I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
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Die Tatbestandsverwirklichung kann bereits im Einziehen bzw. im Annehmen/Behalten einer unrechtmässigen Kommission oder eines sonstigen Vorteils liegen; das Hervorrufen oder Ausnutzen von Verwirrung ist hierfür kein erforderliches Tatbestandsmerkmal.
“Que le recourant 1 et D.________ aient ou non créé et entretenu la confusion dans l'esprit de L.________ en vue de rendre possible le versement de la commission litigieuse de 150'000 fr. n'a pas d'importance à l'aune de leur condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP, dans la mesure où dite confusion n'est pas un élément constitutif de l'infraction en question. Seul leur est reproché d'avoir encaissé cette commission et de l'avoir conservée alors qu'elle aurait dû revenir à C.________ SA, et non d'avoir d'une quelconque manière profité de la confusion de L.________. Pour les mêmes raisons, déterminer si L.________ a bien vérifié le libellé de la facture du 17 novembre 2010 est sans pertinence.”
“________ a fait des travaux pour installer deux entités, la PMU et un ostéopathe qui sont devenus les sous-locataires d’I.________ SARL. Je précise que B.D.________ s’est retrouvé sous-locataire de la Ville, sans bail écrit, [...] ayant refusé que B.D.________ reprenne le bail de la Ville. I.________ SARL a donc sous-sous-loué les locaux à la PMU et à un ostéopathe. La Ville ne paie plus le loyer depuis le 1er janvier 2016 » (PV aud. 6, lignes 228-235). La société du prévenu était donc sous-locataire des locaux de la rue [...] avant la fondation, ce qui démontre bien que B.D.________ avait un intérêt personnel à louer ces locaux, que le développement du coworking était son projet et qu’il n’a fait que greffer cette activité sur la fondation, afin de se soulager financièrement. On ajoute qu’il est évident que le développement d’activités de coworking ne répond pas au but d’intérêt public de la fondation, dont on rappelle qu’il est d’offrir des logements de transition à des personnes qui sont menacées de perdre ou qui ont effectivement perdu le leur. Tous les éléments constitutifs de l’art. 314 CP sont ainsi réalisés, le dessein d’avantage illicite visé par le prévenu étant de développer l’activité de coworking pour en faire profiter sa société, qui a facturé des prestations. 5.2 Les honoraires de coworking 5.2.1 Il est reproché à B.D.________ d’avoir sous-traité la conception, la mise en œuvre et la gestion effective du coworking à I.________ Sàrl, qui avait facturé ses prestations au tarif horaire de 180 fr., alors que l’administration des activités de coworking aurait pu être assumée sans difficulté particulière par le personnel de la W.________. Le prévenu aurait ainsi permis à sa société de réaliser des gains illégitimes d’un montant total de 15'600 fr. pour la période de janvier 2015 à août 2016, soit 11'070 fr. en 2015 (61 heures et 30 minutes x 180.-) et 4'530 fr. en 2016 (25 heures et 10 minutes x 180.-) (P. 165, p. 12 ; jugement, p. 62). 5.2.2 L’appelant B.D.________ soutient qu’il aurait été impossible de confier les tâches de gestion du coworking au personnel de la fondation, qui tournait à plein régime.”
Die Ungetreue Amtsführung nach Art. 314 StGB setzt voraus, dass ein Mitglied einer Behörde oder ein Beamter durch ein Rechtsgeschäft öffentliche Interessen schädigt, um sich oder einem Dritten einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Das Unrechtsmoment besteht darin, in einem Rechtsgeschäft private Interessen gegenüber den zu wahrenden öffentlichen Interessen den Vorzug zu geben; erforderlich ist dabei der Vorsatz, sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen.
“Selon l'art. 314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupables de gestion déloyale des intérêts publics. Le caractère illicite de la gestion déloyale des affaires publiques réside dans le fait que le fonctionnaire privilégie, dans un acte juridique, des intérêts privés au détriment des intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 3a; arrêts 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1; 6B_916/2008 du 21 août 2009 consid. 7.5, non publié in ATF 135 IV 198).”
“Selon l'art. 314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupables de gestion déloyale des intérêts publics. Le caractère illicite de la gestion déloyale des affaires publiques réside dans le fait que le fonctionnaire privilégie, dans un acte juridique, des intérêts privés au détriment des intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 3a p. 412; arrêts 6B_916/2008 du 21 août 2009 consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198; 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 2.3.1).”
“Dans un premier grief, le Ministère public remet en cause l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale des intérêts publics pour ce qui concerne le volet du crédit de construction octroyé par H.________ à D.________ (ch. 1.5 de l'acte d'accusation). 4.1. Aux termes du ch. 1.5 de l'acte d'accusation, en août 2018, dans le cadre du financement de la construction d'une école par D.________, celle-ci s'est adressée à plusieurs instituts de financement pour obtenir des offres pour un prêt de CHF 10 mio. Le prévenu a transféré les offres de certains instituts de financement à un ami d'enfance, employé de H.________, afin de privilégier celle-ci dans le processus de soumission et obtenir un avantage privé dans le cadre du financement de l'achat d'un appartement à I.________. Selon le Ministère public, ces faits sont constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), l'intérêt lésé étant la confiance des soumissionnaires en un déroulement de la procédure de soumission conforme à la loi. 4.2. L'art. 314 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre. Cette disposition vise à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics et à protéger le patrimoine de l'Etat. La gestion déloyale des intérêts publics n'est pas un simple acte de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. La disposition exige en plus l'accomplissement d'éléments constitutifs particuliers, à savoir un acte juridique, la lésion d'un intérêt public et un dessein d'enrichissement qui n'est nécessaire dans l'art. 158 CP que pour l'infraction qualifiée. Seul un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP ou un membre d'une autorité est susceptible de commettre cette infraction en qualité d'auteur. L'auteur doit en outre disposer du pouvoir de représentation pour conclure des actes juridiques au nom de la collectivité.”
“Gemäss Art. 314 StGB machen sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, der ungetreuen Amtsführung schuldig. Der Unrechtsgehalt der ungetreuen Amtsführung besteht darin, dass der Beamte bei einem Rechtsgeschäft privaten Interessen auf Kosten öffentlicher Interessen den Vorzug gibt (BGE 101 IV 407 E. 3a; Urteile 6B_916/2008 vom 21. August 2009 E. 7.5, nicht publ. in BGE 135 IV 198; 6B_986/2017 vom 26. Februar 2018 E. 2.3.1). Als Täter kommen Mitglieder einer Behörde oder Beamte in Betracht, welche das Gemeinwesen rechtsgeschäftlich verpflichten können. Als Beamte im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB gelten Beamte und Angestellte einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.”
“La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. Selon l'art. 314 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupable de gestion déloyale des intérêts publics. Les éléments constitutifs objectifs consistent donc dans la qualité de fonctionnaire ou de membre d’une autorité de l’auteur, un comportement typique se traduisant par un acte juridique violant un devoir de défendre les intérêts publics, un résultat sous la forme d’une lésion d’un intérêt public et un lien de causalité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 314 CP). Comme le relève la jurisprudence, pour que l’infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de ceux-ci (ATF 109 IV 168 consid.”
Nach der zitierten Rechtsprechung steht der Tatbestand der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) in echter Konkurrenz zur qualifizierten Veruntreuung (Art. 138 StGB). Trotz des zugrunde liegenden gleichen Lebenssachverhalts kann der Täter wegen beider Straftatbestände verurteilt werden.
“vollumfänglich darauf verwiesen werden kann (Art. 82 Abs. 4 StPO). Demnach ist der Beschuldigte bezüglich der von ihm unberechtigterweise und zu privaten Zwecken getätigten Munitionsbestellungen (vgl. die tabellarische Aufzählung in Erwägung II./A.2.4 hiervor) der mehrfachen ungetreuen Amtsführung gemäss Art. 314 StGB schuldig zu sprechen. Wie die Vorinstanz schliesslich zutreffend erkannt hat (Urteil SK.2020.51 E. 7.2), steht der Tatbestand der ungetreuen Amtsführung im Sinne von Art. 314 StGB in echter Konkurrenz mit dem Tatbestand der qualifizierten Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB. Auch wenn den Tatvorwürfen jeweils der gleiche Lebenssachverhalt zugrunde liegt, ist der Beschuldigte wegen beiden Straftatbeständen zu verurteilen.”
Für Art. 314 StGB kommt es auf das tatsächliche Erlangen und Behalten eines unrechtmässigen Vorteils bzw. auf die Absicht, sich oder Dritten einen solchen Vorteil zu verschaffen, an. Irrelevant ist insoweit, ob Verwirrung oder formale Unklarheiten herbeigeführt wurden; ebenso rechtfertigt ein blosses, pflichtwidriges Unterlassen formaler Prüfungen allein im Allgemeinen keine Verurteilung nach Art. 314 StGB.
“Que le recourant 1 et D.________ aient ou non créé et entretenu la confusion dans l'esprit de L.________ en vue de rendre possible le versement de la commission litigieuse de 150'000 fr. n'a pas d'importance à l'aune de leur condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP, dans la mesure où dite confusion n'est pas un élément constitutif de l'infraction en question. Seul leur est reproché d'avoir encaissé cette commission et de l'avoir conservée alors qu'elle aurait dû revenir à C.________ SA, et non d'avoir d'une quelconque manière profité de la confusion de L.________. Pour les mêmes raisons, déterminer si L.________ a bien vérifié le libellé de la facture du 17 novembre 2010 est sans pertinence.”
“die Belassung im Vollzug einen unrechtmässigen Nachteil zuzufügen, kann nicht ausgemacht werden. Sie haben «lediglich» pflichtwidrig die Überprüfung der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe unterlassen, was jedoch – auch wenn der Beschwerdeführer dadurch in seinen Grundrechten verletzt worden ist – in strafrechtlicher Hinsicht nicht von Relevanz ist. Soweit der Beschwerdeführer erneut den Vorwurf der angeblich im Verwaltungsbeschwerdeverfahren begangenen Rechtsverzögerung erhebt und dadurch den Tatbestand des Amtsmissbrauchs als erfüllt betrachtet, ist ihm entgegenzuhalten, dass eine solche nicht ausgemacht werden kann. Die SID hat das Verfahren mit Blick auf den strittigen Freiheitsentzug rechtsgenüglich vorangetrieben und innert 6 Wochen zum Abschluss gebracht. Der Beschwerdeführer erhebt in seiner Eingabe vom 22. Oktober 2019 schliesslich den Vorwurf der ungetreuen Amtsführung. Der von ihm angezeigte Sachverhalt lässt sich jedoch auch nicht unter diesen Tatbestand subsumieren. Gemäss Art. 314 StGB haben sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, der ungetreuen Amtsführung zu verantworten. Davon kann vorliegend nicht gesprochen werden.”
Blosse, nicht-hoheitliche Aufforderungen ohne Bezug zu einem konkreten privatrechtlichen Rechtsgeschäft erfüllen Art. 314 StGB in der Regel nicht; ungetreue Amtsführung setzt ein solches Rechtsgeschäft voraus. Beim Einsatz von Weisungen, Verboten oder Drohungen ist hingegen sorgfältig zu prüfen, ob die Massnahme einen hoheitlichen Charakter aufweist.
“Der einzige Hinweis auf ein Tätigwerden durch die Beschuldigte gegenüber dem Beschwerdeführer ist in dem in der Beschwerdeschrift neu unter «aktuelle Vorfälle» geschilderten Sachverhalt zu erblicken, wonach sie diesen telefonisch dazu gedrängt habe, seine Einsprache gegen das nachträgliche Baugesuch seines Nachbarn zurückzuziehen. Ausserdem habe auch der Regierungsstatthalter, Herr G.________, gesagt, er solle doch seine Aussicht geniessen, anstatt ihn wiederholt anzuschreiben. Allerdings ist auch in diesen Vorfällen offensichtlich kein Missbrauch von Amtsgewalt zu erkennen, zumal die blosse Aufforderung durch die Beschuldigte augenscheinlich keine hoheitliche Anwendung von Zwang darstellt. Gleiches gilt für die der Bauverwaltung der Gemeinde D.________ zur Last gelegten Punkte (Irreführung, Befangenheit, Willkür, Vertrauensmissbrauch, unsaubere Geschäftsführung, mehrfacher Verstoss gegen Treu und Glauben). Konkrete Hinweise auf ungetreue Amtsführung oder Urkundenfälschung im Amt werden vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich, zumal ungetreue Amtsführung ein Rechtsgeschäft im zivilrechtlichen Sinne voraussetzt (vgl. zum Begriff des Rechtsgeschäfts gemäss Art. 314 StGB: Niggli, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 19 Art. 314 StGB).”
“Der Beschwerdegegner 1 soll sich des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB), der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) und evtl. der Hinderung einer Amts- handlung (Art. 286 StGB) schuldig gemacht haben, indem er dem Beschwerde- führer, welcher gegen Staatsanwalt Mucklenbeck habe Strafanzeige erstatten und damit seiner Anzeigepflicht als Polizist habe nachkommen wollen, mit E-Mail vom 12. Juni 2015 um 12:53 Uhr habe untersagen lassen, die Strafanzeige einzu- reichen und ihm im Widerhandlungsfalle mit personalrechtlichen Konsequenzen gedroht habe (Urk. 14/4/2 «Delikt 2»).”
Eine formelle Entscheidungsbefugnis des Amtsträgers ist für die Annahme einer Schädigung öffentlicher Interessen nach Art. 314 StGB nicht erforderlich. Es reicht aus, dass der Amtsträger aufgrund seines Fachwissens und seiner Stellung eine faktische Entscheidungsbefugnis hat und in irgendeinem Stadium die Entscheidung über das Rechtsgeschäft beeinflusst hat.
“Le comportement constitutif de l'infraction selon l'art. 314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a; 109 IV 168; arrêt 6B_343/2020 précité consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a; arrêts 6B_398/2022 précité consid. 2.3; 6B_343/2020 précité consid. 5.1). Sont notamment considérés comme des actes juridiques au sens de l'art. 314 CP l'adjudication de travaux, l'acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l'octroi d'une concession, l'engagement d'un fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et l'octroi par une municipalité d'un permis de construire en zone agricole (arrêt 6B_398/2022 précité consid.”
“314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a; 109 IV 168; arrêt 6B_343/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a; en outre arrêts 6B_343/2020 précité consid. 5.1; 6B_127/2014 et 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7.2 resp. consid. 5.2; 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3, non publié dans ATF 141 IV 329; 6B_916/2008 précité consid. 7.5, non publié dans ATF 135 IV 198). Sont considérés comme des actes juridiques au sens de l'art. 314 CP l'adjudication de travaux, l'acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l'octroi d'une concession, l'engagement d'un fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et l'octroi par une municipalité d'un permis de construire en zone agricole (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, nos 17 et 19 ad art. 314 CP).”
“3 StGB gelten Beamte und Angestellte einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben. Nach der Rechtsprechung ist für die Annahme der Beamtenstellung entscheidend, ob die übertragene Funktion amtlicher Natur ist, d.h. ob sie zur Erfüllung einer dem Gemeinwesen zustehenden öffentlich-rechtlichen Aufgabe übertragen wurde. Der strafrechtliche Beamtenbegriff im Sinne von Art. 110 Ziff. 3 StGB erfasst sowohl institutionelle Beamte, d.h. Beamte im öffentlichrechtlichen Sinn sowie Angestellte im öffentlichen Dienst, als auch funktionelle Beamte. Besteht bei letzteren ihre Funktion - unabhängig von der Rechtsform des Anstellungsverhältnisses - in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben bzw. in der Ausübung von Funktionen im Dienst der Öffentlichkeit, so sind die Tätigkeiten amtlich und gelten die Personen, die sie verrichten, als Beamte im Sinne des Strafrechts (BGE 121 IV 216 E. 3a; 135 IV 198 E. 3.3; 141 IV 329 E. 1.3; Urteil 6B_986/2017 vom 26. Februar 2018 E. 1.3.2; je mit Hinweisen). Das tatbestandsmässige Verhalten nach Art. 314 StGB setzt ein rechtsgeschäftliches Handeln für das Gemeinwesen bzw. die Stellvertretung des Gemeinwesens in privatrechtlichen Geschäften voraus, insbesondere beim Abschluss privater oder öffentlich-rechtlicher Verträge, etwa bei der Vergabe von Aufträgen im Rahmen eines Submissionsverfahrens (BGE 101 IV 407 E. 3a; 109 IV 168; NIGGLI, a.a.O., N 19 zu Art. 314). Eine formelle Entscheidungskompetenz des Amtsträgers ist für die Annahme einer Schädigung öffentlicher Interessen nicht erforderlich. Es genügt, dass ihm aufgrund seines Fachwissens und seiner Stellung faktische Entscheidungskompetenz zukommt und er entsprechend in irgendeinem Stadium auf den Entscheid Einfluss genommen hat. Es ist allerdings zu beachten, dass zuständigen Beamten in der Ausübung ihrer Tätigkeit, im Rahmen der für sie geltenden Vorschriften, ein angemessener Spielraum des Ermessens offensteht. Eine tatbestandsmässige Schädigung der öffentlichen Interessen ist nur anzunehmen, wenn das ihnen zustehende Ermessen offensichtlich überschritten ist.”
Bei Auslandsuntersuchungen, die Sachverhalte betreffen, die nach schweizerischem Recht Art. 314 StGB entsprechen können, kann die Prüfung umfangreicher Bankunterlagen von Bedeutung sein. Die zitierten Fälle führen aus, dass Kontounterlagen dazu dienen können, festzustellen, ob Zahlungen über zahlreiche Tochter- oder Briefkastenfirmen bzw. über Schweizer Konten erfolgten und ob Vermögensströme mit Geldwäschereivorwürfen in Zusammenhang stehen.\n\nZur Erinnerung: Die amerikanischen Behörden untersuchen Handlungen, die nach schweizerischem Recht den Delikten der untreuen Amtsführung (Art. 314 StGB), der passiven Bestechung im Privatrecht (Art. 322novies StGB) und der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) entsprechen. In diesem Zusammenhang haben sie ausdrücklich die Übermittlung von Informationen zu einer Reihe von bei verschiedenen Schweizer Banken geführten Konten verlangt, darunter Geschäftsbeziehungen, die streitig sind und auf den Namen der Beschwerdeführerin/-en bei den Banken D., E. und F. eröffnet wurden, wobei der gewünschte Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 4. März 2020 angegeben wurde.\n\nGegenstand der amerikanischen Untersuchung sind insbesondere die Handlungen von J. und C. (bzw. D. und E. in den anderen Entscheiden), die verdächtigt werden, eine wesentliche Rolle bei der Erlangung des streitigen Darlehensvertrags gespielt und als Vermittler zwischen den Brüdern H. und I. (bzw. I. und J.) und den korrupten venezolanischen Amtsträgern fungiert zu haben, wobei sie ihre engen Beziehungen zu hochrangigen Verantwortlichen der Gesellschaft G. SA (bzw. H. SA) genutzt haben sollen. Zu diesem Zweck hätten sie zusammen mit N. mehr als USD 500 Millionen erhalten, ein Betrag, der angeblich mittels zahlreicher Briefkastenfirmen, wie K., gewaschen worden sei.
“L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d'affaires litigieuses ouvertes au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A). L'objet de l'enquête américaine concerne notamment les agissements de J. et C., soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'obtention du contrat de prêt litigieux et d'avoir servi d'intermédiaires entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société G. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K.”
“L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 3.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d'affaires litigieuses ouvertes aux noms des recourantes auprès des banques F., respectivement, G., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossier OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; RR.2022.66-67, act. 1.7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A). L'objet de l'enquête américaine concerne notamment les agissements de D. et E., soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'obtention du contrat de prêt litigieux et d'avoir servi d'intermédiaires entre les frères I. et J. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société H. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K.”
“L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d'affaires litigieuses ouvertes au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A). L'objet de l'enquête américaine concerne notamment les agissements de J. et C., soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'obtention du contrat de prêt litigieux et d'avoir servi d'intermédiaires entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société G. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K.”
Typische Begehungsformen, wie sie in den Quellen dokumentiert sind, umfassen insbesondere: die Gewährung von vorteilhaften Vertragskonditionen (z. B. vergünstigte Mieten oder vorteilhafte Devisen-/Kreditkonditionen), die Vergabe von Leistungen bzw. Beschaffungen zum eigenen Vorteil (z. B. Bestellungen über die Behörde zugunsten eigener Interessen) sowie die Abrechnung bzw. Gutschreibung von nicht gerechtfertigten Leistungen zu Gunsten eigener Unternehmen oder Dritter. Diese Konstellationen können die Merkmale von Art. 314 StGB erfüllen, wenn dadurch öffentliche Interessen geschädigt und unrechtmässige Vorteile verschafft werden.
“SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. B. et les frères H. et I. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de G. SA et de blanchir ces montants. Les frères H. et I. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires de cette dernière auprès des banques D., E. et F. (v. ég. supra, consid. 5.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 5.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par la recourante, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
“Februar 2018 fanden am Wohnort des Beschuldigten sowie an dessen Arbeitsort bei der KAPO SZ Hausdurchsuchungen statt. Bei den Hausdurchsuchungen wurde unter anderem eine Vielzahl von Waffen und Munition sichergestellt und beschlagnahmt (BA pag. 08-01-0001 ff.; -02-0001 ff.). Die BA führte sodann, teilweise rechtshilfeweise, mehrere Befragungen von in die Vorgänge involvierten Personen durch. Ferner zog sie die Akten des deutschen Strafverfahrens (vgl. oben Erw. A.1) bei. A.6 Am 29. März 2018 erstattete die KAPO SZ bei der BA Strafanzeige gegen den Beschuldigten. Die KAPO SZ machte in der Strafanzeige geltend, es sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte als Leiter Logistik der KAPO SZ für den Zeitraum von 2015 bis März 2018 insgesamt 15 Munitionsbestellungen im Umfang von Fr. 57'531.40 über die KAPO SZ zum eigenen Vorteil getätigt haben soll (BA pag. 05-01-0001 ff.). Gestützt auf diese Strafanzeige dehnte die BA das Verfahren am 23. Mai 2018 auf den Tatbestand der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) aus (BA pag. 01-01-0004). A.7 Mit Schreiben vom 9. Mai 2018 konstituierte sich der Kanton Schwyz im Zusammenhang mit den am 29. März 2018 angezeigten Straftaten als Straf- und Zivilklägerin. Eine allfällige Zivilklage wurde nicht beziffert (BA pag. 15-01-0001). A.8 Mit Schreiben vom 22. Juni 2018 und 13. Juli 2018 ergänzte die Privatklägerschaft ihre Strafanzeige vom 29. März 2018 (BA pag. 05-01-0005 ff.; -0023 ff.). In der Ergänzung vom 13. Juli 2018 machte die Privatklägerschaft insbesondere geltend, der Beschuldigte habe im Zeitraum von 2009 und 2017 Munition und Material im Betrag von Fr. 180'976.90 über die KAPO SZ bestellt. Diese Ware sei durch die KAPO SZ bzw. den Kanton Schwyz bezahlt worden, obwohl die bestellte Ware bei der KAPO SZ keine Verwendung gefunden habe (BA pag. 05-01-0023). Gestützt auf diese Ergänzungen dehnte die BA das Verfahren am 29. Juni 2018 auf den Tatbestand der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) aus (BA pag. 01-01-0005). A.9 Die BA führte anschliessend weitere Beweiserhebungen durch.”
“________ Sàrl ne s’étant acquittée que d’un loyer mensuel de 700 fr. – au lieu de 2'664 fr. – en faveur de la W.________ pour la période de septembre 2016 à avril 2018, c’est bien un dommage supplémentaire de 36'336 fr. – conformément aux calculs détaillés qu’a effectués la Police de sûreté, qui ne sont à cet égard pas contestés et auxquels on renvoie (09-12.2016 : 8'060.- / 2017 : 22'463.- / 01-04.2018 : 5'813.- ; P. 165, pp. 10-11) – qu’a subi cette dernière pour l’activité de coworking. On précise encore autant que de besoin que la police financière n’a pas procédé à un calcul de loyer fictif, dès lors qu’elle s’est bien fondée sur le loyer réellement acquitté par la W.________ pour l’occupation des locaux de la rue [...] afin d’en dégager la part qui pouvait être affectée au coworking. Fondé sur ce qui précède, c’est bien un avantage illicite de 36'336 fr. que s’est octroyé B.D.________ via sa société en accordant à cette dernière un sous-loyer de faveur. Sur ce pan, les éléments constitutifs de l’art. 314 CP sont donc réalisés et la condamnation de B.D.________ doit être confirmée. 5.4 Les honoraires de surveillance des travaux de rénovation 5.4.1 Il est reproché au prévenu d’avoir, entre janvier et juin 2015, facturé à la W.________, via I.________ Sàrl, 7'752 fr. d’honoraires pour la gestion des travaux de rénovation des locaux de la rue [...], cette prétention n’étant pas justifiée dès lors que l’exécution des travaux avait été confiée au bureau [...]. Le montant de 7'752 fr. correspond à 43 heures et 4 minutes de travail au tarif horaire de 180 francs (P. 165, pp. 14-15). 5.4.2 En cours d’enquête, B.D.________ a déclaré qu’il s’était occupé de ces questions parce que la directrice G.________ devait se concentrer sur l’évolution de la fondation et de ses prestations et qu’elle n’avait de surcroît pas les compétences requises (PV aud. 9, lignes 196-199). Aux débats de première instance, il a expliqué qu’il avait fallu régler les choses à la suite du percement d’une conduite et que la directrice était alors en arrêt-maladie en raison du décès de sa mère.”
Fehlt es an einem (konkreten) privatrechtlichen Rechtsgeschäft, kann dies das Vorliegen des Tatbestands der ungetreuen Amtsführung nach Art. 314 StGB in Frage stellen. In der zitierten Entscheidung wurden für Art. 314 keine konkreten und plausiblen Anhaltspunkte gesehen, weil die Tatbestandsvoraussetzung eines privatrechtlichen Geschäfts nicht erfüllt war. Art. 314 schützt die öffentlichen Interessen und verlangt, dass diese durch ein Rechtsgeschäft oder dessen Wirkungen verletzt werden.
“Weiter teilt die Beschwerdekammer in Strafsachen die Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass die dem Beschwerdeführer angeblich falsche Auskunftserteilung der Staatsanwaltschaft keine Ausübung hoheitlicher Macht im Sinne von Art. 312 StGB darstellt und das DSG vorliegend nicht einschlägig ist resp. das für die kantonalen Behörden massgebende Kantonale Datenschutzgesetz (KDSG; BSG 152.04) keine Strafbestimmungen enthält, womit strafbare Handlungen ausscheiden. Lediglich als Hinweis an den Beschwerdeführer diene, dass es sehr wohl möglich ist, Betreibungen auf dem elektronischen Weg einzuleiten (vgl. Art. 33a SchKG). Die Ausführungen in der Beschwerde vermögen nichts an der Rechtsmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung zu ändern. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat er keine zureichenden konkreten Anhaltspunkte für strafbare Handlungen der Beschuldigten 1-3 dargelegt. Soweit er geltend macht, die Staatsanwaltschaft «renne dem falschen Delikt nach» und beanstandet, dass eine «Analyse von Art. 314 StGB» noch ausstehe, ist anzumerken, dass es angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer in seiner Strafanzeige ausgeführt hat, dass die Staatsanwaltschaft resp. die Beschuldigte 2 «in Missbrauch der Amtsgewalt verfalle» nachvollziehbar erscheint, dass die Staatsanwaltschaft den vom Beschwerdeführer geschilderten Sachverhalt unter dem Straftatbestand des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB) geprüft hat. Konkrete und plausible Anhaltspunkte, dass sich die Beschuldigte 2 wegen ungetreuer Amtsführung nach Art. 314 StGB strafbar gemacht haben könnte, liegen nicht vor, mangelt es vorliegend doch bereits an der Tatbestandsvoraussetzung eines privatrechtlichen Geschäfts (vgl. E. 4.4 hiervor). Was das vom Beschwerdeführer mit der Beschwerde eingereichte Dokument «Akteneinsicht Betreibungsnummer 223103503» der Inkassostelle der Steuerverwaltung des Kantons Bern vom 26. Januar 2024 anbelangt, handelt es sich um eine andere Rechnung und einen anderen Gläubiger als derjenige gemäss der Betreibungsandrohung vom 11.”
“Cette norme protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir que leur confère leur charge que celui des citoyens à n’être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, de la puissance publique (ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte prétendue à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (TF 6B_694/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1318/2017, déjà cité, consid. 7.3). 2.1.3 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). 2.1.4 L’art. 322quater CP dispose que celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Art. 314 ist als spezielle Tatbestandstypisierung zu verstehen: Seine Verwirklichung setzt voraus, dass der Täter die von der Norm vorausgesetzte Amtsqualität innehat.
“2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.5 et 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) constitue une infraction spéciale dont la réalisation suppose que son auteur revête la qualité de membre d'une autorité ou celle de fonctionnaire.”
In der Praxis können ungetreue Amtsführung und die Veruntreuung von Fördermitteln Sachverhalte über längere Zeiträume betreffen: In dem angeführten Prozess betraf die Verurteilung die Umleitung und Verteilung von Beiträgen in den Jahren 2005–2014. Die Länge solcher Zeiträume kann für die Sachverhaltsbeurteilung und die Strafzumessung von Bedeutung sein.
“________" sowie weitere Fragen eines Mitgliedes der Staatswirtschaftskommission verwaltungsinterne Abklärungen über die Verteilung von Sportförderungsbeiträgen. In der Folge erstattete das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz am 15. September 2015 Strafanzeige gegen A.________ wegen Verstosses gegen das kantonale Strafgesetz, eventualiter wegen ungetreuer Amtsführung (Art. 314 StGB) sowie des Verdachts auf Verletzung weiterer Straftatbestände. B. B.a. Das Strafgericht Schwyz sprach A.________ mit Urteil vom 19. November 2018 von Schuld und Strafe frei. Die Zivilforderung des Privatklägers wies es ab. Ferner hob es die von der Staatsanwaltschaft verfügten Kontensperren auf und wies die Banken an, die jeweiligen Guthaben dem Verband C._________ zu überweisen. B.b. Das Kantonsgericht Schwyz hiess am 17. Februar 2020 die gegen diesen Entscheid von der Staatsanwaltschaft und, soweit es darauf eintrat, vom Kanton Schwyz erhobenen Berufungen teilweise gut, erklärte A.________ der ungetreuen Amtsführung nach Art. 314 StGB betreffend die Umleitung und Verteilung von Beiträgen aus dem Fonds zur Förderung des Sports in den Jahren 2005 bis 2014 schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 70.--, unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges für beide Strafen bei einer Probezeit von zwei Jahren. Die Forderungen des Kantons verwies es auf den Zivil- bzw. Verwaltungsweg. Ferner entschied es über die Aufhebung der Kontosperren und wies die Banken an, die Guthaben dem Kanton Schwyz zu überweisen. Schliesslich auferlegte es A.________ die erst- und zweitinstanzlichen Verfahrenskosten. B.c. Das Bundesgericht hiess die dagegen von A.________ erhobene Beschwerde am 14. Dezember 2021 teilweise gut, soweit es darauf eintrat, und wies die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht Schwyz zurück (Urteil 6B_343/2020 vom 14. Dezember 2021, E. 7, Gutheissung betreffend die Strafzumessung). B.d. Das Kantonsgericht Schwyz sprach A.________ im Rückweisungsverfahren am 28.”
Art. 314 schützt tendenziell bzw. vornehmlich die Interessen des Staates. Private Geschädigte werden in der Regel nicht als Geschädigte anerkannt, weil es eines direkten Kausalzusammenhangs zwischen der begangenen Tat und dem erlittenen Schaden bedarf; indirekte Schäden (Schäden durch Rückwirkung) bleiben ausser acht. Daraus folgt, dass Privatpersonen meist nicht den Status als Geschädigte bzw. als Partei in der Strafsache erlangen.
“1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). 1.2.4. L'art. 307 al. 1 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire. Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). 1.2.5. L'art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) tend exclusivement à préserver les intérêts de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.4 et 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2; ACPR/85/2021 du 9 février 2021 consid. 2.3.1). 1.3. En l'espèce, le recourant s'estime lésé par les déclarations "évasives" proférées par C______, en qualité de témoin, devant la CACJ, dans le cadre de la procédure de contestation de son licenciement. Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé à plusieurs occasions que, lorsque le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice ont ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Or, s'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (cf. ATF 123 IV 184 consid.”
Bei staatlichen Unternehmen und bei kommunalen Auftragsvergaben können formale Vertragsgestaltungen, fingierte Domizile oder sonstige gegenüber Dritten getroffene privatrechtliche Vereinbarungen den Tatbestand von Art. 314 StGB erfüllen, wenn dadurch die von den Amtsträgern zu wahrenden öffentlichen Interessen geschädigt und den Beteiligten unrechtmässige Vorteile verschafft werden.
“94, act. 1, p. 13 s. et RR.2024.95, act. 1, p. 12). 3.3.2 La Cour de céans constate, à titre liminaire, que dans le cadre du recours interjeté par A. SA cette dernière conteste en particulier la transmission des pièces électroniques référencées AMS 14355, soit la copie logique forensique des données emails de B. selon la liste de recherche (RR.2024.94, act. 1, p. 14). Or, il apparaît à la lecture de la décision entreprise que ces données ont été retirées de la liste des documents dont la transmission à l'autorité requérante est envisagée (RR.2024.94, act. 1.1, p. 8 s.), de sorte que les griefs formulés à cet égard se révèlent sans objet. Quant au lien contesté entre les autres données en cause et la procédure pénale étrangère, il apparaît à la lecture de la demande d'entraide et de ses compléments, que les autorités ukrainiennes enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption d'agents publics domestiques (art. 322ter CP). Il ressort en substance de la demande d'entraide que des fonctionnaires de la société étatique I. Sarl en charge de la commercialisation d'électricité auraient, au cours de la période allant de février à avril 2022, vendu, pour un montant estimé à UAH 1'687'218'420,36 (soit environ CHF 44'843'757,34), de l'énergie électrique en violation des règles ukrainiennes du marché afin d'obtenir un avantage illicite pour la société G. Sarl, sous la forme de droits de propriété sur ladite énergie électrique. L'enquête étrangère a en particulier permis d'établir qu'un contrat liant I. Sarl et G. Sarl aurait été conclu en vue de régler le non-paiement de l'énergie électrique et la création d'une dette, laquelle devait être payée par la société acheteuse au moment de la revente de l'électricité à d'autres sociétés. Nonobstant ledit contrat, suite à la revente de l'électricité, le paiement de la dette n'aurait pas été effectué et les fonctionnaires de I.”
“Vu : la P/19609/2021; l'arrestation provisoire de A______ intervenue le 10 novembre 2021; la mise en prévention, le 11 novembre 2021, du précité pour avoir, en sa qualité d'adjoint au chef du Service C______ de la Commune de D______ (ci-après : le C______), de 2016 à 2021 : violé son devoir de fidélité envers son employeur en exploitant avec E______, administrateur-président de F______ SA, une société immobilière de droit français; organisé un système de boîte aux lettres visant à domicilier de manière fictive plusieurs entreprises non [sises à D______] à l'adresse sise chemin 1______ [no.] ______, [code postal] D______, de manière à les rendre éligibles à des mandats adjugés par la Commune de D______, soit les sociétés, G______ [entreprise individuelle], H______ SARL, I______ SARL, J______, étant précisé que ces sociétés n'ont jamais eu de bureaux au chemin 1______ [no.] ______ et se sont vues attribuer des mandats de la Commune de D______; reçu des présents et des avantages; reçu des véhicules détenus en son nom et pour son compte par la société F______ SA; perçu 10% des mandats payés par la Commune de D______ aux sociétés prétendument domiciliées au chemin 1______ [no.] ______ à D______. La Commune de D______ a déposé plainte pour ces faits le 12 octobre 2021; la mise en prévention, le même jour, de K______, ancien chef du C______ de la Commune de D______, des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), alternativement gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP), corruption passive (art. 322quater CP) et acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP); la demande de mise en détention provisoire formée par le Ministère public le 11 novembre 2021, pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 30 novembre 2021; les déterminations écrites de A______ au TMC; l'ordonnance OTMC/3818/2021 rendue le 12 novembre 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé la mise en détention provisoire de A______ et ordonné la mise en liberté du précité sous les mesures de substitution suivantes, valables 6 mois, soit jusqu'au 11 mai 2022 : a. Interdiction de tout contact avec les personnes mêlées à la présente procédure, notamment ses supérieurs à D______, le personnel et les représentants de la Commune de D______, l'ensemble des employés et responsables des entreprises ciblées par l'enquête, l'ensemble des employés et responsables de l'entreprise F______ SA; b.”
Wiederholte Annahme von Vorteilen, auch vermittels Mittelsmännern, zum Zweck der Beschleunigung oder Priorisierung von Verwaltungsverfahren kann den Tatbestand der schädigenden Verwaltung öffentlicher Interessen gemäss Art. 314 StGB berühren.
“Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP) (ch. 1), a dit que le sort des frais de la procédure ainsi que de l'indemnisation de son conseil juridique serait traité dans l'ordonnance pénale rendue séparément (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation pour le tort moral et le dommage économique subis (ch. 3). Le recourant conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance pénale rendue dans la même cause le 2 juin 2021; principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et à la condamnation de l'État de Genève au paiement de CHF 80'910.- en réparation du tort moral ainsi que de CHF 797'025.40 au titre d'indemnisation du préjudice économique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. En décembre 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322quater CP). Le précité était soupçonné d'avoir, à réitérées reprises entre 2012 et le 28 avril 2016, accepté un avantage indu, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin d'intervenir, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), dans la gestion de procédures en cours, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement. Entre 2012 et 2014, A______ a fait l'objet de plusieurs signalements émanant de différentes personnes, selon lesquels il leur avait réclamé de l'argent pour des démarches en lien avec des permis de séjour. Le 19 octobre 2015, dans le cadre d'investigations relatives à des faits distincts, la police a effectué des écoutes téléphoniques, lors desquelles la personne placée sous surveillance a expliqué être en contact avec un tiers capable de faciliter la régularisation de sa situation en Suisse. Les recherches effectuées par la police ont révélé que A______ se servait d'intermédiaires pour entrer en contact avec des personnes cherchant à régulariser leur séjour.”
Typische Indizien, die im Zusammenhang mit ungetreuer Amtsführung nach Art. 314 StGB genannt werden, sind nach den Quellen u. a.: enge persönliche Beziehungen zu bestimmten Dienstleistern (einschliesslich persönlicher Beziehungen und erhaltenen Geschenken oder Vorteilen), wiederholte oder bevorzugende Auftragsvergaben an solche Anbieter sowie unübliche Zahlungsflüsse, namentlich hohe oder wirtschaftlich nicht begründete Transfers und Zahlungen über Briefkasten- bzw. Scheinfirmen bzw. Offshore-Konstrukte, die auch der Verschleierung der Herkunft von Mitteln dienen können.
“L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 3.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d'affaires litigieuses ouvertes aux noms des recourantes auprès des banques F., respectivement, G., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossier OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; RR.2022.66-67, act. 1.7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A). L'objet de l'enquête américaine concerne notamment les agissements de D. et E., soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'obtention du contrat de prêt litigieux et d'avoir servi d'intermédiaires entre les frères I. et J. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société H. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K.”
“2021 sur OTMC/3804/2021 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : ORDONNANCE PROVISIONNELLE;VIOLATION DU DROIT D'ETRE ENTENDU;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURES DE SUBSTITUTION;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19609/2021 ACPR/814/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 novembre 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 recourant contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 novembre 2021 (OTMC/3804/2021), et A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Alix JOB, avocate, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimés. Vu : la P/19609/2021; l'arrestation provisoire de A______ intervenue le 10 novembre 2021; la mise en prévention, le 11 novembre 2021, de A______ des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), alternativement gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP), corruption passive (art. 322quater CP) et acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP) pour avoir, à Genève, entre 2013 et 2019, entretenu des relations de particulière proximité avec certains prestataires de la Commune de C______, soit les sociétés : D______ SA, E______ SARL, F______ SA, G______ SA, H______ SA, ENTREPRISE INDIVIDUELLE I______; reçu des cadeaux et des avantages; entretenu une relation amoureuse avec J______, administratrice-présidente de F______ SA; entretenu avec K______ une relation dépassant le cadre professionnel; attribué des contrats à ces prestataires en violant ses obligations de fidélité, d'objectivité et d'impartialité auprès de la Commune de C______ alors qu'il était le chef du Service L______ de la Commune de C______ (ci-après : le L______). Cette dernière a déposé plainte pour ces faits le 12 octobre 2021; la mise en prévention, le même jour, de M______, ex-adjoint du précité au L______ de la Commune de C______; la demande de mise en détention provisoire formée par le Ministère public le 11 novembre 2021, pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 30 novembre 2021; l'audience du 12 novembre 2021 par-devant le TMC; l'ordonnance OTMC/3804/2021 rendue le 12 novembre 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé la mise en détention provisoire de A______ et ordonné la mise en liberté du précité sous les mesures de substitution suivantes, valables 6 mois, soit jusqu'au 11 mai 2022 : a.”
