deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,
rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
16 commentaries
Ungenügende Kapitalausstattung bzw. unzureichende Kapitaldotation und Misswirtschaft (z. B. unverhältnismässiger Aufwand) können als treibende Faktoren einer Überschuldung oder Vermögensverschlechterung gewertet werden und somit in den Bereich von Art. 164/165 fallen.
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 3.2.1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine de droit (art. 165 ch. 1 CP). 3.2.2. Selon l'art. 725 al. 2 aCO (applicable par l'effet de l'art. 817 CO), dans sa version jusqu'au 31 décembre 2022, la notion de surendettement, applicable au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs.”
“Den Tatbestand der Misswirtschaft nach Art. 165 Ziff. 1 StGB erfüllt, wer als Schuldner in anderer Weise als durch Gläubigerschädigung durch Vermö- gensverminderung nach Art. 164 StGB, durch Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung, unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spe- kulationen, leichtsinniges Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Ver- mögensverwaltung, seine Überschuldung herbeiführt oder verschlimmert, seine Zahlungsunfähigkeit herbeiführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit seine Vermögenslage verschlimmert, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder ge- gen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist.”
Für die Tatbestandsverwirklichung genügt auch ein nicht bezifferbarer Schaden bzw. ein zivilrechtlich geschütztes Schadensinteresse; ein konkreter Gläubigerschaden ist nicht erforderlich.
“4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 précité ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid.”
Bei tatsächlichen Vermögensübertragungen oder -verlagerungen (z. B. Übertrag an Scheingesellschaft/Scheinfirma) liegt regelmäßig eine Vermögensminderung zugunsten Dritter vor, welche Art. 164 StGB erfasst (nicht Art. 163).
“Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes qu'elles ne le sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). N'entrent en revanche pas dans les prévisions de l'art. 163 CP les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur. Ces actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l'art. 164 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1 ; 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une "société-écran" (ATF 93 IV 16 consid. 1b ; ATF 85 IV 217). 10.1.2. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al.”
“158, 163, 164 et 251 CP – dénoncées dans les plaintes de A______ des 21 juin 2017 et 17 novembre 2020 – étant selon lui réalisés. Il reprend en substance les faits exposés dans son courrier du 2 novembre 2020 précisant que, contrairement au bilan de 2012 de C______ SA, ceux des années 2013 à 2015 ne faisaient pas état des créances envers R______ LTD et K______ NV – ni du remboursement des comptes courants de E______, F______ et J______ – ce qui était constitutif de banqueroute frauduleuse, dans la mesure où ces actifs avaient été distraits sans droit du patrimoine de la société. Il ressortait en effet du dossier que K______ BV était le client "le plus fidèle" de C______ SA et que E______ avait pris la décision de priver cette dernière d'une entrée financière qui aurait pu permettre de "régulariser sa situation comptable". Qui plus est, ce dernier avait "activé" dans les dettes de la société une créance fictive de G______ SA de CHF 161'820.-, ce qui était constitutif d'une infraction à l'art. 164 CP. Ces agissements réunissaient également les éléments constitutifs de faux dans les titres, étant précisé que les administrateurs n'avaient pas non plus diminué les passifs de la société pour tenir compte de la vente aux enchères des terrains de H______, ni ramené la créance de l'actionnaire à 0.-, pas plus que pris des mesures d'assainissement pour éviter la faillite de la société. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Vu la connexité évidente des deux recours, interjetés contre la même décision, ils seront joints et traités en un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“________ en lien avec leurs chantiers respectifs, le prévenu, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle, avait commis de manière réitérée des fautes de gestion dénotant une incroyable légèreté et d’un manque total du sens des responsabilités qui étaient les siennes envers A.D.________. Les prélèvements effectués par le prévenu pour ses besoins personnels étaient excessifs en fonction des ressources de la société et empêchaient celle-ci de réaliser son but. Si l’argent versé par les précités n’avait pas été utilisé pour les dépenses personnelles du prévenu, mais pour honorer les commandes passées auprès de A.D.________, la situation financière de cette dernière n’aurait pu être que meilleure. Le prévenu avait fait preuve d’une absence crasse de prudence dans la gestion des liquidités de la société et les conséquences de ses fautes de gestion avaient contribué, voire conduit, à l’insolvabilité de celle-ci. De manière peu compréhensible, l’appelant fait valoir que le Tribunal n’aurait à tort pas examiné l’art. 164 CP, auquel l’art. 165 CP est subsidiaire. Il ne précise cependant pas quel comportement tombant sous le coup de l’art. 164 CP il aurait pu commettre et on ne voit pas que cette disposition pourrait trouver application en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal ne l’a pas envisagée. Du reste, parmi les « manières autres que celles visées à l’art. 164 », l’art. 165 envisage expressément les « dépenses exagérées » et c’est justement cela qui est reproché à l’appelant. Surtout, l’appelant estime qu’il n’y aurait pas de faute de gestion à obtenir une rémunération pour ses prestations à la société, celle-ci n’ayant fait qu’honorer « sa créance qu’elle avait vis-à-vis de son employé ». Ce faisant, il ne dit rien sur le reproche qui lui est fait, à savoir que sa rémunération était largement excessive. On peut dès lors se demander si son grief est recevable, au regard des exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le raisonnement du Tribunal sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. En agissant comme il l’a fait, l’appelant a de toutes évidence violé son obligation de fidélité envers la société (art.”
