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Bei Delikten nach Art. 64 Abs. 1 bzw. besonders gefährlichen Gewaltstraftaten verlangen Praxis und Rechtsprechung in der Regel ein unabhängiges, aktuelles forensisch‑psychiatrisches Gutachten; das Gutachten dient als zusätzliche «Sicherheitsverriegelung» (verriegelndes Sicherheitsprüfungs‑Element) und ist zentral für die Beurteilung von Behandlungserfolg und Rückfallrisiko.
“2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1 à propos de l'art. 64b CP), celle prévue par l'art. 62d al. 2 CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure ainsi l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2). 4. En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies. 4.1. En effet, selon le rapport d'expertise du 29 mars 2019, l'intéressé souffre de dysthymie et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif.”
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art.”
“1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid.”
“Dans ces conditions, force est de constater que les différents préavis ne mettent pas en lumière une évolution significative du comportement du recourant, respectivement de son introspection, qui devrait justifier la mise sur pied d'une nouvelle expertise. Sur ce point, il convient de relever que les troubles actuels du recourant et les mesures préconisées pour leur prise en charge ressortaient déjà du rapport d'expertise de 2019. En effet, selon le rapport des thérapeutes, l'objectif du traitement est une meilleure connaissance par le recourant de son fonctionnement psychique. Or, lesdits thérapeutes relèvent que cet objectif n'est pas encore atteint. Le recourant n'en est donc manifestement pas encore au stade d'identifier des comportements alternatifs à la violence, ainsi qu'expressément souligné par la Direction des EPO. Autrement dit, n'en déplaise à l'intéressé, aucun changement significatif par rapport aux constatations contenues dans le rapport d'expertise de 2019 n'ont été identifiés, de sorte que ce dernier demeure d'actualité. Au surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'art. 62d al. 2 CP exigerait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée chaque année. Certes, cette disposition exige, en présence d'une personne condamnée notamment pour tentatives de lésions corporelles graves, que la décision relative à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique se fonde sur l'avis de la CLCED (cf. art. 8 al. 3 let. a LEPM) et sur une expertise indépendante. Cependant, eu égard à ladite expertise, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette disposition (cf. supra consid. 3.2.3) qu'il n'existe aucune obligation de procéder à une nouvelle expertise lors de chaque examen annuel de la mesure. En effet, l'autorité ou le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne pour autant que son contenu reflète toujours l'état actuel de la situation, ce qui est précisément la conclusion à laquelle est arrivée la Cour de céans. En outre, il convient de souligner que le SESPP a indiqué qu'il entendait mettre sur pied une nouvelle expertise au début de l'année 2025.”
Bei der Jahresprüfung sind insbesondere der Rapport/Leitungsbericht der Vollzugseinrichtung, Gutachten und die aktuelle therapeutische Eignung (inkl. Wartelistenplatzierung) praxisentscheidend für die Beurteilung der Legal- und Rückfallprognose.
“3 CP (CREP 2 mai 2024/331 précité ; CREP 27 juillet 2023/611 consid. 2.2.1 ; CREP 1e avril 2022/224 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2.3.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 précité consid.”
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.2.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). 2.3.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances.”
“Die Prognose ist günstig, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene keine weiteren Straftaten begehen wird, die mit der behandelten Störung in Zusammenhang stehen. Eine Heilung im medizinischen Sinn ist indes nicht erforderlich. Es genügt, dass der Betroffene gelernt hat, mit seinen Defiziten umzugehen. Entscheidend ist, dass die mit der schweren psychischen Störung zusammenhängende Rückfallgefahr durch die Behandlung ausreichend vermindert werden konnte. 2.3 Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben (Art. 56 Abs. 6 StGB). Sie wird nach Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB aufgehoben, wenn ihre Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint. Ist der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug kürzer als die aufgeschobene Freiheitsstrafe, so wird die Reststrafe vollzogen; liegen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der bedingten Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so ist der Vollzug aufzuschieben (Art. 62c Abs. 2 StGB). 2.4 Gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Satz 1). Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich (Satz 2). Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Satz 3). Bei der Frage, ob ein Täter bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3. 3.1 Der Beschwerdegegner lehnte anlässlich der jährlichen Überprüfung im Sinn des Art. 62d Abs. 1 StGB mit Verfügung vom 21.”
“2 StGB). 2.4 Gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Satz 1). Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich (Satz 2). Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Satz 3). Bei der Frage, ob ein Täter bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3. 3.1 Der Beschwerdegegner lehnte anlässlich der jährlichen Überprüfung im Sinn des Art. 62d Abs. 1 StGB mit Verfügung vom 21. Juni 2023 die bedingte Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Vollzug der stationären Massnahme ab und ordnete deren Fortsetzung an. Dabei erwog er im Wesentlichen, mit Bezug auf die Legalprognose sei einem Gutachten von Dr. med. C vom 11. Februar 2021 zu entnehmen, dass beim Beschwerdeführer ein deutlich erhöhtes Risiko für neuerliche Eigentums- und Betrugsdelikte bestehe. Es handle sich um ein Hochrisikoprofil, bei dem Rückfälligkeit eindeutig wahrscheinlicher sei als Rückfallfreiheit. Gemäss dem Gutachten vom 11. Februar 2021 lasse sich die Legalprognose mittels einer delikt- und persönlichkeitsorientierten, sehr langfristigen und intensiven psychotherapeutischen Behandlung verbessern. Die Behandlungsaussichten seien aber ungünstig und ein Erfolg unsicher. Um die Therapie erfolgreich zu gestalten, sei eine deutliche Veränderung bzw. Verbesserung in der Beeinflussbarkeit erforderlich. Im Behandlungsbericht des Forensischen Dienstes der Spitäler in B vom 29. März 2023 werde zur Legalprognose ausgeführt, dass beim Beschwerdeführer eine insgesamt unverändert ungünstige Risikoeinschätzung im Hinblick auf erneute Delinquenz bestehe.”
“Ils ont par ailleurs relevé que l’intéressé refusait la prise de traitement comme préconisée par les experts psychiatres, qu’il n’admettait pas certains faits et ne reconnaissait pas les diagnostics posés dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Ils ont également mentionné qu’il présentait toutefois une remise en question de certains de ses comportements. g) Selon le rapport de comportement établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 10 janvier 2024, M.________ adoptait un comportement adéquat, étant relevé qu’il était discret, poli, respectueux du cadre imposé et qu’il entretenait de bonnes relations avec ses codétenus. Il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire et bénéficiait depuis le 31 juillet 2023 du régime d’exécution anticipée de peine. Le 7 août 2023, il avait rejoint l’atelier d’évaluation, où il avait démontré de la motivation, de la créativité, de l’autonomie et de l’aisance dans la réalisation de ses tâches ; son attitude était correcte. Affecté à l’atelier bois le 28 août 2023, il s’était montré intéressé et structuré. B. a) Le 30 janvier 2024, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de M.________. Cette autorité a relevé que l’expertise psychiatrique préconisait notamment une prise en charge thérapeutique de nature institutionnelle et indiquait que l’Etablissement pénitentiaire Curabilis, où le condamné était placé sur liste d’attente, semblait approprié pour l’exécution de la mesure. Elle a en outre relevé que les faits pour lesquels M.________ avait été condamné étaient graves, que la mesure n’avait été que récemment ordonnée et qu’elle se déroulait encore en milieu fermé, au vu de la lourde problématique psychiatrique présentée par l’intéressé, mesure qui demeurait en l’état nécessaire et proportionnée. L’OEP a ainsi considéré que la libération conditionnelle était prématurée, le condamné devant immanquablement passer par plusieurs étapes d’élargissements afin de démontrer ses capacités d’adhésion aux soins et sa stabilité malgré les changements de cadres auxquels il pourrait être confronté.”
Eine bereits vorhandene frühere forensisch‑psychiatrische Expertise kann verwendet werden, sofern sie weiterhin den aktuellen psychischen Zustand und das Risiko des Täters zuverlässig widerspiegelt; bei wiederholten Delikten oder unverändertem Befund kann auf eine ältere, noch aktuelle Expertise abgestellt werden. Praxisorientierte Orientierungszyklen (z. B. Updates ca. alle drei Jahre) werden als Richtschnur genannt.
“Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision (selon l'al. 1 [cf. consid. 2.1.2 supra]) en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid.”
“Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts précités 7B_376/2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 consid. 2.2.5). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée).”
“2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1 à propos de l'art. 64b CP), celle prévue par l'art. 62d al. 2 CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure ainsi l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2). 4. En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies. 4.1. En effet, selon le rapport d'expertise du 29 mars 2019, l'intéressé souffre de dysthymie et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif.”
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art.”
“1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art. 62d al. 2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid.”
Für die Entscheidung über die bedingte Entlassung ist eine günstige Rückfallprognose bzw. ein hoher Prognosewert zur Reduktion künftiger Delikte zentral; eine völlige Heilung ist nicht Voraussetzung.
“3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d CP). 3.2. Eu égard à la libération conditionnelle de la mesure, l'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). 3.2.1. Cette disposition n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_930/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.”
Der CIC-Bericht wird in die Akte versandt, sodass der Eingewiesene ihn in einer Entscheidbeschwerde anfechten kann.
“En revanche, il a jugé qu'elle n'avait pas l'obligation d'entendre le détenu. En effet, elle fonde, en règle générale, son préavis sur des éléments de dossiers existants, en particulier sur des expertises et des rapports antérieurs, ou sur de nouvelles expertises. Il suffit que le détenu puisse exercer ses droits découlant de l'art. 29 Cst. dans la procédure devant l'autorité d'exécution, respectivement dans la procédure judiciaire ultérieure (TF 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.3). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (Martin Wirthlin, Die Kommissionen nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Gehörsrechte der betroffenen Straftäter, in: Jusletter 26 février 2007, n° 6). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d CP). 2.3 L’OEP affirme dans ses déterminations qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur les aspects procéduraux en lien avec le processus ayant abouti à l’avis de la CIC, cette commission étant indépendante. Toutefois, c’est dans le cadre du recours contre la décision de l’OEP que le condamné peut faire valoir ses griefs procéduraux. Il y a donc lieu de les examiner. Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n’y a pas de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d’application des peines), dans le cadre d’un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC. Le rapport de la commission est ensuite remis à l'autorité mandante qui le verse au dossier de la procédure introduite devant elle, ce qui permet, le cas échéant, au condamné de le discuter et/ou de le contester. Les garanties procédurales, notamment l’obligation de consigner les dépositions des parties et des témoins prévues à l’art.”
