Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530, 1534;FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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22 commentaries
Art. 305 StGB schützt primär bzw. ausschließlich ein kollektives Rechtsgut: das Funktionieren/ die Strafrechtspflege/Justiz; nicht die privaten/individuellen Geschädigten- oder Gläubigerinteressen.
“Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). 1.3. Dans le cas présent, l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés de la recourante (ACPR/8/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 305). Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur ce chef d'infraction. Il est recevable pour le surplus. 2. La recourante soutient que les éléments constitutifs de la contrainte, à tout le moins sous la forme d'une tentative, seraient réalisés. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable.”
“78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 55 consid. 3.3.1 p. 158). 3.2.2. Les art. 163 et 164 CP protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se satisfaire sur les biens du débiteur. Les créanciers individuels sont considérés comme directement touchés (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et 3.4.6 = JdT 2023 IV 115 pp. 120 et 127; 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). 3.2.3. L'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) visent exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/510/2021 du 5 août 2021 consid. 2.2.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). 3.2.4. En l'espèce, une éventuelle infraction de gestion déloyale toucherait uniquement C______ SA, et non les créanciers de celle-ci. B______ ne peut dès lors pas se prévaloir de la qualité de lésé. En revanche, en tant que créancier individuel de la société, il dispose de la qualité pour recourir concernant les infractions aux art. 163 et 164 CP et ce, peu importe que la créance n'ait pas été produite dans la faillite, vu sa suspension faute d'actifs et l'absence de liquidation (cf. ACPR/819/2019 consid.”
“Der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB schützt keine individuellen Rechtsgüter, sondern ausschliesslich das Funktionieren der Strafrechtspflege, das heisst ein kollektives Rechtsgut (BGE 141 IV 459 E. 4.2; 104 IV 238 E. 1e; Urteile des Bundesgerichts 1C_67/2020 vom 23. November 2020 E. 1.3.3; 1C_66/2020 vom 23. November 2020 E. 1.2.3; 1B_40/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4; 6B_143/2020 vom 1. April 2020 E. 1.2; 6B_1274/2018 vom 22. Januar 2019 E. 2.2.1; 6B_851/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 3; 6B_297/2018 vom 6. September 2018 E. 4.5.2). Mit Bezug auf den Tatbestand der Begünstigung kann gestützt auf das eben Ausgeführte festgehalten werden, dass dem Beschwerdeführer von vornherein keine Geschädigtenstellung zukommen könnte, weshalb dessen Legitimation zur Beschwerdeführung zu verneinen und auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“Der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB schützt das Funktionieren der Strafrechtspflege und damit ein kollektives Rechtsgut (Urteil des Bundesgerichts 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.; 1B_182/2014 vom 21. Mai 2014 E. 2.2 und 1C_382/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 2.6; je mit Hinweisen). Da der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB keine individuellen Rechtsgüter schützt, ist der Beschwerdeführer diesbezüglich nicht Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO.”
“Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale. Il s'ensuit qu’il n'a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à la Procureure B.________ et que le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2). 3.3.3. En revanche, les art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et 146 CP, qui répriment respectivement la concurrence déloyale et l’escroquerie, protègent les intérêts privés du recourant de sorte que la qualité pour recourir lui est reconnue en ce qui concerne son recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à C.”
“La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, respectivement d’une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale.”
“62 vom 3. November 2014 E. 1.2.3; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 21 mit weiteren Hinweisen). Bei Straftaten gegen kollektive Interessen kommt die Annahme der Geschädigtenstellung dann in Betracht, wenn das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut zumindest als Nebenzweck geschützt wird. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, so ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (BGE 145 IV 491 E. 2.3, 143 IV 77 E. 2.2, 141 IV 454 E. 2.3.1; AGE BES.2022.158 vom 8. August 2023 E. 1.3, BES.2021.140 vom 5. April 2022 E. 1.2, BES.2020.209 vom 23. Dezember 2020 E. 1.3.3, BES.2018.78 vom 10. Januar 2019 E. 1.2). Durch den Tatbestand der Begünstigung (Art. 305 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]) wird das Funktionieren der Strafrechtspflege geschützt (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 305 StGB N 5). Nach Lehre und Rechtsprechung bezweckt Art. 305 StGB ausschliesslich den Schutz kollektiver Interessen (vgl. BGer 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.1, 1B_182/2014 vom 21. Mai 2014 E. 2.2; Mazzuchelli/Postizzi, a.a.O., Art. 115 StPO N 80; Lieber, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 115 StPO N 3a). Da Individualrechtsgüter vom Schutzbereich des Art. 305 StGB demnach nicht miterfasst sind, kann der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren nicht Geschädigter sein.”
Bei Angehörigen wird die Unzumutbarkeit/Straflosigkeit gesetzlich und unwiderlegbar vermutet (besondere Annahme bei nahen Angehörigen).
“Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). 2.4.2. L'ancienne version de l'art. 305 al. 2 CP, en vigueur avant le 1er juillet 2023, prévoyait que le juge pouvait "exempter le délinquant de toute peine" si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable (dans sa version allemande : "[…] so kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen"). 2.4.3. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, si l'art. 305 CP vise à isoler l'auteur de l'acte préalable, l'on ne saurait toutefois demander à ses proches de contribuer à cet isolement sans les soumettre à un dilemme personnel. L'article déjà en vigueur au moment de la modification contenait d'ailleurs déjà un motif d'exemption de peine facultatif (traitement privilégié des actes consistant à favoriser autrui). Il semblait toutefois incohérent et douteux de punir des parents qui auraient aidé leur fille prévenue à fuir en lui fournissant de l'argent, un refuge ou autre et de leur permettre, dans le même temps, de refuser de témoigner (art. 168. al. 1, let. c CPP). L'al. 2 devait donc être modifié pour rendre l'auteur impérativement non punissable s'il entretient des relations assez étroites avec la personne qu'il favorise pour rendre sa conduite excusable (FF 2018 2'950). H______ 2.5.1. H______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par le TCO pour avoir asséné deux coups de pied à la tête de O______. Au stade de l'appel, le MP remet en question cette qualification juridique, concluant à ce que H______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre.”
