Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi. 2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza. 3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un’autorità e di collaborare con la stessa, sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.3
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Das Anwalts-/Berufsgeheimnis umfasst auch vom Mandanten anvertraute oder übergebene Informationen und Unterlagen, selbst wenn deren Bezug zur Berufsausübung nur sehr tenu oder lose ist.
“Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés (arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2). S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (cf. ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; cf. arrêt 7B_990/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.4).”
“2 et 2.3; arrêts 7B_777/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1; 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication), laquelle ne se limite pas à celle relevant d'un monopole (représentation en justice; ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que les conseils juridiques (ATF 147 IV 385 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1, destiné à la publication, et les références citées). Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2). La protection du secret s'applique en outre indépendamment de la forme des éléments concernés (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les arrêts cités). Ces derniers ne peuvent en principe pas être saisis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la date à laquelle ils ont été créés (cf. art. 264 al. 1 CPP; ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6. 1; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).”
“Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat (art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP), sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, lequel doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1, destiné à la publication; ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2). Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (arrêt 7B_158/2023 précité consid. 3.1, destiné à la publication; ATF 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; cf. arrêt 7B_990/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.4). Ces éléments ne peuvent en principe pas être saisis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la date à laquelle ils ont été créés (ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6.1; arrêt 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 6.2.2).”
Studierende (Praktikums- und Famulaturspersonen) gelten praktisch als Hilfspersonen und unterliegen im Wesentlichen dem gleichen Schweigegebot und der gleichen Strafverantwortung wie Berufspersonen; die Bezeichnung als ‚Hilfspersonen‘ gilt nur, wenn ihr Studium sie tatsächlich mit patientenbezogenen Informationen in Berührung bringt; Verletzungen berühren Privatsphäre und das Vertrauensverhältnis Patient–Behandler.
“f LPMéd qu’à l’art. 321 CP. Comme pour le secret de fonction, il s’agit des collaborateurs professionnels généralement subordonnés au détenteur du secret qui sont amenés à prendre connaissance de secrets couverts dans l’exercice de cette collaboration. Le personnel des hôpitaux n’a la qualité d’auxiliaire que dans la mesure où son travail s’effectue à proximité de patients ou d’informations qui concernent les patients. À titre d’exemples, sont cités l’ambulancier, les secrétaires, les assistants sociaux, le personnel médical - infirmiers - et paramédical (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 6464 à 6466). La chambre administrative a déjà admis la procédure de levée du secret professionnel devant la commission concernant simultanément un médecin et une assistante sociale, par rapport à un même patient ayant des troubles cognitifs et étant durablement inapte à gérer ses affaires (ATA/1228/2019 du 13 août 2019). Il n’y ainsi pas lieu, en l’espèce, de développer ce point qui n’est pas contesté. 3.2.2 L'art. 321 al. 2 CP ne mentionne pas les critères selon lesquels l'autorisation doit être accordée ou refusée. Il convient de procéder à une pesée des intérêts et des biens juridiques en présence, la levée du secret ne devant être accordée que si elle est nécessaire pour sauvegarder des intérêts privés ou publics prépondérants. Seul un intérêt public ou privé nettement supérieur peut la justifier. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut notamment tenir compte du fait que le secret professionnel est un bien juridique majeur. L'intérêt à la recherche de la vérité matérielle n'est pas en soi un intérêt prépondérant. C'est l'autorité compétente qui détermine dans quelle mesure et à qui les renseignements doivent être donnés. La levée du secret ne doit en principe être autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire dans le cas concret, compte tenu de la sphère secrète du maître du secret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 précité consid. 6.2.1 ; 2C_1049/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.4 ; 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid.”
“Nach Art. 321 Abs. 1 StGB werden unter anderem Ärzte und Pflegefachpersonen sowie ihre Hilfspersonen auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat (Art. 321 Abs. 2 StGB). Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde (Art. 321 Abs. 3 StGB; BGE 142 II 256, nicht publ. E. 3; Urteile 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.2; 2C_1035/2016 vom 20. Juli 2017 E. 4.2). Das Bundesgericht hat verschiedentlich erwogen, dass das Arztgeheimnis ein wichtiges Rechtsinstitut des Bundesrechts darstellt. Es fliesst aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf Privatsphäre (Art. 13 BV, Art. 8 EMRK) und dient dem Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient (vgl. BGE 141 IV 77 E. 4.4; Urteil 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3) sowie der Geheimsphäre der Patienten (Urteile 2C_683/2022 vom 5. Januar 2024 E. 6.1.3; 2C_37/2018 vom 15. August 2018 E. 6.2.3).”
Die Aufhebung bzw. Entbindung vom Berufsgeheimnis erfordert eine strenge Interessenabwägung; nur ein deutlich überwiegendes bzw. überragender bzw. überwiegender privates oder öffentliches Interesse rechtfertigt die Ausnahme.