“Gemäss dem liechtensteinischen Ersuchen stammen die ins Ausland transferierten und dort mutmasslich gewaschenen Gelder aus Bestechungs- und Untreuehandlungen seitens venezolanischer Beamter. Die Beschwerdegegnerin nahm in der Eintretensverfügung als Vortat richtigerweise Bestechungshandlungen nach Art. 322ter ff. StGB sowie ungetreue Amtsführung nach Art. 314 StGB an. Diese stellen nach Schweizer Recht Verbrechen und damit taugliche Vortaten der Geldwäscherei dar (vgl. Art. 305bis StGB). Laut Ersuchen haben Überweisung von mutmasslich aus Verbrechen stammenden Gelder ins Ausland stattgefunden, denen unter anderem Transfers vorangegangen sind, die geeignet sind, die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Hinzu kommt, dass es sich bei den Transaktionen an die D. AG teilweise um hohe Beträge handelt, die laut Ersuchen ohne erkennbaren wirtschaftlichen Grund erfolgten. Die im Ersuchen beschriebenen Handlungen können prima facie unter den objektiven Tatbestand der Geldwäscherei i.S.v. Art. 305bis StGB subsumiert werden.”
Vorsatz ist erforderlich; dolus eventualis reicht aus. Zudem ist der besondere Vorsatz verlangt, sich oder Dritten einen unrechtmässigen (illiciten) Vorteil zu verschaffen.
“Sur le plan subjectif, l'infraction nécessite une intention, le dol éventuel étant suffisant, et le dessein particulier de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nos 33 s. ad art. 314 CP). L'avantage est illicite dès que le destinataire n'y a pas droit ou lorsque les moyens utilisés pour son obtention sont illicites (Dupuis et al., op. cit., n° 35 ad art. 314 CP).”
“Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. Selon l'art. 314 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupable de gestion déloyale des intérêts publics. Les éléments constitutifs objectifs consistent donc dans la qualité de fonctionnaire ou de membre d’une autorité de l’auteur, un comportement typique se traduisant par un acte juridique violant un devoir de défendre les intérêts publics, un résultat sous la forme d’une lésion d’un intérêt public et un lien de causalité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 314 CP). Comme le relève la jurisprudence, pour que l’infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de ceux-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 407 consid. 2, rés. in JdT 1977 IV 46). Sur le plan subjectif, l’infraction nécessite une intention – le dol éventuel étant suffisant – et le dessein particulier de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., n. 33 s. ad art. 314 CP). 3.1 Conformément à l’interprétation classique de l’art. 110 al. 3 CP, le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l’accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329, JdT 2016 IV 145 ; ATF 135 IV 198 consid. 3.3, JdT 2011 IV 51). Les fonctionnaires sont subordonnés à une autorité et ils exécutent les décisions de cette dernière, de même que les tâches qu’elle leur confie.”
Art. 314 StGB erfasst das Tätigwerden von Mitgliedern einer Behörde oder Beamten als Vertreter des Gemeinwesens in privatrechtlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Verträge). Die Tathandlung setzt ein privatrechtliches «Rechtsgeschäft» im Sinne der Stellvertretung der öffentlichen Hand voraus. Reines hoheitliches Handeln (z. B. das Einziehen öffentlicher Forderungen oder andere Ausübung hoheitlicher Befugnisse) fällt danach nicht unter Art. 314 StGB.
“Der ungetreuen Amtsführung machen sich gemäss Art. 314 StGB Mitglieder einer Behörde oder Beamte strafbar, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Die Tathandlung wird umschrieben als Schädigung der – vom Täter zu wahrenden – öffentlichen Interessen bei einem Rechtsgeschäft. «Bei einem Rechtsgeschäft» meint die Stellvertretung des Gemeinwesens durch den Täter in privatrechtlichen Geschäften. Als Handeln bei einem Rechtsgeschäft erscheint mithin nur dasjenige Handeln, das sich auf ein privatrechtliches Geschäft, insbesondere einen Vertrag, bezieht. Kein privatrechtliches, sondern hoheitliches Handeln stellt das Einziehen von öffentlichen Forderungen dar (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 14 und 19 ff. zu Art. 314 StGB mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 314 StGB machen sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, der ungetreuen Amtsführung strafbar. Die Tathandlung wird umschrieben als Schädigung der – vom Täter zu wahrenden – öffentlichen Interessen bei einem Rechtsgeschäft. «Bei einem Rechtsgeschäft» meint die Stellvertretung des Gemeinwesens durch den Täter in privatrechtlichen Geschäften. Als Handeln bei einem Rechtsgeschäft erscheint mithin nur dasjenige Handeln, das sich auf ein privatrechtliches Geschäft, insbesondere einen Vertrag, bezieht. Kein privatrechtliches, sondern hoheitliches Handeln stellt das Einziehen von öffentlichen Forderungen dar (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 14 und 19 ff. zu Art. 314 StGB mit Hinweisen).”
“158 CP), éventuellement gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), les transferts de liquidités du compte de crédit de construction à celui auprès de la banque G.________ ayant réduit le montant disponible pour la réalisation du projet de construction de l'école et ainsi lésé les intérêts de D.________. 5.2. En ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 158 CP, il peut être renvoyé aux consid. 2.2 et 2.3 ci-avant. Afin d'être complet, on ajoutera que l'infraction suppose, au plan objectif, un auteur revêtant la qualité de gérant, la violation d'un devoir de gestion inhérent à cette qualité, un dommage et un rapport de causalité (PC CP, art. 158 n. 5). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.3.3). S'agissant des conditions d'application de l'art. 314 CP, il est renvoyé au consid. 4.2 ci-avant. Pour tomber sous le coup de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP, les actes doivent avoir été commis dans le cadre de la procédure menant à l'adoption d'un acte juridique, à savoir d'un contrat de droit privé. Les actes purement matériels, tels le non-encaissement de créances de droit public ou le placement inadéquat de deniers publics sont exclus de la notion d'acte juridique (FF 1991 II 933, 1055; PC CP, art. 314 n. 19). 5.3. Selon le rapport complémentaire CORE du 20 novembre 2019 (DO 14767 ss, 14794, 14864), dans le cadre du contrat d'avance à terme fixe de CHF 10 mio. contracté par D.________ auprès de H.________ pour financer la construction d'une école enfantine, d'une crèche et d'un accueil extra-scolaire, le prévenu a effectué deux transactions sans lien avec ce but. Un premier transfert de CHF 1.5 mio. a été effectué le 15 janvier 2019 sur le compte auprès de la banque G.________, ce qui a permis de rembourser la dette de D.________ envers l'Etat de Fribourg. Un second transfert de CHF 2 mio. a été effectué le 22 février 2019 sur le même compte afin de financer des dépenses courantes, de rembourser le solde la dette envers l'Etat de Fribourg, et de financer les prélèvements indus du prévenu en 2019.”
“unter dem Aspekt der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs rechtskräftig beurteilt wurde. Ergänzend ist weiter festzuhalten, dass der genannte Sachverhalt auch den Tatbestand der ungetreuen Amtsführung nicht erfüllt. Ungetreue Amtsführung gemäss Art. 314 StGB begeht, wer als Mitglied einer Behörde oder als Beamter bei einem Rechtsgeschäft die von ihm zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigt, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Unter Rechtsgeschäft ist dabei nur das Handeln in Vertretung eines Gemeinwesens zu verstehen, das sich auf ein privatrechtliches Geschäft bezieht BSK StGB-Niggli, Art. 314 N 19 f.). Nicht zur Anwendung kommt der Art. 314 StGB bei hoheitlichem Handeln (BSK StGB-Niggli, Art. 314 N 22) Weder die Sicherheitsdirektion noch die Bewährungs- und Vollzugsdienste handelten beim Vollzugsauftrag und anschliessend im Beschwerdeverfahren in Zusammenhang mit einem privatrechtlichen Geschäft. Das Verhalten der beiden Behörden war vielmehr klar hoheitliches Handeln, weshalb der Tatbestand von Art. 314 StGB zum vorherein nicht zur Anwendung kommt. Das Verfahren ist somit auch diesbezüglich nicht an die Hand zu nehmen.”
“Vorliegend geht es um das Vertrauen in die rechtsgleiche Behandlung von Konkurrenten bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen, das gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen erheblich beeinträchtigt wurde »). L’auteur doit léser les intérêts publics par un acte juridique ou par les conséquences juridiques de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1 ; ATF 101 IV 407 consid. 2). L’acte juridique au sens de l’art. 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal de l’infraction. La disposition ne vise pas les actes d’exercice de la puissance publique, soit les actes de disposition soumis au droit public. La notion d’acte juridique comprend uniquement les actes de droit privé. Un acte juridique est ainsi conclu lorsque le fonctionnaire ou le membre d’une autorité agit comme représentant de la collectivité publique dans un acte de droit privé, en particulier dans un contrat de droit privé (vente, bail, travail ou prêt par exemple). La doctrine considère que sont des actes au sens de l’art. 314 CP l’acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions au nom et pour le compte de la commune et l’adjudication de travaux publics (Calderari, op. cit., nn. 13, 14 et 19 ad art. 314 CP et les réf. citées). L’auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_921/2008 du 21 août 2009 consid. 5.6). Comme pour le dommage, l’avantage recherché peut être idéal ou matériel et résulter de l’acte juridique lui-même ou de ses conséquences. Le critère déterminant est la lésion causée aux intérêts publics en cause (ATF 113 Ib 175 consid. 7b). Il est ainsi possible que l’avantage consiste simplement à éviter un risque. L’avantage est donc illicite dès que l’auteur n’y a pas droit. En outre, le caractère illicite peut découler du but ou des moyens utilisés par l’auteur pour obtenir l’avantage (Calderari, op. cit., n. 40 ad art. 314 CP et les réf. citées). 4.2.4 En l’occurrence, la conclusion du contrat entre la W.”
“Der einzige Hinweis auf ein Tätigwerden durch die Beschuldigte gegenüber dem Beschwerdeführer ist in dem in der Beschwerdeschrift neu unter «aktuelle Vorfälle» geschilderten Sachverhalt zu erblicken, wonach sie diesen telefonisch dazu gedrängt habe, seine Einsprache gegen das nachträgliche Baugesuch seines Nachbarn zurückzuziehen. Ausserdem habe auch der Regierungsstatthalter, Herr G.________, gesagt, er solle doch seine Aussicht geniessen, anstatt ihn wiederholt anzuschreiben. Allerdings ist auch in diesen Vorfällen offensichtlich kein Missbrauch von Amtsgewalt zu erkennen, zumal die blosse Aufforderung durch die Beschuldigte augenscheinlich keine hoheitliche Anwendung von Zwang darstellt. Gleiches gilt für die der Bauverwaltung der Gemeinde D.________ zur Last gelegten Punkte (Irreführung, Befangenheit, Willkür, Vertrauensmissbrauch, unsaubere Geschäftsführung, mehrfacher Verstoss gegen Treu und Glauben). Konkrete Hinweise auf ungetreue Amtsführung oder Urkundenfälschung im Amt werden vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich, zumal ungetreue Amtsführung ein Rechtsgeschäft im zivilrechtlichen Sinne voraussetzt (vgl. zum Begriff des Rechtsgeschäfts gemäss Art. 314 StGB: Niggli, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 19 Art. 314 StGB).”
Der Tatbestand des Art. 314 StGB setzt ein bei einem Rechtsgeschäft handelndes Vertreten des Gemeinwesens in einem privatrechtlichen Geschäft voraus. Als «bei einem Rechtsgeschäft» gilt damit typischerweise die Tätigkeit im Rahmen privatrechtlicher (insbesondere vertraglicher) Geschäfte. Hoheitliches Handeln (z. B. das Einziehen öffentlicher Forderungen oder vergleichbare hoheitliche Massnahmen) fällt danach in der Regel nicht unter Art. 314 StGB.
“Der ungetreuen Amtsführung machen sich gemäss Art. 314 StGB Mitglieder einer Behörde oder Beamte strafbar, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Die Tathandlung wird umschrieben als Schädigung der – vom Täter zu wahrenden – öffentlichen Interessen bei einem Rechtsgeschäft. «Bei einem Rechtsgeschäft» meint die Stellvertretung des Gemeinwesens durch den Täter in privatrechtlichen Geschäften. Als Handeln bei einem Rechtsgeschäft erscheint mithin nur dasjenige Handeln, das sich auf ein privatrechtliches Geschäft, insbesondere einen Vertrag, bezieht. Kein privatrechtliches, sondern hoheitliches Handeln stellt das Einziehen von öffentlichen Forderungen dar (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 14 und 19 ff. zu Art. 314 StGB mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 314 StGB machen sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, der ungetreuen Amtsführung strafbar. Die Tathandlung wird umschrieben als Schädigung der – vom Täter zu wahrenden – öffentlichen Interessen bei einem Rechtsgeschäft. «Bei einem Rechtsgeschäft» meint die Stellvertretung des Gemeinwesens durch den Täter in privatrechtlichen Geschäften. Als Handeln bei einem Rechtsgeschäft erscheint mithin nur dasjenige Handeln, das sich auf ein privatrechtliches Geschäft, insbesondere einen Vertrag, bezieht. Kein privatrechtliches, sondern hoheitliches Handeln stellt das Einziehen von öffentlichen Forderungen dar (vgl. Niggli, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 14 und 19 ff. zu Art. 314 StGB mit Hinweisen).”
“unter dem Aspekt der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs rechtskräftig beurteilt wurde. Ergänzend ist weiter festzuhalten, dass der genannte Sachverhalt auch den Tatbestand der ungetreuen Amtsführung nicht erfüllt. Ungetreue Amtsführung gemäss Art. 314 StGB begeht, wer als Mitglied einer Behörde oder als Beamter bei einem Rechtsgeschäft die von ihm zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigt, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Unter Rechtsgeschäft ist dabei nur das Handeln in Vertretung eines Gemeinwesens zu verstehen, das sich auf ein privatrechtliches Geschäft bezieht BSK StGB-Niggli, Art. 314 N 19 f.). Nicht zur Anwendung kommt der Art. 314 StGB bei hoheitlichem Handeln (BSK StGB-Niggli, Art. 314 N 22) Weder die Sicherheitsdirektion noch die Bewährungs- und Vollzugsdienste handelten beim Vollzugsauftrag und anschliessend im Beschwerdeverfahren in Zusammenhang mit einem privatrechtlichen Geschäft. Das Verhalten der beiden Behörden war vielmehr klar hoheitliches Handeln, weshalb der Tatbestand von Art. 314 StGB zum vorherein nicht zur Anwendung kommt. Das Verfahren ist somit auch diesbezüglich nicht an die Hand zu nehmen.”
“Es begründet keinen Amtsmissbrauch im Sinne von Art. 312 StGB oder sonst ein strafrechtlich relevan- tes Verhalten, wenn Beamte die Rechtsauffassung eines Betroffenen nicht teilen oder die Ausübung der amtlichen Tätigkeit nicht den Vorstellungen des Betroffe- nen entspricht. Der Tatbestand des Amtsmissbrauchs ist vielmehr erst dann er- füllt, wenn Mitglieder einer Behörde oder Beamte ihre Amtsgewalt missbrauchen, - 8 - um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen. Objektive Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdegegner 1-3 in diesem Sinne vorsätzlich zum Nachteil des Beschwer- deführers gehandelt haben, sind keine erkennbar. Der vom Beschwerdeführer angeführte Tatbestand der ungetreuen Amtsführung setzt sodann ein privatrecht- liches Rechtsgeschäft voraus, bei welchem der betroffene Amtsträger das Ge- meinwesen vertritt (N IGGLI, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 9 f. zu Art. 314 StGB). Daran fehlt es vorlie- gend, steht doch vielmehr ein hoheitliches Handeln der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich in Frage. 3.6. Dem vom Beschwerdeführer geschilderten”
Das Verhalten kann — etwa durch Verlagerung von Abschreibungs- bzw. Amortisationskosten zugunsten einer eigenen Gesellschaft — den Tatbestand von Art. 314 StGB erfüllen, wenn dadurch zumindest ein vorübergehender Nachteil für eine Einrichtung von öffentlichem Interesse eintritt und der Handelnde in der Absicht unrechtmässiger Bereicherung gehandelt hat.
“Une part des coûts de rénovation concernait l'espace alloué au coworking et devait donc être mise à la charge de la société D.________ Sàrl qui l'exploitait. Se basant sur une durée d'amortissement de dix ans, à savoir la durée du bail à loyer, la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise a estimé que, pour chaque année d'exploitation de l'espace coworking à son propre compte durant la période de septembre 2016 à 2018, la société D.________ Sàrl devait payer à la Fondation C.________ 5'180 fr. pour les rafraichissements dont elle avait bénéficiés, puisque des locaux plus modernes étaient plus attractifs pour de potentiels "cowokers"; ce montant était de 3'550 fr. pour le mobilier utilisé à son profit (rapport de la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise p. 14 s.). La cour cantonale a considéré que le report de paiement a porté un préjudice, à tout le moins temporaire, à la fondation qui avait emprunté à une banque pour financer les travaux et qui devait amortir sa dette et verser des intérêts sans pouvoir reporter cette charge. Ces faits réalisaient l'infraction de l'art. 314 CP, le recourant ayant décidé seul, dans une volonté d'enrichissement illégitime, de ménager la trésorerie de sa propre société en instaurant ce report d'amortissement au détriment de la fondation d'intérêt public (jugement attaqué p. 44 s.).”
Wer als Privatperson eine Beschwerde mit Berufung auf Art. 314 StGB erhebt, muss die für die behauptete Tat schädigenden Tatsachen konkret und schlüssig darlegen und insbesondere plausibel machen, inwiefern dadurch ein rechtlich geschütztes privates Interesse oder eine konkrete Beeinträchtigung öffentlicher Interessen entstanden ist; unterlässt er dies, kann ihm die Parteistellung versagt werden.
“Titels des Strafgesetzbuches "Strafbare Handlungen gegen die Amts- und Berufspflicht" wie etwa Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) oder Ungetreue Amtsführung (Art. 314 StGB) beziehen. Diese Straftatbestände schützen vorab öffentliche Interessen am reibungslosen Funktionieren von Justiz, Regierung und Verwaltung; führt Amtsmissbrauch oder Ungetreue Amtsführung indessen zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Privatpersonen, sind auch diese in ihren schutzwürdigen Interessen betroffen und damit befugt, gegen die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung Beschwerde ans Bundesgericht zu erheben. Inwiefern der Beschwerdeführer durch die angeblichen Verstösse gegen das Vergaberecht persönlich in seinen privaten Interessen betroffen sein könnte, legt er indessen nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Seine Stellung als Kantonsrat verschafft ihm im Strafverfahren keine zusätzlichen Befugnisse, insbesondere nicht das Recht, ohne persönliche Betroffenheit öffentliche Interessen zu vertreten.”
“0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette norme protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir que leur confère leur charge que celui des citoyens à n’être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, de la puissance publique (ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte prétendue à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (TF 6B_694/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1318/2017, déjà cité, consid. 7.3). 2.1.3 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). 2.1.4 L’art. 322quater CP dispose que celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Private bzw. unberechtigte Bestellungen von Waren und Munition, die über die Behörde bezahlt wurden, bildeten im dargestellten Verfahren Gegenstand von Anklage und Verurteilung wegen mehrfacher ungetreuer Amtsführung. Die Rechtsprechung führt aus, dass bereits als unberechtigt festgestellte Bestellungen dem Beschuldigten auch im Hinblick auf Art. 314 StGB zugerechnet werden können.
“Mehrfache ungetreue Amtsführung (Art. 314 StGB [Anklagepunkt 1.4.1]) Der im Berufungsverfahren noch relevante Teil des in der Anklageschrift jeweils als ungetreue Amtsführung umschriebene Anklagesachverhalts beinhaltet zusammengefasst den Vorwurf, der Beschuldigte habe in seiner damaligen Funktion als Leiter Logistik der KAPO SZ an seinem ehemaligen Arbeitsort im Kommando der KAPO SZ und anderswo in der Schweiz in der Zeit vom 19. Januar 2009 bis 28. Februar 2018 in Verletzung der von ihm zu wahrenden öffentlichen Interessen bei mehreren Lieferanten Waren und Munition für sich privat bestellt und durch die KAPO SZ bezahlen lassen (vgl. TPF pag.”
“Juli 2018 machte die Privatklägerschaft insbesondere geltend, der Beschuldigte habe im Zeitraum von 2009 und 2017 Munition und Material im Betrag von Fr. 180'976.90 über die KAPO SZ bestellt. Diese Ware sei durch die KAPO SZ bzw. den Kanton Schwyz bezahlt worden, obwohl die bestellte Ware bei der KAPO SZ keine Verwendung gefunden habe (BA pag. 05-01-0023). Gestützt auf diese Ergänzungen dehnte die BA das Verfahren am 29. Juni 2018 auf den Tatbestand der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) aus (BA pag. 01-01-0005). A.9 Die BA führte anschliessend weitere Beweiserhebungen durch. Insbesondere fand am 30. Juli 2019 eine zweite Hausdurchsuchung am Wohnort des Beschuldigten statt, an welcher wiederum Waffen und weiteres evtl. beweisrelevantes Material sichergestellt und beschlagnahmt wurde (BA pag. 08-01-0174 ff.). A.10 Am 4. November 2020 erhob die BA bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) Anklage gegen den Beschuldigten wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a WG), mehrfacher Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB), mehrfacher ungetreuer Amtsführung (Art. 314 StGB) und mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 StGB) (TPF pag. 9.100.003 ff.). A.11 Am 23. November 2020 lud das Gericht die BA gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StPO zur Änderung und Erweiterung der Anklage ein (TPF pag. 9.110.001 f.). Daraufhin reichte die BA am 30. November 2020 eine modifizierte Anklage gegen den Beschuldigten wegen mehrfacher, teilweise gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 3 lit. a WG), mehrfacher qualifizierter Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB), mehrfacher Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB), mehrfacher ungetreuer Amtsführung (Art. 314 StGB) und mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 StGB) (TPF pag. 9.110.003 ff.) ein. A.12 Mit Schreiben vom 25. November 2020 stellte die Privatklägerschaft den Antrag, dass die Schadenersatzforderungen des Kantons Schwyz auf den Zivil- bzw. Verwaltungsverfahrensweg zu verweisen seien (TPF pag. 9.551.001 f.). A.13 Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht von Amtes wegen die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ein (TPF pag.”
