Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181). ↩
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Im vorliegenden Entscheid wurde aufgrund der besonders schlechten finanziellen Lage der Verurteilten und des Fehlens eines ungünstigen Prognoseurteils keine zusätzliche Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängt.
Ist innerhalb der letzten fünf Jahre nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden, kann eine Freiheitsstrafe bedingt ausgesprochen werden. Aus Gründen des Schutzes und zur Überwachung des Verhaltens kann die Probezeit in solchen Fällen verlängert werden (im vorliegenden Fall auf 4 Jahre).
“Die objektive Voraussetzung für den bedingten Strafvollzug ist ohne weite- res gegeben, nachdem der Beschuldigte innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Tat nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt worden ist (Art. 42 Abs. 2 StGB). Angesichts der bisher ausgefällten Geldstrafen, davon eine im Ba- gatellbereich, ist den Erwägungen der Vorinstanz zu folgen und dem Beschuldig- ten eine letzte Chance zur Bewährung zu geben und die Freiheitsstrafe bedingt auszusprechen. Nachdem es sich beim vorliegenden Delikt jedoch um eine gra- vierende Tat geht, die sich auf eine Vielzahl von Menschen auswirkt und der Be- schuldigte bisher von bedingt ausgesprochenen Geldstrafen offenkundig nicht beeindruckt und von der weiteren Delinquenz abgehalten wurde, ist den Beden- ken bezüglich seines Wohlverhaltens mit einer Probezeit von 4 Jahren Rechnung zu tragen.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde bei Gewährung des Sursees (Art. 42 Abs. 4 StGB) jeweils eine Busse von CHF 800 verhängt.
“-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). 7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 12 avril 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ le 29 avril 2022 et par Z______ le 4 mai 2022. et statuant contradictoirement : Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, bei einer bedingten Strafe zusätzlich eine Busse nach Art. 106 zu verbinden. Dadurch kann bei Massendelikten, die sonst nur mit Bussen geahndet würden, eine spürbare unbedingte Sanktion verhängt werden. Die Verbindungsbusse dient insbesondere dazu, Schnittstellenprobleme zu entschärfen, für eine gleichere Sanktionierung leichterer Delikte zu sorgen und das relativ geringe präventive Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen; dem Verurteilten soll so auch ein deutlicher Hinweis auf die Folgen bei Nichtbewährung gegeben werden.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massen- delinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhän- gen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwi- schen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretun- gen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelik- te, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit ei- ner unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, ver- hilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungs- busse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichts- punkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht.”
Für den Verzicht auf den Widerruf sind die in Art. 42 Abs. 2 StGB geforderten «besonders günstigen Umstände» nicht erforderlich. Die Prognose für einen Widerruf kann jedoch umso eher negativ ausfallen, je schwerer die während der Probezeit begangenen neuen Delikte wiegen.
“Die Anforderungen an die Prognose entsprechen denjenigen gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen (BGE 144 IV 277 E. 3.2 f.; vgl. dazu im Einzelnen: BGE 134 IV 1 E. 4.2.1; 134 IV 140 E. 4.5; je mit Hinweisen). Besonders günstige Umstände, wie sie Art. 42 Abs. 2 StGB für den bedingten Strafaufschub bei entsprechender Vorverurteilung verlangt, sind für den Widerrufsverzicht nicht erforderlich. Das heisst allerdings nicht, dass es im Rahmen von Art. 46 StGB auf die neue Tat und die daraus resultierende Strafe überhaupt nicht ankommen würde. Die Prognose für den Entscheid über den Widerruf kann umso eher negativ ausfallen, je schwerer die während der Probezeit begangenen Delikte wiegen (BGE 134 IV 140 E. 4.5).”
Geldstrafe und Verbindungsbusse müssen zusammen eine schuldangemessene Sanktion bilden; die Verbindungsbusse darf die sich nach dem Verschulden ergebende Strafbemessung nicht erhöhen. Die Verbindungsbusse hat dabei in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung.
“Da der Strafvollzug bedingt ausgesprochen wurde und Art. 90 Abs. 1 SVG als Grundtatbestand mit einer Busse, Art. 90 Abs. 2 SVG als qualifizierter Tatbestand mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe gesühnt wird, sind die Voraussetzungen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB erfüllt. Die Verbindungsbusse dient nach Art. 42 Abs. 4 StGB vorab dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der unbedingten Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1, mit Hinweisen). Hinsichtlich deren Bemessung hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Geldstrafe und die Verbindungsbusse zusammen eine schuldangemessene Sanktion darstellen müssen, das heisst, die Gesamtzahl der Tagessätze habe dem Verschulden des Täters zu entsprechen. Es sei nicht zulässig, über die nach dem Tatschuldprinzip bemessene Strafe hinauszugehen. Die Strafenkombination solle nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaube lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die kombinierten Strafen in ihrer Summe schuldangemessen sein müssten. Es sei zudem zu beachten, dass der Verbindungsbusse in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung zukommen könne.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, zur Verstärkung des präventiven Effekts des Sursis eine Busse gemäss Art. 106 StGB anzuordnen. Die Kombination dient dazu, das coercitive Potenzial des Sursis zu erhöhen und wird in der Rechtsprechung als «sursis qualitativement partiel» bezeichnet.
“Il a déjà été condamné pour une infraction à la LCR et sa culpabilité n’est pas différente de celle de nombreux automobilistes négligents. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il se prévaut en vain de l’absence de notification valable et de problèmes psychiques qui ne suppriment pas sa responsabilité pénale. Il est donc nécessaire de prononcer une sanction. Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’exempter de peine l’appelant. 5. 5.1 A titre encore plus subsidiaire, l'appelant conteste la nécessité d'une amende à titre de sanction immédiate. Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6. Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.”
Eine frühere Freiheitsstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre von mehr als sechs Monaten beseitigt die Vermutung einer günstigen Besserungsprognose. Die Aussetzung der Vollstreckung kommt daher nur bei besonders günstigen Umständen in Betracht; ins Gewicht fallende Umstände können etwa das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen den Taten oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse sein.
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants (cf. notamment ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.4), que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid.”
Eine Vorstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre bildet ein starkes Indiz für einen ungünstigen Prognosewert; ein Strafaufschub ist demnach nur zulässig, wenn der Richter in der Gesamtwürdigung besondere Umstände feststellt, die die begründete Rückfallbefürchtung ausgleichen. Solche Ausgleichsumstände können etwa bestehen, wenn die aktuelle Tat in keinerlei Bezug zur früheren steht oder sich die Lebensverhältnisse besonders positiv verändert haben. Die Existenz der Vorstrafe ist ein zentrales, schwer wiegendes Kriterium bei der Prognose.
“Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, alors qu'il avait été condamné à de nombreuses peines d'emprisonnement, dont une, lourde, de dix ans de réclusion, qu'il avait purgées, l'appelant n'a pas hésité à s'adonner à de nouvelles activités criminelles, fin 2017-début 2018, en évoluant au sein d'une bande organisée et en alignant les cambriolages de commerces, à la manière d'une profession. Il n'a pas su tirer les enseignements de ses précédentes condamnations et force est de constater qu'il est désormais ancré dans la délinquance. Sa réputation, de fait, n'est pas bonne. Sa situation personnelle reste délicate à l'heure du jugement. En sa faveur, il a une compagne, avec qui il vit, et un enfant en bas âge, dont il semble vouloir prendre soin.”
Bei Massendelikten kann die dem bedingten Strafbestand beigefügte Busse dazu dienen, die Sanktion für den Verurteilten wahrnehmbar zu machen und die spezielle Prävention zu stärken; die Kombination erhöht den sanktionierenden Charakter des mit Freiheits- oder Geldstrafe verbundenen Strafvorbehalts.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie.”
Die Verbindung einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB darf nicht zu einer Verschärfung der Gesamtstrafe führen; die kumulierte Sanktion muss in ihrer Gesamtheit der Schwere der Tat und der Persönlichkeit des Täters angemessen sein.
“Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP a été qualifiée de "sursis qualitatif partiel" au cours de la révision (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). L'art. 43 CP suppose que l'effet d'avertissement du sursis partiel permette un bien meilleur pronostic pour l'avenir, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément. Il est toutefois toujours nécessaire que l'exécution partielle de la peine privative de liberté paraisse indispensable pour augmenter les perspectives de probation. Ce n'est pas le cas tant que l'octroi du sursis, combiné à une amende (art. 42 al. 4 CP), est suffisant en termes de prévention spéciale. Le tribunal doit examiner cette possibilité au préalable (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.1.5. En matière d'exécution, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises le principe nil nocere, qui impose de mettre le moins possible en danger le condamné dans le cadre d'une réinsertion sociale qui se dessine (ATF 134 IV 1 consid. 5.4.3 ; 121 IV 97 consid. 2c). 2.2.1. Dès lors que la CPAR peut, en dépit des conclusions de l'appelant, qui ne portent que sur le sursis, étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine, il convient de relever, avec le premier juge, que la faute du prévenu est grave.”
Die Verbindungsbusse darf höchstens ein Fünftel (20 %) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion betragen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Verbindungsbusse soll aber nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.1; 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht präzisierend festgehalten, dass die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB höchstens ein Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion - bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse - betragen darf (BGE 149 IV 321 E.”
Wurde Untersuchungshaft bereits auf Teile der auszufällenden Geldstrafe angerechnet und besteht dadurch kein Erfordernis zur Erhöhung des Drohpotentials, kann die Anordnung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB entbehrlich sein. Im vorliegenden Fall war die Ausfällung einer Verbindungsbusse nicht angezeigt.
“Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt.”
Art. 42 Abs. 4 StGB wurde in der zitierten Entscheidung zur Festsetzung einer sogenannten Verbindungsbusse verwendet, um der «Schnittstellenproblematik» im Strassenverkehrsrecht zu begegnen. Die Vorinstanz setzte die Verbindungsbusse dort als 20 % der hypothetischen Gesamtgeldstrafe und passte gleichzeitig die Anzahl Tagessätze entsprechend an.
“Im angefochtenen Urteil sind die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs korrekt dargelegt (Urk. 44 S. 21). Diese brauchen nicht wiederholt zu werden. Die objektiven Voraussetzungen nach Art. 42 Abs. 1 und 2 StGB sind vorliegend erfüllt. Mit der Vorinstanz sind keine Umstände ersichtlich, welche die Vermutung der günstigen Prognose umzustossen vermögen, zumal die - 34 - Vorstrafe im Tatzeitpunkt bereits mehr als fünf Jahre zurücklag (vgl. Urk. 48; Urk. 62). Der Vollzug der Geldstrafe ist daher aufzuschieben. Einem anderslauten- den Entscheid würde ohnehin das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) entgegenstehen. Mit der Vorinstanz ist aufgrund der einschlägigen Vorstrafe sowie des getrübten automobilistischen Leumunds – Ausweisentzug für die Dauer von fünf Monaten im Zusammenhang mit der Vorstrafe und Verwarnung im Jahr 2020 (vgl. Urk. 9/2) – die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen. 4.2.Die Vorinstanz sprach gestützt auf Art. 42 Abs. 4 StGB eine Verbindungs- busse von Fr. 3'600.– aus, um der sog. Schnittstellenproblematik im Bereich der Strafbestimmungen des Strassenverkehrsrechts zu begegnen. Als Folge davon re- duzierte sie die festgesetzte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 150.– um ins- gesamt 30 Tagessätze, damit es in der Summe, d.h. unter Hinzurechnung der Ver- bindungsbusse von Fr. 3'600.– (20 % von Fr. 18'000.–), bei einer insgesamt schuldangemessenen Sanktion bleibt (Urk. 44 S. 22). Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und ist nicht zu beanstanden (vgl. BGE 149 IV 321 E. 1.3 mit Hinweisen). Angesichts der hypo- thetischen Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu Fr. 100.– ist eine Verbindungsbusse von Fr. 2'000.– (20 % von Fr. 10'000.–) festzusetzen und die Anzahl Tagessätze um 20 (Fr. 2'000.– / Fr. 100.–) auf 80 Tagessätze zu reduzieren. Der Beschuldigte ist somit mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 100.– sowie einer Busse von Fr.”
Ein während der Probezeit begangenes Delikt verschlechtert die prognostische Beurteilung und kann die Gewährung eines bedingten Strafaufschubs erschweren; dies wurde im entschiedenen Fall bereits im Rahmen der Widerrufsprüfung berücksichtigt.
“Aufgrund der für die Freiheitsstrafe festgelegten Strafhöhe kommt vorliegend gestützt auf Art. 42 Abs. 1 StGB objektiv die Ausfällung einer bedingten Strafe für diese Sanktion in Betracht. In subjektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass keine besonders günstigen Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen müssen, da der Beschuldigte in den letzten 5 Jahren vor den Taten keine Sanktion von über 6 Monaten bzw. 180 Tagessätzen verwirkt hat. Eine unbedingte Strafe kommt somit in Betracht, sofern nach Würdigung sämtlicher aktueller Umstände eine schlechte Prognose gegeben ist, welcher nur mit dem sofortigen Vollzug der Freiheitsstrafe begegnet werden kann. Vorliegend sind für den Beschuldigten gemäss aktuellem Strafregisterauszug noch drei (grundsätzlich nicht einschlägige) Geldstrafen aus den Jahren 2018 - 2020 verzeichnet, wovon zwei vollzogen wurden (vgl. Urk. 66). Es ist aufgrund dieses Vorlebens bereits zum vornherein keine sonderlich günstige Prognose zu stellen, zumal er während der Probezeit delinquierte, was indes bereits im Rahmen des Widerrufs der Vorstrafe vorrangig berücksichtigt worden ist. Zu seinen persönlichen Verhältnissen gab die Verteidigung anlässlich der Berufungsverhandlung an, der Beschuldigte habe sich in der Untersuchungshaft von den Drogen losgesagt und seither nicht mehr konsumiert (Urk.”
Bei Rückfall schliesst Art. 42 Abs. 2 StGB den bedingten Vollzug nicht aus. Erforderlich sind «besonders günstige Umstände», die die durch die Vortat verschlechterte Prognose zumindest kompensieren; dies kann etwa der Fall sein, wenn die neuerliche Tat in keinerlei Zusammenhang mit der früheren Verurteilung steht oder wenn eine besonders positive Veränderung der Lebensumstände eingetreten ist.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahren vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Unter "besonders günstigen Umständen" im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB sind solche Umstände zu verstehen, die ausschliessen, dass die Vortat die Prognose verschlechtert. Die Gewährung des bedingten Vollzugs ist nur möglich, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird. Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters. Art. 42 Abs. 2 StGB stellt klar, dass der Rückfall für sich den bedingten Strafvollzug nicht ausschliesst (BGE 145 IV 137 E. 2.2; 134 IV 1 E. 4.2.3; Urteile 6B_444/2023 vom 17. August 2023 E. 3.1; 6B_456/2023 vom 10. Juli 2023 E. 3.1; 6B_1171/2021 vom 11. Januar 2023 E. 2.2.1; 6B_1332/2021 vom 10. Januar 2023 E. 3.3; je mit Hinweisen). Dem Sachgericht steht bei der Beurteilung der Prognose des künftigen Legalverhaltens ein Ermessensspielraum zu.”
Bei Massendelinquenz kann die ergänzende Busse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB als wahrnehmbare Sanktion dienen und das Zwangspotenzial des bedingten Strafrests stärken. Sie soll der Prävention (sowohl general- als auch spezialpräventiv) dienen und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage hinweisen.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie.”
Art. 42 Abs. 4 erlaubt, eine bedingte Strafe mit einer Busse zu verbinden (sog. «Verbindungsbusse»). Die Rechtsprechung verwendet diesen Begriff und kennt Fälle, in denen eine Verbindungsbusse angeordnet wurde bzw. auf ihre Ausfällung verzichtet wurde.
“Vollzug der Geldstrafe Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 verbunden werden (sog. «Verbindungsbusse», Art. 42 Abs. 4 StGB). Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft, so dass die Geldstrafe bedingt und mit einer Probezeit von zwei Jahren auszufällen ist. Die Vorinstanz hat auf die Ausfällung einer Verbindungsbusse verzichtet (pag. 307, S. 22 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung), woran die Kammer infolge des Verschlechterungsverbotes gebunden ist. Der Beschuldigte wird somit zu einer Geldstrafe von 125 Tagessätzen zu CHF 100.00, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt.”
Bei einer Revision der Strafzumessung kann die kombinierte Anordnung einer bedingten Strafe und einer Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 StGB) Gegenstand der Anfechtung sein; dies umfasst auch die Rüge der Höhe der Hauptstrafe und der Methodik zur Bildung der Verbindungsbusse.
“Die Beschwerdeführerin beantragt vor Bundesgericht, der Beschwerdegegner sei mit einer Verbindungsbusse von Fr. 280.- zu bestrafen. Damit geht ihr Antrag mit Blick auf die Verbindungsbusse BGE 149 IV 321 S. 323 i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB nicht über das hinaus, was die Vorinstanz ausspricht. Da die Beschwerdeführerin jedoch mittelbar auch die Strafzumessung in Bezug auf die Hauptstrafe sowie die Methodik zur Bildung einer Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB anficht und beantragt, der Beschwerdegegner sei mit einer bedingten Geldstrafe von 25 statt 19 Tagessätzen zu Fr. 30.- zu bestrafen, kann offengelassen werden, ob die Beschwerdeführerin überhaupt über ein Rechtsschutzinteresse verfügt.”
Die Kombination kommt in Betracht, wenn ein bedingter Strafvollzug gewährt werden kann, eine zusätzlich verhängte Busse jedoch geeignet ist, die besondere und allgemeine Prävention zu verstärken; dies wird insbesondere bei Massendelikten als Rechtfertigungsgrund genannt.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale.”
Die Verbindungsbusse dient dazu, im Bereich der Massendelinquenz und leichterer Vergehen das vergleichsweise geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen und so eine spürbare, unbedingte Sanktion zu ermöglichen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.”
Eine frühere Verurteilung hebt die vermutete günstige Prognose nicht automatisch wieder her; Vorstrafen sind ein Indiz für Rückfallgefahr und entfallen die Vermutung eines günstigen Prognosefalls. Ein bedingter Vollzug kommt aber weiterhin nur in Betracht, wenn die insgesamt zu berücksichtigenden Umstände — etwa kein Zusammenhang zwischen den Taten oder besonders positive Veränderungen der Lebensverhältnisse — die aus der Vorstrafe resultierende Rückfallbefürchtung ausreichend kompensieren.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 2.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur ; tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 1 et 3 CP). Dans l'hypothèse de l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic.”
Die Verbindung einer Busse mit dem sursis dient der allgemeinen und spezialpräventiven Wirkung: Sie verstärkt das Sanktionspotenzial des sursis und soll den Verurteilten als deutliches Warnsignal auf die Ernsthaftigkeit der Lage hinweisen.
“Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 4.3 4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit. Par ailleurs, l'indication actuelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) selon laquelle « la vaccination ne protège que peu et brièvement contre l'infection et contre les maladies symptomatiques légères à la Covid-19 et ne peut guère protéger contre la transmission du virus » (P.”
Besteht Rückfallgefahr oder fehlt Einsicht, führt dies in der Regel dazu, dass kein Sursis gewährt wird; der Richter muss ein günstiges Prognoseurteil über das künftige Verhalten des Täters haben, damit – insbesondere nach Art. 42 Abs. 2 StGB (bei einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre) – ein Aufschub zulässig ist.
“Concernant le cas 1 du deuxième acte d’accusation, il sera retenu 5 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées au moyen d’un pistolet à air comprimé et 15 jours pour l’infraction à la LArm. X.________ sera donc condamné à 15 mois de peine privative de liberté pour les faits de la présente cause. A cela s'ajoute une peine de l'ordre de 9 mois pour tenir compte de la révocation du sursis à la peine de 10 mois prononcé par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 7 mars 2014. La peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois prononcée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée et les deux appels rejetés. 4. 4.1 Le Tribunal correctionnel a opté pour le sursis partiel, considérant que le pronostic pouvait être considéré comme non défavorable si le prévenu ne subissait qu’une partie de la peine privative de liberté et si le sursis partiel de 12 mois était assorti de règles de conduite. Le Ministère public soutient que le prévenu n’aurait pas dû bénéficier du sursis, dès lors que les conditions de l’art. 42 al. 2 CP n’étaient pas réalisées, à savoir qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables au vu des récidives et de l’absence de prise de conscience de l’intéressé. X.________ allègue qu’il a évolué de manière positive, qu’il a réussi à combattre ses addictions, qu’il a de très bonnes perspectives d’avenir puisqu’il a un emploi qui l’attend et qu’il a aménagé sa vie pour pouvoir être présent pour ses enfants et les accueillir dans son appartement. 4.2 Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid.”
Art. 42 Abs. 2 StGB gilt nicht, wenn der Täter mehrere Vorstrafen hat; die Vorschrift greift nicht allein deshalb, weil die Summe der früheren Freiheitsstrafen sechs Monate übersteigt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Auch wenn der Beschuldigte während des Verfahrens straffällig wurde, kann bei Vorliegen von Ersttäterstatus sowie beruflicher und sozialer Integration eine günstige Legalprognose bestehen; damit ist unter diesen Voraussetzungen ein teilbedingter Vollzug im Rahmen von Art. 42 Abs. 2 StGB zulässig.
“Die Strafhöhe lässt objektiv (nur) die Gewährung des teilbedingten Vollzugs zu (Art. 42 Abs. 1 StGB; Art. 43 Abs. 1 StGB). Dieser ist unter Vorbehalt der hier nicht interessierenden Konstellation gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB zu gewähren, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB; BGE 134 IV 14). Der Beschuldigte delinquierte zwar während eines laufenden Verfahrens, gilt aber als Ersttäter. Ferner ist er beruflich und sozial integriert. Es ist daher davon auszugehen, dass das vorliegende Verfahren, der teilweise Voll- zug der heute auszufällenden Freiheitsstrafe und der im Fall einer erneuten Straf- tat drohende Vollzug der Reststrafe ihn inskünftig davon abhalten wird, straffällig zu werden. Es ist ihm folglich eine günstige Legalprognose zu stellen, weshalb mit der Vorinstanz auch die subjektive Voraussetzung für die Gewährung des teilbe- dingten Strafvollzugs gegeben ist. Eine abweichende Entscheidung würde im Üb- rigen am Verschlechterungsverbot scheitern. - 25 -”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB angeordnete Busse kann neben der bedingten Strafe dazu dienen, das präventive Potenzial der Sanktion zu erhöhen und als Ermahnung gegenüber dem Verurteilten dessen Aufmerksamkeit für die Ernsthaftigkeit der Lage zu schärfen.
“L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 4.3 4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB angeordnete Begleitbusse dient vornehmlich als warnende Spezialprävention; die Kombination von Sursis und Busse wird als «sursis qualitativement partiel» bezeichnet. Die bedingte Hauptstrafe bleibt dabei vorherrschend, die Busse ist von untergeordneter Bedeutung.
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Les conséquences ont été importantes pour la victime, qui demeure fortement limitée dans sa mobilité et son bien-être. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, en négligeant des règles élémentaires de prudence, par légèreté et inadvertance.”
Die Busse kann neben einer bedingten Strafe verhängt werden und dient als ergänzende Warnung. Sie soll insbesondere der Spezial- und Generalprävention dienen, das präventive Gewicht des Sursees verstärken und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage und die Folgen eines Nichtbesserungsereignisses aufmerksam machen.
“Il s'agit donc d'un cas qualifié, poursuivi d'office. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine, au demeurant non-discutée, sera par conséquent confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, qui réclamait le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, le TP n'a pas abordé cette question.”
Für den Verzicht auf den Widerruf sind die in Art. 42 Abs. 2 StGB geforderten «besonders günstigen Umstände» nicht erforderlich; es genügt nach der Rechtsprechung das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Dabei sind Art und Schwere der erneuten Delinquenz für die Beurteilung der Prognose zu berücksichtigen, da schwerere neue Delikte die Prognose negativ beeinflussen können.
“Begeht der zu einer bedingt vollziehbaren Strafe Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht den bedingten Strafvoll- zug (Art. 46 Abs. 1 StGB). Andernfalls sieht es vom Widerruf ab. Es kann statt- dessen den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte ih- rer ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern (Art. 46 Abs. 2 StGB). Für den Verzicht auf den Widerruf sind besonders günstige Umstände, wie sie Art. 42 Abs. 2 StGB für den bedingten Strafvollzug bei entsprechender Vorverurteilung verlangt, nicht erforderlich (BGE 134 IV 140 E. 4.5). Vorausgesetzt wird lediglich das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Gleichwohl sind Art und Schwere der er- neuten Delinquenz für den Entscheid über den Widerruf zu berücksichtigen. Je schwerer die neuen Delikte wiegen, desto negativer kann die Prognose für den Entscheid über den Widerruf ausfallen (BGE 134 IV 140 E. 4.5; Urteil des Bun- desgerichts 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 2.2.2 mit Hinweis).”
In der zitierten Praxis wurde zu einer bedingten Strafe eine ergänzende, sofort geschuldete Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängt (vgl. Quelle).
“L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. L’appel joint de D.________ est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2022 est réformé à son chiffre 15.a ; il prend désormais la teneur suivante : Le Juge de police A. B.________ 1. acquitte B.________ du chef de prévention de menaces (8 février 2021) ; 2. reconnaît B.________ coupable de diffamation (8 février 2021 et du 8 au 13 février 2021) au sens de l’article 173 ch. 1 CP et, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 49 CP ; 3. a) la condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant trois ans, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; b) la condamne au paiement d’une amende additionnelle de CHF 200.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5) ; 4. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à B.________ le 8 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 5. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par D.________ à l’encontre de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-; 6. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par C.________ à l’encontre B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 200.- ; B. A.________ 7. acquitte A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (13 février 2021) ; 8. reconnaît A.________ coupable de diffamation au sens de l’article. 173 ch. 1 CP (8 février 2021), et de calomnie au sens de l’article 174 ch. 2 CP (13 février 2021 et du 8 au 13 février 2021), et, en application des art.”
Art. 42 Abs. 2 StGB findet nur Anwendung, wenn eine einzige frühere Verurteilung vorliegt; mehrere separate Vorstrafen dürfen nicht zu einer kumulierten Betrachtung zusammengerechnet werden, um die Schwelle von mehr als sechs Monaten zu erreichen.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Bei Vorstrafen von mehr als sechs Monaten ist ein Aufschub nur bei "besonders günstigen Umständen" möglich. Der Richter muss prüfen, ob solche Umstände — etwa kein Zusammenhang zwischen der neuen und der früheren Straftat oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse — die Besorgnis der Rückfälligkeit ausgleichen.
“Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.- (al. 2). L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire : si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 2). 3.1.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans l'hypothèse prévue à l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique pas, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse en lien avec l'infraction de violence et menace contre les fonctionnaires et n'est pas anodine relativement à celle d'injure.”
Art. 42 Abs. 2 findet nur bei einer einzelnen früheren Verurteilung Anwendung. Liegen mehrere frühere Freiheitsstrafen vor, greift die Regel nicht, selbst wenn ihre zusammengerechnete Dauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden; in der Praxis können auch mehrere Bussen neben einer bedingten Strafe angeordnet werden.
“34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4741/2021 AARP/321/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2023 Entre A______, domicilié police, case postale 236, 1211 Genève 8 comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, C______, comparant par Me D______, avocate, appelante sur appel joint et intimée, contre le jugement JTDP/1319/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1319/2022 du 1er novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des voies de faits au préjudice de C______ antérieures au 1er novembre 2019 et de E______ à une date indéterminée en 2020, l'a acquitté d'accès indu à un système informatique (art. 143bis du Code pénal [CP]) et de contrainte (art. 181 CP), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 et 6 [recte : al. 3 et 5] CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b et c CP). Le TP a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention, à CHF 130.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à deux amendes de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP) et CHF 1'000.- (art. 106 CP). A______ a en sus été condamné à payer à C______ CHF 10'000.- au sens de l'art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). a.b. Il conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP, frais à la charge de l'État. a.c. Dans le délai légal, C______ forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ des chefs dont il a été acquitté ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP pour l'appel. b. Selon l'ordonnance pénale du 13 décembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Faits supposés commis au préjudice de C______ - entre 2018 et 2020, le prévenu a, à plusieurs reprises, violemment poussé son épouse (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) ; - à la même période, il a accédé de manière indue à ses téléphones portables en utilisant, à son insu, une application permettant de lire ses messages via l'application WhatsApp (art. 143bis CP) ; - à la même période, il l'a empêchée de quitter la pièce où elle se trouvait en fermant la porte à clé ou leur appartement en se positionnant devant la porte d'entrée (art.”
Die als Begleitmassnahme nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte sofortige Busse von 900 Fr. wurde in der Berufung bestätigt. Auch die Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen für den Fall des schuldhaften Nichtzahlens wurde bestätigt; die Höhe der Busse wurde als der persönlichen und wirtschaftlichen Situation des Verurteilten entsprechend beurteilt.
“Les infractions de contrainte et de menaces sont les plus graves et justifient chacune une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Par l’effet du concours, les injures proférées contre le plaignant justifient le prononcé d’une peine pécuniaire de 15 jours et celles proférées contre la plaignante une peine pécuniaire de 5 jours. La peine pécuniaire d’ensemble arrêtée à 60 (20+20+15+5) jours-amende sanctionne donc adéquatement les comportements délictueux de D.________. Arrêtée à 90 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu répond aux conditions du sursis, ses deux antécédents concernant des infractions d’une autre nature et étant anciens. Le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à D.________ une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu admettant être épuisé par les rapports de voisinage tendus qu’il entretient avec la plaignante mais rejetant largement la responsabilité de son comportement sur la plaignante. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 10 jours. L’amende de 900 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 10 jours, doit donc être confirmée. 9. La condamnation de D.________ étant confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge des frais de première instance. 10. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'090 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Auch bei Rückfall schliesst Art. 42 Abs. 2 StGB eine teilbedingte Strafe nicht zwingend aus; sie ist möglich, wenn die Legalprognose nicht negativ ist. Rückfall stellt keinen objektiven Ausschlussgrund für eine (teil)bedingte Strafe dar, sodass bei begründeter Aussicht auf Bewährung eine teilbedingte Sanktion in Betracht kommt.
“Innerhalb des gesetzlichen Stufensystems stellt die teilbedingte Strafe eine Mittellösung zwischen dem vollständigen Aufschub (bedingt) und dem Vollzug (unbedingt) der Strafe dar. Sie kommt im überschneidenden Anwendungsbereich von einem bis zwei Jahren Freiheitsstrafe zur Anwendung, wenn eine vollbedingte Strafe aus spezialpräventiver Sicht nicht ausreichend ist und der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe erfordert, dass der andere Teil vollzogen wird. Die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42 StGB gelten auch im Rahmen von Art. 43 StGB. Eine teilbedingte Strafe ist auch unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB möglich, setzt jedoch voraus, dass die Legalprognose nicht negativ ausfällt. Erneute Straffälligkeit ("Rückfall") stellt keinen objektiven Ausschlussgrund für eine bedingte Strafe dar, weshalb in solchen Fällen auch die härtere Sanktionsform der teilbedingten Strafe bei begründeter Aussicht auf Bewährung möglich ist. Bei der Frage, ob besonders günstige Gründe im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, ist die voraussichtliche Wirkung der teilbedingten Strafe zu berücksichtigen, die eine bessere Legalprognose ermöglichen kann (BGE 144 IV 277, E. 3).”
Die Strafzumessung — auch bei Berücksichtigung von Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB — ist transparent und nachvollziehbar zu begründen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.). In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2 S. 319; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung im Tatzeitpunkt vorzunehmen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen eventuell anzupassen.”
Bei zahlreichen einschlägigen Vorstrafen spricht die Rechtsprechung von einer negativen Rückfallprognose; eine blosse Erwerbstätigkeit vermag die Prognose nicht notwendigerweise wesentlich zu verbessern und kann den bedingten Vollzug nicht ohne Weiteres begründen.
“Bei diesem Strafmass wäre der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB nur beim Vorliegen besonders günstiger Umstände möglich. Vor dem Hintergrund seiner zahlreichen einschlägigen Vorstrafen muss dem Berufungskläger indessen eine negative Rückfallprognose gestellt werden. Die Tatsache, dass er nach wie vor erwerbstätig ist und inzwischen geheiratet hat, vermag die Prognose nicht wesentlich zu verbessern. Gemäss seinen Aussagen an der Berufungsverhandlung hat er noch keine Schritte zur Sanierung seiner beträchtlichen Schulden unternommen. Seine frisch angetraute Ehefrau verfüge über kein Erwerbseinkommen (Prot. Berufungsverhandlung Akten S. 1236 f.), woraus geschlossen werden muss, dass der Berufungskläger mit seinen Einkünften künftig den Lebensunterhalt von zwei Personen wird decken müssen. Seine finanzielle Situation dürfte sich somit in absehbarer Zeit nicht wesentlich verbessern. Aus dem Umstand, dass er nach wie vor als Elektriker tätig ist, kann ebenfalls nicht auf eine günstige Legalprognose geschlossen werden, hat ihn seine Tätigkeit als Elektriker doch auch während der vorliegend zu beurteilenden Deliktsserie nicht von der Begehung der einzelnen Diebstähle abgehalten.”
Bei der Verschuldensbewertung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB sind insbesondere die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe des Täters sowie die Frage zu berücksichtigen, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung vermeiden konnte.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.). 4.2 Auszugehen ist vom Strafrahmen für das am schwersten wiegende Delikt, hier des gewerbsmässigen Diebstahls, worauf Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen steht (Art. 139 Ziff. 2 StGB). Sofern für den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs nach erfolgter Verschuldensbewertung eine Gesamtstrafe in Frage kommt, ist die Strafe in Anwendung des Asperationsprinzips im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen (vgl. dazu nachfolgend E. 4.6).”
Trotz vorbestehender Verurteilungen und bei vorhandenen staatlichen Forderungen sowie mangelnder Einsicht kann nach Art. 42 Abs. 2 StGB der bedingte Vollzug gewährt werden; die Entscheidung hängt von der Gesamtwürdigung der Legalprognose ab.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wie bereits erwähnt, ist der Beschuldigte zwar vorbestraft (auch einschlägig), jedoch wurde er nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, womit der bedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug dagegen nur anzuordnen wäre, wenn eine ungünstige Legalprognose vorliegen würde (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 38). Der Beschuldigte hat offensichtlich Mühe, staatliches Handeln zu respektieren und akzeptieren, was auch aus seinem Betreibungsregister ersichtlich wird, finden sich dort überwiegend staatliche Forderungen (vgl. Akten S. 918 ff.). Er hat sich, wie bereits unter dem Titel der allgemeinen Täterkomponenten ausgeführt, auch hinsichtlich der vorliegenden Delikte weder einsichtig noch reuig gezeigt. Auch wenn zu den von der Staatsanwaltschaft erwähnten Strassenverkehrsdelikten, welche der Beschuldigte sich jüngst zu Schulden kommen haben lassen sollte, nichts Näheres bekannt ist und diese ihm nicht zusätzlich negativ angelastet werden können, erscheint aufgrund dieser Gründe die Legalprognose nicht durchwegs positiv. Dies reicht vorliegend jedoch nicht, um eine unbedingte Strafe auszusprechen, weshalb dem Beschuldigten der bedingte Vollzug zu gewähren ist. Die vorinstanzlich ausgesprochene minimale Probezeit von zwei Jahren (vgl.”
Die Verbindungsbusse dient im Bereich der Massendelinquenz dazu, eine spürbare unbedingte Sanktion zu ermöglichen und das geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu verstärken. Sie darf dabei nicht zu einer Erhöhung der Gesamtstrafe führen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein. Die Verbindungsbusse darf also zu keiner Straferhöhung führen (BGE 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3; 134 IV 53 E. 4.5.2; BGer 6B_1227/2023 v.”
Massgeblich für Art. 42 Abs. 2 StGB ist, dass der Mindestwert von sechs Monaten durch eine einzelne Verurteilung erreicht oder überschritten worden ist; eine Kumulierung mehrerer Vorstrafen genügt dafür nicht.
“Die Vorinstanz hat sich umfassend mit der Konstellation von Art. 42 Abs. 2 StGB auseinandergesetzt, ohne jedoch offenzulegen, inwiefern diese im konkreten Fall gegeben ist, weshalb ergänzend darauf einzugehen ist. - 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11.”
Allein positive Resozialisierungsfaktoren wie eine Arbeitszusage, eine Unterkunft und bestehende Therapiekontakte genügen nach der zitierten Rechtsprechung in der Regel nicht, um im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB «besonders günstige Umstände» zu begründen.
“Ni le Ministère public, ni l’intimé ne contestent la quotité de la peine. Toutefois, le Ministère public considère que Y.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois fermes. Les premiers juges ont accordé au prévenu un sursis total, posant un pronostic favorable notamment au regard de son évolution et de l'impact positif de la détention sur lui. Compte tenu de la condamnation de Y.________ en date du 19 mai 2017 à une peine privative de liberté de 3 ans, le sursis ne peut être octroyé qu'aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP, soit en cas de circonstances particulièrement favorables. En l'espèce, même si on peut souligner quelques éléments en sa faveur, soit notamment sa situation personnelle au moment des faits, les excuses présentées et regrets exprimés en cours d’instruction et aux débats de première instance, ainsi que l’expression de la volonté de Y.________, en cours d’enquête et à l’audience d’appel, de s’acquitter de ses dettes envers les plaignants, ces éléments sont insuffisants pour constituer des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Certes, dans son ordonnance du 4 août 2020, le Juge d'application des peines a retenu que l'intéressé avait adopté un bon comportement en détention, qu'il avait accepté entièrement la peine qui avait été prononcée à son encontre et reconnaissait ses torts, qu'il semblait par ailleurs avoir entrepris un réel travail d'introspection dans le cadre de son suivi ambulatoire, qu'il exposait désormais des projets concrets puisqu'il disposait d'une promesse d'embauche de la part de l’entreprise « Solutions informatiques » et d'un logement à sa sortie de détention, qu'il avait déjà pris contact avec le Centre des Toises pour la poursuite de son traitement ambulatoire et qu'il semblait enfin avoir mis un terme à sa relation avec X.”
Bei Vorstrafen nach Art. 42 Abs. 2 kann der negative Einfluss der Vorstrafe auf den Sursis‑Prognostiz nur durch besonders günstige Umstände ausgeglichen werden; dies kann etwa vorliegen, wenn die neue Tat nichts mit der früheren zu tun hat oder die Lebensverhältnisse des Verurteilten sich besonders positiv verändert haben.
“L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_930/2021 précité ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2, 2e phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis.”
Art. 42 Abs. 2 StGB kommt auch dann zur Anwendung, wenn innerhalb der letzten fünf Jahre nur eine einzige Vorstrafe verhängt worden ist, sofern diese einzelne Freiheitsstrafe mehr als sechs Monate beträgt. Die Regelung ist demgegenüber nicht eröffnet, wenn mehrere frühere Verurteilungen vorliegen, auch wenn deren zusammengerechnete Dauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Fehlt ein Zusammenhang zwischen früheren und aktuellen Taten und liegen erhebliche Änderungen der Lebensumstände vor, spricht dies im Einzelfall dafür, den Sursis nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu gewähren; die Behörde darf sich nicht allein auf die Vorstrafen stützen.
“Enfin, les infractions faisant l'objet de la présente procédure n'ont aucun rapport avec les précédentes infractions. L'ensemble de ces circonstances sont propres à compenser la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise. Ainsi, l'autorité précédente a énuméré les critères pertinents permettant de tenir compte de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, sans toutefois se livrer à une appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants. Elle s'est fondée quasiment exclusivement sur les antécédents du condamné pour refuser l'octroi du sursis, la culpabilité ayant déjà été examinée dans le cadre de la fixation de la peine. Ce faisant, elle a commis un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. en ce sens notamment arrêts 6B_665/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2). Dès lors, au vu des modifications notables des circonstances de vie du recourant et de l'absence de tout lien entre les infractions antérieures et celle de la présente cause, il se justifie, en application de l'art. 42 al. 2 CP, d'accorder au recourant le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine. Il appartiendra à la cour cantonale d'en fixer le délai d'épreuve (art. 44 CP).”
Wird die Busse nicht bezahlt, setzte das Urteil hier eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen fest und behielt deren Vollstreckung für den Fall des schuldhaften Nichtbezugs vor.
“Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Endri GEGA Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Bei einer Vorverurteilung innerhalb der letzten fünf Jahre zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe entfällt die Vermutung eines günstigen Prognosebildes. Die frühere Verurteilung ist ein Indiz für Rückfallgefahr; ein Aufschub kommt nur in Betracht, wenn besondere Umstände diese Befürchtung bei der Gesamtwürdigung ausreichend kompensieren (z. B. fehlender Zusammenhang der Taten oder besonders positive Veränderungen der Lebensverhältnisse).
“1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.2.1. L'art. 43 al. 1 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 5.5.1 et 5.6). Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Die Zusatzbusse darf grundsätzlich einen Fünftel der Gesamtstrafe nicht überschreiten. Ausnahmen sind bei sehr geringen Strafen möglich, damit die Busse nicht nur symbolischen Charakter hätte.
“Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). La peine additionnelle entre en ligne de compte lorsque l’on souhaite accorder au délinquant le sursis à l’exécution de la peine tout en lui donnant, dans certains cas, une sanction directement perceptible par le biais de l’amende. La combinaison des peines sert ici des objectifs de prévention spéciale, mais un pronostic légal spécifique pour la peine additionnelle en soi n’est toutefois pas nécessaire (Roland M. Scheider/Roy Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 103 ad art.”
Schwere Vorstrafen nach Art. 42 Abs. 2 StGB wiegen im Prognosebild stark. Ein Sursis kommt nur in Betracht, wenn besonders günstige Umstände das erhöhte Rückfallrisiko ausgleichen; massgeblich ist eine Gesamtwürdigung. Als Beispiele hält die Rechtsprechung anerkannte Ausgleichsgründe fest, namentlich das Fehlen eines sachlichen Zusammenhangs zwischen der neuen und der früheren Tat oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse.
“Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les références citées). 10.2.4 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid.”
Eine frühere Verurteilung schliesst den bedingten Strafvollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zwingend aus. Liegen die frühere und die gegenwärtige Tat inhaltlich weit auseinander und war die frühere Strafe bereits bedingt (mit Probezeit), kann Art. 42 Abs. 2 StGB der Gewährung des bedingten Vollzugs nicht entgegenstehen.
“Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). In casu wurde bereits erwähnt, dass der über den Beschuldigten eingeholte Strafregisterauszug vom 12. April 2023 eine einzige Vorstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen und mit Ausnahme der vorliegenden Angelegenheit keine laufenden Verfahren aufweist (vorstehende E. II./4.6). Auch wenn die hier zu beurteilende Tat innerhalb der mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 20. Januar 2015 angesetzten vierjährigen Probezeit begangen worden ist, handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Delikte, weshalb der Berufungskläger nicht als einschlägig vorbestraft zu betrachten ist. Eine unbedingte Strafe erscheint mithin ‒ trotz mehrheitlich fehlender Einsicht ‒ nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und es besteht kein Anlass, von der Mindestprobezeit von zwei Jahren abzuweichen. Da der Beschuldigte damals zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe verurteilt worden ist, steht Art. 42 Abs. 2 StGB einer Gewährung des bedingten Strafvollzugs nicht entgegen.”
Besonders günstige Umstände liegen nur vor, wenn eine Gesamtwürdigung nahelegt, dass mit hinreichender Aussicht nicht mit einer Rückfallgefahr zu rechnen ist; dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die aktuellen Straftaten sich völlig von früheren Taten unterscheiden oder sich im Leben des Täters wesentliche, gravierende Änderungen ergeben haben.
“20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Il n'existe de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP que si une appréciation des circonstances fait apparaître un motif fondé de croire en l'absence d'une récidive future, en particulier si les faits pénaux discutés diffèrent totalement de ceux relatifs à l'infraction commise antérieurement ou en cas de changements importants dans la vie de l'auteur (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1). 3.2.1. La faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il persiste à séjourner en Suisse depuis plusieurs années sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour violation à la LEI.”
Bei zeitnaher einschlägiger Vorstrafe und fehlender Einsicht wird die gesetzliche Vermutung einer guten Prognose als widerlegt angesehen.
“Er behauptet, die Vorinstanz mache in ihrer Begründung deutlich, dass sie den bedingten Strafvollzug von einer guten Prognose abhängig mache und damit auf einen Massstab im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB abstelle. Diese Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz verlangt keine besonders günstigen Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB. Vielmehr hält sie fest, aufgrund " der zeitnahen einschlägigen Vorstrafe sowie der fehlenden Einsicht kann dem Beschuldigten keine gute Prognose gestellt werden (Art. 42 Abs. 1 StGB e contrario) ". Indem die Vorinstanz zum Schluss gelangt, dass dem Beschwerdeführer keine gute Prognose gestellt werden kann, widerlegt sie die gesetzliche Vermutung einer guten Prognose.”
Die Vollstreckung einer früheren Strafe — namentlich nach Widerruf eines zuvor gewährten Sursis — kann in Einzelfällen dazu führen, dass das unter Art. 42 Abs. 2 StGB vermutete negative Prognosehindernis wegfällt und damit die Gewährung eines Sursis für eine neu verhängte Freiheitsstrafe ermöglicht wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die (bevorstehende oder tatsächlich erfolgte) Vollstreckung der früheren Strafe bzw. die Perspektive, eine Freiheitsstrafe verbüssen zu müssen, eine ausreichend abschreckende Wirkung entfaltet.
“Cela étant dit et comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4.1.), si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 précité). 5.3. Dans le cas particulier, la Juge de police est parvenue à la conclusion que seule la révocation de la peine pécuniaire (antérieure), cumulée à la perspective de devoir subir une peine privative de liberté, soit une peine d’un genre différent et plus incisive, étaient de nature à exercer un effet dissuasif suffisant sur le prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 2.5.2, p. 30 notamment). En d’autres termes, la seule perspective d’exécuter la peine de 6 mois de privation de liberté n’est pas apparue suffisante à ses yeux pour permettre d’exclure un pronostic négatif s’agissant du sursis portant sur la peine privative de liberté qu’elle venait de prononcer, soit de renverser la présomption réfragable posée par l’art. 42 al. 2 CP. Si la Juge de police était arrivée à un constat différent, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’aurait pu être que défavorable dans les deux cas, soit tant sous l’angle de l’art. 42 CP que sous l’angle de l’art. 46 CP, si bien que non seulement le sursis antérieur aurait quand même été révoqué, mais bien plus encore et surtout, il n’aurait pas pu non plus bénéficier du sursis pour la (nouvelle) peine privative de liberté de 6 mois qu’il venait de se voir infliger. En somme et quoi qu’en pense l’appelant, une telle appréciation lui est plutôt favorable. En tout état de cause, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elles sont conformes à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1.). 6. L’appelant critique les conclusions civiles admises par le premier juge uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé aujourd’hui en séance (cf.”
Erfüllt die Voraussetzung von Art. 42 Abs. 2 StGB (innerhalb der letzten fünf Jahre Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten), schliesst die Rechtsprechung ein teilweises Sursis in der Praxis aus. Die für den Sursis massgeblichen Prognoseerwägungen (Perspektiven der Besserung) gelten dabei auch für das teilweise Sursis; treffen die Umstände des Abs. 2 zu, ist ein teilweises Sursis ausgeschlossen.
“Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273).”
Eine vermutete schlechte Prognose aufgrund des belasteten Vorlebens kann durch eine besondere Konstellation der Lebensverhältnisse widerlegt werden; dazu zählen etwa eine sichtliche Distanzierung vom bisherigen kriminellen Milieu oder eine besonders positive Verbesserung der Lebensverhältnisse, die Gewähr für einen neuen Lebenswandel bieten.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vorlebens des Täters von einer schlechten Prognose aus- gegangen, welche Vermutung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensverhältnissen umgestossen werden kann (vgl. HEIM- GARTNER, in: OFK StGB, 21. Aufl. 2022, N 6 in fine zu Art. 42 StGB). Besagte Um- stände können gegeben sein, wenn die neue Tat keinen inhaltlichen Zusammen- hang mit der früheren Verurteilung hat bzw. nicht demselben Verhaltensmuster ge- - 7 - schuldet ist und sich die Lebensverhältnisse des Täters in besonders positiver Art verbessert haben (BGE 145 IV 137 E. 2.2; vgl. auch TRECHSEL/PIETH, in: Praxis- kommentar StGB, 4. Aufl., N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, in: BSK StGB I, 4. Aufl. 2021, N 97 zu Art. 42 StGB). Massgeblich ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt eine sichtliche Distanzierung vom bisherigen kriminellen Milieu, welche Gewähr für einen neuen Lebenswandel des Täters bietet (vgl.”
Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann die Busse bei Sursis als unmittelbare Zusatzsanktion angeordnet werden, um die Einsicht des Verurteilten zu fördern und auf die Schwere der Tat aufmerksam zu machen.
“Le prévenu n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction d’escroquerie justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 5 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 3 mois pour l’infraction de faux dans les titres. La peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois sanctionne donc adéquatement le comportement délictueux de Q.________. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende de 3'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), afin de favoriser la prise de conscience du prévenu dont la peine est assortie du sursis et d’attirer son attention sur la gravité des faits reprochés. Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, la quotité de l’amende ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 30 jours. 7. La condamnation de Q.________ étant confirmée en appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles et en indemnité d’N.________ et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 8. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Aux débats d’appel, N.________, par son conseil de choix, a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une juste indemnité pour ses frais d’avocat d’un montant de 6'703 fr. 80. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 17h40 au tarif horaire de 350 fr.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens nach Art. 42 Abs. 2 StGB sind nach der Rechtsprechung namentlich die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie die Frage zu berücksichtigen, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung vermeiden konnte. Das Gericht hat ein Ermessen hinsichtlich der Gewichtung dieser Kriterien.
“Grundsätze An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1).”
Zur Erreichung spezialpräventiver Zwecke kann nach Art. 42 Abs. 4 StGB in der Praxis eine unmittelbare Busse angeordnet werden; dies wurde etwa in AARP/163/2024 befürwortet, weil der Verurteilte fortdauernd seine Schuld leugnete.
“Dès lors que l'appelant a été condamné le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour dommages à la propriété sur la période septembre et octobre 2020, on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). La sanction abstraitement la plus grave est celle de dommages à la propriété. Il convient donc de se fonder sur les 45 unités retenues à ce titre et d'y ajouter une peine globale réduite fixée dans la présente procédure (peine d'ensemble hypothétique de 80 jours-amende, cf. supra). La peine complémentaire devrait donc s'élever à 60 jours-amende. Le sursis prononcé est acquis au prévenu (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Le prononcé d'une amende immédiate se justifie dans un but de prévention spéciale. L'appelant, qui persiste à nier sa culpabilité, ne semble pas prendre la mesure de ses agissements. Aussi, l'amende immédiate de CHF 300.- prononcée par le TP est appropriée et sera confirmée (art. 42 al. 4 CP). Non contestée, la prolongation d'une année du délai d'épreuve fixé le 18 juin 2021 relatif au sursis prononcé par le MP sera maintenue. L'appel est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.- par le TP, suivra le même sort. Le verdict de culpabilité étant confirmé en appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (cf. art. 428 al. 3 CPP). 5. Les conclusions du prévenu en indemnisation pour ses frais de défense (art. 429 CPP) seront rejetées vu la confirmation du verdict de culpabilité. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art.”
Eine als Nebenstrafe beizufügende Busse muss ihren akzessorischen Charakter wahren und darf die Gesamtstrafe nicht unangemessen verschärfen; die Rechtsprechung sieht als Obergrenze vielfach rund 20 % der Gesamtstrafe an.
“Pour le surplus, la motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale concernant le prononcé de l'amende à titre de sanction immédiate, tant dans son principe, pour des motifs de prévention spéciale, que dans sa quotité. Aussi, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il évoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). Il ressort du jugement cantonal que seul le cumul d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et d'une amende dont le montant s'élevait à 20 % de la peine principale correspondait à la culpabilité du recourant. Ces deux sanctions, prononcées ensemble, ont été fixées conformément aux principes régissant la fixation de la peine et tiennent compte de la situation économique du recourant. Le montant de l'amende additionnelle se situe en deçà de la limite supérieure admise par la jurisprudence (20 % de la sanction globale) et conserve son caractère accessoire (cf. art. 42 al. 4 CP et supra consid. 1.1.1). Il n'y a pas d'aggravation de la peine globale, dès lors que l'amende à titre de sanction immédiate a été intégrée dans les considérations relatives à la fixation de la peine, sous l'angle de la culpabilité. La peine combinée n'est pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, le tribunal de première instance ayant au demeurant relevé qu'elle demeurait clémente (jugement de première instance du 8 mai 2019, consid. 5). Aussi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr., avec sursis, combinée à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate.”
Im vorliegenden Urteil wurde nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine sofort fällige Busse verhängt; für den Fall der Nichtbezahlung ist eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet worden.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/432/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/4045/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende immédiate de CHF 150.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 CP cum art. 106 al. 2 CP) Condamne A______ a une amende contraventionnelle de CHF 800.- (art. 106 al. 1 CP) Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours (art. 106 al. 2 CP) Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______, à raison de 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'205.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'170.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 428 CPP). Arrête à CHF 908.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service cantonal des véhicules et au Tribunal de police.”
Die Verbindung von bedingter Strafe und Busse dient der allgemeinen und besonderen Prävention und soll das verpflichtende bzw. verstärkende Wirkungspotenzial des Sursis erhöhen. Sie ist insbesondere dann angezeigt, wenn ein Sursis grundsätzlich möglich ist, aber aus spezialpräventiven Gründen eine sofort wirkende ergänzende Sanktion erforderlich erscheint. Soweit die Quelle dies festhält, ist der maximale Bussbetrag nach Art. 106 Abs. 1 auf 10'000 Fr. begrenzt.
“Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6. Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.________ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques » (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de X.________, indiquant 2 h 15 effectuées par lui-même et 8 h 15 effectuées par l’avocat-stagiaire, est admise.”
Die zusätzlich angeordnete Busse dient als ergänzende Sanktion zur Verstärkung der präventiven Wirkung (sowohl speziell als auch generell) des Sursees. Sie soll das Zwangspotenzial des bedingten Strafs erhöhen, den Verurteilten zur Besserung mahnen und die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich machen; das Institut wird als «sursis qualitativement partiel» verstanden. Soweit anwendbar, beträgt der Höchstbetrag der Busse 10'000 Franken.
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art.”
Der Richter hat für die Gewährung des Sursees einen Prognoseentscheid über das künftige Verhalten des Täters zu treffen. Liegt kein ungünstiger Prognosebefund vor, ist der Sursee zu gewähren.
“Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.2.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP). 6.2.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). 6.2.6. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.”
Die Busse kann dem bedingten Strafrestes beigefügt werden, um die präventive Wirkung — namentlich die Spezialprävention — zu verstärken; sie wirkt als warnende/ermahnende Zusatzsanktion, die den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage und die Konsequenzen bei erneutem Fehlverhalten hinweisen soll.
“Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 4.3 4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit. Par ailleurs, l'indication actuelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) selon laquelle « la vaccination ne protège que peu et brièvement contre l'infection et contre les maladies symptomatiques légères à la Covid-19 et ne peut guère protéger contre la transmission du virus » (P. 13), dont l'appelant entend se prévaloir, ne permet pas de conclure que l'intérêt à punir a sensiblement diminué. En effet, cet intérêt découle du comportement même du prévenu et non de l'absence de dangerosité du virus et/ou d'efficacité de la vaccination après la période critique des années 2020-2022. La culpabilité du prévenu n'est pas minime.”
Ist innerhalb der letzten fünf Jahre eine frühere Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten ausgesprochen worden, kommt ein Aufschub der Vollstreckung nur bei «besonders günstigen Umständen» in Betracht. Der Richter muss prüfen, ob die aus der Vorstrafe ableitbare Rückfallbefürchtung durch besondere Umstände kompensiert wird; relevant können sein etwa das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen der aktuellen und der früheren Tat oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse. Der Richter verfügt dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum.
“Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). 2.3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.”
Bei mehreren Verurteilungen zu Freiheitsstrafen ist ein Aufschub der Vollstreckung nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur denkbar, wenn besondere günstige Umstände vorliegen; dies kommt insbesondere in Betracht, wenn sich die neuen Taten völlig von den früheren unterscheiden oder erhebliche Veränderungen in den Lebensverhältnissen des Täters vorliegen.
“20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Il n'existe de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP que si une appréciation des circonstances fait apparaître un motif fondé de croire en l'absence d'une récidive future, en particulier si les faits pénaux discutés diffèrent totalement de ceux relatifs à l'infraction commise antérieurement ou en cas de changements importants dans la vie de l'auteur (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1). 3.2.1. La faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il persiste à séjourner en Suisse depuis plusieurs années sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour violation à la LEI.”
Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB führen nicht automatisch zum Ausschluss des Aufschubs. Der Richter muss prüfen, ob besonders günstige Umstände vorliegen; dazu gehört insbesondere die Überlegung, ob eine teilweise Vollstreckung der Strafe das Legalprognosebild verbessern und damit den Aufschub (z.B. in Form eines teilweisen Suspens) rechtfertigen kann.
“Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire.”
Eine teilweise Aussetzung der Strafe (teilweises Sursis) ist auch bei Rückfall im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB möglich, sofern nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine positive Besserungsprognose bzw. die vernünftige Annahme besteht, dass der Verurteilte die Probezeit erfolgreich absolvieren wird.
“Si le Tribunal fédéral a exclu par principe, dans quelques arrêts (TF 661032/2014 du 8 janvier 2015 ; TF 6B 492/2008 consid. 3.1 non publié à ATF 135 IV 152), le prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 aCP, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet désormais qu'une peine assortie d'un sursis partiel soit aussi possible aux conditions de l'ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ne représente ainsi pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.2, JdT 2019 IV 11).”
Mehrere frühere Verurteilungen können eine negative Besserungsprognose stützen und damit gegen die Annahme «besonders günstiger Umstände» im Sinn von Art. 42 Abs. 2 StGB sprechen; dies ist in der Praxis relevant.
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 ; arrêts du TF du 31.08.2022 [6B_930/2021] et [6B_938/2021] cons. 5.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 42). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF [6B_930/2021] et [6B_938/2021] précités ; du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 5.9.1 ; du 23.05.2022 [6B_1175/2021] cons. 1.1). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5). Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Le délai de cinq ans court depuis le jour de la communication du jugement de première instance et jusqu’au jour de la commission de la nouvelle infraction (Kuhn/Vuille, in : CR CP I, 2021, n. 21 ad art. 42). 4.2 Le tribunal de police a considéré qu’une peine ferme était nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, car le prévenu avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations (les 9 septembre 2013, 14 janvier 2015, 22 juin 2016 et 28 avril 2017), pour agression, voies de fait, conduite en état d’incapacité, délit et contravention à la LStup, usurpation de plaque de contrôle, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, circulation sans assurance-RC et sans permis de circulation, ce qui démontrait sa propension à violer régulièrement l’ordre public.”
Eine frühere Verurteilung zu einer Geldstrafe unter 180 Tagessätzen erfüllt nicht die im Art. 42 Abs. 2 StGB vorausgesetzte Schwelle; in solchen Fällen greift die verschärfte Voraussetzung des Abs. 2 nicht.
“Gemäss Art. 42 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Abs. 1). Wurde der Täter inner- halb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Frei- heitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindes- tens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn beson- ders günstige Umstände vorliegen (aAbs. 2). Wie bereits dargelegt, ist im Strafre- gisterauszug des Beschuldigten zwar eine Vorstrafe wegen Gewaltdarstellungen verzeichnet. Ein Fall von Art. 42 Abs. 2 StGB, der für die Gewährung des beding- ten Vollzugs eine besonders günstige Prognose bedingen würde, liegt allerdings nicht vor. Zum einen erreicht die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 28. Februar 2017 ausgesprochene Geldstrafe von 120 Ta- gessätzen bereits von der Höhe der Sanktion her die gesetzlich definierte Schwel- le von mindestens 180 Tagessätzen Geldstrafe nicht. Zum andern erging diese Verurteilung – wie bereits die Vorinstanz zu Recht darauf hinwies – von der zeitli- chen Abfolge her auch nicht vor der Verübung der hier zur Beurteilung stehenden Taten. Entsprechend wird eine gute Legalprognose noch vermutet bzw. der Be- schuldigte müsste für die Anordnung des unbedingten Vollzugs eine Schlecht- prognose aufweisen.”
Die Möglichkeit, eine Busse gemäss Art. 106 zusätzlich zu einer bedingten Strafe anzuordnen, dient der Verstärkung der präventiven Wirkung (allgemein wie speziell) und ist namentlich bei Massendelikten angezeigt. Die mit aufgeschobener Vollstreckung ausgesprochene Strafe bleibt prägend; die Busse ist im Verhältnis dazu von untergeordneter Bedeutung und darf nicht zu einer Verschärfung der Gesamtstrafe führen.
“43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur.”
Bei erster Verurteilung kann der Richter von der nach Art. 42 Abs. 4 StGB ausdrücklich vorgesehenen Kombination mit einer Busse absehen, wenn eine bedingte Freiheitsstrafe mit Probezeit unter präventiven Gesichtspunkten (insbesondere zur Spezialprävention) ausreichend erscheint und keine Vorstrafen im engeren Sinn vorliegen.
“2.3). La peine, au demeurant non-discutée, sera par conséquent confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, qui réclamait le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, le TP n'a pas abordé cette question. Quoi qu'il en soit, une telle sanction ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa "première condamnation", l'appelant ne devant pas être puni plus sévèrement que si les diverses infractions, dont celle déjà jugée le 23 janvier 2019, avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Il n'a donc pas d'antécédent à proprement parler. Partant, une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, est apte à le détourner de la récidive, un "sursis qualitativement partiel" ne s'imposant pas. 6. 6.1.1. L'art. 426 al. 1 dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art.”
Art. 42 Abs. 4 StGB dient dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen Busse und bedingter Geldstrafe zu entschärfen. Im Bereich leichterer Kriminalität ermöglicht die Bestimmung eine rechtsgleiche Sanktionierung, übernimmt Aufgaben der Generalprävention und erhöht die Flexibilität des Gerichts bei der Wahl der Sanktion.
“Des Weiteren ist zu prüfen, ob eine Verbindungsbusse auszusprechen ist. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll (auch) mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung und übernimmt die Bestimmung auch Aufgaben der Generalprävention. Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Geldstrafe oder Busse einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte.”
Art. 42 Abs. 2 präzisiert die Bestimmung des Verschuldens: Es ist unter anderem nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach zu bestimmen, inwieweit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.).”
In der zitierten Entscheidung wurde bei einer nach Art. 42 Abs. 4 StGB verbundenen Busse die Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Nichtzahlung auf 8 Tage festgesetzt.
“pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises), et le 29 octobre 2019, par la Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville, à une peine de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018. Si les autorités bâloises avaient eu à juger de tous les délits ensemble, une peine d’ensemble de 100 jours-amende aurait été prononcée (peine hypothétique). La peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende doit quant à lui être fixé à 500 francs, au vu de la situation financière et personnelle décrite par l’appelant. T._____ réunit encore les conditions d’octroi du sursis (art. 42 CP), dès lors qu’il n’y a pas d’élément suffisant pour fonder un pronostic défavorable. Toutefois, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans, lequel devrait lui permettre de faire la preuve d’un éventuel amendement (art. 44 al. 1 CP). Il y a au demeurant lieu de prononcer à l’encontre de T._____ une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera ramenée à 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 jours. 5. 5.1 T._____ n’a pas pris de conclusion subsidiaire s’agissant du montant alloué au plaignant à titre de dommages-intérêts. En tant que l’appelant est condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, il convient d’examiner d’office ce point du jugement. L’Office des poursuites conclut à ce que T._____ lui soit reconnu débiteur d’un montant de 7'225 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages-intérêts, et qu’il lui soit donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de T._____. 5.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let.”
Der mit Art. 42 Abs. 4 StGB verbundene Bussgeldpunkt wurde in der angeführten Rechtssache angefochten; im Berufungsverfahren erforderte dieser Rechtspunkt jedoch weder eine umfangreiche Beweisaufnahme noch wesentliche tatsächliche oder rechtliche Ausführungen.
“-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci. C'est à juste titre que le TP a retenu que l'arrestation provisoire subie du 10 au 11 septembre 2019 est la conséquence directe de la dénonciation calomnieuse du 26 juin 2019 et qu'elle est intervenue alors que l'intéressé souffrait d'une grave maladie, ce qui entraîne l'octroi de la somme susvisée (art. 121 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP ; art. 47 et 49 al. 1 CO). Le jugement sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP). Il obtient certes gain de cause sur l'amende tirée de l'art. 42 al. 4 CP. Mais ce point n'a exigé en appel ni mesure d'instruction ni développement factuel ou juridique d'ampleur. Partant, l'intégralité des frais de la procédure d'appel peut être mise à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1 et 5.2). Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 6.2. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 6.2.1. Puisque l'appelant supporte les frais, ses prétentions en indemnisation, tirées de l'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP, seront rejetées. 6.2.2. B______, D______ et E______ peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais de défense pour les deux instances (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). S'agissant des honoraires relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, il peut être renvoyé au premier jugement, la Cour de céans faisant siennes les considérations du premier juge (art.”
Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB wurde zusätzlich zur bedingten Strafe eine sofortige Busse von CHF 450 verhängt.
“Il s'est montré inconsistant en évoquant dans un premier temps ignorer que de tels jeux se trouvaient sur les machines avant de soutenir s'être renseigné sur leur licéité. Sa prise de conscience n'a pas encore débuté. Il se retranche derrière le fait de s'être renseigné et que les clients ne percevaient aucune rémunération, ce qui n'est pas crédible vu les jeux concernés. Il a un antécédent. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits. 3.4. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de 75 jours-amende sera prononcée. L'installation et la mise à disposition de deux appareils relèvent d'un concours imparfait (unicité d'action) qui entraîne, contrairement à ce qu'a retenu le TP, l'inapplicabilité de l'art. 49 al. 1 CP. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- pour tenir compte de la situation personnelle de l'appelant, soit de sa rente AVS de CHF 1'500.- et de ses charges. Le principe du sursis et la durée du délai d'épreuve lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). Une amende de CHF 450.- sera prononcée en sus à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP ; ATF 149 IV 321 consid. 1.4.1). L'appel sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 4. 4.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP cum art. 2 DPA ; art. 46 al. 2 DPA). 4.2.1. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP cum art. 2 DPA ; art. 46 al. 2 DPA). 4.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art.”
Erreicht die verurteilte Person bereits das gesetzliche Höchstmass der Tagessatzstrafe (vgl. 180 Tage), kann eine ergänzende Busse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB nicht mehr ausgesprochen werden; in der zitierten Rechtssache wurde deshalb eine solche ergänzende Geldstrafe als nichtig erachtet.
“Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé. La collaboration est mauvaise, l'appelant persistant à nier sa culpabilité. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Sa proposition en remboursement des prestations indûment perçues apparaît de pure circonstance, dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun versement. Le casier judiciaire de l'appelant fait état de quatre condamnations depuis 2013. Bien que non spécifiques, ils sont symptomatiques d'une certaine propension à s'affranchir des règles en vigueur. 3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Or, il faut relever d'office que le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende ; cf. art. 34 CP) est d'ores et déjà atteint par la condamnation prononcée le 28 février 2019 par la CPAR. C'est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée. L'appel sera partant admis et le jugement réformé en ce sens. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB muss von untergeordneter Bedeutung sein und darf gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich höchstens 20% der bedingten Geldstrafe betragen. Bei tiefen Strafen sind Abweichungen möglich, damit die Busse nicht nur eine symbolische Bedeutung hat; Strafe und Verbindungsbusse müssen insgesamt schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der beding- ten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Der Beschuldigte handelte vorliegend als gewerbsmässiger Goldhändler, welcher umso mehr auf das Thema Hehlerei sensibilisiert sein sollte.”
Bei Massendelinquenz kann der Richter nach Art. 42 Abs. 4 StGB zur bedingten Freiheits- oder Geldstrafe eine Busse nach Art. 106 StGB anordnen, damit die Strafe für den Verurteilten spürbar bleibt und der präventive (insbesondere speziellpräventive) Effekt der bedingten Strafe gestärkt wird.
“Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (let. a ch. 1), la détresse profonde (let. a ch. 2) et l'état de profond désarroi (let. c). Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs.”
Bei knappen finanziellen Verhältnissen kann es angezeigt sein, auf die Auferlegung einer zusätzlichen Verbindungsbusse zu verzichten, insbesondere wenn der Beschuldigte durch Verfahrenskosten bereits eine spürbare Belastung trägt und die bedingte Strafe zur Abschreckung ausreichend erscheint.
“Bedingter Vollzug und Verbindungsbusse Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Wie aus den Erwägungen zur Täterkomponente hervorgeht, lebt der Beschuldigte in geordneten beruflichen, sozialen und finanziellen Verhältnissen. Es weist lediglich eine geringfügige, nicht einschlägige Vorstrafe auf und liess sich seit der Eröffnung des vorliegenden Strafverfahrens nichts mehr zu Schulden kommen. Auch wenn das Urteil der Kammer im Vergleich zum erstinstanzlichen Urteil milder ausfällt, gibt es beim Beschuldigten keine Anzeichen für eine schlechte Legalprognose, die den unbedingten Vollzug der Geldstrafe notwendig erscheinen lassen. Insbesondere mit Blick auf die zwar geregelten, aber knappen finanziellen Verhältnisse der fünfköpfigen Familie sowie den Umstand, dass dem Beschuldigten bei einer weiteren strafrechtlichen Verurteilung neben einer möglichen Landesverweisung auch ausländerrechtliche Konsequenzen drohen dürften, wird die bedingte Geldstrafe als ausreichend erachtet, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Aus denselben Gründen ist es auch nicht angezeigt, einen Teil der Strafe im Sinne eines «Denkzettels» als Verbindungsbusse auszusondern, zumal der Beschuldigte mit den ihm auferlegten Verfahrenskosten bereits eine spürbare Belastung zu tragen hat.”
Die neben der bedingten Strafe ausgesprochene Busse dient der Verstärkung der präventiven Wirkung und hat eine nachgeordnete Bedeutung gegenüber der mit sursis belegten Strafe. Sie darf nicht zu einer Verschärfung der Gesamtstrafe oder zu einer zusätzlichen Bestrafung führen, sondern soll das Zwangspotential der bedingten Strafe erhöhen und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinweisen.
“42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire.”
Hat sich die persönliche Situation des Täters seit dem erstinstanzlichen Urteil deutlich negativ entwickelt, spricht dies gegen das Vorliegen von «besonders günstigen Umständen» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB.
“Selon le prévenu, le Ministère public s’est focalisé sur le passé sans se prononcer sur les conséquences futures de l’exécution d’une peine privative de liberté ferme qui mettrait à mal son projet de formation qu’il vient de débuter. Ainsi, un sursis assorti d’un long délai d’épreuve serait plus judicieux. Enfin, selon le prévenu, on ne peut lui reprocher d’avoir nié les faits, sous peine de biaiser toute ligne de défense (détermination du 12 août 2019, p. 4 et 5). Le Ministère public a également rappelé, dans ses observations du 16 août 2019, que l’art. 77b CP autorise l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 jours sous forme de semi-détention dans le but de permettre au prévenu de conserver son travail ou sa place de formation. Dans sa détermination du 11 novembre 2020, il a ajouté qu’au vu de la procédure pénale nouvellement ouverte par le Ministère public contre le prévenu, il convient de constater que la situation personnelle du prévenu a évolué de manière extrêmement négative depuis le jugement de première instance et qu’il n’existe aucune circonstance particulièrement favorable justifiant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 al. 2 CP. L’appelant a pour sa part indiqué, dans son courrier du 4 décembre 2020, que la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre était actuellement en cours d’instruction et qu’il était ainsi présumé innocent de sorte que les éléments ressortant de cette procédure pénale ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure d’appel. 4.2. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le Juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. (…). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le Juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste.”
Bei mehrfachen Vorstrafen und insbesondere bei einer bereits vollstreckten Freiheitsstrafe kann eine rein berufliche Wiedereingliederung nicht ausreichend sein, um die in Art. 42 Abs. 2 StGB vorausgesetzten «besonders günstigen Umstände» anzunehmen.
“1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). L’art. 42 al. 2 CP prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 4.3 Le premier juge n’a pas ignoré que l’appelant avait changé de région et trouvé un emploi stable. Il a toutefois considéré, à juste titre, que ces éléments ne permettaient pas de retenir un pronostic favorable (jugement, p. 33). En effet, l’appelant ne remplit pas les conditions de l’octroi du sursis, compte tenu de ses condamnations antérieures, mais surtout d’une peine privative de liberté de 12 mois prononcée à son encontre en 2020 et déjà exécutée précédemment et alors qu’il était déjà le père d’un enfant, circonstance qu’il invoque dans sa déclaration d’appel pour relativiser le risque de récidive. De la même manière, il avait déjà exercé des activités professionnelles avant ses multiples récidives. Ainsi, le fait qu’il ait retrouvé du travail et qu’il se sente à nouveau investi par sa paternité ne suffit pas à renverser le pronostic entièrement défavorable engendré par ses précédentes condamnations.”
Die Verbindungsbusse ist als bloss akzessorische, der bedingten Strafe untergeordnete Sanktion gedacht; sie soll nicht eine zusätzliche eigenständige Strafe begründen oder die schuldangemessene Gesamtstrafe entscheidend erhöhen. Die bedingte Hauptstrafe bleibt im Mittelpunkt, die an sich bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein. Als Obergrenze ist grundsätzlich ein Zuschlag von 20% vorgesehen.
“Eine erste Richtlinie für die Festsetzung der Sanktion gibt der Strafrahmen des vom Täter verwirklichten Straftatbestandes. Die – im Allgemeinen sehr weiten – Strafrahmen legen die Eckwerte fest, innerhalb derer das Gericht auf der Grundlage des Verschuldens unter Berücksichtigung der spezial- und generalpräventiven Bedürfnisse die Strafe zu bestimmen hat. Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit dieser Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Der verurteilten Person soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihr den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Das Hauptgewicht liegt dabei auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies ergibt sich aus der systematischen Einordnung von Art. 42 Abs. 4 StGB, welche die unbedingte Verbindungsstrafe als bloss akzessorische Strafe ausweist. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich bedingte Strafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, ist die Obergrenze grundsätzlich auf 20% festzulegen.”
Die Höhe einer neben der bedingten Strafe verhängten Busse kann aus Gründen der Spezialprävention bemessen werden; sie dient dazu, den sanktionierenden bzw. zwingenden Charakter des Surse zu verstärken, und soll den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Situation aufmerksam machen.
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr. le jour prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de N.________. Elle doit dès lors être confirmée pour les motifs exposés dans le jugement attaqué (cf. jgmt, p. 22). Il en va de même s’agissant de l’amende de 1'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, qui se justifie pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant persistant, encore en appel, à minimiser son erreur et à soutenir que la victime était fautive. 8. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.”
Eine insgesamt lange Untersuchungs- und Sicherheitshaft kann eine genügende Warnwirkung entfalten und so die günstige Legalprognose stützen.
“Sowohl hinsichtlich der Geldstrafe als auch hinsichtlich der Freiheitsstrafe kommt der bedingte Vollzug objektiv in Frage (Art. 42 Abs. 1 StGB). Da der Be- schuldigte keine Vorstrafen aufweist, sind für einen Strafaufschub der Freiheits- und Geldstrafe keine besonders günstigen Umstände vorausgesetzt (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es ist zu erwarten, dass das vorliegende Strafverfahren und insbesondere die insgesamt lange Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie der vorzeitige Straf- vollzug genügend Warnwirkung zeitigen, um ihn inskünftig von weiterer Delinquenz abzuhalten. Eine ungünstige Legalprognose besteht mithin nicht, weshalb sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe entsprechend bedingt auszusprechen sind und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB). Bussen sind von Gesetzes wegen immer unbedingt vollziehbar (Art. 105 Abs. 1 StGB). VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Bei Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB sind diese Umstände bei der Prognose besonders schwerwiegend. Ein günstiger Vollzugaufschub kommt nur in Betracht, wenn andere, besonders günstige Umstände das negative Gewicht der Vorstrafen kompensieren.
“L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts 6B_930/2021 précité consid. 5.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).”
Das Aussprechen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB kommt in Betracht stehenden Fällen aufgrund des Verschlechterungsverbots nicht in Betracht.