“f LPMéd qu’à l’art. 321 CP. Comme pour le secret de fonction, il s’agit des collaborateurs professionnels généralement subordonnés au détenteur du secret qui sont amenés à prendre connaissance de secrets couverts dans l’exercice de cette collaboration. Le personnel des hôpitaux n’a la qualité d’auxiliaire que dans la mesure où son travail s’effectue à proximité de patients ou d’informations qui concernent les patients. À titre d’exemples, sont cités l’ambulancier, les secrétaires, les assistants sociaux, le personnel médical - infirmiers - et paramédical (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 6464 à 6466). La chambre administrative a déjà admis la procédure de levée du secret professionnel devant la commission concernant simultanément un médecin et une assistante sociale, par rapport à un même patient ayant des troubles cognitifs et étant durablement inapte à gérer ses affaires (ATA/1228/2019 du 13 août 2019). Il n’y ainsi pas lieu, en l’espèce, de développer ce point qui n’est pas contesté. 3.2.2 L'art. 321 al. 2 CP ne mentionne pas les critères selon lesquels l'autorisation doit être accordée ou refusée. Il convient de procéder à une pesée des intérêts et des biens juridiques en présence, la levée du secret ne devant être accordée que si elle est nécessaire pour sauvegarder des intérêts privés ou publics prépondérants. Seul un intérêt public ou privé nettement supérieur peut la justifier. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut notamment tenir compte du fait que le secret professionnel est un bien juridique majeur. L'intérêt à la recherche de la vérité matérielle n'est pas en soi un intérêt prépondérant. C'est l'autorité compétente qui détermine dans quelle mesure et à qui les renseignements doivent être donnés. La levée du secret ne doit en principe être autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire dans le cas concret, compte tenu de la sphère secrète du maître du secret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 précité consid. 6.2.1 ; 2C_1049/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.4 ; 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid.”
“c/Suède du 27 août 1997, cité in Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2013, p. 138 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1049/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.3 ; 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3). Comme tout droit découlant d'une liberté, le droit à la protection du secret médical peut, conformément à l'art. 36 Cst., être restreint moyennant l'existence d'une base légale (al. 1), la justification par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et le respect du principe de la proportionnalité, par rapport au but visé (al. 3). La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l'art. 321 ch. 2 CP et par l'art. 86 al. 2 LS. L'autorité supérieure au sens de ces deux dispositions est, conformément à l'art. 12 al. 1 LS, la commission, qui, bien que rattachée administrativement au département chargé de la santé (art. 12 al. 6 LS), exerce en toute indépendance les compétences que la LS lui confère (art. 12 al. 7 LS). 2.4 L'art. 321 al. 2 CP ne mentionne pas les critères selon lesquels l'autorisation doit être accordée ou refusée. Il convient de procéder à une pesée des intérêts et des biens juridiques en présence, la levée du secret ne devant être accordée que si elle est nécessaire pour sauvegarder des intérêts privés ou publics prépondérants. Seul un intérêt public ou privé nettement supérieur peut la justifier. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut notamment tenir compte du fait que le secret professionnel est un bien juridique majeur. L'intérêt à la recherche de la vérité matérielle n'est pas en soi un intérêt prépondérant. C'est l'autorité compétente qui détermine dans quelle mesure et à qui les renseignements doivent être donnés. La levée du secret ne doit en principe être autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire dans le cas concret, compte tenu de la sphère secrète du maître du secret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 du 4 janvier 2024 consid. 6.2.1 ; 2C_1049/2019 précité consid. 3.4 ; 2C_37/2018 précité consid.”
Die Strafverfolgung wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses kann wegen Verwirkung oder Verjährung unterbleiben, wenn Anzeigen verspätet (z.B. mehrere Jahre nach dem relevanten Ereignis/August 2018) gestellt werden.
“Les critiques des plaignants quant aux honoraires perçus par les anciens mandataires, pour des démarches prétendument inopportunes, semblaient de nature civile. Un enrichissement illégitime de l'autorité douanière faisait également défaut, dès lors que la taxation réclamée par l'AFD à la société plaignante pour l'importation de sa marchandise résultait de la loi. En définitive, aucun élément ne permettait de retenir que les plaignants auraient été trompés, encore moins de manière astucieuse, par les avocats et que ces derniers se seraient, de la sorte, enrichis de manière illégitime. Ces motifs relatifs au défaut de tromperie astucieuse étaient applicables mutatis mutandis à l'infraction d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP). En outre, les faits reprochés s'étant déroulés entre mai 2015 et avril 2019, la plainte pénale déposée le 1er août 2024 était de toute évidence tardive sous l'angle de l'infraction précitée. La plainte était également tardive eu égard aux faits de violation du secret professionnel (art. 321 CP), dès lors que ceux-ci se seraient déroulés en août 2018. Au demeurant, B______ avait lui-même transféré à l'huissier judiciaire, le 20 août 2019, le courriel reçu d'une des avocates quelques jours plus tôt concernant la procédure opposant A______ SA à l'AFD et contenant, en pièce jointe, un courrier de l'administration douanière. Il apparaissait ainsi qu'il avait lui-même informé l'huissier d'éléments concernant ladite procédure. Aucun élément au dossier ne permettait, par ailleurs, de corroborer l'hypothèse de l'intervention d'un tiers, sur consigne et au profit duquel les avocats concernés auraient agi, de sorte qu'il n'y avait également aucun soupçon de corruption passive (art. 322 novies CP). Dans la mesure où les plaignants étaient insatisfaits de la stratégie choisie par les avocats ainsi que du résultat de la procédure administrative et se plaignaient de nombreuses violations des devoirs et obligations des mis en cause à l'égard de A______ SA, le litige revêtait un caractère civil prépondérant.”
