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Plattform-spezifische Veröffentlichungen (z. B. YouTube, Social Media) können je nach Umstand die Urheberschaft bzw. die alleinige Verantwortlichkeit des Veröffentlichenden begründen, wenn die Veröffentlichung selbst die strafbare Tatwirkung herbeiführt.
“Au bénéfice d'une formation universitaire en droit et en histoire, il a travaillé en dernier lieu en tant que chef de sécurité. Actuellement sans emploi, il perçoit des indemnités du chômage à raison de CHF 4'800.- brut par mois environ, y compris les allocations familiales. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle se monte à CHF 390.-. Il est co-propriétaire d'un appartement avec sa partenaire et a une dette hypothécaire de CHF 150'000.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al.”
“Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). La compétence d'une autorité de poursuite pénale peut être déterminée par actes concluants, à l'image d'une autorité cantonale qui procède à des actes d'enquête durant une période relativement longue. En pareil cas, seuls des motifs pertinents peuvent justifier la modification du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b et 5 = JdT 1995 IV 123). 1.3. En l'occurrence, à titre liminaire, il convient de constater, d'office, sous l'angle du for, que la compétence des autorités genevoises semble donnée. La vidéo litigieuse, dont le prévenu est à l'origine (voir infra ch. 2.2.1), a été publiée depuis la Suisse sur un média social, savoir YouTube, avant d'être partagée par celui-ci sur d'autres médias de communication, soit Facebook, ainsi que son blog, si bien que sa responsabilité pénale est engagée au sens de l'art. 28 al. 1 CP. Bien qu'un rattachement genevois soit a priori douteux compte tenu des domiciles bernois et zurichois des prévenus (art. 35 al. 2 CPP), la vidéo litigieuse a été diffusée en différents lieux en Suisse, en particulier à Genève, où les premiers actes de poursuite pénale ont été entrepris et la procédure préliminaire et de première instance s'est poursuivie, de sorte qu'il peut être retenu que les autorités genevoises ont implicitement reconnu leur compétence, laquelle n'a au demeurant été contestée par aucune des parties. 2. 2.1. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 2.1.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.”
Personen, die kumulativ alle Aufgaben einer Website übernehmen oder allein über Publikationsentscheidungen verfügen, können zugleich als verantwortlicher Redaktor und als für die Publikation verantwortliche Person haften; die Rolle ist anhand der konkreten redaktionellen Zuständigkeit zu prüfen.
“Ne peut être condamné au titre de l'art. 322bis CP que la personne responsable selon l'art. 28 al. 2 CP, à savoir le rédacteur responsable en premier lieu, ou la personne responsable de la publication en second lieu. En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p.”
“Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.________.ch", la cour cantonale a fini par dire qu'il revêtait la qualité de personne responsable de la publication au sens de l'art. 28 al. 2 CP (jugement attaqué consid. 5.4.1 in fine). Bien qu'il eût plutôt fallu le qualifier de rédacteur responsable - compte tenu notamment du fait qu'il décidait seul de la publication ou non d'un article, de sorte qu'il disposait concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés - cette imprécision est sans conséquence. Pour cause, le recourant semble avoir assumé seul l'entier des processus liés au site "C.________.ch", si ce n'est l'aide ponctuelle d'un modérateur, de sorte qu'il cumulait dans les faits les casquettes de rédacteur responsable et de personne responsable de la publication, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.”
“322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p. 560, in FF 1996 IV 533; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 93 ad art. 28 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 322bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 803). Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.________.ch", la cour cantonale a fini par dire qu'il revêtait la qualité de personne responsable de la publication au sens de l'art. 28 al. 2 CP (jugement attaqué consid.”
Händler, Zwischenhändler und reine Verteiler (z. B. Buchhändler, Zeitungsverkäufer, Plakatierer) sind in der Regel nicht als Täter nach Art. 28 Abs. 1 StGB zu qualifizieren, weil sie lediglich Verbreitungshandlungen vornehmen.
“Sa responsabilité est primaire et exclusive, ce qui implique en principe que les personnes qui rendent concrètement accessible au public un écrit constitutif d'une infraction - tels que le libraire, le vendeur de journaux, le distributeur de tracts ou encore le poseur d'affiches - ne sont pas punissables, car ils interviennent dans la chaîne de diffusion typiquement propre au média (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; 128 IV 53 consid. 5e; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 23; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1261; MUSY, in SJ 2019 II 1, p. 14; KILLIAS/ KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 104). Par auteur, il faut entendre non seulement la personne qui a conçu et qui a donné sa forme au contenu litigieux, mais également celui qui charge un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre, ou encore celui qui par tout autre moyen se fait passer pour son auteur et en assume la responsabilité (ATF 128 IV 53 consid. 5e; 82 IV 71 consid. 1; arrêt 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.3; BORN/BLATTMANN/CANONICA/ STUDER, op. cit., p. 143; DONATSCH/ GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 22; NOBEL/WEBER, op. cit., p. 416; ZELLER, op. cit., no 74 ad art. 28 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 105; BARRELET, op. cit., p. 331). Compte tenu de ce qui précède, il peut d'emblée être exclu que le recourant soit qualifié d'auteur initial, au sens de l'art. 28 al. 1 CP, de l'infraction de diffamation dont il est question, à défaut pour lui d'avoir conçu et donné sa forme au contenu litigieux, d'avoir chargé un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre ou de s'être fait passer pour son auteur tout en en assumant la responsabilité.”
