È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
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Reine finanzielle Ausbeutung ohne weitergehende Freiheitseinschränkungen erfüllt Art. 195 Abs. 3 StGB häufig nicht.
“c StGB erfassten Anwendungsfällen ist regelmässig nicht einfach zu ziehen und so auch im vorliegenden Fall. So sind etwa im vorstehend erwähnten, auch in der aktuellen Literatur vornehmlich zitierten Grundsatzurteil BGE 129 IV 81 erhebliche Druckmittel angewendet worden, welche in casu fehlen: Gezieltes Anstellen von Frauen aus möglichst armen Verhältnissen unter Ausscheidung von «schönen Frauen», weil diese weniger gefügig seien und eine Ehe anstrebten, Abnahme des Passes, umfassende Kontrolle und ständige Überwachung, Präsenzzeit von 17 Stunden täglich, Aufbürdung horrender Schulden, deren Abarbeiten mindestens einen Monat beanspruchte, Androhung einer massiven «Konventionalstrafe» für den Fall vorzeitigen Verlassens des Salons und Einbehalten des gesamten Verdienstes bis zur Abreise, «Geldbussen» bei Regelverstössen und weiteres lässt den Sachverhalt erheblich schwerwiegender erscheinen als vorliegend. In einem kurz darauf ergangenen Leitentscheid wiederum hat das Bundesgericht den Tatbestand von Art. 195 Abs. 3 StGB nicht als erfüllt betrachtet beim Geschäftsführer eines Saunaclubs, der von den Prostituierten Eintritt und einen Gewinnanteil von 40% verlangte. Zwar war eine verbindliche Preisliste erlassen worden und die Prostituierten mussten ihre Einnahmen zunächst der Geschäftsführung aushändigen, doch war ihre Freiheit ansonsten nicht weiter eingeschränkt (BGE 126 IV 76 E. 3). Auch in BGer 6B_493/2018 vom 18. September 2018 hat das Bundesgericht eine Verurteilung gestützt auf Art. 195 StGB aufgehoben, obwohl «nicht von der Hand zu weisen» sei, dass auf den Frauen, die aus armen Verhältnissen stammten, kaum Deutsch konnten und sich mutmasslich illegal in der Schweiz aufhielten «ein wirtschaftlicher und sozialer Druck lastete». Der Beurteilte habe diesen Druck aber nicht ausgenutzt oder verstärkt. Die Frauen seien nicht nur betreffend die Auswahl der Freier, die angebotenen Dienstleistungen, deren Preise und den Ablauf des Kundenkontakts frei gewesen, sondern sie hätten insbesondere weder einen Mindestumsatz erzielen müssen noch seien sie durch fiktive Darlehensforderungen wie etwa frei erfundene Reisekosten in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen.”
Ein Sachverständigen- oder forensisch-psychologischer Befundbericht, der den Rahmen einer rein amtlichen Auskunft deutlich überschreitet, kann nicht als bloßer amtlicher Bericht i.S.v. Art. 195 gewertet werden.
“Diese Auffassung überzeugt nicht. Der von M.Sc. E. im Rahmen des gegen den Beschwerdeführer eingeleiteten Strafverfahrens verfasste forensisch-psychologische Befundbericht vom 5. Juni 2024 BGE 150 IV 462 S. 468 sprengt den Zweck und den Umfang eines amtlichen Berichts im Sinne von Art. 195 StGB, den etwa ein behandelnder Psychologe über den Verlauf einer Therapie oder eine behandelnde Ärztin anstelle einer mündlichen Zeugenaussage erstatten. Die Verfasserin des Berichts äussert sich nicht zu Umständen oder Tatsachen, von denen sie im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit bereits vorher Kenntnis erhalten hätte. Vielmehr nimmt sie im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine eigentliche Bewertung und Einordnung des (inkriminierten) Verhaltens und Vorlebens des ihr zuvor unbekannten Beschwerdeführers vor und gibt gestützt darauf Interventionsempfehlungen ab. Gegenstand des Befundberichts ist eine aktuelle Risikoeinschätzung, die Entscheidgrundlage für die Rückfallprognose im Haftverfahren bilden soll. Die Verfasserin des Berichts wurde gerade wegen ihrer speziellen Fachkenntnisse eingesetzt und eigens für die Einschätzung beauftragt, weil die Strafbehörden selbst nicht über (ausreichende) Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um eine vorläufige Risikoprognose zu erstellen. Die Vorinstanz zieht den Befundbericht denn auch wie ein Gutachten in ihre Würdigung ein und stützt die Verortung der Rückfallgefahr wesentlich darauf ab.”
“Diese Auffassung überzeugt nicht. Der von M.Sc. E.________ im Rahmen des gegen den Beschwerdeführer eingeleiteten Strafverfahrens verfasste forensisch-psychologische Befundbericht vom 5. Juni 2024 sprengt den Zweck und den Umfang eines amtlichen Berichts im Sinne von Art. 195 StGB, den etwa ein behandelnder Psychologe über den Verlauf einer Therapie oder eine behandelnde Ärztin anstelle einer mündlichen Zeugenaussage erstatten. Die Verfasserin des Berichts äussert sich nicht zu Umständen oder Tatsachen, von denen sie im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit bereits vorher Kenntnis erhalten hätte. Vielmehr nimmt sie im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine eigentliche Bewertung und Einordnung des (inkriminierten) Verhaltens und Vorlebens des ihr zuvor unbekannten Beschwerdeführers vor und gibt gestützt darauf Interventionsempfehlungen ab. Gegenstand des Befundberichts ist eine aktuelle Risikoeinschätzung, die Entscheidgrundlage für die Rückfallprognose im Haftverfahren bilden soll. Die Verfasserin des Berichts wurde gerade wegen ihrer speziellen Fachkenntnisse eingesetzt und eigens für die Einschätzung beauftragt, weil die Strafbehörden selbst nicht über (ausreichende) Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um eine vorläufige Risikoprognose zu erstellen. Die Vorinstanz zieht den Befundbericht denn auch wie ein Gutachten in ihre Würdigung ein und stützt die Verortung der Rückfallgefahr wesentlich darauf ab.”