“Anwendbares Recht Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, ist das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Im Zusammenhang mit der Harmonisierung der Strafrahmen per 1. Juli 2023 erfuhr der vorliegend relevante Tatbestand von Art. 305 StGB insofern eine Änderung als die in Abs. 2 normierte Straflosigkeit von «Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen» zu «Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos» geändert wurde. Angehörige i.S.v. Art. 110 Abs. 1 StGB werden nunmehr ausdrücklich aufgeführt. Bei diesen wird die Unzumutbarkeit neu gesetzlich und unwiderlegbar vermutet (Botschaft zur Harmonisierung der Strafrahmen und zur Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht vom 25.04.2018, BBl 2018 2827, S. 2890 f.). Weil C.________ kein Angehöriger i.S.v. Art. 110 Abs. 1 StGB der Beschuldigten war, erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere. Daher hat das alte Recht – konkret das Schweizerische Strafgesetzbuch mit Stand vom 1. November 2019 (aStGB) – zur Anwendung zu gelangen.”
Polizisten mit gesetzlicher Garantenpflicht müssen erkannte Straftaten melden; das Opportunitätsprinzip greift nicht — Unterlassen ist strafbar und Anzeigen sind auch bei zweifelhaften Fällen weiterzuleiten.
“Pour le surplus, comme susmentionné, la soustraction à l'action pénale peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant (cf. supra consid. 2.1.2). Tel est le cas du recourant, policier, qui se trouvait en position de garant, à savoir qu'il avait une obligation d'agir en vertu de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP; cf. GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 2011, § 14 n° 13 et CASSANI/VILLARD Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 30 ad art. 11 CP; cf. aussi ATF 120 IV 98 consid. 2c; arrêt 6S.690/1998 du 4 décembre 1998 consid. 3). En sa qualité de policier, le recourant avait l'obligation à tout le moins de dénoncer les infractions qu'il découvre (cf. art. 7, 12 let. a, 302 et CPP; arrêt 6S.690/1998 du 4 décembre 1998 consid. 3; LOÏC PAREIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 302 CPP). Dès lors qu'il avait une obligation d'agir, il ne saurait invoquer un "principe de proportionnalité" ou une "marge d'appréciation", éléments qui ne figurent pas à l'art. 305 al. 1 CP. Il ne saurait, au demeurant, tirer de l'art. 14 CP ou de l'art. 45 de la loi genevoise sur la police une "autorisation" de soustraire une personne à une poursuite pénale dans certains cas, qui n'est d'ailleurs nullement prévue par ces dispositions. Par surabondance, on relèvera, que, dans une jurisprudence ancienne, même en présence d'un principe plus large d'opportunité, le Tribunal fédéral a jugé qu'un policier qui renonçait à transmettre une plainte à l'autorité compétente, alors que la loi l'y obligeait, ne pouvait pas se prévaloir du principe de l'opportunité et se rendait ainsi coupable d'entrave à l'action pénale (cf. ATF 109 IV 46 consid. 3, JdT 1984 IV 18). A cette occasion, il a posé le principe selon lequel la police a l'obligation, sauf pour des broutilles notamment en matière de circulation ou en cas de dénonciations manifestement infondées, d'instruire et de transmettre à l'autorité compétente, et cela même si les faits paraissent douteux ou qu'elle est surchargée (ATF 109 IV 46 consid.”
Folge der kollektiven Schutzrichtung: Betroffene/Privatkläger/Drittparteien haben in der Regel keine Geschädigtenstellung/Parteistellung/Legitimation (Beschwerdelegitimation) nach Art.115 StPO gegenüber Verfahren nach Art. 305.
“Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). 1.3. Dans le cas présent, l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés de la recourante (ACPR/8/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 305). Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur ce chef d'infraction. Il est recevable pour le surplus. 2. La recourante soutient que les éléments constitutifs de la contrainte, à tout le moins sous la forme d'une tentative, seraient réalisés. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable.”
“Der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB schützt keine individuellen Rechtsgüter, sondern ausschliesslich das Funktionieren der Strafrechtspflege, das heisst ein kollektives Rechtsgut (BGE 141 IV 459 E. 4.2; 104 IV 238 E. 1e; Urteile des Bundesgerichts 1C_67/2020 vom 23. November 2020 E. 1.3.3; 1C_66/2020 vom 23. November 2020 E. 1.2.3; 1B_40/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4; 6B_143/2020 vom 1. April 2020 E. 1.2; 6B_1274/2018 vom 22. Januar 2019 E. 2.2.1; 6B_851/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 3; 6B_297/2018 vom 6. September 2018 E. 4.5.2). Mit Bezug auf den Tatbestand der Begünstigung kann gestützt auf das eben Ausgeführte festgehalten werden, dass dem Beschwerdeführer von vornherein keine Geschädigtenstellung zukommen könnte, weshalb dessen Legitimation zur Beschwerdeführung zu verneinen und auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“Der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB schützt das Funktionieren der Strafrechtspflege und damit ein kollektives Rechtsgut (Urteil des Bundesgerichts 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.; 1B_182/2014 vom 21. Mai 2014 E. 2.2 und 1C_382/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 2.6; je mit Hinweisen). Da der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB keine individuellen Rechtsgüter schützt, ist der Beschwerdeführer diesbezüglich nicht Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO.”
“Der Tatbestand der Begünstigung (Art. 305 StGB) schützt das Funktionieren der Strafrechtspflege, wobei es sich um ein kollektives Rechtsgut handelt. Da dieser Tatbestand somit keine individuellen Rechtsgüter schützt, fehlt den Beschwerdeführenden insoweit die Legitimation und ist die Beschwerde unzulässig (Urteil 1C_661/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis).”
“Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale. Il s'ensuit qu’il n'a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à la Procureure B.________ et que le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2). 3.3.3. En revanche, les art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et 146 CP, qui répriment respectivement la concurrence déloyale et l’escroquerie, protègent les intérêts privés du recourant de sorte que la qualité pour recourir lui est reconnue en ce qui concerne son recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à C.”