“Là encore, l’appelant fait fausse route. La question n’est pas de savoir s’il existait un mandat d’affectation des sommes remises, mais bien si les prélèvements opérés par l’appelant étaient conformes à ses devoirs de gestion. Or, s’il est incontestable que les prestations de la société étaient fournies contre rémunération et qu’en tant qu’unique associé gérant, l’appelant avait le droit d’être rémunéré pour ses prestations à la société, l’ampleur des prélèvements – soit l’intégralité des montants perçus des victimes – rendait en réalité impossible l’exécution des commandes. C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu une violation d’un devoir de gestion. Mal fondé, le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour gestion déloyale qualifiée confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour gestion fautive. 5.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs.”
“La recourante, sans prendre de conclusions formelles, s'oppose à la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : I. P/1______/2019 a. Le 6 novembre 2019, C______ SA a déposé plainte contre A______ – gérante de fortune née en 1955 – pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). En substance, la société a expliqué avoir introduit une poursuite contre A______ en recouvrement d'une créance pour laquelle elle avait obtenu la mainlevée. Au cours de la procédure qui s'était ensuivie, A______ n'avait pas déclaré à l'Office cantonal des poursuites (ci-après, OP) être titulaire d'un compte bancaire et bénéficiaire d'une quote-part dans une hoirie familiale. Le 26 juin 2019, l'OP lui avait délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant supérieur à cent mille francs. b. Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infraction à l'art. 163 CP, voire à l'art. 164 CP. Parallèlement, il a refusé d'accorder à la précitée la défense d'office. c. Sur recours de la prévenue, la Chambre de céans a mis, par arrêt ACPR/518/2022 du 3 août 2022, la prénommée au bénéfice d'une défense d'office, retenant en substance que les infractions dénoncées présentaient un caractère relativement technique – portant sur la fraude dans la saisie et la diminution d'actif au détriment d'un créancier –. À cela s'ajoutaient les conclusions chiffrées par la plaignante, d'un montant relativement important pour une personne impécunieuse. d. Par jugement du Tribunal de police du 26 octobre 2023, entré en force, A______ a été acquittée. II. P/27327/2023 e. Le 13 mars 2023, l'OP a adressé à A______ un nouvel avis de saisie d'un montant de CHF 134'444.65 concernant la créance en remboursement de prêt de C______ SA (cf. supra B.a.). f. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 5 avril 2023 tenue par-devant l'OP que A______ était bénéficiaire d'une quote-part dans une hoirie familiale possédant un bien immobilier en Argentine.”
Fehlende Kenntnis von einer Konkursandrohung kann die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach Art. 164 entfallen lassen.
