se egli ha agito senza fine di lucro, o
se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,
è punito soltanto a querela di parte.
11 commentaries
Bei Fundsituationen (z.B. gefundene Karte) kann bereits der Versuch unberechtigter Zahlung als Aneignungsdelikt gewertet werden; andererseits ist bei auffindenden Sachen ohne Bereicherungsabsicht die Verfolgung oft nur auf Strafantrag möglich.
“A Z.________, (…) 4.2 le 19 août 2023, vers 17 heures, alors que la police à sa demande affirmant qu’un homme giflerait des personnes à proximité de la statue de (...), 4.3 avoir eu un comportement agressif à l’égard des fonctionnaires de police présents sur les lieux, refusant de partir malgré les injonctions faites, agressant une nouvelle fois un individu présent, ce qui a nécessité une nouvelle intervention de la police qui a décidé de l’emmener au poste, 4.4 contestant cette mesure en criant, se débattant au point que les intervenants ont dû faire usage de la force, 4.5 avoir craché plusieurs fois contre les policiers, avoir dissimulé un couteau dans une poche, avoir ensuite uriné contre la porte de la cellule dès son arrivée au poste, 4.6 par son comportement avoir ainsi entravé considérablement les fonctionnaires de police, au point que les intervenants ont dû faire usage de la force à plusieurs reprises pour mener à bien leurs missions VII. Appropriation illégitime (art. 137 CP), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 / 22 CP) 1. 1.1. A V.________, (…), dans les locaux du Kiosque […] 1.2. le samedi 26 août 2023, entre 12 heures 30 et 12 heures 35, 1.3. au préjudice de plaignant [14], lequel a déposé plainte pénale le 7 septembre 2023, 1.4. s’être approprié sans droit la carte bancaire appartenant à plaignant [14], laquelle avait été perdue par ce dernier suite à une chute à vélo, 1.5. dans un dessein d’enrichissement illégitime, avoir tenté d’utiliser de manière abusive et sans droit la carte bancaire appartenant à plaignant [14] pour acheter une cartouche de Marlboro rouge, par le biais du système de paiement sans contact, quittant les lieux sans emporter les cigarettes, le paiement n’ayant pas passé ». F. Le 5 mars 2024, le tribunal de police a ordonné la jonction des causes portant les références POL.2023.193 et POL.2024.58. G. Dans son jugement du 4 avril 2024, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples contre sa compagne C.”
“Aux termes de l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées (ch. 1); si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il agit sans dessein d'enrichissement, ou si l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'art. 172 ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.”
Bei Evakuationen und ähnlichen Situationen können gefundene Gegenstände (z.B. Möbel, Evakuationsgut) in öffentliche Depots verbracht werden; bei Rückgabeansprüchen nach Ende des Miet- oder Nutzungsverhältnisses gilt häufig Pflicht zur Herausgabe statt strafrechtlicher Verfolgung, sodass Aneignung insbesondere bei Evakuationsgut als widerrechtlich beurteilt werden kann.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de vol (art. 139 CP), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.3. Se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1). 3.1.5. En matière de bail, le Code des obligations prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail (art. 267 al. 1 CO). L’art. 29 al. 3 de la Loi d'application du Code civil prévoit, sous le titre "exécution des jugements", que lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire. À Genève, le Règlement relatif à la surveillance d’objets provenant d’évacuation (RSOE) dispose que les meubles et objets mobiliers sont transportés, en cas d’évacuation, dans un local public désigné par le département des institutions et du numérique, si le locataire expulsé le demande (art.”