“La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, respectivement d’une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale.”
“62 vom 3. November 2014 E. 1.2.3; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 21 mit weiteren Hinweisen). Bei Straftaten gegen kollektive Interessen kommt die Annahme der Geschädigtenstellung dann in Betracht, wenn das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut zumindest als Nebenzweck geschützt wird. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, so ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (BGE 145 IV 491 E. 2.3, 143 IV 77 E. 2.2, 141 IV 454 E. 2.3.1; AGE BES.2022.158 vom 8. August 2023 E. 1.3, BES.2021.140 vom 5. April 2022 E. 1.2, BES.2020.209 vom 23. Dezember 2020 E. 1.3.3, BES.2018.78 vom 10. Januar 2019 E. 1.2). Durch den Tatbestand der Begünstigung (Art. 305 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]) wird das Funktionieren der Strafrechtspflege geschützt (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 305 StGB N 5). Nach Lehre und Rechtsprechung bezweckt Art. 305 StGB ausschliesslich den Schutz kollektiver Interessen (vgl. BGer 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.1, 1B_182/2014 vom 21. Mai 2014 E. 2.2; Mazzuchelli/Postizzi, a.a.O., Art. 115 StPO N 80; Lieber, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 115 StPO N 3a). Da Individualrechtsgüter vom Schutzbereich des Art. 305 StGB demnach nicht miterfasst sind, kann der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren nicht Geschädigter sein.”
Das Begünstigungsdelikt wird im Verfahrenskontext gegenüber Auskunftspersonen als mögliche Straffolge bei falschen Auskünften thematisiert.
“Die vorinstanzlichen Erwägungen sind bundesrechtskonform. Das allgemeine Aussageverweigerungsrecht von Auskunftspersonen im Sinne von Art. 178 lit. b bis g StPO (vgl. Art. 180 Abs. 1 StPO) geht weiter als die in Art. 168 ff. StPO verankerten Zeugnisverweigerungsrechte. Indes dient dieses Aussageverweigerungsrecht allein dem Interesse der befragten Auskunftsperson (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Die Stellung von Auskunftspersonen und Zeugen unterscheidet sich zudem insofern, als Letztere zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet sind und falsche Zeugenaussagen in einem gerichtlichen Verfahren unter den Straftatbestand von Art. 307 StGB fallen (vgl. Art. 163 Abs. 2 und Art. 177 Abs. 1 StPO), während Auskunftspersonen lediglich auf die möglichen Straffolgen einer falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB), einer Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) und einer Begünstigung (Art. 305 StGB) hinzuweisen sind (Art. 181 Abs. 2 StPO). Dem ist gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen bei der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen. Die gleiche Frage stellt sich bei Personen, die als Zeugen im Sinne von Art. 162 ff. StPO infrage kommen, weil sie nicht unter die Bestimmungen von Art. 178 lit. a bis g StPO fallen, durch die Polizei - abgesehen von der delegierten Befragung durch die Staatsanwaltschaft nach Art. 142 Abs. 2 StPO (vgl. Art. 179 Abs. 2 StPO) - jedoch stets als Auskunftspersonen zu befragen sind (Art. 179 Abs. 1 StPO). Auch solche Aussagen von "polizeilichen Auskunftspersonen" bzw. Auskunftspersonen sui generis sind im Strafverfahren bei korrekter Belehrung über die Zeugnisverweigerungsrechte verwertbar und Bestandteil der Verfahrensakten (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.2 f.). Bei den zu beurteilenden Befragungen der rechtskräftig verurteilten Personen als Auskunftspersonen wurden weder Gültigkeitsvorschriften noch Strafbestimmungen verletzt. Die Vorinstanz entschied daher zu Recht, bei den Protokollen der Einvernahmen als Auskunftspersonen handle es sich nicht um rechtswidrig erhobene Beweise im Sinne von Art.”
Bei engen persönlichen/Angehörigenbeziehungen (z. B. Ehegatte) sieht die Regelung seit Änderung zwingende Straffreiheit/Unzumutbarkeit vor; die Straffreiheit ist zwingend (nicht fakultativ) bzw. gesetzlich unwiderlegbar vermutet.
“3 En l’espèce, il existe un doute sur la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, de sorte qu’il convient de libérer N.________ d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En effet, lors des débats de première instance, N.________ a déclaré être venu en Suisse pour voir un avocat pour connaître les démarches à faire pour se marier. En appel, W.________ a expliqué que c’était la première fois que N.________ venait en Suisse, qu’elle était traumatisée à cette époque car harcelée par E.________ et que c’était pour cette raison que son mari l’avait accompagnée en Suisse après leur mariage religieux célébré la veille, soit le 4 novembre 2023. Pour le reste, le prévenu n’a pas été interrogé plus précisément sur la question de savoir s’il savait ou non ne pouvoir entrer en Suisse sans visa. 5. Appel de W.________ 5.1 5.1.1 L’appelante conteste sa condamnation pour entrave à l’action pénale. Subsidiairement, elle soutient que la première juge aurait dû appliquer l’art. 305 al. 2 CP. 5.1.2 Aux termes de l’art. 305 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable (al. 2). L’alinéa 2 a été modifié pour rendre l’auteur impérativement non punissable s’il entretient des relations assez étroites avec la personne qu’il favorise pour rendre sa conduite excusable. Il s’agit notamment des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, soit en particulier le conjoint (FF 2018 2889, p. 2950). Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté laissée au juge (cf. ATF 147 IV 373, JdT 2022 IV 105). 5.1.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir favorisé N.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui-ci.”
“Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). 2.4.2. L'ancienne version de l'art. 305 al. 2 CP, en vigueur avant le 1er juillet 2023, prévoyait que le juge pouvait "exempter le délinquant de toute peine" si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable (dans sa version allemande : "[…] so kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen"). 2.4.3. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, si l'art. 305 CP vise à isoler l'auteur de l'acte préalable, l'on ne saurait toutefois demander à ses proches de contribuer à cet isolement sans les soumettre à un dilemme personnel. L'article déjà en vigueur au moment de la modification contenait d'ailleurs déjà un motif d'exemption de peine facultatif (traitement privilégié des actes consistant à favoriser autrui). Il semblait toutefois incohérent et douteux de punir des parents qui auraient aidé leur fille prévenue à fuir en lui fournissant de l'argent, un refuge ou autre et de leur permettre, dans le même temps, de refuser de témoigner (art. 168. al. 1, let. c CPP). L'al. 2 devait donc être modifié pour rendre l'auteur impérativement non punissable s'il entretient des relations assez étroites avec la personne qu'il favorise pour rendre sa conduite excusable (FF 2018 2'950). H______ 2.5.1. H______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par le TCO pour avoir asséné deux coups de pied à la tête de O______. Au stade de l'appel, le MP remet en question cette qualification juridique, concluant à ce que H______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre.”
“Anwendbares Recht Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, ist das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Im Zusammenhang mit der Harmonisierung der Strafrahmen per 1. Juli 2023 erfuhr der vorliegend relevante Tatbestand von Art. 305 StGB insofern eine Änderung als die in Abs. 2 normierte Straflosigkeit von «Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen» zu «Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos» geändert wurde. Angehörige i.S.v. Art. 110 Abs. 1 StGB werden nunmehr ausdrücklich aufgeführt. Bei diesen wird die Unzumutbarkeit neu gesetzlich und unwiderlegbar vermutet (Botschaft zur Harmonisierung der Strafrahmen und zur Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht vom 25.04.2018, BBl 2018 2827, S. 2890 f.). Weil C.________ kein Angehöriger i.S.v. Art. 110 Abs. 1 StGB der Beschuldigten war, erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere. Daher hat das alte Recht – konkret das Schweizerische Strafgesetzbuch mit Stand vom 1. November 2019 (aStGB) – zur Anwendung zu gelangen.”
Für das Entrücken genügt beim Vorsatz der Eventualvorsatz; Wissen ist nicht erforderlich.
“Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). 2.2.4 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d’entrave à l’action pénale quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64. L’auteur d’entrave à l’action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 305 CP). 2.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que les plaintes datées des 9 septembre 2020 et 26 février 2021 n’ont pas été envoyées sous pli recommandé depuis un bureau de poste de [...], mais qu’elles ont été déposées, respectivement les 14 septembre 2020 et 2 mars 2021, auprès d’un bureau de poste en Suisse par Me T.________, avocat de S.________, à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les griefs du recourant en lien avec le fait qu’il était impossible qu’un courrier recommandé posté à [...] puisse arriver suffisamment rapidement à l’étude de l’avocat de S.”
Bei enger partnerschaftlicher oder familiärer Bindung (z.B. Verlobung, Ehe, religiöse Trauung, nahe Angehörige) führt Art. 305 Abs. 2 StGB nach der aktuellen Gesetzeslage bzw. -interpretation zur Straffreiheit; ein gemeinsamer Haushalt ist hierfür nicht erforderlich.
“305 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable (al. 2). L’alinéa 2 a été modifié pour rendre l’auteur impérativement non punissable s’il entretient des relations assez étroites avec la personne qu’il favorise pour rendre sa conduite excusable. Il s’agit notamment des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, soit en particulier le conjoint (FF 2018 2889, p. 2950). Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté laissée au juge (cf. ATF 147 IV 373, JdT 2022 IV 105). 5.1.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir favorisé N.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui-ci. Le premier juge a considéré qu’à défaut de vivre ensemble, elle n’était pas proche de lui au sens de l’art. 305 al. 2 CP. Cette appréciation ne peut être suivie. Au moment des faits, l’appelante était l’amie intime de N.________. Le premier juge a du reste constaté qu’ils entretenaient une relation amoureuse depuis 2022 et s’étaient fiancés à la fin du mois d’octobre 2023. En outre, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’ils s’étaient mariés religieusement le 4 novembre 2023 (cf. supra, p. 5). Il importe peu que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. Ainsi, en application de l’art. 305 al. 2 CP, l’appelante n’est donc pas punissable, compte tenu de ses liens étroits avec le prévenu, et elle doit être libérée de l’infraction d’entrave à l’action pénale. 5.2 5.2.1 L’appelante conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 5.2.2 Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.”
“Il s’agit notamment des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, soit en particulier le conjoint (FF 2018 2889, p. 2950). Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté laissée au juge (cf. ATF 147 IV 373, JdT 2022 IV 105). 5.1.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir favorisé N.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui-ci. Le premier juge a considéré qu’à défaut de vivre ensemble, elle n’était pas proche de lui au sens de l’art. 305 al. 2 CP. Cette appréciation ne peut être suivie. Au moment des faits, l’appelante était l’amie intime de N.________. Le premier juge a du reste constaté qu’ils entretenaient une relation amoureuse depuis 2022 et s’étaient fiancés à la fin du mois d’octobre 2023. En outre, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’ils s’étaient mariés religieusement le 4 novembre 2023 (cf. supra, p. 5). Il importe peu que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. Ainsi, en application de l’art. 305 al. 2 CP, l’appelante n’est donc pas punissable, compte tenu de ses liens étroits avec le prévenu, et elle doit être libérée de l’infraction d’entrave à l’action pénale. 5.2 5.2.1 L’appelante conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 5.2.2 Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 5.2.3 En l’espèce, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’en novembre 2023, elle ignorait que son compagnon ne pouvait pas se rendre en Suisse (cf. supra, p. 5). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (cf. jugement, p. 27), un doute subsiste sur la question de savoir si l’appelante pouvait ou non ignorer que son compagnon n’avait pas l’autorisation d’entrer en Suisse.”
Bei Entziehungs‑/Entziehungsakten oder fortdauernder Behinderung der Strafverfolgung beginnt Verjährung/Verwirkungsfrist erst mit Wegfall/Ende des behindernden Zustands; bereits zeitliche Verzögerung bzw. erhebliche Erschwernis genügt.
“Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives, comme le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). En outre, si les agissements coupables ont eu une certaine durée, la prescription ne court qu'à partir du jour où ils ont cessé (cf. art. 71 al. 3 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002; art. 98 let. c CP). On parle d'infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; arrêt 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 ch. 1 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Bien que développée après 2002, la jurisprudence précitée s'applique au cas d'espèce. L'autorité amenée à faire application de l'ancien droit doit en effet appliquer la jurisprudence actuelle, une nouvelle jurisprudence étant en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt 7B_178/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.2).”
“305 StGB; Pieth/Schultze, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021, N. 3 zu Art. 305 StGB). Die Tathandlung ist im Gesetz nicht näher umschrieben. Sie kann sich direkt auf die begünstigte Person, auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, auf Spuren und Beweismittel oder auf die Strafvollstreckung beziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 7 zu Art. 305 StGB). Das «Entziehen» setzt voraus, dass der Täter zumindest für eine gewisse Zeit eine Handlung der Behörde im Verlaufe eines Strafverfahrens verhindert hat (BGE 141 IV 459 E. 4.2.). Wenngleich die Strafverfolgung nicht endgültig vereitelt worden sein muss, muss sie doch erheblich zeitlich oder inhaltlich erschwert worden sein (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 23 zu Art. 305 StGB; Pieth/Schultze, a.a.O., N. 6 zu Art. 305 StGB). Subjektiv ist Vorsatz i.S.v. Art. 12 Abs. 2 aStGB erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss darauf gerichtet sein, einen Dritten in erheblichem Masse der Strafrechtspflege zu entziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 15 zu Art. 305 StGB).”
Die Einreichung einer Strafanzeige gegen eine Strafbehördenperson begründet nicht automatisch bzw. allein einen Anschein von Befangenheit.
“Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, im angefochtenen Entscheid finde keine Berücksichtigung, dass die Beschwerdegegnerin es "möglicherweise" (unter Erfüllung des Tatbestandes der Begünstigung nach Art. 305 StGB) unterlassen habe, ein Strafverfahren gegen den Privatklägervertreter, Rechtsanwalt D.________, wegen Nötigung einzuleiten. Die Frage, ob die Beschwerdegegnerin eine Strafuntersuchung gegen Rechtsanwalt D.________ wegen Nötigung hätte einleiten müssen, ist nicht im vorliegenden Ausstandsverfahren zu beantworten. Sie ist vielmehr in einem allfälligen Strafverfahren gegen den betreffenden Staatsanwalt zu beantworten. Daran ändert nichts, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt. Die Einreichung einer Strafanzeige gegen eine in einer Strafbehörde tätige Person begründet für sich allein keinen Anschein der Befangenheit. Andernfalls könnte eine Verfahrenspartei missliebige Mitglieder einer Strafbehörde allein durch Einreichen einer Strafanzeige aus dem Verfahren hinausdrängen (vgl. BGE 134 I 20 E. 4.3.2; Urteile 7B_143/2024 vom 3. Juni 2024 E. 4.1.3; 1B_439/2022 vom 29. Juni 2023 E. 4.2). Der Beschwerdeführer legt vor Bundesgericht nicht dar, dass die Beschwerdegegnerin auf den gegen sie erhobenen strafrechtlichen Vorwurf etwa mit einer Strafanzeige, mit Zivilforderungen oder sonst wie nicht sachgerecht reagiert hätte.”
Bei fehlender Individualbetroffenheit haben externe Dritte in der Regel keine Legitimation, Beschwerden zu erheben, weil die Norm ein kollektives Rechtsgut schützt.
“Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). 1.3. Dans le cas présent, l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés de la recourante (ACPR/8/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 305). Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur ce chef d'infraction. Il est recevable pour le surplus. 2. La recourante soutient que les éléments constitutifs de la contrainte, à tout le moins sous la forme d'une tentative, seraient réalisés. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable.”
“Der Tatbestand der Begünstigung (Art. 305 StGB) schützt das Funktionieren der Strafrechtspflege, wobei es sich um ein kollektives Rechtsgut handelt. Da dieser Tatbestand somit keine individuellen Rechtsgüter schützt, fehlt den Beschwerdeführenden insoweit die Legitimation und ist die Beschwerde unzulässig (Urteil 1C_661/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis).”
“62 vom 3. November 2014 E. 1.2.3; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 21 mit weiteren Hinweisen). Bei Straftaten gegen kollektive Interessen kommt die Annahme der Geschädigtenstellung dann in Betracht, wenn das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut zumindest als Nebenzweck geschützt wird. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, so ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (BGE 145 IV 491 E. 2.3, 143 IV 77 E. 2.2, 141 IV 454 E. 2.3.1; AGE BES.2022.158 vom 8. August 2023 E. 1.3, BES.2021.140 vom 5. April 2022 E. 1.2, BES.2020.209 vom 23. Dezember 2020 E. 1.3.3, BES.2018.78 vom 10. Januar 2019 E. 1.2). Durch den Tatbestand der Begünstigung (Art. 305 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB, SR 311.0]) wird das Funktionieren der Strafrechtspflege geschützt (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 305 StGB N 5). Nach Lehre und Rechtsprechung bezweckt Art. 305 StGB ausschliesslich den Schutz kollektiver Interessen (vgl. BGer 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.1, 1B_182/2014 vom 21. Mai 2014 E. 2.2; Mazzuchelli/Postizzi, a.a.O., Art. 115 StPO N 80; Lieber, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 115 StPO N 3a). Da Individualrechtsgüter vom Schutzbereich des Art. 305 StGB demnach nicht miterfasst sind, kann der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren nicht Geschädigter sein.”
Art. 305 schützt das kollektive Interesse der Strafrechtspflege; Verletzte gelten demnach nicht als Geschädigte im Sinne von Art.115 StPO.