“Die Beschuldigte ist vorbestraft, wobei sie 2019 zu einer bedingten Gelds- trafe sowie einer Busse verurteilt wurde (Urk. 88). Sie delinquierte während lau- fender Probezeit und liess sich damit von der damals bedingt ausgesprochenen Geldstrafe wenig beeindrucken. Darüber hinaus ist seit Anfang 2023 ein weiteres Strafverfahren aufgrund Diskriminierung und Aufruf zu Hass gemäss Art. 261 bis StGB hängig (Urk. 88), welches ihr aufgrund der Unschuldsvermutung jedoch letztlich nicht zum Nachteil gereicht. Im Übrigen kann auf die zutreffenden Ausfüh- rungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 68 S. 19). Zusammenfassend ist bei der Beschuldigten gerade noch von einer guten Prognose auszugehen, wes- halb ihr der bedingte Vollzug der Geldstrafe zu gewähren ist. Es rechtfertigt sich jedoch den bestehenden Restbedenken in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (Urk. 68 S. 19) mit der Festsetzung der Probezeit auf 4 Jahre zu begegnen (Art. 44 Abs. 1 StGB). Das Aussprechen einer Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 StGB) fällt bereits aufgrund des Verschlechterungsverbotes (Art. 391 Abs. 2 StPO) ausser Betracht. - 21 - VII. Widerruf 1.Begeht die verurteilte Person während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass sie weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Ist nicht zu er- warten, dass die verurteilte Person weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann die verurteilte Person verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern (Art. 46 Abs. 2 StGB). 2.Die Beschuldigte wurde mit Strafbefehl vom 25. Juli 2019 zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu Fr. 20.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren, und einer Busse von Fr. 700.– verurteilt (Urk. 88). Die Vorinstanz hat auf den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe mit der Begründung verzichtet, dass bei der Beschuldigten noch von einer guten Legalprognose aus- zugehen ist (Urk.”
Die Verbindungsbusse darf nach der Rechtsprechung grundsätzlich höchstens ein Fünftel (20 %) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion ausmachen. VBRS-Richtlinien dienen lediglich als Leitlinien und sind nicht für die Kammer verbindlich.
“2; BGer 7B_226/2022 vom 14. Februar 2024 E. 3.1.2; je mit Hinweisen). Eine solch ungünstige Prognose liegt beim Beschuldigten klarerweise nicht vor. Ihm ist deshalb der bedingte Vollzug zu gewähren und die Probezeit ist auf die gesetzliche Mindestdauer von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (BGE 146 IV 145 E. 2.2). Die Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB darf im Grundsatz höchstens einen Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion – bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse – betragen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2). Da das Vorgehen des Beschuldigten trotz des geringfügigen Verschuldens nicht zu bagatellisieren ist, scheint es vorliegend angemessen, nebst der bedingten Geldstrafe eine Verbindungsbusse zu verhängen. Laut VBRS-Richtlinien beträgt diese bei Rechtsüberholen auf der Autobahn mindestens CHF 500.00, womit die vom Bundesgericht festgesetzte Grenze von 20 % jedoch überschritten würde. Da die VBRS-Richtlinien lediglich als Leitlinien dienen und für die Kammer nicht bindend sind, werden von den hiervor festgesetzten 12 Tagessätzen Geldstrafe zwei Tagessätze zu je CHF 120.00, ausmachend CHF 240.00, als Verbindungsbusse ausgesprochen. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung beträgt zwei Tage (Art. 106 Abs. 2 StGB). Für die restlichen 10 Tagessätze Geldstrafe zu je CHF”
Die Revision 2018 hat die kurze bedingte Freiheitsstrafe eingeführt. Werden in einem konkreten Fall keine kurze bedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen, sind die revidierten Bestimmungen für den Betroffenen nicht milder; in solchen Fällen ist daher vom Rückgriff auf das alte Recht auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB).
“Art. 41 und Art. 42 StGB wurden im Rahmen der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung des Sanktionenrechts revidiert. Anders als das alte Recht (vgl. aArt. 41 Abs. 1 und aArt. 42 Abs. 1 StGB) sieht das neue Recht auch die kurze bedingte Freiheitsstrafe vor (Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 2 StGB). Da vorliegend nicht eine kurze bedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde, sind die revidierten Bestimmungen für den Beschwerdeführer nicht milder. Insofern ist von der Anwendbarkeit des alten Rechts auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB; Urteile 6B_597/2020 vom 10. Februar 2021 E. 4.3; 6B_658/2017 vom 30. Januar 2018 E. 1.1).”
Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB wirken sich gewichtend auf die Gefährlichkeits‑/Rückfallprognose aus; als Beispiel nennt die Rechtsprechung schwere Drogenhandelsverurteilungen (z. B. Import von über einem Kilogramm hochreiner Kokain) als besonders gravierend.
“Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Outre qu'il a persisté à entrer et demeurer sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays, respectivement sans bénéficier des autorisations nécessaires, il a pris part à un trafic consistant notamment à importer en Suisse plus d'un kilo de cocaïne d'un taux de pureté élevé, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il ne pouvait manifestement ignorer ce fait, ayant affirmé qu'il devait lui-même se charger de vendre la marchandise, sans toutefois la couper.”
Zur Berücksichtigung des akzessorischen Charakters der kumulierten Nebenbusse rechtfertigt es sich in der Regel, die obere Grenze der Nebenbusse auf ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe festzusetzen.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Plutôt que de suivre les procédures mises en place pour obtenir le paiement du loyer et/ou le départ de son locataire, il a préféré se faire justice lui-même. Il y a par ailleurs concours d'infractions. À sa décharge, l'on tiendra compte du fait que les arriérés de loyer accumulés par l'intimé le plaçaient dans une situation financière difficile et que lui-même, à la suite des faits, s'est retrouvé sans logement.”
Bei zahlreichen Vorstrafen oder bei Rückfall sprechen die Umstände häufig gegen das Vorliegen von «besonders günstigen Umständen» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB; in solchen Fällen ist die Vollstreckung der Freiheitsstrafe eher unumgänglich.
“Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 8.2. En l’espèce, le prévenu a été condamné le 20 février 2018 par le Tribunal du district de Monthey à une peine privative de liberté de 24 mois de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP. Or, vu les nombreux antécédents du prévenu et sa situation personnelle actuelle, on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’octroyer le sursis. La peine doit donc être ferme. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens qu’il a été libéré du chef de prévention de violation de domicile et que sa peine a été réduite.”
Das Gericht verband die bedingte Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer zusätzlichen Busse von CHF 2'000.
“L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 mars 2024 est modifié et prend désormais la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et, en application des art. 31 al. 1 cum 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne au paiement d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 5 ans ; ii. le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- ; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; iii. le condamne au paiement d’une amende additionnelle de CHF 2’000.- (art. 42 al. 4 CP) ; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. supprimé ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 1’100.- (Ministère public : CHF 710.- ; Juge de Police : CHF 390.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 728.70 (Ministère public : CHF 678.70 ; Juge de Police : CHF 50.- ), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10 et à la charge de l’Etat de Fribourg à raison de 1/10. III. Il est pris acte que A.________ a renoncé à toute indemnité au sens de l’art.”
Wird zur bedingten Freiheitsstrafe nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse hinzugenommen, ist die bedingte Freiheitsstrafe entsprechend zu reduzieren, damit die Gesamtstrafe nicht unangemessen verschärft wird. Das Gericht hat zuvor zu prüfen, ob das Sursis in Kombination mit der Busse bereits präventiv genügt; eine teilweise Vollstreckung der Freiheitsstrafe ist nur anzuordnen, wenn sie für eine günstigere Vollzugsprognose unerlässlich erscheint. Eine Reduktion darf nicht dazu führen, dass die Strafe unter das gesetzliche Mindestmass sinkt.
“Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP a été qualifiée de "sursis qualitatif partiel" au cours de la révision (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). L'art. 43 CP suppose que l'effet d'avertissement du sursis partiel permette un bien meilleur pronostic pour l'avenir, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément. Il est toutefois toujours nécessaire que l'exécution partielle de la peine privative de liberté paraisse indispensable pour augmenter les perspectives de probation. Ce n'est pas le cas tant que l'octroi du sursis, combiné à une amende (art. 42 al. 4 CP), est suffisant en termes de prévention spéciale. Le tribunal doit examiner cette possibilité au préalable (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.1.5. En matière d'exécution, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises le principe nil nocere, qui impose de mettre le moins possible en danger le condamné dans le cadre d'une réinsertion sociale qui se dessine (ATF 134 IV 1 consid. 5.4.3 ; 121 IV 97 consid. 2c). 2.2.1. Dès lors que la CPAR peut, en dépit des conclusions de l'appelant, qui ne portent que sur le sursis, étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine, il convient de relever, avec le premier juge, que la faute du prévenu est grave.”
Die Verbindungsbusse ist akzessorisch; sie darf die Sanktion nicht zu einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Strafe steigern. Bedingte Strafe und Verbindungsbusse müssen so ausgesprochen werden, dass ihre Summe schuldangemessen bleibt. Als Auswirkungsregel sieht die Rechtsprechung grundsätzlich eine Obergrenze von etwa 20% vor; bei sehr tiefen Strafen sind Abweichungen denkbar, damit die Verbindungsbusse nicht rein symbolischen Charakter annimmt.
“Das Hauptgewicht liegt dabei auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies ergibt sich aus der systematischen Einordnung von Art. 42 Abs. 4 StGB, welche die unbedingte Verbindungsstrafe als bloss akzessorische Strafe ausweist. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich bedingte Strafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, ist die Obergrenze grundsätzlich auf 20% festzulegen. Abweichungen von dieser Regel sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsbusse nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt. Bedingte Strafe und Verbindungsbusse müssen so ausgesprochen werden, dass sie insgesamt in ihrer Summe schuldangemessen sind. Auch die Kombination von Sanktionen nach Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt lediglich eine Sanktion innerhalb der schuldangemessenen Strafe. Die unbedingte Verbindungsbusse darf im Rahmen der Strafkombination von Art. 42 Abs. 4 StGB nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Die Hinderung einer Amtshandlung wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft. Das Tatverschulden ist innerhalb des Strafrahmens und relativ zum Unrechtsgehalt des Straftatbestandes als sehr schwer einzuschätzen. Die verschuldensangemessene Strafe liegt somit bei 30 Tagessätzen Geldstrafe. In Bezug auf die Täterkomponente kann grundsätzlich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Aus dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen des Berufungsklägers ergeben sich – soweit bekannt – keine strafzumessungsrelevanten Faktoren. Der Berufungskläger ist nicht vorbestraft, was sich neutral auswirkt. Der Berufungskläger war weder geständig noch zeigte er aufrichtige Reue oder Einsicht. Auch das wirkt sich – anders als im vorinstanzlichen Entscheid festgehalten – neutral aus.”
Auch ausländische Verurteilungen können bei der Prüfung der Fünfjahresfrist von Art. 42 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden; dies hat das Bundesgericht etwa im Fall einer deutschen Verurteilung bestätigt.
“Der Beschwerdeführer wurde während der Probezeit für die am 13. Januar 2016 teilbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe erneut straffällig. Weiter waren auch die Voraussetzungen von aArt. 42 Abs. 2 StGB erfüllt, da der Beschwerdeführer am 13. Januar 2016 und damit in den letzten fünf Jahren vor der zu beurteilenden Urkundenfälschung vom 18. Oktober 2016 zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt wurde. Der Beschwerdeführer weist nebst der Vorstrafe vom 13. Januar 2016 auch eine deutsche Vorstrafe auf. Gemäss dem angefochtenen Entscheid wurde er mit Strafbefehl des Amtsgerichts Bad-Säckingen vom 27. Juni 2016 wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu EUR 20.-- verurteilt, weil er das am 15. März 2015 einer Apotheke in Deutschland vorgelegte Rezept fälschte (vgl. angefochtenes Urteil E. 1.2.2 S. 3; vgl. zur Berücksichtigung von ausländischen Urteilen: Urteile 6B_1354/2019 vom 21. April 2020 E. 3.2; 6B_1280/2015 vom 1. Juni 2016 E. 2.1; 6B_258/2015 vom 26. Oktober 2015 E. 2.2.2). Der Beschwerdeführer wurde im Oktober 2016 trotz seiner bereits zuvor stabilen Verhältnisses erneut straffällig, wobei die erneute Straftat in keinem Zusammenhang mit seiner früheren Suchterkrankung stand.”
Bei Verbindung einer Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine Ersatzfreiheitsstrafe nach Art. 106 StGB angeordnet werden; diese Ersatzfreiheitsstrafe wird vollzogen, wenn die Busse nicht bezahlt wird.
“-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 %, plus une vacation aller-retour au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [(7.91 x CHF 110.- = CHF 870.85) + le forfait de 20% (CHF 174.15) + (1 x CHF 75.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 86.25)]. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/440/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19642/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de E______ [VD]. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'664.-, émolument complémentaire compris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'206.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei einer früheren Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre ist die Gewährung von Sursis nur bei besonders günstigen Umständen möglich; der Richter hat dafür einen Prognoseentscheid über das künftige Verhalten des Täters zu treffen.
“Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2) 4.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5). 4.1.7. L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.”
Die Verbindungsbusse wird dafür eingesetzt, die sog. Schnittstellenproblematik zwischen unbedingter Busse (bei Übertretungen) und bedingter Strafe (bei Vergehen) zu entschärfen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse dient dazu, die sog. Schnittstel- lenproblematik im Verhältnis zwischen unbedingter Busse (für Übertretungen) und bedingter Strafe (für Vergehen) zu entschärfen (BGer 6B_498/2021 v.”
Bei Vorstrafen kann die teilweise Vollstreckung der Freiheitsstrafe die gesetzliche Rückfallprognose verbessern; der Richter hat die vorhersehbare Wirkung der Teilvollstreckung bei der Prüfung besonders günstiger Umstände zu berücksichtigen.
“2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1). À l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale.”
Bei einer nach Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich zur bedingten Strafe verhängten Busse ist als Umrechnungssatz für die Festlegung einer allfälligen Ersatzfreiheitsstrafe der bereits für die bedingt ausgesprochene Geldstrafe festgesetzte Tagessatz zu verwenden. Die Busse wird durch Division durch diesen Tagessatz in Tagessätze umgerechnet (vgl. ATF 134 IV 60).
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.2. En l'occurrence, la faute commise par l'appelant relève d'une négligence. Il a fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence, portant ainsi atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu cesse de contester le fait d'avoir omis de respecter la signalisation lumineuse. Sa prise de conscience fait défaut, celui-ci persistant à nier sa responsabilité et à reporter la faute sur le plaignant. Rien dans sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse son comportement. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, lui est acquis. Sa quotité, arrêtée à 30 jours-amende par l'instance inférieure, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich anzuordnende Busse verfolgt nach der Rechtsprechung sowohl Spezial- als auch Generalpräventionszwecke und verstärkt dadurch das Sanktions- bzw. Durchsetzungsgewicht der bedingten Strafe.
“1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 3.2.8. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). 3.3.1. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle et à la liberté de sa propre nièce, mue par une colère mal maîtrisée et pour des motifs financiers qui relèvent de la pure convenance personnelle, soit des motifs égoïstes. Sa situation personnelle et financière stables n'explique ni n'excuse ses actes. S'agissant de l'infraction à la LEI, dont l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, la faute de l'appelante est retenue.”
Im vorliegenden Urteil wurde die bedingte Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse von CHF 400 verbunden; für den Fall der Nichtbezahlung wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen angedroht.
“Vu le verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, aucune indemnité ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP). 8. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à B______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art.”
Bei einer nach Art. 42 Abs. 4 StGB angefügten Zusatzbusse ist es sachgerecht, für die Umrechnung in eine Ersatzfreiheitsstrafe den bereits für die bedingte Strafe festgelegten Tagessatz zugrunde zu legen; die Zusatzbusse kann durch Division durch diesen Tagessatz in Tagessätze umgerechnet werden.
“Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à quatre personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique depuis son compte Facebook, participant ainsi à la propagation d'images illégales ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs entre mineurs. Il ne pouvait ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur la vidéo étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles. Le mobile de l'appelant réside de manière générale en un mépris désinvolte des lois et interdits en vigueur.”
Die Busse kann als spürbare, nebengeordnete Zusatzsanktion bei massenbezogener Delinquenz angeordnet werden, wenn der Richter mit dem Sursis dennoch ein wahrnehmbares präventives Signal setzen will. Die mit Aussetzung verbundene Strafe bleibt vorrangig; die Busse spielt eine untergeordnete Rolle.
“L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid.”
Im zitierten Entscheid wurde Art. 42 Abs. 4 StGB angewandt und eine zusätzliche Busse von CHF 1'080.- verhängt.
“292 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/21082/2017 AARP/93/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mars 2024 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1305/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police, et C______, D______ et E______, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018 ; art. 292 du code pénal suisse [CP] cum art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et l'a acquittée d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a en revanche reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), s'agissant des faits des 17 novembre et 1er décembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018), et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à des amendes de CHF 1'080.- (art. 42 al. 4 CP ; peine privative de liberté de substitution de 36 jours) et de CHF 1'200.- (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de 12 jours). A______ a, en outre, été condamnée à payer à D______ et E______ (les époux D______/E______) CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]), ainsi que CHF 14'848.- à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). a.b. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2017. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : b.a.a. Les 17 novembre et 1er décembre 2017, elle a omis de présenter l'enfant F______ [née le ______ 2011] à son père, C______, afin de lui permettre d'exercer son droit de visite fixé par ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 3 mai 2017.”
Der Richter kann eine Geldstrafe zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe anordnen, um die präventive Wirkung der Bewährungsstrafe zu verstärken. Die ergänzende Geldstrafe dient insbesondere der spezial- und generalpräventiven Abschreckung und soll den Verurteilten als warnende Sanktion auf die Ernsthaftigkeit seiner Lage aufmerksam machen.
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr.”
Geldstrafe und Verbindungsbusse müssen zusammen eine schuldangemessene Sanktion bilden; es ist nicht zulässig, durch die Kombination die nach dem Tatschuldprinzip bemessene Strafe zu erhöhen. Die Verbindungsbusse kommt in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung zu.
“Da der Strafvollzug bedingt ausgesprochen wurde und Art. 90 Abs. 1 SVG als Grundtatbestand mit einer Busse, Art. 90 Abs. 2 SVG als qualifizierter Tatbestand mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe gesühnt wird, sind die Voraussetzungen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB erfüllt. Die Verbindungsbusse dient nach Art. 42 Abs. 4 StGB vorab dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der unbedingten Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1, mit Hinweisen). Hinsichtlich deren Bemessung hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Geldstrafe und die Verbindungsbusse zusammen eine schuldangemessene Sanktion darstellen müssen, das heisst, die Gesamtzahl der Tagessätze habe dem Verschulden des Täters zu entsprechen. Es sei nicht zulässig, über die nach dem Tatschuldprinzip bemessene Strafe hinauszugehen. Die Strafenkombination solle nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaube lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die kombinierten Strafen in ihrer Summe schuldangemessen sein müssten. Es sei zudem zu beachten, dass der Verbindungsbusse in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung zukommen könne. Die Regel der bedingten Geldstrafe dürfe nicht auf dem Wege der Verbindungsbusse unterlaufen oder gar ins Gegenteil verkehrt werden (vgl.”
In dem vorliegenden Entscheid wurde wegen besonders schlechter finanzieller Verhältnisse und fehlender ungünstiger Prognose auf eine zusätzliche Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verzichtet.
Art. 42 Abs. 2 StGB findet nur bei Vorliegen einer einzigen Vorstrafe Anwendung. Liegen mehrere frühere Verurteilungen vor, ist diese Regelung nicht anwendbar, auch wenn die kumulierte Strafdauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Ob Vorstrafen aus dem Jugendstrafrecht bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB eingerechnet werden können, ist umstritten: Nach Ansicht von Kuhn und Vuille kommen Jugendstrafen nicht in Betracht, da das Jugendstrafrecht auf die Persönlichkeit des Täters abstellt; andere Autoren (Schneider/Garré) behandeln in diesem Zusammenhang vorrangig jugendstrafrechtliche Massnahmen und Unterbringung, äussern sich jedoch nicht ausdrücklich zur Einrechnung von Freiheitsurteilen.
“André Kuhn et Joëlle Vuille (in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 20 ad art. 42 CP) sont d’avis que les antécédents relevant du droit des mineurs ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP, car le droit pénal des mineurs est un droit pénal de l’auteur, si bien que les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis et ne peuvent donc pas être comparées à celles du droit pénal des adultes. Roland M. Schneider et Roy Garré (op. cit., no 92 ad art. 42 CP) n’excluent quant à eux que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs et un éventuel placement selon l’art. 15 DPMin, mais ne mentionnent pas les jugements condamnant à une privation de liberté (sans traiter spécifiquement de cette question).”
Liegt keine Vorstrafe vor, ist der teilbedingte Vollzug regelmässig anzuordnen; ein unbedingter Vollzug kommt nur bei Vorliegen einer ungünstigen Legalprognose in Betracht.
“Der Berufungskläger ist nicht vorbestraft, womit der teilbedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug nur im Falle einer ungünstigen Legalprognose anzuordnen wäre (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 N 38). Für eine ungünstige Legalprognose liegen vorliegend keine Hinweise vor. Vielmehr ist mit dem Strafgericht davon auszugehen, dass die vorliegend zu beurteilenden Straftaten als einer emotionalen Ausnahmesituation geschuldeter Einzelfall erscheint, dessen Wiederholung ausgesprochen unwahrscheinlich erscheint. Dafür spricht nicht zuletzt auch der Umstand, dass der Berufungskläger weder zuvor noch danach jemals wieder wegen eines Gewaltdelikts aufgefallen ist (Urteil Akten S. 303). Im Übereinstimmung mit den Erwägungen der Vorinstanz ist dem Berufungskläger damit keine ungünstige Legalprognose zu stellen, so dass ihm der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren ist, wobei der unbedingt zu vollziehende Strafteil auf das gesetzliche Minimum von sechs Monaten (Art. 43 Abs. 3 StGB) und die Probezeit ebenfalls auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festgelegt werden.”
Das Gericht kann bei Verurteilung eine Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB anordnen. Bei nicht bezahlter Busse kann eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet und vollzogen werden.
“Quant à sa pertinence, elle s'examine au moment du prononcé de la condamnation pénale, soit en l'espèce à la date du présent jugement (en ce sens : ATF 149 IV 361 consid. 1.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement JTDP/216/2024 rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2970/2021. Admet l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 2ème phr. CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 144 jours-amende à CHF 80.-, sous déduction d'un jour au titre de sa détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 2'880.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce à cet égard une peine privative de liberté de substitution de 36 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Ordonne la confiscation du PC portable de marque H______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 15 mars 2021, sous réserve de la reddition préalable à A______, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites. Lui imparti un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour prendre contact avec le Ministère public en vue de la reddition des fichiers en cause. Prend acte de ce que le TP a ordonné la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 à 14 de l'inventaire n° 2______ du 15 mars 2021. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 6'488.”
Bei Übergangsrecht ist das frühere Vorstrafenhöhenkriterium weiterhin massgeblich, sofern das neue Recht nicht als milder zu qualifizieren ist; dies kann dazu führen, dass die Vorstrafen nach altem Recht zu beurteilen sind (vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung v. 19. Juni 2015).
“Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind.”
Wird zur bedingten Freiheitsstrafe zusätzlich eine Busse verhängt, ist die bedingte Freiheitsstrafe entsprechend zu reduzieren.
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (ATF 134 IV 53 consid. 5.”
Bei Verhängung einer zusätzlichen Verbindungsbusse ist virtuell von einer bestimmten Anzahl Tagessätzen auszugehen. Diese sind bei unveränderter Tagessatzhöhe zwischen Geldstrafe und Busse aufzuteilen; die verhängte Bussenhöhe ist demnach bei der Geldstrafe in Abzug zu bringen.
“Die Vorinstanz hat dem Berufungskläger des Weiteren eine zusätzliche Verbindungsbusse in Höhe von CHF 300. auferlegt (Art. 42 Abs. 4 StGB), was nicht zu beanstanden ist. Dabei hat das Strafgericht jedoch ausser Acht gelassen, dass eine bedingte Strafe und zusätzlich verhängte Busse so ausgesprochen werden müssen, dass sich insgesamt eine in Anwendung von Art. 47 ff. StGB dem Verschulden des Täters angemessene Strafe ergibt (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). In diesem Sinne soll die Verbindungsstrafe nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen (BGE 134 IV 53 E. 5.2; BGer 6B_25/2009 vom 20. Mai 2009 E. 1). Bei Verhängung einer zusätzlichen Verbindungsbusse ist deshalb virtuell von einer bestimmten Anzahl Tagessätzen auszugehen und sind diese dann bei gleichbleibender Tagessatzhöhe in Geldstrafe und Busse aufzuteilen (vgl. AGE SB.2017.131 vom 7. November 2019 E. 5.2, SB.2018.89 vom 18. September 2019 E. 6). Sofern nun die Vorinstanz eine Verbindungsbusse in Höhe von CHF 300. verhängt, ist diese Bussenhöhe von der Geldstrafe in Abzug zu bringen. Auf den entsprechenden Tagessatz von CHF 70. umgewandelt sind demnach für die Busse bei der Geldstrafe vier Tagessätze abzuziehen.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde zur bedingten Strafe zusätzlich eine Busse von CHF 180.- verhängt.
“Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. 6.2. Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17781/2021. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 2ème phrase CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 180.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 874.00 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer 80% de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 400.-, soit CHF 320.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'405.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Met 80% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1'124.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 423 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Art. 42 Abs. 2 StGB gilt nur bei Vorliegen einer einzigen früheren Verurteilung; liegt hingegen eine Vielzahl von Vorverurteilungen vor, ist die Regelung nicht anwendbar, auch wenn die kumulierte Strafdauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Eine frühere Freiheitsstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre bildet ein Indiz, das die gesetzliche Vermutung eines günstigen Prognosebilds aufhebt; der Aufschub ist deshalb nur bei Vorliegen von «besonders günstigen Umständen» möglich. Insbesondere muss der Richter prüfen, ob die aus der Vorstrafe resultierende Rückfallbefürchtung durch solche Umstände (z. B. fehlender Zusammenhang zwischen den Taten oder eine besonders positive Änderung der Lebensumstände) ausgeglichen wird.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art.”
Bei Vorstrafen innerhalb der letzten fünf Jahre wird regelmässig von einer ungünstigen Prognose ausgegangen; diese Vermutung kann jedoch durch eine besondere Lebenskonstellation — insbesondere bei jüngeren Tätern — umgestossen werden.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). In subjektiver Hinsicht erfordert diese Bestimmung eine eigentliche Schlechtprognose bezüglich weiterer künftiger Ver- gehen oder Verbrechen, wobei sämtliche sich bis zum Endentscheid ergebenden Umstände zu berücksichtigen sind (S CHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, 4. Aufl., N 38 ff. zu Art. 42 StGB; HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 6 f. zu Art. 42 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer be- dingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vor- lebens des Täters von einer ungünstigen Prognose ausgegangen, welche Ver- mutung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 6 in fine zu Art. 42 StGB). - 23 -”
Die zusätzlich anordbare Busse soll das präventive Potenzial des bedingten Strafvollzugs — namentlich die Spezialprävention — verstärken und als Mahnung die Ernsthaftigkeit der Lage für den Verurteilten deutlich machen; sie erhöht damit das coercive Potential des Sursees.
“1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art. 122 CP dans sa teneur au moment des faits, d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Il y a par ailleurs un concours d’infractions avec les menaces et le vol, commis à la même occasion, et une diffamation commise peu après, dans le cadre du même litige. Cette dernière infraction n’est passible, elle, que d’une peine pécuniaire. Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de la prévenue était importante, qu’elle s’en était prise à l’intégrité corporelle de la plaignante, que son comportement en procédure était également un élément à charge car elle n’avait eu aucun scrupule à nier l’évidence et à se victimiser, rejetant la faute sur sa victime. Elle n’avait pas pris conscience de ses actes ni présenté des excuses ou regrets.”
Bei mehrfacher, teilweise einschlägiger Vorbestrafung ist das Vorliegen «besonders günstiger Umstände» bei der Prognosebeurteilung besonders sorgfältig zu prüfen.
“Vollzug Der Berufungskläger 2 ist nach dem Gesagten zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie zu einer Busse von CHF 400. zu verurteilen. Bei diesem Strafmass fällt hinsichtlich der Freiheitsstrafe grundsätzlich der bedingte Vollzug gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB in Betracht. Da der Berufungskläger 2 wie bereits mehrfach ausgeführt mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 2. September 2014 u.a. zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden war (Akten S. 3590 f.) und die Tatzeitpunkte der vorliegend zu beurteilenden Delikte innert fünf Jahren seit dieser Verurteilung liegen, ist der Strafaufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Zunächst ist es entgegen dem Einwand des Berufungsklägers 2 (vgl. Berufungsbegründung Berufungskläger 2 Ziff. I.3, Akten S. 3391) nicht zu beanstanden, dass das Strafgericht bei der Prognosebeurteilung eine vom Berufungskläger 2 an den Tag gelegte Gleichgültigkeit gegenüber dem Strafverfahren, fehlende Reue sowie seine berufliche Situation berücksichtigte. Für die Beurteilung der Legalprognose sind sämtliche Tatsachen einer Gesamtwürdigung zu unterziehen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter eines Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 46, 67, 75, 97, mit Hinweisen). Die Verteidigerin des Berufungsklägers 2 weist in ihrem zweitinstanzlichen Plädoyer im Wesentlichen darauf hin, dass er seit der erstinstanzlichen Hauptverhandlung nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei (Verhandlungsprotokoll Appellationsgericht S. 9 f., Akten S. 3615 f.). Dies mag zutreffen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger 2 mehrfach und teilweise einschlägig vorbestraft ist.”
Eine erheblich besonders günstige Veränderung der Lebensverhältnisse kann die aus der früheren Freiheitsstrafe folgende Befürchtung einer Rückfallgefahr ausgleichen und damit die Gewährung des Aufschubs gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB rechtfertigen.
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Die Verbindungsbusse ist akzessorisch zur bedingten Hauptstrafe; sie dient spezialpräventiven Zwecken und darf die Strafe nicht erhöhen oder eine zusätzliche Sanktion ermöglichen. Das Bundesgericht hat die Obergrenze für die Verbindungsbusse grundsätzlich auf ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe festgelegt. Abweichungen sind im Bereich sehr tiefer Strafen denkbar, damit die Busse nicht rein symbolischen Charakter annimmt.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Diese sog. Verbindungsbusse kommt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Betracht, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe (Hauptstrafe), während der unbedingten Verbindungsbusse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Die Verbindungsbusse darf nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht die Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel bzw. 20% festgelegt. Abweichungen von dieser Regel sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt (statt vieler: BGE 149 IV 321 E.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 angeordnete Busse ist in die Berechnung der Gesamtstrafe einzubeziehen und sollte grundsätzlich 20% der Gesamtstrafe nicht überschreiten; bei sehr geringen Strafen kann jedoch ein höherer Prozentanteil zulässig sein, damit die Busse nicht auf einen symbolischen Betrag reduziert wird.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 4.1.8. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). Une amende accessoire fondée sur l'art. 42 al. 4 CP doit être comprise dans le calcul de la peine totale infligée à l'auteur et ne saurait en principe pas dépasser 20% de celle-ci ; s'agissant des faibles peines, elle peut néanmoins représenter un pourcentage supérieur, afin de ne pas être réduite à un montant symbolique (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.2. Selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP, l'autorité d'appel n'est, comme déjà relevé, pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. Selon le second alinéa du même article, elle ne peut toutefois modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur, sous réserve de faits nouveaux ne pouvant être connus du tribunal de première instance. Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art.”
Art. 42 Abs. 4 ermöglicht, eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 zu verbinden. In der vorliegenden Entscheidung wurde in diesem Rahmen eine Busse von CHF 800.- verhängt.
“-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). 7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 12 avril 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ le 29 avril 2022 et par Z______ le 4 mai 2022. et statuant contradictoirement : Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.”
Die Verbindungsbusse dient der Erhöhung des präventiven Drohpotenzials und kann dem Verurteilten als "Denkzettel" dienen. Die Busse und die bedingte Strafe müssen zusammen schuldangemessen bleiben; die Kombination darf nicht zu einer Erhöhung der Strafhöhe oder zu einer zusätzlichen Strafe führen.
“Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Verbindungsbusse trägt namentlich dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Droh- potential der bedingten Strafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel ver- abreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldange- messen ausgesprochen werden, d.h. die Strafenkombination darf nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Mit anderen Wor- ten erlaubt die Verbindungsbusse lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion (vgl. BGE 146 IV 145 E. 2.2 m.w.N.; BGE 135 IV 188 E. 3; BGE 134 IV 60 E. 7.3.2 f.; BGE 134 IV 53 E. 5.2).”
Das Gericht wendet Art. 42 Abs. 2 StGB an und hält fest, dass eine Verurteilung innerhalb der letzten fünf Jahre (hier: Verurteilung einen Monat vor dem erstinstanzlichen Verfahren) zusammen mit einer negativen Prognose das Vorliegen «besonders günstiger Umstände» verneint. Folglich ist der Aufschub nicht zu gewähren.
“De plus, depuis le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour injure et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-. Les infractions reprochées au prévenu dans le cadre de cette nouvelle condamnation sont identiques à celles qui occupent la Cour ce jour et ont été commises le 31 juillet 2020, soit un mois seulement avant le procès du prévenu en première instance et alors qu’il était déjà au bénéfice de son contrat de travail de durée indéterminée. Cela démontre la grande difficulté qu’il a de respecter l’ordre juridique suisse. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Seule l'exécution de sa peine privative de liberté sera de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement fondamental de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. Au demeurant, on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP et on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’octroyer le sursis, étant précisé que la Cour ne peut que saluer l’évolution positive opérée à ce jour par le prévenu, notamment au niveau de sa situation professionnelle. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire infligée ce jour doit être ferme. La Cour rappelle à l’appelant qu’il peut demander, si les autres conditions légales sont remplies, d’aménager l’exécution de sa peine privative de liberté, par exemple sous forme de la semi-détention (art. 77b CP) ou de surveillance électronique (art. 79b CP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a très partiellement été admis uniquement sur la question du genre de peine pour une seule infraction.”
Gerichte können aus Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse und zur Erleichterung der Wiedereingliederung auf die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse verzichten.
“Das Vorleben, das Nachtatverhalten und die persönlichen Verhältnisse wirken sich insgesamt neutral auf die Strafzumessung aus. 4.6.3 Damit bleibt es bei der hypothetischen Strafe (E. 4.5). Die konkrete Strafe ist auf 12 Monate Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen festzusetzen. 4.7 Ein Tagessatz Geldstrafe beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminium (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der heutigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten (Jahreseinkommen brutto Fr. 75'000.-- zuzüglich Bonus, Mietzins anteilsmässig monatlich brutto Fr. 1'400.--, Krankenkassenprämie monatlich geschätzt Fr. 400.--) ist der Tagessatz auf Fr. 200.-- festzusetzen. 4.8 Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Der Höchstbetrag der Busse beträgt Fr. 10'000.-- (Art. 106 Abs. 1 StGB). Dem Beschuldigten kann, wie nachstehend ausgeführt wird, der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Von der grundsätzlich möglichen Verbindung der bedingten Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder einer Busse wird aufgrund der persönlichen Verhältnisse und zur Erleichterung der Wiedereingliederung des Beschuldigten abgesehen. 4.9 Bedingter Vollzug 4.9.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). 4.9.2 In objektiver Hinsicht sind die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges erfüllt. In Bezug auf die Legalprognose ergibt sich Folgendes: Der Beschuldigte ist nicht einschlägig vorbestraft. Er ist beruflich und sozial integriert. Der Beschuldigte hat von März bis Juli 2021, während rund vier Monaten, aus finanziellen Interessen gewerbsmässig delinquiert und dabei auch das Post- und Fernmeldegeheimnis mehrfach verletzt.”
Die Kombination von bedingter Strafe und sofortiger Busse dient der spezialpräventiven Wirkung: Die sofortige Busse soll die bedingte Strafe in ihrer zwingenden Wirkung verstärken und als eindringliche Rüge den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Situation und auf die Folgen bei erneutem Fehlverhalten hinweisen.
“3 La culpabilité de l’appelant n’est pas faible au point de devoir renoncer à une sanction. Il a déjà été condamné pour une infraction à la LCR et sa culpabilité n’est pas différente de celle de nombreux automobilistes négligents. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il se prévaut en vain de l’absence de notification valable et de problèmes psychiques qui ne suppriment pas sa responsabilité pénale. Il est donc nécessaire de prononcer une sanction. Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’exempter de peine l’appelant. 5. 5.1 A titre encore plus subsidiaire, l'appelant conteste la nécessité d'une amende à titre de sanction immédiate. Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate.”
Die Verbindungsbusse dient dazu, die sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen unbedingter Busse (für Übertretungen) und bedingter Strafe (für Vergehen) zu entschärfen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse dient dazu, die sog. Schnittstel- lenproblematik im Verhältnis zwischen unbedingter Busse (für Übertretungen) und bedingter Strafe (für Vergehen) zu entschärfen (BGer 6B_498/2021 v.”
Aufgrund der prekären finanziellen Lage des Beschuldigten wird auf die Verhängung der nach Art. 42 Abs. 4 StGB möglichen Busse verzichtet.
“Les actes accomplis par le prévenu, qui forment un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La faute du prévenu est relativement importante. L’activité délictuelle s’est répétée sur une durée d’environ une année et la dissimulation a porté sur des salaires d’environ 6'000 francs. L’appelant a agi par cupidité, agissant pour améliorer quelque peu sa situation financière, portant atteinte au patrimoine de la collectivité publique. Il n’exprime aucun repentir à cet égard non plus. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP n’est pas réalisée, une des deux conditions cumulatives n’étant pas remplie. Compte tenu du faux dans les titres commis en 2018, l’existence d’un bon comportement depuis la commission de l’escroquerie doit en effet être niée. L’appelant sera ainsi condamné à deux mois de peine privative de liberté. d) La peine sera assortie du sursis, dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont réalisées. e) Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il sera renoncé à prononcer une amende à titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP) – laquelle ne doit au demeurant pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2) – l’intéressé, qui travaillait à 30 % au moment du premier jugement rendu par le tribunal de police, dépend désormais entièrement de l’aide sociale. 10. a) Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle de l’appel. b) L’appelant supportera une partie (1/4) des frais de justice de première instance, arrêtée à 3'000 francs. c) L’assistance judiciaire dont bénéficie le prévenu exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP. d) La contestation en lien avec le montant final de l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de première instance est devenue sans objet vu l’ordonnance rectificative rendue sur ce point, donnant droit aux conclusions formulées en appel et au courrier du 14 février 2023. L’indemnité d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure de première instance fixée, après rectification, à 2'657.”
Nach Art. 42 Abs. 4 kann dem Sursis eine Busse gemäss Art. 106 angefügt werden. Dies wird in der Praxis insbesondere bei Massendelikten eingesetzt, wenn der Richter ein aufgeschobenes Freiheits- oder Geldstrafen‑resultat ausspricht, die Sanktion aber dennoch für den Verurteilten spürbar und präventiv wirken soll. Die Strafzusatzleistung erfüllt dabei auch eine warnende/admonitorische Funktion.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie.”
Eine frühere Verurteilung zu weniger als sechs Monaten Freiheitsstrafe steht Art. 42 Abs. 2 StGB nicht entgegen. Verkehrsregelverletzungen können — insbesondere wenn sie sich in Art und Schwere von der aktuellen Tat unterscheiden — als nicht einschlägig angesehen werden (vgl. KGer BL, 24.10.2023, E.4.9).
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Diesfalls ist gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis zu fünf Jahren anzusetzen. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). In casu wurde bereits erwähnt, dass der über den Beschuldigten eingeholte Strafregisterauszug vom 12. April 2023 eine einzige Vorstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen und mit Ausnahme der vorliegenden Angelegenheit keine laufenden Verfahren aufweist (vorstehende E. II./4.6). Auch wenn die hier zu beurteilende Tat innerhalb der mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 20. Januar 2015 angesetzten vierjährigen Probezeit begangen worden ist, handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Delikte, weshalb der Berufungskläger nicht als einschlägig vorbestraft zu betrachten ist. Eine unbedingte Strafe erscheint mithin ‒ trotz mehrheitlich fehlender Einsicht ‒ nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und es besteht kein Anlass, von der Mindestprobezeit von zwei Jahren abzuweichen. Da der Beschuldigte damals zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe verurteilt worden ist, steht Art. 42 Abs. 2 StGB einer Gewährung des bedingten Strafvollzugs nicht entgegen.”
Die Verbindungsbusse ermöglicht bei Massendelikten eine spürbare Sanktion und dient der Angleichung leichterer Fälle sowie der Entschärfung der Schnittstellenproblematik zwischen Bussen und bedingten Geldstrafen. Sie darf dabei nicht zu einer Erhöhung der Gesamtstrafe führen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massen- delinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhän- gen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwi- schen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretun- gen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelik- te, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit ei- ner unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, ver- hilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungs- busse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichts- punkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldan- gemessen sein. Die Verbindungsbusse darf also zu keiner Straferhöhung führen (BGE 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3; 134 IV 53 E. 4.5.2; BGer 6B_1227/2023 v.”
Bei einer früheren Vorstrafe, die im Jugend-/jungen Erwachsenenalter begangen wurde, längere Zeit zurückliegt und nur teilweise als einschlägig bzw. mit geringem Verschulden verbunden ist, ist ihr Einfluss auf die Legalprognose im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB stark zu relativieren.
“Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil ausfallen. Der unbedingte Strafteil darf das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6; AGE SB.2020.68 vom 9. Juni 2021 E. 5.10). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, ist gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren anzuordnen. Die Bestimmung der Dauer der Probezeit richtet sich nicht nach der Schwere der Tat, sondern nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit (vgl. Schneider/Garré, a.a.O., Art. 44 StGB N 4 mit weiteren Hinweisen). Wie bereits erwähnt, ist der Berufungskläger vorliegend zwar wegen Kinderpornographie vorbestraft (Akten S. 1146). Allerdings wurde er dafür nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weshalb der teilbedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug dagegen nur anzuordnen wäre, wenn eine ungünstige Legalprognose vorliegen würde (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 N 38). Bei der Beurteilung der Legalprognose ist mit Blick auf die Vorstrafe zunächst in Erinnerung zu rufen, dass die Vorstrafe eine Tat betrifft, welche der Berufungskläger Ende 2017, mithin vor rund 6 ½ Jahren im Alter von nur 20 Jahren begangen hat. Sodann ist diese Vorstrafe nur in einem weiteren Sinne bzw. teilweise als einschlägig und das damit im Zusammenhang stehende Verschulden des Berufungsklägers als sehr gering zu bezeichnen (siehe oben E. 6.3.6). Die Bedeutung der Vorstrafe für die Legalprognose des Berufungsklägers ist daher stark zu relativieren. Da er nun vorliegend zum ersten Mal zu einer teilweise unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, ist ausserdem davon auszugehen, dass der Freiheitsentzug für den unbedingten Teil der Strafe eine abschreckende Wirkung auf den Berufungskläger haben dürfte. Trotz bestehender Zweifel kann dem Berufungskläger daher auch mit Blick auf sein sonstiges Vorleben und die übrigen zu berücksichtigenden Umstände im Ergebnis keine ungünstige Legalprognose gestellt werden.”
Nach einem Autor (Kuhn) können Vorstrafen, die nach dem Jugendstrafrecht verhängt wurden, gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB nicht ohne Weiteres berücksichtigt werden, weil das Jugendstrafrecht stärker auf die Persönlichkeit des Täters als auf die Tat abstelle. In dem konkret zitierten Entscheid musste diese Frage jedoch nicht entschieden werden, da auf Art. 42 Abs. 1 abgestellt wurde.
“Selon le Tribunal fédéral, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt TF 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Ainsi, le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent dénoter un défaut de repentir qui justifie un pronostic défavorable. Toutefois, le juge doit rechercher les motifs d’un tel comportement et les examiner à la lumière de l’ensemble du comportement de l’accusé (arrêt TF 6S/296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Ainsi, l’accusé qui nie, par honte, par crainte du châtiment ou par égard pour ses proches peut tout de même être digne de sursis (ATF 95 IV 119). En revanche, une peine ferme peut s’imposer pour celui qui s’efforce consciemment d’induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, manifeste un manque particulier de scrupules, ce qui ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira à la détourner durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2). Selon un auteur, lorsque les antécédents selon l’art. 42 al. 2 CP relèvent du droit pénal des mineurs, ils ne peuvent pas être pris en considération. En effet, par opposition au droit des adultes (qui peut être défini comme étant un droit pénal de l’acte) le droit des mineurs est un droit pénal de l’auteur. Ainsi, les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis. Les sanctions ainsi infligées ne peuvent donc aucunement être comparées à celles du droit pénal des adultes (CR-CP I – Kuhn art. 42 no 20). 4.3. En l’espèce, comme le relève à juste titre la Juge de police, A.________ a été condamné le 2 février 2018 à une peine privative de liberté de 365 jours selon le droit pénal des mineurs. Point n’est toutefois nécessaire d’examiner si la solution préconisée par Kuhn doit être retenue dès lors que, de toute manière, en l’espèce, un pronostic défavorable doit être posé sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. En l’occurrence, les infractions pour lesquelles A.________ a été condamné le 2 février 2018 sont des infractions graves et sa culpabilité est d’autant plus lourde que ces infractions ont été commises en nombre.”
Im vorliegenden Entscheid wurde der bedingte Strafaufschub versagt, weil der Täter am 17.10.2016 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden war (weniger als fünf Jahre vor den jetzigen Taten).
“En tout état de cause, l’aide à des proches ne justifie pas des escroqueries par métier, étant relevé que ses enfants vivent en France et ont manifestement bénéficié des prestations nécessaires, notamment médicales pour son fils aîné, dans ce pays. La collaboration de l’appelant a été exécrable. Il a donné des explications invraisemblables jusque devant la Cour de céans, rejetant la responsabilité de ses actes sur les collaborateurs de l’Hospice général (qui auraient mal rempli les formulaires) voire les employés postaux (qui auraient gardé son argent) et niant toute faute. Il ne montre aucune prise de conscience. Ses antécédents sont mauvais, en partie spécifiques ; il n’a manifestement pas su apprendre de ses erreurs. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération. L’appelant ne remplit pas les conditions du sursis, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’une année le 17 octobre 2016, soit moins de cinq ans avant les présentes infractions (art. 42 al. 2 CP). Il ne conteste d’ailleurs pas le genre de peine ni le refus du sursis. L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier, qui est adéquatement sanctionnée par une peine de base d’une année et demi. Cette peine doit être augmentée de six mois pour tenir compte des faux dans les titres (peine hypothétique de deux mois pour chacune des quatre occurrences) et devrait encore être aggravée en raison des entrées illégales. La Cour de céans est toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, un examen de l'ensemble des éléments conduit à la confirmation de la peine privative de liberté de 23 mois prononcée par le TP, qui apparaît en soi clémente au vu de la faute importante de l'appelant, de l'absence de prise de conscience et des circonstances concrètes du cas d'espèce. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c et e CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour escroquerie par métier ou pour escroquerie à l’aide sociale.”
Liegt in den letzten fünf Jahren eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor, ist ein Aufschub nur bei «besonders günstigen Umständen» möglich. Die frühere Verurteilung widerlegt die vermutete günstige Prognose; der Richter muss prüfen, ob die durch die Vorverurteilung begründete Rückfallgefahr durch Umstände ausgeglichen wird (z. B. fehlender Zusammenhang der Taten oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse).
“Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Eine Geldbusse kann gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB ergänzend angeordnet werden; in der zitierten Praxis wird sie als unmittelbare Sanktion erwogen, wenn auf die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe zugunsten der sozialen Reintegration verzichtet wird.
“Ces éléments factuels, bien que non étayés, ne peuvent être exclus (art. 10 al. 3 CPP). Par opposition à ce qui précède, la vie actuelle de l'appelant, en France, semble s'inscrire dans le nouveau départ appelé de ses vœux. Il vit désormais auprès des siens, bénéficie d'un emploi stable, voire pérenne si l'on en croit son récent statut d'associé, et a entamé une vie de couple. Il n'a plus récidivé, son casier judiciaire français est vierge. À cet égard, la reprise de la conduite, en septembre dernier, apparait neutre. Il ne faut pas y voir un risque, accepté de lui, de commission de nouvelle infraction routière, mais une nécessité commandée par son évolution professionnelle dans le domaine de l'automobile. Par ailleurs, le prévenu fait profil bas aux débats. Sa prise de conscience apparait aboutie. Ce sont-là des circonstances susceptibles de contrebalancer positivement l'élément négatif que constitue l'antécédent du 20 juillet 2020. Dût-on douter de leur suffisance que le prononcé d'une amende, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), viendrait compenser davantage encore cet élément négatif. Certes, assortir la peine privative de liberté du sursis partiel est envisageable. Son exécution partielle augmenterait les perspectives de probation. Mais cette modalité d'exécution détournerait l'appelant de son évolution actuelle, pourtant souhaitée, car elle impliquerait vraisemblablement la perte de son emploi et le renoncement à ce qu'il a construit. La peine ne pourrait être exécutée sous la forme de la semi-détention car le prévenu ne pourrait continuer son travail à l'extérieur de l'établissement tout en y passant ses heures de repos, vu l'éloignement de son lieu de travail (K______), le risque que le condamné ne s'enfuie en France, où se trouve le centre de ses intérêts, ne pouvant en outre être pallié (art. 77b al. 1 et 2 CP). Les effets de la peine sur l'avenir du condamné seraient ainsi délétères, ce qui apparaitrait, somme toute, peu opportun. Or il convient d'en tenir compte lors de l'individualisation de la sanction (nil nocere).”
Die zusätzlich zur bedingten Strafe verhängte Busse hat grundsätzlich nur eine akzessorische Funktion und wird in der Regel in ihrer Obergrenze auf ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe bemessen. Ausnahmen sind möglich, insbesondere bei sehr geringen Hauptstrafen, um zu vermeiden, dass die kumulierte Strafe nur symbolischen Charakter hätte. Die Busse darf nicht zu einer Verschärfung oder zu einer eigenständigen Nebenstrafe führen.
“Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à quatre personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique depuis son compte Facebook, participant ainsi à la propagation d'images illégales ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs entre mineurs. Il ne pouvait ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur la vidéo étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles. Le mobile de l'appelant réside de manière générale en un mépris désinvolte des lois et interdits en vigueur.”
Sind innerhalb der letzten fünf Jahre Vortaten von der gesetzlich genannten Schwere vorhanden, ist ein bedingter Vollzug nur bei «besonders günstigen Umständen» denkbar. Solche Umstände müssen die prognostische Wirkung der Vortat zumindest kompensieren; denkbare Indizien sind etwa, dass die neue Tat in keinerlei Zusammenhang zur Vortat steht oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse vorliegt. Es bedarf einer Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Besonders günstig sind Umstände, die ausschliessen, dass die Vortat die Prognose verschlechtert. Der bedingte Strafvollzug ist nur möglich, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird. Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung der Lebensumstände des Täters (BGE 134 IV 1 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Dem Sachgericht steht bei der Legalprognose des künftigen Verhaltens ein Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn das Sachgericht sein Ermessen über- bzw. unterschreitet oder missbraucht und damit Bundesrecht verletzt (BGE 145 IV 137 E. 2.2; 134 IV 140 E. 4.2).”
Ob ein nach Jugendstrafrecht verhängter Freiheitsentzug die strengeren Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB auslöst, ist noch offen; das Bundesgericht hat diese Frage bislang nicht entschieden (vgl. dazu CA.2023.33 E. 1.2.2).
“Gegen eine positive Legalprognose spricht, dass der Beschuldigte einschlägig vorbestraft ist. Er delinquierte noch während des laufenden gerichtlichen Jugendstrafverfahrens, während der Probezeit, während der bereits vorsorglich angeordneten ambulanten Behandlung durch das ZKJF der PUK und während der Treffen mit dem Gewaltschutz der Kantonpolizei Zürich (vgl. bereits vorstehend unter den Täterkomponenten, Ziff. II.A.6). Der Beschuldigte wurde zudem mit dem Urteil des Jugendgerichts innerhalb der letzten fünf Jahren (vor seinen jetzt zu beurteilenden Taten) verurteilt. Es handelt sich jedoch um eine Verurteilung zu einem bedingten «Freiheitsentzug» von 11 Monaten gemäss Art. 25 Abs. 1 JStG. Ob auch bei einem Freiheitsentzug nach Jugendstrafrecht die strengeren Voraussetzungen an die Gewährung eines bedingten Vollzugs im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB greifen, hat das Bundesgericht noch nicht beurteilt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_600/2021 vom 25. Juli 2022 E. 1.4). Auch vorliegend ist diese Frage nicht abschliessend zu klären, denn es besteht beim Beschuldigten trotz Vortat aus den folgenden Gründen eine begründete Aussicht auf Bewährung.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte Busse, für die eine Ersatzfreiheitsstrafe von 36 Tagen vorgesehen ist, mit einer Ersatzfreiheitsstrafe (36 Tage) verknüpft, was in diesem Fall die praktische Bedeutung der Ersatzfreiheitsstrafe für die Bemessung bzw. die Konsequenz der Busse dokumentiert.
“292 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/21082/2017 AARP/93/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mars 2024 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1305/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police, et C______, D______ et E______, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018 ; art. 292 du code pénal suisse [CP] cum art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et l'a acquittée d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a en revanche reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), s'agissant des faits des 17 novembre et 1er décembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018), et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à des amendes de CHF 1'080.- (art. 42 al. 4 CP ; peine privative de liberté de substitution de 36 jours) et de CHF 1'200.- (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de 12 jours). A______ a, en outre, été condamnée à payer à D______ et E______ (les époux D______/E______) CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]), ainsi que CHF 14'848.- à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). a.b. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2017. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : b.a.a. Les 17 novembre et 1er décembre 2017, elle a omis de présenter l'enfant F______ [née le ______ 2011] à son père, C______, afin de lui permettre d'exercer son droit de visite fixé par ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 3 mai 2017.”
Art. 42 Abs. 4 StGB kann zur Verhängung einer Busse als unmittelbare Sanktion genutzt werden; zugleich kann eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall des schuldhaften Nichtbezahlens festgelegt werden. In der zitierten Entscheidung wurde die Busse auf 4'000 Fr. festgesetzt und die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhaftem Nichtbezahlen auf 8 Tage bestimmt.
“pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises), et le 29 octobre 2019, par la Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville, à une peine de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018. Si les autorités bâloises avaient eu à juger de tous les délits ensemble, une peine d’ensemble de 100 jours-amende aurait été prononcée (peine hypothétique). La peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende doit quant à lui être fixé à 500 francs, au vu de la situation financière et personnelle décrite par l’appelant. T._____ réunit encore les conditions d’octroi du sursis (art. 42 CP), dès lors qu’il n’y a pas d’élément suffisant pour fonder un pronostic défavorable. Toutefois, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans, lequel devrait lui permettre de faire la preuve d’un éventuel amendement (art. 44 al. 1 CP). Il y a au demeurant lieu de prononcer à l’encontre de T._____ une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera ramenée à 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 jours. 5. 5.1 T._____ n’a pas pris de conclusion subsidiaire s’agissant du montant alloué au plaignant à titre de dommages-intérêts. En tant que l’appelant est condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, il convient d’examiner d’office ce point du jugement. L’Office des poursuites conclut à ce que T._____ lui soit reconnu débiteur d’un montant de 7'225 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages-intérêts, et qu’il lui soit donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de T._____. 5.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let.”
In Einzelfällen kann bei einer bedingten Strafe eine geringe Verbindungsbusse als angemessene Zusatzsanktion erklärt werden; so wurde in der zitierten Entscheidung eine Busse von Fr. 300.– als täter-, tat- und schuldangemessen und sachgerecht erachtet.
“Busse Vorliegend erachtete die Vorinstanz eine Verbindungsbusse in der Höhe von Fr. 300.– im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB als täter-, tat- und schuldangemessen (Urk. 48 S. 29). Dies ist, nachdem die Geldstrafe bedingt auszusprechen sein wird (vgl. Ziff. V), sachgerecht und entsprechend zu übernehmen.”
Das Gericht kann auf die zusätzliche Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verzichten, wenn diese nach den Umständen – namentlich unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der betroffenen Person und der Erforderlichkeit der Sanktion in der konkreten Sache – nicht als notwendig erscheint.
“Elle n’a toutefois pas agi pour s’enrichir mais uniquement dans un but chicanier. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de moyenne. La collaboration de la prévenue à l’enquête a été mauvaise, celle-ci ayant toujours nié les faits, accusant l’appelant de la commission de ceux-ci. L’intimée n’a en revanche pas d’antécédents à son casier judiciaire, ce qui constitue toutefois un élément neutre. La Cour tient également compte de la situation personnelle de la prévenue, telle qu’elle ressort du dossier (DO 2'072 ss), et qui a été actualisée en séance de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie d’un sursis de deux ans, est adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu de la situation financière de la prévenue, actualisée en séance de ce jour, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 70.-. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce. 4.3. En l’espèce, compte tenu de l’acquittement du prévenu d’un des deux cas d’acquisition d’arme sans permis, la peine pécuniaire infligée au prévenu est fixée à 10 jours-amende à CHF 120.- avec sursis pendant deux ans. Il n’est pas prononcé d’amende additionnelle. 5. Conclusions civiles 5.1. L’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2023 à titre d’indemnité pour le dommage économique causé. Il soutient que ce montant correspond à la valeur estimative des armes volées. Il se réfère à la liste des armes qu’il a produite première instance (DO 100'020). 5.2. Dans la mesure où il s’agit d’une liste des armes et des accessoires disparus, avec leur prix estimatif, que l’appelant a lui-même établie, sans que les montants allégués soient documentés, la Cour ne saurait se fonder uniquement sur celle-ci pour admettre les conclusions civiles. En l’état, sans documentation complémentaire, ni expertise, la Cour n’est pas en mesure d’établir si la valeur estimative des armes et accessoires disparus correspond à leur valeur réelle.”
Art. 42 Abs. 4 ermöglicht, eine Busse zusätzlich zur bedingten Strafe zu verhängen. Im vorliegenden Entscheid wurde eine solche ergänzende Busse von CHF 2'000.– als gerechtfertigt anerkannt.
“Le prévenu allègue qu'une condamnation mènerait automatiquement à la fin de ses rapports de travail. Même dans cette hypothèse, non établie puisque la procédure disciplinaire n'a pas encore commencé, on ne saurait renoncer à toute sanction pour ce motif. L'appelant, conscient des risques, aurait dû s'abstenir de toute infraction. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre. Il y a plusieurs infractions passibles du même type de peine, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP). 4.3. Une peine de 80 jours-amende se justifie, soit 60 jours pour réprimer les deux infractions de lésions corporelles simples (30 jours par infraction), objectivement les plus graves, aggravés de vingt jours pour sanctionner la tentative de contrainte (peine théorique : 40 jours). L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le TP est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende (CHF 130.-), conforme à la situation patrimoniale du prévenu, sera également confirmé. Une amende de CHF 2'000.- se justifie en sus (art. 42 al. 4 CP). 4.4. Une amende de CHF 800.- sera prononcée pour sanctionner l'ensemble des voies de faits, de manière à tenir compte de l'acquittement et de l'excès de légitime défense. 5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 première phrase CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle- ci (al. 2). 5.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombée (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 5.3. Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance en dépit des acquittements prononcés.”
Die nach Abs. 4 zu erlassende Busse unterliegt den Regelungen von Art. 106; danach beträgt der Höchstbetrag CHF 10'000 (Art. 106 Abs. 1) und bei schuldhafter Nichtbezahlung ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag bis zu drei Monaten vorzusehen (Art. 106 Abs. 2).
“147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.3. L'art 16. al. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.5.1. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 5.5.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 5.5.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.5.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 5.6. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.”
Der Richter kann neben einer mit sursis versehenen Strafe eine sofortige Busse nach Art. 106 StGB anordnen, wenn der Sursis zwar gewährt werden kann, aber aus Gründen der spezialprävention eine begleitende unbedingte Geldstrafe geeigneter erscheint.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à huit personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique. En transférant cette vidéo à ses amis, même pour en rire, l'appelant a contribué à favoriser la circulation de matériel ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs entre mineurs. Il ne pouvait ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur la vidéo étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles.”
Fehlen in den letzten fünf Jahren vor der Tat Verurteilungen zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten, kann dies die Voraussetzungen für die Gewährung eines teilbedingten Strafvollzugs erfüllen.
“Der Beschuldigte wurde noch nie zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB). Mit der zutreffenden Ein- schätzung der Vorinstanz sind die Voraussetzungen für die Gewährung eines tei l- bedingten Strafvollzugs in objektiver und subjektiver Hinsicht vorliegend gegeben (Urk. 57 S. 24 f.).”
Bei fehlender Einsicht kann nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine zusätzliche Busse verhängt werden, um den Betroffenen auf die Ernsthaftigkeit des Verhaltens hinzuweisen (vgl. Entscheid, in dem aus diesem Grund eine Zusatzbusse von CHF 140.- angeordnet wurde).
“Il a agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes, alors qu'il lui appartenait de se renseigner en cas de doute. Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience n'est pas amorcée. Il n'a pas cessé de se retrancher derrière le fait que la police n'avait pas pu analyser le contenu du spray sans questionner son propre comportement. Il n'a pas d'antécédent. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits. 3.4.2. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 15 jours-amende sera prononcée avec un montant du jour-amende fixé à CHF 45.-, compte tenu de ses revenus bruts de CHF 1'375.- et du fait que son loyer et sa prime d'assurance-maladie sont payés par son père. 3.4.3. Vu son absence d'antécédent, les conditions du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 et 2 CP). La durée du délai d'épreuve sera arrêtée à trois ans. Compte tenu de l'absence de prise de conscience, pour attirer l'attention de l'intimé sur le caractère sérieux de la situation, une amende additionnelle de CHF 140.- sera prononcée (art. 42 al. 4 CP). 3.5.1. La faute de l'intimé D______ est légère à moyenne. Il a acquis et conservé à son domicile une arme au sens de la loi, alors qu'il ne pouvait qu'être conscient que sa détention nécessitait une autorisation administrative quel que soit le titre fondant sa possession. Sa faute doit toutefois être nuancée par le fait qu'il l'a conservée dans un coffre. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes qu'il connaissait très bien. Sa collaboration a été sans particularité. Il a attendu les débats de première instance pour produire des documents en lien avec le prêt de l'arme. Sa prise de conscience n'a pas débuté puisqu'il persiste, à nouveau en appel, à se retrancher derrière l'existence d'un contrat de prêt qui le dédouanerait. Il n'a pas d'antécédent. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits. 3.5.2. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée, avec un montant du jour-amende fixé à CHF 130.”
Art. 42 Abs. 2 StGB kommt nur bei Vorliegen einer einzigen früheren Verurteilung zur Anwendung. Bei mehreren früheren Verurteilungen findet Abs. 2 keine Anwendung, auch wenn die zusammengerechnete Dauer der Strafen mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Bei belastetem Vorleben besteht eine Vermutung einer ungünstigen Prognose; diese Vermutung kann jedoch durch eine besondere Konstellation in den (häufig jüngeren) Lebensumständen des Täters umgestossen werden.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). In subjektiver Hinsicht erfordert diese Bestimmung eine eigentliche Schlechtprognose bezüglich weiterer künftiger Ver- gehen oder Verbrechen, wobei sämtliche sich bis zum Endentscheid ergebenden Umstände zu berücksichtigen sind (S CHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, 4. Aufl., N 38 ff. zu Art. 42 StGB; HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 6 f. zu Art. 42 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer be- dingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vor- lebens des Täters von einer ungünstigen Prognose ausgegangen, welche Vermu- tung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 6 in fine zu Art. 42 StGB).”
Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann der Richter dem bedingten Strafrest aus Gründen der speziellen Prävention eine unmittelbar vollziehbare Busse nach Art. 106 StGB hinzufügen. Wegen des akzessorischen Charakters solcher Nebenstrafen wird die Höchstgrenze in der Regel auf ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe festgelegt.
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). 3.4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.4.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.5.1. La faute de l'appelant A______ est importante. Il a circulé plusieurs fois à très grande vitesse, qui plus est en franchissant, sans ralentir, deux intersections dont le feu de signalisation se trouvait à la phase rouge. En roulant de la sorte sur une route fréquentée par d'autres véhicules, il a pris de grands risques et créé un danger considérable pour la sécurité publique, quand bien même les faits se sont produits de bon matin et en période de vacances scolaires.”
Die Verbindungsbusse verfolgt vornehmlich spezialpräventive Zwecke und hat akzessorischen Charakter zur bedingten Hauptstrafe; sie darf nicht zu einer effektiven Strafhöh ung führen. Das Bundesgericht setzt die Obergrenze grundsätzlich bei einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe fest; Abweichungen zugunsten einer höheren Verbindungsbusse sind im Bereich sehr tiefer Strafen denkbar, damit die Verbindungsbusse nicht rein symbolischen Charakter erhält.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Diese sog. Verbindungsbusse kommt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Betracht, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe (Hauptstrafe), während der unbedingten Verbindungsbusse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Die Verbindungsbusse darf nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht die Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel bzw. 20% festgelegt. Abweichungen von dieser Regel sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt (statt vieler: BGE 149 IV 321 E.”
Bei kumulativer Verurteilung ist die Gesamtbusse so zu bemessen, dass der Verurteilte nicht strenger getroffen wird, als wenn alle Tatbestände in einem einzigen Urteil beurteilt worden wären.
“4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP). 4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art. 42 al. 4 CP) pour le crime, s'agissant d'un auteur primaire, n'aurait sans doute pas été prononcé – le sursis complet l'aurait été – ; et, dans l'hypothèse d'un sursis qualitativement partiel, l'amende d'ensemble n'aurait assurément pas été supérieure à CHF 1'600'000.-. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, en sus de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis, de condamner A______ à une amende de CHF 8'000.-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci. C'est à juste titre que le TP a retenu que l'arrestation provisoire subie du 10 au 11 septembre 2019 est la conséquence directe de la dénonciation calomnieuse du 26 juin 2019 et qu'elle est intervenue alors que l'intéressé souffrait d'une grave maladie, ce qui entraîne l'octroi de la somme susvisée (art.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte Busse (CHF 800.–) wurde mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen verbunden; diese Ersatzfreiheitsstrafe soll vollzogen werden, falls die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird.
“Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Endri GEGA Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Verbindungsbussen sind ergänzende, nicht erhöhende Sanktionen, die vornehmlich spezialpräventive Zwecke erfüllen; das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheitsstrafe, die Busse hat nur untergeordnete Bedeutung. Beide Sanktionen müssen in ihrer Summe schuldangemessen bleiben.
“Verbindungsbusse Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Im Interesse einer rechtsgleichen Behandlung und mit Blick auf die Generalprävention soll auch im Fall einer bedingten Strafe eine spürbare Sanktion verhängt werden können (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Beide Sanktionen müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 53 E. 5.2). Die Strafenkombination erhöht die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren, ihm aber dennoch einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheitsstrafe, während der unbedingten Verbindungsbusse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Diese soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich verwirkte Freiheitsstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 134 IV 1 E.”
Die Verbindungsbusse kann als zusätzliches spezialpräventives Mittel dienen, um einem fehlenden Unrechtsbewusstsein des Verurteilten deutlich zu machen, dass Nichtbewährung spürbare Folgen hätte.
“Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Straf- vollzugs kann auf das vorinstanzliche Urteil verwiesen werden (Urk. 63 S. 52). Der Beschuldigte weist heute zwar eine rechtskräftige Verurteilung auf, was in Anwendung von Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO eine abweichende Einschätzung er- lauben würde. Indessen fusst diese Verurteilung in nicht einschlägigen Verletzun- gen von Vorschriften des Strassenverkehrsrechts, weshalb daraus (noch) nicht auf eine grundsätzlich schlechte Legalprognose zu schliessen ist. Der Vollzug der Geldstrafe ist daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz aufzuschieben und die Probezeit auf die gesetzliche Minimaldauer von zwei Jahren festzusetzen. Bedingte Geldstrafen können gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (sog. Verbindungsbusse). Hiervor hat die Vor- instanz Gebrauch gemacht und in der Erwägung, dass dem Beschuldigten die Ernsthaftigkeit der bedingten Geldstrafe vor Augen zu führen sei, zusätzlich eine Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB in der Höhe von Fr. 4'000.– ausge- sprochen (Urk. 63 S. 48 f.). Dem ist dem Grundsatze nach zu folgen. Zwar kann vorliegend hinsichtlich der vorsätzlichen Tierquälerei nicht von einer Massende- - 38 - linquenz gesprochen werden, jedoch liegt mit Blick auf den subsidiär anwendba- ren Art. 28 TSchG eine Schnittstellenproblematik vor (vgl. BGE 146 IV 145 E. 2.2, BGE 134 IV 82 E. 8.3). Zudem drängt sich vorliegend auch unter spezialpräven- tiven Gesichtspunkten die Auferlegung einer zusätzlich zu bezahlenden Busse auf, da es mit Blick auf das fehlende Unrechtsbewusstsein des Beschuldigten hinsichtlich seiner liberalen Hundehaltung gilt, ihm einen spürbaren Denkzettel zu verabreichen und zugleich zu zeigen, was ihm bei Nichtbewährung droht.”
Wird zur bedingten Freiheitsstrafe eine Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB hinzugesetzt, ist die Freiheitsstrafe entsprechend herabzusetzen; dabei darf das Strafmass nicht unter das gesetzliche Minimum sinken.
“1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.6. La culpabilité de l'appelant est très importante. Il a roulé en plein centre-ville au volant d'un véhicule qu'il savait puissant à une allure de 115 km/h, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Quoi qu'en dise l'appelant, il ne pouvait que s'apercevoir de ce qu'il ne roulait pas sur une voie rapide, au vu de l'endroit où l'excès de vitesse a été commis (tronçon bordé d'immeubles, d'arrêts de bus, de commerces, présence de feux et de passages piétons…), d'autant plus s'il avait déjà emprunté, comme il l'affirme, cette route à une dizaine de reprises.”
Die Verbindungsbusse muss im Verhältnis zur auszusprechenden (bedingten) Strafe von untergeordneter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tiefen Strafen sind Abweichungen möglich, damit die Busse nicht nur symbolische Wirkung erhält. Strafe und Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3 f.). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Der Beschuldigte sorgte mit seinem Verhalten für eine gefährliche Situation, die gravierende Konsequenzen hätte nach sich ziehen können. Während seine Legal- prognose allgemein den Vollzug der Geldstrafe nicht rechtfertigt (vgl. nachste- hend), verdient es seine Verfehlung, auf wirkungsvolle Weise geahndet zu wer- den, weshalb es mit der Staatsanwaltschaft als gerechtfertigt erscheint, eine Ver- bindungsbusse festzusetzen.”
Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe ergänzend mit einer Busse (Art. 106) verbunden werden; die in der Quelle genannten Erwägungen deuten darauf hin, dass eine solche Busse als unmittelbare Sanktion in Betracht gezogen werden kann, um negative Umstände auszugleichen, wenn andere Vollzugsmodalitäten den sozialen Neubeginn des Verurteilten beeinträchtigen würden.
“Ces éléments factuels, bien que non étayés, ne peuvent être exclus (art. 10 al. 3 CPP). Par opposition à ce qui précède, la vie actuelle de l'appelant, en France, semble s'inscrire dans le nouveau départ appelé de ses vœux. Il vit désormais auprès des siens, bénéficie d'un emploi stable, voire pérenne si l'on en croit son récent statut d'associé, et a entamé une vie de couple. Il n'a plus récidivé, son casier judiciaire français est vierge. À cet égard, la reprise de la conduite, en septembre dernier, apparait neutre. Il ne faut pas y voir un risque, accepté de lui, de commission de nouvelle infraction routière, mais une nécessité commandée par son évolution professionnelle dans le domaine de l'automobile. Par ailleurs, le prévenu fait profil bas aux débats. Sa prise de conscience apparait aboutie. Ce sont-là des circonstances susceptibles de contrebalancer positivement l'élément négatif que constitue l'antécédent du 20 juillet 2020. Dût-on douter de leur suffisance que le prononcé d'une amende, à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), viendrait compenser davantage encore cet élément négatif. Certes, assortir la peine privative de liberté du sursis partiel est envisageable. Son exécution partielle augmenterait les perspectives de probation. Mais cette modalité d'exécution détournerait l'appelant de son évolution actuelle, pourtant souhaitée, car elle impliquerait vraisemblablement la perte de son emploi et le renoncement à ce qu'il a construit. La peine ne pourrait être exécutée sous la forme de la semi-détention car le prévenu ne pourrait continuer son travail à l'extérieur de l'établissement tout en y passant ses heures de repos, vu l'éloignement de son lieu de travail (K______), le risque que le condamné ne s'enfuie en France, où se trouve le centre de ses intérêts, ne pouvant en outre être pallié (art. 77b al. 1 et 2 CP). Les effets de la peine sur l'avenir du condamné seraient ainsi délétères, ce qui apparaitrait, somme toute, peu opportun. Or il convient d'en tenir compte lors de l'individualisation de la sanction (nil nocere).”
Urteile nach dem Jugendstrafrecht können bei einer späteren Verurteilung als Erwachsener im Rahmen von Art. 42 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden; die Quelle spricht sich dafür aus, dass der ordentliche Richter die im Jugendverfahren bestehenden Vorbelastungen in die Beurteilung einbeziehen darf.
“D’autres arguments parlent en faveur d’une application de l’art. 42 al. 2 CP dans une constellation telle que celle de la présente procédure. Il sied premièrement de relever qu’un jugement prononcé en application du droit pénal des mineurs déploie encore des effets lorsque l’auteur est devenu majeur, ce qui implique par exemple qu’une révocation de sursis est possible. Si le juge ordinaire doit statuer sur la révocation d’un sursis prononcé par un ou une juge des mineurs, il rend son nouveau jugement en appliquant le Code pénal, qui englobe les règles relatives à l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure. Il ne semble par ailleurs pas évident de vouloir occulter certains antécédents, alors qu’une récidive a effectivement eu lieu (commise par un auteur majeur) et doit être jugée par le juge ordinaire qui inflige une peine soumise au droit ordinaire. Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader. A cela s’ajoute qu’à l’art. 366 al. 3 let. a CP, le législateur a expressément prévu que les jugements concernant des mineurs ayant commis un crime ou un délai sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une privation de liberté a été prononcée. Cette inscription a notamment pour objectif de renseigner les autorités chargées de juger des personnes majeures des problèmes graves rencontrés lorsque ces personnes étaient encore mineures (Fabia Arnold/Patrik Gruber, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, no 85 ad art. 366 CP concernant l’ancienne réglementation, étant précisé que cet objectif reste valable). En résumant les arguments qui parlent en faveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP, il est possible de dire qu’il n’y aucune raison impérieuse d’empêcher le juge ordinaire qui inflige une sanction à un auteur désormais majeur (pour des infractions commises en tant que majeur) de tenir compte des antécédents de cet auteur jugés par un ou une juge des mineurs.”
In den cited Entscheidungen wurde gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Zusatzbusse verhängt; die Urteile ordnen an, dass bei schuldhafter Nichtbezahlung die Vollstreckung der Busse in Ersatzfreiheitsstrafe erfolgt.
“La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'845.60 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) ainsi que 1.5 heures au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.-), le déplacement (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 5.30) et 8.1% (CHF 102.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/493/2023 rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3866/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement : Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 45.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 140.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte D______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP). Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 520.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Ordonne la restitution à X______ du fusil à pompe "U______" figurant sous ch.”
Art. 42 Abs. 2 StGB schränkt die Gewährung des bedingten Vollzugs insofern ein, als der Aufschub nur zulässig ist, wenn innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat nicht bereits eine bedingte oder unbedingte Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten (oder eine Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen) verhängt worden ist; bei mehrfachen, auch jüngeren Verurteilungen ist daher die Frage des bedingten Vollzugs unter dem Erfordernis «besonders günstige Umstände» zu prüfen.
“Modalitäten des Vollzugs Zusammengefasst wird der Berufungskläger somit zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Bei diesem Strafmass stellt sich die Frage, ob der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe grundsätzlich auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Vom bedingt verurteilten Täter wird künftiges Wohlverhalten erwartet, wobei das Fehlen einer ungünstigen Prognose genügt (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Art. 42 StGB N 37). Wurde der Täter allerdings innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da der Berufungskläger seit dem Jahr 2016 insgesamt bereits sechs Mal strafrechtlich verurteilt worden ist (vgl. oben, Ziff. 5.3.3), zuletzt mit Urteil vom 17. März 2022 zu 20 Monaten Freiheitsstrafe sowie zu einer Busse von CHF 500., ist die Frage des bedingten Vollzugs vorliegend nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu beurteilen. Besonders günstige Umstände sind nicht ersichtlich. Vielmehr muss festgehalten werden, dass sich der Berufungskläger durch die bisher ausgesprochen Geld- und Freiheitsstrafen nicht hat beeindrucken lassen. Die Freiheitsstrafe ist daher unbedingt auszusprechen und die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft gemäss Art. 51 StGB anzurechnen.”