“________ Sàrl, alors employeur du recourant, pourraient être compensés par M.________ Sàrl, respectivement X.________ SA. En revanche, ce que l’on sait avec certitude, c’est que le véhicule a été mis à disposition du recourant par son employeur et réclamé à la fin des rapports de travail. Or, avec le Ministère public, on ne peut que répéter que le litige au sujet de la propriété de la voiture doit se résoudre sur le plan civil. A cet égard, le fait que J.________, respectivement X.________ SA, ait renoncé à ouvrir action au fond ne signifie pas du tout qu’elle ait fait déréliction de la voiture ou qu’elle ait reconnu un meilleur droit au recourant. A ce stade, on ne peut, en définitive, que constater qu’elle est en possession du véhicule dont elle prétend qu’il lui appartient, avec plus d’arguments encore que le recourant. Elle fait donc également sien l’adage « in pari causa turpitudinis, melior est causa possidentis », avec, pour conséquence, celle de pousser le recourant à agir sur le plan civil s’il veut récupérer la voiture. Or, tant l’art. 137 CP que l’art. 139 CP présupposent l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, condition qui, en l’espèce, ne sera jamais réalisée tant et aussi longtemps que la question de la propriété ne sera pas résolue, ce qui n’interviendra en l’état que si le recourant agit sur le plan civil. Il s’ensuit que c’est à raison que la procureure a considéré que le litige au sujet de la voiture était de nature exclusivement civile. 4.2.2 S’agissant des autres objets, le recourant ne semble pas contester que les quatre roues aient été montées sur la voiture, ni même que le siège enfant ne se trouvait pas à l’intérieur. Il ne se prononce pas non plus le sort des CD, du porte iPad et du câble Bluetooth, puisque son argumentation ne concerne que le véhicule lui-même. La motivation du recourant est dès lors, sur les points qui précèdent, lacunaire et partant irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.”
Ob der Täter von einem Bestehen einer Forderung überzeugt ist, kann die Bereicherungsabsicht begründen; gleichwohl bleibt bei behauptetem Anspruch oder strittigen Forderungen die Bereicherungsabsicht und damit die Strafbarkeit häufig streitig und ist im Ermittlungsstadium genau zu prüfen.
“Mit dem vermag sie jedoch in Bezug auf die hier interessierenden Schmuckstücke zumindest derzeit nichts für sich – und insbesondere nichts hinsichtlich eines angeblichen sie betreffenden Alleineigentums – abzuleiten, wurden diese doch fast ausschliesslich (mit Ausnahme von zwei Stücken) vor der Eheschliessung im Juni 2008 und zu einem Teil auch vor dem Kennenlernen erworben (betreffend Zeitpunkt des Kennenlernens scheinen sich die Ehegatten uneinig zu sein, spricht die Beschuldigte 1 doch von 2002 und der Beschwerdeführer von 2004). Dafür, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer eingereichten Kaufquittungen um Fälschungen handeln könnte, bestehen derzeit keine hinreichenden Anhaltspunkte. Selbst wenn sich die inkriminierten Vermögenswerte oder Teile davon allenfalls im Miteigentum befinden sollten und zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Scheidungsverfahrens gestützt auf Art. 251 ZGB (Zuweisung von Miteigentum) doch der Beschuldigten 1 zugesprochen werden könnten, ändert dies nichts daran, dass das Tatbestandselement der Fremdheit derzeit zu bejahen ist, kann doch auch an im Miteigentum befindlichen Gegenständen Diebstahl begangen werden kann (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 42 zu Vor Art. 137 StGB). Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass derzeit genügend konkrete Anhaltspunkte für die Annahme einer Alleineigentümerschaft des Beschwerdeführers bestehen. Jedenfalls konnte die Beschuldigte 1 nicht glaubhaft darlegen, dass sie Alleineigentümerin ist. Damit kann die tatbestandsmässige Fremdheit der hier interessierenden Vermögenswerte nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Dasselbe gälte, wenn lediglich von Miteigentum auszugehen wäre. Weiter liegen gestützt auf die der Beschwerdekammer unterbreiteten Akten derzeit auch konkrete Hinweise für eine Aneignungs- resp. Enteignungsabsicht vor. Indem die Beschuldigte 1 geltend macht, Alleineigentümerin zu sein, bestreitet sie implizit auch einen Herausgabeanspruch des Beschwerdeführers. Dies erlaubt, auf den Willen dauernder Enteignung zu schliessen (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N. 26 zu Art. 137 StGB). Die Beschwerdekammer übersieht nicht, dass in der Stellungnahme der Beschuldigten 1 vom 17. Juni 2024 zur Strafanzeige des Beschwerdeführers ausgeführt wird, dass die Beschuldigte 1 die Wertgegenstände hinterlegt habe, diese nicht veräussern und herausgeben werde, wenn sich zivilrechtlich herausstellen sollte, dass sie nicht ihr gehörten (dort Rz.”
