Abrogato dall’all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
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Die Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann gegenüber Dritten nur insoweit angeordnet werden, als die in Art. 70 Abs. 2 genannten Ausschlussgründe (z. B. Erwerb in Gutglauben bei angemessener Gegenleistung oder wenn die Beschlagnahme eine besonders einschneidende Härte für den Dritten bedeuten würde) nicht vorliegen. Die Massnahme ist subsidiär und ist gegenüber Dritten — namentlich nicht bereichert erscheinenden Dritten — restriktiv anzuwenden.
“En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid.”
“en lien avec le virement du 7 mai 2021, celui de 3'866 fr. en lien avec le virement du 9 juin 2021 et celui de 12'500 fr. en lien avec le virement du 16 juin 2021 et encore de 3'311 fr. en lien avec le virement du 2 juillet 2021 n'étaient aucunement justifiés. Selon lui, ce serait donc un montant de 8'796 fr. 50 au maximum qui pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice. 6.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). L’art. 71 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait la réinsertion de la personne concernée. 6.”
“En vertu du principe de la proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la procédure, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction. Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants. En outre, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 s. et réf. citées). Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 2ème phrase CP). Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés.”
“4; voir aussi Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel/Pieth (éd.), Praxiskommentar StGB, 4e éd. 2021, art. 70 n.11). Il a en revanche considéré comme un tiers acquéreur la personne à laquelle les valeurs délictuelles avaient été remises par sa mère, auteur d'un abus de confiance (6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 7.1.4. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
Die Ersatzforderung nach Art. 71 StGB kann nur als Ersatz für eine Einziehung/Confiscation einerseits dann angeordnet werden, wenn — hypothetisch betrachtet — bei Verfügbarkeit der betreffenden Vermögenswerte die Einziehung angeordnet worden wäre. Sie ist subsidiär und unterliegt grundsätzlich denselben materiellen Voraussetzungen wie die Einziehung; gegenüber Dritten ist sie nur insoweit möglich, als Art. 70 Abs. 2 dem nicht entgegensteht.
“2 L'argument de l'appelant est vain dès lors que le séquestre est probatoire et indépendant de la question de savoir si les terrains en question sont le résultat d'une infraction. 6. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 71 CP. Il conteste le montant de la créance compensatrice retenue dans le jugement entrepris. Pour lui, les montants de 3'750 fr. en lien avec le virement du 7 mai 2021, celui de 3'866 fr. en lien avec le virement du 9 juin 2021 et celui de 12'500 fr. en lien avec le virement du 16 juin 2021 et encore de 3'311 fr. en lien avec le virement du 2 juillet 2021 n'étaient aucunement justifiés. Selon lui, ce serait donc un montant de 8'796 fr. 50 au maximum qui pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice. 6.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid.”
“1), en France, où il a acquis une maison et où vit son épouse et ses deux enfants, le restant de sa famille étant domicilié à l'étranger. Force est de constater que rien ne s'oppose à son expulsion, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser, étant rappelé que son permis de séjour a été révoqué avec effet au 23 août 2014. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum légal. L'expulsion prononcée par le TP sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 let. e CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l'art. 71 CP (let. e). 5.1.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation.”
“1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305). 2.2.6 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid.”
“1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'Etat ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 p. 243 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid.”
“Dans tous les cas, étant les deux touchés par le refus de leur indemnisation sollicitée, ils disposent chacun d'un intérêt juridique protégé à recourir contre le chiffre 8 de l'ordonnance querellée. 1.4. La prétendue irrecevabilité du recours soulevée par C______ peut être d'emblée exclue. Les conclusions des recourants ne présentent aucune contradiction. En outre, ces derniers, qui ne sont pas directement touchés par le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, ne pouvaient de toute manière pas remettre en cause ce point, en l'absence d'intérêt juridique protégé. 2. A______ soutient que les conditions pour le prononcé d'une créance compensatrice n'étaient pas réunies, étant précisé que l'ordonnance de classement ne retient que la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 164 ch. 1 CP, à l'exclusion des autres visées dans la plainte. 2.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si les conditions de la confiscation sont remplies dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid.”
Nach Eintritt der Rechtskraft ist die kompensatorische Forderung im Wege der Schuldbetreibung/Betreibung (Zwangsvollstreckungsrecht, LP) geltend zu machen. Der auf Grund von Art. 71 Abs. 3 StGB angeordnete Séquestre sichert lediglich die Werte; er begründet keinen gesetzlichen Präferenzanspruch des Staates gegenüber anderen Gläubigern. Die Durchsetzung der Forderung und die Verteilung der verwerteten Werte erfolgen nach den Regeln der LP.
“Au terme de l'enquête, l'autorité de jugement qui prononce une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) – qu'elle peut allouer au lésé à certaines conditions (art. 73 al. 1 let. c CP) – maintient ce(s) séquestre(s), en vue de garantir l'exécution de ladite créance (L. MOREILLON/ Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 428 in fine). L'État/le lésé allocataire ne peut donc pas disposer immédiatement des valeurs séquestrées après l'entrée en force du jugement pénal – contrairement à ce qui prévaut en cas de restitution au lésé (art. 70 al. 1, 2ème phrase, CP) ou de confiscation (art. 70 al. 1 cum 73 al. 1 let. b CP; art. 44 LP) –. Il doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP, sans bénéficier d'aucun droit préférentiel par rapport aux autres créanciers (art. 71 al. 3, 2ème phrase, CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, paru in SJ 2016 I 157; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, in FF 1993 III 306, ch. 223.6 in fine [cité ci-après : message]). Le séquestre pénal fondé sur l’art. 71 al. 3 CP est maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; message, FF 1993 III 305, ch. 223.6). Ainsi, l'exécution de la créance compensatrice, la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées et la distribution des deniers interviennent conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 précité; L. JACQUEMOUD ROSSARI, op. cit., p. 299). Il ne saurait en aller différemment lorsque l'intérêt d'autres créanciers ne semble pas d'emblée s'opposer à l'indemnisation du titulaire de la créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2009 du 22 avril 2010 consid. 1.4.2 in fine; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 69 ad art. 70/71), seule la voie de l'exécution forcée permettant de s'assurer que tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2009 précité). 3.2.2. En pratique, après l'entrée en force du jugement pénal, le titulaire d'une créance compensatrice doit donc introduire une poursuite à l'encontre de la personne détentrice des valeurs patrimoniales séquestrées; ce n'est qu'au terme de cette procédure qu'il se verra éventuellement attribuer lesdites valeurs, le cas échéant en concours avec d'autres créanciers du poursuivi (O.”
“Les frais de la procédure d'appel s'élèvent à : - Émoluments de justice CHF 7'000.00 - Mandat d'interprète CHF 2'658.00 - Autres débours CHF 56.40 CHF 10'225.40 2. Les frais de la procédure d'appel, hors frais d'interprétation, soit CHF 7'567.40, sont mis à la charge de A. 3. Le solde des frais de la procédure d'appel, soir CHF 2'658.00, est laissé à la charge de la Confédération. 4. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est allouée à A. en ce qui concerne ses frais d'intervention en justice pour la procédure d'appel. 5. A. est tenu de verser à la partie plaignante B. une indemnité d'un montant de CHF 66'090.45 pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). III. Séquestre en couverture des frais 1. Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA est maintenu à concurrence de USD 1'500'000.- afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération selon le ch. I. 2 du dispositif (art. 71 al. 3 CP). 2. Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA est également maintenu à concurrence d'un montant de CHF 98'669.95 (CHF 48'669.95 + CHF 50'000.-) pour couvrir les frais de procédure et l'indemnité mis à la charge de A. pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance selon les ch. I. 4.1, I. 4.2 et I. 4.4 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a CPP) ainsi qu'à concurrence d'un montant de CHF 73'657.85 (CHF 7'567.40 + CHF 66'090.45) pour couvrir les frais de procédure et l'indemnité mis à la charge de A. pour la procédure d'appel selon les ch. II. 2 et II. 5 du dispositif (art. 268 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Saifon Suter Expédition complète de l'arrêt (par acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Cristina Castellote, Procureure fédérale - Maître Jean-Marc Carnicé - Maître Saverio Lembo Expédition partielle de l'arrêt (par acte judiciaire) : - Maître Christophe Emonet (en application de l'art.”
Der (vorsorgliche) Sequester nach Art. 71 StGB kann Vermögenswerte des Beschuldigten oder Dritter erfassen, auch ohne direkten Zusammenhang mit der Tat. Beschlagnahmt werden dürfen — vorbehaltlich der Verhältnismässigkeit und sonstiger verfahrensrechtlicher Schranken — auch rechtmässig erworbene Werte Dritter bis zur vermuteten Höhe des aus der Straftat erzielten Vermögens (entsprechend der vorgesehenen Ersatzforderung).
“Le dispositif de la présente décision précisera la réduction des créances en dommages-intérêts dans la mesure de l'allocation consentie, afin d'éviter que la prévenue ne s'expose à payer deux fois (ATF 117 IV 107 consid. 2b ; ATF 145 IV 237 consid. 8). 6. 6.1. L'appelante, qui succombe partiellement, supportera 50% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. 6.2. Vue l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue (art. 428 al. 3 CPP). Deux-tiers de ces frais seront mis à la charge de la prévenue pour tenir compte de son acquittement pour les périodes 2013 à 2015, soit CHF 7'631.35 (2/3 de CHF 11'447.-). 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP. 7.1.2. Les art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP permettent le séquestre du patrimoine d'un prévenu ou d'un tiers dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, puis la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de la procédure mis à charge de ce prévenu. 7.1.3. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice ou à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter. Il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites.”
“1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.). La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 69; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 3). 4.3.3. Giusta l’art. 73 cpv. 1 lit. b CP se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: gli oggetti ed i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese. L’art. 73 CP permette allo Stato di rinunciare ad una propria pretesa a favore del danneggiato allo scopo di facilitare il risarcimento del danno di questi (DTF 145 IV 237 consid. 3.1.). Se, secondo l’art. 70 CP, è ordinata la confisca di valori patirmoniali che provengono da reati contro gli interessi individuali del danneggiato, l’art. 73 cpv. 1 lit. b CP consente quindi, a titolo sussidiario in assenza di restituzione diretta giusta l’art.”
“Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 70 StGB).”
“HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5). 2.3. 2.3.1. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP. 2.3.2. Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.). La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid.”
Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB erlassene Beschlagnahme begründet kein Vorzugsrecht des Staates bei der Zwangsvollstreckung. Die Durchsetzung der Ersatzforderung erfolgt gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die dafür zuständigen Behörden. Eine Beschlagnahme zur Durchsetzung der Ersatzforderung stellt zudem nicht die Vorstufe zu einer Einziehung dar.
“70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 StGB). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 63 mit Hinweisen). Anders als eine Einziehungsbeschlagnahme stellt eine Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats auch nicht die Vorstufe zu einer Einziehung dar (Urteile 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Die Vollstreckung einer Ersatzforderung hat gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden zu erfolgen (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 360 E. 3.2; je mit Hinweisen). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, die nach Inkrafttreten des Urteils bestehen bleibt, bis sie durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts ersetzt wird.”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.”
Die Ersatzforderung bemisst sich nach den durch die Straftat erlangten Vermögenswerten und entspricht grundsätzlich dem Betrag, der eingezogen worden wäre, wenn die betreffenden Vermögenswerte noch vorhanden wären.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht der Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Die Täterin soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (vgl. BGE 146 IV 201 E. 8.4.3; 144 IV 1 E. 4.2.1; 139 IV 209 E. 5.3; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass die Täterin, welche die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jene, die sie noch hat (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; 119 IV 17 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe deshalb grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären (Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.2; 6B_1149/2020 vom 17.”
Das Séquestre zur Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung kann vor Abschluss des Verfahrens in seiner Ausdehnung geändert werden (z. B. teilweise Aufhebung oder Reduktion). Eine derartige Modifikation setzt nicht voraus, bis eine Einstellungsverfügung ergeht; die Untersuchungsbehörde hat jedoch laufend die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen und rasch zu entscheiden.
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“Ces explications avaient très largement convaincu le Ministère public qui, après analyse approfondie et audition des parties à la procédure, avait ramené le montant de la créance compensatrice qu'il envisageait de prononcer de CHF 9'285'897.- à CHF 504'664.-. Concernant l'irrecevabilité du recours, l'allocation au lésé selon l'art. 73 CP supposait non seulement une infraction réalisée dans tous ses éléments objectifs et subjectifs, mais également que le dommage dont se prévalait le lésé fût en lien de causalité avec ladite infraction et qu'il eût été constaté judiciairement ou par convention. Or, il était d'ores et déjà "établi" que le Ministère public ne traiterait pas des conclusions civiles de A______ dans son ordonnance de classement, conformément à l'art. 320 al. 3 CPP. En outre, aucune convention ne serait conclue avec celle-ci en lien avec ses prétendus dommages-intérêts. Elle n'était dès lors pas habilitée à solliciter une allocation de la créance compensatrice, peu importait d'ailleurs son montant. Elle ne disposait donc d'aucun intérêt juridique (cf. art. 382 al. 1 CPP) à s'opposer à la levée du séquestre qui préfigurait ladite créance compensatrice. Subsidiairement, le Ministère public n'avait pas violé l'art. 71 al. 3 CP en levant partiellement le séquestre, lequel était devenu très largement disproportionné. Une telle modification de l'assiette de la mesure ne supposait en aucun cas d'attendre l'ordonnance de classement et l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. d. Dans sa réplique, A______ rappelle que, s'agissant de la prétendue irrecevabilité de son recours, elle revêtait la qualité de lésée en lien avec l'infraction de l'art. 164 CP et avait conclu, au cours de la procédure, au prononcé d'une créance compensatrice équivalant au dommage subi par les créanciers de la masse en faillite de SI E______ SA ainsi qu'à l'allocation de ladite créance. La présente procédure avait pour objet non pas l'allocation de la créance compensatrice, mais une levée du séquestre destiné à garantir son exécution. Les conditions du prononcé d'une créance compensatrice relevaient du fond et n'avaient pas à être résolues à ce stade. En tout état, le classement de la procédure n'interviendrait pas faute d'infraction, mais uniquement en raison du décès de F______.”
Vorhandene verwertbare Vermögenswerte oder eine insgesamt komfortable Vermögens‑/Einkommenslage sprechen in der Regel gegen eine Reduktion oder einen Verzicht der Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 2 StGB. Ebenso wird eine Ersatzforderung häufig beibehalten, wenn die aus der Straftat herrührenden Werte noch auffindbar sind oder sich in staatlicher Verwahrung bzw. unter Séquester befinden.
“Zu guter Letzt beruft sich die Beschwerdeführerin auf Art. 71 Abs. 2 StGB. Eine Anwendung dieser Bestimmung ist etwa dann gerechtfertigt, wenn die Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und ihr Einkommen sowie ihre übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.2; 6B_97/2019 vom 6. November 2019 E. 4.2.4; je mit Hinweisen). Solches ist vorliegend nicht ersichtlich. Zwar geht die Vorinstanz bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe der Geldstrafe von einer "eher schlechten aktuellen Finanzsituation" der Beschwerdeführerin aus, da diese nach eigenen Angaben kein eigenes Einkommen habe. Die Beschwerdeführerin übergeht jedoch den Umstand, dass mit ihrem Miteigentumsanteil an der Liegenschaft U.________-strasse xxx in V.________ ein Vermögenswert vorhanden ist, der einer ausnahmsweisen Reduktion der Ersatzforderung (oder gar einem Verzicht darauf) entgegensteht. Es ist ausserdem darauf hinzuweisen, dass die Frage der Reduktion später im Vollzugsverfahren, wenn die Verhältnisse besser beurteilt werden können, erneut geprüft und nötigenfalls im Sinne eines weiteren Entgegenkommens entschieden werden kann (Urteil 6B_989/2023 vom 22.”
“Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b = SJ 2019 II 281). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille. Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 5.2.1. En l'espèce, le principe du prononcé d'une créance compensatrice est acquis, dès lors que les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction retenue ne sont plus disponibles. Le montant doit en être porté à CHF 115'807.25 équivalent à l'avantage illicite. Aucune réduction du montant de la créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 2 CP, ne se justifie en l'occurrence. En effet, la valeur du bien dont est propriétaire l'appelant est largement supérieure au montant de la créance compensatrice et il n'apparaît pas que le prononcé de cette mesure mettrait concrètement en danger sa situation sociale, ce dernier ayant repris une activité professionnelle. 5.2.2. Justifié, le séquestre sera maintenu en garantie de la créance compensatrice prononcée. 6. L'appelant obtient partiellement gain de cause, pour un motif, certes non plaidé, qui conduit au prononcé d’une peine complémentaire nulle. Pour le surplus, il succombe. Il s'ensuit qu'il supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et 2 let. a CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis 1h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel, activité comprise dans la majoration forfaitaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid.”
“50 CO), puisque ceux-ci ont été et doivent tous deux être reconnus coupable du brigandage en cause en qualité de coauteurs. Quant au montant de 2,5 millions de francs découvert chez une « nourrice » en France, il se trouve encore en mains des autorités françaises et n’a ainsi ni été séquestré, ni restitué aux lésés, de sorte qu’il ne peut pour l’heure pas être déduit des conclusions civiles allouées à ces derniers, respectivement de la créance compensatrice. Si tel devait être le cas, il appartiendra alors aux prévenus d’entreprendre les démarches nécessaires. 11.4 Dans la mesure où l’essentiel du butin n’a toujours pas été retrouvé, il se justifiait également de fixer une créance compensatrice d’un montant correspondant au butin net du braquage et à celui des conclusions civiles allouées, en application de l’art. 71 al. 1 CP. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’y a au demeurant pas lieu de réduire ce montant ou de renoncer à une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 2 CP. D’une part, les intéressés sont endettés depuis des années, ce qui ne semble pas les avoir empêchés de vivre, de sorte que la créance compensatrice n’entravera pas sérieusement leur réinsertion malgré son montant. D’autre part et surtout, on ne saurait considérer que la créance est en tout ou partie irrécouvrable, comme cela a été plaidé, puisque précisément le butin n’a pas été retrouvé et qu’il est ainsi susceptible de refaire surface. Effets accessoires 12. Au vu de ce qui précède, l’appel de W.________ doit être rejeté, l’appel de I.________ partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 12.1 La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art.”
“Il n'est toutefois pas possible d'établir avec certitude que l'appelante a utilisé l'avantage illicite découlant des infractions commises, soit les montants perçus à titre de rétrocessions, pour acquérir ce bien, celle-ci ayant expliqué avoir notamment utilisé son deuxième pilier ainsi que le produit de la vente de son appartement à la rue Peschier et d'une œuvre d'art pour ce faire. Il est tout de même relevé que l'appelante a situé ces transactions en 2010, ce qui n'est pas cohérent puisqu'elle a acquis sa propriété en 2007. Un doute subsiste néanmoins sur le financement de cet achat immobilier, en l'absence d'autres éléments d'appréciation au dossier. Le même raisonnement s'impose s'agissant des biens mobiliers de l'appelante, dont il n'est nullement établi qu'ils auraient été acquis au moyen du produit des infractions commises. Dès lors, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice d'un montant équivalent à l'avantage illicite, c'est-à-dire au montant des rétrocessions perçues par l'appelante, soit CHF 3'270'816.-, afin que, selon l'adage, le crime ne paie pas. Cette créance doit être allouée aux parties plaignantes à concurrence des prétentions civiles admises. Aucune réduction du montant de la créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 2 CP, ne se justifie en l'espèce. En effet, la valeur des biens dont est propriétaire l'appelante est largement supérieure au montant de la créance compensatrice et il n'apparaît pas que le prononcé de cette mesure mettrait concrètement en danger sa situation sociale. Elle ne le plaide en tout état pas. Le jugement sera donc modifié dans le sens qui précède, l'appel de A______ étant rejeté, tandis que celui des sociétés appelantes est partiellement admis. 5.7. Justifiés, les séquestres prononcés par le MP seront maintenus en garantie de la créance compensatrice prononcée (art. 71 al. 3 CP), y compris ceux concernant la parcelle n° 5______ et les cédules hypothécaires. Il ressort en effet des éléments suivants que l'appelante et S______ ont mis en place un système en vue de soustraire le AX______ et la parcelle adjacente aux autorités de poursuite. 5.7.1. L'appelante a constitué des cédules hypothécaires en faveur de S______, alors qu'elle était en pourparlers avec les sociétés clientes en raison des importantes pertes qu'elle leur avait causées et qu'elle s'était engagée à ne pas aliéner ou grever le AX______, lequel pouvait servir à indemniser les victimes, ce que S______ savait.”
“3 CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 7.2 En l'espèce, la somme de USD 1,5 million versée par EE. AG sur la relation bancaire ouverte au nom de L. auprès de la banque C. SA et dont A. était l'ayant droit économique a été mélangée avec les autres avoirs du compte. A la clôture du compte, les avoirs ont été versés sur une autre relation bancaire, ouverte auprès de la banque C. SA au nom de TT. Ltd, dont l'ayant droit économique est aussi A. de sorte que la somme précitée n'est plus disponible. Etant donné que le lien de causalité entre dite somme et l'infraction de corruption passive d'agent publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) est établi, la somme représentant l'avantage indu que A. a accepté de recevoir pour le compte de son père, la confiscation de cette somme aurait été ordonnée si elle avait encore été disponible. La Cour relève également que la situation financière confortable du prévenu empêche l'application de l'art. 71 al. 2 CP au cas d'espèce. Il convient ainsi de prononcer en faveur de la Confédération une créance compensatrice de USD 1,5 million à l'encontre de A. 7.3 La Cour précise ici que c'est à juste titre que la Cour des affaires pénales a rejeté la requête soulevée par la partie plaignante lors des débats de première instance visant à ce que la créance compensatrice de USD 1,5 million prononcée en faveur de la Confédération lui soit allouée (voir SK.2019.61 consid. 10.5 ; requête qui n'a pas été réitérée dans les conclusions en appel, voir CAR 7.300.065-067). B. n'ayant pas rendu son dommage vraisemblable, les conditions de l'art. 73 al. 1 let. c CP n'étaient, par voie de conséquence, pas remplies. 8. Maintien des séquestres 8.1 Conformément à l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'état lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.”
“A cet égard, le recourant 6 s'attache toutefois à se prévaloir qu'il ne s'est nullement enrichi dans l'opération qui lui est reprochée, sa société I.________ SA n'ayant au final encaissé qu'un montant de 60'000 fr. HT pour des prestations dont la valeur objective serait considérablement plus élevée. Il relève par ailleurs que la procédure pénale lui a personnellement occasionné un préjudice économique de 818'284 fr., correspondant à la rémunération des différentes fonctions qu'il aurait pu continuer à exercer si la procédure pénale en cours n'avait pas été révélée publiquement par le ministère public et les parties plaignantes. Ce faisant, le recourant 6 ne parvient pas pour autant à démontrer que la cour cantonale a violé l'art. 71 al. 2 CP, dès lors que la créance compensatrice ne serait pas recouvrable ou qu'elle l'entraverait sérieusement dans sa réinsertion. Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué que le recourant 6 jouit de revenus et d'une fortune confortables, étant notamment propriétaire de trois biens immobiliers. Le recourant 6 ne présente au reste aucune motivation tendant à établir que la cour cantonale a méconnu les autres conditions présidant à l'allocation d'une créance compensatrice.”
Die Ersatzforderung nach Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung nach Art. 70 StGB: Sie kommt nur zur Anwendung, wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind, und ersetzt die Einziehung. Im Vergleich zur Naturaleinziehung darf die Ersatzforderung weder Vorteile noch Nachteile bewirken.
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Damit soll verhindert werden, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung nach Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung gemäss Art. 70 StGB. Sie hat die Einziehung zu ersetzen und darf im Vergleich zu dieser weder Vorteile noch Nachteile bewirken (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; Urteile 6B_1183/2020 vom 16. August 2022 E. 4.3; 6B_379/2020 vom 1. Juni 2021 E. 3.5, nicht publ. in: BGE 147 IV 479; je mit Hinweisen). Folglich unterliegt die Ersatzforderung grundsätzlich den gleichen Voraussetzungen wie die Einziehung (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 mit Hinweisen).”
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 6B_379/2020 vom 1. Juni 2021 E. 3.5, nicht publ. in: BGE 147 IV 479; 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Sie hat die Einziehung zu ersetzen und darf im Vergleich zu dieser weder Vorteile noch Nachteile bewirken (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; 119 IV 17 E. 2b). Der Sinn und Zweck der Einziehung bzw. der Ersatzforderung liegt im Ausgleich deliktischer Vorteile. Mit den Einziehungsbestimmungen soll verhindert werden, dass der Täter oder der Begünstigte im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleibt. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen (BGE 146 IV 201 E. 8.4.3; 144 IV 285 E. 2.2; 141 IV 317 E. 5.8.3; je mit Hinweisen).”
Die Rechtsprechung weist die nach Art. 71 Abs. 1 StGB festgestellte Ersatzforderung sowohl in Schweizer Franken als auch in Fremdwährung aus; in anderen Fällen wird der Fremdwährungsbetrag als CHF‑Äquivalent angegeben. Bei mehreren betroffenen Vermögenswerten bzw. Jurisdiktionen wurden in der Praxis Forderungen in verschiedenen Währungen getrennt ausgewiesen.
“05, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne C______ à verser à J______ CHF 66'120.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Lève le séquestre sur le bien immobilier lot PPE 7______/15 sis 8______ à Genève respectivement sur le produit de sa vente et sur les loyers relatifs à cet immeuble, déposés sur le compte de consignation du pouvoir judiciaire CH83 0078 8000 A325 7183 1, à concurrence de CHF 967'737.85, correspondant au montant de la créance privilégiée de [la banque] AE______, le solde devant être confisqué (art. 70 al.1 CP). Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 9______ ouvert au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève (art. 70 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 611'500.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de EUR 191'950.90, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres : - des valeurs déposées dans le safe relatif à la relation bancaire n° 10______ ouverte auprès de G______ au nom de C______. - du bien immobilier lot PPE 7______/16, COP 7______/16-1 et COP 7______/16-2 sis 8______ à Genève appartenant à C______, respectivement du produit de la vente de ce bien. Ordonne la levée des séquestres sur les comptes suivants: - Compte n° 10______ ouvert au nom de C______ auprès de G______. - Compte n° 11______ (compte n° 12______ O______) ouvert aux noms de AG______ et T______ auprès de G______. - Compte n° 1______ ouvert au nom de M______ SA auprès de G______.”
“est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009 ainsi que du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021, soit durant 87 jours. 1.3 A. est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 200.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l'Office du ministère public du canton de Zurich à UU. (cause C-1/2008/5874) et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3-027). 1.4 A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire durant un délai d'épreuve de deux ans. 1.5 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l'exécution de la peine. 2. Créance compensatrice A. est condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 216'598.-, soit l'équivalent de USD 200'000.- (art. 71 al. 1 CP). 3. Confiscation 3.1 Les objets suivants sont confisqués en vue de leur restitution aux autorités estoniennes compétentes : − un passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25 mars 2010 ; − un permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29 juin 2011. 3.2 Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l'inventaire à l'acte d'accusation du 25 mars 2019, sont maintenus (art. 263 al. 1 let. a CPP). 4. Valeurs séquestrées Les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 sont maintenus dans la présente procédure en vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). 5. Sûretés A. n'est pas légitimé à demander la levée des sûretés. 6. Frais de procédure (procédure préliminaire et procédure de première instance) 6.1 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 47'314.”
Von der Möglichkeit des gesamten oder teilweisen Absehens von der Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Konkrete, zuverlässig feststellbare Gründe müssen vorliegen; es muss sich zeigen, dass die ernsthafte Gefährdung der Wiedereingliederung nicht durch Zahlungserleichterungen behebbar ist und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung unerlässlich ist. Eine Reduktion darf nicht willkürlich erfolgen.
“Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung der Betroffenen ernstlich behindern würde. Von dieser Möglichkeit ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung der Täterin unerlässlich ist (BGE 119 IV 17 E. 2a; Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.2; 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.3; je mit Hinweisen).”
“Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (vgl. BGE 119 IV 17 E. 2a; 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_861/2022 vom 13. April 2023 E. 2.1.2; 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 6B_1354/2021 vom 22.”
“Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermessensspielraum zu, den es unter Beachtung aller wesentlichen Gesichtspunkte pflichtgemäss auszuüben hat (Urteile 6B_542/2020 vom 8. April 2021 E. 4; 6B_765/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 1.1.2; 6B_28/2018 vom 7. August 2018 E. 12.3; 6B_1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 5.3). Hinsichtlich des Umfangs der Einziehung stellt sich auch die Frage, ob der gesamte Vermögenswert, ohne Berücksichtigung der dafür vorgenommenen Aufwendungen, abgeschöpft werden soll ("Bruttoprinzip") oder ob lediglich der nach Abzug der Aufwendungen und Gegenleistungen verbleibende Betrag, einzuziehen ist ("Nettoprinzip"). Die Rechtsprechung des Bundesgerichts neigt zur Anwendung des Bruttoprinzips, verlangt aber die Beachtung des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (vgl. BGE 146 IV 201 E. 8.3 mit Hinweisen). Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (vgl. Urteile 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.3.2; 6B_1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 5.3; 6B_988/2017 vom 26. Februar 2018 E. 3.3; je mit Hinweisen).”
Fehlen oder sind die vorgelegten finanziellen Nachweise ungenügend, ist die Verhältnismässigkeit einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB durch das Urteil oder in einem nachfolgenden instruktiven Entscheid vertieft zu prüfen. Die Vorinstanz darf nicht ohne Prüfung der finanziellen Verhältnisse und entsprechende Begründung pauschal von einer Ersatzforderung absehen.
“Pour ces motifs, il avait requis, en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, qu'une restriction du droit d'être entendu de l'ensemble des parties à la procédure P/14276/2013 soit prononcée. S'agissant de sa situation financière et personnelle, il était père de deux enfants mineurs dont il avait la charge, et se trouvait sans emploi ni revenu depuis début 2021. g.c. Invité à présenter ses observations en lien avec les déterminations précitées, le Ministère public ne s'est pas opposé à ce que le pli du 14 octobre 2022 de A______ fasse l'objet d'une restriction du droit d'être entendu. Toutefois, si l'intéressé devait ultérieurement solliciter la levée du séquestre, il devrait le faire dans le cadre d'un débat contradictoire. L'origine des avoirs séquestrés étant sans pertinence, le séquestre ayant été prononcé afin de garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice, l'apport de la P/1______/2022 était inutile et devait être refusé. Par ailleurs, la question de la proportionnalité du séquestre au sens de l'art. 71 al. 2 CP devrait être analysée lors de l'audience de jugement, étant relevé qu'à ce stade le prévenu n'avait produit aucune pièce pour établir sa situation financière. Aucun abus de droit n'avait été commis, dès lors que la rémunération évoquée n'avait aucun lien avec les faits de la présente procédure et qu'à l'instar de tout autre élément de fortune, elle était sujette à séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP. g.d. A______ s'est opposé à l'application partielle de la restriction du droit d'être entendu, telle que requise par le Ministère public. Son intérêt personnel – soit sa sécurité – devait prévaloir sur celui des parties plaignantes. Il a, pour le surplus, persisté dans ses déterminations. h. Le Tribunal correctionnel a convoqué les parties à une audience de jugement qui se tiendra du 14 au 21 décembre 2022. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a retenu que les montants de EUR 74'400.- et de CHF 10'000.- appartenant au recourant et séquestrés par le Ministère public, dans le cadre de la procédure P/1______/2022, pourraient faire l'objet d'une levée de séquestre par cette autorité.”
“Im Übrigen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz vorliegend, in einem Fall von illegalem Drogenanbau und -handel grundsätzlich auf das Bruttoprinzip verwies. Das kantonale Gericht nimmt jedoch weder in den allgemeinen rechtlichen Erwägungen auf die Verhältnismässigkeit der Ersatzforderung Bezug noch setzt es sich ansonsten in irgendeiner Weise damit auseinander. Die Verhältnismässigkeit hätte jedoch geprüft werden müssen (E. 4.2.2 hiervor), insbesondere nachdem die Behauptung des 1951 geborenen Beschwerdeführers im Raum stand, das sichergestellte Geld stelle seine Altersvorsorge dar. Dies kann im bundesgerichtlichen Verfahren nicht abschliessend geprüft werden, da eine uneingeschränkte Beweiswürdigung nicht Aufgabe des Bundesgerichts ist und es ihm auch nicht zusteht, sich an die Stelle der Vorinstanz zu setzen oder eine ungenügende Urteilsbegründung nachzuholen bzw. zu verbessern (BGE 141 IV 244 E. 1.2). Die Angelegenheit ist daher auch in diesem Punkt an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers und mit Blick auf Art. 71 Abs. 2 StGB prüft, ob eine Ersatzforderung des Staates verhältnismässig ist oder nicht. Sofern die Vorinstanz im neuen Entscheid auf eine Ersatzforderung erkennt, wird sie die Rechtsprechung, wonach die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zulässig ist, eine direkte Verwendung eines beschlagnahmten Vermögenswertes zur Tilgung einer Ersatzforderung aber gegen Bundesrecht verstösst (BGE 141 IV 360 E. 3.2; Urteil 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4), zu beachten haben.”
“November 2019, dass auf die Ausfällung einer Ersatzforderung verzichtet werde, weil es in casu offensichtlich sei, dass diese aufgrund der desolaten finanziellen Situation des Berufungsklägers dauerhaft uneinbringlich wäre (E. VI). Die gestützt auf Art. 263 Abs. 1 StPO angeordnete Beschlagnahme bzw. Grundbuchsperre betreffend die Liegenschaft C. weid 9 in D. (Grundstück Nr. 847, DDD. und Miteigentums-Grundstück Nr. 856, DDD. ) sei aufzuheben. Weil sich die Liegenschaft in einem schlechten Zustand befinde und darauf eine Hypothek von CHF 480'000.– mit einer Laufzeit bis April 2027 laste, werde von einer Einziehung abgesehen und es werde den Geschädigten überlassen, ob sie die Liegenschaft verwerten wollten (E. V). Demgegenüber macht die Staatsanwaltschaft in der Begründung ihrer Anschlussberufung vom 2. März 2021 geltend, die Vorinstanz habe trotz Annahme einer Deliktssumme von über CHF 500'000.– weder die Einziehung noch eine Ersatzforderung angeordnet, zumal sie ohne plausible Begründung erwogen habe, die beschlagnahmte Liegenschaft sei wertlos. Die Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB setze eine umfassende Prüfung der finanziellen Situation der betroffenen Person voraus, was das Strafgericht unterlassen habe. Vorliegend könne nicht von einer Uneinbringlichkeit der Ersatzforderung ausgegangen werden. Auch Billigkeitsüberlegungen könnten nicht zum Verzicht auf die Anordnung einer Ersatzforderung führen. Der Umstand, dass der Berufungskläger nach Bezahlung der Ersatzforderung über kein Vermögen mehr verfüge, sei gemäss der Rechtsprechung kein Faktor, der eine Wiedereingliederung ernstlich behindern würde. Weitere Gründe, die einer Pfändung der Liegenschaft entgegenstünden, könnten sodann im Betreibungsverfahren geltend gemacht werden. Der Berufungskläger führt mit Stellungnahme zur Anschlussberufungsbegründung vom 5. Juli 2021 aus, dass er im Falle einer Verurteilung mit sehr hohen Rückforderungen konfrontiert sein würde. Seit Einstellung der Rentenleistungen per 2014 habe er keine Einnahmen mehr und werde von der Sozialhilfe unterstützt. Auch allfällige Sozialhilfeschulden würden letztlich zurückgefordert.”
Zweck der Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist die provisorische Sicherung von Vermögenswerten zur Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung während des laufenden Verfahrens. Die Verfügung bedarf lediglich einer summarischen Begründung. Die Massnahme soll insbesondere verhindern, dass der Betroffene durch Verfügungen seine Leistungsfähigkeit so beeinträchtigt, dass die Durchsetzung der Ersatzforderung erschwert wird.
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“Die Untersuchungsbehörde kann insbesondere auch im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Be- schlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB). Diese Regelung soll verhindern, dass der Betroffene Dispositionen treffen kann, die ihn als zahlungsunfähig erscheinen las- sen (OFK-StGB-H EIMGARTNER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, 21. Auflage, Art. 71 N 3).”
“Im Ergebnis ist somit Ziffer III.7 des vorinstanzlichen Urteils wie folgt abzuändern: Zunächst wird die vom Berufungskläger geleistete Sicherheitszahlung in Anwendung von Art. 239 Abs. 2 StPO freigegeben. Dieser freigegebene Betrag ist sodann gestützt auf Art. 268 StPO zu beschlagnahmen und nach Rechtskraft des Urteils gemäss Art. 239 Abs. 2 StPO zur Deckung der Verfahrenskosten (vgl. Dispositiv-Ziffern 5 und 8) sowie der Entschädigung an die vormalige amtliche Verteidigerin (vgl. Dispositiv-Ziffer 9) im Betrag von insgesamt CHF 71'776.15 zu verwenden. Der verbleibende Überschuss von CHF 58'223.85 wird schliesslich in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung (Dispositiv-Ziffer 6) beschlagnahmt. Weil für die neu anzuordnende Beschlagnahme bis zur Rechtskraft des Berufungsurteils kein Rechtstitel besteht, ist sie durch das Berufungsgericht mittels separatem Beschluss vom 10. März 2022 prozessleitend zu verfügen.”
Die Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB dient der Sicherung der Ersatzforderung. Sie begründet bei der späteren Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staats. Die Durchsetzung der Ersatzforderung erfolgt nach den Vorschriften des SchKG durch die hierfür zuständigen Vollstreckungsbehörden.
“70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 StGB). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 63 mit Hinweisen). Anders als eine Einziehungsbeschlagnahme stellt eine Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats auch nicht die Vorstufe zu einer Einziehung dar (Urteile 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Die Vollstreckung einer Ersatzforderung hat gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden zu erfolgen (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 360 E. 3.2; je mit Hinweisen). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, die nach Inkrafttreten des Urteils bestehen bleibt, bis sie durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts ersetzt wird.”
“Gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsbehörde im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB). Die Vollstreckung einer Ersatzforderung hat gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB, der explizit festhält, dass die Beschlagnahme zur Deckung der Ersatzforderung bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates begründet (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 260 E. 3.2; Urteile 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_114/2015 vom 1. Juli 2015 E. 4.4.1; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, welche danach nach Inkrafttreten des Urteils bis zu ihrem Ersatz durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts bestehen bleibt.”
“Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung (Abs. 3). Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung (Abs. 4). Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen (Abs. 5). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (aArt. 71 Abs. 3 StGB).”
Aus der Praxis ergibt sich, dass das Gericht zur Durchsetzung von Ersatzforderungen ("créances compensatrices") einen Sequester anordnen bzw. dessen Aufrechterhaltung verfügen kann.
“Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 4'600.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019. Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Prononce à l'encontre dA______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850.-. Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 à 3, soit n° 1______ à n° 2______, de l'inventaire n° 3______ du 10 juillet 2019 au nom de A______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque S______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du n° 3______ du 10 juillet 2019 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019. Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850.-. Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 et 5, soit n° 281372 et N° 281376, de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 au nom de C______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4 et 7 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 au nom de C______ (art.”
Einziehung kann, soweit aus der Rechtsprechung ersichtlich, sowohl unmittelbare Tatserlöse als auch echte und unechte Surrogate erfassen, sofern die Transaktionen, die den Ersatzwerten den Platz der ursprünglichen Werte einräumen, identifiziert und dokumentiert werden («Papierspur»). Kann diese Papierspur nicht rekonstruiert werden, ist nach Art. 71 StGB auf eine Ersatzforderung in entsprechender Höhe zu erkennen.
“Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1; 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).”
“Aufalge, Art. 70/71 N 56). Die sogenannte Ausgleichseinziehung steht wesentlich im Dienst des sozialethischen Gebots, dass der Täter nicht im Genuss eines durch strafbare Handlung erlangten Vorteils bleiben darf. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; ausführlich Marcel Scholl, in: Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, 2018, N 86 ff. zu Art. 70 StGB). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, bessergestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Erforderlich ist, dass zwischen der Straftat und dem erlangten Vermögenswert ein Zusammenhang besteht. Das Bundesgericht verlangte in seiner amtlich publizierten Rechtsprechung verschiedentlich, es müsse ein Kausalzusammenhang in dem Sinne bestehen, dass die Erlangung des Vermögenswerts als direkte und unmittelbare Folge der Straftat erscheint (BGE 144 IV 285 E. 2.2 S. 287 mit Hinweisen). Eingezogen werden können nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts neben den unmittelbar aus der Straftat stammenden Vermögenswerten auch die echten und unechten Surrogate, sofern die von den Original- zu den Ersatzwerten führenden Transaktionen identifiziert und dokumentiert werden können. Es ist mithin anhand einer Papierspur («paper trail») nachzuweisen, dass die einzuziehenden Werte an Stelle der deliktisch erlangten Originalwerte getreten sind. Ist die Papierspur nicht rekonstruierbar, so ist auf eine Ersatzforderung in entsprechender Höhe zu erkennen (BGE 126 I 97 E.”
Die Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB ist subsidiär zur Einziehung: Sie kommt nur in Betracht, wenn die einzuziehenden Vermögenswerte nicht mehr verfügbar sind. Insofern unterliegt die Ersatzforderung denselben Voraussetzungen wie die Einziehung.
“en lien avec le virement du 7 mai 2021, celui de 3'866 fr. en lien avec le virement du 9 juin 2021 et celui de 12'500 fr. en lien avec le virement du 16 juin 2021 et encore de 3'311 fr. en lien avec le virement du 2 juillet 2021 n'étaient aucunement justifiés. Selon lui, ce serait donc un montant de 8'796 fr. 50 au maximum qui pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice. 6.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). L’art. 71 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait la réinsertion de la personne concernée. 6.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, les informations données par le Ministère public dans son ordonnance de séquestre, soit que la recourante aurait agi en qualité de prête-nom de la prévenue, ont permis à la première citée de développer son recours. Le grief est infondé. 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent.”
Die Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kommt zur Anwendung, wenn die einzuziehenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind – etwa weil sie verbraucht, veräussert, verheimlicht oder ins Ausland verbracht wurden oder sich nicht mehr feststellen lassen. Soweit Vermögenswerte mit rechtmässigen Mitteln vermischt wurden, ist eine Ersatzforderung dann angezeigt, wenn die Bewegungen nicht mehr identifizierbar sind; kann hingegen eine Verbindung (Connexität) zum Deliktsprodukt festgestellt werden, bleibt die direkte Einziehung möglich.
“Nach Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht diesen schätzen (Art. 70 Abs. 5 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen, die zwingend anzuordnen sind, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3; Urteil 6B_1419/2020 vom 2. Mai 2022 E. 4.3.2; je mit Hinweisen). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Der Täter soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozial-ethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 285 E. 2.2, 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; Urteile 6B_379/2020 vom 1. Juni 2021 E.”
“________ et d’une créance compensatrice de 7'000 fr. à l’encontre de B.________ et, d’autre part, à ce que ces deux créances soient allouées à la Z.________, les séquestres sur les comptes bancaires étant maintenus jusqu’à paiement complet desdites créances ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent. 30.1 30.1.1 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 al. 1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1). 30.1.2 L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid.”
“1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail") (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 1B 22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 ; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 5.1.2. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). 5.1.3. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c) notamment. Tandis que l'art. 73 al. 2 CP prévoit que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance, le Tribunal fédéral a considéré que la cession à l'État de la créance de la partie plaignante ne s'imposait en réalité pas (ATF 145 IV 237 consid.”
“Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis dont il remplit les conditions et un délai d'épreuve de 3 ans. 5. Créance compensatrice et séquestres 5.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 117 IV 107 consid. 2a). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). Le juge du fond doit prendre en considération, au moment du prononcé de la créance compensatrice, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu (art. 71 al. 2 CP). Le montant de la créance compensatrice correspond à la différence entre le produit de l'infraction (l'enrichissement) et les montants payés aux lésé (ATF 139 IV 209 consid. 5). 5.1.2. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid.”
Kann die Ersatzforderung ganz oder teilweise entfallen, wenn sie voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde. Darüber hinaus kann eine Zuteilung der Ersatzforderung an den Geschädigten in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn diesem bereits Schadenersatz oder Genugtuung zugesprochen wurde; eine solche Zuteilung setzt nach den Quellen in der Regel die Abtretung (Zession) einer entsprechenden Forderung durch den Geschädigten voraus (vgl. Art. 73 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 StPO).
“1 StGB). Die sogenannte Ausgleichseinziehung gemäss Art. 70 ff. StGB beruht vor allem auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 S. 7 mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 mit Hinweisen). Auf Verlangen des Geschädigten spricht ihm das Gericht die Ersatzforderung zu (Art. 73 Abs. 1 lit. c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten. Die Festle- gung einer Ersatzforderung hätte sich nur gerechtfertigt, um so den Erlös aus der Verwertung der Fahrzeuge in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB unter strafpro- zessualem Beschlag zu belassen und damit seine Zuführung an die Privatklägerin im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens sicherzustellen. Die Privatklägerin könne - 33 - aber vollstreckungsrechtliche Instrumente dienstbar machen, die der Ersatzforde- rungsbeschlagnahme aus vollstreckungsrechtlicher Sicht in nichts nachstünden.”
“433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 6.2. En l'espèce, la prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en réparation du dommage matériel et du tort moral, qui seront donc allouées, de même que l'indemnité de 433 CPP, dont le montant est raisonnable et limité aux actes nécessaires à la représentation du plaignant. Créance compensatrice, allocation au lésé, séquestre 7.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1, 1ère phrase CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 7.1.2. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 7.1.3. Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art.”
“Ordonne la restitution à B______ de l'ensemble de la documentation, de la tour d'ordinateur et des deux paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 2______ ouvert dans les livres de [la banque] AN______ au nom de H______ LTD et sur le compte n° 3______ ouvert dans les livres de la banque Q______ au nom de R______ LTD et affecte à due concurrence les valeurs saisies au paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs séquestrées. Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur des fonds encore disponibles sur ses comptes n° 4______ et n° 5______ auprès de la banque F______, lesquels sont actuellement séquestrés (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 4______ et n° 5______ ouverts dans les livres de la banque F______ au nom de C______. Alloue à A______ la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______. Condamne B______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Condamne C______ à 1/8ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Laisse 1/8ème des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'705.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Met un tiers de ces frais à la charge de B______, un tiers à la charge de A______ et un tiers à la charge de C______. Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 21'500.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art.”
Beschlagnahme zur Sicherung einer Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 3 StGB) erlaubt die vorläufige Belegung von Vermögenswerten des Betroffenen — etwa Kontensperren oder Grundbuchsperren — auch ohne Konnex zur tatbezogenen Einziehung und unabhängig von den Arrestvoraussetzungen des SchKG. Diese besondere Sicherungsbeschlagnahme begründet im Vollstreckungsverfahren kein Pfand‑ bzw. Vorzugsrecht des Staates. (Einschränkungen gegenüber Dritt‑Eigentum werden in der Praxis beachtet.)
“Rechtliche Grundlagen Die Vorinstanz legte die rechtlichen Grundlagen der Ersatzforderung wie folgt korrekt dar (S. 79 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 19 461): Sind weder die Originalwerte noch ein echtes oder unechtes Surrogat vorhanden, so erkennt der Richter auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe; gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Ersatzforderung ist somit subsidiär gegenüber der naturalen Einziehung und soll verhindern, dass «derjenige begünstigt wird, dem es gelingt, das durch die Straftat Erlangte zu veräussern oder zu verbrauchen, bevor es beschlagnahmt werden kann» (Stratenwerth, AT II, a.a.O., § 14 N 69; BSK StGB I-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 15). Die Ersatzforderung ist grundsätzlich auf dem Weg des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens durchzusetzen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur hinsichtlich der Sicherung der Vollstreckung: In Art. 71 Abs. 3 StGB ist ausdrücklich vorgesehen, dass unabhängig von den im SchKG genannten Arrestvoraussetzungen, beliebige Vermögenswerte zur Sicherung der Ersatzforderung beschlagnahmt werden können. Diese spezielle Beschlagnahmemöglichkeit begründet im Rahmen der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht des Staates auf die beschlagnahmten Vermögenswerte (BSK StGB I-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 15). Im Übrigen müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein wie bei der Einziehung; die Ersatzforderung darf den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil umfangmässig nicht übersteigen. Gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Dem Verurteilten soll die Wiedereingliederung nicht durch übermässige Schulden verunmöglicht werden. Es bedarf einer umfassenden Beurteilung der finanziellen Lage des Betroffenen, um zu entscheiden, ob auf die Ersatzforderung ganz oder teilweise verzichtet werden soll (BGE 122 IV 299, E.”
“Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht ausführt, wäre sein betreibungsrechtliches Existenz-minimum bei der Zwangsvollstreckung zu wahren. Weil jedoch sowohl die strafrechtliche Ersatzforderung als auch die Rückforderungsansprüche der Sozialversicherer auf die Abschöpfung der deliktisch erlangten Vermögensvorteile abzielen und die Ausfällung einer Ersatzforderung insoweit unterbleiben muss, als sie das Vollstreckungssubstrat der Privatgläubiger schmälern würde, muss sich die Ersatzforderung im Umfang der Befriedigung entsprechender öffentlichrechtlicher Ansprüche der SVA Basel-Landschaft, der Suva, Abteilung Militärversicherung sowie der Stadt X. , Soziale Dienste, reduzieren. Mit einer entsprechenden Anordnung im Urteilsdispositiv wird den Interessen des Berufungsklägers sowie seiner Gläubiger und mithin dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB hinreichend Rechnung getragen. Zwecks Durchsetzung der auszusprechenden Ersatzforderung von CHF 200'000.– ist die angeordnete Grundbuchsperre für die betreffenden Grundstücke (Nr. 874 und Nr. 856, DDD. ) in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB bis zur Einleitung der Zwangsvollstreckung bzw. bis zur Pfändung der Liegenschaft aufrecht zu erhalten. Insoweit ist die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft teilweise gutzuheissen. III. Kosten”
“Im Ergebnis ist somit Ziffer III.7 des vorinstanzlichen Urteils wie folgt abzuändern: Zunächst wird die vom Berufungskläger geleistete Sicherheitszahlung in Anwendung von Art. 239 Abs. 2 StPO freigegeben. Dieser freigegebene Betrag ist sodann gestützt auf Art. 268 StPO zu beschlagnahmen und nach Rechtskraft des Urteils gemäss Art. 239 Abs. 2 StPO zur Deckung der Verfahrenskosten (vgl. Dispositiv-Ziffern 5 und 8) sowie der Entschädigung an die vormalige amtliche Verteidigerin (vgl. Dispositiv-Ziffer 9) im Betrag von insgesamt CHF 71'776.15 zu verwenden. Der verbleibende Überschuss von CHF 58'223.85 wird schliesslich in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung (Dispositiv-Ziffer 6) beschlagnahmt. Weil für die neu anzuordnende Beschlagnahme bis zur Rechtskraft des Berufungsurteils kein Rechtstitel besteht, ist sie durch das Berufungsgericht mittels separatem Beschluss vom 10. März 2022 prozessleitend zu verfügen.”
“Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBI 2006 1085, 1246). Art. 71 Abs. 3 StGB regelt die Ersatzforderungsbeschlagnahmung als besondere Beschlagnahmeart. Unter dem Randtitel "Ersatzforderungen" bestimmt Art. 71 Abs. 1 StGB, was folgt: Sind die der Einziehung nach Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staats in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist. Dies ist der Fall, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Gemäss Art. 71 Abs. 3 Satz 1 StGB kann die Untersuchungsbehörde im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.2). Die Untersuchungsbehörde kann somit (gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB) zur Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung des Staats insbesondere eine Kontensperre verfügen und so Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag belegen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB von der Einziehungsbeschlagnahmung (nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO) und der Beschlagnahmung im Hinblick auf eine Rückgabe an den Geschädigten ("Restitutionsbeschlagnahmung", Art. 263 Abs. 1 Bst. c StPO i.V.m. Art. 70 Abs. 1 bzw. Art. 73 Abs. 1 Bst. b StGB), bei welchen eine Konnexität zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.3 m.H.). Gegenüber dem Eigentum von Dritten sind Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn es sich beim "Dritten" um wirtschaftlich dieselbe Person handelt und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen Durchgriff vorliegen.”
Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht ganz oder teilweise von einer Ersatzforderung absehen. Nach der Rechtsprechung ist von dieser Möglichkeit mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen; es bedarf verlässlicher Gründe, die erkennen lassen, dass die ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung nicht durch Zahlungserleichterungen beseitigt werden kann. Als relevante Umstände werden namentlich dauerhafte Vermögenslosigkeit oder Überschuldung sowie ein fehlender Erfolgsaussicht von Zwangsvollstreckungsmassnahmen genannt.
“Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung wird verhindert, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der sie noch hat (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweis[en]). Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären (zum Ganzen: Urteile 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 3.3.2; 6B_988/2017 vom 26. Februar 2018 E. 3.3; 6B_236/2015 vom 30. April 2015 E. 1.4.1; je mit Hinweisen). Der Richter kann aber die Ersatzforderung reduzieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (vgl. BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 3.3.3 und 3.5.2; 6B_236/2015 vom 30. April 2015 E. 1.4.1; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 6B_1256/2018 vom 28. Oktober 2019 E. 7.6; 6B_988/2017 vom 26. Februar 2018 E. 3.3; je mit Hinweis[en]). Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermessensspielraum zu, den es unter Beachtung aller wesentlichen Gesichtspunkte pflichtgemäss auszuüben hat und in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (Urteil 6B_676/2022 vom 27.”
Ersatzforderung gegen Dritte: Eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB kann gegenüber Drittpersonen angeordnet werden, jedoch nur insoweit, als die Ausschlussgründe des Art. 70 Abs. 2 StGB nicht greifen. Die in Art. 70 Abs. 2 genannten Schutzvoraussetzungen (Gutglaubenserwerb, gleichwertige Gegenleistung bzw. sonstige unverhältnismässige Härte) sind kumulativ zu prüfen und wirken einschränkend für eine Anordnung gegenüber Dritten.
“L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 1B_623/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.2.2). 2.2.3 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF ATF 141 IV 360 consid.”
“Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.2), faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger. La possibilité pour l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à « la personne concernée » découle directement de cette dernière disposition. Par « personne concernée », il faut entendre non seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid.”
“Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung (Abs. 3). Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung (Abs. 4). Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen (Abs. 5). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (aArt. 71 Abs. 3 StGB).”
Als Grundlage für die Ersatzforderung ist der vom Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogene finanzielle Gewinn (das Enrichment) heranzuziehen. Von diesem Betrag sind jene Leistungen bzw. Vermögenswerte abzuziehen, die bereits an die Geschädigten geleistet wurden oder die den Strafbehörden entzogen und zugunsten des Staates oder des Verletzten eingezogen werden können.
“Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis dont il remplit les conditions et un délai d'épreuve de 3 ans. 5. Créance compensatrice et séquestres 5.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 117 IV 107 consid. 2a). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). Le juge du fond doit prendre en considération, au moment du prononcé de la créance compensatrice, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu (art. 71 al. 2 CP). Le montant de la créance compensatrice correspond à la différence entre le produit de l'infraction (l'enrichissement) et les montants payés aux lésé (ATF 139 IV 209 consid. 5). 5.1.2. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid.”
“1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermö- genswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt wa- ren, eine Straftat zu veranlassen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Sind die der Einzie- hung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Ge- richt auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Be- troffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Voraussetzung für die Anordnung einer subsidiären Ersatzforderung ist, dass der Ersatzforderungs- schuldner durch eine Straftat persönlich Vermögenswerte erlangt oder solche später erworben hat (vgl. Scholl, a.a.O., N 96 zu Art. 71 StGB). Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist die Ersatzforderung in gleicher Höhe wie die nicht mehr vorhandenen Vermögenswerte anzusetzen (Art. 71 Abs. 1 StGB). Als Ausgangs- punkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welchen der Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogen hat. Davon abzuziehen ist der Wert jener Vermögenswerte, auf welche die Strafbehörden zugreifen, dem Inhaber wegnehmen und zugunsten des Staa- tes einziehen oder der verletzten Person zuweisen können (Scholl, a.a.O., N 97 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
“Für die Lohnzahlungen vor der Abhebung vom 12. Juli 2017 ist hingegen eine Ersatzforderung des Staates im Sinne von Art. 71 Abs. 1 StGB auszuspre- chen, da diese Vermögenswerte aufgrund des Bezugs der CHF 97'248.30 nicht mehr vorhanden (und damit nicht einzugsfähig i.S.v. Art. 70 Abs. 1 StGB) sind. Voraussetzung für die Anordnung einer subsidiären Ersatzforderung ist, dass der Ersatzforderungsschuldner durch eine Straftat persönlich Vermögenswerte erlangt oder solche später erworben hat (vgl. Scholl, a.a.O., N 96 zu Art. 71 StGB). Dies ist vorliegend der Fall; der Beschuldigte hat persönlich durch die von ihm verwirk- ten Straftatbestände (unrechtmässige) Krankentaggelder des B. erlangt. Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist die Ersatzforderung "in gleicher Höhe" wie die nicht mehr vorhandenen Vermögenswerte anzusetzen (Art. 71 Abs. 1 StGB). Als Ausgangspunkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welchen der Ersatzforderungsschuldner per- sönlich aus der Straftat gezogen hat. Davon abzuziehen ist der Wert jener Vermö- genswerte, auf welche die Strafbehörden zugreifen, dem Inhaber wegnehmen und zugunsten des Staates einziehen oder der verletzten Person zuweisen können (Scholl, a.”
Das Gericht kann von der Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung der betroffenen Person ernstlich behindern würde.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, weil sie bspw. verbraucht, versteckt, veräussert oder ins Ausland verbracht wurden (Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 71 StGB N. 1), so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts soll die Regelung in Art. 71 Abs. 1 StGB verhindern, dass derjenige, der sich einschlägiger Vermögenswerte entledigt hat, bessergestellt wird, als jemand, der sie behalten hat (BGE 129 IV 107 E. 3.2). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB).”
“Ist die Beschlagnahme nicht vorher aufgehoben worden, so ist über die Rückgabe an die berechtigte Person, die Verwendung zur Kostendeckung oder die Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). 5.1.2 Das Gericht verfügt (u.a.) die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sie ist (u.a.) ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Die Vermögenseinziehung steht wesentlich im Dienst des sozialethischen Gebots, dass der Täter nicht im Genuss eines durch strafbare Handlung erlangten Vorteils bleiben darf. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen. Diese Funktion der Einziehung nach Art. 70 StGB kommt präziser in den Bezeichnungen Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung zum Ausdruck (Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021 [nachfolgend: Praxiskommentar], Art. 70 StGB N. 1). Objekt der Einziehung sind Vermögenswerte. Erfasst werden alle wirtschaftlichen Vorteile, gleichgültig ob sie in einer Vermehrung der Aktiven oder einer Verminderung der Passiven bestehen. Immer muss es sich aber um einen geldwerten Vorteil handeln (Trechsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, Art. 70 StGB N. 2 m.w.H.). Der Einziehung unterliegen auch sog. echte und unechte Surrogate, sofern nachgewiesen ist, dass diese aus dem Originalwert hervorgegangen sind (Trechsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, Art.”
“(cause C-1/2008/5874) et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3‑027). 9.4.11.2 A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire durant un délai d'épreuve de deux ans. 9.4.11.3 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l'exécution de la peine. 10. Créance compensatrice 10.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 10.2 Les premiers juges ont retenu que les conditions de l'art. 71 al. 1 CP étaient réalisées et ont condamné A. au paiement d'une créance compensatrice de CHF 216'598.-, correspondant à USD 200'000.- au cours annuel moyen de 2008 établi par l'Administration fédérales des contributions, en lien avec les passeports émis par la République d'Irlande et les permis de conduire émis par la République de Lettonie, relevant que A. avait touché USD 200'000.- en contrepartie de ses services et que ce montant était la récompense directe et immédiate des infractions retenues. Ils ont par ailleurs estimé qu'une répartition entre les coauteurs ne se justifiait pas – soulignant qu'ils ne pouvaient pas revoir les ordonnances pénales rendues à l'encontre de F.”
Die Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB ist subsidiär zur naturalen Einziehung und bezweckt zu verhindern, dass der Täter durch Veräusserung oder Verbrauch des Erlangten begünstigt wird. Inhaltlich darf die Ersatzforderung den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil nicht übersteigen. Die Durchsetzung erfolgt grundsätzlich auf dem Wege des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens; zur Sicherung der Vollstreckung können — unabhängig von den SchKG-Voraussetzungen — Vermögenswerte beschlagnahmt werden (vgl. Art. 71 Abs. 3 StGB).
“Das Strafgericht verfügt (unter Vorbehalt von Art. 352 Abs. 2 und Art. 376-378 StPO) als Sanktion die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen), sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c-d StPO). Auch im Hinblick auf die Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB). Provisorische Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung, die Rückgabe an Geschädigte oder die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung schon im hängigen Verfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheinen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2; 139 IV 250 E. 2.1; 137 IV 145 E. 6.3-6.4; je mit Hinweisen). Gegenüber dem Eigentum von unbeteiligten Dritten sind Ersatzforderungs- und Deckungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs.”
“Rechtliche Grundlagen Die Vorinstanz legte die rechtlichen Grundlagen der Ersatzforderung wie folgt korrekt dar (S. 79 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 19 461): Sind weder die Originalwerte noch ein echtes oder unechtes Surrogat vorhanden, so erkennt der Richter auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe; gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Ersatzforderung ist somit subsidiär gegenüber der naturalen Einziehung und soll verhindern, dass «derjenige begünstigt wird, dem es gelingt, das durch die Straftat Erlangte zu veräussern oder zu verbrauchen, bevor es beschlagnahmt werden kann» (Stratenwerth, AT II, a.a.O., § 14 N 69; BSK StGB I-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 15). Die Ersatzforderung ist grundsätzlich auf dem Weg des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens durchzusetzen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur hinsichtlich der Sicherung der Vollstreckung: In Art. 71 Abs. 3 StGB ist ausdrücklich vorgesehen, dass unabhängig von den im SchKG genannten Arrestvoraussetzungen, beliebige Vermögenswerte zur Sicherung der Ersatzforderung beschlagnahmt werden können. Diese spezielle Beschlagnahmemöglichkeit begründet im Rahmen der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht des Staates auf die beschlagnahmten Vermögenswerte (BSK StGB I-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 15). Im Übrigen müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein wie bei der Einziehung; die Ersatzforderung darf den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil umfangmässig nicht übersteigen.”
Bei Dauerdelikten (infraction continue) beginnt die Verjährungsfrist erst mit dem Ende der fortdauernden rechtswidrigen Lage, d.h. mit dem Tag, an dem die schuldhaften Handlungen aufhören. Bei der Teilnahme an einer kriminellen Organisation läuft die Verjährungsfrist daher erst ab dem Zeitpunkt, in dem die Organisation aufgelöst ist oder der Beschuldigte nicht mehr daran teilnimmt.
“A teneur de l'art. 98 let. c CP (ancien art. 71 al. 3 CP), la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; arrêt 6B_310/2014 précité consid. 4.2.2). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; 131 IV 83 consid. 2.1.2). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al.”
“sont celles de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). A. doit répondre de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé. Quant à la banque B., elle doit répondre de l'infraction de responsabilité pénale de l'entreprise (art. 102 CP en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Dans sa teneur pertinente au moment des faits, l'art. 260ter CP prévoyait une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (ancien art. 70 al. 1 let. b CP, dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). Selon la jurisprudence, contrairement au soutien, qui est une infraction instantanée, la participation à une organisation criminelle constitue une infraction de durée. Le délai de prescription court, pour la participation, du jour où les agissements coupables ont cessé (ancien art. 71 al. 3 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2002; art. 98 let. c CP), soit du jour où l'organisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4). Quant aux art. 305bis ch. 2 CP (blanchiment d'argent aggravé) et 251 ch. 1 CP (faux dans les titres), ils prévoyaient chacun, dans leur teneur pertinente au moment des faits, une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de la prescription de l'action pénale applicable à ces deux infractions est dès lors également de quinze ans. 2.3.2 Dans le cadre des questions préjudicielles, il a été soutenu que l'infraction de blanchiment d'argent reprochée à A. constituait une infraction continue. En réalité, l'infraction de blanchiment d'argent ne sanctionne pas le maintien d'un état de fait contraire au droit, mais une action, respectivement une omission, qui est apte à entraver la confiscation.”
“3 CP, au motif que le blanchiment en question a été effectué au profit d'une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle notamment en Suisse. Si l'art. 260ter ch. 3 CP a permis une extension du champ d'application territorial du Code pénal en matière d'organisation criminelle, rien n'indique que le législateur entendait, simultanément, étendre ce champ d'application en matière de blanchiment d'argent commis à l'étranger. La figure choisie par le législateur du concours entre les deux normes démontre, bien au contraire, que tel n'était pas le cas. 3.2.7 L'art. 260ter CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (ancien art. 70 al. 1 let. b CP dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). La participation à une organisation criminelle étant une infraction de durée, le délai de prescription court, en conséquence, du jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP; ancien art. 71 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2002), soit du jour où l'organisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4). 3.3 L'existence d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP 3.3.1 En l'espèce, il ressort des constatations faites par les autorités judiciaires espagnoles, bulgares, italiennes et roumaines qu'une organisation criminelle bulgare était active, dès le début des années 2000, dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment d'argent (cf. supra E.6). Cette organisation avait pour but de s'enrichir grâce à un trafic illégal de cocaïne d'envergure internationale entre l'Amérique latine et l'Europe, lequel impliquait notamment l'acheminement de la cocaïne depuis l'Amérique latine, principalement par bateau, puis la vente et la distribution de cette substance en Europe, étant précisé qu'ont été saisis des armes à feu, des munitions, de nombreux téléphones portables, des balances de précision pour peser la drogue, des machines à compter des billets, des centaines de milliers d'euros en espèces ainsi que des francs suisses.”
Bis zum 31. Dezember 2023 erlaubte Art. 71 Abs. 3 StGB das Séquestre von Vermögenswerten zur Sicherung bzw. zur Durchsetzung einer Ersatz‑/Kompensationsforderung. Nach den zitierten Quellen konnte dieses Séquestre ohne unmittelbaren Zusammenhang (ohne Connexité) mit den im Strafverfahren behandelten Taten erfolgen.
“Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.2). Jusqu'au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel permettait de séquestrer des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »; FF 2019 6351 p. 6406). 4.3. À teneur de l'art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'un crime préalable, ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid.”
“Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est certain que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). C'est en particulier le cas lorsque deux prévenus sont condamnés solidairement au paiement d'une créance compensatrice, alors qu'il eut fallu la répartir entre les protagonistes en incluant le fait que plusieurs individus, jugés en partie dans des procédures parallèles, avaient également participé aux brigandages commis et que ceux-ci avaient eu ou auraient eu droit à une part du butin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.3). En cas d'arrangement entre les parties, le tribunal doit prononcer une créance compensatrice pour le solde non couvert par l'arrangement (ATF 139 IV 209 consid. 5.3). 5.1.3. Jusqu'au 31 décembre 2023, l'art. 71 al. 3 CP permettait à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales et au juge du fond de maintenir le séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le 1er janvier 2024, cette disposition a été abrogée, mais l'art. 263 al. 1 let. e CPP a été adopté simultanément et prévoit que des objets ou valeurs appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, s'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 5.2.1. En l'espèce, LESEE 1______ et LESEE 4______ avaient plus de quatre ans d'expérience lorsqu'elles ont commencé leur emploi en janvier 2011, respectivement en avril 2009.”
Als «betroffene Person» im Sinne von Art. 71 Abs. 1 StGB gilt nicht nur der Täter; der Rechtsprechung zufolge können unter bestimmten Voraussetzungen auch Dritte erfasst werden, die in irgendeiner Weise durch die Straftat begünstigt wurden. Die Geltendmachung einer Ersatzforderung gegenüber solchen Dritten richtet sich nach den in Art. 70 Abs. 2 StGB und der dazu ergangenen Rechtsprechung genannten Voraussetzungen.
“d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 263). L’article 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2). Les valeurs patrimoniales confisquées et le produit de créances compensatrices peuvent revenir aux lésés, afin de couvrir leur dommage (art. 73 al. 1 let. b et c CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.2). L’article 263 al. 1 let. b CPP prévoit en outre, notamment, que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue ; un séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (arrêts du TF du 13.”
“1 CP) ou du tiers ayant reçu lesdits produit/bénéfices/objets (art. 70 al. 2 CP a contrario) (ATF 141 IV 155 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.5.2, paru in SJ 2021 I p. 305). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CP ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1). 2.3. Les provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l'occasion d'une défense pénale, échappent au séquestre, en application de l'art. 70 al. 2 CP, si l'avocat ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2, in: SJ 2013 I p. 13, et les références citées). L'avocat ne jouit pas, en matière de séquestre pénal et de confiscation, d'un statut spécial qui permettrait la distraction en sa faveur de sommes faisant l'objet d'un séquestre conforme aux prescription légales (ACPR/291/2021 du 3 mai 2021 consid. 2.4, citant A. MACALUSO, Séquestre et confiscation des provisions et honoraires d'avocat: comment interpréter l'exigence jurisprudentielle de la persistance de la bonne foi au moment de la contre-prestation adéquate?”
“a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). 4.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4.3. La restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus. La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid.”
“Quand bien même elle est saisie d'un recours contre une décision du Ministère public, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts qui empêcherait Me Adrian DAN d'assister la recourante, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point. Le 14 avril 2022, l'intimé a du reste adressé sa requête au Ministère public, à qui il appartiendra de se déterminer sur la question. 4. 4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (al. 1 let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP). 4.3.1. Le séquestre probatoire prévu par l'art. 263 al. 1 let. a CPP consiste en la mise sous main de la justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité dans le procès pénal; la protection et la conservation de ces objets sont ainsi garanties (L.”
Das Gericht kann innerhalb seines Ermessens Zahlungserleichterungen gewähren (z. B. Raten, Fristen). Eine Reduktion oder ein vollständiges Absehen von der Ersatzforderung ist nur gerechtfertigt, wenn dadurch konkret die soziale Existenz der betroffenen Person gefährdet würde und sich diese Gefahr nicht durch angemessene Zahlungserleichterungen beheben lässt. Bei intakten beruflichen Perspektiven spricht die Rechtsprechung dafür, dass Zahlungserleichterungen häufig ausreichend sind.
“L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). 6.2.3. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
“Gleichermassen soll hinsichtlich der Resozialisierung nicht in Frage gestellt werden, dass der verurteilten Person nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden soll (BGE 122 IV 299 E. 3.b; 119 IV 17 E. 3; Urteil 6B_236/2015 vom 30. April 2015 E. 1.4.1). Eine ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB kann sich jedoch nicht bereits alleine daraus ergeben, dass sich ein hoher Schuldenberg kriminogen wirken kann (a.M. SCHOLL, a.a.O.). Vorliegend ist nicht strittig, ob der betroffenen Person durch die Ersatzforderung Vermögenswerte entzogen werden, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdient (vgl. Urteil 6B_538/2007 vom 2. Juni 2008 E. 6.5.2, nicht publ. in BGE 134 IV 241) oder ob einer sich im Rentenalter befindlichen Person durch die Ersatzforderung Vermögenswerte entzogen werden sollen, mit denen sie ihre Altersvorsorge bestreiten wollte (vgl. Urteil 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.6.3). Blosse Bedenken, dass Zahlungserleichterungen allein nicht ausreichen können, um der ernsthaften Gefährdung der Wiedereingliederung wirksam zu begegnen, vermögen keine Herabsetzung der Ersatzforderung zu begründen (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteil 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.3.2; mit Hinweisen). Zumindest im jetzigen Zeitpunkt kann angesichts der intakten beruflichen Chancen sowie der privilegierten Ausgangslage hinsichtlich der Wohnsituation nicht gesagt werden, dass die Gefährdung der Resozialisierung des Beschwerdeführers allenfalls nicht durch Zahlungserleichterungen behoben werden kann und dass für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Beschwerdeführers eine zusätzliche Ermässigung der Ersatzforderung im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils geradezu unerlässlich gewesen wäre.”
“Il a en revanche considéré comme un tiers acquéreur la personne à laquelle les valeurs délictuelles avaient été remises par sa mère, auteur d'un abus de confiance (6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 7.1.4. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
Die Praxis bildet die Ersatzforderung regelmässig als Differenz zwischen dem gesamten aus der Straftat erzielten Erlös und den bereits gesicherten, konfizierten oder eingezogenen Vermögenswerten; das Gericht weist die entsprechende kompensatorische Forderung in dieser Höhe aus und rechnet dafür üblicherweise mit Differenzbeträgen.
“CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu'ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2 CP). 2. Subsidiairement, les E. concluent à la confiscation (art. 70 al. 1 CP) de l'intégralité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135) et mentionnés ci-dessus, et de leur allouer jusqu'à concurrence de USD 215'851'031.-, EUR 43'842'800.- et JPY 734'184.-, subsidiairement jusqu'à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la totalité des avoirs confisqués (art. 73 al. 1 let. b CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu'ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2 CP), puis au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre des prévenus en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) à hauteur de CHF 75'178'780.-, soit la différence entre le produit total de l'infraction et le montant total des valeurs patrimoniales issues de l'infraction séquestrées selon le tableau annexé à l'acte d'accusation, subsidiairement, à hauteur de la différence entre le produit des infractions commises et le montant total des valeurs patrimoniales disponibles selon le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, enfin, à l'allocation aux E., jusqu'à concurrence de USD 215'851'031.-, EUR 43'842'800.- et JPY 734'184.-, subsidiairement jusqu'à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la créance compensatrice prononcée contre les prévenus (art. 73 al. 1 let. c CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu'ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2 CP). 3. Plus subsidiairement les E.”
“fällt zwar die erwähnte frühere einschlägige Delinquenz negativ ins Gewicht. In Anbetracht dessen, dass er sich seit der verfahrensgegenständlichen Tat, die nunmehr über sieben Jahre zurückliegt, wohl verhalten hat, muss ihm keine ungünstige Prognose gestellt werden. Im Fall von A. stellt sich die Frage angesichts der Vorstrafenlosigkeit und des Wohlverhaltens nach der Tat von vornherein nicht. Den Beschuldigten ist nach dem Gesagten der bedingte Vollzug zu gewähren, unter Ansetzung einer minimalen Probezeit von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 4. Ersatzforderung 4.1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). 4.2 Wie oben aufgezeigt, überschritt die C. AG mit dem Eingang der Zahlung von D. in Höhe von EUR 26'350.24 (umgerechnet Fr. 30'335) am 11. Oktober 2017 die Schwelle von Fr. 50'000 zur Berufsmässigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt war die hier zur Diskussion stehende Tätigkeit der C. AG als (nicht berufsmässiger) Finanz—inter—mediär legal. Die daraus erzielten Einnahmen (einschliesslich des Zahlungseingangs vom 11. Oktober 2017) von insgesamt umgerechnet Fr. 77'993 (FINMA pag. 120, 323 f., 329, 479 f., 487 [Zahlungen von G.: 4.9.2017, 5.10.2017; H.: 5.9.2017, 6.10.2017; A.: 8.9.2017; J.: 14.9.2017; D.: 6.9.2017, 11.10.2017; K.: 22.09.2017) sind dementsprechend rechtmässig. Hingegen sind die nach dem 11. Oktober 2017 bis Ende 2017 erzielten Einnahmen der C. AG der berufsmässigen Tätigkeit als Finanzintermediär ohne Bewilligung oder SRO-Anschluss zuzuordnen und sind somit deliktischer Herkunft. Der zu berücksichtigende Deliktserlös beläuft sich auf umgerechnet Fr. 9'400 (abgerundeter Differenzbetrag zwischen Fr.”
“Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 11______ (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______ et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 CPP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 14'247.35 contre T______ SA (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA à hauteur de CHF 14'247.35 (art. 71 al. 3 CP). Lève pour le surplus le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA. Rejette les conclusions des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______ en allocation de la créance compensatrice (art. 73 CP). Lève le séquestre du compte S______ n° 2______ de T______ SA. Lève le séquestre du compte AI______ n° 3______ de A______ après compensation à due concurrence de son solde avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions des parties plaignantes en allocation du solde de ce compte (art. 73 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête les frais de procédure préliminaire et de première instance à CHF 21'774.65. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 14'516.40, à la charge de A______ (art.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Ermittlungsbehörde Vermögenswerte der „betroffenen Person“ zum Zwecke der Durchsetzung einer Ersatzforderung beschlagnahmen. Die Rechtsprechung lässt diese Massnahme unter bestimmten Voraussetzungen auch gegenüber Dritten zu, wenn wirtschaftlich keine realistische Trennung zwischen Beschuldigtem und Drittem besteht (sog. Durchgriff/Transparenz). Solche Konstellationen betreffen namentlich Fälle wirtschaftlicher Identität zwischen Aktionär und Gesellschaft, Scheingeschäfte oder Übertragungen an sog. Strohmänner, bei denen die Drittperson wirtschaftlich als Instrument des Beschuldigten fungiert. Ein Durchgriff ist damit möglich, soweit die Umstände zeigen, dass die Vermögenswerte wirtschaftlich dem Betroffenen zuzurechnen sind.
“C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé. Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
“supra). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; sur cette notion, ATF 144 III 541 consid. 8.3; arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).”
“376-378 StPO) als Sanktion die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen), sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c-d StPO). Auch im Hinblick auf die Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB). Provisorische Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung, die Rückgabe an Geschädigte oder die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung schon im Vorverfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheinen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2; 139 IV 250 E. 2.1; 137 IV 145 E. 6.3-6.4; je mit Hinweisen). Gegenüber dem Eigentum von (unbeteiligten) Dritten sind Ersatzforderungs- und Deckungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn der "Dritte" mit dem Beschuldigten wirtschaftlich identisch ist und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen "Durchgriff" vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_430/2019 vom 26.”
“Unter den Begriff des "Betroffenen" im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB fällt nicht nur der Täter, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch ein Dritter, der durch die Straftat auf die eine oder andere Weise begünstigt worden ist. Abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall ist eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach der Rechtsprechung gegenüber "Dritten", auch dann zulässig, wenn es sich beim "Dritten" um wirtschaftlich dieselbe Person handelt. Dies ist der Fall, wenn zwischen dem Aktionär (und mutmasslichen Täter) und der Gesellschaft, die er besitzt, nicht zu unterscheiden ist, und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen Durchgriff vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 mit Hinweisen; Urteile 6B_993/2019 vom 15. Juni 2020 E. 3.3.3; 1B_255/2018 vom 6. August 2018 E. 2.6; 1B_208/2015 vom 2.”
“En revanche, si la banque ne fait valoir que des prétentions de nature personnelle ou obligationnelle à l'égard de son cocontractant, elle ne dispose d'aucune protection particulière (Lombardini, Le séquestre pénal d'actifs bancaires, op. cit., p. 11). S'agissant de la condition de la bonne foi, la personne morale ne peut pas s'en prévaloir lorsque l'infraction a été commise en son sein (Macaluso, in CR-CP I, n° 83 ad art. 102 CP). La condition de la bonne foi est également exclue lorsqu'un défaut de surveillance a permis la commission de l'infraction (Niggli/Gfeller, in BSK-Strafrecht I, n° 360 ad art. 102 CP). Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Il n'y a aucune raison d'exclure le prononcé à l'encontre des entreprises de certaines mesures prévues par le Code pénal, pour autant qu'elles leur soient applicables.”
Bei der zwangsweisen Vollstreckung sind die beschlagnahmten bzw. eingezogenen Vermögenswerte nach den Regeln des SchKG mit den übrigen Gläubigern des Täters zu teilen. Ein Aussonderungsrecht zugunsten des strafrechtlich Geschädigten besteht nicht. Ebenso wird der Staat mit seiner Ersatzforderung nicht vorab befriedigt, sondern tritt gegebenenfalls als gleichgestellter Konkurrent auf.
“73 StGB ist allerdings nicht darauf ausgelegt, als Vollstreckungshilfe für Zivilgeschädigte zu wirken und für diese den Anspruch unter Umgehung des SchKG vorwegzunehmen bzw. sicherzustellen (Urteil des BGer 6B_204/2023 vom 25. September 2023 E. 2.1; Baumann, a.a.O., N 18 zu Art. 73 StGB; vgl. auch Bommer, Offensive Verletztenrechte im Strafprozess, S. 116). Was beim Betroffenen im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung beschlagnahmt wird, ist bei der Zwangsvollstreckung vorerst mit allen übrigen Gläubigern des Täters, auch denjenigen, welche ausserhalb des Strafverfahrens stehen, nach den Regeln des SchKG zu teilen. Ein Aussonderungsrecht zu Gunsten des strafrechtlich Geschädigten besteht in diesem Zusammenhang nicht, und auch der Staat wird mit seinen Ansprüchen nicht vorab befriedigt, sondern tritt gegebenenfalls als gleichgestellter Konkurrent auf (vgl. Schlegel/Jucker, in: Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Aufl. 2022, N 8 zu Art. 71 StGB; Urteil des BGer 6B_1438/2017 vom 12. Oktober 2018 E. 3.3).”
“Auf den in der Beschwerde zum Beleg für diese Subsumtion beantragten Beizug der Strafakten (vgl. Urk. 15 Rz 14) kann somit verzichtet werden, zumal im Rechtsöffnungsverfahren die Urkundenedition und der Aktenbeizug von anderen Behörden ohnehin nur ausnahmsweise zulässig sind (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 57; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 21). Zudem handelt es sich hierbei um einen im Beschwerdeverfahren unzulässigen neuen Antrag, der im Ergebnis auf eine Erweiterung des vorinstanzlichen Pro- zessstoffs abzielt (Art. 326 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.3). Im Übrigen legen die Erwägungen im angefochtenen Entscheid und die dagegen gerichteten Ausfüh- rungen in der Beschwerdeschrift die Vermutung nahe, dass sowohl die Vorinstanz als auch die Gesuchsgegnerin die beiden unterschiedlichen und klar voneinander zu trennenden Rechtsfiguren der (hier nicht ausgefällten [vgl. Urk. 4/2 S. 9 Disp.- Ziff. 15] und deshalb auch nicht weiter interessierenden) öffentlichrechtlichen Er- - 13 - satzforderung des Staates nach Art. 71 StGB einerseits und einer im Strafurteil gestützt auf Art. 122 ff. StPO adhäsionsweise zugesprochenen Zivilforderung (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 f.) andererseits vermengen. Auf die Verwertung von Gegenständen, die nach Art. 70 StGB eingezogen wurden, findet Art. 44 SchKG zwar Anwendung (BSK SchKG I-Acocella, Art. 44 N 3 m.w.Hinw.; SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Das ändert nach dem Gesagten je- doch nichts daran, dass für die zwangsweise Vollstreckung der zivilrechtlichen Geldschuld aus dem Strafurteil das Einleitungsverfahren des SchKG (Betrei- bungsbegehren, Zahlungsbefehl, Rechtsvorschlag, Rechtsöffnung) zu durch- schreiten ist und die Zulässigkeit der Betreibung (vgl. Art. 38 SchKG) sowie die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Erteilung der Rechtsöffnung zu bejahen sind. Die Wirkung der Anwendbarkeit von Art. 44 SchKG erschöpft sich in casu darin, dass die bereits erfolgte strafrechtliche Beschlagnahme und Einziehung der deliktisch erworbenen Vermögenswerte bzw. ihrer Surrogate einer nachfolgenden Pfändung oder einem Konkursbeschlag vorgehen, diese Gegenstände im (zulässigen) Be- treibungsverfahren zur Vollstreckung der auf Geldzahlung lautenden Forderung der Gesuchstellerin mithin nicht mehr bzw.”
Aufrechterhaltung der Sequestration: Gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB ist der Sequester als vorläufige Sicherungsmassnahme grundsätzlich beizubehalten, solange nicht ausgeschlossen ist, dass später eine Einziehung, eine Zuteilung an den Geschädigten oder die Umwandlung in eine Ersatzforderung erfolgt. Die Aufhebung kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen der Massnahme offensichtlich nicht mehr erfüllt sind oder deren Fortbestand aus Gründen der Verhältnismässigkeit untragbar erscheint.
“Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »; arrêt TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2 et les références citées). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, nul n’est besoin de déterminer si le compte bancaire dont la recourante est titulaire auprès de I.________ peut être séquestré à des fins confiscatoires, à savoir si le solde de ce compte – qui s’élève à CHF 969’531.35 – est susceptible d’être confisqué. En effet et dans tous les cas, ce compte en banque peut être séquestré en vue de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la recourante n’a pas contesté dans son recours avoir été créée par un capital provenant de C.________, à savoir la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale; elle s’est bien plutôt limitée à relever qu’il était absurde d’affirmer que K.”
