2021, celle-ci a déclaré, en substance, qu'elle ne faisait que tenir la comptabilité de G______ SA, qui était dans les faits gérée par A______. Elle n'avait jamais été au courant du contrat avec E______ et ne savait rien de l'acompte versé par celle-ci et de son utilisation subséquente. f. Entendue une nouvelle fois le 22 juin 2021 par le Ministère public directement, C______ s'est vue reprocher des faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations à la police.”
“À l'appui du rapport figuraient en effet deux documents intitulés "disclosure of related party interests" signés par D______ et I______, dans lesquels ils affirmaient avoir listé toutes les transactions et relations depuis mai 2007 entre O______ LTD/W______ ou une autre société du groupe, d'une part, et des personnes ou entités liées à eux, d'autre part. Selon les plaignantes, ces documents étaient incomplets, les prénommés ayant omis d'y faire figurer plusieurs éléments, notamment les sociétés offshores dont ils étaient très vraisemblablement ayants droit économiques et qui avaient reçu des versements importants en contrepartie de prétendus services de conseil fournis au Groupe O______. d. Cette plainte, également signée par T______, s'est d'abord vu attribuée la référence P/23038/2019, laquelle a ensuite été jointe à la P/24554/2018. e. Toujours le 11 novembre 2019, O______ LTD et une autre société du Groupe O______, K______ SA, ont déposé une nouvelle plainte pénale contre, entre autres, D______, I______ et F______ pour gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Outre des faits similaires à ceux exposés dans la plainte du même jour (let. c. supra), elles reprochaient aux prénommés d'avoir délégué l'exécution de contrats à des sociétés externes, avec lesquelles ils avaient des liens personnels, aggravant de la sorte les finances du Groupe O______. f. Cette plainte, également signée par T______, est instruite par le Ministère public sous la référence P/22989/2019. g. Courant 2019, les intéressés ont entamé des négociations pour régler leur différend à l'amiable. h. Le 10 décembre 2019, T______ a été démis de ses fonctions au sein de l'"Executive Board" de O______ LTD. i. Par courrier de ses conseils du 3 janvier 2020, F______ a informé le Ministère public qu'après avoir été évincé de O______ LTD, T______ tentait désormais d'instrumentaliser les actionnaires de la société en les incitant à se joindre à la procédure pénale.”
Reine zivilrechtliche Streitfragen oder parteiische Vorbringen begründen nicht automatisch eine strafrechtliche Verwertbarkeit unter Art. 158 StGB. Liegen die vorgebrachten Mängel überwiegend in der zivilrechtlichen Beurteilung (z. B. unzureichende Dokumentation, Einreden der Kompensation, strittige Schadenshöhe), so ist hierfür primär das Zivilrecht zuständig; die strafrechtliche Würdigung setzt vielmehr das Vorliegen der konkreten Tatbestandsmerkmale von Art. 158 voraus. Fehlen diese strafrechtlichen Anhaltspunkte, ist eine Einstellung unter den einschlägigen prozessualen Grundsätzen geboten.
“Die Vorinstanz gelangte zur Auffassung, dass die gewährten Darlehen oder Vorschüsse "geschäftsmässig nicht begründet" gewesen seien (Urk. 81 S. 25). Da die Darlehen nicht ausreichend dokumentiert sowie ohne Sicherheiten geleistet worden seien und auch eine Rückzahlung mittels Betreibung unterlassen worden sei, sei der Gesellschaft ein Schaden in der Höhe der gewährten Darlehen entstanden (Urk. 81 S. 25). Im Rahmen der rechtlichen Würdigung beschränkten sich die Vorderrichter sodann im Wesentlichen auf die Feststellung, die Darlehen seien nicht im Interesse der Gesellschaft gewesen. Der Gesellschaft sei dadurch ein Schaden entstanden, weshalb der Tatbestand von Art. 158 StGB erfüllt sei (Urk. 81 S. 56 f.). Im Übrigen hielt die Vorinstanz fest, infolge der Unter- - 12 - lassung der Buchhaltung könne der Umfang der Beeinträchtigung des Aktien- kapitals und der gebundenen Reserven nicht festgestellt werden (Urk. 81 S. 57).”
“Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante de la commission, par l'intimée, d'une infraction contre leur patrimoine. 9.1.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le classement de la procédure s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne se justifie que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 9.1.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (abus de confiance) réprime le comportement de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 9.1.3. L'escroquerie consiste à amener une personne, via une tromperie astucieuse, à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). 9.1.4. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Celui qui gère l'affaire d'autrui - tâche qui suppose de bénéficier d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés - est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO). Ses devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). 9.1.5. L'art. 29 let. c CP permet d'imputer au collaborateur d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de cette dernière, pour autant qu'il dispose d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Le fait, pour ce collaborateur, de disposer d'un droit de signature collective à deux ne l'empêche pas de jouir, sur le plan interne, d'un tel pouvoir de décision indépendant (L.”
“Le 9 juin 2020, A______, agissant tant en son nom qu'en celui des sociétés B______, C______, D______ et E______, a déposé plainte pénale à l'encontre de G______, en sa qualité d'ancien administrateur de H______ et L______, des chefs de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir perçu, à leur insu et détriment, des rétrocessions et honoraires non autorisés, par le débit de leurs comptes détenus auprès de BANQUE P______. En substance, il y exposait connaître le mis en cause depuis une vingtaine d'années. Ayant pleine confiance en lui, il lui avait délégué, d'une part, "l'administration de ses sociétés", détenues par le M______ jusqu'en 2018, époque à laquelle il en était devenu l'actionnaire direct et était entré dans leur conseil d'administration, et, d'autre part, "la signature et la gestion" des relations bancaires des plaignants. En 2018, il avait appris que H______ et L______ avaient bénéficié de rétrocommissions, dont elles lui avaient celé l'existence et auxquelles il n'avait jamais renoncé. Les précitées avaient donc failli à leur obligation de lui rendre des comptes (complets), comportement réprimé par l'art. 158 CP. Par ailleurs, ses sociétés n'avaient jamais donné leur accord aux transferts en faveur de L______ énumérés à la lettre B.f.b supra; cette entité, en utilisant le pouvoir de signature dont elle disposait pour procéder auxdits transferts, s'était approprié des valeurs confiées, contrevenant, ce faisant, à l'art. 138 CP. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait pour les trois motifs suivants. Premièrement, les gérants de H______ et L______ avaient, sur requête, rendu des comptes en 2018. Certes, les plaignants estimaient incomplètes les informations fournies à cette occasion; une telle problématique relevait toutefois exclusivement du droit civil. Deuxièmement, lesdits gérants avaient, pour refuser de restituer les rétrocessions perçues, excipé de compensation, objection sur lesquelles il appartenait aux juridictions civiles de statuer; subsidiairement, rien n'indiquait que ces rétrocessions avaient déterminé les sociétés précitées à adopter un comportement contraire aux intérêts pécuniaires des plaignants et, par suite, dommageable à ceux-ci.”
“1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 3.4. Est punissable pour gestion déloyale (art. 158 CP) celui qui, en vertu par exemple d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient lésés. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). 3.5. Se rend coupable d'usure (art. 157 CP) celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Il résulte du libellé "en échange d'une prestation" que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid.”
Erwirbt oder zieht eine mit der Verwaltung betraute Person aufgrund ihrer autonomen Stellung wirtschaftliche Vorteile (z.B. durch Gewinnauszugsmechanismen über verbundene Gesellschaften oder verdeckte Vergütungen), kann dies die Eigenschaft als Gérant i.S.v. Art. 158 Abs. 1 StGB begründen, sofern die Vorteile aus der Verwaltung fremden Vermögens privaten Nutzen verschaffen.
“-, puisque dans la mesure où il était le seul à vérifier et valider les heures de travail des prestataires externes, pour des actes de missions qu'il avait élaborés, il bénéficiait, de fait, d'un pouvoir autonome sur les heures facturées par R______ SA à la recourante, dont la validation conduisait au paiement des factures émises par R______ SA. D’ailleurs, comme il avait tu à son employeur être, avec son épouse, l'ayant-droit économique de R______ SA, il a pu, après la signature du contrat-cadre, engranger les profits litigieux, précisément parce qu'il disposait au sein de A______ SA de l'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le personnel de R______ SA, dont 99% du chiffre d'affaires reposait sur les contrats conclus, par son intermédiaire, avec la recourante. L'argument selon lequel le présent cas s'éloignerait de l'affaire V______, au motif que l'intimé n'était pas un fonctionnaire, n'a aucune portée, puisque ce n'est pas une violation de l'art. 314 CP qui lui est reprochée, mais de l'art. 158 CP, et que son rôle au sein de la recourante impliquait bel et bien qu'il sauvegarde les intérêts pécuniaires – privés – de celle-ci. Il existe ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé, une prévention pénale suffisante qu'il revêtait, durant la période pénale, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 al. 1 CP. Il existe en outre des soupçons suffisants que l'intimée a instigué son époux, ou du moins lui a prêté assistance, en acquérant R______ SA et en lui remettant – contre paiement ou non – des actions de cette société, puis en l'aidant à accomplir les actes sus-décrits. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres au-delà de la somme de CHF 322'523.- au motif qu’elle n'aurait pas démontré son préjudice. 3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 3.2. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 précité, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit s'agissant du responsable des comptabilités de V______ (ci-après, le comptable) condamné pour gestion déloyale par les autorités cantonales : "(Le comptable) ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il lui aurait été demandé de mettre en place un système de recouvrement "fiable économiquement, performant et rapide", sans aucunement prendre en compte le coût dudit système.”
“-, puisque dans la mesure où il était le seul à vérifier et valider les heures de travail des prestataires externes, pour des actes de missions qu'il avait élaborés, il bénéficiait, de fait, d'un pouvoir autonome sur les heures facturées par R______ SA à la recourante, dont la validation conduisait au paiement des factures émises par R______ SA. D’ailleurs, comme il avait tu à son employeur être, avec son épouse, l'ayant-droit économique de R______ SA, il a pu, après la signature du contrat-cadre, engranger les profits litigieux, précisément parce qu'il disposait au sein de A______ SA de l'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le personnel de R______ SA, dont 99% du chiffre d'affaires reposait sur les contrats conclus, par son intermédiaire, avec la recourante. L'argument selon lequel le présent cas s'éloignerait de l'affaire V______, au motif que l'intimé n'était pas un fonctionnaire, n'a aucune portée, puisque ce n'est pas une violation de l'art. 314 CP qui lui est reprochée, mais de l'art. 158 CP, et que son rôle au sein de la recourante impliquait bel et bien qu'il sauvegarde les intérêts pécuniaires – privés – de celle-ci. Il existe ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé, une prévention pénale suffisante qu'il revêtait, durant la période pénale, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 al. 1 CP. Il existe en outre des soupçons suffisants que l'intimée a instigué son époux, ou du moins lui a prêté assistance, en acquérant R______ SA et en lui remettant – contre paiement ou non – des actions de cette société, puis en l'aidant à accomplir les actes sus-décrits. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres au-delà de la somme de CHF 322'523.- au motif qu’elle n'aurait pas démontré son préjudice. 3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 3.2. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 précité, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit s'agissant du responsable des comptabilités de V______ (ci-après, le comptable) condamné pour gestion déloyale par les autorités cantonales : "(Le comptable) ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il lui aurait été demandé de mettre en place un système de recouvrement "fiable économiquement, performant et rapide", sans aucunement prendre en compte le coût dudit système.”
Bei Vorwürfen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Gesellschaftsvermögen (z. B. durch Mitaktionäre) kann eine Anzeige die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen Art. 158 StGB zur Folge haben. Solche Vorwürfe können im weiteren Verlauf der Untersuchung erweitert und zusätzliche Tatbestände in die Instruktion einbezogen werden.
“Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. Istanza: Seconda Camera penale Composizione: Righetti, presidente Togni, attuario Parti A. reclamante 1 B. reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C. resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto danneggiamento ecc. Ritenuto in fatto A. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A. e B. dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E. GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D. SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A. e B. hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art.”
“227 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2021.207, BB.2021.227 Décision du 18 novembre 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, requérante contre 1. B., Procureure fédérale, 2. C., Procureur fédéral, 3. D., Procureur fédéral assistant, 4. E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimés Objet Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP) Faits: A. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0808 menée depuis le 5 juillet 2012 à l'encontre de plusieurs ressortissants ouzbeks, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 16 septembre 2013, ouvert une instruction contre A. pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 27 juin 2014, ladite instruction a été étendue à l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), puis, le 26 février 2021, à celle de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP; BB.2021.207, act. 1.1). B. Suite aux requêtes de certains prévenus à être jugés selon une procédure simplifiée, le MPC a, le 22 mai 2018, rendu une ordonnance pénale, notamment, à l'encontre de F., prononçant la condamnation de cette dernière pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ainsi que la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires en Suisse, en particulier sur les relations ouvertes au nom de la société G. Ltd auprès des banques H. à Genève et I. à Zurich (BB.2021.207, act. 2.2, p. 2; dossier MPC, pièce 03-02-0049 s.). C. Le 4 juin 2018, G. Ltd a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l'ordonnance pénale précitée (dossier MPC, pièce 16-10-0452 ss). D. Les débats tenus auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans le cadre de la procédure d'opposition ont eu lieu les 14 et 15 juillet 2021 (BB.”
Bei Geschäftsführern/Geranten im Sinne von Art. 158 StGB kann der erforderliche Vermögensschaden bereits in einer erheblichen Gefährdung des verwalteten Vermögens bestehen. Die Qualifikation als Geschäftsführer setzt voraus, dass die Person über ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit und über einen autonomen Dispositions‑ bzw. Verfügungsspielraum über einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex verfügt.
“Dans sa première plainte pénale, prolixe et dont l’exposé en fait ne s’avère pas d’une grande clarté, le recourant faisait valoir, en bref, avoir été totalement spolié par son gérant de fortune des actions H______ SA qu’il avait fait transférer sur des comptes bancaires en Suisse et qui constituaient l’essentiel de sa fortune. 6.1. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). La peine sera aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). 6.2. L’infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le gérant de fortune constitue un exemple typique de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b). 6.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 6.4. L'infraction de gestion déloyale n'est enfin consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, qui peut se traduire non seulement par une diminution de l'actif, une augmentation de passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif, mais aussi par une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid.”
“2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.3 L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“b und c StPO sind Sachverhaltsfeststellungen der Staatsanwaltschaft in der Regel gar notwendig. Auch insoweit gilt aber, dass der rechtlichen Würdigung der Sachverhalt «in dubio pro duriore», d.h. der klar erstellte Sachverhalt zugrunde gelegt werden muss. Der Grundsatz, dass im Zweifel nicht eingestellt werden darf, ist auch bei der Überprüfung von Einstellungsverfügungen zu beachten (Urteile des Bundesgerichts 6B_782/2019 vom 19. Juni 2020 E. 2.3.1 und 6B_899/2018 vom 2. November 2018 E. 2.1.1 je mit Verweis auf BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 und E. 2.3.1 sowie 138 IV 186 E. 4.1; so auch der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 469 vom 26. April 2023 E. 5.1). 7.2 Gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts mit der Vermögensverwaltung eines anderen oder der Beaufsichtigung einer solchen betraut ist und dabei unter Verletzung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Weiter wird ein Vermögensschaden vorausgesetzt. Ein solcher kann in einer tatsächlichen Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven liegen. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dies ist der Fall, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss.”
Bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung kann etwa die verdeckte Entnahme von Gesellschaftsmitteln oder die Auszahlung eigener Bezüge aus geleisteten Anzahlungen strafbar sein, ebenso wenn Abflüsse die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks nötigen Mittel entziehen. Strafanlass kann ferner auch pflichtwidriges Unterlassen sein, namentlich das Ausbleiben von Informationspflichten gegenüber dem Verwaltungsrat oder die Nicht‑Einberufung von Generalversammlungen, soweit hierdurch dem vertretenen Vermögen Schaden entsteht. Ebenso relevant ist die Verwendung treuhänderisch übertragener Mittel entgegen den erhaltenen Weisungen.
“Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 4.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en sa qualité d’unique associé gérant avec signature individuelle de la société A.D.________, toutes les décisions relatives à la société et à sa gestion incombaient au prévenu et il lui appartenait de s’abstenir de tout comportement pouvant porter préjudice à ses intérêts. Il avait pourtant abusé de sa position pour détourner à son propre profit toutes les sommes qui lui avaient été versées par B.M.________ et la N.________ entre les 22 janvier 2019 et 13 octobre 2020 en vue de l’exécution des ouvrages qu’il s’était engagé, au nom de sa société, à leur livrer. Il avait agi intentionnellement, en procédant lui-même aux prélèvements litigieux, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas, et ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte il violait ses obligations à l’égard de la société. Le comportement du prévenu avait de toute évidence porté préjudice à A.D.________, qui s’était retrouvée privée des ressources nécessaires pour accomplir son but social et honorer ses commandes.”
“La manière dont cette somme a été calculée est toutefois nébuleuse, dès lors que si l’on peut admettre que des honoraires lui soient versés pour son activité, encore faudrait-il qu’il explique comment ceux-ci sont compatibles avec les autres sommes qu’il entendait percevoir en lien avec les bénéfices réalisés lors des ventes, ceci à titre personnel et pour Y.________. On ne saurait exclure une volonté de sa part de tromper les acheteurs, d’autant que les justificatifs de ces versements mentionnent uniquement des « demandes d’acompte construction ». A cela s’ajoute que cette somme lui serait selon lui due en l’absence de paiement des sous-traitants, alors même que les plaignants ont versé des acomptes très importants, ce qui pourrait porter préjudice aux sociétés, comme l’a d’ailleurs retenu le Tribunal fédéral au consid. 2.6.1 de son arrêt. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir au stade de la vraisemblance que des soupçons d’infractions sont réunis, à tout le moins en ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale. Il n’est en effet pas exclu que tout ou partie de la somme de 250'000 fr. que X.________ s’est versée – provenant des acomptes des plaignants – constitue une violation de son devoir de gestion scrupuleuse des intérêts de ses sociétés, de façon à tomber sous le coup de l’art. 158 CP, étant rappelé que le prénommé a objectivement la qualité de gérant des intérêts des sociétés dont il est l’administrateur unique. Ce montant pourrait dès lors justifier une créance compensatrice. Au demeurant, le but poursuivi par la mesure de contrainte ordonnée ne peut pas être atteint par une mesure moins sévère et l’assiette du séquestre a été réduite afin de rester en rapport avec le possible produit de l’infraction poursuivie, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. Le recours de X.________ doit dès lors être rejeté. 3. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de A.”
“c. C______ SA a été déclarée en faillite le 19 avril 2016. La procédure a ensuite été suspendue, faute d'actif, par jugement du Tribunal du district de D______ du 19 août 2016. Le ______ septembre suivant, la faillite a été close et la société radiée, avant d'être réinscrite par décision du 27 mars 2017, en raison de la procédure pénale dans le canton de Valais (infra B.IV). IV. De la procédure pénale dans le canton du Valais n. À la suite d'une plainte pénale de E______ du 19 décembre 2012, le Ministère public du canton de Valais a ouvert, les 17 juillet 2013 et 15 juin 2015, une instruction pénale contre A______, enregistrée sous le numéro 3______ (ci-après, procédure pénale dans la canton de Valais ou 3______) pour indications inexactes (art. 29 LFAIE), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et tentative de soustraction d'impôts (art. 176 LIFD). Il était reproché à ce dernier: (i) de s'être indûment approprié les actions de C______ SA en refusant de les restituer (art. 137 CP); (ii) d'avoir, en sa qualité d'administrateur de la société, omis de vendre des parcelles à H______ et d'y avoir constitué deux actes hypothécaires (art. 158 CP); (iii) d'avoir, dans le cadre de l'achat des parcelles, faussement déclaré que C______ SA ne devait pas être considérée comme une personne à l'étranger, alors qu'il savait que l'actionnaire majoritaire était un ressortissant extra- communautaire au bénéfice d'un permis B (art. 29 LFAIE); (iv) d'avoir, à partir d'avril 2010, en sa qualité d'administrateur de la société, refusé, à réitérées reprises, de donner suite aux instructions de E______ et de tenir des assemblées générales des actionnaires de C______ SA, ce qui avait entraîné le blocage des activités de la société (art. 158 CP); (v) d'avoir omis d'honorer les engagements qu'il prenait pour le compte de la société et d'avoir, en violation des statuts, révoqué le réviseur sans en nommer un autre (art.”
“Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne lui est pas reproché d'avoir fait des dépenses inutiles en tant qu'organe de D.________ SA, mais d'avoir utilisé l'argent confié contrairement aux instructions reçues. Dès lors, son argumentation en lien avec une infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP tombe à faux. Ses griefs à ce sujet sont rejetés.”
“Teil der Anklageschrift werden diese Vorgänge A.________, der seine Auftraggeber hinsichtlich der geplanten Kapitalerhöhung in umfassender und massgeblicher Weise beraten und die Einbringung der Aktien in die G.________ AG formell nicht als Sacheinlage verfolgt hat (u.a. durch Entwurf der für die Kapitalerhöhung notwendigen Dokumente), als Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 Abs. 1 StGB) sowie als Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB) zur Last gelegt. Gemäss Anklage seien die Kaufpreisforderungen in beiden Fällen simuliert gewesen und seien durch die Verrechnungsliberierungen die qualifizierten Anforderungen der Sacheinlage bzw. eventualiter der Sachübernahme hinsichtlich Transparenz und Wertnachweis (aArt. 628 Abs. 1 und 2 OR, Art. 635 Ziff. 1 i.V.m. Art. 635a OR) nicht eingehalten bzw. umgangen worden. A.b. Weitere Vorwürfe der Urkundenfälschung sowie solche der unwahren Angaben über kaufmännische Gewerbe (Art. 152 StGB) und der Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) im 2. und 3. Teil der Anklageschrift stehen im Zusammenhang mit den vorgenannten Ereignissen. Im Frühjahr 2012 brachte A.________ die ihm als Vergütung sowie gestützt auf einen unterzeichneten Übertragungsauftrag zugeteilten 300'000 G.________-Aktien in die J.________ AG ein. Dort wurden sie anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 26. September 2012 auf seinen Antrag zum Nennwert von insgesamt Fr. 3 Mio. zwecks Ablösung seiner Verbindlichkeiten bzw. derjenigen seiner Unternehmung gegenüber der J.________ AG eingebucht. A.________ wird vorgeworfen, er habe infolge der Unstimmigkeiten mit D.________ sowie weiterer Entwicklungen als Verwaltungsratspräsident der J.________ AG davon ausgehen müssen, dass die G.________ AG allfällige Ansprüche auf Erwerb der E.________ Ltd. nicht werde durchsetzen können. In Wahrnehmung seiner gesetzlichen Sorgfalts- und Treuepflichten (vgl. Art. 717 Abs. 1 OR) hätte er seine Verwaltungsratskollegen über die relevanten Entwicklungen bei der G.________ AG informieren müssen und hätte diesen nicht vorspiegeln dürfen, dass die Aktien werthaltig seien (2.”
Die Verwaltung von Vermögenswerten durch einen Trustee kann nach Art. 158 StGB strafrechtlich relevant werden, obwohl der Trustee nach dem Trustrecht rechtlicher Eigentümer der Mittel ist. Ein durch den Trustee (mit)verursachter "breach of trust" beeinträchtigt unmittelbar die Rechte und das Vermögen der Begünstigten; diese können zivilrechtliche Ersatzansprüche geltend machen und ihre Stellung als Verletzte in strafrechtlichen Verfahren kann unter den in den Quellen genannten Voraussetzungen ausgeweitet werden.
“Il a également ordonné le séquestre des relations bancaires ouvertes par F.M.________ Ltd et F.N.________ Company auprès de L.________ SA. A.c.c. Par lettres des 14 juillet et 23 octobre 2023, F.M.________ Ltd et F.N.________ Company ont demandé la levée de ces séquestres, estimant que les conditions matérielles d'une future confiscation ou créance compensatrice n'étaient pas réalisées ou susceptibles de le devenir : les valeurs saisies leur appartenaient et les bénéficiaires du Trust ne jouissaient d'aucune prérogative (directe) sur celles-ci; les valeurs étaient d'origine licite, provenant de la fortune du "settlor"; ces fonds n'étaient pas non plus impliqués dans la conclusion des accords "Litigation Financing Agreement" et "Deed of Variation" ou dans les faits reprochés aux prévenus; entre avril 2018 et juin 2023, les actifs saisis avaient été gérés par des administrateurs judiciaires indépendants, de sorte qu'ils n'avaient pas pu faire l'objet d'une utilisation illicite; quant aux conditions de l'art. 158 CP, elles n'étaient pas réunies puisque les mis en cause n'avaient pas eu d'autre choix, au vu des mesures provisoires ordonnées par les juridictions de V.________, que de faire appel à un bailleur de fonds pour financer leur défense devant ces juridictions et semblaient avoir négocié l'obtention du financement litigieux aux meilleures conditions possibles. A.c.d. À la suite du courrier du 14 juillet 2023 susmentionné, A.________ et consorts se sont opposés à la levée des séquestres. Ils ont relevé que, si les fonds n'étaient pas d'origine illicite, leur gestion par les "trustees" l'était et il importait dès lors peu que F.M.________ Ltd et F.N.________ Company - de facto gérées et instrumentalisées par les mis en cause - ne soient pas impliquées dans les faits dénoncés, leurs actifs étant l'objet d'une infraction "en cours" de commission. Selon les parties plaignantes, les prévenus auraient violé l'art. 158 CP en contractant une dette personnelle - critiquable tant dans son principe que dans sa quotité - qu'ils entendaient faire supporter au Trust; elles pourraient en conséquence prétendre, à la fin de la procédure, à se voir restituer les fonds séquestrés en rétablissement de leurs droits.”
“Ce dernier en acquiert seul la propriété. Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007; RS 0.221.371). Les bénéficiaires disposent certes d'une prétention ayant une composante réelle, qui peut leur permettre notamment d'intervenir dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le "trustee" (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2001 du 19 novembre 2001). Il n'en demeure pas moins que les droits des bénéficiaires et du "trustee" sont de nature différente: seul ce dernier dispose de la propriété et doit être considéré comme lésé au sens de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2.). Lorsque le "trustee" est lui-même impliqué dans la commission de l'infraction – notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) –, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust. Sur le plan civil, les rapports juridiques avec les tiers relativement au trust et à ses biens ne concernent en principe que le "trustee" et non pas le bénéficiaire ; c'est en effet le "trustee" qui a la propriété légale des biens et qui en a l'administration ; c'est donc lui qui entre en relation contractuelle avec des tiers en ce qui concerne l'administration des biens et qui est donc en principe le seul à avoir qualité pour ouvrir action en responsabilité civile ou contractuelle contre ces tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 précité consid. 2.2). L'atteinte délictueuse au patrimoine du trust par le "trustee" lui-même ou avec sa complicité viole la convention de trust sur laquelle repose le trust et constitue ce que l'on appelle un "breach of trust". Le patrimoine du trust doit être géré dans l'intérêt des bénéficiaires. Un "breach of trust" porte donc atteinte aux droits des bénéficiaires, et à leur patrimoine, de manière directe.”
Prozessuale Anforderungen: Die Staatsanwaltschaft bzw. die vorinstanzliche Behörde hat Art. 158 StGB zu prüfen und zu behandeln; die Unterlassung kann in der Praxis zu nachteiligen Verfahrensfolgen (z.B. Berücksichtigung bei der Kostenverteilung) führen. Eine solche Unterlassung kann jedoch voroberichtlich geheilt werden, wenn die beanspruchte Entscheidung bzw. deren Begründung in der Aktenantwort der Behörde dargelegt wird und der Betroffene Gelegenheit erhält, darauf in einer ergänzenden Eingabe zu reagieren.
“Dans ces circonstances, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 cité par le plaignant - décision dans laquelle l'un des deux associés d'une société simple avait, en représentant l'autre, abusé de ses prérogatives (consid. 4) - ne lui est d'aucun secours. Il s'ensuit que la commission d'actes de gestion déloyale doit être niée. 4.7. Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions des art. 146 et 158 CP ne sont pas réunies. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux perquisitions et réquisitions de preuve sollicitées par le recourant. La non-entrée en matière déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera tenu compte, pour l'imputation des frais de la procédure - lesquels seront fixés à CHF 2'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) - du fait que le Procureur a omis de statuer sur l'art. 158 CP, omission qui a dû être réparée devant la Chambre de céans. L'intéressé supportera donc trois quarts des frais précités, soit CHF 1'500.-, le solde (CHF 500.-) étant laissé à la charge de l'État. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, soit au paiement de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État (soit CHF 500.-). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“156 CP, invoqué pour la première fois devant la Chambre de céans le 8 décembre 2020. En effet, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 in fine et les références citées). In casu, le recourant savait, depuis le 4 juin 2020, date à laquelle il allègue avoir reçu la décision entreprise, que celle-ci ne traitait pas de l'infraction à l'art. 156 CP, évoquée dans son pli du 8 mai précédent. Il aurait donc pu, et dû, se prévaloir de cette omission - comme il l'a fait pour l'art. 158 CP - dans son acte de recours du 15 juin 2020. 1.2. Les pièces nouvelles sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant se plaint, dans un premier grief, d'un déni de justice formel, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu, en lien avec l'infraction alléguée à l'art. 158 CP. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison - devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid.”
Art. 158 kann neben anderen Straftatbeständen (insbesondere Art. 322novies) zur Anwendung gelangen; die parallele Anwendung wird in der Praxis nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Feststellungen aus zivilrechtlichen Verfahren — namentlich zu Schaden, Kausalität und Haftung — können sich auf die strafrechtliche Beurteilung auswirken und sind in parallelen Verfahren relevant.
“322novies CP, la réalisation de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs n'exclut aucunement celle de l'art. 158 CP. Au contraire, l'acte attendu de l'agent privé en échange de l'avantage indu peut lui-même être une infraction pénale, en particulier une infraction contre le patrimoine comme la gestion déloyale aggravée, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher si le concours entre ces deux dispositions est parfait ou imparfait. En cela, contrairement à ce que soutient le recourant 2, l'entrée en vigueur de l'art. 322novies CP visait à détacher la corruption privée de la notion de concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du code pénal; FF 2014 3433, p. 3435), mais aucunement à appréhender un comportement qui ne l'était pas sous l'angle de l'art. 158 CP. Pour le surplus, le recourant 2 ne s'attache pas à critiquer la formulation de la loi, à établir l'imprévisibilité des conséquences découlant de son comportement ou à soutenir que l'art. 158 CP n'aurait pas de fondement juridique. Partant, sa condamnation pour gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP n'est pas contraire au principe de la légalité, la norme visant à réprimer un tel comportement étant formulée de manière suffisamment claire et précise pour permettre au recourant 2 de s'y conformer et de prévoir les conséquences possibles de sa violation. Le grief doit être rejeté.”
“41 OR Im Zusammenhang mit den Strafpunkt wurde ausgeführt, dass die Straf- und Zivilklägerinnen 3, 4, 6-9 aufgrund der Gewährung von Intercompany-Darlehen aus geschütztem Eigenkapital geschädigt wurden, wobei für das Tatbestandsmerkmal des Schadens bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung von einem Vermögensschaden in Form von Vermögensgefährdung ausgegangen und jeweils auf den Höchststand der gewährten Intercompany-Darlehen abgestellt wurde. Diese Darlehen wurden bis zum Zeitpunkt der Liquidation der D.________-Gesellschaften resp. bis zum heutigen Datum nicht zurückgezahlt, auch wenn sich die Forderungen im Vergleich zum für den Schuldspruch massgebenden Höchststand teilweise reduzierten. Es besteht eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand der geschädigten Gesellschaften und dem hypothetischen Vermögensstand ohne die Gewährung der Intercompany-Darlehen. Das Kriterium des Schadens ist damit grundsätzlich erfüllt, wobei für die Beurteilung der Zivilklage nicht von derselben Schadenshöhe auszugehen ist, wie im Strafpunkt (siehe Ziff. 82 unten). Infolge des Schuldspruchs wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung ist sodann erstellt, dass die Gewährung dieser Darlehen durch den Beschuldigten widerrechtlich war. Die Strafbestimmung von Art. 158 StGB ist eine geeignete Schutznorm, um einen haftpflichtrechtlichen Schadenersatzanspruch zu begründen. Der Schaden ist adäquat kausal auf das Handeln des Beschuldigten zurückzuführen, dies ergibt sich aus den Überlegungen zum Strafpunkt. Ein relevantes Selbst- oder Drittverschulden liegt nicht vor. Aus dem Schuldspruch wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung ergibt sich weiter, dass der Beschuldigte dabei vorsätzlich und somit schuldhaft im Sinne von Art. 41 OR gehandelt hat. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Schadenersatz sind somit grundsätzlich erfüllt. Die Ansprüche sind nicht verjährt. Zusätzlich liegen für die Jahre 2019 bis 2022 Verjährungsverzichtserklärungen in den Akten (pag. 19 160 ff. und pag. 19 535 ff.). Höhe des Schadens und konkreter Schadenersatz Für die Höhe des Schadens stellen die Straf- und Zivilklägerinnen 3, 4, 6-9 auf den Saldo der Intercompany-Forderungen per Ende 2016 ab. Danach haben sich die Forderungen aufgrund der Liquidation der D.”
“Mit der Staatsanwaltschaft (vgl. act. A.2, S. 2) und dem Beschwerdegegner (act. B.4) ist festzuhalten, dass das Straf- und das Zivilverfahren auf demselben Lebenssachverhalt beruhen (vgl. dessen identische Wiedergabe durch die Be- schwerdeführer in act. B.2, II u. act. B.3, II.A-B) und sich inhaltlich mit denselben Vorwürfen befassen. Es ist somit nicht von der Hand zu weisen, dass die beiden Verfahren über gewisse Überschneidungen verfügen. Vor diesem Hintergrund ist auch davon auszugehen, dass einige Fragen gleichzeitig Gegenstand des Zivil- und des Strafverfahrens bilden werden. Namentlich setzen sowohl eine allfällige zivilrechtliche Haftung (Art. 41 u Art. 97 OR) als auch die Tatbestände des Be- trugs, der arglistigen Vermögensschädigung und der ungetreuen Geschäftsbesor- gung (Art. 146, Art. 151 u. Art. 158 StGB) einen Schaden der Beschwerdeführer voraus. Auch die Kausalität zwischen dem Verhalten des Beschwerdegegners und einem allfälligen Vermögensschaden dürfte in beiden Verfahren eine Rolle spie- len. Schliesslich wird sowohl im Straf- als auch im Zivilverfahren zu klären sein, ob den Beschwerdegegner ein Verschulden trifft. Besondere Erwähnung verdient so- dann die Frage nach der Bedeutung des Testaments aus dem Jahr 2011 für das Testament aus dem Jahr 1977 und die in letzterem enthaltene Willensvollstrecker- klausel im Lichte von Art. 511 ZGB, welche sowohl im Zivil- als auch im Strafver- fahren im Sinne einer Vorfrage zu thematisieren sein dürfte. Die Behandlung bzw. Beurteilung der soeben genannten Themenbereiche im Zivilverfahren würde sich wohl tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auf das Strafverfahren auswirken und diesbezügliche Abklärungen im Zivilverfahren wären auch geeignet, die Be- weiserhebung im Strafverfahren zu erleichtern.”
Die konkreten Pflichten im Sinne von Art. 158 StGB ergeben sich nach dem konkreten Rechtsverhältnis und sind im Einzelfall zu bestimmen. Für Mitglieder des Verwaltungsrats einer Aktiengesellschaft werden diese Pflichten in den Quellen ausdrücklich insbesondere aus Art. 717 OR (Diligence‑ und Treuepflichten) hergeleitet.
“158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO. L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv. 1). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_1161/2021 del 21.”
“/18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO. L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv.”
“, con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO. L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv. 1). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.2.). Gli amministratori hanno in particolare l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.). Essi sono chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società (decisione TF 6B_818/2017 del 18.”
Bei langjährigen oder besonders vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen kann gegenüber dem Kunden eine besondere Warn‑ und Sorgfaltspflicht der Bank bestehen. Ob eine Pflichtverletzung nach Art. 158 StGB vorliegt, ist unter Berücksichtigung des eingetretenen Schadens, der Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie des subjektiven Tatbestands zu beurteilen. Dolus eventualis kann genügen, wird von der Rechtsprechung aber restriktiv und eng zu charakterisieren verlangt.
“C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4; arrêt de la Cour de justice ACJC/167/2016 du 12 février 2016 consid. 3.1.1 et les références citées). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Comme pour toute infraction matérielle, un lien de causalité doit être établi entre le comportement délictueux de l’auteur et le résultat. Autrement dit, le lien de causalité doit être établi entre la violation du devoir de gestion ou de sauvegarde et le dommage (Macaluso et al., op. cit., n°62 ad art. 158 CP). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 86 IV 12 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable ou la réalisation de l'infraction et passe néanmoins à l'action, car il accepte le résultat au cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il ne le souhaite pas. Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif.”
“158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3.1. En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid.”
Nur ein Vermögensschaden an den pecuniären Interessen, über die der Verpflichtete kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags oder Rechtsgeschäfts ein Verwaltungs- oder Aufsichtsrecht bzw. eine Pflicht hat, kann den Tatbestand des Art. 158 StGB begründen. Ein allfälliger Schaden Dritter, zu denen kein solches Verhältnis besteht, kann danach nicht nach Art. 158 berücksichtigt werden.
“L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêt 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP ( ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêt 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1).”
Konkrete Verhaltensweisen wie die Verwendung gefälschter Dokumente, die Einreichung unrichtiger Bilanzen, die Unterlassung der Herausgabe oder Weitergabe relevanter Unterlagen sowie die Fortsetzung der Verfügung über Vermögenswerte nach Wegfall der Vertretungsbefugnis können — je nach den Umständen des Einzelfalls — zur subsumierbarkeit unter Art. 158 StGB beitragen. Die Frage der Strafbarkeit hängt von den konkreten Pflichtverletzungen und deren vermögensrechtlichen Folgen ab; in einzelnen Fällen kann die Sachlage aber auch unter andere Delikte fallen.
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 2.2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.2.2. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 2.2.3. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 2.2.4. L’art. 251 CP sanctionne quiconque crée un titre faux ou constate faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. 2.2.5. Met en danger la vie d'autrui quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent (art. 129 CP). 2.3. En l'espèce, la recourante accuse le mis en cause de lui avoir volontairement dissimulé, en usant d'un permis de circulation comportant de fausses informations, que les tâches qu'elle lui avait confiées contre rémunération, soit de faire réparer le véhicule et de lui faire passer l'expertise, n'avaient pas été effectuées.”
“Par ailleurs, A______ et G______ avaient produit à l'appui de l'annonce de surendettement de F______ SA un faux bilan faisant état des faits futurs – soit la vente aux enchères des parcelles appartenant à la société – et des dettes inexistantes, ou à tout le moins, non postposées. Il s'estimait dès lors lésé par les agissements des précités. À l'appui de sa lettre, il a produit diverses pièces, dont: - un courrier du 3 décembre 2015 adressé à l'Office des poursuites et faillite du district H______ [VS], faisant état d'une créance de CHF 128'816.70 (montant du prêt et intérêts à 7%) à l'encontre de F______ SA; - un certificat d'insuffisance de gage à hauteur de CHF 128'816.70 délivré par l'Office précité, duquel il ressort que le débiteur n'avait pas contesté la créance et - l'annonce du surendettement de F______ SA du 12 avril 2016 accompagnée des bilans pour les années 2013 à 2015, lesquels font état, sous la rubrique "[d]ettes à long terme", d'un prêt de B______ à hauteur de CHF 100'000.-. i. Par acte du 17 novembre 2020, C______ a déposé une troisième "dénonciation pénale" contre A______ et G______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), leur reprochant, en substance, d'avoir produit des comptes erronés en annexe à l'avis de surendettement de F______ SA déposé le 12 avril 2016, ainsi que d'avoir par leurs agissements (qu'il détaille), privé la précitée de fonds qui auraient permis de réduire le dommage subi par les créanciers, dont B______. Cette dénonciation a été référencée sous le numéro de procédure P/22272/2020. j. Par lettre du 24 novembre 2020 au Ministère public, B______ a exposé avoir été informé par C______ du dépôt, le 17 précédent, d'une nouvelle dénonciation pénale contre A______ et G______ en lien avec la faillite de F______ SA. Il demandait par conséquent à se constituer partie plaignante dans le cadre de cette nouvelle procédure. k. Le 18 juillet 2022, sans nouvelles quant à l'avancée de la procédure ou à sa requête de constitution de partie plaignante, B______ s'en est plaint auprès du Ministère public, le priant d'accuser réception de ses envois et d'y donner suite.”
“L'ordinateur n'avait pas été rendu inutilisable ; comme expliqué au plaignant, il suffisait de réinstaller un logiciel, pour pouvoir en profiter. D______/E______ ni ses administrateurs ne pouvaient être rendus responsables du fait que le plaignant n'avait pas conservé de copie de ses courriels personnels, adressés et reçus depuis son ancienne adresse électronique à l’Étude. f. Le 13 octobre 2023, le Ministère public a informé C______ et les autres administrateurs, mais non A______, qu'il n’entrerait pas en matière sur la plainte. g. Le 25 octobre 2023, A______ s'est spontanément déterminé, commentant la décision de la Commission du barreau et les observations des avocats administrateurs de D______/E______, leur opposant largement les développements contenus dans sa plainte. Il rappelait que celle-ci était aussi dirigée contre D______/F______ SA. Le comportement de l'Étude et des quatre administrateurs avocats devait être examiné sous l'angle de la gestion déloyale (art. 158 CP), dès lors qu'il n'était plus employé de l'Étude depuis le 1er juin 2021 et n'y avait plus exercé dès le 1er janvier 2022, de sorte que les précités n'avaient aucun pouvoir de le représenter dès cette date. D______/E______ ne lui avait jamais reversé les indemnisations perçues pour lui, qu'elle admettait pourtant lui devoir en partie au vu des observations de C______, respectivement avait sollicité des indemnisations erronées ou incomplètes, sans que lui-même pût les rectifier, les délais de recours étant échus. h. Le 12 décembre 2023, A______ a écrit au Ministère public que D______/E______ et ses administrateurs tentaient d'induire la justice en erreur en présentant des faits erronés, au gré de leurs interlocuteurs. Ainsi, une note d'honoraires finale, à l'entête de D______/E______, avait été envoyée le 25 octobre précédent à l'un de ses clients privés, puis rétractée après la réaction dudit client, visiblement surpris qu'elle n'émanât pas de lui. Une condamnation à raison des infractions recensées dans sa lettre du 25 octobre 2023 s’imposait.”
“, che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B.” (ibidem, pag. 5 e seg.). Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta. 2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è senz'altro ossequiata. 3. L'insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid.”
Vorsatz (einschliesslich dolus eventualis) ist nicht gegeben, wenn der Täter eine nachgewiesene Ersatzbereitschaft aufweist. Fehlen in den Akten sachdienliche Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Verhalten, spricht dies ebenfalls gegen Vorliegen des erforderlichen subjektiven Tatbestands.
“Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.2 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“Die Beschwerdeführerin hat am 27. Oktober 2020 gegen den Beschuldigten eine Strafanzeige wegen "Sachbeschädigung, Missachtung der Sorgfaltspflicht, Missachtung der Erhaltungspflicht, Missachtung des Unterhalts und der Bewirtschaftung, Missachtung der Zinspflicht bei Nutzniessung an einem Vermögen sowie Missachtung der Versicherungspflicht" erstattet (act. 101). Die Nutzung der Liegenschaft war vorliegend durch die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) über das Miteigentum (Art. 646 ff. ZGB) sowie vor Rechtkraft der Scheidung überdies durch die Normen des Eherechts (Art. 162, Art. 176, Art. 201 ZGB) geregelt. Den Akten lassen sich keine Hinweise für eine vorsätzliche Verletzung von sachen- und eherechtlichen Pflichten entnehmen, welche den Verdacht einer Veruntreuung (Art. 138 StGB), einer arglistigen Vermögensschädigung (Art. 151 StGB), einer ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) oder einer Vernachlässigung von Unterhaltspflichten (Art. 217 StGB) begründen könnten. Es bleibt damit nachfolgend einzig zu prüfen, ob die Staatsanwaltschaft zu Recht davon ausgegangen ist, der Tatbestand der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) sei mangels Vorsatz mit hinreichender Sicherheit nicht erfüllt.”
Die Tatbestandsmässigkeit der ungetreuen Geschäftsbesorgung verlangt kumulativ: eine Gärtner-/Geschäftsführerstellung (oder gleichartige Übernahme der Vermögensverwaltung), eine in dieser Stellung verletzte Pflicht, daraus resultierender Vermögensschaden und Vorsatz. Die qualifizierte Form erfordert zusätzlich die Absicht, sich oder einen Dritten unrechtmässig zu bereichern. Fehlen in der Anklage oder in der Verfügung hinreichende objektive Angaben zur Pflichtverletzung oder zum Schaden, kann dies ein Freispruchsgrund sein.
“L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 s; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.”
“L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.”
“Le recourant conteste également l’existence d’une situation d’appel de marge en février 2018 et soutient que celle-ci n’aurait jamais été démontrée par la banque. A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert que le collaborateur de R.________ apparaissant sous la mention « [...]» soit identifié et entendu, qu’il soit ordonné à R.________ de produire tout document démontrant qu’un prix favorable avait été attribué à ses positions ainsi que tout document attestant des prix du marché au moment des transactions litigieuses, en particulier l’état des « bid » et des « ask », et qu’il soit ordonné à la plateforme U.________ de produire les documents permettant d’attester des parties ayant effectué les transactions relatives aux options OSMI […]-P 7950, OSMI […]-P 7900 et OSMI […]-P 7850. En substance, selon le recourant, ces mesures d’instruction permettraient de déterminer si la reprise de ses positions par la banque était régulière et si le « fair price » qu’elle leur avait attribué était réellement un prix plus favorable au plaignant comme elle l’avait affirmé. 2.4.2 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 9.1 et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“Le Tribunal ayant admis que les dépenses effectuées pour du matériel de musique l'avaient été en faveur de l'association au Brésil, d'une part, et l'appelant n'ayant pas conservé ni eu l'intention de le conserver pour lui-même, d'autre part, seul un acquittement aurait dû être prononcé. En deuxième lieu, l'ordonnance pénale ne contenait aucune description du dommage, élément constitutif objectif de l'infraction de gestion déloyale, pas plus qu'elle n'indiquait quelles dépenses étaient reprochées à l'appelant et à quel titre. Le Tribunal ayant constaté qu'il ne ressortait pas de la mise en accusation quels actes étaient reprochés, il aurait là encore dû prononcer un acquittement. Troisièmement, l'ordonnance pénale se limitait aux agissements ayant eu lieu à Genève en 2017 et 2018, soit à l'exclusion de frais de stockage payés en 2019, et à l'achat de matériel de musique, soit à l'exclusion des frais de transport, des ordinateurs ou des meubles achetés par le prévenu. En tout état, l'art. 158 CP ne pouvait être retenu, faute de violation d'un devoir de gestion ou de sauvegarde, faute de dommage, faute de lien de causalité entre le prétendu préjudice et les agissements reprochés, et enfin faute d'intention. Le TP avait d'ailleurs retenu que les dépenses effectuées l'avaient été pour acquérir du matériel destiné à profiter à l'association. Enfin, une éventuelle négligence ou un dolus subsequens de sa part n'étaient en tout état pas punissables. Les frais devaient être laissés à charge de l'État, ou, en cas de confirmation de la condamnation pour gestion déloyale, réduits de moitié, l'appelant n'ayant adopté aucun comportement constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO, d'une part, et ayant obtenu gain de cause sur la question de la qualité de partie plaignante ainsi qu'un acquittement partiel, d'autre part. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement dont il fait sienne la motivation. d. Le TP se réfère intégralement à la décision rendue. D.”
Anlagen beim Arbeitgeber bergen für die verantwortlichen Organe ein besonders erhöhtes Risiko. Je nach den Umständen – namentlich beim Gewähren eines besonders riskanten Darlehens oder beim Unterlassen rechtzeitiger Sicherungs- oder Rückforderungsmassnahmen bei erkennbaren Rückzahlungsrisiken – kann dies eine Pflichtverletzung darstellen, die nach Art. 158 Abs. 1 StGB (disloyale Vermögensverwaltung) erfüllt sein kann. Deshalb ist in solchen Fällen besondere Vorsicht angezeigt.
“71 LPP, exige par conséquent des organes de l’institution de prévoyance qu’ils prennent des mesures concrètes afin de réduire le risque de non-remboursement de la créance en cause, que ce soit en exigeant son remboursement immédiat ou l’octroi de garanties "efficaces et suffisantes" au sens de l’art. 58 al. 1 OPP 2. S’abstenir de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour limiter le risque de non-remboursement et laisser au contraire s’accroître la dette en cause, viole le principe de sécurité et, partant, constitue un comportement illicite (TF 9C_40/2015 précité consid. 5.5.2). cccc) Les placements auprès de l’employeur présentent, pour les organes responsables, un risque particulièrement prononcé de voir leur responsabilité engagée (Mentha, op. cit., n° 89 ad art. 71 LPP). Selon les circonstances (octroi d’un prêt particulièrement hasardeux, risques de non-remboursement clairement identifiables), la violation des règles topiques de l’OPP 2 peut en particulier être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 1 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plus grande prudence s’impose donc en la matière. Cette prudence doit aller au-delà du seul respect des règles spécifiques des art. 57 al. 1 et 2 OPP 2, pour prendre en considération l’intérêt général de l’institution de prévoyance à ne pas être "utilisée" pour tenter de résoudre des problèmes de trésorerie ou d’autres difficultés économiques de l’employeur (Anderson, op. cit., p. 69). e) La délégation de tâches aa) Une répartition interne des tâches au sein du conseil de fondation – lorsqu’il confie la préparation ou le suivi de certaines de ses décisions à l’un ou l’autre de ses membres (par exemple parce que celui-ci dispose de compétences particulières à cet égard), ou lorsqu’il institue des commissions ou comités spécialisés investissant plus de temps dans une préparation approfondie de certaines activités du conseil – ne modifie pas les attributions de l’organe paritaire qui continue à prendre les décisions fondamentales pour l’institution de prévoyance.”
