chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona,
è punito, a querela di parte, con la multa. 2. L’autorità competente può obbligare l’imputato a seguire un programma rieducativo. Se l’imputato porta a termine il programma, il procedimento è abbandonato. 3. L’autorità competente decide in merito ai costi del procedimento e a eventuali pretese della parte civile.
28 commentaries
Der Tatbestand der tätlichen bzw. sexuellen Belästigung (Art. 198 Abs. 2 StGB) erfasst bereits überraschende, kurze oder wenig intensive körperliche Kontakte («attouchements», «hands-on», «mains baladeuses»), auch wenn diese über der Kleidung erfolgen, sofern ihnen eine sexualisierte Konnotation zukommt.
“2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). 3.2.3 L’art. 198 al. 2 CP réprime le comportement de quiconque aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF 6B_1019/2018 précité). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 859/2022 précité), s’ils ont une connotation sexuelle. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 3.3 S’agissant des faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste avoir varié dans ses déclarations. Il relève qu’il n’a jamais affirmé avoir éjaculé, qu’il n’existe aucune trace de liquide séminal, que le rapport de police mentionne des doutes quant à l’existence d’une agression et que les parties ne sont pas restées plus de deux minutes dans les toilettes. 3.3.1 La plaignante O.________ a fait des déclarations détaillées, claires et nuancées. Elle a admis qu’elle avait été naïve et n’a jamais cherché à accabler le prévenu, admettant au contraire tous les actes auxquels elle avait acquiescé.”
“1 aCP, quiconque qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.1). L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). 3.2.3 L’art. 198 al. 2 CP réprime le comportement de quiconque aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF 6B_1019/2018 précité). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid.”
“L'incapacité de décider librement de sa participation à un acte sexuel concret et d'articuler un consentement ou un refus fonde un état d'impuissance selon l'art. 191 aCP, lorsque cette déficience est due à une limitation de la capacité de se défendre préexistante et indépendante des circonstances du contact sexuel. Il est nécessaire que la capacité de se défendre soit complètement supprimée et non pas seulement limitée. Si un restant de résistance est brisé, il y a infraction selon les art. 189 ss CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid.7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). 2.5.3. En dehors d'un contexte thérapeutique, les atteintes corporelles à caractère sexuel commises par surprise ne constituent pas, à elles seules, des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 5). Ainsi, un auteur qui avait touché inopinément les parties intimes de deux femmes dans un parc aquatique n'a pas été condamné sur la base de l'art. 191 aCP, mais selon l'art. 198 al. 2 CP (attouchements d'ordre sexuel), bien que l'intégrité sexuelle des victimes ait été sévèrement atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4). De même, en cas de stealthing (rapport sexuel non protégé à l'insu du partenaire concerné et contre la volonté déclarée de celui-ci), la capacité de défense de la victime demeure intacte en tant que telle, partant il n'y a pas d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP (ATF 148 IV 329). À l'inverse, les juges fédéraux ont confirmé une décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 sur AARP/155/2022 du 24 mai 2022 consid. 5), dans laquelle la CPAR avait considéré que la victime, âgée de 15 ans, couchée sur le ventre et ne pouvant voir ce que faisait son coach de boxe, partant anticiper qu'il n'allait pas cesser son massage avant d'atteindre ses fesses, était incapable de résister au sens de l'art. 191 aCP, d'autant plus qu'elle ne pouvait immédiatement et avec certitude identifier que cela était inadéquat.”
“Gemäss Art. 198 Abs. 2 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) macht sich der sexuellen Belästigung strafbar und wird mit Busse bestraft, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt. Die tätliche Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB setzt eine körperliche Kontaktaufnahme voraus. Hierfür genügen bereits wenig intensive Annäherungsversuche oder Zudringlichkeiten, solange sie nur nach ihrem äusseren Erscheinungsbild sexuelle Bedeutung haben. Hierunter fallen neben dem überraschenden Anfassen einer Person an den Geschlechtsteilen auch wenig aufdringliche Berührungen wie das Antasten an der Brust oder am Gesäss, das Betasten von Bauch und Beinen auch über den Kleidern, das Anpressen oder Umarmungen (BGE 137 IV 263 E. 3.1 mit Hinweisen; Isenring, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 18 zu Art. 198 StGB) oder wenn sich der Täter an die andere Person schmiegt, um dieser sein erigiertes Glied spüren zu lassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_658/2020 vom 23. August 2021 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Sexuelle Handlungen lassen sich nach der Eindeutigkeit ihres Sexualbezugs abgrenzen. Bedeutsam für die Beurteilung der Erheblichkeit sind qualitativ die Art und Quantitativ die Intensität sowie die Dauer der Handlung, wobei die gesamten Begleitumstände – so etwa das Alter des Opfers und der Altersunterschied zum Täter – zu berücksichtigten sind.”
“Gemäss Art. 198 Abs. 2 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) macht sich der sexuellen Belästigung strafbar und wird mit Busse bestraft, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt. Die tätliche Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB setzt eine körperliche Kontaktaufnahme voraus. Hierfür genügen bereits wenig intensive Annäherungsversuche oder Zudringlichkeiten, solange sie nur nach ihrem äusseren Erscheinungsbild sexuelle Bedeutung haben. Hierunter fallen neben dem überraschenden Anfassen einer Person an den Geschlechtsteilen auch wenig aufdringliche Berührungen wie das Antasten an der Brust oder am Gesäss, das Betasten von Bauch und Beinen auch über den Kleidern, das Anpressen oder Umarmungen (BGE 137 IV 263 E. 3.1 mit Hinweisen; Isenring, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 18 zu Art. 198 StGB) oder wenn sich der Täter an die andere Person schmiegt, um dieser sein erigiertes Glied spüren zu lassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_658/2020 vom 23. August 2021 E.”
“Q.________ a senti le sexe du jeune homme sur son corps. Tandis que M.________ continuait à toucher les parties intimes de Q.________, celle-ci continuait de lui manifester verbalement son refus ; elle l’a également repoussé physiquement. Lorsqu’un véhicule est arrivé à proximité de celui où se trouvaient les parties, M.________ s’est rhabillé et a quitté l’habitacle, permettant ainsi à Q.________ de se rhabiller aussi et de regagner la place du passager avant droit et de demander qu’on la ramène. b) Par acte d’accusation du 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Il a considéré qu’en touchant de manière insistante les parties intimes de Q.________, et en léchant son corps, en particulier ses seins, alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) ; qu’en empoignant la tête de Q.________ pour la diriger vers son sexe afin d’obtenir d’elle une fellation alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad. 189 al. 1 CP) ; et qu’en se plaçant physiquement sur Q.________, acculée contre la portière du véhicule, l’empêchant ainsi de bouger, tout en étant lui-même dénué et en réclamant un rapport sexuel, il paraissait s’être rendu coupable de tentative de viol (art. 22 ad. 190 al. 1 CP). Le 18 décembre 2023, le Procureur a requis l’aggravation, en droit, des faits mentionnés dans l’acte d’accusation, en ce sens qu’en touchant de manière insistante les parties intimes de Q.________, et en léchant son corps, en particulier ses seins, alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP). Aux débats, le Procureur a confirmé sa requête et la Présidente du Tribunal correctionnel a confirmé que le Tribunal se réservait, conformément à l’art.”
Bei wiederholtem, insistierendem Berühren trotz klarem verbalem und körperlichem Abwehrverhalten kann Art. 198 Abs. 2 StGB praktisch relevant sein und als Nebenqualifikation oder in subsidiären Vorwürfen auftreten; die Intensität (flüchtig vs. insistierend) ist entscheidend.