Das Delikt der Förderung/Zuführung zur Prostitution (Art. 195 StGB) erfasst auch das Organisieren von Räumen, Vermitteln von Kunden oder sonstiges Ermöglichen der Prostitution; "Zuführen" ist nicht auf physische Zwangshandlungen beschränkt.
“sowie wer eine Person in der Prostitution festhält (lit. d). Geschütztes Rechtsgut ist in der seit 2014 in Kraft stehenden Fassung (nur noch) das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers. Niemand soll gegen seinen Willen dazu gebracht werden, sich zu prostituieren, noch soll die Entscheidungsfreiheit von Menschen, die sich bereits prostituieren, eingeschränkt werden (Trechsel/Bertossa, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 195 StGB N 1). Der Prostitution führt im Sinne von Art. 195 lit. b StGB zu, wer jemanden in dieses Gewerbe einführt und zu dessen Ausübung bestimmt. Der Täter muss mit einer gewissen Intensität auf sein Opfer einwirken, damit ein Zuführen angenommen werden kann; dies verlangt mithin mehr als blosses Anregen oder Motivieren. Ein Zuführen kann aber bereits darin bestehen, dass der Täter Räume organisiert oder Kunden vermittelt. Nicht genügen lässt die Rechtsprechung hingegen, wenn der Täter dem Opfer bloss die Gelegenheit eröffnet oder Möglichkeiten aufzeigt, sich auf die Prostitution einzulassen, es also lediglich zur Tätigkeit verleitet (BGE 129 IV 71 E. 1.4; BGer 6B_145/2019 vom 28. August 2019 E. 5.3.2, m. Hinw. auf Botschaft vom 26. Juni 1985, BBl 1985 II 1009 ff., 1083). Das Zuführen zur Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. b StGB ist nur strafbar, wenn eine Abhängigkeit des Opfers besteht oder der Täter wegen eines Vermögensvorteils handelt. Der Begriff der Abhängigkeit ist weit zu verstehen und bestimmt sich nach den konkreten Umständen.”
“Mehrfache Förderung der Prostitution Der Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 StGB macht sich gemäss den hier in Frage kommenden Tatbestandsvarianten strafbar, wer eine Person unter Ausnützung ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt (lit. b), wer die Handlungsfreiheit einer Person, welche Prostitution betreibt, dadurch beeinträchtigt, dass er sie bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution bestimmt (lit.”
Bei organisierten Strukturen mit Überwachung, Zwangsarbeit, hohen Abgaben oder systematischer Ausbeutung ist Art. 195 regelmäßig einschlägig und die Strafe fällt deutlich höher aus; solche Umstände können auch Haftgründe und strengere Sanktionen begründen.
“195 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20091/2020 ACPR/576/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 22 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 8 septembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant portugais, lequel avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 1er avril 2022, a été interpellé le 8 juillet 2024 au domicile de son épouse, D______ – dont il est séparé –, et de leur fille, E______, sis route 1______ no. ______ à F______. b. Il est prévenu d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, de concert avec son épouse et leur fille, employé un nombre indéterminé de femmes qui se trouvaient dans une situation de gêne, de dépendance et de faiblesse, soit notamment G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______ et X______, en les encourageant à se prostituer dans le but de tirer un avantage patrimonial en disproportion évidente avec sa contreprestation, tout en les surveillant dans leurs activités et en leur mettant la pression pour qu'elles aient le plus de clients possible. Il lui est plus précisément reproché d'avoir amené ces femmes, qu'il logeait, à se prostituer pour son compte, ainsi que pour celui de son épouse et de leur fille, dans les locaux du salon Y______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, qu'il cogérait avec ces dernières, dans des mauvaises conditions de travail, soit gratuitement, soit contre rémunération, en se faisant remettre une partie importante de leurs gains (40%), étant précisé que les trois comparses géraient activement l'activité de prostitution des travailleuses du sexe, notamment par le biais d'un groupe WhatsApp dont ils étaient membres, s'occupaient de la publication des annonces, donnaient des instructions et des ordres aux femmes, notamment concernant le choix des clients, le type de prestations qu'elles devaient fournir et le prix de celles-ci, les maltraitaient, les faisaient parfois travailler jusqu'à 24 heures par jour sans qu'elles ne puissent dormir, limitaient certaines d'entre elles dans leurs mouvements en ne les autorisant à sortir qu'une heure trente par jour, uniquement deux à la fois et après qu'elles aient au préalable nettoyé le salon et obtenu l'autorisation de sortir, en les punissant lorsqu'elles ne respectaient pas les règles, étant également précisé que les travailleuses du sexe étaient surveillées par le biais de caméras cachées et de micros installés dans le salon.”
“3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. In casu, si le recourant est certes détenu depuis plus d'un an, la détention provisoire ordonnée n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions qui lui ont été notifiées. La peine menace prévue à l'art. 116 al. 3 LÉI peut atteindre cinq ans de privation de liberté, sans compter sur l'aggravation éventuelle due au concours d'infractions, par exemple avec l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Par ailleurs, le recourant – même s'il n'invoque plus une violation du principe de la célérité – semble se plaindre de la lenteur de la procédure. Or, il appert que l'instruction se déroule, depuis son arrestation en février 2023, à un rythme satisfaisant, sans qu'on puisse déceler un retard injustifié au sens de l'art. 5 CPP. De nombreux actes d'enquête sont encore en cours et le Ministère public envisage d'auditionner les personnes identifiées comme ayant pu jouer un rôle dans les faits reprochés au recourant. Une prolongation de la détention pour une durée de trois mois apparait ainsi nécessaire. Le Ministère public est toutefois invité à faire diligence afin de fixer les auditions visées supra dans les meilleurs délais. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid.”