Bei Aufhebung einer stationären Massnahme bzw. gerichtlicher Nachprüfung werden Haftgründe wie Verwahrungsvoraussicht, Rückfallgefahr und Verhältnismässigkeit geprüft; die Wahrscheinlichkeit einer Verwahrungsanordnung wird dabei mitberücksichtigt.
“Mit der Frage, ob darüber hinaus im Zusammenhang mit der Anordnung von Sicherheitshaft im selbstständigen gerichtlichen Nachverfahren ein bedingungsloser Anspruch auf eine mündliche Haftverhandlung besteht - wie es die Beschwerdeführerin zu vertreten scheint - hat sich das Bundesgericht im Urteil 1B_375/2015 vom 12. November 2015 auseinandergesetzt. Es hat dies verneint. Zur Begründung führte es aus, im Hinblick auf die allfällige Aufhebung einer stationären Massnahme müsse deren bisheriger Erfolg und die weiteren Erfolgsaussichten beurteilt werden. Der Entscheid, eine Massnahme als gescheitert aufzuheben und wegen Therapieunfähigkeit und Rückfallgefahr die Verwahrung der betroffenen Person zu beantragen, stelle somit den Abschluss eines sich periodisch wiederholenden Verfahrens dar, an dem auch die betroffene Person beteiligt war (vgl. Art. 62d StGB). Dabei würden auch die für die vollstreckungsrechtliche Sicherheitshaft massgeblichen Haftgründe - hinreichende Wahrscheinlichkeit der Anordnung der Verwahrung, Rückfallgefahr und Verhältnismässigkeit - geprüft. Die Situation sei daher vergleichbar mit derjenigen bei der Anordnung von Sicherheitshaft bei einem Untersuchungsgefangenen, bei welchem die Haftgründe bereits vorgängig zumindest einmal geprüft wurden (a.a.O. E. 2.3). Dieses Urteil stiess auf Kritik (siehe JOSET/HUSMANN, forum poenale, 2016, S. 171 ff.) und weist auch die Lehre darauf hin, dass bei erstmaliger Anordnung von strafprozessualer Sicherheitshaft im gerichtlichen Nachverfahren eine mündliche Haftanhörung durchzuführen ist (siehe HEER/BERNARD/STUDER, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 364b StPO). Dies entspricht im Hauptverfahren bereits der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach ohne vorbestehende Untersuchungshaft bei der erstmaligen Anordnung von Sicherheitshaft gestützt auf die Garantien von Art.”
Psychiatrische Empfehlungen, Leitungsberichte und Gutachten haben in der Praxis erheblichen Einfluss auf die Entscheidung, auch wenn einzelne Empfehlungen rechtlich nicht verbindlich sind.
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1). L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid.”
“Die Prognose ist günstig, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene keine weiteren Straftaten begehen wird, die mit der behandelten Störung in Zusammenhang stehen. Eine Heilung im medizinischen Sinn ist indes nicht erforderlich. Es genügt, dass der Betroffene gelernt hat, mit seinen Defiziten umzugehen. Entscheidend ist, dass die mit der schweren psychischen Störung zusammenhängende Rückfallgefahr durch die Behandlung ausreichend vermindert werden konnte. 2.3 Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben (Art. 56 Abs. 6 StGB). Sie wird nach Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB aufgehoben, wenn ihre Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint. Ist der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug kürzer als die aufgeschobene Freiheitsstrafe, so wird die Reststrafe vollzogen; liegen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der bedingten Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so ist der Vollzug aufzuschieben (Art. 62c Abs. 2 StGB). 2.4 Gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Satz 1). Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich (Satz 2). Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Satz 3). Bei der Frage, ob ein Täter bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3. 3.1 Der Beschwerdegegner lehnte anlässlich der jährlichen Überprüfung im Sinn des Art. 62d Abs. 1 StGB mit Verfügung vom 21.”
“2 StGB). 2.4 Gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Satz 1). Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich (Satz 2). Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Satz 3). Bei der Frage, ob ein Täter bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3. 3.1 Der Beschwerdegegner lehnte anlässlich der jährlichen Überprüfung im Sinn des Art. 62d Abs. 1 StGB mit Verfügung vom 21. Juni 2023 die bedingte Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Vollzug der stationären Massnahme ab und ordnete deren Fortsetzung an. Dabei erwog er im Wesentlichen, mit Bezug auf die Legalprognose sei einem Gutachten von Dr. med. C vom 11. Februar 2021 zu entnehmen, dass beim Beschwerdeführer ein deutlich erhöhtes Risiko für neuerliche Eigentums- und Betrugsdelikte bestehe. Es handle sich um ein Hochrisikoprofil, bei dem Rückfälligkeit eindeutig wahrscheinlicher sei als Rückfallfreiheit. Gemäss dem Gutachten vom 11. Februar 2021 lasse sich die Legalprognose mittels einer delikt- und persönlichkeitsorientierten, sehr langfristigen und intensiven psychotherapeutischen Behandlung verbessern. Die Behandlungsaussichten seien aber ungünstig und ein Erfolg unsicher. Um die Therapie erfolgreich zu gestalten, sei eine deutliche Veränderung bzw. Verbesserung in der Beeinflussbarkeit erforderlich. Im Behandlungsbericht des Forensischen Dienstes der Spitäler in B vom 29. März 2023 werde zur Legalprognose ausgeführt, dass beim Beschwerdeführer eine insgesamt unverändert ungünstige Risikoeinschätzung im Hinblick auf erneute Delinquenz bestehe.”
“Ils ont par ailleurs relevé que l’intéressé refusait la prise de traitement comme préconisée par les experts psychiatres, qu’il n’admettait pas certains faits et ne reconnaissait pas les diagnostics posés dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Ils ont également mentionné qu’il présentait toutefois une remise en question de certains de ses comportements. g) Selon le rapport de comportement établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 10 janvier 2024, M.________ adoptait un comportement adéquat, étant relevé qu’il était discret, poli, respectueux du cadre imposé et qu’il entretenait de bonnes relations avec ses codétenus. Il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire et bénéficiait depuis le 31 juillet 2023 du régime d’exécution anticipée de peine. Le 7 août 2023, il avait rejoint l’atelier d’évaluation, où il avait démontré de la motivation, de la créativité, de l’autonomie et de l’aisance dans la réalisation de ses tâches ; son attitude était correcte. Affecté à l’atelier bois le 28 août 2023, il s’était montré intéressé et structuré. B. a) Le 30 janvier 2024, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de M.________. Cette autorité a relevé que l’expertise psychiatrique préconisait notamment une prise en charge thérapeutique de nature institutionnelle et indiquait que l’Etablissement pénitentiaire Curabilis, où le condamné était placé sur liste d’attente, semblait approprié pour l’exécution de la mesure. Elle a en outre relevé que les faits pour lesquels M.________ avait été condamné étaient graves, que la mesure n’avait été que récemment ordonnée et qu’elle se déroulait encore en milieu fermé, au vu de la lourde problématique psychiatrique présentée par l’intéressé, mesure qui demeurait en l’état nécessaire et proportionnée. L’OEP a ainsi considéré que la libération conditionnelle était prématurée, le condamné devant immanquablement passer par plusieurs étapes d’élargissements afin de démontrer ses capacités d’adhésion aux soins et sa stabilité malgré les changements de cadres auxquels il pourrait être confronté.”
Die Anwesenheit von Vertretern der Strafverfolgung, des Vollzugs und der Psychiatrie bei Verfahren kann aus Gründen der Anscheinwahrung problematisch sein.
“En revanche, il a jugé qu'elle n'avait pas l'obligation d'entendre le détenu. En effet, elle fonde, en règle générale, son préavis sur des éléments de dossiers existants, en particulier sur des expertises et des rapports antérieurs, ou sur de nouvelles expertises. Il suffit que le détenu puisse exercer ses droits découlant de l'art. 29 Cst. dans la procédure devant l'autorité d'exécution, respectivement dans la procédure judiciaire ultérieure (TF 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.3). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (Martin Wirthlin, Die Kommissionen nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Gehörsrechte der betroffenen Straftäter, in: Jusletter 26 février 2007, n° 6). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d CP). 2.3 L’OEP affirme dans ses déterminations qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur les aspects procéduraux en lien avec le processus ayant abouti à l’avis de la CIC, cette commission étant indépendante. Toutefois, c’est dans le cadre du recours contre la décision de l’OEP que le condamné peut faire valoir ses griefs procéduraux. Il y a donc lieu de les examiner. Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n’y a pas de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d’application des peines), dans le cadre d’un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC. Le rapport de la commission est ensuite remis à l'autorité mandante qui le verse au dossier de la procédure introduite devant elle, ce qui permet, le cas échéant, au condamné de le discuter et/ou de le contester. Les garanties procédurales, notamment l’obligation de consigner les dépositions des parties et des témoins prévues à l’art.”
Kantonale Praxis: Konkrete Kommissionen (z. B. CED in Genf, KBSAG in Freiburg, KoFako in VD) fungieren als Anhörungsorgane nach Art. 62d Abs. 2 StGB und ihre fachliche Empfehlung hat in der Praxis entscheidendes Gewicht für Vollzugsöffnungen und Entlassungsentscheidungen.
