Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. ↩
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Die Drohung kann bereits bei bedingtem Vorsatz (dolus eventualis) angenommen werden; dolus eventualis kann auch genügen, wenn der Täter die Möglichkeit eines unrechtmässigen Gewinns akzeptiert oder im Zweifel an einem Rechtsanspruch handelt.
“La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (B. CORBOZ, op. cit., n° 18 art. 156 CP n° 18 et n° 28 ad art. 146 CP). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c). 3.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). L’intention doit exister au moment où l’auteur agit (principe de la concomitance). Si l’on est en présence d’une infraction matérielle, ce sera le moment où il adopte le comportement qui cause le résultat prohibé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 29 ad art. 12). 3.5. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.”
“À ce stade, il peut être retenu que la teneur du courriel du 6 décembre 2021 était susceptible d'alarmer les recourantes et de leur faire craindre un préjudice réputationnel et financier, en particulier dans le cadre de leurs relations avec les autorités américaines, eu égard aux accords FATCA passés avec elles, ce que le prévenu n'ignorait pas en tant qu'il mentionnait lui-même une "amende" et un "dégât de réputation" pouvant se chiffrer à une "dizaine de millions". En cela, le précité ne peut feindre que son courriel était susceptible d'amener les recourantes à lui verser les CHF 2'200'000.- exigés. S'il affirme, aujourd'hui, n'avoir pas eu l'intention d'obtenir cet argent, aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait totalement exclu cette possibilité au moment d'envoyer son courriel, ni lorsque sa destinataire l'a reçu. L'absence de suite donnée par le prévenu n'a pas pour effet d'annihiler sa démarche, au moins sous la forme d'une tentative, au sens large. Quant à sa situation financière "aisée", à supposer qu'elle soit établie, elle ne suffit pas non plus à écarter tout dessein d'enrichissement illégitime, y compris par vengeance. Compte tenu de ce qui précède, l'élément subjectif de l'extorsion et chantage apparaît comme pouvant être réalisé à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Les autres éléments constitutifs apparaissant réalisés, le classement de la procédure s'agissant de l'infraction réprimée à l'art. 156 CP ne se justifiait guère. 4. Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de l'instruction. 5. Les recourantes obtenant gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Partant, les sûretés versées leur seront restituées. 6. Représentées par un avocat devant la Chambre de céans, les recourantes n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de classement partiel querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il continue l'instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourantes les sûretés versées (CHF 1'500.”
Bei Erpressungsplänen mit schweren Einschüchterungsmitteln (z. B. Sprengstoff) kann bereits die angestrebte Einschüchterung genügen, selbst wenn der Täter Tötung im dolus eventualis in Kauf nimmt.
“Rechtliches Nach Art. 260bis Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der in Abs. 1 lit. a bis j genannten strafbaren Handlungen auszuführen. In Art. 260bis Abs. 1 lit. a bis c StGB werden insbesondere die Straftatbestände Mord (Art. 112 StGB), vorsätzliche Tötung (Art. 111 StGB) sowie schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB) genannt. Zu den rechtlichen Grundlagen (Lehre und Rechtsprechung) des Tatbestandes in Art. 260bis Abs. 1 lit. a, b, c StGB (Strafbare Vorbereitungshandlungen) kann zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden (vgl. Urteil SK.2023.33 E. 6.2). In rechtlicher Hinsicht ist zunächst festzustellen, dass die von den Beschuldigten anvisierten Erpressungen im Sinne von Art. 156 StGB keine Katalogtat nach Art. 260bis Abs. 1 lit. a bis j StGB darstellen. Dies wird auch von der BA anerkannt. Gemäss Anklage wollten die Beschuldigten mit den geplanten Sprengstoffanschlägen bei vier Zielpersonen zunächst bloss, aber immerhin Angst einjagen und sie einschüchtern, um sie anschliessend zu erpressen. Dabei hätten sie auch eventualvorsätzlich Tötungs- und Körperverletzungsdelikte in Kauf genommen (vgl. oben E. II.B.3.1; CAR pag. 5.200.014; TPF pag.”
Bei Revisionsgesuchen ist nachzuweisen, dass die Tat kausal das angefochtene Urteil zum Nachteil bzw. zugunsten des Gesuchstellers beeinflusst hat.