Bei Ausbeutung zählen neben Zwangsmaßnahmen auch finanzielle Abhängigkeit und Kontrolle über Arbeitszeit und -bedingungen zu typischen Indizien für Art. 195 Abs. 3 StGB.
“c StGB erfassten Anwendungsfällen ist regelmässig nicht einfach zu ziehen und so auch im vorliegenden Fall. So sind etwa im vorstehend erwähnten, auch in der aktuellen Literatur vornehmlich zitierten Grundsatzurteil BGE 129 IV 81 erhebliche Druckmittel angewendet worden, welche in casu fehlen: Gezieltes Anstellen von Frauen aus möglichst armen Verhältnissen unter Ausscheidung von «schönen Frauen», weil diese weniger gefügig seien und eine Ehe anstrebten, Abnahme des Passes, umfassende Kontrolle und ständige Überwachung, Präsenzzeit von 17 Stunden täglich, Aufbürdung horrender Schulden, deren Abarbeiten mindestens einen Monat beanspruchte, Androhung einer massiven «Konventionalstrafe» für den Fall vorzeitigen Verlassens des Salons und Einbehalten des gesamten Verdienstes bis zur Abreise, «Geldbussen» bei Regelverstössen und weiteres lässt den Sachverhalt erheblich schwerwiegender erscheinen als vorliegend. In einem kurz darauf ergangenen Leitentscheid wiederum hat das Bundesgericht den Tatbestand von Art. 195 Abs. 3 StGB nicht als erfüllt betrachtet beim Geschäftsführer eines Saunaclubs, der von den Prostituierten Eintritt und einen Gewinnanteil von 40% verlangte. Zwar war eine verbindliche Preisliste erlassen worden und die Prostituierten mussten ihre Einnahmen zunächst der Geschäftsführung aushändigen, doch war ihre Freiheit ansonsten nicht weiter eingeschränkt (BGE 126 IV 76 E. 3). Auch in BGer 6B_493/2018 vom 18. September 2018 hat das Bundesgericht eine Verurteilung gestützt auf Art. 195 StGB aufgehoben, obwohl «nicht von der Hand zu weisen» sei, dass auf den Frauen, die aus armen Verhältnissen stammten, kaum Deutsch konnten und sich mutmasslich illegal in der Schweiz aufhielten «ein wirtschaftlicher und sozialer Druck lastete». Der Beurteilte habe diesen Druck aber nicht ausgenutzt oder verstärkt. Die Frauen seien nicht nur betreffend die Auswahl der Freier, die angebotenen Dienstleistungen, deren Preise und den Ablauf des Kundenkontakts frei gewesen, sondern sie hätten insbesondere weder einen Mindestumsatz erzielen müssen noch seien sie durch fiktive Darlehensforderungen wie etwa frei erfundene Reisekosten in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen.”
Das Delikt umfasst auch Familienmitglieder oder Freunde, die die Prostitution Minderjähriger fördern oder wirtschaftlich davon profitieren; bei minderjährigen Opfern können (auch) lebenslange Berufs- bzw. Tätigkeitssperren gegenüber Kontakt mit Minderjährigen folgen.
“a CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. Selon le Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) et sa mise en œuvre (modification du code pénal) du 4 juillet 2012, l’art. 195 let. a CP met l’accent non plus sur le fait de pousser le mineur à la prostitution, mais sur celui d’en retirer un avantage patrimonial en le soutenant dans cette activité (FF 2012, p. 7092). En sus des acteurs traditionnels du milieu (proxénètes, gérants de maisons closes, etc.), cette infraction vise aussi les membres de la famille ou des amis qui favorisent la prostitution de mineurs afin d’en retirer des bénéfices économiques (Pedrazzini Rizzi, in Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021, n. 23 ad art. 195 CP). 3.2.2 Au terme de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit ». La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (TF 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid.”
“b et c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 191 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). 13.2 L’appelant est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il s’ensuit que l’interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée, le juge ne pouvant y renoncer en application de l’art. 67 al. 4bis CP au regard des infractions retenues. 14. S’agissant des faits concernant A.G.________ (cas n° 5 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste le montant du tort moral alloué. Il fait valoir que la victime a attendu longtemps pour déposer plainte, qu’elle ne l’a fait qu’après avoir été auditionnée par la police, qu’ils sortaient ensemble au moment des faits, qu’il n’y avait eu que des attouchements et que rien ne démontrait que ses actes auraient entraîné des conséquences à long terme sur la victime.”
“2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Selon l’art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des personnes dépendantes (art. 188 CP) ou des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) ; (c) contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), si la victime était mineure ; (d) pornographie (art. 197 CP) (1) au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP ou (2) au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’al. 4 règle la situation lorsque la victime est un adulte vulnérable. L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur (a) a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou qu’il (b) est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.”
Bei Anklagen oder Verurteilungen wegen Förderung/Anstiftung zur Prostitution mit Minderjährigen können lebenslange Berufs- oder Tätigkeitssperren (insbesondere Kontakt zu Minderjährigen) drohen; Ausnahmeklauseln werden in der Praxis restriktiv ausgelegt.
“b et c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 191 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). 13.2 L’appelant est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il s’ensuit que l’interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée, le juge ne pouvant y renoncer en application de l’art. 67 al. 4bis CP au regard des infractions retenues. 14. S’agissant des faits concernant A.G.________ (cas n° 5 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste le montant du tort moral alloué. Il fait valoir que la victime a attendu longtemps pour déposer plainte, qu’elle ne l’a fait qu’après avoir été auditionnée par la police, qu’ils sortaient ensemble au moment des faits, qu’il n’y avait eu que des attouchements et que rien ne démontrait que ses actes auraient entraîné des conséquences à long terme sur la victime.”