“Der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB schützt das Funktionieren der Strafrechtspflege und damit ein kollektives Rechtsgut (Urteil des Bundesgerichts 6B_761/2016 vom 16. Mai 2017 E. 3.4.; 1B_182/2014 vom 21. Mai 2014 E. 2.2 und 1C_382/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 2.6; je mit Hinweisen). Da der Tatbestand der Begünstigung nach Art. 305 StGB keine individuellen Rechtsgüter schützt, ist der Beschwerdeführer diesbezüglich nicht Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO.”
“Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale. Il s'ensuit qu’il n'a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à la Procureure B.________ et que le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2). 3.3.3. En revanche, les art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et 146 CP, qui répriment respectivement la concurrence déloyale et l’escroquerie, protègent les intérêts privés du recourant de sorte que la qualité pour recourir lui est reconnue en ce qui concerne son recours contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire relative à C.”
“La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, respectivement d’une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 3.3.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale.”
Der durch Art. 305 Abs. 1 geschützte Rechtsgutsgehalt ist das Funktionieren der Justiz als kollektives Rechtsgut; der Tatbestand schützt damit ein kollektives Interesse.
“Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2).”
Bei Offizialdelikten trägt der Kanton die Entschädigung für angemessene Aufwendungen bzw. die Entschädigung der beschuldigten Person (z. B. im Rechtsmittelverfahren) bei Nichtanhandnahme wegen Begünstigung.
“Bei Offizialdelikten trägt der Kanton die Entschädigung für die angemessenen Aufwendungen der beschuldigten Person im Rechtsmittelverfahren, wenn die Privatklägerschaft erfolglos Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung erhebt. Geht es demgegenüber um Antragsdelikte, wird die unterliegende Privatklägerschaft entschädigungspflichtig (Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 432 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Im hier vorliegenden Beschwerdeverfahren galt es, die Rechtmässigkeit der Nichtanhandnahme von Offizialdelikten (Widerhandlungen gegen das Baugesetz gemäss Art. 50 Abs. 1 BauG, Nötigung gemäss Art. 181 StGB, Begünstigung gemäss Art. 305 StGB und Amtsmissbrauch gemäss Art. 312 StGB) zu beurteilen. Die Entschädigung der Beschuldigten 2 wird daher durch den Kanton Bern ausgerichtet.”
Für die Strafbarkeitsprüfung genügt Eventualvorsatz; Entziehen muss jedenfalls die Strafverfolgung erheblich erschweren oder zeitlich hemmen; bei bereits begonnenen Handlungen genügt der Versuch, sofern auf Verhinderung bestimmter Strafverfolgung gerichtet.
“305 StGB; Pieth/Schultze, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021, N. 3 zu Art. 305 StGB). Die Tathandlung ist im Gesetz nicht näher umschrieben. Sie kann sich direkt auf die begünstigte Person, auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, auf Spuren und Beweismittel oder auf die Strafvollstreckung beziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 7 zu Art. 305 StGB). Das «Entziehen» setzt voraus, dass der Täter zumindest für eine gewisse Zeit eine Handlung der Behörde im Verlaufe eines Strafverfahrens verhindert hat (BGE 141 IV 459 E. 4.2.). Wenngleich die Strafverfolgung nicht endgültig vereitelt worden sein muss, muss sie doch erheblich zeitlich oder inhaltlich erschwert worden sein (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 23 zu Art. 305 StGB; Pieth/Schultze, a.a.O., N. 6 zu Art. 305 StGB). Subjektiv ist Vorsatz i.S.v. Art. 12 Abs. 2 aStGB erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss darauf gerichtet sein, einen Dritten in erheblichem Masse der Strafrechtspflege zu entziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 15 zu Art. 305 StGB).”
“Begünstigung nach Art. 305 Abs. 1 aStGB Eine Begünstigung begeht, wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer Massnahme nach Art. 59, 60, 61, 63 oder 64 StGB entzieht (Art. 305 Abs. 1 aStGB). Unter Strafverfolgung ist das Verfahren zu verstehen, welches der Abklärung dient, ob eine Person schuldig ist oder nicht (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2019, N. 17 zu Art. 305 StGB; Pieth/Schultze, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021, N. 3 zu Art. 305 StGB). Die Tathandlung ist im Gesetz nicht näher umschrieben. Sie kann sich direkt auf die begünstigte Person, auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, auf Spuren und Beweismittel oder auf die Strafvollstreckung beziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 7 zu Art. 305 StGB). Das «Entziehen» setzt voraus, dass der Täter zumindest für eine gewisse Zeit eine Handlung der Behörde im Verlaufe eines Strafverfahrens verhindert hat (BGE 141 IV 459 E. 4.2.). Wenngleich die Strafverfolgung nicht endgültig vereitelt worden sein muss, muss sie doch erheblich zeitlich oder inhaltlich erschwert worden sein (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 23 zu Art. 305 StGB; Pieth/Schultze, a.a.O., N. 6 zu Art. 305 StGB). Subjektiv ist Vorsatz i.S.v. Art. 12 Abs. 2 aStGB erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss darauf gerichtet sein, einen Dritten in erheblichem Masse der Strafrechtspflege zu entziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 15 zu Art. 305 StGB).”
Bei engen persönlichen Beziehungen kann die Tat nach Art. 305 Abs. 1 StGB straflos oder jedenfalls gemildert bleiben (lex mitior, Art. 305 Abs. 2).
“2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Dans son message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal, le Conseil fédéral a relevé que la disposition afférente à la non-punissabilité (art. 133 al. 2 CP) pouvait paraître superflue au regard de l'art. 33 aCP concernant la légitime défense, mais qu'elle avait le mérite de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'était de ce seul fait pas punissable, sans qu'il fût nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054). 2.4.1. Selon l'art. 305 al. 1 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d’une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 2, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2023 et applicable en l'espèce en vertu du principe de la lex mitior, prévoit que l'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable (dans sa version allemande: "[…] so bleibt er straflos"). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid.”
Konkret: Nutzung fremder Stützpunkte zur Verbergung/Veräusserung von Betäubungsmitteln kann unter Art. 305 fallen (Fallhinweis).