“Est déterminante la définition des crimes et des délits du CP selon lequel sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et des délits celles passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 2 et 3 CP). L'élément essentiel est l'existence d'un rapport de causalité entre le délit commis et le dispositif (et pas seulement les considérants) de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat défavorable pour lui. En revanche, l'identité de l'auteur et le fait que celui-ci ait agi intentionnellement ou par négligence ne sont pas pertinents. L'art. 66 al. 1 PA vise en premier lieu les crimes ou délits contre l'administration de la justice du Titre 17 du CP, s'y ajoutent les faux dans les titres et les certificats du Titre 11 du CP, les faux des art. 317 et 318 CP, ainsi que la corruption sous ses différentes formes (cf. Titre 19 du Code pénal) et aussi l'extorsion et chantage (art. 156 CP) et la contrainte (art. 181 CP ; cf. arrêt du TAF A-2932/2017 du 18 janvier 2018 [confirmé par l'arrêt du TF 2C_191/2018 du 10 septembre 2018] consid. 2.3.1 ; Scherrer Reber, op. cit., art. 66 n° 22 ss ; Mächler, op. cit., art. 66 n° 16).”
Gewalt gegen die Person qualifiziert nach Art. 156 Abs. 3 und kann bereits bei Versuchshandlungen die Qualifikation zur schweren, verschärften Strafdrohung begründen.
“Il lui est reproché d’avoir saisi l’intimé par les hanches, de l'avoir amené vers la table, poussé en avant sur celle-ci, baissé son training et son boxer, puis de l’avoir maintenu sur la table en lui pressant avec une main dans le dos et de l'avoir pénétré analement avec son sexe alors que l’intimé tentait de le repousser avec ses bras et lui avait manifesté son refus. Ces gestes sont constitutifs d’un recours à la force, l’appelant ayant brisé la résistance de l’intimé. Les considérations qui précèdent, sur la situation d’enfermement sans issue, valent mutatis mutandis pour ce second épisode qui est donc également constitutif de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 2.7. Il est établi (supra 2.5.4) que l’appelant a contraint l’intimé à procéder à des commandes d’épicerie et à des transferts pour lui-même et pour un tiers sous la menace d’un couteau émoussé, après avoir fait une première fois mine de le menacer avec un tel objet pour tenter d’obtenir qu’il signe des ordres de transfert. Ces faits remplissent les conditions objectives et subjectives de l’art. 156 CP. En effet, même si l’appelant pouvait considérer que l’intimé devait lui rembourser du tabac qu’il lui avait avancé – l’intimé le lui a d’ailleurs proposé – il a outrepassé cette créance et fait procéder à des commandes pour un montant bien supérieur et ne peut donc pas se prévaloir d’une créance fondée. A fortiori, rien n’établit l’existence d’une quelconque créance du tiers désigné sur la commande d’épicerie. Dans la mesure où les commandes et ordres de transfert n'ont pas abouti, l'infraction en est restée au stade de la tentative. La violence ayant été exercée directement sur la personne de l’intimé, les faits tombent sous le coup du cas aggravé au sens de l’art. 156 ch. 3 CP. L’appel joint doit donc être admis et l’appelant sera donc reconnu coupable de tentative d'extorsion aggravée. 3. 3.1. La contrainte sexuelle est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; l’extorsion aggravée au sens de l’art. 156 ch. 3 CP est passible de la peine prévue à l’art.”
Bei Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss ist zu prüfen, ob die Drohung als Druckmittel zur Erzwingung wirtschaftlicher Bereicherung diente; bei Erpressung steht die Bereicherungsabsicht bzw. das Streben nach unrechtmässigem Vermögensvorteil im Vordergrund.
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 6.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte (art. 181 CP) prime la menace (art. 180 CP), bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 51 ad art. 181 CP). 6.3. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime. 6.4. En l'espèce, l'enregistrement audio produit laisse entendre que le recourant et la mise en cause ont successivement abordé la conclusion de deux contrats distincts lors de leur conversation à l'hôtel. L'enregistrement produit ne couvre pas le moment où l'intéressée aurait soumis le premier contrat au recourant, ni la manière dont elle le lui a présenté. Le recourant y mentionne à réitérées reprises que la mise en cause l'aurait forcé à signer ce document, ce que celle-ci dément. Elle répond, de manière constante, qu'elle ne l'a jamais forcé à travailler pour elle, qu'il s'agissait là d'une simple proposition d'entrer en relations d'affaires, que le recourant s'y était opposé et que cela ne lui posait pas de problème, points qu'elle a encore confirmés lors de son audition à la police. Rien ne laisse ainsi suggérer que l'intéressée aurait usé d'un quelconque moyen de pression pour forcer le recourant à signer ce premier contrat, contrairement à ce que celui-ci allègue.”
