Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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Geringfügige/kurzzeitige Überschreitungen von Besuchs-/Übergabezeiten (z. B. Minuten oder wenige Stunden) gelten in der Regel nicht als strafbares Entziehen/Zurückbehalten nach Art. 220 StGB; Bagatellgrenzen werden praktisch anerkannt.
“220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, CR CP II, n. 26 ad art. 220 CP ; Eckert, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, Annotierter Kommentar StGB, Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement le père divorcé qui reproche à son ex-épouse d’avoir excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée à cela par le comportement gravement contraire au droit du plaignant (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; CREP 10 octobre 2024/736 consid. 3.2.3 ; Eckert, op. cit., n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, op. cit., n. 11 ad art. 220 CP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ notamment pour enlèvement de mineur, soit pour avoir, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.________, quitté définitivement le domicile conjugal le 24 décembre 2020, en emmenant avec elle l’enfant P.”
Die Tat erfordert, dass das Kind an einen neuen, nicht nur vorübergehenden Aufenthaltsort gebracht wird (dauerhafte Wegnahme/Verlagerung des Wohnsitzes).
“Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus, so kann nur Täter sein, wer den Aufenthaltsort wechseln will, dabei aber die erforderliche Zustimmung des anderen Elternteils oder die Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde nicht einholt. Die Zustimmung oder Entscheidung ist einzuholen, wenn der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt oder der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den anderen Elternteil hat (Art. 301a Abs. 2 ZGB). Die Tathandlung des Entziehens gemäss Art. 220 StGB setzt darüber hinaus voraus, dass der Minderjährige an einen neuen Aufenthaltsort gebracht wird. Damit bringt der Täter zum Ausdruck, dass die örtliche Trennung nicht nur etwas Vorübergehendes, sondern – mit dem Unterbringen an einem neuen Ort – etwas Definitives hat. Die Tatvariante des Entziehens ist kein Dauerdelikt. Das Delikt ist vollendet, wenn die minderjährige Person an einem neuen Aufenthaltsort ist (vgl. zum Ganzen: Eckert, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 8, 11, 22, 25, 26 zu Art. 220 StGB; Weder, in: StGB / JStG Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 2, 5 f. zu Art. 220 StGB).”
Bei anzeigepflichtigen Delikten beginnt die Frist erst, wenn dem Anzeigenden die Kenntnis der vollumfänglichen Tat sicher feststeht.
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale. Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Dans le cadre de l’obligation de motivation du recours (cf. art. 385 et 396 CPP), il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Le recourant doit ainsi entre autres démontrer que l’ordonnance attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en déduire un droit subjectif (arrêts TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 et TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 1.3.1. S’agissant de l’infraction prévue à l’art. 220 CP (enlèvement de mineur), la disposition n’entend pas protéger la liberté du mineur enlevé, mais le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 220 n. 1 et les références citées, not. ATF 125 IV 14 consid. 2a, lequel a été rendu sous l’ancienne teneur de l’art. 220, qui se référait alors à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle). Comme le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC et arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.2), il convient de déterminer si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille afin de savoir s’il peut être considéré comme lésé par cette infraction. Or, comme on l’a vu, il appartient au recourant de motiver sa qualité pour recourir et, partant, de démontrer qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’ayant aucunement thématisé cette problématique dans son pourvoi.”
Der Schutzgegenstand des Art. 220 StGB ist in erster Linie das Recht zur Bestimmung des Aufenthaltsortes/Wohnsitzes (das zivilrechtlich Inhabern der Bestimmungsbefugnis zusteht), nicht primär das Kind.
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale. Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Dans le cadre de l’obligation de motivation du recours (cf. art. 385 et 396 CPP), il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Le recourant doit ainsi entre autres démontrer que l’ordonnance attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en déduire un droit subjectif (arrêts TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 et TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 1.3.1. S’agissant de l’infraction prévue à l’art. 220 CP (enlèvement de mineur), la disposition n’entend pas protéger la liberté du mineur enlevé, mais le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 220 n. 1 et les références citées, not. ATF 125 IV 14 consid. 2a, lequel a été rendu sous l’ancienne teneur de l’art. 220, qui se référait alors à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle). Comme le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC et arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.2), il convient de déterminer si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille afin de savoir s’il peut être considéré comme lésé par cette infraction. Or, comme on l’a vu, il appartient au recourant de motiver sa qualité pour recourir et, partant, de démontrer qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’ayant aucunement thématisé cette problématique dans son pourvoi.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge bestimmt sich das Recht zur Bestimmung des Aufenthaltsorts/Wohnsitzes nach dem Zivilrecht (gemeinsame elterliche Sorge, Art. 301a ZGB/CC); nur die Inhaber dieses zivilrechtlich definierten Aufenthaltsbestimmungsrechts (z. B. Eltern, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde/KESB) sind beschwerde‑/anzeigeberechtigt bzw. können Strafantrag stellen.