“71 LPP, exige par conséquent des organes de l’institution de prévoyance qu’ils prennent des mesures concrètes afin de réduire le risque de non-remboursement de la créance en cause, que ce soit en exigeant son remboursement immédiat ou l’octroi de garanties "efficaces et suffisantes" au sens de l’art. 58 al. 1 OPP 2. S’abstenir de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour limiter le risque de non-remboursement et laisser au contraire s’accroître la dette en cause, viole le principe de sécurité et, partant, constitue un comportement illicite (TF 9C_40/2015 précité consid. 5.5.2). cccc) Les placements auprès de l’employeur présentent, pour les organes responsables, un risque particulièrement prononcé de voir leur responsabilité engagée (Mentha, op. cit., n° 89 ad art. 71 LPP). Selon les circonstances (octroi d’un prêt particulièrement hasardeux, risques de non-remboursement clairement identifiables), la violation des règles topiques de l’OPP 2 peut en particulier être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 1 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La plus grande prudence s’impose donc en la matière. Cette prudence doit aller au-delà du seul respect des règles spécifiques des art. 57 al. 1 et 2 OPP 2, pour prendre en considération l’intérêt général de l’institution de prévoyance à ne pas être "utilisée" pour tenter de résoudre des problèmes de trésorerie ou d’autres difficultés économiques de l’employeur (Anderson, op. cit., p. 69). e) La délégation de tâches aa) Une répartition interne des tâches au sein du conseil de fondation – lorsqu’il confie la préparation ou le suivi de certaines de ses décisions à l’un ou l’autre de ses membres (par exemple parce que celui-ci dispose de compétences particulières à cet égard), ou lorsqu’il institue des commissions ou comités spécialisés investissant plus de temps dans une préparation approfondie de certaines activités du conseil – ne modifie pas les attributions de l’organe paritaire qui continue à prendre les décisions fondamentales pour l’institution de prévoyance.”
Als Gérant im Sinn von Art. 158 Abs. 1 StGB gilt, wer faktisch oder formell mit der Verwaltung eines nicht unerheblichen Vermögensblocks zugunsten Dritter betraut ist. Diese Qualität setzt ein hinreichendes Mass an Unabhängigkeit und eine autonome Verfügungsbefugnis über die verwalteten Vermögenswerte voraus. Strafbar ist, wer seine den Pflichten aus der Vermögensverwaltung entspringenden spezifischen Obliegenheiten verletzt und dadurch das Vermögen des Dritten schädigt oder eine Schädigung zulässt.
“2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). 3.2.2. La gestion déloyale, selon l'art. 158 al. 1 CP, réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid.”
In der Praxis führen Näheverhältnisse (z. B. Angehörige) häufig zu spezifischen prozessualen Abklärungen: Angehörige erstatten in den geprüften Fällen Beschwerde, und es wird insbesondere untersucht, ob ein Verwaltungsauftrag bzw. ein Mandat zur Vermögensverwaltung bestanden hat.
“Faits : A. A.a. A.________ est la fille de C.________. Cette dernière est décédée en décembre 2020 dans le canton de Genève. A.b. Le 26 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre sa soeur D.B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP). Elle lui reprochait en substance d'avoir procédé à des retraits importants sur des comptes bancaires appartenant à leur mère, C.________, quelques mois avant son décès, alors que cette dernière avait confié à D.B.________ la gestion de ses biens. De plus, A.________ a relevé que C.________, qui était aveugle et illettrée, avait également cédé une villa, située à V.________, à D.B.________ et à son mari B.B.________, lesquels refusaient de lui montrer l'acte notarié. Enfin, D.B.________ avait résilié le contrat de bail de C.________ pour fin avril 2020, alors que celle-ci avait été placée en EMS depuis le 6 février 2020; A.________ soupçonnait ainsi sa soeur, qui avait répudié la succession, de s'être appropriée des biens appartenant à sa mère durant ce laps de temps, la valeur assurée des objets qui se trouvaient dans son appartement s'élevant à 70'000 francs. A.c. Dans le cadre d'un recours qu'elle a interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), que ce dernier a dans l'intervalle annulée, A.”
“RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 47 ad art. 138 et les références citées). Or, il ressort du dossier que le mis en cause bénéficiait d'un pouvoir de disposition sur le compte I______ du de cujus, mais non d'un mandat de gestion. L'intéressé n'était pas non plus employé de l'établissement bancaire en question, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a agi à titre professionnel dans la gestion du patrimoine de son père. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP, qui induit une poursuite d'office, ne trouve donc pas application ici. Ces considérations valent également en ce qui concerne l'art. 158 ch. 3 CP. En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne paraissent pas réunis en l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence de valeurs patrimoniales confiées (faute d'indice d'une affectation convenue avec le de cujus) au sens de l'art. 138 CP, ni d'un gérant au sens de l'art. 158 CP. 2.6.4. La recourante invoque ensuite que d'autres dispositions pénales, poursuivies d'office, pouvaient entrer en considération, telles que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'usure (art. 157 CP). Force est cependant de constater que le dossier ne contient aucun élément laissant supposer que le mis en cause se serait rendu coupable de faux dans les titres. Il lui est en effet reproché d'avoir prélevé ou effectué des transferts indus sur les comptes bancaires détenus par son père, mais non d'avoir créé des titres faux et/ou falsifié des documents. S'agissant de l'infraction d'usure, l'élément constitutif de l'échange d'une prestation suppose l'existence d'un contrat onéreux. Or, la recourante n'établit pas, ni ne soutient d'ailleurs, que le de cujus aurait rémunéré ou versé une contre-prestation au mis en cause pour que ce dernier se charge de la gestion de ses avoirs. Dans ces circonstances, une poursuite du mis en cause pour les infractions précitées apparaît d'emblée exclue.”
“A______ SA est une société active dans le commerce, la production, la représentation et l'exportation de produits bruts ou manufacturés et les services de tout genre dans le domaine de la santé. B______ en était son administrateur, respectivement son administrateur président, entre le 1995 et le 10 février 2021. Elle est détenue à 75 % par la société C______ SA, laquelle a un but analogue à la première citée. B______ a également été directeur de C______ SA de 1995 au 19 novembre 2021. a.b. D______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2021 et est également active dans le même domaine. E______ en est l'administrateur président, et F______, un administrateur. Ils sont, respectivement, fils et frère de B______. b. Le 17 janvier 2022, A______ SA a déposé plainte contre B______ et E______ et D______ SA pour violation des art. 4 let. a et c, 5 let. b, 6 et 23 al. 1 de la Loi fédérale contre la concurrence du 19 décembre 1986 (RS 241; ci-après: LCD), ainsi que toutes autres infractions susceptibles d'avoir été commises, y compris celle de gestion déloyale (art. 158 CP). Elle a expliqué que B______, engagé formellement par C______ SA, travaillait "concrètement" pour A______ SA depuis sa création en 1993. E______, également engagé par C______ SA, œuvrait pour A______ SA, depuis le 1er septembre 2017. Les deux hommes avaient engagé G______, le 24 août 2020, en tant qu'assistante chez C______ SA. L'activité de A______ SA consistait essentiellement dans la distribution de produits achetés à la société H______ SA (ci-après: H______ SA), avec laquelle un contrat de distribution avait été conclu pour différents pays d'Afrique. Selon un accord tacite, A______ SA avait, pour ces territoires, l'exclusivité de la distribution des produits en question. Concrètement, chaque mois, H______ SA lui allouait une certaine quantité de produits à distribuer, qu'elle achetait systématiquement. Dans le cadre de leur travail, B______ et E______ étaient en relation avec H______ SA et les clients/acheteurs de A______ SA en Afrique. Dès fin 2019, B______ avait annoncé à A______ SA son intention de prendre sa retraite anticipée et, le 30 avril 2021, avait démissionné pour le 30 septembre 2021.”
In komplexen Fällen (z. B. den in BG.2021.38 geschilderten FIFA‑Sachverhalten) kann die Frage, ob die Umwandlung eines Darlehens in eine nicht zurückgeforderte Zuschussleistung eine Verletzung der Treuepflichten nach Art. 158 StGB begründet, eine zentrale Ermittlungsfrage darstellen.
“Mit Bezug auf den letztgenannten Sachverhaltsbereich wurde die Strafuntersuchung gegen Blatter jedoch später eingestellt, und die dagegen von der FIFA erhobene Beschwerde durch das Bundesstrafgericht abgewiesen (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2020.203 vom 21. Juli 2021). B. Am 4. Mai 2020 dehnte die BA die Strafuntersuchung gegen Blatter, A. und B. auf einen weiteren Sachverhalt aus. Dieser betrifft den Verdacht, dass die Beschuldigten Treuepflichten verletzt und/oder dass sie ihre Verletzung zugelassen hätten, indem sie der Trinidad and Tobago Football Federation (TTFF) als Darlehensnehmerin auf der Grundlage eines von dieser nicht unterzeichneten Darlehensvertrages am 12. April 2010 einen Betrag von USD 1 Mio. hätten zukommen lassen, ohne dass im Vertrag eine Absicherung des Darlehensbetrags stipuliert oder der Betrag verzinst worden sei. Das durch die FIFA gewährte Darlehen sei mutmasslich nicht zurückbezahlt worden und letztlich in eine Turniersubvention umgewandelt worden (act. 3.2). C. Mit Datum vom 29. Mai 2020 dehnte die BA die Strafuntersuchung gegen Blatter wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), eventualiter der Veruntreuung (Art. 138 StGB; vgl. supra lit. A) auf Platini aus wegen des Verdachts der Teilnahme an ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB), namentlich in Form der Gehilfenschaft (Art. 25 StGB), sowie des Verdachts der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB). Platini soll an der Zahlung von CHF 2 Mio. an ihn Hilfe geleistet haben, indem er der FIFA eine Rechnung für angeblich aufgeschobene Lohnzahlungen von jährlich CHF 0.5 Mio. für die Jahre 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 und 2001-2002 eingereicht habe (act. 3.3). D. Am 21. Dezember 2020 erstatteten die FIFA und die FIFA Museum AG bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich (nachfolgend «StA ZH») Strafanzeige gegen Blatter, A., B. und C. wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und evtl. weiterer Delikte. A. und B. sollen als hochrangige FIFA-Funktionäre im mutmasslichen Wissen und mit Duldung des FIFA-Präsidenten Blatter unter Ausnützung von persönlichen Verhältnissen den Abschluss eines für die FIFA bzw.”
Das verwaltete Vermögen muss einen nicht unerheblichen ("non négligeable") Vermögenskomplex darstellen. Die Pflicht zur Verwaltung oder Überwachung bezieht sich auf einen solchen erheblichen Vermögensbestand; dessen Bedeutsamkeit ist im Einzelfall zu beurteilen, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.
“Cinq éléments caractéristiques sous-tendent la notion de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP: premièrement, l'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne; deuxièmement, l'auteur est non seulement censé administrer le patrimoine d'une tierce personne, mais il est supposé, de surcroît, le gérer dans l'intérêt d'autrui; troisièmement, les intérêts pécuniaires gérés doivent revêtir une certaine importance, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif; quatrièmement l'auteur doit revêtir une position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause, ce qui suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré; cinquièmement, l'auteur doit bénéficier d'un degré d'indépendance relativement important et d'un pouvoir de disposition autonome sur les intérêts pécuniaires gérés (Dupuis et al., op. cit., n° 8 ad art. 158 CP et les références citées). En d'autres termes, le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome et une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b; arrêt 1B_678/2011 du 30 janvier 2012). Pour qu'il y ait gestion déloyale, le gérant doit avoir violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c), ce qui implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid.”
“De plus, s'il reconnait ne pas avoir parlé dudit contrat à A______, il n'avait pas de raison de penser que ce dernier s'opposerait à sa conclusion, dans la mesure où cela ne changerait rien à la situation existante et que l'intéressé ne s'était jamais préoccupé de l'exploitation des terres, mais plutôt de la mise à disposition des bâtiments, qui n'était pas mise en péril par le contrat litigieux. Quoi qu'il en soit, à teneur de la jurisprudence sus-rappelée, un tel contrat n'est pas doté d'une valeur probante accrue de sorte que la qualité de titre ne parait pas remplie. En outre, il paraît peu probable qu'une expertise graphologique parvienne à donner la date exacte de la signature du contrat et, même dans ce cas, cela ne changerait pas le constat juridique qui précède. Partant, les éléments constitutifs de l'art. 251 CP n'étant manifestement pas réalisés, la décision de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est justifiée sur ce point. 5. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une gestion déloyale. 5.1. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation).”
“Dans sa première plainte pénale, prolixe et dont l’exposé en fait ne s’avère pas d’une grande clarté, le recourant faisait valoir, en bref, avoir été totalement spolié par son gérant de fortune des actions H______ SA qu’il avait fait transférer sur des comptes bancaires en Suisse et qui constituaient l’essentiel de sa fortune. 6.1. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). La peine sera aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). 6.2. L’infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le gérant de fortune constitue un exemple typique de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b). 6.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 6.4. L'infraction de gestion déloyale n'est enfin consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, qui peut se traduire non seulement par une diminution de l'actif, une augmentation de passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif, mais aussi par une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid.”
“1 CP quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). 4.4.1. Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels, (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). En revanche, des employés de banque n'endossant qu'un devoir formel de vérification de bons de paiement ne revêtent pas cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2014 du 25 janvier 2016 consid. 3.2). 4.4.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid.”
“L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 145 IV 154 consid. 1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ibidem). 3.1.2. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit pour gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). 3.1.3. Revêt la qualité de gérant la personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2011 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). 3.1.4. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. L'obligation violée doit être liée à la gestion confiée.”
Konkurs / Gläubigerinteressen: Auch überschuldete Gesellschaften können Opfer einer ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) sein. Im Falle eines Konkurses können zusätzlich die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) in Idealkonkurrenz zur gleichen Handlung zur Anwendung gelangen. Gläubiger sind in Konkursverfahren häufig zur Geltendmachung solcher Vermögensdelikte legitimiert.
“3; in diesem Sinne auch Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 E. 5.3.1). Entgegen der im Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 vertretenen Auffassung kann daher auch eine Gesellschaft geschädigt werden, die im Tatzeitpunkt kein Reinvermögen (Nettovermögen) aufweist, weil ihre Schulden (Fremdkapital) ihr Bruttovermögen (Aktiven) übersteigen. Folglich können auch überschuldete Gesellschaften Opfer von Vermögensdelikten sein, zumal der Zustand der Überschuldung vorübergehend sein kann. Dies gilt nicht nur für Vermögensdelikte wie Diebstahl oder Betrug, sondern auch für die ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB. Im Falle eines Konkurses der geschädigten Gesellschaft können nach der Rechtsprechung bezüglich der gleichen Handlung des Geschäftsführers zusätzlich die Konkurstatbestände im Sinne von Art. 163 ff. StGB in Idealkonkurrenz zur Anwendung gelangen (BGE 117 IV 259 E. 6; Urteile 6B_778/2011 vom 3. April 2012 E. 3.3; 6B_880/2009 vom 30. März 2010 E. 6.2; 6P.28/2006 vom 26. Juli 2006 E. 6; NIGGLI, a.a.O., N. 187 zu Art. 158 StGB). BGE 141 IV 104 und 117 IV 259 betreffen die besondere Situation von Einmann-Aktiengesellschaften. Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden. Die erwähnten Entscheide verdeutlichen vielmehr, dass die gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 717 OR) auch der Erhaltung der Aktiven bzw. des Gesellschaftsvermögens im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der Aktiengesellschaft) dient und dieses Interesse der Gläubiger der Aktiengesellschaft am Erhalt des Gesellschaftsvermögens nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art.”
“1 StPO gelten infolgedessen die einzelnen Gläubiger (BGE 148 IV 170 E. 3.4.1 Urteil des Bundesgerichts 6B_252/2013 vom 14. Mai 2013 E. 2.2) 3.6.2 Die Beschwerdeführerin wehrt sich gegen die Einstellung des gegen den Beschuldigten geführten Strafverfahrens wegen betrügerischen Konkurses gemäss Art. 163 StGB und Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________. Zumal die Beschwerdeführerin geltend macht, sie sei Gläubigerin der Konkursitin, ist sie durch die erwähnten Konkursdelikte unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. 3.6.3 Sodann macht sie geltend, sie habe mit Strafanzeige vom 21. April 2024 (recte: 2022) zur Kenntnis gebracht, dass im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ gegenüber dem Beschuldigten zusätzlich der Tatverdacht der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), der Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) und der ungetreuen Geschäftsführung (Art. 158 StGB) bestehe (S. 32 der Beschwerde; siehe auch Akten W 20 249, pag. 04 003 004 und 15 004 069). Aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO muss davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren in dieser Hinsicht implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten und in der Beschwerde wiederholten Tatverdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB (Akten W 20 249, pag. 15 004 079-081; S. 43 bis 45 der Beschwerde). Als Gläubigerin der H.________ ist die Beschwerdeführerin auch insoweit unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. 3.6.4 Wenn die Beschwerdeführerin jedoch wiederholt vorbringt, der Beschuldigte habe im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ auch den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllt (Akten W 20 249, pag. 04 003 021-022, 025-026 und 042; pag. 15 004 070-74; S. 33 bis 39 der Beschwerde), ist der Staatsanwaltschaft zuzustimmen, dass die Beschwerdeführerin, selbst wenn die Anschuldigungen zutreffen würden, – anders als möglicherweise die H.”
“Sachverhalt: A. A.a. Die Stiftung F.________ erklärte am 22. Oktober 2018 gegenüber dem Kreisgericht St. Gallen ihre Zahlungsunfähigkeit und beantragte die Konkurseröffnung (Art. 191 SchKG). Zwei Tage später eröffnete das Kreisgericht den Konkurs. A.b. A.________, ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung, erstattete am 5. März 2019 Strafanzeige gegen die Stiftungsräte B.________, C.________, D.________ und E.________ wegen betrügerischen Konkurses (Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), Misswirtschaft (Art. 165 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Bevorzugung eines Gläubigers (Art. 167 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), Veruntreuung (Art. 138 StGB) und ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB). Er wirft den Beschuldigten unter anderem vor, die Stiftung sei gar nicht zahlungsunfähig gewesen und der Konkurs sei absichtlich mittels gefälschter Urkunden und Verschwendung von liquiden Mitteln herbeigeführt worden. Ausserdem sei die G.________ AG durch die Stiftungsräte bevorzugt worden, indem diese Debitorenguthaben der Stiftung Dritten in eigenem Namen in Rechnung habe stellen können. Die Stiftungsräte hätten sich sodann durch ihre Honorarnoten an die Stiftung persönlich bereichert. A.c. Gestützt auf die Anzeige eröffnete das Untersuchungsamt St. Gallen ein Strafverfahren gegen die erwähnten Stiftungsräte. Am 27. Juli 2020 stellte es die Untersuchung ein. B. B.a. Dagegen erhob A.________ am 7. August 2020 Beschwerde bei der Anklagekammer des Kantons St. Gallen. In Gutheissung der Beschwerde hob diese die Verfahrenseinstellung mit Entscheid vom 18. November 2020 insbesondere wegen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs auf. B.b. Am 31. März 2023 stellte das Untersuchungsamt St.”
Bei der Bestimmung des konkreten Inhalts der dem Gärtner obliegenden Pflichten ist dies jeweils fallbezogen zu prüfen. Massgeblich sind namentlich gesetzliche und vertragliche Vorschriften; ferner sind gegebenenfalls Statuten, interne Reglemente, Beschlüsse der Generalversammlung, der Gesellschaftszweck sowie branchenspezifische Usanzen heranzuziehen.
“1 L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée, faute selon lui de violation d’un devoir de gestion. 4.2 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.5). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 précité et les réf. cit.). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid.”
“2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.6 Celui qui obtient par tromperie un pouvoir de gestion sur les fonds d'autrui, en vue d'en abuser pour s'enrichir au détriment des biens gérés, tombe sous le coup de l'escroquerie et non pas de la gestion déloyale, s'il accomplit ensuite, conformément à son plan, l'acte violant son devoir de gestion qu'il avait prévu de commettre (Dupuis et al.”
“Von Bedeutung sind aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalversammlung, der Gesellschaftszweck oder branchenspezifische Usanzen (Marcel Alexander Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2018 [nachfolgend zitiert als BSK StGB-Verfasser/in], N 57 ff. zu Art. 158 StGB, ebenso Urteil des Bundesgerichts 6B_473/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 1.2.2). So müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und der ebenfalls im Gesetz (Art. 717 Abs. 1 OR) festgehaltenen allgemeinen Treue- und Sorgfaltspflicht ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren und sind insbesondere auch für die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens verantwortlich (dazu eingehender sogleich E. 22.1.2 unten). Die Treuepflicht der Organe von Gesellschaften besteht grundsätzlich gegenüber der Gesellschaft und nicht gegenüber den Aktionären. Dabei geht es primär um Treuepflichten in Bezug auf das Vermögen als Ganzes und nur sekundär um einzelne Handlungspflichten (Urteil des Bundesgerichts 6B_54/2008 vom 9. Mai 2008 E. 6.3.3., gleich auch BSK StGB-Niggli, N 62 zu Art. 158 StGB). Die Tathandlung wird vom Gesetz nicht näher erläutert. Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung besteht sie in der Verletzung gerade derjenigen besonderen Pflichten, die den konkreten Täter hinsichtlich seiner Tätigkeit als Geschäftsführer im Allgemeinen, aber auch hinsichtlich spezieller Geschäfte treffen. Mit anderen Worten ist nur die pflichtwidrige Handlung des Geschäftsführers bzw. Aufsichtsorgans tatbestandsmässig (BSK StGB-Niggli, N 123 zu Art. 158 StGB). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schaden durch pflichtwidriges aktives Tun oder durch eine entsprechende Unterlassung bewirkt wird (Andreas Donatsch, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, ZStrR 114/1996, S. 210). Bei der Frage nach dem im Einzelfall zu beachtenden Inhalt der Pflichten und damit der Frage, ob ein bestimmtes Verhalten eines Verwaltungsrats effektiv pflichtwidrig ist, ist zu beachten, dass in einer Aktiengesellschaft wenn nicht alle, so doch sehr viele Geschäfte mit finanziellen Risiken verbunden sind.”
“Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.2.2; 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_1074/2019 et 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
Geschäftsführer (Gérant) im Sinn von Art. 158 StGB ist, wer tatsächlich oder formell in selbständiger und verantwortlicher Stellung dafür sorgt, dass ein nicht unerheblicher Vermögenskomplex im Interesse eines andern verwaltet oder beaufsichtigt wird. Entscheidend sind ein hinreichendes Mass an Selbständigkeit sowie die Verantwortung für fremde Vermögensinteressen; die Stellung kann entweder formell zuerkannt oder faktisch ausgeübt sein.
“Den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) erfüllt, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, das Vermögen eines anderen zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Handelt der Täter mit unrechtmässiger Bereicherungsabsicht, liegt nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB eine qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung vor. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zukommt und ihm nicht formell eingeräumt worden ist (BGE 142 IV 346 E. 3.2 mit Hinweisen). Geschütztes Rechtsgut ist das anvertraute Vermögen des Geschäftsherrn bzw. Treugebers (vgl. BGE 81 IV 276 E. 2a; Urteil 6B_1422/2019 vom 28. Mai 2021 E. 5.3.1). Der Tatbestand ist erfüllt, wenn der Täter in der Stellung eines Geschäftsführers treuwidrig eine Schutzpflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen verletzt hat und es dadurch zu einer Schädigung des anvertrauten Vermögens gekommen ist.”
“Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zukommt und ihm nicht formell eingeräumt worden ist (BGE 142 IV 346 E. 3.2; 129 IV 124 E. 3.1; 123 IV 17 E. 3b; je mit Hinweisen). Nicht als Geschäftsführer erscheint in der Regel, wer der ständigen Kontrolle und Überwachung eines anderen unterliegt, wer durch Weisungen derart eingeschränkt ist, dass ihm nur ein sehr begrenzter Handlungsspielraum zur Verfügung steht, oder wer lediglich in untergeordneter Stellung bei der Vermögensverwaltung mitwirkt oder als Berater hinzugezogen wird (vgl. BGE 105 IV 307 E. 2a; Urteile 6B_86/2009 vom 29. Oktober 2009 E. 7.1.1; 6P.114/2003 vom 7. Januar 2004 E. 8.1; 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.2; 6S.711/2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.3; ANDREAS DONATSCH, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 StGB in der Aktiengesellschaft, ZStrR 120/2002, S. 3 f.; ders., Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, ZStrR 114/1996, S. 205 f.; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 158 StGB).”
“Gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts mit der Vermögensverwaltung eines anderen oder der Beaufsichtigung einer solchen betraut ist und dabei unter Verletzung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Weiter wird ein Vermögensschaden vorausgesetzt. Ein solcher kann in einer tatsächlichen Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven liegen. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dies ist der Fall, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss.”
Bei Einpersonen‑AGs ist das Vermögen als fremdes Vermögen zu qualifizieren; Art. 158 StGB kann daher grundsätzlich zur Anwendung gelangen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der pflichtwidrige Tatbestand einer Vermögensdisposition des alleinigen Verwaltungsrats/Alleinaktionärs jedoch nur erfüllt, soweit dadurch in das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen wird.
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist daher auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist grundsätzlich auch im Strafrecht beachtlich. Eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zulasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Bestimmungen zum Schutz des Gesellschaftsvermögens steht, ist nach der Rechtsprechung indes nur insoweit pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, als damit in das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG insofern am Vermögen geschädigt wird (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3b und 5b; Urteil 6B_604/2022 vom 11. Januar 2024 E. 6.2.3 mit weiteren Hinweisen).”
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist grundsätzlich auch im Strafrecht beachtlich. Eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zulasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Bestimmungen zum Schutz des Gesellschaftsvermögens steht, ist nach der Rechtsprechung indes nur insoweit pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, als damit in das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG insofern am Vermögen geschädigt wird (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3b und 5b; Urteile 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 16.2.3; 6B_1043/2021 vom 9. Dezember 2022 E. 6.3.1; je mit Hinweisen).”
“Rechtliche Grundlagen Der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). Auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zum Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung wird vorab verwiesen (S. 22 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 549 ff.). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Der Tatbestand von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB kennt vier Tatbestandmerkmale: Die Eigenschaft als Geschäftsführer, die Verletzung einer damit zusammenhängenden Pflicht, aus welcher ein Vermögensschaden resultiert, sowie Vorsatz hinsichtlich dieser Elemente (Niggli, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 11 zu Art. 158 StGB). Die Qualifikation als Geschäftsführer setzt vorweg voraus, dass der Täter für ein fremdes Vermögen zu sorgen hat. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Aktiengesellschaft auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2). Eigenmittel sind jedoch mittlerweile gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur noch dann als fremd zu qualifizieren, soweit sie zur Abdeckung des Grundkapitals und der gebundenen Reserven der Einmannaktiengesellschaft notwendig sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b; BGE 141 IV 104 E. 3.2). Entsprechend erweist sich eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, als pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art.”
Bei der Strafzumessung kann das Ausmass der Rechtsgutverletzung (Vermögensschaden/Vertrauensbruch) in Fällen, in denen Eingriffe zugunsten des Alleinaktionärs gegen die eigene Einpersonen‑AG erfolgen, als gering zu qualifizieren sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gesellschaft zum Tatzeitpunkt nicht operativ tätig war und keine weiteren Aktionäre, Angestellten oder Gläubiger betroffen waren, sodass Drittinteressen nicht oder kaum konkret gefährdet oder verletzt wurden.
“Objektives Tatverschulden Geschütztes Rechtsgut von Art. 158 StGB bildet fremdes Vermögen, welches über Vertrauensmissbrauch angegriffen wird (Niggli, a.a.O., N 9 zu Art. 158 StGB). Der Beschuldigte hat der D.________ AG ihr gesamtes Aktienkapital entzogen und durch eine nicht werthaltige Darlehensforderung ersetzt, wodurch der Gesellschaft bis zur Rückzahlung des Aktionärsdarlehens ein Vermögensschaden durch Vermögensgefährdung entstanden ist. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte aufgrund des Umstandes, dass die D.________ AG zum Deliktszeitpunkt noch nicht operativ tätig war und nebst dem Beschuldigten über keine Angestellten sowie über keine weiteren Aktionäre oder Gläubiger verfügte, weder die Gesellschaft in eine tatsächliche finanzielle Schieflage brachte noch Drittinteressen konkret gefährdete oder verletzte. Das Ausmass der Verletzung des vorgenannten Rechtsguts ist damit als leicht zu qualifizieren, insb. auch vor dem Hintergrund, dass das Ausmass des Vertrauensbruchs vorliegend als gering zu bezeichnen ist, da sich der Vertrauensbruch gegen seine eigene Einpersonen-AG und damit quasi gegen sich selbst gerichtet hat. Der Beschuldigte legte sodann bei der Tatausführung keine besondere Vorgehensweise an den Tag, welche sich auf die Strafzumessung auswirken würde.”
“Objektives Tatverschulden Geschütztes Rechtsgut von Art. 158 StGB bildet fremdes Vermögen, welches über Vertrauensmissbrauch angegriffen wird (Niggli, a.a.O., N 9 zu Art. 158 StGB). Der Beschuldigte hat der D.________ AG ihr gesamtes Aktienkapital entzogen und durch eine nicht werthaltige Darlehensforderung ersetzt, wodurch der Gesellschaft bis zur Rückzahlung des Aktionärsdarlehens ein Vermögensschaden durch Vermögensgefährdung entstanden ist. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte aufgrund des Umstandes, dass die D.________ AG zum Deliktszeitpunkt noch nicht operativ tätig war und nebst dem Beschuldigten über keine Angestellten sowie über keine weiteren Aktionäre oder Gläubiger verfügte, weder die Gesellschaft in eine tatsächliche finanzielle Schieflage brachte noch Drittinteressen konkret gefährdete oder verletzte. Das Ausmass der Verletzung des vorgenannten Rechtsguts ist damit als leicht zu qualifizieren, insb. auch vor dem Hintergrund, dass das Ausmass des Vertrauensbruchs vorliegend als gering zu bezeichnen ist, da sich der Vertrauensbruch gegen seine eigene Einpersonen-AG und damit quasi gegen sich selbst gerichtet hat.”
Bei Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) können zugleich Straftatbestände wie Betrug/Escroquerie (Art. 146) und private Korruption (Art. 322novies / 322octies) in Frage kommen; die Fälle in den Quellen zeigen daher häufig Ermittlungen gegen mehrere Beteiligte und die Prüfung mehrerer Delikte.
“Les acheteurs des lots de l'immeuble situé au chemin 1______ no. ______ n'en font pas partie. e. Au début de l’année 2022, le Ministère public a étendu, d'office, l'instruction à la promotion intervenue sur ce dernier immeuble. e.a.a. Le Procureur, considérant que C______ et les acheteurs étaient liés, dans le cadre de cette promotion, par un contrat de mandat (PP 308'302 et 500'064), soupçonne E______, d’une part, d'avoir invité ceux-là à conclure un acte de vente avec les propriétaires du terrain pour un prix supérieur au coût effectif de la parcelle, la différence [i.e. les commissions de courtage] ayant été reversée à C______/D______ SA, et, d’autre part, de s'être fait promettre, par G______, en échange de l'adjudication du chantier, une rétrocession indue en faveur de F______ SARL [CHF 200'000.-], alors que des honoraires de mise en valeur avaient déjà été facturés aux "clients". Ces actes, effectués à l'insu des acquéreurs, étaient susceptibles d'être constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), et de corruption privée passive (art. 322novies CP ; PP 300'005 et s.). e.a.b. Il suspecte également H______ d'avoir violé les art. 138 (abus de confiance), 146 et 322octies (corruption privée active) CP, en ayant promis à E______ la rétrocession sus-évoquée, rétrocession qu'il avait intégrée aux prix forfaitaires dus par les maîtres de l'ouvrage, de sorte à la leur cacher, et en ayant prélevé les CHF 200'000.- concernés "du compte [bancaire] chantier", destiné à la construction des logements (PP 300'017). e.b. Le 17 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’appartement de A______, en mains du Registre foncier, et la restriction du droit d’aliéner ce bien, en vue de sa confiscation, respectivement de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au motif que l’intéressée avait acquis ledit appartement à un prix nettement inférieur – sous l'angle des coûts du terrain et de la construction – à celui payé par les autres acheteurs, sans justification valable (PP 308'023).”
“EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 mai 2023, A______ SA recourt contre la décision du 4 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre portant sur le produit net de la vente de l'immeuble no 1______, sis chemin 2______, à B______ [GE]. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à la levée, à concurrence de CHF 78'243.65, du séquestre susmentionné; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il statue dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est une société sise à Genève, active notamment dans la transformation, la rénovation et le commerce de biens immobiliers. C______ en est l'administrateur et D______ SA l'actionnaire unique. b. À la suite de plusieurs plaintes pénales, le Ministère public instruit, depuis le 10 novembre 2021, une enquête, notamment, contre E______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP). Les 11 et 20 janvier 2022, la procédure a été étendue à l'encontre de C______. En substance, il leur est reproché d'avoir, à Genève, depuis 2016 à tout le moins, en leur qualité d'administrateur / organe de fait de D______ SA, dans le cadre de plusieurs promotions immobilières organisées sous la structure "quote-part terrain" : · obtenu le paiement, par les clients, d'honoraires de mise en valeur pour le travail de développement et mise en place du projet; · s'être fait promettre et verser, en sus des honoraires officiels et à l'insu des clients, des rétrocessions considérables, de la part de diverses sociétés d'entreprise générale, en espèces ou en nature, en faveur – entre autres – de D______ SA et A______ SA, en échange de l'adjudication du chantier; · alors qu'ils avaient négocié et conclu un pacte d'emption pour un prix déterminé avec le ou les propriétaires d'une parcelle, sur laquelle ils ont développé une des promotions de plusieurs logements, invité les clients de D______ SA à conclure un contrat de vente avec le ou les propriétaires de la parcelle, puis d'avoir fait verser à D______ SA, respectivement à A______ SA, la différence entre le prix promis aux propriétaires de la parcelle et le prix total payé par les clients de D______ SA; · adjugé les travaux de construction à diverses entreprises générales à des prix insuffisants pour leur permettre de rémunérer l'intégralité des sous-traitants, engendrant l'arrêt du chantier.”
“ex: problématiques relatives aux ressources humaines, soit engagement, cahier des charges, taux d'activités et problématiques similaires, stratégie à moyen et long terme) ; · promotions non visées par l'enquête (recherches de terrains, acquisition de terrains, financement, plans financiers, relations clientèles, financement de la construction par les clients) ; · mandats de courtage non visés par l'enquête et sans lien avec les protagonistes apparaissant dans le dossier de la procédure ; · solutions de chantiers non visés par l'enquête. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée de l'ensemble des mesures ordonnées contre lui; subsidiairement à la levée de la mesure 1.b); plus subsidiairement à la levée de la mesure 1.b) et qu'en lieu et place il lui soit fait "interdiction de prendre contact avec T______ sous quelque forme que ce soit en lien avec la présente procédure"; encore plus subsidiairement, à ce que la prolongation des mesures de substitution 1.a) et 1.b) soit ordonnée pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 13 octobre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté provisoirement le 13 janvier 2022. Il lui est reproché des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP) et de corruption privée passive (art. 322novies CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, à Genève, dès 2016 à tout le moins, en sa qualité d’organe de fait de l’Agence immobilière U______ SA (ci-après : l’Agence U______), de concert avec T______ – également prévenu dans la présente procédure –, notamment dans le cadre des promotions immobilières suivantes : V______ à W______ X______ à Y______ Z______ (AA_____) à AB_____ AC_____ à AD_____ AE_____ à AF_____ AG_____ à AH_____ AI_____ à W______ AJ_____ à AK_____ AL_____ à AM_____ AN_____ à AD_____ AO_____ à AD_____ AP_____ à W______ AQ_____ à AF_____ AR_____ à AS_____ alors que les projets ont été commercialisés selon la structure "quote-part terrain" : ainsi obtenu le paiement, par les clients, d’honoraires de mise en valeur, pour le travail de développement et mise en place du projet; s'être fait promettre et verser, en sus des honoraires de mise en valeurs officiels facturés par l’Agence U______, des rétrocessions considérables, notamment de la part de D______ SA, E______ SA, F______ SA, I______ SA, J______ SA et K______ Sàrl, en espèces, en faveur de l’Agence U______ entre autres, ou en nature en faveur de T______ notamment, comme par exemple la réalisation à titre gratuit, ou presque, d’une villa, en échange de l’adjudication de chantiers, et ce, à l’insu des clients de l’Agence U______; alors qu’il avait négocié et conclu un pacte d’emption pour un prix déterminé avec le ou les propriétaires d’une parcelle, sur laquelle il a développé une des promotions, de plusieurs logements, mentionnées ci-dessus : invité les clients de l’Agence U______ à conclure un contrat de vente avec le ou les propriétaires de la parcelle portant sur une part du terrain, pour un prix total supérieur à celui convenu avec les propriétaires de la parcelle, puis d’avoir fait verser à l’Agence U______ la différence entre le prix promis aux propriétaires de la parcelle et le prix total payé par les clients de l’Agence U______; adjugé des travaux de construction à diverses entreprises générales, dont D______ SA et E______ SA, à un prix insuffisant ne permettant pas à celles-ci de rémunérer l’intégralité des sous-traitants avec les fonds payés au titre de paiement du prix de l’ouvrage, engendrant l’arrêt du chantier.”
Die Darstellung stützt sich auf Bundesgerichtsentscheide und einschlägige Lehre. Nach der Rechtsprechung und Literatur kann als Täter nach Art. 158 StGB nur gelten, wer tatsächlich zum Schutz fremder Vermögensinteressen verpflichtet ist und dabei einen hohen Grad an Unabhängigkeit besitzt; in der Rechtsprechung wird der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft regelmässig als solcher Verwalter angesehen. Als Indiz für diese Unabhängigkeit gilt etwa die Befugnis zur Einzelunterschrift; die strafbare Verhaltensgestaltung ergibt sich aus der Verletzung der dem Verwalter obliegenden Pflichten (vgl. Quellen).
“11 ss.)] in merito alla costituzione, ed alla consegna alla __________, di una cartella ipotecaria documentale al portatore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. __________ e __________ RFD __________ ed in IV° il fondo n. __________ RFD __________ già sua di proprietà. 3.2. 3.2.1. Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_194/2023 del 25.9.2023 consid. 5.3.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20). 3.2.2. Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.”
“A._____ erstattete am 6. Februar 2018 gegen B._____ und C._____ Straf- anzeige wegen des Verdachts auf Veruntreuung (Art. 138 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), betrügeri- schen Konkurs (Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögens- verminderung (Art. 164 StGB), Misswirtschaft (Art. 165 StGB), Unterlassen der Buchführung (Art. 166 StGB), Bevorzugung eines Gläubigers (Art. 167 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) sowie ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher (Art. 325 StGB). Bei den Beschuldigten handelt es sich um die ehemaligen Verwaltungsräte der D._____ SA, deren Kerngeschäft der Betrieb des Restaurants und Clubs "E._____" an der F._____-strasse ... in ... Zürich war. Der Anzeigeerstatter gewährte der D._____ SA mehrere Darlehen in der Gesamthöhe von CHF”
Die Stellung als Gérant ist entscheidend: Nur Schäden, die die vermögensrechtlichen Interessen betreffen, für deren Verwaltung oder Überwachung der Gérant rechtlich oder faktisch zuständig ist, fallen unter Art. 158 StGB. Vermögensnachteile Dritter, zu denen keine Verwaltungsbeziehung des Gérants besteht, sind nicht nach Art. 158 strafbar. Verhalten des Organs in seiner privaten Sphäre kann die Gesellschaft nur ausnahmsweise treffen; grundsätzlich ist dann nicht von einem direkt der Gesellschaft zurechenbaren Schaden auszugehen.
“4 et 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2). Il en va de même quand ladite cause n'est pas encore terminée, dès lors que l'on ignore si le témoignage aura ou non une incidence sur le jugement à rendre; à ce stade, il s'agit de pures conjectures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 3 et 6B_92/2018 précité, consid. 2.3). 3.3. In casu, A______ FZE et B______ LTD se prévalent, tout d’abord, de la commission d'actes de gestion déloyale par D______, lesquels auraient porté atteinte à leur patrimoine de la manière décrite dans leurs plainte et recours. 3.3.1. Elles reprochent au précité – qu’elles qualifient d'organe de fait – d’avoir adopté divers comportements pénalement répréhensibles envers les autorités (fiscales) américaines. Pour qu’elles soient directement lésées par ces actes, il faudrait que ce dernier ait agi en leurs noms et pour leurs comptes; ce n’est qu’à cette condition qu’un dommage en rapport de causalité avec l’infraction alléguée à l’art. 158 CP pourrait être envisagé. Or, le précité a (potentiellement) commis les faits qui lui sont reprochés à titre personnel : ce sont ses propres revenus et fortune qu’il a omis de déclarer aux États-Unis, et non ceux des recourantes. Si, en théorie, le fait, pour l’organe d’une société, de perpétrer un délit dans le cadre de sa sphère privée peut rejaillir sur celle-là, les conséquences (financières) y relatives découlent toutefois de ce délit, et non d’une infraction commise au préjudice de l’entité, qui n’est alors touchée que par ricochet. Il s’ensuit que le patrimoine des recourantes n’a pas pu être directement atteint ou menacé, au sens de l’art. 115 CPP, par les agissements qu’elles dénoncent. 3.3.2. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, le Tribunal fédéral n’a pas retenu qu’un dommage réputationnel serait admissible, de par sa nature même, en matière de gestion déloyale; il s’est contenté, dans l’arrêt 6B_103/2021 cité par leurs soins, de nier la réalité d’un tel dommage, sans autre développement.”
“Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (cf. TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.4 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid.”
“L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; TF 6B_843/2022 précité). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.”
Das bewusste Unterlassen preisgünstiger Verhandlungen — sofern dadurch ein Vermögensnachteil des Verpflichteten eintritt — kann als schädigendes Verhalten im Sinn von Art. 158 StGB gewertet werden. Ein paralleler Strafbestand (z. B. private Korruption) schliesst Art. 158 nicht aus.
“N'en déplaise au recourant 2, son comportement consistant à avoir fait subir un dommage à son employeur en ayant volontairement omis de négocier des tarifs plus favorables correspondant à un rabais d'au minimum 10 % sur les prestation des entreprises de C.C.________, est bien réprimé par la loi (cf. supra consid. 7). Étant précisé qu'il ne contestait que la survenance d'un dommage, et non la réalisation des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée, on ne voit pas que la cour cantonale aurait interprété la norme pénale d'une manière qui excède ce qui est admissible au regard des principes généraux. Pour cause, il n'y a rien de surprenant à ce qu'elle ait confirmé la survenance d'un dommage du simple fait que les entreprises adjudicatrices aient payé des prestations plus chères que ce qui aurait été possible si les différents protagonistes avaient négocié correctement les prix, respectivement avaient renoncé à percevoir des rétrocessions. S'agissant de l'art. 322novies CP, la réalisation de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs n'exclut aucunement celle de l'art. 158 CP. Au contraire, l'acte attendu de l'agent privé en échange de l'avantage indu peut lui-même être une infraction pénale, en particulier une infraction contre le patrimoine comme la gestion déloyale aggravée, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher si le concours entre ces deux dispositions est parfait ou imparfait. En cela, contrairement à ce que soutient le recourant 2, l'entrée en vigueur de l'art. 322novies CP visait à détacher la corruption privée de la notion de concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du code pénal; FF 2014 3433, p. 3435), mais aucunement à appréhender un comportement qui ne l'était pas sous l'angle de l'art. 158 CP. Pour le surplus, le recourant 2 ne s'attache pas à critiquer la formulation de la loi, à établir l'imprévisibilité des conséquences découlant de son comportement ou à soutenir que l'art. 158 CP n'aurait pas de fondement juridique. Partant, sa condamnation pour gestion déloyale aggravée au sens de l'art.”
Unrechtmässige Vorauszahlungen (Acomptes) oder wiederholt doppelt geleistete Zahlungen können Verdacht auf oder die Erfüllung von Art. 158 StGB begründen, sofern dadurch ein Vermögensschaden oder eine Vermögensgefährdung der Gesellschaft eintritt. Für die strafrechtliche Beurteilung kommt es auf die tatsächliche Verwendung und Wirkung der Zahlungen an; die formale Bezeichnung (z. B. Darlehen oder Vorschuss) ist hierfür nicht entscheidend.
“La manière dont cette somme a été calculée est toutefois nébuleuse, dès lors que si l’on peut admettre que des honoraires lui soient versés pour son activité, encore faudrait-il qu’il explique comment ceux-ci sont compatibles avec les autres sommes qu’il entendait percevoir en lien avec les bénéfices réalisés lors des ventes, ceci à titre personnel et pour Y.________. On ne saurait exclure une volonté de sa part de tromper les acheteurs, d’autant que les justificatifs de ces versements mentionnent uniquement des « demandes d’acompte construction ». A cela s’ajoute que cette somme lui serait selon lui due en l’absence de paiement des sous-traitants, alors même que les plaignants ont versé des acomptes très importants, ce qui pourrait porter préjudice aux sociétés, comme l’a d’ailleurs retenu le Tribunal fédéral au consid. 2.6.1 de son arrêt. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir au stade de la vraisemblance que des soupçons d’infractions sont réunis, à tout le moins en ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale. Il n’est en effet pas exclu que tout ou partie de la somme de 250'000 fr. que X.________ s’est versée – provenant des acomptes des plaignants – constitue une violation de son devoir de gestion scrupuleuse des intérêts de ses sociétés, de façon à tomber sous le coup de l’art. 158 CP, étant rappelé que le prénommé a objectivement la qualité de gérant des intérêts des sociétés dont il est l’administrateur unique. Ce montant pourrait dès lors justifier une créance compensatrice. Au demeurant, le but poursuivi par la mesure de contrainte ordonnée ne peut pas être atteint par une mesure moins sévère et l’assiette du séquestre a été réduite afin de rester en rapport avec le possible produit de l’infraction poursuivie, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. Le recours de X.________ doit dès lors être rejeté. 3. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de A.”
“________ pouvait, semble-t-il, les utiliser de toute autre manière dans le cadre de l’exécution du contrat, pour payer ses employés et se verser un salaire, par exemple. En l’état, il n’est ainsi pas exclu que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les acomptes ne constituent pas, en pareille situation, une chose confiée détournée de son affectation au sens de l’art. 138 CP. Quoi qu’il en soit, il en va différemment, en l’état, des autres infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, à savoir la gestion déloyale et la tentative de contrainte. S’agissant de la première de ces infractions, eu égard au fait que les acomptes semblent avoir été versés et que des sous-traitants et maîtres d’état semblent ne pas avoir été payés par l’entreprise générale dirigée par le prévenu, justifiant l’inscription d’hypothèques légales provisoires, il n’est à ce stade pas exclu que tout ou partie de leur montant global ait été affecté à d’autres causes que la gestion scrupuleuse des intérêts des sociétés gérées par H.________, de façon à tomber sous le coup de l’art. 158 CP, étant précisé que le prénommé a objectivement la qualité de gérant des intérêts des sociétés dont il est l’administrateur unique. Dans ce contexte, les intérêts des plaignants, dont les sociétés intimées devraient potentiellement répondre contractuellement, pourraient justifier une créance compensatrice. Quant à la tentative de contrainte liée à l’envoi de commandements de payer par B.________ SA, que les plaignants jugent manifestement injustifiés, il est à ce stade difficile d’évaluer dans quelle mesure l’envoi de ces commandements de payer ressortirait de la pure tentative d’intimidation susceptible de constituer de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, ou ne résulterait que d’une divergence d’interprétation du contrat d’entreprise relevant exclusivement du droit civil. En effet, les intimés justifient notamment la facturation des travaux objet de l’envoi des commandements de payer litigieux par des exigences subséquentes des CFF quant à l’aménagement des parcelles. Toutefois, à ce stade embryonnaire de l’instruction, la question peut demeurer indécise, dès lors que la simple probabilité de la commission de cette infraction suffit en l’état.”
“Ein Vorschuss ist kein Nominatskontrakt und kann in verschiedenen rechtlichen Formen ausgestaltet werden, auch als Darlehen. Dies hat auch die Staatsanwaltschaft richtig erkannt, wenn Sie in der Anklageschrift von Darlehen in Form von Vorschüssen spricht (Urk. 46/21 S. 4). Auch AD._____ sprach in seiner polizeilichen Befragung von einem "Vorschuss", den er und an- dere Mitarbeiter erhalten hätten (Urk. 4/10 Antworten 5 und 12). Er gab zu Proto- koll, weil kein schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen worden sei, habe er ei- nen Vorschuss verlangt. Ebenso erklärte der (damalige) Verwaltungsrat AF._____, dass es Vorschüsse gewesen seien, die bis zu seinem Ausscheiden aus der C._____ AG nie verrechnet oder zurückgefordert worden seien (Urk. 3/8 S. 19). Insofern ist nicht widerlegt, dass die an die Mitarbeiter ausbezahlten Be- - 10 - träge mit zukünftigen Lohnforderungen hätten verrechnet werden sollen, was ge- meinhin im Arbeitsverhältnis als Vorschuss bezeichnet wird. Für die Beurteilung der Strafbarkeit im Sinne von Art. 158 StGB spielt die Bezeichnung der genannten Geldleistungen als Darlehen oder als Vorschuss an die Mitarbeiter letztlich aber keine Rolle.”
