L’esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
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Bei Vollstreckungsanordnungen/Ausweisungen ist der Nicht‑Zurückweisungsgrund (Non‑Refoulement) stets vorrangig zu prüfen; ein Unterbrechungsrecht darf die Pflicht zur Beachtung des Non‑Refoulement nicht verdrängen und es ist ein letztinstanzlicher Kontrollvorbehalt zu beachten.
“lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile; b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution." Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
“lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile; b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution." Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid.”
“Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
“Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. 66a al. 2 CP) ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf.”
Die Verfügbarkeit bzw. Gewährleistung spezialisierter medizinischer Betreuung im Strafvollzug und die aktive medizinische Abklärung durch das Strafvollzugsamt sind bei der Beurteilung der Unterbrechung zentral.
“En d'autres termes, la praticienne, œuvrant en qualité de médecin-conseil du SPEN et étant la plus à même de déterminer la nature des soins disponibles en milieu carcéral, a estimé que l'exécution des sanctions pénales n'entrainerait pas en soi une péjoration de l'état de santé du recourant et que ce dernier pouvait faire l'objet d'une prise en charge adaptée à sa problématique médicale par le SMPP, qui bénéfice d’un personnel qualifié et pouvait apporter tout le soin nécessaire à la situation d’espèce, quitte à s’adjoindre l’aide d’un praticien externe. 2.2 2.2.1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2a ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid.”
“La pathologie se serait d’ailleurs récemment péjorée avec plusieurs chutes, l’instabilité émotionnelle liée notamment aux difficultés judiciaires de l’intéressé étant probablement un facteur déclenchant. Ce praticien a précisé qu’une nouvelle péjoration risquait d’entraîner une limitation importante de la marche et donc des capacités de déplacement de C.________. Il en a ainsi conclu qu’il lui semblait important d’éviter toute mesure d’incarcération, le risque de décompensation de la sclérose en plaques avec nouvelle poussée et dégradation de l'état neurologique et cognitif restant majeur. Cet avis est corroboré par le Dr T.________, médecin-traitant de C.________ depuis l’année 2001, qui mentionne également un fort risque de décompensation de la sclérose en plaques en cas d’incarcération. Cela étant, il ressort des divers éléments médicaux produits par C.________ et provenant de différents praticiens qu’il est hautement probable que son incarcération ferait à tout le moins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Le motif médical invoqué atteint dès lors la gravité requise par l’art. 92 CP. Cela est d’ailleurs confirmé par le Dr M.________, qui a précisé que la situation médicale et la maladie d’un patient peuvent se dégrader dans des situations de stress, par exemple en cas d’incarcération. Dans ces circonstances, l’OEP ne pouvait se fonder sur le seul avis, particulièrement bref et non-étayé, de la Dre G.________ pour conclure à l’aptitude du recourant à exécuter ses peines privatives de liberté. Il faut surtout relever que cet avis ne se prononce pas sur les éventuels dangers pour la santé future de C.________ ni ne détaille l’appui offert par les structures médicales du SMPP au sein des EPO pour le cas échéant y pallier. Ainsi, il n’était pas possible pour l’OEP de se prononcer en toute connaissance de cause, et en particulier d’apprécier concrètement s’il est hautement probable que l'exécution de la peine mette concrètement en danger la santé de C.________ et, dans cette appréciation, de tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles au sein du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art.”
Ein dauerhafter Aufschub setzt in der Regel strafrechtliche Unfähigkeit über längere Zeit trotz geeigneter Vollzugsalternativen voraus; die Unterbrechung ist vorzugsweise vorübergehend und nur bei hoher Wahrscheinlichkeit erheblicher Gesundheitsgefahr gerechtfertigt.
“En d'autres termes, la praticienne, œuvrant en qualité de médecin-conseil du SPEN et étant la plus à même de déterminer la nature des soins disponibles en milieu carcéral, a estimé que l'exécution des sanctions pénales n'entrainerait pas en soi une péjoration de l'état de santé du recourant et que ce dernier pouvait faire l'objet d'une prise en charge adaptée à sa problématique médicale par le SMPP, qui bénéfice d’un personnel qualifié et pouvait apporter tout le soin nécessaire à la situation d’espèce, quitte à s’adjoindre l’aide d’un praticien externe. 2.2 2.2.1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2a ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid.”