Die Nötigung kann sowohl Vermögens- als auch Freiheitsgüter betreffen; Wegnahmen von Freiheitsrechten (Séquestration/Enlèvement) werden vom Art. 156 StGB nur dann absorbiert, wenn sie nicht über das für die Erpressung Erforderliche hinausgehen (abgrenzungsrelevant).
“Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'extorsion (art. 156 CP) est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées exclusivement contre la liberté (ATF 121 IV 61 consid. 2.1). L'extorsion n'absorbe la séquestration que si l'atteinte à la liberté qu'implique cette dernière infraction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la commission de l'extorsion; à ce défaut, il y a concours entre les deux infractions (ATF 129 IV 61 consid. 2).”
Auch eher subtile oder scheinbar harmlose Formulierungen (z. B. Emojis, ton léger, psychologischer Druck wie Hinweise auf Familie) können objektiv als ernstliche Drohung qualifizieren.
“L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR CP II, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.”
“Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR CP II, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2). 7.3 Le Tribunal correctionnel a estimé que le ton des messages échangés entre Q.________ et J.________ ne permettait pas de penser que le plaignant se sentait menacé ou contraint par les prévenus.”
Bei Gewaltanwendung gegen Personen führt dies zur Anwendung von Art. 140 StGB (Qualifikation als besonders schwerer Zwang).
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.3). L’usage de la violence se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un animal ; s’il est fait usage de la violence à l’encontre d’une personne, on se trouve dans le cas de figure aggravé prévu à l’art. 156 al. 3 CP, qui prescrit que si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP. L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 2.5. En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir les faits. En présence d’un huis-clos, la Cour se trouve dans une situation de « parole contre parole » et doit donc procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties, en en évaluant la cohérence interne ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.”
Keine Strafbarkeit, wenn der zugrundeliegende Streit primär arbeitsrechtlich/zivil ist und kein unrechtmässiger Bereicherungswille nachgewiesen werden kann.
“Le contrat de travail et les fiches de salaire étaient authentiques et K______ n'avait jamais été rétribué pour les établir. A______ percevait son salaire en liquide et avait signé les fiches de salaire. e. Entendu le 9 novembre 2023 par la police en qualité de prévenu par suite de la contre-plainte déposée par A______, C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale du 22 août 2022, affirmant que les faits dénoncés reflétaient la stricte vérité. f. Par courrier du 23 janvier 2024, le Ministère public a informé C______ qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A______. Un délai a été imparti à C______ pour solliciter une éventuelle indemnisation, ce à quoi il a renoncé par courrier du 9 février 2024. g. Le 13 février 2024, le Ministère public a rendu trois ordonnances de non-entrée en matière. À teneur de l'ordonnance rendue en faveur de A______ à la suite de la plainte de C______, le Ministère public a notamment retenu que les éléments constitutifs des infractions d'extorsion et chantage (art. 156 al. 1 CP), respectivement de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), n'étaient pas réunis. La créance invoquée par A______ n'apparaissait pas illicite, même si K______ avait affirmé que ce dernier avait travaillé dans son épicerie à un taux de 30%, ce fait n'ayant pas été démontré. Les faits s'inscrivaient au surplus dans le cadre d'un litige relevant du droit du travail et revêtaient un caractère éminemment civil, dans lequel il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir. Les faits reprochés à K______ ont quant à eux été écartés par le Ministère public en l'absence de déclarations concordantes des parties. C______ et K______ n'ont pas formé recours. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'il n'était pas établi que C______ avait porté plainte contre A______ alors qu'il savait celui-ci innocent. Pour les mêmes motifs, les infractions de calomnie (art. 174 CP), voire de diffamation (art. 173 CP) n'étaient pas non plus réalisées. Rien ne permettait d'affirmer que C______ avait intentionnellement agi dans le but de porter atteinte à l'honneur de A______, dans la mesure où il avait des raisons sérieuses de croire, de bonne foi, que ses accusations étaient fondées.”
Drohungen, die Ruf‑ und Finanzschaden bezwecken (z. B. im FATCA‑Kontext), können dolus eventualis für Erpressung begründen; die Verletzung des Vermögensinteresses kann sowohl Unternehmen als auch einzelne Verantwortliche betreffen.
