Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
11 commentaries
Bei Rettung Dritter können auch Dritte (z. B. ASP) in nötigen Fällen Notstandshandlungen vornehmen oder Notstand zur Rettung Dritter geltend machen, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen des Art. 17 (Unmittelbarkeit, Subsidiarität, Verhältnismässigkeit) und auch ausserhalb geschützter Orte, falls erforderlich.
“20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans ce cas, la "gravité concrète" est déterminante; le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al.”
“17 CP), dans le strict respect des conditions posées par les dispositions précitées, notamment lorsque cela est absolument nécessaire. L'argument n'est donc pas fondé. 8.11 L'art. 66 al. 1 prévoit qu'en cas de constatation de flagrant crime ou délit dans le cadre de leurs missions, les ASP armés interceptent la personne prévenue et en informent la centrale d'engagement, qui leur indique si la personne prévenue doit être amenée au poste ou si une patrouille de policières ou policiers est disponible pour se rendre sur le lieu de l’interception. Les recourants estiment que cette disposition priverait les ASP d'un droit dont disposaient tous les citoyens, celui d'intervenir en tout temps en cas de péril en la demeure, au moins dans l'attente de la police. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, cette disposition ne porte a priori pas atteinte au droit des ASP de recourir, comme tout citoyen, à la légitime défense pour autrui (art. 15 CP) ou de se prévaloir de l'état de nécessité pour autrui (art. 17 CP) dans le strict respect des conditions posées par les dispositions précitées et lorsque cela est absolument nécessaire. Enfin, l'art. 66 RGPPol ne porte pas sur la dénonciation des infractions pénales, si bien qu'on ne distingue pas en quoi il violerait l'art. 302 CPP. Au demeurant, en vertu de l'art. 33 al. 1 LaCP, les ASP sont tenus d'aviser sur-le-champ la police ou le MP de tout crime ou délit poursuivi d’office qu'ils auraient constatés dans l'exercice de leurs fonctions. A contrario, ils ne sont ainsi pas tenus, en vertu du droit cantonal, de dénoncer les contraventions mais la loi, y compris l'art. 66 RGPPol, ne leur interdit pas de le faire en signalant les faits à leur hiérarchie. Le grief sera donc écarté. 9. Les recourants soutiennent que l'art. 69 al. 3 RGPPol est arbitraire ainsi que contraire au « droit fédéral » et à l'art. 302 CPP. 9.1 L’amende d’ordre est perçue par les organes de police et les autorités chargés de l’application des lois visées à l’art.”
Bei medizinischen Eingriffen an Kindern bzw. bei Verdacht auf Kindesmisshandlung rechtfertigt der Notstand (oder ähnlicher Rechtfertigungsgrund) zeitnahe, medizinisch notwendige Untersuchungen auch ohne elterliche Einwilligung, sofern das Kindeswohl und die überwiegenden Interessen dies erfordern; die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter bleibt zentral, wenn möglich.
“4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid. 3). L'acte nécessaire n'est licite que s'il sauvegarde des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l'existence de ladite prépondérance, il sied de faire une pesée des intérêts en prenant en considération le bien protégé, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 15 ad art. 17 CP). 4.2.6. En l'espèce, l'enfant des recourants a passé un bilan radiologique et ophtalmologique. Dans le cadre de ces actes médicaux, il a été exposé aux rayons X, s'est vu injecter des gouttes dans les yeux et a dû être immobilisé de force par plusieurs médecins car des écarteurs de paupières ont dû être posés. La question de savoir si ces actes médicaux ont atteint l'intensité requise pour être qualifiés de voies de fait, en tant qu'ils auraient été de nature à perturber momentanément l'enfant dans son bien-être, peut demeurer ouverte compte tenu du raisonnement qui suit. Il en va de même de la question de savoir si les recourants ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, consenti à ces gestes médicaux, dès lors qu'ils ne les ont pas empêchés mais ont été décrits comme "bouleversés et opposants", et qu'ils ont contacté le pédiatre de leur enfant ainsi que le SPMi et le TPAE pour s'en plaindre. Les médecins ont été confrontés à une situation dans laquelle les explications fournies sur l'origine de la fracture présentée par l'enfant n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales.”