“Contrairement à ce qu'avance l'appelant, si le SAPEM assurait ne pas douter de l'absence de dangerosité dans ses décisions précédentes, celle-ci n'avait pas trait à la libération conditionnelle mais aux allégements dont l'octroi entrait alors en considération (congés, vélo), dangerosité sur laquelle le SAPEM était en mesure de se prononcer de manière catégorique (art. 75a al. 1 let. b CP). Il n'appert pas, en cas de libération conditionnelle, que le risque de récidive puisse être réduit par l'octroi d'un délai d'épreuve et la mise en place de mesures d'accompagnement (art. 62 al. 2 et 3 CP). Les thérapeutes ne font nullement état de ce qu'un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive à ce stade. Le respect des étapes progressives prévues par le plan d'exécution demeure nécessaire pour préparer l'appelant à plus de libertés. Dans ces conditions, il faut retenir qu'une libération conditionnelle de la mesure n'est pas envisageable dans l'immédiat. C'est le lieu de préciser que ni une (nouvelle) expertise indépendante ni un préavis de la CED (art. 62d al. 2 CP) ne sont nécessaires pour statuer in casu. Ils ne le seraient, comme verrous de sécurité supplémentaires, que si la libération conditionnelle était envisagée, afin de mieux garantir la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). 2.3.2. Les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies, il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. L'appelant bénéficie du cadre nécessaire et adéquat à sa pathologie psychiatrique au sein du H______. Les professionnels s'accordent sur le fait que la mesure thérapeutique en milieu institutionnel s'impose toujours. L'appelant lui-même se dit prêt à se soumettre au suivi actuel "sur une base volontaire". L'ambivalence de ses propos à ce sujet, lequel conclut à une libération conditionnelle tout en demandant à pouvoir rester au H______, doit sans doute être mise en lien avec son trouble.”
“Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP [dont fait partie le brigandage], l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP) – à Genève la CED assume ce rôle (art. 4 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). 2.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois.”
“und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann (lit. b). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung (Art. 75a Abs. 2 StGB). Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Art. 75a Abs. 3 StGB). Im Kanton Freiburg wirkt die Fachkommission KBSAG als Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (vgl. Art. 8 des Gesetzes über den Straf- und Massnahmenvollzug [SMVG; SGF 340.1]). Nach der Rechtsprechung kommt der Fachkommission aufgrund ihrer interdisziplinären Zusammensetzung entscheidendes Gewicht zu. Die Meinung der Kommission ist das Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung. Sie wird nach Prüfung des Falls unter psychiatrischen, kriminologischen und rechtlichen Aspekten ausgesprochen. Die Beurteilung der Gefährlichkeit des Gefangenen durch die Kommission beeinflusst dessen Prognose auf entscheidende Weise. Die zuständige Behörde wird daher nur in Ausnahmefällen von der Empfehlung der Kommission abweichen, auch wenn sie nicht daran gebunden ist (BGE 134 IV 289 E. 5; Urteil 6B_27/2011 vom 5. August 2011 E. 3.1).”
“Die zuständige Behörde hat ihren Entscheid darüber, ob der Täter bedingt entlassen werden kann oder ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind, gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung, eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4 StGB, die Anhörung der Fachkommission des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern (KoFako) als Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters zu treffen (Art. 64b Abs. 2 lit. a-d StGB).”
Die Kommission ist bei unklarer oder umstrittener Gemeingefährlichkeit beizuziehen; ihre interdisziplinäre Abklärung (inkl. Kommissionsgutachten) ist praktisch entscheidend für Bewilligungen von Vollzugsöffnungen und kann selbst über Lockerungen (z. B. Überstellungen in offenen Vollzug, teil- und unbegleitete Ausgänge) mitentscheiden.
“Der Gefangene soll durch die schrittweise Gewährung von solchen Vollzugsöffnungen resozialisiert und in die Gesellschaft reintegriert werden (vgl. Art. 74 und 75 Abs. 1 StGB). Besteht Flucht- oder Rückfallgefahr, sind Vollzugsöffnungen allerdings nur begrenzt möglich (Urteile 7B_45/2024 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1; 6B_1408/2022 vom 17. Februar 2023 E. 4.4.1; je mit Hinweis/en). Ist der Gefangene gemeingefährlich, sind gemäss Art. 75a StGB Vollzugsöffnungen nur unter besonderen Sicherheitsmassnahmen möglich. Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Abs. 3). Kann die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen, der eine der in Art. 64 Abs. 1 StGB aufgelisteten Straftaten begangen hat, nicht eindeutig beantworten, hat sie diese Frage unter Beizug einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden und der Psychiatrie abzuklären (Abs. 1 in Verbindung mit Art. 62d Abs. 2 StGB).”
“Die zuständige Behörde prüft von Amtes wegen, ob der Gefangene bedingt entlassen werden kann. Sie holt einen Bericht der Anstaltsleitung ein und hört den Gefangenen an (Art. 86 Abs. 2 StGB). Hat der Täter ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen und kann die Behörde die Frage der Gemeingefährlichkeit nicht eindeutig beantworten, beurteilt die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB im Hinblick auf die Bewilligung von Vollzugsöffnungen - worunter auch die bedingte Entlassung fällt - die Gemeingefährlichkeit des Täters (Art. 75a Abs. 1 f. StGB). Eine Begutachtung durch Sachverständige schreibt Art. 86 StGB an dieser Stelle nicht vor (Urteile 7B_243/2023 vom 14. November 2023 E. 3.2.2; 7B_280/2023 vom 15. August 2023 E. 2.2.1; je mit Hinweisen). Falls dennoch ein Gutachten vorliegt, würdigt das Gericht dieses grundsätzlich frei (vgl. Art. 10 Abs. 2 StPO). In Fachfragen darf es indessen nicht ohne triftige Gründe davon abweichen und Abweichungen müssen begründet werden. Auf der anderen Seite kann das Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf die gebotenen zusätzlichen Beweiserhebungen gegen das Verbot willkürlicher Beweiswürdigung (Art. 9 BV) verstossen (BGE 146 IV 114 E. 2.1 mit Hinweis). Es ist zur Beantwortung der Frage, ob ein früheres Gutachten hinreichend aktuell ist, nicht primär auf das formelle Kriterium des Alters des Gutachtens abzustellen.”
“Die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB beurteilt im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann (Art. 75a Abs. 1 lit. a und b StGB in Verbindung mit Art. 90 Abs. 4 bis StGB). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug (vgl. Art. 75a Abs. 2 StGB). Darunter fällt auch die Bewilligung der vorliegend strittigen teil- und unbegleiteten Ausgänge.”
“Gemäss Art. 64b Abs. 1 lit. a StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann. Nach Art. 64b Abs. 2 StGB trifft sie ihren Entscheid gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung (lit. a); eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4 StGB (lit. b); die Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (lit.”
“Der Beschwerdeführer verlangt die Verlegung in den offenen Vollzug. 4.1. Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Gemäss Art. 75a Abs. 1 StGB beurteilt die Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat (lit.”
“Mai 2017, 6B_1070/2016, E. 3.2). Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist zu verzichten. 4. 4.1 Gestützt auf Art. 64a Abs. 1 StGB wird der Täter aus der Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB bedingt entlassen, sobald zu erwarten ist, dass er sich in Freiheit bewährt. Die Probezeit beträgt zwei bis fünf Jahre. "Bewährung" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Gefahr von weiteren Delikten gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB zu verneinen ist (BGE 136 IV 165 E. 2.1.1; BGr, 27. Mai 2021, 6B_280/2021 und 6B_419/2021, E. 3.3.5; VGr, 11. Dezember 2020, VB.2020.00166, E. 2.2). Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen mindestens einmal jährlich und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64b Abs. 1 lit. a StGB). Sie trifft die Entscheide gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung, eine unabhängige und sachverständige Begutachtung im Sinn von Art. 56 Abs. 4 StGB, die Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters (Art. 64b Abs. 2 lit. a–d StGB). Die Fachkommission nach Art. 75a Abs. 1 StGB ist (nur) dann beizuziehen, wenn der Täter ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat und (kumulativ) die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann. Auf ein Gutachten muss sich die Vollzugsbehörde für Entlassungsentscheide immer stützen, denn es stehen gewichtige Interessen des Betroffenen einerseits und der Öffentlichkeit andererseits auf dem Spiel, die umfassend zu würdigen sind (Marianne Heer in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., 2019 [BSK StGB I], Art. 64b N. 12; VGr, 20. Februar 2020, VB.2019.00223, E. 2.2). 4.2 Der Massstab für die Beurteilung einer Entlassung ist sehr streng. Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben sein, dass sich der Betroffene in Freiheit bewähren wird (BGr, 27. Mai 2021, 6B_280/2021 und 6B_419/2021, E. 3.3.5; BGE 135 IV 49 E. 1.1).”
Multidisziplinäre Kommissionsmeinungen und Anhörungen hoher Verwaltungsvertreter haben in der Praxis erhebliches Gewicht; nicht protokollierte Anhörungen können jedoch den Anschein mangelnder Verfahrensfairness erwecken.
“En revanche, il a jugé qu'elle n'avait pas l'obligation d'entendre le détenu. En effet, elle fonde, en règle générale, son préavis sur des éléments de dossiers existants, en particulier sur des expertises et des rapports antérieurs, ou sur de nouvelles expertises. Il suffit que le détenu puisse exercer ses droits découlant de l'art. 29 Cst. dans la procédure devant l'autorité d'exécution, respectivement dans la procédure judiciaire ultérieure (TF 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.3). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (Martin Wirthlin, Die Kommissionen nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Gehörsrechte der betroffenen Straftäter, in: Jusletter 26 février 2007, n° 6). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d CP). 2.3 L’OEP affirme dans ses déterminations qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur les aspects procéduraux en lien avec le processus ayant abouti à l’avis de la CIC, cette commission étant indépendante. Toutefois, c’est dans le cadre du recours contre la décision de l’OEP que le condamné peut faire valoir ses griefs procéduraux. Il y a donc lieu de les examiner. Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n’y a pas de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d’application des peines), dans le cadre d’un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC. Le rapport de la commission est ensuite remis à l'autorité mandante qui le verse au dossier de la procédure introduite devant elle, ce qui permet, le cas échéant, au condamné de le discuter et/ou de le contester. Les garanties procédurales, notamment l’obligation de consigner les dépositions des parties et des témoins prévues à l’art.”