“________ mais à l’encontre de ce dernier directement. L’autorité intimée indique également que, lors de son audition du 24 mars 2024, le prévenu (à savoir B.________) avait admis avoir participé à une affaire immobilière dans le canton de Berne, dans le cadre de laquelle le recourant était intervenu comme promoteur, et avait déclaré que, puisque ce projet avait échoué et avait engendré un dommage de CHF 300'000.-, il avait laissé les véhicules litigieux au recourant, d’une valeur d’environ CHF 28'000.- à CHF 38'000.- à titre de compensation. Ainsi, selon le Ministère public, aucun contrat de vente valable n’a été passé entre le recourant et le prévenu, ce d’autant que les parties n’ont pas convenu des points essentiels (personne du vendeur, montant du prix); il doit ainsi être considéré que les véhicules litigieux sont restés propriété de la société F.________ SA, si bien qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice était possible au vu de l’identité économique entre cette société et le prévenu. 2.3. Selon l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP], l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue.”
“1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1). 30.1.2 L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 et la référence citée ; Dupuis et al., op. cit., n° 19 ad art. 71 CP). 30.1.3 L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 30.2 30.2.1 Les premiers juges ont considéré, en application de l’art. 70 al. 1 CP, que l’argent déposé sur les comptes d’I.”
“La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités). 3.4.Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art.”
Bei Anordnung der Ersatzforderung und ihrer Durchsetzung nach Art. 71 Abs. 3 StGB sind die finanziellen Verhältnisse des Verurteilten, namentlich die Schuldensituation, sowie Resozialisierungsinteressen pflichtgemäss zu berücksichtigen. Unterlässt das Gericht dies, verletzt es Bundesrecht; dies kann eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Folge haben.
“Auch wenn dem Sachgericht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, hat es diesen unter Beachtung aller wesentlicher Gesichtspunkte pflichtgemäss auszuüben (Urteile 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Vorliegend bleiben bei der Beurteilung der finanziellen Möglichkeiten des Beschwerdeführers 1 entscheidende Aspekte, namentlich seine Schuldensituation, unberücksichtigt. Damit und indem die Vorinstanz den daran anknüpfenden Resozialisierungsgedanken ausdrücklich übergeht, verletzt sie Bundesrecht. Da es nicht Aufgabe des Bundesgerichts ist, anstelle des Sachgerichts die entscheidwesentlichen tatsächlichen Feststellungen zu treffen (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 141 IV 244 E. 1.2.1), ist die Angelegenheit zu neuem Entscheid über die Ersatzforderung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 112 Abs. 3 BGG). In der Konsequenz wird sie auch über den Umfang der zur Durchsetzung der Ersatzforderung gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB angeordneten Beschlagnahmen neu zu befinden haben.”
“Auch wenn dem Sachgericht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, hat es diesen unter Beachtung aller wesentlicher Gesichtspunkte pflichtgemäss auszuüben (Urteile 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Vorliegend bleiben bei der Beurteilung der finanziellen Möglichkeiten des Beschwerdeführers 1 entscheidende Aspekte, namentlich seine Schuldensituation, unberücksichtigt. Damit und indem die Vorinstanz den daran anknüpfenden Resozialisierungsgedanken ausdrücklich übergeht, verletzt sie Bundesrecht. Da es nicht Aufgabe des Bundesgerichts ist, anstelle des Sachgerichts die entscheidwesentlichen tatsächlichen Feststellungen zu treffen (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 141 IV 244 E. 1.2.1), ist die Angelegenheit zu neuem Entscheid über die Ersatzforderung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 112 Abs. 3 BGG). In der Konsequenz wird sie auch über den Umfang der zur Durchsetzung der Ersatzforderung gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB angeordneten Beschlagnahmen neu zu befinden haben.”
Art. 71 Abs. 3 StGB ermöglicht der Untersuchungsbehörde die vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögenswerten zugunsten der Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung. Diese Massnahme ist provisorisch und rein konservatorisch; sie dient dazu, die Verfügbarkeit der betreffenden Werte während des Verfahrens zu sichern, damit eine spätere Einziehung oder Befriedigung der Ersatzforderung möglich bleibt. Der Séquestre begründet bei der sich anschliessenden Zwangsvollstreckung kein bevorzugtes Pfand- oder Präferenzrecht des Staates.
“c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 3.3.2 Le séquestre est une institution procédurale qui est régie par les art. 263 ss CPP. L’art. 263 al. 1 CPP énumère les différentes formes de séquestre, étant précisé que le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ne figure pas à cette disposition, mais à l’art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in : SJ 2019 II p. 281, spéc. p. 297 ; Moreillon/Nicolet, La créance compensatrice, in : Revue pénale suisse [RPS] 4/2017 p. 428 et les références citées à la note infrapaginale 54). Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée ; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. En tant que mesure provisoire et purement conservatoire, ce séquestre tend à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 ; Message du 30 juin 1993 du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire – révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier, FF 1993 III 305 ; SJ 2019 II p. 281, p. 298 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'exécution d'une créance compensatrice, à savoir en particulier la poursuite de celle-ci, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers, doit être effectuée conformément aux prescriptions de la LP par les autorités compétentes en vertu de cette loi.”
“1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 3.3.2 Le séquestre est une institution procédurale qui est régie par les art. 263 ss CPP. L’art. 263 al. 1 CPP énumère les différentes formes de séquestre, étant précisé que le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ne figure pas à cette disposition, mais à l’art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in : SJ 2019 II p. 281, spéc. p. 297 ; Moreillon/Nicolet, La créance compensatrice, in : Revue pénale suisse [RPS] 4/2017 p. 428 et les références citées à la note infrapaginale 54). Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée ; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. En tant que mesure provisoire et purement conservatoire, ce séquestre tend à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 ; Message du 30 juin 1993 du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire – révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier, FF 1993 III 305 ; SJ 2019 II p.”
“Interjetés contre la même décision et ayant dès lors trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et traités dans un seul et même arrêt. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir refusé de lever les trois séquestres. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire). Jusqu'au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »; FF 2019 6351 p. 6406). 3.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid.”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“376-378 StPO) als Sanktion die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen), sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c-d StPO). Auch im Hinblick auf die Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB). Provisorische Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung, die Rückgabe an Geschädigte oder die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung schon im hängigen Verfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheinen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2; 139 IV 250 E. 2.1; 137 IV 145 E. 6.3-6.4; je mit Hinweisen). Gegenüber dem Eigentum von unbeteiligten Dritten sind Ersatzforderungs- und Deckungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn der "Dritte" mit dem Beschuldigten wirtschaftlich identisch ist und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen "Durchgriff" vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_389/2021 vom 16.”
Hinweis auf Rückforderung: Aus den Entscheidungen ergibt sich, dass der Beschuldigte, der eine Ersatzforderung nach Art. 71 StGB beglichen hat, darauf hinzuweisen ist, dass er die geleistete Ersatzforderung vom Kanton (hier Kanton Zürich) insoweit zurückfordern kann, als dadurch bereits an die Privatklägerin geleisteter und geschuldeter Schadenersatz ausgeglichen wurde (vgl. BGE 117 IV 111).
“71 StGB angezeigt sei und ge- langte unter Würdigung der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten sowie in Anwendung des Bruttoprinzips zum Ergebnis, dass der Beschuldigte zu verpflich- ten sei, dem Kanton Zürich eine Ersatzforderung für den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil von Fr. 100'000.00 zu bezahlen (Urk. 43 S. 208 ff.). Das Ergebnis der Vorinstanz ist angemessen und kann unter Verweis auf die sehr ausführlichen Erwägungen übernommen werden. Eine Korrektur ist nicht angezeigt. Was die Vorbringen der Verteidigung in der Berufungsverhandlung betrifft (Urk. 62 S. 16 ff.), so vermögen diese am Ergebnis nichts zu ändern. Dies deshalb, weil angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten (Urk. 61 S. 2 ff.) davon auszugehen ist, dass er trotz Schulden in der Lage ist, im Laufe der Jahre eine Ersatzforderung von Fr. 100'000.00 zu bezahlen. Hervorzuheben ist, dass in Bälde alle Kinder auf eigenen Beinen stehen werden und die Ehefrau wie der Beschul- digte erwerbstätig ist (Urk. 61 S. 2 f.). Der Beschuldigte ist darauf hinzuweisen, dass er die beglichene Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB im Umfang des an die Privatklägerin geleisteten und geschul- deten Schadenersatzes vom Kanton Zürich zurückfordern kann (BGE 117 IV 111). 2.Nachdem die Ersatzforderung begründet ist und in ihrer Höhe bestätigt wird, ist auch die von der Vorinstanz festgelegte Grundbuchsperre nach wie vor ange- zeigt und aufrecht zu erhalten (vgl. Urk. 43 S. 214, Dispositivziffer 9). Der Einwand der Verteidigung gegen die Grundbuchsperre stand denn auch unter der Prämisse, dass von einer Ersatzforderung abgesehen bzw. diese deutlich reduziert werde (Urk. 48 S. 4 f., Urk. 62 S. 18). - 26 - V. Zivilforderung 1.Der Beschuldigte wird der qualifizierten Geldwäscherei schuldig gesprochen, wobei die Vortat (Betrug) zum Nachteil der Privatklägerin erfolgte. Es ist deshalb gestützt auf Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO auch über die Zivilklage zu entscheiden. 2.Der Beschuldigte beantragt, das Schadenersatzbegehren sei auf den Zivilweg zu verweisen (Urk. 48 S. 5, Urk. 62 S. 2). Er macht geltend, er sei vom Vorwurf der qualifizierten Geldwäscherei freizusprechen, weshalb das Schadenersatzbegehen zumindest auf den Zivilweg zu verweisen sei.”
“Wie bereits ausgeführt, zahlt er von seinen Schulden monatlich Fr. 800.00 bis Fr. 1'000.00 ab. Sein Einkommen beläuft sich aktuell auf ca. Fr. 4'000.00. Er wird einige Jahre im Strafvollzug verbringen und anschliessend die Schweiz für 7 Jahre verlassen müssen. Es ist davon auszu- gehen, dass er nach der Entlassung - vorübergehend in Nordmazedonien - wieder eine Anstellung findet wird. Trotzdem würde der Betrag von Fr. 445'000.00 eine enorme Belastung darstellen und die Motivation, sich deliktsfrei in die Gesellschaft zu integrieren, schmälern. Jedoch kann - entgegen der Verteidigung - dem noch relativ jungen Beschuldigten zugemutet werden, im Laufe der Jahre einen Betrag von Fr. 200'000.00 zu leisten, weshalb er dazu zu verpflichten ist. Es besteht keine Veranlassung von den differenzierten Erwägungen der Vorinstanz sowie ihrem angemessenen Ergebnis abzuweichen. 6.Der Beschuldigte ist darauf hinzuweisen, dass er die beglichene Ersatz- forderung gemäss Art. 71 StGB im Umfang des an die Privatklägerin C._____ Bürgschaftsgenossenschaft für ... geleisteten und geschuldeten Schadenersatzes vom Kanton Zürich zurückfordern kann (BGE 117 IV 111). - 30 - VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Ausgangsgemäss sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen des erst- instanzlichen Verfahrens unter Hinweis auf Art. 426 Abs. 1 StPO zu bestätigen.”
Unter „personne concernée“ im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB ist nach der Rechtsprechung nicht nur der Täter zu verstehen; unter bestimmten Voraussetzungen kann dies auch ein Dritter sein, der durch die Straftat begünstigt wurde. Die Untersuchungsbehörde kann Vermögenswerte solcher betroffenen Personen zum Zwecke der Durchsetzung einer Ersatzforderung (Séquestre) beschlagnahmen.
“Par "personne concernée" au sens de l'ancien art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêt 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3.2). Le terme "acquis" ("erworben", "acquisto") de l'art. 70 al. 2 CP signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause (arrêts 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2006 I 461; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 32 ad art. 70 CP). Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également concerné, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 32 ad art. 70 CP; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II p. 281, ch. V/A/1 p. 292). Pour rappel, le séquestre peut viser en particulier les provisions que l'auteur présumé de l'infraction a versées à son avocat.”
“70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir arrêts 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; voir également les considérations émises aux consid. 1.1.1 et”
“Pour le surplus, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Plus particulièrement, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: a. les frais de procédure et les indemnités à verser; b. les peines pécuniaires et les amendes (art. 268 al. 1 CPP). Le séquestre aux fins de garantie ou de couverture des frais et indemnités à verser, ou des peines pécuniaires et des amendes peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, ad art. 263 et 268 CPP). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille; en outre, elle ne saurait faire porter le séquestre pénal sur des valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 3.1.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge pénal ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. L'autorité d'instruction pénale peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 3.1.3 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé.”
“Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.2), faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger. La possibilité pour l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à « la personne concernée » découle directement de cette dernière disposition. Par « personne concernée », il faut entendre non seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Au regard de la proportionnalité, tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 précité consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 2.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que son ADN n’a pas été retrouvé sur la drogue saisie au domicile de C.________, il n’en demeure pas moins qu’il s’y est rendu le 8 novembre 2022, que plus d’un kilogramme de cocaïne a été retrouvé lors de la perquisition effectuée sur place, que lui-même a été interpellé peu après en possession de 5'000 fr.”
Bei einem nach Art. 71 Abs. 3 StGB angeordneten Sicherstellungsentscheid entscheidet die zuständige Behörde nach dem Prüfmassstab der Voraussicht/Vermutung (vraisemblance) über noch unsichere Ansprüche und muss dies rasch tun; sie ist nicht verpflichtet, für den Sicherstellungsentscheid komplexe rechtliche Fragen oder eine vollständige, abschliessende Tatsachenfeststellung abzuwarten.
“Interjetés contre la même décision et ayant dès lors trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et traités dans un seul et même arrêt. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir refusé de lever les trois séquestres. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire). Jusqu'au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »; FF 2019 6351 p. 6406). 3.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid.”
“1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a ; séquestre probatoire), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b ; séquestre en couverture des frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c ; séquestre en vue de restitution au lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d ; séquestre conservatoire). A ces types de séquestre s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement d’une créance compensatrice, lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). En outre, tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice, pour autant qu’ils restent en rapport avec le produit de l’activité poursuivie (CR CPP-Julen Berthod, 2e éd.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de levée d'un séquestre en vue d'une créance compensatrice sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393, p. 2496), et émaner de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), partie à la procédure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. L'intimé E______ SA, qui disposait d'un délai de 10 jours, échéant le 13 mars 2022, reporté au lundi 14 suivant, selon le suivi des envois de la poste, pour faire part de ses observations sur le recours les a transmises le 17 mars 2022, soit tardivement. Ces observations sont dès lors irrecevables. 3. La recourante conteste la proportionnalité du séquestre litigieux portant sur ses avoirs LPP. 3.1.1. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid.”
In der Praxis wird die kompensatorische Forderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB häufig nur in Höhe der auf noch séquestrierten Konten vorhandenen Guthaben geltend gemacht. Der Séquester wird zur Durchsetzung der Kompensationsforderung weiter aufrechterhalten und auf die noch verfügbaren Kontosalden beschränkt.
“Ordonne l'apport à la procédure du bulletin de souscription du 4 juillet 2011 signé par AM______ SARL et du courrier de B______ du 19 mai 2008. Ordonne la restitution à B______ de l'ensemble de la documentation, de la tour d'ordinateur et des deux paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 2______ ouvert dans les livres de [la banque] AN______ au nom de H______ LTD et sur le compte n° 3______ ouvert dans les livres de la banque Q______ au nom de R______ LTD et affecte à due concurrence les valeurs saisies au paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs séquestrées. Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur des fonds encore disponibles sur ses comptes n° 4______ et n° 5______ auprès de la banque F______, lesquels sont actuellement séquestrés (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 4______ et n° 5______ ouverts dans les livres de la banque F______ au nom de C______. Alloue à A______ la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______. Condamne B______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Condamne C______ à 1/8ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Laisse 1/8ème des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'705.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Met un tiers de ces frais à la charge de B______, un tiers à la charge de A______ et un tiers à la charge de C______. Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 21'500.”
Lassen sich die der Einziehung zugrunde liegenden Zahlungen oder Vermögensbewegungen nicht mehr identifizieren — etwa wegen Vermischung auf Konten — kann das Gericht anstelle der Naturaleinziehung eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB anordnen. Zur Durchsetzung einer solchen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte beschlagnahmen (Art. 71 Abs. 3 StGB); diese Beschlagnahme muss keinen Zusammenhang mit der zu untersuchenden Straftat aufweisen.
“________ et d’une créance compensatrice de 7'000 fr. à l’encontre de B.________ et, d’autre part, à ce que ces deux créances soient allouées à la Z.________, les séquestres sur les comptes bancaires étant maintenus jusqu’à paiement complet desdites créances ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent. 30.1 30.1.1 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 al. 1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1). 30.1.2 L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid.”
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; BGE 147 IV 479 nicht publ. E. 3.5 und 6 mit Hinweisen). Im Übrigen richtet sie sich nach den gleichen Voraussetzungen (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E.”
Eine vorsorgliche Beschlagnahme (Séquestre) kann zur Sicherung möglicher späterer Ersatzforderungen des Staates nach Art. 71 StGB angeordnet werden. Die gesetzliche Grundlage hierfür wurde per 1. Januar 2024 in Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO aufgenommen (Inhalt der früheren Regelung in Art. 71 Abs. 3 CP). Der Sequestre ist eine vorläufige, conservatorische Massnahme, die auf der Voraussehbarkeit beruht, dass die betroffenen Gegenstände oder Vermögenswerte zur Deckung einer solchen Forderung dienen könnten.
“1 Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. art. 71 al. 3, 1re phrase, aCP) – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP, de sorte que les principes applicables demeurent les mêmes ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, in FF 2019 6351, spéc. p. 6406). Selon l'art. 263 al. 1 let. e CPP, dans sa nouvelle teneur, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP. La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
“3.2 3.2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e). 3.2.2 Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. art. 71 al. 3, 1re phrase, aCP) – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, in : FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 3.2.3 Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral.”
“a CPP) et détenteur des deux comptes séquestrés dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. a; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire). Jusqu'au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71, al. 3, CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP était abrogée et son contenu était introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »; FF 2019 6351 p. 6406). 2.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
“Schliesslich gilt zu beachten, dass Art. 71 Abs. 3 aStGB nicht etwa ersatzlos aufgehoben, sondern die gesetzliche Grundlage für die Ersatzforderungsbeschlagnahme per 1. Januar 2024 in die StPO übergeführt wurde (vgl. dazu auch die Botschaft zur Änderung der Strafprozessordnung vom 28. August 2019, BBl 2019 6697, S. 6755). So können gemäss dem revidierten Art. 263 Abs. 1 StPO Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson neu auch dann beschlagnahmt werden, wenn sie voraussichtlich zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Art. 71 StGB gebraucht werden (Bst. e). Nur am Rande ist festzuhalten, dass in der Lehre zu Recht die Auffassung vertreten wird, dass sich die Rechtslage durch die Überführung von Art. 71 Abs. 3 aStGB in Art. 263 Abs. 1 Bst. e StPO und die Streichung von dessen Satz 2 nicht verändert hat (Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 47e zu Art. 263 StPO). Vielmehr soll die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach das Existenzminimum der betroffenen Person im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu berücksichtigen ist, auch bei Art. 263 Abs. 1 Bst. e StPO zur Anwendung gelangen (vgl. Bommer/Goldschmid, a.a.O., N. 47a zu Art. 263 StPO mit Verweis auf BGE 141 IV 360 E. 3.4).”
Praxis: Zur Sicherung allfälliger Ersatzforderungen nach Art. 71 StGB wurden in der Rechtsprechung wiederholt laufende Mieterträge, Kontoguthaben und Überschüsse aus Liegenschaftsverwertungen beschlagnahmt. Gegen solche Sicherstellungs- bzw. Beschlagnahmemassnahmen wurden in einzelnen Fällen Beschwerden bzw. Rechtsmittel erhoben.
“August 2023 beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft die B.________ und seiner Ehefrau als Vermieter gegenüber von C.C.________ und D.C.________ zustehenden Mietzinsforderungen von monatlich Fr. 5'500.-- aus dem Mietverhältnis gemäss Mietvertrag vom 7. bzw. 13. Dezember 2022 für die Liegenschaft in U.________. Zur Begründung der Beschlagnahme führte die Staatsanwaltschaft aus, B.________ habe die vorgenannte Liegenschaft mit deliktischen Vermögenswerten der geschädigten Gesellschaft A.________ AG erworben. Die Mieterträge der seit einigen Monaten an C.C.________ und D.C.________ vermieteten Liegenschaft seien damit auch durch die mutmasslichen Straftaten erlangt, weshalb sie einzuziehen seien. Überdies sei die Beschlagnahme der Mietzinsforderungen zur Deckung der Verfahrenskosten und zur Sicherstellung der Entschädigungen notwendig. Da der mutmassliche Deliktserlös grösstenteils nicht mehr vorhanden sei, bestehe die Möglichkeit, dass B.________ zur Zahlung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 71 StGB verpflichtet werden könne. Auch im Hinblick auf die Durchsetzung dieser Ersatzforderung sei die Beschlagnahme der Mieterträge angezeigt. B.b. Gegen die Beschlagnahmeverfügung vom 21. August 2023 führte B.________ Beschwerde an das Kantonsgericht des Kantons Appenzell Innerrhoden. Dieses hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 5. Dezember 2023 gut und hob die Beschlagnahmeverfügung vom 21. August 2023 auf. C. C.a. Mit Eingabe vom 20. Februar 2024 führt die Staatsanwaltschaft Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Das Bundesgericht eröffnete hierzu das Verfahren 7B_284/2024. Die Staatsanwaltschaft beantragt, der Entscheid des Kantonsgerichts Appenzell Innerrhoden vom 5. Dezember 2023 sei aufzuheben und die Beschwerde von B.________ gegen die Beschlagnahmeverfügung vom 21. August 2023 sei abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Kantonsgericht und die A.________ AG haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. B.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde.”
“________ s’élevait à CHF 15'189.70 (cf. deux avances déjà versées durant l’instruction d’un montant total de CHF 32'317.00) ; - ordonné : 1. la confiscation des drogues, des ustensiles (récipients, matériaux d’emballage et de conditionnement, balances, etc.) et des autres objets saisis (pas expressément mentionnés ci-après) pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution du Bitcoin-Miner au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - divers papiers manuscrits et bancaires (partie intégrante du dossier) ; - diverses étiquettes d’adresses imprimées (partie intégrante du dossier) ; 4. la confiscation du montant de CHF 158'003.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15 ; art. 70 CP) ; 5. le prélèvement de CHF 14'535.35 sur le compte bloqué no BC.________ au nom de A.________ auprès de la BCBE (compte épargne, solde au 25 août 2021 ; CHF 19'345.40) à titre de créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, en faveur de l’Etat ; 6. le prélèvement de CHF 44'543.13 correspondant aux soldes au jour du jugement des comptes bloqués de A.________ no BC.________ auprès de la BCBE (sous déduction de la créance compensatrice prononcée au ch. VII.5 ci-dessus ; solde : CHF 4'810.05), no IBAN BD.________ auprès de la Raiffeisen (compte épargne, solde : CHF 11'574.28) et no BE.________ auprès de la Raiffeisen (compte de titres (action UBS), solde : CHF 28'158.80) et l’utilisation de ces montants (CHF 44'543.13 au total) pour payer partiellement les frais de procédure susmentionnés (honoraires de la défense d’office non compris), le solde y afférent à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 22'874.87 (motivation comprise) respectivement CHF 21'874.87 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; les banques susnommées ont été priées de virer les montants correspondant aux soldes respectifs précités au canton de Berne dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; 6.”
“3.2 der Anklageschrift); 2.3. zwischen dem 01.04.2010 und dem 12.05.2010 im Deliktsbetrag von CHF 90‘000.00 (Ziff. 3.4 der Anklageschrift); 3. des Pfändungsbetrugs, begangen am 04.02.2013 zum Nachteil der Steuerverwaltung des Kantons Bern und der Y.________(AG) in der Höhe von ca. CHF 500‘000.00 (Ziff. 5. der Anklageschrift); und er wird in Anwendung der Art. 29, 34, 40, 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 47, 49 Abs. 1, 51, 138 Ziff. 2, 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 und 163 Ziff. 1 StGB; sowie Art. 422 und 426 Abs. 1 StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Die ausgestandene Polizeihaft von einem Tag wird an die Freiheitsstrafe angerechnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je CHF 80.00, ausmachend total CHF 1'200.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 3. Zur Bezahlung einer Ersatzforderung von CHF 110'000.00 an den Kanton Bern (Art. 71 StGB). 4. Zur Bezahlung der auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 22'506.80. [Zusammensetzung der Gebühren und Auslagen] III. [amtliche Entschädigung] IV. 1. Die Zivilklage der Privatklägerin C.________ (AG), vgt., wird abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Die sich auf dem BC.________ IBAN ________, lautend auf A.________, befindlichen Vermögenswerte werden eingezogen (Art. 70 Abs. 1 StGB). 2. Im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung bleibt die Beschlagnahme des Überschusses des Liquidationsergebnisses aus dem Verkauf der Liegenschaft N.________ in Z.________ im Umfang von CHF 110‘000.00 aufrechterhalten, bis im Zwangsvollstreckungsverfahren gegen A.________ gemäss SchKG über die Sicherungsmassnahmen entschieden wurde, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils. Die restlichen CHF 47‘929.15 werden an H.________ herausgegeben. 3. Die Beschlagnahme der Forderungen des Darlehensgebers A.”
“2 et les références citées ; TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 3. Le séquestre du compte n° IBAN [...], dont F.________ est titulaire auprès de la [...] 3.1. Il ressort de l’ordonnance de séquestre du 28 juin 2022 que le compte n° IBAN [...] présentait un solde de 260'700 fr. au 27 juin 2022 ; ce montant provenait d’un crédit de 261'000 fr. du 15 décembre 2021 de la société O.________, ce qui n’est pas contesté par le recourant. Or, selon le rapport d’analyse financière du 24 juin 2022, les produits d’exploitation de cette société, dont le recourant était actionnaire et administrateur unique, provenaient exclusivement des honoraires facturés à la plaignante A.________ (cf. P. 150, p. 9). Dans la mesure où il est notamment reproché au recourant de s’être approprié des fonds appartenant à H.________ et à la société A.________, c’est donc à juste titre que le procureur a considéré que le séquestre était justifié, d’une part, comme pouvant être le produit probable d’une infraction et, d’autre part, pour garantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice.”
“Die Staatsanwaltschaft hat anlässlich der Berufungsverhandlung das Dokument «Zusammensetzung/Aufteilung der Sicherheitsleistung von G____» (Akten S. 12271) eingereicht. Damit gesteht sie unter Verweis auf BGer 6B_694/2009 vom 22. April 2010 (E. 1.4.2) ein, dass eine Einziehung korrekterweise nur insoweit hätte erfolgen dürfen, als es sich bei den hinterlegten Beträgen um Surrogate für den Deliktserlös gehandelt hat. Aus dem Deliktserlös seien zwei Autos und ein Darlehen (SB [...]/1) finanziert worden. Ein Teil der Gelder sei auch noch auf Konti der AN____ vorhanden gewesen (Akten S. 2160), sodass insgesamt CHF 117362.71 hätten eingezogen werden dürfen. Die Differenz von CHF 290'569.99 hätte «nur» zur Sicherstellung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 71 StGB beschlagnahmt werden dürfen. Die Beschlagnahme hätte dann bis zur Einleitung der Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung der Ersatzforderung aufrechterhalten werden müssen (Akten S. 12158).”
Zur Durchsetzung bzw. Sicherung der nach Art. 71 Abs. 1 StGB anerkannten Ersatzforderung ordnen Gerichte häufig Séquester an, namentlich auf Bankkonten, Liegenschaften, Wertgegenständen (einschliesslich Safe‑Inhalten) oder sonstigen Vermögenswerten.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Condamne A______ à payer à C______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 680'050.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice, à raison de CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à C______. Ordonne le maintien des séquestres, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______, portant sur : - le collier de marque "AM______" et le bracelet D______ figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 1______ ; - la montre de marque E______ et les bagues F______ figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ ; - les stylos G______, les boucles d'oreille et la bague H______, le bracelet en métal doré, les portemonnaies I______, les 10 paires de chaussures J______, le sac à main D______ et le sac à main K______ figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 3______ ; - les valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______. * * * Prend acte de ce que le TCO a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1______, des cartes de crédit, AG______, AH______, AI______, AJ______ figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 2______, du rappel de la société P______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, de la carte grise, de la clé O______ et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION, en main commune, CHF 14'461.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions civiles formées par C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD, Q______ CORPORATION, K______ LIMITED et N______ TRUST. Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 3'200'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue la créance compensatrice précitée à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du 8 décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds U______ 1______/2______, U______ 1______/3______ et U______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID. 6______ et ID. 7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée. Rejette les conclusions civiles de S______. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.”
“Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes. Conclusions civiles, allocations et créances compensatrices : Condamne A______ à payer à C______ CHF 200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2021 et CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 270'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue à C______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Donne acte à C______ de ce qu'il cède à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre A______. Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions civiles. Séquestres, confiscations et restitutions : Constate que les comptes n° 3______ au nom de A______ et n° 4______ au nom de G______ auprès de F______ ont été clôturés et que dès lors les séquestres portant sur ces comptes n'ont plus d'objet. Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______, à concurrence de la valeur de la part de A______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.”
“433 al. 1 CPP). Lève le séquestre sur le bien immobilier lot PPE 7______/15 sis 8______ à Genève respectivement sur le produit de sa vente et sur les loyers relatifs à cet immeuble, déposés sur le compte de consignation du pouvoir judiciaire CH83 0078 8000 A325 7183 1, à concurrence de CHF 967'737.85, correspondant au montant de la créance privilégiée de [la banque] AE______, le solde devant être confisqué (art. 70 al.1 CP). Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 9______ ouvert au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève (art. 70 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 611'500.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de EUR 191'950.90, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres : - des valeurs déposées dans le safe relatif à la relation bancaire n° 10______ ouverte auprès de G______ au nom de C______. - du bien immobilier lot PPE 7______/16, COP 7______/16-1 et COP 7______/16-2 sis 8______ à Genève appartenant à C______, respectivement du produit de la vente de ce bien. Ordonne la levée des séquestres sur les comptes suivants: - Compte n° 10______ ouvert au nom de C______ auprès de G______. - Compte n° 11______ (compte n° 12______ O______) ouvert aux noms de AG______ et T______ auprès de G______. - Compte n° 1______ ouvert au nom de M______ SA auprès de G______. - Compte n° 13______ ouvert au nom de I______ auprès de AH______. (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la levée du séquestre sur le contenu du coffre-fort loué au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève.”
“Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 11______ (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______ et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 CPP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 14'247.35 contre T______ SA (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA à hauteur de CHF 14'247.35 (art. 71 al. 3 CP). Lève pour le surplus le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA. Rejette les conclusions des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______ en allocation de la créance compensatrice (art. 73 CP). Lève le séquestre du compte S______ n° 2______ de T______ SA. Lève le séquestre du compte AI______ n° 3______ de A______ après compensation à due concurrence de son solde avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions des parties plaignantes en allocation du solde de ce compte (art. 73 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête les frais de procédure préliminaire et de première instance à CHF 21'774.65. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 14'516.40, à la charge de A______ (art.”
Der konservatorische Séquester bzw. die Sicherstellung ist so zu treffen und zu belassen, dass das Minimum vital des Betroffenen nicht beeinträchtigt wird. Der Séquester hat die durch die Betreibungsordnung vorgesehenen Beschränkungen (insbes. Art. 92 LP) zu beachten; bei der Ausgestaltung und Bemessung ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu wahren und auf mögliche Beeinträchtigungen von Sozial- und Vorsorgeinteressen Rücksicht zu nehmen.
“Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une créance compensatrice et sa possible allocation au lésé. Il appartient à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite (LP) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 71 CP). Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op.cit., n. 22 ad art. 71 CP). 2.2.1. En vertu de l'art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté (art. 653 al. 3 CC). 2.2.2. En cas de propriété commune, il n’existe pas de part idéale des biens, que les créanciers d’un communiste pourraient faire réaliser dans une procédure d’exécution forcée. Les créanciers doivent cependant pouvoir bénéficier de la valeur économique que représente la qualité de membre de la communauté. C’est donc cette valeur, ou plus précisément, le montant que le communiste retirerait en cas de liquidation de la communauté, qui est objet de l’exécution forcée ; au besoin, on provoquera la liquidation de la communauté (P-H. STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6ème éd., Berne 2019, n. 1958). 2.3.1. L’art. 1 al. 1 OPC prévoit que la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.”
“Die Vorinstanz erkennt hinsichtlich des nicht mehr vorhandenen Drogenerlöses auf eine Ersatzforderung des Staats gegenüber dem Beschwerdeführer von Fr. 145'000.--. Dieser Betrag setzt sich aus den Anschaffungs- und Betriebskosten von Fr. 70'000.-- sowie den Zahlungen an den Mittäter B.________ von Fr. 75'000.-- zusammen. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 71 StGB, da die Ersatzforderung den Erlös des Mittäters enthalte. Hinsichtlich der Anschaffungskosten verweist er auf das bei der Bemessung der Ersatzforderung zu beachtende Verhältnismässigkeitsprinzip. Dieses werde verletzt, nachdem das sichergestellte Bargeld seine Altersvorsorge darstelle. Der Beschwerdeführer bringt in diesem Zusammenhang auch vor, im angefochtenen Urteil werde nicht begründet, inwiefern es ihm zumutbar sein solle, mit dem sichergestellten Bargeld einerseits die Verfahrenskosten zu finanzieren und andererseits der verbleibende Betrag grundsätzlich vollumfänglich mittels Einziehung und Ersatzforderung eingezogen werde. Ferner fehlten im angefochtenen Urteil Erwägungen, ob die Verurteilung zu einer Ersatzforderung seine soziale Stellung gefährde.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsbehörde zur Sicherung bzw. Durchsetzung einer allfälligen Ersatzforderung des Staates Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag belegen. Dies kann insbesondere durch eine Kontensperre erfolgen; als Praxisbeispiel findet sich die Anordnung des Séquestres auf ein Reservenkonto bei einer Vollzugsbehörde.
“1 StGB unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staats in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist. Dies ist der Fall, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Gemäss Art. 71 Abs. 3 Satz 1 StGB kann die Untersuchungsbehörde im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.2). Die Untersuchungsbehörde kann somit (gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB) zur Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung des Staats insbesondere eine Kontensperre verfügen und so Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag belegen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB von der Einziehungsbeschlagnahmung (nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO) und der Beschlagnahmung im Hinblick auf eine Rückgabe an den Geschädigten ("Restitutionsbeschlagnahmung", Art. 263 Abs. 1 Bst. c StPO i.V.m. Art. 70 Abs. 1 bzw. Art. 73 Abs. 1 Bst. b StGB), bei welchen eine Konnexität zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.3 m.H.). Gegenüber dem Eigentum von Dritten sind Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn es sich beim "Dritten" um wirtschaftlich dieselbe Person handelt und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen Durchgriff vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2.”
“43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion du territoire suisse de C______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Constate que A______ et C______ acquiescent aux conclusions civiles de toutes les parties plaignantes (art. 124 al. 3 CPP). Prononce à l'encontre de A______ et de C______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art.”
“Der Beschwerdeführer bringt namentlich vor, dass nicht er, sondern seine Klientin an diesem neu überwiesenen Geld berechtigt sei. Es betreffe nicht das Betreibungsverfahren, welches Anlass zur Strafuntersuchung gegen ihn gegeben habe. Entsprechend sei es auch nicht von der Beschlagnahme gemäss der Verfügung vom 8. Oktober 2021 erfasst. Vielmehr müsste es neu von der Staatsanwaltschaft mit Beschlag belegt werden. Die Voraussetzungen von Art. 263 StPO seien hierfür jedoch nicht erfüllt. Die Staatsanwaltschaft sei ausserdem nicht zuständig, neue Zwangsmassnahmen anzuordnen, da die Akten nach Eingang der Einsprache unverzüglich an das erstinstanzliche Gericht hätten überwiesen werden müssen. Die Staatsanwaltschaft macht geltend, dass gemäss Ziffer 3 des Strafbefehls vom 25. November 2021 der sich damals auf dem gesperrten Konto befindende Betrag von CHF 5'778.50 in Anwendung von Art. 73 StGB hätte eingezogen und dem Betreibungsamt zu Handen der Gläubiger ausbezahlt werden sollen. Die Untersuchungsbehörde könne gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats eine Kontosperre verfügen und so Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag belegen. Die vom Beschwerdeführer eingereichten Belege würden nicht ausreichend Aufschluss darüber geben, ob die aufgrund einer behördlichen Verfügung in Sachen G.________. erfolgte Überweisung als Honorar für den Beschwerdeführer bestimmt war (womit sie der Ersatzforderungsbeschlagnahme unterliegen würde) oder als Begleichung von Schadenersatz- und/oder Genugtuungsansprüche für seine Klientschaft erfolgt sei (was eine solche Beschlagnahme ausschliessen würde). Mit spontaner Stellungnahme vom 19. September 2022 reichte der Beschwerdeführer sodann das anonymisierte Rubrum und Dispositiv des Entscheids der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (nachstehend: die GSI) vom 1. April 2022 ein. Er macht ausserdem geltend, dass auch die Parteientschädigung von CHF 800.- nicht ihm, sondern seiner Klientin zustehe.”
Eine Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann gegenüber einem Dritten nur insoweit begründet werden, als Art. 70 Abs. 2 StGB dies nicht ausschliesst. Eine einfache Verletzung von Sorgfalts‑ oder Aufklärungspflichten reicht nach Rechtsprechung nicht automatisch zur Versagung der Gutgläubigkeit des Dritten; es bedarf vielmehr konkreter Anhaltspunkte für das Fehlen der Gutgläubigkeit oder einer tatsächlichen Verbindung des Dritten zur Straftat.
“La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). 4.4.Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). 4.5. En l'espèce, la recourante ne saurait être, à ce stade de la procédure, considérée comme un tiers de bonne foi en tant qu'elle est soupçonnée de blanchiment d'argent pour avoir acquis un véhicule avec des fonds provenant d'un abus de confiance commis par son associée au préjudice du plaignant.”
Die Untersuchungsbehörde kann vorsorglich Vermögenswerte séquestrieren bzw. beschlagnahmen, um die spätere Durchsetzung einer Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB zu sichern. Dies ist bereits während der Untersuchung möglich, namentlich wenn die einzuziehenden Werte nicht mehr verfügbar sind (z. B. konsumiert, verborgen oder veräussert).
“En revanche, elle reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions d'un séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. e CPP) étaient réalisées (cf. ch. 1 p. 4 s. du recours). L'argumentation développée à cet égard démontre une méconnaissance de la notion de créance compensatrice, laquelle entre en considération dès lors que les valeurs à confisquer - soit, en l'occurrence, celles résultant du prêt litigieux qui permet certes au bénéficiaire d'utiliser les montants reçus - ne sont plus disponibles; le but de cette mesure est précisément d'éviter que celui qui a disposé des valeurs qui auraient pu être confisquées ne soit pas privilégié par rapport à celui qui les aurait conservées (cf. art. 71 al. 1 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3). Une telle configuration est manifestement réalisée dans le présent cas. En effet, la recourante ne prétend pas avoir conservé les montants des prêts COVID et ne conteste pas que l'instruction la visant porte notamment sur une éventuelle obtention ou utilisation illicite de ces fonds. Dans le cadre d'un séquestre visant à garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice - mesure ne présupposant pas de lien de connexité entre les infractions examinées et les valeurs séquestrées (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3) - et vu le pouvoir d'examen limité à la vraisemblance de l'autorité saisie qui examine alors des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1; 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.1), ces éléments sont suffisants pour ne pas exclure d'emblée toute créance compensatrice et justifier ainsi la mesure conservatoire ordonnée à ce stade afin de garantir son éventuel prononcé.”
“196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a bis d StPO). Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“Pour le surplus, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Plus particulièrement, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: a. les frais de procédure et les indemnités à verser; b. les peines pécuniaires et les amendes (art. 268 al. 1 CPP). Le séquestre aux fins de garantie ou de couverture des frais et indemnités à verser, ou des peines pécuniaires et des amendes peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, ad art. 263 et 268 CPP). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille; en outre, elle ne saurait faire porter le séquestre pénal sur des valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 3.1.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge pénal ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. L'autorité d'instruction pénale peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 3.1.3 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé.”
“3 CC prévoit que le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté. Toutefois, les créanciers devaient pouvoir bénéficier de la valeur économique que représentait la qualité de membre d'une communauté. C'est donc cette valeur, ou plus précisément, le montant que le communiste retirerait en cas de liquidation de la communauté, qui était objet de l'exécution forcée ; au besoin, il fallait provoquer la liquidation de la communauté. La valeur de la part de l'appelant en cas de liquidation de la communauté héréditaire constituait un immeuble saisissable. Le TCO avait donc maintenu à juste titre le séquestre sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______, à concurrence de la valeur de la part de A______, la réalisation de ladite part devant avoir lieu ultérieurement dans le cadre de l'exécution de la décision entrée en force. EN DROIT : 1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque l'avantage illicite tirée de la consommation de l'infraction doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. 2.1.2. L'art. 71 al. 3 CP permet le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. En application de cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une créance compensatrice et sa possible allocation au lésé.”
Bei einer Herabsetzung der Ersatzforderung ist von der festgestellten Gesamtschuld auszugehen. Unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände sollte die herabgesetzte Ersatzforderung den erzielten Nettogewinn nicht unterschreiten, da andernfalls der Zweck von Art. 71 StGB (Verhinderung eines Vorteils aus der Straftat) beeinträchtigt wäre.
“Dafür müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich bzw. das allein erfolgsversprechende Mittel ist (Urk. 268 E. 6.3.2 in fine; BGE 106 IV 9 E. 2). In seinem Leitentscheid BGE 106 IV 9 hielt das Bundesgericht sodann fest, dass auch wenn die Voraussetzungen der Herabsetzung gegeben sind, diese nicht nach freiem Belieben vorgenommen werden dürfe. Auszugehen sei von der festgestellten Gesamtschuld, um den Betrag zu ermitteln, mit dem der Verurteilte nach seinen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen noch belastet werden kann, ohne dass seine Wiedereingliederung ernsthaft gefährdet wird. Unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände sollte die herabgesetzte Ersatzforderung jedenfalls den Betrag des erzielten Nettogewinns nicht unterschreiten, denn das liefe dem Grundgedanken von Art. 71 StGB zuwider, der verhindern will, dass der Täter aus der strafbaren Handlung Nutzen zieht (BGE 106 IV 9 E. 2 in fine).”
“Dafür müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich bzw. das allein erfolgsversprechende Mittel ist (Urk. 268 E. 6.3.2 in fine; BGE 106 IV 9 E. 2). In seinem Leitentscheid BGE 106 IV 9 hielt das Bundesgericht sodann fest, dass auch wenn die Voraussetzungen der Herabsetzung gegeben sind, diese nicht nach freiem Belieben vorgenommen werden dürfe. Auszugehen sei von der festgestellten Gesamtschuld, um den Betrag zu ermitteln, mit dem der Verurteilte nach seinen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen noch belastet werden kann, ohne dass seine Wiedereingliederung ernsthaft gefährdet wird. Unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände sollte die herabgesetzte Ersatzforderung jedenfalls den Betrag des erzielten Nettogewinns nicht unterschreiten, denn das liefe dem Grundgedanken von Art. 71 StGB zuwider, der verhindern will, dass der Täter aus der strafbaren Handlung Nutzen zieht (BGE 106 IV 9 E. 2 in fine).”
Zur Sicherung der Ausführung einer créance compensatrice kann der Séquestre auf einzelne Konten, auf bestimmte, auch kleine Geldbeträge oder auf konkrete Vermögenswerte und in der Regel nur in der Höhe der Forderung beschränkt werden. Wird die créance compensatrice aufgehoben, entfällt in der Regel auch der Séquestre.
“41 du Code des obligations [CO]) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la banque] P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ; · ordonné la restitution en rétablissement de ses droits à P______ des sommes de EUR 80'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013, et de CHF 25'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013 (art. 70 al. 1 in fine CP) ; prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP) ; alloué à P______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP) ; ordonné le maintien des séquestres, à hauteur de CHF 24'000.-, des valeurs patrimoniales suivantes en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 71 al. 3 CP) : o CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 17 mai 2016 ; o EUR 3.80, DIRHAMS 20.- et EUR 1'000.- figurant sous chiffres 5 et 14 de l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 ; o CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ du 18 mai 2016 ; o CHF 201.25 figurant sous chiffre 43, CHF 16'000.- figurant sous chiffre 44, GBP 195.- figurant sous chiffre 45, EUR 110.- et USD 951.- figurant sous chiffre 46 et USD 650.- figurant sous chiffre 47 de l'inventaire n° 5______ du 2 mai 2013 ; o CHF 35'000.- figurant sous chiffre 1, EUR 32'500.- figurant sous chiffre 2, la pièce en or de EUR 1'000.- et les quatre pièces en or de EUR 100.- figurant sous chiffre 6, les deux pièces en argent de EUR 50.-, les douze pièces en argent de EUR 10.- et la pièce en argent de EUR 5.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 6______ du 24 octobre 2016 ; · ordonné le maintien du séquestre du solde de ces valeurs patrimoniales (art. 268 al. 1 CPP) et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure dus par A______ avec celles-ci (art.”
“Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 90______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 91______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP). * * * Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de CHF 25'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de EUR 80'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 al. 1 in fine CP). Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à P______ (art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien des séquestres sur les valeurs patrimoniales suivantes (art. 71 al. 3 CP) : - CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ ; - EUR 3.80 et DIRHAM 20 figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 4______ ; - EUR 1'000.- figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 4______ ; - CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ ; - CHF 201.25 figurant sous chiffre 43, CHF 16'000.- figurant sous chiffre 44, GBP 195.- figurant sous chiffre 45, EUR 110.- et USD 951.- figurant sous chiffre 46 et USD 650.- figurant sous chiffre 47 de l'inventaire n° 5______ ; - CHF 35'000.- figurant sous chiffre 1, EUR 32'500.- figurant sous chiffre 2, la pièce en or de EUR 1'000.- et les 4 pièces en or de EUR 100.- figurant sous chiffre 6 et les deux pièces argentées de EUR 50.-, les douze pièces argentées de EUR 10.- et la pièce argentée de EUR 5.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 6______. Ordonne le maintien des sûretés de CHF 100'000.- versées le 12 avril 2018 par T______ jusqu'à ce que A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art.”
“Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 11______ (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______ et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 CPP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 14'247.35 contre T______ SA (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA à hauteur de CHF 14'247.35 (art. 71 al. 3 CP). Lève pour le surplus le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA. Rejette les conclusions des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______ en allocation de la créance compensatrice (art. 73 CP). Lève le séquestre du compte S______ n° 2______ de T______ SA. Lève le séquestre du compte AI______ n° 3______ de A______ après compensation à due concurrence de son solde avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions des parties plaignantes en allocation du solde de ce compte (art. 73 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête les frais de procédure préliminaire et de première instance à CHF 21'774.65. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 14'516.40, à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP), ainsi que le montant de CHF 40'417.08 (art. 420 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'995.-, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.”
“Cas échéant, les conditions pour le prononcé d'une créance compensatrice ne seraient plus réunies, la bonne foi du recourant n'ayant, au demeurant, pas été remise en question. En résumé, le Ministère public n'a pas démontré la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers alors qu'une telle obligation lui incombait pour prononcer une créance compensatrice. Cette démonstration apparait, par ailleurs, infondée s'agissant des deux paiements opérés en faveur du recourant en 2006 et, de ce fait, insuffisante pour maintenir la mesure sur la seule base des paiements opérés en 2007. En définitive, la créance compensatrice doit être révoquée et le recours de A______ admis sur ce point. 3. B______ LTD conclut à la levée du séquestre portant sur son compte. 3.1. L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (art. 71 al. 3 CP). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où le prononcé d'une créance compensatrice est annulée pour les motifs qui précèdent, l'intérêt au maintien du séquestre suit le même sort, sans qu'il puisse être rattaché à une autre disposition légale. La mesure ne se justifie dès lors plus. Le séquestre sera, partant, intégralement levé. 4. A______ et B______ LTD font grief au Ministère public d'avoir refusé de leur allouer une indemnité au sens de l'art. 434 CPP. 4.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis.”
Ein zur Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung angeordnetes Séquestre kann grundsätzlich alle Vermögenswerte, Werte und Einkommen der «personne concernée» erfassen, ohne dass eine Verbindungsnähe zur Tat erforderlich wäre. Die Massnahme ist jedoch verhältnismässig zu halten; sie darf insbesondere nicht offenkundig das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum verletzen. Die persönliche und finanzielle Situation der betroffenen Person ist vom Richter beim Zuspruch der Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 2 StGB) sowie im Vollzug bzw. bei der Aufrechterhaltung des Séquestres zu berücksichtigen.
“71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »; arrêt TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid.”
“La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient à l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 et les réf. cit.). 2.2.7 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid.”
“L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu; en effet, c'est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (art. 71 al. 2 CP), respectivement au moment de l'exécution de la créance compensatrice par l'office des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 in fine). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans les situations où l'intéressé serait privé, par le séquestre, de toute source de revenu, se posait la question du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel de sorte que l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, devait tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). 5.3. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants. Il soutient, s'inspirant de l'arrêt ATF 141 IV 360, qu'il faut prendre en considération son minimum vital et lever le séquestre. Le séquestre litigieux – qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice – ne concerne pas les frais de procédure et, par conséquent, l'art. 268 al. 2 et 3 CPP n'est pas applicable. En outre, le recourant se borne à affirmer que les sommes séquestrées constitueraient l'entier de son patrimoine sans fournir la moindre indication permettant de déterminer sa réelle situation financière.”
Im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann eine vorsorgliche Beschlagnahme auch Ansprüche aus beruflicher Vorsorge (BVG) zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit betreffen, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls unmittelbar bevorsteht und die Massnahme verhältnismässig ist.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die angefochtene Beschlagnahmeverfügung wie folgt (Hervorhebung durch die Kammer hinzugefügt): Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO können Vermögenswerte vorsorglich beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte der Einziehung, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der verletzten Person zur Widerherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung Vermögenswerte der betroffenen Person vorsorglich mit Beschlag belegen lassen. Die Bestimmungen des BVG und des SchKG stehen einer vorläufigen Beschlagnahme von Ansprüchen aus beruflicher Vorsorge auf den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (Eintritt Versicherungsfall) nicht entgegen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte im Rahmen seines Anstellungsverhältnisses bei der G.________ -Gruppe sich oder nahestehenden Dritten zum Nachteil der G.________-Gruppe Vermögenswerte zukommen liess. Vor diesem Hintergrund erweist sich die vorsorgliche Beschlagnahme des Altersguthabens des Beschuldigten aus beruflicher Vorsorge im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung als angebracht und verhältnismässig, zumal der Eintritt des Versicherungsfalls «Alter» beim Beschuldigten unmittelbar bevorsteht. Über die endgültige Einziehung wird regelmässig erst im Urteilsstadium entschieden.”
Kann das der Einziehung unterliegende Vermögen nicht mehr festgestellt oder eingezogen werden, ist nach der Rechtsprechung in Fällen von simulierten Verträgen (Scheingeschäften) ein Durchgriff auf das Vermögen der tatsächlich begünstigten Drittperson (sog. Strohmann) möglich, soweit sich aus den tatsächlichen Verhältnissen ergibt, dass der Angeklagte de facto der wahre Nutzniesser der an den Dritten gelangten Werte war.
“La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1 et 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). 5.4. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft" ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités). 5.5. Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art.”
Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermessensspielraum zu. Einziehung und Ersatzforderung verfolgen das sozialethische Ziel, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf. Die Ersatzforderung ist subsidiär: Das Gericht kann von ihr ganz oder teilweise absehen, wenn sie voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3 mit Hinweisen). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Der Täter soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären.”
“1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den durch die strafbaren Handlungen erlangten Vermögenswerten, welche der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3; Urteil 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.1; je mit Hinweisen). Ihr Sinn und Zweck liegen im Ausgleich deliktischer Vorteile. Einziehung und Ersatzforderung dienen insofern der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 und 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweisen).”
“Une peine privative de liberté se justifiait donc pour l’ensemble des infractions à sanctionner et les quotités retenues sont adéquates, son implication plus importante que son coprévenu dans les brigandages justifiant notamment l’écart des peines. La peine privative de liberté de 11 ans infligée à W.________ doit donc être confirmée. Pour le surplus, ce prévenu a modifié ses conclusions en audience, en ce sens qu’il ne conteste plus la quotité de la déduction de peine opérée en ce qui concerne sa détention dans des conditions illicites. Conclusions civiles 11. 11.1 Les appelants contestent le montant des conclusions civiles allouées à [...]. Ils soutiennent tous deux que le montant de 2,5 millions de francs découvert en France devrait être déduit. W.________ s’en est en outre remis à justice quant au montant pouvant être mis à sa charge, compte tenu de son implication. Les appelants soutiennent également qu’il doit être renoncé au prononcé d’une créance compensatrice, dans la mesure où dite créance est selon eux totalement irrécouvrable au sens de l’art. 71 al. 2 CP. 11.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art.”
Für die Beurteilung, ob von einer Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 2 StGB ganz oder teilweise abgesehen werden kann, kommen nach der Rechtsprechung namentlich folgende Indikatoren in Betracht: Erwerbsfähigkeit bzw. Chancen auf berufliche Reintegration, vorhandenes regelmässiges Einkommen oder eine bestehende Arbeitsstelle bzw. die Stabilität der beruflichen Tätigkeit, die Wohnsituation, familiäre Unterstützungsstrukturen oder -pflichten sowie die Vermögens‑ und Verschuldenslage. Diese Faktoren sind als praxisrelevante Anhaltspunkte zur Abwägung zwischen dem sozialethischen Gebot und dem Schutz der Wiedereingliederung heranzuziehen.
“Gestützt auf diese Feststellungen erwägt die Vorinstanz, der Beschwerdeführer lebe in stabilen Verhältnissen und verfüge über ein regelmässiges Einkommen. Gleichzeitig sei er vermögenslos und hoch verschuldet. Die Auferlegung einer Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 500'000.-- stelle vor diesem Hintergrund eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung dar. Die erste Instanz habe die ausgesprochene Ersatzforderung indes - mit Blick auf die unrechtmässige Aneignung von Vermögenswerten in der Höhe von Fr. 730'000.-- - bereits nicht unwesentlich reduziert. Daher gelte es, zwischen dem sozialethischen Gebot, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen solle, und der Vermeidung einer ernsthaften Gefährdung der Wiedereingliederung nach Art. 71 Abs. 2 StGB, ein Gleichgewicht zu finden. Von einer Gefährdung der Wiedereingliederung sei indessen im Falle des Beschwerdeführers nicht auszugehen, zumal es ihm trotz hoher Verschuldung - die zur Diskussion stehende Ersatzforderung aussen vor gelassen - gelungen sei, seit mehreren Jahren erfolgreich ein eigenes Geschäft zu führen. Damit generiere er ein Einkommen, das zwar angesichts seiner Funktion eher bescheiden ausfalle, sein Existenzminimum jedoch deutlich übersteige. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass er seinen sowie den Lebensunterhalt seiner Familie nicht alleine bestreiten müsse. Seine Ehefrau, die ebenfalls bei der B.________ AG angestellt sei und sich trotz geringeren Pensums einen weitaus höheren Lohn auszahlen lasse, steuere einen Grossteil des Familieneinkommens bei. Zwar würde sich die finanzielle Situation des Beschwerdeführers durch die Auferlegung einer Ersatzforderung zweifelsfrei weiter verschlechtern, jedoch bestünden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, inwiefern dadurch seine bislang gelungene Wiedereingliederung gefährdet wäre.”
“Vorliegend ist ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem sozialethischen Gebot, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll, und der Vermeidung einer ernsthaften Gefährdung der Wiedereingliederung nach Art. 71 Abs. 2 StGB. Auf den ersten Blick scheint die Kritik, dass die Auferlegung einer Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 1 Mio. dem nach vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen vermögenslosen Beschwerdeführer unangemessen sei und dem Resozialisierungsgedanken nicht genügend Rechnung trage, nachvollziehbar. Innerhalb von welchem Zeitraum die Ersatzforderung abbezahlbar sein sollte, ist indes nicht pauschal anhand einer Anzahl Jahre festzulegen. Dies würde der Bandbreite von Faktoren, welche für die Gefährdung der Resozialisierung ins Gewicht fallen und im Urteilszeitpunkt unter Umständen nicht mit hinreichender Verlässlichkeit beurteilt werden können, nicht gerecht werden. Festzuhalten ist an der Rechtsprechung, wonach eine Zahlungspflicht nicht auf zehn Jahre beschränkt werden muss (vgl. BGE 106 IV 9 E. 3.a, a.M. SCHOLL, a.a.O.). Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, gilt es bei der Beurteilung der finanziellen Lage des Beschwerdeführers zu berücksichtigen, dass er intakte Chancen auf eine berufliche Reintegration, eine privilegierte Ausgangslage hinsichtlich seiner Wohnsituation und keine familiären Unterstützungspflichten hat.”
“Gestützt auf diese Feststellungen erwägt die Vorinstanz, der Beschwerdeführer lebe in stabilen Verhältnissen und verfüge über ein regelmässiges Einkommen. Gleichzeitig sei er vermögenslos und hoch verschuldet. Die Auferlegung einer Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 500'000.-- stelle vor diesem Hintergrund eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung dar. Die erste Instanz habe die ausgesprochene Ersatzforderung indes - mit Blick auf die unrechtmässige Aneignung von Vermögenswerten in der Höhe von Fr. 730'000.-- - bereits nicht unwesentlich reduziert. Daher gelte es, zwischen dem sozialethischen Gebot, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen solle, und der Vermeidung einer ernsthaften Gefährdung der Wiedereingliederung nach Art. 71 Abs. 2 StGB, ein Gleichgewicht zu finden. Von einer Gefährdung der Wiedereingliederung sei indessen im Falle des Beschwerdeführers nicht auszugehen, zumal es ihm trotz hoher Verschuldung - die zur Diskussion stehende Ersatzforderung aussen vor gelassen - gelungen sei, seit mehreren Jahren erfolgreich ein eigenes Geschäft zu führen. Damit generiere er ein Einkommen, das zwar angesichts seiner Funktion eher bescheiden ausfalle, sein Existenzminimum jedoch deutlich übersteige. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass er seinen sowie den Lebensunterhalt seiner Familie nicht alleine bestreiten müsse. Seine Ehefrau, die ebenfalls bei der B.________ AG angestellt sei und sich trotz geringeren Pensums einen weitaus höheren Lohn auszahlen lasse, steuere einen Grossteil des Familieneinkommens bei. Zwar würde sich die finanzielle Situation des Beschwerdeführers durch die Auferlegung einer Ersatzforderung zweifelsfrei weiter verschlechtern, jedoch bestünden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, inwiefern dadurch seine bislang gelungene Wiedereingliederung gefährdet wäre.”
Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht ganz oder teilweise von der Ersatzforderung absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde. In der Praxis wurden solche Ermessensentscheidungen gestützt auf die finanzielle Lage des Betroffenen, seine Erwerbsaussichten sowie vorhandenes Vermögen getroffen. In den zitierten Fällen führten diese Erwägungen zu deutlichen Reduktionen der Ersatzforderung (Beispiele: Reduktion auf CHF 20'000; Reduktion auf CHF 100'000; Festsetzung auf CHF 10'000; Reduktion auf CHF 1'000'000).
“Die deliktisch erlangten Vermögenswerte von Fr. Fr. 137'227.-- sind grundsätzlich beim Beschuldigten mittels Ersatzforderung in gleicher Höhe abzuschöpfen. Vorliegend ist aber in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB von einer vollständigen Abschöpfung des Deliktserlöses abzusehen. Eine Ersatzforderung von Fr. 137'227.-- würde angesichts der derzeitigen prekären finanziellen Verhältnisse die Wiedereingliederung des Beschuldigten ernstlich gefährden. Aufgrund der in Aussicht stehenden Arbeitsstelle mit einem Erwerbseinkommen von Fr. 5'000.-- bis Fr. 5'500.-- ist indessen eine merkliche Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erwarten (E. 10.7). Ausserdem hat er Immobilienbesitz (E. 10.7). Unter diesen Umständen ist zulasten des Beschuldigten und zugunsten der Eidgenossenschaft eine Ersatzforderung im reduzierten Umfang von Fr. 20'000.-- zu begründen.”
“Le but de cette mesure est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 5.3 En l’espèce, A.________ a admis que la vente de marijuana lui avait procuré un bénéfice s’élevant au minimum à 38’200 fr. et le tribunal a dès lors fixé et limité le montant de la créance compensatrice à 15’000 fr., considérant que les conditions de renonciation de la créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 2 CP n’étaient pas réalisées. Ce raisonnement sera confirmé en appel, dans la mesure où l’appelant travaille et dispose de biens immobiliers, dont les revenus ou la vente lui permettront de s’acquitter de cette créance. Celle-ci sera toutefois réduite à 10’000 fr., en équité, compte tenu des efforts fournis par l’appelant durant ces dernières années pour assainir sa situation financière, ainsi que pour des questions de réinsertion sociale, afin de ne pas péjorer davantage sa situation. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Nicolas Pointet (P. 31), défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du temps d’audience de 40 minutes qu’il convient d’ajouter, ainsi qu’une vacation à 120 fr., c’est une indemnité de 1’816 fr. 75 TVA et débours inclus, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.”
“Il faut préciser que le second montant de EUR 59'000.- était composé de EUR 24'000.-, à titre d'avance pour les activités futures d'E., et de EUR 35'000.- pour les factures échues qu'il avait déjà payées avec ses fonds personnels. Cette dernière somme ne constitue dès lors pas une rémunération à proprement parler. Il s'ensuit que la rémunération effectivement perçue par E. se chiffre à EUR 84'000.- (EUR 60'000.- + EUR 24'000.-) et à USD 50'000.-. L'intéressé ayant perçu ces dernières sommes pour son activité de consultant au service de F. et de l'organisation criminelle, il s'agit d'une récompense confiscable (art. 70 al. 1 CP). Ces sommes n'étant plus disponibles en l'état, il se justifie d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice d'une valeur équivalente, soit CHF 137'401.20 (EUR 84'000.- = CHF 85'201.20, selon le taux de conversion EUR/CHF de 1.0143 le 27 juin 2022; USD 50'000.- = CHF 52'200.-, selon le taux de conversion USD/CHF de 1.044 le 27 juin 2022). En application de l'art. 71 al. 2 CP, il sied de réduire ce montant à CHF 100'000.- afin de tenir compte de la situation financière d'E. et de ne pas compromettre trop sérieusement sa réinsertion. Dès lors, une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l'encontre d'E. en faveur de la Confédération. 13. Confiscations (art. 72 CP) 13.1 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Sont concernées par la présomption de l'art. 72 CP toutes les valeurs patrimoniales sous le pouvoir de disposition de personnes ayant participé ou soutenu une organisation criminelle et qui leur sont parvenues alors qu'elles appartenaient ou soutenaient l'organisation criminelle. Il s'ensuit que la présomption déploie ses effets même si, au moment de la confiscation, les liens entre l'organisation criminelle et la personne qui y a participé ou qui l'a soutenue sont rompus, pour autant que les valeurs patrimoniales soient parvenues à la personne concernée durant sa période de participation ou de soutien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid.”
“La prévenue s'est enrichie d'environ CHF 2'500'000.- par le biais des infractions commises. S'agissant de l'éventualité de réduire ou de renoncer au prononcé d'une créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants: - sa situation personnelle et financière actuelle n'est pas claire, et les pièces concernant ses activités professionnelles depuis 2021 et un revenu de CHF 3'000.- sont peu convaincantes; - il ressort d'un projet de déclaration fiscale de 2014 qu'elle avait à l'époque CHF 1'500'000.- dans un coffre et des déclarations certes sujettes à caution de W______ qu'elle disposait sur l'un de ses comptes privés de CHF 2'000'000.- à un moment donné; et - elle est encore jeune et a de longues années de labeur devant elle, lui permettant durant de consacrer le revenu dépassant son minimum vital à dédommager les victimes. Cela étant, pour éviter d'entraver la réinsertion de la prévenu la créance compensatrice sera réduite à CHF 1'000'000.-, en application de l'art. 71 al. 2 CP. La créance compensatrice sera allouée au plaignant de même que les objets et valeurs confisqués au pro rata de son dommage, celui-ci en ayant fait la requête et ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de cette créance. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a également le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). 8.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, la prévenue sera déboutée de ses prétentions en indemnisation. 9. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront entièrement mis à la charge de la prévenue (art.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Instruktionsbehörde vorsorglich werthaltige Vermögensgegenstände der «betroffenen Person» – hierzu zählt nach Rechtsprechung nicht nur der Täter, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch ein begünstigter Dritter – unter Séquester stellen, zwecks Durchsetzung einer späteren Ersetzungsforderung. Ein solcher Séquester darf während der Untersuchung grundsätzlich aufrechterhalten werden, solange eine Wahrscheinlichkeit für eine spätere Einziehung, Ersetzungsforderung oder Zuweisung an den Geschädigten besteht. Er ist nur dann aufzuheben, wenn bereits von vornherein offenkundig und unzweifelhaft feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen für eine Einziehung nicht vorliegen und auch nicht mehr geschaffen werden können.
“La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). 4.4.Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). 4.5. En l'espèce, la recourante ne saurait être, à ce stade de la procédure, considérée comme un tiers de bonne foi en tant qu'elle est soupçonnée de blanchiment d'argent pour avoir acquis un véhicule avec des fonds provenant d'un abus de confiance commis par son associée au préjudice du plaignant.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, les informations données par le Ministère public dans son ordonnance de séquestre, soit que la recourante aurait agi en qualité de prête-nom de la prévenue, ont permis à la première citée de développer son recours. Le grief est infondé. 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent.”
Art. 71 Abs. 3 StGB erlaubt der Untersuchungsbehörde, Vermögenswerte zum Zweck der Ausführung einer créance compensatrice bis zur Höhe des mutmasslichen tatproduktes unter Séquestre zu stellen; dies auch ohne Connexité zu den verfahrensgegenständlichen Taten und gegebenenfalls für rechtmässig erworbene Werte. Die créance compensatrice ist subsidiär zur Einziehung und unterliegt denselben materiellen Voraussetzungen wie die Einziehung. Ein Séquestre ist verhältnismässig zu wahren, solange die Möglichkeit einer späteren créance compensatrice oder einer Konfiskation besteht.
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du seul fait qu'elle touche des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées en vertu du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1 et les références citées). 3.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. 3.3. L'art. 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid.”
“Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid.”
“Aussi, on ne voit pas comment le refus de séquestrer les demandes de brevet, respectivement les brevets délivrés au prévenu par décision de l’IPI du 28 février 2023 – la question de l’objet du séquestre pouvant rester ouverte au vu de ce qui suit –, mettrait en péril des prétentions qu’elles n’ont jamais formulées en procédure pénale. Sous l’angle des dommages invoqués par les recourantes de CHF 60'000.- et de CHF 225'000.- en lien avec le reproche d’escroquerie et faisant eux l’objet de conclusions adhésives de leur part, il convient de relever que les demandes de brevet – voire les brevets actuellement –, ne sont pas le résultat de l’infraction d’escroquerie qu’elles reprochent au prévenu. En outre, leur restitution aux recourantes paraît exclue dès lors qu’elles ne les ont jamais détenues. Aussi, l’hypothèse d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP et celle d’une restitution au lésé ne sont pas envisageables. Ce n’est qu’au stade du recours qu’elles invoquent pour la première fois comme motif du séquestre demandé, la garantie de leurs prétentions en paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Selon la jurisprudence précitée, cette configuration présuppose que l’hypothèse du prononcé d’une créance compensatrice entre en considération (arrêt TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2). Or, les recourantes n’amorcent même pas le début d’une démonstration à cet égard. Elles ne motivent pas en quoi leurs conclusions civiles adhésives seraient mises en danger par le refus de séquestrer des biens de remplacement. Le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat et sa possible allocation aux lésés sont prévus aux art. 71 CP et 73 al. 1 let. c CP. Les recourantes ne soutiennent pas que les conditions permettant, le cas échéant, le prononcé d’une créance compensatrice, respectivement son allocation en leur faveur, seraient a priori réalisées. Elles ne prétendent pas que les valeurs patrimoniales, résultats de l’infraction d’escroquerie dénoncée, ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 en relation avec l’art. 70 CP). Elles n’indiquent pas non plus quelle est la valeur des actions que détiendrait le prévenu dans K.”
“Contrairement à la teneur de cette disposition, l’autorité requiert en réalité une mention du blocage au registre foncier en lien avec l’immeuble séquestré ; concrètement, cela paralyse le droit de l’ayant droit de disposer, qu’il s’agisse de l’aliénation ou de la constitution d’éventuels droits réels limités sur l’immeuble en question (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2ème éd., n. 6 et 6a ad art. 266). L’atteinte au droit de propriété qu’engendre le séquestre d’un immeuble apparaît en général limitée, puisque l’utilisation de cet immeuble demeure possible (arrêt du TF du 11.05.2017 [1B_60/2017] cons. 2.3). 3.2. a) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de cette disposition ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2ème éd., n. 10 ad art. 263). Le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas ce dommage, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (art. 73 al. 1 let. b CP), ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'État, tant dans l'hypothèse d'une confiscation – pour laquelle un séquestre est possible en application de l'article 263 al. 1 let. d CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice. Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (ATF 140 IV 57 cons.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsperson provisorisch unter séquestre gestellte Vermögenswerte haben, um eine allenfalls zu vollstreckende Ersatzforderung zu sichern. Der Séquestre darf sich grundsätzlich auf sämtliche Vermögenswerte der «personne concernée» erstrecken und kann unter den in Art. 71 Abs. 1/Art. 70 Abs. 2 vorausgesetzten Voraussetzungen auch Werte Dritter betreffen. Die Massnahme ist zu erhalten, solange ihr Umfang nicht offensichtlich unverhältnismässig ist; dabei ist insbesondere das Existenzminimum (Art. 12 BV) zu wahren.
“d StPO) müssen grundsätzlich sämtliche Vermögenswerte beschlagnahmt bleiben, solange nicht geklärt ist, welcher Anteil der betroffenen Vermögenswerte deliktischer Herkunft ist (Urteile 7B_191/2023 vom 14. März 2024 E. 2.3.2; 1B_455/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen; vgl. ANNE VALERIE JULEN BERTHOD, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 263 StPO); andernfalls besteht die Gefahr, dass Deliktserlös in den Wirtschaftskreislauf eingespiesen wird und nicht eingezogen respektive der geschädigten Person restituiert werden kann (vgl. Art. 305bis StGB; siehe auch ACKERMANN/ZEHNDER, in: Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, Band II, 2018, N. 173 zu Art. 305bis StGB). Dagegen sehen Art. 268 Abs. 2 und 3 StPO vor, dass bei der Kostendeckungsbeschlagnahme (Art. 263 lit. b StPO) das Einkommen und Vermögen der beschuldigten Person zu berücksichtigen sind und die Beschlagnahme nicht pfändbarer Vermögenswerte ausgeschlossen ist. Zur Ersatzforderungsbeschlagnahme (aArt. 71 Abs. 3 StGB), auf die Art. 268 Abs. 2 und 3 StPO nicht anwendbar sind, hat das Bundesgericht schliesslich festgehalten, sie sei aufrechtzuerhalten, sofern sie vom Umfang her nicht offensichtlich unverhältnismässig sei, insbesondere mit Blick auf die Gewährleistung des Existenzminimums nach Art. 12 BV (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Diese Bestimmung sieht vor, dass wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel hat, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.”
“Solange die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Einziehung, einer Ersatzforderung oder einer Rückerstattung an den Geschädigten besteht, muss die Beschlagnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss rasch entscheiden können (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Dies schliesst aus, dass sie vor der Beschlagnahme schwierige rechtliche Fragen klärt oder zuwartet, bis sie eine genaue und vollständige Kenntnis des Sachverhalts hat. Nicht anders verhält es sich bei einer Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB. Diese Art der Beschlagnahme kann sich auf alle Vermögenswerte des Betroffenen beziehen, ohne dass diese aus der Straftat herrühren müssten. Solange das Ausmass der Beschlagnahme den Grundsatz der Verhältnismässigkeit - namentlich unter dem Gesichtswinkel des minimalen Lebensbedarfs - nicht offensichtlich verletzt, muss diese aufrechterhalten werden (BGE 141 IV 360 E. 3.2; 140 IV 57 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Da das Sachgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB unter bestimmten Voraussetzungen eine Ersatzforderung auch gegenüber einem Dritten anordnen kann, muss, wie bereits ausgeführt, insoweit auch die Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB als provisorische konservatorische Massnahme möglich sein. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme ist dabei zulässig, soweit die Möglichkeit der Anordnung einer Ersatzforderung durch das Sachgericht besteht, eine Ersatzforderung gegenüber dem Dritten also nicht als offensichtlich ausgeschlossen erscheint (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2).”
“71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu.”
Wer für Art. 71 Abs. 3 StGB die Sicherstellung (Séquester) verlangt, muss darlegen, weshalb die Annahme einer späteren Ausgleichsforderung (créance compensatrice) konkret in Betracht kommt. Fehlt eine hinreichende Begründung, ist die Grundlage für die Sicherstellung nicht gegeben.
“Aussi, on ne voit pas comment le refus de séquestrer les demandes de brevet, respectivement les brevets délivrés au prévenu par décision de l’IPI du 28 février 2023 – la question de l’objet du séquestre pouvant rester ouverte au vu de ce qui suit –, mettrait en péril des prétentions qu’elles n’ont jamais formulées en procédure pénale. Sous l’angle des dommages invoqués par les recourantes de CHF 60'000.- et de CHF 225'000.- en lien avec le reproche d’escroquerie et faisant eux l’objet de conclusions adhésives de leur part, il convient de relever que les demandes de brevet – voire les brevets actuellement –, ne sont pas le résultat de l’infraction d’escroquerie qu’elles reprochent au prévenu. En outre, leur restitution aux recourantes paraît exclue dès lors qu’elles ne les ont jamais détenues. Aussi, l’hypothèse d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP et celle d’une restitution au lésé ne sont pas envisageables. Ce n’est qu’au stade du recours qu’elles invoquent pour la première fois comme motif du séquestre demandé, la garantie de leurs prétentions en paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Selon la jurisprudence précitée, cette configuration présuppose que l’hypothèse du prononcé d’une créance compensatrice entre en considération (arrêt TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2). Or, les recourantes n’amorcent même pas le début d’une démonstration à cet égard. Elles ne motivent pas en quoi leurs conclusions civiles adhésives seraient mises en danger par le refus de séquestrer des biens de remplacement. Le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat et sa possible allocation aux lésés sont prévus aux art. 71 CP et 73 al. 1 let. c CP. Les recourantes ne soutiennent pas que les conditions permettant, le cas échéant, le prononcé d’une créance compensatrice, respectivement son allocation en leur faveur, seraient a priori réalisées. Elles ne prétendent pas que les valeurs patrimoniales, résultats de l’infraction d’escroquerie dénoncée, ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 en relation avec l’art. 70 CP). Elles n’indiquent pas non plus quelle est la valeur des actions que détiendrait le prévenu dans K.”
Art. 71 Abs. 2 lässt dem Gericht einen weiten Ermessensspielraum; es kann eine Ersatzforderung ganz oder teilweise verzichten, wenn deren Vollstreckung voraussichtlich aussichtslos wäre oder die soziale Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich beeinträchtigen würde. Dies steht im Kontext der Zweckrichtung der Einziehungs- und Ersatzforderungsnormen, die der Abschöpfung deliktischer Vorteile dienen und eine Überlegung zwischen Ausgleichsinteresse des Staates und individuellen Wiedereingliederungsbelangen erfordern.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3 mit Hinweisen). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Der Täter soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 und 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; 140 IV 57 E. 4.1.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.”
“1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den durch die strafbaren Handlungen erlangten Vermögenswerten, welche der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3; Urteil 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.1; je mit Hinweisen). Ihr Sinn und Zweck liegen im Ausgleich deliktischer Vorteile. Einziehung und Ersatzforderung dienen insofern der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 und 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweisen).”
“Nach Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB).”
“Ist die Beschlagnahme nicht vorher aufgehoben worden, so ist über die Rückgabe an die berechtigte Person, die Verwendung zur Kostendeckung oder die Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). 5.1.2 Das Gericht verfügt (u.a.) die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sie ist (u.a.) ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Die Vermögenseinziehung steht wesentlich im Dienst des sozialethischen Gebots, dass der Täter nicht im Genuss eines durch strafbare Handlung erlangten Vorteils bleiben darf. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen. Diese Funktion der Einziehung nach Art. 70 StGB kommt präziser in den Bezeichnungen Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung zum Ausdruck (Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021 [nachfolgend: Praxiskommentar], Art. 70 StGB N. 1). Objekt der Einziehung sind Vermögenswerte. Erfasst werden alle wirtschaftlichen Vorteile, gleichgültig ob sie in einer Vermehrung der Aktiven oder einer Verminderung der Passiven bestehen. Immer muss es sich aber um einen geldwerten Vorteil handeln (Trechsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, Art. 70 StGB N. 2 m.w.H.). Der Einziehung unterliegen auch sog. echte und unechte Surrogate, sofern nachgewiesen ist, dass diese aus dem Originalwert hervorgegangen sind (Trechsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, Art.”
Bei mehreren Verurteilten oder betroffenen Gesellschaften kann das Gericht für jede einzelne Person bzw. Gesellschaft eine konkrete Ersatzforderung festlegen; Teile der Beträge können als solidarische Haftung ausgewiesen werden, wobei das Gericht die konkrete Aufteilung der Gesamtforderung zwischen den Beteiligten bestimmt.
“_____ im Sinne der Anklageschrift ♦ Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten unter Anrechnung der erstandenen Haft ♦ Vollzug von 12 Monaten Freiheitsstrafe und Gewährung des bedingten Vollzuges der restlichen 18 Monate Freiheits- strafe, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren ♦ Erkennen auf eine Ersatzforderung des Staates gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB von CHF 1’846’250.00 gegen E._____ zur Abschöpfung des unrechtmässig erlangten Vermögensvorteils ♦ Auflage der Kosten der Untersuchung (Kosten, inkl. Gebühr für das Vorverfahren von CHF 48'000.00) an E._____ F. F._____ (F._____) ♦ Schuldigsprechung von F._____ im Sinne der Anklageschrift ♦ Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren unter Anrechnung der erstandenen Haft ♦ Gewährung des bedingten Vollzuges der Freiheitsstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren ♦ Abschöpfung von wirtschaftlich F._____ zuzuordnendem Vermögen im Wert von insgesamt CHF 16’079’520.00 für dessen Erlös aus der Transaktion V._____, und zwar in erster Linie durch Restitution (Art. 70 Abs. 1 in fine StGB) gemäss den Detailanträgen im Anhang V zur Anklage und im dadurch nicht gedeckten Betrag durch Erkennen auf eine Ersatzforderung des Staates (Art. 71 Abs. 1 StGB) und durch - 13 - deren Durchsetzung unter Verwendung der weder für die Restitution noch für die Deckung der Kosten- und Entschädi- gungsfolgen benötigten Vermögenswerte von F._____ gemäss Anhang V. ♦ Auflage der Kosten der Untersuchung (Kosten, inkl. Gebühr für das Vorverfahren von CHF 48'000.00) an F._____ G. G._____ (G._____) ♦ Schuldigsprechung von G._____ im Sinne der Anklage- schrift ♦ Bestrafung mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je CHF 3'000.00 (entsprechend CHF 180'000.00) ♦ Gewährung des bedingten Vollzugs der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren ♦ Erkennen auf eine Ersatzforderung des Staates gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB von CHF 19’617.10 gegen die K._____ AG zur Abschöpfung des unrechtmässig erlangten Vermögensvorteils ♦ Auflage der Kosten der Untersuchung (Kosten, inkl. Gebühr für das Vorverfahren von CHF 3'000.00) an G._____ H. Sonstige Anträge ♦ Entscheid über die Rückgabe der mit Verfügung der Staatsanwaltschaft III vom 20.”
“b) Die gemäss Ziff. 6.b des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 beschlagnahmten Gutschriften auf dem Mietzinskonto Nr. 4, lautend auf A. und C. , bei der K bank werden gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. c) Die gemäss Ziff. 3.a und 4 des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 beschlagnahmten Mieteinnahmen aus der Liegenschaft J. strasse 2 in I. werden gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. d) Die Beschlagnahme über die Liegenschaft in I. gemäss Ziff. 1.a des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 gilt mit der Verwertung durch den Fund- und Verwertungsdienst Basel-Landschaft als aufgehoben. Im Übrigen wird der Beschluss des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 mit Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aufgehoben. 7. A. wird in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 200'000.− verurteilt. Im Umfang von CHF 100'000.− ist die Haftung eine solidarische mit B. und C. . 8. B. wird in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 150'000.− verurteilt. Im Umfang von CHF 100'000.− ist die Haftung eine solidarische mit A. und C. . 9. C. wird in solidarischer Haftung mit A. und B. in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 100'000.− verurteilt. 10. Sämtliche im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich unter der GK-Nummer 5 bei der Polizei Basel-Landschaft, IT-Forensik, befinden, werden nach Rechtskraft des Urteils unwiderruflich gelöscht. 11. Sämtliche übrigen beschlagnahmten und edierten Akten und Daten (Aktenbeilagen Pos. 1 - 106, 111 - 115 gemäss Übersicht der Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2019 über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte) verbleiben als Aktenbestandteil bei den Akten. 12. Die Verfahrenskosten bestehen aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 54'468.08, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von CH 350.− und der Gerichtsgebühr von CHF 20'000.”
Bei Séquestern, die der Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung dienen, kann die Massnahme sämtliche Vermögenswerte und Einkünfte erfassen; sie ist jedoch an das Gebot der Verhältnismässigkeit gebunden. Insbesondere ist bereits im Stadium des Séquesters auf eine allfällige Gefährdung des Mindestexistenzniveaus Bedacht zu nehmen. Die persönliche und finanzielle Gesamtsituation des Betroffenen wird sodann beim Zuspruch der Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 2 StGB berücksichtigt.
“La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient à l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 et les réf. cit.). 2.2.7 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid.”
“L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu; en effet, c'est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (art. 71 al. 2 CP), respectivement au moment de l'exécution de la créance compensatrice par l'office des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 in fine). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans les situations où l'intéressé serait privé, par le séquestre, de toute source de revenu, se posait la question du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel de sorte que l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, devait tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). 5.3. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants. Il soutient, s'inspirant de l'arrêt ATF 141 IV 360, qu'il faut prendre en considération son minimum vital et lever le séquestre. Le séquestre litigieux – qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice – ne concerne pas les frais de procédure et, par conséquent, l'art. 268 al. 2 et 3 CPP n'est pas applicable. En outre, le recourant se borne à affirmer que les sommes séquestrées constitueraient l'entier de son patrimoine sans fournir la moindre indication permettant de déterminer sa réelle situation financière.”
“2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du recourant, la question se pose du respect des conditions minimales d’existence garanti par le droit constitutionnel ; dans une telle situation, assimilable à matériellement à une saisie du droit des poursuites, il appartient à l’autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). 2.6.3 En l'occurrence, le séquestre litigieux - qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice - ne concerne pas les frais de procédure et, par conséquent, l'art. 268 al. 2 et 3 CPP n'est pas applicable. Le recourant invoque que son minimum vital est atteint, mais il ne procède à aucune démonstration chiffrée à cet égard ni ne prétend que la situation créée par le séquestre serait matériellement assimilable à une saisie du droit des poursuites. De fait, de son propre aveu, sa situation diffère de l’exception envisagée par la jurisprudence.”
Zur Sicherung der Durchsetzung einer Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann eine vorsorgliche Massnahme (Séquestre/Beschlagnahme) angeordnet werden, die sich auf beliebige Vermögenswerte der betroffenen Person erstreckt; ein unmittelbarer connexer Bezug der konkret beschlagnahmten Werte zur Tat ist dafür nicht erforderlich.