“________, il conteste que ce soit ce comportement qui ait donné lieu à l’ouverture de la procédure contre lui, arguant qu’il s’est retrouvé « empêtré » dans cette affaire en raison des actes délictueux des autres intervenants qui ont fait porter des soupçons erronés à son égard. Le recourant remet ainsi en question le lien de causalité et ce à juste titre. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce et du cours ordinaire de la vie, force est d’admettre qu’il ne pouvait pas se douter que signer en toute confiance les documents présentés par F.________ serait de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale contre lui et les frais importants que celle-ci allait entraîner. Le Procureur ne pouvait dès pas lui faire supporter les frais de la cause pour ce motif. Pour terminer, le Procureur a indiqué dans son ordonnance que la vente de la voiture Opel Astra à V.________ pendant la procédure de recours contre le prononcé de faillite s’inscrivait également dans un contexte de gestion déficiente de l’entreprise T.________, ce qui justifiait de mettre les frais à la charge de N.________. Toutefois, le Ministère public a libéré le recourant de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), celui-ci ayant affirmé qu’il ne savait pas qu’une procédure de faillite avait été entamée et devant être mis au bénéfice de ses déclarations, fautes d’éléments probants. Mettre les frais à sa charge pour ce motif revenait ainsi à considérer qu’il s’était néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui est une violation de la présomption d’innocence. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge du recourant, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’ayant pas été établies à satisfaction. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III, IV et V de son dispositif, les frais, y compris les indemnités de défense d’office, devant être laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Heimliche Verschleierung oder Nichtangabe von Konten/Quote‑parts bzw. versteckte Vermögensverschiebungen sind typische Anknüpfungspunkte für Art. 164 StGB in der Praxis.
“La recourante, sans prendre de conclusions formelles, s'oppose à la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : I. P/1______/2019 a. Le 6 novembre 2019, C______ SA a déposé plainte contre A______ – gérante de fortune née en 1955 – pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). En substance, la société a expliqué avoir introduit une poursuite contre A______ en recouvrement d'une créance pour laquelle elle avait obtenu la mainlevée. Au cours de la procédure qui s'était ensuivie, A______ n'avait pas déclaré à l'Office cantonal des poursuites (ci-après, OP) être titulaire d'un compte bancaire et bénéficiaire d'une quote-part dans une hoirie familiale. Le 26 juin 2019, l'OP lui avait délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant supérieur à cent mille francs. b. Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infraction à l'art. 163 CP, voire à l'art. 164 CP. Parallèlement, il a refusé d'accorder à la précitée la défense d'office. c. Sur recours de la prévenue, la Chambre de céans a mis, par arrêt ACPR/518/2022 du 3 août 2022, la prénommée au bénéfice d'une défense d'office, retenant en substance que les infractions dénoncées présentaient un caractère relativement technique – portant sur la fraude dans la saisie et la diminution d'actif au détriment d'un créancier –. À cela s'ajoutaient les conclusions chiffrées par la plaignante, d'un montant relativement important pour une personne impécunieuse. d. Par jugement du Tribunal de police du 26 octobre 2023, entré en force, A______ a été acquittée. II. P/27327/2023 e. Le 13 mars 2023, l'OP a adressé à A______ un nouvel avis de saisie d'un montant de CHF 134'444.65 concernant la créance en remboursement de prêt de C______ SA (cf. supra B.a.). f. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 5 avril 2023 tenue par-devant l'OP que A______ était bénéficiaire d'une quote-part dans une hoirie familiale possédant un bien immobilier en Argentine.”
Unentgeltliche Zuwendungen oder Geschenke ausserhalb üblicher, insbesondere von aussergewöhnlichem Umfang, fallen regelmäßig unter Art. 164 Abs. 1 StGB; es genügt bereits die konkrete Gefährdung der Gläubigerinteressen, ein tatsächlicher Schaden muss nicht eingetreten sein.
“Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3). Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (arrêt 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, n° 13 ad art. 164 CP). Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif, puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1). L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète (arrêt 6B_438/2019 précité consid. 3.1; TRECHSEL/OGG, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 1 ad art. 164 CP; NADINE HAGENSTEIN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 3 ad art. 164 CP; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 164 CP). Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (arrêts 6B_438/2019 précité consid. 3.1; 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêt 6B_438/2019 précité consid. 3.1; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 164 CP). En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêts 6B_438/2019 précité consid.”
Art. 164 setzt Vorsatz mit einer besonderen Absicht voraus; es ist erforderlich, dass der Täter einen Schaden für die Gläubiger bezweckt oder dolus eventualis vorliegt.
