chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
18 commentaries
Bei Auslandsfestnahme kann das Prinzip der Spezialität die Auslieferung verhindern.
“________, tous trois ressortissants espagnols et domiciliés en Espagne, se sont rendus à Z.________, au domicile de C.________. Cette dernière ne se trouvait alors pas chez elle, mais les trois hommes ont rencontré les enfants et leur grand-mère maternelle E.________. Ils ont quitté les lieux en voiture, en emmenant les enfants. Selon E.________, ils ont, pour ce faire, fait usage de violence et de contrainte envers elle, ce que B.________, notamment, conteste (le dossier du MP contient des renseignements médicaux au sujet de lésions constatées sur E.________ après les faits). b) Suite à un signalement publié par la CMPEA, B.________, D.________ et A.________, ainsi que les enfants, ont été interpellés quelques heures plus tard dans la région de Pau (sud-ouest de la France), alors qu’ils se trouvaient dans la même voiture. Les trois adultes ont été placés en détention provisoire. c) Le Ministère public a ouvert le 15 octobre 2022 une instruction contre B.________, D.________ et A.________, pour l’enlèvement des enfants (art. 183 CP), une violation de domicile (art. 186 CP) et des actes de violence et de contrainte commis sur E.________ (art. 123 et 181 CP). Le même jour, il a décerné des mandats d’arrêt internationaux contre les trois prévenus, dont il a demandé l’extradition vers la Suisse. d) Par décision d’une juge française, B.________ et ses deux co-prévenus ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec assignation à résidence dans la région de Pau, pour la durée de la procédure extraditionnelle. e) Les deux enfants ont été récupérés et ramenés à Z.________ par leurs grands-parents maternels. f) Les autorités françaises ont refusé d’extrader les prévenus vers la Suisse : par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour d’appel de Pau, en se fondant sur un courrier du Ministère public indiquant qu’il envisageait de poursuivre aussi d’autres infractions que celles expressément visées dans le mandat d’arrêt international, a retenu que le respect, par le Ministère public, du principe de spécialité, auquel les intéressés n’avaient pas renoncé, n’était pas garanti et que l’extradition ne pouvait dès lors pas être accordée (interprétation du courrier que le Ministère public considère comme erronée).”
Die theoretische Höchststrafe (bis zu 5 Jahren) ist für die Strafzumessung in diesem Delikt relevant.
Bei kumulativer Strafzumessung kann Art. 183 StGB zu erheblichen Zusatzstrafen führen; in der Praxis wird die Tat oft deutlich strafzumengend berücksichtigt (Beispiele: Addition von rund 200 Tagessätzen bei Kumulation).
“La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction au sens de l’art. 122 CP : 660 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP : + 60 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 123 al. 2 CP : +75 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 183 CP : + 200 jours Soit au total 995 jours”
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
Längeres Festhalten über mehrere Stunden zur Erzwingung einer Geldzahlung erfüllt regelmäßig Art. 183 Abs. 1 StGB.
“1 CP) A Genève, le 30 août 2021, entre 18h et 19h, dans le parc F______, A______ a menacé D______ en lui disant qu'il allait lui gâcher la vie, l'effrayant de la sorte, puis il a palpé les poches des vêtements de D______. A______ a ensuite pris le téléphone portable de marque G______ rouge de D______, qui se trouvait dans une de ses poches, D______ renonçant à s'opposer aux agissements de A______ de peur que ce dernier s'en prenne à lui compte tenu des propos menaçants tenus par ce dernier. En agissant de la sorte, A______ s'est ainsi approprié illégitimement le téléphone portable de marque G______ rouge de D______ et s'est enrichi indûment de sa valeur. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 août 2021. En agissant de la sorte, A______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'article 140 chiffre 1 CP, subsidiairement de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal. […] Faits commis au préjudice de E______ […] 1.15. Extorsion et chantage (art. 156 al. 1 et 2 CP) et séquestration (art. 183 al. 1 CP) A Genève, à tout le moins entre janvier 2023 et fin février 2023, A______ a menacé E______ de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas CHF 26'000.-, effrayant de la sorte E______, étant précisé que A______ a réclamé cet argent à E______ à plusieurs reprises directement ou par des tiers. A______ a, notamment à une date indéterminée au mois de février 2023, mandaté deux personnes surnommées H______ et I______ pour aller chercher E______ et l'amener dans un appartement se trouvant à proximité du domicile de ce dernier. A______ a ensuite empêché E______ de quitter ledit appartement pendant près de trois heures, en profitant de la situation d'infériorité numérique dans laquelle se trouvait E______ et en menaçant à nouveau ce dernier de s'en prendre à ses proches ou de leur dévoiler les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas de l'argent. A______ a enfin exigé que E______ lui remette la somme de CHF 100.”