“158 et 164 CP, fondant par la même leur condamnation au paiement d'une créance compensatrice. Ils allèguent également qu'il appartiendrait aux victimes de faire valoir leurs droits, ce qu'elles n'ont pas fait. Une fois de plus, les recourants perdent de vue qu'ils ont obtenu des avantages illicites du fait de leur comportement, en particulier en puisant dans les avoirs de la société jusqu'à la mener à la faillite. Ils se sont donc enrichis au détriment de la société F.________ Sàrl à tout le moins à hauteur des créances que cette dernière détenait contre chacun d'eux au 30 juin 2018, date du dernier état financier disponible. L'indisponibilité des avoirs obtenus justifie le prononcé d'une créance compensatrice à leur encontre. Enfin, pour permettre le recouvrement par l'État de la créance compensatrice, au besoin par la voie de poursuite, la cour cantonale a maintenu le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP. C'est à tort que les recourants estiment que le séquestre ne peut porter que sur des valeurs d'origine criminelle. Comme vu ci-dessus, le séquestre, au sens de l'art. 71 al. 3 CP, est une mesure conservatoire en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice et peut porter sur n'importe quel bien appartenant à l'intéressé, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Les griefs des recourants doivent dont être écartés.”
“Die F. AG wurde im Jahr 2014 im Handelsregister eingetragen; die Umleitung der an die Gesellschaften B. Inc. und C. Inc. gerichteten Post wurde im Jahr 2015 veranlasst. Insofern ist auch der Verdacht der Beschwerdegegnerin, dass der Beschwerdeführer seit mehreren Jahren in der vermuteten Art und Weise gewerbsmassige Einfuhr von Arzneimitteln für Dritte ohne Bewilligung betrieben und sich damit bereichert haben könnte, hinreichend gegeben. Ungeachtet dessen, dass in eine Liegenschaft auch nach deren Erwerb Gelder deliktischer Herkunft einfliessen können (z.B. durch Rückzahlung einer Hypothekarschuld, Umbauten etc.), ist vorliegend der Zeitpunkt des Erwerbs der Liegenschaft schon deshalb nicht ausschlaggebend, weil die Beschwerdegegnerin sämtliche Beschlagnahmungen im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB verfügt hat. Widerhandlungen gegen die Sportförderungsgesetzgebung oder gegen das Lebensmittelrecht sind jedoch nicht Gegenstand des fraglichen Verwaltungsstrafverfahrens. Zu Recht weist der Beschwerdeführer daraufhin, dass eine Ersatzforderung lediglich in Bezug auf Widerhandlungen gegen das HMG bzw. das laufende Verwaltungsstrafverfahren in Frage käme. Derzeit geht die Beschwerdegegnerin davon aus, dass sich der mutmassliche Nettoerlös für den Zeitraum von 1. Januar 2022 bis 31. März 2023 auf rund Fr. 400'000.– belaufe (s. E. 4.4.2). 20% dieses Betrages ergäbe Fr. 80'000.–. Widerhandlungen gegen Art. 86 Abs. 2 HMG werden mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Verfolgungsverjährung dieser Taten beträgt 15 Jahre (s. Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB). Allfällige seit April 2010 erfolgte rechtswidrige Arznei-Einfuhren (und dementsprechend auch solche ab 2014/2015) wären derzeit somit noch nicht verjährt. In Berücksichtigung des Ausgeführten und des aktuellen Tatverdachts ist die Beschlagnahme verhältnismässig.”
Der Sequester nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist subsidiär: Er kommt nur in Betracht, wenn die zur direkten Konfiskation in Frage kommenden deliktsbezogenen Werte nicht (mehr) verfügbar sind. Die Massnahme dient als vorläufige Sicherung und kann Vermögenswerte der betroffenen Person – auch ohne Connexität zum Tatgeschehen und auch rechtmässig erworbene Werte – bis zur mutmasslichen Höhe des Produkts der Tat in Beschlag nehmen, in Vorbereitung auf die mögliche Geltendmachung einer kompensatorischen Forderung. Die Voraussetzungen der (hypothetisch angenommenen) Konfiskation sind massgeblich für die Anordnung der Ersatzforderung.
“Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tel le décès du prévenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1389/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1). 2.2. Lorsqu'il classe la poursuite, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales (art. 320 al. 2 CPP). 2.3.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette confiscation a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 212 et les arrêts cités). 2.3.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées). 2.4. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise, et non de garantir le dommage allégué du lésé, garantie qui ressortit aux seuls droits civil/des poursuites et faillite.”
“La saisie probatoire se justifie quand elle porte sur des objets et valeurs susceptibles de servir – directement ou indirectement – à la manifestation de la vérité, soit qui serviront de pièces à conviction dont le maintien est ainsi garanti durant la procédure, jusqu’à décision sur leur sort par l‘autorité de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 Rem. prél. aux art. 263 à 268 et n. 6 ad art. 263). f) Selon l'article 263 al.1 let. d CPP, des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2ème éd., n. 10 ad art. 263). Le séquestre est ainsi une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice (arrêt du TF du 13.”
“2b/bb ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est ainsi possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité et les références citées).”
Ein vollständiger oder teilweiser Verzicht auf die Ersatzforderung ist nur zulässig, wenn vorhersehbar ist, dass sie nicht eintreibbar wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde. Das Gericht hat dazu eine umfassende, globale Beurteilung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse vorzunehmen und mit Zurückhaltung vorzugehen. Eine Reduktion oder ein Verzicht kommt nur in Betracht, wenn glaubhaft gemacht ist, dass die Ersatzforderung die soziale Lage konkret gefährden würde und dies durch Zahlungs‑ oder Ratenvereinbarungen nicht abgewendet werden kann.
“Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E. 3b; 119 IV 17 E. 3). Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung sollte unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände auch dann nicht den Betrag des erzielten Nettogewinns unterschreiten, wenn die Voraussetzungen für die Herabsetzung gegeben sind (BGE 106 IV 9 E.”
“71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b = SJ 2019 II 281). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille. Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 5.2.1. En l'espèce, le principe du prononcé d'une créance compensatrice est acquis, dès lors que les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction retenue ne sont plus disponibles. Le montant doit en être porté à CHF 115'807.”
“Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut ordonner le séquestre d’éléments patrimoniaux en vue de l’exécution de ladite créance (al. 3). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). S'il est vrai que les participants à un acte illicite sont tenus solidairement de réparer le dommage qui en découle (art. 50 al. 1 CO), la créance compensatrice ne constitue pas une forme de réparation du dommage et ne doit pas être confondue avec l'action aquilienne prévue par l'art.”
Bei Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht die Ersatzforderung ganz oder teilweise reduzieren. Die Praxis berücksichtigt insbes. die Wiedereingliederung des Verurteilten sowie dessen finanzielle Verhältnisse und die voraussichtliche Leistungsfähigkeit über die Jahre; ferner ist auf die Verhältnismässigkeit der Auferlegung Rücksicht zu nehmen. (Beispiel: Reduktion einer ursprünglich geschätzten Ersatzforderung wegen Minderung der Leistungsfähigkeit und Erhalt der Integrationsmotivation.)
“Bei solchen Fällen soll auch der Abzug der Kosten der eigentlichen Straftat bei der Berechnung der Ersatzforderung ausser Betracht fallen. Die Anwendung des Nettoprinzips brachte das Bundesgericht demgegenüber wiederholt bei blossen Übertretungen zur Anwendung (vgl. BSK StGB-Baumann, Art. 70/71 N 34, BGE 141 IV 317 E. 5.8.2 m.w.H.). 4.Es besteht keine Veranlassung, vorliegend von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und damit vom Bruttoprinzip abzuweichen. Der Beschuldigte - 29 - erzielte seinen Umsatz ausschliesslich durch eine rechtswidrige Verhaltensweise in Form von Betrug und qualifizierter Geldwäscherei und nicht etwa nur einer Über- tretung. 5.Der Beschuldigte erzielte aus dem Betrug sowie der Geldwäschereihand- lungen einen Umsatz in Höhe von Fr. 473'000.00. Der Anteil von D._____ betrug Fr. 28'000.00. Demnach resultierte ein auf den Beschuldigten entfallender Umsatz von total Fr. 445'000.00, für welchen Betrag von ihm grundsätzlich eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB zu leisten wäre. Jedoch ist - mit der Vorinstanz - in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB auf die Wiedereingliederung des Beschuldigten sowie auf seine finanziellen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Der Beschuldigte ist 37 Jahre alt und hat - wie gesehen - Schulden in Höhe von etwas mehr als Fr. 100'000.00. Wie bereits ausgeführt, zahlt er von seinen Schulden monatlich Fr. 800.00 bis Fr. 1'000.00 ab. Sein Einkommen beläuft sich aktuell auf ca. Fr. 4'000.00. Er wird einige Jahre im Strafvollzug verbringen und anschliessend die Schweiz für 7 Jahre verlassen müssen. Es ist davon auszu- gehen, dass er nach der Entlassung - vorübergehend in Nordmazedonien - wieder eine Anstellung findet wird. Trotzdem würde der Betrag von Fr. 445'000.00 eine enorme Belastung darstellen und die Motivation, sich deliktsfrei in die Gesellschaft zu integrieren, schmälern. Jedoch kann - entgegen der Verteidigung - dem noch relativ jungen Beschuldigten zugemutet werden, im Laufe der Jahre einen Betrag von Fr. 200'000.00 zu leisten, weshalb er dazu zu verpflichten ist.”
“Bei solchen Fällen soll auch der Abzug der Kosten der eigentlichen Straftat bei der Berechnung der Ersatzforderung ausser Betracht fallen. Die Anwendung des Nettoprinzips brachte das Bundesgericht demgegenüber wiederholt bei blossen Übertretungen zur Anwendung (vgl. BSK StGB-Baumann, Art. 70/71 N 34, BGE 141 IV 317 E. 5.8.2 m.w.H.). 4.Es besteht keine Veranlassung, vorliegend von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und damit vom Bruttoprinzip abzuweichen. Der Beschuldigte - 29 - erzielte seinen Umsatz ausschliesslich durch eine rechtswidrige Verhaltensweise in Form von Betrug und qualifizierter Geldwäscherei und nicht etwa nur einer Über- tretung. 5.Der Beschuldigte erzielte aus dem Betrug sowie der Geldwäschereihand- lungen einen Umsatz in Höhe von Fr. 473'000.00. Der Anteil von D._____ betrug Fr. 28'000.00. Demnach resultierte ein auf den Beschuldigten entfallender Umsatz von total Fr. 445'000.00, für welchen Betrag von ihm grundsätzlich eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB zu leisten wäre. Jedoch ist - mit der Vorinstanz - in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB auf die Wiedereingliederung des Beschuldigten sowie auf seine finanziellen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Der Beschuldigte ist 37 Jahre alt und hat - wie gesehen - Schulden in Höhe von etwas mehr als Fr. 100'000.00. Wie bereits ausgeführt, zahlt er von seinen Schulden monatlich Fr. 800.00 bis Fr. 1'000.00 ab. Sein Einkommen beläuft sich aktuell auf ca. Fr. 4'000.00. Er wird einige Jahre im Strafvollzug verbringen und anschliessend die Schweiz für 7 Jahre verlassen müssen. Es ist davon auszu- gehen, dass er nach der Entlassung - vorübergehend in Nordmazedonien - wieder eine Anstellung findet wird. Trotzdem würde der Betrag von Fr. 445'000.00 eine enorme Belastung darstellen und die Motivation, sich deliktsfrei in die Gesellschaft zu integrieren, schmälern. Jedoch kann - entgegen der Verteidigung - dem noch relativ jungen Beschuldigten zugemutet werden, im Laufe der Jahre einen Betrag von Fr. 200'000.00 zu leisten, weshalb er dazu zu verpflichten ist.”
Für die Anordnung oder Aufrechterhaltung eines Séquesters nach Art. 71 Abs. 3 StGB genügt im Verfahren eine Wahrscheinlichkeitsprüfung (vraisemblance) auf der Grundlage der vorhandenen Ermittlungsergebnisse; es ist nicht stets ein connexer Nachweis zwischen einzelnen Gegenständen und der Tat erforderlich, wenn der Séquester der Sicherstellung einer späteren Konfiskation oder einer créance compensatrice dient. Die Untersuchungsbehörde hat rasch zu entscheiden und muss nicht auf die vollständige Klärung komplexer Rechts- oder Sachfragen warten. Gleichwohl müssen die Wahrscheinlichkeiten für eine spätere Konfiskation beziehungsweise für den Erlass einer créance compensatrice im Verlauf der Untersuchung gestärkt und konkretisiert werden; ein Séquester darf nur dann aufgehoben werden, wenn von Anfang an und zweifelsfrei feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen einer Konfiskation nicht vorliegen und nicht mehr erfüllt werden können.
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). De manière similaire à ce qui prévaut pour ordonner une créance compensatrice, un lien de connexité entre les biens et/ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé lorsque le séquestre est ordonné afin de garantir un tel prononcé (cf. art. 71 al. 3 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).”
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue ; un séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être ; par exemple, l'intégralité des fonds séquestrés doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (arrêts du TF du 13.12.2022 [1B_398/2022] cons. 5.3 et du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1). De manière similaire à ce qui prévaut pour ordonner une créance compensatrice, un lien de connexité entre les biens et/ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé lorsque le séquestre est ordonné afin de garantir un tel prononcé (cf. art. 71 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2). Par « personne concernée » au sens de l'article 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2). b) En l’espèce et en rapport avec la probabilité qu’une créance compensatrice soit prononcée, il faut examiner s’il est suffisamment vraisemblable que le prévenu ait commis les infractions que la plaignante lui reproche et qu’il ait ainsi causé à celle-ci un préjudice financier d’une certaine importance. Le constat s’impose que des soupçons fondés d’infractions au préjudice de la plaignante existent ; ils ressortent de manière suffisamment claire des arrêts rendus par l’ARMP les 14 février et 7 juin 2022 pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y revenir ici. L’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des parcelles [1] et [2] de Z.________ (FR) et au financement des travaux déjà effectués et encore en cours sur l’une de ces parcelles n’est pas encore clairement établie.”
“1, 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2 et 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de séquestre, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_34/2014 du 15 avril 2014 consid. 2), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 115 cum 382 CPP) à ce que le débiteur de la possible future créance compensatrice – susceptible de lui être allouée dans le jugement pénal – conserve ses biens (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 in fine). 2. Le recourant sollicite le séquestre de l’immeuble appartenant à l’intimé à concurrence de son dommage allégué. 2.1. L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), des éléments du patrimoine du prévenu, cela afin d’ôter toute rentabilité à l’infraction commise (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417, p. 419). Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, appréciant des prétentions encore incertaines. Elle doit se prononcer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_660/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). 2.2. Quand l'existence de charges suffisantes (art. 197 al. 1 let. b CPP) est contestée par le prévenu, le juge du séquestre doit uniquement examiner si, sur la base des actes d’enquête disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission des infractions reprochées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid.”
Nach altem Recht begann die Verjährung mit dem Tag der Tatbegehung (aArt. 71 StGB). Gemäss der einschlägigen Rechtsprechung wurde die Verjährung durch jede Untersuchungshandlung oder Verfügung gegenüber dem Täter sowie durch jede Ergreifung von Rechtsmitteln gegen einen Entscheid unterbrochen, wodurch die Frist neu zu laufen begann. Zudem trat nach altem Recht die Verfolgungsverjährung in jedem Fall ein, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten war.
“Okt. 2002 bis 31. Dezember 2006; aArt. 97 Abs. 1 lit. c StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, in Kraft vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2012]). Nach aArt. 70 StGB (in der Fassung vom 17. Juni 1994, in Kraft bis 30. September 2002) verjährt die Strafverfolgung in zehn Jahren, wenn die strafbare Tat mit Gefängnis von mehr als drei Jahren oder mit Zuchthaus bedroht ist. Die Verjährung beginnt gemäss aArt. 71 StGB (in Kraft bis 30. September 2002) mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt, den Straftatbestand mithin erfüllt (vgl. nunmehr Art. 98 lit. a StGB). Nach aArt. 72 Ziff. 2 StGB (in der Fassung vom 5. Oktober 1950, in Kraft bis 30. September 2002) wird die Verjährung durch jede Untersuchungshandlung oder Verfügung gegenüber dem Täter sowie durch jede Ergreifung von Rechtsmitteln gegen einen Entscheid unterbrochen und beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Die Verfolgungsverjährung tritt jedoch in jedem Fall ein, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist (Urteil 6B_67/2019 vom 16. Dezember 2020 E. 6.6.5).”
“1 StGB). Soweit die angeklagten Taten in die Zeit vor Inkrafttreten des neuen Verjährungsrechts am 1. Oktober 2002 fallen, ist das alte Recht (in der bis zum 30. September 2002 geltenden Fassung) als milderes Recht anwendbar (Art. 2 Abs. 2 StGB; vgl. Art. 97 Abs. 3 StGB [in der Fassung vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Januar 2014; ferner aArt. 70 Abs. 3 StGB in der Fassung vom 5. Oktober 2001, in Kraft vom 1. Oktober 2002 bis 31. Dezember 2006; aArt. 97 Abs. 1 lit. c StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, in Kraft vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2012]). Nach aArt. 70 StGB (in der Fassung vom 17. Juni 1994, in Kraft bis 30. September 2002) verjährt die Strafverfolgung in zehn Jahren, wenn die strafbare Tat mit Gefängnis von mehr als drei Jahren oder mit Zuchthaus bedroht ist. Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 3 StGB, in der zur Tatzeit geltenden Fassung, droht Strafe von Zuchthaus bis zu fünf Jahren an. Die Verjährung beginnt gemäss aArt. 71 StGB (in Kraft bis 30. September 2002) mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt, den Straftatbestand mithin erfüllt (vgl. nunmehr Art. 98 lit. a StGB). Nach aArt. 72 Ziff. 2 StGB (in der Fassung vom 5. Oktober 1950, in Kraft bis 30. September 2002) wird die Verjährung durch jede Untersuchungshandlung oder Verfügung gegenüber dem Täter sowie durch jede Ergreifung von Rechtsmitteln gegen einen Entscheid unterbrochen und beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Die Verfolgungsverjährung tritt jedoch in jedem Fall ein, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist.”
Bei der Festsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB ist die persönliche, namentlich die finanzielle Situation des Betroffenen durch das erstinstanzliche Gericht zu berücksichtigen. Soweit ein Séquestre zur Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung verfügt wird, ist die Massnahme grundsätzlich bis zur Prüfung durch den Richter zu belassen, es sei denn, ihre Ausdehnung verletzt offensichtlich den Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Ergibt der Séquestre faktisch eine vollständige Entziehung sämtlicher Erwerbsquellen, stellt sich bereits im Stadium des Séquestres die Frage nach dem Schutz des Existenzminimums, die die Strafbehörde zu berücksichtigen hat.
“La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient à l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 et les réf. cit.). 2.2.7 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid.”
“L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu; en effet, c'est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (art. 71 al. 2 CP), respectivement au moment de l'exécution de la créance compensatrice par l'office des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 in fine). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans les situations où l'intéressé serait privé, par le séquestre, de toute source de revenu, se posait la question du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel de sorte que l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, devait tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). 5.3. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants. Il soutient, s'inspirant de l'arrêt ATF 141 IV 360, qu'il faut prendre en considération son minimum vital et lever le séquestre. Le séquestre litigieux – qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice – ne concerne pas les frais de procédure et, par conséquent, l'art. 268 al. 2 et 3 CPP n'est pas applicable. En outre, le recourant se borne à affirmer que les sommes séquestrées constitueraient l'entier de son patrimoine sans fournir la moindre indication permettant de déterminer sa réelle situation financière.”
Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr verfügbar, spricht das Gericht subsidiär eine Ersatzforderung (créance compensatrice) nach Art. 71 Abs. 1 StGB aus. Diese Ersatzforderung kann zugunsten der Geschädigten zugewiesen werden; in den Entscheiden erfolgt die Zuweisung dabei gegen Abtretung der entsprechenden Schadenersatzforderungen der Geschädigten zugunsten des Staates.
“c) Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) et d'allouer cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des E. à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts d'un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base de l'avantage économique retiré soit pour A., à USD 170'938'806.- au moins, montant correspondant à l'ensemble de ses profits illicites, pour B. à CHF 63'284'491.- au moins, pour C., à CHF 46'614'595.- au moins, et pour D., à CHF 13'546'787.- au moins, les trois derniers montants correspondant aux valeurs patrimoniales d'origine criminelle blanchies. d) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1 i.f. CP)/Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) en ce qui concerne les valeurs patrimoniales acquises par des tiers Les tiers saisis F., la société 1, la société 3, la société 4, la société 2, H., la société 8 en liquidation, la société 6, la société 20, la société 21, la société 16, la société 11, la société 19 et la société 18, ne pouvant être considérés comme des tiers au sens de l'art. 70 al. 2 CP, le MPC requiert la restitution aux E. (art. 70 al. 1 i.f. CP) de toutes les valeurs patrimoniales détenues par ces derniers (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l'acte d'accusation) qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions reprochées aux prévenus. Subsidiairement à la restitution aux lésés, il requiert la confiscation des valeurs susmentionnées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art.”
“En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/28/2022 du 28 février 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du Code pénal [CP]), l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, dont six mois ferme et mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (MP) et a levé les mesures de substitution ordonnées le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes. En outre, le TCO l'a condamné à payer CHF 200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2021, et CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2021, à B______ [organisme de cautionnement] à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), a prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 270'000.- en faveur de l'État de Genève (art. 71 al. 1 CP), a alloué cette créance compensatrice à B______ (art. 73 al. 1 et 2 CP), a donné acte à B______ de ce qu'il cède à l'État de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre A______ et a débouté pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Enfin, le TCO a constaté que les comptes n° 1______ au nom de A______ et n° 2______ au nom de C______ SA auprès de [la banque] D______ ont été clôturés et que dès lors les séquestres portant sur ces comptes n'ont plus d'objet, a ordonné le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n° 3______ de la commune de E______ [GE], à concurrence de la valeur de sa part, et a ordonné la restitution en sa faveur des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 4______. Le TCO a rejeté les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) de A______, l'a condamné à verser à B______ la somme de CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.”
Im Konkursfall ist die Geltendmachung einer Vermögenseinziehung bzw. Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 2 StGB nach den dargestellten Entscheidungen ausgeschlossen, weil der Uneinbringlichkeitsaspekt eine Schmälerung des Vollstreckungssubstrats der Konkursitin zulasten ihrer Privatgläubiger verbietet.
“19.0430 vom 24. Juni 2021 i.S. C. Ltd und D. Ltd gestossen, mit denen A. zugeordnete Vermögenswerte eingezogen werden. Das für die Liquidation der ausgeschlagenen Erbschaft von A. zuständige Konkursamt Aargau, Amtsstelle Brugg (…), wurde vor Erlass dieser Einziehungsbefehle nicht angehört und diese sind dem Konkursamt auch nicht eröffnet worden. Dadurch wurde das rechtliche Gehör der konkursamtlichen Nachlassliquidationsmasse als Rechtsnachfolgerin von A. verletzt, was einen Verstoss gegen Art. 377 Abs. 2 StPO darstellt. Wie aus dem beiliegenden Beschluss des Bundesstrafgerichts vom 17. September 2020 ersichtlich ist, war das Recht zur Einziehung im Zeitpunkt des Erlasses der besagten Einziehungsbefehle ausserdem gemäss Art. 70 Abs. 3 StGB bereits verjährt, womit diese Erlasse ohnehin nichtig sind. Nur am Rande wird deshalb ferner darauf hingewiesen, dass im Konkursfall die Geltendmachung einer Vermögenseinziehung generell ausgeschlossen ist, da der Aspekt der Uneinbringlichkeit (vgl. Art. 71 Abs. 2 StGB) auch die Schmälerung des Vollstreckungssubstrats der Konkursitin zulasten deren Privatgläubigern verbietet (…). Wir ersuchen Sie entsprechend, die besagten Erlasse von Amtes wegen dahingehend zu berichtigen, dass die verfahrensgegenständlichen Vermögenswerte nur noch zur Sicherung der im Urteil SK.2015.44 gegen A. begründeten Ersatzforderung beschlagnahmt bleiben, wofür das Verfahren nach SchKG Anwendung findet, wie sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB ergibt. Sollte unserem Antrag wider Erwarten nicht entsprochen werden, sind uns die besagten Einziehungsbefehle in anfechtbarer Weise schriftlich zu eröffnen. (…) Mit Schreiben vom 2. November 2021 teilte die Bundesanwaltschaft der B. AG Folgendes mit (Verfahrensakten, pag.”
“19.0430 vom 24. Juni 2021 i.S. C. Ltd und D. Ltd gestossen, mit denen A. zugeordnete Vermögenswerte eingezogen werden. Das für die Liquidation der ausgeschlagenen Erbschaft von A. zuständige Konkursamt Aargau, Amtsstelle Brugg (…), wurde vor Erlass dieser Einziehungsbefehle nicht angehört und diese sind dem Konkursamt auch nicht eröffnet worden. Dadurch wurde das rechtliche Gehör der konkursamtlichen Nachlassliquidationsmasse als Rechtsnachfolgerin von A. verletzt, was einen Verstoss gegen Art. 377 Abs. 2 StPO darstellt. Wie aus dem beiliegenden Beschluss des Bundesstrafgerichts vom 17. September 2020 ersichtlich ist, war das Recht zur Einziehung im Zeitpunkt des Erlasses der besagten Einziehungsbefehle ausserdem gemäss Art. 70 Abs. 3 StGB bereits verjährt, womit diese Erlasse ohnehin nichtig sind. Nur am Rande wird deshalb ferner darauf hingewiesen, dass im Konkursfall die Geltendmachung einer Vermögenseinziehung generell ausgeschlossen ist, da der Aspekt der Uneinbringlichkeit (vgl. Art. 71 Abs. 2 StGB) auch die Schmälerung des Vollstreckungssubstrats der Konkursitin zulasten deren Privatgläubigern verbietet (…). Wir ersuchen Sie entsprechend, die besagten Erlasse von Amtes wegen dahingehend zu berichtigen, dass die verfahrensgegenständlichen Vermögenswerte nur noch zur Sicherung der im Urteil SK.2015.44 gegen A. begründeten Ersatzforderung beschlagnahmt bleiben, wofür das Verfahren nach SchKG Anwendung findet, wie sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB ergibt. Sollte unserem Antrag wider Erwarten nicht entsprochen werden, sind uns die besagten Einziehungsbefehle in anfechtbarer Weise schriftlich zu eröffnen. (…) Mit Schreiben vom 2. November 2021 teilte die Bundesanwaltschaft der B. AG Folgendes mit (Verfahrensakten, pag.”
Die Ersatzforderung (créance compensatrice) ist subsidiär und kommt nur in Betracht, wenn die konfiskationsfähigen Werte nicht mehr verfügbar sind. Sie kann gegenüber juristischen Personen bzw. Dritten angeordnet werden, sofern die Voraussetzungen für eine entsprechende Durchgriffslösung vorliegen; hierzu gehören nach der Rechtsprechung auch Fälle, in denen der Dritte wirtschaftlich mit dem Täter identisch ist (z. B. Aktionär und Gesellschaft) oder Vermögenswerte faktisch dem Beschuldigten zuzurechnen sind.
“En revanche, si la banque ne fait valoir que des prétentions de nature personnelle ou obligationnelle à l'égard de son cocontractant, elle ne dispose d'aucune protection particulière (Lombardini, Le séquestre pénal d'actifs bancaires, op. cit., p. 11). S'agissant de la condition de la bonne foi, la personne morale ne peut pas s'en prévaloir lorsque l'infraction a été commise en son sein (Macaluso, in CR-CP I, n° 83 ad art. 102 CP). La condition de la bonne foi est également exclue lorsqu'un défaut de surveillance a permis la commission de l'infraction (Niggli/Gfeller, in BSK-Strafrecht I, n° 360 ad art. 102 CP). Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Il n'y a aucune raison d'exclure le prononcé à l'encontre des entreprises de certaines mesures prévues par le Code pénal, pour autant qu'elles leur soient applicables.”
“Unter den Begriff des "Betroffenen" im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB fällt nicht nur der Täter, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch ein Dritter, der durch die Straftat auf die eine oder andere Weise begünstigt worden ist. Abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall ist eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach der Rechtsprechung gegenüber "Dritten", auch dann zulässig, wenn es sich beim "Dritten" um wirtschaftlich dieselbe Person handelt. Dies ist der Fall, wenn zwischen dem Aktionär (und mutmasslichen Täter) und der Gesellschaft, die er besitzt, nicht zu unterscheiden ist, und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen Durchgriff vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 mit Hinweisen; Urteile 6B_993/2019 vom 15. Juni 2020 E. 3.3.3; 1B_255/2018 vom 6. August 2018 E. 2.6; 1B_208/2015 vom 2.”
Echte und unechte Surrogate können nach der Rechtsprechung nur dann vervollständigter Gegenstand der Einziehung sein, wenn die von den Original- zu den Ersatzwerten führenden Transaktionen anhand einer Papierspur identifiziert und dokumentiert werden können. Ist eine derartige Papierspur nicht rekonstruierbar, ist stattdessen auf eine Ersatzforderung zu erkennen.
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Ver- mögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wieder- herstellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Sind die der Ein- ziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Eingezogen werden können nach der Rechtsprechung neben den unmittelbar aus der Straftat stam- menden Vermögenswerten auch die echten und unechten Surrogate, sofern die von den Original- zu den Ersatzwerten führenden Transaktionen identifiziert und dokumentiert werden können. Es ist mithin anhand einer Papierspur ("paper trail") nachzuweisen, dass die einzuziehenden Werte an Stelle der deliktisch erlangten Originalwerte getreten sind. Ist die Papierspur nicht rekonstruierbar, so ist auf eine Ersatzforderung in entsprechender Höhe zu erkennen (BGE 126 I 97 E. 3c; BGer 6B_285/2018 v.”
Der séquestre conservatoire bleibt nach Eintritt des Urteils bis zu seiner Ersetzung durch eine Massnahme des Rechts der Betreibung aufrechterhalten. Die Verfolgung der Ersatzforderung, die Verwertung der séquestrierten Vermögenswerte und die Verteilung der Erlöse erfolgen gemäss dem Recht der Betreibung und durch die dafür zuständigen Behörden.
“71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »; arrêt TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid.”
Für ein Séquestre (Sicherstellung) nach Art. 71 Abs. 3 StGB genügt zu Beginn der Untersuchung eine einfache Wahrscheinlichkeit bzw. ein glaubhafter Anfangsverdacht. Der Verdacht muss sich im Verlauf der Instruktion jedoch konkretisieren bzw. verstärken, damit der Fortbestand des Séquestres gerechtfertigt bleibt; andernfalls ist seine Aufhebung zu prüfen.
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste la mise sous séquestre du véhicule automobile qui se trouvait dans les locaux de sa société. 3.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.1.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.”
“Le grief soulevé par le recourant sera donc rejeté. 5. Le recourant considère que le séquestre de son téléphone portable, à tout le moins des données qu'il contient, ne se justifie pas. 5.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 5.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET (éds) / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, op.”
Kann die Ersatzforderung nicht eingezogen werden, dient als Ausgangspunkt für ihre Bemessung der persönliche finanzielle Vorteil, den der Schuldner aus der Straftat gezogen hat. Eine Reduktion oder ein vollständiges Absehen nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann die Vorinstanz u. a. ablehnen, wenn sich die berufliche Situation des Betroffenen zu stabilisieren beginnt oder dieser eine komfortable finanzielle Lage erreicht hat, sodass die Voraussetzungen für eine Erleichterung nicht gegeben erscheinen.
“Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). 5.1.2. En l'espèce, l'appelante a personnellement profité des actes reprochés, l'argent perçu lui ayant assuré un train de vie confortable pendant plusieurs années. Une créance compensatrice sera en conséquence prononcée en faveur de l'État. L'appelante sera ainsi condamnée au paiement d'une créance compensatrice de CHF 680'050.- (CHF 487'550.- [dommage matériel C______] + CHF 43'500.- [dommage 2016 L______] + CHF 149'000.- [dommage 2017 L______]). Il n'y a pas lieu de réduire le montant de la créance compensatrice. La prévenue est en voie de stabiliser sa situation professionnelle et de s'assurer un revenu convenable (art. 71 al. 2 CP). 5.2. Le montant de la créance compensatrice doit être alloué au lésé à la demande expresse de celui-ci (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). Lorsque plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d'entre eux d'en faire la demande (ATF 122 IV 365 consid. 2). 5.2.1. L'allocation au lésé n'intervient en principe que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Toutefois, lorsque l'allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objet la réparation de son dommage, il faut retenir que le lésé n'a pas à céder à l'État une part correspondante de sa créance, puisque sinon, le prévenu pourrait se voir exposé à devoir payer deux fois (cf. à ce sujet ATF 145 IV 237 consid. 5.2 et 5.3, qui doivent valoir mutatis mutandis dans la présente configuration, même s'il s'agissait dans ce cas de l'allocation de biens séquestrés au sens de l'art. 73 al. 1 let. b CP et non d'une créance compensatrice ; AARP/21/2024 du 19 décembre 2023 consid.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermö- genswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt wa- ren, eine Straftat zu veranlassen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Sind die der Einzie- hung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Ge- richt auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Be- troffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Voraussetzung für die Anordnung einer subsidiären Ersatzforderung ist, dass der Ersatzforderungs- schuldner durch eine Straftat persönlich Vermögenswerte erlangt oder solche später erworben hat (vgl. Scholl, a.a.O., N 96 zu Art. 71 StGB). Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist die Ersatzforderung in gleicher Höhe wie die nicht mehr vorhandenen Vermögenswerte anzusetzen (Art. 71 Abs. 1 StGB). Als Ausgangs- punkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welchen der Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogen hat. Davon abzuziehen ist der Wert jener Vermögenswerte, auf welche die Strafbehörden zugreifen, dem Inhaber wegnehmen und zugunsten des Staa- tes einziehen oder der verletzten Person zuweisen können (Scholl, a.a.O., N 97 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
“Bezüglich der Berufungskläger 1 und 2 beantragte die Staatsanwaltschaft mit ihrer Berufung, diese seien zu einer Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB an den Staat zu verurteilen. Folge man dem im Falle von Betäubungsmittelhandel vorherrschenden Bruttoprinzip, müsste eine solche Ersatzforderung grundsätzlich dem erzielten illegalen Umsatz entsprechen (so die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf Trechsel, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage 2017, Art. 70 Rz 6), und auch nach dem Nettoprinzip müsste angesichts der Handelsmenge im zweistelligen Kilobereich ein grosser Betrag verlangt werden. Um die Resozialisierung nicht durch eine zu hohe Forderung zu erschweren, sei die Ersatzforderung auf CHF 25'000. zu begrenzen, für welchen die beiden Beurteilten solidarisch in die Pflicht zu nehmen seien. Gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates, wenn der Einziehung gemäss Art. 70 StGB unterliegende Vermögenswerte vorliegend interessiert der Erlös aus dem Betäubungsmittelhandel nicht mehr vorhanden sind. Die Vorinstanz verzichtete darauf in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB, wonach davon abgesehen werden kann, wenn die Ersatzforderung voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Dies treffe gemäss Vorinstanz sowohl auf A____ wie auch auf B____ zu. Beiden verfügten über kein "legales Vermögen" und seien hoch verschuldet. Damit hat die Vorinstanz zu niederschwellig vollständig auf eine Ersatzforderung verzichtet. Es trifft zwar zu, dass beide Berufungskläger Schulden haben. Sie verdienen jedoch beide auf stabiler Basis einen Vollzeit-Lohn und sind nach eigenen Angaben auf gutem Weg, schuldenfrei zu werden (Protokoll Berufungsverhandlung S. 3, 4). A____ plant eine Hochzeit, B____ schilderte seine Perspektive, aufgrund wachsenden Geschäftsvolumens der Firma seiner Schwester bald eine substantielle Lohnerhöhung auf CHF 6'000. in Aussicht zu haben (Protokoll der Berufungsverhandlung S. 3). Umstände wie diese trugen unter anderem dazu bei, dass der teilbedingte Vollzug ermöglicht werden konnte. Eine Ersatzforderung von CHF 5'000.”
“3 CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 7.2 En l'espèce, la somme de USD 1,5 million versée par EE. AG sur la relation bancaire ouverte au nom de L. auprès de la banque C. SA et dont A. était l'ayant droit économique a été mélangée avec les autres avoirs du compte. A la clôture du compte, les avoirs ont été versés sur une autre relation bancaire, ouverte auprès de la banque C. SA au nom de TT. Ltd, dont l'ayant droit économique est aussi A. de sorte que la somme précitée n'est plus disponible. Etant donné que le lien de causalité entre dite somme et l'infraction de corruption passive d'agent publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) est établi, la somme représentant l'avantage indu que A. a accepté de recevoir pour le compte de son père, la confiscation de cette somme aurait été ordonnée si elle avait encore été disponible. La Cour relève également que la situation financière confortable du prévenu empêche l'application de l'art. 71 al. 2 CP au cas d'espèce. Il convient ainsi de prononcer en faveur de la Confédération une créance compensatrice de USD 1,5 million à l'encontre de A. 7.3 La Cour précise ici que c'est à juste titre que la Cour des affaires pénales a rejeté la requête soulevée par la partie plaignante lors des débats de première instance visant à ce que la créance compensatrice de USD 1,5 million prononcée en faveur de la Confédération lui soit allouée (voir SK.2019.61 consid. 10.5 ; requête qui n'a pas été réitérée dans les conclusions en appel, voir CAR 7.300.065-067). B. n'ayant pas rendu son dommage vraisemblable, les conditions de l'art. 73 al. 1 let. c CP n'étaient, par voie de conséquence, pas remplies. 8. Maintien des séquestres 8.1 Conformément à l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'état lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.”
Verfahrensrechtliche Anpassung: Seit der Revision ist der Séquester in Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO ausdrücklich vorgesehen, um Vermögenswerte auch zur Sicherung einer nach Art. 71 StGB zu vollstreckenden Ersatzforderung unter Séquester zu stellen.
“a CPP) et détenteur des deux comptes séquestrés dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. a; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire). Jusqu'au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71, al. 3, CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP était abrogée et son contenu était introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »; FF 2019 6351 p. 6406). 2.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
Bei séquester- bzw. sicherstellungsrechtlichen Massnahmen im Zusammenhang mit einer möglichen Forderung gemäss Art. 71 StGB hat die Verfahrensleitung die Voraussetzungen der Massnahme fortlaufend zu prüfen. Führt eine Zweckänderung des Séquesters (Séquestres) dazu, ist gegebenenfalls eine neue Verfügung/Entscheid erforderlich.
“Dans l'intervalle, le Procureur a répondu aux lettres des avocats du prévenu, les informant notamment que le dossier n'était pas consultable, et que leur client allait être entendu par la police. Puis, dans les jours qui ont immédiatement suivi la demande de levée de séquestre, il a rendu la décision querellée. On ne décèle ainsi aucune violation du principe de la célérité, grief qui doit être rejeté. 5. Le recourant estime, en troisième lieu, que le séquestre viole le principe de la proportionnalité. 5.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire). 5.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle.”
“2 Le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation - sous déduction des frais - (art. 73 al. 1 let. b CP) ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation - pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP - que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice. Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (ATF 140 IV 57 précité ; TF 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1 ; Hirsig-Vouilloz, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,2e éd. 2021, n. 20 ss ad art. 71 CP). 2.3 2.3.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque que l’ordonnance de séquestre doit être annulée car le motif du séquestre aurait été modifié sans que le Ministère public ne rende une nouvelle décision. Il se prévaut d’une jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (TPF, Cour des plaintes, A. c. Administration fédérale des contributions, 27 novembre 204, BV 2014.47 consid. 3.4, JdT 2015 IV 331), dont il déduit que si au cours de la procédure pénale, le but du séquestre de valeurs patrimoniales est modifié, l’ordonnance de séquestre doit être annulée et remplacée par une nouvelle ordonnance qui indique le nouveau but. Il soutient également que la doctrine considère que lorsque l’autorité veut modifier ou élargir l’assiette du séquestre, elle doit rendre une nouvelle ordonnance de séquestre, susceptible de recours. 2.3.2 Dans la mesure où le séquestre est une mesure de contrainte, il incombe à la direction de la procédure de vérifier régulièrement que les conditions en soient toujours réalisées.”
Eine Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann gegenüber Dritten nur erhoben werden, sofern die in Art. 70 Abs. 2 StGB normierten Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Nach der Rechtsprechung sind insbesondere Drittpersonen in gutem Glauben zu schützen, die die betreffenden Werte ohne Kenntnis der vorausgehenden Straftat erworben und dafür eine angemessene Gegenleistung erbracht haben oder bei denen eine nachträgliche Konfiskation wegen ihrer Härte unverhältnismässig wäre. Die in Art. 70 Abs. 2 genannten Gesichtspunkte sind bei der Frage der Inanspruchnahme Dritter zu berücksichtigen.
“Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.2). 5.2 L'argument de l'appelant est vain dès lors que le séquestre est probatoire et indépendant de la question de savoir si les terrains en question sont le résultat d'une infraction. 6. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 71 CP. Il conteste le montant de la créance compensatrice retenue dans le jugement entrepris. Pour lui, les montants de 3'750 fr. en lien avec le virement du 7 mai 2021, celui de 3'866 fr. en lien avec le virement du 9 juin 2021 et celui de 12'500 fr. en lien avec le virement du 16 juin 2021 et encore de 3'311 fr. en lien avec le virement du 2 juillet 2021 n'étaient aucunement justifiés. Selon lui, ce serait donc un montant de 8'796 fr. 50 au maximum qui pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice. 6.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art.”
“1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art.”
“Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que le tiers soit condamnable pour recel au sens de l'article 99 LTVA, il suffit qu'il ait bénéficié de l'avantage illicite (Paris, op. cit., p. 182.) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le tiers de bonne foi ayant bénéficié de l'avantage fiscal illicite doit être protégé (voir entre plusieurs, arrêt du TAF A-820/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.4.3 ; Paris, op. cit., p. 182 ; Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Ackermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 93 et les références citées). Le Tribunal mentionne l'exemple du détaillant ou du consommateur final qui a acquis un bien à une valeur inférieure au prix du marché en n'ayant pas connaissance de l'infraction et qui obtient un avantage de prix minime (voir entre plusieurs, arrêt du TAF A-820/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.4.3). La protection du tiers de bonne foi devrait s'orienter sur celle prévalant pour la confiscation (art. 70 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) ou pour le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 CP). Le tiers de bonne foi qui a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié une confiscation et qui a fourni une contre-prestation adéquate ou qui peut prouver que la confiscation se révèlerait d'une rigueur excessive à son égard, n'est pas soumis à la confiscation ou au prononcé d'une créance compensatrice (voir art. 70 al. 2 et 71 al. 1 dernière ph. CP ; ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 ; Paris, op. cit., p. 183 ; Michel Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 18 ad art. 70 CP et n° 7 ad art. 71 CP). 4.2.3 La créance de perception subséquente en vertu de l'art. 12 DPA est fondée sur la créance initiale à laquelle la Confédération a droit en vertu de la législation fiscale ou douanière. Cette créance subséquente n'est ainsi pas tant une nouvelle créance qu'un complément à la créance initiale (cf. arrêt du TF 2C_723/2013 du 1er décembre 2014 consid. 2.6 ; Remo Arpagaus, Zollrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol.”
Auf einen Ersatzforderungsanspruch sollte das Gericht nur zurückhaltend ganz oder teilweise verzichten. Es müssen konkrete Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass die ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung sich nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt. Eine Reduktion oder ein Verzicht kommt namentlich in Betracht, wenn der Betroffene vermögenslos oder überschuldet ist oder Zwangsvollstreckungsmassnahmen voraussichtlich erfolglos wären.
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teil- weise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wieder- eingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung wird verhindert, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der sie noch hat. Die Ersatzforderung entspricht da- her in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Der Richter kann aber die Ersatzforderung redu- zieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehe- nen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen - 58 - beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist. Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermes- sensspielraum zu. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finan- ziellen Lage der betroffenen Person voraus.”
“Als subsidiärer Einziehungsmechanismus zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB sieht das Gesetz also die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB vor. Sie kommt – wie soeben erwähnt – dann zum Zug, wenn die der Naturalein- ziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind. Der Haupt- zweck der Ersatzforderung besteht mithin darin, zu verhindern, dass derjenige be- günstigt wird, dem es gelingt, das durch die Straftat Erlangte zu veräussern, zu verbrauchen oder zu verstecken, bevor es beschlagnahmt werden kann. Zu- nächst ist also entscheidend, ob die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte noch vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, so kann von einer Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Diese Möglichkeit wurde in erster Linie im Interesse des Staates (Verhinderung unnützen Aufwands) und nicht in jenem des Ersatz- pflichtigen vorgesehen. Entscheidend ist die finanzielle Lage im Zeitpunkt der Fäl- - 69 - lung des Entscheids. Hierbei ist hinsichtlich der Vollstreckbarkeit eine Prognose zu fällen, wobei auch Anwartschaften wie etwa Erbschaften zu berücksichtigen sind (SCHOLL, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Krimi- nelle Organisationen – Einziehung – Kriminelle Organisation – Finanzierung des Terrorismus – Geldwäscherei, Zürich 2018, Art. 71 StGB N 56; Urteil 6S.205/2002 des BGer vom 6. Januar 2004 E. 5.1). Unter dem Aspekt der Uneinbringlichkeit hat die Ausfällung einer Ersatzforderung generell zu unterbleiben, wenn sie das Vollstreckungssubstrat des konkursiten Einziehungsbetroffenen zulasten von des- sen Privatgläubigern schmälern würde (BAUMANN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den durch die strafbaren Handlungen erlangten Vermögenswerten, welche der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB).”
Die nach Art. 71 Abs. 1 StGB festgestellte Ersatzforderung kann dem Privatkläger/den Geschädigten zugewiesen oder zur Anrechnung auf ihre zivilrechtlichen Forderungen herausgegeben werden.
“Condamne I______ et K______, solidairement, à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 28'577.16 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO) sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices. Condamne I______ à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 (art. 41 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice qui n’auraient pas été portés en déduction de la dette solidaire des époux I______/K______. Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus. Ordonne la levée du séquestre en mains de [l'entreprise individuelle] M______, N______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de I______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 161’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 82.08% à A______ et C______ et de 17.92% à D______ et F______. Prononce à l'encontre de K______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 146’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 87.48% à A______ et C______ et de 12.52% à D______ et F______. Ordonne, en garantie des créances compensatrices, le maintien du séquestre des relations/comptes suivants : relation n° 8______ (BS______) au nom de AC______ SA, relation n° 14______ (BS______) au nom de BY______ SàRL, compte n° 5______ (AH______) au nom de AC______ SA, relation n° 15______ (AO______) au nom de S______ SA et compte n° 16______ (CC______) au nom de S______ SA, ainsi que de la somme de CHF 7'250.- (en mains du Pouvoir judiciaire) issue de la masse en faillite de BY______ SàRL Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de l'immeuble n° 17______, plan 18______, sis chemin 1______ no.”
“Condamne I______ à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 (art. 41 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice qui n’auraient pas été portés en déduction de la dette solidaire des époux I______/K______. Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus. Ordonne la levée du séquestre en mains de [l'entreprise individuelle] M______, N______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de I______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 161’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 82.08% à A______ et C______ et de 17.92% à D______ et F______. Prononce à l'encontre de K______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 146’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 87.48% à A______ et C______ et de 12.52% à D______ et F______. Ordonne, en garantie des créances compensatrices, le maintien du séquestre des relations/comptes suivants : relation n° 8______ (BS______) au nom de AC______ SA, relation n° 14______ (BS______) au nom de BY______ SàRL, compte n° 5______ (AH______) au nom de AC______ SA, relation n° 15______ (AO______) au nom de S______ SA et compte n° 16______ (CC______) au nom de S______ SA, ainsi que de la somme de CHF 7'250.- (en mains du Pouvoir judiciaire) issue de la masse en faillite de BY______ SàRL Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de l'immeuble n° 17______, plan 18______, sis chemin 1______ no. ______, CG______ [GE], appartenant à K______ (bâtiments n° 19______-20______-21______, immeuble B-F 22______/17______, Feuille 23______ 07.04.2016) ou alternativement sur le produit de la vente de l'immeuble. Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions en prononcé de séquestres additionnels.”
“der qualifizierten Veruntreuung, mehrfach begangen zwischen dem 18. September 2013 und dem 5. Februar 2016 im Gesamtdeliktsbetrag von CHF 2'555'000.00 und EUR 50'000.00 in I.________(Ort) (Ziff. 1.1.1 der Anklageschrift); 2. der Widerhandlung gegen das Waffengesetz, mehrfach begangen im September 2017 in J.________(Ort) und anderswo (Ziff. 1.2 der Anklageschrift); und er wird in Anwendung der aArt. 29, 34, 40, 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 47, 49 Abs. 1, 51 StGB Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 2 StGB aArt. 33 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 27 Abs. 1 WG sowie Art. 422, 426 Abs. 1 sowie 433 Abs. 1 StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten. Die Untersuchungshaft von 9 Tagen wird auf die Freiheitsstrafe angerechnet. 2. Zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 100.00, ausmachend total CHF 3'000.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 3. Zur Bezahlung einer Ersatzforderung von CHF 2'555’000.00 an den Kanton Bern (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Ersatzforderung wird der Privatklägerin 2, der E.________ AG (Bank), in Anrechnung an ihre Zivilforderungen herausgegeben (Art. 73 Abs. 1 lit. c StGB). 4. Zur Bezahlung der Verfahrenskosten, bestehend aus [Zusammenstellung der Verfahrenskosten] II. A.________, vgt., hat dem Kanton Bern die an Fürsprecher K.________ ausgerichtete Entschädigung für die amtliche Verteidigung von CHF 21'819.40 zurückzuzahlen und Fürsprecher K.________ die Differenz von CHF 14'859.40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Die Zivilklage des Privatklägers 1, C.________, vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, dem Privatkläger 1 folgende Beträge zu bezahlen: - EUR 48'146.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 30.01.2015; - EUR 111'524.16 zuzüglich 5% Zins seit dem 11.08.2015; - EUR 50'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 05.”
“, L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD. et Q______ CORP., en main commune, CHF 387'536.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ LTD, E______ CORP., F______ SA, G______ SA, H______ CORP., I______ LTD, J______ CORP., L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD et Q______ CORP., en main commune, CHF 14'461.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions civiles formées par C______ CORP. SA, D______ LTD, E______ CORP., F______ SA, G______ SA, H______ CORP., I______ LTD, J______ CORP., L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD, Q______ CORP., K______ LTD et N______ TRUST. Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 3'200'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue la créance compensatrice précitée à C______ CORP. SA, D______ LTD, E______ CORP., F______ SA, G______ SA, H______ CORP., I______ LTD, J______ CORP., L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD et Q______ CORP. jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du 8 décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds V______ 1______/2______, V______ 1______/3______ et V______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID.6______ et ID.7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée. Rejette les conclusions civiles de S______. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.”
Die Einziehung oder konkrete Verrechnung einer Ersatzforderung kommt nur dann nicht in Betracht, wenn die Schadenersatzpflicht bereits erfüllt ist. Ist die Ersatzforderung nicht erfüllt, kann die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme eines aus der Verwertung stammenden Erlöses und dessen Verwendung zur Befriedigung der Ersatzforderung gerechtfertigt und verhältnismässig sein.
“c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten. Die Festle- gung einer Ersatzforderung hätte sich nur gerechtfertigt, um so den Erlös aus der Verwertung der Fahrzeuge in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB unter strafpro- zessualem Beschlag zu belassen und damit seine Zuführung an die Privatklägerin im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens sicherzustellen. Die Privatklägerin könne - 33 - aber vollstreckungsrechtliche Instrumente dienstbar machen, die der Ersatzforde- rungsbeschlagnahme aus vollstreckungsrechtlicher Sicht in nichts nachstünden. Damit aber sei der beschlagnahmte Verwertungserlös teilweise zur Deckung der Busse und der dem Beschuldigten aufzuerlegenden Verfahrenskosten zu verwen- den und im Übrigen an den Beschuldigten herauszugeben. Da der Beschuldigte als Inhaber und wohl als Alleinaktionär der D._____ AG wirtschaftlich mit der Gesell- schaft identisch sei, rechtfertigte sich ein strafprozessualer Durchgriff (Urk. 60 S. 52 ff.). 1.4.Das Bundesgericht entschied bereits 1991 in einem Leitentscheid, dass nur die Erfüllung der Schadenersatzpflicht den Verzicht auf die Einziehung rechtfertige (BGE 117 IV 107 E. 2a S. 110). An diesem Entscheid wurde - auch betreffend die Anordnung einer Ersatzforderung - in ständiger Rechtsprechung festgehalten (Ur- teile 6B_326/2011 vom 14.”
“Vorliegend steht rechtskräftig fest, dass D. aufgrund betrügerischer Handlungen zum Nachteil der Fürsorgebehörde B. eine Ersatzforderung von Fr. 29‘000.− auferlegt wurde. Die Voraussetzungen für eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB in Höhe der genannten Ersatzforderung sind somit grundsätzlich erfüllt. Es bleibt zu prüfen, ob eine solche Beschlagnahme verhältnismässig ist. Eine Beschlagnahme ist ohne Zweifel geeignet, die Durchsetzung einer Ersatzforderung zu sichern. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich, sind doch keine weiteren geeigneten Vermögenswerte vorhanden. Die Beschlagnahme erweist sich folglich auch als erforderlich. Auch ist der notwendige Lebensunterhalt von D. durch seine AHV-Rente und die von ihm bezogenen Ergänzungsleistungen sichergestellt. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme im Umfang von Fr. 29'000.− stellt damit keine unverhältnismässige Härte dar. Unter diesen Umständen sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ersatzforderungsbeschlagnahme an einem allfälligen Überschuss aus der Verwertung der Liegenschaft am SE. 9 in CD. (Veräusserungserlös abzüglich der damit verbundenen Veräusserungsunkosten sowie einer allfällig verkäuferseitig geschuldeten Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer und Tilgung der darauf lastentenden Hypothekarschulden von D.”
In Fällen, in denen illegitime Gewinne auf Konten von Tochter‑ oder verbundenen Gesellschaften gelangt sind, hat das Gericht die Geltendmachung einer kompensatorischen Ersatzforderung nach Art. 71 StGB als denkbar erachtet. In einem solchen Fall können Sicherungsmassnahmen (z. B. Sequester) zur Wahrung der Ersatzforderung gerechtfertigt und aufrechterhalten werden.
“Pour être proportionné le séquestre doit rester en rapport avec la quotité du produit de l'infraction poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1). 10.4. En l’espèce, les recourantes contestent la commission, par les frères H______/I______, d’une infraction ayant généré des profits illicites, condition nécessaire au maintien des séquestres ordonnés sur leurs actifs bancaires. Il a toutefois été jugé au considérant 7. ci-dessus que H______ (ci-après : le mis en cause) avait pu éventuellement commettre des actes de gestion déloyale et de blanchiment d’argent aggravés. Certains des profits en résultant ont été versés sur les comptes bancaires des recourantes. Ces dernières sont détenues (potentiel Durchgriff), soit par le mis en cause, soit par son frère, lequel aurait alors (potentiellement) acquis ces profits gratuitement (l’existence d’une activité exercée par ses soins, via R______/S______LTD, en faveur de D______ LTD étant peu vraisemblable, pour les raisons déjà exposées). Le prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 CP) apparaissant concevable, point n’est besoin de déterminer si les actifs saisis présentent un lien suffisant avec les deux infractions précitées. L’assiette des séquestres (de l’ordre d’USD 3.5 millions) demeure en rapport avec le produit desdites infractions (art. 158 ch. 1 al. 3 CP : USD 2.9 millions et EUR 401'000.- pour les éventuels détournements intervenus en 2008, ceux opérés courant 2007 étant prescrits; art. 305bis ch. 2 CP : environ USD 6.4 millions [USD 7.7 millions versés sur les relations de R______/S______LTD , sous déduction d’USD 270'234,94 et d’USD 1’031'868.13, les opérations bancaires effectuées sur ces deux dernières sommes étant prescrites depuis août 2022] ainsi qu’EUR 1 million). Dans ces circonstances, les mesures de séquestres ordonnées sur les comptes concernés doivent être maintenues et les deux recours, rejetés. IV. Frais et indemnités 11. 11.1. Les consorts A______/B______/C______ succombent dans leur recours (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).”
Mit den StPO-Änderungen per 1. Januar 2024 wurde Art. 71 Abs. 3 StGB aufgehoben. Die betreffende Regelung zur Beschlagnahme zugunsten der Ersatzforderung wurde in Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO übernommen; die Praxis und Rechtsprechung verweisen entsprechend auf Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO für die Ersatzforderungsbeschlagnahme.
“oder wenn sie voraussichtlich einzuziehen sind (lit. d; sogenannte Einziehungsbe- - 29 - schlagnahme). Eine weitere Beschlagnahme regelte das Strafgesetzbuch altrechtlich in Art. 71 Abs. 3 StGB im Zusammenhang mit der Ersatzforderung (sogenannte Ersatzforderungsbeschlagnahme; vgl. nun Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO). Ist die Beschlagnahme eines Gegenstands oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Die Einziehung deliktischer Gegenstände und Vermögenswerte ist in Art. 69 ff. StGB geregelt. Nach Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Ver- letzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Diese Bestimmung sieht eine Einziehung mithin nur vor, sofern der Vermögenswert nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des recht- mässigen Zustands ausgehändigt wird.”
“Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est certain que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). C'est en particulier le cas lorsque deux prévenus sont condamnés solidairement au paiement d'une créance compensatrice, alors qu'il eut fallu la répartir entre les protagonistes en incluant le fait que plusieurs individus, jugés en partie dans des procédures parallèles, avaient également participé aux brigandages commis et que ceux-ci avaient eu ou auraient eu droit à une part du butin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.3). En cas d'arrangement entre les parties, le tribunal doit prononcer une créance compensatrice pour le solde non couvert par l'arrangement (ATF 139 IV 209 consid. 5.3). 5.1.3. Jusqu'au 31 décembre 2023, l'art. 71 al. 3 CP permettait à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales et au juge du fond de maintenir le séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le 1er janvier 2024, cette disposition a été abrogée, mais l'art. 263 al. 1 let. e CPP a été adopté simultanément et prévoit que des objets ou valeurs appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, s'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 5.2.1. En l'espèce, LESEE 1______ et LESEE 4______ avaient plus de quatre ans d'expérience lorsqu'elles ont commencé leur emploi en janvier 2011, respectivement en avril 2009.”
Die Ersatzforderung nach Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung nach Art. 70 StGB und kommt nur zur Anwendung, wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr verfügbar sind. Sie bemisst sich nach dem gleichen Rechtsgrund wie die Einziehung und dient dazu zu verhindern, dass sich derjenige, der sich der verfallsfähigen Werte entledigt hat, gegenüber demjenigen, der sie noch besitzt, besserstellt.
“Das Bundesgericht verlangte in seiner amtlich publizierten Rechtsprechung verschiedentlich, es müsse ein Kausalzusammenhang in dem Sinne bestehen, dass die Erlangung des Vermögenswerts als direkte und unmittelbare Folge der Straftat erscheine (BGE 144 IV 285 E. 2.2). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). E contrario folgt aus dieser Bestimmung, dass deliktisch erlangte Vermögenswerte grundsätzlich bei jedem Dritten eingezogen werden können, der diese in Kenntnis der Einziehungsgründe oder ohne gleichwertige Gegenleistung erwirbt. 4.2 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Im Übrigen richtet sie sich nach den gleichen Voraussetzungen (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2), gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). 4.3 Der Sicherung der Einziehung und Ersatzforderung dienen strafprozessuale Massnahmen mit vorläufigem und nicht präjudizierendem Charakter. Die Zwangsmassnahme der Beschlagnahme ist in Art. 263 ff. StPO geregelt. Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (sogenannte Einziehungsbeschlagnahme). Neben den weiteren Beschlagnahmearten in der Strafprozessordnung (vgl. Art. 263 Abs. 1 Bst. a-c und Art. 268 StPO) regelt das Strafgesetzbuch in Art. 71 Abs. 3 StGB eine Beschlagnahme im Zusammenhang mit der Ersatzforderung (sogenannte Ersatzforderungsbeschlagnahme).”
“] il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente i valori patrimoniali costituenti il prodotto dei reati commessi nei suoi confronti, non i valori patrimoniali illecitamente sottratti ad un’altra parte lesa. I valori patrimoniali possono essere restituiti soltanto nella misura in cui sia identificata chiaramente la loro provenienza. Non c’è solidarietà tra le parti lese in ragione del danno subito: qualora determinati valori patrimoniali siano stati sottratti con un reato ad una determinata persona, essi devono essere integralmente restituiti a questa persona (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 477). Non si procede pertanto ad una ripartizione, per esempio per rapporto all’entità del danno (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 477). 4.3.2. Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.). La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid.”
“1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.). La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69). Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro.”
“Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.2). 5.2 L'argument de l'appelant est vain dès lors que le séquestre est probatoire et indépendant de la question de savoir si les terrains en question sont le résultat d'une infraction. 6. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 71 CP. Il conteste le montant de la créance compensatrice retenue dans le jugement entrepris. Pour lui, les montants de 3'750 fr. en lien avec le virement du 7 mai 2021, celui de 3'866 fr. en lien avec le virement du 9 juin 2021 et celui de 12'500 fr. en lien avec le virement du 16 juin 2021 et encore de 3'311 fr. en lien avec le virement du 2 juillet 2021 n'étaient aucunement justifiés. Selon lui, ce serait donc un montant de 8'796 fr. 50 au maximum qui pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice. 6.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art.”
Für die Festlegung einer Ersatzforderung nach Art. 71 StGB muss der dem Beschuldigten zugerechnete finanzielle Vorteil inhaltlich bestimmbar und in der Höhe hinreichend feststellbar sein. Fehlt eine solche Bestimmbarkeit, kann das Gericht die Ersatzforderung typischerweise nicht angemessen festsetzen; dies berührt auch das Erfordernis der Verhältnismässigkeit und der hinreichenden Begründung.
“Gefragt nach den Euro-Noten sagte er, seine Frau habe vor zwei Wochen einen Nervenzusammenbruch gehabt, er habe sie nach Bosnien bringen wollen, damit seine und ihre Eltern sie mit den Kindern entlasten könnten. Auch der beschlagnahmte BMW sei mit der Entschädigung vom Gericht gekauft worden (pag. 03 043 004 f., Z. 92 ff.). Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens liess der Beschuldigte ergänzen, dass es sich dabei um eine Entschädigung aus einem Verfahren beim Bundesstrafgericht (.________) gehandelt habe (pag. 20769 f.). Gestützt auf die vorliegenden Akten und Aussagen/Angaben des Beschuldigten (das fragliche Urteil des Bundesstrafgerichts .________ vom .________ ist publiziert) erkennt auch die Kammer keinen Deliktskonnex, womit eine Ausgleichseinziehung nicht in Frage kommt bzw. kam und entsprechend kein Handlungsspielraum für die Anwendung von Art. 73 Abs. 1 Bst. b StGB verbleibt. Nicht deliktskonnexe Vermögenswerte können – wie bereits erwähnt – höchstens indirekt nach Beschlagnahme und SchKG-Vollstreckung der Ersatzforderung zu Gunsten der geschädigten Person verwendet werden (Art. 73 Abs. 1 Bst. c StGB). Vorausgesetzt wird in diesem Zusammenhang, dass gestützt auf Art. 71 StGB eine Ersatzforderung festgelegt wird, welche der/dem Geschädigten dann gegebenenfalls in Anwendung von Art. 73 Abs. 1 Bst. c StGB zugesprochen werden kann. Die Vorinstanz hat keine Ersatzforderung ausgesprochen. Entsprechendes wurde von der Privatklägerin oberinstanzlich nicht beantragt resp. gerügt, wobei eine Ersatzforderung ohnehin auch im Berufungsverfahren nicht festgelegt werden könnte, zumal deren effektive Höhe (finanzieller Profit des Beschuldigten) nicht bestimmbar ist. Eine Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte nach Art. 73 Abs. 1 Bst. c StGB ist demnach nicht möglich. Der guten Ordnung halber ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung bzw. der fragliche Absatz denn auch nicht darauf ausgelegt ist, als Vollstreckungshilfe für Zivilgeschädigte zu wirken und für diese den Anspruch unter Umgehung des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes vorwegzunehmen. Selbst wenn eine Ersatzforderung ausgesprochen und diese der Privatklägerin zur Anrechnung an die Zivilforderung zugesprochen würde, wäre ihr der beschlagnahmte Betrag nicht einfach auszuhändigen bzw.”
“2b: “Si, à la suite d'une infraction, un seul des participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature, il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. Il a été rappelé que la créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.” (DTF 140 IV 57 consid. 4.3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)]. Il procuratore pubblico, nel decreto 31.8.2022 e nelle osservazioni al gravame, ha omesso di esplicitare il provento illecito che sarebbe pervenuto a RE 1, di modo che non si può valutare se il sequestro dei suoi averi, ammontanti ad oltre CHF 500'000.00, rispetti il principio di proporzionalità. L’esame del rispetto del predetto principio presuppone infatti l’indicazione del provento di reato, che – anche in un incarto complesso come quello in discussione – deve essere menzionato almeno a grandi linee. In ossequio all’obbligo di motivazione, il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto citare gli atti istruttori da cui desumeva l’entità dell’indebito profitto che sarebbe pervenuto al qui reclamante. Il procedimento a carico dell’imputato è peraltro pendente da un anno circa, per cui si può ritenere che si sia ormai ad uno stadio abbastanza avanzato, che impone un obbligo di motivazione accresciuto. Non si può del resto reputare che l’entità dell’indebito profitto che, secondo l’accusa, sarebbe pervenuto all’imputato sia a tal punto evidente da non doverla esplicitare.”
Prüfungsumfang: Das Gericht hat eine umfassende Gesamtwürdigung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse vorzunehmen. Dabei sind unter anderem Einkünfte, vorhandenes Vermögen, Schuldenstand, Altersvorsorge sowie – soweit einschlägig – die Aufnahme von Krediten für die Deliktstätigkeit und die Perspektiven der Resozialisierung zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass von der Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen ist und eine Ermässigung nur in Betracht kommt, wenn sich die ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung voraussichtlich nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt.
“Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E. 3b; 119 IV 17 E. 3). Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung sollte unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände auch dann nicht den Betrag des erzielten Nettogewinns unterschreiten, wenn die Voraussetzungen für die Herabsetzung gegeben sind (BGE 106 IV 9 E.”
“Aux termes de l'art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut pas être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation ou de la créance compensatrice, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1 p. 11). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21).”
“Bezüglich der Berufungskläger 1 und 2 beantragte die Staatsanwaltschaft mit ihrer Berufung, diese seien zu einer Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB an den Staat zu verurteilen. Folge man dem im Falle von Betäubungsmittelhandel vorherrschenden Bruttoprinzip, müsste eine solche Ersatzforderung grundsätzlich dem erzielten illegalen Umsatz entsprechen (so die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf Trechsel, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage 2017, Art. 70 Rz 6), und auch nach dem Nettoprinzip müsste angesichts der Handelsmenge im zweistelligen Kilobereich ein grosser Betrag verlangt werden. Um die Resozialisierung nicht durch eine zu hohe Forderung zu erschweren, sei die Ersatzforderung auf CHF 25'000. zu begrenzen, für welchen die beiden Beurteilten solidarisch in die Pflicht zu nehmen seien. Gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates, wenn der Einziehung gemäss Art. 70 StGB unterliegende Vermögenswerte vorliegend interessiert der Erlös aus dem Betäubungsmittelhandel nicht mehr vorhanden sind. Die Vorinstanz verzichtete darauf in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB, wonach davon abgesehen werden kann, wenn die Ersatzforderung voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Dies treffe gemäss Vorinstanz sowohl auf A____ wie auch auf B____ zu. Beiden verfügten über kein "legales Vermögen" und seien hoch verschuldet. Damit hat die Vorinstanz zu niederschwellig vollständig auf eine Ersatzforderung verzichtet. Es trifft zwar zu, dass beide Berufungskläger Schulden haben. Sie verdienen jedoch beide auf stabiler Basis einen Vollzeit-Lohn und sind nach eigenen Angaben auf gutem Weg, schuldenfrei zu werden (Protokoll Berufungsverhandlung S. 3, 4). A____ plant eine Hochzeit, B____ schilderte seine Perspektive, aufgrund wachsenden Geschäftsvolumens der Firma seiner Schwester bald eine substantielle Lohnerhöhung auf CHF 6'000. in Aussicht zu haben (Protokoll der Berufungsverhandlung S. 3). Umstände wie diese trugen unter anderem dazu bei, dass der teilbedingte Vollzug ermöglicht werden konnte. Eine Ersatzforderung von CHF 5'000.”
“Gleichermassen soll hinsichtlich der Resozialisierung nicht in Frage gestellt werden, dass der verurteilten Person nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden soll (BGE 122 IV 299 E. 3.b; 119 IV 17 E. 3; Urteil 6B_236/2015 vom 30. April 2015 E. 1.4.1). Eine ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB kann sich jedoch nicht bereits alleine daraus ergeben, dass sich ein hoher Schuldenberg kriminogen wirken kann (a.M. SCHOLL, a.a.O.). Vorliegend ist nicht strittig, ob der betroffenen Person durch die Ersatzforderung Vermögenswerte entzogen werden, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdient (vgl. Urteil 6B_538/2007 vom 2. Juni 2008 E. 6.5.2, nicht publ. in BGE 134 IV 241) oder ob einer sich im Rentenalter befindlichen Person durch die Ersatzforderung Vermögenswerte entzogen werden sollen, mit denen sie ihre Altersvorsorge bestreiten wollte (vgl. Urteil 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.6.3). Blosse Bedenken, dass Zahlungserleichterungen allein nicht ausreichen können, um der ernsthaften Gefährdung der Wiedereingliederung wirksam zu begegnen, vermögen keine Herabsetzung der Ersatzforderung zu begründen (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteil 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.3.2; mit Hinweisen). Zumindest im jetzigen Zeitpunkt kann angesichts der intakten beruflichen Chancen sowie der privilegierten Ausgangslage hinsichtlich der Wohnsituation nicht gesagt werden, dass die Gefährdung der Resozialisierung des Beschwerdeführers allenfalls nicht durch Zahlungserleichterungen behoben werden kann und dass für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Beschwerdeführers eine zusätzliche Ermässigung der Ersatzforderung im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils geradezu unerlässlich gewesen wäre.”
Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht ganz oder teilweise von der Ersatzforderung absehen, wenn sie voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Das Gericht kann im Rahmen seines Ermessens Zahlungsaufschub oder Ratenzahlungen gewähren; eine Reduktion oder ein Erlass der Forderung ist nur zulässig, wenn andernfalls die soziale Lage des Betroffenen konkret gefährdet wäre und durch Erleichterungen nicht behoben werden kann.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3 mit Hinweisen). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Der Täter soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1, 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.”
“Il a en revanche considéré comme un tiers acquéreur la personne à laquelle les valeurs délictuelles avaient été remises par sa mère, auteur d'un abus de confiance (6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 7.1.4. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
Gericht berücksichtigt bereits geleisteten Schadenersatz, um eine Doppelzahlung zu vermeiden. Die Ersatzforderung nach Art. 71 StGB kann ganz oder teilweise entfallen oder von einer auflösenden Bedingung abhängig gemacht werden, wonach sie in dem Umfang aufgehoben wird, in dem der Geschädigte entschädigt wurde. Soweit die Voraussetzungen vorliegen, ist eine Zuteilung bzw. Auszahlung der Ersatzforderung an den Geschädigten bzw. Privatkläger nach Art. 73 StGB möglich.
“Da A. vorliegend sowohl zur Leistung einer Ersatzforderung als auch zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet wurde, entsteht grundsätzlich die Ge- fahr einer "Doppelzahlung". Eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen, besteht darin, die Ersatzforderung von einer auflösenden Bedingung abhängig zu machen, gemäss welcher die Ersatzforderung im Betrag, in welchem Schadenersatz geleis- tet wurde, aufgehoben wird (vgl. Marcel Scholl, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Krimi- nelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, Zürich/Basel/Genf 2018, N 219 f. zu Art. 71 StGB mit zahlreichen weiteren Hin- weisen). Eine solche auflösende Bedingung findet sich im besagten Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden in der Erwägung”
“E. 4.2). Eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen, besteht darin, die Ersatzforderung von einer auflösenden Bedingung abhängig zu machen, gemäss welcher die Ersatzforderung im Betrag, in welchem Schadenersatz geleistet wurde, aufgehoben wird (vgl. Scholl, a.a.O., N 219 f. zu Art. 71 StGB m.w.H.). In Nachachtung der zitierten Lehre und Rechtsprechung ist die Verpflichtung der Beschuldigten zur Leistung der Ersatzforderung von CHF 70'794.70 an folgende auflösende Bedingung zu knüpfen: Sofern die Be- schuldigte den Nachweis erbringt, allfällige Schadenersatzforderungen der Ge- schädigten mindestens im Umfang der Höhe der Ersatzforderung von CHF 70'794.70 bezahlt zu haben, ist die Verpflichtung zur Leistung der angeord- neten Ersatzforderung an den Kanton Graubünden aufzuheben. Der entsprechen- de Nachweis ist durch die Beschuldigte in einem nachträglichen Entscheidverfah- ren gemäss Art. 363 Abs. 1 StPO zu erbringen (KGer SK1 20 49 v.”
“E. 4.2). Eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen, besteht darin, die Ersatzforderung von einer auflösenden Bedingung abhängig zu machen, gemäss welcher die Ersatzforderung im Betrag, in welchem Schadenersatz geleistet wurde, aufgehoben wird (vgl. Scholl, a.a.O., N 219 f. zu Art. 71 StGB mit zahlreichen weiteren Hinweisen). In Nachachtung der zitierten Lehre und Rechtsprechung ist die Verpflichtung des Beschuldigten zur Leistung der Ersatzforderung von CHF 9'455.92 an folgende auflösende Bedingung zu knüpfen: Sofern der Beschuldigte den Nachweis erbringt, die Schadenersatzforde- rung der Privatklägerin mindestens im Umfang der Höhe der Ersatzforderung von CHF 9'455.92 bezahlt zu haben, ist die Verpflichtung zur Leistung der angeordne- ten Ersatzforderung an den Kanton Graubünden aufzuheben. Der entsprechende Nachweis ist durch den Beschuldigten in einem nachträglichen Entscheidverfah- ren gemäss Art. 363 Abs. 1 StPO zu erbringen.”
“1.1.Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die sogenannte Ausgleichseinziehung gemäss Art. 70 ff. StGB beruht vor allem auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 S. 7 mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 mit Hinweisen). Auf Verlangen des Geschädigten spricht ihm das Gericht die Ersatzforderung zu (Art. 73 Abs. 1 lit. c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten.”
“b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation, déjà exprimée sous l'empire de l'ancien droit, d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.3 et les références citées). 10.3 En l’espèce, les montants séquestrés doivent être restitués directement à la lésée en rétablissement de ses droits selon l'art. 70 al. 1 i.f. CP, dans la mesure où il n’est pas contesté que la totalité des montants séquestrés (sauf les 500 fr. versés par un tiers) provient exclusivement du prêt COVID. Les 500 fr. versés par un tiers seront quant à eux confisqués et alloués à la lésée par le mécanisme des art. 71 et 73 CP. Les appels de L.________, et du Ministère public doivent donc être admis sur ce point. 11. 11.1 L.________, se plaint encore d’une violation de l’art. 71 CP en raison du rejet de sa conclusion tendant au prononcé d’une créance compensatrice à lui allouer. Selon elle, une créance compensatrice aurait dû être prononcée à hauteur du montant dépensé, soit 170'129 fr. 10, puis lui être allouée. Le Ministère public prend une conclusion identique dans son fondement, mais il la chiffre à 170'009 fr. 09. 11.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.”
“71 StGB handle, die nicht unmittelbar durch die Straftat hervorgebracht worden seien und zur Deckung privatrechtlicher Schaden- ersatzansprüche der Geschädigten dienten. Solche Ersatzforderungen seien im Verfahren nach SchKG zu vollstrecken. Auch unter Berücksichtigung von Art. 263 Abs. 1 StPO sei eine Restitutionsbeschlagnahme zugunsten des Geschädigten nur dann möglich, wenn Gegenstände betroffen seien, die diesem direkt entzogen worden seien. Vorliegend könne davon ausgegangen werden, dass sich die Ge- suchsgegnerin durch delinquentes Verhalten unrechtmässig am Vermögen der Gesuchstellerin bereichert und die veruntreuten Gelder anschliessend für den Kauf der beschlagnahmten Luxusgüter verwendet habe. Damit wiesen die zu ver- wertenden Gegenstände zwar einen mittelbaren Zusammenhang mit dem delin- quenten Verhalten der Gesuchsgegnerin auf, sie seien aber nicht unmittelbar durch die Straftat hervorgebracht worden. Es handle sich bei den beschlagnahm- ten und zu verwertenden Gegenständen um Ersatzforderungen im Sinne von Art. 71 StGB und nicht um solche, die nach Art. 69 f. StGB unmittelbar durch die Straftat erlangt worden seien. Der Vorrang der Strafbehörden im Sinne von Art. 44 SchKG finde somit aufgrund des fehlenden unmittelbaren Zusammen- hangs der beschlagnahmten und zu verwertenden Gegenstände/Liegenschaften mit der Straftat keine Anwendung. Die Ersatzforderungen der Gesuchstellerin seien folglich im Verfahren nach SchKG zu vollstrecken. Damit sei auch die Zu- ständigkeit der Rechtsöffnungsrichterin nach Art. 84 Abs. 1 SchKG gegeben (Urk. 16 S. 6 f. E. IV.4.1–3). Was die geltend gemachte Tilgung betreffe, müsse diese (strikt) bewiesen werden, und zwar mit Urkunden. Im Falle einer teilweisen Tilgung habe der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Tilgung sei primär Zahlung, wobei dem Schuldner auch der Nachweis obliege, dass die Zahlung die in Betreibung gesetzte Forde- rung betroffen habe. Obschon das Strafurteil die Verwertung der beschlagnahm- ten Gegenstände sowie die Zuteilung des Erlöses (u.”
Zahlt ein Dritter oder sonst jemand die Ersatzforderung, reduziert sich die vom Staat geltend gemachte Ersatzforderung in entsprechender Höhe (Tilgung durch Zahlung). Gerichte haben in einzelnen Entscheiden die ihnen zustehende Ersatzforderung ganz oder teilweise den Geschädigten zugewiesen beziehungsweise die Zuweisung angeordnet.
“Condamne I______ et K______, solidairement, à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 28'577.16 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO) sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices. Condamne I______ à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 (art. 41 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice qui n’auraient pas été portés en déduction de la dette solidaire des époux I______/K______. Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus. Ordonne la levée du séquestre en mains de [l'entreprise individuelle] M______, N______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de I______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 161’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 82.08% à A______ et C______ et de 17.92% à D______ et F______. Prononce à l'encontre de K______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 146’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 87.48% à A______ et C______ et de 12.52% à D______ et F______. Ordonne, en garantie des créances compensatrices, le maintien du séquestre des relations/comptes suivants : relation n° 8______ (BS______) au nom de AC______ SA, relation n° 14______ (BS______) au nom de BY______ SàRL, compte n° 5______ (AH______) au nom de AC______ SA, relation n° 15______ (AO______) au nom de S______ SA et compte n° 16______ (CC______) au nom de S______ SA, ainsi que de la somme de CHF 7'250.- (en mains du Pouvoir judiciaire) issue de la masse en faillite de BY______ SàRL Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de l'immeuble n° 17______, plan 18______, sis chemin 1______ no.”
“Ordonne l'apport à la procédure du bulletin de souscription du 4 juillet 2011 signé par AM______ SARL et du courrier de B______ du 19 mai 2008. Ordonne la restitution à B______ de l'ensemble de la documentation, de la tour d'ordinateur et des deux paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 2______ ouvert dans les livres de [la banque] AN______ au nom de H______ LTD et sur le compte n° 3______ ouvert dans les livres de la banque Q______ au nom de R______ LTD et affecte à due concurrence les valeurs saisies au paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs séquestrées. Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur des fonds encore disponibles sur ses comptes n° 4______ et n° 5______ auprès de la banque F______, lesquels sont actuellement séquestrés (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 4______ et n° 5______ ouverts dans les livres de la banque F______ au nom de C______. Alloue à A______ la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______. Condamne B______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Condamne C______ à 1/8ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Laisse 1/8ème des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'705.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Met un tiers de ces frais à la charge de B______, un tiers à la charge de A______ et un tiers à la charge de C______. Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 21'500.”
“Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).”
Die Rechtsprechung neigt zur Anwendung des Bruttoprinzips (Bruttoerlös ohne Abzug der Aufwendungen), verlangt dabei aber die Beachtung des Prinzips der Verhältnismässigkeit und räumt dem Gericht ein weites Ermessen bei der Entscheidung über ein Absehen von der Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 2 StGB.
“Die Vorinstanz erwägt, es sei erstellt, dass der aus dem Betäubungsmittelhandel stammende Umsatz ca. Fr. 36 Mio. und derjenige aus der Geldwäscherei ca. Fr. 4 Mio. betragen habe. Mit diesem gesamthaft deliktisch erzielten Umsatz erweise sich die durch die erste Instanz festgesetzte Ersatzforderung in Höhe von Fr. 1 Mio. als angemessen und sei nicht zu beanstanden. Diese Rechtsfolge habe der Beschwerdeführer zu tragen und zwar ungeachtet davon, ob die Ersatzforderung dereinst schwer oder nicht einbringlich sein und seine wirtschaftliche Wiedereingliederung erschweren werde. Im vorliegenden Fall eines durch Verbrechen erzielten Millionenumsatzes von einer Ersatzforderung abzusehen würde dem Grundsatz der Einziehungsbestimmungen, wonach sich strafbares Verhalten nicht lohnen dürfe, diametral zuwiderlaufen. In Anbetracht des Umsatzes von mehreren Millionen Franken sei die Summe von Fr. 1 Mio. überaus zu Gunsten des Beschwerdeführers festgesetzt und entspreche dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Art. 71 Abs. 2 StGB sei eine Kann-Vorschrift und räume dem Gericht ein sehr weites Ermessen ein. Es sei vom Bruttoprinzip auszugehen, weshalb der Erlös ohne Abzug der Aufwendungen des Bevorteilten massgebend sei. Dass bei einem Umsatz aus dem Cannabishandel von über Fr. 36 Mio. nicht ein Gewinn von Fr. 1 Mio. erzielt worden sein soll, sei zudem lebensfremd (vgl. angefochtenes Urteil, E. V. S. 108 f.).”
“Vermögenswerte, die durch Betäubungsmittelhandel erlangt wurden, sind gemäss Art. 70 StGB einzuziehen. Soweit die der Einziehung im Sinne von Art. 70 StGB unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr in natura vorhanden sind, erkennt das Strafgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich nicht einbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Sinn und Zweck dieser im Verhältnis zu Art. 70 StGB subsidiären Ersatzabschöpfung ist, dass derjenige, der sich der Vermögenswerte entledigt hat, nicht besser gestellt sein soll als derjenige, der sie behält (BGE 142 III 65 E. 4.1). Aus den Bestimmungen des StGB betreffend die Einziehung von Vermögenswerten und die Ersatzeinziehung durch Festlegung einer staatlichen Ersatzforderung ergibt sich nicht, ob bei der Berechnung des einzuziehenden Vermögenswerts nach dem Bruttoprinzip oder nach dem Nettoprinzip zu verfahren ist. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts neigt zur Anwendung des Bruttoprinzips, verlangt aber die Beachtung des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismässigkeit. In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass bei generell verbotenen Handlungen das Bruttoprinzip anzuwenden ist, während bei an sich rechtmässigem, nur in seiner konkreten Ausrichtung rechtswidrigem Verhalten das Nettoprinzip gelten soll. Andere Autoren raten von jeglichem Schematismus ab und treten dafür ein, in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände eine Wertung vorzunehmen und zu prüfen, ob und inwieweit der gesamte Bruttoerlös der strafbaren Handlung zugerechnet werden kann und inwieweit die Abschöpfung in diesem Umfang vor dem Verhältnismässigkeitsprinzip standhält.”
Im zitierten Entscheid (SK.2023.50) hat das Gericht gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB wegen voraussichtlicher Uneinbringlichkeit auf die Begründung einer Ersatzforderung verzichtet; als relevante Umstände werden dort der Wohnsitz des Beschuldigten im Ausland (Niederlande) und seine Mittellosigkeit genannt.