“Lors de l'audience du 12 février 2024, le Procureur a complété la prévention de A______, lui reprochant d'avoir, à Genève, entre le 28 juin et le 21 août 2021, acquis, détenu et remis à des tiers plus de 170 kilos de produits cannabiques ainsi que, entre janvier et août 2023, plusieurs kilos de cocaïne (près d'une dizaine), étant précisé que la marijuana qu'il détenait lors de son interpellation était destinée à la vente. c. Lors de ses auditions à la police, au TMC et au Ministère public, A______ a contesté les faits reprochés. Après avoir soutenu que la marijuana qu'il détenait lors de son interpellation était destinée à sa consommation et à celle de "deux copains", il a admis avoir, depuis 2021, "fait un peu" de trafic de produits cannabiques. Par la suite, il a également concédé avoir acquis de la cocaïne pour "dépann[er] 2 ou 3 personnes, en petites quantités" d. Le 17, respectivement le 18 octobre 2023, la police a interpellé H______ et sa fille, F______ – amie intime de A______ –. e. La première a été prévenue d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour avoir, de concert avec sa fille et le précité, participé à un trafic de haschich et de marijuana. f.a. La seconde a été prévenue d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP) pour avoir, à la suite de l'arrestation de A______, récupéré des stupéfiants appartenant à ce dernier, vendu du haschich et de la marijuana [à tout le moins 200 grammes de marijuana], détenu, le 17 octobre 2023, 691.7 grammes de haschich et 1'139.6 grammes de marijuana au domicile de sa mère, y avoir dissimilé la montre du prévenu d'une valeur de CHF 49'000.- et déplacé la voiture de marque I______ de celui-ci. f.b. Sa prévention a été complétée par le Procureur, lors de l'audience du 13 mars 2024, en ce sens qu'il lui était également reproché d'avoir, entre 2021 et 2023, mis son appartement à disposition de son compagnon, en sachant que celui-ci l'utilisait notamment pour y entreposer des stupéfiants. g. Le 30 novembre 2023, le Procureur a autorisé la demande de téléphone de D______, frère du prévenu – leurs conversations devant être enregistrées –. Il a en revanche refusé celle de H______. h. Le 6 décembre 2023, le Procureur a accepté la demande d'autorisation de visite de D______ – visite en commun en présence d'un(e) surveillant(e) –.”
Entraver l'action pénale umfasst auch die vorübergehende oder dauerhafte Entziehung einer Person der Strafverfolgung bzw. der Vollstreckung von Strafen; solche Unterstützungs- oder Beihandlungen können als Behinderung der Strafverfolgung nach Art. 305 Abs. 1 qualifiziert werden.
“Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP (art. 156 ch. 3 CP). 2.3.2. L'extorsion est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et la liberté. Ses éléments constitutifs sont, sur le plan objectif, l'usage d'un moyen de contrainte (violence exercée sur des choses ou menace d'un dommage sérieux dans le cas de l'infraction de base ; violence envers une personne ou menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP), le fait que cette contrainte détermine la personne visée à un acte de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une atteinte dommageable à ce patrimoine et un lien de causalité entre ces divers éléments ; sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1). 2.4. Se rend coupable d'entrave à l'action pénale, au sens de l'art. 305 al. 1 CP, quiconque soustrait une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures. 2.5. Aux termes de l'art. 305bis al. 1 aCP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.”
Zweck und Auslegung von Art. 305 Abs. 2 StGB zielen darauf ab, nahen Angehörigen bzw. engen Beziehungspartnern Schutz vor Strafverfolgung bzw. Verfolgungspflicht zu gewähren; in der Praxis wurde bei mehreren Beschuldigten die Strafe gemäss Abs. 2 erlassen bzw. ist Acquittement möglich.
“305 CP, quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable (al. 2). L’alinéa 2 a été modifié pour rendre l’auteur impérativement non punissable s’il entretient des relations assez étroites avec la personne qu’il favorise pour rendre sa conduite excusable. Il s’agit notamment des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, soit en particulier le conjoint (FF 2018 2889, p. 2950). Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté laissée au juge (cf. ATF 147 IV 373, JdT 2022 IV 105). 5.1.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir favorisé N.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui-ci. Le premier juge a considéré qu’à défaut de vivre ensemble, elle n’était pas proche de lui au sens de l’art. 305 al. 2 CP. Cette appréciation ne peut être suivie. Au moment des faits, l’appelante était l’amie intime de N.________. Le premier juge a du reste constaté qu’ils entretenaient une relation amoureuse depuis 2022 et s’étaient fiancés à la fin du mois d’octobre 2023. En outre, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’ils s’étaient mariés religieusement le 4 novembre 2023 (cf. supra, p. 5). Il importe peu que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. Ainsi, en application de l’art. 305 al. 2 CP, l’appelante n’est donc pas punissable, compte tenu de ses liens étroits avec le prévenu, et elle doit être libérée de l’infraction d’entrave à l’action pénale. 5.2 5.2.1 L’appelante conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 5.2.2 Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.”
“Il s’agit notamment des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, soit en particulier le conjoint (FF 2018 2889, p. 2950). Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté laissée au juge (cf. ATF 147 IV 373, JdT 2022 IV 105). 5.1.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelante d’avoir favorisé N.________ dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui-ci. Le premier juge a considéré qu’à défaut de vivre ensemble, elle n’était pas proche de lui au sens de l’art. 305 al. 2 CP. Cette appréciation ne peut être suivie. Au moment des faits, l’appelante était l’amie intime de N.________. Le premier juge a du reste constaté qu’ils entretenaient une relation amoureuse depuis 2022 et s’étaient fiancés à la fin du mois d’octobre 2023. En outre, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’ils s’étaient mariés religieusement le 4 novembre 2023 (cf. supra, p. 5). Il importe peu que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. Ainsi, en application de l’art. 305 al. 2 CP, l’appelante n’est donc pas punissable, compte tenu de ses liens étroits avec le prévenu, et elle doit être libérée de l’infraction d’entrave à l’action pénale. 5.2 5.2.1 L’appelante conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 5.2.2 Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 5.2.3 En l’espèce, à l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’en novembre 2023, elle ignorait que son compagnon ne pouvait pas se rendre en Suisse (cf. supra, p. 5). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (cf. jugement, p. 27), un doute subsiste sur la question de savoir si l’appelante pouvait ou non ignorer que son compagnon n’avait pas l’autorisation d’entrer en Suisse.”