“– 030). Es geht dabei um die identischen Munitionsbestellungen, die auch beim bereits abgehandelten Tatvorwurf der mehrfachen qualifizierten Veruntreuung Gegenstand der Anklage bildeten. Betreffend diesen Anklagekomplex wurde beweiswürdigend bereits festgestellt, welche der in der Anklageschrift umschriebenen Bestellungen vom Beschuldigten unberechtigterweise vorgenommen wurden (vgl. Erwägung II./A.2.2 und II./A.2.4 hiervor). Unter Verweis auf die entsprechenden Ausführungen sind diese dem Beschuldigten auch unter dem Gesichtspunkt des Vorwurfes der ungetreuen Amtsführung nach Art. 314 StGB anzurechnen. Anlässlich der Berufungsverhandlung ging der Beschuldigte zwar auch bezüglich des Vorwurfs der ungetreuen Amtsführung auf einzelne Tatfragen ein (CAR pag.”
“2021.51 vom 22. April 2021 (den Parteien gleichentags mündlich eröffnet) wurde das Verfahren gegen den Beschuldigten wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 3 lit. a i.V.m. Art. 5 und Art. 11 WG sowie der versuchten Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 3 lit. a i.V.m. Art. 5, Art. 7b WG und Art. 22 StGB (Anklagepunkte 1.1.1 – 1.1.4) eingestellt und der Beschuldigte wurde von den Vorwürfen der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB [Anklagepunkt 1.3.1]) sowie der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 [Anklagepunkt 1.4.2]) freigesprochen. Hingegen wurde der Beschuldigte der Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a WG, Art. 6 Abs. 1 WG i.V. Art. 26 Abs. 1 lit. a WV und Art. 12 WG [Anklagepunkt 1.1.5]), der mehrfachen qualifizierten Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB [Anklagepunkt 1.2]), der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB [Anklagepunkt 1.3.2]), der mehrfachen ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB Anklagepunkt 1.4.1]) sowie der mehrfachen Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 StGB [Anklagepunkt 1.5]) schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten, wovon 20 Monate bedingt vollziehbar (Probezeit von 2 Jahren), sowie einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à Fr. 30.00 bestraft (vgl. CAR pag. 1.100.101 ff.) A.16 Mit Schreiben vom 3. Mai 2021 meldete der Beschuldigte innert Frist Berufung gegen das Urteil an (TPF pag. 9.940.001). Das schriftlich begründete Urteil wurde am 8. Juni 2021 an die Parteien versandt und von diesen am 9. Juni 2021 in Empfang genommen (CAR pag. 1.100.106 ff.; TPF pag. 9.930.106 f.) B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Mit Berufungserklärung vom 29. Juni 2021 stellte der Beschuldigte folgende Anträge (CAR pag. 1.100.116 f.): 1. Der Schuldspruch in Ziff. 3 des angefochtenen Urteils sei im den Deliktsbetrag von CHF 40'000.00 übersteigenden Umfang hinsichtlich der mehrfachen qualifizierten Veruntreuung (Anklagepunkt 1.”
Der Tatvorsatz muss darauf gerichtet sein, sich selbst oder einem Dritten einen unrechtmässigen (illicit) Vorteil zu verschaffen; dieses Beschaffungsziel ist konstitutiv für Art. 314 StGB.
“En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 2.2.4 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). Par ailleurs, l'article 314 CP s'applique seulement si l'auteur agit dans le dessein de procureur ou de procurer à un tier une avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 314 CP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le Ministère public s'est limité à requérir de la Municipalité ses déterminations sur les faits qui étaient reprochés à certains de ses membres, et celle-ci lui a répondu. Le recourant ne mentionne d'ailleurs pas d'autres actes entrepris par le Parquet et c'est uniquement à cet égard qu'il lui fait grief d'avoir ouvert implicitement l'instruction.”
“Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). Par ailleurs, l'article 314 CP s'applique seulement si l'auteur agit dans le dessein de procureur ou de procurer à un tier une avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 314 CP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le Ministère public s'est limité à requérir de la Municipalité ses déterminations sur les faits qui étaient reprochés à certains de ses membres, et celle-ci lui a répondu. Le recourant ne mentionne d'ailleurs pas d'autres actes entrepris par le Parquet et c'est uniquement à cet égard qu'il lui fait grief d'avoir ouvert implicitement l'instruction. Or, il ressort de la jurisprudence précitée qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut encore être rendue après une simple prise de position des personnes mises en cause. Il n'y a donc pas eu d'ouverture implicite de l'instruction qui justifierait de rendre une éventuelle ordonnance de classement et c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. L'art. 318 CPP, applicable uniquement lors de la clôture de l'instruction, ne trouve pas application dans ce cas, une instruction n'ayant pas été ouverte.”
Im vorliegenden Verfahren wurde Art. 314 StGB zusammen mit qualifizierter Veruntreuung, Urkundenfälschung und Verletzung des Amtsgeheimnisses angeklagt.
“beweisrelevantes Material sichergestellt und beschlagnahmt wurde (BA pag. 08-01-0174 ff.). A.10 Am 4. November 2020 erhob die BA bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) Anklage gegen den Beschuldigten wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a WG), mehrfacher Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB), mehrfacher ungetreuer Amtsführung (Art. 314 StGB) und mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 StGB) (TPF pag. 9.100.003 ff.). A.11 Am 23. November 2020 lud das Gericht die BA gestützt auf Art. 333 Abs. 1 StPO zur Änderung und Erweiterung der Anklage ein (TPF pag. 9.110.001 f.). Daraufhin reichte die BA am 30. November 2020 eine modifizierte Anklage gegen den Beschuldigten wegen mehrfacher, teilweise gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 3 lit. a WG), mehrfacher qualifizierter Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB), mehrfacher Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB), mehrfacher ungetreuer Amtsführung (Art. 314 StGB) und mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1 StGB) (TPF pag. 9.110.003 ff.) ein. A.12 Mit Schreiben vom 25. November 2020 stellte die Privatklägerschaft den Antrag, dass die Schadenersatzforderungen des Kantons Schwyz auf den Zivil- bzw. Verwaltungsverfahrensweg zu verweisen seien (TPF pag. 9.551.001 f.). A.13 Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht von Amtes wegen die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ein (TPF pag. 9.231.1 ff.). Weiter erkannte das Gericht den online abrufbaren Bericht der Finanzkontrolle Schwyz «Kantonspolizei: Beschaffung, Bewirtschaftung und Vernichtung von Waffen und Munition, Überprüfung der Ordnungsmässigkeit von Beschaffungen; Prüfung der Organisation, Prozesse und IKS» vom September 2018 zu den Verfahrensakten (abrufbar unter <https://www.sz.ch/public/upload/assets/37401/2018.10.22_Kapo-SZ_Beschaffungswesen_%28eingeschw%C3%A4rzt%29_def.pdf>; nachfolgend: Bericht FIKO Schwyz [TPF pag.”
Mitglieder von Organen dezentraler oder parapubliker Stellen sowie von privatrechtlichen Einheiten, denen öffentliche Aufgaben übertragen sind, können im Sinn von Art. 314 StGB als Mitglieder einer Behörde oder als Funktionäre qualifiziert werden; dabei ist die gewählte Rechtsform der Einheitan sich nicht entscheidend, sondern das tatsächliche Wahrnehmen öffentlicher Aufgaben.
“Seuls les membres d'une autorité ou les fonctionnaires qui peuvent engager la collectivité par des actes juridiques peuvent être auteurs de l'infraction. Sont considérés comme fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de l'administration de la justice ainsi que les personnes qui occupent provisoirement une fonction ou qui sont provisoirement employées par une administration publique ou l'administration de la justice ou qui exercent provisoirement des fonctions officielles. Le membre d'une autorité exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat. Il ne peut disposer que d'une parcelle du pouvoir, pour autant qu'il ne soit pas subordonné à une autorité pour prendre les décisions. La notion peut aussi viser les membres des organes suprêmes des entités administratives décentralisées, d'autres entités publiques ou parapubliques, ainsi que des entités privées délégataires de tâches publiques (Ludivine Calderari, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 9 ad art. 314 CP; Jean-Marc Verniory, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 5 ad art. 110 al. 3 CP).”
“cit., n. 33 s. ad art. 314 CP). 3.1 Conformément à l’interprétation classique de l’art. 110 al. 3 CP, le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l’accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329, JdT 2016 IV 145 ; ATF 135 IV 198 consid. 3.3, JdT 2011 IV 51). Les fonctionnaires sont subordonnés à une autorité et ils exécutent les décisions de cette dernière, de même que les tâches qu’elle leur confie. Un fonctionnaire se distingue par conséquent du membre d’une autorité par le fait qu’il est subordonné à une autorité dans la prise des décisions (Calderari, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP II], Bâle 2017, n. 8 ad art. 314 CP). Le membre d’une autorité exerce, individuellement ou collectivement (soit dans un organe collégial ; cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 314 CP), un des trois pouvoirs de l’Etat. Une parcelle de pouvoir suffit pour autant que l’intéressé ne soit pas subordonné à une autorité pour prendre les décisions. La notion peut viser les membres d’organes suprêmes d’entités administratives décentralisées, d’autres entités publiques ou parapubliques, ainsi que d’entités privées délégataires de tâches publiques (Calderari, op. cit., n. 9 ad art. 314 CP ; Verniory, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 110 al. 3 CP). L’art. 41 al. 1 let. e Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) énonce dans une liste de buts sociaux que « la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables ». Sous le titre marginal « Minimum vital et logement d’urgence », l’art.”
“Comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, tant la forme juridique choisie pour l'entité chargée d'exercer des tâches publiques que la nature (privée en l'espèce) du contrat signé entre cette entité et ses organes ou employés est sans pertinence au moment d'apprécier le statut de fonctionnaire au sens du droit pénal (cf. les références citées supra au consid. 3.1.2). De même, que cette entité soit également chargée d'assumer des tâches commerciales privées en sus des tâches publiques qui lui incombe n'exclut pas que ses organes ou employés soient qualifiés de fonctionnaires (v. arrêt 6B_885/2014 du 3 août 2015 consid. 9.2, à l'aune duquel l'employé d'une société anonyme de droit privé active dans la construction et la transformation d'installations de production d'énergie électrique, société détenue par l'État, a été qualifié de fonctionnaire et condamné au titre de l'art. 314 CP, indépendamment des activités commerciales privées de dite société).”
Fehlt die Voraussetzung eines privatrechtlichen Geschäfts oder sind vorgelegte Urkunden bzw. Entscheide für den Nachweis relevanter Handlungen nicht zuverlässig, rechtfertigt dies nach den angeführten Entscheiden keine hinreichenden konkreten Anhaltspunkte für eine Strafverfolgung wegen ungetreuer Amtsführung nach Art. 314 StGB.
“Lediglich als Hinweis an den Beschwerdeführer diene, dass es sehr wohl möglich ist, Betreibungen auf dem elektronischen Weg einzuleiten (vgl. Art. 33a SchKG). Die Ausführungen in der Beschwerde vermögen nichts an der Rechtsmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung zu ändern. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat er keine zureichenden konkreten Anhaltspunkte für strafbare Handlungen der Beschuldigten 1-3 dargelegt. Soweit er geltend macht, die Staatsanwaltschaft «renne dem falschen Delikt nach» und beanstandet, dass eine «Analyse von Art. 314 StGB» noch ausstehe, ist anzumerken, dass es angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer in seiner Strafanzeige ausgeführt hat, dass die Staatsanwaltschaft resp. die Beschuldigte 2 «in Missbrauch der Amtsgewalt verfalle» nachvollziehbar erscheint, dass die Staatsanwaltschaft den vom Beschwerdeführer geschilderten Sachverhalt unter dem Straftatbestand des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB) geprüft hat. Konkrete und plausible Anhaltspunkte, dass sich die Beschuldigte 2 wegen ungetreuer Amtsführung nach Art. 314 StGB strafbar gemacht haben könnte, liegen nicht vor, mangelt es vorliegend doch bereits an der Tatbestandsvoraussetzung eines privatrechtlichen Geschäfts (vgl. E. 4.4 hiervor). Was das vom Beschwerdeführer mit der Beschwerde eingereichte Dokument «Akteneinsicht Betreibungsnummer 223103503» der Inkassostelle der Steuerverwaltung des Kantons Bern vom 26. Januar 2024 anbelangt, handelt es sich um eine andere Rechnung und einen anderen Gläubiger als derjenige gemäss der Betreibungsandrohung vom 11. Dezember 2023 (vgl. die verschiedenen Rechnungsnummern). Worin insoweit eine strafbare Handlung vorliegen soll, ist nicht auszumachen. Dem Beschwerdeführer kann schliesslich auch nicht gefolgt werden, wenn er geltend macht, das KAIO betreibe eine «geheim gehaltene Datenbank» und «liefere die Forderungen der Gerichte ohne Betreibungsbegehren vollautomatisch ins Betreibungsamt ein». Wie vorstehend dargetan wurde, vertritt die Steuerverwaltung des Kantons Bern und nicht das KAIO den Kanton in Betreibungs- und Konkursverfahren und stellt demgemäss auch das Betreibungsbegehren.”
“En l’espèce, la recourante reproche aux ex-époux C______/D______ d’avoir instauré, lors d’un processus de privatisation d’immeubles au B______, un système d’abus/de gestion déloyale des intérêts publics, voire de corruption. Ce système avait été mis en œuvre par C______, avec le concours d’autres agents étatiques et aurait été destiné à faire profiter D______ (le cas échéant via des sociétés qu’elle contrôlait), de prix de vente préférentiels, permettant ainsi à l’intéressée, voire à d’autres membres de sa famille, de s’enrichir au détriment de la collectivité publique. De tels agissements sont, théoriquement, susceptibles d’être réprimés pénalement aussi bien au B______ (cf. à cet égard les normes citées dans le jugement traduit, dont l’existence et la teneur ne sont pas contestées) qu’en Suisse. En effet, le code pénal helvétique réprime les membres d’une autorité publique qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit abusent des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP), soit lèsent, dans un acte juridique, les intérêts publics qu’ils ont pour mission de défendre (art. 314 CP). L’art. 322quater CP réprime également, depuis le 1er mai 2000, date de son entrée en vigueur, la corruption passive des fonctionnaires. Ces infractions, qui constituent des crimes au regard de la peine menace applicable (i.e. cinq ans), peuvent également être commises sur l’instigation (art. 24 CP), ou avec la complicité (art. 25 CP), de tiers. La condition de la double incrimination (cf. art. 305bis ch. 3 CP) paraît donc être réalisée. 5.1.4. Il résulte de la procédure que D______ et E______ ont acquis des terrains publics B______ à un certain tarif, puis les ont revendus à un prix plus élevé. Ces agissements sont toutefois pénalement irrelevants. Seul importe que, lors des transactions initiales passées avec l’État B______, des agents publics aient commis une ou plusieurs infractions (i.e. acceptation de vendre les biens des occurrences (1) à (5) à un prix sensiblement moindre que celui auquel ils pouvaient/devaient l’être). Le jugement B______ est, en lui-même, impropre à prouver l’existence de telles infractions, à défaut d’être suffisamment fiable.”
Auch wer Kolleginnen oder Kollegen zur Vornahme eines die öffentlichen Interessen schädigenden Rechtsgeschäfts veranlasst oder dadurch determiniert, kann sich nach Art. 314 StGB strafbar machen, sofern sein Verhalten für die Vornahme des schädigenden Aktes bestimmend war.
“________ pour la réalisation du projet de construction pour lequel le contrat d'avance à terme fixe avait été conclu. De plus, ainsi que cela découle du relevé des écritures du 29 août 2019 (DO 14864), celle-ci a subi un préjudice supplémentaire dès lors que des intérêts d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs ont été acquittés sur les montants transférés. Le prélèvement des intérêts était certes contractuellement convenu, mais le transfert du montant de CHF 3.5 mio. en janvier et février 2019 a conduit à ce qu'ils soient dus plus rapidement et pendant une plus longue période que si ces montants avaient été utilisés en temps opportun pour la construction d'une école enfantine, d'une crèche et d'un accueil extra-scolaire. Le prévenu fait valoir que les deux transferts ont été décidés par la syndique et pas par lui-même, de sorte que l'on ne saurait lui en imputer la responsabilité. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, selon la jurisprudence (ATF 109 IV 168 consid. 4, JdT 1984 IV 143), pour que l'art. 314 CP soit applicable, il suffit qu'un fonctionnaire ait lésé les intérêts publics qu'il devait défendre. Peu importe la phase de la procédure au cours de laquelle la gestion déloyale a été commise. Un comportement contraire aux devoirs doit également être admis si, en cours de procédure, l'auteur a induit ses collègues à conclure un acte juridique préjudiciable aux intérêts publics. Or, c'est exactement ce qu'a fait le prévenu puisque, selon ses propres déclarations, il a "donné un ordre de virement à la syndique et elle l'a signé et on l'a envoyé à la banque" (DO 3443 l. 142), et, pour le second virement, il a "expliqué à la syndique qu'au vu des entrées d'argent qui tardaient à arriver, il fallait transférer du crédit de construction au compte de fonctionnement pour ensuite, dans un deuxième temps, après encaissement des impôts, revirer l'argent sur le compte auprès de H.________" (DO 3443 l. 152-155). Le prévenu a ainsi eu un comportement déterminant pour que la syndique effectue les deux virements en cause.”
Bei Verdacht auf internationale Bestechung bzw. Amtsmissbrauch können die geschilderten Tatsachen prima facie den Tatbestand von Art. 314 StGB erfüllen; dies ist in den zitierten Rechtshilfeakten so festgestellt worden. Die Rechtshilfe dient der Aufklärung solcher Tatsachen, wobei die ersuchende Behörde die Vorwürfe darlegt und die Vollzugsbehörde eine autonome Prüfung nach den Regeln der Rechtshilfe vornimmt.
“2 En l'espèce, les autorités américaines enquêtent sur la mise en place d'un stratagème par lequel H. SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. C. et les frères I. et J. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de H. SA et de blanchir ces montants. Les frères I. et J. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. SA Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires des recourantes (v. ég. supra, consid. 3.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 3.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par les recourantes, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
“2 En l'espèce, les autorités américaines enquêtent sur la mise en place d'un stratagème par lequel H. SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. C. et les frères I. et J. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de H. SA et de blanchir ces montants. Les frères I. et J. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. SA Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires des recourantes (v. ég. supra, consid. 3.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 3.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par les recourantes, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
“2 En l'espèce, les autorités américaines enquêtent sur la mise en place d'un stratagème par lequel H. SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. C. et les frères I. et J. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de H. SA et de blanchir ces montants. Les frères I. et J. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. SA Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires des recourantes (v. ég. supra, consid. 3.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 3.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par les recourantes, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
Art. 314 StGB schützt in erster Linie kollektive bzw. öffentliche Interessen und das Vertrauen in die Verwaltung. Aus diesem Grund wird Privaten die Beschwerdebefugnis regelmässig versagt, sofern sie nicht konkret darlegen, inwiefern sie durch das Verhalten unmittelbar und persönlich betroffen sind.
“1148). 1.4.2. En l'espèce, le recourant prétend que le comportement reproché à l'intimée est constitutif d'infractions réprimées par les art. 144bis, 312, 314 et 320 CP. S'agissant de l'infraction de détérioration de données, l'art. 144bis CP protège non seulement l'intégrité des données, mais également l'intérêt – individuel – de l'ayant droit à un usage sans perturbation. Par conséquent, la qualité pour recourir de A.________, qui explique autant que faire ce peut en quoi il serait lésé et directement atteint, doit être admise. En revanche, l'infraction d’abus d'autorité (art. 312 CP) tend à protéger en premier lieu l'intérêt collectif, et non les droits individuels qui ne peuvent cas échéant qu’être touchés qu’indirectement (not. arrêt TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2; CR CP-Postizzi, 2017, art. 312 n. 5). Le recourant n’est donc pas le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Il en va de même pour les infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et de violation du secret professionnel (art. 320 CP), qui garantissent en premier lieu les intérêts collectifs (CR CP-Calderari, art. 314 n. 4) et le bon fonctionnement des institutions (CR CP-Verniory, art. 320 n. 5). Sur ces points, le recours doit être déclaré irrecevable. 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté.”