“Q.________ a senti le sexe du jeune homme sur son corps. Tandis que M.________ continuait à toucher les parties intimes de Q.________, celle-ci continuait de lui manifester verbalement son refus ; elle l’a également repoussé physiquement. Lorsqu’un véhicule est arrivé à proximité de celui où se trouvaient les parties, M.________ s’est rhabillé et a quitté l’habitacle, permettant ainsi à Q.________ de se rhabiller aussi et de regagner la place du passager avant droit et de demander qu’on la ramène. b) Par acte d’accusation du 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Il a considéré qu’en touchant de manière insistante les parties intimes de Q.________, et en léchant son corps, en particulier ses seins, alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) ; qu’en empoignant la tête de Q.________ pour la diriger vers son sexe afin d’obtenir d’elle une fellation alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad. 189 al. 1 CP) ; et qu’en se plaçant physiquement sur Q.________, acculée contre la portière du véhicule, l’empêchant ainsi de bouger, tout en étant lui-même dénué et en réclamant un rapport sexuel, il paraissait s’être rendu coupable de tentative de viol (art. 22 ad. 190 al. 1 CP). Le 18 décembre 2023, le Procureur a requis l’aggravation, en droit, des faits mentionnés dans l’acte d’accusation, en ce sens qu’en touchant de manière insistante les parties intimes de Q.________, et en léchant son corps, en particulier ses seins, alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP). Aux débats, le Procureur a confirmé sa requête et la Présidente du Tribunal correctionnel a confirmé que le Tribunal se réservait, conformément à l’art.”
“L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 198 et les références citées). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP, respectivement l’art. 187 CP, est seul applicable (TF 6B_35/2017 précité ; TF 6B_303/2008 précité et les références citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 187 CP). Pour décider si c'est bien l'art. 189 CP, respectivement l’art. 187 CP, qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, est dès lors déterminante l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (TF 6B_35/2017 précité ; TF 6B_303/2008 précité). 3.2.2.4 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3 En l’occurrence, avec les appelants, on doit en premier lieu admettre que seule l’arrivée d’une autre voiture a mis fin à la scène. Les deux parties le déclarent d’ailleurs dans leurs différentes auditions. En effet, M.________ a déclaré : « A un moment donné, des voitures sont venues et elle (ndlr : Q.________) m’a aussi dit qu’elle voulait partir. Nous sommes donc partis (…) » (PV aud. 2 p. 5), ou encore : « (…) Il y avait 2-3 voitures autour alors nous avons décidé de rentrer (…) » (PV aud. 4 p. 5 l. 154). Quant à la plaignante, elle a déclaré « (…) je ne sais pas si c’est ma fermeté ou la présence d’une voiture qui passait par là mais il s’est arrêté aussitôt et m’a demandé de ne pas faire de bruit (…) » (PV aud.”
Bei der Sanktionierung (Busse) richtet sich die Bemessung nach dem Verschulden des Täters und seinen persönlichen Verhältnissen; die Praxis sieht gestaffelte Bussen vor und gegebenenfalls Ersatzfreiheitsstrafen.
“Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 3.1.4. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid.”
“Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). Il faut en outre tenir compte de la mesure dans laquelle la victime a pu se soustraire au comportement de l'auteur, car il est moins aisé de se soustraire lorsque l'auteur agit sur sa place de travail que dans un lieu public (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10, 12 et 13 ad art. 198). Cette disposition suppose – d'un point de vue subjectif – que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que le premier juge aurait arbitrairement retenu la seule version de l'intimée, dépourvue du moindre élément de preuve.”
Bei Überraschungsbegegnungen muss das Verhalten die Opfer überraschend und gegen ihren Willen unmittelbar konfrontieren; die Handlung muss objektiv eine sexuelle Konnotation haben; schlichtes Hören (z. B. Sexgeräusche aus Nebenraum) genügt nicht.
“1; 125 IV 158 consid. 3b; arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2). La victime doit être inopinément confrontée à l'acte d'ordre sexuel. Cela signifie qu'elle doit y avoir été confrontée contre sa volonté, par surprise par exemple. Il s'agit d'une vision inattendue dont elle n'a pas été prévenue et à laquelle elle ne peut pas se soustraire. Il importe peu que l'acte soit accompli dans un endroit public ou privé. Le fait d'entendre les bruits d'une relation sexuelle de la chambre contiguë n'est pas constitutif de l'infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 198 CP). L'auteur doit avoir causé du scandale en adoptant ce comportement. II s'agit du résultat de l'infraction. Par "scandale", on entend un agacement ou une sérieuse révolte émotionnelle. La victime n'a pas besoin d'exprimer son mécontentement par des paroles. Une partie de la doctrine admet qu'il y a eu scandale du moment que la victime a porté plainte (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 198 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement; le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 198 CP).”
“Cela signifie qu'elle doit y avoir été confrontée contre sa volonté, par surprise par exemple. Il s'agit d'une vision inattendue dont elle n'a pas été prévenue et à laquelle elle ne peut pas se soustraire. Il importe peu que l'acte soit accompli dans un endroit public ou privé. Le fait d'entendre les bruits d'une relation sexuelle de la chambre contiguë n'est pas constitutif de l'infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 198 CP). L'auteur doit avoir causé du scandale en adoptant ce comportement. II s'agit du résultat de l'infraction. Par "scandale", on entend un agacement ou une sérieuse révolte émotionnelle. La victime n'a pas besoin d'exprimer son mécontentement par des paroles. Une partie de la doctrine admet qu'il y a eu scandale du moment que la victime a porté plainte (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 198 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement; le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 198 CP).”
Bei Anzeige mehrerer Opfer bzw. bei Abgrenzungsfragen zu schwereren Sexualdelikten kann die praktische Abgrenzung zu anderen Sexualstraftaten relevant sein.
“018413-CHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 Cst. ; 5, 393, 394 CPP ; 1, 38, 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par Z.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’U.________, requérant d’asile logeant au [...], sous les chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 al. 2 CP), viol (art. 190 al. 2 CP), désagréments d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Les faits incriminés sont les suivants : a.1) Plainte de K.________ A [...], Chemin [...], le 31 mars 2024, alors que K.________, éducatrice sociale, préparait la médication d’U.________, celui-ci se serait discrètement emparé du téléphone portable de la plaignante et y aurait enregistré son propre numéro dans ses contacts. Il se serait ensuite appelé pour obtenir le numéro de K.________, laquelle aurait dû bloquer le numéro du prévenu. Au même endroit, le 3 avril 2024 vers 11h15, U.________ se serait placé derrière K.________, lui aurait saisi les cheveux et l’aurait immobilisée et maintenue, avec ses mains et son corps, contre l’évier de la cuisine. Il aurait ensuite placé l’une de ses mains au niveau du bas des fesses de la plaignante et aurait tenté de l’embrasser, à deux reprises. Interrompu par l’arrivée d’une tierce personne, U.”
Bei tätlicher sexueller Belästigung genügen bereits wenig intensive, überraschende Körperberührungen, auch über der Kleidung (z. B. einmaliger kurzer Kontakt, «hands baladeuses»).
“Gemäss Art. 198 Abs. 2 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) macht sich der sexuellen Belästigung strafbar und wird mit Busse bestraft, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt. Die tätliche Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB setzt eine körperliche Kontaktaufnahme voraus. Hierfür genügen bereits wenig intensive Annäherungsversuche oder Zudringlichkeiten, solange sie nur nach ihrem äusseren Erscheinungsbild sexuelle Bedeutung haben. Hierunter fallen neben dem überraschenden Anfassen einer Person an den Geschlechtsteilen auch wenig aufdringliche Berührungen wie das Antasten an der Brust oder am Gesäss, das Betasten von Bauch und Beinen auch über den Kleidern, das Anpressen oder Umarmungen (BGE 137 IV 263 E. 3.1 mit Hinweisen; Isenring, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 18 zu Art. 198 StGB) oder wenn sich der Täter an die andere Person schmiegt, um dieser sein erigiertes Glied spüren zu lassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_658/2020 vom 23. August 2021 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Sexuelle Handlungen lassen sich nach der Eindeutigkeit ihres Sexualbezugs abgrenzen. Bedeutsam für die Beurteilung der Erheblichkeit sind qualitativ die Art und Quantitativ die Intensität sowie die Dauer der Handlung, wobei die gesamten Begleitumstände – so etwa das Alter des Opfers und der Altersunterschied zum Täter – zu berücksichtigten sind. (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_658/2020 vom 23. August 2021 E. 2.4.1 mit Hinweis auf BGE 125 IV 58 E. 3b).”