“La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (B. CORBOZ, op. cit., n° 18 art. 156 CP n° 18 et n° 28 ad art. 146 CP). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c). 3.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). L’intention doit exister au moment où l’auteur agit (principe de la concomitance). Si l’on est en présence d’une infraction matérielle, ce sera le moment où il adopte le comportement qui cause le résultat prohibé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 29 ad art. 12). 3.5. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.”
Erpressung kann eine Steuerrevision rechtfertigen, wenn sie das steuerliche Verfahren oder dessen Ergebnis verfälscht hat.
“Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di tassazione. 4.3. 4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una condanna.”
Die Erpressung ist als qualifizierte Form der Nötigung wegen unrechtmässiger Bereicherungsabsicht zu verstehen; das Merkmal der unrechtmässigen Bereicherung bzw. Bereicherungsabsicht ist entscheidend für die Qualifikation.
“1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition – qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d) – vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1). 9.3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime. 9.3.2. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Le principe ne bis in idem, ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, consacre le droit de la personne qui a été mise au bénéfice d'un classement de ne pas être jugée une nouvelle fois pour les mêmes infractions. Ce principe requiert qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1).”
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 6.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte (art. 181 CP) prime la menace (art. 180 CP), bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 51 ad art. 181 CP). 6.3. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime. 6.4. En l'espèce, l'enregistrement audio produit laisse entendre que le recourant et la mise en cause ont successivement abordé la conclusion de deux contrats distincts lors de leur conversation à l'hôtel. L'enregistrement produit ne couvre pas le moment où l'intéressée aurait soumis le premier contrat au recourant, ni la manière dont elle le lui a présenté. Le recourant y mentionne à réitérées reprises que la mise en cause l'aurait forcé à signer ce document, ce que celle-ci dément. Elle répond, de manière constante, qu'elle ne l'a jamais forcé à travailler pour elle, qu'il s'agissait là d'une simple proposition d'entrer en relations d'affaires, que le recourant s'y était opposé et que cela ne lui posait pas de problème, points qu'elle a encore confirmés lors de son audition à la police. Rien ne laisse ainsi suggérer que l'intéressée aurait usé d'un quelconque moyen de pression pour forcer le recourant à signer ce premier contrat, contrairement à ce que celui-ci allègue.”
Bei Drohung mit Gewalt genügt für Art. 156 Abs. 1 StGB die Absicht, sich oder Dritten unrechtmässig zu bereichern.
“2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.1.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (al. 2). Aux termes de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP. Le renvoi à l’art. 140 CP prévu à cet alinéa englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 156 CP et la référence citée). Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf.”
Mit rechtmässigen Zwangsmitteln (z. B. Ersatzfreiheitsandrohung für unbezahlte Bussen) fehlt regelmäßig das Merkmal der Androhung ernstlicher Nachteile und damit der Tatbestand des Art. 156 StGB.
“Der Beschwerdeführer erblickt gemäss seiner Strafanzeige eine Nötigung, einen Betrug sowie eine arglistige Vermögensschädigung der Beschuldigten 1-3 darin, dass diese ihn erneut zu Zahlungen aufgefordert hätten, obwohl er seine Schulden mit der Einreichung seiner «Promissory Note» Nr. c.________ über einen Betrag von CHF 200'000.00 bei der Steuerverwaltung des Kantons Bern ausgeglichen habe. Insoweit ist abermals festzuhalten, dass keine Pflicht zur Annahme einer «Promissory Note» besteht. Eine nötigende Handlung durch die Beschuldigten 1-3, eine arglistige Täuschung und eine Vermögensschädigung ist damit nicht ersichtlich. Auch die Straftatbestände der Nötigung (Art. 181 StGB), der arglistigen Vermögensschädigung (Art. 151 StGB) sowie des Betrugs (Art. 146 StGB) sind eindeutig nicht erfüllt. Bezüglich des Vorwurfs der Unterdrückung von Urkunden (Art. 254 StGB) wurde von der Staatsanwaltschaft zu Recht erwogen, dass vom Beschwerdeführer nicht dargelegt wird, inwiefern aufgrund dessen, dass ihm die «Promissory Note» gelocht und gefaltet zurückgeschickt worden ist, sein Beweisführungsrecht dauerhaft vereitelt worden wäre. Entsprechendes ist auch für die Beschwerdekammer nicht ersichtlich. Schliesslich ist bezüglich des Vorwurfs der Erpressung (Art. 156 StGB) im Zusammenhang mit der Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe für Bussen/Geldstrafe durch die Steuerverwaltung des Kantons Bern mit Schreiben vom 11. Juli 2023 festzuhalten, dass entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers mit der «Promissory Note» die Forderung für Bussen/Geldstrafen offensichtlich nicht beglichen werden konnte. Die Umwandlung von nicht bezahlten Bussen/Geldstrafen in eine Ersatzfreiheitsstrafe stellt keine unrechtmässige Bereicherung dar. Gleichermassen ist das Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile nicht erfüllt, wenn mit – im konkreten Fall – rechtmässigen Mittel gedroht wird (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 156 StGB). Die Ausführungen in der Beschwerde sowie in den weiteren Eingaben des Beschwerdeführers an die Beschwerdekammer vermögen nichts an der Rechtsmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung zu ändern. Auch hier belässt es der Beschwerdeführer dabei, im Wesentlichen zu monieren, dass die «Promissory Note» ein zulässiges Zahlungsmittel darstelle und er deshalb seine Schulden beglichen habe.”