“Dieser anderweitige vertragliche, nicht auf dem Straffall basierende, zivilrechtliche Anspruch ist aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechend vorzumerken. 4.5.3 Die von den Privatklägern Bank B. und der C. AG adhäsionsweise geltend gemachten Schadenersatzforderungen sind damit durch die Restitution abgedeckt und damit gegenstandslos. 4.6 Nach dem Gesagten geht der Restitutionsanspruch der Bank B. dem eventuellen Anspruch auf Herausgabe der inkriminierten Noten durch die Casino D. AG vor, sodass die betreffende Zivilklage abzuweisen ist. Unter der Prämisse eines Begründungsverzichts war das Gericht davon ausgegangen, dass die Beurteilung der Zivilklage nur minimale Kosten verursacht und hat auf eine Kostenauflage gegenüber der unterlegenen Zivilklägerin Casino D. AG verzichtet. 5. Ersatzforderung Schliesslich stellt sich noch die Frage nach einer möglichen Ersatzforderung für die nicht mehr vorhandenen Noten, die durch den gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauch der Datenverarbeitungsanlage durch den Beschuldigten zum Nachteil der Geschädigten Casino D. AG erlangt worden waren (Art. 71 Abs. 1 StGB). Vorliegend wird gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB wegen Uneinbringlichkeit darauf verzichtet, eine solche zu begründen. Der Beschuldigte hat seinen Wohnsitz in den Niederlanden und ist mittellos (vgl. TPF pag. 7.250.003). Der Einzelrichter erkennt: 1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf der gewerbsmässigen Geldwäscherei sowie des Versuchs dazu (Art. 305bis Ziff. 1 und Ziff. 2 lit. c StGB, teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB). 2. A. wird schuldig gesprochen des gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 1 und Abs. 2 StGB). 3. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. Die ausgestandene Untersuchungshaft von insgesamt 105 Tagen und der vorzeitige Strafvollzug von insgesamt 67 Tagen werden auf die Freiheitsstrafe angerechnet. 4. A. wird für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen (Art. 66a lit. c StGB). 5. Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt. 6. 6.1 Die nachfolgenden beschlagnahmten Vermögenswerte werden der Bank B.”
Beschlagnahmte bzw. eingezogene Vermögenswerte können zur Deckung von Verfahrenskosten, zur Befriedigung von Entschädigungs‑/Ersatzforderungen des Staates sowie zur Sicherstellung bzw. Bezahlung von Geldstrafen oder Bussen verwendet werden.
“oder zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Art. 71 StGB gebraucht werden (lit. e; bis Ende 2023 in Art. 71 aAbs. 3 StGB geregelt). Gemäss Art. 70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Hinsichtlich der Kostendeckungsbeschlagnahme gemäss Art.”
“20 au titre des frais de deuxième instance ; fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : pour la première instance (jusqu’au 31 décembre 2017) : pour la première instance (dès le 1er janvier 2018) : pour la deuxième instance : dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; ordonne : la confiscation du montant de 157'893.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15 ; art. 70 CP) ; le prélèvement de CHF 14'535.35 sur le compte bloqué no BC.________ au nom de A.________ auprès de la BCBE (compte épargne, solde au 22 novembre 2022 ; CHF 19'343.35) à titre de créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, en faveur de l’Etat ; le prélèvement de CHF 9'254.35 correspondant aux soldes au jour du jugement des comptes bloqués de A.________ no BC.________ auprès de la BCBE (sous déduction de la créance compensatrice prononcée au ch. VI.2 ci-dessus ; solde : CHF 4'808.00) et no IBAN BD.________ auprès de la Raiffeisen (compte épargne, solde : CHF 4'446.35), ainsi que le prélèvement du solde du compte no BE.________ auprès de la Raiffeisen (compte de titres [actions UBS], solde au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), et l’utilisation de ces montants pour payer partiellement les frais de procédure de première instance susmentionnés, le solde y afférent à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 58'163.70, sous déduction des avoirs du compte de titres UBS (valeur au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), réduits des éventuels frais. Le montant exact qui sera imputé se déterminera au moment de la réalisation effective (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; dit que la valeur d’imputation exacte sera fixée après réalisation par une ordonnance de la Direction de la procédure ; dit que les banques susnommées sont priées de virer les montants correspondant aux soldes respectifs précités au canton de Berne dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; les levées du blocage des comptes susmentionnés une fois les prélèvements mentionnés sous ch.”
“2 CP il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato. La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69). 3. 3.1. Si è esposto in fatto che con decisione 29.11.2021 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 9/10.11.2021 di RE 1 di parziale dissequestro del suo conto, limitatamente agli importi relativi ai versamenti delle prestazioni di vecchiaia. A motivazione del diniego il magistrato ha indicato che, a prescindere dall’esame se gli averi sul citato conto siano provento di reato o meno, il mantenimento del sequestro si giustificherebbe per assicurare un risarcimento equivalente. Pur riconoscendo che il saldo sul conto è superiore a quanto percepito asseritamente indebitamente, il mantenimento del sequestro dell’eccedenza si giustificherebbe per assicurare il pagamento di tassa di giustizia/spese/nota d’onorario del difensore d’ufficio e per assicurare l’eventuale pronuncia di pene pecuniarie/multe/indennità (AI 41). 3.”
Wird ein Séquestre bestätigt oder der Zweck des Séquestres geändert, liegt darin regelmässig eine neue, motivierte Verfügung, die anfechtbar ist. Ergibt sich der Wegfall des Rechtfertigungsgrundes, so ist die Aufhebung durch eine formelle, begründete Verfügung anzuordnen.
“Le Ministère public s’est livré à une analyse à cet égard, en concluant que le séquestre prononcé sur le compte du recourant devait être « confirmé » (cf. ch. 11, p. 6). Ce faisant, il a non seulement refusé de lever le séquestre mais confirmé celui-ci, pour un autre motif. Il faut donc considérer qu’il a rendu une nouvelle décision, motivée, qui était susceptible de recours. Du reste, le recourant a été en mesure de faire valoir ses moyens à l’encontre du nouveau motif de séquestre dans le recours qu’il a déposé devant la Chambre de céans, et il n’invoque pas que son droit d’être entendu aurait été violé. Le cas diffère ainsi de celui qui a donné lieu à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral à laquelle se réfère le recourant, où une modification du but du séquestre avait eu lieu au stade de la procédure de recours, ce que ledit tribunal avait considéré comme une grave violation du droit du recourant d’être entendu, non réparable devant lui. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.4 2.4.1 Le recourant invoque en outre que les conditions posées par l’art. 71 al. 3 CPP ne sont pas remplies. Il conteste que l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction se soient renforcés au cours de l’instruction. Il invoque en particulier que l’unique transfert de fonds depuis le compte de la société à responsabilité limitée sur le compte séquestré a consisté en un versement de 15'000 fr. le 13 juillet 2020 ; or, il serait établi qu’il s’agirait d’une rémunération qui lui aurait été due du fait de son inscription en qualité d’associé-gérant à titre fiduciaire pour la société (du 28 novembre 2019 au 1er octobre 2020) ; ce versement n’aurait aucun lien avec le crédit Covid-19. Il invoque en outre qu’il serait établi que les chiffres d’affaires figurant dans les états financiers et dans la déclaration d’impôts de la société correspondraient à celui indiqué dans la demande de crédit ; sa responsabilité resterait à définir, le formulaire n’ayant pas été signé par lui-même. 2.4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bien à ce stade et à son encontre des soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, et faux dans les titres (art.”
“La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2 p. 197 s. et les arrêts cités), ce qui est le cas pour l'autorité de recours (art. 391 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 135 I 276 consid. 2.6.1 p. 285 ; 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal federal 1B_112/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1). 2.3. Les principes applicables au séquestre pénal destiné à garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), ainsi que les conditions faisant obstacle au prononcé d'une telle créance compensatrice en mains d'un tiers (art. 70 al. 2 cum 71 al. 1, 2ème phrase CP) ont déjà été rappelés aux considérants 3.1 et 3.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018, rendu dans la présente cause. Il peut y être renvoyé. Sous l'angle du droit d'être entendu, on peut encore préciser qu'à teneur de l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre pénal est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. À l'instar de la décision qui prononce le séquestre, la décision de lever le séquestre doit faire l'objet d'une ordonnance formelle et motivée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 267). 2.4. En l'espèce, en tant que la recourante reproche au Ministère public d'avoir prononcé la levée du séquestre sans lui demander de se prononcer préalablement, elle ne peut être suivie.”
Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB vorsorglich beschlagnahmten Vermögenswerte begründen bei der Zwangsvollstreckung kein staatliches Vorzugsrecht. Dritte können daher gegen die beschlagnahmten Werte Betreibungen einleiten; in einem solchen Fall nimmt der Staat nach den Grundsätzen des SchKG provisorisch an der Pfändung teil.
“Gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsbehörde zudem im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht des Staates. Unter den Begriff des "Betroffenen" im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB fällt nicht nur der Täter, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch ein Dritter, der durch die Straftat auf die eine oder andere Weise begünstigt worden ist (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteil 6B_332/2022 vom 2. Juni 2022 E. 2.3; je mit Hinweisen). Die Vollstreckung einer Ersatzforderung hat gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB, der explizit festhält, dass die Beschlagnahme zur Deckung der Ersatzforderung bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates begründet (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 260 E. 3.2). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, welche danach nach Inkrafttreten des Urteils bis zu ihrem Ersatz durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts bestehen bleibt. Die direkte Verwendung eines beschlagnahmten Vermögenswerts zur Tilgung einer Ersatzforderung verstösst demgegenüber gegen Bundesrecht (BGE 141 IV 360 E.”
“Die Behauptung der Staatsanwaltschaft, wonach die Grundbuchsperre nicht dem Schutz der beschuldigten Person vor zivilrechtlich berechtigtem Zugriff Dritter dient und deshalb das rechtliche Gehör nicht gewährt werden müsse, geht diesbezüglich jedenfalls an der Sache vorbei. Inwiefern zudem das Verhalten des Beschwerdeführers dem Grundsatz von Treu und Glauben widerspricht, wird von der Staatsanwaltschaft nicht dargelegt und ist mithin auch nicht nachvollziehbar. Schliesslich ist der Beschwerdeführer jedoch darauf hinzuweisen, dass er mit seiner Aussage fehlgeht, dass die Aufhebung der Grundbuchsperre für die betreibungsrechtliche Verwertung deshalb notwendig gewesen sei (bzw. eine Verwertung bei bestehender Sperre nicht durchgeführt werden könne), da die strafprozessuale Beschlagnahme gemäss Art. 44 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) vorgehe. Damit verkennt er, dass dieser Vorrang bei einer vorliegend verfügten Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB nicht gilt (BGE 142 III 174 E. 3.1.2, 142 III 65 E. 4.1, 141 IV 360 E. 3.2; BGer 5A_133/2019 vom 20. Juli 2020 E. 3.1.2). Art. 71 Abs. 3 StGB sieht zwar eine spezielle Beschlagnahmemöglichkeit vor, hält aber gleichzeitig ausdrücklich fest, dass die Beschlagnahme bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates begründet und insofern als lex specialis eine Ausnahme gegenüber dem in Art. 44 SchKG festgelegten Grundsatz begründet. Die vorsorglich gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte können so in einer von Dritten eingeleiteten Betreibung gepfändet werden. In einem solchen Fall nimmt der Staat in analoger Anwendung von Art. 281 Abs. 1 SchKG von Rechts wegen provisorisch an der Pfändung teil (BGE 142 III 174 E. 3.4; Acocella, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 44 SchKG N 3; Scholl, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018, Art. 71 StGB N 176 f.).”
Eine Ersatzforderung des Staates kann gegenüber Dritten geltend gemacht werden; dies gilt jedoch nur insoweit, als Art. 70 Abs. 2 StGB dem nicht entgegensteht. Danach kommt eine Ausschliessung insbesondere in Betracht, wenn der Dritte die Werte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat (guter Glaube) und er eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Geltendmachung der Forderung ihm gegenüber eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
“oder zur Deckung von Ersatzforderungen des Staates gemäss Art. 71 StGB gebraucht werden (lit. e; bis Ende 2023 in Art. 71 aAbs. 3 StGB geregelt). Gemäss Art. 70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Hinsichtlich der Kostendeckungsbeschlagnahme gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO kann vom Vermögen der beschuldigten Person so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung der Verfahrenskosten und Entschädigungen oder der Geldstrafen und Bussen. Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht. Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG nicht pfändbar sind (Art. 268 Abs. 1-3 StPO). Werden Grundstücke beschlagnahmt, so wird eine Grundbuchsperre angeordnet; diese wird im Grundbuch angemerkt (Art. 266 Abs. 3 StPO).”
“Or, cette dernière pourrait être sérieusement entravée, surtout après une période de détention, par une lourde dette supplémentaire à la charge de l'intéressé, d'autant plus que le juge aura déjà tenu compte, lors de la fixation de la peine de l'importance des profits délictueux réalisés. Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 5.3. Au sens de lart. 70 al. 2 CP, la confiscation nest pas prononcée lorsquun tiers a acquis les valeurs dans lignorance des faits qui lauraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive. Selon lart. 71 al. 1 CP, la créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à lart. 70 al. 2 ne sont pas réalisées. Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP – d'une part la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure – sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction.”
Bei Dritten sind die Ersatzforderungen (créances compensatrices) anhand der ursprünglich aus den Straftaten stammenden Erwerbe der betreffenden Dritten zu bemessen. Die angeordneten Séquestre können zur Sicherung der Ausführung der Ersatzforderung sowie zur Deckung der Verfahrenskosten aufrechterhalten werden.
“, la société 8 en liquidation, la société 6, la société 20, la société 21, la société 16, la société 11, la société 19 et la société 18, ne pouvant être considérés comme des tiers au sens de l'art. 70 al. 2 CP, le MPC requiert la restitution aux E. (art. 70 al. 1 i.f. CP) de toutes les valeurs patrimoniales détenues par ces derniers (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l'acte d'accusation) qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions reprochées aux prévenus. Subsidiairement à la restitution aux lésés, il requiert la confiscation des valeurs susmentionnées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP). Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il requiert le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) et l'allocation de cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des fonds à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages intérêts d'un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base des montants d'origine illicite acquis par les tiers saisis, soit pour F., à CHF 86'347'602.- au moins (dont CHF 12'908'158.- et EUR 9'333'113.- sur les relations ouvertes à la banque 4), pour H., à CHF 3'586'676.- au moins et pour les sociétés sous contrôle de B., à CHF 63'284'491.- au moins. Maintien des séquestres ordonnées en vue de l'exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure: Les séquestres sur les valeurs patrimoniales (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l'acte d'accusation) qui n'ont pas été confisquées doivent être maintenus en vue de garantir l'exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art.”
Die kompensatorische Forderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann gegenüber Banken bzw. konkreten Kontoverhältnissen ausgestaltet werden. Praxisgemäss wurde eine solche Forderung etwa gegen eine Bank verhängt; ferner betreffen einschlägige Massnahmen Vermögenswerte, die auf Konten von Verurteilten oder von deren Gesellschaften gelegen sind.
“7 : Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; - no 3.8 : Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; - no 3.10 : Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; - no 3.11 : Serviette contenant divers documents et cartes de visite. 3. G. Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant: a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […]» de la République du Panama; b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) La somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), résultant du séquestre de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2), est confisquée. IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. Une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90 est prononcée à l'encontre de la banque B. en faveur de la Confédération. 2. Une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l'encontre d'E. en faveur de la Confédération. X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées: 1. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B., à Zurich. 2. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. 3. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, auprès de la banque B., à Zurich. XI. Prétentions de tiers 1. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour le compte des sociétés 2, 7 et 8 sont rejetées. 2. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour son propre compte sont rejetées.”
“7 : Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; - no 3.8 : Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; - no 3.10 : Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; - no 3.11 : Serviette contenant divers documents et cartes de visite. 3. G. Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant: a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […]» de la République du Panama; b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) La somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), résultant du séquestre de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2), est confisquée. IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. Une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90 est prononcée à l'encontre de la banque B. en faveur de la Confédération. 2. Une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l'encontre d'E. en faveur de la Confédération. X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées: 1. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B., à Zurich. 2. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. 3. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, auprès de la banque B., à Zurich. XI. Prétentions de tiers 1. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour le compte des sociétés 2, 7 et 8 sont rejetées. 2. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour son propre compte sont rejetées.”
Bei Anordnung einer Ersatzforderungsbeschlagnahme sind die bekannten Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse des Betroffenen zu prüfen. Dabei ist die verfassungsrechtlich gewährleistete Existenzsicherung (Art. 12 BV) anhand der Grundsätze zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum nach Art. 93 SchKG zu berücksichtigen. Die Strafverfolgungsbehörde kann sich hierfür auf eine relativ oberflächliche Prüfung beschränken; das völlige Unterlassen einer Prüfung ist bundesrechtswidrig.
“12 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) verfassungsrechtlich garantierten Existenzsicherung und des Verhältnismässigkeitsprinzips schon bei der Anordnung der Ersatzforderungsbeschlagnahme die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Betroffenen soweit bekannt zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass der Notbedarf des Betroffenen nicht tangiert wird. Der Anspruch auf Existenzsicherung ist anhand der Grundsätze zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum unter Anwendung von Art. 93 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu konkretisieren (vgl. zum Ganzen: BGE 141 IV 360 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 1B_530/2017 vom 1. Mai 2018 E. 3.5 mit Hinweisen; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 278 vom 18. November 2022 E. 4.2 mit Verweis auf BK 18 537 vom 1. Mai 2019 E. 12.4; BK 18 444 vom 29. Januar 2019 E. 5.2; BK 16 257 vom 15. Dezember 2016 E. 4.3 und 5). Die Strafverfolgungsbehörde kann sich hierbei auf eine relativ oberflächliche Prüfung beschränken. Bundesrechtswidrig ist es hingegen, auf jede Prüfung zu verzichten (vgl. Konopatsch, a.a.O., Rz. 32 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
“12 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) verfassungsrechtlich garantierten Existenzsicherung und des Verhältnismässigkeitsprinzips schon bei der Anordnung der Ersatzforderungsbeschlagnahme die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Betroffenen zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass der Notbedarf des Betroffenen nicht tangiert wird. Der Anspruch auf Existenzsicherung ist anhand der Grundsätze zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum unter Anwendung von Art. 93 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu konkretisieren (vgl. zum Ganzen: BGE 141 IV 360 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 1B_530/2017 vom 1. Mai 2018 E. 3.5 mit Hinweisen; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 278 vom 18. November 2022 E. 4.2 mit Verweis auf BK 18 537 vom 1. Mai 2019 E. 12.4; BK 18 444 vom 29. Januar 2019 E. 5.2; BK 16 257 vom 15. Dezember 2016 E. 4.3 und 5). Die Strafverfolgungsbehörde kann sich hierbei auf eine relativ oberflächliche Prüfung beschränken. Bundesrechtswidrig ist es hingegen, auf jede Prüfung zu verzichten (vgl. Konopatsch, a.a.O., Rz. 32 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
“12 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) verfassungsrechtlich garantierten Existenzsicherung und des Verhältnismässigkeitsprinzips schon bei der Anordnung der Ersatzforderungsbeschlagnahme die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Betroffenen zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass der Notbedarf des Betroffenen nicht tangiert wird. Der Anspruch auf Existenzsicherung ist anhand der Grundsätze zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum unter Anwendung von Art. 93 SchKG zu konkretisieren (vgl. zum Ganzen: BGE 141 IV 360 E. 3.4, Urteil des Bundesgerichts 1B_530/2017 vom 1. Mai 2018 E. 3.5, je mit Hinweisen; Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK 18 537 vom 1. Mai 2019 E. 12.4, BK 18 444 vom 29. Januar 2019 E. 5.2, BK 16 257 vom 15. Dezember 2016 E. 4.3 und 5). Die Strafverfolgungsbehörde kann sich hierbei auf eine relativ oberflächliche Prüfung beschränken. Bundesrechtswidrig ist es hingegen, auf jede Prüfung zu verzichten (vgl. Konopatsch, a.a.O., N. 32 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
Praxis: Von der Ersatzforderung kann abgesehen werden, wenn Rückgabe oder Restitution bereits erfolgt sind (z. B. zurückgegebene Dokumente, Schlüssel, Mobiltelefon) oder wenn beschlagnahmte Beträge zur Deckung von Verfahrens- bzw. Vollstreckungskosten verwendet wurden; in den zitierten Entscheiden wurde in solchen Fällen auf die Eintreibung verzichtet.
“Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 3 juillet 2020 est confirmé avec l’adjonction d’un chiffre 6. abis. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de faux dans les certificats. 2. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) et délit contre la loi fédérale sur les armes. 3. En application des art. 305bis CP, 19 al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b aLEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 40, 47, 49 al. 1 et 51 aCP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 66 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et de l’exécution anticipée de peine. 4. En application de l’art. 66a al. 1 lit. o CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). 5. Il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP). 6. a) En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits : 66 grammes de cocaïne, 43 cartouches de 9mm Luger, un téléphone portable, un support de carte SIM, une quittance et une carte Western-Union, divers documents, cahier, bloc-notes et cartes SIM, une machine ainsi que des sachets pour mise sous-vide et une carte d’identité au nom de L.________. abis) Il est renoncé à la confiscation et à la destruction du téléphone IPhone 6, lequel est restitué à A.________. b) Le séquestre portant sur le montant de CHF 31.20 (CHF 20.00 et € 10.00) est levé. Partant, ce montant servira à couvrir une partie des frais de procédure. c) Le montant de CHF 300.- prélevé le 9 juillet 2018 à titre de sûreté par le Ministère public de Bâle-Ville servira à couvrir partiellement les frais de procédure. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 2'000.”
“________, savoir un Samsung gris, un IPhone noir, un Nokia noir, trois cartes SIM, une carte SIM étrangère, un cornet en papier contenant du matériel servant au conditionnement et à la préparation de l’héroïne, quatre câbles chargeurs de téléphones portables et deux paires d'écouteurs, une balance électronique, des supports de carte SIM, des cartes sans valeur, un support de carte Lycamobile avec la carte SIM et une carte Western Union, sont confisqués et seront détruits. 4.2 En application de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP, le séquestre prononcé sur le porte-monnaie noir contenant un permis de conduire libellé au nom de A.________ et le natel Samsung noir est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du jugement. 4.3 Il est pris acte que la carte d’identité et le passeport C.________ établis au nom de A.________, séquestrés durant la procédure, ont déjà été remis au Service de la population et des migrants. 4.3 En application de l’art. 267 al. 1, 3 et 6 CPP, le séquestre portant sur la clé DOM est levé. Celle-ci fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et la clé sera restituée dès l’entrée en force du jugement, à son ayant droit s’il est identifié. 5. En application de l’art. 71 al. 2 CP, il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.– pour l’émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 596.–, et à CHF 1'405.– pour les débours, soit CHF 3’501.– au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 4'554.15, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Julien Membrez pour l’appel est fixée à CHF 2’518.45, TVA par CHF 180.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.”
Die Ersatzforderung erlischt automatisch insoweit, als der Verurteilte die festgesetzte Zahlung leistet; dies wird in der Praxis wiederholt so angeordnet.
“Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'407.10, correspondant à 5h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'183.33) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 118.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 105.40. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/182/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2482/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire nulle (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 février 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 115'807.25, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre de la maison sise route 2______ no. ______, [code postal] D______, France, figurant au cadastre sous la référence D______ ([code postal]), section A, Numéro 8______ et 9______, no 1 d'un lotissement, dont sont copropriétaires A______ et B______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'732.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 1'407.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.”
“SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du 8 décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds U______ 1______/2______, U______ 1______/3______ et U______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID. 6______ et ID. 7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée. Rejette les conclusions civiles de S______. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.- aux parties plaignantes précitées (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le versement à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 5 juin 2014 (PP 900'000) non restitués à teneur de l'ordonnance de levée partielle de séquestre du 23 juillet 2017 (PP 200'161), à savoir les pièces numérotées par [la banque] R______ 163 – 174, 178 – 279, 281 – 625, 627 – 1097, 2755 – 2756, 2783 – 2800, 2826 – 2827, 2998 – 3005, 3008 – 3017, 4515 – 4595, 4682 – 4686, 4692 – 4709, 5014 et 6318 – 6791 (classeurs B.4.1 à B.4.3). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'264.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 15'884.90. Arrête les frais de la procédure d'appel à 6'385.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 3'192.50, à la charge de A______ et l'autre moitié, soit CHF 3'192.”
Kann eine Sicherungsmassnahme (Séquestre) das gesamte Vermögen blockieren, so dass dadurch die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich gefährdet wäre, kann das Gericht von der Sicherung ganz oder teilweise absehen bzw. ein bestehendes Séquestre aufheben; dessen Fortbestehen würde sonst gegen Art. 71 Abs. 2 StGB verstossen. (Sachverhalt gestützt durch Entscheid ACPR/856/2022.)
“Le séquestre portait ainsi atteinte à son droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 93 LP. Le principe de la proportionnalité était également violé, dans la mesure où le séquestre litigieux ciblait des avoirs connus des autorités depuis 2018 et dont la police judiciaire était la débitrice, intervenait près de dix ans après la commission des faits poursuivis, visait un montant substantiel pour lui-même, alors qu'il équivalait à moins de 7% des conclusions civiles élevées par les plaignantes, constituait une mesure isolée face aux autres prévenus et s'opposait au principe de primauté des obligations découlant du droit de la famille, soit en l'occurrence l'entretien de ses deux enfants mineurs. En deuxième lieu, les fonds séquestrés constituant l'entier de son patrimoine, sa réinsertion serait gravement mise en péril dans l'hypothèse du prononcé d'une créance compensatrice à son encontre. Ainsi, le maintien du séquestre en vue de garantir l'exécution d'une telle créance violerait l'art. 71 al. 2 CP. Enfin, l'ouverture et l'instruction de la P/1______/2022 révélaient un abus de droit, dès lors que le Ministère public avait séquestré des fonds que les autorités policières lui avaient elles-mêmes versés, rétribution qui était donc connue du Ministère public durant l'instruction sans qu'aucune mesure de contrainte de ce type ne soit alors prononcée. L'ordonnance querellée, intervenant en substitution à cette première mesure, était contraire au principe de la bonne foi et au droit à un procès équitable. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
Fehlt eine gesetzliche Solidarität, hat der Richter für jeden Betroffenen den zu sichernden Betrag gesondert festzulegen; kann dies nicht exakt bestimmt werden, kommt allenfalls eine Teilung des Gesamtbetrags pro Kopf in Betracht. Der Séquestre führt damit nicht automatisch zu einer solidarischen Haftung.
“2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). L’art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend notamment l'auteur. Faute de solidarité prévue par la loi, le juge doit fixer pour chaque prévenu le montant qui le concerne au vu des faits retenus ou, à défaut de pouvoir exactement l’opérer, diviser le montant total par têtes (ATF 119 IV 17 consid. 2b). L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art.”
Eine Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann in Fremdwährung festgesetzt werden und gegen Banken oder andere Dritte gerichtet werden; in den zitierten Entscheiden wurden konkrete Beträge in Euro bzw. ein Betrag in Schweizer Franken als Äquivalent zu einem USD-Betrag angeordnet.
“7 : Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; - no 3.8 : Enveloppe provenant d'EEEEE. contenant divers documents; - no 3.10 : Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; - no 3.11 : Serviette contenant divers documents et cartes de visite. 3. G. Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant: a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […]» de la République du Panama; b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) La somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), résultant du séquestre de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2), est confisquée. IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. Une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90 est prononcée à l'encontre de la banque B. en faveur de la Confédération. 2. Une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l'encontre d'E. en faveur de la Confédération. X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées: 1. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B., à Zurich. 2. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. 3. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, auprès de la banque B., à Zurich. XI. Prétentions de tiers 1. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour le compte des sociétés 2, 7 et 8 sont rejetées. 2. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour son propre compte sont rejetées.”
“433 al. 1 CPP). Lève le séquestre sur le bien immobilier lot PPE 7______/15 sis 8______ à Genève respectivement sur le produit de sa vente et sur les loyers relatifs à cet immeuble, déposés sur le compte de consignation du pouvoir judiciaire CH83 0078 8000 A325 7183 1, à concurrence de CHF 967'737.85, correspondant au montant de la créance privilégiée de [la banque] AE______, le solde devant être confisqué (art. 70 al.1 CP). Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 9______ ouvert au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève (art. 70 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 611'500.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de EUR 191'950.90, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres : - des valeurs déposées dans le safe relatif à la relation bancaire n° 10______ ouverte auprès de G______ au nom de C______. - du bien immobilier lot PPE 7______/16, COP 7______/16-1 et COP 7______/16-2 sis 8______ à Genève appartenant à C______, respectivement du produit de la vente de ce bien. Ordonne la levée des séquestres sur les comptes suivants: - Compte n° 10______ ouvert au nom de C______ auprès de G______. - Compte n° 11______ (compte n° 12______ O______) ouvert aux noms de AG______ et T______ auprès de G______. - Compte n° 1______ ouvert au nom de M______ SA auprès de G______. - Compte n° 13______ ouvert au nom de I______ auprès de AH______. (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la levée du séquestre sur le contenu du coffre-fort loué au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève.”
“soit reconnu coupable: · d'obtention frauduleuse répétée dune constatation fausse au sens de l'art. 253 CP en lien avec l'art. 255 CP; · de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP; et qu'il soit condamné à une peine privative de Iiberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours. Détention pour des motifs de sûreté En application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, la détention pour des motifs de sûreté doit être prononcée contre A. Confiscation En application de l'art. 69 CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants: · le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et · le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011. Créance compensatrice En application de l'art. 71 al. 1 CP, A. doit être condamné au paiement dune créance compensatrice à hauteur de CHF 216'598.-, soit l'équivalent de USD 200'000.-, correspondant au profit minimal qu'il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec l'obtention des faux passeports irIandais. Le maintien des séquestres ordonnés En vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 Iet. a CPP), il se justifie de maintenir Ies séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu'énumérés au chiffre III/1 de I'acte d'accusation du 25 mars 2019, étant précisé que ces séquestres ont également été maintenus dans la procédure SK.2019.12 en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A. à hauteur de CHF 22'000'000. Sûretés Les sûretés à hauteur de CHF 50'000.- doivent étre dévolues à la Confédération pour couvrir notamment Ies frais de procédure (art. 240 al. 1, 3 et 4 CPP). lndemnisation des défenseurs d'office Le MPC s'en remet à I'appréciation de votre Cour pour fixer I'indemnité à verser aux défenseurs d'office, étant précisé que A.”
Sind die einzuziehenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, ordnet das Gericht statt der Einziehung eine gleich hohe Ersatzforderung zugunsten des Staates. Die Ersatzforderung dient allein als Ersatz für die konfizierten Vermögenswerte, um zu verhindern, dass derjenige, der die konfiskationsfähigen Werte veräussert oder verbraucht hat, besser gestellt wird als derjenige, der sie noch besitzt. Sie unterliegt denselben Voraussetzungen wie die in natura vorzunehmende Einziehung; ein unmittelbarer Zusammenhang (lien de connexité) zwischen den konkreten Werten und der Tat ist nicht erforderlich.
“________ commandant cependant de porter le délai d’épreuve à son maximum, soit à 5 ans, afin de lui permettre de faire la preuve dans la durée de sa capacité à respecter la loi. L’amende de 2'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate sera par ailleurs confirmée. V. Créance compensatrice 16. Le Ministère public requiert que la créance compensatrice due par A.N.________ en faveur de l’Etat de Vaud soit portée à 1'200'000 francs, montant correspondant, selon sa déclaration d’appel, au préjudice total subi par G.________, en relation avec les retraits en espèces (cas B.2.1, B.3.1, B.5.1 et B.7 de l’acte d’accusation), l’acquisition des véhicules de marques Porsche, Audi et BMW (cas B.2.2), et les transferts d’argent en faveur des sociétés X.________ SA (cas B.4.1), Q.________ Sàrl (cas B.5.2), A.________ SA (cas B.5.3) et M.________ GmbH (cas B.5.4). 16.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 16.2 En l’occurrence, pour fixer la créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte uniquement de l’avantage illicite dont a bénéficié personnellement A.”
Für Ersatzforderungen nach Art. 71 Abs. 1 StGB besteht keine Solidarität; jede Ersatzforderung ist auf den individuell festgestellten Empfangsanteil zu beschränken (Solidarität besteht nur, wenn sie vereinbart oder gesetzlich vorgesehen ist).
“________, soit ils ne le sont pas – comme en l’espèce – et le séquestre qui les frappe doit être maintenu en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice allouée à la lésée. Enfin, c’est également à tort que les premiers juges ont prononcé une créance compensatrice à l’encontre d’I.________ et B.________, « solidairement entre eux ». En effet, la solidarité n’existe que lorsqu’elle a été convenue ou qu’elle est prévue par la loi. Or, dans le cas de la créance compensatrice, aucune disposition ne prévoit la solidarité. Celle-ci est donc exclue et chaque participant n’est tenu que pour la part qu’il a reçue (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 71 CP). En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir précisément les parts exactes perçues respectivement par I.________ et B.________. 30.2.2 En l’espèce, comme le relève le Ministère public, il est établi que, sur le montant global de 87'000 fr. correspondant aux avantages indus qu’I.________ et B.________ sont parvenus à obtenir, 80'000 fr. ont bénéficié au premier nommé et 7'000 fr. au second. Ces avoirs n’étant plus disponibles, il y a lieu, en application de l’art. 71 al. 1 CP, de prononcer des créances compensatrices à l’endroit des deux intimés. Celles-ci doivent être limitées au montant correspondant à ce chacun a perçu, soit 80'000 fr. pour I.________ et 7'000 fr. pour B.________. Comme indiqué ci-dessus, la solidarité est exclue. En application de l’art. 73 al. 1 let. c CP, dont les conditions sont réalisées, il y a lieu d’allouer à la Z.________ les créances compensatrices prononcées contre I.________ et B.________. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre de maintenir les séquestres visant à garantir ces créances compensatrices jusqu’à leur paiement complet ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé aux chiffres XXXIX, XLI, XLII, XLIII et XLIV dans le sens du présent considérant. IX. Appel de la Z.________ 31. La Z.________ invoque une violation des art. 50 et 51 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).”
“________, soit ils ne le sont pas – comme en l’espèce – et le séquestre qui les frappe doit être maintenu en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice allouée à la lésée. Enfin, c’est également à tort que les premiers juges ont prononcé une créance compensatrice à l’encontre d’I.________ et B.________, « solidairement entre eux ». En effet, la solidarité n’existe que lorsqu’elle a été convenue ou qu’elle est prévue par la loi. Or, dans le cas de la créance compensatrice, aucune disposition ne prévoit la solidarité. Celle-ci est donc exclue et chaque participant n’est tenu que pour la part qu’il a reçue (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 71 CP). En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir précisément les parts exactes perçues respectivement par I.________ et B.________. 30.2.2 En l’espèce, comme le relève le Ministère public, il est établi que, sur le montant global de 87'000 fr. correspondant aux avantages indus qu’I.________ et B.________ sont parvenus à obtenir, 80'000 fr. ont bénéficié au premier nommé et 7'000 fr. au second. Ces avoirs n’étant plus disponibles, il y a lieu, en application de l’art. 71 al. 1 CP, de prononcer des créances compensatrices à l’endroit des deux intimés. Celles-ci doivent être limitées au montant correspondant à ce chacun a perçu, soit 80'000 fr. pour I.________ et 7'000 fr. pour B.________. Comme indiqué ci-dessus, la solidarité est exclue. En application de l’art. 73 al. 1 let. c CP, dont les conditions sont réalisées, il y a lieu d’allouer à la Z.________ les créances compensatrices prononcées contre I.________ et B.________. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre de maintenir les séquestres visant à garantir ces créances compensatrices jusqu’à leur paiement complet ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé aux chiffres XXXIX, XLI, XLII, XLIII et XLIV dans le sens du présent considérant. IX. Appel de la Z.________ 31. La Z.________ invoque une violation des art. 50 et 51 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).”
Ein Verzicht auf die Ersatzforderung kann erwogen werden, wenn bereits Schadenersatz zugesprochen wurde und die Privatklägerin mittels vollstreckungsrechtlicher Instrumente die Zuführung des Verwertungserlöses zu sichern vermag. Die Vorinstanz hielt unter diesen Umständen die Ersatzforderung für entbehrlich.
“1 StGB). Die sogenannte Ausgleichseinziehung gemäss Art. 70 ff. StGB beruht vor allem auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 S. 7 mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 mit Hinweisen). Auf Verlangen des Geschädigten spricht ihm das Gericht die Ersatzforderung zu (Art. 73 Abs. 1 lit. c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten. Die Festle- gung einer Ersatzforderung hätte sich nur gerechtfertigt, um so den Erlös aus der Verwertung der Fahrzeuge in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB unter strafpro- zessualem Beschlag zu belassen und damit seine Zuführung an die Privatklägerin im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens sicherzustellen. Die Privatklägerin könne - 33 - aber vollstreckungsrechtliche Instrumente dienstbar machen, die der Ersatzforde- rungsbeschlagnahme aus vollstreckungsrechtlicher Sicht in nichts nachstünden.”
Bei einem gesperrten Konto kann der Staat den auf dem gesperrten Konto vorgefundenen Betrag als Ersatzforderung (kompensatorische Ersatzforderung) nach Art. 71 StGB geltend machen.
Die Ersatzeinziehung nach Art. 71 Abs. 1 StGB hat zum Zweck, einen tatsächlich erzielten unrechtmässigen Vorteil zu neutralisieren. Die Rechtsprechung neigt grundsätzlich zur Berechnung nach dem Bruttoprinzip; dabei ist jedoch der allgemeine Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“1 Les appelant soutiennent que le Tribunal de police ne pouvait pas prononcer une créance compensatrice, dès lors qu’il a retenu une violation de la maxime d’accusation, à savoir que l’état de fait des deux ordonnances rendues le 6 octobre 2020 était lacunaire. 3.2 Selon l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation a un caractère répressif ; elle tend à empêcher l'auteur de profiter du produit de l'infraction. Il convient d'ôter toute rentabilité à l'infraction, afin que le « crime ne paie pas ». Si le gain a pour source un acte juridiquement légal, il n'y a pas matière à confiscation (ATF 129 IV 107 consid. 3.3 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 70 CP et les réf.). Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et alii, op. cit. n. 9 ad art. 71 CP). En règle générale, elle doit être arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). 3.3 Les appelants ont été libérés pour les motifs suivants (jugement, consid. 3, pp. 27-28) : « Il convient tout d'abord de constater que l'état de fait des ordonnances pénales rendues le 6 octobre 2020 à l'encontre des deux prévenus est lacunaire et ne remplit pas les conditions de l'art. 325 CPP. Si les ordonnances pénales précitées désignent bien le lieu de la commission de l'infraction et la période litigieuse, on ignore tout de la description des actes qui leur sont reprochés.”
“Vermögenswerte, die durch Betäubungsmittelhandel erlangt wurden, sind gemäss Art. 70 StGB einzuziehen. Soweit die der Einziehung im Sinne von Art. 70 StGB unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr in natura vorhanden sind, erkennt das Strafgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich nicht einbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Sinn und Zweck dieser im Verhältnis zu Art. 70 StGB subsidiären Ersatzabschöpfung ist, dass derjenige, der sich der Vermögenswerte entledigt hat, nicht besser gestellt sein soll als derjenige, der sie behält (BGE 142 III 65 E. 4.1). Aus den Bestimmungen des StGB betreffend die Einziehung von Vermögenswerten und die Ersatzeinziehung durch Festlegung einer staatlichen Ersatzforderung ergibt sich nicht, ob bei der Berechnung des einzuziehenden Vermögenswerts nach dem Bruttoprinzip oder nach dem Nettoprinzip zu verfahren ist. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts neigt zur Anwendung des Bruttoprinzips, verlangt aber die Beachtung des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismässigkeit. In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass bei generell verbotenen Handlungen das Bruttoprinzip anzuwenden ist, während bei an sich rechtmässigem, nur in seiner konkreten Ausrichtung rechtswidrigem Verhalten das Nettoprinzip gelten soll.”
Prüfung: Die Behörde hat im Rahmen von Art. 71 Abs. 2 StGB die persönliche und finanzielle Lage der betroffenen Person umfassend abzuklären und zu beurteilen. Massgeblich ist der Stand zum Zeitpunkt der Entscheidfällung. Zu berücksichtigen sind namentlich Vermögen, Schulden, Einkommen und familienrechtliche Verpflichtungen sowie die Aussicht auf erfolgreiche Vollstreckung. Auf eine Ersatzforderung kann nur dann ganz verzichtet werden, wenn sie voraussichtlich auch nach einer allenfalls möglichen Reduktion nicht einbringlich sein wird; andernfalls kommt höchstens eine Reduktion in Betracht.
“52 ff.). 1.4.Das Bundesgericht entschied bereits 1991 in einem Leitentscheid, dass nur die Erfüllung der Schadenersatzpflicht den Verzicht auf die Einziehung rechtfertige (BGE 117 IV 107 E. 2a S. 110). An diesem Entscheid wurde - auch betreffend die Anordnung einer Ersatzforderung - in ständiger Rechtsprechung festgehalten (Ur- teile 6B_326/2011 vom 14. Februar 2012 E. 2.3.1; 6B_474/2012 vom 18. April 2013 E. 1.4; 1P.782/2003 vom 23. März 2004 E. 4.3.2; 6B_528/2012 vom 28. Februar 2013 E. 6.2.3; 6B_472/2011 vom 14. Mai 2012 E. 20.3.2). Diese Rechtsprechung wurde auch in jüngerer Zeit bestätigt (Urteil 6B_1322/2019 vom 8. Januar 2020 E. 3.3) und von der Lehre mehrheitlich begrüsst (vgl. SCHOLL, a.a.O., N. 50 und Fn. 78 zu Art. 71 StGB). Hält die Vorinstanz davon abweichend fest, es sei ange- sichts des zuzusprechenden Schadenersatzes auf eine Ersatzforderung in gleicher Höhe zu verzichten, kann ihr deshalb nicht gefolgt werden. 1.5.Gestützt auf Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernsthaft behindern würde. Was das Kriterium der Uneinbringlichkeit im Sinne dieser Bestimmung betrifft, setzt deren Prüfung die umfassende Abklärung und Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus. Abzustellen ist auf den Zeitpunkt der Entscheidfällung. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere das Vermögen, die Schulden, das Ein- kommen und die familienrechtlichen Verpflichtungen der betroffenen Person. Die urteilende Behörde hat zu prognostizieren, ob eine Ersatzforderung wird vollstreckt werden können. Auf die Anordnung einer Ersatzforderung ist nur zu verzichten, wenn diese auch bei einer Reduktion in der Höhe voraussichtlich nicht einbringlich - 34 - sein wird. Ansonsten ist die Ersatzforderung bloss in der Höhe zu reduzieren (SCHOLL, a.a.O.”
“Er plädiert dafür, beim Entscheid über die Anordung einer Ersatzforderung das zu erwartende Einkommen der nächsten zwei bis fünf Jahre zu berücksichtigten. Er orientiert sich dabei an der Dauer der Probezeit bei Aufschub des Strafvollzugs von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 StGB), da eine Straftat nach Ablauf der Probezeit vollumfänglich verbüsst sein solle (MARCEL SCHOLL, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, §5 N. 60 zu Art. 71 StGB). SCHMID hält fest, ein Verzicht bzw. eine Reduktion sei dann vorzunehmen, wenn die betroffene Person vermögenslos oder gar überschuldet sei und zusätzlich erkennbar sei, dass ihre Einkommensverhältnisse sowie ihre übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen sie in absehbarer Zeit erfolgsversprechend sein werden (NIKLAUS SCHMID, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl. 2007, N. 120 zu Art. 70 - 72 StGB). Mit Art. 71 Abs. 2 StGB soll eine hohe Verschuldung der betroffenen Person vermieden werden (MOREILLON/NICOLET, La créance compensatrice, ZStr 135/2007 S. 425 f.).”
Bei der Bemessung der Ersatzforderung sind auch vermiedene Ausgaben (z. B. durch entfallene Kontroll- oder Betriebskosten) zu berücksichtigen. Die Ersatzforderung darf die Naturaleinziehung nicht weiter fassen und darf gegenüber dieser weder Vorteil noch Nachteil schaffen. Das Gericht kann gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde.
“SA ne se serait pas déroulée de la même manière si la société avait été affiliée à un OAR, puisque les prescriptions de la LBA, de l'aOBA-FINMA et des règlements de l'OAR-G auraient dû être respectées. En l'absence précisément de contrôle LBA au cours de son activité, B. SA aurait maximisé ses chances de pouvoir conclure des transactions, notamment avec M. SpA. En effet, si B. SA avait respecté ses obligations LBA, sa relation d'affaire avec M. SpA lui aurait été interdite. B. SA n'aurait pas réalisé le même avantage patrimonial au moyen d'un comportement alternatif licite en étant titulaire d'une autorisation ou en s'affiliant à un OAR. Selon le DFF, le lien direct de causalité entre le négoce de sucre sans autorisation par B. SA et les gains réalisés serait ainsi donné. B. SA n'aurait pas pu être en relation d'affaire avec M. SpA, son seul client, et réaliser un quelconque bénéfice (bénéfice brut total estimé à CHF 8'039'250.-). Par conséquent, il conviendrait de confisquer l'intégralité du produit brut de l'activité de négoce de sucre de B. SA, après soustraction de la partie qui ne serait pas recouvrable en vertu de l'art. 71 al. 2 CP, soit un montant confiscable de CHF 807'041.- ainsi que CHF 490'552.- et USD 1'755'472.-. Ceci correspond aux réquisitions du DFF en première instance. À tout le moins, dans l'éventualité où la Cour d'appel devait estimer que M. SpA n'aurait pas renoncé à sa relation d'affaires avec B. SA dans son intégralité, le DFF est d'avis que M. SpA aurait renoncé à effectuer une partie des affaires, notamment les transactions particulièrement sensibles au regard de la législation en matière de blanchiment d'argent (déclaration d'appel joint du DFF, n. 16 à 25, réquisitoire DFF n. 73 à 94 ; CAR 1.100.310-313, 7.300.135-142). Selon le DFF, l'économie réalisée par l'intéressé doit également englober, pour toute la période délictueuse, les dépenses évitées réalisées par l'absence de contrôle LBA. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu la Cour des affaires pénales, il ne suffirait pas de tenir compte uniquement des dépenses évitées liées aux frais de nature administrative encourus lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'affiliation, mais également des frais liée à la spécificité des marchés financiers, dès lors que l'intermédiaire financier soit également, en sus d'obtenir une autorisation ou s'affilier à un organisme d'autorégulation, remplir les conditions d'autorisation respectivement d'affiliation et ses obligations légales de façon continue, tout au long de son activité, sous la surveillance annuelle d'une société d'audit agréée qu'il rémunère.”
“Entrent ainsi en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). g) Comme la créance compensatrice se substitue à la confiscation en nature, elle ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. Elle n'a pas une portée plus étendue que la confiscation. Sa valeur doit être équivalente à l'avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2d). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). h) Les mesures des art. 70 ss CP ne sont pas exclusives les unes des autres. Il peut arriver qu'une configuration conduise l'autorité à restituer une partie des valeurs au lésé, qu'elle en confisque une autre et prononce une créance compensatrice pour le reste (Laura Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice: état des lieux de la jurisprudence, SJ 2019 II p. 281 ss). i) Les mesures de confiscation et de créance compensatrice s'appliquent également aux tiers qui ont acquis les valeurs patrimoniales visées, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu'une contre-prestation adéquate ait été fournie (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. art. 71 al. 1 in fine CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). Par tiers au sens de cette disposition, il faut entendre toute personne juridique (physique ou morale) qui n'a pas participé d'un point de vue pénal à l'infraction et qui possède un droit sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_916/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5 et références citées).”
Die nach Art. 71 Abs. 1 StGB ausgestellte Ersatzforderung (créance compensatrice) kann von den Gerichten mehreren geschädigten Parteien anteilig zugewiesen werden; die Zuschreibung erfolgt grundsätzlich proportional und — wie die Gerichte anführen — nur bis zur Höhe der gerichtlich festgestellten Schäden.
“Pour rappel, les créances compensatrices prononcées à l'égard des prévenus au sens de l'art. 71 al. 1 CP ont été allouées aux parties plaignantes dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 25 octobre 2021, proportionnellement et à concurrence de leur dommage (cf. ledit jugement, p. 137 et 175 ss). Dans ce même jugement, les séquestres sur les immeubles, respectivement le produit de leur vente, et sur les avoirs, énumérés aux considérants”
“Condamne I______ et K______, solidairement, à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 28'577.16 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO) sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices. Condamne I______ à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 (art. 41 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice qui n’auraient pas été portés en déduction de la dette solidaire des époux I______/K______. Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus. Ordonne la levée du séquestre en mains de [l'entreprise individuelle] M______, N______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de I______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 161’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 82.08% à A______ et C______ et de 17.92% à D______ et F______. Prononce à l'encontre de K______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 146’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice à raison de 87.48% à A______ et C______ et de 12.52% à D______ et F______. Ordonne, en garantie des créances compensatrices, le maintien du séquestre des relations/comptes suivants : relation n° 8______ (BS______) au nom de AC______ SA, relation n° 14______ (BS______) au nom de BY______ SàRL, compte n° 5______ (AH______) au nom de AC______ SA, relation n° 15______ (AO______) au nom de S______ SA et compte n° 16______ (CC______) au nom de S______ SA, ainsi que de la somme de CHF 7'250.- (en mains du Pouvoir judiciaire) issue de la masse en faillite de BY______ SàRL Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de l'immeuble n° 17______, plan 18______, sis chemin 1______ no.”
“, L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD. et Q______ CORP., en main commune, CHF 387'536.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ LTD, E______ CORP., F______ SA, G______ SA, H______ CORP., I______ LTD, J______ CORP., L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD et Q______ CORP., en main commune, CHF 14'461.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions civiles formées par C______ CORP. SA, D______ LTD, E______ CORP., F______ SA, G______ SA, H______ CORP., I______ LTD, J______ CORP., L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD, Q______ CORP., K______ LTD et N______ TRUST. Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 3'200'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue la créance compensatrice précitée à C______ CORP. SA, D______ LTD, E______ CORP., F______ SA, G______ SA, H______ CORP., I______ LTD, J______ CORP., L______ SA, M______ CORP., O______ LTD, P______ LTD et Q______ CORP. jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du 8 décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds V______ 1______/2______, V______ 1______/3______ et V______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID.6______ et ID.7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée. Rejette les conclusions civiles de S______. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.”
“, Genève, 2016, N 432). 4.3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions civiles mises à la charge de B______ par le TCO à hauteur de EUR 1'450'000.-, ce point n'étant plus contesté en appel. Il convient toutefois de condamner C______, conjointement et solidairement avec B______ (en vertu de l'art. 50 al. 3 CO, qu'il convient d'appliquer à l'auteur de blanchiment d'argent [cf. C. HEIERLI, Zivilrechtliche Haftung für Geldwäscherei, ZStP, Zürcher Studien zum Privatrecht, vol. 253, 2012, pages 456 ss]), à participer au paiement des conclusions civiles de la plaignante a concurrence des montants qu'elle a elle-même blanchi. Elle sera ainsi condamnée à verser à la plaignante EUR 274'992.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, étant précisé que le prévenu B______ a été condamné à verser des intérêts depuis cette date (à laquelle le montant du dommage a été arrêté en accord avec la plaignante), alors que le dies a quo de ces intérêts n'est pas remis en cause en appel. 5. 5.1.1. L'art. 71 al. 1 CP, première phrase, dispose que, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entravera sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l'intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b ; SJ 2019 II 281, 296). 5.1.2. L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), étant précisé que cette cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art.”
Art. 71 Abs. 3 StGB erlaubt der Untersuchungsbehörde, zur Sicherung der Durchsetzung einer Ersatzforderung Vermögenswerte der «personne concernée» unter Séquestre zu stellen. Als «personne concernée» gilt nicht nur der Täter, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Dritt‑Dritter, der in irgendeiner Weise durch die Straftat begünstigt wurde. Die Anordnung eines Séquestres gegenüber einem Dritten bleibt dabei im Lichte von Art. 70 Abs. 2 StGB zu prüfen (z. B. Gutglaubenserwerb, angemessene Gegenleistung, unverhältnismässige Härte).
“La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir arrêts 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; voir également les considérations émises aux consid. 1.1.1 et”
“Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP). 2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391). 3. a) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 263). L’article 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2). Les valeurs patrimoniales confisquées et le produit de créances compensatrices peuvent revenir aux lésés, afin de couvrir leur dommage (art. 73 al. 1 let. b et c CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.2). L’article 263 al. 1 let. b CPP prévoit en outre, notamment, que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.”
“71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu.”
“L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). 3.3. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107, consid. 3.2, p. 109). Les termes "personnes concernées" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, comprennent non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4). 3.4. Selon l'art. 197 al. 1 let. c CPP, toute mesure de contrainte doit respecter le principe de la proportionnalité. Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247), mais il reste proportionné tant et aussi longtemps qu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). 3.5. À la lumière de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe, en l'état, aucun motif permettant d'envisager la levée du séquestre litigieux. Il n'y a pas lieu de s'écarter des considérants de l'arrêt du 29 avril 2022 susmentionné, qui restent d'actualité et auxquels il sera renvoyé.”
“d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 70 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsbehörde auch im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Unter den Begriff des «Betroffenen» im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB fällt nicht nur der Täter, sondern auch ein Dritter, der durch die Straftat auf die eine oder andere Weise begünstigt worden ist. Als Dritterwerber gilt, wer einen deliktisch erlangten Vermögenswert nach der Tat im Rahmen eines Rechtsübergangs ohne Konnex zur Tathandlung erwirbt (Urteil des Bundesgerichts 6B_379/2020 vom 1. Juni 2021 E. 3.4). Da das Sachgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB unter bestimmten Voraussetzungen eine Ersatzforderung auch gegenüber einem Dritten anordnen kann, muss insoweit auch die Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB als provisorische konservatorische Massnahme möglich sein. Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art.”
Bei teilkontaminierten bzw. vermischten Vermögenswerten kommen verschiedene Verwertungsvarianten in Betracht. Die Quelle nennt insbesondere als zulässige und als sachgerecht erachtete Lösung die Verwertung des (unteilbaren) Vermögenswerts und anschliessend die Einziehung des deliktischen Anteils am Verwertungserlös; dies ist als Anwendungsvariante von Art. 71 StGB dargestellt.
“Spezialfall: Teilkontaminierte Liegenschaft Werden Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt wurden, mit solchen legaler Herkunft vermischt, entsteht ein teilkontaminiertes Vermögen. In diesem Fall ist die deliktische Quote einzuziehen (BGer 6B_611/2013 vom 4. April 2014 E. 3; 6B_184/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 3.2; OGer SO STBER.2020.77 vom 16. Juni 2021 E. VI/1.2). Handelt es sich hierbei um einen unteilbaren Vermögenswert, wie etwa eine Liegenschaft, sind drei Möglichkeiten zur Einziehung des aus einer kriminellen Quelle stammenden Anteils denkbar. Erstens kann über den Vermögenswert entschieden werden, wie wenn er vollständig deliktisch finanziert worden wäre. In dieser Variante wäre er dem Inhaber gestützt auf Art. 70 Abs. 1 StGB wegzunehmen und entweder zugunsten des Staates einzuziehen oder gestützt auf Art. 70 Abs. 1 in fine StGB der verletzten Person zuzuweisen. Zweitens kann über den Vermögenswert entschieden werden, wie wenn er vollständig legal finanziert worden wäre. Die Konsequenz daraus wäre, dass der illegale Anteil des vermischt finanzierten Vermögenswerts als nicht mehr vorhanden im Sinne von Art. 71 StGB zu betrachten wäre. Dessen Inhaber wäre deshalb – vorausgesetzt die übrigen Voraussetzungen wären erfüllt – zur Leistung einer Ersatzforderung zu verpflichten, und zwar (nur, aber immerhin) in der Höhe des deliktischen Anteils des vermischt finanzierten Vermögenswerts. Bei den beiden dargestellten Möglichkeiten handelt es sich um schwarzweiss Varianten, welche den Eigenheiten von vermischt finanzierten Vermögenswerten grundsätzlich nicht gerecht werden. Als sachgerecht erscheint vorliegend die von der Vorinstanz gewählte dritte Variante. Danach wird die Liegenschaft verwertet und anschliessend der illegale Anteil des Verwertungserlöses eingezogen. Zwar fehlt hierfür eine explizite gesetzliche Grundlage, jedoch ist dies aufgrund des Grundsatzes „in maiore minus“ und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zulässig (Scholl, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, 3. Aufl. 2018, Art. 70 N 255 ff.).”
Die Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB setzt hinreichende tatsächliche Grundlagen bzw. einen genügenden Verdacht voraus; sie beruht auf der Wahrscheinlichkeit und darf nicht ohne tragfähige Anhaltspunkte verfügt werden. Die Untersuchungsbehörde muss bei solchen Sicherungsmassnahmen rasch entscheiden und darf nicht auf die vollständige Klärung komplexer Rechts- oder Sachfragen warten.
“Nichts Anderes gilt, wenn die Staatsanwaltschaft mit derselben Begründung dem Sinne nach eine Ersatzforderungs- oder Restitutionsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 Bst. d i.V.m. Art. 71 Abs. 3 StGB bzw. Art. 263 Abs. 1 Bst. c StPO) geltend machen will, zumal es auch insoweit an einem hinreichenden Tatverdacht fehlt.”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.”
“1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 2.2.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 2.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.3. Le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid.”
Die Ersatzforderung soll verhindern, dass Personen, die die einzuziehenden Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt haben, gegenüber solchen, die die Werte noch besitzen, bessergestellt werden. Sie dient damit dem sozialethischen Grundgedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, weil sie bspw. verbraucht, versteckt, veräussert oder ins Ausland verbracht wurden (Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 71 StGB N. 1), so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts soll die Regelung in Art. 71 Abs. 1 StGB verhindern, dass derjenige, der sich einschlägiger Vermögenswerte entledigt hat, bessergestellt wird, als jemand, der sie behalten hat (BGE 129 IV 107 E. 3.2). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB).”
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3 mit Hinweisen). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Der Täter soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt (BGE 140 IV 57 E.”
“1.1.Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die sogenannte Ausgleichseinziehung gemäss Art. 70 ff. StGB beruht vor allem auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 S. 7 mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 mit Hinweisen). Auf Verlangen des Geschädigten spricht ihm das Gericht die Ersatzforderung zu (Art. 73 Abs. 1 lit. c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs.”
Ersatzforderungen nach Art. 71 StGB können auch für Vermögenswerte aus fahrlässigen Straftaten angeordnet werden. In der Praxis wurden Ersatzforderungen gegen mit dem Täter verbundene Gesellschaften bzw. deren beschlagnahmte Vermögenswerte gerichtet. Im Konkurs sind solche Ersatzforderungen als Drittklassforderungen zu behandeln; das Staatspreferrécht besteht nicht.
“In concreto, gli imputati sono stati ritenuti autori colpevoli di esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, commesse per negligenza. La confisca può essere ordinata per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli commessi per negligenza e previsti da leggi federali o cantonali (Baumann, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 17 ad art. 70/71 CP), quali ad esempio la legge sui mercati finanziari (LFINMA). Benché l'art. 71 CP non lo preveda espressamente, il risarcimento può essere ordinato senza guardare all'effettiva colpevolezza dell'autore. Infatti, secondo la dottrina dominante, è sufficiente un atto tipico e illecito, oggettivo e soggettivo (Baumann, op. cit., n. 18 e riferimenti ad art. 70/71 CP). In considerazione del fatto che concretamente i valori patrimoniali non sono più reperibili, deve essere ordinato in favore dello Stato un risarcimento equivalente ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 CP.”
“Die Bundesanwaltschaft (BA) führte eine Strafuntersuchung gegen zwei ukrainische Staatsangehörige wegen Geldwäscherei und Bestechung fremder Amtsträger. Am 19. bzw. 20. August 2013 teilten die inPanama domizilierte A.________ SA (nachfolgend: Panama-Gesellschaft) und die in Belize domizilierte B.________ Ltd. (nachfolgend: Belize-Gesellschaft) der BA mit, dass sie von einem Anwalt rechtlich vertreten würden. Sie reichten entsprechende Vollmachten zugunsten ihres Rechtsvertreters ein. Die BA teilte dem Rechtsvertreter der beiden Gesellschaften am 21. August 2013 mit, dass Vermögenswerte der Gesellschaften (auf Bankkonten) vorläufig beschlagnahmt worden seien. B. Am 19. Dezember 2019 erhob die BA Anklage gegen die Beschuldigten wegen qualifizierter Geldwäscherei. In der Anklageschrift wurden beschlagnahmte Vermögenswerte der Panama-Gesellschaft und der Belize-Gesellschaft aufgeführt. Die BA beantragte unter anderem die Ausgleichseinziehung (Art. 70 StGB) von gesperrten Vermögenswerten der Panama-Gesellschaft und die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung (Art. 71 StGB) zu Lasten von beschlagnahmtem Vermögen der Belize-Gesellschaft. Der Hauptbeschuldigte ist wirtschaftlicher Alleineigentümer der beiden Gesellschaften. C. Am 2. Juni 2020 fand (in Anwesenheit eines Vertreters der BA und der Verteidiger der beiden Beschuldigten) die Hauptverhandlung statt. Das Strafurteil "..." der Strafkammer des Bundesstrafgerichtes (SK BstGer) wurde den Parteien (Beschuldigte und BA) am 26. Juni 2020 mündlich eröffnet und begründet. Die Beschuldigten liessen je die Berufung anmelden. Den beiden Gesellschaften und ihrem Rechtsvertreter wurde das Urteilsdispositiv weder förmlich eröffnet, noch zugestellt. D. In ihrem Urteilsdispositiv (Ziff. III) zog die SK BstGer folgende Vermögenswerte ein bzw. belegte sie mit einer staatlichen Ersatzforderung: Auf einem ersten gesperrten Konto der Panama-Gesellschaft erfolgte die Ausgleichseinziehung eines Betrages in USD (in mehrfacher Millionenhöhe) (Ziff. 1); auf einem ersten Konto der Belize-Gesellschaft wurde ein Betrag (in USD) zur Deckung der Verfahrenskosten herangezogen, der Restbetrag als (Teil-) Haftungssubstrat für die dem Staat zugesprochene Ersatzforderung (Ziff.”
“44 LP en faveur des droits pénal et fiscal concernant la réalisation d'objets confisqués ; cette réserve prévoit en substance que certaines prétentions de droit public sont privilégiées en cas de confiscation pénale en ce sens qu'elles sont exécutées en dehors du système que la LP instaure (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157 ; ATF 141 IV 260 consid. 3.2 ; TF 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.5.4 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_300/2013 du 14 avril 2014 consid. 5.3.1 ; Jacquemoud-Rossari, op. cit., spéc. pp. 298 s.). Ainsi, contrairement à la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP qui prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite et qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers, par la réserve de l’art. 44 LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429 et les références citées à la note infrapaginale 59), le législateur a prescrit la voie de l'exécution forcée ordinaire pour les créances compensatrices de l’art. 71 CP, prévoyant clairement que l'Etat (ou le lésé à qui cette créance est allouée) ne bénéficie d'aucun privilège dans la procédure de poursuite (TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4 ; Alder/Burgener, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite, in : Revue de l’avocat, pp. 160-167, spéc. pp. 165 s.) et qu'il s'agit de créances de troisième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP (ATF 126 I 97 consid. 3d/dd ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Il en découle que l’Etat, respectivement le destinataire de la créance compensatrice, doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429). 3.3.3 Destiné à garantir l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre prévu par l'art. 71 al. 3 CP subsiste ainsi après l'entrée en force du jugement au fond et jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157 ; ATF 141 IV 360 consid.”
Das Gericht kann die Ersatzforderung ganz oder teilweise aufheben oder reduzieren, wenn sie voraussichtlich nicht einbringlich wäre oder die Wiedereingliederung der betroffenen Person ernstlich behindern würde. Der Richter hat eine umfassende Würdigung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse vorzunehmen; eine Reduktion oder ein Erlass ist nur gerechtfertigt, wenn konkret zu besorgen ist, dass die Forderung die soziale Lage der Betroffenen gefährden würde und sich dieses Risiko nicht durch zumutbare Zahlungsmöglichkeiten beheben liess.
“2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 ss; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP). 11.3 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant soustrait lors du braquage de Chavornay, sous déduction de 2'115'943 fr. ayant pu être immédiatement restitués, à savoir les montants qui se trouvaient encore dans le fourgon et le montant qui était caché dans un bosquet dans un carton remis à T.________. C’est à juste titre que ce montant a été mis à la charge de W.________ et I.________, solidairement entre eux (art.”
“Die deliktisch erlangten Vermögenswerte von Fr. Fr. 137'227.-- sind grundsätzlich beim Beschuldigten mittels Ersatzforderung in gleicher Höhe abzuschöpfen. Vorliegend ist aber in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB von einer vollständigen Abschöpfung des Deliktserlöses abzusehen. Eine Ersatzforderung von Fr. 137'227.-- würde angesichts der derzeitigen prekären finanziellen Verhältnisse die Wiedereingliederung des Beschuldigten ernstlich gefährden. Aufgrund der in Aussicht stehenden Arbeitsstelle mit einem Erwerbseinkommen von Fr. 5'000.-- bis Fr. 5'500.-- ist indessen eine merkliche Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erwarten (E. 10.7). Ausserdem hat er Immobilienbesitz (E. 10.7). Unter diesen Umständen ist zulasten des Beschuldigten und zugunsten der Eidgenossenschaft eine Ersatzforderung im reduzierten Umfang von Fr. 20'000.-- zu begründen.”
“La perquisition de l'appartement de l'oncle et de la tante de A______ à la rue 65______ à BO______ [France] a encore permis la saisie de EUR 1'000.-, CHF 350.-, EUR 3.80 et 20 Dirhams. Lors de son interpellation, A______ était en possession de CHF 73.60 et EUR 0.62. C'est ainsi un total de CHF 51'624.85, EUR 33'614.42, GBP 195.-, USD 1'601.-, DIRHAM 20.-, des pièces en or d'une valeur totale de EUR 1'400.- et des pièces en argent d'une valeur totale de EUR 225.- qui ont été saisis et séquestrés s'agissant de A______. Les séquestres de ces valeurs patrimoniales, prononcés en garantie de l'exécution de la créance compensatrice, seront confirmés à concurrence de CHF 24'000.-. Le surplus demeurera également séquestré et sera dévolu au paiement des frais de procédure mis à la charge de A______, respectivement de l'indemnité accordée à P______ pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (cf. infra consid. 7.7.9). 5.2.4. La Cour renonce à faire porter la créance compensatrice sur les montants de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- en application de l'art. 71 al. 2 CP. Il s'agit en effet de revenus perçus par A______ dans une optique de repentir. Le travail effectué par ce dernier pour toucher ces rémunérations l'a placé, ainsi que sa famille, dans une situation difficile. Sa vie est désormais sérieusement menacée et les effets sur son quotidien sont importants. La levée du séquestre ordonné sur ces valeurs sera, partant, confirmée, et ces montants seront restitués à A______. 5.2.5. Les séquestres des montants de CHF 2'870.70 (retrouvé sur D______ en septembre 2018), de EUR 4'000.-, EUR 5'003.-, CHF 750.- et CHF 12.25 (en sa possession lors de son interpellation à l'Aéroport de Genève en 2013) seront confirmés. Les frais de procédure encourus par D______ seront compensés, à due concurrence, avec ces valeurs patrimoniales, le solde devant, cas échéant, lui être restitué. 5.3. Les autres confiscations, destructions et restitutions ordonnées dans le premier jugement, non contestées en appel, seront confirmées. FRAIS DE LA PROCÉDURE 6. 6.1.1. Selon l'art.”
In Einzelfällen kann das Gericht die Ersatzforderung ganz oder teilweise reduzieren oder darauf verzichten, selbst wenn Vermögenswerte bestehen, soweit dies angesichts der konkreten Umstände der betroffenen Person zur Wahrung ihrer Wiedereingliederung erforderlich erscheint. Zudem kann die Aufrechterhaltung von Séquester-/Sicherstellungsmassnahmen, soweit sie die wirtschaftliche Existenz oder die berufliche und soziale Wiedereingliederung ernstlich gefährdet, im Hinblick auf Art. 71 Abs. 2 StGB belangend sein.
“Lorsque l’avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu’elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 CP). Le but de cette mesure est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 5.3 En l’espèce, A.________ a admis que la vente de marijuana lui avait procuré un bénéfice s’élevant au minimum à 38’200 fr. et le tribunal a dès lors fixé et limité le montant de la créance compensatrice à 15’000 fr., considérant que les conditions de renonciation de la créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 2 CP n’étaient pas réalisées. Ce raisonnement sera confirmé en appel, dans la mesure où l’appelant travaille et dispose de biens immobiliers, dont les revenus ou la vente lui permettront de s’acquitter de cette créance. Celle-ci sera toutefois réduite à 10’000 fr., en équité, compte tenu des efforts fournis par l’appelant durant ces dernières années pour assainir sa situation financière, ainsi que pour des questions de réinsertion sociale, afin de ne pas péjorer davantage sa situation. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Nicolas Pointet (P.”
“Le séquestre portait ainsi atteinte à son droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 93 LP. Le principe de la proportionnalité était également violé, dans la mesure où le séquestre litigieux ciblait des avoirs connus des autorités depuis 2018 et dont la police judiciaire était la débitrice, intervenait près de dix ans après la commission des faits poursuivis, visait un montant substantiel pour lui-même, alors qu'il équivalait à moins de 7% des conclusions civiles élevées par les plaignantes, constituait une mesure isolée face aux autres prévenus et s'opposait au principe de primauté des obligations découlant du droit de la famille, soit en l'occurrence l'entretien de ses deux enfants mineurs. En deuxième lieu, les fonds séquestrés constituant l'entier de son patrimoine, sa réinsertion serait gravement mise en péril dans l'hypothèse du prononcé d'une créance compensatrice à son encontre. Ainsi, le maintien du séquestre en vue de garantir l'exécution d'une telle créance violerait l'art. 71 al. 2 CP. Enfin, l'ouverture et l'instruction de la P/1______/2022 révélaient un abus de droit, dès lors que le Ministère public avait séquestré des fonds que les autorités policières lui avaient elles-mêmes versés, rétribution qui était donc connue du Ministère public durant l'instruction sans qu'aucune mesure de contrainte de ce type ne soit alors prononcée. L'ordonnance querellée, intervenant en substitution à cette première mesure, était contraire au principe de la bonne foi et au droit à un procès équitable. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“Entrent ainsi en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). g) Comme la créance compensatrice se substitue à la confiscation en nature, elle ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. Elle n'a pas une portée plus étendue que la confiscation. Sa valeur doit être équivalente à l'avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2d). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP). h) Les mesures des art. 70 ss CP ne sont pas exclusives les unes des autres. Il peut arriver qu'une configuration conduise l'autorité à restituer une partie des valeurs au lésé, qu'elle en confisque une autre et prononce une créance compensatrice pour le reste (Laura Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice: état des lieux de la jurisprudence, SJ 2019 II p. 281 ss). i) Les mesures de confiscation et de créance compensatrice s'appliquent également aux tiers qui ont acquis les valeurs patrimoniales visées, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu'une contre-prestation adéquate ait été fournie (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. art. 71 al. 1 in fine CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). Par tiers au sens de cette disposition, il faut entendre toute personne juridique (physique ou morale) qui n'a pas participé d'un point de vue pénal à l'infraction et qui possède un droit sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_916/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5 et références citées).”
“1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction. 7.2.2 A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'Etat de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den durch die strafbaren Handlungen erlangten Vermögenswerten, welche der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB).”
Die Untersuchungsbehörde kann Art. 71 Abs. 3 StGB zufolge zur Sicherung der Durchsetzung einer Ersatzforderung vorsorglich Vermögenswerte der betroffenen Person mit Beschlag belegen lassen. Die von der Rechtsprechung zitierten Entscheide halten fest, dass dies auch Ansprüche aus beruflicher Vorsorge (BVG-Altersguthaben) betreffen kann, soweit diese voraussichtlich einzuziehen sind; die Bestimmungen des BVG und des SchKG stehen einer vorläufigen Beschlagnahme auf den Zeitpunkt der Fälligkeit (Eintritt des Versicherungsfalls) nicht generell entgegen. Ob die Beschlagnahme verhältnismässig ist, beurteilt sich anhand der konkreten Umstände (z. B. bevorstehender Eintritt des Versicherungsfalls).
“Die Staatsanwaltschaft begründet die angefochtene Beschlagnahmeverfügung wie folgt (Hervorhebung durch die Kammer hinzugefügt): Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO können Vermögenswerte vorsorglich beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte der Einziehung, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der verletzten Person zur Widerherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung Vermögenswerte der betroffenen Person vorsorglich mit Beschlag belegen lassen. Die Bestimmungen des BVG und des SchKG stehen einer vorläufigen Beschlagnahme von Ansprüchen aus beruflicher Vorsorge auf den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (Eintritt Versicherungsfall) nicht entgegen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte im Rahmen seines Anstellungsverhältnisses bei der G.________ -Gruppe sich oder nahestehenden Dritten zum Nachteil der G.________-Gruppe Vermögenswerte zukommen liess. Vor diesem Hintergrund erweist sich die vorsorgliche Beschlagnahme des Altersguthabens des Beschuldigten aus beruflicher Vorsorge im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung als angebracht und verhältnismässig, zumal der Eintritt des Versicherungsfalls «Alter» beim Beschuldigten unmittelbar bevorsteht. Über die endgültige Einziehung wird regelmässig erst im Urteilsstadium entschieden. […].”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Beschlagnahmeverfügung wie folgt: Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d StP0 können Vermögenswerte vorsorglich beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte der Einziehung, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der verletzten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB im Hinblick auf die Durchsetzung einer Ersatzforderung Vermögenswerte der betroffenen Person vorsorglich mit Beschlag belegen lassen. Die Bestimmungen des BVG und des SchKG stehen einer vorläufigen Beschlagnahme von Ansprüchen aus beruflicher Vorsorge auf den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (Eintritt Versicherungsfall) nicht entgegen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte im Rahmen seines Anstellungsverhältnisses bei der Gemeinde D.________(Ortschaft) mittels gefälschter Unterschriften namens der Gemeinde D.________(Ortschaft) wiederholt Darlehen bei Dritten aufgenommen und das Geld unrechtmässig für persönliche Zwecke verwendet hat. Gemäss den Ausführungen des Beschuldigten beläuft sich «das Loch» zurzeit auf rund CHF 4 Mio. (vgl. zum Ganzen: Strafanzeige Gemeinde D.________(Ortschaft) vorn”
Art. 71 Abs. 3 StGB ermöglicht die Beschlagnahme zur Sicherung einer Ersatzforderung auch am Verwertungserlös bzw. an einem daraus resultierenden pfändbaren Überschuss sowie an Kontoguthaben oder gesperrten Salden, namentlich dann, wenn keine anderen pfändbaren Vermögenswerte ersichtlich sind.
“Vorliegend steht rechtskräftig fest, dass D. aufgrund betrügerischer Handlungen zum Nachteil der Fürsorgebehörde B. eine Ersatzforderung von Fr. 29‘000.− auferlegt wurde. Die Voraussetzungen für eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB in Höhe der genannten Ersatzforderung sind somit grundsätzlich erfüllt. Es bleibt zu prüfen, ob eine solche Beschlagnahme verhältnismässig ist. Eine Beschlagnahme ist ohne Zweifel geeignet, die Durchsetzung einer Ersatzforderung zu sichern. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich, sind doch keine weiteren geeigneten Vermögenswerte vorhanden. Die Beschlagnahme erweist sich folglich auch als erforderlich. Auch ist der notwendige Lebensunterhalt von D. durch seine AHV-Rente und die von ihm bezogenen Ergänzungsleistungen sichergestellt. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme im Umfang von Fr. 29'000.− stellt damit keine unverhältnismässige Härte dar. Unter diesen Umständen sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ersatzforderungsbeschlagnahme an einem allfälligen Überschuss aus der Verwertung der Liegenschaft am SE. 9 in CD. (Veräusserungserlös abzüglich der damit verbundenen Veräusserungsunkosten sowie einer allfällig verkäuferseitig geschuldeten Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer und Tilgung der darauf lastentenden Hypothekarschulden von D.”
“1 in fine CP à D.________ [ch. 6.2/14, 6.2/15], la vente aux enchères des objets de valeur suivants par la maison de vente aux enchères spécialisée Dobiaschofsky Auktionen AG, à Berne, est ordonnée : - les 5 montres de marques Rolex et Tissot (accompagnées d’une boîte et de quittances d’achat), séquestrées le 26 août 2019 (p.-v. de séquestre, p. 2184 : Réf. 10, 11, 12; p.-v. de séquestre, p. 2402 : Réf. 1, 2, 3, 4, 5); - les 5 sacs à main de marques Louis Vuitton et Chanel ainsi que la paire d’escarpins de marque Louis Vuitton, séquestrés le 2 octobre 2019 (p.-v. de séquestre, p. 2402-3 : Réf. 6, 7, 8, 9, 10); Subsidiairement, dans la mesure où les objets précités ne devraient pas être vendus à cette occasion, il est ordonnée leur vente par le Verwertungsdienst-Basel-Landschaft. 6.4 [supprimé] 6.5 C.________ est astreinte au paiement d'une créance compensatrice de CHF 37'505.90 (art. 71 CP). Le séquestre est maintenu sur les montants suivants en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée : 1) le solde bloqué sur le compte akakak auprès de AL.________ SA de CHF 35'095.35 dont le titulaire est C.________ (p. 400073); 2) le solde bloqué sur la carte n° amamam au nom de C.________ auprès de AL.________ SA de CHF 2’410.55 (p. 400073). En cas de versement effectif sur le compte du Tribunal, les montants précités sont alloués à E.________ jusqu’à concurrence de sa créance résiduelle de CHF 23'000.- dans la mesure où le montant restitué ne suffit pas (ch. 6.1); le montant encaissé à ce titre est porté en déduction de la créance de CHF 33'000.- fixée sous ch. 7.2 (art. 73 al. 1 let. c CP). Il est pris acte que E.________ a cédé à l'Etat de Fribourg sa créance à concurrence des montants effectivement alloués (art. 73 al. 2 CP). L’éventuel solde reste acquis à l'Etat de Fribourg. 6.6 Il est pris acte de l'exécution de la restitution convenue entre F.________ et les parties plaignantes, soit E.________ et D.________, selon leur accord du 1er mars 2021 et constaté que les mesures de blocage et de restitution ordonnées sont devenues caduques.”
“c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten. Die Festle- gung einer Ersatzforderung hätte sich nur gerechtfertigt, um so den Erlös aus der Verwertung der Fahrzeuge in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB unter strafpro- zessualem Beschlag zu belassen und damit seine Zuführung an die Privatklägerin im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens sicherzustellen. Die Privatklägerin könne - 33 - aber vollstreckungsrechtliche Instrumente dienstbar machen, die der Ersatzforde- rungsbeschlagnahme aus vollstreckungsrechtlicher Sicht in nichts nachstünden. Damit aber sei der beschlagnahmte Verwertungserlös teilweise zur Deckung der Busse und der dem Beschuldigten aufzuerlegenden Verfahrenskosten zu verwen- den und im Übrigen an den Beschuldigten herauszugeben. Da der Beschuldigte als Inhaber und wohl als Alleinaktionär der D._____ AG wirtschaftlich mit der Gesell- schaft identisch sei, rechtfertigte sich ein strafprozessualer Durchgriff (Urk. 60 S. 52 ff.). 1.4.Das Bundesgericht entschied bereits 1991 in einem Leitentscheid, dass nur die Erfüllung der Schadenersatzpflicht den Verzicht auf die Einziehung rechtfertige (BGE 117 IV 107 E. 2a S. 110). An diesem Entscheid wurde - auch betreffend die Anordnung einer Ersatzforderung - in ständiger Rechtsprechung festgehalten (Ur- teile 6B_326/2011 vom 14.”
Konkrete Vermögensverhältnisse können nach Art. 71 Abs. 2 StGB zu einer teilweisen Reduktion der Ersatzforderung führen. Im konkreten Fall wurde eine ursprünglich angenommene Bereicherung von CHF 2,5 Mio. zugunsten einer Reduktion der kompensatorischen Forderung auf CHF 1 Mio. vorgenommen, um eine ernstliche Behinderung der Wiedereingliederung zu vermeiden.
“La prévenue s'est enrichie d'environ CHF 2'500'000.- par le biais des infractions commises. S'agissant de l'éventualité de réduire ou de renoncer au prononcé d'une créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants: - sa situation personnelle et financière actuelle n'est pas claire, et les pièces concernant ses activités professionnelles depuis 2021 et un revenu de CHF 3'000.- sont peu convaincantes; - il ressort d'un projet de déclaration fiscale de 2014 qu'elle avait à l'époque CHF 1'500'000.- dans un coffre et des déclarations certes sujettes à caution de W______ qu'elle disposait sur l'un de ses comptes privés de CHF 2'000'000.- à un moment donné; et - elle est encore jeune et a de longues années de labeur devant elle, lui permettant durant de consacrer le revenu dépassant son minimum vital à dédommager les victimes. Cela étant, pour éviter d'entraver la réinsertion de la prévenu la créance compensatrice sera réduite à CHF 1'000'000.-, en application de l'art. 71 al. 2 CP. La créance compensatrice sera allouée au plaignant de même que les objets et valeurs confisqués au pro rata de son dommage, celui-ci en ayant fait la requête et ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de cette créance. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a également le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). 8.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, la prévenue sera déboutée de ses prétentions en indemnisation. 9. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront entièrement mis à la charge de la prévenue (art.”
Die Ersatzforderung erlischt bzw. vermindert sich automatisch insoweit, als der Verurteilte zahlungswirksam leistet. Beschlagnahmte oder konfiszierte Beträge werden auf die Ersatzforderung angerechnet.
“Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'407.10, correspondant à 5h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'183.33) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 118.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 105.40. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/182/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2482/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire nulle (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 février 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 115'807.25, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre de la maison sise route 2______ no. ______, [code postal] D______, France, figurant au cadastre sous la référence D______ ([code postal]), section A, Numéro 8______ et 9______, no 1 d'un lotissement, dont sont copropriétaires A______ et B______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'732.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 1'407.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à C______ du solde au 25 janvier 2023 du compte n° 1______ au nom de A______ auprès de E______ (art. 267 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 17'000.- sur le compte n° IBAN CH 2______ (art. 70 CP). Alloue à C______ la somme de CHF 17'000.- (art. 73 al. 1 let. b CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 52'069.50, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 52'986.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre du compte n° IBAN CH 3______ ouvert auprès de F______ au nom de A______ à hauteur de CHF 7'946.96 et du compte E______ n° 4______ à hauteur de CHF 110.40 en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Alloue à la partie plaignante C______ une somme de CHF 52'069.50 sur le montant de la créance compensatrice, celle-ci ayant cédé à l'État de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ (art. 73 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'847.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'612.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l’émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.”
“1 StGB, aArt. 43 StGB, Art. 44 StGB, Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB sowie aArt. 51 StGB (vgl. Dispositiv-Ziffer 1.a). Demgegenüber wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des mehrfachen Betrugs gemäss Ziff. 3.3.1.7 der Anklageschrift freigesprochen (vgl. Dispositiv-Ziffer 1.b). Zudem wurde festgestellt, dass ein allfälliger Widerruf der am 2. April 2012 von der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt bedingt vollziehbar ausgesprochenen Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 30.--zufolge Fristablaufs nach Art. 46 Abs. 5 StGB ausgeschlossen ist (vgl. Dispositiv-Ziffer 2). Im Weiteren entschieden die Vorderrichter über die beschlagnahmten Gegenstände, die in die Verfahrensakten aufgenommenen Originaldokumente, die beschlagnahmten Vermögenswerte sowie die im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich unter den entsprechenden GK-Nummern bei der Polizei Basel-Landschaft, IT Forensik, befinden (vgl. Dispositiv-Ziffer 3.a – 3.d). Überdies wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in der Höhe von Fr. 400'000.-- verurteilt, unter Anrechnung von Fr. 50'011.80 aus den beschlagnahmten Vermögenswerten (vgl. Dispositiv-Ziffer 4). Ferner beurteilte die Vorinstanz die verschiedenen Zivilforderungen (vgl. Dispositiv-Ziffer 5.a – 5.k), wobei sie den Beschuldigten unter anderem dazu verurteilte, der A. AG in Liquidation (nachfolgend: A. AG oder Privatklägerin) Fr. 58'000.-- zuzüglich 5% Zins seit dem 27. März 2013 zu bezahlen, wobei die Mehrforderung auf den Zivilweg verwiesen wurde (vgl. Dispositiv-Ziffer 5.i). Zudem wurde er dazu verurteilt, der A. AG eine Parteientschädigung von Fr. 11'500.-- zu entrichten (vgl. Dispositiv-Ziffer 5.i). Schliesslich wurden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 96'084.90, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 72'052.70, den Auslagen der zur Gerichtsverhandlung geladenen Auskunftsperson von Fr. 32.20 sowie der Gerichtsgebühr von Fr. 24'000.--, im Umfang von 98% (= Fr. 94'163.20) dem Beurteilten, getilgt durch Verrechnung mit den beschlagnahmten Vermögenswerten, sowie im Umfang von 2% (= Fr.”