Die Verfolgung der Freiheitsberaubung/Entführung erfolgt von Amtes wegen; ein Strafantrag ist nicht erforderlich.
“Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Privatklägerin an ihrem Strafantrag gegen die Beschuldigte nach wie vor festhält, zumal für den Rückzug eines Strafantrags dieselben Formvorschriften wie für das Stellen eines solchen erfüllt sein müssen, d.h. in beiden Fällen der bedingungslose Wille der berechtigten Person klar und unzweideutig zu bekunden ist (vgl. Stefan Trechsel/Christopher Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 30 N 7, m.w.H). Dazu gesellt sich, dass die Rechtsvertreterin der Privatklägerin, Advokatin Elisabeth Vogel, mit Eingabe vom 20. Januar 2023 an das Strafgerichtspräsidium ausdrücklich das Festhalten der Privatklägerin am Strafantrag bestätigt hat (vgl. act. S 89 f.). Es ist somit zusammenfassend festzustellen, dass die Privatklägerin ihren Strafantrag gegen die Beschuldigte zu keinem Zeitpunkt zurückgezogen hat. Sofern die Beschuldigte das Vorliegen eines Strafantrags seitens der Privatklägerin einzig im Zusammenhang mit der Strafverfolgung in Frage stellt, bleibt darauf hinzuweisen, dass für die Strafverfolgung der Beschuldigten zumindest wegen Freiheitsberaubung und Entführung gemäss Art. 183 StGB ein Strafantrag ohnehin nicht erforderlich wäre, da es sich beim fraglichen Tatbestand um ein Offizialdelikt handelt, welches von Amtes wegen zu verfolgen ist (vgl. Christof Riedo, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Vor Art. 30 N 1, m.w.H., u.a. auf Art. 7 Abs. 1 StPO betreffend den Verfolgungszwang).”
Bei Jugendlichen: Freiwillige Mitreise kann das Fehlen einer Gefährdungslage und damit ein Entlastungsfaktor für den Täter indizieren; zugleich besteht bei gleichzeitiger Verletzung kindlicher Freiheitsrechte echte Konkurrenz zu anderen Delikten (z. B. Art. 220 StGB).
“Es sind in einem ersten Punkt somit sowohl hinsichtlich der Entführung gemäss Art. 183 StGB als auch des Entziehens von Minderjährigen gemäss Art. 220 StGB die objektiven Tatkomponenten zu berücksichtigen, zu welchen das Ausmass der Verletzung und der Gefährdung des Rechtsgutes sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu zählen sind (vgl. Art. 47 Abs. 2 StGB sowie Hans Mathys, a.a.O., Rz. 89 ff., 96 ff., m.w.H.). Der Vorderrichter wertet hierzu in Erw. III.3 auf S. 20 des angefochtenen Urteils richtigerweise zu Gunsten der Beschuldigten, dass sich der Privatkläger A. während der Reise offenkundig zu keinem Zeitpunkt in Gefahr befand, sondern vielmehr freiwillig mit der Beschuldigten gereist ist und den Aufenthalt bei seiner Grossmutter durchaus genossen hat (vgl. Polizeirapport vom 5. Juli 2019, act. 91; Aussage der Privatklägerin B. anlässlich ihrer Einvernahme vom 22. Januar 2020, act. 199 f.). Was die Interessen der sorge- und aufenthaltsberechtigen Privatklägerin B. betrifft, so befand sich diese zumindest zu Beginn der fraglichen Reise weder im Wissen darüber noch war sie damit einverstanden.”