Bei Zahlungsforderungen für ausländische Bussen kann Art. 156 StGB bei Verdacht auf Erpressung zur Anwendung kommen.
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil SK.2021.34 A.1 Die C. AG mit Sitz in Chur forderte zwischen Januar 2018 und Januar 2019 diverse natürliche und juristische Personen in der Schweiz zur Zahlung von Bussen wegen Verkehrsregelverletzungen in Italien auf. Auf entsprechende Anzeigen der betroffenen Personen eröffnete die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) am 19. März 2019 ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen mehrfacher verbotener Handlungen für einen fremden Staat (Art. 271 Ziffer 1 StGB) und Erpressung (Art. 156 StGB; BA pag. 01-01-0001). A.2 Am 29. April 2019 erteilte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) auf Antrag der BA die Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Unbekannt bzw. diejenigen natürlichen Personen, welche im Namen der C. AG verbotene Handlungen für einen fremden Staat begangen oder daran teilgenommen haben sollen (BA pag. 01-02-0006 ff.). A.3 Am 20. Mai 2019 und 28. September 2020 dehnte die BA das Strafverfahren auf die Direktorin der C. AG, E., und die beiden Verwaltungsräte dieser Gesellschaft, A. und B., aus (BA pag. 01-01-0002 f.). In Bezug auf E. wurde das Verfahren am 15. Juli 2021 eingestellt (BA pag. 03-03-0001 ff.). A.4 Im Verlauf des Verfahrens führte die BA verschiedene Beweismassnahmen durch. Die in Deutschland wohnhaften Beschuldigten A. und B. liessen sich indes nicht einvernehmen (vgl. BA pag. 10-01-0174 ff.; 12-01-0001 ff.). A.5 Mit Verfügung vom 21. Mai 2019 beschlagnahmte die BA das Konto 1, lautend auf C. AG, bei der Bank D. (BA pag. 07-02-0014 ff.”
Bei Nachnahmeleistungen bzw. rechtmässigen Zahlungsforderungen (z. B. Postnachnahme) fehlt regelmäßig die erforderliche Androhung ernstlicher Nachteile; solche rechtmässigen Mittel erfüllen den Tatbestand des Art. 156 StGB nicht.
“Auch in Bezug auf die Vorwürfe der Erpressung und Nötigung kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschuldigte dem Beschwerdeführer ernstliche Nachteile angedroht, geschweige denn Gewalt angewendet haben soll, um ihn zur Bezahlung der Gebühren zu bewegen. Allein die Tatsache, dass der Beschwerdeführer gezwungen gewesen sein soll, die Gebühren zu bezahlen, da er die Ware dringend benötigt habe, reicht aus objektiver Sicht nicht aus, um die erforderliche Zwangsintensität zu erreichen. Zudem ist das Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile nicht erfüllt, wenn mit – im konkreten Fall – rechtmässigen Mitteln gedroht wird (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 156 StGB). Bei der sog. Nachnahme (Aushändigung gegen Bezahlung) handelt es sich um eine normale Dienstleistung der Post, welche kein rechtswidriges Nötigungsmittel Sinne von Art. 181 StGB oder Art. 156 StGB darstellt.”
Bei älteren, hilfsbedürftigen Geschädigten kann das Ausnützen ihrer Unerfahrenheit als typisches Merkmal von Erpressung gewertet werden; die Schutzfunktion des Tatbestands umfasst besonders leichtgläubige Opfer.