“________ est acquitté du chef de prévention d'emploi d'étrangers sans autorisation (faits de janvier 2015). Il est pris acte de la prescription de l'action pénale s'agissant du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes. 1.2.3. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. 1.3 En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51 et 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c en lien avec les art. 19 al. 2 let. a et c LStup, et 116 al. 1 let. a aLEtr, A.________ est condamné à • une peine privative de liberté de 51 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, de 10 jours en compensation des mesures de substitution, et de la détention subie dès le 31 août 2020; et à • une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 1.4 En application de l'art. 71 al. 1 CP, A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-. 5. Expulsions obligatoires 5.1 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.5 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que A.________ soit signalé au SIS. 6. Séquestres 6.3 En application des art. 70 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP, le montant de CHF 2'000.-, séquestré le 13 avril 2017 au domicile de A.________, est confisqué et imputé sur la créance compensatrice prévue au chiffre 1.4 du présent dispositif. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/8, B.________ à raison de 2/8, C.________ à raison de 2/8, et D.________ à raison de 1/8. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'000.- et l'émolument du Tribunal des mesures de contraintes à hauteur de CHF 400.- pour A.”
Wird die Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB im Dispositiv eines Urteils festgehalten und ist dieses Urteil bestätigt bzw. als rechtskräftig und vollstreckbar bezeichnet, kann das Urteil als Rechtsöffnungstitel für die Durchsetzung der Ersatzforderung herangezogen werden.
“Dezember 2017 im Verfahren SK.2017.19 definitive Rechtsöffnung für Fr. 810'159.– nebst Zins zu 5% seit dem 19. Dezember 2017, Fr. 16'900.– sowie die Betreibungs- und Prozesskosten. Im Mehrumfang trat sie auf das Zinsbegehren nicht ein (Urk. 12 S. 6 f. = Urk. 15 S. 6 f.). 1.2. Hiergegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 7. Mai 2021 rechtzei- tig (vgl. Urk. 13/1) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag auf Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs (Urk. 14). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk.1-13). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwer- deantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin habe das Urteil des Bundesstraf- gerichts im Verfahren SK.2017.19 vom 19. Dezember 2017 (Urk. 5/1) als Rechts- öffnungstitel ins Recht gelegt. Darin sei der Gesuchsgegner zur Zahlung einer Er- satzforderung im Sinne von Art. 71 Abs. 1 StGB zugunsten der Gesuchstellerin im Betrag von Fr. 810'159.– sowie zur Zahlung von Prozesskosten von Fr. 33'000.– verpflichtet worden (Urk. 5/1 Dispositiv-Ziffern 4 und 5). Aufgrund der dem Ge- suchsgegner im ebendiesen Verfahren zugesprochenen Entschädigung von Fr. 16'100.– (Urk. 5/1 Dispositiv-Ziffer 6) resultiere die in Betreibung gesetzte Kos- tendifferenz von Fr. 16'900.–. Soweit der Gesuchsgegner unter Berufung auf sein Revisionsgesuch an das Bundesgericht – welches Revisionsgesuch gegen wel- ches Urteil genau führe der Gesuchsgegner nicht weiter aus – und auf sein Be- gehren um Erläuterung und Berichtigung vom 25. April 2021 (Urk. 10/6) sinnge- mäss die Vollstreckbarkeit des als Rechtsöffnungstitel dienenden Urteils in Frage - 3 - stelle (vgl. Urk. 9 S. 2), sei darauf hinzuweisen, dass das Urteil des Bundesstraf- gerichts vom 19. Dezember 2017 gemäss Bestätigung vom 10. Mai 2019 voll- streckbar (Urk. 5/2) und gemäss Stempelverfügung vom 9. Mai 2019 rechtskräftig sei (Urk. 5/1 S.”
“Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin habe das Urteil des Bundesstraf- gerichts im Verfahren SK.2017.19 vom 19. Dezember 2017 (Urk. 5/1) als Rechts- öffnungstitel ins Recht gelegt. Darin sei der Gesuchsgegner zur Zahlung einer Er- satzforderung im Sinne von Art. 71 Abs. 1 StGB zugunsten der Gesuchstellerin im Betrag von Fr. 810'159.– sowie zur Zahlung von Prozesskosten von Fr. 33'000.– verpflichtet worden (Urk. 5/1 Dispositiv-Ziffern 4 und 5). Aufgrund der dem Ge- suchsgegner im ebendiesen Verfahren zugesprochenen Entschädigung von Fr. 16'100.– (Urk. 5/1 Dispositiv-Ziffer 6) resultiere die in Betreibung gesetzte Kos- tendifferenz von Fr. 16'900.–. Soweit der Gesuchsgegner unter Berufung auf sein Revisionsgesuch an das Bundesgericht – welches Revisionsgesuch gegen wel- ches Urteil genau führe der Gesuchsgegner nicht weiter aus – und auf sein Be- gehren um Erläuterung und Berichtigung vom 25. April 2021 (Urk. 10/6) sinnge- mäss die Vollstreckbarkeit des als Rechtsöffnungstitel dienenden Urteils in Frage - 3 - stelle (vgl. Urk. 9 S. 2), sei darauf hinzuweisen, dass das Urteil des Bundesstraf- gerichts vom 19. Dezember 2017 gemäss Bestätigung vom 10. Mai 2019 voll- streckbar (Urk. 5/2) und gemäss Stempelverfügung vom 9. Mai 2019 rechtskräftig sei (Urk. 5/1 S.”
Ist der der Einziehung unterliegende Vermögenswert nicht mehr vorhanden, erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe an. In der Praxis bemessen die Gerichte diese Ersatzforderung regelmässig anhand des konkret ermittelten Deliktserlöses oder dessen Gegenwerts und setzen den Betrag ausdrücklich fest (entsprechende Fallbeträge in der Rechtsprechung sind z. B. Fr. 9'400; CHF 70'794.70; CHF 216'598; CHF 14'247.35; CHF 52'986; CHF 680'050; CHF 270'000; CHF 450'000; CHF 20'000; CHF 3'200'000; CHF 611'500 / EUR 191'950.90).
“fällt zwar die erwähnte frühere einschlägige Delinquenz negativ ins Gewicht. In Anbetracht dessen, dass er sich seit der verfahrensgegenständlichen Tat, die nunmehr über sieben Jahre zurückliegt, wohl verhalten hat, muss ihm keine ungünstige Prognose gestellt werden. Im Fall von A. stellt sich die Frage angesichts der Vorstrafenlosigkeit und des Wohlverhaltens nach der Tat von vornherein nicht. Den Beschuldigten ist nach dem Gesagten der bedingte Vollzug zu gewähren, unter Ansetzung einer minimalen Probezeit von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 4. Ersatzforderung 4.1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). 4.2 Wie oben aufgezeigt, überschritt die C. AG mit dem Eingang der Zahlung von D. in Höhe von EUR 26'350.24 (umgerechnet Fr. 30'335) am 11. Oktober 2017 die Schwelle von Fr. 50'000 zur Berufsmässigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt war die hier zur Diskussion stehende Tätigkeit der C. AG als (nicht berufsmässiger) Finanz—inter—mediär legal. Die daraus erzielten Einnahmen (einschliesslich des Zahlungseingangs vom 11. Oktober 2017) von insgesamt umgerechnet Fr. 77'993 (FINMA pag. 120, 323 f., 329, 479 f., 487 [Zahlungen von G.: 4.9.2017, 5.10.2017; H.: 5.9.2017, 6.10.2017; A.: 8.9.2017; J.: 14.9.2017; D.: 6.9.2017, 11.10.2017; K.: 22.09.2017) sind dementsprechend rechtmässig. Hingegen sind die nach dem 11. Oktober 2017 bis Ende 2017 erzielten Einnahmen der C. AG der berufsmässigen Tätigkeit als Finanzintermediär ohne Bewilligung oder SRO-Anschluss zuzuordnen und sind somit deliktischer Herkunft. Der zu berücksichtigende Deliktserlös beläuft sich auf umgerechnet Fr. 9'400 (abgerundeter Differenzbetrag zwischen Fr.”
“bestraft a) mit einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von 2 Jahren; sowie b) mit einer Verbindungsbusse von CHF 5'000.00, ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 32 Tagen. 3. Die gemäss dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl vom 30. November 2017 beschlagnahmten Gegenstände a) Nr. 1 - 8 und 12 (Couvert, Korrespondenz, Bankbelege, Arbeitsver- trag O., Dossier, Lohnabrechnung etc. Dossier M. SAP-Ordner, Kurs-Unterlagen, Dossier, Personalakten, Bewer- bungsunterlagen, Diplome, Zertifikate, Couvert, Steuerakten, Cou- vert, 2015/2016, persönliche Notizen, grüner Korb) und Nr. 12 (Ord- ner, Zahnarzt, Arzt, Krankenkasse) werden der Beschuldigten nach Rechtskraft des Entscheids ausgehändigt; b) Nr. 9 - 11 (USB-Stick, Laptop und Drucker) werden gestützt auf Art. 69 Abs. 1 und 2 StGB gerichtlich eingezogen und der Vernichtung zugeführt. 4. Die von der B. und der C. eingereichten Zivilklagen wer- den auf den Zivilweg verwiesen. 5. Es wird gestützt auf Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in Höhe der deliktisch erlangten Gelder, mithin CHF 70'794.70, erkannt. 6. a) Die Kosten des Verfahrens von CHF 12'605.00 (Untersuchungsge- bühren und Auslagen der Staatsanwaltschaft Graubünden CHF 5'105.00, Gerichtsgebühren CHF 7'500.00) gehen zu Lasten von A. . b) Die Höhe der Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird auf CHF 19'000.00 (inkl. Mehrwertsteuer) festgelegt. Sie geht zu Lasten des Kantons Graubünden und wird aus der Gerichtskasse bezahlt. A. wird - sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben - verpflichtet, dem Kanton in diesem Umfang die Entschädigung zurückzuzahlen und der Verteidigung die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar, mithin den Be- trag von CHF 3760.00, zu erstatten (Art. 135 Abs. 4 lit. a und b StPO). Der Anspruch des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheids (Art. 135 Abs. 5 StPO). 7. (Rechtsmittelbelehrung) 8. (Mitteilungen) B. Gegen dieses Urteil meldete die Beschuldigte am 6.”
“soit reconnu coupable: · d'obtention frauduleuse répétée dune constatation fausse au sens de l'art. 253 CP en lien avec l'art. 255 CP; · de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP; et qu'il soit condamné à une peine privative de Iiberté ferme de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours. Détention pour des motifs de sûreté En application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, la détention pour des motifs de sûreté doit être prononcée contre A. Confiscation En application de l'art. 69 CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants: · le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et · le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011. Créance compensatrice En application de l'art. 71 al. 1 CP, A. doit être condamné au paiement dune créance compensatrice à hauteur de CHF 216'598.-, soit l'équivalent de USD 200'000.-, correspondant au profit minimal qu'il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec l'obtention des faux passeports irIandais. Le maintien des séquestres ordonnés En vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 Iet. a CPP), il se justifie de maintenir Ies séquestres sur les valeurs patrimoniales tels qu'énumérés au chiffre III/1 de I'acte d'accusation du 25 mars 2019, étant précisé que ces séquestres ont également été maintenus dans la procédure SK.2019.12 en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A. à hauteur de CHF 22'000'000. Sûretés Les sûretés à hauteur de CHF 50'000.- doivent étre dévolues à la Confédération pour couvrir notamment Ies frais de procédure (art. 240 al. 1, 3 et 4 CPP). lndemnisation des défenseurs d'office Le MPC s'en remet à I'appréciation de votre Cour pour fixer I'indemnité à verser aux défenseurs d'office, étant précisé que A.”
“Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 11______ (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______ et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 CPP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 14'247.35 contre T______ SA (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA à hauteur de CHF 14'247.35 (art. 71 al. 3 CP). Lève pour le surplus le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA. Rejette les conclusions des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______ en allocation de la créance compensatrice (art. 73 CP). Lève le séquestre du compte S______ n° 2______ de T______ SA. Lève le séquestre du compte AI______ n° 3______ de A______ après compensation à due concurrence de son solde avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions des parties plaignantes en allocation du solde de ce compte (art. 73 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête les frais de procédure préliminaire et de première instance à CHF 21'774.65. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 14'516.40, à la charge de A______ (art.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à C______ du solde au 25 janvier 2023 du compte n° 1______ au nom de A______ auprès de E______ (art. 267 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 17'000.- sur le compte n° IBAN CH 2______ (art. 70 CP). Alloue à C______ la somme de CHF 17'000.- (art. 73 al. 1 let. b CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 52'069.50, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 52'986.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre du compte n° IBAN CH 3______ ouvert auprès de F______ au nom de A______ à hauteur de CHF 7'946.96 et du compte E______ n° 4______ à hauteur de CHF 110.40 en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Alloue à la partie plaignante C______ une somme de CHF 52'069.50 sur le montant de la créance compensatrice, celle-ci ayant cédé à l'État de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ (art. 73 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'847.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'612.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l’émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Condamne A______ à payer à C______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 680'050.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice, à raison de CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à C______. Ordonne le maintien des séquestres, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______, portant sur : - le collier de marque "AM______" et le bracelet D______ figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 1______ ; - la montre de marque E______ et les bagues F______ figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ ; - les stylos G______, les boucles d'oreille et la bague H______, le bracelet en métal doré, les portemonnaies I______, les 10 paires de chaussures J______, le sac à main D______ et le sac à main K______ figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 3______ ; - les valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______. * * * Prend acte de ce que le TCO a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1______, des cartes de crédit, AG______, AH______, AI______, AJ______ figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 2______, du rappel de la société P______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, de la carte grise, de la clé O______ et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes. Conclusions civiles, allocations et créances compensatrices : Condamne A______ à payer à C______ CHF 200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2021 et CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 270'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue à C______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Donne acte à C______ de ce qu'il cède à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre A______. Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions civiles. Séquestres, confiscations et restitutions : Constate que les comptes n° 3______ au nom de A______ et n° 4______ au nom de G______ auprès de F______ ont été clôturés et que dès lors les séquestres portant sur ces comptes n'ont plus d'objet. Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______, à concurrence de la valeur de la part de A______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.”
“(fortan: die Beschuldigte 2), C. (fortan: der Beschuldigte 4), den Beschuldigten 5 und den Beschuldigten 6 an. 4 und 6; (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB). 1.2 (…) 1.3 B. wird von sämtlichen Anklagepunkten gemäss Anklageschrift vom 14. Mai 2018 freigesprochen. 1.4 C. wird von sämtlichen Anklagepunkten gemäss Anklageschrift vom 14. Mai 2018 freigesprochen. 1.5 D. wird des Betrugs schuldig erklärt und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 270 Tagessätzen à Fr. 160.−, bei einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 StGB, aArt. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB sowie Art. 44 Abs. 1 StGB. 1.6 E. wird der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig erklärt und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 90 Tagessätzen à Fr. 220.−, bei einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 251 Ziff. 1 StGB, Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 48 lit. e StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB. 2. D. wird gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB zu einer Ersatzforderung an den Staat im Betrage von Fr. 450'000.− verurteilt. 4. III. Beschlagnahmte Vermögenswerte Folgende beschlagnahmten Vermögenswerte werden nach Eintritt der Rechtskraft an A. und B. zurückgegeben: - Pos. 407-410 (Hausdurchsuchung der Büroräume, Ce. bank in M. , Tresorfach Nr. 91 (act. [AA] 91.01.007)). IV. Kontosperren Folgende Konten werden unter Aufhebung der auf ihnen lastenden Sperren an die Berechtigten freigegeben: (…) - Bu. bank AG, Nr. 80, lautend auf B. (act. [AA] 34.02.018); (…) 5.1 Die von A. geltend gemachte Haftentschädigung in Höhe von Fr. 200.− pro Tag ausgestandener Untersuchungshaft wird abgewiesen. Die darüberhinausgehende Genugtuungsforderung in Höhe von Fr. 10'000.− wird abgewiesen. Die für entgangenen Gewinn und Einkommen geltend gemachte Entschädigung in Höhe von pauschal Fr. 250'000.− wird abgewiesen. 5.2 (…) 5.3 B. wird gestützt auf Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO eine Genugtuung in Höhe von Fr. 800.− zugesprochen. Die Mehrforderung wird ad separatum verwiesen.”
“1 et 2 CP, le sac de sport Nike contenant 5 blocs bruns (pains d’héroïne), un sachet de poudre brune (produit de coupage), 2 gants en latex blancs, un sac noir marqué « Mares », un sac en papier marqué « Lidl », un sac en plastique marqué « Coop » et un sac en tissu noir, un rouleau de cellophane, un lot de sachets en plastique, une boîte de gants Nitrile, 3 gants usagés jaune, 2 gants blancs, un rouleau de scotch de carrossier, un rouleau de cellophane Coop, un emballage papier cellophane vide, une spatule noire, un verre, un récipient mixer avec couvercle, un carton contenant un mixer, du cellophane et un gant, une assiette et une cuillère portant des résidus de poudre, 2 sprays de parfum de marque Coop, un carton avec un rouleau de cellophane, une serrure d’armoire (orange) (DO 2151ss), une feuille manuscrite, une clef marquée « R.________ », un relevé UBS, IBAN sss, une clef sans numéro, un trousseau de 2 clefs, un trousseau de 3 clefs, un appareil de détection d’ondes RF65 Detector, une enveloppe manuscrite marquée Mercedes portant des inscriptions manuscrites, une lettre manuscrite signée T.________ (DO 2154 ss), un gant en caoutchouc contenant un morceau de pain d’héroïne (poids net 299 g) (DO 2160 s.), 2 documents Swisscom pour les raccordements uuu et vvv, 6 récépissés Western Union, 4 gants en latex blanc usagés, un billet avec inscription manuscrite www, un iPhone noir, vitre brisée, contenant une carte SIM xxx (DO 2162 s.) ainsi qu’un téléphone portable Samsung Galaxy S10 contenant une carte SIM yyy, code d’accès zzz (DO 2164 s.), sont confisqués et seront détruits. 6. En application de l’art. 70 al. 1 CP, le montant de CHF 2'940.- séquestré le 10 février 2020 est confisqué et sera dévolu à l’État. 7. En application de l’art. 71 al. 1 CP, A.________ est condamné au paiement d’une créance compensatrice de CHF 20'000.-. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'630.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 1'130.- ; Tribunal pénal : CHF 2'500.-) et à CHF 24'754.- pour les débours (Ministère public : CHF 24’554.- ; Tribunal pénal : CHF 200.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 28’384.- au total. 9. L’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye est fixée à CHF 17'873.90, TVA incluse par CHF 1'277.90. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant précité de l’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.-, hors indemnité du défenseur d’office (émolument : CHF 2'000.”
“50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION, en main commune, CHF 14'461.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions civiles formées par C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD, Q______ CORPORATION, K______ LIMITED et N______ TRUST. Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 3'200'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue la créance compensatrice précitée à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du 8 décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds U______ 1______/2______, U______ 1______/3______ et U______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID. 6______ et ID. 7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée. Rejette les conclusions civiles de S______. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.”
“433 al. 1 CPP). Lève le séquestre sur le bien immobilier lot PPE 7______/15 sis 8______ à Genève respectivement sur le produit de sa vente et sur les loyers relatifs à cet immeuble, déposés sur le compte de consignation du pouvoir judiciaire CH83 0078 8000 A325 7183 1, à concurrence de CHF 967'737.85, correspondant au montant de la créance privilégiée de [la banque] AE______, le solde devant être confisqué (art. 70 al.1 CP). Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 9______ ouvert au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève (art. 70 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 611'500.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de EUR 191'950.90, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres : - des valeurs déposées dans le safe relatif à la relation bancaire n° 10______ ouverte auprès de G______ au nom de C______. - du bien immobilier lot PPE 7______/16, COP 7______/16-1 et COP 7______/16-2 sis 8______ à Genève appartenant à C______, respectivement du produit de la vente de ce bien. Ordonne la levée des séquestres sur les comptes suivants: - Compte n° 10______ ouvert au nom de C______ auprès de G______. - Compte n° 11______ (compte n° 12______ O______) ouvert aux noms de AG______ et T______ auprès de G______. - Compte n° 1______ ouvert au nom de M______ SA auprès de G______. - Compte n° 13______ ouvert au nom de I______ auprès de AH______. (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la levée du séquestre sur le contenu du coffre-fort loué au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève.”
Ein nach Art. 71 Abs. 3 StGB angeordneter Séquestre begründet kein Vorzugsrecht des Staates oder eines Zessionars bei der Vollstreckung. Die durch den Séquestre gesicherten Ansprüche sind im Rahmen der Schuldbetreibung geltend zu machen; gegenüber anderen Gläubigern besteht kein privilegierter Befriedigungsrang. Das Séquestre kann indessen eine vorläufige Teilnahme an einer bereits eingeleiteten Zwangsvollstreckung rechtfertigen (Analogie zu Art. 281 LP).
“2 Déposée dans les formes et délai prescrits par le créancier poursuivant, potentiellement lésé dans ses intérêts, contre les procès-verbaux de saisie qui lui ont été communiqués les 29 et 31 août 2023, la plainte formée par A______ le 5 septembre 2023 est recevable. 2. Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables du plaignant tendant à l'audition de différents collaborateurs de l'Office, dans la mesure où la Chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la plainte. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas fait participer sa poursuite à la saisie, série n° 4______. 3.1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Le séquestre pénal ordonné aux fins de garantir le paiement d'une telle créance compensatrice ne crée ainsi pas de droit de préférence en faveur de l'Etat ou de l'attributaire de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); ces derniers devront en conséquence faire valoir cette dernière selon les règles de la LP sans jouir d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, sous réserve toutefois d'une participation de plein droit à la saisie en application analogique de l'art. 281 LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 et 3.4 = SJ 2016 I p. 157; DCSO/438/2023 consid. 3.1.3; DCSO/411/2021 consid. 2.2; Kren Kostkiewicz, in Kommentar SchKG, (2017), Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 281 LP). 3.2 En l'espèce, dans le cadre des trois séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______, l'Office a procédé à la saisie de biens ayant fait l'objet de séquestres pénaux ordonnés dans la procédure P/1______/2013 dirigée notamment contre B______ et F______. Dans la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______ tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022, l'Office a procédé à la saisie des créances en mains du notaire G______, de la H______, des Services financiers du Pouvoir judiciaire et des immeubles dont le poursuivi est propriétaire en mai 2022.”
“Le séquestre aux fins de garantie ou de couverture des frais et indemnités à verser, ou des peines pécuniaires et des amendes peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, ad art. 263 et 268 CPP). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille; en outre, elle ne saurait faire porter le séquestre pénal sur des valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 3.1.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge pénal ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. L'autorité d'instruction pénale peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 3.1.3 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé. Lorsqu’une décision de l’autorité pénale entre en force et que les droits patrimoniaux séquestrés sont confisqués, restitués au lésé ou utilisés pour payer les frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités, la saisie ou le séquestre au sens de la LP perdent leur objet dans cette mesure. Cette "disparition" de tout ou partie des droits patrimoniaux doit être constatée d’office par chaque autorité chargée de l’exécution du séquestre, de la saisie ou de la faillite. Sauf nullité de la décision pénale, les autorités de poursuite et de faillite sont liées et ne peuvent pas refuser de la reconnaître.”
“Autrement dit, selon la volonté claire du législateur, la collectivité publique ne doit jouir d'aucun privilège sur les biens et valeurs séquestrés par rapport aux éventuels autres créanciers du débiteur saisi. Pour s'en assurer, les effets des séquestres fondés sur l'art. 71 al. 3 CP doivent ainsi être maintenus jusqu'au moment où des mesures de droit des poursuites prennent le relais, ce qui impose à l'État d'agir par la voie de l'exécution forcée pour recouvrer ses créances. En outre, lorsque les créances compensatrices de l'État sont allouées au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP), ce dernier ne saurait se voir accorder davantage de droits que n'en dispose le cédant, l'allocataire cessionnaire étant ainsi tenu, pour obtenir l'exécution des créances compensatrices, de procéder comme le ferait l'État, c'est-à-dire sans pouvoir se prévaloir de droit préférentiel à l'égard des autres créanciers (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2). Dans un arrêt du 5 juin 2014, le Tribunal pénal fédéral a précisé que si les valeurs patrimoniales séquestrées en application de l’art. 71 al. 3 CP faisait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée visant à l’exécution de la créance compensatrice, le séquestre devait être levé, rappelant à ce titre que l’exécution d’une créance compensatrice n’a pas lieu en vertu de la procédure pénale, mais qu’elle est réalisée au travers de la procédure d’exécution forcée. Dans cette affaire, des biens immobiliers et d’autres avoirs bancaires appartenant au prévenu avaient été séquestrés afin d’assurer l’exécution d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 2.3 millions de francs. Après l’introduction par le Ministère public de la Confédération d’une poursuite à l’encontre du condamné et la saisie par l’Office des poursuites d’une partie des valeurs patrimoniales séquestrées, la Cour des affaires pénales a ainsi levé définitivement le séquestre (TPF 2014 49 [SN.2014/9] in JdT 2015 IV 327). 3.3.4 Lorsque des valeurs patrimoniales ou les biens séquestrés en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont saisies par un autre créancier, l'Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire en application par analogie de l'art.”
“En effet, une unique écriture de recours a été déposée pour l’ensemble des recourants et les deux levées de séquestres litigieuses figurent dans la même décision, ordonnance dont on a vu que A______ est légitimé à contester la validité. 2.3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 3. 3.1. L'exécution des peines et mesures ressortit aux cantons (art. 439 al. 1 CPP). À Genève, les compétences décisionnelles en la matière sont essentiellement dévolues au Tribunal d'application des peines et des mesures (art. 3 et 41 LaCP) ainsi qu'au "département" (art. 5 et 40 LaCP), le ministère public disposant d'une compétence résiduelle (art. 39 al. 2 let. a LaCP). En vertu de l'art. 442 al. 1 CPP, le recouvrement des prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). 3.2.1. En cours d'instruction, le ministère public peut placer sous séquestre certains éléments du patrimoine de l'auteur de l'infraction, de provenance licite (art. 71 al. 3 CP; L. JACQUEMOUD ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II 281 et ss, p. 285 et p. 298). Au terme de l'enquête, l'autorité de jugement qui prononce une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) – qu'elle peut allouer au lésé à certaines conditions (art. 73 al. 1 let. c CP) – maintient ce(s) séquestre(s), en vue de garantir l'exécution de ladite créance (L. MOREILLON/ Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 428 in fine). L'État/le lésé allocataire ne peut donc pas disposer immédiatement des valeurs séquestrées après l'entrée en force du jugement pénal – contrairement à ce qui prévaut en cas de restitution au lésé (art. 70 al. 1, 2ème phrase, CP) ou de confiscation (art. 70 al. 1 cum 73 al. 1 let. b CP; art. 44 LP) –. Il doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP, sans bénéficier d'aucun droit préférentiel par rapport aux autres créanciers (art. 71 al. 3, 2ème phrase, CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, paru in SJ 2016 I 157; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, in FF 1993 III 306, ch.”
Die Möglichkeit des ganz oder teilweisen Absehens nach Art. 71 Abs. 2 StGB ist restriktiv auszulegen. Der Richter muss die finanzielle Lage der betroffenen Person insgesamt prüfen. Eine Reduktion oder ein Verzicht ist nur zulässig, wenn verlässliche Gründe vorliegen, die erkennen lassen, dass eine ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung besteht und sich diese nicht durch Zahlungserleichterungen beheben liesse. Unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände sollte die Ersatzforderung nicht unter den erzielten Nettogewinn sinken.
“2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E. 3b; 119 IV 17 E. 3). Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung sollte unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände auch dann nicht den Betrag des erzielten Nettogewinns unterschreiten, wenn die Voraussetzungen für die Herabsetzung gegeben sind (BGE 106 IV 9 E. 2). Art. 71 Abs. 2 StGB sieht einen weiteren richterlichen Spielraum vor als die Härtefallklausel gemäss Art. 70 Abs. 2 StGB (ausführlich zum Ganzen: Urteil 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 3.3.3 f. mit Hinweisen).”
“2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E. 3.b; 119 IV 17 E. 3). Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung sollte unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände auch dann nicht den Betrag des erzielten Nettogewinns unterschreiten, wenn die Voraussetzungen für die Herabsetzung gegeben sind (BGE 106 IV 9 E. 2). Art. 71 Abs. 2 StGB sieht einen weiteren richterlichen Spielraum vor als die Härtefallklausel gemäss Art. 70 Abs. 2 StGB (JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice, état des lieux de la jurisprudence, in: La Semaine Judiciaire [SJ] 2019 II S. 296).”
“Die Ersatzforderung ist somit subsidiär gegenüber der naturalen Einziehung und soll verhindern, dass «derjenige begünstigt wird, dem es gelingt, das durch die Straftat Erlangte zu veräussern oder zu verbrauchen, bevor es beschlagnahmt werden kann» (Stratenwerth, AT II, a.a.O., § 14 N 69; BSK StGB I-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 15). Die Ersatzforderung ist grundsätzlich auf dem Weg des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens durchzusetzen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur hinsichtlich der Sicherung der Vollstreckung: In Art. 71 Abs. 3 StGB ist ausdrücklich vorgesehen, dass unabhängig von den im SchKG genannten Arrestvoraussetzungen, beliebige Vermögenswerte zur Sicherung der Ersatzforderung beschlagnahmt werden können. Diese spezielle Beschlagnahmemöglichkeit begründet im Rahmen der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht des Staates auf die beschlagnahmten Vermögenswerte (BSK StGB I-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 15). Im Übrigen müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein wie bei der Einziehung; die Ersatzforderung darf den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil umfangmässig nicht übersteigen. Gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Dem Verurteilten soll die Wiedereingliederung nicht durch übermässige Schulden verunmöglicht werden. Es bedarf einer umfassenden Beurteilung der finanziellen Lage des Betroffenen, um zu entscheiden, ob auf die Ersatzforderung ganz oder teilweise verzichtet werden soll (BGE 122 IV 299, E. 3.b), vgl. auch StGB PK-Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 71 N 2).”
“Im Übrigen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz vorliegend, in einem Fall von illegalem Drogenanbau und -handel grundsätzlich auf das Bruttoprinzip verwies. Das kantonale Gericht nimmt jedoch weder in den allgemeinen rechtlichen Erwägungen auf die Verhältnismässigkeit der Ersatzforderung Bezug noch setzt es sich ansonsten in irgendeiner Weise damit auseinander. Die Verhältnismässigkeit hätte jedoch geprüft werden müssen (E. 4.2.2 hiervor), insbesondere nachdem die Behauptung des 1951 geborenen Beschwerdeführers im Raum stand, das sichergestellte Geld stelle seine Altersvorsorge dar. Dies kann im bundesgerichtlichen Verfahren nicht abschliessend geprüft werden, da eine uneingeschränkte Beweiswürdigung nicht Aufgabe des Bundesgerichts ist und es ihm auch nicht zusteht, sich an die Stelle der Vorinstanz zu setzen oder eine ungenügende Urteilsbegründung nachzuholen bzw. zu verbessern (BGE 141 IV 244 E. 1.2). Die Angelegenheit ist daher auch in diesem Punkt an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers und mit Blick auf Art. 71 Abs. 2 StGB prüft, ob eine Ersatzforderung des Staates verhältnismässig ist oder nicht. Sofern die Vorinstanz im neuen Entscheid auf eine Ersatzforderung erkennt, wird sie die Rechtsprechung, wonach die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zulässig ist, eine direkte Verwendung eines beschlagnahmten Vermögenswertes zur Tilgung einer Ersatzforderung aber gegen Bundesrecht verstösst (BGE 141 IV 360 E. 3.2; Urteil 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4), zu beachten haben.”
“Un délai d'épreuve de trois ans paraît adéquat compte tenu de ce qui précède. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 4. Il n'y a pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité à l'encontre du plaignant C______ en l'absence d'appel sur ce volet, en particulier les conclusions civiles auxquelles l'appelante a acquiescé : CHF 487'550.- en réparation du dommage matériel et CHF 5'000.- en réparation du tort moral, ainsi que l'indemnité due par la prévenue à l'intimé C______ pour les frais de défense occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 24'000.-. 5. 5.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid.”
Die Einziehung und die Ersatzforderung richten sich primär auf die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte und verfolgen ein öffentliches Interesse daran, dass sich Straftaten nicht lohnen. Sie ersetzen nicht vorrangig den zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch der Geschädigten.
“Das Zivilrecht stellt für die Korrektur dieser Vermögensverschie- bung verschiedene Anspruchsgrundlagen zur Verfügung. In der Regel kann die geschädigte Person vom Täter gestützt auf unerlaubte Handlung (Art. 41 ff. OR) oder auf Vertragsrecht (Art. 97 ff. OR) die Zahlung von Schadenersatz fordern. Das Strafrecht stellt mit dem Vermögenseinziehungsrecht ebenfalls Rechtsgrund- lagen zur Verfügung, die das Rückgängigmachen der durch die Straftat verursa- chen Vermögensverschiebung bezwecken. Dies vor dem Hintergrund des öffentli- chen Interesses daran, dass sich Straftaten nicht lohnen dürfen (vgl. dazu z.B. BGE 146 IV 201 E. 8.4.3). Im Unterschied zum Zivilrecht fokussiert das Vermö- genseinziehungsrecht jedoch nicht auf den Schaden der geschädigten Person, sondern auf die erlangten Vermögenswerte und damit primär auf den Täter (vgl. Marcel Scholl, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermö- gen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, Zürich/Basel/Genf 2018, N 49 zu Art. 71 StGB).”
“Das Zivilrecht stellt für die Korrektur dieser Vermögensverschie- bung verschiedene Anspruchsgrundlagen zur Verfügung. In der Regel kann die geschädigte Person vom Täter gestützt auf unerlaubte Handlung (Art. 41 ff. OR) oder auf Vertragsrecht (Art. 97 ff. OR) die Zahlung von Schadenersatz fordern. Das Strafrecht stellt mit dem Vermögenseinziehungsrecht ebenfalls Rechtsgrund- lagen zur Verfügung, die das Rückgängigmachen der durch die Straftat verursa- chen Vermögensverschiebung bezwecken. Dies vor dem Hintergrund des öffentli- chen Interesses daran, dass sich Straftaten nicht lohnen dürfen (vgl. dazu z.B. BGE 146 IV 201 E. 8.4.3). Im Unterschied zum Zivilrecht fokussiert das Vermö- genseinziehungsrecht jedoch nicht auf den Schaden der geschädigten Person, sondern auf die erlangten Vermögenswerte und damit primär auf den Täter (vgl. Marcel Scholl, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermö- gen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, Zürich/Basel/Genf 2018, N 49 zu Art. 71 StGB).”
“Das Zivilrecht stellt für die Korrektur dieser Vermögensverschie- bung verschiedene Anspruchsgrundlagen zur Verfügung. In der Regel kann die geschädigte Person vom Täter gestützt auf unerlaubte Handlung (Art. 41 ff. OR) oder auf Vertragsrecht (Art. 97 ff. OR) die Zahlung von Schadenersatz fordern. Das Strafrecht stellt mit dem Vermögenseinziehungsrecht ebenfalls Rechtsgrund- lagen zur Verfügung, die das Rückgängigmachen der durch die Straftat verursa- chen Vermögensverschiebung bezwecken. Dies vor dem Hintergrund des öffentli- chen Interesses daran, dass sich Straftaten nicht lohnen dürfen (vgl. dazu z.B. BGE 146 IV 201 E. 8.4.3). Im Unterschied zum Zivilrecht fokussiert das Vermö- genseinziehungsrecht jedoch nicht auf den Schaden der geschädigten Person, sondern auf die erlangten Vermögenswerte und damit primär auf den Täter (vgl. Marcel Scholl, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermö- gen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, Zürich/Basel/Genf 2018, N 49 zu Art. 71 StGB).”
Die Ersatzforderung ist rein substitutiv und subsidiär gegenüber der Einziehung in natura. Sie kommt nur zur Anwendung, wenn bei Vorhandensein der zu confisquerenden Werte die Einziehung angeordnet worden wäre, und unterliegt denselben Voraussetzungen wie diese; gegenüber der Naturaleinziehung darf sie deshalb weder zu einem Vor- noch zu einem Nachteil führen.
“En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid.”
“En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid.”
“69 CP – norme qui autorise une telle confiscation lorsque ces objets doivent servir à la commission d'une future infraction – et, d'autre part, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 al. 1 CP, mesure qui vise à absorber des profits illicites (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, in FF 1993 III 297). i.b. Les valeurs à confisquer/restituer doivent provenir de cette infraction, c'est-à-dire s'inscrire dans un rapport de causalité avec le comportement incriminé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3). Il faut, par conséquent, que l'obtention de celles-là apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de celui-ci (ibidem). i.c. Pour être restituées au lésé, les sommes séquestrées doivent avoir été soustraites à ce dernier du fait de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2011 du 18 juillet 2011 consid. 2). ii. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les montants à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. ii.a. En raison de son caractère subsidiaire, cette mesure ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, leur confiscation eût été prononcée; elle est donc soumise aux mêmes conditions qu'une telle confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 précité, consid. 2.3.4). ii.b. Lorsque l'auteur d’une infraction détient des créances (licites) à l'égard de tiers, celles-ci peuvent être séquestrées (cf. art. 266 al. 4 CPP) en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). 1.4.3. En l’occurrence, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir saisir, en mains des personnes occupant ses appartements, les espèces destinées à payer leurs loyers, cela pour les quatre raisons qui suivent.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1, 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.”
Sicherheitsleistungen, die für andere Zwecke erbracht wurden, können nicht zur Kostendeckung nach Art. 239 Abs. 2 StPO herangezogen werden. Nach Art. 71 Abs. 3 StGB können Vermögenswerte des Betroffenen im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung mit Beschlag belegt werden; diese Beschlagnahme begründet jedoch bei der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates.
“Zunächst ist festzuhalten, dass die vom Strafgericht ausgesprochene Ersatzforderung (Art. 71 StGB) im Betrag von CHF 70'000.– nicht zu beanstanden ist, zumal gestützt auf die Erwägungen der Vorinstanz (E. III.5.3) davon ausgegangen werden muss, der Berufungskläger habe nebst einem legalen Erwerbseinkommen mit dem Import von Betäubungsmitteln mindestens einen Gewinn im Betrag der angeordneten Ersatzforderung erwirtschaftet. Hinsichtlich dieser Ersatzforderung kann die Sicherheitsleistung nicht zur Kostendeckung gemäss Art. 239 Abs. 2 StPO in Anwendung von Art. 268 StPO beschlagnahmt werden. Doch sieht Art. 71 Abs. 3 StGB vor, dass im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegt werden können, wobei diese Beschlagnahme bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates begründet.”
In einem veröffentlichten Entscheid wurde gestützt auf Art. 71 Abs. 2 StGB auf das Einziehen/einfordern einer kompensatorischen Forderung verzichtet.
“________, savoir un Samsung gris, un IPhone noir, un Nokia noir, trois cartes SIM, une carte SIM étrangère, un cornet en papier contenant du matériel servant au conditionnement et à la préparation de l’héroïne, quatre câbles chargeurs de téléphones portables et deux paires d'écouteurs, une balance électronique, des supports de carte SIM, des cartes sans valeur, un support de carte Lycamobile avec la carte SIM et une carte Western Union, sont confisqués et seront détruits. 4.2 En application de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP, le séquestre prononcé sur le porte-monnaie noir contenant un permis de conduire libellé au nom de A.________ et le natel Samsung noir est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du jugement. 4.3 Il est pris acte que la carte d’identité et le passeport C.________ établis au nom de A.________, séquestrés durant la procédure, ont déjà été remis au Service de la population et des migrants. 4.3 En application de l’art. 267 al. 1, 3 et 6 CPP, le séquestre portant sur la clé DOM est levé. Celle-ci fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et la clé sera restituée dès l’entrée en force du jugement, à son ayant droit s’il est identifié. 5. En application de l’art. 71 al. 2 CP, il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.– pour l’émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 596.–, et à CHF 1'405.– pour les débours, soit CHF 3’501.– au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 4'554.15, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Julien Membrez pour l’appel est fixée à CHF 2’518.45, TVA par CHF 180.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.”
Bei der Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist der Umfang auf das erforderliche Mass zu beschränken. Die Strafbehörden haben fortlaufend zu prüfen, ob die Beschlagnahme noch gerechtfertigt ist. Ihre Fortdauer ist nur zulässig, sofern sie vom Umfang her nicht offensichtlich unverhältnismässig ist, namentlich mit Blick auf die Gewährleistung des Existenzminimums (Art. 12 BV).
“Sie ist hinsichtlich ihres Umfangs auf das erforderliche Mass zu beschränken. Die Strafbehörden haben auch während des Verfahrens laufend zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Beschlagnahme noch gerechtfertigt ist. Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist zwischen den verschiedenen Typen der Beschlagnahme zu unterscheiden: Bei der Einziehungsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO) müssen grundsätzlich sämtliche Vermögenswerte beschlagnahmt bleiben, solange nicht geklärt ist, welcher Anteil der betroffenen Vermögenswerte deliktischer Herkunft ist; andernfalls besteht die Gefahr, dass Deliktserlös in den Wirtschaftskreislauf eingespiesen wird und nicht eingezogen respektive der geschädigten Person restituiert werden kann. Dagegen sehen Art. 268 Abs. 2 und 3 StPO vor, dass bei der Kostendeckungsbeschlagnahme (Art. 263 Bst. b StPO) das Einkommen und Vermögen der beschuldigten Person zu berücksichtigen sind und die Beschlagnahme nicht pfändbarer Vermögenswerte ausgeschlossen ist. Zur Ersatzforderungsbeschlagnahme (aArt. 71 Abs. 3 StGB), auf die Art. 268 Abs. 2 und 3 StPO nicht anwendbar sind, hat das Bundesgericht schliesslich festgehalten, sie sei aufrechtzuerhalten, sofern sie vom Umfang her nicht offensichtlich unverhältnismässig sei, insbesondere mit Blick auf die Gewährleistung des Existenzminimums nach Art. 12 BV. Diese Bestimmung sieht vor, dass wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel hat, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind (Urteil des Bundesgerichts 7B_374/2023 vom 25. Juni 2024 E. 3.3 mit zahlreichen Hinweisen).”
“Es bleibt zu prüfen, ob eine solche Beschlagnahme verhältnismässig ist. Eine Beschlagnahme ist ohne Zweifel geeignet, die Durchsetzung einer Ersatzforderung zu sichern. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich, sind doch keine weiteren geeigneten Vermögenswerte vorhanden. Die Beschlagnahme erweist sich folglich auch als erforderlich. Auch ist der notwendige Lebensunterhalt von D. durch seine AHV-Rente und die von ihm bezogenen Ergänzungsleistungen sichergestellt. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme im Umfang von Fr. 29'000.− stellt damit keine unverhältnismässige Härte dar. Unter diesen Umständen sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ersatzforderungsbeschlagnahme an einem allfälligen Überschuss aus der Verwertung der Liegenschaft am SE. 9 in CD. (Veräusserungserlös abzüglich der damit verbundenen Veräusserungsunkosten sowie einer allfällig verkäuferseitig geschuldeten Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer und Tilgung der darauf lastentenden Hypothekarschulden von D. ) in Höhe von Fr. 29'000.− in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB gegeben. Die Beschlagnahme ist bis zur vollständigen Bezahlung der Ersatzforderung von Fr. 29'000.− oder der Bezahlung der Forderung der Gemeinde B. im Umfang von Fr. 29'000.− bzw. bis zur Anordnung von Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 98 ff. SchKG in einem allfälligen Zwangsvollstreckungsverfahren, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aufrechtzuerhalten (vgl. BezGer ZH DG200213 vom 11. April 2022 und 22. August 2022 S. 1130). IV. Kosten und Entschädigung A. Untersuchung und erstinstanzliches Verfahren AA. Kosten a. Erwägung der Vorinstanz und Standpunkt von D.”
Ein Sequester nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann unverhältnismässig werden, wenn die Verfahren unverhältnismässig lange andauern. Erscheint die vorläufige Massnahme unzulässig verlängert, kann der Untersuchungsrichter eine angemessene Frist zur Durchführung der noch notwendigen Ermittlungen und zur Schliessung der Untersuchung setzen. Gleichzeitig bleibt ein Sequester so lange gerechtfertigt, als hinreichende Anhaltspunkte für eine spätere Konfiskation bestehen und das Ausmass der Massnahme im Einzelfall dem Verhältnismässigkeitsprinzip entspricht.
“L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2002 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clore l'enquête (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf.”
Bei Anordnung oder Fortdauer von Sicherungsmassnahmen zugunsten einer allfälligen Ersatzforderung nach Art. 71 StGB sowie bei der Bemessung einer solchen Forderung sind Angaben oder zumindest eine hinreichende Schätzung des mutmasslichen aus der Straftat herrührenden Vorteils erforderlich. Fehlen konkrete Darlegungen zur Verfügbarkeit oder zur Höhe ersatzrelevanter Vermögenswerte, kann dies die Begründung eines Sicherstellungs- oder Séquestrebegehrens beeinträchtigen bzw. zur Unzulässigkeit eines solchen Antrags führen; insoweit ist auch die Verhältnismässigkeit zu prüfen.
“Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 4.3.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture des frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au lésé), qu'ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid.”
“- en lien avec le reproche d’escroquerie et faisant eux l’objet de conclusions adhésives de leur part, il convient de relever que les demandes de brevet – voire les brevets actuellement –, ne sont pas le résultat de l’infraction d’escroquerie qu’elles reprochent au prévenu. En outre, leur restitution aux recourantes paraît exclue dès lors qu’elles ne les ont jamais détenues. Aussi, l’hypothèse d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP et celle d’une restitution au lésé ne sont pas envisageables. Ce n’est qu’au stade du recours qu’elles invoquent pour la première fois comme motif du séquestre demandé, la garantie de leurs prétentions en paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Selon la jurisprudence précitée, cette configuration présuppose que l’hypothèse du prononcé d’une créance compensatrice entre en considération (arrêt TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2). Or, les recourantes n’amorcent même pas le début d’une démonstration à cet égard. Elles ne motivent pas en quoi leurs conclusions civiles adhésives seraient mises en danger par le refus de séquestrer des biens de remplacement. Le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat et sa possible allocation aux lésés sont prévus aux art. 71 CP et 73 al. 1 let. c CP. Les recourantes ne soutiennent pas que les conditions permettant, le cas échéant, le prononcé d’une créance compensatrice, respectivement son allocation en leur faveur, seraient a priori réalisées. Elles ne prétendent pas que les valeurs patrimoniales, résultats de l’infraction d’escroquerie dénoncée, ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 en relation avec l’art. 70 CP). Elles n’indiquent pas non plus quelle est la valeur des actions que détiendrait le prévenu dans K.________ SA ni celle des demandes de brevets (actuels brevets), quand bien même une créance compensatrice sur d’autres biens du prévenu doit être d’un montant équivalent aux valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles. En bref, sauf à brandir tardivement ce motif de séquestre, elles n’en discutent pas les conditions, même succinctement sous l’angle de la vraisemblance prévalant en la matière. Il s’ensuit que leur recours est irrecevable en l’absence de préjudice irréparable. 2. 2.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’000.”
“2b: “Si, à la suite d'une infraction, un seul des participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature, il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. Il a été rappelé que la créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.” (DTF 140 IV 57 consid. 4.3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)]. Il procuratore pubblico, nel decreto 31.8.2022 e nelle osservazioni al gravame, ha omesso di esplicitare il provento illecito che sarebbe pervenuto a RE 1, di modo che non si può valutare se il sequestro dei suoi averi, ammontanti ad oltre CHF 500'000.00, rispetti il principio di proporzionalità. L’esame del rispetto del predetto principio presuppone infatti l’indicazione del provento di reato, che – anche in un incarto complesso come quello in discussione – deve essere menzionato almeno a grandi linee. In ossequio all’obbligo di motivazione, il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto citare gli atti istruttori da cui desumeva l’entità dell’indebito profitto che sarebbe pervenuto al qui reclamante. Il procedimento a carico dell’imputato è peraltro pendente da un anno circa, per cui si può ritenere che si sia ormai ad uno stadio abbastanza avanzato, che impone un obbligo di motivazione accresciuto. Non si può del resto reputare che l’entità dell’indebito profitto che, secondo l’accusa, sarebbe pervenuto all’imputato sia a tal punto evidente da non doverla esplicitare.”
Die öffentlich-rechtliche Ersatzforderung nach Art. 71 StGB ist von einer im Strafurteil adhäsionsweise zugesprochenen zivilrechtlichen Forderung getrennt zu behandeln; eine Vermengung dieser Rechtsfiguren ist zu vermeiden.
“Auf den in der Beschwerde zum Beleg für diese Subsumtion beantragten Beizug der Strafakten (vgl. Urk. 15 Rz 14) kann somit verzichtet werden, zumal im Rechtsöffnungsverfahren die Urkundenedition und der Aktenbeizug von anderen Behörden ohnehin nur ausnahmsweise zulässig sind (BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 57; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 21). Zudem handelt es sich hierbei um einen im Beschwerdeverfahren unzulässigen neuen Antrag, der im Ergebnis auf eine Erweiterung des vorinstanzlichen Pro- zessstoffs abzielt (Art. 326 Abs. 1 ZPO und vorne, E. II.3). Im Übrigen legen die Erwägungen im angefochtenen Entscheid und die dagegen gerichteten Ausfüh- rungen in der Beschwerdeschrift die Vermutung nahe, dass sowohl die Vorinstanz als auch die Gesuchsgegnerin die beiden unterschiedlichen und klar voneinander zu trennenden Rechtsfiguren der (hier nicht ausgefällten [vgl. Urk. 4/2 S. 9 Disp.- Ziff. 15] und deshalb auch nicht weiter interessierenden) öffentlichrechtlichen Er- - 13 - satzforderung des Staates nach Art. 71 StGB einerseits und einer im Strafurteil gestützt auf Art. 122 ff. StPO adhäsionsweise zugesprochenen Zivilforderung (Urk. 4/2 S. 9 Disp.-Ziff. 13 f.) andererseits vermengen. Auf die Verwertung von Gegenständen, die nach Art. 70 StGB eingezogen wurden, findet Art. 44 SchKG zwar Anwendung (BSK SchKG I-Acocella, Art. 44 N 3 m.w.Hinw.; SK SchKG-Krüsi, Art. 44 N 3). Das ändert nach dem Gesagten je- doch nichts daran, dass für die zwangsweise Vollstreckung der zivilrechtlichen Geldschuld aus dem Strafurteil das Einleitungsverfahren des SchKG (Betrei- bungsbegehren, Zahlungsbefehl, Rechtsvorschlag, Rechtsöffnung) zu durch- schreiten ist und die Zulässigkeit der Betreibung (vgl. Art. 38 SchKG) sowie die Zuständigkeit der Vorinstanz zur Erteilung der Rechtsöffnung zu bejahen sind. Die Wirkung der Anwendbarkeit von Art. 44 SchKG erschöpft sich in casu darin, dass die bereits erfolgte strafrechtliche Beschlagnahme und Einziehung der deliktisch erworbenen Vermögenswerte bzw. ihrer Surrogate einer nachfolgenden Pfändung oder einem Konkursbeschlag vorgehen, diese Gegenstände im (zulässigen) Be- treibungsverfahren zur Vollstreckung der auf Geldzahlung lautenden Forderung der Gesuchstellerin mithin nicht mehr bzw.”
In den vorliegenden Entscheiden ordnet das Gericht den Fortbestand des Séquestre ausdrücklich zur Sicherung beziehungsweise zur Vollstreckung der zugesprochenen créances compensatrices an. Der Séquestre wird dabei als Massnahme zur Reservierung der bezeichneten Vermögenswerte für die spätere Ausführung der Ersatzforderung erhalten.
“Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Prononce à l'encontre dA______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850.-. Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 à 3, soit n° 1______ à n° 2______, de l'inventaire n° 3______ du 10 juillet 2019 au nom de A______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque S______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du n° 3______ du 10 juillet 2019 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019. Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850.-. Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 et 5, soit n° 281372 et N° 281376, de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 au nom de C______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4 et 7 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prononce à l'encontre de E______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019. Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 à 3, soit n° 5______ à 6______ de l'inventaire n° 7______ du 10 juillet 2019 au nom de E______. Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ du 10 juillet 2019 au nom de E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre des objets et sommes d'argent figurant sous chiffre 6 et 9 à 14 de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 et appartenant à I______, pour les besoins de la procédure P/8______/20 ouverte à l'encontre de cette dernière et invite le Ministère public à attribuer ces objets et avoirs séquestrés à cette procédure.”
Gerichte können für nach Art. 71 StGB festgestellte Ersatzforderungen einen konkreten Geldbetrag bestimmen; in der zitierten Entscheidung wurde die Ersatzforderung auf CHF 4'357.90 festgesetzt.
“Die Ersatzforderung des Kantons Bern gegenüber dem Beschuldigten für nicht mehr vorhandene Vermögenswerte, die der Einziehung unterlagen, beträgt CHF 4‘357.90 (Art. 71 StGB).”
“Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil grundsätzlich nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Mit Blick auf den Umfang der Berufungen (dazu Ziff. I.2. hiervor) ist vorab festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz vom 19. November 2019 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist als verfügt wurde, dass die beschlagnahmten Drogen (Kugeln mit Kokaingemisch), die Grammwaage, das Natel Nokia 105 inkl. Ladekabel und 2 SIM-Karten (SIM-Karte 1: H.________; SIM-Karte 2: I.________) sowie der beschlagnahmte Bargeldbetrag von CHF 717.10 in Anwendung von Art. 69 bzw. Art. 70 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) zur Vernichtung eingezogen werden (erstinstanzliches Dispositiv Ziff. IV.1., Ziff. IV.2. und Ziff. IV.4.) und die Ersatzforderung des Kantons Bern gegenüber dem Beschuldigten für nicht mehr vorhandene Vermögenswerte, die der Einziehung unterlagen, CHF 4'357.90 beträgt (Art. 71 StGB; erstinstanzliches Dispositiv Ziff. IV.3.). Von der Kammer zu überprüfen sind somit der erstinstanzliche Schuldspruch wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen durch 1) Veräussern von insgesamt 50.75 Gramm Kokaingemisch in der Zeit vom 1. Juli 2015 bis am 2. Juli 2017 in C.________ (erstinstanzliches Dispositiv Ziff. I.1. [Ziff. 1.1. und Ziff. 1.2.]) und 2) Besitz und Anstalten treffen zum Verkauf von insgesamt 6.4 Gramm Kokaingemisch am 12. Juli 2017 am F.________ in C.________ (erstinstanzliches Dispositiv Ziff. I.2.), der Sanktionenpunkt (erstinstanzliches Dispositiv Ziff. I.1. [Freiheitsstrafe von 14 Monaten] und Ziff. I.2. [Verzicht auf die Anordnung einer Landesverweisung]) sowie der gesamte Kosten- und Entschädigungspunkt (erstinstanzliches Dispositiv Ziff. I. 3. und Ziff. III.), wobei auf die Höhe des amtlichen Honorars für die Verteidigung des Beschuldigten in erster Instanz nur zurückzukommen ist, sofern die Vorinstanz das ihr bei der Honorarfestsetzung zustehende Ermessen in unhaltbarer Weise ausgeübt haben sollte (Urteile des Bundesgerichts 6B_349/2016 vom 13.”
Solange die Untersuchung anhängig ist und eine reale Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Einziehung oder eine Ersatzforderung festgestellt werden könnte, kann die nach Art. 71 Abs. 3 StGB angeordnete Ersatzforderungsbeschlagnahme (Séquestre) aufrechterhalten werden. Ein Séquestre ist nur zu heben, wenn von vornherein und ohne jeden vernünftigen Zweifel feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen für eine Konfiskation oder Ersatzforderung nicht vorliegen und auch nicht mehr eintreten können.
“d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art.”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir séquestré l'argent saisi lors de son arrestation. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid.”
“Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les raisons du refus de levée des séquestres ; elle a d'ailleurs été en mesure de former un recours. Que la recourante considère ces motifs comme insuffisants à justifier le maintien des séquestres selon l'art. 263 CPP, concerne le fond du litige, et ne viole pas son droit d'être entendue. La recourante estime ensuite que le délai de cinq jours, insuffisant selon elle, pour répliquer violerait aussi son droit d'être entendue. Dans la mesure où elle a été en mesure, dans ce délai, de déposer une réplique motivée, le grief est infondé. 3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir maintenu les séquestres alors que le préjudice de la plaignante ne serait, selon elle, pas établi. 3.1. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment lorsqu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid.”
Die Ersatzforderung dient dazu, zu verhindern, dass Personen, die einziehungsfähige Vermögenswerte verbraucht oder entzogen haben, gegenüber solchen bevorzugt werden, die diese Werte noch besitzen. Einziehung und Ersatzforderung beruhen auf dem sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates (Art. 71 Abs. 1 StGB). Im Hinblick auf die Durchsetzung dieser Ersatzforderung können Vermö- genswerte des Betroffenen mit Beschlag belegt werden (Ersatzforderungsbe- schlagnahme; Art. 71 Abs. 3 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beruhen Einziehung und Ersatzforderung auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 137 IV 305 m.w.H.).”
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staats in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Ersatzforderung soll verhindern, dass jemand, der über Gegenstände oder Vermögenswerte verfügt hat, gegenüber demjenigen bevorzugt behandelt wird, der solche Gegenstände oder Vermögenswerte behalten hat (BGE 119 IV 17 E. 2a, in: Praxis 1997 Nr. 128). Um die Durchsetzung der Ersatzforderung sicherzustellen, kann gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB eine Ersatzforderungsbeschlagnahme angeordnet werden. Im Unterschied zur herkömmlichen strafprozessualen Beschlagnahme dauert die Wirkung der Ersatzforderungsbeschlagnahme über die Rechtskraft des Urteils hinaus bis zu dem Zeitpunkt an, in welchem sie durch eine Massnahme nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ersetzt wird (Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], vom 30. Juni 1993, BBl 1993 III 314; BGer 6B_861/2022 vom 13. April 2023 E. 2.1.3; 6B_326/2011 vom 14.Februar 2012 E.”
Bestehen konkurrierende Anspruchsrechte an séquestrierten Werten, fällt die Entscheidung über deren Rückgabe bzw. Zuteilung in die Schlussentscheidung des Gerichts. Erheben mehrere Personen Ansprüche, kann das Gericht in der Endentscheidung über deren Zuordnung befinden; betroffene Dritte sind dabei als im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB «personne concernée» zu behandeln.
“À l'appui de sa décision, le Ministère public a considéré que l'instruction en cours, ralentie par la pandémie, devra notamment porter sur les connaissances qu'avait A______ de la situation financière de D______ au moment de signer l'acte de cession de créances dont elle se prévaut et également déterminer si, et dans quelle mesure, D______ avait délibérément privilégié l'un de ses créanciers, A______, au détriment d'autres lésés. Par ailleurs, le montant séquestré pourrait, in fine, être confisqué soit en tant que produit de la commission d'une infraction, soit encore en garantie de l'exécution d'une créance compensatrice et il ne lui appartenait pas, à ce stade de la procédure, de déterminer lequel des lésés devait pouvoir en bénéficier, ni si la convention de cession de certaines créances C______ passée entre A______ et D______ était opposable aux autres lésés. De plus, même à supposer que A______ ait des droits préférables à tout autre lésé sur la somme séquestrée, elle devrait être considérée comme un tiers favorisé, soit également une personne concernée au sens de l'art. 71 al. 3 CP. Il lui appartiendra, cas échéant, de faire valoir ses droits préférables, en respect du fait que la restitution à l'ayant droit des valeurs séquestrées qui n'ont pas été libérées ou utilisées auparavant, sera tranchée dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), et que, si plusieurs personnes réclament des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP), ce qu'il ne lui appartenait pas de faire en l'état. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que D______ avait valablement pris l'engagement, dès avril 2015, de lui fournir des sûretés par gage ou par cession pour couvrir l'intégralité des crédits octroyés, ce que personne ne contestait. De même, la garantie de D______ portant sur le remboursement de dettes échues, les soupçons d'infraction à l'art. 167 CP étaient infondés. Par conséquent, le séquestre devait être levé. D'un autre point de vue, elle était de bonne foi au moment où elle avait reçu la valeur litigieuse et la contre-prestation était adéquate, de sorte qu'il n'était pas justifié de confisquer les fonds reçus.”
Ein nach Art. 71 Abs. 3 StGB angeordneter Séquestre begründet kein Zahlungsprivileg bzw. Pfandrecht des Staates gegenüber anderen Gläubigern. Nach Rechtskraft des Urteils bleibt der Séquestre zwar in der Regel bestehen, wird aber durch eine Massnahme des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts ersetzt; die Durchsetzung der betreffenden Forderung erfolgt sodann nach den Regeln der Schuldbetreibung. Soweit relevant, kommt eine analoge Teilnahme an einer Pfändung nach Art. 281 LP in Betracht.
“2 Déposée dans les formes et délai prescrits par le créancier poursuivant, potentiellement lésé dans ses intérêts, contre les procès-verbaux de saisie qui lui ont été communiqués les 29 et 31 août 2023, la plainte formée par A______ le 5 septembre 2023 est recevable. 2. Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables du plaignant tendant à l'audition de différents collaborateurs de l'Office, dans la mesure où la Chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la plainte. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas fait participer sa poursuite à la saisie, série n° 4______. 3.1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Le séquestre pénal ordonné aux fins de garantir le paiement d'une telle créance compensatrice ne crée ainsi pas de droit de préférence en faveur de l'Etat ou de l'attributaire de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); ces derniers devront en conséquence faire valoir cette dernière selon les règles de la LP sans jouir d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, sous réserve toutefois d'une participation de plein droit à la saisie en application analogique de l'art. 281 LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 et 3.4 = SJ 2016 I p. 157; DCSO/438/2023 consid. 3.1.3; DCSO/411/2021 consid. 2.2; Kren Kostkiewicz, in Kommentar SchKG, (2017), Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 281 LP). 3.2 En l'espèce, dans le cadre des trois séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______, l'Office a procédé à la saisie de biens ayant fait l'objet de séquestres pénaux ordonnés dans la procédure P/1______/2013 dirigée notamment contre B______ et F______. Dans la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______ tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022, l'Office a procédé à la saisie des créances en mains du notaire G______, de la H______, des Services financiers du Pouvoir judiciaire et des immeubles dont le poursuivi est propriétaire en mai 2022.”
“figurant aux pages 137 et suivantes dudit jugement, ont été maintenus en vue de garantir l'exécution de ces créances compensatrices, respectivement en vue du paiement des frais de procédure et indemnités. L'ancien art. 71 al. 3 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (ci-après: art. 71 al. 3 aCP), prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre, prononcé en application de l'art. 71 al. 3 aCP afin de garantir cette créance compensatrice, est maintenu, une fois le jugement entré en force, jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites; la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_291/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.2).”
“III/A/AB/a). Strafprozessrecht Begründungspflicht / Rückerstattung der amtlichen Verteidigungskosten / Zusatzangaben zur Anklage / Ersatzforderungsbeschlagnahme / Verfahrenskosten Anforderungen an die Begründung der Verwendung von beschlagnahmten Vermögenswerten zur Kostendeckung (Art. 81 Abs. 1 lit. b StPO; E. II/A/AA). Voraussetzungen für die Anordnung einer sofortigen Rückerstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO; E. II/A/AB/c). Anforderungen an die von der Staatsanwaltschaft zusammen mit der Anklage dem Gericht einzureichende Aufstellung des Beschlagnahmeguts und der Untersuchungskosten (Art. 326 Abs. 1 lit. d und d StPO; E. III/A/AA/c und IV/A/AA/b/(ii)). Eine unterbliebene Ersatzforderungsbeschlagnahme kann durch die zweite Instanz nachgeholt werden. Die Ersatzforderungsbeschlagnahme dauert über die Rechtskraft des Urteils hinaus bis zu dem Zeitpunkt an, in welchem sie durch eine Massnahme nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ersetzt wird (Art. 71 Abs. 3 StGB; E. III/B/BC/a). Grundsätze der Festsetzung der Verfahrenskosten und deren Überbindung an eine beschuldigte Person (Art. 422 und 426 StPO; E. IV/A/AA/c/(ii) und (iii)). Besetzung Vizepräsident Markus Mattle, Richter Dominique Steiner (Ref.), Richter Daniel Häring, Richter Markus Clausen, Richterin Susanne Afheldt; Gerichtsschreiber Stefan Steinemann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Besondere Delikte, Rheinstrasse 27, Postfach, 4410 Liestal, Anklagebehörde A. , Privatklägerin Gemeinde B. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Hiestand, Untere Zäune 9, 8001 Zürich, Privatklägerin gegen C. , vertreten durch Advokat Erik Wassmer, Fischmarkt 12, 4410 Liestal, Beschuldigter 1 und Berufungskläger D. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stephan Schlegel, Lutherstrasse 36, 8004 Zürich, Beschuldigter 2 und Berufungskläger Gegenstand Qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz etc. (Rückweisung des Schweizerischen Bundesgerichts) Berufungen gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 14.”
Ersatzforderungs‑Beschlagnahmen nach Art. 71 Abs. 1 StGB richten sich grundsätzlich gegen die dem Einziehungsrecht unterliegende Person; gegenüber dem Eigentum unbeteiligter Dritter sind sie nach der Rechtsprechung in der Regel unzulässig. Als Ausnahme können solche Massnahmen jedoch zulässig sein, wenn der Dritte und der Beschuldigte wirtschaftlich identisch sind (sog. Durchgriff/"transparenz") oder wenn Vermögenswerte durch Scheingeschäfte bzw. an einen Strohmann so übertragen wurden, dass sie wirtschaftlich dem Beschuldigten zuzurechnen sind. (Art. 70 Abs. 2 ist dabei zu beachten.)
“Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c-d StPO). Auch im Hinblick auf die Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB). Provisorische Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung, die Rückgabe an Geschädigte oder die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung schon im hängigen Verfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheinen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2; 139 IV 250 E. 2.1; 137 IV 145 E. 6.3-6.4; je mit Hinweisen). Gegenüber dem Eigentum von unbeteiligten Dritten sind Ersatzforderungs- und Deckungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn der "Dritte" mit dem Beschuldigten wirtschaftlich identisch ist und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen "Durchgriff" vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_389/2021 vom 16. Juni 2022 E. 3.1; 1B_430/2019 vom 26. Mai 2020 E. 2.2; 1B_255/2018 vom 6. August 2018 E. 2.6; 1B_463/2016 vom 10. April 2017 E. 4.6; je mit Hinweisen). Für nicht beschuldigte Dritte, welche Deliktsgut erworben haben bzw. davon begünstigt wurden ("tiers favorisés"), gelten die oben genannten Bestimmungen von Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 und Abs. 3 StGB (zit. Urteile 1B_389/2021 E. 3.1; 1B_430/2019 E. 2.2; vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2).”
“Gegenstände und Vermögenswerte der beschuldigten Person können namentlich beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO und Art. 268 Abs. 1 StPO). Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO). Gegenüber dem Eigentum von (unbeteiligten) Dritten sind Ersatzforderungs- und Deckungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn der "Dritte" mit dem Beschuldigten wirtschaftlich identisch ist und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen "Durchgriff" vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_395/2021 vom 16. Juni 2022 E. 3.1; 1B_430/2019 vom 26. Mai 2020 E. 2.2; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.2 und 5.4; je mit Hinweisen). 8.1.2.2. Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor (Art. 83 Abs. 1 StPO). Erläuterung und Berichtigung bezwecken nicht die materielle Überprüfung eines Entscheids, sondern dessen Klarstellung beziehungsweise die Korrektur offensichtlicher Versehen.”
“Unter den Begriff des "Betroffenen" im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB fällt nicht nur der Täter, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch ein Dritter, der durch die Straftat auf die eine oder andere Weise begünstigt worden ist. Abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall ist eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach der Rechtsprechung gegenüber "Dritten", auch dann zulässig, wenn es sich beim "Dritten" um wirtschaftlich dieselbe Person handelt. Dies ist der Fall, wenn zwischen dem Aktionär (und mutmasslichen Täter) und der Gesellschaft, die er besitzt, nicht zu unterscheiden ist, und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen Durchgriff vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 mit Hinweisen; Urteile 6B_993/2019 vom 15. Juni 2020 E. 3.3.3; 1B_255/2018 vom 6. August 2018 E. 2.6; 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.4; je mit Hinweisen). In diesen letzteren beiden Konstellationen ist nicht von der Beschlagnahme bei einem Dritten auszugehen, da der Einwand, die Beschlagnahme betreffe Vermögenswerte eines Dritten, rechtsmissbräuchlich ist (Urteile 6B_993/2019 vom 15.”
“71 Abs. 3 StGB) zur Sicherung einer allfälligen Ersatzforderung des Staats insbesondere eine Kontensperre verfügen und so Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag belegen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB von der Einziehungsbeschlagnahmung (nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO) und der Beschlagnahmung im Hinblick auf eine Rückgabe an den Geschädigten ("Restitutionsbeschlagnahmung", Art. 263 Abs. 1 Bst. c StPO i.V.m. Art. 70 Abs. 1 bzw. Art. 73 Abs. 1 Bst. b StGB), bei welchen eine Konnexität zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.3 m.H.). Gegenüber dem Eigentum von Dritten sind Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 StGB geregelten Fall), wenn es sich beim "Dritten" um wirtschaftlich dieselbe Person handelt und demgemäss die Voraussetzungen für einen strafprozessualen Durchgriff vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich von Vermögenswerten, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an eine "Strohperson" übertragen worden sind (Urteil BGer 1B_208/2015 vom 2. November 2015 E. 4.4 m.H.).”
Ein Sequester nach Art. 71 Abs. 3 StGB darf das dem Beschuldigten verbleibende Existenzminimum nicht beeinträchtigen. Die zuständige Behörde hat deshalb die finanzielle Gesamtsituation des Betroffenen bzw. das für sein Mindestvital notwendige Einkommen/vermögen zu ermitteln. Fehlt eine solche Abklärung, hat die Anordnung aufgehoben oder zur weiteren Abklärung an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen zu werden.
“d. Par ordonnance de perquisition et de séquestre du 5 octobre 2022, dans le cadre de la P/1______/2022, le Ministère public a ordonné la perquisition, suivie du séquestre du coffre de A______ auprès de G______ SA. e. Le 10 octobre 2022, le Procureur général – chargé de la P/1______/2022 – a informé le procureur chargé de la présente procédure qu'il avait séquestré les montants de EUR 74'440.- et CHF 10'000.-, appartenant à A______, à la suite d'une communication du MROS. Son enquête visait notamment à s'assurer que les fonds n'étaient pas d'origine délictueuse. Celle-ci touchant à sa fin, il n'était pas exclu qu'il soit prochainement amené à lever le séquestre visé. Si tel devait être le cas, il attendrait pour ce faire, au vu de la présente procédure, le lundi 17 octobre 2022. f. Le 11 octobre 2022, le procureur chargé de l'instruction de la présente procédure a requis du Tribunal correctionnel qu'une ordonnance de séquestre soit prononcée sur les fonds visés en application de l'art. 71 al. 3 CP, soit en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice. g.a. Le lendemain, le Tribunal correctionnel a imparti un délai au prévenu pour lui faire part de ses éventuelles observations en lien avec le séquestre visé. g.b. Dans ses déterminations du 14 octobre 2022, A______ s'est opposé au séquestre requis par le Ministère public, faisant valoir qu'il porterait atteinte à son minimum vital et violerait le principe de la proportionnalité. Les sommes séquestrées provenaient d'une rétribution policière perçue pour son activité d'informateur auprès de la police judiciaire genevoise. Elles constituaient l'entier de sa fortune. Depuis la découverte de son activité d'informateur, début 2021, il avait été visé par des menaces de mort sérieuses. Ces menaces l'avaient contraint à cesser son activité au sein des restaurants familiaux, où sa famille et lui-même étaient directement ciblés. Ces menaces avérées avaient du reste conduit le Ministère public à valider et budgétiser en sa faveur un programme de protection de témoin.”
“Il paraît dès lors ressortir de ce courriel qu’il était convenu entre les parties que les 25'000 fr. devaient servir à l’acquisition d’actions pour le plaignant. Dans ces conditions, il existe donc des charges sérieuses, toujours suffisantes à ce stade de l’instruction, qui accréditent la thèse selon laquelle les 25'000 fr. litigieux constituaient une chose confiée, dont le recourant pourrait avoir abusé en les dépensant à d’autres fins. Sur le second moyen, il sied de constater que le séquestre ne peut pas être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, puisqu'il s'avère que le compte personnel BCV du recourant sur lequel porte le séquestre présentait un solde presque nul à l'ouverture de l'instruction et qu'il a en réalité été crédité plusieurs fois durant l'été 2020. Il n'y a donc pas de lien de connexité entre le produit de l'éventuelle infraction et les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Toutefois, le séquestre à fin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ne suppose pas un tel lien. L'ordonnance attaquée est aussi motivée en vue de l'exécution d'une telle créance compensatrice (cf. p. 2 in fine de l'ordonnance de séquestre attaquée). Même si l'art. 71 al. 3 CP n'est pas expressément cité par le Ministère public, la motivation de la décision, certes succincte à cet égard, permet de comprendre que le séquestre est également prononcé dans cette perspective. Cela étant, un séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP ne doit pas porter atteinte au minimum vital garanti par les art. 92 et 93 LP. Or, en l’espèce, on ignore la situation financière globale du prévenu. La décision attaquée ne mentionne rien non plus sur le minimum vital nécessaire au recourant pour subvenir à ses besoins au sens de la LP. Le procureur relève certes que le prévenu utilise son compte personnel BCV à des fins professionnelles mais cela est contesté par ce dernier qui a expliqué qu'il n'utilisait plus depuis longtemps son compte personnel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il s'agissait de son seul compte qui lui permettait d'assurer ses dépenses quotidiennes de base.”
Die Massnahme kann zur Sicherstellung voraussichtlich nötiger Verfahrenskosten, Bussen und Entschädigungen angewendet werden, jedoch nur insoweit, als dies voraussichtlich erforderlich ist. Über die Verwendung des beschlagnahmten Vermögens bzw. des Verwertungserlöses ist in der Folge im Vollstreckungs-/SchKG-Verfahren zu entscheiden; ein nicht zur Deckung der Forderungen benötigter Überschuss ist herauszugeben.
“Die Vorinstanz und die Staatsanwaltschaft vertreten in ihren Vernehmlassungen vom 29. September 2021 bzw. 11. Oktober 2021 die Auffassung, die Beschlagnahme der Vermögenswerte der Beschwerdeführerin sei zulässig. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, es seien Vermögenswerte der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 637'249.-- und nicht wie von dieser geltend gemacht von Fr. 654'057.50 beschlagnahmt worden (Vernehmlassung, act. 21 S. 2). Bei Dispositiv-Ziff. 8 und 9 des angefochtenen Entscheids handle es sich um eine blosse Ersatzforderungsbeschlagnahme im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB. Über die Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte sei im künftigen Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren zu entscheiden (act. 21 S. 2 f.). Die Vorinstanz führt aus, die erstinstanzlichen Verfahrenskosten würden sich gemäss Entscheiddispositiv auf Fr. 63'470.90 und diejenigen der Berufungsinstanz auf Fr. 54'834.55 belaufen, insgesamt also auf Fr. 118'305.45, was zusammen mit der Ersatzforderung Fr. 383'441.80 ergebe. Die Kosten der amtlichen Verteidigung würden praxisgemäss nur "vorerst" auf die Gerichtskasse genommen und seien grundsätzlich, bei entsprechender finanzieller Möglichkeit, die hier angesichts des beschlagnahmten Vermögens gegeben sei, von der Beschwerdeführerin dem Staat zurückzuzahlen, so dass sie nicht von den Verfahrenskosten in Abzug zu bringen seien. Angesichts der Erfahrungen hinsichtlich der Art und des Umfangs, wie die Beschwerdeführerin prozessiere, erscheine es unter Einbezug möglicher gutheissender Rechtsmittelentscheide und eines allfälligen zweiten Berufungsverfahrens angebracht, nur schon im Hinblick auf die zu erwartenden umfangreichen Kosten der amtlichen Verteidigung, die Ersatzforderungsbeschlagnahme und die Sicherungsbeschlagnahme zur Deckung der Verfahrenskosten im vollen Umfang aufrechtzuerhalten.”
“Gemäss Art. 263 Abs. 1 StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich u.a. zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (lit. b). Werden Liegenschaften beschlagnahmt, so wird eine Grundbuchsperre angeordnet; diese wird im Grundbuch angemerkt (Art. 266 Abs. 3 StPO). Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist gemäss Art. 267 Abs. 3 StPO über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden. Nach der Lehre und Rechtsprechung kann die Beschlagnahme, soweit es sich um eine Ersatzforderungsbeschlagnahme im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB handelt, aufrechterhalten werden, bis im SchKG-Verfahren über die Vollstreckbarkeit der Ersatzforderung entschieden worden ist (Urteile 6B_1172/2013 vom 18. November 2014 E. 7.4; 6B_1110/2014 vom 19. August 2015 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 141 IV 329; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 268 Abs. 1 StPO kann vom Vermögen der beschuldigten Person so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung der Verfahrenskosten und Entschädigungen (lit.”
“c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten. Die Festle- gung einer Ersatzforderung hätte sich nur gerechtfertigt, um so den Erlös aus der Verwertung der Fahrzeuge in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB unter strafpro- zessualem Beschlag zu belassen und damit seine Zuführung an die Privatklägerin im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens sicherzustellen. Die Privatklägerin könne - 33 - aber vollstreckungsrechtliche Instrumente dienstbar machen, die der Ersatzforde- rungsbeschlagnahme aus vollstreckungsrechtlicher Sicht in nichts nachstünden. Damit aber sei der beschlagnahmte Verwertungserlös teilweise zur Deckung der Busse und der dem Beschuldigten aufzuerlegenden Verfahrenskosten zu verwen- den und im Übrigen an den Beschuldigten herauszugeben. Da der Beschuldigte als Inhaber und wohl als Alleinaktionär der D._____ AG wirtschaftlich mit der Gesell- schaft identisch sei, rechtfertigte sich ein strafprozessualer Durchgriff (Urk. 60 S. 52 ff.). 1.4.Das Bundesgericht entschied bereits 1991 in einem Leitentscheid, dass nur die Erfüllung der Schadenersatzpflicht den Verzicht auf die Einziehung rechtfertige (BGE 117 IV 107 E. 2a S. 110). An diesem Entscheid wurde - auch betreffend die Anordnung einer Ersatzforderung - in ständiger Rechtsprechung festgehalten (Ur- teile 6B_326/2011 vom 14.”
Die Untersuchungsbehörde kann im Vorverfahren provisorische Vermögensbeschlagnahmen oder Sicherstellungen anordnen, auch zur Durchsetzung einer möglichen staatlichen Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB (vgl. Art. 71 Abs. 3 StGB). Für die Anordnung genügt eine summarische Begründung; erforderlich sind die gesetzlichen Voraussetzungen der Beschlagnahme (u. a. hinreichender Tatverdacht und Verhältnismässigkeit). Solange eine Ersatzforderung noch möglich ist, kann die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben; sie ist aufzuheben, wenn eine Einziehung bzw. Ersatzforderung im laufenden Verfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheint.
“196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a bis d StPO). Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.”
“Das Strafgericht verfügt (unter Vorbehalt von Art. 352 Abs. 2 und Art. 376-378 StPO) als Sanktion die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind (oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen), sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich den Geschädigten zurückzugeben oder einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. c-d StPO). Auch im Hinblick auf die Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB). Provisorische Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung, die Rückgabe an Geschädigte oder die Zusprechung einer staatlichen Ersatzforderung schon im Vorverfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheinen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2; 139 IV 250 E. 2.1; 137 IV 145 E. 6.3-6.4; je mit Hinweisen). Gegenüber dem Eigentum von (unbeteiligten) Dritten sind Ersatzforderungs- und Deckungsbeschlagnahmen nach der bundesgerichtlichen Praxis in der Regel unzulässig. Angezeigt sind sie indessen (abgesehen von dem in Art. 70 Abs. 2 i.”
“3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines. Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).”
Bei Lohnzahlungen bzw. laufenden Bezügen wird der deliktisch zurechenbare Anteil anteilsmässig (pro rata) für die betroffenen Monate ermittelt und in konkreten Beträgen ausgewiesen (z. B. Verhältnis Lohnkosten zum Grundlohn multipliziert mit dem ausbezahlten Gesamtlohn).
“Das anteilsmäs- sige Krankentaggeld für den Monat April 2017 bestimmt sich aus dem Verhältnis der Lohnkosten zum Grundlohn multipliziert mit dem ausbezahlten Gesamtlohn von CHF 5'020.15. Aus den Unterlagen des B. ist ersichtlich, dass die Lohn- kosten für April 2017 CHF 1'612.56 betrugen; der Grundlohn betrug CHF 6'911.00 (vgl. StA act. 4.9). Somit sind von dem am 25. April 2017 ausbezahlten Lohn von CHF 5'020.15 Gelder in Höhe von CHF 1'171.36 als deliktischer Herkunft zu quali- fizieren (CHF 1'612.56 / CHF 6'911.00 x CHF 5'020.15). Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB beträgt damit CHF 9'455.92 (CHF 1'171.36 + CHF 4'936.85 + CHF 4'937.35 - CHF 1'589.64). Der Beschuldigte ist mithin zu verpflichten, dem Kanton Graubünden eine Ersatzforderung in Höhe von CHF 9'455.92 zu bezahlen.”
“Das anteilsmäs- sige Krankentaggeld für den Monat April 2017 bestimmt sich aus dem Verhältnis der Lohnkosten zum Grundlohn multipliziert mit dem ausbezahlten Gesamtlohn von CHF 5'020.15. Aus den Unterlagen des B. ist ersichtlich, dass die Lohn- kosten für April 2017 CHF 1'612.56 betrugen; der Grundlohn betrug CHF 6'911.00 (vgl. StA act. 4.9). Somit sind von dem am 25. April 2017 ausbezahlten Lohn von CHF 5'020.15 Gelder in Höhe von CHF 1'171.36 als deliktischer Herkunft zu quali- fizieren (CHF 1'612.56 / CHF 6'911.00 x CHF 5'020.15). Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB beträgt damit CHF 9'455.92 (CHF 1'171.36 + CHF 4'936.85 + CHF 4'937.35 - CHF 1'589.64). Der Beschuldigte ist mithin zu verpflichten, dem Kanton Graubünden eine Ersatzforderung in Höhe von CHF 9'455.92 zu bezahlen.”
Der Séquestre nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist eine provisorische, konservatorische Massnahme. Er kann gestützt auf die Voraussicht (vraisemblance) angeordnet werden, wenn es wahrscheinlich erscheint, dass die betroffenen Vermögenswerte später konfiziert, restituiert oder zur Befriedigung einer Créance compensatrice verwendet werden. Die Anordnung beruht auf einer einfachen Wahrscheinlichkeit; die Untersuchungsbehörde muss rasch entscheiden und die Entscheidungsgründe zumindest kurz und konkret angeben.
“69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (sur l'art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les références citées). 4.1.3 A teneur de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée ; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_455/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.3 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3 ; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid.”
“Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP); que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 et 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt TF 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts TF 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid.”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste la mise sous séquestre du véhicule automobile qui se trouvait dans les locaux de sa société. 3.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.1.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.”
“1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a ; séquestre probatoire), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b ; séquestre en couverture des frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c ; séquestre en vue de restitution au lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d ; séquestre conservatoire). A ces types de séquestre s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement d’une créance compensatrice, lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). En outre, tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice, pour autant qu’ils restent en rapport avec le produit de l’activité poursuivie (CR CPP-Julen Berthod, 2e éd.”