“220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, CR CP II, n. 26 ad art. 220 CP ; Eckert, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, Annotierter Kommentar StGB, Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement le père divorcé qui reproche à son ex-épouse d’avoir excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée à cela par le comportement gravement contraire au droit du plaignant (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; CREP 10 octobre 2024/736 consid. 3.2.3 ; Eckert, op. cit., n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, op. cit., n. 11 ad art. 220 CP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ notamment pour enlèvement de mineur, soit pour avoir, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.________, quitté définitivement le domicile conjugal le 24 décembre 2020, en emmenant avec elle l’enfant P.”
Ein Elternteil kann auch ohne alleinige elterliche Gewalt ein Entziehen im Sinne von Art. 220 StGB begehen; bei Nachzug minderjähriger Kinder bzw. Nachzug ins Ausland ist die Zustimmung des anderen sorgeberechtigten Elternteils erforderlich, andernfalls droht die Anwendung von Art. 220 StGB und ggf. internationale Strafverfolgung bzw. internationale Rückführungsverfahren (Haager Rückführungsübereinkommen).
“220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, CR CP II, n. 26 ad art. 220 CP ; Eckert, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, Annotierter Kommentar StGB, Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement le père divorcé qui reproche à son ex-épouse d’avoir excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée à cela par le comportement gravement contraire au droit du plaignant (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; CREP 10 octobre 2024/736 consid. 3.2.3 ; Eckert, op. cit., n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, op. cit., n. 11 ad art. 220 CP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ notamment pour enlèvement de mineur, soit pour avoir, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.________, quitté définitivement le domicile conjugal le 24 décembre 2020, en emmenant avec elle l’enfant P.”
“________ depuis plusieurs années, en plus d’être son oncle maternel, ne pouvait ignorer que les parents avaient l’autorité parentale conjointe sur P.________ et que sa sœur n’était pas autorisée à déménager avec l’enfant à l’insu du père, et qu’en agissant comme il l’a fait, il savait qu’il empêchait le père d’exercer son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le recourant estime que F.________ s’est rendu coupable de l’enlèvement de P.________, à tout le moins comme complice. 3.2 Aux termes de l’art. 220 CP, se rend coupable d’enlèvement de mineur et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357). C’est également à cette date et pour tenir compte de cette modification législative que l’art. 220 CP a été révisé. La notion de « droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant ne peut ainsi s’examiner qu’à l’aune de la modification du Code civil, respectivement de l’introduction de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le bien juridique protégé par l’art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l’autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Seuls les titulaires de ce droit (parents, autorité de protection de l’enfant) sont habilités à déposer plainte, à l’exclusion de toute autre autorité administrative (ATF 108 IV 22 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 220 CP). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant.”
“220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, CR CP II, n. 26 ad art. 220 CP ; Eckert, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, Annotierter Kommentar StGB, Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement le père divorcé qui reproche à son ex-épouse d’avoir excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée à cela par le comportement gravement contraire au droit du plaignant (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; CREP 10 octobre 2024/736 consid. 3.2.3 ; Eckert, op. cit., n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, op. cit., n. 11 ad art. 220 CP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ notamment pour enlèvement de mineur, soit pour avoir, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.”
“L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les réf.). Un enlèvement au sens de l’art. 220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, CR CP II, n. 26 ad art. 220 CP ; Eckert, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, Annotierter Kommentar StGB, Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement le père divorcé qui reproche à son ex-épouse d’avoir excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée à cela par le comportement gravement contraire au droit du plaignant (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; CREP 10 octobre 2024/736 consid.”
Bei Kindeswohlgefährdung oder wenn das Kind gesundheitlich besonders gefährdet ist, ist eine erhöhte Schutzwürdigkeit anzunehmen; insb. strengere Praxis bei schwer kranken Kindern und bei mutmasslichem Abführen des Kindes.
“Elle n’a d’ores et déjà pas le droit de quitter le territoire suisse avec sa fille selon décision de la Justice de paix, décision inscrite dans la base de données RIPOL et signalée dans la base de données SIS (Système d’Information Schengen). 4.3. Selon l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, lorque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave. Comme l’a relevé le Tmc, seule cette disposition entre en l’espèce en considération, A.________ n’ayant pas été condamnée pour au moins deux infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP ; arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11, destiné à publication). Le législateur a sciemment limité l’application de l’art. 221 al. 1bis CPP aux crimes et délits qui mettent gravement en danger « l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ». En l’occurrence, A.________ est mise en prévention de séquestration et d’enlèvement (art. 183 CP), éventuellement d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) (cf. pv du 8 juillet 2024 p. 1 DO 3000), soit des infractions qui protègent la liberté de mouvement pour la première (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 183 n. 2 ; CR CP II-Pellet, 2017 art. 183 n. 4), le droit du parent de déterminer en particulier le lieu de résidence, l’éducation et les conditions de vie de la personne qui dépend de lui pour la seconde (PC CPP, art. 220 n. 1 ; CR CP II-Sauterel, art. 220 n. 1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui peut toutefois concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 cosnid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.7). Compte tenu en particulier des graves soucis de santé de C.________, il semble que l’art. 221 al. 1bis CPP est applicable en l’occurrence ; cette question peut toutefois rester ouverte.”
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