“Par acte expédié le 28 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure pénale en tant qu'elle visait les infractions visées sous chiffre 1.1. à 1.6. [cf. infra plaintes de C______ et de D______, ainsi que séjour illégal en Suisse du mois de juillet 2020 au 12 juillet 2021] (chiffre 1 du dispositif), a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 2), l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 4’490.- (ch. 3) et dit qu'il serait statué sur l'indemnité due à son conseil après prononcé de l'ordonnance pénale (ch. 4). Le recourant conclut à ce que soit constatée une violation de la présomption d'innocence, ainsi qu'à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance. Il conclut également à l'octroi d'un montant de CHF 1'000.- (correspondant à 2h30 activité d'avocat associé), plus TVA, pour les dépens liés au dépôt de son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 octobre 2021, A______ a été prévenu de chantage ou extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève: - dès le mois de juillet 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, réalisé des travaux sur la propriété immobilière de C______, né en 1937, exploitant sa situation de faiblesse et son inexpérience, pour surfacturer lesdits travaux, soit en se faisant verser plus de CHF 100'000.-, étant relevé que lesdits travaux ont été mal réalisés; - début octobre 2020, par le biais d’un édifice de mensonges, exploité la situation de faiblesse et la confiance de C______ pour le pousser à lui prêter la somme de CHF 10'000.-, montant qu’il n’avait jamais eu l’intention de restituer; - en octobre 2021, contacté à nouveau C______ et avoir profité de sa situation de faiblesse et de son inexpérience pour procéder à des travaux de peinture à son domicile qu'il a facturés CHF 14'400.-, soit un prix manifestement trop élevé par rapport à la qualité et à la quantité du travail effectué; étant précisé que C______ a déposé plainte pénale le 13 avril 2021 en raison de ces faits.”
“L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR CP II, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.”
Bei Drohung mit gegenwärtiger Lebensgefahr führt bereits die Drohung zur Strafverschärfung (Gewaltqualifikation; z.B. als (versuchte) Erpressung durch Brigandage).
“S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges ont considéré et retenu qu’en entravant B.________ (handicapé) dans sa liberté d’action (en fumant un joint avec lui, l’obligeant de la sorte à rester au salon, pendant que M.________ dérobait les stupéfiants), l’empêchant ainsi de s'opposer à M.________, A.________ et L.________ ont violé le prescrit de l’art. 181 CP. Nul doute qu’ils ont agi avec conscience et volonté, sachant dès leur arrivée les intentions de M.________. A.________ et L.________ ont participé à la commission de cette infraction, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre et à M.________. Ils ne se sont jamais désolidarisés. Partant, A.________ et L.________ sont reconnus coupables de contrainte au sens de l’art. 181 CP. D’autre part, en menaçant B.________ d’un danger imminent pour son intégrité corporelle, afin que ce dernier leur remette sa carte bancaire et son code, A.________ et L.________ ont violé le prescrit de l’art. 156 al. 3 CP. Nul doute qu’ils ont agi avec conscience et volonté. A.________ et L.________ ont participé à la commission de cette infraction, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre. Ils ne se sont jamais désolidarisés. Seule la tentative (achevée) sera retenue, B.________ n’ayant pas obtempéré. Partant, A.________ et L.________ sont reconnus coupables de tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP (cf. jugement entrepris, pt. 15, p. 51 s.). 4.4. Quoi qu’en dise l’appelant, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant : D’une part, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, il faut admettre que l’élément de contrainte est renforcé par le fait que A.”
Die Ernstlichkeit der Drohung ist objektiv anhand der Wirkung auf einen vernünftigen Adressaten zu beurteilen; auch besonders leichtgläubige oder leicht beeinflussbare Opfer sind geschützt, und es ist nicht entscheidend, ob der Täter tatsächlich in der Lage ist, die Schädigung herbeizuführen.
“L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR CP II, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.”
“Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR CP II, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2). 7.3 Le Tribunal correctionnel a estimé que le ton des messages échangés entre Q.________ et J.________ ne permettait pas de penser que le plaignant se sentait menacé ou contraint par les prévenus.”
Bei Zweifel an der Beweislage darf der Richter die Täterschaft nicht mit der erforderlichen Überzeugung annehmen; zulasten der Verurteilung kommen nur ernsthafte, objektive und irreduzible Zweifel nicht in Betracht.
“2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.1.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (al. 2). Aux termes de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP. Le renvoi à l’art. 140 CP prévu à cet alinéa englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 156 CP et la référence citée). Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf.”