Die Rechtfertigungsgründe zur Offenbarung nach Art. 321 Abs. 3 StGB sind restriktiv auszulegen; das Schutzinteresse des Patientengeheimnisses überwiegt, weshalb Behördenauskünfte nur sparsam zuzulassen sind.
“Das Bundesgericht hat die Zulässigkeit von Auskunftspflichten gegenüber Behörden gestützt auf die in Art. 321 Abs. 3 StGB ausdrücklich vorbehaltenen kantonalen Bestimmungen grundsätzlich bejaht. Dabei hat es aber auch erwogen, dass die Rechtfertigungsgründe, welche die Strafbarkeit des Geheimnisträgers nach Art. 321 Abs. 2 und 3 StGB ausschliessen, nicht zu einer Umgehung des Arztgeheimnisses führen und damit den Schutz der Intimsphäre des Patienten aushöhlen dürfen, weshalb sie restriktiv zu handhaben sind (vgl. im Einzelnen BGE 147 I 354 E. 3.4).”
Nach herrschender Lehre kann eine Sanktion (z.B. nach Art. 13 LLCA/BGFA) unter Umständen bereits ohne tatsächliche Offenbarung drohen; Art. 321 StGB verlangt hingegen für die strafrechtliche Tatbestandsverwirklichung die tatsächliche Offenbarung von Geheimnissen.
“Gemäss der Lehre verletzt ein Anwalt sein Berufsgeheimnis, wenn er mündlich, schriftlich, durch Gesten oder durch die Übergabe von Dokumenten Tatsachen mitteilt, die dem Geheimnis unterliegen (Bohnet / Martenet, Droit de la profession d'avocat, Nr. 1843). Gemäss der Lehre muss ein Anwalt im Sinne von Art. 13 BGFA sanktioniert werden, ohne dass ein Geheimnis notwendigerweise offenbart wird. Diese Auslegung wird gemäss den Autoren durch den Wortlaut des Gesetzestextes und dem Zweck der Norm gestützt. Tatsächlich darf Art. 13 BGFA nicht mit der Verletzung des vertraglichen Berufsgeheimnisses (die einen Schaden verlangt) oder der Verletzung von Art. 321 StGB (die eine Offenbarung verlangt) verwechselt werden.”
Bei kantonaler Gesetzgebung oder Praxis ist eine Bezugnahme auf Art. 321 StGB als Maßstab für das Berufsgeheimnis möglich bzw. erfolgt ausdrücklich (z.B. Genfer Normen, kantonale Verweise).
“Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.2.1 La liste des professions soumises au secret professionnel est exhaustive. Selon la doctrine, les assistants sociaux n’y appartiennent pas, mais il peut exister un autre fondement à l’obligation de confidentialité, en particulier le secret de fonction de l’art. 320 CP pour un assistant social ayant le statut de fonctionnaire (Benoît CHAPPUIS in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 48 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP soumet également au secret professionnel les auxiliaires des personnes exerçant l’une des professions visées. La notion d’auxiliaires est large et étend le champ d’application de l’art. 321 CP. Les auxiliaires collaborent avec les personnes pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP. Ils leur sont nécessaires dans l’accomplissement de leur travail et acquièrent ainsi connaissance de secrets (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 50 ad art. 321 CP). Parmi les auxiliaires des professions médicales, on trouve l’infirmier, l’instrumentiste, l’assistant, le personnel de laboratoire, le technicien-dentiste, le secrétaire et le thérapeute exerçant son activité sur mandat ou sous contrôle d’un médecin. Le médecin est en droit de recourir à des auxiliaires à qui il transmet des informations confidentielles, ce qui est une nécessité pratique. La qualification juridique de la relation existant entre la personne pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP et son auxiliaire n’est pas déterminante pour que ce dernier soit également soumis au secret professionnel. Il n’est notamment pas nécessaire qu’une relation de subordination existe entre le détenteur du secret et l’auxiliaire (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 53 s ad art. 321 CP). L’approche de la LPMéd est différente. Seul le médecin est concerné par l’art. 40 let. f LPMéd. C’est à lui qu’incombe l’obligation de s’assurer que ses auxiliaires respecteront le secret dont lui seul est titulaire du point de vue du droit disciplinaire.”