“Schliesslich ist auch in Bezug auf die Konkurrenz zwischen den Tatbeständen der Entführung gemäss Art. 183 StGB und des Entziehens von Minderjährigen gemäss Art. 220 StGB der vorinstanzlichen Auffassung in Erw. II.2.3 auf S. 18 f. zu folgen: Zwischen Art. 183 StGB und Art. 220 StGB kann echte Konkurrenz bestehen, wenn nicht nur das Obhuts- und Sorgerecht, sondern auch die dem Kind zustehenden Freiheitsrechte verletzt werden (vgl. Stefan Trechsel/Martino Mona, a.a.O., N 22, unter Hinweis auf BGE 118 IV 61). Denn Art. 183 StGB richtet sich gegen das Kind, währenddem Art. 220 StGB den Inhaber der elterlichen Sorge schützt (vgl. Stefan Trechsel/Pablo Arnaiz, a.a.O., N 8, unter Hinweis u.a. auf BGer 6B_123/2014). Erfüllt eine Handlung der Täterin mehrere Tatbestände, so spricht man von ungleichartiger Idealkonkurrenz (vgl. Stefan Trechsel/Martin Seelmann, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 49 N 1, unter Hinweis auf BGE 133 IV 297 E. 4.1). Nachdem in casu die Beschuldigte, welche über keinerlei Obhutsoder Sorgerechte in Bezug auf den minderjährigen Privatkläger A. verfügt, diesen aus der Schweiz nach Montenegro verbracht hat, ohne dass auf Seiten von dessen aufenthaltsbestimmungsberechtigter Mutter, der Privatklägerin B. , ein Wissen und Einverständnis vorlag, hat die Beschuldigte nicht nur die durch Art.”
Die Festlegung aufenthalts‑ bzw. ausweisungs‑ oder wegweisender Massnahmen (bzw. ihre Dauer, z. B. 5–15 Jahre) richtet sich nach künftiger Gefährlichkeit und Rückfallrisiko und nicht allein nach der Tatschwere.
“Die durch den Beurteilten verwirklichten Straftatbestände der sexuellen Nötigung (Art. 189 des Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0]), der Freiheitsberaubung (Art. 183 StGB) und des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB) stellen Verbrechen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 StGB dar, weswegen auch Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG einschlägig ist.”
“La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; plus récemment : TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_808/2022 précité). À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (TF 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.3). Elle a également été retenue dans les cas d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 5.3 Les premiers juges ont indiqué avoir acquis la conviction que Q.________ s’était senti prisonnier au point qu’il ait accepté de prendre un risque pour son intégrité physique en sortant du véhicule en marche pour échapper à ses agresseurs, la présence de trois hommes hostiles – dont l’un en tout cas était armé – étant suffisamment dissuasive pour qu’il se soit senti retenu contre son gré. En l’espèce, l’appelant a fait en sorte que Q.________ monte dans son véhicule, lequel était déjà occupé par ses deux comparses. Il importe peu qu’ils aient usé de menaces, de pression ou que la victime soit montée de son propre chef, dès lors qu’elle s’est ensuite sentie dans l'impossibilité de s'en aller.”
Unrechtmässigkeit entfällt, wenn Rechtfertigungsgründe (Art. 14 ff. StGB) oder wirksame Einwilligung vorliegen.
“Den Tatbestand der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfüllt, wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht. Die unzulässige Beschränkung der Fortbewegungsfreiheit liegt nach Rechtsprechung und Lehre darin, dass jemand daran gehindert wird, sich selbstständig, mit Hilfsmitteln oder mit Hilfe Dritter nach eigener Wahl vom Ort, an dem er sich befindet, an einen anderen Ort zu begeben oder bringen zu lassen. Unrechtmässig ist eine Freiheitsberaubung, wenn rechtfertigende Umstände wie Rechtfertigungsgründe nach Art. 14 ff. StGB oder eine Einwilligung fehlen (vgl. BGE 141 IV 10 E. 4.4.1 mit Hinweisen). Das Bestehen von Rechtfertigungsgründen schliesst die Tatbestandsmässigkeit aus (vgl. MARC PELLET, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 12 zu Art. 183 StGB). In subjektiver Hinsicht verlangt der Tatbestand Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (Urteil 6B_641/2021 vom 30. März 2022 E. 1.3 mit Hinweisen).”