“Die Tathandlung der Wegnahme liegt im Bruch fremden und der Begründung neuen (meist eigenen) Gewahrsams. Der Gewahrsam besteht in der tatsächlichen Sachherrschaft, verbunden mit dem Willen, diese auszuüben (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 15 und 17 zu Art. 139 StGB). In subjektiver Hinsicht erfordert der Diebstahl zum einen Vorsatz, der sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen muss (Fremdheit, Bruch fremden und Begründung neuen, in der Regel eigenen Gewahrsams), sowie die Absicht, sich die Sache anzueignen. Aneignungsabsicht meint dolus directus ersten Grades, also das eigentliche Handlungsziel des Täters (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 73 ff. zu Vor Art. 137); es muss ihm mithin gerade auf die Aneignung ankommen, die eigentliches Motiv seines Handelns darstellt. Eventualabsicht reicht entsprechend nicht aus. Der Begriff der Aneignung besteht aus einer negativen und einer positiven Seite, nämlich der Enteignung und der Zueignung, wobei die Enteignung eine dauernde sein muss, die Zueignung zumindest eine vorübergehende (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 zu Art. 137 StGB). Zum anderen wird auf subjektiver Seite schliesslich auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung verlangt (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 74 ff. zu Art. 139 StGB und N. 78 ff. zu Vor Art. 137 StGB). Der Sachentziehung macht sich schuldig, wer dem Berechtigten ohne Aneignungsabsicht eine bewegliche Sache entzieht und ihm dadurch einen erheblichen Nachteil zufügt (Art. 141 StGB). Entziehen bedeutet nach allgemeinem Verständnis einerseits Wegnahme und andererseits Vorenthalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 14 zu Art. 141 StGB). Mit dem Erfordernis der Erheblichkeit des erlittenen Nachteils sollen Bagatellfälle ausgeschlossen werden (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 zu Art. 141 StGB). Als Nachteil fallen direkte oder indirekte Vermögenseinbussen im Sinne einer materiellen, wirtschaftlichen Einbusse in Betracht, ebenso aber auch andere Nachteile (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 f. und 28 zu Art. 141 StGB).”
“251 ZGB (Zuweisung von Miteigentum) doch der Beschuldigten 1 zugesprochen werden könnten, ändert dies nichts daran, dass das Tatbestandselement der Fremdheit derzeit zu bejahen ist, kann doch auch an im Miteigentum befindlichen Gegenständen Diebstahl begangen werden kann (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 42 zu Vor Art. 137 StGB). Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass derzeit genügend konkrete Anhaltspunkte für die Annahme einer Alleineigentümerschaft des Beschwerdeführers bestehen. Jedenfalls konnte die Beschuldigte 1 nicht glaubhaft darlegen, dass sie Alleineigentümerin ist. Damit kann die tatbestandsmässige Fremdheit der hier interessierenden Vermögenswerte nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Dasselbe gälte, wenn lediglich von Miteigentum auszugehen wäre. Weiter liegen gestützt auf die der Beschwerdekammer unterbreiteten Akten derzeit auch konkrete Hinweise für eine Aneignungs- resp. Enteignungsabsicht vor. Indem die Beschuldigte 1 geltend macht, Alleineigentümerin zu sein, bestreitet sie implizit auch einen Herausgabeanspruch des Beschwerdeführers. Dies erlaubt, auf den Willen dauernder Enteignung zu schliessen (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N. 26 zu Art. 137 StGB). Die Beschwerdekammer übersieht nicht, dass in der Stellungnahme der Beschuldigten 1 vom 17. Juni 2024 zur Strafanzeige des Beschwerdeführers ausgeführt wird, dass die Beschuldigte 1 die Wertgegenstände hinterlegt habe, diese nicht veräussern und herausgeben werde, wenn sich zivilrechtlich herausstellen sollte, dass sie nicht ihr gehörten (dort Rz. 32 und 69). Dem kommt vorliegend indes einzig der Charakter einer nicht weiter belegten Parteibehauptung zu und vermag insbesondere mit Blick auf das zwischen den Ehegatten bestehende Zerwürfnis und die Forderungsstreitigkeiten eine Aneignungs- resp. Enteignungsabsicht nicht offensichtlich auszuschliessen. Die Beschuldigte 1 hat im Beschwerdeverfahren beispielsweise weder dargetan noch belegt, wo die Wertgegenstände hinterlegt wurden und unter welchen Bedingungen (und an welche Personen) diese herausgegeben würden. Somit bleibt ungewiss, ob die Beschuldigte 1 die Gegenstände tatsächlich zurückgeben würde, wenn ihre angeblichen Forderungen oder Teile davon anerkannt würden.”
