Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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Bei einer einzigen eindeutig minderjährigen Nacktaufnahme besteht dringender Tatverdacht wegen Pornografie/Art. 179quater StGB.
“Deren Protokolle lägen der Stellungnahme bei. Die nächsten Einvernahmen seien für den 20.02.2025 angesetzt. 3.2.5 In den abschliessenden Bemerkungen hält der Beschwerdeführer fest, dass sich unter den angeblich rund 20 gefundenen Dateiordnern mit Mädchen- bzw. Frauennamen nur einer mit einer Nacktaufnahme einer klar minderjährigen Person befinde. Bei den restlichen Aufnahmen handle es sich offensichtlich um Aufnahmen von klar erwachsenen Personen, wie die der Stellungnahme beiliegenden Einvernahmeprotokolle aufzeigten. 3.3 Der dringende Tatverdacht bezüglich versuchter sexueller Handlungen mit Kindern kann ohne Weiteres bejaht werden. Der Beschwerdeführer bestreitet diesen denn auch nicht. Dies gilt grundsätzlich auch für die vorgeworfenen Verletzungen des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Der Beschwerdeführer bringt hierzu jedoch vor, dass es sich dabei um Vorfälle aus den Jahren 2013 bzw. 2016 oder 2017 handle, weshalb diese verjährt seien. Er verkennt jedoch, dass Art. 179quater StGB eine Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe vorsieht, womit die Verfolgungsverjährung gestützt auf Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB erst nach zehn Jahren eintritt. Die grosse Wahrscheinlichkeit des Verjährungseintritts, den die bundesgerichtliche Rechtsprechung fordert, muss daher bereits aufgrund der Akten verneint werden, die dem Zwangsmassnahmengericht vorlagen. Die zwischenzeitlich durchgeführten Einvernahmen mit dem Beschuldigten lassen im Übrigen den Schluss zu, dass zumindest bei einem Teil der Vorwürfe die Verjährung auch nicht kurzfristig bevorsteht. Bezüglich des Vorwurfs der Pornografie wird im weiteren Verlauf des Verfahrens zu prüfen sein, inwieweit sich ein dringender Tatverdacht zusätzlich verdichtet. Zumindest bei der einen Nacktaufnahme der klar minderjährigen G.________ besteht zum jetzigen Zeitpunkt ein dringender Tatverdacht auf Pornografie, weshalb er im Grundsatz zu bejahen ist. 4. Neben dem dringenden Tatverdacht setzt die Untersuchungshaft einen besonderen Haftgrund im Sinne von Art.”
Bei Feststellung besonders schwerer psychischer Belastungen können Entschädigungen die Leitlinien-Obergrenzen bzw. das Leitlinien-Maximum überschreiten; psychische Leiden und besonders belastende Umstände sind bei der Schadenbemessung zu berücksichtigen.
“Viste le particolarità della fattispecie, in concreto secondo il Tribunale federale era possibile scostarsi dall’importo massimo fissato dall’UFG, tenuto conto dell’importante sofferenza psichica, esacerbata dalle circostanze particolarmente squallide della morte della sorella e per i forti legami che le univano. In queste condizioni l’autorità cantonale LAV aveva esercitato correttamente il suo potere di apprezzamento, fissando in fr. 12'000 l’indennità riconosciuta, ossia del 20% superiore al massimo previsto dalla guida del 2019. Va infine rilevato che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014 questo Tribunale ha negato il diritto ad una riparazione morale al padre di una ragazza che era stata vittima, ad opera di due ragazzi, di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), rapimento di persona inetta a resistere (art. 183 cpv. 2 CP), rispettivamente di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini (art. 179quater CP). 2.8. In concreto, il DSS ha riconosciuto la veste di vittima al ricorrente, padre del defunto __________. L’autorità inferiore, con riferimento a quanto accertato dai giudici della Corte di appello e di revisione penale, ha stabilito che il legame tra il padre e __________ era mediamente stretto e per la determinazione della riparazione morale ha applicato il margine 2 della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, ossia un importo tra i fr. 10'000 e i fr. 35'000. In tale contesto il DSS ha riconosciuto un importo di fr. 15'000 tenuto conto anche della durata del processo e della sua portata mediatica. Non ha invece ritenuto una commissione qualificata del reato. L’importo è stato ridotto del 60% a causa della concolpa, considerata medio-grave, della vittima a fr.”
“Viste le particolarità della fattispecie, in concreto secondo il Tribunale federale era possibile scostarsi dall’importo massimo fissato dall’UFG, tenuto conto dell’importante sofferenza psichica, esacerbata dalle circostanze particolarmente squallide della morte della sorella e per i forti legami che le univano. In queste condizioni l’autorità cantonale LAV aveva esercitato correttamente il suo potere di apprezzamento, fissando in fr. 12'000 l’indennità riconosciuta, ossia del 20% superiore al massimo previsto dalla guida del 2019. Va infine rilevato che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014 questo Tribunale ha negato il diritto ad una riparazione morale al padre di una ragazza che era stata vittima, ad opera di due ragazzi, di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), rapimento di persona inetta a resistere (art. 183 cpv. 2 CP), rispettivamente di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini (art. 179quater CP). 2.8. In concreto, il DSS ha riconosciuto la veste di vittima alla ricorrente, nonna del defunto __________, poiché ha svolto un ruolo quasi materno, dovendosi sostituire alla madre, assente, che lo aveva abbandonato durante la sua infanzia. La nonna si è così presa in cura il nipote, crescendolo come se fosse stato suo figlio. L’autorità inferiore, ritenuto il ruolo materno della nonna, per la determinazione della riparazione morale ha di conseguenza applicato il margine 2 della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, ossia un importo tra i fr. 10'000 e i fr. 35'000. In tale contesto il DSS ha riconosciuto un importo di fr. 12'000 tenuto conto anche della durata del processo e della sua portata mediatica. Non ha invece ritenuto una commissione qualificata del reato.”
Das heimliche Fotografieren verletzter oder wehrloser Personen ist besonders beweiskräftig und häufig zentral; die Anwesenheit Dritter (z.B. Polizisten) ändert nicht zwingend den Eingriff in den Privatbereich; Umstände können aber Irrtums‑ oder Rechtfertigungslagen schaffen, die zur Straflosigkeit führen können.
