Abrogato dalla cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993;FF 2000 2609). ↩
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Die Abstammung/Vaterschaft kann auch ohne DNA‑Test festgestellt werden; tatsächliche Verhaltens‑ und Lebensumstände (z. B. Verhalten, Heirat, Unterhaltsleistungen) können zur Annahme von Blutsverwandtschaft führen; das Fehlen eines Vaterschaftstests schränkt die Feststellung des Abstammungsverhältnisses nicht ein.
“Ils se sont produits plusieurs fois par mois, voire par semaine – "dès que l'occasion se présentait" –, avant qu'ils ne deviennent "rares" durant la dernière année, la partie plaignante les estimant à cinq. En agissant de la sorte, l'appelant a transgressé l'art. 190 al. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, il a contrevenu à l'art. 187 ch. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur sa propre fille, descendante en ligne directe, il tombe en outre sous le coup de l'art. 213 al. 1 CP. Certes, le dossier ne contient pas de test de paternité propre à établir scientifiquement un lien de sang entre eux. La preuve stricte de la consanguinité n'est donc pas rapportée. Elle découle cependant de la procédure. Le prévenu s'en est expliqué en appel. Il savait la mère de D______ enceinte en quittant le Mali. Il s'est marié traditionnellement avec elle. Lui faisant confiance "depuis le début", il a contribué financièrement au bien-être de l'enfant depuis l'étranger. Et il considère être le père de celle-ci. Ces éléments suffisent à établir que les parties sont ascendants et descendants au sens de l'art. 213 al. 1 CP, même en l'absence de test ADN. Le conseil de l'appelant n'aborde d'ailleurs plus cette question dans sa plaidoirie au fond. En administrant de la drogue à la partie plaignante dans le but de lui imposer l'acte sexuel, l'appelant a cherché à la mettre hors d'état de résister. Il a franchi la démarche décisive vers la réalisation de l'infraction, soit le seuil de la tentative. Il n'est pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ses agissements tombent sous le coup des art. 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP. Par ces motifs, A______ sera déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol et d'inceste. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.”
Der Begriff «acte sexuel»/„akt sexuel“ im Tatbestand von Art. 213 Abs. 1 wird entsprechend der Auslegung in Art. 190 StGB verstanden.
“Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'acte sexuel recouvre ici la même notion que celle que l'on retrouve à l'art. 190 CP (DUPUIS et al., op. cit., n°5 ad art. 213 CP).”
Für Art. 213 Abs. 1 StGB zählt allein die biologische Blutsverwandtschaft; Adoptiv‑ oder Schwägerschaft bzw. Ehe schließen den Tatbestand aus.
“Ils se sont produits plusieurs fois par mois, voire par semaine – "dès que l'occasion se présentait" –, avant qu'ils ne deviennent "rares" durant la dernière année, la partie plaignante les estimant à cinq. En agissant de la sorte, l'appelant a transgressé l'art. 190 al. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, il a contrevenu à l'art. 187 ch. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur sa propre fille, descendante en ligne directe, il tombe en outre sous le coup de l'art. 213 al. 1 CP. Certes, le dossier ne contient pas de test de paternité propre à établir scientifiquement un lien de sang entre eux. La preuve stricte de la consanguinité n'est donc pas rapportée. Elle découle cependant de la procédure. Le prévenu s'en est expliqué en appel. Il savait la mère de D______ enceinte en quittant le Mali. Il s'est marié traditionnellement avec elle. Lui faisant confiance "depuis le début", il a contribué financièrement au bien-être de l'enfant depuis l'étranger. Et il considère être le père de celle-ci. Ces éléments suffisent à établir que les parties sont ascendants et descendants au sens de l'art. 213 al. 1 CP, même en l'absence de test ADN. Le conseil de l'appelant n'aborde d'ailleurs plus cette question dans sa plaidoirie au fond. En administrant de la drogue à la partie plaignante dans le but de lui imposer l'acte sexuel, l'appelant a cherché à la mettre hors d'état de résister. Il a franchi la démarche décisive vers la réalisation de l'infraction, soit le seuil de la tentative. Il n'est pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ses agissements tombent sous le coup des art. 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP. Par ces motifs, A______ sera déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol et d'inceste. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.”
“L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3). 3.1.7. À teneur de l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Seuls les membres d'une même famille, unis par un lien de sang, peuvent commettre l'inceste. Seul importe le lien biologique entre concernés, indépendamment de la reconnaissance juridique d'un rapport familial. Les liens de filiation autres que ceux du sang, tels que ceux issus de l'adoption ou de l'alliance, excluent l'application de l'art. 213 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., N 9 ad art. 213 CP ; B. CORBOZ, op. cit., N 4 à 6 ad art. 213 CP). 3.1.8. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al.”
Bei Verurteilung nach Art. 213 Abs. 1 kann gleichzeitig eine Unterbringung oder ambulante Behandlung nach Art. 63 StGB angeordnet werden; in der Praxis wurde etwa eine ambulante Behandlung nach Art. 63 angeordnet.