Die Aneignungs‑/Bereicherungsabsicht muss sich in einem äußerlich feststellbaren Verhalten manifestieren; rein gedankliches Vorhaben genügt nicht, bei unklaren Verbleibsfakten oder fehlenden konkreten Anhaltspunkten entfällt häufig der erhärtete Tatverdacht.
“________ Sàrl, alors employeur du recourant, pourraient être compensés par M.________ Sàrl, respectivement X.________ SA. En revanche, ce que l’on sait avec certitude, c’est que le véhicule a été mis à disposition du recourant par son employeur et réclamé à la fin des rapports de travail. Or, avec le Ministère public, on ne peut que répéter que le litige au sujet de la propriété de la voiture doit se résoudre sur le plan civil. A cet égard, le fait que J.________, respectivement X.________ SA, ait renoncé à ouvrir action au fond ne signifie pas du tout qu’elle ait fait déréliction de la voiture ou qu’elle ait reconnu un meilleur droit au recourant. A ce stade, on ne peut, en définitive, que constater qu’elle est en possession du véhicule dont elle prétend qu’il lui appartient, avec plus d’arguments encore que le recourant. Elle fait donc également sien l’adage « in pari causa turpitudinis, melior est causa possidentis », avec, pour conséquence, celle de pousser le recourant à agir sur le plan civil s’il veut récupérer la voiture. Or, tant l’art. 137 CP que l’art. 139 CP présupposent l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, condition qui, en l’espèce, ne sera jamais réalisée tant et aussi longtemps que la question de la propriété ne sera pas résolue, ce qui n’interviendra en l’état que si le recourant agit sur le plan civil. Il s’ensuit que c’est à raison que la procureure a considéré que le litige au sujet de la voiture était de nature exclusivement civile. 4.2.2 S’agissant des autres objets, le recourant ne semble pas contester que les quatre roues aient été montées sur la voiture, ni même que le siège enfant ne se trouvait pas à l’intérieur. Il ne se prononce pas non plus le sort des CD, du porte iPad et du câble Bluetooth, puisque son argumentation ne concerne que le véhicule lui-même. La motivation du recourant est dès lors, sur les points qui précèdent, lacunaire et partant irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 précité et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité ; 6B_375/2020 précité). L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al.”
“Der Veruntreuung macht sich gemäss Art. 138 Ziff. 1 StGB strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern. Aneignung ist Verschiebung des Eigentums und bedeutet, dass der Täter die fremde Sache wirtschaftlich seinem eigenen Vermögen einverleibt, sei es, um sie zu behalten oder zu verbrauchen, sei es, um sie an einen andern zu veräussern bzw. dass er wie ein Eigentümer über die Sache verfügt, ohne diese Eigenschaft zu haben. Die Tathandlung des Aneignens erfordert das Vorhandensein und die Betätigung eines Aneignungswillens, wobei sich dieser Wille einerseits auf die dauerhafte Enteignung des bisherigen Eigentümers und andererseits auf die dauerhafte oder zumindest vorübergehende Zueignung erstrecken muss. Des Weiteren muss sich der Aneignungswille im Verhalten des Täters auch tatsächlich manifestieren (vgl. Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 6 zu Vor Art. 137 StGB; Simmler/Selman, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 12 f. zu Vorbemerkungen zu Art. 137 ff. StGB; je mit Hinweisen). 4.4 Die Staatsanwaltschaft begründet die Einstellung des Strafverfahrens damit, dass sich gestützt auf die verschiedenen, teils gegensätzlichen Angaben der im Verfahren befragten Personen nicht beantworten lasse, was mit dem Material des Beschwerdeführers nach dem Unfall auf der Rennstrecke in M.________ (Ortschaft) geschehen sei. Selbst wenn in tatsächlicher Hinsicht den Aussagen des Beschwerdeführers und seines Begleiters H.________ folgend davon ausgegangen werde, dass das Material nach dem Unfall wiederum in die Palette resp. Materialkiste verpackt worden sei, bleibe beweismässig nach wie vor ungeklärt, was mit der Kiste danach passiert sei. Konkrete, faktische Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte das Material des Beschwerdeführers aus der Kiste herausgenommen und für seine eigenen Zwecke verwendet habe, gebe es nicht. Eine entsprechende Tathandlung könne dem Beschuldigten weder beweismässig belegt noch im Sinne eines zumindest erhärteten Tatverdachts angelastet werden, weshalb das Verfahren wegen unrechtmässiger Aneignung, evtl.”