“2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Selon l’art. 67 al. 3 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des personnes dépendantes (art. 188 CP) ou des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) ; (c) contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), si la victime était mineure ; (d) pornographie (art. 197 CP) (1) au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP ou (2) au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’al. 4 règle la situation lorsque la victime est un adulte vulnérable. L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur (a) a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou qu’il (b) est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.”
“b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). 6.2.3 L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes.”
“d ch. 1 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En vertu de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ou clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur : (let. a) a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP), ou (let. b), s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (ci-après : exceptions à l'exception). Selon l'art. 67a al. 5 CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend : - (let. a) les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que : (ch. 1) l'enseignement, (ch. 2) l'éducation et le conseil, (ch. 3) la prise en charge et la surveillance, (ch. 4) les soins, (ch. 5) les examens et traitements de nature physique, (ch. 6) les examens et traitements de nature psychologique, (ch. 7) la restauration, (ch. 8) les transports, (ch. 9) la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal, et - (let.”
Bei Ausnützung von Abhängigkeit oder Überwachung/strikten Vorgaben (Ort, Zeit, Kunden, Praktiken) kann die Selbstbestimmung der Prostituierten aufgehoben sein; auch Überwachung oder die Pflicht, regelmäßig Rechenschaft über Tätigkeit und Lohn abzulegen, genügt zur Strafbarkeit.
“Mehrfache Förderung der Prostitution Der Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 StGB macht sich gemäss den hier in Frage kommenden Tatbestandsvarianten strafbar, wer eine Person unter Ausnützung ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt (lit. b), wer die Handlungsfreiheit einer Person, welche Prostitution betreibt, dadurch beeinträchtigt, dass er sie bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution bestimmt (lit.”
“Die Strafbarkeit setzt voraus, dass auf die sich prostituierende Person ein gewisser Druck ausgeübt wird, dem sie sich nicht ohne weiteres entziehen kann, so dass ihre Entscheidung, ob und wie sie dem Gewerbe nachgehen will, nicht mehr vollständig frei ist, und dass die Überwachung oder die bestimmende Einflussnahme ihrem Willen oder ihren Bedürfnissen zuwiderläuft (BGE 129 IV 81 E. 1.2). Konkret geht es darum, sich prostituierende Personen davor zu schützen, dass sie bei der Ausübung ihres Berufs jemandem regelmässig Rechenschaft über ihre Tätigkeit und den erlangten Lohn ablegen zu müssen. Tatbestandsmässig können etwa Anweisungen sein, wie die prostituierende Person ihren Beruf auszuüben hat, indem ihr zum Beispiel Regeln hinsichtlich des Arbeitsortes, der Arbeitszeit, der Dauer, der anzunehmenden Kunden, der auszuübenden Sexualpraktiken, dem Gebrauch von Hilfs- und Schutzmitteln, die Einhaltung von Tarifen oder das Ausmass des abzuliefernden Verdienstanteils auferlegt werden. Solche Einschränkungen müssen aber immer ein solches Ausmass annehmen, dass nicht mehr von einer selbstbestimmten Ausübung des Berufs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen: Isenring/Kessler, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 195 StGB N 23 ff.). Ob unzulässiger Druck im Sinne der Strafbestimmung ausgeübt wird, entscheidet sich nach den Umständen des jeweiligen Falles (BGE 129 IV 81 E. 1.2).”
Das Tatbestandsmerkmal der Ausnützung eines Abhängigkeitsverhältnisses bzw. das Handeln zum eigenen Vermögensvorteil erfordert Prüfung des tatsächlichen Ausmaßes der verbliebenen Entscheidungsfreiheit der betroffenen Person; oft ist entscheidend, ob Abhängigkeit oder Vermögensvorteil tatsächlich ausgenutzt wurde.
“sowie wer eine Person in der Prostitution festhält (lit. d). Geschütztes Rechtsgut ist in der seit 2014 in Kraft stehenden Fassung (nur noch) das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers. Niemand soll gegen seinen Willen dazu gebracht werden, sich zu prostituieren, noch soll die Entscheidungsfreiheit von Menschen, die sich bereits prostituieren, eingeschränkt werden (Trechsel/Bertossa, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 195 StGB N 1). Der Prostitution führt im Sinne von Art. 195 lit. b StGB zu, wer jemanden in dieses Gewerbe einführt und zu dessen Ausübung bestimmt. Der Täter muss mit einer gewissen Intensität auf sein Opfer einwirken, damit ein Zuführen angenommen werden kann; dies verlangt mithin mehr als blosses Anregen oder Motivieren. Ein Zuführen kann aber bereits darin bestehen, dass der Täter Räume organisiert oder Kunden vermittelt. Nicht genügen lässt die Rechtsprechung hingegen, wenn der Täter dem Opfer bloss die Gelegenheit eröffnet oder Möglichkeiten aufzeigt, sich auf die Prostitution einzulassen, es also lediglich zur Tätigkeit verleitet (BGE 129 IV 71 E. 1.4; BGer 6B_145/2019 vom 28. August 2019 E. 5.3.2, m. Hinw. auf Botschaft vom 26. Juni 1985, BBl 1985 II 1009 ff., 1083). Das Zuführen zur Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. b StGB ist nur strafbar, wenn eine Abhängigkeit des Opfers besteht oder der Täter wegen eines Vermögensvorteils handelt. Der Begriff der Abhängigkeit ist weit zu verstehen und bestimmt sich nach den konkreten Umständen.”