Auskunftspersonen sind vor bzw. bei freiwilliger Aussage ausdrücklich auf die Strafbarkeit bzw. mögliche Straffolge der Begünstigung (Art. 305 StGB) hinzuweisen; dieser Hinweis beeinträchtigt die Verwertbarkeit der Aussage nicht.
“Die vorinstanzlichen Erwägungen sind bundesrechtskonform. Das allgemeine Aussageverweigerungsrecht von Auskunftspersonen im Sinne von Art. 178 lit. b bis g StPO (vgl. Art. 180 Abs. 1 StPO) geht weiter als die in Art. 168 ff. StPO verankerten Zeugnisverweigerungsrechte. Indes dient dieses Aussageverweigerungsrecht allein dem Interesse der befragten Auskunftsperson (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Die Stellung von Auskunftspersonen und Zeugen unterscheidet sich zudem insofern, als Letztere zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet sind und falsche Zeugenaussagen in einem gerichtlichen Verfahren unter den Straftatbestand von Art. 307 StGB fallen (vgl. Art. 163 Abs. 2 und Art. 177 Abs. 1 StPO), während Auskunftspersonen lediglich auf die möglichen Straffolgen einer falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB), einer Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) und einer Begünstigung (Art. 305 StGB) hinzuweisen sind (Art. 181 Abs. 2 StPO). Dem ist gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen bei der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen. Die gleiche Frage stellt sich bei Personen, die als Zeugen im Sinne von Art. 162 ff. StPO infrage kommen, weil sie nicht unter die Bestimmungen von Art. 178 lit. a bis g StPO fallen, durch die Polizei - abgesehen von der delegierten Befragung durch die Staatsanwaltschaft nach Art. 142 Abs. 2 StPO (vgl. Art. 179 Abs. 2 StPO) - jedoch stets als Auskunftspersonen zu befragen sind (Art. 179 Abs. 1 StPO). Auch solche Aussagen von "polizeilichen Auskunftspersonen" bzw. Auskunftspersonen sui generis sind im Strafverfahren bei korrekter Belehrung über die Zeugnisverweigerungsrechte verwertbar und Bestandteil der Verfahrensakten (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.2 f.). Bei den zu beurteilenden Befragungen der rechtskräftig verurteilten Personen als Auskunftspersonen wurden weder Gültigkeitsvorschriften noch Strafbestimmungen verletzt. Die Vorinstanz entschied daher zu Recht, bei den Protokollen der Einvernahmen als Auskunftspersonen handle es sich nicht um rechtswidrig erhobene Beweise im Sinne von Art.”
“40 VStrR die Vorschriften über den Zeugen- und Sachverständigenbeweis nicht umgangen werden dürften. Entsprechendes müsse auch für die Einholung mündlicher oder schriftlicher Auskünfte bei potentiellen Auskunftspersonen gelten, würden doch solche Auskünfte im Verwaltungsstrafverfahren vollwertige Beweismittel bilden. Der befragten Person müsse deshalb in jedem Falle mitgeteilt werden, in welcher Beweisrolle (Beschuldigter, Zeuge oder Auskunftsperson) sie befragt werde, und sie müsse vorgängig über die ihr zustehenden Rechte bzw. die ihr obliegenden Pflichten belehrt werden (E. 2.2). Die Auskunftsperson ist nicht zur Aussage verpflichtet. Die Strafbehörden haben entsprechend die Auskunftspersonen zu Beginn der Einvernahme bzw. Befragung auf ihre Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechte aufmerksam zu machen. Auskunftspersonen, die sich bereit erklären, auszusagen, sind auf die möglichen Straffolgen einer falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB), einer Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) und einer Begünstigung (Art. 305 StGB) hinzuweisen (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.2.1).”
Bei Auslieferungsersuchen kann Begünstigung (Art. 305) neben anderen Delikten als prüfbare Qualifikation berücksichtigt werden.
“Der Beschwerdegegner hat den im Auslieferungsersuchen geschilderten Sachverhalt prima facie als Beihilfe zum Betäubungsmittelhandel (Art. 19 Abs. 2 BetmG und zum gewerbsmässigen Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB) sowie als Unterstützungshandlung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Abs. 1 lit. b StGB), Begünstigung (Art. 305 StGB) und Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) qualifiziert.”
Entziehen/Entziehen einer Handlung kann auch bedeuten, vorübergehend eine behördliche Handlung im Verfahren zu verhindern.
“305 StGB; Pieth/Schultze, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021, N. 3 zu Art. 305 StGB). Die Tathandlung ist im Gesetz nicht näher umschrieben. Sie kann sich direkt auf die begünstigte Person, auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, auf Spuren und Beweismittel oder auf die Strafvollstreckung beziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 7 zu Art. 305 StGB). Das «Entziehen» setzt voraus, dass der Täter zumindest für eine gewisse Zeit eine Handlung der Behörde im Verlaufe eines Strafverfahrens verhindert hat (BGE 141 IV 459 E. 4.2.). Wenngleich die Strafverfolgung nicht endgültig vereitelt worden sein muss, muss sie doch erheblich zeitlich oder inhaltlich erschwert worden sein (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 23 zu Art. 305 StGB; Pieth/Schultze, a.a.O., N. 6 zu Art. 305 StGB). Subjektiv ist Vorsatz i.S.v. Art. 12 Abs. 2 aStGB erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss darauf gerichtet sein, einen Dritten in erheblichem Masse der Strafrechtspflege zu entziehen (Pieth/Schultze, a.a.O., N. 15 zu Art. 305 StGB).”