Zur Tatseite und Vorsatzform: Für Aneignung ist in der Praxis zumeist Wille zur dauernden Enteignung erforderlich; während einige Entscheidungen die Möglichkeit eines dolus eventualis für Bereicherungswillen anführen, vertreten andere Entscheidungen, dass dolus directus ersten Grades erforderlich ist und Eventualvorsatz nicht genügt; damit besteht in der Rechtsprechung teils divergierende Beurteilung.
“________ Sàrl, alors employeur du recourant, pourraient être compensés par M.________ Sàrl, respectivement X.________ SA. En revanche, ce que l’on sait avec certitude, c’est que le véhicule a été mis à disposition du recourant par son employeur et réclamé à la fin des rapports de travail. Or, avec le Ministère public, on ne peut que répéter que le litige au sujet de la propriété de la voiture doit se résoudre sur le plan civil. A cet égard, le fait que J.________, respectivement X.________ SA, ait renoncé à ouvrir action au fond ne signifie pas du tout qu’elle ait fait déréliction de la voiture ou qu’elle ait reconnu un meilleur droit au recourant. A ce stade, on ne peut, en définitive, que constater qu’elle est en possession du véhicule dont elle prétend qu’il lui appartient, avec plus d’arguments encore que le recourant. Elle fait donc également sien l’adage « in pari causa turpitudinis, melior est causa possidentis », avec, pour conséquence, celle de pousser le recourant à agir sur le plan civil s’il veut récupérer la voiture. Or, tant l’art. 137 CP que l’art. 139 CP présupposent l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, condition qui, en l’espèce, ne sera jamais réalisée tant et aussi longtemps que la question de la propriété ne sera pas résolue, ce qui n’interviendra en l’état que si le recourant agit sur le plan civil. Il s’ensuit que c’est à raison que la procureure a considéré que le litige au sujet de la voiture était de nature exclusivement civile. 4.2.2 S’agissant des autres objets, le recourant ne semble pas contester que les quatre roues aient été montées sur la voiture, ni même que le siège enfant ne se trouvait pas à l’intérieur. Il ne se prononce pas non plus le sort des CD, du porte iPad et du câble Bluetooth, puisque son argumentation ne concerne que le véhicule lui-même. La motivation du recourant est dès lors, sur les points qui précèdent, lacunaire et partant irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 précité et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité ; 6B_375/2020 précité). L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al.”
“Mit dem vermag sie jedoch in Bezug auf die hier interessierenden Schmuckstücke zumindest derzeit nichts für sich – und insbesondere nichts hinsichtlich eines angeblichen sie betreffenden Alleineigentums – abzuleiten, wurden diese doch fast ausschliesslich (mit Ausnahme von zwei Stücken) vor der Eheschliessung im Juni 2008 und zu einem Teil auch vor dem Kennenlernen erworben (betreffend Zeitpunkt des Kennenlernens scheinen sich die Ehegatten uneinig zu sein, spricht die Beschuldigte 1 doch von 2002 und der Beschwerdeführer von 2004). Dafür, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer eingereichten Kaufquittungen um Fälschungen handeln könnte, bestehen derzeit keine hinreichenden Anhaltspunkte. Selbst wenn sich die inkriminierten Vermögenswerte oder Teile davon allenfalls im Miteigentum befinden sollten und zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Scheidungsverfahrens gestützt auf Art. 251 ZGB (Zuweisung von Miteigentum) doch der Beschuldigten 1 zugesprochen werden könnten, ändert dies nichts daran, dass das Tatbestandselement der Fremdheit derzeit zu bejahen ist, kann doch auch an im Miteigentum befindlichen Gegenständen Diebstahl begangen werden kann (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 42 zu Vor Art. 137 StGB). Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass derzeit genügend konkrete Anhaltspunkte für die Annahme einer Alleineigentümerschaft des Beschwerdeführers bestehen. Jedenfalls konnte die Beschuldigte 1 nicht glaubhaft darlegen, dass sie Alleineigentümerin ist. Damit kann die tatbestandsmässige Fremdheit der hier interessierenden Vermögenswerte nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Dasselbe gälte, wenn lediglich von Miteigentum auszugehen wäre. Weiter liegen gestützt auf die der Beschwerdekammer unterbreiteten Akten derzeit auch konkrete Hinweise für eine Aneignungs- resp. Enteignungsabsicht vor. Indem die Beschuldigte 1 geltend macht, Alleineigentümerin zu sein, bestreitet sie implizit auch einen Herausgabeanspruch des Beschwerdeführers. Dies erlaubt, auf den Willen dauernder Enteignung zu schliessen (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N. 26 zu Art. 137 StGB). Die Beschwerdekammer übersieht nicht, dass in der Stellungnahme der Beschuldigten 1 vom 17. Juni 2024 zur Strafanzeige des Beschwerdeführers ausgeführt wird, dass die Beschuldigte 1 die Wertgegenstände hinterlegt habe, diese nicht veräussern und herausgeben werde, wenn sich zivilrechtlich herausstellen sollte, dass sie nicht ihr gehörten (dort Rz.”