“Mehrfache Förderung der Prostitution Der Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 StGB macht sich gemäss den hier in Frage kommenden Tatbestandsvarianten strafbar, wer eine Person unter Ausnützung ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt (lit. b), wer die Handlungsfreiheit einer Person, welche Prostitution betreibt, dadurch beeinträchtigt, dass er sie bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution bestimmt (lit.”
Auch ohne Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses kann Verhalten als Ermutigung/Förderung der Prostitution beurteilt werden; wiederholtes/systematisches Fördern (z.B. Abgabenregelungen, Überwachung, Zwangsarbeit) erfüllt regelmäßig den Tatbestand und rechtfertigt hohe Strafandrohung.
“jugement attaqué, p. 37 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.8.5. S’agissant de la qualification juridique, la Cour précise que la vente de petites culottes n’est pas constitutive d’une infraction car ce n’est ni de la prostitution ni de la contrainte sexuelle. Seules les fellations ou autres masturbations constituent des actes de prostitution, respectivement des actes d’ordre sexuel. Pour le surplus, la Cour constate que le prévenu a eu l’idée que la plaignante se prostitue et l’a encouragée dans cette voie, dans le but d’en retirer un avantage patrimonial puisqu’il bénéficiait ainsi du supplément de revenu du couple obtenu grâce à cette activité annexe. On ne saurait toutefois retenir, au vu des circonstances, qu’il profitait d’un rapport de dépendance. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 let. b et c CP. S’agissant en revanche de l’infraction de contrainte sexuelle, le fait de pousser ou d’encourager au sens de l’art. 195 CP est une influence sur la volonté de la victime dont l’intensité est moindre par rapport à la contrainte (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), 4ème éd, 2021, art. 195, n° 1 dernière phrase). Il pourrait certes y avoir un concours entre ces deux dispositions dans certaines situations, en présence d’une contrainte sexuelle (cf. message FF 2012 7611). Toutefois, dans le cas d’espèce, tel que cela a été constaté par la Cour pour l’infraction de viol (cf. supra consid. 2.5.4.), le comportement du prévenu envers la victime n’atteint pas l’intensité exigée pour être constitutif de contrainte. Cela ressort notamment des déclarations de la plaignante devant le Tribunal s’agissant de l’encouragement à la prostitution : « Il a insisté en me disant qu’on pouvait se faire plein d’argent. Je n’avais pas d’argent à ce moment-là. C’est ce que j’avais en tête, le manque d’argent. Il a continué à insister des jours et des jours. Si j’avais refusé, il aurait continué à insister » (DO 13'070), ou encore : « Pour vous répondre, je ne pense pas qu’il se serait fâché ou qu’il m’aurait frappée.”
“195 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20091/2020 ACPR/576/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 22 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 8 septembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant portugais, lequel avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 1er avril 2022, a été interpellé le 8 juillet 2024 au domicile de son épouse, D______ – dont il est séparé –, et de leur fille, E______, sis route 1______ no. ______ à F______. b. Il est prévenu d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, de concert avec son épouse et leur fille, employé un nombre indéterminé de femmes qui se trouvaient dans une situation de gêne, de dépendance et de faiblesse, soit notamment G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______ et X______, en les encourageant à se prostituer dans le but de tirer un avantage patrimonial en disproportion évidente avec sa contreprestation, tout en les surveillant dans leurs activités et en leur mettant la pression pour qu'elles aient le plus de clients possible. Il lui est plus précisément reproché d'avoir amené ces femmes, qu'il logeait, à se prostituer pour son compte, ainsi que pour celui de son épouse et de leur fille, dans les locaux du salon Y______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, qu'il cogérait avec ces dernières, dans des mauvaises conditions de travail, soit gratuitement, soit contre rémunération, en se faisant remettre une partie importante de leurs gains (40%), étant précisé que les trois comparses géraient activement l'activité de prostitution des travailleuses du sexe, notamment par le biais d'un groupe WhatsApp dont ils étaient membres, s'occupaient de la publication des annonces, donnaient des instructions et des ordres aux femmes, notamment concernant le choix des clients, le type de prestations qu'elles devaient fournir et le prix de celles-ci, les maltraitaient, les faisaient parfois travailler jusqu'à 24 heures par jour sans qu'elles ne puissent dormir, limitaient certaines d'entre elles dans leurs mouvements en ne les autorisant à sortir qu'une heure trente par jour, uniquement deux à la fois et après qu'elles aient au préalable nettoyé le salon et obtenu l'autorisation de sortir, en les punissant lorsqu'elles ne respectaient pas les règles, étant également précisé que les travailleuses du sexe étaient surveillées par le biais de caméras cachées et de micros installés dans le salon.”
“Mehrfache Förderung der Prostitution Der Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 StGB macht sich gemäss den hier in Frage kommenden Tatbestandsvarianten strafbar, wer eine Person unter Ausnützung ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt (lit. b), wer die Handlungsfreiheit einer Person, welche Prostitution betreibt, dadurch beeinträchtigt, dass er sie bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution bestimmt (lit.”
Das Vorliegen von Zwangs- und Kontrollmitteln (z. B. Einsatzbereitschaft, Drohungen, Isolation, Zwangsunterkunft) sowie umfassende Kontrolle über Arbeit, Arbeitszeit und -bedingungen indiziert häufig die Anwendbarkeit von Art. 195 Abs. 3 lit. c StGB.