“0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette norme protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (TF 6B_694/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1318/2017, déjà cité, consid. 7.3). 2.2.3 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de ceux-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que le recourant part de la prémisse erronée que ce serait à tort que sa parcelle a été affectée à la zone réservée.”
Bei uneinheitlichen Zeugenaussagen können konkrete Indizien genügen, um das Vorliegen eines Amtsdelikts nach Art. 314 StGB als glaubhaft erscheinen zu lassen.
“2c ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Il y a atteinte à l’honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 consid. 2.3, destiné à publication). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, il est en particulier reproché à l’intimé d’avoir indiqué, en s’adressant au recourant, entre autres, ce qui suit : « lorsque tu étais syndic, avec tes petits copains tu as attribué des permis d’habiter pour le prix de CHF 200.- au lieu de CHF 2’000.- ». Il s’agit clairement de l’évocation de la commission d’une infraction pénale, plus particulièrement de la gestion déloyale des intérêts publics (cf. art. 314 CP). Les propos en cause sont donc attentatoires à l’honneur. L’intimé fait valoir qu’il a fait cette déclaration lors de la séance du 26 juin 2021, et non lors de celle du 8 octobre 2021. Pour sa part, le recourant indique que l’intéressé a effectivement émis cette assertion le 26 juin 2021, mais qu’il l’a réitérée le 8 octobre 2021. Entendue en qualité de témoin, [...], qui était présente aux deux séances, a expliqué qu’elle avait entendu la phrase précitée à la séance du 8 octobre 2021 et a précisé qu’il était possible que l’intéressé l’ait prononcée au mois de juin 2021 également. Le témoin [...], qui a aussi assisté aux deux séances, a quant à elle dit qu’elle n’avait pas entendu l’intimé proférer les propos qui lui sont reprochés le 8 octobre 2021, mais que celui-ci avait dit quelque chose de similaire le 26 juin 2021. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les déclarations de l’ensemble des membres présents lors des séances concernées ne sont pas concordantes. Cela étant, à ce stade, il existe tout de même des indices concrets qui permettent de supposer que l’intimé a bien fait la déclaration qui lui est reprochée lors de la séance du 8 octobre 2021, et non seulement le 26 juin 2021.”
Bei Rechtshilfeersuchen braucht die schweizerische Vollzugsbehörde die vom ersuchenden Staat vorgenommene tatbestandliche Einordnung nicht inhaltlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen; der Grundsatz von Treu und Glauben zwischen Staaten gebietet grundsätzlich, die Angaben des ersuchenden Staates nicht zu hinterfragen. Eine Überprüfung kann entbehrlich sein, sofern kein offenkundiger Missbrauch der Rechtshilfe vorliegt. (Bezogen auf Art. 314 StGB: die ausländische Qualifikation der zu untersuchenden Tatsachen als Verletzung der öffentlichen Interessen kann somit für die Ausstands- und Zulänglichkeitsprüfung herangezogen werden, solange kein offensichtlicher Missbrauch ersichtlich ist.)
“Par ailleurs, il sied de rappeler, à ce propos, que l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l'état d'affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable, il n'appartient, dès lors, pas à l'autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant. En particulier, comme le relève à juste titre le MPC dans son courrier du 18 août 2022, la procédure nationale, de même que celle conduite au Venezuela, auxquelles se réfère la recourante, ne permettent pas de retenir un quelconque abus manifeste de l'autorité requérante (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 13-17; RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7). La demande et ses compléments ont ainsi permis à l'OFJ-USA d'apprécier la recevabilité de la requête et d'estimer que les faits sous enquête américaine peuvent être qualifiés en droit suisse de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP; v. dossiers OFJ-USA, pièce 8). Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 29 TEJUS se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté. 5.2 Nonobstant le constat qui précède, la recourante est d'avis qu'il ne serait pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont en l'occurrence remplies. En particulier, l'infraction préalable au blanchiment d'argent ne serait pas réalisée, faisant ainsi également tomber cette dernière infraction. L'intéressée relève en effet que le stratagème décrit supra au considérant 5.1.2 consistant en la conclusion d'un contrat de prêt de bolivars suivi du remboursement dudit prêt en dollars américains, à un taux de change fixe, serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 18). 5.2.1 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al.”
“Par surabondance, rien ne permet en l'état d'affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable et il n'appartient, dès lors, pas à l'autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant. En particulier, comme le relève à juste titre le MPC dans son courrier du 18 août 2022, les extraits des expertises quant à la prétendue licéité du contrat de prêt litigieux citées par les recourantes dans le cadre de leur mémoire de recours, lesquelles ont au demeurant été ordonnées par H. SA et une société proche des frères I. et J., ne permettent pas de retenir un quelconque abus manifeste de l'autorité requérante (v. RR.2022.66-67, act. 1, p. 15-20; RR.2022.142-143, act. 5). La demande et ses compléments ont ainsi permis à l'OFJ-USA d'apprécier la recevabilité de la requête et d'estimer que les faits sous enquête américaine peuvent être qualifiés en droit suisse de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP; v. dossier OFJ-USA, pièce 8). Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 29 TEJUS se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté. 3.2 Nonobstant le constat qui précède, les recourantes sont d'avis qu'il ne serait pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont en l'occurrence remplies. En particulier, l'infraction préalable au blanchiment d'argent ne serait pas réalisée, faisant ainsi également tomber cette dernière infraction. Les intéressées relèvent en effet que le stratagème décrit supra au considérant 3.1.2 consistant en la conclusion d'un contrat de prêt de bolivars suivi du remboursement dudit prêt en dollars américains, à un taux de change fixe, serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.66-67, act. 1, p. 12-27). 3.2.1 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, que les faits qui y sont allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable selon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité.”
Die Vereinbarung von Verträgen mit der eigenen Firma ohne vorgängige Ausschreibung bzw. ohne Bestätigung durch die zuständigen Kollegialorgane kann das öffentliche Interesse idealer Natur — namentlich das Vertrauen der Bürger in die ordnungsgemässe Verwaltung — beeinträchtigen. Ein solcher ideeller Vertrauensschaden kann nach den zitierten Entscheiden für die Verwirklichung des Tatbestands von Art. 314 StGB erheblich sein.
“Par ailleurs, les premiers juges ont de la sorte partiellement réfuté l’argument du prévenu selon lequel le Conseil de fondation avait consenti à ce que son travail soit externalisé, ce consentement ne portant pas sur une majoration de la rémunération. Le principe d’accusation n’a pas été violé dès lors que l’acte d’accusation comportait une description suffisante du comportement reproché pour permettre au prévenu de se défendre efficacement. En effet, il ne pouvait douter que si le principe même d’une facturation des honoraires n’était finalement pas retenu à charge, il conviendrait encore d’en justifier la quotité, une surfacturation constituant assurément un comportement répréhensible. En revanche, le chiffre 1 de l’acte d’accusation ne contient aucune mention du fait que le prévenu aurait surfacturé ses propres heures, seule son épouse y étant évoquée. Il ne pouvait dès lors être condamné pour gestion déloyale des intérêts publics s’agissant de ces faits. La défense obtient dès lors gain de cause à cet égard et B.D.________ doit être libéré de l’infraction de l’art. 314 CP pour avoir causé, entre 2013 et 2018, un dommage de 5'280 fr. à la W.________ en surfacturant ses heures par le biais de sa société I.________ Sàrl. 4.2 Appel du Ministère public 4.2.1 S’agissant des prestations fournies par C.D.________ en exécution du contrat du 5 septembre 2016, payées 33'700 fr. (P. 165, p. 19), les premiers juges ont écarté toute lésion patrimoniale de la W.________ dans la mesure où le prix payé correspondait aux prestations fournies, facturées à un prix considéré comme correct. Quant à un éventuel dégât d’image, soit un dommage idéal, les magistrats de première instance ont considéré que ce point était sans portée dès lors que le dessein spécial du prévenu de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite n’était de toute manière pas réalisé (jugement, pp. 75-76). 4.2.2 Le Ministère public conteste la libération sur ce point en soutenant, d’une part, que la conclusion du contrat avec la propre société du prévenu, sans appel d’offres préalable et sans faire valider ce choix par le Conseil de fondation selon les principes de bonne gouvernance, violerait l’intérêt public de nature idéale consistant dans la confiance des citoyens dans le fonctionnement régulier de la fondation subventionnée d’intérêt public.”
“En revanche, la simple violation des règles sur la récusation ne lèse pas un intérêt public (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 314 CP). Selon un arrêt plus récent, l’atteinte considérable à la confiance des citoyens dans l’égalité de traitement des candidats lors de l’attribution de marchés publics constitue un préjudice moral (TF 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.3.1, en allemand, dont la teneur exacte est la suivante : « (…) Darin liegt ein ideeller Schaden. Ein solcher ist auch gegeben, wenn das Vertrauen der Bürger in die rechtsgleiche Behandlung erheblich beeinträchtigt ist (BGE 114 IV 133 E. 1b). Vorliegend geht es um das Vertrauen in die rechtsgleiche Behandlung von Konkurrenten bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen, das gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen erheblich beeinträchtigt wurde »). L’auteur doit léser les intérêts publics par un acte juridique ou par les conséquences juridiques de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1 ; ATF 101 IV 407 consid. 2). L’acte juridique au sens de l’art. 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal de l’infraction. La disposition ne vise pas les actes d’exercice de la puissance publique, soit les actes de disposition soumis au droit public. La notion d’acte juridique comprend uniquement les actes de droit privé. Un acte juridique est ainsi conclu lorsque le fonctionnaire ou le membre d’une autorité agit comme représentant de la collectivité publique dans un acte de droit privé, en particulier dans un contrat de droit privé (vente, bail, travail ou prêt par exemple). La doctrine considère que sont des actes au sens de l’art. 314 CP l’acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions au nom et pour le compte de la commune et l’adjudication de travaux publics (Calderari, op. cit., nn. 13, 14 et 19 ad art. 314 CP et les réf. citées). L’auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_921/2008 du 21 août 2009 consid.”
Bei internationalen Korruptionsermittlungen sind bankseitige Unterlagen häufig zentral für die Aufklärung. Sachverhalte, die ein System vergünstigter Devisentransaktionen zu Vorteilen für Dritte beschreiben, können nach der vorliegenden Rechtsprechung prima facie den Tatbestand von Art. 314 StGB berühren; die Vollerhebung und Prüfung der Kontodokumentation gehört daher zu den typischen Ermittlungsschritten im Rahmen der Rechtshilfe.
“L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d'affaires litigieuses ouvertes au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A). L'objet de l'enquête américaine concerne notamment les agissements de J. et C., soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'obtention du contrat de prêt litigieux et d'avoir servi d'intermédiaires entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société G. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K.”
“2 En l'espèce, les autorités américaines enquêtent sur la mise en place d'un stratagème par lequel H. SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. C. et les frères I. et J. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de H. SA et de blanchir ces montants. Les frères I. et J. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. SA Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires des recourantes (v. ég. supra, consid. 3.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 3.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par les recourantes, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
Bei Konkurrenz mit der ungetreuen Geschäftsbesorgung ist Art. 314 StGB als lex specialis anzuwenden; die ungetreue Amtsführung kann nach Rechtsprechung in bestimmten Fällen vorrangig sein. Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158) bleibt subsidiär, sofern die Voraussetzungen von Art. 314 StGB erfüllt sind bzw. nicht erfüllt werden.
“Die Staatsanwaltschaft hat den Beschwerdeführer wegen mehrfachen Betruges, eventualiter ungetreuer Geschäftsbesorgung angeklagt. Anlässlich der Berufungsverhandlung hat die Staatsanwaltschaft die Anklage aufgrund der von der Vorinstanz in Erwägung gezogenen abweichenden rechtlichen Würdigung des Sachverhalts als ungetreue Amtsführung ergänzt (Art. 344, 333 Abs. 1 StPO; angefochtenes Urteil S. 35 ff.). Die Vorinstanz gelangt in rechtlicher Hinsicht zum Schluss, es sei sowohl der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung als auch derjenige der ungetreuen Amtsführung erfüllt (angefochtenes Urteil S. 45). Bei dieser Sachlage geht nach der Rechtsprechung der Tatbestand der ungetreuen Amtsführung als lex specialis vor, auch wenn er in Bezug auf den Miteinbezug ideeller Schädigungen weiter gefasst ist (BGE 118 IV 244 E. 2a a.E. mit Hinweisen). Der Tatbestand von Art. 158 StGB bleibt subsidiär anwendbar, falls die Voraussetzungen von Art. 314 StGB nicht gegeben sind (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N 185 zu Art. 158 und N 35 zu Art. 314; LUDIVINE CALDERARI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N 45 zu Art. 314). Im Folgenden ist somit zunächst zu prüfen, ob die rechtliche Würdigung des Anklagesachverhalts durch die Vorinstanz als ungetreue Amtsführung vor Bundesrecht standhält.”
“En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas porté, sur les faits concernés, une appréciation juridique divergeant de celle du ministère public, au sens de l'art. 350 al. 1 CPP, puisque l'infraction de gestion déloyale avait été évoquée à titre subsidiaire dans l'acte d'accusation. Le ministère public avait ainsi bien envisagé une telle qualification juridique. Il y avait cependant préféré la qualification de gestion déloyale des intérêts publics, étant rappelé que l'art. 314 CP est applicable en tant que lex specialis - par rapport à la gestion déloyale - lorsque les membres d'une autorité et les fonctionnaires lèsent, dans un acte juridique, les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (cf. ATF 113 Ib 175 consid. 7b p. 182). On ne voit donc pas que les recourants 3 et 4 auraient pu être jugés pour une infraction qui ne faisait pas l'objet de l'accusation et en lien avec laquelle ils n'auraient pas eu la possibilité de se défendre. La cour cantonale a néanmoins entrepris d'interrompre ses délibérations afin de donner à nouveau aux parties la possibilité de s'exprimer, y compris à l'occasion d'une nouvelle audience. Cette manière de procéder, qui avait pour seul but de garantir le droit d'être entendu des parties, ne saurait être considérée comme un argument pour annuler la condamnation à titre de l'art. 158 CP prononcée contre les recourants 3 et 4, quand bien même l'autorité précédente aurait pu - au cours de ses premières délibérations - se contenter d'examiner les faits sous l'angle de la qualification juridique subsidiaire de gestion déloyale.”
Art. 314 erfasst als Täter Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen. Als Beamte im Sinn von Art. 314 gelten nach der Rechtsprechung auch Angestellte der öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie Personen, die ein Amt provisorisch bekleiden oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben. Täter können insbesondere solche Personen sein, die das Gemeinwesen rechtsgeschäftlich verpflichten können.
“Gemäss Art. 314 StGB machen sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, der ungetreuen Amtsführung schuldig. Der Unrechtsgehalt der ungetreuen Amtsführung besteht darin, dass der Beamte bei einem Rechtsgeschäft privaten Interessen auf Kosten öffentlicher Interessen den Vorzug gibt (BGE 101 IV 407 E. 3a; Urteile 6B_916/2008 vom 21. August 2009 E. 7.5, nicht publ. in BGE 135 IV 198; 6B_986/2017 vom 26. Februar 2018 E. 2.3.1). Als Täter kommen Mitglieder einer Behörde oder Beamte in Betracht, welche das Gemeinwesen rechtsgeschäftlich verpflichten können. Als Beamte im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB gelten Beamte und Angestellte einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.”
Art. 314 StGB ist nur einschlägig, wenn bei einem Rechtsgeschäft die von den Amtsträgern zu wahrenden öffentlichen Interessen tatsächlich geschädigt wurden und/oder sich der Amtsträger oder ein Dritter dadurch einen unrechtmässigen Vorteil verschafft hat. Bei Verfahren ohne Ausschreibung begründet das Fehlen einer Ausschreibung nicht automatisch eine strafbare Verletzung der öffentlichen Interessen; vielmehr ist für die Annahme einer Tatbestandsverwirklichung erforderlich, dass die Befugnisse manifest überschritten oder die Pflicht zur Wahrung öffentlicher Interessen offensichtlich verletzt wurde. Art. 314 schützt öffentliche Interessen, nicht die Wettbewerbsinteressen privater Marktteilnehmer.
“L'auteur doit en outre disposer du pouvoir de représentation pour conclure des actes juridiques au nom de la collectivité. La punissabilité de l'auteur ne dépend cependant pas de l'origine matérielle ou formelle de sa compétence, mais de son influence déterminante dans la procédure menant à l'adoption de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a). L'infraction est réalisée lorsque le membre d'une autorité ou le fonctionnaire lèse dans un acte juridique les intérêts publics qu'il a pour mission de défendre. C'est donc dans le cadre de la procédure menant à l'adoption de l'acte juridique que le fonctionnaire ne défend pas les intérêts de l'Etat qu'il a pour mission de sauvegarder. Ce n’est que si les limites du pouvoir d'appréciation des membres de l’autorité et des fonctionnaires sont manifestement dépassées que le juge pénal retiendra une atteinte aux intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 2). L'atteinte aux intérêts des concurrents d'une procédure des marchés publics n'est donc pas visée par l'art. 314 CP, d’une part parce qu’il ne s'agit pas d'intérêts publics, et d’autre part parce que le fonctionnaire n'est pas tenu de les protéger (ATF 101 IV 407 consid. 3a). Le préjudice est plus large que celui visé à l'art. 158 CP car il peut être non seulement matériel, c’est-à-dire financier, mais aussi moral lorsqu'il touche un intérêt idéal (ATF 114 IV 133 consid. 1b; BSK StGB II – Niggli, 4e éd. 2019, art. 314 n. 26). 4.3. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que, pour la recherche d'un institut financier susceptible de proposer à D.________ un prêt de CHF 10 mio., D.________ s'est adressée, par la signature de la syndique et du prévenu, par courrier à plusieurs instituts financiers, sans indiquer qu'elle entendait procéder à un appel d'offres selon la législation sur les marchés publics (DO 214803, 214813). Les instituts ont transmis leurs offres par le même moyen (DO 214807, 214809, 214814, 214816). Enfin, par courrier du 4 octobre 2018, sous la signature de la syndique et du secrétaire communal, le Conseil communal a informé H.”
“Der Beschwerdeführer bringt in der Beschwerde im Wesentlichen dieselben Äusserungen vor wie in der Strafanzeige. Diese wiederholten Ausführungen vermögen am Umstand, dass vorliegend die Voraussetzungen für eine Anhandnahme des Verfahrens nicht gegeben sind, nichts zu ändern. Es kann offen bleiben, ob die Beschuldigten 1-3 als Mitglieder einer Behörde resp. Beamte im Sinne von Art. 312, 314 und 317 StGB anzusehen sind, was fraglich erscheint. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht dargetan hat, ergeben sich ungeachtet dessen keine Anzeichen dafür, dass die Beschuldigten 1-3 Machtbefugnisse unrechtmässig angewandt oder sich oder jemand anderem einen unrechtmässigen Vorteil verschafft haben. Der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB) ist eindeutig nicht erfüllt. Gleichermassen ist kein Rechtsgeschäft ersichtlich, bei dem die Beschuldigten 1-3 die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen im Sinne des Straftatbestands der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) geschädigt haben sollen. Art. 314 StGB ist demnach ebenfalls klarerweise nicht erfüllt. Der Tatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB) schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des einzelnen Menschen (BGE 108 IV 165 E. 3; 106 IV 125 E. 2a). Der Beschwerdeführer hat weder in der Strafanzeige noch in der Beschwerde dargetan, inwiefern er in seiner Willensbildung, -entschliessung oder -betätigung eingeschränkt gewesen sein soll. Eine Nötigungshandlung und ein Nötigungserfolg (Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit) sind nicht auszumachen. Insbesondere kann auch in der Aufforderung der Beschuldigten 2, die Unterlagen betreffend den Verlust der Sendung einzureichen, und in deren offenbaren Feststellung, dass die Eingabe nur teilweise lesbar sei, keine unzulässige Nötigungshandlung erblickt werden. Hinsichtlich der geltend gemachten Urkundenfälschung im Amt (Art. 317 StGB) ist nicht auszumachen, inwiefern eine öffentliche Urkunde gefälscht, eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder eine andere Handlung nach Art.”
Art. 314 verlangt ein privatrechtliches Rechtsgeschäft, bei dem der Amtsträger das Gemeinwesen vertritt. Fehlt ein solches privatrechtliches Handeln, liegt typischerweise hoheitliches Handeln vor und Art. 314 findet keine Anwendung.