“La pathologie se serait d’ailleurs récemment péjorée avec plusieurs chutes, l’instabilité émotionnelle liée notamment aux difficultés judiciaires de l’intéressé étant probablement un facteur déclenchant. Ce praticien a précisé qu’une nouvelle péjoration risquait d’entraîner une limitation importante de la marche et donc des capacités de déplacement de C.________. Il en a ainsi conclu qu’il lui semblait important d’éviter toute mesure d’incarcération, le risque de décompensation de la sclérose en plaques avec nouvelle poussée et dégradation de l'état neurologique et cognitif restant majeur. Cet avis est corroboré par le Dr T.________, médecin-traitant de C.________ depuis l’année 2001, qui mentionne également un fort risque de décompensation de la sclérose en plaques en cas d’incarcération. Cela étant, il ressort des divers éléments médicaux produits par C.________ et provenant de différents praticiens qu’il est hautement probable que son incarcération ferait à tout le moins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Le motif médical invoqué atteint dès lors la gravité requise par l’art. 92 CP. Cela est d’ailleurs confirmé par le Dr M.________, qui a précisé que la situation médicale et la maladie d’un patient peuvent se dégrader dans des situations de stress, par exemple en cas d’incarcération. Dans ces circonstances, l’OEP ne pouvait se fonder sur le seul avis, particulièrement bref et non-étayé, de la Dre G.________ pour conclure à l’aptitude du recourant à exécuter ses peines privatives de liberté. Il faut surtout relever que cet avis ne se prononce pas sur les éventuels dangers pour la santé future de C.________ ni ne détaille l’appui offert par les structures médicales du SMPP au sein des EPO pour le cas échéant y pallier. Ainsi, il n’était pas possible pour l’OEP de se prononcer en toute connaissance de cause, et en particulier d’apprécier concrètement s’il est hautement probable que l'exécution de la peine mette concrètement en danger la santé de C.________ et, dans cette appréciation, de tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles au sein du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art.”
“1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2a ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art.”
Bei medizinischen Risiken genügt bereits ein ernsthaftes bzw. erhebliches Gesundheitsrisiko (nicht stets erst unmittelbare Lebensgefahr) als Begründung für eine Unterbrechung, sofern das Risiko konkret und gut belegt ist.
“Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid.”
“01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné.”
“1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.”
“En d'autres termes, la praticienne, œuvrant en qualité de médecin-conseil du SPEN et étant la plus à même de déterminer la nature des soins disponibles en milieu carcéral, a estimé que l'exécution des sanctions pénales n'entrainerait pas en soi une péjoration de l'état de santé du recourant et que ce dernier pouvait faire l'objet d'une prise en charge adaptée à sa problématique médicale par le SMPP, qui bénéfice d’un personnel qualifié et pouvait apporter tout le soin nécessaire à la situation d’espèce, quitte à s’adjoindre l’aide d’un praticien externe. 2.2 2.2.1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2a ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid.”
“La pathologie se serait d’ailleurs récemment péjorée avec plusieurs chutes, l’instabilité émotionnelle liée notamment aux difficultés judiciaires de l’intéressé étant probablement un facteur déclenchant. Ce praticien a précisé qu’une nouvelle péjoration risquait d’entraîner une limitation importante de la marche et donc des capacités de déplacement de C.________. Il en a ainsi conclu qu’il lui semblait important d’éviter toute mesure d’incarcération, le risque de décompensation de la sclérose en plaques avec nouvelle poussée et dégradation de l'état neurologique et cognitif restant majeur. Cet avis est corroboré par le Dr T.________, médecin-traitant de C.________ depuis l’année 2001, qui mentionne également un fort risque de décompensation de la sclérose en plaques en cas d’incarcération. Cela étant, il ressort des divers éléments médicaux produits par C.________ et provenant de différents praticiens qu’il est hautement probable que son incarcération ferait à tout le moins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Le motif médical invoqué atteint dès lors la gravité requise par l’art. 92 CP. Cela est d’ailleurs confirmé par le Dr M.________, qui a précisé que la situation médicale et la maladie d’un patient peuvent se dégrader dans des situations de stress, par exemple en cas d’incarcération. Dans ces circonstances, l’OEP ne pouvait se fonder sur le seul avis, particulièrement bref et non-étayé, de la Dre G.________ pour conclure à l’aptitude du recourant à exécuter ses peines privatives de liberté. Il faut surtout relever que cet avis ne se prononce pas sur les éventuels dangers pour la santé future de C.________ ni ne détaille l’appui offert par les structures médicales du SMPP au sein des EPO pour le cas échéant y pallier. Ainsi, il n’était pas possible pour l’OEP de se prononcer en toute connaissance de cause, et en particulier d’apprécier concrètement s’il est hautement probable que l'exécution de la peine mette concrètement en danger la santé de C.________ et, dans cette appréciation, de tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles au sein du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art.”
