.12 2. Il colpevole è perseguito d’ufficio,3
se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso,
se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio,4
se egli è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento,5
se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.6
Secondo comma abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Comma introdotto dal la cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403;FF 2003 1732,1761). ↩
Comma. introdotto dall’all. n. 18 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165). ↩
Originario comma 4. Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403;FF 2003 1732,1761). ↩
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Gebrauch einer Waffe oder eines gefährlichen Gegenstands führt gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB zur Verfolgung von Amtes wegen; ein Messer kann beispielsweise als Waffe oder als gefährlicher Gegenstand angesehen werden.
“Il soutient non seulement qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer, ni même de blesser la victime, mais qu’il n’avait en outre jamais envisagé, ni accepté une telle issue. Il fait valoir que R.________ se moquait de lui et l’injuriait depuis des années et que ce soir-là, après s’être fait injurier et renverser une bière sur la tête, il avait décidé de se venger en lui gâchant la soirée. Il a expliqué que la victime était venue chercher la confrontation et lui avait même couru après, qu’il avait tenté de la tenir à distance en lui lançant d’abord des cailloux, puis en faisant des mouvements de balayage avec son couteau. Il rappelle que R.________ avait déclaré qu’il ne le pensait pas capable de le tuer. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office notamment s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2). 4.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. La jurisprudence distingue trois degrés de l'intention : le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. L'auteur agit dans le dessein de commettre une infraction lorsqu'il souhaite que le résultat qu'il s'est représenté se produise. Il y a dol simple lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid.”
“Devant la police, A______ a indiqué s'être rendu au parc C______ afin de régler un "petit souci" : le rendez-vous avait été donné par "K______" pour discuter ensuite de menaces reçues par lui-même et un de ses amis dénommé "L______". G______ lui ayant dit avoir déjà été agressé par "K______", il s'était rendu au rendez-vous accompagné de ses amis H______, G______ et J______. S'il avait su qu'il y aurait une bagarre, il n'y serait jamais allé. Il n'avait donné aucun coup, avait été frappé notamment au moyen d'un cadenas, par un dénommé "M______", et avait reçu des coups de couteau. E______, D______ et F______ faisaient partie de la bande l'ayant agressé avec des couteaux. "K______", le frère de celui-ci et une autre personne inconnue avaient également des couteaux et l'avaient agressé. Lui-même et ses amis n'étaient pas armés. Le cadenas qu'il tenait, sur la photographie en mains de la police, était celui avec lequel "M______" l'avait frappé. Il avait déjà déposé plainte contre les mêmes personnes quelques mois auparavant. f. A______ a été mis en prévention pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et rixe (art. 133 CP) pour avoir pris part à la violente bagarre du 7 mars précédent, lors de laquelle de nombreux coups avaient été échangés et suite auxquels plusieurs protagonistes avaient été blessés. Refusant de confirmer ses déclarations à la police, il a contesté avoir donné des coups et affirmé avoir été attaqué. Ses habits avaient été déchirés à l'hôpital. g. Le 9 mars 2025, le Ministère public a requis du TMC la mise en détention provisoire de A______. Après un bref exposé des faits, le Ministère public relève que selon le rapport d'arrestation, d'autres individus que ceux interpellés avaient pris part à la bagarre, dont l'identité devrait être établie, et que les prévenus rejetaient "chacun la faute sur les membres du camp adverse". Le Ministère public a également ordonné un constat de lésions traumatiques de A______, comprenant tout prélèvement utile, notamment traces de contact ou sous-unguéaux. h. À teneur du dossier, A______ est né le ______ 2006, de nationalité afghane, requérant d'asile.”
Für die Qualifikation als "schweres Vergehen" nach Art. 123 Abs. 2 StGB ist auf die abstrakte Strafdrohung abzustellen. Milderungsgründe wie ein "leichter Fall" sind bei dieser Einordnung nicht zu berücksichtigen.
“Als Sicherheitsmitarbeiter des Impftrams scheint dem Geschädigten eine Funktion amtlicher Natur übertragen worden zu sein, womit dieser als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB zu gelten hätte (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.3; 135 IV 198 E. 3.3; Urteil 6B_637/2021 vom 21. Januar 2022 E. 2.4). Insofern erscheint Art. 285 StGB grundsätzlich anwendbar. Selbst wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass Art. 285 StGB nicht einschlägig wäre, würde dies an der Qualifikation der Tathandlung als "schweres Vergehen" im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung nichts ändern. Gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB droht dem Täter einer einfachen Körperverletzung nämlich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, wobei der Richter in leichten Fällen die Strafe mildern kann. Ob ein leichter Fall vorliegt, wäre unter den gegebenen Umständen vom Sachgericht zu prüfen. Da für die Qualifikation als "schweres Vergehen" nach der zitierten Rechtsprechung nur die abstrakte Strafdrohung massgebend ist, wäre ein allfälliger Strafmilderungsgrund dabei nicht zu berücksichtigen. Demnach durfte die Vorinstanz den Vorfall vom 14. September 2021 aufgrund dessen Schwere grundsätzlich als Vortat berücksichtigen.”
Bei der Abgrenzung zur schweren Körperverletzung können — und sollen — folgende Umstände die Qualifikation über die einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) hinaus begründen: die Kombination mehrerer mittelgradiger Beeinträchtigungen, sehr lange Heilungszeiten, erhebliche Schmerzen, eine längere Arbeitsunfähigkeit sowie dauerhafte oder bleibende Entstellungen. Entstellungen müssen beständig bzw. von nachhaltiger Dauer sein; es ist nicht erforderlich, dass sie endgültig unumkehrbar sind. Zudem kommt es auf die objektive Eignung der Einwirkung an; so sind z. B. heftige Schläge oder Tritte gegen den ungeschützten Kopf grundsätzlich geeignet, schwere oder lebensgefährliche Verletzungen herbeizuführen. Diese Gesichtspunkte sind im Rahmen der gesamthaften Würdigung zu prüfen, um zu entscheiden, ob die Schwelle zur schweren Körperverletzung überschritten ist.
“Zu berücksichtigen sind eine lange Dauer des Spitalaufenthalts und der vollen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit, der Grad und die Dauer der Invalidität sowie nicht zuletzt auch die erlittenen Schmerzen. So kann, wenn zwar nicht direkt eine bleibende Arbeitsunfähigkeit oder eine irreversible gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, dann auf schwere Körperverletzung erkannt werden, wenn der Grad der Beeinträchtigung doch erheblich ist, die wenigstens teilweise Heilung lange Zeit dauerte und überdies grosse Schmerzen verursachte. Insbesondere kann eine Kombination verschiedener Beeinträchtigungen, die für sich allein noch nicht als schwere Körperverletzung gelten könnten, diese Qualifikation in der gesamtheitlichen Würdigung rechtfertigen. Zu berücksichtigen sind auch Faktoren, welche zwar die berufliche Tätigkeit nicht erheblich beeinträchtigen, dem Betroffenen aber insofern eine Einbusse der Lebensqualität bringen, als er Hobbies nicht mehr ausüben kann. Die einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB erfasst objektiv alle Schädigungen der körperlichen Integrität und geistigen Gesundheit, die weder die Schwelle zur schweren Körperverletzung erreichen noch unter den Tatbestand der Tätlichkeit fallen. Es ist eine nicht mehr bloss harmlose Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens erforderlich. Eine fahrlässige Körperverletzung begeht nach Art. 125 Abs. 1 StGB, wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt. Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist. Sorgfaltswidrig ist ein Verhalten, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat.”
“Tel est notamment le cas en présence d’une coupure s’étendant de la commissure des lèvres à l’oreille lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l’expression du visage, tout comme en cas de lésions manifestes de la peau subsistant plusieurs années après une opération ratée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). 2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.”
“[zur Terminologie aStGB siehe E. 14 unten]) macht sich schuldig, wer einen Menschen vorsätzlich lebensgefährlich verletzt, wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt oder wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht. Betreffend die theoretischen Grundlagen zum objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 122 aStGB wird vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 39 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 666 f.): […] Art. 122 StGB erfasst als Qualifikation zu Art. 123 StGB (einfache Körperverletzung) die Fälle, in denen eine vorsätzlich herbeigeführte Körperverletzung zu einem Verletzungserfolg führt, der mindestens eine der in Art. 122 StGB umschriebenen Alternativen erfüllt. Abs. 1 von Art. 122 StGB erfasst die lebensgefährliche Körperverletzung. Lebensgefährlich ist sie dann, wenn sich durch sie die Möglichkeit des Todes dermassen verdichtet, dass sie zur ernstlichen und dringlichen Wahrscheinlichkeit wurde. Abs. 2 nennt sodann zunächst die Fälle, in denen der Körper, ein wichtiges Organ – wie etwa das Auge – oder Glied eines Menschen verstümmelt oder bleibend unbrauchbar gemacht wird. Weiter kann nach Art. 122 Abs. 2 StGB eine schwere Körperverletzung insbesondere dann angenommen werden, wenn die Verletzung eine bleibende Arbeitsunfähigkeit oder eine arge und bleibende Entstellung des Gesichts des Opfers zur Folge hat (Art. 122 Abs. 2 StGB). Das Bundesgericht hat festgehalten, das bereits aufgrund des Gesetzeswortlautes feststeht, dass eine erhebliche, aber nur vorübergehende Entstellung für die Erfüllung des Tatbestandes nicht ausreicht.”
“Subsumtion Wie das Beweisergebnis zeigte, ist erstellt, dass der Strafkläger durch die zweimaligen starken Einwirkungen bzw. einer dritten «halben» Einwirkung des Beschuldigten in den Brust-/Kopfbereich Verletzungen im Hals-/Schulterbereich (Hautrötungen, Hautabschürfungen sowie Hautein- und Unterblutungen an der Rumpfvorderseite sowie den Armen und Beinen) erlitt. Dabei handelt es sich um einfache Verletzungen im Sinne von Art. 123 StGB, womit der objektive Tatbestand der schweren Körperverletzung nicht erfüllt ist. Zu prüfen ist daher die versuchte Begehungsweise, mithin, ob der Beschuldigte aufgrund der Umstände mit seiner Handlung eine schwere Körperverletzung in Kauf nahm. Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Tritte gegen die Kopfregion grundsätzlich geeignet, schwerwiegende, allenfalls lebensgefährliche Verletzungen (z.B. Knochenbrüche, Hirnblutungen) herbeizuführen. Das Bundesgericht bestätigte dabei wiederholt, dass heftige Schläge und Tritte gegen den ungeschützten Kopfbereich des Opfers objektiv geeignet seien, schwere Körperverletzungen zu verursachen (vgl. u.a. Urteile des Bundesgerichts 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018, E. 4., 6B_760/2017 vom 23. März 2018, E. 3.4, 6B_161/2016 vom 12. Oktober 2016, E. 1.4.2, 6B_181/2015 vom 23. Juni 2015, E. 2.3 sowie 6B_1180/2015 vom 13. Mai 2016, E. 4.1). Bei der Kopfregion handelt es sich um einen besonders sensiblen Bereich des menschlichen Körpers.”
Auch wenn der Erfolg ungewollt und allenfalls fahrlässig herbeigeführt wurde (z. B. schwere Frakturen bei einem Verkehrsunfall), können die erlittenen Verletzungen als Schädigung des Körpers im Sinne von Art. 123 StGB zu qualifizieren sein. Fahrlässigkeit betrifft die Schuldform und steht der Qualifikation des Erfolgs als Körperverletzung nicht entgegen.
“In casu ist unbestritten, dass das Abbiegen des Beschuldigten zur Kollision und damit zu den Verletzungen des Privatklägers geführt hat; insofern ist eine natürliche Kausalität zwischen Handlung und Erfolg gegeben (zur adäquaten Kau- salität vgl. E. 5.6). Der Privatkläger erlitt aufgrund des Unfalls nachweislich und unbestrittenermassen eine offene distale Unterarmfraktur rechts, eine instabile Beckenringfraktur mit Symphysensprengung, beidseitige Fraktur des vorderen Beckenringes und eine Sprengung des lliosakralgelenks rechts sowie eine offene Unterschenkelfraktur (vgl. StA act. 3.6). Die erlittenen Verletzungen stellen damit keine nur harmlose und lediglich das gesellschaftlich tolerierte Mass übersteigen- de Einwirkung auf den Körper dar, sondern sind als Schädigung des Körpers im Sinne von Art. 123 StGB zu qualifizieren. Schliesslich wird dem Beschuldigten nicht vorgeworfen, dass er den Erfolg - sprich die Verletzungen - vorsätzlich be- wirkt hat, vielmehr ist höchstens von Fahrlässigkeit auszugehen. Ob der Beschul- digte in strafrechtlich fahrlässiger Art und Weise gehandelt hat, ist nachfolgend ausführlicher zu prüfen.”
Medizinische Eingriffe können die objektiven Tatbestandsmerkmale der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB erfüllen, auch wenn sie medizinisch indiziert und fachgerecht vorgenommen wurden. Dies gilt insbesondere, wenn in eine Körperpartie eingegriffen wird (z. B. Amputation) oder die physischen Fähigkeiten bzw. das körperliche Wohlbefinden des Patienten in nicht unerheblichem und zumindest vorübergehendem Umfang beeinträchtigt werden. Solche Eingriffe bleiben nur bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, etwa wirksamer Einwilligung des Patienten, gerechtfertigt.
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Elles constituent ainsi davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec ou sans douleurs (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Toutefois, les lésions corporelles simples impliquent généralement un temps de guérison (ex : une fracture), ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 3 ad art. 123 CP). 4.2.2. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle, en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif, tels le consentement du lésé – en l'occurrence du patient – (ATF 124 IV 258 consid. 2) ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2). 4.2.3. Sous réserve des cas expressément prévus par la loi, une personne incapable de discernement ne peut valablement s'engager et, partant, donner son consentement (art. 18 CC). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'art.”
“Einfache Körperverletzung durch die Operation an sich Die Operation an sich griff vorliegend klarerweise in die körperliche Integrität der Beschwerdeführerin ein. Wie richtigerweise von keiner der Parteien bestritten wird, handelte es sich hierbei tatbestandlich um eine einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB.”
Bei einfacher Körperverletzung sieht Art. 123 Abs. 1 StGB die Verfolgung auf Privatklage vor. In der zitierten Entscheidung wurde für eine nur wenige Wochen dauernde, instabile Beziehung das Vorliegen eines Concubinats im Sinn von Art. 123 Abs. 2 StGB verneint; deshalb kam eine Verfolgung von Amtes wegen nicht in Betracht.
“Elle n'a pas non plus établi que sa vie aurait été mise en danger, qu'elle aurait été mutilée ou défigurée, ni même prouvé qu'elle serait en incapacité de travail ou une infirmité permanente. Elle n'a pas non plus démontré avoir été victime d'une atteinte dont l'intensité est comparable aux lésions précitées, étant précisé que celles décrites dans le certificat médical du 23 mars 2020 (tuméfactions, anciens hématomes et ankylose) ne peuvent être qualifiées de graves, conformément à la jurisprudence précitée, et que l'attestation du 14 juillet 2020 ne décrit pas la nature des lésions subies. 3.7.3. L'infraction de lésions corporelles simples est poursuivie sur plainte uniquement. Or, la plainte, datée du 1er septembre 2020, réceptionnée par le Ministère public le 30 avril 2021, apparait tardive. Pour les mêmes raisons, les menaces dénoncées seront écartées (art. 180 al. 2 CP). Se pose donc la question de savoir si lesdites lésions, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte (art. 123 al. 1 CP), devraient être poursuivies d'office (art. 123 al. 2 CP), compte tenu de la relation entretenue par les parties au moment où les faits se seraient produits. Comme vu supra, leur relation, qui n'a duré que quelques semaines, n’a jamais été stable. Pour le surplus, rien n’atteste d’une véritable communauté de vie entre les parties, celles-ci n’ayant allégué, ni ne s'être soutenues réciproquement (notamment sur le plan financier) durant/après la cohabitation, ni avoir élaboré de quelconque projet d'avenir en commun (mariage, etc.). L'existence d'un concubinat au sens des art. 123 al. 2 doit donc être niée. La non-entrée en matière sur ce point, fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.7.4. En tout état, même si la plainte avait été déposée en temps utile, rien ne permettrait d'imputer les lésions dénoncées, en particulier celles dont font état les certificats médicaux produits, à un comportement de B______. En effet, lesdits documents ne font pas référence à un évènement en particulier. Tout au plus, le certificat du 23 mars 2020 décrit des lésions que la recourante allègue avoir subies environ quatre mois auparavant, alors même que les parties étaient déjà séparées, étant précisé que la plaignante n'a jamais reproché au mis en cause de l'avoir frappée après la séparation.”
Für die subjektive Seite genügt die Absicht, an der Aggression teilzunehmen; es ist nicht erforderlich, dass der Teilnehmer die Herbeiführung von Körperverletzungen gewollt oder für möglich gehalten hat.
“En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 précité consid. 2.1.1). 2.3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les références citées). 2.3.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.”
“L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des "actes d'exécution" et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). 3.1.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2.2. L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé, où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid.”
“L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid.”
Gewalttaten, auch wenn sie im Ausland begangen wurden, können aufgrund ihrer Schwere ein «Menace d'une certaine gravité» für die öffentliche Ordnung darstellen und damit administrative Massnahmen (z. B. Einreisesperre) rechtfertigen. Solche Taten fallen nach Auffassung des Verwaltungsgerichts jedenfalls zumindest unter Art. 123 StGB.
“Enfin, par ordonnance pénale du 7 mai 2015, l'intéressé a été condamné par le Ministère public valaisan à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour avoir, en date du 4 mars 2015, conduit un véhicule automobile - un véhicule volé qu'il aurait acquis en France en octobre 2014 (selon ses dires) et qui était muni de plaques de contrôle falsifiées - sans permis de conduire et sans assurance-RC (notamment), et pour avoir auparavant circulé en Suisse sans permis de conduire une cinquantaine de fois. Le comportement du recourant était alors d'autant plus répréhensible que celui-ci avait déjà été condamné pénalement en France à plusieurs reprises (les 4 janvier et 24 octobre 2012, ainsi que le 2 octobre 2013) pour conduite d'un véhicule sans permis (cf. let. A.b supra), ce que le Ministère public valaisan ignorait. Par le comportement répréhensible que le recourant a adopté en Suisse, celui-ci a notamment violé l'art. 95 al. 1 let. a, l'art. 96 al. 2 1ère phrase et l'art. 97 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). S'agissant des infractions contre le patrimoine que l'intéressé a commises en France, elles sont réprimées, en droit suisse, par l'art. 139 ou l'art. 140 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0), ainsi que par les art. 144 ch. 1 et 160 ch. 1 CP. Les actes de violence commis en France tomberaient, quant à eux, à tout le moins sous le coup de l'art. 123 CP. Or, force est de constater que de telles infractions présentent toutes un degré de gravité intrinsèque certain, puisqu'elles sont constitutives, selon le droit suisse, de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP, voire - en ce qui concerne les infractions susmentionnées contre le patrimoine - de crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. On relèvera, dans ce contexte, que c'est à juste titre que l'autorité inférieure, ainsi que le lui permet le droit suisse (cf. consid. 5.1.1 supra), a fondé sa décision sur les infractions que le recourant avait perpétrées tant en Suisse qu'à l'étranger (cf. arrêts du TAF F-5706/2022 précité consid. 6.1.3 et F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 5.1 ; Adank/Antoniazza, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 887). 7.2 Sur le vu de ce qui précède, il est patent qu'une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics peut résulter de la commission des infractions susmentionnées (notamment des actes de violence commis par l'intéressé) et, partant, que de telles infractions présentent, à elles seules, un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé d'une mesure fondée sur l'art.”
Fehlen zureichender Anhaltspunkte für Vorsatz oder handelt die beschuldigte Person lediglich durch ein verhältnismässiges, defensives Wegstossen/Zurückstossen (z. B. Abwehren mit offenen Händen), kann das Vorsatzmerkmal für Art. 123 Abs. 1 StGB verneint werden und damit die Strafbarkeit entfallen. Entsprechende Feststellungen setzen voraus, dass die behaupteten Verletzungen weder sicher zeitlich noch ursächlich der Tat zugeordnet werden können und die Einlassungen sowie sonstige Aktenbelege ein defensives Handeln stützen.
“B______ conteste toutefois avoir frappé le recourant, expliquant s'être contenté de le repousser avec les mains ouvertes, sans violence, dans un geste défensif, au vu de l'attitude agressive affichée par ce dernier. Ses déclarations sont corroborées par celles de C______, qui a expliqué que son collègue n'avait fait que repousser le recourant, sans violence et de manière proportionnée, afin de se protéger. Certes, le recourant a produit un constat médical faisant état de diverses douleurs et autres dermabrasions. Il n'est toutefois guère possible, sur la base de ce constat, d'établir le moment de la survenance de ces atteintes et encore moins de les mettre en relation avec l'altercation survenue le 5 avril 2024, étant à cet égard relevé que ce n'est que le 9 avril 2024, soit 4 jours plus tard, que ledit constat a été établi. À cela s'ajoute que les atteintes dont fait état le certificat n'atteignent de toute évidence pas l'importance nécessaire pour qu'on puisse les qualifier de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP, celles-ci devant tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 126 al. 1 CP. Quoiqu'il en soit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que B______ aurait eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité corporelle du recourant, dans la mesure où il a expliqué qu'il entendait uniquement repousser ce dernier, en raison de son comportement agressif, ce que tendent à confirmer les explications de son collègue. Le caractère intentionnel du geste incriminé doit donc être nié, étant rappelé que les voies de fait par négligence ne se conçoivent pas. Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'était guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point. La même conclusion s'impose s'agissant des prétendues injures et menaces proférées par le mis en cause. Celles-ci ne sont en effet nullement établies, les versions des deux agents de stationnement concordant pour dire qu'il n'y a eu ce jour-là ni insultes, ni menaces proférées par B______, mais tout au plus un avertissement par lequel ce dernier a mis en garde le recourant en lui disant de ne pas l'approcher, faute de quoi il devrait le maitriser au sol.”
Beispiele: Massnahmen, die eine Krankheit verursachen, verschlimmern oder deren Heilung verzögern — etwa Injektionen oder medizinische Eingriffe — können als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB erfasst sein. Auch Eingriffe wie Handfesselung, die zu Verletzungen oder deren Verschlechterung führen, können unter Art. 123 fallen. Ob eine einfache KV vorliegt, ist jeweils anhand einer sorgfältigen Prüfung der Kausalität und der Beweislage zu entscheiden; in manchen Fällen begründen vorgelegte ärztliche Befunde eine (vorläufige) Vermutung kausaler Zusammenhänge, die weiter zu klären ist.
“3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 2.1.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion.”
“Dies gilt umso mehr unter Berücksichtigung, dass der Privatkläger bereits zu einem früheren Zeitpunkt hätte operiert werden können und in casu ein nachvollziehbarer Grund für ein Zuwarten seitens des Privatklägers bis zum 5. März 2019 (vgl. Bericht des Spitals [Ort], Dr. med. J. und Dr. med. K. , vom 11. März 2019, act. 839), d.h. während beinahe sieben Monaten, nicht ersichtlich ist. Bei einer zeitlich früher stattgefundenen Operation wäre somit der Zeitpunkt der Heilung weitaus früher eingetreten. Neben der zeitlichen Komponente ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die operative Behandlung eines Kreuzbandrisses eine Standardoperation darstellt und eine vollständige Genesung, ohne bleibende Schäden, eine bleibende Invalidität, eine Lebensgefahr bei der Verletzung oder eine lange Heilungsphase, zu erwarten ist (vgl. nur Austrittsbericht des Spitals [Ort], Dr. med. J. und Dr. med. K. betreffend Diagnosen, Operation/Therapie, Anamnese, Beurteilung und Verlauf, act. 839 f.). Somit liegt objektiv betrachtet eine einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB vor.”
“64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). 4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 4.5. Lorsque l'auteur porte atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, l'art. 312 CP peut évidemment entrer en concours avec les art. 122 ss CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 27 ad art. 312). 4.6. En l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir une volonté des mis en cause de faire subir au recourant des lésions corporelles. Ce dernier ne le soutient au demeurant pas. Partant, on ne saurait retenir une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 123 CP. Il y a toutefois lieu d'examiner les faits sous l'angle des art. 125 et 312 CP. Tout d'abord, le Ministère public exclut tout lien de causalité entre l'usage des menottes et les lésions au poignet – ou leur aggravation – présentées par le recourant après l'intervention policière du 8 juin 2019. Il ressort du dossier que le recourant a été menotté depuis le moment de son interpellation, jusqu'à son transport à la douane de G______. À teneur des déclarations concordantes des parties, le recourant s'est plaint de douleur au poignet gauche lorsque les policiers lui ont enlevé les menottes, à la douane, et présentait des marques sur la peau. La question de savoir si le recourant a fait part de souffrances durant le trajet demeure en l'état irrésolue, les parties proposant à cet égard des explications contradictoires. Cela étant, l'expression de la douleur n'est, en soi, pas une condition de la réalisation d'une lésion corporelle par négligence. Il est en l'occurrence établi, par les documents médicaux produits, que si le recourant souffrait certes déjà, le 8 juin 2019, d'une atteinte traumatique de la main gauche par suite d'un accident survenu en mars 2019, l'état de celle-ci s'est péjoré après cette date.”
“Son arrestation était constitutive d'abus d'autorité, étant donné qu'il n'avait pas été mis en situation de collaborer et de "s'exculper". Son refus de déposer et de coopérer n'était pas un motif de détention, au sens de l'art. 219 CPP. Il n'avait pas été entendu par le Ministère public, mais s'était vu remettre un avis de mise en liberté, le lendemain à 15h., ainsi qu'une ordonnance pénale. L'enquête préliminaire laissait ainsi supposer qu'il avait été placé en détention sans motif, du seul fait de sa "demande relative à la présence d'un interprète en langue arabe, soit à des fins de pression, d'intimidation voire de représailles pour avoir demandé le respect de ses droits". À tout le moins le Ministère public ne pouvait-il se passer d'entendre le commissaire E______ sur les motifs ayant justifié la décision de mise à disposition. De plus, sa libération était survenue plus de 24 heures après son arrestation, car il s'était rendu au poste de police la veille à 14h. Par ailleurs, il était impossible d'affirmer que les éléments constitutifs de l'art. 123 CP n'étaient pas réalisés, étant donné que de nombreux certificats médicaux attestaient de lésions à son poignet gauche. Bien que ces documents n'établissent pas, à ce stade, de lien direct avec l'utilisation de menottes – utilisation que l'IGS semblait admettre –, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière, car ils créaient une présomption de causalité, que l'audition du Dr D______ permettrait vraisemblablement de confirmer ou d'infirmer. Il en allait de même des griefs de menaces et de faux dans l'exercice de fonctions publiques. b. Dans ses observations du 17 juin 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. S'agissant du déroulement de l'audition – à supposer que les faits se soient passés tels que relatés par A______ –, les éléments constitutifs d'un abus d'autorité n'étaient pas réalisés. Il était suffisamment établi que A______ avait refusé les services de l'interprète initialement prévu pour le seul motif qu'il le connaissait. Il ressortait des déclarations de C______ qu'il avait accepté d'être entendu en anglais, langue dans laquelle ils avaient communiqué.”
Bei der Abgrenzung des Art. 123 Abs. 1 StGB ist entscheidend, ob die eingesetzten Verletzungen über ein «trouble passager et sans importance du sentiment de bien‑être» hinausgehen. Leichte Blessuren oder oberflächliche Kontusionen sind nur dann strafbar, wenn sie konkrete, über das rein vorübergehende und unwesentliche Unwohlsein hinausgehende Folgen für die körperliche Integrität oder Gesundheit haben.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 4.3. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. 4.4. Commet un abus de confiance, au sens de l'art.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 5.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 5.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid.”
“181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le degré de violence exigé ne s’apprécie pas d’après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, l’intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 181 et référence citée). 2.4. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, le recourant soutient qu'en pratiquant sur lui, avec violence, une clé articulaire, le mis en cause avait cherché à l'entraver dans sa liberté d'action. On peut douter de la réalisation d'une infraction de contrainte dans un contexte professionnel dans lequel le recourant avait l'obligation de restituer le fruit de sa tournée. Quoi qu'il en soit, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public, l'intensité de la violence exercée par le mis en cause n'était pas suffisante pour constituer un moyen de contrainte. En effet, le recourant, âgé de 23 ans, pouvait lui-même, par la force physique, se dégager de l'étreinte du mis en cause, qui, sans présenter une physionomie particulièrement impressionnante, était âgé de 68 ans au moment des faits.”
“Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, à titre de clause générale, les autres atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2015 du 1er juin 2016 consid. 2.4.2). 5.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les lésions subies par la plaignante devaient être qualifiées de graves en raison de l'ensemble des lésions subies, de l'incapacité de travail prolongée et des douleurs particulièrement intenses décrites par l’intéressée. Or les lésions constatées par le rapport du CURML ne sauraient être qualifiées de graves, puisque celui-ci ne fait état que d’une plaie au cuir chevelu et de diverses ecchymoses et dermabrasions (P. 13, p. 10). La principale conséquence de la lésion crânienne est esthétique la plaignante indiquant qu’elle prévoit une chirurgie reconstructrice capillaire (P. 33, p. 3). La contusion du corps du sternum avec petite fissuration sans signe d’effraction ou de disjonction costo-sternale diagnostiquée le 5 juin 2020 par le Dr [.”
Beispiele für einfache Körperverletzungen im Sinne von Art. 123 StGB sind nach der Rechtsprechung u. a. Hämatome, Prellungen, Ecorchures/Schürfungen und Kratzer. Solche Verletzungen fallen unter Art. 123, sofern sie nicht so geringfügig sind, dass sie lediglich ein vorübergehendes und ohne Bedeutung bleibendes Störgefühl des Wohlbefindens bewirken.
“Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Ainsi, un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2.2. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles simples (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat.”
“L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 2.2.4. Il y a lésions corporelles simples (art. 123 CP) en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid.”
“Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.3. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles simples (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). 2.3.1. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11), les chiropraticiens sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire (let. c), au même titre que les médecins (let. a). 2.3.2. A teneur de l'art. 15 du code de déontologie de l'Association Suisse des Chiropraticiens ASC/ChiroSuisse,le chiropraticien doit tenir un dossier pour chaque patient, contenant une documentation écrite complète, portant notamment sur ses observations, qu'il doit conserver durant une dizaine d'année à compter de la dernière inscription. 2.4. En l’espèce, l’appelant a durant toute la procédure nié les faits, précisant que son épouse avait des raisons personnelles et financières de l'accuser, alors qu'elle le savait innocent.”
Art. 123 schützt sowohl die körperliche wie die psychische Gesundheit. Zu den fallgestaltenden Eingriffen zählen nach der Rechtsprechung Handlungen, die ein Krankheitsbild hervorrufen, dieses verschlimmern oder die Heilung verzögern; als Beispiele werden ausdrücklich Ecorchures (Schürfwunden), Injektionen und Tonsur genannt. Auch kleinere Hautverletzungen können unter Art. 123 fallen, sofern sie nicht lediglich ein vorübergehendes und unwesentliches Störungsgefühl des Wohlbefindens bewirken, sondern eine tatsächliche Beeinträchtigung darstellen.
“A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al.”
“4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. L'ordonnance précise qu'avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al. 1 OCR). 3.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP. L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Sont visées les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). De même, sont également considérés comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 × 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (M.”
“Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, mais bien la nature de celle-ci (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 3.2. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, la poursuite ayant lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Cette infraction implique une atteinte importante à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid.”
Fehlender Strafantrag / Rückzug: Art. 123 StGB ist grundsätzlich auf Strafantrag verfolgbare Tat; fehlt ein Strafantrag oder wird er wirksam zurückgezogen, endet die Verfolgung in der Regel. Für die in Ziff. 2 genannten Fälle (z. B. Gewalt gegen Wehrlose, Kindesobhut, Ehepartner/Partnerschaften, gemeinsamer Haushalt) erfolgt die Verfolgung jedoch von Amtes wegen, so dass ein Rückzug nicht zwingend das Verfahren beendet. Die Praxis zeigt ferner, dass nicht jeder erklärte Rückzug von den Behörden als «wirksamer» Rückzug angesehen wird, sodass eine Fortführung des Verfahrens möglich bleibt.
“und wer eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (lit. c). Nach Art. 123 Ziff. 1 StGB wird auf Antrag wegen einfacher Körperverletzung bestraft, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. Eine Strafbarkeit nach Art. 122 oder 123 StGB ist für die Vorinstanz nicht ersichtlich, weil keinerlei Beweise vorlägen, dass der Beschwerdeführer wegen der Chatkommunikation eine erneute psychotische Episode erlitten habe. Im Übrigen liege hinsichtlich Art. 123 StGB auch kein Strafantrag vor.”
“En outre, ces voies de fait ne pouvaient pas être sanctionnées, d’une part, parce qu’elles relèveraient du droit de correction admissible, et d’autre part, en raison du retrait de plainte intervenu et de l’absence de réitération des actes, si bien qu’il devait être libéré de tout chef d’accusation. 4.2 4.2.1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, non qualifiée de grave au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). Celle-ci sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.”
“Le lendemain, le conseil de B______ a adressé une lettre à celui-ci – dont une copie a été envoyée à A______ –, lui expliquant que les déclarations de la plaignante – selon lesquelles elle "renonçait" à ses plaintes – ne pouvait être qualifiées de "véritable retrait de plainte", de sorte qu'il était possible que l'audience du 26 suivant soit maintenue. c.h. Par lettre de son avocat du 25 janvier 2022 au Tribunal de police, A______ a confirmé le retrait de ses plaintes. c.i. Par jugement du 16 mars 2022 (JTDP/285/2022), le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs de lésions corporelles simples – au motif qu'il existait "un doute insurmontable quant à la réalisation des faits dénoncés" – et contrainte, les éléments constitutifs de cette dernière infraction n'étant pas réunis. Par arrêt du 16 novembre 2022 (AARP/354/2022), la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé l'acquittement de l'intéressé. De la présente procédure d.a. Par courrier du 25 mars 2022, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP). En substance, son époux et elle entretenaient, depuis près de quarante ans, une relation marquée par des périodes de sérénité, entrecoupées de phases difficiles, au cours desquelles ce dernier – "d'une jalousie maladive" – faisait preuve de violence envers elle. Malgré cela, elle ne s'était jamais résolue à mettre fin à leur relation, la situation revenant, de manière générale "à une forme de normalité". En juillet 2018, une violente dispute l'avait toutefois contrainte à quitter définitivement le domicile conjugal et à déposer deux plaintes contre l'intéressé. Au printemps 2020, ce dernier l'avait contactée afin de trouver une solution amiable aux différents litiges les opposant, de sorte qu'elle avait accepté de le revoir, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. Après avoir repris une forme de relation, des tensions étaient réapparues après un certain temps, son époux étant à nouveau sujet à des "crises de jalousie" et ayant développé une "obsession" relative à la procédure pénale les opposant (cf.”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 2.3. L'art. 123 ch. 2 al. 6 CP indique que si l'auteur de l'infraction de lésions corporelles est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime avec laquelle il fait ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite aura lieu d'office. La poursuite d'office de certaines infractions commises au préjudice du conjoint, dont les lésions corporelles simples, trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753). Afin de corriger les effets négatifs que pourrait avoir l'exécution de la procédure pénale, les autorités ont la possibilité, mais non l'obligation, de suspendre la procédure à la demande ou avec l'accord de la victime, si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer sa situation (art. 55a CP). 2.4.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid.”
Keine Strafbarkeit nach Art. 123 Abs. 1 StGB, wenn die vorgenommenen Körperverletzungen keine anderen Folgen haben als ein vorübergehendes und unerhebliches Stören des Wohlbefindens; in solchen Fällen ist der Straftatbestand regelmässig nicht erfüllt.
“Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. a, b et e CPP cum 3 al. 1 PPMin). 4.2. À teneur de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. 4.3. Selon l’art. 21 al. 1 let. b DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importantes. 4.4. Selon l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. 4.5. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.6. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 4.”
“288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 3.3. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.”
“L'audition du second sous-locataire, sollicitée par la recourante, ne serait pas susceptible de modifier les constatations qui précèdent : même à suivre la version de la recourante, le comportement du mis en cause n'atteint pas l'intensité requise pour être qualifiée de contrainte. La crainte évoquée par la recourante de se rendre à la cuisine constitue sa réaction à l'altercation du 1er novembre 2021, et nullement la conséquence de menaces ou d'une entrave exercées par le mis en cause pour l'amener à ce résultat. 4. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir fait application de l'art. 177 al. 3 CP. Elle soutient que cette disposition est inapplicable, d'une part car les actes du mis en cause devaient être qualifiés de lésions corporelles et, d'autre part, car sa réaction à elle constituait de la légitime défense. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art.”
“Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid.”
“Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid.”
Bei der Abgrenzung ist zu prüfen, ob die Verletzungen als einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) oder als andere tatbestandliche Formen zu qualifizieren sind, namentlich schwere Körperverletzung (Art. 122), Tätlichkeit (Art. 126) oder fahrlässige Körperverletzung (Art. 125). Massgeblich sind die Schwere der eingetretenen Folgen, die subjektive Tatseite (Vorsatz versus Fahrlässigkeit, wobei die Unterscheidung zwischen dol éventuel und bewusster Fahrlässigkeit delikat sein kann) sowie Fragen der natürlichen und adäquaten Kausalität.
“1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 précité consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225). 2.5. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Ainsi, le concours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé le résultat voulu par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/2005 du 25 mars 2006, consid. 8.4.2). 2.6.1. En l’espèce, le déroulement des faits tel que retenu par les premiers juges et non contesté par le prévenu appelant permet de retenir que celui-ci a porté dans un premier temps (devant le F______) au minimum sept violents coups à la tête de la victime.”
“Diesbezüglich sieht es das Gericht in objektiver Hinsicht als sicher er- stellt an, dass der Beschuldigte dem Privatkläger 1 die Stichverletzung in den Bauch zugefügt hat, welche später im Kantonsspital Chur operiert werden musste. Die Aussagen des Privatklägers 1, von B. und von J. stimmen dies- bezüglich überein und auch der Beschuldigte selbst schloss anlässlich verschie- dener Einvernahmen nicht aus, dass er den Stich zugefügt haben könnte. Zudem erklärt dieser Tathergang, weshalb die ganze Gruppe nach rund 40 Sekunden wieder aus der Zelle geflüchtet ist, obwohl die Gruppe zahlenmässig weit überle- gen war. Der Privatkläger 1 zog sich aufgrund des Vorfalls eine ca. 3 cm langen Stichwun- de im Unterbauch oberhalb des Schamgürtels zu. Die Stichverletzung reichte bis in die Bauchhöhle, weshalb es zum Austritt von Fettgewebe kam. Darm oder grosse Blutgefässe waren jedoch nicht beeinträchtigt. Die Verletzung selbst war gemäss den Angaben der Ärzte dementsprechend nicht lebensgefährlich und hat auch keine Organe geschädigt (vgl. StA act. 6.13, S. 3). Sie ist damit als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB zu qualifizieren. Der objektive Tat- bestand der schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB ist deshalb auf- grund des fehlenden Taterfolgs nicht erfüllt. Da es sich bei der schweren Körper- verletzung jedoch um ein Verbrechen handelt, ist nach Art. 22 Abs. 1 StGB auch der Versuch strafbar. Dies ist im Folgenden zu prüfen.”
“Vorliegend hat die Privatklägerin gemäss den ärztlichen Befunden die in der Anklage umschriebenen Verletzungen (Prellungen im Rücken- und Hüftbereich sowie eine Quetschung des Schambeins) erlitten; dies wird vom Beschuldigten auch nicht bestritten. Die Verletzungen weisen nicht die Schwere einer schweren Körperverletzung auf, jedoch gehen die Beeinträchtigungen klar über das Aus- mass einer Tätlichkeit hinaus. Folglich sind die Verletzungen als einfache Körper- verletzung im Sinne von Art. 123 StGB zu qualifizieren. Die Verletzungen der Pri- vatklägerin entstanden dabei einerseits aufgrund des Zusammenpralls mit dem Beschuldigten, andererseits aufgrund des nachfolgendes Sturzes. Wäre der Be- schuldigte nicht im entsprechenden Zeitpunkt in der festgestellten Art und Weise die Piste L. in C. hinuntergefahren, wäre keine Kollision geschehen und die Privatklägerin nicht gestürzt. Insofern war die Fahrt des Beschuldigten eine von mehreren kausalen Bedingungen für den Eintritt des Taterfolgs. Das Verhalten des Beschuldigten bildete somit die Ursache des Taterfolgs und war natürlich-kausal für die Verletzungen der Privatklägerin. Abschliessend ist festzu- halten, dass der Beschuldigte den Taterfolg zweifellos ohne Vorsatz herbeigeführt hat und deshalb einzig eine fahrlässige Körperverletzung zu prüfen ist.”
“Aufgrund der dokumentierten Verletzungen des Beschwerdeführers ist der ob- jektive Tatbestand einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB erfüllt. Fraglich ist vorliegend, ob der Beschwerdegegnerin subjektiv vorgeworfen werden kann, die Körperverletzung fahrlässig im Sinne von Art. 12 Abs. 3 StGB verur- sacht zu haben.”
“64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). 4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 4.5. Lorsque l'auteur porte atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, l'art. 312 CP peut évidemment entrer en concours avec les art. 122 ss CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 27 ad art. 312). 4.6. En l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir une volonté des mis en cause de faire subir au recourant des lésions corporelles. Ce dernier ne le soutient au demeurant pas. Partant, on ne saurait retenir une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 123 CP. Il y a toutefois lieu d'examiner les faits sous l'angle des art. 125 et 312 CP. Tout d'abord, le Ministère public exclut tout lien de causalité entre l'usage des menottes et les lésions au poignet – ou leur aggravation – présentées par le recourant après l'intervention policière du 8 juin 2019. Il ressort du dossier que le recourant a été menotté depuis le moment de son interpellation, jusqu'à son transport à la douane de G______. À teneur des déclarations concordantes des parties, le recourant s'est plaint de douleur au poignet gauche lorsque les policiers lui ont enlevé les menottes, à la douane, et présentait des marques sur la peau. La question de savoir si le recourant a fait part de souffrances durant le trajet demeure en l'état irrésolue, les parties proposant à cet égard des explications contradictoires. Cela étant, l'expression de la douleur n'est, en soi, pas une condition de la réalisation d'une lésion corporelle par négligence. Il est en l'occurrence établi, par les documents médicaux produits, que si le recourant souffrait certes déjà, le 8 juin 2019, d'une atteinte traumatique de la main gauche par suite d'un accident survenu en mars 2019, l'état de celle-ci s'est péjoré après cette date.”
“L’infraction suppose encore des lésions corporelles, au moins simples au sens de l’art. 123 CP. Que les lésions corporelles soient graves ou simples, la peine encourue est la même, puisque, s’agissant de négligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur. Enfin, il faut qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles (Bernard Corboz, op. cit., nos 5-7 ad art. 125 CP).”
Die Aussagen der Opfer stellen ein zu berücksichtigendes Beweismittel dar; der Richter bewertet deren Glaubhaftigkeit im Rahmen der Gesamtwürdigung der Beweismittel. Eine Verurteilung kann — unter Umständen — auf den alleinigen glaubhaften Aussagen der Opfer beruhen; widersprüchliche Angaben des Beschuldigten führen nicht automatisch zum Freispruch.
“Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations dans lesquelles les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent donc pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). 4.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 et 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). De même, ont été considérées comme des lésions corporelles simples des traces de coups encore visibles le lendemain des faits (ATF 119 IV 1 consid. 4a), des tuméfactions et rougeurs, d’une grosseur d’environ 2 × 5 cm, et des douleurs à la palpation à une côte inférieure (ATF 127 IV 59 2/a/bb).”
“2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge les apprécie librement, dans le cadre de l'évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). La poursuite a lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art.”
“Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut donc fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. 2.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 2.5.1. En l'espèce, à teneur du dossier, il est établi qu'une altercation, à tout le moins verbale, a eu lieu entre les protagonistes suite aux photos prises par la plaignante de la parcelle du prévenu, lors de laquelle [la tablette] F______ de cette dernière a été endommagé.”
“32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid.”
Fehlen konkrete Angaben zu den Verletzungsfolgen, objektive Beweismittel oder ein entsprechender Strafantrag, kommt eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht in Betracht; eine Ausdehnung des Tatbestands allein aufgrund einer (blossen) indirekten Zuschreibung der eingetretenen Verletzungen wäre ungerechtfertigt.
“Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen. Andererseits längen in den Akten auch keine Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB vor. Schliesslich habe jedoch noch ein Schuldspruch wegen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zu Lasten von Wm I____ zu erfolgen. 3.3.3 Die Berufung der Staatsanwaltschaft richtet sich gegen die erfolgten Freisprüche von der Anklage der Sachbeschädigung und der mehrfachen einfachen Körperverletzung. Sie verlangt, dass der Beschuldigte nicht nur wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zum Nachteil von Gfr J____ und Beschimpfung zu verurteilen sei, sondern auch wegen (mehrfacher) Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und einfacher Körperverletzung, jeweils zum Nachteil von Wm I____, Pol G____ und Pol F____ sowie Sachbeschädigung zum Nachteil von Pol F____.”
“Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen. Andererseits längen in den Akten auch keine Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB vor. Schliesslich habe jedoch noch ein Schuldspruch wegen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zu Lasten von Wm I____ zu erfolgen. 3.3.3 Die Berufung der Staatsanwaltschaft richtet sich gegen die erfolgten Freisprüche von der Anklage der Sachbeschädigung und der mehrfachen einfachen Körperverletzung. Sie verlangt, dass der Beschuldigte nicht nur wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zum Nachteil von Gfr J____ und Beschimpfung zu verurteilen sei, sondern auch wegen (mehrfacher) Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und einfacher Körperverletzung, jeweils zum Nachteil von Wm I____, Pol G____ und Pol F____ sowie Sachbeschädigung zum Nachteil von Pol F____.”
In den zitierten Entscheiden wurden sowohl der Einsatz von Gegenständen wie Pfefferspray und einer Draisienne als «Objekte, die als gefährlich zu betrachten sind» im Sinne von Art. 123 Abs. 2 StGB qualifiziert und entsprechend verfolgt, als auch — in einem anderen Verfahren — konkrete Bemühungen zur Beschaffung einer Schusswaffe im Zusammenhang mit Tatvorwürfen nach Art. 123 Abs. 2 StGB berücksichtigt.
“5 centimètres sous le pectoral gauche, ligne rouge de 7*1 centimètres sous le pectoral gauche, rougeur au niveau des joues, point rouge au niveau pectoral gauche de quelques millimètres, dermabrasion légère de 1 centimètre occipitale et une rougeur conjonctivale de l’œil gauche. La victime a été placée en incapacité de travail à 100% du 10 juillet 2022 au 24 juillet 2022, avec un syndrome post-commotionnel sous forme de céphalées. Il a également vomi à deux reprises le soir des faits, sa tête commençant à tourner. La victime connait encore actuellement des difficultés à voir clairement de loin. Le prévenu a giclé le lésé avec le spray directement dans les yeux en ne connaissant pas du tout les conséquences possibles de ce comportement et s’est saisi de la draisienne et a frappé le lésé au niveau de la tête, alors qu’il savait que le fait de frapper à la tête pouvait provoquer de graves lésions durables, le prévenu s’en accommodant au cas où cette conséquence arriverait. A titre éventuel, il a causé intentionnellement des lésions corporelles simples à l’aide d’objets (spray au poivre et draisienne) qui, de la manière dont le prévenu les a utilisés, doivent être considérés comme des objets dangereux au sens de l’art. 123 al. 2 CP, dès lors qu’[ils] étaient de nature à causer des atteintes importantes à l’intégrité physique du [lésé]. Tel a d’ailleurs été le cas, dès lors que le [lésé] s’est retrouvé avec des douleurs et des céphalées qui l’ont empêch[é] de travailler pendant deux semaines.”
“lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 123 al. 2 CP), év. tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 cum art. 123 al. 2 CP), Eventuellement en qualité de complice : Complicité de tentatives d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP), év. complicité de tentatives de meurtre (art. 22 et 25 CP cum art. 111 CP), év. complicité de tentative d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de tentative de meurtre (art. 22 et 25 cum art. 111 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de lésions corporelles graves (art. 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 et 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), infractions commises au préjudice de C.________, E.________, G.________ et I.________ dans les circonstances de temps, de lieu et de fait suivantes, en qualité de co-auteur, év. en qualité de complice : Alors que plusieurs altercations s'étaient déjà produites durant l'année 2020 et jusqu'au 27 février 2021 entre, d'une part, un groupe composé notamment de K.________, de L.________, A.________ et de M.________ et, d'autre part, un autre groupe composé notamment des plaignants, de N.________ et d'O.________, une altercation a eu lieu le 27 février 2021 entre C.________ et P.________ lors de laquelle ce dernier a été frappé. Entre 2020 et le 27 février 2021, mais à tout le moins lors de la soirée du 27 février 2021, M.________ a pris, de concert avec L.________ et/ou K.________, év. seul, certaines dispositions afin de se procurer une arme à feu, vraisemblablement de type 7.”
In den vorliegenden Entscheiden und Verfahrensakten sind wiederholte psychische Herabsetzungen, Freiheitsentzug sowie Ausbeutungs‑ bzw. Abhängigkeitsverhältnisse im Kontext häuslicher oder partnerschaftlicher Beziehungen bzw. längerfristiger gemeinsamer Wohnverhältnisse als im Rahmen von Ermittlungen und Anklagen zu Art. 123 StGB vorgetragene Tatsachen aufgeführt.
“20 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21840/2023 ACPR/7/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 29 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 29 novembre 2024 et notifié le 2 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation dudit mandat et à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif sollicité (OCPR/64/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration et enlèvement (art.183 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève: - en septembre 2023, brûlé avec un chalumeau le bras de C______, la compagne avec laquelle il vivait, lui causant une marque sous son bras; - à des dates indéterminées, entre 2019 et 2023, causé à plusieurs reprises des lésions corporelles simples, en assénant des coups de poings/gifles sur le visage de C______, lui provoquant ainsi des hématomes; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, tenté d'étouffer C______, en posant un coussin sur son visage, tenté ensuite de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, envisageant à tout le moins de causer sa mort et en s'accommodant de ce résultat; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, enfermé C______ dans une pièce et dans une cave, la privant ainsi de sa liberté; - à des dates indéterminées, entre octobre 2019 et octobre 2023, exercé des pressions psychologiques sur C______ en la critiquant et en la rabaissant, ainsi qu'avoir saisi plusieurs fois son téléphone portable, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action; - le 9 mars 2024, dérobé trois paires de lunettes d'une valeur de CHF 615.”
“303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13640/2020 ACPR/678/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 août 2023 Entre A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public, et C______, domiciliée ______, représentée par Me Raphaël REY, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 11 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mars précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé la procédure à l'égard de C______ s'agissant des faits visés dans sa plainte du 24 août 2020 et son courrier du 15 janvier 2021. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à pouvoir compléter son recours, principalement, à ce qu'il soit constaté que C______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), injure (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP) ainsi que lésions corporelles simples (art. 123 CP) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Elle sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courriers des 29 juillet et 14 août 2020, C______ a déposé plainte contre A______ pour escroquerie, abus de confiance, lésions corporelles, menaces, injures et violation de domicile. Il en ressort que son amitié avec A______ avait débuté en 1991, mais que leur relation s'était souvent avérée houleuse en raison de la "forte personnalité" de A______. En septembre 2018, cette dernière avait demandé à pouvoir emménager chez elle avec sa fille, D______, pour une durée maximale d'un an. Pour finir, mère et fille s'étaient indéfiniment installées dans l'appartement, en usant de pressions psychologiques pour se faire entretenir. A______ n'avait, en outre, jamais versé de loyer. En revanche, celle-ci avait obtenu d'elle la signature, chaque mois, d'un reçu visant à attester d'un loyer fictif versé, que l'intéressée avait utilisé pour obtenir des aides de l'Hospice général.”
Das zielgerichtete Werfen oder Abwerfen eines Gegenstands in Richtung einer Person kann den Versuch der einfachen Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB) begründen, auch wenn dadurch keine tatsächliche Verletzung eingetreten ist. Voraussetzung ist nach dem hier zitierten Entscheid, dass der Täter mit zumindest dolus eventualis gehandelt und die Möglichkeit einer Verletzung zumindest in Kauf genommen hat.
“Il a donné un coup à la policière N.________ au niveau du haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en arrière. Les policiers ont dû le retenir pour qu’il ne saute pas et le policier Q.________ faire usage de son bâton de police pour le calmer et pouvoir finalement l’emmener, le prévenu voulant toujours aller en direction de son ex-épouse. Il ne s’est calmé qu’au moment où son ex-épouse et son enfant sont venus. Par son comportement, le prévenu s’est livré à des voies de fait sur des policiers en fonction qui étaient intervenus pour un problème au sein du couple A.________ et au surplus, s’est opposé aux actes de policiers en cherchant à résister à son interpellation et résistant par un comportement agressif au fait d’être maitrisé par la police puis à son transfert au poste de police. Il est retourné en direction de son ex-épouse alors que les agents les avaient séparés, contraignant ces policiers à procéder à un acte entrant dans le cadre de leur fonction. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise intentionnellement, éventuellement par dol éventuel, le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait.”
“Il a donné un coup à la policière N.________ au niveau du haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en arrière. Les policiers ont dû le retenir pour qu’il ne saute pas et le policier Q.________ faire usage de son bâton de police pour le calmer et pouvoir finalement l’emmener, le prévenu voulant toujours aller en direction de son ex-épouse. Il ne s’est calmé qu’au moment où son ex-épouse et son enfant sont venus. Par son comportement, le prévenu s’est livré à des voies de fait sur des policiers en fonction qui étaient intervenus pour un problème au sein du couple A.________ et au surplus, s’est opposé aux actes de policiers en cherchant à résister à son interpellation et résistant par un comportement agressif au fait d’être maitrisé par la police puis à son transfert au poste de police. Il est retourné en direction de son ex-épouse alors que les agents les avaient séparés, contraignant ces policiers à procéder à un acte entrant dans le cadre de leur fonction. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise intentionnellement, éventuellement par dol éventuel, le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait.”
Für Art. 123 StGB genügt als Vorsatzform auch dolus eventualis; dies gilt insbesondere in Fällen häuslicher Gewalt. Bei einem Versuch ist die Strafbarkeit an den subjektiven Tatentschluss gebunden, wobei auch bei Versuchshandlungen dolus eventualis als ausreichender Vorsatz gelten kann.
“A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans retiendra donc que, dans le cadre d'une dispute entre les époux, au moment de fermer la porte de la salle de bains, le prévenu a blessé son épouse qui avait posé son pied gauche dans l'entrebâillement de la porte. 3. Dans un second grief, l'appelant se prévaut d'une violation du droit et fait valoir que, si la Cour de céans devait retenir que les blessures de son épouse ont effectivement été causées par son comportement, il faudrait retenir qu'il n'a agi ni intentionnellement, ni par dol éventuel, ni même par négligence coupable. 3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, exige l'intention. Le dol éventuel suffit. Selon l'art. 12 al. 2 CP, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte – s'en accommode – au cas où celle-ci se produirait, alors qu'il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; arrêt TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Pour retenir un dol éventuel, il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat. Le juge doit se fonder sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait. Font partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 1 consid.”
“Les explications de la plaignante sont de surcroît corroborées par le témoignage de sa psychiatre, laquelle a indiqué avoir été mise au courant de ces faits par D______ en 2017, ainsi que par les photographies versées à la procédure, certes non datées, mais qui représentent des blessures compatibles avec des coups de baguettes. Aussi, compte tenu du contexte de violences conjugales et de la crédibilité de la plaignante, le simple fait que les blessures en cause ne soient pas constatées par certificat médical et que les photographies ne soient pas datées n'affaiblit pas la valeur probante des éléments au dossier. Enfin, le fait que la plaignante n'ait pas indiqué ces faits lors de son audition à la police le 30 juin 2016, mais seulement dans sa plainte écrite, n'est pas de nature à exclure qu'ils se soient produits, dans les circonstances retenues supra (cf. consid. 3.4.1. ss). La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par D______ et qui résultent de l'acte d'accusation et des pièces au dossier. Dès lors, sous l'angle de l'art. 123 CP, force est de constater que les blessures provoquées par les coups de baguettes revêtent la qualité de lésions corporelles simples, tandis que l'appelant ne pouvait qu'être conscient, à tout le moins par dol éventuel, qu'il causerait ce genre de lésions en agissant de la sorte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP est puni celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé. 2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.”
Art. 123 erfasst sowohl innere als auch äussere Verletzungen oder Schädigungen der körperlichen oder psychischen Gesundheit, die über eine blosse vorübergehende, harmlose Störung des Wohlbefindens hinausgehen. Als Beispiele nennt die Praxis unkomplizierte Knochenbrüche, Kontusionen/Quetschungen mit Blutergüssen, Schürfungen sowie Hirnerschütterungen, sofern tatsächlich eine erkennbare Läsion vorliegt und diese eine gewisse Behandlungs- oder Heilungszeit erfordert.
“123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al., op. cit., n°5 ad art. 123 CP et les références citées). Les art. 122 et 123 CP décrivent une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n°12 ad art. 122).”
“Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, beispielsweise Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen sowie durch Schläge, Stösse und dergleichen hervorgerufene Quetschungen mit Blutergüssen, Schürfungen und Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens. Wo indessen die auch bloss vorübergehende Störung einem krankhaften Zustand gleichkommt (z.B. durch Zufügen erheblicher Schmerzen, Herbeiführen eines Nervenschocks, Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand), ist eine einfache Körperverletzung gegeben. Dass die körperlichen Beeinträchtigungen den Beizug eines Arztes nötig machen, ist nicht gefordert (BGE 127 IV 59 E. 2, 119 IV 1 E. 4, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 3 f., Trechsel/Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2 mit weiteren Hinweisen). Als blosse Tätlichkeit (Art. 126 StGB) gilt demgegenüber der geringfügige Angriff auf den Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen, der noch keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 126 StGB N 2 und 5).”
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2).”
Fotos und schriftliche Mitteilungen können als Beweismittel bei einfachen Körperverletzungen (Art. 123 Abs. 1 StGB) herangezogen werden, insbesondere wenn keine ärztliche Feststellung vorliegt oder ergänzende Anhaltspunkte erforderlich sind. Solche Beweismittel können das Vorhandensein von Hämatomen oder Indizien für Gewaltausübung dokumentieren; ihre Verwertbarkeit hängt jedoch vom Einzelfall ab.
“Dans son recours, A______ expose que, le 26 mai 2021, il avait adressé des messages à sa sœur, C______, dont le contenu était le suivant : "en prenant un bain je viens de me rendre compte que j'ai un énorme bleu sur les testicules, qui doit dater de la nuit de jeudi dernier". Après que celle-ci lui a suggéré de faire constater cette lésion, il avait répondu "je dois aller à la police à 16h. J'irais demain matin ou ce soir". Il avait ensuite pris en photo l'hématome. Entendu le jour-même en qualité de prévenu (cf. B.d), il dit avoir signalé au policier cette lésion survenue, selon lui, lors des événements du 20 mai 2021 et souhaité lui remettre la photographie prise. Le policier lui ayant expliqué que le dossier avait déjà été transmis au Ministère public et qu'il n'était pas nécessaire de la produire, il s'était résigné et n'avait finalement pas fait constater cet hématome par un médecin. Au vu des messages adressés à sa sœur, de la photographie prise et de ses déclarations lors de son audition du 21 mai 2021 en lien avec le coup porté sur ses parties intimes, les faits dénoncés étaient constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), ce qui aurait dû conduire à une mise en accusation. Son droit d'être entendu avait ainsi été violé. La décision de non-entrée en matière s'étant fondée sur une telle violation, elle devait être annulée pour ce motif et la cause renvoyée au Ministère public. A______ a notamment joint à son recours les messages adressés le 26 mai 2021 à sa sœur, ainsi que la photographie de ses testicules prise, le même jour, en noir et blanc. b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“2024 sur OPMP/4646/2024 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.310.al1.leta; CP.123.ch1; CP.126; CP.144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3767/2024 ACPR/661/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 septembre 2024 Entre A______, représentée par Me Claire DECHAMBOUX, avocate, Etude THEMIS, rue De-Candolle 34, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 2 mai 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 mai 2024 au Ministère public, A______ a indiqué "former opposition" à l'"OPMP/4646/2024 du 2 mai 2024", notifiée le 21 mai suivant, par laquelle le Ministère public a notamment décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 3 novembre 2023 contre B______ en lien avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP). b. Le Ministère public a interpellé A______ le 15 août 2024 pour savoir si cet acte, en tant qu'il visait la non-entrée en matière partielle, devait être considéré comme un recours, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative le 19 août 2024, de sorte qu'il a été transmis à la Chambre de céans. c. La recourante ne prend pas de conclusions formelles, excepté une demande d'octroi de l'assistance judiciaire "pour les besoins de la présente cause", mais conteste la décision rendue. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 1954, a déposé plainte pénale le 3 novembre 2023 contre sa colocataire B______. Cette dernière s'était, le 1er novembre 2023, énervée contre elle sans raison particulière et avait fermé son ordinateur de toutes ses forces, ce qui l'avait endommagé. Une fissure était apparue et un petit morceau du boitier était tombé. B______ l'avait ensuite agrippée par les cheveux et les avait tirés, avant de lui asséner plusieurs coups violents à l'arrière de la tête.”
Bei Fällen mit Garantenstellung (z. B. Beaufsichtigung von Kindern) kommt die in Art. 123 Abs. 1 vorgesehene Milderung für Fälle von geringer Schwere nicht zur Anwendung.
“L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 et 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. À teneur de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office ; il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2). Dans ces cas, l'atténuation prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP pour les cas de peu de gravité n'est pas possible (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 123 CP ; AARP/401/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). 2.2.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.”
In Grenzfällen räumt die Rechtsprechung dem Tatgericht eine gewisse Beurteilungsmarge ein. Fehlen konkrete, erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass eine Tat den Tatbestand der schweren Körperverletzung erfüllt, beschränken sich Instanzen mit Blick auf die Beweislage häufig darauf, lediglich einen hinreichenden Verdacht auf einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) anzunehmen.
“Dem Beschwerdeführer ist indessen darin zuzustimmen, dass mit Blick auf den von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellten Sachverhalt - im Rahmen des vorliegenden Verfahrens - einzig von einem hinreichenden Tatverdacht hinsichtlich einer (versuchten) einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) und nicht bezüglich einer (versuchten) schweren Körperverletzung (Art. 122 StGB) auszugehen ist. Die Vorinstanz beschränkt sich nämlich darauf, festzustellen, die "von der Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag auf Entsiegelung und Durchsuchung vorgebrachten Strafnormen" würden "im Bereich des Möglichen" liegen und es erscheine "nicht abwegig, dass ein Gürtelschlag an den Kopf bzw. ins Gesicht [...] eine versuchte schwere Körperverletzung darstellen [könnte]". Angesichts dieser knappen Ausführungen liegen bezüglich des Vorwurfs der (versuchten) schweren Körperverletzung gerade keine Hinweise erheblicher und konkreter Natur (siehe E. 2.1 hiervor) vor.”
“Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 précité). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; ATF 119 IV 25 précité ; TF 6B_782/2020 précité). Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 4.2.2.2 La forme qualifiée de ces infractions vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux autres hypothèses des art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP (TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 6.2 et les références citées). La relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (TF 6B_1235/2023 précité).”
“On peut toutefois y renoncer quand il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible, respectivement lorsqu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2020 du 21 mars 2022 consid. 4.6). Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 2.3. La juridiction de recours dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ibidem), qu’elle exerce en se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier (art. 389 al. 1 CPP), y compris les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 précité). 2.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves. Un hématome – qui résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours – constitue en principe une telle lésion (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 in fine). Il en va de même de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si elles n’ont pas eu d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.5. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.6. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné une lésion corporelle.”
Beweislage/Indizien: Für eine Einstellung oder Nicht‑Eintritt der Strafverfolgung müssen konkrete, gewichtige und objektive Anhaltspunkte fehlen; blosse Vermutungen oder Gerüchte genügen nicht. Ergibt sich ein hinreichender Anfangsverdacht aus Polizeibericht, Anzeige oder eigenen Feststellungen, ist in der Regel eine Instruktion bzw. weitere Untersuchung anzuordnen. Medizinische Befunde sowie photographische oder videotechnische Aufzeichnungen können die Voraussetzungen für eine Verfolgung wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) stützen.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité). 4.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celle prévue par l'art. 122 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Elles constituent ainsi davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec ou sans douleurs (ATF 134 IV 189 consid.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 3.2.2.3 En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2.2.4 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3. Sont poursuivies d'office, les lésions corporelles qualifiées de graves, soit si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 let. a CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 let. b CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 let. c CP). 3.4. En revanche, les lésions corporelles simples, à savoir toutes celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP), sont poursuivies sur plainte (art. 123 CP). Un hématome – qui résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours – constitue en principe une lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 in fine). Il en va de même de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si elles n’ont pas eu d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas il s'agit de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.5. En l'espèce, une altercation est survenue entre les parties, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, à l'issue de laquelle le recourant a présenté plusieurs blessures, constatées médicalement. Cela étant, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que ces lésions auraient causé une atteinte grave à sa santé, au sens de l'art. 122 CP. Au contraire, l'expertise médicale réalisée quelques heures après les faits constate que l'intéressé présentait des dermabrasions, des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques de la sclère et une tuméfaction, principalement sur le côté gauche du visage, qui n'avaient pas mis en danger sa vie.”
“Dès cet instant, l’intimé, qui semble inconscient, se met à saigner de l'arrière du crâne, tandis que l’appelant vaque à ses occupations et s'en va. Au demeurant, il ressort du rapport des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (P. 5) que contrairement à ce qu'il a prétendu en audition de sanction, l’appelant n’a pas averti son chef d’atelier des événements. La vidéo et les constats médicaux sont en revanche compatibles avec la version des faits constante décrite par l’intimé – à savoir une agression, par surprise, avec une clé en main –, qu’ils corroborent. Partant, l’appréciation du tribunal de première instance doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues, qui doivent néanmoins être examinées d’office. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l'art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l'infraction de base est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid.”
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 4.2. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui aura causé à un tiers des lésions corporelles simples. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit, déjà, être sanctionné en application de l'art.”
Wird die Tat während der Ehe oder in einer eheähnlichen Partnerschaft begangen, kann dies die Qualifikation als Ehegatten-/Partnerschaftsfall nach Art. 123 StGB begründen; dieses Tatbestandsmerkmal kann zudem bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Entscheidungsfälle zeigen, dass auch wiederholte häusliche Gewalt im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehung in die Bewertung einfliesst.
“1), c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a retenu la qualification de lésions corporelles simples, étant rappelé que lintimé présentait une contusion sur la main gauche et un hématome sur la main droite, selon les constats médicaux établis le lendemain des faits. Il n’y a pas lieu de sécarter des conclusions de ces documents établis par des professionnels qualifiés. Le terme contusion désigne la lésion provoquée à la suite d'un choc, d'une pression ou d'un écrasement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.2) ; comme déjà relevé, un hématome implique une rupture de vaisseau sanguin. Les marques relevées ne sauraient ainsi être considérées comme une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du plaignant. Si celui-ci n’a certes pas insisté sur les lésions, les mains sont un endroit particulièrement sensible du corps, qui marque par ailleurs peu. La force nécessaire pour y laisser une trace visible n’est pas négligeable. Cela dit, si les actes de violence commis par lappelante ne sauraient être qualifiés de voies de fait, les blessures observées se situent plutôt dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP. Il ne peut être fait application de lart. 123 ch. 1 al. 2 dans le cas despèce, dans la mesure où les faits ont été commis durant le mariage des parties, linfraction étant de ce fait qualifiée (cf. consid. 2.4.2). Cet élément sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Le verdict de culpabilité doit dès lors être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24672/2020 ACPR/633/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 septembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 août 2022 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2022. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée, pour qu'il soit entendu ainsi que D______; principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1970, a fait l'objet de plusieurs procédures qui toutes ont été jointes à la P/24672/2020. b.a. Il a, ainsi, été mis en prévention le 22 décembre 2020, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020, asséné plusieurs gifles au visage de son épouse, D______, lui causant une importante tuméfaction à l'œil droit, et de l'avoir menacée en lui disant que la prochaine fois il lui ferait les deux yeux au beurre noir ; de lui avoir, au début du mois de décembre 2020, asséné un coup de poing au front et d'avoir serré fortement son cou; et, durant les quatre derniers mois, de l'avoir poussée à plusieurs reprises. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience, avec des mesures de substitution, ordonnées jusqu'au 21 avril 2021, consistant, entre autres, en l'interdiction de tout contact avec son épouse jusqu'au 4 janvier 2021, et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de E______ et de suivre les règles du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). b.b. À teneur du rapport du 12 janvier 2021, le SPI a exposé que A______ l'avait informé avoir discuté de manière quasi quotidienne avec son épouse entre le 22 décembre 2020 et le 4 janvier 2021.”
“L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union. b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019. c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques. d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art. 177 CP); lésions corporelles simples (art. 123 CP); et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). e. Entendu en qualité de prévenu par la police à six reprises entre le 31 mai 2019 et le 18 juillet 2023, A______ a partiellement reconnu les faits précités, mais contesté avoir menacé C______ le 28 avril 2019, l'avoir bousculée le 26 août 2019, et l'avoir faite passer pour une mauvaise personne auprès de tiers. f. A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 31 mai 2019, 17 janvier et 23 avril 2020. Elle lui avait causé un hématome sur la cuisse, le 9 mai 2019, en lui fonçant dessus, à faible allure, avec son véhicule. Elle l'avait accusé à tort d'avoir volé son deuxième véhicule, une G______, de "vol d'enfant", d'avoir laissé E______ jouer seul dans la rue sans surveillance et d'avoir abandonné le cochon d'Inde de l'enfant. Le 11 avril 2019, elle lui avait dit que "les arabes étaient connus pour être des hommes violents", "vous les arabes de merde", qu'il était un "fils de pute" et un "fucking idiot".”
Ein «gemeinsamer Haushalt» im Sinn von Art. 123 Abs. 2 Ziff. 5 StGB ist nicht darauf beschränkt, dass die Partner nur ein einziges gemeinsames Domizil haben. Partner eines Concubinats können abwechselnd in zwei Wohnungen zusammenleben; entscheidend ist die Qualität der Beziehung — namentlich der Wille, eine gemeinschaftliche, dauerhafte und im Regelfall exklusive Lebensgemeinschaft zu führen — und nicht das Vorliegen finanzieller Abhängigkeit oder des täglichen Zusammenwohnens.
“jugement, p. 12). S’ils avaient certes indiqué être financièrement indépendants, Q.________ avait cependant admis participer aux frais du ménage lorsqu’il se trouvait à [...], de même que pendant leurs vacances. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, en plaidant l’absence de toit commun, l’appelant semble confondre le domicile au sens des art. 23 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et le ménage commun au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. A cet égard, il y a lieu de relever que les partenaires d’un concubinage peuvent très bien faire ménage commun dans deux logements, en alternance. La doctrine met du reste en lumière que c’est davantage la qualité de la relation qui est déterminante, et non le caractère unique du logement : c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, nn. 31 s. ad art. 123 CP). C’est du reste pour ce motif que la simple cohabitation ne suffit pas s’il n’y a pas de volonté de créer une communauté de vie (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 32 ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique et d’exclure les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP). Que l’appelant et la victime soient indépendants financièrement et qu’ils ne vivent pas tous les jours sous le même toit n’est donc pas déterminant, dès lors qu’ils sont unis par une relation durable et stable et qu’ils ont tous deux la volonté de créer une communauté de vie d’une durée indéterminée à caractère exclusif, étant relevé à cet égard que la relation a perduré après les faits, le couple ayant continué à passer tous ses week-ends et à partir en vacances ensemble, ce qui atteste encore de la solidité de leur union.”
“123 ch. 2 al. 5 CP. A cet égard, il y a lieu de relever que les partenaires d’un concubinage peuvent très bien faire ménage commun dans deux logements, en alternance. La doctrine met du reste en lumière que c’est davantage la qualité de la relation qui est déterminante, et non le caractère unique du logement : c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, nn. 31 s. ad art. 123 CP). C’est du reste pour ce motif que la simple cohabitation ne suffit pas s’il n’y a pas de volonté de créer une communauté de vie (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 32 ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique et d’exclure les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP). Que l’appelant et la victime soient indépendants financièrement et qu’ils ne vivent pas tous les jours sous le même toit n’est donc pas déterminant, dès lors qu’ils sont unis par une relation durable et stable et qu’ils ont tous deux la volonté de créer une communauté de vie d’une durée indéterminée à caractère exclusif, étant relevé à cet égard que la relation a perduré après les faits, le couple ayant continué à passer tous ses week-ends et à partir en vacances ensemble, ce qui atteste encore de la solidité de leur union. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant faisait bien ménage commun avec la victime au moment des faits. Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction qui se poursuit d’office et dont la qualification n’est pour le surplus pas contestée, confirmée. 4. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libération de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées à laquelle il conclut.”
Mehrjährige gemeinsame Lebensführung (etwa eine seit fünf Jahren dauernde Haushaltsgemeinschaft) kann ein starkes Indiz für eine eheähnliche bzw. konkubinale Gemeinschaft nach Art. 123 Abs. 2 Ziff. 5 StGB sein. Entscheidend ist jedoch stets die Gesamtwürdigung aller Umstände der gemeinsamen Lebensführung; mehrere Jahre sind zwar aussagekräftig, aber nicht allein entscheidend.
“1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir mal interprété l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP et de l’avoir mal appliqué au cas d’espèce. 3.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; cf. aussi Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, ces dispositions visant toutefois à exclure les relations passagères en exigeant que le ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (Rémy, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90). Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité (TF 6B_757/2020 du du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 Dans l’ordonnance attaquée, le procureur se réfère à la jurisprudence rendue en matière d’obligation d’entretien, selon laquelle une union libre durant depuis cinq ans constitue une communauté de vie assimilable au mariage (ATF 118 II 235 consid.”
“Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 Dans l’arrêt TB 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, on lit ceci : « En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 23 ad art. 123 CP ; Roth/Oth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP ; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 33 ad art. 123 CP). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les arrêts cités). 1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que lors de l'interpellation du recourant, A.________ et lui vivaient ensemble, à tout le moins depuis le mois de juillet 2012, dans l'appartement situé à C.________. Pour la période précédant cette date, ils avaient tous deux indiqué et confirmé se fréquenter depuis 2009, avant de nouer une relation intime dès le début de l'année 2010.”
Die Sichtbarkeit und das langanhaltende Bestehen von Narben oder ausgeprägten Gesichtsverletzungen werden in der Praxis als Indiz dafür gewertet, dass die Verletzung als «schwer» im Sinne von Art. 122 StGB einzustufen sein kann und somit nicht unter die «anderen» Verletzungen des Art. 123 Abs. 1 fällt (vgl. insbesondere die Rechtsprechung zu einer unmittelbar wahrnehmbaren, lang dauernden Gesichtsnarbe; vgl. Quelle).
“Ont ainsi été qualifiées de lésions corporelles graves une plaie de 8 cm partant de l'œil gauche jusqu'à la base du nez ainsi qu'une plaie frontale gauche de 6 à 8 cm et une plaie en regard de l'arcade zygomatique gauche avec lambeau, laissant apparaître de profondes balafres sur le visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022). Le Tribunal fédéral a également confirmé que constituaient des lésions corporelles graves une atteinte au système visuel d'une victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019, c. 5.4) ainsi qu'une longue et fine cicatrice du front au bout du nez et immédiatement perceptible, quatre ans et demi après les faits, en dépit du maquillage, par une personne située à une distance de 1m20 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021, c.1.3 et 1.4). Ne constituaient en revanche pas de telles lésions des douleurs de la mâchoire persistant malgré de plusieurs traitements, étant précisé que la victime n'avait pas été hospitalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019, c. 2.). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p.156). 1.1.3. L'art. 123 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. A teneur de l'art. 123 al. 2 § 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
Beispiele aus der Praxis: Die Rechtsprechung nennt etwa die Verabreichung von Injektionen, die vollständige Tonsur (tonsure totale), Hämatome sowie Handlungen, die einen krankhaften Zustand hervorrufen, diesen verschlechtern oder die Heilung verzögern (z. B. Wunden, Meurtrissuren, Ecorchures/Schürfungen, Kratzspuren). Diese Aufzählung dient als exemplarische Darstellung möglicher Fälle unter Art. 123 StGB.
“L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art.”
“Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le feu rouge signifie "arrêt", alors que le feu vert signifie route libre (art. 68 al. 1bis et 2 OSR). Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 3.2.4. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (ATF 83 IV 42). Ont notamment été qualifiées de voies de fait des douleurs ressenties aux genoux par la victime d'un accident de voiture, malgré une persistance desdites douleurs au genou gauche à certains mouvements, notre Haute Cour ayant néanmoins précisé qu'il s'agissait d'un "cas limite" dans lequel il convenait de faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.”
“En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2, 3e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, on relève d’abord que l’épisode du 1er août 2020 ne peut plus être poursuivi pour voies de fait, l’action pénale étant prescrite (art. 109 CP). Reste dès lors à déterminer si cet événement est constitutif de lésion(s) corporelle(s) simple(s). La recourante a produit des nouvelles pièces, soit deux photographies montrant un hématome et un constat médical faisant état de celui-ci.”
“Pour cela, il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent d’Etat considère l’intéressé comme coupable. La garantie de l’art. 6 par. 2 CEDH s’étend aussi aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l’inculpé en jugement (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et les références citées). Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le Ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions. S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1.5 ; Luisoni, Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante, in : www.lawinside.ch/1076/). 2.3 2.3.1 L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.”
“Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l’art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l’infraction de base est que la poursuite a lieu d’office (ATF 127 IV 97 consid.”
Bei den in Art. 123 Abs. 2 genannten Tatkonstellationen — namentlich gegenüber Personen, für die der Täter Sorge- oder Aufsichtspflichten hat (z. B. Kinder, Schutzbefohdene) — erfolgt die Verfolgung von Amtes wegen. Für diese Fälle ist die gesetzliche Möglichkeit der Strafmilderung wegen geringer Schwere nicht anwendbar.
“L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 et 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. À teneur de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office ; il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2). Dans ces cas, l'atténuation prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP pour les cas de peu de gravité n'est pas possible (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 123 CP ; AARP/401/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). 2.2.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.”
“219 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/27448/2024 ACPR/146/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 février 2025 Entre A______, représentée par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 20 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 mai 2024 contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 5'491.50, à l'annulation de cette ordonnance, principalement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction à l'encontre de B______ des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et voies de fait (art. 126 CP), subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, à charge pour cette autorité de procéder à divers actes d'enquête, qu'elle énumère. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 8 mai 2024, A______ a déposé plainte pénale pour des faits de violence dont son fils, C______, né le ______ 2018, avait été victime à l'école privée D______ à Genève (ci-après: l'école). À cette occasion, elle a déclaré qu'un jour du mois de mai 2023, son fils s'était plaint de douleurs au ventre, lui expliquant que sa maîtresse, B______, lui avait donné un coup de poing à cet endroit, avant de le placer sur une chaise en guise de punition. Selon l'enfant, ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi, l'enseignante lui ayant déjà donné d'autres coups de poing dans le ventre par le passé, notamment une fois lorsqu'il avait dépassé une ligne lors d'un coloriage.”
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18047/2023 ACPR/891/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 novembre 2023 Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 20 septembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2023, communiquée par pli simple et reçue selon elle le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de relever son défenseur d'office, Me B______, de sa mission. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que Me C______ soit désignée comme son avocat d'office en lieu et place de Me B______. Elle sollicite en outre d'être exonérée des frais de la présente instance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir à Genève : - à une période indéterminée mais à tout le moins dès fin mars 2023, de manière indéterminée, occasionné sur sa fille D______, des blessures sur la peau, une fracture métaphysaire de l'humérus droit, une fracture diaphysaire cubitale gauche, sur mécanisme de torsion, étant précisé qu'il a été également constaté des irrégularités de la métaphyse distale du tibia gauche, ainsi que des irrégularités des jonctions vertébro-costales des côtes 7, 8, 9 gauches, suspectes de fractures anciennes et étant relevé qu'un constat de lésions traumatiques a été effectué le 17 août 2023 et que le médecin légiste a indiqué que les blessures apparentes au niveau de la peau de l'enfant pouvaient être dues à des morsures, coup d'ongles, préhensions fortes, ainsi que des potentiels jets de liquides chauds ou d'acide, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de l'enfant, étant précisé que le père, E______, est prévenu des mêmes faits; - à une période indéterminée mais à tout le moins dès fin mars 2023, exposé son fils F______ aux actes ayant conduit aux blessures et fractures infligées sur sa sœur D______, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de celui-ci.”
Gläser, Flaschen und Bierkrüge (Chopes) werden in der Rechtsprechung regelmässig als «gefährliche Gegenstände» im Sinne von Art. 123 Abs. 2 StGB angesehen, insbesondere wenn sie gezielt als Projektile geworfen werden; die beim Zerbrechen drohende Schnitt‑ und Stossverletzungsgefahr rechtfertigt diese Qualifikation.
“En effet, il a commencé à lancer des chopes de bière en direction du bar, alors que les différentes personnes présentes venaient de s’y réfugier en raison de son comportement menaçant. S’il avait vraiment eu peur, comme il le prétend, il n’aurait pas poursuivi les hostilités, mais aurait pris la fuite, plus personne ne le retenant ou ne l’entravant à l’extérieur de l’établissement. L’appelant a lancé plusieurs chopes de bière de manière violente en direction du bar, dès lors qu’un des verres a brisé la vitre de l’établissement. Il savait qu’il y avait du monde à l’intérieur du bar, dans lequel ses antagonistes venaient de se réfugier. En agissant de la sorte, il devait s’attendre à toucher et blesser grièvement quelqu’un et s’est donc accommodé du résultat intervenu. Des verres employés comme projectiles sont par ailleurs propres à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions, et doivent donc être considérés comme des objets dangereux au sens du chiffre 2 de l’art. 123 CP. Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise à tout le moins par dol éventuel, doit être confirmée s’agissant des faits décrits au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus. 5. 5.1 S’agissant des faits commis au préjudice de T.________, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, seule l’infraction de voies de fait pouvant selon lui être retenue. 5.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 précité). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid.”
“Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la version des faits telle que présentée par la partie plaignante est largement plus crédible que celle du prévenu. Cumulée aux constatations médicales, au comportement du prévenu après les faits et aux antécédents de violence conjugale, cela constitue un faisceau d'indices permettant d'établir que le 28 décembre 2020, le prévenu a bien lancé une tasse en porcelaine au visage de la plaignante, provoquant les lésions constatées. Quant à la qualification juridique des faits, il sera relevé que les cicatrices de la plaignante n'atteignent pas la gravité des cas mentionnés par la jurisprudence. En effet, elles ne l'ont pas défigurée et n'ont pas d'impact fonctionnel majeur. Au surplus, il sera relevé que cette dernière n'a pas dû subir de longue hospitalisation, ni d'arrêt de travail prolongé. Partant, quand bien même les lésions corporelles infligées à la plaignante sont sérieuses, elles ne remplissent pas les éléments constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Elles revêtent par contre la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. L'aggravante de l'art. 123 al. 2 §. 1 CP sera par contre retenue dès lors que la tasse en porcelaine lancée au visage de la plaignante alors que celle-ci se trouvait à côté du prévenu doit être qualifiée d'objet dangereux. Le prévenu ne pouvait au demeurant ignorer qu'au-delà de son poids, la tasse pouvait également se casser au contact de la plaignante et que les morceaux seraient susceptibles de causer d'importantes lésions. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 § 2 CP. Peine 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 18 501 2023 17 Arrêt du 3 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Marc Zürcher Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, partie plaignante (demandeur au civil et au pénal) et appelant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, défenseur d’office (comme prévenu) et défenseur choisi (comme partie plaignante) contre Ministère public, intimé, et B.________, prévenu, partie plaignante (demandeur au civil et au pénal) et intimé, représenté par Me Aurélie Gandoy, avocate, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 2ème phrase CP) ; voies de fait (art. 126 CP) ; injure (art. 177 al. 1 CP) Appel du 6 février 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 29 novembre 2022 considérant en fait A Par jugement du 29 novembre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci‑après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et l’a condamné à une peine pécuniaire de 175 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 750.-. Par ce même jugement, A.________ a, en revanche, été acquitté des préventions de tentative de lésions corporelles graves, d’injure (1er et 2e épisode), de calomnie et de dénonciation calomnieuse au préjudice de B.________. En ce qui le concerne, ce dernier a été reconnu coupable d’injure (1er épisode) et a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 60.”
“Der Berufungskläger führte die Tat mittels dem Werfen eines gläsernen Gegenstands aus, weshalb zu prüfen ist, ob er dazu einen gefährlichen Gegenstand im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 StGB verwendet hat. Diese Art der Tatbegehung gilt als qualifiziert, weil damit die Gefahr der Zufügung einer schweren Körperverletzung aufgrund des verwendeten Tatmittels steigt. Gläserne Gegenstände, namentlich Gläser und Flaschen, werden von der Rechtsprechung regelmässig als gefährliche Gegenstände im Sinne des Gesetzes qualifiziert (s. Beispiele für den qualifizierten Tatbestand mit Verweis auf Entscheide des Bundesgerichts, wo geworfene Biergläser und Flaschen explizit aufgeführt werden: Roth/Berkemeier, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 21, Ege, a.a.O. Art. 123 N 7). Aufgrund der potentiellen Bruchgefahr beim Werfen eines Glases oder einer Flasche gegen eine Person ist die die Qualifikation auch im vorliegenden Fall zu bejahen. Der Berufungskläger beging folglich durch den Wurf des gläsernen Gegenstands auf B____ in objektiver Hinsicht eine einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand gemäss Art. 123 Ziff. 2 StGB, welche allerdings potentiell lebensgefährlich war. Ob dabei der (Eventual)vorsatz auf die Begehung einer schweren Körperverletzung gerichtet war, ist eine Frage der Beurteilung des subjektiven Tatbestands, nachdem in tatsächlicher Hinsicht eine einfache Körperverletzung aus der Tathandlung resultierte. Mithin kann der subjektive Tatbestand gegebenenfalls zur Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung führen, entsprechend der Würdigung durch die Vorinstanz.”
Zur Abgrenzung gegenüber dem versuchten Tötungsdelikt gilt: Für das Vorliegen eines Versuchs kommt es auf die verwirklichten subjektiven Tatbestandsmerkmale und die manifestierte Tatentschlossenheit an; es ist nicht erforderlich, dass die Verletzung tatsächlich lebensgefährlich war oder überhaupt eine konkrete Schädigung eingetreten ist, solange die subjektive Voraussetzung erfüllt ist.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé. 2.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.”
“Gemäss Art. 122 StGB macht sich der schweren Körperverletzung schuldig, wer einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1); wer den Körper, ein wich- tiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrech- lich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend ent- stellt (Abs. 2); oder wer eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Abs. 3). Nach Art. 123 StGB wird wegen einfacher Körperverletzung bestraft, wer einen Men- schen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. Strafbar ist auch der Versuch. Ein Versuch liegt vor, wenn der zur Vollendung gehörende Erfolg nicht eintritt (vgl. Art. 22 Abs. 1 StGB). Beim Versuch erfüllt der Täter sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale und manifestiert seine Tat- entschlossenheit, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind (BGE 140 IV 150 E. 3.4; BGer 6B_1424/2020 v.”
“Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé. 2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.”
“Gemäss Art. 122 StGB macht sich der schweren Körperverletzung schuldig, wer einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1); wer den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt (Abs. 2); oder wer eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Abs. 3). Nach Art. 123 StGB wird wegen einfacher Körperverletzung bestraft, wer einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. Ein Versuch liegt vor, wenn der Täter sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt und seine Tatentschlossenheit manifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind (Art. 22 Abs. 1 StGB; BGE 140 IV 150 E. 3.4; 137 IV 113 E. 1.4.2; je mit Hinweisen).”
Bei besonders rücksichtsloser Tatbegehung — etwa überraschendem kräftigem Anrempeln mit starkem Wegschleudern, Angriffen auf Wehrlose oder ähnlichem — kann die objektive Tatschwere im Rahmen von Art. 123 StGB in den mittel- bis oberen Bereich eingestuft werden. Fehlen bleibende Schäden, so ist nach den Quellen eine Strafmilderung nach Art. 22 Abs. 1 StGB möglich, diese darf aber nur insoweit gehen, als es dem objektiven Verschulden im Rahmen des Grundtatbestandes entspricht; eine unbegrenzte Milderung wäre angesichts der konkreten Tatumstände und Verletzungsfolgen nicht gerechtfertigt.
“Die abstrakt schwerste Straftat, welche sich der Berufungskläger hat zuschulden kommen lassen, stellt vorliegend die einfache Körperverletzung zum Nachteil von E____ dar. Auszugehen ist somit gemäss Art. 123 StGB von einem Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Die Vorgehensweise des Berufungsklägers ist als äusserst rücksichtslos zu beurteilen. Besonders verwerflich erscheint dabei, dass die Geschädigte keinerlei Anlass für das kräftige Anrempeln des Berufungsklägers gesetzt hat, sondern dieses völlig überraschend erfolgte. Zudem gilt es zu beachten, dass E____ aufgrund des Verhaltens des Berufungsklägers äusserst heftig weggeschleudert wurde. Die objektive Tatschwere ist im Verhältnis zu anderen denkbaren einfachen Körperverletzungen insgesamt als mittelschwer einzustufen.”
“122 StGB erreicht wurde, ist der vom Strafrahmen des Grundtatbestandes der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) umfasste, objektive Unrechts- und Schuldgehalt in die Strafzumessung miteinzubeziehen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Tat wegen eines blossen Streits um eine Sonnenbrille und mithin aus nichtigem Anlass erfolgte, und sich die Schläge des Berufungsklägers gegen ein körperlich unterlegenes, sitzendes Opfer richteten, welches auf die Attacke in keiner Weise vorbereitet war. Zutreffend hat das Strafgericht festgestellt, dass die gewalttätige Reaktion des Berufungsklägers nicht im Geringsten in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu einer möglichen Provokation oder der angespannten Situation innerhalb der Wohngemeinschaft stand (E. III.2.2 des vorinstanzlichen Urteils). Der Umstand, dass der Privatkläger keine bleibenden Schäden am Auge davongetragen hat, führt vorliegend zur Anwendung von Art. 22 Abs. 1 StGB, wobei die Strafmilderung nur so weit gehen darf, als dies im Rahmen des Grundtatbestandes von Art. 123 StGB noch dem objektiven Verschulden entspricht. Ansonsten würde der Täter, der den qualifizierten Tatbestand in Form des Versuches erfüllt, in ungerechtfertigter Weise privilegiert. Angesichts der konkreten Verletzungsfolgen sowie der weiteren Tatumstände erscheint vorliegend eine Strafe von 8 Monaten dem objektiven Tatverschulden angemessen.”
“Einfache Körperverletzung 3.2.2.1. Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass die Pri- vatklägerin zwar diverse Hämatome, Schmerzen am Kopf, in der Schultergegend und Schwindel erlitt, jedoch schwerere körperliche Beeinträchtigungen, die eben- falls im Rahmen von Art. 123 StGB denkbar gewesen wären, ausblieben. Zu be- rücksichtigen ist aber, dass die Tat des Beschuldigten solche Konsequenzen durchaus hätte nach sich ziehen können und es lediglich dem Zufall geschuldet war, dass sich die Privatklägerin nicht schwerwiegender verletzte. Die Handlun- gen des Beschuldigten wiesen ein hohes Gefährdungspotential auf. Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Opfer des Beschuldigten die eigene Ehefrau war, und - 9 - er auf diese in der gemeinsamen Wohnung losging. Es kann weder von einem ge- ringen Verschulden ausgegangen werden noch liegt ein leichter Fall vor (Urk. 65 S. 8). Insgesamt ist von einem keinesfalls leichten objektiven Tatverschulden auszugehen. Bezüglich der subjektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte die Tat aus nichtigem Anlass beging. Es sind keine Anhalts- punkte ersichtlich, dass die Privatklägerin durch ihr Verhalten den Beschuldigten in eine solche Gemütsregung versetzt haben könnte, welche die Tat in irgendei- ner Weise erklärbar gemacht hätte.”
Art. 123 schützt die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit sowohl physisch als auch psychisch. Zur Abgrenzung gegenüber der Tätlichkeit (Art. 126) und der schweren Körperverletzung (Art. 122) ist auf die Art und Intensität der Einwirkung sowie auf deren Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der betroffenen Person abzustellen. Eine geringfügige, rein vorübergehende Störung des Wohlbefindens genügt nicht; hingegen können mehrere für sich genommen leichte Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtschau eine schwerere Qualifikation rechtfertigen.
“Ces modifications ne sont ainsi pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions en vigueur au moment des faits. 6.2.2 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 6.2.3 En application de l’art. 123 ch.1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Le ch. 2 al. 5 ajoute que la poursuite aura lieu d’office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles.”
“Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le feu rouge signifie "arrêt", alors que le feu vert signifie route libre (art. 68 al. 1bis et 2 OSR). Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 3.2.4. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (ATF 83 IV 42). Ont notamment été qualifiées de voies de fait des douleurs ressenties aux genoux par la victime d'un accident de voiture, malgré une persistance desdites douleurs au genou gauche à certains mouvements, notre Haute Cour ayant néanmoins précisé qu'il s'agissait d'un "cas limite" dans lequel il convenait de faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.”
“Zu berücksichtigen sind eine lange Dauer des Spitalaufenthalts und der vollen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit, der Grad und die Dauer der Invalidität sowie nicht zuletzt auch die erlittenen Schmerzen. So kann, wenn zwar nicht direkt eine bleibende Arbeitsunfähigkeit oder eine irreversible gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, dann auf schwere Körperverletzung erkannt werden, wenn der Grad der Beeinträchtigung doch erheblich ist, die wenigstens teilweise Heilung lange Zeit dauerte und überdies grosse Schmerzen verursachte. Insbesondere kann eine Kombination verschiedener Beeinträchtigungen, die für sich allein noch nicht als schwere Körperverletzung gelten könnten, diese Qualifikation in der gesamtheitlichen Würdigung rechtfertigen. Zu berücksichtigen sind auch Faktoren, welche zwar die berufliche Tätigkeit nicht erheblich beeinträchtigen, dem Betroffenen aber insofern eine Einbusse der Lebensqualität bringen, als er Hobbies nicht mehr ausüben kann. Die einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB erfasst objektiv alle Schädigungen der körperlichen Integrität und geistigen Gesundheit, die weder die Schwelle zur schweren Körperverletzung erreichen noch unter den Tatbestand der Tätlichkeit fallen. Es ist eine nicht mehr bloss harmlose Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens erforderlich. Eine fahrlässige Körperverletzung begeht nach Art. 125 Abs. 1 StGB, wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt. Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist. Sorgfaltswidrig ist ein Verhalten, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat.”
“Beim Tatbestand der einfachen Körperverletzung umfasst der abstrakte Strafrahmen ebenfalls Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 123 Ziff. 1 StGB), wobei der Beschuldigte bei diesem Tatbestand den Strafmilde- rungsgrund eines leichten Falles gemäss Ziff. 1 Abs. 2 des Tatbestandes anruft. Diese Bestimmung ist auf Schädigungen anwendbar, welche das Ausmass von Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) nur geringfügig überschreiten, sofern auch der Vor- satz des Täters nicht weiterging. Um zu beurteilen, ob ein leichter Fall der Körper- verletzung vorliegt, ist auf die gesamten Umstände der Tat, nicht bloss auf die ob- jektiven Verletzungsfolgen abzustellen (BGE 119 IV 31 f.; BGE 127 IV 60; Do- natsch, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder, StGB Kommentar, 21. Auflage, Zürich 2022, N 6 f. zu Art. 123 StGB).”
Eventualvorsatz (dol éventuel) genügt für die Verwirklichung von Tatbeständen nach Art. 123 StGB. Die Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit ist oft schwierig: Beide Vormassen kennen die Möglichkeit des Erfolgs, unterscheiden sich jedoch im Willenselement. Bewusste Fahrlässigkeit beruht auf dem Vertrauen (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit), der als möglich erkannte Erfolg werde nicht eintreten; beim Eventualvorsatz nimmt der Täter den Eintritt des Erfolgs ernst, rechnet damit und nimmt ihn in Kauf.
“En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour retenir les lésions corporelles graves (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé.”
“3 StGB fällt daher ausser Betracht: Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann zwar im Einzelfall schwierig sein. Sowohl die eventualvorsätzlich als auch die fahrlässig handelnde Täterin wissen um die Möglichkeit oder das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen somit beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willenselement. Die bewusst fahrlässig handelnde Täterin vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihr als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintrete, sich das Risiko der Tatbestandserfüllung mithin nicht verwirklichen werde. Demgegenüber nimmt die eventualvorsätzlich handelnde Täterin den Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab. Wer den Erfolg derart in Kauf nimmt, will ihn (vgl. bereits BGE 130 IV 58 E. 8.3, m.w.H.). Somit ist im Ergebnis festzuhalten, dass A. B. eventualvorsätzlich und damit tatbestandsmässig i.S.v. Art. 123 StGB leicht verletzt hat.”
Bei Sturzverletzungen ist für die Frage des Eventualvorsatzes auf die konkreten Umstände des Falls abzustellen. Insbesondere kann der genaue Standort des Täters (z. B. am oberen Treppenende versus weiter entfernt) für die Beurteilung, ob eine schwerere Verletzung als blosse Tätlichkeit von ihm in Kauf genommen wurde, entscheidend sein.
“Die Heftigkeit des Stosses widerlegt zudem die These der Verteidigung, dass der Beschuldigte wegen seiner Angetrunkenheit zu einem koordinierten Handeln gar nicht in der Lage gewesen sei. Eine Dritteinwirkung ist darüber hinaus gestützt auf die sich präsentierende Aktenlage ausgeschlossen. Schliesslich ist in Bezug auf die Vorbringen des Beschuldigten zu den Aussagen der Auskunftsperson [...] im Ermittlungsverfahren noch Folgendes anzumerken: Abgesehen davon, dass C____ stets vehement bestritten hat, dass sie sich an den Armen gehalten hätten, hat das Strafdreiergericht überzeugend dargelegt, dass nicht mit rechtsgenüglicher Gewissheit auf dessen Angaben abgestellt werden könne, da er selbst stark alkoholisiert gewesen sei und wiederholt angegeben habe, sich nicht sicher zu sein und nichts Falsches sagen zu wollen (vgl. angefochtenes Urteil S. 9, Akten S. 450). Es ist sodann erstellt, dass der Beschuldigte C____ Verletzungen zugefügt hat, deren Schwere vom objektiven Verletzungsbild einer vollendeten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB entsprechen. Strittig ist indessen, ob der Vorsatz des Beschuldigten beim Stoss auf eine schwere Verletzung gerichtet war. Konkret ist zu entscheiden, ob er im Sinne eines Eventualvorsatzes eine schwere Körperverletzung in Kauf genommen hat. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist zur Beurteilung für die Frage der Inkaufnahme der genaue Standort von C____ zum Ereigniszeitpunkt von ausschlaggebender Bedeutung. Unter der Annahme, dass der Türsteher wie von der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift geschildert tatsächlich vor dem oberen Treppenende respektive auf der zweitobersten Treppenstufe gestanden wäre, wäre eine Inkaufnahme diskutierbar und mit grösster Wahrscheinlichkeit auch annehmbar. Wie jedoch zuvor und auch von der Vorinstanz dargelegt, stand er nicht am oberen Treppenende, sondern hat sich auf der Strasse vor der ersten Eingangstüre befunden und ist durch den Stoss hineingetaumelt und dann in der Folge die Treppe hinuntergefallen. Ausgehend von dieser Sachverhaltslage hat der Beschuldigte einzig damit rechnen müssen, dass C____ zu Boden fällt und sich verletzt.”
“Allerdings seien ihre diesbezüglichen Ausführungen zum Eventualvorsatz bezüglich der einfachen Körperverletzung unzutreffend. Für den Beschuldigten sei es nicht erkennbar gewesen, dass C____ sich durch einen Sturz eine Verletzung zuziehen könnte, die über das Mass der Tätlichkeit, welche der Stoss darstelle, hinausgehen könnte. 3.1.5 Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Geth, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 123 StGB N 2). Eine schwere Körperverletzung ist nach Art. 122 StGB anzunehmen, wenn diese lebensgefährlich ist, oder wenn der Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar gemacht, ein Mensch bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank gemacht, oder das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt wird, oder wenn eine andere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen eintritt. Des eventualvorsätzlichen Versuchs macht sich strafbar, wer mit seinem Handeln die Verwirklichung einer solchen Schädigung für möglich hält und in Kauf nimmt, wenn die Schädigung dabei nicht oder in geringerem Ausmass eintritt (Art. 12 Abs. 2; Art. 22 Abs. 1 StGB). Was der Täter weiss, will und in Kauf nimmt, betrifft eine innere Tatsache und ist Tatfrage. Rechtsfrage ist hingegen, ob im Lichte der festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz begründet ist (BGE 141 IV 369 E.”
“Für den Beschuldigten sei es nicht erkennbar gewesen, dass C____ sich durch einen Sturz eine Verletzung zuziehen könnte, die über das Mass der Tätlichkeit, welche der Stoss darstelle, hinausgehen könnte. 3.1.5 Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Geth, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 123 StGB N 2). Eine schwere Körperverletzung ist nach Art. 122 StGB anzunehmen, wenn diese lebensgefährlich ist, oder wenn der Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar gemacht, ein Mensch bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank gemacht, oder das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt wird, oder wenn eine andere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen eintritt. Des eventualvorsätzlichen Versuchs macht sich strafbar, wer mit seinem Handeln die Verwirklichung einer solchen Schädigung für möglich hält und in Kauf nimmt, wenn die Schädigung dabei nicht oder in geringerem Ausmass eintritt (Art. 12 Abs. 2; Art. 22 Abs. 1 StGB). Was der Täter weiss, will und in Kauf nimmt, betrifft eine innere Tatsache und ist Tatfrage. Rechtsfrage ist hingegen, ob im Lichte der festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz begründet ist (BGE 141 IV 369 E. 6.3, 137 IV E.”
Für die Haftprüfung kann bereits eine erdrückende Beweislage für eine frühere einfache Körperverletzung als haftrelevante Vortat genügen; in solchen Fällen kann damit die für Haftgründe erforderliche Wahrscheinlichkeit als erfüllt gelten.
“Damit liegt unstreitig eine haftrelevante Vortat vor. Daran vermag die Tatsache, dass der Beschwerdeführer hiernach dem Opfer keine Tritte verpasste, ebenso wenig etwas zu ändern wie der Umstand, dass der Beschwerdeführer deswegen «lediglich» zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt worden ist. Die zweite Vortat ergibt sich aus dem im vorliegenden Strafverfahren zu untersuchenden Vorfall vom 2. Juli 2023 in I.________ (Ortschaft). Vor dem Hintergrund der von diesem Vorfall erstellten Videoaufnahme darf eine Beteiligung des Beschwerdeführers an der versuchten schweren Körperverletzung – und damit an einem Verbrechen (Art. 122 [Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren] i.V.m. mit Art. 10 Abs. 2 StGB) – mit der im Haftverfahren erforderlichen Wahrscheinlichkeit als erstellt gelten. Selbst wenn die Tathandlungen des Beschwerdeführers nicht als versuchte schwere, sondern als einfache Körperverletzung qualifiziert werden müssten, wäre das Vortatenerfordernis aufgrund einer erdrückenden Beweislage erfüllt (vgl. Art. 123 StGB, wonach einfache Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht ist [betreffend Definition «schweres Vergehen» siehe nachfolgende Erwägung]).”
Ein unverändert bleibendes Umfeld, fortbestehender Alkohol- oder Drogenkonsum, mangelnde Einsicht sowie das wiederholte Mitführen von Waffen oder gefährlichen Gegenständen können die Rückfallgefährdung im Kontext von Art. 123 StGB begründen. Solche Umstände werden in den gerichts- und staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen regelmässig als relevante Prognosefaktoren gewertet und können die Anordnung restriktiverer Massnahmen (z. B. weitere Untersuchungshaft, Ablehnung bedingter Strafvollstreckung oder strengere Vollzugsauflagen) rechtfertigen.
“Das Zwangsmassnahmengericht begründet die Wiederholungsgefahr wie folgt: Damit ist auch gesagt, dass, anders als die Verteidigung annimmt, der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO gegeben ist: er ist in Anbetracht der zahlreichen Vorstrafen – namentlich am 14. Oktober 2015 wegen u.a. versuchter einfacher Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB und Raubs i.S.v. Art. 140 StGB, am 18. August 2020 wegen u.a. mehrfachen Vergehens gegen das BetmG i.S.v. Art. 19 BetmG, grober und qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 SVG und Fahrens eines Motorfahrzeugs in fahrunfähigem Zustand i.S.v. Art. 91 SVG sowie am 15. Oktober 2020 wegen u.a. mehrfacher Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB – einerseits und der Gegenstand der hängigen Untersuchung bildenden, zugegebenen und als Vortaten heranzuziehenden SVG-Delikte, mit denen die für die Annahme der Wiederholungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit der Straftaten erstellt ist (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 1B_538/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.2 und 1B_71/2013 vom 13. März 2013 E. 2.3) und die als schwere Vergehen zu qualifizieren sind, anderseits zu bejahen. Die ungünstige Prognose ergibt sich zum einen aus seinem psychischen Zustand (A.________ spricht selber von einer unbehandelten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), zum anderen aus der Tatsache, dass A.________ im Fall seiner Freilassung in ein unverändert gebliebenes Umfeld zurückkehren würde, dass offensichtlich nicht imstande war, ihn von den ihm vorgeworfenen Straftaten abzuhalten, oder ihn vielmehr gerade dazu brachte. Aufgrund seiner Tendenz zu unüberlegten, auch auf Drogenkonsum basierenden Handlungen und (Re-)Aktionen drohen weitere ähnliche Delikte und Sachverhalte, die unter den A.”
“b Il a été arrêté le 26 août 2023 par une patrouille de police aux abords de la gare de Cornavin, puis libéré. j.c. Le 29 septembre 2023, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction (P/18598/2023) contre A______ pour avoir, le 25 août 2023 ou à une date à déterminer, détenu sans droit une arme soumise à déclaration, soit un pistolet air-soft pouvant être confondu avec une véritable arme à feu (art. 33 LArm). Cette procédure a été jointe à la P/17968/2019. k. A______ a été arrêté le 7 octobre 2023, à 17h10, à l'arrière du bâtiment du E______ [local d'accueil pour personnes toxicomanes], lors d'un contrôle de police. Il détenait un couteau interdit (lame de 9 cm) dans sa sacoche. Outre l'avis de recherche et d'arrestation, il faisait l'objet de cinq mandats d'arrêts émanant du SAPEM pour diverses amendes impayées, converties en peine privative de liberté de substitution pour un total de 69 jours. l. Le lendemain, il a été prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour les faits du 1er septembre 2019 ainsi que de violation de l'art. 33 LArm et de contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, à tout le moins le 7 octobre 2023, détenu un couteau interdit et consommé de la cocaïne. m. Lors de son audition à la police et au Ministère public, il a notamment déclaré avoir toujours un couteau sur lui pour bricoler ou se défendre. Il n'achetait pas de couteaux car "on les lui donnait". Un mois auparavant, au E______, il s'était fait agresser avec un couteau et avait sorti le sien, ce qui avait eu comme effet que son agresseur avait "laissé tomber". n. A______ a été placé en détention provisoire par le TMC le 10 octobre 2023 jusqu'au 11 novembre 2023. o.a. Le 12 octobre 2023, il a formé une demande de mise en liberté sous mesures de substitution consistant en l'exécution d'amendes impayées (69 jours de peines privatives de liberté de substitution) ainsi que l'obligation de déférer aux convocations du Pouvoir judiciaire et à celles permettant la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique.”
“Depuis, il n'avait plus eu de problème avec la justice, sous réserve des événements de 2013, ce qui démontrait l'absence de propension à la violence. Les faits reprochés ne présentaient pas un degré de gravité justifiant de retenir le risque de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c CPP même sous la forme de mesure de substitution. Le SPI relevait qu'il était parvenu à un stade où il pouvait maîtriser sa consommation d'alcool. Il ne présentait dès lors aucun risque de réitération. En outre, il estime qu'il ne pourrait tout au plus être reconnu coupable que de lésions corporelles simples. Ainsi, avec un facteur de réduction de 25%, pour tenir compte des mesures de substitution, il avait déjà subi près de cinq mois de détention provisoire, peine suffisante pour une infraction à l'art. 123 CP. b. Le TMC déclare persister dans sa décision, sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits reprochés pouvaient être constitutifs de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), les mesures de substitution demeurent proportionnées. Le prévenu, poursuivi pour des faits de violence sur sa compagne en 2014 (avec un couteau) et en 2022, avait été condamné en 2013 pour infractions à la LCR, notamment en lien avec une consommation excessive d'alcool, et en 2014, à une peine de 36 mois pour des faits commis en 2010. Le laps de temps très court entre le prononcé de cette lourde sanction, qui aurait dû inciter le prévenu à se conformer à l'ordre juridique suisse, et la succession de faits sur 12 ans qui lui sont reprochés ne pouvaient que conduire à retenir un risque de réitération. d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art.”
“Par courrier du 21 décembre 2022, D______ a fait état de précédents épisodes similaires, indiquant qu'elle souhaitait qu'on ne "va pas aux procès (audition) eton restent là". g. Le 8 février 2023, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) a informé le Ministère public qu'après deux rendez-vous manqués, A______ s'était présenté, le 16 janvier 2023, en état d'ébriété et potentiellement sous l'emprise de drogue. Le suivi thérapeutique ordonné par le Ministère public n'avait pas pu être mis en place en raison du non-respect du cadre. h. Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public a levé l'obligation de se soumettre à un suivi médical en lien avec l'addiction à l'alcool et aux drogues. Les autres mesures de substitution étaient maintenues. i. Le 16 mars 2023, D______ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de A______. Le 24 février 2023, ce dernier était à son domicile et lui avait porté plusieurs coups de poing sur la tête et au visage, ce qui l'avait fait saigner. Elle a produit un certificat médical et des photographies attestant des lésions subies. j. Le 23 mars 2023, A______ a été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et arrêté provisoirement. Il a reconnu les faits, expliquant que D______ l'avait harcelé physiquement et psychiquement. Il avait également déposé plainte. Comme elle l'avait attaqué, il l'avait frappée durant 10 ou 15 minutes, ce qu'il regrettait "fortement" car ce n'était pas dans ses principes "d'attaquer une femme". Lors d'une altercation aux alentours du 10 février 2023, elle l'avait griffé au visage (photographies produites). Il a persisté à contester les faits du 26 novembre 2022 et a produit un e-mail de D______ intitulé "retrait de plainte envers Monsieur A______" et envoyé le 21 février 2023 à son avocat. Invitée à se déterminer à ce sujet, D______ a contesté être l’auteur de l’e-mail en cause, précisant que le jour en question, A______ se trouvait chez elle et avait sûrement pris son téléphone sans qu'elle s'en aperçoive. En outre, son courrier du 21 décembre 2022 n'était pas un retrait de plainte. k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est âgé de 34 ans, ressortissant suisse, célibataire, sans enfant et travaille dans l’immobilier.”
“Il est impliqué dans de nombreux incidents comme le révèlent les extraits du Journal des événements de police au dossier (P. 16 à 19) et n'est même pas capable de se maîtriser en prison. La dernière sanction disciplinaire prononcée contre lui le 29 octobre 2021 est révélatrice : il s'est bagarré avec un autre détenu lors d’une promenade, alors même qu’il avait interjeté un appel pour demander une réduction de peine et que les premiers juges avaient tenu compte de son mauvais comportement en détention pour fixer celle-ci. Devant les juges de céans, le prévenu s’est justifié en expliquant qu’il avait été provoqué par son codétenu. Manifestement, la capacité du prévenu à remettre en question sa violence et son impulsivité est très limitée, pour ne pas dire inexistante. Sa tendance à fournir des justifications a par ailleurs été mise en évidence par les experts, qui ont souligné les traits impulsifs et dyssociaux de la personnalité du prévenu, lequel faisait preuve d’un certain mépris des règles et des normes. Dans le registre de l'infraction à l'art. 123 CP, la culpabilité est lourde, le prévenu ayant agi par vengeance pour des motifs futiles et en agressant arbitrairement une personne qui n'avait rien à voir avec la première altercation. A décharge, il convient de tenir compte de la situation personnelle du prévenu, ainsi que des regrets qu’il a exprimés et des excuses qu’il a adressées au plaignant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges apparaît adéquate et doit être confirmée. L'appelant prétend également, dans sa déclaration d'appel complémentaire, être digne du sursis, mais, pour les motifs évoqués ci-dessus, il est évident que ce n'est pas le cas. Le risque de récidive a en outre été qualifié de moyen par les experts. La prise de conscience du prévenu est très limitée et ses antécédents ne sont pas anodins, s'agissant d'une condamnation pour délit à la loi fédérale sur les armes. Par ailleurs, dans le cadre des procédures pénales qui ont abouti à ses deux précédentes condamnations, le prévenu avait été incarcéré préventivement à deux reprises, la première fois durant un jour, la seconde pendant deux jours.”
“133 CP), et lésions corporelles graves (art. 122 CP) (cf. P/1______/20219 jointe à la présente). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 27 octobre 2019, participé à une agression dans le cadre de laquelle il aurait frappé trois personnes, notamment avec des coups de poings, de ceinture et en donnant des coups de pied sur la tête de l'une d'elles alors qu'elle était au sol, lui causant une double fracture de la mâchoire, une rupture de l'arcade sourcilière et des contusions. Entendu, A______ a admis avoir participé à une bagarre et donné des coups de poing, mais pas de pied. Pour ces faits reprochés, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 11 décembre 2019, puis mis en liberté le 16 suivant, au profit de mesures de substitution consistant principalement en l'interdiction d'entretenir des rapports avec les personnes concernées par la procédure, notamment les victimes. b. A______ a été arrêté une deuxième fois, le 1er septembre 2020, pour des soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) (cf. P/2______/2020 jointe à la présente). Il lui est reproché d'avoir, le 28 août 2020, au domicile de sa compagne, D______, porté à celle-ci un coup de couteau au niveau du tibia, de lui avoir donné plusieurs coups de poing au visage et au niveau des côtes, de l'avoir menacée de la "crever" avec un couteau et de l'avoir traitée de "pute" et de "salope". Il conteste les faits. D______ s'infligeait des blessures à elle-même et, dès qu'il voulait la quitter, devenait agressive. Elle lui avait même donné un coup de couteau. Lui-même ne lui avait jamais porté un tel coup. Il a été relaxé le lendemain, moyennant l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et d'entrer en contact avec D______, l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de son addiction à la cocaïne, et de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion. c. A______ a été arrêté une troisième fois, le 9 décembre 2020, pour soupçons de lésions corporelles simples (art.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde Art. 123 Abs. 2 StGB als Strafschärfungsgrund berücksichtigt und mit +75 Tagen zur Gesamtfreiheitsstrafe hinzugerechnet.