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). De manière similaire à ce qui prévaut pour ordonner une créance compensatrice, un lien de connexité entre les biens et/ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé lorsque le séquestre est ordonné afin de garantir un tel prononcé (cf. art. 71 al. 3 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).”
“Da es sich um eine doppelrelevante Tatsache handelt und die Beschwerdemöglichkeit vorliegend nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden kann, ist auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten. 3. Zu Ziffer 1.2 der angefochtenen Verfügung 3.1 Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. a-d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn sie als Beweismittel gebraucht werden (sog. Beweismittelbeschlagnahme), zur Sicherstellung der Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (sog. Deckungsbeschlagnahme), den Geschädigten zurückzugeben sind (Restitution; Art. 70 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) oder wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Hinzu kommt gestützt auf das Schweizerische Strafgesetzbuch die Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 3 StGB). 3.2 Die angefochtene Verfügung beschränkt sich in der Begründung zu den Ziffern 1.1 bis 1.15 und 1.17 (Unterlagen) auf die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts von Art. 263 Abs. 1 StPO, ergänzt mit dem pauschal gehaltenen Satz, wonach sie daher zu beschlagnahmen seien. Auch wenn ein Beschlagnahmebefehl nur kurz zu begründen ist (Art. 263 Abs. 2 StPO), vermag die angefochtene Verfügung mit der zuvor wiedergegebenen Begründung den minimalen Begründunganforderungen offensichtlich nicht zu entsprechen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum verfassungsmässigen Gehörsanspruch hat die urteilende/verfügende Behörde wenigstens kurz die Überlegungen zu nennen, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie ihren Entscheid stützt (BGE 143 IV 40 E. 3.4.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_1190/2021 vom 28. März 2022 E. 2.5.3 mit Hinweis auf BGE 143 III 65 E. 5.2 und 141 III 28 E. 3.2.4). Diesen Vorgaben kam die Staatsanwaltschaft nicht nach, weshalb eine Gehörsverletzung festzustellen ist.”
“196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Dabei handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 263 StPO). Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. a-d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn sie als Beweismittel gebraucht werden (sog. Beweismittelbeschlagnahme), zur Sicherstellung der Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (sog. Deckungsbeschlagnahme), den Geschädigten zurückzugeben sind (Restitution; Art. 70 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) oder wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Hinzu kommt gestützt auf das Schweizerische Strafgesetzbuch die Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 3 StGB). Die Restitution von Vermögenswerten nach Art. 70 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der fragliche Vermögenswert durch eine Straftat erlangt worden ist. Für eine Beschlagnahme unter diesem Titel ist somit ein direkter Zusammenhang des zu beschlagnahmenden Vermögenswerts zur untersuchten Straftat vorausgesetzt. Entsprechend ihrer Natur als provisorische konservative prozessuale Massnahme sind bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Beschlagnahme nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu beurteilen. Die Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E. 2.1 betreffend Einziehung; Urteile des Bundesgerichts 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2 und 1B_556/2021 vom 29. November 2021 E. 3.2). 5. 5.1 Die angefochtene Verfügung beschränkt sich auf die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts von Art. 263 Abs. 1 StPO, ergänzt mit dem pauschal gehaltenen Satz, wonach «die fraglichen Gegenstände und Vermögenswerte daher zu beschlagnahmen seien».”
Bei der Aufhebung von Sicherstellungen ist zu berücksichtigen, dass eine frühzeitige Freigabe beschlagnahmter Werte dazu führen kann, dass später kein oder nicht mehr genügend Beschlagnahmesubstrat zur Befriedigung einer nachträglich festgestellten Ersatzforderung vorhanden ist; dieses Risiko ist bei Aufhebungsentscheidungen zu prüfen.
“Die Beschwerdeführer machen geltend, durch die angeordnete Freigabe beschlagnahmter Vermögenswerte bestehe die ernsthafte Gefahr, dass bei Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils nicht mehr genügend Beschlagnahmesubstrat vorliegen werde, um neben den Verfahrenskosten auch eine gerichtlich angeordnete Ersatzforderung zu decken, die zur Befriedigung der den Beschwerdeführern zugesprochenen Schadenersatzforderung dienen solle. Die vorinstanzliche angeordnete Freigabe von Beschlagnahmesubstrat verstosse deshalb gegen Art. 71 Abs. 3 StGB.”
“73 CO n'est pas applicable. Le séquestre de ces biens ne saurait dès lors être maintenu pour garantir une éventuelle créance compensatrice, mais doit être levé et les avoirs en compte restitués à l'appelant. Partant, il sied de faire droit à cette conclusion de ce dernier. 4.5. L'on peine à discerner le fondement juridique du raisonnement des premiers juges ayant conduit ces derniers à estimer le montant des valeurs patrimoniales issues de l'infraction à un total de CHF 2'253'892.50, mais, celles-ci n'étant plus disponibles, à arrêter le montant de la créance compensatrice en fonction des valeurs séquestrées – à environ CHF 600'000.- –, tout en rappelant que les conditions de l'art. 70 al. 2 n'étaient pas réalisées. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de maintenir cette argumentation, les valeurs séquestrées sur la rubrique 1 devant être restituées à l'appelant et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une confiscation ni, a fortiori, de l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). Les conclusions de l'appelant portant sur le prononcé de la créance compensatrice, respectivement son allocation, ne sont par ailleurs pas claires, dans la mesure où elles ne comportent aucun chiffre, se contentant de renvoyer aux "solde des montants dus" et aux "montants mentionnés ci-dessus", sans que l'on sache exactement ce qui est visé par ces termes. La situation financière de C______ est inconnue. Le jugement entrepris a été rendu par défaut. L'absence de réalisation des conditions de l'art. 71 al. 2 CP n'a pas été contestée. Il est en outre indéniable que le manque de renseignements à son propos et son domicile à l'étranger sont de nature à faire obstacle à un recouvrement aisé de la créance compensatrice. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter cette dernière au montant dont l'appelant peut requérir la cession en vertu de l'art. 73 al. 1 CP, soit USD 1'200'000.-. Cette créance sera cédée à l'appelant, aux conditions de l'art. 73 al. 3 CP, et les séquestres sur le compte n° 2______ et ses sous-comptes ouverts auprès de [la banque] K______ au nom de J______, tiers saisie, ainsi que le séquestre, à hauteur de CHF 52'570.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB bleibt der strafprozessuale Séquestre bis zu seinem Ersatz durch eine Massnahme des Rechts der Betreibung und Konkurs (SchKG) bestehen. Die Durchsetzung der Ersatzforderung erfolgt nach Rechtskraft des Urteils mittels Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften des SchKG; dabei begründet der Séquestre kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates oder eines Zessionars gegenüber anderen Gläubigern. Der Staat bzw. der Zessionar kann sich jedoch, soweit anwendbar, provisorisch an einer (konservatorischen) Pfändung beteiligen (analog Art. 281 SchKG).
“Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Selon la jurisprudence, l'exécution d'une créance compensatrice, à savoir en particulier la poursuite de celle-ci, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers, doit être effectuée conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) par les autorités compétentes en vertu de cette loi. Cela est déduit de l'art. 71 al. 3, 2ème phrase, CP, qui dispose que le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État, excluant ainsi l'application de la réserve prévue par l'art. 44 LP en faveur des droits pénal et fiscal concernant la réalisation d'objets confisqués (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 260 consid. 3.2; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid.”
“Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 6.3.2). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant doit subir une lourde peine privative de liberté, ainsi que de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (arrêt TC FR 501 2016 52 du 23 août 2016 consid. 5b). Dans le but d'assurer l'exécution de la créance compensatrice, l'autorité pénale peut maintenir sous séquestre des valeurs patrimoniales, mais le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.1). Le séquestre conservatoire est seulement maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent en revanche conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le bénéficiaire de la créance compensatrice ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre conservatoire. Par application analogique de l’art. 281 LP, l’Etat participe donc de plein droit, à titre provisoire, à la saisie requise par le créancier. Cette mesure de droit des poursuites se substitue ainsi au séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.4). Si un créancier au bénéfice d’une saisie définitive requiert la réalisation des biens saisis, l’office des poursuites doit procéder à la vente en faveur de tous les créanciers de la même série qui participent à la saisie à titre définitif ou provisoire.”
“Au terme de l'enquête, l'autorité de jugement qui prononce une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) – qu'elle peut allouer au lésé à certaines conditions (art. 73 al. 1 let. c CP) – maintient ce(s) séquestre(s), en vue de garantir l'exécution de ladite créance (L. MOREILLON/ Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 428 in fine). L'État/le lésé allocataire ne peut donc pas disposer immédiatement des valeurs séquestrées après l'entrée en force du jugement pénal – contrairement à ce qui prévaut en cas de restitution au lésé (art. 70 al. 1, 2ème phrase, CP) ou de confiscation (art. 70 al. 1 cum 73 al. 1 let. b CP; art. 44 LP) –. Il doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP, sans bénéficier d'aucun droit préférentiel par rapport aux autres créanciers (art. 71 al. 3, 2ème phrase, CP; ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, paru in SJ 2016 I 157; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, in FF 1993 III 306, ch. 223.6 in fine [cité ci-après : message]). Le séquestre pénal fondé sur l’art. 71 al. 3 CP est maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; message, FF 1993 III 305, ch. 223.6). Ainsi, l'exécution de la créance compensatrice, la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées et la distribution des deniers interviennent conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 142 III 174 précité; L. JACQUEMOUD ROSSARI, op. cit., p. 299). Il ne saurait en aller différemment lorsque l'intérêt d'autres créanciers ne semble pas d'emblée s'opposer à l'indemnisation du titulaire de la créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2009 du 22 avril 2010 consid. 1.4.2 in fine; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 69 ad art. 70/71), seule la voie de l'exécution forcée permettant de s'assurer que tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2009 précité). 3.2.2. En pratique, après l'entrée en force du jugement pénal, le titulaire d'une créance compensatrice doit donc introduire une poursuite à l'encontre de la personne détentrice des valeurs patrimoniales séquestrées; ce n'est qu'au terme de cette procédure qu'il se verra éventuellement attribuer lesdites valeurs, le cas échéant en concours avec d'autres créanciers du poursuivi (O.”
Von der Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von der Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Ob eine Herabsetzung oder ein Verzicht gerechtfertigt ist, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus.
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.3; 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.2; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 7B_783/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 8.6; 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.2; 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen). Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E.”
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teil- weise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wieder- eingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung wird verhindert, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der sie noch hat. Die Ersatzforderung entspricht da- her in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Der Richter kann aber die Ersatzforderung redu- zieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehe- nen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen - 58 - beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist. Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermes- sensspielraum zu. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finan- ziellen Lage der betroffenen Person voraus.”
Der nach Art. 71 Abs. 3 StGB angeordnete Séquestre dient der Sicherung einer Ersatzforderung und wirkt über die Rechtskraft des Strafurteils hinaus bis zu dem Zeitpunkt, an dem er durch eine Massnahme des Schuldbetreibungs‑ und Konkursrechts bzw. der Zwangsvollstreckung ersetzt wird. Die Durchsetzung der Ersatzforderung, die Verwertung der beschlagnahmten Vermögenswerte und die Verteilung des Erlöses erfolgen nach den Vorschriften des SchKG. Der Séquestre begründet kein Vorzugsrecht des Staates gegenüber anderen Gläubigern.
“L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 21 ad art. 71 CP et les références citées). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendront conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (Hirsig-Vouilloz, op.”
“44 LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429 et les références citées à la note infrapaginale 59), le législateur a prescrit la voie de l'exécution forcée ordinaire pour les créances compensatrices de l’art. 71 CP, prévoyant clairement que l'Etat (ou le lésé à qui cette créance est allouée) ne bénéficie d'aucun privilège dans la procédure de poursuite (TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4 ; Alder/Burgener, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite, in : Revue de l’avocat, pp. 160-167, spéc. pp. 165 s.) et qu'il s'agit de créances de troisième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP (ATF 126 I 97 consid. 3d/dd ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Il en découle que l’Etat, respectivement le destinataire de la créance compensatrice, doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429). 3.3.3 Destiné à garantir l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre prévu par l'art. 71 al. 3 CP subsiste ainsi après l'entrée en force du jugement au fond et jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2). En revanche, à défaut d'un droit préférentiel de l'État, les biens et valeurs séquestrés ne peuvent pas servir directement à l'extinction d'une créance compensatrice (TF 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.5.4 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.4.4). Ainsi, le lésé ne pourra pas disposer immédiatement des biens et valeurs séquestrées après l’entrée en force du jugement pénal et qu’il n’aura pas d’autre choix que d’agir selon les règles de la LP pour mettre la main sur les biens et valeurs patrimoniales séquestrés à hauteur de la créance compensatrice allouée ; en pratique, après l’entrée en force du jugement pénal, le lésé devra introduire une poursuite (Alder/Burgener, op. cit., spéc. pp. 166 s.”
“Selon la jurisprudence, l'exécution d'une créance compensatrice, à savoir en particulier la poursuite de celle-ci, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers, doit être effectuée conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) par les autorités compétentes en vertu de cette loi. Cela est déduit de l'art. 71 al. 3, 2ème phrase, CP, qui dispose que le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État, excluant ainsi l'application de la réserve prévue par l'art. 44 LP en faveur des droits pénal et fiscal concernant la réalisation d'objets confisqués (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 260 consid. 3.2; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.5.4; 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2; 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 4.4.1; 1B_300/2013 du 14 avril 2014 consid. 5.3.1; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice: état des lieux de la jurisprudence, in: SJ 2019 II p. 281, spéc. p. 298 s.). Destiné à garantir l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre prévu par l'art. 71 al. 3 CP subsiste ainsi après l'entrée en force du jugement au fond et jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, à défaut d'un droit préférentiel de l'État, les biens et valeurs séquestrés ne peuvent pas servir directement à l'extinction d'une créance compensatrice (arrêts 6B_1362/2020 précité consid. 23.5.4; 6B_439/2019 précité consid. 2.4.4).”
“A. 2019, Art. 70/71 N 62 ff.). Hinsichtlich der Beschlagnahme gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB ist zu erwägen, dass die fraglichen Vermögenswerte dem blossen Sicherungszweck entsprechend mit dem Strafurteil nicht eingezogen werden. Vielmehr bleibt die Beschlagnahme bis zur Einleitung der Zwangsvollstreckung zur Durchsetzung der Ersatzforderung bestehen. Die Gläubigerinteressen werden dadurch gewahrt, dass die Durchsetzung der Ersatzforderung, die Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte und die Verteilung entsprechender Erlöse nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden erfolgt. Was beim Betroffenen im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung beschlagnahmt wird, ist bei der Zwangsvollstreckung vorerst mit allen übrigen Gläubigern des Täters, auch denjenigen, welche ausserhalb des Strafverfahrens stehen, nach den Regeln des SchKG zu teilen. Ein Aussonderungsrecht zugunsten des strafrechtlich Geschädigten besteht in diesem Zusammenhang nicht, und auch der Staat wird mit seinen Ansprüchen nicht vorab befriedigt, sondern tritt gegebenenfalls als gleichgestellter Konkurrent auf (vgl.”
“Weiter führt die Vorinstanz aus, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin müsse nicht mehr als die schlichte Anordnung der Grundbuchsperre definiert werden. Deren Zweck sei nämlich, Verfügungen über das Grundstück bis auf weiteres zu verhindern und den gegenwärtigen Zustand zu sichern. Mehr müsse nicht definiert werden. Die Grundbuchsperre müsse auch nicht vollstreckbar sein, sondern lediglich eine Wertverminderung der betreffenden Liegenschaft verhindern. Die Vorinstanz verweist auf Art. 71 Abs. 3 StGB und erwägt, der Gesetzgeber habe für staatliche Ersatzforderungen den Weg der ordentlichen Zwangsvollstreckung vorgeschrieben. Die allfällige Verwertung der Liegenschaft erfolge nach den einschlägigen Bestimmungen des Zwangsvollstreckungsrechts. In diesem Rahmen begründe die Beschlagnahme kein Vorzugsrecht des Staates und der Vorbehalt von Art. 44 SchKG gelte in diesem Bereich nicht. Die Vollstreckung der Ersatzforderung, die Verwertung der beschlagnahmten Vermögenswerte und die Verteilung des entsprechenden Erlöses würden somit nach den Vorschriften des SchKG erfolgen. Das Strafurteil gegen C.________ ist rechtskräftig. Die Vorinstanz hält daher zu Recht fest, dass die Grundbuchsperre besteht, bis eine Massnahme des SchKG an ihre Stelle tritt (BGE142 III 174; 141 IV 360 E. 3.2). Eine klarere Formulierung, wie von der Beschwerdeführerin gefordert, ist aufgrund dessen also gar nicht notwendig.”
Art. 71 Abs. 2 erlaubt, von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise abzusehen, wenn deren Einziehung voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Eine Zuweisung bzw. Verwendung der Ersatzforderung zugunsten der geschädigten Person ist nach Art. 73 möglich; diese Verwendung setzt jedoch die Abtretung des entsprechenden Teils der Schadenersatzforderung durch die Geschädigte an den Staat voraus.
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 und 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; 140 IV 57 E. 4.1.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Gemäss Art. 73 Abs. 1 lit. c StGB spricht das Gericht der geschädigten Person, die durch ein Verbrechen oder Vergehen einen Schaden erleidet, welcher nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, auf dessen Verlangen bis zur Höhe des gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzten Schadenersatzes bzw. der Genugtuung u.a. die Ersatzforderungen zu, wenn anzunehmen ist, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird. Die Verwendung zugunsten der geschädigten Person setzt voraus, dass diese den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt (Abs. 2). Die Bestimmung bezweckt, dem Geschädigten bei der Durchsetzung seiner Schadenersatzforderung zu helfen, indem der Staat auf einen ihm zustehenden Anspruch verzichtet (Urteil 6B_1353/2019 vom 23. September 2020 E. 3.”
“Il n'en demeure pas moins que pendant cette période, A______ a subi des atteintes répétées à sa liberté et à son autodétermination, lesquelles ont eu pour conséquence de contribuer à ses diverses séquelles psychologiques dont elle fait l'objet, notamment un état de stress post-traumatique. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2014. Créance compensatrice 12. 12.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 12.2. Dans la mesure où le Tribunal correctionnel ne peut pas déterminer avec exactitude le montant des gains que se sont indument appropriés les prévenus, il ne sera pas en mesure de chiffrer le montant pouvant faire l'objet d'une créance compensatrice. De plus, il est concrètement à prévoir que cette créance ne sera pas recouvrable, de sorte que le Tribunal correctionnel renoncera à prononcer une créance compensatrice. Inventaire, indemnité et frais 13. Le Tribunal ordonnera les confiscations (art. 69 et 70 CP) et restitutions d'usage (art. 267 al. 1 et 3 CPP), telles que visées dans l'acte d'accusation. 14. Vu le verdict condamnatoire, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 15. G______ sera condamné à 2/3 des frais de procédure, E______ et I______ à 1/6 chacun des frais de procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 105'966.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). 16. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art.”
Ist die strafrechtliche Ersatzforderung mit vorrangigen öffentlich‑rechtlichen Rückforderungsansprüchen konkurrierend, ist sie im Urteilszeitpunkt insoweit zu reduzieren, als andernfalls das Vollstreckungssubstrat dieser Gläubiger geschmälert würde, weil beide Ansprüche auf die Abschöpfung deliktisch erlangter Vermögensvorteile zielen.
“Bei dieser Ausgangslage kann im Urteilszeitpunkt auch nicht davon ausgegangen werden, der Berufungskläger sei nach einer Verwertung seiner Liegenschaft mittellos, was die Wiedereingliederung erheblich erschweren würde. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht ausführt, wäre sein betreibungsrechtliches Existenz-minimum bei der Zwangsvollstreckung zu wahren. Weil jedoch sowohl die strafrechtliche Ersatzforderung als auch die Rückforderungsansprüche der Sozialversicherer auf die Abschöpfung der deliktisch erlangten Vermögensvorteile abzielen und die Ausfällung einer Ersatzforderung insoweit unterbleiben muss, als sie das Vollstreckungssubstrat der Privatgläubiger schmälern würde, muss sich die Ersatzforderung im Umfang der Befriedigung entsprechender öffentlichrechtlicher Ansprüche der SVA Basel-Landschaft, der Suva, Abteilung Militärversicherung sowie der Stadt X. , Soziale Dienste, reduzieren. Mit einer entsprechenden Anordnung im Urteilsdispositiv wird den Interessen des Berufungsklägers sowie seiner Gläubiger und mithin dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB hinreichend Rechnung getragen. Zwecks Durchsetzung der auszusprechenden Ersatzforderung von CHF 200'000.– ist die angeordnete Grundbuchsperre für die betreffenden Grundstücke (Nr. 874 und Nr. 856, DDD. ) in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB bis zur Einleitung der Zwangsvollstreckung bzw. bis zur Pfändung der Liegenschaft aufrecht zu erhalten. Insoweit ist die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft teilweise gutzuheissen. III. Kosten”
“Bei dieser Ausgangslage kann im Urteilszeitpunkt auch nicht davon ausgegangen werden, der Berufungskläger sei nach einer Verwertung seiner Liegenschaft mittellos, was die Wiedereingliederung erheblich erschweren würde. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht ausführt, wäre sein betreibungsrechtliches Existenz-minimum bei der Zwangsvollstreckung zu wahren. Weil jedoch sowohl die strafrechtliche Ersatzforderung als auch die Rückforderungsansprüche der Sozialversicherer auf die Abschöpfung der deliktisch erlangten Vermögensvorteile abzielen und die Ausfällung einer Ersatzforderung insoweit unterbleiben muss, als sie das Vollstreckungssubstrat der Privatgläubiger schmälern würde, muss sich die Ersatzforderung im Umfang der Befriedigung entsprechender öffentlichrechtlicher Ansprüche der SVA Basel-Landschaft, der Suva, Abteilung Militärversicherung sowie der Stadt X. , Soziale Dienste, reduzieren. Mit einer entsprechenden Anordnung im Urteilsdispositiv wird den Interessen des Berufungsklägers sowie seiner Gläubiger und mithin dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB hinreichend Rechnung getragen. Zwecks Durchsetzung der auszusprechenden Ersatzforderung von CHF 200'000.– ist die angeordnete Grundbuchsperre für die betreffenden Grundstücke (Nr. 874 und Nr. 856, DDD. ) in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB bis zur Einleitung der Zwangsvollstreckung bzw. bis zur Pfändung der Liegenschaft aufrecht zu erhalten. Insoweit ist die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft teilweise gutzuheissen. III. Kosten”
Art. 71 Abs. 1 StGB knüpft die Ersatzforderung gegenüber Dritten an die Ausnahmen des Art. 70 Abs. 2 StGB: Eine Ersatzforderung kann gegen einen Dritten nur insoweit geltend gemacht werden, als dies nicht aufgrund von Art. 70 Abs. 2 (z. B. Gutglaubensschutz, angemessene Gegenleistung oder unverhältnismässige Härte) ausgeschlossen ist.
“Gemäss Art. 70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB).”
“70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir arrêts 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; voir également les considérations émises aux consid. 1.1.1 et”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, les informations données par le Ministère public dans son ordonnance de séquestre, soit que la recourante aurait agi en qualité de prête-nom de la prévenue, ont permis à la première citée de développer son recours. Le grief est infondé. 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent.”
Liegt ein verwertbarer Vermögenswert vor (z. B. ein Miteigentumsanteil) oder besteht die realistische Möglichkeit, noch in Händen Dritter befindliche Beute zurückzugewinnen, spricht dies gegen einen vollständigen Verzicht auf die Ersatzforderung. Bei der Bemessung ist die Aussicht auf tatsächliche Realisierbarkeit zu berücksichtigen; die Forderung kann bestehen bleiben, solange konkrete Rückführungsmöglichkeiten bestehen. Eine erneute Prüfung im Vollzugsverfahren bleibt vorbehalten.
“Zu guter Letzt beruft sich die Beschwerdeführerin auf Art. 71 Abs. 2 StGB. Eine Anwendung dieser Bestimmung ist etwa dann gerechtfertigt, wenn die Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und ihr Einkommen sowie ihre übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.2; 6B_97/2019 vom 6. November 2019 E. 4.2.4; je mit Hinweisen). Solches ist vorliegend nicht ersichtlich. Zwar geht die Vorinstanz bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe der Geldstrafe von einer "eher schlechten aktuellen Finanzsituation" der Beschwerdeführerin aus, da diese nach eigenen Angaben kein eigenes Einkommen habe. Die Beschwerdeführerin übergeht jedoch den Umstand, dass mit ihrem Miteigentumsanteil an der Liegenschaft U.________-strasse xxx in V.________ ein Vermögenswert vorhanden ist, der einer ausnahmsweisen Reduktion der Ersatzforderung (oder gar einem Verzicht darauf) entgegensteht. Es ist ausserdem darauf hinzuweisen, dass die Frage der Reduktion später im Vollzugsverfahren, wenn die Verhältnisse besser beurteilt werden können, erneut geprüft und nötigenfalls im Sinne eines weiteren Entgegenkommens entschieden werden kann (Urteil 6B_989/2023 vom 22.”
“50 CO), puisque ceux-ci ont été et doivent tous deux être reconnus coupable du brigandage en cause en qualité de coauteurs. Quant au montant de 2,5 millions de francs découvert chez une « nourrice » en France, il se trouve encore en mains des autorités françaises et n’a ainsi ni été séquestré, ni restitué aux lésés, de sorte qu’il ne peut pour l’heure pas être déduit des conclusions civiles allouées à ces derniers, respectivement de la créance compensatrice. Si tel devait être le cas, il appartiendra alors aux prévenus d’entreprendre les démarches nécessaires. 11.4 Dans la mesure où l’essentiel du butin n’a toujours pas été retrouvé, il se justifiait également de fixer une créance compensatrice d’un montant correspondant au butin net du braquage et à celui des conclusions civiles allouées, en application de l’art. 71 al. 1 CP. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’y a au demeurant pas lieu de réduire ce montant ou de renoncer à une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 2 CP. D’une part, les intéressés sont endettés depuis des années, ce qui ne semble pas les avoir empêchés de vivre, de sorte que la créance compensatrice n’entravera pas sérieusement leur réinsertion malgré son montant. D’autre part et surtout, on ne saurait considérer que la créance est en tout ou partie irrécouvrable, comme cela a été plaidé, puisque précisément le butin n’a pas été retrouvé et qu’il est ainsi susceptible de refaire surface. Effets accessoires 12. Au vu de ce qui précède, l’appel de W.________ doit être rejeté, l’appel de I.________ partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 12.1 La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art.”
“________), que l’appelant ne conteste pas, ont été indûment versés. Il faut ajouter le montant de 5'055 fr. que l’appelant n’a pas rétrocédé à U.________. De ce montant total de 270'000 fr. en chiffres ronds, il faut déduire les acomptes de 45'000 fr. que l’appelant a versés à M.________. L’acompte de 90'000 fr. versé en exécution de la transaction passée avec Santésuisse devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud ne peut en revanche pas être déduit, car il n’est pas établi que cela correspond entièrement à la réparation du dommage de l’escroquerie. Le montant de la créance compensatrice s’élève par conséquent à 225'000 fr., sous réserve de restitution au cas et dans la mesure où l’appelant aura réparé le dommage causé aux lésés. Certes, cette estimation ne tient compte que d’un volet de la délinquance patrimoniale du prévenu, mais ce volet repose sur une estimation étayée et non hasardeuse. De plus, le montant réduit retenu tient compte des perspectives de recouvrement comme l’art. 71 al. 2 CP le permet. 14. Acte des réserves civiles aux plaignants L’appelant conteste que les assurances lésées aient reçu acte de leurs réserves civiles à son encontre, soit parce que leurs prétentions n’étaient pas chiffrées, soit parce qu’il n’était pas possible de déterminer le dommage causé sans procéder à un travail démesuré (jugement, pp. 82-84). Cela est toutefois conforme à l’art. 126 al. 2 let. b CPP de sorte que le chiffre VI du dispositif doit être confirmé. 15. Indemnités de l’art. 429 al. 1 let. a à c CPP Le Tribunal correctionnel a rejeté la requête du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité de 462'700 fr. plus intérêts pour l’empêchement de travailler (en se référant au revenu annuel moyen des médecins de premier recours de 264'000 fr.), d’une indemnité de 63'000 fr. plus intérêts pour le tort moral subi et d’une indemnité de 243'766 fr. plus intérêts pour les dépenses occasionnées par sa défense aux tarifs horaires variables de 400 fr. ou de 500 fr. (P. 570). Dans sa déclaration d’appel, il a conclu à l’octroi de ces diverses indemnités.”
Die Untersuchungsbehörde kann zur Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte beschlagnahmen; eine solche Beschlagnahme begründet indessen kein Vorzugsrecht des Staates bei der Zwangsvollstreckung. In Nachlassliquidationsverfahren tritt die Bundesanwaltschaft bzw. der Staat als Gläubiger der Ersatzforderung auf.
“Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung (Abs. 3). Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung (Abs. 4). Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen (Abs. 5). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (aArt. 71 Abs. 3 StGB).”
“20 StPO, sondern durch die Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève beurteilt wurde). Darüber hinaus fehlt es dem angefochtenen Schreiben auch am hoheitlichen Charakter einer Verfügung oder Verfahrenshandlung im Sinne von Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO. Im zur Diskussion stehenden Schreiben informierte die Bundesanwaltschaft die Amtsstelle Brugg des Konkursamts Aargau über den erfolgten Vollzug der mit Einziehungsbefehl vom 24. Juni 2021 angeordneten Einziehung, womit die Rechtsstellung der Beschwerdeführerin nicht berührt wird bzw. woraus ihr insbesondere keinerlei neuen Rechte oder Pflichten erwachsen. Es fehlt dem Schreiben diesbezüglich an einer Verfahrenshandlungen eigenen Aussenwirkung. Darüber hinaus ersuchte (vgl. act. 1.2, S. 2) die Bundesanwaltschaft die Beschwerdeführerin, ihre im Nachlassliquidationsverfahren eingegebene Ersatzforderung zu reduzieren. In diesem Nachlassliquidationsverfahren tritt die Bundesanwaltschaft als Vertreterin des Staats als Gläubiger der Ersatzforderung auf (vgl. Art. 71 Abs. 1 StGB) und nicht als mit hoheitlichen Machtbefugnissen ausgestattete Strafbehörde. Das angefochtene Schreiben stellt nach dem Gesagten kein zulässiges Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO dar.”
“196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a bis d StPO). Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
Zu Beginn der Untersuchung genügt nach der Rechtsprechung ein glaubhafter Anfangsverdacht bzw. eine einfache Wahrscheinlichkeit, damit ein Séquestre nach Art. 71 Abs. 3 StGB angeordnet werden kann. Für den Fortbestand der Massnahme müssen sich die Wahrscheinlichkeiten (insbesondere für eine spätere Konfiskation oder eine ersatzweise Forderung) im Verlauf der Untersuchung jedoch verstärken; andernfalls ist die Massnahme aufzuheben. Ein Séquestre kann nur dann endgültig gelockert oder aufgehoben werden, wenn offensichtlich und unzweifelhaft feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen für eine spätere Konfiskation nicht vorliegen.
“Le recourant conteste le maintien du séquestre, au motif que les conditions le justifiant ne sont plus réunies et, à bien le comprendre, qu'il violerait l'art. 264 CPP. 7.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 7.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste la mise sous séquestre du véhicule automobile qui se trouvait dans les locaux de sa société. 3.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.1.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.”
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). De manière similaire à ce qui prévaut pour ordonner une créance compensatrice, un lien de connexité entre les biens et/ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé lorsque le séquestre est ordonné afin de garantir un tel prononcé (cf. art. 71 al. 3 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).”
“Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est proportionné lorsqu'il porte sur des objets dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
Im Konkursfall ist die Einziehung von Vermögenswerten wegen der damit verbundenen Schmälerung des Vollstreckungssubstrats zulasten der Konkursgläubiger grundsätzlich ausgeschlossen. Statt einer Einziehung sind nach der Rechtsprechung Sicherungs- und Verfahrensmassnahmen im Rahmen des SchKG/der konkursamtlichen Nachlassliquidation zu prüfen (vgl. Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB).
“19.0430 vom 24. Juni 2021 i.S. C. Ltd und D. Ltd gestossen, mit denen A. zugeordnete Vermögenswerte eingezogen werden. Das für die Liquidation der ausgeschlagenen Erbschaft von A. zuständige Konkursamt Aargau, Amtsstelle Brugg (…), wurde vor Erlass dieser Einziehungsbefehle nicht angehört und diese sind dem Konkursamt auch nicht eröffnet worden. Dadurch wurde das rechtliche Gehör der konkursamtlichen Nachlassliquidationsmasse als Rechtsnachfolgerin von A. verletzt, was einen Verstoss gegen Art. 377 Abs. 2 StPO darstellt. Wie aus dem beiliegenden Beschluss des Bundesstrafgerichts vom 17. September 2020 ersichtlich ist, war das Recht zur Einziehung im Zeitpunkt des Erlasses der besagten Einziehungsbefehle ausserdem gemäss Art. 70 Abs. 3 StGB bereits verjährt, womit diese Erlasse ohnehin nichtig sind. Nur am Rande wird deshalb ferner darauf hingewiesen, dass im Konkursfall die Geltendmachung einer Vermögenseinziehung generell ausgeschlossen ist, da der Aspekt der Uneinbringlichkeit (vgl. Art. 71 Abs. 2 StGB) auch die Schmälerung des Vollstreckungssubstrats der Konkursitin zulasten deren Privatgläubigern verbietet (…). Wir ersuchen Sie entsprechend, die besagten Erlasse von Amtes wegen dahingehend zu berichtigen, dass die verfahrensgegenständlichen Vermögenswerte nur noch zur Sicherung der im Urteil SK.2015.44 gegen A. begründeten Ersatzforderung beschlagnahmt bleiben, wofür das Verfahren nach SchKG Anwendung findet, wie sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB ergibt. Sollte unserem Antrag wider Erwarten nicht entsprochen werden, sind uns die besagten Einziehungsbefehle in anfechtbarer Weise schriftlich zu eröffnen. (…) Mit Schreiben vom 2. November 2021 teilte die Bundesanwaltschaft der B. AG Folgendes mit (Verfahrensakten, pag.”
Bei einer Sicherstellung nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist im Unterschied zu einem konfiskatorischen bzw. probatorischen Séquestre keine Connexitätsverbindung zwischen den gesicherten Werten und der Straftat erforderlich; die Massnahme kann auch zur Sicherung oder Vollstreckung einer Ersatz- bzw. kompensatorischen Forderung getroffen werden. Unabhängig davon ist jedoch stets zu prüfen, ob die Sicherstellung das geschützte Mindestexistenzminimum des Beschuldigten verletzt.
“À l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, l'autorité pénale doit établir un lien de connexité entre l'objet ou les valeurs séquestrées et l'infraction poursuivie, lequel existe lorsque l’objet ou les valeurs séquestrés sont en relation directe avec l’infraction, qu’ils aient servi ou étaient destinés à la commettre, à convaincre l’auteur de la commettre ou à le récompenser, ou qu’ils en soient le produit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 24 et 24a ad art. 263). Pour un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 let a CPP (dit probatoire; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 6 ad art. 263), il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction (ATF 137 IV 189 consid. 5.1.1 p. 195 s.) et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1). 2.2.2. Tant le séquestre en couverture de frais (ou à fin de garantie) au sens de l’article 263 al.1 let.b (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 263) que celui prévu par l'art. 71 al. 3 CP nécessitent de tenir compte d'une éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (cf. art. 268 al. 3; ATF 141 IV 360 consid. 3.4 p. 366). 2.3. En l'espèce, le recourant est, notamment, soupçonné d'avoir transporté des stupéfiants contre rémunération. Si l'ordonnance querellée cite pêle-mêle et sans cohérence syntaxique le texte de l'art. 263 al. 1 CPP, elle retient néanmoins que les valeurs saisies seraient en lien de connexité avec les infractions reprochées, ce qui suffit à fonder un séquestre au sens de la disposition précitée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si la mesure porte atteinte au minimum vital du prévenu. Le recourant allègue que les sommes saisies – qui se trouvaient dans une veste déposée par son épouse à la prison – seraient le fruit de son activité indépendante, sans lien avec le trafic de stupéfiants dont il est soupçonné. Il appartiendra à l'instruction d'apporter des éventuels éclaircissements, mais, à ce stade de l'instruction, les soupçons que ces sommes proviennent, au contraire, du trafic de stupéfiants reproché sont suffisantes.”
“Il paraît dès lors ressortir de ce courriel qu’il était convenu entre les parties que les 25'000 fr. devaient servir à l’acquisition d’actions pour le plaignant. Dans ces conditions, il existe donc des charges sérieuses, toujours suffisantes à ce stade de l’instruction, qui accréditent la thèse selon laquelle les 25'000 fr. litigieux constituaient une chose confiée, dont le recourant pourrait avoir abusé en les dépensant à d’autres fins. Sur le second moyen, il sied de constater que le séquestre ne peut pas être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, puisqu'il s'avère que le compte personnel BCV du recourant sur lequel porte le séquestre présentait un solde presque nul à l'ouverture de l'instruction et qu'il a en réalité été crédité plusieurs fois durant l'été 2020. Il n'y a donc pas de lien de connexité entre le produit de l'éventuelle infraction et les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Toutefois, le séquestre à fin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ne suppose pas un tel lien. L'ordonnance attaquée est aussi motivée en vue de l'exécution d'une telle créance compensatrice (cf. p. 2 in fine de l'ordonnance de séquestre attaquée). Même si l'art. 71 al. 3 CP n'est pas expressément cité par le Ministère public, la motivation de la décision, certes succincte à cet égard, permet de comprendre que le séquestre est également prononcé dans cette perspective. Cela étant, un séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP ne doit pas porter atteinte au minimum vital garanti par les art. 92 et 93 LP. Or, en l’espèce, on ignore la situation financière globale du prévenu. La décision attaquée ne mentionne rien non plus sur le minimum vital nécessaire au recourant pour subvenir à ses besoins au sens de la LP. Le procureur relève certes que le prévenu utilise son compte personnel BCV à des fins professionnelles mais cela est contesté par ce dernier qui a expliqué qu'il n'utilisait plus depuis longtemps son compte personnel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il s'agissait de son seul compte qui lui permettait d'assurer ses dépenses quotidiennes de base.”
Subsidiarität und Voraussetzungen: Die Ersatzforderung ist eine subsidiäre Massnahme und darf nur verhängt werden, wenn bei vorhandenen Werten die Einziehung angeordnet worden wäre. Sie setzt voraus, dass dem Betroffenen ein vermögensrechtlicher (deliktischer) Vorteil tatsächlich zugeflossen ist. Bemessung: Die Ersatzforderung wird in der Regel nach dem Prinzip der Bruttorezepte bemessen (Absorption des erzielten Vorteil(s)). Haftung bei mehreren Tätern: Bei Mittäterschaft erfolgt die Bestimmung der Ersatzforderung anteilsmässig; eine solidarische Haftung der Mitbeteiligten ist nicht gegeben, soweit nicht etwas anderes gesetzlich vorgesehen ist.
“1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305). 2.2.6 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid.”
“99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisioni TF 6B_97/2019 del 6.11.2019 consid. 4.2.3.; 6B_966/2014 del 6.3.2017 consid. 6.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è pertanto indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1). 3. 3.1. Con decreto 31.8.2022 il magistrato inquirente ha parzialmente accolto l’istanza di dissequestro del reclamante, liberando il conto postale ed il conto privato presso __________ n. __________ e mantenendo sequestrati altri conti bancari. 3.2. Il reclamante invoca la carente motivazione della pronuncia. 3.3. 3.3.1. Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata. 3.3.2. L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del 24.”
“Der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, soweit sie die an den Mittäter B.________ ausbezahlte Gewinnbeteiligung durch eine Ersatzforderung beim Beschwerdeführer abschöpft. Denn mehrere Tatbeteiligte haften nicht solidarisch, sondern anteilsmässig (BGE 125 IV 4 E. 2a/aa; 119 IV 17 E. 2b; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 71 StGB). Ein Anwendungsfall von Art. 72 StGB liegt hier nicht vor. Daher besteht für die an den Mittäter gegangene Umsatz- und Gewinnbeteiligung, die seitens des Beschwerdeführers zu keinem deliktischen Vorteil führte, keine Ersatzforderung des Staates gegenüber dem Beschwerdeführer. Die Ersatzforderung des Staates ist somit anhand des auf den Beschwerdeführer entfallenden Erlöses (vgl. E. 4.4 hiervor) zu bestimmen. Sie beträgt daher hier maximal Fr. 35'000.--.”
“La confiscation a un caractère répressif ; elle tend à empêcher l'auteur de profiter du produit de l'infraction. Il convient d'ôter toute rentabilité à l'infraction, afin que le « crime ne paie pas ». Si le gain a pour source un acte juridiquement légal, il n'y a pas matière à confiscation (ATF 129 IV 107 consid. 3.3 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 70 CP et les réf.). Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et alii, op. cit. n. 9 ad art. 71 CP). En règle générale, elle doit être arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). 3.3 Les appelants ont été libérés pour les motifs suivants (jugement, consid. 3, pp. 27-28) : « Il convient tout d'abord de constater que l'état de fait des ordonnances pénales rendues le 6 octobre 2020 à l'encontre des deux prévenus est lacunaire et ne remplit pas les conditions de l'art. 325 CPP. Si les ordonnances pénales précitées désignent bien le lieu de la commission de l'infraction et la période litigieuse, on ignore tout de la description des actes qui leur sont reprochés. Un renvoi général au rapport établi par la police du commerce le 10 avril 2019 tel qu'il y figure est insuffisant. Les faits doivent être décrits le plus brièvement possible mais avec précision (Kuhn et Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 5 ad art. 325 CPP, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2011, p. 1478). Il n'appartient pas à l'autorité de jugement de faire elle-même le tri dans le rapport de police de près de 30 pages versé au dossier afin de savoir quels sont les faits précis reprochés aux prévenus.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsbehörde zum Zweck der Vollstreckung einer möglichen créance compensatrice Vermögenswerte der «personne concernée» unter Séquestre nehmen. Der Séquestre kann sich – bis zur vermuteten Höhe des Tatproduktes bzw. der Ersatzforderung – auf sämtliche Vermögenswerte erstrecken, einschliesslich rechtmässig erworbener Werte (Konten, Schmuck, Schliessfächer, Immobilien, Einkünfte). Ein unmittelbarer connexer Zusammenhang zwischen den gesicherten Werten und der Tat ist für Art. 71 Abs. 3 nicht erforderlich. Die Massnahme bleibt jedoch eine vorläufige, konservatorische Sicherung und ist an die Grundsätze der Verhältnismässigkeit zu gebunden (insbesondere Beachtung von Existenzminima); sie ist so lange zu erhalten, als die Möglichkeit besteht, dass eine créance compensatrice verfügt wird.
“2b/bb ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est ainsi possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité et les références citées).”
“71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée est succincte s'agissant des charges pesant sur H.”
“196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.1.2 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid.”
“En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2). 5.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid.”
“1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 5.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
Dem Sachgericht steht bei der Festsetzung einer Ersatzforderung ein weiter Ermessensspielraum zu. Dieser Spielraum kann dazu führen, dass die grundsätzlich vorgesehene Ersatzforderung in der Praxis relativiert wird, etwa weil die Lebensverhältnisse der betroffenen Personen zu einer Abwägung führen, die ein (teilweises) Absehen rechtfertigt.
“Die Ausgleichseinziehung greift etwa dann ins Leere, wenn die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte verbraucht wurden, die profitierende Person aber gleichzeitig über andere, legal erlangte Vermögenswerte verfügte, deren Verbrauch sie sich ersparen konnte und über welche sie im Urteilszeitpunkt noch immer verfügt. In diesen Situationen kann der finanzielle Vorteil, welcher aus der Straftat gezogen wird, mit einer Ersatzforderung abgeschöpft werden (vgl. Scholl, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, S. 586 N 17). Sind demnach die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB; vgl. hierzu etwa Urteile des BGer 6B_334/2019 vom 28. Januar 2020 E. 4.3.2; 6B_285/2018 vom 17. Mai 2019 E. 1.4.2). Als Ausgangspunkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welcher persönlich aus der Straftat gezogen wurde (Scholl, a.a.O., S. 618, N 95 m.w.H.). Das Gericht kann nach Art. 71 Abs. 2 StGB von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Da sich betroffene Personen oft nicht in rosigen Verhältnissen befinden, besteht bei dieser Grundsatzfrage ein erhebliches Ermessen der Gerichte, womit die grundsätzlich zwingende Natur von Art. 71 StGB relativiert wird (Scholl, a.a.O., S. 588, N 20 ff.; vgl. auch Urteil des BGer 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3). Gemäss Art. 73 Abs. 1 StGB spricht das Gericht die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse (Bst. a), eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten (Bst.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den durch die strafbaren Handlungen erlangten Vermögenswerten, welche der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB).”
Das Gericht kann eine Ersatzforderung des Staates in konkreten, bezifferten Beträgen in Landes- oder Fremdwährung gegenüber Dritten feststellen. In den Entscheiden werden solche Forderungen mit konkreten Geldbeträgen bezeichnet und zugleich Sicherstellungen bzw. auf bestimmte Konten, Werte oder sonstige Vermögensgegenstände gerichtete Massnahmen zur Vollstreckung vermerkt.
“c StPO) und behielt sich, aufgrund der noch ausstehenden Übersetzung des begründeten Urteils auf Ukrainisch zu Handen von MARTYNENKO, ausdrücklich weitere ergänzende Beweisanträge vor (CAR pag. 1.100.335). Schliesslich rügte MARTYNENKO die Verletzung des rechtlichen Gehörs der B. S.A. und der G. Ltd. dahingehend, dass diese bzw. deren Rechtsvertreter (RA Schaad) nicht zur Hauptverhandlung vorgeladen worden seien, was eine Verletzung von Art. 69 und Art. 71 StGB wie auch von Art. 29 BV darstelle, weshalb das Urteil in diesem Punkt aufzuheben sei (CAR pag. 1.100.328 ff.). B.3 Die BA erklärte mit Eingabe vom 25. November 2020 (CAR pag. 2.100.003 ff.) teilweise Anschlussberufung und stellte folgende Anträge (CAR pag. 2.100.008): 1. Ziff. III. des Dispositivs des Urteils der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) sei aufzuheben; 2. In Anwendung von Art. 70 Abs. 1 StGB seien auf der bei der GGGG. geführten Bankbeziehung Nr. 11, Iautend auf Bundesanwaltschaft, Vermögenswerte der B. S.A. bzw. von Mykola MARTYNENKO im Umfang von EUR 2'177'960.00 einzuziehen; 3. In Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB und in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sei gegen B. S.A. bzw. gegen Mykola MARTYNENKO auf eine Ersatzforderung im Umfang von EUR 2'878'547.40 zu erkennen; 4. Im Übrigen sei das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) vollumfänglich zu bestätigen und die BerufungserkIärungen der beiden Berufungskläger vollumfänglich abzuweisen; 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungskläger. Zudem stellte die BA folgende Beweisanträge (Art. 399 Abs. 3 lit. c StPO; CAR pag. 2.100.008): 1. Einvernahme von Herrn CCCCC., Kyiv/UA, als Zeuge; 2. Einvernahme von Herrn AAAAA., Plzen/CZ, als Zeuge. Mit Eingabe vom 16. August 2023 erklärte die BA schliesslich den Rückzug ihrer Anschlussberufung (CAR pag. 1.300.001-003). Demzufolge wurde mit Beschluss der Berufungskammer CN.2024.1 vom 17. Januar 2024 die Anschlussberufung der BA vom 25. November 2020 im Berufungsverfahren CA.2020.14 als durch Rückzug erledigt abgeschrieben (CAR pag. 10.304.”
“a CPP), quand bien même elle a – à bon droit – conclu à l'irrecevabilité du recours de A______ JSC. 4.2. B______ LTD conclut à l'octroi d'une indemnisation ex aequo et bono, mais, celle-ci n'étant ni chiffrée ni documentée, il ne sera pas entré en matière (art. 133 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Déclare irrecevable le recours formé par A______ JSC. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par C______. Admet le recours formé par B______ LTD. Cela fait, annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : Ordonne la restitution à B______ LTD, de la somme de CHF 15'421.- séquestrée en mains de son conseil ; de la somme de CHF 5'730'000.- séquestrée en mains de Me H______, notaire ; ainsi que des valeurs séquestrées sur le compte n. 4______ auprès de la banque L______ (soit environ CHF 364'000.-). Prononce à l'encontre de C______ une créance compensatrice, en faveur de B______ LTD, de CHF 8'586'047.- et EUR 270'000.- (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), des séquestres portant sur : - le certificat d'actions incorporant les 17 actions de la SI M______ SA propriété de C______, soit des droits d'usage et/ou de jouissance liés à la détention de celui-ci; - les objets séquestrés selon inventaire du 26 janvier 2012; - le solde du compte de gestion de l'appartement sis no. ______ chemin 3______, [code postal] I______ [GE], soit environ CHF 106'728.- actuellement en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire; - les loyers nets générés par la location dudit appartement. Rejette les recours pour le surplus. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 4'000.-. Les met à la charge de A______ JSC à raison CHF 1'500.- et de C______ à raison de CHF 1'000.-, le solde (CHF 1'500.-) étant laissé à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Annexe : duplique de C______ du 9 janvier 2023 à l'attention de B______ LTD et du Ministère public Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
“_____ zuzuordnendem Vermögen im Wert von insgesamt CHF 16’079’520.00 für dessen Erlös aus der Transaktion V._____, und zwar in erster Linie durch Restitution (Art. 70 Abs. 1 in fine StGB) gemäss den Detailanträgen im Anhang V zur Anklage und im dadurch nicht gedeckten Betrag durch Erkennen auf eine Ersatzforderung des Staates (Art. 71 Abs. 1 StGB) und durch - 13 - deren Durchsetzung unter Verwendung der weder für die Restitution noch für die Deckung der Kosten- und Entschädi- gungsfolgen benötigten Vermögenswerte von F._____ gemäss Anhang V. ♦ Auflage der Kosten der Untersuchung (Kosten, inkl. Gebühr für das Vorverfahren von CHF 48'000.00) an F._____ G. G._____ (G._____) ♦ Schuldigsprechung von G._____ im Sinne der Anklage- schrift ♦ Bestrafung mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je CHF 3'000.00 (entsprechend CHF 180'000.00) ♦ Gewährung des bedingten Vollzugs der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren ♦ Erkennen auf eine Ersatzforderung des Staates gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB von CHF 19’617.10 gegen die K._____ AG zur Abschöpfung des unrechtmässig erlangten Vermögensvorteils ♦ Auflage der Kosten der Untersuchung (Kosten, inkl. Gebühr für das Vorverfahren von CHF 3'000.00) an G._____ H. Sonstige Anträge ♦ Entscheid über die Rückgabe der mit Verfügung der Staatsanwaltschaft III vom 20.07.2020 (act. 82402001- 82402041) als Beweismittel beschlagnahmten Gegenstände ♦ Entscheid über die Auflage der Kosten folgender Entsiegelungsverfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht Zürich: • GM180012: Kosten im Umfang von CHF 4’146.50 (act. 40101330-40101333) • GM180011: Kosten im Umfang von CHF 46’699.25 (act. 40204286-40204296) • GM180030: Kosten im Umfang von CHF 4’495.90 (act. 40701459-40701464) • GM180036: Kosten im Umfang von CHF 10’098.80 (act. 40801219-40801226) • GT200017: Kosten im Umfang von CHF 500.00 (act. 81903057-81903066) ♦ Entscheid über die Zivilansprüche der Privatklägerschaft" - 14 - Anträge der Privatklägerin 1: (act.”
“L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 5 à […], relation n°7, au nom de la société 6. 8. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 6 à […], relation n°8, au nom de la société 6. 9. La cédule hypothécaire au porteur « […], Ordn.-Nr. n°10» (n° de série n°11), constituée le 1er septembre 1989 et dont la débitrice est la société 6, portant sur la parcelle […] à […], cadastre […]. 10. L'immeuble composé de bureaux sis […] à […] (feuille […], plan […], cadastre n° […]), ainsi que les loyers perçus et à percevoir. 11. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 7 à […], relation n°12, au nom de la société 9. 12. S'agissant des chiffres V.7 à V.10 susmentionnés, la décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel (art. 70 al. 4 CP). A l'encontre de H.: 13. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 9 à […], relation n°13, au nom de H. VI. Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP) 1. La Cour ordonne le prononcé en faveur de la Confédération d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 8'800'000.- à l'encontre de F. 2. La Cour ordonne le prononcé en faveur de la Confédération d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 22'000'000.- à l'encontre de B. VII. Maintien des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP) La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.: 1. 2% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°3, au nom de F., anciennement ouverte à la banque 4 à […]. 2. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 10 à […], relation n°14, au nom de F. 3. Les titres de la société 116 (300'000) déposés à la banque 11 à […], relation n°15. 4. 13% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°4, au nom de la société 1, anciennement ouverte à la banque 4 à […]. 5. Les certificats d'action («Aktienzertifikate») n° 10 et 11 de la société n° 33 à […].”
Die Verhältnismässigkeit des Séquestres ist während der gesamten Instruktion fortlaufend zu prüfen. Zieht sich das Verfahren ohne genügende Gründe übermässig in die Länge, kann der Séquestre unverhältnismässig werden; in solchen Fällen sind (teilweise) Aufhebungen oder eine Beschränkung der Masse der unterliegenden Werte in Betracht zu ziehen.
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des biens doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, rés. in JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction.”
“Ces explications avaient très largement convaincu le Ministère public qui, après analyse approfondie et audition des parties à la procédure, avait ramené le montant de la créance compensatrice qu'il envisageait de prononcer de CHF 9'285'897.- à CHF 504'664.-. Concernant l'irrecevabilité du recours, l'allocation au lésé selon l'art. 73 CP supposait non seulement une infraction réalisée dans tous ses éléments objectifs et subjectifs, mais également que le dommage dont se prévalait le lésé fût en lien de causalité avec ladite infraction et qu'il eût été constaté judiciairement ou par convention. Or, il était d'ores et déjà "établi" que le Ministère public ne traiterait pas des conclusions civiles de A______ dans son ordonnance de classement, conformément à l'art. 320 al. 3 CPP. En outre, aucune convention ne serait conclue avec celle-ci en lien avec ses prétendus dommages-intérêts. Elle n'était dès lors pas habilitée à solliciter une allocation de la créance compensatrice, peu importait d'ailleurs son montant. Elle ne disposait donc d'aucun intérêt juridique (cf. art. 382 al. 1 CPP) à s'opposer à la levée du séquestre qui préfigurait ladite créance compensatrice. Subsidiairement, le Ministère public n'avait pas violé l'art. 71 al. 3 CP en levant partiellement le séquestre, lequel était devenu très largement disproportionné. Une telle modification de l'assiette de la mesure ne supposait en aucun cas d'attendre l'ordonnance de classement et l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. d. Dans sa réplique, A______ rappelle que, s'agissant de la prétendue irrecevabilité de son recours, elle revêtait la qualité de lésée en lien avec l'infraction de l'art. 164 CP et avait conclu, au cours de la procédure, au prononcé d'une créance compensatrice équivalant au dommage subi par les créanciers de la masse en faillite de SI E______ SA ainsi qu'à l'allocation de ladite créance. La présente procédure avait pour objet non pas l'allocation de la créance compensatrice, mais une levée du séquestre destiné à garantir son exécution. Les conditions du prononcé d'une créance compensatrice relevaient du fond et n'avaient pas à être résolues à ce stade. En tout état, le classement de la procédure n'interviendrait pas faute d'infraction, mais uniquement en raison du décès de F______.”
Ein Verzicht oder eine Reduktion der Ersatzforderung kommt namentlich in Betracht, wenn die betroffene Person vermögenslos oder überschuldet ist und Einkommen sowie persönliche Verhältnisse nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen. Dabei ist die Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung anzuwenden; es müssen konkrete Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass die Gefährdung der Wiedereingliederung nicht durch Zahlungserleichterungen behoben werden kann. Die Entscheidsfrage setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus.
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.3; 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.2; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 7B_783/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 8.6; 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.2; 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen). Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E.”
“Der Richter kann aber die Ersatzforderung reduzieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 7B_783/2023 vom 15. Oktober 2024 E. 8.3.2; 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.3; 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; 6B_1256/2018 vom 28. Oktober 2019 E. 7.6; je mit Hinweisen). Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E.”
“Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (vgl. BGE 119 IV 17 E. 2a; 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_861/2022 vom 13. April 2023 E. 2.1.2; 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 6B_1354/2021 vom 22.”
Art. 71 Abs. 3 StGB erlaubt der Untersuchungsbehörde, Vermögenswerte zur Sicherung einer möglichen Ersatzforderung beschlagnahmen zu lassen. Die Beschlagnahme dient der Durchsetzung der Ersatzforderung und ist vorsorglich und nicht präjudizierend. Nach der Rechtsprechung müssen die mit Beschlag belegten Vermögenswerte keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufweisen; die Massnahme kann sich insofern auch gegen Vermögenswerte richten, die rechtmässig erworben wurden oder wirtschaftlich einem Dritten zugeordnet sind (unter den in Art. 70/71 und der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen).
“70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 StGB). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 63 mit Hinweisen). Anders als eine Einziehungsbeschlagnahme stellt eine Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats auch nicht die Vorstufe zu einer Einziehung dar (Urteile 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Die Vollstreckung einer Ersatzforderung hat gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden zu erfolgen (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 360 E. 3.2; je mit Hinweisen). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, die nach Inkrafttreten des Urteils bestehen bleibt, bis sie durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts ersetzt wird.”
“La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (cf. art. 71 al. 1 in fine CP). Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (sur ces deux conditions, cumulatives, voir arrêts 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; voir également les considérations émises aux consid. 1.1.1 et”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.”
“4.3 Der Sicherung der Einziehung und Ersatzforderung dienen strafprozessuale Massnahmen mit vorläufigem und nicht präjudizierendem Charakter. Die Zwangsmassnahme der Beschlagnahme ist in Art. 263 ff. StPO geregelt. Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (sogenannte Einziehungsbeschlagnahme). Neben den weiteren Beschlagnahmearten in der Strafprozessordnung (vgl. Art. 263 Abs. 1 Bst. a-c und Art. 268 StPO) regelt das Strafgesetzbuch in Art. 71 Abs. 3 StGB eine Beschlagnahme im Zusammenhang mit der Ersatzforderung (sogenannte Ersatzforderungsbeschlagnahme). Danach kann die Untersuchungsbehörde im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Als «Betroffener» im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB gilt nicht nur der Täter. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist unter gewissen Voraussetzungen auch gegenüber einem durch die Straftat begünstigten Dritten möglich (Art. 71 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 70 Abs. 2 StGB). Sie ist zudem zulässig, wenn es sich beim Dritten wirtschaftlich um dieselbe Person handelt und demgemäss die Voraussetzungen für einen Durchgriff vorliegen. Dasselbe gilt hinsichtlich der Vermögenswerte, die wirtschaftlich betrachtet im Eigentum der beschuldigten Person stehen, weil sie etwa nur durch ein Scheingeschäft an einen «Strohmann» übertragen worden sind (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 64 mit Hinweisen). Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E.”
Bezüglich Drittpersonen setzt eine Einziehung/Confiscation nach Art. 71 Abs. 3 StGB in der Regel Kenntnis der tatbezogenen Umstände voraus; erforderlich ist dabei ein Bewusstsein für die möglichen rechtswidrigen Herkunft der Werte, das dem dolus eventualis entspricht. Eine bloss fahrlässige Unkenntnis genügt dagegen nach der Rechtsprechung nicht zur Verneinung der guten‑Glaubens‑Annahme des Dritten.
“Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1 et 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). 5.4. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft" ; ATF 140 IV 57 consid.”
“Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). 4.4.Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art.”
“Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]).”
Bei einer Ersatzforderungsbeschlagnahme gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB können die beschlagnahmten Vermögenswerte an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren herausgegeben werden.
“Die Beschlagnahme der Vermögenswerte im Verfahren gemäss Ziffer 1 hiervor sei im Sinne einer Ersatzforderungsbeschlagnahme gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB aufrechtzuerhalten und diese Vermögenswerte seien an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft von A. zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren gemäss SchKG herauszugeben.”
Für die Anordnung einer Ersatzforderung nach Art. 71 StGB bzw. für die vorsorgliche Sicherstellung zu deren Durchsetzung genügt eine vorläufige Wahrscheinlichkeit (vraisemblance), dass Vermögenswerte hätten eingezogen werden können. Die Prüfung erfolgt nach dem Wahrscheinlichkeitsmassstab und die Massnahme unterliegt der Verhältnismässigkeitsprüfung; die Untersuchungsbehörde kann zu diesem Zweck vorsorgliche Sicherungsmassnahmen (z. B. Beschlag) anordnen.
“Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'intéressé et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). 2.1.2 Dans le cadre de la procédure pénale administrative, le séquestre est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que cette mesure de contrainte doit être opérée avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. Le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuves ainsi que d'objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 DPA; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice (v. art. 71 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA; v. ég. art. 263 al. 1 let. e CPP). 2.1.3 Dans le cadre d'une plainte en application de l'art. 26 DPA, la Cour de céans ne tranche pas la question de fond, mais doit se limiter au contrôle de l'admissibilité de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.67/2003 du 20 août 2003 consid. 1.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.1; BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 3.1.1). A l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice. Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid.”
“105 al. 1 let. f CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Interjetés contre la même décision et ayant dès lors trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et traités dans un seul et même arrêt. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir refusé de lever les trois séquestres. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire). Jusqu'au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »; FF 2019 6351 p. 6406). 3.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
“b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d). 5.1.2. Selon l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation ne peut être prononcée à l’encontre d’un tiers désormais en possession de valeurs patrimoniales illicites si celui-ci les a acquises de bonne foi, dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate voire si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. 5.1.3. En l'espèce, l'argent trouvé en possession de [l'entreprise individuelle] N______, M______ a été valablement saisi en application de l'art. 263 let. d CPP. Cependant, cette dernière a acquis les valeurs de bonne foi, étant créancière de S______ SA pour d'importants montants. Elle avait en outre fourni une contre-prestation, certes sur d'autres chantiers, mais qui doit être qualifiée d'adéquate. Enfin, la procédure pénale à son encontre a été classée. Le séquestre sur le montant de CHF 15'000.- doit dès lors être levé. Créance compensatrice 5.2.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut ordonner le séquestre d’éléments patrimoniaux en vue de l’exécution de ladite créance (al. 3). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.”
“71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 70 StGB).”
“1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.2 Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées (al. 1). L’autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
Die vom Gericht vorzunehmende Abwägung kann steuerliche Folgen haben: Soweit die Kompensationsforderung (créance compensatrice) nicht als strafender Charakter angesehen wird, kann sie nach der zitierten Praxis bzw. dem Verwaltungsstandpunkt grundsätzlich als betrieblich begründete Belastung steuerlich abzugsfähig sein. Für den steuerlichen Abzug ist jedoch der Nachweis der tatsächlich erfolgten Rückerstattung bzw. der tatsächlich entstandenen Belastung durch die Steuerpflichtigen erforderlich.
“Contrairement à une condamnation à une amende ou à une peine pécuniaire, il doit être retenu, comme exposé ci-dessus, que le versement de la créance compensatrice ne visait pas à punir le contribuable mais à le priver d’un revenu acquis de manière illicite, contrairement à une amende ou un peine pécuniaire, selon l’adage, « le crime ne paie pas ». Comme le Message du Conseil fédéral le précise, « il faut considérer qu’il existe un lien causal reposant sur des faits entre la sanction et l’activité commerciale et que les sanctions visant à réduire le bénéfice constituent donc une charge justifiée par l’usage commercial. En accord avec la doctrine, le Conseil fédéral estime donc que les sanctions visant à réduire le bénéfice qui n’ont pas de caractère pénal donnent droit à une déduction fiscale ». L’AFC-GE ne peut donc être suivie quand elle estime que la créance compensatrice a un caractère pénal, c’est-à-dire, au sens où elle l’entend, qui viserait à punir l’auteur. En outre, contrairement à ce qu’elle retient, le fait que le juge doive analyser la situation globale de l’auteur pour fixer le montant de la créance compensatrice, conformément à la loi, ne permet pas pour autant d’en déduire, comme le fait l’AFC-GE, que la « créance compensatrice se rapproche d’une sanction pénale », l’analyse prescrite par l’art. 71 al. 2 CP différant de celle requise par l’art. 47 CP. Dans ces conditions, il doit être retenu que le TAPI a, à juste titre, considéré que le montant de la créance compensatrice était, en principe, déductible de la taxation 2012. En effet, l’objet du présent litige se limite à savoir si ce dernier avait admis à juste titre la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision de la taxation de 2012 présentée par les contribuables. La question de la déductibilité effective de ladite créance compensatoire se posera dans le cadre de la procédure menant aux nouvelles décisions de taxation et devra être admise à condition que les contribuables apportent à l’AFC-GE la preuve de la restitution des montants au titre de la créance compensatrice, puisque conformément à la jurisprudence déjà citée, la personne exerçant une activité lucrative indépendante ne peut se contenter d'alléguer avoir encouru des frais, mais doit l'établir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 7.1).”
Beschlagnahmte Vermögenswerte können nach Art. 71 Abs. 3 StGB aufrechterhalten werden, um die Ausführung von Ersatz‑/ausgleichenden Forderungen sowie die Deckung von Verfahrenskosten sicherzustellen. Soweit die Quellen es vorsehen, können solche Werte an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft herauszugeben werden, damit sie im Nachlassliquidationsverfahren verteilt werden.
“Die Beschlagnahme der Vermögenswerte im Verfahren gemäss Ziffer 1 hiervor sei im Sinne einer Ersatzforderungsbeschlagnahme gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB aufrechtzuerhalten und diese Vermögenswerte seien an die konkursamtliche Nachlassliquidationsmasse der Erbschaft von A. zur Verteilung im Nachlassliquidationsverfahren gemäss SchKG herauszugeben.”
“71 al. 1 CP) et l'allocation de cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des fonds à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages intérêts d'un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base des montants d'origine illicite acquis par les tiers saisis, soit pour F., à CHF 86'347'602.- au moins (dont CHF 12'908'158.- et EUR 9'333'113.- sur les relations ouvertes à la banque 4), pour H., à CHF 3'586'676.- au moins et pour les sociétés sous contrôle de B., à CHF 63'284'491.- au moins. Maintien des séquestres ordonnées en vue de l'exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure: Les séquestres sur les valeurs patrimoniales (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l'acte d'accusation) qui n'ont pas été confisquées doivent être maintenus en vue de garantir l'exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). XX. Les E. ont plaidé à la suite du MPC (TPF 720.119 ss). Ils ont déposé des conclusions subsidiaires pour chaque E. individuellement (voir TPF 721.2176 à 2282). Ils ont chiffré le dommage des E., le dommage de blanchiment par E. et ont remis un état de frais pour l'indemnité de procédure des parties plaignantes. S'agissant de ce dernier document, l'indemnité demandée était de CHF 1'001'690.- TVA comprise (TPF 721.2303 à 2340). Conclusions des E. (adaptées) (TPF 721.2167 ss) Concernant A.: 1. A. doit être reconnu coupable d'escroquerie par métier au préjudice des E. (art. 146 al. 2 CP), subsidiairement d'infraction de gestion déloyale aggravée à leur préjudice (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et plus subsidiairement d'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP), toujours à leur préjudice. Il doit être reconnu coupable d'infraction de blanchiment d'argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et d'infraction de faux dans les titres (art.”
Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, ordnet das Gericht eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe an. Die Ersatzforderung dient als subsidiärer Ersatz der Konfiskation und kann nur dann angeordnet werden, wenn bei Verfügbarkeit der Werte die Konfiskation zu Recht angeordnet worden wäre. Im Gegensatz zur Konfiskation ist für die Ersatzforderung kein connexer Bezug zwischen den zu beschlagnahmenden Werten und der Straftat erforderlich. Soweit Dritte betroffen sind, gilt die Anordnung jedoch nur insoweit, als dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist.
“1 in fine CP offre au lésé un droit à la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l’Etat, et sans avoir à recourir au mécanisme d’allocation prévu par l'art. 73 CP. Cette mesure a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 145 IV 237 consid. 3.2, JdT 2019 IV 317). 6.1.3. La confiscation suppose (i) la réalisation des conditions objectives et subjectives d’une infraction, (ii) des valeurs patrimoniales, (iii) un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales et l’infraction et (iv) l’absence de cause d’exclusion (Mauron, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, p. 1636 in Pratique juridique actuelle, 2018). 6.1.4. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 consid. 3.2, SJ 2013 I 13). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Le prononcé de la créance compensatrice n’exigera en revanche pas de lien de connexité entre les valeurs qui seront séquestrées à cette fin et l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.2, SJ 2021 I 305). 6.1.5. A teneur de l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.”
“La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3). Aux termes de l'art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut pas être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation ou de la créance compensatrice, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1 ; TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid.”
“Ce premier grief doit être écarté. Le recourant perd en effet de vue qu'il n'est pas question en l'occurrence de confiscation (cf. art. 70 CP), mais de créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 1 CP. Dans une telle configuration, un lien de connexité entre les biens ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé; il en en va de même en cas de séquestre visant à garantir le prononcé ou l'exécution d'une telle créance (cf. art. 71 al. 3 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63; arrêt 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.1).”
Eine Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist verhältnismässig nur, wenn sie geeignet und erforderlich ist; insoweit müssen keine milderen geeigneten Vermögenswerte verfügbar sein. Zudem ist unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit sicherzustellen, dass der notwendige Lebensunterhalt nicht gefährdet wird.
“Vorliegend steht rechtskräftig fest, dass D. aufgrund betrügerischer Handlungen zum Nachteil der Fürsorgebehörde B. eine Ersatzforderung von Fr. 29‘000.− auferlegt wurde. Die Voraussetzungen für eine Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB in Höhe der genannten Ersatzforderung sind somit grundsätzlich erfüllt. Es bleibt zu prüfen, ob eine solche Beschlagnahme verhältnismässig ist. Eine Beschlagnahme ist ohne Zweifel geeignet, die Durchsetzung einer Ersatzforderung zu sichern. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich, sind doch keine weiteren geeigneten Vermögenswerte vorhanden. Die Beschlagnahme erweist sich folglich auch als erforderlich. Auch ist der notwendige Lebensunterhalt von D. durch seine AHV-Rente und die von ihm bezogenen Ergänzungsleistungen sichergestellt. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme im Umfang von Fr. 29'000.− stellt damit keine unverhältnismässige Härte dar. Unter diesen Umständen sind die Voraussetzungen für die Anordnung einer Ersatzforderungsbeschlagnahme an einem allfälligen Überschuss aus der Verwertung der Liegenschaft am SE. 9 in CD. (Veräusserungserlös abzüglich der damit verbundenen Veräusserungsunkosten sowie einer allfällig verkäuferseitig geschuldeten Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer und Tilgung der darauf lastentenden Hypothekarschulden von D.”
“En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2). 7.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) 7.4. Selon l'art. 73 al. 1 let. b et c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices.”
Art. 71 Abs. 3 StGB ermöglicht der Untersuchungsbehörde, Vermögenswerte einer betroffenen Person zum Zwecke der Durchsetzung einer staatlichen Ersatzforderung unter Séquestre zu stellen, auch ohne Connexität zu den im Strafverfahren vorgeworfenen Taten. Der Séquestre dient der Sicherung bzw. Vollstreckung der Ersatzforderung, namentlich dann, wenn die direkt einzuziehenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind; seine Wirkungen können bis zu deren Ablösung durch eine Massnahme des Betreibungsrechts fortdauern.
“70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (arrêt 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.3; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 21 ad art. 71 CP et les références citées). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendront conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art.”
“Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 al. 1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1). 30.1.2 L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 et la référence citée ; Dupuis et al., op. cit., n° 19 ad art. 71 CP). 30.1.3 L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme).”
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates (Art. 71 Abs. 1 StGB). Im Hinblick auf die Durchsetzung dieser Ersatzforderung können Vermö- genswerte des Betroffenen mit Beschlag belegt werden (Ersatzforderungsbe- schlagnahme; Art. 71 Abs. 3 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beruhen Einziehung und Ersatzforderung auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 137 IV 305 m.w.H.).”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Beschlagnahme (Séquestre) zur Durchsetzung einer Ersatzforderung auch an Vermögenswerten ohne Zusammenhang zur Straftat angeordnet werden. Sie ist nicht als Vorstufe zur Einziehung zu verstehen und begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates; die Beschlagnahme bleibt bestehen, bis sie durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts ersetzt wird.
“70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 StGB). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 63 mit Hinweisen). Anders als eine Einziehungsbeschlagnahme stellt eine Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats auch nicht die Vorstufe zu einer Einziehung dar (Urteile 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Die Vollstreckung einer Ersatzforderung hat gemäss der Rechtsprechung nach den Vorschriften des SchKG durch die gemäss diesem Gesetz zuständigen Behörden zu erfolgen (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 360 E. 3.2; je mit Hinweisen). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, die nach Inkrafttreten des Urteils bestehen bleibt, bis sie durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts ersetzt wird.”
“Le séquestre aux fins de garantie ou de couverture des frais et indemnités à verser, ou des peines pécuniaires et des amendes peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, ad art. 263 et 268 CPP). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille; en outre, elle ne saurait faire porter le séquestre pénal sur des valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 3.1.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge pénal ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. L'autorité d'instruction pénale peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 3.1.3 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé. Lorsqu’une décision de l’autorité pénale entre en force et que les droits patrimoniaux séquestrés sont confisqués, restitués au lésé ou utilisés pour payer les frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités, la saisie ou le séquestre au sens de la LP perdent leur objet dans cette mesure. Cette "disparition" de tout ou partie des droits patrimoniaux doit être constatée d’office par chaque autorité chargée de l’exécution du séquestre, de la saisie ou de la faillite. Sauf nullité de la décision pénale, les autorités de poursuite et de faillite sont liées et ne peuvent pas refuser de la reconnaître.”
“Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c); et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Un séquestre - au sens de l'art. 263 al. 1 CPP ou 71 al. 3 CP - est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 p. 359 s. et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s.); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
Erweist sich ein Zusammenhang (Connexität) zwischen konkreten Werten und der Straftat als nicht mehr nachvollziehbar, kann anstelle einer direkten Einziehung eine staatliche Ersatzforderung (créance compensatrice; deutsch: Ersatzforderung des Staates) geboten sein. Art. 71 Abs. 3 StGB erlaubt der Untersuchungsbehörde, zu deren Vollstreckung Vermögenswerte der betroffenen Person auch ohne Connexität zu den verfolgten Taten unter Sequester zu stellen. Dieser Sequester im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB unterscheidet sich vom klassischen strafprozessualen Sequester dadurch, dass seine Wirkungen über das Rechtskraftdatum des Urteils hinaus andauern, bis eine andere massnahmerechtliche Regelung übernimmt.
“1 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'état d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1). 30.1.2 L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (TF 6B_861/2022 du 13 avril 2023 et la référence citée ; Dupuis et al., op. cit., n° 19 ad art. 71 CP). 30.1.3 L'art. 73 al. 1 let. c CP dispose que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 30.2 30.2.1 Les premiers juges ont considéré, en application de l’art. 70 al. 1 CP, que l’argent déposé sur les comptes d’I.”
Der Richter kann nach Art. 71 Abs. 2 StGB ganz oder teilweise auf die Ersatzforderung verzichten. Er hat dabei eine Gesamtwürdigung der Situation des Betroffenen vorzunehmen. Eine Reduktion oder ein Verzicht ist nur zulässig, soweit zu erwarten ist, dass die Forderung nicht einbringlich wäre oder konkret die Wiedereingliederung ernstlich gefährden würde; eine Gefährdung der sozialen Lage muss tatsächlich drohen und darf sich nicht durch Ratenzahlung oder andere Zahlungsvereinbarungen beheben lassen.
“Un délai d'épreuve de trois ans paraît adéquat compte tenu de ce qui précède. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 4. Il n'y a pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité à l'encontre du plaignant C______ en l'absence d'appel sur ce volet, en particulier les conclusions civiles auxquelles l'appelante a acquiescé : CHF 487'550.- en réparation du dommage matériel et CHF 5'000.- en réparation du tort moral, ainsi que l'indemnité due par la prévenue à l'intimé C______ pour les frais de défense occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 24'000.-. 5. 5.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid.”
“2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 ss; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP). 11.3 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant soustrait lors du braquage de Chavornay, sous déduction de 2'115'943 fr. ayant pu être immédiatement restitués, à savoir les montants qui se trouvaient encore dans le fourgon et le montant qui était caché dans un bosquet dans un carton remis à T.________. C’est à juste titre que ce montant a été mis à la charge de W.________ et I.________, solidairement entre eux (art.”
“Il a en revanche considéré comme un tiers acquéreur la personne à laquelle les valeurs délictuelles avaient été remises par sa mère, auteur d'un abus de confiance (6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 7.1.4. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
Beispiele, die in der Praxis zum teilweisen oder vollständigen Verzicht auf die Ersatzforderung führen können, sind nach den Entscheidungen u. a. Mittellosigkeit bzw. Insolvenz, erhebliche bestehende Schulden, Pensionierung oder deutlich reduziertes Einkommen, ein Auslandswohnsitz sowie fehlende Aussicht auf Vollstreckung. Der Verzicht erfolgt, wenn voraussichtlich Uneinbringlichkeit zu erwarten ist oder die Ersatzforderung die Wiedereingliederung der betroffenen Person ernstlich behindern würde.
“Dieser anderweitige vertragliche, nicht auf dem Straffall basierende, zivilrechtliche Anspruch ist aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechend vorzumerken. 4.5.3 Die von den Privatklägern Bank B. und der C. AG adhäsionsweise geltend gemachten Schadenersatzforderungen sind damit durch die Restitution abgedeckt und damit gegenstandslos. 4.6 Nach dem Gesagten geht der Restitutionsanspruch der Bank B. dem eventuellen Anspruch auf Herausgabe der inkriminierten Noten durch die Casino D. AG vor, sodass die betreffende Zivilklage abzuweisen ist. Unter der Prämisse eines Begründungsverzichts war das Gericht davon ausgegangen, dass die Beurteilung der Zivilklage nur minimale Kosten verursacht und hat auf eine Kostenauflage gegenüber der unterlegenen Zivilklägerin Casino D. AG verzichtet. 5. Ersatzforderung Schliesslich stellt sich noch die Frage nach einer möglichen Ersatzforderung für die nicht mehr vorhandenen Noten, die durch den gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauch der Datenverarbeitungsanlage durch den Beschuldigten zum Nachteil der Geschädigten Casino D. AG erlangt worden waren (Art. 71 Abs. 1 StGB). Vorliegend wird gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB wegen Uneinbringlichkeit darauf verzichtet, eine solche zu begründen. Der Beschuldigte hat seinen Wohnsitz in den Niederlanden und ist mittellos (vgl. TPF pag. 7.250.003). Der Einzelrichter erkennt: 1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf der gewerbsmässigen Geldwäscherei sowie des Versuchs dazu (Art. 305bis Ziff. 1 und Ziff. 2 lit. c StGB, teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB). 2. A. wird schuldig gesprochen des gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 1 und Abs. 2 StGB). 3. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. Die ausgestandene Untersuchungshaft von insgesamt 105 Tagen und der vorzeitige Strafvollzug von insgesamt 67 Tagen werden auf die Freiheitsstrafe angerechnet. 4. A. wird für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen (Art. 66a lit. c StGB). 5. Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt. 6. 6.1 Die nachfolgenden beschlagnahmten Vermögenswerte werden der Bank B.”
“Zur Ersatzforderung im Besonderen Gesondert zu prüfen sind die Kompetenzen der Kammer betreffend die Verurteilung des Beschuldigten zu einer Ersatzforderung von CHF 180'000.00. In diesem Punkt wies das Bundesgericht die Beschwerde ab und stellte fest, dass die Ersatzforderung bundesrechtskonform bemessen und angeordnet wurde (pag. 19 297, E. 4.8). Die Verteidigung macht in der Berufungsbegründung mit Verweis auf die vorzitierte Rechtsprechung des Bundesgerichts neue Tatsachen und Beweismittel geltend, die auf Uneinbringlichkeit der Ersatzforderung bzw. ernstliche Behinderung der Wiedereingliederung i.S.v. Art. 71 Abs. 2 StGB hindeuten sowie die Verhältnismässigkeit infrage stellen würden. Es wird im Wesentlichen vorgebracht, der Beschuldigte sei seit dem 14. März 2022 und seine Ehefrau seit dem 24. November 2022 pensioniert. Er habe im Zuge des Strafverfahrens seine Anstellung bei der D.________-Gruppe verloren und verfüge nun über eine Anstellung mit deutlich tieferem Einkommen. Aufgrund einer schweren koronaren Herzerkrankung und seines Alters sei es unklar, wie lange er diese Arbeitsstelle ausüben könne. Nebst seiner Ehefrau, die nur über eine geringe AHV-Rente verfüge, müsse er auch die Erstausbildung seiner Tochter finanzieren. In Anbetracht der aktuellen finanziellen Verhältnisse und der Tatsache, dass der Beschuldigte weiterarbeiten müsse, um den”
“1 CP qui prévoit que la créance compensatrice doit être "d'un montant équivalent" à l'avantage illicite. L'étendue et l'importance des actifs qui peuvent être confisqués sont déterminées à partir du résultat économique de l'infraction perpétrée. On entend par résultat de l'infraction tant le produit immédiat de celle-ci que tout avantage économique obtenu grâce à l'infraction, ainsi que les revenus et gains générés par le produit de l'infraction ; en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuels intérêts moratoires, compensatoires ou autres. La créance compensatrice, pas plus que la confiscation, ne constituent une forme de réparation du dommage, et cela quand bien même les participants à un acte illicite sont tenus de réparer le dommage qui en découle ; elle ne doit pas être confondue avec l'action acquilienne prévue par l'art. 41 CO (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 1 à 7a ad art.73). 5.2.4. L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entravera sérieusement la réinsertion de la personne concernée. En premier lieu, il ne se justifie de prononcer une créance compensatrice que si cette mesure est susceptible d'absorber effectivement un avantage illicite. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable ou que ses ressources ou situation personnelle ne laisse pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (arrêts du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S_59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). En second lieu, le droit pénal n'a pas seulement pour but la répression des infractions, mais aussi la réinsertion sociale des auteurs condamnés. Or, cette dernière pourrait être sérieusement entravée, surtout après une période de détention, par une lourde dette supplémentaire à la charge de l'intéressé, d'autant plus que le juge aura déjà tenu compte, lors de la fixation de la peine de l'importance des profits délictueux réalisés.”
“Dem Beschuldigten bleibt mit dieser Anordnung eine Tätigkeit als unselbstständiger Buchhalter freigestellt. Damit verbleibt ihm für die Zeit nach Verbüssen der Freiheitsstrafe eine valable Perspektive im angestammten Gebiet, wenn er dies will. VI. Ersatzforderung Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte oberinstanzlich die Verurteilung des Beschuldigten zu einer Ersatzforderung von CHF 500'000.00. Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Die Kammer verzichtet wegen voraussichtlicher Uneinbringlichkeit der beantragten Ersatzforderung auf eine solche. Die durch die Verlustscheine ausgewiesenen Schulden des Beschuldigten aus der Liquidation der Kollektivgesellschaft R. B.________(KlG) sind nach wie vor hoch (pag. 18 1304, Z. 17) und er hat auch sonst noch viele Gläubiger. VII. Beschlagnahmte Vermögenswerte Das WSG verfügte rechtskräftig, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte auf dem Sparkonto AP.________(Konto-Nr.) bei der UBS AG, lautend auf A.________, und der beschlagnahmte Verwertungserlös des Skoda Octavia von CHF”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 und 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; 140 IV 57 E. 4.1.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Gemäss Art. 73 Abs. 1 lit. c StGB spricht das Gericht der geschädigten Person, die durch ein Verbrechen oder Vergehen einen Schaden erleidet, welcher nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, auf dessen Verlangen bis zur Höhe des gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzten Schadenersatzes bzw. der Genugtuung u.a. die Ersatzforderungen zu, wenn anzunehmen ist, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird. Die Verwendung zugunsten der geschädigten Person setzt voraus, dass diese den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt (Abs. 2). Die Bestimmung bezweckt, dem Geschädigten bei der Durchsetzung seiner Schadenersatzforderung zu helfen, indem der Staat auf einen ihm zustehenden Anspruch verzichtet (Urteil 6B_1353/2019 vom 23. September 2020 E. 3.”