Schon kurzzeitige Freiheitsentziehungen – bereits einige Minuten (z. B. 5–30 Minuten oder nur wenige Minuten) – können den Tatbestand der Freiheitsberaubung/Sequestration nach Art. 183 StGB verwirklichen; hierfür genügt nicht zwingend Einschliessen oder unüberwindbare Fesselung, auch das Gefühl, faktisch nicht wegkönnen, oder das Wegnehmen von Fortbewegungs‑ bzw. Kommunikationsmitteln (z. B. Telefon) kann ausreichend sein.
“La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; plus récemment : TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_808/2022 précité). À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (TF 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.3). Elle a également été retenue dans les cas d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 5.3 Les premiers juges ont indiqué avoir acquis la conviction que Q.________ s’était senti prisonnier au point qu’il ait accepté de prendre un risque pour son intégrité physique en sortant du véhicule en marche pour échapper à ses agresseurs, la présence de trois hommes hostiles – dont l’un en tout cas était armé – étant suffisamment dissuasive pour qu’il se soit senti retenu contre son gré. En l’espèce, l’appelant a fait en sorte que Q.________ monte dans son véhicule, lequel était déjà occupé par ses deux comparses. Il importe peu qu’ils aient usé de menaces, de pression ou que la victime soit montée de son propre chef, dès lors qu’elle s’est ensuite sentie dans l'impossibilité de s'en aller.”
“Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; plus récemment : TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_808/2022 précité). À titre d'exemple, l'infraction de séquestration a été retenue par la jurisprudence s'agissant d'un mari qui avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes (TF 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.3). Elle a également été retenue dans les cas d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_910/2023 précité ; TF 6B_951/2022 précité ; TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 5.3 Les premiers juges ont indiqué avoir acquis la conviction que Q.________ s’était senti prisonnier au point qu’il ait accepté de prendre un risque pour son intégrité physique en sortant du véhicule en marche pour échapper à ses agresseurs, la présence de trois hommes hostiles – dont l’un en tout cas était armé – étant suffisamment dissuasive pour qu’il se soit senti retenu contre son gré.”
“Il fait valoir que son comportement ne serait pas suffisamment grave pour justifier son expulsion, encore moins pour la durée maximale de quinze ans, et considère que le risque de récidive qu’il présenterait serait particulièrement faible, voire inexistant. Il relève à cet égard que les faits retenus contre lui – qu’il conteste – constitueraient tout au plus un incident isolé lié à un différend avec une seule personne, de sorte que rien ne permettrait de présager qu’il pourrait commettre des infractions à l’avenir en Suisse ou dans d’autres pays de l’Espace Schengen. Il souligne que cette mesure le priverait de voyager dans tout l’Espace Schengen jusqu’à l’âge de 41 ans au moins, indique qu’il aurait noué une relation sentimentale en France et que sa compagne pourrait souhaiter le retrouver, et relève que son expulsion compromettrait sérieusement sa carrière et ses perspectives économiques, compte tenu des conditions de vie dans son pays d’origine. 9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_93/2021 précité ; TF 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_93/2021 précité ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid.”
“Als Sicherheitsverantwortlicher des Clubs war der Beschwerdeführer grundsätzlich berechtigt, die Hausordnung durchzusetzen (vgl. Urteil 6B_915/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 2.4.2). Wie weit diese Kompetenzen im einzelnen reichen, braucht vorliegend nicht näher erörtert zu werden. Fest steht und es ist auch unbestritten, dass die stattgefundene Beschränkung der Bewegungsfreiheit während rund acht Minuten unter Anwendung physischer Gewalt die von Art. 183 StGB verlangte Erheblichkeit aufweist. Unter Berücksichtigung des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Umstands, dass keine Anzeichen für unmittelbar gewalttätiges Verhalten des Beschwerdegegners 2 vorlagen, überstieg die Vorgehensweise somit die Kompetenzen des Beschwerdeführers und war objektiv tatbestandsmässig. Es wurde im Übrigen weder geltend gemacht noch ist ersichtlich, dass der Beschwerdegegner 2 bei der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens auf frischer Tat ertappt worden wäre, womit auch kein Festnahmerecht nach Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO bestand.”