“La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction au sens de l’art. 122 CP : 660 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 285 CP : + 60 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 123 al. 2 CP : +75 jours - aggravation pour l’infraction au sens de l’art. 183 CP : + 200 jours Soit au total 995 jours”
In den Entscheidungsakten kommt vor, dass wiederholte Körperverletzungsakte Gegenstand der Anklage sind und dass die Staatsanwaltschaft mehrere Verfahren bzw. Vorwürfe (darunter einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB) zusammenführt bzw. parallel verfolgt. Art.123-Vorwürfe treten in den Akten häufig neben anderen Delikten auf.
“Sachverhalt A. Mit Urteil vom 3. Mai 2023 der Polizeirichterin des Sensebezirks wurde A.________ vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB) zum Nachteil von B.________, angeblich begangen im Sommer 2018 (wiederholtes Ohrfeigen und Schlagen gegen das Ohr gemäss Ziffer 1.2 Abs. 2 i.V.m. Ziffer 2.2 der Anklageschrift) sowie angeblich begangen zu einem unbekannten Zeitpunkt (wiederholtes Würgen gemäss Ziffer 1.2 Abs. 6 i.V.m. Ziffer 2.3 der Anklageschrift) freigesprochen. Demgegenüber wurde A.________ wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) zum Nachteil von B.________, begangen im Sommer 2018 (Würgen gemäss Ziffer 1.2 Abs. 5 der Anklageschrift), mehrfacher übler Nachrede (Art. 173 StGB) zum Nachteil von B.________, begangen am 27. Februar, 23. März und 29. August 2021 (gemäss Ziffer 1.3 i.V.m. Ziffer 2.4 der Anklageschrift) und Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 lit. b StGB), begangen am 11. Juni 2021 (Packen am Arm und Schlagen der Haustür gegen den Fuss gemäss Ziffer 1.2 Abs. 2 i.V.m. Ziffer 2.3 der Anklageschrift) zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 130.00 mit einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer Verbindungsbusse von CHF 1’000.00 (Art. 34, 42, 44, 47, 49,105 Abs. 1, 106, 126 Abs. 1 StGB) verurteilt. Auf das Aussprechen eines Landesverweises wurde verzichtet. Die Verfahrenskosten wurden A.________ auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung von A.________ wurden vom Staat vorgeschossen und A.________ verpflichtet, die ausgerichtete Entschädigung dem Staat Freiburg vollumfänglich zurückzuerstatten (Art.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure, à la constatation de l'existence d'un déni de justice, d'un retard injustifié et d'une violation du principe de la célérité, ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il clôture l'instruction et renvoie le dossier en jugement; en outre, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il appartiendra à l'autorité de jugement d'examiner les conséquences des violations susmentionnées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A______ et d'autres personnes (P/5674/2019) pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), voies de faits (art. 126 CP) et vol (art. 139 al. 1 CP). b. Les 8 mai et 15 décembre 2019, le Ministère public a joint à la P/5674/2019 les procédures P/9130/2018 et P/22938/2018 également diligentées contre A______. La première procédure jointe a été ouverte le 19 mai 2018 pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). La seconde, ouverte le 18 juillet 2019, a concerné des faits datant de 2015, potentiellement constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et infractions à la LStup. c. Les 8 et 12 juin 2020, le Ministère public a par ailleurs joint à la P/5674/2019 les procédures P/7812/2020 et P/10192/2020 dirigées contre deux prévenus de la première procédure, autres que A______. d. Entre le 19 mai 2018 et le 29 octobre 2020, le Ministère public a ordonné divers actes d'instruction, y compris une dizaine d'audiences en présence des différents coprévenus, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements. e. A______ a été placé sous mesures de substitution entre le 19 mai 2018 et le 8 mai 2019 dans le cadre de la P/9130/2018. Il a été mis en détention provisoire entre le 5 mai 2019 et le 24 juin 2019 dans le cadre de la P/5674/2019, puis libéré sous mesures de substitution.”
“Il est soupçonné de vol (art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que d'infractions à la loi sur la mendicité et à l'art. 19a ch. 1 LStup, perpétrées à Genève, soit : - le 30 mars 2020 vers 18h00 à la rue 1______, d'avoir donné un coup sur l'arrière de la tête de L______, lui occasionnant de la sorte une enflure modérée à l'arrière du crâne; - le 2 août 2020, entre 09h00 et 11h05, dans le café M______, sis rue 2______ no. ______, d'avoir dérobé le sac à dos de marque N______ appartenant à O______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que celui-ci contenait notamment une montre [de la marque] P______, incrustée de diamants 40 carats d'une valeur comprise entre CHF 500'000.”
Erfordert ist, dass der Taterfolg dem Täter direkt und zielgerichtet zugerechnet werden kann. Fehlt ein Nachweis, dass der Beschuldigte die Verletzung aktiv und unmittelbar herbeigeführt hat, ist Art. 123 StGB nicht anzuwenden; eine bloss indirekte oder unsichere Zuschreibung genügt nicht.
“Die Vorinstanz erachtete den angeklagten Sachverhalt auch in diesem Punkt im Wesentlichen als erstellt, präzisierte aber, dass sie den angeklagten Faustschlag als nicht erstellt erachte, da Pol G____ diesen nicht habe bestätigen können. Sie stützte sich dabei primär auf den von Pol F____ verfassten Polizeirapport, die Bildaufnahmen der Verletzungen der betroffenen Polizisten, den Austrittsbericht des Universitätsspitals, die Aufnahme der beschädigten Uhr sowie insbesondere die Befragung von Pol G____ an der Hauptverhandlung. Sodann ging das Strafdreiergericht davon aus, dass sich die Beamten die erlittenen Schürfungen beim Fixieren respektive Zu-Boden-Bringen des Beschuldigten selbst zugezogen hätten. Nicht nur spreche das konkrete Verletzungsbild (Schürfwunden, Zerrungen) für ein solches Szenario, auch habe der Zeuge keiner konkreten Handlung des Beschuldigten die Entstehung der jeweiligen Verletzung zuordnen können. Das Strafgesetzbuch verlange jedoch, dass ein bestimmter Taterfolg vom Täter direkt und zielgerichtet verursacht worden sei. Sei demgegenüber nicht nachgewiesen, dass der Beschuldigte aktiv und direkt die Verletzung hervorgerufen habe, komme eine Anwendung von Art. 123 StGB nicht in Frage. Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art.”
“Denn es käme einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Tatbestands gleich, wenn dem Beschuldigten allein deshalb die eingetretenen Verletzungen zugeordnet würden, weil er sie in irgendeiner Weise indirekt «verschuldet» haben soll. Gleichermassen könne auch Art. 285 StGB nicht zur Anwendung gelangen, da auch dieser Tatbestand ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange. Dieselbe Schlussfolgerung müsse für die angeklagte Sachbeschädigung gelten: Könne nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte mit einer zielgerichteten Tathandlung die Uhr selbst beschädigt habe, könne auch kein entsprechender Schuldspruch erfolgen. Der Tatbestand von Art. 285 StGB könne vielmehr nur dort zur Anwendung gelangen, wo Gfr J____ vom Beschuldigten getreten worden sei, diese Handlung erfülle klar das Erfordernis der Gewalt im Sinne von Art. 285 Abs. 1 StGB. Da in casu jedoch darüber hinaus keine Anklage wegen (versuchter) einfacher Körperverletzung erfolgt sei, keine Angaben seitens des Zeugen G____ oder objektive Beweismittel zu den Verletzungsfolgen von J____ vorlägen und kein entsprechender Antrag seinerseits gestellt worden sei, sei eine zusätzliche Anwendung von Art. 123 StGB nicht möglich. Ferner könnten auch die im Fahrzeug gegenüber den Beamten ausgestossenen Drohungen nicht beurteilt werden: Einerseits versäume es die Anklageschrift, diese als Versuch der Hinderung einer Amtshandlung darzustellen. Andererseits längen in den Akten auch keine Strafanträge wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB vor. Schliesslich habe jedoch noch ein Schuldspruch wegen Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zu Lasten von Wm I____ zu erfolgen.”
“Mit der Vorinstanz ist eine Abgrenzung von denjenigen Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität, welche allein auf die Faustschläge des noch aufrecht stehenden Privatklägers 1 zurückzuführen wären, von den Verletzungen, welche durch die Fusstritte des Mitbeschuldigten E._____ verursacht wurden, als der Pri- vatkläger bereits am Boden lag, schlechterdings undurchführbar. Da die besagten Fusstritte mangels Vorliegen von Mittäterschaft nicht dem Beschuldigten zuge- rechnet werden können, verbietet es sich, ihm die Zufügung einer Körperverlet- zung im Sinne von Art. 123 StGB anzulasten. Richtigerweise wurde daher im an- gefochtenen Entscheid diesbezüglich die objektive Tatbestandsverwirklichung verneint. Allerdings hat es die Vorinstanz in der Folge unterlassen, einen strafba- ren Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB zu prüfen, obschon eine versuchte Tatbegehung immer dann vorliegt, wenn der Täter zwar nicht alle objektiven, wohl aber alle subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt (D ONATSCH/TAG, Strafrecht I, 9. Aufl. 2013, S. 103).”
Eine einzelne schwere Handlung kann unter den Voraussetzungen des Art. 123 StGB ausreichen, wenn daraus dauerhafte physische oder psychische Schäden wahrscheinlich sind. Misshandlungen von gewisser Dauer und Intensität können darüber hinaus nicht nur die körperliche oder psychische Integrität verletzen, sondern auch die Entwicklung des Kindes gefährden, weshalb Art. 123 und Art. 219 StGB nebeneinander zur Anwendung kommen können.
“Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Le bien protégé par cette disposition est l'intégrité physique et mentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid.”
“Das Bundesgericht hat die echte Konkurrenz zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und Verletzung der Fürsorgepflicht (Art. 219 StGB) schon mehrfach bejaht, dies mit der Begründung, die während einer bestimmten Dauer und Intensität erfolgte Misshandlung eines Kindes gefährde nicht bloss punktuell die physische und psychische Integrität, sondern auch die weitere Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen. Es handle sich zwar um ähnliche, nicht aber identische Rechtsgüter (Urteile 6B_1256/2016 vom 21. Februar 2018 E. 1.3; 6S.736/2000 vom 28. November 2000 E. 1; je mit Hinweisen). Es gibt keinen Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
“Le Tribunal fédéral a déjà admis la possibilité d'un concours entre les art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 219 CP. Il a relevé que les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, sont très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés. En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique: Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu que les art. 123 et 219 CP peuvent être appliqués en concours (arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et les références citées).”
Mangels hinreichender Anhaltspunkte dafür, dass das eingesetzte Objekt (Wecker) derart beschaffen war und der Schlag derart ausgeführt worden wäre, dass dadurch Verletzungen im Sinne von Art. 123 StGB hätten eintreten können, und da beim Abwehrvorgang keine Verletzungen am abwehrenden Arm festgestellt wurden, spricht dies gegen das Vorliegen einer versuchten einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB und für das Vorliegen von Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB.
“Auf der zweiten Aufnahme ist der (mutmasslich gleiche) Wecker teilweise am Bildrand, auf einer Kommode stehend zu sehen (vgl. Urk. 31/1). Den Ausführun- gen in der Beschwerdeschrift ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer damit die angebliche Grösse des Weckers von 30 cm belegen will, womit er sinngemäss eine versuchte Körperverletzung herzuleiten versucht (vgl. Urk. 2). Dieses Foto belegt lediglich das Vorhandensein eines Weckers, sagt aber nichts über dessen Grösse oder Beschaffenheit aus. Lediglich aufgrund dieser Aufnahme kann nicht auf eine versuchte einfache Körperverletzung geschlossen werden. Gemäss den Angaben des Beschwerdeführers habe er den angeblichen Schlag mit dem We- cker gegen seinen Kopf mit seinem Arm abgewehrt, jedoch seinerseits keine Ver- letzungen am Arm geltend gemacht bzw. konnten keine solchen von den vor Ort ausgerückten Polizeibeamten festgestellt werden (vgl. Urk. 18/1). Sofern der We- cker derart beschaffen gewesen und der mit diesem angeblich geführte Schlag derart gewesen wäre, dass er Verletzungen im Sinne von Art. 123 StGB hätte hervorrufen können, wäre mit solchen auch beim Auftreffen auf dem abwehren- den Arm zu rechnen gewesen. Dies war vorliegend nicht der Fall, womit von Tät- lichkeiten i. S. v. Art. 126 StGB, und nicht von einer versuchten einfachen Körper- verletzung gemäss Art. 123 i. V. m. Art. 22 Abs. 1 StGB, auszugehen ist.”
Leichte Verletzungen, die im Zusammenhang mit Platzverweisen oder Eingriffen von Sicherheitskräften auftreten, sind nach den dargestellten Quellen regelmässig nicht als schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB) zu qualifizieren und sind allenfalls nach Art. 123 StGB zu prüfen.
“Les droits et les obligations des employés d'une entreprise privée de sécurité sont les mêmes que ceux d'un simple particulier. Un employé d'une telle entreprise procède à une arrestation, comme un particulier, lorsqu'il a constaté lui-même directement les indices d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. n. 9 ad art. 218). 3.6. Selon l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 3.7. En l'espèce, si le recourant allègue avoir été victime de lésions corporelles graves dans le cadre de l'intervention des agents de sécurité, il ressort au contraire du certificat médical et des photos qu'il a produits à l'appui de sa plainte qu'il n'a subi qu'une plaie au niveau frontal gauche, une plaie au niveau du cuir chevelu et un hématome à l'avant-bras droit. De telles lésions ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et doivent ainsi tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 123 CP. À teneur des éléments figurant au dossier, plus particulièrement des images de vidéosurveillance et des déclarations des deux mis en cause, que le recourant a tenté de quitter le magasin alors qu'il venait de soustraire une veste d'une valeur de CHF 549.-, soit en flagrant délit de vol, le recourant ayant d'ailleurs été condamné en raison de ces faits par jugement aujourd'hui définitif et exécutoire. Compte tenu de ces circonstances, les deux agents de sécurité étaient en droit d'arrêter provisoirement l'intéressé et de le maîtriser dans l'attente de l'arrivée de la police. S'agissant de la manière dont les agents s'y sont pris pour ce faire, aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse du recourant selon laquelle ceux-là lui auraient donné des coups dans les côtes et les jambes. Les déclarations des deux agents, au demeurant corroborées par les images de vidéosurveillance, concordent en effet pour dire que les deux hommes se sont bornés à retenir le recourant, qui se débattait de manière virulente et tentait de leur échapper par tous les moyens, sans jamais avoir fait usage de violence à son égard.”
Gemeinsame Zukunftsprojekte oder eine geteilte Lebensvision können als relevantes Indiz bei der Würdigung des Vorliegens einer dauerhaften Lebenspartnerschaft im Sinne von Art. 123 StGB herangezogen werden, sind jedoch nur ein Faktor im Rahmen der Gesamtwürdigung der Lebensgemeinschaft.
“En se référant au rapport et propositions de la Commission des affaires juridiques du 20 novembre 2000 (96.464; Initiative parlementaire; Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes; Révision de l'art. 123 CP, [ci-après: le rapport]), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir introduit, pour apprécier l'existence ou non d'une communauté de vie au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, deux conditions complémentaires, soit l'existence ou non de projets communs ou d'une vision d'avenir partagée. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a cherché à déterminer si la relation entre la recourante et l'intimé pouvait être considérée comme un partenariat à vie ou du moins de longue durée ou s'il s'agissait d'une relation temporaire. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, afin d'examiner s'il s'agissait d'un concubinage stable, assimilable à un mariage (cf. arrêt 6B_124/2022 précité consid. 1.3.2), la cour cantonale pouvait examiner si la recourante et l'intimé avaient des projets communs ou une vision d'avenir partagée. En effet, le fait d'être un couple et de faire ménage commun pendant une période limitée ne suffit pas à conclure à une communauté de vie au sens de l'art.”
“Dès lors qu'il s'agit d'imposer la poursuite d'office d'une infraction qui ne le serait d'ordinaire que sur plainte afin d'offrir une protection plus étendue aux victimes, la pesée à opérer entre l'intérêt public et privé ne se présente pas dans les mêmes termes. Une interprétation restrictive ne s'impose pas moins dans ces hypothèses aussi. En effet, ces dernières consacrent une restriction à l'exercice du droit de plainte, émanation de la liberté personnelle, qui constitue un droit de nature strictement personnel et incessible de la victime, laquelle peut donc l'exercer librement pour peu qu'elle soit capable de discernement (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa; 122 IV 207 consid. 3c; cf. aussi arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4). Une limitation d'un tel droit, qui place la victime dans une situation analogue à celle qui pourrait résulter de l'institution d'une curatelle, ne peut être conçue que de manière restrictive. Les circonstances du rapport de vie doivent ainsi être telles qu'elles imposent de considérer une dépendance psychique ou émotionnelle comparable à celle présumée en cas de mariage ou de partenariat enregistré (cf. ROTH/BERKEMEIER, op. cit., no 31 s. ad art. 123 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art. 123 CP). Cette interprétation stricte ne doit pourtant pas verser dans l'excès. Elle doit demeurer dans le cadre fixé par le législateur, qui tient aussi compte des relations telles qu'elles peuvent se présenter durant l'année suivant la séparation. Selon la jurisprudence, la relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des particularités de cette vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid.”
Bei der Abgrenzung von Art. 122 zu Art. 123 StGB ist auf die Schwere des herbeigeführten Erfolgs abzustellen. Insbesondere kommen nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur Kriterien wie die Dauer des Spitalaufenthalts und der (vollen oder teilweisen) Arbeitsunfähigkeit, der Grad und die Dauer einer Invalidität, bleibende Folgen sowie die erlittenen Schmerzen in Betracht. Diese Faktoren dienen der Entscheidung, ob eine Tat unter die Generalklausel von Art. 122 fällt oder als einfache Körperverletzung nach Art. 123 qualifiziert werden muss.
“Objektiver und subjektiver Tatbestand der schweren Körperverletzung Für die theoretischen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand der schweren Körperverletzung wird vollumfänglich – unter Vorbehalt der nachstehenden Ergänzungen durch die Kammer – auf die erstinstanzliche Urteilsbegründung verwiesen (S. 50 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1372 ff.): Den Tatbestand der schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB erfüllt, wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt oder eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht. Die schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB unterscheidet sich von der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB durch die Schwere des herbeigeführten Erfolgs. Die Abgrenzung von der einfachen Körperverletzung geschieht in der Weise, dass das Gesetz vorab lebensgefährliche Verletzungen als schwere Körperverletzungen bezeichnet (Abs. 1), sodann eine Reihe von Beispielfällen bzw. –gruppen auflistet (Abs. 2), die als schwere Verletzungen zu gelten haben, und schliesslich eine Generalklausel (Abs. 3) anführt. Letztere hebt insbesondere hervor, dass es nicht nur um die eigentliche körperliche Schädigung geht, sondern ebenso um die Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit (BSK StGB II-Roth/Berkemeier, 4. Aufl. 2019, Art. 122 N 1 ff.). Zu berücksichtigen sind unter der Generalklausel insbesondere eine lange Dauer des Spitalaufenthalts und der (vollen oder teilweisen) Arbeitsunfähigkeit, weiter der Grad und die Dauer der Invalidität sowie nicht zuletzt auch die erlittenen Schmerzen. Beispielsweise ist in BGE 101 IV 381 ein Schädelbruch, verbunden mit teilweisem Gehörverlust und Ohrensausen sowie verschiedenen Schnittwunden im Gesicht, deren Heilung nicht gesichert war, unter die Generalklausel von Art.”
“Rechtliche Grundlagen Den Tatbestand der schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB erfüllt, wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Art. 122 Abs. 1 StGB), wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt (Art. 122 Abs. 2 StGB) oder wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Art. 122 Abs. 3 StGB). Weiter kann auf die zutreffenden rechtlichen Grundlagen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1347 f.). ii. Vorprüfung unvollendete schwere Körperverletzung resp. Versuch Auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (pag. 1348 f.). Wie auch die Vorinstanz angenommen hat, ist das Mass einer einfachen Körperverletzung gemäss der Rechtsprechung zu Art. 123 StGB mit Blick auf die diversen Arztberichte und Fotos bei Weitem erfüllt. Die Straf- und Zivilklägerin erlitt eine Gehirnerschütterung, Knochenbrüche im Gesicht (mediale Orbitawand und eine Nasenbeinfraktur), schmerzhafte und tiefgehende Hautdurchtrennungen im Mundbereich, welche ihr normales Essen tagelang verunmöglicht haben und weiter auch Prellungen an Kopf, Gesicht, Hals, im oberen Brustbereich sowie an den Extremitäten. Die Verletzungen im Kopfbereich liegen im Bereich von heiklen resp. sensiblen Organen und Nerven (Urteile des BGer 6B_526/2020 vom 24. Juni 2021 E. 1.4 und 6B_529/2020 vom 14. September 2020 E. 3.2.2). Ausserdem hatte sie Schmerzen und der Vorfall trug einen Spitalaufenthalt von zwei Tagen sowie eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit von zehn Tagen nach sich. Anlässlich der Berufungsverhandlung fünf Jahre nach dem Vorfall machte sie geltend, sie könne wegen der Nase nicht mehr richtig atmen. Weiter hatte die Straf- und Zivilklägerin nicht nur anlässlich des Vorfalls grosse Angst, was das spontane Urinieren auslöste, sondern die Handlungen der beiden Beschuldigten haben auch psychische Folgen bei ihr ausgelöst, welche eine psychotherapeutische Behandlung notwendig machten.”
Bei der Strafzumessung nach Art. 123 StGB sind insbesondere die Schuld des Täters und die Tatmodalitäten zu berücksichtigen. Dazu gehören die objektive Tatschwere (z. B. Ausführungsweise, Verletzungsfolgen) sowie die subjektiven Tatkomponenten (z. B. Intensität des Vorsatzes, Motiv). Die konkrete Schwere der Tat ist im Einzelfall im Vergleich zu typischen Fällen der gleichen Strafbarkeit zu gewichten.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid.”
“Dans ces circonstances, il n'aurait pas été proportionné d'infliger à l'intéressé des blessures telles celles décrites par le rapport du CURML, qui apparaissent au surplus plus importantes que celles qu'il a lui-même subies. En définitive, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, l'appel étant admis sur ce point. 3.5. L'infraction d'injure n'a pas été étayée par l'appelant dans sa plainte, ni au cours de ses différentes auditions. L'intimé a toutefois admis avoir proféré des insultes au sujet de la mère et de la famille de l'appelant après que celui-ci l'avait lui-même insulté de la même manière. Le dossier ne contenant pas d'autre élément relatif à cet événement ou à d'autres injures et l'appelant n'ayant au demeurant pas contesté cette chronologie, c'est cet enchainement des faits qui sera retenu. La culpabilité de l'intimé du chef d'injure sera ainsi retenue. Ce dernier ayant toutefois répliqué aux insultes de l'appelant, il sera fait application de l'art. 177 al. 3 CP et l'intimé sera exempté de toute peine s'agissant de cette infraction. 4. 4.1. L'infraction à l'art. 123 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Bagatellverletzungen sind nicht erfasst; nach der Rechtsprechung verlangt Art. 123 eine «atteinte importante» der körperlichen oder psychischen Integrität. Eine rein vorübergehende und leichte Störung des Wohlbefindens genügt nicht; zu prüfen sind Art und Intensität der Einwirkung sowie deren Auswirkungen auf das Psychische der Betroffenen.
“10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas.”
“________ auraient varié, alors que ses propres déclarations auraient été constantes et auraient été confirmées par les témoignages d’A.E.________ et C.________ ainsi que par le rapport du CURML. Il ne serait en outre pas établi qu’A.E.________ et lui se seraient mis d’accord pour s’en prendre à K.________ en commun. Pour les injures, l’appelant soutient que ce ne serait qu’après que K.________ l’a provoqué qu’il a riposté avec des insultes. 6.2 6.2.1 Les art. 123, 134 et 177 CP ont subi des modifications au 1er juillet 2023. Celles-ci sont toutefois uniquement d’ordre grammatical, si bien que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant. Les dispositions dans leur version en vigueur au moment des faits restent ainsi applicables (art. 2 al. 1 CP). 6.2.2 En application de l’art. 123 ch.1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid.”
“A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 1 et 3 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).”
Art. 123 erfasst solche Eingriffe in Körper oder Gesundheit, die nicht die in Art. 122 genannten schweren Folgen erreichen; für beide Tatbestände muss ein Kausalzusammenhang zwischen dem Handeln und der eingetretenen Schädigung bestehen. Die Abgrenzung zu den Tätlichkeiten (Art. 126) richtet sich danach, ob das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass einer Einwirkung auf den Körper überschritten wird; dabei ist das frühere Erfordernis ’einiger Schmerzen’ aufgegeben worden. Die Übergänge sind fliessend, sodass dem Richter ein beträchtliches Ermessen zukommt.
“Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 CP réprime, quant à lui, du chef de lésions corporelles simples, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Quelle que soit la qualification de la lésion – simple ou grave –, un lien de causalité doit exister entre la survenance de celle-ci et l’acte reproché (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 122 et n. 16 ad art. 123 CP). 4.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 4.4. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.5. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 4.6. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu de sa part. 4.7. Aux termes de l'art. 179septies, il réprime, sur plainte, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.”
“In Bezug auf die rechtlichen Grundlagen der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB und die Abgrenzung zur einfacher Körperverletzung nach Art. 123 StGB wird zunächst auf die Erwägungen zu AS 1 Ziffer 2 verwiesen (oben II.B.2.2.2.a). Damit überhaupt eine strafbare Tätlichkeit vorliegt, ist eine Einwirkung auf den Körper eines anderen Menschen gefordert, die mindestens eine bestimmte Intensität erreicht. In der früheren Praxis verlangte das Bundesgericht, dass die betreffende Handlung wenigstens «einige Schmerzen» verursacht habe, um überhaupt als Tätlichkeit gelten zu können (BGE 107 IV 40 E. 5c). Das war aber zu eng, weil einigermassen erhebliche Einwirkungen auf Körper und Gesundheit auch dann als Tätlichkeiten gewertet werden können, wenn sie keine Schmerzen verursachen. Inzwischen ist das Bundesgericht denn auch davon abgerückt und nimmt nunmehr, unabhängig von der Schmerzzufügung, eine Tätlichkeit dann an, «wenn das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass einer Einwirkung auf den Körper eines andern überschritten wird», dabei aber noch keine Schädigung bewirkt wird (BGE 117 IV 14 E. 2bb). Die Abgrenzungen sind fliessend und oft recht schwierig; dem Richter steht ein relativ grosses Ermessen zu (BGE 134 IV 189 E.”
In einem kantonalen Entscheid wurde bei einer Augenverletzung eine Genugtuung von Fr. 3'000.– zuzüglich Verzugszins zugesprochen (vgl. Quelle 0). Nach Art. 123 CPP sind zivilrechtliche Schlussanträge im Strafverfahren, soweit möglich, frühzeitig zu beziffern, schriftlich zu begründen und die Beweismittel anzugeben; Berechnung und Motivation sind spätestens während der Plädoyers vorzulegen (vgl. Quelle 1).
“Hinsichtlich des Genugtuungsbegehrens der Privatklägerin ist festzuhalten, dass die vorgenannten Verletzungen eine einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB darstellen, die Privatklägerin während insgesamt 52 Tagen ar- beitsunfähig war, es sich beim verletzten Auge um ein wichtiges Organ handelt und zunächst unklar war, ob die Sehfähigkeit der Privatklägerin aufgrund der Ver- letzung allenfalls dauerhaft eingeschränkt ist. An der Verletzungssituation der Pri- vatklägerin hat sich seit den Ausführungen ihres Vertreters anlässlich der Haupt- verhandlung nichts geändert. Angesichts dieses Verletzungsbildes erscheint es angemessen, die Beschuldigte im Umfang von Fr. 3'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 16. September 2018 solidarisch mit der Mitbeschuldigten C._____ (separates Verfahren mit der Geschäftsnummer GB210036-D) zur Bezahlung einer Genug- tuung zu verpflichten. Im Mehrbetrag ist das Genugtuungsbegehren abzuweisen. VII. Kosten und Entschädigungsfolgen A. Vorinstanzliches Verfahren”
“Par ailleurs, rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal. Il peut aussi vivre et travailler hors espace Schengen. Au vu des infractions commises et de la récidive spécifique, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que son expulsion devait être signalée dans le SIS. L'appel sera partant rejeté sur ce point dès lors que la mesure est proportionnée et le jugement confirmé en ce sens. 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 6.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 6.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
Im zitierten Entscheid führte ein mit einem Messer zugefügter Stich in der Nähe der Wirbelsäule dazu, dass die Tat von Amtes wegen verfolgt wurde.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11641/2024 ACPR/448/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 juin 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 13 août 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement moyennant des mesures de substitution [qu'il énumère]; encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1988, a été arrêté le 13 mai 2024 à 4h30. Il a été prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), voire de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 13 mai 2024, vers 4h00 : - vers la place 1______, intentionnellement asséné un coup de poing sur le côté gauche du visage de D______, d'une telle force qu'il l'a fait chuter, lui causant de la sorte un gonflement de ladite joue, avant de se saisir d'un couteau, de poursuivre D______, de lui asséner un coup de pied au niveau des jambes, le faisant une nouvelle fois chuter, puis de le rattraper à la rue 2______ et de lui porter, avec l’intention de le tuer, à tout le moins par dol éventuel, un coup de couteau dans le dos, à proximité de la colonne vertébrale, lui causant de la sorte une blessure perforante sur le côté droit de la colonne; - intentionnellement fait chuter E______, lui causant une dermabrasion à la jambe gauche, et tenté de lui arracher son téléphone portable des mains; Il lui est également reproché d'avoir, depuis le mois de septembre 2023, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires.”
Psychische Beeinträchtigungen können unter Art. 123 StGB fallen, wenn sie von gewissem Gewicht sind. Entscheidend sind das Wesen und die Intensität der Einwirkung sowie ihr Einfluss auf das psychische Befinden der Opfer. Es genügt nicht ein leichter, vorübergehender Störungszustand; erforderlich sind objektiv geeignet erscheinende psychische Leiden mit einer gewissen Dauer und Bedeutung. Bei der Beurteilung ist nicht allein die individuelle Empfindlichkeit der Betroffenen massgebend, sondern es ist auf die Wirkung abzustellen, die die Einwirkung auf eine durchschnittliche Person in vergleichbarer Lage haben würde. Beispiele in der Rechtsprechung umfassen u. a. langanhaltende Traumafolgen (z. B. PTSD‑symptomatik).
“________ auraient varié, alors que ses propres déclarations auraient été constantes et auraient été confirmées par les témoignages d’A.E.________ et C.________ ainsi que par le rapport du CURML. Il ne serait en outre pas établi qu’A.E.________ et lui se seraient mis d’accord pour s’en prendre à K.________ en commun. Pour les injures, l’appelant soutient que ce ne serait qu’après que K.________ l’a provoqué qu’il a riposté avec des insultes. 6.2 6.2.1 Les art. 123, 134 et 177 CP ont subi des modifications au 1er juillet 2023. Celles-ci sont toutefois uniquement d’ordre grammatical, si bien que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant. Les dispositions dans leur version en vigueur au moment des faits restent ainsi applicables (art. 2 al. 1 CP). 6.2.2 En application de l’art. 123 ch.1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid.”
“123 CP lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Il faut alors tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue. Le cas de figure type de ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les réf. citées). L'infraction de l’art. 123 CP est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). 3.3 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la souffrance et le traumatisme de N.________ sont manifestes et profonds. En effet, trois ans après les faits, l’appelante présente toujours des symptômes qui s’apparentent à un stress post-traumatique. Dans leur rapport du 22 mars 2024 (P. 60/1/4), les psychologues de l’ESPAS ont observé chez l’appelante une anxiété importante, des troubles du sommeil persistants, des émotions fortes lorsqu’elle se remémorait les actes subis et des signes d’hypervigilance en lien avec les souvenirs douloureux. Elle demeure extrêmement fragilisée et son état nécessite toujours un suivi thérapeutique et la prise d’anxiolytiques (P. 50/1, P. 60/1/4). Il peut donc être donné acte à l’appelante que les lésions psychiques dont elle souffre, qui sont consécutives aux actes subis et qui sont attestées médicalement, atteignent le degré requis pour constituer des lésions corporelles simples.”
“2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles.”
“En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (cf. arrêt 6S.736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1b et la référence citée). L'un des éléments déterminants est la violation d'un devoir de protection par l'auteur (cf. ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 26 s. ad art. 123 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 19 ad art. 123 CP).”
“2.2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1). Le fait de provoquer ou d'aggraver un état maladif, voire d'en retarder la guérison, se conçoit aussi comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les références citées). Une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation.”
Zur Qualifizierung einer Beziehung als «Lebenspartnerschaft»/Konkubinat im Sinne von Art. 123 StGB ist auf das Vorliegen einer auf Dauer angelegten, umfassenden Haushaltsgemeinschaft abzustellen. Typische Merkmale sind Dauer und ein im Regelfall ausschliesslicher Charakter der Beziehung sowie eine geistig-seelische, körperliche und wirtschaftliche Verbundenheit (im Rechtsprechungsgebrauch: Wohn‑, Tisch‑ und Bettgemeinschaft). Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall; mehrere Jahre gemeinsamer Haushalt sind ein aussagekräftiges Indiz, jedoch nicht allein entscheidend.
“Dès lors qu'il s'agit d'imposer la poursuite d'office d'une infraction qui ne le serait d'ordinaire que sur plainte afin d'offrir une protection plus étendue aux victimes, la pesée à opérer entre l'intérêt public et privé ne se présente pas dans les mêmes termes. Une interprétation restrictive ne s'impose pas moins dans ces hypothèses aussi. En effet, ces dernières consacrent une restriction à l'exercice du droit de plainte, émanation de la liberté personnelle, qui constitue un droit de nature strictement personnel et incessible de la victime, laquelle peut donc l'exercer librement pour peu qu'elle soit capable de discernement (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa; 122 IV 207 consid. 3c; cf. aussi arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4). Une limitation d'un tel droit, qui place la victime dans une situation analogue à celle qui pourrait résulter de l'institution d'une curatelle, ne peut être conçue que de manière restrictive. Les circonstances du rapport de vie doivent ainsi être telles qu'elles imposent de considérer une dépendance psychique ou émotionnelle comparable à celle présumée en cas de mariage ou de partenariat enregistré (cf. ROTH/BERKEMEIER, op. cit., no 31 s. ad art. 123 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art. 123 CP). Cette interprétation stricte ne doit pourtant pas verser dans l'excès. Elle doit demeurer dans le cadre fixé par le législateur, qui tient aussi compte des relations telles qu'elles peuvent se présenter durant l'année suivant la séparation. Selon la jurisprudence, la relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des particularités de cette vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid.”
“1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; cf. aussi Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, ces dispositions visant toutefois à exclure les relations passagères en exigeant que le ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (Rémy, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90). Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité (TF 6B_757/2020 du du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 Dans l’ordonnance attaquée, le procureur se réfère à la jurisprudence rendue en matière d’obligation d’entretien, selon laquelle une union libre durant depuis cinq ans constitue une communauté de vie assimilable au mariage (ATF 118 II 235 consid. 3a, JdT 1994 I 331, rendu en matière d’obligation d’entretien post-divorce).”
“einer eheähnlichen Gemeinschaft nachgewiesen werden. Die Definition der Lebenspartnerschaft orientiert sich an der Rechtsprechung zum Begriff des Konkubinatspaares. Gemeint ist demnach eine auf lange Frist angelegte umfassende Lebensgemeinschaft von zwei Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts mit einem gewissen Ausschliesslichkeitscharakter. Gefordert ist sowohl eine geistig-seelische als auch eine körperliche und wirtschaftliche Komponente («Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft»), wobei nicht in jedem Fall zwingend alle drei Begriffselemente gegeben sein müssen. Vorausgesetzt ist grundsätzlich ein intimes Verhältnis. Eine Lebenspartnerschaft kann aber auch (noch) vorliegen, wenn die Partner keine intime Beziehung (mehr) pflegen. Diesfalls müssen aber die übrigen Komponenten, insbesondere die geistig-seelische Zusammengehörigkeit der Partner, deutlich in Erscheinung treten. Es muss von einer eigentlichen Schicksalsgemeinschaft gesprochen werden können (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2018, Art. 123 StGB N 31 f.; Delnon/ Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2018, Art. 180 StGB N 36; Riedo/Allemann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2018, Art. 55a N 79 ff.; ausführlich: Colombi, Häusliche Gewalt Die Offizialisierung im Strafrecht am Beispiel der Stadt Zürich, in: Zürcher Studien zum Strafrecht, Band/Nr. 52, S. 106 ff.; BGE 118 II 235 E. 3b S. 238).”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 123 Abs. 1 StGB auf wiederholte Gewalttaten innerhalb einer häuslichen Beziehung angewendet; konkret sind mehrere Schläge (u. a. Ohrfeigen) und Tritte gegen den Körper genannt. Am 21. Februar 2018 kam es zu einer besonders schweren Eskalation, wobei die Geschädigte blutende Lippen hatte, zu Boden geworfen und ihr ein T‑Shirt in den Mund gesteckt wurde. Ausserhalb des 21. Februar 2018 hinterliessen die erlittenen Schläge gelegentlich sichtbare Hämatome.
“c CP), infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ avec laquelle il vivait en ménage commun, par le fait, lors de crises de jalousie, de lui avoir à plusieurs reprises donné des claques ainsi que frappée avec le pied sur le corps. Le 21 février 2018, il l’a frappée au point qu’elle avait les lèvres en sang, l’a lancée par terre et lui a mis un T-shirt dans sa bouche. En dehors du 21 février 2018, ces coups ont laissé parfois des marques noires (hématomes) sur la lésée. I.3 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte d’entrée de l’appartement de son ancienne amie, puis, alors que la lésée lui expliquait qu’elle ne voulait plus être avec lui, de lui avoir cassé son natel en le pliant devant elle. I.4 lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de G.________, par le fait, lors d’une dispute violente avec ce dernier, d’avoir donné un coup de poing à celui-ci au niveau de l’œil, puis un nouveau coup de poing au même endroit après avoir proféré des menaces avec une poêle, entraînant des hématomes à ce niveau. I.5 menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir menacé les personnes présentes au moyen d’une poêle, suite à l’altercation qui s’est produite, quittant ensuite les lieux au moment où la police a été appelée. La lésée a eu une réaction de peur, au vu du comportement violent du prévenu ainsi que des antécédents vécus avec lui. I.6 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui.”
In den angeführten Entscheidungen finden sich zahlreiche Fälle, in denen wiederholte körperliche und psychische Gewalt innerhalb ehelicher, partnerschaftlicher oder gemeinsamer Haushalte zu Strafverfahren geführt hat. In diesen Verfahren wurden von den Behörden – unter anderem gestützt auf die dort geltenden Verdachtsmomente – Verfahrens- und Zwangsmassnahmen angeordnet, etwa Betretungs‑ und Kontaktverbote, Hausverbote, Aufenthaltsverbote, Massnahmen durch den Tribunal des mesures de contrainte sowie (in einzelnen Fällen) Untersuchungshaft und Weisungen des Dienstes für Bewährung und Eingliederung.
“L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union. b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019. c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques. d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art. 177 CP); lésions corporelles simples (art. 123 CP); et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). e. Entendu en qualité de prévenu par la police à six reprises entre le 31 mai 2019 et le 18 juillet 2023, A______ a partiellement reconnu les faits précités, mais contesté avoir menacé C______ le 28 avril 2019, l'avoir bousculée le 26 août 2019, et l'avoir faite passer pour une mauvaise personne auprès de tiers. f. A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 31 mai 2019, 17 janvier et 23 avril 2020. Elle lui avait causé un hématome sur la cuisse, le 9 mai 2019, en lui fonçant dessus, à faible allure, avec son véhicule. Elle l'avait accusé à tort d'avoir volé son deuxième véhicule, une G______, de "vol d'enfant", d'avoir laissé E______ jouer seul dans la rue sans surveillance et d'avoir abandonné le cochon d'Inde de l'enfant. Le 11 avril 2019, elle lui avait dit que "les arabes étaient connus pour être des hommes violents", "vous les arabes de merde", qu'il était un "fils de pute" et un "fucking idiot".”
“20 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21840/2023 ACPR/7/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 29 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 29 novembre 2024 et notifié le 2 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation dudit mandat et à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif sollicité (OCPR/64/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration et enlèvement (art.183 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève: - en septembre 2023, brûlé avec un chalumeau le bras de C______, la compagne avec laquelle il vivait, lui causant une marque sous son bras; - à des dates indéterminées, entre 2019 et 2023, causé à plusieurs reprises des lésions corporelles simples, en assénant des coups de poings/gifles sur le visage de C______, lui provoquant ainsi des hématomes; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, tenté d'étouffer C______, en posant un coussin sur son visage, tenté ensuite de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, envisageant à tout le moins de causer sa mort et en s'accommodant de ce résultat; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, enfermé C______ dans une pièce et dans une cave, la privant ainsi de sa liberté; - à des dates indéterminées, entre octobre 2019 et octobre 2023, exercé des pressions psychologiques sur C______ en la critiquant et en la rabaissant, ainsi qu'avoir saisi plusieurs fois son téléphone portable, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action; - le 9 mars 2024, dérobé trois paires de lunettes d'une valeur de CHF 615.”
“Par acte déposé le 2 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, pour cinq mois, la prolongation des mesures de substitution auxquelles il est assujetti (interdiction de se rendre au domicile conjugal ; interdiction d'entretenir tout rapport quelconque avec C______, sa femme, à l'exception de contacts par messages téléphoniques écrits strictement limités aux besoins de leurs enfants ; obligation de suivre les règles ordonnées dans ce cadre par le Service de probation et d'insertion [ci-après : SPI]). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au rejet de la demande de prolongation du Ministère public, subsidiairement, à la limitation à un mois de la durée des mesures de substitution, soit jusqu’au 28 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1960, de nationalité suisse, a été arrêté le 26 mars 2023. b. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal : - à tout le moins depuis l'année 2015 et jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort C______ ; - à tout le moins depuis l'année 2020, période non couverte par la prescription, et jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé sur elle des objets, dans le but de l'atteindre, mais sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pied et de poing ; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, à réitérées reprises, l’avoir traitée de « pute » et de « salope », l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, devant leurs enfants : - menacé de mort son épouse, en lui disant : « je vais te pourrir la vie, je vais te tuer » ; - traité son épouse de « pute » et de « salope » ; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
“Par acte déposé le 2 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, pour cinq mois, la prolongation des mesures de substitution auxquelles il est assujetti (interdiction de se rendre au domicile conjugal ; interdiction d'entretenir tout rapport quelconque avec C______, sa femme, à l'exception de contacts par messages téléphoniques écrits strictement limités aux besoins de leurs enfants ; obligation de suivre les règles ordonnées dans ce cadre par le Service de probation et d'insertion [ci-après : SPI]). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au rejet de la demande de prolongation du Ministère public, subsidiairement, à la limitation à un mois de la durée des mesures de substitution, soit jusqu’au 28 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1960, de nationalité suisse, a été arrêté le 26 mars 2023. b. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal : - à tout le moins depuis l'année 2015 et jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort C______ ; - à tout le moins depuis l'année 2020, période non couverte par la prescription, et jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé sur elle des objets, dans le but de l'atteindre, mais sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pied et de poing ; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, à réitérées reprises, l’avoir traitée de « pute » et de « salope », l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, devant leurs enfants : - menacé de mort son épouse, en lui disant : « je vais te pourrir la vie, je vais te tuer » ; - traité son épouse de « pute » et de « salope » ; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7767/2024 ACPR/360/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi du 15 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 2 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 26 juin 2024. Le recourant conclut au "rejet" de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement à une prolongation de deux semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovare né en 1992, a été arrêté le 27 mars 2024 et placé en détention provisoire par le TMC le lendemain, pour une durée d'un mois échéant le 26 avril 2024. b. Il est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 180 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, d'août 2023 au 27 mars 2024, à réitérées reprises, et dès janvier 2024 à raison d'une fois par semaine, violenté son épouse, D______, ressortissante suisse née en 1998, notamment : - le 16 août 2023, en lui saisissant les cheveux et en serrant fortement son cou, de sorte qu'elle n'arrivait plus à respirer, puis, après l'avoir poursuivie alors qu'elle tentait de prendre la fuite, lui avoir donné des coups sur la tête à plusieurs reprises avec la main ouverte, tout en lui tirant les cheveux; - en lui portant des coups de pieds au niveau des cuisses, notamment le 4 mars 2024, et des coups de poings sur la tête; - le 25 mars 2024, en l'étranglant, lui donnant des coups de poing et lui tirant les cheveux, alors qu'elle était au volant de sa voiture; - le 26 mars 2024, aux environs de 20h30, en lui donnant des coups de poing sur la tête, tout en lui arrachant les cheveux; - le 26 mars 2024, durant la soirée, en lui donnant des coups de poing sur la tête avec une main, tout en lui tenant les cheveux de l'autre, avant de la pousser sur le lit, de lui saisir le cou et de l'étrangler, l'empêchant ainsi de respirer, puis en lui portant de nouveaux coups de poing au niveau de la tête en menaçant de la tuer, ce qui l'a effrayée; - au cours de cette période, confronté l'enfant du couple, né en ______ 2022, auxdites violences, mettant ainsi en danger son bon développement.”
“177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6636/2023 ACPR/867/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______, représenté par Me B______, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui (ch. 1) et dit qu'elles courraient jusqu'au 28 mars 2024 (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'938.60, à l'annulation de cette décision et à la levée lesdites mesures; subsidiairement, que leur prolongation soit ordonnée pour une durée à fixer "à dire de justice" mais qui ne dépassera pas trois mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 26 mars 2023. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______: - depuis à tout le moins l'année 2015 jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, C______, l'effrayant de la sorte; - depuis à tout le moins l'année 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé des objets en direction de son épouse, dans le but de l'atteindre sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pieds et de poing; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, jusqu'au 26 mars 2023, à réitérées reprises, traité son épouse, de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, le 26 mars 2023, devant leurs enfants, D______ et E______ : - menacé de mort son épouse, en lui disant : "je vais te pourrir la vie, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
“2022 sur OPMP/2597/2022 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ACTION PÉNALE;PLAINTE PÉNALE;MÉNAGE COMMUN;CONCUBINAGE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.123.al2; CP.126.al2; CP.180; CP.181; CPP.319.al1.letd; CPP.319.al1.leta république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7180/2020 ACPR/687/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 octobre 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, recourante contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 avril 2022 par le Ministère public, et C______, domicilié ______[GE], comparant par Me D______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 11 avril 2022, le Ministère public a : · classé les infractions reprochées à C______ par A______ pour les faits survenus les 16 mars 2019 (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ou voies de fait [126 CP]), 19 octobre 2019 (art. 123 ou 126 CP), 3 mars 2020 (menaces [art. 180], voire contrainte [181 CP]) ainsi qu’entre les 4 et 11 mars 2020 (menaces ou contrainte; chiffre 1 du dispositif attaqué); · donné acte au précité de ce qu'il renonçait à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 2); · laissé à la charge de l'État les frais de la procédure afférents au classement (ch. 8); · condamné C______ du chef de lésions corporelles simples pour les blessures occasionnées le 3 mars 2020 (ch. 3 à 5); · renvoyé A______ à agir par la voie civile pour faire valoir la réparation de son tort moral (ch. 6); · condamné C______ aux frais de la procédure relatifs à l'ordonnance pénale, arrêtés à CHF 510.- (ch. 7), ainsi qu’à verser à la prénommée une indemnité de procédure de CHF 1'600.-, TVA incluse (art. 433 CPP; ch. 9). b.a. Par acte expédié le 25 avril 2022, A______ recourt contre cette décision, qui lui a été communiquée par pli simple.”
Nach der Rechtsprechung ist für Tatbestände wie Raufhandel und Angriff als objektive Strafbarkeitsvoraussetzung zumindest eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB erforderlich; blosse Tätlichkeiten genügen nicht.
“Sowohl der Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB wie der Angriff im Sinne von Art. 134 StGB setzen voraus, dass die tätliche Auseinandersetzung den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat. Dieser Verletzungserfolg ist eine objektive (reine) Strafbarkeitsbedingung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E. 3.1.1; BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; je m.w.H.). Der Sinn dieses Erfordernisses liegt darin, die Strafbarkeit auf ernstzunehmenden Schlägereien zu beschränken. Erforderlich ist zumindest eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Tätlichkeiten reichen nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E.2.2; BSK StGB/JStG-MAEDER, a.a.O., N 22-23a zu Art. 133 StGB; Praxiskommentar StGB-TRECHSEL/MONA, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 133 StGB).”
“Sowohl der Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB wie der Angriff im Sinne von Art. 134 StGB setzen voraus, dass die tätliche Auseinandersetzung den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat. Dieser Verletzungser- folg ist eine objektive (reine) Strafbarkeitsbedingung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E. 3.1.1; BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; je m.w.H.). Der Sinn dieses Erfordernisses liegt darin, die Strafbarkeit auf ernstzu- nehmenden Schlägereien zu beschränken. Erforderlich ist zumindest eine Kör- perverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Tätlichkeiten reichen nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E.2.2; BSK StGB/JStG-MAEDER, a.a.O., N 22-23a zu Art. 133 StGB; Praxiskommentar StGB- T RECHSEL/MONA, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 133 StGB).”
“Sowohl der Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB wie der Angriff im Sinne von Art. 134 StGB setzen voraus, dass die tätliche Auseinandersetzung den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat. Dieser Verletzungser- folg ist eine objektive (reine) Strafbarkeitsbedingung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E. 3.1.1; BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; je m.w.H.). Der Sinn dieses Erfordernisses liegt darin, die Strafbarkeit auf ernstzu- nehmenden Schlägereien zu beschränken. Erforderlich ist zumindest eine Kör- perverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Tätlichkeiten reichen nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E.2.2; BSK StGB/JStG-M AEDER, a.a.O., N 22-23a zu Art. 133 StGB; Praxiskommentar StGB- TRECHSEL/MONA, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 133 StGB).”
“Sowohl der Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB wie der Angriff im Sinne von Art. 134 StGB setzen voraus, dass die tätliche Auseinandersetzung den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat. Dieser Verletzungserfolg ist eine objektive (reine) Strafbarkeitsbedingung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E. 3.1.1; BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; je m.w.H.). Der Sinn dieses Erfordernisses liegt darin, die Strafbarkeit auf ernstzunehmenden Schlägereien zu beschränken. Erforderlich ist zumindest eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Tätlichkeiten reichen nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E.2.2; BSK StGB/JStG-MAEDER, a.a.O., N 22-23a zu Art. 133 StGB; Praxiskommentar StGB-TRECHSEL/MONA, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 133 StGB).”
“Sowohl der Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB wie der Angriff im Sinne von Art. 134 StGB setzen voraus, dass die tätliche Auseinandersetzung den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat. Dieser Verletzungser- folg ist eine objektive (reine) Strafbarkeitsbedingung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E. 3.1.1; BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; je m.w.H.). Der Sinn dieses Erfordernisses liegt darin, die Strafbarkeit auf ernstzu- nehmenden Schlägereien zu beschränken. Erforderlich ist zumindest eine Kör- perverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Tätlichkeiten reichen nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E.2.2; BSK StGB/JStG-M AEDER, a.a.O., N 22-23a zu Art. 133 StGB; Praxiskommentar StGB- TRECHSEL/MONA, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 133 StGB).”
Massgeblich für die Einordnung nach Art. 123 StGB sind die konkreten medizinischen Befunde und der Heilungsverlauf. Ein ärztlich attestiertes Vorliegen einer Wunde oder eines psychischen Schocks (insbesondere wenn eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird) spricht eher für einfache Körperverletzung. Dagegen genügt ein bloss erwartbares, normales postoperatives Hämatom ohne ärztlich bestätigte Verschlechterung nicht notwendigerweise für Art. 123; medizinische Gutachten können die strafrechtliche Qualifikation daher entscheidend beeinflussen.
“L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.2.1. En l'espèce, les versions des parties s'opposent diamétralement, si bien qu'il convient d'examiner les autres éléments figurant à la procédure ainsi que la crédibilité des déclarations de chacune. 3.2.2.1. Les explications de l'intimé paraissent en elles-mêmes crédibles. Il s'est montré clair et constant devant les autorités pénales et n'a pas cherché à exagérer la situation. Il a par ailleurs admis avoir des cicatrices et hématomes résultant de la liposuccion et que les coups reçus n'avaient pas aggravé son état postopératoire.”
“Soweit der Beschwerdeführer sodann geltend macht, die Konsequenzen seiner «Zahnbehandlung» liessen sich nicht mit seiner Ausgangslage, nämlich Zahnschmerzen, erklären, verkennt er den Grund bzw. den medizinischen Befund sowie die Dringlichkeit und Notwendigkeit seines Spitalaufenthalts. 6.Es liegen keinerlei Hinweise dafür vor, dass das Gutachten des IRM fehlerhaft oder unvollständig sein könnte. Es gelingt dem Beschwerdeführer – wie erwähnt – sodann nicht, konkret aufzuzeigen, weshalb ein weiteres Gutachten zu einem an- derem Schluss als das Aktengutachten des IRM gelangen sollte bzw. beweisen würde, dass die Operationen nicht lege artis durchgeführt worden waren. Auch stellte der Beschwerdeführer keine weiteren Beweisanträge. Entsprechend stützt sich die Staatsanwaltschaft zu Recht auf das Aktengutachten des IRM ab. Ihre Schlussfolgerung, wonach keine Hinweise auf eine Verletzung der Sorgfaltspflicht und folglich keine fahrlässige oder (eventual-)vorsätzliche schwere oder einfache Körperverletzung (Art. 122 bzw. Art. 123 StGB) und auch keine Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB) vorliegen und das Verfahren einzustellen sei, ist danach nicht zu beanstanden (Urk. 3/10 = Urk. 7). Somit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. IV. 1.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ausgangsgemäss sind die im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten somit vollumfänglich dem Be- schwerdeführer aufzuerlegen. Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie des Zeitaufwands des Gerichts ist die Gerichtsgebühr auf Fr. 1'500.– festzusetzen (§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 GebV OG). - 12 - 2.Der Beschwerdeführer ersuchte sodann um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 2 S. 7). Nach Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.”
“A titre subsidiaire, le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), soutenant que seules des voies de fait auraient dû être retenues. C'est de manière purement appellatoire qu'il remet en cause le type de blessure retenue par la cour cantonale, alors même qu'un certificat médical attestait en sus d'un hématome la présence d'une plaie sur le visage de l'intimée. Il ne s'agissait donc pas d'un cas de très peu de gravité équivalent à de simples meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions, comme l'affirme le recourant. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que l'intimée aurait seulement fait face à un trouble passager du sentiment de bien-être qui serait insuffisant pour constituer des lésions corporelles. En effet, le certificat médical fait état d'un choc psychologique, de sorte qu'une incapacité de travail d'au moins sept jours était recommandée. L'intimée a d'ailleurs été au bénéfice de plusieurs arrêts de travail à compter du 3 décembre”
In dem in den Quellen dokumentierten Fall wurde ausgeführt, dass die blosse weisungsgebende Anordnung einer Festnahme—ohne Anhaltspunkte dafür, dass der Anordnende die Polizeibeamten angewiesen habe, übermässige Gewalt anzuwenden—eine Mittäterschaft an einer Körperverletzung nach Art. 123 StGB nicht begründe.
“123 StGB führte die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung aus, der Beschwerdegegner sei an der Durchführung der Festnahme nicht beteiligt ge- wesen. Es sei daher nicht ersichtlich, inwiefern sich der Beschwerdegegner in Be- zug auf die vom Beschwerdeführer angeblich erlittenen Verletzungen verdächtig gemacht haben soll. Der Beschwerdeführer führe weiter aus, der Beschwerde- gegner habe davon ausgehen müssen, dass er (der Beschwerdeführer) sich der Festnahme widersetzen würde. Damit verliere sich der Beschwerdeführer in Mut- massungen. Selbst wenn diese zutreffen würden, würde sich nichts daran ändern, dass der Beschwerdegegner im Zusammenhang mit der Durchführung der Fest- nahme kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorgeworfen werden könne (act. B.1, E. 4). Diesbezüglich bringt der Beschwerdeführer lediglich vor, die gegen den Be- schwerdegegner anzuhebende Strafuntersuchung werde letztlich auch weisen, ob dieser sich in Mittäterschaft bzw. mittelbarer Täterschaft mit den ebenfalls bean- zeigten Polizeibeamten weiterer Delikte, insbesondere einer schweren Körperver- letzung mit bleibenden Gesundheitsschäden im Sinne von Art. 123 StGB strafbar und schuldig gemacht habe (act. A.1, S. 18). Diese Ausführungen vermögen vor dem Begründungserfordernis nicht standzuhalten. Der Beschwerdeführer setzt sich nicht ansatzweise mit den zuvor wiedergegebenen Erwägungen der Staats- anwaltschaft auseinander. Er zeigt namentlich nicht auf, inwiefern dem Beschwer- degegner eine strafrechtliche Verantwortlichkeit in Bezug auf die angebliche Kör- perverletzung angelastet werden könnte. Der Staatsanwaltschaft ist darin bei- zupflichten, dass der Beschwerdegegner an der Festnahme nicht beteiligt gewe- sen war - er hat sie lediglich angeordnet. Anhaltspunkte dafür, dass er die Polizis- ten angewiesen haben könnte, bei der Festnahme übermässig Gewalt anzuwen- den, bestehen keine. Im Gegenteil: Im Festnahme- und Vorführungsbefehl vom 26. September 2019 wurde ausdrücklich festgehalten, die Polizeibeamten hätten nur "wenn nötig" Gewalt anzuwenden (vgl. StA act. 3.1.13). Die genaue Vorge- hensweise der Festnahme oblag damit der Polizei. Insofern fällt auch eine Beteili- gung in Form einer Mittäterschaft bzw.”