“Il a exploité, avec conscience et volonté, l'état d'incapacité de discernement et de résistance de B______ en lui donnant l'ordre d'enlever la main avec laquelle elle cachait son sexe, en écartant sa main par la force et en introduisant son propre pouce dans le vagin de la précitée à plusieurs reprises. Il l'a également masturbée à plusieurs reprises, notamment à sa demande, B______ n'étant pas capable de discernement. b.b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites ci-avant, pris des photos et des enregistrements sonores ou vidéos de B______, étant précisé qu'elle tentait de cacher son sexe et ses seins avec ses mains et parvenait à articuler les mots "stop" ou "ça suffit" lorsque le flash du téléphone portable du prévenu s'enclenchait. b.c. Il a, le 12 juillet 2020, à la piscine de E______, à Genève, photographié à plusieurs reprises C______, qui était allongée en maillot de bain sur une chaise longue, sans le consentement de cette dernière. b.d. A______ ne conteste pas, en appel, sa condamnation pour les différentes infractions à l'art. 179quater al. 1 CP (cf. supra consid. b.b. et b.c.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 juillet 2020, A______, chauffeur de taxi à Genève, a pris des photographies de C______ à la piscine de E______, alors qu'elle était allongée, vêtue d'un maillot de bain. Interpellé pour ces faits, A______ a autorisé la fouille de son téléphone portable. La police a alors découvert de nombreuses photographies et vidéos d'une femme dénudée, ensuite identifiée comme étant B______, prises dans le taxi du prévenu le 13 décembre 2019 entre 5h00 et 6h00. b. Plus d'une cinquantaine de clichés de B______ ont été retrouvés. On y voit notamment celle-ci allongée dans le taxi de A______ avec les yeux clos ou mi-clos, des gros plans des fesses ou du sexe de la plaignante alors qu'elle a la main posée sur celui-ci et des images de son sexe dans lequel A______ introduit un doigt. Certaines photographies ont été effacées, d'autres ont été agrandies et certaines ont été envoyées sur un autre téléphone portable de A______ et placées en favori.”
“Par ordonnance pénale du 17 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, a) le 1er janvier 2021 vers 5h00, au domicile sis ______[GE], qu'il occupait avec son épouse E______ : - empêché physiquement E______ de sortir de la salle de bain ; - giflé E______ dans la chambre à coucher ; - menacé E______ de la tuer ; - asséné plusieurs coups à D______, causant à ce dernier à tout le moins une marque au niveau du front à gauche ; faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP et de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. b) Il lui est également reproché d'avoir, le 1er janvier 2021 à 07h44, effrayé E______ par SMS en lui écrivant "qu'est-ce que tu veux de plus? Mourir oui ahah", fait qualifié de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP. c) Par cette même ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir, le 15 janvier 2021, dans l'appartement sis ______[GE], filmé E______ sans l'accord de cette dernière, alors qu'elle se trouvait avec deux policiers dans l'appartement, fait qualifié de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue au sens de l'art. 179quater al. 1 CP. d) Il lui est en outre reproché d'avoir : - à tout le moins entre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2021 pris contact avec E______; - le 14 juillet 2021 aux alentours de 16h, devant le parking à vélo du Ministère public et à l'issue d'une audience, quitté les lieux puis être revenu pour discuter avec E______ qui était accompagnée de Me I______ et s'être ainsi tenu à 10 mètres de ces dernières ; - le 28 juillet 2021 contacté E______ via un "superlike" sur l'application Tinder; - le 17 septembre 2021, adressé plusieurs messages Whatsapp à E______; Ce faisant, il lui est reproché d'avoir violé l'interdiction de prendre contact par toutes voies de communication avec cette dernière, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2021, faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. e) Il lui est encore reproché de s'être à Genève, entre le mois de janvier et le mois d'avril 2021, approprié sans droit des affaires de E______ et d'en avoir proposé une partie à la vente via deux comptes FACEBOOK, l'un au nom de "XA______" et l'autre au nom de "J______", soit notamment : - Un parfum Dior ; - Un toasteur ; - Une boîte à sushi ; faits qualifiés d'appropriation illégitime au sens de l'art.”
Die Strafverfolgung nach Art. 179quater Abs. 1 erfolgt in der Regel durch Privatklage (auf Strafanzeige/Beschwerde hin).
“Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance. a) Les faits du 10 septembre 2019 La recourante reproche au prévenu d'avoir tenté de la violer, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, d'avoir pris son téléphone et de l'avoir insultée. Ces faits remontant à plus de quatre ans, le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'injures est échu. Dans la mesure où les faits dénoncés les plus récents datent du 3 novembre 2019, l'action pénale est également prescrite pour tous les autres faits dénoncés susceptibles d'être attentatoires à l'honneur.”
Vor der Haustür bzw. im weiteren Bereich unmittelbar vor der Wohnungstür kann Privatsphäre bestehen und Art. 179quater Abs. 1 schützen; ein Überschreiten der Haustürschwelle bleibt oft im Schutzbereich.
“Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 3.3 3.3.1 a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu.”
“141 al. 2 CPP ; ibidem, consid. 5). Au moment de procéder à la seconde étape de l’analyse, l’autorité pénale en charge de déterminer l’exploitabilité d’une preuve sera arrivée à la conclusion que celle-ci a été recueillie illicitement, soit en violation du droit matériel. Elle va alors se poser la question de savoir si cette preuve est néanmoins exploitable, ce qui exige, selon la méthode du Tribunal fédéral, d’examiner si (1) la preuve aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales et, cumulativement, si (2) la preuve est indispensable pour élucider une infraction grave (application des conditions de l’art. 141 al. 2 in fine CPP par analogie). En pratique, si les autorités pénales arrivent à la conclusion que l’une de ces deux conditions n’est (manifestement) pas remplie, elles examinent fréquemment celle-ci en premier et laissent l’autre condition indécise (Burgener, Les preuves illicites en droit pénal, Bâle 2023, p. 106). 3.2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison.”
“Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 3.3 3.3.1 a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu. En outre, il était crédible que le prévenu ignorait tout de ces enregistrements, puisqu’ils avaient été faits depuis l’intérieur de l’appartement de la plaignante à travers les murs ou l’œil de bœuf. Toutefois, le comportement adopté par le prévenu d’avril 2021 à décembre 2023, soit le fait d’adresser à la plaignante plusieurs courriers, puis de se positionner derrière sa porte en l’insultant et en la menaçant, avait grandement effrayé celle-ci au point qu’elle avait souvent dû annuler des sorties et des rendez-vous de peur que le prévenu l’entende et sorte de chez lui. Les infractions concernées étaient donc graves.”
“Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3). L’infraction de l’art. 179quater al. 1 CP est intentionnelle. L’auteur doit avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime n’ait donné son consentement. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 179quater CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n 15 ad art. 179quater CP). L’élément subjectif de l’infraction est ainsi réalisé si l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 2.1.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.”
Bei der Abgrenzung ist maßgeblich, ob das Ereignis ohne Überwindung physischer oder rechtlich‑moralischer Hindernisse wahrnehmbar ist.
“Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 3.3 3.3.1 a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu.”