“1 CP, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Sous l’angle subjectif, l’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou, du moins, en accepter l’éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu’elle soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (TF 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 3.2.2.3 Aux termes de l’art. 198 CP, quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée, quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image, est, sur plainte, puni d’une amende. L’attouchement sexuel une notion subsidiaire par rapport à l‘acte d’ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid.”
“L'attouchement d'ordre sexuel, au sens de l'art. 198 CP, est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts 6B_859/2023 précité consid. 1.3; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3; 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt 6B_1308/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3.3).”
Die Norm schützt die sexuelle Integrität unabhängig von Sonderbestimmungen über sexuelle Handlungen mit Kindern.
“Da der Berufungskläger mit seinem Übergriff aber zweifellos die sexuelle Integrität der Geschädigten verletzt hat, machte er sich der sexuellen Belästigung im Sinne von Art. 198 StGB schuldig. Dieser Tatbestand wird denn auch nicht durch den Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern konsumiert, da das geschützte Rechtsgut bei Letzterem in erster Linie die sexuelle Entwicklung der Unmündigen, nicht die sexuelle Integrität ist (vgl. hierzu angefochtenes Urteil E. II.2.b).”
Bei Pflege- oder Betreuungspersonen sowie bei sexuellen Übergriffen in Betreuungseinrichtungen sind die Näheverhältnisse, berufliche Machtverhältnisse und die Erwartungssituation des Opfers für die Beurteilung des Ärgernisses nach Art. 198 Abs. 1 oft entscheidend.
“018413-CHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 Cst. ; 5, 393, 394 CPP ; 1, 38, 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par Z.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’U.________, requérant d’asile logeant au [...], sous les chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 al. 2 CP), viol (art. 190 al. 2 CP), désagréments d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Les faits incriminés sont les suivants : a.1) Plainte de K.________ A [...], Chemin [...], le 31 mars 2024, alors que K.________, éducatrice sociale, préparait la médication d’U.________, celui-ci se serait discrètement emparé du téléphone portable de la plaignante et y aurait enregistré son propre numéro dans ses contacts. Il se serait ensuite appelé pour obtenir le numéro de K.________, laquelle aurait dû bloquer le numéro du prévenu. Au même endroit, le 3 avril 2024 vers 11h15, U.________ se serait placé derrière K.________, lui aurait saisi les cheveux et l’aurait immobilisée et maintenue, avec ses mains et son corps, contre l’évier de la cuisine. Il aurait ensuite placé l’une de ses mains au niveau du bas des fesses de la plaignante et aurait tenté de l’embrasser, à deux reprises. Interrompu par l’arrivée d’une tierce personne, U.”
Die Staatsanwaltschaft muss bei erfolgtem Strafantrag ausdrücklich Stellung zu sexueller Belästigung gem. Art. 198 StGB nehmen; fehlt eine explizite Würdigung trotz Strafantrag, ist dies zu beanstanden.
“Derzeit kann vorliegend nicht gesagt werden, dass der Tatbestand der Vergewaltigung offensichtlich nicht gegeben ist. Entgegen der Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten und der Generalstaatsanwaltschaft ist ein Freispruch nicht wahrscheinlicher als ein Schuldspruch. Die Beschwerdekammer kommt zum Schluss, dass es bei der vorliegend zweifelhaften Sach- und damit auch Rechtslage dem Sachgericht obliegt zu entscheiden, ob die Handlungen des Beschuldigten den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen. Da es sich vorliegend um ein schweres Delikt handelt, drängt sich eine Anklagerhebung auf. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass sich die Staatsanwaltschaft in ihren Erwägungen weder zum Tatbestand der Schändung (vgl. insoweit die Eröffnungsverfügung vom 17. März 2023) noch zum Tatbestand der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 StGB explizit geäussert hat, obwohl bezüglich Letzterem am 16. März 2023 ausdrücklich Strafantrag gestellt worden war. Die Einstellungsverfügung ist damit insgesamt aufzuheben.”
Für die Strafverfolgung nach Art. 198 Abs. 2 StGB ist in der Regel ein Strafantrag der betroffenen Person erforderlich.
“Sexuelle Belästigungen können nicht nur arbeitsrechtlich relevant sein, sondern unter den Voraussetzungen von Art. 198 Abs. 2 StGB auch strafrechtlich geahndet werden. Diese sind strenger als bei der gleichstellungsgesetzlichen Regelung. Verlangt ist entweder ein vorsätzlicher tätlicher Übergriff, also eine körperliche Berührung sexueller Art, oder eine grobe verbale Belästigung. Es ist daher durchaus möglich, dass trotz des Vorliegens einer Belästigung im Sinne von Art. 4 GlG eine sexuelle Belästigung im strafrechtlichen Sinne verneint wird. Die strafrechtliche Verfolgung erfordert einen Strafantrag der betroffenen Person (Hirzel/Mössinger, Gleichstellungsgesetz, a.a.O., Art. 4 N 42).”
Konkrete Fälle: Vorliegendes Verhalten wurde als klassische sexuelle Belästigung qualifiziert, war mangels rechtzeitigem Strafantrag jedoch nicht strafverfolgbar; der Beschuldigte meldete sinngemäss Berufung an.
“98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 StGB und wegen Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig und sanktionierte ihn mit einer Busse von Fr. 900.-- unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen. Im Anschluss an die mündliche Urteilsverkündung gab der Beschuldigte zu Protokoll, dass er die schriftliche Begründung des Urteils verlange und danach entscheide, ob er eine Berufungserklärung einreiche (TPF pag. 2.720.9). Er meldete damit sinngemäss die Berufung an. B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Am 23. Mai 2024 leitete die Strafkammer das begründete Urteil vom 11. April 2024 und die Verfahrensakten inklusive die im Hauptverhandlungsprotokoll vermerkte Berufungsanmeldung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) weiter (CAR pag. 1.100.003 und 1.100.023). B.2 Mit Berufungserklärung vom 10. Juni 2024 focht der Beschuldigte das erstinstanzliche Urteil ausdrücklich «vollumfänglich» an. Er hielt fest, dass alles etwas anders gelaufen sei als im Urteil beschrieben und die Strafe «zu brutal» sei.”
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 An Bord des Fluges der Swiss Flug E. vom 24./25. April 2023 kam es zwischen A. (nachfolgend: Beschuldigter) und B. (nachfolgend: Privatkläger) zu einem Vorfall, der die Crew-Mitglieder zum Ausfüllen eines «Passenger Disturbance Reports, Level 2/3» veranlasste und nach der Landung der Maschine in U. zum Ausrücken der Kantonspolizei Zürich führte (BA pag. 10-2023.4.29-1.4). Gleichentags stellte der Privatkläger bei der Kantonspolizei Zürich Strafantrag wegen sexueller Belästigung und Tätlichkeiten (BA pag. 10-2023.4.29-1.6). A.2 Mit Strafbefehl vom 24. Oktober 2023 wurde der Beschuldigte durch die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) wegen mehrfacher sexueller Belästigung (Art. 198 StGB i.V.m. Art. 98 LFG) sowie Tätlichkeiten (Art. 126 StGB i.V.m. Art. 98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art.”
Bei Kindern und Jugendlichen genügen häufig schon flüchtige, auch über der Kleidung erfolgende Berührungen, um sexuelle Belästigung i.S. von Art. 198 Abs. 2 StGB anzunehmen; dies gilt auch bei Über-16‑Jährigen und ist in der Praxis vielfach bestätigt.
“Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité).”