Fehlt der Vorsatz der unrechtmässigen Bereicherung (z. B. bei «guter» Absicht zur Wiedererlangung vermeintlicher Forderungen), fällt die Tat regelmäßig nicht unter Art. 156 StGB, sondern kann subsidiär als (versuchte) Nötigung nach Art. 181 StGB beurteilt werden.
“La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 397 consid. 2b). 5.3 En l'occurrence, le tribunal correctionnel n'a pas retenu l'infraction de l'art. 156 CP pour l'agression en vue de réclamer une somme d'argent, parce qu'il a considéré que le prévenu pensait réellement que la somme exigée était due, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. Il a retenu la contrainte parce que les comparses avaient obtenu de la victime son numéro de téléphone et la promesse de se rendre à un rendez-vous ultérieur en vue du paiement de la somme exigée. En ce qui concernait la montre, l'acte d'accusation qui mentionnait seulement que le prévenu avait pris la montre, et pas qu'il se l'était fait remettre par la contrainte, était insuffisant pour retenir cette infraction. Il est vrai que le prévenu n'avait pas une idée claire de ce qui était dû à M.________, il était convaincu de réparer un tort subi par celle-ci en faisant en sorte qu'elle puisse récupérer une créance. A cela s’ajoute que le plaignant a expliqué, lors de sa première audition, que le prévenu lui avait dit « tu sais pourquoi on est là, tu dois de l'argent à M.”
“Il a retenu la contrainte parce que les comparses avaient obtenu de la victime son numéro de téléphone et la promesse de se rendre à un rendez-vous ultérieur en vue du paiement de la somme exigée. En ce qui concernait la montre, l'acte d'accusation qui mentionnait seulement que le prévenu avait pris la montre, et pas qu'il se l'était fait remettre par la contrainte, était insuffisant pour retenir cette infraction. Il est vrai que le prévenu n'avait pas une idée claire de ce qui était dû à M.________, il était convaincu de réparer un tort subi par celle-ci en faisant en sorte qu'elle puisse récupérer une créance. A cela s’ajoute que le plaignant a expliqué, lors de sa première audition, que le prévenu lui avait dit « tu sais pourquoi on est là, tu dois de l'argent à M.________ » et l'avait menacé s'il ne « remboursait pas ». Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que l’appelant a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet élément constitutif de l'infraction d'extorsion et chantage faisant défaut, l’art. 156 CP n’entre pas en considération. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont libéré l’appelant de ce chef de prévention. En revanche, l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP est aussi réalisée pour la montre, qui n'a pas été offerte par le plaignant de son plein gré, l'acte d'accusation étant suffisant pour comprendre cela. 6. 6.1 Les deux appelants contestent la quotité de la peine privative de liberté et le prévenu le refus du sursis, à tout le moins partiel. Le prévenu soutient que la motivation serait lacunaire mais aussi arbitraire. Il fait valoir qu'il a exprimé des regrets depuis le début de l'enquête, qu'il s'est excusé auprès de la victime, qu'il a pleinement collaboré en reconnaissant la majeure partie des faits dès sa première audition, qu'il a agi en pensant de bonne foi aider M.________ qu'il considérait comme une petite sœur et qui l'avait en outre manipulé en lui racontant avoir été sexuellement abusée par le plaignant, que ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges, qu'il est très jeune et que la peine ferait obstacle à son insertion professionnelle.”