“1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid.”
“L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid.”
Bei Kindern, urteilsunfähigen oder gesundheitlich gefährdeten Personen ist ein besonders strenger Schutz erforderlich; deshalb sind bei Anwendung von Art. 183 StGB verschärfte Sicherungs‑ bzw. Schutzmassnahmen bzw. besondere Härte geboten.
“Elle n’a d’ores et déjà pas le droit de quitter le territoire suisse avec sa fille selon décision de la Justice de paix, décision inscrite dans la base de données RIPOL et signalée dans la base de données SIS (Système d’Information Schengen). 4.3. Selon l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, lorque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave. Comme l’a relevé le Tmc, seule cette disposition entre en l’espèce en considération, A.________ n’ayant pas été condamnée pour au moins deux infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP ; arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11, destiné à publication). Le législateur a sciemment limité l’application de l’art. 221 al. 1bis CPP aux crimes et délits qui mettent gravement en danger « l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ». En l’occurrence, A.________ est mise en prévention de séquestration et d’enlèvement (art. 183 CP), éventuellement d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) (cf. pv du 8 juillet 2024 p. 1 DO 3000), soit des infractions qui protègent la liberté de mouvement pour la première (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 183 n. 2 ; CR CP II-Pellet, 2017 art. 183 n. 4), le droit du parent de déterminer en particulier le lieu de résidence, l’éducation et les conditions de vie de la personne qui dépend de lui pour la seconde (PC CPP, art. 220 n. 1 ; CR CP II-Sauterel, art. 220 n. 1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui peut toutefois concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 cosnid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.7). Compte tenu en particulier des graves soucis de santé de C.________, il semble que l’art. 221 al. 1bis CPP est applicable en l’occurrence ; cette question peut toutefois rester ouverte.”
“1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid.”
Bei kurzfristiger unfreiwilliger Hospitalisation oder sonstigen öffentlich‑rechtlich gerechtfertigten Massnahmen (z. B. fürsorgerische Unterbringung) fehlt bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Unrechtmässigkeit und damit die Strafbarkeit nach Art. 183 StGB.
“Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas non plus nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). 4.5.2 En l'espèce, les recourants allèguent ne pas avoir consenti au but de l'hospitalisation de leur enfant durant la nuit du 1er décembre 2022, pour des examens radiologiques complémentaires dans une finalité médico-sociale de protection de l'enfance. Toutefois, les notes de suite indiquent que le recourant "a été informé du diagnostic et de la nécessité d'hospitalisation pour bilan" et aucun indice ne permet de retenir que l'intéressé aurait exprimé son désaccord ou entrepris des démarches afin de s'opposer à ladite hospitalisation. L'enfant n'est au demeurant resté qu'une seule nuit aux HUG et les recourants ne décrivent pas une situation telle qu'elle pourrait être qualifiée de séquestration au sens de l'art. 183 CP, dans la mesure où ils n'ont été empêchés ni par la force, ni par la menace, ni par un quelconque autre moyen de quitter les HUG. En définitive, les conditions cumulatives pour retenir l'infraction de séquestration, respectivement de tentative de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 hypothèse 1 CP, font également défaut. 4.6.1 L'art. 134 al. 1 let. b LS prévoit que, sous réserve des sanctions visées par les lois fédérales spécifiques, est passible d'une amende la personne qui aura imposé des mesures de contrainte à un patient en violation grave des exigences de l'art. 50 LS. Par mesures de contrainte il faut comprendre toute intervention allant à l'encontre de la volonté déclarée du patient ou suscitant sa résistance. Une distinction est faite entre l'entrave à la liberté et le traitement sous contrainte. L'entrave à la liberté renvoie exclusivement au fait de restreindre la liberté de mouvement d'une personne en l'immobilisant par exemple avec des sangles ou en la retenant dans une chambre d'isolement.”