“1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 ; TF 6B_829/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid 1.3.1 ; TF 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.3). Peut également se rendre coupable de violation de l’art. 164 CP celui qui agit en qualité d’organe de fait (Jeanneret et Hari, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021, n. 14 ad art. 163/164 CP). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_979/2017 précité consid. 4.1). 8.3 En l’espèce, pour ce qui est en premier lieu de la qualité d’organe de fait d’Y.________ Sàrl, cette question ainsi que la coaction avec K.________ ont été traitées au considérant 5.2 ci-dessus. S’agissant de la motivation du jugement de première instance, celui-ci décrit de façon complète les preuves à l’appui des infractions d’abus de confiance et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (jugement entrepris, pp.”
Die Aufzählung in Art. 164 Abs. 1 ist abschliessend; Veräusserungen zum Verkehrswert fallen nicht unter den Tatbestand.
“Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2) L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.1.2.3 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid.”
Bei Konkursverfahren sind Gläubigerinnen zur Strafanzeige und zur Beschwerde legitimiert; die Nichtverfolgung oder Einstellung ohne Begründung kann eine Gehörsverletzung darstellen und zur Rückweisung bzw. Neueröffnung des Verfahrens führen.
“2, mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_1208/2019 vom 29. April 2020 E. 2.3.1). Als geschädigte Personen gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO gelten infolgedessen die einzelnen Gläubiger (BGE 148 IV 170 E. 3.4.1 Urteil des Bundesgerichts 6B_252/2013 vom 14. Mai 2013 E. 2.2) 3.6.2 Die Beschwerdeführerin wehrt sich gegen die Einstellung des gegen den Beschuldigten geführten Strafverfahrens wegen betrügerischen Konkurses gemäss Art. 163 StGB und Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________. Zumal die Beschwerdeführerin geltend macht, sie sei Gläubigerin der Konkursitin, ist sie durch die erwähnten Konkursdelikte unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. 3.6.3 Sodann macht sie geltend, sie habe mit Strafanzeige vom 21. April 2024 (recte: 2022) zur Kenntnis gebracht, dass im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ gegenüber dem Beschuldigten zusätzlich der Tatverdacht der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), der Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) und der ungetreuen Geschäftsführung (Art. 158 StGB) bestehe (S. 32 der Beschwerde; siehe auch Akten W 20 249, pag. 04 003 004 und 15 004 069). Aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO muss davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren in dieser Hinsicht implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten und in der Beschwerde wiederholten Tatverdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB (Akten W 20 249, pag. 15 004 079-081; S. 43 bis 45 der Beschwerde). Als Gläubigerin der H.________ ist die Beschwerdeführerin auch insoweit unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. 3.6.4 Wenn die Beschwerdeführerin jedoch wiederholt vorbringt, der Beschuldigte habe im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ auch den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllt (Akten W 20 249, pag.”
“Diese blosse Feststellung genügt den bundesgerichtlichen Begründungsanforderungen offensichtlich nicht, zumal daraus nicht hervorgeht, weshalb die Vorinstanz zum Schluss kommt, dass keine Anhaltspunkte für ein tatbestandsmässiges Handeln des Beschuldigten vorliegen, wodurch der Anschein erweckt werden könnte, die Vorinstanz habe sich nicht mit den Argumenten in der Eingabe vom 16. April 2024 (zum Ganzen: Akten W 20 249, pag. 15 004 069-082) befasst. Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin ist damit verletzt. 5.6.2 Da sich die Staatsanwaltschaft oberinstanzlich nicht zur Einstellung des Vorwurfs der Misswirtschaft äussert und eine Heilung der Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren (dazu E. IV.5.4.3) entsprechend nicht möglich ist, ist die angefochtene Verfügung in diesem Punkt aufzuheben und das Verfahren insofern zur neuen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Eine weitergehende Prüfung der vorgebrachten Rügen erübrigt sich bei diesem Verfahrensausgang. 5.7 5.7.1 Wie erwähnt (E. IV.3.6.3), muss aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ beanzeigten Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung gemäss Art. 164 StGB sowie der Unterlassung der Buchführung Art. 166 StGB implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten Verdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB. Zumal die angefochtene Teileinstellungsverfügung diesbezüglich keine Begründung enthält und sich die Vorinstanz insoweit offensichtlich auch nicht mit den Argumenten der Beschwerdeführerin der Eingabe vom 16. April 2024 auseinandergesetzt hat (zum Ganzen: Akten W 20 249, pag. 15 004 069-082), liegt eine Gehörsverletzung vor. 5.7.2 Da sich die Staatsanwaltschaft auch in der oberinstanzlich Stellungnahme nicht zu den fraglichen Delikten äussert, ist eine Heilung der Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren (dazu E. IV.5.4.3) nicht möglich. Die implizite (Teil-)Nichtanhandnahmeverfügung ist daher aufzuheben und das Verfahren insofern zur neuen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Eine weitergehende Prüfung der vorgebrachten Rügen erübrigt sich bei diesem Verfahrensausgang.”