Bei kumuliertem Vorstrafenbestand und erkennbarer fehlender Einsicht bzw. Resozialisierung kann nach Art. 42 Abs. 2 StGB die Gewährung eines Strafaufschubs ausgeschlossen sein; in der zitierten Rechtsprechung wurde deshalb Bewährung versagt und eine unbedingte Freiheitsstrafe angeordnet.
“S’agissant de la quotité de la peine, les conclusions du Ministère public apparaissent trop élevées compte tenu des faits finalement retenus contre l’appelant. A l’inverse, celles de l’appelant ne se justifient guère, dès lors que les infractions retenues par le premier juge peuvent être confirmées. On reprendra ainsi la quotité de 90 jours arrêtée à bon droit par ce dernier (jugement, p. 18), correspondant à 40 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, 30 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et 20 jours pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. L’appréciation du tribunal de première instance ne peut être suivie en ce qui concerne l’octroi d’un sursis à la nouvelle peine. La Cour de céans considère bien plutôt qu’une peine ferme doit être prononcée à l’encontre de l’appelant (art. 391 al. 2 a contrario et 398 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 383 consid. 1.1). Ce dernier cumule de nombreux antécédents, dont une peine de prison ferme de 10 mois, est en récidive spéciale et fait surtout preuve d’une absence totale de remise en question (art. 42 al. 2 CP). Contrairement au premier juge, la cour estime que la révocation du sursis précédent n’est pas suffisante pour nier l’existence d’un pronostic défavorable et pour assurer l’amendement de l’appelant, dont les chances apparaissent actuellement infimes. L’amende de 400 fr. qui vient sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’a pas été contestée par le prévenu et peut être confirmée, celle-ci étant adéquate. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’L.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Philippe Oguey (P. 44), faisant état d’une durée de travail de 10h15, ce qui peut être admis, c’est une indemnité d’office de 2’156 fr. 05, correspondant à des honoraires de 1’845 fr., plus des débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 154 fr. 15, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB darf höchstens einen Fünftel (20%) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion betragen.
“Verbindungsbusse und Ersatzfreiheitsstrafe Den theoretischen Ausführungen der Vorinstanz (S. 17 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 598) kann sich die Kammer praktisch ausnahmslos anschliessen. In Bezug auf die Obergrenze der Verbindungsbusse ist zu präzisieren, dass gemäss präzisierter bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB höchstens einen Fünftel bzw. 20% der in der Summe schuldangemessenen Sanktion – bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse – betragen darf (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2). Mit der Vorinstanz erachtet es der Kammer als angebracht, einen Fünftel der ausgefällten Strafe als Verbindungsbusse auszusprechen, um der Beschuldigten den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Die Verbindungsbusse ist folglich auf CHF”
In der zitierten Entscheidung wurde die nach Art. 42 Abs. 4 StGB anzuordnende Busse mit CHF 1'560.- festgelegt; als Ersatz bei Nichtbezahlung wurde eine Freiheitsstrafe von sechs Tagen angeordnet.
“70, à titre de juste indemnité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/524/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4250/2021. Admet partiellement l'appel joint et rejette l'appel principal. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'560.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 6'057.31 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions civiles de B______ en réparation du dommage matériel pour le surplus et en tort moral (art. 41 et 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'360.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'223.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met 7/8èmes de ces frais, soit CHF 2'436.90, à la charge de A______ et 1/8ème, soit CHF 348.”
Ist der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden, ist ein bedingter Aufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur bei besonders günstigen Umständen zulässig. Als solches Umstandsmoment kann etwa eine nachweislich geänderte und günstige Lebensführung gelten; diese muss durch konkrete Nachweise belegt werden, andernfalls bleibt regelmässig nur der unbedingte Vollzug.
“Abschliessend gilt es noch zu bestimmen, ob die Freiheitsstrafe bedingt, teilbedingt oder unbedingt auszusprechen ist. In Anwendung von Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen und Vergehen abzuhalten. Wurde der Täter indessen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. Vorliegend zeigen die diversen, teilweise einschlägigen Vorstrafen ein die Legalprognose stark belastendes Bild auf, zumal diese den Beschuldigten nicht von weiterer Delinquenz abhalten konnten. Gleichzeitig schildert der Beschuldigte auch keine Umstände, aufgrund derer darauf geschlossen werden könnte, dass er seine Lebensumstände überdacht und wesentlich geändert haben will. Seine diesbezüglichen Beteuerungen vermag er jedenfalls nicht durch konkrete Nachweise zu untermauern. Insgesamt ist somit festzustellen, dass vorliegend nur der unbedingte Vollzug in Frage kommt.”
Die Verbindungsbusse ist akzessorisch und dient nicht dazu, die nach den allgemeinen Strafzumessungsregeln festgelegte Hauptstrafe anzufechten oder zu ändern.
“Die Beschwerdeführerin strebt vorliegend nicht eine Reduktion der Verbindungsbusse auf Fr. 150.- und damit auf das zulässige Mass i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB an. Sie stellt die von der Vorinstanz ausgesprochene Verbindungsbusse vielmehr gar nicht in Frage, beantragt sie in ihrer Beschwerde doch ebenfalls eine Verbindungsbusse in der Höhe von Fr. 280.-. Die Beschwerdeführerin zielt indes BGE 149 IV 321 S. 325 darauf ab, die der Verbindungsbusse zugrunde liegende (bedingte) Geldstrafe von 19 Tagessätzen Geldstrafe zu Fr. 30.- auf 25 Tagessätze zu Fr. 30.- zu erhöhen. Art. 42 Abs. 4 StGB regelt die Möglichkeit der Festlegung einer akzessorischen Verbindungsbusse. Die Disposition dient jedoch nicht dazu, die Höhe der in Anwendung der allgemeinen Strafzumessungsregeln im Sinne von Art. 47 ff. StGB zustandegekommenen Hauptstrafe anzufechten. Inwieweit die vorinstanzlich ausgesprochene Hauptstrafe nicht rechtskonform sein soll, begründet die Beschwerdeführerin nicht (Art. 42 Abs. 2 BGG).”
Fehlen Vorstrafen, ist in der Regel von einer positiven Legalprognose auszugehen; der teilbedingte Vollzug stellt dann die Regel dar (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB).
“Die hypothetische Gesamtfreiheitsstrafe beträgt vorliegend 30 Monate, womit der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB bereits aus formellen Gründen ausscheidet. In Betracht fällt demgegenüber der teilbedingte Vollzug gemäss Art. 43 StGB. Nach Art. 43 Abs. 1 StGB kann das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Dabei ist Grundvoraussetzung für die teilbedingte Strafe, dass eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Bei Fehlen einer Schlechtprognose ist daher ein Teil der Strafe auf Bewährung auszusetzen. Die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42 StGB gelten mithin auch für die Anwendung von Art. 43 StGB (vgl. zum Ganzen BGE 134 IV 1 E. 5.3.1 S. 10; AGE SB.2016.109 vom 14. Juli 2017 E. 4.5). Der Beschuldigte weist formell keine Vorstrafen auf, womit der teilbedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug dagegen nur anzuordnen wäre, wenn eine ungünstige Legalprognose vorliegen würde (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 N 38). Für eine ungünstige Legalprognose liegen vorliegend keine Hinweise vor. Vielmehr ist dem Strafgericht zu folgen, dass die vorliegend zu beurteilenden Straftaten als einer sehr speziellen Konstellation geschuldete Einzelfälle erscheinen, deren Wiederholung praktisch ausgeschlossen werden kann. Der Beschuldigte ist denn auch während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Vermögensverwalter lediglich mit den vorliegend beurteilten Delikten sowie jenen, welche mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 11. August 2016 abgeurteilt wurden, straffällig in Erscheinung getreten. Zudem hat er sich auch seit Begehung der vorliegend beurteilten Delikte (Zeitraum 20112015) nichts mehr zuschulden kommen lassen. In Übereinstimmung mit dem Strafgericht ist dem Beschuldigten daher nicht nur keine ungünstige, sondern eine positive Legalprognose zu stellen, so dass ihm der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren ist, wobei der unbedingt zu vollziehende Strafteil auf das gesetzliche Minimum von sechs Monaten (Art.”
Sind vorbestehende Vorstrafen unter den nach Art. 42 Abs. 2 StGB neu relevanten Schwellen, erweist sich das neue Recht nicht als milder; die Entscheidung über den bedingten Vollzug bzw. die Vollzugsart ist deshalb nach dem zur Tatzeit geltenden (alten) Recht zu prüfen.
“Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt.”
Eine Verbindungsbusse kann unterbleiben, wenn — wie im Entscheid — der Beschuldigte bereits durch Untersuchungshaft einen Teil der auszufällenden Geldstrafe verbüsst hat; vorliegend waren dies 26 Tage, weshalb die Ausfällung der Verbindungsbusse nicht angezeigt war.
“Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt.”
Erneute Delikte während der laufenden Probezeit einer Vorstrafe können — selbst wenn die frühere Strafe für sich genommen nicht die Schwelle von Art. 42 Abs. 2 StGB erreichen — eine eigentliche Schlechtprognose begründen und damit gegen einen Strafaufschub sprechen.
“Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe die vorliegenden Delikte alle während der laufenden Probezeit einer einschlägigen Vorstrafe (betreffend Hausfriedensbruch) begangen, wobei er mehrfach und in der Schwere der Taten eskalierend delinquiert habe. Auch wenn diese Vorstrafe von ihrer Höhe her nicht die Rechtsfolgen von Art. 42 Abs. 2 StGB nach sich ziehe, so sei dem Beschwerdeführer doch aufgrund seines bisherigen Verhaltens eine eigentliche Schlechtprognose zu attestieren. Denn nicht nur habe er sich vom drohenden Vollzug der für die Vorstrafe verhängten Geldstrafe nicht abschrecken lassen. Mittlerweile verzeichne sein Strafregisterauszug bereits eine weitere Verurteilung wegen Drohung, Beschimpfung, Tätlichkeiten und Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, alles begangen am 20. Juni 2022, mithin nach der erstinstanzlichen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten. Dass ihn nicht einmal diese hohe Strafe bzw. das laufende Berufungsverfahren sowie die im hiesigen Verfahren erstandenen rund acht Monate Untersuchungshaft von weiteren Delikten habe abhalten können, beweise seine Unbelehrbarkeit bzw. die von ihm ausgehende Rückfallgefahr. Entsprechend sei die heute auszusprechende Freiheitsstrafe von 34 Monaten zu vollziehen (Urteil S. 36 f. E. 5.9 f.).”
Bei einem mit Sursees versehenen Urteil (bedingte Strafe) kann gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich eine Busse als unmittelbare Sanktion angeordnet werden.
“Il y a dès lors lieu de prononcer une peine complémentaire. La peine complémentaire de 150 jours-amende prononcée par les premiers juges est adéquate. En effet, si un juge avait traité l’ensemble des infractions, il aurait sanctionné la violation grave des règles de la circulation routière d’une peine de 70 jours-amende, augmentée de 90 jours-amende pour la diffamation, 30 jours-amende pour les menaces et 30 jours-amende pour les injures, soit une peine pécuniaire totale de 220 jours-amende. En déduisant les 70 jours-amende infligés le 29 avril 2021, la peine complémentaire est ainsi de 150 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. par le Tribunal de police pour tenir compte de la situation de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont l’appelant remplit les conditions ni sur sa durée de deux ans qui est adéquate. C’est également à juste titre que les premiers juges ont infligé une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) dont le montant de 1'500 fr. et la peine privative de substitution de 15 jours doivent être confirmés. L’indemnité de 1'000 fr. allouée à B.L.________ à titre de tort moral et celle accordée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’élevant à 8'800 fr. sont justifiées dans leur principe et leur quotité. 5. En définitive, l’appel de A.W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. B.L.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Me Laura Santonino, conseil de choix de B.L.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr., respectivement 200 fr. lorsqu’il s’agissait de son avocate stagiaire. Au regard de la nature de la présente cause, cette note d’honoraires est trop élevée.”
Eine im Sinne von Art. 42 Abs. 2 liegende frühere Verurteilung lässt die vermutete günstige Prognose grundsätzlich nicht mehr gelten; der Aufschub kommt nur in Betracht, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. Solche Umstände können etwa das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen der aktuellen und der früheren Tat oder eine besonders günstige Veränderung der Lebensverhältnisse sein.
“2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Verbindungsbusse von Fr. 300.– im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB als täter-, tat- und schuldangemessen erachtet und übernommen.
“Busse Vorliegend erachtete die Vorinstanz eine Verbindungsbusse in der Höhe von Fr. 300.– im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB als täter-, tat- und schuldangemessen (Urk. 48 S. 29). Dies ist, nachdem die Geldstrafe bedingt auszusprechen sein wird (vgl. Ziff. V), sachgerecht und entsprechend zu übernehmen.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB darf die Gesamtstrafe nicht über das nach dem Tatschuldprinzip zu bemessende Mass hinaus erhöhen. Geldstrafe und Verbindungsbusse sind zusammen so zu bemessen, dass die Summe eine schuldangemessene Sanktion darstellt.
“Da der Strafvollzug bedingt ausgesprochen wurde und Art. 90 Abs. 1 SVG als Grundtatbestand mit einer Busse, Art. 90 Abs. 2 SVG als qualifizierter Tatbestand mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe gesühnt wird, sind die Voraussetzungen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB erfüllt. Die Verbindungsbusse dient nach Art. 42 Abs. 4 StGB vorab dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der unbedingten Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1, mit Hinweisen). Hinsichtlich deren Bemessung hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Geldstrafe und die Verbindungsbusse zusammen eine schuldangemessene Sanktion darstellen müssen, das heisst, die Gesamtzahl der Tagessätze habe dem Verschulden des Täters zu entsprechen. Es sei nicht zulässig, über die nach dem Tatschuldprinzip bemessene Strafe hinauszugehen. Die Strafenkombination solle nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaube lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die kombinierten Strafen in ihrer Summe schuldangemessen sein müssten. Es sei zudem zu beachten, dass der Verbindungsbusse in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung zukommen könne.”
Nach der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 bleiben frühere Geldstrafen von mehr als 180 Tagessätzen als relevante Vorstrafe zu berücksichtigen, obwohl der revidierte Art. 42 Abs. 2 StGB nur noch vorbestehende Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten nennt.
“Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind.”
Für die Bestimmung des Verschuldens im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB sind insbesondere zu würdigen: die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie inwieweit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen die Gefährdung oder Verletzung vermeiden konnte.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung im Tatzeitpunkt vorzunehmen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen eventuell anzupassen.”
Die zusätzlich verhängte Busse soll das coercitive Potenzial der bedingten Strafe verstärken und dient der allgemeinen wie insbesondere der Spezialprävention; bei fehlender Einsicht des Verurteilten kann damit eine sofortige Sanktion gerechtfertigt werden.
“Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6. Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.________ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques » (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de X.________, indiquant 2 h 15 effectuées par lui-même et 8 h 15 effectuées par l’avocat-stagiaire, est admise.”
Ist bereits durch Untersuchungshaft ein erheblicher Teil der auszufällenden Geldstrafe geleistet worden, ist die Ausfällung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB im vorliegenden Fall nicht angezeigt.
“Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen. 6. Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt. 7. Mehrfache Übertretung im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes 7.1. Die (mehrfache) Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungs- mittelgesetzes wird mit Busse bestraft. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen - 12 - zur Bemessung der Busse korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. IV/2.1 S. 18). 7.2. Der Beschuldigte konsumierte sowohl im Februar 2021 als auch im März 2021 je einmal Kokain durch Rauchen, wobei er vorsätzlich handelte. Das Tatverschulden des Beschuldigten ist als leicht zu werten.”
Im zugrundeliegenden Fall eines beruflichen Fahrers mit langjähriger Erfahrung und ohne Vorstrafen hielt das Gericht eine umgehende Geldbusse aus Gründen der Spezialprävention für nicht erforderlich (Art. 42 Abs. 4 StGB).
“Il a agi par légèreté et inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel et sa longue expérience du métier ne font qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et rejette la responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors très relative, même s'il a exprimé compatir aux douleurs de l'appelante. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte (art. 41 al. 1 let. a a contrario CP). Sa quotité sera arrêtée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec sa situation personnelle et financière à CHF 125.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), et le délai d'épreuve fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.4. Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'est pas nécessaire pour des motifs de prévention spéciale (art. 42 al. 4 CP a contrario). 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.”
Die Kombination von bedingter Strafe und Busse kann dazu dienen, in erster Linie der allgemeinen und speziellen Prävention zu dienen und das coercive Potenzial des Sursis zu verstärken. Sie soll den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage hinweisen und ihn zur Besserung anhalten; ein solcher Zusatz wird insbesondere bei Massendelikten als geeignet erachtet.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire.”
Wenn in den letzten fünf Jahren mehrere Geldstrafen vollzogen wurden und der Betroffene erneut straffällig wurde, belastet diese wiederholte Rückfälligkeit die Legalprognose im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB.
“In subjektiver Hinsicht wird beim Beschuldigten zwar grundsätzlich eine günstige Prognose vermutet, da dieser in den letzten 5 Jahren vor der Tat nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten bzw. einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt wurde (Art. 42 Abs. 2 StGB). Indes weist der Be- schuldigte fünf Vorstrafen auf; es wurden, wie dargelegt, Geldstrafen zwischen 30 und 90 Tagessätzen ausgefällt. Diese Strafen wurden jeweils vollzogen. Aus- serdem sass der Beschuldigte einmal bereits für 1 Tag in Untersuchungshaft (Urk. 112). Trotzdem wurde der Beschuldigte erneut straffällig, was seine Legal- prognose belastet. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte bis zur Eröffnung dieses Strafverfahrens nie länger in Haft war und bislang keine Freiheitsstrafen ausgesprochen wurden. Die zu beurteilende Delinquenz steht so- dann im Zusammenhang mit einer persönlichen Krise des Beschuldigten – auf- grund der Erkrankung seiner Ehefrau musste er sich sowohl um diese als auch um die Tochter kümmern – und der dadurch ausgelösten Abhängigkeit von Koka- in (vgl. Urk. 1/3/2 F/A 9, 12 f.; Urk. 1/3/9 F/A 6 ff.; Prot. I S. 17; Prot. II S. 16 f.). Diesbezüglich ist anzuerkennen, dass sich die finanzielle und soziale Situation des Beschuldigten seit der zu beurteilenden Delinquenz nachhaltig stabilisiert hat, namentlich geht er einer Vollzeitarbeit nach, lebt wieder mit seiner Familie zu- sammen, engagiert sich bei der freiwilligen Feuerwehr, saniert seine Schulden und konnte seine Drogenabstinenz belegen, was ihm zugutezuhalten ist (vgl.”
Zahlreiche gleichartige Straftaten zusammen mit sehr begrenzter Einsicht und keiner besonders positiven Veränderung der persönlichen oder beruflichen Verhältnisse sprechen gegen das Vorliegen von «besonders günstigen Umständen» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB.
“Le recourant souligne que pendant toute la durée de la procédure, soit pendant 16 mois, la direction de la procédure n'a jamais demandé sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Il en déduit qu'il n'était pas possible pour les autorités compétentes d'établir un quelconque pronostic défavorable en lien avec un risque de récidive, et cela à tous les stades de la procédure. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant perd en effet de vue que, dans le cadre de l'examen de l'art. 221 al. 1 let c CPP relatif à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il s'agit d'examiner si le prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, alors que, pour la question de l'octroi du sursis au recourant, il s'agit - compte tenu de sa condamnation du 3 avril 2020 à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis - d'examiner si des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP peuvent être retenues en l'espèce, ce qui n'apparaît pas être le cas, compte tenu notamment des nombreuses infractions du même genre commises, d'une prise de conscience très limitée du recourant et du fait que sa situation personnelle et professionnelle ne s'est pas modifiée de manière particulièrement positive.”
Mehrere Vorstrafen — insbesondere in Verbindung mit fehlender Einsicht — sprechen gegen einen bedingten Strafvollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB.
Die Kombination nach Art. 42 Abs. 4 StGB ist dann ausgeschlossen, wenn das Gewähren des Sursis zusammen mit einer Busse nicht genügend spezialpräventiv wirkt; der Richter muss vorab prüfen, ob das Sursis mit Busse ausreicht oder ob eine teilweise Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Verbesserung der Prognose erforderlich ist. Wird trotz Kombination eine Freiheitsstrafe als verhältnismässig erachtet, ist sie bei Anordnung des Sursis in ihrer Bemessung zu reduzieren (unter Beachtung des gesetzlichen Mindestmasses).
“Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP a été qualifiée de "sursis qualitatif partiel" au cours de la révision (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). L'art. 43 CP suppose que l'effet d'avertissement du sursis partiel permette un bien meilleur pronostic pour l'avenir, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément. Il est toutefois toujours nécessaire que l'exécution partielle de la peine privative de liberté paraisse indispensable pour augmenter les perspectives de probation. Ce n'est pas le cas tant que l'octroi du sursis, combiné à une amende (art. 42 al. 4 CP), est suffisant en termes de prévention spéciale. Le tribunal doit examiner cette possibilité au préalable (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.1.5. En matière d'exécution, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises le principe nil nocere, qui impose de mettre le moins possible en danger le condamné dans le cadre d'une réinsertion sociale qui se dessine (ATF 134 IV 1 consid. 5.4.3 ; 121 IV 97 consid. 2c). 2.2.1. Dès lors que la CPAR peut, en dépit des conclusions de l'appelant, qui ne portent que sur le sursis, étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine, il convient de relever, avec le premier juge, que la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à la sécurité publique, à un point tel qu'il a couru, vu l'ampleur de son excès de vitesse, en ville, un grand risque d'accident susceptible de causer à autrui des blessures graves, voire la mort.”
Im vorliegenden Urteil wurde zur bedingten Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse von CHF 600 festgesetzt.
“75 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2279.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'150.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte Verbindungsbusse kann zur Anpassung der Gesamt- und Schuldangemessenheit der Sanktion verwendet werden (z. B. durch entsprechende Reduktion der Tagessatzanzahl, damit die Sanktion in der Summe schuldangemessen bleibt).
“Im angefochtenen Urteil sind die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs korrekt dargelegt (Urk. 44 S. 21). Diese brauchen nicht wiederholt zu werden. Die objektiven Voraussetzungen nach Art. 42 Abs. 1 und 2 StGB sind vorliegend erfüllt. Mit der Vorinstanz sind keine Umstände ersichtlich, welche die Vermutung der günstigen Prognose umzustossen vermögen, zumal die - 34 - Vorstrafe im Tatzeitpunkt bereits mehr als fünf Jahre zurücklag (vgl. Urk. 48; Urk. 62). Der Vollzug der Geldstrafe ist daher aufzuschieben. Einem anderslauten- den Entscheid würde ohnehin das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) entgegenstehen. Mit der Vorinstanz ist aufgrund der einschlägigen Vorstrafe sowie des getrübten automobilistischen Leumunds – Ausweisentzug für die Dauer von fünf Monaten im Zusammenhang mit der Vorstrafe und Verwarnung im Jahr 2020 (vgl. Urk. 9/2) – die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen. 4.2.Die Vorinstanz sprach gestützt auf Art. 42 Abs. 4 StGB eine Verbindungs- busse von Fr. 3'600.– aus, um der sog. Schnittstellenproblematik im Bereich der Strafbestimmungen des Strassenverkehrsrechts zu begegnen. Als Folge davon re- duzierte sie die festgesetzte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 150.– um ins- gesamt 30 Tagessätze, damit es in der Summe, d.h. unter Hinzurechnung der Ver- bindungsbusse von Fr. 3'600.– (20 % von Fr. 18'000.–), bei einer insgesamt schuldangemessenen Sanktion bleibt (Urk. 44 S. 22). Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und ist nicht zu beanstanden (vgl. BGE 149 IV 321 E. 1.3 mit Hinweisen). Angesichts der hypo- thetischen Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu Fr. 100.– ist eine Verbindungsbusse von Fr. 2'000.– (20 % von Fr. 10'000.–) festzusetzen und die Anzahl Tagessätze um 20 (Fr. 2'000.– / Fr. 100.–) auf 80 Tagessätze zu reduzieren. Der Beschuldigte ist somit mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 100.– sowie einer Busse von Fr.”
Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten als bedeutsames Indiz dafür, dass ein ungünstiger Prognosegrund vorliegen kann; ein Aufschub der Strafe kommt daher nur in Betracht, wenn besonders günstige Umstände die aus den Vorstrafen begründete Rückfallgefahr ausgleichen.
“2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art.”
Bei erstmaliger Verhängung einer Freiheitsstrafe stellt die Praxis den teilbedingten Vollzug grundsätzlich als Regel dar, solange zuvor keine Freiheitsstrafe verhängt worden ist.
“Wie bereits erwähnt, ist der Berufungskläger zwar wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand sowie wegen Verletzung der Verkehrsregeln aus dem Jahr 2016 vorbestraft (vgl. Akten S. 1459.2). Allerdings wurde er nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weshalb der teilbedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug dagegen nur anzuordnen wäre, wenn eine ungünstige Legalprognose vorliegen würde (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 N 38). Das Tatverschulden des Berufungsklägers hinsichtlich der vorliegenden Schuldsprüche ist keinesfalls als gering zu bewerten. Allerdings handelt es sich um das erste Sexualdelikt, das er sich zu Schulden kommen liess; die einzige Vorstrafe ist nicht einschlägig. Zudem wird über den Berufungskläger im vorliegenden Verfahren zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe verhängt, weshalb grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der Freiheitsentzug für den unbedingten Teil dieser Strafe eine abschreckende Wirkung auf ihn haben dürfte. Völlig ausgeblendet werden kann indes nicht, dass beim Berufungskläger bis zuletzt keine wirkliche Einsicht in das Unrecht der Tat(en) auszumachen war. Ebenso zu berücksichtigen ist, dass der Berufungskläger vor den vorliegend zu beurteilenden Delikten wiederum Alkohol konsumiert hatte. Insofern lässt die Vorstrafe wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, bei welchem ebenfalls eine qualifizierte Alkoholkonzentration im Spiel war (vgl.”
Bei rückfälligen Tätern kann die vorausichtliche Warnwirkung einer teilbedingten Freiheitsstrafe die Legalprognose verbessern und damit das Vorliegen «besonders günstiger Umstände» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB begünstigen.
“3; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 42 StGB N 97 mit Hinweisen). Gemäss Art. 43 Abs. 1 StGB kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufgeschoben werden, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Im überschneidenden Anwendungsbereich von einem bis zwei Jahren Freiheitsstrafe kommt die teilbedingte Strafe zur Anwendung, wenn eine vollbedingte Strafe aus spezialpräventiver Sicht nicht ausreichend ist und der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe erfordert, dass der andere Teil vollzogen wird. Die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42 StGB gelten auch im Rahmen von Art. 43 StGB, d.h. eine teilbedingte Strafe ist nur möglich, wenn die Legalprognose nicht negativ ausfällt (BGE 144 IV 277 E. 3.1.1). Eine teilbedingte Strafe ist auch unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB möglich (BGE 144 IV 277 E. 3.1.2). Bei der Frage, ob besonders günstige Gründe im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, ist die voraussichtliche Wirkung der teilbedingten Strafe zu berücksichtigen, die eine bessere Legalprognose ermöglichen kann. Vermögen die aktuellen Lebensumstände des «rückfälligen» Täters die indizielle Befürchtung der Begehung weiterer Straftaten für sich alleine nicht zu kompensieren was ansonsten den vollbedingten Strafvollzug nach sich ziehen würde oder wird diese Befürchtung durch eine identische Tatbegehung allenfalls noch bestärkt, erlaubt die Warnwirkung der teilbedingten Strafe für die Zukunft häufig eine weitaus bessere Prognose (BGE 144 IV 277 E. 3.2).”
Die zusätzlich angeordnete Busse dient der Verstärkung der präventiven Wirkung des sursis; sie erhöht das Zwangspotenzial der mit sursis verbundenen Strafe und wirkt als Mahnung gegenüber dem Verurteilten (Prävention sowohl speziell als auch allgemein).
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr. le jour prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de N.________. Elle doit dès lors être confirmée pour les motifs exposés dans le jugement attaqué (cf. jgmt, p. 22). Il en va de même s’agissant de l’amende de 1'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, qui se justifie pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant persistant, encore en appel, à minimiser son erreur et à soutenir que la victime était fautive. 8. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.”
Art. 42 Abs. 2 StGB kommt nur zur Anwendung, wenn eine einzige frühere Verurteilung vorliegt. Mehrere vorherige Verurteilungen werden nicht zusammengerechnet; die Norm gilt nicht allein deshalb, weil die Summe ihrer Dauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Bei schuldhafter Nichtzahlung kann die nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte Busse als unmittelbar vollzogene Sanktion in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt werden.
“________ et l’a tordu, lui occasionnant ainsi des douleurs ; le sergent-major […] a souffert de dermabrasions et son pantalon a été déchiré. Ce faisant, il a fait usage de voies de fait en bousculant et en blessant des fonctionnaires. Il s’est en outre montré menaçant envers eux alors qu’ils exerçaient leur mission. Ainsi, la condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires prononcée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 5. La peine pécuniaire prononcée, soit 30 jours-amende avec sursis durant deux ans, n’est pas contestée en tant que telle. Elle est adéquate et doit donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP et jugement, p. 23). Quant à la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., elle est conforme, dès lors qu’elle tient compte de la situation personnelle et économique de l’appelant. Enfin, l'amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) est également adéquate et doit être confirmée. 6. Vu l'issue de l'appel, la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP sera rejetée. 7. Les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II.”
Die Verbindungsbusse kann gemäss Rechtsprechung insbesondere spezialpräventiven Zwecken dienen und wird in bestimmten Fällen als zusätzlicher „Denkzettel“ neben der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe angeordnet; die unbedingte Busse hat dabei in der Regel nur untergeordnete Bedeutung.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Voll- zugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Stra- fenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Verbindungs- busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt (BGer 6B_337/2022 v.”
Gemäss Rechtsprechung darf die Verbindungsbusse grundsätzlich höchstens 20 % der bedingten Geldstrafe betragen; bei niedrigen Strafen sind jedoch Abweichungen möglich, damit die Busse nicht lediglich symbolisch wirkt.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der beding- ten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Der Beschuldigte sorgte mit seinem Verhalten für eine gefährliche Situation, die gravierende Konsequenzen hätte auslösen können. Während seine Legalprogno- se allgemein den Vollzug der Geldstrafe nicht rechtfertigt (nachstehend), verdient es seine Verfehlung, auf wirkungsvolle Weise sanktioniert zu werden, weshalb es mit der Vorinstanz als gerechtfertigt erscheint, eine Verbindungsbusse festzuset- zen. Diese ist auf CHF”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt die Verhängung einer sofortigen Busse; gestützt auf Art. 106 StGB kann für den Fall des Zahlungsverzugs eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet werden.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/432/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/4045/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende immédiate de CHF 150.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 CP cum art. 106 al. 2 CP) Condamne A______ a une amende contraventionnelle de CHF 800.- (art. 106 al. 1 CP) Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours (art. 106 al. 2 CP) Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______, à raison de 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'205.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'170.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 428 CPP). Arrête à CHF 908.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.”
Die Aussicht auf Bewährung ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen; insbesondere kann die Einsicht in die Tat als Indiz für Besserung gewertet werden.
“2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 3.2 Selon l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 3.3 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, eine bedingte Strafe mit einer Geldstrafe zu verbinden. Die Praxis wendet dies unter anderem an, indem ergänzend eine (gegebenenfalls gemilderte) Tagessatzgeldstrafe auferlegt wird, wenn dies zur spezialpräventiven Wirkung als ausreichend erachtet wird.
“Un tel comportement, ayant si gravement mis en danger la sécurité publique, ne peut être réprimé par une simple amende. En l'absence d'atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR, une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait été adéquate. En tenant compte de cette disposition et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 50 jours-amende. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 150.- ((CHF 8'500.- - ½ x 1'700.- - ½ x 2'073.-. - 1'900.-) / 30). L'appelant sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont indéniablement remplies, rien ne permettant de retenir que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, aucun motif ne justifiant d'aller au-delà du minimum légal en l'espèce. 3.5.2. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît, en effet, suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention du prévenu, lequel est primo-délinquant, sur la gravité de ses agissements. 4. 4.1. L'appelant succombe entièrement, tandis que le MP obtient partiellement gain de cause sur le genre de peine. 4.2. L'appelant supportera dès lors 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'066.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 4.3. Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée par le premier juge. Ils seront ainsi laissés entièrement à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 1'400.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). 5. Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées compte tenu de l'issue de son appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1302/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1237/2021.”
Liegt innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten (bedingt oder unbedingt) vor, ist die Gewährung des Sursis nur bei besonders günstigen Umständen zulässig. Entscheidend ist insoweit die vom Richter zu stellende Sozialprognose; ohne einen auffälligen ungünstigen Prognosebefund ist der Sursis grundsätzlich zu gewähren, während bei einschlägiger Vorstrafe nur besonders günstige Prognoseumstände den Sursis rechtfertigen können.
“Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2) 4.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5). 4.1.7. L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.”
Das Gericht kann auf die Verhängung einer Verbindungsbusse verzichten, wenn es die Folgen des Strafverfahrens als ausreichend spürbar erachtet und keinen zusätzlichen «Denkzettel» für erforderlich hält.
“Verbindungsbusse Eine bedingte Strafe kann gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Kammer ist im konkreten Fall der Ansicht, dass die Folgen des Strafverfahrens für den Beschuldigten genügend spürbar sind und es insofern keines darüberhinausgehenden (bei einem Fünftel der Strafe zwei Tagessätze betragenden) Denkzettels bedarf, um ihn von weiteren Straftaten abzuhalten. Auf das Aussprechen einer Verbindungsbusse wird demnach verzichtet.”
Die Verbindungsbusse ist als akzessorische, untergeordnete Sanktion ausgestaltet und soll nicht zu einer eigenständigen Straferhöhung führen. Die Busse ist so zu bemessen, dass die bedingte Strafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen bleiben; die Obergrenze ist grundsätzlich auf etwa 20% festzulegen.
“Eine erste Richtlinie für die Festsetzung der Sanktion gibt der Strafrahmen des vom Täter verwirklichten Straftatbestandes. Die – im Allgemeinen sehr weiten – Strafrahmen legen die Eckwerte fest, innerhalb derer das Gericht auf der Grundlage des Verschuldens unter Berücksichtigung der spezial- und generalpräventiven Bedürfnisse die Strafe zu bestimmen hat. Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit dieser Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Der verurteilten Person soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihr den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Das Hauptgewicht liegt dabei auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies ergibt sich aus der systematischen Einordnung von Art. 42 Abs. 4 StGB, welche die unbedingte Verbindungsstrafe als bloss akzessorische Strafe ausweist. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich bedingte Strafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, ist die Obergrenze grundsätzlich auf 20% festzulegen.”
Positive und nachhaltige Veränderungen der Lebenssituation sowie das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen der gegenwärtigen Tat und früheren Straftaten können als „besonders günstige Umstände“ i.S.v. Art. 42 Abs. 2 StGB gewertet werden und damit die Gewährung des Sursis rechtfertigen, sofern die Strafbehörde eine entsprechende Gesamtprognose vornimmt.
“En outre, les facteurs déterminants que l'autorité cantonale a énumérés, tels que la réinsertion professionnelle du recourant, sa stabilité de vie personnelle puisqu'il vit actuellement chez ses parents et contribue par des versements mensuels aux frais de location et de nourriture ainsi que le remboursement des frais de la victime et de ceux de l'État, n'ont finalement pas pesé dans l'établissement du pronostic. Relevant le contenu du rapport d'évaluation du 4 juin 2020 relatif notamment au risque de récidive, la cour cantonale ne l'a pas mis en relation avec les déclarations du recourant en audience d'appel sur sa consommation d'alcool et sa pratique de sport. Elle n'a pas non plus tenu compte du fait que les conditions de vie du recourant se sont modifiées de manière particulièrement positive, de sorte qu'il a créé un cadre de vie stable et structuré. Enfin, les infractions faisant l'objet de la présente procédure n'ont aucun rapport avec les précédentes infractions. L'ensemble de ces circonstances sont propres à compenser la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise. Ainsi, l'autorité précédente a énuméré les critères pertinents permettant de tenir compte de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, sans toutefois se livrer à une appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants. Elle s'est fondée quasiment exclusivement sur les antécédents du condamné pour refuser l'octroi du sursis, la culpabilité ayant déjà été examinée dans le cadre de la fixation de la peine. Ce faisant, elle a commis un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. en ce sens notamment arrêts 6B_665/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2). Dès lors, au vu des modifications notables des circonstances de vie du recourant et de l'absence de tout lien entre les infractions antérieures et celle de la présente cause, il se justifie, en application de l'art. 42 al. 2 CP, d'accorder au recourant le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine. Il appartiendra à la cour cantonale d'en fixer le délai d'épreuve (art. 44 CP).”
Die sofortige Busse kann zusätzlich zu einer bedingten Strafe angeordnet werden, wenn aus Gründen der Spezialprävention eine unbedingte Geldsanktion die Besserung des Täters als wahrscheinlicher erscheinen lässt.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à huit personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique. En transférant cette vidéo à ses amis, même pour en rire, l'appelant a contribué à favoriser la circulation de matériel ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs entre mineurs. Il ne pouvait ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur la vidéo étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles.”
Die Busse als Nebenstrafe spielt eine untergeordnete Rolle gegenüber der bedingten Hauptstrafe; grundsätzlich darf ihre Höhe die Obergrenze von einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe nicht überschreiten. Ausnahmen sind bei sehr geringen Strafen möglich, um zu vermeiden, dass die kumulierte Sanktion rein symbolischen Charakter annimmt.
“Le train de vie peut aussi être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.3). 3.3.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent en tout état être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).”
Für die Frage der Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist es vorteilhaft, wenn einzelne Vorstrafen jeweils nicht mehr als 180 Tagessätze Geldstrafe bzw. 6 Monate Freiheitsstrafe betragen.
“Mai 2020 nicht so rasch geahndet worden, wäre der Berufungskläger wohl tatsächlich in den Genuss einer gesamthaften Beurteilung gelangt, wobei die Diebstähle in den gewerbsmässigen Diebstahl miteinbezogen worden wären. Es kann der Staatsanwaltschaft jedoch nicht zum Vorwurf gemacht werden, die Delikte zu rasch bearbeitet und geahndet zu haben. Hätte sie zugewartet, wäre mit dem Vorwurf zu rechnen gewesen, das Verfahren gegen einen absehbaren Wiederholungstäter ‒ was Drogenkonsumenten ohne die erforderlichen legalen Geldquellen regelmässig sind ‒ werde nicht abgeschlossen, um so weitere Straftaten abzuwarten und eine hohe Gesamtstrafe erwirken zu können, während der Strafbefehl höchstens 180 Tagessätze Geldstrafe oder 6 Monate Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann (Art. 352 Abs. 1 StPO). Auch für die Frage der Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist es durchaus vorteilhaft, wenn sich die einzelnen Vorstrafen auf jeweils nicht mehr als 180 Tagessätze Geldstrafe bzw. 6 Monate Freiheitsstrafe belaufen (siehe Art. 42 Abs. 2 StGB). Im Plädoyer vor zweiter Instanz wiederholte der Verteidiger, die Staatsanwaltschaft hätte nach der zweiten Verhaftung merken können, dass man den Berufungskläger «behalten» müsse und ihn nicht noch zweimal mit Strafbefehlen belegen sollen. Man habe gewusst, dass er weitermache (Prot. Berufungsverhandlung, Akten S. 880). Es kann jedoch nicht die Aufgabe der Strafverfolgung sein, mithilfe von Untersuchungshaft in jedem Fall die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Bei der Annahme, dass Beschuldigte weitere Delikte begehen könnten, ist vielmehr Zurückhaltung geboten. Da Präventivhaft einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 und Art. 31 BV) darstellt, muss sie auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 lit. c und Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO). Die Aufrechterhaltung von strafprozessualer Haft wegen Fortsetzungsgefahr ist verhältnismässig, wenn einerseits die Rückfallprognose sehr ungünstig und andererseits die zu befürchtenden Delikte von schwerer Natur sind.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB mögliche Geldbusse kann insbesondere bei Massendelinquenz als wahrnehmbare Sanktion neben dem Sursis angeordnet werden, um das präventive Potenzial des bedingten Strafrests (sowohl spezial- als auch generalpräventiv) zu verstärken und dem Verurteilten die Ernsthaftigkeit der Lage zu vergegenwärtigen.
“Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (let. a ch. 1), la détresse profonde (let. a ch. 2) et l'état de profond désarroi (let. c). Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs.”
Bei kumulierten Urteilen kann ein qualitativ teilweiser bedingter Strafvollzug (sursis qualitativement partiel) das Ausmass der Gesamtbusse bzw. der Gesamtstrafe beeinflussen. Bei der Zusammenfassung mehrerer Straftaten ist die Gesamtstrafe so festzusetzen, dass der Verurteilte nicht schärfer bestraft wird, als wenn alle Straftaten in einem einzigen Urteil behandelt worden wären.
“4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP). 4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art. 42 al. 4 CP) pour le crime, s'agissant d'un auteur primaire, n'aurait sans doute pas été prononcé – le sursis complet l'aurait été – ; et, dans l'hypothèse d'un sursis qualitativement partiel, l'amende d'ensemble n'aurait assurément pas été supérieure à CHF 1'600'000.-. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, en sus de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis, de condamner A______ à une amende de CHF 8'000.-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci. C'est à juste titre que le TP a retenu que l'arrestation provisoire subie du 10 au 11 septembre 2019 est la conséquence directe de la dénonciation calomnieuse du 26 juin 2019 et qu'elle est intervenue alors que l'intéressé souffrait d'une grave maladie, ce qui entraîne l'octroi de la somme susvisée (art.”
Verbindungsbussen sind als Bussen im Sinne von Art. 106 StGB zu qualifizieren. Sie sind bei der Bildung einer Gesamtbusse nach dem allgemeinen Grundsatz der Asperation einzubeziehen.
“Gesamtbussenbildung Sind mehrere Bussen auszusprechen, so bildet das Gericht in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 104 StGB eine Gesamtbusse, wobei die einzelnen Strafen nicht kumuliert werden, sondern die Strafe für die "schwers- te Straftat" lediglich angemessen zu erhöhen ist (BGE 144 IV 217 E. 3.3.2). Auch Verbindungsbussen sind gemäss ausdrücklicher gesetzlicher Normierung (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB) Bussen nach Art. 106 StGB (so ausdrücklich auch BGE 146 IV 145 E. 2.8), weshalb auch sie – mangels spezieller Anordnungen analog Art. 9 VStrR oder Art. 5 Abs. 1 OBG – bei der Gesamtstrafenbildung nach dem allgemeinen Grundsatz der Asperation (statt Kumulation) miteinzubeziehen sind. Da Verbindungsbussen in Vergehen oder Verbrechen gründen, sind sie überdies als "schwerstes Delikt" der Gesamtbussenbildung ungekürzt zu Grunde zu legen. Vorliegend ist die Verbindungsbusse von Fr. 600.– aufgrund der Übertretungs- busse für den Verstoss gegen das Jagdgesetz um Fr. 300.– zu erhöhen. Auf- grund des engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Über- tretung des Jagdgesetzes und dem Verstoss gegen das Tierschutzgesetz recht- fertigt sich eine nur moderate Straferhöhung, zumal auch die geschützten Rechtsgüter gewisse Überschneidungen aufweisen. Sodann ist eine weitere Er- höhung um Fr. 400.”
Die Busse kann ergänzend zu einer Strafe mit Strafaussetzung zur Bewährung (Sursis) angeordnet werden, wenn — bei grundsätzlich möglichem Sursis — aus Gründen der Spezialprävention eine zusätzliche unbedingte Sanktion in Form einer unmittelbaren Busse nach Artikel 106 StGB als besser geeignet erscheint, den Täter zur Besserung zu veranlassen.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à huit personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique. En transférant cette vidéo à ses amis, même pour en rire, l'appelant a contribué à favoriser la circulation de matériel ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs entre mineurs. Il ne pouvait ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur la vidéo étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles.”
Die neben der bedingten Strafe angebrachte Busse dient der Verstärkung des präventiven Wirkpotenzials der Surseinstrafe: Sie soll sowohl general- als auch spezialpräventiv wirken, das coercitive Gewicht der Sanktion erhöhen und als eindringliche Mahnung gegenüber dem Verurteilten auf dessen Einsicht und Besserung abzielen.
“1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art. 122 CP dans sa teneur au moment des faits, d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Il y a par ailleurs un concours d’infractions avec les menaces et le vol, commis à la même occasion, et une diffamation commise peu après, dans le cadre du même litige. Cette dernière infraction n’est passible, elle, que d’une peine pécuniaire. Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de la prévenue était importante, qu’elle s’en était prise à l’intégrité corporelle de la plaignante, que son comportement en procédure était également un élément à charge car elle n’avait eu aucun scrupule à nier l’évidence et à se victimiser, rejetant la faute sur sa victime. Elle n’avait pas pris conscience de ses actes ni présenté des excuses ou regrets.”
Bei geeigneter persönlicher Prognose kann das Gericht aus Gründen der Wiedereingliederung auf die Verbindung der bedingten Strafe mit einer Busse nach Art. 106 verzichten.
“Das Vorleben, das Nachtatverhalten und die persönlichen Verhältnisse wirken sich insgesamt neutral auf die Strafzumessung aus. 4.6.3 Damit bleibt es bei der hypothetischen Strafe (E. 4.5). Die konkrete Strafe ist auf 12 Monate Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen festzusetzen. 4.7 Ein Tagessatz Geldstrafe beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminium (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der heutigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten (Jahreseinkommen brutto Fr. 75'000.-- zuzüglich Bonus, Mietzins anteilsmässig monatlich brutto Fr. 1'400.--, Krankenkassenprämie monatlich geschätzt Fr. 400.--) ist der Tagessatz auf Fr. 200.-- festzusetzen. 4.8 Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Der Höchstbetrag der Busse beträgt Fr. 10'000.-- (Art. 106 Abs. 1 StGB). Dem Beschuldigten kann, wie nachstehend ausgeführt wird, der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Von der grundsätzlich möglichen Verbindung der bedingten Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder einer Busse wird aufgrund der persönlichen Verhältnisse und zur Erleichterung der Wiedereingliederung des Beschuldigten abgesehen. 4.9 Bedingter Vollzug 4.9.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). 4.9.2 In objektiver Hinsicht sind die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges erfüllt. In Bezug auf die Legalprognose ergibt sich Folgendes: Der Beschuldigte ist nicht einschlägig vorbestraft. Er ist beruflich und sozial integriert. Der Beschuldigte hat von März bis Juli 2021, während rund vier Monaten, aus finanziellen Interessen gewerbsmässig delinquiert und dabei auch das Post- und Fernmeldegeheimnis mehrfach verletzt.”
Die Anfügung einer Busse kann gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB dazu dienen, den Sursus durch eine zusätzliche präventive und verstärkende Wirkung zu untermauern, insbesondere mit Blick auf die allgemeine und spezielle Prävention bei Massendelikten; sie soll das coercitive Potenzial der mit sursis belegten Strafe erhöhen und die Ernsthaftigkeit der Drohung eines Vollzugs betonen.
“1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.6. La culpabilité de l'appelant est très importante. Il a roulé en plein centre-ville au volant d'un véhicule qu'il savait puissant à une allure de 115 km/h, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Quoi qu'en dise l'appelant, il ne pouvait que s'apercevoir de ce qu'il ne roulait pas sur une voie rapide, au vu de l'endroit où l'excès de vitesse a été commis (tronçon bordé d'immeubles, d'arrêts de bus, de commerces, présence de feux et de passages piétons…), d'autant plus s'il avait déjà emprunté, comme il l'affirme, cette route à une dizaine de reprises.”
Die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse kann gerechtfertigt sein, wenn trotz grundsätzlicher Sursisfähigkeit aus Gründen der Spezial‑ oder Generalprävention eine zusätzlich verbindliche Sanktion angezeigt ist. Die Busse soll die zwingende Wirkung des Sursis verstärken und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage sowie auf die Folgen eines weiteren Fehlverhaltens hinweisen.
“Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.). 6.2.4 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 6.3 En l’espèce, pour motiver l’application de l’art. 54 CP l’appelant se contente d’invoquer le fait qu’il doive rembourser le montant de 84'556 fr. 75 et la charge financière que cela représente pour lui. Il s’agit là uniquement de la réparation du préjudice causé, ce qui n’est pas considéré comme une conséquence directe de l’infraction selon la jurisprudence précitée. Il ne semble au demeurant pas que l’appelant ait été particulièrement affecté par son acte. L’art. 54 CP ne trouve ainsi pas application. L’appelant n’ayant pas manifesté de repentir sincère, l’art. 48 let. d CP ne peut également être retenu. S’agissant de l’art. 48 let. e CP, la prescription de l’action pénale est de quinze ans pour l’escroquerie (art. 146 cum 97 al. 1 let. b CP), or seulement sept ans se sont écoulés depuis que l’infraction a pris fin.”
Im vorliegenden Entscheid wurde bei Verbindung einer bedingten Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse von CHF 600 festgesetzt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/654/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10222/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'334.95 TTC le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 4'797.55 pour la première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Art. 42 Abs. 4 erlaubt, die bedingte Strafe mit einer Busse zu verbinden. Die Norm dient insbesondere dazu, die Schnittstelle zwischen Busse (Übertretungen) und bedingter Geld- bzw. Freiheitsstrafe (Vergehen) zu entschärfen: in Grenzfällen zur Vergehensschwelle kann so eine zusätzlich zu bezahlende, spürbare Sanktion angeordnet werden. Die Vorschrift fördert damit eine rechtsgleiche Sanktionierung im Bereich leichterer Kriminalität, übernimmt auch generalpräventive Funktionen und erhöht die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Sanktion.
“Des Weiteren ist zu prüfen, ob eine Verbindungsbusse auszusprechen ist. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll (auch) mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung und übernimmt die Bestimmung auch Aufgaben der Generalprävention. Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Geldstrafe oder Busse einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte.”
Bei mehrfachen Verurteilungen seit 2016 und fehlenden Anhaltspunkten für eine günstige Prognose sind «besondere günstige Umstände» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht ersichtlich; daher kommt der bedingte Vollzug nicht in Betracht.
“1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe grundsätzlich auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Vom bedingt verurteilten Täter wird künftiges Wohlverhalten erwartet, wobei das Fehlen einer ungünstigen Prognose genügt (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Art. 42 StGB N 37). Wurde der Täter allerdings innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da der Berufungskläger seit dem Jahr 2016 insgesamt bereits sechs Mal strafrechtlich verurteilt worden ist (vgl. oben, Ziff. 5.3.3), zuletzt mit Urteil vom 17. März 2022 zu 20 Monaten Freiheitsstrafe sowie zu einer Busse von CHF 500., ist die Frage des bedingten Vollzugs vorliegend nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu beurteilen. Besonders günstige Umstände sind nicht ersichtlich. Vielmehr muss festgehalten werden, dass sich der Berufungskläger durch die bisher ausgesprochen Geld- und Freiheitsstrafen nicht hat beeindrucken lassen. Die Freiheitsstrafe ist daher unbedingt auszusprechen und die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft gemäss Art. 51 StGB anzurechnen.”
Eine längere Probezeit kann angeordnet werden, wenn frühere bedingt ausgesprochene Strafen offenkundig nicht zum geänderten Verhalten geführt haben; im entschiedenen Fall wurden aus diesen Gründen vier Jahre Probezeit angeordnet, um den Bedenken bezüglich des Wohlverhaltens Rechnung zu tragen.
“Die objektive Voraussetzung für den bedingten Strafvollzug ist ohne weite- res gegeben, nachdem der Beschuldigte innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Tat nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt worden ist (Art. 42 Abs. 2 StGB). Angesichts der bisher ausgefällten Geldstrafen, davon eine im Ba- gatellbereich, ist den Erwägungen der Vorinstanz zu folgen und dem Beschuldig- ten eine letzte Chance zur Bewährung zu geben und die Freiheitsstrafe bedingt auszusprechen. Nachdem es sich beim vorliegenden Delikt jedoch um eine gra- vierende Tat geht, die sich auf eine Vielzahl von Menschen auswirkt und der Be- schuldigte bisher von bedingt ausgesprochenen Geldstrafen offenkundig nicht beeindruckt und von der weiteren Delinquenz abgehalten wurde, ist den Beden- ken bezüglich seines Wohlverhaltens mit einer Probezeit von 4 Jahren Rechnung zu tragen.”
Die Vorinstanz hat gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Verbindungsbusse von Fr. 4'000 verhängt und die Probezeit auf die gesetzliche Mindesdauer von zwei Jahren festgesetzt.
“Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Straf- vollzugs kann auf das vorinstanzliche Urteil verwiesen werden (Urk. 63 S. 52). Der Beschuldigte weist heute zwar eine rechtskräftige Verurteilung auf, was in Anwendung von Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO eine abweichende Einschätzung er- lauben würde. Indessen fusst diese Verurteilung in nicht einschlägigen Verletzun- gen von Vorschriften des Strassenverkehrsrechts, weshalb daraus (noch) nicht auf eine grundsätzlich schlechte Legalprognose zu schliessen ist. Der Vollzug der Geldstrafe ist daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz aufzuschieben und die Probezeit auf die gesetzliche Minimaldauer von zwei Jahren festzusetzen. Bedingte Geldstrafen können gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (sog. Verbindungsbusse). Hiervor hat die Vor- instanz Gebrauch gemacht und in der Erwägung, dass dem Beschuldigten die Ernsthaftigkeit der bedingten Geldstrafe vor Augen zu führen sei, zusätzlich eine Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB in der Höhe von Fr. 4'000.– ausge- sprochen (Urk. 63 S. 48 f.). Dem ist dem Grundsatze nach zu folgen. Zwar kann vorliegend hinsichtlich der vorsätzlichen Tierquälerei nicht von einer Massende- - 38 - linquenz gesprochen werden, jedoch liegt mit Blick auf den subsidiär anwendba- ren Art. 28 TSchG eine Schnittstellenproblematik vor (vgl. BGE 146 IV 145 E. 2.2, BGE 134 IV 82 E. 8.3). Zudem drängt sich vorliegend auch unter spezialpräven- tiven Gesichtspunkten die Auferlegung einer zusätzlich zu bezahlenden Busse auf, da es mit Blick auf das fehlende Unrechtsbewusstsein des Beschuldigten hinsichtlich seiner liberalen Hundehaltung gilt, ihm einen spürbaren Denkzettel zu verabreichen und zugleich zu zeigen, was ihm bei Nichtbewährung droht. Der Verbindungsbusse darf gegenüber der bedingten Strafe nur untergeordnete Bedeutung zukommen, wobei die Verbindungsbusse höchstens einen Fünftel der in der Summe schuldangemessenen Sanktion – bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse – betragen darf (6B_337/2022 vom 12.”
Neben einer bedingten Strafe (Sursis) kann eine nach Art. 106 StGB verhängte, sofort vollziehbare Busse angeordnet werden, wenn dies – namentlich aus Gründen der Spezial- und Generalprävention – geeignet erscheint, die präventive Wirkung und den Zwangscharakter der Sanktion zu verstärken.
“Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.- [[CHF 8'500.- - (CHF 1'327.- + CHF 556.- + (CHF 16'000.- : 12) + (CHF 500.- : 12 (TPG)) + CHF 1'200.- (minimum vital)] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelante. Le pronostic n'est pas défavorable. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale ; elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte) et attirer l'attention du condamné sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). En l'occurrence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate par le premier juge n'est pas discutée par la défense, au-delà de son montant. Justifiée sous l'angle de la prévention tant générale (égalité de traitement (financière) pour les délits de masse) que spéciale (au vu du nombre d'infractions commises), elle sera donc confirmée sur le principe.”
Die teilweise Vollstreckung kann das strafrechtliche Prognoserisiko verbessern und dadurch als besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB zu würdigen sein.
“2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1). À l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale.”
Die Verbindungsbusse muss im Verhältnis zur bedingten Geldstrafe von untergeordneter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tiefen Strafen sind Abweichungen möglich, und Strafe sowie Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der beding- ten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Der Beschuldigte sorgte mit seinem Verhalten für eine gefährliche Situation, die gravierende Konsequenzen hätte auslösen können.”
Liegt innerhalb der letzten fünf Jahre eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor, entfällt die Vermutung einer günstigen Strafprognose; ein Strafaufschub kommt nur bei «besonders günstigen Umständen» in Betracht. Der Richter muss prüfen, ob die Befürchtung der Rückfälligkeit durch Umstände ausgeglichen wird; typisch sind z. B. fehlender sachlicher Zusammenhang zwischen den Taten oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse. Das Gericht hat dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). 2.3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.”
Liegt – wie in der Rechtsprechung – eine Vorstrafe sowie eine neu zu fällende Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor und wurde die tatgleiche oder gleichgelagerte Delinquenz während der laufenden Probezeit begangen, wirken diese Vorstrafen prognostisch ungünstig.
“Im Lichte dieser Grundsätze gilt es – im Wesentlichen mit der Vorinstanz (Urk. 76 S. 29 f.) – vorab festzuhalten, dass vorliegend sowohl die Vorstrafe als auch die neu auszufällende Sanktion deutlich über der Grenze von sechs Mona- ten i.S.v. Art. 42 Abs. 2 StGB liegen und es sich um ausserhalb des Bagatellbe- reichs liegende, gleich gelagerte und innerhalb der laufenden Probezeit erfolgte Delinquenz handelt. Diese Faktoren wirken sich prognostisch ungünstig aus.”
Bei mehrfacher, teilweise einschlägiger Vorstrafe kann das Gericht im Rahmen der Legalprognose fehlende Reue und gezeigte Gleichgültigkeit des Täters berücksichtigen, was den bedingten Vollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB erschweren kann.
“Vollzug Der Berufungskläger 2 ist nach dem Gesagten zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie zu einer Busse von CHF 400. zu verurteilen. Bei diesem Strafmass fällt hinsichtlich der Freiheitsstrafe grundsätzlich der bedingte Vollzug gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB in Betracht. Da der Berufungskläger 2 wie bereits mehrfach ausgeführt mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 2. September 2014 u.a. zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden war (Akten S. 3590 f.) und die Tatzeitpunkte der vorliegend zu beurteilenden Delikte innert fünf Jahren seit dieser Verurteilung liegen, ist der Strafaufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Zunächst ist es entgegen dem Einwand des Berufungsklägers 2 (vgl. Berufungsbegründung Berufungskläger 2 Ziff. I.3, Akten S. 3391) nicht zu beanstanden, dass das Strafgericht bei der Prognosebeurteilung eine vom Berufungskläger 2 an den Tag gelegte Gleichgültigkeit gegenüber dem Strafverfahren, fehlende Reue sowie seine berufliche Situation berücksichtigte. Für die Beurteilung der Legalprognose sind sämtliche Tatsachen einer Gesamtwürdigung zu unterziehen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter eines Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 46, 67, 75, 97, mit Hinweisen). Die Verteidigerin des Berufungsklägers 2 weist in ihrem zweitinstanzlichen Plädoyer im Wesentlichen darauf hin, dass er seit der erstinstanzlichen Hauptverhandlung nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei (Verhandlungsprotokoll Appellationsgericht S. 9 f., Akten S. 3615 f.). Dies mag zutreffen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger 2 mehrfach und teilweise einschlägig vorbestraft ist.”
Bei der Bewertung des Verschuldens nach Art. 42 Abs. 2 StGB sind insbesondere die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe (Motive und Ziele) sowie die Frage zu berücksichtigen, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1).”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt durch die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer unbedingten Busse (Verbindungsbusse), bei Massendelikten eine spürbare unbedingte Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient insbesondere der Entschärfung der Schnittstellenproblematik zwischen den stets unbedingten Bussen für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen und soll das präventive Drohpotenzial der bedingten Strafe erhöhen; die Verbindungsbusse darf dabei die Gesamtstrafe nicht erhöhen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massen- delinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhän- gen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwi- schen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretun- gen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelik- te, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit ei- ner unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, ver- hilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungs- busse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichts- punkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldan- gemessen sein. Die Verbindungsbusse darf also zu keiner Straferhöhung führen (BGE 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3; 134 IV 53 E. 4.5.2; BGer 6B_1227/2023 v.”
Fehlt ein sachlicher oder typischer Zusammenhang zwischen der aktuellen Tat und der früheren Freiheitsstrafe, kann dies die aus Art. 42 Abs. 2 StGB resultierende Besorgnis der Wiederholungsgefahr mindern und damit als Umstand gelten, der besonders günstige Verhältnisse begründet.
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Unter den vorliegenden Verfahrensumständen kommt die Anordnung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) nicht in Betracht.
“Die Beschuldigte ist vorbestraft, wobei sie 2019 zu einer bedingten Gelds- trafe sowie einer Busse verurteilt wurde (Urk. 88). Sie delinquierte während lau- fender Probezeit und liess sich damit von der damals bedingt ausgesprochenen Geldstrafe wenig beeindrucken. Darüber hinaus ist seit Anfang 2023 ein weiteres Strafverfahren aufgrund Diskriminierung und Aufruf zu Hass gemäss Art. 261 bis StGB hängig (Urk. 88), welches ihr aufgrund der Unschuldsvermutung jedoch letztlich nicht zum Nachteil gereicht. Im Übrigen kann auf die zutreffenden Ausfüh- rungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 68 S. 19). Zusammenfassend ist bei der Beschuldigten gerade noch von einer guten Prognose auszugehen, wes- halb ihr der bedingte Vollzug der Geldstrafe zu gewähren ist. Es rechtfertigt sich jedoch den bestehenden Restbedenken in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (Urk. 68 S. 19) mit der Festsetzung der Probezeit auf 4 Jahre zu begegnen (Art. 44 Abs. 1 StGB). Das Aussprechen einer Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 StGB) fällt bereits aufgrund des Verschlechterungsverbotes (Art. 391 Abs. 2 StPO) ausser Betracht. - 21 - VII. Widerruf 1.Begeht die verurteilte Person während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass sie weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Ist nicht zu er- warten, dass die verurteilte Person weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann die verurteilte Person verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern (Art. 46 Abs. 2 StGB). 2.Die Beschuldigte wurde mit Strafbefehl vom 25. Juli 2019 zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu Fr. 20.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren, und einer Busse von Fr. 700.– verurteilt (Urk. 88). Die Vorinstanz hat auf den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe mit der Begründung verzichtet, dass bei der Beschuldigten noch von einer guten Legalprognose aus- zugehen ist (Urk.”
Die Verbindungsbusse kann eingesetzt werden, um — namentlich mit Blick auf die Schnittstellenproblematik zwischen Busse und bedingter Geldstrafe — dem Verurteilten trotz bedingtem Vollzug eine spürbare Sanktion aufrechtzuerhalten.
“Bedingter Vollzug und Verbindungsbusse Wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Geldstrafe kann mit einer Busse verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Das Aussprechen einer Verbindungsbusse ist insbesondere angezeigt, um der Schnittstellenproblematik zwischen der Busse und einer bedingten Gelstrafe zu begegnen und dem Verurteilten trotz bedingtem Strafvollzug einen spürbaren Denkzettel zu verpassen. Aufgrund des akzessorischen Charakters der Verbindungsbusse, ist die Obergrenze des unbedingt auszusprechenden Teils der Strafe in der Regel bei 20 % der Sanktion anzusetzen (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4). Der Beschuldigte ist wie bereits festgehalten einschlägig vorbestraft, wobei die Verurteilung zum Tatzeitpunkt etwas weniger als drei Jahre zurücklag. Unter diesen Umständen kann ihm der bedingte Strafvollzug – unter Berücksichtigung der hiernach darzulegenden längeren Probezeit und einer Verbindungsbusse – gerade noch gewährt werden. Mit Blick auf die Einschlägigkeit der Vorstrafe und angesichts des Umstands, dass der Beschuldigte weniger als zwei Jahre vor dieser Vorstrafe (Oktober 2016) vom Strassenverkehrsamt bereits wegen einer Geschwindigkeitsübertretung verwarnt wurde (pag.”
Bei Rückwirkung des milderen Rechts ist Art. 42 Abs. 2 in seiner geltenden Fassung anzuwenden; diese erfasst die Geldstrafe nicht mehr und ist deshalb als milderes Recht einzustufen, was dazu führen kann, dass der Aufschub in Fällen, in denen nur frühere Geldstrafen vorliegen, eher zulässig wird.
“Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach einem objektiven Massstab zu richten (Grundsatz der Objektivität). Massgebend ist, welches die nach dem Gesetz gefundene, objektiv günstigere Rechtslage darstellt, nicht etwa der subjektive Gesichtspunkt, welche Sanktion dem Täter persönlich als vorteilhafter erscheint (vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.2). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.2.3). Das neue Recht hat das Sanktionenregime verschärft, so dass die bis am 31. Dezember 2017 geltenden Bestimmungen grundsätzlich das mildere Recht sind. Da die Taten vor diesem Datum begangen worden sind, sind diese anzuwenden. Hingegen ist Art. 46 Abs. 1 StGB in der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Fassung als milderes Recht zu qualifizieren, weshalb dieser bei der Festsetzung einer allfälligen Gesamtstrafe anzuwenden ist (vgl. Urteil BGer 6B_932/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.5, nicht publiziert in BGE 145 IV 146). Gleiches gilt für Art. 42 StGB und insbesondere Art. 42 Abs. 2 StGB, dessen geltende Fassung die Geldstrafe nicht mehr erfasst und deshalb milder ist (vgl. BGE 145 IV 137 E. 2.3).”
Die zusätzliche Busse soll primär der Spezialprävention dienen, indem sie die Sanktionswirkung der bedingten Strafe verstärkt und als mahnende Wirkung das Bewusstsein des Verurteilten für die Ernsthaftigkeit der Lage schärft. Soweit nicht anders bestimmt, beträgt der Höchstbetrag der Busse 10'000 Fr. (Art. 106 Abs. 1).
“Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art. 122 CP dans sa teneur au moment des faits, d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Il y a par ailleurs un concours d’infractions avec les menaces et le vol, commis à la même occasion, et une diffamation commise peu après, dans le cadre du même litige.”
Für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist es vorteilhaft, wenn frühere Verurteilungen jeweils 6 Monate Freiheitsstrafe bzw. 180 Tagessätze Geldstrafe nicht überschreiten.
“Mai 2020 nicht so rasch geahndet worden, wäre der Berufungskläger wohl tatsächlich in den Genuss einer gesamthaften Beurteilung gelangt, wobei die Diebstähle in den gewerbsmässigen Diebstahl miteinbezogen worden wären. Es kann der Staatsanwaltschaft jedoch nicht zum Vorwurf gemacht werden, die Delikte zu rasch bearbeitet und geahndet zu haben. Hätte sie zugewartet, wäre mit dem Vorwurf zu rechnen gewesen, das Verfahren gegen einen absehbaren Wiederholungstäter ‒ was Drogenkonsumenten ohne die erforderlichen legalen Geldquellen regelmässig sind ‒ werde nicht abgeschlossen, um so weitere Straftaten abzuwarten und eine hohe Gesamtstrafe erwirken zu können, während der Strafbefehl höchstens 180 Tagessätze Geldstrafe oder 6 Monate Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann (Art. 352 Abs. 1 StPO). Auch für die Frage der Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist es durchaus vorteilhaft, wenn sich die einzelnen Vorstrafen auf jeweils nicht mehr als 180 Tagessätze Geldstrafe bzw. 6 Monate Freiheitsstrafe belaufen (siehe Art. 42 Abs. 2 StGB). Im Plädoyer vor zweiter Instanz wiederholte der Verteidiger, die Staatsanwaltschaft hätte nach der zweiten Verhaftung merken können, dass man den Berufungskläger «behalten» müsse und ihn nicht noch zweimal mit Strafbefehlen belegen sollen. Man habe gewusst, dass er weitermache (Prot. Berufungsverhandlung, Akten S. 880). Es kann jedoch nicht die Aufgabe der Strafverfolgung sein, mithilfe von Untersuchungshaft in jedem Fall die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Bei der Annahme, dass Beschuldigte weitere Delikte begehen könnten, ist vielmehr Zurückhaltung geboten. Da Präventivhaft einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 und Art. 31 BV) darstellt, muss sie auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 197 Abs. 1 lit. c und Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO). Die Aufrechterhaltung von strafprozessualer Haft wegen Fortsetzungsgefahr ist verhältnismässig, wenn einerseits die Rückfallprognose sehr ungünstig und andererseits die zu befürchtenden Delikte von schwerer Natur sind.”
Zum bedingten Freiheitsentzug kann das Gericht zusätzlich eine Geldbusse nach Artikel 106 StGB anordnen.
“2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 3ème phr. CP). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1. et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). 3.1.6. Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, avant de se dénoncer lui-même certainement sans saisir qu'il y aurait des suites judiciaires, alors même qu'il savait bénéficier sans droit d'indemnités chômage pour un montant conséquent de CHF 115'807.25 et profiter de la confiance accordée par la caisse de chômage. Il a agi dans son pur intérêt au mépris de la législation en vigueur. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris au plan matériel, puisque, outre le paiement d'importantes sommes indues supportées in fine par la contribuable, cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements. Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé.”
Im vorliegenden Fall wurde gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse von CHF 300.- verhängt.
“L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Cela fait : Acquitte A______ de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 1'066.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit un montant de CHF 1'116.65. Arrête à CHF 2'682.20 l’indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en première instance et en appel, à charge de l’État. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB wirken diese wegen ihrer Schwere stark negativ im Prognosebild; ein bedingter Strafaufschub ist deshalb nur möglich, wenn sonstige besonders günstige Umstände das negative Gewicht der Vorstrafe ausgleichen. Als solche Umstände nennt die Rechtsprechung insbesondere, dass die aktuelle Tat in keinem Zusammenhang mit der früheren steht oder dass sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten in besonders positiver Weise verändert haben.
“Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées).”
Das neue Recht gewährt den bedingten Vollzug im Ergebnis nicht häufiger; nach der konkreten Vergleichsmethode ist somit das zum Tatzeitpunkt geltende (alte) Recht anzuwenden.
“Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Der mengenmässig qualifizierte Betäubungsmittelhandel ist mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe zu bestrafen (Art. 19 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Abs. 2 Bst. a BetmG). Insofern sind die Änderungen betreffend die Mindestdauer der Freiheitsstrafe (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB), die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe (vgl. Art. 41 StGB) sowie zur Geldstrafe allgemein (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) vorliegend nicht relevant. In Bezug auf den hier einschlägigen Art. 42 Abs. 2 StGB betreffend Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist das neue Recht im Ergebnis nicht milder, weshalb das zum Tatzeitpunkt geltende alte Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2 StGB).”
Bei einer bedingten Strafe kann gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Verbindungsbusse angeordnet werden. Die Verbindungsbusse dient dabei unter anderem der Generalprävention und kann dem Verurteilten als «Denkzettel» dienen, um den Ernst der Lage zu verdeutlichen und auf die Folgen bei Nichtbewährung hinzuweisen; sie darf die Gesamtstrafe jedoch nicht unverhältnismässig erhöhen.
“Der Beschuldigte wurde zu einer Verbindungsbusse von CHF 2'000.- verurteilt. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Verbindungsbusse). Die Verbindungsbusse dient dazu, die sog. Schnittstellenproblematik im Verhältnis zwischen unbedingter Busse (für Übertretungen) und bedingter Strafe (für Vergehen) zu entschärfen. Im Interesse einer rechtsgleichen Behandlung und mit Blick auf die Generalprävention soll auch im Fall einer bedingten (Geld-) Strafe eine spürbare Sanktion verhängt werden können (Urteil BGer 6B_498/2021 vom 30. Mai 2022 E. 2.2 mit Hinweis). Dem zu einer bedingt ausgesprochenen Sanktion Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2; 134 IV 60 E. 7.3.1 mit Hinweisen). Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein. Die Verbindungs-busse darf zu keiner Straferhöhung führen. Der Verbindungsbusse kommt gegenüber der bedingten Strafe nur untergeordnete Bedeutung zu.”
Mangelnde Einsicht, das Fehlen konkreter Resozialisierungsbemühungen — namentlich das Unterlassen, die eigene Identität durch entsprechende Dokumente zu regeln, sowie das Fehlen vorgelegter Unterlagen zur familiären Situation — und wiederholte Rückfälle mit einer düsteren Prognose wurden im genannten Entscheid ausdrücklich als Indizien bezeichnet, die gegen das Vorliegen «besonders günstiger Umstände» im Sinn von Art. 42 Abs. 2 StGB sprechen.
“Les excuses présentées par l’appelant semblent plus dictées par les circonstances et les difficultés liées à une détention relativement longue que par une réelle prise de conscience de la gravité de son comportement et de sa faute. Ses projets ne sont guère concrets, et, détenu depuis bientôt un an et demi, il n’a toujours rien entrepris pour régulariser sa situation en obtenant des documents attestant de son identité, laissant même entendre qu’il ne souhaite pas collaborer avec les autorités pour ce faire. Il n’a produit aucun document ou autre pièce attestant de la situation de sa famille en Espagne, seule la demande de visite de sa compagne et les messages de celle-ci permettant de tenir pour vraie leur existence. Il semble en effet entretenir un contact régulier avec sa famille par le biais des moyens de communication mis à sa disposition au sein de B______. 3.6. L’appelant ne remplit pas les conditions du sursis, ayant été condamné à une peine privative de liberté de huit mois dans les cinq ans précédant les faits de la présente cause ; il ne présente en effet, comme relevé ci-dessus, pas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Par ailleurs, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est sombre. En effet, il a manifestement agi, dans la présente cause, pour subvenir facilement à ses besoins en dépouillant ses victimes et en se rendant à dessein et de façon organisée en région genevoise à ces fins. Manifestement, ni la condamnation à une peine avec un long délai d’épreuve en 2017, ni l’expulsion prononcée à cette occasion, ni les condamnations françaises en 2014, 2017 et 2018, ne l’ont dissuadé de récidiver. Dans ces circonstances, il se justifie de révoquer le sursis accordé par le TP le 8 novembre 2017, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas, et de fixer une peine d’ensemble. 3.7. Le brigandage du 29 août 2021 constitue 1’infraction la plus grave et entraîne une peine de base de l’ordre de 15 mois, laquelle doit être portée à 24 mois pour les faits de la nuit du 8 septembre 2020 (peine de base de 12 mois), puis à 32 mois pour ceux commis dans la nuit du 25 au 26 juillet 2021 (peine de base de 11 mois, la réduction pour la tentative étant peu importante, l’infraction ayant été menée à son terme).”
Eine frühere Verurteilung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 hebt die gesetzliche Vermutung eines günstigen Prognostikums auf; der Aufschub kommt daher nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände in Betracht. Als solche können nach der Rechtsprechung beispielsweise das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen der aktuellen und der früheren Tat oder eine auffällige Verbesserung der Lebensverhältnisse gelten.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art.”
Eine Busse kann zusätzlich zu einer bedingten Strafe angeordnet bzw. mit ihr verbunden werden, um spezialpräventive Gründe zu berücksichtigen (Art. 42 Abs. 4 StGB).
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 6.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il a déjà fait l’objet de sept sanctions administratives en raison d’excès de vitesse répétés. En outre, le cours d’éducation à la vitesse qu’il a été contraint de suivre le 23 mai 2022 ne semble pas avoir eu d’effet sur lui, puisqu’il a été contrôlé à deux reprises en excès de vitesse depuis lors. Une peine de 20 jours-amende est adaptée à la culpabilité de l’appelant. Le montant de 150 fr. le jour-amende est approprié à sa situation financière. Même si l’appelant a de multiples antécédents en matière d’excès de vitesse, son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Le risque de récidive doit donc être qualifié de faible. Il convient d’assortir la peine du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. L’amende de 750 fr. prononcée à titre de sanction immédiate peut être confirmée pour des raisons de prévention spéciale (cf. art. 42 al. 4 CP). 7. En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté. L’appel joint du Ministère public doit quant à lui être admis, en ce sens que l’art. 90 al. 2 LCR remplace l’art. 90 al. 1 LCR dans l’énoncé du dispositif du jugement du 27 septembre 2023. Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe intégralement (art. 428 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 42 al. 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de V.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est admis. III. Le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tel que rectifié le 27 septembre 2023, est modifié dans l’énoncé de son dispositif, en ce sens que l’art.”