Die Anhörung der Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB erfolgt regelmässig bei Entlassungs-/Überprüfungsprüfungen (z. B. jährliche/zweijährige Überprüfungen) und ist für die bedingte Entlassungsprüfung in der Praxis verpflichtend bzw. regelmäßig vorgesehen.
“Contrairement à ce qu'avance l'appelant, si le SAPEM assurait ne pas douter de l'absence de dangerosité dans ses décisions précédentes, celle-ci n'avait pas trait à la libération conditionnelle mais aux allégements dont l'octroi entrait alors en considération (congés, vélo), dangerosité sur laquelle le SAPEM était en mesure de se prononcer de manière catégorique (art. 75a al. 1 let. b CP). Il n'appert pas, en cas de libération conditionnelle, que le risque de récidive puisse être réduit par l'octroi d'un délai d'épreuve et la mise en place de mesures d'accompagnement (art. 62 al. 2 et 3 CP). Les thérapeutes ne font nullement état de ce qu'un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive à ce stade. Le respect des étapes progressives prévues par le plan d'exécution demeure nécessaire pour préparer l'appelant à plus de libertés. Dans ces conditions, il faut retenir qu'une libération conditionnelle de la mesure n'est pas envisageable dans l'immédiat. C'est le lieu de préciser que ni une (nouvelle) expertise indépendante ni un préavis de la CED (art. 62d al. 2 CP) ne sont nécessaires pour statuer in casu. Ils ne le seraient, comme verrous de sécurité supplémentaires, que si la libération conditionnelle était envisagée, afin de mieux garantir la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). 2.3.2. Les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies, il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. L'appelant bénéficie du cadre nécessaire et adéquat à sa pathologie psychiatrique au sein du H______. Les professionnels s'accordent sur le fait que la mesure thérapeutique en milieu institutionnel s'impose toujours. L'appelant lui-même se dit prêt à se soumettre au suivi actuel "sur une base volontaire". L'ambivalence de ses propos à ce sujet, lequel conclut à une libération conditionnelle tout en demandant à pouvoir rester au H______, doit sans doute être mise en lien avec son trouble.”
“Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP [dont fait partie le brigandage], l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP) – à Genève la CED assume ce rôle (art. 4 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). 2.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois.”
“Gemäss Art. 64b Abs. 1 lit. a StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann. Nach Art. 64b Abs. 2 StGB trifft sie ihren Entscheid gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung (lit. a); eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4 StGB (lit. b); die Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (lit.”
“Mai 2017, 6B_1070/2016, E. 3.2). Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist zu verzichten. 4. 4.1 Gestützt auf Art. 64a Abs. 1 StGB wird der Täter aus der Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB bedingt entlassen, sobald zu erwarten ist, dass er sich in Freiheit bewährt. Die Probezeit beträgt zwei bis fünf Jahre. "Bewährung" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Gefahr von weiteren Delikten gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB zu verneinen ist (BGE 136 IV 165 E. 2.1.1; BGr, 27. Mai 2021, 6B_280/2021 und 6B_419/2021, E. 3.3.5; VGr, 11. Dezember 2020, VB.2020.00166, E. 2.2). Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen mindestens einmal jährlich und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64b Abs. 1 lit. a StGB). Sie trifft die Entscheide gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung, eine unabhängige und sachverständige Begutachtung im Sinn von Art. 56 Abs. 4 StGB, die Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters (Art. 64b Abs. 2 lit. a–d StGB). Die Fachkommission nach Art. 75a Abs. 1 StGB ist (nur) dann beizuziehen, wenn der Täter ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1 StGB begangen hat und (kumulativ) die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann. Auf ein Gutachten muss sich die Vollzugsbehörde für Entlassungsentscheide immer stützen, denn es stehen gewichtige Interessen des Betroffenen einerseits und der Öffentlichkeit andererseits auf dem Spiel, die umfassend zu würdigen sind (Marianne Heer in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. A., 2019 [BSK StGB I], Art. 64b N. 12; VGr, 20. Februar 2020, VB.2019.00223, E. 2.2). 4.2 Der Massstab für die Beurteilung einer Entlassung ist sehr streng. Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben sein, dass sich der Betroffene in Freiheit bewähren wird (BGr, 27. Mai 2021, 6B_280/2021 und 6B_419/2021, E. 3.3.5; BGE 135 IV 49 E. 1.1).”
Jährliche Kontrollen/Überprüfungen können auch bei Verlängerung der Massnahme weiterhin angeordnet werden; die Praxis verlangt dabei konkrete Angaben (z. B. zur Dauer) etwa auch im Zusammenhang mit Verfahrenskosten.
“Enfin, le temps de préparation de l'audience d'appel en huit heures et 30 minutes pour la collaboratrice et 40 minutes pour le chef d'étude apparait excessif au vu de la durée prévue et effective de l'audience et de la difficulté relative du cas ; il sera ramené à quatre heures pour la collaboratrice et à 30 minutes pour le chef d'étude. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'832.30 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à huit heures et 45 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, deux déplacements à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 137.30. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/620/2024 rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures dans la procédure PM/775/2024. L'admet partiellement. Annule le jugement dont est fait appel et, statuant à nouveau : Ordonne la poursuite et la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 al. 4 CP) pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 24 septembre 2026, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 62d CP. Constate que les frais de la procédure de première instance ont été laissés à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'175.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 587.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'832.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'081.- correspondant à 3 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 81.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/284/2024 rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures dans la procédure PM/263/2024. Le rejette. Annule néanmoins le jugement dont est fait appel et, statuant à nouveau : Ordonne la poursuite et la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 al. 4 CP) pour une durée d'un an, soit jusqu'au 6 septembre 2025, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 62d CP. Constate que les frais de la procédure de première instance ont été laissés à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 607.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Bei Abweisung eines Gesuchs um bedingte Entlassung oder bei Anlass zu weiteren Abklärungen wird häufig eine ergänzende psychiatrische Begutachtung verlangt.
“Juni 2021 den Aufschub des Vollzugs der ausgesprochenen Freiheitsstrafe und die Anordnung einer stationären psychiatrischen Behandlung (gegen die restlichen Punkte des Urteils des Strafgerichts vom 6. Oktober 2020 wurde keine Berufung erhoben). Der Rekurrent wurde bereits am 27. April 2020 festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt. Am 5. August 2020 wurde ihm der vorläufige Massnahmenvollzug bewilligt, wobei er vorerst in der Spezialabteilung für psychisch auffällige Gefangene des Untersuchungsgefängnisses verblieb. Nachdem er am 13. April 2021 in die forensische Abteilung der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) eintreten konnte, wurde er am 9. Juni 2021 von dort zur Verfügung gestellt und auf die Spezialstation des Untersuchungsgefängnisses zurückverlegt. Per 24. Januar 2022 konnte er zwecks stationären Massnahmenvollzugs in die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) eintreten, wo er sich auch aktuell noch befindet. Mit Entscheid vom 19. April 2024 wurde dem Rekurrenten nach Gewährung des rechtlichen Gehörs die bedingte Entlassung im Sinne von Art. 62d StGB verweigert bzw. sein Gesuch um bedingte Entlassung vom 20. Dezember 2023 abgewiesen. Gegen diesen Entscheid hat A____, vertreten durch B____, mit Eingabe vom 29. April 2024 Rekurs erhoben und denselben mit Eingabe vom 20. Mai 2024 begründet (der Berufungsbegründung beigelegt war eine persönliche Stellungnahme des Rekurrenten vom 4. November 2023; am 27. Mai 2024 ging zudem ein weiteres handschriftlich verfasstes Schreiben beim Appellationsgericht ein). Der Rekurrent beantragt, es sei der Entscheid der Vollzugsbehörde vom 19. April 2024 aufzuheben und ihm die bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme zu bewilligen, wobei er in einer Parteiverhandlung persönlich anzuhören sei. Eventualiter sei eine erneute psychiatrische Begutachtung durchzuführen und die Angelegenheit zur Neubeurteilung bzw. neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Unter o/e-Kostenfolge und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung mit B____ als unentgeltlichen Rechtsbeistand.”
Auch ohne vollständige Heilung kann bei stabiler bzw. positiv veränderter Verhaltensprognose bereits zugunsten einer bedingten Entlassung entschieden werden; die bisherige Dauer des Freiheitsentzugs ist dabei zu berücksichtigen.
“3 CP (CREP 2 mai 2024/331 précité ; CREP 27 juillet 2023/611 consid. 2.2.1 ; CREP 1e avril 2022/224 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2.3.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 précité consid.”
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.2.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). 2.3.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances.”