“Sodann macht sie geltend, sie habe mit Strafanzeige vom 21. April 2024 (recte: 2022) zur Kenntnis gebracht, dass im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ gegenüber dem Beschuldigten zusätzlich der Tatverdacht der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), der Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) und der ungetreuen Geschäftsführung (Art. 158 StGB) bestehe (S. 32 der Beschwerde; siehe auch Akten W 20 249, pag. 04 003 004 und 15 004 069). Aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO muss davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren in dieser Hinsicht implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten und in der Beschwerde wiederholten Tatverdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB (Akten W 20 249, pag. 15 004 079-081; S. 43 bis 45 der Beschwerde). Als Gläubigerin der H.________ ist die Beschwerdeführerin auch insoweit unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert.”
“Wie erwähnt (E. IV.3.6.3), muss aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ beanzeigten Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung gemäss Art. 164 StGB sowie der Unterlassung der Buchführung Art. 166 StGB implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten Verdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB. Zumal die angefochtene Teileinstellungsverfügung diesbezüglich keine Begründung enthält und sich die Vorinstanz insoweit offensichtlich auch nicht mit den Argumenten der Beschwerdeführerin der Eingabe vom 16. April 2024 auseinandergesetzt hat (zum Ganzen: Akten W 20 249, pag. 15 004 069-082), liegt eine Gehörsverletzung vor.”
In Konkursverfahren wird der Verdacht auf Vermögensminderung nicht immer von Amtes wegen automatisch weiterverfolgt; die Konkursverwaltung kann Rückforderungsansprüche und Fristen geltend machen oder abtreten.
“2, mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_1208/2019 vom 29. April 2020 E. 2.3.1). Als geschädigte Personen gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO gelten infolgedessen die einzelnen Gläubiger (BGE 148 IV 170 E. 3.4.1 Urteil des Bundesgerichts 6B_252/2013 vom 14. Mai 2013 E. 2.2) 3.6.2 Die Beschwerdeführerin wehrt sich gegen die Einstellung des gegen den Beschuldigten geführten Strafverfahrens wegen betrügerischen Konkurses gemäss Art. 163 StGB und Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________. Zumal die Beschwerdeführerin geltend macht, sie sei Gläubigerin der Konkursitin, ist sie durch die erwähnten Konkursdelikte unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. 3.6.3 Sodann macht sie geltend, sie habe mit Strafanzeige vom 21. April 2024 (recte: 2022) zur Kenntnis gebracht, dass im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ gegenüber dem Beschuldigten zusätzlich der Tatverdacht der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung (Art. 164 StGB), der Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) und der ungetreuen Geschäftsführung (Art. 158 StGB) bestehe (S. 32 der Beschwerde; siehe auch Akten W 20 249, pag. 04 003 004 und 15 004 069). Aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO muss davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren in dieser Hinsicht implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten und in der Beschwerde wiederholten Tatverdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB (Akten W 20 249, pag. 15 004 079-081; S. 43 bis 45 der Beschwerde). Als Gläubigerin der H.________ ist die Beschwerdeführerin auch insoweit unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert. 3.6.4 Wenn die Beschwerdeführerin jedoch wiederholt vorbringt, der Beschuldigte habe im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ auch den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllt (Akten W 20 249, pag.”