Die Berufsgeheimnispflicht des Arztes schützt fortdauernd die Geheimsphäre und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient auch nach Austritt des Patienten; Meldepflichten bleiben hiervon vorbehalten.
“Nach Art. 321 Abs. 1 StGB werden unter anderem Ärzte und Pflegefachpersonen sowie ihre Hilfspersonen auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat (Art. 321 Abs. 2 StGB). Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde (Art. 321 Abs. 3 StGB; BGE 142 II 256, nicht publ. E. 3; Urteile 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.2; 2C_1035/2016 vom 20. Juli 2017 E. 4.2). Das Bundesgericht hat verschiedentlich erwogen, dass das Arztgeheimnis ein wichtiges Rechtsinstitut des Bundesrechts darstellt. Es fliesst aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf Privatsphäre (Art. 13 BV, Art. 8 EMRK) und dient dem Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient (vgl. BGE 141 IV 77 E. 4.4; Urteil 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3) sowie der Geheimsphäre der Patienten (Urteile 2C_683/2022 vom 5. Januar 2024 E. 6.1.3; 2C_37/2018 vom 15. August 2018 E. 6.2.3).”
Die Aufhebung des Berufsgeheimnisses kann in Schutzmassnahmen (z.B. Erwachsenenschutz, Disziplinarverfahren) zulässig sein, wenn das Interesse der Betroffenen (z.B. Patientenschutz) das Geheimhaltungsinteresse überwiegt; hierfür sind formelle Anfragen der Geheimnisträgerin und Abwägungen mit den Verfahrens- und Anspruchsrechten der Betroffenen zu prüfen.
“Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.2.1 La liste des professions soumises au secret professionnel est exhaustive. Selon la doctrine, les assistants sociaux n’y appartiennent pas, mais il peut exister un autre fondement à l’obligation de confidentialité, en particulier le secret de fonction de l’art. 320 CP pour un assistant social ayant le statut de fonctionnaire (Benoît CHAPPUIS in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 48 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP soumet également au secret professionnel les auxiliaires des personnes exerçant l’une des professions visées. La notion d’auxiliaires est large et étend le champ d’application de l’art. 321 CP. Les auxiliaires collaborent avec les personnes pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP. Ils leur sont nécessaires dans l’accomplissement de leur travail et acquièrent ainsi connaissance de secrets (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 50 ad art. 321 CP). Parmi les auxiliaires des professions médicales, on trouve l’infirmier, l’instrumentiste, l’assistant, le personnel de laboratoire, le technicien-dentiste, le secrétaire et le thérapeute exerçant son activité sur mandat ou sous contrôle d’un médecin. Le médecin est en droit de recourir à des auxiliaires à qui il transmet des informations confidentielles, ce qui est une nécessité pratique. La qualification juridique de la relation existant entre la personne pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP et son auxiliaire n’est pas déterminante pour que ce dernier soit également soumis au secret professionnel. Il n’est notamment pas nécessaire qu’une relation de subordination existe entre le détenteur du secret et l’auxiliaire (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 53 s ad art. 321 CP). L’approche de la LPMéd est différente. Seul le médecin est concerné par l’art. 40 let. f LPMéd. C’est à lui qu’incombe l’obligation de s’assurer que ses auxiliaires respecteront le secret dont lui seul est titulaire du point de vue du droit disciplinaire.”
“La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (ACEDH M.S. c. Suède du 27 août 1997 § 41 ; Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, Vol. II : Le médecin et les soignants, 2021, n. 6332). 3.1.2 L'art. 40 let. c et let. f LPMéd ne définit pas la notion de secret médical, mais renvoie pour ce faire, dans une démarche dynamique, à l'ordre juridique suisse, spécialement à l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 précité consid. 6.1.1 ; 2C_759/2022 précité consid. 4.4.2 et les références citées). 3.1.3 En droit genevois, l’art. 86 LS, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 2 juin 2021, prévoit que les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (al. 1). Ils peuvent en être déliés par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 2). Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 3). Contrairement à sa teneur antérieure, la réglementation cantonale renvoie désormais expressément au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. Les conditions de la libération du secret sont demeurées identiques (ancien art. 88 aLS ; art. 86 al. 2 et 3 LS). En revanche, l’art. 86 LS ne reprend pas la teneur de l’al. 3 de l’ancien art. 87 aLS, à l’origine de la jurisprudence de la chambre administrative selon laquelle les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant, de sorte que la notion de justes motifs de l’ancien art. 88 al. 1 aLS est interprétée comme se référant uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant (ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid.”