Bei Abwägung des Rettungszwecks ist zu berücksichtigen, dass meist nur individuelle, nicht kollektive oder staatliche Interessen geschützt werden; die Präponderanz des Rettungsinteresses ist festzustellen.
“4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid. 3). L'acte nécessaire n'est licite que s'il sauvegarde des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l'existence de ladite prépondérance, il sied de faire une pesée des intérêts en prenant en considération le bien protégé, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 15 ad art. 17 CP). 4.2.6. En l'espèce, l'enfant des recourants a passé un bilan radiologique et ophtalmologique. Dans le cadre de ces actes médicaux, il a été exposé aux rayons X, s'est vu injecter des gouttes dans les yeux et a dû être immobilisé de force par plusieurs médecins car des écarteurs de paupières ont dû être posés. La question de savoir si ces actes médicaux ont atteint l'intensité requise pour être qualifiés de voies de fait, en tant qu'ils auraient été de nature à perturber momentanément l'enfant dans son bien-être, peut demeurer ouverte compte tenu du raisonnement qui suit. Il en va de même de la question de savoir si les recourants ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, consenti à ces gestes médicaux, dès lors qu'ils ne les ont pas empêchés mais ont été décrits comme "bouleversés et opposants", et qu'ils ont contacté le pédiatre de leur enfant ainsi que le SPMi et le TPAE pour s'en plaindre. Les médecins ont été confrontés à une situation dans laquelle les explications fournies sur l'origine de la fracture présentée par l'enfant n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales.”
“14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Il faut comprendre le terme "loi" dans un sens large, de sorte qu'entre en considération toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal, qu'il s'agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d'une loi au sens formel, d'un règlement ou encore de règles déontologiques (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 14 CP ; ATF 94 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019). Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale. Il peut s'agir d'une loi écrite, d'une norme déontologique ou encore de droit coutumier (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 33 ad art. 14 CP). L'acte de l'agent de l'État qui intervient dans l'exercice de ses fonctions doit également être proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). 4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid. 3). L'acte nécessaire n'est licite que s'il sauvegarde des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l'existence de ladite prépondérance, il sied de faire une pesée des intérêts en prenant en considération le bien protégé, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 15 ad art. 17 CP). 4.2.6. En l'espèce, l'enfant des recourants a passé un bilan radiologique et ophtalmologique.”
Bei Beweis- und Schuldzweifeln darf der Richter das Notwehr- oder Notstandsrecht nicht zu Ungunsten des Angeklagten anwenden; ernsthafte, unüberwindbare Zweifel an der Schuld müssen anerkannt werden.
“Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.1.2. D'après l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" de l'art. 17 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 17). L'état de nécessité pour autrui est également soumis à une subsidiarité absolue. Il en va de même pour le motif justificatif extra-légal de la sauvegarde des intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid.”
Bei konkreten Fallgruppen wird Notstand nur mit grosser Zurückhaltung anerkannt, z.B. bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder beim Diebstahl leichter Güter trotz Bedürftigkeit; frühere Verwarnungen oder wiederholte Kenntnis der Gefahr erschweren die Annahme weiter.
“Nach Art. 17 StGB handelt rechtmässig, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (rechtfertigender Notstand). Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen oder andere hochwertige Güter zu retten, wird milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das gefährdete Gut preiszugeben (Art. 18 Abs. 1 StGB). War dem Täter nicht zuzumuten, das gefährdete Gut preiszugeben, so handelt er nicht schuldhaft (Art. 18 Abs. 2 StGB; entschuldbarer Notstand). Sowohl der rechtfertigende als auch der entschuldbare Notstand stehen unter der Voraussetzung der absoluten Subsidiarität (vgl. BGE 146 IV 297 E. 2.2.1). Nach der Rechtsprechung ist Notstand bei einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (eingehend dazu BGE 116 IV 364 E.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). 3.3.2. Il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1). Cette notion se rapporte à un sentiment d'impuissance de l'auteur. Celui-ci doit avoir choisi, devant la détresse ressentie, la solution la moins préjudiciable pour autrui. Cette exigence de proportionnalité amène du reste à considérer que la circonstance atténuante concerne principalement les infractions les moins graves, comme un vol de nourriture commis à l'étalage d'un supermarché (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 et 1.4.2). 3.3.3. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.”