“Ils ont par ailleurs relevé que l’intéressé refusait la prise de traitement comme préconisée par les experts psychiatres, qu’il n’admettait pas certains faits et ne reconnaissait pas les diagnostics posés dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Ils ont également mentionné qu’il présentait toutefois une remise en question de certains de ses comportements. g) Selon le rapport de comportement établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 10 janvier 2024, M.________ adoptait un comportement adéquat, étant relevé qu’il était discret, poli, respectueux du cadre imposé et qu’il entretenait de bonnes relations avec ses codétenus. Il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire et bénéficiait depuis le 31 juillet 2023 du régime d’exécution anticipée de peine. Le 7 août 2023, il avait rejoint l’atelier d’évaluation, où il avait démontré de la motivation, de la créativité, de l’autonomie et de l’aisance dans la réalisation de ses tâches ; son attitude était correcte. Affecté à l’atelier bois le 28 août 2023, il s’était montré intéressé et structuré. B. a) Le 30 janvier 2024, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de M.________. Cette autorité a relevé que l’expertise psychiatrique préconisait notamment une prise en charge thérapeutique de nature institutionnelle et indiquait que l’Etablissement pénitentiaire Curabilis, où le condamné était placé sur liste d’attente, semblait approprié pour l’exécution de la mesure. Elle a en outre relevé que les faits pour lesquels M.________ avait été condamné étaient graves, que la mesure n’avait été que récemment ordonnée et qu’elle se déroulait encore en milieu fermé, au vu de la lourde problématique psychiatrique présentée par l’intéressé, mesure qui demeurait en l’état nécessaire et proportionnée. L’OEP a ainsi considéré que la libération conditionnelle était prématurée, le condamné devant immanquablement passer par plusieurs étapes d’élargissements afin de démontrer ses capacités d’adhésion aux soins et sa stabilité malgré les changements de cadres auxquels il pourrait être confronté.”
Bei gefährlichen Gewalttätern verlangt die Praxis zusätzliche Sicherungs- bzw. Sicherheitserhebungen, um den Schutz der Öffentlichkeit besser zu gewährleisten.
“Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.4). Les exigences supplémentaires posées par l’art. 62d al. 2 CP doivent constituer un « verrou de sécurité supplémentaire » pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant « d'auteurs d'actes de violence dangereux » (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. 1895). Le Tribunal fédéral a admis que lorsque aucun intervenant, non plus le recourant, n’a envisagé une libération conditionnelle ou une levée de la mesure prononcée en faveur de celui-ci, il n’est pas nécessaire d’obtenir les avis évoqués à l’art. 62d al. 2 CP pour ordonner la poursuite de la mesure. Il serait contraire à la ratio legis de l'art. 62d CP que la simple poursuite d'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être ordonnée sur la seule base de l'audition de l'auteur et d'un rapport de la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure lorsqu'une infraction ne pouvant pas fonder un internement a été commise, mais que cette même poursuite nécessite - s'agissant d'un auteur d'actes de violence énumérés à l'art. 64 al. 1 CP - des renseignements supplémentaires dont la récolte a été exigée par le législateur afin de mieux garantir la sécurité publique. (TF 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le premier juge ne s’étant pas fondé sur l’influence que le recourant pourrait avoir eu sur d’autres détenus pour refuser sa libération conditionnelle, le premier grief n’est pas pertinent. Pour ce qui est du second grief, pour rendre sa décision, le Juge d’application des peines s’est notamment fondé sur l’expertise psychiatrique du 29 octobre 2021, sur le préavis du 30 mars 2023 de la Direction des EPO et sur le rapport du 1er mai 2023 de l’UEC.”
Die Kommission besteht in der Praxis aus Vertretern der Vollzugsbehörde, Strafverfolgung und Psychiatrie; zu hören sind Psychiater ohne aktuelle Behandlungsbeziehung, sodass eine interdisziplinäre Anhörung tatsächlich eingeholt wird (Beispiele: KoFako, KBSAG, CED).
“Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Le développement du comportement social du détenu, notamment de sa capacité à respecter la loi, est le premier objectif à atteindre lors de l'exécution. Par conséquent, la tâche des autorités d'exécution consiste en premier lieu à mettre en place des processus de socialisation. L'aptitude du condamné à vivre sans commettre d'infractions est particulièrement visée ; il s'agit du but de prévention spéciale, également voulu par l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 75). 3.2. Selon l'art. 75a al. 1 CP, la commission visée à l’art. 62d al. 2 CP – soit à Genève la CED (art. 4 LaCP) –, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP (let. a) – parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 112 CP –, et que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). L'al. 3 de l'art. 75a CP précise que le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.”
“Contrairement à ce qu'avance l'appelant, si le SAPEM assurait ne pas douter de l'absence de dangerosité dans ses décisions précédentes, celle-ci n'avait pas trait à la libération conditionnelle mais aux allégements dont l'octroi entrait alors en considération (congés, vélo), dangerosité sur laquelle le SAPEM était en mesure de se prononcer de manière catégorique (art. 75a al. 1 let. b CP). Il n'appert pas, en cas de libération conditionnelle, que le risque de récidive puisse être réduit par l'octroi d'un délai d'épreuve et la mise en place de mesures d'accompagnement (art. 62 al. 2 et 3 CP). Les thérapeutes ne font nullement état de ce qu'un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive à ce stade. Le respect des étapes progressives prévues par le plan d'exécution demeure nécessaire pour préparer l'appelant à plus de libertés. Dans ces conditions, il faut retenir qu'une libération conditionnelle de la mesure n'est pas envisageable dans l'immédiat. C'est le lieu de préciser que ni une (nouvelle) expertise indépendante ni un préavis de la CED (art. 62d al. 2 CP) ne sont nécessaires pour statuer in casu. Ils ne le seraient, comme verrous de sécurité supplémentaires, que si la libération conditionnelle était envisagée, afin de mieux garantir la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). 2.3.2. Les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies, il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. L'appelant bénéficie du cadre nécessaire et adéquat à sa pathologie psychiatrique au sein du H______. Les professionnels s'accordent sur le fait que la mesure thérapeutique en milieu institutionnel s'impose toujours. L'appelant lui-même se dit prêt à se soumettre au suivi actuel "sur une base volontaire". L'ambivalence de ses propos à ce sujet, lequel conclut à une libération conditionnelle tout en demandant à pouvoir rester au H______, doit sans doute être mise en lien avec son trouble.”
“Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP [dont fait partie le brigandage], l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP) – à Genève la CED assume ce rôle (art. 4 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). 2.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois.”
“und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann (lit. b). Vollzugsöffnungen sind Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexternat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung (Art. 75a Abs. 2 StGB). Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Art. 75a Abs. 3 StGB). Im Kanton Freiburg wirkt die Fachkommission KBSAG als Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB (vgl. Art. 8 des Gesetzes über den Straf- und Massnahmenvollzug [SMVG; SGF 340.1]). Nach der Rechtsprechung kommt der Fachkommission aufgrund ihrer interdisziplinären Zusammensetzung entscheidendes Gewicht zu. Die Meinung der Kommission ist das Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung. Sie wird nach Prüfung des Falls unter psychiatrischen, kriminologischen und rechtlichen Aspekten ausgesprochen. Die Beurteilung der Gefährlichkeit des Gefangenen durch die Kommission beeinflusst dessen Prognose auf entscheidende Weise. Die zuständige Behörde wird daher nur in Ausnahmefällen von der Empfehlung der Kommission abweichen, auch wenn sie nicht daran gebunden ist (BGE 134 IV 289 E. 5; Urteil 6B_27/2011 vom 5. August 2011 E. 3.1).”
“Die zuständige Behörde hat ihren Entscheid darüber, ob der Täter bedingt entlassen werden kann oder ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind, gestützt auf einen Bericht der Anstaltsleitung, eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4 StGB, die Anhörung der Fachkommission des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern (KoFako) als Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters zu treffen (Art. 64b Abs. 2 lit. a-d StGB).”
Die Empfehlung bzw. Stellungnahme der interdisziplinären/psychiatrischen Kommission wird in der Praxis wie ein unabhängiges Gutachten bzw. Expertenbericht gewichtet und entfaltet erhebliches faktisches Gewicht für die Entscheidfindung der Vollzugsbehörden (Abweichungen sind nur ausnahmsweise).
“Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision (selon l'al. 1 [cf. consid. 2.1.2 supra]) en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid.”
“Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts précités 7B_376/2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 consid. 2.2.5). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée).”
“L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2 et la référence citée). 2.2.3 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid.”
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1). L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid.”
“59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP ; TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_716/2022 précité ; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). 4.1.2 L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_188/2023 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité et la référence citée). 4.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les éléments démontrant une amélioration chez lui, notamment la reconnaissance des faits.”
“Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_716/2022 précité ; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). 4.1.2 L'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_188/2023 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (TF 6B_188/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité et la référence citée). 4.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les éléments démontrant une amélioration chez lui, notamment la reconnaissance des faits. Contrairement à ce qu’il allègue, on ne saurait admettre que l’appelant a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné. Il a certes pu les reconnaître, à certaines reprises, mais en fonction des circonstances, ce qui n’est pas suffisant. En effet, lors des débats de première instance, en 2017, il a contesté le viol de V.________, estimant qu’ils avaient « fait l’amour », position qu’il a maintenue devant la Cour d’appel pénale quelques mois plus tard, tout comme à l’occasion de ses entretiens avec les criminologues en 2019.”
“2 Cst ; TF 6B_1483/2020 précité ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2012 I 282). Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le détenu pouvait récuser les membres de la commission (ATF 134 IV 289 consid. 5). Il a aussi admis que la commission devait mentionner les motifs sur lesquels elle fondait son préavis (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2012 I 282). En revanche, il a jugé qu'elle n'avait pas l'obligation d'entendre le détenu. En effet, elle fonde, en règle générale, son préavis sur des éléments de dossiers existants, en particulier sur des expertises et des rapports antérieurs, ou sur de nouvelles expertises. Il suffit que le détenu puisse exercer ses droits découlant de l'art. 29 Cst. dans la procédure devant l'autorité d'exécution, respectivement dans la procédure judiciaire ultérieure (TF 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.3). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (Martin Wirthlin, Die Kommissionen nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Gehörsrechte der betroffenen Straftäter, in: Jusletter 26 février 2007, n° 6). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l’autorité de décision ne s’en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d CP). 2.3 L’OEP affirme dans ses déterminations qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur les aspects procéduraux en lien avec le processus ayant abouti à l’avis de la CIC, cette commission étant indépendante. Toutefois, c’est dans le cadre du recours contre la décision de l’OEP que le condamné peut faire valoir ses griefs procéduraux. Il y a donc lieu de les examiner. Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n’y a pas de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d’application des peines), dans le cadre d’un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC.”