“En revanche, on ne peut exclure, sous l'angle du dessein spécial (enrichissement illégitime), comme l'a suggéré le prévenu en première comme en deuxième instance, que ces CHF 26'000.- revenaient de plein droit à U______ – qui n'a pas été entendu – respectivement à sa banque (pénalité), et que, une fois en possession de cet argent, récolté des mains de E______, le prévenu l'aurait remis à U______ pour solder le contrat de leasing. Si l'appelant pensait rétablir U______, victime d'une "magouille" de E______, dans son droit en lui remettant ces CHF 26'000.-, le dessein spécial ferait défaut. Cet état de fait, favorable au prévenu, ne peut être écarté (art. 10 al. 3 CPP). Quoi qu'il en soit, le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas retenu dans l'acte d'accusation, ce qui lie la CPAR (art. 9 al. 1 et 350 al. 1 CPP). L'extorsion et chantage – l'alinéa 2 (métier) mentionné dans l'acte d'accusation relève sans doute d'une erreur de frappe – sera par conséquent écartée. L'absence de dessein d'enrichissement illégitime peut entraîner l'application de l'art. 181 CP, subsidiaire (CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 156 CP), dont les conditions sont donc réalisées ici. La défense ne s'oppose pas à un verdict de ce chef ; le MP s'en rapporte. A______ sera déclaré coupable, partant, de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2.2. Les versions sont contradictoires en lien avec les faits relevant, selon le MP, de la séquestration. E______ laisse entendre, sans que ses propos ne soient clairs à ce sujet, qu'il aurait été contraint, tant dans l'appartement que juste avant qu'il ne s'y rende. Il allègue que des "collègues" du prévenu seraient venus le chercher pour l'y emmener et qu'on l'y aurait "gardé" pendant deux ou trois heures, avant qu'on ne le "laisse" finalement partir moyennant versement de CHF 100.-. Le prévenu, quant à lui, conteste, avançant que ce dernier était libre de ses mouvements. À défaut d'élément probant au dossier, on ne peut écarter la version du prévenu. D'abord, l'accusation n'a pas jugé utile d'entendre "I______" et "H______", dont il appert que le premier était un ami commun des parties et que tous deux, potentiellement intéressés par les "affaires" de E______, garantissaient sa protection et "tentaient d'arranger les choses".”
Bei Coautorschaft kann auch ein spätes Hinzutreten und dolus eventualis genügen, um Mittäterschaft oder Teilnahme zu begründen.
“La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 397 consid. 2b). 5.3 En l'occurrence, le tribunal correctionnel n'a pas retenu l'infraction de l'art. 156 CP pour l'agression en vue de réclamer une somme d'argent, parce qu'il a considéré que le prévenu pensait réellement que la somme exigée était due, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. Il a retenu la contrainte parce que les comparses avaient obtenu de la victime son numéro de téléphone et la promesse de se rendre à un rendez-vous ultérieur en vue du paiement de la somme exigée. En ce qui concernait la montre, l'acte d'accusation qui mentionnait seulement que le prévenu avait pris la montre, et pas qu'il se l'était fait remettre par la contrainte, était insuffisant pour retenir cette infraction. Il est vrai que le prévenu n'avait pas une idée claire de ce qui était dû à M.________, il était convaincu de réparer un tort subi par celle-ci en faisant en sorte qu'elle puisse récupérer une créance. A cela s’ajoute que le plaignant a expliqué, lors de sa première audition, que le prévenu lui avait dit « tu sais pourquoi on est là, tu dois de l'argent à M.”
Die Staatsanwaltschaft kann bei offenkundiger Nichterfüllung der Tatbestandsmerkmale des Art. 156 StGB die Nichtanhandnahme verfügen.
“Nach dem Erwogenen liegen keine Hinweise vor, wonach die Beschwerde- gegner 2–6 die objektiven Tatbestände der versuchten Erpressung (Art. 156 StGB i. V. m. Art. 22 Abs. 1 StGB) bzw. der versuchten Nötigung (Art. 181 StGB i. V. m. Art. 22 Abs. 1 StGB) erfüllt haben könnten. Darüber hinaus wäre es auch in sub- - 12 - jektiver Hinsicht kaum möglich, den Beschwerdegegnern 2–6 einen entsprechen- den Vorsatz bzw. die Absicht der unrechtmässigen Bereicherung nachzuweisen. Dementsprechend ist es nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft ge- stützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO die Nichtanhandnahme verfügte, weil die frag- lichen Tatbestände eindeutig nicht erfüllt seien (vgl. Urk. 6 S. 1 ff.). Die Beschwerde ist somit abzuweisen. III.”
Bei Versicherungsvermittlern gelten Verurteilungen wegen Erpressung (Art. 156 StGB) als mit der beruflichen/des Tätigkeitsbereichs unvereinbar.
“In seinem Entscheid B-6244/2015 vom 7. April 2016 (E. 3.4.5) hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, strafrechtliche Verurteilungen, welche die Zuverlässigkeit, die Korrektheit und die Seriosität des Versicherungsvermittlers kompromittierten, seien mit dessen Tätigkeit unvereinbar. Dabei handle es sich insbesondere um Verurteilungen wegen Vermögensdelikten (Art. 137 ff. StGB) - wie Veruntreuung (Art. 138 StGB), Diebstahl (Art. 139 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), Erpressung (Art. 156 StGB), Wucher (Art. 157 StGB), ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) - sowie wegen Konkurs- und Betreibungsdelikten (Art. 163 ff. StGB).”