Berufungs- und Umqualifikationsfragen sind in der Praxis häufig: In den vorliegenden Entscheidungen wurde in Berufungsverfahren wiederholt die Umqualifikation schwerer Straftaten zu Art. 123 Abs. 1 StGB (einfache Körperverletzung) angestrebt oder vorgenommen. Gleichzeitig stehen in der Rechtsprechung regelmässig Fragen der Strafzumessung im Vordergrund, namentlich die Höhe von Freiheitsstrafen bzw. Geldstrafen sowie die Bewilligung von Sursis und die Festlegung von Tagessatzsummen.
“_____ wird für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten aus der Gerichtskasse mit Fr. 12'978.55 (inkl. Barauslagen und 7.7 % Mehr- wertsteuer) entschädigt. 13.Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. 14.Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbe- halten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO. 15.(Mitteilungen) 16.(Rechtsmittel)" Berufungsanträge: (Prot. II S. 4 f.) a)Der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten: (Urk. 60 S. 2, Urk. 78 S. 1 f.) 1.Es sei Dispositiv Ziffer 1. Abs. 1 des Urteils des Bezirksgerichts Dietikon vom 16.02.2023, Geschäfts-Nr. DG220020-M, in Bezug auf den Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB in - 4 - Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB aufzuheben und der Beschuldigte und Berufungskläger der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen; 2.es sei Dispositiv Ziffer 2., erster Halbsatz, des Urteils des Bezirksgerichts Dietikon vom 16.02.2023, Geschäfts-Nr. DG220020-M, aufzuheben und der Beschuldigte und Berufungskläger mit 18 Monaten Freiheitsstrafe, unter An- rechnung der erstandenen Haft, zu bestrafen; 3.es sei Dispositiv Ziffer 3. des Urteils des Bezirksgerichts Dietikon vom 16.02.2023, Geschäfts-Nr. DG220020-M, aufzuheben und der Vollzug der Freiheitsstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren aufzuschieben; 4.es sei Dispositiv Ziffer 5. des Urteils des Bezirksgerichts Dietikon vom 16.02.2023, Geschäfts-Nr. DG220020-M, aufzuheben und es sei von einer Landesverweisung des Beschuldigten und Berufungsklägers abzusehen; 5.es seien die Kosten des Berufungsverfahrens sowie die Kosten der amtlichen Verteidigung in diesem Verfahren auf die Staatskasse zu nehmen. b)Der Staatsanwaltschaft: (Urk. 63) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils Erwägungen: I.”
“1 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 8.1) 9.2. En l'occurrence, l'état de frais pour la procédure d'appel de Me B______, qui comprend 410 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel d'une durée de 115 minutes, apparaît parfaitement adéquat. La majoration forfaitaire sera uniquement réduite à 10% à partir de 30 heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'213.25, correspondant à 8.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) et de 10% (CHF 145.-), la vacation au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 158.25). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/158/2022 rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12174/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de meurtre (art. 22 CP en lien avec l'art. 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de séjour illégal pour la période allant du 1er décembre 2018 au 3 mai 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de séjour illégal pour la période allant du 3 août 2013 au 30 novembre 2018 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 428 jours déjà subis. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.”
“Enfin, s’agissant de l’altercation survenue le 6 janvier 2020, la Cour de céans relève que si la scène a été extrêmement violente et prolongée c'est parce que la jalousie de l’appelant avait été particulièrement exacerbée par sa confrontation inattendue avec son rival quelques instants plus tôt. En définitive, l’état de fait retenu par le premier juge n’est pas erroné et sa conviction de la culpabilité de l’appelant pour les faits dénoncés n’est pas contraire au principe in dubio pro reo. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques de lésions corporelles simples (cf. ch. 2.3 supra), voies de fait (cf. ch. 2.1 et 2.2 supra), contrainte (cf. ch. 2.1 et 2.3 supra) et tentative de contrainte sexuelle (cf. ch. 2.3 supra) retenues par le premier juge. Examinées d’office, ces infractions doivent être confirmées. 5. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Le grief tombe à faux, la condamnation de l’appelant étant confirmée (cf. consid. 3.2 supra). L’appelant doit être sanctionné pour un épisode de lésions corporelles simples – la peine minimale prévue pour cette infraction étant de 90 jours-amende (art. 123 al. 1 CP) –, pour deux épisodes de contrainte, le premier portant sur l'accès forcé à l'historique du téléphone et le second sur l'empêchement de fuir en clouant au sol la plaignante en s'asseyant sur elle et en lui bloquant l'accès à une porte – la peine minimale prévue pour cette infraction étant de 20 jours-amende (art. 181 CP) – et enfin pour une tentative de contrainte sexuelle pour avoir essayé de toucher le sexe de la plaignante par la force – qui justifierait une peine de 60 jours-amende (art. 22 ad 189 al. 1 CP). La Cour d’appel constate dès lors que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour est particulièrement clémente. Elle doit cependant être confirmée, la reformatio in pejus n’étant pas possible. Il en va de même de l’amende de 300 fr. qui sanctionne les deux épisodes de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) retenus contre l’appelant. 6. L’appelant conteste les montants mis à sa charge en faveur de la plaignante à titre d’indemnité pour dommages et intérêts, par 947 fr.”
“al4; CP.140; CP.123.al1.ch1; CP.47; CP.49; CP.66a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24568/2020 AARP/384/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2021 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, C______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé D______, ______, comparant par Me E______, avocat. appelants, contre le jugement JTDP/512/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police, et F______, partie plaignante, comparant par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Il a en outre été condamné à verser une juste indemnité à F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel, les frais étant pour le surplus mis à sa charge et à celle de C______. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'annulation de son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS. Selon la déclaration d'appel de A______, il conclut également à la requalification de l'infraction de brigandage (art. 140 CP) retenue à son encontre en infraction de lésions corporelles simples (art.”
Bei der Beurteilung der Besserungsprognose im Zusammenhang mit Art. 123 StGB kann das Fehlen einer Einsicht in die Tat bzw. mangelnde Reue ein Indiz für eine ungünstige Prognose sein und damit die Gewährung eines Sursis erschweren. Dagegen können therapeutische Erfolge (z. B. bei Alkoholproblemen) und geäusserte Reue für eine günstigere Prognose und damit mildernde Auswirkungen berücksichtigt werden. Der Richter muss seine Abwägung hinreichend motivieren und alle relevanten Umstände würdigen.
“Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). 4.2.4 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let.”
“________, conduisant un véhicule Audi A5 noir, immatriculé NE XXXXXX alors qu’il n’a pas de permis de conduire, n’ayant pas l’âge requis, commettant ainsi une conduite d’un véhicule sans permis (art. 95 al. 1 LCR). 6. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, vers les 00h30, (…), lors de la Fête des Vendanges, frappant d’un coup de boule au visage Y.________ – qui urinait à proximité du groupe dans lequel se trouvait le prévenu –, puis quelques 10 minutes plus tard, d’un coup de poing au visage, le premier coup provoquant une hémorragie cérébrale, nécessitant une hospitalisation à l’Hôpital de l’Ile (Berne) et une opération d’urgence, commettant ainsi une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), subsidiairement des lésions corporelles graves (art. 122 CP). 7. Le 6 janvier 2018 aux environs de 03h00 et 04h00, (…), à V.________ […] a. Donnant un violent coup de poing au visage de B.________ le faisant chuter au sol. Ensuite, assénant un violent coup de pied à l’arrière de la tête de B.________, alors que ce dernier était à terre, lui faisant perdre connaissance quelques secondes, commettant ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP).[…] 10. A une date et un lieu indéterminés, utilisant un pistolet de type Softair depuis un balcon, tirant en direction d’une autre maison, commettant ainsi des infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 let. a LArm). […] C. a) Une audience s’est tenue le 10 juillet 2019, à laquelle ont comparu X.________, le Ministère public et Y.________. b) Entendu, X.________ a déclaré, en substance, que, depuis qu’il était majeur, il avait eu des problèmes avec la police, qui le contrôlait et le poussait à bout quand elle le voyait, ce à quoi il réagissait, ainsi qu’avec un livreur de journaux, qui prétendait qu’il l’avait frappé alors que ce n’était pas le cas ; qu’avec le recul, il voyait l’acte concernant Y.________ comme quelque chose de vraiment stupide, qu’il le regrettait énormément, que blesser la victime n’était pas son but, qu’il était sous alcool au moment des faits et qu’il avait travaillé là-dessus avec son thérapeute ; que les déclarations de Y.________ le touchaient et qu’il ne pensait pas que les conséquences allaient être celles qui étaient survenues.”
Die Aussagen weiterer zum Tatzeitpunkt anwesender Personen sind für die Tatrekonstruktion von grundlegender Bedeutung und sind daher zu erheben. Angesichts des Verfahrensstands und der vorhandenen Beziehungen (z.B. Verwandte, Nachbarn) kann bei Freilassung des Beschuldigten konkret eine Gefahr der Kollusion bestehen; dies rechtfertigt, zum Schutz der Beweiserhebung, besondere Vorsicht bei Entscheiden über eine Entlassung.
“Im Beschwerdeverfahren BK 23 15 kam die Beschwerdekammer zum Schluss, dass der Sachverhalt zum damaligen Zeitpunkt noch nicht entscheidliquid war bzw. noch kein Einstellungsgrund gemäss Art. 319 StPO vorlag und noch weitere sachdienliche Beweiserhebungen, insbesondere Befragungen von weiteren anlässlich des Vorfalls in der F.________ (Bar) anwesenden Personen sowie parteiöffentliche Einvernahmen mit den beiden Beschuldigten möglich und zu tätigen waren. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass unbestritten sei, dass sich die Beschuldigten 1 und 2 am Abend des 20. Dezember 2022 (recte: 20. Dezember 2019) gemeinsam mit D.________ von der G.________ (Bar) in E.________ (Ort) in die vom Beschwerdeführer geführte F.________ (Bar) begeben hätten, um bei diesem Geld einzutreiben (E. 5.3.1 des Beschlusses). Sodann warf die Beschwerdekammer die Frage auf, ob der wegen Raubes verurteilte D.________, dessen Verteidigung im Rahmen der Hauptverhandlung im Verfahren PEN 22 16 beliebt gemacht hatte, den Sachverhalt rechtlich unter dem Tatbestand von Art. 123 StGB zu würdigen, eine Behauptung zu seinem eigenen sowie zum Schutz der Beschuldigten 1 und 2 aufgestellt haben könnte (E. 5.3.2 des Beschlusses). Weiter stimmte sie der Staatsanwaltschaft zu, dass die Aussagen des Beschwerdeführers zum Kerngeschehen zwar teilweise Widersprüche enthalten und keine objektiven Beweise vorliegen, hielt ihr aber entgegen, dass den Aussagen der anlässlich des Vorfalls in der F.________ (Bar) anwesenden Personen bei dieser Ausgangslage grundlegende Bedeutung zukomme, weshalb auch nicht von einer klassischen Aussage-gegen-Aussage-Konstellation auszugehen sei. Insoweit stellte sie alsdann fest, dass der vom Beschwerdeführer erwähnte und zum Zeitpunkt des Vorfalls anwesend gewesene Kollege «I.________» nicht einvernommen worden sei. Auch der im Anzeigerapport als Auskunftsperson vermerkte Melder des Vorfalls «Herr J.________» habe man – sofern es sich dabei nicht um K.________ handle – nie befragt. Zudem seien die Aussagen von K.________ gänzlich ausser Acht gelassen worden, obschon er unter anderem ausgesagt habe, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch weitere Personen, vier jüngere Personen, ein Paar und er selbst in der Bar befunden hätten.”
“auf den Haftgrund der Kollusionsgefahr: «Ebenfalls besteht in Anbetracht des gegenwärtigen Verfahrensstands, der noch anstehenden Ermittlungen, des Aussageverhaltens des A.________, der hier zu berücksichtigenden verwandt-/bzw. nachbarschaftlichen Bande, der zumindest teilweise konfliktgeladenen, offenbar schwierigen aktuellen Situation entgegen der Auffassung des A.________ Kollusionsgefahr nach Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO. Die bereits erhobenen Aussagen sind zu objektivieren. Weitere Personen, darunter eben Verwandte und Nachbarn, sind zu befragen. Die vom mutmasslichen Opfer Katharina Hostettler und A.________ geschilderten Handlungsabläufe widersprechen sich diametral. Auch hinsichtlich des subjektiven Tatbestands besteht Abklärungsbedarf, und bei A.________ existiert neben der konkreten Verdunkelungsmöglichkeit - es dürfte für ihn ein Leichtes sein, die zu befragenden Personen ausfindig zu machen bzw. zu kontaktieren und einzuschüchtern - die Neigung dazu, den Umfang seines Tatbeitrags, auf den sich der dringende Tatverdacht der einfachen Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB, eventuell der versuchten schweren Körperverletzung i.S.v. Art. 22 i.V.m. Art. 122 StGB, sowie der Drohung i.S.v. Art. 180 StGB möglichst gering zu halten; der Kollusionswille des A.________ ist angesichts der von ihm gemachten Angaben und ins Feld geführten Argumente - er wittert Manipulationen - denn auch offensichtlich. A.________ hat damit nach wie vor ein grosses persönliches und strafprozessuales Interesse daran, die zu erhebenden Aussagen zu seinen Gunsten zu beeinflussen, namentlich auf die Sachverhaltsdarstellung des mutmasslichen Opfers Katharina Hostettler bzw. Personen aus dessen Umfeld Einfluss zu nehmen und es dazu zu bringen, die Aussagen zu relativieren. Unter diesen Umständen muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, d.h. es bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass A.________, würde er jetzt freigelassen, mit ihnen in Kontakt treten und sie davon abhalten könnte, ihn weiter zu belasten. Das kantonale Zwangsmassnahmengericht gibt weiter zu bedenken, dass den Aussagen der beteiligten Personen grosses Gewicht zukommt und dass es gilt, eine Gefährdung der diesbezüglich heiklen Beweisführung zu verhindern, zumal die zu erhebenden Personenbeweise von zentraler Bedeutung und im vorliegenden Kontext besonders kollusionsanfällig sind.”
Bei tätlichen Auseinandersetzungen kann bereits eine Teilnahme durch sachlich unterstützende, psychische oder verbale Mitwirkung (z. B. Anfeuern) vorliegen. Für die Teilnahme genügt die Absicht, sich zu beteiligen; dolus eventualis (Eventualvorsatz) ist ausreichend. Der Vorsatz muss sich auf die Teilnahme am Angriff und auf die objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 123 StGB beziehen.
“Dezember 2016 E. 2.3.2). Der Täter muss nicht selbst zuschlagen (BGE 135 IV 152 E. 2.1.1; BGer 6B_745/2017 vom 12. März 2018 E. 2.3; BGer 6B_1257/2020 vom 12. April 2021 E. 2.1). Eine Beteiligung kann auch eine sachlich unterstützende, psychische oder verbale Mitwirkung zu Gunsten der angreifenden Personen sein – etwa ein Anfeuern der tätlich angreifenden Personen (BGer 6B_157/2016 vom 8. August 2016 E. 6.3). Ausserdem ist unbeachtlich, ob eine verbale Beteiligung vor dem tätlichen Angriff im Sinne von provozierendem Pöbeln oder während des tätlichen Angriffs erfolgt ist (Gian Ege, a.a.O., Art. 134 N 3; KGer GR SK1 10 38 vom 24. September 2010 E. 4c). Demgegenüber reicht die blosse physische Präsenz, ein "Dabeistehen" und Zuschauen bei einem von anderen aktiv ausgeführten Angriff, für eine tatbestandsmässige Beteiligung nicht aus (Gian Ege, a.a.O., Art. 134 N 3; OGer ZH SB120521 vom 11. April 2013 E. 3.4.5). Als objektive Strafbarkeitsbedingung ist mindestens eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB vorausgesetzt (BGer 6B_745/2017 vom 12. März 2018 E. 2.4). Art. 123 StGB umfasst alle Körperverletzungen, die nicht mehr blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB sind, also namentlich das Zufügen äusserer oder innerer Verletzungen und Schädigungen, wie unkomplizierte, verhältnismässig rasch und problemlos ausheilende Knochenbrüche oder Hirnerschütterungen, durch Schläge, Stösse oder dergleichen hervorgerufene Quetschungen, Schürfungen, Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben, als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens (Stefan Trechsel/ Christopher Geth, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, Art. 123 N 2; vgl. auch BGer 6B_1062/2017 vom 26. April 2018 E. 2.2.1). Auf der subjektiven Seite verlangt der Tatbestand des Angriffs Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Vorsatz muss sich auf die Beteiligung am Angriff richten und sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen, nicht aber auf die Todes- oder Verletzungsfolge, da diese objektive Strafbarkeitsbedingung ist (Stefan Maeder, a.”
“L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des "actes d'exécution" et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). 3.1.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2.2. L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé, où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid.”
“der Anklageschrift werde deutlich geschildert, dass sich der Beschuldigte gegen die geplante Arretierung gesperrt, sich losgerissen und Pol G____ einen Faustschlag versetzt habe, wobei dieser den Schlag habe abwehren können. Der Beschuldigte habe sich aktiv gegen seine Arretierung gewehrt, indem er seine Arme hin- und hergeschwungen habe, sodass ein Gerangel entstanden sei. Hätte er sich nicht gegen die Arretierung gewehrt, wäre es nicht zu diesem Gerangel gekommen und die Polizeibeamten wären nicht verletzt worden. Die diesbezügliche Begründung der Vorinstanz, wonach Art. 285 StGB ein zielgerichtetes Vorgehen des Beschuldigten verlange, gehe völlig fehl und sei nicht nachvollziehbar. Auch die Ausführungen zu Art. 123 StGB seien unzutreffend: Gemäss Lehre dürfte in Fällen von Art. 285 StGB (tätlicher Angriff) stets ein Eventualvorsatz vorliegen. Der Beschuldigte habe die Verletzungen nicht etwa «indirekt» verursacht, sondern er habe sich ganz zielgerichtet gegen die drei genannten Polizeibeamten gewehrt, weil er der Arretierung habe entkommen wollen. Insofern könnten ihm die Verletzungen klar zugeordnet werden. Dasselbe gelte auch für die Sachbeschädigung.”
Art. 123 StGB stellt grundsätzlich ein Antragsdelikt dar. Die Abgrenzung zu schweren Körperverletzungen (Art. 122) und zu den Tätlichkeiten (Art. 126) bemisst sich nach der Schwere der Beeinträchtigung von Körper oder Gesundheit. Als Beispiele für einfache Körperverletzungen nennt die Rechtsprechung u. a. Hämatome, Verletzungen, Meurtrissuren, Ecorchures/Griffuren; dagegen können nur geringfügige, vorübergehende Störungen des Wohlbefindens als Tätlichkeiten qualifiziert werden.
“2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2, 2e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
“31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3. Sont poursuivies d'office, les lésions corporelles qualifiées de graves, soit si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 let. a CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 let. b CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 let. c CP). 3.4. En revanche, les lésions corporelles simples, à savoir toutes celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP), sont poursuivies sur plainte (art. 123 CP). Un hématome – qui résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours – constitue en principe une lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 in fine). Il en va de même de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si elles n’ont pas eu d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas il s'agit de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.5. En l'espèce, une altercation est survenue entre les parties, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, à l'issue de laquelle le recourant a présenté plusieurs blessures, constatées médicalement. Cela étant, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que ces lésions auraient causé une atteinte grave à sa santé, au sens de l'art. 122 CP. Au contraire, l'expertise médicale réalisée quelques heures après les faits constate que l'intéressé présentait des dermabrasions, des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques de la sclère et une tuméfaction, principalement sur le côté gauche du visage, qui n'avaient pas mis en danger sa vie.”
“On peut dès lors bien concevoir, dans un tel contexte, que l’appelante ait été dépassée par des scènes quotidiennes de la vie familiale et se soit laissé aller, sous le coup de l’emportement, de la colère ou de la frustration, à leur infliger des coups. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir intégralement les faits tels qu’ils sont décrits au cas n° 1 de l’acte d’accusation, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant au fait que l’appelante a bien régulièrement frappé ses enfants K.________ et B.W.________. 4. S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste la qualification de lésions corporelles simples. Elle soutient que K.________ se serait fait un bleu en se cognant et que cette atteinte ne pourrait être qualifiée que de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas.”
Videoaufnahmen (polizeiliche oder private Überwachungsaufnahmen) können bei strittigen Tatzeitpunkten, zur Zuordnung von Verletzungen und zur Feststellung der Täterschaft als Beweismittel dienen. In den zitierten Entscheiden wurden Standbilder und Überwachungsvideos zur Identifikation von Beteiligten und zur Klärung des Ablaufs herangezogen.
“Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass die in den Akten des Verfahrens SB.2020.29 enthaltenen Standbilder der vorhandenen Videoaufzeichnungen auf dem [...] klar zeigen, dass es ausserhalb des [...] nach dem in den Strafbefehlen bzw. der Anklageschrift im Verfahren ES.2020.268 geschilderten Sachverhalt zu körperlichen Übergriffen auf ihn gekommen ist. Es trifft somit weder zu, dass als objektive Beweismittel für die behaupteten Vorfälle auf dem [...] einzig die Verletzungen des Beschwerdeführers vorliegen würden, noch dass diesbezüglich keine Videoaufnahmen vorhanden seien. Nachdem erstellt ist, dass es diese Übergriffe gegeben hat, stellt sich die Frage nach einer diesem Vorfall zuordenbaren Verletzung, welche als objektive Strafbarkeitsbedingung von Art. 133 oder 134 StGB mindestens die Qualität einer einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB aufweisen müsste. Es wurde in den Strafbefehlen gegen die Beschwerdegegner ausgeführt, A____ habe aufgrund stumpfer Gewalteinwirkung eine bandförmige Hautunterblutung im Bereich der unteren Brustwirbelsäule linksseitig sowie aufgrund eines Faustschlags auf das rechte Auge eine unterblutete Schwellung des rechten Augenlids mit begleitenden Quetsch-Riss-Wunden an der rechten Wange erlitten. Der Beschwerdegegner B____ vertritt die Ansicht, dass der Beschwerdeführer «zumindest implizit» erklärt habe, während der Auseinandersetzung in der [...] einen Schlag ins Gesicht bekommen zu haben, womit die erlittenen Verletzungen allenfalls für diesen ersten Abschnitt angenommen werden könnten und nicht als Folge der Geschehnisse auf dem [...], womit der Tatbestand des Raufhandels (Anmerkung: oder des Angriffs) ausser Betracht falle. Der Beschwerdeführer selbst gibt sich hingegen überzeugt, sich die diagnostizierten Verletzungen in der dritten Phase auf dem [...] zugezogen zu haben. Damit übereinstimmend wird im inzwischen vorliegenden Entscheid des Strafgerichts ES.”
“Par acte expédié par messagerie sécurisée le 3 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 12 octobre 2021 et rejeté sa demande d'assistance juridique. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la production des images de vidéosurveillance du poste de police B______ [GE] du 16 juin 2021. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par courrier daté du 12 octobre 2021, reçu par le Ministère public le 18 octobre suivant, A______, ressortissant allemand et ouzbek, domicilié en Allemagne, a déposé plainte contre cinq policiers ayant procédé à son contrôle le 16 juin 2021 à Genève, ainsi que contre toute autre personne le cas échéant impliquée, des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). En substance, il était venu à Genève à l'occasion de la rencontre entre les chefs d'État américain et russe Joe BIDEN et Vladimir POUTINE, le 16 juin 2021. Ce jour-là, aux alentours de 11h, alors qu'il patientait sans mot dire à proximité du jet d'eau, où une foule s'était rassemblée pour observer le passage des convois présidentiels, il avait été abordé par cinq policiers en uniforme noir. Sur instructions de ces derniers, il avait présenté ses papiers d'identité puis marché jusqu'au fourgon de police situé à distance, avant d'être plaqué contre un mur et fouillé. Ne parlant pas le français et maîtrisant mal l'anglais, il avait demandé, en allemand et en russe, l'aide d'un interprète, les motifs de son contrôle ainsi que la rédaction d'un procès-verbal y relatif, mais les policiers – qu'il ne comprenait pas – n'avaient accédé à aucune de ses requêtes. Durant 30-40 minutes, il avait subi une fouille de sécurité, lors de laquelle il lui avait été demandé d'enlever son pantalon.”
“La police a dû faire l'usage de la contrainte et de la force à deux reprises. M. A______ a blessé un gendarme, endommagé du matériel et prononcé moult propos insultants à l'égard des forces de l'ordre. b. Il ressort du rapport de police établi à la suite de cette interpellation qu'en sus des infractions à la LEI, il était également reproché à M. A______, images de vidéosurveillance à l'appui, d'avoir, le 22 novembre 2022, à la rue B______, volé, dans un véhicule, un sac à dos, puis le 23 novembre 2022, volé une sacoche d'ordinateur et des effets personnels dans le garage de l'aéroport. c. Lors de son audition, M. A______ a refusé de collaborer et de s'exprimer. d. Par ordonnance pénale du 2 janvier 2023, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ pour, notamment, vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et infractions à la LEI. M. A______ a ensuite été remis en liberté et acheminé, le même jour, à destination du canton de Vaud. 5) Le 2 janvier 2023 à 11h26, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de vingt-quatre mois. 6) M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 7) Le 12 janvier 2023, M. A______ ne s’est pas présenté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour être entendu. Son conseil a déposé un chargé de pièces et a conclu à la réduction de la délimitation géographique de la mesure qui devait lui permettre de se rendre sur les lieux d’accueil d’urgence à Genève. Il a également conclu à la réduction de la durée de la mesure, qui ne devait pas dépasser douze mois. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'interdiction prononcée à l'encontre de M.”
“En effet, L______ l'a identifié sur les images de vidéosurveillance qui lui ont été montrées par la police, désignant l'homme "en bas à gauche", soit la personne que B______ a pointé comme étant lui-même. On ne voit pas pourquoi L______ aurait désigné B______ plutôt que l'un des deux autres agents de sécurité. Les blessures de F______ ne s'expliquent pas autrement que, suite à son expulsion de l'établissement, par des coups de pieds reçus. F______ a toujours été constant dans ses déclarations, ayant admis avoir endommagé un rétroviseur. Le directeur du G______ a désigné B______ comme l'agresseur. B______ a varié dans ses déclarations, il a nié avoir frappé F______ devant la police, pour ensuite admettre en première instance l'échange de coups, allant jusqu'à admettre les faits. En appel, assisté d'un nouveau conseil, il nie avoir donné les coups à l'origine des blessures. Selon la même stratégie de défense que pour les faits du 3 mai 2014, il prétend que, lors de l'altercation, il n'y a eu aucun échange de coups qui pourrait expliquer les blessures subies, stratégie qui n'emporte pas conviction. Ses propos ne sont dès lors pas crédibles. 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction.”
Bei Verfahren wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB; Höchststrafe bis drei Jahre) ist zu prüfen, ob die angedauerte Untersuchung- bzw. Sicherheitshaft im Verhältnis zur zu erwartenden Strafe steht. Kann die bisher geleistete Haftdauer oder die angeordnete Sicherheitshaft nicht in die Nähe der zu erwartenden Strafe gebracht werden, droht grundsätzlich keine Überhaft; in solchen Fällen kommen auch kürzere Haftdauern oder bereits erwogene Ersatzmassnahmen in Betracht.
“Soweit der Beschwerdeführer die Frage der Überhaft aufwirft, ist festzuhalten, dass auch wenn die Sicherheitshaft bis zum 9. März 2023 verlängert wird unter Berücksichtigung der vom Beschwerdeführer in den Verfahren PEN 21 202 und PEN 22 569 bislang ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie der im Verfahren PEN 21 202 für die Dauer von drei Monaten angeordneten Ersatzmassnahmen (vgl. Anklageschrift BJS 13 18706 vom 28. März 2021) keine Überhaft droht. Wie im Beschluss BK 22 214 vom 31. Mai 2022 E. 6.2 erörtert, kann im Falle einer Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren ausgefällt werden kann. Wegen einfacher Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB eine solche von bis zu fünf Jahren ausgefällt werden. Hinzu kommt, dass auch die Vergewaltigung im Verurteilungsfall mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft würde. Anders als von der Verteidigung vorgebracht, kommt der vom Beschwerdeführer ausgestandene bzw. noch zu erstehende Freiheitsentzug nicht in die Nähe der zu erwartenden Strafe. Mithin droht noch keine Überhaft.”
“Zunächst ist daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer am 5. Januar 2022 festgenommen wurde und sich seit dem 8. Januar 2022 in Untersuchungshaft befindet. Mit Haftantrag vom 21. April 2022 beantragte das Regionalgericht, der Beschwerdeführer sei bis am 9. Dezember 2022 (letzter Tag der Hauptverhandlung) in Sicherheitshaft zu versetzen. Damit würde die beantragte Sicherheitshaft eine Zeitspanne von über sieben Monate umfassen. Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid richtigerweise fest, dass für die Anordnung einer siebenmonatigen Sicherheitshaft keine gesetzliche Grundlage besteht und ordnete in analoger Anwendung von Art. 227 Abs. 7 StPO eine sechsmonatige Sicherheitshaft (Höchstdauer) an. Mit der Vorinstanz ist sodann festzuhalten, dass im Falle einer Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren ausgefällt werden kann. Wegen einfacher Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB kann sodann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB eine solche von bis zu fünf Jahren ausgefällt werden. Hinzu kommt, dass auch die mutmassliche Vergewaltigung (BJS 20 22363) im Verurteilungsfall mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft würde. Damit käme die vom Beschuldigten bislang ausgestandene Untersuchungshaft und die vorinstanzlich angeordnete sechsmonatige Sicherheitshaft nicht in die Nähe der zu erwartenden Strafe. Mithin droht noch keine Überhaft. Da die Ermittlungshandlungen abgeschlossen sind und es in diesem Verfahrensstadium praktisch wenig wahrscheinlich ist, dass sich eine oder mehrere der fraglichen dringenden Tatverdächtigungen noch entkräften lassen, erscheint es grundsätzlich gerechtfertigt, eine sechsmonatige Sicherheitshaft anzuordnen.”
Art. 123 Abs. 1 schützt die körperliche wie die psychische Gesundheit. Psychische Beeinträchtigungen sind nur dann erfasst, wenn sie eine gewisse Bedeutung bzw. eine nicht bloss vorübergehende, unwesentliche Beeinträchtigung aufweisen.
“L'art. 123 al. 1 CP réprime les lésions corporelles simples, c'est-à-dire des atteintes physiques, voire psychiques, qui revêtent une certaine importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2), telles que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (al. 2). L'art. 123 al. 1 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'art. 125 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, soit des lésions corporelles simples.”
Ein gewöhnlicher Gegenstand kann als «gefährlicher Gegenstand» i.S.v. Art. 123 StGB gelten, wenn er von seiner üblichen Bestimmung abweichend gebraucht wird und dadurch zur Waffe wird. Entscheidend sind die Umstände der Verwendung; bereits die Zweckentfremdung und der dadurch bewirkte Waffengebrauch können ausreichend sein.
“Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La jurisprudence évoque également le cas de fractures sans complication et guérissant complètement (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n° 6 ad. art. 123). 1.1.4. Un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives doit être qualifié de "dangereux" lorsqu'il est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n° 18 ad. art. 123). La notion d'objet dangereux est vague de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Il a ainsi notamment été jugé qu'une chope de bière, lancée à une distance de 4 mètres à la tête d'autrui, constituait un objet dangereux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3 et les références citées). 1.1.5. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n°12 ad art. 123 CP et les références citées). 1.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les lésions causées à la plaignante l'ont été par le choc de son visage avec une tasse et que ce heurt est intervenu lors d'une dispute entre les parties, le 28 décembre 2020 dans l'appartement occupé par la plaignante. Les versions des parties quant au déroulement des événements, lesquels sont advenus à huis clos, sont en revanche opposées. Il convient dès lors, à défaut de disposer d'éléments objectifs, d'évaluer leur crédibilité respective. A cet égard, il sera relevé que la plaignante a immédiatement affirmé que la tasse ayant provoqué les lésions avait été lancée par le prévenu. En effet, elle a expliqué cela tant aux médecins l'ayant prise en charge quelques heures à peine après les faits, qu'à son amie appelée alors qu'elle se trouvait encore à l'hôpital. Le fait que, malgré de telles déclarations claires, la plainte n'ait été déposée qu'un an plus tard ne plaide pas pour l'hypothèse d'une instrumentalisation d'une rancœur ressentie au moment des faits envers le prévenu, sous le coup de la colère ou de la jalousie.”
“A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Peuvent également être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 12 ad art. 123 CP et les références citées). Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123, consid. 4; ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138; arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2002 du 26 juin 2002, consid. 2.2). On parle ainsi d'objet dangereux lorsqu'un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16, consid. 3, JdT 1970 IV 101; Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 18 ad art. 123 CP). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002, consid. 3.2). Dans le cadre d'une affaire concernant les art. 224 à 226 CP, le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre explosifs au sens de ces dispositions et objets dangereux. Il a ainsi exposé que des engins, même comprenant un élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent pas à des fins de destruction ou n'y sont pas destinés doivent être considérés comme des objets dangereux avec toutes les conséquences que cela comporte en cas d'usage délictueux (notamment l'application des dispositions sur les atteintes à l'intégrité corporelle) (ATF 104 IV 232 consid.”
Wird die einfache Körperverletzung bei gemeinsamer Tatausführung begangen, haften auch Mittäter und Gehilfen strafrechtlich für die Tat; in der Praxis kann dies zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen führen. In der zitierten Rechtssache wurde Art. 123 Abs. 1 StGB im Zusammenhang mit einer gemeinschaftlichen Tatausführung verurteilt; zudem wurden neben Freiheitsentzug Massnahmen wie Ausweisung und Eintrag ins SIS angeordnet.
“Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 19 décembre 2020, aux alentours de 07h45, il est venu en aide à C______ qui avait abordé et tenté de dérober l'argent de F______, étudiant qui se rendait à ses cours, en agrippant sa veste puis en tirant sur son sac à dos, alors qu'ils se trouvaient tous deux en compagnie d'autres individus non identifiés, dans le préau du Collège G______, sis 1______, à Genève. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir agrippé F______ et de lui avoir donné des coups de poing dans le dos avant de le faire tomber au sol et de lui avoir asséné des coups de poing au visage, de concert avec C______ qui l'avait saisi par le cou, pour lui soustraire son sac à dos et son téléphone portable H______ avant de lui asséner un dernier coup au visage et de prendre la fuite, lui causant ainsi intentionnellement plusieurs blessures, de concert avec C______. b.a. En temps utile, C______ appelle du même jugement, par lequel le TP l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois – après révocation de la libération conditionnelle accordée le 28 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) et révocation du sursis octroyé le 17 août 2018 par le Ministère public de Genève (MP) – sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le SIS, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser une juste indemnité à F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel, les frais étant pour le surplus mis à sa charge à celle de A______. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation de domicile, au prononcé d'une peine inférieure et à l'annulation de son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS.”
Die Rechtmässigkeit dienstlicher Eingriffe kann für die Beurteilung, ob eine Tat nach Art. 123 vorliegt, massgeblich sein; steht die Legitimation des Handelns jedoch nicht fest, bleibt eine Verletzung nach Art. 123 möglich. Eine blosse Wiedergutmachung des Schadens rechtfertigt nicht automatisch den Verzicht auf Verfolgung oder Strafe, wenn der Täter die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet.
“217 CP), cette mesure impliquant la commission d’un délit (à savoir l’infraction à l’art. 285 CP). 4.8. Le Procureur général a estimé que I______ était habilité (art. 14 CP) à bousculer (art. 200 CPP) C______ pour entrer dans le logement, cette dernière lui en barrant l'accès. Cela excluait toute infraction. Cette analyse implique toutefois que l'inspecteur ait disposé du droit de pénétrer dans la maison. Or, cette question ne peut être résolue en l'état (cf. consid. 4.6.). Aussi, une infraction à l’art 123 CP – la plaignante ayant souffert d’un hématome – ne peut être niée, à ce stade. 4.9.1. D'après le Ministère public, les lésions causées par L______ à F______ étaient couvertes (art. 14 CP) par sa mission de policière, celle-là s'étant vue contrainte d'éloigner (art. 200 CPP) celle-ci de I______, qui tentait de progresser dans l'habitation. Cette conclusion est prématurée, le caractère (il)légitime du comportement de ce dernier inspecteur étant, à ce jour, incertain (cf. consid. 4.6. et 4.7.1 ci-dessus). Une infraction à l’art. 123 CP – la recourante ayant présenté un hématome – n’est donc pas exclue en l’état. 4.9.2. K______ conteste avoir blessé F______ – laquelle persiste dans cette accusation –, exposant être entrée dans le domicile après que l’intéressée et A______ ont été maîtrisés. Si L______ confirme que sa collègue n’était pas avec elle quand elle a saisi F______, I______ a toutefois allégué que K______ avait pénétré dans la maison immédiatement après lui. Le rôle effectivement joué par cette dernière n’est donc pas clairement établi. Il reste, ainsi, envisageable qu’elle ait pu causer des lésions à la partie plaignante précitée. 4.10. Des considérations qui précèdent, il résulte que les infractions concernées par la présente procédure et celle objet de la cause P/1______/2018 doivent être jugées conjointement. Partant, les conditions de l’art. 319 CPP ne sont pas réunies. Il s’ensuit que les recours de A______, C______ et F______ doivent être admis et le classement déféré annulé en ce qui les concerne.”
“Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid.3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 3.5. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP, intitulé lésions corporelles simples, concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Les infractions aux art. 123 et 126 CP se poursuivent, soit sur plainte (al. 1), soit d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 al. 2 5ème § et 126 al. 2 let. c CP). Cette hypothèse vise une relation de concubinage stable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid 2.”
Art. 123 Abs. 2 StGB wird in der zitierten Entscheidung im Zusammenhang mit einfachen Körperverletzungen mittels einer Waffe erwähnt; die Norm findet auch Anwendung, wenn die Tat gemeinschaftlich begangen wurde oder die Beschaffung einer Schusswaffe gemeinsam erfolgte. Die Verfolgung erfolgt nach Art. 123 Abs. 2 StGB von Amtes wegen.
“lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 123 al. 2 CP), év. tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 cum art. 123 al. 2 CP), Eventuellement en qualité de complice : Complicité de tentatives d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP), év. complicité de tentatives de meurtre (art. 22 et 25 CP cum art. 111 CP), év. complicité de tentative d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de tentative de meurtre (art. 22 et 25 cum art. 111 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de lésions corporelles graves (art. 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 et 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), infractions commises au préjudice de C.________, E.________, G.________ et I.________ dans les circonstances de temps, de lieu et de fait suivantes, en qualité de co-auteur, év. en qualité de complice : Alors que plusieurs altercations s'étaient déjà produites durant l'année 2020 et jusqu'au 27 février 2021 entre, d'une part, un groupe composé notamment de K.________, de L.________, A.________ et de M.________ et, d'autre part, un autre groupe composé notamment des plaignants, de N.________ et d'O.________, une altercation a eu lieu le 27 février 2021 entre C.________ et P.________ lors de laquelle ce dernier a été frappé. Entre 2020 et le 27 février 2021, mais à tout le moins lors de la soirée du 27 février 2021, M.________ a pris, de concert avec L.________ et/ou K.________, év. seul, certaines dispositions afin de se procurer une arme à feu, vraisemblablement de type 7.”
Art. 123 schützt die körperliche wie die psychische Gesundheit. Eine rein psychische Beeinträchtigung kann die Tatbestandsverwirklichung begründen; dafür muss sie jedoch eine gewisse Bedeutung bzw. Dauer und Intensität aufweisen und über ein blosses vorübergehendes, leichtes Störungsgefühl hinausgehen.
“123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples et est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celle l’art. 122 CP (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire, et s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (ch. 2). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance.”
“10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas.”
“2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles.”
“2.2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1). Le fait de provoquer ou d'aggraver un état maladif, voire d'en retarder la guérison, se conçoit aussi comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les références citées). Une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation.”
Bei quasi nahtlos zusammenhängenden bzw. unmittelbar aufeinanderfolgenden Körperverletzungsdelikten ist nicht von zwei isolierten Taten auszugehen; die Rechtsprechung lässt in solchen Fällen eine einheitliche Ahndung durch Festsetzung einer Gesamtfreiheitsstrafe zu. Die Gesamtfreiheitsstrafe ist dabei im Rahmen der ordentlichen Strafandrohung von Art. 123 StGB zu bestimmen.
“Tatsächlich erscheint eine Geldstrafe angesichts ihrer Obergrenze von 180 Tagessätzen weder der Schwere der Verletzungen des Pri- vatklägers 1 noch dem gezeigten, aggressiven Verhalten des Beschuldigten an- gemessen, weshalb als schuldangemessen und auch mit Blick auf ihre spezial- präventive Wirkung einzig eine Freiheitsstrafe in Frage kommen kann (vgl. BGE 147 IV 241 = Pra 111 (2022) Nr. 17). Dies gilt vorliegend aber auch für das Delikt gegen die Privatklägerin 2, welches im Rahmen des selben Vorfalles und in quasi nahtloser Fortsetzung der Gewalttätigkeiten gegen den Privatkläger 1 begangen wurde, ohne dass ein eigentlicher Handlungsunterbruch ersichtlich wäre. Dass hier nicht zwei isolierte, separat und vor verschiedenem Hintergrund sich ereig- - 18 - nende Taten zu beurteilen sind, kann bei der Wahl der Strafart nur dazu führen, dass beide Körperverletzungsdelikte einheitlich mit Freiheitsstrafe zu ahnen sind. Da keine besonderen Umstände vorliegen, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens bedingen würden, wird diese Gesamtfreiheitsstrafe im Bereich der ordentlichen Strafandrohung von Art. 123 StGB (Freiheitsstrafe bis zu drei Jah- ren) festzusetzen sein (vgl. auch Art. 49 Abs. 1 StGB). 5.2. Auszugehen ist bei der Strafzumessung vorliegend vom Delikt gegen den Privatkläger”
“Tatsächlich erscheint eine Geldstrafe angesichts ihrer Obergrenze von 180 Tagessätzen weder der Schwere der Verletzungen des Pri- vatklägers 1 noch dem gezeigten, aggressiven Verhalten des Beschuldigten an- gemessen, weshalb als schuldangemessen und auch mit Blick auf ihre spezial- präventive Wirkung einzig eine Freiheitsstrafe in Frage kommen kann (vgl. BGE 147 IV 241 = Pra 111 (2022) Nr. 17). Dies gilt vorliegend aber auch für das Delikt gegen die Privatklägerin 2, welches im Rahmen des selben Vorfalles und in quasi nahtloser Fortsetzung der Gewalttätigkeiten gegen den Privatkläger 1 begangen wurde, ohne dass ein eigentlicher Handlungsunterbruch ersichtlich wäre. Dass hier nicht zwei isolierte, separat und vor verschiedenem Hintergrund sich ereig- - 18 - nende Taten zu beurteilen sind, kann bei der Wahl der Strafart nur dazu führen, dass beide Körperverletzungsdelikte einheitlich mit Freiheitsstrafe zu ahnen sind. Da keine besonderen Umstände vorliegen, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens bedingen würden, wird diese Gesamtfreiheitsstrafe im Bereich der ordentlichen Strafandrohung von Art. 123 StGB (Freiheitsstrafe bis zu drei Jah- ren) festzusetzen sein (vgl. auch Art. 49 Abs. 1 StGB). 5.2. Auszugehen ist bei der Strafzumessung vorliegend vom Delikt gegen den Privatkläger”
Einfache Körperverletzungen im Sinne von Art. 123 StGB werden nach der Rechtsprechung grundsätzlich auf Strafantrag verfolgt; schwere oder qualifizierte Körperverletzungen (Art. 122) sind hingegen von Amtes wegen zu verfolgen. Ein Hämatom gilt regelmässig als einfache Körperverletzung, und ein sichtbar festgestelltes Hämatom kann hinreichende Anhaltspunkte darstellen, damit die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren nach Art. 123 StGB eröffnet.
“31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3. Sont poursuivies d'office, les lésions corporelles qualifiées de graves, soit si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 let. a CP), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 let. b CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 let. c CP). 3.4. En revanche, les lésions corporelles simples, à savoir toutes celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP), sont poursuivies sur plainte (art. 123 CP). Un hématome – qui résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours – constitue en principe une lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 in fine). Il en va de même de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si elles n’ont pas eu d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas il s'agit de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.5. En l'espèce, une altercation est survenue entre les parties, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, à l'issue de laquelle le recourant a présenté plusieurs blessures, constatées médicalement. Cela étant, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que ces lésions auraient causé une atteinte grave à sa santé, au sens de l'art. 122 CP. Au contraire, l'expertise médicale réalisée quelques heures après les faits constate que l'intéressé présentait des dermabrasions, des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques de la sclère et une tuméfaction, principalement sur le côté gauche du visage, qui n'avaient pas mis en danger sa vie.”
“Reste dès lors à déterminer si cet événement est constitutif de lésion(s) corporelle(s) simple(s). La recourante a produit des nouvelles pièces, soit deux photographies montrant un hématome et un constat médical faisant état de celui-ci. En outre, elle a indiqué qu’elle avait appelé la police le 1er août 2020 et que celle-ci s’était déplacée au domicile conjugal pour régler le litige familial ; il apparaît donc utile de se procurer un extrait du journal de police du jour de l’intervention. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu’il existe des indices suffisamment sérieux que l’infraction dénoncée par la recourante a bien été commise, de sorte que le Ministère public devra ouvrir une instruction et déterminer si la lésion visible est compatible avec les déclarations de la recourante aux forces de l’ordre le 22 avril 2021. Au besoin, il entendra les parties et procédera à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile à la recherche de la vérité et à l’examen des éléments constitutifs de l’art. 123 CP. Les griefs de la recourante sont par conséquent fondés. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). La liste des opérations produite par Me Mathias Micsiz, indiquant 3 h 54 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'170 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art.”
“Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS & al., op. cit., n° 6 ad art. 123 CP et références citées). A titre d'exemples, ont été reconnues comme des lésions corporelles simples un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing (ATF 119 IV 25), des traces de coups, encore visibles le lendemain, à la mâchoire et à l'oreille d'un enfant de deux ans (ATF 119 IV 1), ou encore une marque de coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure; une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS & al., op. cit., n° 12 ad art. 123 CP et références citées). 1.1.8. Au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. Il convient de préciser que l'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 1 al. 2 let. a de l'Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI) prévoit que sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaires à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6. L'annexe 1, intitulée "Tableau général des substances soumises à contrôle des tableaux a à d" mentionne le clonazépam. Selon le Compendium des médicaments suisse, le Rivotril contient du clonazépam.”
Art. 123 StGB erfasst nicht nur äusserliche, offensichtliche Verletzungen, sondern auch solche Schädigungen (z. B. Knochenbrüche), die zumindest eine gewisse Behandlung und eine Heilungszeit erfordern. Auch unkomplizierte Frakturen können demnach unter Art. 123 fallen, sofern die Verletzung über das Mass einer blossen Tätlichkeit hinausgeht.
“A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al., op.”
“Für den Beschuldigten sei es nicht erkennbar gewesen, dass C____ sich durch einen Sturz eine Verletzung zuziehen könnte, die über das Mass der Tätlichkeit, welche der Stoss darstelle, hinausgehen könnte. 3.1.5 Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Geth, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 123 StGB N 2). Eine schwere Körperverletzung ist nach Art. 122 StGB anzunehmen, wenn diese lebensgefährlich ist, oder wenn der Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar gemacht, ein Mensch bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank gemacht, oder das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt wird, oder wenn eine andere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen eintritt. Des eventualvorsätzlichen Versuchs macht sich strafbar, wer mit seinem Handeln die Verwirklichung einer solchen Schädigung für möglich hält und in Kauf nimmt, wenn die Schädigung dabei nicht oder in geringerem Ausmass eintritt (Art. 12 Abs. 2; Art. 22 Abs. 1 StGB). Was der Täter weiss, will und in Kauf nimmt, betrifft eine innere Tatsache und ist Tatfrage. Rechtsfrage ist hingegen, ob im Lichte der festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz begründet ist (BGE 141 IV 369 E. 6.3, 137 IV E.”
“Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, die noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht als blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB zu werten sind (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2018, Art. 123 StGB N 3 m.w.H.). Voraussetzung für eine einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB ist eine Verletzung oder Schädigung, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordert, so etwa Knochenbrüche, aber auch Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen (Roth/Berkemeier, a.a.O., Art. 123 StGB N 5 und 8 m.H.). Gemäss Art. 122 StGB macht sich der schweren Körperverletzung schuldig, wer einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1); wer den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt (Abs. 2); oder wer eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Abs. 3). Subjektiv ist (Eventual-) Vorsatz erforderlich, der sich auch auf die Qualifikationsmerkmale erstrecken muss.”
Liegen die Vorwürfe im Wesentlichen in den gegensätzlichen Aussagen des Opfers und des Beschuldigten, ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich Anklage zu erheben. Dies gilt besonders für Taten, die "zwischen vier Augen" begangen wurden, da dort oft keine objektiven Beweismittel verfügbar sind.
“Le certificat médical ne démontrait rien, si ce n'était que A______ s'était rendu à l'hôpital le lendemain des faits et que la douleur relatée pouvait être la conséquence par exemple d'une dispute conjugale. Il était par contre regrettable que le Ministère public ait entendu les témoins de cette affaire deux ans après les faits, ce qui avait immanquablement pour conséquence d'aboutir à certaines confusions, sans pertinence dans le cas d'espèce. d. A______ persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la réalisation des conditions de l’art. 319 CPP en lien avec une infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il ne remet en revanche pas en cause le classement de la procédure du chef d'injure (art. 177 CP). 2.1. Conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la cause lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. 2.2. Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Les dossiers où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, ce dernier doit, en règle générale, être mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective.”
Eine langjährige, auf Dauer angelegte Konkubinatsbeziehung kann als «gemeinsamer Haushalt» im Sinne von Art. 123 StGB gelten. Entscheidend ist eine gemeinsame Lebensgemeinschaft von gewisser, ggf. dauerhafter Dauer mit in der Regel ausschliesslichem Charakter und einer spirituellen, leiblichen und wirtschaftlichen Komponente (mitunter als «Dach, Tisch und Bett» bezeichnet). Mehrjährige gemeinsame Lebensführung spricht für eine solche Beziehung, ist aber nicht allein ausschlaggebend; der Richter muss die Gesamtheit der Lebensumstände im Einzelfall würdigen.
“Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 précité). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; ATF 119 IV 25 précité ; TF 6B_782/2020 précité). Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP). 4.2.2.2 La forme qualifiée de ces infractions vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux autres hypothèses des art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP (TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 6.2 et les références citées). La relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (TF 6B_1235/2023 précité).”
“a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La recourante reproche également au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Tel est le cas lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP – trois mois dès le jour ou l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction – n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 2.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 2.2.2. Se rend coupable de menaces (art. 180 CP) celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 2.2.3. Les infractions aux art. 123 et 180 CP se poursuivent, soit sur plainte (al. 1), soit d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2). Cette hypothèse vise une relation de concubinage stable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid 2.2 et 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1), ce par quoi il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d’une telle relation, elles ne sont pas à elles seules décisives.”
“], de même que pendant leurs vacances. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, en plaidant l’absence de toit commun, l’appelant semble confondre le domicile au sens des art. 23 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et le ménage commun au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. A cet égard, il y a lieu de relever que les partenaires d’un concubinage peuvent très bien faire ménage commun dans deux logements, en alternance. La doctrine met du reste en lumière que c’est davantage la qualité de la relation qui est déterminante, et non le caractère unique du logement : c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, nn. 31 s. ad art. 123 CP). C’est du reste pour ce motif que la simple cohabitation ne suffit pas s’il n’y a pas de volonté de créer une communauté de vie (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 32 ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique et d’exclure les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP). Que l’appelant et la victime soient indépendants financièrement et qu’ils ne vivent pas tous les jours sous le même toit n’est donc pas déterminant, dès lors qu’ils sont unis par une relation durable et stable et qu’ils ont tous deux la volonté de créer une communauté de vie d’une durée indéterminée à caractère exclusif, étant relevé à cet égard que la relation a perduré après les faits, le couple ayant continué à passer tous ses week-ends et à partir en vacances ensemble, ce qui atteste encore de la solidité de leur union. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant faisait bien ménage commun avec la victime au moment des faits.”
Bei gemeinschaftlichem tätlichem Vorgehen genügt für die Zurechnung einer einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB die aktive Teilnahme an der Tatausführung; ein einmaliges Zuschlagen oder Kicken kann ausreichend sein. Ergibt sich aus dem Sachverhalt ein gemeinsamer Handlungsstrang bzw. ein konzertiertes Vorgehen, ist es nicht erforderlich, jedem Teilnehmer konkret einzelne Schläge oder Tritte zuzuordnen.
“Damit entfällt der Schutzzweck des Tatbestands des Angriffs als abstraktes Gefährdungsdelikt. Aber gerade der Schutz vor einer Gemeingefahr rechtfertigt einen höheren Strafrahmen und das Vorsehen einer obligatorischen Landesverweisung. Da ein solcher Schutz der All- gemeinheit im vorliegenden Fall nicht notwendig ist, ist es auch nicht system- fremd, wenn die einfache Körperverletzung den Angriff konsumiert und keine obli- gatorische Landesverweisung nach sich zieht. Gemäss erstelltem Sachverhalt schlugen der Beschuldigte und B._____ je mit der Faust gegen den Kopf des Privatklägers C._____, schlugen abwechslungsweise mehrfach mit den Fäusten gegen dessen Kopf, Gesicht, Hinterkopf, Nacken und Oberkörper und kickten mit den Füssen gegen dessen Beine und Oberkörper, was zu einer Kontusion Capitis (Kopfprellung), einer Thoraxkontusion (Prellung des Brustkorbes), einem stumpfen Abdomentrauma (stumpfe Verletzung des Bauchraumes) und multiplen Kontusionen an den oberen Extremitäten (mehrere Prellungen an den Armen), mithin einer einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB, führte. Aufgrund dieser Elemente war der Beitrag beider Beteilig- ten wesentlich für die Ausführung des begangenen Delikts, so dass beide als Mit- täter zu betrachten sind. Deshalb muss nicht mehr bestimmt werden, wer mit wel- chen Schlägen bzw. Kicks welche Verletzungen verursacht hat, da der eingetre- tene Erfolg offensichtlich die Folge einer gemeinsam begangenen Handlung war. Trotz der mehrfachen Verletzungen des Privatklägers und den verschiedenen - 23 - Tathandlungen des Beschuldigten und B._____ handelt es sich um einen Hand- lungsstrang, weshalb eine einfache Tatbegehung vorliegt. Unter diesen Umstän- den und insbesondere mit Blick auf die Tatsache, dass der Beschuldigte und B._____ gemeinsam handelten und ihre Schläge im Wesentlichen gegen den Kopf des Privatklägers richteten, ist offensichtlich, dass der Beschuldigte den ein- getretenen Erfolg für möglich halten und ihn im Falle des Eintritts in Kauf nehmen musste. Hinsichtlich des Fehlens von Rechtfertigungsgründen sowie einer Schuldunfähig- keit kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (Urk.”
