11 commentaries
Bei Anwälten und sonstigen besonders verletzlichen Vertrauenspersonen führt die Ausnutzung eines Vertrauensverhältnisses (z. B. zur Täuschung) häufig zur Qualifikation als korruptives Verhalten; auch bei vermuteter Pflichtverletzung kann bereits bei angeblich beratender Leistung Korruptionsverdacht bestehen.
“Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). 3.2.4. Commet une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP, quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, l'infraction étant punie sur plainte. 3.2.5. La corruption privée passive, selon l'art. 322novies CP, vise le comportement de quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. 3.3. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il doit notamment informer de manière détaillée son mandant des difficultés, des chances de succès et des risques, y compris financiers, que comporte l'affaire afin que celui-ci soit conscient du risque qu'il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; 115 II 62 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, t. II, 3e éd.”
Bei der Abgrenzung zu ehrenamtlicher Tätigkeit ist die Vergütungspraxis entscheidend für die Anwendbarkeit von Art. 322novies; nicht‑professionelle oder tatsächlich ehrenamtliche Tätigkeiten sind ausgeschlossen.
“Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP). 6.1.2 Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). Les membres d’organes de personnes morales (par exemple les membres d’un conseil d’administration ou de fondation, les membres d’un organe de révision) constituent un groupe important de mandataires au sens de l’art. 33novies CP. En effet, les personnes morales ne peuvent agir qu’à travers les membres de leurs organes, qui sont en général liés à elles soit par un contrat de mandat, soit par un contrat de travail (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 75 ad art. 322octies CP). Les art. 322octies et 322novies CP s’appliquent uniquement aux activités commerciales ou professionnelles, non aux activités bénévoles ou non professionnelles (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal [dispositions pénales incriminant la corruption] du 30 avril 2014 [ci-après : Message], FF 2014 p. 3441 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 art. 322octies CP). Dans la pratique, il faudra recourir, notamment, au critère de la rémunération pour différencier, d’une part, une activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, et, d’autre part, une activité non professionnelle.”
Bei Privatkorruption genügt bereits das bloße Anbieten oder Versprechen des Vorteils durch den Involvierten; ein tatsächliches Entgegennehmen oder weiteres Verhalten ist hierfür nicht erforderlich.
“], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n.”
Private Korruptionsdelikte werden in der Praxis grundsätzlich von Amtes wegen verfolgt; nur Bagatellen bleiben antragsabhängig. Dies galt bereits seit dem 1. Juli 2016 für fortgesetzte Zahlungen und ist entscheidend am Zeitpunkt der Vorteilsannahme festzumachen.
“2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 322novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (al. 2). Cette disposition et son pendant, l’art. 322octies CP, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’alors, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le Conseil fédéral a toutefois considéré que ces infractions devaient dorénavant être poursuivies d’office, à l’exception des cas de peu de gravité, et que leur champ d’application devait être clarifié.”
“Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP). 6.1.2 Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). Les membres d’organes de personnes morales (par exemple les membres d’un conseil d’administration ou de fondation, les membres d’un organe de révision) constituent un groupe important de mandataires au sens de l’art. 33novies CP. En effet, les personnes morales ne peuvent agir qu’à travers les membres de leurs organes, qui sont en général liés à elles soit par un contrat de mandat, soit par un contrat de travail (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 75 ad art. 322octies CP). Les art. 322octies et 322novies CP s’appliquent uniquement aux activités commerciales ou professionnelles, non aux activités bénévoles ou non professionnelles (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal [dispositions pénales incriminant la corruption] du 30 avril 2014 [ci-après : Message], FF 2014 p. 3441 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 art. 322octies CP). Dans la pratique, il faudra recourir, notamment, au critère de la rémunération pour différencier, d’une part, une activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, et, d’autre part, une activité non professionnelle.”
Der dol éventuel (bedingter Vorsatz) genügt; erforderlich ist das Bewusstsein über die unzulässige Gegenleistung und deren beruflichen Bezug.
“], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n.”
Die Tat gilt als vollendet, sobald der Dritte bzw. private Agent das geforderte oder angebotene Vorteil annimmt oder sich dazu verpflichtet; entscheidend kann der Zeitpunkt der Vorteilsannahme sein, auch wenn das korruptive Pacte zuvor bestand.
“], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n.”
“Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP) L’avantage indu constitue la motivation de l’agent privé. La notion d’avantage désigne toute libéralité de nature matérielle ou immatérielle accordée à titre gracieux. Cette notion englobe toute amélioration mesurable de la situation du bénéficiaire, aussi bien sur le plan économique, juridique ou personnel. Le versement d’une somme d’argent représente l’exemple classique d’avantage matériel (Dupuis et al.”
Die Tat ist als abstraktes Gefährdungsdelikt bereits mit dem Fordern, Versprechen oder Annehmen eines Vorteils erfüllt; das tatsächliche Annehmen oder die Ausführung einer Pflichtwidrigkeit ist nicht erforderlich. Bei passiver Korruption genügt also schon das Fordern, Sich‑versprechen‑Lassen oder Annehmen.
“], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n.”
“Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP) L’avantage indu constitue la motivation de l’agent privé. La notion d’avantage désigne toute libéralité de nature matérielle ou immatérielle accordée à titre gracieux. Cette notion englobe toute amélioration mesurable de la situation du bénéficiaire, aussi bien sur le plan économique, juridique ou personnel. Le versement d’une somme d’argent représente l’exemple classique d’avantage matériel (Dupuis et al.”