“40 let. c et let. f LPMéd ne définit pas la notion de secret médical, mais renvoie pour ce faire, dans une démarche dynamique, à l'ordre juridique suisse, spécialement à l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 précité consid. 6.1.1 ; 2C_759/2022 précité consid. 4.4.2 et les références citées). 3.1.3 En droit genevois, l’art. 86 LS, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 2 juin 2021, prévoit que les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (al. 1). Ils peuvent en être déliés par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 2). Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 3). Contrairement à sa teneur antérieure, la réglementation cantonale renvoie désormais expressément au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. Les conditions de la libération du secret sont demeurées identiques (ancien art. 88 aLS ; art. 86 al. 2 et 3 LS). En revanche, l’art. 86 LS ne reprend pas la teneur de l’al. 3 de l’ancien art. 87 aLS, à l’origine de la jurisprudence de la chambre administrative selon laquelle les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant, de sorte que la notion de justes motifs de l’ancien art. 88 al. 1 aLS est interprétée comme se référant uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant (ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid. 6). À titre d’exemples d’intérêt public prépondérant, la jurisprudence cantonale cite régulièrement le besoin de protéger le public contre un risque hétéro-agressif et la présence d’un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause conformément à l’art. 36 Cst. (ATA/1352/2020 du 22 décembre 2020 consid. 13c ; ATA/202/2018 du 6 mars 2018 consid.”
Das Arztgeheimnis stützt sich auf den verfassungsrechtlichen/ verfassungsmässigen Anspruch auf Privatsphäre.
“Nach Art. 321 Abs. 1 StGB werden unter anderem Ärzte und Pflegefachpersonen sowie ihre Hilfspersonen auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat (Art. 321 Abs. 2 StGB). Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde (Art. 321 Abs. 3 StGB; BGE 142 II 256, nicht publ. E. 3; Urteile 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.2; 2C_1035/2016 vom 20. Juli 2017 E. 4.2). Das Bundesgericht hat verschiedentlich erwogen, dass das Arztgeheimnis ein wichtiges Rechtsinstitut des Bundesrechts darstellt. Es fliesst aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf Privatsphäre (Art.”
Nur der tatsächliche Mandant bzw. der Vertrauenskreis des Mandats hat regelmäßig Beschwerdelegitimation nach Art. 321 StGB; Drittpersonen sind in der Regel nicht beschwerdeberechtigt, und eine Parteibehauptung, nicht Anwalt gewesen zu sein, verhindert die Legitimation.
“Il devait ainsi démontrer l’influence préjudiciable de la production des prétendues fausses pièces sur ses intérêts privés; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours sur ce point; que ce constat s’impose également s’agissant de l’infraction de corruption privée, laquelle serait remplie, selon le recourant, par la transmission de documents entre avocats (cf. dénonciation pénale p. 6, 7 et 8). En effet, à côté de nombreux biens juridiques collectifs, cette infraction peut protéger également les intérêts économiques des concurrents évincés, le patrimoine du tiers pour lequel l’agent privé travaille ou encore sa confiance dans la loyauté de son agent (cf. CR CP II-Queloz/ Sadik, 2017, art. 322octies n. 16). Or, on ne distingue pas quel intérêt privé aurait été atteint en l’espèce et le recourant n’en fait absolument pas la démonstration. De toute façon, force est de constater au fond que ce reproche est fantaisiste et ne mérite pas que la Chambre s’y attarde; que, pour ce qui est de l’infraction de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, la Chambre relève que seul le rapport de confiance entre l’avocat et son client fonde l’exigence du secret, si bien que la partie adverse ne peut pas compter sur le silence de l’avocat de son adversaire, seul l’art. 28 CC pouvant entrer en ligne de compte dans un tel cas (arrêt TF 1B_596/2012 du 14 février 2013 consid. 2.4 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 102 2019 166 du 5 septembre 2019 consid. 2.4 retenant la même conception); que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1 que le recourant cite dans son pourvoi (cf. recours p. 4) ne lui est d’aucun secours, le « tiers » en question étant le destinataire des propos de l’avocat et non le détenteur du secret; que, dès lors que l’intimé n’a jamais été l’avocat du recourant, ce dernier ne peut pas être considéré comme lésé et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir en lien avec l’infraction de l’art. 321 CP; que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art.”
Die Aufhebung oder Entbindung vom Berufsgeheimnis darf nur zur Wahrung bzw. Ausübung der Verteidigungsrechte im Straf- oder Disziplinarverfahren erfolgen und nur insoweit, als dies für die notwendige Selbstverteidigung erforderlich ist; zudem ist vor Offenbarung stets eine Interessenabwägung vorzunehmen und ein überwiegendes öffentliches Interesse als «juster Grund» darzulegen.