Eine länger zurückliegende Vorstrafe kann mildernd berücksichtigt werden; vorliegend führte diese Erwägung dazu, dass eine Probezeit von drei Jahren als angemessen angesehen wurde.
“Überdies beantrage er nun AHV-Überbrückungsleistungen. Über Vermögen verfüge er nicht, er habe jedoch Steuerschulden in der Höhe von ca. Fr. 2'000.–. Sein Mietzins - 11 - betrage monatlich Fr. 1'490.–, zuzüglich Fr. 210.– Nebenkosten (Urk. 86 S. 3 und 5 f.; vgl. auch Urk. 79). 4.4.3. Auch unter Berücksichtigung, dass für die Bemessung der Tagessatzhöhe die Verhältnisse des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt massgebend sind (Art. 34 Abs. 2 StGB), erweisen sich die von der Vorinstanz festgesetzten Fr. 30.– noch immer als angemessen. 5. Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen. 6. Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt.”
Im vorliegenden Entscheid wurde zur bedingten Strafe (Sursis) gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich eine sofortige Busse von CHF 600.- verhängt.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.”
Die Verbindungsbusse muss im Verhältnis zur bedingten Geldstrafe von untergeordneter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tiefen Strafen sind Abweichungen zulässig, damit die Busse nicht bloss symbolischen Charakter hat. Strafe und Verbindungsbusse müssen zusammen schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der beding- ten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Der Beschuldigte sorgte mit seinem Verhalten für eine gefährliche Situation, die gravierende Konsequenzen hätte auslösen können.”
Ein Aufschub kommt nur in Betracht, wenn trotz der früheren Verurteilung aus der Gesamtwürdigung der massgebenden Umstände vernünftigerweise von einem günstigen Prognose (Besserung) ausgegangen werden kann. Der Richter muss prüfen, ob die aus der Vorstrafe resultierende Rückfallbefürchtung durch besonders günstige Umstände — etwa fehlender Zusammenhang zwischen den Taten oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse — ausgeglichen wird.
“Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). En l'occurrence, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appelant n'ayant, en outre, pas demandé en parallèle le relief du jugement rendu par défaut le 9 janvier 2024. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement d'un défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1, 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid.”
Liegt die frühere Verurteilung nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor, sind für den teilbedingten Vollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB keine besonders günstigen Umstände erforderlich.
“In subjektiver Hinsicht ist zunächst festzustellen, dass der Beschuldigte innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat nicht zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt wurde. Zwar liegt, wie gesehen, eine einschlägige Vorstrafe, welche am 9. Januar 2006 durch das Landgericht München ausgesprochen wurde, vor. Die heute zu beurteilende Delinquenz stammt indes aus dem Jahre 2012, womit zwischen der Verurteilung und der neuerlichen Tatbegehung mehr als sechs Jahre verstrichen sind. Damit brauchen für die Gewährung des teilbedingten Vollzuges nicht besonders günstige Umstände vorzuliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, ist mit Blick auf die Legalprognose die einschlägige Vorstrafe des Beschuldigten dennoch von erheblicher Bedeutung. Wie den Akten entnommen werde kann, wurde im Verfahren in Deutschland festgestellt, dass der Beschuldigte die Insolvenz der dort durch ihn geführten Unternehmung verschleppte und dass aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens diverse Ansprüche der Kunden auf Lieferung von Masskleidern nicht befriedigt werden konnten. Auch in jenem Verfahren verwendete der Beschuldigte die von den Kunden in das - 81 - Unternehmen eingebrachten Mittel zweckwidrig (Urk. 087035 ff., Ordner 10). Mit anderen Worten betrieb der Beschuldigte in Deutschland ein sehr ähnlich gelagertes Geschäftsmodell, welches letztlich kolossal scheiterte und ihm eine hohe Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren einbrachte. Gemäss seinen eigenen Angaben hatte er damals rund die Hälfte – mithin ungefähr 18 Monate – bzw.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB dient dazu, das geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe in bestimmten Fällen spürbarer zu machen und Schnittstellenprobleme zu Übertretungen zu entschärfen. Die Rechtsprechung geht grundsätzlich davon aus, dass die Verbindungsbusse höchstens einen Fünftel (20 %) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion betragen darf. Leitlinien wie die VBRS-Richtlinien sind nicht verbindlich für die Entscheide der Kammer.
“2; BGer 7B_226/2022 vom 14. Februar 2024 E. 3.1.2; je mit Hinweisen). Eine solch ungünstige Prognose liegt beim Beschuldigten klarerweise nicht vor. Ihm ist deshalb der bedingte Vollzug zu gewähren und die Probezeit ist auf die gesetzliche Mindestdauer von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (BGE 146 IV 145 E. 2.2). Die Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB darf im Grundsatz höchstens einen Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion – bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse – betragen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2). Da das Vorgehen des Beschuldigten trotz des geringfügigen Verschuldens nicht zu bagatellisieren ist, scheint es vorliegend angemessen, nebst der bedingten Geldstrafe eine Verbindungsbusse zu verhängen. Laut VBRS-Richtlinien beträgt diese bei Rechtsüberholen auf der Autobahn mindestens CHF 500.00, womit die vom Bundesgericht festgesetzte Grenze von 20 % jedoch überschritten würde. Da die VBRS-Richtlinien lediglich als Leitlinien dienen und für die Kammer nicht bindend sind, werden von den hiervor festgesetzten 12 Tagessätzen Geldstrafe zwei Tagessätze zu je CHF 120.00, ausmachend CHF 240.00, als Verbindungsbusse ausgesprochen. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung beträgt zwei Tage (Art. 106 Abs. 2 StGB). Für die restlichen 10 Tagessätze Geldstrafe zu je CHF”
Für die qualifizierte Gutprognose nach Art. 42 Abs. 2 StGB sind insbesondere zwei Umstände relevant: dass die neuerliche Straftat in keinem inhaltlichen Zusammenhang zur früheren Verurteilung steht, oder dass sich die Lebensumstände des Täters in besonders positiver Weise verändert haben.
“In formeller Hinsicht ist bei Art. 42 Abs. 1 StGB einzig die Höhe der ausgesprochenen Strafe zu berücksichtigen, materiell ist das Fehlen einer ungünstigen Prognose erforderlich, um den bedingten Vollzug zu gewähren (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 42 N 1, 7 ff., mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Art. 42 Abs. 2 StGB fordert darüber hinaus eine qualifizierte Gutprognose. Abermals kommt es zu einer Gesamtwürdigung der Persönlichkeit. Eine Strafaussetzung fällt dann in Betracht, wenn die neuerliche Straftat zur früheren Verurteilung in keinem inhaltlichen Zusammenhang steht oder wenn sich die Lebensumstände des Täters in besonders positiver Weise verändert haben (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, a.a.O., N 17; unter Hinweis auf BGE 134 IV 1 E. 4.2.3, 145 IV 137 E. 2.2).”
Bei einer Freiheitsstrafe von 1 bis 2 Jahren, bei der nach Art. 42 (vollständiger Sursis) oder Art. 43 (teilweiser Sursis) gewählt werden kann, ist der vollständige Sursis grundsätzlich die Regel; ein teilweiser Sursis kommt nur ausnahmsweise in Betracht und ist nur zu gewähren, wenn aus spezialpräventiven Gründen die Aussetzung eines Teils der Strafe nicht ohne Vollzug des übrigen Teils denkbar ist.
“Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie.”
Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB werden in der Praxis als schwerwiegender negativer Prognosefaktor gewichtet; Verurteilungen wegen schwerer Drogendelikte können demnach ein negatives Prognosengewicht begründen, das nur durch besonders günstige Umstände ausgeglichen werden kann.
“Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Outre qu'il a persisté à entrer et demeurer sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays, respectivement sans bénéficier des autorisations nécessaires, il a pris part à un trafic consistant notamment à importer en Suisse plus d'un kilo de cocaïne d'un taux de pureté élevé, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il ne pouvait manifestement ignorer ce fait, ayant affirmé qu'il devait lui-même se charger de vendre la marchandise, sans toutefois la couper.”
Die Zusatzbusse kann bis zu 20 % der verhängten Strafe betragen (vgl. ATF 135 IV 188). In der zitierten Entscheidung hat die Vorinstanz die Zusatzbusse auf das Äquivalent eines Monats (30 Tage) begrenzt; die 2. Strafkammer ist an diese Begrenzung gebunden (Verbot der reformatio in peius).
“Toutefois, au vu de la gravité des infractions commises et du danger dans lequel le prévenu a placé autrui, ainsi que de l’absence de prise de conscience ou de repentir d’A.________, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle à l’encontre du prévenu (art. 42 al. 4 CP). Si celle-ci peut aller jusqu’à 20 % de la peine prononcée (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4), l’instance précédente l’a limitée à l’équivalent d’un mois, soit 30 jours – ce qui lie la 2e Chambre pénale (interdiction de la reformatio in peius).”
Die günstige Prognose muss positiv begründet werden; erneute, kurz nach einer Vorstrafe erfolgte einschlägige Delinquenz spricht dagegen, dass ein vollkommen bedingter Aufschub in Betracht kommt.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, - 15 - wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Wurde der Beschuldigte innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen (BGE 144 IV 277 E. 3.2; vgl. dazu im Einzelnen: BGE 134 IV 1 E. 4.2.1 mit Hinweisen). Mit Blick auf die Vorstrafe des Beschuldigten vom 11. November 2020 muss vorliegend die günstige Prognose positiv begründet werden. Da der Beschuldigte nur einige wenige Wochen nach der letzten Verurteilung erneut einschlägig im grösseren Stil delinquierte, wobei ihn weder die früheren Verfahren, die bedingten Freiheitsstrafen, die dabei erstandene Haft von ein bzw. zwei Tagen noch die laufenden Probezeiten von weiteren Straftaten abhalten konnten, ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass er sich allein durch eine bedingt ausgesprochene Strafe nicht hinreichend beeindrucken lässt. Aus diesem Grund fällt ein vollkommen bedingter Aufschub der Strafe ausser Betracht (Urk.”
Wird zusätzlich eine Verbindungsbusse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB verhängt, ist diese virtuell in eine Anzahl Tagessätze umzurechnen und bei unveränderter Tagessatzhöhe von der Geldstrafe abzuziehen, sodass die insgesamt verhängte Sanktion dem Verschulden angemessen bleibt und die Verbindungsbusse nicht zu einer (insbesondere nicht zu einer überhöhten) Straferhöhung führt.
“Die Vorinstanz hat dem Berufungskläger des Weiteren eine zusätzliche Verbindungsbusse in Höhe von CHF 300. auferlegt (Art. 42 Abs. 4 StGB), was nicht zu beanstanden ist. Dabei hat das Strafgericht jedoch ausser Acht gelassen, dass eine bedingte Strafe und zusätzlich verhängte Busse so ausgesprochen werden müssen, dass sich insgesamt eine in Anwendung von Art. 47 ff. StGB dem Verschulden des Täters angemessene Strafe ergibt (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). In diesem Sinne soll die Verbindungsstrafe nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen (BGE 134 IV 53 E. 5.2; BGer 6B_25/2009 vom 20. Mai 2009 E. 1). Bei Verhängung einer zusätzlichen Verbindungsbusse ist deshalb virtuell von einer bestimmten Anzahl Tagessätzen auszugehen und sind diese dann bei gleichbleibender Tagessatzhöhe in Geldstrafe und Busse aufzuteilen (vgl. AGE SB.2017.131 vom 7. November 2019 E. 5.2, SB.2018.89 vom 18. September 2019 E. 6). Sofern nun die Vorinstanz eine Verbindungsbusse in Höhe von CHF 300. verhängt, ist diese Bussenhöhe von der Geldstrafe in Abzug zu bringen. Auf den entsprechenden Tagessatz von CHF 70. umgewandelt sind demnach für die Busse bei der Geldstrafe vier Tagessätze abzuziehen.”
Liegt innerhalb der letzten fünf Jahre eine bedingte oder unbedingte Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor, ist der Vollzugsaufschub nur bei Vorliegen «besonders günstiger Umstände» zulässig. Daraus folgt, dass das Fehlen einer ungünstigen Prognose in solchen Fällen besonders überzeugend darzulegen ist.
“Uhr, während 98 Tagen in Untersuchungshaft. Die erstandene Haft ist gemäss Art. 51 StGB an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. Die nach Haftentlassung ausgesprochenen Ersatzmassnahmen in Form eines Kontaktverbots zur Privatklägerin und eines Rayonverbots bezüglich der Gemeinde J._____ beeinträchtigten den Beschuldigten demgegenüber nicht - 23 - relevant in seiner Bewegungsfreiheit, weswegen ihm diesbezüglich nichts anzu- rechnen ist. IV. Vollzug 1.Rechtliche Grundlagen Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht not- wendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Ver- gehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn beson- ders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Voraussetzung in objek- tiver Hinsicht ist, dass eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren ausgesprochen wird. In subjektiver Hinsicht wird das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt; die günstige Prognose wird vermutet, kann aber widerlegt werden (HEIMGARTNER, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG Kommen- tar, 21. Aufl. 2022, N 6 zu Art. 42 StGB). Bei der Beurteilung der Frage, ob die für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges erforderliche Voraussetzung des Fehlens einer ungünstigen Prognose vorliegt, ist eine Gesamtwürdigung aller Um- stände vorzunehmen, wobei insbesondere Vorleben, Leumund, Charaktermerk- male und Tatumstände einzubeziehen sind (SCHNEIDER/GARRÉ, in: Niggli/ Wi- prächtiger [Hrsg.] Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N 46 zu Art. 42 StGB). Bei Strafen von über zwei Jahren aber nicht über drei Jahren besteht unter denselben Voraussetzungen die Möglichkeit des teilbedingten Vollzugs (Art. 43 Abs. 1 StGB). Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht über- steigen (Art.”
Liegen im relevanten Fünfjahreszeitraum Verurteilungen zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe vor, ist Sursis nur bei «besonders günstigen Umständen» möglich. Aus der Rechtsprechung folgt, dass insbesondere bei Vorstrafen wegen Vermögensdelikten – und namentlich dann, wenn eine frühere (teilweise) Freiheitsstrafe den Verurteilten nicht davon abgehalten hat, erneut gleichartige Delikte zu begehen – regelmässig kein besonders günstiger Prognosezustand vorliegt und der Sursis daher versagt werden kann.
“Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 9.3. En l’espèce, le prévenu a été condamné le 20 avril 2015 par la Cour a une peine privative de liberté de 24 mois, de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP. Concernant la peine pécuniaire prononcée, la Cour constate que le prévenu n’a pas d’antécédent en la matière, que les infractions reprochées datent déjà de 2019, que sa situation personnelle actuelle est favorable (cf. supra consid. 8.3.5.) et qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis lors. La Cour considère donc qu’il s’agit de circonstances particulièrement favorables et que la peine pécuniaire doit être prononcée avec sursis. En revanche, s’agissant de la peine privative de liberté, même si la situation personnelle du prévenu est actuellement favorable, qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis lors et que les faits datent de 2015 (faux dans les titres) et 2018 (escroquerie), l’antécédent du prévenu pour plusieurs infractions contre le patrimoine et le fait que le prononcé d’une peine privative de liberté partiellement ferme ne l’ait pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type empêchent la Cour de poser un pronostic particulièrement favorable qui permettrait d’octroyer le sursis.”
Die Busse kann dem Sursis als warnende Zusatzstrafe angefügt werden, um die General- und Spezialprävention zu stärken und das coercive Potenzial des Sursis zu erhöhen; sie soll den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage und die Konsequenzen bei erneutem Fehlverhalten hinweisen.
“L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 4.3 4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit.”
Bei Sursis ist die Busse akzessorisch zur vorbehaltenen Hauptstrafe. In der Regel wird ihre Obergrenze bei einem Fünftel (20%) der Hauptstrafe angesetzt; Ausnahmen können bei geringfügigen Strafen gerechtfertigt sein, damit die Nebenstrafe nicht rein symbolisch bleibt.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (art. 34 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.”
Die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse kann die general- und spezialpräventive Durchsetzungs- bzw. Zwangswirkung der mit Sursis ausgestalteten Sanktion stärken, insbesondere in Fällen von Massendelikten.
“L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte).”
In der zitierten Entscheidung hat das Gericht bei der Gewährung des Strafaufschubs für mehrere Verurteilte jeweils zusätzlich eine Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB festgesetzt.
“Annule ce jugement : Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 45.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 140.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte D______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP). Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 520.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Ordonne la restitution à X______ du fusil à pompe "U______" figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des armes et éléments d'armes figurant sous ch. 1 à 5 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable [de marque] AC______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP). Condamne l'État de Genève à verser à D______ CHF 6'588.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 2'603.”
Vorherige Verurteilungen (auch bedingte Sanktionen) in Verbindung mit einer Vielzahl von Delikten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können Zweifel an einer günstigen Prognose begründen und so die Gewährung des Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB erschweren.
“Durch sein gewerbsmässiges Vorgehen bei den Diebstählen habe der Beschwerdeführer zudem seine Sozialgefährlichkeit gezeigt. Ausserdem habe er gegen die öffentliche Ordnung verstossen bzw. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit geschaffen, indem er eine verbotene Waffe in die Schweiz eingeführt habe. Es komme hinzu, dass er bereits einen Eintrag im Strafregister aufweise. So habe ihn die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit Strafbefehl vom 21. Juni 2016 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln mit einer bedingten Geldstrafe nebst Busse belegt. Weiter habe sich der Beschwerdeführer während der Strafuntersuchung weder besonders kooperativ noch aufrichtig reuig oder aus eigenem Antrieb geständig gezeigt. Ferner habe er mit den sich auf eine Vielzahl von Einzelfällen und sich über mehrere Jahre erstreckenden kriminellen Aktivitäten seine generelle Bereitschaft bzw. Neigung zur Delinquenz zum Ausdruck gebracht. Auch wenn dem Beschwerdeführer keine eigentliche Schlechtprognose im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB attestiert werden könne, bestünden dennoch Restzweifel an den Bewährungsaussichten, was sich in der längeren Probezeit widerspiegle. Mit den aktuell zu beurteilenden Taten habe er sein deliktisches Potential massiv gesteigert. Angesichts dieser Umstände sei die Rückfallgefahr erhöht, auch wenn nicht mit Sicherheit feststehe, dass der Beschwerdeführer weiter delinquieren werde. Entsprechend schwer wiege die von ihm weiterhin zu erwartende Gefährdung der öffentlichen Ordnung.”
Die Möglichkeit, eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse zu verbinden, dient insbesondere dazu, bei Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu ermöglichen und so die Schnittstellenproblematik zwischen Busse (für Übertretungen) und bedingter Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen. Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial‑ und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen.
“Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches […] vom 29. Juni 2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm (und soweit nötig allen anderen) den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Die Sanktionen im neuen AT StGB – ein Überblick, Bern 2007, S.”
Die Verbindung einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer Busse ist gerechtfertigt, wenn zwar ein Sursis in Frage kommt, eine zusätzliche Busse aber besser geeignet erscheint, den Verurteilten zur Besserung zu bewegen. Sie soll das präventive Potenzial der Strafe — insbesondere für die General- und Spezialprävention — stärken und den Ernst der Lage für den Verurteilten verdeutlichen.
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.6. La culpabilité de l'appelant est très importante. Il a roulé en plein centre-ville au volant d'un véhicule qu'il savait puissant à une allure de 115 km/h, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Quoi qu'en dise l'appelant, il ne pouvait que s'apercevoir de ce qu'il ne roulait pas sur une voie rapide, au vu de l'endroit où l'excès de vitesse a été commis (tronçon bordé d'immeubles, d'arrêts de bus, de commerces, présence de feux et de passages piétons…), d'autant plus s'il avait déjà emprunté, comme il l'affirme, cette route à une dizaine de reprises. Même si la circulation était fluide, en circulant à cette allure en pleine ville et de nuit (22h42 au mois de janvier), il a risqué de mettre l'intégrité physique ou la vie d'autrui en péril.”
Das neue Sanktionenrecht ist für den Beschuldigten hinsichtlich Strafmass und Vollzug nicht milder; deshalb ist Art. 42 Abs. 2 StGB hier nicht anwendbar.
“Der Beschuldigte beging die Delikte vor Inkrafttreten der seit 1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbu- ches (Änderungen des Sanktionenrechts; AS 2016 1249). Wie zu zeigen sein wird, sind eine Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe und eine Busse auszusprechen. Art. 42 Abs. 2 StGB und Art. 46 Abs.1 StGB, welche zu einem für den Täter güns- tigeren Ergebnis führen können, sind hier nicht anwendbar. Die Gesamtgeldstrafe überschreitet nicht den neurechtlichen Rahmen. Das neue Sanktionenrecht ist für den Beschuldigten betreffend Strafmass und Vollzug deshalb nicht milder. Der Grundsatz der lex mitior (Art. 2 Abs. 2 StGB) gelangt nicht zur Anwendung.”
Bei Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB ist der vollständige Sursis der Regelfall; ein teilweiser Sursis bleibt die Ausnahme. Ein teilweiser Sursis kann jedoch zuerkannt werden, wenn wegen früherer Verurteilungen ernsthafte Zweifel an der günstigen Besserungsprognose bestehen, diese Zweifel aber nicht ausreichen, um eine konkret ungünstige Prognose zu begründen.
“Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP; arrêts 6B_389/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1; 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, no 402 ad art. 35 al.1 DPMin). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total.”
Eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB angeordnete Busse ist in die Berechnung der Gesamtstrafe einzubeziehen und darf grundsätzlich 20% der Gesamtstrafe nicht übersteigen; bei sehr geringen Strafen kann ein höherer Prozentsatz zulässig sein, damit die Busse nicht rein symbolisch wäre.
“1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 4.1.8. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). Une amende accessoire fondée sur l'art. 42 al. 4 CP doit être comprise dans le calcul de la peine totale infligée à l'auteur et ne saurait en principe pas dépasser 20% de celle-ci ; s'agissant des faibles peines, elle peut néanmoins représenter un pourcentage supérieur, afin de ne pas être réduite à un montant symbolique (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.2. Selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP, l'autorité d'appel n'est, comme déjà relevé, pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.”
Erstmaliger Haftvollzug begründet nicht automatisch eine Schlechtprognose; der Widerrufsverzicht setzt selbst bei vorbestraften Tätern keine besonders günstigen Umstände voraus.
“), ist zu beachten, dass damit nicht automatisch auch eine Schlechtprognose im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB vorliegt, andernfalls es nicht möglich wäre, die Warnwirkung des Strafvoll- zugs der neuen Strafe und allfällige Erfolge der ambulanten Massnahme bei den Bewährungsaussichten zu berücksichtigen. Dies ist jedoch gerade bei Tätern, die erstmals Haftvollzug erleben, angezeigt, denn der Widerrufsverzicht verlangt selbst bei vorbestraften Tätern keine besonders günstigen Umstände. Die Prü- fung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_223/2016 vom 8. September 2016 E. 4.2. m.H.). - 14 - 3.1. Im Lichte dieser Grundsätze gilt es – im Wesentlichen mit der Vorinstanz (Urk. 76 S. 29 f.) – vorab festzuhalten, dass vorliegend sowohl die Vorstrafe als auch die neu auszufällende Sanktion deutlich über der Grenze von sechs Mona- ten i.S.v. Art. 42 Abs. 2 StGB liegen und es sich um ausserhalb des Bagatellbe- reichs liegende, gleich gelagerte und innerhalb der laufenden Probezeit erfolgte Delinquenz handelt. Diese Faktoren wirken sich prognostisch ungünstig aus. 3.2. Auch das psychiatrische Gutachten von Prof. Dr. med. C._____ vom 10. März 2020 attestiert dem Beschuldigten ein hohes Rückfallrisiko, falls dem Beschuldigten keinerlei unterstützende Massnahmen angeboten werden (Urk. 15/12 S. 87). Als prognostisch besonders belastende Faktoren streicht es eine gesteigerte Eifersucht heraus, welche den Beschuldigten in ausgeprägter Weise zu Straftaten im Spektrum der Anlassdelikte disponiere (Urk. 15/12 S. 85). Dabei handelt es sich weniger um eine psychische Störung als vielmehr um eine Charaktereigenschaft. Folgerichtig wird diese weder im psychiatrischen Gutach- ten noch im Therapiebericht (Urk. 94) unter den diagnostizierten Krankheiten auf- geführt. Trotzdem bestehen diesbezüglich Behandlungsansätze in Form von systematischen Desensibilisierungen, welche beispielsweise auch zur Behand- lung von Angststörungen eingesetzt werden (Urk.”
Die Verbindungsbusse soll im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordneter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20% derselben betragen. Bei tiefen Strafen sind Abweichungen möglich, um zu verhindern, dass die Busse rein symbolischen Charakter annimmt. Zudem müssen die Hauptstrafe und die Verbindungsbusse in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der beding- ten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Der Beschuldigte handelte vorliegend als gewerbsmässiger Goldhändler, welcher umso mehr auf das Thema Hehlerei sensibilisiert sein sollte. Trotzdem hat der Beschuldigte - wie er selbst angegeben hat - keine wirklichen Abklärungen zur Herkunft der gekauften Waren getroffen. Während seine Legalprognose allgemein den Vollzug der Geldstrafe nicht rechtfertigt (nachstehend), verdient es seine Ver- fehlung, auf wirkungsvolle Weise sanktioniert zu werden, weshalb es mit der Vor- instanz als gerechtfertigt erscheint, eine Verbindungsbusse festzusetzen. Diese ist auf CHF 1'280.00 anzusetzen. Die schuldangemessene Strafe ist damit aufzutei- len auf eine Geldstrafe von 64 Tagessätzen zu CHF”
Nach Auffassung eines Autors (Kuhn) können Vorstrafen, die dem Jugendstrafrecht zuzurechnen sind, im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht berücksichtigt werden. Begründet wird dies damit, dass das Jugendstrafrecht als "Recht penal de l'auteur" stärker auf die Erziehungsbedürfnisse des Täters als auf die Strafwürdigkeit der Tat abstelle, sodass die dort verhängten Sanktionen nicht mit den Sanktionen des Erwachsenenstrafrechts vergleichbar seien.
“Selon le Tribunal fédéral, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt TF 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Ainsi, le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent dénoter un défaut de repentir qui justifie un pronostic défavorable. Toutefois, le juge doit rechercher les motifs d’un tel comportement et les examiner à la lumière de l’ensemble du comportement de l’accusé (arrêt TF 6S/296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Ainsi, l’accusé qui nie, par honte, par crainte du châtiment ou par égard pour ses proches peut tout de même être digne de sursis (ATF 95 IV 119). En revanche, une peine ferme peut s’imposer pour celui qui s’efforce consciemment d’induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins et victimes, manifeste un manque particulier de scrupules, ce qui ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira à la détourner durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2). Selon un auteur, lorsque les antécédents selon l’art. 42 al. 2 CP relèvent du droit pénal des mineurs, ils ne peuvent pas être pris en considération. En effet, par opposition au droit des adultes (qui peut être défini comme étant un droit pénal de l’acte) le droit des mineurs est un droit pénal de l’auteur. Ainsi, les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis. Les sanctions ainsi infligées ne peuvent donc aucunement être comparées à celles du droit pénal des adultes (CR-CP I – Kuhn art. 42 no 20). 4.3. En l’espèce, comme le relève à juste titre la Juge de police, A.________ a été condamné le 2 février 2018 à une peine privative de liberté de 365 jours selon le droit pénal des mineurs. Point n’est toutefois nécessaire d’examiner si la solution préconisée par Kuhn doit être retenue dès lors que, de toute manière, en l’espèce, un pronostic défavorable doit être posé sur la base de l’art. 42 al. 1 CP. En l’occurrence, les infractions pour lesquelles A.________ a été condamné le 2 février 2018 sont des infractions graves et sa culpabilité est d’autant plus lourde que ces infractions ont été commises en nombre.”
Für den Beginn der fünfjährigen Sperrfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Verurteilung rechtskräftig wurde (Eröffnungszeitpunkt der Verurteilung).
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs genügt die Abwesenheit der Befürchtung, der Täter werde weitere Verbrechen oder Vergehen begehen. Vom Strafaufschub darf deshalb grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgesehen werden (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kommt daher nur in Betracht, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird (BGE 134 IV 1 E. 4.2.3). Für die Berechnung des Beginns der 5-Jahres-Frist ist der Eröffnungszeitpunkt der Verurteilung massgebend, welche in Rechtskraft erwuchs (vgl. BGE 145 IV 145).”
Schwere Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten als erhebliches negatives Indiz für den Prognoseentscheid; ein günstiger Strafaufschub kommt daher nur in Betracht, wenn andere Umstände dieses negative Gewicht wirksam kompensieren (z.B. kein Zusammenhang zwischen der aktuellen Tat und der Vorstrafe oder eine besonders positive Änderung der Lebensverhältnisse).
“Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les références citées). 10.2.4 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid.”
Bei Sursis bleibt die Hauptstrafe (Freiheits- oder Geldstrafe) vorherrschend; die zusätzlich angeordnete Busse ist akzessorisch und wird in der Regel zur Bemessung auf bis zu ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe begrenzt, Ausnahmen sind möglich.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (art. 34 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.”
Nach der Gesetzesrevision kommt als relevante Vorstrafe nur noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten in Betracht; die bisherige Relevanz einer Geldstrafe (180 Tagessätze nach altem Recht) entfällt damit.
“Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt.”
Die Verbindungsbusse soll ermöglichen, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen. Sie dient ferner dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der stets unbedingten Busse für Übertretungen (Art. 105 Abs. 1 StGB) und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Zudem trägt die Verbindungsbusse dazu bei, das unter spezial‑ und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen.
“festzusetzen. Vollzug Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Demzufolge ist der Strafaufschub die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2; BGer 7B_226/2022 vom 14. Februar 2024 E. 3.1.2; je mit Hinweisen). Eine solch ungünstige Prognose liegt beim Beschuldigten klarerweise nicht vor. Ihm ist deshalb der bedingte Vollzug zu gewähren und die Probezeit ist auf die gesetzliche Mindestdauer von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (BGE 146 IV 145 E. 2.2). Die Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB darf im Grundsatz höchstens einen Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion – bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse – betragen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2). Da das Vorgehen des Beschuldigten trotz des geringfügigen Verschuldens nicht zu bagatellisieren ist, scheint es vorliegend angemessen, nebst der bedingten Geldstrafe eine Verbindungsbusse zu verhängen.”
Für die Gewährung eines teilweisen Strafaufschubs sind nach Art. 42 Abs. 2 StGB besonders günstige Umstände erforderlich.
Die Verbindungsbusse kann spezialpräventive Zwecke erfüllen und in gewissen Fällen als spürbarer "Denkzettel" dienen. Dabei liegt das Hauptgewicht auf der bedingten Freiheits‑ oder Geldstrafe; die unbedingte Verbindungsbusse kommt nur untergeordnete Bedeutung zu.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Voll- zugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Stra- fenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Verbindungs- busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt (BGer 6B_337/2022 v.”
Bei erheblichen Vorstrafen kann eine nur als Zusatz verhängte Strafe regelmässig nicht genügen, um die Rückfallprognose im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB «besonders günstig» werden zu lassen. Eine Zusatzstrafe ist per Definition akzessorisch und dürfte bei einem gravierenden Vorleben — namentlich bei kurzer Zeitspanne zur früheren Freiheitsstrafe und hoher Straffolge — nicht ausreichend schwer sein, um das erforderliche günstige Prognosebild herzustellen.
“Finalement, reste à examiner si une peine additionnelle serait suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. En effet, même dans un cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, il convient de prendre en compte l’effet prévisible de l’exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 concernant une application du sursis partiel). De manière générale, l’octroi d’un sursis complet avec prononcé d’une peine additionnelle est prioritaire par rapport au prononcé d’un sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Dans le cas présent, et au vu de l’antécédent conséquent (condamnation à une peine privative de liberté de 16 mois, notamment), de la récidive très peu de temps après cette dernière, ainsi que de la gravité de l’infraction commise (excès de vitesse massif), la 2e Chambre pénale considère qu’une peine additionnelle n’est pas suffisante à ce que le pronostic de récidive devienne « particulièrement favorable » – même si elle l’améliorerait quelque peu. En effet, une peine additionnelle est par définition accessoire. Elle ne serait dès lors clairement pas assez lourde pour améliorer suffisamment le pronostic de récidive du prévenu, vu les conditions plus sévères prévues par l’art.”
Bei wiederholter, in der Schwere eskalierender Delinquenz während einer laufenden Probezeit führt die Rechtspraxis regelmässig zu einer negativen Prognose, die gegen einen Aufschub spricht. In solchen Konstellationen werden «besonders günstige Umstände» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB selten bejaht.
“erwähnt – allesamt während der (erst) seit 26. Mai 2020 laufenden Probezeit einer einschlägigen Vorstrafe (betreffend Haus- friedensbruch) begangen, wobei er mehrfach und in der Schwere der Taten eska- lierend delinquierte. Auch wenn diese Vorstrafe von ihrer Höhe her nicht die Rechtsfolgen von Art. 42 Abs. 2 StGB (besonders günstige Umstände nötig für erneuten Strafaufschub) nach sich zieht, so ist dem Beschuldigten doch aufgrund seines bisherigen Verhaltens eine eigentliche Schlechtprognose zu attestieren, welche die positive Prognosevermutung von Art. 42 Abs. 1 StGB umstösst. Denn nicht nur liess er sich vom drohenden Vollzug der für die Vorstrafe verhängten Geldstrafe (30 Tagessätze zu Fr. 80.–) nicht abschrecken. Mittlerweile verzeich- net sein Strafregisterauszug bereits eine weitere Verurteilung vom 22. September 2022 wegen Drohung, Beschimpfung, Tätlichkeiten und Ungehorsam gegen amt- liche Verfügungen, alles begangen am 20. Juni 2022, mithin nach der erstinstanz- lichen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten (Urk. 127 sowie Urk. 130). Dass ihn nicht einmal diese hohe Strafe bzw. das laufende Berufungs- verfahren sowie die im hiesigen Verfahren erstandenen rund acht Monate Unter- suchungshaft von weiteren Delikten abhalten konnte, beweist exemplarisch seine - 38 - Unbelehrbarkeit bzw.”
Die Zusatzbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB darf der Obergrenze nach grundsätzlich ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe betragen, um ihrem akzessorischen Charakter Rechnung zu tragen.
“Selon l’art. 42 al. 1 CP, toute peine pécuniaire prononcée à l’encontre de l’auteur d’un crime ou d’un délit est susceptible d’être assortie du sursis. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende selon l’art. 106 CP, dite aussi « peine additionnelle ». Le prononcé d’une peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine, les deux sanctions considérées dans leur ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (voir ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de la peine additionnelle, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement 20 % de la peine principale, respectivement initiale (voir ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).”
Die Verbindung der bedingten Strafe mit einer Busse kann spezialpräventiv ausreichend sein. Ist jedoch der teilweise Vollzug aus spezialpräventiver Sicht für die Erhöhung der Bewährungsaussichten unumgänglich, ist statt des Strafaufschubs der teilbedingte Vollzug zu erwägen; das Gericht hat dies vorgängig zu prüfen.
“42 StGB die Regel, welche grundsätzlich vorgeht, während der teilbedingte Vollzug dazu die Ausnahme bildet und nur zu bejahen ist, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spezialpräventiver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Ergeben sich namentlich mit Blick auf Vorstrafen ganz erhebliche Bedenken an der Legalbewährung des Täters, welche bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine eigentliche Schlechtprognose noch nicht zu begründen vermögen, so kann das Gericht an Stelle des Strafaufschubs den teilbedingten Vollzug gewähren, womit Art. 43 StGB durch die Warnwirkung des Teilaufschubes angesichts des gleichzeitig angeordneten Teilvollzuges für die Zukunft eine weitaus bessere Prognose erlaubt – wozu indes stets erforderlich ist, dass der teilweise Vollzug der Freiheitsstrafe für die Erhöhung der Bewährungsaussichten unumgänglich erscheint. Dies trifft nicht zu, solange die Gewährung des bedingten Strafvollzugs, kombiniert mit einer Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse (Art. 42 Abs. 4 StGB), spezialpräventiv ausreichend erscheint, was das Gericht vorgängig zu prüfen hat (zum Ganzen Absatz BGE 134 IV 1 E. 5.5.2 mit weiteren Hinweisen).”
In der vorliegenden Rechtsprechung wurde bei einschlägiger Vorstrafe anstelle einer Erhöhung der Sanktion eine Verbindungsbusse verhängt; wegen des Verschlechterungsverbots blieb die Freiheits- bzw. Geldstrafe bedingt (Aufschub) bestehen.
“Auch wenn das Verhalten des Berufungsklägers nicht bagatellisiert werden soll (was auch das Strafgericht betont), ist massiv schlimmere Gewaltausübung gegen einen Hund denkbar, als das Zusetzen von Tritten und Schlägen, die gemäss Anklage keine sichtbaren Verletzungen verursacht haben. Das Gericht erachtet mit Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz eine Einsatzstrafe von 30 Tagessätzen für angemessen. Betreffend die Drohung schliesst sich das Berufungsgericht vollumfänglich den Ausführungen des Strafgerichts an (Strafurteil act. 431). Ergänzend kann gesagt werden, dass es sich auch hier um einen leichten Fall handelt, schliesslich hat sich der Berufungskläger nach Aussprechen der Drohung umgehend in sein Fahrzeug begeben und ist davongefahren, mithin hielt er die Drohung nur ganz kurz aufrecht. Das Gericht erachtet die dafür von der Vorinstanz zusätzlich ausgesprochenen 15 Tagessätze (asperiert von 20) für korrekt. Richtig erscheint die Überlegung der Vorinstanz, anstelle einer Erhöhung der so festgelegten Strafe aufgrund der Täterkomponenten (der Berufungskläger ist einschlägig vorbestraft, act. 573) eine Verbindungsbusse auszusprechen (aufgrund des Verschlechterungsverbotes bleibt es bei einer aufgeschobenen Strafe [Art. 42 Abs. 2 StGB]). Damit ist der Berufungskläger zur einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagesätzen zu CHF 270. (Tagessatzberechnung gemäss Vorinstanz, da die finanziellen Verhältnisse sich nicht verändert haben) zu verurteilen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die Verbindungsbusse nicht höher als 20 % der aufgeschobenen Geldstrafe zu entsprechen (Schneider/Garré, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 42 StGB N 106). Das Berufungsgericht legt eine Verbindungsbusse von CHF 1'500. fest, was rund 12% der Geldstrafe entspricht. Angeglichen an die Höhe des Tagessatzes wird die Ersatzfreiheitsstrafe auf 5 Tage festgelegt. Mit dieser Höhe der Geldstrafe wie auch der Busse ist ebenfalls berücksichtigt, dass das Verfahren mit rund sieben Jahre zu lange gedauert hat (Verletzung des Beschleunigungsgebots).”
Die Kombination bildet ein «sursis qualitativement partiel». Sie dient dazu, aus Gründen der Spezial- und Generalprävention das Zwangs- bzw. Ermahnungspotenzial des Sursis zu verstärken und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Situation hinzuweisen.
“1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.1.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Bei einem weitgehend geständigen, erstmals straffällig gewordenen Beschuldigten mit guter Prognose kann von der Verhängung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB abgesehen werden; so wurde im vorliegenden Entscheid die Busse als nicht erforderlich angesehen, da das Strafverfahren den Beschuldigten bereits ausreichend beeindruckt habe.
“Schnittstellenproblematik zwischen der stets zu bezahlenden Busse und der bedingten Geldstrafe entschärft werden und andrerseits das in bestimmten Fällen vergleichsweise geringe Ab- schreckungspotential einer bedingten Sanktion im Sinne eines zusätzlichen Denk- zettels erhöht werden (HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 25 zu Art. 42 StGB). Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid die Möglichkeit einer Verbindungsbusse für den Fall einer bedingten Geldstrafe erwähnt und in der Folge auch eine solche ausgesprochen, ohne sich jedoch zu deren Notwendigkeit im konkreten Anwen- dungsfall zu äussern (vgl. Urk. 49 S. 33). Ein solche Notwendigkeit ist in casu in- dessen nicht gegeben, nachdem der Beschuldigte im Sachverhalt weitgehend ge- ständig ist und ihm als bis anhin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getretenem Ersttäter ohne Weiteres eine gute Prognose gestellt werden kann. Das vorliegende Strafverfahren mit negativem Ausgang dürfte ihn mithin bereits genügend beein- druckt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er sich in Zukunft auch ohne - 18 - einen zusätzlichen Denkzettel bewähren wird. Von der Aussprechung einer Verbin- dungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB kann vor diesem Hintergrund in casu abgesehen werden, zumal auch keine Schnittstellenproblematik mit der Gefahr ei- ner ungerechtfertigten Privilegierung des Beschuldigten vorliegt. VI. Zivilbegehren 1.Die Vorinstanz hat die Privatklägerin mit ihrem Schadenersatzbegehren man- gels hinreichender Substanzierung auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen (Urk. 49 S. 37). Der Beschuldigte ficht diese Regelung des Zivilanspruches als Folge des beantragten Freispruches ebenfalls an, ohne sich indessen mit den ent- sprechenden Erwägungen des erstinstanzlichen Urteils näher auseinanderzuset- zen (vgl. Urk. 39 S. 6; Urk. 58 S. 9). Die Privatklägerschaft hat die Verweisung ihres Anspruches auf den Zivilweg im Übrigen akzeptiert. 2.Die rechtlichen Grundlagen betreffend das Adhäsionsverfahren wie auch die Würdigung des im konkreten Fall geltend gemachten Zivilanspruches sind im an- gefochtenen Entscheid nachvollziehbar dargestellt (Urk. 39 S. 35 f.). Es kann mit- hin uneingeschränkt darauf verwiesen werden, zumal der Beschuldigte auch in zweiter Instanz schuldig zu sprechen ist und für den Fall eines Schuldspruches keine konkreten Einwendungen vorgebracht hat, welche das vorinstanzliche Urteil in dieser Hinsicht in Frage zu stellen vermöchten.”
Die Verbindung von bedingter Strafe und Busse soll die präventive Wirkung der Sanktion — insbesondere general- und spezialpräventiv — verstärken und das erzwingende Gewicht des Suspens erhöhen; dies wird in der Rechtsprechung insbesondere bei Massendelikten als Rechtfertigungsgrund genannt.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale.”
Bei einem ersttätigen, geständigen Beschuldigten mit guter Prognose kann die Anordnung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB entbehrlich sein; im zitierten Entscheid wurde deshalb auf eine solche Busse verzichtet.
“In Berücksichtigung des zweitinstanzlich geltenden Verschlechterungsverbotes könnte die Strafe mangels Anfechtung der Staatsanwaltschaft in casu jedoch ohnehin nicht verschärft werden, weshalb es mit dem verhängten Strafmass letztlich ohne Weiteres sein Bewenden hat. 3.Die vorinstanzlich festgesetzte Tagessatzhöhe verlangt angesichts der weit- gehend gleichgebliebenen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten in zweiter Instanz (vgl. Prot. II S. 7 ff.) sodann ebenfalls nicht nach einer Korrektur und ist somit zu bestätigen. 4.Es bleibt mithin nach dem Gesagten im Berufungsverfahren bei der erstin- stanzlich festgesetzten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 50.–. Diese Sanktion ist mit einer minimalen Probezeit von 2 Jahren bedingt auszufällen, nachdem es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter in stabilen persönlichen und finanziel- len Verhältnissen handelt, welcher seit der vorliegend zu beurteilenden Tat im Jahr 2020, soweit aktenkundig, in keiner Weise mehr auffällig geworden ist. 5.Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geld- oder Freiheitsstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit dieser Bestimmung soll einerseits im Rahmen der Massendelinquenz die sog. Schnittstellenproblematik zwischen der stets zu bezahlenden Busse und der bedingten Geldstrafe entschärft werden und andrerseits das in bestimmten Fällen vergleichsweise geringe Ab- schreckungspotential einer bedingten Sanktion im Sinne eines zusätzlichen Denk- zettels erhöht werden (HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 25 zu Art. 42 StGB). Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid die Möglichkeit einer Verbindungsbusse für den Fall einer bedingten Geldstrafe erwähnt und in der Folge auch eine solche ausgesprochen, ohne sich jedoch zu deren Notwendigkeit im konkreten Anwen- dungsfall zu äussern (vgl. Urk. 49 S. 33). Ein solche Notwendigkeit ist in casu in- dessen nicht gegeben, nachdem der Beschuldigte im Sachverhalt weitgehend ge- ständig ist und ihm als bis anhin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getretenem Ersttäter ohne Weiteres eine gute Prognose gestellt werden kann.”
Bei Ersttätern ohne Vorstrafen kann eine bedingte Strafe mit Bewährungszeit ausreichend sein; eine zusätzliche Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB ist dann aus Gründen der speziellen Prävention nicht zwingend erforderlich.
“- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire. Partant, une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, est apte à le détourner de la récidive, un "sursis qualitativement partiel" ne s'imposant pas. Le jugement sera réformé sur ce point. 6. 6.1.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Il succombe en partie. Partant, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront mis à sa charge par moitié, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). La CPAR rendant une nouvelle décision, elle doit également se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure.”
Die Verbindungsbusse ist als akzessorische, untergeordnete Strafe ausgestaltet; sie dient der Erhöhung des präventiven Effekts der bedingten Strafe, ohne diese in ihrer Schuldangemessenheit zu verändern. Als Richtwert ist die Obergrenze grundsätzlich auf 20% der bedingten Strafe festzulegen.
“Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Der verurteilten Person soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihr den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Das Hauptgewicht liegt dabei auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies ergibt sich aus der systematischen Einordnung von Art. 42 Abs. 4 StGB, welche die unbedingte Verbindungsstrafe als bloss akzessorische Strafe ausweist. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich bedingte Strafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, ist die Obergrenze grundsätzlich auf 20% festzulegen. Abweichungen von dieser Regel sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsbusse nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt. Bedingte Strafe und Verbindungsbusse müssen so ausgesprochen werden, dass sie insgesamt in ihrer Summe schuldangemessen sind. Auch die Kombination von Sanktionen nach Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt lediglich eine Sanktion innerhalb der schuldangemessenen Strafe. Die unbedingte Verbindungsbusse darf im Rahmen der Strafkombination von Art.”
Die neben dem Sursus angeordnete Busse dient der Spezialprävention; sie ist angezeigt, wenn Sursus grundsätzlich möglich ist, eine begleitende unmittelbare Sanktion aus präventiven Gründen aber besser erscheint. Wegen ihres akzessorischen Charakters wird die Obergrenze in der Regel auf ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe bemessen.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Plutôt que de suivre les procédures mises en place pour obtenir le paiement du loyer et/ou le départ de son locataire, il a préféré se faire justice lui-même. Il y a par ailleurs concours d'infractions. À sa décharge, l'on tiendra compte du fait que les arriérés de loyer accumulés par l'intimé le plaçaient dans une situation financière difficile et que lui-même, à la suite des faits, s'est retrouvé sans logement.”
Bestehende schwere Vorstrafen (Art. 42 Abs. 2) belasten den legalen Pronostiz und können die Gewährung des Aufschubs verhindern; sie lassen sich nur durch besonders günstige Umstände ausgleichen, etwa wenn die neue Tat in keinem Zusammenhang zur früheren steht oder wenn sich die Lebensverhältnisse des Täters in besonders positiver Weise geändert haben.
“2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1). À l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art.”
Fehlende Einsicht kann — aus Gründen der Spezialprävention — die Anordnung einer dem bedingten Strafrest beigefügten, unmittelbar ausgesprochenen Busse rechtfertigen (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB; Entscheidung in Quelle).
“Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sanctionne de manière appropriée la faute commise et tient compte de la situation financière des prévenus. Vu l'absence d'antécédents, le pronostic n'est pas défavorable. Le sursis sera accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Il apparait en outre opportun, pour des motifs de prévention spéciale, vu l'absence de prise de conscience, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, pour attirer l'attention des prévenus sur le sérieux de la situation (art. 42 al. 4 CP ; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021, consid. 1.6.2). L'amende sera fixée à CHF 800.-. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.2. Les infractions retenues à la charge de la prévenue ouvrent la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. L'intérêt public à éloigner la prévenue de Suisse ne suffit pas encore à fonder une expulsion, considérant en particulier le lien professionnel et familial de celle-ci avec la Suisse, ainsi que le permis dont elle dispose.”
Bestehende Vorstrafen sind beim Prognoseentscheid nach Art. 42 Abs. 2 StGB ein unverzichtbarer und gewichtiger Indikator dafür, dass ein ungünstiger Prognosegrund vorliegt; das Vorliegen besonders günstiger Umstände kann diesen Befund nur im Einzelfall kompensieren.
“En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2). 2.1.2. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans l'hypothèse de l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic.”
Im vorliegenden Entscheid wurde zur bedingten Strafe jeweils zusätzlich eine Busse von CHF 800 auferlegt (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB).
“-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). 7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 12 avril 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ le 29 avril 2022 et par Z______ le 4 mai 2022. et statuant contradictoirement : Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.”
Bei schwerem Drogenhandel in Verbindung mit einschlägiger Vorstrafe ist das Gewähren eines Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB in der Regel nicht als offensichtlich zu erachten.
“Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 3.6.3. En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 18 février 2021, prononcée jusqu'au 17 juillet 2021. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée totale de 5 mois. Compte tenu de la nature des infractions qui sont reprochées à A.________ (on rappellera que la limite du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est fixée à 18 grammes pour la cocaïne, respectivement 12 grammes pour l'héroïne, et que les quantités retrouvées dans le véhicule portent sur 247 grammes d'héroïne et 39 grammes de cocaïne) ainsi que de son passé judiciaire, l'octroi du sursis n'est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Partant, l'on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l'état excessive. Les arguments du recourant sur ce point sont mal fondés. 4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus le risque de collusion. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance des courriers ultérieures puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.”
Gerichtsentscheide verweisen darauf, dass eine zusätzlich ausgesprochene Geldstrafe der spezialpräventiven Wirkung und der Hervorhebung der Ernsthaftigkeit des Verhaltens dienen kann. Im vorliegenden Entscheid wurde trotz Schwere der Tat auf eine unmittelbare Busse verzichtet, weil eine (ermässigte) Tagessatzstrafe als ausreichend zur Warnwirkung und Spezialprävention angesehen wurde.
“Un tel comportement, ayant si gravement mis en danger la sécurité publique, ne peut être réprimé par une simple amende. En l'absence d'atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR, une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait été adéquate. En tenant compte de cette disposition et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 50 jours-amende. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 150.- ((CHF 8'500.- - ½ x 1'700.- - ½ x 2'073.-. - 1'900.-) / 30). L'appelant sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont indéniablement remplies, rien ne permettant de retenir que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, aucun motif ne justifiant d'aller au-delà du minimum légal en l'espèce. 3.5.2. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît, en effet, suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention du prévenu, lequel est primo-délinquant, sur la gravité de ses agissements. 4. 4.1. L'appelant succombe entièrement, tandis que le MP obtient partiellement gain de cause sur le genre de peine. 4.2. L'appelant supportera dès lors 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'066.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 4.3. Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée par le premier juge. Ils seront ainsi laissés entièrement à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 1'400.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). 5. Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées compte tenu de l'issue de son appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1302/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1237/2021.”
Im vorliegenden Urteil wurde die bedingte Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse von CHF 500 verbunden.
“55, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 31 al. 1, 43 LCR, 4 al. 1, 41 al. 2 OCR), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP cum 26 al. 1, 31 al. 1, 43 LCR, 4 al. 1, 41 al. 2 OCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR cum 51 al. 1 et 2 LCR, 55 al. 1 et 56 al. 2 OCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 24 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Fixe à CHF 5'492.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'078.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die dem bedingten Strafteil hinzufügte Busse ist in der Regel auf ein Fünftel (20%) der Hauptstrafe begrenzt; Ausnahmen sind bei sehr geringen Strafen möglich, um eine rein symbolische Zusatzstrafe zu vermeiden. Zur Umrechnung in eine Ersatzfreiheitsstrafe eignet sich der bereits für die Hauptstrafe festgesetzte Tagessatz als Umrechnungsbasis.
“Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à quatre personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique depuis son compte Facebook, participant ainsi à la propagation d'images illégales ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs entre mineurs. Il ne pouvait ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur la vidéo étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles. Le mobile de l'appelant réside de manière générale en un mépris désinvolte des lois et interdits en vigueur.”
Besondere Umstände können die aus einer früheren Freiheitsstrafe resultierende Befürchtung der Rückfallgefahr ausgleichen. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung, dass das neue Delikt in keinerlei Zusammenhang mit der Vorverurteilung steht oder die Lebensverhältnisse des Verurteilten sich besonders günstig verändert haben.
“2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Mehrere einschlägige unbedingte Freiheitsstrafen innerhalb der letzten fünf Jahre sprechen regelmässig für eine ungünstige Legalprognose und können den bedingten Strafvollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB ausschliessen.
“1 StGB nur die auslegungsbedürftige Formulierung «um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen» enthält, müssen die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges gemäss Art. 42 StGB erfüllt sein. Demnach ist zunächst das Fehlen einer ungünstigen Prognose verlangt. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung miteinzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Relevante Faktoren sind etwa strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiografie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen sowie Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, kommt ein Strafaufschub nur bei besonders günstigen Umständen in Betracht. Diese in Art. 42 Abs. 2 StGB festgehaltenen subjektiven Voraussetzungen gelten auch im Rahmen von Art. 43 StGB. Die Wirkung der teilbedingten Strafe kann je nach Umständen eine bessere Legalprognose ermöglichen (BGE 144 IV 277). Der Beschuldigte wurde innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat bereits in fünf Urteilen mit einer unbedingten Freiheitsstrafe sanktioniert, unter anderem zu Freiheitsstrafen von zwölf und 21 Monaten (pag. 1993 ff.). Vom Vollzug dieser Strafen liess er sich nicht von weiterer einschlägigen Delinquenz abbringen. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht eine negative Legalprognose gestellt und die Rechtswohltat des teilbedingten Strafvollzugs verweigert (pag. 1601 f., S. 49 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Die Freiheitsstrafe von 940 Tagen ist unbedingt auszusprechen. V. Kosten und Entschädigung”
Die Fünfjahresfrist gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils.
“Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist sowohl unter den Voraussetzungen von aArt. 42 Abs. 1 als auch Abs. 2 StGB anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. Durch die Vorstrafenbelastung hat sich zwar die Ausgangslage für die Bewertung der Bewährungsaussichten verschoben. Sie ist – anders als bei einem nicht rückfälligen Täter nach aArt. 42 Abs. 1 StGB – nicht mehr neutral in dem Sinne, dass das Fehlen einer ungünstigen Prognose aufgrund der Erwartung, der Verurteilte werde sich unter dem Eindruck des drohenden Strafvollzuges (und allfälliger Weisungen und Bewährungshilfen) in Freiheit selbst bessern, gesetzlich nicht vermutet wird. Gleichzeitig stellt aArt. 42 Abs. 2 StGB aber klar, dass selbst eine erhebliche Vorstrafenbelastung für sich genommen den (teil-)bedingten Strafvollzug nicht auszuschliessen vermag, auch wenn dies nur unter besonders günstigen Umständen möglich ist (BGE 144 IV 277 E. 3.2; 134 IV 1). Die Fünfjahresfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils (vgl. BGE 145 IV 137 E. 3).”
Art. 42 Abs. 2 findet nur Anwendung, wenn in den letzten fünf Jahren vor der Tat genau eine frühere Verurteilung vorliegt. Liegen mehrere frühere Verurteilungen vor, kommt die Vorschrift nicht zur Anwendung, selbst wenn die kumulierte Freiheitsdauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP exclut également l’octroi du sursis partiel si des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Im vorliegenden Fall lag innerhalb der letzten fünf Jahre keine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor; das Gericht hat daher den bedingten Strafvollzug gewährt und eine Probezeit von zwei Jahren festgelegt (Art. 44 Abs. 1 StGB).
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Das Gericht hat also eine Prognose über das zukünftige Verhalten des Täters zu stellen. Für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs genügt, dass keine Befürchtung besteht, der Täter werde sich in Zukunft nicht bewähren (vgl. BGE 134 IV 60, E. 7.2). Wurde der Täter jedoch innerhalb der letzten fünf Jahre zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. Der Berufungskläger wurde bislang nicht mit einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten sanktioniert und das vorliegende Strafmass lässt eine bedingte Sanktion zu. Mit Blick auf Art. 391 Abs. 2 StPO sind die vorinstanzliche Gewährung des bedingten Strafvollzugs sowie die Festlegung einer Probezeit von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) zu bestätigen.”
Auf eine Verbindungsbusse kann verzichtet werden, wenn das Verschulden noch leicht ist, keine Vorstrafen bestehen und das laufende Strafverfahren zusammen mit der auszusprechenden Geldstrafe und dem Strafregistereintrag spezialpräventiv ausreichend Eindruck macht. Zudem kann wegen des Verschlechterungsverbots eine zusätzliche Verbindungsbusse entfallen.
“Verbindungsbusse Die Vorinstanz hat zu Recht auf das Aussprechen einer Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB verzichtet (vgl. Urk. 48 S. 18 f.). Das Vorliegen ei- ner klassischen Schnittstellenproblematik, welche mit Aussprechen einer Verbin- dungsbusse entschärft werden soll, ist nicht zu erkennen. Der Beschuldigte weist im Übrigen keine Vorstrafen auf, das Verschulden erweist sich als noch leicht und es ist davon auszugehen, dass das Strafverfahren, die auszusprechende Geld- strafe und der Strafregistereintrag ihn genügend beeindrucken werden, sodass aus spezialpräventiven Gesichtspunkten die Auferlegung einer zusätzlichen Ver- bindungsbusse nicht erforderlich ist, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen (vgl. zum Ganzen BGE 135 IV 188 E. 3.3 und E. 3.4.4; BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Von der Festsetzung einer Verbindungsbusse ist mit der Vorinstanz deshalb abzusehen. Im Übrigen würde einer solchen in Anbetracht der Höhe der ausgefällten Geldstrafe ohnehin das Verschlechterungsverbot entgegenstehen.”
Der Richter muss prüfen, ob die teilweise Vollstreckung der Freiheitsstrafe die gesetzliche Prognose (Resozialisierungsprognose) spürbar verbessert. Eine solche Verbesserung kann als «besonders günstige Umstände» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB angesehen werden; liegt sie nicht vor, fehlen regelmässig die hierfür massgeblichen günstigen Umstände.
“Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire.”
Die Busse kann neben einer bedingten Strafe angeordnet werden, wenn für Gründe der Spezialprävention — etwa mangelhafte Einsicht des Täters — eine ergänzende, sofortige Sanktion angezeigt ist. Sie dient dazu, das präventive Gewicht des Sursis zu verstärken und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage hinzuweisen.
“Il a déjà été condamné pour une infraction à la LCR et sa culpabilité n’est pas différente de celle de nombreux automobilistes négligents. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il se prévaut en vain de l’absence de notification valable et de problèmes psychiques qui ne suppriment pas sa responsabilité pénale. Il est donc nécessaire de prononcer une sanction. Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’exempter de peine l’appelant. 5. 5.1 A titre encore plus subsidiaire, l'appelant conteste la nécessité d'une amende à titre de sanction immédiate. Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6. Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.”
Eine frühere Verurteilung innerhalb der letzten fünf Jahre (insbesondere auch wegen gleicher Delikte) macht die Gewährung des Strafaufschubs regelmässig erheblich erschwert; Aufschub ist dann nur bei besonders günstigen Umständen zu prüfen.
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2.2 et les références citées). 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. 3.1.6. Durant le délai d'épreuve, si le détenu, libéré conditionnellement, commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En raison de la nouvelle infraction, si les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 est applicable. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a délibérément choisi de s'adonner à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante de marijuana et de haschich, alors qu'il avait déjà été condamné pour de mêmes faits.”
Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann das Gericht zur bedingten Strafe eine Busse nach Art. 106 StGB verhängen. Die Kombination dient in der Praxis dazu, die warnende bzw. präventive Wirkung des Sursis zu verstärken; sie wird in der Literatur und Rechtsprechung als eine qualitative Ergänzung des Sursis beschrieben und kann beispielsweise bei schwereren fahrlässigen Verkehrsdelikten zur zusätzlichen Signalisierung der Ernsthaftigkeit des Vorwurfs herangezogen werden.
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Les conséquences ont été importantes pour la victime, qui demeure fortement limitée dans sa mobilité et son bien-être. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, en négligeant des règles élémentaires de prudence, par légèreté et inadvertance.”
Eine frühere bedingt ausgefällte Strafe innerhalb der relevanten Fünfjahresfrist schliesst den bedingten Strafvollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht automatisch aus; dies kann besonders dann gelten, wenn es sich um unterschiedliche Delikte handelt und der Täter nicht als einschlägig vorbestraft angesehen wird.
“Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). In casu wurde bereits erwähnt, dass der über den Beschuldigten eingeholte Strafregisterauszug vom 12. April 2023 eine einzige Vorstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen und mit Ausnahme der vorliegenden Angelegenheit keine laufenden Verfahren aufweist (vorstehende E. II./4.6). Auch wenn die hier zu beurteilende Tat innerhalb der mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 20. Januar 2015 angesetzten vierjährigen Probezeit begangen worden ist, handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Delikte, weshalb der Berufungskläger nicht als einschlägig vorbestraft zu betrachten ist. Eine unbedingte Strafe erscheint mithin ‒ trotz mehrheitlich fehlender Einsicht ‒ nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und es besteht kein Anlass, von der Mindestprobezeit von zwei Jahren abzuweichen. Da der Beschuldigte damals zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe verurteilt worden ist, steht Art. 42 Abs. 2 StGB einer Gewährung des bedingten Strafvollzugs nicht entgegen.”
Beim sog. sursis qualitativement partiel (Art. 42 Abs. 4 StGB) wird in der Rechtsprechung die pécuniaire Sanktion als «amende d'ensemble» berücksichtigt; die Gesamtbemessung der Geldstrafe kann demnach im Zusammenhang mit der teilweise gewährten Bewährung angepasst bzw. begrenzt werden, sodass die zusammengesetzte Geldstrafe nicht höher ausfällt, als wenn die Delikte in einem einzigen Urteil beurteilt worden wären.
“4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP). 4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art. 42 al. 4 CP) pour le crime, s'agissant d'un auteur primaire, n'aurait sans doute pas été prononcé – le sursis complet l'aurait été – ; et, dans l'hypothèse d'un sursis qualitativement partiel, l'amende d'ensemble n'aurait assurément pas été supérieure à CHF 1'600'000.-. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, en sus de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis, de condamner A______ à une amende de CHF 8'000.-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci. C'est à juste titre que le TP a retenu que l'arrestation provisoire subie du 10 au 11 septembre 2019 est la conséquence directe de la dénonciation calomnieuse du 26 juin 2019 et qu'elle est intervenue alors que l'intéressé souffrait d'une grave maladie, ce qui entraîne l'octroi de la somme susvisée (art.”
In der Praxis kann – insbesondere bei geregelten, aber knappen finanziellen Verhältnissen und bereits bestehenden Belastungen des Verurteilten – auf die Aussonderung eines Teils der Strafe als Verbindungsbusse verzichtet werden, wenn die bedingte Strafe als ausreichend erscheint, um die weitere Rechtsbefolgung sicherzustellen.
“Bedingter Vollzug und Verbindungsbusse Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Wie aus den Erwägungen zur Täterkomponente hervorgeht, lebt der Beschuldigte in geordneten beruflichen, sozialen und finanziellen Verhältnissen. Es weist lediglich eine geringfügige, nicht einschlägige Vorstrafe auf und liess sich seit der Eröffnung des vorliegenden Strafverfahrens nichts mehr zu Schulden kommen. Auch wenn das Urteil der Kammer im Vergleich zum erstinstanzlichen Urteil milder ausfällt, gibt es beim Beschuldigten keine Anzeichen für eine schlechte Legalprognose, die den unbedingten Vollzug der Geldstrafe notwendig erscheinen lassen. Insbesondere mit Blick auf die zwar geregelten, aber knappen finanziellen Verhältnisse der fünfköpfigen Familie sowie den Umstand, dass dem Beschuldigten bei einer weiteren strafrechtlichen Verurteilung neben einer möglichen Landesverweisung auch ausländerrechtliche Konsequenzen drohen dürften, wird die bedingte Geldstrafe als ausreichend erachtet, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Aus denselben Gründen ist es auch nicht angezeigt, einen Teil der Strafe im Sinne eines «Denkzettels» als Verbindungsbusse auszusondern, zumal der Beschuldigte mit den ihm auferlegten Verfahrenskosten bereits eine spürbare Belastung zu tragen hat.”
Die Busse kann zusammen mit einer bedingten Strafe verhängt werden, um neben dem Sanktionsaufschub eine zusätzliche spezial- und generalpräventive Wirkung zu erzielen. Sie soll den Zwangs- und Warncharakter der Sanktion verstärken und als ausdrückliche Mahnung die Einsicht des Täters fördern (vgl. «sursis qualitativement partiel»).
“Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 4.3 4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit. Par ailleurs, l'indication actuelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) selon laquelle « la vaccination ne protège que peu et brièvement contre l'infection et contre les maladies symptomatiques légères à la Covid-19 et ne peut guère protéger contre la transmission du virus » (P.”
Auch bei in den letzten fünf Jahren verurteilten und schwerwiegenden Vorstrafen kann ein bedingter Vollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB in Betracht kommen, wenn die Gesamtprognose durch besonders günstige Umstände positiv beeinflusst ist. Insbesondere können eine seit längerem andauernde Tatferne und eine besonders positive, stabile Änderung der Lebensverhältnisse (z. B. dauerhafte Niederlassung im Ausland) ein solches Gegengewicht bilden.
“L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 précité consid. 5.1; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, l’appelant avait été condamné, dans les 5 ans qui avaient précédé les dernières infractions, en particulier à une peine privative de liberté de 5 ans. S’il est vrai que cet élément pèse très lourd dans l’appréciation du pronostic, on doit toutefois admettre que, depuis qu’il a quitté la Suisse, étant précisé qu’il n’est pas opposé à son expulsion, l’appelant a véritablement pris conscience qu’il doit définitivement quitter la délinquance et semble vouloir s’abstenir durablement de toute récidive. En effet, il s’est désormais installé en Espagne, où il mène une vie stable, loin de la délinquance. A cela s’ajoute que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, puisqu’ils datent de 2018.”
Bei Vorstrafen gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB können besonders günstige Umstände — etwa eine deutlich positiv veränderte Lebenssituation oder ein fehlender Zusammenhang zwischen der neuen und der früheren Tat — das aufgrund der Vorstrafe negativ gewichtete Rückfallrisiko kompensieren, sodass ein Aufschub des Vollzugs in Betracht kommen kann.
“L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_930/2021 précité ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2, 2e phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis.”
Die Revision hat die kurze bedingte Freiheitsstrafe eingeführt. Die revidierten Bestimmungen sind nur anzuwenden, wenn sie für den Täter milder sind; fehlt eine kurze bedingte Freiheitsstrafe, sind die revidierten Regeln nicht milder und es ist nach Art. 2 Abs. 2 StGB vom alten Recht auszugehen.
“Art. 41 und Art. 42 StGB wurden im Rahmen der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung des Sanktionenrechts revidiert. Anders als das alte Recht (vgl. aArt. 41 Abs. 1 und aArt. 42 Abs. 1 StGB) sieht das neue Recht auch die kurze bedingte Freiheitsstrafe vor (Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 2 StGB). Da vorliegend nicht eine kurze bedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde, sind die revidierten Bestimmungen für den Beschwerdeführer nicht milder. Insofern ist von der Anwendbarkeit des alten Rechts auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB; Urteile 6B_597/2020 vom 10. Februar 2021 E. 4.3; 6B_658/2017 vom 30. Januar 2018 E. 1.1).”
Frühere Verurteilungen innerhalb der letzten fünf Jahre zu einer unbedingten oder bedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten erschweren die Gewährung des bedingten Strafaufschubs; Art. 42 Abs. 2 StGB verlangt in solchen Fällen das Vorliegen «besonders günstiger Umstände».
“Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2.2 et les références citées). 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. 3.1.6. Durant le délai d'épreuve, si le détenu, libéré conditionnellement, commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En raison de la nouvelle infraction, si les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 est applicable. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a délibérément choisi de s'adonner à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante de marijuana et de haschich, alors qu'il avait déjà été condamné pour de mêmes faits.”
Das Urteil wendet Art. 42 Abs. 4 StGB an: Zur bedingten Strafe wurde eine unmittelbare Busse von CHF 3'600 als zusätzliche Sanktion verhängt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.00. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 3'600.00 (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 13'871.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'707.00, y compris un émolument de jugement de CHF 600.00 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-." Notifie le présent arrêt aux parties.”
Bei der Prognose nach Art. 42 Abs. 2 StGB sind auch im Ausland ergangene Vorstrafen zu berücksichtigen.
“Der Berufungskläger wurde mit Urteil des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen vom 30. Januar 2017 innerhalb der letzten fünf Jahre zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt (vgl. act. 19). Für die Prognosestellung gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB sind auch ausländische Urteile zu berücksichtigen (BGer Urteil 6B_23/2018 vom 26. März 2019, E. 3.4.3, mit Hinweis auf die Botschaft vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [BBl 1999 1979 ff.], S. 2050). Folglich wäre ein Strafaufschub nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände möglich. Dies ist in casu nicht der Fall, zumal dem Berufungskläger aufgrund der mehrfachen Vorstrafen sowie seiner Delinquenz während der laufenden Probezeit gemäss vorgenanntem Urteil keine gute Prognose gestellt werden kann. Daher ist die Freiheitsstrafe in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sowie in Abweisung der Berufung unbedingt auszufällen.”
Die Revision sieht neu auch die kurze bedingte Freiheitsstrafe vor; dies ist für Art. 42 Abs. 2 StGB mitberücksichtigt.
“Demgegenüber war vor der Revision eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich, bzw. die Geldstrafe stellte bis zu dieser Höhe das Primat dar (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit wäre unter geltendem Recht zwischen 180 Tagessätzen und 360 Tagessätzen neu eine Frei- heitsstrafe statt einer Geldstrafe auszufällen, was eine schwerere Sanktion wäre. Vorliegend sind, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, für die einzelnen Tatvorwürfe lediglich Geldstrafen auszusprechen, wobei im Falle des Überschreitens des obe- ren Strafrahmens der Geldstrafe im Rahmen der Gesamtstrafenbildung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 144 IV E. 3.5) nicht zu einer Gesamt- freiheitsstrafe gewechselt werden darf. Art. 41 und Art. 42 StGB wurden im Rahmen der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung des Sanktionenrechts eben- falls revidiert. Anders als das alte Recht (vgl. aArt. 41 Abs. 1 und aArt. 42 Abs. 1 StGB) sieht das neue Recht auch die kurze bedingte Freiheitsstrafe vor (Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 2 StGB). Da vorliegend – wie zu zeigen sein wird und aus Gründen des Verbots der reformatio in peius – nicht eine kurze bedingte Freiheits- strafe ausgesprochen werden kann, sind die revidierten Bestimmungen für den Be- schwerdeführer nicht milder. Insofern ist von der Anwendbarkeit des alten Rechts als das für den Beschuldigten mildere auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB; Urteile des Bundesgerichts 6B_665/2021 vom 20. Juni 2022 E. 2.2.1; 6B_597/2020 vom 10. Februar 2021 E. 4.3; 6B_658/2017 vom 30. Januar 2018 E. 1.1). - 21 - 3.Strafzumessungsgrundsätze”
Art. 42 Abs. 2 StGB kommt nur zur Anwendung, wenn eine einzige Vorstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre vorliegt. Bei mehreren früheren Verurteilungen ist diese Bestimmung nicht anwendbar, selbst wenn die addierte Strafdauer mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel pourra notamment être le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
In dem in der Quelle dargestellten Fall lehnte das Gericht den bedingten Strafaufschub ab, weil der Täter einen Monat vor dem Verfahren erneut verurteilt worden war; das Gericht führte Art. 42 Abs. 2 StGB an und sah keine besonders günstigen Umstände. Eine allgemeinere Aussage, dass bei Wiederholungstaten binnen Monatsfrist «praktisch nie» Aufschub gewährt werde, ist aus dieser Quelle nicht gedeckt.
“De plus, depuis le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour injure et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-. Les infractions reprochées au prévenu dans le cadre de cette nouvelle condamnation sont identiques à celles qui occupent la Cour ce jour et ont été commises le 31 juillet 2020, soit un mois seulement avant le procès du prévenu en première instance et alors qu’il était déjà au bénéfice de son contrat de travail de durée indéterminée. Cela démontre la grande difficulté qu’il a de respecter l’ordre juridique suisse. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Seule l'exécution de sa peine privative de liberté sera de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement fondamental de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. Au demeurant, on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP et on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’octroyer le sursis, étant précisé que la Cour ne peut que saluer l’évolution positive opérée à ce jour par le prévenu, notamment au niveau de sa situation professionnelle. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire infligée ce jour doit être ferme. La Cour rappelle à l’appelant qu’il peut demander, si les autres conditions légales sont remplies, d’aménager l’exécution de sa peine privative de liberté, par exemple sous forme de la semi-détention (art. 77b CP) ou de surveillance électronique (art. 79b CP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a très partiellement été admis uniquement sur la question du genre de peine pour une seule infraction.”
Die ergänzende Busse hat gegenüber der mit Surs zugesprochenen Hauptstrafe nur eine Nebenrolle. Grundsätzlich rechtfertigt die Rechtsprechung, die obere Grenze der Zusatzbusse bei einem Fünftel (≈20%) der Hauptstrafe festzulegen. Ausnahmen sind bei sehr geringen Hauptstrafen möglich, damit die Nebenstrafe nicht rein symbolischen Charakter annimmt. Die Gesamtsanktion muss in jedem Fall der Schuld angemessen bleiben.
“Le train de vie peut aussi être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.3). 3.3.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent en tout état être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).”
Bei Vorstrafen im Sinn von Art. 42 Abs. 2 StGB kann die teilweise Vollstreckung der Freiheitsstrafe in die Prognose einbezogen werden; die erwartete Wirkung der teilweisen Ausführung kann die legalprognose verbessern und damit als besonders günstige Umstände berücksichtigt werden.
“À l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid.”
Die Geldbusse hat nur eine akzessorische, subsidiäre Funktion neben der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe. In der Regel rechtfertigt dies, die Höhe der ergänzenden Busse oberhalb nicht weiter zu steigern; als Leitlinie wird meist eine Obergrenze von einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe genannt. Ausnahmen sind möglich, insbesondere bei sehr geringen Hauptstrafen, um eine rein symbolische Nebenfolge zu vermeiden.
“Le juge dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 44 ad art. 34). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). Le train de vie peut aussi être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.3). 3.3.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, zur Verstärkung der präventiven Wirkung (insbesondere Prävention special), eine Busse zusätzlich zur bedingten Strafe anzuordnen. Dies ist jedoch nicht zwingend; bei Erstverurteilung kann ein bedingtes Urteil mit Probezeit ausreichend sein, sodass die Verhängung einer Busse entbehrlich sein kann.
“2.3). La peine, au demeurant non-discutée, sera par conséquent confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, qui réclamait le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, le TP n'a pas abordé cette question. Quoi qu'il en soit, une telle sanction ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa "première condamnation", l'appelant ne devant pas être puni plus sévèrement que si les diverses infractions, dont celle déjà jugée le 23 janvier 2019, avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Il n'a donc pas d'antécédent à proprement parler. Partant, une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, est apte à le détourner de la récidive, un "sursis qualitativement partiel" ne s'imposant pas. 6. 6.1.1. L'art. 426 al. 1 dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art.”
Bei erneuten Betäubungsmitteldelikten, die kurz nach einer früheren Verurteilung begonnen haben (hier: nur etwa fünf Monate), kann nach Art. 42 Abs. 2 StGB kein Sursis gewährt werden, weil keine besonders günstigen Umstände vorliegen.
“Au vu des antécédents de chacun des prévenus, étant relevé qu’une partie des infractions jugées ce jour ont été commises alors qu’ils faisaient déjà l’objet d’une enquête pénale pour des infractions à la loi sur les stupéfiants similaires ayant conduit à une condamnation par jugement de février 2019, tandis que la deuxième récidive, toujours pour les mêmes activités criminelles tombant sous le coup de la loi sur les stupéfiants, a débuté quelque cinq mois à peine après ledit jugement, le sursis ne saurait être accordé en l’espèce. En effet, même en considérant les changements survenus dans les situations personnelles respectives des prévenus, il n’y a en l’occurrence à l’évidence pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’accorder le sursis (art. 42 al. 2 CP).”