“Wie ausgeführt, hat der Beschuldigte bereits in der Untersuchung und auch an der Hauptverhandlung eingestanden, sich an der eingeklagten Auseinandersetzung beteiligt zu haben und zumindest einen Schlag oder Kick gegen einen der Privat- kläger ausgeführt zu haben: An der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 7. Dezember 2021 führte er aus, er sei schon dabei gewesen, er habe aber zuerst nichts davon gewusst. Nach einem vorerst verbalen Streit habe es aus dem Nichts eine Schlägerei gegeben. Er habe einen der beiden Privatkläger, welchen wisse er nicht, gepackt und einmal zugeschlagen (Urk. D2/4/2 S. 3). An der Hauptverhand- - 18 - lung sagte der Beschuldigte aus, er habe einen Kick ausgeführt. Er sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Er sei nur durch Zufall dort (auf dem Pausenplatz des Schulhauses I._____) gelandet (Urk. 49 S. 9). Aufgrund der vorliegenden me- dizinischen Akten ist zudem wie ausgeführt erstellt, dass die Privatkläger die ein- geklagten Verletzungen erlitten, diese weisen die Intensität einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB auf, womit die objektive Strafbarkeitsbestimmung des Verletzungserfolgs gegeben ist. Der Einwand der Verteidigung, der Beschuldigte habe sich nicht konkludent am Angriff beteiligt, verfängt nicht. Es mag zwar zutreffen, dass er zunächst nicht mit der Absicht, sich an einem Angriff zu beteiligen, den Pausenplatz des Schulhauses I._____ aufsuchte. Nachdem aber der anfangs noch verbale Streit in eine Schläge- rei ausartete, der Beschuldigte einen der Privatkläger packte und eingestandener- massen einmal zuschlug bzw. kickte, hat er sich fraglos tatbeständlich beteiligt. Er hat den Angriff unterstützt und mit seinem Schlag oder Kick im Sinne der Angreifer auch einen aktiven Beitrag geleistet. Was er genau getan hat, ist unerheblich und muss auch nicht nachgewiesen werden. Der Beschuldigte wusste spätestens, als der erste Schlag seitens der Mittäter ausgeführt wurde, dass die anderen tätlich gegen die Privatkläger 2 und 3 vorgehen würden und hat sich aktiv, wissentlich und willentlich am Angriff beteiligt.”
“bemängeln sodann, dass die objektive Tatbestandvoraussetzung der einfachen Körperverletzung nicht vorliege. Dieses Argument ist gestützt auf die dargelegten ärztlichen Dokumentationen ohne Zweifel zu verwerfen. Der Privatkläger erlitt aufgrund der Attacke der Beschuldigten eine leichte Gehirnerschütterung (mit Amnesie), diverse Schürfwunden und Hauteinblutungen an allen Extremitäten (vgl. E. III.C.1.4.17). Er wurde aus nichtigem Grund und unvermittelt Opfer von Faustschlägen und Fusstritten, welche gezielt auf eine Verletzung des Privatklägers ausgerichtet gewesen waren. A. wurde zudem zunächst zu 100% krankgeschrieben, begab sich anschliessend in ärztliche Nachbehandlung und wurde erneut krankgeschrieben (zu 50%). Nach dem Ausgeführten steht fest, dass das zugezogenen leichte Schädel-Hirn-Trauma des Privatklägers keine bloss vorübergehende Befindlichkeitsstörung im Sinne von Art. 126 StGB darstellt, sondern einem krankhaften Zustand gleichkommt. Die Grenze zur einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB wurde klar überschritten, zumal der Privatkläger mehrere Tage nach dem Vorfall noch unter Kopfschmerzen, psychischen Belastungen und Einschlafstörungen litt. Die objektive Strafbarkeitsbedingung eines Angriffs gemäss Art. 134 StGB ist somit erfüllt. Dass die Verursachung der einfachen Körperverletzung beim Privatkläger nicht einem der drei Beschuldigten zugeordnet werden kann bleibt im Übrigen ohne Bedeutung. In subjektiver Hinsicht wollten die kampfsporterfahrenen Beschuldigten den Privatkläger ganz gezielt, koordiniert und absichtlich attackieren. Die Beschuldigten B. , C. und D. wussten, dass sie sich vorliegend an einem Angriff auf den Privatkläger im obenstehenden Sinn beteiligten, zumal das Kantonsgericht sachverhaltsmässig eindeutige Anhaltspunkte (tuscheln auf der Galerie und auf eine Person unten zeigen, vgl. E. III.C.1.4.3) dafür ausmachen konnte, dass sich die Gruppe rund um die Beschuldigten über ihr Vorgehen vor dem Angriff abgesprochen und diesen wie abgestimmt, aufgabenteilig, umgesetzt haben (in concreto: gemeinsames Losstürmen auf den Privatkläger, wobei D.”
“Gemäss Art. 134 StGB macht sich schuldig, wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat. Der Angriff ist eine einseitige, von feindseligen Absichten getragene, gewaltsame Einwirkung auf den Körper eines oder mehrerer Menschen. Der körperliche Angriff muss von mindestens zwei Personen ausgehen, wobei es genügt, wenn sich eine Person dem bereits in Gang gesetzten Angriff eines anderen anschliesst. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, am Angriff teilzunehmen, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Vorsatz muss sich nicht auf die Todes- oder Verletzungsfolge richten. Dies bildete eine objektive Strafbarkeitsbedingung und setzt mindestens eine einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB voraus (BGer 6B_157/2016 vom 8. August 2016 E. 6.3; 6B_79/2016 vom 16. Dezember 2016 E. 2.3; 6B_745/2017 vom 12. März 2018 E. 2.3; 6B_56/2020 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.2). Indem der Berufungskläger zusammen mit zwei Mitbeteiligten gegen den Geschädigten gewaltsam wurde, hat er sich an einem Angriff beteiligt. Der Berufungskläger nahm mit ihm Kontakt auf und begann ihn nach einer verbalen Eskalation zu schlagen. Dabei erhielt er von seinen beiden Begleitern Unterstützung. Durch einen Fusstritt gegen den Kopf erlitt das Opfer eine Gehirnerschütterung. Der Berufungskläger wurde mit seinen beiden Kollegen wissentlich und willentlich gewalttätig; er handelte deshalb vorsätzlich. Da sich nicht ermitteln lässt, welcher der drei Angreifer das am Boden liegende Opfer gegen den Kopf trat, ergeht kein Schuldspruch wegen eines Körperverletzungsdelikts (angefochtenes Urteil S. 25). Mit der Gehirnerschütterung ist die im Angriffstatbestand vorausgesetzte objektive Strafbarkeitsbedingung erfüllt. Entgegen der Ansicht der Verteidigung ist eine Gehirnerschütterung sehr wohl eine körperliche bzw.”
Dolus eventualis genügt für Art. 123 StGB. Sowohl beim dolus eventualis als auch bei der bewussten Fahrlässigkeit ist der Täter sich des Risikos bewusst; sie unterscheiden sich jedoch im Willenselement: Bei bewusster Fahrlässigkeit vertraut der Täter pflichtwidrig darauf, dass der mögliche Erfolg ausbleibt, beim dolus eventualis nimmt er den Eintritt des Erfolgs ernstlich in Kauf. Ob dolus eventualis vorliegt, ist anhand äusserer Indizien zu beurteilen; aussagekräftig sind namentlich die Höhe des bekannten Risikos, die Schwere der Verletzung der Sorgfaltspflicht, die Motive und das Verhalten des Täters.
“Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Ainsi, un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2.2. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles simples (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat.”
“Il estime que la Juge de police aurait ainsi dû retenir sa version, à savoir qu'une seule tape a été donnée en bas du dos de l'enfant, et que c'est lui qui avait le téléphone en main et non son épouse. L'appelant relève enfin que la voisine a donné deux versions différentes de l'incident du téléphone portable, de sorte qu'il y a lieu de douter de sa crédibilité. 3.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l'auteur s’en prend à un enfant dont il a la garde (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) ou est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, exige l'intention. Le dol éventuel suffit. Pour retenir un dol éventuel, il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat. Le juge doit se fonder sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait. Font partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 1 consid. 4.1; arrêt TF 6B_521/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1.2). Le texte légal indique clairement que l'art. 123 ch. 1 CP se lit en référence à l'art. 122 CP, qui fixe la limite avec les lésions corporelles graves, et à l'art. 126 CP, qui en détermine la limite avec les voies de fait. Aux termes de l'art.”
“3 StGB fällt daher ausser Betracht: Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann zwar im Einzelfall schwierig sein. Sowohl die eventualvorsätzlich als auch die fahrlässig handelnde Täterin wissen um die Möglichkeit oder das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen somit beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willenselement. Die bewusst fahrlässig handelnde Täterin vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihr als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintrete, sich das Risiko der Tatbestandserfüllung mithin nicht verwirklichen werde. Demgegenüber nimmt die eventualvorsätzlich handelnde Täterin den Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab. Wer den Erfolg derart in Kauf nimmt, will ihn (vgl. bereits BGE 130 IV 58 E. 8.3, m.w.H.). Somit ist im Ergebnis festzuhalten, dass A. B. eventualvorsätzlich und damit tatbestandsmässig i.S.v. Art. 123 StGB leicht verletzt hat.”
“Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.2). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 précité). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1; Rémy, in : CR CP II, op. cit., nn. 14 s. ad art. 122 CP). L'intention de l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 précité consid. 4 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2 ; Rémy, in : CR CP II, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, n. 34 p. 75). Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_388/2012 précité consid. 2.4.2). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention (TF 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2018 précité ; Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.”
Für Art. 123 StGB ist erforderlich, dass die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens nicht bloss harmlos‑vorübergehend ist. In der Praxis sind das innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen, die zumindest eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern. Eine Abwehrhandlung (z. B. das Auflegen der Hand auf ein Fahrzeug) kann unter diesen Voraussetzungen als einfache Körperverletzung gelten, wenn aus den festgestellten Tatsachen ein Verhalten, das geeignet ist, Verletzungen herbeizuführen, und ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem Verhalten und der erlittenen Verletzung folgen.
“Sous couvert d'une violation de l'art. 123 CP, le recourant tente en réalité de revenir sur les faits constatés par la cour cantonale. Dès lors que celle-ci a, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3), considéré que l'intimé avait tenté de repousser le véhicule qui roulait sur lui en mettant ses mains sur le capot, le grief du recourant tombe à faux. Que la position adoptée par l'intimé ait eu pour conséquence que seul l'un des poignets ait été blessé est sans incidence sur la qualification juridique du comportement adopté par le recourant. Au vu des faits arrêtés sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant ne saurait remettre en cause, sans autre argumentation, l'existence d'un comportement propre à causer des lésions corporelles et le lien de causalité entre ce comportement et la lésion subie en l'occurrence. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification de lésions corporelles simples, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (cf. notamment sur la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, arrêt 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid.”
“S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). 3.2.4 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP, étant précisé que l’art. 125 CP incrimine les lésions corporelles par négligence. L’art. 123 CP protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Une condamnation pour lésions corporelles suppose que l'auteur ait causé le résultat incriminé par son comportement (art. 122 et 123 CP) ou par la violation de son devoir de prudence (art. 125 CP). Un lien de causalité doit être établi à cet égard (Dupuis et al.”
“Dem gesetzlichen Ausdruck von Art. 126 StGB entsprechend, muss eine nicht mehr bloss harmlose Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens vorliegen, damit eine einfache Körperverletzung bejaht werden kann. Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt wurden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen. Als Beispiele für einfache Körperverletzungen werden genannt: Knochenbrüche, Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen (BSK StGB – Roth/Berkemeier, 4. Auflage 2019, N 3 f. zu Art. 123 StGB.). Gemäss Art. 15 StGB sind der Angegriffene und jeder andere berechtigt, einen Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren, wenn er ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht wird. Abwehr ist jedes Verhalten, das die Verteidigung des angegriffenen Rechtsgutes bezweckt und dabei die Rechtsgüter des Angreifers verletzt. Zur Abwehrhandlung ist nicht nur der Angegriffene selbst, sondern nach dem Wortlaut von Art. 15 StGB auch jede weitere Personen berechtigt (Notwehrhilfe). Die Rechtmässigkeit der Notwehrhilfe hängt nicht davon ab, ob der Nothelfer weiss, dass der Angegriffene damit einverstanden ist. Ist aber deutlich erkennbar, dass der Angegriffene zurechnungsfähig ist und keine Hilfe wünscht, so ist Notwehrhilfe nicht zulässig. Demgegenüber kann sogar eine Pflicht zur Notwehrhilfe bestehen, etwa bei entsprechender Garantenstellung. Diese Pflicht muss aber den Kern der Garantenstellung und die eigentliche Schutzpflicht des Garanten bilden (BSK StGB – Niggli/Göhlich, 4.”
Opfer häuslicher bzw. partnerschaftlicher Gewalt melden Vorfälle häufig nicht oder ziehen Anzeigen zurück – etwa aus Angst, Scham oder sozialer/emotionaler/ökonomischer Abhängigkeit. Diese Feststellung wird in den Materialien zur Revision von Art. 123 als Begründung dafür angeführt, bestimmte Fälle (z. B. zwischen Ehegatten oder in gemeinsamen Haushalten) von Amtes wegen zu verfolgen.
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). Cette poursuite d'office trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753). Les victimes de violences conjugales hésitent souvent à dénoncer ces violences ou à porter plainte, un élément qui est à la fois une conséquence de la vulnérabilité particulière de victimes de violences domestiques et une (potentielle) source de vulnérabilités additionnelles. Cette réticence a été expliquée par les effets psychologiques des violences domestiques, résultant régulièrement en une perte d’autonomie et d’estime de soi ou un sentiment de honte, qui est renforcé par des attitudes sociétales tendant à banaliser ce type de violences (N. ZIMMERMANN, La notion de vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : contours et utilité d'un concept en vogue, Genève 2022, § 808 p. 461). Suivant une étude (M. KILLIAS / M. SIMONIN / J. DE PUY, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan, Berne 2005, p. 83 ss), moins d'un tiers des femmes victimes de violences de la part de leur partenaire s'adressent à la police, un quart s'en ouvrant à leur médecin.”
“2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). Cette poursuite d'office trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753). Les victimes de violences conjugales hésitent souvent à dénoncer ces violences ou à porter plainte, un élément qui est à la fois une conséquence de la vulnérabilité particulière de victimes de violences domestiques et une (potentielle) source de vulnérabilités additionnelles.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. L'art. 123 CP punit celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 2.3. L'art. 123 ch. 2 al. 6 CP indique que si l'auteur de l'infraction de lésions corporelles est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime avec laquelle il fait ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite aura lieu d'office. La poursuite d'office de certaines infractions commises au préjudice du conjoint, dont les lésions corporelles simples, trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art.”
Die Rechtsprechung anerkennt auch vergleichsweise leichte Verletzungen (z. B. Rötungen, Hämatome, Kontusionsstellen, Blutungen oder anhaltende Schmerzen) als einfache Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB. Werden derartige Verletzungen gegen den Ehegatten bzw. gegen eine namentlich geschützte Person aus dem Anhang von Art. 123 begangen, hat dies in den zitierten Entscheidungen regelmässig prozessuale Folgen (z. B. Verfolgung von Amts wegen bzw. Qualifizierung als in den einschlägigen Ziffern von Art. 123 genannt).
“En outre, le prévenu n'a pas nié les injures enregistrées lors d’une conversation téléphonique du 1er décembre 2022 avec des membres de sa famille, alors qu'il était détenu à la prison de la Croisée, et qui montrent la considération réelle qu'il éprouve pour son épouse, les termes utilisés étant caractéristiques des auteurs de violence conjugale. Il est donc prouvé sans violation de la présomption d'innocence que le prévenu s'est montré violent, injurieux et menaçant à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et que les faits décrits sous ch. 1 à 5 de l'acte d'accusation sont établis à satisfaction de droit. 3.3.2 Comme l’a retenu le premier juge (cf. jugement p. 36), en giflant son épouse, en lui assénant un coup à la tête avec son téléphone et en la rouant de coups de poing, notamment à la tête, l’appelant a fait subir à son épouse les lésions suivantes, soit des marques rouges au visage, des gonflements, des douleurs à la tête et un hématome au niveau des côtes à gauche. La description des lésions subies sous forme de marques au visage et d'hématomes suffit pour appliquer l'art. 123 CP, compte tenu des souffrances engendrées par la victime. Le fait qu'aucun constat médical n'ait été établi n'y change rien, dès lors qu'une photographie montrant une lésion a bien été produite et que le fait de rouer une personne de coups de poing est évidemment de nature à engendrer des lésions. Enfin les marques constatées par la police corroborent également l'existence de ces lésions. Les lésions constatées sont donc bien constitutives de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4 CP. 4. 4.1 L'appelant conteste ensuite la révocation d'un précédent sursis. Il fait valoir que le premier juge n'a pas expliqué pourquoi il révoquait le précédant sursis et prononçait une nouvelle peine ferme, alors qu'il devait indiquer pour quel motif l'exécution d'une des deux peines ne suffisait pas. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
“La version de l’appelant a varié, puisqu’il a imputé sa lésion à la main tantôt à son épouse, tantôt à celui qu’il soupçonne d’être l’amant de celle-ci dont la présence sur place n’est pas établie et n’a en tout cas pas été constatée par les intervenants. Il a par ailleurs varié sur l’heure des événements, alors qu’il ressort clairement de la procédure (pièces B-84 ss) que les faits se sont produits en pleine nuit, après 1h du matin. Cette heure nocturne n’est pas sans pertinence, dans la mesure où elle accrédite les propos de l’épouse quant à la venue de l’appelant à une heure indue sous un prétexte peu clair, les époux vivant alors séparés. L’épouse a pour sa part fait des déclarations relativement succinctes mais constantes. L’ecchymose occipitale a été constatée par un médecin au poste de police, ce qui confirme le lien temporel avec l’épisode qui a opposé les époux cette nuit-là. Une appréciation globale des déclarations des protagonistes et des constatations policières conduit à retenir que les faits décrits par C______ et l’acte d’accusation se sont bien produits, et que l’appelant est à l’origine de la contusion constatée. Cette contusion doit être qualifiée de lésion corporelle au sens de l’art. 123 CP. En effet, d’une part, son emplacement confirme le mécanisme de chute au sol, qui entraîne une certaine violence. D’autre part, la plaignante a présenté des douleurs persistantes suite à cette lésion (qui ont justement conduit les gendarmes à faire appel à un médecin), ce qui est la marque d’une lésion dépassant le seuil de la simple voie de fait. Les faits tombant sous le coup de l’art. 123 ch. 2 CP, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’art. 123 ch. 1 in fine CP. En revanche, nonobstant la crédibilité globale de l’épouse, rien ne permet d’établir l’existence des menaces alléguées par l’épouse en lien avec cet épisode (ch. 1.4. let. a de l’acte d’accusation). L’acquittement pour ces faits sera confirmé, au bénéfice du doute. 3.3. Les faits survenus le 5 décembre 2019 (ch. 1.1 let. d de l’acte d’accusation) sont décrits de façon extrêmement succincte et sont concomitants aux accusations de viol qui ont été définitivement écartées par le MP. Ils sont intrinsèquement liés à cette accusation, ces faits de violence pouvant s’inscrire dans la contrainte liée à l’agression sexuelle.”
“Lors de la même audition, l’appelant a de surcroît admis avoir asséné un coup de poing au nez de son épouse, indiquant qu’elle avait « saigné un peu à cette occasion » mais contestant lui avoir cassé le nez (cf. dossier B, P. 1, p. 2). L’appelant conteste qu’on puisse tenir compte de ses dernières déclarations, aux motifs qu’il aurait été entendu sans interprète et qu’il n’aurait pas compris la question. Ce revirement ne convainc guère, au regard de l’ensemble des autres éléments exposés ci-dessus. En conclusion, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus à la charge de l’appelant. S’agissant de leur qualification juridique, il faut relever qu’G.O.________ a asséné un coup de poing au visage de son épouse, plus spécifiquement au nez, et que ce coup lui a occasionné à tout le moins un saignement. L’appelant a même reconnu devant les experts psychiatres qu’il lui avait cassé le nez à cette occasion, même si cette lésion n’est pas objectivée médicalement. C’est donc bien qu’il lui a fait très mal et qu’elle a saigné. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il s’agit donc bien de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. Elles sont qualifiées puisqu’infligées à sa conjointe. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée. 5. Les menaces 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il relève que les propos qui lui sont reprochés ne résulteraient que des déclarations de son fils A.E.________, lequel n’aurait pas donné la moindre précision sur le moment où les menaces auraient été formulées et sur le contexte dans lequel les mots litigieux auraient été prononcés. Il conteste également que son épouse ait été effrayée, faisant valoir que celle-ci n’aurait jamais déposé plainte. 5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.”
“RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées). 3.3.2. Il est établi par les déclarations des parties que lors de l'altercation du 27 janvier 2019, le prévenu a empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes. En particulier, l'appelant a admis s'être placé devant la porte, tandis que l'intimée criait et le poussait. Il a affirmé avoir agi ainsi car il souhaitait attendre l'arrivée de la police, ne souhaitant pas qu'il puisse lui être reproché d'avoir mis son épouse à la porte, évoquant également la crainte qu'il arrive quelque chose à ses enfants. En l'occurrence, rien ne permet concrètement à la Cour de mettre en doute les mobiles évoqués par le prévenu pour expliquer son comportement. Il n'en demeure pas moins que ni ceux-ci, ni la brièveté de l'entrave, ne sont de nature à ôter le caractère pénal de ses agissements. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 3.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4.2. Les parties ont livré des versions divergentes quant aux violences alléguées en lien avec l'épisode du 27 janvier 2019. Les déclarations de la plaignante sont demeurées constantes tout au long de la procédure. Celle-ci a expliqué avec précision avoir été poussée par son époux, qui lui avait également asséné un coup de poing au bras et dans le haut du dos, lui avait tordu le bras, les doigts et la main, enfin l'avait griffée.”
“En lespèce, la faute commise par lappelant nest pas anodine. Il a saisi son épouse par le bras jusquà lui causer un hématome et des rougeurs, suite à une dispute basée sur un motif futile. La CPAR nest par ailleurs pas convaincue par les explications de lappelant – qui sopposent à celles de son épouse – selon lesquelles il aurait agi de la sorte dans le but de la protéger, alors quelle souhaitait sortir dun véhicule en marche. En effet, celui-ci na pas indiqué lors de sa première audition devant la police que les faits se seraient passé dans un véhicule, précisant même que son épouse avait voulu partir à pieds et quil lavait ensuite rejointe chez sa tante. Ce nest au surplus que devant le TP quil a expliqué que le véhicule était en mouvement et quil aurait souhaité agir dans un but de protection. À décharge et comme déjà relevé, il sera retenu que lacte de violence commis par lappelant, de même que les blessures observées se situent dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP. La situation personnelle de lappelant nexcuse pas son comportement, quand bien même celui-ci aurait été stressé et épuisé durant la période des faits. Sa collaboration a été plutôt mauvaise. Il a passablement évolué dans ses déclarations au cours de la procédure et a toujours nié linfraction de lésions corporelles reprochée. Sa prise de conscience est inexistante. Sil ne conteste plus, en appel, être lauteur dune infraction, il na eu de cesse de tenter de minimiser les faits. Il a persisté à déclarer avoir agi dans le but de protéger son épouse et est allé jusquà évoquer les problèmes de dyslexie de celle-ci – par ailleurs non établis – pour tenter de la décrédibiliser. Il a exprimé de timides regrets lors de son audition devant la police mais na jamais présenté dexcuses à lintimée. Son absence dantécédent a un effet neutre sur la peine. Au vu de lensemble des considérations qui précède, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende à lencontre de lappelant. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.”
Bei einem Versuch ist die hypothetisch schuldangemessene Strafe zu reduzieren. Das Ausmass der Milderung bemisst sich unter anderem nach der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und nach den tatsächlichen Folgen; je näher der Erfolg und je schwerer die Folgen, desto geringer die Reduktion. Ergibt sich aus den tatsächlichen Folgen eine erhebliche Verletzung, darf die Strafmilderung nur so weit gehen, wie es dem objektiven Verschulden des Grundtatbestandes (Art. 123 StGB) entspricht, damit Täter des versuchten qualifizierten Tatbestandes nicht ungerechtfertigt privilegiert werden.
“Tel est notamment le cas en présence d’une coupure s’étendant de la commissure des lèvres à l’oreille lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l’expression du visage, tout comme en cas de lésions manifestes de la peau subsistant plusieurs années après une opération ratée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). 2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.”
“Versuch 5.4.4.1. Die hypothetisch schuldangemessene Strafe ist aufgrund des Umstandes zu reduzieren, dass es beim Versuch geblieben ist. Dabei hängt das Mass der zu- lässigen Strafreduktion unter anderem von der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und von den tatsächlichen Folgen der Tat ab. Je näher der tatbestands- mässige Erfolg und je schwerwiegender die tatsächlichen Folgen der Tat waren, desto weniger wird die Strafe reduziert (BGE 121 IV 49 E. 1b). 5.4.4.2. Die dem Privatkläger tatsächlich zugefügten physischen Verletzungen liegen von ihrer Schwere her, wie von der Vorinstanz unter Berücksichtigung des Gutachtens des IRM zutreffend gewürdigt (Urk. 69 S. 41 und 43, Urk. 8/3 S. 5 f.), im Rahmen der Beeinträchtigungen, die unter den Straftatbestand der einfachen Körperverletzung von Art. 123 StGB fallen. Der Eintritt des tatbestandsmässigen Tötungserfolges war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft zu befürchten. Dass eine kon- krete Lebensgefahr nicht eintrat, war allerdings einzig dem Zufall zu verdanken. 5.4.4.3. Zu berücksichtigen sind, mit der Vorinstanz, zudem die psychischen Fol- gen beim Privatkläger, welcher seit dem Vorfall unter anderem an einer posttrau- matischen Belastungsstörung, Angstzuständen, Schlafproblemen, stark erhöhtem Stress sowie Übelkeit und Erbrechen leidet (Urk. 6/7 und 6/8; Urk. 57 S. 5; Urk. 69 S. 41 f.). - 35 - 5.4.4.4. Nach dem Gesagten erscheint infolge Versuchs eine Reduktion der hypo- thetischen Einsatzstrafe für das vollendete Delikt um ein Jahr auf 6 Jahre als an- gemessen.”
“In objektiver Hinsicht ist zunächst zu erwägen, dass die versuchte Tat vorliegend nicht folgenlos blieb, sondern zu erheblichen Verletzungen im Gesicht des Privatklägers führte (vgl. Gutachten des IRM vom 9. Januar 2019, act. 629 ff.). Auch wenn damit nicht ein qualifizierter Schweregrad im Sinne von Art. 122 StGB erreicht wurde, ist der vom Strafrahmen des Grundtatbestandes der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) umfasste, objektive Unrechts- und Schuldgehalt in die Strafzumessung miteinzubeziehen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Tat wegen eines blossen Streits um eine Sonnenbrille und mithin aus nichtigem Anlass erfolgte, und sich die Schläge des Berufungsklägers gegen ein körperlich unterlegenes, sitzendes Opfer richteten, welches auf die Attacke in keiner Weise vorbereitet war. Zutreffend hat das Strafgericht festgestellt, dass die gewalttätige Reaktion des Berufungsklägers nicht im Geringsten in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu einer möglichen Provokation oder der angespannten Situation innerhalb der Wohngemeinschaft stand (E. III.2.2 des vorinstanzlichen Urteils). Der Umstand, dass der Privatkläger keine bleibenden Schäden am Auge davongetragen hat, führt vorliegend zur Anwendung von Art. 22 Abs. 1 StGB, wobei die Strafmilderung nur so weit gehen darf, als dies im Rahmen des Grundtatbestandes von Art. 123 StGB noch dem objektiven Verschulden entspricht. Ansonsten würde der Täter, der den qualifizierten Tatbestand in Form des Versuches erfüllt, in ungerechtfertigter Weise privilegiert.”
Praxis: In den vorliegenden Entscheidungen bildeten eine in der Nähe der Wirbelsäule zugefügte Stichverletzung und ähnliche schwere Verletzungen Anlass für schwerwiegende strafrechtliche Verfolgung und die Anordnung von Untersuchungshaft (vgl. [0]). Die Entscheidungen dokumentieren zudem, dass wiederholte Gewalttaten innerhalb von Institutionen Gegenstand strafrechtlicher Verfahren und sicherheits- bzw. zwangsmassnahmlicher Eingriffe wurden (vgl. [1]).
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11641/2024 ACPR/448/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 juin 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 13 août 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement moyennant des mesures de substitution [qu'il énumère]; encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1988, a été arrêté le 13 mai 2024 à 4h30. Il a été prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), voire de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 13 mai 2024, vers 4h00 : - vers la place 1______, intentionnellement asséné un coup de poing sur le côté gauche du visage de D______, d'une telle force qu'il l'a fait chuter, lui causant de la sorte un gonflement de ladite joue, avant de se saisir d'un couteau, de poursuivre D______, de lui asséner un coup de pied au niveau des jambes, le faisant une nouvelle fois chuter, puis de le rattraper à la rue 2______ et de lui porter, avec l’intention de le tuer, à tout le moins par dol éventuel, un coup de couteau dans le dos, à proximité de la colonne vertébrale, lui causant de la sorte une blessure perforante sur le côté droit de la colonne; - intentionnellement fait chuter E______, lui causant une dermabrasion à la jambe gauche, et tenté de lui arracher son téléphone portable des mains; Il lui est également reproché d'avoir, depuis le mois de septembre 2023, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires.”
“Il lui est reproché d'avoir, le 20 mars 2022, dans le train entre Genève et D______ [VS], en compagnie de trois autres jeunes, injurié une mineure en la traitant notamment de "pute", craché sur un autre mineur et tenu des propos homophobes contre ce dernier ; le 22 mars 2022, au foyer E______, en Valais, donné deux coups de pied au visage du mineur précité, le blessant à la lèvre et à la gencive, proféré une insulte à caractère homophobe contre lui et de l'avoir menacé de mort ; le 26 août 2022, au foyer E______, dit à un éducateur, "je t'emmerde, fils de pute" ; le 31 octobre 2022, au foyer E______, asséné des coups de pied au ventre et au mollet d'un autre éducateur ; le 14 décembre 2022, au foyer F______, à Genève, poussé fortement deux éducateurs et injurié l'un d'entre eux. En raison de ces faits, plaintes pénales ont été déposées, que la Juge des mineurs envisage de classer, la prescription étant atteinte (cf. B.l. infra). b. Dès le 10 janvier 2023, A______ a été placé en observation en milieu fermé au centre pour mineurs G______. c. A______ est désormais aussi prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), voire tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art 144 CP), injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir : - le 22 mars 2023, donné un coup de pied dans une porte palière de l'étage d'observation, endommageant ainsi le cadre de celle-ci, puis fissuré la vitre de la fenêtre de la cellule 9 (montant total des dégâts : CHF 1'544.40); - le 25 avril 2023, après avoir refusé de regagner sa cellule, donné un coup de pied au visage et à l'épaule d'un agent de détention, puis de lui avoir craché au visage et l'avoir traité à plusieurs reprises de "fils de pute"; - le 24 mai 2023, décroché en partie la porte de la cellule 11 en la claquant fortement (montant des dégâts indéterminé); - le 25 mai 2023, brisé la vitre de la fenêtre de la cellule 8 (montant des dégâts indéterminé); - le 15 juin 2023, dans l'enceinte de G______, donné un coup de coude suivi d'un coup de poing au visage d'un mineur, qui est tombé au sol, et lui avoir écrasé très violemment la nuque avec son pied à trois ou quatre reprises, étant précisé que la victime a perdu connaissance et a été transférée en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG); - le 30 juin 2023, après avoir refusé de suivre son programme individuel, refusé de regagner sa cellule et repoussé violemment les agents de détention en leur donnant des coups de pied et de genou, blessant l'un d'eux au bras droit; - le 2 août 2023, endommagé la serrure d'un bureau et celle de la porte de la cage d'escalier sud (montant total des dégâts CHF 710.”
Bei Verdacht einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) geht die Staatsanwaltschaft mitunter gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO von einem Verzicht auf den Strafantrag aus. In der Praxis wird dabei materiell geprüft, ob tatsächlich ein rechtsgültiger Strafantragsverzicht vorliegt oder ob kein wirksamer Antrag gestellt wurde.
“Vorauszuschicken ist, dass nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, auf welchen Einstellungsgrund in der StPO sich die Staatsanwaltschaft bezieht. In Bezug auf die Einstellung «mangels Beweises» des Tatbestands einer schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) einerseits dürfte der fehlende Tatverdacht im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO gemeint sein. In Bezug auf den Verdacht einer einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB andererseits geht die Staatsanwaltschaft sodann gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO offenbar von einem Verzicht auf die Prozessvoraussetzung des Strafantrags aus.”
“Es handelt sich um eine sogenannte doppelrelevante Tatsache, die grundsätzlich nur im Rahmen der Begründetheit geprüft wird (BGer 6B_1324/2018 vom 22. März 2019 E. 4.3). Für die Zulässigkeit des Rechtsmittels genügt, wenn sie schlüssig behauptet wird (BGE 141 III 294 E. 5.1 f., mit Hinweisen; BGer 6B_1324/2018 vom 22. März 2019 E. 4.3). Indem die Beschwerdeführerin die Ungültigkeit ihres Verzichts zufolge Willensmangel bzw. Täuschung schlüssig behauptet, erfüllt sie die formellen Voraussetzungen betreffend Zulässigkeit der vorliegend zu beurteilenden Beschwerde. Ob der Strafantragsverzicht der Beschwerdeführerin vom 29. Februar 2020 gültig ist, ist demnach Gegenstand der materiellen Prüfung. Auf das Rechtsmittel ist somit einzutreten. 2. Materielles 2.1 2.1.1 Die Staatsanwaltschaft führt in der Begründung ihrer Einstellungsverfügung vom 22. Juni 2022 aus, dass die Beschwerdeführerin gemäss ärztlichem Bericht multiple Hämatome erlitten habe, deren Verursachung der Beschuldigte bestreite, und die rechtlich nicht als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB, sondern gemäss ständiger Rechtsprechung als blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB zu werten seien. Der Tatbestand von Art. 123 StGB sei somit nicht erfüllt (Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO). 2.1.2 Ferner bestreite der Beschuldigte, dass er seine Ehefrau bereits vor dem 29. Februar 2020 geschlagen habe. Das Gegenteil könne ihm nicht nachgewiesen werden, da Aussage gegen Aussage vorliege und keine genügend objektiven Zeugen vorhanden seien. Das Geschehen am 29. Februar 2020 sei als Handlungseinheit zu betrachten, bei dem der Beschuldigte der Beschwerdeführerin gemäss eigenen Aussagen zumindest mehrere Ohrfeigen verpasst habe. Einmalige Tätlichkeiten würden indessen nur auf Antrag verfolgt und die Beschwerdeführerin habe bewusst auf einen Strafantrag verzichtet. Da der Verzicht endgültig sei, liege kein rechtsgültiger Strafantrag vor, weshalb das Verfahren auch in Bezug auf Tätlichkeiten einzustellen sei (Art. 319 Abs. 1 lit. a und d StPO). 2.2 2.2.1 Gegen die Argumentation der Staatsanwaltschaft bringt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 4.”
Selbst wenn direkter Vorsatz nicht nachgewiesen werden kann, können die Voraussetzungen für die qualifizierte Verfolgung von Amtes wegen vorliegen, wenn die Tat an einem Wehrlosen oder an einer Person begangen wurde, die unter der Obhut des Täters steht (vgl. SK 21 304).
“Subsumtion Die Beweiswürdigung ergab, dass der Beschuldigte E.________ unter mindestens zwei Malen resp. durch zwei unterschiedliche Mechanismen die in der Anklageschrift aufgeführten Knochenbrüche zufügte. Einerseits schüttelte er E.________ annahmeweise derart massiv, dass dieser dadurch die Eckfrakturen und den Korbhenkelbruch erlitt. Andererseits hielt er E.________ wohl ausschliesslich auf einem Arm, «blödelte» mit ihm und kitzelte ihn. Dabei fiel E.________ beinahe zu Boden, verdrehte sich stark und der Beschuldigte packte ihn – direkt unterhalb der Hüfte – so kräftig am Oberschenkel, dass er E.________ dadurch den linken Oberschenkelbruch zufügte. Die Brüche erforderten zwar einen Spitalaufenthalt und eine ärztliche Behandlung (pag. 100 ff.), heilten aber folgenlos ab (pag. 436 Z. 12). Sie stellen somit offensichtlich einfache Körperverletzungen im Sinne von Art. 123 StGB dar. Der Beschuldigte fügte die Verletzungen seinem zu diesem Zeitpunkt rund sieben Wochen jungen – mithin offensichtlich wehrlosen – Sohn zu, der damals unter seiner elterlichen Sorge und Obhut stand. Der objektive Tatbestand der qualifizierten einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 und Ziff. 2 Abs. 3 StGB ist somit mehrfach – einerseits aufgrund des E.________ zugefügten Oberschenkelbruchs, andererseits aufgrund der/des E.________ zugefügten Eckfrakturen und Korbhenkelbruchs – erfüllt. Der Beschuldigte wollte E.________ nicht wissentlich und willentlich verletzen. Ein direkter Vorsatz kann ihm nicht nachgewiesen werden. Der Beschuldigte befand sich zwischen dem”
Bei häuslicher Trennung ist zu prüfen, ob eine Tat noch unter den Verfolgungsgrund der ehelichen/partnerschaftlichen Beziehung fällt. Der Richter hat die tatsächliche Qualität der Lebensgemeinschaft (z. B. Fortbestand des gemeinsamen Haushalts oder fortgesetzte Kontakte) im konkreten Einzelfall zu würdigen. Wiederholte häusliche Gewalthandlungen und fortdauernde Kontakte können als Indizien dafür dienen, dass die Voraussetzungen für die Verfolgung von Amtes wegen nach Art. 123 Abs. 2 lit. 3–5 StGB gegeben sind, erfordern aber eine einzelfallbezogene Abwägung.
“1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; cf. aussi Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, ces dispositions visant toutefois à exclure les relations passagères en exigeant que le ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (Rémy, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90). Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité (TF 6B_757/2020 du du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 Dans l’ordonnance attaquée, le procureur se réfère à la jurisprudence rendue en matière d’obligation d’entretien, selon laquelle une union libre durant depuis cinq ans constitue une communauté de vie assimilable au mariage (ATF 118 II 235 consid. 3a, JdT 1994 I 331, rendu en matière d’obligation d’entretien post-divorce).”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24672/2020 ACPR/633/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 septembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 août 2022 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2022. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée, pour qu'il soit entendu ainsi que D______; principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1970, a fait l'objet de plusieurs procédures qui toutes ont été jointes à la P/24672/2020. b.a. Il a, ainsi, été mis en prévention le 22 décembre 2020, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020, asséné plusieurs gifles au visage de son épouse, D______, lui causant une importante tuméfaction à l'œil droit, et de l'avoir menacée en lui disant que la prochaine fois il lui ferait les deux yeux au beurre noir ; de lui avoir, au début du mois de décembre 2020, asséné un coup de poing au front et d'avoir serré fortement son cou; et, durant les quatre derniers mois, de l'avoir poussée à plusieurs reprises. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience, avec des mesures de substitution, ordonnées jusqu'au 21 avril 2021, consistant, entre autres, en l'interdiction de tout contact avec son épouse jusqu'au 4 janvier 2021, et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de E______ et de suivre les règles du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). b.b. À teneur du rapport du 12 janvier 2021, le SPI a exposé que A______ l'avait informé avoir discuté de manière quasi quotidienne avec son épouse entre le 22 décembre 2020 et le 4 janvier 2021.”
“L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union. b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019. c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques. d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art. 177 CP); lésions corporelles simples (art. 123 CP); et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). e. Entendu en qualité de prévenu par la police à six reprises entre le 31 mai 2019 et le 18 juillet 2023, A______ a partiellement reconnu les faits précités, mais contesté avoir menacé C______ le 28 avril 2019, l'avoir bousculée le 26 août 2019, et l'avoir faite passer pour une mauvaise personne auprès de tiers. f. A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 31 mai 2019, 17 janvier et 23 avril 2020. Elle lui avait causé un hématome sur la cuisse, le 9 mai 2019, en lui fonçant dessus, à faible allure, avec son véhicule. Elle l'avait accusé à tort d'avoir volé son deuxième véhicule, une G______, de "vol d'enfant", d'avoir laissé E______ jouer seul dans la rue sans surveillance et d'avoir abandonné le cochon d'Inde de l'enfant. Le 11 avril 2019, elle lui avait dit que "les arabes étaient connus pour être des hommes violents", "vous les arabes de merde", qu'il était un "fils de pute" et un "fucking idiot".”
Medizinische Eingriffe erfüllen die objektiven Merkmale einer Körperverletzung und sind nur gerechtfertigt, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Im medizinischen Bereich besteht dieser Rechtfertigungsgrund in der Regel im Einverständnis des Patienten, sei es ausdrücklich oder mutmasslich. Fehlt ein solches Einverständnis, ist die Verletzung in der Regel rechtswidrig. Eine Person, die urteilsunfähig ist, kann nach den zitierten Erwägungen grundsätzlich nicht wirksam zustimmen (vorbehaltlich der gesetzlich geregelten Ausnahmen).
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Elles constituent ainsi davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec ou sans douleurs (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Toutefois, les lésions corporelles simples impliquent généralement un temps de guérison (ex : une fracture), ce qui les distingue des voies de fait dont le trouble est instantané ou de très courte durée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 3 ad art. 123 CP). 4.2.2. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle, en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif, tels le consentement du lésé – en l'occurrence du patient – (ATF 124 IV 258 consid. 2) ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2). 4.2.3. Sous réserve des cas expressément prévus par la loi, une personne incapable de discernement ne peut valablement s'engager et, partant, donner son consentement (art. 18 CC). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'art.”
“Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, les faits dénoncés ayant eu lieu au Maroc, se pose la question du for de la poursuite et, partant, d'un éventuel empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le recours devant toutefois être rejeté pour les raisons qui suivent, cette problématique peut rester ouverte. 3.3.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). 3.3.2. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260 s.). Toute atteinte à l'intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid.”
Für die Verfolgung der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 StGB ist ein gültiger Strafantrag der Geschädigten erforderlich. Fehlt ein solcher Strafantrag, entfällt die Verfolgung wegen fehlender Prozessvoraussetzung. Die zitierte Rechtsprechung führt zudem aus, dass ein erklärter Verzicht auf die Stellung eines Strafantrags endgültig sein kann, weshalb eine spätere Antragstellung nicht zwingend die Verfolgung wieder begründet.
“Juli 2022 sowohl aus dem Polizeirapport als auch aus den Einsatzjournal. Der Ver- zicht auf das Stellen eines Strafantrags ist, wie bereits ausgeführt, endgültig. Da- ran vermag nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer in der Folge – am 18. Juli 2022 – betreffend das Ereignis vom 12. Juli 2022 einen Strafantrag ge- - 9 - stellt hat (Urk. 8/2). Dass bzw. weshalb nicht auf die Einträge im Polizeirapport bzw. im Einsatzjournal abgestellt werden könnte, ist nicht ersichtlich und wurde vom Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Im Weiteren liess der Beschwerdefüh- rer nicht etwa geltend machen, dass er am 12. Juli 2022 bezüglich des Strafan- tragsverzichts einem vorliegend zu berücksichtigenden Irrtum unterlegen wäre (vgl. BSK StGB-Riedo, a. a. O., Art. 30 N 126 ff. i. V. m. Art. 33 N 21 ff. ). Mithin fehlt bezüglich des Vorfalls vom 12. Juli 2022 ein gültiger Strafantrag und damit eine Prozessvoraussetzung hinsichtlich Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB bzw. einfacher Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB.”
“Nach dem Gesagten scheidet eine eventualvorsätzliche versuchte schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB somit aus. Hinsichtlich der Frage, ob der in der Anklage vorgeworfene Abbruch des vorderen Schneidezahns tatsächlich erfolgte und überdies auf den Fusstritt des Beschuldigten zurückzuführen war, wurden auf gewisse Ungereimtheiten aufgrund des übrigen Verletzungsbildes be- reits hingewiesen (vgl. hiervor E. III.3.3. in fine). Letztlich kann diese Frage jedoch offen bleiben, wäre ein abgebrochener Zahn doch rechtlich höchstens als einfa- che Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB zu qualifizieren, hinsicht- lich welcher es auch hier von vornherein am erforderlichen Strafantrag der Ge- schädigten fehlt (vgl. oben E. IV.2.1.3.).”
“Dass der Beschuldigte die Geschädigte an diesem Abend dennoch ander- weitig – d.h. weniger intensiv und ohne Bestehens einer Lebensgefahr – "ge- würgt" hatte, ist zwar durchaus denkbar und wird selbst vom Beschuldigten nicht ausgeschlossen, braucht aber vorliegend nicht abschliessend geklärt zu werden. Nachdem die Lebensgefahr wie dargelegt in dubio pro reo zu verneinen ist und die Geschädigte unbestrittenermassen keine bleibenden Schäden vom mutmass- lichen Würdevorgang davongetragen hat, käme für dieses Würgen rechtlich nur noch eine einfache Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 StGB oder allenfalls ei- ne Tätlichkeit gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB in Frage, welche beide einen ent- sprechenden Strafantrag der Geschädigten voraussetzen würden. Ein solcher liegt aber wie bereits erwähnt nicht vor (vgl. Verzicht auf Strafantrag vom”
Bei Verdacht auf Vergiftung können kriminaltechnische Beweissicherungsmassnahmen, namentlich Wohnungsdurchsuchungen und die Entnahme sowie Analyse toxischer Substanzen, angeordnet werden; solche Massnahmen können auch in Verfahren relevant sein, in denen Art. 123 StGB (neben weiteren Delikten) in Betracht gezogen wird.
“Elles concluent, en substance, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'ouverture d'une instruction et à l'audition de A______ et de E______, ______ [statut professionnel] au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi qu'à une perquisition de l'appartement des mis en cause, qu'il soit ordonné à la police scientifique de prélever et d'analyser les substances toxiques diffusées dans leur appartement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 4'000.-, si l'assistance judiciaire devait leur être refusée. Enfin, elles concluent à ce qu'un déni de justice et un retard injustifié soient constatés. b. Par ordonnance du 14 octobre 2020 (OCPR/45/2020), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 25 novembre 2019, B______ et sa fille, A______, ont déposé plainte contre C______ et D______, leurs voisins, des chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP), lésions corporelles (art. 123 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et emploi de gaz toxiques (art. 224 CP). Elles ont, en substance, allégué endurer d'importantes nuisances sonores provenant de l'appartement des prénommés situé au-dessus du leur, et ce depuis l'emménagement de ces derniers, trois ou quatre ans auparavant. Depuis le mois d'avril 2019, outre les nuisances sonores, une odeur pestilentielle - dont elles ignoraient l'origine - se répandait dans leur appartement lorsque les fenêtres de celui-ci étaient ouvertes, leur causant des maux de tête ainsi que des nausées. Le 23 août 2019, aux alentours de 14h30, alors que A______ se trouvait sur son balcon, elle avait entendu le bruit d'un vaporisateur, senti des gouttelettes lui tomber dessus, puis vu du liquide couler du tuyau d'évacuation des eaux usées. Après avoir interpellé sa voisine du dessus, elle s'était saisie d'un seau afin de récolter le liquide en question, d'une couleur "jaunâtre" et d'une odeur fétide, identique à l'odeur sentie depuis des mois dans son appartement.”
Unkomplizierte, verhältnismässig rasch und problemlos ausheilende Knochenbrüche sowie Hirnerschütterungen gelten typischerweise als einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB, sofern sie nicht die Schwelle zur schweren Körperverletzung nach Art. 122 StGB erreichen. Solche Verletzungen sind durch äussere oder innere Schädigungen gekennzeichnet, die eine gewisse Behandlung oder Heilungszeit erfordern, aber nicht lebensgefährlich sind oder dauerhafte schwere Folgen nach sich ziehen.
“Tatbestände von Art. 122 und 123 StGB Den Tatbestand der schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB erfüllt, wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt oder eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht. Auf Antrag ist wegen einfacher Körperverletzung zu bestrafen, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt (Art. 123 Ziff. 1 StGB). Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er Gift, eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand gebraucht (Art. 123 Ziff. 2 StGB). Die schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB unterscheidet sich von der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB durch die Schwere des herbeigeführten Erfolgs. Die Abgrenzung von der einfachen Körperverletzung geschieht in der Weise, dass das Gesetz vorab lebensgefährliche Verletzungen als schwere Körperverletzungen bezeichnet (Abs. 1), sodann eine Reihe von Beispielfällen bzw. -gruppen auflistet (Abs. 2), die als schwere Verletzungen zu gelten haben, und schliesslich eine Generalklausel (Abs. 3) anführt. Letztere hebt insbesondere hervor, dass es nicht nur um die eigentliche körperliche Schädigung geht, sondern ebenso um die Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 [nachfolgend BSK StGB-Autor], N 1 und 4 zu Art. 122). Art. 123 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche nicht schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB sind, also namentlich das Zufügen äusserer oder innerer Verletzungen und Schädigungen wie unkomplizierte, verhältnismässig rasch und problemlos völlig ausheilende Knochenbrüche oder Hirnerschütterungen, durch Schläge, Stösse oder dergleichen hervorgerufene Quetschungen und Schürfungen, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens.”
“Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Geth, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 123 StGB N 2). Eine schwere Körperverletzung ist nach Art. 122 StGB anzunehmen, wenn diese lebensgefährlich ist, oder wenn der Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar gemacht, ein Mensch bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank gemacht, oder das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt wird, oder wenn eine andere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen eintritt. Des eventualvorsätzlichen Versuchs macht sich strafbar, wer mit seinem Handeln die Verwirklichung einer solchen Schädigung für möglich hält und in Kauf nimmt, wenn die Schädigung dabei nicht oder in geringerem Ausmass eintritt (Art. 12 Abs. 2; Art. 22 Abs. 1 StGB). Was der Täter weiss, will und in Kauf nimmt, betrifft eine innere Tatsache und ist Tatfrage. Rechtsfrage ist hingegen, ob im Lichte der festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz begründet ist (BGE 141 IV 369 E. 6.3, 137 IV E.”
“Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzun- - 29 - gen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behand- lung oder Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, kleinere Schwellungen, ,Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kurzer Zeit vorüber- gehen und ausheilen. T (BSK StGB/JStG-ROTH/BERKEMEIER, a.a.O., N 3 f. zu Art. 123; OFK/StGB/JStG-DONATSCH, 21. Aufl., 2022, N 3 zu Art. 123 StGB; je m.H.). Eingriffe in die körperliche Integrität sind insbesondere dann als blosse Tätlichkeiten zu qualifizieren, wenn sie lediglich Schrammen, Kratzer, Schürfungen, blaue Flecken, Quetschungen und dergleichen bewirken, die keine besondere Behandlung erfordern, rasch ausheilen und ferner keine erheblichen Schmerzen hervorrufen (vgl. BGE 107 IV 40 E. 5.c.). Im Einzelfall kann eine Einordnung schwierig sein, die letztlich eine Frage des richterlichen Ermessens unter Würdi- gung der konkreten Umstände ist.”
Ob ein Gegenstand als «gefährlicher Gegenstand» im Sinn von Art. 123 Abs. 1 StGB zu qualifizieren ist, richtet sich nach der konkreten Art der Verwendung (Einsatzart, Zielrichtung, Gefährdungspotential) und nicht allein nach seiner Beschaffenheit. Entscheidend ist, ob durch die konkrete Verwendung die Gefahr einer schweren Schädigung herbeigeführt wird; praktisch jeder ausreichend robuster Gegenstand kann durch entsprechende Einsatzweise gefährlich werden.
“Die Verletzungen der Privatklägerin (Schnittwunde frontal links, 4 cm, 2 mm tief und Schnittwunde über Nasenwurzel links, 5 mm lang, 2 mm tief) sind ohne Weiteres als Körperverletzung i.S.v. Art. 123 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Die Verletzungen mussten mit mehreren Stichen genäht werden. Ausschlaggebend für die Qualifizierung als gefährlicher Gegenstand ist nicht die Beschaffenheit des von der Täterin benutzten Werkzeugs. Vielmehr ist entschei- dend, ob mit der konkreten Art und Weise der Verwendung des Werkzeugs die Gefahr einer schweren Schädigung herbeigeführt wird. Praktisch jeder Gegen- stand von einiger Robustheit, Festigkeit und Härte kann in einer tätlichen Ausei- nandersetzung gefährlich werden, wenn er eben in gefährlicher Weise eingesetzt wird (vgl. BSK StGB-R OTH/BERKEMEIER, 3. Aufl. 2013, Art. 123 N 19 ff.). In BGE 101 IV 285 wurde als Verwendung eines gefährlichen Gegenstands ein gezielt nach dem Kopf eines Menschen geschleudertes Bierglas aus ca. 4 m Entfernung erachtet. Gemäss Urteil des BGer 6B_590/2014 vom 12. März 2015 E.”
Ein Inhaber der elterlichen Sorge kann das minderjährige Kind als Geschädigten im Strafverfahren vertreten und als parteiinsklagender Kläger auftreten. In der zitierten Rechtsprechung wurde dies ausdrücklich im Zusammenhang mit einer Verletzung der körperlichen Integrität nach Art. 123 StGB anerkannt.
“Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Est lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon l'art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 11 ad art. 106 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106). 1.2.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour le motif qu'un acte médical avait été pratiqué sans son consentement sur son fils E______. L'art. 123 CP dont il invoque la violation protège l'intégrité corporelle. Le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition est son fils mineur, qui apparaît ainsi comme le seul éventuel lésé et victime directe du comportement dénoncé par son père et imputé à sa mère. Le recourant, détenteur de l'autorité parentale conjointe, est donc habilité à agir au nom de son fils et à le représenter en tant que plaignant. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let.”
Verschiedene Tathandlungen können nebeneinander als unterschiedliche Straftatbestände verfolgt werden (Konkurrenz der Straftaten), sofern die einzelnen Tatbestandsmerkmale nicht identisch sind. Die rechtliche Qualifikation der begangenen Delikte obliegt der Staatsanwaltschaft (nicht den Klägern).
“De l’avis du Parquet général, l’art. 285 CP n’empêche pas l’application de l’art. 123 CP attendu que les faits y relatifs ne sont pas identiques, quoi qu’en dise la défense. D’après le Parquet général, seul l’épisode de la porte se rapporte à la prévention de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, le reste de l’altercation avec les policiers concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ces circonstances, le concours d’infractions est possible. D’après le Parquet général, s’agissant des plaintes des policiers qui ne mentionnaient pas l’infraction de lésions corporelles simples, cela n’est pas pertinent dans la mesure où il est du ressort du Ministère public – et non des plaignants – de qualifier juridiquement les infractions applicables aux faits dénoncés. Par ailleurs, l’infraction de séquestration est manifestement réalisée. Quant aux faits du 10 juillet 2022, le Parquet général a notamment relevé qu’une draisienne était bien plus dangereuse qu’une matraque, que la tête avait été visée et que le prévenu, qui avait agi sciemment, avait occasionné une commotion cérébrale à la victime, tous les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves étant à l’évidence réunis.”
Tätliche Beteiligung: Bereits ein einmaliger Schlag oder Kick kann eine tatbestandsmässige aktive Mitwirkung an einer tätlichen Auseinandersetzung und damit Beteiligung im Sinne von Art. 123 StGB darstellen. Entscheidend ist, dass der Beitrag zumindest einer Tätlichkeit entspricht und die Person sich wissentlich und willentlich am Angriff beteiligt hat; Umfang oder konkretes Tatmittel des Einzelbeitrags sind insoweit nicht entscheidend.
“Wie ausgeführt, hat der Beschuldigte bereits in der Untersuchung und auch an der Hauptverhandlung eingestanden, sich an der eingeklagten Auseinandersetzung beteiligt zu haben und zumindest einen Schlag oder Kick gegen einen der Privat- kläger ausgeführt zu haben: An der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 7. Dezember 2021 führte er aus, er sei schon dabei gewesen, er habe aber zuerst nichts davon gewusst. Nach einem vorerst verbalen Streit habe es aus dem Nichts eine Schlägerei gegeben. Er habe einen der beiden Privatkläger, welchen wisse er nicht, gepackt und einmal zugeschlagen (Urk. D2/4/2 S. 3). An der Hauptverhand- - 18 - lung sagte der Beschuldigte aus, er habe einen Kick ausgeführt. Er sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Er sei nur durch Zufall dort (auf dem Pausenplatz des Schulhauses I._____) gelandet (Urk. 49 S. 9). Aufgrund der vorliegenden me- dizinischen Akten ist zudem wie ausgeführt erstellt, dass die Privatkläger die ein- geklagten Verletzungen erlitten, diese weisen die Intensität einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB auf, womit die objektive Strafbarkeitsbestimmung des Verletzungserfolgs gegeben ist. Der Einwand der Verteidigung, der Beschuldigte habe sich nicht konkludent am Angriff beteiligt, verfängt nicht. Es mag zwar zutreffen, dass er zunächst nicht mit der Absicht, sich an einem Angriff zu beteiligen, den Pausenplatz des Schulhauses I._____ aufsuchte. Nachdem aber der anfangs noch verbale Streit in eine Schläge- rei ausartete, der Beschuldigte einen der Privatkläger packte und eingestandener- massen einmal zuschlug bzw. kickte, hat er sich fraglos tatbeständlich beteiligt. Er hat den Angriff unterstützt und mit seinem Schlag oder Kick im Sinne der Angreifer auch einen aktiven Beitrag geleistet. Was er genau getan hat, ist unerheblich und muss auch nicht nachgewiesen werden. Der Beschuldigte wusste spätestens, als der erste Schlag seitens der Mittäter ausgeführt wurde, dass die anderen tätlich gegen die Privatkläger 2 und 3 vorgehen würden und hat sich aktiv, wissentlich und willentlich am Angriff beteiligt.”