“] sämtliche Akten der Aufsichtskommission in andere öffentliche Verfahren ein- wie [vortragen]", ist daran zu erinnern, dass die strittige Entbindung vom Anwaltsgeheimnis die Wahrnehmung von Verteidigungsrechten im Strafverfahren ermöglichen soll und explizit auf das hierfür erforderliche Mass beschränkt ist. Weitergehende Rechtswirkungen entfaltet die Entbindung nicht. Weder präjudiziert sie das Strafverfahren (vgl. Urteil 2C_439/2017 vom 16. Mai 2018 E. 3.3 mit Hinweisen) noch ermächtigt sie die Anwältin dazu, in den Akten des Entbindungs- sowie des offenbar gegen sie eingeleiteten Disziplinarverfahrens enthaltene Informationen über die Beschwerdeführer unbesehen in das Strafverfahren einzubringen. Eine Offenbarung von Berufsgeheimnissen ohne Bezug zu den im Strafverfahren konkret erhobenen Vorwürfen bliebe strafbar (vgl. CHAPPUIS / MAURER, in: Commentaire romand, 2. Aufl. 2022, N. 308 zu Art. 13 BGFA; NATER / ZINDEL, a.a.O., N. 139 zu Art. 13 BGFA), wobei auch die Strafverfolgungsbehörden den im Entbindungsentscheid abgesteckten Rahmen beachten müssen (vgl. TRECHSEL / VEST, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 20 [S. 1643] zu Art. 321 StGB).”
“2 StGB zu erteilen ist, beurteilt sich aufgrund einer Abwägung sämtlicher auf dem Spiel stehenden Interessen, wobei nur ein deutlich überwiegendes öffentliches oder privates Interesse eine Geheimnisentbindung als angemessen erscheinen lassen kann (BGE 142 II 307 E. 4.3.3 mit Hinweisen). Anwältinnen und Anwälte können sich somit nur dann von der Schweigepflicht entbinden lassen, wenn ihr persönliches Interesse an der Entbindung die Geheimhaltungsinteressen des Klienten derart überwiegen, dass die Schweigepflicht nicht mehr zumutbar ist. Die Schweigepflicht ist insbesondere unzumutbar, wenn sie den Anwalt daran hindert, sich in einem gegen ihn geführten Straf- oder Disziplinarverfahren zu verteidigen, Angriffe gegen seine Ehre zurückzuweisen oder einen erheblichen Vermögensnachteil abzuwenden (Urteil 2C_503/2011 vom 21. September 2011 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. ferner BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 1927; BRUNNER / HENN / KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, S. 206; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N. 595; NATER / ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 158 f., 168 und 169 f. zu Art. 13 BGFA; NIKLAUS OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 321 StGB). Die Verschwiegenheitspflicht entfällt in solchen Fällen indessen nur insoweit, als es zur Verteidigung des Anwalts erforderlich ist (Urteil 2C_503/2011 vom 21. September 2011 E. 2.3 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verhält sich ein Klient, der einerseits gegen seinen Anwalt Strafanzeige wegen Verletzung des Berufsgeheimnisses einreicht und sich andererseits der Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis widersetzt, offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Denn mit seiner Anzeige hat der Klient konkludent auf die Wahrung des Berufsgeheimnisses verzichtet, soweit es die Verteidigung des Anwalts erfordert (vgl. Urteil 2C_503/2011 vom 21. September 2011 E. 2.4).”
“Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.2.1 La liste des professions soumises au secret professionnel est exhaustive. Selon la doctrine, les assistants sociaux n’y appartiennent pas, mais il peut exister un autre fondement à l’obligation de confidentialité, en particulier le secret de fonction de l’art. 320 CP pour un assistant social ayant le statut de fonctionnaire (Benoît CHAPPUIS in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 48 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP soumet également au secret professionnel les auxiliaires des personnes exerçant l’une des professions visées. La notion d’auxiliaires est large et étend le champ d’application de l’art. 321 CP. Les auxiliaires collaborent avec les personnes pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP. Ils leur sont nécessaires dans l’accomplissement de leur travail et acquièrent ainsi connaissance de secrets (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 50 ad art. 321 CP). Parmi les auxiliaires des professions médicales, on trouve l’infirmier, l’instrumentiste, l’assistant, le personnel de laboratoire, le technicien-dentiste, le secrétaire et le thérapeute exerçant son activité sur mandat ou sous contrôle d’un médecin. Le médecin est en droit de recourir à des auxiliaires à qui il transmet des informations confidentielles, ce qui est une nécessité pratique. La qualification juridique de la relation existant entre la personne pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP et son auxiliaire n’est pas déterminante pour que ce dernier soit également soumis au secret professionnel. Il n’est notamment pas nécessaire qu’une relation de subordination existe entre le détenteur du secret et l’auxiliaire (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 53 s ad art. 321 CP). L’approche de la LPMéd est différente. Seul le médecin est concerné par l’art. 40 let. f LPMéd. C’est à lui qu’incombe l’obligation de s’assurer que ses auxiliaires respecteront le secret dont lui seul est titulaire du point de vue du droit disciplinaire.”