“Es begründet keinen Amtsmissbrauch im Sinne von Art. 312 StGB oder sonst ein strafrechtlich relevan- tes Verhalten, wenn Beamte die Rechtsauffassung eines Betroffenen nicht teilen oder die Ausübung der amtlichen Tätigkeit nicht den Vorstellungen des Betroffe- nen entspricht. Der Tatbestand des Amtsmissbrauchs ist vielmehr erst dann er- füllt, wenn Mitglieder einer Behörde oder Beamte ihre Amtsgewalt missbrauchen, - 8 - um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen. Objektive Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdegegner 1-3 in diesem Sinne vorsätzlich zum Nachteil des Beschwer- deführers gehandelt haben, sind keine erkennbar. Der vom Beschwerdeführer angeführte Tatbestand der ungetreuen Amtsführung setzt sodann ein privatrecht- liches Rechtsgeschäft voraus, bei welchem der betroffene Amtsträger das Ge- meinwesen vertritt (N IGGLI, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 9 f. zu Art. 314 StGB). Daran fehlt es vorlie- gend, steht doch vielmehr ein hoheitliches Handeln der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich in Frage. 3.6. Dem vom Beschwerdeführer geschilderten”
Gerichtspraxis stellt klar, dass bei Verhängung einer Freiheitsstrafe nach Art. 314 StGB zugleich eine Geldstrafe als ergänzende Strafe festzusetzen ist. Die Geldstrafe wird üblicherweise in Tagessätzen bemessen; die Höhe des Tagessatzes kann aufgrund veränderter finanzieller Verhältnisse herabgesetzt werden (in den zitierten Entscheidungen bis auf den Mindestbetrag von 30 Franken). Ferner wurde in den Entscheidungen die Gewährung des Sursees (aufschiebende Wirkung / bedingter Vollzug) sowohl für die Freiheits- als auch für die ergänzende Geldstrafe bestätigt.
“314 CP, qui dispose que celui qui se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La libération de l’appelant pour une petite partie des faits, comme exposé ci-dessus, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de onze mois au lieu de douze. Vu la péjoration de la situation financière du prévenu depuis le prononcé du jugement entrepris, le montant du jour-amende sera diminué au minimum de 30 francs. La peine pécuniaire est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public, dès lors cette condamnation est postérieure aux faits reprochés dans le cas d’espèce. Si le magistrat avait eu à juger à la fois des faits constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics et de ceux constitutifs de l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), il aurait considéré que l’infraction de l’art. 314 CP était la plus grave d’après le cadre légal et l’aurait sanctionnée d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine aurait été augmentée de 20 jours-amende pour l’infraction à la LCR, ce qui aurait porté la peine d’ensemble à 60 jours-amende. La peine complémentaire, fixée à 40 jours-amende, doit par conséquent être confirmée. Le prévenu n’ayant pas d’antécédent du même genre, le pronostic est favorable. L’octroi du sursis, avec délai d’épreuve de deux ans, doit en conséquence être confirmé tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. 5. Conclusions, frais et indemnités 5.1 En définitive, les appels de X.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, les faits non retenus, s’ils ne sont pas punissables pénalement, constituant néanmoins une faute civile. 5.3 5.”
“314 CP, qui dispose que celui qui se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Les quotités arrêtées ne prêtent pas non plus le flanc à la critique et doivent être confirmées, sous réserve du montant du jour-amende qui, au vu de la péjoration de la situation financière du prévenu depuis le prononcé du jugement entrepris, doit être diminué à son minimum de 30 francs. On relève que la peine pécuniaire est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les faits reprochés en l’espèce étant antérieurs à cette condamnation. Il faut considérer que, si le magistrat avait eu à juger à la fois des faits constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics et de ceux constitutifs de l’infraction de l’art. 91 al. 2 let. a LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), il aurait considéré que l’infraction de l’art. 314 CP était la plus grave d’après le cadre légal et l’aurait sanctionnée d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Par les effets du concours, cette peine aurait été augmentée de 20 jours-amende pour l’infraction à la LCR, portant la peine d’ensemble à 60 jours-amende. La peine complémentaire doit dès lors bien être fixée à 40 jours-amende. B.D.________ n’ayant pas d’antécédent du même genre, le pronostic est favorable. L’octroi du sursis, avec délai d’épreuve de deux ans, doit en conséquence être confirmé tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. 8. Conclusions, frais et indemnités 8.1 En définitive, les appels de B.D.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, les faits non retenus, s’ils ne sont pas punissables pénalement, constituant néanmoins une faute civile. 8.3 8.3.1 En appel, B.D.”
Die Sistierung gestützt auf Art. 314 Abs. 1 lit. a StGB war hier als zulässig angesehen worden, weil zwischen dem sistierten Vorgang und einem bereits hängigen Verfahren ein enger sachlicher Konnex bestand und der Ausgang des hängigen Verfahrens für die Beurteilung des sistierten Vorgangs von Bedeutung war. In diesem Zusammenhang konnten Beweiserhebungen aus dem bereits hängigen Verfahren berücksichtigt werden, sodass deren Wiederholung nicht erforderlich erschien. Die Staatsanwaltschaft durfte vor diesem Hintergrund und angesichts des fehlenden Verjährungsrisikos den erstinstanzlichen Entscheid abwarten.
“Zunächst ist zu konstatieren, dass der Einwand des Beschwerdeführers, es sei durch die Sistierung des Verfahrens verunmöglicht worden, relevante Beweise zu erheben, vorliegend nicht greift. Im parallel zur Strafanzeige laufenden Verfahren war es dem Beschwerdeführer ohne Einschränkung möglich, vor zwei Instanzen – welche den Sachverhalt mit voller Kognition prüfen – Beweisanträge in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten der kontrollierenden Polizisten zu stellen. Zumal die von ihm erhobenen Vorwürfe gegen den Beschuldigten ebenfalls auf die vorgenannte Polizeikontrolle zurückzuführen sind und sich auf die rechtliche Würdigung seines eigenen Verhaltens auswirken können, besteht ein enger sachlicher Konnex zwischen beiden Strafverfahren. Somit könnten die entsprechenden Beweiserhebungen ohne weiteres in einem Verfahren gegen den Beschuldigten berücksichtigt werden, ohne dass sie dort wiederholt werden müssen. Gerade aufgrund dieses inhaltlichen Zusammenhangs erscheint auch die Sistierung des Verfahrens gemäss Verfügung vom 22. Juli 2022 gestützt auf Art. 314 Abs. 1 lit. a StGB als angebracht, zumal der Ausgang des damals schon vor Strafgericht hängigen Verfahrens gegen den Beschwerdeführer für die Beurteilung seiner Strafanzeige von Relevanz ist. Das konkrete Vorgehen der Staatsanwaltschaft ist mit Blick auf Art. 5 Abs. 1 StPO in zeitlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer reichte die Strafanzeige gegen den Beschuldigten erst nach seiner Einsprache gegen den Strafbefehl vom 27. Mai 2021 ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Verfahren vor der Staatsanwaltschaft zur Ergänzung der Untersuchung sowie zur Prüfung einer Überweisung an das Strafgericht hängig (Art. 355 StPO). Zwischen der Strafanzeige vom 1. September 2021 und dem erstinstanzlichen Urteil des Strafgerichts vom 18. März 2022 liegen rund 6 Monate. Das Risiko einer Verjährung der dem Beschuldigten vorgeworfenen Straftaten bestand nicht. Die Staatsanwaltschaft durfte bei dieser Ausgangslage den erstinstanzlichen Entscheid abwarten, bevor sie über die Eröffnung eines Strafverfahrens gestützt auf die Anzeige des Beschwerdeführers entschied.”
“Zunächst ist zu konstatieren, dass der Einwand des Beschwerdeführers, es sei durch die Sistierung des Verfahrens verunmöglicht worden, relevante Beweise zu erheben, vorliegend nicht greift. Im parallel zur Strafanzeige laufenden Verfahren war es dem Beschwerdeführer ohne Einschränkung möglich, vor zwei Instanzen – welche den Sachverhalt mit voller Kognition prüfen – Beweisanträge in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten der kontrollierenden Polizisten zu stellen. Zumal die von ihm erhobenen Vorwürfe gegen den Beschuldigten ebenfalls auf die vorgenannte Polizeikontrolle zurückzuführen sind und sich auf die rechtliche Würdigung seines eigenen Verhaltens auswirken können, besteht ein enger sachlicher Konnex zwischen beiden Strafverfahren. Somit könnten die entsprechenden Beweiserhebungen ohne weiteres in einem Verfahren gegen den Beschuldigten berücksichtigt werden, ohne dass sie dort wiederholt werden müssen. Gerade aufgrund dieses inhaltlichen Zusammenhangs erscheint auch die Sistierung des Verfahrens gemäss Verfügung vom 22. Juli 2022 gestützt auf Art. 314 Abs. 1 lit. a StGB als angebracht, zumal der Ausgang des damals schon vor Strafgericht hängigen Verfahrens gegen den Beschwerdeführer für die Beurteilung seiner Strafanzeige von Relevanz ist. Das konkrete Vorgehen der Staatsanwaltschaft ist mit Blick auf Art. 5 Abs. 1 StPO in zeitlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer reichte die Strafanzeige gegen den Beschuldigten erst nach seiner Einsprache gegen den Strafbefehl vom 27. Mai 2021 ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Verfahren vor der Staatsanwaltschaft zur Ergänzung der Untersuchung sowie zur Prüfung einer Überweisung an das Strafgericht hängig (Art. 355 StPO). Zwischen der Strafanzeige vom 1. September 2021 und dem erstinstanzlichen Urteil des Strafgerichts vom 18. März 2022 liegen rund 6 Monate. Das Risiko einer Verjährung der dem Beschuldigten vorgeworfenen Straftaten bestand nicht. Die Staatsanwaltschaft durfte bei dieser Ausgangslage den erstinstanzlichen Entscheid abwarten, bevor sie über die Eröffnung eines Strafverfahrens gestützt auf die Anzeige des Beschwerdeführers entschied.”
Wiederholte private Bestellungen über die Dienststelle können als Beweismittel herangezogen und – soweit bereits als unberechtigt festgestellt – dem Tatvorwurf der ungetreuen Amtsführung nach Art. 314 StGB zugerechnet werden. In den Quellen ist ferner ersichtlich, dass der Dienstherr gleichzeitig zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht hat.
“Mehrfache ungetreue Amtsführung (Art. 314 StGB [Anklagepunkt 1.4.1]) Der im Berufungsverfahren noch relevante Teil des in der Anklageschrift jeweils als ungetreue Amtsführung umschriebene Anklagesachverhalts beinhaltet zusammengefasst den Vorwurf, der Beschuldigte habe in seiner damaligen Funktion als Leiter Logistik der KAPO SZ an seinem ehemaligen Arbeitsort im Kommando der KAPO SZ und anderswo in der Schweiz in der Zeit vom 19. Januar 2009 bis 28. Februar 2018 in Verletzung der von ihm zu wahrenden öffentlichen Interessen bei mehreren Lieferanten Waren und Munition für sich privat bestellt und durch die KAPO SZ bezahlen lassen (vgl. TPF pag.”
“– 030). Es geht dabei um die identischen Munitionsbestellungen, die auch beim bereits abgehandelten Tatvorwurf der mehrfachen qualifizierten Veruntreuung Gegenstand der Anklage bildeten. Betreffend diesen Anklagekomplex wurde beweiswürdigend bereits festgestellt, welche der in der Anklageschrift umschriebenen Bestellungen vom Beschuldigten unberechtigterweise vorgenommen wurden (vgl. Erwägung II./A.2.2 und II./A.2.4 hiervor). Unter Verweis auf die entsprechenden Ausführungen sind diese dem Beschuldigten auch unter dem Gesichtspunkt des Vorwurfes der ungetreuen Amtsführung nach Art. 314 StGB anzurechnen. Anlässlich der Berufungsverhandlung ging der Beschuldigte zwar auch bezüglich des Vorwurfs der ungetreuen Amtsführung auf einzelne Tatfragen ein (CAR pag.”
“Februar 2018 fanden am Wohnort des Beschuldigten sowie an dessen Arbeitsort bei der KAPO SZ Hausdurchsuchungen statt. Bei den Hausdurchsuchungen wurde unter anderem eine Vielzahl von Waffen und Munition sichergestellt und beschlagnahmt (BA pag. 08-01-0001 ff.; -02-0001 ff.). Die BA führte sodann, teilweise rechtshilfeweise, mehrere Befragungen von in die Vorgänge involvierten Personen durch. Ferner zog sie die Akten des deutschen Strafverfahrens (vgl. oben Erw. A.1) bei. A.6 Am 29. März 2018 erstattete die KAPO SZ bei der BA Strafanzeige gegen den Beschuldigten. Die KAPO SZ machte in der Strafanzeige geltend, es sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte als Leiter Logistik der KAPO SZ für den Zeitraum von 2015 bis März 2018 insgesamt 15 Munitionsbestellungen im Umfang von Fr. 57'531.40 über die KAPO SZ zum eigenen Vorteil getätigt haben soll (BA pag. 05-01-0001 ff.). Gestützt auf diese Strafanzeige dehnte die BA das Verfahren am 23. Mai 2018 auf den Tatbestand der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) aus (BA pag. 01-01-0004). A.7 Mit Schreiben vom 9. Mai 2018 konstituierte sich der Kanton Schwyz im Zusammenhang mit den am 29. März 2018 angezeigten Straftaten als Straf- und Zivilklägerin. Eine allfällige Zivilklage wurde nicht beziffert (BA pag. 15-01-0001). A.8 Mit Schreiben vom 22. Juni 2018 und 13. Juli 2018 ergänzte die Privatklägerschaft ihre Strafanzeige vom 29. März 2018 (BA pag. 05-01-0005 ff.; -0023 ff.). In der Ergänzung vom 13. Juli 2018 machte die Privatklägerschaft insbesondere geltend, der Beschuldigte habe im Zeitraum von 2009 und 2017 Munition und Material im Betrag von Fr. 180'976.90 über die KAPO SZ bestellt. Diese Ware sei durch die KAPO SZ bzw. den Kanton Schwyz bezahlt worden, obwohl die bestellte Ware bei der KAPO SZ keine Verwendung gefunden habe (BA pag. 05-01-0023). Gestützt auf diese Ergänzungen dehnte die BA das Verfahren am 29. Juni 2018 auf den Tatbestand der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) aus (BA pag. 01-01-0005). A.9 Die BA führte anschliessend weitere Beweiserhebungen durch.”
Bei Art. 314 StGB fehlt das subjektive Tatbestandsmerkmal, wenn die handelnden Mitglieder einer Behörde oder Beamte nicht die Absicht hatten, sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen; in solchen Fällen kommt die Strafnorm nicht zur Anwendung.
“S’agissant d’une éventuelle gestion déloyale des intérêts publics, le procureur a retenu que la Municipalité, en tant que bénéficiaire de la servitude, avait le droit d’en demander sa radiation au Registre foncier, conformément aux règles du droit civil. Or, lors de sa séance du 17 mai 2021, le Conseil municipal avait décidé, à l’unanimité des membres présents et hors présence du syndic, qui s’était récusé, de requérir la radiation de la servitude litigieuse, moyennant l’édification d’un mur obstruant le passage entre l’annexe et la maison principale. Ce mur avait bien été construit, comme l’attestait la facture de l’entreprise [...] du 16 juillet 2021 (P. 19), produite par Y.________ lors de son audition. La réquisition de radiation de la servitude avait au demeurant été adressée au Registre foncier postérieurement aux travaux de réalisation de la paroi de séparation. Force était dès lors de constater que la condition posée par la Municipalité à la radiation de la servitude avait été réalisée. En conséquence, le potentiel avantage accordé à T.________ par la radiation de cette servitude n’était en tout état de cause pas illicite et l’art. 314 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne pouvait dès lors pas trouver application. L’élément subjectif de l’infraction faisait du reste également défaut, les conseillers municipaux n’ayant manifestement pas eu l’intention de procurer un avantage illicite à T.________, dès lors que V.________ avait déclaré que la servitude aurait été radiée pour n’importe quel administré, qu’Y.________ s’était récusé, et qu’il ressortait du dossier que des informations sur la manière de procéder avaient été demandées aux autorités compétentes. S’agissant d’un éventuel abus d’autorité, le procureur a rappelé qu’Y.________ s’était récusé, de sorte qu’il n’avait pas pu s’immiscer en sa qualité de syndic dans la décision municipale autorisant la radiation de la servitude. Pour ce qui était de la phrase qu’il aurait prononcée au voisin, le procureur a considéré qu’elle concernait la signature d’une dérogation de distance à la limite entre la parcelle n° [...] et celle du voisin concerné et non une autorisation de construire, et qu’il était évident qu’Y.”
“die Belassung im Vollzug einen unrechtmässigen Nachteil zuzufügen, kann nicht ausgemacht werden. Sie haben «lediglich» pflichtwidrig die Überprüfung der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe unterlassen, was jedoch – auch wenn der Beschwerdeführer dadurch in seinen Grundrechten verletzt worden ist – in strafrechtlicher Hinsicht nicht von Relevanz ist. Soweit der Beschwerdeführer erneut den Vorwurf der angeblich im Verwaltungsbeschwerdeverfahren begangenen Rechtsverzögerung erhebt und dadurch den Tatbestand des Amtsmissbrauchs als erfüllt betrachtet, ist ihm entgegenzuhalten, dass eine solche nicht ausgemacht werden kann. Die SID hat das Verfahren mit Blick auf den strittigen Freiheitsentzug rechtsgenüglich vorangetrieben und innert 6 Wochen zum Abschluss gebracht. Der Beschwerdeführer erhebt in seiner Eingabe vom 22. Oktober 2019 schliesslich den Vorwurf der ungetreuen Amtsführung. Der von ihm angezeigte Sachverhalt lässt sich jedoch auch nicht unter diesen Tatbestand subsumieren. Gemäss Art. 314 StGB haben sich Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, der ungetreuen Amtsführung zu verantworten. Davon kann vorliegend nicht gesprochen werden.”
Bei mehrfachen Fällen können die wiederholte Einschaltung von Intermediären oder das wiederholte Fordern/Annehmen von Vorteilen als Indizien für eine vorsätzliche Schädigung der zu wahrenden öffentlichen Interessen herangezogen werden.
“Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP) (ch. 1), a dit que le sort des frais de la procédure ainsi que de l'indemnisation de son conseil juridique serait traité dans l'ordonnance pénale rendue séparément (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation pour le tort moral et le dommage économique subis (ch. 3). Le recourant conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance pénale rendue dans la même cause le 2 juin 2021; principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée et à la condamnation de l'État de Genève au paiement de CHF 80'910.- en réparation du tort moral ainsi que de CHF 797'025.40 au titre d'indemnisation du préjudice économique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. En décembre 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322quater CP). Le précité était soupçonné d'avoir, à réitérées reprises entre 2012 et le 28 avril 2016, accepté un avantage indu, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin d'intervenir, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), dans la gestion de procédures en cours, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement. Entre 2012 et 2014, A______ a fait l'objet de plusieurs signalements émanant de différentes personnes, selon lesquels il leur avait réclamé de l'argent pour des démarches en lien avec des permis de séjour. Le 19 octobre 2015, dans le cadre d'investigations relatives à des faits distincts, la police a effectué des écoutes téléphoniques, lors desquelles la personne placée sous surveillance a expliqué être en contact avec un tiers capable de faciliter la régularisation de sa situation en Suisse. Les recherches effectuées par la police ont révélé que A______ se servait d'intermédiaires pour entrer en contact avec des personnes cherchant à régulariser leur séjour.”
Vorteilsbegriff: Ein unrechtmässiger Vorteil kann materieller oder ideeller Natur sein; er kann aus dem Rechtsgeschäft selbst oder aus dessen Folgen resultieren (z. B. Bevorzugung der eigenen Firma durch vergünstigten Untermietzins oder sonstige Vermögensvorteile). Entscheidend ist, dass durch das Verhalten die zu schützenden öffentlichen Interessen geschädigt werden; als Vorteil kann auch das Vermeiden eines Risikos gelten.
“La doctrine considère que sont des actes au sens de l’art. 314 CP l’acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions au nom et pour le compte de la commune et l’adjudication de travaux publics (Calderari, op. cit., nn. 13, 14 et 19 ad art. 314 CP et les réf. citées). L’auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_921/2008 du 21 août 2009 consid. 5.6). Comme pour le dommage, l’avantage recherché peut être idéal ou matériel et résulter de l’acte juridique lui-même ou de ses conséquences. Le critère déterminant est la lésion causée aux intérêts publics en cause (ATF 113 Ib 175 consid. 7b). Il est ainsi possible que l’avantage consiste simplement à éviter un risque. L’avantage est donc illicite dès que l’auteur n’y a pas droit. En outre, le caractère illicite peut découler du but ou des moyens utilisés par l’auteur pour obtenir l’avantage (Calderari, op. cit., n. 40 ad art. 314 CP et les réf. citées). 4.2.4 En l’occurrence, la conclusion du contrat entre la W.________ et I.________ Sàrl, ainsi que l’exécution de ce contrat par le prévenu, a doublement porté atteinte aux intérêts idéaux de la fondation. En effet, d’une part, en leur procurant une activité lucrative de manière privilégiée, B.D.________ a favorisé sa société et son épouse, ce qui a porté atteinte à la confiance dans l’égalité de traitement devant être assurée à tous ceux qui auraient pu fournir ces prestations, et plus particulièrement à la confiance des bailleurs de fonds publics communaux et cantonaux dont la fondation dépendait étroitement et, au-delà, à celle des citoyens contribuables concernés. On relève à cet égard que la Commune [...] a notamment déposé plainte pénale (P. 69) ensuite du contrat de subventionnement qu’elle avait conclu avec la W.________ le 15 février 2016 et qui prévoyait le versement, par la ville, d’un montant maximal de 50'000 fr. en faveur de la fondation, en contrepartie du soutien apporté à l’accès et à la conservation du logement (P.”