“L'acceptation du "pot-de-vin" versé par le groupe K______ était constitutive non seulement de corruption passive privée (art. 322novies CP) mais également de gestion déloyale (art. 158 CP). B______ occupait une position hiérarchique élevée et indépendante et disposait d'un rôle particulier du fait qu'il lui était lié par un contrat de travail et un contrat d'agent. Il avait dès lors un devoir accru de diligence et de fidélité. Il avait en outre l'interdiction de percevoir une rémunération d'un tiers engagé avec elle. Cela étant, il avait présenté le groupe K______ en certifiant la probité et la solvabilité de celui-ci, sans indiquer que les barges proposées en garantie n'étaient plus enregistrées, ou alors déjà grevées au profit d'autres créances. Il avait agi à son détriment, puisque la relation contractuelle nouée par son intermédiaire s'était rapidement détériorée et qu'elle avait finalement accusé une perte de près de CHF 400'000.-. Ce faisant, B______ avait manqué aux devoirs qui lui incombaient, à son préjudice. Les faits relevaient bien du droit pénal et les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP) et de corruption passive privée (art. 322novies CP) étaient réalisées. Il convenait dès lors de procéder à divers actes d'instruction complémentaires à ce sujet. En troisième et dernier lieu, le paiement des factures à double était constitutif de gestion déloyale (art. 158 CP). Par sa position, B______ avait le contrôle des modes de paiements auprès des banques. Il lui incombait de veiller aux intérêts pécuniaires de la société, notamment par la vérification des factures. Malgré cela, il avait procédé aux paiements à double d'au moins trois factures et compensé des frais de surestaries par "offset", au mépris des règles professionnelles. Ce faisant, il avait failli à ses obligations envers elle, ce qui avait conduit à un dommage temporaire. Il avait agi intentionnellement puisqu'il avait veillé à recourir à des banques différentes pour faire acquitter à double les factures. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1.”
Ein relativ loser (tenuer) Kausalzusammenhang kann genügen; dies wird im Kontext von Recel/Blanchiment als geringere Anforderung beschrieben und lässt eine Analogie zu Art. 158 zu. Allerdings begründet ein erst später eingetretener Schaden allein nicht automatisch die Strafbarkeit der vorausgehenden Handlung. Ebenso macht der blosse Totalverlust der getauschten Titel für sich genommen nicht per se die Verletzung der treuhänderischen Pflichten glaubhaft.
“L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.5 et 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) constitue une infraction spéciale dont la réalisation suppose que son auteur revête la qualité de membre d'une autorité ou celle de fonctionnaire.”
“Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de B______ ou C______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable. L'affirmation du recourant selon laquelle aucun gestionnaire de fortune prudent n'aurait accepté d'échanger des obligations d'une société contre des actions d'une société douze fois moins capitalisée ou que c'était pure folie que d'acquérir ces actions et qu'il était quasi prévisible que l'opération allait droit à la catastrophe ne permet pas encore de rendre suffisamment vraisemblable la commission d'une telle infraction, ni que le recourant dispose d'une créance à l'encontre des deux gérants de fortune. La nature et les caractéristiques exactes des placements litigieux et des titres concernés ne peuvent être appréciées au vu des seuls éléments allégués et il ne peut dès lors être déterminé de manière suffisamment vraisemblable si les deux gérants ont violé les obligations qui leur incombaient. Le simple fait que les titres échangés aient perdu toute valeur ne permet pas davantage de rendre vraisemblable que cet échange a été effectué en violation des obligations des gérants.”
“Es kann auch nicht generell als unsorgfältig bezeichnet werden, wenn an Mitarbeiter Vorschüsse ausbezahlt werden. Immerhin flossen im Allgemeinen beträchtliche Provisionen an die Mitarbeiter der C._____ AG, so dass nicht aus- - 22 - geschlossen werden kann, dass eine Verrechnung möglich gewesen wäre. Wenn die C._____ AG nicht liquidiert oder nicht in Konkurs gefallen wäre, hätte wohl niemand behauptet, dass die Gewährung der Mitarbeiterdarlehen trotz Liquidi- tätsproblemen als Tathandlung einer ungetreuen Geschäftsbesorgung zu qualifi- zieren sei. Allein vom später eingetretenen Schaden – als weitere Tatbestands- voraussetzung von Art. 158 StGB – darf daher ebenfalls noch nicht auf die Strafbarkeit der Handlung an sich geschlossen werden.”
Bei der Einpersonen‑AG gilt die Gesellschaft als eigenständiger Vermögensträger; ihr Vermögen ist gegenüber dem Alleinaktionär fremd. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfasst Art. 158 StGB Vermögenseingriffe des alleinigen Verwaltungsrats/Alleinaktionärs, die das Reinvermögen der AG in dem Umfang antasten, in dem das Aktienkapital und die gebundenen Reserven betroffen werden. Vermögensdispositionen des Alleinaktionärs, die das Reinvermögen im genannten Umfang unberührt lassen, fallen nach dieser Rechtsprechung in der Regel nicht unter Art. 158 StGB.
“Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden. Die erwähnten Entscheide verdeutlichen vielmehr, dass die gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 717 OR) auch der Erhaltung der Aktiven bzw. des Gesellschaftsvermögens im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der Aktiengesellschaft) dient und dieses Interesse der Gläubiger der Aktiengesellschaft am Erhalt des Gesellschaftsvermögens nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) strafrechtlich geschützt wird, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung die Konkurseröffnung voraussetzen, sondern auch durch Art. 158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (vgl. BGE 141 IV 104 E. 3.2 mit Hinweisen auf BGE 117 IV 259). Der Schutzbereich von Art. 158 StGB erfasst folglich nicht bloss das Nettovermögen (Aktiven abzüglich Fremdkapital), sondern das gesamte Bruttovermögen der Gesellschaft, d.h. die Summe sämtlicher Aktiven.”
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist daher auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist grundsätzlich auch im Strafrecht beachtlich. Verdeckte Gewinnausschüttungen oder anderweitige Vermögensdispositionen des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zulasten der Einpersonen-AG, die mit der Pflicht zur sorgfältigen Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft nicht vereinbar sind, erfüllen nach der Rechtsprechung daher den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, wenn damit das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angetastet wird. Nicht unter den Tatbestand von Art. 158 StGB fallen demgegenüber Vermögensdisposition des Alleinaktionärs, welche das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven unberührt lassen (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3-5; Urteile 6B_262/2024 vom 27. November 2024 E. 2.1.2; 6B_604/2022 vom 11. Januar 2024 E. 6.2.3 mit weiteren Hinweisen).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Aktiengesellschaft auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2). Eigenmittel sind jedoch mittlerweile gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur noch dann als fremd zu qualifizieren, soweit sie zur Abdeckung des Grundkapitals und der gebundenen Reserven der Einmannaktiengesellschaft notwendig sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b; BGE 141 IV 104 E. 3.2). Entsprechend erweist sich eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, als pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, soweit in das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG am Vermögen geschädigt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E.4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b). Diese Auffassung ist in der Lehre auf Kritik gestossen (vgl. Niggli, a.a.O., N 16 zu Art. 158 StGB, wonach diese modifizierte Position des Bundesgerichts mit Problemen behaftet sei, weil damit Gläubigerinteressen geschützt würden, obwohl den Gläubigern der Aktiengesellschaft gegenüber gerade keine Treuepflicht bestehe). Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, sondern ergibt sich aus dem Grundgeschäft und ist entsprechend jeweils für den konkreten Fall zu bestimmen. Bedeutsam ist insbesondere, ob dem Geschäftsführer nur die Erhaltung des vorhandenen Vermögens oder auch dessen Mehrung obliegt (Niggli, a.a.O., N 61 zu Art. 158 StGB). Bei einer Aktiengesellschaft gehört es zu den elementaren Pflichten eines Geschäftsführers, das Verbot der Einlagenrückgewähr gemäss Art.”
Das Verschweigen von erhaltenen Rückvergütungen (z. B. Ristournen, Retro‑Kommissionen) kann – sofern der Täter als Vermögensverwalter/Mandatar im Sinn von Art. 158 StGB handelt – eine Verletzung der Treue‑/Informationspflicht darstellen. Eine solche Unterlassung kann, je nach konkreten Umständen, strafrechtlich unter Art. 158 StGB fallen.
“Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'une convention attribuant toutes rétrocessions éventuelles au gérant n'était valable qu'en cas d'information suffisante du mandant, notamment au sujet des paramètres des engagements de rétrocession concédés par des tiers, ainsi que l'ordre de grandeur de ces futures ristournes, l'adéquation de l'information étant fonction du degré de connaissance du mandant, l'indication d'un pourcentage de la fortune gérée étant en tout état suffisante (ATF 144 IV 294 consid. 3; 138 III 755 consid. 6.3; 137 III 393 consid. 2; 124 III 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige par ailleurs le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant ne peut donc pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées, notamment effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de churning ou barattage. Un tel procédé, qui porte gravement atteinte aux intérêts du client, tombe sous le coup de l'art. 158 CP (ATF 142 IV 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). 4.4.4. Dans le cas présent, la plainte déposée par le recourant, même si elle évoquait l'art. 158 CP, ne contenait aucun développement sur les conditions d'application de cette disposition. Le Ministère public n'a pas davantage examiné les faits dénoncés sous cet angle, au vu de la motivation de sa décision. Dans son recours, A______ fait valoir que B______ SA a profité et abusé de sa position d'émetteur et de contrepartie pour le tromper sur la nature et la qualité des produits qui lui étaient conseillés par le biais de B______ LEBANON, ce qui lui avait permis, de même qu'à cette dernière et à leurs employés, de prélever des commissions et rétrocessions cachées à son détriment. Quant à B______ LEBANON et à ses employés, ces rétrocessions les avaient probablement poussés à l'inciter à investir dans ces produits, malgré le conflit d'intérêts existant. Quand bien même les relations contractuelles entre B______ SA et le recourant comportent des éléments de mandat, il n'apparaît pas que cette banque, ou un quelconque de ses employés, ait été chargé de la gestion des fonds déposés sur le compte.”
“1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Les informations recueillies à ces occasions lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 précité). 2.1.2. Lorsqu'il apparaît, à réception de la plainte ou après la procédure préliminaire sus-décrite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 précité, consid. 3.1), que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis, le procureur est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cette dernière disposition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui - en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d'enrichissement illégitime - viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 2.2.1. Agit en qualité l'auteur qui revêt le statut de gérant de fortune (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 158). 2.2.1.1. Ce dernier contrevient à l'art. 158 CP s'il n'informe pas son client des rétributions ou rétrocessions qu'il perçoit de la banque dépositaire (ATF 144 IV 294 consid. 3.3) - devoir d'information qui naît à réception desdites sommes (ATF 143 III 348 consid. 5.3.2) -. En effet, le mandataire a l'obligation, sur le plan civil, de restituer au mandant les prestations qu'il reçoit de tiers. Si la renonciation à cette restitution est possible à certaines conditions, il n'en demeure pas moins que celer l'existence des rétrocessions au mandant revient à lui cacher être son débiteur.”
“Cette garantie est assumée et supportée, en première ligne, par les associations nationales de transporteurs routiers, membres de G______, et, en seconde ligne, par G______ elle-même. b. En vertu de la Convention TIR, les associations routières nationales affiliées à G______ doivent souscrire des contrats d'assurance ou offrir des garanties financières couvrant la totalité de leurs responsabilités dans les opérations effectuées sous le couvert de carnets TIR qu'elles ont délivrés ou qui l'ont été par des associations étrangères également membres de G______. Ces associations s'engagent auprès de G______ à souscrire une assurance dite des "clauses 31/32" (ci-après: assurance 31/32, parfois également mentionné "Directive 3"). Parallèlement, G______ a contracté, depuis 1995, une assurance globale, couvrant la totalité de ses responsabilités et celle de ses associations membres vis-à-vis des autorités douanières (ci-après: l'assurance globale). Dénonciation et plainte c. Par courrier du 7 avril 2016, complété le 21 avril 2016, H______, ______ [fonction] de G______, a dénoncé B______, ______ [fonction], et C______, ______ [fonction], pour gestion déloyale (art. 158 CP). Il les soupçonnait d'être à l'origine de plusieurs décisions allant à l'encontre des intérêts de G______ et de ses membres. Étaient dénoncés à cet égard quatre situations "illégales": le détournement de CHF 93 millions (cf. (i) infra) et de CHF 57 millions (cf. (ii) infra), la dissimulation de rapports internes démontrant que les réserves de G______ affichaient un surplus de CHF 409 millions et la mise en place d'un système de rémunération opaque en faveur de B______ et C______. (i) G______ avait négocié – à l'insu des associations membres – un système de "rétro-commission" sur les contrats d'assurance nationaux signés par celles-ci, afin que 40% de la prime dont elles s'acquittaient soit transféré à la société I______ LTD, établie à l'île de Man, appartenant à J______ SA et dépendant de la Fondation de G______ à Genève. L'existence de I______ LTD et des commissions qu'elle percevait ne figurait dans aucun document contractuel signé par les associations membres. Ces arrangements se fondaient sur une "master policy" signée par G______ avec K______ à L______ [Royaume-Uni].”
Konkret zeigen die Fälle, dass enge familiäre Verflechtungen in Leitungsfunktionen (z. B. Sohn/Bruder in der Geschäftsführung) und Investitionen bzw. Platzierungen in eigene Gesellschaften konkrete Missbrauchsrisiken darstellen, die Gegenstand von Verfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung sein können.
“A______ SA est une société active dans le commerce, la production, la représentation et l'exportation de produits bruts ou manufacturés et les services de tout genre dans le domaine de la santé. B______ en était son administrateur, respectivement son administrateur président, entre le 1995 et le 10 février 2021. Elle est détenue à 75 % par la société C______ SA, laquelle a un but analogue à la première citée. B______ a également été directeur de C______ SA de 1995 au 19 novembre 2021. a.b. D______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2021 et est également active dans le même domaine. E______ en est l'administrateur président, et F______, un administrateur. Ils sont, respectivement, fils et frère de B______. b. Le 17 janvier 2022, A______ SA a déposé plainte contre B______ et E______ et D______ SA pour violation des art. 4 let. a et c, 5 let. b, 6 et 23 al. 1 de la Loi fédérale contre la concurrence du 19 décembre 1986 (RS 241; ci-après: LCD), ainsi que toutes autres infractions susceptibles d'avoir été commises, y compris celle de gestion déloyale (art. 158 CP). Elle a expliqué que B______, engagé formellement par C______ SA, travaillait "concrètement" pour A______ SA depuis sa création en 1993. E______, également engagé par C______ SA, œuvrait pour A______ SA, depuis le 1er septembre 2017. Les deux hommes avaient engagé G______, le 24 août 2020, en tant qu'assistante chez C______ SA. L'activité de A______ SA consistait essentiellement dans la distribution de produits achetés à la société H______ SA (ci-après: H______ SA), avec laquelle un contrat de distribution avait été conclu pour différents pays d'Afrique. Selon un accord tacite, A______ SA avait, pour ces territoires, l'exclusivité de la distribution des produits en question. Concrètement, chaque mois, H______ SA lui allouait une certaine quantité de produits à distribuer, qu'elle achetait systématiquement. Dans le cadre de leur travail, B______ et E______ étaient en relation avec H______ SA et les clients/acheteurs de A______ SA en Afrique. Dès fin 2019, B______ avait annoncé à A______ SA son intention de prendre sa retraite anticipée et, le 30 avril 2021, avait démissionné pour le 30 septembre 2021.”
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24846/2019 ACPR/930/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 décembre 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Mes Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 4 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 février 2021. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution jugées nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 2 septembre 2020. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 4 septembre 2020 pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 25 septembre 2020, avant d'être prolongée, par ordonnance du 23 septembre 2020 (OTMC/3194/2020), jusqu'au 24 novembre 2020. b. Le précité est soupçonné d'infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis 2014, alors qu'il était tenu de gérer le patrimoine des époux G______ et C______ ainsi que de D______, profitant de la confiance acquise de ces derniers et en violation de ses devoirs de gestionnaire, porté atteinte à leurs intérêts ou permis qu'ils soient lésés. c. Il ressort en substance de l'ordonnance du TMC du 23 septembre 2020 - qui n'a pas été contestée par A______ - que D______ a versé, à compter du 10 avril 2014, un total de CHF 7'077'473.-, EUR 485'770.- et USD 999'970.- afin que ces sommes soient investies de manière sûre et conservatrice, ce qui n'a pas été le cas, le prévenu ayant procédé, non seulement à des placements très risqués, mais également investi d'importants montants dans des produits structurés émis par la société E______, qu'il avait rachetée en 2016 et dont il était l'administrateur. Ces différents placements, contraires à ce qui avait été convenu avec D______, ont causé des pertes très importantes. D______ a également prêté la somme de EUR 450'000.”
Tatbestandlich verlangt Art. 158 StGB, dass der Täter in der Stellung als für das Vermögen eines andern sachlich Zuständiger (Verwalter/gérant) handelt, eine ihm aus dieser Stellung obliegende Verwaltungs‑ oder Überwachungspflicht verletzt und dadurch ein Vermögensschaden eintritt; zudem ist Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden erforderlich. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; hierfür genügt ein streng zu verstehender dolus eventualis. Soweit Tatbestandsmerkmale rechtliche Wertungen betreffen (z. B. bilanziäre Werthaltigkeit von Aktiven), reicht es, dass der Täter diese Qualifikation nach seiner eigenen, laienhaften Vorstellung nachvollzogen hat (Parallelwertung/Laienschein). Der eingetretene Schaden muss nicht exakt monetär beziffert sein, er muss jedoch als eingetreten oder zumindest glaubhaft und kausal zurechenbar dargetan sein.
“Vielmehr muss er ernsthaft mit dem Erfolg gerechnet haben und mit diesem für den Fall, dass er eintreten sollte, einverstanden gewesen sein. Dem Täter muss sich der Eintritt des Erfolgs mithin aufgrund der gesamten Umstände als so wahrschein- lich aufdrängen, dass sein Handeln vernünftigerweise nicht anders denn als dessen Billigung ausgelegt werden kann (vgl. N IGGLI, BSK StGB II, N 136 f. zu Art. 158 StGB). Nimmt der Täter den Erfolg für den Fall seiner Verwirklichung in Kauf, ver- wirklicht sich der Erfolg indes nicht genau so, wie er sich das vorgestellt hatte, so bleibt dieser Irrtum unerheblich, sofern er auch für das Mass der Schuld ohne Be- deutung bleibt (Urteil 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2010, E. 8.5.5.; vgl. auch BGE 109 IV 94, E. 3.). Dabei genügt allerdings, wenn der Täter nach landläufiger Anschauung ge- nügende Kenntnis von den massgebenden Tatumständen hatte, welche zur Tatbe- standsverwirklichung führten (U RBACH, Die ungetreue Geschäftsbesorgung ge- mäss Art. 158 StGB, Zürich 2002, S. 78). Ist mithin das in Frage stehende Tatbe- standsmerkmal mit einer rechtlichen Wertung verbunden, muss er diese Qualifika- tion lediglich nach seiner eigenen Vorstellung im Sinne einer Parallelwertung in der Laiensphäre nachvollzogen haben, um strafbar zu sein (vgl. dazu im Einzelnen hin- ten Ziffer V./C./4.).”
“L'appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. Le Ministère public s'en prend également à l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale en lien avec le "stratagème de renflouement" (ch. 1.6 de l'acte d'accusation). 5.1. Selon le ch. 1.6 de l'acte d'accusation, le 26 novembre 2018, D.________ a conclu un contrat d'avance à terme fixe avec H.________ portant sur un montant de CHF 10 mio. dans le but de financer la construction d'une école, d'une crèche et d'un accueil extrascolaire. Le prévenu a utilisé une partie de cette avance à terme fixe, à hauteur de CHF 3.5 mio. en deux transactions afin de renflouer le compte G.________ de D.________, après avoir expliqué à H.________ que D.________ avait besoin de liquidités mais que les rentrées d'impôt permettraient le remboursement à court terme de ces fonds, alors que les rentrées fiscales n'ont jamais été suffisantes pour permettre un tel remboursement. De l'avis du Ministère public, ces faits sont constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), éventuellement gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), les transferts de liquidités du compte de crédit de construction à celui auprès de la banque G.________ ayant réduit le montant disponible pour la réalisation du projet de construction de l'école et ainsi lésé les intérêts de D.________. 5.2. En ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 158 CP, il peut être renvoyé aux consid. 2.2 et 2.3 ci-avant. Afin d'être complet, on ajoutera que l'infraction suppose, au plan objectif, un auteur revêtant la qualité de gérant, la violation d'un devoir de gestion inhérent à cette qualité, un dommage et un rapport de causalité (PC CP, art. 158 n. 5). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.3.3). S'agissant des conditions d'application de l'art. 314 CP, il est renvoyé au consid. 4.2 ci-avant. Pour tomber sous le coup de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art.”
“Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem). 7.2 Il convient ainsi d'analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la recourante s'estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de gestion déloyale, respectivement d'abus de confiance. Il convient toutefois de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets de gestion déloyale, respectivement d'abus de confiance, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de la recourante devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1). 7.3 7.3.1 Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 7.3.2 La gestion déloyale implique, sur le plan objectif, que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Subjectivement, il faut qu'il ait agi intentionnellement, le dol éventuel strictement caractérisé étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2019 consid. 3.5; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.5.1). Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art.”
“Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem). 7.2 Il convient ainsi d'analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la recourante s'estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de gestion déloyale, respectivement d'abus de confiance. Il convient toutefois de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets de gestion déloyale, respectivement d'abus de confiance, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de la recourante devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1). 7.3 7.3.1 Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 7.3.2 La gestion déloyale implique, sur le plan objectif, que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Subjectivement, il faut qu'il ait agi intentionnellement, le dol éventuel strictement caractérisé étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2019 consid. 3.5; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.5.1). Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art.”
“Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Verhalten den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) bzw. eventualiter des Betrugs (Art. 146 StGB) erfüllt. Anders als sie anzunehmen scheint, steht das Anklageprinzip dem nicht entgegen, da die Anklageschrift das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Verhalten in Rz. 50-58 in einer der komplexen Sachlage angemessenen Weise umschreibt. Zwar lässt sich der Satz, der Beschwerdeführer habe "Gewissheit" gehabt, dass "die Aktien der G.________ AG objektiv wertlos waren bzw. bei umsichtiger Buchführung als wertlos zu gelten hatten", gemäss ihren Feststellungen nicht zu ihrer zweifelsfreien Überzeugung erweisen. Die Formulierung in der Anklageschrift, wonach "die Aktien bei umsichtiger Buchführung als wertlos zu gelten hatten", impliziert allerdings bereits eine (rechtliche) Wertung nach den Vorschriften der Rechnungslegung und schliesst nicht aus, dass die Aktien tatsächlich über einen gewissen Wert verfügten. Eine Strafbarkeit nach den inkriminierten Tatbeständen erfordert nicht, dass die Aktien wertlos gewesen wären und der Beschwerdeführer sicher um diesen Umstand gewusst hätte.”
Art. 158 ist gegenüber einschlägigen spezialgesetzlichen Tatbeständen subsidiär. Ist ein spezialgesetzlicher Tatbestand (z. B. die ungetreue Amtsführung nach Art. 314 StGB) einschlägig, geht dieser als lex specialis vor; Art. 158 bleibt anwendbar, soweit die Voraussetzungen des spezialgesetzlichen Tatbestands nicht erfüllt sind.
“Die Staatsanwaltschaft hat den Beschwerdeführer wegen mehrfachen Betruges, eventualiter ungetreuer Geschäftsbesorgung angeklagt. Anlässlich der Berufungsverhandlung hat die Staatsanwaltschaft die Anklage aufgrund der von der Vorinstanz in Erwägung gezogenen abweichenden rechtlichen Würdigung des Sachverhalts als ungetreue Amtsführung ergänzt (Art. 344, 333 Abs. 1 StPO; angefochtenes Urteil S. 35 ff.). Die Vorinstanz gelangt in rechtlicher Hinsicht zum Schluss, es sei sowohl der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung als auch derjenige der ungetreuen Amtsführung erfüllt (angefochtenes Urteil S. 45). Bei dieser Sachlage geht nach der Rechtsprechung der Tatbestand der ungetreuen Amtsführung als lex specialis vor, auch wenn er in Bezug auf den Miteinbezug ideeller Schädigungen weiter gefasst ist (BGE 118 IV 244 E. 2a a.E. mit Hinweisen). Der Tatbestand von Art. 158 StGB bleibt subsidiär anwendbar, falls die Voraussetzungen von Art. 314 StGB nicht gegeben sind (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N 185 zu Art. 158 und N 35 zu Art. 314; LUDIVINE CALDERARI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N 45 zu Art. 314). Im Folgenden ist somit zunächst zu prüfen, ob die rechtliche Würdigung des Anklagesachverhalts durch die Vorinstanz als ungetreue Amtsführung vor Bundesrecht standhält.”
Eine hohe Selbständigkeit ist ein zentrales Merkmal der Täterstellung nach Art. 158 StGB. Als Indizien für die erforderliche Selbständigkeit gelten unter anderem die Befugnis, Rechtsgeschäfte vorzunehmen, eine (tatsächliche oder interne) Verantwortung für Vermögensinteressen, Unterschrifts‑ oder Dispositionsbefugnisse sowie eine weitgehende Freiheit in der Organisation der eigenen Tätigkeit.
“Nicht als Geschäftsführer erscheint, wer der ständigen Kontrolle und Überwachung eines anderen unterliegt, durch Weisungen derart eingeschränkt ist, dass ihm nur ein sehr begrenzter Handlungsspielraum zur Verfügung steht, oder derjenige, der lediglich in untergeordneter Stellung bei der Vermögensverwaltung mitwirkt oder als Berater hinzugezogen wird (BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.2, 6S.711.2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.3). Vice versa rechtfertigt gerade das Fehlen von Kontrolle und Überwachung den strafrechtlichen Schutz im Sinne von Art. 158 StGB (Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 158 N 4). Als Indizien der geforderten Selbständigkeit erkennt das Bundesgericht die Vornahme von Rechtsgeschäften, aber auch interne Verantwortung für Vermögensinteressen oder bloss tatsächliche Verantwortung dafür (BGE 123 IV 17 E. 3, 120 IV 190 E. 2; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 19). Das Bundesgericht wertet als weiteres Indiz der Selbständigkeit die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich wesentlicher Vermögensbestandteile, jedoch erscheint eine solche Berechtigung nicht notwendig (BGE 100 IV 108 E. 4; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 20; vgl. auch BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.3). Die notwendige Selbständigkeit kann sich auch aus der weitgehenden Freiheit in der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90 E. 1.c). Unmassgeblich ist dabei, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen vertritt oder vertreten darf, oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte wie Personal und Betriebsmittel verfügt (BGE 81 IV 27 E. 2.a, 102 IV 90 E. 1.c; vgl. auch BGE 142 IV 346 E. 3.2). Der Tatbestand ist mithin anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften; Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zukommt (faktisches Organ) und ihm nicht formell eingeräumt worden ist (BGE 142 IV 346 E. 3.2, 129 IV 124 E. 3.1, 123 IV 17 E. 3b, 120 IV 190 E. 2b). In der kantonalen Praxis wurde die Geschäftsführerstellung schon einer Person zuerkannt, die als Angestellte Verhandlungen führte, Offerten einholte und prüfte, ohne selbst abschlussberechtigt zu sein (OGer TG, in: RBOG 1988, S.”
“11 ss.); chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 2 CP)]. 3.2. Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene – per azione o per omissione – agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi (decisioni TF 6B_1074/2019 del 14.11.2019 consid. 4.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha ritenuto che la distruzione della documentazione sequestrata presso la __________ impedisse manifestamente di procedere ulteriormente nei confronti di PI 1.”
“Die erforderliche Selbständigkeit kann sich vielmehr auch aus der weitgehenden Freiheit der Gestaltung der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90, E. 1.c). Massgebend sind dabei nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlichen Umstände, während unmass- geblich bleibt, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen hin vertritt oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte verfügt. Demgegenüber - 701 - fehlt die Selbständigkeit bei Wahrnehmung bloss untergeordneter Aufgaben, in de- ren Rahmen der Geschäftsherr lediglich mittels Beschaffung von Entscheidgrund- lagen, Ausarbeitung von Lösungsvarianten oder Abgabe von Empfehlungen bera- ten wird. Nicht selbständig handelt eine Person in der Regel auch dann, wenn sie bei ihren Handlungen strikten Kontrollen oder verbindlichen Anweisungen von hie- rarchisch höheren Stellen unterworfen ist, wie dies beispielsweise bei einem Kell- ner, einem Sekretär, einem Handelsreisenden, einem Boten oder einem mit dem Inkasso bestimmter Geschäfte Beauftragten in der Regel der Fall ist (vgl. zum Gan- zen N IGGLI, BSK StGB II, N 18 ff. zu Art. 158 StGB). Die Stellung eines Geschäfts- führers kommt nach dem Gesagten all jenen Personen zu, welche in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines ande- ren für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen haben, auch wenn sie intern gewisse Weisungen zu befolgen haben (vgl. BGE 129 IV 124, E. 3.1.; Urteil 6B_511/2020 vom 10. März 2021, E.2.3.2.).”
Bei Einstellung eines Verfahrens wegen Ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) handelt es sich um ein Offizialdelikt; die angemessene Entschädigung der beschuldigten Person ist in diesem Fall vom Staat zu tragen. Im vorliegenden Verfahren ist die ursprünglich erhobene Beschwerde nach dem Tod des Beschwerdeführers von dessen Erben zurückgezogen worden.
“) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialdelikte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu ver- folgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklägerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinter- esse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Ein- stellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), wobei es sich um ein Offizialdelikt handelt. Der (obsiegende) Beschwerdegegner ist daher durch den Staat zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners macht einen Aufwand von”
“Sachverhalt A. Mit Verfügung vom 25. August 2023 stellte die Staatsanwaltschaft Graubün- den (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) das gegen B. unter der Verfahrens- nummer VV.2021.3671 geführte Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesor- gung (Art. 158 StGB) ein. B. Dagegen erhob A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 7. September 2023 Beschwerde an das damalige Kantonsgericht von Graubünden und verlangte die Aufhebung der Verfahrenseinstellung. C. Mit Stellungnahme vom 18. September 2023 beantragte die Staatsanwalt- schaft die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. D. Mit Stellungnahme vom 4. Oktober 2023 beantragte B. (nachfolgend: Beschwerdegegner), die Beschwerde sei kostenpflichtig abzuweisen. E. Am 10. Mai 2024 verstarb der Beschwerdeführer. F. Mit Schreiben vom 10. Januar 2025 teilten die Erben des Beschwerdeführers mit, dass sie die Beschwerde zurückziehen würden. G. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Die einverlangte Sicherheits- leistung von CHF 3'000.00 wurde fristgerecht einbezahlt.”
Anzeigepraxis: Die vorgelegten Entscheide zeigen, dass in komplexen Gesellschafts- und Insolvenzstreitigkeiten mehrfach gleichartige Strafanzeigen von verschiedenen Beteiligten eingereicht werden können. Die Staatsanwaltschaft hat in den dargestellten Verfahren wiederholt Anzeigen zusammengeführt bzw. die Übernahme zwischen Kantonen angeordnet. Solche Verfahrensjonctionen dienen hier der Bündelung überlappender Tatvorwürfe.
“Par ailleurs, A______ et G______ avaient produit à l'appui de l'annonce de surendettement de F______ SA un faux bilan faisant état des faits futurs – soit la vente aux enchères des parcelles appartenant à la société – et des dettes inexistantes, ou à tout le moins, non postposées. Il s'estimait dès lors lésé par les agissements des précités. À l'appui de sa lettre, il a produit diverses pièces, dont: - un courrier du 3 décembre 2015 adressé à l'Office des poursuites et faillite du district H______ [VS], faisant état d'une créance de CHF 128'816.70 (montant du prêt et intérêts à 7%) à l'encontre de F______ SA; - un certificat d'insuffisance de gage à hauteur de CHF 128'816.70 délivré par l'Office précité, duquel il ressort que le débiteur n'avait pas contesté la créance et - l'annonce du surendettement de F______ SA du 12 avril 2016 accompagnée des bilans pour les années 2013 à 2015, lesquels font état, sous la rubrique "[d]ettes à long terme", d'un prêt de B______ à hauteur de CHF 100'000.-. i. Par acte du 17 novembre 2020, C______ a déposé une troisième "dénonciation pénale" contre A______ et G______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), leur reprochant, en substance, d'avoir produit des comptes erronés en annexe à l'avis de surendettement de F______ SA déposé le 12 avril 2016, ainsi que d'avoir par leurs agissements (qu'il détaille), privé la précitée de fonds qui auraient permis de réduire le dommage subi par les créanciers, dont B______. Cette dénonciation a été référencée sous le numéro de procédure P/22272/2020. j. Par lettre du 24 novembre 2020 au Ministère public, B______ a exposé avoir été informé par C______ du dépôt, le 17 précédent, d'une nouvelle dénonciation pénale contre A______ et G______ en lien avec la faillite de F______ SA. Il demandait par conséquent à se constituer partie plaignante dans le cadre de cette nouvelle procédure. k. Le 18 juillet 2022, sans nouvelles quant à l'avancée de la procédure ou à sa requête de constitution de partie plaignante, B______ s'en est plaint auprès du Ministère public, le priant d'accuser réception de ses envois et d'y donner suite.”
“Cette plainte a été enregistrée sous le numéro MPG 1______. e. Le 6 juillet 2017, le Ministère public valaisan a demandé à son homologue genevois de reprendre la procédure précitée, ce que ce dernier a accepté par ordonnance du 11 juillet suivant. Ladite procédure a été inscrite sous la référence P/2______/2017. f. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/2______/2017 et P/18061/2012 sous ce dernier numéro. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. g. Par courrier du 30 avril 2019, A______ a formulé des observations sur la plainte du 21 juin 2017, contestant les faits qui lui étaient reprochés. h. Le 7 février 2020, le Ministère public a tenu une audience de confrontation entre A______ et D______ lors de laquelle ceux-ci ont été entendus en lien avec les faits reprochés au préjudice de B______ SARL soulevés dans la plainte du 21 décembre 2012. i. Le 17 novembre 2020, D______ a déposé une troisième "dénonciation pénale" contre A______ et F______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), leur reprochant, en substance, d'avoir produit des comptes erronés en annexe à l'annonce de surendettement de E______ SA déposée le 12 avril 2016, ainsi que d'avoir, par leurs agissements, privé la précitée de fonds qui auraient permis de réduire le dommage subi par les créanciers. Cette dénonciation a été référencée sous le numéro de procédure P/1______/2020. j. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé D______ et A______ de son intention de classer la procédure P/18061/2012 en ce qu'elle concernait la dénonciation pénale du 21 décembre 2012. Un délai leur a été imparti pour présenter des réquisitions de preuve et requérir une éventuelle indemnité. k. Par missive de son conseil du 20 janvier 2021, D______ s'est opposé au classement et a requis diverses mesures, dont l'audition de A______ et de F______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la jonction des procédures se justifiait, dans la mesure où les faits visés dans la P/1______/2020 se recoupaient partiellement avec ceux dénoncés par D______ le 21 juin 2017 et instruits dans la P/18061/2012.”
“Depuis, les précités occupent les fonctions d'administrateur président liquidateur, respectivement d'administrateur. c. Le 19 décembre 2012, A______ a déposé plainte pénale contre C______ auprès du Ministère public du canton du Valais pour gestion déloyale (art. 158 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 325 CP). Cette plainte a conduit à l'ouverture de la procédure MPG 1______, qui est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. d. Par acte du 21 décembre 2012 – complété par courrier du 29 novembre 2013 – C______, déclarant agir en qualité d'actionnaire et administrateur de F______ SA, respectivement de gérant unique de D______ SÀRL, a déposé une "dénonciation pénale" auprès du Ministère public de Genève notamment contre A______ et G______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux renseignements sur une entreprise commerciale (art. 153 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/18061/2012. e. Le 21 juin 2017, C______ a déposé une deuxième "dénonciation pénale" auprès du Ministère public du canton du Valais notamment contre A______ et G______ pour diverses infractions, dont celles de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), reprenant certains faits exposés dans sa dénonciation pénale du 21 décembre 2012. Il reprochait également aux précités d'avoir diminué l'actif de F______ SA en refusant, sans raison valable, des créances revenant à la société, ainsi que d'avoir omis d'apporter à celle-ci des ressources nécessaires pour désintéresser les créanciers. f. Le 6 juillet 2017, le Ministère public valaisan a demandé à son homologue genevois de reprendre la procédure, ce que ce dernier a accepté par ordonnance du 11 juillet suivant. La procédure a été inscrite sous le numéro de procédure P/13812/2017.”
Kollektivorgane: Wenn ein Organ aus mehreren Personen besteht, steht diesem Organ gemeinschaftlich ein autonomes Dispositions- bzw. Verwaltungsbefugnis zu. Begeht ein Mitglied dieses Organs allein oder gemeinsam mit anderen im Rahmen der Ausübung dieses kollektiven Befugns eine Handlung, die die Tatbestandsmerkmale von Art. 158 StGB erfüllt, fällt dieses Mitglied unter den Anwendungsbereich von Art. 158 StGB.
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Dans l’hypothèse où la qualité de gérant repose sur un acte juridique, une telle qualité est en règle générale reconnue à l’égard des organes ou membres d’organes de sociétés commerciales ou coopératives ou autres personnes morales, notamment aux membres d’organes de fondations (président d’une fondation de prévoyance personnelle [ATF 122 IV 279, JdT 1998 IV 67] ; membre du conseil de fondation [ATF 105 IV 106 consid. 2]) (Dupuis et al., op. cit., n . 11 ad art. 158 CP et les références citées). Lorsque, l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2). 8.1.2.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid.”
“Lorsque, l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2). 8.1.2.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 précité et les références citées). 8.1.2.4 L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid.”
“Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid.”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n'est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 199 II 933, p.”
Nicht jede blosse Entgegennahme oder Verwahrung fremder Werte begründet schon die Stellung als Geschäftsführer. Entscheidend ist, dass die Person tatsächliche Pflichten zur Wahrung fremder Vermögensinteressen hat und über ein hohes Mass an Selbständigkeit in der Verfügung über die verwalteten Werte verfügt.
“Vorausgesetzt ist namentlich, dass der Täter fremdes Vermögen verwaltet, er dies in fremdem Interesse tut, er bei seiner Tätigkeit über ein hohes Mass an Selbständigkeit verfügt, seine Pflichten gerade auf die Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen gerichtet sind, und es sich dabei um Vermögensinteressen von einigem Gewicht handelt (vgl. dazu Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 14 ff.). Es reicht zur Begründung der Geschäftsführerstellung daher nicht, dass jemand auf Grund eines Vertrages fremdes Vermögen in die Hand erhält, über das er nicht restlos nach freiem Belieben verfügen darf. Wer fremdes Vermögen nicht zwecks Wahrnehmung der fremden Interessen, sondern ausschliesslich im eigenen Interesse übernimmt, wie beispielsweise der Entlehner oder Mieter, ist nicht Geschäftsführer. Die Pflicht, die fremden Interessen wahrzunehmen oder sie wenigstens nicht zu verletzen, ist hier nicht Gegenstand des Vertrages, sondern nur die notwendige Folge der Beschränkung des Rechts, das dem Empfänger am fremden Vermögen eingeräumt wird (BGE 77 IV 204, 205). Damit ist klargestellt, wer Pflichten aus einem Vertrag verletzt, den er in eigenem Interesse abgeschlossen hat, erscheint nicht als Geschäftsführer (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 17).”
“Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3b; arrêt 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_815/2020 précité consid. 4.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid.”
Bei Exekutions- bzw. Séquestre-Anordnungen wird in der Praxis und Rechtsprechung die Frage aufgeworfen, ob und in welchem Umfang die Existenz hinreichender Verdachtsmomente für ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) zu prüfen ist. Während in einzelnen Verfahrensakten die Tatbestandsmässigkeit von Art. 158 StGB als «prima facie» relevantes Tatbild bezeichnet wurde, hat der Bundesgerichtsentscheid ausgeführt, dass die kantonale Behörde im konkreten Rechtsmittelverfahren nicht verpflichtet war, diese materiellen Vorbringen im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung zu untersuchen.
“Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, le présent recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, ce qui équivaut à se plaindre d'un déni de justice et permet en conséquence l'entrée en matière indépendamment de la condition du risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités). Seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal, à l'exclusion des conclusions et des arguments portant sur le fond (arrêt 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2 et l'arrêt cité). L'autorité cantonale n'avait dès lors pas non plus à examiner les griefs soulevés - notamment dans les écritures du 5 avril 2024 - sur le fond de la cause ou afin de démontrer l'existence de soupçons suffisants de la commission de l'infraction de gestion déloyale (cf. art. 158 CP) en tant que condition permettant un séquestre (cf. art. 197 al. 1 let. b et 263 al. 1 CPP; arrêt 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 3.1.1 et 3.1.2). Partant, les griefs de déni de justice et de défaut de motivation soulevés en lien avec cette problématique (cf. ch.”
“al fine di escludere casi di omonimia, con scritto del 28 maggio 2020 l'UFG ha trasmesso al MP-TI il complemento di rogatoria del 12 marzo 2020 che ha consentito di confermare l'identità del titolare della relazione bancaria nel frattempo già identificata, sulla quale era effettivamente pervenuto l'accredito descritto nella rogatoria per l'importo di USD 2'999'958.20 (v. act. 1.5). D. Con decisione di chiusura del 1° luglio 2020 il MP-TI ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, ordinando la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca C. L'autorità d'esecuzione ha nel contempo confermato il sequestro degli averi depositati sulla relazione bancaria sopra indicata, precedentemente disposto con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 29 novembre 2019 (v. act. 1.2). Nella propria decisione di chiusura, il MP-TI ha ritenuto che il presupposto della doppia punibilità per l'adozione di misure coercitive fosse adempiuto. Secondo il MP-TI, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria configurerebbero in Svizzera, “prima facie”, i reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). E. In data 3 agosto 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione di chiusura, la reiezione definitiva della commissione rogatoria e la revoca della disposizione con cui il MP-TI ha disposto la trasmissione all'autorità rogante (ev. per il tramite dell'UFG) della documentazione bancaria descritta, con il conseguente annullamento del sequestro disposto con la decisione di entrata nel merito e incidentale del 29 novembre 2019, confermato con la decisione impugnata, e della riserva di specialità; in via subordinata, l'annullamento della decisione di chiusura con la retrocessione della causa al MP-TI per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, previa la richiesta e la ricezione di più precise indicazioni dall'autorità rogante.”
Bei Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) werden in der Praxis häufig weitergehende Abklärungen veranlasst, etwa zu Entstehung und Aufbau von Gesellschaften, zu wirtschaftlich Berechtigten, zu Auslandstransaktionen sowie zu allfälligen Konkursfolgen. Behörden treffen bzw. prüfen zudem Sicherungsmassnahmen wie Anordnungen gegenüber Banken, Anordnungen gegenüber Konkurs- oder Registerstellen sowie weitergehende Ermittlungsakte (z. B. Einvernahmen). Bestehende Unklarheiten können zu vertieften Ermittlungen und gegebenenfalls zu einer Anklage führen.
“Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft sei anzuweisen, das Strafverfahren gegen den Beanzeigten zu eröffnen und die Hintergründe der Gründung respektive des Aufbaus der Firma C. AG sowie deren darauffolgende Geschäftstätigkeit und der Konkurseröffnung der D. GmbH unter dem Gesichtspunkt des Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB sowie evtl. Betrug im Sinne von Art. 146 StGB zu untersuchen;”
“En l'absence de toute explication sur ces opérations – transferts en faveur de sociétés et des mis en cause, retraits d'espèces –, une infraction aux art. 163 ou 164 CP ne pouvait être exclue. d. Le 25 juin 2020, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). Dans son rapport de renseignements du 13 octobre 2020, la police a détaillé les débits depuis le compte de G______ SA après la réception de l'acompte de USD 800'000.-. Les transferts les plus importants avaient été opérés en faveur de J______ S.R.L., sise en Italie, active notamment dans le commerce du pétrole avant sa faillite en 2018, et dont le représentant était A______. Selon les informations obtenues de la police italienne, le prénommé vivait également en Italie. D'autres paiements avaient été faits en faveur d'un certain D______ et de la société H______. Enfin, A______ et C______ avaient chacun reçu environ EUR 5'000.-. e. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ et A______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP) et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Il a adressé des ordres de dépôts à des établissements bancaires ainsi qu'à l'Office des faillites et a délégué divers actes d'instruction à la police, dont l'audition de C______ en qualité de prévenue. Entendue le 26 février 2021, celle-ci a déclaré, en substance, qu'elle ne faisait que tenir la comptabilité de G______ SA, qui était dans les faits gérée par A______. Elle n'avait jamais été au courant du contrat avec E______ et ne savait rien de l'acompte versé par celle-ci et de son utilisation subséquente. f. Entendue une nouvelle fois le 22 juin 2021 par le Ministère public directement, C______ s'est vue reprocher des faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations à la police.”
“Cette dernière, sise à Genève, a pour but l'acquisition, l'administration et le contrôle de participations dans toutes entreprises travaillant dans le domaine financier en Suisse et à l'étranger. Le 15 mai 2014, C______ SA a transféré des actifs (pour CHF 261'836'208.10) et des passifs envers les tiers (pour CHF 245'150'598.62) à la banque D______. a.c. E______ et F______ ont successivement siégé au conseil d'administration de B______ SA, C______ SA et D______. Le premier est décédé le ______ 2017. G______ a, tour à tour, bénéficié d'une signature collective à deux dans ces trois sociétés. a.d. H______ INC. est une société panaméenne, constituée le ______ 2011. Selon l'acte de constitution, I______ occupait initialement la place de trésorier. Puis, à teneur de procès-verbaux des 23 décembre 2015, 8 mars et 19 juillet 2016, la direction de la société a – respectivement et notamment – été modifiée comme suit: - I______ a démissionné; - E______ et F______ ont été nommés administrateurs; - F______ a été remplacé par I______; b. Le 31 mars 2023, A______ a déposé plainte contre I______ et F______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). En février 2011, E______ lui avait suggéré d'ouvrir un compte au nom d'une société panaméenne pour la gestion de ses avoirs. Elle avait alors acquis H______ INC., laquelle avait ouvert un compte (n° 1______), par l'entremise de B______ SA, auprès de la banque J______, à K______ [Liechtenstein]. Elle n'avait jamais été en contact avec les administrateurs de H______ INC., gérée par B______ SA et ses successeurs. Ainsi, de 2011 à février 2014, elle échangeait principalement avec E______ et parfois, en l'absence de ce dernier, avec G______. Après la fusion avec C______ SA, les discussions par courriels étaient demeurées sporadiques. Elle se limitait à demander la confirmation pour l'arrivée de fonds, donnait des ordres de transferts et sollicitait des relevés de compte. Le 17 février 2014, elle avait reçu une réponse automatique l'informant que E______ avait pris sa retraite et que la transmission de messages devait se faire par F______ et/ou G______. Malgré le départ de E______, la gestion du compte de H______ INC.”
“Ils ajoutent en outre que « [l]a collecte effectuée n'a[urait] […] pas été suivie d'une quelconque analyse et tri par l'autorité d'exécution permettant de s'assurer et d'attester un lien avec la procédure pénale ukrainienne » (act. 1, p. 6 s.). 2.3.2 La Cour de céans constate, à titre liminaire, que dans le cadre de leur recours, les recourants contestent en particulier la transmission des pièces électroniques référencées AMS 14355, soit la copie logique forensique des données emails de A. selon la liste de recherche (act. 1, p. 7). Or, il apparaît à la lecture de la décision de clôture du 18 juillet 2024 concernant B. SA que ces données ont été retirées de la liste des documents dont la transmission à l'autorité requérante est envisagée (act. 1.3, p. 8 s.), de sorte que les griefs formulés à cet égard se révèlent sans objet. Quant au lien contesté entre les autres données en cause et la procédure pénale étrangère, il apparaît à la lecture de la demande d'entraide que les autorités ukrainiennes poursuivent des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il ressort en substance de l'exposé des faits que lesdites autorités enquêtent sur les conditions dans lesquelles la somme de USD 20 mio et 13 cents, destinée à l'acquisition de produits pétroliers par la société publique ukrainienne D., aurait, aux premières heures de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, été détournée, notamment, par les organes de cette dernière société au bénéfice de la société B. SA, laquelle a son siège en Suisse. L'enquête étrangère a en particulier permis d'établir qu'un contrat d'achat de produits pétroliers, référencé n. 1 et liant D. et la société E. SA était sur le point d'être finalisé. En vue de l'obtention des paiements, la société venderesse E. SA avait émis trois factures provisoires référencées 137088/v2, pour celle du 22 février 2022 d'un montant de USD 6 mio et 4 cents, 137160/v2 et 137161/v2, s'agissant de celles datées du 23 février 2022 et portant sur des montants ascendants à USD 4,4 mio et 9 cents, respectivement, USD 9,6 mio.”