“Conformément à l'art. 28 al. 1 CP, seul l'auteur est punissable. Sa responsabilité est primaire et exclusive, ce qui implique en principe que les personnes qui rendent concrètement accessible au public un écrit constitutif d'une infraction - tels que le libraire, le vendeur de journaux, le distributeur de tracts ou encore le poseur d'affiches - ne sont pas punissables, car ils interviennent dans la chaîne de diffusion typiquement propre au média (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; 128 IV 53 consid. 5e; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 23; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1261; MUSY, in SJ 2019 II 1, p. 14; KILLIAS/ KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 104). Par auteur, il faut entendre non seulement la personne qui a conçu et qui a donné sa forme au contenu litigieux, mais également celui qui charge un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre, ou encore celui qui par tout autre moyen se fait passer pour son auteur et en assume la responsabilité (ATF 128 IV 53 consid. 5e; 82 IV 71 consid. 1; arrêt 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid.”
Bleibt der ursprüngliche Urheber unaufgefunden oder ist er vor Schweizer Gerichten nicht zu verfolgen, so bleibt die Verantwortlichkeit des (bekannten) Autors bzw. derjenige, der sich als Urheber darstellt oder zur Veröffentlichung beigezogen hat, vorrangig; Art. 28 Abs. 1 kommt insoweit zur Anwendung.
“Compte tenu de ce qui précède, il s'agit tout d'abord d'examiner si les conditions préalables à l'application de l'art. 322bis CP sont remplies, à savoir la commission d'une infraction primaire (cf. infra consid. 6.2) ayant fait l'objet d'une publication (cf. infra consid. 6.3) dans un média (cf. infra consid. 6.4) et ayant été consommée de ce fait (cf. infra consid. 6.5), dont le recourant n'est pas l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP (cf. infra consid. 6.6) et dont l'auteur au sens de cette même disposition ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal (cf. infra consid. 6.7). Il s'agit ensuite d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 322bis CP sont réalisés, à savoir si le recourant est une personne responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP (cf. infra consid. 6.8), s'il s'est rendu coupable du comportement typique décrit par l'art. 322bis CP, soit un défaut d'opposition à la publication (cf. infra consid. 6.9), et s'il a agi intentionnellement ou par négligence (cf. infra consid. 6.10). Il s'agit finalement d'examiner si le recourant est admis à se prévaloir des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, cas échéant avec succès (cf. infra consid. 6.11) et si la condition procédurale du dépôt de plainte contre l'auteur de l'infraction primaire est remplie (cf. infra consid. 6.12).”
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose finalement que l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP ne puisse être découvert ou ne puisse être traduit en Suisse devant un tribunal. Cette condition résulte de la responsabilité primaire et exclusive de l'auteur initial, telle que décrite supra au consid. 6.6.2.”
“3; ATF 128 IV 53 consid. 5e; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 213; WERLY, op. cit., n° 23 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1261; MUSY, in SJ 2019 II p. 1, p. 14; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 104). Par auteur, il faut entendre non seulement la personne qui a conçu et qui a donné sa forme au contenu litigieux, mais également celui qui charge un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre, ou encore celui qui par tout autre moyen se fait passer pour son auteur et en assume la responsabilité (ATF 128 IV 53 consid. 5e; ATF 82 IV 71 consid. 1; arrêt 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.3; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 143; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 213; WERLY, op. cit., n° 22 ad art. 28 CP; NOBEL/WEBER, op. cit., p. 416; ZELLER, op. cit., n° 74 ad art. 28 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 105; BARRELET, op. cit., p. 331). Compte tenu de ce qui précède, il peut d'emblée être exclu que le recourant soit qualifié d'auteur initial, au sens de l'art. 28 al. 1 CP, de l'infraction de diffamation dont il est question, à défaut pour lui d'avoir conçu et donné sa forme au contenu litigieux, d'avoir chargé un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre ou de s'être fait passer pour son auteur tout en en assumant la responsabilité.”
“Conformément à l'art. 28 al. 1 CP, seul l'auteur est punissable. Sa responsabilité est primaire et exclusive, ce qui implique en principe que les personnes qui rendent concrètement accessible au public un écrit constitutif d'une infraction - tels que le libraire, le vendeur de journaux, le distributeur de tracts ou encore le poseur d'affiches - ne sont pas punissables, car ils interviennent dans la chaîne de diffusion typiquement propre au média (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; ATF 128 IV 53 consid. 5e; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 213; WERLY, op. cit., n° 23 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1261; MUSY, in SJ 2019 II p. 1, p. 14; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 104). Par auteur, il faut entendre non seulement la personne qui a conçu et qui a donné sa forme au contenu litigieux, mais également celui qui charge un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre, ou encore celui qui par tout autre moyen se fait passer pour son auteur et en assume la responsabilité (ATF 128 IV 53 consid. 5e; ATF 82 IV 71 consid.”