Bei Rückgabeansprüchen nach Miet- oder Leasingende sowie bei fortgesetzter Vertragsnutzung genügt die fortgesetzte Nutzung allein nicht zur Annahme eines Willens zur dauernden Enteignung; zusätzliche, konkrete Indizien sind erforderlich, um Aneignungs- bzw. dauerhaftes Verfügungswollen zu bejahen.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de vol (art. 139 CP), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.3. Se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1). 3.1.5. En matière de bail, le Code des obligations prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail (art. 267 al. 1 CO). L’art. 29 al. 3 de la Loi d'application du Code civil prévoit, sous le titre "exécution des jugements", que lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire. À Genève, le Règlement relatif à la surveillance d’objets provenant d’évacuation (RSOE) dispose que les meubles et objets mobiliers sont transportés, en cas d’évacuation, dans un local public désigné par le département des institutions et du numérique, si le locataire expulsé le demande (art.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2.1. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.2.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Ces dispositions nécessitent un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). À cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing.”
Zur Zurechnung der Fremdheit: Bei Mit‑ oder Gesamteigentum bzw. gemeinschaftlichem Eigentum kann die Sache für Mithaftende trotzdem als «fremd» im Sinne von Art.137 StGB gelten; strittig bleibt die Frage des Aneignungswillens gegenüber Mitberechtigten.
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Par chose mobilière, il faut entendre un objet corporel non immobilier. Il s’agit d’une chose qui peut se transporter d’un lieu dans un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2898, p. 309). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al.”
“2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le dessein d’enrichissement nécessaire pour retenir l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, fait manifestement défaut. En effet, compte tenu de la nature des biens en cause (effets personnels du défunt pour la plupart) et de son courrier du 10 mai 2023, par lequel l’intimée manifeste son intention de déposer les objets à la justice de paix, cette dernière a clairement démontré qu’elle ne les considérait pas comme siens. Par ailleurs, l’infraction d’abus de confiance visée à l’art. 138 CP n’est manifestement pas applicable ici, à défaut de chose confiée à l’intimée. Enfin, le fait qu’X.________ n’ait pas encore déposé les objets de son compagnon défunt à la justice de paix ne signifie pas encore qu’elle aurait la volonté de s’enrichir en les conservant, preuve en est qu’elle a annoncé vouloir les remettre à la justice de paix. Faute de dessein d’enrichissement, les infractions d’appropriation illégitime et de vol décrites aux art. 137 et 139 CP paraissent exclues. S’agissant de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière visée à l’art. 141 CP, le recourant se contente d’affirmer que l’intimée aurait une intention de soustraction de sorte que cette disposition s’appliquerait à elle.”
Fehlende Bereicherungsabsicht oder bloßer vorübergehender Gebrauch (z.B. kurzes Nutzen ohne Substanz‑ oder Wertminderung, bloßes Horten persönlicher Effekte) spricht gegen Strafbarkeit nach Art.137 StGB; in solchen Fällen wird die Strafverfolgung häufig eingestellt oder nur auf Strafantrag bzw. als Busse betrieben.
“Aux termes de l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées (ch. 1); si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il agit sans dessein d'enrichissement, ou si l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'art. 172 ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Par chose mobilière, il faut entendre un objet corporel non immobilier. Il s’agit d’une chose qui peut se transporter d’un lieu dans un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2898, p. 309). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al.”