“141 al. 2 CPP ; ibidem, consid. 5). Au moment de procéder à la seconde étape de l’analyse, l’autorité pénale en charge de déterminer l’exploitabilité d’une preuve sera arrivée à la conclusion que celle-ci a été recueillie illicitement, soit en violation du droit matériel. Elle va alors se poser la question de savoir si cette preuve est néanmoins exploitable, ce qui exige, selon la méthode du Tribunal fédéral, d’examiner si (1) la preuve aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales et, cumulativement, si (2) la preuve est indispensable pour élucider une infraction grave (application des conditions de l’art. 141 al. 2 in fine CPP par analogie). En pratique, si les autorités pénales arrivent à la conclusion que l’une de ces deux conditions n’est (manifestement) pas remplie, elles examinent fréquemment celle-ci en premier et laissent l’autre condition indécise (Burgener, Les preuves illicites en droit pénal, Bâle 2023, p. 106). 3.2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison.”
Bei Nachbarschaftskonflikten erhöht sich die Erforderlichkeit anwaltlicher Vertretung; Verteidigung ist hier besonders ratsam.
“Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il faut constater que la cause n’était certes pas compliquée mais qu’elle s’inscrit dans un contexte de voisinage qui paraît durer. On ne peut ainsi pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour la prévenue, non habituée à procéder. A cela s’ajoute que l’instruction pénale ouverte concernait la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soit un délit, que l’intéressée a été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son téléphone portable a fait l’objet d’une perquisition. Enfin, les parties adverses étaient également assistées. Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public lui alloue cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite le 19 septembre 2024 qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624). 3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur la prétention fondée sur l’art.”
Personen, die sich durch Beteiligung an schweren Straftaten nicht schutzwürdig verhalten, haben nach Art. 179quater StGB kein schutzwürdiges Interesse an Geheimhaltung; Schutz entfällt entsprechend.
“Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons. 6 et les réf. cit.). Par appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images, quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl [éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., n 6 ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019 [6B_569/2018] cons. 3.4). b) L'infraction concrétisée à l’article 179quater CP doit en outre revêtir un caractère intentionnel.”
Bei dol éventuel genügt das bewusste Inkaufnehmen der unerwünschten Beobachtung als Vorsatz; der Schutz richtet sich ausdrücklich auch gegen Paparazzi‑ähnliche Aufnahmen intimer oder geheimer Lebenssachverhalte.
“L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c) = JdT 1983 IV 74; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 44 ad art. 186). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. 3.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.4.1. Le bien juridique protégé par cette disposition réside dans la protection de la personne intéressée contre une prise de vue sans son consentement d'un fait relevant de son domaine secret ou privé. Il s'agit d'une disposition "anti-paparazzi". En effet, tout un chacun doit pouvoir entreprendre ses activités privées, secrètes ou intimes sans être observé ou représenté contre son gré (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 3 ad art. 179quater). 3.4.2. Est un fait au sens de cette disposition tout ce qui existe et qui est observable, peu importe qu'il soit ou non compromettant. Les faits sont des évènements ou des situations actuels ou passés perceptibles de quelque manière que ce soit et qui sont en relation avec la sphère privée protégée (M.”
Heimliche Aufnahmen können durch rechtfertigenden Notstand oder Notwehr gerechtfertigt sein, insbesondere zum Schutz Dritter oder zur Abwehr erheblicher Gefahr.
“35-sekündigen Videoaufnahme eine verbale und tätliche Auseinandersetzung zwischen der Beschwerdeführerin und deren mittlerweile verstorbenen Ehemann zu sehen ist. Aus der Videoaufnahme ist ersichtlich, dass sich die Ehegatten C.________ zu diesem Zeitpunkt ausserhalb des Hauses im offenen Bereich des Wintergartens befanden. Die Auseinandersetzung wurde von der Beschuldigten vom Nachbargrundstück durch die Hecke und durch die Glasscheibe des Wintergartens aufgenommen. Der Videoaufnahme kann entnommen werden, dass die Beschwerdeführerin gegen Herrn E.________ sel. die Stimme hob und eine Schere in der Hand hielt, damit herumfuchtelte, mit dem Griff der Schere seine Hand schlug, ihn am Ohr zog und ihm anschliessend nochmals mit dem Griff der Schere auf den Kopf schlug. Die im Zuge der Auseinandersetzung gesprochenen Worte der beiden sind deutlich hörbar. Dass die Beschuldigte die Auseinandersetzung mit ihrem Smartphone heimlich und ohne Einwilligung filmte und damit den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 179quater Abs. 1 StGB erfüllt, ist unbestritten. Strittig ist demgegenüber, ob für ihr Verhalten tatsächlich ein Rechtfertigungsgrund vorliegt bzw. ob die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen durfte.”
“________ schlug, ihn anschliessend an den Ohren zog und nochmals mit dem Griff der Schere auf den Kopf schlug. Frau C.________ habe nichts gesagt, als sie im Nachhinein von Frau A.________ und ihrem Partner auf diesen Vorfall angesprochen wurde. Anlässlich der Einvernahme bejahte Frau A.________ die Frage, ob sie jemals Videos, Fotos oder Audiotaten erstellt habe, wenn es zu Streitigkeiten und Gewalt zwischen dem Ehepaar C.________ kam und schickte der Polizei die hier fragliche Videoaufnahme per SMS. Frau A.________ verneinte die Frage, ob Frau C.________ in diesem Zeitpunkt gewusst habe, dass sie gefilmt werde oder jemals ihr Einverständnis dazu gegeben habe. Grund für die Videoaufnahme sei ihre grosse Besorgnis um Herrn E.________ gewesen. Zudem wollte sie etwas in der Hand haben, falls ihr später niemand glauben würde. Alsdann gelangte sie im Wesentlichen zum Schluss, dass die Beschuldigte, indem sie die Auseinandersetzung mit ihrem Smartphone heimlich und ohne Einwilligung der Beschwerdeführerin gefilmt hatte, den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 179quater Abs. 1 StGB erfüllt. Zumal die Beschuldigte jedoch aus Besorgnis um die körperliche Integrität von Herrn E.________ sel. sowie zu Beweiszwecken gehandelt habe, sei von einer Notstandssituation bzw. einer sog. Notstandshilfe i.S.v. Art. 17 StGB auszugehen; ihr Verhalten sei durch die Wahrung höherwertiger Interessen gerechtfertigt.”
Aufnahmen der privaten Sphäre sind strafbar unabhängig vom kompromittierenden Inhalt der Aufnahmen; Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht, es bedarf konkreter faktischer Indizien.
“Ce cliché, pris depuis le téléphone portable de l'intéressée, montre au premier plan un chien, derrière une barrière blanche, partiellement grillagée, et en arrière-plan, partiellement visible, un bâtiment rouge comportant plusieurs fenêtres, qui laisse penser à des écuries, l'intérieur du bâtiment n'étant pas visible. Il appert dès lors que chacun pouvait observer ce fait, sans difficulté, depuis le domaine public, ce d'autant qu'un manège est un lieu ouvert et accessible, à tout le moins, à ses membres (cf., en ce sens ACPR/334/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.8 in fine). Le recourant argue toutefois que la prévenue aurait excessivement "zoomé" pour obtenir cette image. Or, aucun élément du dossier ne vient étayer ses dires, en particulier pas les constatations policières qui ne font état d'aucun élément en ce sens. Dans ces circonstances, la scène observée ne revêt pas de caractère spécialement personnel ni n'a de rapport étroit avec la sphère privée du recourant, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 179quater CP n'étaient pas réunis. Au surplus, aucune mesure d'instruction ne paraît propre à modifier les constats qui précèdent. En particulier, une audience de confrontation – telle que requise par le recourant – apparait inutile, dès lors que les parties persisteraient assurément dans leurs allégués. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucune indemnité valant participation équitable aux honoraires de son avocat ne sera allouée au recourant (art. 436 al. 2 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.”
“Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. Selon l'art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). 3.2.2. Est un fait au sens de cette disposition tout ce qui existe et qui est observable, peu importe qu'il soit ou non compromettant. Les faits sont des évènements ou des situations actuels ou passés perceptibles de quelque manière que ce soit et qui sont en relation avec la sphère privée protégée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 179quater). Il faut entendre par fait ce qui se produit réellement et peut être observé au moins en théorie (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79). 3.2.3. Le domaine protégé par cette disposition ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid.”
Für die Fristberechnung gilt: Die dreimonatige Antragsfrist/Anzeigefrist beginnt erst mit sicherer Kenntnis von Tat und Täter.
“31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 4.2. L'art. 179bis CP punit, sur plainte, quiconque sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). L'art. 179ter CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 2). L'art. 179quater CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). 4.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction – soit les éléments de fait qui la constituent (ATF 126 IV 131 consid. 4.3) – et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid.”
Bei Zweifeln und Gerüchten genügt das nicht als Verdachtsbasis; in solchen Fällen ist eher eine Instruktionsöffnung angezeigt.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. Selon l'art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). 3.2.2. Est un fait au sens de cette disposition tout ce qui existe et qui est observable, peu importe qu'il soit ou non compromettant. Les faits sont des évènements ou des situations actuels ou passés perceptibles de quelque manière que ce soit et qui sont en relation avec la sphère privée protégée (M.”
Familien- oder harmlose Aufnahmen können später zu prozessualen Zwecken instrumentalisiert werden; bei unklarer Bildherkunft und widersprüchlichen Angaben ohne objektive Belege kann fehlende Einwilligung nicht offensichtlich nachweisbar sein.
“Si le prévenu se prévaut de ces pièces devant les juridictions civiles pour démontrer l'éthylisme allégué de la recourante, cette dernière affirme n'être qu'endormie sur le canapé, respectivement le lit conjugal. Pour la photo 1, elle soutient avoir été poussée par le prévenu alors qu'ils revenaient d'une fête, contexte qui rejoint celui dépeint par le précité. Compte tenu de ce qui précède, il est impossible de déterminer quel événement les photographies litigieuses montrent réellement. Seul peut être établi le fait qu'elles aient été prises dans l'appartement que la recourante et le prévenu partageaient alors. L'hypothèse selon laquelle il s'agirait de clichés anodins, pris dans le cadre familial mais instrumentalisés par la suite à des fins judiciaires ne peut ainsi être totalement exclue en l'occurrence. Partant, il ne peut être établi que des obstacles physiques ou juridico-moraux (cf. consid. 2.3 supra) auraient été franchis par le prévenu au moment de les prendre. Partant, les conditions pour la réalisation de l'infraction visée à l'art. 179quater al. 1 CP n'apparaissent pas réunies, ce qui exclut également l'application des alinéas suivants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2021 du 24 février 2021 consid. 2.3.1). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère irrecevable en partie et mal fondé pour le surplus, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.”
“Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. L'art. 179quater al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 2.3. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir pris des photographies d'elle dénudée, à son insu, qu'il avait ensuite conservées dans son ordinateur. De son côté, le mis en cause soutient que la recourante était au courant de ces clichés. Seule la question du consentement de la recourante est ainsi litigieuse. Or, les déclarations des protagonistes à cet égard sont contradictoires et aucun élément objectif ne permet de corroborer l'une ou l'autre des versions. La recourante mentionne – pour la première fois dans son recours – des messages échangés avec le mis en cause, qu'elle n'a toutefois produits ni devant le Ministère public, ni devant la Chambre de céans. Elle ne saurait dès lors en tirer argument.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées). 3.3.1. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.3.2. Un appareil de prise de vues est un appareil qui permet de saisir l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire; les appareils photographiques et à filmer, les caméras de télévision ainsi que les drones équipés d'une caméra constituent des appareils de prise de vues (S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 6 ad. art. 179quater). 3.3.3. Le domaine protégé par cette disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid.”
Bei heimlich gefertigten Nacktfotos im Paarkontext wird häufig strafrechtlich geprüft; widersprüchliche Aussagen allein genügen nicht automatisch zur Annahme fehlenden Einverständnisses.
“2024 sur ONMMP/3451/2024 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET;APPAREIL DE PRISE DE VUE ET/OU D'ENREGISTREMENT SONORE Normes : CPP.310; CP.179quater république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14224/2024 ACPR/778/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 octobre 2024 Entre A______, représentée par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 6 août 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 19 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte en tant qu'elle porte sur les faits susceptibles d'être constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre B______ du chef de l'infraction susmentionnée. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 avril 2024, A______ a porté plainte contre son compagnon, B______. L'avant-veille, alors qu'elle se trouvait chez sa mère, B______, qui l'avait rejointe, s'était montré menaçant envers elle lors d'une dispute, à l'issue de laquelle il avait quitté les lieux en laissant son ordinateur portable. En le consultant, elle avait trouvé un dossier nommé "A______ [surnom]", dans lequel figuraient plusieurs photographies d'elle, nue, prises à son insu. Ce n'était pas la première fois qu'elle surprenait B______ avec de tels clichés, même si elle lui avait demandé de ne pas recommencer.”
Art. 179quater stellt ein Antragsdelikt dar; ohne Strafantrag ist das Verfahren einzustellen beziehungsweise die Verfolgung erlischt.
“Sowohl Sachentziehung gemäss Art. 141 StGB, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte gemäss Art. 179quater StGB, einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wie auch Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB werden nur auf An- trag hin verfolgt. Handelt es sich um Antragsdelikte, ist die Tat nur strafbar, wenn die Personen, die durch sie verletzt worden sind, die Bestrafung des Täters ver- langen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Liegt kein Strafantrag (mehr) vor, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und das Verfahren ist einzustellen (Christof Riedo, Der Strafantrag, in: Niggli/Amstutz/Bors [Hrsg.], Grundlegendes Recht, 7, Basel 2004, S. 627). Entsprechend ist das Verfahren gegen A. betreffend Sachentzie- hung (Anklagesachverhalt Ziff. 1.4), mehrfache Verletzung des Geheim- oder Pri- vatbereichs durch Aufnahmegeräte (Anklagesachverhalt Ziff. 1.5), einfache Kör- perverletzung (Anklagesachverhalt Ziff. 1.8), mehrfache Drohung (Anklagesach- verhalt Ziff.”