“Le recourant dénonce une violation de la présomption d'innocence en lien avec l'art. 314 CP. Il conteste avoir porté atteinte aux intérêts publics qu'il devait protéger. Il relève que le Conseil de fondation a décidé de prendre à bail des locaux qu'il savait trop grands, tout en demandant que tout soit mis en oeuvre pour en sous-louer une partie. Il ne pouvait, dans ces conditions, qu'accepter le risque que les surfaces excédentaires puissent ne pas être sous-louées. En fixant un loyer de 700 fr. à la charge de la société D.________ Sàrl pour la location d'un bureau, le recourant a porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation, puisque ce loyer était inférieur à ce que la Fondation C.________ payait à son bailleur pour lesdits locaux. Lorsque le recourant soutient qu'il ne pouvait pas obtenir un loyer supérieur compte tenu des conditions de location (notamment de la brièveté des délais de résiliation; recours p. 35), son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. En faisant bénéficier sa propre société d'un loyer extrêmement bas au détriment de la Fondation C.”
“________ Sàrl ne s’étant acquittée que d’un loyer mensuel de 700 fr. – au lieu de 2'664 fr. – en faveur de la W.________ pour la période de septembre 2016 à avril 2018, c’est bien un dommage supplémentaire de 36'336 fr. – conformément aux calculs détaillés qu’a effectués la Police de sûreté, qui ne sont à cet égard pas contestés et auxquels on renvoie (09-12.2016 : 8'060.- / 2017 : 22'463.- / 01-04.2018 : 5'813.- ; P. 165, pp. 10-11) – qu’a subi cette dernière pour l’activité de coworking. On précise encore autant que de besoin que la police financière n’a pas procédé à un calcul de loyer fictif, dès lors qu’elle s’est bien fondée sur le loyer réellement acquitté par la W.________ pour l’occupation des locaux de la rue [...] afin d’en dégager la part qui pouvait être affectée au coworking. Fondé sur ce qui précède, c’est bien un avantage illicite de 36'336 fr. que s’est octroyé B.D.________ via sa société en accordant à cette dernière un sous-loyer de faveur. Sur ce pan, les éléments constitutifs de l’art. 314 CP sont donc réalisés et la condamnation de B.D.________ doit être confirmée. 5.4 Les honoraires de surveillance des travaux de rénovation 5.4.1 Il est reproché au prévenu d’avoir, entre janvier et juin 2015, facturé à la W.________, via I.________ Sàrl, 7'752 fr. d’honoraires pour la gestion des travaux de rénovation des locaux de la rue [...], cette prétention n’étant pas justifiée dès lors que l’exécution des travaux avait été confiée au bureau [...]. Le montant de 7'752 fr. correspond à 43 heures et 4 minutes de travail au tarif horaire de 180 francs (P. 165, pp. 14-15). 5.4.2 En cours d’enquête, B.D.________ a déclaré qu’il s’était occupé de ces questions parce que la directrice G.________ devait se concentrer sur l’évolution de la fondation et de ses prestations et qu’elle n’avait de surcroît pas les compétences requises (PV aud. 9, lignes 196-199). Aux débats de première instance, il a expliqué qu’il avait fallu régler les choses à la suite du percement d’une conduite et que la directrice était alors en arrêt-maladie en raison du décès de sa mère.”
In den zitierten Entscheiden wird ausgeführt, dass für den Nachweis, eine bei einem Rechtsgeschäft zu wahrende öffentliche Interesse sei geschädigt worden, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, sowie für die behauptete Manipulation der Vergabeverfahren und für den Schmiergeldcharakter von Kommissionszahlungen keine genügenden Beweise vorgelegt wurden. Demnach sind nach den dortigen Feststellungen weder der objektive Tatbestand noch der erforderliche Vorsatz von Art. 314 StGB erfüllt. Zudem ist in einem frühen Verfahrensstadium eine vorläufige Subsumsion unter Art. 314 StGB nicht entscheidend für die spätere Beurteilung.
“- 5.3.13.6). Ebenfalls nicht nachgewiesen ist, dass eine der erwähnten Personen in Bezug auf den Anklagesachverhalt gegenüber NAEK ENERGO—ATOM (bzw. gegenüber dem ukrainischen Staat) bei einem Rechtsgeschäft die von ihr zu wahrenden öffentlichen Interessen geschädigt hätte, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen (E. II. 5.2.3; 5.4). Ebenso wenig ist die von der Anklage vorgeworfene Manipulation der ukrainischen Vergabeverfahren erstellt (E. II. 5.3.13.8; 5.4). Es wurde auch nicht bewiesen, dass es sich bei den Kommissionszahlungen von SKODA an B. S.A. um «Schmiergelder» für eine illegale Beeinflussung / Manipulation der ukrainischen Vergabeverfahren gehandelt hätte (E. II. 5.1.7; 5.4). Der objektive Tatbestand von Art. 314 StGB ist somit nicht erfüllt. Ebenso fehlt es am subjektiven Tatbestand bzw. am Vorsatz. Der Tatbestand ist demnach insgesamt nicht erfüllt.”
“erbrachten Geldleistungen im Hinblick auf künftige Amtshandlungen geleistet worden sind und unter die Vorteilsannahme nach Art. 322sexies StGB subsumiert werden könnten. Daher ist die Frage, ob es sich bei den an die Kompanija N. und die Gesellschaft L. geleisteten Mehrwertsteuerrückerstattungen um rechtmässige Zahlungen handelt, nicht von entscheidender Bedeutung. Das Gesagte gilt sinngemäss in Bezug auf die von den Beschwerdeführerinnen erwähnten Rechnungen, mit welchen sie die legale Herkunft der Transaktionen zu beweisen beabsichtigen. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, wurden diese Rechnungen von der von H. kontrollierten O. Ltd. erstellt, weshalb auch diesen Belegen nur geringe Beweiskraft zuzusprechen ist. Ob es sich dabei um legale Transaktionen handelt, wird der ausländische Sachrichter zu beurteilen haben. Am Vorliegen der beidseitigen Strafbarkeit vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Beschwerdegegnerin den im Ersuchen dargestellten Sachverhalt in der Eintretensverfügung vom 26. November 2018 unter anderem unter den Tatbestand der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) subsumiert hat, zumal in diesem Verfahrensstadium lediglich eine vorläufige Beurteilung des Ersuchens vorgenommen wird, die zu diesem Zeitpunkt ohne Einholung allfälliger Stellungnahmen seitens der betroffenen Personen ergeht.”
Ein ideeller Schaden im Sinne von Art. 314 StGB liegt nach Rechtsprechung auch dann vor, wenn durch das rechtsgeschäftliche Verhalten das Vertrauen der Bürger in die rechtsgleiche Behandlung oder in die Regularität staatlicher bzw. öffentlicher Vergabe‑ und Verwaltungsverfahren erheblich beeinträchtigt wird.
“cit., nn. 28 et 29 ad art. 314 CP et les réf. citées). Selon la jurisprudence, un intérêt public idéal est directement lésé lorsqu’un fonctionnaire porte atteinte, dans un arrangement fiscal, à la confiance des citoyens dans l’impartialité, ainsi que dans l’objectivité des autorités fiscales (ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20). Il en va de même lorsqu’un municipal a provoqué l’adjudication à une entreprise dont il possédait la moitié du capital-actions, en ne dissipant pas l’erreur de ses collègues au sujet d’une offre émise dans le cadre d’une soumission publique qui était sensiblement éloignée du cahier des charges (ATF 109 IV 168 consid. 4, JdT 1984 IV 143 ; Calderari, op. cit., nn. 25 et 28 ad art. 314 CP, qui fait aussi état des critiques de la doctrine). Tel est également le cas lorsque des règles fondamentales de l’aménagement du territoire sont lésées. En revanche, la simple violation des règles sur la récusation ne lèse pas un intérêt public (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 314 CP). Selon un arrêt plus récent, l’atteinte considérable à la confiance des citoyens dans l’égalité de traitement des candidats lors de l’attribution de marchés publics constitue un préjudice moral (TF 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.3.1, en allemand, dont la teneur exacte est la suivante : « (…) Darin liegt ein ideeller Schaden. Ein solcher ist auch gegeben, wenn das Vertrauen der Bürger in die rechtsgleiche Behandlung erheblich beeinträchtigt ist (BGE 114 IV 133 E. 1b). Vorliegend geht es um das Vertrauen in die rechtsgleiche Behandlung von Konkurrenten bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen, das gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen erheblich beeinträchtigt wurde »). L’auteur doit léser les intérêts publics par un acte juridique ou par les conséquences juridiques de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1 ; ATF 101 IV 407 consid. 2). L’acte juridique au sens de l’art. 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal de l’infraction. La disposition ne vise pas les actes d’exercice de la puissance publique, soit les actes de disposition soumis au droit public.”
“D’autre part, le Ministère public estime que le dessein d’obtention d’un avantage illicite aurait porté sur la conclusion du contrat en tant que tel, en éludant le contrôle de l’entier du Conseil de fondation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la valeur des prestations fournies correspondait au prix payé. 4.2.3 L’intérêt public lésé par l’auteur d’une gestion déloyale des intérêts publics peut aussi bien être de nature patrimoniale que de nature idéale. Dans ce dernier cas, le préjudice est alors moral (Dupuis et al., op. cit., nn. 28 et 29 ad art. 314 CP et les réf. citées). Selon la jurisprudence, un intérêt public idéal est directement lésé lorsqu’un fonctionnaire porte atteinte, dans un arrangement fiscal, à la confiance des citoyens dans l’impartialité, ainsi que dans l’objectivité des autorités fiscales (ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20). Il en va de même lorsqu’un municipal a provoqué l’adjudication à une entreprise dont il possédait la moitié du capital-actions, en ne dissipant pas l’erreur de ses collègues au sujet d’une offre émise dans le cadre d’une soumission publique qui était sensiblement éloignée du cahier des charges (ATF 109 IV 168 consid. 4, JdT 1984 IV 143 ; Calderari, op. cit., nn. 25 et 28 ad art. 314 CP, qui fait aussi état des critiques de la doctrine). Tel est également le cas lorsque des règles fondamentales de l’aménagement du territoire sont lésées. En revanche, la simple violation des règles sur la récusation ne lèse pas un intérêt public (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 314 CP). Selon un arrêt plus récent, l’atteinte considérable à la confiance des citoyens dans l’égalité de traitement des candidats lors de l’attribution de marchés publics constitue un préjudice moral (TF 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.3.1, en allemand, dont la teneur exacte est la suivante : « (…) Darin liegt ein ideeller Schaden. Ein solcher ist auch gegeben, wenn das Vertrauen der Bürger in die rechtsgleiche Behandlung erheblich beeinträchtigt ist (BGE 114 IV 133 E. 1b). Vorliegend geht es um das Vertrauen in die rechtsgleiche Behandlung von Konkurrenten bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen, das gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen erheblich beeinträchtigt wurde »). L’auteur doit léser les intérêts publics par un acte juridique ou par les conséquences juridiques de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid.”
“En revanche, la simple violation des règles sur la récusation ne lèse pas un intérêt public (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 314 CP). Selon un arrêt plus récent, l’atteinte considérable à la confiance des citoyens dans l’égalité de traitement des candidats lors de l’attribution de marchés publics constitue un préjudice moral (TF 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.3.1, en allemand, dont la teneur exacte est la suivante : « (…) Darin liegt ein ideeller Schaden. Ein solcher ist auch gegeben, wenn das Vertrauen der Bürger in die rechtsgleiche Behandlung erheblich beeinträchtigt ist (BGE 114 IV 133 E. 1b). Vorliegend geht es um das Vertrauen in die rechtsgleiche Behandlung von Konkurrenten bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen, das gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen erheblich beeinträchtigt wurde »). L’auteur doit léser les intérêts publics par un acte juridique ou par les conséquences juridiques de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1 ; ATF 101 IV 407 consid. 2). L’acte juridique au sens de l’art. 314 CP est un acte de gestion, comme l’indique le titre marginal de l’infraction. La disposition ne vise pas les actes d’exercice de la puissance publique, soit les actes de disposition soumis au droit public. La notion d’acte juridique comprend uniquement les actes de droit privé. Un acte juridique est ainsi conclu lorsque le fonctionnaire ou le membre d’une autorité agit comme représentant de la collectivité publique dans un acte de droit privé, en particulier dans un contrat de droit privé (vente, bail, travail ou prêt par exemple). La doctrine considère que sont des actes au sens de l’art. 314 CP l’acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions au nom et pour le compte de la commune et l’adjudication de travaux publics (Calderari, op. cit., nn. 13, 14 et 19 ad art. 314 CP et les réf. citées). L’auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_921/2008 du 21 août 2009 consid.”
In den vorliegenden Rechtshilfeentscheiden wurde Art. 314 StGB prima facie zusammen mit Geldwäschereibestimmungen (Art. 305bis StGB) und weiteren Korruptionsdelikten qualifiziert; eine solche Doppelqualifikation wurde in den betreffenden Rechtshilfeersuchen angenommen.
“SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. B. et les frères H. et I. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de G. SA et de blanchir ces montants. Les frères H. et I. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires de cette dernière auprès des banques D., E. et F. (v. ég. supra, consid. 5.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 5.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par la recourante, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
“SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. B. et les frères H. et I. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de G. SA et de blanchir ces montants. Les frères H. et I. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires de cette dernière auprès des banques D., E. et F. (v. ég. supra, consid. 5.1.2). Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d'entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 5.1.1), l'entraide a pour but d'éclaircir et d'établir des faits que l'autorité requérante n'a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est donc en aucun cas requis que l'autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu'elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d'entraide. Par ailleurs, l'examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l'autorité d'entraide. Aussi, contrairement à l'argumentation soutenue par la recourante, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l'autorité d'exécution en matière d'entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid.”
Ein vorübergehender Vermögensschaden — etwa durch einen Zahlungsaufschub, der bei der betroffenen Stelle zu Zinsaufwand oder zu einer temporären Erhöhung der Verbindlichkeiten führt — kann einen tatsächlichen Vermögensschaden im Sinne von Art. 314 StGB darstellen.
“Le recourant conteste que les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 314 CP soient réalisés. En effet, selon lui, un dommage matériel ne pouvait être envisagé qu'à l'échéance de la durée d'amortissement convenue et dans la seule hypothèse où la "créance" en amortissement de la Fondation C.________ devait ne pas avoir été payée à cette date par D.________ Sàrl. Pour le recourant, le fait que la Fondation C.________ a dû s'acquitter d'intérêts ne constitue pas un dommage matériel. Selon l'état de fait cantonal, le recourant a pris seul, sans en référer une nouvelle fois au Conseil de fondation, la décision de différer le paiement de l'amortissement pour D.________ Sàrl, afin de permettre à sa société de démarrer dans ses activités de coworking, de se développer et de se stabiliser (jugement attaqué p. 45). Il s'agit d'un dommage effectif temporaire ou provisoire, la Fondation C.________ ayant dû s'endetter pour financer ces travaux et devant les intérêts de ce crédit. Dans tous les cas, un préjudice a été réalisé puisque les subventions perçues par la fondation ont été utilisées pour payer des charges qu'il appartenait à D.”
“3 Selon la jurisprudence en matière de gestion déloyale, la lésion du patrimoine se réalise en cas d’atteinte effective par diminution des actifs, augmentation des passifs, non-diminution des passifs ou non-augmentation des actifs, ou encore dans le cas où le patrimoine est mis en danger dans une mesure qui provoque la diminution de sa valeur économique. C’est le cas de l’établissement soigneux du bilan qui nécessite la prise en considération du danger représenté par l’amortissement ou la provision (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2005 IV 112). 5.5.4 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a retenu les faits reprochés au prévenu, évoquant le fait qu’I.________ Sàrl avait loué à des coworkers des surfaces rénovées, informatisées et confortablement meublées auprès de [...], sans contrepartie financière pour la W.________ (jugement, p. 64). Il a considéré que le report de paiement avait porté un préjudice, à tout le moins temporaire, à la fondation qui avait emprunté à une banque pour financer les travaux et qui devait amortir sa dette et verser des intérêts sans pouvoir reporter cette charge. Il a retenu que ces faits réalisaient l’infraction de l’art. 314 CP, B.D.________ ayant décidé seul, dans une volonté d’enrichissement illégitime, de ménager la trésorerie de sa propre société en instaurant ce report d’amortissement au détriment de la fondation d’intérêt public (jugement, pp. 81-82). La Cour de céans ne peut que se rallier à cette appréciation. B.D.________ a bien pris seul, sans en référer une nouvelle fois au Conseil de fondation, la décision de différer le paiement de l’amortissement pour I.________ Sàrl, ce qu’il a confirmé aux débats de première instance en déclarant : « C’est moi qui ai pris la décision de ce paiement différé » (jugement, p. 20), arguant qu’il s’agissait de permettre à sa société de démarrer dans ses activités de coworking, de se développer et de se stabiliser, alors même qu’il prétend dans le cadre de la procédure, en lien avec la location des locaux de la rue [...], que le coworking aurait été immédiatement rentable. Le prévenu voulait ainsi favoriser sa société au détriment de la W.________. Si le dommage matériel, en cas de paiement reporté, peut en effet être qualifié de temporaire, cela suffit toutefois.”
Bei Amtshandlungen im Rahmen der internationalen Rechtshilfe, die auch Vorwürfe nach Art. 314 StGB betreffen, folgt die schweizerische Behörde grundsätzlich der Darstellung des ersuchenden Staates. Sie hinterfragt die Rechtmässigkeit der ausländischen Angaben nicht, ausser es liegt ein offenkundiger Missbrauch der ersuchenden Behörde vor.
“Par surabondance, rien ne permet en l'état d'affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable et il n'appartient, dès lors, pas à l'autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant. En particulier, comme le relève à juste titre le MPC dans son courrier du 18 août 2022, les extraits des expertises quant à la prétendue licéité du contrat de prêt litigieux citées par les recourantes dans le cadre de leur mémoire de recours, lesquelles ont au demeurant été ordonnées par H. SA et une société proche des frères I. et J., ne permettent pas de retenir un quelconque abus manifeste de l'autorité requérante (v. RR.2022.66-67, act. 1, p. 15-20; RR.2022.142-143, act. 5). La demande et ses compléments ont ainsi permis à l'OFJ-USA d'apprécier la recevabilité de la requête et d'estimer que les faits sous enquête américaine peuvent être qualifiés en droit suisse de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP; v. dossier OFJ-USA, pièce 8). Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 29 TEJUS se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté. 3.2 Nonobstant le constat qui précède, les recourantes sont d'avis qu'il ne serait pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont en l'occurrence remplies. En particulier, l'infraction préalable au blanchiment d'argent ne serait pas réalisée, faisant ainsi également tomber cette dernière infraction. Les intéressées relèvent en effet que le stratagème décrit supra au considérant 3.1.2 consistant en la conclusion d'un contrat de prêt de bolivars suivi du remboursement dudit prêt en dollars américains, à un taux de change fixe, serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.66-67, act. 1, p. 12-27). 3.2.1 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, que les faits qui y sont allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable selon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité.”
“Par ailleurs, il sied de rappeler, à ce propos, que l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l'état d'affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable, il n'appartient, dès lors, pas à l'autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant. En particulier, comme le relève à juste titre le MPC dans son courrier du 18 août 2022, la procédure nationale, de même que celle conduite au Venezuela, auxquelles se réfère la recourante, ne permettent pas de retenir un quelconque abus manifeste de l'autorité requérante (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 13-17; RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7). La demande et ses compléments ont ainsi permis à l'OFJ-USA d'apprécier la recevabilité de la requête et d'estimer que les faits sous enquête américaine peuvent être qualifiés en droit suisse de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP; v. dossiers OFJ-USA, pièce 8). Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 29 TEJUS se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté. 5.2 Nonobstant le constat qui précède, la recourante est d'avis qu'il ne serait pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont en l'occurrence remplies. En particulier, l'infraction préalable au blanchiment d'argent ne serait pas réalisée, faisant ainsi également tomber cette dernière infraction. L'intéressée relève en effet que le stratagème décrit supra au considérant 5.1.2 consistant en la conclusion d'un contrat de prêt de bolivars suivi du remboursement dudit prêt en dollars américains, à un taux de change fixe, serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 18). 5.2.1 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al.”
Für Art. 314 StGB ist keine formelle Entscheidkompetenz des Amtsträgers erforderlich. Es genügt, dass er faktisch entscheidend auf die Entstehung oder Veranlassung des Rechtsgeschäfts eingewirkt hat (z. B. durch Weisung oder durch Veranlassung eines Dritten), sodass die öffentlichen Interessen, die er zu wahren hatte, geschädigt wurden.