Ist die Einziehungsmasse nicht mehr vorhanden, kann das Gericht eine Ersatzforderung nach Art. 71 StGB festsetzen. Die Ersatzforderung wird in der Regel nach dem Bruttoprinzip bemessen; dieses Prinzip ist jedoch nicht absolut, und bei der Bemessung sind die finanziellen Verhältnisse des Betroffenen zu berücksichtigen. Gemäss Art. 71 Abs. 2 kann das Gericht ganz oder teilweise von der Ersatzforderung absehen, wenn sie voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde.
“Hinsichtlich der Geldstrafe gelangte die Vorinstanz richtigerweise zum Schluss, dass objektiv zwar eine bedingte Strafe möglich wäre, beim Beschuldigten jedoch von einer ungünstigen Prognose auszugehen und die Geldstrafe deshalb zu vollziehen sei (Urk. 43 S. 198 f.). Die einschlägige Vorstrafe, welche den Be- schuldigten unbeeindruckt liess und seine umfangreiche Delinquenz, die im vorlie- genden Strafverfahren zu beurteilen war, lässt keinen anderen Schluss zu. - 25 - IV. Ersatzforderung / Grundbuchsperre 1.Der Beschuldigte erzielte aus seinem deliktischen Handeln durch Betrug, ge- werbsmässigen Betrug und der Geldwäscherei einen Umsatz von insgesamt Fr. 219'090.00 (vgl. Urk. 43 S. 208). Wie die Vorinstanz richtig darlegte, ist der Deliktsgewinn nicht mehr vorhanden und eine Einziehung gemäss Art. 70 StGB deshalb ausgeschlossen. Zurecht erwog sie, mit sehr detaillierten Ausführungen, dass stattdessen eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB angezeigt sei und ge- langte unter Würdigung der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten sowie in Anwendung des Bruttoprinzips zum Ergebnis, dass der Beschuldigte zu verpflich- ten sei, dem Kanton Zürich eine Ersatzforderung für den unrechtmässig erlangten Vermögensvorteil von Fr. 100'000.00 zu bezahlen (Urk. 43 S. 208 ff.). Das Ergebnis der Vorinstanz ist angemessen und kann unter Verweis auf die sehr ausführlichen Erwägungen übernommen werden. Eine Korrektur ist nicht angezeigt. Was die Vorbringen der Verteidigung in der Berufungsverhandlung betrifft (Urk. 62 S. 16 ff.), so vermögen diese am Ergebnis nichts zu ändern. Dies deshalb, weil angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten (Urk. 61 S. 2 ff.) davon auszugehen ist, dass er trotz Schulden in der Lage ist, im Laufe der Jahre eine Ersatzforderung von Fr. 100'000.00 zu bezahlen. Hervorzuheben ist, dass in Bälde alle Kinder auf eigenen Beinen stehen werden und die Ehefrau wie der Beschul- digte erwerbstätig ist (Urk.”
“der Anklageschrift zusammenhängenden Vermögenswerte unterliegen grundsätzlich der Einziehung gemäss Art. 70 StGB. Da diese aber nicht mehr vorhanden sind bzw. durch den Beschuldigten verbraucht wurden, ist einzig möglich, eine Ersatzforderung auszusprechen (Art. 71 StGB). Gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB kann von einer Ersatzforderung abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Angesichts der vorliegend zu beschlagnahmenden Vermögenswerte von CHF 110'000.00 (siehe nachfolgend Ziff. VI.”
“Il expose que ce compte aurait été fourni par des proches, envers qui il a des dettes, et par des clients, dans le cadre de ses activités liées à l'achat de boitiers multimédia. 2.1 En vertu de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1, 1e phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu'il ne soit pas tenu compte du chiffre d'affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l'obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid.”
Die Staatsanwaltschaft kann gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB u. a. Kontosperren bzw. zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats Vermögenswerte mit Beschlag belegen. Über den Wortlaut von Art. 71 Abs. 3 StGB hinaus kann eine derartige (vorsorgliche) Beschlagnahme nicht ausschliesslich der Staatsanwaltschaft vorbehalten sein: Auch die mit der Sache befasste obere Instanz (z. B. im Berufungsverfahren) kann prozessleitend eine Beschlagnahme anordnen, gegebenenfalls durch separaten Beschluss.
“Der Beschwerdeführer bringt namentlich vor, dass nicht er, sondern seine Klientin an diesem neu überwiesenen Geld berechtigt sei. Es betreffe nicht das Betreibungsverfahren, welches Anlass zur Strafuntersuchung gegen ihn gegeben habe. Entsprechend sei es auch nicht von der Beschlagnahme gemäss der Verfügung vom 8. Oktober 2021 erfasst. Vielmehr müsste es neu von der Staatsanwaltschaft mit Beschlag belegt werden. Die Voraussetzungen von Art. 263 StPO seien hierfür jedoch nicht erfüllt. Die Staatsanwaltschaft sei ausserdem nicht zuständig, neue Zwangsmassnahmen anzuordnen, da die Akten nach Eingang der Einsprache unverzüglich an das erstinstanzliche Gericht hätten überwiesen werden müssen. Die Staatsanwaltschaft macht geltend, dass gemäss Ziffer 3 des Strafbefehls vom 25. November 2021 der sich damals auf dem gesperrten Konto befindende Betrag von CHF 5'778.50 in Anwendung von Art. 73 StGB hätte eingezogen und dem Betreibungsamt zu Handen der Gläubiger ausbezahlt werden sollen. Die Untersuchungsbehörde könne gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats eine Kontosperre verfügen und so Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag belegen. Die vom Beschwerdeführer eingereichten Belege würden nicht ausreichend Aufschluss darüber geben, ob die aufgrund einer behördlichen Verfügung in Sachen G.________. erfolgte Überweisung als Honorar für den Beschwerdeführer bestimmt war (womit sie der Ersatzforderungsbeschlagnahme unterliegen würde) oder als Begleichung von Schadenersatz- und/oder Genugtuungsansprüche für seine Klientschaft erfolgt sei (was eine solche Beschlagnahme ausschliessen würde). Mit spontaner Stellungnahme vom 19. September 2022 reichte der Beschwerdeführer sodann das anonymisierte Rubrum und Dispositiv des Entscheids der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (nachstehend: die GSI) vom 1. April 2022 ein. Er macht ausserdem geltend, dass auch die Parteientschädigung von CHF 800.- nicht ihm, sondern seiner Klientin zustehe.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann über den Wortlaut von Art. 71 Abs. 3 StGB hinaus eine Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats nicht einzig von der Staatsanwaltschaft, sondern auch von den Gerichten angeordnet werden. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich für das Berufungsverfahren in Art. 388 StPO. Dass die Liegenschaft am SE. 9 in CD. (Parzelle Nr. 1004 im Grundbuch CD. ) bislang nicht förmlich beschlagnahmt wurde, schliesst eine Beschlagnahme im Sinne einer vorsorglichen Massnahme durch die mit der Sache befasste obere kantonale Instanz nicht aus, wenn diese zum Schluss kommt, die Beschlagnahme dieser Liegenschaft erweise sich zur Sicherung der Ersatzforderung des Staats als notwendig (BGer 1B_357/2018 vom 10. Januar 2019 E. 1.1; 1B_350/2011 vom 21. März 2012 E. 4.3.2). c. Konkrete Beurteilung”
“Im Ergebnis ist somit Ziffer III.7 des vorinstanzlichen Urteils wie folgt abzuändern: Zunächst wird die vom Berufungskläger geleistete Sicherheitszahlung in Anwendung von Art. 239 Abs. 2 StPO freigegeben. Dieser freigegebene Betrag ist sodann gestützt auf Art. 268 StPO zu beschlagnahmen und nach Rechtskraft des Urteils gemäss Art. 239 Abs. 2 StPO zur Deckung der Verfahrenskosten (vgl. Dispositiv-Ziffern 5 und 8) sowie der Entschädigung an die vormalige amtliche Verteidigerin (vgl. Dispositiv-Ziffer 9) im Betrag von insgesamt CHF 71'776.15 zu verwenden. Der verbleibende Überschuss von CHF 58'223.85 wird schliesslich in Anwendung von Art. 71 Abs. 3 StGB im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung (Dispositiv-Ziffer 6) beschlagnahmt. Weil für die neu anzuordnende Beschlagnahme bis zur Rechtskraft des Berufungsurteils kein Rechtstitel besteht, ist sie durch das Berufungsgericht mittels separatem Beschluss vom 10. März 2022 prozessleitend zu verfügen.”
Nach der Rechtsprechung ist von der Möglichkeit, ganz oder teilweise von einer Ersatzforderung abzusehen, mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen.
“Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Von dieser Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen (BGer 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2).”
Liegt ein Freispruch vor, erübrigt sich eine Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB; ein entsprechender Antrag der Staatsanwaltschaft ist in diesem Fall abzuweisen.
“Insgesamt ist im Rahmen einer einfachen Verhältnismässigkeitsprüfung von einem Überwiegen der persönlichen Interessen des Beschuldigten gegenüber dem öffentlichen Interesse der Schweiz an dessen Fernhaltung auszugehen. Auf- grund seiner Aufenthaltsdauer in der Schweiz seit dem Kleinkindalter, der berufli- chen Integration sowie der familiären Situation ist ein Absehen von einer fakultati- ven Landesverweisung gerechtfertigt. VII. Ersatzforderung 1.Im Zusammenhang mit Anklageziffer II. beantragt die Staatsanwaltschaft die Verpflichtung des Beschuldigten zur Ablieferung einer Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 14'000.– für den unrechtmässigen Vermögensvorteil an den Staat (Urk. D1/21 S. 8). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht über die Ein- ziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). 2.Infolge des Freispruchs betreffend die Anklageziffer II. erübrigt sich eine ent- sprechende Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB, weshalb der Antrag der Staatsanwaltschaft abzuweisen ist. VIII. Barschaft 1.Gemäss Art. 263 Abs. 1 StPO kann der Untersuchungsbeamte Gegen- stände und Vermögenswerte, die als Beweismittel oder zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden - 63 - oder zur Einziehung in Frage kommen, in Beschlag nehmen oder auf andere Weise der Verfügung ihres Inhabers entziehen. Über beschlagnahmte Gegen- stände und Vermögenswerte wird bei Abschluss des Verfahrens entschieden (Art. 267 Abs. 3 StPO). 2.Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang ist die beschlagnahmte Barschaft in der Höhe von Fr. 18'559.70 zur Deckung der dem Beschuldigten auf- erlegten Verfahrenskosten zu verwenden. Unter Berücksichtigung der nachste- henden Kostenauflage an den Beschuldigten dient die beschlagnahmte Barschaft der teilweisen Deckung der dem Beschuldigten auferlegten Verfahrenskosten; ein Mehrbetrag resultiert nicht. IX. Kostenfolgen 1.Die Kosten des Berufungsverfahrens sind auf Fr.”
Der Séquestre nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist eine vorläufige, konservatorische Sicherungsmassnahme. Seine Anordnung und sein Fortbestand richten sich nach dem Grundsatz der Vraisemblance; es genügt eine einfache, sachlich begründete Wahrscheinlichkeit (prima facie), weil es sich um noch nicht definitiv feststehende Ansprüche handelt. Solange im Strafverfahren eine realistische Möglichkeit besteht, dass eine Einziehung, eine Zuteilung an den Geschädigten oder die Durchsetzung einer Ersatzforderung erfolgen kann, ist der Séquestre grundsätzlich beizubehalten; er kann erst aufgehoben werden, wenn offensichtlich und unumstösslich feststeht, dass die Voraussetzungen einer späteren Einziehung oder Ersatzforderung nicht erfüllt sein werden.
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). De manière similaire à ce qui prévaut pour ordonner une créance compensatrice, un lien de connexité entre les biens et/ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé lorsque le séquestre est ordonné afin de garantir un tel prononcé (cf. art. 71 al. 3 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).”
“d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 6351 p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art.”
“Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 70 StGB).”
“Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les raisons du refus de levée des séquestres ; elle a d'ailleurs été en mesure de former un recours. Que la recourante considère ces motifs comme insuffisants à justifier le maintien des séquestres selon l'art. 263 CPP, concerne le fond du litige, et ne viole pas son droit d'être entendue. La recourante estime ensuite que le délai de cinq jours, insuffisant selon elle, pour répliquer violerait aussi son droit d'être entendue. Dans la mesure où elle a été en mesure, dans ce délai, de déposer une réplique motivée, le grief est infondé. 3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir maintenu les séquestres alors que le préjudice de la plaignante ne serait, selon elle, pas établi. 3.1. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment lorsqu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid.”
Massgeblicher Zeitpunkt ist die finanzielle Lage des Betroffenen zum Zeitpunkt des Entscheids; es ist eine Vollstreckbarkeitsprognose zu erstellen (dabei sind auch Anwartschaften zu berücksichtigen). Ein angeordneter Sequester/sichernde Massnahmen sind bis zu ihrer Ersetzung durch Massnahmen nach dem SchKG aufrechtzuerhalten.
“Als subsidiärer Einziehungsmechanismus zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB sieht das Gesetz also die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB vor. Sie kommt – wie soeben erwähnt – dann zum Zug, wenn die der Naturalein- ziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind. Der Haupt- zweck der Ersatzforderung besteht mithin darin, zu verhindern, dass derjenige be- günstigt wird, dem es gelingt, das durch die Straftat Erlangte zu veräussern, zu verbrauchen oder zu verstecken, bevor es beschlagnahmt werden kann. Zu- nächst ist also entscheidend, ob die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte noch vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, so kann von einer Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Diese Möglichkeit wurde in erster Linie im Interesse des Staates (Verhinderung unnützen Aufwands) und nicht in jenem des Ersatz- pflichtigen vorgesehen. Entscheidend ist die finanzielle Lage im Zeitpunkt der Fäl- - 69 - lung des Entscheids. Hierbei ist hinsichtlich der Vollstreckbarkeit eine Prognose zu fällen, wobei auch Anwartschaften wie etwa Erbschaften zu berücksichtigen sind (SCHOLL, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Krimi- nelle Organisationen – Einziehung – Kriminelle Organisation – Finanzierung des Terrorismus – Geldwäscherei, Zürich 2018, Art. 71 StGB N 56; Urteil 6S.205/2002 des BGer vom 6. Januar 2004 E. 5.1). Unter dem Aspekt der Uneinbringlichkeit hat die Ausfällung einer Ersatzforderung generell zu unterbleiben, wenn sie das Vollstreckungssubstrat des konkursiten Einziehungsbetroffenen zulasten von des- sen Privatgläubigern schmälern würde (BAUMANN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.”
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »).”
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 4.1.4 La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.1). La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid.”
Konservatorische Sicherungsmassnahmen (z. B. Séquestre/Beschlagnahme) sind zur Sicherung einer nach Art. 71 Abs. 1 StGB denkbaren Ersatzforderung zulässig, soweit prima facie anzunehmen ist, dass Konfiszierung, Ersatzforderung oder Rückerstattung möglich sein könnten. Solche Massnahmen müssen verhältnismässig sein und können auf der Grundlage einer summarischen Wahrscheinlichkeitserwägung (vraisemblance) angeordnet und solange aufrechterhalten werden, wie die Wahrscheinlichkeit einer Einziehung, Ersatzforderung oder Rückerstattung besteht.
“En revanche, elle reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions d'un séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 let. e CPP) étaient réalisées (cf. ch. 1 p. 4 s. du recours). L'argumentation développée à cet égard démontre une méconnaissance de la notion de créance compensatrice, laquelle entre en considération dès lors que les valeurs à confisquer - soit, en l'occurrence, celles résultant du prêt litigieux qui permet certes au bénéficiaire d'utiliser les montants reçus - ne sont plus disponibles; le but de cette mesure est précisément d'éviter que celui qui a disposé des valeurs qui auraient pu être confisquées ne soit pas privilégié par rapport à celui qui les aurait conservées (cf. art. 71 al. 1 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3). Une telle configuration est manifestement réalisée dans le présent cas. En effet, la recourante ne prétend pas avoir conservé les montants des prêts COVID et ne conteste pas que l'instruction la visant porte notamment sur une éventuelle obtention ou utilisation illicite de ces fonds. Dans le cadre d'un séquestre visant à garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice - mesure ne présupposant pas de lien de connexité entre les infractions examinées et les valeurs séquestrées (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3) - et vu le pouvoir d'examen limité à la vraisemblance de l'autorité saisie qui examine alors des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1; 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.1), ces éléments sont suffisants pour ne pas exclure d'emblée toute créance compensatrice et justifier ainsi la mesure conservatoire ordonnée à ce stade afin de garantir son éventuel prononcé.”
“Die StPO regelt als weitere strafprozessuale Beschlagnahmeart unter anderem die Kostendeckungsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 268 StPO). Gemäss Art. 70 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht der geschädigten Person zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Abs. 1). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Strafprozessuale Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO). Sie müssen zudem verhältnismässig sein, dürfen also nur soweit angeordnet und aufrecht erhalten werden, als die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c und d StPO). Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO). Die Beschlagnahme ist eine konservatorische provisorische Massnahme, welche die Bewahrung von Gegenständen und Vermögenswerten bezweckt, die das Sachgericht unter anderem einziehen oder der geschädigten Person zurückerstatten könnte, oder die der Durchsetzung einer Ersatzforderung dienen könnten. Solange die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Einziehung, einer Rückerstattung an die geschädigte Person oder einer Ersatzforderung besteht, ist die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme daher grundsätzlich verhältnismässig (BGE 141 IV 360 E.”
“196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a bis d StPO). Die gesetzliche Grundlage der Beschlagnahme befindet sich in Art. 263 Abs. 1 StPO. Danach können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person u.a. beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO). Ihre materielle Grundlage findet die Vermögensbeschlagnahme in Art. 70 ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegen Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, der Einziehung, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, kann auf einer Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe erkannt werden (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). 4.2 Die Beschlagnahme stellt eine provisorische, sichernde Massnahme dar. Sie soll den Erhalt der fraglichen Vermögenswerte während des Strafverfahrens sicherstellen, damit das urteilende Gericht hierüber gegebenenfalls disponieren kann. Dementsprechend setzt die Beschlagnahmeverfügung lediglich eine summarische, kurze Begründung voraus (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den”
“2 ; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). 4.1.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (sur l'art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les références citées). 4.1.3 A teneur de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée ; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid.”
Solange im Verfahren eine realistische Wahrscheinlichkeit besteht, dass Vermögenswerte konfiziert oder eine Ersatzforderung nach Art. 71 StGB verhängt werden könnten, ist die Sicherungsmassnahme (Séquestre) grundsätzlich aufrechtzuerhalten. Der Séquestre beruht auf der Vraisemblance und dient konservatorischen Zwecken; er kann daher erst aufgehoben werden, wenn der Anlass der Massnahme entfallen ist oder wenn eindeutig und unzweifelhaft feststeht, dass die materielle Voraussetzung einer Konfiskation bzw. Ersatzforderung nicht vorliegt.
“Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'intéressé et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). 2.1.2 Dans le cadre de la procédure pénale administrative, le séquestre est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que cette mesure de contrainte doit être opérée avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. Le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuves ainsi que d'objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 DPA; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice (v. art. 71 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA; v. ég. art. 263 al. 1 let. e CPP). 2.1.3 Dans le cadre d'une plainte en application de l'art. 26 DPA, la Cour de céans ne tranche pas la question de fond, mais doit se limiter au contrôle de l'admissibilité de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.67/2003 du 20 août 2003 consid. 1.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.1; BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 3.1.1). A l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice. Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid.”
“ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e). Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
“Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 4.3.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture des frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au lésé), qu'ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid.”
“prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 3.1.3 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, rés. in JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid.”
“Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4, JdT 2014 IV 305 ; Dupuis et al. [édit.]., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il existe bien à son égard des soupçons suffisants laissant, à ce stade précoce, présumer de la commission d’une infraction. En effet, le recourant ne conteste pas avoir mis à disposition d’un tiers les comptes bancaires en cause aux fins que celui-ci y dépose des montants importants, alors que – selon lui – il savait que ce tiers ne disposait pas du droit d’ouvrir un tel compte en Suisse. Il fait valoir sa bonne foi, prétendant qu’il ignorait tout de la provenance délictueuse de ces montants. Toutefois, ce sera précisément l’objet de l’instruction (qui n’a pas été ouverte formellement, conformément à l’art. 309 al. 3 CPP, mais implicitement, par le prononcé d’une mesure de contrainte [cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 309 CPP]) que de déterminer si le recourant devait présumer que ces valeurs patrimoniales provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié ; le fait que recourant ait des antécédents pénaux, notamment d’escroquerie et de faux dans les certificats, ne lui est à cet égard, prima facie, pas favorable.”
“263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4, JdT 2014 IV 305 ; Dupuis et al. [édit.]., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid.”
Ist die Einziehung nicht möglich, kann die Ersatzforderung auch zur Zahlung in Raten festgesetzt werden; eine sofortige Direktbegleichung ist nicht zwingend erforderlich. Ratenzahlungen kommen in Betracht, wenn dadurch die Einbringlichkeit gesichert ist und die Wiedereingliederung des Betroffenen nicht ernstlich behindert wird, wie in der zitierten Rechtssache unter Hinweis auf die finanziellen Verhältnisse der Betroffenen entschieden wurde.
“Die Auszahlungen stehen dabei unzwei- felhaft in direktem Konnex zur vorliegend festgestellten Straftat, da die Versiche- rungen die Gelder aufgrund der eingereichten gefälschten Rückforderungsbelege ausbezahlt haben. Weil die Beschuldigte die Gelder verbraucht hat und diese nicht mehr vorhanden sind, ist eine Einziehung gestützt auf Art. 70 StGB nicht mehr möglich. Zu prüfen sind jedoch die Voraussetzungen von Art. 71 StGB. Demnach ist eine Ersatzforderung zugunsten des Staates in Höhe der CHF 70'794.70 anzu- setzen, sofern diese voraussichtlich nicht uneinbringlich wäre oder die Wiederein- gliederung der Beschuldigten ernstlich behindern würde. Beides ist in casu jedoch nicht der Fall: Zwar ist die Beschuldigte verschuldet (vgl. act. H.4, S. 2) und kann demzufolge die Ersatzforderung nicht ohne Weiteres begleichen. Eine direkte Be- gleichung der Forderung wird allerdings auch nicht vorausgesetzt. Vielmehr er- scheint es der Beschuldigten angesichts ihres Nettolohns von CHF 7'000.00 (vgl. act. H.4, S. 2) als möglich und zumutbar, die Ersatzforderung zumindest in Raten abzuzahlen, was den Voraussetzungen von Art. 71 StGB genügt. Eine Wiederein- gliederung steht in casu schliesslich nicht zur Diskussion, zumal die Freiheitsstrafe bedingt auszusprechen ist. In diesem Sinne ist die Beschuldigte zu verpflichten, dem Kanton Graubünden eine Ersatzforderung in Höhe von CHF 70'794.70 zu bezahlen.”
Bei der Festsetzung der créance compensatrice kann der Anteil an den angeführten Erlösen in der Praxis daraufhin geprüft werden, inwieweit er dem Betroffenen tatsächlich zurechenbar ist. In den zitierten Entscheidungsgründen wurde bei gemeinschaftlich erzielten Provisionen jeweils nur die Hälfte des Betrags berücksichtigt. Art. 71 Abs. 2 StGB erlaubt zudem, ganz oder teilweise auf die Ersatzforderung zu verzichten, wenn sie voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde.
“2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). L’art. 71 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait la réinsertion de la personne concernée. 6.2 L'appelant soutient que quatre des montants retenus par les premiers juges pour fixer le montant de la créance compensatrice ne sont pas justifiés. Pour le montant de 3'750 fr., il explique que seule la moitié aurait dû être retenue. Or il s'agit bien d'un versement de B.Y.________ à son mari. On ne voit pas pour quel motif elle lui aurait versé l'entier des commissions dues si seule la moitié lui revenait. Quant au libellé du versement, soit « pour les factures », il n'est absolument pas déterminant s'agissant en réalité du produit d'une infraction, ce que le débiteur n'allait assurément pas mentionner. S'agissant des montants de 3'866 fr., 12'500 fr, et 3'311 fr, il s'agit chaque fois de la moitié des commissions perçues pour les opérations effectuées par le couple. L'appelant ne peut pas se dédouaner en expliquant ne pas avoir reçu de commission sur l'une ou l'autre des transactions.”
Bei der Vermögensabwägung sind Verhältnismässigkeit und die persönliche Situation des Betroffenen, insbesondere das Existenzminimum, zu berücksichtigen; diese Umstände werden vornehmlich bei der Festsetzung der Ersatzforderung durch das Gericht geprüft. Solange der Sequester zur Sicherstellung einer Ersatzforderung nicht offensichtlich unverhältnismässig ist (insbesondere mit Blick auf das Existenzminimum), ist dieser in der Regel aufrechtzuerhalten. Das Gericht kann von der Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn deren Einbringlichkeit voraussichtlich nicht gegeben wäre oder sie die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde.
“Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. S'agissant de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêts TF 1B_22/2017 précité consid. 3.1 et 1B_615/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.3.2. Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf.”
“La possibilité pour l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à « la personne concernée » découle directement de cette dernière disposition. Par « personne concernée », il faut entendre non seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Au regard de la proportionnalité, tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 précité consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 2.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que son ADN n’a pas été retrouvé sur la drogue saisie au domicile de C.________, il n’en demeure pas moins qu’il s’y est rendu le 8 novembre 2022, que plus d’un kilogramme de cocaïne a été retrouvé lors de la perquisition effectuée sur place, que lui-même a été interpellé peu après en possession de 5'000 fr. en liquide et qu’il est mis en cause par C.________ pour lui avoir apporté de la cocaïne à cette occasion. S’il nie avoir transporté de la drogue, le recourant admet avoir fait le transporteur d’argent et explique notamment lors de son audition à la police du 22 février 2023 (PV aud. 6) les nombreux déplacements qu’il a faits à ce titre entre la frontière française à Bâle, [...], Mulhouse, [...] et la région lausannoise, de sorte que les soupçons à son égard quant à la provenance de l’argent retrouvé dans son coffre-fort sont justifiés. En effet, le recourant se garde d’expliquer où il conservait l’argent objet de ses transports et se contente de soutenir que la somme trouvée dans son coffre-fort serait le fruit de ses économies, ainsi que celles de son épouse, et de l’argent servant à l’exploitation de son restaurant.”
“- L’éventuel solde reste acquis à l'Etat de Fribourg. 636 En vue de la restitution ordonnée conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP à D.________ [ch. 6.2/14, 6.2/15], la vente aux enchères des objets de valeur suivants par la maison de vente aux enchères spécialisée Dobiaschofsky Auktionen AG, à Berne, est ordonnée : - les 5 montres de marques Rolex et Tissot (accompagnées d’une boîte et de quittances d’achat), séquestrées le 26 août 2019 (p.-v. de séquestre, p. 2184 : Réf. 10, 11, 12; p.-v. de séquestre, p. 2402 : Réf. 1, 2, 3, 4, 5); - les 5 sacs à main de marques Louis Vuitton et Chanel ainsi que la paire d’escarpins de marque Louis Vuitton, séquestrés le 2 octobre 2019 (p.-v. de séquestre, p. 2402-3 : Réf. 6, 7, 8, 9, 10); Subsidiairement, dans la mesure où les objets précités ne devraient pas être vendus à cette occasion, il est ordonnée leur vente par le Verwertungsdienst-Basel-Landschaft. 6.4 [supprimé] 6.5 C.________ est astreinte au paiement d'une créance compensatrice de CHF 37'505.90 (art. 71 CP). Le séquestre est maintenu sur les montants suivants en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) jusqu’à son remplacement par une mesure d’exécution forcée : 1) le solde bloqué sur le compte akakak auprès de AL.________ SA de CHF 35'095.35 dont le titulaire est C.________ (p. 400073); 2) le solde bloqué sur la carte n° amamam au nom de C.________ auprès de AL.________ SA de CHF 2’410.55 (p. 400073). En cas de versement effectif sur le compte du Tribunal, les montants précités sont alloués à E.________ jusqu’à concurrence de sa créance résiduelle de CHF 23'000.- dans la mesure où le montant restitué ne suffit pas (ch. 6.1); le montant encaissé à ce titre est porté en déduction de la créance de CHF 33'000.- fixée sous ch. 7.2 (art. 73 al. 1 let. c CP). Il est pris acte que E.________ a cédé à l'Etat de Fribourg sa créance à concurrence des montants effectivement alloués (art. 73 al. 2 CP). L’éventuel solde reste acquis à l'Etat de Fribourg. 6.6 Il est pris acte de l'exécution de la restitution convenue entre F.”
Auch bei sehr hohen Gewinnmargen kann das Gericht gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB eine weitergehende Reduktion oder einen Verzicht auf die Ersatzforderung prüfen und anordnen. Als in der Rechtsprechung beachtete Gründe werden etwa reuebedingene Einkünfte oder eine Lage genannt, die die Wiedereingliederung ernstlich gefährden würde. Das Ausmass einer Kürzung richtet sich nach der konkreten finanziellen Situation des Verurteilten und muss verhältnismässig sein.
“Mio. gegenüber, resultiert eine immense Gewinnmarge. Selbst wenn zusätzlich zu diesen ermittelten Kosten (vgl. dazu Urk. 195 S. 85 f; Polizeirapport Urk. 012079 ff.) noch monatlich mehrere Tausend Franken für nicht berücksichtige weitere Aufwendungen (insbesondere Infrastruktur, Erde, Dünger etc.) hinzugezählt würden, betrüge die Gewinnmarge noch über 90%, und es würde jedenfalls immer noch ein Gewinn im klar zweistelligen Millionenbereich resultieren. Wenngleich diese Überschlagsrechnung teilweise auf Schätzungen beruht, ist sie dennoch geeignet, aufzuzeigen, dass die von der Vorinstanz festgesetzte Ersatzforderung in Kontext betrachtet zu Gunsten des Beschuldigten letztlich sehr tief ist, mithin bereits eine massive Reduktion der Ersatzforderung stattgefunden hat. Zu prüfen bleibt dennoch, ob allenfalls gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB Gründe für eine weitergehende Reduktion oder gar ein Verzicht auf eine Ersatzforderungen vorliegen.”
“La perquisition de l'appartement de l'oncle et de la tante de A______ à la rue 65______ à BO______ [France] a encore permis la saisie de EUR 1'000.-, CHF 350.-, EUR 3.80 et 20 Dirhams. Lors de son interpellation, A______ était en possession de CHF 73.60 et EUR 0.62. C'est ainsi un total de CHF 51'624.85, EUR 33'614.42, GBP 195.-, USD 1'601.-, DIRHAM 20.-, des pièces en or d'une valeur totale de EUR 1'400.- et des pièces en argent d'une valeur totale de EUR 225.- qui ont été saisis et séquestrés s'agissant de A______. Les séquestres de ces valeurs patrimoniales, prononcés en garantie de l'exécution de la créance compensatrice, seront confirmés à concurrence de CHF 24'000.-. Le surplus demeurera également séquestré et sera dévolu au paiement des frais de procédure mis à la charge de A______, respectivement de l'indemnité accordée à P______ pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (cf. infra consid. 7.7.9). 5.2.4. La Cour renonce à faire porter la créance compensatrice sur les montants de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- en application de l'art. 71 al. 2 CP. Il s'agit en effet de revenus perçus par A______ dans une optique de repentir. Le travail effectué par ce dernier pour toucher ces rémunérations l'a placé, ainsi que sa famille, dans une situation difficile. Sa vie est désormais sérieusement menacée et les effets sur son quotidien sont importants. La levée du séquestre ordonné sur ces valeurs sera, partant, confirmée, et ces montants seront restitués à A______. 5.2.5. Les séquestres des montants de CHF 2'870.70 (retrouvé sur D______ en septembre 2018), de EUR 4'000.-, EUR 5'003.-, CHF 750.- et CHF 12.25 (en sa possession lors de son interpellation à l'Aéroport de Genève en 2013) seront confirmés. Les frais de procédure encourus par D______ seront compensés, à due concurrence, avec ces valeurs patrimoniales, le solde devant, cas échéant, lui être restitué. 5.3. Les autres confiscations, destructions et restitutions ordonnées dans le premier jugement, non contestées en appel, seront confirmées. FRAIS DE LA PROCÉDURE 6. 6.1.1. Selon l'art.”
“Il faut préciser que le second montant de EUR 59'000.- était composé de EUR 24'000.-, à titre d'avance pour les activités futures d'E., et de EUR 35'000.- pour les factures échues qu'il avait déjà payées avec ses fonds personnels. Cette dernière somme ne constitue dès lors pas une rémunération à proprement parler. Il s'ensuit que la rémunération effectivement perçue par E. se chiffre à EUR 84'000.- (EUR 60'000.- + EUR 24'000.-) et à USD 50'000.-. L'intéressé ayant perçu ces dernières sommes pour son activité de consultant au service de F. et de l'organisation criminelle, il s'agit d'une récompense confiscable (art. 70 al. 1 CP). Ces sommes n'étant plus disponibles en l'état, il se justifie d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice d'une valeur équivalente, soit CHF 137'401.20 (EUR 84'000.- = CHF 85'201.20, selon le taux de conversion EUR/CHF de 1.0143 le 27 juin 2022; USD 50'000.- = CHF 52'200.-, selon le taux de conversion USD/CHF de 1.044 le 27 juin 2022). En application de l'art. 71 al. 2 CP, il sied de réduire ce montant à CHF 100'000.- afin de tenir compte de la situation financière d'E. et de ne pas compromettre trop sérieusement sa réinsertion. Dès lors, une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l'encontre d'E. en faveur de la Confédération. 13. Confiscations (art. 72 CP) 13.1 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Sont concernées par la présomption de l'art. 72 CP toutes les valeurs patrimoniales sous le pouvoir de disposition de personnes ayant participé ou soutenu une organisation criminelle et qui leur sont parvenues alors qu'elles appartenaient ou soutenaient l'organisation criminelle. Il s'ensuit que la présomption déploie ses effets même si, au moment de la confiscation, les liens entre l'organisation criminelle et la personne qui y a participé ou qui l'a soutenue sont rompus, pour autant que les valeurs patrimoniales soient parvenues à la personne concernée durant sa période de participation ou de soutien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid.”
Die Ersatzforderung ist grundsätzlich nach dem Bruttoertrag (chiffre d’affaires) zu bemessen. Als Ausnahme hat der Bundesgerichtshof/Tribunal fédéral in einfachen Übertretungen (contraventions) zugelassen, statt des Bruttoertrags den Netto‑/Investitionsertrag zur Ermittlung der Ersatzforderung heranzuziehen.
“0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1, 1e phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu'il ne soit pas tenu compte du chiffre d'affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l'obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n.”
“1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1re phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes, c’est-à-dire sur la base du chiffre d’affaires (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne soit pas tenu compte du chiffre d’affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l’obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). 5.3 A.________ soutient que le produit de son trafic n’a pas pu être supérieur à 50'000 francs. En outre, une bonne partie des avoirs confisqués, respectivement séquestrés, a été acquise en toute légalité, de sorte que leur séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice est infondé au regard des exigences de l’art. 71 al. 3 CP. A.________ perd de vue que la créance compensatrice doit, en l’espèce, être arrêtée selon le principe des recettes brutes, c’est-à-dire sur la base du chiffre d’affaires, que les premiers juges ont estimé à 1'000'000 fr.”
“1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1ère phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de prononcer une créance compensatrice selon l’art. 71 al. 1, 1ère phrase, CP également en cas de violation de normes de droit administratif cantonal (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 7, non publié aux ATF 142 IV 315). Ce principe s’applique aux normes de la police du commerce. La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne soit pas tenu compte du chiffre d’affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l’obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). 2.3 En l'espèce, le premier juge s'est à juste titre référé à l'attestation établie par la fiduciaire (P. 13) pour établir le montant de la créance compensatrice. Cependant, il a pris en compte le chiffre d'affaires brut résultant de l'infraction et non le produit net. Or, avec l'appelant, il faut admettre qu'en application de la jurisprudence précitée, dans la mesure où il s'agissait d'une contravention, et compte tenu de la nature de l'activité commerciale qu'il a exercée, qui n'était en soi pas illicite, il se justifie de s'en tenir au produit net de l'infraction pour fixer le montant de la créance compensatrice.”
“71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1ère phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de prononcer une créance compensatrice selon l’art. 71 al. 1, 1ère phrase, CP également en cas de violation de normes de droit administratif cantonal (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 7, non publié aux ATF 142 IV 315). Ce principe s’applique aux normes de la police du commerce. La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne soit pas tenu compte du chiffre d’affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l’obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). 2.3 En l'espèce, le premier juge s'est à juste titre référé à l'attestation établie par la fiduciaire (P. 13) pour établir le montant de la créance compensatrice. Cependant, il a pris en compte le chiffre d'affaires brut résultant de l'infraction et non le produit net. Or, avec l'appelant, il faut admettre qu'en application de la jurisprudence précitée, dans la mesure où il s'agissait d'une contravention, et compte tenu de la nature de l'activité commerciale qu'il a exercée, qui n'était en soi pas illicite, il se justifie de s'en tenir au produit net de l'infraction pour fixer le montant de la créance compensatrice.”
Kann der der Einziehung unterliegende Hauptbestand des Vermögens nicht aufgefunden werden, kann eine Ersatzforderung in Höhe des festgestellten Nettoeintretens des Beuteguts (butin net) festgesetzt werden; dies gilt insbesondere, wenn das Vermögen noch auftauchen könnte.
“ayant pu être immédiatement restitués, à savoir les montants qui se trouvaient encore dans le fourgon et le montant qui était caché dans un bosquet dans un carton remis à T.________. C’est à juste titre que ce montant a été mis à la charge de W.________ et I.________, solidairement entre eux (art. 50 CO), puisque ceux-ci ont été et doivent tous deux être reconnus coupable du brigandage en cause en qualité de coauteurs. Quant au montant de 2,5 millions de francs découvert chez une « nourrice » en France, il se trouve encore en mains des autorités françaises et n’a ainsi ni été séquestré, ni restitué aux lésés, de sorte qu’il ne peut pour l’heure pas être déduit des conclusions civiles allouées à ces derniers, respectivement de la créance compensatrice. Si tel devait être le cas, il appartiendra alors aux prévenus d’entreprendre les démarches nécessaires. 11.4 Dans la mesure où l’essentiel du butin n’a toujours pas été retrouvé, il se justifiait également de fixer une créance compensatrice d’un montant correspondant au butin net du braquage et à celui des conclusions civiles allouées, en application de l’art. 71 al. 1 CP. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’y a au demeurant pas lieu de réduire ce montant ou de renoncer à une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 2 CP. D’une part, les intéressés sont endettés depuis des années, ce qui ne semble pas les avoir empêchés de vivre, de sorte que la créance compensatrice n’entravera pas sérieusement leur réinsertion malgré son montant. D’autre part et surtout, on ne saurait considérer que la créance est en tout ou partie irrécouvrable, comme cela a été plaidé, puisque précisément le butin n’a pas été retrouvé et qu’il est ainsi susceptible de refaire surface. Effets accessoires 12. Au vu de ce qui précède, l’appel de W.________ doit être rejeté, l’appel de I.________ partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 12.1 La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée.”
Ist der der Einziehung unterliegende Vermögensvorteil nicht mehr verfügbar, wird nach Art. 71 Abs. 1 StGB eine Ersatzforderung festgesetzt, die anhand des wirtschaftlichen Vorteils bemessen wird. In den vorliegenden Entscheidungen wurde die Höhe dieser «créance compensatrice» anhand der erzielten unrechtmässigen Gewinne festgestellt und in mehreren Fällen im Millionenbereich angesetzt.
“CP) Toutes les valeurs patrimoniales disponibles sous le contrôle des accusés, selon la liste des avoirs séquestrés annexée à l'acte d'accusation, qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions (i) d'escroquerie, respectivement de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, commises par A. et (II) de blanchiment d'argent commises par A., B., C. et D., doivent être restituées aux E. b) Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Subsidiairement, les valeurs susmentionnées doivent être confisquées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant. c) Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) et d'allouer cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des E. à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts d'un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base de l'avantage économique retiré soit pour A., à USD 170'938'806.- au moins, montant correspondant à l'ensemble de ses profits illicites, pour B. à CHF 63'284'491.- au moins, pour C., à CHF 46'614'595.- au moins, et pour D., à CHF 13'546'787.- au moins, les trois derniers montants correspondant aux valeurs patrimoniales d'origine criminelle blanchies. d) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1 i.f. CP)/Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) en ce qui concerne les valeurs patrimoniales acquises par des tiers Les tiers saisis F., la société 1, la société 3, la société 4, la société 2, H., la société 8 en liquidation, la société 6, la société 20, la société 21, la société 16, la société 11, la société 19 et la société 18, ne pouvant être considérés comme des tiers au sens de l'art.”
“83) ainsi qu'au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 aI. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2'608.90. Restitution/Confiscation/Créance compensatrice: a) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1 i.f. CP) Toutes les valeurs patrimoniales disponibles sous le contrôle des accusés, selon la liste des avoirs séquestrés annexée à l'acte d'accusation, qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions (i) d'escroquerie, respectivement de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, commises par A. et (II) de blanchiment d'argent commises par A., B., C. et D., doivent être restituées aux E. b) Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Subsidiairement, les valeurs susmentionnées doivent être confisquées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant. c) Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) et d'allouer cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des E. à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l'Etat de leur créance en dommages-intérêts d'un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base de l'avantage économique retiré soit pour A., à USD 170'938'806.- au moins, montant correspondant à l'ensemble de ses profits illicites, pour B. à CHF 63'284'491.- au moins, pour C., à CHF 46'614'595.- au moins, et pour D., à CHF 13'546'787.- au moins, les trois derniers montants correspondant aux valeurs patrimoniales d'origine criminelle blanchies. d) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1 i.f. CP)/Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art.”
“L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 5 à […], relation n°7, au nom de la société 6. 8. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 6 à […], relation n°8, au nom de la société 6. 9. La cédule hypothécaire au porteur « […], Ordn.-Nr. n°10» (n° de série n°11), constituée le 1er septembre 1989 et dont la débitrice est la société 6, portant sur la parcelle […] à […], cadastre […]. 10. L'immeuble composé de bureaux sis […] à […] (feuille […], plan […], cadastre n° […]), ainsi que les loyers perçus et à percevoir. 11. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 7 à […], relation n°12, au nom de la société 9. 12. S'agissant des chiffres V.7 à V.10 susmentionnés, la décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel (art. 70 al. 4 CP). A l'encontre de H.: 13. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 9 à […], relation n°13, au nom de H. VI. Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP) 1. La Cour ordonne le prononcé en faveur de la Confédération d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 8'800'000.- à l'encontre de F. 2. La Cour ordonne le prononcé en faveur de la Confédération d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 22'000'000.- à l'encontre de B. VII. Maintien des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP) La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.: 1. 2% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°3, au nom de F., anciennement ouverte à la banque 4 à […]. 2. L'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 10 à […], relation n°14, au nom de F. 3. Les titres de la société 116 (300'000) déposés à la banque 11 à […], relation n°15. 4. 13% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°4, au nom de la société 1, anciennement ouverte à la banque 4 à […]. 5. Les certificats d'action («Aktienzertifikate») n° 10 et 11 de la société n° 33 à […].”
Bis zum 1. Januar 2024 regelte Art. 71 Abs. 3 StGB den Sequester (Sicherstellung) von Vermögenswerten zur Sicherung einer allenfalls kompensatorischen Forderung. Im Zuge der Revision des Strafprozessrechts wurde diese Regelung aufgehoben und ihr Inhalt in Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO übernommen. Art. 263 Abs. 2 StPO präzisiert, dass der Sequester durch eine schriftliche, kurz begründete Verfügung anzuordnen ist. Diese Bestimmung sieht ausdrücklich die Pflicht zur Begründung einer Sequesterverfügung vor, um das rechtliche Gehör der Personen, deren Vermögenswerte betroffen sind, zu wahren, ihnen die Tragweite der Massnahme ersichtlich zu machen, ihnen eine gezielte Anfechtung zu ermöglichen und dem Beschwerde- bzw. Rechtsmittelorgan eine sachgerechte Kontrolle zu erlauben.
“d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n.”
“d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 6351 p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art.”
Solange unklar bleibt, welcher Anteil der Mittel aus deliktischer Herkunft stammt, können die betreffenden Mittel insgesamt der Justiz belassen bzw. gesichert werden, soweit sie in einem Verhältnis zum mutmasslichen Delikt stehen.
“1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a ; séquestre probatoire), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b ; séquestre en couverture des frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c ; séquestre en vue de restitution au lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d ; séquestre conservatoire). A ces types de séquestre s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement d’une créance compensatrice, lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). En outre, tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice, pour autant qu’ils restent en rapport avec le produit de l’activité poursuivie (CR CPP-Julen Berthod, 2e éd.”
Es müssen bestimmte, verlässliche Gründe vorliegen, die erkennen lassen, dass die ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung nicht durch Zahlungserleichterungen behoben werden kann und dass die Herabsetzung oder der Verzicht auf die Ersatzforderung für eine erfolgreiche Resozialisierung unerlässlich ist. Blosse Vermutungen oder allein ein hoher Schuldenberg begründen eine Herabsetzung nicht.
“2 StPO) hat es vor- liegend beim durch die Vorinstanz gewährten bedingten Vollzug ohnehin sein Be- wenden. Auch die von der Vorinstanz gegenüber dem gesetzlichen Minimum nur leicht angehobene Probezeit von 3 Jahren erscheint angesichts der Vorstrafen des Beschuldigten sowie des Delinquierens während früherer Probezeit jedenfalls nicht als zu lang und ist deshalb zu bestätigen. VI. Ersatzforderung 1.Die Vorinstanz verpflichtete den Beschuldigten gestützt auf Art. 71 StGB, eine Ersatzforderung von Fr. 29'200.– an den Staat zu bezahlen (Disp.-Ziff. 5). Die Verteidigung beantragt, es sei von einer Ersatzforderung abzusehen (Urk. 104 S. 2; Urk. 121 S. 1). 2.Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teil- weise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wieder- eingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung wird verhindert, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der sie noch hat. Die Ersatzforderung entspricht da- her in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Der Richter kann aber die Ersatzforderung redu- zieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehe- nen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen - 58 - beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist.”
“Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E. 3b; 119 IV 17 E. 3). Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung sollte unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände auch dann nicht den Betrag des erzielten Nettogewinns unterschreiten, wenn die Voraussetzungen für die Herabsetzung gegeben sind (BGE 106 IV 9 E.”
“Gleichermassen soll hinsichtlich der Resozialisierung nicht in Frage gestellt werden, dass der verurteilten Person nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden soll (BGE 122 IV 299 E. 3.b; 119 IV 17 E. 3; Urteil 6B_236/2015 vom 30. April 2015 E. 1.4.1). Eine ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung im Sinne von Art. 71 Abs. 2 StGB kann sich jedoch nicht bereits alleine daraus ergeben, dass sich ein hoher Schuldenberg kriminogen wirken kann (a.M. SCHOLL, a.a.O.). Vorliegend ist nicht strittig, ob der betroffenen Person durch die Ersatzforderung Vermögenswerte entzogen werden, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdient (vgl. Urteil 6B_538/2007 vom 2. Juni 2008 E. 6.5.2, nicht publ. in BGE 134 IV 241) oder ob einer sich im Rentenalter befindlichen Person durch die Ersatzforderung Vermögenswerte entzogen werden sollen, mit denen sie ihre Altersvorsorge bestreiten wollte (vgl. Urteil 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.6.3). Blosse Bedenken, dass Zahlungserleichterungen allein nicht ausreichen können, um der ernsthaften Gefährdung der Wiedereingliederung wirksam zu begegnen, vermögen keine Herabsetzung der Ersatzforderung zu begründen (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteil 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.3.2; mit Hinweisen). Zumindest im jetzigen Zeitpunkt kann angesichts der intakten beruflichen Chancen sowie der privilegierten Ausgangslage hinsichtlich der Wohnsituation nicht gesagt werden, dass die Gefährdung der Resozialisierung des Beschwerdeführers allenfalls nicht durch Zahlungserleichterungen behoben werden kann und dass für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Beschwerdeführers eine zusätzliche Ermässigung der Ersatzforderung im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils geradezu unerlässlich gewesen wäre.”
“Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbare Handlungen erlangt worden sind und der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermessensspielraum zu, den es unter Beachtung aller wesentlichen Gesichtspunkte pflichtgemäss auszuüben hat (Urk. 267 E. 6.3.2). Gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Das Bundesgericht betonte in seinem Urteil, dass von dieser Möglichkeit des ganz oder teilweisen Absehens von der Ersatzforderung nach der Rechtsprechung nur - 48 - mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen sei. Dafür müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich bzw. das allein erfolgsversprechende Mittel ist (Urk. 268 E. 6.3.2 in fine; BGE 106 IV 9 E. 2). In seinem Leitentscheid BGE 106 IV 9 hielt das Bundesgericht sodann fest, dass auch wenn die Voraussetzungen der Herabsetzung gegeben sind, diese nicht nach freiem Belieben vorgenommen werden dürfe. Auszugehen sei von der festgestellten Gesamtschuld, um den Betrag zu ermitteln, mit dem der Verurteilte nach seinen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen noch belastet werden kann, ohne dass seine Wiedereingliederung ernsthaft gefährdet wird.”
Luxusgüter, die mit veruntreuten Mitteln angeschafft wurden und nicht unmittelbar durch die Straftat hervorgebracht wurden, können einen mittelbaren Zusammenhang zur Straftat aufweisen und als Ersatzforderungen im Sinne von Art. 71 StGB gelten; solche Forderungen sind nach der zitierten Rechtsprechung gegebenenfalls im Verfahren nach SchKG zu vollstrecken.
“71 StGB handle, die nicht unmittelbar durch die Straftat hervorgebracht worden seien und zur Deckung privatrechtlicher Schaden- ersatzansprüche der Geschädigten dienten. Solche Ersatzforderungen seien im Verfahren nach SchKG zu vollstrecken. Auch unter Berücksichtigung von Art. 263 Abs. 1 StPO sei eine Restitutionsbeschlagnahme zugunsten des Geschädigten nur dann möglich, wenn Gegenstände betroffen seien, die diesem direkt entzogen worden seien. Vorliegend könne davon ausgegangen werden, dass sich die Ge- suchsgegnerin durch delinquentes Verhalten unrechtmässig am Vermögen der Gesuchstellerin bereichert und die veruntreuten Gelder anschliessend für den Kauf der beschlagnahmten Luxusgüter verwendet habe. Damit wiesen die zu ver- wertenden Gegenstände zwar einen mittelbaren Zusammenhang mit dem delin- quenten Verhalten der Gesuchsgegnerin auf, sie seien aber nicht unmittelbar durch die Straftat hervorgebracht worden. Es handle sich bei den beschlagnahm- ten und zu verwertenden Gegenständen um Ersatzforderungen im Sinne von Art. 71 StGB und nicht um solche, die nach Art. 69 f. StGB unmittelbar durch die Straftat erlangt worden seien. Der Vorrang der Strafbehörden im Sinne von Art. 44 SchKG finde somit aufgrund des fehlenden unmittelbaren Zusammen- hangs der beschlagnahmten und zu verwertenden Gegenstände/Liegenschaften mit der Straftat keine Anwendung. Die Ersatzforderungen der Gesuchstellerin seien folglich im Verfahren nach SchKG zu vollstrecken. Damit sei auch die Zu- ständigkeit der Rechtsöffnungsrichterin nach Art. 84 Abs. 1 SchKG gegeben (Urk. 16 S. 6 f. E. IV.4.1–3). Was die geltend gemachte Tilgung betreffe, müsse diese (strikt) bewiesen werden, und zwar mit Urkunden. Im Falle einer teilweisen Tilgung habe der Schuldner durch Urkunden den Grund der Tilgung und den genauen Betrag der getilgten Schuld darzulegen. Tilgung sei primär Zahlung, wobei dem Schuldner auch der Nachweis obliege, dass die Zahlung die in Betreibung gesetzte Forde- rung betroffen habe. Obschon das Strafurteil die Verwertung der beschlagnahm- ten Gegenstände sowie die Zuteilung des Erlöses (u.”
Bemessung der Ersatzforderung: Die Ersatzforderung richtet sich grundsätzlich nach dem finanziellen Vorteil, den die betroffene Person persönlich aus der Straftat gezogen hat (Bruttoprinzip). Ist die genaue Höhe nicht feststellbar, kann das Gericht den Betrag im Rahmen seines Schätzungs- und Ermessensspielraums bestimmen (u. a. durch Schätzung bzw. Festsetzung in Billigkeit).
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht der Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Die Täterin soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (vgl. BGE 146 IV 201 E. 8.4.3; 144 IV 1 E. 4.2.1; 139 IV 209 E. 5.3; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass die Täterin, welche die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jene, die sie noch hat (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; 119 IV 17 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe deshalb grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären (Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.2; 6B_1149/2020 vom 17.”
“Das Bundesgericht betonte bereits mehrfach, dass die Straftat die wesentliche respektive adäquate Ursache für die Erlangung des Vermögenswerts sein und der Vermögenswert typischerweise aus der Straftat herrühren muss (BGE 145 IV 231 E. 3.2.1; BGE 141 IV 155 E. 4.1; BGE 138 IV 1 E. 4.2.3.2; BGE 136 IV 4 E. 6.6; Urteil des BGer 6B_1302/2020 vom 3. Februar 2021 E. 4.2). Die Ausgleichseinziehung greift etwa dann ins Leere, wenn die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte verbraucht wurden, die profitierende Person aber gleichzeitig über andere, legal erlangte Vermögenswerte verfügte, deren Verbrauch sie sich ersparen konnte und über welche sie im Urteilszeitpunkt noch immer verfügt. In diesen Situationen kann der finanzielle Vorteil, welcher aus der Straftat gezogen wird, mit einer Ersatzforderung abgeschöpft werden (vgl. Scholl, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, S. 586 N 17). Sind demnach die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB; vgl. hierzu etwa Urteile des BGer 6B_334/2019 vom 28. Januar 2020 E. 4.3.2; 6B_285/2018 vom 17. Mai 2019 E. 1.4.2). Als Ausgangspunkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welcher persönlich aus der Straftat gezogen wurde (Scholl, a.a.O., S. 618, N 95 m.w.H.). Das Gericht kann nach Art. 71 Abs. 2 StGB von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Da sich betroffene Personen oft nicht in rosigen Verhältnissen befinden, besteht bei dieser Grundsatzfrage ein erhebliches Ermessen der Gerichte, womit die grundsätzlich zwingende Natur von Art. 71 StGB relativiert wird (Scholl, a.a.O., S. 588, N 20 ff.; vgl. auch Urteil des BGer 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3). Gemäss Art. 73 Abs. 1 StGB spricht das Gericht die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse (Bst. a), eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten (Bst.”
“Bei solchen Fällen soll auch der Abzug der Kosten der eigentlichen Straftat bei der Berechnung der Ersatzforderung ausser Betracht fallen. Die Anwendung des Nettoprinzips brachte das Bundesgericht demgegenüber wiederholt bei blossen Übertretungen zur Anwendung (vgl. BSK StGB-Baumann, Art. 70/71 N 34, BGE 141 IV 317 E. 5.8.2 m.w.H.). 4.Es besteht keine Veranlassung, vorliegend von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und damit vom Bruttoprinzip abzuweichen. Der Beschuldigte - 29 - erzielte seinen Umsatz ausschliesslich durch eine rechtswidrige Verhaltensweise in Form von Betrug und qualifizierter Geldwäscherei und nicht etwa nur einer Über- tretung. 5.Der Beschuldigte erzielte aus dem Betrug sowie der Geldwäschereihand- lungen einen Umsatz in Höhe von Fr. 473'000.00. Der Anteil von D._____ betrug Fr. 28'000.00. Demnach resultierte ein auf den Beschuldigten entfallender Umsatz von total Fr. 445'000.00, für welchen Betrag von ihm grundsätzlich eine Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB zu leisten wäre. Jedoch ist - mit der Vorinstanz - in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB auf die Wiedereingliederung des Beschuldigten sowie auf seine finanziellen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Der Beschuldigte ist 37 Jahre alt und hat - wie gesehen - Schulden in Höhe von etwas mehr als Fr. 100'000.00. Wie bereits ausgeführt, zahlt er von seinen Schulden monatlich Fr. 800.00 bis Fr. 1'000.00 ab. Sein Einkommen beläuft sich aktuell auf ca. Fr. 4'000.00. Er wird einige Jahre im Strafvollzug verbringen und anschliessend die Schweiz für 7 Jahre verlassen müssen. Es ist davon auszu- gehen, dass er nach der Entlassung - vorübergehend in Nordmazedonien - wieder eine Anstellung findet wird. Trotzdem würde der Betrag von Fr. 445'000.00 eine enorme Belastung darstellen und die Motivation, sich deliktsfrei in die Gesellschaft zu integrieren, schmälern. Jedoch kann - entgegen der Verteidigung - dem noch relativ jungen Beschuldigten zugemutet werden, im Laufe der Jahre einen Betrag von Fr.”
“2 En l’occurrence, pour fixer la créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte uniquement de l’avantage illicite dont a bénéficié personnellement A.N.________, à l’exclusion de celui qui, au bénéfice du doute, pourrait être attribué à son comparse présumé, S.________. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, l’avantage illicite obtenu directement par A.N.________ peut être arrêté comme il suit : - 660'000 fr. obtenus lors des retraits en espèces auprès des banques Raiffeisen, BCV et Postfinance ; - 35'000 fr. correspondant au produit de la revente du véhicule de marque Porsche payé par le compte d’G.________ ; - 97'000 fr., soit 37'000 fr. reçus d’F.________/X.________ SA et 60'000 fr. de P.________/A.________ SA. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, il faut retenir qu’A.N.________ s’est enrichi personnellement d’au moins 792'000 francs. Dans la mesure où les valeurs patrimoniales résultant de cet avantage illicite n’ont pas été retrouvées et séquestrées, il convient de prononcer une créance compensatrice, en application de l’art. 71 al. 1 CP. Celle-ci sera fixée en équité à 700'000 francs. Il n’y a aucune raison de réduire cette créance pour tenir compte d’une réinsertion inexistante, l’appelant se présentant comme un délinquant endurci, qui ne s’amende aucunement et qui ne présente donc aucune perspective de resocialisation. VI. Frais et indemnité 17. En définitive, l’appel d’A.N.________ doit être rejeté, tandis que celui du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Me Gilles Miauton, défenseur d’office de P.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 7h00, ce qui est adéquat. On y ajoutera 5h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 12h00, qui sera retenue, soit 2h05 pour 2023 et 9h55 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 375 fr. (2h05 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 7 fr. 50, et la TVA à 7,7 %, par 29 fr.”
“5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer. L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). 6.2.3. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
“En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut en effet être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Il en découle que la créance compensatrice non seulement dépend de la confiscation, mais encore s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes : - les conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, doivent être remplies au regard de l'art. 70 CP ; - les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles ; - l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. 5.2.3. En principe, le montant de la créance compensatrice est de la même valeur que le produit de l'activité délictueuse. Cela résulte de l'art. 71 al. 1 CP qui prévoit que la créance compensatrice doit être "d'un montant équivalent" à l'avantage illicite. L'étendue et l'importance des actifs qui peuvent être confisqués sont déterminées à partir du résultat économique de l'infraction perpétrée. On entend par résultat de l'infraction tant le produit immédiat de celle-ci que tout avantage économique obtenu grâce à l'infraction, ainsi que les revenus et gains générés par le produit de l'infraction ; en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuels intérêts moratoires, compensatoires ou autres. La créance compensatrice, pas plus que la confiscation, ne constituent une forme de réparation du dommage, et cela quand bien même les participants à un acte illicite sont tenus de réparer le dommage qui en découle ; elle ne doit pas être confondue avec l'action acquilienne prévue par l'art. 41 CO (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 1 à 7a ad art.73). 5.2.4. L'art.”
Der Richter hat bei der Entscheidung über eine Teil- oder Gesamtreduktion bzw. den Verzicht auf die Ersatzforderung eine umfassende, gesamthafte Beurteilung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Betroffenen vorzunehmen. Dazu gehört eine Prognose zur Vollstreckbarkeit (unter Einbezug von Anwartschaften wie Erbschaften) und die Prüfung, ob die Ersatzforderung voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde. Diese Würdigung ist sowohl beim richterlichen Entscheid über die Ersatzforderung als auch bei deren Vollstreckung zu berücksichtigen; ein Absehen ist nur in jenem Umfang gerechtfertigt, in dem sich aus der Lage zuverlässig ergibt, dass Zahlungserleichterungen keinen Erfolg versprechen und eine Reduktion bzw. ein Verzicht für die Resozialisierung erforderlich ist.
“Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 consid. 3.2, SJ 2013 I 13). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Le prononcé de la créance compensatrice n’exigera en revanche pas de lien de connexité entre les valeurs qui seront séquestrées à cette fin et l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.2, SJ 2021 I 305). 6.1.5. A teneur de l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b; SJ 2019 II 281, p. 296). Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2). Par ailleurs, à l'instar du séquestre en couverture des frais, son étendue ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid.”
“Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » par ce type de séquestre, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP [actuel art. 263 al. 1 let. e CPP] peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »).”
“Als subsidiärer Einziehungsmechanismus zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB sieht das Gesetz also die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB vor. Sie kommt – wie soeben erwähnt – dann zum Zug, wenn die der Naturalein- ziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind. Der Haupt- zweck der Ersatzforderung besteht mithin darin, zu verhindern, dass derjenige be- günstigt wird, dem es gelingt, das durch die Straftat Erlangte zu veräussern, zu verbrauchen oder zu verstecken, bevor es beschlagnahmt werden kann. Zu- nächst ist also entscheidend, ob die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte noch vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, so kann von einer Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Diese Möglichkeit wurde in erster Linie im Interesse des Staates (Verhinderung unnützen Aufwands) und nicht in jenem des Ersatz- pflichtigen vorgesehen. Entscheidend ist die finanzielle Lage im Zeitpunkt der Fäl- - 69 - lung des Entscheids. Hierbei ist hinsichtlich der Vollstreckbarkeit eine Prognose zu fällen, wobei auch Anwartschaften wie etwa Erbschaften zu berücksichtigen sind (SCHOLL, in: Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Krimi- nelle Organisationen – Einziehung – Kriminelle Organisation – Finanzierung des Terrorismus – Geldwäscherei, Zürich 2018, Art. 71 StGB N 56; Urteil 6S.205/2002 des BGer vom 6. Januar 2004 E. 5.1). Unter dem Aspekt der Uneinbringlichkeit hat die Ausfällung einer Ersatzforderung generell zu unterbleiben, wenn sie das Vollstreckungssubstrat des konkursiten Einziehungsbetroffenen zulasten von des- sen Privatgläubigern schmälern würde (BAUMANN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.”
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teil- weise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wieder- eingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung wird verhindert, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der sie noch hat. Die Ersatzforderung entspricht da- her in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Der Richter kann aber die Ersatzforderung redu- zieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehe- nen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen - 58 - beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist. Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Ermes- sensspielraum zu. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finan- ziellen Lage der betroffenen Person voraus.”
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 4.1.4 La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.1). La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid.”
In der zitierten Rechtssache wurde die Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung nach Art. 71 StGB im Urteil aufrechterhalten, jedoch mit der ausdrücklichen Beschränkung «längstens für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils».
“3.2 der Anklageschrift); 2.3. zwischen dem 01.04.2010 und dem 12.05.2010 im Deliktsbetrag von CHF 90‘000.00 (Ziff. 3.4 der Anklageschrift); 3. des Pfändungsbetrugs, begangen am 04.02.2013 zum Nachteil der Steuerverwaltung des Kantons Bern und der Y.________(AG) in der Höhe von ca. CHF 500‘000.00 (Ziff. 5. der Anklageschrift); und er wird in Anwendung der Art. 29, 34, 40, 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 47, 49 Abs. 1, 51, 138 Ziff. 2, 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 und 163 Ziff. 1 StGB; sowie Art. 422 und 426 Abs. 1 StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Die ausgestandene Polizeihaft von einem Tag wird an die Freiheitsstrafe angerechnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je CHF 80.00, ausmachend total CHF 1'200.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 3. Zur Bezahlung einer Ersatzforderung von CHF 110'000.00 an den Kanton Bern (Art. 71 StGB). 4. Zur Bezahlung der auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 22'506.80. [Zusammensetzung der Gebühren und Auslagen] III. [amtliche Entschädigung] IV. 1. Die Zivilklage der Privatklägerin C.________ (AG), vgt., wird abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Die sich auf dem BC.________ IBAN ________, lautend auf A.________, befindlichen Vermögenswerte werden eingezogen (Art. 70 Abs. 1 StGB). 2. Im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung bleibt die Beschlagnahme des Überschusses des Liquidationsergebnisses aus dem Verkauf der Liegenschaft N.________ in Z.________ im Umfang von CHF 110‘000.00 aufrechterhalten, bis im Zwangsvollstreckungsverfahren gegen A.________ gemäss SchKG über die Sicherungsmassnahmen entschieden wurde, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils. Die restlichen CHF 47‘929.15 werden an H.________ herausgegeben. 3. Die Beschlagnahme der Forderungen des Darlehensgebers A.”
In der Praxis wird mitunter auf die Erhebung einer Ersatzforderung verzichtet; als verfahrensrelevanter Grund wird beispielsweise eine voraussichtliche Uneinbringlichkeit geltend gemacht (etwa bei drohendem mehrjährigem Wegzug).
“Die Landes- verweisung gegenüber Drittstaatenangehörigen ist im Schengener Informations- system (SIS) auszuschreiben, wenn der entsprechende Straftatbestand - und nicht bloss die konkret ausgefällte Strafe - eine Freiheitsstrafe im Höchstmass von einem Jahr oder mehr vorsieht und von der betroffenen Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. An diese Gefahr sind keine hohen Anforderungen zu stellen, sondern das Delikt muss lediglich von einer "gewissen Schwere" sein, womit Bagatellfälle ausgeschlossen werden sollen (BGE 147 IV 340, E. 4.8.). Aus obigen Ausführungen ergibt sich, dass diese Voraussetzungen aufgrund der vom Beschuldigten begangenen Straftaten erfüllt sind. Die Ausschrei- bung im Schengener Informationssystem erweist sich zudem auch als verhältnis- mässig. Es liegen keine persönlichen Umstände vor, welche ein Absehen von der Ausschreibung rechtfertigen würden. Damit sind die entsprechenden Vorausset- zungen erfüllt und die Landesverweisung ist im Schengener Informationssystem auszuschreiben. V. Ersatzforderung 1.Die Vorinstanz verurteilte den Beschuldigten aufgrund des Betrugs und der qualifizierten Geldwäscherei (Dossier 6) gestützt auf Art. 71 StGB zur Leistung - 28 - einer Ersatzforderung von Fr. 200'000.– (Urk. 34 S. 206 ff und S. 220 Dispositiv- ziffer 11). 2.Der Beschuldigte appellierte dagegen und beantragt, es sei auf eine Ersatz- forderung zu verzichten (Urk. 36 S. 1, Urk. 50 S. 10). Die Verteidigung bringt zur Begründung vor, sofern der Beschuldigte zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe ver- urteilt werde und anschliessend die Schweiz für mehrere Jahre zu verlassen habe, sei die Ersatzforderung uneinbringlich (Urk. 50 S. 10). Die Staatsanwaltschaft be- antragt im Berufungsverfahren die Bestätigung der vorinstanzlichen Anordnung (Urk. 55 S. 2, Urk. 49 S. 2). 3.Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann jedoch von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art.”
Begründungsanforderungen: Auch bei einer Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 3 StGB muss die Verfügung in der Begründung wenigstens kurz die Überlegungen nennen, die zur Annahme der ersatzforderungsbezogenen Beschlagnahme geführt haben. Eine blosse Wiederholung des Gesetzeswortlauts ohne konkrete, kurz dargelegte Erwägungen genügt nicht.
“Da es sich um eine doppelrelevante Tatsache handelt und die Beschwerdemöglichkeit vorliegend nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden kann, ist auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten. 3. Zu Ziffer 1.2 der angefochtenen Verfügung 3.1 Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. a-d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn sie als Beweismittel gebraucht werden (sog. Beweismittelbeschlagnahme), zur Sicherstellung der Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (sog. Deckungsbeschlagnahme), den Geschädigten zurückzugeben sind (Restitution; Art. 70 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) oder wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Hinzu kommt gestützt auf das Schweizerische Strafgesetzbuch die Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 3 StGB). 3.2 Die angefochtene Verfügung beschränkt sich in der Begründung zu den Ziffern 1.1 bis 1.15 und 1.17 (Unterlagen) auf die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts von Art. 263 Abs. 1 StPO, ergänzt mit dem pauschal gehaltenen Satz, wonach sie daher zu beschlagnahmen seien. Auch wenn ein Beschlagnahmebefehl nur kurz zu begründen ist (Art. 263 Abs. 2 StPO), vermag die angefochtene Verfügung mit der zuvor wiedergegebenen Begründung den minimalen Begründunganforderungen offensichtlich nicht zu entsprechen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum verfassungsmässigen Gehörsanspruch hat die urteilende/verfügende Behörde wenigstens kurz die Überlegungen zu nennen, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie ihren Entscheid stützt (BGE 143 IV 40 E. 3.4.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_1190/2021 vom 28. März 2022 E. 2.5.3 mit Hinweis auf BGE 143 III 65 E. 5.2 und 141 III 28 E. 3.2.4). Diesen Vorgaben kam die Staatsanwaltschaft nicht nach, weshalb eine Gehörsverletzung festzustellen ist.”
“196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Dabei handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 263 StPO). Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. a-d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn sie als Beweismittel gebraucht werden (sog. Beweismittelbeschlagnahme), zur Sicherstellung der Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (sog. Deckungsbeschlagnahme), den Geschädigten zurückzugeben sind (Restitution; Art. 70 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) oder wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Hinzu kommt gestützt auf das Schweizerische Strafgesetzbuch die Beschlagnahme zur Sicherstellung einer Ersatzforderung (Art. 71 Abs. 3 StGB). Die Restitution von Vermögenswerten nach Art. 70 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der fragliche Vermögenswert durch eine Straftat erlangt worden ist. Für eine Beschlagnahme unter diesem Titel ist somit ein direkter Zusammenhang des zu beschlagnahmenden Vermögenswerts zur untersuchten Straftat vorausgesetzt. Entsprechend ihrer Natur als provisorische konservative prozessuale Massnahme sind bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Beschlagnahme nicht alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend zu beurteilen. Die Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 139 IV 250 E. 2.1 betreffend Einziehung; Urteile des Bundesgerichts 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2 und 1B_556/2021 vom 29. November 2021 E. 3.2). 5. 5.1 Die angefochtene Verfügung beschränkt sich auf die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts von Art. 263 Abs. 1 StPO, ergänzt mit dem pauschal gehaltenen Satz, wonach «die fraglichen Gegenstände und Vermögenswerte daher zu beschlagnahmen seien».”
“Dass ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, wird vom Beschwerdeführer mit Blick auf den dargelegten Ermittlungsstand (E. 3) zu Recht nicht bestritten. Gleiches gilt für die grundsätzliche Zulässigkeit der Ersatzforderungsbeschlagnahme gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB. Der Beschwerdeführer moniert jedoch, die Begründung der Beschlagnahme sei unzutreffend, da sich die Staatsanwaltschaft ausdrücklich auf Art. 70 Abs. 1 StGB stütze und durch die in Ziff. 2 der Beschlagnahmeverfügung bei der Pensionskasse edierten Unterlagen und Informationen implizit geltend mache, dass er freiwillige Einkäufe getätigt habe. Dem sei entgegenzuhalten, dass er das Pensionskassenguthaben weder durch eine Straftat erlangt habe noch sei es dazu bestimmt gewesen, eine solche zu veranlassen oder zu belohnen. Auch habe er keine Einkäufe in die fragliche Pensionskasse getätigt.”
Wird der Séquestre offensichtlich unverhältnismässig, kann das Strafbehörde die Massnahme teilweise aufheben oder reduzieren, ohne auf abschliessende Verfügungen zu warten; eine solche Anpassung setzt eine eingehende Prüfung voraus.
“Ces explications avaient très largement convaincu le Ministère public qui, après analyse approfondie et audition des parties à la procédure, avait ramené le montant de la créance compensatrice qu'il envisageait de prononcer de CHF 9'285'897.- à CHF 504'664.-. Concernant l'irrecevabilité du recours, l'allocation au lésé selon l'art. 73 CP supposait non seulement une infraction réalisée dans tous ses éléments objectifs et subjectifs, mais également que le dommage dont se prévalait le lésé fût en lien de causalité avec ladite infraction et qu'il eût été constaté judiciairement ou par convention. Or, il était d'ores et déjà "établi" que le Ministère public ne traiterait pas des conclusions civiles de A______ dans son ordonnance de classement, conformément à l'art. 320 al. 3 CPP. En outre, aucune convention ne serait conclue avec celle-ci en lien avec ses prétendus dommages-intérêts. Elle n'était dès lors pas habilitée à solliciter une allocation de la créance compensatrice, peu importait d'ailleurs son montant. Elle ne disposait donc d'aucun intérêt juridique (cf. art. 382 al. 1 CPP) à s'opposer à la levée du séquestre qui préfigurait ladite créance compensatrice. Subsidiairement, le Ministère public n'avait pas violé l'art. 71 al. 3 CP en levant partiellement le séquestre, lequel était devenu très largement disproportionné. Une telle modification de l'assiette de la mesure ne supposait en aucun cas d'attendre l'ordonnance de classement et l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. d. Dans sa réplique, A______ rappelle que, s'agissant de la prétendue irrecevabilité de son recours, elle revêtait la qualité de lésée en lien avec l'infraction de l'art. 164 CP et avait conclu, au cours de la procédure, au prononcé d'une créance compensatrice équivalant au dommage subi par les créanciers de la masse en faillite de SI E______ SA ainsi qu'à l'allocation de ladite créance. La présente procédure avait pour objet non pas l'allocation de la créance compensatrice, mais une levée du séquestre destiné à garantir son exécution. Les conditions du prononcé d'une créance compensatrice relevaient du fond et n'avaient pas à être résolues à ce stade. En tout état, le classement de la procédure n'interviendrait pas faute d'infraction, mais uniquement en raison du décès de F______.”
“Ces explications avaient très largement convaincu le Ministère public qui, après analyse approfondie et audition des parties à la procédure, avait ramené le montant de la créance compensatrice qu'il envisageait de prononcer de CHF 9'285'897.- à CHF 504'664.-. Concernant l'irrecevabilité du recours, l'allocation au lésé selon l'art. 73 CP supposait non seulement une infraction réalisée dans tous ses éléments objectifs et subjectifs, mais également que le dommage dont se prévalait le lésé fût en lien de causalité avec ladite infraction et qu'il eût été constaté judiciairement ou par convention. Or, il était d'ores et déjà "établi" que le Ministère public ne traiterait pas des conclusions civiles de A______ dans son ordonnance de classement, conformément à l'art. 320 al. 3 CPP. En outre, aucune convention ne serait conclue avec celle-ci en lien avec ses prétendus dommages-intérêts. Elle n'était dès lors pas habilitée à solliciter une allocation de la créance compensatrice, peu importait d'ailleurs son montant. Elle ne disposait donc d'aucun intérêt juridique (cf. art. 382 al. 1 CPP) à s'opposer à la levée du séquestre qui préfigurait ladite créance compensatrice. Subsidiairement, le Ministère public n'avait pas violé l'art. 71 al. 3 CP en levant partiellement le séquestre, lequel était devenu très largement disproportionné. Une telle modification de l'assiette de la mesure ne supposait en aucun cas d'attendre l'ordonnance de classement et l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. d. Dans sa réplique, A______ rappelle que, s'agissant de la prétendue irrecevabilité de son recours, elle revêtait la qualité de lésée en lien avec l'infraction de l'art. 164 CP et avait conclu, au cours de la procédure, au prononcé d'une créance compensatrice équivalant au dommage subi par les créanciers de la masse en faillite de SI E______ SA ainsi qu'à l'allocation de ladite créance. La présente procédure avait pour objet non pas l'allocation de la créance compensatrice, mais une levée du séquestre destiné à garantir son exécution. Les conditions du prononcé d'une créance compensatrice relevaient du fond et n'avaient pas à être résolues à ce stade. En tout état, le classement de la procédure n'interviendrait pas faute d'infraction, mais uniquement en raison du décès de F______.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Sequestration nicht nur Vermögenswerte des Täters, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch Vermögenswerte eines Dritten betreffen. Die Rechtsprechung lässt dies zu, etwa wenn ein Durchgriff auf eine Gesellschaft gerechtfertigt ist, wenn der angegebene Empfänger tatsächlich nur als Strohmann für den wahren Begünstigten fungiert (z. B. aufgrund eines Scheingeschäfts), oder wenn Vermögenswerte ohne angemessene Gegenleistung übertragen wurden; in solchen Fällen kann der Dritte als „personne concernée“ im Sinne der Norm gelten und Sequestration treffen. Hinzu kommt, dass die Rechtsprechung bei Dritten auf deren Kenntnis der Umstände abstellt (entsprechend dolus eventualis): Die Konfiskation gegenüber einem Dritten ist nur möglich, wenn dieser die das Konfiskationsbegehren rechtfertigenden Tatsachen zumindest ernsthaft für möglich gehalten hat; blosses Verletzen einer Auskunfts- oder Sorgfaltspflicht genügt nicht notwendigerweise, um gute Treu auszuschliessen. Die Beurteilung bleibt stets einzelfallabhängig und ist nicht bereits allein wegen formaler Nichtbeteiligung ausgeschlossen.
“Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1 et 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). 5.4. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft" ; ATF 140 IV 57 consid.”
“En effet, selon la convention « il est décidé […] de transférer le bail au nom de [la recourante], ainsi que le nom déposé comme marque, et ce, sans contrepartie. […]. Il est précisé que la présente convention a trait uniquement à la vente du fonds de commerce. Il ne s’agit nullement de reprise avec actif et passif, le vendeur gardant les dettes dont il serait débiteur […] ». Le 21 février 2019, sur commission rogatoire de l’Office, C.________ a, pour sa part, déclaré ceci à l’Office des faillites du canton de F.________ s’agissant de l’actif : « A N.________ : Transfert de bail à la [recourante] le 31 mars 2018. Les biens garnissant les locaux n’ont pas trouvé un acheteur et nous avons préféré les garder […] » (DO/2054). Sur ce point, le recours s’avère ainsi infondé. 2.3.2. En ce qui concerne le deuxième argument de la recourante, selon lequel elle ne peut être visée par le séquestre, puisqu’il n’existerait pas de « Durchgriff » et qu’elle n’est pas elle-même prévenue dans la présente procédure, il convient de relever que, selon l’art. 71 al. 3 CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut certes porter que sur des valeurs appartenant à la personne concernée; en revanche, par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1). En l’occurrence, il est reproché aux prévenus d’avoir transféré des actifs de la Société à la recourante et ce sans contrepartie financière, de sorte qu’il convient de considérer, à ce stade de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, que la recourante a été favorisée par l’infraction et qu’elle doit par conséquent être qualifiée de « personne concernée ». Le recours se révèle également infondé sur ce point. Du reste, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’une confiscation doit être prononcée au détriment d’une personne morale – qui n’est pas mise en cause, mais bénéficiaire directe du produit des infractions –, une procédure de confiscation indépendante n’a pas à être mise en œuvre quand cette mesure peut être ordonnée dans le cadre de la décision relative à la procédure pénale ouverte contre l’un des employés (ATF 142 IV 383 consid.”
Das Gericht kann für mehrere Mitverurteilte Ersatzforderungen nach Art. 71 Abs. 1 StGB festsetzen und dabei konkrete Zahlungsbeträge sowie eine teilweise solidarische Haftungsaufteilung bestimmen.
“f) Ein danach verbleibender Überschuss verfällt dem Staat. 6.a) Die gemäss Ziff. 6.c des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 beschlagnahmten Mieteinnahmen in Höhe von CHF 172'500.− (Stand per 24.06.2020) werden gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. b) Die gemäss Ziff. 6.b des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 beschlagnahmten Gutschriften auf dem Mietzinskonto Nr. 4, lautend auf A. und C. , bei der K bank werden gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. c) Die gemäss Ziff. 3.a und 4 des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 beschlagnahmten Mieteinnahmen aus der Liegenschaft J. strasse 2 in I. werden gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. d) Die Beschlagnahme über die Liegenschaft in I. gemäss Ziff. 1.a des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 gilt mit der Verwertung durch den Fund- und Verwertungsdienst Basel-Landschaft als aufgehoben. Im Übrigen wird der Beschluss des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 mit Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aufgehoben. 7. A. wird in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 200'000.− verurteilt. Im Umfang von CHF 100'000.− ist die Haftung eine solidarische mit B. und C. . 8. B. wird in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 150'000.− verurteilt. Im Umfang von CHF 100'000.− ist die Haftung eine solidarische mit A. und C. . 9. C. wird in solidarischer Haftung mit A. und B. in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 100'000.− verurteilt. 10. Sämtliche im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich unter der GK-Nummer 5 bei der Polizei Basel-Landschaft, IT-Forensik, befinden, werden nach Rechtskraft des Urteils unwiderruflich gelöscht. 11. Sämtliche übrigen beschlagnahmten und edierten Akten und Daten (Aktenbeilagen Pos. 1 - 106, 111 - 115 gemäss Übersicht der Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2019 über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte) verbleiben als Aktenbestandteil bei den Akten.”
“a und 4 des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 beschlagnahmten Mieteinnahmen aus der Liegenschaft J. strasse 2 in I. werden gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen. d) Die Beschlagnahme über die Liegenschaft in I. gemäss Ziff. 1.a des Beschlusses des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 gilt mit der Verwertung durch den Fund- und Verwertungsdienst Basel-Landschaft als aufgehoben. Im Übrigen wird der Beschluss des Strafgerichts vom 24. Juni 2020 mit Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aufgehoben. 7. A. wird in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 200'000.− verurteilt. Im Umfang von CHF 100'000.− ist die Haftung eine solidarische mit B. und C. . 8. B. wird in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 150'000.− verurteilt. Im Umfang von CHF 100'000.− ist die Haftung eine solidarische mit A. und C. . 9. C. wird in solidarischer Haftung mit A. und B. in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in Höhe von CHF 100'000.− verurteilt. 10. Sämtliche im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich unter der GK-Nummer 5 bei der Polizei Basel-Landschaft, IT-Forensik, befinden, werden nach Rechtskraft des Urteils unwiderruflich gelöscht. 11. Sämtliche übrigen beschlagnahmten und edierten Akten und Daten (Aktenbeilagen Pos. 1 - 106, 111 - 115 gemäss Übersicht der Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2019 über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte) verbleiben als Aktenbestandteil bei den Akten. 12. Die Verfahrenskosten bestehen aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 54'468.08, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von CH 350.− und der Gerichtsgebühr von CHF 20'000.−. A. trägt die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO. (…) 13. a) Das Honorar des amtlichen Verteidigers Dr. A. Noll, Advokat, in Höhe von CHF 29'509.40 (inkl. Auslagen und 7.7 % Mehrwertsteuer) wird genehmigt und zuzüglich des Aufwands für die Teilnahme an der Urteilseröffnung von CHF 1'077.”
Als «personne concernée» kommen neben dem Täter auch Drittbegünstigte in Betracht, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Dritte an den betroffenen Werten ein Eigentums- oder ein beschränkt dingliches Recht besitzt oder eine wirtschaftlich gleichwertige Verfügungsbefugnis (z.B. ein persönliches Verfügungsrecht über ein Konto). In Einzelfällen können zudem Drittwerte erfasst werden, wenn ein Durchgriff oder eine Scheinübertragung vorliegt.
“Par "personne concernée" au sens de l'ancien art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêt 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3.2). Le terme "acquis" ("erworben", "acquisto") de l'art. 70 al. 2 CP signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause (arrêts 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2006 I 461; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 32 ad art. 70 CP). Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également concerné, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 32 ad art. 70 CP; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II p.”
“Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1 et 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3). 5.4. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft" ; ATF 140 IV 57 consid.”