Die zuständige Vollzugsbehörde trifft die Entscheidung über Aufhebung bzw. die Feststellung der Aussichtslosigkeit der Therapie (Art. 62d Abs. 1 StGB); das Gericht stützt sich dabei auf Gutachten und die Behörde darf das Scheitern einer Massnahme nicht leichtfertig annehmen. Zudem kann die Vollzugsbehörde nach Aufhebung die Umwandlung in Verwahrung beantragen.
“Die stationäre therapeutische Massnahme wird unter anderem dann aufgeho- ben, wenn deren Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint (Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB). Die Massnahme muss sich definitiv als undurchführbar erwei- sen. Davon ist nur auszugehen, wenn sie nach Lage der Dinge keinen Erfolg ver- spricht (BGE 143 IV 445 E. 2.2; 141 IV 49 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_1076/2021 vom 28. Oktober 2021 E. 2.3.2). Den Entscheid über die Aufhebung einer Massnahme wegen Aussichtslosigkeit nach Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB trifft die gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB zuständige Vollzugsbehörde (BGE 141 IV 49 E. 2.4). Nach rechtskräftiger Aufhebung der stationären therapeutischen Mass- nahme hat das sachlich zuständige Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde über die Rechtsfolgen zu befinden. Es besteht damit Raum für eine Umwandlung der angeordneten Massnahme, d. h. für Korrekturen hinsichtlich Behandlung und Si- cherungsintensität (BGE 141 IV 49 E. 2.3). Ist bei Aufhebung einer Massnahme, die auf Grund einer Straftat nach Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnet wurde, ernsthaft zu erwarten, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verwahrung anordnen (Art. 62c Abs. 4 StGB). Hierbei handelt es sich um die Substitution einer stationären therapeutischen Mass- - 9 - nahme durch eine Verwahrung, d. h. um eine Anpassung der früheren Massnahme an eine spätere Entwicklung hinsichtlich des Geisteszustands des Täters oder neuer Behandlungserkenntnisse.”
“1 lit. a StGB aufzuheben, wenn deren Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint. Die Massnahme muss sich definitiv als undurchführbar erweisen. Davon ist nur auszugehen, wenn sie nach der Lage der Dinge keinen Erfolg verspricht (BGE 143 IV 445 E. 2.2; 141 IV 49 E. 2.3; je mit Hinweisen). Dies ist namentlich der Fall, wenn sich im Laufe des Vollzugs der stationären therapeutischen Massnahme herausstellt, dass dadurch kein Erfolg im Sinne einer deutlichen Verminderung der Gefahr weiterer Straftaten über die Dauer von fünf Jahren erreicht werden kann (BGE 134 IV 315 E. 3.4.1 und 3.7; Urteile BGer 6B_850/2020 vom 8. Oktober 2020 E. 2.3.3; 6B_353/2020 vom 14. September 2020 E. 2.2.1). Das Scheitern einer Massnahme darf nicht leichthin angenommen werden (BGE 143 IV 445 E. 2.2; Urteile BGer 6B_850/2020 vom 8. Oktober 2020 E. 2.3.3; 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.3). Den Entscheid über die Aufhebung einer Massnahme wegen Aussichtslosigkeit nach Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB trifft gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB die zuständige Vollzugsbehörde (BGE 141 IV 49 E. 2.4). Während der Entscheid über die adäquate Massnahme eine Rechtsfrage darstellt (Urteil BGer 6B_796/2019 vom 16. Oktober 2019 E. 3.1 und 3.3), handelt es sich bei der Beurteilung der für diese Rechtsfrage massgebenden Sachumstände wie der Legalprognose und des therapeutischen Nutzens einer Massnahme um Tatfragen (Urteil BGer 6B_353/2020 vom 14. September 2020 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Beim Entscheid über die Anordnung einer stationären Massnahme stützt sich das Gericht auf eine sachverständige Begutachtung, die sich zur Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, Art und Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten und zu den Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussert (Art. 56 Abs. 3 StGB). Hat der Täter eine Tat im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB begangen, muss eine sachverständige Begutachtung auch vorliegen, wenn über die Aufhebung der Massnahme zu befinden ist (Art. 62d Abs. 2 StGB). Sachverständige und Vertreter der Psychiatrie dürfen den Täter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut haben (Art.”
Bei der jährlichen Prüfung nach Art. 62d StGB kann die Vollzugsbehörde Therapieerfolge (z. B. Hormon- und Psychotherapie) und Stellungnahmen der Vollzugseinrichtung berücksichtigen und daraus — sofern günstig für die Prognose — vorzeitige Lockerungen oder die bedingte Entlassung erwägen.
“L’appelant est actuellement placé dans un établissement pénitentiaire qui offre un traitement effectif, dont les résultats sont encore incertains. Des conduites sécurisées de quatre heures ont eu lieu, et des conduites plus larges sont à l’examen. Dans ces conditions, la mesure demeure proportionnée. Une fois encore, un risque de récidive modéré-élevé est présent, de sorte qu’un placement en milieu ouvert paraît à la Cour pénale exclu en l’état. g) Il se justifie dès lors de prolonger la mesure. S’agissant de la durée de cette prolongation, les témoins entendus à l’audience de la Cour pénale ont mentionné des délais d’observation de six à douze mois pour le traitement hormonal, une durée de poursuite de trois ans pour le traitement psychothérapeutique. Ces deux traitements auront des effets l’un sur l’autre, ce qui relativise les chiffres précités. Dans tous les cas, une évaluation de leur résultat devra avoir lieu, vu l’incertitude quant à celui-ci. Sachant que l’autorité d’exécution doit examiner une fois par an la libération conditionnelle (art. 62d CP), ce qui permettrait de prendre en compte une éventuelle évolution très positive pour un assouplissement du régime de la mesure, la prolongation de la mesure pour trois ans, ordonnée par le tribunal criminel, se justifie. Cas échéant, l’OESP est invité à saisir l’autorité judiciaire suffisamment tôt pour qu’il puisse être statué sur une éventuelle prolongation avant l’échéance de la mesure. 13. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 14. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 3'500 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant. 15. La mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires. Celle-ci, considérée globalement, fait état d’une activité raisonnable, sous réserve de deux points. Tout d’abord, le poste « Détermination Tribunal des mesures de contrainte » du 14 juin 2024 est antérieur à la saisine de la juridiction de recours et ne la concerne pas. 45 minutes doivent être retranchées de ce fait. Ensuite, le temps total consacré à la rédaction du recours ou de la déclaration d’appel motivée, entre les 26 juillet et 8 août 2024, représente 14 heures.”
“Juni 2021 den Aufschub des Vollzugs der ausgesprochenen Freiheitsstrafe und die Anordnung einer stationären psychiatrischen Behandlung (gegen die restlichen Punkte des Urteils des Strafgerichts vom 6. Oktober 2020 wurde keine Berufung erhoben). Der Rekurrent wurde bereits am 27. April 2020 festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt. Am 5. August 2020 wurde ihm der vorläufige Massnahmenvollzug bewilligt, wobei er vorerst in der Spezialabteilung für psychisch auffällige Gefangene des Untersuchungsgefängnisses verblieb. Nachdem er am 13. April 2021 in die forensische Abteilung der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) eintreten konnte, wurde er am 9. Juni 2021 von dort zur Verfügung gestellt und auf die Spezialstation des Untersuchungsgefängnisses zurückverlegt. Per 24. Januar 2022 konnte er zwecks stationären Massnahmenvollzugs in die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) eintreten, wo er sich auch aktuell noch befindet. Mit Entscheid vom 19. April 2024 wurde dem Rekurrenten nach Gewährung des rechtlichen Gehörs die bedingte Entlassung im Sinne von Art. 62d StGB verweigert bzw. sein Gesuch um bedingte Entlassung vom 20. Dezember 2023 abgewiesen. Gegen diesen Entscheid hat A____, vertreten durch B____, mit Eingabe vom 29. April 2024 Rekurs erhoben und denselben mit Eingabe vom 20. Mai 2024 begründet (der Berufungsbegründung beigelegt war eine persönliche Stellungnahme des Rekurrenten vom 4. November 2023; am 27. Mai 2024 ging zudem ein weiteres handschriftlich verfasstes Schreiben beim Appellationsgericht ein). Der Rekurrent beantragt, es sei der Entscheid der Vollzugsbehörde vom 19. April 2024 aufzuheben und ihm die bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme zu bewilligen, wobei er in einer Parteiverhandlung persönlich anzuhören sei. Eventualiter sei eine erneute psychiatrische Begutachtung durchzuführen und die Angelegenheit zur Neubeurteilung bzw. neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Unter o/e-Kostenfolge und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung mit B____ als unentgeltlichen Rechtsbeistand.”