Bei Tonaufnahmen bzw. Echtzeitzugriff greifen zusätzlich datenschutzrechtliche Auskunfts- und Zugriffsrechte (LPD) in der Praxis.
“Le recourant conteste cette appréciation du Ministère public et soulève plusieurs griefs qu’il convient d’examiner par la suite. 3.2.2. Dans un premier grief (« Einsprache Punkt no 1 »), le recourant relève que les enregistrements vidéo (travaux avec la pelleteuse) ont été faits alors qu’il se trouvait sur sa propre parcelle. Il est certes vrai que l’ordonnance attaquée n’est pas très claire à ce sujet. Le recourant a été filmé par le prévenu alors qu’il exécutait des travaux de pelleteuse dans son propre jardin, c’est-à-dire sur sa propriété, mais à l’extérieur de la maison. Or, comme il ressort des photos jointes au recours, ce jardin n’est pas entièrement clôturé et le recourant pouvait être aisément vu par toute personne passant à proximité du jardin, étant précisé que le jardin est jouxté par une route d’un côté et un pré, ainsi qu’une autre route, montante, de l’autre côté (« D.________ »). Selon la définition donnée par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 3.1), l’activité de jardinage exercée par le recourant à cet endroit-là n’est pas protégée par l’art. 179quater CP. 3.2.3. Dans un deuxième grief, le recourant précise que les travaux de pelleteuse n’ont jamais été effectués durant les temps de repos communaux. Cet argument est sans pertinence pour l’application de l’art. 179quater CP. 3.2.4. Dans plusieurs griefs (n° 3-5), le recourant allègue que le Ministère public n’a pas examiné la licéité des deux caméras fixes installées par le prévenu sur sa parcelle sous l’angle du droit de la protection des données. Il relève notamment que la caméra derrière la maison du prévenu enregistre l’utilisation de la servitude de passage qu’a le recourant sur la parcelle du prévenu et dit que la position de cette caméra aurait de nouveau été modifiée par le prévenu après le passage de la Police le 14 septembre 2023 et que le floutage des images effectué par le prévenu ne serait pas fiable. La pose d’installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics est réglée par la loi sur la vidéosurveillance du 7 décembre 2010 (LVid, RSF 17.”
Der Schutzbereich nach Art. 179quater StGB umfasst grundsätzlich Vorgänge in geschlossenen, von außen vor Blicken geschützten Innenräumen bzw. geschützten geschlossenen Bereichen; bei offen einsehbaren Orten (z. B. offener Garten, öffentliche Bereiche) entfällt regelmäßig der Schutz.
“Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons. 6 et les réf. cit.). Par appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images, quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl [éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., n 6 ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019 [6B_569/2018] cons. 3.4). b) L'infraction concrétisée à l’article 179quater CP doit en outre revêtir un caractère intentionnel.”
“________ de quitter les lieux, mais l’avait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________ en rapport avec l’accusation d’avoir filmé la scène sont parfaitement crédibles. Contrairement à l’avis du recourant, il ne fait guère de sens de saisir et analyser le téléphone de B.________. D’abord parce qu’entre l’altercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés, durant lesquels B.________ a eu tout le loisir d’effacer une éventuelle vidéo, de détruire son téléphone ou d’en changer. Ensuite parce que, comme on le verra ci-après, la mise en accusation de B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ne pourrait aboutir qu’à un acquittement même s’il était établi qu’elle avait filmé une partie de l’altercation. 5.2.2. Pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP). Ne dispose à l’évidence pas d’un tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions d’une certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens qu’un enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne saurait être qualifié de légitime et, partant, il n’est pas protégé par le droit pénal. En l’espèce, lors de son interrogatoire du 24 juin 2024, A.________ a admis qu’il avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________ telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant d’obtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en l’empêchant d’en sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la poussant jusque dans sa chambre).”
“Aux termes de l’article 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1. a) Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, d’une observation avec un appareil de prise de vues ou d’une prise de vue, ainsi que l’absence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 3-18 ad art. 179quater CP). Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons.”
Bei widersprüchlichen Parteiversionen kann aus Beweislosigkeit ausnahmsweise von einer Anklage bzw. Verfolgung abgesehen werden.
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées). 3.3.1. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.3.2. Un appareil de prise de vues est un appareil qui permet de saisir l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire; les appareils photographiques et à filmer, les caméras de télévision ainsi que les drones équipés d'une caméra constituent des appareils de prise de vues (S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 6 ad. art. 179quater). 3.3.3. Le domaine protégé par cette disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid.”
In Mehrfamilienhäusern gelten gemeinsame Bereiche wie Treppenhaus, Hausflur, Entrée, Palier oder gemeinschaftliche Gänge in der Regel nicht als geschützte Privatbereiche zwischen Mitbewohnern bzw. Nachbarn; Art. 179quater Abs. 1 greift dort häufig nicht gegenüber Mitbewohnern.
“Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 3.3 3.3.1 a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu.”
“141 al. 2 CPP ; ibidem, consid. 5). Au moment de procéder à la seconde étape de l’analyse, l’autorité pénale en charge de déterminer l’exploitabilité d’une preuve sera arrivée à la conclusion que celle-ci a été recueillie illicitement, soit en violation du droit matériel. Elle va alors se poser la question de savoir si cette preuve est néanmoins exploitable, ce qui exige, selon la méthode du Tribunal fédéral, d’examiner si (1) la preuve aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales et, cumulativement, si (2) la preuve est indispensable pour élucider une infraction grave (application des conditions de l’art. 141 al. 2 in fine CPP par analogie). En pratique, si les autorités pénales arrivent à la conclusion que l’une de ces deux conditions n’est (manifestement) pas remplie, elles examinent fréquemment celle-ci en premier et laissent l’autre condition indécise (Burgener, Les preuves illicites en droit pénal, Bâle 2023, p. 106). 3.2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison.”
“Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 3.3 3.3.1 a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu. En outre, il était crédible que le prévenu ignorait tout de ces enregistrements, puisqu’ils avaient été faits depuis l’intérieur de l’appartement de la plaignante à travers les murs ou l’œil de bœuf. Toutefois, le comportement adopté par le prévenu d’avril 2021 à décembre 2023, soit le fait d’adresser à la plaignante plusieurs courriers, puis de se positionner derrière sa porte en l’insultant et en la menaçant, avait grandement effrayé celle-ci au point qu’elle avait souvent dû annuler des sorties et des rendez-vous de peur que le prévenu l’entende et sorte de chez lui. Les infractions concernées étaient donc graves.”