“Il soutient encore que l’agent d’accompagnement serait intervenu après les faits pour lui signifier l’interdiction en question et non avant comme l’avait retenu le Tribunal de police. 3.2 3.2.1 L’entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages (art. 19 al. 1 LCdF). Selon l’art, 86 al. 1 LCdF, est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière. 3.2.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite.”
Bei der Interessenabwägung ist die Verhältnismässigkeit zu prüfen; Rechtfertigung kommt überwiegend nur in Betracht, wenn ein höherwertiges, individuelles Rechtsgut vorwiegt und die Rechtsgutverletzung, die durch die Notstandshandlung verursacht wird, relativ weniger schwer ist.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). 3.3.2. Il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1). Cette notion se rapporte à un sentiment d'impuissance de l'auteur. Celui-ci doit avoir choisi, devant la détresse ressentie, la solution la moins préjudiciable pour autrui. Cette exigence de proportionnalité amène du reste à considérer que la circonstance atténuante concerne principalement les infractions les moins graves, comme un vol de nourriture commis à l'étalage d'un supermarché (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 et 1.4.2). 3.3.3. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.”
“4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid. 3). L'acte nécessaire n'est licite que s'il sauvegarde des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l'existence de ladite prépondérance, il sied de faire une pesée des intérêts en prenant en considération le bien protégé, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 15 ad art. 17 CP). 4.2.6. En l'espèce, l'enfant des recourants a passé un bilan radiologique et ophtalmologique. Dans le cadre de ces actes médicaux, il a été exposé aux rayons X, s'est vu injecter des gouttes dans les yeux et a dû être immobilisé de force par plusieurs médecins car des écarteurs de paupières ont dû être posés. La question de savoir si ces actes médicaux ont atteint l'intensité requise pour être qualifiés de voies de fait, en tant qu'ils auraient été de nature à perturber momentanément l'enfant dans son bien-être, peut demeurer ouverte compte tenu du raisonnement qui suit. Il en va de même de la question de savoir si les recourants ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, consenti à ces gestes médicaux, dès lors qu'ils ne les ont pas empêchés mais ont été décrits comme "bouleversés et opposants", et qu'ils ont contacté le pédiatre de leur enfant ainsi que le SPMi et le TPAE pour s'en plaindre. Les médecins ont été confrontés à une situation dans laquelle les explications fournies sur l'origine de la fracture présentée par l'enfant n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales.”
Die Subsidiarität der Notstandshandlung ist absolut: andere rechtlich zulässige und geeignete Abwehrmöglichkeiten müssen tatsächlich ausgeschlossen bzw. unbrauchbar sein; nur das einzig adäquate Mittel rechtfertigt den Notstand.
“Nach Art. 17 StGB handelt rechtmässig, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (rechtfertigender Notstand). Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um sich oder eine andere Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Vermögen oder andere hochwertige Güter zu retten, wird milder bestraft, wenn ihm zuzumuten war, das gefährdete Gut preiszugeben (entschuldbarer Notstand; Art. 18 Abs. 1 StGB). War dem Täter nicht zuzumuten, das gefährdete Gut preiszugeben, so handelt er nicht schuldhaft (Abs. 2). Sowohl der rechtfertigende wie der entschuldbare Notstand setzen voraus, dass die Gefahr nicht anders abwendbar war (BGE 146 IV 297 E. 2.2.1). Die Notstandshandlung steht somit unter der Voraussetzung absoluter Subsidiarität (BGE 147 IV 297 E. 2.1; 146 IV 297 E. 2.2.1; Urteile 6B_1471/2021 vom 9.”