“C______, F______ et H______ ont en outre été condamnés à payer conjointement une amende égale à USD 17'200'000.-. f. A______ et B______ LLC, ainsi que plusieurs entités proches, sont opposées notamment à F______ et H______ dans un arbitrage international pendant à O______ [Suède], initié par une convention d'arbitrage du 6 décembre 2017. Les demanderesses y réclament entre autres le paiement des montants visés ci-dessus. g. Une sentence arbitrale a été rendue par un juge unique à Londres le 22 mai 2020, opposant A______ et Q______, dans laquelle il est fait mention de la vente de l'hôtel R______ sis à S______, en Géorgie, à fin 2011 début 2012, et des relations entre ledit Q______ et C______ (cf. ad s. infra). Cette sentence, forte de de 127 pages non traduites, n'est pas définitive. II. La procédure P/2183/2016 h. La présente procédure fait suite à une plainte du 2 février 2016 de A______ contre C______, citoyen suisse et libanais, F______ et H______, ressortissants géorgiens domiciliés à S______, pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), en raison des faits résumés ci-après. Entre 2007 et 2012, K______ avait procédé à de nombreux investissements en Géorgie, à charge pour A______, avec d'autres entités, de les développer. K______ avait ainsi constitué plusieurs sociétés en Géorgie. L’une d’elles, T______ JSC, possédait et exploitait le ______ port maritime de Géorgie. K______ avait progressivement racheté les parts de T______ JSC pour en détenir, à fin 2009, l'intégralité du capital-actions. Une autre de ces sociétés était U______, soit un terminal pour des conteneurs terrestres comprenant un bureau de douane pour des importations diverses, notamment de ______. C______ était alors CEO de A______ et président du Conseil de surveillance de T______ JSC. F______ avait été CEO des nombreuses sociétés constituées en Géorgie par le gouvernement de K______ et, notamment, vice-président du conseil de surveillance de T______ JSC. H______ avait été le conseiller général/conseil juridique des sociétés géorgiennes de A______ et membre du conseil de surveillance de T______ JSC.”
Die Täterqualität als «Gérant» liegt vor, wenn die Person – de facto oder formell – die Verantwortung trägt, einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex im Interesse Dritter zu verwalten. Ebenfalls umfasst ist die Verantwortung, die Verwaltung eines solchen Vermögenskomplexes zu überwachen.
“L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid.”
“L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 6B_612/2022 précité). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_612/2022 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid.”
“1 CP quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). 4.4.1. Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels, (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). En revanche, des employés de banque n'endossant qu'un devoir formel de vérification de bons de paiement ne revêtent pas cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2014 du 25 janvier 2016 consid. 3.2). 4.4.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid.”
“1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c). Cette disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). 2.3. L'art. 158 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient lésés (ch. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 3). 2.3.1. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP est un délit propre pur, qui ne peut être commis que par une personne agissant en qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise.”
Fehlende Selbständigkeit: Bei rein technischer oder administrativer Kontenführung sowie bei blossen Kontobeziehungen fehlt es an der für eine Geschäftsführung nach Art. 158 StGB erforderlichen tatsächlichen Entscheidkompetenz. Allein aus dem Kontenverhältnis ergibt sich keine Befugnis der Bank, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen; in solchen Konstellationen liegt daher regelmässig keine Geschäftsführereigenschaft im Sinne von Art. 158 StGB vor.
“Eventualvorsatz genügt, an dessen Nachweis sind angesichts der relativen Unbestimmtheit des objektiven Tatbestandes allerdings hohe Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 4.1). 2.2 Die Beschwerdegegnerin 1 soll sich weigern, eine Zahlung ab einem Konto des Beschwerdeführers 1 aufzuführen. Die Beschwerdegegnerin 1 kommt als Tä- terin nur in Frage, wenn sie Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB ist. Soweit ersichtlich, besteht zwischen dem Beschwerdeführer 1 und der Beschwer- degegnerin 1 eine Kontobeziehung (vgl. Urk. 2). Bei einer Kontobeziehung zwi- schen der Bank und ihrem Kunden fehlt es der Bank an der geforderten Selbstän- digkeit. Allein durch das Kontenverhältnis wird der Bank keine Befugnis verliehen, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen (Stefan Trechsel/Dean Crameri, in: Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom- mentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N. 4 zu Art. 158 StGB). Mangelt es an der Selbständigkeit der Beschwerdegegnerin 1, ist sie nicht Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB. 2.3 Kann die Beschwerdegegnerin 1 nicht Täterin im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB sein, ist nicht weiter darauf einzugehen, ob die (angebliche) Weigerung der Auszahlung aufgrund der vertraglichen Beziehung zwischen dem Beschwerdefüh- rer 1 und der Beschwerdegegnerin 1 berechtigt war (vgl. dazu auch Urk. 25 S. 3). - 6 - Die Weigerung bzw. die Meinungsverschiedenheit in einer vertraglichen Bezie- hung weist auf einen rein zivilrechtlichen”
“Dasselbe gilt betreffend den Straftatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Täter im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat (BGE 129 IV 124 E. 3.1; 123 IV 17 E. 3b; 120 IV 190 E. 2b). Die notwendige Selbständigkeit (bzw. Entscheidkompetenz) des Geschäftsführers fehlt, wenn sich der Täter nur mit der technischen Abwicklung der Vermögensverwaltung befasst, wie z.B. der Kontenführung oder der Buchhaltung (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 42 zu Art. 158 StGB; BGE 95 IV 65 E. 1). Eine Bank ist bezüglich der zwischen ihr und dem Kunden bestehenden Kontobeziehung nicht Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 StGB, da ihr allein durch das Kontenverhältnis keine Befugnis verliehen wird, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen (vgl. Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 158 StGB). Mithin ist Art. 158 StGB auch mangels Geschäftsführereigenschaft der Beschuldigten 1 und 2 klarerweise nicht erfüllt. Weiter teilt die Beschwerdekammer in Strafsachen die Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft, wonach es für eine Strafbarkeit wegen arglistiger Vermögensschädigung nach Art. 151 StGB an jeglichen Hinweisen auf einen Irrtum oder auf ein arglistiges Vorgehen fehlt. Auch sind keine Hinweise auf den subjektiven Tatbestand (Wissen und Wollen des objektiven Tatbestandes) auszumachen. Was die Straftatbestände der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) und der Verleumdung (Art. 174 StGB) anbelangt, erachten der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 2 die ehrverletzende Handlung der Beschuldigten 2 im Wesentlichen darin begründet, dass diese bei der MROS Meldung gemäss Art. 9 GwG gemacht hat. Art. 9 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 GwG schreibt vor, dass ein Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten muss, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art.”
Eine Privatklägerin kann gegen Einstellungs- oder Nichtanhandnahmeentscheide Beschwerde führen, soweit sie die für die Beschwerde erforderliche Stellung als Geschädigte bzw. Partei hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist lediglich in den durch die StPO vorgegebenen Grenzen der Zulässigkeit und der Revisionszuständigkeit statthaft.
“GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16). 1.3. La reclamante, a cui incombeva l’onere di motivazione giusta gli art. 396 cpv. 1 (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP [le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi (giuridici e fattuali: decisione TF 6B_1389/2021 del 17.1.2022 consid. 4.2.2.) a sostegno di una diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.), sebbene postuli la promozione dell’accusa a carico di PI 1 “per i reati imputatigli e segnatamente i.s. per amministrazione infedele” (reclamo, p. 3), accenna esplicitamente in seguito, ovvero in replica, soltanto al reato giusta l’art. 158 CP. Questa Corte tratterà quindi solo il reato giusta l’art. 158 CP nell’ipotesi in cui saranno dati gli altri presupposti di ricevibilità. 1.4. RE 1, accusatrice privata nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 158 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di abbandono, che ha negato l’esistenza del reato giusta l’art. 158 CP, che l’avrebbe lesa personalmente, direttamente ed attualmente. 1.5. L’impugnativa è dunque ricevibile in ordine nei limiti indicati. 2. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art.”
“L'infraction de gestion déloyale étant poursuivie d'office (art. 158 CP), le fait que le recourant ne revête pas la qualité de lésé et, partant, de partie plaignante, ne faisait pas obstacle à la poursuite (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP et 30 al. 1 CP a contrario). Il incombait ainsi au ministère public d'examiner le bien-fondé de l'infraction dénoncée, sans que cela ne signifie qu'il aurait préalablement reconnu la qualité de lésé du recourant. En qualifiant de surcroît le recourant de " dénonciateur ", le ministère public ne donnait aucunement lieu à croire qu'il le considérait comme lésé au sens de l'art. 115 CPP. Le recourant ne pouvait ignorer que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière était soumis aux conditions de recevabilité fixées par le CPP, en particulier l'art. 382 al. 1 CPP qui régit la qualité pour recourir. Partant, il ne peut se déclarer surpris que la question de sa qualité pour recourir, qui suppose celle de lésé (cf. consid. 3.1 ci-dessous), ait été examinée par la cour cantonale. S'il avait des arguments à faire valoir à cet égard, il lui appartenait de le faire dans son recours.”
Missbrauch nach Art. 158 Abs. 2 StGB ist erst strafrechtlich relevant, wenn konkrete Hinweise auf einen Vermögensschaden und auf eine Schädigungsabsicht vorliegen. Zu prüfen ist insbesondere – etwa bei hohen Provisionen – ob diese ungerechtfertigt zusätzlich zum Kaufpreis geleistet worden sind.
“Im Laufe der weiteren Ermittlungen ergaben sich aber entlastende Elemente. Zu berücksichtigen ist, dass allfällige Treuepflichtverletzungen (oder auch Missbrauch gemäss Art. 158 Abs. 2 StGB) erst strafrechtlich relevant werden, wenn damit auch konkrete Hinweise für einen Vermögensschaden sowie eine Schädigungsabsicht vorliegen. Entscheidend ist deshalb im Zusammenhang mit der Provision von CHF 380'000.00, ob es sich hierbei um eine ungerechtfertigte Leistung handelt, die zusätzlich zum Kaufpreis bezahlt worden ist. Die Beantwortung dieser Frage hängt massgeblich davon ab, ob von einem Kaufpreis von CHF”
In der zitierten Strafanzeige wird vorgebracht, dass sich eine Person fälschlich als Vertreter ausgegeben und fingierte Dokumente (eine Rechnung und ein "Funding Arrangement") verwendet habe; diese Vorwürfe wurden unter anderem als Missbrauch der Vertretungsmacht (Art. 158 Abs. 2 StGB) geltend gemacht. Die genannten fingierten Unterlagen sind im Beschwerdetext als zentrales Beweismittel bezeichnet.
“Le 6 octobre 2017, A______ AS, par la signature de B______, et le Consortium ont signé un second amendement, remplaçant partiellement le premier. Moyennant le versement, avant le 15 suivant, de USD 14'350'000.- sur le compte de la Fondation, la créance découlant de la sentence arbitrale était considérée comme intégralement acquittée. Ladite somme a été créditée sur le compte désigné le 11 octobre 2017. g. Sur ce montant, USD 9.75 millions ont été transférés par la Fondation sur le compte clients de G______, ouvert en les livres de la banque K______, avec la mention: "FUNDING OF ICC CASE NUMBER 2______/JE". Le reste a été réparti entre A______, qui a perçu USD 669'763.60, et plusieurs intervenants, dont I______ SA, qui a reçu USD 3'773'510.-. II. La procédure a. Par courrier du 8 décembre 2020, A______ AS, représentée par F______, a déposé plainte contre G______ et B______, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de pouvoir de représentation (art. 158 al. 2 CP) en ce qui concerne le premier; gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis cum art. 25 CP) et complicité de faux dans les titres (art. 251 cum art. 25 CP) en ce qui concerne le second. Selon cette plainte, G______ et B______ avaient constitué et usé de faux documents, soit une facture datée du 20 octobre 2017 et un "Funding Arrangement", pour se faire remettre indûment, respectivement, pour détourner, les USD 9.75 millions en provenance de la Fondation, dans le but de s'enrichir au détriment de la société, dont le premier se prétendait à tort être le représentant. La facture incriminée était jointe à la plainte. Elle porte l'en-tête de l'étude L______ Avocats, où G______ a occupé le rôle d'associé jusqu'en 2018. Elle mentionne la Fondation comme destinataire et la référence "Funding of ICC case n° 3______/JEM/GZ". Par un courrier adressé à la Fondation et daté du 20 octobre 2017 également, B______ a donné à celle-ci l'ordre irrévocable d'exécuter le paiement de USD 9.”
“Le 6 octobre 2017, A______ AS, par la signature de B______, et le Consortium ont signé un second amendement, remplaçant partiellement le premier. Moyennant le versement, avant le 15 suivant, de USD 14'350'000.- sur le compte de la Fondation, la créance découlant de la sentence arbitrale était considérée comme intégralement acquittée. Ladite somme a été créditée sur le compte désigné le 11 octobre 2017. g. Sur ce montant, USD 9.75 millions ont été transférés par la Fondation sur le compte clients de G______, ouvert en les livres de la banque K______, avec la mention: "FUNDING OF ICC CASE NUMBER 2______/JE". Le reste a été réparti entre A______, qui a perçu USD 669'763.60, et plusieurs intervenants, dont I______ SA, qui a reçu USD 3'773'510.-. II. La procédure a. Par courrier du 8 décembre 2020, A______ AS, représentée par F______, a déposé plainte contre G______ et B______, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de pouvoir de représentation (art. 158 al. 2 CP) en ce qui concerne le premier; gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis cum art. 25 CP) et complicité de faux dans les titres (art. 251 cum art. 25 CP) en ce qui concerne le second. Selon cette plainte, G______ et B______ avaient constitué et usé de faux documents, soit une facture datée du 20 octobre 2017 et un "Funding Arrangement", pour se faire remettre indûment, respectivement, pour détourner, les USD 9.75 millions en provenance de la Fondation, dans le but de s'enrichir au détriment de la société, dont le premier se prétendait à tort être le représentant. La facture incriminée était jointe à la plainte. Elle porte l'en-tête de l'étude L______ Avocats, où G______ a occupé le rôle d'associé jusqu'en 2018. Elle mentionne la Fondation comme destinataire et la référence "Funding of ICC case n° 3______/JEM/GZ". Par un courrier adressé à la Fondation et daté du 20 octobre 2017 également, B______ a donné à celle-ci l'ordre irrévocable d'exécuter le paiement de USD 9.”
Anzahlungen (Akompten) im Rahmen eines Werkvertrags können nach der Rechtsprechung als „anvertraute Vermögenswerte“ i.S.v. Art. 158 StGB gelten, wenn zwischen den Parteien eine bestimmte Verwendung der Anzahlungen vereinbart ist (z. B. für den Erwerb von Material oder die Zahlung von Subunternehmern). Entsprechend gilt dies insbesondere, soweit – mangels abweichender Vereinbarung – Zahlungen des Bestellers an den Generalunternehmer dazu bestimmt sind, Materialkäufe und Subunternehmerzahlungen zu decken. Die Kontonatur ist hierfür unbeachtlich.
“2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (TF 6B_972/2018 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2). 2.2.7 L'art. 158 CP vise quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid.”
“Ainsi, les acomptes versés en vue de l’exécution d’un contrat de construction ne sont pas des sommes confiées, même si le maître de l’ouvrage était parti de l’idée que l’entrepreneur utiliserait cet argent pour acheter le matériel nécessaire (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 2.312, p. 144). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; 6B 972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B 160/2012 du 5 avril 2013 consid. 22). 4.3. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui – en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. 4.4.1. En l'espèce, le Ministère public soutient que les faits dénoncés par la recourante relèvent uniquement de l’exécution d’obligations contractuelles et s'inscrivent dans le cadre d'un litige à caractère civil, n'étant constitutifs d'aucune infraction pénale. Ce raisonnement ne saurait, en l'état, être suivi. En effet, le contrat de bail à loyer, conclu entre les parties le 22 octobre 2018, prévoyait expressément à son article 3 une participation à livre ouvert de la recourante aux frais de travaux d’aménagement des locaux litigieux, à hauteur de maximum CHF 400'000.”
“Ainsi, les acomptes versés en vue de l’exécution d’un contrat de construction ne sont pas des sommes confiées, même si le maître de l’ouvrage était parti de l’idée que l’entrepreneur utiliserait cet argent pour acheter le matériel nécessaire (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 2.312, p. 144). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B 1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; 6B 972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B 160/2012 du 5 avril 2013 consid. 22). 3.4. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui – en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. 3.5. En l'espèce, il est établi par les pièces au dossier que le carrelage posé, qui ne correspond pas à celui choisi par la recourante, a été commandé et posé par le sous-traitant de E______ Sàrl, à l'insu de cette dernière et que ce sous-traitant avait, en outre, facturé par erreur le prix du premier carreau avec la référence du second et souhaitait pouvoir rembourser à la cliente le plus rapidement. Ainsi, que ce soit à la signature des devis spécifiant les choix de carrelage, lors de la pose ou du versement de l'acompte du 7 août 2019, les associés de E______ Sàrl ignoraient l'erreur commise par le sous-traitant.”
Die Stellung als Organ einer Gesellschaft oder Stiftung begründet in der Regel die Qualität als «Gérant» im Sinne von Art. 158 StGB. Ob eine Person diese Qualität hat, setzt einen gewissen Grad an Unabhängigkeit und ein autonomes Verfügungsmacht‑ bzw. Entscheidungsbefugnis über die verwalteten Vermögensinteressen voraus. Massgeblich für die Abgrenzung und für den konkreten Inhalt der Pflichten sind insbesondere gesetzliche und vertragliche Bestimmungen sowie Statuten, Zeichnungsregelungen, interne Reglemente, Beschlüsse der Generalversammlung und die tatsächliche Kompetenzverteilung.
“1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). 5.2. En l'occurrence, l'on ne saurait retenir que le mis en cause aurait manqué à son devoir de gestion et, a fortiori, causé un dommage à la société, pour avoir engagé celle-ci dans le contrat de bail litigieux.”
“Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, son- dern ergibt sich aus dem Grundgeschäft. Massgebliche Basis zur Bestimmung der Pflichten des Geschäftsführers sind dabei gesetzliche und vertragliche Be- stimmungen, aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalver- sammlung (NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 61 zu Art. 158 StGB). Die Statuten des Beschwerdeführers regeln die Kompetenzen des Vorstandes nur rudimentär und äussern sich nicht zur Frage, inwiefern der Vor- stand kompetent ist, über Ausgaben zu befinden (Urk. 3/5 S. 5). Angesichts des- - 8 - sen, dass dem Vereinsvorstand von Gesetzes wegen die Aufgabe zukommt, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen sowie ihn zu vertreten und dem Um- stand, dass der Generalversammlung des Beschwerdeführers gemäss seinen Statuten lediglich das Recht zukommt, das Budget zu genehmigen, muss es dem Vorstand gestattet sein, Verbindlichkeiten einzugehen und Ausgaben zu tätigen. Dafür spricht auch, dass gemäss den Statuten des Beschwerdeführers der Präsi- dent bzw. Vize-Präsident zusammen mit dem Kassier oder Aktuar für den Be- schwerdeführer verbindlich zeichnen können. Damit ist davon auszugehen, dass den Beschwerdegegnern – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Urk. 2 S. 21 Ziff. 30) – grundsätzlich die Kompetenz zukam, Verträge abzuschliessen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen und entsprechende Zahlungen zu tätigen.”
“2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.4 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid.”
“Das Strafgericht erwog, diese Überweisung vom W. -Konto in der Höhe von Fr. 50'000.-- vom 9. Juli 2008 auf das persönliche Konto von C. sei nicht im Interesse der A. erfolgt. Die Liegenschaft Nr. […] in DX. sei überdies von ihrem Ehemann D. und nicht durch die A. erworben worden. Diesbezüglich sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Beschuldigte nie vorgehabt habe, die Liegenschaft im Namen der A. zu erwerben (vgl. angef. Urteil, S. 16). In rechtlicher Hinsicht kam das Strafgericht zum Schluss, die Gelder von B. seien in das Vermögen der A. übergegangen, und B. sei wirtschaftlich nicht mehr daran berechtigt gewesen. Da C. als Geschäftsführerin Organ der A. (in Gründung) gewesen sei, könne ihr das Gesellschaftsvermögen nicht anvertraut gewesen sein. Dadurch sei der Tatbestand der Veruntreuung nach Art. 138 StGB nicht erfüllt, und es komme diesfalls der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB zu Tragen. Zum Zeitpunkt der Gründung habe eine einfache Gesellschaft gemäss Art. 530 OR vorgelegen, bestehend aus C. und B. . Diese Gesellschaft habe zwar nicht über eigene Rechtspersönlichkeit verfügt, jedoch ermögliche es Art. 645 Abs. 2 OR, dass die Gründungsgesellschaft schon vor dem konstitutiven Handelsregistereintrag aufschiebend bedingt Vermögen erwerben könne. Darauf gestützt habe die A. (in Gründung) rechtswirksam Vermögen entgegennehmen können, und zwar vorliegend insgesamt Fr. 350'000.-- von B. . Weiter sei C. gemäss Handelsregistereintrag Geschäftsführerin der A. gewesen. Der ihr übergeordnete Verwaltungsrat, bestehend aus B. , M. und D. , habe sich weder in die Geschäftstätigkeit der A. eingemischt noch sei er seiner Überwachungspflicht nachgekommen. So habe die Beschuldigte unkontrolliert über das Vermögen der A. verfügen können (vgl. angef. Urteil, S. 18). Bezüglich des Betrages über Fr. 50'000.--, mit welchem das Grundstück in DX. über den Ehemann der Beschuldigten finanziert worden sei, kam das Strafgericht zum Schluss, dass für eine solche Drittfinanzierung die statuarische Grundlage gefehlt habe.”
“________ vendait bien les qualités de certains entrepreneurs en vantant avoir travaillé avec certains et je pense qu’il avait une certaine influence » (jgt, p. 42). Enfin, R.________ a indiqué ce qui suit : « Je pense pouvoir dire que G.________ pouvait ressentir quelques réticences à exprimer son désaccord à l’avis exprimé par I.________» (jgt, p. 53). De même, l’un des architecte d’U.________, C.________, a confirmé l’influence exercée par I.________ dans le processus d’adjudication : « Pour moi, la personne qui a l’ascendant sur le projet, dans cette configuration-là, c’est I.________. Le rôle d’I.________ en tant que vice-président de la Z.________ assoit une certaine présence » (PV d’audition n° 18, ll. 389 à 393). En définitive, au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute, au regard de la jurisprudence, qu’I.________ disposait bien, au sein de la Z.________, d’un degré d'indépendance suffisant et d’une certaine autonomie sur les biens administrés. Sa qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP est indiscutable, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 8.2.2 L’appelant conteste, d’une part, avoir violé un devoir de gestion et, d’autre part, l’existence d’un dommage causé à la Z.________. Il prétend également qu’il n’aurait pas eu l’intention d’agir de manière déloyale. En l’occurrence, le système corruptif mis en place revient à négocier un rabais avec les entreprises complices, rabais qui finalement ne bénéficie pas au maître de l’ouvrage, soit la Z.________, et qui fonde le dommage, dite fondation s’étant vu appauvrie à concurrence des montants touchés par l’appelant et B.________ (cf. TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 ad CAPE 28 octobre 2021/483). Les montants versés à titre de pots-de-vin sont importants, I.________ ayant reçu, au travers du système corruptif mis en place, un montant de 80'000 fr. sur les 87'000 fr. de rétrocessions illicites que B.________ est parvenu à encaisser auprès des représentants d’O.________ Sàrl, D.________ Sàrl et du consortium P.________-F.________, étant rappelé que ces rétrocessions illicites correspondaient à 10 % du montant de l’adjudication.”
Das wiederholte und nicht durch die Interessen des Kunden gerechtfertigte Umschichten von Vermögenswerten (sog. «churning»/«barattage») gilt in der Rechtsprechung als typisches Beispiel für eine Pflichtverletzung des Vermögensverwalters und kann unter Art. 158 StGB fallen, wenn dadurch den betreuten Vermögensinteressen ein Vermögensschaden entsteht.
“Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'une convention attribuant toutes rétrocessions éventuelles au gérant n'était valable qu'en cas d'information suffisante du mandant, notamment au sujet des paramètres des engagements de rétrocession concédés par des tiers, ainsi que l'ordre de grandeur de ces futures ristournes, l'adéquation de l'information étant fonction du degré de connaissance du mandant, l'indication d'un pourcentage de la fortune gérée étant en tout état suffisante (ATF 144 IV 294 consid. 3; 138 III 755 consid. 6.3; 137 III 393 consid. 2; 124 III 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige par ailleurs le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant ne peut donc pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées, notamment effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de churning ou barattage. Un tel procédé, qui porte gravement atteinte aux intérêts du client, tombe sous le coup de l'art. 158 CP (ATF 142 IV 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). 4.4.4. Dans le cas présent, la plainte déposée par le recourant, même si elle évoquait l'art. 158 CP, ne contenait aucun développement sur les conditions d'application de cette disposition. Le Ministère public n'a pas davantage examiné les faits dénoncés sous cet angle, au vu de la motivation de sa décision. Dans son recours, A______ fait valoir que B______ SA a profité et abusé de sa position d'émetteur et de contrepartie pour le tromper sur la nature et la qualité des produits qui lui étaient conseillés par le biais de B______ LEBANON, ce qui lui avait permis, de même qu'à cette dernière et à leurs employés, de prélever des commissions et rétrocessions cachées à son détriment. Quant à B______ LEBANON et à ses employés, ces rétrocessions les avaient probablement poussés à l'inciter à investir dans ces produits, malgré le conflit d'intérêts existant. Quand bien même les relations contractuelles entre B______ SA et le recourant comportent des éléments de mandat, il n'apparaît pas que cette banque, ou un quelconque de ses employés, ait été chargé de la gestion des fonds déposés sur le compte.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.1.2. Commet un abus de confiance (art. 138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose que l’auteur ait acquis la possibilité de disposer de telles valeurs, mais que, conformément à un accord, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il les ait reçues à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de les conserver, de les gérer ou de les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser ces valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 et les références citées). 2.1.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le gérant est punissable s'il transgresse les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gestion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1). Constitue notamment une telle violation le fait de prendre des risques financiers accrus comparativement à ceux qu’encourrait un gérant avisé dans les mêmes circonstances, respectivement le fait de déployer une activité de négoce excessive en réinvestissant les actifs confiés à une fréquence disproportionnée (barattage ou "churning"; ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et 3.3). Le devoir d’information d’une banque à l’égard de son client est plus ou moins étendu selon le type de contrat qui les lie – gestion de fortune, conseil en placement ou simple compte/dépôt bancaire (execution only) – (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid.”
“Selon la jurisprudence, le comportement délictueux est par exemple réalisé lorsqu'un gérant de fortune pratique le «churning» ou «barattage» en multipliant des mouvements inutiles dans le portefeuille de son client en vue de fonder des commissions ou se lance massivement et délibérément dans des opérations sur produits financiers à haut risque alors que les clients acceptent les placements spéculatifs dans une mesure limitée (Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 48 ad art.158 CP). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération. L'infraction est donc consommée lorsque le gérant a violé son devoir de gérer ou de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui et a ainsi causé un dommage au patrimoine qu'il devait administrer. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine. Il s'agit de la perte éprouvée (soit une diminution de l'actif ou une augmentation du passif) ou du gain manqué (soit une non-diminution du passif ou une non-augmentation de l'actif(Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., n. 53-55 ad art.158 CP). L'infraction de gestion déloyale est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit avoir conscience et volonté, en sa qualité de gérant, de violer un devoir lié à la gestion ou la sauvegarde des intérêts pécuniaires qu'il administre et de porter ainsi préjudice auxdits intérêts ou permettre qu'ils soient lésés. Le gérant par un comportement déloyal provoque donc intentionnellement un préjudice ou omet d'éviter que celui-ci ne se réalise. Le dol éventuel est suffisant. Toutefois, en raison de l'imprécision des éléments constitutifs de l'infraction, la jurisprudence se montre restrictive. Le dol éventuel doit donc être strictement caractérisé afin qu'il ne puisse se confondre avec la négligence consciente. Le gérant a sérieusement escompté que le résultat pouvait se produire et s'en accommode au cas où il se produirait. La probabilité du résultat s'impose de manière telle au gérant que son comportement peut être interprété comme une acceptation.”
Als Indizien für das Vorliegen einer Stellung als «Geschäftsführer»/gérant im Sinne von Art. 158 StGB kommen insbesondere in Betracht: Unterschrifts‑/Zeichnungsbefugnisse; Visumskompetenz über einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex; umfassende Vollmachten; faktische Autonomie bei finanziellen Entscheidungen (z. B. freie Auswahl von Dienstleistern oder Festlegen von Tarifen); dauerhaft ausgeübte Gestaltungsfreiheit der Organisation der eigenen Tätigkeit; sowie organisatorische bzw. leitende Befugnisse. Massgeblich sind die tatsächlichen Befugnisse und die reale Unabhängigkeit; eine strikte Kontrolle oder dauernde Weisungsbindung durch Vorgesetzte spricht dagegen.
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 du 2 février 2024 consid. 3.3.1). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêt pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Celui qui est soumis au contrôle constant d’un supérieur ne dispose pas d’autonomie et ne peut être qualifié de gérant (ATF 105 IV 307 consid. 2a). Ainsi, dans le cadre d’un contrat de travail, seul l’employé qui dispose de l’indépendance nécessaire et d’un pouvoir de disposition dans la gestion des affaires peut être qualifié de gérant (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; Scheidegger/von Wurstemberger, in : Macaluso et al. (édit.), Commentaire romande, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 158 CP). Le pouvoir de signature est un indice de l’existence d’une autonomie suffisante. Ne disposait pas de l’autonomie idoine le comptable d’une société anonyme responsable notamment de l’établissement des salaires, de réunir la documentation en vue des décisions à prendre et d’assurer techniquement l’exploitation du compte de chèque, mais qui n’avait pas la compétence de disposer des sommes en caisse ou en compte de chèques. Il n’était pas suffisant que la direction, qui disposait seule du pouvoir de signature, ait signé de confiance tout ce qu’il lui remettait pour considérer qu’il disposait d’une autonomie adéquate (ATF 95 IV 65 consid. 1, JdT 1969 IV 75). Il en va de même d’un responsable comptable qui disposait d’une clé d’authentification pour un compte bancaire, mais qui avait uniquement pour rôle d’exécuter le paiement de factures et qui ne décidait pas quelles factures devaient être payées, décision qui revenait ultimement à l’administratrice de la société, dont la signature sur le récapitulatif valait ordre d’exécution (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid.”
“Il en va de même d’un responsable comptable qui disposait d’une clé d’authentification pour un compte bancaire, mais qui avait uniquement pour rôle d’exécuter le paiement de factures et qui ne décidait pas quelles factures devaient être payées, décision qui revenait ultimement à l’administratrice de la société, dont la signature sur le récapitulatif valait ordre d’exécution (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.2). A l’inverse, revêt la qualité de gérant le directeur et secrétaire général d’une fondation qui était chargé de la gestion financière de celle-ci et disposait d’une grande indépendance compte tenu de son pouvoir de signature individuel sur les comptes bancaires et le CCP de la fondation (TF 6B_412/2016 du 10 février 2017, consid. 2.2). Est également un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui doit surveiller la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui et non les gérer directement. Tel est le cas notamment des membres du conseil d’administration d’une société anonyme ou d’un conseil de fondation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, FF 1991 pp. 933 ss, spéc. 1018 ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 27 ad art. 158 CP). En cas de délégation de la gestion, celui qui délègue est tenu de manière intransmissible et inaliénable d’exercer la haute surveillance sur la gestion et en répond (Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que Q.D.________ disposait d’une autonomie dans le choix des personnes qu’il mettait en œuvre pour la Fondation W.________ à travers R.________, du tarif horaire auquel il les rémunérait et du tarif horaire auquel il refacturait leurs prestations à la Fondation. En outre, bien que l’aval du Conseil ait été nécessaire pour libérer le paiement des factures de la Fondation, les premiers juges ont relevé qu’il bénéficiait de la confiance de ses membres en sa qualité de Secrétaire général et que lui seul connaissait l’importance de la différence entre le coût du mandataire et la refacturation à la Fondation. Il disposait ainsi de l’autonomie nécessaire pour faire de lui un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 4.3.1 Contrairement au raisonnement précité, la Cour considère que Q.”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 du 2 février 2024 consid. 3.3.1). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêt pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Celui qui est soumis au contrôle constant d’un supérieur ne dispose pas d’autonomie et ne peut être qualifié de gérant (ATF 105 IV 307 consid. 2a). Ainsi, dans le cadre d’un contrat de travail, seul l’employé qui dispose de l’indépendance nécessaire et d’un pouvoir de disposition dans la gestion des affaires peut être qualifié de gérant (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; Scheidegger/von Wurstemberger, in : Macaluso et al. (édit.), Commentaire romande, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 158 CP). Le pouvoir de signature est un indice de l’existence d’une autonomie suffisante. Ne disposait pas de l’autonomie idoine le comptable d’une société anonyme responsable notamment de l’établissement des salaires, de réunir la documentation en vue des décisions à prendre et d’assurer techniquement l’exploitation du compte de chèque, mais qui n’avait pas la compétence de disposer des sommes en caisse ou en compte de chèques. Il n’était pas suffisant que la direction, qui disposait seule du pouvoir de signature, ait signé de confiance tout ce qu’il lui remettait pour considérer qu’il disposait d’une autonomie adéquate (ATF 95 IV 65 consid. 1, JdT 1969 IV 75). Il en va de même d’un responsable comptable qui disposait d’une clé d’authentification pour un compte bancaire, mais qui avait uniquement pour rôle d’exécuter le paiement de factures et qui ne décidait pas quelles factures devaient être payées, décision qui revenait ultimement à l’administratrice de la société, dont la signature sur le récapitulatif valait ordre d’exécution (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid.”
“Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). 8.1.2.5 La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 158 CP). 8.2 8.2.1 Les premiers juges ont retenu qu’I.________ était lié à la Z.________ par un contrat de mandat en sa qualité de vice-président du Conseil de fondation. A ce titre, il avait déjà, en matière financière, une obligation de veiller sur la gestion du patrimoine de la fondation, soit de s’assurer qu’aucun acte préjudiciable à ses intérêts ne puisse lui causer un dommage. De plus, la Z.________ lui avait confié un mandat spécifique en le nommant membre de la [...], dont une des tâches était de se prononcer sur l’adjudication financière des travaux (cf. jgt, p. 178). La Cour de céans ne voit rien à redire à cette appréciation. I.________ était membre de l’organe administratif de la fondation, c’est-à-dire du Conseil de fondation de la Z.________ qui gérait celle-ci et avait un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine. Il bénéficiait en outre, en sa qualité de vice-président, d’un droit de signature et c’est d’ailleurs bien la sienne qui figure sur tous les contrats portant sur les adjudications en faveur des entreprises des coprévenus.”
“Die erforderliche Selbständigkeit kann sich vielmehr auch aus der weitgehenden Freiheit der Gestaltung der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90, E. 1.c). Massgebend sind dabei nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlichen Umstände, während unmass- geblich bleibt, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen hin vertritt oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte verfügt. Demgegenüber - 701 - fehlt die Selbständigkeit bei Wahrnehmung bloss untergeordneter Aufgaben, in de- ren Rahmen der Geschäftsherr lediglich mittels Beschaffung von Entscheidgrund- lagen, Ausarbeitung von Lösungsvarianten oder Abgabe von Empfehlungen bera- ten wird. Nicht selbständig handelt eine Person in der Regel auch dann, wenn sie bei ihren Handlungen strikten Kontrollen oder verbindlichen Anweisungen von hie- rarchisch höheren Stellen unterworfen ist, wie dies beispielsweise bei einem Kell- ner, einem Sekretär, einem Handelsreisenden, einem Boten oder einem mit dem Inkasso bestimmter Geschäfte Beauftragten in der Regel der Fall ist (vgl. zum Gan- zen N IGGLI, BSK StGB II, N 18 ff. zu Art. 158 StGB). Die Stellung eines Geschäfts- führers kommt nach dem Gesagten all jenen Personen zu, welche in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines ande- ren für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen haben, auch wenn sie intern gewisse Weisungen zu befolgen haben (vgl. BGE 129 IV 124, E. 3.1.; Urteil 6B_511/2020 vom 10. März 2021, E.2.3.2.).”
“Täterkreis Da dem Beschuldigten A._____ als Verantwortlichem der Kostenstelle 46 erstelltermassen eine Visumskompetenz von bis zu CHF 5 Mio. zukam und er somit über einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex verfügen konnte, ist er ohne Weiteres als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB zu qualifizieren. Eine diese Verfügungsmacht einschränkendes vorgängiges Prüfungsverfahren durch ei- nen Vorgesetzten fand nicht statt (vgl. dazu bereits vorstehend Ziffer 3.1.2./a).”
“Es selbst hatte sich jedoch in frühe- ren Einvernahmen - wenn auch in Anführungs- und Schlusszeichen - als Ge- schäftsführer bezeichnet. In den VR-Protokollen der Privatklägerin und diversen weiteren internen Schriftstücken wird der Beschuldigte zudem immer wieder als Geschäftsführer bezeichnet (beispielsweise StA act. 7.10, 8.20). Unabhängig da- von wird aber auch aus der Umschreibung seiner Aufgaben ersichtlich, dass der Beschuldigte umfassende Befugnisse innerhalb des Unternehmens hatte und da- bei die üblichen Funktionen eines Geschäftsführers ausführte. So war er für die Akquisition, Offertstellung, Kalkulation und Abrechnung zuständig (vgl. StA act. 5.14, Frage 1) und verfügte zudem über umfassende Vollmachten hinsichtlich der Unternehmenskonten. In diesem Sinne vertrat er das Unternehmen gegen innen und gegen aussen und unterlag dabei der Pflicht, die wirtschaftlichen Inter- essen der Privatklägerin zu wahren. Der Beschuldigte ist ohne Weiteres als Ge- schäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB anzusehen.”
“Leur fortune était gérée de manière collective par la société 22, un tiers distinct. La société 22 détenait 100 Management Shares de chaque fonds, qui lui permettaient ainsi de présider aux destinées des fonds, selon les termes des mandats de gestion (Investment Management Agreements). Les E. étaient des véhicules de placement alternatifs, spéculatifs (ATF 116 Ib 73 consid. 2c). A l'évidence, les investisseurs souhaitaient un rendement, ou à tout le moins conserver la substance des sommes investies. b) S'agissant de l'imputation des actes au prévenu, il est établi que le devoir de gestion incombait à la société 22 qui disposait d'une personnalité juridique propre. La responsabilité de A. ne peut être engagée que s'il revêt la qualité de chef d'entreprise au sens de l'art. 29 CP. L'objectif de cette disposition est d'assurer la punissabilité des délits propres purs, soit des infractions qui ne peuvent être commises que par un auteur possédant une qualité particulière (intraneus), à l'instar de la gestion déloyale (art. 158 CP) (Cassani/Villard, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 29). En l'occurrence, le prévenu assumait le rôle de CIO de la société 22. A ce titre, il dirigeait les gestionnaires de la société 22 et supervisait les équipes en charge de la gestion de la plupart des fonds. Concernant la gestion à proprement parler, il avait un pouvoir discrétionnaire illimité. Par conséquent, sa position formelle dans la société de même que son rôle effectif faisaient de lui une personne dirigeante et fondaient un devoir de surveillance propre à engager sa responsabilité pénale en sa qualité de chef d'entreprise. c) CIO de la société 22, A. doit se voir reconnaître la position de gérant. En effet, il pouvait prendre de manière libre et indépendante des décisions importantes sur l'affectation des avoirs, au moment le plus opportun, et sur la sélection des placements. Il détenait ainsi de larges pouvoirs et disposait juridiquement, ainsi que dans les faits, d'un degré d'indépendance suffisant.”
Beispiele: Testamentsvollstrecker sowie Vermögensverwalter (gérant de fortune) und eine faktische oder formelle Geschäftsführung können die Stellung eines Gérant im Sinne von Art. 158 StGB begründen. Bei der Einpersonen‑Aktiengesellschaft bleibt das Gesellschaftsvermögen dem Organ gegenüber als fremdes Vermögen zu betrachten, sodass Art. 158 StGB anwendbar sein kann.
“Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). L’exécuteur testamentaire exerce un mandat officiel, au sens de l’art. 158 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 10 ad art. 158). 4.4.3. En l’espèce, la recourante a exercé le mandat d’exécutrice testamentaire de E______ entre le ______ 2016, jour du décès, voire entre le 13 janvier 2017, date de sa confirmation officielle par la Justice de paix (pièce PP 11'026), et le 10 février 2017, date de sa renonciation à cette fonction. Il n’est pas établi qu’elle aurait détourné des valeurs patrimoniales appartenant à la succession durant ce bref laps de temps. À vrai dire, les recourants mettent uniquement en cause la similitude de deux montants, qu’elle a reçus du Prince sur un compte personnel, avec ceux des « remboursements » que celui-ci payait trimestriellement à E______ de son vivant ; ils en tirent la conclusion – si on les comprend bien – que ces versements étaient censés continuer post mortem, mais au profit de la succession, et que la prévenue les aurait détournés à son profit. En premier lieu, qualifier ces versements de prêts à la prévenue n’est guère contestable.”
“Dans sa première plainte pénale, prolixe et dont l’exposé en fait ne s’avère pas d’une grande clarté, le recourant faisait valoir, en bref, avoir été totalement spolié par son gérant de fortune des actions H______ SA qu’il avait fait transférer sur des comptes bancaires en Suisse et qui constituaient l’essentiel de sa fortune. 6.1. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). La peine sera aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). 6.2. L’infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le gérant de fortune constitue un exemple typique de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b). 6.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 6.4. L'infraction de gestion déloyale n'est enfin consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, qui peut se traduire non seulement par une diminution de l'actif, une augmentation de passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif, mais aussi par une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid.”
“146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 128 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1). 4.5. L'art. 158 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). 4.6. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que le recourant a prêté de l'argent à la mise en cause sur la base d'un "contrat de prêt participatif" afin de financer une partie d'un projet immobilier. Le versement est intervenu peu après l'acquisition des parcelles devant accueillir le complexe prévu, soit au début dudit projet. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le prêt devait être investi dans le cadre du projet immobilier "H______", sans autre précision. Or, les différents documents produits attestent d'une activité réelle de la mise en cause dans le cadre dudit projet, pour un montant bien supérieur à celui prêté.”
“Allgemeines Auf die korrekten theoretischen Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich des Tatbestands der qualifizierten und der einfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung kann vorab verwiesen werden (S. 72 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 18 898 ff.). Im Hinblick auf die Argumentation der Verteidigung (pag. 19 128 f.), die Aktivitäten des Beschuldigten hätten letztlich eine Einmannunternehmung betroffen und die Rechtsprechung über die Einmann-Aktiengesellschaften sei vorliegend sinngemäss anzuwenden, wonach es dem Beschuldigten nicht möglich gewesen sei, Gelder der Firma zu «veruntreuen», solange er das Einverständnis der anderen Gesellschafter gehabt habe, ist Folgendes anzufügen: Bei Art. 158 StGB geht es um die Verwaltung des Vermögens oder die Beaufsichtigung der Verwaltung des Vermögens «eines andern». Den Stand der Praxis zu diesem Aspekt des Tatbestandes lässt sich BGE 141 IV 104 E. 3.2 entnehmen: Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere sind auch im Strafrecht grundsätzlich beachtlich (…) Das Vermögen einer AG und damit auch einer Einpersonen-AG muss nach den aktienrechtlichen Vorschriften gerade auch im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der AG) in einem gewissen Umfang erhalten bleiben. Die Interessen der Gläubiger der AG an der Erhaltung des Gesellschaftsvermögens in einem gewissen Umfang werden nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art.”
Fehlt eine Treuepflicht — insbesondere weil es sich um rechtlich eigenes, nicht anvertrautes Vermögen handelt — ist die Anwendung von Art. 158 StGB ausgeschlossen.
“Die von der D____ an die C____ AG entrichteten Gelder haben ihre Grundlage dagegen nicht im fraglichen Werklieferungsvertrag, sondern stellen letztlich Ansprüche der C____ AG gegenüber der Klebstofflieferantin aus Sachgewährleistung dar, welche ihre Grundlage im entsprechenden Vertrag zwischen der C____ AG und der D____ haben. Mit anderen Worten wollte die D____ mit dem überwiesenen Geldbetrag den Schaden, welcher der C____ AG aufgrund des fehlerhaften Klebstoffs entstanden ist, begleichen und damit ihren vertraglichen Pflichten gegenüber der C____ AG nachkommen. Es fehlt damit an einem Zusammenhang zwischen der Beschwerdeführerin und der Geldauszahlung, da die Sachgewährleistung einzig im Verhältnis zwischen dem Beschuldigten bzw. richtigerweise zwischen der C____ AG und der D____ zum Tragen kam. Von einer Zweckgebundenheit der Geldüberweisung in Bezug auf Garantiearbeiten, welche die C____ AG aufgrund Verträgen mit Dritten zu leisten hatte, kann daher nicht die Rede sein. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht ausführt, konnte die C____ AG damit nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich frei über den Geldbetrag verfügen. Handelt es sich also um eigenes Vermögen der C____ AG, trifft weder die C____ AG noch den Beschuldigten eine Treuepflicht gegenüber der Beschwerdeführerin (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 15).”
“Was die ungetreue Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB betrifft, die der Veruntreuung nachgeht, so setzt auch dieser Tatbestand voraus, dass das Vermögen anvertraut, das heisst fremd ist. Diese Voraussetzung ist, wie in E. 5.3.1 dargelegt, im vorliegenden Fall nicht erfüllt. C.________ bzw. der Beschuldigte war nicht damit betraut, das Vermögen des Bundes rechtsgeschäftlich zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen. C.________ war auch nicht Vertreterin des Bundes im Sinne von Art. 158 Ziff. 2 StGB. Vielmehr war C.________ – unter anderem – damit betraut, in B.________ als «Technical Arm» mit Geldern des Bundes eine Mikrobank sowie eine Ausbildungsstätte aufzubauen. Ungetreue Geschäftsbesorgung liegt offensichtlich nicht vor; die Beschwerdeführerin behauptet in ihrer Beschwerde im Übrigen auch an keiner Stelle das Gegenteil.”
Bei einer Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens gilt in der Kosten- und Entschädigungsfrage Folgendes: Handelt es sich um ein Offizialdelikt (wie die ungetreue Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB), so geht die Entschädigung des im Beschwerdeverfahren obsiegenden Beschuldigten zulasten des Staates. Bei Antragsdelikten trägt die Privatklägerschaft die Kosten/Entschädigung.
“) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialdelikte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu ver- folgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklägerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinter- esse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Ein- stellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), wobei es sich um ein Offizialdelikt handelt. Der (obsiegende) Beschwerdegegner ist daher durch den Staat zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners macht einen Aufwand von”
Art. 158 kann sich gegenüber einzelnen Gesellschaftern/Aktionären verwirklichen. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung die Nichtablieferung von Aktiengewinnen bzw. von Dividenden durch die zur Verwaltung der Aktien berufene Person; eine solche unmittelbare Vermögensschädigung des einzelnen Gesellschafters begründet dessen Befugnis, die Strafverfolgung zu verlangen.
“251 CP) lorsque ces documents visent précisément à lui nuire, par exemple s’ils portent atteinte à son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3). 1.2.2. En l’espèce, le recourant ne peut requérir la poursuite d’infractions contre le patrimoine de E______ SA, à défaut d’être lésé par celles-ci. De même, le fait que l’intimée aurait pu recevoir, grâce aux organes de la société et/ou d’une régie, des gains dissimulés (autres que les dividendes/prêts, au sujet desquels il sera revenu infra) ne lui cause aucun dommage, ces versements affectant, en premier lieu, les avoirs de la personne morale. Deux types d’agissements sont susceptibles de l’avoir touché directement dans ses droits : l’absence de remise, par sa sœur, chargée de la gestion de ses actions (art. 158 CP), des gains devant lui échoir dès juin 2004 (dividendes/disponibles alloués forme de prêts); les opérations effectuées – et inscrites dans la comptabilité (art. 251 CP) – via le compte courant litigieux, en accord avec sa sœur (art. 158 CP), le recourant étant, en sa qualité d’actionnaire, cocréancier/codébiteur dudit compte. Le recourant n’est donc fondé à se prévaloir (art. 104 al. 1 let. b, 115 cum 382 CPP) que de ces agissements. Partant, seuls les griefs et offres de preuves y relatifs sont recevables, à l’exclusion des autres points soulevés par ses soins. 1.3. Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 2. Le plaignant reproche au Procureur d’avoir omis de statuer sur ses réquisitions de preuve. 2.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si elle porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. 2.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art.”
Vermögensschaden: Art. 158 setzt einen Vermögensschaden voraus. Nach Rechtsprechung und Lehre liegt ein solcher namentlich vor bei Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht‑Verminderung der Passiven oder Nicht‑Vermehrung der Aktiven sowie bei einer Gefährdung des Vermögens, die dessen wirtschaftlichen Wert mindert. Ein vorübergehender (provisorischer) Schaden ist ausreichend. Zwischen der Pflichtverletzung und dem Vermögensschaden muss ein Kausalzusammenhang bestehen.
“Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfordert als Verletzungsdelikt einen Vermögensschaden. Ob ein solcher gegeben ist, beurteilt sich nach denselben Massstäben wie beim Tatbestand des Betrugs (Urteile 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 16.2.4; 6B_140/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.3.2; 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 2.3; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 127 und 168 zu Art. 158 StGB). Ein Vermögensschaden liegt nach der Rechtsprechung namentlich vor bei tatsächlicher Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven (BGE 147 IV 73 E. 6.1; 142 IV 346 E. 3.2; 129 IV 124 E. 3.1; je mit Hinweisen).”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.2). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 s CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3; 81 IV 276 ss). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé non seulement de sauvegarder le patrimoine existant, mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur, mais au profit d'une entreprise concurrente, viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 consid. 3a; arrêt 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“Ein Vermögensschaden wird aber auch bereits dann bejaht, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dabei genügt schon eine vorübergehende Gefährdung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1223/2012 vom 4. Dezember 2014 E. 2.5.2). Der Gefährdungsschaden tritt dabei bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und nicht erst mit dem definitiven Ausfall ein (Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2011 E. 6.4). Eine Vermögensgefährdung ist dann strafrechtlich relevant, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Abschreibung, Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (BGE 142 IV 346 E. 3.2); namentlich bei Vergabe von risikobehafteten, ungesicherten Darlehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4; BGE 122 IV 279 E. 2a; siehe zum Ganzen Graf, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 29 zu Art. 158). Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss zudem ein Kausalzusammenhang bestehen (Niggli, a.a.O., N 127 zu Art. 158 StGB). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich insbesondere auf die Pflichtwidrigkeit der Handlung bzw. Unterlassung, den Vermögensschaden und den zwischen ihnen bestehenden Kausalzusammenhang beziehen. Eventualvorsatz genügt (Niggli, a.a.O., N 136 zu Art. 158 StGB).”
Bei Vereinen und anderen nicht‑kapitalgesellschaftlichen Organen ergibt sich der konkrete Inhalt der dem Geschäftsführer/Verwalter obliegenden Pflichten aus den massgeblichen Rechtsverhältnissen, namentlich Gesetz und Grundgeschäft sowie gegebenenfalls aus Statuten, Reglementen oder Vereinsbeschlüssen. In der Praxis können ausserdem die Angemessenheit von Vergütungen und die finanzielle Lage der Organisation für die Beurteilung der Pflichtverletzung nach Art. 158 StGB von Bedeutung sein.
“Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, son- dern ergibt sich aus dem Grundgeschäft. Massgebliche Basis zur Bestimmung der Pflichten des Geschäftsführers sind dabei gesetzliche und vertragliche Be- stimmungen, aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalver- sammlung (NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 61 zu Art. 158 StGB). Die Statuten des Beschwerdeführers regeln die Kompetenzen des Vorstandes nur rudimentär und äussern sich nicht zur Frage, inwiefern der Vor- stand kompetent ist, über Ausgaben zu befinden (Urk. 3/5 S. 5). Angesichts des- - 8 - sen, dass dem Vereinsvorstand von Gesetzes wegen die Aufgabe zukommt, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen sowie ihn zu vertreten und dem Um- stand, dass der Generalversammlung des Beschwerdeführers gemäss seinen Statuten lediglich das Recht zukommt, das Budget zu genehmigen, muss es dem Vorstand gestattet sein, Verbindlichkeiten einzugehen und Ausgaben zu tätigen. Dafür spricht auch, dass gemäss den Statuten des Beschwerdeführers der Präsi- dent bzw. Vize-Präsident zusammen mit dem Kassier oder Aktuar für den Be- schwerdeführer verbindlich zeichnen können. Damit ist davon auszugehen, dass den Beschwerdegegnern – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Urk. 2 S. 21 Ziff. 30) – grundsätzlich die Kompetenz zukam, Verträge abzuschliessen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen und entsprechende Zahlungen zu tätigen.”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; ATF 81 IV 276 ss ; TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.1 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). 2.2. En l’espèce, conformément à l’accord passé, les parties avaient manifesté une volonté d’unir leurs efforts et ressources en vue de la poursuite d’un but commun, à savoir l’organisation d’une soirée.”
“d) Par lettre à la procureure – soit la procureure extraordinaire qui avait repris le dossier après l’ouverture de l’instruction (ci-après : la procureure) – du 22 décembre 2021, le mandataire de A.________ a écrit avoir appris qu’une personne avait été convoquée pour une audition de police, en rapport avec des faits pour l’instant inconnus ; il demandait la décision d’ouverture d’instruction relative à la nouvelle procédure, ainsi que tout élément nouveau versé au dossier. e) La procureure a répondu le 4 janvier 2022 que la nouvelle procédure était ouverte en rapport avec d’éventuelles rétributions versées aux membres du comité de l’Association, que le dossier de la nouvelle procédure ne contenait en l’état que des copies de pièces tirées de la procédure antérieure et qu’il serait remis au mandataire ; la procureure précisait que la police avait été chargée de « procéder aux actes d’enquête requis ». Le même jour, le secrétariat du Ministère public a envoyé le dossier au mandataire, par courriel. f) Par deux ordonnances du 10 janvier 2022, la procureure a décidé l’extension de l’instruction à A.________ et B.________, prévenus de gestion déloyale (art. 158 CP), l’instruction étant ouverte contre eux « aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, des rétributions ont été versées aux membres du comité de X.________ et leur adéquation avec notamment le travail effectué, la situation financière de l’association et son but ». g) Le 4 janvier 2022, la procureure a demandé des informations au Service de l’économie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à la Ville de Neuchâtel et à l’Administration fédérale des contributions. Les réponses reçues ont été cotées au dossier. h) Le 18 janvier 2022, la police a procédé à une perquisition dans les locaux de l’Association. Le même jour, elle a interpellé A.________ et B.________ et a procédé à des perquisitions à leurs domiciles respectifs. Apparemment, des documents et du matériel informatique ont été saisis ; des ordonnances de perquisition ont été remises aux personnes présentes. Les prévenus ont été entendus par la police. i) Le 4 février 2022, la procureure a encore demandé des renseignements et documents à diverses entités, notamment l’employeur de A.”
Fehlende oder unzureichende interne Befugnisse können als Indiz für eine ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) gewertet werden, wenn dadurch Vermögensschädigungen bewirkt oder zugelassen werden. Das Vorgehen kann darin bestehen, gefälschte Schreiben zu verwenden oder Mitarbeitende dazu zu veranlassen, nicht den tatsächlich erteilten Instruktionen entsprechende Handlungen vorzunehmen. Wer derart handelt, kann zugleich als Instigator oder als Gehilfe bzw. Mittäter im Sinne der Beteiligungslehre (Art. 26 StGB) in Betracht kommen. Solche Umstände können die Verdachtslage hinsichtlich einer Verletzung der Pflichten aus Vermögensverwaltung verstärken.
“Dans cette hypothèse, l'homme de confiance ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour ordonner personnellement lesdites opérations sur le compte, il a pu vouloir agir de deux manières, alternativement ou cumulativement : faire usage de faux courriers fax, émanant prétendument du client, afin de tromper la banque (art. 146/151 CP) - étant relevé que huit de ces documents au moins, lesquels constituent des titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_243/2002 du 15 janvier 2003 consid. 2.2), proviennent de W______ (quatre émanant de M______, deux d'un hôtel émirati et deux de "P______"), ville dans laquelle réside et travaille L______ -; faire exécuter, par les collaborateurs de M______/Q______, des instructions inexistantes/différentes de celles reçues, soit en les trompant par des affirmations fallacieuses, soit en agissant de concert avec eux (L______ intervenant alors en qualité d'instigateur ou de complice, au sens de l'art. 26 CP, de la gestion d'affaires sans mandat [art. 158 CP] perpétrée par ces sociétés, infraction sur laquelle il sera revenu en détail infra, au point 2.5.1). Des considérations qui précèdent, il résulte qu'il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la commission de l'une ou plusieurs des infractions précitées par L______ - étant relevé que l'application de l'art. 151 CP pourrait être envisagée dans l'hypothèse où le prénommé aurait agi sans dessein d'enrichissement illégitime, feu A______ ayant déposé plainte dans le délai requis, soit trois mois après avoir reçu de la banque les informations nécessaires pour ce faire -. Ce constat, conjugué aux intérêts en jeu, le dommage prétendument causé s'élevant à plusieurs millions de dollars, justifie d'auditionner ce dernier en qualité de prévenu, ou à tout le moins de tenter de le faire. Si l'OFJ qualifie de difficile l'entraide avec les Émirats Arabes Unis, elle n'est pas impossible et le dossier comporte les éléments nécessaires pour faire, dans un premier temps, notifier une convocation à L______ via l'entraide des autorités de ce pays, soit les éléments suivants, selon le site topique (https://www.”
Historisch wurde Art. 158 StGB als klassischer Treubruchtatbestand angesehen; das Bundesgericht hielt an, dass den Geschäftsführer eine Fürsorgepflicht für das ihm anvertraute (gesellschaftliche) Vermögen treffe und eine Schädigung allfälliger Gesellschaftsgläubiger für den Tatbestand als unerheblich galt.
“In BGE 97 IV 10 hielt das Bundesgericht noch fest, dass den Geschäfts- führer nur eine Fürsorgepflicht für das ihm anvertraute Vermögen treffe (BGE 97 IV 10 S. 16 Erw. 4). Eine Schädigung allfälliger Gesellschaftsgläubiger sei beim Tatbestand von Art. 159 aStGB (heute Art. 158 StGB) unerheblich, weil dem Geschäftsführer das Gesellschaftsvermögen und nicht jenes der Gläubiger anvertraut sei. Bis dato war für das Bundesgericht Art. 158 StGB also noch ein Treubruchtatbestand. - 16 -”
Art. 158 StGB setzt einen patrimonialen Schaden voraus; liegt kein solcher Schaden vor, ist die Vorschrift nicht anwendbar. Ebenso entfällt eine Verurteilung, wenn der angegebene Aufwand geschäftsbezogen bzw. durch eine angemessene Gegenleistung gerechtfertigt ist. Ferner kann Art. 158 nicht gestützt werden, wenn die Anklage/Verfügung den behaupteten Vermögensschaden und die konkreten beanstandeten Verwendungen nicht hinreichend konkret beschreibt.
“Le Tribunal ayant admis que les dépenses effectuées pour du matériel de musique l'avaient été en faveur de l'association au Brésil, d'une part, et l'appelant n'ayant pas conservé ni eu l'intention de le conserver pour lui-même, d'autre part, seul un acquittement aurait dû être prononcé. En deuxième lieu, l'ordonnance pénale ne contenait aucune description du dommage, élément constitutif objectif de l'infraction de gestion déloyale, pas plus qu'elle n'indiquait quelles dépenses étaient reprochées à l'appelant et à quel titre. Le Tribunal ayant constaté qu'il ne ressortait pas de la mise en accusation quels actes étaient reprochés, il aurait là encore dû prononcer un acquittement. Troisièmement, l'ordonnance pénale se limitait aux agissements ayant eu lieu à Genève en 2017 et 2018, soit à l'exclusion de frais de stockage payés en 2019, et à l'achat de matériel de musique, soit à l'exclusion des frais de transport, des ordinateurs ou des meubles achetés par le prévenu. En tout état, l'art. 158 CP ne pouvait être retenu, faute de violation d'un devoir de gestion ou de sauvegarde, faute de dommage, faute de lien de causalité entre le prétendu préjudice et les agissements reprochés, et enfin faute d'intention. Le TP avait d'ailleurs retenu que les dépenses effectuées l'avaient été pour acquérir du matériel destiné à profiter à l'association. Enfin, une éventuelle négligence ou un dolus subsequens de sa part n'étaient en tout état pas punissables. Les frais devaient être laissés à charge de l'État, ou, en cas de confirmation de la condamnation pour gestion déloyale, réduits de moitié, l'appelant n'ayant adopté aucun comportement constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO, d'une part, et ayant obtenu gain de cause sur la question de la qualité de partie plaignante ainsi qu'un acquittement partiel, d'autre part. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement dont il fait sienne la motivation. d. Le TP se réfère intégralement à la décision rendue. D.”
“E. 3.3.5). Ein Ver- mögensschaden liegt namentlich vor bei einer tatsächlichen Schädigung der Ge- sellschaft durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtver- mehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiven, ohne dass sie dafür eine adäquate Gegenleistung erhält. Liegt kein Vermögensschaden vor, kommt Art. 158 StGB nicht zur Anwendung (BGE 142 IV 346 E. 3.2; 121 IV 104 E. 2c; BGer 6B_310/2014, 6B_311/2014 v.”
“Die Beschuldigte war im relevanten Zeitraum die einzige Verwaltungsrätin der Privatklägerin, wobei sie über die Einzelzeichnungsberechtigung verfügte. An ihrer Stellung als Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 StGB kann demnach kein Zweifel bestehen (vgl. BGE 100 IV 108 E. 4). Fraglich sind hingegen insbe- sondere das Vorliegen der (objektiven) Tatbestandsmerkmale der Treuepflichtver- letzung sowie des Vermögensschadens. Wäre vorliegend davon auszugehen, dass die Beschuldigte die behaupteten Leistungen tatsächlich erbracht hat, dieser Aufwand geschäftsmässig begründet bzw. notwendig war und es sich bei dem dafür in Rechnung gestellten und bar aus der Kasse der Privatklägerin entnom- menen Betrag von CHF 131'840.00 um ein angemessenes Honorar für die er- brachten Leistungen handelt, würde es sowohl an der Verletzung einer Treue- pflicht durch die Beschuldigte als auch an einem Vermögensschaden der Privat- klägerin fehlen. Der erstellten, durch die Entnahme eines Barbetrags von CHF 131'840.00 aus der Kasse der Privatklägerin bewirkten Verringerung deren Aktiven stünde diesfalls nämlich eine adäquate Gegenleistung gegenüber. Eine Strafbarkeit der Beschuldigten wäre unter diesen Umständen ausgeschlossen.”
“1 ; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). b) Aux termes de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). De plus, il n’y a dommage que dans la mesure où la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 158 CP). c) A teneur de l’art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.”
Die Treuepflicht der Organe von Kapitalgesellschaften besteht primär gegenüber der Gesellschaft und dem Gesellschaftsvermögen (nicht gegenüber den Aktionären). Bei der Einpersonen‑AG ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein strafrechtlich relevanter Eingriff in das Gesellschaftsvermögen nur gegeben, soweit in das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen wird.
“Von Bedeutung sind aber auch Statuten, Reglemente oder Beschlüsse der Generalversammlung, der Gesellschaftszweck oder branchenspezifische Usanzen (Marcel Alexander Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2018 [nachfolgend zitiert als BSK StGB-Verfasser/in], N 57 ff. zu Art. 158 StGB, ebenso Urteil des Bundesgerichts 6B_473/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 1.2.2). So müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und der ebenfalls im Gesetz (Art. 717 Abs. 1 OR) festgehaltenen allgemeinen Treue- und Sorgfaltspflicht ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren und sind insbesondere auch für die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens verantwortlich (dazu eingehender sogleich E. 22.1.2 unten). Die Treuepflicht der Organe von Gesellschaften besteht grundsätzlich gegenüber der Gesellschaft und nicht gegenüber den Aktionären. Dabei geht es primär um Treuepflichten in Bezug auf das Vermögen als Ganzes und nur sekundär um einzelne Handlungspflichten (Urteil des Bundesgerichts 6B_54/2008 vom 9. Mai 2008 E. 6.3.3., gleich auch BSK StGB-Niggli, N 62 zu Art. 158 StGB). Die Tathandlung wird vom Gesetz nicht näher erläutert. Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung besteht sie in der Verletzung gerade derjenigen besonderen Pflichten, die den konkreten Täter hinsichtlich seiner Tätigkeit als Geschäftsführer im Allgemeinen, aber auch hinsichtlich spezieller Geschäfte treffen. Mit anderen Worten ist nur die pflichtwidrige Handlung des Geschäftsführers bzw. Aufsichtsorgans tatbestandsmässig (BSK StGB-Niggli, N 123 zu Art. 158 StGB). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schaden durch pflichtwidriges aktives Tun oder durch eine entsprechende Unterlassung bewirkt wird (Andreas Donatsch, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, ZStrR 114/1996, S. 210). Bei der Frage nach dem im Einzelfall zu beachtenden Inhalt der Pflichten und damit der Frage, ob ein bestimmtes Verhalten eines Verwaltungsrats effektiv pflichtwidrig ist, ist zu beachten, dass in einer Aktiengesellschaft wenn nicht alle, so doch sehr viele Geschäfte mit finanziellen Risiken verbunden sind.”
“Eigenmittel sind jedoch mittlerweile gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur noch dann als fremd zu qualifizieren, soweit sie zur Abdeckung des Grundkapitals und der gebundenen Reserven der Einmannaktiengesellschaft notwendig sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b; BGE 141 IV 104 E. 3.2). Entsprechend erweist sich eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, als pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, soweit in das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG am Vermögen geschädigt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E.4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b). Diese Auffassung ist in der Lehre auf Kritik gestossen (vgl. Niggli, a.a.O., N 16 zu Art. 158 StGB, wonach diese modifizierte Position des Bundesgerichts mit Problemen behaftet sei, weil damit Gläubigerinteressen geschützt würden, obwohl den Gläubigern der Aktiengesellschaft gegenüber gerade keine Treuepflicht bestehe). Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, sondern ergibt sich aus dem Grundgeschäft und ist entsprechend jeweils für den konkreten Fall zu bestimmen. Bedeutsam ist insbesondere, ob dem Geschäftsführer nur die Erhaltung des vorhandenen Vermögens oder auch dessen Mehrung obliegt (Niggli, a.a.O., N 61 zu Art. 158 StGB). Bei einer Aktiengesellschaft gehört es zu den elementaren Pflichten eines Geschäftsführers, das Verbot der Einlagenrückgewähr gemäss Art. 680 Abs. 2 OR zu beachten. Gemäss Art. 680 Abs. 2 OR steht es dem Aktionär nicht zu, seinen eingezahlten Liberierungsbetrag zurückzufordern (Vogt, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N 80 zu Art. 680 OR). Gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstossen Leistungen, die kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllen: Es handelt sich um eine Leistung, die als Ausschüttung zu beurteilen ist; die Leistung erfolgt zugunsten eines Aktionärs; und mit der Leistung wird ins Aktienkapital eingegriffen oder es wird die Einlage zurückerstattet (Vogt, a.”
“Rechtliche Grundlagen Der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). Auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zum Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung wird vorab verwiesen (S. 22 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 549 ff.). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Der Tatbestand von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB kennt vier Tatbestandmerkmale: Die Eigenschaft als Geschäftsführer, die Verletzung einer damit zusammenhängenden Pflicht, aus welcher ein Vermögensschaden resultiert, sowie Vorsatz hinsichtlich dieser Elemente (Niggli, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 11 zu Art. 158 StGB). Die Qualifikation als Geschäftsführer setzt vorweg voraus, dass der Täter für ein fremdes Vermögen zu sorgen hat. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Aktiengesellschaft auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2). Eigenmittel sind jedoch mittlerweile gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur noch dann als fremd zu qualifizieren, soweit sie zur Abdeckung des Grundkapitals und der gebundenen Reserven der Einmannaktiengesellschaft notwendig sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b; BGE 141 IV 104 E. 3.2). Entsprechend erweist sich eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, als pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art.”
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist grundsätzlich auch im Strafrecht beachtlich. Eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zulasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Bestimmungen zum Schutz des Gesellschaftsvermögens steht, ist nach der Rechtsprechung indes nur insoweit pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, als damit in das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG insofern am Vermögen geschädigt wird (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3b und 5b; Urteile 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 16.2.3; 6B_1043/2021 vom 9. Dezember 2022 E. 6.3.1; je mit Hinweisen).”
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbstständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen stellt nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen dar. Die Einpersonen-AG ist aufgrund ihrer eigenen Rechtsfähigkeit ein eigenes Rechts- wie auch Steuersubjekt und ist mithin auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär eine andere Person. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist auch im Strafrecht grundsätzlich beachtlich. Eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, ist nach der Rechtsprechung indes nur insoweit pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, als damit in das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen wird und die Einpersonen-AG insofern am Vermögen geschädigt wird (BGE 141 IV 104 E. 3.2 S. 105 ff.; 117 IV 259 E. 3b und 5b; Urteil 6B_85/2021 vom 26. November 2021 E. 14.3.2.2; je mit Hinweisen).”
Wird im Verfahren festgestellt, dass die zuständige Behörde nicht über eine unter Art. 158 StGB erhobene Vorhaltung entschieden oder diese nicht in die Akten aufgenommen hat, kann diese Unterlassung in der Beschwerdeinstanz geheilt werden. Eine Heilung ist möglich, wenn die betreffenden Schriftstücke eingereicht bzw. in der Antwortschrift von der Gegenpartei substantiiert behandelt wurden und der Beschwerdeführer die Gelegenheit hatte, hierauf in einer Replik zu reagieren. Voraussetzung ist, dass aus dieser nachträglichen Behandlung kein Nachteil für die Partei entsteht.
“1 in fine). La Haute Cour admet également la réparation d'une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité). 2.2. En l'espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le Procureur a omis de statuer sur l'infraction alléguée de gestion déloyale, à défaut, pour la lettre du 8 mai 2020 qui contenait cette allégation, de figurer à la procédure - alors qu'elle aurait dû y être insérée, au vu de sa teneur -. Cela étant, le premier a produit, à l'appui de son recours, ladite lettre - ainsi que celle du 16 avril 2020 -. Invité à se prononcer sur ces mémoire et pièces, le second a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions de l'art. 158 CP n'étaient pas réunies. Le premier a ensuite eu l'occasion de répondre à cette détermination via sa réplique. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur l'éventuelle commission d'un acte de gestion déloyale, examen que l'intéressé appelle de ses voeux, puisqu'il conclut à l'ouverture d'une instruction sur ce point. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant 4. infra. Ces considérations scellent le sort du grief. 3. Le recourant reproche, ensuite, au Procureur d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au vu de l'avancement de la procédure; ce faisant, il l'avait privé de la possibilité de présenter des observations/réquisitions de preuves complémentaires. 3.1. Le ministère public peut, durant la phase qui précède l'ouverture de l'instruction (art.”
“156 CP, invoqué pour la première fois devant la Chambre de céans le 8 décembre 2020. En effet, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 in fine et les références citées). In casu, le recourant savait, depuis le 4 juin 2020, date à laquelle il allègue avoir reçu la décision entreprise, que celle-ci ne traitait pas de l'infraction à l'art. 156 CP, évoquée dans son pli du 8 mai précédent. Il aurait donc pu, et dû, se prévaloir de cette omission - comme il l'a fait pour l'art. 158 CP - dans son acte de recours du 15 juin 2020. 1.2. Les pièces nouvelles sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant se plaint, dans un premier grief, d'un déni de justice formel, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu, en lien avec l'infraction alléguée à l'art. 158 CP. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison - devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid.”
Unterlassen kann bei Vorliegen konkreter Verdachtsmomente eine strafrechtlich relevante Mitwirkung an Vermögensdelikten begründen; Mitarbeitende, die trotz ersichtlicher Anhaltspunkte die erforderlichen Abklärungen unterlassen, können dadurch kausal zur Verwirklichung der Tat beitragen und damit Mitverantwortung im Sinn von Art. 158 StGB begründen.
“L'affirmation selon laquelle toutes les clarifications nécessaires au sujet de la relation bancaire litigieuse avaient été obtenues par les collaborateurs de M______ ne reposait sur aucun élément au dossier, hormis les déclarations de ces derniers. Par ailleurs, son rapport d'expertise privée n'avait, à tort, par été pris en compte. L'infraction de complicité d'abus de confiance était réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. En effet, B______ et E______ ne pouvaient que tenir "au minimum" pour possible la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 138 CP, mais s'en étaient accommodés, acceptant même d'y participer, en ordonnant la clôture du compte litigieux et en exécutant les transferts de fonds requis par I______. Les employés de M______ avaient ainsi apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction perpétrée par le précité, puisque s'ils n'avaient pas "aveuglément" exécuté les ordres de celui-ci, l'infraction n'aurait pas été commise. Par ailleurs, I______ revêtait bel et bien une position de gérant (art. 158 CP). Ce dernier était en effet tenu de gérer les fonds qu'il lui avait confiés et était contractuellement tenu de lui restituer le "solde de cette somme, y compris le rendement obtenu", à la fin du contrat. L'intéressé bénéficiait en outre d'un degré d'indépendance dans son activité, n'étant pas soumis à son "contrôle et à [sa] surveillance pendant la durée du contrat". Les éléments au dossier démontraient que les collaborateurs de M______ avaient connaissance d'indices concrets quant à la commission, par I______, d'une infraction de gestion déloyale aggravée à son détriment. Aussi, s'ils avaient respecté leurs obligations légales et obtenu les clarifications nécessaires, ils se seraient aperçus que I______ n'était pas autorisé à utiliser les fonds reçus à des fins privées. Pour le surplus, les faits auraient dû être examinés sous l'angle de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. c cum 25 CP) – vu l'importance du montant soustrait [USD 1'000'000.-] –, infraction non prescrite.”
“- manquants dans la comptabilité de K______ SA en 2015. Il leur est également reproché une instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 CP) pour avoir, entre le 14 et le 16 juin 2016, fait fabriquer par E______ et P______ - en qualité d'aide-comptable - différentes fausses factures adressées à I______, basées sur de vraies factures précédemment envoyées à K______ SA, puis d'avoir fait transmettre à O______ une fausse facture datée du 30 novembre 2015 destinée à faire croire que I______ SA avait réglé des travaux au comptant à la livraison à une société Y______, à hauteur de CHF 270'561.- et EUR 75'972.-, pour le compte de K______ SA, alors que les travaux n'avaient jamais eu lieu, retirant ainsi le 13 juin 2016 CHF 400'000.- en liquide du compte de I______ qu'ils se sont partagés à parts égales, chacun ayant versé le même jour CHF 200'000.- sur son compte personnel à l'V______. i. Dans le cadre de la procédure P/1______/2017, P______ est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il lui est reproché, d'avoir, de concert avec D______ et C______, détourné des sommes d'argent en espèces entre 2012 et 2016 au détriment des sociétés K______ SA en liquidation, H______, A______ SA, B______ et L______ ; durant la même période, porté atteinte aux intérêts des sociétés précitées ou permis qu'elles soient lésées alors qu'il était tenu de veiller à leurs intérêts pécuniaires et de veiller sur leur gestion ; rédigé deux fausses factures qu'il a envoyées pour vérification à C______ et D______ ainsi qu'à E______ dans le but d'obtenir de O______, au débit du compte de I______ (montants provenant de K______ SA), le paiement de CHF 270'561.- et EUR 75'972.- sur les comptes personnels des frères C/D______; le 5 juin 2019, à la suite de l'audition de E______ par le Ministère public la veille, supprimé ses emails datant de 2012 dans sa boîte mail P______@K______.com et/ou fait le ménage dans ses ordinateurs en vue de protéger autrui ; le 6 juin 2019, effacé, en vue de protéger autrui, le contenu de son natel alors qu'il avait été appelé par le Ministère public pour se rendre à son bureau où se déroulait une perquisition.”
Komplizenschaft/Beihilfe zu einer Tat nach Art. 158 StGB ist strafbar, sofern die Haupttat die Tatbestandsmerkmale von Art. 158 erfüllt und rechtswidrig ist. Die Teilnahme ist akzessorisch; sie setzt eine beitragende Mitwirkung des Teilnehmers voraus, die kausal zur Verwirklichung der Tat beiträgt und diese erleichtert oder ermutigt (nicht erforderlich ist, dass die Mitwirkung conditio sine qua non war).
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 5.2.1. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Le cas de gestion déloyale aggravé est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 5.2.2. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 5.2.3. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée: il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction.”
In den im Aktenstück geschilderten Umständen wurde ausgeführt, dass die Ausführung der Transaktionen offenbar die Kooperation mehrerer Angestellter erforderte und die Bank subsidiär nach Art. 102 Abs. 1 StGB in Bezug auf eine Verletzung von Art. 158 StGB verantwortlich gemacht werden konnte. Die Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeitender kann damit im Einzelfall relevant sein.
“3 milliard; quantité de titres achetés ont été revendus (en tout ou partie) quelques jours après leur acquisition. La société tessinoise a prélevé, sur l’ensemble de ces achats/ventes, des rétro-commissions à hauteur de CHF 6.5 millions. d.a. Le 18 décembre 2019, A______ LTD a déposé une plainte pénale complémentaire. En substance, elle a fait valoir que D______ n’était pas le seul employé de B______ SA à avoir rendu possible la commission, par E______, des actes décrits à la lettre B.b ci-dessus; en effet, ces actes avaient débuté en été 2005, soit une année environ avant que D______ ne s’occupe de son compte; l’exécution des transactions avait, de surcroît, vraisemblablement nécessité la coopération, active ou passive, de plusieurs protagonistes, qu’elle-même n’avait aucun moyen d’identifier. En ayant donné suite à chacune des instructions de E______, ordres qui étaient aussi bien illicites qu’insolites, les employés de B______ SA, subsidiairement cette dernière (art. 102 al. 1 CP), avaient contrevenu à l’art. 158 CP. La banque s’était, en outre, rendue coupable de blanchiment d’argent aggravé, à défaut d’avoir pris, en son sein, les mesures qui s’imposaient pour empêcher la commission des opérations illicites (art. 305bis al. 2 cum 102 al. 1 ou 2 CP). À l’appui de ses allégués, elle a produit un communiqué de presse publié par la FINMA le 17 septembre 2018, aux termes duquel des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent avaient été constatés chez B______ SA, en particulier l’absence de contrôle suffisant "d’un conseiller clientèle performant". d.b. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale complémentaire. d.c. Saisie d’un recours de A______ LTD, la Chambre de céans a annulé cette décision, au motif que l’existence des infractions nouvellement dénoncées ne pouvait, en l’état, être exclue (ACPR/363/2020 du 2 juin 2020). e. D______ est décédé le ______ 2020. f. Consécutivement à l’arrêt précité, les actes d’instructions suivants ont été effectués : f.”
Der Schutzbereich von Art. 158 StGB umfasst das gesamte Bruttovermögen der Gesellschaft, d. h. die Summe sämtlicher Aktiven, und nicht nur das Nettovermögen (Aktiven abzüglich Fremdkapital).
“Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden. Die erwähnten Entscheide verdeutlichen vielmehr, dass die gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 717 OR) auch der Erhaltung der Aktiven bzw. des Gesellschaftsvermögens im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der Aktiengesellschaft) dient und dieses Interesse der Gläubiger der Aktiengesellschaft am Erhalt des Gesellschaftsvermögens nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) strafrechtlich geschützt wird, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung die Konkurseröffnung voraussetzen, sondern auch durch Art. 158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (vgl. BGE 141 IV 104 E. 3.2 mit Hinweisen auf BGE 117 IV 259). Der Schutzbereich von Art. 158 StGB erfasst folglich nicht bloss das Nettovermögen (Aktiven abzüglich Fremdkapital), sondern das gesamte Bruttovermögen der Gesellschaft, d.h. die Summe sämtlicher Aktiven.”
Bei organisatorischer oder wirtschaftlicher Vermischung (z. B. Einpersonen‑AG, konzerninterne Verschleierungsvorgänge) kann Art. 158 StGB trotz Alleinaktionärs‑ oder Organtätigkeit zur Anwendung gelangen, sofern die disponierten Handlungen das Reinvermögen der Gesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven beeinträchtigen. Liegt das Verhalten hingegen manifest ausserhalb der Ausübung der Organtätigkeit, kann die Tat eher als Abus de confiance/Abus (Abuse of trust) erfasst werden; in solchen Fällen ist die Abgrenzung zur Untreue von der konkreten Einordnung der Handlung in oder ausserhalb des Rahmens der Organtätigkeit abhängig.
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist daher auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist grundsätzlich auch im Strafrecht beachtlich. Verdeckte Gewinnausschüttungen oder anderweitige Vermögensdispositionen des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zulasten der Einpersonen-AG, die mit der Pflicht zur sorgfältigen Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft nicht vereinbar sind, erfüllen nach der Rechtsprechung daher den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, wenn damit das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angetastet wird. Nicht unter den Tatbestand von Art. 158 StGB fallen demgegenüber Vermögensdisposition des Alleinaktionärs, welche das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven unberührt lassen (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3-5; Urteile 6B_262/2024 vom 27. November 2024 E. 2.1.2; 6B_604/2022 vom 11. Januar 2024 E. 6.2.3 mit weiteren Hinweisen).”
“1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.3.1; 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3).”
“Toujours en relation avec les prélèvements effectués sur les comptes de la société, le recourant 1 objecte qu'il subsisterait un doute qu'une partie des virements et retraits pourraient être justifiés par les apports qu'il avait préalablement réalisés ou ses créances envers la société. Il aurait alors agi en sa qualité d'organe de la société et le patrimoine de celle-ci ne pourrait pas être considéré comme lui ayant été confié, ce qui exclurait l'abus de confiance retenu au préjudice de la personne morale. 11.2.3.1. Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (v. arrêts 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3). 11.2.3.2. S'il est vrai que la cour cantonale a expliqué qu'il subsistait " un doute qu'une partie d[es] virements et retraits pouvaient se justifier par les apports réalisés par [le recourant 2] ou ses créances envers la société ", il ressort sans ambiguïté de ses considérants que les hésitations manifestées l'ont conduite à ne pas retenir à la charge du recourant les montants pour lesquels une incertitude subsistait (v. arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 55 à 58). Dans la mesure où le recourant laisse entendre que des doutes subsisteraient pour d'autres montants, ses développements sont exclusivement appellatoires et l'on peut se dispenser de s'y arrêter.”
“En cas de détournement par un organe au préjudice d'une société anonyme, l'abus de confiance était partant exclu, la gestion déloyale étant réservée (consid. 6.3). Il a cependant tempéré sa jurisprudence dans un arrêt ultérieur, selon lequel cette infraction est effectivement exclue lorsqu'un organe agit dans le cadre de sa propre activité (im Rahmen der Organtätigkeit) ou de l'activité commerciale de la société (bei Ausübung der Geschäftstätigkeit). Il en est autrement lorsque le comportement incriminé n'a aucun rapport avec l'activité commerciale de la société et que le seul but de l'organe est de s'approprier des objets ou valeurs patrimoniales de cette dernière à des fins d'enrichissement personnel. En d'autres termes, les actes sortant manifestement du cadre de l'activité d'un organe peuvent être constitutifs d'abus de confiance dans la mesure où il ne peut invoquer sa position afin de prétendre que les actifs de la société ne lui avaient pas été confiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3). 2.3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 2.3.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid.”
Fehlt in der Anklageschrift oder Strafverfügung eine konkrete Beschreibung des vermögensmindernden Schadens, der konkreten schädigenden Handlungen oder des kausalen Zusammenhangs zwischen diesen Handlungen und dem eingetretenen Schaden, kann Art. 158 StGB nicht gerechtfertigt angewendet werden. In solchen Fällen sind Freispruch oder Nichtanwendung angezeigt.
“Le Tribunal ayant admis que les dépenses effectuées pour du matériel de musique l'avaient été en faveur de l'association au Brésil, d'une part, et l'appelant n'ayant pas conservé ni eu l'intention de le conserver pour lui-même, d'autre part, seul un acquittement aurait dû être prononcé. En deuxième lieu, l'ordonnance pénale ne contenait aucune description du dommage, élément constitutif objectif de l'infraction de gestion déloyale, pas plus qu'elle n'indiquait quelles dépenses étaient reprochées à l'appelant et à quel titre. Le Tribunal ayant constaté qu'il ne ressortait pas de la mise en accusation quels actes étaient reprochés, il aurait là encore dû prononcer un acquittement. Troisièmement, l'ordonnance pénale se limitait aux agissements ayant eu lieu à Genève en 2017 et 2018, soit à l'exclusion de frais de stockage payés en 2019, et à l'achat de matériel de musique, soit à l'exclusion des frais de transport, des ordinateurs ou des meubles achetés par le prévenu. En tout état, l'art. 158 CP ne pouvait être retenu, faute de violation d'un devoir de gestion ou de sauvegarde, faute de dommage, faute de lien de causalité entre le prétendu préjudice et les agissements reprochés, et enfin faute d'intention. Le TP avait d'ailleurs retenu que les dépenses effectuées l'avaient été pour acquérir du matériel destiné à profiter à l'association. Enfin, une éventuelle négligence ou un dolus subsequens de sa part n'étaient en tout état pas punissables. Les frais devaient être laissés à charge de l'État, ou, en cas de confirmation de la condamnation pour gestion déloyale, réduits de moitié, l'appelant n'ayant adopté aucun comportement constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO, d'une part, et ayant obtenu gain de cause sur la question de la qualité de partie plaignante ainsi qu'un acquittement partiel, d'autre part. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement dont il fait sienne la motivation. d. Le TP se réfère intégralement à la décision rendue. D.”
“Dans ces conditions, il ne pouvait pas être retenu que la violation du devoir de gestion consistait dans l'omission de déposer le bilan. Il n'y avait donc pas de gestion déloyale de ce point de vue. Quant à la situation de C.________ Sàrl pour l'année 2014, la cour cantonale a retenu que sans la postposition du prêt de la recourante 1 de 100'000 fr., qui n'avait pas lieu d'être en l'espèce, il y aurait certes eu surendettement. Cependant, l'acte d'accusation (art. 9 et 350 CPP) ne précisait pas en quoi le fait pour l'intimé d'avoir "fauss[é] les bilans de l'entreprise afin d'éviter sa mise en faillite" aurait porté atteinte aux intérêts de sa société au sens de l'art. 158 ch. 1 CP; que cela ait permis à l'intimé de pouvoir continuer à bénéficier de la structure que lui offrait C.________ Sàrl n'était à cet égard pas suffisant ni pertinent, tant il était vrai que la situation de cette société était déjà, à ce moment-là, "catastrophique", comme l'avait confirmé le témoin I.________, étant précisé que l'art. 158 CP n'a pas vocation de protéger les créanciers de la société, dont la plaignante. Par conséquent, pour la cour cantonale, la gestion déloyale n'était pas non plus réalisée dans ce cas.”
Reputationsschäden sowie Kosten für Verfahren oder für gescheiterte Vorverträge (z. B. Anwaltskosten) werden in der Rechtsprechung häufig nicht als unmittelbare Vermögensschäden im Sinne von Art. 158 StGB angesehen, sondern als typischerweise par-ricochet-Schäden. Solche Positionen sind nur dann als Schaden zu berücksichtigen, wenn der Anspruchsteller den konkreten Schaden und die unmittelbare Kausalität zur behaupteten Pflichtverletzung substantiiert darlegt; blosse, ungenaue Angaben genügen nicht.
“On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Cette personne doit, pour revêtir un tel statut, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1). 3.1.2. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui qui se prétend lésé pour décider si tel est le cas. Le recourant doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 158 CP protège le détenteur du patrimoine atteint ou menacé par les actes de gestion déloyale allégués (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Dans l'arrêt 6B_103/2021 cité par les recourantes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par deux sociétés contre le classement de leur plainte pénale déposée du chef de gestion déloyale. Il a retenu, en rapport avec le dommage réputationnel que les intéressées estimaient découler de l’infraction à l’art. 158 CP, que leurs allégations étaient insuffisamment précises et étayées pour en déduire un intérêt juridique au recours [selon la LTF] (consid. 1.6). Dans une affaire 7B_60/2022, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre une décision déniant la qualité de partie plaignante à une entité, a jugé que le raisonnement exposé ci-après, tenu par l’instance précédente, ne prêtait pas le flanc à la critique : cette entité n'avait pas été touchée directement dans ses droits par l'infraction préalable au blanchiment d'argent dénoncé (gestion déloyale et/ou escroquerie), dite infraction ayant été commise au détriment de sociétés tierces; ce constat était corroboré par le type de dommages dont elle se prévalait – notamment "des frais légaux engendrés par des procédures pénales" et "la perte économique en cas d'atteinte à la réputation" –, lesquels constituaient "typiquement des [préjudices] par ricochet" (arrêt rendu le 21 janvier 2025, consid.”
“Subsidiairement aux dommages et intérêts positifs à la correcte exécution du contrat de représentation, les recourantes expliquent qu'elles réclameront des dommages et intérêts négatifs résultant de la même violation des devoirs de fidélité de C.________ et D.________. Il s'agit de la réparation du coût des démarches entreprises en vue de la création de la joint venture, soit des frais d'avocat s'élevant à USD 140'487.50, ainsi qu'une indemnité en raison d'un dommage réputationnel subi. Les honoraires d'avocat engagés par les recourantes en vue de créer la joint venture ne peuvent être déduits directement de la violation d'un devoir de gestion ou d'un pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 CP puisque, même en l'absence de l'infraction alléguée, les recourantes auraient encouru de tels frais. Ils ne découlent donc pas de l'infraction de gestion déloyale alléguée, peu importe qu'ils fussent vains. Par ailleurs, leurs assertions en rapport avec un dommage réputationnel demeurent très vagues. En effet, les recourantes se limitent à faire valoir que les acteurs du marché pharmaceutique ont été surpris d'apprendre que la joint venture n'avait pas abouti, mais elles n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le préjudice qu'elles auraient chacune subi, pas plus qu'elles ne fournissent d'éléments chiffrés. En cela, leurs allégations sont insuffisantes pour en déduire un intérêt juridique au recours.”
Kurzgefasst: Art. 158 StGB kommt in Praxisfällen vor, etwa in Auseinandersetzungen um Aktionärsvertretung und Vermögenszugang (Quelle 0), bei Pflichtverletzungen von Rechtsberatern mit finanziellen Nachteilen für Mandanten (Quelle 1) sowie bei pflichtwidrigem Verhalten von leitenden Personen oder Geschäftsführern (Quelle 2). Die Rechtsprechung prüft dabei auch, ob Verantwortlichkeiten bei der Delegation oder Auslagerung von Aufgaben bestehen; eine generelle Entlastung durch Delegation ist aus den vorliegenden Entscheidungen nicht feststellbar.
“Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. Istanza: Seconda Camera penale Composizione: Righetti, presidente Togni, attuario Parti A. reclamante 1 B. reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C. resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto danneggiamento ecc. Ritenuto in fatto A. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A. e B. dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E. GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D. SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A. e B. hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art.”
“Par acte expédié le 10 février 2025, la société A______ SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 janvier 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans leur plainte du 1er août 2024. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______, D______, E______ et F______ SA. b. La société recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société A______ SA, sise à Genève et inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2014, a pour but la vente et l'achat (import-export) de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses. B______, ressortissant égyptien, en est l'unique administrateur. b. Le 1er août 2024, A______ SA et B______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de F______ SA, C______, D______, E______ et contre inconnu, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP) et corruption passive (art. 322novies CP). En substance, ils reprochaient à C______, D______ et E______, avocats exerçant au sein de l'étude F______ SA au moment des faits, de les avoir, entre mai 2015 et avril 2019, mal conseillés dans le cadre d'un litige portant sur l'importation de tabac pour pipe à eau, opposant A______ SA à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD). Vu l'importante augmentation de l'impôt à l'importation de cette marchandise entre le moment où la société avait commandé son tabac et celui où il était arrivé en Suisse, par suite d'une modification législative, elle s'était trouvée dans l'incapacité financière de s'acquitter du montant dû. Les avocats avaient ensuite proposé une stratégie de défense erronée et manifestement vouée à l'échec, qui avait entraîné de lourdes pertes financières pour la société. Quatorze violations engageaient selon eux la responsabilité de ces anciens mandataires. En particulier, ceux-ci avaient proposé de dédouaner une quantité réduite de la marchandise commandée, pour provoquer la notification d'une décision de taxation de l'AFD sujette à recours, et de recourir pour en obtenir la réforme et l'application de l'ancien régime fiscal – beaucoup plus favorable – au dédouanement de l'intégralité de la marchandise.”
“- au mois de juin 2018 pour son activité au sein des filiales du groupe. Or, d'après ses contrats de travail des 28 mai 2018, ayant pris effet le 1er juin 2018, il ne pouvait prétendre à une rémunération qu'à la condition que les affaires desdites sociétés soient rentables et qu'un bénéfice net soit dégagé à la clôture de l'exercice 2018, condition qui n'était pas remplie, en l'espèce. Quand bien même sa responsabilité pénale n'a pas été retenue, le recourant s'est néanmoins rendu coupable d'agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence et de fidélité, donnant, semble-t-il, la préférence à ses intérêts personnels. Ainsi, ses manquements, par rapport aux règles du droit de la société anonyme principalement, étaient de nature à susciter auprès des sociétés plaignantes des interrogations quant à la manière dont il avait géré les sociétés litigieuses. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à ouvrir une procédure des chefs, notamment, d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). Le lien de causalité adéquate est réalisé et le recourant ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle. L'imputation, par le Procureur, des frais de la cause au recourant est dès lors exempte de critique dans son résultat, étant précisé que les autres infractions dont l'intéressé était prévenu (art. 146, 251, 322septies CP et 23 LCD) n'ont pas engendré de frais particuliers, n'ayant pas fait l'objet de mesures d'instruction spécifiques, dont les coûts pourraient être isolés. L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique et sera confirmée sur ce point. 4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir mis à sa charge l'indemnité de procédure due à C______ LTD, fixée à CHF 6'028.80.-. 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let.”
Auch wiederkehrende Handlungen wie der periodische Rinnovo eines Lombardkredits können als eigenständige vermögensrechtliche Dispositionsakte im Sinne von Art. 158 StGB qualifizieren. Im zugrundeliegenden Entscheid wird der Rinnovo gerade als eine eigene Handlung betrachtet, die – wie dort festgestellt – der Antragstellung des Kunden und einer Folgehandlung durch eine zuständige Person bedurfte und daher strafrechtlich relevant sein kann.
“Del fatto che il rinnovo del credito lombard presupponesse un atto di PI 1 ne ha riferito anche PI 6: “Mio fratello mi diceva che dovevo procedere al rimborso (da parte di __________) quando c’era una scadenza dei termini degli interessi del lombard. Dal 2009 mio fratello avrebbe rinnovato il lombard, in attesa del pagamento di __________. (…) Dico anche che il lombard era stato contratto inizialmente per due anni, in seguito rinnovato ogni tre mesi.” (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360). A domanda “Chi ha deciso di rinnovarlo ogni tre mesi?”, PI 6 ha risposto: “Mio fratello.” (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360). 3.5.4. Il magistrato inquirente, nel decreto di abbandono, non ha fatto alcun accenno alla questione del credito lombard. Nelle osservazioni 14/17.10.2022 al reclamo ha addotto che il credito lombard sarebbe stato acceso nel 2007 e poi sarebbe stato semplicemente rinnovato, atto di rinnovo, automatico, che a suo giudizio non costituirebbe un atto di amministrazione infedele ex art. 158 CP (p. 1/2). Un credito lombard – operazione secondo la quale un istituto bancario presta al suo cliente fondi garantiti da pegno sugli averi sul conto del cliente (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, Le crédit lombard et l’effet levier, in SJ 2021 II p. 47, 48) – costituisce nondimeno, sia per la banca sia per il cliente, un’operazione molto rischiosa (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, op. cit., p. 69). Di modo che, proprio in ragione della portata e delle implicazioni di un credito lombard, anche il rinnovo del credito lombard, a giudizio di questa Corte, dovrebbe essere considerato un’azione a sé, che – come esposto – presupponeva del resto la richiesta del cliente e un successivo atto di PI 1. Il pubblico ministero stesso sembra peraltro negare atti di amministrazione successivi al 2007, “visto che i rinnovi del prestito erano automatici.” (osservazioni 14/17.”
Ergibt sich eine Geschäftsführerstellung aus einem Vertragsverhältnis, muss die Vermögensverwaltung typischerweise der wesentliche bzw. primäre Inhalt dieses Vertrags sein. Reine Beratertätigkeit oder bloss darauf beschränkte Empfangs‑/Nutzungsbeschränkungen am fremden Vermögen genügen nicht, ebenso wenig ein Vertrag, der fremdes Vermögen nur zufällig oder wegen vertraglicher Beschränkungen in Obhut gibt; hierfür bedarf es einer vertraglichen Pflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen.
“Die Beschwerdeführerin leitet die Geschäftsführerstellung des Beschuldigten im Wesentlichen aus dem zwischen ihr (noch unter ihrem alten Firmennamen [vgl. dazu Beschwerdebeilagen, act. 3, Beilage 3, Strafanzeige Rz. 4]) und der C____ AG abgeschlossenen Werkvertrag vom 2. April 2012 ab (act. 3, Beilage 3, Strafanzeigenbeilage 17). Sofern sich eine Geschäftsführerstellung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB jedoch wie von der Beschwerdeführerin gefolgert aus einem Rechtsgeschäft ergeben sollte, müsste die Vermögensverwaltung der typische und wesentliche Inhalt dieses Vertragsverhältnisses sein (Donatsch, in: Donatsch [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar StGB/JStG, 21. Aufl., Zürich 2022, Art. 158 StGB N 2; Graf, in: Graf [Hrsg.], StGB Annotierter Kommentar, Bern 2020, Art. 158 N 3; Niggli, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 158 StGB N 50; je mit Hinweisen). Dem in Frage stehenden Vertrag lässt sich hingegen nur entnehmen, dass es sich beim Vertragsgegenstand um Parkettbodenarbeiten handelte, was von der Beschwerdeführerin freilich auch gar nicht bestritten wird (vgl. act. 2, Rz. 10). Die (Haupt-)Pflicht des Beschuldigten resp. der C____ AG aus dem fraglichen Vertragsverhältnis lag damit offensichtlich nicht in der Wahrung von Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin. Daran ändert auch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (act. 2, Rz. 17) nichts, dass die C____ AG die «Mängelfreiheit und Gebrauchstauglichkeit der Bauleistungen und Materiallieferungen» garantierte (vgl. auch Ziffer”
“Vorausgesetzt ist namentlich, dass der Täter fremdes Vermögen verwaltet, er dies in fremdem Interesse tut, er bei seiner Tätigkeit über ein hohes Mass an Selbständigkeit verfügt, seine Pflichten gerade auf die Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen gerichtet sind, und es sich dabei um Vermögensinteressen von einigem Gewicht handelt (vgl. dazu Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 14 ff.). Es reicht zur Begründung der Geschäftsführerstellung daher nicht, dass jemand auf Grund eines Vertrages fremdes Vermögen in die Hand erhält, über das er nicht restlos nach freiem Belieben verfügen darf. Wer fremdes Vermögen nicht zwecks Wahrnehmung der fremden Interessen, sondern ausschliesslich im eigenen Interesse übernimmt, wie beispielsweise der Entlehner oder Mieter, ist nicht Geschäftsführer. Die Pflicht, die fremden Interessen wahrzunehmen oder sie wenigstens nicht zu verletzen, ist hier nicht Gegenstand des Vertrages, sondern nur die notwendige Folge der Beschränkung des Rechts, das dem Empfänger am fremden Vermögen eingeräumt wird (BGE 77 IV 204, 205). Damit ist klargestellt, wer Pflichten aus einem Vertrag verletzt, den er in eigenem Interesse abgeschlossen hat, erscheint nicht als Geschäftsführer (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 17).”
“Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé, ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (arrêt TC FR 501 2018 40 du 30 novembre 2021 consid. 2.1.1). 2.4. L'escroquerie au sens de l’art. 146 CP et la gestion déloyale selon l'art. 158 CP visent à protéger le même bien juridique, soit le patrimoine. L'escroquerie implique une atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, réalisée par une tromperie astucieuse de l'ayant droit. L'art. 158 CP a pour but de réprimer, à titre subsidiaire, celui qui porte atteinte au patrimoine d'autrui, sans tomber sous le coup d'une autre disposition, pour autant qu'il soit tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur ce patrimoine. La peine est justifiée dans ce cas par la violation de cette obligation. Comme l'auteur dispose des biens sur lesquels il est chargé de veiller, il ne lui est pas nécessaire de tromper son client pour lui nuire. C'est seulement lorsque l'auteur a acquis sa position de gérant par une tromperie, afin de pouvoir s'enrichir abusivement au préjudice de son mandant, que l'art. 146 CP lui est applicable (ATF 111 IV 60 consid. 3; arrêt TF 6B_642/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). 2.5. Ainsi que le relève l'acte d'accusation, le prévenu a œuvré en qualité de conseiller financier de BU.________ depuis la fin de l'année 2005, sans disposer d'un mandat de gestion. Force est ainsi de constater que, même si le prévenu exerçait la profession de gérant de fortune, il n'avait pas cette qualité s'agissant de cette entité, qui ne lui avait confié qu'un rôle de conseiller.”
Für die Anwendung von Art. 158 StGB setzt die Rechtsprechung voraus, dass die betroffene Person die Stellung eines Gérant/e (Verwalters) innehat. Diese Stellung erfordert einen genügenden Grad an Unabhängigkeit und ein autonoomes Dispositions‑ bzw. Entscheidungs‑/Leitungsrecht über ganz oder Teile des fremden Vermögens. Blosse formelle Prüfpflichten oder eine kontinuierliche Kontrolle durch Vorgesetzte begründen die erforderliche Stellung nicht.
“L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid.”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 du 2 février 2024 consid. 3.3.1). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêt pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Celui qui est soumis au contrôle constant d’un supérieur ne dispose pas d’autonomie et ne peut être qualifié de gérant (ATF 105 IV 307 consid. 2a). Ainsi, dans le cadre d’un contrat de travail, seul l’employé qui dispose de l’indépendance nécessaire et d’un pouvoir de disposition dans la gestion des affaires peut être qualifié de gérant (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; Scheidegger/von Wurstemberger, in : Macaluso et al. (édit.), Commentaire romande, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 158 CP). Le pouvoir de signature est un indice de l’existence d’une autonomie suffisante. Ne disposait pas de l’autonomie idoine le comptable d’une société anonyme responsable notamment de l’établissement des salaires, de réunir la documentation en vue des décisions à prendre et d’assurer techniquement l’exploitation du compte de chèque, mais qui n’avait pas la compétence de disposer des sommes en caisse ou en compte de chèques. Il n’était pas suffisant que la direction, qui disposait seule du pouvoir de signature, ait signé de confiance tout ce qu’il lui remettait pour considérer qu’il disposait d’une autonomie adéquate (ATF 95 IV 65 consid. 1, JdT 1969 IV 75). Il en va de même d’un responsable comptable qui disposait d’une clé d’authentification pour un compte bancaire, mais qui avait uniquement pour rôle d’exécuter le paiement de factures et qui ne décidait pas quelles factures devaient être payées, décision qui revenait ultimement à l’administratrice de la société, dont la signature sur le récapitulatif valait ordre d’exécution (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid.”
“1 CP quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1). 4.4.1. Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels, (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). En revanche, des employés de banque n'endossant qu'un devoir formel de vérification de bons de paiement ne revêtent pas cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2014 du 25 janvier 2016 consid. 3.2). 4.4.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid.”
Bei trust‑bezogenen Sachverhalten kann – sofern der Trustee selbst in die tatbestandliche Verletzung (z. B. ungetreue Geschäftsbesorgung gem. Art. 158 StGB) involviert ist – den Begünstigten des Trusts die Stellung als (mittelbar) Geschädigte zugestanden werden. Diese Ansicht stützt sich auf einschlägige Lehre und höchstrichterliche Erwägungen, verlangt aber eine fallbezogene Prüfung.
“Selon GARBARSKI, dans l'éventualité où le "trustee" devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 129; partageant a priori cette opinion, MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., note de bas de page n° 159 ad art. 115 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 2 ad art. 115 CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n° 5b ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 115 CPP). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral (cf. ses arrêts BB.2018.145 du 7 mars 2019 consid. 1.4; BB.2017.206 du 30 mai 2018 consid. 3.5,”
“115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêts 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n° 5b ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 115 CPP; ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 128 s.). En particulier, en tant que propriétaire des biens et/ou avoirs du trust, ainsi que comme titulaire du compte bancaire où ces derniers sont déposés, le trustee est légitimé à contester le séquestre opéré sur ces biens, à l'exclusion du bénéficiaire du trust (arrêts 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2). Selon GARBARSKI, dans l'éventualité où le trustee devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voir d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (GARBARSKI, op. cit., ad II/A/2 p. 129; partageant a priori cette opinion, LIEBER, op. cit., n° 5b ad art. 115 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral (cf. ses arrêts BB.2018.145 du 7 mars 2019 consid. 1.4 [cité au demeurant de manière erronée par l'avocat des recourants en lien avec l'arrêt 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018]; BB.2017.206 du 30 mai 2018 consid. 3.5,”
Für die Qualifikation als Gérant im Sinne von Art. 158 StGB ist nach der Rechtsprechung ein ausreichender Grad an Unabhängigkeit und ein autonomes Verfügungs‑ bzw. Entscheidungsrecht über fremdes Vermögen erforderlich. Personen, die nur unter ständiger Kontrolle stehen, lediglich sehr eingeschränkte Aufgaben wahrnehmen oder überwiegend rein ausführend tätig sind, erfüllen diese Voraussetzungen in der Regel nicht. Dagegen kommt die Gérant‑Qualifikation durchaus in Betracht, wenn die betreffende Person faktisch über autonome Entscheidungs‑ oder Verfügungsbefugnisse gegenüber dem verwalteten Vermögen verfügt; massgeblich sind dabei die tatsächlichen Befugnisse und nicht nur formale Eintragungen.
“2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.6 Celui qui obtient par tromperie un pouvoir de gestion sur les fonds d'autrui, en vue d'en abuser pour s'enrichir au détriment des biens gérés, tombe sous le coup de l'escroquerie et non pas de la gestion déloyale, s'il accomplit ensuite, conformément à son plan, l'acte violant son devoir de gestion qu'il avait prévu de commettre (Dupuis et al.”
“A______ et lui-même avaient contesté cette façon de faire mais Me B______ leur avait répondu qu'il connaissait les lois et qu'il agissait "à bon droit". Selon lui, ce procédé était bénéfique au notaire, qui augmentait ainsi ses honoraires grâce au prix de la construction. q. C______, convoqué à plusieurs reprises en qualité de personne appelée à donner des renseignements, n'a pas été entendu. r. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé les parties de son intention de renvoyer F______ en jugement et de classer les faits reprochés à D______ et C______. A______ n'a requis aucun acte d'instruction, mais demandé la "mise en examen" de D______ et de C______, et la mise en accusation de Me B______. C. a. Dans l'ordonnance ayant classé les faits visant D______, le Ministère public a relevé que A______ reprochait au précité une omission, soit de ne pas s'être assuré que F______ utilisait les fonds de manière correcte. Or, la position de D______ dans la société ne lui accordait pas une qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, et encore moins une position de garant au sens de l'art. 11 CP envers A______. D______ était certes inscrit comme gérant de E______ SÀRL, pour des raisons de conformité à l'art. 814 al. 3 CO, mais seul l'associé-gérant, soit F______, était chargé de la gestion de la société et des chantiers qui lui étaient confiés. D______ n'exerçait aucune tâche en lien avec la construction du chalet et n'avait pas de pouvoir de disposition autonome sur les sommes versées par A______. Seul F______ disposait de ce pouvoir. Il n'était pas non plus rendu vraisemblable que D______ avait eu connaissance des agissements de F______ et lui eût prêté assistance. Seul ce dernier serait ainsi renvoyé en jugement pour ces faits. En qualité de fiduciaire de E______ SÀRL, G______ SA établissait sa comptabilité et préparait le paiement des factures des fournisseurs, que F______ devait valider. En sa qualité d'administrateur de G______ SA, D______ n'avait pas non plus le devoir de veiller sur les avoirs du plaignant.”
“Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; ATF 81 IV 276 ss). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé, non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur mais au profit d'une entreprise concurrente viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 consid. 3a). 3.3 Contestant l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, l'appelant reconnaît avoir prélevé un montant à titre privé dans les comptes de la société H.________, mais soutient l'avoir fait avec l'accord d'Y.________, en contrepartie du fait qu'aucun salaire ne lui était versé.”
Bei einer natürlichen Einheit deliktischer Handlungen erstreckt sich die schweizerische Zuständigkeit auf das gesamte durch die Tat erlangte Enrichment, auch wenn einzelne Enrichment-Bestandteile im Ausland erfolgt sind. Für die qualifizierte Form (Vorsatz auf unrechtmässige Bereicherung) ist zudem der Ort des herbeigeführten Erfolgs im Sinne von Art. 8 StGB massgeblich.
“- ont été versés dans un premier temps en faveur de la société 26 à la banque 17 située à l'étranger (11-01-1634 ss), pour être ensuite transférés sur le compte de la société 37 (n°45) à la banque 28. Ce dernier enrichissement ne serait donc pas situé en Suisse. Comme le comportement du prévenu doit être considéré comme constituant une unité naturelle d'action (cf. consid. 3.3.3.3) et dès lors qu'il y a une compétence suisse, on peut considérer que les art. 146, respectivement 158 CP s'appliquent pour tout l'enrichissement, même si une partie ne s'est pas produite en Suisse. Au vu de la nécessité d'éviter les conflits négatifs de compétence, il ne serait pas admissible d'apprécier chaque enrichissement pour lui-même et de ne pas entrer en matière pour l'un d'entre eux qui serait survenu à l'étranger, d'autant qu'ils procèdent de la même activité délictuelle. La compétence territoriale vaut ainsi pour l'ensemble de l'activité de A. et pour l'intégralité de son enrichissement. Partant, le lieu de l'enrichissement se situe en Suisse et la juridiction suisse est compétente à ce titre. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'une infraction de résultat qui se concrétise par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.4.1). En l'occurrence, s'agissant de A. et de l'infraction de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), le raisonnement mentionné ci-dessus est applicable mutatis mutandis. d) Dès lors, les autorités suisses sont compétentes s'agissant des infractions au préjudice de la société 22, mais ne le sont pas s'agissant de celles à celui des E.”
In den in den vorliegenden Akten dargestellten Immobilien‑Promotionen wurde in den Ermittlungen wiederholt geltend gemacht, dass – zusätzlich zu offiziell fakturierten Honoraren – nicht deklarierte Rückvergütungen (rétrocessions), teils in bar oder in Natur und zugunsten verbundenen Gesellschaften oder Entscheider, geleistet worden seien. Solche verdeckten Retrocessionen wurden in den dort geschilderten Fällen als Indizien für eine mögliche ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) berücksichtigt.
“EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 mai 2023, A______ SA recourt contre la décision du 4 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre portant sur le produit net de la vente de l'immeuble no 1______, sis chemin 2______, à B______ [GE]. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à la levée, à concurrence de CHF 78'243.65, du séquestre susmentionné; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il statue dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est une société sise à Genève, active notamment dans la transformation, la rénovation et le commerce de biens immobiliers. C______ en est l'administrateur et D______ SA l'actionnaire unique. b. À la suite de plusieurs plaintes pénales, le Ministère public instruit, depuis le 10 novembre 2021, une enquête, notamment, contre E______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP). Les 11 et 20 janvier 2022, la procédure a été étendue à l'encontre de C______. En substance, il leur est reproché d'avoir, à Genève, depuis 2016 à tout le moins, en leur qualité d'administrateur / organe de fait de D______ SA, dans le cadre de plusieurs promotions immobilières organisées sous la structure "quote-part terrain" : · obtenu le paiement, par les clients, d'honoraires de mise en valeur pour le travail de développement et mise en place du projet; · s'être fait promettre et verser, en sus des honoraires officiels et à l'insu des clients, des rétrocessions considérables, de la part de diverses sociétés d'entreprise générale, en espèces ou en nature, en faveur – entre autres – de D______ SA et A______ SA, en échange de l'adjudication du chantier; · alors qu'ils avaient négocié et conclu un pacte d'emption pour un prix déterminé avec le ou les propriétaires d'une parcelle, sur laquelle ils ont développé une des promotions de plusieurs logements, invité les clients de D______ SA à conclure un contrat de vente avec le ou les propriétaires de la parcelle, puis d'avoir fait verser à D______ SA, respectivement à A______ SA, la différence entre le prix promis aux propriétaires de la parcelle et le prix total payé par les clients de D______ SA; · adjugé les travaux de construction à diverses entreprises générales à des prix insuffisants pour leur permettre de rémunérer l'intégralité des sous-traitants, engendrant l'arrêt du chantier.”
“ex: problématiques relatives aux ressources humaines, soit engagement, cahier des charges, taux d'activités et problématiques similaires, stratégie à moyen et long terme) ; · promotions non visées par l'enquête (recherches de terrains, acquisition de terrains, financement, plans financiers, relations clientèles, financement de la construction par les clients) ; · mandats de courtage non visés par l'enquête et sans lien avec les protagonistes apparaissant dans le dossier de la procédure ; · solutions de chantiers non visés par l'enquête. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée de l'ensemble des mesures ordonnées contre lui; subsidiairement à la levée de la mesure 1.b); plus subsidiairement à la levée de la mesure 1.b) et qu'en lieu et place il lui soit fait "interdiction de prendre contact avec T______ sous quelque forme que ce soit en lien avec la présente procédure"; encore plus subsidiairement, à ce que la prolongation des mesures de substitution 1.a) et 1.b) soit ordonnée pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 13 octobre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté provisoirement le 13 janvier 2022. Il lui est reproché des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP) et de corruption privée passive (art. 322novies CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, à Genève, dès 2016 à tout le moins, en sa qualité d’organe de fait de l’Agence immobilière U______ SA (ci-après : l’Agence U______), de concert avec T______ – également prévenu dans la présente procédure –, notamment dans le cadre des promotions immobilières suivantes : V______ à W______ X______ à Y______ Z______ (AA_____) à AB_____ AC_____ à AD_____ AE_____ à AF_____ AG_____ à AH_____ AI_____ à W______ AJ_____ à AK_____ AL_____ à AM_____ AN_____ à AD_____ AO_____ à AD_____ AP_____ à W______ AQ_____ à AF_____ AR_____ à AS_____ alors que les projets ont été commercialisés selon la structure "quote-part terrain" : ainsi obtenu le paiement, par les clients, d’honoraires de mise en valeur, pour le travail de développement et mise en place du projet; s'être fait promettre et verser, en sus des honoraires de mise en valeurs officiels facturés par l’Agence U______, des rétrocessions considérables, notamment de la part de D______ SA, E______ SA, F______ SA, I______ SA, J______ SA et K______ Sàrl, en espèces, en faveur de l’Agence U______ entre autres, ou en nature en faveur de T______ notamment, comme par exemple la réalisation à titre gratuit, ou presque, d’une villa, en échange de l’adjudication de chantiers, et ce, à l’insu des clients de l’Agence U______; alors qu’il avait négocié et conclu un pacte d’emption pour un prix déterminé avec le ou les propriétaires d’une parcelle, sur laquelle il a développé une des promotions, de plusieurs logements, mentionnées ci-dessus : invité les clients de l’Agence U______ à conclure un contrat de vente avec le ou les propriétaires de la parcelle portant sur une part du terrain, pour un prix total supérieur à celui convenu avec les propriétaires de la parcelle, puis d’avoir fait verser à l’Agence U______ la différence entre le prix promis aux propriétaires de la parcelle et le prix total payé par les clients de l’Agence U______; adjugé des travaux de construction à diverses entreprises générales, dont D______ SA et E______ SA, à un prix insuffisant ne permettant pas à celles-ci de rémunérer l’intégralité des sous-traitants avec les fonds payés au titre de paiement du prix de l’ouvrage, engendrant l’arrêt du chantier.”
“Par acte expédié le 23 mai 2022, A______ recourt contre le courrier du 10 mai 2022, communiqué par pli simple, par lequel le Ministère public l'a informé qu'il ne s'opposait pas à la vente de gré à gré de son véhicule aux conditions prévues dans l'offre d'achat du 4 mai 2022 "dans la mesure où toutes les parties plaignantes y auraient préalablement acquiescé". Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'autoriser la vente de gré à gré du véhicule B______ immatriculé GE 1______ à C______ SA selon les modalités décrites dans le courrier de son conseil du 5 mai 2022 et au séquestre du produit de ladite vente. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'impartir un délai de dix jours aux parties plaignantes pour s'opposer "de manière motivée" à ladite vente, à défaut de quoi celle-ci devrait être autorisée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite de plusieurs plaintes pénales, le Ministère public instruit, depuis le 10 novembre 2021, une enquête sous la P/16214/2020 contre A______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP) (PP 300'002). La procédure a depuis lors été étendue à dix autres prévenus. En substance, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dès 2016, en sa qualité d'administrateur de D______ SA, dans le cadre de plusieurs promotions immobilières organisées sous la structure "quote-part terrain", obtenu le paiement d'honoraires de mise en valeur versés par les clients, s'être fait promettre et verser, en sus des honoraires officiels et à l'insu des clients, des rétrocessions considérables, notamment de la part des sociétés d'entreprise générale E______ SA et F______ SA, en échange de l'adjudication de chantiers et, enfin, d'avoir adjugé les travaux de construction aux deux sociétés précitées à des prix insuffisants pour leur permettre de rémunérer l'intégralité des sous-traitants, engendrant l'arrêt du chantier. b. Par ordonnance du 18 novembre 2021 (PP 316'000), le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de marque B______ immatriculé GE 1______ au nom de A______, saisi lors de la perquisition effectuée au domicile du prénommé, et la vente dudit véhicule au sens de l'art.”
Missbrauch der Vertretungsmacht (Art. 158 Ziff. 2): Der Tatbestand erfasst den Missbrauch einer nach aussen wirksamen Vertretungsvollmacht. Liegt überhaupt keine gültige Vollmacht vor, findet Art. 158 Ziff. 2 keine Anwendung. Pflichtwidrig handelt, wer die nach aussen erteilte Vertretungsmacht gegen die wohlverstandenen Interessen des Vollmachtgebers einsetzt. Als Folge der pflichtwidrigen Handlung muss ein Vermögensschaden eintreten.
“Der Missbrauchstatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 2 StGB sanktioniert den Missbrauch einer erteilten Vertretungsvollmacht und will den Vollmachtgeber hinsichtlich Situationen schützen, in welchen die Vertretungsmacht (Aussenverhältnis) und die Vertretungsbefugnis (Innenverhältnis) auseinanderfallen. Massgebliche Handlungssituation ist also jene, in der der Bevollmächtigte nach aussen mehr kann als er darf. Hat ein «Vertreter» hingegen gar keine gültige Bevollmächtigung des Vertretenen, so findet der Missbrauchstatbestand keine Anwendung (Niggli, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 158 StGB N 146 mit Hinweisen). Die Tathandlung des Art. 158 Ziff. 2 StGB besteht darin, dass der Täter die ihm (im Aussenverhältnis) erteilte Vertretungsmacht dazu benutzt, seine (im Innenverhältnis bestehende) Vertretungsbefugnis pflichtwidrig auszuüben, d.h. gegen die wohlverstandenen Interessen des Vollmachtgebers einzusetzen (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 166 mit Hinweisen). Als Folge der pflichtwidrigen Handlung muss ein Vermögensschaden eintreten, d.h. eine Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtverminderung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder eine hinreichende Gefährdung des Vermögens (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 168 mit Hinweisen).”
Der nach Art. 158 StGB verpflichtete Vermögensverwalter/Mandatar muss den Mandanten über von Dritten erhaltene Vergütungen (Rückvergütungen) informieren. Nach der Rechtsprechung entsteht die Informationspflicht mit dem Empfang dieser Beträge. Zivilrechtlich besteht grundsätzlich ein Anspruch des Mandanten auf Rückerstattung der von Dritten empfangenen Leistungen; das Verschweigen solcher Rückvergütungen kann das Verhalten nach Art. 158 strafrechtlich relevant machen.
“1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Les informations recueillies à ces occasions lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 précité). 2.1.2. Lorsqu'il apparaît, à réception de la plainte ou après la procédure préliminaire sus-décrite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 précité, consid. 3.1), que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis, le procureur est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cette dernière disposition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui - en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d'enrichissement illégitime - viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 2.2.1. Agit en qualité l'auteur qui revêt le statut de gérant de fortune (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 158). 2.2.1.1. Ce dernier contrevient à l'art. 158 CP s'il n'informe pas son client des rétributions ou rétrocessions qu'il perçoit de la banque dépositaire (ATF 144 IV 294 consid. 3.3) - devoir d'information qui naît à réception desdites sommes (ATF 143 III 348 consid. 5.3.2) -. En effet, le mandataire a l'obligation, sur le plan civil, de restituer au mandant les prestations qu'il reçoit de tiers. Si la renonciation à cette restitution est possible à certaines conditions, il n'en demeure pas moins que celer l'existence des rétrocessions au mandant revient à lui cacher être son débiteur.”
“1) - qui viole les devoirs de gestion auxquels il est tenu. En particulier, le gérant doit informer son mandant des rétributions qu'il reçoit de tiers, pour autant que le client puisse prétendre, sur le plan civil, à leur rétrocession (ATF 144 IV 294 consid. 3.3). L'art. 158 ch. 2 CP punit la personne qui abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique. L'étendue de cette représentation est fixée dans le cadre des rapports internes entre le représentant et le représenté. Le comportement punissable consiste, pour l'auteur, à agir, sur le plan externe, dans le cadre d'une relation avec autrui, en violation des règles internes fixées (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 84 ad art. 158). 4.4. En l'espèce, statuer sur l'existence de l'une et/ou l'autre des infractions litigieuses implique de déterminer si le prévenu devait informer l'arbitre (art. 146 CP), d'une part, et le plaignant (art. 158 CP), d'autre part, du versement, par C______ SA, tant d'une compensation financière pour l'acquisition et l'installation de l'alarme dans les locaux de l'ancienne étude que de l'indemnité de CHF 20'800.-. Pour ce faire, il convient d'examiner si le recourant disposait de quelconques prétentions sur ces deux sommes. Le plaignant soutient, à juste titre, que ces questions se recoupent partiellement avec celles faisant l'objet de la demande de révision. En effet, la Chambre civile de la Cour de justice devra décider si lesdites sommes (nouvellement alléguées) sont de nature à modifier la sentence arbitrale querellée (F. BOHNET/ J. HALDY/ N. JEANDIN/ D. TAPPY(éds), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 399). Pour autant, les décisions pénales ne lient pas le juge civil (art. 53 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid.1.2; L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 53), de sorte qu'il peut être statué ici sur ces questions.”
Gérant‑Stellung: Erforderlich ist, dass die Person de facto oder formell verantwortlich ist für die Verwaltung oder Bewahrung eines nicht unerheblichen Vermögens im Interesse eines andern. Bestandteil der Stellung ist ein relativ hoher Grad an Selbständigkeit und ein autonomes Verfügungs‑ bzw. Entscheidungsrecht über (ganz oder teilweise) die verwalteten Vermögensinteressen. Eine solche Verfügungsbefugnis kann sich in der Befugnis zu Rechtshandlungen, in der innerbetrieblichen Wahrnehmung oder in materiellen Handlungen zeigen; fehlt indessen nur die technische Abwicklung (z. B. reine Kontenführung), fehlt regelmässig die erforderliche Selbständigkeit.
“Le pouvoir de disposition autonome peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans la société anonyme, la qualité de gérant est notamment reconnue aux membres du conseil d'administration, à l’administrateur unique d’une SA (ATF 117 IV 259 = JdT 1993 IV 80), à l'administrateur en général (ATF 100 IV 167), au président du conseil d'administration et directeur d’une SA, au bénéfice d’une signature individuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008). Un tel devoir incombe également aux organes de fait (arrêt 6B_830/2011 du 9 octobre 2012; DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2e éd., 2012, n. 11 ad art. 158 CP; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 158 CP). Cinq éléments caractéristiques sous-tendent la notion de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP: premièrement, l'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne; deuxièmement, l'auteur est non seulement censé administrer le patrimoine d'une tierce personne, mais il est supposé, de surcroît, le gérer dans l'intérêt d'autrui; troisièmement, les intérêts pécuniaires gérés doivent revêtir une certaine importance, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif; quatrièmement l'auteur doit revêtir une position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause, ce qui suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré; cinquièmement, l'auteur doit bénéficier d'un degré d'indépendance relativement important et d'un pouvoir de disposition autonome sur les intérêts pécuniaires gérés (Dupuis et al.”
“Wer Vermögen im Interesse einer anderen Person verwaltet und anlegt, gilt grundsätzlich als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (vgl. etwa BGE 142 IV 346 E. 3.2 und 4.2). Subsidiär stellt sich daher auch die Frage einer ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB zum Nachteil der beiden Versicherungsgesellschaften. Soweit sich der Sachverhalt unter beide Tatbestände subsumieren lässt, geht der Tatbestand der Veruntreuung nach der Rechtsprechung der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor (Urteil 6B_1161/2013 vom 14. April 2014 E. 2.3.1 mit Hinweisen).”
“1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). 5.2. En l'occurrence, l'on ne saurait retenir que le mis en cause aurait manqué à son devoir de gestion et, a fortiori, causé un dommage à la société, pour avoir engagé celle-ci dans le contrat de bail litigieux.”
“Art. 152 StGB stellt ein Sonderdelikt dar. Täter kann danach nur sein, wer in seiner Eigenschaft als Gründer, Inhaber, unbeschränkt haftender Gesellschafter, Bevollmächtigter oder als Mitglied der Geschäftsführung, des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle oder als Liquidator einer Handelsgesellschaft, einer Genossenschaft oder eines anderen Unternehmens handelt, das ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Es geht somit um Anteilsinhaber, Bevollmächtige oder Organmitglieder der genannten Unternehmen (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 152 StGB). Eine solche Tätereigenschaft kommt den Beschuldigten 1 und 2 nicht zu. Eine Strafbarkeit nach Art. 152 StGB fällt demnach – nebst dem Umstand, dass keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung der Beschuldigten 1 und 2 auszumachen sind – bereits auch aus diesem Grund ausser Betracht. Dasselbe gilt betreffend den Straftatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Täter im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat (BGE 129 IV 124 E. 3.1; 123 IV 17 E. 3b; 120 IV 190 E. 2b). Die notwendige Selbständigkeit (bzw. Entscheidkompetenz) des Geschäftsführers fehlt, wenn sich der Täter nur mit der technischen Abwicklung der Vermögensverwaltung befasst, wie z.B. der Kontenführung oder der Buchhaltung (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 42 zu Art. 158 StGB; BGE 95 IV 65 E. 1). Eine Bank ist bezüglich der zwischen ihr und dem Kunden bestehenden Kontobeziehung nicht Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 StGB, da ihr allein durch das Kontenverhältnis keine Befugnis verliehen wird, selbständig über das Guthaben des Kunden zu verfügen (vgl. Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 158 StGB). Mithin ist Art. 158 StGB auch mangels Geschäftsführereigenschaft der Beschuldigten 1 und 2 klarerweise nicht erfüllt.”
Die Pflichtwidrigkeit ist ex ante zu beurteilen und unter Berücksichtigung der für die Geschäftsführung typischerweise unvermeidbaren Risiken zu prüfen. Eine risikoorientierte Entscheidung begründet keine Pflichtwidrigkeit, soweit sie mit den anwendbaren Regeln und Gepflogenheiten vereinbar ist. Der Inhalt der Pflichten richtet sich nach dem ausserstrafrechtlichen Grundverhältnis, namentlich nach gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben sowie unternehmensinternen Regeln und gegebenenfalls branchentypischen Normen.
“En pareil cas, on doit dès lors déterminer à l’avance si les risques auxquels on s’expose sont proscrits en vertu de l’accord intervenu ou des directives émises (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Dans l’appréciation du comportement du gérant, il s’avère indispensable de tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d’intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d’un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s’avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire, l’art. 158 CP n’est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait pas pris dans la même situation, et ce, compte tenu d’une appréciation ex ante du comportement considéré (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 158 CPP ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 46 ad art. 158). 5.2.2 L’art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion en tout temps et à la demande du mandant. L'obligation de rendre compte doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1). Pour y satisfaire, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de celui-ci. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité (TF 5A_126/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.1.3.1). Les renseignements à fournir par le mandataire doivent couvrir l’ensemble des éléments propres à permettre au mandant de comprendre les opérations exécutées, de vérifier le respect des instructions qu’il a données et de découvrir les erreurs éventuellement commises (Pierre Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd.”
“Da das Strafrecht den Inhalt und Umfang der ein- zuhaltenden Pflichten nicht konkretisiert, beurteilt sich die Tatbestandsmässigkeit des Verhaltens in erster Linie anhand des (ausserstrafrechtlichen) Grundverhält- nisses (BGE 142 IV 346, E. 3.2.; BGE 105 IV 307, E. 2.b; Urteil 6S.587/2000 vom 15. März 2001, E. 2.), das insbesondere durch gesetzliche Vorschriften und ver- tragliche Regelungen, aber auch durch unternehmensinterne Statuten, Regle- mente oder Weisungen sowie Generalversammlungsbeschlüsse ausgefüllt wird (Urteil 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2010, E. 8.4.). Lässt sich die Frage der Pflichtwidrigkeit nicht allein gestützt auf unmittelbar anwendbare Bestimmungen bzw. Weisungen beantworten, so sind der Gesellschaftszweck sowie allfällige wei- - 702 - tere rechtliche oder allgemein anerkannte ausserrechtliche Normen (wie beispiels- weise branchenspezifische Usancen) zur Absteckung des Pflichtinhaltes beizuzie- hen (vgl. Urteil 6B_1016/2015 vom 26. Januar 2017 E. 3.4.; Urteil 6B_1223/2013 vom 4. Dezember 2014, E. 2.5.3.; DONATSCH, Aspekte der ungetreuen Geschäfts- besorgung nach Art. 158 StGB [Aspekte I], ZStrR 1996 S. 212, welcher gleichzeitig darauf hinweist, dass auf branchentypische Unsitten nicht abgestellt werden kann, mögen diese auch weit verbreitet sein). Bei gesellschaftsinternen Geschäftsführern stehen dabei Pflichtverletzungen im Vordergrund, in deren Rahmen die Vermö- genswerte der an sich gewinnstrebigen Gesellschaft ohne deren Interessenwah- rung bzw. ohne angemessene Gegenleistung an Dritte übertragen werden. Ein sol- cher Geschäftsführer hat mit anderen Worten das Vermögen der Gesellschaft best- möglich zu mehren und jede Konkurrenzierung und überhaupt jede Begünstigung eigener Interessen im Verhältnis zur Gesellschaft zu unterlassen (Urteil 6B_818/2017 vom 18. Januar 2018, E. 1.2.2.; Urteil 6B_824/2011 vom 17. August 2012, E. 4.2.). Keine Pflichtwidrigkeit liegt indessen vor, wenn der Geschäftsführer andere obligatorische Pflichten ausserhalb des spezifischen Pflichtenkataloges des Vermögensverwalters verletzt (DONATSCH, OFK StGB, N 4 zu Art.”
Zur Qualifikation als «Gérant» kommt es auf den konkreten Vertrags‑ und Organisationszusammenhang an. Fehlen im Dossier Anhaltspunkte für eine tatsächliche Entscheidkompetenz oder sonstige Indizien für eine treuhänderische Geschäftsbesorgung, spricht dies gegen die Einordnung als Gérant im Sinn von Art. 158 StGB.
“Insbesondere legt er in seiner Beschwerdeschrift an das Bundesgericht nicht dar, weshalb und inwieweit es sich um revisionsrechtlich neue Tatsachen gehandelt und die betroffene Strafbehörde im Zeitpunkt der Urteilsfällung keine Kenntnis von ihnen gehabt hätte. Vielmehr übergeht er die vorinstanzlichen Ausführungen kommentarlos, wonach die von ihm geltend gemachten Tatsachen dem Urteil zugrunde lagen, für welches er die Revision verlangt. Dabei versäumt er es, sich mit Gründen des Nichteintretens auseinandersetzen (Art. 42 Abs. 2 BGG). Vielmehr plädiert der Beschwerdeführer frei, indem er eine Auswahl von Beweismitteln und Aktenstücken auflistet, die aus seiner Sicht "neue Tatsachen" darstellen sollen, ohne darzulegen, wann und wie diese in den Prozess eingebracht wurden. Weiter übersieht der Beschwerdeführer, dass die Revision wegen neuer Tatsachen gemäss Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO nicht dazu dient, Rechtsfragen neu aufzurollen oder im Urteilszeitpunkt bekannte Tatsachen und Beweismittel anders zu bewerten. Dies bedeutet, dass die vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Fragen der Mittäterschaft, der Geschäftsführerfunktion eines Verwaltungsrates im Sinne von Art. 158 StGB und betreffend die Würdigung von Gutachten oder von Urteilen der Steuerrekurskommission nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens nach Art. 410 StPO bilden. Soweit der Beschwerdeführer auf seine Rechtsschrift im kantonalen Verfahren verweist, genügt dies den Anforderungen an die Beschwerdebegründung vor Bundesgericht nicht (vgl. BGE 144 V 173 E. 3.2.2; 143 IV 122 E. 3.3; je mit Hinweisen), zumal damit keine substantiierte Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Urteil einhergeht (Art. 42 Abs. 2 BGG). Auf die Beschwerde ist insofern nicht einzutreten. Nicht eintreten ist auch insoweit auf die Vorbringen des Beschwerdeführers, als sich dieser gegen das Urteil des Strafgerichts wendet, welches vor Vorinstanz nicht Verfahrensgegenstand bildete. Dies gilt ebenso in Bezug auf das Urteil des Bundesgerichts 6B_1208/2020, in welchem der angebliche Verfahrensfehler der fehlenden Dokumentation der mündlichen Urteilseröffnung letztinstanzlich beurteilt wurde.”
“Ce n'est pas là en soi l'indice qu'une ou des infractions pénales aurai(en)t été commise(s) au préjudice du de cujus. La détérioration de l'état neuro-psychologique de ce dernier n'est attestée qu'à partir de mars 2014, et les actes dénoncés sont, tous, largement antérieurs. En 2014 même, il ressort des pièces (PP 100'021) qu'une vente immobilière, au mois de février, a rapporté CHF 13'000'000.- - et la recourante s'en plaint d'autant moins qu'elle la met ostensiblement au rang des opérations éclairées de A______ (cf. plainte, ch. 5) -. C'est le lieu de souligner que la recourante met en exergue le passé d'homme d'affaires expérimenté et prospère de l'intéressé. Par conséquent, on ne saurait considérer que, pour ses actes bien antérieurs à mars, voire à février 2014, A______ était atteint d'une faiblesse de son discernement, au sens de l'art. 157 CP. Par ailleurs, aucune des opérations qui suscitent l'interrogation de la recourante ne dénote la violation d'un devoir de gestion. Le dossier est dépourvu d'éléments qui permettraient de qualifier C______ ou B______ de gérant, au sens de l'art. 158 CP. Le premier est décrit comme un "compagnon d'affaires", et le second comme le comptable du de cujus, notamment chargé de ses déclarations fiscales (cf. PP 100'533). En ce qui concerne le prêt d'USD 3'200'000.- que A______ aurait accordé en 2009 à C______ en vue d'opérations immobilières aux États-Unis, ni un contrat de prêt ni un autre indice d'une affectation spécifiquement convenue du montant susmentionné ne sont apportés. Un projet de contrat semble, certes, avoir été préparé, mais sans précision sur l'usage des fonds (PP 100'254 ss.), et en 2013 seulement; il n'a pas été signé. Le virement du 30 juillet 2009 - soit quatre ans plus tôt - fut destiné à une société, D______., et non à C______. À ce sujet, la recourante évoque "des" procès civils en cours aux États-Unis; mais la pièce à laquelle elle se réfère (soit la première page de ce qui pourrait être un jugement américain; PP 100'196) vise un unique litige, qui oppose C______ à D______., sans qu'on parvienne à en discerner l'objet ni la date.”
Das blosse spätere Eintreten eines Schadens begründet nicht automatisch eine strafbare Pflichtverletzung nach Art. 158 StGB. Massgeblich ist die ex ante-Beurteilung: Art. 158 erfasst nur solche Risikoübernahmen, die ein umsichtiger Geschäftsleiter in derselben Lage nicht eingegangen wäre.
“En pareil cas, on doit dès lors déterminer à l’avance si les risques auxquels on s’expose sont proscrits en vertu de l’accord intervenu ou des directives émises (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Dans l’appréciation du comportement du gérant, il s’avère indispensable de tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d’intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d’un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s’avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire, l’art. 158 CP n’est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait pas pris dans la même situation, et ce, compte tenu d’une appréciation ex ante du comportement considéré (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 158 CPP ; Scheidegger/von Wurstemberger, op. cit., n. 46 ad art. 158). 5.2.2 L’art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion en tout temps et à la demande du mandant. L'obligation de rendre compte doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1). Pour y satisfaire, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de celui-ci. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité (TF 5A_126/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.1.3.1). Les renseignements à fournir par le mandataire doivent couvrir l’ensemble des éléments propres à permettre au mandant de comprendre les opérations exécutées, de vérifier le respect des instructions qu’il a données et de découvrir les erreurs éventuellement commises (Pierre Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd.”
“Es kann auch nicht generell als unsorgfältig bezeichnet werden, wenn an Mitarbeiter Vorschüsse ausbezahlt werden. Immerhin flossen im Allgemeinen beträchtliche Provisionen an die Mitarbeiter der C._____ AG, so dass nicht aus- - 22 - geschlossen werden kann, dass eine Verrechnung möglich gewesen wäre. Wenn die C._____ AG nicht liquidiert oder nicht in Konkurs gefallen wäre, hätte wohl niemand behauptet, dass die Gewährung der Mitarbeiterdarlehen trotz Liquidi- tätsproblemen als Tathandlung einer ungetreuen Geschäftsbesorgung zu qualifi- zieren sei. Allein vom später eingetretenen Schaden – als weitere Tatbestands- voraussetzung von Art. 158 StGB – darf daher ebenfalls noch nicht auf die Strafbarkeit der Handlung an sich geschlossen werden.”
Fehlt ein Kausalzusammenhang zwischen einer möglichen Pflichtverletzung des Verwalters und dem eingetretenen Schaden, kann dies die Anwendung von Art. 158 Abs. 1 StGB ausschliessen. Dies gilt beispielsweise, wenn die geschädigte Person selbst die streitigen Dokumente unterzeichnet hat, sodass der Schaden nicht kausal auf eine Pflichtverletzung des Verwalters zurückzuführen ist.
“Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient, à titre liminaire, que la plainte pénale de A______ s'inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel entre elle et sa fille, qui s'opposent dans différentes procédures judiciaires, en Suisse et en France. Le litige revêtait manifestement un caractère civil, s'agissant des questions de savoir qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, devait prendre en charge le coût des travaux effectués dans l'appartement de la rue 2______ et si C______ était ou non autorisée à ne pas verser de loyer à sa mère pour la jouissance du terrain en France. Le classement de la procédure pour ces faits était ordonné sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Pour ce qui était de la gestion déloyale, A______ avait signé les documents litigieux - qu'elle avait lus auparavant - en 2013. Sa plainte pénale du 30 novembre 2016, déposée certes contre inconnu mais visant manifestement sa fille, était dès lors tardive, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). À titre subsidiaire, s'il fallait admettre que C______ disposait d'un pouvoir de gestion sur les actifs de sa mère, avec le degré d'autonomie et d'indépendance requis par l'art. 158 al. 1 CP, le dommage subi par A______ résultait du fait qu'elle avait elle-même signé les documents établis de manière erronée par la E______, de sorte qu'un lien de causalité entre la possible violation d'un devoir de gérant et le dommage subi faisait défaut. Les éléments constitutifs de la gestion déloyale n'étaient dès lors pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ commence par reproduire l'entier des faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance querellée, pour y apporter ensuite certaines rectifications, lesquelles seront reprises, en tant que de besoin, dans ses griefs ci-dessous. Elle estime tout d'abord que le Ministère public ne pouvait classer la procédure en lien avec les travaux effectués dans l'appartement de la rue 2______, car les actes de gestion déloyale commis par sa fille dans ce cadre étaient avérés. Celle-ci avait en effet donné instruction à la régie N______ de débiter son compte à elle du coût de l'ensemble des travaux, notamment ceux à la charge du nu-propriétaire.”
Die Gewährung risikobehafteter oder ungesicherter Darlehen bzw. ungesicherter Akontozahlungen kann bereits mit der Auszahlung eine für Art. 158 StGB strafrechtlich relevante Vermögensgefährdung bzw. einen Vermögensschaden begründen. Eine bloss vorübergehende Gefährdung genügt; der Gefährdungsschaden tritt regelmässig bereits im Zeitpunkt der Darlehens- bzw. Akontozahlung ein. Eine spätere Rückzahlung hebt den zuvor eingetretenen Gefährdungsschaden nicht auf.
“6.5.3). Bei zweifelhafter oder fehlender Prüfung der Rückzahlungsfähigkeit kann von Drittbedingungen und damit einem Darlehen ohne Ausschüttungscharakter im Allgemeinen nur dann ausgegangen werden, wenn Sicherheiten bestellt werden; wobei auch bei fehlenden Drittbedingungen die Möglichkeit besteht, dass aufgrund anderer Umstände dennoch von einem Darlehen und nicht von einer Ausschüttung auszugehen ist: Bei kleineren Beträgen oder im Verhältnis zwischen Gesellschaften mit engen geschäftlichen Beziehungen, schon länger bestehenden Beziehungen oder sonstigen Vertrauensbeziehungen ist vielfach weder eine Bonitätsprüfung noch die Bestellung von Sicherheiten üblich und angemessen (Vogt, a.a.O., N 89 zu Art. 680 OR). Als Folge der pflichtwidrigen Handlung muss es zu einem Vermögensschaden kommen. Eine Vermögensschädigung ist grundsätzlich möglich durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiven (Niggli, a.a.O., N 136 zu Art. 158 StGB; BGE 124 IV 346 E. 3.2). Ein Vermögensschaden wird aber auch bereits dann bejaht, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dabei genügt schon eine vorübergehende Gefährdung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1223/2012 vom 4. Dezember 2014 E. 2.5.2). Der Gefährdungsschaden tritt dabei bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und nicht erst mit dem definitiven Ausfall ein (Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2011 E. 6.4). Eine Vermögensgefährdung ist dann strafrechtlich relevant, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Abschreibung, Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (BGE 142 IV 346 E. 3.2); namentlich bei Vergabe von risikobehafteten, ungesicherten Darlehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4; BGE 122 IV 279 E. 2a; siehe zum Ganzen Graf, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 29 zu Art. 158). Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss zudem ein Kausalzusammenhang bestehen (Niggli, a.”
“________ AG durch eine Darlehensforderung ersetzt wurde und nicht nur ein marginaler Teilbetrag. Soweit der Beschuldigte vorbringt, dass das Aktienkapital für die D.________ AG keinen wirtschaftlich Wert hatte, weil sie nicht operativ tätig geworden ist und daher auch nicht auf das Aktienkapital angewiesen war, ist ihm entgegenzuhalten, dass diese Ansicht dem Sinn der steten Erhaltung des Aktienkapitals resp. dem Kapitalschutz sowie auch der Publizitätswirkung des Handelsregistereintrags zuwiderläuft. Das Aktienkapital einer Gesellschaft muss entsprechend auch dann erhalten bleiben, wenn die Aktiengesellschaft noch nicht operativ tätig geworden ist. Überdies ist aus dem Umstand, dass der Beschuldigte das Aktionärsdarlehen nach rund neun Monaten wieder vollständig zurückbezahlte, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Das Delikt war in dem Moment vollendet, in dem das Aktionärsdarlehen ausbezahlt und mithin der Vermögensschaden verursacht wurde (vgl. Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, Trechsel/Pieth [Hrsg.], N 12 zu Art. 158 StGB), weshalb eine spätere Rückzahlung die eingetretene Vermögensgefährdung nicht ungeschehen macht. Zur Bejahung des Vermögensschadens genügt ausserdem eine bloss vorübergehende Schädigung. Nach dem Gesagten ist somit auch das Tatbestandsmerkmal des Vermögenschadens erfüllt. Da sich die Pflichtverletzung und der Gefährdungsschaden offensichtlich daraus ergeben, dass der Beschuldigte bei mangelnder Bonität ein Darlehen an sich selbst gewährt hat, ohne ausreichende Sicherheiten zu bestellen, ist der Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Gefährdungsschaden evident. Nach dem Gesagten erfüllt das Verhalten des Beschuldigten den objektiven Tatbestand von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. In subjektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschuldigte sowohl über einen Bachelor in Business Administration verfügt als auch bei mehreren Unternehmen in der Schweiz die Stellung als Direktor und Geschäftsführer einnimmt (pag. 163 Z. 71 ff. und 174 Z. 52). Der Beschuldigte ist somit als erfahrener Geschäftsmann zu bezeichnen, welcher mit dem Schweizer Gesellschaftsrecht bestens vertraut ist resp.”
“Ein Vermögensschaden wird aber auch bereits dann bejaht, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dabei genügt schon eine vorübergehende Gefährdung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1223/2012 vom 4. Dezember 2014 E. 2.5.2). Der Gefährdungsschaden tritt dabei bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und nicht erst mit dem definitiven Ausfall ein (Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2011 E. 6.4). Eine Vermögensgefährdung ist dann strafrechtlich relevant, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Abschreibung, Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (BGE 142 IV 346 E. 3.2); namentlich bei Vergabe von risikobehafteten, ungesicherten Darlehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4; BGE 122 IV 279 E. 2a; siehe zum Ganzen Graf, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 29 zu Art. 158). Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss zudem ein Kausalzusammenhang bestehen (Niggli, a.a.O., N 127 zu Art. 158 StGB). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich insbesondere auf die Pflichtwidrigkeit der Handlung bzw. Unterlassung, den Vermögensschaden und den zwischen ihnen bestehenden Kausalzusammenhang beziehen. Eventualvorsatz genügt (Niggli, a.a.O., N 136 zu Art. 158 StGB).”
“Aufgrund des obigen Ergebnisses kann offengelassen werden, ob der Beschuldigte 1, wie in der ergänzenden Anklage vom 15. November 2019 geschildert, unzulässig in das Aktien-kapital und die gebundenen Reserven der K. AG eingegriffen hat. d. Schaden Durch die Leistung der ungesicherten Akontozahlung gefährdete der Beschuldigte 1 das Vermögen der K. AG im Umfang von Fr. 161'400.−, da der von der K. AG für diese Zahlung im Gegenzug im Nichterfolgsfall erlangte Anspruch gegenüber der F. AG auf Rückzahlung der Akontoleistung angesichts der angespannten finanziellen Lage der Letzteren beträchtlich wertvermindert war, was für die K. AG einen Schaden im Sinne von Art. 158 StGB bedeutete. e. Vorsatz und Bereicherungsabsicht”
Eine Vermögensgefährdung im Sinn von Art. 158 StGB ist strafrechtlich relevant. Schaden kann nicht nur in einer effektiven Vermögensminderung bestehen, sondern bereits dann vorliegen, wenn das Vermögen derart gefährdet ist, dass im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung Wertberichtigungen, Abschreibungen oder Rückstellungen vorzunehmen sind. Auch eine vorübergehende Gefährdung (z. B. bereits bei Abschluss eines Verpflichtungsgeschäfts) kann genügen.
“Gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsgeschäfts mit der Vermögensverwaltung eines anderen oder der Beaufsichtigung einer solchen betraut ist und dabei unter Verletzung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Weiter wird ein Vermögensschaden vorausgesetzt. Ein solcher kann in einer tatsächlichen Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven liegen. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dies ist der Fall, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss.”