Der Medienbegriff im Sinne von Art. 28 ist weit auszulegen und umfasst traditionelle und elektronische Medien sowie Blogs, Webseiten und Social‑Media‑Formate (z.B. Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, persönliche Websites wie “C.________.ch”), wobei bei Online‑Publikationen bereits ein grosser, unbestimmter Leserkreis bzw. ein für mehrere Tausend tägliche Leser zugängliches Forum als «Publikation» gelten kann.
“1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al.”
“Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). 1.2.3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art.”
“2) ait fait l'objet d'une publication (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; ATF 130 IV 121 consid. 1.3; arrêt 6S.110/2005 précité consid. 4.3). Par publication, il faut entendre la mise à disposition d'un écrit, d'une image ou d'un son au public, respectivement à un cercle indéterminé de personnes. Un écrit, une image ou un son doit déjà être considéré comme publié s'il est répandu dans un cercle limité de personnes, à condition qu'il ne soit pas remis seulement à des personnes déterminées mais, à l'intérieur du cercle, à quiconque s'y intéresse. Enfin, il y a également publication lorsque le moyen technique de communication est mis en circulation et n'est plus sous le contrôle de son créateur (ATF 128 IV 53 consid. 5c; ATF 125 IV 177 consid. 4; ATF 117 IV 364 consid. 2b; ATF 82 IV 71 consid. 4; 74 IV 129 consid. 2, in JdT 1948 IV p. 136; v. également en ce sens DONATSCH/GODENZI/TAG, Strafrecht I, 10e éd. 2022, p. 209; NOBEL/WEBER, Medienrecht, 4e éd. 2021, p. 415; WERLY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 15 ad art. 28 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, note de bas de page n. 106; BARRELET, Droit de la communication, 1998, p. 332). L'article litigieux a été publié sur le site "C.ch", site auquel sont abonnés 80'000 personnes et qui est consulté par plus de 2'000 lecteurs par jour, selon les dires du précité. Ainsi, le cercle de personnes ayant potentiellement eu la possibilité de consulter l'article litigieux était indéterminé, à tout le moins très important. Il y a dès lors lieu de considérer que l'article litigieux a été publié, cette deuxième condition étant donc remplie.”
Bei anonymen Beiträgen ist die gleichzeitige Anzeige gegen den namentlich bekannten Verantwortlichen und gegen «unbekannt» zulässig und gebräuchlich.
“En dernier lieu, l'application de l'art. 322bis CP n'est possible que si une plainte a été déposée contre l'auteur initial au sens de l'art. 28 al. 1 CP (si celui-ci est connu) ou contre inconnu (dans le cas contraire), pour autant que l'infraction primaire en question soit poursuivie sur plainte (déjà sous l'ancien droit, applicable en l'espèce, en vertu de l' ATF 130 IV 121 consid. 2.3, maintenant codifié à l'art. 322bis al. 3 CP; à ce propos, v. le Message du 25 avril 2018 précité, FF 2018 2889, 2957). À cet égard, la cour cantonale a relevé que l'intimé avait régulièrement porté plainte dans le respect du délai prévu par l'art. 31 CP. Quant à lui, le recourant soutient que le précité n'aurait porté plainte que contre lui, et non contre l'auteur initial de l'article litigieux. Il ressort pourtant du dossier de la cause que l'intimé a bel et bien porté plainte contre le recourant et contre l'auteur initial de l'article litigieux (v. plainte pénale du 11 mars 2019: "Il est ordonné sans délai l'ouverture d'une enquête pénale pour diffamation ou/et calomnie à l'encontre de A. et de l'auteur anonyme de cet article"). Partant, le grief du recourant doit être rejeté.”
“En dernier lieu, l'application de l'art. 322bis CP n'est possible que si une plainte a été déposée contre l'auteur initial au sens de l'art. 28 al. 1 CP (si celui-ci est connu) ou contre inconnu (dans le cas contraire), pour autant que l'infraction primaire en question soit poursuivie sur plainte (déjà sous l'ancien droit, applicable en l'espèce, en vertu de l'ATF 130 IV 121 consid. 2.3, maintenant codifié à l'art. 322bis al. 3 CP; à ce propos, v. le Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 précité, p. 2957). À cet égard, la cour cantonale a relevé que l'intimé avait régulièrement porté plainte dans le respect du délai prévu par l'art. 31 CP (jugement attaqué consid. 5.4.4). Quant à lui, le recourant soutient que le précité n'aurait porté plainte que contre lui, et non contre l'auteur initial de l'article litigieux. Il ressort pourtant du dossier de la cause que l'intimé a bel et bien porté plainte contre le recourant et contre l'auteur initial de l'article litigieux (v. plainte pénale du 11 mars 2019: " Il est ordonné sans délai l'ouverture d'une enquête pénale pour diffamation ou/et calomnie à l'encontre de A.________ et de l'auteur anonyme de cet article ").”
Die für die Publikation verantwortliche Person muss konkrete Entscheidungsbefugnis über die Auswahl und Überwachung der veröffentlichten Inhalte innehaben und diesen Entscheidungs‑ und Auswahlspielraum tatsächlich ausüben.