“Diese blosse Feststellung genügt den bundesgerichtlichen Begründungsanforderungen offensichtlich nicht, zumal daraus nicht hervorgeht, weshalb die Vorinstanz zum Schluss kommt, dass keine Anhaltspunkte für ein tatbestandsmässiges Handeln des Beschuldigten vorliegen, wodurch der Anschein erweckt werden könnte, die Vorinstanz habe sich nicht mit den Argumenten in der Eingabe vom 16. April 2024 (zum Ganzen: Akten W 20 249, pag. 15 004 069-082) befasst. Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin ist damit verletzt. 5.6.2 Da sich die Staatsanwaltschaft oberinstanzlich nicht zur Einstellung des Vorwurfs der Misswirtschaft äussert und eine Heilung der Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren (dazu E. IV.5.4.3) entsprechend nicht möglich ist, ist die angefochtene Verfügung in diesem Punkt aufzuheben und das Verfahren insofern zur neuen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Eine weitergehende Prüfung der vorgebrachten Rügen erübrigt sich bei diesem Verfahrensausgang. 5.7 5.7.1 Wie erwähnt (E. IV.3.6.3), muss aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf Art. 6 StPO davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Konkurs der H.________ beanzeigten Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung gemäss Art. 164 StGB sowie der Unterlassung der Buchführung Art. 166 StGB implizit nicht an die Hand genommen hat. Gleiches gilt hinsichtlich des mit Eingabe vom 16. April 2024 geäusserten Verdachts der Gläubigerbevorzugung nach Art. 167 StGB. Zumal die angefochtene Teileinstellungsverfügung diesbezüglich keine Begründung enthält und sich die Vorinstanz insoweit offensichtlich auch nicht mit den Argumenten der Beschwerdeführerin der Eingabe vom 16. April 2024 auseinandergesetzt hat (zum Ganzen: Akten W 20 249, pag. 15 004 069-082), liegt eine Gehörsverletzung vor. 5.7.2 Da sich die Staatsanwaltschaft auch in der oberinstanzlich Stellungnahme nicht zu den fraglichen Delikten äussert, ist eine Heilung der Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren (dazu E. IV.5.4.3) nicht möglich. Die implizite (Teil-)Nichtanhandnahmeverfügung ist daher aufzuheben und das Verfahren insofern zur neuen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Eine weitergehende Prüfung der vorgebrachten Rügen erübrigt sich bei diesem Verfahrensausgang.”
“Or, selon le dernier bilan établi au 31 décembre 2016, les actifs immobilisés de H______ SA avaient une valeur comptable de 354'733 fr. 46, représentant le stock de marchandises, ainsi que l'ensemble du matériel, du mobilier et des installations servant à l'exploitation du restaurant. Pour toutes ces raisons, l'Office des faillites de Fribourg se trouvait dans l'obligation de notifier à F______ SA deux actions révocatoires - l'une relative à la convention de remise de commerce du 15 mars 2018 visant la reprise des actifs de H______ SA sans aucune contrepartie, et l'autre relative à la cession à titre gratuit de la marque H______ - et lui a fixé un délai de dix jours pour restituer la somme de 354'733 fr. 46 en faveur de la masse en faillite. N'ayant reçu aucune réponse à son courrier, l'Office des faillites de Fribourg a déposé le 25 juillet 2019 une plainte pénale à l'encontre de B______ auprès du Ministère public fribourgeois, des chefs (notamment) de banqueroute frauduleuse (art 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CPC). h. Le 27 août 2019, l'Office des faillites de Fribourg a établi l'inventaire de la faillite de H______ SA, lequel mentionne principalement un compte de garantie de loyer de 125'800 fr. en faveur de D______ SA. L'état de collocation du 10 septembre 2019 a admis la créance de D______ SA à hauteur de 491'316 fr. 95 - cette créance étant colloquée en 3ème classe à hauteur de 365'516 fr. 95, le solde de 125'800 fr. étant garanti par un gage mobilier - pour des loyers et des décomptes de charge impayés. Le 30 octobre 2019, l'Office des faillites de Fribourg a cédé à D______ SA une partie des droits de la masse, à savoir une action en responsabilité contre les anciens organes de H______ SA selon les art. 752 ss CO et deux actions révocatoires contre F______ SA, en lui fixant un délai pour agir au 31 décembre 2020, prolongé au 31 décembre 2021. i. Un acte de défaut de biens après faillite a été remis à D______ SA le ______ novembre 2019 pour un montant de 365'516 fr.”
Bei widersprüchlichen Zeugenaussagen oder wenn eine Verurteilung offensichtlich unwahrscheinlich ist, kann von einer Anklage abgesehen werden.
“Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité consid. 2.2). 2.2.1. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économique grossières. L'exposition aux risques inhérents à toute activité commerciale n'est pas punissable, ceci même si postérieurement, la décision s'avère erronée (ATF 144 IV 52 consid. 7.3). Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art.”