“L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; TF 6B_194/2024 précité). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 5.3 5.3.1 Le premier juge a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP étaient réalisés concernant C.C.________, W.________, M.________, N.Q.________, F.G.________ et D.________. S’agissant de J.Q.________, qui était âgé de plus de seize ans au moment des faits, les actes commis par le prévenu à son encontre devaient être considérés comme des attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP. 5.3.2 Cette appréciation doit être suivie. En effet, il est établi que l’appelant a touché les fesses de C.C.________, W.________, M.________, N.Q.________, F.G.________, D.________ et J.Q.________, pour certains de manière insistante et appuyée. L’appelant était âgé de 66 ans au moment des faits, de sorte qu'une différence d'âge de près de 50 ans le séparait de ses victimes, qui ont été mal à l’aise, voire choquées par ce comportement, que certains enfants ont qualifié de « bizarre », « mal », « pas normal ». I.________ a même sauté à l’eau en voyant le prévenu s’approcher d’elle, gênée de l’avoir vu toucher les fesses de M.________. Le caractère sexuel de ces actes est indiscutable, étant quoi qu’il en soit rappelé que lorsque la victime est un enfant, ce qui est le cas en l’espèce, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs. Le caractère intentionnel des agissements de l'appelant ne fait pas non plus de doute.”
“4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2.2 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; TF 6B_194/2024 précité). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 5.3 5.3.1 Le premier juge a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP étaient réalisés concernant C.C.________, W.________, M.________, N.Q.________, F.G.________ et D.________. S’agissant de J.Q.________, qui était âgé de plus de seize ans au moment des faits, les actes commis par le prévenu à son encontre devaient être considérés comme des attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP. 5.3.2 Cette appréciation doit être suivie. En effet, il est établi que l’appelant a touché les fesses de C.”
“Lors de ses deux premières auditions, l'appelant a nié avoir touché les enfants au niveau de cette partie du corps, avant de finalement l'admettre lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Cela trahit, à nouveau, son dessein illicite. Il ne fait donc aucun doute que l’appelant avait non seulement conscience du jeune âge de ses victimes, mais également du caractère sexuel de son comportement, soit du fait qu’il touchait une zone érogène, ce d’autant qu’il a agi de manière répétée, à l’endroit de plusieurs enfants et qu’il n’a quitté la plateforme qu’une fois qu’il avait « réalisé qu’il dérangeait », ou plutôt une fois que les enfants avaient décidé de s’éloigner de lui. Partant, la condamnation de l'appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP sera confirmée à raison des faits commis à l'égard de C.C.________, W.________, M.________, N.Q.________, F.G.________ et D.________. Les actes dirigés contre J.Q.________, âgé de plus de 16 ans au moment des faits, sont constitutifs d’attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef de prévention sera confirmée également. 6. 6.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
“Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_1210/2023 précité ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1210/2023 précité ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2.2 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid.”
“Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité).”
Bei Anträgen auf vorzeitige Entlassung wirkt eine Verurteilung wegen Art. 198 Abs. 1 StGB oft negativ auf die Gefährlichkeitsbeurteilung.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la P/1______/2023, A______ a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 26 janvier 2025. Sa détention pour des motifs de sûreté a ensuite été ordonnée le 24 décembre 2024 jusqu'au 18 février 2025. b. Par acte d'accusation du 19 décembre 2024, le Ministère public a renvoyé l'intéressé en jugement par-devant le Tribunal de police. c. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Tribunal de police a ordonné l'exécution anticipée de sa peine. d. Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement (dont 9 jours en exécution anticipée de peine), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.-. e. A______ a formé appel contre ce jugement. f. Préalablement, à plusieurs reprises, le précité a requis l'examen "anticipé" de sa libération conditionnelle. g. Dans sa lettre au TAPEM du 9 janvier 2025 [laquelle aurait été précédée d'une demande du 28 décembre 2024, ne figurant pas au dossier], il fait valoir qu'au moment de l'audience de jugement, il aurait accompli les deux tiers de la peine privative de liberté de 11 mois requise par le Ministère public dans son acte d'accusation du 19 décembre 2024. Le TAPEM devait ainsi ordonner "en urgence" au Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) de préparer "le préavis relatif à la liberté conditionnelle, permettant de ne pas perdre davantage de temps après le prononcé du jugement".”
Im Verfahrensverlauf (z. B. bei Anzeige/Strafbefehl oder Geständnis) werden oft nur noch Fragen zu Tatfolgen (Strafhöhe, Lernprogramm) im Berufungsverfahren bestritten; Lernprogramme kommen bei Anzeige/Strafbefehl häufig nicht zur Anwendung und der Verfahrensweg über Einsprache bis Hauptverhandlung ist relevant.
“98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 StGB und wegen Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig und sanktionierte ihn mit einer Busse von Fr. 900.-- unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen. Im Anschluss an die mündliche Urteilsverkündung gab der Beschuldigte zu Protokoll, dass er die schriftliche Begründung des Urteils verlange und danach entscheide, ob er eine Berufungserklärung einreiche (TPF pag. 2.720.9). Er meldete damit sinngemäss die Berufung an. B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Am 23. Mai 2024 leitete die Strafkammer das begründete Urteil vom 11. April 2024 und die Verfahrensakten inklusive die im Hauptverhandlungsprotokoll vermerkte Berufungsanmeldung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) weiter (CAR pag. 1.100.003 und 1.100.023). B.2 Mit Berufungserklärung vom 10. Juni 2024 focht der Beschuldigte das erstinstanzliche Urteil ausdrücklich «vollumfänglich» an. Er hielt fest, dass alles etwas anders gelaufen sei als im Urteil beschrieben und die Strafe «zu brutal» sei.”
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 An Bord des Fluges der Swiss Flug E. vom 24./25. April 2023 kam es zwischen A. (nachfolgend: Beschuldigter) und B. (nachfolgend: Privatkläger) zu einem Vorfall, der die Crew-Mitglieder zum Ausfüllen eines «Passenger Disturbance Reports, Level 2/3» veranlasste und nach der Landung der Maschine in U. zum Ausrücken der Kantonspolizei Zürich führte (BA pag. 10-2023.4.29-1.4). Gleichentags stellte der Privatkläger bei der Kantonspolizei Zürich Strafantrag wegen sexueller Belästigung und Tätlichkeiten (BA pag. 10-2023.4.29-1.6). A.2 Mit Strafbefehl vom 24. Oktober 2023 wurde der Beschuldigte durch die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) wegen mehrfacher sexueller Belästigung (Art. 198 StGB i.V.m. Art. 98 LFG) sowie Tätlichkeiten (Art. 126 StGB i.V.m. Art. 98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art.”
Sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB wird im Vergleich zu schwereren Sexualdelikten und im Einzelfall oft als relativ geringfügig oder «sehr wenig gravierend» eingestuft; dies kann sich auf Strafhöhe, Schuld- und Maßnahmenbemessung (z. B. Verzicht auf dauernde Tätigkeitsverbote) auswirken, insbesondere bei fehlendem Rückfallrisiko.
“Zusammengefasst rechtfertigt sich eine präventive erkennungsdienstliche Erfassung somit (zumindest derzeit) nicht. Die Frage, ob die vom Bundesgericht im Hinblick auf bisher unbekannte (vergangene oder künftige) Delikte geforderte Deliktsschwere gegeben wäre, kann vorliegend offengelassen werden. Anzumerken ist an dieser Stelle insoweit lediglich Folgendes: Die Tatsache, dass es sich beim Rechtsgut der sexuellen Integrität um ein hohes Rechtsgut handelt, spräche einerseits für die geforderte Deliktsschwere. Andererseits stellt die sexuelle Belästigung (Art. 198 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) im Vergleich zu anderen Sexualdelikten jedoch eine geringfügigere Zuwiderhandlung gegen die sexuelle Integrität dar (Isenring, in: Balser Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 198 StGB). Ausserdem scheinen bisher keine Hinweise dafür zu bestehen, dass in erhöhtem Mass besonders schützenswerte Personen (wie beispielsweise Kinder) betroffen sein könnten. Der Beschwerdeführer parkierte sein Fahrzeug in der Nähe des Personaleingangs, wo sich üblicherweise weniger Personen und insbesondere nicht hauptsächlich Personen mit Kindern aufgehalten haben dürften. Sollten sich im Verlauf der Strafuntersuchung die Voraussetzungen bezüglich des Vorliegens erheblicher und konkreter Anhaltspunkte für mögliche weitere gleichartige Delikte ändern, wird die Staatsanwaltschaft die Deliktsschwere genauer zu prüfen haben. Angesichts der Tatsache, dass es bereits an erheblichen und konkreten Anhaltspunkten für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Begehung gleichartiger Delikte mangelt, erübrigt sich an dieser Stelle auch eine Prüfung der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit einer erkennungsdienstlichen Erfassung. Auf die entsprechenden Einwände des Beschwerdeführers braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden.”