“2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le dessein d’enrichissement nécessaire pour retenir l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, fait manifestement défaut. En effet, compte tenu de la nature des biens en cause (effets personnels du défunt pour la plupart) et de son courrier du 10 mai 2023, par lequel l’intimée manifeste son intention de déposer les objets à la justice de paix, cette dernière a clairement démontré qu’elle ne les considérait pas comme siens. Par ailleurs, l’infraction d’abus de confiance visée à l’art. 138 CP n’est manifestement pas applicable ici, à défaut de chose confiée à l’intimée. Enfin, le fait qu’X.________ n’ait pas encore déposé les objets de son compagnon défunt à la justice de paix ne signifie pas encore qu’elle aurait la volonté de s’enrichir en les conservant, preuve en est qu’elle a annoncé vouloir les remettre à la justice de paix. Faute de dessein d’enrichissement, les infractions d’appropriation illégitime et de vol décrites aux art. 137 et 139 CP paraissent exclues. S’agissant de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière visée à l’art. 141 CP, le recourant se contente d’affirmer que l’intimée aurait une intention de soustraction de sorte que cette disposition s’appliquerait à elle.”
“D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
In wirtschafts‑ und gesellschaftsbezogenen Fällen (z.B. umfangreiche Vermögensumschichtungen, Insolvenzfälle, unrechtmässige Verwendung von Anzahlungen) sind unrechtmässige Verwendungsakte als strafbare Bereicherungshandlungen besonders relevant und werden praxisnah untersucht.
“Faits : A. A.a. Depuis novembre 2017, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre les anciens dirigeants de la société en faillite - radiée le 6 août 2021 - C.________ Sàrl, soit contre G.________ et F.________, pour des infractions contre le patrimoine (art. 137 CP) et dans la faillite (art. 163 ss CP). Il leur reproche d'avoir détourné des fonds dans le cadre de promotions immobilières gérées par la société précitée. En particulier, G.________ - également gérant de D.________ Sàrl, fondateur de B.________ Sàrl et actionnaire unique de N.________ SA (seule société encore active) - est soupçonné d'avoir prélevé sans droit une partie des acomptes versés par I.________ SA (ci-après : I.________) à C.________ Sàrl; ces montants devaient être affectés exclusivement à la construction de trois immeubles du complexe Z.________, à U.________, mais auraient permis de financer d'autres chantiers et de nouveaux projets, de renflouer le club de sport O.________ SA - dont G.________ était devenu l'unique actionnaire et président -, d'enrichir personnellement le précité et de créer N.________ SA. A.b. Selon le rapport de dénonciation du 20 juillet 2020, le montant détourné sur les acomptes versés par I.________ (environ 11'307'919 fr. 55) aurait notamment permis à G.”
Bei Streitigkeiten unter ehemals nahestehenden Personen (z.B. Ex‑Concubins, Familie) oder bei unklarer Eigentums‑/Verbleibslage fehlt häufig der hinreichende Verdacht auf Bereicherungsabsicht; solche Sachverhalte sind oft zivilrechtlich zu klären und schließen die Anwendung von Art.137 StGB aus.
“-, articulé par la mise en cause comme correspondant à la valeur totale du mobilier en copropriété, ne serait pas établi. Il ne prétend pas toutefois que cette valeur serait inférieure à CHF 24'000.-, soit au double de la valeur estimée des meubles qui lui auraient été soustraits. Il ne soutient pas davantage qu'il pourrait avoir des prétentions supérieures à celles de son ex-compagne sur le mobilier acquis durant la vie commune, de sorte que leurs quotes-parts sont présumées égales (cf. art. 646 al. 2 CC). Il n'existe ainsi pas d'indice que le recourant serait appauvri, ni que la mise en cause aurait eu l'intention, fût-ce par dol éventuel, d'emporter des meubles pour une valeur excédant la part à laquelle elle pourrait prétendre dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Dans ces conditions, faute de soupçon suffisant d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de cette dernière, respectivement d'un préjudice pour le recourant, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, que ce soit sous l'angle de l'art. 139 CP ou celui de l'art. 137 CP, était justifiée. Quoi qu'il en soit, même à considérer que le comportement de la mise en cause serait pénalement répréhensible, la non-entrée en matière serait justifiée en vertu des art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP, ainsi que de l'art. 52 CP, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importantes. En effet, on se trouve dans le cadre d'un litige entre ex-concubins, relatif à la liquidation de leurs rapports de copropriété. Les faits reprochés sont intervenus en lien avec le déménagement de chaises et d'une table et n'ont causé aucun préjudice sensible au recourant, le reste du mobilier ayant été laissé à sa disposition au sein de la maison. La mise en cause a de plus annoncé son intention de prendre ces meubles et il s'est borné à s'y opposer sans motiver. En conséquence, le désagrément provoqué par les faits dont il se plaint, à savoir la reprise par la mise en cause de quelques biens mobiliers, paraît être un événement de peu d'importance. En effet, le litige revêt un caractère civil prépondérant et le recourant est suffisamment protégé par les voies de droit civiles pour faire valoir ses prétentions.”