Die Kommentierung stützt sich in der Lehre auf weiterführende Belehrung (z. B. Dyens, Queloz/Sadik) und auf Bundesgerichtsurteile.
“Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). 3.2.4. Commet une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP, quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, l'infraction étant punie sur plainte. 3.2.5. La corruption privée passive, selon l'art. 322novies CP, vise le comportement de quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. 3.3. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il doit notamment informer de manière détaillée son mandant des difficultés, des chances de succès et des risques, y compris financiers, que comporte l'affaire afin que celui-ci soit conscient du risque qu'il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; 115 II 62 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, t. II, 3e éd.”
“Par acte expédié le 10 février 2025, la société A______ SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 janvier 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans leur plainte du 1er août 2024. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______, D______, E______ et F______ SA. b. La société recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société A______ SA, sise à Genève et inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2014, a pour but la vente et l'achat (import-export) de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses. B______, ressortissant égyptien, en est l'unique administrateur. b. Le 1er août 2024, A______ SA et B______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de F______ SA, C______, D______, E______ et contre inconnu, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP) et corruption passive (art. 322novies CP). En substance, ils reprochaient à C______, D______ et E______, avocats exerçant au sein de l'étude F______ SA au moment des faits, de les avoir, entre mai 2015 et avril 2019, mal conseillés dans le cadre d'un litige portant sur l'importation de tabac pour pipe à eau, opposant A______ SA à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD). Vu l'importante augmentation de l'impôt à l'importation de cette marchandise entre le moment où la société avait commandé son tabac et celui où il était arrivé en Suisse, par suite d'une modification législative, elle s'était trouvée dans l'incapacité financière de s'acquitter du montant dû. Les avocats avaient ensuite proposé une stratégie de défense erronée et manifestement vouée à l'échec, qui avait entraîné de lourdes pertes financières pour la société. Quatorze violations engageaient selon eux la responsabilité de ces anciens mandataires. En particulier, ceux-ci avaient proposé de dédouaner une quantité réduite de la marchandise commandée, pour provoquer la notification d'une décision de taxation de l'AFD sujette à recours, et de recourir pour en obtenir la réforme et l'application de l'ancien régime fiscal – beaucoup plus favorable – au dédouanement de l'intégralité de la marchandise.”
Bei Beschädigung hauptsächlich des Arbeitgebers ist zivilrechtliches Interesse des Drittklägers oft zu gering — keine Beschwerdebefugnis.
“Le Conseil fédéral a toutefois considéré que ces infractions devaient dorénavant être poursuivies d’office, à l’exception des cas de peu de gravité, et que leur champ d’application devait être clarifié. En particulier, il convenait de supprimer le lien entre corruption privée et concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du Code pénal ; FF 2014 pp. 3433, spéc. 3439 et 3441 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023, consid. 8.2). Les biens juridiques protégés par ces dispositions restent principalement la loyauté due par les employés, les mandants, etc. dans leurs activités commerciales et professionnelles, respectivement l’intérêt de l’employeur, du mandataire, etc. à l’exercice loyal et objectif des tâches confiées, ainsi que l’intérêt public à un libre marché, qui sera défini plus largement que la lutte contre la concurrence déloyale (FF 2014 pp. 3433, p. 3450). 2.3 En l’espèce, le recourant dénonce la commission de l’infraction de corruption privée passive (art. 322novies al. 1 CP) par la D.________. Il n’argumente toutefois aucunement sur la titularité du bien juridique protégé par cette disposition, alors qu’il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l’art. 382 CPP (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où un organe ou un employé de la D.________ aurait délibérément commis une fuite en transmettant le rapport concernant C.________ à la presse contre rémunération, seule la D.________ pourrait être directement lésée par un tel comportement déloyal et contraire aux obligations contractuelles du contrevenant. Il s’ensuit que ce n’est que par effet reflexe que le recourant pourrait avoir subi un dommage résultant de l’absence d’engagement par l’équipe V.________. Dans ces circonstances, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, le recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de contribuer à établir qu’un organe ou un employé de la D.”
Mitglieder von Organen (z. B. Verwaltungsratsmitglieder) und Personen mit Entscheidungsbefugnis fallen regelmäßig unter den Begriff der ‹Beauftragten›; bereits ein konkreter Einfluss etwa auf Partnerauswahl oder Auftragsvergabe kann genügen.
“Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP). 6.1.2 Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). Les membres d’organes de personnes morales (par exemple les membres d’un conseil d’administration ou de fondation, les membres d’un organe de révision) constituent un groupe important de mandataires au sens de l’art. 33novies CP. En effet, les personnes morales ne peuvent agir qu’à travers les membres de leurs organes, qui sont en général liés à elles soit par un contrat de mandat, soit par un contrat de travail (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 75 ad art. 322octies CP). Les art. 322octies et 322novies CP s’appliquent uniquement aux activités commerciales ou professionnelles, non aux activités bénévoles ou non professionnelles (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal [dispositions pénales incriminant la corruption] du 30 avril 2014 [ci-après : Message], FF 2014 p. 3441 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 art. 322octies CP). Dans la pratique, il faudra recourir, notamment, au critère de la rémunération pour différencier, d’une part, une activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, et, d’autre part, une activité non professionnelle.”
Bei widersprechender Beweiswürdigung kann eine Verurteilung auf einem stichhaltigen/überzeugenden Indizienbündel beruhen; dabei sind strenge Anforderungen an „doutes sérieux et irréductibles" zu beachten.
“], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP. L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP). La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n.”
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