“Der Freiheitsberaubung nach Art. 183 StGB macht sich schuldig, wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht. Voraussetzung für eine Strafbarkeit ist daher die Unrechtmässigkeit des Festnehmens bzw. des Freiheitsentzugs. Als tatbestandsausschliessend bzw. rechtfertigend wirken unter anderem öffentlich-rechtliche Eingriffe wie etwa eine fürsorgerische Unterbringung nach Art. 426 ff. ZGB (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 53 und 54 zu Art. 183).”
“) genügen nicht, um einen Verdacht auf ein Verbrechen zu begründen. Zum einen hat Prof. Dr. A.________ die fürsorgerische Unterbringung vom 29. Dezember 2023 nicht selbst veranlasst: Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erteilte den Zuführungsauftrag gestützt auf Gefährdungsmeldungen von Drittpersonen und anschliessend erfolgte die fürsorgerische Unterbringung durch Prof. Dr. med. L.________ (pag. 201, 225 ff., pag. 229 ff. und pag. 263 ff.). Dass Dr. med. K.________, der behandelnde Psychiater der Schwester und der Mutter des Beschwerdeführers, Prof. Dr. A.________ im Zeitpunkt der Unterbringung offenbar bereits über die Situation des Beschwerdeführers informiert hatte (pag. 101 und pag. 247) ändert daran nichts. Zum anderen besteht bei der fürsorgerischen Unterbringung eine gesetzliche Grundlage für die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, weshalb diese — sofern die Voraussetzungen erfüllt sind — nicht unrechtmässig ist (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 53 zu Art. 183 StGB).» Diesen Ausführungen ist durch die Staatsanwaltschaft nichts beizufügen. Für die Annahme eines unrechtmässigen Freiheitsentzugs gibt es vorliegend keine Grundlage. Angeordnet wurde die Unterbringung durch einen dazu befugten (vgl. Art. 27 Abs. 1 KESG) Arzt; zudem wurde sie durch die gesetzlich vorgesehene Behörde, das Kindes- und Erwachsenenschutzgericht der Zivilabteilung des Obergerichts, auf Beschwerde hin auch überprüft und für rechtmässig befunden (vgl. Art. 65 ff KESG). Die Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung kann Prof. Dr. med. A.________ und Dr. med. L.________ unter den gegebenen Umständen auch nicht als Missbrauch der Amtsgewalt i.S. von Art. 312 StGB vorgeworfen werden, bzw. als hoheitliches Verfügen oder Zwang ausüben, wo das nicht geschehen dürfte (vgl. BSK StGB II, 4. Auflage, N. 7 zu Art. 312). Das Verfahren gegen Prof. Dr. med. A.________ wird aus diesen Gründen nicht an die Hand genommen (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). (…)”
Bei gemeinsamer Tatbegehung wird dem Opfer häufig Schadenersatz als Nebenfolge der Verurteilung zugesprochen.
“En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 6 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) s'est prononcé comme suit : A______ a été acquitté de séquestration (art. 183 al. 1 du Code pénal [CP]) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation) mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans, sans révocation du sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public. Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). D______ a été acquitté de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation) mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.‑. Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). A______ et D______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral.”
Die Tat ist als kontinuierliches Erfolgsdelikt zu qualifizieren; das Ende der Straftat ist die vollständige Wiedererlangung der Freiheit.
“La 2e Chambre pénale précise que la séquestration et l’enlèvement sont des infractions de résultat, le délit étant consommé dès que la victime ne peut plus partir, dans la première hypothèse, ou doit quitter le lieu où elle se trouve, dans la seconde. Il s’agit en outre d’un délit continu, de sorte que l’infraction ne cesse qu’au moment où la victime retrouve pleinement la liberté (Marc Pellet, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 29 ad art. 183 CP et la référence citée).”
Elterliches Wohnbestimmungsrecht oder das Recht der Eltern, den Wohnort des Kindes zu ändern, rechtfertigt regelmäßig keinen Tatbestand nach Art. 183 Ziff. 2 und kann Entziehungshandlungen verhindern; die Freigabe durch das elterliche Recht ist zu beachten.