“310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4.1.2. L'art. 137 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, la personne qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. 4.1.3. Ces infractions exigent un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid.”
“________ Sàrl, alors employeur du recourant, pourraient être compensés par M.________ Sàrl, respectivement X.________ SA. En revanche, ce que l’on sait avec certitude, c’est que le véhicule a été mis à disposition du recourant par son employeur et réclamé à la fin des rapports de travail. Or, avec le Ministère public, on ne peut que répéter que le litige au sujet de la propriété de la voiture doit se résoudre sur le plan civil. A cet égard, le fait que J.________, respectivement X.________ SA, ait renoncé à ouvrir action au fond ne signifie pas du tout qu’elle ait fait déréliction de la voiture ou qu’elle ait reconnu un meilleur droit au recourant. A ce stade, on ne peut, en définitive, que constater qu’elle est en possession du véhicule dont elle prétend qu’il lui appartient, avec plus d’arguments encore que le recourant. Elle fait donc également sien l’adage « in pari causa turpitudinis, melior est causa possidentis », avec, pour conséquence, celle de pousser le recourant à agir sur le plan civil s’il veut récupérer la voiture. Or, tant l’art. 137 CP que l’art. 139 CP présupposent l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, condition qui, en l’espèce, ne sera jamais réalisée tant et aussi longtemps que la question de la propriété ne sera pas résolue, ce qui n’interviendra en l’état que si le recourant agit sur le plan civil. Il s’ensuit que c’est à raison que la procureure a considéré que le litige au sujet de la voiture était de nature exclusivement civile. 4.2.2 S’agissant des autres objets, le recourant ne semble pas contester que les quatre roues aient été montées sur la voiture, ni même que le siège enfant ne se trouvait pas à l’intérieur. Il ne se prononce pas non plus le sort des CD, du porte iPad et du câble Bluetooth, puisque son argumentation ne concerne que le véhicule lui-même. La motivation du recourant est dès lors, sur les points qui précèdent, lacunaire et partant irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 précité et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité ; 6B_375/2020 précité). L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al.”
Bei vorliegender Sucht‑ oder Psychiatrieproblematik kann die Strafverfolgung wegen Aneignung milder beurteilt werden; stattdessen ist häufiger die Notwendigkeit therapeutischer Massnahmen zu beachten.
“132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14796/2024 ACPR/829/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 novembre 2024 Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre précédent, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance susvisée, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son conseil comme défenseur d'office. Elle sollicite également l'assistance judiciaire pour le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellée le 9 décembre 2023 et placée en détention provisoire le surlendemain dans le cadre de la procédure P/1______/2023. Elle y est prévenue de vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure commis à réitérées reprises (art. 139 cum 172ter CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), violations de domicile commises à réitérées reprises (art. 186 CP), dommages à la propriété commis à réitérées reprises (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), violence ou menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infractions aux art. 11C al. 1 et 11D LPG (excès de bruit et souillure du domaine public), pour des faits perpétrés entre juillet et décembre 2023. b. Elle bénéficie dans celle-ci d'une défense d'office, en la personne de Me B______ (cf. ordonnance de nomination d'avocat d'office du Ministère public du 16 novembre 2023). c. L'expertise psychiatrique du 10 juin 2024 rendue dans ladite procédure conclut qu'elle présente un trouble modéré de la personnalité, une dépendance à l'alcool et une consommation nocive épisodique de cocaïne, nécessitant une prise en charge addictologique et psychiatrique sur le long terme. d. Le 28 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de A______ avec effet au moment de son accueil en institution adéquate.”
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