“Ne peut être condamné au titre de l'art. 322bis CP que la personne responsable selon l'art. 28 al. 2 CP, à savoir le rédacteur responsable en premier lieu, ou la personne responsable de la publication en second lieu. En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p.”
“Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.________.ch", la cour cantonale a fini par dire qu'il revêtait la qualité de personne responsable de la publication au sens de l'art. 28 al. 2 CP (jugement attaqué consid. 5.4.1 in fine). Bien qu'il eût plutôt fallu le qualifier de rédacteur responsable - compte tenu notamment du fait qu'il décidait seul de la publication ou non d'un article, de sorte qu'il disposait concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés - cette imprécision est sans conséquence. Pour cause, le recourant semble avoir assumé seul l'entier des processus liés au site "C.________.ch", si ce n'est l'aide ponctuelle d'un modérateur, de sorte qu'il cumulait dans les faits les casquettes de rédacteur responsable et de personne responsable de la publication, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.”
Der «verantwortliche Redaktor» bzw. Verantwortliche eines Mediums ist nur dann gemäss Art. 28 strafbar, wenn er tatsächlich über Überwachungs‑, Auswahl‑ und Eingriffsbefugnisse verfügt; diese tatsächliche Entscheidungs- und Kontrollkompetenz ist fallweise von den Strafverfolgungsbehörden zu prüfen; bei ausschliesslicher Betreuung des Publikationsprozesses können Redaktion und Verantwortlichkeit kumulativ zusammentreffen, und die Verantwortlichkeit kann subsidiär sein, wenn der Autor nicht belangbar ist.
“1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al.”
“Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). 1.2.3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art.”
“En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p. 560, in FF 1996 IV 533; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 93 ad art. 28 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 322bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 803). Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.”
“cit., p. 144; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 93 ad art. 28 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 322bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 803). Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.________.ch", la cour cantonale a fini par dire qu'il revêtait la qualité de personne responsable de la publication au sens de l'art. 28 al. 2 CP (jugement attaqué consid. 5.4.1 in fine). Bien qu'il eût plutôt fallu le qualifier de rédacteur responsable - compte tenu notamment du fait qu'il décidait seul de la publication ou non d'un article, de sorte qu'il disposait concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés - cette imprécision est sans conséquence. Pour cause, le recourant semble avoir assumé seul l'entier des processus liés au site "C.________.ch", si ce n'est l'aide ponctuelle d'un modérateur, de sorte qu'il cumulait dans les faits les casquettes de rédacteur responsable et de personne responsable de la publication, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.”
Die subsidiäre Verantwortlichkeit des verantwortlichen Redaktors setzt eine tatsächliche, effektive Überwachungs- und Eingriffsbefugnis sowie praktische Eingriffsbefugnis voraus.
“Ne peut être condamné au titre de l'art. 322bis CP que la personne responsable selon l'art. 28 al. 2 CP, à savoir le rédacteur responsable en premier lieu, ou la personne responsable de la publication en second lieu. En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p.”
“Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.________.ch", la cour cantonale a fini par dire qu'il revêtait la qualité de personne responsable de la publication au sens de l'art. 28 al. 2 CP (jugement attaqué consid. 5.4.1 in fine). Bien qu'il eût plutôt fallu le qualifier de rédacteur responsable - compte tenu notamment du fait qu'il décidait seul de la publication ou non d'un article, de sorte qu'il disposait concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés - cette imprécision est sans conséquence. Pour cause, le recourant semble avoir assumé seul l'entier des processus liés au site "C.________.ch", si ce n'est l'aide ponctuelle d'un modérateur, de sorte qu'il cumulait dans les faits les casquettes de rédacteur responsable et de personne responsable de la publication, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.”
Die Norm schützt insbesondere Medienberichte über öffentliche Verhandlungen trotz möglicher anschließender Kritikansprüche.
“Es trifft zu, dass der Gesetzgeber für (Massen)Medien besondere Straf- rechtsnormen vorgesehen hat, welche dem Grundrecht der Medienfreiheit (Art. 17 BV) Rechnung tragen (BGE 147 IV 65 E. 5.2; Z ELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 28 StGB). So ist in Art. 28 Abs. 4 StGB ein besonderer Rechtfertigungsgrund für die Medienberichterstattung enthalten (Urteil des Bundesgerichts 6B_1242/2014 vom 15. Oktober 2015 E. 2.5; BGE 120 IV 44 E. 10). Danach bleibt die wahrheitsgetreue Berichterstattung über öffentliche Ver- handlungen und amtliche Mitteilungen einer Behörde straflos (Art. 28 Abs. 4 StGB). Ob vorliegend – wie der Beschwerdeführer ausführen liess (Urk. 2 S. 5) – die Sonderrechtfertigungsregel von Art. 28 Abs. 4 StGB nicht zur Anwendung kommt, kann hier offenbleiben. Denn selbst wenn dies zuträfe, vermöchte dies nichts am für den Beschwerdeführer negativen Ergebnis zu ändern:”
Bei Ehrverletzungen durch Medien und Veröffentlichungsdelikten richtet sich die Strafbarkeit primär gegen denjenigen, der Inhalt geschaffen hat oder als Verlag/Redaktion tatsächlich über Auswahl und Veröffentlichung entscheidet; reine Zwischenhändler (Verkäufer, Händler, Verteiler, Plakatierer) sind in der Regel nicht als Täter nach Art. 28 StGB zu bestrafen.