“forensisches Therapiezentrum X, vertreten durch RA B, Beschwerdeführer, gegen Justizvollzug und Wiedereingliederung, Rechtsdienst der Amtsleitung, Beschwerdegegner, betreffend stationäre Massnahme gemäss Art. 59 StGB – Prüfung der Entlassung und Aufhebung gemäss Art. 62d StGB, hat sich ergeben: I. A. Mit Urteil vom 11. Mai 2021 stellte das Bezirksgericht Horgen fest, A habe den Tatbestand der einfachen Körperverletzung in schuldunfähigem Zustand erfüllt. Das Gericht sah von einer Strafe ab und ordnete stattdessen eine stationäre Massnahme nach Art. 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 1937 (StGB) für A an, unter Anrechnung von 280 Tagen erstandener Untersuchungshaft. Bereits am 31. August 2020 trat A in den vorzeitigen Massnahmenvollzug der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) in C ein. Am 28. September 2021 wechselte er auf eine geschlossene Massnahmestation. B. Mit Gesuch vom 5. Mai 2023 liess A seine bedingte Entlassung beantragen. Anlässlich der jährlichen Überprüfung der stationären Massnahme nach Art. 62d StGB lehnte das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich (heute Justizvollzug und Wiedereingliederung; nachfolgend: das JuWe) das Gesuch mit Verfügung vom 10. Juli 2023 ab und verweigerte A die bedingte Entlassung. II. Den hiergegen erhobenen Rekurs wies die Direktion der Justiz und des Innern (nachfolgend: Justizdirektion) mit Verfügung vom 26. Oktober 2023 ab. III. Mit Beschwerde vom 4. Dezember 2023 gelangte A an das Verwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie seine bedingte Entlassung aus dem stationären Massnahmenvollzug. Eventualiter sei er unter der Verpflichtung, sich während der Probezeit ambulant behandeln zu lassen und/oder unter Anordnung von Bewährungshilfe und/oder Erteilung von Weisungen zu entlassen. Subeventualiter sei ihm der Übertritt in ein betreutes Wohnen zu gewähren. Eventualiter sei die Sache zur erneuten Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner sei festzustellen, dass die Vorinstanz gegen die Unschuldsvermutung und das vorliegende Verfahren gegen Art.”
Eine zusätzliche unabhängige Expertise ist bei vorgesehenen Lockerungen bzw. bedingter Entlassung nur erforderlich, wenn die Freilassung oder Lockerung ernsthaft erwogen wird; ansonsten genügt in der Praxis die Kommissionsempfehlung zusammen mit vorhandenen Gutachten.
“Contrairement à ce qu'avance l'appelant, si le SAPEM assurait ne pas douter de l'absence de dangerosité dans ses décisions précédentes, celle-ci n'avait pas trait à la libération conditionnelle mais aux allégements dont l'octroi entrait alors en considération (congés, vélo), dangerosité sur laquelle le SAPEM était en mesure de se prononcer de manière catégorique (art. 75a al. 1 let. b CP). Il n'appert pas, en cas de libération conditionnelle, que le risque de récidive puisse être réduit par l'octroi d'un délai d'épreuve et la mise en place de mesures d'accompagnement (art. 62 al. 2 et 3 CP). Les thérapeutes ne font nullement état de ce qu'un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive à ce stade. Le respect des étapes progressives prévues par le plan d'exécution demeure nécessaire pour préparer l'appelant à plus de libertés. Dans ces conditions, il faut retenir qu'une libération conditionnelle de la mesure n'est pas envisageable dans l'immédiat. C'est le lieu de préciser que ni une (nouvelle) expertise indépendante ni un préavis de la CED (art. 62d al. 2 CP) ne sont nécessaires pour statuer in casu. Ils ne le seraient, comme verrous de sécurité supplémentaires, que si la libération conditionnelle était envisagée, afin de mieux garantir la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3). 2.3.2. Les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies, il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. L'appelant bénéficie du cadre nécessaire et adéquat à sa pathologie psychiatrique au sein du H______. Les professionnels s'accordent sur le fait que la mesure thérapeutique en milieu institutionnel s'impose toujours. L'appelant lui-même se dit prêt à se soumettre au suivi actuel "sur une base volontaire". L'ambivalence de ses propos à ce sujet, lequel conclut à une libération conditionnelle tout en demandant à pouvoir rester au H______, doit sans doute être mise en lien avec son trouble.”
“Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP [dont fait partie le brigandage], l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP) – à Genève la CED assume ce rôle (art. 4 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). 2.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois.”
“2 CP doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt TF 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. 2017, art. 62d n. 5). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès du traitement, ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). À l'instar de l'obligation identique posée par l'art. 64b al. 2 let. b CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_413/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1 à propos de l'art. 64b CP), celle prévue par l'art. 62d al. 2 CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure ainsi l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2). 4. En l'espèce, en ce qui concerne le refus de libération conditionnelle de la mesure, force est d'admettre qu'au vu des éléments figurant au dossier, les conditions y relatives ne sont pas remplies. 4.1. En effet, selon le rapport d'expertise du 29 mars 2019, l'intéressé souffre de dysthymie et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif.”
Bei Gewaltdelikten bzw. Taten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB ist vor Aufhebungsentscheidungen regelmäßig eine aktuelle unabhängige sachverständige forensisch-psychiatrische Begutachtung und oft auch die Anhörung einer Fachkommission vorzusehen.
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP [dont fait partie le brigandage], l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP) – à Genève la CED assume ce rôle (art. 4 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). 2.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.”
“Davon ist nur auszugehen, wenn sie nach Lage der Dinge keinen Erfolg (mehr) verspricht (BGE 143 IV 445 E. 2.2, BGE 141 IV 49 E. 2.3, Urteile des BGer 6B_296/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.2.1, 6B_353/2020 vom 14. September 2020 E. 2.2.1, 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.3). Dies ist namentlich der Fall, wenn sich im Laufe des Vollzugs der stationären therapeutischen Massnahme herausstellt, dass dadurch kein Erfolg im Sinne einer deutlichen Verminderung der Gefahr weiterer Straftaten erreicht werden kann (BGE 134 IV 315 E. 3.7, Urteile des BGer 6B_296/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.2.1, 6B_534/2020 vom 25. Juni 2020 E. 2.2, 6B_694/2017 vom 19. Oktober 2017 E. 4.4). Das Scheitern einer Massnahme darf nicht leichthin angenommen werden (BGE 143 IV 445 E. 2.2, Urteile des BGer 6B_850/2020 vom 8. Oktober 2020 E. 2.3.3, 6B_534/2020 vom 25. Juni 2020 E. 2.2, 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.3). Den Entscheid über die Aufhebung einer Massnahme wegen Aussichtslosigkeit nach Art. 62c Abs. 1 Bst. a StGB trifft gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB die zuständige Vollzugsbehörde (BGE 141 IV 49 E. 2.4). Während der Entscheid über die adäquate Massnahme eine Rechtsfrage darstellt, handelt es sich bei der Beurteilung der für diese Rechtsfrage massgebenden Sachumstände wie der Legalprognose und des therapeutischen Nutzens einer Massnahme um Tatfragen (Urteil des BGer 6B_296/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Beim Entscheid über die Anordnung einer stationären Massnahme stützt sich das Gericht auf eine sachverständige Begutachtung, die sich zur Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, Art und Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten und zu den Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussert (Art. 56 Abs. 3 StGB). Hat der Täter eine Tat im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB begangen, muss eine sachverständige Begutachtung auch vorliegen, wenn über die Aufhebung der Massnahme zu befinden ist (Art. 62d Abs. 2 StGB; Urteil des BGer 6B_296/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.2.2). Ob ein Behandlungserfolg zu erwarten ist, der in genügendem Ausmass und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innerhalb der erforderlichen Zeit eintritt und das Rückfallrisiko folglich deutlich im Sinne von Art.”
“1 lit. a StGB aufzuheben, wenn deren Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint. Die Massnahme muss sich definitiv als undurchführbar erweisen. Davon ist nur auszugehen, wenn sie nach der Lage der Dinge keinen Erfolg verspricht (BGE 143 IV 445 E. 2.2; 141 IV 49 E. 2.3; je mit Hinweisen). Dies ist namentlich der Fall, wenn sich im Laufe des Vollzugs der stationären therapeutischen Massnahme herausstellt, dass dadurch kein Erfolg im Sinne einer deutlichen Verminderung der Gefahr weiterer Straftaten über die Dauer von fünf Jahren erreicht werden kann (BGE 134 IV 315 E. 3.4.1 und 3.7; Urteile BGer 6B_850/2020 vom 8. Oktober 2020 E. 2.3.3; 6B_353/2020 vom 14. September 2020 E. 2.2.1). Das Scheitern einer Massnahme darf nicht leichthin angenommen werden (BGE 143 IV 445 E. 2.2; Urteile BGer 6B_850/2020 vom 8. Oktober 2020 E. 2.3.3; 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.3). Den Entscheid über die Aufhebung einer Massnahme wegen Aussichtslosigkeit nach Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB trifft gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB die zuständige Vollzugsbehörde (BGE 141 IV 49 E. 2.4). Während der Entscheid über die adäquate Massnahme eine Rechtsfrage darstellt (Urteil BGer 6B_796/2019 vom 16. Oktober 2019 E. 3.1 und 3.3), handelt es sich bei der Beurteilung der für diese Rechtsfrage massgebenden Sachumstände wie der Legalprognose und des therapeutischen Nutzens einer Massnahme um Tatfragen (Urteil BGer 6B_353/2020 vom 14. September 2020 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Beim Entscheid über die Anordnung einer stationären Massnahme stützt sich das Gericht auf eine sachverständige Begutachtung, die sich zur Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, Art und Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten und zu den Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussert (Art. 56 Abs. 3 StGB). Hat der Täter eine Tat im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB begangen, muss eine sachverständige Begutachtung auch vorliegen, wenn über die Aufhebung der Massnahme zu befinden ist (Art. 62d Abs. 2 StGB). Sachverständige und Vertreter der Psychiatrie dürfen den Täter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut haben (Art.”
Die Behörde muss mindestens jährlich über die Aufhebung oder Fortsetzung der stationären Massnahme entscheiden; diese Pflicht umfasst die Einholung eines Berichts der Vollzugseinrichtung und die Anhörung des Eingewiesenen.
“L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP).”
“Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, « de cinq ans au plus à chaque fois ». De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative (« Kann-Vorschrift »). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2 ATF 135 IV 139 consid. 2.4 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 2.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid.”