“La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (ACEDH M.S. c. Suède du 27 août 1997 § 41 ; Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, Vol. II : Le médecin et les soignants, 2021, n. 6332). 3.1.2 L'art. 40 let. c et let. f LPMéd ne définit pas la notion de secret médical, mais renvoie pour ce faire, dans une démarche dynamique, à l'ordre juridique suisse, spécialement à l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 précité consid. 6.1.1 ; 2C_759/2022 précité consid. 4.4.2 et les références citées). 3.1.3 En droit genevois, l’art. 86 LS, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 2 juin 2021, prévoit que les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (al. 1). Ils peuvent en être déliés par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 2). Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 3). Contrairement à sa teneur antérieure, la réglementation cantonale renvoie désormais expressément au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. Les conditions de la libération du secret sont demeurées identiques (ancien art. 88 aLS ; art. 86 al. 2 et 3 LS). En revanche, l’art. 86 LS ne reprend pas la teneur de l’al. 3 de l’ancien art. 87 aLS, à l’origine de la jurisprudence de la chambre administrative selon laquelle les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant, de sorte que la notion de justes motifs de l’ancien art. 88 al. 1 aLS est interprétée comme se référant uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant (ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid.”
Das Berufsgeheimnis schützt auch Informationen Dritter, die dem Berufsinhaber vom Mandanten anvertraut wurden.
“2 et 2.3; arrêts 7B_777/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1; 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication), laquelle ne se limite pas à celle relevant d'un monopole (représentation en justice; ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que les conseils juridiques (ATF 147 IV 385 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1, destiné à la publication, et les références citées). Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2). La protection du secret s'applique en outre indépendamment de la forme des éléments concernés (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les arrêts cités). Ces derniers ne peuvent en principe pas être saisis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la date à laquelle ils ont été créés (cf. art. 264 al. 1 CPP; ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6. 1; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).”
Bei Hilfspersonen ist der Begriff weit auszulegen: Auch nicht-subordinierte oder nichtärztliche Assistenzkräfte (z.B. Sekretariat, Laborpersonal) fallen häufig unter den Schutzbereich des Berufsgeheimnisses; gleichwohl ist die Auslegung im StGB enger zu prüfen als bei Art. 13 LLCA und in der Praxis auf jene Hilfspersonen zu beschränken, die tatsächlich Zugang zu vertraulichen Informationen haben.
“Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.2.1 La liste des professions soumises au secret professionnel est exhaustive. Selon la doctrine, les assistants sociaux n’y appartiennent pas, mais il peut exister un autre fondement à l’obligation de confidentialité, en particulier le secret de fonction de l’art. 320 CP pour un assistant social ayant le statut de fonctionnaire (Benoît CHAPPUIS in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 48 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP soumet également au secret professionnel les auxiliaires des personnes exerçant l’une des professions visées. La notion d’auxiliaires est large et étend le champ d’application de l’art. 321 CP. Les auxiliaires collaborent avec les personnes pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP. Ils leur sont nécessaires dans l’accomplissement de leur travail et acquièrent ainsi connaissance de secrets (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 50 ad art. 321 CP). Parmi les auxiliaires des professions médicales, on trouve l’infirmier, l’instrumentiste, l’assistant, le personnel de laboratoire, le technicien-dentiste, le secrétaire et le thérapeute exerçant son activité sur mandat ou sous contrôle d’un médecin. Le médecin est en droit de recourir à des auxiliaires à qui il transmet des informations confidentielles, ce qui est une nécessité pratique. La qualification juridique de la relation existant entre la personne pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP et son auxiliaire n’est pas déterminante pour que ce dernier soit également soumis au secret professionnel. Il n’est notamment pas nécessaire qu’une relation de subordination existe entre le détenteur du secret et l’auxiliaire (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 53 s ad art. 321 CP). L’approche de la LPMéd est différente. Seul le médecin est concerné par l’art. 40 let. f LPMéd. C’est à lui qu’incombe l’obligation de s’assurer que ses auxiliaires respecteront le secret dont lui seul est titulaire du point de vue du droit disciplinaire.”
“La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (ACEDH M.S. c. Suède du 27 août 1997 § 41 ; Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, Vol. II : Le médecin et les soignants, 2021, n. 6332). 3.1.2 L'art. 40 let. c et let. f LPMéd ne définit pas la notion de secret médical, mais renvoie pour ce faire, dans une démarche dynamique, à l'ordre juridique suisse, spécialement à l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 précité consid. 6.1.1 ; 2C_759/2022 précité consid. 4.4.2 et les références citées). 3.1.3 En droit genevois, l’art. 86 LS, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 2 juin 2021, prévoit que les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (al. 1). Ils peuvent en être déliés par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 2). Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 3). Contrairement à sa teneur antérieure, la réglementation cantonale renvoie désormais expressément au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. Les conditions de la libération du secret sont demeurées identiques (ancien art. 88 aLS ; art. 86 al. 2 et 3 LS). En revanche, l’art. 86 LS ne reprend pas la teneur de l’al. 3 de l’ancien art. 87 aLS, à l’origine de la jurisprudence de la chambre administrative selon laquelle les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant, de sorte que la notion de justes motifs de l’ancien art. 88 al. 1 aLS est interprétée comme se référant uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant (ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid.”