“Sa responsabilité est primaire et exclusive, ce qui implique en principe que les personnes qui rendent concrètement accessible au public un écrit constitutif d'une infraction - tels que le libraire, le vendeur de journaux, le distributeur de tracts ou encore le poseur d'affiches - ne sont pas punissables, car ils interviennent dans la chaîne de diffusion typiquement propre au média (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; 128 IV 53 consid. 5e; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 23; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1261; MUSY, in SJ 2019 II 1, p. 14; KILLIAS/ KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 104). Par auteur, il faut entendre non seulement la personne qui a conçu et qui a donné sa forme au contenu litigieux, mais également celui qui charge un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre, ou encore celui qui par tout autre moyen se fait passer pour son auteur et en assume la responsabilité (ATF 128 IV 53 consid. 5e; 82 IV 71 consid. 1; arrêt 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.3; BORN/BLATTMANN/CANONICA/ STUDER, op. cit., p. 143; DONATSCH/ GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 22; NOBEL/WEBER, op. cit., p. 416; ZELLER, op. cit., no 74 ad art. 28 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 105; BARRELET, op. cit., p. 331). Compte tenu de ce qui précède, il peut d'emblée être exclu que le recourant soit qualifié d'auteur initial, au sens de l'art. 28 al. 1 CP, de l'infraction de diffamation dont il est question, à défaut pour lui d'avoir conçu et donné sa forme au contenu litigieux, d'avoir chargé un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre ou de s'être fait passer pour son auteur tout en en assumant la responsabilité.”
“Conformément à l'art. 28 al. 1 CP, seul l'auteur est punissable. Sa responsabilité est primaire et exclusive, ce qui implique en principe que les personnes qui rendent concrètement accessible au public un écrit constitutif d'une infraction - tels que le libraire, le vendeur de journaux, le distributeur de tracts ou encore le poseur d'affiches - ne sont pas punissables, car ils interviennent dans la chaîne de diffusion typiquement propre au média (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; ATF 128 IV 53 consid. 5e; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 213; WERLY, op. cit., n° 23 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1261; MUSY, in SJ 2019 II p. 1, p. 14; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 104). Par auteur, il faut entendre non seulement la personne qui a conçu et qui a donné sa forme au contenu litigieux, mais également celui qui charge un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre, ou encore celui qui par tout autre moyen se fait passer pour son auteur et en assume la responsabilité (ATF 128 IV 53 consid. 5e; ATF 82 IV 71 consid. 1; arrêt 6B_683/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.3; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 143; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 213; WERLY, op. cit., n° 22 ad art. 28 CP; NOBEL/WEBER, op. cit., p. 416; ZELLER, op. cit., n° 74 ad art. 28 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., p. 105; BARRELET, op. cit., p. 331). Compte tenu de ce qui précède, il peut d'emblée être exclu que le recourant soit qualifié d'auteur initial, au sens de l'art. 28 al. 1 CP, de l'infraction de diffamation dont il est question, à défaut pour lui d'avoir conçu et donné sa forme au contenu litigieux, d'avoir chargé un tiers de l'établir dans le but de le publier en son nom propre ou de s'être fait passer pour son auteur tout en en assumant la responsabilité.”
Art. 28 StGB greift vorwiegend bei Gedankenäusserungs- und Pressedelikten (z.B. Diffamierung), also bei Delikten, die bereits durch bloße Veröffentlichung bzw. durch Kenntnisnahme Dritter rechtlich verwirklicht werden; Opferhandlungen, die für den Deliktvollzug erforderlich wären, schließen die Anwendung aus.
“1 CP parle d'une infraction "commise et consommée" sous forme de publication par un média; v. ATF 147 IV 65 consid. 5.5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid. 5c; 125 IV 206 consid. 3b; BORN/ BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 142; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 1 0 et 211; ZELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 64 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1260; pour une liste étendue des infractions concernées, v. WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP; EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, 1re éd. 2016, p. 125 ss). En revanche, les infractions ayant besoin d'un agissement de la victime pour être consommées ne peuvent satisfaire à cette condition, dès lors que la publication ne suffit pas à consommer juridiquement l'infraction (ATF 125 IV 206 consid. 3b; WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP et les références citées). Il convient finalement de relever qu'en sus de ce qui précède, l'application de l'art. 28 CP n'est possible que si elle n'est pas contraire au but que poursuivait le législateur en réprimant l'infraction primaire concernée, ce qui est notamment le cas des art. 135, 197 al. 4 et 261bis al. 4 CP, puisque ces infractions ont précisément pour objectif d'empêcher la publication de certaines représentations brutales, pornographiques et discriminatoires (ATF 125 IV 206 consid.”