“6.5.3). Bei zweifelhafter oder fehlender Prüfung der Rückzahlungsfähigkeit kann von Drittbedingungen und damit einem Darlehen ohne Ausschüttungscharakter im Allgemeinen nur dann ausgegangen werden, wenn Sicherheiten bestellt werden; wobei auch bei fehlenden Drittbedingungen die Möglichkeit besteht, dass aufgrund anderer Umstände dennoch von einem Darlehen und nicht von einer Ausschüttung auszugehen ist: Bei kleineren Beträgen oder im Verhältnis zwischen Gesellschaften mit engen geschäftlichen Beziehungen, schon länger bestehenden Beziehungen oder sonstigen Vertrauensbeziehungen ist vielfach weder eine Bonitätsprüfung noch die Bestellung von Sicherheiten üblich und angemessen (Vogt, a.a.O., N 89 zu Art. 680 OR). Als Folge der pflichtwidrigen Handlung muss es zu einem Vermögensschaden kommen. Eine Vermögensschädigung ist grundsätzlich möglich durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiven (Niggli, a.a.O., N 136 zu Art. 158 StGB; BGE 124 IV 346 E. 3.2). Ein Vermögensschaden wird aber auch bereits dann bejaht, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist. Dabei genügt schon eine vorübergehende Gefährdung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1223/2012 vom 4. Dezember 2014 E. 2.5.2). Der Gefährdungsschaden tritt dabei bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung und nicht erst mit dem definitiven Ausfall ein (Urteil des Bundesgerichts 6B_446/2010 vom 14. Oktober 2011 E. 6.4). Eine Vermögensgefährdung ist dann strafrechtlich relevant, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Abschreibung, Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss (BGE 142 IV 346 E. 3.2); namentlich bei Vergabe von risikobehafteten, ungesicherten Darlehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4; BGE 122 IV 279 E. 2a; siehe zum Ganzen Graf, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 29 zu Art. 158). Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss zudem ein Kausalzusammenhang bestehen (Niggli, a.”
“O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell’ambito dell’allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“Verplichtungsgeschäft”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130]. 3.2.4. Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità. 3.3.2. La RE 1 contesta questa conclusione (consid. t.). 3.4. 3.4.1. Il 15.2.2017 davanti al notaio avv. __________ la RE 1, “(…) rappresentata dal membro del CdA con diritto di firma individuale signor PI 1 (…)” (doc. 1, allegato ad AI 10), ha fatto constatare nella forma del pubblico istrumento il contratto di emissione di una cartella ipotecaria documentale al portatore per l’importo di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n.”
Bei der Anordnung von vorläufigen Vermögenssicherungen (z. B. Séquestre, Arrest) genügt im frühen Verfahrensstadium nach ständiger Praxis eine einfache Wahrscheinlichkeitsbeurteilung für das Vorliegen eines Zusammenhangs zwischen Vermögen und mutmasslichem Delikt. Für die längerfristige Aufrechterhaltung solcher Sicherungsmassnahmen muss hingegen die Verbindung zwischen dem gesicherten Vermögen und den strafrechtlich relevanten Handlungen im Verlauf des Verfahrens als hochgradig wahrscheinlich erscheinen.
“À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod in : CR CPP, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant.”
Indizien für eine Bereicherungsabsicht können insbesondere sein: verdeckte Provisionen oder Kick‑backs, nicht buchhalterisch gerechtfertigte Entnahmen oder Überweisungen sowie die Weiterleitung oder Verteilung von Mitteln an nahe stehende Personen. Ebenfalls relevant ist die Ausnützung von Mandats‑ oder Visumskompetenzen zur Verfügung über Vermögen. Diese Anknüpfungspunkte wurden in den zitierten Entscheiden als Hinweise auf ein unrechtmässiges Bereicherungs‑Dessein im Rahmen von Art. 158 StGB herangezogen.
“D'une part, il n'avait pas géré les affaires dans le meilleur intérêt de sa cliente, puisqu'il eût pu obtenir une réduction du prix des travaux équivalente au montant dont l'entrepreneur était disposé à se priver au titre de commissions (cf. arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023), étant rappelé que le principe de ces paiements était convenu d'entrée de cause et donc bien une condition à tout le moins implicite de l'adjudication. D'autre part, il avait violé son obligation qualifiée de rendre des comptes, privant de ce fait sa mandante de la possibilité de lui réclamer les montants perçus. Aussi, pour la cour cantonale même en l'absence de surfacturation, l'élément constitutif du dommage était bien réalisé, qu'on le considère sous l'égide de la jurisprudence plus ancienne (ATF 129 IV 124 consid. 4.1) ou de celle plus récente (ATF 144 IV 294 consid. 3.3). Le recourant 1 avait sciemment et intentionnellement, lésé les intérêts sur lesquels il avait la charge en qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP, de veiller, ce au profit des siens propres, s'enrichissant des sommes perçues au détriment de sa mandante. L'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) était réalisée.”
“Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de modifier les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 12 novembre 2021 en l'état jusqu'au 11 mai 2022. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que les mesures de substitution soient modifiées en ce sens qu'il est autorisé à reprendre son travail auprès de l'entreprise B______ SA, subsidiairement en télétravail ou uniquement sur les chantiers à l'extérieur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'une plainte pénale de la Ville de C______, le Ministère public instruit, depuis le 12 octobre 2021, une procédure pénale contre D______ et A______ – anciens chef et adjoint au chef du Service E______ de la Ville de C______ (ci-après : E______) – pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), alternativement gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP), corruption passive (art. 322quater CP) et acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP) . En particulier, il est reproché à A______ d'avoir, de 2016 à 2021 : - violé son devoir de fidélité envers son employeur en exploitant avec F______, administrateur-président de B______ SA, une société immobilière de droit français, la SCI G______ ; - organisé un système de boîte aux lettres visant à domicilier de manière fictive plusieurs entreprises non C______ au chemin 1______ [GE], de manière à les rendre éligibles à des mandats adjugés par la Ville de C______, soit les sociétés H______, I______ SARL, J______ SARL, K______, étant précisé que ces sociétés n'ont jamais eu de bureaux à ladite adresse et se sont vues attribuer des mandats par la Ville de C______ ; - reçu des présents et des avantages ; - reçu des véhicules détenus en son nom et pour son compte par la société B______ SA ; et - perçu 10% des mandats payés par la Ville de C______ aux sociétés prétendument domiciliées à ladite adresse.”
“Täterkreis Aus der Kompetenzordnung der BC._____ Holding vom 1. November 2008 (act. 20115045) ergibt sich, dass dem Beschuldigten A._____ als Verwaltungsrats- präsidenten der BC._____ und der H3._____ pro Rechnung eine Visumskompe- tenz bis zu einem Betrag von CHF 3 Mio. zukam. In diesem Umfang konnte er alleine und selbständig über das Gesellschaftsvermögen verfügen und entspre- chend auch die Nebenkostenabrechnungen des Beschuldigten B._____ genehmi- gen bzw. Entschädigungszahlungen an diesen veranlassen. Er kommt damit als tauglicher Täter bzw. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB in Betracht.”
“- a été opéré le 2 février 2010, ce que les prévenus ne pouvaient pas ignorer puisque A______ a lui-même effectué ce versement sur la base de sa propre estimation de l'impôt 2009 dû par la société. Aussi, une provision correspondant à la quasi-intégralité du solde du compte T______ aurait dû être inscrite au passif du bilan 2009. 2.8.4. A______ a par ailleurs invoqué à plusieurs reprises un accord préalable passé avec P______. Il résulte certes de la procédure que les précités avaient mené des affaires ensemble avant les faits, en utilisant les comptes polonais de E______ SA mais sans agir à travers cette dernière, restée officiellement sans activité jusqu'en 2008. Il apparaît également que A______ et P______ ont réalisé ensemble des opérations financières fin 2008 et courant 2009. Le dossier ne comporte toutefois aucune preuve d'un accord de ces derniers, représentant 98% de l'actionnariat, concernant le partage du bénéfice de E______ SA. 2.9. En conclusion, les prévenus ont violé leur devoir de gérants avec conscience et volonté au sens de l'art. 158 CP en effectuant les prélèvements sans justification comptable retenus au consid. 2.7. supra, totalisant CHF 1'646'594.-. Quoi qu'ils en disent, les prélèvements ont indubitablement entraîné un préjudice pour la société, sous la forme d'une diminution définitive de son actif. Ils ont agi avec un dessein d'enrichissement illégitime dans la mesure où ils ont bénéficié des prélèvements en cause sans être titulaires, ni avoir de raison suffisante de penser être titulaires, d'une créance équivalente vis-à-vis de la partie plaignante. Pire, ilressort de la procédure qu'ils ont vidé les comptes suisses de la société, entre juillet et novembre 2009, puis ont rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises aux proches du prévenu. Ils ont donc menti lorsqu'ils ont affirmé que leur intention, en rapatriant les fonds polonais de E______ SA en Suisse, était de les protéger des projets de P______, dans l'intérêt de la société. Ils n'avaient dès l'origine manifestement aucune intention de lui restituer quoi que ce soit, dès lors qu'il eût suffi qu'ils laissent lesdits fonds sur les comptes bancaires de E______ SA en Suisse.”
Allein die Feststellung, dass eine Ausgabe geschäftlich nicht begründet war und zu einer Verminderung des Vermögens führte, begründet nicht zwangsläufig eine Strafbarkeit nach Art. 158 StGB. Nach der genannten Rechtsprechung ist hierfür der Nachweis geschäftsfremder Motive bzw. einer Bereicherungsabsicht erforderlich, die sich aus den Akten zweifelsfrei ergibt.
“Allein mit der Feststellung, dass eine Ausgabe geschäftsmässig nicht begründet gewesen sei und zu einer Verminderung der Gesellschaftsaktiven geführt habe, lässt sich eine Strafbarkeit gemäss Art. 158 StGB nicht begründen, zumal dies gar kein Tatbestandselement von Art. 158 StGB ist. Abgesehen davon konnte dem Beschuldigten nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass er mit den Darlehen bzw. Vorschüssen geschäftsfremde Zwecke verfolgte. Seine Behauptung, er habe dies getan, um die Mitarbeiter bei Stange zu halten, welche die Investoren zu akquirieren hatten, kann ihm jedenfalls nicht widerlegt werden, sondern ist im Gegenteil plausibel (Urk. 67 S. 7). Ebenso lässt sich aufgrund der Akten nicht nachweisen, dass der Beschuldigte damit direkte private Interessen verfolgte.”
Für die internationale Strafverfolgung genügt zur Frage der Doppelbestrafung, dass die im Ausland geschilderten Tatsachen nach schweizerischem Recht subsumierbar sind; es ist nicht erforderlich, dass dieselbe rechtliche Qualifikation im Ausland vorliegt. Zudem kann die schweizerische Zuständigkeit bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) auch Teile des Enrichments erfassen, die im Ausland stattgefunden haben, wenn diese mit dem in der Schweiz verwirklichten Handeln eine natürliche Einheit bilden und damit die territoriale Kompetenz gegeben ist.
“546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; Zimmermann, op. cit., n. 581). Tale autorità può scostarsi dai fatti descritti dallo Stato rogante solo in caso di errori, lacune o contraddizioni evidenti ed immediatamente accertabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; Zimmermann, op. cit., n. 581 e n. 584). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). 5.2 In concreto, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti contestati agli indagati (v. supra Fatti lett. A) possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo. Per contro, l'affermazione secondo cui in India vi sarebbe un'autorità giudiziaria che ha escluso la realizzazione del reato di riciclaggio risulta inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi competenza esclusiva delle autorità penali indiane, salvo casi di abuso manifesto non ravvisabili nel caso concreto. Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche tale censura va quindi disattesa. 6. L'insorgente afferma che la rogatoria indiana violerebbe i principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale “poiché chiede di mantenere un sequestro su averi patrimoniali che sono già stati oggetto di revoca da parte proprio dell'autorità giudiziaria indiana, mediante il decreto datato 26 aprile 2021 del Giudice K.”
“, che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B. (ibidem, pag. 5 e seg.). Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta. 2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è senz'altro ossequiata. 3. L'insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid.”
“- ont été versés dans un premier temps en faveur de la société 26 à la banque 17 située à l'étranger (11-01-1634 ss), pour être ensuite transférés sur le compte de la société 37 (n°45) à la banque 28. Ce dernier enrichissement ne serait donc pas situé en Suisse. Comme le comportement du prévenu doit être considéré comme constituant une unité naturelle d'action (cf. consid. 3.3.3.3) et dès lors qu'il y a une compétence suisse, on peut considérer que les art. 146, respectivement 158 CP s'appliquent pour tout l'enrichissement, même si une partie ne s'est pas produite en Suisse. Au vu de la nécessité d'éviter les conflits négatifs de compétence, il ne serait pas admissible d'apprécier chaque enrichissement pour lui-même et de ne pas entrer en matière pour l'un d'entre eux qui serait survenu à l'étranger, d'autant qu'ils procèdent de la même activité délictuelle. La compétence territoriale vaut ainsi pour l'ensemble de l'activité de A. et pour l'intégralité de son enrichissement. Partant, le lieu de l'enrichissement se situe en Suisse et la juridiction suisse est compétente à ce titre. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'une infraction de résultat qui se concrétise par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.4.1). En l'occurrence, s'agissant de A. et de l'infraction de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), le raisonnement mentionné ci-dessus est applicable mutatis mutandis. d) Dès lors, les autorités suisses sont compétentes s'agissant des infractions au préjudice de la société 22, mais ne le sont pas s'agissant de celles à celui des E.”
“177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 4.2. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. La notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il réalise un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer, pour la gestion déloyale qualifiée, que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP). 5. 5.1. En l'espèce, il est constant – et non contesté –, qu'en sa qualité d'administrateur de la recourante, l'intimé revêtait la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, en particulier dans le cadre de la gestion de la promotion immobilière de l'immeuble 1______ et de la vente des lots de ce bien immobilier. Dans la mesure où il était domicilié à Genève durant la période pénale et qu'il a agi depuis ce lieu pour effectuer les actes reprochés, lesquels auraient causé un préjudice patrimonial à la recourante, et, pour certains, conduit au transfert de sommes en Suisse, la compétence territoriale des autorités pénales suisses paraît donnée, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après. 5.2. S'agissant de la vente à la société J______ SA du lot 1A de l'immeuble 1______, il ressort des pièces au dossier que par courriel du 27 novembre 2017, dont l'entier du contenu se réfère à l'achat d'un appartement, J______ SA annonçait qu'elle-même payerait le prix et "le reste" serait complété par [la lettre] "O______".”
Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer formell oder faktisch in selbständiger und verantwortlicher Stellung für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Typische Indizien sind Unterschriftsberechtigungen sowie eigenständige Befugnisse in der Organisation, Vertragsführung oder in der praktischen Leitung der Vermögensverwaltung. Auch Arbeitnehmer können diese Qualität einnehmen, wenn ihr Arbeitsvertrag ihnen spezifische Pflichten zur Wahrung vermögensrechtlicher Interessen überträgt und sie in der Ausführung eine erhebliche Selbständigkeit bzw. ein Fehlen ständiger Kontrolle aufweisen.
“Nach dem Treubruchtatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar, wer auf Grund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, das Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständiger und verant- wortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Ver- mögenskomplex zu sorgen hat.”
“De plus, s'il reconnait ne pas avoir parlé dudit contrat à A______, il n'avait pas de raison de penser que ce dernier s'opposerait à sa conclusion, dans la mesure où cela ne changerait rien à la situation existante et que l'intéressé ne s'était jamais préoccupé de l'exploitation des terres, mais plutôt de la mise à disposition des bâtiments, qui n'était pas mise en péril par le contrat litigieux. Quoi qu'il en soit, à teneur de la jurisprudence sus-rappelée, un tel contrat n'est pas doté d'une valeur probante accrue de sorte que la qualité de titre ne parait pas remplie. En outre, il paraît peu probable qu'une expertise graphologique parvienne à donner la date exacte de la signature du contrat et, même dans ce cas, cela ne changerait pas le constat juridique qui précède. Partant, les éléments constitutifs de l'art. 251 CP n'étant manifestement pas réalisés, la décision de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est justifiée sur ce point. 5. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une gestion déloyale. 5.1. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation).”
“Es selbst hatte sich jedoch in frühe- ren Einvernahmen - wenn auch in Anführungs- und Schlusszeichen - als Ge- schäftsführer bezeichnet. In den VR-Protokollen der Privatklägerin und diversen weiteren internen Schriftstücken wird der Beschuldigte zudem immer wieder als Geschäftsführer bezeichnet (beispielsweise StA act. 7.10, 8.20). Unabhängig da- von wird aber auch aus der Umschreibung seiner Aufgaben ersichtlich, dass der Beschuldigte umfassende Befugnisse innerhalb des Unternehmens hatte und da- bei die üblichen Funktionen eines Geschäftsführers ausführte. So war er für die Akquisition, Offertstellung, Kalkulation und Abrechnung zuständig (vgl. StA act. 5.14, Frage 1) und verfügte zudem über umfassende Vollmachten hinsichtlich der Unternehmenskonten. In diesem Sinne vertrat er das Unternehmen gegen innen und gegen aussen und unterlag dabei der Pflicht, die wirtschaftlichen Inter- essen der Privatklägerin zu wahren. Der Beschuldigte ist ohne Weiteres als Ge- schäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB anzusehen.”
“Nach dem Gesagten qualifiziert die Vorinstanz die Beschuldigte zu Recht als Geschäftsführerin im Sinne von Art. 158 StGB. Sie kommt zum zutreffenden Schluss, dass die Beschuldigte in der Aushandlung der Verträge weitgehend frei war. Die Beschuldigte musste sich nur an einen Richtwert für den Preis halten und eine Schlussgenehmigung einholen. Im Übrigen war sie selbständig und in verantwortlicher Stellung tätig. Bei der Menge hatte sie volle Kompetenz und beim Preis einen Spielraum. Auf diese Weise verfügte sie über nicht unerhebliche Vermögenswerte.”
“Wie bereits erwähnt, müssen entgegen der Ansicht des Strafgerichts die Leistungen zwischen der K. AG und der F. AG zu Drittbedingungen erfolgen. b. Geschäftsführereigenschaft Der Beschuldigte 1 war Geschäftsführer der K. AG mit Kollektivunterschrift zu zweien. Als solcher nahm er innerhalb der Gesellschaft sowohl tatsächlich als auch formell eine selbständige und verantwortliche Stellung ein und hatte für das gesamte Vermögen der K. AG zu sorgen. Er ist folglich als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB zu qualifizieren. c. Tathandlung”
“Sodann ist zu fragen, ob der Beschuldigte über ein hohes Mass an Selbständigkeit bei seiner Tätigkeit verfügte, da praxisgemäss als Geschäftsführer nur erscheint, wer befugt ist, selbständig über fremdes Vermögen oder Teile davon zu verfügen (BGE 142 IV 346 E. 3.2, 123 IV 17 E. 3). Nicht als Geschäftsführer erscheint, wer der ständigen Kontrolle und Überwachung eines anderen unterliegt, durch Weisungen derart eingeschränkt ist, dass ihm nur ein sehr begrenzter Handlungsspielraum zur Verfügung steht, oder derjenige, der lediglich in untergeordneter Stellung bei der Vermögensverwaltung mitwirkt oder als Berater hinzugezogen wird (BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.2, 6S.711.2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.3). Vice versa rechtfertigt gerade das Fehlen von Kontrolle und Überwachung den strafrechtlichen Schutz im Sinne von Art. 158 StGB (Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 158 N 4). Als Indizien der geforderten Selbständigkeit erkennt das Bundesgericht die Vornahme von Rechtsgeschäften, aber auch interne Verantwortung für Vermögensinteressen oder bloss tatsächliche Verantwortung dafür (BGE 123 IV 17 E. 3, 120 IV 190 E. 2; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 19). Das Bundesgericht wertet als weiteres Indiz der Selbständigkeit die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich wesentlicher Vermögensbestandteile, jedoch erscheint eine solche Berechtigung nicht notwendig (BGE 100 IV 108 E. 4; Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 20; vgl. auch BGer 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003 E. 2.3). Die notwendige Selbständigkeit kann sich auch aus der weitgehenden Freiheit in der Organisation der eigenen Tätigkeit ergeben (BGE 102 IV 90 E. 1.c). Unmassgeblich ist dabei, ob der Geschäftsführer den Geschäftsherrn nach aussen vertritt oder vertreten darf, oder ob er nur intern über entsprechende Vermögenswerte wie Personal und Betriebsmittel verfügt (BGE 81 IV 27 E.”
“Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du TF du 02.05.2017 [6B_787/2016] ; du 03.06.2013 [6B_233/2013]). De façon générale, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l’employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319ss CO) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d’une réelle liberté d’action (Dupuis/Moreillon et al., op cit., n. 14 ad art. 158 CP). L’article 158 CP est ainsi applicable au gérant qui est lié à son employeur par un contrat de travail. Mais le gérant n’est punissable que lorsque l’acte ou l’omission dommageables sont contraires à ses devoirs contractuels, il doit résulter dudit contrat de travail que l’auteur a bien l’obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de son employeur. Lorsqu’il incombe à l’employé non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l’accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d’une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s’abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur mais au profit d’une entreprise concurrente viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 cons. 3a / JDT 1981 IV 79, 81). La notion de dommage au sens de l’article 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif, d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de l’actif telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 ; 123 IV 17).”
Tatbestand: Art. 158 verlangt kumulativ: (1) eine Stellung als Gérant (d.h. gesetzliche, behördliche oder rechtsgeschäftliche Befugnis, Vermögen Dritter zu verwalten oder dessen Verwaltung zu beaufsichtigen), (2) eine Verletzung der in dieser Stellung bestehenden Pflichten (durch Tun oder Unterlassen; der konkrete Inhalt der Pflichten ist anhand der einschlägigen gesetzlichen, vertraglichen oder organisatorischen Regeln zu bestimmen), (3) daraus resultierender Schaden am Vermögen des Betroffenen und (4) vorsätzliche Begehung. Bei Vorwürfen der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung ist zusätzlich das Bereicherungsdeliktselement (Absicht, sich oder einen Dritten unrechtmässig zu bereichern) zu prüfen.
“L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1; 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid.”
“1 L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée, faute selon lui de violation d’un devoir de gestion. 4.2 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.5). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 précité et les réf. cit.). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid.”
“3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.”
“L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).”
Bei engen familiären oder nahen persönlichen Beziehungen zur verwalteten Person (Art. 158 Abs. 3 StGB) erfolgt die Strafverfolgung grundsätzlich nur auf Antrag. Fehlt eine solche Nähe, kann die Tat auch ohne Antrag verfolgt werden. Zudem hat die Rechtsprechung klargestellt, dass eine strafverschärfende Behandlung nicht anzunehmen ist, wenn die handelnde Person nicht über einen tatsächlichen Mandats‑ oder beruflichen Verwaltungsauftrag verfügt.
“En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'infraction de gestion déloyale, la recourante a porté plainte contre B.B.________ le 26 avril 2021, lui reprochant de s'être rendu coupable, aux côtés de D.B.________, de cette infraction par la cession, respectivement la vente subséquente de la villa de C.________ en Italie. Or, force est de relever que vis-à-vis de C.________, celui-ci n'aurait pas la qualité de proche ni de familier au sens de l'art. 158 ch. 3 CP en lien avec l'art. 110 al. 1 et 2 CP. Il en découle que B.B.________ pouvait être poursuivi pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP sans qu'une plainte pénale ait été déposée contre lui. Ce constat implique qu'à défaut de se plaindre d'une infraction poursuivie sur plainte, la recourante n'a pas la qualité de plaignante et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF sur ce point (cf. consid. 2.1.1 supra). Il en irait par ailleurs de même s'il fallait considérer, comme le prétend la recourante (cf. consid. 3 infra), que les faits précités pourraient constituer non pas de la gestion déloyale, mais de l'usure ou de l'escroquerie, lesquelles se poursuivraient également d'office dans un tel cas (art. 157 ch. 1 CP; art. 146 al. 1 CP).”
“RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 47 ad art. 138 et les références citées). Or, il ressort du dossier que le mis en cause bénéficiait d'un pouvoir de disposition sur le compte I______ du de cujus, mais non d'un mandat de gestion. L'intéressé n'était pas non plus employé de l'établissement bancaire en question, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a agi à titre professionnel dans la gestion du patrimoine de son père. La circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP, qui induit une poursuite d'office, ne trouve donc pas application ici. Ces considérations valent également en ce qui concerne l'art. 158 ch. 3 CP. En tout état de cause, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne paraissent pas réunis en l'espèce, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence de valeurs patrimoniales confiées (faute d'indice d'une affectation convenue avec le de cujus) au sens de l'art. 138 CP, ni d'un gérant au sens de l'art. 158 CP. 2.6.4. La recourante invoque ensuite que d'autres dispositions pénales, poursuivies d'office, pouvaient entrer en considération, telles que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'usure (art. 157 CP). Force est cependant de constater que le dossier ne contient aucun élément laissant supposer que le mis en cause se serait rendu coupable de faux dans les titres. Il lui est en effet reproché d'avoir prélevé ou effectué des transferts indus sur les comptes bancaires détenus par son père, mais non d'avoir créé des titres faux et/ou falsifié des documents. S'agissant de l'infraction d'usure, l'élément constitutif de l'échange d'une prestation suppose l'existence d'un contrat onéreux. Or, la recourante n'établit pas, ni ne soutient d'ailleurs, que le de cujus aurait rémunéré ou versé une contre-prestation au mis en cause pour que ce dernier se charge de la gestion de ses avoirs. Dans ces circonstances, une poursuite du mis en cause pour les infractions précitées apparaît d'emblée exclue.”
Der Umfang der dem Verwalter nach Art. 158 Abs. 1 StGB obliegenden Pflichten ist für den Einzelfall zu bestimmen. Inhalt und Tragweite dieser Pflichten sind anhand der anwendbaren gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen sowie einschlägiger Statuten, Reglemente, Entscheide, der Zwecke der Gesellschaft und des Branchengebrauchs zu ermitteln.
“Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester tant par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou sur le personnel d'une entreprise (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2, chacun avec ses références ; Scheidegger/Von Wurstemberger, Commentaire romand, 2017, nos 18 à 23 ad art. 158 CP; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 7 et 8 ad art. 158 CP; Niggli, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, nos 14 ss ad art. 158 CP). 7.3.4 Le comportement délictueux visé par l'art. 158 al. 1 CP n'est pas décrit précisément par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021 précité consid. 1.2; 6B_959/2017 précité consid. 3.3.1; 6B_123/2016 précité consid. 3.3; 6B_446/2010 précité consid. 8.4.1, chacun avec ses références; v. Scheidegger/Von Wurstemberger, op. cit., nos 44 et 45 ad art. 158 CP; Dupuis et al.”
“Il appartient dès lors au juge d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant de l'expertise. Lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels, le juge est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, notamment par un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2; Bovey, Le juge face à l'expert, in: La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 111-112 et les références citées). Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, op. cit., p. 112 et les références citées; Vouilloz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 188 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 158 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux de l'art. 158 CP consiste en la violation du devoir de gestion ou de sauvegarde des intérêts pécuniaires d'autrui spécifique à l'auteur en sa qualité de gérant. Il ne s'agit pas d'une transgression de n'importe quelle obligation de nature pécuniaire à l'égard de la personne dont il doit administrer le patrimoine. Le devoir violé doit être lié à la gestion qui est confiée au gérant. Le comportement du gérant est infidèle à ses devoirs et constitue en quelque sorte une trahison. (Scheidegger/Von Wurstemberger, Commentaire romand, n. 44 ad art.158 CP). Il convient donc au préalable et pour chaque situation de déterminer la nature et le contenu des devoirs qui incombent au gérant.”
Wenn eine Bank vertraglich lediglich als Depositarin auftritt oder innerhalb ausdrücklich vereinbarter execution‑only‑Befugnisse handelt, fehlt nach den zitierten Entscheiden die Qualität als «Gérant» im Sinne von Art. 158 StGB. Wird die Tätigkeit auf die vertraglich zugelassenen Möglichkeiten beschränkt ausgeübt, liegt danach keine ungetreue Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB vor; die hiergegen erhobenen Vorwürfe sind in solchen Fällen grundsätzlich zivilrechtlich (Vertrags- oder Obligationenrecht) zu prüfen.
“Dans ces conditions, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP. Les décisions prises par la banque entre le 9 et le 12 mars 2020 ne permettaient pas de retenir le contraire. Si, durant cette période, la communication entre la banque et I.________ SA en lien avec les portefeuilles des recourants avait certes été défaillante voire conflictuelle, les démarches entreprises alors par l'intimée étaient restées circonscrites au champ des possibilités prévues et stipulées dans les différents documents contractuels applicables à la relation bancaire de type " execution only ". En faisant usage des clauses prévues par ces documents, l'intimée ne s'était pas subrogée au gérant externe en endossant la responsabilité de l'administration et de la gestion des avoirs des recourants, mais avait protégé ses intérêts comme les contrats le lui permettaient. Partant, dans la mesure où l'intimée n'avait pas la qualité de gérant, une condition de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) faisait défaut. Les reproches formulés par les recourants devaient en réalité être examinés à la lumière des clauses applicables à la relation bancaire selon la situation concrète des comptes jusqu'à la liquidation des positions, examen qui portait sur la bonne ou la mauvaise exécution contractuelle par la banque, au sens du code des obligations. Le Ministère public avait donc, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur les plaintes.”
“Par pli du 10 juillet 2018, le Ministère public a refusé d'y donner suite, au motif, concernant cette dernière requête, que le seul comportement objectivement imputable à L______ était, à ce stade, la transmission de faux documents bancaires au plaignant, "acte qui n'a[vait] aucun rapport avec la Suisse" [sans autre développement]. j.c. Courant 2019, A______ a informé le Procureur que la procédure pénale qu'il avait initiée à W______ contre, notamment, L______ et N______, n'avait pu aboutir, les autorités émiraties ayant nié l'existence d'un for dans ce pays (courrier du 16 janvier). Aucune des pièces (traduites) produites par le plaignant ne permet de confirmer/d'infirmer cet allégué (pli du 25 mars et ses annexes). k. A______ est décédé un mois environ avant le prononcé de la décision déférée, information qui, semble-t-il, n'a pas été communiquée au Ministère public. C. Dans cette ordonnance, le Procureur a considéré qu'aucun des deux "gérants externes" mandatés par feu A______, soit M______ et Q______, n'avait contrevenu à l'art. 158 CP. En effet, le portefeuille avait été géré conformément, d'une part, aux instructions données par le représentant du plaignant, L______, et, d'autre part, aux profils d'investissements risqués signés par le plaignant, rien ne permettant d'établir une volonté de gestion conservatrice. Les pertes occasionnées résultaient de la structure même du portefeuille et de la baisse des marchés. Pour le surplus, il était établi que feu A______ recevait les relevés bancaires à son adresse professionnelle, en Arabie Saoudite; il avait, partant, pu vérifier les opérations menées sur son compte, et cela en tout temps. S'agissant de J______, elle avait, en dépit du contrat de conseil en placement signé lors de l'ouverture de compte, uniquement agi en qualité de banque dépositaire; dès lors, elle ne revêtait pas le statut de gérante. Quant à l'exécution, par la banque, d'ordres de transfert émanant d'une personne prétendument non autorisée (N______), respectivement au débit illicite de fees, ces reproches pouvaient, tout au plus, fonder une responsabilité civile de J______, mais non pénale.”
Fehlt eine rechtliche oder tatsächliche Verwaltungsbefugnis (z. B. nur reine Beratungstätigkeit, kein Verfügungsrecht über Mittel, kein Mandat zur Vermögensverwaltung), fehlt im Regelfall die Qualität als Gérant im Sinne von Art. 158 StGB. In solchen Fällen kommt Art. 158 nicht zur Anwendung, weil die für den Tatbestand vorausgesetzte Treue- bzw. Verwaltungspflicht gegenüber dem Vermögen nicht besteht. Entscheide betonen insoweit insbesondere das Erfordernis eines autonomen Verfügungs- oder Entscheidungsbefugs über die vermögenswerte Zuweisung.
“Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé, ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (arrêt TC FR 501 2018 40 du 30 novembre 2021 consid. 2.1.1). 2.4. L'escroquerie au sens de l’art. 146 CP et la gestion déloyale selon l'art. 158 CP visent à protéger le même bien juridique, soit le patrimoine. L'escroquerie implique une atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, réalisée par une tromperie astucieuse de l'ayant droit. L'art. 158 CP a pour but de réprimer, à titre subsidiaire, celui qui porte atteinte au patrimoine d'autrui, sans tomber sous le coup d'une autre disposition, pour autant qu'il soit tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur ce patrimoine. La peine est justifiée dans ce cas par la violation de cette obligation. Comme l'auteur dispose des biens sur lesquels il est chargé de veiller, il ne lui est pas nécessaire de tromper son client pour lui nuire. C'est seulement lorsque l'auteur a acquis sa position de gérant par une tromperie, afin de pouvoir s'enrichir abusivement au préjudice de son mandant, que l'art. 146 CP lui est applicable (ATF 111 IV 60 consid. 3; arrêt TF 6B_642/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). 2.5. Ainsi que le relève l'acte d'accusation, le prévenu a œuvré en qualité de conseiller financier de BU.________ depuis la fin de l'année 2005, sans disposer d'un mandat de gestion. Force est ainsi de constater que, même si le prévenu exerçait la profession de gérant de fortune, il n'avait pas cette qualité s'agissant de cette entité, qui ne lui avait confié qu'un rôle de conseiller.”
“Le recourant C______ invoque une gestion déloyale, mais n'a pas développé la moindre argumentation visant à démontrer que les conditions de l'art. 158 CP seraient en l'occurrence remplies. Cela étant, à la lumière des principes légaux sus-rappelés, le recourant n'a pas chargé F______ SA de gérer tout ou partie de son patrimoine, mais de réaliser un projet de construction en mandatant, de concert avec lui, des entreprises. En outre, il ressort de la procédure que les factures, dans leur majorité, étaient visées par le recourant, ce qui démontre que l'intimé A______ n'avait pas d'indépendance ni de pouvoir de disposition suffisamment autonome pour l'affectation des fonds. En tout état, même à considérer que le recourant n'aurait pas pu consulter certaines factures, il n'apparait pas que l'intimé aurait pu lui-même s'en acquitter, sans passer par le premier cité, qui admet avoir lui-même procédé au paiement des factures. Aussi l'intimé ne revêt-il point la qualité de gérant. Quoiqu'il en soit, tant la Cour de Justice civile que le Ministère public ont retenu que le recourant n'avait pas établi avoir payé de factures à double. Cela est encore confirmé par l'expertise complémentaire de AD_____ (cf.”
“Le Ministère public n'a pas davantage examiné les faits dénoncés sous cet angle, au vu de la motivation de sa décision. Dans son recours, A______ fait valoir que B______ SA a profité et abusé de sa position d'émetteur et de contrepartie pour le tromper sur la nature et la qualité des produits qui lui étaient conseillés par le biais de B______ LEBANON, ce qui lui avait permis, de même qu'à cette dernière et à leurs employés, de prélever des commissions et rétrocessions cachées à son détriment. Quant à B______ LEBANON et à ses employés, ces rétrocessions les avaient probablement poussés à l'inciter à investir dans ces produits, malgré le conflit d'intérêts existant. Quand bien même les relations contractuelles entre B______ SA et le recourant comportent des éléments de mandat, il n'apparaît pas que cette banque, ou un quelconque de ses employés, ait été chargé de la gestion des fonds déposés sur le compte. Faute pour la précitée de revêtir une position de gérante au sens décrit sous chiffre 4.4.1. supra, l'existence de soupçons de la commission d'actes tombant sous le coup de l'art. 158 CP doit être niée. En ce qui concerne B______ LEBANON et ses employés, la question de savoir si l'un ou l'autre de leurs actes pourrait contrevenir aux obligations telles que rappelées sous chiffre 4.4.3. supra peut demeurer ouverte. Le contrat de conseil en placements signé en novembre 2010 est en effet soumis au droit libanais, de sorte que l'on ne saurait se référer sans autre à la jurisprudence rendue en Suisse pour déterminer si une violation de leurs devoirs pourrait leur être reprochée. À cet égard, force est de constater que le recourant ne mentionne aucune disposition contractuelle ou de droit libanais susceptible d'entrer en considération. Force est également de constater que l'intéressé a été débouté de toutes ses prétentions civiles à l'encontre de B______ SA et B______ LEBANON par les juridictions de ce pays. S'il s'est abstenu de transmettre leur jugement au Ministère public, il est donc probable que la raison réside dans le fait que la responsabilité contractuelle de ces entités a été exclue de manière convaincante.”
“________ devaient sans aucun doute avoir « les reins suffisamment solides » pour tenir tête, si nécessaire, aux intimés. Cela faisait partie de leurs charges. 6.6. Ainsi, c'est à tort que la partie plaignante et recourante reproche un climat de « confiance » en faveur de B.________. En effet, si tel était le cas, les services de la partie plaignante et recourante n'auraient même pas procédé à des vérifications, comme C.________ s'en est abstenue non sans toutefois avoir obtenu les confirmations nécessaires des chefs de service. Ce sont bien les organes de A.________, et non B.________, qui ont validé les conventions; sans manquer de les signer. 6.7. La Chambre pénale laissera finalement ouverte la question de retrouver ou non les contreprestations sur lesquelles les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord. C'est un aspect civil qui les oppose. Tout comme la raison des versements et leur montant. Les conventions sont claires et dûment signées par qui de droit. 7. 7.1. S'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP), la Chambre pénale fait sienne l'appréciation du Ministère public. En effet, B.________ n'a pas engagé et partant, disposé – encore moins de manière autonome – des biens de A.________. Certes, il avait, à n'en pas douter, une très certaine influence et a activement participé à l'élaboration des documents contractuels utiles. Il ne les a toutefois pas signés et de toute manière, la partie plaignante et recourante n'avait pas manqué de préalablement les approuver après examen de ses services. S'agissant de C.________, si certes elle a apposé sa signature sur les différents documents contractuels soumis, elle ne l'a d'une part pas fait seule – à défaut d'un pouvoir de gestion autonome – et d'autre part et surtout, en étant convaincue que les vérifications auxquelles elle ne pouvait procéder seule avaient été faites. A défaut des vérifications utiles, elle attendait en effet que les différents chefs de service se manifestent, la signature de M.________ la confortant dans son appréciation, tout comme les échanges de correspondance.”
“À l'appui, elle a produit un rapport d'expertise du 31 janvier 2024 de Y______, Professeur de comptabilité et finance à la [haute école] Z______, duquel il ressort que "les actions des gestionnaires de fortune, consistant à dissocier la prime du contrat d'option, s'écartaient des pratiques habituelles et jetaient des doutes sur leur transparence, leurs motivations et leur respect des principes professionnels. […]. En supposant que la banque dépositaire connaissait les différents mandats entre A______ INC. et les gestionnaires de fortune, elle aurait dû s'assurer que [le mandant] était informé et comprenait les implications de ces transferts des primes". z.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 28 mars 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait classer la procédure en ce qui concernait B______ et C______, et rédiger un acte d'accusation à l'encontre des autres prévenus. z.b. Dans le délai imparti, A______ INC. n'a pas requis l'administration de preuves complémentaires. C. Dans les ordonnances querellées, le Ministère public a considéré que seule une éventuelle complicité des collaborateurs de la Banque à une infraction à l'art. 158 CP pouvait être envisagée, dès lors qu'ils ne disposaient pas d'un pouvoir de disposition autonome à l'égard des valeurs patrimoniales appartenant à A______ INC. Or il n'existait aucun élément de preuve permettant d'établir que C______ et B______ auraient prêté leur assistance aux autres prévenus pour dissimuler la performance négative des tiers-gérants sur le compte dédié aux opérations de trading. En effet, il ressortait de la note de synthèse de la rencontre du 4 mars 2011 que l'ayant droit économique suivait la gestion de près et en était satisfait. Celui-ci et son fils étaient par ailleurs au bénéfice d'un droit de regard sur les comptes de A______ INC. leur permettant en tout temps de s'apercevoir des performances négatives des portefeuilles. En outre, B______ avait envoyé à l'administrateur de A______ INC., le 10 mars suivant, les relevés des comptes litigieux. Rien ne permettait enfin de retenir que les collaborateurs de la Banque auraient exclu "délibérément" l'ayant droit économique et son fils de la réunion du 28 mars 2011, ou profité de leur absence pour aider les autres prévenus à exécuter des transferts à leur insu, dans la mesure où la proposition de transférer l'or sur le compte 2______ avait été avalisée plusieurs jours après par D______.”
Fehlt eine treuhänderische Stellung als "Gérant" gegenüber den Werten eines anderen (keine vertragliche oder faktische Verpflichtung, deren Vermögen zu verwalten oder zu verfügen) und fehlen Anhaltspunkte für unrechtmässige Bereicherung, sind die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 158 StGB nicht erfüllt. In solchen Konstellationen haben Behörden bzw. Gerichte Anträge auf Séquestre bzw. Sicherungsmassnahmen bzw. die Fortführung bestimmter Verfahrensschritte zurückgewiesen.
“3 CP), ni la banque, ni ses employés, ne revêtaient une position de gérant à l'égard des valeurs patrimoniales appartenant à A______, faute de relation contractuelle entre eux. La banque et ses collaborateurs n'étaient pas tenus de gérer les intérêts pécuniaires du plaignant et ne disposaient pas d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine. A______, qui n'était pas titulaire d'un compte auprès de M______, n'était pas en droit de donner des instructions à la banque. Seul I______ disposait de cette faculté. Le fait pour le plaignant d'avoir versé des fonds sur le compte de K______ CORP – avec pour instructions d'ouvrir un compte ségrégué – ne permettait pas d'établir l'existence d'un devoir de gestion de la banque ou de ses employés à son égard. Pour le surplus, rien au dossier ne permettait d'établir que E______ ou B______ auraient eu un quelconque dessein d'enrichissement illégitime, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée n'étaient, dans tous les cas, pas réunis. Une éventuelle complicité des collaborateurs de la banque à une infraction à l'art. 158 CP ne pourrait s'envisager que dans l'hypothèse où I______ se serait lui-même rendu coupable de gestion déloyale. Or, ce dernier n'occupait pas une position de gérant. En tout état, même à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les employés de M______ savaient ou auraient dû se douter qu'il commettait une infraction au préjudice du plaignant. Il ressortait en effet du dossier que les informations et clarifications nécessaires avaient été obtenues et qu'aucun incident n'avait été remonté au KYCC, en particulier à B______. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'était pas non plus réalisée. Puisque le plaignant n'avait pas de relation contractuelle avec M______ et qu'il avait transféré USD 1'000'000.- sur le compte de K______ CORP – dont I______ était l'unique ayant droit économique et signataire autorisé – ni la banque, ni ses employés, n'avaient le pouvoir matériel et juridique de disposer desdites valeurs patrimoniales. Rien ne permettait donc de retenir que le plaignant aurait confié ses fonds à la banque.”
“________ Sàrl, la recourante n’établit pas ni même ne rend vraisemblable qu’elle a payé en temps et en heure P.________ Sàrl, ce qui permettrait de supposer que celle-ci pourrait avoir détourné les sommes versées en laissant des sous-traitants à découvert. Il apparait plutôt, au regard de la facture établie par P.________ Sàrl le 3 juin 2022 (P. 5/6 et son annexe), que les parties sont divisées par un litige civil, dans la mesure où P.________ Sàrl aurait fourni des travaux à plus-value ayant entraîné un dépassement du prix fixé à forfait (P. 5/5 et 5/6). Au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner P.________ Sàrl d’avoir gardé par devers elle des valeurs patrimoniales confiées par la recourante. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, force est de constater que la recourante a déposé plainte pénale contre P.________ Sàrl. Or, cette société n’est pas tenue de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui, ni de veiller sur leur gestion, et ne revêt dès lors pas la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas non plus être reproché à son associé-gérant de s’être rendu coupable de gestion déloyale, dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que H.________, par sa gestion des affaires, a porté préjudice aux intérêts de sa société. Pour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut d’une inégalité de traitement, en soutenant qu’elle se trouve dans une situation identique à celle des propriétaires de la « [...] » qui avaient notamment obtenu un séquestre des comptes de la recourante (cf. let. A.c supra). En effet, dans cette situation-là, la Chambre de céans s’était fondée sur l’existence de soupçons suffisants de gestion déloyale et de tentative de contrainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de séquestre des avoirs bancaires de P.________ Sàrl, présentée par K.________ SA. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al.”
Art. 158 StGB schützt nach der Rechtsprechung auch die Gläubigerinteressen durch die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens, was für Einpersonen-AGs gilt. Eine Vermögensdisposition ist nicht bereits deshalb pflichtwidrig; sie wird aber pflichtwidrig, soweit sie das Reinvermögen im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angreift und sich als (verdeckte) Gewinnausschüttung darstellen lässt. Handelt es sich um Aufwand, ist die Pflichtwidrigkeit zusätzlich davon abhängig, dass die Sorgfalts- und Verwaltungspflichten verletzt wurden (abhängig von den Umständen des Einzelfalls).
“Eine Vermögensdisposition, die als (verdeckte) Gewinnausschüttung (an den Verwaltungsrat beziehungsweise an den Alleinaktionär) zu qualifizieren ist, ist pflichtwidrig, wenn sie im Widerspruch zu zwingenden aktienrechtlichen Bestimmungen steht, die den Schutz des Gesellschaftsvermögens bezwecken. Über diese Vorschriften, die nach ihrer ratio legis gerade auch dem Schutz Dritter dienen, welche mit der AG in Kontakt kommen, kann sich auch ein Alleinaktionär einer Einpersonen-AG nicht hinwegsetzen. Das Vermögen einer AG und damit auch einer Einpersonen-AG muss nach den aktienrechtlichen Vorschriften ebenfalls im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der AG) in einem gewissen Umfang erhalten bleiben. Die Interessen der Gläubiger der AG an der Erhaltung des Gesellschaftsvermögens in einem gewissen Umfang werden nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) strafrechtlich geschützt, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung die Konkurseröffnung voraussetzen, sondern auch durch Art. 158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (BGE 117 IV 259 E. 5a). Eine Vermögensdisposition zu Lasten der Einpersonen-AG, welche das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven unberührt lässt, ist nicht pflichtwidrig im Sinne von Art. 158 StGB, egal, ob es sich bei der Vermögensdisposition um eine (verdeckte) Gewinnausschüttung oder um einen Aufwand handelt. Wird hingegen das Reinvermögen der Einpersonen-AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angetastet, so ist die Vermögensdisposition pflichtwidrig, soweit sie eine (verdeckte) Gewinnausschüttung darstellt. Handelt es sich bei der Vermögensdisposition hingegen um Aufwand, so ist sie nur pflichtwidrig unter der weiteren Voraussetzung, dass sie mit den Pflichten des Geschäftsführers zur sorgfältigen Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft nicht vereinbar ist, was von den gesamten Umständen des konkreten Falles abhängt (BGE 117 IV 259 E. 5b). Der genaue Inhalt der Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen wird in Art.”
Anwendungsbereich: Als Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB gilt, wer in selbständiger und verantwortlicher Stellung für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex im Interesse eines andern zu sorgen hat. Voraussetzung ist, dass die Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen den typischen und wesentlichen Inhalt des Rechtsverhältnisses bildet. Das Vermögen einer Einpersonen‑AG gilt gegenüber dem beherrschenden Alleinaktionär als fremd. Zudem kann auch die faktische Übernahme der Verwaltung ohne formellen Auftrag unter Art. 158 Ziff. 1 fallen.
“Geschäftsführer ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat (BGE 142 IV 346 E. 3.2). Täter kann nicht nur sein, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen bemüht sein muss, insbesondere wer darüber in leitender Stellung verfügt (BGer 6S.604/1999 vom 2. März 2000 E.2c). Die Pflichtwahrnehmung bezüglich fremder Interessen muss den typischen und wesentlichen Inhalt des Rechtsverhältnisses bilden (BGer 6B_223/2010 vom 13. Januar 2011 E. 3.2.2). Vorausgesetzt ist namentlich, dass der Täter fremdes Vermögen verwaltet, er dies in fremdem Interesse tut, er bei seiner Tätigkeit über ein hohes Mass an Selbständigkeit verfügt, seine Pflichten gerade auf die Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen gerichtet sind, und es sich dabei um Vermögensinteressen von einigem Gewicht handelt (vgl. dazu Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 14 ff.). Es reicht zur Begründung der Geschäftsführerstellung daher nicht, dass jemand auf Grund eines Vertrages fremdes Vermögen in die Hand erhält, über das er nicht restlos nach freiem Belieben verfügen darf. Wer fremdes Vermögen nicht zwecks Wahrnehmung der fremden Interessen, sondern ausschliesslich im eigenen Interesse übernimmt, wie beispielsweise der Entlehner oder Mieter, ist nicht Geschäftsführer. Die Pflicht, die fremden Interessen wahrzunehmen oder sie wenigstens nicht zu verletzen, ist hier nicht Gegenstand des Vertrages, sondern nur die notwendige Folge der Beschränkung des Rechts, das dem Empfänger am fremden Vermögen eingeräumt wird (BGE 77 IV 204, 205). Damit ist klargestellt, wer Pflichten aus einem Vertrag verletzt, den er in eigenem Interesse abgeschlossen hat, erscheint nicht als Geschäftsführer (Niggli, a.a.O., Art. 158 StGB N 17).”
“Allgemeines Auf die korrekten theoretischen Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich des Tatbestands der qualifizierten und der einfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung kann vorab verwiesen werden (S. 72 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 18 898 ff.). Im Hinblick auf die Argumentation der Verteidigung (pag. 19 128 f.), die Aktivitäten des Beschuldigten hätten letztlich eine Einmannunternehmung betroffen und die Rechtsprechung über die Einmann-Aktiengesellschaften sei vorliegend sinngemäss anzuwenden, wonach es dem Beschuldigten nicht möglich gewesen sei, Gelder der Firma zu «veruntreuen», solange er das Einverständnis der anderen Gesellschafter gehabt habe, ist Folgendes anzufügen: Bei Art. 158 StGB geht es um die Verwaltung des Vermögens oder die Beaufsichtigung der Verwaltung des Vermögens «eines andern». Den Stand der Praxis zu diesem Aspekt des Tatbestandes lässt sich BGE 141 IV 104 E. 3.2 entnehmen: Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere sind auch im Strafrecht grundsätzlich beachtlich (…) Das Vermögen einer AG und damit auch einer Einpersonen-AG muss nach den aktienrechtlichen Vorschriften gerade auch im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der AG) in einem gewissen Umfang erhalten bleiben. Die Interessen der Gläubiger der AG an der Erhaltung des Gesellschaftsvermögens in einem gewissen Umfang werden nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art.”