“La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 op. cit. ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. cit.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
“], a déposé une plainte pénale auprès du poste de police de l’aéroport de Genève en exposant que, lors d’un rapport sexuel tarifé qui s’était déroulé le 15 novembre 2023 à Lausanne, dès 16h30, dans une cave de [...], son client avait volontairement rompu le préservatif qu’il utilisait, avait éjaculé, puis avait quitté rapidement les lieux ; de plus, l’inconnu ne s’était pas acquitté de son dû ; elle a indiqué vouloir prendre des conclusions civiles contre l’auteur. Le 20 décembre 2023, le Ministère public du canton de Genève a transmis la procédure ouverte à Genève au canton de Vaud pour fixation de for en application de l’art. 31 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 29 décembre 2023, le Ministère public central du canton de Vaud a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de l’enquête ouverte contre inconnu. Le 7 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le 8 février 2024, il a décerné un mandat d’investigation à la police. Le numéro de téléphone que le client avait utilisé pour contacter la plaignante a permis de l’identifier en la personne d’E.________, ressortissant suisse, né le [...] 1992 au [...]. Entendu le 17 avril 2024 par la police, il a déclaré que le préservatif s’était cassé sans intervention de sa part, qu’il n’avait pas éjaculé et qu’il avait payé la prestation en cash car l’application TWINT ne fonctionnait pas dans la cave par manque de réseau. Le 6 mai 2024, Me Valerie Debernardi, avocate à Genève, a écrit au Procureur général du canton de Genève pour l’informer qu’elle avait été consultée par la plaignante, sur le conseil du centre LAVI et d’Aspasie (Association genevoise de soutien et de défense des personnes exerçant le travail du sexe) ; elle demandait des renseignements sur les suites données à la plainte et, « au vu des faits reportés et de la difficulté de cette procédure », demandait que sa cliente, qui ne disposait pas de ressources financières, soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.”
“Cette clause d’exception est conforme à l’objectif des auteurs de l’initiative, selon lesquels l’interdiction à vie d’exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d’égalité devant le droit, la clause d’exception s’appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s’ils remplissent les conditions, notamment s’ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_85212022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) ou l’exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d’autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d’ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l’auteur et prononce une peine légère à la suite d’une appréciation globale de l’infraction commise et de la situation de l’auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d’exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l’exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l’utilité ou non d’une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d’une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
“La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références citées). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
“Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative populaire selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2). 6.1.3 Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’ancien art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
Bei Auslandstaten fehlt häufig die schweizerische Strafhoheit für Art. 198 Abs. 2 StGB; die Tat kann im Ausland nur als Übertretung gelten, sodass Auslieferung bzw. strafrechtliche Zuständigkeit in der Schweiz oft entfällt.
“Auch ist diesen eine gewisse Reue des Beschuldigten zu entnehmen. Ein konkreter Hinweis, geschweige denn ein Beweis für angeblich vorgefallene sexuelle Handlungen im Sinne von Art. 189, 190 oder 191 StGB resp. den Einsatz eines Nötigungsmittels lässt sich indes auch den Chatnachrichten nicht entnehmen. Soweit die Beschwerdeführerin es für die Ermittlung des Sachverhalts als relevant erachtet, ob es noch weitere Textnachrichten zwischen den Beteiligten gibt und wie diese einzuordnen sind, ist festzuhalten, dass allfällige weitere Textnachrichten – wie die vorliegenden – der Beschwerdeführerin durch ihre Freunde wohl weitergeleitet worden wären, wenn solche vorhanden wären. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegen keine Hinweise auf eine allfällige versuchte sexuelle Nötigung oder eine versuchte Vergewaltigung vor. Es reicht nicht aus, solche Delikte bloss hypothetisch in den Raum zu stellen, sondern es bedarf hierfür konkreter Anhaltspunkte. Bezüglich des in Frage kommenden Straftatbestandes der sexuellen Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB wurde von der Staatsanwaltschaft richtigerweise erwogen, dass insoweit keine schweizerische Strafhoheit besteht, zumal es sich hierbei um eine mit Busse bedrohte Übertretung handelt, welche nicht auslieferungsfähig ist (vgl. E. 4.2 hiervor; vgl. auch die Notiz betreffend ein Telefongespräch der Staatsanwaltschaft mit dem Bundesamt für Justiz, Internationale Rechtshilfe, vom 12. April 2024). Diesbezüglich fehlt es eindeutig an einer notwendigen Prozessvoraussetzung für die Eröffnung eines Strafverfahrens (schweizerische Gerichtsbarkeit). Soweit die Beschwerdeführerin auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention; SR 0.311.35; für die Schweiz in Kraft getreten am 1. April 2018) verweist, ist festzuhalten, dass die Art. 36, 40 und 41 der Istanbul-Konvention die Vertragsparteien resp. deren Gesetzgeber verpflichten. Sie schaffen keine subjektiven Rechte des Einzelnen. Daher kann die Beschwerdeführerin nicht direkt gestützt auf Art.”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahme damit, dass das angezeigte Verhalten des Beschuldigten bzw. die angezeigten Tatumstände nicht die Schwelle zu den mit freiheitsentziehenden Sanktionen bedrohten strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität wie die sexuelle Nötigung nach Art. 189 StGB (offensichtlich kein Nötigungsmittel wie Gewalt, Drohung, psychisches unter Druck setzen oder zum Widerstand unfähig machen erfolgt), die Vergewaltigung nach Art. 190 StGB (kein vaginales Eindringen oder Versuch dazu) oder die Schändung nach Art. 191 StGB (keine Urteils-/Widerstandsunfähigkeit erstellt) erreichten. Damit verbleibe der Straftatbestand der sexuellen Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB. Dieser stelle eine Übertretung dar, welche mit Busse bestraft werde. Eine freiheitsentziehende Sanktion sei nicht vorgesehen und eine Auslieferung wäre folglich nicht zulässig (Art. 7 Abs. 1 Bst. c StGB i.V.m. Art. 35 Abs. 1 Bst. a IRSG [Umkehrschluss]). Damit fehle es an einer notwendigen Prozessvoraussetzung (Zuständigkeit der schweizerischen Strafbehörde zur Verfolgung des angezeigten angeblich in Griechenland begangenen Sexualdelikts). Auch wenn das von der Beschwerdeführerin geschilderte Verhalten des Beschuldigten nicht tolerierbar sei, könne die Staatsanwaltschaft mangels Zuständigkeit keine Untersuchung gegen diesen eröffnen.”
Bei sehr leichten Tatbeständen kann auf Berufs- oder Tätigkeitsverbote verzichtet werden (fehlende Rückfallprognose rechtfertigt Verzicht).
“La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 op. cit. ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. cit.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
“La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références citées). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
“Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative populaire selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2). 6.1.3 Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’ancien art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte.”
Bei andauernden oder intensiveren unsittlichen Berührungen (z.B. längeres Brust- oder Genitaltasten) kann der Tatbestand höher zu qualifizieren sein (sexuelle Nötigung) statt nur als Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB.
“Gemäss Art. 198 Abs. 2 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) macht sich der sexuellen Belästigung strafbar und wird mit Busse bestraft, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt. Die tätliche Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB setzt eine körperliche Kontaktaufnahme voraus. Hierfür genügen bereits wenig intensive Annäherungsversuche oder Zudringlichkeiten, solange sie nur nach ihrem äusseren Erscheinungsbild sexuelle Bedeutung haben. Hierunter fallen neben dem überraschenden Anfassen einer Person an den Geschlechtsteilen auch wenig aufdringliche Berührungen wie das Antasten an der Brust oder am Gesäss, das Betasten von Bauch und Beinen auch über den Kleidern, das Anpressen oder Umarmungen (BGE 137 IV 263 E. 3.1 mit Hinweisen; Isenring, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 18 zu Art. 198 StGB) oder wenn sich der Täter an die andere Person schmiegt, um dieser sein erigiertes Glied spüren zu lassen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_658/2020 vom 23. August 2021 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Sexuelle Handlungen lassen sich nach der Eindeutigkeit ihres Sexualbezugs abgrenzen. Bedeutsam für die Beurteilung der Erheblichkeit sind qualitativ die Art und Quantitativ die Intensität sowie die Dauer der Handlung, wobei die gesamten Begleitumstände – so etwa das Alter des Opfers und der Altersunterschied zum Täter – zu berücksichtigten sind.”