“5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid. 5c; 125 IV 206 consid. 3b; BORN/ BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 142; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 1 0 et 211; ZELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 64 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1260; pour une liste étendue des infractions concernées, v. WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP; EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, 1re éd. 2016, p. 125 ss). En revanche, les infractions ayant besoin d'un agissement de la victime pour être consommées ne peuvent satisfaire à cette condition, dès lors que la publication ne suffit pas à consommer juridiquement l'infraction (ATF 125 IV 206 consid. 3b; WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP et les références citées). Il convient finalement de relever qu'en sus de ce qui précède, l'application de l'art. 28 CP n'est possible que si elle n'est pas contraire au but que poursuivait le législateur en réprimant l'infraction primaire concernée, ce qui est notamment le cas des art. 135, 197 al. 4 et 261bis al. 4 CP, puisque ces infractions ont précisément pour objectif d'empêcher la publication de certaines représentations brutales, pornographiques et discriminatoires (ATF 125 IV 206 consid. 3c; en ce sens, v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 12 et les références citées). En l'espèce, les propos tenus dans l'article litigieux sont constitutifs de diffamation (cf.”
Nur Publikationen, die die Straftat dadurch allein möglich und wirksam machen (d.h. die Tatwirkung erst durch die bloße Veröffentlichung eintritt), fallen unter Art. 28 Abs. 1 StGB; die Tat ist mit der erstmaligen Kenntnisnahme Dritter verwirklicht.
“, no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité. L'ayant toutefois fait après six jours, le recourant considère qu'il n'est pas punissable au titre de l'art. 322bis CP. Ce faisant, le précité omet que l'infraction reprochée a été consommée dès la prise de connaissance par les lecteurs et/ou abonnés du site "C.________.ch" de l'article litigieux (cf. supra consid. 6.5 in fine et les références citées). C'est dès ce moment que le recourant s'est, à son tour, rendu coupable de ne pas s'être opposé à une publication constitutive d'une infraction. La question qu'il paraît soulever - à savoir celle de l'obligation d'intervenir lorsque la publication a déjà eu lieu - est en réalité tout autre et n'est d'aucune pertinence en l'espèce, de tels agissements ne lui étant pas reprochés par la cour cantonale (il est relevé qu'une telle obligation est largement débattue en doctrine et n'a pour l'heure pas été confirmée par le Tribunal fédéral.”
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité. L'ayant toutefois fait après six jours, le recourant considère qu'il n'est pas punissable au titre de l'art. 322bis CP. Ce faisant, le précité omet que l'infraction reprochée a été consommée dès la prise de connaissance par les lecteurs et/ou abonnés du site "C.________.ch" de l'article litigieux (cf. supra consid. 6.5 in fine et les références citées). C'est dès ce moment que le recourant s'est, à son tour, rendu coupable de ne pas s'être opposé à une publication constitutive d'une infraction.”
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose, en quatrième lieu, que l'infraction primaire soit "consommée" (" erschöpft " en allemand ou " consumato " en italien) par la publication dans un média (l'art. 28 al. 1 CP parle d'une infraction "commise et consommée" sous forme de publication par un média; v. ATF 147 IV 65 consid. 5.5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid. 5c; 125 IV 206 consid. 3b; BORN/ BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 142; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 1 0 et 211; ZELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 64 ad art.”
Art. 28 Abs. 1 StGB erfasst in erster Linie den ursprünglichen Urheber bzw. Autor der Veröffentlichung; wer sich als Urheber ausgibt oder einen Dritten zur Erstellung/Veröffentlichung beauftragt, gilt ebenfalls als Autor im Sinne der Vorschrift.
“Au bénéfice d'une formation universitaire en droit et en histoire, il a travaillé en dernier lieu en tant que chef de sécurité. Actuellement sans emploi, il perçoit des indemnités du chômage à raison de CHF 4'800.- brut par mois environ, y compris les allocations familiales. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle se monte à CHF 390.-. Il est co-propriétaire d'un appartement avec sa partenaire et a une dette hypothécaire de CHF 150'000.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al.”
“Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). La compétence d'une autorité de poursuite pénale peut être déterminée par actes concluants, à l'image d'une autorité cantonale qui procède à des actes d'enquête durant une période relativement longue. En pareil cas, seuls des motifs pertinents peuvent justifier la modification du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b et 5 = JdT 1995 IV 123). 1.3. En l'occurrence, à titre liminaire, il convient de constater, d'office, sous l'angle du for, que la compétence des autorités genevoises semble donnée. La vidéo litigieuse, dont le prévenu est à l'origine (voir infra ch. 2.2.1), a été publiée depuis la Suisse sur un média social, savoir YouTube, avant d'être partagée par celui-ci sur d'autres médias de communication, soit Facebook, ainsi que son blog, si bien que sa responsabilité pénale est engagée au sens de l'art. 28 al. 1 CP. Bien qu'un rattachement genevois soit a priori douteux compte tenu des domiciles bernois et zurichois des prévenus (art. 35 al. 2 CPP), la vidéo litigieuse a été diffusée en différents lieux en Suisse, en particulier à Genève, où les premiers actes de poursuite pénale ont été entrepris et la procédure préliminaire et de première instance s'est poursuivie, de sorte qu'il peut être retenu que les autorités genevoises ont implicitement reconnu leur compétence, laquelle n'a au demeurant été contestée par aucune des parties. 2. 2.1. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 2.1.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.”