“Par acte expédié le 8 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a refusé sa demande d’exécution anticipée de peine privative de liberté (art. 236 CPP). Le recourant conclut à la mise à néant de cette ordonnance et à ce que l’exécution anticipée de peine privative de liberté soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), de même que sa détention pour des motifs de sûreté, en dernier lieu à la suite des débats devant le TCO les 14 et 15 mars 2024, par ordonnance du 18 mars 2024. b. Selon le dispositif du jugement du TCO du 18 mars 2024, A______ a été acquitté des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et condamné notamment à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement. Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). c. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'avait renvoyé en jugement pour avoir notamment, en substance, au domicile familial, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises : - commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils D______, né le ______ 2018 et sa fille E______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint E______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; - rendu accessible à ses enfants D______ et E______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; - de concert avec son épouse F______, fait vivre ses enfants D______ et E______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Für Art. 213 StGB zählt allein die biologische Blutsverwandtschaft; rechtliche Anerkennung (z. B. Adoption) oder Schwägerschaft/Ehe (Alliance) fallen nicht unter den Verwandtschaftsbegriff des Artikels.
Die Vorinstanz hat die Anforderungen an die Begründung der Strafzumessung nach Art. 50 StGB nicht hinreichend erfüllt; sie hätte insbesondere abweichende Sanktionen zwischen gleich schuldigen Beteiligten (z. B. Vater vs. Tochter) konkret erläutern und die mildere Sanktion der Tochter im rechtskräftigen Strafbefehl als Vergleichsgrösse behandeln und begründen müssen.
“Der Beschwerdeführer und seine volljährige Tochter haben den Beischlaf vorsätzlich vollzogen und damit sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 213 StGB erfüllt. Zwar liegt bei Inzest keine Mittäterschaft vor (vgl. zur Frage der Teilnahme z.B. ANDREAS ECKERT, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 213 StGB mit Hinweisen); dennoch ist die Kritik des Beschwerdeführers berechtigt. Die von der Vorinstanz für die Festlegung des Verschuldens des Beschwerdeführers berücksichtigten Elemente (u.a. Kennenlernen im Erwachsenenalter, Paarbeziehung mit entsprechenden Gefühlen ohne Abhängigkeitsverhältnis, mangelhafte Verhütung trotz der Entwicklungsstörung des gemeinsamen Sohnes, mehrfache Tatbegehung während einem langen Tatzeitraum; vgl. angefochtenes Urteil S. 59 ff.) wären soweit ersichtlich genauso für das Verschulden der Tochter relevant. Der Vorinstanz ist einzig beizupflichten, dass kein Anspruch auf "Ungleichbehandlung im Unrecht" besteht (vgl. oben E. 1.3.3). Dennoch hätte die Vorinstanz in der konkreten Konstellation und beim vorliegenden Inzestdelikt i.S.v. Art. 213 StGB auf die im rechtskräftigen Strafbefehl enthaltene Sanktion der Tochter eingehen und begründen müssen, weshalb diese zu mild sei, sich diese nicht als Vergleichsgrösse eigne und eine davon abweichende, asperiert dreimal so hohe, Strafe für den Beschwerdeführer gerechtfertigt sei.”
“Insgesamt kommt die Vorinstanz bei der Festlegung der hypothetischen Strafe für die Inzesthandlungen i.S.v. Art. 213 StGB ihrer Begründungspflicht von Art. 50 StGB nicht rechtsgenüglich nach. Bei dieser Ausgangslage lässt sich nicht beurteilen, ob die Vorinstanz die Strafzumessung - und insbesondere die für den Inzest festgesetzte asperierte Strafe von 18 Monaten - bundesrechtskonform vorgenommen hat. Die Beschwerde erweist sich im Sinne der Erwägungen als begründet. Sie ist folglich gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Vornahme einer neuen Strafzumessung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Damit erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der Strafzumessung einzugehen.”
Bei Teilverurteilungen können zugleich andere Anklagepunkte (z. B. sexuelle Handlungen) Gegenstand des Urteils sein.
“La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. En l'espèce, la plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles vu l'acquittement prononcé. 4. Vu le verdict de condamnation partielle, le prévenu sera condamné à payer la moitié des frais de la procédure (art. 426 CPP). 5. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé (art. 135 CPP et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'inceste (art. 213 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 178 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 26665020200312 du 12 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 13'103.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 17'033.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art.”
Bei Kumulation mit anderen Sexualdelikten wird die Gesamtstrafbemessung unter berücksichtigtem Praxisprinzip geregelt (Praxisorientierte Zuschläge/Abstufungen bzw. unter Umständen Verminderung unter Beachtung eines Aggravationsprinzips).
“AA [s’agissant de la pénétration vaginale]) et d’inceste (ch. 7 AA) en concours idéal (Aimée H. Zermatten, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 25 ad art. 213 CP). Dans un tel cas de figure, il convient de procéder à une aggravation mesurée de la quotité de la peine (Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Il convient dès lors d’ajouter 12 mois pour la prévention d’acte d’ordre sexuel sur un enfant (réduits à 6 mois pour tenir compte du principe d’aggravation) et de 8 mois pour l’inceste, peine réduite à 4 mois en application du principe d’aggravation. A ce stade, le viol commis sur la personne de sa fille par le prévenu doit être sanctionné d’une peine de 46 mois. Il est précisé dans ce contexte que compte tenu du principe relevé plus haut, la Cour a procédé à une réduction de moitié (et pas uniquement d’un tiers) dans le cadre de l’application des règles en matière d’aggravation.”
Das Tatbestandsmerkmal «akt sexueller Natur» ist entsprechend der Auslegung in Art. 190 StGB zu bestimmen.
“Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'acte sexuel recouvre ici la même notion que celle que l'on retrouve à l'art. 190 CP (DUPUIS et al., op. cit., n°5 ad art. 213 CP).”
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