“Der sexuellen Nötigung macht sich nach 189 Abs. 1 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) strafbar, wer eine Person zur Duldung zu einer beischlafsähnlichen oder anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht. Unsittliche Berührungen sind dann nicht mehr als sexuelle Belästigung, sondern als sexuelle Nötigung zu qualifizieren, wenn sie nicht nur flüchtig und überraschend geschehen, sondern unter Ausübung von Gewalt, die über eine tätliche Belästigung im Sinne von Art. 198 Abs. 2 StGB hinausgeht (vgl. Weder, in: StGB / JStG Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 25b zu Art. 189 StGB; Urteil des Bundesgerichts 6B_826/2017 vom 26. Januar 2018 E. 1.6.5). Sexuelle Handlungen sind insbesondere das Berühren der nackten Brust einer Frau (auch unter dem Büstenhalter oder unter den Kleidern), das längere oder intensive Betasten des weiblichen oder männlichen Geschlechtsteils über der Kleidung oder ein spürbarer oder lang anhaltender Griff an die Brust einer Frau über den Kleidern. Eine Vielzahl von an sich noch nicht erheblichen sexuellen Verhaltensweisen kann in einem Gesamtkontext unter Umständen als sexuelle Handlung qualifiziert werden (vgl. Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 48 zu Art. 189 StGB mit Hinweis auf Maier, Umschreibung von sexuellen Verhaltensweisen im Strafrecht, in: AJP 1999, S. 1398).”
Im Bereich Arbeitsverhältnisse und bei der Interessenwürdigkeit der Verfolgung ist zu berücksichtigen, ob dem Opfer Flucht- oder Abwehrmöglichkeiten zur Verfügung standen; dies kann die Bewertung beeinflussen.
“Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 3.1.4. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid.”
Bei überraschenden unerwünschten Berührungen kann bereits die bloße sexuelle Erregung des Täters oder die sexuelle Bedeutung des Kontakts genügen, um die Tat als sexuelle Belästigung zu qualifizieren.
“2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). 3.2.3 L’art. 198 al. 2 CP réprime le comportement de quiconque aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF 6B_1019/2018 précité). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 859/2022 précité), s’ils ont une connotation sexuelle. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 3.3 S’agissant des faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste avoir varié dans ses déclarations. Il relève qu’il n’a jamais affirmé avoir éjaculé, qu’il n’existe aucune trace de liquide séminal, que le rapport de police mentionne des doutes quant à l’existence d’une agression et que les parties ne sont pas restées plus de deux minutes dans les toilettes. 3.3.1 La plaignante O.________ a fait des déclarations détaillées, claires et nuancées. Elle a admis qu’elle avait été naïve et n’a jamais cherché à accabler le prévenu, admettant au contraire tous les actes auxquels elle avait acquiescé.”
“1 aCP, quiconque qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.1). L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). 3.2.3 L’art. 198 al. 2 CP réprime le comportement de quiconque aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF 6B_1019/2018 précité). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid.”
“Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 3.1.4. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid.”
Kontext/Hinweis: Manche Quellen sind nicht vom Bundesgericht (z. B. SB230056) und liefern kontextuelle Informationen ohne bundesgerichtliche Urteilswirkung.
“Allein auf Seite 22 des "Code of Ethics" erscheine der Begriff "Harassment" offenkundig mehrfach im Kontext mit sexueller Belästigung. Die Begriffe "hostile" sowie "ha- rassing/harassment" würden im "Code of Ethics" geradezu offensichtlich immer wieder in einem sexuellen Kontext bzw. im Kontext von sexueller Belästigung auf- treten. Die beiden Beschuldigten hätten genau gewusst, welche Schlüsselwörter sie in ihrer E-Mail einbauen mussten, damit bei der europäischen Führungsebene, an welche die ehrverletzende E-Mail adressiert gewesen sei, die "Alarmglocken" - 9 - schrillen würden. Die Vorinstanz verkenne, dass mit "hostile methods" und "haras- sing ways of communication" sexistische und sexuell belästigende bzw. abschät- zige Kommunikation und Methoden im Rahmen der erhobenen (falschen) Vor- würfe ganz gezielt mitgemeint gewesen seien (Urk. 117 S. 9 ff.). Zusammenfassend sei der Vorwurf des wiederholten "Using hostile methods and harassing ways of communication", also der Vorwurf einer sexuellen Belästi- gung (Art. 198 StGB) oder einer sexistischen Bemerkung (Art. 198 und Art. 173 ff. StGB) bzw. von Mobbing (Nötigung, Art. 181 StGB) sowie der Vorwurf der beiden Beschuldigten an den Privatkläger, andere Mitarbeiter dazu gedrängt zu haben, gegen die "Core Values & Code of Ethics" zu verstossen (welche insbesondere strafbare Verhaltensweisen regeln wie Sich bestechen lassen [Art. 322 novies StGB], Diskriminierung und Aufruf zu Hass [Art. 261 bis StGB] oder sexuelle Beläs- tigungen [Art. 198 StGB]), nicht bloss der Vorwurf strafbaren, sondern auch un- ethischen und unmoralischen Verhaltens bzw. eines groben charakterlichen Man- gels. Der Vorwurf an jemanden, kein integrer, ethischer und moralischer Berufs- mensch zu sein, werfe einen grossen Schatten auf die Geltung als ehrbarer Mensch bzw. Privatperson. Wer jemanden im Büro sexuell belästige oder rassis- tisch beleidige und diskriminiere, gelte zweifelsohne auch als Privatperson als un- ehrbarer Mensch. Die Kritik der Beschuldigten am Privatkläger habe damit zu- gleich auch die Geltung des Privatklägers als ehrbarer Mensch getroffen, weshalb in Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dieser Aspekt der Ehre des Privatklägers sehr wohl auch strafrechtlich geschützt sei.”
Grobe vulgäre oder unanständige Wortäusserungen bzw. sexuelle Aufforderungen können allein die Strafbarkeit wegen sexueller Belästigung nach Art. 198 begründen; in der Praxis sind grobe vulgäre Äusserungen oft Voraussetzung für Verbalisierung als strafbar.
“Sexuelle Belästigung Nach Art. 198 Abs. 2 aStGB macht sich auf Antrag der sexuellen Belästigung strafbar, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt. Durch die Bestimmung werden geringfügige Beeinträchtigungen der sexuellen Integrität erfasst, wobei unter Umständen bereits wenig intensive Annäherungsversuche oder Zudringlichkeiten ausreichen, solange sie nur nach ihrem äusseren Erscheinungsbild sexuelle Bedeutung haben (Isenring, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 198 StGB N. 18; Urteil des Bundesgerichts 6B_966/2016 vom 26. April 2017 E. 1.3). Fraglich kann sein, ob die geringfügigen Beeinträchtigungen ebenfalls eine Verletzung der Selbstbestimmung darstellen. Die betroffenen Personen werden dadurch jedenfalls ohne ihren Willen mit Sexualität konfrontiert. Allgemein handelt es sich bei diesen Handlungen gemäss dieser Bestimmung als qualifiziert unerwünschte sexuelle Annäherungen, beziehungsweise physische, optische und verbale Zumutungen sexueller Art. Unter die tätliche sexuelle Belästigung fallen schliesslich auch weniger aufdringliche Berührungen wie das Betasten von Bauch und Beinen, auch über den Kleidern (BGE 137 IV 263 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_1308/2023 vom 22. Januar 2024 E. 3.3). Die strafbare sexuelle Belästigung durch Worte muss hingegen durch grob unanständige sexuelle Aufforderungen oder durch Äusserungen hinsichtlich der Geschlechtsteile oder des Sexuallebens des Opfers erfolgen. Dabei sind einzig die Verwendung stark vulgärer Ausdrücke, die eine grobe Zumutung darstellen, strafwürdig.”