“c StGB erfassten Anwendungsfällen ist regelmässig nicht einfach zu ziehen und so auch im vorliegenden Fall. So sind etwa im vorstehend erwähnten, auch in der aktuellen Literatur vornehmlich zitierten Grundsatzurteil BGE 129 IV 81 erhebliche Druckmittel angewendet worden, welche in casu fehlen: Gezieltes Anstellen von Frauen aus möglichst armen Verhältnissen unter Ausscheidung von «schönen Frauen», weil diese weniger gefügig seien und eine Ehe anstrebten, Abnahme des Passes, umfassende Kontrolle und ständige Überwachung, Präsenzzeit von 17 Stunden täglich, Aufbürdung horrender Schulden, deren Abarbeiten mindestens einen Monat beanspruchte, Androhung einer massiven «Konventionalstrafe» für den Fall vorzeitigen Verlassens des Salons und Einbehalten des gesamten Verdienstes bis zur Abreise, «Geldbussen» bei Regelverstössen und weiteres lässt den Sachverhalt erheblich schwerwiegender erscheinen als vorliegend. In einem kurz darauf ergangenen Leitentscheid wiederum hat das Bundesgericht den Tatbestand von Art. 195 Abs. 3 StGB nicht als erfüllt betrachtet beim Geschäftsführer eines Saunaclubs, der von den Prostituierten Eintritt und einen Gewinnanteil von 40% verlangte. Zwar war eine verbindliche Preisliste erlassen worden und die Prostituierten mussten ihre Einnahmen zunächst der Geschäftsführung aushändigen, doch war ihre Freiheit ansonsten nicht weiter eingeschränkt (BGE 126 IV 76 E. 3). Auch in BGer 6B_493/2018 vom 18. September 2018 hat das Bundesgericht eine Verurteilung gestützt auf Art. 195 StGB aufgehoben, obwohl «nicht von der Hand zu weisen» sei, dass auf den Frauen, die aus armen Verhältnissen stammten, kaum Deutsch konnten und sich mutmasslich illegal in der Schweiz aufhielten «ein wirtschaftlicher und sozialer Druck lastete». Der Beurteilte habe diesen Druck aber nicht ausgenutzt oder verstärkt. Die Frauen seien nicht nur betreffend die Auswahl der Freier, die angebotenen Dienstleistungen, deren Preise und den Ablauf des Kundenkontakts frei gewesen, sondern sie hätten insbesondere weder einen Mindestumsatz erzielen müssen noch seien sie durch fiktive Darlehensforderungen wie etwa frei erfundene Reisekosten in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen.”
Bei Kumulation mit anderen Delikten (z.B. Anstiftung zur Prostitution, Sexualdelikte) und bei mehrfacher Beteiligung kann die zu erwartende Freiheitsstrafe deutlich erhöht werden; dies hat Rückwirkung auf Haftentscheidungen und Einschätzung der Gefährdungslage (z.B. Opfernamenlisten).
“3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. In casu, si le recourant est certes détenu depuis plus d'un an, la détention provisoire ordonnée n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions qui lui ont été notifiées. La peine menace prévue à l'art. 116 al. 3 LÉI peut atteindre cinq ans de privation de liberté, sans compter sur l'aggravation éventuelle due au concours d'infractions, par exemple avec l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Par ailleurs, le recourant – même s'il n'invoque plus une violation du principe de la célérité – semble se plaindre de la lenteur de la procédure. Or, il appert que l'instruction se déroule, depuis son arrestation en février 2023, à un rythme satisfaisant, sans qu'on puisse déceler un retard injustifié au sens de l'art. 5 CPP. De nombreux actes d'enquête sont encore en cours et le Ministère public envisage d'auditionner les personnes identifiées comme ayant pu jouer un rôle dans les faits reprochés au recourant. Une prolongation de la détention pour une durée de trois mois apparait ainsi nécessaire. Le Ministère public est toutefois invité à faire diligence afin de fixer les auditions visées supra dans les meilleurs délais. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid.”
“al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13389/2017 ACPR/184/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mars 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 15 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 mai 2024. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution (dépôt du passeport, présentation périodique à la police et à toute convocation judiciaire, sans préjudice de toute autre mesure « opportune »). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant ukrainien né en 1986, domicilié à Genève et titulaire d'un permis L échu, a été détenu sous les préventions principales d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et incitation à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers (art. 116 LÉI) entre le 8 octobre 2019 et le 21 février 2020, date à laquelle le Ministère public l’a mis en liberté sans condition, au motif que les risques de collusion et de fuite, « notamment », avaient « sensiblement » diminué. b. Le 15 février 2023, il a été ré-interpellé et, le lendemain, s’est vu notifier des préventions identiques, à cette différence près que la liste des prostituées, issue d’un rapport de police du 13 précédent qui en recense soixante-huit dont une seule en situation légale, énonce tous leurs noms ou noms d’emprunt et que la période pénale s’étend jusqu’à la veille. c. À cette occasion, A______ a confirmé sa déclaration à la police, à teneur de laquelle il avait vécu d’expédients immédiatement après sa libération, trois ans plus tôt, et que ses revenus depuis lors provenaient de « l’organisation » du travail de femmes, pas toutes en possession de permis de travail, « dans l’industrie du sexe ». d.”
Wiederholtes, systematisches Beteiligungsverhalten (gleiche Standorte, langjährige Beteiligung, wiederholte Delikte, Nachhaftverhalten) erhöht in der Praxis die Annahme konkreter Rückfall-, Flucht- und Kollusionsgefahr und rechtfertigt präventive Massnahmen wie Untersuchungshaft oder strengere Verurteilungen.