Die Fünfjahresfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils.
“Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters (BGE 145 IV 137 E. 2.2 mit Hinweisen). Bei der Frage, ob besonders günstige Umstände im Sinne von aArt. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, ist die voraussichtliche Wirkung des Teilvollzugs zu berücksichtigen. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist sowohl unter den Voraussetzungen von aArt. 42 Abs. 1 als auch Abs. 2 StGB anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. Durch die Vorstrafenbelastung hat sich zwar die Ausgangslage für die Bewertung der Bewährungsaussichten verschoben. Sie ist – anders als bei einem nicht rückfälligen Täter nach aArt. 42 Abs. 1 StGB – nicht mehr neutral in dem Sinne, dass das Fehlen einer ungünstigen Prognose aufgrund der Erwartung, der Verurteilte werde sich unter dem Eindruck des drohenden Strafvollzuges (und allfälliger Weisungen und Bewährungshilfen) in Freiheit selbst bessern, gesetzlich nicht vermutet wird. Gleichzeitig stellt aArt. 42 Abs. 2 StGB aber klar, dass selbst eine erhebliche Vorstrafenbelastung für sich genommen den (teil-)bedingten Strafvollzug nicht auszuschliessen vermag, auch wenn dies nur unter besonders günstigen Umständen möglich ist (BGE 144 IV 277 E. 3.2; 134 IV 1). Die Fünfjahresfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils (vgl. BGE 145 IV 137 E. 3).”
Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse (amende additionnelle) verbunden werden. Der vorgelegte Entscheid zeigt, dass zu einer solchen Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet werden kann, die bei schuldhafter Nichtbezahlung vollstreckt werden kann.
“La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'845.60 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) ainsi que 1.5 heures au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.-), le déplacement (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 5.30) et 8.1% (CHF 102.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/493/2023 rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3866/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement : Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 45.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 140.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte D______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP). Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Le condamne à une amende additionnelle de CHF 520.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Ordonne la restitution à X______ du fusil à pompe "U______" figurant sous ch.”
Die Auferlegung einer Verbindungsbusse kann insoweit in Betracht gezogen werden, als sie dem Täter bei Gewährung des bedingten Vollzugs einen spürbaren "Denkzettel" erteilt; dies ist jedoch eine fallabhängige Erwägung und nicht generell geboten.
“Keine Verbindungsbusse Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Ausfällung einer solchen Verbindungsbusse kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Strafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer Busse einen spürbaren Denkzettel erteilen will (statt vieler: BGE 134 IV 1 E. 4.5.2.). Die Ausfällung einer Verbindungsbusse erscheint der Kammer vorliegend weder unter spezial- noch unter generalpräventiven Gesichtspunkten als angezeigt.”
Bei erstmalig Verurteilten ohne Vorstrafen kann die Anordnung einer zusätzlichen Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB entbehrlich sein; ein Sursis mit Probezeit kann zur spezialpräventiven Wirkung ausreichend sein.
“- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire. Partant, une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, est apte à le détourner de la récidive, un "sursis qualitativement partiel" ne s'imposant pas. Le jugement sera réformé sur ce point. 6. 6.1.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Il succombe en partie. Partant, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront mis à sa charge par moitié, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). La CPAR rendant une nouvelle décision, elle doit également se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure.”
In der zitierten Praxis wurde die bedingte Strafe mit einer Geldbusse (800 Fr.) verbunden; bei nicht pflichtgemässer Zahlung sieht das Urteil eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen vor (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB).
“Il a collaboré à l'instruction, a admis les faits dès sa première audition et a exprimé des regrets à chacune de ses auditions. La quotité de la peine pécuniaire infligée à l'appelant est adéquate et doit par conséquent être confirmée. S'agissant du montant du jour-amende, le prévenu réalise un salaire mensuel net de quelque 7'500 fr., commissions comprises. Il dispose d'une fortune de 17'000 fr. et n'a pas de charge particulière, si ce n'est son assurance-maladie dont les primes s'élèvent à 389 fr., assurance complémentaire comprise. Compte tenu de ces éléments, le montant du jour-amende sera arrêté à 100 fr. et l'appel du Ministère public admis sur ce point. Le prévenu, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier. 4.3.2 L'amende de 800 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, respectivement la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci, doivent être confirmées (cf. art. 42 al. 4 CP). En effet, si l'appelant a exprimé des regrets, il n'a démontré qu'une prise de conscience très limitée et, partant, insuffisante, puisqu'elle ne porte que sur les répercussions pénales de ses agissements, mais aucunement sur leur dangerosité pour la santé publique, respectivement pour la protection d'autrui. Cette forme d'admonestation paraît donc à même d'amener l'appelant à s'amender. 5. En définitive, l'appel d'A.________ doit être rejeté, l'appel joint du Ministère public partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit au total 1'390 fr., seront mis à la charge d'A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art.”
Bei schweren einschlägigen Delikten – etwa dem Import von über 1 kg Kokain – wiegen die in Art. 42 Abs. 2 genannten Vorstrafen besonders schwer. Dies kann die Gewährung des Aufschubs wesentlich erschweren, sodass nur besondere günstige Umstände einen positiven Prognoseausgleich erlauben.
“Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Outre qu'il a persisté à entrer et demeurer sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays, respectivement sans bénéficier des autorisations nécessaires, il a pris part à un trafic consistant notamment à importer en Suisse plus d'un kilo de cocaïne d'un taux de pureté élevé, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il ne pouvait manifestement ignorer ce fait, ayant affirmé qu'il devait lui-même se charger de vendre la marchandise, sans toutefois la couper.”
Bei Vorstrafen nach Art. 42 Abs. 2 wirkt sich dies regelmässig negativ auf die Rückfallprognose aus. Ein Aufschub (Sursis) kommt daher nur in Betracht, wenn besonders günstige Umstände die aus den Vorstrafen resultierende Befürchtung der Rückfälligkeit aufwiegen. Insbesondere können fehlender Zusammenhang der aktuellen Tat mit der Vorstrafe oder eine in besonders positiver Weise veränderte Lebenslage des Verurteilten eine solche Ausnahme begründen.
“2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1). À l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art.”
Das angeführte Urteil spricht gegen die Gewährung des bedingten Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB, weil der Täter trotz früherer Ausweisung in die Schweiz zurückkehrte und sich mit einem gefälschten Identitätsdokument eingeführt hatte. Solche Umstände können das Vorliegen «besonders günstiger Umstände» verneinen.
“2 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il est revenu en Suisse, malgré les précédentes condamnations et l'expulsion dont il a fait l'objet dans le pays, en se munissant d'un faux document d'identité, parfaitement conscient de son interdiction d'y entrer et d'y séjourner.”
Art. 42 Abs. 2 StGB findet keine Anwendung, wenn die frühere Verurteilung erst nach der Begehung der hier in Frage stehenden Tat ergangen ist.
Die dem Sursis beigefügte Busse dient insbesondere bei Massendelinquenz dazu, die Sanktion für den Verurteilten spürbar zu machen und die präventive Wirkung des Sursis (insbesondere die Spezialprävention) zu verstärken. Die mit sursis verhängte Hauptstrafe bleibt prägend; die Busse tritt in der Regel in eine nachgeordnete Rolle.
“L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid.”
Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann der Richter bei Massendelikten neben dem Sursis eine Busse nach Art. 106 StGB anordnen, um dem Verurteilten eine wahrnehmbare Sanktion zu geben und die spezielle Prävention zu stärken.
“Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (let. a ch. 1), la détresse profonde (let. a ch. 2) et l'état de profond désarroi (let. c). Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs.”
Die Rechtsprechung wertet die an eine bedingte Strafe geknüpfte Busse mitunter als admonitorische Massnahme, die darauf abzielt, den Verurteilten zur Besserung anzuhalten.
“Il a collaboré à l'instruction, a admis les faits dès sa première audition et a exprimé des regrets à chacune de ses auditions. La quotité de la peine pécuniaire infligée à l'appelant est adéquate et doit par conséquent être confirmée. S'agissant du montant du jour-amende, le prévenu réalise un salaire mensuel net de quelque 7'500 fr., commissions comprises. Il dispose d'une fortune de 17'000 fr. et n'a pas de charge particulière, si ce n'est son assurance-maladie dont les primes s'élèvent à 389 fr., assurance complémentaire comprise. Compte tenu de ces éléments, le montant du jour-amende sera arrêté à 100 fr. et l'appel du Ministère public admis sur ce point. Le prévenu, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier. 4.3.2 L'amende de 800 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, respectivement la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci, doivent être confirmées (cf. art. 42 al. 4 CP). En effet, si l'appelant a exprimé des regrets, il n'a démontré qu'une prise de conscience très limitée et, partant, insuffisante, puisqu'elle ne porte que sur les répercussions pénales de ses agissements, mais aucunement sur leur dangerosité pour la santé publique, respectivement pour la protection d'autrui. Cette forme d'admonestation paraît donc à même d'amener l'appelant à s'amender. 5. En définitive, l'appel d'A.________ doit être rejeté, l'appel joint du Ministère public partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit au total 1'390 fr., seront mis à la charge d'A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art.”
Für den Beginn der fünfjährigen Frist ist der Zeitpunkt massgeblich, in dem die betreffende Verurteilung rechtskräftig geworden ist.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs genügt die Abwesenheit der Befürchtung, der Täter werde weitere Verbrechen oder Vergehen begehen. Vom Strafaufschub darf deshalb grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgesehen werden (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kommt daher nur in Betracht, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird (BGE 134 IV 1 E. 4.2.3). Für die Berechnung des Beginns der 5-Jahres-Frist ist der Eröffnungszeitpunkt der Verurteilung massgebend, welche in Rechtskraft erwuchs (vgl. BGE 145 IV 145).”
Die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse kann der Prävention dienen. Sie soll — insbesondere aus Gründen der Spezial- und Generalprävention — das zwingende Potenzial des Sursis verstärken und den Verurteilten durch eine unmittelbare Sanktion auf die Ernsthaftigkeit der Lage und die Folgen bei erneutem Fehlverhalten hinweisen; bei fehlender Einsicht kann dies die Erforderlichkeit einer sofortigen Sanktion begründen.
“3 La culpabilité de l’appelant n’est pas faible au point de devoir renoncer à une sanction. Il a déjà été condamné pour une infraction à la LCR et sa culpabilité n’est pas différente de celle de nombreux automobilistes négligents. Sa prise de conscience est nulle puisqu’il se prévaut en vain de l’absence de notification valable et de problèmes psychiques qui ne suppriment pas sa responsabilité pénale. Il est donc nécessaire de prononcer une sanction. Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’exempter de peine l’appelant. 5. 5.1 A titre encore plus subsidiaire, l'appelant conteste la nécessité d'une amende à titre de sanction immédiate. Outre le fait que le premier juge n’a pas motivé cette sanction, il allègue que l’amende prononcée ne se justifie pas au vu du fait qu’il n’a pas récidivé en la matière et qu’il n’avait à l’époque aucun antécédent, à tout le moins similaire, à son actif. 5.2 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate.”
Einschlägige Vorstrafen — namentlich sexuelle Straftaten — gewichten bei der Beurteilung des Besserungsprognose stark negativ. Nach der Rechtsprechung können solche Antécédents den Strafaufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB grundsätzlich ausschliessen, sofern nicht besondere, die Rückfallgefahr neutralisierende Umstände vorliegen.
“2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2 et les références). 6.2 En l’espèce, s'agissant tout d'abord du genre de peine, une peine privative de liberté se justifie à des fins de prévention spéciale. En effet, l'appelant n'a tenu aucun compte de l'autre procédure dirigée contre lui. Si, techniquement, il n'a pas d'antécédent, on peut néanmoins retenir qu'il a commis un crime alors qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une autre enquête, précisément pour des infractions de nature sexuelle. Ensuite, la quotité de la peine fixée par les premiers juges n'est pas lourde, puisqu'elle se situe dans le vingtième inférieur du cadre légal, l'infraction à l'art. 191 CP étant passible d’une peine privative de liberté de 10 ans. Ensuite, même si les actes sont objectivement de peu de gravité, la culpabilité est lourde.”
Nach der Revision gelten als relevante Vorstrafen für Art. 42 Abs. 2 StGB nur noch Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten; frühere Regelungen, wonach auch Freiheitsstrafen von mindestens sechs Monaten und Geldstrafen von 180 Tagessätzen relevant waren, wurden damit eingeschränkt.
“Auch unter altem Recht bestand jedoch die Möglichkeit, eine kürzere Freiheitsstrafe anzuordnen, sofern die Voraussetzungen für einen beding- ten Strafvollzug nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt. 41 Abs. 1 StGB). Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt.”
Die Verbindungsbusse soll das präventive (spezial- und generalpräventive) Drohpotenzial der bedingten Strafe erhöhen und in gewissen Fällen als «spürbarer Denkzettel» dienen. Sie hat akzessorischen Charakter und darf nicht dazu führen, die strafrechtliche Gesamtwirkung bzw. die schuldangemessene Sanktion zu erhöhen.
“Verbindungsbusse Fällt das Gericht eine bedingte Strafe aus, so kann es die bedingte Strafe mit einer Busse bis maximal Fr. 10'000.– verbinden (Art. 42 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 106 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Strafe erhöht werden. Die Verbindungsbusse soll gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Be- tracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straf- erhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich in- nerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe - 31 - schuldangemessen sein müssen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.1; 146 IV 145 E. 2.2). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Verbindungsbusse i.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt es, einer bedingten Freiheitsstrafe eine Busse gemäss Art. 106 StGB beizuordnen. Ergibt sich im Zusammenhang mit einer früheren Verurteilung die Notwendigkeit einer ergänzenden (Ausgleichs-)Strafe, ist deren Festsetzung nicht durch Art. 42 Abs. 4 ausgeschlossen; dabei ist nach Art. 49 Abs. 2 CP zu beachten, dass die ergänzende Strafe denselben Strafcharakter haben muss.
“Les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, des nouvelles dispositions de l'art. 303 CP. Le nouveau droit, plus favorable compte tenu de l'abaissement de la peine-plafond, doit être appliqué en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'intéressé (art. 34 al. 2 CP). Ces points ne sont pas contestés au-delà de l'acquittement plaidé. 4.3.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP). 4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art.”
Die in Art. 42 Abs. 2 genannten Vorstrafen wiegen in der Gesamtprognose stark; ein Sursis kommt nur in Betracht, wenn sonstige besonders günstige tatsächliche Umstände bestehen, die dieses negative Element deutlich ausgleichen. Die blosse Zusammenarbeit oder aufrichtige Reue genügt hierfür in der Regel nicht; solche Faktoren können das Vorliegen besonders günstiger Umstände nicht ohne Weiteres begründen.
“1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est tout sauf négligeable. Il a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en a découlé pour obtenir trois prêts, dont l'un fondé sur un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité, tablant sur l'absence de vérifications, afin de payer des dépenses privées, rembourser des dettes, octroyer des prêts à ses autres sociétés, buts totalement étrangers à cette institution extraordinaire qui visait la préservation du tissu économique suisse. Son mobile est donc purement égoïste. Sa situation personnelle au moment des faits n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise en ce qu'il n'a daigné produire des documents qu'à l'aube des débats de première instance et s'est essentiellement retranché derrière l'absence de comptabilité pour servir des explications invérifiables.”
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe ihre Begründungspflicht verletzt, indem sie nicht dargelegt habe, weshalb die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht erfüllt seien.
“Der Beschwerdeführer hat die ihm vorgeworfenen Taten vor Inkrafttreten des neuen Sanktionenrechts vom 1. Januar 2018 (Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 [Änderung des Sanktionenrechts]), mithin unter Geltung des alten Rechts begangen. Er macht geltend, der bedingte Strafvollzug sei zu gewähren. Die Vorinstanz habe die ihr obliegende Begründungspflicht verletzt, indem sie nicht dargelegt habe, weshalb nach ihrer Beurteilung die Voraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB nicht erfüllt seien. Bei zutreffender Berücksichtigung der angeführten Umstände sei eine besonders günstige Prognose zu bejahen und dem Beschwerdeführer der bedingte Strafvollzug zu gewähren. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Gemäss angefochtenem Urteil wurde der Beschwerdeführer innert fünf Jahren vor Tatbegehung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt, weshalb die revidierten Bestimmungen für den Beschwerdeführer nicht milder sind. Insofern ist von der Anwendbarkeit des alten Rechts auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB; vgl. auch BGE 145 V 137 E. 2.1 und Urteil 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 5.3.1 f.).”
Bei fehlender Vorstrafe und in Abwesenheit von Anhaltspunkten für eine ungünstige Legalprognose ist der teilbedingte Vollzug die Regel; ein unbedingter Vollzug ist nur bei Vorliegen einer ungünstigen Legalprognose anzuordnen.
“Der Berufungskläger ist nicht vorbestraft, womit der teilbedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug nur im Falle einer ungünstigen Legalprognose anzuordnen wäre (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 N 38). Für eine ungünstige Legalprognose liegen vorliegend keine Hinweise vor. Vielmehr ist mit dem Strafgericht davon auszugehen, dass die vorliegend zu beurteilenden Straftaten als einer emotionalen Ausnahmesituation geschuldeter Einzelfall erscheint, dessen Wiederholung ausgesprochen unwahrscheinlich erscheint. Dafür spricht nicht zuletzt auch der Umstand, dass der Berufungskläger weder zuvor noch danach jemals wieder wegen eines Gewaltdelikts aufgefallen ist (Urteil Akten S. 303). Im Übereinstimmung mit den Erwägungen der Vorinstanz ist dem Berufungskläger damit keine ungünstige Legalprognose zu stellen, so dass ihm der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren ist, wobei der unbedingt zu vollziehende Strafteil auf das gesetzliche Minimum von sechs Monaten (Art. 43 Abs. 3 StGB) und die Probezeit ebenfalls auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festgelegt werden.”
Ist der gesetzlich vorgesehene Höchstbetrag für eine pönale Geldstrafe (z. B. die Höchstzahl von 180 Tagessätzen) bereits durch eine frühere Verurteilung erreicht, wird nach der in den Quellen dargestellten Rechtsauffassung keine weitere Busse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB angeordnet; eine derart zusätzlich angedachte Nebenstrafe ist dann nichtig bzw. entfällt.
“Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé. La collaboration est mauvaise, l'appelant persistant à nier sa culpabilité. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Sa proposition en remboursement des prestations indûment perçues apparaît de pure circonstance, dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun versement. Le casier judiciaire de l'appelant fait état de quatre condamnations depuis 2013. Bien que non spécifiques, ils sont symptomatiques d'une certaine propension à s'affranchir des règles en vigueur. 3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Or, il faut relever d'office que le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende ; cf. art. 34 CP) est d'ores et déjà atteint par la condamnation prononcée le 28 février 2019 par la CPAR. C'est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée. L'appel sera partant admis et le jugement réformé en ce sens. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art.”
Gerichte können nach den Umständen — etwa aufgrund der finanziellen Situation der Betroffenen — von der Verhängung einer zusätzlichen Busse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB absehen; in der zitierten Entscheidung wurde aus solchen Gründen auf die amende additionnelle verzichtet.
“Elle n’a toutefois pas agi pour s’enrichir mais uniquement dans un but chicanier. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de moyenne. La collaboration de la prévenue à l’enquête a été mauvaise, celle-ci ayant toujours nié les faits, accusant l’appelant de la commission de ceux-ci. L’intimée n’a en revanche pas d’antécédents à son casier judiciaire, ce qui constitue toutefois un élément neutre. La Cour tient également compte de la situation personnelle de la prévenue, telle qu’elle ressort du dossier (DO 2'072 ss), et qui a été actualisée en séance de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie d’un sursis de deux ans, est adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu de la situation financière de la prévenue, actualisée en séance de ce jour, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 70.-. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce. 4.3. En l’espèce, compte tenu de l’acquittement du prévenu d’un des deux cas d’acquisition d’arme sans permis, la peine pécuniaire infligée au prévenu est fixée à 10 jours-amende à CHF 120.- avec sursis pendant deux ans. Il n’est pas prononcé d’amende additionnelle. 5. Conclusions civiles 5.1. L’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2023 à titre d’indemnité pour le dommage économique causé. Il soutient que ce montant correspond à la valeur estimative des armes volées. Il se réfère à la liste des armes qu’il a produite première instance (DO 100'020). 5.2. Dans la mesure où il s’agit d’une liste des armes et des accessoires disparus, avec leur prix estimatif, que l’appelant a lui-même établie, sans que les montants allégués soient documentés, la Cour ne saurait se fonder uniquement sur celle-ci pour admettre les conclusions civiles. En l’état, sans documentation complémentaire, ni expertise, la Cour n’est pas en mesure d’établir si la valeur estimative des armes et accessoires disparus correspond à leur valeur réelle.”
Bei Rückfällen mit einschlägigen Delikten gelten nach Art. 42 Abs. 2 StGB erhöhte Anforderungen an die Bewährungsprognose.
“Das Gericht schiebt gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB hat das Gericht dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren zu bestimmen, wenn es den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise aufschiebt. Wie schon die Vorinstanz (Urteil S. 23) zutreffend ausführt, gelten aufgrund des relativ kurzen Zeitraums zwischen der Vorstrafe und der vorliegenden Tat erhöhte Anforderungen an die Bewährungsprognose (Art. 42 Abs. 2 StGB). Eine nochmalige Gewährung des bedingten Vollzugs drängt sich in der vorliegenden Situation nicht auf, da der Berufungskläger mit einschlägigen Delikten rückfällig geworden ist (Körperverletzung, Waffen). Mit Blick auf die positiven Veränderungen (Heirat, Beruf, Kinder) und die Resozialisierungschancen des Berufungsklägers und auch unter Berücksichtigung dessen, dass seit dem strafgerichtlichen Urteil keine weiteren Beanstandungen bekannt geworden sind, ist dem Berufungskläger der bedingte Strafvollzug zu gewähren. Den genannten Bedenken wird damit Rechnung getragen, dass die Probezeit auf die Höchstdauer von 5 Jahren festgelegt wird.”
Im vorliegenden Entscheid wurde die mit Bewährung belegte Strafe nach Art. 42 Abs. 4 StGB durch eine sofort fällige Busse von CHF 600 ergänzt.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.”
Bei Massendelinquenz kann der Richter gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zum Sursis zusätzlich eine nicht ausgesetzte Geldstrafe oder eine Busse nach Art. 106 StGB anordnen, wenn dies der Wahrnehmbarkeit der Sanktion zum Zweck der spezialpräventiven Wirkung dient.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.). 5.1.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON/A. MACALUSO/N. QUELOZ/N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106). 5.2.1. La faute de l’appelant en relation avec les délits de violation des obligations en cas d'accident (art.”
Für den Widerrufsverzicht sind die in Art. 42 Abs. 2 StGB geforderten «besonders günstigen Umstände» nicht erforderlich. Die Prognoseentscheidung kann umso eher negativ ausfallen, je schwerer die während der Probezeit begangenen Delikte gewichtet werden.
“Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Ver- gehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht gemäss Art. 46 Abs. 1 StGB die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Die Anforderungen an die Prognose entsprechen denjenigen gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen (BGE 144 IV 277 - 12 - E. 3.2 f.; vgl. dazu im Einzelnen: BGE 134 IV 1 E. 4.2.1; 134 IV 140 E. 4.5; je mit Hinweisen). Besonders günstige Umstände, wie sie Art. 42 Abs. 2 StGB für den bedingten Strafaufschub bei entsprechender Vorverurteilung verlangt, sind für den Widerrufsverzicht nicht erforderlich. Das heisst allerdings nicht, dass es im Rahmen von Art. 46 StGB auf die neue Tat und die daraus resultierende Strafe überhaupt nicht ankommen würde. Die Prognose für den Entscheid über den Widerruf kann umso eher negativ ausfallen, je schwerer die während der Probezeit begangenen Delikte wiegen (BGE 134 IV 140 E. 4.5). Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet das Gericht in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 StGB). Dabei ist von derjenigen Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen, die es für die während der Probezeit neu verübte Straftat nach den Strafzumes- sungsgrundsätzen von Art. 47 ff. StGB ausfällt. Anschliessend ist diese mit Blick auf die zu widerrufende Vorstrafe angemessen zu erhöhen.”
Bei Massendelinquenz kann der Richter zur Verstärkung des präventiven Effekts neben dem bedingten Freiheitsentzug eine nach Art. 106 StGB zu verhängende Busse anordnen, damit die Sanktion für den Verurteilten wahrnehmbar bleibt.
“2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid.”
Ein einschlägiges Vorleben (z. B. frühere Freiheitsstrafe) ist bei der Verschuldensbewertung zu berücksichtigen und kann nach dem Ermessen des Gerichts nachteilig auf die Zulässigkeit des Aufschubs wirken.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.). 4.2 Auszugehen ist vom Strafrahmen für das schwerste Delikt, hier also des versuchten Raubs, worauf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren steht (Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Dass der Vorfall nicht über das Versuchsstadium hinauskam, ist dem beherzten Durchgreifen der Anwesenden und nicht dem Verhalten des Berufungsklägers zu verdanken und damit bloss minim strafmildernd zu berücksichtigten (Art. 22 Abs. 1 StGB). Sofern für die mehrfache Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz nach erfolgter Verschuldensbewertung eine Gesamtstrafe in Frage kommt, ist die Strafe in Anwendung des Asperationsprinzips im Sinne von Art.”
Bei Vorstrafen ist zu prüfen, ob die neuerliche Tat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht. Ein derartiger Nicht‑Zusammenhang kann als «besonders günstiger Umstand» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, wenn dadurch die durch die Vortat begründete Verschlechterung der Prognose zumindest kompensiert wird.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (aArt. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (aArt. 42 Abs. 2 StGB). Unter "besonders günstigen Umständen" im Sinne von aArt. 42 Abs. 2 StGB sind solche Umstände zu verstehen, die ausschliessen, dass die Vortat die Prognose verschlechtert. Der bedingte Strafvollzug ist nur möglich, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird. Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters (BGE 145 IV 137 E. 2.2; 134 IV 1 E. 4.2.3 mit Hinweisen).”
Die Nebenverhängung einer Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB dient der allgemeinen und speziellen Prävention und soll den warnenden bzw. zwangsverstärkenden Charakter des bedingt ausgesetzten Strafrests erhöhen, ohne die Gesamtstrafe zu verschärfen. Die Busse ist als akzentuierende Sanktion zu verstehen und darf nicht zu einer Erhöhung der Gesamtsanktion führen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.4.1. La faute de l'intimé A______ est légère à moyenne.”
Bei Vorverurteilungen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB kann eine unbehandelte schwere psychische Störung die fehlende besonders günstige Prognose begründen, weil sie eine erhöhte Rückfallgefahr begründen kann.
“Die Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist zwar bei diesem Strafmass gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB formell möglich. Jedoch wird dem Berufungskläger aufgrund der noch unbehandelten schweren psychischen Störung eine hohe Rückfallgefahr attestiert (vgl. dazu unten E. 4.4.4), weshalb eine gute Legalprognose und damit die materielle Voraussetzung des bedingten Strafvollzugs nicht gegeben ist, zumal vorliegend aufgrund der Verurteilung vom 20. August 2020 gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB eine besonders günstige Prognose vorliegen müsste. Sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe sind folglich unbedingt zu vollziehen.”
Eine besonders positive Änderung der Lebensverhältnisse kann die aus einer früheren Freiheitsstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre herrührende Befürchtung der Rückfälligkeit ausgleichen; dies ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu prüfen.
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Bei Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB stellen berufliche Integration und Schadenswiedergutmachung zwar positive Umstände dar, sie genügen jedoch allein in der Regel nicht: Der Aufschub ist nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände zulässig, da die Vorstrafe das Prognosegewicht stark belastet.
“Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les références citées). 4.3 Au vu de la condamnation du 2 mars 2020 d’H.________, l’octroi du sursis s’examine sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP et n’est possible qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Il est vrai que l’appelant est au bénéfice d’un CFC de constructeur et travaille pour un revenu mensuel brut d’environ 5'500 fr., étant ainsi professionnellement intégré. Il a admis les faits de la présente cause et s’est excusé. En outre, il a remboursé ce qu’il devait à la victime ainsi qu’à son avocat et s’acquitte régulièrement du paiement de sa dette envers l’Etat. Le rapport d’évaluation du 4 juin 2020 de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais (P. 26/1/3) mentionnait que son comportement était bon en détention et qu’il était respectueux des règles.”
Zusätzlich zu einer bedingten Freiheitsstrafe kann nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine Geldbusse gemäss Art. 106 StGB angeordnet werden.
“2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 3ème phr. CP). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1. et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). 3.1.6. Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, avant de se dénoncer lui-même certainement sans saisir qu'il y aurait des suites judiciaires, alors même qu'il savait bénéficier sans droit d'indemnités chômage pour un montant conséquent de CHF 115'807.25 et profiter de la confiance accordée par la caisse de chômage. Il a agi dans son pur intérêt au mépris de la législation en vigueur. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris au plan matériel, puisque, outre le paiement d'importantes sommes indues supportées in fine par la contribuable, cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements. Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé.”
Die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse soll das coercitive Gewicht des Sursees verstärken und der Prävention (sowohl general- als auch spezialpräventiv) dienen; dies wird in der Praxis insbesondere bei Massendelikten als relevant erachtet. Die bedingte Strafe bleibt dabei vorherrschend, die Busse ist nachrangig und dient vornehmlich der Erhöhung des Sanktionsdrucks.
“L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur.”
Wiederholte Verurteilungen zu Freiheitsstrafen können die Geeignetheit für einen bedingten Aufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB in Frage stellen. In der zitierten Entscheidung wurde wegen mehrerer Vorstrafen und der fehlenden abschreckenden Wirkung der früheren Verurteilungen der bedingte Aufschub als nicht zulässig betrachtet.
“Il a agi de manière égoïste, privilégiant sa seule convenance personnelle, en persistant à revenir à Genève alors qu'il n'y a pas d'attaches et qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion en force, et dans le seul but d'y commettre des infractions. Il a de plus déçu la confiance qui avait été placée en lui lors de l'octroi de sa liberté conditionnelle. Sa situation personnelle, aussi précaire qu'elle fût, ne justifiait pas la commission de ces actes, d'autant plus qu'une procédure de demande d'asile était pendante en France. La collaboration de l'appelant au cours de la procédure ne peut être qualifiée de bonne dans la mesure où il est revenu sur une partie de ses déclarations en audience de jugement pour tenter d'échapper à une condamnation à l'art. 286 CP. Sa prise de conscience semble juste amorcée, l'appelant affirmant avoir compris qu'il ne devait plus s'adonner au trafic de stupéfiants. Il y a concours d'infractions. L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques. Au vu des peines privatives de liberté prononcées les 20 juin 2018 et 16 novembre 2020, l'appelant ne remplit pas les conditions du sursis, ce qu'il ne conteste à juste titre pas (art. 42 al. 2 CP). Pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et la rupture de ban, seule une peine privative de liberté est à envisager, vu l'absence d'effet dissuasif de ses précédentes condamnations, ce que l'appelant ne conteste pas. L'appelant a commis des délits quelques jours seulement après avoir été libéré conditionnellement et expulsé vers la France. Il n'est ainsi pas possible de pouvoir raisonnablement conjecturer qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions, ce d'autant plus qu'il existe un doute important sur sa capacité à exercer rapidement une activité lucrative à sa sortie de prison et ainsi à être autonome financièrement. Il est dès lors probable que, malgré ses dires, il soit tenté de s'adonner à nouveau au trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins, à tout le moins qu'il pénètre encore sur le territoire suisse. Ainsi, la révocation de la libération conditionnelle accordée dès le 17 juin 2021 s'impose, afin qu'il exécute le solde de peine de 336 jours. Les infractions aux art.”
Die Verbindungsbusse dient dazu, bei Massendelinquenz eine zusätzlich spürbare Sanktion zu schaffen und das Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen; sie mildert zudem die Schnittstellenproblematik zwischen Busse und bedingter Geldstrafe.
“Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches vom 29. Juni 2005, BBl 2005 4689, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm (und soweit nötig allen anderen) den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB – ein Überblick, in: Heer [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Bern 2007, S.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB ermöglicht insbesondere im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion, erhöht das Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe und entschärft die Schnittstellenproblematik zwischen Busse (für Übertretungen) und bedingter Geldstrafe (für Vergehen).
“Verbindungsbusse und Ersatzfreiheitsstrafe Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft vom 29. Juni 2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm (und soweit nötig allen anderen) den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, Bern 2007, S. 35). Dabei darf die Verbindungsbusse i.”
Bei Vorstrafen übt das Gericht ein weites Ermessen bei der Prognose aus. Es sind neben der strafrechtlichen Vorbelastung die Tatumstände, das Vorleben und der Leumund sowie weitere Hinweise (insbesondere Sozialisationsbiografie, Arbeitsverhalten, bestehende soziale Bindungen und Anzeichen von Suchtgefährdung) zu berücksichtigen.
“Vollzug der Freiheitsstrafe Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz hielt hierzu Folgendes fest (pag. 497 f., S. 27 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Bereits an dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die aktenkundigen Vorstrafen die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht erfüllen. Damit bleibt die Frage zu prüfen, ob, wie von Lehre und Rechtsprechung verlangt, eine ungünstige Prognose fehlt (Hug, in: Donatsch[Hrsg.] / Flachsmann/Hug/Maurer/Riesen-Kupper/Weder, Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 19. Auflage, Zürich 2013, Art. 42 N 6). Bei der Beurteilung der Prognose hat das Gericht ein weites Ermessen. Zu berücksichtigen sind neben der strafrechtlichen Vorbelastung die Tatumstände, das Vorleben, der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters sowie die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Weiter relevant sind die Faktoren Sozialisationsbiografie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. (Hug, a.a.O., Art. 42 N 7 ff.”
Bei einer bedingten Strafe kann das Gericht zusätzlich eine Busse gemäss Art. 106 StGB anordnen; im vorliegenden Entscheid wurde eine Busse von CHF 8'100 verhängt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/534/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8804/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 2'475.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 8'100.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 81 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'819.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Wurde die Tat vor Inkrafttreten des revidierten Sanktionenrechts begangen, ist zu prüfen, ob die revidierten Bestimmungen für den Täter milder sind; sind sie nicht milder, ist das ältere Recht anzuwenden.
“Der Beschwerdeführer hat die ihm vorgeworfenen Taten vor Inkrafttreten des neuen Sanktionenrechts vom 1. Januar 2018 (Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 [Änderung des Sanktionenrechts]), mithin unter Geltung des alten Rechts begangen. Er macht geltend, der bedingte Strafvollzug sei zu gewähren. Die Vorinstanz habe die ihr obliegende Begründungspflicht verletzt, indem sie nicht dargelegt habe, weshalb nach ihrer Beurteilung die Voraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB nicht erfüllt seien. Bei zutreffender Berücksichtigung der angeführten Umstände sei eine besonders günstige Prognose zu bejahen und dem Beschwerdeführer der bedingte Strafvollzug zu gewähren. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Gemäss angefochtenem Urteil wurde der Beschwerdeführer innert fünf Jahren vor Tatbegehung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt, weshalb die revidierten Bestimmungen für den Beschwerdeführer nicht milder sind. Insofern ist von der Anwendbarkeit des alten Rechts auszugehen (vgl. Art. 2 Abs. 2 StGB; vgl. auch BGE 145 V 137 E. 2.1 und Urteil 6B_1070/2018 vom 14.”
Mehrere einschlägige Vorstrafen sowie kurz aufeinanderfolgende Freiheitsstrafen und ein Rückfall kurz nach bedingter Entlassung sprechen gegen die Gewährung eines bedingten Strafaufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB.
“Il a agi de manière égoïste, privilégiant sa seule convenance personnelle, en persistant à revenir à Genève alors qu'il n'y a pas d'attaches et qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion en force, et dans le seul but d'y commettre des infractions. Il a de plus déçu la confiance qui avait été placée en lui lors de l'octroi de sa liberté conditionnelle. Sa situation personnelle, aussi précaire qu'elle fût, ne justifiait pas la commission de ces actes, d'autant plus qu'une procédure de demande d'asile était pendante en France. La collaboration de l'appelant au cours de la procédure ne peut être qualifiée de bonne dans la mesure où il est revenu sur une partie de ses déclarations en audience de jugement pour tenter d'échapper à une condamnation à l'art. 286 CP. Sa prise de conscience semble juste amorcée, l'appelant affirmant avoir compris qu'il ne devait plus s'adonner au trafic de stupéfiants. Il y a concours d'infractions. L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques. Au vu des peines privatives de liberté prononcées les 20 juin 2018 et 16 novembre 2020, l'appelant ne remplit pas les conditions du sursis, ce qu'il ne conteste à juste titre pas (art. 42 al. 2 CP). Pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et la rupture de ban, seule une peine privative de liberté est à envisager, vu l'absence d'effet dissuasif de ses précédentes condamnations, ce que l'appelant ne conteste pas. L'appelant a commis des délits quelques jours seulement après avoir été libéré conditionnellement et expulsé vers la France. Il n'est ainsi pas possible de pouvoir raisonnablement conjecturer qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions, ce d'autant plus qu'il existe un doute important sur sa capacité à exercer rapidement une activité lucrative à sa sortie de prison et ainsi à être autonome financièrement. Il est dès lors probable que, malgré ses dires, il soit tenté de s'adonner à nouveau au trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins, à tout le moins qu'il pénètre encore sur le territoire suisse. Ainsi, la révocation de la libération conditionnelle accordée dès le 17 juin 2021 s'impose, afin qu'il exécute le solde de peine de 336 jours. Les infractions aux art.”
Liegt innerhalb der letzten fünf Jahre eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor, darf der Richter den Sursis (Strafaufschub) nur bei «besonders günstigen Umständen» gewähren. Dabei liegt es im Ermessen des Gerichts, ein konkretes Prognoseurteil über das künftige Verhalten des Täters zu fällen und die besonders günstigen Umstände entsprechend zu begründen.
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3 CP). Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 6.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.”
Liegt in den letzten fünf Jahren eine Verurteilung zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe vor, werden «besonders günstige Umstände» nur dann bejaht, wenn sich aus der Gesamtwürdigung der Umstände (Straftat, Vorstrafen, Ruf und persönliche Lage) ein positives Prognosebild ergibt. Bei zahlreichen Vorstrafen und einer aktuell ungünstigen persönlichen Situation werden solche aussergewöhnlich günstigen Umstände regelmässig verneint, weshalb der bedingte Vollzug dann versagt werden kann.
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En l’espèce, le prévenu a été condamné le 23 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, Yverdon, à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 21 mois avec sursis pendant 5 ans de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP. Or, vu les nombreux antécédents du prévenu et sa situation personnelle actuelle, on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’octroyer le sursis. La peine doit donc être ferme. 4. L’appelant n’a pas contesté la non-révocation du sursis accordé le 23 septembre 2015. La Cour de céans ne reviendra dès lors pas sur ce point. Il en va de même des blocages des comptes bancaires et de leur réalisation. 5 5.1 Selon l'article 428 alinéa 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 2 StGB kann dazu beitragen, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen und dem Verurteilten die Folgen bei Nichtbewährung deutlich vor Augen zu führen.
“(Grundlage: CHF 2'638.00 Einkommen [vgl. KG act. D.21] und 20 % Pauschalabzug). Die Voraussetzungen des bedingten Vollzuges sind unbestrittenermassen erfüllt, womit dieser gewährt werden kann (Art. 42 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Diese dient in erster Linie dazu, die Schnittstellen- problematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalprä- ventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbe- währung droht (BGE 134 IV 1 E. 4.5 m.w.H.). Die bedingte Strafe und die Verbin- dungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.”
Auch bei einschlägigen Vorstrafen und überwiegend staatlichen Forderungen im Betreibungsregister kann der bedingte Vollzug gewährt werden; massgeblich ist die konkrete Legalprognose, die hier nicht durchgehend negativ war und den bedingten Vollzug zuliess.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wie bereits erwähnt, ist der Beschuldigte zwar vorbestraft (auch einschlägig), jedoch wurde er nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, womit der bedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug dagegen nur anzuordnen wäre, wenn eine ungünstige Legalprognose vorliegen würde (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 38). Der Beschuldigte hat offensichtlich Mühe, staatliches Handeln zu respektieren und akzeptieren, was auch aus seinem Betreibungsregister ersichtlich wird, finden sich dort überwiegend staatliche Forderungen (vgl. Akten S. 918 ff.). Er hat sich, wie bereits unter dem Titel der allgemeinen Täterkomponenten ausgeführt, auch hinsichtlich der vorliegenden Delikte weder einsichtig noch reuig gezeigt. Auch wenn zu den von der Staatsanwaltschaft erwähnten Strassenverkehrsdelikten, welche der Beschuldigte sich jüngst zu Schulden kommen haben lassen sollte, nichts Näheres bekannt ist und diese ihm nicht zusätzlich negativ angelastet werden können, erscheint aufgrund dieser Gründe die Legalprognose nicht durchwegs positiv. Dies reicht vorliegend jedoch nicht, um eine unbedingte Strafe auszusprechen, weshalb dem Beschuldigten der bedingte Vollzug zu gewähren ist. Die vorinstanzlich ausgesprochene minimale Probezeit von zwei Jahren (vgl.”
Die Verbindungsbusse darf die Gesamtstrafe nicht erhöhen und muss zusammen mit der bedingten Strafe schuldangemessen sein. Sie hat vorwiegend die Funktion einer spürbaren Warnsanktion bzw. eines «Denkzettels» bei Bewährung und kommt gegenüber der bedingten Strafe nur untergeordnete Bedeutung zu.
“Der Beschuldigte wurde zu einer Verbindungsbusse von CHF 2'000.- verurteilt. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Verbindungsbusse). Die Verbindungsbusse dient dazu, die sog. Schnittstellenproblematik im Verhältnis zwischen unbedingter Busse (für Übertretungen) und bedingter Strafe (für Vergehen) zu entschärfen. Im Interesse einer rechtsgleichen Behandlung und mit Blick auf die Generalprävention soll auch im Fall einer bedingten (Geld-) Strafe eine spürbare Sanktion verhängt werden können (Urteil BGer 6B_498/2021 vom 30. Mai 2022 E. 2.2 mit Hinweis). Dem zu einer bedingt ausgesprochenen Sanktion Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2; 134 IV 60 E. 7.3.1 mit Hinweisen). Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein. Die Verbindungs-busse darf zu keiner Straferhöhung führen. Der Verbindungsbusse kommt gegenüber der bedingten Strafe nur untergeordnete Bedeutung zu.”
Bei Gewährung des Strafaufschubs hielt das Gericht die Verhängung einer unmittelbaren Busse gemäss Art. 106 StGB aus Gründen der Spezialprävention für entbehrlich.
“Il a agi par légèreté et inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel et sa longue expérience du métier ne font qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et rejette la responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors très relative, même s'il a exprimé compatir aux douleurs de l'appelante. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte (art. 41 al. 1 let. a a contrario CP). Sa quotité sera arrêtée à 150 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé en adéquation avec sa situation personnelle et financière à CHF 125.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), et le délai d'épreuve fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.4. Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'est pas nécessaire pour des motifs de prévention spéciale (art. 42 al. 4 CP a contrario). 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.”
Nach der zitierten Literatur können Sanktionen, die unter dem Jugendstrafrecht ergangen sind, grundsätzlich nicht in die Prüfung von Art. 42 Abs. 2 StGB einbezogen werden; Kuhn und Vuille begründen dies damit, dass das Jugendstrafrecht ein Täterstrafrecht sei und die Sanktionen stärker von erzieherischen Bedürfnissen geprägt seien, weshalb ein Vergleich mit dem Erwachsenenstrafrecht nicht geboten sei. Schneider und Garré schliessen hingegen nicht aus, dass im Zusammenhang mit Art. 42 Abs. 2 StGB jugendstrafrechtliche Massnahmen und ein möglicher Aufenthalt nach Art. 15 DPMin berücksichtigt werden können; sie äussern sich indes nicht ausdrücklich zu jugendlichen Freiheitsstrafen.
“André Kuhn et Joëlle Vuille (in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 20 ad art. 42 CP) sont d’avis que les antécédents relevant du droit des mineurs ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP, car le droit pénal des mineurs est un droit pénal de l’auteur, si bien que les sanctions infligées dépendent davantage des besoins éducatifs de l’auteur que de l’acte qu’il a commis et ne peuvent donc pas être comparées à celles du droit pénal des adultes. Roland M. Schneider et Roy Garré (op. cit., no 92 ad art. 42 CP) n’excluent quant à eux que les mesures prévues par le droit pénal des mineurs et un éventuel placement selon l’art. 15 DPMin, mais ne mentionnent pas les jugements condamnant à une privation de liberté (sans traiter spécifiquement de cette question).”
Praxis: In der zitierten Entscheidung wurde Art. 42 Abs. 4 StGB angewendet; das Gericht ordnete zusätzlich zur bedingten Strafe eine Busse von CHF 300 an.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits du ______ juillet 2021. Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de ______[VD] (art. 49 ch. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles au titre de réparation du tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'964.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1160.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei fehlender Einsicht kann neben der bedingten Strafe eine sofort wirkende, präventive Busse verhängt werden; dies wurde in der Rechtspraxis als geeignetes Mittel bezeichnet (z. B. Festsetzung einer Busse von CHF 800; vgl. JTDP/606/2024).
“Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sanctionne de manière appropriée la faute commise et tient compte de la situation financière des prévenus. Vu l'absence d'antécédents, le pronostic n'est pas défavorable. Le sursis sera accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Il apparait en outre opportun, pour des motifs de prévention spéciale, vu l'absence de prise de conscience, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, pour attirer l'attention des prévenus sur le sérieux de la situation (art. 42 al. 4 CP ; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021, consid. 1.6.2). L'amende sera fixée à CHF 800.-. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.2. Les infractions retenues à la charge de la prévenue ouvrent la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. L'intérêt public à éloigner la prévenue de Suisse ne suffit pas encore à fonder une expulsion, considérant en particulier le lien professionnel et familial de celle-ci avec la Suisse, ainsi que le permis dont elle dispose.”
Die als Zusatzbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte Busse ist in die Berechnung der Gesamtstrafe einzubeziehen und darf grundsätzlich 20% dieser Gesamtstrafe nicht überschreiten. Bei niedrigen Strafen kann die Zusatzbusse jedoch einen höheren Prozentsatz ausmachen, damit sie nicht auf einen rein symbolischen Betrag reduziert wird.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 4.1.8. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). Une amende accessoire fondée sur l'art. 42 al. 4 CP doit être comprise dans le calcul de la peine totale infligée à l'auteur et ne saurait en principe pas dépasser 20% de celle-ci ; s'agissant des faibles peines, elle peut néanmoins représenter un pourcentage supérieur, afin de ne pas être réduite à un montant symbolique (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.2. Selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP, l'autorité d'appel n'est, comme déjà relevé, pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. Selon le second alinéa du même article, elle ne peut toutefois modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur, sous réserve de faits nouveaux ne pouvant être connus du tribunal de première instance. Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art.”
Gemäss Art. 42 Abs. 4 wurde zur bedingten Tagessatzstrafe zusätzlich eine unmittelbar als Sanktion verhängte Geldbusse von CHF 3'600 festgesetzt; bei Nichtbezahlung ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 18 Tagen vorgesehen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.00. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 3'600.00 (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 13'871.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'707.00, y compris un émolument de jugement de CHF 600.00 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-." Notifie le présent arrêt aux parties.”
Bei Massendelinquenz kann die nach Art. 42 Abs. 4 mit dem bedingten Strafrest verbundene Busse als wahrnehmbare Sanktion eingesetzt werden, um die spezialpräventive Wirkung des Surses zu verstärken.
“2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid.”
Liegt innerhalb der letzten fünf Jahre eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten vor, entfällt die vermutete günstige Besserungsprognose. Ein Aufschub der Strafe kommt in diesem Fall nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände in Betracht; etwa wenn die neue Tat nichts mit der früheren zu tun hat oder sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten in besonders positiver Weise geändert haben.
“Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Die Möglichkeit, eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse zu verbinden, dient dazu, bei Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu ermöglichen. Sie trägt ferner dazu bei, das aus spezial- und generalpräventiver Sicht eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen.
“Verbindungsbusse und Fazit Geldstrafe Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches […] vom 29. Juni 2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm (und soweit nötig allen anderen) den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, Bern 2007, S.”
Bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB ist eine nachvollziehbare und transparent begründete Strafzumessung erforderlich. Es ist zweckmässig, zunächst eine Einsatzstrafe nach dem objektiven Tatverschulden festzulegen und anschliessend die subjektiven Gründe zur Anpassung der Strafe zu beurteilen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung im Tatzeitpunkt vorzunehmen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen eventuell anzupassen.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, eine bedingte Strafe (Sursis) mit einer sofortigen Busse als unmittelbarer Sanktion zu verbinden; dies bestätigt der zitierte Entscheid.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.00. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 3'600.00 (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 13'871.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'707.00, y compris un émolument de jugement de CHF 600.00 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-." Notifie le présent arrêt aux parties.”
Frühere unbedingte Freiheitsstrafen innerhalb der letzten fünf Jahre können ein negatives Sursisprognostikum begründen, namentlich wenn sie den Täter nicht von weiteren Straftaten abgehalten haben.
“Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 3.2.2. Selon la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1). 3.3. In casu, il est vrai que depuis le 3 juillet 2020, le prévenu est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et qu’il donne satisfaction à son employeur. Cela étant, la Cour constate que le prévenu est un multirécidiviste, tant général que spécial, condamné antérieurement à 7 reprises entre 2016 et 2020 (cf. supra consid. 2.4.2). Il a en outre déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes qui ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. De plus, depuis le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour injure et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.”
Eine frühere Verurteilung (hier: wegen Verkehrsregelverletzungen) kann im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB als nicht einschlägig gelten, wenn es sich um völlig unterschiedliche Delikte handelt.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Diesfalls ist gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis zu fünf Jahren anzusetzen. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). In casu wurde bereits erwähnt, dass der über den Beschuldigten eingeholte Strafregisterauszug vom 12. April 2023 eine einzige Vorstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen und mit Ausnahme der vorliegenden Angelegenheit keine laufenden Verfahren aufweist (vorstehende E. II./4.6). Auch wenn die hier zu beurteilende Tat innerhalb der mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 20. Januar 2015 angesetzten vierjährigen Probezeit begangen worden ist, handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Delikte, weshalb der Berufungskläger nicht als einschlägig vorbestraft zu betrachten ist. Eine unbedingte Strafe erscheint mithin ‒ trotz mehrheitlich fehlender Einsicht ‒ nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und es besteht kein Anlass, von der Mindestprobezeit von zwei Jahren abzuweichen. Da der Beschuldigte damals zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe verurteilt worden ist, steht Art. 42 Abs. 2 StGB einer Gewährung des bedingten Strafvollzugs nicht entgegen.”
Die Anordnung einer Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB führt nicht notwendigerweise zu einer Verlängerung der Probezeit über das gesetzliche Mindestmass. Je nach Prognose und den Umständen des Einzelfalls kann die Probezeit auf die gesetzlich vorgesehene Mindestdauer von zwei Jahren festgesetzt werden.
“Vollzug Erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht in der Regel den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Bezüglich der Frage des Vollzugs der ausgefällten Strafe ist die Kammer ebenfalls an das Verschlechterungsverbot gebunden. Der guten Ordnung halber ist festzuhalten, dass die persönlichen Verhältnisse des nicht vorbestraften Beschuldigten geordnet erscheinen. Eine ungünstige Prognose kann ihm nicht gestellt werden. Damit ist der Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben und die Probezeit auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren festzusetzen.”
Vor Verbindung mit einer Busse hat das Gericht zu prüfen, ob der bedingte Vollzug zusammen mit der Busse spezialpräventiv ausreichend ist; ist dies nicht der Fall, kommt der teilbedingte Vollzug in Betracht.
“Sie ist nur zu be- jahen, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spezialpräventi- ver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Erge- ben sich - insbesondere aufgrund früherer Verurteilungen - ganz erhebliche Be- denken an der Legalbewährung des Täters, die bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine eigentliche Schlechtprognose noch nicht zu begründen vermögen, so kann das Gericht anstelle des Strafaufschubs den teilbedingten Vollzug ge- währen. Auf diesem Wege kann es im Bereich höchst ungewisser Prognosen dem Dilemma "Alles oder Nichts" entgehen. Art. 43 StGB hat die Bedeutung, dass die Warnwirkung des Teilaufschubes angesichts des gleichzeitig angeordneten Teil- vollzuges für die Zukunft eine weitaus bessere Prognose erlaubt. Erforderlich ist aber stets, dass der teilweise Vollzug der Freiheitsstrafe für die Erhöhung der Be- währungsaussichten unumgänglich erscheint. Das trifft nicht zu, solange die Ge- währung des bedingten Strafvollzugs, kombiniert mit einer Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse (Art. 42 Abs. 4 StGB), spezialpräventiv ausreichend ist. Diese Mög- lichkeit hat das Gericht vorgängig zu prüfen (BGE 134 IV 1 E. 5.5.2). Erkennt das Gericht auf eine teilbedingte Strafe, hat es im Zeitpunkt des Urteils den aufgeschobenen und den zu vollziehenden Strafteil festzusetzen und die bei- den Teile in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Als Bemessungsregel ist das Verschulden zu beachten, dem in genügender Weise Rechnung zu tragen ist (Art. 43 Abs. 1 StGB). Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Ein- zeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Pro- gnose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Be- währung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Strafteil darf dabei das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6; BGer 6B_1095/2014 v.”
Fehlen Vorstrafen, sind nach der Rechtsprechung keine besonders günstigen Umstände erforderlich; ein bedingter Vollzug kann daher auch bei den im Einzelfall gegebenen gewöhnlichen Umständen in Betracht gezogen werden.
“Sowohl hinsichtlich der Geldstrafe als auch hinsichtlich der Freiheitsstrafe kommt der bedingte Vollzug objektiv in Frage (Art. 42 Abs. 1 StGB). Da der Be- schuldigte keine Vorstrafen aufweist, sind für einen Strafaufschub der Freiheits- und Geldstrafe keine besonders günstigen Umstände vorausgesetzt (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es ist zu erwarten, dass das vorliegende Strafverfahren und insbesondere die insgesamt lange Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie der vorzeitige Straf- vollzug genügend Warnwirkung zeitigen, um ihn inskünftig von weiterer Delinquenz abzuhalten. Eine ungünstige Legalprognose besteht mithin nicht, weshalb sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe entsprechend bedingt auszusprechen sind und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB). Bussen sind von Gesetzes wegen immer unbedingt vollziehbar (Art. 105 Abs. 1 StGB). VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Bei wirtschaftlich gut integrierten Tätern kann im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen ein (teilweiser) Aufschub der Strafe eher erwogen werden, da dies der Resozialisierung und der Rückfallprävention dienen kann.
“Schliesslich ist darüber zu entscheiden, ob die Freiheitsstrafe teilbedingt (Art. 43 StGB) und ob die Geldstrafe bedingt (Art. 42 StGB) auszusprechend sind. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis höchstens drei Jahren kann teilweise aufgeschoben werden, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden der Täterschaft genügend Rechnung zu tragen (Art. 43 Abs. 1 StGB). Der unbedingt vollziehbare Teil darf dabei die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 42 Abs. 2 StGB) und der aufgeschobene wie auch der vollziehbare Anteil an der Freiheitsstrafe müssen je mindestens sechs Monate betragen (Art. 43 Abs. 3 StGB). Beim Berufungskläger handelt es sich um eine wirtschaftlich gut integrierte Person (s. dazu auch unten E. 11.2). Es erscheint sinnvoll, ihm zu ermöglichen, trotz der ausgeübten Gewalt und der gestützt darauf notwendigen Bestrafung auch während des Strafvollzugs seiner Arbeit nachgehen zu können. Dies dient auch der zukünftigen Prävention, da das Berufungsgericht davon ausgeht, dass ein Herausreissen des Berufungsklägers aus seinem beruflichen Umfeld (und damit einhergehend die Erschaffung zusätzlicher Hürden im Leben) seiner zukünftigen Besserung im Sozialverhalten bzw. insbesondere seinem Verhalten gegenüber Intimpartnerinnen nicht zuträglich wäre. Vielmehr drängt sich auf, dem Berufungskläger - mit dem Aussprechen eines Anteils seiner Freiheitsstrafe als vollziehbar und einem Anteil als aufgeschoben - einerseits die Schwere seiner Taten und seiner Schuld unmissverständlich zu vermitteln, ihm andererseits aber die Möglichkeit einzuräumen, an dem was gut läuft in seinem Leben - nämlich das berufliche und wirtschaftliche Fortkommen - festhalten zu können.”
Die Verbindungsbusse zielt darauf ab, insbesondere im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu ermöglichen, und soll insbesondere die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) entschärfen.
“Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft (zur Änderung des Strafgesetzbuches […]) vom 29. Juni 2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Die Vorinstanz hielt zur Frage nach der Verbindungsbusse Folgendes fest (S. 42 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 463): Zur Diskussion steht ein Vorfall von Sommer”
Im vorliegenden Entscheid wurde die zuvor gewährte bedingte Vollstreckung nicht widerrufen; die Probezeit wurde auf 3 Jahre festgelegt.
“Bedingter Strafvollzug und Anrechnung von Polizei- und Untersuchungshaft Bezüglich der Geldstrafe von 180 Tagessätzen ist die Gewährung des bedingten Vollzugs gestützt auf Art. 42 Abs. 2 StGB formell möglich. Der Beschuldigte 1 hat sich seit August 2016 nichts mehr zuschulden kommen lassen. Er scheint sich besser unter Kontrolle zu haben. Zudem wird er eine massive Freiheitsstrafe von vier Jahren zu verbüssen haben. Ein Verzicht auf den unbedingten Vollzug der 180 Tagessätze erweist sich deshalb als gerechtfertigt. Die Probezeit wird, nachdem sich der Beschuldigte 1 bereits wieder mehr als ein zusätzliches Jahr wohlverhalten hat, auf 3 Jahre festgelegt. Diese Dauer erscheint angesichts der Tatsache, dass der dem Beschuldigten 1 mit Urteil der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 30. März 2015 gewährte bedingte Vollzug nicht widerrufen wurde, notwendig. Die ausgestandene Polizei- und Untersuchungshaft vom 15. Januar 2015 (pag. 24) bis am 26. Februar 2015 (pag. 61) sowie die Anhaltung vom 23. August 2016 (pag. 65, pag. 67), ausmachend insgesamt 44 Tage, sind an die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB).”
Sind ausländische Strafentscheide nach schweizerischem Recht als Vorbestrafung zu qualifizieren (d. h. soweit sie den schweizerischen Grundsätzen nicht widersprechen), ist die Gewährung des bedingten Strafvollzugs nach Art. 42 Abs. 2 StGB nach den strengeren Voraussetzungen zu prüfen; dementsprechend müssen besonders günstige Umstände vorliegen.
“Der Beschuldigte wurde mit Urteil des Appellationsgerichtes Catanzaro vom 22. Februar 2020 betreffend unberechtigten Besitz von Einbruchwerkzeug zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt (Urk. 19/10 S. 3). Ausländische Strafentscheide gelten als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB, sofern sie den Grundsätzen des schweizerischen Rechts nicht widersprechen (vgl. BGE 105 IV 225, E. 2.), wofür im vorliegenden Fall kein Grund ersichtlich ist . Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist mithin unter den strengeren Prämissen der letztgenannten Bestimmung zu prüfen, was namentlich bedeutet, dass besonders günstige Umstände vorliegen müssen, um von einem Vollzug der Strafe Umgang nehmen zu können.”
In der Praxis kann aus spezialpräventiven Gründen auf die Auferlegung einer Verbindungsbusse verzichtet werden, wenn im konkreten Fall das Verschulden nur leicht ist, keine Vorstrafen vorliegen und die bereits ausgesprochene Strafe (einschliesslich Strafregistereintrag) nach der Vorinstanz ausreichend wirkt; in der zitierten Entscheidung wurde zudem darauf hingewiesen, dass eine zusätzliche Verbindungsbusse im Einzelfall wegen des Verschlechterungsverbots ohnehin unzulässig sein kann.
“Verbindungsbusse Die Vorinstanz hat zu Recht auf das Aussprechen einer Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB verzichtet (vgl. Urk. 48 S. 18 f.). Das Vorliegen ei- ner klassischen Schnittstellenproblematik, welche mit Aussprechen einer Verbin- dungsbusse entschärft werden soll, ist nicht zu erkennen. Der Beschuldigte weist im Übrigen keine Vorstrafen auf, das Verschulden erweist sich als noch leicht und es ist davon auszugehen, dass das Strafverfahren, die auszusprechende Geld- strafe und der Strafregistereintrag ihn genügend beeindrucken werden, sodass aus spezialpräventiven Gesichtspunkten die Auferlegung einer zusätzlichen Ver- bindungsbusse nicht erforderlich ist, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen (vgl. zum Ganzen BGE 135 IV 188 E. 3.3 und E. 3.4.4; BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Von der Festsetzung einer Verbindungsbusse ist mit der Vorinstanz deshalb abzusehen. Im Übrigen würde einer solchen in Anbetracht der Höhe der ausgefällten Geldstrafe ohnehin das Verschlechterungsverbot entgegenstehen.”
Liegt eine frühere Freiheitsstrafe im genannten Zeitraum vor, gilt die vermutete positive Besserungsprognose nicht mehr. Der Aufschub kommt nur in Betracht, wenn aus der Gesamtwürdigung der entscheidenden Faktoren vernünftigerweise angenommen werden kann, dass der Verurteilte sich bessern wird. Der Richter hat zu prüfen, ob die aus der Vorstrafe begründete Rückfallbefürchtung durch Umstände kompensiert wird – etwa wenn die neue Tat in keinem Zusammenhang zur Vorstrafe steht oder die Lebensverhältnisse sich besonders positiv verändert haben.
“Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). En l'occurrence, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appelant n'ayant, en outre, pas demandé en parallèle le relief du jugement rendu par défaut le 9 janvier 2024. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement d'un défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1, 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid.”
Bei der Beurteilung, ob besonders günstige Umstände vorliegen, sind insbesondere die Schwere der Verletzung des Rechtsguts und die Verwerflichkeit des Handelns zu berücksichtigen. Dem Gericht kommt dabei ein Ermessen zu, in welchem Umfang es diesen und anderen Kriterien Gewicht beimisst.
“Grundsätze An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1).”
Eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB verbundene Busse kann sofort fällig erklärt werden; bleibt sie schuldhaft unbezahlt, ist die in Art. 106 Abs. 2 StGB vorgesehene Ersatzfreiheitsstrafe zur Ausführung zu bringen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/432/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/4045/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende immédiate de CHF 150.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 CP cum art. 106 al. 2 CP) Condamne A______ a une amende contraventionnelle de CHF 800.- (art. 106 al. 1 CP) Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours (art. 106 al. 2 CP) Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______, à raison de 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'205.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'170.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 428 CPP). Arrête à CHF 908.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.”
Bei mehrfacher Rückfälligkeit, fehlenden regelmässigen Einkünften und fehlender Rückzahlungsfähigkeit von Geldstrafen — insbesondere wenn frühere Geldstrafen keine abschreckende Wirkung gezeigt haben — sprechen diese Umstände dagegen, dass im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB «besondere günstige Umstände» vorliegen. In solchen Fällen ist ein Aufschub des Vollzugs eher nicht angezeigt.
“La situation personnelle de l’appelant n’est pas favorable ; il n’a aucun revenu régulier. Il fait l’objet d’une décision d’expulsion exécutoire et, toxicomane, n’a aucune perspective de réinsertion lui permettant de réaliser des revenus réguliers. Il est d’ailleurs actuellement détenu, comme il l’a déjà été par le passé, faute d’avoir pu réunir les sommes nécessaires au paiement de peines pécuniaires prononcées à son encontre. Il est ainsi vain d’espérer qu’une nouvelle peine pécuniaire aura la moindre perspective de recouvrement, et ce, quand bien même le MP a prononcé une telle peine à plusieurs reprises à la période des faits, choix qui ne lie pas la CPAR. A cela s’ajoute que les peines pécuniaires et amendes précédemment prononcées à son encontre n’ont eu aucun effet dissuasif, sinon de l’encourager à persévérer dans son irrespect des règles. Dans ces circonstances, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions dont l’appelant s’est rendu coupable. Les conditions du sursis (art. 42 al. 2 CP) ne sont pas remplies, aucun pronostic particulièrement favorable ne pouvant être formulé au vu des multiples récidives. 4.6. Ces considérations commandent mutatis mutandis la révocation de la libération conditionnelle accordée le 17 mai 2021, l’appelant ayant récidivé dans le délai d’épreuve de cette décision. Le fait que le TAPEM a considéré, en octobre 2022, qu’il pouvait mettre l’appelant au bénéfice d’un pronostic favorable n’est pas pertinent, dans la mesure où les conditions présidant à l’octroi d’une libération conditionnelle sont différentes de celles conduisant à la révocation de cette décision. Les conditions d’une révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2022 ne sont en revanche pas remplies, ni d’ailleurs d’une prolongation de ce délai d’épreuve. En effet, d’une part, l’appelant n’a jamais été mis au bénéfice de cette décision, puisqu’il a été incarcéré pour les faits de la présente cause avant sa remise en liberté. D’autre part, lesdits faits sont antérieurs à cette décision.”
Wird der bedingten Freiheitsstrafe nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse hinzugefügt, ist die Freiheitsstrafe mit Sursis entsprechend zu reduzieren.
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (ATF 134 IV 53 consid. 5.”
Art. 42 Abs. 4 StGB ermöglicht in der Praxis, eine mit dem bedingten Strafvollzug verbundene Busse (Art. 106) auch zur Verstärkung der erzieherischen Wirkung anzuordnen. In der zitierten Entscheidung wurde wegen ausbleibender Einsicht eine zusätzliche Geldbusse verhängt, um auf die Ernsthaftigkeit des Verhaltens aufmerksam zu machen.
“Il a agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes, alors qu'il lui appartenait de se renseigner en cas de doute. Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience n'est pas amorcée. Il n'a pas cessé de se retrancher derrière le fait que la police n'avait pas pu analyser le contenu du spray sans questionner son propre comportement. Il n'a pas d'antécédent. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits. 3.4.2. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 15 jours-amende sera prononcée avec un montant du jour-amende fixé à CHF 45.-, compte tenu de ses revenus bruts de CHF 1'375.- et du fait que son loyer et sa prime d'assurance-maladie sont payés par son père. 3.4.3. Vu son absence d'antécédent, les conditions du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 et 2 CP). La durée du délai d'épreuve sera arrêtée à trois ans. Compte tenu de l'absence de prise de conscience, pour attirer l'attention de l'intimé sur le caractère sérieux de la situation, une amende additionnelle de CHF 140.- sera prononcée (art. 42 al. 4 CP). 3.5.1. La faute de l'intimé D______ est légère à moyenne. Il a acquis et conservé à son domicile une arme au sens de la loi, alors qu'il ne pouvait qu'être conscient que sa détention nécessitait une autorisation administrative quel que soit le titre fondant sa possession. Sa faute doit toutefois être nuancée par le fait qu'il l'a conservée dans un coffre. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes qu'il connaissait très bien. Sa collaboration a été sans particularité. Il a attendu les débats de première instance pour produire des documents en lien avec le prêt de l'arme. Sa prise de conscience n'a pas débuté puisqu'il persiste, à nouveau en appel, à se retrancher derrière l'existence d'un contrat de prêt qui le dédouanerait. Il n'a pas d'antécédent. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits. 3.5.2. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée, avec un montant du jour-amende fixé à CHF 130.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB ausgesprochene zusätzliche Busse darf die Hauptstrafe nicht verschärfen; sie ist bei der Bemessung in Abzug zu bringen.
“Ainsi que rappelé dans le jugement de première instance et conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière.”
Zur Vermeidung einer Ungleichbehandlung gegenüber Übertretungen kann bei Anordnung einer bedingten Strafe eine Verbindungsbusse ausgesprochen werden. In der zitierten Entscheidung wurde dies damit begründet, dass beim Vergehen (z. B. Hinderung einer Amtshandlung) durch die Bewährungsoption die Möglichkeit besteht, dass auf den Vollzug einer Geldstrafe verzichtet wird, während eine vergleichbare Übertretung stets eine zu bezahlende Busse nach sich zieht.
“Der Berufungsläger wendet sich gegen die vorinstanzliche Festlegung einer Verbindungsbusse. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gestützt auf die nachfolgenden Erwägungen erscheint das Aussprechen einer Verbindungsbusse vorliegend angebracht: Im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), welche als Vergehen mit Geldstrafe bedroht ist, wird das Nichtbefolgen eines polizeilichen Befehls gemäss § 7 ÜStG als Übertretung mit einer Busse bestraft, die in jedem Fall zu bezahlen ist. Vergleicht man die angedrohten Sanktionen, so ist nicht einzusehen, weshalb beim Vergehenstatbestand die Gelegenheit zur Bewährung und damit die Chance besteht, dass mit Ablauf der Probezeit auf den Vollzug der gesamten Geldstrafe verzichtet wird, während der Täter im Falle einer Übertretung trotz geringerem Handlungsunwert neben den auferlegten Verfahrenskosten noch eine zusätzliche Vermögenseinbusse erleidet. Um diese Privilegierung der schwereren Tat zu vermeiden, rechtfertigt es sich, bei einer Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung, welche über den blossen Ungehorsam gegenüber polizeilichen Anordnungen hinausgeht, eine Verbindungsbusse auszusprechen.”
Die Zusatzbusse kann bis zu 20% der verhängten Strafe betragen. In dem zitierten Entscheid begrenzte die Vorinstanz die Zusatzbusse auf das Äquivalent eines Monats (30 Tage), was für die zweitinstanzliche Kammer verbindlich war.
“Toutefois, au vu de la gravité des infractions commises et du danger dans lequel le prévenu a placé autrui, ainsi que de l’absence de prise de conscience ou de repentir d’A.________, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle à l’encontre du prévenu (art. 42 al. 4 CP). Si celle-ci peut aller jusqu’à 20 % de la peine prononcée (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4), l’instance précédente l’a limitée à l’équivalent d’un mois, soit 30 jours – ce qui lie la 2e Chambre pénale (interdiction de la reformatio in peius).”
Bei Widerruf des bedingten Strafnachlasses oder bei einer neuen Verurteilung durch das ordentliche Gericht können frühere Entscheidungen des Jugendstrafrechts bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden; das Jugendurteil entfaltet insofern weiterhin Wirkungen und das ordentliche Gericht wendet das Strafrecht einschliesslich der Regeln zum Aufschub an.
“D’autres arguments parlent en faveur d’une application de l’art. 42 al. 2 CP dans une constellation telle que celle de la présente procédure. Il sied premièrement de relever qu’un jugement prononcé en application du droit pénal des mineurs déploie encore des effets lorsque l’auteur est devenu majeur, ce qui implique par exemple qu’une révocation de sursis est possible. Si le juge ordinaire doit statuer sur la révocation d’un sursis prononcé par un ou une juge des mineurs, il rend son nouveau jugement en appliquant le Code pénal, qui englobe les règles relatives à l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure. Il ne semble par ailleurs pas évident de vouloir occulter certains antécédents, alors qu’une récidive a effectivement eu lieu (commise par un auteur majeur) et doit être jugée par le juge ordinaire qui inflige une peine soumise au droit ordinaire. Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader.”
Eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte Busse kann bei schuldhafter Nichtbezahlung in eine kurze Freiheitsstrafe umgewandelt und als unmittelbare Sanktion vollstreckt werden (vgl. im konkreten Fall 300 Fr. → 3 Tage).
“________ et l’a tordu, lui occasionnant ainsi des douleurs ; le sergent-major […] a souffert de dermabrasions et son pantalon a été déchiré. Ce faisant, il a fait usage de voies de fait en bousculant et en blessant des fonctionnaires. Il s’est en outre montré menaçant envers eux alors qu’ils exerçaient leur mission. Ainsi, la condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires prononcée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 5. La peine pécuniaire prononcée, soit 30 jours-amende avec sursis durant deux ans, n’est pas contestée en tant que telle. Elle est adéquate et doit donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP et jugement, p. 23). Quant à la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., elle est conforme, dès lors qu’elle tient compte de la situation personnelle et économique de l’appelant. Enfin, l'amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) est également adéquate et doit être confirmée. 6. Vu l'issue de l'appel, la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP sera rejetée. 7. Les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse. Die Regelung erleichtert im Bereich leichterer Kriminalität eine rechtsgleiche Sanktionierung, erhöht die Flexibilität des Gerichts und kann — auch aus spezialpräventiven Gründen — dazu dienen, dem Täter trotz bedingtem Vollzug durch die Auferlegung einer zu zahlenden Busse einen spürbaren Denkzettel zu geben.
“Des Weiteren ist zu prüfen, ob eine Verbindungsbusse auszusprechen ist. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll (auch) mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung und übernimmt die Bestimmung auch Aufgaben der Generalprävention. Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Geldstrafe oder Busse einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken (BGer 6B_1042/2008 vom 30. April 2009, E. 2.1; BGE 134 IV 60, E. 7.3.1).”
Die Verbindungsbusse darf quantitativ nur eine untergeordnete Bedeutung haben und ist auf höchstens 20% der Gesamtkombinationsstrafe beschränkt. Die bedingte Geldstrafe und die Verbindungsbusse müssen zusammen schuldangemessen sein.
“Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsbusse soll das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe erhöht werden. Die Verbindungsbusse kommt namentlich in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Strafvollzug gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer Busse einen spürbaren Denkzettel erteilen will (Roland M. Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 42 N 103; BGer 146 IV 145, E. 2.2). Die bedingte Geldstrafe und die Verbindungsbusse müssen zusammen schuldangemessen sein. Dabei darf der Verbindungs-strafe quantitativ nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen; ihre Obergrenze ist auf 20% der Kombinationsstrafe beschränkt. Bei der Verbindungsbusse kann sich das Gericht auf die Höhe des bereits ermittelten Tagessatzes für die bedingte Geldstrafe abstützten (Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, N 455).”
Neben einer bedingten Freiheits- oder Geldstrafe kann gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich eine Busse nach Art. 106 StGB angeordnet werden; die Praxis bestätigt diese Möglichkeit.
“Il s'est montré inconsistant en évoquant dans un premier temps ignorer que de tels jeux se trouvaient sur les machines avant de soutenir s'être renseigné sur leur licéité. Sa prise de conscience n'a pas encore débuté. Il se retranche derrière le fait de s'être renseigné et que les clients ne percevaient aucune rémunération, ce qui n'est pas crédible vu les jeux concernés. Il a un antécédent. Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits. 3.4. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de 75 jours-amende sera prononcée. L'installation et la mise à disposition de deux appareils relèvent d'un concours imparfait (unicité d'action) qui entraîne, contrairement à ce qu'a retenu le TP, l'inapplicabilité de l'art. 49 al. 1 CP. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- pour tenir compte de la situation personnelle de l'appelant, soit de sa rente AVS de CHF 1'500.- et de ses charges. Le principe du sursis et la durée du délai d'épreuve lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). Une amende de CHF 450.- sera prononcée en sus à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP ; ATF 149 IV 321 consid. 1.4.1). L'appel sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 4. 4.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP cum art. 2 DPA ; art. 46 al. 2 DPA). 4.2.1. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP cum art. 2 DPA ; art. 46 al. 2 DPA). 4.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art.”
Bei fehlender Einsicht kann aus Gründen der spezialpräventiven Wirkung zusätzlich eine sofort vollziehbare Busse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB verhängt werden.
“Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sanctionne de manière appropriée la faute commise et tient compte de la situation financière des prévenus. Vu l'absence d'antécédents, le pronostic n'est pas défavorable. Le sursis sera accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Il apparait en outre opportun, pour des motifs de prévention spéciale, vu l'absence de prise de conscience, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, pour attirer l'attention des prévenus sur le sérieux de la situation (art. 42 al. 4 CP ; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021, consid. 1.6.2). L'amende sera fixée à CHF 800.-. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.2. Les infractions retenues à la charge de la prévenue ouvrent la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. L'intérêt public à éloigner la prévenue de Suisse ne suffit pas encore à fonder une expulsion, considérant en particulier le lien professionnel et familial de celle-ci avec la Suisse, ainsi que le permis dont elle dispose.”
Die Zusatzbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB ist als sekundäre, ergänzende Sanktion zu verstehen und darf die Hauptstrafe grundsätzlich nicht verschärfen. In der Praxis wird die Obergrenze der Zusatzbusse in der Regel bei einem Fünftel (20%) der Hauptstrafe angesetzt; Ausnahmen sind bei sehr geringen Hauptstrafen möglich, um zu vermeiden, dass die Zusatzbusse rein symbolisch wäre.
“Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur.”
Bei Massendelikten kann die nach Art. 42 Abs. 4 in Betracht kommende Zusatzbusse der spürbaren Spezialprävention dienen. Angesichts des akzessorischen Charakters der Zusatzstrafe wird in der Praxis als obere Grenze regelmässig ein Fünftel (20%) der Hauptstrafe vorgesehen.
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas mineure. Il a agi avec désinvolture et dans le but de se soustraire à ses responsabilités, par pure convenance personnelle, ce qui dénote un certain mépris pour les dispositions légales en vigueur.”
Das Gericht verband zur bedingten Strafe eine Busse von CHF 2'000 gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB; zusätzlich wurde eine weitere Busse von CHF 800 (Art. 106 StGB) festgesetzt.
“181 CP), de tentative de contrainte à l'encontre de E______ les 7 février et 3 juin 2021 (art. 181 CP cum 22 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de faits commis au préjudice de E______ le 10 février 2021 (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 et al. 5 CP), de voie de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. b et c CP) et de tentative de contrainte pour les faits du 23 avril 2020 (art. 181 CP cum 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés par le premier juge à CHF 3'492.10. Arrête les frais de procédure d'appel à CHF 2'285.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Condamne A______ à 75% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'713.75. Condamne C______ à 10% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 228.50. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 429 CPP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 831.20 pour ses frais de défense en appel (art. 429 et 436 CPP). Compense les frais de procédure à la charge de A______ avec l'indemnité pour ses frais de défense en appel (art.”
Geldstrafe und Verbindungsbusse müssen zusammen eine schuldangemessene Sanktion ergeben; die Summe der Tagessätze hat dem Verschulden zu entsprechen. Es ist nicht zulässig, durch die Kombination von Geldstrafe und Verbindungsbusse eine über das nach dem Tatschuldprinzip bemessene Strafe hinausgehende Erhöhung zu erreichen. Die Verbindungsbusse kommt dabei in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung zu.
“Da der Strafvollzug bedingt ausgesprochen wurde und Art. 90 Abs. 1 SVG als Grundtatbestand mit einer Busse, Art. 90 Abs. 2 SVG als qualifizierter Tatbestand mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe gesühnt wird, sind die Voraussetzungen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB erfüllt. Die Verbindungsbusse dient nach Art. 42 Abs. 4 StGB vorab dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der unbedingten Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1, mit Hinweisen). Hinsichtlich deren Bemessung hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Geldstrafe und die Verbindungsbusse zusammen eine schuldangemessene Sanktion darstellen müssen, das heisst, die Gesamtzahl der Tagessätze habe dem Verschulden des Täters zu entsprechen. Es sei nicht zulässig, über die nach dem Tatschuldprinzip bemessene Strafe hinauszugehen. Die Strafenkombination solle nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaube lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die kombinierten Strafen in ihrer Summe schuldangemessen sein müssten. Es sei zudem zu beachten, dass der Verbindungsbusse in quantitativer Hinsicht nur untergeordnete Bedeutung zukommen könne.”
Ein teilbedingter Vollzug ist nicht erforderlich, solange die Gewährung des bedingten Strafaufschubs zusammen mit einer Busse (Art. 42 Abs. 4 StGB) spezialpräventiv ausreicht; das Gericht hat diese Möglichkeit vorgängig zu prüfen.
“Sie ist nur zu be- jahen, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spezialpräventi- ver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Erge- ben sich - insbesondere aufgrund früherer Verurteilungen - ganz erhebliche Be- denken an der Legalbewährung des Täters, die bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine eigentliche Schlechtprognose noch nicht zu begründen vermögen, so kann das Gericht anstelle des Strafaufschubs den teilbedingten Vollzug ge- währen. Auf diesem Wege kann es im Bereich höchst ungewisser Prognosen dem Dilemma "Alles oder Nichts" entgehen. Art. 43 StGB hat die Bedeutung, dass die Warnwirkung des Teilaufschubes angesichts des gleichzeitig angeordneten Teil- vollzuges für die Zukunft eine weitaus bessere Prognose erlaubt. Erforderlich ist aber stets, dass der teilweise Vollzug der Freiheitsstrafe für die Erhöhung der Be- währungsaussichten unumgänglich erscheint. Das trifft nicht zu, solange die Ge- währung des bedingten Strafvollzugs, kombiniert mit einer Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse (Art. 42 Abs. 4 StGB), spezialpräventiv ausreichend ist. Diese Mög- lichkeit hat das Gericht vorgängig zu prüfen (BGE 134 IV 1 E. 5.5.2). Erkennt das Gericht auf eine teilbedingte Strafe, hat es im Zeitpunkt des Urteils den aufgeschobenen und den zu vollziehenden Strafteil festzusetzen und die bei- den Teile in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Als Bemessungsregel ist das Verschulden zu beachten, dem in genügender Weise Rechnung zu tragen ist (Art. 43 Abs. 1 StGB). Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Ein- zeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Pro- gnose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Be- währung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Strafteil darf dabei das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6; BGer 6B_1095/2014 v.”
Das Gericht hat vorgängig zu prüfen, ob der bedingte Strafvollzug in Verbindung mit einer Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB spezialpräventiv ausreichend ist; nur wenn dies nicht der Fall ist, kommt statt dessen ein teilbedingter Vollzug in Betracht.
“Sie ist nur zu be- jahen, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spezialpräventi- ver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Erge- ben sich - insbesondere aufgrund früherer Verurteilungen - ganz erhebliche Be- denken an der Legalbewährung des Täters, die bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine eigentliche Schlechtprognose noch nicht zu begründen vermögen, so kann das Gericht anstelle des Strafaufschubs den teilbedingten Vollzug ge- währen. Auf diesem Wege kann es im Bereich höchst ungewisser Prognosen dem Dilemma "Alles oder Nichts" entgehen. Art. 43 StGB hat die Bedeutung, dass die Warnwirkung des Teilaufschubes angesichts des gleichzeitig angeordneten Teil- vollzuges für die Zukunft eine weitaus bessere Prognose erlaubt. Erforderlich ist aber stets, dass der teilweise Vollzug der Freiheitsstrafe für die Erhöhung der Be- währungsaussichten unumgänglich erscheint. Das trifft nicht zu, solange die Ge- währung des bedingten Strafvollzugs, kombiniert mit einer Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse (Art. 42 Abs. 4 StGB), spezialpräventiv ausreichend ist. Diese Mög- lichkeit hat das Gericht vorgängig zu prüfen (BGE 134 IV 1 E. 5.5.2). Erkennt das Gericht auf eine teilbedingte Strafe, hat es im Zeitpunkt des Urteils den aufgeschobenen und den zu vollziehenden Strafteil festzusetzen und die bei- den Teile in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Als Bemessungsregel ist das Verschulden zu beachten, dem in genügender Weise Rechnung zu tragen ist (Art. 43 Abs. 1 StGB). Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Ein- zeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Pro- gnose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Be- währung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Strafteil darf dabei das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 134 IV 1 E. 5.6; BGer 6B_1095/2014 v.”
Liegt innerhalb der letzten fünf Jahre eine Vorstrafe vor, ist ein Strafaufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur bei «besonders günstigen Umständen» möglich. Die Rechtsprechung qualifiziert eine dauerhaft und signifikant verbesserte persönliche Situation des Verurteilten (z. B. Aufgabe früherer, deliktbezogener Lebensgewohnheiten; stabile berufliche oder ausbildungsbezogene Integration) als derartige besonders günstige Umstände.
“Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu’il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d’infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377) 4.3. La peine privative de liberté de 6 mois prononcée ce jour est compatible avec l'octroi du sursis complet. Toutefois, dans les cinq ans qui ont précédé les faits qui lui sont ici reprochés, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes, de sorte que le sursis n'est possible qu'en cas de « circonstances particulièrement favorables » (art. 42 al. 2 CP), telles que définies plus haut (cf. supra consid. 4.2.1. et 4.2.2.), lesquelles sont ici réalisées. Si force est de constater que les faits qui sont ici reprochés à l’appelant ont un rapport direct et manifeste avec ses précédentes condamnations – en particulier celle prononcée le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne, qui avait déjà trait à des violations de la LStup et de la LCR, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de récidiver – il n’en demeure pas moins que la situation personnelle du prévenu s’est significativement améliorée depuis les dernières infractions qui lui sont reprochées, soit à tout le moins depuis le 10 février 2018, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. L’appelant semble en effet, comme il l’affirme, s’être durablement détourné de son ancienne vie, dès lors qu’il ne fume pratiquement plus de marijuana, qu’il ne trafique plus, qu’il mène des études universitaires avec succès – qui plus est dans un contexte difficile et largement troublé par la crise liée à la pandémie de coronavirus – et qu’il effectue régulièrement des petits boulots à côté de ses études.”
Bei einer bedingten Strafe kann — insbesondere bei geringfügiger Bereicherung, erkennbarer Reue und bereits geleisteten Rückzahlungen — eine verhältnismässige, unmittelbare Busse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB angeordnet werden.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3 En l’espèce, les montants de l’enrichissement illégitime en cause ne sont guère importants. En outre, l’infraction a été ponctuelle et s’avère relativement ancienne. De plus, l’auteur a commencé à rembourser l’aide sociale indûment touchée selon la décision administrative du 21 octobre 2019, en ayant d’ores et déjà versé une somme relativement importante au regard de ses revenus actuels. A l’audience d’appel encore, elle a reconnu la matérialité des faits, ce qui témoigne de sa prise de conscience provoquée notamment par la procédure pénale. Ces circonstances à décharge commandent une peine clémente. La peine pécuniaire prononcée doit ainsi être confirmée. Les conditions du sursis étant réunies, cette peine a été assortie d’une amende à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité s’avère également adéquate. L’appel doit dès lors être rejeté. 5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Margaux Loretan doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 31), y compris la durée de cette audience et un bref entretien avec la mandante à l’issue de celle-ci. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 9,58 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'724 fr. 40, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Das Vorliegen besonders günstiger Umstände kann namentlich dann bejaht werden, wenn sich die Lebensumstände des Täters nach der Vorstrafe entscheidend positiv verändert haben. Fehlen solche entscheidenden positiven Veränderungen, spricht dies gegen das Vorliegen besonders günstiger Umstände und kann einen Aufschub der Freiheitsstrafe ausschliessen.
“Verurteilungen auf gleichem oder ähnlichem Gebiet handelt (Heimgartner, in: Donatsch (Hrsg.), StGB/JStG Kommentar, 20. Aufl. 2020, Art. 42 N 21). Selbst bei einschlägigen Vorstrafen können indes besonders günstige Umstände vorliegen, namentlich wenn sich die Lebensumstände des Täters nach der Tat entscheidend positiv verändert haben (Heimgartner, a.a.O., Art. 42 N 22 mit Hinweis auf BGE 134 IV 7). Sowohl die versuchte Körperverletzung gegen V.________ als auch die Taten, die der Beschuldigte zum Nachteil der Privatklägerin begangen hat, sind als Gewaltdelikte zu qualifizieren. Die Vorstrafe ist demnach einschlägig. Weiter haben sich die Lebensumstände des nicht geständigen Beschuldigten seit den Taten nicht verändert. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern beim Beschuldigten besonders günstige Umstände i.S.v. Art. 42 Abs. 2 (a)StGB vorliegen, weswegen ein Aufschub der Freiheitsstrafe nicht möglich ist. An dieser Stelle ist darauf hinzuwiesen, dass im den Parteien vorab zugestellten Urteilsdispositiv irrtümlicherweise Art. 42 Abs. 2 StGB nicht vermerkt wurde. Dies wird im nachfolgenden Urteilsdispositiv formlos korrigiert (siehe Ziff. I. des Urteilsdispositivs, S. 57). Nach Gesagtem ist wie folgt vorzugehen: Die abstrakt höchste Strafandrohung liegt bei der Vergewaltigung, weshalb bei der Festsetzung der Einsatzstrafe von diesem Schuldspruch auszugehen ist. In einem zweiten Schritt sind die Strafen für die versuchte Nötigung und die Drohungen zu bestimmen und die Einsatzstrafe angemessen zu erhöhen. Schliesslich ist eine Busse für die wiederholten Tätlichkeiten auszufällen. Die Kammer orientiert sich bei der Strafzumessung unter anderem an den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend VBRS-Richtlinien).”
Zusätzlich zur bedingten Strafe kann eine unmittelbar vollziehbare Busse gemäss Art. 106 angeordnet werden, wenn dies aus Gründen der speziellen Prävention als geeignet erscheint.
“34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). 3.3.5. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de cette disposition que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art.”
Die Verbindungsbusse ermöglicht im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion und trägt dazu bei, das Droh‑ und Abschreckungspotenzial der bedingten Strafe zu erhöhen.
“Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches […] vom 29. Juni 2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm (und soweit nötig allen anderen) den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Die Sanktionen im neuen AT StGB – ein Überblick, Bern 2007, S.”
Gemäss der zitierten Übergangsbestimmung vom 19. Juni 2015 ist auch bei Anwendung des neuen Art. 42 Abs. 2 StGB eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen weiterhin als relevante Vorstrafe zu berücksichtigen.
“Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt. 42 StGB) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt.”
Eine frühere Verurteilung nach Art. 42 Abs. 2 StGB lässt die Vermutung eines ungünstigen Prognosebildes gelten; sie kann jedoch durch besonders günstige Umstände entkräftet werden. Dazu zählen nach der Rechtsprechung insbesondere, dass die zu beurteilende Tat mit der früheren keinen Zusammenhang aufweist oder dass sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten in besonders positiver Weise geändert haben. Der Richter hat dabei alle für den Prognoseentscheid relevanten Faktoren in der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen und darf sich nicht allein auf die Vorstrafen stützen.
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Bei beharrlichem Leugnen der Schuld kann das Gericht nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine sofortige Busse anordnen; dies ist mit dem Zweck der Spezialprävention gerechtfertigt.
“Dès lors que l'appelant a été condamné le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour dommages à la propriété sur la période septembre et octobre 2020, on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). La sanction abstraitement la plus grave est celle de dommages à la propriété. Il convient donc de se fonder sur les 45 unités retenues à ce titre et d'y ajouter une peine globale réduite fixée dans la présente procédure (peine d'ensemble hypothétique de 80 jours-amende, cf. supra). La peine complémentaire devrait donc s'élever à 60 jours-amende. Le sursis prononcé est acquis au prévenu (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Le prononcé d'une amende immédiate se justifie dans un but de prévention spéciale. L'appelant, qui persiste à nier sa culpabilité, ne semble pas prendre la mesure de ses agissements. Aussi, l'amende immédiate de CHF 300.- prononcée par le TP est appropriée et sera confirmée (art. 42 al. 4 CP). Non contestée, la prolongation d'une année du délai d'épreuve fixé le 18 juin 2021 relatif au sursis prononcé par le MP sera maintenue. L'appel est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.- par le TP, suivra le même sort. Le verdict de culpabilité étant confirmé en appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (cf. art. 428 al. 3 CPP). 5. Les conclusions du prévenu en indemnisation pour ses frais de défense (art. 429 CPP) seront rejetées vu la confirmation du verdict de culpabilité. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art.”
Die Vorinstanz hat die bedingt ausgesprochene Geldstrafe mit einer (Verbindungs-)Busse verbunden.
“Vollzug und Verbindungsbusse Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine un- bedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weite- rer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Voraus- setzungen für den bedingten Vollzug der Geldstrafe sind gegeben (Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Probezeit ist auf 2 Jahre anzusetzen. Die Vorinstanz kombinierte die bedingt ausgesprochene Geldstrafe in Anwendung von Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer (Verbindungs-)Busse in Höhe von CHF”
Wird die Busse als sofortige Sanktion neben einer bedingten Strafe angeordnet, darf sie 20% der Hauptstrafe nicht übersteigen.
“alloué par le premier juge à titre de réparation du tort moral subi, il n’y a pas lieu de le revoir. En effet, ce montant n’est pas excessif au vu des blessures, souffrances et de la crainte endurée par le plaignant, de sorte qu’il doit être confirmé. 11. 11.1 La peine pécuniaire prononcée à l’encontre d’A., assortie d’un sursis de deux ans, n’est pas discutée. 11.2 Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée apparaît adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 28). 12. 12.1 L’appelant conteste, sous l’intitulé « prétentions civiles », l’amende de 1'000 fr. à laquelle il a été condamné au motif qu’il n’aurait pas commis d’infraction à la LCR. 12.2 L’amende de 1'000 fr. doit être confirmée, étant relevé qu’elle a été prononcée, d’une part, à titre de sanction immédiate – sa quotité étant à cet égard adéquate dans la mesure où elle n’excède pas les 20% de la peine principale (art. 42 al. 4 CP et art. 106 CP ; TF 6B_337/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) – et, d’autre part, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière. L’amende est, à ce titre également, justifiée (cf. consid. 5.5.4 ci-dessus ; 37 LCR et Annexe 1 OAO [ordonnance sur les amendes d’ordre ; RS 314.11]). Le motif soulevé par l’appelant s’avère ainsi infondé. 13. 13.1 Enfin, l’appelant conteste la mise des frais de procédure de première instance à sa charge dans la mesure où il plaide son acquittement. Sa condamnation étant confirmée, ce grief est infondé. 14. Au vu de ce qui précède, l'appel d’A. doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 24 heures et 55 minutes facturée au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations effectuées par les avocats brevetés et au tarif horaire de 110 fr.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB beigefügte Busse kann insbesondere bei Massendelikten dazu dienen, neben der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe eine wahrnehmbare Sanktion zu schaffen und so die präventive Wirksamkeit (sowohl speziell als auch allgemein) sowie die erzwingende Wirkung des Sursis zu verstärken.
“Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (let. a ch. 1), la détresse profonde (let. a ch. 2) et l'état de profond désarroi (let. c). Pour savoir si une circonstance atténuante peut être retenue, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante ne doit pas être sous-estimée. Elle a réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle a volontairement exploité la faiblesse de C______, cela pendant cinq ans, soit une longue période, économisant ainsi des dizaines de milliers de francs.”
Mehrfache frühere Freiheitsstrafen stehen dem Aufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht entgegen, sofern keine einzelne Verurteilung von mehr als sechs Monaten im Strafregister verzeichnet ist.
“a LStup qui est fixée à 18 grammes de cocaïne pure. A cela s'ajoute qu'il n'est venu à Genève que dans le but de vendre ces stupéfiants. Sa faute est importante. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes. Il bénéficiait d'un logement et des prestations d'aide sociale, étant relevé qu'il pouvait également facilement trouver une activité lucrative en sa qualité de citoyen européen. Sa toxicomanie n'a manifestement joué aucun rôle dans les actes reprochés. Sa collaboration a été relative, puisque s'il a initialement admis l'essentiel des faits, il a ensuite présenté des versions plus fantaisistes. Sa prise de conscience est encore en devenir, même s'il faut prendre acte qu'il ne conteste plus les faits en appel. L'appelant a plusieurs antécédents, dont aucun n'est spécifique. Il remplit la condition objective du sursis, son casier judiciaire ne présentant aucune peine de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), même s'il a déjà été à plusieurs reprises condamné à des peines privatives de liberté fermes. Il est en détention préventive depuis son interpellation, ce qui constitue, à ce jour, sa plus longue période de détention. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de sa situation personnelle fragile et du peu d'effet des peines prononcées antérieurement, le prononcé d'une peine pécuniaire n'est manifestement pas de nature à dissuader l'appelant de récidiver. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 2.5.2. L'infraction à la LStup est manifestement la plus grave ; à elle seule, elle entraîne une peine privative de liberté de l'ordre de huit mois, qui devrait encore être aggravée pour tenir compte du concours avec l'entrée illégale (art. 115 LEI). La Cour de céans ne pouvant aggraver le sort de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer quelle serait l'aggravation de peine justifiée par l'entrée illégale.”
Bei Freiheitsstrafen von einem bis zwei Jahren ist die Gewährung der vollständigen Aussetzung der Strafe nach Art. 42 StGB in der Regel vorzunehmen; eine teilweise Aussetzung der Strafe nach Art. 43 StGB kommt nur ausnahmsweise in Betracht, namentlich wenn die spezielle Prävention die Aussetzung für einen Teil der Strafe ausschliesst.
“Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie.”
Bei Verurteilungen wegen Hinderung einer Amtshandlung kann die Verhängung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB gerechtfertigt sein. Das Kantonsgericht BL begründet dies damit, dass eine solche Verbindung die bei der Abgrenzung zu Übertretungen bestehende Schnittstellenproblematik entschärft und einer privilegierenden Behandlung schwererer Tatbestände entgegenwirkt.
“Gestützt auf die nachfolgenden Erwägungen erscheint das Aussprechen einer Verbindungsbusse vorliegend angebracht: Im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), welche als Vergehen mit Geldstrafe bedroht ist, wird das Nichtbefolgen eines polizeilichen Befehls gemäss § 7 ÜStG als Übertretung mit einer Busse bestraft, die in jedem Fall zu bezahlen ist. Vergleicht man die angedrohten Sanktionen, so ist nicht einzusehen, weshalb beim Vergehenstatbestand die Gelegenheit zur Bewährung und damit die Chance besteht, dass mit Ablauf der Probezeit auf den Vollzug der gesamten Geldstrafe verzichtet wird, während der Täter im Falle einer Übertretung trotz geringerem Handlungsunwert neben den auferlegten Verfahrenskosten noch eine zusätzliche Vermögenseinbusse erleidet. Um diese Privilegierung der schwereren Tat zu vermeiden, rechtfertigt es sich, bei einer Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung, welche über den blossen Ungehorsam gegenüber polizeilichen Anordnungen hinausgeht, eine Verbindungsbusse auszusprechen. Diese Praxis entspricht dem Zweck des Art. 42 Abs. 4 StGB, die beschriebene Schnittstellenproblematik zwischen Busse und bedingter Geldstrafe zu entschärfen und verwirklicht eine rechtsgleiche Sanktionierung. Zudem dient sie der Generalprävention, indem eine zwingend spürbare Sanktion verhängt wird (vgl. BGE 134 IV 60, Erw. 7.3.1).”
Bei Vorstrafe kann der teilbedingte Vollzug gewährt werden, wenn entgegenstehend das Fehlen einer ungünstigen Legalprognose festgestellt wird (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB e contrario).
“Angesichts der Strafhöhe kommt für die Freiheitsstrafe (nur) der teilbeding- te Vollzug in Frage (Art. 42 und 43 StGB). Trotz der Vorstrafe des Beschuldigten genügt hierfür das Fehlen einer ungünstigen Legalprognose (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB e contrario), wovon in Übereinstimmung mit der Vorinstanz auszugehen ist (Urk. 55 S. 35 f.). In Anbetracht des nicht mehr leichten Verschuldens scheint es sachgerecht, den vollziehbaren Teil auf acht Monate festzulegen. Hinsichtlich der Restdauer von 25 Monaten kann dem Beschuldigten der bedingte Vollzug ge- währt werden, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.”
Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts akzeptiert einen teilweisen Strafaufschub (teilweises Sursis) bei Rückfall im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass der Täter die Probezeit erfolgreich durchläuft.
“Si le Tribunal fédéral a exclu par principe, dans quelques arrêts (TF 661032/2014 du 8 janvier 2015 ; TF 6B 492/2008 consid. 3.1 non publié à ATF 135 IV 152), le prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 aCP, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet désormais qu'une peine assortie d'un sursis partiel soit aussi possible aux conditions de l'ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ne représente ainsi pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.2, JdT 2019 IV 11).”
Bei einer früheren Verurteilung zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe ist ein Sursis nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände zulässig.
“La question du sursis n’est pas problématique en l’espèce. En effet, en raison de la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 7 mois le 3 mai 2019, un sursis ne pourrait intervenir dans la présente affaire qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).”
Bei Vorstrafen ist zu prüfen, ob im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB besonders günstige Gründe vorliegen; hierzu gehört insbesondere die Frage, ob die voraussichtliche Wirkung einer teilbedingten Strafe die Legalprognose verbessert und damit einen Aufschub rechtfertigen kann.
“43 StGB den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen. Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen. Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86 StGB) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar. Innerhalb des gesetzlichen Stufensystems stellt die teilbedingte Strafe eine Mittellösung zwischen dem vollständigen Aufschub (bedingt) und dem Vollzug (unbedingt) der Strafe dar. Sie kommt im überschneidenden Anwendungsbereich von einem bis zwei Jahren Freiheitsstrafe zur Anwendung, wenn eine vollbedingte Strafe aus spezialpräventiver Sicht nicht ausreichend ist und der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe erfordert, dass der andere Teil vollzogen wird. Die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42 StGB gelten auch im Rahmen von Art. 43 StGB. Eine teilbedingte Strafe ist auch unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB möglich, setzt jedoch voraus, dass die Legalprognose nicht negativ ausfällt. Erneute Straffälligkeit ("Rückfall") stellt keinen objektiven Ausschlussgrund für eine bedingte Strafe dar, weshalb in solchen Fällen auch die härtere Sanktionsform der teilbedingten Strafe bei begründeter Aussicht auf Bewährung möglich ist. Bei der Frage, ob besonders günstige Gründe im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, ist die voraussichtliche Wirkung der teilbedingten Strafe zu berücksichtigen, die eine bessere Legalprognose ermöglichen kann (BGE 144 IV 277, E. 3).”
Urteile nach dem Jugendstrafrecht entfalten ihre Wirkungen grundsätzlich nach dem Jugendstrafrecht und dürfen nicht ohne Weiteres wie Erwachsenurteile im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden; dies gilt insbesondere, wenn das Jugendurteil nur Taten betrifft, die der Verurteilte als Minderjähriger begangen hat.
“in fine). L’argument principal à considérer est qu’un jugement rendu en application du droit pénal des mineurs s’exécute et ne peut déployer des effets que selon le droit des mineurs (voir notamment l’art. 1 al. 1 let. a DPMin et l’art. 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs ; PPMin ; RS 312.1). C’est par exemple selon le droit des mineurs que se déterminera le délai dans lequel le sursis peut être révoqué (voir ch. 30.1). En appliquant l’art. 42 al. 2 CP en lien avec un antécédent de droit des mineurs, cela revient à donner à ce jugement des effets de droit ordinaire. Cet argument est particulièrement pertinent si le jugement en question ne réprime que des actes commis par l’auteur en tant que mineur, tandis qu’il l’est moins si un jugement rendu en procédure pénale applicable aux mineurs réprime aussi des infractions commises par l’auteur en tant que majeur. Dans ce contexte, il sied de se référer notamment à la réglementation de l’art. 49 al. 3 CP qui exige que le juge ordinaire qui juge une infraction commise en tant que mineur ne punisse pas l’auteur de cette infraction comme s’il avait déjà été majeur ; la quotité de peine ne dépassera pas celle qui aurait été infligée à un mineur (Christoph Hug/Patrizia Schläfli/Martina Valär, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, nos 14 et 15 ad art. 3 DPMin). Cette disposition consacre le principe qu’un auteur, même majeur, n’a pas à supporter selon le droit ordinaire les conséquences des infractions commises en tant que mineur.”
Bei der Prognoseentscheidung ist das Gesamtbild der Täterpersönlichkeit massgebend. Zu beachten sind namentlich Tatumstände, Vorleben und Leumund; auch die Sozialisationsbiografie und das Arbeitsverhalten sind zu würdigen. Vorrang hat die strafrechtliche Vorbelastung, insbesondere einschlägige Vorstrafen.
“Gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB ist ein Strafaufschub nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände zulässig, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen (BGer 6B_811/2016 vom 27. Februar 2017 E. 2.1; BGE 134 IV 1 E. 4.2.1, 134 IV 140 E. 4.4, je mit Hinweisen). Bei der Prognosestellung ist mithin das Gesamtbild der Täterpersönlichkeit massgebend. Zu beachten sind die Tatumstände, das Vorleben, der Leumund, aber auch die Sozialisationsbiografie und das Arbeitsverhalten. In erster Linie ist die strafrechtliche Vorbelastung von Relevanz, namentlich wenn der Täter einschlägige Vorstrafen aufweist.”
Neben der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe kann der Richter nach Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich eine Busse nach Art. 106 StGB anordnen. Eine solche ergänzende Busse verfolgt insbesondere Zwecke der speziellen und allgemeinen Prävention und erhöht das Sanktionspotenzial der ausgesetzten Sanktion.
“1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 3.2.8. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). 3.3.1. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle et à la liberté de sa propre nièce, mue par une colère mal maîtrisée et pour des motifs financiers qui relèvent de la pure convenance personnelle, soit des motifs égoïstes. Sa situation personnelle et financière stables n'explique ni n'excuse ses actes. S'agissant de l'infraction à la LEI, dont l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, la faute de l'appelante est retenue.”
Bei einer Verurteilung in den letzten fünf Jahren greift die Vermutung einer günstigen Besserung nicht; ein Strafaufschub kommt nur in Betracht, wenn besondere günstige Umstände die auf der Vorverurteilung beruhende Rückfallgefahr ausgleichen. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung u. a. das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen den Taten oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse.
“Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP). Dans l'hypothèse prévue à l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique pas, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.”
Bei ausgeprägter wiederholter Delinquenz und einem deutlich ungünstigen Prognosebild sind besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB regelmässig nicht erfüllt; deshalb kommt die Gewährung des Sursis in solchen Fällen in der Praxis nicht in Betracht.
“L’appelant n’a ainsi pas hésité à récidiver pour s’enrichir illégitimement, changeant seulement de mode opératoire. Il s’en est pris à plusieurs victimes sur une période de quelques mois. En plus du concours d’infractions, il y a lieu de tenir compte des antécédents du prévenu et de l’absence de prise de conscience quant au caractère répréhensible de ses actes. A décharge, il ne peut être tenu compte que de l’admission très partielle des faits et du remboursement des parties plaignantes, étant précisé à cet égard que c’est avec l’argent de son père que K.______ y a procédé. Vu l’ancrage de l’appelant dans la délinquance, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions prévoyant ce genre de peine, au détriment d’une peine pécuniaire qui, vu la situation financière de l’appelant, n’aurait de toute manière aucune pertinence. L’octroi du sursis suppose l’existence de circonstances particulièrement favorables, compte tenu de la condamnation du 3 février 2021 (art. 42 al. 2 CP). Elles font défaut en l’espèce, le pronostic étant au contraire résolument défavorable, au vu des nombreuses infractions commises à réitérées reprises par l’appelant en Suisse, en particulier en matière d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR. Il est au surplus rappelé que l’appelant fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, notamment pour escroquerie par métier. Seul le prononcé d’une peine ferme est ainsi envisageable. Le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois assortissant le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour escroquerie, tentative d’escroquerie et violation grave qualifiée des règles de la circulation doit être révoqué. Comme déjà relevé, le pronostic quant au comportement futur de K.______ est clairement défavorable et cette récidive – spéciale – intervient seulement un mois après une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois assortie à un sursis d’une durée maximale.”
Im vorliegenden Fall — bei Ersttäterschaft — wurde trotz Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung auf die Verhängung einer zusätzlichen Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verzichtet.
“Même à imaginer l'inverse, un tel retrait, même d'une durée de deux ans, ne saurait réprimer adéquatement les agissements de l'appelant, et cela, même s'il affirme utiliser sa voiture quotidiennement pour des déplacements professionnels et familiaux. Il ne soutient en effet pas qu'il ne pourrait pas se déplacer en transports publics, étant observé que sa compagne, bien qu'elle ne conduise pas d'ordinaire, dispose du permis de conduire. 2.7. Vu les circonstances du cas d'espèce, en particulier la prise de conscience très imparfaite de l'appelant, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner de manière adéquate ses agissements (art. 41 al. 1 let. a CP). Une peine privative de liberté de huit mois apparaît ainsi justifiée pour sanctionner les agissements de l'appelant. 2.8. L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 2.9. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le prononcé d'une peine privative de liberté de huit mois avec sursis apparaît, en effet, suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention du prévenu, lequel est primo-délinquant, sur la gravité de ses agissements. 2.10. Partant, l'appel est partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 3. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), le solde demeurant à charge de l'État. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP ; art. 426 al. 1 CPP) 4. 4.1. Malgré l'invitation qui lui a été faite, le conseil de l'appelant n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel. Il convient dès lors de statuer ex aequo et bono. L'activité du précité en appel a consisté pour l'essentiel en la rédaction, par une avocate-stagiaire, d'un mémoire d'appel de 14 pages (quelque 12 pages de texte), le reste de l'activité déployée (annonce et déclaration d'appel) étant couvert par le forfait.”
Die Verbindungsbusse darf höchstens ein Fünftel (20 %) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion — bestehend aus der bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe und der Verbindungsbusse — betragen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Verbindungsbusse soll aber nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.1; 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht präzisierend festgehalten, dass die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB höchstens ein Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion - bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse - betragen darf (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2; Urteil 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 4.2.1).”
Die Sechsmonatsgrenze ist nur dann erfüllt, wenn eine einzelne Vorverurteilung innerhalb der letzten fünf Jahre zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten geführt hat; die Addition mehrerer Vorstrafen genügt hierfür nicht.
“In subjektiver Hinsicht erfordert diese Bestimmung eine eigentliche Schlechtprognose bezüglich weiterer künftiger Ver- gehen oder Verbrechen, wobei sämtliche sich bis zum Endentscheid ergebenden Umstände zu berücksichtigen sind (S CHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, 4. Aufl., N 38 ff. zu Art. 42 StGB; HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 6 f. zu Art. 42 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer be- dingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vor- lebens des Täters von einer ungünstigen Prognose ausgegangen, welche Vermu- tung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 6 in fine zu Art. 42 StGB). 2. Die Vorinstanz hat sich umfassend mit der Konstellation von Art. 42 Abs. 2 StGB auseinandergesetzt, ohne jedoch offenzulegen, inwiefern diese im konkreten Fall gegeben ist, weshalb ergänzend darauf einzugehen ist. - 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11.”
Art. 42 Abs. 4 erlaubt, eine bedingte Freiheitsstrafe mit einer Busse zu verbinden, um das präventive und warnende Wirkungspotential der Sanktion zu verstärken. Dabei ist die Freiheitsstrafe entsprechend zu reduzieren; die verhängte Freiheitsstrafe darf nicht unter das gesetzliche Minimum fallen.
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.6. La culpabilité de l'appelant est très importante. Il a roulé en plein centre-ville au volant d'un véhicule qu'il savait puissant à une allure de 115 km/h, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Quoi qu'en dise l'appelant, il ne pouvait que s'apercevoir de ce qu'il ne roulait pas sur une voie rapide, au vu de l'endroit où l'excès de vitesse a été commis (tronçon bordé d'immeubles, d'arrêts de bus, de commerces, présence de feux et de passages piétons…), d'autant plus s'il avait déjà emprunté, comme il l'affirme, cette route à une dizaine de reprises. Même si la circulation était fluide, en circulant à cette allure en pleine ville et de nuit (22h42 au mois de janvier), il a risqué de mettre l'intégrité physique ou la vie d'autrui en péril.”
Die Methodik zur Bildung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann, zumindest mittelbar im Rahmen der Anfechtung der Strafzumessung, Gegenstand einer Beschwerde sein.
“Die Beschwerdeführerin beantragt vor Bundesgericht, der Beschwerdegegner sei mit einer Verbindungsbusse von Fr. 280.- zu bestrafen. Damit geht ihr Antrag mit Blick auf die Verbindungsbusse BGE 149 IV 321 S. 323 i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB nicht über das hinaus, was die Vorinstanz ausspricht. Da die Beschwerdeführerin jedoch mittelbar auch die Strafzumessung in Bezug auf die Hauptstrafe sowie die Methodik zur Bildung einer Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB anficht und beantragt, der Beschwerdegegner sei mit einer bedingten Geldstrafe von 25 statt 19 Tagessätzen zu Fr. 30.- zu bestrafen, kann offengelassen werden, ob die Beschwerdeführerin überhaupt über ein Rechtsschutzinteresse verfügt.”
Die nach Art. 42 Abs. 4 StGB mögliche Zusatzbusse soll das Zwangspotenzial des bedingten Strafvollzugs verstärken und zur allgemeinen wie zur spezialpräventiven Wirkung der Strafe beitragen. Sie kommt insbesondere bei Massendelikten in Betracht.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire.”
Vorstrafen im Sinn von Art. 42 Abs. 2 StGB sind ein gewichtiger negativer Prognosefaktor; ein günstiger Gesamtprognose ist nur bei Vorliegen anderer, besonders positiver Umstände anzunehmen (z. B. fehlender Zusammenhang der Tat mit früheren Delikten oder deutlich günstig veränderte Lebensverhältnisse).
“2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023, consid. 3.1). 2.1.3. À teneur de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel ; si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation ; il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al.”
Für die Frage des Aufschubs sind nach Art. 42 Abs. 2 StGB insbesondere die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des Rechtsguts, die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie die Vermeidbarkeit der Tat zu würdigen. Dem Gericht steht ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.). 6.2 Auszugehen ist vom Strafrahmen für das schwerste Delikt, hier der sexuellen Nötigung, worauf Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe steht (Art. 189 Abs. 1 StGB). Sofern für den ebenfalls verwirklichten Tatbestand der sexuellen Handlungen mit einem Kind (Art. 187 Ziff. 1 StGB) nach erfolgter Verschuldensbewertung eine Gesamtstrafe in Frage kommt, ist die Strafe in Anwendung des Asperationsprinzips im Sinne von Art. 49 StGB angemessen zu erhöhen (vgl. dazu nachfolgend E. 6.4).”
Für die Anwendbarkeit von Art. 42 Abs. 2 StGB ist erforderlich, dass der Sechsmonats‑Mindestwert durch eine einzelne frühere Verurteilung überschritten wurde; mehrere (kumulierte) Strafentscheide dürfen nicht zur Erreichung dieses Schwellenwerts addiert werden.
“Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vor- lebens des Täters von einer ungünstigen Prognose ausgegangen, welche Vermu- tung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 6 in fine zu Art. 42 StGB). 2. Die Vorinstanz hat sich umfassend mit der Konstellation von Art. 42 Abs. 2 StGB auseinandergesetzt, ohne jedoch offenzulegen, inwiefern diese im konkreten Fall gegeben ist, weshalb ergänzend darauf einzugehen ist. - 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11. August 2017 in Rechtskraft erwachsen ist (Urk. 24/17 Blatt 5), wobei ausländische Strafentscheide als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, sofern sie bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, Mass der verhängten Strafe und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen (SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 96 zu Art. 42 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist mithin unter den strengeren Prämissen der letztgenannten Bestimmung zu prüfen, was namentlich bedeutet, dass besonders günstige Umstände vorliegen müssen, um von einem Vollzug der Strafe Umgang nehmen zu können.”
Ausländische Strafentscheide können als Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, sofern sie hinsichtlich Strafwürdigkeit des Verhaltens, des verhängten Strafmasses und der Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen. In diesem Fall ist die Prüfung des bedingten Strafvollzugs unter den strengeren Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 vorzunehmen.
“- 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11. August 2017 in Rechtskraft erwachsen ist (Urk. 24/17 Blatt 5), wobei ausländische Strafentscheide als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, sofern sie bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, Mass der verhängten Strafe und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen (SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 96 zu Art. 42 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist mithin unter den strengeren Prämissen der letztgenannten Bestimmung zu prüfen, was namentlich bedeutet, dass besonders günstige Umstände vorliegen müssen, um von einem Vollzug der Strafe Umgang nehmen zu können. 3. Mit Bezug auf die entsprechende Legalprognose ist festzuhalten, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten – wie bereits vorstehend erwähnt – bereits mehrfach wegen einschlägigen Delikten verurteilt werden musste, wobei die Sanktionen teilweise auch unbedingt ausgefällt wurden, was den Beschuldigten jedoch nicht zu beeindrucken vermochte. In der Folge wurde der Beschuldigte am 3. Juli 2018 ein weiteres Mal wegen Betruges verurteilt, worauf er ungeachtet dieser Strafe auch noch die vorliegend zur Disposition stehende Zechprellerei verübte.”
Bei einer nach Art. 42 Abs. 4 StGB beigemessenen Zusatzbusse ist es sachgerecht, als Umrechnungsbasis den bereits für die bedingte Strafe festgesetzten Tagessatz zu verwenden und die Zusatzbusse durch Division durch diesen Tagessatz in eine Ersatzfreiheitsstrafe umzuwandeln.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid.”
Bei der Verschuldensbewertung nach Art. 42 Abs. 2 StGB ist insbesondere zu prüfen, in welchem Umfang der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden; diese Vermeidbarkeit ist damit ein zentrales Kriterium der Schuldwürdigung.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). 4.2 Auszugehen ist vom Strafrahmen für das schwerste Delikt, hier der versuchten vorsätzlichen Tötung, worauf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren steht, wobei der Versuch strafmildernd berücksichtigt werden kann (Art. 111 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB). Sofern für den ebenfalls verwirklichten Tatbestand der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) nach erfolgter Verschuldensbewertung eine Gesamtstrafe in Frage kommt, ist die Strafe in Anwendung des Asperationsprinzips im Sinne von Art.”
Bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB dürfen Entscheide, die unter Anwendung des Jugendstrafrechts ergangen sind, nicht in Wirkungen des Erwachsenenstrafrechts umgedeutet werden. Ein Urteil nach dem Jugendstrafrecht entfaltet seine Rechtsfolgen nach dem Recht der Minderjährigen und ist daher nicht ohne Weiteres als strafrechtliche Vorbelastung im Sinne des Erwachsenenrechts zu berücksichtigen.
“in fine). L’argument principal à considérer est qu’un jugement rendu en application du droit pénal des mineurs s’exécute et ne peut déployer des effets que selon le droit des mineurs (voir notamment l’art. 1 al. 1 let. a DPMin et l’art. 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs ; PPMin ; RS 312.1). C’est par exemple selon le droit des mineurs que se déterminera le délai dans lequel le sursis peut être révoqué (voir ch. 30.1). En appliquant l’art. 42 al. 2 CP en lien avec un antécédent de droit des mineurs, cela revient à donner à ce jugement des effets de droit ordinaire. Cet argument est particulièrement pertinent si le jugement en question ne réprime que des actes commis par l’auteur en tant que mineur, tandis qu’il l’est moins si un jugement rendu en procédure pénale applicable aux mineurs réprime aussi des infractions commises par l’auteur en tant que majeur. Dans ce contexte, il sied de se référer notamment à la réglementation de l’art. 49 al. 3 CP qui exige que le juge ordinaire qui juge une infraction commise en tant que mineur ne punisse pas l’auteur de cette infraction comme s’il avait déjà été majeur ; la quotité de peine ne dépassera pas celle qui aurait été infligée à un mineur (Christoph Hug/Patrizia Schläfli/Martina Valär, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, nos 14 et 15 ad art. 3 DPMin). Cette disposition consacre le principe qu’un auteur, même majeur, n’a pas à supporter selon le droit ordinaire les conséquences des infractions commises en tant que mineur.”
Bei Vorstrafen innerhalb der letzten fünf Jahre sind nur besonders günstige Umstände tatbestandsrelevant; diese müssen die negativen Auswirkungen früherer Verurteilungen im Rahmen der Beurteilung der Legalprognose aufwiegen.
“Nach Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Gemäss Art. 43 Abs. 1 StGB kann das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Grundvoraussetzung für eine teilbedingte Strafe gemäss Art. 43 StGB ist wie bei Art. 42 StGB, dass die Legalprognose des Täters nicht schlecht ausfällt. Der Hauptanwendungsbereich der teilbedingten Strafe liegt bei Freiheitsstrafen zwischen zwei und drei Jahren. Fällt die Legalprognose nicht negativ aus, tritt der teilbedingte Freiheitsentzug an die Stelle des in diesem Bereich nicht mehr möglichen vollbedingten Strafvollzuges. Besteht hingegen keinerlei Aussicht, dass sich der Täter durch den - ganz oder teilweise - gewährten Strafaufschub im Hinblick auf sein zukünftiges Legalverhalten positiv beeinflussen lässt, ist die Strafe in voller Länge zu vollziehen (BGE 144 IV 277 E. 3.1.1; 134 IV 1 E. 5.3.1; je mit Hinweisen). Bei der Prüfung des künftigen Wohlverhaltens sind alle wesentlichen Umstände zu beachten.”
Die Rechtsprechung zeigt, dass bei Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse (Art. 42 Abs. 4 StGB) für die Busse nach Art. 106 Abs. 2 StGB eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet werden kann.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/432/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/4045/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende immédiate de CHF 150.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 CP cum art. 106 al. 2 CP) Condamne A______ a une amende contraventionnelle de CHF 800.- (art. 106 al. 1 CP) Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours (art. 106 al. 2 CP) Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______, à raison de 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'205.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'170.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 428 CPP). Arrête à CHF 908.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service cantonal des véhicules et au Tribunal de police.”
Positive, insbesondere besonders günstige Veränderungen der Lebensverhältnisse können die aus einer früheren Verurteilung folgende Vermutung einer ungünstigen Rückfallprognose entkräften und damit einen besonders günstigen Umstand im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB darstellen. Der Richter muss im Gesamtbild prüfen, ob solche Umstände die auf der Vorverurteilung beruhende Befürchtung der Rückfälligkeit ausgleichen.
“Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Die Verbindungsbusse ermöglicht im Bereich der Massendelinquenz, insbesondere bei Taten, die knapp die Schwelle zum Vergehen überschreiten, die Verhängung einer spürbaren unbedingten Sanktion und dient so der Entschärfung der Schnittstellenproblematik zwischen der stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen.
“Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten schliesslich eine sogenannte Verbin- dungsbusse in Höhe von Fr. 300.– auferlegt (Urk. 35 S. 26). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massende- linquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhän- gen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwi- schen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretun- gen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelik- te, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit ei- ner unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Im Bereich der leichteren Kriminalität verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB demnach zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteil- ten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht (BGE 146 IV 145 E.”
Die Verbindungsbusse dient vorwiegend spezialpräventiven Zwecken und soll neben der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe als spürbarer „Denkzettel“ wirken. Dem Hauptgewicht kommt dabei der bedingten Strafe zu, während die unbedingte Verbindungsbusse nur untergeordnete Bedeutung hat.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Voll- zugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Stra- fenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Verbindungs- busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt (BGer 6B_337/2022 v.”
Fehlende Einsicht und erneute Straffälligkeit können die Annahme besonders günstiger Umstände i.S.v. Art. 42 Abs. 2 StGB ausschliessen und damit den Verzicht auf einen bedingten Strafaufschub rechtfertigen.
“rund einen Monat nach der Eröffnung des Urteils vom 10. April 2019 trotz Wissen um die möglichen Konsequenzen erneut straffällig geworden. Sein Verhalten weise eine ausgeprägte Gleichgültigkeit und Unbeeindrucktheit hinsichtlich der hiesigen Rechtsordnung und der Strafjustiz auf. Es sei keine Einsicht in das Unrecht seiner Taten und keine echte Reue, die über das Bedauern der eigenen Situation hinausgehe, auszumachen. Der Beschwerdeführer habe damit den Tatbeweis erbracht, dass ihn eine bedingte Strafe bzw. der drohende Widerruf nicht kümmerten und auch als Abschreckung gänzlich ungeeignet seien. Die persönlichen Umstände könnten zu keiner anderen Beurteilung führen. Es könne von besonders günstigen Umständen keine Rede sein. Vielmehr sei eine eigentliche Schlechtprognose zu stellen. Daran ändere auch der nachträgliche Vollzug des bedingt gewährten Anteils von 12 Monaten Freiheitsstrafe infolge Nichtbewährung nichts bzw. dieser Umstand könne nicht zur Annahme von besonders günstigen Umständen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB führen. Auch umgekehrt bewirke der Vollzug der neuen Strafe hinsichtlich der Widerrufsstrafe nicht, dass die dem Beschwerdeführer zu stellende Schlechtprognose entfalle. Sowohl die neu ausgefällte Freiheitsstrafe von vier Monaten als auch der mit Urteil vom 6. März 2019 bedingt gewährte Anteil von 12 Monaten Freiheitsstrafe und die bedingt ausgefällte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.-- seien daher zu vollziehen. In Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB rechtfertige es sich, die äusserst mild erscheinende Freiheitsstrafe von vier Monaten für den Hausfriedensbruch und die Sachbeschädigung aufgrund der Widerrufsstrafe von 12 Monaten angemessen auf eine Gesamtstrafe von 15 Monaten Freiheitsstrafe zu erhöhen.”
Die Zusatzbusse wird in der Praxis grundsätzlich auf höchstens ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe begrenzt.
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.2. En l'occurrence, la faute commise par l'appelant relève d'une négligence. Il a fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence, portant ainsi atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu cesse de contester le fait d'avoir omis de respecter la signalisation lumineuse. Sa prise de conscience fait défaut, celui-ci persistant à nier sa responsabilité et à reporter la faute sur le plaignant. Rien dans sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse son comportement. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, lui est acquis. Sa quotité, arrêtée à 30 jours-amende par l'instance inférieure, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art.”
Die Fünfjahresfrist beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils.
“Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist sowohl unter den Voraussetzungen von aArt. 42 Abs. 1 als auch Abs. 2 StGB anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. Durch die Vorstrafenbelastung hat sich zwar die Ausgangslage für die Bewertung der Bewährungsaussichten verschoben. Sie ist – anders als bei einem nicht rückfälligen Täter nach aArt. 42 Abs. 1 StGB – nicht mehr neutral in dem Sinne, dass das Fehlen einer ungünstigen Prognose aufgrund der Erwartung, der Verurteilte werde sich unter dem Eindruck des drohenden Strafvollzuges (und allfälliger Weisungen und Bewährungshilfen) in Freiheit selbst bessern, gesetzlich nicht vermutet wird. Gleichzeitig stellt aArt. 42 Abs. 2 StGB aber klar, dass selbst eine erhebliche Vorstrafenbelastung für sich genommen den (teil-)bedingten Strafvollzug nicht auszuschliessen vermag, auch wenn dies nur unter besonders günstigen Umständen möglich ist (BGE 144 IV 277 E. 3.2; 134 IV 1). Die Fünfjahresfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils (vgl. BGE 145 IV 137 E. 3).”
Der Richter kann zu einer bedingten Freiheitsstrafe zusätzlich eine Geldstrafe gemäss Art. 106 StGB anordnen; im Urteil hat er die Höhe bzw. die Tagessatzfestsetzung der Geldstrafe vorzunehmen und für den Fall des Nichtzahlens die Ersatzfreiheitsstrafe zu bestimmen (vgl. Art. 106 Abs. 1–2 StGB).
“147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.3. L'art 16. al. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.5.1. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 5.5.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 5.5.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.5.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 5.6. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.”
Mehrere Vorstrafen und fehlende Einsicht sprechen nach Art. 42 Abs. 2 StGB gegen den Aufschub; in solchen Fällen kann — wie in der entschiedenen Rechtssache — die Verhängung einer unbedingten Freiheitsstrafe statt eines Strafaufschubs geboten sein.
“S’agissant de la quotité de la peine, les conclusions du Ministère public apparaissent trop élevées compte tenu des faits finalement retenus contre l’appelant. A l’inverse, celles de l’appelant ne se justifient guère, dès lors que les infractions retenues par le premier juge peuvent être confirmées. On reprendra ainsi la quotité de 90 jours arrêtée à bon droit par ce dernier (jugement, p. 18), correspondant à 40 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, 30 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et 20 jours pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. L’appréciation du tribunal de première instance ne peut être suivie en ce qui concerne l’octroi d’un sursis à la nouvelle peine. La Cour de céans considère bien plutôt qu’une peine ferme doit être prononcée à l’encontre de l’appelant (art. 391 al. 2 a contrario et 398 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 383 consid. 1.1). Ce dernier cumule de nombreux antécédents, dont une peine de prison ferme de 10 mois, est en récidive spéciale et fait surtout preuve d’une absence totale de remise en question (art. 42 al. 2 CP). Contrairement au premier juge, la cour estime que la révocation du sursis précédent n’est pas suffisante pour nier l’existence d’un pronostic défavorable et pour assurer l’amendement de l’appelant, dont les chances apparaissent actuellement infimes. L’amende de 400 fr. qui vient sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’a pas été contestée par le prévenu et peut être confirmée, celle-ci étant adéquate. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’L.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Philippe Oguey (P. 44), faisant état d’une durée de travail de 10h15, ce qui peut être admis, c’est une indemnité d’office de 2’156 fr. 05, correspondant à des honoraires de 1’845 fr., plus des débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 154 fr. 15, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.”
Eine alleinige frühere Verurteilung zu einer Geldstrafe (hier: 180 Tagessätze) erfüllt die Voraussetzung von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht.
“Die besagte einschlägige Vorstrafe und Delinquenz während der Probezeit spielt wie dargelegt auch für die Frage des Vollzugs der mit vorliegendem Urteil ausgesprochenen Strafe eine Rolle. Nachdem der Beschuldigte zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, kommt in objektiver Hinsicht grundsätzlich sowohl ein vollbedingter als auch ein teilbedingter Vollzug in Betracht. Wie dargelegt liess sich der Beschuldigte durch die frühere Verurteilung nicht wesentlich beeindru- cken. Seine Legalprognose ist mithin erheblich getrübt. Es ist jedoch darauf hin- zuweisen, dass die Voraussetzung von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegend mit Blick auf die einzige Vorstrafe (180 Tagessätze Geldstrafe) nicht erfüllt ist. Es bedarf entsprechend – unter Einbezug der neuen Strafe, der widerrufenen Strafe sowie anhand der übrigen Umstände – in einer Gesamtbetrachtung einer Schlechtprog- nose, um die vorliegende Strafe (ganz oder teilweise) unbedingt auszusprechen. Zu beachten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte bisher erst zu einer Geld- strafe verurteilt und diese überdies bedingt ausgesprochen wurde. Die spezial- präventive Wirkung, die von der vorliegend erstmalig ausgesprochenen Freiheits- strafe als einschneidendste aller gesetzlich vorgesehenen Sanktionen ausgeht, ist mithin nicht ausser Acht zu lassen. Sodann ist davon auszugehen, dass die mehr als eineinhalbmonatige Untersuchungshaft (47 Tage), die er im vorliegenden Ver- fahren erstmals absolvieren musste, beim Beschuldigen bis zu einem gewissen Grad einen prägenden Eindruck hinterlassen haben dürfte. Nicht unwesentlich ins Gewicht fällt sodann, dass der Beschuldigte angesichts des Widerrufs der frühe- ren Strafe – auch wenn es sich dabei um eine Geldstrafe und damit um eine we- niger einschneidende Sanktion handelt – zumindest eine direkte Folge seiner er- neuten Delinquenz zu spüren und mithin deutlich vorgehalten bekommt, das Nichtbewährung unweigerlich Konsequenzen nach sich zieht.”
Die Verbindung von bedingter Strafe mit einer Busse soll die präventive Wirkung der Sanktion – sowohl speziell als auch allgemein – stärken; dies kann insbesondere bei Massendelikten angezeigt sein, um das coercitive Potenzial des Sursis zu erhöhen.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine, au demeurant non-discutée, sera par conséquent confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, qui réclamait le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, le TP n'a pas abordé cette question. Quoi qu'il en soit, une telle sanction ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut.”
Aufgrund der Übergangsbestimmung zur Revision bleibt eine frühere Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen als relevante Vorstrafe zu qualifizieren, obwohl das revidierte Art. 42 Abs. 2 StGB nur noch Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten nennt.
“Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind.”
Aufgrund der prekären finanziellen Lage des Verurteilten kann in den Umständen des Einzelfalls auf die Verhängung der nach Art. 42 Abs. 4 StGB vorgesehenen ergänzenden Busse verzichtet werden (wie in der zitierten Entscheidung im konkreten Fall geschehen).
“Les actes accomplis par le prévenu, qui forment un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La faute du prévenu est relativement importante. L’activité délictuelle s’est répétée sur une durée d’environ une année et la dissimulation a porté sur des salaires d’environ 6'000 francs. L’appelant a agi par cupidité, agissant pour améliorer quelque peu sa situation financière, portant atteinte au patrimoine de la collectivité publique. Il n’exprime aucun repentir à cet égard non plus. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP n’est pas réalisée, une des deux conditions cumulatives n’étant pas remplie. Compte tenu du faux dans les titres commis en 2018, l’existence d’un bon comportement depuis la commission de l’escroquerie doit en effet être niée. L’appelant sera ainsi condamné à deux mois de peine privative de liberté. d) La peine sera assortie du sursis, dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont réalisées. e) Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il sera renoncé à prononcer une amende à titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP) – laquelle ne doit au demeurant pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2) – l’intéressé, qui travaillait à 30 % au moment du premier jugement rendu par le tribunal de police, dépend désormais entièrement de l’aide sociale. 10. a) Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle de l’appel. b) L’appelant supportera une partie (1/4) des frais de justice de première instance, arrêtée à 3'000 francs. c) L’assistance judiciaire dont bénéficie le prévenu exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP. d) La contestation en lien avec le montant final de l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de première instance est devenue sans objet vu l’ordonnance rectificative rendue sur ce point, donnant droit aux conclusions formulées en appel et au courrier du 14 février 2023. L’indemnité d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure de première instance fixée, après rectification, à 2'657.”
Die Busse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann neben dem Sursis angeordnet werden, wenn das Sursis zwar grundsätzlich gewährt werden kann, aus Gründen der Spezialprävention (und auch der Generalprävention) jedoch eine zusätzliche, verwarnende Sanktion erforderlich erscheint. Sie soll das Zwangspotenzial des Sursis verstärken und den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage hinweisen (vgl. die Charakterisierung als „sursis qualitativ partiel“).
“1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art.”
Bei einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre ist Sursis nur bei besonders günstigen Umständen möglich. Entscheidend ist eine Gesamtwürdigung (Umstände der Tat, Vorstrafen, Ruf und persönliche Verhältnisse, Verhalten und innere Haltung), aus der sich die Prognose über die Rückfallgefahr bzw. darüber, ob das Sursis geeignet ist, den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten, ergibt.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). 4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 4.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3. En l'occurrence, la faute de l'appelant est très importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en circulant à la vitesse de 142 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, sans aucun égard pour la sécurité publique et le danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route.”
Die Verbindungsbusse ist als spürbare, aber untergeordnete Spezialpräventionssanktion innerhalb der schuldangemessenen Gesamtstrafe zu verstehen; das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheitsstrafe, die Busse darf nicht zu einer effektiven Straferhöhung führen und die Summe beider Sanktionen muss schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Im Interesse einer rechtsgleichen Behandlung und mit Blick auf die Generalprävention soll auch im Fall einer bedingten Strafe eine spürbare Sanktion verhängt werden können (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Beide Sanktionen müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 53 E. 5.2). Die Strafenkombination erhöht die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren, ihm aber dennoch einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheitsstrafe, während der unbedingten Verbindungsbusse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Diese soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich verwirkte Freiheitsstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 134 IV 1 E.”
Im vorliegenden Urteil wurde zur bedingten Freiheitsstrafe eine Geldbusse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB auferlegt; zudem wurde hierfür eine Ersatzfreiheitsstrafe (zum Fall des Zahlungsverzugs) bestimmt.
“Quant à sa pertinence, elle s'examine au moment du prononcé de la condamnation pénale, soit en l'espèce à la date du présent jugement (en ce sens : ATF 149 IV 361 consid. 1.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement JTDP/216/2024 rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2970/2021. Admet l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 5 2ème phr. CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 144 jours-amende à CHF 80.-, sous déduction d'un jour au titre de sa détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 2'880.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce à cet égard une peine privative de liberté de substitution de 36 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Ordonne la confiscation du PC portable de marque H______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 15 mars 2021, sous réserve de la reddition préalable à A______, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites. Lui imparti un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour prendre contact avec le Ministère public en vue de la reddition des fichiers en cause. Prend acte de ce que le TP a ordonné la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 à 14 de l'inventaire n° 2______ du 15 mars 2021. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 6'488.”
Bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB ist die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung zentral. Es ist zweckmässig, zuerst aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festzulegen und anschliessend die subjektiven Motive zum Tatzeitpunkt zu bewerten und die Einsatzstrafe gegebenenfalls anzupassen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung im Tatzeitpunkt vorzunehmen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen eventuell anzupassen.”
Bei einer vorangegangenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre tritt die Vermutung einer günstigen Besserungsprognose nicht mehr ein. Sursis kommt nur bei Vorliegen «besonders günstiger Umstände» in Betracht; der Richter muss prüfen, ob die durch die Vorverurteilung begründete Rückfallbefürchtung durch Umstände ausgeglichen werden kann (z. B. wenn die zu beurteilende Tat nichts mit der früheren zu tun hat oder sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten besonders positiv verändert haben).
“Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Die Strafzumessung ist transparent und überzeugend zu begründen; dies gilt auch für die Berücksichtigung des Vorlebens und früherer Strafen nach Art. 42 Abs. 2 StGB.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.).”
Bei Vorstrafen kann die teilweise Vollstreckung einer Strafe das rechtliche Prognosebild verbessern; der Richter hat diesen vorhersehbaren Effekt bei der Beurteilung, ob "besonders günstige Umstände" im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, zu berücksichtigen.
“À l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid.”
Die Verbindungsbusse muss im Verhältnis zur ausgesprochenen bedingten Strafe von untergeordneter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tiefen Strafen sind Abweichungen möglich, damit die Busse nicht nur symbolische Bedeutung hat; Strafe und Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der beding- ten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Der Beschuldigte handelte vorliegend als gewerbsmässiger Goldhändler, welcher umso mehr auf das Thema Hehlerei sensibilisiert sein sollte.”
Die zusätzlich nach Art. 42 Abs. 4 StGB ausgesprochene Busse sollte grundsätzlich ein Fünftel der Gesamtsanktion nicht überschreiten; Ausnahmen sind – etwa bei sehr geringen Hauptstrafen, um eine rein symbolische Zusatzbusse zu vermeiden – möglich.
“Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). La peine additionnelle entre en ligne de compte lorsque l’on souhaite accorder au délinquant le sursis à l’exécution de la peine tout en lui donnant, dans certains cas, une sanction directement perceptible par le biais de l’amende. La combinaison des peines sert ici des objectifs de prévention spéciale, mais un pronostic légal spécifique pour la peine additionnelle en soi n’est toutefois pas nécessaire (Roland M. Scheider/Roy Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 103 ad art.”
Die Kombination einer Busse mit einer bedingten Strafe dient der Verstärkung des präventiven Effekts der Strafe. Sie kann angeordnet werden, wenn zwar ein Sursis möglich ist, es aber insbesondere aus Gründen der Spezialprävention geboten erscheint, den Verurteilten zusätzlich zu verwarnen und das Druck- bzw. Besserungsgefühl der Sanktion zu erhöhen. Damit soll sowohl die general- als auch die spezialpräventive Wirkung und die Ernsthaftigkeit der Lage für den Verurteilten deutlich gemacht werden.
“Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 4.3 4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit. Par ailleurs, l'indication actuelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) selon laquelle « la vaccination ne protège que peu et brièvement contre l'infection et contre les maladies symptomatiques légères à la Covid-19 et ne peut guère protéger contre la transmission du virus » (P. 13), dont l'appelant entend se prévaloir, ne permet pas de conclure que l'intérêt à punir a sensiblement diminué. En effet, cet intérêt découle du comportement même du prévenu et non de l'absence de dangerosité du virus et/ou d'efficacité de la vaccination après la période critique des années 2020-2022. La culpabilité du prévenu n'est pas minime.”
Bei Massendelinquenz kann der Richter gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich zur bedingten Freiheits‑ oder Geldstrafe eine Busse ohne Sursis nach Art. 106 anordnen, wenn eine für den Verurteilten wahrnehmbare Sanktion mit spezialpräventiver Wirkung gewünscht wird.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.). 5.1.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON/A. MACALUSO/N. QUELOZ/N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106). 5.2.1. La faute de l’appelant en relation avec les délits de violation des obligations en cas d'accident (art.”
Aufgrund der Übergangsbestimmung zur Revision vom 19. Juni 2015 kann eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen bei Anwendung des neuen Rechts weiterhin als relevante Vorstrafe gelten, obwohl Art. 42 Abs. 2 StGB im revidierten Wortlaut nur noch Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten nennt.
“Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt. 42 StGB) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt.”
Bei einer nach Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich angeordneten Busse empfiehlt die Rechtsprechung, zur Umrechnung in eine Ersatzfreiheitsstrafe den bereits für die mit Surse belegte Geldstrafe festgesetzten Tagessatz als Umrechnungsfaktor zu verwenden (Anzahl Tagessätze = Zusatzbusse ÷ festgesetzter Tagessatz).
“Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent en tout état être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.3.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4.1. La faute de l'appelant n'est de loin pas négligeable. Il a employé une domestique, pourtant démunie d'une autorisation de travailler en Suisse, qu'il a sous-payée de sorte qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des cotisations sociales dues, transgressant ainsi tant la législation en vigueur en matière d'assurances sociales qu'en matière de migration.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Aussetzung der Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB eine Geldbusse von CHF 500 auferlegt.
“55, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 31 al. 1, 43 LCR, 4 al. 1, 41 al. 2 OCR), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP cum 26 al. 1, 31 al. 1, 43 LCR, 4 al. 1, 41 al. 2 OCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR cum 51 al. 1 et 2 LCR, 55 al. 1 et 56 al. 2 OCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 24 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Fixe à CHF 5'492.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'078.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Gerichte bestätigen die Verbindung einer bedingten Strafe mit einer Busse unter anderem dann, wenn die Busse 20% der Hauptstrafe nicht übersteigt (Art. 42 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 106 StGB).
“alloué par le premier juge à titre de réparation du tort moral subi, il n’y a pas lieu de le revoir. En effet, ce montant n’est pas excessif au vu des blessures, souffrances et de la crainte endurée par le plaignant, de sorte qu’il doit être confirmé. 11. 11.1 La peine pécuniaire prononcée à l’encontre d’A., assortie d’un sursis de deux ans, n’est pas discutée. 11.2 Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée apparaît adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 28). 12. 12.1 L’appelant conteste, sous l’intitulé « prétentions civiles », l’amende de 1'000 fr. à laquelle il a été condamné au motif qu’il n’aurait pas commis d’infraction à la LCR. 12.2 L’amende de 1'000 fr. doit être confirmée, étant relevé qu’elle a été prononcée, d’une part, à titre de sanction immédiate – sa quotité étant à cet égard adéquate dans la mesure où elle n’excède pas les 20% de la peine principale (art. 42 al. 4 CP et art. 106 CP ; TF 6B_337/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) – et, d’autre part, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière. L’amende est, à ce titre également, justifiée (cf. consid. 5.5.4 ci-dessus ; 37 LCR et Annexe 1 OAO [ordonnance sur les amendes d’ordre ; RS 314.11]). Le motif soulevé par l’appelant s’avère ainsi infondé. 13. 13.1 Enfin, l’appelant conteste la mise des frais de procédure de première instance à sa charge dans la mesure où il plaide son acquittement. Sa condamnation étant confirmée, ce grief est infondé. 14. Au vu de ce qui précède, l'appel d’A. doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 24 heures et 55 minutes facturée au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations effectuées par les avocats brevetés et au tarif horaire de 110 fr.”
Bei der Beurteilung, ob besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, ist das Verschulden des Täters unter anderem nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts sowie nach der Verwerflichkeit des Handelns zu bestimmen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1).”
Bei Ersttätern ohne Vorstrafen kann die nach Art. 42 Abs. 4 StGB vorgesehene Zusatzbusse aus spezialpräventiven Gründen entbehrlich sein.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire.”
Bei früherer Freiheitsstrafe ist vor allem zu prüfen, ob besondere, die Gefahr weiterer Straftaten erheblich verringernde Umstände vorliegen, namentlich etwa wenn die neue Tat in keinem Zusammenhang zur früheren steht oder sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten besonders positiv verändert haben.
“Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP). Dans l'hypothèse prévue à l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique pas, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.”
Vorstrafen - etwa wegen Drogenkonsums - sind für die Rückfallprognose nach Art. 42 Abs. 2 StGB gewichtige negative Umstände; ein blosses Therapieengagement genügt daher nicht automatisch, um den Aufschub zu rechtfertigen, soweit nicht weitere besonders günstige Umstände das negative Gewicht der Vorstrafen ausgleichen.
“2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2 et les références). 4.3 En l’espèce, il apparaît que X.________ effectuait un suivi ambulatoire auprès de l’Unité de traitement des addictions du CHUV (P. 138/2). Toutefois, son argument selon lequel il aurait « réussi à combattre ses addictions » est contraire à la vérité, puisqu’il est établi que, courant avril 2020, à Yverdon-les-Bains et en d’autres lieux, il a consommé des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne (cas 2 de l’acte d’accusation du 22 juin 2020). On ne dénote donc aucune volonté réelle de l’intéressé de s'amender. Ses perspectives professionnelles ne sont par ailleurs pas des plus stables, puisque son employeur est une société intérimaire depuis plusieurs années (P. 138/3). Sa situation familiale ne s’est pas non plus améliorée depuis le jugement du 7 mars 2014, puisque la petite [.”
Im konkreten Fall hat das Gericht trotz Verhängung einer bedingten Freiheitsstrafe bewusst auf den zusätzlichen Erlass einer Busse verzichtet.
“Même à imaginer l'inverse, un tel retrait, même d'une durée de deux ans, ne saurait réprimer adéquatement les agissements de l'appelant, et cela, même s'il affirme utiliser sa voiture quotidiennement pour des déplacements professionnels et familiaux. Il ne soutient en effet pas qu'il ne pourrait pas se déplacer en transports publics, étant observé que sa compagne, bien qu'elle ne conduise pas d'ordinaire, dispose du permis de conduire. 2.7. Vu les circonstances du cas d'espèce, en particulier la prise de conscience très imparfaite de l'appelant, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner de manière adéquate ses agissements (art. 41 al. 1 let. a CP). Une peine privative de liberté de huit mois apparaît ainsi justifiée pour sanctionner les agissements de l'appelant. 2.8. L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 2.9. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le prononcé d'une peine privative de liberté de huit mois avec sursis apparaît, en effet, suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention du prévenu, lequel est primo-délinquant, sur la gravité de ses agissements. 2.10. Partant, l'appel est partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 3. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), le solde demeurant à charge de l'État. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP ; art. 426 al. 1 CPP) 4. 4.1. Malgré l'invitation qui lui a été faite, le conseil de l'appelant n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel. Il convient dès lors de statuer ex aequo et bono. L'activité du précité en appel a consisté pour l'essentiel en la rédaction, par une avocate-stagiaire, d'un mémoire d'appel de 14 pages (quelque 12 pages de texte), le reste de l'activité déployée (annonce et déclaration d'appel) étant couvert par le forfait.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB darf höchstens ein Fünftel (20 %) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion betragen (die Summe aus der bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe und der Verbindungsbusse).
“In Präzisierung dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB höchstens einen Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion - bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse - betragen darf (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4; vgl. Urteile 6B_1232/2013 vom 31. Januar 2014 E. 5; 6B_83/2010 vom 8. Juli 2010 E. 6.1; 6B_1019/2009 vom 11. März 2010 E. 3.4; je mit Hinweisen; abweichend davon Urteile 6B_773/ 2022 vom 26. Oktober 2022 E. 5.1; 6B_784/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 1.2.4; 6B_498/2021 vom 30. Mai 2022 E. 2.2, wo von 20 % der Hauptsanktion bzw. der bedingten Geldstrafe gesprochen wird).”
Bei einer Vorstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre ist ein Aufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur bei besonders günstigen Umständen möglich. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung, dass dies in Betracht kommt, wenn die zu beurteilende Tat in keinem Zusammenhang mit der früheren Tat steht oder sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten besonders positiv verändert haben.
“A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
In der zitierten Entscheidung wurde – wegen einer länger zurückliegenden Vorstrafe – eine Probezeit von 3 Jahren als angemessen erachtet.
“Überdies beantrage er nun AHV-Überbrückungsleistungen. Über Vermögen verfüge er nicht, er habe jedoch Steuerschulden in der Höhe von ca. Fr. 2'000.–. Sein Mietzins - 11 - betrage monatlich Fr. 1'490.–, zuzüglich Fr. 210.– Nebenkosten (Urk. 86 S. 3 und 5 f.; vgl. auch Urk. 79). 4.4.3. Auch unter Berücksichtigung, dass für die Bemessung der Tagessatzhöhe die Verhältnisse des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt massgebend sind (Art. 34 Abs. 2 StGB), erweisen sich die von der Vorinstanz festgesetzten Fr. 30.– noch immer als angemessen. 5. Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen. 6. Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt.”
Nach der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 kann eine früher verurteilte Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen bei Anwendung des neuen Rechts weiterhin als relevante Vorstrafe gelten.
“Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt. 42 StGB) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt.”
Bei Massendelinquenz kann der Richter gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich zur bedingten Freiheits- oder Geldstrafe eine Busse nach Art. 106 StGB anordnen, damit für den Verurteilten eine wahrnehmbare Sanktion mit spezialpräventiver Warnwirkung vorhanden ist. Die Busse bleibt dabei akzessorisch und von untergeordneter Bedeutung gegenüber der bedingten Hauptstrafe; grundsätzlich wird ihre Höhe im Verhältnis zur Hauptstrafe begrenzt (in der Praxis häufig bis zu einem Fünftel).
“Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.”
Die Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz das Drohpotenzial und die Signalwirkung der bedingten Strafe erhöhen und dadurch eine spürbare unbedingte Sanktion ermöglichen; sie darf dabei die schuldangemessene Gesamtstrafe nicht erhöhen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein. Die Verbindungsbusse darf also zu keiner Straferhöhung führen (BGE 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3; 134 IV 53 E. 4.5.2; BGer 6B_1227/2023 v.”
Bei einer nach Art. 42 Abs. 4 StGB angeordneten Zusatzbusse ist es sachgerecht, die Umrechnung in Tagessätze auf Basis des bereits für die bedingte Strafe festgesetzten Tagessatzbetrags vorzunehmen; die Zusatzbusse wird mittels Division durch diesen Tagessatz in Tagessätze umgerechnet.
“Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent en tout état être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.3.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4.1. La faute de l'appelant n'est de loin pas négligeable. Il a employé une domestique, pourtant démunie d'une autorisation de travailler en Suisse, qu'il a sous-payée de sorte qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des cotisations sociales dues, transgressant ainsi tant la législation en vigueur en matière d'assurances sociales qu'en matière de migration.”
Bei Nichtzahlung der Busse kann in der Urteilsverfügung eine Ersatzfreiheitsstrafe mit konkreter Dauer festgelegt und deren Vollstreckung angeordnet werden.
“Vu le verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, aucune indemnité ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP). 8. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à B______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art.”
Der Angeschuldigte muss die für einen Aufschub relevanten Gründe konkret darlegen; nennt er nicht, welchen Ausschluss- oder Rechtfertigungsgrund er geltend macht, kommt er seinen Begründungspflichten nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht nach und die Verweigerung des Aufschubs kann gerechtfertigt sein.
“Gemäss dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt bestehen keine Elemente, welche eine fehlende Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit und damit eine fehlende Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB nahe legen. Ebenso wenig ergeben sich aus dem angefochtenen Urteil Hinweise auf einen schuldausschliessenden Notstand (Art. 18 Abs. 2 StGB). Der Beschwerdeführer begründet denn auch nicht näher, welchen Schuldausschlussgrund er überhaupt anruft. Damit kommt er seinen Begründungspflichten nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht nach.”
Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, findet Art. 42 Abs. 2 StGB keine Anwendung.
“Die Vorinstanz hat richtig erwogen, dass der Beschuldigte innerhalb der letzten fünf Jahre nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde und somit Art. 42 Abs. 2 StGB nicht einschlägig ist. Auch das Verschulden des Beschuldigten liegt im untersten Bereich. Dem Beschuldigten ist daher ohne Weiteres eine günstige Prognose im Sinne von Art. 42 Abs. 1 StGB zu attestieren. Es ist davon auszugehen, dass ihn das vorliegende (wohlbemerkt lange andauernde) Strafverfahren genügend beeindruckt hat, um ihn in Zukunft von weiteren Delikten abzuhalten.”
Bei der Bemessung des Verschuldens sind insbesondere die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie das Ausmass der Vermeidbarkeit der Tat zu berücksichtigen. Dem Gericht steht ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien gewichtet.
“Grundsätze An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1).”
Bei Vorstrafen von mehr als sechs Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre ist ein Aufschub nur bei «besonders günstigen Umständen» möglich. Dazu kann gehören, dass die Lebensverhältnisse des Täters sich in besonders positiver Weise geändert haben, sodass die aus der früheren Verurteilung resultierende Rückfallbefürchtung durch diese Umstände ausgeglichen wird.
“Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.- (al. 2). L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire : si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 2). 3.1.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans l'hypothèse prévue à l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique pas, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse en lien avec l'infraction de violence et menace contre les fonctionnaires et n'est pas anodine relativement à celle d'injure.”
Eine gleichwertige ausländische Vorstrafe fällt hinsichtlich der Fünfjahresfrist und der damit verbundenen Erschwernis für den bedingten (bzw. teilbedingten) Vollzug unter Art. 42 Abs. 2 StGB mit inländischen Vorstrafen gleich: Liegt die ausländische Verurteilung innert fünf Jahren vor der Tat, bedarf die Gewährung des bedingten/teilbedingten Strafvollzugs besonders günstiger Umstände. Ausländische Urteile sind insoweit den inländischen gleichgestellt, sofern Strafwürdigkeit, Strafmass und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen.
“Bei diesem Strafmass besteht formell die Möglichkeit des teilbedingten Strafvollzugs. Der Verteidiger erblickt als möglichen Grund, welcher der Gewährung des teilbedingten Strafvollzugs entgegenstehen könnte, einzig die in der Schweiz verzeichnete Vorstrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe aus dem Jahr 2014 (Eingabe zum Plädoyer, Akten S. 1579). Der Berufungskläger ist jedoch am 18. Mai 2018, und damit innert fünf Jahren vor Tatbegehung, in Frankreich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, womit die Gewährung des bedingten oder teilbedingten Strafvollzugs gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB besonders günstiger Umstände bedürfte (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 43 N 13). Ausländische Urteile sind in dieser Frage inländischen gleichgestellt, soweit sie bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, Mass der verhängten Strafe und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen (Schneider/Garré, a.a.O., Art. 43 N 96), was bei der genannten Vorstrafe zweifellos der Fall ist.”
Eine frühere Verurteilung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB bildet einen Hinweis auf erhöhte Rückfallgefahr und hebt die sonstige gesetzliche Vermutung eines günstigen Prognoseverhaltens auf. In der Folge ist der Aufschub nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände denkbar.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art.”
Die Busse kann neben dem bedingten Freiheitsentzug aus präventiven Gründen angeordnet werden; sie soll den erzieherisch‑ermahnenden Charakter der Strafe verstärken und dem Verurteilten die Ernsthaftigkeit der Lage und die drohenden Folgen eines Rückfalls vor Augen führen.
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr.”
Liegen – wie in der zitierten Entscheidung – wiederholte strafbare Handlungen trotz mehrerer früherer Freiheitsstrafen vor, spricht dies gegen die Gewährung des bedingten Strafaufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB; in solchen Fällen wurde der Aufschub in der Praxis verweigert.
“Depuis 2013, le prévenu a fait l’objet de 10 condamnations à des peines privatives de liberté fermes. Malgré cela, force est de constater que le prévenu persiste à commettre des délits. Par conséquent, il est évident que le sursis ne peut pas être accordé et qu’une peine ferme doit être prononcée (art. 42 al. 2 CP a contrario).”
Die Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 führt in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2 StGB zu einer zu vermutenden günstigen Prognose, die die Zulässigkeit des bedingten Vollzugs beeinflussen kann.
“Vollzug der Geldstrafe Der bedingte Vollzug der Geldstrafe bei einer Probezeit von zwei Jahren steht nur schon wegen des Verschlechterungsverbots, aber auch wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB (in Verbindung mit der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015) zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion.”
Die Grenze von sechs Monaten ist nur erreicht, wenn eine einzelne Vorverurteilung diese Mindestdauer übersteigt; das Überschreiten durch die Addition mehrerer früherer Strafen genügt nicht.
“In subjektiver Hinsicht erfordert diese Bestimmung eine eigentliche Schlechtprognose bezüglich weiterer künftiger Ver- gehen oder Verbrechen, wobei sämtliche sich bis zum Endentscheid ergebenden Umstände zu berücksichtigen sind (S CHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, 4. Aufl., N 38 ff. zu Art. 42 StGB; HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 6 f. zu Art. 42 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer be- dingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vor- lebens des Täters von einer ungünstigen Prognose ausgegangen, welche Vermu- tung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 6 in fine zu Art. 42 StGB). 2. Die Vorinstanz hat sich umfassend mit der Konstellation von Art. 42 Abs. 2 StGB auseinandergesetzt, ohne jedoch offenzulegen, inwiefern diese im konkreten Fall gegeben ist, weshalb ergänzend darauf einzugehen ist. - 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11.”
Bei der Prüfung, ob besonders günstige Umstände vorliegen, ist das Verschulden massgeblich. Dieses wird insbesondere nach der Verwerflichkeit des Handelns und danach bestimmt, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 47 N 3). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.).”
Ist die Geldstrafe im Einzelfall zu mild bemessen, kann ergänzend eine Verbindungsbusse zur rügenden Ahndung angeordnet werden; dies entspricht der Praxis, die Schnittstellenproblematik zwischen Busse und bedingter Strafe zu berücksichtigen und das Verschulden angemessen zu sanktionieren.
“Die Erwägungen der Vorinstanz sind nachvollziehbar und zutreffend. Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 2 StGB dient in erster Linie dazu, die hier gegebene sogenannte Schnittstellenproblematik zwischen der Busse für Übertretungen und der bedingten Gelstrafe für Vergehen zu entschärfen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1.). Der Beschuldigte sorgte mit seiner unaufmerksamen Verhaltensweise für eine sehr gefährliche Situation, die schlussendlich für eine Person schmerzhafte Kon- sequenzen hatte. Während seine Legalprognose allgemein den Vollzug der Geld- strafe nicht rechtfertigt (siehe hinten Ziff. VI./2.), verdient es seine Verfehlung, auf wirkungsvolle Weise gerügt zu werden. In Anbetracht dessen, dass die Strafzu- messung für die Geldstrafe mit 120 Tagessätzen zu mild ausfiel und stattdessen eine solche von 160 Tagessätzen angezeigt gewesen wäre, erscheint eine Ver- bindungsbusse in der von der Vorinstanz ausgefällten Höhe von Fr. 500.– dem - 24 - Verschulden angemessen. Der Ausfällung einer höheren Verbindungsbusse steht das Verschlechterungsverbot von vornherein entgegen.”
Eine in den fünf Jahren vor der Tat erfolgte, im Ausland verhängte Freiheitsstrafe (hier: 2020) kann die Voraussetzungen des Art. 42 Abs. 2 StGB vereiteln. Im vorliegenden Fall begründet die frühere Verurteilung (21 Monate, teilweiser Sursis) zusammen mit dem Fehlen «besonders günstiger Umstände» das Ausschlussurteil für den Aufschub des Vollzugs.
“En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Le trafic a porté sur des quantités de cocaïne particulièrement élevées de plusieurs centaines de grammes, d'un taux de pureté extrêmement élevé, soit pour une partie de la drogue saisie jusqu'à 82.7%, ceci sur une brève période d'environ un mois. L'appelant a ainsi mis en danger la vie de nombreuses personnes. Seule l'arrestation du prévenu a mis fin à son activité illicite, ce qui relativise la portée de cette période pénale. Il occupait indubitablement une position hiérarchique relativement importante d'intermédiaire, puisqu'il participait à l'importation, réceptionnait, stockait et détenait la drogue destinée à la vente. Son mobile est égoïste, le prévenu ayant agi par seul appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs. Au vu de la condamnation prononcée en 2020 en Autriche à une peine privative de liberté de 21 mois, assortie du sursis partiel, pour des faits semblables, l'appelant ne remplit manifestement pas la condition de l'art. 42 al. 2 CP. Aucune circonstance particulièrement favorable ne justifie de le mettre au bénéfice du sursis. Le pronostic quant à son comportement futur est défavorable, il n'évoque aucun projet d'avenir concret et son bon comportement en prison, lequel est attendu de tout détenu, ne saurait être suffisant pour renverser ce pronostic. Sa situation personnelle, fût-elle précaire, ne justifie en rien les actes commis. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, car les seuls faits admis sont ceux où il a été confronté aux preuves matérielles à ce point incriminantes qu'elles vainent toute velléité de s'en abstraire. Il continue de contester sa participation dans le transport de drogue opéré par D______ et ce, malgré l'existence d'un faisceau d'indices concordants attestant de sa culpabilité. Il s'est évertué à nier l'évidence, en particulier à ne pas reconnaître sa propre voix dans le cadre des écoutes téléphoniques. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes.”
Das Gericht hat die sofortige Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB bestätigt, weil der Beschuldigte keine Einsicht in die Schwere seines Verhaltens zeigte und die Vorwürfe bis in die Berufung hinein bestritten hat.
“Ainsi, au vu de la faute commise par l’appelant et de la durée de la période pendant laquelle les infractions constatées peuvent lui être imputées, la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 40 jours-amende pour le cas 3, et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 2 et 10 jours-amende pour le cas 5 – à 45 fr. le jour prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement son comportement délictueux. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis peut être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. C’est donc à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu ne s’étant pas remis en question et s’étant contenté de nier les faits jusqu’en appel. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 12 jours. L’amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 12 jours, doit donc également être confirmée. II. Appel de G.________ 8. 8.1 Invoquant la violation de la présomption d’innocence, G.________ conteste être l’auteur des graffitis « SCUZ » du cas 3 de l’acte d’accusation. Il reproche au premier juge d’avoir apprécié faussement les allégations du sergent-major N.________ et de ne pas avoir éprouvé les mêmes doutes que pour les inscriptions « GLP » du même cas. Selon lui, on ne saurait affirmer avec certitude qu’il a réalisé une série de tags illégaux alors que son style ne peut être clairement défini par l’enquêteur.”
Kann eine bedingte Strafe nach Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Verbindungsbusse verbunden werden, kann die Ausfällung einer solchen Busse in Fällen unterbleiben, in denen bereits ein erheblicher Teil der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft vollzogen worden ist; vorliegend wurde deshalb eine Verbindungsbusse als nicht angezeigt erachtet.
“Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen. 6. Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt. 7. Mehrfache Übertretung im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes 7.1. Die (mehrfache) Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungs- mittelgesetzes wird mit Busse bestraft. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen - 12 - zur Bemessung der Busse korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. IV/2.1 S. 18). 7.2. Der Beschuldigte konsumierte sowohl im Februar 2021 als auch im März 2021 je einmal Kokain durch Rauchen, wobei er vorsätzlich handelte. Das Tatverschulden des Beschuldigten ist als leicht zu werten.”
Eine frühere Verurteilung zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre gilt als Indiz für eine erhöhte Rückfallgefahr; deshalb kommt ein Aufschub der Strafe nur bei «besonders günstigen Umständen» in Betracht. Der Richter muss prüfen, ob solche Umstände – etwa kein Zusammenhang zwischen den Taten oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse – die Befürchtung einer Rückfälligkeit ausgleichen; er verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.”
Kommt es während der Probezeit zu neuen Straftaten, kann der bereits gewährte bedingte Strafaufschub widerrufen werden; eine danach verhängte Freiheitsstrafe kann nach Art. 42 Abs. 2 StGB grundsätzlich nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.
“Au vu des points mis en exergue ci-avant, ni la culpabilité de l'appelant ni les conséquences de ses actes ne peuvent être tenues pour peu importantes au sens de l'art. 52 CP, ce qui exclut l'application de cette disposition au cas d'espèce. La peine privative de liberté sera fixée à huit mois. Malgré une prise de conscience de la faute insuffisante, le pronostic de l'appelant ne peut pas être considéré comme défavorable. Outre qu'il a reconnu les faits et leur gravité, il a perdu la garde sur sa fille et ne regagnera un droit de visite qu'après avoir mis en place en particulier un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ce qu'il semble avoir initié et lui être bénéfique. La peine sera dès lors assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé au maximum légal de cinq ans, de sorte à limiter le risque de récidive dans le contexte conjugal toujours conflictuel. L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que la commission de nouveaux crime ou délit durant le délai d'épreuve pourra entraîner la révocation du sursis (art. 46 al. 1 CP), indépendamment du prononcé d'une nouvelle peine, laquelle ne pourra en principe plus être suspendue (art. 42 al. 2 CP). 5. 5.1. L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une amende quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). 5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée, suffisamment corroborées par le témoignage de I______ et le certificat médical daté du jour des faits que, le 15 mai 2020, l'appelant lui a donné des coups sur l'épaule gauche, qu'il a ensuite saisie et sur laquelle il a appuyé pour la forcer à s'assoir. Contrairement à ce que plaide ce dernier, le certificat médical produit par l'intimée ne fait pas que rapporter ses déclarations, mais constate objectivement la présence d'une marque sur le bras et la nature douloureuse de la mobilisation du membre (PP B-214).”
Die Verbindungsbusse dient vornehmlich spezialpräventiven Zwecken und soll das eher geringe Drohpotenzial der bedingten Strafe erhöhen. Sie darf nicht zu einer Erhöhung der Strafe oder zur Anordnung einer zusätzlichen Sanktion führen; bedingte Hauptstrafe und damit verbundene Busse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Fällt das Gericht eine bedingte Strafe aus, so kann es die bedingte Strafe mit einer Busse bis maximal Fr. 10'000.– verbinden (Art. 42 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 106 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Strafe erhöht werden. Die Verbindungsbusse soll gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Be- tracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straf- erhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich in- nerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe - 31 - schuldangemessen sein müssen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.1; 146 IV 145 E. 2.2). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Verbindungsbusse i.”
Das Gericht kann einer bedingten Strafe zusätzlich eine Busse nach Art. 106 StGB auferlegen, um den Zwangscharakter der Strafe zu verstärken und – namentlich bei Massendelikten – die präventive Wirkung (allgemein und speziell) sowie das Bewusstsein des Verurteilten für die Ernsthaftigkeit der Situation zu erhöhen.
“Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.- [[CHF 8'500.- - (CHF 1'327.- + CHF 556.- + (CHF 16'000.- : 12) + (CHF 500.- : 12 (TPG)) + CHF 1'200.- (minimum vital)] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelante. Le pronostic n'est pas défavorable. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale ; elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte) et attirer l'attention du condamné sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). En l'occurrence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate par le premier juge n'est pas discutée par la défense, au-delà de son montant. Justifiée sous l'angle de la prévention tant générale (égalité de traitement (financière) pour les délits de masse) que spéciale (au vu du nombre d'infractions commises), elle sera donc confirmée sur le principe.”
Gerichtliche Praxis verbindet den Vollzug bedingter Freiheitsstrafen mit einer Busse, wenn damit die Individualisierung der Sanktion und die spezialpräventive Wirkung als ausreichend angesehen werden.
“La peine ne pourrait être exécutée sous la forme de la semi-détention car le prévenu ne pourrait continuer son travail à l'extérieur de l'établissement tout en y passant ses heures de repos, vu l'éloignement de son lieu de travail (K______), le risque que le condamné ne s'enfuie en France, où se trouve le centre de ses intérêts, ne pouvant en outre être pallié (art. 77b al. 1 et 2 CP). Les effets de la peine sur l'avenir du condamné seraient ainsi délétères, ce qui apparaitrait, somme toute, peu opportun. Or il convient d'en tenir compte lors de l'individualisation de la sanction (nil nocere). En conclusion, l'octroi du sursis, combiné à une amende, est suffisant en termes de prévention spéciale. Moyennant cette combinaison de peines, les circonstances apparaissent particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Aussi une amende de CHF 3'000.-, qui tient compte de la situation de l'appelant et de sa faute (art. 106 al. 1 CP), sera-t-elle fixée et la peine privative de liberté réduite en conséquence, de 14 mois à un an, conformément à la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 42 al. 4 CP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.2.2.1. L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 2.2.2.2. D'une part, le prévenu est inséré professionnellement et socialement. Il assume son acte, prend ses responsabilités. D'autre part, il a des antécédents pénaux, spécifiques. Il est jeune. Ces (derniers) éléments commandent qu'une certaine pression soit mise sur lui pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.”
In der zitierten Entscheidung führte das Gericht aus, dass Art. 42 Abs. 4 StGB die Zusatzverhängung einer Verbindungsbusse bei einer Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) als angezeigt erachte, um eine Ungleichbehandlung gegenüber der als Übertretung gebüssten Nichtbefolgung polizeilicher Anordnungen zu vermeiden.
“Der Berufungsläger wendet sich gegen die vorinstanzliche Festlegung einer Verbindungsbusse. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gestützt auf die nachfolgenden Erwägungen erscheint das Aussprechen einer Verbindungsbusse vorliegend angebracht: Im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), welche als Vergehen mit Geldstrafe bedroht ist, wird das Nichtbefolgen eines polizeilichen Befehls gemäss § 7 ÜStG als Übertretung mit einer Busse bestraft, die in jedem Fall zu bezahlen ist. Vergleicht man die angedrohten Sanktionen, so ist nicht einzusehen, weshalb beim Vergehenstatbestand die Gelegenheit zur Bewährung und damit die Chance besteht, dass mit Ablauf der Probezeit auf den Vollzug der gesamten Geldstrafe verzichtet wird, während der Täter im Falle einer Übertretung trotz geringerem Handlungsunwert neben den auferlegten Verfahrenskosten noch eine zusätzliche Vermögenseinbusse erleidet. Um diese Privilegierung der schwereren Tat zu vermeiden, rechtfertigt es sich, bei einer Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung, welche über den blossen Ungehorsam gegenüber polizeilichen Anordnungen hinausgeht, eine Verbindungsbusse auszusprechen.”
Bei Massendelinquenz kann die zusätzlich angeordnete Busse die mit dem bedingten Freiheits- oder Geldstrafensurrogat verbundene Sanktion wahrnehmbar verstärken und so der Prävention (sowohl speziell wie generalpräventiv) dienen. Die Busse ist als akzessorische, von der Hauptstrafe abgegrenzte Nebenfolge von untergeordneter Bedeutung; sie soll den Ermahnungscharakter des Sursees betonen, ohne die Gesamtstrafe unangemessen zu verschärfen.
“Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.”
Liegt eine Verurteilung innerhalb der letzten fünf Jahre vor, ist der bedingte Vollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände und einer tatsächlichen Gutprognose zulässig. In der Praxis fehlt in solchen Fällen häufig eine «deutlich positive Wandlung der Lebensumstände» des Täters, sodass eine günstige Prognose nicht gegeben ist.
“In casu wurde der Beschuldigte 1 innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, weshalb ihm der bedingte Vollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB nur bei Vorliegen von besonders günstigen Umständen gewährt werden kann. Hierfür muss eine eigentliche Gutprognose vorliegen (Trechsel/Pieth, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 42 N 17). Zwar handelt es sich bei der früheren Strafe nicht um eine einschlägige Vorstrafe, im Rahmen einer vorzunehmenden Gesamtwürdigung (vgl. (BGE 134 IV 1 E. 4.2.3; BGer 6B_658/2017 vom 30. Januar 2018 E. 1.2) ist insbesondere auch aufgrund der vorliegenden Verurteilung keine «deutlich positive Wandlung der Lebensumstände des Täters» eingetreten. Im Ergebnis kann daher dem Beschuldigten 1 für die Geldstrafe nicht der bedingte Vollzug gewährt werden.”
Praxisgemäss ist für das Vorliegen «besonders günstiger Umstände» insbesondere zu prüfen, ob die neue Tat inhaltlich mit früheren Delikten zusammenhängt. Fehlt ein solcher Zusammenhang, werden besonders günstige Umstände eher bejaht; liegt Tatgleichheit oder ein enger Zusammenhang vor, spricht dies gegen deren Vorliegen.
“Le recourant soutient qu'il n'a jamais été condamné à une peine de prison et que les circonstances sont particulièrement favorables. II remplirait ainsi pleinement les conditions de l'art. 42 al. 1 CP et aurait droit à un sursis complet. On peine à comprendre le raisonnement du recourant. Le fait qu'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 42 al. 2 CP, parce qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté dans les cinq ans qui ont précédé les infractions pour lesquelles il a été condamné dans la présente procédure ne l'empêche pas de devoir remplir les conditions de l'art. 42 al. 1 CP pour pouvoir bénéficier d'un sursis complet, soit en particulier que l'on puisse retenir l'absence de pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou de délits. Au demeurant, il sied de rappeler que l'existence de circonstances particulièrement favorables n'a pas été établie au sens de cette disposition, étant relevé que celles-ci sont admises notamment si la nouvelle infraction n'a aucun rapport avec les infractions antérieures - ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce - ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid.”
Für die Legalprognose gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB sind auf die aktuellen Verhältnisse der Betroffenen abzustellen; dabei sind alle bis zur Berufungsverhandlung eingetretenen Veränderungen zu berücksichtigen.
“Vorliegend kommt aus formellen Gründen sowohl ein voll- oder teilbedingter als auch ein unbedingter Vollzug in Betracht. Wie bereits mehrfach festgehalten, wurde die Berufungsklägerin zuletzt im Jahr 2014 in Bern wegen mehrfacher Veruntreuung, versuchten Betrugs sowie mehrfacher Urkundenunterdrückung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt, weshalb die Frage des voll- oder teilbedingten Vollzugs vorliegend nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu beurteilen ist. Für die Frage der Legalprognose ist wie erwähnt (vgl. E. 4.4.1) auf die aktuellen Verhältnisse der Berufungsklägerin abzustellen, weshalb vorliegend alle bis zur Berufungsverhandlung eingetretenen Veränderungen zu berücksichtigen sind. Besonders günstige Umstände sind jedoch nicht ersichtlich:”
Bei nachgewiesener finanzieller Bedürftigkeit kann aus Billigkeitsgründen auf die Verhängung der nach Art. 42 Abs. 4 StGB möglichen Zusatzbusse verzichtet werden; dies ist anhand der bundes- oder kantonalen Rechtsprechung im Einzelfall zu prüfen.
“Les actes accomplis par le prévenu, qui forment un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La faute du prévenu est relativement importante. L’activité délictuelle s’est répétée sur une durée d’environ une année et la dissimulation a porté sur des salaires d’environ 6'000 francs. L’appelant a agi par cupidité, agissant pour améliorer quelque peu sa situation financière, portant atteinte au patrimoine de la collectivité publique. Il n’exprime aucun repentir à cet égard non plus. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP n’est pas réalisée, une des deux conditions cumulatives n’étant pas remplie. Compte tenu du faux dans les titres commis en 2018, l’existence d’un bon comportement depuis la commission de l’escroquerie doit en effet être niée. L’appelant sera ainsi condamné à deux mois de peine privative de liberté. d) La peine sera assortie du sursis, dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont réalisées. e) Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il sera renoncé à prononcer une amende à titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP) – laquelle ne doit au demeurant pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2) – l’intéressé, qui travaillait à 30 % au moment du premier jugement rendu par le tribunal de police, dépend désormais entièrement de l’aide sociale. 10. a) Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle de l’appel. b) L’appelant supportera une partie (1/4) des frais de justice de première instance, arrêtée à 3'000 francs. c) L’assistance judiciaire dont bénéficie le prévenu exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP. d) La contestation en lien avec le montant final de l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de première instance est devenue sans objet vu l’ordonnance rectificative rendue sur ce point, donnant droit aux conclusions formulées en appel et au courrier du 14 février 2023. L’indemnité d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure de première instance fixée, après rectification, à 2'657.”
In den vorliegenden Entscheiden zu Art. 42 Abs. 4 StGB wurde bei Nichtbezahlung der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen angeordnet.
“Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Endri GEGA Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Bei wiederholter Rückfälligkeit verlangt Art. 42 Abs. 2 StGB das Vorliegen besonders günstiger Umstände für einen bedingten Strafaufschub. Im vorliegenden Fall liegen solche besonders günstigen Umstände nach den Erwägungen der Vorinstanz nicht vor.
“Die Berufungsklägerin ist spanische Staatsangehörige und hat keinen Beruf erlernt. Sie lebt gemäss eigenen Angaben seit 2011 in der Schweiz, wo sie als Prostituierte arbeitet und temporär ihre Familie in Spanien besucht (Einvernahme zur Person Akten S. 4). Mit Blick auf ihre beiden Vorstrafen sowie ihre erneute einschlägige Delinquenz nur wenige Wochen nach der letzten Verurteilung, hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass sich die Berufungsklägerin offenbar durch die ihr auferlegte Freiheitsstrafe in keiner Weise habe beeindrucken lassen und daher als Wiederholungstäterin bezeichnet werden müsse. Dies führt zu einer negativen Legalprognose. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass sich diese durch den Vollzug der neuen Strafe hinreichend verbessern würde. Gestützt auf Art. 42 Abs. 2 StGB müssten zudem besonders günstige Umstände für die Verhängung einer erneuten bedingten Strafe vorliegen. Dies ist hier offensichtlich nicht der Fall. Vielmehr ist mit der Vorinstanz angesichts der schlechten Legalprognose der bedingte Strafvollzug zu widerrufen und im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB mit der für die vorliegend zu beurteilenden Delikte angemessene Freiheitsstrafe eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden.”
Schwere Vorstrafen wie in Art. 42 Abs. 2 StGB gewichten den Strafprognose stark negativ. Ein entsprechendes negatives Gewicht kann nur durch Umstände ausgeglichen werden, die den Rückfallverdacht substantiiert entkräften, namentlich wenn die begangene Tat in keinem Zusammenhang zur früheren steht oder die Lebensverhältnisse des Verurteilten sich in besonders positiver Weise geändert haben.
“Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, alors qu'il avait été condamné à de nombreuses peines d'emprisonnement, dont une, lourde, de dix ans de réclusion, qu'il avait purgées, l'appelant n'a pas hésité à s'adonner à de nouvelles activités criminelles, fin 2017-début 2018, en évoluant au sein d'une bande organisée et en alignant les cambriolages de commerces, à la manière d'une profession. Il n'a pas su tirer les enseignements de ses précédentes condamnations et force est de constater qu'il est désormais ancré dans la délinquance. Sa réputation, de fait, n'est pas bonne. Sa situation personnelle reste délicate à l'heure du jugement. En sa faveur, il a une compagne, avec qui il vit, et un enfant en bas âge, dont il semble vouloir prendre soin.”
Eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse kann — zusammen mit der Gesamtwürdigung der massgebenden Faktoren — zu den «besonders günstigen Umständen» im Sinn von Art. 42 Abs. 2 StGB gehören und trotz Vorstrafe die Aussetzung der Strafe rechtfertigen.
“A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid.”
Mehrfache Verurteilungen seit 2016 begründen nach Art. 42 Abs. 2 StGB eine Erschwernis für den bedingten Vollzug; in der zitierten Entscheidung waren besonders günstige Umstände nicht ersichtlich, sodass der Vollzug als unbedingt zu erfolgen war.
“1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe grundsätzlich auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Vom bedingt verurteilten Täter wird künftiges Wohlverhalten erwartet, wobei das Fehlen einer ungünstigen Prognose genügt (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Art. 42 StGB N 37). Wurde der Täter allerdings innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da der Berufungskläger seit dem Jahr 2016 insgesamt bereits sechs Mal strafrechtlich verurteilt worden ist (vgl. oben, Ziff. 5.3.3), zuletzt mit Urteil vom 17. März 2022 zu 20 Monaten Freiheitsstrafe sowie zu einer Busse von CHF 500., ist die Frage des bedingten Vollzugs vorliegend nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu beurteilen. Besonders günstige Umstände sind nicht ersichtlich. Vielmehr muss festgehalten werden, dass sich der Berufungskläger durch die bisher ausgesprochen Geld- und Freiheitsstrafen nicht hat beeindrucken lassen. Die Freiheitsstrafe ist daher unbedingt auszusprechen und die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft gemäss Art. 51 StGB anzurechnen.”
Das Begehen neuer Straftaten kurz nach einer einschlägigen Verurteilung und während laufender Probezeit ist bei der Prognosestellung als erheblich negativ zu gewichten und kann die Erfolgsaussichten eines Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB deutlich vermindern.
“Zur Frage des Vollzugs der Freiheitsstrafe ging die Vorinstanz noch von einer günstigen Prognose aus. Sie begründete dies damit, dass der Beschuldigte zwar einerseits über eine teilweise einschlägige Vorstrafe verfüge, auf der ande- ren Seite aber auch zu berücksichtigen sei, dass der Beschuldigte zu Hause bei seiner Familie lebe, momentan als Hilfsarbeiter arbeite und er das Ziel habe, die begonnene Lehre als Polymechaniker abzuschliessen. Mit der Inhaftierung sei ihm aufgezeigt worden, welche Folgen sein Verhalten nach sie ziehen könne. Es könne noch von einer günstigen Prognose ausgegangen werden (Urk. 65 S. 73 f.). Diese Einschätzung kann (heute) nicht geteilt werden: Zwar wurde der Beschuldigte in den fünf Jahren vor den heute zu sanktionierenden Taten zu keiner Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, womit keine Schlechtprognose vermutet wird (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB). Jedoch beging er die Straftaten gegenüber der Privatklägerin nur kurz nach der einschlägigen Verurtei- lung wegen Nötigung und während laufender Probezeit, was bei der Prognose- stellung erheblich zu gewichten ist. Zu den bereits gemachten Ausführungen zu - 28 - seinen persönlichen Verhältnissen (vgl. vorne, E. III. 4.) ist zu ergänzen, was folgt: Seine vor Vorinstanz noch zu Protokoll gegebene Absicht, die Lehre als Polyme- chaniker abzuschliessen, hat er nicht verwirklicht. Offenbar liegt der Grund für das Scheitern des Lehrabschlusses nicht etwa darin, dass der Beschuldigte nach der Untersuchungshaft trotz ernsthafter Bemühungen keinen Erfolg gehabt hätte, einen neuen Vertrag einzugehen, um die Lehre als Polymechaniker abzuschlies- sen, erwähnte er doch an der Berufungsverhandlung keinerlei Bewerbungsab- sagen. Vielmehr erklärte er, erkannt zu haben, dass er seine "Erfahrungen" in "anderen Bereichen" besser einsetzen könne. Vage sprach er dabei von "IT".”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, zur bedingten Strafe eine Busse nach Art. 106 StGB zu verbinden. Diese Kombination kommt in Betracht, wenn neben dem Sursis eine ergänzende, unmittelbar wirksame Sanktion angezeigt erscheint, um die general- und/oder spezialpräventive Wirkung sowie das Zwangspotenzial der Strafe zu verstärken (insbesondere bei Massendelikten).
“Il s'agit donc d'un cas qualifié, poursuivi d'office. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine, au demeurant non-discutée, sera par conséquent confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, qui réclamait le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, le TP n'a pas abordé cette question.”
Bei Rückwirkung des milderen Rechts kann Art. 42 Abs. 2 StGB häufiger nicht mehr einschlägig sein, weil die seit Inkrafttreten der Neufassung nicht mehr die Geldstrafe erfasst und damit in diesem Punkt als milderes Recht gilt.
“Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach einem objektiven Massstab zu richten (Grundsatz der Objektivität). Massgebend ist, welches die nach dem Gesetz gefundene, objektiv günstigere Rechtslage darstellt, nicht etwa der subjektive Gesichtspunkt, welche Sanktion dem Täter persönlich als vorteilhafter erscheint (vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.2). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht (vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.2.3). Das neue Recht hat das Sanktionenregime verschärft, so dass die bis am 31. Dezember 2017 geltenden Bestimmungen grundsätzlich das mildere Recht sind. Da die Taten vor diesem Datum begangen worden sind, sind diese anzuwenden. Hingegen ist Art. 46 Abs. 1 StGB in der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Fassung als milderes Recht zu qualifizieren, weshalb dieser bei der Festsetzung einer allfälligen Gesamtstrafe anzuwenden ist (vgl. Urteil BGer 6B_932/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.5, nicht publiziert in BGE 145 IV 146). Gleiches gilt für Art. 42 StGB und insbesondere Art. 42 Abs. 2 StGB, dessen geltende Fassung die Geldstrafe nicht mehr erfasst und deshalb milder ist (vgl. BGE 145 IV 137 E. 2.3).”
Zweck der Regelung ist, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktionierung leichterer Straftaten sicherzustellen und so zu einer rechtsgleichen Ahndung im unteren Bereich der Kriminalität beizutragen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden wer- den (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massen- delinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhän- gen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwi- schen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretun- gen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelik- te, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit ei- ner unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, ver- hilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungs- busse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichts- punkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht.”
Die Anordnung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB kommt in Betracht, wenn dem Täter bei Gewährung des bedingten Vollzugs dennoch mit der Auferlegung einer Busse ein «spürbarer Denkzettel» erteilt werden soll.
“Keine Verbindungsbusse Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Ausfällung einer solchen Verbindungsbusse kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Strafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer Busse einen spürbaren Denkzettel erteilen will (statt vieler: BGE 134 IV 1 E. 4.5.2.). Die Ausfällung einer Verbindungsbusse erscheint der Kammer vorliegend weder unter spezial- noch unter generalpräventiven Gesichtspunkten als angezeigt.”
Neben einer bedingten Strafe kann das Gericht aus Gründen der speziellen Prävention zusätzlich eine sofortige Busse anordnen.
“Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sanctionne de manière appropriée la faute commise et tient compte de la situation financière des prévenus. Vu l'absence d'antécédents, le pronostic n'est pas défavorable. Le sursis sera accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Il apparait en outre opportun, pour des motifs de prévention spéciale, vu l'absence de prise de conscience, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, pour attirer l'attention des prévenus sur le sérieux de la situation (art. 42 al. 4 CP ; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021, consid. 1.6.2). L'amende sera fixée à CHF 800.-. Expulsion 5.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 5.2. Les infractions retenues à la charge de la prévenue ouvrent la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. L'intérêt public à éloigner la prévenue de Suisse ne suffit pas encore à fonder une expulsion, considérant en particulier le lien professionnel et familial de celle-ci avec la Suisse, ainsi que le permis dont elle dispose.”
Die Ausfällung einer Verbindungsbusse kann entbehrlich sein, wenn Untersuchungshaft bereits einen wesentlichen Teil der auszufällenden Geldstrafe erfasst hat; vorliegend wurde deshalb auf eine Verbindungsbusse verzichtet.
“3 und 5 f.; vgl. auch Urk. 79). 4.4.3. Auch unter Berücksichtigung, dass für die Bemessung der Tagessatzhöhe die Verhältnisse des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt massgebend sind (Art. 34 Abs. 2 StGB), erweisen sich die von der Vorinstanz festgesetzten Fr. 30.– noch immer als angemessen. 5. Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen. 6. Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt. 7. Mehrfache Übertretung im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes 7.1. Die (mehrfache) Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungs- mittelgesetzes wird mit Busse bestraft. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen - 12 - zur Bemessung der Busse korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk.”
Im vorliegenden Urteil wurde die bedingte Strafe mit einer Geldbusse von CHF 600 verbunden.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/654/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10222/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'334.95 TTC le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 4'797.55 pour la première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei länger zurückliegender Vorstrafe kann eine Probezeit von drei Jahren als angemessen erachtet werden.
“Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen.”
Bei Vorliegen der im Gesetz genannten Vorbelastung können seit der Tat eingetretene positive Veränderungen (z. B. Erhalt einer festen Arbeitsstelle, Eingehen einer stabilen Beziehung) die Annahme besonders günstiger Umstände stützen und sind bei der Einschätzung der Prognose zu berücksichtigen.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn beson- ders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Voraussetzung in objek- tiver Hinsicht ist, dass eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren ausgesprochen wird. In subjektiver Hinsicht wird das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt; die günstige Prognose wird vermutet, kann aber widerlegt werden (BGE 134 IV 97 E. 7.3). Für die Einschätzung des Rückfall- risikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich (BGE 134 IV 140 E. 4.4 m.H.) Dabei hat das Gericht eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Um- stände vorzunehmen und insbesondere auch seit der Tat eingetretene positive Veränderungen (wie den Erhalt einer festen Arbeitsstelle, das Eingehen einer sta- bilen Beziehung) zu berücksichtigen. In erster Linie ist dabei die strafrechtliche Vorbelastung relevant, namentlich wenn der Täter sog. einschlägige Vorstrafen aufweist (HEIMGARTNER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], OFK Kommentar zum StGB, 21. Auflage, 2022, Art. 42 StGB N 7 f. m.w.H.; SCHNEI- DER/GARRÉ, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.”
Art. 42 Abs. 4 StGB ist eine Kann-Vorschrift. In der zitierten Entscheidung wurde auf eine Verbindungsbusse verzichtet, weil das Bedürfnis nach einer spürbaren Sanktion bereits durch die unbedingte Geldstrafe erfüllt war.
“Entgegen dem Antrag der Verteidigung (act. H.3 Rz. 56) und der Staats- anwaltschaft (act. H.4 Rz. 8) ist von einer Verbindungsbusse im Zusammenhang mit der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe abzusehen. Nicht nur handelt es sich um eine Kann-Vorschrift (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB), sondern wird einem allfäl- ligen Bedürfnis nach einer spürbaren Strafe bereits mit der unbedingten Geldstrafe entsprochen.”
Wegen der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 ist eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen auch bei Anwendung des neuen Art. 42 Abs. 2 StGB als relevante Vorstrafe zu berücksichtigen.
“Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind.”
Bei wiederholten Eigentumsdelikten, verbunden mit einem deutlich negativen Prognose, werden «besonders günstige Umstände» i.S.v. Art. 42 Abs. 2 StGB häufig verneint; ein bedingter Strafaufschub kommt dann nicht in Betracht.
“L’appelant n’a ainsi pas hésité à récidiver pour s’enrichir illégitimement, changeant seulement de mode opératoire. Il s’en est pris à plusieurs victimes sur une période de quelques mois. En plus du concours d’infractions, il y a lieu de tenir compte des antécédents du prévenu et de l’absence de prise de conscience quant au caractère répréhensible de ses actes. A décharge, il ne peut être tenu compte que de l’admission très partielle des faits et du remboursement des parties plaignantes, étant précisé à cet égard que c’est avec l’argent de son père que Q.________ y a procédé. Vu l’ancrage de l’appelant dans la délinquance, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions prévoyant ce genre de peine, au détriment d’une peine pécuniaire qui, vu la situation financière de l’appelant, n’aurait de toute manière aucune pertinence. L’octroi du sursis suppose l’existence de circonstances particulièrement favorables, compte tenu de la condamnation du 3 février 2021 (art. 42 al. 2 CP). Elles font défaut en l’espèce, le pronostic étant au contraire résolument défavorable, au vu des nombreuses infractions commises à réitérées reprises par l’appelant en Suisse, en particulier en matière d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR. Il est au surplus rappelé que l’appelant fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, notamment pour escroquerie par métier. Seul le prononcé d’une peine ferme est ainsi envisageable. Le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois assortissant le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour escroquerie, tentative d’escroquerie et violation grave qualifiée des règles de la circulation doit être révoqué. Comme déjà relevé, le pronostic quant au comportement futur de Q.________ est clairement défavorable et cette récidive – spéciale – intervient seulement un mois après une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois assortie à un sursis d’une durée maximale.”
Für die Prognose nach Art. 42 Abs. 2 StGB sind auch ausländische Urteile zu berücksichtigen.
“Der Berufungskläger wurde mit Urteil des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen vom 30. Januar 2017 innerhalb der letzten fünf Jahre zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt (vgl. act. 19). Für die Prognosestellung gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB sind auch ausländische Urteile zu berücksichtigen (BGer Urteil 6B_23/2018 vom 26. März 2019, E. 3.4.3, mit Hinweis auf die Botschaft vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [BBl 1999 1979 ff.], S. 2050). Folglich wäre ein Strafaufschub nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände möglich. Dies ist in casu nicht der Fall, zumal dem Berufungskläger aufgrund der mehrfachen Vorstrafen sowie seiner Delinquenz während der laufenden Probezeit gemäss vorgenanntem Urteil keine gute Prognose gestellt werden kann. Daher ist die Freiheitsstrafe in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils sowie in Abweisung der Berufung unbedingt auszufällen.”
Für einen gut prognostizierbaren Ersttäter kann die Verhängung einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB im konkreten Fall entbehrlich sein; in der zitierten Entscheidung wurde die Notwendigkeit einer solchen Busse im vorliegenden Fall verneint.
“In Berücksichtigung des zweitinstanzlich geltenden Verschlechterungsverbotes könnte die Strafe mangels Anfechtung der Staatsanwaltschaft in casu jedoch ohnehin nicht verschärft werden, weshalb es mit dem verhängten Strafmass letztlich ohne Weiteres sein Bewenden hat. 3.Die vorinstanzlich festgesetzte Tagessatzhöhe verlangt angesichts der weit- gehend gleichgebliebenen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten in zweiter Instanz (vgl. Prot. II S. 7 ff.) sodann ebenfalls nicht nach einer Korrektur und ist somit zu bestätigen. 4.Es bleibt mithin nach dem Gesagten im Berufungsverfahren bei der erstin- stanzlich festgesetzten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 50.–. Diese Sanktion ist mit einer minimalen Probezeit von 2 Jahren bedingt auszufällen, nachdem es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter in stabilen persönlichen und finanziel- len Verhältnissen handelt, welcher seit der vorliegend zu beurteilenden Tat im Jahr 2020, soweit aktenkundig, in keiner Weise mehr auffällig geworden ist. 5.Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geld- oder Freiheitsstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit dieser Bestimmung soll einerseits im Rahmen der Massendelinquenz die sog. Schnittstellenproblematik zwischen der stets zu bezahlenden Busse und der bedingten Geldstrafe entschärft werden und andrerseits das in bestimmten Fällen vergleichsweise geringe Ab- schreckungspotential einer bedingten Sanktion im Sinne eines zusätzlichen Denk- zettels erhöht werden (HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 25 zu Art. 42 StGB). Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid die Möglichkeit einer Verbindungsbusse für den Fall einer bedingten Geldstrafe erwähnt und in der Folge auch eine solche ausgesprochen, ohne sich jedoch zu deren Notwendigkeit im konkreten Anwen- dungsfall zu äussern (vgl. Urk. 49 S. 33). Ein solche Notwendigkeit ist in casu in- dessen nicht gegeben, nachdem der Beschuldigte im Sachverhalt weitgehend ge- ständig ist und ihm als bis anhin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getretenem Ersttäter ohne Weiteres eine gute Prognose gestellt werden kann.”
Art. 42 Abs. 4 StGB ermöglicht es, eine bedingte Strafe mit einer sogenannten Verbindungsbusse zu verbinden. Die Praxis verwendet diese Möglichkeit etwa zur Vermeidung von «Schnittstellenproblemen» im Bereich des Strassenverkehrsstrafrechts; dabei kann die Verbindungsbusse in die Gesamtbemessung der Sanktion einbezogen und die Zahl der Tagessätze entsprechend vermindert werden (vgl. das in der Quelle erläuterte Rechenbeispiel).
“Im angefochtenen Urteil sind die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs korrekt dargelegt (Urk. 44 S. 21). Diese brauchen nicht wiederholt zu werden. Die objektiven Voraussetzungen nach Art. 42 Abs. 1 und 2 StGB sind vorliegend erfüllt. Mit der Vorinstanz sind keine Umstände ersichtlich, welche die Vermutung der günstigen Prognose umzustossen vermögen, zumal die - 34 - Vorstrafe im Tatzeitpunkt bereits mehr als fünf Jahre zurücklag (vgl. Urk. 48; Urk. 62). Der Vollzug der Geldstrafe ist daher aufzuschieben. Einem anderslauten- den Entscheid würde ohnehin das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) entgegenstehen. Mit der Vorinstanz ist aufgrund der einschlägigen Vorstrafe sowie des getrübten automobilistischen Leumunds – Ausweisentzug für die Dauer von fünf Monaten im Zusammenhang mit der Vorstrafe und Verwarnung im Jahr 2020 (vgl. Urk. 9/2) – die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen. 4.2.Die Vorinstanz sprach gestützt auf Art. 42 Abs. 4 StGB eine Verbindungs- busse von Fr. 3'600.– aus, um der sog. Schnittstellenproblematik im Bereich der Strafbestimmungen des Strassenverkehrsrechts zu begegnen. Als Folge davon re- duzierte sie die festgesetzte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 150.– um ins- gesamt 30 Tagessätze, damit es in der Summe, d.h. unter Hinzurechnung der Ver- bindungsbusse von Fr. 3'600.– (20 % von Fr. 18'000.–), bei einer insgesamt schuldangemessenen Sanktion bleibt (Urk. 44 S. 22). Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und ist nicht zu beanstanden (vgl. BGE 149 IV 321 E. 1.3 mit Hinweisen). Angesichts der hypo- thetischen Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu Fr. 100.– ist eine Verbindungsbusse von Fr. 2'000.– (20 % von Fr. 10'000.–) festzusetzen und die Anzahl Tagessätze um 20 (Fr. 2'000.– / Fr. 100.–) auf 80 Tagessätze zu reduzieren. Der Beschuldigte ist somit mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 100.– sowie einer Busse von Fr.”
Im vorliegenden Fall wurde die bedingte Strafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich mit einer Busse von CHF 600 verbunden.
“Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2279.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'150.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.”
Vorstrafen gehören zur Gesamtprognose nach Art. 42 Abs. 2 StGB und können — namentlich Verurteilungen bzw. gerichtliche Ausweisungs‑/Entfernungserlasse — wegen ihrer Schwere erhebliches Gewicht haben; ein ungünstiger Prognosecharakter kann dann nur durch besonders günstige Umstände ausgeglichen werden.
“Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il savait faire l'objet de trois mesures d'expulsion judiciaire, dont l'une d'une durée de 20 ans, et avait par ailleurs été renvoyé de Suisse le 25 juin 2020, soit une dizaine de jours à peine avant les faits. Son comportement est certainement lié à sa dépendance, mais n'en démontre pas moins son incapacité à respecter les décisions rendues à son encontre, auxquelles il a contrevenu pour assouvir sa toxicomanie alors même qu'il bénéficiait d'un traitement de substitution et d'un encadrement.”
Nach Ansicht der zitierten Lehre/Entscheidung können frühere Urteile nach Jugendstrafrecht bei einer späteren Straftat, die der Täter als Erwachsener begangen hat, bei der Prüfung von Art. 42 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden. Es wird geltend gemacht, dass das Privileg, Art. 42 Abs. 2 nicht anzuwenden, in einer Konstellation mit einer als Erwachsener begangenen Rückfalltat nicht offensichtlich schutzwürdig ist.
“D’autres arguments parlent en faveur d’une application de l’art. 42 al. 2 CP dans une constellation telle que celle de la présente procédure. Il sied premièrement de relever qu’un jugement prononcé en application du droit pénal des mineurs déploie encore des effets lorsque l’auteur est devenu majeur, ce qui implique par exemple qu’une révocation de sursis est possible. Si le juge ordinaire doit statuer sur la révocation d’un sursis prononcé par un ou une juge des mineurs, il rend son nouveau jugement en appliquant le Code pénal, qui englobe les règles relatives à l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure. Il ne semble par ailleurs pas évident de vouloir occulter certains antécédents, alors qu’une récidive a effectivement eu lieu (commise par un auteur majeur) et doit être jugée par le juge ordinaire qui inflige une peine soumise au droit ordinaire. Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader.”
Die Busse kann zusätzlich zu einer mit Strafaussetzung ausgesprochenen Strafe angeordnet werden, wenn dies aus Gründen der Spezialprävention angezeigt ist. Die Busse hat nach Massgabe der Literatur und Rechtsprechung lediglich eine akzessorische Rolle gegenüber der Hauptstrafe; grundsätzlich wird ihre Obergrenze bei einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe angesetzt, wobei Ausnahmen (z. B. bei sehr geringen Strafen) möglich sind.
“Le juge dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 44 ad art. 34). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). Le train de vie peut aussi être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.3). 3.3.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.”
Die Anordnung einer Busse neben dem Sursees dient dazu, das präventive (insbesondere das besondere Präventions‑) Gewicht der bedingten Strafe zu verstärken: Die Busse erhöht das coercitive Potenzial des Sursees und soll als eindringliche Warnung den Verurteilten auf die Ernsthaftigkeit der Lage und die Folgen bei Nichtbesserung aufmerksam machen.
“1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.1.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.1.3 En application de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Die Verhängung einer Zusatzbusse darf nicht zu einer Verschärfung der Gesamtsanktion führen; beide Strafen sind insoweit in ihrer Gesamtheit an der Schwere des Delikts zu messen. Aus Rücksicht auf den akzessorischen Charakter der Zusatzbusse rechtfertigt es sich in der Regel, ihre Obergrenze bei einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe festzusetzen.
“Selon l’art. 42 al. 1 CP, toute peine pécuniaire prononcée à l’encontre de l’auteur d’un crime ou d’un délit est susceptible d’être assortie du sursis. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende selon l’art. 106 CP, dite aussi « peine additionnelle ». Le prononcé d’une peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine, les deux sanctions considérées dans leur ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (voir ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de la peine additionnelle, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement 20 % de la peine principale, respectivement initiale (voir ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).”
Einschlägige Vorstrafen, namentlich schwere Drogendelikte (z. B. organisierter Kokainhandel), sind im Prognosestand nach Art. 42 Abs. 2 StGB gewichtige Umstände und sprechen typischerweise gegen einen Aufschub, sofern nicht besonders günstige Umstände vorliegen, die diesen Nachteil ausgleichen.
“Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S_253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a délibérément choisi de s'adonner à un trafic de cocaïne en Suisse d'une envergure non négligeable, avec importation depuis l'étranger, la quantité de drogue en cause et son taux de pureté étant de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dont il n'a eu cure. Il a organisé son trafic, trouvant le moyen de se fournir en cocaïne à l'étranger et planifiant la vente de la marchandise à des tiers en Suisse après importation. La période pénale est certes courte, soit un jour, mais cela n'est dû qu'à l'interpellation du prévenu au passage de la frontière, laquelle a empêché l'écoulement de la drogue.”
Die Verbindungsbusse ist akzessorisch zur bedingten Hauptstrafe und darf nach der Rechtsprechung höchsten ein Fünftel (20 %) der in der Summe schuldangemessenen Sanktion (bedingte Hauptstrafe plus Verbindungsbusse) betragen. Sie darf nicht zu einer Straferhöhung führen, sondern dient lediglich einer täter- und tatangemessenen Ergänzung innerhalb der Gesamtstrafe.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Verbindungsbusse soll aber nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.1; 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht präzisierend festgehalten, dass die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB höchstens ein Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion - bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse - betragen darf (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2; Urteil 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 4.2.1).”
Die mit dem sursis kombinierbare Zusatzbusse soll das präventive Gewicht der Strafe verstärken (allgemeine und spezielle Prävention) und eignet sich insbesondere bei Massendelikten. Die Kombination wird in der Rechtsprechung als „sursis qualitativ partiel“ beschrieben.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale.”
Die Vorinstanz erwog, dass für einen bedingten Strafvollzug nach Art. 42 Abs. 2 StGB wegen einer letzten Freiheitsstrafe von über sechs Monaten besonders günstige Umstände erforderlich seien; die letzte Freiheitsstrafe liege nicht einmal drei Jahre zurück, die Lebensumstände hätten sich seit dem 18. März 2020 nicht geändert, und die neun Vorstrafen würden auf eine Gleichgültigkeit gegenüber der Rechtsordnung hindeuten.
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, ein bedingter Strafvollzug würde gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB das Vorliegen besonders günstiger Umstände voraussetzen, da die letzte Freiheitsstrafe von über sechs Monaten nicht einmal drei Jahre zurückliege. Seit der letzten Straftat am 18. März 2020 hätten sich seine Lebensumstände nicht geändert. Seine neun Vorstrafen seien zwar nicht einschlägig, zeugten aber von einer Gleichgültigkeit gegenüber der schweizerischen Rechtsordnung.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, eine bedingte Strafe zusätzlich mit einer Busse zu verbinden; die Praxis bestimmt dabei im Einzelfall den konkreten Geldbetrag.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de conduite sous défaut du permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Zur Berücksichtigung des akzessorischen Charakters der mit Sursis verbundenen Busse rechtfertigt es sich grundsätzlich, deren Obergrenze bei einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe anzusetzen.
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). 3.4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.4.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.5.1. La faute de l'appelant A______ est importante. Il a circulé plusieurs fois à très grande vitesse, qui plus est en franchissant, sans ralentir, deux intersections dont le feu de signalisation se trouvait à la phase rouge. En roulant de la sorte sur une route fréquentée par d'autres véhicules, il a pris de grands risques et créé un danger considérable pour la sécurité publique, quand bien même les faits se sont produits de bon matin et en période de vacances scolaires.”
Bei diversen Vorstrafen — insbesondere wenn während eines hängigen Verfahrens erneut delinquiert wurde und Massnahmebedürftigkeit vorliegt — kann nicht von einer besonders günstigen Prognose ausgegangen werden; der bedingte Strafvollzug ist in solchen Fällen nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu gewähren.
“Bedingter/unbedingter Strafvollzug Angesichts der diversen Vorstrafen – insbesondere derjenigen des Regionalgerichts Bern-Mitteland vom 2. März 2018 –, der Delinquenz während hängigem Verfahren und der Massnahmebedürftigkeit des Beschuldigten (BGE 135 IV 184 f.; vgl. E. 26.2 nachstehend) kann nicht von einer besonders günstigen Prognose ausgegangen und die Strafe muss unbedingt ausgesprochen werden (Art. 42 Abs. 2 StGB).”
Die zusätzlich verhängte Busse blieb unter der von der Rechtsprechung anerkannten Obergrenze von 20 % der Gesamtsanktion und behielt damit ihren akzessorischen Charakter. Sie wurde bei der Schuldbemessung (bei der Festsetzung der Hauptstrafe) berücksichtigt, wodurch keine Erhöhung der Gesamtstrafe erfolgte.
“Pour le surplus, la motivation permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale concernant le prononcé de l'amende à titre de sanction immédiate, tant dans son principe, pour des motifs de prévention spéciale, que dans sa quotité. Aussi, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il évoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). Il ressort du jugement cantonal que seul le cumul d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et d'une amende dont le montant s'élevait à 20 % de la peine principale correspondait à la culpabilité du recourant. Ces deux sanctions, prononcées ensemble, ont été fixées conformément aux principes régissant la fixation de la peine et tiennent compte de la situation économique du recourant. Le montant de l'amende additionnelle se situe en deçà de la limite supérieure admise par la jurisprudence (20 % de la sanction globale) et conserve son caractère accessoire (cf. art. 42 al. 4 CP et supra consid. 1.1.1). Il n'y a pas d'aggravation de la peine globale, dès lors que l'amende à titre de sanction immédiate a été intégrée dans les considérations relatives à la fixation de la peine, sous l'angle de la culpabilité. La peine combinée n'est pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, le tribunal de première instance ayant au demeurant relevé qu'elle demeurait clémente (jugement de première instance du 8 mai 2019, consid. 5). Aussi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr., avec sursis, combinée à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate.”
Im vorliegenden Fall wurden bei wiederholten Verurteilungen und mangelnder Resozialisierung besonders günstige Umstände nicht bejaht, sodass der unbedingte Vollzug als unumgänglich angesehen wurde.
“Der Beschuldigte hat im vorliegenden Verfahren 65 Tage Haft erstanden (Urk. 12/1 und Urk. 12/14-15), welche ihm auf die Geldstrafe anzurechnen sind (Art. 51 StGB). V. Die Vorinstanz erkannte zutreffend, dass der bedingte Vollzug der heute auszufällenden Strafe wegen der in den letzten fünf Jahren vor der Tat erfolgten - 14 - Verurteilung des Beschuldigten zu 14 Monaten Freiheitsstrafe nur zulässig wäre, wenn besonders günstige Umstände vorlägen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Der Beschul- digte delinquierte in den letzten zehn Jahren immer wieder und musste deswegen viermal verurteilt werden. Unbedingt vollziehbare Geldstrafen sowie eine bedingt und mit einer langen Probezeit aufgeschobene Freiheitsstrafe vermochten ihn von der heute zu beurteilenden Straftat ebenso wenig abzuhalten wie geregelte Ar- beit, gute Weiterbildungsperspektiven und eine feste Partnerschaft. Damit ist der unbedingte Vollzug der heute auszusprechenden Geldstrafe unumgänglich. VI.”
Bei Massendelinquenz kann nach Art. 42 Abs. 4 StGB zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe eine Busse nach Art. 106 StGB angeordnet werden. Die Busse dient hier als spürbare, ergänzende Sanktion mit vornehmlich präventiver Funktion (insbesondere spezielle Prävention) und verstärkt den sursis-Charakter; sie bleibt jedoch von nachgeordneter Bedeutung gegenüber der bedingten Strafe (sog. «sursis qualitativ partiel»).
“1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid.”
Die Begehung neuer Straftaten während des Bewährungszeitraums kann zur Widerrufung des Strafaufschubs führen; eine anschliessend verhängte Freiheitsstrafe ist nach Art. 42 Abs. 2 StGB in der Regel nicht mehr bedingt vollziehbar.
“Au vu des points mis en exergue ci-avant, ni la culpabilité de l'appelant ni les conséquences de ses actes ne peuvent être tenues pour peu importantes au sens de l'art. 52 CP, ce qui exclut l'application de cette disposition au cas d'espèce. La peine privative de liberté sera fixée à huit mois. Malgré une prise de conscience de la faute insuffisante, le pronostic de l'appelant ne peut pas être considéré comme défavorable. Outre qu'il a reconnu les faits et leur gravité, il a perdu la garde sur sa fille et ne regagnera un droit de visite qu'après avoir mis en place en particulier un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ce qu'il semble avoir initié et lui être bénéfique. La peine sera dès lors assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé au maximum légal de cinq ans, de sorte à limiter le risque de récidive dans le contexte conjugal toujours conflictuel. L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que la commission de nouveaux crime ou délit durant le délai d'épreuve pourra entraîner la révocation du sursis (art. 46 al. 1 CP), indépendamment du prononcé d'une nouvelle peine, laquelle ne pourra en principe plus être suspendue (art. 42 al. 2 CP). 5. 5.1. L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une amende quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). 5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée, suffisamment corroborées par le témoignage de I______ et le certificat médical daté du jour des faits que, le 15 mai 2020, l'appelant lui a donné des coups sur l'épaule gauche, qu'il a ensuite saisie et sur laquelle il a appuyé pour la forcer à s'assoir. Contrairement à ce que plaide ce dernier, le certificat médical produit par l'intimée ne fait pas que rapporter ses déclarations, mais constate objectivement la présence d'une marque sur le bras et la nature douloureuse de la mobilisation du membre (PP B-214).”
Bei fehlender Einsicht kann nach Art. 42 Abs. 4 StGB ein Teil der Strafe als Verbindungsbusse ausgestaltet werden; die Vorinstanz hat in dem konkreten Fall fünf Tagessätze als Verbindungsbusse ausgeschieden.
“Bedingter Vollzug und Verbindungsbusse Der von der Vorinstanz gewährte bedingte Vollzug mit der minimalen Probezeit von zwei Jahren ist infolge des geltenden Verschlechterungsverbots zu bestätigen. Da der Beschuldigte keinerlei Einsicht oder Reue zeigte, hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 42 Abs. 4 StGB zurecht einen Teil der Geldstrafe im Sinne eines «Denkzettels» als Verbindungsbusse ausgesprochen (pag. 171 f., S. 15 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Daran hält die Kammer fest. Mit der Vorinstanz sind somit fünf Tagessätze zu CHF 70.00, ausmachend CHF 350.00, als Verbindungsbusse auszuscheiden.”
Die zusätzliche Busse soll das Sanktionspotenzial des bedingten Strafrests verstärken und dient der Spezial- sowie der Generalprävention.
“Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art. 122 CP dans sa teneur au moment des faits, d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Il y a par ailleurs un concours d’infractions avec les menaces et le vol, commis à la même occasion, et une diffamation commise peu après, dans le cadre du même litige.”
Bei einer bedingten Strafe kann das Gericht eine Busse als unmittelbare Sanktion nach Art. 42 Abs. 4 StGB anordnen.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3 En l’espèce, les montants de l’enrichissement illégitime en cause ne sont guère importants. En outre, l’infraction a été ponctuelle et s’avère relativement ancienne. De plus, l’auteur a commencé à rembourser l’aide sociale indûment touchée selon la décision administrative du 21 octobre 2019, en ayant d’ores et déjà versé une somme relativement importante au regard de ses revenus actuels. A l’audience d’appel encore, elle a reconnu la matérialité des faits, ce qui témoigne de sa prise de conscience provoquée notamment par la procédure pénale. Ces circonstances à décharge commandent une peine clémente. La peine pécuniaire prononcée doit ainsi être confirmée. Les conditions du sursis étant réunies, cette peine a été assortie d’une amende à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité s’avère également adéquate. L’appel doit dès lors être rejeté. 5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Margaux Loretan doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 31), y compris la durée de cette audience et un bref entretien avec la mandante à l’issue de celle-ci. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 9,58 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'724 fr. 40, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Das Gericht kann zur bedingten Strafe zusätzlich eine Busse anordnen; in der Rechtspraxis werden unter Bezug auf Art. 42 Abs. 4 StGB beispielsweise konkrete Geldbeträge festgesetzt (vgl. hierzu Urteil, in dem eine Busse von CHF 8'100 verhängt wurde).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/534/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8804/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 2'475.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 8'100.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 81 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'819.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Zuweisung einer Busse neben einer bedingten Strafe dient der Verstärkung des präventiven Drucks (general- und spezialpräventiv) und kann insbesondere bei Massendelikten angezeigt sein. Die bedingte Strafe bleibt das vorherrschende Element, die Busse ist von untergeordneter Bedeutung und darf nicht zu einer Verschärfung der Gesamtstrafe führen.
“43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable. Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès. Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal. À défaut, en cas d'antécédents judiciaires selon l'art. 42 al. 2 CP, le juge serait souvent confronté au dilemme du "tout ou rien", ce que l'art. 43 CP doit justement permettre d'éviter (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 et 3.2). 2.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur.”
Mehrere und teilweise einschlägig Vorstrafen gelten als relevantes Indiz gegen die Gewährung eines Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB, da sie die Befürchtung weiterer Straftaten stützen können.
“3391) nicht zu beanstanden, dass das Strafgericht bei der Prognosebeurteilung eine vom Berufungskläger 2 an den Tag gelegte Gleichgültigkeit gegenüber dem Strafverfahren, fehlende Reue sowie seine berufliche Situation berücksichtigte. Für die Beurteilung der Legalprognose sind sämtliche Tatsachen einer Gesamtwürdigung zu unterziehen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter eines Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 46, 67, 75, 97, mit Hinweisen). Die Verteidigerin des Berufungsklägers 2 weist in ihrem zweitinstanzlichen Plädoyer im Wesentlichen darauf hin, dass er seit der erstinstanzlichen Hauptverhandlung nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei (Verhandlungsprotokoll Appellationsgericht S. 9 f., Akten S. 3615 f.). Dies mag zutreffen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger 2 mehrfach und teilweise einschlägig vorbestraft ist. Ausserdem kommt im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 StGB der Vorstrafe vom 2. September 2014 die Bedeutung eines Indizes für die Befürchtung zu, dass der Berufungskläger 2 weitere Straftaten begehen könnte (Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 StGB N 97, mit Hinweisen). Kommt hinzu, dass sich auch die berufliche Situation und soziale Integration des Berufungsklägers 2 in der Zwischenzeit nicht verändert hat: So lebt er eigenen Angaben zufolge von der Sozialhilfe, konsumiert Marihuana und hat kein wirkliches soziales Netzwerk. Er gab denn auch an, dass er sich erst noch Perspektiven machen müsste, sollte er nicht in den Strafvollzug versetzt werden (Verhandlungsprotokoll Appellationsgericht S. 6 ff., Akten S. 3612 ff.). Es mag wie von ihm dargelegt sein und ist auch nachvollziehbar, dass ihn das vorliegende Verfahren und insbesondere die Aussicht, für eine längere Dauer in den Strafvollzug zu müssen, schwer belastet. Dies ändert aber nichts am Umstand, dass keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, welche beim Berufungskläger 2 besonders günstige Umstände im Sinne von Art.”
Bei zahlreichen einschlägigen Vorstrafen kann eine anhaltende finanzielle Belastung (z. B. erhebliche Schulden, Unterhaltspflichten) die Legalprognose verschlechtern und dadurch die Aussicht auf bedingten Vollzug gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB mindern.
“Bei diesem Strafmass wäre der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB nur beim Vorliegen besonders günstiger Umstände möglich. Vor dem Hintergrund seiner zahlreichen einschlägigen Vorstrafen muss dem Berufungskläger indessen eine negative Rückfallprognose gestellt werden. Die Tatsache, dass er nach wie vor erwerbstätig ist und inzwischen geheiratet hat, vermag die Prognose nicht wesentlich zu verbessern. Gemäss seinen Aussagen an der Berufungsverhandlung hat er noch keine Schritte zur Sanierung seiner beträchtlichen Schulden unternommen. Seine frisch angetraute Ehefrau verfüge über kein Erwerbseinkommen (Prot. Berufungsverhandlung Akten S. 1236 f.), woraus geschlossen werden muss, dass der Berufungskläger mit seinen Einkünften künftig den Lebensunterhalt von zwei Personen wird decken müssen. Seine finanzielle Situation dürfte sich somit in absehbarer Zeit nicht wesentlich verbessern. Aus dem Umstand, dass er nach wie vor als Elektriker tätig ist, kann ebenfalls nicht auf eine günstige Legalprognose geschlossen werden, hat ihn seine Tätigkeit als Elektriker doch auch während der vorliegend zu beurteilenden Deliktsserie nicht von der Begehung der einzelnen Diebstähle abgehalten.”
Eine Verbindungsbusse kann entbehrlich sein, wenn Teile der auszufällenden Geldstrafe bereits durch Untersuchungshaft kompensiert wurden; im konkret zitierten Fall führte das Ableisten von 26 Tagen Untersuchungshaft dazu, dass die Anordnung einer Verbindungsbusse nicht angezeigt war.
“3 und 5 f.; vgl. auch Urk. 79). 4.4.3. Auch unter Berücksichtigung, dass für die Bemessung der Tagessatzhöhe die Verhältnisse des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt massgebend sind (Art. 34 Abs. 2 StGB), erweisen sich die von der Vorinstanz festgesetzten Fr. 30.– noch immer als angemessen. 5. Vollzug der Geldstrafe Der Vollzug der Geldstrafe wurde von der Staatsanwaltschaft materiell nicht ange- fochten (vgl. Urk. 72 und Urk. 87). Die Vorinstanz hat die anwendbaren Grundsätze bei der Prüfung eines bedingten Strafvollzugs korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk. 71 E. V/1 f. S. 19). Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht wegen der in Nachachtung von Art. 42 Abs. 2 StGB zu vermutenden günstigen Prognose nicht zur Diskussion. Mit der Vorinstanz erscheint eine Probezeit von 3 Jahren – aufgrund der länger zurückliegenden Vorstrafe des Beschuldigten – als angemessen. 6. Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB Anlässlich der Berufungsverhandlung beantragte die Staatsanwaltschaft die Be- strafung des Beschuldigten mit einer Busse in der Höhe von Fr. 400.– im Sinne einer Verbindungsbusse wie auch im Sinne einer Übertretungsbusse (Urk. 87 S. 4; vgl. dazu auch nachfolgend E. II/7). Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Vorliegend ist weder eine Schnittstellenproblematik auszumachen noch ist das Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1), erstand der Beschuldigte doch bereits 26 Tage der auszufällenden Geldstrafe durch Untersuchungshaft. Die Ausfällung einer Verbindungsbusse ist vorliegend nicht angezeigt. 7. Mehrfache Übertretung im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes 7.1. Die (mehrfache) Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungs- mittelgesetzes wird mit Busse bestraft. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen - 12 - zur Bemessung der Busse korrekt wiedergegeben, worauf verwiesen werden kann (Urk.”
Die Vorstrafe vom 2. September 2014 kann als relevanter Index gelten, der der Beurteilung der Legalprognose und damit gegen die Zulässigkeit eines Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB spricht.
“3391) nicht zu beanstanden, dass das Strafgericht bei der Prognosebeurteilung eine vom Berufungskläger 2 an den Tag gelegte Gleichgültigkeit gegenüber dem Strafverfahren, fehlende Reue sowie seine berufliche Situation berücksichtigte. Für die Beurteilung der Legalprognose sind sämtliche Tatsachen einer Gesamtwürdigung zu unterziehen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter eines Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 46, 67, 75, 97, mit Hinweisen). Die Verteidigerin des Berufungsklägers 2 weist in ihrem zweitinstanzlichen Plädoyer im Wesentlichen darauf hin, dass er seit der erstinstanzlichen Hauptverhandlung nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei (Verhandlungsprotokoll Appellationsgericht S. 9 f., Akten S. 3615 f.). Dies mag zutreffen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger 2 mehrfach und teilweise einschlägig vorbestraft ist. Ausserdem kommt im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 StGB der Vorstrafe vom 2. September 2014 die Bedeutung eines Indizes für die Befürchtung zu, dass der Berufungskläger 2 weitere Straftaten begehen könnte (Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 StGB N 97, mit Hinweisen). Kommt hinzu, dass sich auch die berufliche Situation und soziale Integration des Berufungsklägers 2 in der Zwischenzeit nicht verändert hat: So lebt er eigenen Angaben zufolge von der Sozialhilfe, konsumiert Marihuana und hat kein wirkliches soziales Netzwerk. Er gab denn auch an, dass er sich erst noch Perspektiven machen müsste, sollte er nicht in den Strafvollzug versetzt werden (Verhandlungsprotokoll Appellationsgericht S. 6 ff., Akten S. 3612 ff.). Es mag wie von ihm dargelegt sein und ist auch nachvollziehbar, dass ihn das vorliegende Verfahren und insbesondere die Aussicht, für eine längere Dauer in den Strafvollzug zu müssen, schwer belastet. Dies ändert aber nichts am Umstand, dass keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, welche beim Berufungskläger 2 besonders günstige Umstände im Sinne von Art.”
Art. 42 Abs. 2 verlangt bei entsprechender Vorverurteilung besonders günstige Umstände für den bedingten Strafvollzug. Für den Verzicht auf den Widerruf einer bedingt vollziehbaren Strafe sind solche besonders günstigen Umstände jedoch nicht erforderlich; es wird lediglich das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt. Gleichwohl sind Art und Schwere der erneuten Delinquenz bei der Entscheidung über den Widerruf zu berücksichtigen.
“Begeht der zu einer bedingt vollziehbaren Strafe Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht den bedingten Strafvoll- zug (Art. 46 Abs. 1 StGB). Andernfalls sieht es vom Widerruf ab. Es kann statt- dessen den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte ih- rer ursprünglich festgesetzten Dauer verlängern (Art. 46 Abs. 2 StGB). Für den Verzicht auf den Widerruf sind besonders günstige Umstände, wie sie Art. 42 Abs. 2 StGB für den bedingten Strafvollzug bei entsprechender Vorverurteilung verlangt, nicht erforderlich (BGE 134 IV 140 E. 4.5). Vorausgesetzt wird lediglich das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Gleichwohl sind Art und Schwere der er- neuten Delinquenz für den Entscheid über den Widerruf zu berücksichtigen. Je schwerer die neuen Delikte wiegen, desto negativer kann die Prognose für den Entscheid über den Widerruf ausfallen (BGE 134 IV 140 E. 4.5; Urteil des Bun- desgerichts 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 2.2.2 mit Hinweis).”
Die Verbindungsbusse darf höchstens ein Fünftel (20 %) der in ihrer Summe schuldangemessenen Sanktion betragen.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbusse soll in Betracht kommen, wenn trotz Gewährung des bedingten Vollzugs einer Geld- oder Freiheitsstrafe in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Busse ein spürbarer Denkzettel verpasst werden soll. Die Verbindungsbusse soll aber nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die bedingte Hauptstrafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.1; 146 IV 145 E. 2.2; 135 IV 188 E. 3.3). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, hat das Bundesgericht präzisierend festgehalten, dass die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB höchstens ein Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion - bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse - betragen darf (BGE 149 IV 321 E.”
Bei wiederholten Freiheitsstrafen innerhalb der letzten fünf Jahre kann auf eine anhaltende Neigung zu Straftaten und auf eine erhöhte Rückfallgefahr geschlossen werden; dies kann die Gewährung des Aufschubs ausschliessen.
“Depuis 2013, le prévenu a fait l’objet de 10 condamnations à des peines privatives de liberté fermes. Malgré cela, force est de constater que le prévenu persiste à commettre des délits. Par conséquent, il est évident que le sursis ne peut pas être accordé et qu’une peine ferme doit être prononcée (art. 42 al. 2 CP a contrario).”
Die unbedingte Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB ist akzessorisch zur bedingten Hauptstrafe zu verstehen und darf nicht als zusätzliche oder strafhöhende Sanktion dienen. Zur Wahrung dieses akzessorischen Charakters ist die Obergrenze der Verbindungsbusse grundsätzlich bei 20% der bedingten Strafe festzulegen; Abweichungen sind bei sehr tiefen Strafen denkbar, damit die Busse nicht nur symbolische Wirkung entfaltet. Bedingte Strafe und Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Das Hauptgewicht liegt dabei auf der bedingten Freiheits- oder Geldstrafe, während der unbedingten Busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies ergibt sich aus der systematischen Einordnung von Art. 42 Abs. 4 StGB, welche die unbedingte Verbindungsstrafe als bloss akzessorische Strafe ausweist. Die Verbindungsbusse soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich bedingte Strafe und die damit verbundene Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsbusse gerecht zu werden, ist die Obergrenze grundsätzlich auf 20% festzulegen. Abweichungen von dieser Regel sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsbusse nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt. Bedingte Strafe und Verbindungsbusse müssen so ausgesprochen werden, dass sie insgesamt in ihrer Summe schuldangemessen sind. Auch die Kombination von Sanktionen nach Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt lediglich eine Sanktion innerhalb der schuldangemessenen Strafe. Die unbedingte Verbindungsbusse darf im Rahmen der Strafkombination von Art. 42 Abs. 4 StGB nicht zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Die Hinderung einer Amtshandlung wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft. Das Tatverschulden ist innerhalb des Strafrahmens und relativ zum Unrechtsgehalt des Straftatbestandes als sehr schwer einzuschätzen. Die verschuldensangemessene Strafe liegt somit bei 30 Tagessätzen Geldstrafe. In Bezug auf die Täterkomponente kann grundsätzlich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Aus dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen des Berufungsklägers ergeben sich – soweit bekannt – keine strafzumessungsrelevanten Faktoren. Der Berufungskläger ist nicht vorbestraft, was sich neutral auswirkt. Der Berufungskläger war weder geständig noch zeigte er aufrichtige Reue oder Einsicht. Auch das wirkt sich – anders als im vorinstanzlichen Entscheid festgehalten – neutral aus.”
Bei strafrechtlicher Vorbelastung — namentlich wenn frühere Verurteilungen die gleiche Deliktsart betreffen — wirkt sich dies nach Art. 42 Abs. 2 StGB negativ auf die Prognose aus; der Aufschub ist insoweit nur bei besonders günstigen Umständen zulässig. Bei der Beurteilung sind Vorstrafen, Tatumstände, Vorleben, soziale Bindungen und sonstige für die Bewährungsaussichten sprechende Umstände zu berücksichtigen.
“Unbedingter Vollzug Es kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden: Wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht in der Regel den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Bei kumulierten ungleichartigen Strafen ist dabei nicht auf die aus Freiheits- und Geldstrafe zusammengesetzte Gesamtsanktion (wie bei gleichartigen asperierten Strafen) abzustellen, sondern die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe sind je für sich zu betrachten (BGE 138 IV 120, Urteil BGer 6B_165/2011 E. 2.3.4; Urteil BGer 6B_370/2013 E. 3.2.5). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es ist das Fehlen einer ungünstigen Prognose verlangt (HUG, in: Donatsch[Hrsg.] / Flachs-mann/Hug/Maurer/Riesen-Kupper/Weder, Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 19. Auflage, Zürich 2013, Art. 42 N 6). Bei der Beurteilung der Prognose hat das Gericht ein weites Ermessen. Zu berücksichtigen sind neben der strafrechtlichen Vorbelastung die Tatumstände, das Vorleben, der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters sowie die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Weiter relevant sind die Faktoren Sozialisationsbiografie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. (HUG, a.a.O., Art. 42 N 7 ff.). Vorliegend wurde der Beschuldigte gemäss seinem Strafregisterauszug […] aufgrund diverser Delikte in kurzer zeitlicher Abfolge mehrmals rechtskräftig verurteilt […]. Zwar sind die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegend nicht erfüllt, zumal lediglich Geldstrafen ausgesprochen wurden. Die Vorstrafen umfassen jedoch namentlich Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie eine Nötigung und damit exakt jene Delikte, welche Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden.”