Auch bei Buchhaltungsunterlassungen oder fingierten Forderungen kann eine konstitutive Vermögensverschlechterung bestehen, die unter Art. 164 fällt.
“Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers (ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes qu'elles ne le sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). N'entrent en revanche pas dans les prévisions de l'art. 163 CP les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur. Ces actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l'art. 164 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1 ; 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une "société-écran" (ATF 93 IV 16 consid. 1b ; ATF 85 IV 217). 10.1.2. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al.”
Bei Managemententnahmen oder Entnahmen aller Kundengelder, die die Gesellschaft insolvent machen oder die Ausführung von Aufträgen unmöglich machen, kann Art. 164 StGB wegen Gläubigerschädigung einschlägig sein.
“________ en lien avec leurs chantiers respectifs, le prévenu, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle, avait commis de manière réitérée des fautes de gestion dénotant une incroyable légèreté et d’un manque total du sens des responsabilités qui étaient les siennes envers A.D.________. Les prélèvements effectués par le prévenu pour ses besoins personnels étaient excessifs en fonction des ressources de la société et empêchaient celle-ci de réaliser son but. Si l’argent versé par les précités n’avait pas été utilisé pour les dépenses personnelles du prévenu, mais pour honorer les commandes passées auprès de A.D.________, la situation financière de cette dernière n’aurait pu être que meilleure. Le prévenu avait fait preuve d’une absence crasse de prudence dans la gestion des liquidités de la société et les conséquences de ses fautes de gestion avaient contribué, voire conduit, à l’insolvabilité de celle-ci. De manière peu compréhensible, l’appelant fait valoir que le Tribunal n’aurait à tort pas examiné l’art. 164 CP, auquel l’art. 165 CP est subsidiaire. Il ne précise cependant pas quel comportement tombant sous le coup de l’art. 164 CP il aurait pu commettre et on ne voit pas que cette disposition pourrait trouver application en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal ne l’a pas envisagée. Du reste, parmi les « manières autres que celles visées à l’art. 164 », l’art. 165 envisage expressément les « dépenses exagérées » et c’est justement cela qui est reproché à l’appelant. Surtout, l’appelant estime qu’il n’y aurait pas de faute de gestion à obtenir une rémunération pour ses prestations à la société, celle-ci n’ayant fait qu’honorer « sa créance qu’elle avait vis-à-vis de son employé ». Ce faisant, il ne dit rien sur le reproche qui lui est fait, à savoir que sa rémunération était largement excessive. On peut dès lors se demander si son grief est recevable, au regard des exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le raisonnement du Tribunal sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. En agissant comme il l’a fait, l’appelant a de toutes évidence violé son obligation de fidélité envers la société (art.”
Leichtsinniges Verhalten ohne konkreten Schädigungswillen kann bei fehlendem Vorsatz (z. B. nur Optimismus) dennoch strafbar sein, wenn bereits leichte Fahrlässigkeit oder grobe Leichtfertigkeit vorliegt.
“Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 125 IV 242 consid. 3c). L'existence du dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante. La notion d’enrichissement illégitime doit être comprise comme toute amélioration, même temporaire, d’une situation patrimoniale acquise de manière contraire à l'ordre juridique. L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP peut être réalisé par dessein éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l’enrichissement comme possible et, même s'il ne le souhaite pas, agit néanmoins, parce qu'il s’en accommode pour le cas où il se produirait (Macaluso et al., op. cit., n° 69 et 71 ad art. 158 CP). 2.1.2. Selon l'art. 165 ch. 1 aCP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition est conçue pour les cas d'optimisme déraisonnable et s'applique lorsque l'intention de nuire aux créanciers ne peut pas être prouvée. La norme ne vise cependant pas n'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 41 consid.”
Bei Auslieferungsverfahren können Handlungen vor Insolvenzeröffnung Grundlage für ein europäisches Auslieferungsersuchen sein; frühere Verurteilungen wegen Vermögensschädigung können bei Eintrag im Strafregister relevant werden.