“Compte tenu de ce qui précède, il s'agit tout d'abord d'examiner si les conditions préalables à l'application de l'art. 322bis CP sont remplies, à savoir la commission d'une infraction primaire (cf. infra consid. 6.2) ayant fait l'objet d'une publication (cf. infra consid. 6.3) dans un média (cf. infra consid. 6.4) et ayant été consommée de ce fait (cf. infra consid. 6.5), dont le recourant n'est pas l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP (cf. infra consid. 6.6) et dont l'auteur au sens de cette même disposition ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal (cf. infra consid. 6.7). Il s'agit ensuite d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 322bis CP sont réalisés, à savoir si le recourant est une personne responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP (cf. infra consid. 6.8), s'il s'est rendu coupable du comportement typique décrit par l'art. 322bis CP, soit un défaut d'opposition à la publication (cf. infra consid. 6.9), et s'il a agi intentionnellement ou par négligence (cf. infra consid. 6.10). Il s'agit finalement d'examiner si le recourant est admis à se prévaloir des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, cas échéant avec succès (cf. infra consid. 6.11) et si la condition procédurale du dépôt de plainte contre l'auteur de l'infraction primaire est remplie (cf. infra consid. 6.12).”
Vor der Anwendung von Art. 322bis wegen Unterlassen ist zu prüfen, dass der Beschuldigte nicht bereits als Urheber/Autor im Sinne von Art. 28 Abs. 1 StGB zu qualifizieren ist.
Bei Kenntnisnahme durch Verantwortliche bzw. Leserschaft kann Unterlassen strafbar werden; Verantwortliche haben die Pflicht, geeignete, rechtzeitige Massnahmen zur Unterbindung zu ergreifen, und das Unterlassen kann nach Art. 322bis bzw. als Mitveröffentlichung relevant sein.
“, no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité. L'ayant toutefois fait après six jours, le recourant considère qu'il n'est pas punissable au titre de l'art. 322bis CP. Ce faisant, le précité omet que l'infraction reprochée a été consommée dès la prise de connaissance par les lecteurs et/ou abonnés du site "C.________.ch" de l'article litigieux (cf. supra consid. 6.5 in fine et les références citées). C'est dès ce moment que le recourant s'est, à son tour, rendu coupable de ne pas s'être opposé à une publication constitutive d'une infraction. La question qu'il paraît soulever - à savoir celle de l'obligation d'intervenir lorsque la publication a déjà eu lieu - est en réalité tout autre et n'est d'aucune pertinence en l'espèce, de tels agissements ne lui étant pas reprochés par la cour cantonale (il est relevé qu'une telle obligation est largement débattue en doctrine et n'a pour l'heure pas été confirmée par le Tribunal fédéral.”
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité. L'ayant toutefois fait après six jours, le recourant considère qu'il n'est pas punissable au titre de l'art. 322bis CP. Ce faisant, le précité omet que l'infraction reprochée a été consommée dès la prise de connaissance par les lecteurs et/ou abonnés du site "C.________.ch" de l'article litigieux (cf. supra consid. 6.5 in fine et les références citées). C'est dès ce moment que le recourant s'est, à son tour, rendu coupable de ne pas s'être opposé à une publication constitutive d'une infraction.”
Die Bestimmung der zuständigen Strafbehörde bzw. die Frage des Medienstandorts des veröffentlichenden Unternehmens kann für die Verantwortlichkeit und Durchsetzbarkeit relevant sein; internationale Durchsetzbarkeit/Erreichbarkeit des tatsächlichen Täters ist Voraussetzungen für die Anwendung gegenüber dem hier in Frage kommenden Verantwortlichen.
“Au bénéfice d'une formation universitaire en droit et en histoire, il a travaillé en dernier lieu en tant que chef de sécurité. Actuellement sans emploi, il perçoit des indemnités du chômage à raison de CHF 4'800.- brut par mois environ, y compris les allocations familiales. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle se monte à CHF 390.-. Il est co-propriétaire d'un appartement avec sa partenaire et a une dette hypothécaire de CHF 150'000.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al.”
“Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). La compétence d'une autorité de poursuite pénale peut être déterminée par actes concluants, à l'image d'une autorité cantonale qui procède à des actes d'enquête durant une période relativement longue. En pareil cas, seuls des motifs pertinents peuvent justifier la modification du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b et 5 = JdT 1995 IV 123). 1.3. En l'occurrence, à titre liminaire, il convient de constater, d'office, sous l'angle du for, que la compétence des autorités genevoises semble donnée. La vidéo litigieuse, dont le prévenu est à l'origine (voir infra ch. 2.2.1), a été publiée depuis la Suisse sur un média social, savoir YouTube, avant d'être partagée par celui-ci sur d'autres médias de communication, soit Facebook, ainsi que son blog, si bien que sa responsabilité pénale est engagée au sens de l'art. 28 al. 1 CP. Bien qu'un rattachement genevois soit a priori douteux compte tenu des domiciles bernois et zurichois des prévenus (art. 35 al. 2 CPP), la vidéo litigieuse a été diffusée en différents lieux en Suisse, en particulier à Genève, où les premiers actes de poursuite pénale ont été entrepris et la procédure préliminaire et de première instance s'est poursuivie, de sorte qu'il peut être retenu que les autorités genevoises ont implicitement reconnu leur compétence, laquelle n'a au demeurant été contestée par aucune des parties. 2. 2.1. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 2.1.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.”