“179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023, consid. 2.1 et les références citées). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1171/2022 précité, ibidem). 3.3 En l'espèce, la question est donc de vérifier si les habitants d’un immeuble peuvent se prévaloir entre eux de la protection conférée par l’art. 179quater CP, ce qui est le cas si l’espace concerné relève du domaine privé au sens étroit. Or, la jurisprudence a déjà tranché que les parties communes d’un immeuble ne relevaient pas du domaine privé au sens étroit. Par conséquent, le plaignant B.R.________, soupçonné de déverser du désherbant dans une partie commune de l’immeuble, ne peut obtenir la protection de l’art. 179quater CP, un des éléments constitutifs objectifs de cette disposition faisant défaut. A.R.________ doit par conséquent être libéré de ce chef d’accusation. 4. 4.1 L’appelant par voie de jonction B.R.________ reproche au premier juge d’avoir libéré A.R.________ du chef d’accusation de lésion corporelles simples. Il fait valoir qu’il ressort des déclarations de A.R.________ que celui-ci l’a déséquilibré, le faisant tomber.”
Bei Zweifeln an Tatsachen- oder Rechtslage ist die Sache dem materiell zuständigen Richter zu überlassen; bei Zweifeln an Anfangsverdacht ist die Instruktion zu eröffnen; der Richter hat bei Zweifeln zu entscheiden, nicht Untersuchungs- oder Anklagebehörde.
“Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. L'art. 179quater CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). 2.3. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés.”
“En tant que "parent gardien des enfants, elle avait donc qualité pour déposer plainte". Les faits ne pouvaient pas être considérés comme peu graves, excluant ainsi l'application de l'art. 52 CP. Concernant les clichés, B______ n'avait pas démontré avoir obtenu son consentement pour les prendre. Or, au vu du contexte conflictuel et selon le principe "in dubio pro duriore", seuls les éléments corroborés par des éléments objectifs devaient être considérés comme établis. Le délai de plainte avait été respecté puisqu'elle avait pris connaissance pour la première fois des photographies le 10 janvier 2023. Pour le surplus, les conditions de l'art. 179quater CP étaient remplies. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. En tant qu'il porte sur l'infraction visée à l'art. 179quater CP, le recours émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Sur ce volet, l'acte est recevable. 1.3. Tel n'est pas le cas pour l'autre infraction en cause (art. 179ter CP). 1.3.1. Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.3.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art.”
Der Schutzbereich des Art. 179quater Abs. 1 umfasst auch harmlose und nicht kompromittierende Beobachtungen; entscheidend ist das Fehlen der Einwilligung und die Wahrung der Privatsphäre auch in nicht verschlossenen Räumen (jurido‑moralisches Hindernis bzw. abgeschirmte Räume reichen aus).
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2. Selon l'art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). 3.2.2. Est un fait au sens de cette disposition tout ce qui existe et qui est observable, peu importe qu'il soit ou non compromettant. Les faits sont des évènements ou des situations actuels ou passés perceptibles de quelque manière que ce soit et qui sont en relation avec la sphère privée protégée (M.”
“Le fait que des amis se trouvaient juste à côté n'y change rien : si la fille des recourants et E.________ devaient éventuellement s'attendre à ce que l’une de ces personnes pénètre dans la pièce – risque qui ne semblait a priori pas les gêner –, il existait manifestement en l’espèce un obstacle juridico-moral à franchir pour ces tiers afin d’atteindre la sphère d’intimité créée par la cloison. L’argument selon lequel la fille des recourants “ne présentait aucune pudeur en s’exhibant nue devant K.________ juste après avoir entretenu des relations sexuelles avec E.________” (cf. ch. 1 p. 2 des déterminations du 19 juin 2024 de l’intimé) n'a pas d’incidence à cet égard, pas plus que le fait que la pièce séparée n’était pas fermée à clé (cf. ch. 1 p. 3 des écritures précitées). En ce qui concerne ce dernier point, il convient de se référer à un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a qualifié le bureau d’un époux dans la maison d’habitation commune de domaine privé au sens de l'art. 179quater al. 1 CP, non seulement vis-à-vis des tiers, mais aussi vis-à-vis de l’autre époux qui avait un libre accès à ce bureau (cf. arrêt 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1 .4.1). Au vu de ce qui précède, il serait donc erroné en l’espèce de nier l'existence d’un obstacle juridico-moral à passer pour atteindre la sphère d’intimité découlant de la cloison séparant le studio au moment des évènements litigieux, ce qui s’applique d’ailleurs d’autant plus à l’utilisation d’un appareil d'enregistrement à l'insu des personnes concernées. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l’espace en question relève de la sphère privée protégée par l’art. 179quater CP. 3.4.4 Contrairement à ce que paraît penser également l’autorité précédente (cf. notamment consid. 5.3 p. 28 de l’arrêt attaqué), le classement de la procédure pénale ne peut pas non plus être motivé par le fait que l’enregistrement vidéo réalisé par l’intimé à l’insu de I’intéressée ne révèle rien de compromettant. En effet, dès lors que le domaine privé est concerné, le contenu des enregistrements n’a pas d'importance (HENZELIN/MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal Il, 2017, no 4 ad art.”
“Le fait que des amis se trouvaient juste à côté n'y change rien : si la fille des recourants et C.________ devaient éventuellement s'attendre à ce que l'une de ces personnes pénètre dans la pièce - risque qui ne semblait a priori pas les gêner -, il existait manifestement en l'espèce un obstacle juridico-moral à franchir pour ces tiers afin d'atteindre la sphère d'intimité créée par la cloison. L'argument selon lequel la fille des recourants "ne présentait aucune pudeur en s'exhibant nue devant F.________ juste après avoir entretenu des relations sexuelles avec C.________" (cf. ch. 1 p. 2 des déterminations du 19 juin 2024 de l'intimé) n'a pas d'incidence à cet égard, pas plus que le fait que la pièce séparée n'était pas fermée à clé (cf. ch. 1 p. 3 des écritures précitées). En ce qui concerne ce dernier point, il convient de se référer à un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a qualifié le bureau d'un époux dans la maison d'habitation commune de domaine privé au sens de l'art. 179quater al. 1 CP, non seulement vis-à-vis des tiers, mais aussi vis-à-vis de l'autre époux qui avait un libre accès à ce bureau (cf. arrêt 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.4.1). Au vu de ce qui précède, il serait donc erroné en l'espèce de nier l'existence d'un obstacle juridico-moral à passer pour atteindre la sphère d'intimité découlant de la cloison séparant le studio au moment des évènements litigieux, ce qui s'applique d'ailleurs d'autant plus à l'utilisation d'un appareil d'enregistrement à l'insu des personnes concernées. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l'espace en question relève de la sphère privée protégée par l'art. 179quater CP.”
Die Verfolgungsverjährung bei Art. 179quater StGB beträgt wegen der Höchststrafe von drei Jahren zehn Jahre (Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB); dies rechtfertigt, dass Ermittlungen auch bei älteren Taten weitergeführt werden können.