“Il a fourni un nouvel extrait de casier judiciaire, daté du 16 janvier 2024. Cet extrait mentionnait, outre la condamnation du 2 novembre 2018 figurant déjà sur l'extrait du 14 mai 2020, la condamnation prononcée ultérieurement le 2 juillet 2020, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour un emploi répété d'étrangers sans autorisation (à savoir pour avoir employé le 19 septembre 2019 une ressortissant serbe dépourvue d'une autorisation de travailler en Suisse), à 150 jours-amende, sans sursis. En raison de l’écoulement du temps, la condamnation du 4 septembre 2013 n’apparaissait plus. Le nouvel extrait indiquait cependant, en application de la nouvelle loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire, LCJ; RS 330) entrée en vigueur le 23 janvier 2023, une condamnation antérieure du 23 novembre 2015. Celle-ci, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infligeait à l'intéressé une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 900 fr. Sur invitation de la PCC à exercer son droit d'être entendu, A.________ s'est exprimé le 7 mai 2024. Il s'est prévalu en substance de la licence obtenue en 2022 pour l'établissement de ********, qui avait été renouvelée pour une période de cinq ans. Il a ajouté qu'il avait placé toutes ses économies dans son nouveau B.________. D. Par décision du 31 mai 2024, la PCC a constaté que le casier judiciaire de A.________ comportait des condamnations pour des faits contraires à la probité et à l'honneur (1), que A.________ ne remplissait pas les conditions pour l'octroi des autorisations d'exercer et d'exploiter (2) et que le café-restaurant B.________ était exploité sans licence valable depuis le 22 janvier 2024 (3). Il a refusé la demande de licence de café-restaurant pour l'établissement B.”
“Par ordonnance du 15 juillet 2022, le TMC a ordonné la mise en détention de A______ pour trois semaines, en raison des risques de fuite, collusion et réitération. f. Par ordonnance du 2 août 2022, le Ministère public a ordonné sa mise en liberté, avec des mesures de substitution ordonnées le lendemain par le TMC, pour une durée de six mois, en vue de pallier ces trois risques. Il a ainsi été fait obligation au prévenu de résider à X______ [VD] et de déposer ses pièces d'identité. Il lui a aussi été fait interdiction de "prendre contact sous quelque forme que ce soit avec l'un ou l'autre des participants à la procédure ou avec une personne qui pourrait être entendue en qualité de témoin dans la procédure, notamment les employés de C______ SA, D______ SA, E______ SA". g. Par requête du 24 août 2022 – complétée le 8 décembre 2022 –, le Ministère public a demandé aux autorités italiennes l'extension de l'extradition (art. 52 al. 2 et 3 EIMP) de A______ pour les préventions d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 137 CP), et faux dans les titres (art. 251 CP). Il lui était désormais aussi reproché d'avoir, à Genève : - entre en décembre 2018, déterminé, par des affirmations fallacieuses, la banque J______ à lui octroyer un financement d'un montant total de CHF 1'526'055.81, puis, entre le 21 décembre 2018 et le 1er mai 2019, un second financement d'un montant total de CHF 1'266'689.10, dans le but de réaliser des travaux pour une promotion immobilière à K______ (Vaud), alors qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser les fonds remis dans le but indiqué, - durant l'année 2018, alors que C______ SA avait des difficultés financières, voire était en situation de surendettement, payé des factures (yacht, jet privé, etc.) au moyen du compte de la société, péjorant la situation financière de cette dernière en diminuant ses actifs et causant ainsi un dommage aux créanciers, étant précisé que C______ SA a été mise en faillite dans le courant de l'année 2019, - durant l'année 2019, omis de tenir ou de faire tenir la comptabilité de C______ SA, - entre juin et août 2019, omis de verser, en sa qualité d'administrateur de D______ SA, les retenues AVS, chômage, prévoyance professionnelle, assurance maternité et allocations familiales des employés de ladite société, le montant du dommage se chiffrant à CHF 8'019.”
Die geschützten Rechtsgüter sind primär die Gläubigervermögen des Konkursiten; die Anwendbarkeit von Art. 164 orientiert sich an den Interessen der Gläubiger.
“L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Il en va de même de l’infraction de gestion fautive de l’art. 165 CP. Ces dispositions tendent toutes à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits desdits créanciers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 ad art. 163 CP). Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est donc le patrimoine des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). Par conséquent, les personnes lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP sont les différents créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1 et les réf. ; TF 6B_1024/2017 du 17 novembre 2017 consid.”
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