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13389/2017 ACPR/432/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 juin 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 10 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, 9 rue des Chaudronniers, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le 13 mai 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 août 2024. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision, à la constatation d’une violation du principe de la célérité et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution (dépôt du passeport, présentation périodique à la police, comparution à toute convocation ; sans préjudice de toute autre mesure « opportune »). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant ukrainien né en 1986, titulaire d'un permis L échu, a été détenu sous les préventions principales d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et incitation à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers (art. 116 LÉI) entre le 8 octobre 2019 et le 21 février 2020, date à laquelle le Ministère public l’a mis en liberté sans condition, au motif que les risques de collusion et de fuite, « notamment », avaient « sensiblement » diminué. b. Le 15 février 2023, il a été ré-interpellé et, le lendemain, s’est vu notifier des préventions identiques, à cette différence près que la liste des prostituées, issue d’un rapport de police du 13 précédent qui en recense soixante-huit dont une seule en situation légale, énonce tous leurs noms ou noms d’emprunt et que la période pénale s’étend jusqu’à la veille. c. À cette occasion, A______ a confirmé sa déclaration à la police, à teneur de laquelle il avait vécu d’expédients immédiatement après sa libération, trois ans plus tôt, et que ses revenus depuis lors provenaient de « l’organisation » du travail « dans l’industrie du sexe » de femmes, pas toutes en possession de permis de travail. d. Le 17 février 2023, le TMC l’a placé en détention provisoire, non sans qu’il s’y fût opposé, excipant en particulier de l’absence de tout risque de fuite, dès lors qu’il était en attente de renouvellement de son permis « L », et de l’absence de tout risque de réitération, son casier judiciaire suisse étant vierge.”
“3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. In casu, si le recourant est certes détenu depuis plus d'un an, la détention provisoire ordonnée n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions qui lui ont été notifiées. La peine menace prévue à l'art. 116 al. 3 LÉI peut atteindre cinq ans de privation de liberté, sans compter sur l'aggravation éventuelle due au concours d'infractions, par exemple avec l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Par ailleurs, le recourant – même s'il n'invoque plus une violation du principe de la célérité – semble se plaindre de la lenteur de la procédure. Or, il appert que l'instruction se déroule, depuis son arrestation en février 2023, à un rythme satisfaisant, sans qu'on puisse déceler un retard injustifié au sens de l'art. 5 CPP. De nombreux actes d'enquête sont encore en cours et le Ministère public envisage d'auditionner les personnes identifiées comme ayant pu jouer un rôle dans les faits reprochés au recourant. Une prolongation de la détention pour une durée de trois mois apparait ainsi nécessaire. Le Ministère public est toutefois invité à faire diligence afin de fixer les auditions visées supra dans les meilleurs délais. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid.”
“al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13389/2017 ACPR/184/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mars 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 15 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 mai 2024. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution (dépôt du passeport, présentation périodique à la police et à toute convocation judiciaire, sans préjudice de toute autre mesure « opportune »). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant ukrainien né en 1986, domicilié à Genève et titulaire d'un permis L échu, a été détenu sous les préventions principales d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et incitation à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers (art. 116 LÉI) entre le 8 octobre 2019 et le 21 février 2020, date à laquelle le Ministère public l’a mis en liberté sans condition, au motif que les risques de collusion et de fuite, « notamment », avaient « sensiblement » diminué. b. Le 15 février 2023, il a été ré-interpellé et, le lendemain, s’est vu notifier des préventions identiques, à cette différence près que la liste des prostituées, issue d’un rapport de police du 13 précédent qui en recense soixante-huit dont une seule en situation légale, énonce tous leurs noms ou noms d’emprunt et que la période pénale s’étend jusqu’à la veille. c. À cette occasion, A______ a confirmé sa déclaration à la police, à teneur de laquelle il avait vécu d’expédients immédiatement après sa libération, trois ans plus tôt, et que ses revenus depuis lors provenaient de « l’organisation » du travail de femmes, pas toutes en possession de permis de travail, « dans l’industrie du sexe ». d.”
Bei Verdacht auf Menschenhandel sind höhere Tatbestandsanforderungen und eine restriktivere Auslegung geboten als bei Art. 195; Einwilligung der betroffenen Person schliesst den Tatbestand von Menschenhandel in der Regel aus.
“182 StGB zählt systematisch zu den Delikten gegen die Freiheit und schützt als Rechtsgut die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung des Opfers über seinen eigenen Körper, sei es in Bezug auf Sexualität, Arbeitskraft oder Organe (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 182 StGB N 6 ff.). Dem Begriff «Menschenhandel» ist immanent, dass es um die Behandlung des Menschen als Ware geht. Das hat die Botschaft denn auch für den Tatbestand des Menschenhandels festgehalten. Der Mensch wird hier nicht mehr als Subjekt behandelt, sondern über ihn wird gleichsam wie über ein Objekt verfügt. In einigen früheren Entscheiden hat das Bundesgericht den Anwendungsbereich des Menschenhandels zu weit ausgedehnt, indem es diese Ausrichtung zu wenig berücksichtigt hat. So würde im Bereich der Zuhälterei gar keine Abgrenzung mehr zu Förderung der Prostitution bestehen, bei welcher der Angriff auf die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und damit ebenfalls ein Aspekt der Entscheidungsfreiheit anvisiert ist (vgl. Isenring/Kessler, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 195 N 2a). Für die Annahme von Menschenhandel sind jedoch höhere Anforderungen zu stellen, wie sich auch aus einem Vergleich mit dem Strafrahmen von Art. 195 StGB ergibt: Bei Art. 195 StGB ist die Freiheitsstrafe (als Alternative zur Geldstrafe) auf maximal 10 Jahre begrenzt, während Menschenhandel mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe plus bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, bei Gewerbsmässigkeit gar mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe. Auch angesichts dieses Strafrahmens, der weiter gefasst ist als etwa derjenige bei sexueller Nötigung oder Schändung (Freiheitsstrafe bis 10 Jahre oder Geldstrafe), erscheint eine extensive Auslegung des Tatbestands nicht gerechtfertigt. Folgerichtig schliesst nach inzwischen wohl herrschender Lehre und Praxis die Einwilligung der betroffenen Person bereits den objektiven Tatbestand des Menschenhandels grundsätzlich aus (vgl. Annatina Schultz, Die Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz, ZStStr, Zürich 2020, S. 106). Vorausgesetzt ist aber, dass die Zustimmung in Kenntnis der konkreten Sachlage erfolgt ist und dem tatsächlichen Willen der betroffenen Person entspricht. Das bedingt, dass diese den Wert des betreffenden Gutes oder Interesses, die Folgen und Risiken oder allfällige Alternativen der Entscheidung erfassen kann.”