“Der dringende Tatverdacht bezüglich versuchter sexueller Handlungen mit Kindern kann ohne Weiteres bejaht werden. Der Beschwerdeführer bestreitet diesen denn auch nicht. Dies gilt grundsätzlich auch für die vorgeworfenen Verletzungen des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Der Beschwerdeführer bringt hierzu jedoch vor, dass es sich dabei um Vorfälle aus den Jahren 2013 bzw. 2016 oder 2017 handle, weshalb diese verjährt seien. Er verkennt jedoch, dass Art. 179quater StGB eine Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe vorsieht, womit die Verfolgungsverjährung gestützt auf Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB erst nach zehn Jahren eintritt. Die grosse Wahrscheinlichkeit des Verjährungseintritts, den die bundesgerichtliche Rechtsprechung fordert, muss daher bereits aufgrund der Akten verneint werden, die dem Zwangsmassnahmengericht vorlagen. Die zwischenzeitlich durchgeführten Einvernahmen mit dem Beschuldigten lassen im Übrigen den Schluss zu, dass zumindest bei einem Teil der Vorwürfe die Verjährung auch nicht kurzfristig bevorsteht. Bezüglich des Vorwurfs der Pornografie wird im weiteren Verlauf des Verfahrens zu prüfen sein, inwieweit sich ein dringender Tatverdacht zusätzlich verdichtet. Zumindest bei der einen Nacktaufnahme der klar minderjährigen G.________ besteht zum jetzigen Zeitpunkt ein dringender Tatverdacht auf Pornografie, weshalb er im Grundsatz zu bejahen ist.”
“Deren Protokolle lägen der Stellungnahme bei. Die nächsten Einvernahmen seien für den 20.02.2025 angesetzt. 3.2.5 In den abschliessenden Bemerkungen hält der Beschwerdeführer fest, dass sich unter den angeblich rund 20 gefundenen Dateiordnern mit Mädchen- bzw. Frauennamen nur einer mit einer Nacktaufnahme einer klar minderjährigen Person befinde. Bei den restlichen Aufnahmen handle es sich offensichtlich um Aufnahmen von klar erwachsenen Personen, wie die der Stellungnahme beiliegenden Einvernahmeprotokolle aufzeigten. 3.3 Der dringende Tatverdacht bezüglich versuchter sexueller Handlungen mit Kindern kann ohne Weiteres bejaht werden. Der Beschwerdeführer bestreitet diesen denn auch nicht. Dies gilt grundsätzlich auch für die vorgeworfenen Verletzungen des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Der Beschwerdeführer bringt hierzu jedoch vor, dass es sich dabei um Vorfälle aus den Jahren 2013 bzw. 2016 oder 2017 handle, weshalb diese verjährt seien. Er verkennt jedoch, dass Art. 179quater StGB eine Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe vorsieht, womit die Verfolgungsverjährung gestützt auf Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB erst nach zehn Jahren eintritt. Die grosse Wahrscheinlichkeit des Verjährungseintritts, den die bundesgerichtliche Rechtsprechung fordert, muss daher bereits aufgrund der Akten verneint werden, die dem Zwangsmassnahmengericht vorlagen. Die zwischenzeitlich durchgeführten Einvernahmen mit dem Beschuldigten lassen im Übrigen den Schluss zu, dass zumindest bei einem Teil der Vorwürfe die Verjährung auch nicht kurzfristig bevorsteht. Bezüglich des Vorwurfs der Pornografie wird im weiteren Verlauf des Verfahrens zu prüfen sein, inwieweit sich ein dringender Tatverdacht zusätzlich verdichtet. Zumindest bei der einen Nacktaufnahme der klar minderjährigen G.________ besteht zum jetzigen Zeitpunkt ein dringender Tatverdacht auf Pornografie, weshalb er im Grundsatz zu bejahen ist. 4. Neben dem dringenden Tatverdacht setzt die Untersuchungshaft einen besonderen Haftgrund im Sinne von Art.”
Bei der Abwägung der Verwertbarkeit unrechtlich erlangter Bildbeweise prüft die Behörde oft zuerst, ob die Aufnahme unverzichtbar für die Aufklärung einer schweren Straftat ist.
“Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 3.3 3.3.1 a) Le Ministère public a retenu que les enregistrements audio et vidéo effectués par la plaignante au moyen de son téléphone portable constituaient des données personnelles au sens de la LPD et que lesdits enregistrements portaient atteinte à la personnalité du prévenu.”
Bei unklarer Entstehung oder Übersetzung des Inhalts kann nicht sicher festgestellt werden, dass die Aufnahme den geschützten Geheimbereich verletzt; unverständliche Äusserungen sind ohne Verstehenskontext oft nicht geschützt/beleidigend.
“Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons. 6 et les réf. cit.). Par appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images, quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl [éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., n 6 ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019 [6B_569/2018] cons. 3.4). b) L'infraction concrétisée à l’article 179quater CP doit en outre revêtir un caractère intentionnel.”
“________ de quitter les lieux, mais l’avait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________ en rapport avec l’accusation d’avoir filmé la scène sont parfaitement crédibles. Contrairement à l’avis du recourant, il ne fait guère de sens de saisir et analyser le téléphone de B.________. D’abord parce qu’entre l’altercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés, durant lesquels B.________ a eu tout le loisir d’effacer une éventuelle vidéo, de détruire son téléphone ou d’en changer. Ensuite parce que, comme on le verra ci-après, la mise en accusation de B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ne pourrait aboutir qu’à un acquittement même s’il était établi qu’elle avait filmé une partie de l’altercation. 5.2.2. Pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater CP). Ne dispose à l’évidence pas d’un tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions d’une certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens qu’un enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne saurait être qualifié de légitime et, partant, il n’est pas protégé par le droit pénal. En l’espèce, lors de son interrogatoire du 24 juin 2024, A.________ a admis qu’il avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________ telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant d’obtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en l’empêchant d’en sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la poussant jusque dans sa chambre).”
Die Weitergabe (auch ins Ausland) begründet Haftung, wenn die Aufnahme ohne Einwilligung hergestellt und verteilt wurde; dazu zählt auch die Weiterleitung an Verwandte im Ausland.
“Die Beschuldigte 2 machte Aufnahmen des Genitalbereichs der Privatklägerin 1 und leitete diese an den Beschuldigten 1 weiter, welcher die Bilder seinerseits an Verwandte in der Türkei übermittelte. Die Beschuldigten wussten, dass die Privat- klägerin weder in die Fotoaufnahmen als solche noch in deren Weitergabe ein- gewilligt hatte und auch nicht hätte. Selbst wenn diese einer medizinischen Ein- schätzung gedient haben sollten, wäre eine Einwilligung der urteilsfähigen Privat- klägerin 1 notwendig gewesen. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich, insbesondere keine Fürsorgepflicht der Beschuldigten. Zu deren Erfüllung hätten Alternativen, wie eine medizinische Abklärung vor Ort, bestanden. Damit hat sich die Beschuldigte 2 der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179quater Abs. 1 und Abs. 3 StGB (Aufnahme und Weiterleitung) und der Beschuldigte 1 desselben Delikts im Sinne von Art. 179quater Abs. 3 StGB (Weiterleitung an Drittperson) schuldig gemacht. V. Sanktion”
Privatpersonen dürfen Kameras zur Überwachung eigenen Grundeigentums einsetzen; identifizierbare Aufnahmen unterliegen den Anforderungen des Datenschutz (LPD) und Grundsätze von Treu und Verhältnismäßigkeit; gegenseitige Installation von Kameras kann die Beurteilung der Illegitimität relativieren.
“Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de, notamment, observer ou enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (art. 280 let. b CPP). L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (art. 281 al. 4 CPP). Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance. Au nombre de ces infractions figurent notamment les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). 2.4. À teneur de l'art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 2.5. L'utilisation, par des particuliers, de caméras à des fins de protection des personnes ou de prévention d'actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées. Selon l'art. 4 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). La violation de ces principes constitue une atteinte à la personnalité (art. 12 al. 2 let. a LPD). En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont propriétaires (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) "Vidéosurveillance effectuée par des particuliers", consultable sur le site https://www.”
Die ungenehmigte Weitergabe von Aufnahmen aus tatsächlich öffentlichem, von allen leicht einsehbarem Bereich wird als nicht vom Schutzbereich des Art. 179quater erfasst gewertet.
“Le témoin avait ensuite pris ces dernières à part et il ne se souvenait plus ce qu'elles avaient dit, mais il lui semblait, "raciste"et "fou". i. À teneur des constatations policières, le conflit entre les enfants mineurs [de] B______/C______ et [de] A______ a été traité par la direction de leur école. j. Par ordonnance pénale du 15 août 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de voies de fait (pour le tirage de cheveux de B______), à laquelle il a formé opposition. Par ordonnance du même jour, il a par contre refusé d'entrer partiellement en matière contre le précité pour les faits de tentative de lésions corporelles graves, injure et voies de faits concernant les coups portés à B______ et sa fille, et le jet de cailloux. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la vidéo portée à la connaissance d'un tiers sans le consentement de A______ constituait un fait privé survenu dans le domaine public, lequel était perceptible sans autre par chacun et n'était donc pas protégé par l'art. 179quater CP. S'agissant des faits d'injure et de menaces, les déclarations contradictoires des parties s'inscrivaient dans le contexte d'un conflit de voisinage récurrent, fait établi et non contesté. En l'absence de tout élément de preuve objectif, il n'était pas possible de favoriser une version plutôt que l'autre, justifiant de ne pas entrer en matière. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que B______, C______ et D______ auraient dénoncé A______, alors qu'ils savaient ce dernier innocent, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) faisait défaut. Il en allait de même de l'infraction de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), dans la mesure où B______ s'était limitée à informer l'école de son fils des faits dénoncés par celui-ci. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les éléments au dossier permettaient de retenir l'"agression physique" dont avait été victime sa fille, qui avait désormais peur de se rendre à l'école et de sortir jouer devant l'immeuble.”
“Le recourant conteste cette appréciation du Ministère public et soulève plusieurs griefs qu’il convient d’examiner par la suite. 3.2.2. Dans un premier grief (« Einsprache Punkt no 1 »), le recourant relève que les enregistrements vidéo (travaux avec la pelleteuse) ont été faits alors qu’il se trouvait sur sa propre parcelle. Il est certes vrai que l’ordonnance attaquée n’est pas très claire à ce sujet. Le recourant a été filmé par le prévenu alors qu’il exécutait des travaux de pelleteuse dans son propre jardin, c’est-à-dire sur sa propriété, mais à l’extérieur de la maison. Or, comme il ressort des photos jointes au recours, ce jardin n’est pas entièrement clôturé et le recourant pouvait être aisément vu par toute personne passant à proximité du jardin, étant précisé que le jardin est jouxté par une route d’un côté et un pré, ainsi qu’une autre route, montante, de l’autre côté (« D.________ »). Selon la définition donnée par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 3.1), l’activité de jardinage exercée par le recourant à cet endroit-là n’est pas protégée par l’art. 179quater CP. 3.2.3. Dans un deuxième grief, le recourant précise que les travaux de pelleteuse n’ont jamais été effectués durant les temps de repos communaux. Cet argument est sans pertinence pour l’application de l’art. 179quater CP. 3.2.4. Dans plusieurs griefs (n° 3-5), le recourant allègue que le Ministère public n’a pas examiné la licéité des deux caméras fixes installées par le prévenu sur sa parcelle sous l’angle du droit de la protection des données. Il relève notamment que la caméra derrière la maison du prévenu enregistre l’utilisation de la servitude de passage qu’a le recourant sur la parcelle du prévenu et dit que la position de cette caméra aurait de nouveau été modifiée par le prévenu après le passage de la Police le 14 septembre 2023 et que le floutage des images effectué par le prévenu ne serait pas fiable. La pose d’installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics est réglée par la loi sur la vidéosurveillance du 7 décembre 2010 (LVid, RSF 17.”
“Dans un autre grief (n° 5), le recourant conteste avoir été satisfait après l’intervention de la Police du 14 septembre 2023, contrairement à ce qui ressort du rapport de Police du 8 février 2024 (DO/2001). Cette question est également sans pertinence pour examiner la question de savoir si le prévenu a enfreint une disposition pénale. 3.2.7. Le recourant critique également que les autorités n’ont pas examiné plus en avant la question des enregistrements prétendument effectués par le prévenu à l’aide de sa tablette (grief n° 6). Or, lors de l’application de l’art. 179quater CP, il est sans importance si l’enregistrement a été fait avec une caméra, un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil de prise de vues. 3.2.8. Le recourant revient sur le reproche fait au prévenu d’avoir observé sa fille mineure à l’aide de jumelles, sans toutefois discuter les arguments du Ministère public (grief n° 6). Ces arguments sont toutefois convaincants et la Chambre s’y rallie. Au demeurant, l’observation à l’aide de jumelles, de longues-vues ou encore de périscopes ne tombe pas sous le coup de l’art. 179quater CP (ATF 117 IV 31 consid. 2c). 3.2.9. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de son complément de plainte du 8 (recte : 7) juillet 2024 (DO/9000 ss). Dans ce complément, le recourant répète, d’une part, les griefs qu’il a déjà formulés dans sa plainte pénale du 25 septembre 2023 et indique que le prévenu l’aurait à nouveau enregistré le 20 avril 2024, avec sa pelleteuse au jardin, ce qui ne change toutefois rien aux faits. D’autre part, il allègue que la position des caméras fixes a été modifiée après le passage de la Police le 14 septembre 2023. Ce grief a déjà été examiné (cf. consid. 3.2.4) 3.2.10. Enfin, dans un dernier point (p. 4, « Fazit »; cf. ég. n° 7 et lettre du 7 juillet 2024), le recourant allègue que le prévenu aurait engagé un détective privé pour prendre des renseignements sur sa famille et met en question la licéité de ces agissements. Il n’existe aucun indice concret que le prévenu aurait engagé un détective privé, ce qui ne serait au demeurant pas en soi illicite.”
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