“Keine straflose Beteiligung liegt etwa vor, wenn eine Person sich weitergehend in das Geschehen einmischt: Eine Ehefrau, die nicht bloss ihren Mann von dem am Boden liegenden Opfer wegzerren will, sondern sich ausserdem mit dem Gesäss auf den Kopf des Opfers setzt, wehrt nicht bloss ab und versucht auch nicht nur, die Streitenden zu trennen. Nicht auf die Straflo- sigkeit berufen kann sich überdies die Partei, die den Streit bewusst provoziert oder angeheizt hat, danach aber nur abwehrt. Dies wird damit begründet, dass nur derjenige straflos bleibe, der "ausschliesslich" abwehrt oder die streitenden scheidet (BSK-StGB-M AEDER, Art. 133 N 18-19). Beteiligt sind diejenigen Perso- nen, welche sich wechselseitig bekämpfen. Zu diesen gehören die Personen, welche Schläge etc. austeilen, die mindestens einer Tätlichkeit entsprechen (A N- DREAS DONATSCH in: StGB Kommentar, 21. Auflage, Zürich 2022 (nachfolgend OFK StGB-DONATSCH), Art. 133 N 2). Nicht erfasst ist ein rein verbaler Schlagab- tausch, da eine tätliche Auseinandersetzung gefordert ist (BSK StGB- MAEDER, Art. 133 N 12). Im Sinne einer objektiven Strafbarkeitsbedingung ist weiter vo- rausgesetzt, dass der Raufhandel zum Tod oder zur körperlichen Schädigung im Mindestumfang von Art. 123 StGB eines Teilnehmers oder eines Dritten führt (BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E.3.1.1 und 6B_889/2019 vom 6. November 2019 E. 1.6). Auch derjenige, der vor der Erfüllung der objektiven Strafbarkeitsbedingung vom Rauf- handel ausscheidet, ist Beteiligter, da seine bisherige Mitwirkung die Streitfreu- digkeit der Beteiligten gesteigert hat, sodass die dadurch erhöhte Gefährlichkeit der Schlägerei regelmässig auch über die Dauer der Beteiligung einzelner Perso- nen hinaus fortwirkt (BGE 137 IV 1 E. 4.2.2). In subjektiver Hinsicht verlangt Raufhandel, dass der Täter mit der Beteiligung von mehr als zwei Personen an der tätlichen Auseinandersetzung einverstanden ist. Die objektive Strafbarkeits- bedingung muss vom Vorsatz nicht erfasst sein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.2; - 11 - 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 4.3.; OFK StGB-D ONATSCH, Art.”
Art. 123 schützt sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Eine psychische Beeinträchtigung kann den Tatbestand erfüllen, wenn sie in ihrer Art, Intensität und Dauer über ein nur vorübergehendes, geringfügiges Unbehagen hinausgeht. Ebenfalls umfasst ist das Verhalten, das den Gesundheitszustand einer bereits gefährdeten oder erkrankten Person objektiv verschlechtert oder einen Heilungsprozess verzögert beziehungsweise verhindert.
“________ auraient varié, alors que ses propres déclarations auraient été constantes et auraient été confirmées par les témoignages d’A.E.________ et C.________ ainsi que par le rapport du CURML. Il ne serait en outre pas établi qu’A.E.________ et lui se seraient mis d’accord pour s’en prendre à K.________ en commun. Pour les injures, l’appelant soutient que ce ne serait qu’après que K.________ l’a provoqué qu’il a riposté avec des insultes. 6.2 6.2.1 Les art. 123, 134 et 177 CP ont subi des modifications au 1er juillet 2023. Celles-ci sont toutefois uniquement d’ordre grammatical, si bien que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant. Les dispositions dans leur version en vigueur au moment des faits restent ainsi applicables (art. 2 al. 1 CP). 6.2.2 En application de l’art. 123 ch.1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid.”
“Tout d'abord, la cour cantonale n'a pas ignoré que la plaignante souffrait déjà de troubles psychiques avant les évènements en cause. Elle en a en effet tenu compte tant dans son état de fait que dans sa motivation relative à la qualification juridique des faits. Elle a, d'une part, indiqué que la plaignante avait fait l'objet d'une consultation médicale auprès du Dr E.________ le 14 mars 2008, lors duquel plusieurs symptômes d'ordre psychique avaient été constatés. D'autre part, elle a précisé, au moment de qualifier les faits, que les violences domestiques, en l'occurrence les insultes et les propos dénigrants proférés par le recourant à l'endroit de l'intéressée, étaient propres à aggraver l'état de santé de celle-ci, sous-entendant ainsi clairement qu'elle souffrait déjà avant le début de la période pour laquelle le recourant doit être jugé pénalement. Or, à cet égard, l'intéressé perd de vue que le comportement qui consiste à aggraver un état de santé ou à empêcher un processus de guérison tombe dans le champ d'application de l'art. 123 CP. Par ailleurs, il va de soi qu'un dénigrement continuel ayant duré plusieurs années, aux moyens d'insultes ou de propos rabaissants, tels qu'il ressortent notamment, comme on le verra ci-dessous, des compte-rendus de la Dre C.________ et de la psychologue D.________, mais aussi des déclarations de la principale intéressée, ne permettent pas à une personne déjà fragile et atteinte dans sa santé de pouvoir envisager une amélioration de sa situation. Dans le cas particulier, le recourant ne saurait donc simplement se prévaloir du fait que les symptômes constatés par le Dr E.________ l'ont été durant l'année 2008 et du suivi psychiatrique antérieur de la plaignante pour remettre en cause l'existence d'un lien de causalité naturelle. Il est certes vrai, comme le fait valoir le recourant, qu'il n'est pas possible de se baser sur le diagnostic posé en 2008 par le médecin précité pour retenir un rapport de causalité naturelle entre le comportement de l'auteur entre les années 2014 et 2017 et les lésions constatées.”
“Sa patiente relatait notamment des épisodes de violences conjugales, une mise à l'écart de la vie familiale, des insultes, des humiliations, une interdiction d'entrer dans certaines pièces du domicile conjugal et des confrontations à des comportements sexuellement déviants. Elle finissait par s'isoler dans sa chambre et développait une anxiété généralisée. La confrontation directe ou indirecte à B______ ou à sa belle-famille déclenchait chez elle des états psychologiques caractérisés par une grande anxiété, une perte de l'appétit, des insomnies sévères, des reviviscences répétées des traumatismes vécus, une hyper-vigilance, de l'anhédonie et une fatigue généralisée. Pour ces motifs, sa présence dans les tribunaux était contre-indiquée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que les conditions du classement étaient réunies pour l'ensemble des faits dénoncés par A______. Les évènements du mois de juillet 2017 potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP) devaient être classés sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Rien ne permettait d'affirmer que le prénommé avait causé la contusion thoracique de A______, encore moins dans un contexte d'altercation physique. La plaignante avait elle-même expliqué, lors de la première consultation médicale relative à cette lésion, avoir chuté d'une chaise. S'agissant des faits du 17 août 2018, il fallait retenir qu'une altercation était survenue entre les parties, au cours de laquelle des violences verbales et physiques avaient pu être commises de part et d'autre. Les échanges Whatsapp entre les époux et le certificat médical du 18 août 2018 confirmaient que la plaignante avait eu un hématome sur le bras. Cela étant, les éléments au dossier, notamment les témoignages, n'apportaient aucune information pertinente sur le déroulement des faits. En particulier, les témoins entendus n'étaient pas présents ce soir-là et n'avaient été enquis que de la version de la plaignante. Ces déclarations n'emportaient pas conviction.”
Neben dem Verdacht auf Körperverletzung (Art. 123 StGB) können zugleich andere Straftatbestände, etwa Amtsmissbrauch oder Tätlichkeiten, in Betracht gezogen und verfolgt werden; etwaige Konkurrenz- oder Subsidiaritätsfragen sind anhand des konkreten Einzelfalls zu prüfen.
Der Einsatz von Gift, einer Waffe oder eines gefährlichen Gegenstands gilt als qualifizierende Tatbegehung; in diesem Fall wird die Tat von Amtes wegen verfolgt.
“181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise als nach Art. 122 StGB an Körper oder Gesundheit schädigt. Wird ein gefährlicher Gegenstand eingesetzt, liegt auch insoweit eine qualifizierte Tatbegehung vor; diesfalls wird die Tat von Amtes wegen verfolgt (Art. 123 Ziff. 2 StGB). Physische Einwirkungen auf eine Person, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, jedoch das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreiten, sind gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB strafbar (BGE 119 IV 25 E. 2a S. 25 f.; 117 IV 14 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 547 vom 15. März 2022 E. 4.1). Die Straftatbestände der Nötigung (Art. 181 StGB), der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) und der Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) werden vom Tatbestand des Raubes (Art. 140 StGB) konsumiert (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 167, 186 und 190 zu Art. 140 StGB).”
“Dès cet instant, l’intimé, qui semble inconscient, se met à saigner de l'arrière du crâne, tandis que l’appelant vaque à ses occupations et s'en va. Au demeurant, il ressort du rapport des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (P. 5) que contrairement à ce qu'il a prétendu en audition de sanction, l’appelant n’a pas averti son chef d’atelier des événements. La vidéo et les constats médicaux sont en revanche compatibles avec la version des faits constante décrite par l’intimé – à savoir une agression, par surprise, avec une clé en main –, qu’ils corroborent. Partant, l’appréciation du tribunal de première instance doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues, qui doivent néanmoins être examinées d’office. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l'art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l'infraction de base est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid.”
Vorübergehende, aber notfallmedizinisch behandelte Beschwerden (z. B. nach Einatmen von Dämpfen: Atemnot, Schwindel, Überwachung auf der Notfallstation, vorübergehende Arbeitsunfähigkeit) können unter Art. 123 StGB fallen, wenn sie einer ärztlichen Behandlung bedürfen oder einem krankhaften Zustand gleichkommen. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass nicht nur langwierige Verletzungen, sondern auch solche vorübergehenden Störungen der körperlichen Integrität, die über blosse Belästigungen hinausgehen, als Körperverletzung zu qualifizieren sind.
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2). 4.1.1.2 Im vorliegenden Fall klagten die Privatkläger nachdem sie die Ammoniakdämpfe eingeatmet hatten über Atemnot, Schwindel und Übelkeit. Insbesondere der Privatkläger 2 hatte Erstickungsängste und musste mit Sauerstoff versorgt werden (vgl. dazu schon E. 3.6.1). Sie wurden um 05.47 Uhr zufolge Grenzwertüberschreitung beim Privatkläger 2 auf der Notfallstation des USB aufgenommen, dort während gut drei Stunden überwacht, um 09.00 Uhr wieder entlassen und in der Folge für einen Tag arbeitsunfähig geschrieben. Zudem ist bekannt, dass zumindest dem Privatkläger 1 «Motilium», ein Medikament gegen Übelkeit, abgegeben wurde (Akten S. 220 f., 319 ff.). Demzufolge traten bei den Privatklägern unmittelbar nach dem Ereignis gleichzeitig mehrere körperlichen Beschwerden auf, die notärztlicher Behandlung bedurften.”
Bei einfacher Körperverletzung nach Art. 123 StGB muss das Verhalten des Täters kausal für die eingetretene Schädigung sein; es bedarf sowohl natürlicher als auch adäquater Kausalität. Adäquat ist die Kausalität, wenn das Verhalten nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens geeignet war, den eingetretenen Erfolg herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen.
“Gemäss Art. 122 StGB macht sich der schweren Körperverletzung schuldig, wer einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1); wer den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt (Abs. 2); oder wer eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Abs. 3). Demgegenüber wird nach Art. 123 StGB wegen einfacher Körperverletzung bestraft, wer einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. Die Verletzung des Geschädigten muss jeweils durch das Verhalten der Täterin verursacht worden sein. Erforderlich ist sowohl ein natürlicher als auch ein adäquater Kausalzusammenhang. Der adäquate Kausalzusammenhang ist zu bejahen, wenn das Verhalten geeignet war, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen (vgl. BGer 6B_132/2016 vom 16. August 2016 E. 3.2.1, unter Hinweis auf BGE 133 IV 158 E. 6.1; 138 IV 57 E. 4.1.3; 135 IV 56 E. 2.1; 133 IV 158 E. 6.1). Vorliegend ist mit Blick auf den festgestellten Sachverhalt davon auszugehen, dass A. durch ihre Fahrt mit dem Auto B. natürlich und adäquat kausal die aktenmässig belegten Verletzungen zugefügt hat. Ein allfälliges pflichtwidrig unvorsichtiges Verhalten seitens von B. in dem Sinn, dass dieses das Verhalten der Beschuldigten in den Hintergrund gedrängt (vgl.”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). 4.2. Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, mais le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2). 4.3. En l'occurrence, les parties ont fourni des versions contradictoires. Le recourant allègue avoir été, le 11 février 2022, violemment percuté par la porte arrière de son garage, laquelle aurait préalablement été heurtée par une benne en cours d'installation par D______, sur ordre de B______. Ces derniers contestent ces accusations, affirmant de manière concordante que la benne n'avait touché ni la porte du local ni le recourant, qui moins est intentionnellement. À cet égard, B______ a nié avoir donné des instructions à D______ visant à porter atteinte à l'intégrité physique du recourant, précisant que la benne avait été installée sur un terrain dont il était propriétaire, mais dont le recourant n'avait pas la jouissance, et cela, dans l'unique but de pouvoir débarrasser d’objets encombrants.”
“En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 CP réprime, quant à lui, du chef de lésions corporelles simples, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Quelle que soit la qualification de la lésion – simple ou grave –, un lien de causalité doit exister entre la survenance de celle-ci et l’acte reproché (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 122 et n. 16 ad art. 123 CP). 4.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 4.4. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.5. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.”
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; ATF 103 IV 65 consid. I.2 p. 68). 3.3. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions: une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire.”
Art. 123 Abs. 1 wird in der Praxis häufig zusätzlich zu schwereren Tatbeständen (z.B. Brigandage/Art. 140) erhoben; in konkreten Fällen wird sodann auch eine Requalifikation geprüft. Liegen die relevanten Handlungen hingegen diskontinuierlich und über Tage oder Wochen verteilt vor, spricht die Rechtsprechung gegen das Vorliegen einer einheitlichen, andauernden Straftat im Sinne einer «Infraction continue». Bei Eingriffen mittels Telekommunikation ist die Strafbarkeit und die Abgrenzung einzelfallabhängig und lässt sich nicht abstrakt festlegen.
“al4; CP.140; CP.123.al1.ch1; CP.47; CP.49; CP.66a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24568/2020 AARP/384/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2021 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, C______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé D______, ______, comparant par Me E______, avocat. appelants, contre le jugement JTDP/512/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police, et F______, partie plaignante, comparant par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Il a en outre été condamné à verser une juste indemnité à F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel, les frais étant pour le surplus mis à sa charge et à celle de C______. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'annulation de son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS. Selon la déclaration d'appel de A______, il conclut également à la requalification de l'infraction de brigandage (art. 140 CP) retenue à son encontre en infraction de lésions corporelles simples (art.”
“Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 19 décembre 2020, aux alentours de 07h45, il est venu en aide à C______ qui avait abordé et tenté de dérober l'argent de F______, étudiant qui se rendait à ses cours, en agrippant sa veste puis en tirant sur son sac à dos, alors qu'ils se trouvaient tous deux en compagnie d'autres individus non identifiés, dans le préau du Collège G______, sis 1______, à Genève. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir agrippé F______ et de lui avoir donné des coups de poing dans le dos avant de le faire tomber au sol et de lui avoir asséné des coups de poing au visage, de concert avec C______ qui l'avait saisi par le cou, pour lui soustraire son sac à dos et son téléphone portable H______ avant de lui asséner un dernier coup au visage et de prendre la fuite, lui causant ainsi intentionnellement plusieurs blessures, de concert avec C______. b.a. En temps utile, C______ appelle du même jugement, par lequel le TP l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois – après révocation de la libération conditionnelle accordée le 28 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) et révocation du sursis octroyé le 17 août 2018 par le Ministère public de Genève (MP) – sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le SIS, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser une juste indemnité à F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel, les frais étant pour le surplus mis à sa charge à celle de A______. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation de domicile, au prononcé d'une peine inférieure et à l'annulation de son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS.”
“En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d'application n'est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179septies). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). 3.7. L'art. 123 al. 1 CP punit sur plainte celui qui, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p.192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1.) 3.8. En l'espèce, la recourante soutient que les infractions d'injures (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et lésions corporelles (art. 123 CP) sont le fruit du harcèlement subi, qui serait une "infraction continue", et que les derniers faits pertinents à cet égard remontent au 6 janvier 2021. Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si les faits dénoncés, qui seraient constitutifs des infractions précitées, poursuivies sur plainte uniquement, ont été dénoncés à temps. S'il existe une analogie certaine entre les différentes attitudes incriminées, on ne saurait toutefois retenir une unité d'action entre elles, dans la mesure où le mis en cause a agi de manière discontinue, à plusieurs jours voire semaines d'intervalle parfois, comme en atteste le résumé établi par la recourante.”
Eine durch Drohung ausgeübte psychische Nötigung kann unter Art. 123 fallen, soweit die Drohung ein ernstliches Übel ankündigt, objektiv geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit der betroffenen Person erheblich zu hemmen, und der Täter vorsätzlich handelte; dolus eventualis genügt.
“Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). 4.2.2. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 p. 76). L’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, d’un avantage cognitif ou volitif qu’il utilise pour lui faire commettre l’infraction projetée. L’infériorité de l’instrument humain se traduira souvent par un déficit au niveau des conditions générales de sa punissabilité, son comportement se révélant (objectivement ou subjectivement) atypique, justifié ou non culpeux (B.”
Ein Schutz‑ bzw. Obhutsverhältnis im Sinne von Art. 123 Abs. 2 StGB kann auf unterschiedlichen Grundlagen bestehen: gesetzlich (z. B. Eltern, Vormund), vertraglich (z. B. Angestellte in Krippe, Spital oder Heim, Kindermädchen) oder faktisch (z. B. Nachbarin, Hausangestellte oder ein älteres Geschwisterkind, dem freiwillig und objektiv Betreuung obliegt). Entscheidend ist eine objektiv bestehende und rechtlich relevanterweise «exigible» Betreuungs‑ und Beschützerfunktion; allgemeine moralische Pflichten genügen nicht.
“0), l’appelant fait valoir qu’il était mineur au moment des faits, et qu’on ne pouvait donc pas lui attribuer le même rôle de garant qu’à un parent majeur. 5.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. Les fondements du devoir de protection s’envisagent de la même façon que dans le contexte de la détermination d’un devoir de garant au sens de l’art. 11 CP. Il peut s’agir d’un fondement légal – en particulier des obligations découlant du droit de la famille – contractuel ou même factuel (Petit Commentaire du CP, n. 21 ad. Art. 123 CP). Il s’agit d’une obligation juridique particulière ; une simple obligation générale, découlant du principe de la bonne foi ou de devoirs moraux ne suffit pas (op. cit., n. 7 ad art. 11 CP). 5.3 Il est vrai que le jugement mentionne que le prévenu était le demi-frère majeur de la plaignante, alors qu’il a été retenu au bénéfice du doute qu’au moment des faits il pouvait être mineur. Il avait toutefois à tout le moins dix-sept ans au moment des faits et se considérait lui-même comme investi d’une fonction éducative vis-à-vis de l’intimée, sa cadette d’en tout cas cinq ans, à laquelle il a admis avoir fait des remarques au sujet de ses fréquentations et montré des vidéos de fillettes de neuf ans qui étaient tombées enceintes, pour la dissuader de côtoyer des garçons. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il représentait sa mère en l’absence de celle-ci et qu’il lui arrivait alors de garder sa sœur. Rien n’empêche un parent de déléguer à l’aîné de la fratrie le soin des cadets, en son absence.”
“Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3). 3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3. À teneur de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.1. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office ; il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Le devoir de protection peut également découler d’autres dispositions légales que celles du droit de la famille, par exemple le devoir de fonction du maître d’école ou encore d’une relation contractuelle (p. ex. un employé dans une crèche, un hôpital ou un home) ou même factuelle si le devoir de protection était objectivement "exigible" (p. ex. le placement d’un enfant chez un couple d’amis ou des voisins).”
“Art. 123 Ziff. 2 StGB normiert qualifizierte einfache Körperverletzungen, welche von Amtes wegen verfolgt werden. Qualifiziert ist die einfache Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 2 StGB insbesondere, wenn der Täter die Tat an einer Person begeht, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind. Eine solche gesetzliche Sorgepflicht trifft vorab die Eltern oder Pflegeeltern und die Vormünder gegenüber den Kindern. Die Sorgepflicht kann auch vertraglich begründet werden. Das gilt etwa für das Kindermädchen gegenüber den ihm anbefohlenen Kindern oder die Krankenpfleger gegenüber den Patienten. Schliesslich kann das Obhutsverhältnis auch rein faktisch begründet sein. Faktische Obhut ist überall dort gegeben, wo einer einem andern gegenüber, meist nur vorübergehend und freiwillig, eine Betreuungs- und Beschützerfunktion übernommen hat, so z.B. eine Nachbarin oder Hausangestellte (vgl. Roth/Berkemeier, a.a.O., N. 27 ff. zu Art. 123 StGB).”
Richterliche Feststellung: Liegt ein entschuldigbarer Erregungs- oder Erschütterungszustand, eine Notwehr- oder Verteidigungsituation vor, muss das Gericht dies ausdrücklich feststellen; bei strittigem Tathergang ist die Notwehrfrage dem Sachrichter zur Tatsachenfeststellung vorzulegen und kann nicht bereits prozessual angenommen oder ausgeschlossen werden.
“Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b, JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_1015/2014 précité ; 6B_889/2013 précité ; 6B_810/2011 précité). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1). 3.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.5 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“Le Ministère public a estimé que B______ avait agi en état de légitime défense, de façon appropriée. Or, trancher la culpabilité implique, préalablement, de déterminer si la précitée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, et le cas échéant de manière proportionnée, ce qui n'a pas encore été établi judiciairement. En l'occurrence, la recourante a formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2021 la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, si bien qu'aucune décision judiciaire n'a établi sa culpabilité, l'opposition ayant mis à néant l'ordonnance précitée. Les conditions pour le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont donc pas réunies, la culpabilité de la recourante n'ayant pas été légalement constatée et la légitime défense ne pouvant donc, en l'état, être affirmée. Aussi, à l'aune des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la cause doit être retournée au Ministère public pour qu'il instruise les faits et/ou renvoie les deux prévenues en jugement du chef d'infraction à l'art. 123 CP. Il incombera en effet au juge du fond d'établir qu'il y a eu une attaque et, le cas échéant, examiner si la mise en cause a agi dans un état de légitime défense. 3. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées seront restituées à la recourante. 5. La recourante, partie plaignante, qui a gain de cause, conclut à une indemnité à titre de dépens chiffrée à CHF 1'500.- TTC. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante.”
“La mise en cause soutient que la recourante l'aurait subitement giflée avant de lui tirer les cheveux, si bien qu'elle se serait uniquement débattue en gesticulant avec la laisse, alors que la recourante expose que la mise en cause l'aurait directement agressée en lui portant un coup au visage avec sa laisse, de sorte que c'est elle-même qui se serait défendue en attrapant et tirant les cheveux de son antagoniste, n'excluant pas lui avoir également donné des coups de pied. Le témoignage de C______ doit être pris avec prudence au vu des liens avec l'une des parties, et ne peut à ce stade être qualifié de suffisant pour confirmer l'une des versions puisqu'il s'écarte aussi en certains points de celle de B______. D______, n'ayant pas assisté à la scène, ses déclarations ne semblent pas utiles pour la reconstitution de l'altercation. Il appert ainsi que, malgré les déclarations divergentes des parties sur les quelques points précités et le contenu des témoignages, les éléments constitutifs de l'art. 123 CP sont donnés, les deux précitées ayant toutes deux commis cette infraction, au vu des lésions constatées. Le Ministère public a estimé que B______ avait agi en état de légitime défense, de façon appropriée. Or, trancher la culpabilité implique, préalablement, de déterminer si la précitée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, et le cas échéant de manière proportionnée, ce qui n'a pas encore été établi judiciairement. En l'occurrence, la recourante a formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2021 la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, si bien qu'aucune décision judiciaire n'a établi sa culpabilité, l'opposition ayant mis à néant l'ordonnance précitée. Les conditions pour le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont donc pas réunies, la culpabilité de la recourante n'ayant pas été légalement constatée et la légitime défense ne pouvant donc, en l'état, être affirmée. Aussi, à l'aune des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la cause doit être retournée au Ministère public pour qu'il instruise les faits et/ou renvoie les deux prévenues en jugement du chef d'infraction à l'art.”
“Le Ministère public a estimé que B______ avait agi en état de légitime défense, de façon appropriée. Or, trancher la culpabilité implique, préalablement, de déterminer si la précitée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, et le cas échéant de manière proportionnée, ce qui n'a pas encore été établi judiciairement. En l'occurrence, la recourante a formé opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2021 la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, si bien qu'aucune décision judiciaire n'a établi sa culpabilité, l'opposition ayant mis à néant l'ordonnance précitée. Les conditions pour le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ne sont donc pas réunies, la culpabilité de la recourante n'ayant pas été légalement constatée et la légitime défense ne pouvant donc, en l'état, être affirmée. Aussi, à l'aune des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la cause doit être retournée au Ministère public pour qu'il instruise les faits et/ou renvoie les deux prévenues en jugement du chef d'infraction à l'art. 123 CP. Il incombera en effet au juge du fond d'établir qu'il y a eu une attaque et, le cas échéant, examiner si la mise en cause a agi dans un état de légitime défense. 3. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées seront restituées à la recourante. 5. La recourante, partie plaignante, qui a gain de cause, conclut à une indemnité à titre de dépens chiffrée à CHF 1'500.- TTC. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante.”
“217 CP), cette mesure impliquant la commission d’un délit (à savoir l’infraction à l’art. 285 CP). 4.8. Le Procureur général a estimé que I______ était habilité (art. 14 CP) à bousculer (art. 200 CPP) C______ pour entrer dans le logement, cette dernière lui en barrant l'accès. Cela excluait toute infraction. Cette analyse implique toutefois que l'inspecteur ait disposé du droit de pénétrer dans la maison. Or, cette question ne peut être résolue en l'état (cf. consid. 4.6.). Aussi, une infraction à l’art 123 CP – la plaignante ayant souffert d’un hématome – ne peut être niée, à ce stade. 4.9.1. D'après le Ministère public, les lésions causées par L______ à F______ étaient couvertes (art. 14 CP) par sa mission de policière, celle-là s'étant vue contrainte d'éloigner (art. 200 CPP) celle-ci de I______, qui tentait de progresser dans l'habitation. Cette conclusion est prématurée, le caractère (il)légitime du comportement de ce dernier inspecteur étant, à ce jour, incertain (cf. consid. 4.6. et 4.7.1 ci-dessus). Une infraction à l’art. 123 CP – la recourante ayant présenté un hématome – n’est donc pas exclue en l’état. 4.9.2. K______ conteste avoir blessé F______ – laquelle persiste dans cette accusation –, exposant être entrée dans le domicile après que l’intéressée et A______ ont été maîtrisés. Si L______ confirme que sa collègue n’était pas avec elle quand elle a saisi F______, I______ a toutefois allégué que K______ avait pénétré dans la maison immédiatement après lui. Le rôle effectivement joué par cette dernière n’est donc pas clairement établi. Il reste, ainsi, envisageable qu’elle ait pu causer des lésions à la partie plaignante précitée. 4.10. Des considérations qui précèdent, il résulte que les infractions concernées par la présente procédure et celle objet de la cause P/1______/2018 doivent être jugées conjointement. Partant, les conditions de l’art. 319 CPP ne sont pas réunies. Il s’ensuit que les recours de A______, C______ et F______ doivent être admis et le classement déféré annulé en ce qui les concerne.”
Bei der Abgrenzung zu Wegereien/einfachen Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) sind die psychischen Auswirkungen der Handlung objektiv zu beurteilen. Dabei sind die konkreten Umstände zu beachten (z. B. Alter, Gesundheitszustand, soziales Umfeld) und die Frage zu prüfen, welche Wirkung die Tat auf eine durchschnittlich empfindsame Person in derselben Lage hat.
“Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2), ou s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas.”
“En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (cf. arrêt 6S.736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1b et la référence citée). L'un des éléments déterminants est la violation d'un devoir de protection par l'auteur (cf. ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 26 s. ad art. 123 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 19 ad art. 123 CP).”
“1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé se rend coupable de l'infraction du même nom. Une voie de fait au sens de l'art. 126 CP est une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré, soit qui a une certaine intensité, mais qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; il n'est pas nécessaire que l'atteinte ait engendré une douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). Une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartrage" et la projection d'objets durs d'un certain poids peuvent être qualifiés de voie de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). Afin de déterminer si l'atteinte est suffisamment importante pour constituer une lésion corporelle et plus une voie de fait, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime, lequel doit être examiné objectivement au regard des circonstances concrètes telles que l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 119 IV 1 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). 5.2. À juste titre, le TCO a considéré que les faits situés entre 2014 et 24 janvier 2021 étaient en tous les cas prescrits, la prescription pénale étant de trois ans (cf.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung schliesst bei einem unvollendeten Tötungsversuch der im Versuch zum Ausdruck kommende Tötungswille auch den Willen zur Unterlassung der Nothilfe ein; deshalb wird in solchen Fällen keine selbständige Verfolgung wegen Unterlassung der Nothilfe erhoben. Soweit jedoch jemand vorsätzlich Verletzungen zufügt, die nicht ganz geringfügig sind, und das Opfer ohne erforderliche Hilfe lässt, kann zwischen der vorsätzlichen Körperverletzung (Art. 123 StGB) und der Unterlassung der Nothilfe Realkonkurrenz bestehen, weil der Täter durch das Zurücklassen des hilfsbedürftigen Opfers über den durch die Körperverletzung erreichten Erfolg hinausgeht.
“Das Bundesgericht hat sich in der Vergangenheit mit der Konkurrenz zwischen Tötungs- bzw. Körperverletzungsdelikten und der Unterlassung der Nothilfe befasst. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Täter, der nach Begehung eines unvollendeten Tötungsversuchs das dabei verletzte Opfer hilflos liegen lässt, nicht auch wegen Unterlassung der Nothilfe zu bestrafen, weil der im Versuch geäusserte Tötungswille auch den Willen zur Unterlassung der Hilfeleistung in sich einschliesst (BGE 87 IV 7). Ferner BGE 150 IV 384 S. 387 hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Täter, der jemandem vorsätzlich Verletzungen zufügt, die nicht ganz geringfügiger Natur sind, und das Opfer ohne die erforderliche Hilfe lässt, sich der einfachen Körperverletzung und der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 StGB in Realkonkurrenz schuldig macht (BGE 111 IV 124 E. 2b; Urteil 1P.611/1999 vom 6. Dezember 1999 E. 2b). Dies ergibt sich daraus, dass der Täter den von Art. 123 StGB erfassten Deliktswillen mit den verursachten Verletzungen erfüllt hat. Wenn er das hilfsbedürftige Opfer zudem zurücklässt, geht er über den mit Art. 123 StGB erzielten Erfolg hinaus (BGE 111 IV 124 E. 2b). Ferner hat das Bundesgericht festgehalten, dass zwischen einer vorsätzlichen schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB und der Unterlassung der Nothilfe gemäss Art. 128 Abs. 1 erste Alternative StGB Realkonkurrenz besteht, wenn durch die Unterlassung der Nothilfe die Gefahr des Eintritts eines Erfolgs, der über den vom Täter in Kauf genommenen Verletzungserfolg hinausgeht, herbeigeführt wird, und deshalb die Hilfsbedürftigkeit des Opfers nicht allein in der vorsätzlich bewirkten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB begründet ist (Urteile 6P.113/2005 / 6S.352/2005 vom 25. März 2006 E. 8.4.2; 6S.391/2005 vom 25. März 2006 E. 4.4.2; vgl. Urteil 6B_1089/2017 vom 16. Mai 2018 E. 1.3 zur Abgrenzung zwischen einer fahrlässigen Körperverletzung und Unterlassung der Nothilfe).”
“Das Bundesgericht hat sich in der Vergangenheit mit der Konkurrenz zwischen Tötungs- bzw. Körperverletzungsdelikten und der Unterlassung der Nothilfe befasst. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Täter, der nach Begehung eines unvollendeten Tötungsversuchs das dabei verletzte Opfer hilflos liegen lässt, nicht auch wegen Unterlassung der Nothilfe zu bestrafen, weil der im Versuch geäusserte Tötungswille auch den Willen zur Unterlassung der Hilfeleistung in sich einschliesst (BGE 87 IV 7). Ferner hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Täter, der jemandem vorsätzlich Verletzungen zufügt, die nicht ganz geringfügiger Natur sind, und das Opfer ohne die erforderliche Hilfe lässt, sich der einfachen Körperverletzung und der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 StGB in Realkonkurrenz schuldig macht (BGE 111 IV 124 E. 2.b; Urteil 1P.611/1999 vom 6. Dezember 1999 E. 2.b). Dies ergibt sich daraus, dass der Täter den von Art. 123 StGB erfassten Deliktswillen mit den verursachten Verletzungen erfüllt hat. Wenn er das hilfsbedürftige Opfer zudem zurücklässt, geht er über den mit Art. 123 StGB erzielten Erfolg hinaus (BGE 111 IV 124 E. 2.b). Ferner hat das Bundesgericht festgehalten, dass zwischen einer vorsätzlichen schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB und der Unterlassung der Nothilfe gemäss Art. 128 Abs. 1 erste Alternative StGB Realkonkurrenz besteht, wenn durch die Unterlassung der Nothilfe die Gefahr des Eintritts eines Erfolgs, der über den vom Täter in Kauf genommenen Verletzungserfolg hinausgeht, herbeigeführt wird, und deshalb die Hilfsbedürftigkeit des Opfers nicht allein in der vorsätzlich bewirkten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB begründet ist (Urteile 6P.113/2005 und 6S.352/2005 vom 25. März 2006 E. 8.4.2; 6S.391/2005 vom 25. März 2006 E. 4.4.2; vgl. Urteil 6B_1089/2017 vom 16. Mai 2018 E. 1.3 zur Abgrenzung zwischen einer fahrlässigen Körperverletzung und Unterlassung der Nothilfe).”
Bei dynamischen Geschehensabläufen können Verteilung und Lokalisation mehrerer stumpfer Verletzungen auf eine Einwirkung durch Dritte und gegen eine Selbstzufügung sprechen; solche Befunde sprechen für die Annahme einer einfachen Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 StGB.
“Anzahl und Schwere der vom Spital Bülach und dem IRM festgestellten Ver- letzungen der Privatklägerin (siehe vorstehende Erw. 6.1.5) erfüllen aber ohne Zweifel den Tatbestand der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB und gehen über den Tatbestand der Tätlichkeiten hinaus. Gestützt auf das Gutachten des IRM ist zudem als erstellt zu erachten, dass die Verteilung und die Lokalisation der einzelnen Verletzungen auf die Beibringung während ei- nes dynamischen Geschehens und auf eine stumpfe Gewalteinwirkung zurückzu- führen sind, wobei sie für eine Selbsthandlung untypisch sind. Wie oben ausge- führt (Erw. III.2.2.), anerkennt der Beschuldigte denn auch, dass er für die Bei- bringung verantwortlich und der mehrfachen einfachen Körperverletzung schuldig zu sprechen ist. - 27 -”
Bei der Abgrenzung von einfachen Körperverletzungen ist nicht allein die subjektive Empfindlichkeit des Opfers massgeblich. Vielmehr sind die Auswirkungen objektiv zu beurteilen; dabei sind unter anderem Alter, Gesundheitszustand und der soziale Rahmen der betroffenen Person zu berücksichtigen.
“L'élément constitutif objectif aggravant du métier fait donc défaut. L'appelant doit en conséquence être acquitté du chef de vol par métier. Son appel est également bien-fondé sur ce point. L'absorption à tort d'une infraction subsidiaire en première instance n'équivaut cependant pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/469/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.3). L'appelant sera donc condamné pour cinq vols (cf. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 et 1.2.7 de l'acte d'accusation) et une tentative de vol (cf. 1.2.8 de l'acte d'accusation). 4. 4.1.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'infraction est poursuivie d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.4.3 ; 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). Afin de déterminer si l'atteinte est suffisamment importante pour constituer une lésion corporelle et plus une voie de fait, infraction moins grave réprimée par l'art. 126 CP, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime, lequel doit être examiné objectivement au regard des circonstances concrètes telles que l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 119 IV 1 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid.”
“3 En l'espèce, la question est donc de vérifier si les habitants d’un immeuble peuvent se prévaloir entre eux de la protection conférée par l’art. 179quater CP, ce qui est le cas si l’espace concerné relève du domaine privé au sens étroit. Or, la jurisprudence a déjà tranché que les parties communes d’un immeuble ne relevaient pas du domaine privé au sens étroit. Par conséquent, le plaignant B.R.________, soupçonné de déverser du désherbant dans une partie commune de l’immeuble, ne peut obtenir la protection de l’art. 179quater CP, un des éléments constitutifs objectifs de cette disposition faisant défaut. A.R.________ doit par conséquent être libéré de ce chef d’accusation. 4. 4.1 L’appelant par voie de jonction B.R.________ reproche au premier juge d’avoir libéré A.R.________ du chef d’accusation de lésion corporelles simples. Il fait valoir qu’il ressort des déclarations de A.R.________ que celui-ci l’a déséquilibré, le faisant tomber. Sa blessure au doigt aurait ainsi été provoquée par le comportement adopté par son frère qui l’a bousculé et fait tomber en essayant de lui prendre son téléphone portable. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation.”
Tatmodalitäten, die eine besondere Gefährdung verletzlicher Personen begründen (z. B. bewusstes Ausnutzen von Alter oder Hilflosigkeit, modus operandi, der Stürze und schwere Folgen wahrscheinlicher macht), können bei der Strafzumessung strafschärfend berücksichtigt werden.
“Il ne serait alors pas vraisemblable que le juge s’en tienne à ce minimum, ce d’autant moins que le recourant est poursuivi en Suisse pour une autre infraction (séjour illégal) et pour trois autres complexes de fait (lésions corporelles simples dans le canton de Bâle-Ville ; lésions corporelles graves dans le canton du Jura ; lésions corporelles simples dans le canton de Neuchâtel), dont certains pourraient donner lieu à une condamnation définitive et, partant, à un antécédent défavorable (art. 47 al. 1 CP) ou alors être jugés conjointement avec les faits du 7 février 2024 (v. art. 29 al. let. a CPP, ainsi que la demande de reprise de for adressée par le Ministère public à son homologue bâlois). De même, le rapport de police fait état de la présence d’un hématome sur la main droite de A.________, si bien que l’on ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne semble pas encore avoir investigué sur l’ampleur et la cause de cette blessure (susceptible d’être qualifiée de lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 CP), ni interrogé A.________ sur la question de savoir si sa plainte portait aussi sur cette blessure. 5.3.3 Si les faits devaient être qualifiés de vol simple, il faudrait alors tenir compte, au moment de fixer la peine, du fait que l’auteur s’en est sciemment pris à un homme âgé de 87 ans, soit une personne particulièrement vulnérable ; qu’en se précipitant sur A.________ comme il l’a fait et en lui arrachant son porte-monnaie violemment des mains, le recourant devait compter sur le fait que cela serait propre à provoquer la chute de la victime ; qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie, d’une part, qu’une telle chute est susceptible d’entraîner des blessures potentiellement graves chez une victime d’un tel âge et, d’autre part, qu’une victime ayant ce profil se remet plus difficilement de blessures consécutives à une chute qu’une personne jeune ; que si le recourant avait voulu voler uniquement pour se nourrir, il aurait pu soustraire de la nourriture à l’étalage dans un magasin, ce qui n’aurait pas mis en danger l’intégrité corporelle d’autrui – a fortiori d’une personne particulièrement fragile physiquement – ; qu’un tel mode opératoire dénote un manque particulier de scrupules.”
Im vorliegenden Entscheid wurde einfache Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 StGB angewendet bei Tätlichkeiten, die zu einem kurzfristigen Arbeitsausfall und nicht zu nachhaltigen gesundheitlichen Folgen führten.
“________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.35 en utilisant cette carte. I.12 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 1er novembre 2019 à Neuchâtel, H.________, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (BJS 20 4225), avec P.________, par le fait d'avoir dérobé dans ce magasin plusieurs habits après avoir ôté les sécurités, à savoir en particulier un pantalon beige, une chemise blanche, un blouson noir, un pantalon gris foncé, un sweatshirt, un t-shirt blanc, un blouson en daim, une banane noire, un manteau beige, le tout représentant une valeur de plus de CHF 450.00. Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. I.13 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures à Neuchâtel, Q.________, par le fait d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait 3 bières et une bouteille de thé froid pour une valeur de CHF 9.30. I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples). I.15 Tentative de lésions corporelles graves, év.”
Abgrenzung zu Tätlichkeiten: Leichte Einwirkungen (z. B. Kratzspuren, oberflächliche Hämatome), die keine darüber hinausgehenden Folgen verursachen, können als Tätlichkeiten (Art. 126) und nicht als einfache Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1) qualifiziert werden. Diese Abgrenzung ist prozesspraktisch bedeutsam, weil die einfache Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 in der Regel nur auf Antrag verfolgt wird, während Tätlichkeiten andere rechtliche Voraussetzungen haben können.
“Par ordonnance pénale OPMP/4377/2024 du 2 mai 2024, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 CP) pour les griffures infligées à B______ et pour l'avoir traitée de "pute", à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans. e.b. A______ a formé opposition le 23 mai 2024. e.c. Le Ministère public a, par ordonnance du 28 octobre 2024, maintenu ladite ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. L'opposition formée par son conseil était motivée en fait et en droit. Toutes les preuves utiles avaient été administrées. A______ s'était d'ores-et-déjà exprimée à deux reprises devant la police et une fois, par écrit, devant lui. f.a. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A______ en lien avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) reprochées à B______. Cette autorité a en revanche reconnu celle-ci coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir tiré les cheveux de A______. f.b. B______ a déclaré le 17 mai 2024 retirer l'opposition qu'elle avait formée contre cette ordonnance pénale. f.c. La Chambre de céans, dans son arrêt ACPR/661/2024 du 11 septembre 2024, a rejeté le recours de A______ contre la décision de non-entrée en matière sur sa plainte pour dommages à la propriété et lésions corporelles simples. g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est née à D______ (Russie) et est originaire d'Ukraine. Elle dit être arrivée en Suisse le 22 août 2022 et enseigner le français à E______ pour les ukrainiens. Elle touche CHF 150.- par mois de l'aide sociale. Son casier judiciaire suisse est vierge. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Elle n'était par ailleurs pas d'une gravité telle qu'elle exigerait la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que A______ n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou pécuniaire maximale de 120 jours-amende.”
“Elle n'a pas non plus établi que sa vie aurait été mise en danger, qu'elle aurait été mutilée ou défigurée, ni même prouvé qu'elle serait en incapacité de travail ou une infirmité permanente. Elle n'a pas non plus démontré avoir été victime d'une atteinte dont l'intensité est comparable aux lésions précitées, étant précisé que celles décrites dans le certificat médical du 23 mars 2020 (tuméfactions, anciens hématomes et ankylose) ne peuvent être qualifiées de graves, conformément à la jurisprudence précitée, et que l'attestation du 14 juillet 2020 ne décrit pas la nature des lésions subies. 3.7.3. L'infraction de lésions corporelles simples est poursuivie sur plainte uniquement. Or, la plainte, datée du 1er septembre 2020, réceptionnée par le Ministère public le 30 avril 2021, apparait tardive. Pour les mêmes raisons, les menaces dénoncées seront écartées (art. 180 al. 2 CP). Se pose donc la question de savoir si lesdites lésions, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte (art. 123 al. 1 CP), devraient être poursuivies d'office (art. 123 al. 2 CP), compte tenu de la relation entretenue par les parties au moment où les faits se seraient produits. Comme vu supra, leur relation, qui n'a duré que quelques semaines, n’a jamais été stable. Pour le surplus, rien n’atteste d’une véritable communauté de vie entre les parties, celles-ci n’ayant allégué, ni ne s'être soutenues réciproquement (notamment sur le plan financier) durant/après la cohabitation, ni avoir élaboré de quelconque projet d'avenir en commun (mariage, etc.). L'existence d'un concubinat au sens des art. 123 al. 2 doit donc être niée. La non-entrée en matière sur ce point, fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.7.4. En tout état, même si la plainte avait été déposée en temps utile, rien ne permettrait d'imputer les lésions dénoncées, en particulier celles dont font état les certificats médicaux produits, à un comportement de B______. En effet, lesdits documents ne font pas référence à un évènement en particulier.”
“Il apparaît alors que la recourante n'était nullement claustrée dans sa chambre comme elle le plaide et que, si elle y passait du temps, ce n'était pas en raison d'un acte de contrainte. Au contraire, lorsqu'elle bénéficiait encore de la jouissance du domicile conjugal, elle disposait, selon toute vraisemblance, d'un large espace de vie, comprenant toutes les commodités que l'on peut attendre d'un logement. En outre, elle n'a pas été contrainte de quitter le domicile conjugal à cause du comportement de son époux, mais en raison d'une décision civile l'y obligeant. En définitive, la restriction d'accès – au demeurant expliquée par le mis en cause – à certaines pièces spécifiques du domicile n'atteint manifestement pas le seuil de gravité requis par l'art. 181 CP, dès lors que ce comportement n'a pas entravé la recourante dans sa liberté d'action de manière substantielle. Partant, le Ministère public était fondé à classer ces faits. 3.3. La recourante estime qu'il existe des soupçons suffisants de commission de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). 3.3.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf.”
Als mit Gewalt als Wurfgeschoss eingesetzte Glasgefässe (z. B. Trinkgläser, Krüge), die beim Einsatz eine vergleichbare Verletzungsgefahr wie eine Waffe aufweisen, können nach ständiger Rechtsprechung als «gefährlicher Gegenstand» im Sinne von Ziffer 2 von Art. 123 StGB qualifiziert werden.
“En effet, il a commencé à lancer des chopes de bière en direction du bar, alors que les différentes personnes présentes venaient de s’y réfugier en raison de son comportement menaçant. S’il avait vraiment eu peur, comme il le prétend, il n’aurait pas poursuivi les hostilités, mais aurait pris la fuite, plus personne ne le retenant ou ne l’entravant à l’extérieur de l’établissement. L’appelant a lancé plusieurs chopes de bière de manière violente en direction du bar, dès lors qu’un des verres a brisé la vitre de l’établissement. Il savait qu’il y avait du monde à l’intérieur du bar, dans lequel ses antagonistes venaient de se réfugier. En agissant de la sorte, il devait s’attendre à toucher et blesser grièvement quelqu’un et s’est donc accommodé du résultat intervenu. Des verres employés comme projectiles sont par ailleurs propres à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions, et doivent donc être considérés comme des objets dangereux au sens du chiffre 2 de l’art. 123 CP. Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise à tout le moins par dol éventuel, doit être confirmée s’agissant des faits décrits au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus. 5. 5.1 S’agissant des faits commis au préjudice de T.________, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, seule l’infraction de voies de fait pouvant selon lui être retenue. 5.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 précité). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid.”
Art. 123 schützt sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Psychische Störungen können danach Erheblichkeit der Gesundheitsschädigung begründen, wenn die Beeinträchtigung objektiv geeignet ist, echte psychische Leiden hervorzurufen und Wirkungen von relativ dauerhafter und erheblicher Bedeutung zu entfalten. Ein blosser vorübergehender oder leichter Störungszustand genügt nicht. Bei der Beurteilung ist nicht auf eine besondere Empfindlichkeit des Opfers abzustellen, sondern auf die Wirkungen, die die Einwirkung auf eine durchschnittliche Person in einer vergleichbaren Lage hätte, wobei Alter, Gesundheitszustand und sozialer Kontext zu berücksichtigen sind.
“Elle soutient que tenir des propos sexualisés, effectuer des gestes à connotation sexuelle claire, avoir des regards appuyés ou humilier une employée sont des actes à l’évidence intentionnels ne pouvant pas être le fruit d’un malentendu, surtout lorsqu’ils se répètent dans le temps et dans diverses situations, et que le prévenu s’est accommodé avec un certain mépris des conséquences de son comportement sur la santé psychique de son employée. 3.2 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). Les pathologies psychiques peuvent entrer dans le champ d’application de l’art. 123 CP lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Il faut alors tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue. Le cas de figure type de ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les réf. citées). L'infraction de l’art.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'art. 123 CP concerne les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. D'après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l'intensité de l'atteinte, d'une part, et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l'atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l'âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue (ATF 134 IV 189 consid.”
“2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 18 octobre 2021/963 consid. 2.3 ; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). En matière de harcèlement psychologique au travail (mobbing), le Tribunal fédéral a relevé qu’une atteinte psychique pouvait être retenue en cas de propos et/ou d’agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid.”
“1 de l'acte d'accusation, également été examinés sous l'angle des lésions corporelles graves. La CPAR le pourra également, l'acte d'accusation répondant aux exigences pour ce faire. 2.2.2. S'agissant du point B.I.2 de l'acte d'accusation, il sera d'emblée relevé qu'il ne comprend pas la condition de l'intention d'homicide. Il s'ensuit qu'en l'état, sa teneur ne répond pas aux exigences de description d'une accusation de tentative de meurtre au sens de l'art. 325 CPP. Un complément à l'acte d'accusation serait donc nécessaire pour une éventuelle extension de l'accusation à ce chef d'accusation, par le biais d'ajouts substantiels à l'état de fait retenu, afin d'y inclure précisément la description de l'intention d'homicide. La CPAR estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de donner l'occasion au MP de modifier son acte d'accusation. En effet, comme il sera exposé ci-après (cf. infra pt 3.4.2), les différents éléments figurant au dossier ne permettraient pas de retenir une prévention suffisante de l'intimé pour la commission d'une tentative de meurtre. 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime.”
Stützt sich ein Aktengutachten (z. B. des IRM) auf eine vollständige, fehlerfreie Beurteilung und werden keine weiteren Beweisanträge gestellt, kann die Staatsanwaltschaft dieses Gutachten zu Recht heranziehen. Fehlen danach konkrete Hinweise auf eine Verletzung der Sorgfaltspflicht, rechtfertigt dies die Einstellung des Verfahrens mangels Anhaltspunkten für eine fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung (Art. 122 bzw. Art. 123 StGB).
“Soweit der Beschwerdeführer sodann geltend macht, die Konsequenzen seiner «Zahnbehandlung» liessen sich nicht mit seiner Ausgangslage, nämlich Zahnschmerzen, erklären, verkennt er den Grund bzw. den medizinischen Befund sowie die Dringlichkeit und Notwendigkeit seines Spitalaufenthalts. 6.Es liegen keinerlei Hinweise dafür vor, dass das Gutachten des IRM fehlerhaft oder unvollständig sein könnte. Es gelingt dem Beschwerdeführer – wie erwähnt – sodann nicht, konkret aufzuzeigen, weshalb ein weiteres Gutachten zu einem an- derem Schluss als das Aktengutachten des IRM gelangen sollte bzw. beweisen würde, dass die Operationen nicht lege artis durchgeführt worden waren. Auch stellte der Beschwerdeführer keine weiteren Beweisanträge. Entsprechend stützt sich die Staatsanwaltschaft zu Recht auf das Aktengutachten des IRM ab. Ihre Schlussfolgerung, wonach keine Hinweise auf eine Verletzung der Sorgfaltspflicht und folglich keine fahrlässige oder (eventual-)vorsätzliche schwere oder einfache Körperverletzung (Art. 122 bzw. Art. 123 StGB) und auch keine Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB) vorliegen und das Verfahren einzustellen sei, ist danach nicht zu beanstanden (Urk. 3/10 = Urk. 7). Somit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. IV. 1.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ausgangsgemäss sind die im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten somit vollumfänglich dem Be- schwerdeführer aufzuerlegen. Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie des Zeitaufwands des Gerichts ist die Gerichtsgebühr auf Fr. 1'500.– festzusetzen (§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 GebV OG). - 12 - 2.Der Beschwerdeführer ersuchte sodann um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 2 S. 7). Nach Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.”
Bei innerfamiliären Konflikten kann die Zurechnung der Gesundheits- oder Körperverletzung nach Art. 123 erschwert sein; die Rechtsprechung betont, dass in einem tiefgreifenden elterlichen Konflikt die dem Kind entstehenden Beeinträchtigungen nicht ohne Weiteres einem einzigen Elternteil allein zugerechnet werden dürfen.
“219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). 3.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). 3.4. En l'occurrence, il est incontesté que les parties traversent un important conflit conjugal caractérisé par de nombreuses ramifications procédurales, tant sur le plan civil que pénal. Il ressort également de la procédure que l'exercice du droit de visite du père est rendu difficile, notamment en raison du refus de l'enfant de se rendre chez ce dernier. À plusieurs occasions, la police a été contrainte d'intervenir, les parents ne parvenant pas à gérer seuls le passage du mineur de la mère au père. On ne saurait contester que l'existence de relations père-fils est un facteur favorisant le développement harmonieux de l'enfant. Toutefois, au vu de la situation inextricable et des reproches constants qui émanent des deux parents à l'égard de l'autre, il apparaît impossible de mettre sur le compte de la seule mère les difficultés que rencontre l'enfant, dès lors que c'est précisément ce conflit des deux parents qui paraît les générer.”
Fehlen forensische Anhaltspunkte oder bleibt die Entstehungsursache der Verletzungen ungeklärt, sodass eine Drittverursachung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, ist der Tatbestand des Art. 123 Abs. 1 StGB nicht als mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfüllt anzusehen.
“3) – on comprend que ce dernier, qui agit en personne, conteste l'ordonnance querellée, si bien que l'acte est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 310 CPP al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3); Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. 2.2.3. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. 2.2.4. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3. En l'espèce, le recourant allègue avoir reçu des coups des deux mises en cause, s'être fait dérobé des bijoux et de l'argent et avoir été insulté. Néanmoins, ces dernières ont livré une description différente des faits, selon laquelle le recourant les aurait initialement attaquées, les obligeant ainsi à se défendre.”
“Insgesamt sind damit neben einer Körperverletzung durch Dritte auch eine Selbstverletzung oder rechtfertigende Notwehr denkbar und fallen als Möglichkeiten vernünftigerweise massgeblich in Betracht, während nach objektiven Gesichtspunkten keine gewichtigen Gründe für die Richtigkeit der vom Beschwerdeführer vorgebrachten und widersprüchlich geschilderten Version sprechen. Für diese fehlt es somit am Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (E. 1.4). Nachdem nicht geklärt werden konnte, wie es zu den Verletzungen gekommen ist, und da angesichts der durchgeführten polizeilichen Ermittlungen auch von zusätzlichen Beweismassnahmen keine weiteren Erkenntnisse zu erwarten sind, ist nicht überwiegend wahrscheinlich von einer Schädigung des Körpers oder der Gesundheit des Geschädigten durch einen Dritten im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB auszugehen. Der Tatbestand der einfachen Körperverletzung oder ein anderer Straftatbestand sind somit nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfüllt.”
Von Privaten aufgenommene Beweismittel sind nur verwertbar, wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme die tatbezogenen Tatsachen bereits vorlagen, die Aufnahme denjenigen Beweismitteln entspricht, die auch von den Strafbehörden rechtlich verwertbar gewesen wären, und eine Interessenabwägung ihre Nutzung erlaubt. Technische Überwachungsmassnahmen können hingegen nicht zur Verfolgung von Art. 123 StGB eingesetzt werden (Verweis auf Art. 269 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 281 Abs. 4 ZPO).
“Quand un particulier recueille de telles preuves – par exemple, en enregistrant, sur un porteur de son, une discussion privée sans le consentement de son interlocuteur, comportement qui est prohibé par l'art. 179ter CP –, celles-là ne sont exploitables que si, d'une part (cf. consid. 3.2), elles auraient pu être administrées licitement par les autorités pénales et, d'autre part (cf. consid. 3.3), une pesée des intérêts en présence plaide pour leur utilisation (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.2. Il incombe, en principe, au juge du fond d'examiner la légalité et l'exploitabilité des moyens de preuve, notamment dans des cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater une inexploitabilité que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.4). 3.2.1. Les dispositifs techniques de surveillance permettent d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux privés (cf. art. 280 let. b CPP). Ils peuvent être utilisés pour instruire des infractions aux art. 180 et 189 CP, mais non à l'art. 123 CP (art. 269 al. 2 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP). Pour ordonner cette mesure, de graves soupçons doivent laisser présumer la commission des actes poursuivis. Quand l’enregistrement a été effectué par un particulier, il n'est pas nécessaire, au moment où la discussion a eu lieu, que les autorités pénales eussent effectivement connu les faits fondant les soupçons propres à justifier une surveillance; il est, en revanche, impératif que de tels soupçons eussent existé. Autrement dit, l’infraction alléguée doit – à l’époque de la surveillance illicite – déjà avoir été commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.4; 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.2; 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 3.3.1; cf. également ACPR/900/2020 du 11 décembre 2020, consid. 3.4 in fine), sans égard à l'ouverture d'une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Pour être mise en œuvre, la mesure doit, en outre, paraître adéquate, poursuivre un intérêt public et être susceptible de mener à des résultats concrets (art.”
Kurze Eingriffs- oder Behinderungsdauern (z. B. einige Minuten) können den strafbaren Charakter der Handlung nach Art. 123 StGB nicht per se ausschliessen. Liegen dagegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Verletzung ungewollt/zufällig erfolgte oder enthält die Anklage keine ausreichenden, objektivierbaren Angaben zu Art, Schwere und Dauer der Verletzungsfolgen, ist zugunsten des Beschuldigten zu prüfen, ob die Tat rechtlich als Tätlichkeit (Art. 126) oder als fahrlässige Körperverletzung (Art. 125) zu qualifizieren ist.
“RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées). 3.3.2. Il est établi par les déclarations des parties que lors de l'altercation du 27 janvier 2019, le prévenu a empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes. En particulier, l'appelant a admis s'être placé devant la porte, tandis que l'intimée criait et le poussait. Il a affirmé avoir agi ainsi car il souhaitait attendre l'arrivée de la police, ne souhaitant pas qu'il puisse lui être reproché d'avoir mis son épouse à la porte, évoquant également la crainte qu'il arrive quelque chose à ses enfants. En l'occurrence, rien ne permet concrètement à la Cour de mettre en doute les mobiles évoqués par le prévenu pour expliquer son comportement. Il n'en demeure pas moins que ni ceux-ci, ni la brièveté de l'entrave, ne sont de nature à ôter le caractère pénal de ses agissements. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris également sur ce point. 3.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4.2. Les parties ont livré des versions divergentes quant aux violences alléguées en lien avec l'épisode du 27 janvier 2019. Les déclarations de la plaignante sont demeurées constantes tout au long de la procédure. Celle-ci a expliqué avec précision avoir été poussée par son époux, qui lui avait également asséné un coup de poing au bras et dans le haut du dos, lui avait tordu le bras, les doigts et la main, enfin l'avait griffée.”
“Ja- nuar 2017 (Urk. 18/4). Die Anklage enthält keine für eine Abgrenzung zwischen Tätlichkeiten und einfache Körperverletzung erforderliche objektivierbare Anga- ben. Von zentraler Bedeutung ist, dass in der Anklage nicht aufgeführt wird, ob und wie lange diese Hämatome, Beulen und die Stauchung am Hüftgelenk wei- terbestanden bzw. Schmerzen verursachten und wo genau sich die Hämatome und Beulen befanden. Die Angaben in der Anklage sind unzureichend für eine Abgrenzung zwischen den beiden Tatbeständen und eine klare Subsumtion. - 10 - Zugunsten des Beschuldigten ist bei dieser Ausgangslage mangels genauerer Angaben in der Anklage davon auszugehen, dass die betreffend den Anklage- vorwurf vom 31. Dezember 2016 / 1. Januar 2017 in der Anklage aufgeführten Verletzungen nicht die Intensität erreichten, welche für die rechtliche Qualifikation als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB erforderlich wäre. Der Anklagesachverhalt fällt daher unter den Tatbestand der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB. Da betreffend den Anklagevorwurf vom 31. Dezember 2016 / 1. Januar 2017 kein Strafantrag vorliegt, ist das Verfahren betreffend diesen Vorfall insgesamt einzu- stellen. III. Sachverhalt”
“Les candidats devaient qualifier en droit pénal la situation dans laquelle un rottweiler parvient à se défaire de son harnais et prendre un caniche nain dans sa gueule, le tuant plus ou moins rapidement, puis à blesser la propriétaire de ce dernier à l’avant-bras. Pour la Commission, la solution consistait à retenir l'application de l'art. 125 CP: "(…) le candidat verra sans doute relativement aisément que sa cliente s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence pour avoir perdu la maîtrise de la situation et plus particulièrement de son chien". La recourante a tout d’abord longuement discuté de l’application de l’art. 144 CP (dommages à la propriété), infraction intentionnelle qu’elle a écartée à juste titre après avoir évoqué la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente. La recourante a en effet estimé que dans le cas d’espèce, la propriétaire du rottweiler avait agi par négligence. La recourante a ensuite évoqué les lésions corporelles simples intentionnelles, réprimées par l'art. 123 CP, mais pour écarter l’application de l’art. 126 CP (voies de fait), compte tenu de la nature des blessures infligées à la propriétaire du caniche par le rottweiler, ayant nécessité la pose de cinq points de suture. Elle a finalement admis, dans la dernière demi-page de son examen, que des lésions corporelles simples par négligence devaient être retenues à l’encontre de la propriétaire du Rottweiler; elle a toutefois cité l’art. 126 CP au lieu de l’art. 125 CP, ce que la Commission a considéré comme étant une simple "coquille". La recourante a sans doute cité la disposition topique; elle n’a toutefois guère développé sa solution. S’agissant du devoir de diligence et de la faute, elle a renvoyé, probablement par manque de temps, aux explications précédentes concernant l’art. 144 CP, dans lesquelles elle a rappelé la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente. La Commission a constaté en outre que la recourante n’avait guère discuté du lien de causalité adéquate entre l’imprévoyance de la propriétaire du rottweiler et les blessures infligées par celui-ci sur la propriétaire du caniche nain, sinon sur trois lignes ce qui lui a semblé, à juste titre, peu.”
“Il était juste de dire qu'il était dangereux de lancer un verre. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait fait une erreur de procédure en évoquant l'application de l'art. 125 CP auprès des parties puis en s'apercevant qu'il ne les avait pas invitées à se déterminer, ce qui l'avait conduit à retenir par défaut l'art. 123 CP. Il avait fait preuve d'arbitraire en retenant dans les faits que le verre avait été directement lancé sur C______ et en écartant le témoignage de G______, témoin neutre, qui avait décrit devant le MP un jet du verre à l'aveugle par-dessus l'épaule. Cette version des faits avait toujours été celle d'A______, laquelle n'avait donc rien eu à ajouter en audience lors de la déposition du témoin. A l'inverse, le TP avait retenu le témoignage de E______ qui était pourtant l'amant de C______. Il n'y avait aucun élément probant au dossier permettant de retenir le jet du verre face au visage de C______, plutôt qu'en lui tournant le dos. L'art. 123 CP avait été violé dès lors que c'était involontairement et par accident qu'A______ avait causé des lésions. Ces blessures, verticales plutôt qu'éclatées, traduisaient bien la physique d'un lancer par-dessus l'épaule. Il convenait de prononcer l'acquittement, outre le fait que le premier juge avait omis d'appliquer l'art. 44 al. 1 CO en ne retenant pas la faute concomitante de C______, ce qui devait conduire à l'annulation de tout tort moral. c. Le conseil de C______ relève que l'intégralité des frais d'appel devait être supportée par A______, l'intimée ne faisant que répondre. Le jugement était complet et ne souffrait d'aucun arbitraire. Dans sa critique, la défense confondait ce grief avec la libre appréciation des preuves. C'était uniquement après la déposition de G______ que l'appelante avait fait état d'un jet de son verre en arrière. Or, ce témoin était le seul à avoir rapporté de tels faits. Les parties avaient été correctement informées de ce que le TP avait pu envisager l'application de l'art.”
Art. 123 Abs. 1 StGB erfasst vorsätzliche Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit (z. B. Prellungen, Hämatome, Schürfungen, Kratzer). Ausgenommen sind solche Verletzungen, die keine anderen Folgen haben als eine vorübergehende und unbedeutende Beeinträchtigung des Wohlbefindens.
“Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. a, b et e CPP cum 3 al. 1 PPMin). 4.2. À teneur de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. 4.3. Selon l’art. 21 al. 1 let. b DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importantes. 4.4. Selon l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. 4.5. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.6. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 4.”
Eine echte Konkurrenz zwischen Art. 123 StGB (einfache Körperverletzung) und Art. 219 StGB (Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) ist möglich. Das Bundesgericht stellt fest, dass die durch Art. 123 geschützte körperliche und psychische Integrität und das durch Art. 219 geschützte körperliche bzw. psychische Entwicklungsinteresse nahe beieinanderliegen; bei punktuellen, isolierten Taten ist eine Gefährdung des Entwicklungsinteresses aber nicht zwingend gegeben. Hingegen kann eine Misshandlung von gewisser Dauer und Intensität nicht nur die Integrität, sondern auch die weitere Entwicklung des Kindes gefährden, sodass beide Bestimmungen nebeneinander zur Anwendung kommen können.
“Das Bundesgericht hat die echte Konkurrenz zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und Verletzung der Fürsorgepflicht (Art. 219 StGB) schon mehrfach bejaht, dies mit der Begründung, die während einer bestimmten Dauer und Intensität erfolgte Misshandlung eines Kindes gefährde nicht bloss punktuell die physische und psychische Integrität, sondern auch die weitere Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen. Es handle sich zwar um ähnliche, nicht aber identische Rechtsgüter (Urteile 6B_1256/2016 vom 21. Februar 2018 E. 1.3; 6S.736/2000 vom 28. November 2000 E. 1; je mit Hinweisen). Es gibt keinen Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
“Le Tribunal fédéral a déjà admis la possibilité d'un concours entre les art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 219 CP. Il a relevé que les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, sont très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés. En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique: Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu que les art. 123 et 219 CP peuvent être appliqués en concours (arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et les références citées).”
Art. 123 StGB erfasst die einfache Körperverletzung. Die Verfolgung erfolgt von Amtes wegen in den gesetzlich geregelten Fällen, etwa wenn die Tat an einer Person begangen wird, die ausserstande ist, sich zu verteidigen, oder an einer Person, gegenüber der der Täter eine Schutz-, Obhuts‑ oder Fürsorgepflicht hat. Eine solche Pflicht kann sich aus familiären Beziehungen, aus einer Funktion, aus einem vertraglichen Verhältnis oder auch aus einem faktisch übernommenen Obhutsverhältnis ergeben. In diesen Konstellationen kommt dem Umstand der Pflichtverletzung rechtliche Bedeutung zu; nicht allein die Verwundbarkeit der betroffenen Person ist massgeblich.
“Le devoir de protection peut également découler d’autres dispositions légales que celles du droit de la famille, par exemple le devoir de fonction du maître d’école ou encore d’une relation contractuelle (p. ex. un employé dans une crèche, un hôpital ou un home) ou même factuelle si le devoir de protection était objectivement "exigible" (p. ex. le placement d’un enfant chez un couple d’amis ou des voisins). Il est précisé que l’auteur de lésions corporelles simples sur une personne soumise à son devoir de protection est punissable indépendamment de la question de savoir si la victime était ou non en état de se défendre. En effet, l’élément déterminant n’est pas tant la vulnérabilité de la victime que la violation d’un devoir de protection par celui qui y était astreint (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 19 ad art. 123). Dans ces cas, l'atténuation prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP pour les cas de peu de gravité n'est pas possible (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 123 CP). 3.3.2. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3.3. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance.”
“Entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a matière à parler d'atteinte grave au sens de cette clause générale, lorsque la victime d'une opération de chirurgie esthétique ayant échoué reste, plus de six ans après l'opération, sévèrement atteinte dans son apparence par des lésions au visage et au cou qui lui causent, de surcroît, des douleurs chroniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 6.1 et 6.2). Il en va de même d'une victime qui, à la suite d'un traitement dentaire sur une quarantaine de sessions, s'est vu arracher et tailler des dents saines, deux de ses prémolaires et molaires ayant également été altérés, provoquant de la sorte une importante infection, laquelle a nécessité une prise en charge urgente, un impact sur la mastication et les fonctions digestives, ainsi que des douleurs chroniques qui ne pourront être diminuées qu'après un long traitement coûteux et complexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3). 4.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Dans ce dernier cas, le législateur a tenu à protéger de manière spéciale toute victime se trouvant, au moment des faits, "hors d'état de se défendre" ou sous le devoir de garde, respectivement de veille, de l'auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 18 ad art. 123). Une victime se trouve hors d'état de se défendre si elle n'a pas la moindre chance d'être à même de faire face à son agresseur et aux actes par lesquels ce dernier la menace. L'incapacité à se défendre peut résulter de caractéristiques physiques (âge, faible constitution, pathologie somatique) ou psychiques (pathologie psychique), mais pas obligatoirement (ATF 129 IV 1 consid.”
“Art. 123 Ziff. 2 StGB normiert qualifizierte einfache Körperverletzungen, welche von Amtes wegen verfolgt werden. Qualifiziert ist die einfache Körperverletzung nach Art. 123 Ziff. 2 StGB insbesondere, wenn der Täter die Tat an einer Person begeht, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind. Eine solche gesetzliche Sorgepflicht trifft vorab die Eltern oder Pflegeeltern und die Vormünder gegenüber den Kindern. Die Sorgepflicht kann auch vertraglich begründet werden. Das gilt etwa für das Kindermädchen gegenüber den ihm anbefohlenen Kindern oder die Krankenpfleger gegenüber den Patienten. Schliesslich kann das Obhutsverhältnis auch rein faktisch begründet sein. Faktische Obhut ist überall dort gegeben, wo einer einem andern gegenüber, meist nur vorübergehend und freiwillig, eine Betreuungs- und Beschützerfunktion übernommen hat, so z.B. eine Nachbarin oder Hausangestellte (vgl. Roth/Berkemeier, a.a.O., N. 27 ff. zu Art. 123 StGB).”
Art. 123 erfasst Eingriffe in Körper oder Gesundheit, die noch nicht den Tatbestand der schweren Körperverletzung erfüllen. Ergibt der tatbestandsmässige Vorsatz nur einfache Körperverletzungen, treten bei tatsächlich eingetretenen schweren Folgen in der Praxis häufig Konkurrenzverhältnisse auf: Die Tat kann als vorsätzliche einfache Körperverletzung (Art. 123) und zugleich als fahrlässig verursachte schwere Körperverletzung (Art. 125 Abs. 2) in idealer Konkurrenz beurteilt werden. Die Abgrenzung des subjektiven Elements richtet sich nach den konkreten Umständen (z. B. Gewaltintensität, Verhaltensweise, Kenntnis von Besonderheiten der Opferkonstitution).
“Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles et qu'il règne une mauvaise ambiance de travail. Le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal. Cependant, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples. L'infraction suppose la réunion de trois conditions : un comportement dangereux et intentionnel, des lésions corporelles simples et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles simples subies par la victime (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2). L’infraction de lésions corporelles graves de l’art. 122 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Si le dol de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et qu’il provoque néanmoins des lésions graves, il ne peut être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (ATF 134 IV 26 consid. 4, JdT 2009 IV 43, SJ 2008 I 289 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122 CP). 4.1.2.3 4.1.2.3.1 Les premiers juges ont retenu la contrainte, sous forme de stalking, et les lésions corporelles graves par négligence. Ils ont relevé que l’appelant avait agi de manière répétée, sur plus de neuf mois, et que la plaignante avait eu peur de lui, au point que sa santé avait été durablement atteinte. Ils ont estimé qu’au-delà de la fibromyalgie dont souffrait la plaignante – dont le lien de causalité naturelle et adéquate avec le harcèlement et les brimades subis ne pouvait être affirmé – le comportement de l’appelant avait entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui avait généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années, alors qu’avant son emploi chez l’appelant, F.________ n’avait jamais rencontré de problème psychiatrique.”
“Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Geth, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 123 StGB N 2). Eine schwere Körperverletzung ist nach Art. 122 StGB anzunehmen, wenn diese lebensgefährlich ist, oder wenn der Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar gemacht, ein Mensch bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank gemacht, oder das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt wird, oder wenn eine andere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen eintritt. Des eventualvorsätzlichen Versuchs macht sich strafbar, wer mit seinem Handeln die Verwirklichung einer solchen Schädigung für möglich hält und in Kauf nimmt, wenn die Schädigung dabei nicht oder in geringerem Ausmass eintritt (Art. 12 Abs. 2; Art. 22 Abs. 1 StGB). Was der Täter weiss, will und in Kauf nimmt, betrifft eine innere Tatsache und ist Tatfrage. Rechtsfrage ist hingegen, ob im Lichte der festgestellten Tatsachen der Schluss auf Eventualvorsatz begründet ist (BGE 141 IV 369 E.”
“Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_366/2020 et TF 6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.2). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 précité). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1; Rémy, in : CR CP II, op. cit., nn. 14 s. ad art. 122 CP). L'intention de l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 précité consid. 4 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2 ; Rémy, in : CR CP II, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, n. 34 p. 75). Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_388/2012 précité consid. 2.4.2). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention (TF 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2018 précité ; Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.”
Nach der Rechtsprechung können auch vergleichsweise geringe körperliche Einwirkungen — etwa Festhalten oder Schütteln — sowie Spuren wie Hämatome, Blutergüsse, Schürfungen (Hautabschürfungen) oder sichtbare Verletzungen am folgenden Tag als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB qualifiziert werden. Dies wurde insbesondere in Fällen mit kindlichen Opfern anerkannt.
“Enfin, le rapport médical du 24 juillet 2023 fait uniquement référence à une perte de poids en relation avec un évènement à l’école lors duquel une « maman aurait eu une altercation avec B.G.________ ». A aucun moment, il n’est fait allusion à l’incident de la montre connectée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient pas réalisés. Quant à la contrainte au sens de l’art. 181 CP évoquée par la recourante, on ne discerne pas quels faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de cette infraction, le recours ne contenant aucune motivation à cet égard. 6. La recourante expose que Z.________ s’en serait prise violemment à sa fille, en l’empoignant et en la secouant au point de lui causer des hématomes. Elle considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples ou de voies de fait. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“En vertu de l’art. 123 ch. 2 CP, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, les lésions corporelles simples sont qualifiées et la poursuite aura lieu d’office (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; Michel Dupuis et al., op. cit., no 18 ad art. 123 CP). Il en va de même lorsque l’auteur et la victime sont conjoints ou lorsque l’infraction est commise dans l’année qui suit un jugement de divorce (Michel Dupuis et al., op. cit., no 23 ad art. 123 CP). Amené à se prononcer sur la qualification juridique de lésions corporelles simples retenue s’agissant d’un enfant qui avait été frappé deux fois à la mâchoire ainsi qu’à l’oreille, provoquant des traces encore visibles au visage le lendemain des coups, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait de lésions corporelles simples (ATF 119 IV I, consid. 4b) : Contrairement à l'argumentation présentée, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant - sur le plan objectif - que les atteintes physiques portées à l'enfant devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Certes, faute de témoins directs, la violence des coups a été évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées. Celles-ci ont été relevées, le lendemain, par le médecin. Il en ressort cependant que la victime a été frappée au moins deux fois puisque la mâchoire gauche et l'oreille droite ont été touchées.”
“________ avait déclaré que son ex-conjointe, soit la plaignante, présentait parfois des situations de « désarroi et de grande colère ». 5.2 5.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont déjà été rappelés (cf. consid. 3.2 supra). 5.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées (cf. TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 3.5 [notamment des fractures causées à un enfant par le compagnon de sa mère]). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.3 Au moment d’apprécier les preuves, le premier juge a rappelé que l’enfant B.Z.________ présentait des marques de coups au visage après les faits, qu’il avait déclaré aux agents de police ainsi qu’à son père que le prévenu lui avait donné trois coups au visage, et qu’un témoin, totalement étranger à la situation, avait déclaré avoir vu le prévenu donner 4 à 6 gifles à cet enfant.”
Eine fahrlässige Herbeiführung einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB kann bei Verletzung bestehender Sorgfalts- oder Schutzpflichten strafbar sein. Für das Vorliegen einer Pflichtverletzung richtet sich der Inhalt und Umfang des Massstabs zunächst nach einschlägigen Normen (z. B. Art. 328 OR, Art. 82 LAA). Zudem ist für eine Verurteilung ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und der eingetretenen Schädigung erforderlich. Hinweis: Die fahrlässige Körperverletzung ist in Art. 125 StGB normiert; die vorstehende Ausführung bezieht sich auf die fahrlässige Verwirklichung der Tatbestände von Art. 123 StGB durch Verletzung der Sorgfaltspflicht.
“Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Une condamnation pour lésions corporelles suppose que l'auteur ait causé le résultat incriminé par son comportement (art. 122 et 123 CP) ou par la violation de son devoir de prudence (art. 125 CP). Un lien de causalité doit être établi à cet égard (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 123 CP et n. 16 ad art. 122 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque des normes spécifiques destinées à éviter les accidents et à assurer la sécurité commandent un comportement déterminé, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes (ibid.). Le devoir de prudence relatif à la protection des travailleurs découle notamment des art. 328 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 82 LAA, ou encore de l'ordonnance sur la prévention des accidents (TF 6B_515/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.4.2). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid.”
“L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références). 2.2 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). 2.3 Dans un premier moyen, le recourant relève que dès lors qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 30 novembre 2020 le reconnaissant notamment coupable de dénonciation calomnieuse, le Ministère public aurait dû suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition. Il estime qu’à mener les deux procédures en parallèle, il y aurait un risque de jugements contradictoires. Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que les deux décisions sont intimement liées. Toutefois, le recourant se trompe s’agissant de l’ordre d’interdépendance entre les procédures.”
In Trennungs- und häuslichen Konfliktsituationen kommt es vor, dass beide Partner einander wegen einfacher Körperverletzung anzeigen. Frühere Verurteilungen oder vorausgegangene Verfahren können die Glaubwürdigkeit einer Partei und damit Beurteilungen in der Verfolgung beeinflussen.
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17399/2022 ACPR/835/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 novembre 2022 Entre A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Rémy BUCHELER, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2022 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 18 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 28 septembre précédent, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 8 juillet 2022 contre B______, son épouse, des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), instigation à un faux témoignage (art. 24 cum 307 CP), fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'980.-, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur pour l’ouverture une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés en ______ 2019. Deux enfants, C______ et D______ nés, respectivement, en 2020 et 2021, sont issus de leur union. Ils se sont séparés le 22 avril 2022, en raison d’une dispute survenue le 18 précédent au domicile conjugal; les mineurs sont restés auprès de leur mère. Depuis lors, la situation familiale est extrêmement conflictuelle. b. P/1______/2021 b.a. Le 22 avril 2022, chacun des époux a porté plainte contre l’autre du chef des lésions corporelles simples commises durant ladite dispute.”
“319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25673/2019 ACPR/406/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 juin 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public, et B______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié par message sécurisé le 12 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______ (ch.1) et rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite d'indemnité équitable, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation à l'encontre de B______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2011 à C______, aux États-Unis. Ils ont eu ensemble un fils, D______, né à C______ le ______ 2011. En 2013, la famille est venue s'installer à Genève. b. Le 9 mai 2014, B______ a déposé plainte contre son époux, expliquant avoir subi des violences, des injures et des menaces. La procédure ouverte ensuite de cette plainte (P/1______/2014) s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014. c. Le 21 janvier 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______/2015). À titre superprovisionel, il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de quitter le territoire suisse avec leur enfant et qu'elle soit condamnée à lui remettre les documents d'identité de ce dernier.”
“De plus, A.Q.________ a déjà été condamné pour des violences sur son épouse. Au regard de ces éléments, on doit bien admettre que la version de l’épouse de l’appelant est crédible et que les faits doivent être retenus tels que figurant dans l’acte d’accusation. 4. 4.1 L’appelant conteste la qualification de lésions corporelles qualifiée, estimant que la gravité de la lésion subie par son épouse n’excéderait pas les voies de fais. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.”
Eine bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens führt nur dann zu einer einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB), wenn sie einem krankhaften Zustand gleichkommt. Beispiele sind nach Lehre und Praxis das Zufügen erheblicher Schmerzen, das Hervorrufen eines Nervenschocks oder das Versetzen in einen Rausch‑/Betäubungszustand. Liegt lediglich eine leichte, kurzlebige Beeinträchtigung vor, ist allenfalls Art. 126 StGB (Tätlichkeiten) zu prüfen.
“Auf Antrag ist wegen einfacher Körperverletzung zu bestrafen, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt (Art. 123 Ziff. 1 StGB). Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er Gift, eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand gebraucht (Art. 123 Ziff. 2 StGB). Die schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB unterscheidet sich von der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB durch die Schwere des herbeigeführten Erfolgs. Die Abgrenzung von der einfachen Körperverletzung geschieht in der Weise, dass das Gesetz vorab lebensgefährliche Verletzungen als schwere Körperverletzungen bezeichnet (Abs. 1), sodann eine Reihe von Beispielfällen bzw. -gruppen auflistet (Abs. 2), die als schwere Verletzungen zu gelten haben, und schliesslich eine Generalklausel (Abs. 3) anführt. Letztere hebt insbesondere hervor, dass es nicht nur um die eigentliche körperliche Schädigung geht, sondern ebenso um die Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 [nachfolgend BSK StGB-Autor], N 1 und 4 zu Art. 122). Art. 123 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche nicht schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr blosse Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB sind, also namentlich das Zufügen äusserer oder innerer Verletzungen und Schädigungen wie unkomplizierte, verhältnismässig rasch und problemlos völlig ausheilende Knochenbrüche oder Hirnerschütterungen, durch Schläge, Stösse oder dergleichen hervorgerufene Quetschungen und Schürfungen, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens. Wo indessen die auch nur vorübergehende Störung einem krankhaften Zustand gleichkommt (zum Beispiel durch Zufügen von erheblichen Schmerzen), ist eine einfache Körperverletzung gegeben (Trechsel/Geth, Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 2 zu Art. 123; BGE 103 IV 65 S. 70).”
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2). 4.1.1.2 Im vorliegenden Fall klagten die Privatkläger nachdem sie die Ammoniakdämpfe eingeatmet hatten über Atemnot, Schwindel und Übelkeit. Insbesondere der Privatkläger 2 hatte Erstickungsängste und musste mit Sauerstoff versorgt werden (vgl. dazu schon E. 3.6.1). Sie wurden um 05.47 Uhr zufolge Grenzwertüberschreitung beim Privatkläger 2 auf der Notfallstation des USB aufgenommen, dort während gut drei Stunden überwacht, um 09.00 Uhr wieder entlassen und in der Folge für einen Tag arbeitsunfähig geschrieben. Zudem ist bekannt, dass zumindest dem Privatkläger 1 «Motilium», ein Medikament gegen Übelkeit, abgegeben wurde (Akten S. 220 f., 319 ff.). Demzufolge traten bei den Privatklägern unmittelbar nach dem Ereignis gleichzeitig mehrere körperlichen Beschwerden auf, die notärztlicher Behandlung bedurften.”
“Sont tout particulièrement visées les blessures et lésions internes, telles que des fractures simples, meurtrissures et écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. En cas de lésions minimes et dans les cas limites, la douleur infligée doit être prise en compte pour distinguer les deux infractions. Le juge dispose à ce titre d’un grand pouvoir d’appréciation. Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (Michel Dupuis et al., op. cit., no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP). Dans le cadre de cette distinction, toutes les circonstances objectives et subjectives du cas concret doivent être prises en compte (ATF 127 IV 59 consid. 2.a.bb), étant en outre précisé que le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation (Michel Dupuis et al., op. cit., no 8 ad art. 123 CP et no 6 ad art. 126 CP).”
“Le recourant n'explique pas quel acte B______ l'aurait contraint à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que le contrat de bail a été résilié par le mis en cause le 29 septembre 2020, soit plus de sept mois après les faits, de sorte qu'il n'était pas encore question à cette époque que le recourant quitte les locaux litigieux. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés. Les auditions sollicitées par le recourant ne sont pas propres à modifier ce raisonnement. En définitive, les questions relatives aux contrats de bail conclus entre les parties et à un prétendu défaut de la chose louée relèvent exclusivement des juridictions civiles, d'ailleurs dûment saisies. La non-entrée en matière se justifiait dès lors pour ce motif également. 4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 mars 2022. 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid.”
Abgrenzung/Konkurrenz: Raufhandel (Rixe) oder Angriff (Aggression) können in echter oder unklarer Konkurrenz zu konkreten Körperverletzungsdelikten stehen. Soweit bei einer Aggression oder Rauferei tatsächliche Körperverletzungen eintreten, erfasst und verdrängt das Delikt der Körperverletzung nach den Art. 122 ff. (also auch Art. 123 für einfache Verletzungen) die Aggressions- bzw. Raufhandelsvorwürfe gegenüber dem die Verletzung Verursachenden (Absorption). Ob in einzelnen Fällen echte Konkurrenz oder eine Absorption vorliegt, ist gesondert zu prüfen.
“Das vom Beschwerdeführer angeführte Beispiel einer Konkurrenz zwischen einer Körperverletzung (Schlag) und einer damit einhergehenden und praktisch gleichzeitig ausgesprochenen Drohung unterscheidet sich vom vorliegenden Fall. Im Gegensatz zum Beispielfall handelt es sich bei der hier begangenen versuchten Nötigung nicht um eine reine Begleiterscheinung einer Körperverletzung ohne eigenständigen Gehalt (vgl. BGE 104 IV 170 E. 2; Urteil 6B_976/2014 vom 28. April 2015 E. 3.2). Auch ist der Unrechtsgehalt der (versuchten) Nötigung nicht durch die Verurteilung wegen Raufhandels abgegolten, zumal der Tatbestand des Raufhandels neben dem Schutz des Individualinteresses des Opfers vor Schlägereien primär das öffentliche Interesse schützt, Schlägereien (unter mindestens drei Beteiligten) zu verhindern (BGE 141 IV 454 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Es handelt sich mithin nicht um die gleichen vom Strafrecht geschützten Rechtsgüter. Somit liegt echte Konkurrenz zwischen den Tatbeständen des Raufhandels und der (versuchten) Nötigung vor. Nach dem Gesagten kann offen bleiben, ob in einem vergleichbaren Fall wie dem vorliegenden Art. 181 StGB gegenüber Art. 123 StGB zurücktritt und analog der Meinung verschiedener Autoren die von einer unechten Konkurrenz zwischen einer Drohung und einer Körperverletzung ausgehen, wenn die Nötigung in einem so nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausführung der angedrohten Tat steht, dass von einer einzigen Tat bzw. einer natürlichen Handlungseinheit gesprochen werden kann (DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht II. 4. Aufl. 2019, N. 43 zu Art. 180 StGB; DIESELBEN, a.a.O. N. 69 zu Art. 181 StGB; ACKERMANN/VOGLER/BAUMANN/EGLI, Strafrecht Individualinteressen, Bern 2019, S. 301; vgl. auch HEIZMANN/LÜÖND, in: StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [Hrsg.], 2020, N. 25 zu Art. 181 StGB), weil die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Raufhandels vor Bundesrecht Bestand hat und hier echte Konkurrenz vorliegt.”
“L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 2.3. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui aura causé à un tiers des lésions corporelles simples. S'il peut être établi que l'un des agresseurs a causé des lésions corporelles, l'infraction de lésions visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé que lorsque la mise en danger de la personne qui a subi des lésions corporelles simples lors de l'agression a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 conisd. 2.1.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.3). 2.4.1. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier qu'une altercation est intervenue entre deux groupes de jeunes, au cours de laquelle, des coups ont été échangés causant notamment à A______ une blessure à la main droite, provoquée vraisemblablement par un coup de couteau.”
“En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des "actes d'exécution" et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque les actes agressifs se succèdent, l'agression (ou la rixe) peut être retenue pour autant qu'il y ait un enchaînement direct des événements commandant de considérer les faits comme une unité (ATF 137 IV 1 ; arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art.”
Bei der Abgrenzung von einfachen gegenüber schwereren Körperverletzungen können anhaltende körperliche Beschwerden (z. B. länger andauernde Schmerzen, Krankenhausaufenthalt, Arbeitsunfähigkeit) sowie psychische Folgen (z. B. Traumata, ausgeprägte Angstzustände, notwendige psychotherapeutische Behandlung) als Indizien dafür gewertet werden, dass die Tat eine den Schwellenwert der blossen Wegnahme/Bagatelle überschreitende Gesundheitsschädigung bewirkt hat.
“La version de l’appelant a varié, puisqu’il a imputé sa lésion à la main tantôt à son épouse, tantôt à celui qu’il soupçonne d’être l’amant de celle-ci dont la présence sur place n’est pas établie et n’a en tout cas pas été constatée par les intervenants. Il a par ailleurs varié sur l’heure des événements, alors qu’il ressort clairement de la procédure (pièces B-84 ss) que les faits se sont produits en pleine nuit, après 1h du matin. Cette heure nocturne n’est pas sans pertinence, dans la mesure où elle accrédite les propos de l’épouse quant à la venue de l’appelant à une heure indue sous un prétexte peu clair, les époux vivant alors séparés. L’épouse a pour sa part fait des déclarations relativement succinctes mais constantes. L’ecchymose occipitale a été constatée par un médecin au poste de police, ce qui confirme le lien temporel avec l’épisode qui a opposé les époux cette nuit-là. Une appréciation globale des déclarations des protagonistes et des constatations policières conduit à retenir que les faits décrits par C______ et l’acte d’accusation se sont bien produits, et que l’appelant est à l’origine de la contusion constatée. Cette contusion doit être qualifiée de lésion corporelle au sens de l’art. 123 CP. En effet, d’une part, son emplacement confirme le mécanisme de chute au sol, qui entraîne une certaine violence. D’autre part, la plaignante a présenté des douleurs persistantes suite à cette lésion (qui ont justement conduit les gendarmes à faire appel à un médecin), ce qui est la marque d’une lésion dépassant le seuil de la simple voie de fait. Les faits tombant sous le coup de l’art. 123 ch. 2 CP, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’art. 123 ch. 1 in fine CP. En revanche, nonobstant la crédibilité globale de l’épouse, rien ne permet d’établir l’existence des menaces alléguées par l’épouse en lien avec cet épisode (ch. 1.4. let. a de l’acte d’accusation). L’acquittement pour ces faits sera confirmé, au bénéfice du doute. 3.3. Les faits survenus le 5 décembre 2019 (ch. 1.1 let. d de l’acte d’accusation) sont décrits de façon extrêmement succincte et sont concomitants aux accusations de viol qui ont été définitivement écartées par le MP. Ils sont intrinsèquement liés à cette accusation, ces faits de violence pouvant s’inscrire dans la contrainte liée à l’agression sexuelle.”
“Sa patiente relatait notamment des épisodes de violences conjugales, une mise à l'écart de la vie familiale, des insultes, des humiliations, une interdiction d'entrer dans certaines pièces du domicile conjugal et des confrontations à des comportements sexuellement déviants. Elle finissait par s'isoler dans sa chambre et développait une anxiété généralisée. La confrontation directe ou indirecte à B______ ou à sa belle-famille déclenchait chez elle des états psychologiques caractérisés par une grande anxiété, une perte de l'appétit, des insomnies sévères, des reviviscences répétées des traumatismes vécus, une hyper-vigilance, de l'anhédonie et une fatigue généralisée. Pour ces motifs, sa présence dans les tribunaux était contre-indiquée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que les conditions du classement étaient réunies pour l'ensemble des faits dénoncés par A______. Les évènements du mois de juillet 2017 potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP) devaient être classés sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Rien ne permettait d'affirmer que le prénommé avait causé la contusion thoracique de A______, encore moins dans un contexte d'altercation physique. La plaignante avait elle-même expliqué, lors de la première consultation médicale relative à cette lésion, avoir chuté d'une chaise. S'agissant des faits du 17 août 2018, il fallait retenir qu'une altercation était survenue entre les parties, au cours de laquelle des violences verbales et physiques avaient pu être commises de part et d'autre. Les échanges Whatsapp entre les époux et le certificat médical du 18 août 2018 confirmaient que la plaignante avait eu un hématome sur le bras. Cela étant, les éléments au dossier, notamment les témoignages, n'apportaient aucune information pertinente sur le déroulement des faits. En particulier, les témoins entendus n'étaient pas présents ce soir-là et n'avaient été enquis que de la version de la plaignante. Ces déclarations n'emportaient pas conviction.”
“Rechtliche Grundlagen Den Tatbestand der schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB erfüllt, wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Art. 122 Abs. 1 StGB), wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt (Art. 122 Abs. 2 StGB) oder wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Art. 122 Abs. 3 StGB). Weiter kann auf die zutreffenden rechtlichen Grundlagen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1347 f.). ii. Vorprüfung unvollendete schwere Körperverletzung resp. Versuch Auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (pag. 1348 f.). Wie auch die Vorinstanz angenommen hat, ist das Mass einer einfachen Körperverletzung gemäss der Rechtsprechung zu Art. 123 StGB mit Blick auf die diversen Arztberichte und Fotos bei Weitem erfüllt. Die Straf- und Zivilklägerin erlitt eine Gehirnerschütterung, Knochenbrüche im Gesicht (mediale Orbitawand und eine Nasenbeinfraktur), schmerzhafte und tiefgehende Hautdurchtrennungen im Mundbereich, welche ihr normales Essen tagelang verunmöglicht haben und weiter auch Prellungen an Kopf, Gesicht, Hals, im oberen Brustbereich sowie an den Extremitäten. Die Verletzungen im Kopfbereich liegen im Bereich von heiklen resp. sensiblen Organen und Nerven (Urteile des BGer 6B_526/2020 vom 24. Juni 2021 E. 1.4 und 6B_529/2020 vom 14. September 2020 E. 3.2.2). Ausserdem hatte sie Schmerzen und der Vorfall trug einen Spitalaufenthalt von zwei Tagen sowie eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit von zehn Tagen nach sich. Anlässlich der Berufungsverhandlung fünf Jahre nach dem Vorfall machte sie geltend, sie könne wegen der Nase nicht mehr richtig atmen. Weiter hatte die Straf- und Zivilklägerin nicht nur anlässlich des Vorfalls grosse Angst, was das spontane Urinieren auslöste, sondern die Handlungen der beiden Beschuldigten haben auch psychische Folgen bei ihr ausgelöst, welche eine psychotherapeutische Behandlung notwendig machten.”
“Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Faits reprochés à C______ 4.1. Il ressort des éléments au dossier, en particulier des déclarations concordantes des parties, que l'enfant E______ se montrait fréquemment violent à l'égard de l'intimée et qu'il s'en était déjà pris à elle à plusieurs reprises par le passé. L'appelant a toutefois précisé que son épouse ne s'était pour sa part jamais montrée violente à l'égard de son fils. Au vu des pièces médicales versées au dossier, il est établi que le 24 mai 2018, l'intimée était sortie de l'hôpital quelques jours auparavant après avoir subi une intervention chirurgicale et qu'elle ne se sentait pas bien tant physiquement que psychologiquement, ce qui a été confirmé par l'appelant qui a déclaré que sa femme n'allait pas bien et qu'elle avait peur.”
“Lors de la même audition, l’appelant a de surcroît admis avoir asséné un coup de poing au nez de son épouse, indiquant qu’elle avait « saigné un peu à cette occasion » mais contestant lui avoir cassé le nez (cf. dossier B, P. 1, p. 2). L’appelant conteste qu’on puisse tenir compte de ses dernières déclarations, aux motifs qu’il aurait été entendu sans interprète et qu’il n’aurait pas compris la question. Ce revirement ne convainc guère, au regard de l’ensemble des autres éléments exposés ci-dessus. En conclusion, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus à la charge de l’appelant. S’agissant de leur qualification juridique, il faut relever qu’G.O.________ a asséné un coup de poing au visage de son épouse, plus spécifiquement au nez, et que ce coup lui a occasionné à tout le moins un saignement. L’appelant a même reconnu devant les experts psychiatres qu’il lui avait cassé le nez à cette occasion, même si cette lésion n’est pas objectivée médicalement. C’est donc bien qu’il lui a fait très mal et qu’elle a saigné. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il s’agit donc bien de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. Elles sont qualifiées puisqu’infligées à sa conjointe. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée. 5. Les menaces 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il relève que les propos qui lui sont reprochés ne résulteraient que des déclarations de son fils A.E.________, lequel n’aurait pas donné la moindre précision sur le moment où les menaces auraient été formulées et sur le contexte dans lequel les mots litigieux auraient été prononcés. Il conteste également que son épouse ait été effrayée, faisant valoir que celle-ci n’aurait jamais déposé plainte. 5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.”
Der Bundesgerichtshof übt Zurückhaltung bei der Typisierung zwischen Art. 123 und Art. 126 StGB. Schmerzen und daraus resultierende Folgen für die Erwerbsfähigkeit können die Anwendung von Art. 123 rechtfertigen; dabei besteht jedoch ein erheblicher Würdigungsspielraum der erstinstanzlichen und kantonalen Behörden.
“Ainsi, compte tenu des douleurs dont a souffert l'intimée, des conséquences de celles-ci sur sa capacité à travailler, ainsi que de la retenue que le Tribunal fédéral s'impose dans l'examen d'un tel grief, rien n'indique que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable de la marge d'appréciation dont elle disposait en appliquant l'art. 123 CP plutôt que l'art. 126 CP au point qu'il en résulterait une violation du droit fédéral. Le grief invoqué par la recourante est donc infondé.”
Ein sichtbares Hämatom oder Bluterguss (z. B. suborbitales Hämatom) erfüllt in der Regel den Tatbestand der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB. Die Rechtsprechung qualifiziert ein solches Hämatom als Körperschaden, weil es meist auf die Ruptur eines Blutgefässes zurückgeht und damit eine tatsächliche Schädigung des Körpers darstellt. Zu beachten ist, dass bei sehr geringfügigen, rein vorübergehenden Beeinträchtigungen des Wohlbefindens (ohne weitergehende Folgen) allenfalls nur eine Widerhandlung nach Art. 126 StGB (Wege/Handgreiflichkeiten) in Betracht kommt; in Zweifelsfällen entscheidet das zuständige Strafverfahren.
“On retiendra que l'absence de permis de circulation représente une circonstance exigeant une vérification de sa part avant de prendre le volant. De manière générale, lorsque le conducteur est convaincu que son véhicule est couvert par une assurance dans une situation non ordinaire, comme l'assurance liée à l'exercice d'un métier de l'automobile, il sera toujours requis de celui-ci qu'il ne se contente pas de sa conviction – erronée – d'être assuré et qu'il se renseigne auprès de l'organisateur, du garagiste, de l'autorité ou de la compagnie d'assurance. La question de l'erreur de faits se confond avec l'examen de l'élément subjectif (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 89, 92 et 93 ad art. 96). 2.3.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné par l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. 2.3.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3.2.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné par l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. 3.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions.”
“Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur ressentie par la victime, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Il a notamment été retenu qu'un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3). 3.2. L'infraction de menace de l'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
Mehrere Täter bzw. wiederholte/koordinierte Gewalteinwirkungen können die Schwere der Verletzungen erhöhen und sind bei der Beurteilung des Tatgeschehens sowie der Strafzumessung zu berücksichtigen, auch wenn die Tat als einfache Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 StGB qualifiziert wird.
“Après que K______ a repris ses esprits, A______ l'a effrayé en exhibant un couteau devant lui et en lui disant « j'ai envie de te planter et te laisser pour mort » et « je viens de prison, je m'en fous d'y retourner ». De cette manière, le tiers non identifié et lui ont dérobé CHF 40.-, la carte bancaire et le téléphone portable de la victime. A______ a tenté, sans succès, de retirer CHF 400.- au moyen de carte bancaire de K______ au distributeur automatique de billets du centre commercial de V______. L’acte d’accusation retient encore qu’il a alors, avec son comparse, saisi K______ par le bras afin de se rendre en France, tout en l'effrayant et en lui disant que son ami se faisait tabasser, afin de le contraindre à retirer de l'argent à un distributeur de billet à W______. De cette manière, EUR 400.- ont été débités du compte suisse de ce dernier. Ces faits ne font toutefois pas l’objet de la présente procédure, faute d’extradition (infra B.l). b.b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché des lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point b.a.g, de concert avec L______ et M______, porté de multiples coups à D______, notamment des coups de pied au visage alors qu'il était au sol et que sa résistance avait déjà été brisée, lui occasionnant de la sorte une fracture de la dent 11, une fracture déplacée de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi qu'une plaie d'environ 4 cm dans la région maxillaire ayant nécessité six points de suture. b.c. ch. 1.3 de l’acte d’accusation. Il est aussi reproché à A______ une infraction de vol (art. 139 al. 1 CP) pour avoir, le 29 septembre 2019, entre 5h00 et 7h00, vers la rue 2______ no. ______, dérobé un téléphone portable de marque X______/3______, un cadenas de marque Y______, un support Z______ pour téléphone portable et un vélo électrique appartenant à J______. b.d. Il lui est enfin reproché des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative de cette infraction (art. 147 al. 1 CP) pour avoir, le 15 octobre 2019 et les jours suivants, à Genève, ensuite du brigandage commis au préjudice de E______, P______ et Q______, de concert avec L______, fait usage de manière indue de trois cartes bancaires volées en procédant à des achats au moyen de la fonction "sans contact" pour des montants inférieurs à CHF 30.”
“Anzahl und Schwere der vom Spital Bülach und dem IRM festgestellten Ver- letzungen der Privatklägerin (siehe vorstehende Erw. 6.1.5) erfüllen aber ohne Zweifel den Tatbestand der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB und gehen über den Tatbestand der Tätlichkeiten hinaus. Gestützt auf das Gutachten des IRM ist zudem als erstellt zu erachten, dass die Verteilung und die Lokalisation der einzelnen Verletzungen auf die Beibringung während ei- nes dynamischen Geschehens und auf eine stumpfe Gewalteinwirkung zurückzu- führen sind, wobei sie für eine Selbsthandlung untypisch sind. Wie oben ausge- führt (Erw. III.2.2.), anerkennt der Beschuldigte denn auch, dass er für die Bei- bringung verantwortlich und der mehrfachen einfachen Körperverletzung schuldig zu sprechen ist. - 27 -”
Psychisches Mobbing am Arbeitsplatz begründet nicht schon als solches eine Straftat; es kann aber dann den Tatbestand der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) erfüllen, wenn kumulativ vorliegt: (1) gefährliches, vorsätzliches Verhalten des Täters, (2) tatsächlich eingetretene einfache Körper- oder Gesundheitsschäden und (3) ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten und den Gesundheitsschäden. Dauerhafte psychische Folgen mit ärztlicher bzw. psychiatrischer Behandlung wurden in der Rechtsprechung als typische Gesundheitsfolgen berücksichtigt und sprechen für die Qualifikation als Körperverletzung, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles et qu'il règne une mauvaise ambiance de travail. Le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal. Cependant, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples. L'infraction suppose la réunion de trois conditions : un comportement dangereux et intentionnel, des lésions corporelles simples et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles simples subies par la victime (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2). L’infraction de lésions corporelles graves de l’art. 122 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Si le dol de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et qu’il provoque néanmoins des lésions graves, il ne peut être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (ATF 134 IV 26 consid. 4, JdT 2009 IV 43, SJ 2008 I 289 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122 CP). 4.1.2.3 4.1.2.3.1 Les premiers juges ont retenu la contrainte, sous forme de stalking, et les lésions corporelles graves par négligence. Ils ont relevé que l’appelant avait agi de manière répétée, sur plus de neuf mois, et que la plaignante avait eu peur de lui, au point que sa santé avait été durablement atteinte. Ils ont estimé qu’au-delà de la fibromyalgie dont souffrait la plaignante – dont le lien de causalité naturelle et adéquate avec le harcèlement et les brimades subis ne pouvait être affirmé – le comportement de l’appelant avait entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui avait généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années, alors qu’avant son emploi chez l’appelant, F.________ n’avait jamais rencontré de problème psychiatrique.”
“Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers. Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles et qu'il règne une mauvaise ambiance de travail. Le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal. Cependant, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples. L'infraction suppose la réunion de trois conditions : un comportement dangereux et intentionnel, des lésions corporelles simples et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles simples subies par la victime (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2). L’infraction de lésions corporelles graves de l’art. 122 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Si le dol de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et qu’il provoque néanmoins des lésions graves, il ne peut être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (ATF 134 IV 26 consid. 4, JdT 2009 IV 43, SJ 2008 I 289 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122 CP). 4.1.2.3 4.1.2.3.1 Les premiers juges ont retenu la contrainte, sous forme de stalking, et les lésions corporelles graves par négligence. Ils ont relevé que l’appelant avait agi de manière répétée, sur plus de neuf mois, et que la plaignante avait eu peur de lui, au point que sa santé avait été durablement atteinte. Ils ont estimé qu’au-delà de la fibromyalgie dont souffrait la plaignante – dont le lien de causalité naturelle et adéquate avec le harcèlement et les brimades subis ne pouvait être affirmé – le comportement de l’appelant avait entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui avait généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années, alors qu’avant son emploi chez l’appelant, F.”
Liegen die Verletzungen im unteren Bereich der von Art. 123 erfassten Tatbestände und bestehen keine bleibenden Schäden, kann dieses Gewicht bei der Strafzumessung mildernd berücksichtigt werden. Die rechtliche Qualifizierung der Tat nach Art. 123 und ihre Einordnung im Rahmen der Bemessung bleiben dabei jedoch massgeblich.
“Elle en a par ailleurs immédiatement fait part à son mari au moment des faits. Il ressort également des différentes attestations de lUIMPV que C______ sest plainte de douleurs le lendemain des faits, quand bien même celles-ci auraient concerné son bras droit. Il ne saurait enfin être déduit des erreurs – relativement peu importantes – contenues dans lattestation de lassociation F______ que lintimée aurait menti sur lensemble de la procédure, et notamment sur les douleurs ressenties, lesdites erreurs nayant aucun lien avec cet élément. Les marques constatées, conjuguées aux douleurs ressenties dépassant le stade des voies de faits, lappelant sera reconnu coupable de linfraction de lésions corporelles simples, le jugement du TP étant confirmé sur ce point. Cela dit, si lacte de violence commis par lappelant ne saurait être qualifié de voies de fait au regard de ce qui précède, il y a néanmoins lieu de relever que les blessures observées se situent plutôt dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP. Il ne peut être fait application de lart. 123 ch. 1 al. 2 dans le cas despèce, dans la mesure où les faits ont été commis durant le mariage des deux intéressés, linfraction étant de ce fait qualifiée (cf. consid. 2.3.2.). Cet élément sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 3. 3.1. Les lésions corporelles simples sont passibles dune peine privative de liberté de trois ans ou dune peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Elle en a par ailleurs immédiatement fait part à son mari au moment des faits. Il ressort également des différentes attestations de lUIMPV que C______ sest plainte de douleurs le lendemain des faits, quand bien même celles-ci auraient concerné son bras droit. Il ne saurait enfin être déduit des erreurs – relativement peu importantes – contenues dans lattestation de lassociation F______ que lintimée aurait menti sur lensemble de la procédure, et notamment sur les douleurs ressenties, lesdites erreurs nayant aucun lien avec cet élément. Les marques constatées, conjuguées aux douleurs ressenties dépassant le stade des voies de faits, lappelant sera reconnu coupable de linfraction de lésions corporelles simples, le jugement du TP étant confirmé sur ce point. Cela dit, si lacte de violence commis par lappelant ne saurait être qualifié de voies de fait au regard de ce qui précède, il y a néanmoins lieu de relever que les blessures observées se situent plutôt dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP. Il ne peut être fait application de lart. 123 ch. 1 al. 2 dans le cas despèce, dans la mesure où les faits ont été commis durant le mariage des deux intéressés, linfraction étant de ce fait qualifiée (cf. consid. 2.3.2.). Cet élément sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 3. 3.1. Les lésions corporelles simples sont passibles dune peine privative de liberté de trois ans ou dune peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Il avait à nouveau été en incapacité de travail dès mars 2019 ensuite d'une seconde opération et avait repris le travail à temps partiel en novembre 2019. Il ne pouvait toutefois pas "faire de cellulaire" ou de "garde armée", ni participer à la formation aux tactiques et techniques d'interventions ou à l'exercice des pompiers de l'établissement. Il était suivi psychologiquement. j. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure, en tant qu'elle concernait la plainte de B______. Cette décision est entrée en force. k. Par avis de prochaine clôture du 3 février 2022, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue s'agissant de la plainte de A______. l. A______ s'est opposé audit classement pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés durant la procédure. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B______, constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), étaient établis. La plainte de A______ pour lésions corporelles simples, déposée le 20 octobre 2017 alors même que ce dernier avait appris un mois après l'intervention litigieuse que son nerf cubital du coude droit avait été écrasé et déplacé, était toutefois tardive, ce qui justifiait le classement de la procédure sur ce point (art. 319 al. 1 let. d CPP). Par ailleurs, B______ avait été condamné le 25 août 2017 à une peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), à la suite des plaintes déposées par les trois gardiens intervenus le 31 décembre 2016. Ainsi, en application des art. 8 al. 2 let. b et 319 al. 1 let. e CPP, la peine qui pourrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait insignifiante. En outre, l'intérêt de A______ ne s'opposait pas au classement de la procédure, dès lors qu'il avait tardé à déposer plainte et n'avait fait valoir aucune conclusion civile, étant souligné que les frais consécutifs à sa blessure étaient pris en charge par l'assurance de son employeur.”
Bei der Abgrenzung zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und blossen Tätlichkeiten ist auf die gesamten Umstände der Tat abzustellen; es genügt nicht allein das Vorhandensein leichter äusserer Verletzungen (vgl. SB210315, E. 3.1). Die verwendeten Begriffe sind unbestimmte Rechtsbegriffe, weshalb das Sachgericht einen Beurteilungsspielraum hat. Bei unklarer Sach- oder Rechtslage sind häufig ergänzende Beweiserhebungen erforderlich; in solchen Fällen kann eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft nicht zulässig sein und die Sache ist gegebenenfalls zur weiteren Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“E. 1.2.2; BGE 107 IV 40 m.H.). Dass die körperlichen Beeinträchtigun- gen den Beizug eines Arztes nötig machen, ist jedoch nicht gefordert. Auf blosse Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) ist zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen (Roth/Berkemeier, a.a.O., N 4 zu Art. 123 StGB). Bei den Begriffen der Tätlichkeiten und der Verletzung der körperlichen Integrität handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe. Deshalb räumt das Bundesge- richt dem Sachgericht bei der Abgrenzung dieser Tatbestände einen Ermessens- spielraum ein, da die Feststellung der Tatsachen und die Auslegung des unbe- stimmten Rechtsbegriffs eng miteinander verflochten sind (BGer 6B_1232/2021 v.”
“Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer einfachen Körperverletzung beein- trächtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, so- fern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Bei Blutergüssen, Schür- fungen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Abgrenzung der einfachen Körper- verletzung zum Tatbestand der Tätlichkeiten begrifflich nur schwer möglich (BGE 134 IV 189 E. 1.3 mit Hinweisen). Auf blosse Tätlichkeiten ist zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschwunden oder bloss blaue Flecken so harm- los sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Die Tätlichkeit wird gegenüber der einfachen Körperverletzung somit dadurch abgegrenzt, dass diese gerade keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (R OTH/BERKE-MEIER, in: NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 3 ff. zu Art. 123 StGB). Als leichter Fall einer einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB sind sodann Angriffe auf die körperliche Integrität des Menschen in der untersten "Bandbreite" des Grundtatbestandes zu werten (ROTH/BERKE-MEIER, a.a.O., N 8 zu Art. 123 StGB). Für die Beantwortung der Frage, ob ein leichter Fall einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt, ist auf die gesamten Umstände der Tat und nicht bloss auf die objektiven Verletzungsfolgen abzustellen (BGE 127 IV 59 E. 2a/bb).”
“Zu konstatieren ist somit, dass sowohl die allgemeine Beweislage als auch die Rechtslage in Bezug auf die Frage der Abgrenzung zwischen Art. 123 StGB und Art. 126 StGB nicht eindeutig sind. Über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs hat somit das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht zu entscheiden. Die Voraussetzungen von Art. 319 Abs. 1 StPO sind nicht erfüllt. Die Verfahrenseinstellung durch die Staatsanwaltschaft ist folglich nicht zulässig, womit die entsprechende Verfügung vom 22. Juni 2022 aufzuheben und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen ist zu allfälligen weiteren Beweiserhebungen mit anschliessender Anklageerhebung beim Strafgericht, sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in Frage kommt.”
Wiederholte Gewaltdelikte und frühere Verurteilungen wegen Art. 123 StGB können die Prognose einer Wiederholungsgefahr verschlechtern. Eine derartige ungünstige Prognose kann ihrerseits die Annahme des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr unterstützen und die Gewährung alternativer Vollzugsformen erschweren oder verhindern.
“Das Zwangsmassnahmengericht begründet die Wiederholungsgefahr wie folgt: Damit ist auch gesagt, dass, anders als die Verteidigung annimmt, der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO gegeben ist: er ist in Anbetracht der zahlreichen Vorstrafen – namentlich am 14. Oktober 2015 wegen u.a. versuchter einfacher Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB und Raubs i.S.v. Art. 140 StGB, am 18. August 2020 wegen u.a. mehrfachen Vergehens gegen das BetmG i.S.v. Art. 19 BetmG, grober und qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 SVG und Fahrens eines Motorfahrzeugs in fahrunfähigem Zustand i.S.v. Art. 91 SVG sowie am 15. Oktober 2020 wegen u.a. mehrfacher Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB – einerseits und der Gegenstand der hängigen Untersuchung bildenden, zugegebenen und als Vortaten heranzuziehenden SVG-Delikte, mit denen die für die Annahme der Wiederholungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit der Straftaten erstellt ist (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 1B_538/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.2 und 1B_71/2013 vom 13. März 2013 E. 2.3) und die als schwere Vergehen zu qualifizieren sind, anderseits zu bejahen. Die ungünstige Prognose ergibt sich zum einen aus seinem psychischen Zustand (A.________ spricht selber von einer unbehandelten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), zum anderen aus der Tatsache, dass A.”
“letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/13/2022 ACPR/217/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant en personne, recourant, contre la décision rendue le 1er mars 2022 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 11 mars 2022, A______ recourt contre la décision du 1er mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous une forme alternative. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 11 août 2021 (P/1______/2021), A______, né le ______ 1992, ressortissant suisse, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et injure (art. 177 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour. b. Il ressort de ladite ordonnance pénale que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, se déclare artiste indépendant, et qu'il émarge à l'aide sociale. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 21 janvier 2022), A______ a en outre été condamné à trois autres reprises, entre les 22 janvier 2016 et 14 mai 2021, à des peines pécuniaires pour fausse alerte (art. 128bis CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), et lésions corporelles simples (art. 123 CP). d. Le 27 septembre 2021, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter la peine privative de liberté de 150 jours susmentionnée. e. Par courrier du 5 octobre 2021, le SAPEM a invité A______ à déposer dans les 30 jours une demande lui permettant d'accéder aux formes alternatives d'exécution de sa peine ou, s'il n'en remplissait pas les conditions, à prendre contact avec cette autorité dans les meilleurs délais.”