“Le comportement constitutif de l'infraction selon l'art. 314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a; 109 IV 168; arrêt 6B_343/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a; en outre arrêts 6B_343/2020 précité consid. 5.1; 6B_127/2014 et 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7.2 resp. consid. 5.2; 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3, non publié dans ATF 141 IV 329; 6B_916/2008 précité consid. 7.”
“________ pour la réalisation du projet de construction pour lequel le contrat d'avance à terme fixe avait été conclu. De plus, ainsi que cela découle du relevé des écritures du 29 août 2019 (DO 14864), celle-ci a subi un préjudice supplémentaire dès lors que des intérêts d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs ont été acquittés sur les montants transférés. Le prélèvement des intérêts était certes contractuellement convenu, mais le transfert du montant de CHF 3.5 mio. en janvier et février 2019 a conduit à ce qu'ils soient dus plus rapidement et pendant une plus longue période que si ces montants avaient été utilisés en temps opportun pour la construction d'une école enfantine, d'une crèche et d'un accueil extra-scolaire. Le prévenu fait valoir que les deux transferts ont été décidés par la syndique et pas par lui-même, de sorte que l'on ne saurait lui en imputer la responsabilité. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, selon la jurisprudence (ATF 109 IV 168 consid. 4, JdT 1984 IV 143), pour que l'art. 314 CP soit applicable, il suffit qu'un fonctionnaire ait lésé les intérêts publics qu'il devait défendre. Peu importe la phase de la procédure au cours de laquelle la gestion déloyale a été commise. Un comportement contraire aux devoirs doit également être admis si, en cours de procédure, l'auteur a induit ses collègues à conclure un acte juridique préjudiciable aux intérêts publics. Or, c'est exactement ce qu'a fait le prévenu puisque, selon ses propres déclarations, il a "donné un ordre de virement à la syndique et elle l'a signé et on l'a envoyé à la banque" (DO 3443 l. 142), et, pour le second virement, il a "expliqué à la syndique qu'au vu des entrées d'argent qui tardaient à arriver, il fallait transférer du crédit de construction au compte de fonctionnement pour ensuite, dans un deuxième temps, après encaissement des impôts, revirer l'argent sur le compte auprès de H.________" (DO 3443 l. 152-155). Le prévenu a ainsi eu un comportement déterminant pour que la syndique effectue les deux virements en cause.”
Bei rechtsgeschäftlichen Handlungen liegt die Rechtswidrigkeit darin, dass in einem Akt private Interessen gegenüber den zu verteidigenden öffentlichen Interessen bevorzugt werden. Erforderlich ist sodann, dass dadurch dem Täter oder einem Dritten ein unrechtmässiger Vorteil verschafft wird.
“Selon l'art. 314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupables de gestion déloyale des intérêts publics. Le caractère illicite de la gestion déloyale des affaires publiques réside dans le fait que le fonctionnaire privilégie, dans un acte juridique, des intérêts privés au détriment des intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 3a; arrêts 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1; 6B_916/2008 du 21 août 2009 consid. 7.5, non publié in ATF 135 IV 198).”
“Manifestement, le contrat du 5 septembre 2016 a constitué le moyen de contourner cet interdit lié à l’exonération fiscale de la fondation accordée par l’Administration cantonale des impôts le 16 février 2016 (pièce à conviction n° 1029, note de révision 2/5, annexe PQ-4) en rémunérant C.D.________ par l’intermédiaire d’I.________ Sàrl, société faisant écran. En définitive, la Cour constate que B.D.________ a agi comme membre d’une autorité, que la conclusion et l’exécution du contrat du 5 septembre 2016 constitue un acte juridique violant un devoir de défendre les intérêts publics et que cet acte a lésé l’intérêt public idéal de la bonne réputation de la fondation et de la confiance du public dans celle-là, notamment de divers décideurs en matière d’allocation de fonds publics et d’offre de logements. Enfin, l’auteur a procuré un avantage illicite à sa société et/ou à son épouse en lui procurant une activité lucrative à laquelle elle ne devait pas accéder licitement et encore moins dans ces conditions de dissimulation. L’infraction de l’art. 314 CP est ainsi réalisée à l’égard de ces faits et l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 5. Développement d’une activité de coworking 5.1 La location des locaux de la rue [...] 5.1.1 En substance, il est reproché au prévenu d’avoir fait supporter à la W.________ une charge de loyer inutile en sous-louant des locaux à la rue [...], à [...], pour y développer la location d’espaces de coworking (P. 88/6 pièces 7 et 8), sans en référer au Conseil de fondation, mais en traitant avec deux de ses membres, à savoir Z.________ et F.________, également chefs de service auprès de la J.________. Cette dernière était en effet locataire des bureaux en question, qui étaient jusqu’alors affectés à la Direction des affaires sociales et familiales. Cette sous-location a occasionné une perte nette de 16'375 fr. pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, soit 22'720 fr. de charges de loyer dont à déduire 1'170 fr. et 5'175 fr. de revenus de coworking réalisés et encaissés par la fondation (P.”
Nach der Rechtsprechung kann die Verletzung öffentlicher Interessen im Sinne von Art. 314 StGB durch das Rechtsgeschäft selbst oder durch dessen Wirkungen (Folgen) eintreten; dies kann somit für die Strafbarkeit genügen.
“La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. Selon l'art. 314 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupable de gestion déloyale des intérêts publics. Les éléments constitutifs objectifs consistent donc dans la qualité de fonctionnaire ou de membre d’une autorité de l’auteur, un comportement typique se traduisant par un acte juridique violant un devoir de défendre les intérêts publics, un résultat sous la forme d’une lésion d’un intérêt public et un lien de causalité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 314 CP). Comme le relève la jurisprudence, pour que l’infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de ceux-ci (ATF 109 IV 168 consid.”
Art. 314 schützt sowohl finanzielle als auch ideelle (moralische) öffentliche Interessen. Die Vorschrift ist verwirklicht, wenn durch ein Rechtsgeschäft oder dessen Wirkungen solche öffentlichen Interessen beschädigt werden; hierzu kann insbesondere gehören, dass das Verhalten des Amtsträgers das Vertrauen in die Objektivität oder Unabhängigkeit einer Behörde bzw. in die Integrität gemeinnütziger Institutionen beeinträchtigt.
“L'auteur doit en outre disposer du pouvoir de représentation pour conclure des actes juridiques au nom de la collectivité. La punissabilité de l'auteur ne dépend cependant pas de l'origine matérielle ou formelle de sa compétence, mais de son influence déterminante dans la procédure menant à l'adoption de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a). L'infraction est réalisée lorsque le membre d'une autorité ou le fonctionnaire lèse dans un acte juridique les intérêts publics qu'il a pour mission de défendre. C'est donc dans le cadre de la procédure menant à l'adoption de l'acte juridique que le fonctionnaire ne défend pas les intérêts de l'Etat qu'il a pour mission de sauvegarder. Ce n’est que si les limites du pouvoir d'appréciation des membres de l’autorité et des fonctionnaires sont manifestement dépassées que le juge pénal retiendra une atteinte aux intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 2). L'atteinte aux intérêts des concurrents d'une procédure des marchés publics n'est donc pas visée par l'art. 314 CP, d’une part parce qu’il ne s'agit pas d'intérêts publics, et d’autre part parce que le fonctionnaire n'est pas tenu de les protéger (ATF 101 IV 407 consid. 3a). Le préjudice est plus large que celui visé à l'art. 158 CP car il peut être non seulement matériel, c’est-à-dire financier, mais aussi moral lorsqu'il touche un intérêt idéal (ATF 114 IV 133 consid. 1b; BSK StGB II – Niggli, 4e éd. 2019, art. 314 n. 26). 4.3. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que, pour la recherche d'un institut financier susceptible de proposer à D.________ un prêt de CHF 10 mio., D.________ s'est adressée, par la signature de la syndique et du prévenu, par courrier à plusieurs instituts financiers, sans indiquer qu'elle entendait procéder à un appel d'offres selon la législation sur les marchés publics (DO 214803, 214813). Les instituts ont transmis leurs offres par le même moyen (DO 214807, 214809, 214814, 214816). Enfin, par courrier du 4 octobre 2018, sous la signature de la syndique et du secrétaire communal, le Conseil communal a informé H.”
“________ le 15 février 2016 et qui prévoyait le versement, par la ville, d’un montant maximal de 50'000 fr. en faveur de la fondation, en contrepartie du soutien apporté à l’accès et à la conservation du logement (P. 69/1). D’autre part, le même comportement a entaché la confiance dans le rôle social de la fondation, confiance qui était naturellement confortée par la fonction de municipal de l’auteur, indépendamment du fait que celle-ci n’a pas joué de rôle direct dans la réalisation de l’infraction. Cette confiance a été accordée par tous les acteurs du secteur immobilier qui étaient démarchés pour offrir des logements aux personnes qui en avaient besoin. La réputation de la W.________ a été compromise et son existence même s’en est trouvée menacée, dès lors qu’elle a dû être reprise par une autre entité parapublique. L’élément constitutif de l’atteinte à un intérêt public, ici idéal, est donc réalisé. La conclusion du contrat du 5 septembre 2016, élaboré par le prévenu – ce que ce dernier a confirmé aux débats d’appel (cf. p. 4) –, est un acte juridique au sens de l’art. 314 CP, soit un acte privé de gestion, similaire à l’engagement d’un collaborateur, puisqu’il s’agissait de réserver à son épouse, désignée comme mandataire dans le contrat, le mandat de la gestion globale, dûment rémunéré, des ressources humaines de la fondation (P. 150/10) au travers de sa société I.________ Sàrl, qui servait de paravent juridique. Ce contrat signé, d’une part, par B.D.________ comme associé gérant d’I.________ Sàrl et, d’autre part, pour la W.________, par la directrice G.________ et le secrétaire Z.________, alors vice-président du Conseil de fondation, n’était pas conforme à l’art. 12 let. g des statuts de la fondation, qui réservait au Conseil de fondation l’attribution d’engager du personnel ou la délégation de cette attribution à la commune fondatrice (P. 7/1), l’engagement du personnel étant sur le plan statutaire un moyen de réaliser le but de la fondation (art. 5 de statuts ; P. 7/1) et l’art. 6 du Règlement d’organisation de la fondation (P. 88/6) attribuant au conseil la compétence générale de prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la fondation.”
“1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 2.2.4 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). Par ailleurs, l'article 314 CP s'applique seulement si l'auteur agit dans le dessein de procureur ou de procurer à un tier une avantage illicite (Dupuis et al.”
Bei Auslandsermittlungen wegen mutmasslicher ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) ist die Beschaffung umfassender Bank- und Zahlungsunterlagen oft relevant. Die Rechtsprechung dokumentiert, dass ausländische Behörden wiederholt die Übermittlung von Kontoinformationen über bestimmte Perioden und Geschäftsbeziehungen verlangt haben, um zu prüfen, ob bekannte Handlungen isoliert sind oder in ein Muster von Auslandstransfers und möglichen Verschleierungsbewegungen eingebettet sind. Solche Dokumentationen können daher der Aufklärung dienen, ob Transaktionen (z. B. hohe oder unexplizierbare Zahlungen, Auslandsüberweisungen) mit den im Ausland untersuchten Sachverhalten in Zusammenhang stehen.
“L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 3.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d'affaires litigieuses ouvertes aux noms des recourantes auprès des banques F., respectivement, G., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossier OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; RR.2022.66-67, act. 1.7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A). L'objet de l'enquête américaine concerne notamment les agissements de D. et E., soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans l'obtention du contrat de prêt litigieux et d'avoir servi d'intermédiaires entre les frères I. et J. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société H. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K.”
“Gemäss dem liechtensteinischen Ersuchen stammen die ins Ausland transferierten und dort mutmasslich gewaschenen Gelder aus Bestechungs- und Untreuehandlungen seitens venezolanischer Beamter. Die Beschwerdegegnerin nahm in der Eintretensverfügung als Vortat richtigerweise Bestechungshandlungen nach Art. 322ter ff. StGB sowie ungetreue Amtsführung nach Art. 314 StGB an. Diese stellen nach Schweizer Recht Verbrechen und damit taugliche Vortaten der Geldwäscherei dar (vgl. Art. 305bis StGB). Laut Ersuchen haben Überweisung von mutmasslich aus Verbrechen stammenden Gelder ins Ausland stattgefunden, denen unter anderem Transfers vorangegangen sind, die geeignet sind, die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Hinzu kommt, dass es sich bei den Transaktionen an die D. AG teilweise um hohe Beträge handelt, die laut Ersuchen ohne erkennbaren wirtschaftlichen Grund erfolgten. Die im Ersuchen beschriebenen Handlungen können prima facie unter den objektiven Tatbestand der Geldwäscherei i.S.v. Art. 305bis StGB subsumiert werden.”
Art. 314 StGB setzt voraus, dass ein Rechtsgeschäft im zivilrechtlichen Sinne abgeschlossen wird und dabei das Gemeinwesen geschädigt wird. Fehlt ein solcher Abschluss (z. B. liegen nur rein materielle Handlungen oder kein Rechtsgeschäft vor), ist der Tatbestand von Art. 314 StGB regelmässig nicht erfüllt.
“Zum Vorwurf der ungetreuen Amtsführung und der Urkundenfälschung im Amt führt die Staatsanwaltschaft ferner aus: Der Anzeigeerstatter macht weiter die Tatbestände der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) und der Urkundenfälschung im Amt (Art. 317 StGB) geltend. Ungetreue Amtsführung gemäss Art. 314 StGB liegt vor, wenn ein Gemeinwesen bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes geschädigt wird (vgl. PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 314 N 1). Vorliegend wurde kein Rechtsgeschäft abgeschlossen. Inwiefern die Behörden der Gemeinde D.________ eine Urkundenfälschung im Amt begangen haben sollen, wird vom Anzeigeerstatter nicht dargelegt und ist aus den Akten auch nicht ersichtlich. Auch anderweitige strafrechtlich relevante Verhaltensweisen sind nicht zu erkennen, weshalb das Verfahren mangels Vorliegens einer strafbaren Handlung und damit mangels Erfüllung von Straftatbeständen nicht an die Hand zu nehmen ist (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO).”
“Der einzige Hinweis auf ein Tätigwerden durch die Beschuldigte gegenüber dem Beschwerdeführer ist in dem in der Beschwerdeschrift neu unter «aktuelle Vorfälle» geschilderten Sachverhalt zu erblicken, wonach sie diesen telefonisch dazu gedrängt habe, seine Einsprache gegen das nachträgliche Baugesuch seines Nachbarn zurückzuziehen. Ausserdem habe auch der Regierungsstatthalter, Herr G.________, gesagt, er solle doch seine Aussicht geniessen, anstatt ihn wiederholt anzuschreiben. Allerdings ist auch in diesen Vorfällen offensichtlich kein Missbrauch von Amtsgewalt zu erkennen, zumal die blosse Aufforderung durch die Beschuldigte augenscheinlich keine hoheitliche Anwendung von Zwang darstellt. Gleiches gilt für die der Bauverwaltung der Gemeinde D.________ zur Last gelegten Punkte (Irreführung, Befangenheit, Willkür, Vertrauensmissbrauch, unsaubere Geschäftsführung, mehrfacher Verstoss gegen Treu und Glauben). Konkrete Hinweise auf ungetreue Amtsführung oder Urkundenfälschung im Amt werden vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich, zumal ungetreue Amtsführung ein Rechtsgeschäft im zivilrechtlichen Sinne voraussetzt (vgl. zum Begriff des Rechtsgeschäfts gemäss Art. 314 StGB: Niggli, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 19 Art. 314 StGB).”
Mitglieder privater Organisationen fallen unter Art. 314 StGB, wenn ihnen öffentliche Aufgaben übertragen oder delegiert wurden (d. h. wenn die private Einheit als Delegatar öffentliche Aufgaben wahrnimmt).
“Les fonctionnaires sont subordonnés à une autorité et ils exécutent les décisions de cette dernière, de même que les tâches qu’elle leur confie. Un fonctionnaire se distingue par conséquent du membre d’une autorité par le fait qu’il est subordonné à une autorité dans la prise des décisions (Calderari, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP II], Bâle 2017, n. 8 ad art. 314 CP). Le membre d’une autorité exerce, individuellement ou collectivement (soit dans un organe collégial ; cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 314 CP), un des trois pouvoirs de l’Etat. Une parcelle de pouvoir suffit pour autant que l’intéressé ne soit pas subordonné à une autorité pour prendre les décisions. La notion peut viser les membres d’organes suprêmes d’entités administratives décentralisées, d’autres entités publiques ou parapubliques, ainsi que d’entités privées délégataires de tâches publiques (Calderari, op. cit., n. 9 ad art. 314 CP ; Verniory, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 110 al. 3 CP). L’art. 41 al. 1 let. e Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) énonce dans une liste de buts sociaux que « la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables ». Sous le titre marginal « Minimum vital et logement d’urgence », l’art. 33 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) dispose que « toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». De plus, l’art. 67 Cst-VD consacré au logement prévoit que « l’Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables » (al.”
Art. 314 StGB dient dem Schutz öffentlicher Interessen, namentlich des öffentlichen Vermögens und des Vertrauens in die Verwaltung. Geschützt werden nicht private, sondern primär bzw. ausschliesslich öffentliche Interessen; daher wird in der Regel nur das betroffene Gemeinwesen als Geschädigter betrachtet, nicht einzelne Privatpersonen.
“Der Straftatbestand der ungetreuen Amtsführung gemäss Art. 314 StGB schützt das öffentliche Vermögen sowie das Vertrauen des Bürgers in die Rechtsstaatlichkeit des Gemeinwesens. Geschützt werden nicht private, sondern ausschliesslich öffentliche Interessen. Beim Straftatbestand der ungetreuen Amts- führung ist demnach nur das betroffene Gemeinwesen geschädigt (Urteil des - 8 - Bundesstrafgerichts BB.2014.145 vom 18. August 2015 Erw. 2.1 f. m. w. H.; vgl. auch N IGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 314 StGB).”
“In Bezug auf den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Strafgesetzbuch [StGB, SR 311.0]) sowie der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) ist der Beschwerdeführer entgegen seiner Behauptung in diesem Verfahren nicht Beschuldigter gemäss Art. 104 Abs. 1 lit. a StPO, sondern Anzeigesteller gemäss Art. 105 Abs. 1 lit. b StPO. Seine Legitimation muss sich damit aus Art. 105 Abs. 2 StPO oder Art. 115 StPO ergeben. Wie die Staatsanwaltschaft zutreffend aufzeigt, ist der Beschwerdeführer durch das Verfahren nicht unmittelbar in seinen Rechten tangiert worden. Das Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner hat zu keinerlei unmittelbaren Eingriffen der Staatsanwaltschaft in rechtlich geschützte Interessen des Beschwerdeführers geführt. Insbesondere ist er nicht potentiell geschädigte Person gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO, da der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung das Vermögen der juristischen Person schützt, dessen Geschäft die beschuldigte Person besorgt hat (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., Art. 115 StPO N 56). Dasselbe gilt für die ungetreue Amtsführung, bei welcher es um den Schutz des öffentlichen Vermögens geht und nur das betroffene Gemeinwesen geschädigt ist (Mazzucchelli/ Postizzi, a.”
“1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction lésant exclusivement des intérêts publics, ne dispose pas de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.1 in fine, paru in SJ 2018 I p. 433). 2.2.2. Le fait, pour les membres d'une autorité, de léser les intérêts qu'ils ont pour mission de défendre, peut, selon les circonstances, tomber sous le coup, alternativement, des art. 314, 312, 158 ou 138 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 in fine ad art. 314). L'art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) tend exclusivement à préserver les intérêts de l' État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 précité, consid. 7.2.4 et les références citées). L'art. 312 CP (abus d'autorité) protège, outre l'intérêt de la collectivité publique à compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir qui leur a été conféré, celui des citoyens à n'être point exposé à l'exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1). S'agissant des infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), le propriétaire des valeurs concernées est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine). 2.2.3. L'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) tend à préserver la confiance des citoyens dans l'exactitude d'un titre, le crédit spécial dont jouissent les actes officiels de l'État ainsi que l'intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires.”
“Der Straftatbestand der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) dient dem Schutz öffentlicher Interessen, insbesondere des öffentlichen Vermögens. Geschädigt ist nur das betroffene Gemeinwesen (vgl. Urteile 6B_1318/2017 vom 9. Februar 2018 E. 7.2.4; 6B_602/2017 vom 28. November 2017 E. 2.2; 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.1; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 85 zu Art. 115 StPO). Insoweit ist der Beschwerdeführer daher von vornherein nicht Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO (vgl. Urteil 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.1). Dasselbe gilt hinsichtlich der geltend gemachten Begünstigung (Art. 305 StGB). Dieser Straftatbestand schützt lediglich das Funktionieren der Strafrechtspflege, das heisst ein kollektives Rechtsgut, und keine individuellen Rechtsgüter (vgl. Urteile 6B_297/2018 vom 6. September 2018 E. 4.5.2; 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.1; 1C_382/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 2.6).”
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