“L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons. 2c ; 116 IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4 ; 101 IV 4 cons. 1 ; 94 IV 68 cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016 [6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1 ; du 30.06.2016 [6B_343/2016] cons. 4.2 et du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 5.1 et les réf. cit.). L’exécution de l’acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.). b) En l’espèce, A.________ a admis, lors de son interrogatoire, non seulement qu’il avait refusé de se conformer à l’injonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore qu’au lieu de cela, il avait saisi son ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, l’avait poussée jusque dans sa chambre et l’y avait enfermée pendant quelques secondes. Il l’accuse en outre de l’avoir filmé « au pic de la dispute ». Au moment où elle a menacé A.________ de filmer la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc victime d’une atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans un tel contexte, menacer l’auteur de l’agression de le filmer ou le filmer effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire cesser le comportement de l’auteur, la mesure la moins dommageable pour A.________, étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.”
“________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP. a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 ; 122 IV 1 cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons. 2c ; 116 IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4 ; 101 IV 4 cons. 1 ; 94 IV 68 cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016 [6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons.”
“________ de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime à ce que l’existence et la nature de l’agression dont il s’est fait l’auteur sur la personne de B.________ soient gardées confidentielles, cette dernière n’aurait pas commis d’infraction au sens de l’article 179quater CP au préjudice de A.________ en filmant l’agression dont elle était victime (comportement qui n’est, en fait, pas établi), étant précisé que A.________ l’accuse de l’avoir filmé « au pic de la dispute ». 5.2.3. B.________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP. a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 ; 122 IV 1 cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons.”
Konkrete Umstände des Falls sind entscheidend: ein weniger einschneidender, rechtlich zulässiger Ort oder Handlung (z. B. Weggehen an einen anderen Ort) macht den Notstand entbehrlich; in Bereichen mit spezifischen Bau- oder Betriebsrisiken (z.B. Bahn) kann Notstand unter engen Voraussetzungen als Rechtfertigungsgrund gegen Betreten gelten.
“Il soutient encore que l’agent d’accompagnement serait intervenu après les faits pour lui signifier l’interdiction en question et non avant comme l’avait retenu le Tribunal de police. 3.2 3.2.1 L’entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages (art. 19 al. 1 LCdF). Selon l’art, 86 al. 1 LCdF, est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière. 3.2.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite.”
“1 LCdF, est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière. 3.2.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 et les références citées). 3.3 Lors des débats de première instance, l’appelant a admis avoir traversé de la voie 4 à la voie 6 en gare de Montreux. Les photographies au dossier attestent de la présence d’un panneau d’interdiction de traverser précisément sur le quai 4. Par ailleurs, dans le cadre de la dénonciation, il est mentionné que l’appelant était parfaitement conscient du danger que représentait cette pratique consistant à traverser les voies, puisque ce n’était pas la première fois que cela se produisait et qu’il avait déjà été averti par le personnel du MOB.”
Bestimmte Verhaltensweisen gelten regelmäßig nicht als geeignetes/angemessenes Mittel zur Abwehr staatlicher Gefahren (z.B. Nichteinreichen der Steuererklärung oder Unterlassen gegenüber Behörden); wer sich an Behörden wenden kann, kann sich nicht auf Notstand berufen.