“Si ricorda che quest’ultimo ha descritto la sua attività quale “gestore patrimoniale” (verbale 11.1.2013, p. 1/7, AI 6). Ha inoltre addotto che “Posso comunque dire che la decisione di rinnovare l’ATF veniva lasciata alla mia discrezione in ragione degli accordi con il cliente, (…).” (verbale 17.3.2015, p. 10, AI 560) e che “(…), nessuno doveva approvare la mia decisione di concessione di un credito lombard. (…) Io con riferimento al credito lombard concesso ad RE 1 non avevo autorizzazioni da richiedere alla banca.” (verbale 8.4.2013, p. 25, AI 313), ciò che lascia intendere un’importante indipendenza nella decisione sulla concessione del credito. Si rileva altresì che il reato di amministrazione infedele punisce anche chi compie atti ex art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP dopo avere assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) [BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 56]. Il procuratore pubblico valuterà se esaminare i fatti pure sotto il profilo dell’eventuale gestione senza mandato dei fondi di RE 1 da parte di PI 1. 4. 4.1. In applicazione dell’art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.). Il reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).”
“3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di pertinenza di PI 1). Il reato di cui all’art. 158 CP presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). 6.3. Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.). L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato. Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati, ovvero il titolare dei valori patrimoniali lesi. Gli azionisti, l’avente diritto economico ed i creditori (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società a danno della quale è commesso il reato non sono, come già sopraindicato, lesi direttamente. 6.4. Il reclamo in esame, contro il decreto d’abbandono 6.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 158 StGB wiederholt an, um Lücken im Gläubigerschutz zu mildern, weil die Tatbestände des Betrugs sowie der Konkurs- und Pfändungsdelikte nur einen lückenhaften Schutz bieten. Nach der Rechtsprechung ist es jedoch nicht unproblematisch, diese Lücke durch die ungetreue Geschäftsbesorgung zu füllen; dies sei kein einfaches Unterfangen und könne an anderer Stelle neue Schwierigkeiten schaffen.
“Die Tatbestände des Betrugs sowie der Konkurs- und Pfändungsdelikte bieten nur einen lückenhaften Gläubigerschutz, weshalb die Rechtsprechung ver- - 15 - sucht, diese Lücke über die ungetreue Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB zu füllen, was kein einfaches Unterfangen darstellt. Denn wie ein althergebrachtes Sprichwort besagt, bedeutet ein Loch an einem Ort zu stopfen, neue Löcher an anderen Orten zu verursachen.”
Bei der Einpersonen‑AG bleibt die Gesellschaft selbständiger Vermögensträger; ihr Vermögen ist gegenüber dem Alleinaktionär fremd. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können Vermögensdispositionen des einzigen Verwaltungsrats/Geschäftsführers und Alleinaktionärs den objektiven Tatbestand von Art. 158 StGB erfüllen, wenn dadurch das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angegriffen wird. Vermögensdispositionen, die das Reinvermögen der Einpersonen‑AG in diesem Umfang unberührt lassen, fallen demgegenüber nicht unter den Tatbestand von Art. 158 StGB.
“Die Aktiengesellschaft ist auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin. Ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen ein fremdes. Die Einpersonen-AG ist daher auch für den sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär jemand anderer. Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere ist grundsätzlich auch im Strafrecht beachtlich. Verdeckte Gewinnausschüttungen oder anderweitige Vermögensdispositionen des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zulasten der Einpersonen-AG, die mit der Pflicht zur sorgfältigen Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft nicht vereinbar sind, erfüllen nach der Rechtsprechung daher den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, wenn damit das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angetastet wird. Nicht unter den Tatbestand von Art. 158 StGB fallen demgegenüber Vermögensdisposition des Alleinaktionärs, welche das Reinvermögen der AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven unberührt lassen (zum Ganzen: BGE 141 IV 104 E. 3.2; 117 IV 259 E. 3-5; Urteile 6B_262/2024 vom 27. November 2024 E. 2.1.2; 6B_604/2022 vom 11. Januar 2024 E. 6.2.3 mit weiteren Hinweisen).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Aktiengesellschaft auch in der Form einer Einpersonen-AG selbständige Vermögensträgerin, und ihr Vermögen ist nicht nur nach aussen, sondern auch im Verhältnis zu dem sie als einziger Verwaltungsrat beherrschenden Alleinaktionär fremdes Vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2). Eigenmittel sind jedoch mittlerweile gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur noch dann als fremd zu qualifizieren, soweit sie zur Abdeckung des Grundkapitals und der gebundenen Reserven der Einmannaktiengesellschaft notwendig sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b; BGE 141 IV 104 E. 3.2). Entsprechend erweist sich eine Vermögensdisposition des einzigen Verwaltungsrats bzw. Geschäftsführers und Alleinaktionärs zu Lasten der Einpersonen-AG, die im Widerspruch zu den aktienrechtlichen Kapitalschutznormen steht, als pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, soweit in das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven eingegriffen und die Einpersonen-AG am Vermögen geschädigt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E.4.3.2 mit Verweis auf BGE 117 IV 259 E. 3b). Diese Auffassung ist in der Lehre auf Kritik gestossen (vgl. Niggli, a.a.O., N 16 zu Art. 158 StGB, wonach diese modifizierte Position des Bundesgerichts mit Problemen behaftet sei, weil damit Gläubigerinteressen geschützt würden, obwohl den Gläubigern der Aktiengesellschaft gegenüber gerade keine Treuepflicht bestehe). Der Inhalt der Treuepflicht wird von Art. 158 StGB nicht umschrieben, sondern ergibt sich aus dem Grundgeschäft und ist entsprechend jeweils für den konkreten Fall zu bestimmen. Bedeutsam ist insbesondere, ob dem Geschäftsführer nur die Erhaltung des vorhandenen Vermögens oder auch dessen Mehrung obliegt (Niggli, a.a.O., N 61 zu Art. 158 StGB). Bei einer Aktiengesellschaft gehört es zu den elementaren Pflichten eines Geschäftsführers, das Verbot der Einlagenrückgewähr gemäss Art.”
“Diese Verschiedenheit der Rechtssubjekte und damit die Fremdheit des Vermögens des einen Rechtssubjekts für das andere sind auch im Strafrecht grundsätzlich beachtlich (BGE 117 IV 259 E. 3b mit Hinweisen). Für Handlungen, die der Geschäftsführer einer AG als Organ derselben vornimmt, haftet grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen. Eine persönliche Haftung des Geschäftsführers und Verwaltungsrats besteht nur unter bestimmten Voraussetzungen (Art. 754 ff. OR). Da grundsätzlich nur das Vermögen der AG gegenüber Dritten haftet, enthält das Aktienrecht eine ganze Reihe von Bestimmungen, die den Schutz des Gesellschaftsvermögens bezwecken. Diese Vorschriften muss auch der faktisch einzige Verwaltungsrat beziehungsweise Geschäftsführer und Alleinaktionär einer Einpersonen-AG beachten respektive darf der Verwaltungsrat und Geschäftsführer auch mit Zustimmung des Alleinaktionärs nicht missachten. Eine Handlung des Geschäftsführers, die im Widerspruch zu diesen gesetzlichen Vorschriften steht, ist pflichtwidrig und erfüllt den objektiven Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, wenn als Folge des pflichtwidrigen Handelns die Einpersonen-AG am Vermögen geschädigt wird (siehe BGE 117 IV 259 E. 4 mit Hinweisen). Eine Vermögensdisposition, die als (verdeckte) Gewinnausschüttung (an den Verwaltungsrat beziehungsweise an den Alleinaktionär) zu qualifizieren ist, ist pflichtwidrig, wenn sie im Widerspruch zu zwingenden aktienrechtlichen Bestimmungen steht, die den Schutz des Gesellschaftsvermögens bezwecken. Über diese Vorschriften, die nach ihrer ratio legis gerade auch dem Schutz Dritter dienen, welche mit der AG in Kontakt kommen, kann sich auch ein Alleinaktionär einer Einpersonen-AG nicht hinwegsetzen. Das Vermögen einer AG und damit auch einer Einpersonen-AG muss nach den aktienrechtlichen Vorschriften ebenfalls im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der AG) in einem gewissen Umfang erhalten bleiben. Die Interessen der Gläubiger der AG an der Erhaltung des Gesellschaftsvermögens in einem gewissen Umfang werden nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art.”
“Über diese Vorschriften, die nach ihrer ratio legis gerade auch dem Schutz Dritter dienen, welche mit der AG in Kontakt kommen, kann sich auch ein Alleinaktionär einer Einpersonen-AG nicht hinwegsetzen. Das Vermögen einer AG und damit auch einer Einpersonen-AG muss nach den aktienrechtlichen Vorschriften ebenfalls im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der AG) in einem gewissen Umfang erhalten bleiben. Die Interessen der Gläubiger der AG an der Erhaltung des Gesellschaftsvermögens in einem gewissen Umfang werden nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) strafrechtlich geschützt, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung die Konkurseröffnung voraussetzen, sondern auch durch Art. 158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (BGE 117 IV 259 E. 5a). Eine Vermögensdisposition zu Lasten der Einpersonen-AG, welche das Reinvermögen der AG (Aktiven minus Passiven) im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven unberührt lässt, ist nicht pflichtwidrig im Sinne von Art. 158 StGB, egal, ob es sich bei der Vermögensdisposition um eine (verdeckte) Gewinnausschüttung oder um einen Aufwand handelt. Wird hingegen das Reinvermögen der Einpersonen-AG im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven angetastet, so ist die Vermögensdisposition pflichtwidrig, soweit sie eine (verdeckte) Gewinnausschüttung darstellt. Handelt es sich bei der Vermögensdisposition hingegen um Aufwand, so ist sie nur pflichtwidrig unter der weiteren Voraussetzung, dass sie mit den Pflichten des Geschäftsführers zur sorgfältigen Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft nicht vereinbar ist, was von den gesamten Umständen des konkreten Falles abhängt (BGE 117 IV 259 E. 5b). Der genaue Inhalt der Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen wird in Art. 158 aStGB nicht umschrieben, sondern ergibt sich aus dem Grundgeschäft und ist demnach jeweils für den konkreten Fall zu bestimmen. Massgebliche Basis zur Bestimmung der Geschäftsführerpflichten sind dabei vor allem gesetzliche und vertragliche Bestimmungen.”
Ist das schädigende Verhalten Teil der Ausübung der organischen Tätigkeit (innerhalb des Zuständigkeits- und Verfügungsrahmens der Funktion), ist regelmässig Art. 158 StGB anzuwenden. Soweit das Verhalten hingegen manifest ausserhalb des ihm gesetzten Befugnisrahmens liegt — d.h. der Täter die ihm anvertrauten Werte dergestalt verwendet, dass er nicht mehr als Organ, sondern faktisch wie ein Dritter über diese verfügt — kann Art. 138 StGB einschlägig werden. Die Abgrenzung richtet sich nach der konkreten Prüfung, ob das Vermögen der betroffenen Rechtsperson den Organen im Sinne von Art. 138 tatsächlich «anvertraut» war oder die Handlungen noch im Rahmen der organischen Funktion erfolgten.
“Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid.”
“1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.3.1; 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3).”
“L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). 2.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – Niggli/Riedo, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). En présence d'actes d'organes d'une société, le choix entre les deux dispositions s'opère en fonction de la réponse donnée à la question de savoir si le patrimoine de la société est considéré comme confié aux organes. Si la réponse est négative, il convient d'appliquer l'art. 158 CP. Si en revanche la réponse est positive, alors c'est l'art. 138 CP qui trouve application (Niggli/Riedo, art. 138 n. 211). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2). Cela ne signifie pourtant pas qu’une personne occupant un poste d'organe d'une société ne peut pas commettre d'abus de confiance au détriment de la société. La doctrine et la jurisprudence soulignent en effet que l'abus de confiance est exclu seulement si l’organe agit "dans le cadre de son activité d'organe" ou "dans l’exercice de l’activité commerciale".”
“L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 précité). Il importe en effet peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 précité ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.3.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid.”
Im Zusammenhang mit Verfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) können – soweit die Voraussetzungen vorliegen – Séquestre, Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungsbeschränkungen angeordnet werden, um eine spätere Konfiskation oder die Durchsetzung einer ausgleichenden Forderung sicherzustellen. Für die Anordnung solcher Sicherungsmassnahmen genügt nach der Rechtsprechung, dass ein Vermögensschaden glaubhaft bzw. vraisemblable gemacht wird; der Sicherungsgrund muss indessen weiterhin bestehen bleiben.
“Les acheteurs des lots de l'immeuble situé au chemin 1______ no. ______ n'en font pas partie. e. Au début de l’année 2022, le Ministère public a étendu, d'office, l'instruction à la promotion intervenue sur ce dernier immeuble. e.a.a. Le Procureur, considérant que C______ et les acheteurs étaient liés, dans le cadre de cette promotion, par un contrat de mandat (PP 308'302 et 500'064), soupçonne E______, d’une part, d'avoir invité ceux-là à conclure un acte de vente avec les propriétaires du terrain pour un prix supérieur au coût effectif de la parcelle, la différence [i.e. les commissions de courtage] ayant été reversée à C______/D______ SA, et, d’autre part, de s'être fait promettre, par G______, en échange de l'adjudication du chantier, une rétrocession indue en faveur de F______ SARL [CHF 200'000.-], alors que des honoraires de mise en valeur avaient déjà été facturés aux "clients". Ces actes, effectués à l'insu des acquéreurs, étaient susceptibles d'être constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), et de corruption privée passive (art. 322novies CP ; PP 300'005 et s.). e.a.b. Il suspecte également H______ d'avoir violé les art. 138 (abus de confiance), 146 et 322octies (corruption privée active) CP, en ayant promis à E______ la rétrocession sus-évoquée, rétrocession qu'il avait intégrée aux prix forfaitaires dus par les maîtres de l'ouvrage, de sorte à la leur cacher, et en ayant prélevé les CHF 200'000.- concernés "du compte [bancaire] chantier", destiné à la construction des logements (PP 300'017). e.b. Le 17 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’appartement de A______, en mains du Registre foncier, et la restriction du droit d’aliéner ce bien, en vue de sa confiscation, respectivement de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au motif que l’intéressée avait acquis ledit appartement à un prix nettement inférieur – sous l'angle des coûts du terrain et de la construction – à celui payé par les autres acheteurs, sans justification valable (PP 308'023).”
“Or, il ressort clairement des ordonnances de septembre 2021 et de la motivation du Ministère public dans l'ordonnance querellée, que les biens de la recourante ont été saisis car ils sont en lien avec les infractions reprochées à E______, et, plus récemment, à B______. Les séquestres ont donc été prononcés en vue de la confiscation des avoirs, voire en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La recourante estime que la partie plaignante n'a pas établi son préjudice. Il sied en premier lieu de préciser qu'il suffit, conformément aux principes sus-rappelés, que le préjudice soit rendu vraisemblable. En l'occurrence, la plaignante invoque deux pertes. La première, qu'elle chiffre à CHF 1'250'777.97, correspond aux sommes qu'elle a dû verser aux propriétaires des véhicules confiés à E______, que ce dernier aurait vendus à la recourante sans toutefois payer lesdits propriétaires. La seconde correspond à la marge – fixée à 12 % – manquée par la plaignante sur les transactions conclues, à son insu, par E______ avec la recourante. À teneur de la jurisprudence sus-rappelée, ces deux atteintes au patrimoine de la plaignante constituent un préjudice au sens de l'art. 158 CP. La recourante considère que les pièces produites par la plaignante ne suffisent pas à démontrer que celle-ci aurait subi le dommage allégué. S'il est exact que l'attestation délivrée par le réviseur aux comptes, en tant que celui-ci se borne à relayer le constat effectué par la plaignante, n'établit pas l'existence du préjudice allégué, les autres éléments fournis par la plaignante sont, en l'état, suffisants à rendre vraisemblable son dommage. Le tableau liste les propriétaires et les véhicules ayant été achetés par E______ – à son nom à elle – et revendus par celui-ci à la recourante. Non seulement E______ ne conteste pas cette liste – et on ne voit pas pour quelle raison il s'auto-incriminerait – mais il va même jusqu'à affirmer que les transactions litigieuses auraient concerné une "bonne centaine" de véhicules. Il ne conteste pas non plus avoir sciemment vendu ces véhicules à la recourante à des prix inférieurs au prix du marché et perçu une commission de l'ordre de CHF 1'500.- en moyenne par véhicule vendu.”
“178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 ; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3). 2.5. S'il est vrai que l'art. 320 al. 2 CPP prescrit de lever dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur, il présuppose néanmoins que le motif du séquestre ait disparu (art. 267 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le séquestre litigieux a été prononcé le 16 juin 2017 dans le cadre de l'instruction de faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) à charge de plusieurs prévenus, dont B______. Certes, le Ministère public a reconnu que ce dernier n'avait pas apporté de contribution causale à la réalisation des infractions notamment reprochées à C______ et, partant, a classé la procédure ouverte contre lui. Cela étant, le prénommé sera, quant à lui, prochainement renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, lequel devra établir si la somme de CHF 15'000.- constitue le résultat d'une infraction ou si elle était destinée à décider ou à récompenser l'auteur de cette infraction. Le juge du fond devra, en d'autres termes, déterminer si les fonds séquestrés constituent un avantage illicite et doivent être confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP ou, le cas échéant, examiner si la réserve en faveur du tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP) doit s'appliquer. À cet égard, le droit de propriété sur la somme saisie est, en l'état, contesté, puisque tant les époux lésés que les recourants, acquéreurs qui arguent de leur bonne foi, le revendiquent.”
Die Tatbestandsmerkmale des Art. 158 StGB setzen Vorsatz voraus. Dolus eventualis reicht grundsätzlich aus; wegen der Unschärfe der objektiven Merkmale der Norm muss der bedingte Vorsatz jedoch deutlich und streng nachgewiesen bzw. charakterisiert werden.
“L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 précité ; TF 6B_843/2022 précité). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.”
“Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_164/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1.3). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit ( op. cit. MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 92 ad art. 158 CP). La gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP exige que l'auteur ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_351/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3.1).”
“Il reato presuppone un danno patrimoniale [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.4.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 127 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno patrimoniale è realizzato se sussiste un danno effettivo, ovvero una diminuzione degli attivi o un aumento dei passivi, una mancata diminuzione dei passivi o un mancato aumento degli attivi. O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell’ambito dell’allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“Verplichtungsgeschäft”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130]. 3.2.4. Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità. 3.”
“Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. Un danno provvisorio è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo valore economico (decisione TF 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 7.3.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.4. 3.4.1. La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor art. 97-101 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n.”
“2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1 et les références citées). L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 15 ad art. 158). La disposition suppose simplement l'existence d'un pouvoir de représentation, mais non que l'auteur jouisse de l'indépendance et de l'autonomie propre au gérant visé par l'art. 158 ch. 1 CP (TF 6B_843/2022 précité ; Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 158 CP). Il doit néanmoins agir dans l'intérêt du représenté (TF 6B_843 précité ; Scheidegger/Von Wurstemberger, in : Macaluso et al., Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 78 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid.”
Bei Ermittlungen wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) können auch Personen als Gehilfen oder Mitbeteiligte strafrechtlich verfolgt werden; die vorliegenden Entscheide zeigen dies etwa in Bezug auf einen Rechtsanwalt und die Ehefrau der beschuldigten Person.
“Am 14. September 2021 verfügte die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zü- rich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) die Eröffnung einer Strafuntersuchung ge- gen den Beschwerdegegner 1 wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 StGB und/oder Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 UWG (Urk. 25/10101001) sowie gegen Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. C._____ (nachfol- gend: Beschwerdegegner 2) wegen Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbe- sorgung (Urk. 25/10101002). Am 20. Januar 2022 eröffnete die Staatsanwalt- schaft schliesslich eine Strafuntersuchung gegen die Ehefrau des Beschwerde- gegners 1, D._____ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 3), wegen Gehilfenschaft - 3 - zur ungetreuen Geschäftsbesorgung, zur Verletzung des Fabrikations- oder Ge- schäftsgeheimnisses und/oder zur Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Urk. 25/10101003).”
“Am 14. September 2021 verfügte die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zü- rich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) die Eröffnung einer Strafuntersuchung ge- gen den Beschwerdegegner 1 wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 StGB und/oder Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 UWG (Urk. 25/10101001) sowie gegen Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. C._____ (nachfol- gend: Beschwerdegegner 2) wegen Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbe- sorgung (Urk. 25/10101002). Am 20. Januar 2022 eröffnete die Staatsanwalt- schaft schliesslich eine Strafuntersuchung gegen die Ehefrau des Beschwerde- gegners 1, D._____ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 3), wegen Gehilfenschaft - 3 - zur ungetreuen Geschäftsbesorgung, zur Verletzung des Fabrikations- oder Ge- schäftsgeheimnisses und/oder zur Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Urk. 25/10101003).”
Nur Verteidigungsleistungen bzw. konkret zurechenbare Kosten, die tatsächlich mit dem Delikt nach Art. 158 StGB zusammenhängen und nach dem Eintritt der relevanten Präventionshandlung erbracht wurden, sind im Rahmen von Verfahrensentschädigung oder Kostenerstattung zu berücksichtigen. Leistungen, die vor der intervenierenden Präventionshandlung erbracht wurden oder nicht konkret auf die mit Art. 158 StGB bestrittenen Vorwürfe bezogen sind, werden in der Regel nicht entschädigt. Fehlen verteidigungsbezogene Kosten, kann bei Bedarf die Bedürftigkeit für eine unentgeltliche Verteidigung herangezogen werden.
“La prévention concernée – qui portait sur des faits ciblés (facturation à E______ SA de trois fois CHF 75'000.-) – est intervenue spontanément lors de l’audience du 13 juin 2016, de sorte que les prestations accomplies par l’avocat du prénommé antérieurement à cette date n’ont pas à être indemnisées. Seule l’activité de 2 heures et 10 minutes facturée le jour précité sera retenue (1 heures et 45 minutes d’audience + 15 minutes de déplacement facturées + 10 minutes de correspondance, vraisemblablement pour l’envoi du procès-verbal du 13 juin 2016). Par la suite, il était légitime que A______ prépare sa défense avant la prochaine audience – fixée au 24 juin 2016 –, lors de laquelle il risquait d’être interrogé, ayant préalablement refusé de s’exprimer. Les prestations accomplies par son conseil le 23 du même mois seront donc prises en compte (entretien [1 heure], étude du dossier sous l’angle de la prévention [1 heure], préparation d’audience [1 heure et 30 minutes] et envoi au Ministère public d’une missive en lien avec l’infraction à l’art. 158 CP [10 minutes admises, le pli tenant sur une page]). Lors de l’audience du 24 juin 2016, un témoin a été interrogé sur les faits litigieux, de sorte que le temps passé à y assister (20 minutes), à s’y déplacer (10 minutes facturées) et à envoyer au client le procès-verbal correspondant (10 minutes), doit être indemnisé. Sous réserve d’un pli adressé au Ministère public le 18 juillet 2019 (10 minutes admises, les développements concernant l’art. 158 CP tenant sur cinq lignes), aucune autre prestation facturée jusqu’en été 2021 ne peut être mise en relation avec l’infraction reprochée. Le fait, pour A______, de ne pas savoir si et quand il allait être interrogé n’est pas pertinent, sa défense étant (censément) prête depuis le 23 juin 2016. En conclusion, 6 heures et 40 minutes d’activité au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaissent raisonnables. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 3'239.80 (pour 2016 : 6 heures et 30 minutes x CHF 450.- = CHF 2'925.- + CHF 234.- au titre de TVA à 8%, taux alors en vigueur [art.”
“L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2 ainsi que les références citées dans ce dernier arrêt). 10.2. Dans le présent cas, E______ SA a reçu, durant la procédure de recours, un exemplaire de l’ordonnance de classement (cf. lettre D.a.d ci-dessus), qu’elle n’a pas querellée. L’abandon des charges (art. 158 CP) contre A______ est donc définitif. La prévention concernée – qui portait sur des faits ciblés (facturation à E______ SA de trois fois CHF 75'000.-) – est intervenue spontanément lors de l’audience du 13 juin 2016, de sorte que les prestations accomplies par l’avocat du prénommé antérieurement à cette date n’ont pas à être indemnisées. Seule l’activité de 2 heures et 10 minutes facturée le jour précité sera retenue (1 heures et 45 minutes d’audience + 15 minutes de déplacement facturées + 10 minutes de correspondance, vraisemblablement pour l’envoi du procès-verbal du 13 juin 2016). Par la suite, il était légitime que A______ prépare sa défense avant la prochaine audience – fixée au 24 juin 2016 –, lors de laquelle il risquait d’être interrogé, ayant préalablement refusé de s’exprimer. Les prestations accomplies par son conseil le 23 du même mois seront donc prises en compte (entretien [1 heure], étude du dossier sous l’angle de la prévention [1 heure], préparation d’audience [1 heure et 30 minutes] et envoi au Ministère public d’une missive en lien avec l’infraction à l’art.”
“Par acte déposé le 1er mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 avril 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a révoqué la défense d'office ordonnée précédemment en sa faveur et relevé Me B______ de sa mission. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au maintien de la défense d'office en sa faveur et de la désignation de Me B______, conformément à l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, né le ______ 1973, a travaillé au sein de la société C______ S.A. (ci-après : C______) jusqu'au 5 septembre 2022, date de son licenciement immédiat. Il est père de cinq enfants: D______, né le ______ 2000, E______, né le ______ 2002, F______, né le ______ 2006 et G______, née le ______ 2011 – nés de son union avec H______ – ainsi que I______, né le ______ 2020 – domicilié en France auprès de sa mère, J______ –. b. Dans le cadre de la présente procédure, A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). c. Le 9 novembre 2022, A______ a déposé une demande d'assistance judiciaire, sollicitant la nomination d'office de son défenseur privé, Me B______, laquelle l'assistait depuis le 17 octobre 2022, date de son arrestation par la police. Il expliquait vivre, depuis son licenciement, sur ses économies et être dans l'attente d'une décision de sa caisse de chômage. Outre ses propres charges, il subvenait à l'entretien de ses enfants, soit CHF 3'655.- pour G______ et CHF 985.- pour F______, conformément à l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la Cour de Justice (ACJC/1694/2019), CHF 1'850.- pour D______ et CHF 2'000.- pour E______, conformément aux conventions conclues sous seing privé avec les concernés et CHF 1'003.90 pour I______, conformément au budget qu'il a établi d'entente avec J______, les charges totales de l'enfant s'élevant à EUR 2'022.50. Le montant total des contributions en leur faveur s'élevait à CHF 11'930.90. Il ne disposait dès lors pas des moyens nécessaires pour prendre en charge ses frais de défense.”
Bei Vermögensdelikten nach Art. 158 StGB gilt als Geschädigter regelmässig der unmittelbare Inhaber des geschützten Vermögensrechts (insbesondere der Eigentümer). Voraussetzung für die Parteistellung ist, dass die Person durch die Tat unmittelbar und kausal am geschützten Rechtsgut betroffen ist; Personen, die nur indirekt oder wirtschaftlich betroffen sind, haben grundsätzlich keinen Status als Geschädigte.
“Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – telles que la gestion déloyale (art. 158 CP) ou l'abus de confiance (art. 136 CP) – le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1). 4.2. Une lésion du patrimoine, constitutive d'un dommage, peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22; 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). 4.3. En l'espèce, la plainte, au terme de laquelle les intimées ont déclaré vouloir se constituer parties plaignantes au civil et au pénal, expose avec détails, pièces à l'appui, les montages financiers mis en place dans le cadre des projets 1______ et 2______. Il en ressort, en substance, que les intimées ont mis en place une structure pour l'acquisition des biens immobiliers concernés.”
“Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). 2.2. Les infractions de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. Dans ce cas, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.”
“Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). b) Aux termes de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 142 IV 346 consid.”
Art. 158 erfasst sowohl aktives Tun als auch echte Unterlassungen. Die blosse Zulassung einer Vermögensschädigung ist tatbestandsmässig und steht damit dem aktiven Handeln gleich.
“Der ungetreuen Geschäftsbesorgung macht sich unter anderem strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsge- schäftes damit betraut ist, Vermögen eines anderen zu verwalten oder eine solche - 700 - Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflich- ten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand ist als Verletzungsdelikt ausgestaltet. Die Tat ist mithin vollendet, wenn der Täter in der Stellung eines Geschäftsführers treuwid- rig eine Schutzpflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen verletzt hat und es dadurch zu einer Schädigung des Vermögens kommt. Im Unterschied zu den meisten anderen Vermögensdelikten, umfasst der Tatbestand auch (echte) Unter- lassungsdelikte, indem die blosse Zulassung der Vermögensschädigung gleicher- massen ein strafbares Verhalten darstellt wie ein Vorgehen mittels aktivem Tun (S TRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I [AT I], 4. Aufl., S. 421; TRECHSEL/CRAMERI, PK StGB, N 10 zu Art. 158 StGB).”
“Der ungetreuen Geschäftsbesorgung macht sich unter anderem strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsge- schäftes damit betraut ist, Vermögen eines anderen zu verwalten oder eine solche - 700 - Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflich- ten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand ist als Verletzungsdelikt ausgestaltet. Die Tat ist mithin vollendet, wenn der Täter in der Stellung eines Geschäftsführers treuwid- rig eine Schutzpflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen verletzt hat und es dadurch zu einer Schädigung des Vermögens kommt. Im Unterschied zu den meisten anderen Vermögensdelikten, umfasst der Tatbestand auch (echte) Unter- lassungsdelikte, indem die blosse Zulassung der Vermögensschädigung gleicher- massen ein strafbares Verhalten darstellt wie ein Vorgehen mittels aktivem Tun (S TRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I [AT I], 4. Aufl., S. 421; TRECHSEL/CRAMERI, PK StGB, N 10 zu Art. 158 StGB).”
Bei Banken: In sogenannten «execution‑only»‑Verhältnissen sowie wenn die Bank primär als Depositarin/Verwahrerin handelt, fehlt häufig die für Art. 158 StGB erforderliche Stellung als «gérant». Entscheidend ist, dass die Bank nicht über die für eine Gérant‑Qualität erforderliche Unabhängigkeit und einen autonomen Verfügungs‑/Entscheidungs‑spielraum in Interesse des Kunden verfügt; blosse vertragliche Selbstbefugnisse, die primär dem Schutz der Bankinteressen (z.B. Liquidationsrechte zur Sicherung eigener Forderungen) dienen, begründen diese Qualität nicht von selbst.
“________ SA par un mandat execution only et que la responsabilité d'administrer le complexe patrimonial des recourants revenait donc à la seconde. Contrairement à ce que prétendent les recourants, le droit que s'était octroyé la banque, par les différents documents contractuels, de liquider de manière autonome les positions des clients, ne lui conférait pas de facto la qualité de gérant. En effet, ces clauses étaient prévues dans l'unique but de protéger les intérêts de la banque et ne lui permettaient en rien de prendre des décisions liées aux investissements des recourants ou à toute autre question relative à la gestion de leurs biens, dans l'intérêt de ceux-là. Il ne découle pas davantage de l'autonomie et de l'indépendance dont a fait preuve l'intimée dans ses prises de décisions qu'elle occupait une fonction de gérant. En effet, les décisions que la banque a prises - certes de manière autonome - en lien avec les biens des recourants ne l'ont pas été dans la gestion des intérêts pécuniaires de ceux-ci, comme le veut la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP (cf. consid. 3.3.1 supra), mais dans son propre intérêt, comme le lui permettait sa qualité de dépositaire des avoirs selon les contrats signés. Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à considérer que la banque ne revêtait pas la qualité de gérant dans le sens prévu par l'infraction de gestion déloyale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief des recourants relatif aux manquements organisationnels de la banque, lesquels relèvent tout au plus du droit civil.”
“Dans ces conditions, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP. Les décisions prises par la banque entre le 9 et le 12 mars 2020 ne permettaient pas de retenir le contraire. Si, durant cette période, la communication entre la banque et I.________ SA en lien avec les portefeuilles des recourants avait certes été défaillante voire conflictuelle, les démarches entreprises alors par l'intimée étaient restées circonscrites au champ des possibilités prévues et stipulées dans les différents documents contractuels applicables à la relation bancaire de type " execution only ". En faisant usage des clauses prévues par ces documents, l'intimée ne s'était pas subrogée au gérant externe en endossant la responsabilité de l'administration et de la gestion des avoirs des recourants, mais avait protégé ses intérêts comme les contrats le lui permettaient. Partant, dans la mesure où l'intimée n'avait pas la qualité de gérant, une condition de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) faisait défaut. Les reproches formulés par les recourants devaient en réalité être examinés à la lumière des clauses applicables à la relation bancaire selon la situation concrète des comptes jusqu'à la liquidation des positions, examen qui portait sur la bonne ou la mauvaise exécution contractuelle par la banque, au sens du code des obligations. Le Ministère public avait donc, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur les plaintes.”
“Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4). 4.4. Dans l'état de fait de l'arrêt 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022, une banque et son client étaient liés par un contrat execution only de négoce d'options et de futures. Le contrat obligeait le second à surveiller son compte afin de respecter les besoins en marge, ceux-ci étant fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge n'étaient pas satisfaits, la banque pouvait réaliser les positions à sa libre appréciation. La banque ayant informé le client d'une augmentation des besoins de marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires et ce dernier n'ayant pas répondu, les positions ont été réalisées et reprises dans les livres de la banque. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral nie la réalisation d'une gestion déloyale (consid. 4.1 ss). En l'occurrence, la banque ne pouvait pas être considérée comme un gérant au sens de l'art. 158 CP. Le contrat prévoyait expressément que le client était seul responsable de la gestion et de la surveillance de ses positions. La banque n'intervenait ni en qualité de gérant, ni de conseiller en placement. Par ailleurs, la possibilité pour celle-ci de réaliser les positions en cas de non-satisfaction de l'appel de marge démontrait qu'elle agissait dans son intérêt et non pas celui du client. 4.5. En l'espèce, à teneur de la documentation d'ouverture de compte, la Banque est intervenue à titre de dépositaire des avoirs des recourants, l'intégralité de la gestion de ceux-ci étant confiée au gérant externe, seul susceptible d'opérer la stratégie d'investissements et de donner des instructions à cette fin. Cela découle également de la "convention de gérant indépendant", par laquelle L______ SA s'engage à gérer les comptes clients apportés à la Banque. Les recourants admettent eux-mêmes la nature "execution only" de leur relation bancaire et concèdent qu'initialement, la Banque n'avait aucun pouvoir de gestion sur leurs comptes.”
“Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 CP). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Ce n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui qui est sanctionnée, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position de gérant; seul peut avoir la position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244). 4.2. En l'espèce, le prévenu ne revêt manifestement pas la qualité de gérant nécessaire à l'application de l'art. 158 CP, n'étant ni un organe de droit, ni de fait de la recourante. Le fait qu'il ait disposé d'une large autonomie dans le cadre de son activité et que sa rémunération se soit essentiellement composée des commissions versées sur les dossiers de financement apportés à la société, ne lui donne pas la qualité de gérant, puisque le fondement contractuel de la relation entre les parties ne repose pas sur la responsabilité d'administrer le patrimoine de la recourante. Dans ces circonstances, une infraction à l'art. 158 CP n'entre pas en ligne de compte. Sous cet angle non plus, l'ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité et n'a pas recouru aux services d'un avocat.”
Schutzgut und Schutzumfang: Art. 158 schützt das Vermögen der Gesellschaft in seiner Gesamtheit (Bruttovermögen) und damit die wirtschaftliche Substanz der Gesellschaft. Geschützt wird nicht primär die Lage der Aktionäre, sondern das gesamtgesellschaftliche Vermögen; daraus kann sich auch ein Schutz von Interessen Dritter (z. B. Gläubiger, Arbeitnehmer) am Erhalt des Gesellschaftsvermögens ergeben. Die Unterscheidung zwischen der juristischen Person der Gesellschaft und ihren Organen bleibt dabei massgeblich.
“Das Bundesgericht bejahte darin eine "straflose Selbstschädigung", wenn durch die Vermögensdisposition des Alleinaktionärs das Reinvermögen der Aktiengesellschaft im Umfang des Aktienkapitals und der gebundenen Reserven nicht tangiert wird. Daraus lässt sich nicht ableiten, eine ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 StGB zum Nachteil einer überschuldeten Gesellschaft sei nicht möglich bzw. eine solche Gesellschaft könne nicht mehr geschädigt werden. Die erwähnten Entscheide verdeutlichen vielmehr, dass die gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft (vgl. Art. 717 OR) auch der Erhaltung der Aktiven bzw. des Gesellschaftsvermögens im Interesse Dritter (Arbeitnehmer, Gläubiger der Aktiengesellschaft) dient und dieses Interesse der Gläubiger der Aktiengesellschaft am Erhalt des Gesellschaftsvermögens nicht allein durch die Bestimmungen betreffend die Konkursdelikte (Art. 163 ff. StGB) strafrechtlich geschützt wird, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung die Konkurseröffnung voraussetzen, sondern auch durch Art. 158 StGB betreffend die ungetreue Geschäftsbesorgung (vgl. BGE 141 IV 104 E. 3.2 mit Hinweisen auf BGE 117 IV 259). Der Schutzbereich von Art. 158 StGB erfasst folglich nicht bloss das Nettovermögen (Aktiven abzüglich Fremdkapital), sondern das gesamte Bruttovermögen der Gesellschaft, d.h. die Summe sämtlicher Aktiven.”
“________, qui ne faisait aucune planification de ses investissements, n’avait pas réduit le rythme de ses prélèvements sur son compte actionnaire, ce qui était particulièrement grave. Il y avait enfin lieu de considérer que les trois appelants étaient informés de la situation et des mesures à prendre, de même que des conséquences de leurs agissements sur la viabilité de la société, de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’ils comprennent le fonctionnement d’une comptabilité. 5.2.2 En l’espèce, ces considérations sont détaillées, complètes et convaincantes, et la Cour de céans les fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). L’argumentation des appelants tombe à faux et la jurisprudence qu’ils citent pour justifier une identité de destin entre la société et eux-mêmes (ATF 137 III 550) ne leur est d’aucun secours. En effet, le bien juridique protégé par l’art. 158 CP n’est pas la protection des actionnaires, mais le patrimoine, respectivement la valeur économique de la société (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). La qualité de détenteurs de parts des appelants importe donc peu ; le fait qu’ils aient détenu l’ensemble des parts de la société, comme l’aurait fait un actionnaire unique, ne change rien au fait qu’un tel actionnaire lèse la société dont il a la gestion s’il dispose de ses biens au-delà de ce qu’il pourrait s’attribuer dans le cadre d’une distribution des bénéfices, soit s’il entame le capital social et la réserve légale (ATF 117 IV 259, JdT 1993 IV 80 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 158 CP). La société anonyme est, en tant que personne juridique, titulaire autonome de son patrimoine. Son patrimoine n'est pas seulement propre à l'égard de l'extérieur, mais également par rapport aux organes de la société, cela même dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Une telle société est également une autre personne vis-à-vis de l'actionnaire unique qui la dirige en tant que seul administrateur. Cette distinction des sujets de droit ainsi que le caractère propre du patrimoine de chaque sujet de droit par rapport à l'autre sont également fondamentaux en droit pénal (ATF 141 IV 104 consid.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt Geschäftsvermögen von Handelsgesellschaften nicht als deren Organen anvertraut. Das Organ einer Akti- engesellschaft ist in Bezug auf die Gesellschaft nämlich keine dritte Person, son- dern Teil der Gesellschaft. Es empfängt nicht Gesellschaftsvermögen, um dieses im Interesse der Gesellschaft zu verwalten. Die Gesellschaft behält vielmehr Ge- wahrsam an den betreffenden Vermögenswerten und verwaltet sie, wenn auch durch ihre Organe, weiterhin selbst. Pflichtwidrige Vermögensdispositionen im Rahmen der Organtätigkeit bzw. bei Ausübung der Geschäftstätigkeit fallen nach der Rechtsprechung daher grundsätzlich unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), wenn die Gesellschaft dadurch geschädigt wird (BGer 6B_511/2020 v.”
Art. 158 setzt vier kumulative Voraussetzungen voraus: 1) eine Stellung als Gérant (Geschäftsführer), 2) eine Verletzung der in dieser Stellung bestehenden Pflichten, 3) daraus resultierender Schaden am Vermögen des Betroffenen und 4) vorsätzliches Handeln.
“L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid.”
Trustees, die das Vermögen eines andern verwalten, können sich wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) strafbar machen; dies kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn durch Vereinbarungen zur Prozessfinanzierung oder durch die Bestellung von Pfandrechten bzw. sonstige Belastungen das Trustvermögen gefährdet wird. In Fällen mit drohendem Mittelabfluss wurden in den Quellen vorsorgliche Massnahmen wie die Sicherstellung/der Séquestre von Bankkonten angeordnet. Soweit der Trustee selbst an der schädigenden Handlung beteiligt ist, wurde in den Entscheidungen anerkannt, dass die Begünstigten intervenieren bzw. sich als Parteien zur Wahrung der Interessen des Trusts beteiligen können.
“Le premier ("Litigation Financing Agreement") accordait aux intéressés une ligne de crédit de USD 27 millions pour leurs frais de procédure ("Claimant Costs") et de conseil ("Advisory Costs"). Quant au second ("Deed of Variation"), il augmentait cette ligne de crédit de USD 10 millions. Ces accords stipulaient que les sommes à rembourser au bailleur de fonds pourraient, dans certaines circonstances, s'élever à 1.8, 2 ou 2.5 fois les montants empruntés. Le second accord ("Deed of Variation") prévoyait en outre que les "trustees" s'engageaient à accorder au prêteur un ou plusieurs droits de gage sur les actifs de F.M.________ Ltd et de F.N.________ Company en garantie de la ligne de crédit; cet engagement était soumis à la condition que les mesures provisoires ordonnées par les juridictions de V.________ soient levées avant la fin du litige devant ces juridictions. A.c. A.c.a. Le 26 mai 2023, A.________ et consorts ont déposé plainte pénale à Genève contre les "trustees" du Trust - représentés par G.________, H.________ et I.________ - pour gestion déloyale (art. 158 CP). Ils se sont constitués parties plaignantes, dès lors que les "trustees", en tant que propriétaires du patrimoine du Trust, ne pouvaient pas être à la fois les lésés et les auteurs de l'infraction dénoncée, ce qui justifiait que les intérêts du Trust puissent être défendus par ses bénéficiaires. Il ressort de cette plainte que les mis en cause, ayant choisi de livrer une "guerre judiciaire" contre les bénéficiaires, dilapideraient indûment la fortune du "settlor" plutôt que de la leur remettre; pour financer cette "guerre", ils auraient conclu deux accords ("Litigation Financing Agreement" et "Deed of Variation") à des conditions usuraires; la dette contractée par les "trustees" s'élèverait - selon les renseignements obtenus - à USD 118 millions, somme que les précités entendraient rembourser au moyen des valeurs déposées sur les comptes bancaires nos xxx et yyy de F.M.________ Ltd et de F.N.________ Company; les mis en cause se seraient en outre engagés à nantir ces fonds au profit du bailleur de fond.”
“La dette contractée par les trustees s'élevait actuellement – selon des renseignements dont eux-mêmes disposaient depuis peu – à USD 118 millions, somme que les intéressés entendaient rembourser au moyen des valeurs déposées sur les comptes bancaires (nos 1______ et 2______) de F______ LTD et G______, valeurs qu’ils s'étaient engagés à nantir au profit du bailleur de fonds. De tels actes mettaient manifestement en danger le patrimoine du P______, de sorte qu'ils portaient atteinte aux intérêts aussi bien de cette entité que de ses bénéficiaires. Eux-mêmes venaient d'apprendre que les juridictions des îles Caïmans s'apprêtaient à lever les mesures provisoires ordonnées en faveur de F______ LTD et G______. Les mis en cause récupéreraient donc bientôt la libre disposition des fonds de ces sociétés, qu'ils affecteraient au paiement du montant précité. Il convenait donc d'ordonner, pour éviter que la mise en danger sus-évoquée ne se concrétise, le séquestre des deux comptes bancaires concernés. Ils se constituaient parties plaignantes, qualité qui devrait leur être reconnue, dès lors que les trustees, en tant que propriétaires du patrimoine du P______, ne pouvaient être à la fois les lésés et les auteurs de l'infraction à l'art. 158 CP; cette configuration justifiait qu'eux-mêmes puissent défendre les intérêts du trust. d.b. Le 31 mai suivant, le Ministère public a ordonné, d'une part, l'ouverture d'une instruction contre H______, J______ et L______ pour gestion déloyale et, d'autre part, la saisie des relations ouvertes par F______ LTD et G______ dans les livres de N______. d.c.a. Par missives des 14 juillet et 23 octobre 2023, F______ LTD et G______, considérant que les conditions matérielles d'une future confiscation/créance compensatrice n'étaient pas réalisées, ni susceptibles de l'être, ont requis la levée de ces saisies, aux motifs notamment que : les valeurs séquestrées leur appartenaient, les bénéficiaires du P______ ne jouissant d'aucune prérogative (directe) sur celles-ci; ces valeurs étaient d'origine licite, puisqu'elles provenaient de la fortune de feu O______; elles-mêmes n'étaient impliquées, ni dans la conclusion des Litigation Financing Agreement et Deed of Variation, ni dans les faits reprochés aux prévenus; les actifs saisis avaient été gérés, entre avril 2018 et juin 2023, par des administrateurs judiciaires indépendants, de sorte qu'ils n’avaient pas pu faire l’objet d’une utilisation illicite; les conditions de l'art.”
“Ce dernier en acquiert seul la propriété. Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007; RS 0.221.371). Les bénéficiaires disposent certes d'une prétention ayant une composante réelle, qui peut leur permettre notamment d'intervenir dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le "trustee" (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2001 du 19 novembre 2001). Il n'en demeure pas moins que les droits des bénéficiaires et du "trustee" sont de nature différente: seul ce dernier dispose de la propriété et doit être considéré comme lésé au sens de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2.). Lorsque le "trustee" est lui-même impliqué dans la commission de l'infraction – notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) –, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust. Sur le plan civil, les rapports juridiques avec les tiers relativement au trust et à ses biens ne concernent en principe que le "trustee" et non pas le bénéficiaire ; c'est en effet le "trustee" qui a la propriété légale des biens et qui en a l'administration ; c'est donc lui qui entre en relation contractuelle avec des tiers en ce qui concerne l'administration des biens et qui est donc en principe le seul à avoir qualité pour ouvrir action en responsabilité civile ou contractuelle contre ces tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 précité consid. 2.2). L'atteinte délictueuse au patrimoine du trust par le "trustee" lui-même ou avec sa complicité viole la convention de trust sur laquelle repose le trust et constitue ce que l'on appelle un "breach of trust". Le patrimoine du trust doit être géré dans l'intérêt des bénéficiaires. Un "breach of trust" porte donc atteinte aux droits des bénéficiaires, et à leur patrimoine, de manière directe.”
Bei Treuhand- bzw. mandat‑fiduciaire‑Verhältnissen kann bereits die Überweisung anvertrauter Mittel, die in Verletzung des Mandats erfolgt, den Tatbestand des Art. 158 erfüllen. Entscheidend ist das tatsächliche Überschreiten des dem Verwalter zustehenden Berechtigungsrahmens und der dadurch eintretende Vermögensschaden des Vertretenen.
“Ainsi, elle était légitimée à se plaindre du fait que le prénommé avait violé le "mandat fiduciaire" les liant, étant précisé que la société précitée n’était "qu’un prête-nom, certes contrôlée par [le mis en cause] mais utilisée en réalité" par feu son mari, puis elle-même. À la forme, le Ministère public aurait dû rendre une décision de classement – dès lors qu’il avait ordonné une mesure de contrainte (art. 265 CPP) – et statuer sur ses réquisitions de preuve, ce qu’il n’avait pas fait, violant ainsi l’art. 318 al. 2 CPP. Au fond, feu son époux et elle-même avaient confié les deux sommes litigieuses "à C______ en le[s] déposant sur le compte de I______ LTD" (art. 138 CP). Du reste, le prénommé l’avait incitée à virer ses avoirs genevois, en sachant qu’il ne les lui restituerait pas, ayant pour intention, à l’époque concernée déjà, de liquider I______ LTD et d’en transférer les fonds à G______ SA (art. 146 CP). Par ailleurs, en ayant procédé audit transfert, le mis en cause avait violé le "mandat fiduciaire" sus-évoqué (art. 158 CP), portant ainsi atteinte à son patrimoine. Enfin, l’existence d’un for en Suisse devait être admise, dès lors que C______ y était domicilié, que E______ SA – où elle avait souvent rencontré le prénommé – y avait son siège, que I______ LTD avait acheté la propriété de J______ au moyen de fonds déposés à Genève et que la somme d’EUR 2'860'000.- provenait également de Genève. a.b. Les recourantes ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leur mémoire, puis ultérieurement, avant que la cause ait été gardée à juger. b. Le Procureur conclut à l’irrecevabilité des conclusions prises par B______ SA, respectivement au rejet de celles de A______. c. Les précitées n’ont pas répliqué. E. Le 14 décembre 2020,B______ SA a déposé une plainte pénale contre C______, au motif que ce dernier avait porté atteinte à son patrimoine, en agissant de la manière décrite à la lettre E. supra, contrevenant ainsi aux art. 138 ch. 2, 146 ch. 2, 158 ch. 1, 157 ch. 2 et 305bis CP. La procédure P/1______/2020 ouverte à cette suite est pendante.”
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