chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
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Trifft der Nachteil die Eidgenossenschaft (Schweiz), ist stattdessen Art. 274 StGB anwendbar; Art. 301 kommt zur Anwendung, wenn ein fremder Staat bzw. dessen Interessen geschädigt werden.
“Pour déterminer si l'information en cause est de nature militaire, le sens qu'elle a pour le destinataire est déterminant (Husmann, op. cit., n° 12 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 6 ad art. 274 CP). L'art. 274 CP est une infraction de mise en danger abstraite puisqu'il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur ait provoqué un dommage pour la Confédération, ni même qu'elle soit menacée d'un quelconque préjudice (v. ATF 89 IV 204 consid. 2; Husmann, op. cit., n° 10 ad art. 274 CP et références citées). 2.2.3.3 En ce qui concerne les comportements visés, ils sont identiques à ceux prévus par l'art. 272 CP (supra 2.2.1.4; ATF 101 IV 177 consid. I.2; Husmann, op. cit., n° 14 ad art. 274 CP et références citées; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP). Quant au destinataire, il s'agit d'un État étranger (v. Husmann, op. cit., nos 14 s. ad art. 274 CP; critiques: Trechsel/Vest, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 10 ad art. 274 CP). L'art. 274 CP ne se conçoit qu'au préjudice de la Confédération. Si l'auteur agit au détriment d'un État étranger, l'art. 301 CP (espionnage militaire au préjudice d'un État étranger) est applicable (Corboz, op. cit., n° 6 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 11 ad art. 274 CP). 2.2.3.4 Enfin, du point de vue subjectif, l'art. 274 CP est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Moreillon, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 12 ad art. 274 CP). 2.3 2.3.1 Le TMC, en tant qu'autorité d'autorisation, et le juge, en cas de recours, sont appelés à vérifier l'existence de graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, ils n'ont cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Ils doivent uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. Pour ce faire, ils procèdent à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2020 précité consid.”
Art. 301 StGB schützt ausschließlich die Hoheitsinteressen des Bundes und nicht in erster Linie individuelle Privatinteressen.
“1 CP, celui qui, dans l'intérêt d'un Etat étranger, d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques ou organise un tel service, engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements. 2.3.2 Cette disposition vise à protéger la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération (FF 1935 I 745, p. 745 ss). Seule la Confédération suisse est titulaire de ces biens juridiques (comme l'indique d'ailleurs le titre 13 du CP: crimes et délits contre l'Etat ou la défense nationale; ATF 74 IV 203 consid. 2, JdT 1949 IV 80). Comme pour les art. 273 et 274 CP, qui composent, avec l'art. 272 CP, le second sous-titre intitulé espionnage, c'est toujours l'Etat qui est porteur du bien juridique protégé; les personnes privées ne peuvent être concernées qu'indirectement (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.46 du 27 novembre 2015 consid. 3.1 et 6.4). Le terme « au préjudice de » (« zum Nachteil ») vise uniquement à indiquer contre qui le service de renseignements – effectué au bénéfice de/pour l'Etat étranger – doit être dirigé: contre la Suisse (ou ses ressortissants, etc.), par opposition à celui dirigé contre un Etat étranger, appréhendé par l'art. 301 CP (FF 1949 I 1233, p. 1245; v. également ATF 101 IV 177, consid. II. 3, p. 196 s.; 74 IV 203 consid. 1, JdT 1949 IV 80). L'art. 272 CP a été conçu aux fins de répression dès la découverte de l'organisme dangereux pour l'Etat, sans devoir attendre la preuve que des renseignements aient déjà été recueillis ou transmis (FF 1935 I 745, p. 748). Il en va d'une infraction de mise en danger abstraite – qui ne requiert pas de préjudice (matériel ou immatériel; ATF 98 IV 209 consid. 1c, JdT 1973 IV 125; v. Fischer/Richa, Commentaire romand, 2017, n. 23 ad art. 272 CP). En cas de survenance d'un préjudice au détriment du titulaire d'un bien juridique individuel, les dispositions topiques des autres titres du Code pénal relatives à la protection du/des bien/s juridique/s individuel/s atteint/s (en particulier, le patrimoine [Titre 2], l'honneur, le domaine secret ou le domaine privé [Titre 3]) pourront s'appliquer en concours (v. Husmann, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 272 CP; Dupuis et al.”
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