“Die Frage, ob eine stationäre Massnahme offen oder geschlossen vollzogen werden soll, bildet eine Thematik des Vollzugs, welche grundsätzlich von den Vollzugsbehörden zu beurteilen ist (vgl. BGE 142 IV 1 E. 2.5, m.w.H.). Dass die Vorinstanz die Vollzugsart nicht festgehalten hat, ist entsprechend nicht zu beanstanden. Ebenfalls nicht zu bemängeln ist der Beschluss der Vollzugsbehörden, die stationäre Massnahme im vorliegenden Fall geschlossen zu vollziehen. Dass vorerst eine geschlossene stationäre Massnahme angebracht ist, hat die im Tatzeitpunkt erfolgte stationäre Betreuung des Beschuldigten durch die Ärzte der I. , welche im Rahmen des offenen Vollzugs nicht genügend auf die psychische Störung des Beschuldigten einzuwirken vermochten, eindrücklich bestätigt. Es bleibt anzumerken, dass angemessene Vollzugslockerungen in nächster Zeit angebracht sind, wenn sich der Beschuldigte positiv weiterentwickelt. Ebenso wird die Vollzugsbehörde mindestens einmal jährlich prüfen müssen, ob und wann der Beschuldigte aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Art. 62d Abs. 1 StGB). Aktuell ist der Beschuldigte erst seit etwa 14 Monaten in geschlossener stationärer Behandlung, was im Vergleich zu den Empfehlungen der Sachverständigen im Gutachten noch nicht einer allzu langen Dauer entspricht, denn gemäss dieser bedarf es einer Behandlung von etwa drei Jahren, da die (hebephrene) Schizophrenie eine der schwersten Störungen in der Psychiatrie darstellt.”
“Die Prognose ist günstig, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene keine weiteren Straftaten begehen wird, die mit der behandelten Störung in Zusammenhang stehen. Eine Heilung im medizinischen Sinn ist indes nicht erforderlich. Es genügt, dass der Betroffene gelernt hat, mit seinen Defiziten umzugehen. Entscheidend ist, dass die mit der schweren psychischen Störung zusammenhängende Rückfallgefahr durch die Behandlung ausreichend vermindert werden konnte. 2.3 Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben (Art. 56 Abs. 6 StGB). Sie wird nach Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB aufgehoben, wenn ihre Durch- oder Fortführung als aussichtslos erscheint. Ist der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug kürzer als die aufgeschobene Freiheitsstrafe, so wird die Reststrafe vollzogen; liegen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der bedingten Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so ist der Vollzug aufzuschieben (Art. 62c Abs. 2 StGB). 2.4 Gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Satz 1). Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich (Satz 2). Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Satz 3). Bei der Frage, ob ein Täter bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3. 3.1 Der Beschwerdegegner lehnte anlässlich der jährlichen Überprüfung im Sinn des Art. 62d Abs. 1 StGB mit Verfügung vom 21.”
“2 StGB). 2.4 Gemäss Art. 62d Abs. 1 StGB prüft die zuständige Behörde auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist (Satz 1). Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich (Satz 2). Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Satz 3). Bei der Frage, ob ein Täter bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3. 3.1 Der Beschwerdegegner lehnte anlässlich der jährlichen Überprüfung im Sinn des Art. 62d Abs. 1 StGB mit Verfügung vom 21. Juni 2023 die bedingte Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Vollzug der stationären Massnahme ab und ordnete deren Fortsetzung an. Dabei erwog er im Wesentlichen, mit Bezug auf die Legalprognose sei einem Gutachten von Dr. med. C vom 11. Februar 2021 zu entnehmen, dass beim Beschwerdeführer ein deutlich erhöhtes Risiko für neuerliche Eigentums- und Betrugsdelikte bestehe. Es handle sich um ein Hochrisikoprofil, bei dem Rückfälligkeit eindeutig wahrscheinlicher sei als Rückfallfreiheit. Gemäss dem Gutachten vom 11. Februar 2021 lasse sich die Legalprognose mittels einer delikt- und persönlichkeitsorientierten, sehr langfristigen und intensiven psychotherapeutischen Behandlung verbessern. Die Behandlungsaussichten seien aber ungünstig und ein Erfolg unsicher. Um die Therapie erfolgreich zu gestalten, sei eine deutliche Veränderung bzw. Verbesserung in der Beeinflussbarkeit erforderlich. Im Behandlungsbericht des Forensischen Dienstes der Spitäler in B vom 29. März 2023 werde zur Legalprognose ausgeführt, dass beim Beschwerdeführer eine insgesamt unverändert ungünstige Risikoeinschätzung im Hinblick auf erneute Delinquenz bestehe.”
“Ils ont par ailleurs relevé que l’intéressé refusait la prise de traitement comme préconisée par les experts psychiatres, qu’il n’admettait pas certains faits et ne reconnaissait pas les diagnostics posés dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Ils ont également mentionné qu’il présentait toutefois une remise en question de certains de ses comportements. g) Selon le rapport de comportement établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 10 janvier 2024, M.________ adoptait un comportement adéquat, étant relevé qu’il était discret, poli, respectueux du cadre imposé et qu’il entretenait de bonnes relations avec ses codétenus. Il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire et bénéficiait depuis le 31 juillet 2023 du régime d’exécution anticipée de peine. Le 7 août 2023, il avait rejoint l’atelier d’évaluation, où il avait démontré de la motivation, de la créativité, de l’autonomie et de l’aisance dans la réalisation de ses tâches ; son attitude était correcte. Affecté à l’atelier bois le 28 août 2023, il s’était montré intéressé et structuré. B. a) Le 30 janvier 2024, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de M.________. Cette autorité a relevé que l’expertise psychiatrique préconisait notamment une prise en charge thérapeutique de nature institutionnelle et indiquait que l’Etablissement pénitentiaire Curabilis, où le condamné était placé sur liste d’attente, semblait approprié pour l’exécution de la mesure. Elle a en outre relevé que les faits pour lesquels M.________ avait été condamné étaient graves, que la mesure n’avait été que récemment ordonnée et qu’elle se déroulait encore en milieu fermé, au vu de la lourde problématique psychiatrique présentée par l’intéressé, mesure qui demeurait en l’état nécessaire et proportionnée. L’OEP a ainsi considéré que la libération conditionnelle était prématurée, le condamné devant immanquablement passer par plusieurs étapes d’élargissements afin de démontrer ses capacités d’adhésion aux soins et sa stabilité malgré les changements de cadres auxquels il pourrait être confronté.”
“3 CP (CREP 2 mai 2024/331 précité ; CREP 27 juillet 2023/611 consid. 2.2.1 ; CREP 1er avril 2022/224 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid.”
“, Zürich/St. Gallen 2021, Art. 62c Aufhebung der Massnahme N 3; Stratenwerth Günter/Bommer Felix, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3. Aufl., Bern 2020, S. 319). Das Scheitern einer Massnahme darf nicht leichthin angenommen werden. Vielmehr muss sich eine Massnahme als definitiv undurchführbar erweisen. Eine vorübergehende Krise des Betroffenen allein genügt nicht (Marianne Heer in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strafrecht I, 4. A., 2019, Art. 62c N. 18; BGE 141 IV 49 E. 2.3; BGr, 29. Dezember 2015, 6B_1001/2015, 6B_1147/2015, E. 5.2; BGr, 18. April 2011, 6B_771/2010, E. 1.1). 2.1.3 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein (Art. 62d Abs. 1 StGB). Bei der Frage, ob ein Insasse bedingt zu entlassen oder eine stationäre therapeutische Massnahme aufzuheben sei, kommt der Vollzugsbehörde Ermessen zu. Dessen fehlerhafte Ausübung kann im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nur bei Vorliegen rechtsverletzender Ermessensfehler geltend gemacht werden (vgl. § 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 lit. a VRG; VGr, 3. August 2021, VB.202100091, E. 4.3). 2.1.4 Bei jeder strafrechtlichen Sanktion, die in verfassungsmässig garantierte Grundrechte eingreift, bleibt zu prüfen, ob sie dem Gebot der Verhältnismässigkeit entspricht (Art. 36 Abs. 2 sowie Abs. 3 BV). Dieser Grundsatz gilt im gesamten Massnahmenrecht, sowohl bei der Anordnung von Massnahmen als auch bei den Folgeentscheidungen. Er wird im StGB konkretisiert. Art. 56 Abs. 2 StGB besagt, dass der mit einer Massnahme verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig sein darf.”
Bei Fällen mit Gefährdung besonders geschützter Rechtsgüter (Leben, Leib, Integrität) oder allgemein gefährlichen Straftätern genügt für eine negative Prognose bzw. restriktivere Beurteilung eine niedrigere Erforderlichkeitschwelle; entsprechend ist bei Freilassung in der Regel eine unabhängige psychiatrische/forensische Expertise erforderlich.
“Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP [dont fait partie le brigandage], l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d al. 2 CP) – à Genève la CED assume ce rôle (art. 4 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). 2.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.”
“Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions graves. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). 3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la libération, l'art. 62d al. 1 CP prévoit que l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. L'art. 62d al. 2 CP précise que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – parmi lesquelles figurent les lésions corporelles graves – l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences prévues à l'art.”
“Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1). Un risque de récidive qualifié de « modéré » suffit à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur, lorsque sont à craindre des infractions contre l’intégrité corporelle, voire la vie (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.4.4). 2.2.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). En application de l’art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.”
“Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). La libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP n'est pas soumise à des conditions plus strictes que celle d'une autre mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1 ; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1). 3.3. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1). 3.4. En l'espèce, le recourant présente, selon l'expertise psychiatrique du 25 novembre 2019 et son complément du 31 mars 2020, une schizophrénie paranoïde, avec un risque très élevé d'actes violents contre les personnes. Le but de la prise en charge institutionnelle, considérée comme le seul facteur de protection, est la prise de conscience par l'intéressé de son trouble. Même à considérer uniquement les rapports antérieurs à sa crise du 24 juillet 2023, la stabilité de l'état psychique du recourant était alors très relative : il avait dû être hospitalisé à la suite de scarifications infligées après la réunion de réseau du 25 janvier 2023 et n'avait aucun projet clair et réaliste pour sa sortie – il excluait tout retour dans son pays d'origine malgré l'expulsion pénale entrée en force –, situation qui n'a, depuis lors, pas évolué.”
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