Die Unterbrechung/des Vollzugs ist nur bei hoher/hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit einer konkreten, schwerwiegenden Gesundheitsgefährdung (einschliesslich Lebensgefahr) gerechtfertigt; bloße abstrakte oder mögliche Beeinträchtigungen genügen nicht.
“En d'autres termes, la praticienne, œuvrant en qualité de médecin-conseil du SPEN et étant la plus à même de déterminer la nature des soins disponibles en milieu carcéral, a estimé que l'exécution des sanctions pénales n'entrainerait pas en soi une péjoration de l'état de santé du recourant et que ce dernier pouvait faire l'objet d'une prise en charge adaptée à sa problématique médicale par le SMPP, qui bénéfice d’un personnel qualifié et pouvait apporter tout le soin nécessaire à la situation d’espèce, quitte à s’adjoindre l’aide d’un praticien externe. 2.2 2.2.1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2a ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid.”
“La pathologie se serait d’ailleurs récemment péjorée avec plusieurs chutes, l’instabilité émotionnelle liée notamment aux difficultés judiciaires de l’intéressé étant probablement un facteur déclenchant. Ce praticien a précisé qu’une nouvelle péjoration risquait d’entraîner une limitation importante de la marche et donc des capacités de déplacement de C.________. Il en a ainsi conclu qu’il lui semblait important d’éviter toute mesure d’incarcération, le risque de décompensation de la sclérose en plaques avec nouvelle poussée et dégradation de l'état neurologique et cognitif restant majeur. Cet avis est corroboré par le Dr T.________, médecin-traitant de C.________ depuis l’année 2001, qui mentionne également un fort risque de décompensation de la sclérose en plaques en cas d’incarcération. Cela étant, il ressort des divers éléments médicaux produits par C.________ et provenant de différents praticiens qu’il est hautement probable que son incarcération ferait à tout le moins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Le motif médical invoqué atteint dès lors la gravité requise par l’art. 92 CP. Cela est d’ailleurs confirmé par le Dr M.________, qui a précisé que la situation médicale et la maladie d’un patient peuvent se dégrader dans des situations de stress, par exemple en cas d’incarcération. Dans ces circonstances, l’OEP ne pouvait se fonder sur le seul avis, particulièrement bref et non-étayé, de la Dre G.________ pour conclure à l’aptitude du recourant à exécuter ses peines privatives de liberté. Il faut surtout relever que cet avis ne se prononce pas sur les éventuels dangers pour la santé future de C.________ ni ne détaille l’appui offert par les structures médicales du SMPP au sein des EPO pour le cas échéant y pallier. Ainsi, il n’était pas possible pour l’OEP de se prononcer en toute connaissance de cause, et en particulier d’apprécier concrètement s’il est hautement probable que l'exécution de la peine mette concrètement en danger la santé de C.________ et, dans cette appréciation, de tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles au sein du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art.”
“1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2a ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art.”
Die Unterbrechung/des Vollzugs nach Art. 92 StGB ist Ausnahmerecht; sie ist nur in ganz außergewöhnlichen bzw. ausserordentlich schweren bzw. schwerwiegenden Gründen zulässig und nicht aus opportunistischen oder administrativen Gründen.
“2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).”
“lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile; b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution." Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid.”
“et les références citées). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).”
“Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
Bei Unterbrechungsentscheidungen ist das öffentliche Interesse/Überwiegendes Vollstreckungsinteresse der Gesellschaft sowie der Gleichheitsgrundsatz zu berücksichtigen; diese engen den Ermessensspielraum der Vollzugsbehörde ein.
“2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).”
“et les références citées). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).”
“Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
Das Unterbrechungsrecht verlangt, dass die konkrete Schädigung von Leben oder Gesundheit bei Vollzugseintritt als sehr/wahrscheinlich erscheint; reine Befürchtungen genügen nicht.
“Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité consid. 4.4.4 ; TF 6B_753/2021 précité consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, les circonstances que le recourant évoque ne sont pas d’une gravité suffisante au sens où l’entend la jurisprudence relative à l’art. 92 CP. La douleur consécutive au décès de sa belle-mère, la volonté d’assister sa compagne dans cette phase de deuil et la nécessité de devoir trouver un remplaçant dans son activité professionnelle ne justifient pas un ajournement de l’exécution de sa peine. La situation du recourant est du reste parfaitement assimilable à celle des autres condamnés dont la situation personnelle et professionnelle est également affectée par le régime ferme de détention. En outre, comme indiqué par l’OEP, le recourant ne peut pas choisir la date à laquelle il souhaite entrer en détention. Enfin, dès lors que le recourant ne s’est pas présenté à l’Etablissement de Bellechasse le 3 octobre 2024 et que la reddition du présent arrêt est postérieure au 4 octobre 2024, la question de savoir si l’exécution de la peine peut être reportée pour que le recourant puisse assister aux funérailles de sa belle-mère ne se pose plus. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
“Il ajoute qu’il a besoin de ce délai pour pouvoir engager une personne capable de le remplacer dans sa fonction de directeur de la société E.________Sàrl et assurer la formation de la stagiaire. 3.2 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un « motif grave », d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 consid. 5 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_691/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes « motif grave », soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre – respectivement d'ajourner – l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines « peut » être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die ; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (TF 7B_691/2023 précité consid.”
Bei Unterbrechung nach Art. 92 StGB sind primär sehr schwerwiegende persönlich‑medizinische Gründe und die individuelle Gesundheitssituation sowie der Vollzugsplan des Gefangenen vorrangig zu berücksichtigen.
“Ce courrier a été transmis à l'Office d'exécution des peines (OEP). Cet Office a rendu, le 5 novembre 2024, une décision de refus de report d'exécution. La motivation de cette décision est la suivante: "A l'appui de votre requête, vous soulevez les conséquences néfastes que la détention aurait sur votre situation personnelle et sur celle de vos proches ainsi que vos inquiétudes quant à la situation médicale de votre femme, et sollicitez le prononcé d'une peine avec sursis au sens de l'art. 42 CP. En application de l'art. 8 LEP [loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; BLV 340.01], l'Office d'exécution des peines (OEP) met en œuvre l'exécution des condamnations pénales. Le jugement rendu le 19 juillet 2022 étant désormais définitif et exécutoire, il vous appartient de subir la peine privative de liberté de 8 mois. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023), lequel prévoit que l'exécution d'une peine peut être interrompue pour un motif grave. L'exécution de la peine ne peut être différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir si la personne condamnée se trouve incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé liés à sa personne (ATF 136 IV 97) et ne doit être admis qu'avec une grande retenue. En l'espèce, bien que sensible aux motifs invoqués à l'appui de votre requête, force est de constater que les conditions fixées par la jurisprudence ne sont pas remplies. En effet, les difficultés qu'entraineront l'exécution de vos peines privatives de liberté sur votre situation familiale et professionnelle sont des conséquences auxquelles doivent faire face les personnes détenues et leurs proches." Cette décision de l'OEP n'a, d'après le dossier, pas fait l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 38 LEP). C. Le 10 octobre 2024, A.”
“Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen (Art. 75 Abs. 1 StGB). Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung (Art. 75 Abs. 3 StGB). Wenn der Gesundheitszustand des Gefangenen es erfordert, darf von den für den Vollzug geltenden Regeln zu Gunsten des Gefangenen abgewichen werden (Art. 80 Abs. 1 lit. a StGB). Wird die Strafe nicht in einer Strafanstalt sondern in einer anderen geeigneten Einrichtung vollzogen, so untersteht der Gefangene den Reglementen dieser Einrichtung, soweit die Vollzugsbehörde nichts anderes verfügt (Art. 80 Abs. 2 StGB). Der Vollzug von Strafen darf aus wichtigen Gründen unterbrochen werden (Art. 92 StGB).”
Bei schwerwiegenden medizinischen Risiken (Lebensgefahr oder drohende grausame/inhumane Behandlung bzw. Folter betreffend) ist die Unterbrechung des Vollzugs regelmäßig bzw. stets gerechtfertigt.
“Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid.”
“01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné.”
“1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.”
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