“Dans sa dénonciation pénale du 24 juin 2023, le recourant a premièrement reproché à B.________ d’avoir commis l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et d’enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il a allégué que, le 12 mai 2021, il avait constaté que celle-ci avait déménagé avec sa fille et que ce n’est qu’après avoir entamé une procédure avec son avocat qu’elle lui avait transmis son adresse, à F.________; il a ensuite pu voir sa fille le 4 juin 2021 (dénonciation pénale du 24 juin 2023 p. 4 et pièces annexées). 3.2. Le Ministère public a retenu que l’infraction de 220 CP ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci, déposée en juin 2023 pour une infraction prétendument commise en 2021, est tardive. S’agissant de l’infraction de l’art. 183 CP, l’Autorité intimée a relevé qu’aucun élément au dossier n’indique que l’enfant D.________ ait été restreinte dans sa liberté du 12 mai au 4 juin 2021. Il a ainsi estimé que les éléments constitutifs de la séquestration au sens de l’art. 183 CP n’étaient pas remplis (ordonnance attaquée p. 2). 3.3. Dans son pourvoi, le recourant se limite à contester les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (cf. recours p. 2). Il ne remet cependant aucunement en cause l’appréciation de celui-ci selon laquelle sa plainte pénale est tardive. La Chambre ne peut ainsi que relever qu’à défaut d’une plaine pénale valable, les conditions à la poursuite de l’infraction d’enlèvement de mineur prévue par l’art. 220 CP ne sont manifestement pas réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Le Ministère public a ainsi à juste titre décidé de ne pas entrer en matière sur cette infraction. Quant à l’infraction de séquestration invoquée par le recourant, on notera que celui-ci se fonde expressément dans son recours sur l’art. 183 ch. 2 CP, lequel érige en infraction le fait d’enlever une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. Or, le parent qui dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est en principe légitimé à modifier celui-ci sans se rendre coupable d’enlèvement au sens de l’art.”
Bei Freiheitsentzug durch Wegnahme von Kommunikations‑ oder Fortbewegungsmitteln (z. B. Telefon oder Schlüssel) kann bereits das Hinaussperren, Festhalten oder das Wegnehmen der Mittel als Freiheitsentzug angesehen werden; dies findet sich besonders in häuslichen Streitkonstellationen.
“1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid.”
“L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid.”
“La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour.”
Die Klage‑/Verjährungsfrist beginnt erst, wenn die geschädigte Person sichere Kenntnis von Täterschaft und den tatsachenbezogenen Elementen des Tatbestands (nicht nur Verdacht) hat.
“Dans sa dénonciation pénale du 24 juin 2023, le recourant a premièrement reproché à B.________ d’avoir commis l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et d’enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il a allégué que, le 12 mai 2021, il avait constaté que celle-ci avait déménagé avec sa fille et que ce n’est qu’après avoir entamé une procédure avec son avocat qu’elle lui avait transmis son adresse, à F.________; il a ensuite pu voir sa fille le 4 juin 2021 (dénonciation pénale du 24 juin 2023 p. 4 et pièces annexées). 3.2. Le Ministère public a retenu que l’infraction de 220 CP ne se poursuit que sur plainte et que celle-ci, déposée en juin 2023 pour une infraction prétendument commise en 2021, est tardive. S’agissant de l’infraction de l’art. 183 CP, l’Autorité intimée a relevé qu’aucun élément au dossier n’indique que l’enfant D.________ ait été restreinte dans sa liberté du 12 mai au 4 juin 2021. Il a ainsi estimé que les éléments constitutifs de la séquestration au sens de l’art. 183 CP n’étaient pas remplis (ordonnance attaquée p. 2). 3.3. Dans son pourvoi, le recourant se limite à contester les déclarations de B.________ résumées par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (cf. recours p. 2). Il ne remet cependant aucunement en cause l’appréciation de celui-ci selon laquelle sa plainte pénale est tardive. La Chambre ne peut ainsi que relever qu’à défaut d’une plaine pénale valable, les conditions à la poursuite de l’infraction d’enlèvement de mineur prévue par l’art. 220 CP ne sont manifestement pas réunies (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Le Ministère public a ainsi à juste titre décidé de ne pas entrer en matière sur cette infraction. Quant à l’infraction de séquestration invoquée par le recourant, on notera que celui-ci se fonde expressément dans son recours sur l’art. 183 ch. 2 CP, lequel érige en infraction le fait d’enlever une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. Or, le parent qui dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est en principe légitimé à modifier celui-ci sans se rendre coupable d’enlèvement au sens de l’art.”