Die Ausnahmeanwendung, die Verwertung von Beweismitteln zur Aufklärung einer schweren Straftat zuzulassen, setzt voraus, dass der Beweis für die Aufklärung der schweren Straftat unerlässlich ist; ist dies nicht der Fall, ist die Verwertung nach Art. 198 Abs. 1 StGB nicht ausnahmsweise zulässig.
“Es darf auch nicht in analoger Anwendung von Art. 141 Abs. 2 StPO ausnahmsweise trotzdem verwertet werden, da dafür unter anderem vorausgesetzt würde, dass der erlangte Beweis zur Aufklärung einer schweren Straftat unerlässlich ist, was vorliegend offensichtlich nicht der Fall ist (vgl. BGE 147 IV 16 E. 1.1, 147 IV 9 E. 1.3.1, 146 IV 226 E. 2.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2020 E. 14.4.2 und 14.5; Art. 103 i.V.m. Art. 198 Abs. 1 StGB).”
Die Gesetzesrevision sieht als Verfahrensoption die Verpflichtung zu einem Lernprogramm mit möglicher Verfahrenseinstellung bei Absolvierung vor; bei Rückwirkungsfragen ist zu prüfen, ob dies eine mildere Rechtsfolge darstellt.
“Der Beschuldigte hat die zu beurteilenden Taten vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung begangen. Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Das Anknüpfungskriterium der «lex mitior» (Rückwirkung des milderen Gesetzes) erfordert einen Vergleich der konkurrierenden Strafgesetze, der anhand der von der Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsätze vorzunehmen ist (vgl. Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 2 StGB N. 4). Vor der Revision per 1. Juli 2024 schrieb das Gesetz bei Vorliegen eines Strafantrags wegen sexueller Belästigung lediglich die Bestrafung durch Busse vor (vgl. Art. 198 Abs. 3 aStGB). Gemäss der revidierten Bestimmung zur sexuellen Belästigung können die zuständigen Behörden die beschuldigte Person neuerdings zum Besuch eines Lernprogrammes verpflichten, wobei das Verfahren bei dessen Absolvierung eingestellt werden kann (vgl. Art. 198 Abs. 2 StGB). Insgesamt erweist sich die revidierte Bestimmung gestützt auf Art. 2 Abs. 2 StGB nicht als milder, weshalb die nachfolgende Beurteilung gestützt auf die zum Tatzeitpunkt geltende Fassung des Strafgesetzbuches vorzunehmen ist (Bezeichnung mit aStGB).”
Bei Luftfahrzeugdelikten ist Art. 198 StGB auch für Taten außerhalb der Schweiz anwendbar; die Zuständigkeit fällt in der Praxis häufig an Bundesgerichte (LFG) und als Auslöser für Anzeigen dienen oft Passenger Disturbance Reports des Flugpersonals, die als Beweismittel bzw. Anlass für Strafanträge herangezogen werden.
“98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 StGB und wegen Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig und sanktionierte ihn mit einer Busse von Fr. 900.-- unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen. Im Anschluss an die mündliche Urteilsverkündung gab der Beschuldigte zu Protokoll, dass er die schriftliche Begründung des Urteils verlange und danach entscheide, ob er eine Berufungserklärung einreiche (TPF pag. 2.720.9). Er meldete damit sinngemäss die Berufung an. B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Am 23. Mai 2024 leitete die Strafkammer das begründete Urteil vom 11. April 2024 und die Verfahrensakten inklusive die im Hauptverhandlungsprotokoll vermerkte Berufungsanmeldung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) weiter (CAR pag. 1.100.003 und 1.100.023). B.2 Mit Berufungserklärung vom 10. Juni 2024 focht der Beschuldigte das erstinstanzliche Urteil ausdrücklich «vollumfänglich» an. Er hielt fest, dass alles etwas anders gelaufen sei als im Urteil beschrieben und die Strafe «zu brutal» sei.”
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte und erstinstanzliches Urteil A.1 An Bord des Fluges der Swiss Flug E. vom 24./25. April 2023 kam es zwischen A. (nachfolgend: Beschuldigter) und B. (nachfolgend: Privatkläger) zu einem Vorfall, der die Crew-Mitglieder zum Ausfüllen eines «Passenger Disturbance Reports, Level 2/3» veranlasste und nach der Landung der Maschine in U. zum Ausrücken der Kantonspolizei Zürich führte (BA pag. 10-2023.4.29-1.4). Gleichentags stellte der Privatkläger bei der Kantonspolizei Zürich Strafantrag wegen sexueller Belästigung und Tätlichkeiten (BA pag. 10-2023.4.29-1.6). A.2 Mit Strafbefehl vom 24. Oktober 2023 wurde der Beschuldigte durch die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) wegen mehrfacher sexueller Belästigung (Art. 198 StGB i.V.m. Art. 98 LFG) sowie Tätlichkeiten (Art. 126 StGB i.V.m. Art. 98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art.”
In Ermittlungen wegen Exhibitionismus oder ähnlicher Vorfälle werden Beschwerden von Betroffenen (z. B. Hausangestellte) oder Formularmeldungen (z. B. Passenger Disturbance Report) in der Praxis häufig zur Anzeige geführt bzw. als Ausgangspunkt der Strafverfolgung genutzt.
“______ à C______ [GE], tué par balles son épouse D______, puis avoir demandé de l'aide pour se débarrasser du cadavre, - le 21 octobre 2021, endommagé la vitre du véhicule de police 4______, en lui donnant des coups de tête, étant précisé que plainte pénale a été déposée contre lui le 22 octobre 2021, - à des dates indéterminées, acquis plusieurs armes et munitions sans disposer des autorisations nécessaires et les avoir détenues, en particulier à son domicile, jusqu'au 21 octobre 2021, date de son interpellation, - détenu, depuis une date indéterminée en 2021, pour sa consommation personnelle et aux fins de la remettre à des tiers, notamment à son épouse D______, une quantité minimale de 782.4 grammes bruts de cocaïne, - depuis une date indéterminée, régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne. b.b. Il est également prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'abus de la détresse (art. 193 CP), d'injure (art. 177 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour : - avoir le 16 août 2021, indiqué à E______, employée de maison du couple A______/D______, qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec elle, mimant à cette occasion l'acte sexuel en étant totalement nu, et l'avoir injuriée, - s'être masturbé nu devant elle les 23 et 24 août 2021, - le 25 août 2021, l'avoir injuriée, puis avoir couru nu derrière elle en lui disant qu'il voulait "du sexe" et en essayant de l'attraper, puis en lui criant de se mettre à genoux, avant de tenter de la frapper, étant précisé que la prénommée a déposé plainte pénale pour ces faits le 22 octobre 2021 (P/20582/2021). Dite procédure sera jointe à la présente procédure par ordonnance du 13 septembre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 octobre 2024 (ACPR/780/2024). À la suite de la plainte pénale de E______, le prévenu a déposé plainte pénale contre elle pour dénonciation calomnieuse, d'une part (P/2______/2024), et faux témoignage, d'autre part (P/3______/2024). Dites procédures ont été suspendues par ordonnances du Ministère public des 26 août et 13 septembre 2024.”