Bei behördlicher Bewilligung/Entbindung vom Berufsgeheimnis bleibt die Offenbarung gemäss Art. 321 Abs. 2 StGB straflos; ein Entbindungsersuchen kann nur der Geheimnisträger selbst stellen; Ärzte können um Bewilligung ersuchen.
“In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht insbesondere seine bisherige Praxis bestätigt, wonach der dem Disziplinarverfahren unterworfene Arzt sich nicht wirksam auf das Berufsgeheimnis berufen kann, um zu verhindern, dass die kantonale Aufsichtsbehörde Zugang zu den für die Untersuchung relevanten medizinischen Akten enthält (vgl. Urteil 2C_71/2024 vom 5. Juni 2024 E. 5.4 mit Hinweis auf BGE 147 I 354, nicht publ. E. 9.4). Folglich genügen die Hinweise der Beschwerdeführerin auf das Arztgeheimnis - soweit diese überhaupt als Begründung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils gemeint sein sollten - für sich allein nicht, um einen solchen Nachteil hinreichend darzutun. Ergänzend ist die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass der Arzt als Geheimnisträger die Möglichkeit hat, bei der zuständigen Behörde um Entbindung vom Arztgeheimnis zu ersuchen. Wird ein Geheimnis aufgrund einer auf Gesuch des Geheimnisträgers hin erteilten Bewilligung der zuständigen Behörde offenbart, bleibt der Täter gemäss Art. 321 Abs. 2 StGB straflos (vgl. im Einzelnen Urteil 2C_71/2024 vom 5. Juni 2024 E. 4). Auch aus diesem Grund ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführerin ein nicht wieder gutzumachender Nachteil drohen soll.”
“Nach Art. 321 Abs. 1 StGB werden unter anderem Ärzte und Pflegefachpersonen sowie ihre Hilfspersonen auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufs anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben. Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat (Art. 321 Abs. 2 StGB). Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde (Art. 321 Abs. 3 StGB; BGE 142 II 256, nicht publ. E. 3; Urteile 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.2; 2C_1035/2016 vom 20. Juli 2017 E. 4.2). Das Bundesgericht hat verschiedentlich erwogen, dass das Arztgeheimnis ein wichtiges Rechtsinstitut des Bundesrechts darstellt. Es fliesst aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf Privatsphäre (Art. 13 BV, Art. 8 EMRK) und dient dem Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient (vgl. BGE 141 IV 77 E. 4.4; Urteil 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3) sowie der Geheimsphäre der Patienten (Urteile 2C_683/2022 vom 5. Januar 2024 E. 6.1.3; 2C_37/2018 vom 15. August 2018 E. 6.2.3).”
“Wie das Departement in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht zu Recht vorbringt, hätte er indessen die Möglichkeit gehabt, bei der zuständigen Behörde um Entbindung vom Arztgeheimnis zu ersuchen, was er jedoch unterlassen hat. Ein entsprechendes Gesuch kann grundsätzlich nur vom Geheimnisträger selbst, nicht aber vom Geheimnisherrn oder von einem Dritten gestellt werden (vgl. auch NIKLAUS OBERHOLZER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II., 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 321 StGB). Im Rahmen eines Entbindungsverfahrens muss die zuständige Behörde eine Abwägung der verschiedenen Rechtsgüter und der auf dem Spiel stehenden Interessen, so insbesondere auch jener der betroffenen Patienten, vornehmen (vgl. im Einzelnen BGE 148 II 465 E. 8.7.3; 142 II 256, nicht publ. E. 5.1; Urteil 2C_37/2018 vom 15. August 2018 E. 6.4.2 mit Hinweisen). Letztere haben sodann die Möglichkeit, gegen die dem Geheimnisträger erteilte Entbindung Beschwerde zu erheben (vgl. z.B. Urteile 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 1; 2C_1127/2013 vom 7. April 2014 E. 1). Wird ein Geheimnis aufgrund einer auf Gesuch des Geheimnisträgers hin erteilten Bewilligung der zuständigen Behörde offenbart, bleibt der Täter gemäss Art. 321 Abs. 2 StGB straflos (vgl. auch OBERHOLZER, a.a.O., N. 23 zu Art. 321 StGB). Vor diesem Hintergrund ist bereits fraglich, ob dem Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil überhaupt drohen könnte. Die Frage braucht indessen nicht abschliessend geklärt zu werden, da, wie zu zeigen sein wird, eine genügende gesetzliche Grundlage für die Herausgabe der einverlangten Unterlagen besteht und die strittige Anordnung mit dem Arztgeheimnis zu vereinbaren ist (vgl. sogleich E. 5).”