Bei Sequestrations‑ oder Entführungsfällen ist die für Untersuchungshaft bzw. Verhältnismässigkeitsfragen heranzuziehende vorhersehbare Mindeststrafe (z. B. aufgrund von Erpressungsaggravanten) relevant.
“, pour un exemple, TF 1B_549/2021 précité). En l’espèce, en mentionnant que le recourant était prévenu pour des « faits réitérés, soit pour deux enlèvements et deux séquestrations », le premier juge a manifestement entendu souligner la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, d’une part, et la récidive ou le concours pour des faits similaires, d’autre part, ce qui était suffisant au regard des exigences de motivation. On aurait pu certes préciser que, pour les événements du 4 janvier 2024, le recourant est prévenu de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, soit d’un crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, avec la circonstance aggravante prévue par l’art. 184 CP de l’obtention d’une rançon ; or, du fait de cette aggravante, la peine prévisible pour ce seul cas est une peine privative de liberté d’au moins un an ; dans ces conditions, et indépendamment du fait que le recourant est prévenu d’un autre cas de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, soit d’un autre crime qui entre en concours avec le précédent, pour les faits qui se sont déroulés le 29 décembre 2023, qu’il a dix antécédents en France et une autre procédure pendante dans le canton de Fribourg pour lésions corporelles simples et agression (cf. demande de prolongation du Ministère public, p. 3), la détention provisoire subie par le recourant au jour de la prise de la décision attaquée est manifestement très inférieure à la peine qu’il encourt concrètement en cas de condamnation. Il s’ensuit qu’il est évident que le principe de proportionnalité est respecté. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la durée de la prolongation était proportionnée aux mesures d’instruction à venir. Il s’agit bien d’une motivation, que le recourant ne conteste au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, l’argument du recourant tiré d’un prétendu défaut de motivation doit être rejeté ; au surplus, le principe de proportionnalité est de toute évidence respecté.”
Kurzzeitige Freiheitsentziehung durch Mittelsmänner (z. B. Abführen in Wohnung) reicht als Zwangshandlung; die Praxis wertet dabei auch numerische Überlegenheit als Druckmittel.
“1 CP) A Genève, le 30 août 2021, entre 18h et 19h, dans le parc F______, A______ a menacé D______ en lui disant qu'il allait lui gâcher la vie, l'effrayant de la sorte, puis il a palpé les poches des vêtements de D______. A______ a ensuite pris le téléphone portable de marque G______ rouge de D______, qui se trouvait dans une de ses poches, D______ renonçant à s'opposer aux agissements de A______ de peur que ce dernier s'en prenne à lui compte tenu des propos menaçants tenus par ce dernier. En agissant de la sorte, A______ s'est ainsi approprié illégitimement le téléphone portable de marque G______ rouge de D______ et s'est enrichi indûment de sa valeur. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 août 2021. En agissant de la sorte, A______ s'est rendu coupable de brigandage au sens de l'article 140 chiffre 1 CP, subsidiairement de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal. […] Faits commis au préjudice de E______ […] 1.15. Extorsion et chantage (art. 156 al. 1 et 2 CP) et séquestration (art. 183 al. 1 CP) A Genève, à tout le moins entre janvier 2023 et fin février 2023, A______ a menacé E______ de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas CHF 26'000.-, effrayant de la sorte E______, étant précisé que A______ a réclamé cet argent à E______ à plusieurs reprises directement ou par des tiers. A______ a, notamment à une date indéterminée au mois de février 2023, mandaté deux personnes surnommées H______ et I______ pour aller chercher E______ et l'amener dans un appartement se trouvant à proximité du domicile de ce dernier. A______ a ensuite empêché E______ de quitter ledit appartement pendant près de trois heures, en profitant de la situation d'infériorité numérique dans laquelle se trouvait E______ et en menaçant à nouveau ce dernier de s'en prendre à ses proches ou de leur dévoiler les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas de l'argent. A______ a enfin exigé que E______ lui remette la somme de CHF 100.”
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