Die Verlags‑/Medien‑Ortstheorie: Die Medienunternehmenseigenschaft bzw. der Verlagsort kann die Strafverfolgung nach Art. 28 StGB begründen, sofern die Veröffentlichung in der Schweiz erfolgt.
“1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al.”
“Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). 1.2.3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art.”
Bei Ehrverletzungs‑/Diffamierungsdelikten wird die Tat in der Regel durch die erstmalige Veröffentlichung bzw. durch die erste Kenntnisnahme Dritter als vollendet angesehen; die Tat kann damit bereits mit dem Zugang an Dritte bzw. der Publikation vervielfältigt bzw. mehrfach konsumierbar sein.
“1 CP parle d'une infraction "commise et consommée" sous forme de publication par un média; v. ATF 147 IV 65 consid. 5.5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid. 5c; 125 IV 206 consid. 3b; BORN/ BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 142; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 1 0 et 211; ZELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 64 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1260; pour une liste étendue des infractions concernées, v. WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP; EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, 1re éd. 2016, p. 125 ss). En revanche, les infractions ayant besoin d'un agissement de la victime pour être consommées ne peuvent satisfaire à cette condition, dès lors que la publication ne suffit pas à consommer juridiquement l'infraction (ATF 125 IV 206 consid. 3b; WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP et les références citées). Il convient finalement de relever qu'en sus de ce qui précède, l'application de l'art. 28 CP n'est possible que si elle n'est pas contraire au but que poursuivait le législateur en réprimant l'infraction primaire concernée, ce qui est notamment le cas des art. 135, 197 al. 4 et 261bis al. 4 CP, puisque ces infractions ont précisément pour objectif d'empêcher la publication de certaines représentations brutales, pornographiques et discriminatoires (ATF 125 IV 206 consid.”
“5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid. 5c; 125 IV 206 consid. 3b; BORN/ BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 142; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 1 0 et 211; ZELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 64 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1260; pour une liste étendue des infractions concernées, v. WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP; EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, 1re éd. 2016, p. 125 ss). En revanche, les infractions ayant besoin d'un agissement de la victime pour être consommées ne peuvent satisfaire à cette condition, dès lors que la publication ne suffit pas à consommer juridiquement l'infraction (ATF 125 IV 206 consid. 3b; WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP et les références citées). Il convient finalement de relever qu'en sus de ce qui précède, l'application de l'art. 28 CP n'est possible que si elle n'est pas contraire au but que poursuivait le législateur en réprimant l'infraction primaire concernée, ce qui est notamment le cas des art. 135, 197 al. 4 et 261bis al. 4 CP, puisque ces infractions ont précisément pour objectif d'empêcher la publication de certaines représentations brutales, pornographiques et discriminatoires (ATF 125 IV 206 consid. 3c; en ce sens, v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 12 et les références citées). En l'espèce, les propos tenus dans l'article litigieux sont constitutifs de diffamation (cf.”
Die Vorschrift/Sonderrechtfertigung schützt insbesondere wahrheitsgetreue Berichterstattung über öffentliche Verhandlungen/Gerichtsverfahren und amtliche Mitteilungen sowie die Wiedergabe öffentlicher Behörden‑Deliberationen (vollständig oder sinngemäß).
“Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173). 2.1.2. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.1.3), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 49-51 ad art. 173). Le journaliste ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il porte atteinte à l'honneur d'autrui, hormis le cas de l'art. 28 al. 4 CP, qui exempte l'auteur lorsqu'il a reproduit des délibérations publiques d'une autorité dans leur totalité ou en substance (ATF 106 IV 161 consid. 4a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 53 ad art. 173). 2.1.3. Conformément à l'art. 173 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch.”
“Es trifft zu, dass der Gesetzgeber für (Massen)Medien besondere Straf- rechtsnormen vorgesehen hat, welche dem Grundrecht der Medienfreiheit (Art. 17 BV) Rechnung tragen (BGE 147 IV 65 E. 5.2; Z ELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 28 StGB). So ist in Art. 28 Abs. 4 StGB ein besonderer Rechtfertigungsgrund für die Medienberichterstattung enthalten (Urteil des Bundesgerichts 6B_1242/2014 vom 15. Oktober 2015 E. 2.5; BGE 120 IV 44 E. 10). Danach bleibt die wahrheitsgetreue Berichterstattung über öffentliche Ver- handlungen und amtliche Mitteilungen einer Behörde straflos (Art. 28 Abs. 4 StGB). Ob vorliegend – wie der Beschwerdeführer ausführen liess (Urk. 2 S. 5) – die Sonderrechtfertigungsregel von Art. 28 Abs. 4 StGB nicht zur Anwendung kommt, kann hier offenbleiben. Denn selbst wenn dies zuträfe, vermöchte dies nichts am für den Beschwerdeführer negativen Ergebnis zu ändern:”
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