“Weshalb die von der Beschwerdeführerin im bundesgerichtlichen Verfahren erneut angerufenen Rechtfertigungsgründe (Notwehr [Art. 15 StGB], Notstand [Art. 17 StGB] und Wahrung berechtigter Interessen [BGE 146 IV 297 E. 2.2.1]) nicht gegeben sind, legte bereits die Vorinstanz einlässlich und zutreffend dar, sodass auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden kann. Die Beschwerdeführerin kann sich schon deshalb weder auf eine Notwehr- noch eine Notstandssituation berufen, weil das Verhalten der Steuerverwaltung weder einen unmittelbaren, rechtswidrigen Angriff noch eine unmittelbare Gefahr für ihre Rechtsgüter darstellt. Selbst wenn die Steuerverwaltung bei den Einschätzungen Fehler gemacht hätte, wäre das Nichteinreichen der Steuererklärung kein geeignetes und angemessenes Mittel, das angestrebte Ziel zu erreichen, dies mit Blick auf das gewichtige öffentliche Interesse des Gemeinwesens an der Abklärung des Sachverhaltes und einer rechtmässigen Veranlagung. Ebenso wenig handelte die Beschwerdeführerin zur Wahrung berechtigter Interessen, da dieser Rechtfertigungsgrund unter anderem voraussetzen würde, dass die Straftat die einzige Lösung des Konflikts wäre und in diesem Sinne zuvor der Rechtsweg mit legalen Mitteln hätte beschritten und ausgeschöpft werden müssen (vgl.”
“Weshalb die vom Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Verfahren erneut angerufenen Rechtfertigungsgründe (Notwehr [Art. 15 StGB], Notstand [Art. 17 StGB] und Wahrung berechtigter Interessen [BGE 146 IV 297 E. 2.2.1]) nicht gegeben sind, legte bereits die Vorinstanz einlässlich und zutreffend dar, sodass auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden kann. Der Beschwerdeführer kann sich schon deshalb weder auf eine Notwehr- noch eine Notstandssituation berufen, weil das Verhalten der Steuerverwaltung weder einen unmittelbaren, rechtswidrigen Angriff noch eine unmittelbare Gefahr für seine Rechtsgüter darstellt. Selbst wenn die Steuerverwaltung bei den Einschätzungen Fehler gemacht hätte, wäre das Nichteinreichen der Steuererklärung kein geeignetes und angemessenes Mittel, das angestrebte Ziel zu erreichen, dies mit Blick auf das gewichtige öffentliche Interesse des Gemeinwesens an der Abklärung des Sachverhaltes und einer rechtmässigen Veranlagung. Ebenso wenig handelte der Beschwerdeführer zur Wahrung berechtigter Interessen, da dieser Rechtfertigungsgrund unter anderem voraussetzen würde, dass die Straftat die einzige Lösung des Konflikts wäre und in diesem Sinne zuvor der Rechtsweg mit legalen Mitteln hätte beschritten und ausgeschöpft werden müssen (vgl.”
“Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.1.2. D'après l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" de l'art. 17 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 17). L'état de nécessité pour autrui est également soumis à une subsidiarité absolue. Il en va de même pour le motif justificatif extra-légal de la sauvegarde des intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid.”
Die Anwendung des rechtfertigenden Notstands (Art. 17 StGB) erfolgt restriktiv: Gefahr muss unmittelbar und aktuell sein (konkret, binnen Stunden drohend) und ein individuell bedrohtes Rechtsgut betroffen sein; Naturkatastrophen oder kollektive/politische Interessen begründen den Notstand nur, wenn ein spezifisch identifizierbares individuelles Rechtsgut konkret bedroht ist.
“20 LContr et 104 CP (par exemple si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; art. 48 al. 1 CP). La contravention est objectivement la sanction la plus clémente, de sorte que l’atténuation de la peine prévue par l’art. 48 CP a un effet limité; toutefois, l’art. 48a CP – selon lequel le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction – peut être appliqué par l’autorité pénale, qui pourrait sanctionner le comportement par une amende d’un montant inférieur à 50 francs (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2ème éd., 2021, n° 12 ad art. 106 CP). En outre, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites. Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric Kurth/Martin Killias, CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Dans ce cas, la "gravité concrète" est déterminante; le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Dès lors, est pertinent le "cas moyen" de l’infraction en cause pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (Kurth/Killias, op. cit., n° 3 ss ad art. 52 CP). L’art. 35 al.”
“Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.1.2. D'après l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" de l'art. 17 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 17). L'état de nécessité pour autrui est également soumis à une subsidiarité absolue. Il en va de même pour le motif justificatif extra-légal de la sauvegarde des intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.1.2. D'après l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" de l'art. 17 CP concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 17). L'état de nécessité pour autrui est également soumis à une subsidiarité absolue. Il en va de même pour le motif justificatif extra-légal de la sauvegarde des intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid.”
“Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, han- delt rechtmässig, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (Art. 17 StGB; sog. rechtfertigender Notstand). Die Legitimation des rechtfertigenden Notstands liegt darin, dass ein Rechtsgut (ein eigenes oder dasjenige eines anderen) einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt ist und sich die Gefahr nur abwenden lässt, in- dem in das Rechtsgut eines Dritten eingegriffen wird (Marcel Alexander Nigg- li/Carola Göhlich, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 10 zu Art. 17 StGB m.w.H.). Die Anwendbarkeit des rechtfer- tigenden Notstands setzt damit zum einen eine Notstandslage, d.h. eine unmittel- bare Gefahr für ein Individualrechtsgut, sowie eine Notstandshandlung des Täters voraus (OGer BE SK 2017 210 v.”
“Dans plusieurs arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la notion de danger imminent évoquée à l'art. 17 CP. Il a exposé que les catastrophes naturelles pouvaient représenter des dangers imminents si un auteur, constatant qu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un bien juridique déterminé. En revanche, les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du dérèglement climatique ne pouvaient pas être assimilés à un danger imminent, car de tels périls pouvaient frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique spécifiquement menacé. Au demeurant, en voulant protéger toutes les personnes sur le globe de tels dangers, les activistes du climat entendaient défendre un intérêt collectif, à savoir l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble; or le législateur n'entendait protéger, par l'art. 17 CP, que des biens individuels (ATF 147 IV 297 consid. 2.5; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.”
“Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). L'art. 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels (ATF 149 IV 57 consid. 2.7.2; 147 IV 297 consid. 2.1); celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2).”
Die Unabwendbarkeit/Unmöglichkeit der Abwehr muss nachgewiesen bzw. ernsthaft vorhanden sein; die Subsidiaritätsprüfung ist in akuter Gefahr besonders streng und verlangt, dass wirklich keine weniger einschneidende und zulässige Alternative zur Verfügung stand.
“L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons. 2c ; 116 IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4 ; 101 IV 4 cons. 1 ; 94 IV 68 cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016 [6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1 ; du 30.06.2016 [6B_343/2016] cons. 4.2 et du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 5.1 et les réf. cit.). L’exécution de l’acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.). b) En l’espèce, A.________ a admis, lors de son interrogatoire, non seulement qu’il avait refusé de se conformer à l’injonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore qu’au lieu de cela, il avait saisi son ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, l’avait poussée jusque dans sa chambre et l’y avait enfermée pendant quelques secondes. Il l’accuse en outre de l’avoir filmé « au pic de la dispute ». Au moment où elle a menacé A.________ de filmer la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc victime d’une atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans un tel contexte, menacer l’auteur de l’agression de le filmer ou le filmer effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire cesser le comportement de l’auteur, la mesure la moins dommageable pour A.________, étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.”
“________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP. a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 ; 122 IV 1 cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons. 2c ; 116 IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4 ; 101 IV 4 cons. 1 ; 94 IV 68 cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016 [6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons.”
“________ de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime à ce que l’existence et la nature de l’agression dont il s’est fait l’auteur sur la personne de B.________ soient gardées confidentielles, cette dernière n’aurait pas commis d’infraction au sens de l’article 179quater CP au préjudice de A.________ en filmant l’agression dont elle était victime (comportement qui n’est, en fait, pas établi), étant précisé que A.________ l’accuse de l’avoir filmé « au pic de la dispute ». 5.2.3. B.________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP. a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 ; 122 IV 1 cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.