Auch wenn eine Vorstrafe dem Jugendstrafrecht entstammt, kann Art. 42 Abs. 2 StGB angewendet werden; in der zitierten Entscheidung hat das Parquet général ausdrücklich erklärt, die Vorschrift gelte unabhängig davon, dass das Vorleben dem Jugendstrafrecht zuzuordnen ist.
“Le Parquet général a considéré que s’agissant des éléments relatifs aux actes, des conséquences gravissimes chez E.________ ont été évitées uniquement grâce à la chance. Le Parquet général a insisté sur l’intensité criminelle élevée du prévenu qui n’a pas hésité à s’en prendre à de nombreux inconnus et de manière purement gratuite. Le Parquet général a ainsi retenu une peine de base de 24 mois. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné que le prévenu n’avait pas de formation, qu’il n’avait pas d’emploi stable, qu’il était aux poursuites malgré son jeune âge et qu’il avait un antécédent topique en matière de violence dans son casier judiciaire. S’agissant du comportement du prévenu en prison, le Parquet général a expliqué qu’il était révélateur que celui-ci n’ait même pas daigné nettoyer les chambres ou travailler d’une quelconque manière en détention. Le Parquet général a ainsi estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables et justifiaient d’augmenter la peine de base de 6 mois, en la faisant passer à 30 mois. Quant à l’art. 42 al. 2 CP, Le Parquet général a expliqué que cette disposition devait trouver application dans le cas d’espèce, indépendamment du fait que l’antécédent du prévenu était en lien avec la justice des mineurs. A ce propos, le Parquet général a considéré que le silence du législateur, dans ce cas précis, avait sa raison d’être et que les considérations contraires d’une partie de la doctrine ne sauraient être suivies par la 2e Chambre pénale. S’agissant de la quotité de la peine, le Parquet général a indiqué qu’il n’était pas lié dans ses conclusions par celles du Procureur régional, mais uniquement par la peine finale, conformément à l’interdiction de la reformatio in peius. Pour terminer, le Parquet général a soulevé que les 39 jours passés derrière les barreaux par le prévenu ainsi que le sursis prononcé à son encontre dans le cadre de sa précédente affaire n’avaient pas porté leurs fruits dans la mesure où B.________ a depuis récidivé sans vergogne.”
Art. 42 Abs. 4 StGB ermöglicht im Bereich der leichteren Kriminalität die Verhängung einer Verbindungsbusse, um eine spürbare und rechtsgleiche Sanktionierung sicherzustellen.
“Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten schliesslich eine sogenannte Verbin- dungsbusse in Höhe von Fr. 300.– auferlegt (Urk. 35 S. 26). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massende- linquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhän- gen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwi- schen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretun- gen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelik- te, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit ei- ner unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Im Bereich der leichteren Kriminalität verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB demnach zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteil- ten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht (BGE 146 IV 145 E. 2.2; BGE 134 IV 1 E. 4.5. S. 8, BGE 134 IV 60 E. 7.3.1 S. 74 f. mit Hinweisen). - 15 - Vorliegend liegt kein Fall eines Massendelikts vor, bei welchem zwingend eine unbedingte Sanktion angezeigt ist. Anhaltspunkte, dass durch die bedingte Geldstrafe sowie die Verlängerung der Probezeit betreffend eine Vorstrafe (vgl. sogleich) nicht in ausreichendem Masse spezialpräventiv auf den Beschul- digten eingewirkt werden könnte, sind nicht ersichtlich. Von einer Verbindungs- busse ist daher abzusehen. V. Widerruf Die Vorinstanz hat auf den Widerruf der mit Strafbefehl des Untersuchungsamts Altstätten vom 8.”
Wenn gegen den Täter bereits wegen ähnlicher Taten Verfahren geführt worden sind und er daher die einschlägigen Regeln kannte, kann dies als Hinweis auf eine geringachtende Haltung gegenüber der Rechtsordnung gewertet werden und damit die Aussicht auf Gewährung des Sursis mindern.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.4. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). 3.5.1. Bien que sa gravité puisse être relativisée compte tenu de la période pénale courte et du fait que l'infraction commise ne concernait qu'un seul employé, la faute de l'appelant, qui a violé son devoir de diligence, n'est pas insignifiante. Il a fait fi des règles régissant l'admission et le travail des étrangers alors même qu'une procédure pour des faits similaires avait été ouverte à son encontre quelques années auparavant et qu'il connaissait donc les règles applicables, ce qui démontre une certaine désinvolture pour l'ordre juridique suisse.”
Die Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB darf nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich höchstens 20 % der auszusprechenden (Haupt‑)Strafe betragen. Bei sehr tiefen Strafen sind Abweichungen zulässig, um zu verhindern, dass die Verbindungsbusse nur eine rein symbolische Wirkung entfaltet. Strafe und Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.
“Verbindungsbusse Um der Warnwirkung der auszusprechenden Strafe Nachdruck zu verleihen, kann die bedingte Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss die Verbindungsbusse im Verhältnis zur auszusprechenden Strafe von untergeordne- ter Bedeutung sein und darf grundsätzlich höchstens 20 % derselben betragen. Bei tieferen Strafen sind Abweichungen möglich, um sicherzustellen, dass der Busse nicht nur symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.3 f.). Die Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Die sich aus der Anwendung der vorrangigen Ge- setzesbestimmungen ergebende Strafe darf sich dabei jedoch nicht summenmäs- sig erhöhen (BGE 149 IV 321; 134 IV 75; 134 IV 92; 134 IV 111). Der Beschuldigte sorgte mit seinem Verhalten für eine gefährliche Situation, die gravierende Konsequenzen hätte nach sich ziehen können. Während seine Legal- prognose allgemein den Vollzug der Geldstrafe nicht rechtfertigt (vgl. nachste- hend), verdient es seine Verfehlung, auf wirkungsvolle Weise geahndet zu wer- den, weshalb es mit der Staatsanwaltschaft als gerechtfertigt erscheint, eine Ver- bindungsbusse festzusetzen.”
Ausländische Verurteilungen sind bei der Prüfung des Aufschubs (Sursis) zu berücksichtigen, soweit sie mit den allgemeinen Grundsätzen des schweizerischen Strafrechts vereinbar sind. Dazu gehört, dass die ausländische Entscheidung kein Verhalten sanktionieren darf, dessen Bestrafung in der Schweiz unangebracht wäre, die verhängte Strafe nicht offensichtlich unverhältnismässig sein darf und die Verurteilung nicht aufgrund eines offensichtlich rechtswidrigen Verfahrens ergangen sein darf. Es genügt nicht, dass das ausländische Urteil wie ein schweizerisches Urteil ausgefallen wäre; massgeblich ist das Fehlen eines Widerspruchs zu den in der Schweiz anerkannten strafrechtlichen Grundsätzen.
“Pour l’examen de l’octroi ou non du sursis, les condamnations étrangères doivent être prises en considération (le cas échéant également sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP), sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).”
Der Beschuldigte muss konkret darlegen, welchen Schuldausschlussgrund er geltend macht, und diesen mit substanziierten tatsächlichen Angaben begründen; ohne eine derartige Darlegung kommt er seinen Begründungspflichten nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht nach.
“Gemäss dem von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt bestehen keine Elemente, welche eine fehlende Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit und damit eine fehlende Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB nahe legen. Ebenso wenig ergeben sich aus dem angefochtenen Urteil Hinweise auf einen schuldausschliessenden Notstand (Art. 18 Abs. 2 StGB). Der Beschwerdeführer begründet denn auch nicht näher, welchen Schuldausschlussgrund er überhaupt anruft. Damit kommt er seinen Begründungspflichten nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht nach.”
Besondere Umstände müssen die durch die frühere Verurteilung begründete Befürchtung weiterer Straftaten zumindest kompensieren. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung, dass dies dann der Fall sein kann, wenn die neuerliche Tat in keinerlei Zusammenhang mit der Vorverurteilung steht oder eine besonders positive Veränderung der Lebensumstände des Täters vorliegt.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Der Strafaufschub ist demnach die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf, wobei eine günstige Prognose bzw. das Fehlen einer ungünstigen Prognose vermutet wird (BGE 135 IV 180 E. 2.1; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 42 StGB N 38). Wurde der Täter wie vorliegend innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Darunter sind solche Umstände zu verstehen, die ausschliessen, dass die Vortat die Prognose verschlechtert. Bei Art. 42 Abs. 2 StGB gilt demnach die Vermutung einer günstigen Prognose bzw. des Fehlens einer ungünstigen Prognose nicht. Vielmehr kommt der früheren Verurteilung zunächst die Bedeutung eines Indizes für die Befürchtung zu, dass der Täter weitere Straftaten begehen könnte. Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kommt daher nur in Betracht, wenn eine Gesamtwürdigung aller massgebenden Faktoren den Schluss zulässt, dass trotz der Vortat eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht. Dabei ist zu prüfen, ob die indizielle Befürchtung durch die besonders günstigen Umstände zumindest kompensiert wird. Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters (BGE 145 IV 137 E. 2.2, 134 IV 1 E. 4.2.3; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 42 StGB N 97 mit Hinweisen). Gemäss Art. 43 Abs. 1 StGB kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufgeschoben werden, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.”
Die Fünfjahresfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils.
“Das trifft etwa zu, wenn die neuerliche Straftat mit der früheren Verurteilung in keinerlei Zusammenhang steht, oder bei einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Täters (BGE 145 IV 137 E. 2.2 mit Hinweisen). Bei der Frage, ob besonders günstige Umstände im Sinne von aArt. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, ist die voraussichtliche Wirkung des Teilvollzugs zu berücksichtigen. Die Prüfung der Bewährungsaussichten des Täters ist sowohl unter den Voraussetzungen von aArt. 42 Abs. 1 als auch Abs. 2 StGB anhand einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. Durch die Vorstrafenbelastung hat sich zwar die Ausgangslage für die Bewertung der Bewährungsaussichten verschoben. Sie ist – anders als bei einem nicht rückfälligen Täter nach aArt. 42 Abs. 1 StGB – nicht mehr neutral in dem Sinne, dass das Fehlen einer ungünstigen Prognose aufgrund der Erwartung, der Verurteilte werde sich unter dem Eindruck des drohenden Strafvollzuges (und allfälliger Weisungen und Bewährungshilfen) in Freiheit selbst bessern, gesetzlich nicht vermutet wird. Gleichzeitig stellt aArt. 42 Abs. 2 StGB aber klar, dass selbst eine erhebliche Vorstrafenbelastung für sich genommen den (teil-)bedingten Strafvollzug nicht auszuschliessen vermag, auch wenn dies nur unter besonders günstigen Umständen möglich ist (BGE 144 IV 277 E. 3.2; 134 IV 1). Die Fünfjahresfrist nach Art. 42 Abs. 2 StGB beginnt mit der Eröffnung des rechtskräftigen Urteils (vgl. BGE 145 IV 137 E. 3).”
In der zitierten Rechtsprechung wurde die Annahme «besonders günstiger Umstände» im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB verneint. Begründet wurde dies mit dem umfangreichen Vorstrafenregister des Beschwerdeführers, seiner fehlenden Einsicht sowie der Leugnung des Tathergangs. Es wird zudem festgehalten, dass die meisten Vorstrafen Verstösse gegen die Strassenverkehrsvorschriften (LCR) betreffen und dass der Beschwerdeführer bis zumindest in den Berufungswochen die Tat bestritten und versucht hat, sich ein Alibi zu verschaffen. Diese Umstände wurden als nicht durch andere, positiv gewichtige Tatsachen ausgeglichen erachtet, weshalb der Verzicht auf Sursis nicht als Bundesrechtsverletzung angesehen wurde.
“Dans le jugement attaqué, s'agissant du refus du sursis, la cour cantonale a tout d'abord constaté, à juste titre, que le recourant avait été condamné, dans les 5 ans qui avaient précédé les dernières infractions, à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis pendant 5 ans. La cour cantonale a ensuite considéré que des circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce au vu du lourd casier judiciaire du recourant, de son absence totale de prise de conscience malgré ses nombreuses condamnations antérieures et de l'attitude qu'il avait adoptée en procédure. A cet égard, il faut aussi relever que la plupart des antécédents du recourant sont des violations à la LCR. S'agissant de son attitude pendant la procédure, il y a lieu de rappeler que le recourant a nié, jusqu'au moins aux débats d'appel, être l'auteur de l'accident et a cherché à se créer un alibi en se rendant avec son épouse au foyer E.________ à X.________. Le recourant ne démontre du reste pas quelles autres circonstances seraient susceptibles de contrebalancer positivement ces éléments négatifs. Partant, le refus d'assortir du sursis la peine privative de liberté de 6 mois fixée pour les infractions commises dans le cadre de la présente procédure ne viole pas le droit fédéral. Le grief du recourant en ce sens doit être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.”
Bei diversen Vorstrafen und weiterer Delinquenz (z. B. während hängigem Verfahren) kann regelmässig nicht von einer besonders günstigen Prognose ausgegangen werden; der Aufschub gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB ist daher in solchen Fällen nicht zulässig und der unbedingte Strafvollzug angeordnet.
“Bedingter/unbedingter Strafvollzug Angesichts der diversen Vorstrafen – insbesondere derjenigen des Regionalgerichts Bern-Mitteland vom 2. März 2018 –, der Delinquenz während hängigem Verfahren und der Massnahmebedürftigkeit des Beschuldigten (BGE 135 IV 184 f.; vgl. E. 26.2 nachstehend) kann nicht von einer besonders günstigen Prognose ausgegangen und die Strafe muss unbedingt ausgesprochen werden (Art. 42 Abs. 2 StGB).”
Die Verbindungsbusse soll insbesondere im Bereich von Massendelikten die Möglichkeit schaffen, eine spürbare, unbedingte Sanktion zu verhängen. Sie dient ausserdem dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen unbedingten Bussen für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen und damit zu einer rechtsgleichen Sanktionierung im unteren Bereich der Kriminalität beizutragen. Ferner erhöht die Verbindungsbusse das unter spezial‑ und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe.
“Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse (Art. 106 StGB) verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht. Die bedingte Strafe und die Verbindungsbusse müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein.”
Die Kombination einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer Busse wird als «sursis qualitativement partiel» angesehen und ist in der Rechtsprechung anerkannt.
“Les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, des nouvelles dispositions de l'art. 303 CP. Le nouveau droit, plus favorable compte tenu de l'abaissement de la peine-plafond, doit être appliqué en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'intéressé (art. 34 al. 2 CP). Ces points ne sont pas contestés au-delà de l'acquittement plaidé. 4.3.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP). 4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art.”
Mehrfache Vorverurteilungen können die Annahme besonders günstiger Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB grundsätzlich erschweren. Insbesondere kann ein erkennbar fehlender Resozialisierungserfolg — etwa wenn frühere Geld- und Freiheitsstrafen den Täter nicht zu anderem Verhalten veranlasst haben — die Feststellung besonders günstiger Umstände als nicht gegeben erscheinen lassen.
“Modalitäten des Vollzugs Zusammengefasst wird der Berufungskläger somit zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Bei diesem Strafmass stellt sich die Frage, ob der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe grundsätzlich auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Vom bedingt verurteilten Täter wird künftiges Wohlverhalten erwartet, wobei das Fehlen einer ungünstigen Prognose genügt (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Art. 42 StGB N 37). Wurde der Täter allerdings innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da der Berufungskläger seit dem Jahr 2016 insgesamt bereits sechs Mal strafrechtlich verurteilt worden ist (vgl. oben, Ziff. 5.3.3), zuletzt mit Urteil vom 17. März 2022 zu 20 Monaten Freiheitsstrafe sowie zu einer Busse von CHF 500., ist die Frage des bedingten Vollzugs vorliegend nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu beurteilen. Besonders günstige Umstände sind nicht ersichtlich. Vielmehr muss festgehalten werden, dass sich der Berufungskläger durch die bisher ausgesprochen Geld- und Freiheitsstrafen nicht hat beeindrucken lassen. Die Freiheitsstrafe ist daher unbedingt auszusprechen und die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft gemäss Art. 51 StGB anzurechnen.”
Eine frühere Verurteilung bildet ein bedeutsames Indiz für eine Rückfallgefahr; deshalb ist ein bedingter Strafaufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es liegen besonders günstige Umstände vor. Solche Umstände können beispielsweise vorliegen, wenn die zu beurteilende Tat in keinem Zusammenhang mit der früheren Tat steht oder sich die Lebensverhältnisse des Verurteilten besonders positiv verändert haben.
“2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art.”
Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann das Gericht eine Busse als unmittelbare Sanktion anordnen; Höhe der Busse und allfällige Ersatzfreiheitsstrafe können gerichtlich bestätigt werden.
“Il y a dès lors lieu de prononcer une peine complémentaire. La peine complémentaire de 150 jours-amende prononcée par les premiers juges est adéquate. En effet, si un juge avait traité l’ensemble des infractions, il aurait sanctionné la violation grave des règles de la circulation routière d’une peine de 70 jours-amende, augmentée de 90 jours-amende pour la diffamation, 30 jours-amende pour les menaces et 30 jours-amende pour les injures, soit une peine pécuniaire totale de 220 jours-amende. En déduisant les 70 jours-amende infligés le 29 avril 2021, la peine complémentaire est ainsi de 150 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. par le Tribunal de police pour tenir compte de la situation de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont l’appelant remplit les conditions ni sur sa durée de deux ans qui est adéquate. C’est également à juste titre que les premiers juges ont infligé une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) dont le montant de 1'500 fr. et la peine privative de substitution de 15 jours doivent être confirmés. L’indemnité de 1'000 fr. allouée à B.L.________ à titre de tort moral et celle accordée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’élevant à 8'800 fr. sont justifiées dans leur principe et leur quotité. 5. En définitive, l’appel de A.W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. B.L.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Me Laura Santonino, conseil de choix de B.L.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr., respectivement 200 fr. lorsqu’il s’agissait de son avocate stagiaire. Au regard de la nature de la présente cause, cette note d’honoraires est trop élevée.”
Eine solche Zusatzbusse verfolgt Spezial- und Generalprävention und erhöht das Zwangspotential der bedingten Strafe. Sie ist in die Berechnung der Gesamtstrafe einzubeziehen und darf grundsätzlich 20% der Gesamtstrafe nicht übersteigen; bei sehr niedrigen Strafen kann jedoch ein höherer Prozentsatz zugelassen werden, damit die Busse nicht rein symbolisch bleibt.
“1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 4.1.8. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). Une amende accessoire fondée sur l'art. 42 al. 4 CP doit être comprise dans le calcul de la peine totale infligée à l'auteur et ne saurait en principe pas dépasser 20% de celle-ci ; s'agissant des faibles peines, elle peut néanmoins représenter un pourcentage supérieur, afin de ne pas être réduite à un montant symbolique (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.2. Selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP, l'autorité d'appel n'est, comme déjà relevé, pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.”
Das Gericht hält den bedingten Strafvollzug aus formellen Gründen für zulässig und verlangt deshalb trotz mehrfacher Vordelinquenz nicht zwingend besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB.
“Nichts zu seinen Gunsten kann der Beschuldigte schliesslich aus BGE 110 IV 93 ableiten, ging es dort doch lediglich um die bloss verbale Weigerung der beschuldigten Person, sich einem Atemlufttest (wegen angeblichen Fahrens in angetrunkenem Zustand) zu unterziehen. Vorliegend hat der Beschuldigte die Beamten durch sein Verhalten jedoch aktiv behindert. Im Ergebnis hat demnach auch im letzten Punkt Schuldspruch gemäss Anklage zu ergehen. 4. Strafzumessung 4.1 Der Beschuldigte wird somit in zweiter Instanz in Übereinstimmung mit dem vorinstanzlichen Entscheid der vollendeten einfachen Körperverletzung, der mehrfachen Beschimpfung, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie der Hinderung einer Amtshandlung schuldig erklärt. 4.2 Das Strafdreiergericht hat hierfür eine unbedingte Freiheitstrafe von 12 Monaten sowie eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 30. ausgesprochen. Zur Frage des Vollzugs der verhängten Strafe hat sich das Strafdreiergericht wie folgt geäussert: Im Hinblick auf das Strafmass sei der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42 StGB möglich und es bedürfe aus formellen Gründen trotz der mehrfachen Vordelinquenz des Beschuldigten keiner besonders günstigen Umstände nach Art. 42 Abs. 2 StGB. Allerdings sei er in den letzten fünf Jahren vor der Tat respektive den Taten zweimal zu jeweils genau 180 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass diese unbedingten (Geld-)Strafen keinerlei Wirkung beim Beschuldigten gezeigt hätten, sei von einer ungünstigen Legalprognose auszugehen, solange er nicht glaubhaft machen könne, dass sich die Lebensumstände, die mitverantwortlich seien für seine krasse Delinquenz, massgeblich verändert hätten. Anlässlich der Hauptverhandlung habe er weder konkrete Nachweise für entsprechende Bemühungen hinsichtlich seiner noch nicht abgeschlossenen Lehrstelle vorgewiesen noch habe er trotz mehrfachen Hinweises der Behörden, entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen konkrete Schritte im Hinblick auf den Einfluss des Alkohols auf seine Delinquenz in die Wege geleitet, sondern angegeben, sich dem Problem selbständig angenommen zu haben. Das Gericht sehe sich deshalb wie so oft in einer Situation, in der der Beschuldigte geltend mache, nun ein vollkommen anderes Leben zu führen, ohne dies jedoch in irgendeiner Weise belegen zu können.”
Die in Art. 42 Abs. 2 StGB genannten Vorstrafen wiegen in der Prognosepraxis schwer und können einen positiven Prognoseausgleich nur durch besonders günstige Umstände verhindern bzw. erschweren.
“2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2). 5. Jouissant d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP, précité), la Cour de céans est en mesure d’en combler les éventuelles lacunes de motivation. Partant, elle est habilitée à corriger l’inadvertance manifeste selon laquelle les faits ici incriminés avaient été commis deux ans « avant » la condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 13 juin 2016, alors que c’est bien deux ans « après » que le Tribunal de police entendait signifier, comme le reste du paragraphe permet sans autre de le comprendre. 6. 6.1 Sur le fond, les moyens de l’appelant quant au choix du genre de la peine sont dépourvus de tout fondement. A cet égard, il doit être retenu que ses antécédents sont particulièrement lourds.”
Zu einer bedingten Strafe kann eine Geldbusse nach Art. 106 StGB als Nebenstrafe verbunden werden; dies zeigt sich auch im angeführten Urteil (Art. 42 Abs. 4 StGB).
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits du ______ juillet 2021. Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de ______[VD] (art. 49 ch. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles au titre de réparation du tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'964.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1160.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei einer Verurteilung zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe innerhalb der letzten fünf Jahre ist ein Aufschub des Strafvollzugs nur bei Vorliegen von "besonders günstigen Umständen" zulässig; solche Umstände sind vom Gericht darzulegen und zu begründen.
“Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jah- ren und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen. Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen. Sowohl der aufge- schobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen und der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte des Strafe nicht über- steigen (Art. 42 Abs. 1; Art. 43 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB).”
Liegt der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat unter mehreren (hier zwei) Verurteilungen, die jeweils zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten geführt haben, so ist damit ein Rückfall im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gegeben.
“Betreffend den Beschuldigten A.ist im Einklang mit der Vorinstanz (vgl. S. 43 f. des angefochtenen Urteils) festzustellen, dass dieser mit Blick auf den Tatzeitpunkt vom 9. Mai 2020 einerseits und die Daten seiner Vorstrafen (vgl. Erw. 4.4.6.2) andererseits gleich zwei Vorstrafen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat aufweist, mit welchen er zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist. Somit liegt ein Rückfall gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB vor. Wie bereits in Erw. 4.4.6.2 und”
Für die Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB ist die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung wesentlich. Das Gericht soll das objektive Tatverschulden bestimmen und in einem zweiten Schritt die subjektiven Gründe zum Tatzeitpunkt bewerten, damit die Strafzumessung transparent und überprüfbar begründet ist.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung im Tatzeitpunkt vorzunehmen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen eventuell anzupassen.”
Die Kombination von bedingter Strafe und Busse dient dazu, das präventive Gewicht der Sanktion zu verstärken, namentlich mit Blick auf die allgemeine und spezielle Prävention. Sie kommt insbesondere bei Massendelikten in Betracht und wird in der Rechtsprechung als „sursis qualitativement partiel“ bezeichnet.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine, au demeurant non-discutée, sera par conséquent confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, qui réclamait le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, le TP n'a pas abordé cette question. Quoi qu'il en soit, une telle sanction ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut.”
Bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 StGB kann der ordentliche Richter frühere Entscheide, die unter dem Jugendstrafrecht ergangen sind, bei der Strafzumessung bzw. bei der Beurteilung der Vorstrafenlage in Betracht ziehen.
“Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader. A cela s’ajoute qu’à l’art. 366 al. 3 let. a CP, le législateur a expressément prévu que les jugements concernant des mineurs ayant commis un crime ou un délai sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une privation de liberté a été prononcée. Cette inscription a notamment pour objectif de renseigner les autorités chargées de juger des personnes majeures des problèmes graves rencontrés lorsque ces personnes étaient encore mineures (Fabia Arnold/Patrik Gruber, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, no 85 ad art. 366 CP concernant l’ancienne réglementation, étant précisé que cet objectif reste valable). En résumant les arguments qui parlent en faveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP, il est possible de dire qu’il n’y aucune raison impérieuse d’empêcher le juge ordinaire qui inflige une sanction à un auteur désormais majeur (pour des infractions commises en tant que majeur) de tenir compte des antécédents de cet auteur jugés par un ou une juge des mineurs. Cette conclusion s’impose d’autant plus que dans une perspective transitoire (infractions commises avant et après le passage à l’âge adulte jugées par la justice ordinaire), l’art. 3 al. 2 DPMin précise que le Code pénal « est seul applicable aux peines ». Il ne s’agit certes pas du cas rencontré dans la présente affaire, mais cette disposition du législateur tend à démontrer que l’application des institutions du Code pénal pour des infractions commises en tant que mineur n’est pas exclue.”
Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB wirken schwer; ein Strafaufschub ist nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände möglich. Als solche kommen laut Rechtsprechung u. a. besonders positive Veränderungen der Lebensverhältnisse, berufliche Integration, gutes Verhalten (auch in Haft), Rückzahlung von Forderungen sowie konkrete Umstände in Betracht, die das Rückfallrisiko mindern (z. B. Abstinenz, Vermeidung delinquenter Kontakte, Engagement in Ausbildung oder strukturierter Freizeit).
“Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les références citées). 4.3 Au vu de la condamnation du 2 mars 2020 d’H.________, l’octroi du sursis s’examine sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP et n’est possible qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Il est vrai que l’appelant est au bénéfice d’un CFC de constructeur et travaille pour un revenu mensuel brut d’environ 5'500 fr., étant ainsi professionnellement intégré. Il a admis les faits de la présente cause et s’est excusé. En outre, il a remboursé ce qu’il devait à la victime ainsi qu’à son avocat et s’acquitte régulièrement du paiement de sa dette envers l’Etat. Le rapport d’évaluation du 4 juin 2020 de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais (P. 26/1/3) mentionnait que son comportement était bon en détention et qu’il était respectueux des règles. Il relevait également qu’il présentait un risque faible de réitération d’actes violents en cas d’octroi des congés élargis et du travail externe, ce d’autant plus qu’il observait une stricte abstinence à l’alcool, s’il ne côtoyait plus ses pairs délinquants, s’il s’investissait dans ses études, ainsi que dans une activité de loisirs structurante et positive.”
Eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängte zusätzliche Busse kann bei Nichtzahlung gemäss den einschlägigen Bestimmungen des Art. 106 StGB in eine Ersatzfreiheitsstrafe (in Tagen) umgewandelt werden.
“L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. L’appel joint de D.________ est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2022 est réformé à son chiffre 15.a ; il prend désormais la teneur suivante : Le Juge de police A. B.________ 1. acquitte B.________ du chef de prévention de menaces (8 février 2021) ; 2. reconnaît B.________ coupable de diffamation (8 février 2021 et du 8 au 13 février 2021) au sens de l’article 173 ch. 1 CP et, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 49 CP ; 3. a) la condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant trois ans, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; b) la condamne au paiement d’une amende additionnelle de CHF 200.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5) ; 4. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à B.________ le 8 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 5. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par D.________ à l’encontre de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-; 6. rejette, en application de l'art. 126 CPP, les conclusions civiles prises par C.________ à l’encontre B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 200.- ; B. A.________ 7. acquitte A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte (13 février 2021) ; 8. reconnaît A.________ coupable de diffamation au sens de l’article. 173 ch. 1 CP (8 février 2021), et de calomnie au sens de l’article 174 ch. 2 CP (13 février 2021 et du 8 au 13 février 2021), et, en application des art.”
Art. 42 Abs. 2 StGB findet nur Anwendung, wenn innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat eine einzige frühere Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, sei sie bedingt oder unbedingt, von mehr als sechs Monaten vorliegt. Liegen mehrere frühere Verurteilungen vor, ist die Norm nicht anwendbar, selbst wenn die Dauer mehrerer Verurteilungen zusammengerechnet insgesamt mehr als sechs Monate beträgt.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).”
Im vorliegenden Verfahren wurde aufgrund der besonders schlechten finanziellen Situation der Beschuldigten und des fehlenden ungünstigen Prognosebilds keine zusätzliche Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verhängt.
Bei mehreren Verurteilungen zu Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre sind für den Gewährung des Aufschubs nach Art. 42 Abs. 2 StGB besonders günstige Umstände erforderlich.
“Die Vorinstanz hat die Freiheitsstrafe unbedingt ausgesprochen, und der bedingte Strafvollzug wird auch von Seiten des Berufungsklägers nicht beantragt. Er wäre zwar bei diesem Strafmass formell noch möglich, aufgrund der Verurteilung zu mehreren Freiheitsstrafen über 6 Monaten innert fünf Jahren vor den hier beurteilten Taten wären hierfür jedoch gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB besonders günstige Umstände erforderlich, die nicht ersichtlich sind und auch nicht geltend gemacht werden. Der bedingte Strafvollzug kann somit nicht gewährt werden.”
Art. 42 Abs. 4 StGB erlaubt, eine bedingte Strafe mit einer unbedingten Busse nach Art. 106 StGB zu verbinden. Zweck dieser Verbindungsbusse ist es insbesondere bei Massendelikten, eine spürbare, unbedingte Sanktion zu ermöglichen und so das unter spezial‑ und generalpräventiven Gesichtspunkten geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen.
“Eine erste Richtlinie für die Festsetzung der Sanktion gibt der Strafrahmen des vom Täter verwirklichten Straftatbestandes. Die – im Allgemeinen sehr weiten – Strafrahmen legen die Eckwerte fest, innerhalb derer das Gericht auf der Grundlage des Verschuldens unter Berücksichtigung der spezial- und generalpräventiven Bedürfnisse die Strafe zu bestimmen hat. Nach Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit dieser Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll auch mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Der verurteilten Person soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihr den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbewährung droht.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde bei Surseance zusätzlich eine Busse von CHF 300 nach Art. 42 Abs. 4 StGB angeordnet.
“L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Cela fait : Acquitte A______ de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 1'066.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit un montant de CHF 1'116.65. Arrête à CHF 2'682.20 l’indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en première instance et en appel, à charge de l’État. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Obwohl das revidierte Art. 42 Abs. 2 StGB nur noch Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten als relevante Vorstrafe nennt, führt die Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 dazu, dass bei vorbestehenden Geldstrafen von mehr als 180 Tagessätzen weiterhin von einer relevanten Vorstrafe auszugehen ist.
“Da vorliegend – wie nachfol- gend noch zu zeigen sein wird – die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind, erweist sich das neue Recht somit nicht milder als das zum Tatzeitpunkt geltende Recht, weshalb die Strafart vorliegend nach altem Recht zu bestimmen ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Auch die Bestimmung zum bedingten Vollzug von Strafen wurde im Rahmen der Revision geändert. Einerseits wurde dabei die gemeinnützige Arbeit gemäss al- tem Recht als Sanktion entfernt (aArt. 42 Abs. 1 StGB); andererseits wurden die Voraussetzungen für das Vorliegen einer vermuteten Schlechtprognose ange- passt: Während nach altem Recht eine vorbestehende Freiheitsstrafe von min- destens sechs Monaten sowie auch eine vorbestehende Geldstrafe von 180 Ta- gessätzen als relevante Vorstrafe galten (aArt. 42 Abs. 2 StGB), sieht das neue Recht lediglich noch eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten als relevan- te Vorstrafe vor (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da die Vorstrafen des Beschuldigten ohne- hin unter den relevanten Vorstrafenhöhen liegen (vgl. Urk. 29; Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Freiheitsstrafe von 30 Tagen), erweist sich das neue Recht auch in diesem Punkt nicht als milder. Überdies wäre, auch wenn der Be- - 19 - schuldigte eine vorbestehende Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen aufwei- sen würde, aufgrund der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2015 auch bei Anwendung des neuen Rechts von einer relevanten Vorstrafe auszuge- hen. Zusammenfassend erweist sich das neue Recht vorliegend nicht als das mildere Recht, weshalb die Wahl der Strafart und die Vollzugsart nach dem im Tatzeit- raum geltenden Recht zu bestimmen sind. 8.2. Das Gericht kann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (aArt. 42 StGB) nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden kann (aArt.”
Ausländische Verurteilungen gelten als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB nur, wenn sie hinsichtlich der Strafwürdigkeit des Verhaltens, des verhängten Strafmasses und der Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen.
“Die Vorinstanz hat sich umfassend mit der Konstellation von Art. 42 Abs. 2 StGB auseinandergesetzt, ohne jedoch offenzulegen, inwiefern diese im konkreten Fall gegeben ist, weshalb ergänzend darauf einzugehen ist. - 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11. August 2017 in Rechtskraft erwachsen ist (Urk. 24/17 Blatt 5), wobei ausländische Strafentscheide als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, sofern sie bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, Mass der verhängten Strafe und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen (SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 96 zu Art. 42 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist mithin unter den strengeren Prämissen der letztgenannten Bestimmung zu prüfen, was namentlich bedeutet, dass besonders günstige Umstände vorliegen müssen, um von einem Vollzug der Strafe Umgang nehmen zu können.”
Es ist zweckmässig, dass das Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt sind die subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung zu bewerten und die Einsatzstrafe gegebenenfalls anzupassen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 42 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festlegt. In einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Gründe für die Deliktsbegehung im Tatzeitpunkt vorzunehmen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen eventuell anzupassen.”
Bei Vorstrafen im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB erfüllt eine lediglich mittelmässige Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung in der Regel nicht die Voraussetzung «besonders günstiger Umstände», die für einen Aufschub erforderlich sind.
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi par mépris des règles en vigueur et sans considération pour la santé d'autrui, même s'il prétend ne pas avoir réalisé de bénéfice. Ses mobiles sont ainsi égoïstes. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée au mieux de moyenne.”
Auch bei mehrfachen Vorstrafen in kurzer Zeit kann der Aufschub nach Art. 42 Abs. 2 StGB in Betracht kommen, sofern aus der Aktenlage eine erkennbare Verbesserung bzw. Stabilisierung der Lebensverhältnisse und damit eine günstige Legalprognose hervorgeht.
“Vollzug der Freiheitsstrafe Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz hielt hierzu Folgendes fest (pag. 497 f., S. 27 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Bereits an dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die aktenkundigen Vorstrafen die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht erfüllen. Damit bleibt die Frage zu prüfen, ob, wie von Lehre und Rechtsprechung verlangt, eine ungünstige Prognose fehlt (Hug, in: Donatsch[Hrsg.] / Flachsmann/Hug/Maurer/Riesen-Kupper/Weder, Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 19. Auflage, Zürich 2013, Art. 42 N 6). Bei der Beurteilung der Prognose hat das Gericht ein weites Ermessen. Zu berücksichtigen sind neben der strafrechtlichen Vorbelastung die Tatumstände, das Vorleben, der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters sowie die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Weiter relevant sind die Faktoren Sozialisationsbiografie und Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. (Hug, a.a.O., Art. 42 N 7 ff.). Bereits erwähnt wurde, dass der Beschuldigte vorbestraft ist, zwar nicht wirklich einschlägig, aber doch mehrfach. Diese Vorstrafen in derart kurzer Zeit lassen auf den ersten Blick Fragezeichen offen bei der Legalprognose. Auf den zweiten Blick lässt sich aber doch eine Verbesserung und damit eine Stabilisierung der Lebenssituation feststellen.”
Im konkreten Fall wurde nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse angeordnet; für den Fall der Nichtzahlung wurde als Ersatzstrafe 8 Tage Freiheitsentzug verfügt.
“Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Endri GEGA Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.”
Bei Massendelinquenz kann nach Art. 42 Abs. 4 StGB eine Busse zusätzlich zur bedingten Strafe angeordnet werden. Die Busse dient dazu, die Sanktion für den Verurteilten wahrnehmbarer zu machen und das präventive Gewicht der ausgesetzten Strafe, insbesondere die Spezialprävention, zu verstärken. Die Busse bleibt dabei grundsätzlich akzessorisch und von untergeordneter Bedeutung gegenüber der Hauptstrafe; die Kombination darf die Gesamtstrafe nicht unangemessen verschärfen. Bei der Festsetzung ist auf die Verhältnismässigkeit zwischen Schuld und Sanktion zu achten; in der Rechtsprechung wird zur Berücksichtigung des akzessorischen Charakters grundsätzlich eine obere Grenze von etwa einem Fünftel (20 %) der Hauptstrafe erwähnt, wobei Ausnahmen bei sehr geringen Strafen möglich sind, um eine rein symbolische Wirkung zu vermeiden.
“1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.”
Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann zur bedingten Strafe eine sofortige Busse als unmittelbare Sanktion angeordnet werden.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3 En l’espèce, les montants de l’enrichissement illégitime en cause ne sont guère importants. En outre, l’infraction a été ponctuelle et s’avère relativement ancienne. De plus, l’auteur a commencé à rembourser l’aide sociale indûment touchée selon la décision administrative du 21 octobre 2019, en ayant d’ores et déjà versé une somme relativement importante au regard de ses revenus actuels. A l’audience d’appel encore, elle a reconnu la matérialité des faits, ce qui témoigne de sa prise de conscience provoquée notamment par la procédure pénale. Ces circonstances à décharge commandent une peine clémente. La peine pécuniaire prononcée doit ainsi être confirmée. Les conditions du sursis étant réunies, cette peine a été assortie d’une amende à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité s’avère également adéquate. L’appel doit dès lors être rejeté. 5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Margaux Loretan doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 31), y compris la durée de cette audience et un bref entretien avec la mandante à l’issue de celle-ci. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 9,58 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'724 fr. 40, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Wird einer mit einer Busse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verbunden, ist die Freiheitsstrafe mit bedingtem Vollzug entsprechend zu reduzieren. Eine solche Reduktion darf jedoch nicht zu einer Unterschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststrafmasses führen.
“Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP a été qualifiée de "sursis qualitatif partiel" au cours de la révision (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). L'art. 43 CP suppose que l'effet d'avertissement du sursis partiel permette un bien meilleur pronostic pour l'avenir, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément. Il est toutefois toujours nécessaire que l'exécution partielle de la peine privative de liberté paraisse indispensable pour augmenter les perspectives de probation. Ce n'est pas le cas tant que l'octroi du sursis, combiné à une amende (art. 42 al. 4 CP), est suffisant en termes de prévention spéciale. Le tribunal doit examiner cette possibilité au préalable (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Si le juge considère qu'une peine privative de liberté est proportionnée à la faute et qu'il désire ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une amende, il doit réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2), sans pouvoir prononcer une peine inférieure au minimum légal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.5). 2.1.5. En matière d'exécution, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises le principe nil nocere, qui impose de mettre le moins possible en danger le condamné dans le cadre d'une réinsertion sociale qui se dessine (ATF 134 IV 1 consid. 5.4.3 ; 121 IV 97 consid. 2c). 2.2.1. Dès lors que la CPAR peut, en dépit des conclusions de l'appelant, qui ne portent que sur le sursis, étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine, il convient de relever, avec le premier juge, que la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à la sécurité publique, à un point tel qu'il a couru, vu l'ampleur de son excès de vitesse, en ville, un grand risque d'accident susceptible de causer à autrui des blessures graves, voire la mort.”
Mehrfache Vortaten, insbesondere die wiederholte Entwendung eines Motorfahrzeugs, können die Annahme besonders günstiger Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB ausschliessen, da die identische Tatbegehung die Befürchtung weiterer Straftaten verstärkt.
“Allerdings liegen vereinzelt auch Vortaten vor, die nicht der Beschaffungskriminalität zuzuordnen sind (u.a. mehrfache Übertretungen nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes, ein Raufhandel am 22. Juni 2017 und die Entwendung eines Motofahrzeugs zum Gebrauch am 26. März 2018, [Akten S. 1180 f.]). Der Berufungskläger weist zwar zutreffend darauf hin, dass der Raufhandel in keinem Zusammenhang mit den neuen Straftaten steht (Berufungsbegründung Rz. 16, Akten S. 1154; Plädoyer Berufungsverhandlung S. 6 f., Akten S. 1220 f.). In Bezug auf die übrigen Delikte lassen die verbesserten aktuellen Lebensumstände des Berufungsklägers die aufgrund dieser Vortaten indizierte Befürchtung der Begehung weiterer Straftaten für sich alleine jedoch nicht zu kompensieren. Im Gegenteil wird diese Befürchtung durch die identische Tatbegehung (Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch am 17./18. November 2020) noch verstärkt (Akten, S. 1181). Insgesamt kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, welche den vollständig bedingten Vollzug rechtfertigen würden. Wie bereits ausgeführt (vgl. oben E. 10.2.1), kommt eine unbedingte Freiheitsstrafe jedoch rechtsprechungsgemäss erst dann in Betracht, wenn auch die Voraussetzungen für einen teilbedingten Vollzug nicht gegeben sind. Die Frage eines teilbedingten Vollzugs ist auf einer eigenständigen legalprognostischen Grundlage zu entscheiden, da der teilweise Vollzug einer Freiheitsstrafe die Einschätzung der Wiederholungsgefahr positiv beeinflussen kann (BGE 144 IV 277 E. 3.1.1). Vorliegend ist hinsichtlich der befürchteten Delinquenz ausserhalb der Beschaffungskriminalität aufgrund der vorstehenden Erwägungen davon auszugehen, dass die Warnwirkung einer teilbedingten Freiheitsstrafe ausreicht, um diese Befürchtung zu kompensieren. Mit dem teilweisen Vollzug der Freiheitsstrafe im Umfang von 8 Monaten werden dem Berufungskläger, der letztmals im Jahr 2015 eine über zweimonatige Freiheitsstrafe zu verbüssen hatte, die Konsequenzen seines Handelns klar deutlich gemacht.”
Bei einer früheren Freiheitsstrafe bildet diese ein Indiz für einen negativen Rückfallprognose; der Aufschub kommt daher nur in Betracht, wenn besonders günstige Umstände das wegen der Vorstrafe begründete Rückfallrisiko ausgleichen. Dazu können insbesondere ein fehlender sachlicher Zusammenhang zwischen der früheren und der aktuellen Tat oder eine besonders positive Veränderung der Lebensverhältnisse gehören.
“En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2). 2.1.2. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans l'hypothèse de l'art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic.”
In Fällen von Delinquenz de masse kann der Richter dem bedingten Strafteil zusätzlich eine Busse nach Art. 106 StGB auferlegen, wenn eine wahrnehmbare spezialpräventive Wirkung gewünscht ist. In der Praxis wird dies in solchen Konstellationen als mögliches, akzessorisches Mittel angesehen.
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas mineure. Il a agi avec désinvolture et dans le but de se soustraire à ses responsabilités, par pure convenance personnelle, ce qui dénote un certain mépris pour les dispositions légales en vigueur.”
Das Gericht ordnete neben der bedingten Strafe zwei getrennte Bussen an: CHF 3'000 (gestützt auf Art. 42 Abs. 4 StGB) und CHF 1'000 (gestützt auf Art. 106 StGB).
“34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4741/2021 AARP/321/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2023 Entre A______, domicilié police, case postale 236, 1211 Genève 8 comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, C______, comparant par Me D______, avocate, appelante sur appel joint et intimée, contre le jugement JTDP/1319/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1319/2022 du 1er novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des voies de faits au préjudice de C______ antérieures au 1er novembre 2019 et de E______ à une date indéterminée en 2020, l'a acquitté d'accès indu à un système informatique (art. 143bis du Code pénal [CP]) et de contrainte (art. 181 CP), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 et 6 [recte : al. 3 et 5] CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b et c CP). Le TP a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention, à CHF 130.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à deux amendes de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP) et CHF 1'000.- (art. 106 CP). A______ a en sus été condamné à payer à C______ CHF 10'000.- au sens de l'art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). a.b. Il conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP, frais à la charge de l'État. a.c. Dans le délai légal, C______ forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ des chefs dont il a été acquitté ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP pour l'appel. b. Selon l'ordonnance pénale du 13 décembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Faits supposés commis au préjudice de C______ - entre 2018 et 2020, le prévenu a, à plusieurs reprises, violemment poussé son épouse (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) ; - à la même période, il a accédé de manière indue à ses téléphones portables en utilisant, à son insu, une application permettant de lire ses messages via l'application WhatsApp (art. 143bis CP) ; - à la même période, il l'a empêchée de quitter la pièce où elle se trouvait en fermant la porte à clé ou leur appartement en se positionnant devant la porte d'entrée (art.”
Mehrfache Vorstrafen heben die gesetzliche Vermutung einer günstigen Prognose nach Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zwangsläufig auf; sie können jedoch die Anordnung einer längeren Probezeit rechtfertigen.
Besondere günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB wurden verneint, weil sich die Lebensumstände des Täters seit den Taten nicht entscheidend positiv verändert hatten; daher kam ein Aufschub der Freiheitsstrafe nicht in Betracht.
“Verurteilungen auf gleichem oder ähnlichem Gebiet handelt (Heimgartner, in: Donatsch (Hrsg.), StGB/JStG Kommentar, 20. Aufl. 2020, Art. 42 N 21). Selbst bei einschlägigen Vorstrafen können indes besonders günstige Umstände vorliegen, namentlich wenn sich die Lebensumstände des Täters nach der Tat entscheidend positiv verändert haben (Heimgartner, a.a.O., Art. 42 N 22 mit Hinweis auf BGE 134 IV 7). Sowohl die versuchte Körperverletzung gegen V.________ als auch die Taten, die der Beschuldigte zum Nachteil der Privatklägerin begangen hat, sind als Gewaltdelikte zu qualifizieren. Die Vorstrafe ist demnach einschlägig. Weiter haben sich die Lebensumstände des nicht geständigen Beschuldigten seit den Taten nicht verändert. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern beim Beschuldigten besonders günstige Umstände i.S.v. Art. 42 Abs. 2 (a)StGB vorliegen, weswegen ein Aufschub der Freiheitsstrafe nicht möglich ist. An dieser Stelle ist darauf hinzuwiesen, dass im den Parteien vorab zugestellten Urteilsdispositiv irrtümlicherweise Art. 42 Abs. 2 StGB nicht vermerkt wurde. Dies wird im nachfolgenden Urteilsdispositiv formlos korrigiert (siehe Ziff. I. des Urteilsdispositivs, S. 57). Nach Gesagtem ist wie folgt vorzugehen: Die abstrakt höchste Strafandrohung liegt bei der Vergewaltigung, weshalb bei der Festsetzung der Einsatzstrafe von diesem Schuldspruch auszugehen ist. In einem zweiten Schritt sind die Strafen für die versuchte Nötigung und die Drohungen zu bestimmen und die Einsatzstrafe angemessen zu erhöhen. Schliesslich ist eine Busse für die wiederholten Tätlichkeiten auszufällen. Die Kammer orientiert sich bei der Strafzumessung unter anderem an den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend VBRS-Richtlinien).”
Der Aufschub ist nur bei Vorliegen besonders günstiger Umstände zulässig; die wegen des belasteten Vorlebens vermutete ungünstige Prognose kann durch eine besondere Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden.
“7), welcher auch im Dispositiv seinen Niederschlag gefunden hat (vgl. Urk. 87 S. 44, Ziff. 4). IV. Vollzug 1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). In subjektiver Hinsicht erfordert diese Bestimmung eine eigentliche Schlechtprognose bezüglich weiterer künftiger Ver- gehen oder Verbrechen, wobei sämtliche sich bis zum Endentscheid ergebenden Umstände zu berücksichtigen sind (S CHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, 4. Aufl., N 38 ff. zu Art. 42 StGB; HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 6 f. zu Art. 42 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer be- dingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vor- lebens des Täters von einer ungünstigen Prognose ausgegangen, welche Vermu- tung jedoch aufgrund einer besonderen Konstellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 6 in fine zu Art. 42 StGB). 2. Die Vorinstanz hat sich umfassend mit der Konstellation von Art. 42 Abs. 2 StGB auseinandergesetzt, ohne jedoch offenzulegen, inwiefern diese im konkreten Fall gegeben ist, weshalb ergänzend darauf einzugehen ist. - 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art.”
Bei den in Art. 42 Abs. 2 StGB genannten Vorstrafen sind diese Umstände in der Gesamtprognose gewichtiger. Ein Aufschub kommt danach nur in Betracht, wenn andere Umstände vorliegen, die die negative Wirkung der Vorstrafe ausgleichen (z. B. fehlender Zusammenhang zwischen den Taten oder besonders positive Veränderungen der Lebensverhältnisse).
“2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023, consid. 3.1). 2.1.3. À teneur de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel ; si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation ; il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al.”
In der Regel ist die ergänzende Busse bei einer mit Strafe auf Bewährung verbundenen Busse begrenzt auf ein Fünftel (20 %) der Hauptstrafe, um dem akzessorischen Charakter der Nebenfolge Rechnung zu tragen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.4.1. La faute de l'intimé A______ est légère à moyenne. Il a commandé sur un site étranger un spray dont il ne pouvait ignorer l'illégalité potentielle sur le sol suisse.”
Mehrfache frühere Verurteilungen, auch im Ausland, können — insbesondere wenn sie innerhalb der relevanten Fünfjahresfrist liegen — zur Verneinung des bedingten Strafvollzugs nach Art. 42 Abs. 2 StGB führen. Im zitierten Fall führten die zahlreichen Vorstrafen in den letzten fünf Jahren dazu, dass der bedingte Vollzug ausgeschlossen wurde.
“Dass er bei seinem Bruder in der Schweiz eine Arbeit aufnehmen wollte, bleibt eine unbelegte Schutzbehauptung. Das subjektive und objektive Tatverschulden können zusammengefasst nicht mehr als leicht angeschaut werden. Die von der Vorinstanz ausgesprochene Freiheitsstrafe von 45 Tagen liegt an der unteren Grenze der praxisgemäss für dieses Delikt zu veranschlagenden Strafeinheiten und erscheint nach dem Gesagten vorliegend als äusserst mild, kann aber aufgrund des Grundsatzes des Verbots der reformatio in peius nicht nach oben korrigiert werden. Sie ist deshalb zu bestätigen. Eine Sanktion von höchstens 2 Jahren wird in der Regel bedingt ausgesprochen, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Berufungskläger von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten; ihm mithin für die Zukunft eine gute Prognose gestellt werden kann (Art. 42 Abs. 1 StGB). Wurde der Täter innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Tat zu einer Sanktion von mehr als 6 Monaten verurteilt, ist der bedingte Strafvollzug nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Mit Blick in den französischen Strafregisterauszug der Alias identität «B____» muss dem Berufungskläger klarerweise eine Schlechtprognose ausgestellt werden: Im Zeitraum vom 8. November 2001 bis 1. Februar 2021 hat er ganze 27 Vorstrafen angehäuft. In den letzten 5 Jahren vor der vorliegend zu beurteilenden Straftat wurde der Berufungskläger u.a. am 4. Januar 2017 vom Amtsgericht Krefeld zu 8 Monaten Freiheitsstrafe und 245 Tagessätzen Geldstrafe, am 4. Juli 2019 vom Strafgericht Mulhouse zu 8 Monaten Freiheitsstrafe und am 1. Februar 2021 vom Amtsgericht Baden-Baden zu 1 Jahr und 9 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt (Akten S. 291 ff.). Bei dieser Ausgangslage ist der bedingte Strafvollzug schlichtweg ausgeschlossen, weshalb die vorliegende Sanktion mit der zutreffenden Feststellung der Vorinstanz unbedingt auszusprechen ist.”
Von der Verhängung einer Verbindungsbusse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann in bestimmten Fällen abgesehen werden, etwa wenn Geständnis und eine gute Prognose das bereits einschlägige Strafverfahren als ausreichenden ‚Denkzettel‘ erscheinen lassen. (So im entschiedenen Fall; vgl. zur Abwägung und Schnittstellenproblematik SB230403, E. 2.3.)
“Schnittstellenproblematik zwischen der stets zu bezahlenden Busse und der bedingten Geldstrafe entschärft werden und andrerseits das in bestimmten Fällen vergleichsweise geringe Ab- schreckungspotential einer bedingten Sanktion im Sinne eines zusätzlichen Denk- zettels erhöht werden (HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 25 zu Art. 42 StGB). Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid die Möglichkeit einer Verbindungsbusse für den Fall einer bedingten Geldstrafe erwähnt und in der Folge auch eine solche ausgesprochen, ohne sich jedoch zu deren Notwendigkeit im konkreten Anwen- dungsfall zu äussern (vgl. Urk. 49 S. 33). Ein solche Notwendigkeit ist in casu in- dessen nicht gegeben, nachdem der Beschuldigte im Sachverhalt weitgehend ge- ständig ist und ihm als bis anhin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getretenem Ersttäter ohne Weiteres eine gute Prognose gestellt werden kann. Das vorliegende Strafverfahren mit negativem Ausgang dürfte ihn mithin bereits genügend beein- druckt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er sich in Zukunft auch ohne - 18 - einen zusätzlichen Denkzettel bewähren wird. Von der Aussprechung einer Verbin- dungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB kann vor diesem Hintergrund in casu abgesehen werden, zumal auch keine Schnittstellenproblematik mit der Gefahr ei- ner ungerechtfertigten Privilegierung des Beschuldigten vorliegt. VI. Zivilbegehren 1.Die Vorinstanz hat die Privatklägerin mit ihrem Schadenersatzbegehren man- gels hinreichender Substanzierung auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen (Urk. 49 S. 37). Der Beschuldigte ficht diese Regelung des Zivilanspruches als Folge des beantragten Freispruches ebenfalls an, ohne sich indessen mit den ent- sprechenden Erwägungen des erstinstanzlichen Urteils näher auseinanderzuset- zen (vgl. Urk. 39 S. 6; Urk. 58 S. 9). Die Privatklägerschaft hat die Verweisung ihres Anspruches auf den Zivilweg im Übrigen akzeptiert. 2.Die rechtlichen Grundlagen betreffend das Adhäsionsverfahren wie auch die Würdigung des im konkreten Fall geltend gemachten Zivilanspruches sind im an- gefochtenen Entscheid nachvollziehbar dargestellt (Urk. 39 S. 35 f.). Es kann mit- hin uneingeschränkt darauf verwiesen werden, zumal der Beschuldigte auch in zweiter Instanz schuldig zu sprechen ist und für den Fall eines Schuldspruches keine konkreten Einwendungen vorgebracht hat, welche das vorinstanzliche Urteil in dieser Hinsicht in Frage zu stellen vermöchten.”
Trotz einer jüngsten einschlägigen Vorstrafe kann bei erstmaliger Verhängung eines teilweisen unbedingten Freiheitsentzugs der teilbedingte Vollzug gewährt werden, weil der unbedingte Teil eine abschreckende Wirkung entfalten und damit keine grundsätzlich ungünstige Legalprognose begründen muss.
“Als Bemessungsregel für die Festsetzung des aufzuschiebenden und des zu vollziehenden Strafteils ist das Ausmass des Verschuldens zu beachten, dem in genügender Weise Rechnung zu tragen ist. Das Verhältnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil ausfallen. Der unbedingte Strafteil darf das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten (BGE 144 IV 277 E. 3.1.1, mit Hinweis auf BGer 6B_1005/2017 vom 9. Mai 2018 E. 4). Wie bereits erwähnt, ist der Beschuldigte zwar wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand vorbestraft (Akten S. 772). Allerdings wurde er nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weshalb der teilbedingte Vollzug die Regel darstellt und der unbedingte Vollzug dagegen nur anzuordnen wäre, wenn eine ungünstige Legalprognose vorliegen würde (vgl. Art. 42 Abs. 2 StGB; Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 N 38). Bei der Beurteilung der Legalprognose ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte eine einschlägige Vorstrafe hat, welche nur wenige Monate vor dem zur Frage stehenden Vorfall datiert. Insofern ist von einer eher getrübten Legalprognose auszugehen. Da er nun vorliegend jedoch zum ersten Mal zu einer teilweise unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, ist grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der Freiheitsentzug für den unbedingten Teil der Strafe eine abschreckende Wirkung auf den Beschuldigten haben dürfte. Trotz bestehender Zweifel kann dem Beschuldigten daher keine ungünstige Legalprognose gestellt werden, zumal der Widerruf der Vorstrafe eine zusätzlich abschreckende Wirkung zeitigen dürfte (sogleich E. 5.11 unten). Es ist ihm somit der teilbedingte Vollzug der Freiheitsstrafe zu gewähren. Um den Bedenken betreffend zukünftiges Wohlverhalten und dem Verschulden in genügendem Mass Rechnung zu tragen, wird der unbedingt vollziehbare Teil der Strafe auf das gesetzlich höchstzulässige Mass von 18 Monaten festgesetzt (Art.”
Art. 42 Abs. 4 StGB eröffnet die Möglichkeit einer akzessorischen Verbindungsbusse. Diese Bestimmung dient nicht dazu, die Höhe der nach den allgemeinen Strafzumessungsregeln (Art. 47 ff. StGB) festgesetzten Hauptstrafe anzufechten.
“Die Beschwerdeführerin strebt vorliegend nicht eine Reduktion der Verbindungsbusse auf Fr. 150.- und damit auf das zulässige Mass i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB an. Sie stellt die von der Vorinstanz ausgesprochene Verbindungsbusse vielmehr gar nicht in Frage, beantragt sie in ihrer Beschwerde doch ebenfalls eine Verbindungsbusse in der Höhe von Fr. 280.-. Die Beschwerdeführerin zielt indes BGE 149 IV 321 S. 325 darauf ab, die der Verbindungsbusse zugrunde liegende (bedingte) Geldstrafe von 19 Tagessätzen Geldstrafe zu Fr. 30.- auf 25 Tagessätze zu Fr. 30.- zu erhöhen. Art. 42 Abs. 4 StGB regelt die Möglichkeit der Festlegung einer akzessorischen Verbindungsbusse. Die Disposition dient jedoch nicht dazu, die Höhe der in Anwendung der allgemeinen Strafzumessungsregeln im Sinne von Art. 47 ff. StGB zustandegekommenen Hauptstrafe anzufechten. Inwieweit die vorinstanzlich ausgesprochene Hauptstrafe nicht rechtskonform sein soll, begründet die Beschwerdeführerin nicht (Art. 42 Abs. 2 BGG).”
Schwere Vorstrafen nach Art. 42 Abs. 2 StGB beeinflussen die Strafprognose erheblich. Ein bedingter Vollzug kommt nur in Betracht, wenn besonders günstige Umstände den negativen Einfluss der Vorstrafe ausgleichen (z.B. fehlender Zusammenhang der Taten oder eine besonders positive Änderung der Lebensverhältnisse).
“Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées).”
Liegt die Vorstrafe nicht einschlägig und lange zurück und ist der Beschuldigte entsprechend älter, drängt sich eine Verbindungsbusse im Sinne von Art. 42 Abs. 4 StGB aus spezialpräventiver Sicht nicht auf.
“dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1 S. 75). Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart (vgl. BGE134 IV 1 E. 4.5.2). Die bedingt ausgesprochene Strafe und die Verbindungsstrafe müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.3 S. 76). Nach der Praxis des Bundesgerichts rechtfertigt es der akzessorische Charakter der Verbindungsstrafe, deren Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel der dem Gesamtverschulden angemessenen Strafe festzulegen (vgl. BGE 135 IV 188 E. 3.4.4 S. 191). 10.9.2 Aufgrund der nicht einschlägigen, lange zurückliegenden Vorstrafe und des Alters des Beschuldigten drängt sich eine Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB aus spezialpräventiver Sicht nicht auf. Alleine aufgrund generalpräventiver”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann eine angeordnete Zusatzstrafe das Prognosebild zwar leicht verbessern; in Fällen mit einer kurz zurückliegenden Freiheitsverurteilung (z. B. 16 Monate) erachtet das Gericht eine Zusatzstrafe jedoch als akzessorisch und regelmässig nicht als ausreichend, um die für den Aufschub gemäss Art. 42 Abs. 2 StGB erforderliche «besonders günstige» Rückfallprognose herzustellen.
“Finalement, reste à examiner si une peine additionnelle serait suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. En effet, même dans un cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, il convient de prendre en compte l’effet prévisible de l’exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 concernant une application du sursis partiel). De manière générale, l’octroi d’un sursis complet avec prononcé d’une peine additionnelle est prioritaire par rapport au prononcé d’un sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Dans le cas présent, et au vu de l’antécédent conséquent (condamnation à une peine privative de liberté de 16 mois, notamment), de la récidive très peu de temps après cette dernière, ainsi que de la gravité de l’infraction commise (excès de vitesse massif), la 2e Chambre pénale considère qu’une peine additionnelle n’est pas suffisante à ce que le pronostic de récidive devienne « particulièrement favorable » – même si elle l’améliorerait quelque peu. En effet, une peine additionnelle est par définition accessoire. Elle ne serait dès lors clairement pas assez lourde pour améliorer suffisamment le pronostic de récidive du prévenu, vu les conditions plus sévères prévues par l’art.”
Ausländische Strafentscheide gelten als Vorstrafe im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB nur, wenn sie in Rechtskraft erwachsen sind und bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, des Masses der verhängten Strafe und der Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen.
“- 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11. August 2017 in Rechtskraft erwachsen ist (Urk. 24/17 Blatt 5), wobei ausländische Strafentscheide als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, sofern sie bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, Mass der verhängten Strafe und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen (SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 96 zu Art. 42 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist mithin unter den strengeren Prämissen der letztgenannten Bestimmung zu prüfen, was namentlich bedeutet, dass besonders günstige Umstände vorliegen müssen, um von einem Vollzug der Strafe Umgang nehmen zu können. 3. Mit Bezug auf die entsprechende Legalprognose ist festzuhalten, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten – wie bereits vorstehend erwähnt – bereits mehrfach wegen einschlägigen Delikten verurteilt werden musste, wobei die Sanktionen teilweise auch unbedingt ausgefällt wurden, was den Beschuldigten jedoch nicht zu beeindrucken vermochte. In der Folge wurde der Beschuldigte am 3. Juli 2018 ein weiteres Mal wegen Betruges verurteilt, worauf er ungeachtet dieser Strafe auch noch die vorliegend zur Disposition stehende Zechprellerei verübte.”
Ausländische Strafentscheide gelten als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB, sofern sie hinsichtlich Strafwürdigkeit des Verhaltens, des verhängten Strafmasses und der Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen.
“- 13 - Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der Beschuldigte vor den heute zu beurteilenden Taten von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zwar am 1. Dezember 2015 zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen und am 15. März 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden ist (vgl. Urk. 92 S. 1 f.). Dies vermag jedoch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB nicht zu erfüllen, da diese Bestimmung nur anwendbar ist, wenn der Minimalwert von sechs Monaten aufgrund einer einzelnen Verurteilung und nicht aufgrund der Addition von mehreren Vorstrafen überschritten worden ist (H EIMGARTNER, OFK StGB, N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 91 zu Art. 42 StGB). Allerdings wurde der Beschuldigte am 18. April 2017 auch zu 10 Monaten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Hamburg verurteilt, welches Urteil am 11. August 2017 in Rechtskraft erwachsen ist (Urk. 24/17 Blatt 5), wobei ausländische Strafentscheide als Vorbestrafung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB gelten, sofern sie bezüglich Strafwürdigkeit des Verhaltens, Mass der verhängten Strafe und Verfahrensgerechtigkeit den Grundsätzen des schweizerischen Rechts entsprechen (SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, N 96 zu Art. 42 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ist mithin unter den strengeren Prämissen der letztgenannten Bestimmung zu prüfen, was namentlich bedeutet, dass besonders günstige Umstände vorliegen müssen, um von einem Vollzug der Strafe Umgang nehmen zu können.”
Die Geldbusse nach Art. 106 kann dem sursis beigegeben werden, um die Sanktion für den Verurteilten wahrnehmbar zu machen und dadurch das präventive Gewicht des sursis — sowohl der Spezial- als auch der Generalprävention — zu stärken. Diese Kombination dient als eine qualitativ partielle Verwahrung, die das coercitive Potenzial des sursis erhöht und die Ernsthaftigkeit der Lage hervorhebt.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). 4.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie.”
Sind innerhalb der letzten fünf Jahre mehrere Verurteilungen erfolgt, ist die Zulässigkeit des bedingten Vollzugs nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu prüfen. Zahlreiche jüngere Verurteilungen können dazu führen, dass besonders günstige Umstände nicht festgestellt werden (vgl. Beispiel in Quelle [0]).
“Modalitäten des Vollzugs Zusammengefasst wird der Berufungskläger somit zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Bei diesem Strafmass stellt sich die Frage, ob der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe grundsätzlich auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Vom bedingt verurteilten Täter wird künftiges Wohlverhalten erwartet, wobei das Fehlen einer ungünstigen Prognose genügt (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, Art. 42 StGB N 37). Wurde der Täter allerdings innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Da der Berufungskläger seit dem Jahr 2016 insgesamt bereits sechs Mal strafrechtlich verurteilt worden ist (vgl. oben, Ziff. 5.3.3), zuletzt mit Urteil vom 17. März 2022 zu 20 Monaten Freiheitsstrafe sowie zu einer Busse von CHF 500., ist die Frage des bedingten Vollzugs vorliegend nach Art. 42 Abs. 2 StGB zu beurteilen. Besonders günstige Umstände sind nicht ersichtlich. Vielmehr muss festgehalten werden, dass sich der Berufungskläger durch die bisher ausgesprochen Geld- und Freiheitsstrafen nicht hat beeindrucken lassen. Die Freiheitsstrafe ist daher unbedingt auszusprechen und die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft gemäss Art. 51 StGB anzurechnen.”
Bei Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) kann es zur Wahrung der Rechtsgleichheit sachgerecht sein, eine Verbindungsbusse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB anzuordnen. Dies dient — wie in der zitierten Rechtsprechung ausgeführt — der Entschärfung der Schnittstellenproblematik zwischen bedingter Geldstrafe und Busse und einer vergleichbaren Sanktionierung gegenüber der einschlägigen Übertretung (vgl. KGer BL, E. 5.5.1).
“Gestützt auf die nachfolgenden Erwägungen erscheint das Aussprechen einer Verbindungsbusse vorliegend angebracht: Im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), welche als Vergehen mit Geldstrafe bedroht ist, wird das Nichtbefolgen eines polizeilichen Befehls gemäss § 7 ÜStG als Übertretung mit einer Busse bestraft, die in jedem Fall zu bezahlen ist. Vergleicht man die angedrohten Sanktionen, so ist nicht einzusehen, weshalb beim Vergehenstatbestand die Gelegenheit zur Bewährung und damit die Chance besteht, dass mit Ablauf der Probezeit auf den Vollzug der gesamten Geldstrafe verzichtet wird, während der Täter im Falle einer Übertretung trotz geringerem Handlungsunwert neben den auferlegten Verfahrenskosten noch eine zusätzliche Vermögenseinbusse erleidet. Um diese Privilegierung der schwereren Tat zu vermeiden, rechtfertigt es sich, bei einer Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung, welche über den blossen Ungehorsam gegenüber polizeilichen Anordnungen hinausgeht, eine Verbindungsbusse auszusprechen. Diese Praxis entspricht dem Zweck des Art. 42 Abs. 4 StGB, die beschriebene Schnittstellenproblematik zwischen Busse und bedingter Geldstrafe zu entschärfen und verwirklicht eine rechtsgleiche Sanktionierung. Zudem dient sie der Generalprävention, indem eine zwingend spürbare Sanktion verhängt wird (vgl. BGE 134 IV 60, Erw. 7.3.1).”
Bei negativer Legalprognose liegen in der Regel keine besonders günstigen Umstände i.S.v. Art. 42 Abs. 2 StGB vor.
“Die Berufungsklägerin ist spanische Staatsangehörige und hat keinen Beruf erlernt. Sie lebt gemäss eigenen Angaben seit 2011 in der Schweiz, wo sie als Prostituierte arbeitet und temporär ihre Familie in Spanien besucht (Einvernahme zur Person Akten S. 4). Mit Blick auf ihre beiden Vorstrafen sowie ihre erneute einschlägige Delinquenz nur wenige Wochen nach der letzten Verurteilung, hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass sich die Berufungsklägerin offenbar durch die ihr auferlegte Freiheitsstrafe in keiner Weise habe beeindrucken lassen und daher als Wiederholungstäterin bezeichnet werden müsse. Dies führt zu einer negativen Legalprognose. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass sich diese durch den Vollzug der neuen Strafe hinreichend verbessern würde. Gestützt auf Art. 42 Abs. 2 StGB müssten zudem besonders günstige Umstände für die Verhängung einer erneuten bedingten Strafe vorliegen. Dies ist hier offensichtlich nicht der Fall. Vielmehr ist mit der Vorinstanz angesichts der schlechten Legalprognose der bedingte Strafvollzug zu widerrufen und im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB mit der für die vorliegend zu beurteilenden Delikte angemessene Freiheitsstrafe eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden.”
Urteile nach dem Jugendstrafrecht entfalten weiterhin Wirkungen; folglich kann der ordentliche Richter bei der Verurteilung eines inzwischen Volljährigen für als Erwachsener begangene Taten auf frühere Entscheide und Vorstrafen aus dem Jugendverfahren Bezug nehmen.
“D’autres arguments parlent en faveur d’une application de l’art. 42 al. 2 CP dans une constellation telle que celle de la présente procédure. Il sied premièrement de relever qu’un jugement prononcé en application du droit pénal des mineurs déploie encore des effets lorsque l’auteur est devenu majeur, ce qui implique par exemple qu’une révocation de sursis est possible. Si le juge ordinaire doit statuer sur la révocation d’un sursis prononcé par un ou une juge des mineurs, il rend son nouveau jugement en appliquant le Code pénal, qui englobe les règles relatives à l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure. Il ne semble par ailleurs pas évident de vouloir occulter certains antécédents, alors qu’une récidive a effectivement eu lieu (commise par un auteur majeur) et doit être jugée par le juge ordinaire qui inflige une peine soumise au droit ordinaire. Le privilège de la non-application de l’art. 42 al. 2 CP ne répondrait pas à un intérêt particulièrement légitime de l’auteur qui continue à commettre des infractions en tant que majeur alors que les décisions prises alors qu’il était mineur ou concernant des actes commis alors qu’il était mineur auraient dû l’en dissuader. A cela s’ajoute qu’à l’art. 366 al. 3 let. a CP, le législateur a expressément prévu que les jugements concernant des mineurs ayant commis un crime ou un délai sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une privation de liberté a été prononcée. Cette inscription a notamment pour objectif de renseigner les autorités chargées de juger des personnes majeures des problèmes graves rencontrés lorsque ces personnes étaient encore mineures (Fabia Arnold/Patrik Gruber, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 actualisée, no 85 ad art. 366 CP concernant l’ancienne réglementation, étant précisé que cet objectif reste valable). En résumant les arguments qui parlent en faveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP, il est possible de dire qu’il n’y aucune raison impérieuse d’empêcher le juge ordinaire qui inflige une sanction à un auteur désormais majeur (pour des infractions commises en tant que majeur) de tenir compte des antécédents de cet auteur jugés par un ou une juge des mineurs.”
Gemäss Art. 42 Abs. 4 kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Vorschrift dient dazu, die Schnittstelle zwischen Busse und bedingter Geldstrafe zu entschärfen und ermöglicht insbesondere bei leichten Massendelikten, die die Schwelle zum Vergehen überschreiten, zusätzlich eine unbedingte Busse anzuordnen. Sie erhöht damit die Flexibilität des Gerichts und kann neben Gleichbehandlungs- auch präventive Zwecke erfüllen.
“Des Weiteren ist zu prüfen, ob eine Verbindungsbusse auszusprechen ist. Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen. Auf Massendelikte, die im untersten Bereich bloss mit Bussen geahndet werden, soll (auch) mit einer unbedingten Sanktion reagiert werden können, wenn sie die Schwelle zum Vergehen überschreiten. Insoweit, also im Bereich der leichteren Kriminalität, verhilft Art. 42 Abs. 4 StGB zu einer rechtsgleichen Sanktionierung und übernimmt die Bestimmung auch Aufgaben der Generalprävention. Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Geldstrafe oder Busse einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken (BGer 6B_1042/2008 vom 30. April 2009, E. 2.1; BGE 134 IV 60, E. 7.3.1).”
Eine nach Art. 42 Abs. 4 StGB ausgesprochene Busse kann dem Geschädigten zugewiesen werden (vgl. Art. 73 StGB).
“Ils ont précisé que les autres conclusions prises dans leur déclaration d’appel étaient au surplus maintenues, à savoir le sursis total en lieu et place du sursis partiel, avec délai d’épreuve de 5 ans pour les deux. Ils ont produit une attestation de remboursement partiel à D.________ SA et leurs nouveaux contrats de travail. Me Aïoutz a produit sa liste de frais. C.________ a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les frais occasionnés par la procédure d’appel. Me Berset a produit sa liste de frais, deux certificats médical et psychologique récents ainsi qu’une attestation des frais médicaux depuis l’audience de 2022. A.________ et B.________ s’en sont remis à justice pour l’indemnité demandée par C.________. Le Procureur a conclu à l’admission des deux appels et a renouvelé ses conclusions prises devant le Tribunal pénal de la Sarine mentionnées en page 2 du jugement du 1er avril 2022. Il a requis pour les prévenus une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec délai d’épreuve de 5 ans, et le prononcé d’une amende additionnelle de CHF 2'000.-, selon l’art. 42 al. 4 CP, avec allocation au lésé selon l’art. 73 CP. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 3 CPP), sont recevables. Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Les appelants ont agi en qualité de coauteurs. En outre, l'affaire repose sur le même état de fait. Les deux causes (501 2022 75 et 76), qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont ainsi jointes (art. 29 et 30 CPP). Il y a donc lieu de statuer par un seul arrêt. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art.”
Wenn der Täter während der Probezeit bzw. innerhalb der relevanten Fünfjahresfrist erneut einschlägig straffällig wird, ist dies negativ zu gewichten. In solchen Fällen hat das Gericht in der Praxis besonders günstige Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB verneint und die bedingte (bzw. teilbedingte) Vollstreckung versagt.
“Der Berufungsführer wurde folglich in den letzten fünf Jahren vor den hier zu beurteilenden Taten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt. Aufgrund dieser Vorstrafe greift die gesetzliche Vermutung einer nicht ungünstigen Legalprognose gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB nicht. Weiter ist festzustellen, dass sich der Berufungsführer trotz Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe mit Probezeit nicht davon abbringen liess, weiter zu delinquieren und zwar im einschlägigen Bereich. Im Zeitpunkt der neuen Straftaten war die Probezeit von fünf Jahren noch nicht abgelaufen. Es ist somit negativ zu gewichten, dass der Berufungsführer innert der Probezeit wiederum einschlägig straffällig wurde. So scheinen auch das Damoklesschwert des drohenden Strafvollzuges bzw. die bereits früher verbüsste Gefängnisstrafe dem Berufungsführer nicht geholfen zu haben, sich definitiv vom Betäubungsmittelhandel fernzuhalten. Im Sinne einer Gesamtwürdigung ist somit festzuhalten, dass keine besonders günstigen Umstände im Sinne von Art. 42 Abs. 2 StGB vorliegen, die das Ausfällen einer bedingten Strafe rechtfertigen würden. Auch aus spezialpräventiver Sicht scheint eine bedingte Strafe vorliegend nicht ausreichend. Gleiches gilt für den teilbedingten Strafvollzug. Die Vorstrafen scheinen dem Berufungsführer nicht genügend Lehre gewesen zu sein und sein Verhalten deutet auf eine gewisse Unbelehrbarkeit und Uneinsichtigkeit hin. Da somit vorliegend auch eine teilbedingte Strafe nicht in Frage kommt, wird die Freiheitsstrafe von 18 Monaten unbedingt ausgesprochen, wobei die erstandene Untersuchungshaft angerechnet wird (Art. 51 StGB).”