“En effet, selon la convention « il est décidé […] de transférer le bail au nom de [la recourante], ainsi que le nom déposé comme marque, et ce, sans contrepartie. […]. Il est précisé que la présente convention a trait uniquement à la vente du fonds de commerce. Il ne s’agit nullement de reprise avec actif et passif, le vendeur gardant les dettes dont il serait débiteur […] ». Le 21 février 2019, sur commission rogatoire de l’Office, C.________ a, pour sa part, déclaré ceci à l’Office des faillites du canton de F.________ s’agissant de l’actif : « A N.________ : Transfert de bail à la [recourante] le 31 mars 2018. Les biens garnissant les locaux n’ont pas trouvé un acheteur et nous avons préféré les garder […] » (DO/2054). Sur ce point, le recours s’avère ainsi infondé. 2.3.2. En ce qui concerne le deuxième argument de la recourante, selon lequel elle ne peut être visée par le séquestre, puisqu’il n’existerait pas de « Durchgriff » et qu’elle n’est pas elle-même prévenue dans la présente procédure, il convient de relever que, selon l’art. 71 al. 3 CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut certes porter que sur des valeurs appartenant à la personne concernée; en revanche, par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1). En l’occurrence, il est reproché aux prévenus d’avoir transféré des actifs de la Société à la recourante et ce sans contrepartie financière, de sorte qu’il convient de considérer, à ce stade de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, que la recourante a été favorisée par l’infraction et qu’elle doit par conséquent être qualifiée de « personne concernée ». Le recours se révèle également infondé sur ce point. Du reste, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’une confiscation doit être prononcée au détriment d’une personne morale – qui n’est pas mise en cause, mais bénéficiaire directe du produit des infractions –, une procédure de confiscation indépendante n’a pas à être mise en œuvre quand cette mesure peut être ordonnée dans le cadre de la décision relative à la procédure pénale ouverte contre l’un des employés (ATF 142 IV 383 consid.”
Die Ersatzforderung bemisst sich am finanziellen Vorteil, den der Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogen hat; sie ist subsidiär. Ziel ist es, zu verhindern, dass derjenige, der die zu konfiszierenden Werte veräussert oder verbraucht hat, gegenüber demjenigen, der sie behalten hätte, bevorteilt wird.
“1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 16.2 En l’occurrence, pour fixer la créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte uniquement de l’avantage illicite dont a bénéficié personnellement A.N.________, à l’exclusion de celui qui, au bénéfice du doute, pourrait être attribué à son comparse présumé, S.________. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, l’avantage illicite obtenu directement par A.N.________ peut être arrêté comme il suit : - 660'000 fr. obtenus lors des retraits en espèces auprès des banques Raiffeisen, BCV et Postfinance ; - 35'000 fr. correspondant au produit de la revente du véhicule de marque Porsche payé par le compte d’G.________ ; - 97'000 fr., soit 37'000 fr. reçus d’F.________/X.________ SA et 60'000 fr. de P.________/A.________ SA. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, il faut retenir qu’A.N.________ s’est enrichi personnellement d’au moins 792'000 francs. Dans la mesure où les valeurs patrimoniales résultant de cet avantage illicite n’ont pas été retrouvées et séquestrées, il convient de prononcer une créance compensatrice, en application de l’art.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermö- genswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt wa- ren, eine Straftat zu veranlassen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Sind die der Einzie- hung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Ge- richt auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Be- troffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Voraussetzung für die Anordnung einer subsidiären Ersatzforderung ist, dass der Ersatzforderungs- schuldner durch eine Straftat persönlich Vermögenswerte erlangt oder solche später erworben hat (vgl. Scholl, a.a.O., N 96 zu Art. 71 StGB). Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist die Ersatzforderung in gleicher Höhe wie die nicht mehr vorhandenen Vermögenswerte anzusetzen (Art. 71 Abs. 1 StGB). Als Ausgangs- punkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welchen der Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogen hat. Davon abzuziehen ist der Wert jener Vermögenswerte, auf welche die Strafbehörden zugreifen, dem Inhaber wegnehmen und zugunsten des Staa- tes einziehen oder der verletzten Person zuweisen können (Scholl, a.a.O., N 97 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
Bei der Bemessung der Ersatzforderung können die Gerichte sich nach den tatsächlich transferierten Beträgen richten; in der Praxis wird auch eine Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen vorgenommen. Ersatzfähige Positionen können Teile von Provisionen oder konkret überwiesene Summen umfassen. Soweit bereits erhebliche Vermögenswerte beschlagnahmt sind oder liquide Mittel vorhanden sind, sprechen diese Umstände gegen einen Verzicht gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB.
“En l’espèce et en premier lieu, il sied de constater en particulier qu’une part importante du revenu engendré par son activité criminelle a été envoyée dans son pays d’origine de sorte qu’il y dispose encore manifestement de fonds acquis illégalement. En l’espèce, il est adéquat de se fonder sur les montants transférés par le prévenu et son épouse durant la période renvoyée, lesquels se montent à CHF 26'400.00 au total (cf. ch. 18.7). Il sied de constater qu’un montant équivalent à celui-ci n’est plus disponible et il y a lieu d’ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, qui est donc fixée à CHF 26'400.00. Cela est également en adéquation avec l’art. 71 al. 2 CP susmentionné.”
“2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). L’art. 71 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait la réinsertion de la personne concernée. 6.2 L'appelant soutient que quatre des montants retenus par les premiers juges pour fixer le montant de la créance compensatrice ne sont pas justifiés. Pour le montant de 3'750 fr., il explique que seule la moitié aurait dû être retenue. Or il s'agit bien d'un versement de B.Y.________ à son mari. On ne voit pas pour quel motif elle lui aurait versé l'entier des commissions dues si seule la moitié lui revenait. Quant au libellé du versement, soit « pour les factures », il n'est absolument pas déterminant s'agissant en réalité du produit d'une infraction, ce que le débiteur n'allait assurément pas mentionner. S'agissant des montants de 3'866 fr., 12'500 fr, et 3'311 fr, il s'agit chaque fois de la moitié des commissions perçues pour les opérations effectuées par le couple. L'appelant ne peut pas se dédouaner en expliquant ne pas avoir reçu de commission sur l'une ou l'autre des transactions.”
“der Anklageschrift zusammenhängenden Vermögenswerte unterliegen grundsätzlich der Einziehung gemäss Art. 70 StGB. Da diese aber nicht mehr vorhanden sind bzw. durch den Beschuldigten verbraucht wurden, ist einzig möglich, eine Ersatzforderung auszusprechen (Art. 71 StGB). Gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB kann von einer Ersatzforderung abgesehen werden, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Angesichts der vorliegend zu beschlagnahmenden Vermögenswerte von CHF 110'000.00 (siehe nachfolgend Ziff. VI.”
“(cause C-1/2008/5874) et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3‑027). 9.4.11.2 A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire durant un délai d'épreuve de deux ans. 9.4.11.3 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l'exécution de la peine. 10. Créance compensatrice 10.1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 10.2 Les premiers juges ont retenu que les conditions de l'art. 71 al. 1 CP étaient réalisées et ont condamné A. au paiement d'une créance compensatrice de CHF 216'598.-, correspondant à USD 200'000.- au cours annuel moyen de 2008 établi par l'Administration fédérales des contributions, en lien avec les passeports émis par la République d'Irlande et les permis de conduire émis par la République de Lettonie, relevant que A. avait touché USD 200'000.- en contrepartie de ses services et que ce montant était la récompense directe et immédiate des infractions retenues. Ils ont par ailleurs estimé qu'une répartition entre les coauteurs ne se justifiait pas – soulignant qu'ils ne pouvaient pas revoir les ordonnances pénales rendues à l'encontre de F.”
“Immerhin gab der Beschuldigte 2 anfangs Februar 2011 – kurz nachdem die mit den Überweisungen gemäss Anklageschrift in Verbindung gebrachten Beträge von CHF 590'000.00 und CHF 250'000.00 von der N.________AG bei der I.________ GmbH eingegangen waren (pag. 07 140 102) – den Auftrag, diesen Betrag ab dem Konto bei der I.________ GmbH an die G.________GmbH weiter zu überweisen (pag. 07 140 088), welche die Gelder schliesslich in einer Festgeldanlage platzierte. Zumindest in diesem Umfang erreichten auch die G.________GmbH liquide Mittel, die innerhalb der Gesellschaften des Beschuldigten 1 kurz nach den deliktischen Handlungen verschoben wurden. Es erscheint der Kammer vor diesem Hintergrund angemessen, die Ersatzforderung auf CHF 840'000.00 festzusetzen. Angesichts des grossen Werts der bereits mit Beschlag belegten Konten des Beschuldigten 1 bzw. der betroffenen Gesellschaften, erscheint die Ersatzforderung überdies weder uneinbringlich noch wird dadurch die Wiedereingliederung des Beschuldigten 1 ernstlich behindert, weshalb Art. 71 Abs. 2 StGB der Festsetzung einer Ersatzforderung nicht entgegensteht. Dass die vom Beschuldigten 1 gehaltenen Gesellschaften mit einer derartigen Belastung nahe an den Ruin getrieben würden, wie die Vorinstanz pauschal festhielt, ist für die Kammer – insbesondere wiederum mit Blick auf die bereits beschlagnahmten Vermögenswerte – nicht ersichtlich.”
Die Ersatzforderung ist gegenüber jedem Tatbeteiligten nach dem Anteil zu bemessen, den dieser tatsächlich erhalten hat. Eine solidarische Haftung der Mitbeteiligten besteht nicht, solange eine gesetzliche Grundlage dafür fehlt. Können die einzelnen Anteile nicht festgestellt werden, ist der Gesamtbetrag gleichmässig auf die Beteiligten zu verteilen.
“Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid. 4.3; 119 IV 17 consid. 2b; arrêt 6B_1166/2023 précité consid. 2.2.1, destiné à publication; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire Romand, Droit pénal, 2e éd. 2021, no 18 ad art. 71 CP; NICOLET/MOREILLON, La créance compensatrice, RPS 135/2017, p. 416, 427). La créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b).”
“Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). Le juge du fond doit prendre en considération, au moment du prononcé de la créance compensatrice, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu (art. 71 al. 2 CP). Le montant de la créance compensatrice correspond à la différence entre le produit de l'infraction (l'enrichissement) et les montants payés aux lésé (ATF 139 IV 209 consid. 5). 5.1.2. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid. 4.3; 119 IV 17 consid. 2b; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire Romand, Droit pénal, 2e éd. 2021, no 18 ad art. 71 CP; NICOLET/MOREILLON, La créance compensatrice, RPS 135/2017, p. 416, 427). La créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b). Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est certain que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). C'est en particulier le cas lorsque deux prévenus sont condamnés solidairement au paiement d'une créance compensatrice, alors qu'il eut fallu la répartir entre les protagonistes en incluant le fait que plusieurs individus, jugés en partie dans des procédures parallèles, avaient également participé aux brigandages commis et que ceux-ci avaient eu ou auraient eu droit à une part du butin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid.”
“Après avoir constaté, à tort, que les montants figurant sur les comptes bancaires séquestrés devaient être confisqués, les premiers juges ont indiqué que les « séquestres seront maintenus en vue de l’exécution de la créance compensatrice » (cf. jgt, p. 207), sans toutefois ordonner un tel maintien dans le dispositif de leur jugement. Or, comme l’a relevé le Ministère public, cette manière de procéder est erronée. En effet, soit les avoirs en question, en tant que résultat de l’infraction, doivent être confisqués et alloués directement à la Z.________, soit ils ne le sont pas – comme en l’espèce – et le séquestre qui les frappe doit être maintenu en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice allouée à la lésée. Enfin, c’est également à tort que les premiers juges ont prononcé une créance compensatrice à l’encontre d’I.________ et B.________, « solidairement entre eux ». En effet, la solidarité n’existe que lorsqu’elle a été convenue ou qu’elle est prévue par la loi. Or, dans le cas de la créance compensatrice, aucune disposition ne prévoit la solidarité. Celle-ci est donc exclue et chaque participant n’est tenu que pour la part qu’il a reçue (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 71 CP). En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir précisément les parts exactes perçues respectivement par I.________ et B.________. 30.2.2 En l’espèce, comme le relève le Ministère public, il est établi que, sur le montant global de 87'000 fr. correspondant aux avantages indus qu’I.________ et B.________ sont parvenus à obtenir, 80'000 fr. ont bénéficié au premier nommé et 7'000 fr. au second. Ces avoirs n’étant plus disponibles, il y a lieu, en application de l’art. 71 al. 1 CP, de prononcer des créances compensatrices à l’endroit des deux intimés. Celles-ci doivent être limitées au montant correspondant à ce chacun a perçu, soit 80'000 fr. pour I.________ et 7'000 fr. pour B.________. Comme indiqué ci-dessus, la solidarité est exclue. En application de l’art. 73 al. 1 let. c CP, dont les conditions sont réalisées, il y a lieu d’allouer à la Z.________ les créances compensatrices prononcées contre I.________ et B.________. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en outre de maintenir les séquestres visant à garantir ces créances compensatrices jusqu’à leur paiement complet ou jusqu’à saisie par l’Office des poursuites compétent.”
“Der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, soweit sie die an den Mittäter B.________ ausbezahlte Gewinnbeteiligung durch eine Ersatzforderung beim Beschwerdeführer abschöpft. Denn mehrere Tatbeteiligte haften nicht solidarisch, sondern anteilsmässig (BGE 125 IV 4 E. 2a/aa; 119 IV 17 E. 2b; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 71 StGB). Ein Anwendungsfall von Art. 72 StGB liegt hier nicht vor. Daher besteht für die an den Mittäter gegangene Umsatz- und Gewinnbeteiligung, die seitens des Beschwerdeführers zu keinem deliktischen Vorteil führte, keine Ersatzforderung des Staates gegenüber dem Beschwerdeführer. Die Ersatzforderung des Staates ist somit anhand des auf den Beschwerdeführer entfallenden Erlöses (vgl. E. 4.4 hiervor) zu bestimmen. Sie beträgt daher hier maximal Fr. 35'000.--.”
Die Ersatzforderung wird in konkretem Geldbetrag (gegebenenfalls in einer Fremdwährung) festgesetzt und kann im Urteil beziffert werden. Sie kann dem Geschädigten zugesprochen oder — soweit vorhanden — mit beschlagnahmten Geldern zur Begleichung der Forderung verrechnet werden.
“Juni 2020 bei der Strafkammer eingereichten Aufstellung und einer zusätzlichen Aufstellung, welche bei der Berufungskammer in einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens eingereicht wird. Herr MARTYNENKO beantragt ebenfalls eine symbolische Entschädigung von CHF 1.-- als Genugtuung für erlittene UnbiII. Im Beweis legte MARTYNENKO die Einstellungsverfügung des a.o. Staatsanwalts des Bundes Pierre Cornu vom 1. November 2017 betreffend die von MARTYNENKO gegen den ermittelnden Staatsanwalt des Bundes Urs Köhli wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereichte Anzeige ins Recht (Art. 399 Abs. 3 lit. c StPO) und behielt sich, aufgrund der noch ausstehenden Übersetzung des begründeten Urteils auf Ukrainisch zu Handen von MARTYNENKO, ausdrücklich weitere ergänzende Beweisanträge vor (CAR pag. 1.100.335). Schliesslich rügte MARTYNENKO die Verletzung des rechtlichen Gehörs der B. S.A. und der G. Ltd. dahingehend, dass diese bzw. deren Rechtsvertreter (RA Schaad) nicht zur Hauptverhandlung vorgeladen worden seien, was eine Verletzung von Art. 69 und Art. 71 StGB wie auch von Art. 29 BV darstelle, weshalb das Urteil in diesem Punkt aufzuheben sei (CAR pag. 1.100.328 ff.). B.3 Die BA erklärte mit Eingabe vom 25. November 2020 (CAR pag. 2.100.003 ff.) teilweise Anschlussberufung und stellte folgende Anträge (CAR pag. 2.100.008): 1. Ziff. III. des Dispositivs des Urteils der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) sei aufzuheben; 2. In Anwendung von Art. 70 Abs. 1 StGB seien auf der bei der GGGG. geführten Bankbeziehung Nr. 11, Iautend auf Bundesanwaltschaft, Vermögenswerte der B. S.A. bzw. von Mykola MARTYNENKO im Umfang von EUR 2'177'960.00 einzuziehen; 3. In Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB und in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sei gegen B. S.A. bzw. gegen Mykola MARTYNENKO auf eine Ersatzforderung im Umfang von EUR 2'878'547.40 zu erkennen; 4. Im Übrigen sei das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) vollumfänglich zu bestätigen und die BerufungserkIärungen der beiden Berufungskläger vollumfänglich abzuweisen; 5.”
“Im Weiteren sei das Urteil dem Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern (ABEV), Migrationsdienst, mitzuteilen. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Als Folge der beschränkten Berufung des Beschuldigten und mangels eigener Berufung oder Anschlussberufung der Generalstaatsanwaltschaft ist das Urteil der Vorinstanz insoweit in Rechtskraft erwachsen, als: - der Beschuldigte des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen, mehrfach begangen am 24. Juli 2020 und am 28. Juli 2020 in G.________ schuldig erklärt und gestützt auf Art. 106 sowie Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) zu einer Übertretungsbusse von CHF 200.00, bzw. bei schuldhafter Nichtbezahlung derselben zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Tagen, verurteilt wurde (Ziff. I/2 und Sanktionenpunkt 2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs [pag. 297]), und - weiter verfügt wurde, dass - die Ersatzforderung gegenüber dem Beschuldigten für nicht mehr vorhandene Vermögenswerte, die der Einziehung unterlagen, CHF 49'800.00 beträgt (Art. 71 StGB; Ziff. III/1 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs [pag. 298]), - der beschlagnahmte Geldbetrag von CHF 49'800.00 gestützt auf Art. 73 Abs. 1 Bst. c StGB zur Bezahlung der Ersatzforderung verwendet und dem Geschädigten, C.________ zugesprochen wird und nach Eintritt der Rechtskraft zu überweisen ist (Ziff. III/2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs [pag. 298]). Weiter sei darauf hingewiesen, dass die erstinstanzlich festgesetzte Höhe der Entschädigung der ehemaligen amtlichen Verteidigerin des Beschuldigten, Rechtsanwältin H.________, in Rechtskraft erwuchs (Urteil des Bundesgerichts 6B_1231/2022 vom 10. März 2023 E. 2.1, mit Hinweisen), die Kammer insoweit aber über die Rück- und Nachzahlungspflicht entscheiden muss (E. 29.2 unten). Angefochten und von der Kammer zu beurteilen sind sodann die Schuldsprüche wegen mehrfachen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe zum Nachteil C.________ (Ziff. I/1.1 und 1.2 des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs [pag.”
“La défense a en outre soutenu, lors de sa plaidoirie, que le droit irlandais devait s'appliquer s'agissant de la prescription, dès lors que l'infraction principale aurait été commise dans ce pays. L'appelant conteste par ailleurs la fixation du montant de la créance compensatrice et demande que celle-ci soit répartie avec les autres prévenus. Le MPC soutient qu'une créance compensatrice à hauteur de USD 200'000.- doit être ordonnée. (CAR 8.300.057 s.). 10.4 En l'espèce, la Cour a établi ci-devant que les infractions reprochées à A. en lien avec l'obtention des faux passeports irlandais et des faux permis de conduire lettons devaient être examinées sous l'angle, respectivement, de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (supra, consid. II.1) et du faux dans les titres (supra, consid. II.2). La Cour a également indiqué que ces infractions n'étaient pas prescrites (supra, consid. II.1.3.6 et II.2.3.4.3). Les conditions de l'art. 70 al. 3 CP, qui traite de la prescription du droit d'ordonner la confiscation de valeurs et qui s'applique également au prononcé d'une créance compensatrice (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 42 ad art. 71 CP et la référence citée), sont par conséquent remplies. La Cour relève à cet égard que l'argument de la défense selon lequel le droit irlandais devrait s'appliquer s'agissant de la prescription tombe à faux, dès lors qu'il est erroné, en l'espèce, de parler – comme le fait la défense – d'infraction principale s'agissant de l'obtention des faux passeports. A. a en effet été condamné en tant que coauteur, étant notamment souligné que la Cour a relevé qu'il avait « collaboré de manière déterminante à la décision d'obtenir des passeports ainsi qu'à leur obtention » (supra, consid. II.1.3.3.5). Ses agissements sur le sol suisse ne constituent donc pas une infraction accessoire à une autre infraction, supposément principale, contrairement à ce qui vaut pour l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) dont traite la jurisprudence ATF 126 IV 255 invoquée par la défense. Pour le surplus, et notamment s'agissant de la fixation du montant de la créance compensatrice et de sa répartition entre les prévenus, la Cour renvoie, en application de l'art.”
Bei der Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB ist im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung das Existenzminimum des Beschuldigten zu berücksichtigen. Die Strafverfolgungsbehörde hat die Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse zu prüfen, damit der nach Art. 12 BV geschützte Notbedarf (konkretisierbar anhand der betreibungsrechtlichen Grundsätze, vgl. Art. 93 SchKG) nicht tangiert wird.
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist bei der Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung das Existenzminimum des Betroffenen zu berücksichtigen. D.h. die Strafverfolgungsbehörden haben vor dem Hintergrund der nach Art. 12 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) verfassungsrechtlich garantierten Existenzsicherung und des Verhältnismässigkeitsprinzips schon bei der Anordnung der Ersatzforderungsbeschlagnahme die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Betroffenen zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass der Notbedarf des Betroffenen nicht tangiert wird. Der Anspruch auf Existenzsicherung ist anhand der Grundsätze zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum unter Anwendung von Art. 93 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu konkretisieren (vgl. zum Ganzen: BGE 141 IV 360 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 1B_530/2017 vom 1. Mai 2018 E. 3.5 mit Hinweisen; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 22 278 vom 18. November 2022 E. 4.2 mit Verweis auf BK 18 537 vom 1.”
“70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) - hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice - (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). 2.3. Le Tribunal fédéral considère toutefois que le principe de la proportionnalité commande, également dans le cadre du séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, de respecter les conditions minimales d'existence du prévenu, notamment lorsque la mesure porte sur la totalité des revenus de ce dernier (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), y compris lorsque l'intéressé est détenu (arrêt 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). 2.4. Si la question du caractère confiscable des provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l'occasion d'une défense pénale, est discutée en doctrine et en jurisprudence et si le Tribunal fédéral admet qu'ils puissent échapper au séquestre, en application de l'art. 70 al. 2 CP, si l'avocat ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 13, consid. 3.2 et les références citées), l'avocat ne jouit pas, en matière de séquestre pénal et de confiscation, d'un statut spécial qui permettrait la distraction en sa faveur de sommes faisant l'objet d'un séquestre conforme aux prescriptions légales (cf.”
Nach Art. 71 Abs. 3 kann die Ermittlungsbehörde Vermögenswerte zur Sicherung einer allenfalls geschuldeten Ersatzforderung unter Séquestre stellen, auch wenn kein unmittelbarer Sachzusammenhang zwischen den betroffenen Werten und der Straftat besteht. Ein solches Séquestre kann sich grundsätzlich auf alle Vermögenswerte und Erträge der betroffenen «personne concernée» erstrecken; es ist jedoch nur zulässig, soweit das Verhältnismässigkeitsprinzip gewahrt bleibt (insbesondere unter Berücksichtigung minimaler Existenzsicherung).
“71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu.”
“L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas encore déterminé si une telle mesure pourrait être déduite directement de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (dans ce sens : Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 19 ad art. 263 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 628 ad art. 263 ss CPP p. 417 ; Lembo/Julen Berthod, CR CPP, n. 10 ad art. 263 CPP), ou si elle n’était possible qu’en application de l'art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Paxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 263 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n. 1519 ; Bommer/Goldschmidt, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 2e éd. 2014, n. 45 ad art. 263 CPP ; Julen Berhod, op. cit., n. 28 ad. art. 263 CPP). L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (en vue de la confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; ATF 129 II 453 consid.”
“L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). 3.3. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107, consid. 3.2, p. 109). Les termes "personnes concernées" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, comprennent non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4). 3.4. Selon l'art. 197 al. 1 let. c CPP, toute mesure de contrainte doit respecter le principe de la proportionnalité. Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247), mais il reste proportionné tant et aussi longtemps qu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). 3.5. À la lumière de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe, en l'état, aucun motif permettant d'envisager la levée du séquestre litigieux. Il n'y a pas lieu de s'écarter des considérants de l'arrêt du 29 avril 2022 susmentionné, qui restent d'actualité et auxquels il sera renvoyé.”
Eine Reduktion oder ein Verzicht auf die Ersatzforderung kommt nur in Betracht, wenn verlässliche Gründe ergeben, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Wiedereingliederung nicht durch Zahlungserleichterungen (z. B. Aufschub oder Raten) beheben lässt. Die Rechtsprechung macht von dieser Möglichkeit mit Zurückhaltung Gebrauch und verlangt eine Gesamtwürdigung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse sowie die Beschränkung auf Fälle, in denen die Ermässigung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung unerlässlich erscheint.
“Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung der Betroffenen ernstlich behindern würde. Von dieser Möglichkeit ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung der Täterin unerlässlich ist (BGE 119 IV 17 E. 2a; Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 4.2.2; 7B_135/2022 vom 9. Januar 2024 E. 4.2.3; je mit Hinweisen).”
“Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (vgl. BGE 119 IV 17 E. 2a; 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_861/2022 vom 13. April 2023 E. 2.1.2; 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn der Betroffene vermögenslos oder gar überschuldet ist und sein Einkommen sowie seine übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen in absehbarer Zeit Erfolg versprechen (Urteile 6B_1354/2021 vom 22.”
“L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer. La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'art. 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). 6.2.3. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 et les références). La créance compensatrice doit en outre correspondre à l'avantage illicite effectif ; le montant de la créance compensatrice correspond en principe aux valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par le biais des infractions réalisées et, ce faisant, seraient comprises dans le patrimoine recouvrable du prévenu si elles existaient encore (arrêt TC FR 501 2017 105 du 20 mars 2019 consid. 7.1). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (arrêt TF 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid.”
Die Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens ist restriktiv anzuwenden und setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus. Ein Absehen kommt nur in Betracht, wenn sich eine ernstliche Gefährdung der Wiedereingliederung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt. Nach der Rechtsprechung sollte die Ersatzforderung — ausser in ausserordentlichen Fällen — grundsätzlich nicht unter den erzielten Nettogewinn herabgesetzt werden.
“Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Die Vermögenseinziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile und steht damit im Dienst des sozialethischen Gebots, wonach sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Es kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung wird verhindert, dass derjenige, der die Vermögenswerte bereits verbraucht beziehungsweise sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der sie noch hat (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweis[en]). Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und somit der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären (zum Ganzen: Urteile 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022 E. 3.3.2; 6B_988/2017 vom 26. Februar 2018 E. 3.3; 6B_236/2015 vom 30. April 2015 E. 1.4.1; je mit Hinweisen). Der Richter kann aber die Ersatzforderung reduzieren, um dem Gedanken der Resozialisierung des Täters Rechnung zu tragen. Dem Verurteilten soll nicht durch übermässige Schulden die Wiedereingliederung zusätzlich erheblich erschwert werden. Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen.”
“Von der in Art. 71 Abs. 2 StGB vorgesehenen Möglichkeit des ganzen oder teilweisen Absehens von einer Ersatzforderung ist nach der Rechtsprechung mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Die Frage, ob sich eine Herabsetzung oder sogar ein Verzicht auf die Ersatzforderung rechtfertigt, setzt eine umfassende Beurteilung der finanziellen Lage der betroffenen Person voraus (BGE 122 IV 299 E. 3.b; 119 IV 17 E. 3). Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die zuverlässig erkennen lassen, dass sich die ernsthafte Gefährdung der Resozialisierung nicht durch Zahlungserleichterungen beheben lässt und die Ermässigung der Ersatzforderung für eine erfolgreiche Wiedereingliederung des Täters unerlässlich ist (BGE 106 IV 9 E. 2; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 4.2.3; 6B_1416/2020 vom 30. Juni 2021 E. 6.3.2; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung sollte unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände auch dann nicht den Betrag des erzielten Nettogewinns unterschreiten, wenn die Voraussetzungen für die Herabsetzung gegeben sind (BGE 106 IV 9 E.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 und 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; 140 IV 57 E. 4.1.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Gemäss Art. 73 Abs. 1 lit. c StGB spricht das Gericht der geschädigten Person, die durch ein Verbrechen oder Vergehen einen Schaden erleidet, welcher nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, auf dessen Verlangen bis zur Höhe des gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzten Schadenersatzes bzw. der Genugtuung u.a. die Ersatzforderungen zu, wenn anzunehmen ist, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird. Die Verwendung zugunsten der geschädigten Person setzt voraus, dass diese den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt (Abs. 2). Die Bestimmung bezweckt, dem Geschädigten bei der Durchsetzung seiner Schadenersatzforderung zu helfen, indem der Staat auf einen ihm zustehenden Anspruch verzichtet (Urteil 6B_1353/2019 vom 23. September 2020 E. 3.”
Als Ausgangspunkt für die Höhe der Ersatzforderung ist der vom Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat erzielte finanzielle Profit heranzuziehen. Hiervon sind jener Wertteile abzuziehen, auf die die Strafbehörden bereits Zugriff ausüben bzw. die dem Staat oder dem Verletzten zugewiesen bzw. eingezogen werden können. Die Rechtsprechung wendet diese Grundsätze in der Praxis an (z. B. Anrechnung beschlagnahmter Vermögenswerte).
“1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermö- genswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt wa- ren, eine Straftat zu veranlassen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Sind die der Einzie- hung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Ge- richt auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Be- troffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Voraussetzung für die Anordnung einer subsidiären Ersatzforderung ist, dass der Ersatzforderungs- schuldner durch eine Straftat persönlich Vermögenswerte erlangt oder solche später erworben hat (vgl. Scholl, a.a.O., N 96 zu Art. 71 StGB). Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist die Ersatzforderung in gleicher Höhe wie die nicht mehr vorhandenen Vermögenswerte anzusetzen (Art. 71 Abs. 1 StGB). Als Ausgangs- punkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welchen der Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogen hat. Davon abzuziehen ist der Wert jener Vermögenswerte, auf welche die Strafbehörden zugreifen, dem Inhaber wegnehmen und zugunsten des Staa- tes einziehen oder der verletzten Person zuweisen können (Scholl, a.a.O., N 97 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
“1 StGB, aArt. 43 StGB, Art. 44 StGB, Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB sowie aArt. 51 StGB (vgl. Dispositiv-Ziffer 1.a). Demgegenüber wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des mehrfachen Betrugs gemäss Ziff. 3.3.1.7 der Anklageschrift freigesprochen (vgl. Dispositiv-Ziffer 1.b). Zudem wurde festgestellt, dass ein allfälliger Widerruf der am 2. April 2012 von der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt bedingt vollziehbar ausgesprochenen Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 30.--zufolge Fristablaufs nach Art. 46 Abs. 5 StGB ausgeschlossen ist (vgl. Dispositiv-Ziffer 2). Im Weiteren entschieden die Vorderrichter über die beschlagnahmten Gegenstände, die in die Verfahrensakten aufgenommenen Originaldokumente, die beschlagnahmten Vermögenswerte sowie die im vorliegenden Verfahren forensisch gesicherten Daten, welche sich unter den entsprechenden GK-Nummern bei der Polizei Basel-Landschaft, IT Forensik, befinden (vgl. Dispositiv-Ziffer 3.a – 3.d). Überdies wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB zur Bezahlung einer Ersatzforderung an den Staat in der Höhe von Fr. 400'000.-- verurteilt, unter Anrechnung von Fr. 50'011.80 aus den beschlagnahmten Vermögenswerten (vgl. Dispositiv-Ziffer 4). Ferner beurteilte die Vorinstanz die verschiedenen Zivilforderungen (vgl. Dispositiv-Ziffer 5.a – 5.k), wobei sie den Beschuldigten unter anderem dazu verurteilte, der A. AG in Liquidation (nachfolgend: A. AG oder Privatklägerin) Fr. 58'000.-- zuzüglich 5% Zins seit dem 27. März 2013 zu bezahlen, wobei die Mehrforderung auf den Zivilweg verwiesen wurde (vgl. Dispositiv-Ziffer 5.i). Zudem wurde er dazu verurteilt, der A. AG eine Parteientschädigung von Fr. 11'500.-- zu entrichten (vgl. Dispositiv-Ziffer 5.i). Schliesslich wurden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 96'084.90, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 72'052.70, den Auslagen der zur Gerichtsverhandlung geladenen Auskunftsperson von Fr. 32.20 sowie der Gerichtsgebühr von Fr. 24'000.--, im Umfang von 98% (= Fr. 94'163.20) dem Beurteilten, getilgt durch Verrechnung mit den beschlagnahmten Vermögenswerten, sowie im Umfang von 2% (= Fr.”
Wird das strafprozessuale Séquestre nach Art. 71 Abs. 3 StGB durch eine gleichartige Massnahme nach dem SchKG für dieselben Gegenstände ersetzt, erscheint das strafprozessuale Séquestre de facto hinfällig.
“Si elle a relevé qu'elle ignorait si l'Office des poursuites du district de Morges avait informé le recourant - ce qui pourrait ne pas avoir été le cas au vu de ses déterminations du 20 octobre 2023 -, elle a indiqué que "celui-ci [avait] quoi qu'il en soit des moyens de faire valoir ses droits, que ce soit au stade du séquestre ou de la distribution des deniers en cas d'éventuelle réalisation du gage" (cf. p. 7 du prononcé sss et ttt). Dès lors que la mesure de séquestre pénal au sens de l'art. 71 al. 3 CP a été remplacée par une mesure similaire relevant de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) portant sur les mêmes objets, la première paraît de facto caduque (cf. la jurisprudence constante en matière d'exécution d'une créance compensatrice par le biais du droit des poursuites, ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2 p. 365; arrêts 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.3; 6B_1354/2021 du 22 mars 2023 consid. 4.5.2; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; D OMENICO ACOCELLA, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 44 LP; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., ch. VI/B/2 p. 298 s.). Le présent recours pourrait donc être sans objet, faute d'intérêt actuel et pratique du recourant à l'examen de ses griefs (sur ces notions, ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.3; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid.”
Art. 71 Abs. 3 StGB erlaubt der Untersuchungsbehörde, im Hinblick auf die spätere Durchsetzung einer Ersatzforderung (créance compensatrice) Vermögenswerte der «personne concernée» vorläufig unter Séquestre/mit Beschlag zu legen. Die Beschlagnahme dient der Sicherung der Vollstreckung und kann — bis zur vermuteten Höhe des Deliktsprodukts — auch auf Vermögenswerte ohne Konnex zur untersuchten Straftat (einschliesslich rechtmässig erlangter Werte) gerichtet werden. Die Massnahme unterscheidet sich dadurch vom klassischen Einziehungs‑/Konfiskations‑Séquestre und ist als vorläufiges Sicherungsmittel ausgestaltet.
“Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (arrêt 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.3; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 21 ad art. 71 CP et les références citées). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendront conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (arrêt 6B_861/2022 précité consid. 2.1.3; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 22 ad art. 71 CP).”
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; BGE 147 IV 479 nicht publ. E. 3.5 und 6 mit Hinweisen). Im Übrigen richtet sie sich nach den gleichen Voraussetzungen (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 63 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 7B_291/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 3.2; 6B_439/2019 vom 12.”
“Selon la jurisprudence, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du seul fait qu'elle touche des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées en vertu du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation tend à empêcher que le produit d'une infraction et les bénéfices y relatifs (tels que les intérêts de capitaux illicites; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3), respectivement les objets acquis en remploi de ce produit (par exemple, achat d'une villa moyennant de "l'argent sale" ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 16.1 in fine), profitent à une personne, qu'il s'agisse de l'auteur du délit (art. 70 al. 1 CP) ou du tiers ayant reçu lesdits produit/bénéfices/objets (art. 70 al. 2 CP a contrario) (ATF 141 IV 155 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.5.2, paru in SJ 2021 I p. 305). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CP ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1). 2.3. Les provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l'occasion d'une défense pénale, échappent au séquestre, en application de l'art.”
“1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). De manière similaire à ce qui prévaut pour ordonner une créance compensatrice, un lien de connexité entre les biens et/ou valeurs à placer sous séquestre et les infractions examinées n'est pas exigé lorsque le séquestre est ordonné afin de garantir un tel prononcé (cf. art. 71 al. 3 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).”
Art. 71 Abs. 3 StGB erlaubt die Anordnung beziehungsweise den Fortbestand eines Sequesters über Vermögenswerte zur Sicherstellung einer ausgleichsweise Forderung (créance compensatrice). Die Rechtsprechung gestattet die Anwendung auch, wenn der Beschuldigte im Ausland domiziliert ist, und bezieht sich dabei konkret auf Vermögenswerte, die sich in Bankbeziehungen bzw. auf Konten befinden.
“Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). 7) Prononce à l'encontre de CB______, DB______, EB______ et FB______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850'000.- et les condamne, conjointement et solidairement, à la payer, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l'un ou l'autre des prévenus (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le cadre de la présente procédure, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais (art. 71 al. 3 CP recte: art. 263 al. 1 let. b et e et art. 268 CPP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) et du paiement des frais (recte: art. 263 al. 1 let. b et e et art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres : - des bijoux se trouvant dans le compartiment no ______ à AH______, soit du platinum necklace set with rubies 69.86 and diamonds 67.52 cts, des earring platinum set with rubies 20.32 cts and diamonds 18.96 cts, du 18k white gold set with rubies and diamonds, de la platinum emerald ring 20 cts and diamonds 10 cts et du Marina B necklace black gold 167 gms and diamonds 239.22 cts, entreposés au nom de EB______; - du contenu des coffres no ______, no ______, no ______ et no ______ au nom de DB______ auprès de AG_____; - des comptes no ______, no ______, no ______, no ______, no ______ et no ______ auprès de SOCIETE 3b______. Ordonne la levée des séquestres: - sur les immeubles n° ______ de la commune d'______ [VD], propriété individuelle de CB______, n° ______ et n° ______ de la commune d'______ [VD], propriétés communes de DB______ et CB______; - des comptes bancaires n° ______ au nom de CB______, n° ______ au nom de CB______ et n° ______ et no ______ au nom d'EB______ auprès de AC_____, en Allemagne; - de tous les autres comptes auprès de SOCIETE 3b______, dont le compte no 1______ au nom de A______.”
“c CP n'étaient, par voie de conséquence, pas remplies. 8. Maintien des séquestres 8.1 Conformément à l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'état lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. 8.2 En l'espèce, le MPC a ordonné, dans le cadre de la procédure SV.12.0427-SCF, également instruite à l'encontre de A., le séquestre de l'ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte par le prénommé auprès de la banque C. SA, dont il est l'ayant droit économique. Le montant qui y est déposé, soit USD 1'736'832.-, est suffisant pour garantir l'exécution de la créance compensatrice d'un montant de USD 1'500'000.- prononcée à l'encontre du prévenu. Le prévenu étant domicilié à l'étranger, il apparaît justifié de faire usage de la faculté conférée par l'art. 71 al. 3 CP pour garantir l'exécution de la créance compensatrice prononcée à son encontre. Il est ainsi ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 précitée, à concurrence d'un montant de USD 1'500'000.-, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération. 9. Frais et indemnités 9.1.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, [RFPPF ; RS 173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération.”
Auf die Ersatzforderung nach Art. 71 StGB findet die längere Verjährungsfrist der Strafverfolgung Anwendung gemäss Art. 70 Abs. 3 StGB. Je nach Strafverfolgungsverjährung kann dies zu einer deutlich längeren Frist führen (z. B. 15 Jahre bei Delikten gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB).
“Gemäss Art. 70 Abs. 3 StGB verjährt das Recht auf Einziehung nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung. Diese Bestimmung gilt auch bei einer Ersatzforderung nach Art. 71 StGB (BGE 141 IV 305 E. 1.4 mit Hinweis). Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB vor. Für diese droht das Gesetz Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren an. Dies gilt ebenso für Betrug nach Art. 146 StGB und ungetreue Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB. Die Strafverfolgung verjährt damit gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB in 15 Jahren. Wie erwähnt (oben E. 3.3), legt die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten unter anderem Taten zur Last, die er am 23. September 2009 und 14. Dezember 2011 begangen haben soll. Zumindest insoweit ist die Verjährung noch nicht eingetreten und damit eine Ersatzforderung weiterhin möglich. Die Beschwerde ist somit auch insoweit unbegründet.”
Keine sachliche Konnexität erforderlich: Nach Art. 71 Abs. 3 StGB (Ersatzforderungs‑Beschlagnahme) müssen die beschlagnahmten Vermögenswerte nicht in einem Zusammenhang mit der untersuchten Straftat stehen. Damit unterscheidet sich diese Massnahme von provisorischen Einziehungs‑ oder Restitutionsbeschlagnahmen, die eine solche Konnexität voraussetzen.
“Vorliegend sticht ins Auge, dass die Staatsanwaltschaft im angefochtenen Beschlagnahmebefehl als gesetzliche Grundlage für die Ersatzforderungsbeschlagnahme die aufgehobene Regelung von Art. 71 Abs. 3 StGB statt die per 1. Januar 2024 an deren Stelle neu in Kraft gesetzte Bestimmung von Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO heranzieht. Ausserdem ist festzuhalten, dass bei der Ersatzforderungsbeschlagnahme gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO die beschlagnahmten Vermögenswerte keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen brauchen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Solange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2). Eine Beschlagnahme ist nur aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind (BGE 140 IV 133 E. 4.2.1; 139 IV 250 E. 2.1). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art.”
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einer Drittperson jedoch nur, soweit dies nach Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; BGE 147 IV 479 nicht publ. E. 3.5 und 6 mit Hinweisen). Im Übrigen richtet sie sich nach den gleichen Voraussetzungen (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest von der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO, bei welcher ein Konnex zwischen der Tat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 63 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 7B_291/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 3.2; 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.1 und E. 2.3.2). Anders als eine Einziehungsbeschlagnahme stellt eine Beschlagnahme zur Durchsetzung einer Ersatzforderung des Staats auch keine Vorstufe zu einer Einziehung dar (Urteile des Bundesgerichts 7B_291/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 3.2; 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1 mit Hinweisen).”
“Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson können schon im Vorverfahren strafprozessual beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO). Provisorische Vermögensbeschlagnahmen sind aufzuheben, falls eine richterliche Einziehung schon im Vorverfahren als rechtlich ausgeschlossen erscheint (BGE 140 IV 57 E. 4.1.1-4.1.2; 139 IV 250 E. 2.1; 137 IV 145 E. 6.3-6.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. c-d StPO können Vermögensbeschlagnahmen nur verfügt und aufrecht erhalten werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt. Provisorische Beschlagnahmen im Hinblick auf eine mögliche richterliche Ausgleichseinziehung (Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO) oder Restitutionsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 lit. c StPO) setzen - im Gegensatz zum Ersatzforderungs-Arrest (Art. 71 Abs. 3 StGB) und zur Deckungsbeschlagnahme (Art. 263 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 268 StPO) - eine sachliche Konnexität zwischen der Straftat und den mit Beschlag belegten Vermögenswerten voraus (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; Urteile 1B_395/2021 vom 16. Juni 2022 E. 3.5 und 4.3; 1B_609/2019 vom 25. November 2020 E. 5.4). Kontensperren, welche in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen (Art. 197 Abs. 2 StPO).”
Art. 71 Abs. 3 erlaubt der Untersuchungsbehörde, zur Sicherung einer allfälligen créance compensatrice Vermögenswerte der «betroffenen Person» bis zur vermuteten Höhe des Deliktsprodukts unter Séquester zu stellen. Dies kann auch rechtmässig erworbenes Vermögen betreffen und – unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen – Vermögen Dritter, die vom Deliktsprodukt profitieren. Der Séquester ist solange zu halten, wie eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Konfiskation oder eine créance compensatrice angeordnet werden könnte.
“Selon la jurisprudence, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du seul fait qu'elle touche des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées en vertu du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation tend à empêcher que le produit d'une infraction et les bénéfices y relatifs (tels que les intérêts de capitaux illicites; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3), respectivement les objets acquis en remploi de ce produit (par exemple, achat d'une villa moyennant de "l'argent sale" ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 16.1 in fine), profitent à une personne, qu'il s'agisse de l'auteur du délit (art. 70 al. 1 CP) ou du tiers ayant reçu lesdits produit/bénéfices/objets (art. 70 al. 2 CP a contrario) (ATF 141 IV 155 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.5.2, paru in SJ 2021 I p. 305). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CP ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1). 2.3. Les provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l'occasion d'une défense pénale, échappent au séquestre, en application de l'art.”
“2b/bb ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est ainsi possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité et les références citées).”
“Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est proportionné lorsqu'il porte sur des objets dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid.”
“Le recourant considère que le séquestre de ses avoirs porte atteinte à son minimum vital et ne se justifie pas. 5.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 5.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.”
“Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tel le décès du prévenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1389/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1). 2.2. Lorsqu'il classe la poursuite, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales (art. 320 al. 2 CPP). 2.3.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette confiscation a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 212 et les arrêts cités). 2.3.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées). 2.4. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise, et non de garantir le dommage allégué du lésé, garantie qui ressortit aux seuls droits civil/des poursuites et faillite.”
“On ne voit d’ailleurs pas quel intérêt juridiquement protégé elle aurait eu à faire valoir, puisqu’elle n’a jamais revendiqué la propriété, ou la restitution à son profit, de tout ou partie des œuvres litigieuses. 2. La recourante conteste le maintien des séquestres en vigueur en Belgique et en France. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées) ; comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid.”
Fallbezogen: In diesem Verfahren hat die Bundesanwaltschaft die Anschlussberufung mit Anträgen auf Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB zurückgezogen; die Anschlussberufung wurde daraufhin als erledigt abgeschrieben, sodass die in der Anschlussberufung geltend gemachte Ersatzforderung nicht weiter verfolgt wurde.
“c StPO) und behielt sich, aufgrund der noch ausstehenden Übersetzung des begründeten Urteils auf Ukrainisch zu Handen von MARTYNENKO, ausdrücklich weitere ergänzende Beweisanträge vor (CAR pag. 1.100.335). Schliesslich rügte MARTYNENKO die Verletzung des rechtlichen Gehörs der B. S.A. und der G. Ltd. dahingehend, dass diese bzw. deren Rechtsvertreter (RA Schaad) nicht zur Hauptverhandlung vorgeladen worden seien, was eine Verletzung von Art. 69 und Art. 71 StGB wie auch von Art. 29 BV darstelle, weshalb das Urteil in diesem Punkt aufzuheben sei (CAR pag. 1.100.328 ff.). B.3 Die BA erklärte mit Eingabe vom 25. November 2020 (CAR pag. 2.100.003 ff.) teilweise Anschlussberufung und stellte folgende Anträge (CAR pag. 2.100.008): 1. Ziff. III. des Dispositivs des Urteils der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) sei aufzuheben; 2. In Anwendung von Art. 70 Abs. 1 StGB seien auf der bei der GGGG. geführten Bankbeziehung Nr. 11, Iautend auf Bundesanwaltschaft, Vermögenswerte der B. S.A. bzw. von Mykola MARTYNENKO im Umfang von EUR 2'177'960.00 einzuziehen; 3. In Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB und in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sei gegen B. S.A. bzw. gegen Mykola MARTYNENKO auf eine Ersatzforderung im Umfang von EUR 2'878'547.40 zu erkennen; 4. Im Übrigen sei das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) vollumfänglich zu bestätigen und die BerufungserkIärungen der beiden Berufungskläger vollumfänglich abzuweisen; 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungskläger. Zudem stellte die BA folgende Beweisanträge (Art. 399 Abs. 3 lit. c StPO; CAR pag. 2.100.008): 1. Einvernahme von Herrn CCCCC., Kyiv/UA, als Zeuge; 2. Einvernahme von Herrn AAAAA., Plzen/CZ, als Zeuge. Mit Eingabe vom 16. August 2023 erklärte die BA schliesslich den Rückzug ihrer Anschlussberufung (CAR pag. 1.300.001-003). Demzufolge wurde mit Beschluss der Berufungskammer CN.2024.1 vom 17. Januar 2024 die Anschlussberufung der BA vom 25. November 2020 im Berufungsverfahren CA.2020.14 als durch Rückzug erledigt abgeschrieben (CAR pag. 10.304.”
“c StPO) und behielt sich, aufgrund der noch ausstehenden Übersetzung des begründeten Urteils auf Ukrainisch zu Handen von MARTYNENKO, ausdrücklich weitere ergänzende Beweisanträge vor (CAR pag. 1.100.335). Schliesslich rügte MARTYNENKO die Verletzung des rechtlichen Gehörs der B. S.A. und der G. Ltd. dahingehend, dass diese bzw. deren Rechtsvertreter (RA Schaad) nicht zur Hauptverhandlung vorgeladen worden seien, was eine Verletzung von Art. 69 und Art. 71 StGB wie auch von Art. 29 BV darstelle, weshalb das Urteil in diesem Punkt aufzuheben sei (CAR pag. 1.100.328 ff.). B.3 Die BA erklärte mit Eingabe vom 25. November 2020 (CAR pag. 2.100.003 ff.) teilweise Anschlussberufung und stellte folgende Anträge (CAR pag. 2.100.008): 1. Ziff. III. des Dispositivs des Urteils der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) sei aufzuheben; 2. In Anwendung von Art. 70 Abs. 1 StGB seien auf der bei der GGGG. geführten Bankbeziehung Nr. 11, Iautend auf Bundesanwaltschaft, Vermögenswerte der B. S.A. bzw. von Mykola MARTYNENKO im Umfang von EUR 2'177'960.00 einzuziehen; 3. In Anwendung von Art. 71 Abs. 1 StGB und in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sei gegen B. S.A. bzw. gegen Mykola MARTYNENKO auf eine Ersatzforderung im Umfang von EUR 2'878'547.40 zu erkennen; 4. Im Übrigen sei das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 26. Juni 2020 (SK.2019.77) vollumfänglich zu bestätigen und die BerufungserkIärungen der beiden Berufungskläger vollumfänglich abzuweisen; 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungskläger. Zudem stellte die BA folgende Beweisanträge (Art. 399 Abs. 3 lit. c StPO; CAR pag. 2.100.008): 1. Einvernahme von Herrn CCCCC., Kyiv/UA, als Zeuge; 2. Einvernahme von Herrn AAAAA., Plzen/CZ, als Zeuge. Mit Eingabe vom 16. August 2023 erklärte die BA schliesslich den Rückzug ihrer Anschlussberufung (CAR pag. 1.300.001-003). Demzufolge wurde mit Beschluss der Berufungskammer CN.2024.1 vom 17. Januar 2024 die Anschlussberufung der BA vom 25. November 2020 im Berufungsverfahren CA.2020.14 als durch Rückzug erledigt abgeschrieben (CAR pag. 10.304.”
Nach Art. 71 Abs. 3 StGB kann anstelle einer direkten Einziehung eine Ersatzforderung bzw. ein Séquestre angeordnet werden, wenn das Nachverfolgen oder Feststellen konkreter deliktischer Vermögenswerte bzw. ihrer Surrogate nicht möglich ist oder nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand verbunden wäre. Die Massnahme ist subsidiär und der Séquestre dient als konservatorische Sicherung zur Durchsetzung der Ersatzforderung; er unterliegt dem Prinzip der Verhältnismässigkeit.
“Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, die Beschlagnahme der genannten Fahrzeuge sei unzulässig, da es sich dabei um keine Surrogate handle, die durch angebliche Begünstigungen finanziert worden seien, ist zunächst daran zu erinnern, dass die nach Art. 71 Abs. 3 StGB beschlagnahmten Vermögenswerte keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufweisen müssen (vgl. dazu E. 3.4 hiervor). Ein Ausweichen auf eine Ersatzforderung ist vielmehr auch gerade dann möglich, wenn das Verfolgen und Feststellen konkreter deliktischer Vermögenswerte bzw. von deren Surrogaten nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich wäre (Baumann, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 67 zu Art. 70/71 StGB).”
“En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2). 5.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid.”
“En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2). 7.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) 7.4. Selon l'art. 73 al. 1 let. b et c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices.”
Nach den vorliegenden Entscheiden kann eine provisorische Ersatzforderungsbeschlagnahme (vgl. Art. 71 Abs. 3 StGB) sich unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen Dritte bzw. deren Vermögenswerte richten. Zulässig ist sie nur insoweit, als das Sachgericht später eine Ersatzforderung gegenüber dem Dritten anordnen könnte — eine solche Beschlagnahme fällt damit weg, wenn eine Ersatzforderung gegen den Dritten offensichtlich nach Art. 70 Abs. 2 ausgeschlossen ist.
“Die Beschlagnahme ist verhältnismässig, wenn sie Guthaben betrifft, von denen man namentlich annehmen kann, dass sie in Anwendung des Strafrechts wahrscheinlich eingezogen oder zurückerstattet werden können. Solange die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Einziehung, einer Ersatzforderung oder einer Rückerstattung an den Geschädigten besteht, muss die Beschlagnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss rasch entscheiden können (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Dies schliesst aus, dass sie vor der Beschlagnahme schwierige rechtliche Fragen klärt oder zuwartet, bis sie eine genaue und vollständige Kenntnis des Sachverhalts hat. Nicht anders verhält es sich bei einer Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB. Diese Art der Beschlagnahme kann sich auf alle Vermögenswerte des Betroffenen beziehen, ohne dass diese aus der Straftat herrühren müssten. Solange das Ausmass der Beschlagnahme den Grundsatz der Verhältnismässigkeit - namentlich unter dem Gesichtswinkel des minimalen Lebensbedarfs - nicht offensichtlich verletzt, muss diese aufrechterhalten werden (BGE 141 IV 360 E. 3.2; 140 IV 57 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Da das Sachgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB unter bestimmten Voraussetzungen eine Ersatzforderung auch gegenüber einem Dritten anordnen kann, muss, wie bereits ausgeführt, insoweit auch die Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB als provisorische konservatorische Massnahme möglich sein. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme ist dabei zulässig, soweit die Möglichkeit der Anordnung einer Ersatzforderung durch das Sachgericht besteht, eine Ersatzforderung gegenüber dem Dritten also nicht als offensichtlich ausgeschlossen erscheint (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2).”
“Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Abs. 2). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB kann die Untersuchungsbehörde auch im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Unter den Begriff des «Betroffenen» im Sinne von Art. 71 Abs. 3 StGB fällt nicht nur der Täter, sondern auch ein Dritter, der durch die Straftat auf die eine oder andere Weise begünstigt worden ist. Als Dritterwerber gilt, wer einen deliktisch erlangten Vermögenswert nach der Tat im Rahmen eines Rechtsübergangs ohne Konnex zur Tathandlung erwirbt (Urteil des Bundesgerichts 6B_379/2020 vom 1. Juni 2021 E. 3.4). Da das Sachgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB unter bestimmten Voraussetzungen eine Ersatzforderung auch gegenüber einem Dritten anordnen kann, muss insoweit auch die Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB als provisorische konservatorische Massnahme möglich sein. Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). 6. Ad hinreichender Tatverdacht 6.1 Es trifft zu, dass weder im Zeitpunkt der Kontosperre noch im Zeitpunkt ihrer teilweisen Aufhebung aufgrund der noch fehlenden, relevanten Buchhaltung erstellt war, ob und inwiefern auf dem Antrag des Beschuldigten betreffend Covid-Kredit tatsächlich wahrheitswidrige Angaben gemacht worden sind. Das ist aber auch nicht erforderlich. Aufgrund der Angaben der Meldestelle für Geldwäscherei vom 14. April 2022 bestanden jedenfalls bereits von Beginn an konkrete Hinweise, dass der vom Beschuldigten als Basis für den Kredit angegebene jährliche Umsatz von CHF 2'122'000.”
“Die Beschlagnahme ist verhältnismässig, wenn sie Guthaben betrifft, von denen man namentlich annehmen kann, dass sie in Anwendung des Strafrechts wahrscheinlich eingezogen oder zurückerstattet werden können. Solange die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Einziehung, einer Ersatzforderung oder einer Rückerstattung an den Geschädigten besteht, muss die Beschlagnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss rasch entscheiden können (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Dies schliesst aus, dass sie vor der Beschlagnahme schwierige rechtliche Fragen klärt oder zuwartet, bis sie eine genaue und vollständige Kenntnis des Sachverhalts hat. Nicht anders verhält es sich bei einer Ersatzforderungsbeschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB. Diese Art der Beschlagnahme kann sich auf alle Vermögenswerte des Betroffenen beziehen, ohne dass diese aus der Straftat herrühren müssten. Solange das Ausmass der Beschlagnahme den Grundsatz der Verhältnismässigkeit - namentlich unter dem Gesichtswinkel des minimalen Lebensbedarfs - nicht offensichtlich verletzt, muss diese aufrechterhalten werden (BGE 141 IV 360 E. 3.2; 140 IV 57 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Da das Sachgericht gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB unter bestimmten Voraussetzungen eine Ersatzforderung auch gegenüber einem Dritten anordnen kann, muss, wie bereits ausgeführt, insoweit auch die Beschlagnahme nach Art. 71 Abs. 3 StGB als provisorische konservatorische Massnahme möglich sein. Eine Ersatzforderungsbeschlagnahme ist dabei zulässig, soweit die Möglichkeit der Anordnung einer Ersatzforderung durch das Sachgericht besteht, eine Ersatzforderung gegenüber dem Dritten also nicht als offensichtlich ausgeschlossen erscheint (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2021 vom 2. Juni 2022 E. 3.2).”
“d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 263). L’article 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2). Les valeurs patrimoniales confisquées et le produit de créances compensatrices peuvent revenir aux lésés, afin de couvrir leur dommage (art. 73 al. 1 let. b et c CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.2). Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue ; un séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (arrêts du TF du 13.12.2022 [1B_398/2022] cons. 5.3 et du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1). c) En l’espèce, le Ministère public ne prétend pas que le recourant aurait été favorisé, d’une manière quelconque, par les infractions commises par son fils.”
Die Ersatzforderung kann durch das Verbot der reformatio in peius begrenzt werden. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht vom Ersatzanspruch absehen, etwa wenn er voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich behindern würde. Stabile Erwerbsverhältnisse sprechen gegen einen reflexhaften vollständigen Verzicht.
“Au vu des montants (minimaux) retenus pour le chiffre d’affaire et le bénéfice du prévenu (ch. IV.17.4 à IV.17.6 ci-dessus), mais aussi du blanchiment opéré (dissimulation dans le « bunker » et investissements en Bitcoins), il y a lieu de constater qu’un montant équivalent à celui blanchi par l’achat de Bitcoins n’est plus disponible. Dès lors, une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) devrait être ordonnée pour le montant de CHF 36'500.00. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, elle est toutefois limitée à la somme de CHF 14'535.35 prononcée par l’instance précédente. Ce montant est prélevé sur le compte bloqué no BC.________ au nom du prévenu auprès de la BCBE. 42.3 Le solde des valeurs contenues sur les comptes bloqués (D. 3585-3593), soit un montant total de CHF 9'254.35 (CHF 19'343.35 + CHF 4'446.35 – CHF 14'535.35), ainsi que les avoirs du compte de titres UBS du prévenu (valeur au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), sont utilisés en compensation partielle des frais de première instance (art. 267 al. 3 CPP). Le solde à payer s’élève ainsi à CHF 58'163.70 (CHF 67'418.00 – CHF 9'254.35), sous déduction des avoirs du compte de titres UBS (valeur au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), réduits des éventuels frais.”
“Bezüglich der Berufungskläger 1 und 2 beantragte die Staatsanwaltschaft mit ihrer Berufung, diese seien zu einer Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB an den Staat zu verurteilen. Folge man dem im Falle von Betäubungsmittelhandel vorherrschenden Bruttoprinzip, müsste eine solche Ersatzforderung grundsätzlich dem erzielten illegalen Umsatz entsprechen (so die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf Trechsel, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage 2017, Art. 70 Rz 6), und auch nach dem Nettoprinzip müsste angesichts der Handelsmenge im zweistelligen Kilobereich ein grosser Betrag verlangt werden. Um die Resozialisierung nicht durch eine zu hohe Forderung zu erschweren, sei die Ersatzforderung auf CHF 25'000. zu begrenzen, für welchen die beiden Beurteilten solidarisch in die Pflicht zu nehmen seien. Gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates, wenn der Einziehung gemäss Art. 70 StGB unterliegende Vermögenswerte vorliegend interessiert der Erlös aus dem Betäubungsmittelhandel nicht mehr vorhanden sind. Die Vorinstanz verzichtete darauf in Anwendung von Art. 71 Abs. 2 StGB, wonach davon abgesehen werden kann, wenn die Ersatzforderung voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde. Dies treffe gemäss Vorinstanz sowohl auf A____ wie auch auf B____ zu. Beiden verfügten über kein "legales Vermögen" und seien hoch verschuldet. Damit hat die Vorinstanz zu niederschwellig vollständig auf eine Ersatzforderung verzichtet. Es trifft zwar zu, dass beide Berufungskläger Schulden haben. Sie verdienen jedoch beide auf stabiler Basis einen Vollzeit-Lohn und sind nach eigenen Angaben auf gutem Weg, schuldenfrei zu werden (Protokoll Berufungsverhandlung S. 3, 4). A____ plant eine Hochzeit, B____ schilderte seine Perspektive, aufgrund wachsenden Geschäftsvolumens der Firma seiner Schwester bald eine substantielle Lohnerhöhung auf CHF 6'000.”
Die Höhe der Ersatzforderung bemisst sich grundsätzlich nach den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden wären und der Einziehung nach Art. 70 StGB unterlägen. Sie kann im Sinne von Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden. Die Praxis hat bereits konkrete Ersatzforderungsbeträge festgesetzt und Sicherungsmassnahmen bis zur entsprechenden Höhe angeordnet.
“Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen (Art. 71 Abs. 3 StGB; sog. Ersatzforderungsbeschlagnahme). Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur untersuchten Straftat aufzuweisen (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). So lange die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und die Möglichkeit einer Ersatzforderung besteht, muss die Sicherungsmassnahme aufrechterhalten bleiben. Die Behörde muss schnell entscheiden, was es ausschliesst, dass sie komplexe Rechtsfragen löst oder dass sie vor dem Entscheid darauf wartet, genau und vollständig über den Sachverhalt unterrichtet worden zu sein (BGE 141 IV 360 E. 3.2 mit Hinweisen). Die zu beschlagnahmende Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die Anlasstat erlangt worden sind und somit der Einziehung von Art. 70 StGB unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Die Höhe der Ersatzforderung kann im Sinne des Art. 70 Abs. 5 StGB geschätzt werden (vgl. Konopatsch, StGB Annotierter Kommentar, 2020 N. 13 f. zu Art. 71 StGB mit Hinweisen; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 17 zu Art. 70 StGB).”
“2 Le 19 juin 2017, le MPC a disjoint de la procédure principale l'instruction d'un autre complexe de faits impliquant A. pour soupçons de blanchiment d'argent et corruption d'agents publics étrangers. La procédure disjointe a été enregistrée sous la référence SV.17.0934-SCF (MPC 03-00-0000 ss). A.3 Le 24 août 2017, le MPC a admis la société B. (ci-après : B.), en qualité de partie plaignante à la procédure SV.17.0934-SCF (MPC 15-10-0059 ss). La Cour des plaintes a confirmé cette décision par prononcé du 7 mars 2018 référencé BB.2017.149 (MPC 21‑03-0077 ss). A.4 Le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l'encontre de A. Le MPC a reconnu le prénommé coupable de complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art. 71 CP). Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C. SA a été prononcé et son maintien a été ordonné à concurrence de USD 1'500'000.- et de CHF 43'669.95 afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CP), qui ont été mis à la charge de A. Le MPC a en revanche classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de A. pour le chef de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) (SK.2019.61 : 30.100.003-043). A.5 Le 11 octobre 2019, A. a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée (SK.2019.61 : 30.100.044-045). En date du 23 octobre 2019, le MPC a transmis le dossier de la cause SV.17.0934-SCF à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour jugement, l'ordonnance pénale du 17 septembre 2019 tenant lieu d'acte d'accusation (SK.2019.61 : 30.100.001 ss). A.6 Les débats de la procédure de première instance devant la Cour des affaires pénales se sont tenus les 7 et 8 juin 2021 (SK.”
“3.2 der Anklageschrift); 2.3. zwischen dem 01.04.2010 und dem 12.05.2010 im Deliktsbetrag von CHF 90‘000.00 (Ziff. 3.4 der Anklageschrift); 3. des Pfändungsbetrugs, begangen am 04.02.2013 zum Nachteil der Steuerverwaltung des Kantons Bern und der Y.________(AG) in der Höhe von ca. CHF 500‘000.00 (Ziff. 5. der Anklageschrift); und er wird in Anwendung der Art. 29, 34, 40, 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 47, 49 Abs. 1, 51, 138 Ziff. 2, 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 und 163 Ziff. 1 StGB; sowie Art. 422 und 426 Abs. 1 StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Die ausgestandene Polizeihaft von einem Tag wird an die Freiheitsstrafe angerechnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je CHF 80.00, ausmachend total CHF 1'200.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 3. Zur Bezahlung einer Ersatzforderung von CHF 110'000.00 an den Kanton Bern (Art. 71 StGB). 4. Zur Bezahlung der auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 22'506.80. [Zusammensetzung der Gebühren und Auslagen] III. [amtliche Entschädigung] IV. 1. Die Zivilklage der Privatklägerin C.________ (AG), vgt., wird abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Die sich auf dem BC.________ IBAN ________, lautend auf A.________, befindlichen Vermögenswerte werden eingezogen (Art. 70 Abs. 1 StGB). 2. Im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung bleibt die Beschlagnahme des Überschusses des Liquidationsergebnisses aus dem Verkauf der Liegenschaft N.________ in Z.________ im Umfang von CHF 110‘000.00 aufrechterhalten, bis im Zwangsvollstreckungsverfahren gegen A.________ gemäss SchKG über die Sicherungsmassnahmen entschieden wurde, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils. Die restlichen CHF 47‘929.15 werden an H.________ herausgegeben. 3. Die Beschlagnahme der Forderungen des Darlehensgebers A.”
Sachverhalt: Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, wird in der Regel eine Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB festgesetzt. Ein Verzicht oder eine Herabsetzung der Ersatzforderung gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB ist nur ausnahmsweise möglich, wenn etwa die Forderung voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung ernstlich gefährden würde; die Rechtsprechung verlangt hierfür eine konkrete, umfassende Gesamtwürdigung und eine tatsächliche Gefährdung der sozialen Situation, die nicht durch Zahlungsvereinbarungen zu beheben ist. Für die Durchsetzung der Ersatzforderung kommen weiterhin Sicherungsmassnahmen (z. B. Sequester) in Betracht.
“2017, 6.10.2017; A.: 8.9.2017; J.: 14.9.2017; D.: 6.9.2017, 11.10.2017; K.: 22.09.2017) sind dementsprechend rechtmässig. Hingegen sind die nach dem 11. Oktober 2017 bis Ende 2017 erzielten Einnahmen der C. AG der berufsmässigen Tätigkeit als Finanzintermediär ohne Bewilligung oder SRO-Anschluss zuzuordnen und sind somit deliktischer Herkunft. Der zu berücksichtigende Deliktserlös beläuft sich auf umgerechnet Fr. 9'400 (abgerundeter Differenzbetrag zwischen Fr. 87'400 [Bruttoerlös 2017; vgl. E. 2.4.2.5] und Fr. 77'993). Dieser Betrag ist den Beschuldigten im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung an der C. AG (B.: 60%, A.: 40%) zuzurechnen. Mithin ist B. ein Deliktsbetrag von Fr. 5'640.– und A. Fr. 3'760.– zuzurechnen. Nachdem die deliktischen Originalwerte bzw. ihre Surrogate nicht mehr vorhanden sind, sind die genannten Beträge bei den Beschuldigten jeweils mittels einer Ersatzforderung der Eidgenossenschaft abzuschöpfen. Ein Verzicht oder eine Herabsetzung der Ersatzforderung i.S.v. Art. 71 Abs. 2 StGB ist vorliegend nicht angezeigt. 5. Verfahrenskosten 5.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen aus den Gebühren (sog. Spruch- und Schreibgebühr) sowie Barauslagen (Art. 94 Abs. 1 VStrR). Der Betrag der Spruch- und der Schreibgebühr bestimmt sich nach dem vom Bundesrat aufzustellenden Tarif (Art. 94 Abs. 2 VStrR). Die Spruchgebühr beträgt gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. November 1974 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32) für eine Strafverfügung zwischen Fr. 100.– und Fr. 10'000.–, die Schreibgebühr Fr. 10.– je Seite für die Herstellung des Originals (Art. 12 Abs. 1 lit. a). Gestützt darauf macht das EFD gegen die Beschuldigten jeweils eine Spruch- und Schreibgebühr von Fr. 2'190.– geltend (SK pag. 4.721.007). Für die Anklageerhebung macht das EFD eine – von den Beschuldigten jeweils hälftig zu tragende – Gebühr i.S.v. Art. 6 Abs. 4 lit. c i.V.m. Art. 1 Abs. 4 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR 173.”
“Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut ordonner le séquestre d’éléments patrimoniaux en vue de l’exécution de ladite créance (al. 3). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). S'il est vrai que les participants à un acte illicite sont tenus solidairement de réparer le dommage qui en découle (art. 50 al. 1 CO), la créance compensatrice ne constitue pas une forme de réparation du dommage et ne doit pas être confondue avec l'action aquilienne prévue par l'art.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermö- genswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt wa- ren, eine Straftat zu veranlassen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederher- stellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden. Sind die der Einzie- hung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Ge- richt auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1 StGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Be- troffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Voraussetzung für die Anordnung einer subsidiären Ersatzforderung ist, dass der Ersatzforderungs- schuldner durch eine Straftat persönlich Vermögenswerte erlangt oder solche später erworben hat (vgl. Scholl, a.a.O., N 96 zu Art. 71 StGB). Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist die Ersatzforderung in gleicher Höhe wie die nicht mehr vorhandenen Vermögenswerte anzusetzen (Art. 71 Abs. 1 StGB). Als Ausgangs- punkt bei der Bestimmung der Höhe der Ersatzforderung ist vom finanziellen Profit auszugehen, welchen der Ersatzforderungsschuldner persönlich aus der Straftat gezogen hat. Davon abzuziehen ist der Wert jener Vermögenswerte, auf welche die Strafbehörden zugreifen, dem Inhaber wegnehmen und zugunsten des Staa- tes einziehen oder der verletzten Person zuweisen können (Scholl, a.a.O., N 97 zu Art. 71 StGB mit Hinweisen).”
Das Gericht kann die Ersatzforderung so festsetzen, dass deren Begleichung in Raten möglich erscheint; bei der Zumutbarkeitsprüfung kann der Nettolohn des Betroffenen berücksichtigt werden.
“Vorliegend hat die Beschuldigte von den beiden Krankenversicherungen B. und C. eine Auszahlung von CHF 70'794.70 erwirkt und sich damit in diesem Betrag rechtswidrig bereichert. Die Auszahlungen stehen dabei unzwei- felhaft in direktem Konnex zur vorliegend festgestellten Straftat, da die Versiche- rungen die Gelder aufgrund der eingereichten gefälschten Rückforderungsbelege ausbezahlt haben. Weil die Beschuldigte die Gelder verbraucht hat und diese nicht mehr vorhanden sind, ist eine Einziehung gestützt auf Art. 70 StGB nicht mehr möglich. Zu prüfen sind jedoch die Voraussetzungen von Art. 71 StGB. Demnach ist eine Ersatzforderung zugunsten des Staates in Höhe der CHF 70'794.70 anzu- setzen, sofern diese voraussichtlich nicht uneinbringlich wäre oder die Wiederein- gliederung der Beschuldigten ernstlich behindern würde. Beides ist in casu jedoch nicht der Fall: Zwar ist die Beschuldigte verschuldet (vgl. act. H.4, S. 2) und kann demzufolge die Ersatzforderung nicht ohne Weiteres begleichen. Eine direkte Be- gleichung der Forderung wird allerdings auch nicht vorausgesetzt. Vielmehr er- scheint es der Beschuldigten angesichts ihres Nettolohns von CHF 7'000.00 (vgl. act. H.4, S. 2) als möglich und zumutbar, die Ersatzforderung zumindest in Raten abzuzahlen, was den Voraussetzungen von Art. 71 StGB genügt. Eine Wiederein- gliederung steht in casu schliesslich nicht zur Diskussion, zumal die Freiheitsstrafe bedingt auszusprechen ist. In diesem Sinne ist die Beschuldigte zu verpflichten, dem Kanton Graubünden eine Ersatzforderung in Höhe von CHF 70'794.70 zu bezahlen.”
Die Untersuchungsbehörde kann vermögenswerte Werte zum Zwecke der Vollstreckung einer Ersatzforderung unter Sequester nehmen. Der Sequester begründet jedoch kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates bei der Zwangsvollstreckung (Art. 71 Abs. 3 StGB).
“En l'espèce, la prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en réparation du dommage matériel et du tort moral, qui seront donc allouées, de même que l'indemnité de 433 CPP, dont le montant est raisonnable et limité aux actes nécessaires à la représentation du plaignant. Créance compensatrice, allocation au lésé, séquestre 7.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1, 1ère phrase CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 7.1.2. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 7.1.3. Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). 7.2.1. En l'espèce, le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard de la prévenue se justifie dès lors que l'essentiel des fonds, objets des infractions commises, ne sont plus disponibles, de sorte que la confiscation et la restitution ne sont plus possibles.”
Kann ein einziehungsrelevanter Vermögenswert nicht mehr aufgefunden werden, kann statt der Einziehung eine staatliche Ersatzforderung auch gegenüber Dritten gewährt werden. Dabei ist jeweils zu prüfen, ob die einzuziehenden Werte dem Dritten tatsächlich zugeflossen sind (z.B. Empfänger von Bargeldabhebungen, Begünstigte, verbundene Gesellschaften; in der Lehre und Rechtsprechung wird auch die Haftung von Erbengemeinschaften erörtert). Zugleich ist zu prüfen, ob auf den Dritten das im Zusammenhang mit Art. 70 Abs. 2 erwähnte Drittenprivileg bzw. sonstige Befreiungsgründe (z. B. Gutglaube, Gegenleistung) anwendbar sind.
“1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.). La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69). Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro.”
“La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP. 2.4. Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione TF 6B_1269/2016 del 21.8.2017 consid. 5.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.). In applicazione dell’art. 71 cpv. 2 CP il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato. La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69). 3. 3.1. Si è esposto in fatto che con decisione 29.11.2021 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 9/10.”
“4), i valori patrimoniali del conto ddd hanno origine criminosa e costituiscono dei valori riciclati e in via di riciclaggio, di modo che risultano senz'altro confiscabili giusta l'art. 70 CP, perché prodotto del reato di riciclaggio di denaro, la cui realizzazione ha trovato conferma in questa sede. Non v'è dunque motivo di chiedersi se l'art. 72 CP, menzionato nell'impugnativa, sia a sua volta applicabile alla fattispecie. Sono peraltro pacifici i due prelievi di contanti dal conto ddd per un importo complessivo di euro 110'000.--, somma di cui non è contestata la non più reperibilità. Sono dunque dati i presupposti per ordinare un risarcimento equivalente secondo l'art. 71 CP. Sulla questione tuttavia il TPF è stato troppo laconico. Invero la ricorrente ha dichiarato di aver consegnato il denaro prelevato al marito, circostanza ribadita nell'arringa difensiva. L'autorità precedente si è limitata a rilevare che i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, ma non ha preso posizione su quanto addotto dalla difesa, nonostante la sua potenziale rilevanza per l'applicazione dell'art. 71 CP, segnatamente per determinare se il risarcimento equivalente dovesse essere ordinato nei confronti dell'insorgente (malgrado tutto) o di un terzo. A ragione quindi la ricorrente si duole della violazione del diritto di essere sentito.”
“1 Abs. 2 StGB], in: AJP 2005 S. 1345; im Ergebnis auch Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 70 StGB; Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., N. 11 zu Art. 70 StGB). Diese Auffassung deckt sich mit der bundesgerichtlichen Definition des Dritten im Sinne von Art. 70 Abs. 2 StGB (siehe oben, E. 5.4). Die Erbengemeinschaft ist (in der Regel) selber nicht an der zur Einziehung führenden Straftat beteiligt und hat die Vermögenswerte nicht direkt daraus erworben. Sie tritt daher nicht unmittelbar in die Stellung des Beschuldigten ein, sondern gilt als Dritte im Sinne von Art. 70 Abs. 2 StGB. Dies bedeutet, dass die Erbengemeinschaft sich im Grundsatz auf das Drittenprivileg berufen kann. 5.6 Zu klären bleibt, ob es sich bei Ersatzforderungen gleich verhält. Die Frage, ob die Erben einer einziehungsbetroffenen Person zu einer Ersatzforderung verpflichtet werden können, ist in Lehre und Rechtsprechung bisher ungeklärt geblieben (vgl. Scholl, a.a.O., N. 89 zu Art. 71 StGB; BGE 141 IV 155 E. 4.5). In Konstellationen, in denen im Moment des Todeseintritts die Voraussetzungen, den Erblasser zu einer Ersatzforderung zu verpflichten, gegeben gewesen wären, geht Scholl jedoch «tendenziell» von der Zulässigkeit der Ersatzforderung gegen die Erbengemeinschaft aus. Dafür spreche der Zweck und die Rechtsnatur der Vermögenseinziehung sowie die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach auch Drittpersonen finanziell nicht von Straftaten profitieren sollten. Der Erbe solle nicht mehr erben, als er es getan hätte, wenn der Erblasser keine Straftaten begangen hätte (Scholl, a.a.O., N. 93 zu Art. 71 StGB). Diese Auffassung verdient Zustimmung. Im Gesetz ist die Definition des Dritten in Art. 71 Abs. 1 StGB die gleiche wie bei Art. 70 Abs. 2 StGB; es wird sogar darauf verwiesen. Auch aus der Botschaft geht hervor, dass der Gesetzgeber den Dritten bei der Einziehung und bei der Ersatzforderung gleich behandeln wollte (BBl. 1993 III 312 Ziff. 223.5). Eine generelle Ausnahme für Erben lässt sich dem Gesetz nicht entnehmen und ergibt sich auch nicht aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung.”
Die Ersatzforderung ist subsidiär zur Einziehung in natura und dient dem Ausgleich deliktischer Vorteile sowie dem sozialethischen Gebot, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf.
“1.1.Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die sogenannte Ausgleichseinziehung gemäss Art. 70 ff. StGB beruht vor allem auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 S. 7 mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 mit Hinweisen). Auf Verlangen des Geschädigten spricht ihm das Gericht die Ersatzforderung zu (Art. 73 Abs. 1 lit. c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs.”
“L'expulsion prononcée par le TP sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 let. e CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l'art. 71 CP (let. e). 5.1.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Die Ersatzforderung entspricht in ihrer Höhe grundsätzlich den durch die strafbaren Handlungen erlangten Vermögenswerten, welche der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3; Urteil 6B_910/2019 vom 15. Juni 2020 E. 6.1; je mit Hinweisen). Ihr Sinn und Zweck liegen im Ausgleich deliktischer Vorteile. Einziehung und Ersatzforderung dienen insofern der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E.”
“Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt wurden oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Die Einziehung setzt ein Verhalten voraus, das den objektiven und den subjektiven Tatbestand einer Strafnorm erfüllt und rechtswidrig ist (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1, 285 E. 2.2; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden bzw. verfügbar, so erkennt das Gericht nach Art. 71 Abs. 1 StGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nach den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht ausgeschlossen ist. Nach Art. 71 Abs. 2 StGB kann das Gericht von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.”
Eine Ersatzforderung nach Art. 71 Abs. 1 StGB kann gegenüber Dritten nur insoweit erhoben werden, als die kumulativen Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2 StGB nicht erfüllt sind. Nach der Rechtsprechung sind dies insbesondere die gute Kenntnisvermutung des Dritten (die der Rechtsprechung zufolge dem dolus eventualis entspricht) sowie das Vorliegen einer angemessenen Gegenleistung oder das Fehlen einer unverhältnismässigen Härte bei einer Einziehung. Die Verletzung einer Auskunfts- oder Sorgfaltspflicht allein genügt nicht zwingend, um die gute Treu anzuzweifeln.
“Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. S'agissant de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêts TF 1B_22/2017 précité consid. 3.1 et 1B_615/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.3.2. Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf.”
“Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.2). 5.2 L'argument de l'appelant est vain dès lors que le séquestre est probatoire et indépendant de la question de savoir si les terrains en question sont le résultat d'une infraction. 6. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 71 CP. Il conteste le montant de la créance compensatrice retenue dans le jugement entrepris. Pour lui, les montants de 3'750 fr. en lien avec le virement du 7 mai 2021, celui de 3'866 fr. en lien avec le virement du 9 juin 2021 et celui de 12'500 fr. en lien avec le virement du 16 juin 2021 et encore de 3'311 fr. en lien avec le virement du 2 juillet 2021 n'étaient aucunement justifiés. Selon lui, ce serait donc un montant de 8'796 fr. 50 au maximum qui pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice. 6.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art.”
“Das Bundesgericht verlangte in seiner amtlich publizierten Rechtsprechung verschiedentlich, es müsse ein Kausalzusammenhang in dem Sinne bestehen, dass die Erlangung des Vermögenswerts als direkte und unmittelbare Folge der Straftat erscheine (BGE 144 IV 285 E. 2.2). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2 StGB). E contrario folgt aus dieser Bestimmung, dass deliktisch erlangte Vermögenswerte grundsätzlich bei jedem Dritten eingezogen werden können, der diese in Kenntnis der Einziehungsgründe oder ohne gleichwertige Gegenleistung erwirbt. 4.2 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2). Im Übrigen richtet sie sich nach den gleichen Voraussetzungen (vgl. BGE 140 IV 57 E. 4.1.2), gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). 4.3 Der Sicherung der Einziehung und Ersatzforderung dienen strafprozessuale Massnahmen mit vorläufigem und nicht präjudizierendem Charakter. Die Zwangsmassnahme der Beschlagnahme ist in Art. 263 ff. StPO geregelt. Gemäss Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind (sogenannte Einziehungsbeschlagnahme). Neben den weiteren Beschlagnahmearten in der Strafprozessordnung (vgl. Art. 263 Abs. 1 Bst. a-c und Art. 268 StPO) regelt das Strafgesetzbuch in Art. 71 Abs. 3 StGB eine Beschlagnahme im Zusammenhang mit der Ersatzforderung (sogenannte Ersatzforderungsbeschlagnahme).”
Eine Verrechnung über Art. 71 Abs. 3 StGB ist nicht automatisch für zivilrechtliche Forderungen aus vorgängigen Privatrechtsverhältnissen eröffnet. Verrechnungen kommen nur in Betracht, soweit Forderungen und Gegenforderungen ihren Ursprung in derselben Strafsache haben; blosse private Forderungen ohne Bezug zur Strafsache können nicht über Art. 71 Abs. 3 StGB ausgeglichen werden.
“4 CPP, disposition qui prévoit la faculté pour les autorités pénales de compenser les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Certes, la jurisprudence reconnaît que l'autorité pénale peut prononcer la compensation, fondée sur l'art. 120 ss CO, à l'égard d'autres créances que celles portant sur des frais de procédure, telle qu'une créance compensatrice (cf. arrêt 6B_138/2019 précité consid. 4.4.3). Cela suppose néanmoins que la compensation concerne des créances et des dettes issues de la même procédure pénale (cf. ibidem). Or, tel n'est pas précisément le cas en l'espèce, les créances des intimés, que la recourante entend faire valoir en compensation avec ses créances compensatrices, n'ont pas à proprement parler de lien avec la procédure pénale, mais résultent de rapports de droit privé préexistants entre les parties. Aussi, il est rappelé qu'en l'occurrence les valeurs séquestrées litigieuses n'ont pas été confisquées au sens de l'art. 70 CP, mais uniquement saisies en garantie à titre de l'art. 71 al. 3 CP.”
Bei erheblichen ins Ausland transferierten Geldern kann das Gericht die Ersatzforderung nach den nachweisbar überwiesenen Beträgen bemessen; im entschiedenen Fall wurde die kompensatorische Forderung auf CHF 26'400.– festgesetzt. Diese Vorgehensweise wurde als mit Art. 71 Abs. 2 StGB vereinbar erachtet.
“En l’espèce et en premier lieu, il sied de constater en particulier qu’une part importante du revenu engendré par son activité criminelle a été envoyée dans son pays d’origine de sorte qu’il y dispose encore manifestement de fonds acquis illégalement. En l’espèce, il est adéquat de se fonder sur les montants transférés par le prévenu et son épouse durant la période renvoyée, lesquels se montent à CHF 26'400.00 au total (cf. ch. 18.7). Il sied de constater qu’un montant équivalent à celui-ci n’est plus disponible et il y a lieu d’ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, qui est donc fixée à CHF 26'400.00. Cela est également en adéquation avec l’art. 71 al. 2 CP susmentionné.”
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