Fehlende oder nur geringe Kontrolle bzw. das Fehlen gravierender Zwangsmaßnahmen spricht dagegen, dass Art. 195 Abs. 3 StGB erfüllt ist.
“c StGB erfassten Anwendungsfällen ist regelmässig nicht einfach zu ziehen und so auch im vorliegenden Fall. So sind etwa im vorstehend erwähnten, auch in der aktuellen Literatur vornehmlich zitierten Grundsatzurteil BGE 129 IV 81 erhebliche Druckmittel angewendet worden, welche in casu fehlen: Gezieltes Anstellen von Frauen aus möglichst armen Verhältnissen unter Ausscheidung von «schönen Frauen», weil diese weniger gefügig seien und eine Ehe anstrebten, Abnahme des Passes, umfassende Kontrolle und ständige Überwachung, Präsenzzeit von 17 Stunden täglich, Aufbürdung horrender Schulden, deren Abarbeiten mindestens einen Monat beanspruchte, Androhung einer massiven «Konventionalstrafe» für den Fall vorzeitigen Verlassens des Salons und Einbehalten des gesamten Verdienstes bis zur Abreise, «Geldbussen» bei Regelverstössen und weiteres lässt den Sachverhalt erheblich schwerwiegender erscheinen als vorliegend. In einem kurz darauf ergangenen Leitentscheid wiederum hat das Bundesgericht den Tatbestand von Art. 195 Abs. 3 StGB nicht als erfüllt betrachtet beim Geschäftsführer eines Saunaclubs, der von den Prostituierten Eintritt und einen Gewinnanteil von 40% verlangte. Zwar war eine verbindliche Preisliste erlassen worden und die Prostituierten mussten ihre Einnahmen zunächst der Geschäftsführung aushändigen, doch war ihre Freiheit ansonsten nicht weiter eingeschränkt (BGE 126 IV 76 E. 3). Auch in BGer 6B_493/2018 vom 18. September 2018 hat das Bundesgericht eine Verurteilung gestützt auf Art. 195 StGB aufgehoben, obwohl «nicht von der Hand zu weisen» sei, dass auf den Frauen, die aus armen Verhältnissen stammten, kaum Deutsch konnten und sich mutmasslich illegal in der Schweiz aufhielten «ein wirtschaftlicher und sozialer Druck lastete». Der Beurteilte habe diesen Druck aber nicht ausgenutzt oder verstärkt. Die Frauen seien nicht nur betreffend die Auswahl der Freier, die angebotenen Dienstleistungen, deren Preise und den Ablauf des Kundenkontakts frei gewesen, sondern sie hätten insbesondere weder einen Mindestumsatz erzielen müssen noch seien sie durch fiktive Darlehensforderungen wie etwa frei erfundene Reisekosten in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen.”
Wegen des milderen Strafrahmens von Art. 195 ist eine restriktivere Auslegung gegenüber Menschenhandel erforderlich; die Strafrahmenhöhe (bis zu 10 Jahren bei Menschenhandel) rechtfertigt engere Tatbestandsanforderungen und erhöhte Beweisanforderungen.
“182 StGB zählt systematisch zu den Delikten gegen die Freiheit und schützt als Rechtsgut die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung des Opfers über seinen eigenen Körper, sei es in Bezug auf Sexualität, Arbeitskraft oder Organe (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 182 StGB N 6 ff.). Dem Begriff «Menschenhandel» ist immanent, dass es um die Behandlung des Menschen als Ware geht. Das hat die Botschaft denn auch für den Tatbestand des Menschenhandels festgehalten. Der Mensch wird hier nicht mehr als Subjekt behandelt, sondern über ihn wird gleichsam wie über ein Objekt verfügt. In einigen früheren Entscheiden hat das Bundesgericht den Anwendungsbereich des Menschenhandels zu weit ausgedehnt, indem es diese Ausrichtung zu wenig berücksichtigt hat. So würde im Bereich der Zuhälterei gar keine Abgrenzung mehr zu Förderung der Prostitution bestehen, bei welcher der Angriff auf die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und damit ebenfalls ein Aspekt der Entscheidungsfreiheit anvisiert ist (vgl. Isenring/Kessler, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 195 N 2a). Für die Annahme von Menschenhandel sind jedoch höhere Anforderungen zu stellen, wie sich auch aus einem Vergleich mit dem Strafrahmen von Art. 195 StGB ergibt: Bei Art. 195 StGB ist die Freiheitsstrafe (als Alternative zur Geldstrafe) auf maximal 10 Jahre begrenzt, während Menschenhandel mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe plus bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, bei Gewerbsmässigkeit gar mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe. Auch angesichts dieses Strafrahmens, der weiter gefasst ist als etwa derjenige bei sexueller Nötigung oder Schändung (Freiheitsstrafe bis 10 Jahre oder Geldstrafe), erscheint eine extensive Auslegung des Tatbestands nicht gerechtfertigt. Folgerichtig schliesst nach inzwischen wohl herrschender Lehre und Praxis die Einwilligung der betroffenen Person bereits den objektiven Tatbestand des Menschenhandels grundsätzlich aus (vgl. Annatina Schultz, Die Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz, ZStStr, Zürich 2020, S. 106). Vorausgesetzt ist aber, dass die Zustimmung in Kenntnis der konkreten Sachlage erfolgt ist und dem tatsächlichen Willen der betroffenen Person entspricht. Das bedingt, dass diese den Wert des betreffenden Gutes oder Interesses, die Folgen und Risiken oder allfällige Alternativen der Entscheidung erfassen kann.”
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