“98 LFG) zu einer Busse in der Höhe von Fr. 900.--, bei Nichtbezahlung ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 9 Tagen sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 500.-- verurteilt (BA pag. 3-2023.10.24-2). Gegen den Strafbefehl erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 Einsprache (BA pag. 3-2023.10.31-1). A.3 Die BA hielt in der Folge i.S.v. Art. 355 Abs. 3 lit. a StPO am Strafbefehl fest, berichtigte diesen sachverhaltsmässig indes in zwei Punkten (BA pag. 3-2024.2.13-1). Nachdem der Beschuldigte mit Schreiben vom 20. Februar 2024 der BA mitteilte, dass er an seiner Einsprache gegen den geänderten Strafbefehl festhalte (BA pag. 3-2024.2.20-1), überwies die BA diesen sowie die dazugehörigen Akten an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) zur Durchführung der Hauptverhandlung (TPF pag. 2.100.1 f.). A.4 Mit Urteil vom 11. April 2024 sprach die Strafkammer (Einzelrichter) den Beschuldigten in dessen Anwesenheit der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 StGB und wegen Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig und sanktionierte ihn mit einer Busse von Fr. 900.-- unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen. Im Anschluss an die mündliche Urteilsverkündung gab der Beschuldigte zu Protokoll, dass er die schriftliche Begründung des Urteils verlange und danach entscheide, ob er eine Berufungserklärung einreiche (TPF pag. 2.720.9). Er meldete damit sinngemäss die Berufung an. B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Am 23. Mai 2024 leitete die Strafkammer das begründete Urteil vom 11. April 2024 und die Verfahrensakten inklusive die im Hauptverhandlungsprotokoll vermerkte Berufungsanmeldung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) weiter (CAR pag. 1.100.003 und 1.100.023). B.2 Mit Berufungserklärung vom 10. Juni 2024 focht der Beschuldigte das erstinstanzliche Urteil ausdrücklich «vollumfänglich» an. Er hielt fest, dass alles etwas anders gelaufen sei als im Urteil beschrieben und die Strafe «zu brutal» sei.”
Für Art. 198 StGB ist die Antragsfrist (30 Tage / Praxis nach Art. 31 bzw. inner- bzw. dreimonatige Fristen) grundsätzlich zu beachten; fehlender bzw. nicht rechtzeitig gestellter Strafantrag führt zur Nichtigkeit bzw. Nichtverfolgung.
“Was die Tatbestandsvariante des Unter-Druck-Setzens betrifft, gehen aus dem von der Beschwerdeführerin beschriebenen Sachverhalt keine Hinweise dafür hervor, dass der Beschuldigte derart massiv auf die Psyche der Beschwerdeführerin eingewirkt hatte, dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, Gegenwehr zu geben. Weder war der Beschuldigte der Beschwerdeführerin kognitiv oder emotional überlegen noch bestand eine besondere, soziale Abhängigkeit, welche eine ausserordentliche psychische Drucksituation erzeugt hätte. Auch das Nötigungsmittel des Unter-psychischen-Druck-Setzens scheidet damit offensichtlich aus (vgl. auch BGE 131 IV 167 E. 3.1 mit Hinweisen, wonach der psychische Druck, den der Täter durch die Schaffung einer Zwangslage erzeugt, angesichts der gewaltdeliktischen Natur von 189 StGB von besonderer Intensität zu sein hat; die Einwirkung auf das Ofer muss erheblich sein und eine der Gewaltanwendung oder Bedrohung vergleichbare Intensität erreichen). Gleichermassen hat die Beschwerdeführerin auch in der Beschwerde kein erforderliches Nötigungsmittel beschrieben. Eine sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung scheidet bei dieser Ausgangslage klarerweise aus. Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde auf Art. 198 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) verweist (sexuelle Belästigung), handelt es sich hierbei um ein Antragsdelikt, bezüglich welchem innert dreissig Tagen ab Kenntnis der Tat und des Täters hätte Strafantrag gestellt werden müssen (vgl. Art. 31 StGB). Diese Antragsfrist wurde vorliegend offensichtlich nicht gewahrt.”
“Dass sie sich im Nachhinein betrachtet auch noch anders und allenfalls vehementer hätte wehren können ("ich hätte sagen sollen, verpiss dich" [Zeile 131]), mag zutreffend sein und hätte für die Beschwerdeführerin vermutlich einen befriedigenderen Effekt gehabt, ändert aber nichts daran, dass sie sich zum massgeblichen Zeitpunkt in einer für sie adäquaten Weise hat wehren können und dies auch tatsächlich getan hat. Nicht zutreffend erscheint insofern die in der Beschwerde vorgebrachte Behauptung, wonach sie das Verhalten des Beschuldigten über sich habe ergehen lassen müssen. Viel eher hat sie den Beschuldigten mit einem Witz darauf aufmerksam gemacht, dass sie sein Verhalten nicht toleriert (Zeile 172 f.), worauf dieser offenbar umgehend von seinem Tun abgelassen hat. In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass nicht jedes unerwünschte, sexuell konnotierte Verhalten eine tatbestandsmässige sexuelle Nötigung darstellt. Ganz im Gegenteil handelt es sich bei vorliegendem Tatvorwurf geradezu um ein klassisches Beispiel einer sexuellen Belästigung nach Art. 198 StGB, welche allerdings mangels Vorliegens eines rechtzeitig gestellten Strafantrags strafrechtlich nicht weiter verfolgbar ist (vgl. oben E. 3.2.a).”
“, N 48 zu Art. 189 StGB, mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall geht es gemäss den Aussagen der Privatklägerin anlässlich ihrer Einvernahme als Auskunftsperson durch die Staatsanwaltschaft vom 11. Oktober 2023 (act. 21 ff.) bei den mutmasslich erzwungenen Küssen darum, dass der Beschuldigte ihr anstelle von zwei Küssen zur Begrüssung jeweils einen Kuss auf den Mund gegeben haben soll, wobei es sich um flüchtige Küsse ohne Zunge gehandelt habe (Zeile 113 ff.). Solche Küsse stellen ‒ im Gegensatz zu Zungenküssen ‒ keine sexuelle Handlung nach Art. 189 StGB dar, womit das diesbezüglich beanzeigte Verhalten von vornherein nicht tatbestandsmässig sein kann und gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO eine Einstellung des entsprechenden Verfahrens zu erfolgen hat. Insofern bleibt es im Resultat unerheblich, dass die Staatsanwaltschaft es versäumt hat, sich in ihrer Einstellungsverfügung mit diesem Vorwurf auseinanderzusetzen. Ob das fragliche Verhalten allenfalls als sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB zu pönalisieren wäre, kann an dieser Stelle offengelassen werden, da zweifellos und von Seiten der Beschwerdeführerin auch unbestritten innerhalb der dreimonatigen Strafantragsfrist (Art. 31 StGB) kein entsprechender Strafantrag gestellt worden ist.”
Bei Ermittlungen im medizinischen/beruflichen Kontext ist zu prüfen, ob sexuelle Handlungen während abgerechneter Therapiesitzungen oder im Rahmen beruflicher Behandlungen stattfanden; auch einvernehmliches sexuelles Verhalten kann im beruflichen Behandlungsverhältnis als Belästigung gewertet werden.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_627/2024 Sentenza del 28 novembre 2024 II Corte di diritto penale Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Hofmann, Cancelliere Valentino. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente, B.________, patrocinata da Signor dott. Gianluca Airaghi e/o Signor Filippo Zanetti. Oggetto Levata dei sigilli, ricorso contro la decisione emanata il 3 maggio 2024 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (950.2024.4/gp/nd). Fatti: A. A.a. A carico di A.________ è pendente un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP), coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), molestie sessuali (art. 198 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP). Nel corso dell'indagine primariamente aperta per far luce su presunti reati contro l'integrità sessuale compiuti da A.________ su sue pazienti durante sedute di osteopatia, professione ch'egli esercitava da diversi anni, sarebbero stati portati alla luce concreti indizi per i reati patrimoniali summenzionati. In particolare, degli scambi di messaggi tra A.________ e diverse pazienti rilevati dall'analisi dei dispositivi di comunicazione in uso all'imputato, sarebbe emerso che in più occasioni egli avrebbe intrattenuto rapporti sessuali ed altre pratiche di natura sessuale - anche consenzienti - durante quelle che ufficialmente erano sedute di osteopatia e fisioterapia e come tali sarebbero state fatturate alle pazienti e alle rispettive Casse malati. Sarebbero inoltre emersi scambi di messaggi in cui l'imputato avrebbe indicato a pazienti privi di copertura assicurativa comprendente trattamenti di osteopatia di farsi invece prescrivere delle sedute di fisioterapia riconosciute dall'assicurazione di base per poi effettivamente sottoporsi a sedute di osteopatia.”
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