“133 CP), et lésions corporelles graves (art. 122 CP) (cf. P/1______/20219 jointe à la présente). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 27 octobre 2019, participé à une agression dans le cadre de laquelle il aurait frappé trois personnes, notamment avec des coups de poings, de ceinture et en donnant des coups de pied sur la tête de l'une d'elles alors qu'elle était au sol, lui causant une double fracture de la mâchoire, une rupture de l'arcade sourcilière et des contusions. Entendu, A______ a admis avoir participé à une bagarre et donné des coups de poing, mais pas de pied. Pour ces faits reprochés, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 11 décembre 2019, puis mis en liberté le 16 suivant, au profit de mesures de substitution consistant principalement en l'interdiction d'entretenir des rapports avec les personnes concernées par la procédure, notamment les victimes. b. A______ a été arrêté une deuxième fois, le 1er septembre 2020, pour des soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) (cf. P/2______/2020 jointe à la présente). Il lui est reproché d'avoir, le 28 août 2020, au domicile de sa compagne, D______, porté à celle-ci un coup de couteau au niveau du tibia, de lui avoir donné plusieurs coups de poing au visage et au niveau des côtes, de l'avoir menacée de la "crever" avec un couteau et de l'avoir traitée de "pute" et de "salope". Il conteste les faits. D______ s'infligeait des blessures à elle-même et, dès qu'il voulait la quitter, devenait agressive. Elle lui avait même donné un coup de couteau. Lui-même ne lui avait jamais porté un tel coup. Il a été relaxé le lendemain, moyennant l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et d'entrer en contact avec D______, l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de son addiction à la cocaïne, et de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion. c. A______ a été arrêté une troisième fois, le 9 décembre 2020, pour soupçons de lésions corporelles simples (art.”
Bei einfacher Körperverletzung gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB — namentlich begangen mittels eines gefährlichen Gegenstands gegen den Ehegatten — erfolgt die Verfolgung von Amtes wegen.
“126 CP), infraction poursuivie uniquement sur plainte, celle-ci étant tardive dans le cas d'espèce. En outre, il n'était pas possible de conclure que ces faits s'étaient déroulés à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP, hypothèse qui aurait commandé une poursuite d'office. Il existait ainsi un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). De plus, aucune plainte n'avait été déposée pour des injures qui auraient été proférées avant le 6 octobre 2020, de telle sorte qu'il existait là aussi un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Quant aux termes de "fils de pute" utilisés par B______ le 10 octobre 2020, ces faits, qui étaient de peu d'importance au regard de la culpabilité de l'auteur et du résultat de l'acte – unique, isolé et commis dans un contexte conflictuel –, commandaient une non-entrée en matière fondée sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ critique la qualification juridique des faits du 17 mars 2020. Il s'agissait de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 al. 2 CP – commises au moyen d'un objet dangereux à l'encontre du conjoint – lesquelles étaient poursuivies d'office, sans qu'il ne soit nécessaire que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Quant aux injures, le Ministère public ne pouvait se prévaloir de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, B______ ayant admis l'avoir insulté à plusieurs reprises, de sorte que l'acte n'était pas isolé. Il produit notamment le jugement de divorce du 15 juin 2020 prononcé par le Tribunal de première instance. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
Art. 123 StGB ist eine antragsdeliktliche Norm und wird grundsätzlich nur auf Strafantrag verfolgt. Gleiches gilt für Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB. Fehlt ein gültiger Strafantrag beziehungsweise wurde der Antrag wirksam zurückgezogen oder verzichtet, kann dies zur Einstellung des Verfahrens führen.
“und 30. Dezember 2020 ein gültiger Strafantrag und damit eine Pro- zessvoraussetzung hinsichtlich der Tatbestände der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB bzw. der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB. Im Übrigen wären Tätlichkeiten, begangen am 29./30. Dezember 2020, bereits ver- jährt (vgl. Art. 126 StGB i. V. m. Art. 109 StGB).”
“Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). 4.5.3. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but notamment d'établir son identité (let. a). L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2; 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d’une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d’identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l’exercice de son droit d’investigation. Cette mesure lui permet d’établir l’identité d’une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d’objets recherchés. 4.6. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions corporelles simples (ch. 1), c'est-à-dire des atteintes physiques, voire psychiques, qui revêtent une certaine importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). 4.7. L'art. 126 al. 1 CP sanctionne, sur plainte, quiconque occasionne à une personne des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 4.8. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 5. 5.1. À bien la comprendre, la recourante ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle vise les deux bibliothécaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter cet aspect de la plainte.”
“und wer eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (lit. c). Nach Art. 123 Ziff. 1 StGB wird auf Antrag wegen einfacher Körperverletzung bestraft, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. Eine Strafbarkeit nach Art. 122 oder 123 StGB ist für die Vorinstanz nicht ersichtlich, weil keinerlei Beweise vorlägen, dass der Beschwerdeführer wegen der Chatkommunikation eine erneute psychotische Episode erlitten habe. Im Übrigen liege hinsichtlich Art. 123 StGB auch kein Strafantrag vor.”
“Es handelt sich um eine sogenannte doppelrelevante Tatsache, die grundsätzlich nur im Rahmen der Begründetheit geprüft wird (BGer 6B_1324/2018 vom 22. März 2019 E. 4.3). Für die Zulässigkeit des Rechtsmittels genügt, wenn sie schlüssig behauptet wird (BGE 141 III 294 E. 5.1 f., mit Hinweisen; BGer 6B_1324/2018 vom 22. März 2019 E. 4.3). Indem die Beschwerdeführerin die Ungültigkeit ihres Verzichts zufolge Willensmangel bzw. Täuschung schlüssig behauptet, erfüllt sie die formellen Voraussetzungen betreffend Zulässigkeit der vorliegend zu beurteilenden Beschwerde. Ob der Strafantragsverzicht der Beschwerdeführerin vom 29. Februar 2020 gültig ist, ist demnach Gegenstand der materiellen Prüfung. Auf das Rechtsmittel ist somit einzutreten. 2. Materielles 2.1 2.1.1 Die Staatsanwaltschaft führt in der Begründung ihrer Einstellungsverfügung vom 22. Juni 2022 aus, dass die Beschwerdeführerin gemäss ärztlichem Bericht multiple Hämatome erlitten habe, deren Verursachung der Beschuldigte bestreite, und die rechtlich nicht als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB, sondern gemäss ständiger Rechtsprechung als blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB zu werten seien. Der Tatbestand von Art. 123 StGB sei somit nicht erfüllt (Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO). 2.1.2 Ferner bestreite der Beschuldigte, dass er seine Ehefrau bereits vor dem 29. Februar 2020 geschlagen habe. Das Gegenteil könne ihm nicht nachgewiesen werden, da Aussage gegen Aussage vorliege und keine genügend objektiven Zeugen vorhanden seien. Das Geschehen am 29. Februar 2020 sei als Handlungseinheit zu betrachten, bei dem der Beschuldigte der Beschwerdeführerin gemäss eigenen Aussagen zumindest mehrere Ohrfeigen verpasst habe. Einmalige Tätlichkeiten würden indessen nur auf Antrag verfolgt und die Beschwerdeführerin habe bewusst auf einen Strafantrag verzichtet. Da der Verzicht endgültig sei, liege kein rechtsgültiger Strafantrag vor, weshalb das Verfahren auch in Bezug auf Tätlichkeiten einzustellen sei (Art. 319 Abs. 1 lit. a und d StPO). 2.2 2.2.1 Gegen die Argumentation der Staatsanwaltschaft bringt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 4.”
Im vorliegenden Fall wurde Art. 123 Abs. 1 StGB nach dem Jugendstrafrecht angewendet; die Sanktionen (einschliesslich jugendstrafrechtlicher Massnahmen) richteten sich nach den entsprechenden Bestimmungen des Jugendstrafrechts.
“Sachverhalt: A. A._______ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) wurde mit Verfügung vom 28. Juni 2013 als Flüchtling anerkannt und es wurde ihm Asyl in der Schweiz gewährt. B. Der Beschwerdeführer wurde dem sich in den SEM-Akten befindenden Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister vom 22. Mai 2022 zufolge aufgrund verschiedener, in der Schweiz begangener Delikte zuerst nach dem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG, SR 311.1) und bei Eintritt seiner Volljährigkeit nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) wie nachfolgend aufgeführt, verurteilt: - Mit Urteil des Jugendgerichts des Kantons B._______ vom 15. Januar 2015 wurde er wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB), Diebstahl (Art. 139 Abs. 1 StGB), Raub und versuchtem Raub (Art. 140 Abs. 1 StGB), mehrfach begangener Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Gewalt und Drohung gegenüber Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB) sowie wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Eisenbahngesetz und das Personenbeförderungsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten und einer ambulanten Behandlung und der Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nach dem Jugendstrafrecht (Art. 15 Abs. 2 JStG) verurteilt. - Mit Urteil der Jugendanwaltschaft des Kantons B._______ vom 8. Juni 2016 wurde er wegen Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) nach dem Jugendstrafrecht mit einem Freiheitsentzug von einem Monat sanktioniert. - Am 1. September 2017 verurteilte die Staatsanwaltschaft C._______ den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.-- aufgrund von Beschimpfung (Art. 177 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art.”
Fehlende oder widersprüchliche ärztliche Befunde oder fehlende Fotos schliessen eine Qualifikation als einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB nicht aus. Vor allem im Kontext von Gewalt in engen Beziehungen oder bei glaubwürdigen, konvergenten Indizien (z. B. stimmige Aussagen, psychiatrische/ärztliche Zeugnisse, sonstige belastende Umstände) können Verletzungen trotz fehlender Objektivierung als bewiesen gelten. Fehlt jedoch objektivierbares Material und stehen die Angaben im Streit, verringert dies regelmässig die Verurteilungswahrscheinlichkeit und kann — je nach Beweislage — zur Einstellungsentscheidung führen.
“Les explications de la plaignante sont de surcroît corroborées par le témoignage de sa psychiatre, laquelle a indiqué avoir été mise au courant de ces faits par D______ en 2017, ainsi que par les photographies versées à la procédure, certes non datées, mais qui représentent des blessures compatibles avec des coups de baguettes. Aussi, compte tenu du contexte de violences conjugales et de la crédibilité de la plaignante, le simple fait que les blessures en cause ne soient pas constatées par certificat médical et que les photographies ne soient pas datées n'affaiblit pas la valeur probante des éléments au dossier. Enfin, le fait que la plaignante n'ait pas indiqué ces faits lors de son audition à la police le 30 juin 2016, mais seulement dans sa plainte écrite, n'est pas de nature à exclure qu'ils se soient produits, dans les circonstances retenues supra (cf. consid. 3.4.1. ss). La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par D______ et qui résultent de l'acte d'accusation et des pièces au dossier. Dès lors, sous l'angle de l'art. 123 CP, force est de constater que les blessures provoquées par les coups de baguettes revêtent la qualité de lésions corporelles simples, tandis que l'appelant ne pouvait qu'être conscient, à tout le moins par dol éventuel, qu'il causerait ce genre de lésions en agissant de la sorte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP est puni celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi.”
“En outre, il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (147 IV 409 consid. 5.4.1). De surcroît, en présence d'actes répétés commis dans la cellule familiale, on ne peut pas exiger de la victime un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 ch.1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art.”
“Il a par ailleurs relevé que, si le prévenu a déclaré avoir agi en état de légitime défense en raison de l'agressivité de la partie plaignante induite par sa consommation d'alcool, la véracité de ces allégations ne peut être confirmée, les déclarations écrites reçues à ce sujet provenant de proches du prévenu et reprenant mot pour mot les dires de celui-ci. À cet égard, le jugement querellé a d'ailleurs rappelé que la déclaration écrite de la fille du prévenu n'était pas signée, celle-ci ayant refusé de le faire d'après les explications du prévenu. Il a également rappelé que les déclarations faites par la partie plaignante durant la procédure avaient été constantes, cohérentes et attestées par des témoignages et un certificat médical. Compte tenu de ces éléments, le jugement du 9 juin 2022 a retenu que le prévenu avait eu un comportement dangereux qui avait engendré, eu égard à la présence d'hématomes sur l'ensemble du corps de la partie plaignante et aux souffrances provoquées, des blessures devant être qualifiées de lésions corporelles simples. Il a refusé de retenir l'existence d'un motif justificatif, un état de légitime défense étant peu crédible et la réaction du prévenu étant dans tous les cas disproportionnée. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (ch.2 ). Le texte légal indique clairement que cette disposition se lit en référence à l'art. 122 CP, qui fixe la limite avec les lésions corporelles graves, et à l'art. 126 CP, qui en détermine la limite avec les voies de fait. La notion de lésions corporelles simples concerne ainsi toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils (PC CP, 2e éd. 2017, art. 123 n. 5). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions.”
“S'agissant de la demande de verser à la procédure les enquêtes menées par l'IGS concernant C______ et les "dossiers de ses enquêtes", ainsi que son dossier administratif, le Ministère public persiste à soutenir que cette requête n'est ni pertinente ni nécessaire et se réfère, à cet égard, à l'ordonnance querellée. Le recourant semblait confondre les données qu'il demandait avec l'extrait du casier judiciaire, que le Ministère public verse au dossier en cas d'ordonnance pénale ou de renvoi en jugement. Or l'extrait du casier judiciaire de C______ n'était pas nécessaire à la procédure au vu du classement prononcé. La demande d'expertise médicale était superflue, dès lors qu'un constat médical circonstancié figurait déjà au dossier. Par ailleurs, une expertise médicale ne permettrait pas de déterminer comment et par qui les lésions présentées par le recourant avaient été causées ni d'établir le déroulement des faits. Faute de preuves disponibles permettant d'objectiver les dires du recourant s'agissant du bris des lunettes (art. 144 CP), les chances d'acquittement des prévenus étaient plus grandes que celles d'une condamnation. Il en allait de même des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). c. C______ observe que la version des faits du recourant avait varié et n'était étayée par aucun élément concret. Il peinait à croire que celui-ci aurait, d'une part, invectivé les policiers en les accusant d'abus de pouvoir et, d'autre part, fui, effrayé par leur comportement. En outre, il était permis de penser que c'était en raison de l'attitude agressive envers la police que lui et ses amis avaient adoptées et de la drogue qu'il avait sur lui qu'il avait tenté de fuir et non pas car les policiers se seraient montrés agressifs. Si F______ avait déclaré avoir entendu A______ crier lors de son interpellation, cela ne démontrait pas que ce dernier aurait été violemment frappé par les policiers mais qu'il hurlait, tout en se débattant pour tenter de se soustraire à son interpellation. Aucune des lésions constatées ne témoigne de coups qui auraient été portés avec une grande violence, ni ne seraient à même de provoquer d'importants saignements. Leurs dépositions n'avaient jamais varié et les lésions observées sur A______ corroboraient leurs dires.”
“Le certificat médical précise qu'il n'est pas inhabituel pour des victimes de violence de signaler une agression après un certain temps. Force est toutefois de conclure que rien ne permet d'imputer la lésion à un comportement du mis en cause. En effet, aucune des autres attestations médicales produites ne fait spécifiquement référence à cet évènement. Son psychiatre, le Dr E______, décrit un état de stress post-traumatique imputé à des actes de violences que sa patiente allègue avoir subis, sans cibler d'incident particulier datant de l'été 2017. Les témoins entendus sur ces faits – dont les déclarations doivent être appréciées avec circonspection vu leur absence au moment de l'incident – ont attesté de l'existence d'un climat conflictuel, voire violent, en 2017, mais aucune des personnes interrogées n'a mentionné cette contusion thoracique. K______ a fait référence à des "côtes cassées", admettant toutefois qu'elle ne connaissait pas encore la plaignante à cette époque. Les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir des soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait de déterminer l'origine de cette blessure. En particulier, l'audition des médecins sollicitée par la recourante n'apporterait aucun élément supplémentaire, dans la mesure où ceux-ci ont déjà fourni plusieurs certificats médicaux faisant état de leur diagnostic respectif. Dans ces circonstances, un acquittement semble s'imposer comme la seule issue à la présente cause si elle devait être renvoyée par-devant le juge du fond. Partant, le Ministère public était fondé à classer ces faits. S'agissant, en second lieu, de l'altercation du 17 août 2018, il n'est pas démenti qu'une dispute a eu lieu ce jour-là entre les époux et que la recourante faisait état, à cette date, d'une blessure sur le bras. Devant la police, le prévenu a déclaré ne jamais avoir empoigné son épouse par le bras, précisant avoir été se coucher lorsqu'il est rentré ce soir-là. À l'audience, il a nié toute altercation physique le jour des faits, expliquant ne pas connaître la cause de la contusion, qu'il n'avait lui-même pas vue.”
“Le certificat médical précise qu'il n'est pas inhabituel pour des victimes de violence de signaler une agression après un certain temps. Force est toutefois de conclure que rien ne permet d'imputer la lésion à un comportement du mis en cause. En effet, aucune des autres attestations médicales produites ne fait spécifiquement référence à cet évènement. Son psychiatre, le Dr E______, décrit un état de stress post-traumatique imputé à des actes de violences que sa patiente allègue avoir subis, sans cibler d'incident particulier datant de l'été 2017. Les témoins entendus sur ces faits – dont les déclarations doivent être appréciées avec circonspection vu leur absence au moment de l'incident – ont attesté de l'existence d'un climat conflictuel, voire violent, en 2017, mais aucune des personnes interrogées n'a mentionné cette contusion thoracique. K______ a fait référence à des "côtes cassées", admettant toutefois qu'elle ne connaissait pas encore la plaignante à cette époque. Les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir des soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait de déterminer l'origine de cette blessure. En particulier, l'audition des médecins sollicitée par la recourante n'apporterait aucun élément supplémentaire, dans la mesure où ceux-ci ont déjà fourni plusieurs certificats médicaux faisant état de leur diagnostic respectif. Dans ces circonstances, un acquittement semble s'imposer comme la seule issue à la présente cause si elle devait être renvoyée par-devant le juge du fond. Partant, le Ministère public était fondé à classer ces faits. S'agissant, en second lieu, de l'altercation du 17 août 2018, il n'est pas démenti qu'une dispute a eu lieu ce jour-là entre les époux et que la recourante faisait état, à cette date, d'une blessure sur le bras. Devant la police, le prévenu a déclaré ne jamais avoir empoigné son épouse par le bras, précisant avoir été se coucher lorsqu'il est rentré ce soir-là. À l'audience, il a nié toute altercation physique le jour des faits, expliquant ne pas connaître la cause de la contusion, qu'il n'avait lui-même pas vue.”
“Consécutivement à cette altercation, il avait été dans l’incapacité de se rendre à son travail et avait, de ce fait, été licencié (PP A-246). d.e. G______ n’avait pas vu, le 11 novembre 2019, d’argent ni de tablette électronique dans le logement concerné. Ce dernier objet était sans doute dans le sac de l’enfant, que C______ était venu prendre après le changement de serrures. Elle l’avait vu emmener, à cette occasion, un ordinateur portable (PP C-392). e. Autres plaintes pénales e.a.a. B______ a déposé une seconde plainte contre C______, lui reprochant de l’avoir faussement accusée d’infractions aux art. 186 et 139 CP (PP A-222 et ss). e.a.b. À cette suite, le prénommé a été prévenu de "diffam[ation]" (PP C-354). e.b. D’autres résidents que C______ ont porté plainte contre B______, dont un pour le vol d’objets qui se trouvaient dans son habitation. f. Fin de l’instruction f.a.a. Le 22 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties (PP C-926 et ss) qu’il entendait rendre des ordonnances pénales contre : C______ pour avoir blessé B______ (art. 123 CP); E______ pour avoir asséné un coup de poing à C______ (art. 123 CP); B______ pour avoir contraint C______ à quitter son logement, en ayant fait procéder au changement des serrures de la porte palière (art. 181 CP). Les autres actes litigieux feraient l’objet de décisions de classement. Parmi ces actes, le Procureur fait état de "dénonciation[s] calomnieuse[s]" imputées à B______ et E______ [sans autre précision]. f.a.b. C______ a requis, sous la plume de son avocate d’office/défenseur privée, l’administration de preuves tendant à établir le déroulement des faits survenus le 11 novembre 2019; singulièrement, la mise en œuvre d’une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) permettrait d’apprécier si les lésions corporelles qui lui étaient reprochées étaient ou non fondées (PP C-932 et ss). f.b. Le 16 décembre 2022, le Procureur a rendu les ordonnances pénales annoncées (PP C-1'048 et ss, C-1'076 et ss ainsi que C-1’086 et ss). C______, B______ et E______ y ont formé opposition (PP C-1'062 et ss, C-1'085 et C-1’095).”
“1CP n'étant applicable qu'en cas de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait, il s'agit de qualifier l'intensité de l'atteinte subie par la recourante. À la lecture des documents produits, la Chambre de céans constate que la recourante a souffert d'une éraflure, d'environ 2x3cm, sur la cuisse gauche, à l'exclusion de toute autre lésion. Néanmoins, la recourante soutient que le trouble causé par la morsure en cause lui aurait occasionné, outre une diminution du bien-être, un trouble équivalent à un état maladif. En effet, elle allègue, dans son recours, avoir souffert d'un préjudice tant esthétique, une marque étant toujours visible, que psychique, ayant dû suivre plusieurs séances de psychothérapie, à la suite de cet évènement. Or, ces faits n'ont à ce stade pas été instruits par le Ministère public. Il s'ensuit qu'il ne paraît pas exclu que l'atteinte physique subie s'apparente, conformément à la jurisprudence sus-évoquée (cf. supra consid. 4.2.2), à une lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, le fait que la recourante n'ait pas ressenti immédiatement la douleur ne suffisant pas à dénier d'emblée toute importance à celle-ci. En outre, le mis en cause tenait certes le chien en laisse, mais l'on ignore de quelle manière. L'on ne sait également pas s'il était attentif à l'animal, celui-ci s'étant borné à déclarer que tout s'était passé très vite. Les déclarations des parties sont, de plus, contradictoires quant au tempérament de l'animal, à l'égard d'autres individus notamment. La violation d'un devoir de prudence ne peut donc être exclue à ce stade, de sorte que les faits tels que présentés par la recourante pourraient être constitutifs de lésions corporelles par négligence. Ainsi, la décision du Ministère public parait prématurée à ce stade, ce d'autant plus en l'absence du moindre acte d'instruction, comme l'audition du témoin, E______. Il appartiendra donc au Ministère public de procéder aux actes d'enquête utiles à clarifier la situation. 5. Fondé, le recours doit être admis.”
Bei der Abgrenzung zu Art. 126 und bei der Bewertung der Schwere der Verletzung ist die objektive Auswirkung auf das Psychische zu prüfen. Dabei sind Umstände der betroffenen Person (insbesondere Alter, Gesundheitszustand, soziales Umfeld) sowie Art und Intensität der Einwirkung zu berücksichtigen.
“1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé se rend coupable de l'infraction du même nom. Une voie de fait au sens de l'art. 126 CP est une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré, soit qui a une certaine intensité, mais qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; il n'est pas nécessaire que l'atteinte ait engendré une douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). Une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartrage" et la projection d'objets durs d'un certain poids peuvent être qualifiés de voie de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). Afin de déterminer si l'atteinte est suffisamment importante pour constituer une lésion corporelle et plus une voie de fait, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime, lequel doit être examiné objectivement au regard des circonstances concrètes telles que l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 119 IV 1 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). 5.2. À juste titre, le TCO a considéré que les faits situés entre 2014 et 24 janvier 2021 étaient en tous les cas prescrits, la prescription pénale étant de trois ans (cf.”
“Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (Michel Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP ; ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En vertu de l’art. 123 ch. 2 CP, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, les lésions corporelles simples sont qualifiées et la poursuite aura lieu d’office (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; Michel Dupuis et al., op. cit., no 18 ad art. 123 CP).”
Bei Art. 123 Abs. 1 StGB (Strafbarkeit nur auf Antrag) liegt die Befugnis zur Stellung als partie plaignante grundsätzlich bei der geschädigten Person (Lésé). Die partie plaignante ist derjenige Lésé, der ausdrücklich erklärt, in der Strafsache als Kläger teilzunehmen; entsprechend ergibt sich aus dieser Stellung ein Beschwerdeinteresse gegen Entscheidungen über die Anerkennung der Parteistellung.
“Partant, C______ ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision querellée. On ne voit pas non plus que la qualité pour recourir puisse, dans ce cadre, lui être reconnue à un autre titre, en particulier, en qualité de tiers touchée par des actes de procédure, ce qui n'est au demeurant nullement allégué. Le fait d'avoir été identifiée comme assistante chargée de l'encaissement des prestations d'A______ ne modifie pas ce qui précède. Le recours d'C______ doit donc être déclaré irrecevable. 2.4. Il en va différemment de celui d'A______. Elle a été prévenue complémentairement des faits dénoncés par E______, susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples. A______ a donc un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'admission de la qualité de partie plaignante de E______. Partant, son recours est recevable. 3. A______ fait grief au Ministère public d'avoir admis l'intimée comme partie plaignante. 3.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, étant précisé qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont la qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. 3.3. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art.”
Bei Gebrauch von Gift, einer Waffe oder eines gefährlichen Gegenstandes wird die Tat gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB von Amtes wegen verfolgt; ein Strafantrag ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Für die Vorsatzbewertung genügt Eventualvorsatz (Art. 12 Abs. 2 StGB).
“Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt, wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht, wird gemäss Art. 122 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft ("schwere Körperverletzung"). Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird nach Art. 123 Abs. 1 StGB, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft ("einfache Körperverletzung"). Die Strafe ist nach Art. 123 Abs. 2 StGB unter anderem dann Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, und der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er Gift, eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand gebraucht. Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Nach ständiger Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter mit der Tatbestandsverwirklichung rechnet, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 mit Hinweis). Nicht erforderlich ist, dass er den Erfolg "billigt" (BGE 133 IV 9 E. 4.1, 133 IV 1 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
Fehlt eine hinreichend schwere bzw. für Art. 123 StGB bedeutsame psychische Schädigung oder fehlen objektivierbare Anhaltspunkte dafür, kann dies zur Nichteinleitung bzw. zum formellen Klassieren der Strafverfolgung führen. Ob solche konkreten Anhaltspunkte vorliegen, ist Sache der Sachverhalts- und Beweiswürdigung durch die Strafbehörde; bei tatsächlichen oder rechtlichen Zweifeln ist hingegen in der Regel eine Untersuchung zu eröffnen. Eine Nichtanwendung kommt nur in klaren Fällen in Betracht, in denen keine Ermittlungshandlung Hoffnung auf den Nachweis einer Straftat gegen eine bestimmte Person bieten kann. Zudem ist zu beachten, dass eine Einstellungsverfügung schriftlich zu begründen ist und ausdrücklich die Tatbestände nennt, die das Strafverfahren abschliesst. Bei formlosem oder implizitem Klassieren kann die Verfügung aufgehoben werden, wobei unter gewissen Umständen nur die implizite Einstellungswirkung zu beseitigen ist. Art. 123 StGB erfasst jene Eingriffe in die körperliche oder psychische Integrität, die nicht die Schwere von Art. 122 StGB erreichen. Die Norm schützt sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit und verlangt eine einschneidende Beeinträchtigung dieses Rechtsguts. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung die Verabreichung von Injektionen, das vollständige Abrasieren (Tonsur), sowie jedes Verhalten, das einen krankhaften Zustand hervorruft, verschlimmert oder die Heilung verzögert, etwa Prellungen, Schürfungen oder Kratzwunden, sofern diese nicht lediglich vorübergehende und unerhebliche Wohlbefindensstörungen darstellen. Die Rechtsprechung verlangt zudem, dass eine behauptete psychische Schädigung in adäkter kausaler Verbindung mit dem Verhalten des Beschuldigten steht; rein arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen oder typische Belastungen des Arbeitsverhältnisses sind demgegenüber in der Regel nicht geeignet, eine derartige, der Strafnorm entsprechende psychische Verletzung zu begründen. Bei Fällen, in denen das Verhalten der Beteiligten eng miteinander verknüpft ist, kann das Vorgehen des Strafanwalts so auszurichten sein, dass allen betroffenen Personen – sofern die tatsächlichen Voraussetzungen gegeben sind – die gleichen prozessualen Schritte zugänglich gemacht werden, damit ein materiell zuständiges Gericht über die Verwirklichung der Straftatbestände entscheiden kann.
“En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2, 3e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
“Même s’il est relevé que tout litige avec un employeur cause bien évidemment un certain stress à tout employé, on est toutefois très loin d’une quelconque atteinte intentionnelle de son employeur à l’intégrité corporelle/psychique de V.________. En effet, il est rappelé que la recourante travaillait sur appel, de sorte qu’elle savait pertinemment qu’il ne s’agissait pas d’un emploi « stable » et que cela comportait certains aléas d’horaires et d’organisation. Qui plus est, comme l’a relevé la procureure, elle était déjà en arrêt pour cause de maladie le 30 juin 2022, soit avant même de savoir que l’annulation des dates était liée aux comportements rapportés par ses collègues. C’est d’ailleurs la seule suppression de ses horaires de travail du mois de juillet 2022, en lien avec cinq journées uniquement, qui aurait provoqué son malaise. La recourante est ainsi très loin d’établir un quelconque lien de causalité naturelle et adéquate entre les mesures prises par son employeur – soit « l’enchaînement de faits » dont elle se prévaut – et une prétendue atteinte psychique qui, en plus, aurait dû revêtir une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 123 CP. De plus, selon ses propres dires, elle a d’ailleurs poursuivi son activité harmonieusement jusqu’au mois de juin 2022 (cf. P. 4, p. 2) et a même proposé ses services au mois d’août 2022, alors qu’elle était encore en arrêt de travail complet. On peine ainsi à comprendre quelles mesures prises par son employeur auraient pu être à l’origine de ses prétendues lésions. Au surplus, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.3), le contenu du courrier adressé le 29 novembre 2022 par le conseil de son employeur à la recourante n’a rien de pénal et la lettre de licenciement lui a été donnée en respectant les délais légaux. On ne peut dès lors pas qualifier les mesures entreprises à l’encontre de V.________ par son employeur comme objectivement propres à générer la souffrance psychique rapportée par celle-ci et moins encore que l’employeur aurait eu une quelconque intention de léser son employée. Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur l’infraction de lésions corporelles d’ordre psychique.”
“L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.3 2.3.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0) punit le fait de faire intentionnellement subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé et réprime ainsi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.3.2 Quant à l’art. 181 CP, il réprime le fait, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, de l’obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
“Pour cela, il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent d’Etat considère l’intéressé comme coupable. La garantie de l’art. 6 par. 2 CEDH s’étend aussi aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l’inculpé en jugement (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et les références citées). Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le Ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions. S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1.5 ; Luisoni, Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante, in : www.lawinside.ch/1076/). 2.3 2.3.1 L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.”
Bei der rechtlichen Einordnung sind Dauer und Schwere der Funktionsbeeinträchtigung massgeblich. Insbesondere können langandauernde oder erhebliche Arbeitsunfähigkeit sowie ein besonders langer Heilungsprozess ein Indiz für ein schwereres Schadensausmass und damit für eine höherwertige Qualifikation sein; ein rein kurzzeitiger Arbeitsausfall begründet dies jedoch nicht.
“________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.35 en utilisant cette carte. I.12 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 1er novembre 2019 à Neuchâtel, H.________, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (BJS 20 4225), avec P.________, par le fait d'avoir dérobé dans ce magasin plusieurs habits après avoir ôté les sécurités, à savoir en particulier un pantalon beige, une chemise blanche, un blouson noir, un pantalon gris foncé, un sweatshirt, un t-shirt blanc, un blouson en daim, une banane noire, un manteau beige, le tout représentant une valeur de plus de CHF 450.00. Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. I.13 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures à Neuchâtel, Q.________, par le fait d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait 3 bières et une bouteille de thé froid pour une valeur de CHF 9.30. I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples). I.15 Tentative de lésions corporelles graves, év.”
“I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples). I.15 Tentative de lésions corporelles graves, év.”
“Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, à titre de clause générale, les autres atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2015 du 1er juin 2016 consid. 2.4.2). 5.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les lésions subies par la plaignante devaient être qualifiées de graves en raison de l'ensemble des lésions subies, de l'incapacité de travail prolongée et des douleurs particulièrement intenses décrites par l’intéressée. Or les lésions constatées par le rapport du CURML ne sauraient être qualifiées de graves, puisque celui-ci ne fait état que d’une plaie au cuir chevelu et de diverses ecchymoses et dermabrasions (P. 13, p. 10). La principale conséquence de la lésion crânienne est esthétique la plaignante indiquant qu’elle prévoit une chirurgie reconstructrice capillaire (P. 33, p. 3). La contusion du corps du sternum avec petite fissuration sans signe d’effraction ou de disjonction costo-sternale diagnostiquée le 5 juin 2020 par le Dr [.”
Bei fahrlässiger Körperverletzung (Art. 125 i.V.m. Art. 123) ist zu prüfen, ob das Verhalten des Täters den tatbestandsmässigen Erfolg kausal herbeigeführt hat. Erforderlich ist natürliche Kausalität: Das Verhalten ist kausal, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne dass der eingetretene Erfolg entfiele. Es genügt dabei in der Regel natürliche Kausalität auch dann, wenn das Verhalten nicht die alleinige oder unmittelbare Ursache des Erfolgs war.
“Der tatbestandsmässige Erfolg liegt bei der fahrlässigen einfachen Körper- verletzung nach Art. 125 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 StGB im Eintritt der Schädigung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen, wobei die Ver- letzung weder die Voraussetzungen von Art. 122 StGB (schwere Körperverlet- zung) noch diejenigen von Art. 126 StGB (Tätlichkeit) erfüllt. Schwer ist eine Kör- perverletzung namentlich im Falle von lebensgefährlichen Verletzungen oder von bleibenden schweren Verletzungen von Organen, Gliedern oder Gesicht. Eine Tät- lichkeit andererseits liegt bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich ge- duldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen vor, welche keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat. Der Beschuldigte macht sich gemäss Art. 125 StGB nur strafbar, wenn er den Delikt- serfolg (Körperverletzung) mit seinem Verhalten auch kausal bewirkt hat. Ein Ver- halten ist im natürlichen Sinne kausal, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele. Dieses Verhalten braucht nicht die alleinige oder unmittelbare Ursache des Erfolgs zu sein.”
“Der tatbestandsmässige Erfolg liegt bei der fahrlässigen einfachen Körper- verletzung nach Art. 125 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 StGB im Eintritt der Schädigung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen, wobei die Ver- letzung weder die Voraussetzungen von Art. 122 StGB (schwere Körperverlet- zung) noch diejenigen von Art. 126 StGB (Tätlichkeit) erfüllt. Schwer ist eine Kör- perverletzung namentlich im Falle von lebensgefährlichen Verletzungen oder von bleibenden schweren Verletzungen von Organen, Gliedern oder Gesicht. Eine Tät- lichkeit andererseits liegt bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich ge- duldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen vor, welche keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat. Der Beschuldigte macht sich gemäss Art. 125 StGB nur strafbar, wenn er den Delikt- serfolg (Körperverletzung) mit seinem Verhalten auch kausal bewirkt hat. Ein Ver- halten ist im natürlichen Sinne kausal, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele. Dieses Verhalten braucht nicht die alleinige oder unmittelbare Ursache des Erfolgs zu sein.”
“Der tatbestandsmässige Erfolg liegt bei der fahrlässigen einfachen Körper- verletzung nach Art. 125 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 StGB im Eintritt der Schädigung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen, wobei die Ver- letzung weder die Voraussetzungen von Art. 122 StGB (schwere Körperverlet- zung) noch diejenigen von Art. 126 StGB (Tätlichkeit) erfüllt. Schwer ist eine Kör- perverletzung namentlich im Falle von lebensgefährlichen Verletzungen oder von bleibenden schweren Verletzungen von Organen, Gliedern oder Gesicht. Eine Tät- lichkeit andererseits liegt bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich ge- duldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen vor, welche keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat. Der Beschuldigte macht sich gemäss Art. 125 StGB nur strafbar, wenn er den Delikt- serfolg (Körperverletzung) mit seinem Verhalten auch kausal bewirkt hat. Ein Ver- halten ist im natürlichen Sinne kausal, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele. Dieses Verhalten braucht nicht die alleinige oder unmittelbare Ursache des Erfolgs zu sein.”
In Haft- und Vollzugskontexten wurden Gewaltanwendungen gegen Inhaftierte in Strafverfahren bereits wegen Art. 123 StGB gerügt. Die Rechtmässigkeit des körperlichen Einsatzes durch das Vollzugspersonal ist dabei ein zentraler Prüfpunkt.
“312 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24586/2018 ACPR/629/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 septembre 2021 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2021, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 10 décembre 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation de l'obligation de procéder à une enquête effective ainsi que des principes de célérité et de diligence, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuivre l'instruction. Subsidiairement, il conclut à ce que le Ministère public soit enjoint à rendre une ordonnance pénale ou à renvoyer en jugement les agents de détention impliqués, pour infractions aux art. 123 et 312 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 décembre 2018, A______, alors détenu à l'Établissement fermé de C______, a déposé plainte contre des agents de détention de D______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et agression (art. 134 CP). Le 8 septembre 2018, alors qu'il était incarcéré à la prison de D______, il avait sollicité l'intervention des gardiens, effrayé par les propos tenus par son co-détenu. Il avait exposé au "groupe de gardiens" s'étant présenté à sa cellule, vouloir en sortir pour leur expliquer la situation, ce qui lui avait été refusé. Il avait, à plusieurs reprises, à nouveau sonné et crié. Un "groupe de gardiens" avait procédé à l'ouverture de sa cellule. Alors qu'il souhaitait en sortir, deux d'entre eux lui avaient dit de s'allonger au sol et de placer ses mains dans le dos, ce qu'il avait fait. Les gardiens l'avaient ensuite saisi par les bras et les jambes et placé dans le couloir, où il avait été menotté. Certains gardiens s'en étaient alors pris à lui, lui tirant le bras, les doigts et lui tordant les poignets, alors qu'il hurlait de douleur. Il avait ensuite été violemment placé dans l'ascenseur, heurtant ainsi les "murs". À l'intérieur du "cachot", alors qu'il avait été placé face au mur, il avait reçu des coups dans les jambes, "par derrière".”
Serien von Schlägen oder Würgehandlungen, die über reine Belästigungen hinausgehende Schmerzen oder sichtbare Verletzungen hervorrufen (z. B. Schmerzen mehrere Tage, Blutergüsse, Schwellungen), werden in der Praxis als einfache Körperverletzung i.S. von Art. 123 StGB qualifiziert. Wiederholte Taten gegen dieselbe Person können zudem als Indiz für eine gewisse Gewohnheit gewertet werden, was prozessuale und wertende Folgen haben kann.
“En particulier, il l’a frappée (coup de poing au menton), a lancé des objets – tels qu’un trousseau de clés – contre elle, l’a poussée au sol malgré les débris d’assiette qui jonchaient ce dernier, l’a étranglée contre les murs et lui a aussi frappé la tête contre les murs, la victime ayant dans ce cas (coups de poing et frappe à la tête) des douleurs pendant trois à quatre jours (D. 362 l. 522-528). Ce faisant, il lui a causé diverses lésions, telles que des céphalées durables, des plaies diverses (à la lèvre, à l’œil, aux jambes) et des hématomes. Ces blessures sont indubitablement des lésions corporelles simples, la douleur occasionnée dépassant largement le simple trouble au sentiment de bien-être. Il en va notamment ainsi des étranglements, quand bien même ils n’ont peut-être pas laissé systématiquement des traces, dès lors qu’ils laissaient la victime sans force, avec un voile noir devant les yeux et comme « lessivée » et l’empêchaient de respirer normalement. A ce propos, on rappellera que Q.________ a constaté des traces sur le cou de la victime, ce qui démontre la force imprimée par le prévenu lors des étranglements. Ces lésions ont été causées intentionnellement par le prévenu. L’infraction de l’art. 123 CP est donc réalisée (ch. I.3.1 § 1 in fine [dès « de lui avoir donné un coup de poing au menton »] et § 2-4 AA), à treize reprises (dix fois pour le ch. I.3.1 § 1 AA [au minimum : un coup de poing au menton, un étranglement contre le mur et huit fois la tête cognée contre le mur], et à trois reprises pour les ch. I.3.1 § 2-4 AA ; ch. III.14.4 ci-dessus). Compte tenu du contexte et des douleurs occasionnées, il ne saurait être question que ces faits soient qualifiés de cas de peu de gravité. Il est cependant constaté qu’à défaut d’indications complémentaires, les gifles infligées et le fait de pousser en bas du lit et de maintenir contre un mur (ch. I.3.1 § 1 in initio [jusqu’à « l’avoir maintenue contre le mur avec son front posé contre sa tête »] AA) doivent être considérés comme des voies de fait, qui doivent faire l’objet d’un classement au vu de l’échéance du délai de prescription (art. 109 CP).”
“La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 126 CP). 3.2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2.4 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.”
“Dem gesetzlichen Ausdruck entsprechend (Körperverletzung) ist eine nicht mehr bloss harmlose Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens erforderlich. Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Dass die körperlichen Beeinträchtigungen den Beizug eines Arztes nötig machen, ist jedoch nicht gefordert. Auf blosse Tätlichkeiten (Art. 126) ist umgekehrt zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken (Art. 126 N 5) offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen» (Roth/Berkemeiner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 3 f.). Die Abgrenzung zwischen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeiten ist bei Quetschungen, Schrammen, Kratzern oder Prellungen oft schwierig und hängt gerade bei Eingriffen in die körperliche Integrität ohne äussere Spuren vom Mass des verursachten Schmerzes ab (BGer 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 107 IV 40). 5.2.4 Die Ohrfeigen haben vorliegend mindestens in einem Fall eine dokumentierte sichtbare Rötung und Schwellung verursacht (act. 597; s. oben E. 4.1). Es waren gemäss Aussagen von B____ « immer mehrere. Es ging hin und her (zeigt dies mit ihren Händen vor). Es war zuerst mit der Handinnenfläche und die retour Ohrfeige war mit dem Handrücken. Ich hatte jedes Mal danach Kopfschmerzen für 2 bis 3 Tage» (act. 435). Damit unterscheiden sich diese Schläge von «gewöhnlichen» Ohrfeigen, die gemeinhin als Tätlichkeiten gelten. Die Schläge mit dem harten Handrücken sind vielmehr vergleichbar mit Faustschlägen. Sodann erfolgte gemäss den Aussagen jeweils eine Serie von Ohrfeigen und dies mit grösster Wucht, so dass der Kopf von B____ hin- und hergeworfen wurde.”
Allein die Angabe von Schmerzen ohne objektive Befunde oder erkennbare äussere Spuren reicht für die Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung nach Art. 123 StGB nicht ohne Weiteres aus; die Beurteilung hängt wesentlich von der Glaubwürdigkeit der Aussagen und der medizinischen Dokumentation ab.
“Il n’a jamais nié avoir été impliqué dans un incident et il a spontanément fait état de coups de poing portés sur le capot de sa voiture par le plaignant, alors même qu’il ignorait que celui-ci se plaignait de douleurs au poignet. Le prévenu a reconnu qu’il avait fait une marche arrière et que la communication avec le plaignant était difficile. Pour ce seul motif, il n’avait aucune raison de déposer une plainte pénale, ce d’autant plus que la capot de son véhicule n’affichait aucune trace. La crédibilité du prévenu est supérieure à celle du plaignant. Le jour en question, le prévenu savait qu’il y avait des travaux sur le pont et il a conduit avec prudence. Trois ouvriers étaient en train de procéder au marquage du sol. Cela signifie que, lorsque le conducteur s’est trouvé sur le pont, aucun marquage valable n’était encore apposé sur la route, ce qui est confirmé par les schémas produits par le prévenu. Le tribunal de police a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une violation des articles 27 al. 1 LCR et 78 OSR, ces dispositions n’entrant pas en ligne de compte. S’agissant de la prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP), le prévenu n’a pas adopté un comportement dangereux. Les documents médicaux ne sont basés que sur les dires du plaignant. Celui-ci n’est pourtant pas crédible lorsqu’il affirme avoir sauté sur le capot de la voiture, alors que celui-ci se situe, pour une personne de taille moyenne, à la hauteur de son thorax. Il est invraisemblable que le plaignant ait ainsi pu s’allonger, sur le capot, jusqu’au pare-brise, seul endroit où il aurait pu s’accrocher au véhicule. D’ailleurs, s’il avait sauté avec les deux mains contre le capot, comment expliquer qu’il n’ait ressenti des douleurs qu’au niveau de son poignet droit ? En réalité, le plaignant a frappé avec son poing sur le capot et c’est pour cette raison que l’alarme de la voiture s’est déclanchée. On ne peut pas parler de lésions corporelles puisque le plaignant n’a pas eu la moindre égratignure. La douleur ressentie n’atteignait pas la densité nécessaire permettant de retenir l’application de l’article 123 CP. Le rapport du médecin ne parle que d’une « sensibilité ».”
“A______ avait été conduit au poste pour des raisons de sécurité, au vu de la foule présente dans la rue. L'intéressé avait dû rester dans leurs locaux environ 25 minutes. L______ et lui ne parlaient pas allemand, de sorte qu'ils avaient dû s'adresser à A______ en français ou en anglais. Ce dernier avait néanmoins compris la raison de son contrôle et de sa présence au poste. ix. L______ a déclaré que les effets personnels de A______ avaient été déposés devant la salle d'audition. Il n'avait pas le souvenir que ce dernier eût réclamé ses béquilles ou ses chaussures, étant précisé que s'il l'avait fait, son collègue et lui les lui auraient restituées. L'intéressé ne s'était plaint de rien et semblait avoir compris la raison de son contrôle. Lors de la fouille de sécurité, son entrejambe avait pu être palpé du revers de la main, comme le voulait la procédure. C. i. Dans sa décision querellée, le Procureur retient que les infractions envisagées n'étaient pas réalisées. En ce qui concernait les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), la plainte déposée le 12 octobre 2021 pour des faits s'étant déroulés le 16 juin 2021 était tardive. Il n'était par ailleurs pas établi que lors de son contrôle au poste de police, A______ avait souffert de douleurs intenses aux jambes et aux pieds ni à l'épaule droite. Il n'y avait donc pas lieu à qualification juridique sur ce point. L'art. 181 CP ne trouvait pas application dans le cas d'espèce, l'infraction d'abus d'autorité absorbant celle de contrainte. Les faits dénoncés devaient par conséquent être examinés uniquement sous l'angle de l'art. 312 CP. En l'occurrence, il ressortait des ordres en vigueur le jour des faits que les policiers avaient pour mission d'assurer la sécurité et l'ordre publics, en interpellant et en identifiant au besoin les éventuels fauteurs de trouble. Aussi, dans la mesure où l'évènement en cause était une rencontre entre deux présidents, dans un contexte de tensions internationales, le niveau de sécurité était élevé, en particulier à proximité du parcours emprunté par les cortèges présidentiels.”
“Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26). 4.3. En l'espèce, la recourante expliquait dans sa plainte que – avant que l’ami de sa mère ne sorte de la voiture pour les séparer – sa mère, les bras chargés d’emplettes, s’était bornée à l’écarter du passage en saisissant d’une main ses vêtements à hauteur de son torse, i. e. sans la bousculer, la faire tomber ou lui causer une quelconque douleur.”
“cm langen Kratzer an der Stirn rechtsseitig zugefügt. Die Verletzung war weder mit erheblichen Schmerzen noch mit einer notwenigen ärztlichen Behandlung verbunden. Sie klang innert kurzer Zeit vollständig wieder ab. Das Mass einer einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB ist damit nach Ansicht der Kammer nicht erreicht. Es handelt sich um eine Tätlichkeit, welche damit keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hatte, mithin um eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB. Der Beschuldigte 1 handelte mit direktem Vorsatz womit sowohl der objektive, als auch der subjektive Tatbestand von Art. 126 Abs. 1 StGB erfüllt ist. Ein gültiger Strafantrag des Straf- und Zivilklägers gegen den Beschuldigten 1 liegt vor (Ordner III pag. 91 f.). Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind keine ersichtlich. Damit ist der Beschuldigte 1 wegen einer Tätlichkeit nach Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
In den Akten finden sich frühere Verurteilungen wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB), die als Vorstrafen im Strafregister verzeichnet sind.
“Contrairement à ce qu'elle avait déclaré en première instance, elle habite depuis 2020 en France voisine. Elle avait indiqué un domicile fictif en Suisse sur les conseils de son précédent défenseur. Son loyer s'élève à EUR 1'550.- qu'elle partage avec son compagnon. Son salaire mensuel est de CHF 6'113.30 net. Elle a indiqué avoir commencé à rembourser C______ et L______, déjà avant les débats de première instance, et avoir continué depuis lors à hauteur de CHF 200.- par mois chacun. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamnée par le MP : - le 4 juin 2020, pour non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance COVID-2, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- l'unité ; - le 3 mai 2017, pour infraction aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 190.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à deux amendes de CHF 250.- et CHF 1'140.- ; - le 22 octobre 2013, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). E. Me AF______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 16 octobre 2024, date de la révocation de l'assistance judiciaire et de la constitution de Me Eve DOLON comme avocate de choix, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de chef d'étude, dont 4h00 d'examen du dossier (1h00 en avril, 0h30 en mai et 2h30 en octobre) et 3h30 d'entretien avec sa cliente (quatre entretiens). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al.”
“a LCR), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR), circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur (art. 94 al. 4 LCR) et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule sans moteur) (art. 91 al. 1 let. c LCR). - Le 30 novembre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à une amende de 250 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), émeute (art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). - Le 18 décembre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 250 francs, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP). - Le 4 mars 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 10 jours et à une amende de 300 francs, pour infraction d’importance mineure (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) (art. 172ter CP), contravention selon l’art. 19a LStup et appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP). - Le 16 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 100 francs, pour vol (art. 139 al.1 CP). - Le 1er avril 2020, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et contravention selon l’art. 19a LStup.”
In dubio pro duriore: Bei Zweifeln an tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen ist in der Regel die Eröffnung einer Untersuchung vorzunehmen; eine Anordnung der Nicht‑Eintritts‑oder Einstellung kommt nur in Betracht, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder die Verfolgung aussichtslos ist. Bei widersprüchlichen Parteiversionen ist grundsätzlich zu ermitteln; nur in Ausnahmefällen kann bei offensichtlich aussichtsloser Beweislage auf eine Anklage verzichtet werden. Diese Grundsätze gelten auch für Verfahren wegen Art. 123 StGB.
“2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2, 2e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité). 4.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit, du chef de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celle prévue par l'art. 122 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Elles constituent ainsi davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec ou sans douleurs (ATF 134 IV 189 consid.”
“Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), par la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'auteur de la prétendue infraction commise à son encontre (art. 115 et 382 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, A______ et B______, mineures, valablement représentées par leur curatrice, ont déclaré, par courrier du 25 novembre 2021, entendre participer à la procédure en qualité de parties plaignantes. Par conséquent, elles ont qualité pour agir. 3. Les recourantes soutiennent qu'il existe contre l'intimée une prévention suffisante de voies de fait (art. 126 CP), voire de lésions corporelles simples (art. 123 CP). 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Ainsi, la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).”
Art. 123 erfasst jene Körperverletzungen, die nicht schwer (Art. 122) sind, aber über blosse Tätlichkeiten (Art. 126) hinausgehen. Massgeblich ist, ob innere oder äussere Verletzungen oder sonstige Schädigungen vorliegen, die zumindest eine gewisse Behandlung oder Heilungszeit erfordern. Beispiele in der Rechtsprechung und Kommentaren sind etwa Knochenbrüche, Hirnerschütterungen oder Quetschungen mit Bluterguss und Schürfungen, sofern sie deutlich über blosse Kratzer hinausgehen. Dagegen sind Schrammen, Kratzwunden, kleinere Schwellungen oder blosse blaue Flecken typischerweise als Tätlichkeiten zu qualifizieren, wenn sie keine besondere Behandlung erfordern und rasch ausheilen. Die Abgrenzung ist im Einzelfall schwierig und bleibt eine Frage des richterlichen Ermessens unter Würdigung der konkreten Umstände.
“Art. 123 Ziff. 1 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche noch nicht als schwer im Sinne von Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr als blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB zu werten sind. Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzun- - 29 - gen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behand- lung oder Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, kleinere Schwellungen, ,Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kurzer Zeit vorüber- gehen und ausheilen. T (BSK StGB/JStG-ROTH/BERKEMEIER, a.a.O., N 3 f. zu Art. 123; OFK/StGB/JStG-DONATSCH, 21. Aufl., 2022, N 3 zu Art. 123 StGB; je m.H.). Eingriffe in die körperliche Integrität sind insbesondere dann als blosse Tätlichkeiten zu qualifizieren, wenn sie lediglich Schrammen, Kratzer, Schürfungen, blaue Flecken, Quetschungen und dergleichen bewirken, die keine besondere Behandlung erfordern, rasch ausheilen und ferner keine erheblichen Schmerzen hervorrufen (vgl. BGE 107 IV 40 E. 5.c.). Im Einzelfall kann eine Einordnung schwierig sein, die letztlich eine Frage des richterlichen Ermessens unter Würdi- gung der konkreten Umstände ist.”
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2).”
“Vertie- - 54 - fend ist festzuhalten, dass eine einfache Körperverletzung in Abgrenzung zur Tät- lichkeit gegeben ist, wenn nicht mehr bloss eine harmlose Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens gegeben ist. Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer einfachen Körperverletzung beein- trächtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, so- fern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Bei Blutergüssen, Schür- fungen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Abgrenzung der einfachen Körper- verletzung zum Tatbestand der Tätlichkeiten begrifflich nur schwer möglich (BGE 134 IV 189 E. 1.3 mit Hinweisen). Auf blosse Tätlichkeiten ist zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschwunden oder bloss blaue Flecken so harm- los sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Die Tätlichkeit wird gegenüber der einfachen Körperverletzung somit dadurch abgegrenzt, dass diese gerade keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (R OTH/BERKE-MEIER, in: NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 3 ff. zu Art. 123 StGB). Als leichter Fall einer einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB sind sodann Angriffe auf die körperliche Integrität des Menschen in der untersten "Bandbreite" des Grundtatbestandes zu werten (ROTH/BERKE-MEIER, a.a.O., N 8 zu Art. 123 StGB). Für die Beantwortung der Frage, ob ein leichter Fall einer Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt, ist auf die gesamten Umstände der Tat und nicht bloss auf die objektiven Verletzungsfolgen abzustellen (BGE 127 IV 59 E. 2a/bb).”
Fehlen tragfähige, konkrete Indizien für die Begehung von Verletzungen i.S.v. Art. 123 StGB, kann die Staatsanwaltschaft die Einleitung bzw. Weiterführung eines Verfahrens ablehnen; entsprechend führen widersprüchliche oder unzureichende Beweismittel in der Praxis zu Nicht-Eintrittsentscheiden oder zur Abweisung von Klagen. Entscheidend ist ein hinreichend plausibler Anfangsverdacht auf der Grundlage konkreter Anhaltspunkte.
“Cependant, il est difficile de quantifier la dose ingérée a posteriori, ou de confirmer qu’il s’agit du médicament Risperdal (il existe plusieurs présentations pharmaceutiques pour cette molécule ». S’agissant d’une mise en danger de l’intégrité physique d’B.R.________ et du risque de dommages permanents, ce médecin a indiqué que, durant la période du séjour hospitalier, les praticiens n’avaient pas d’élément faisant craindre que l’intégrité physique du patient avait été mise en danger par l’exposition à ce neuroleptique. B. Par ordonnance du 4 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 août 2021 par A.R.________ et G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que les conséquences de l’atteinte à la santé d’B.R.________ ne pouvaient pas être qualifiées de graves, que seules les infractions de lésions corporelles simples commises intentionnellement (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP) étaient ainsi susceptibles d’entrer en considération et que la réalisation de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) était exclue, faute de mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l’enfant – ainsi que, par identité de motifs, de celle de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Elle a retenu que les investigations entreprises n’avaient pas permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles B.R.________ avait été exposé à des neuroleptiques et qu’il n’avait pas été possible de déterminer où, comment, et quand cet enfant avait ingéré le médicament litigieux, ni même si cette absorption était le résultat d’une éventuelle négligence ou d’un acte intentionnel et, dans ces hypothèses, d’en identifier l’auteur potentiel. La procureure a exposé en substance que l’hypothèse selon laquelle l’enfant aurait ingéré seul du Risperdal devait être écartée, aucun enfant bénéficiant d’un tel traitement n’étant alors présent à l’UAT, qu’il était plus probable qu’un éducateur ait administré ce médicament à l’enfant, mais qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure à la responsabilité d’un ou de plusieurs intervenants, qu’ils aient agi sciemment ou par négligence, que le protocole strict et le double contrôle mis en place s’agissant de la remise de médicaments aux enfants ne permettait pas d’envisager l’éventualité d’une erreur, voire d’une inversion, et qu’une telle erreur paraissait d’autant plus improbable qu’aucun enfant sous traitement de rispéridone n’était présent à l’UAT le 17 juillet 2021.”
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.2. En l'espèce, la recourante considère que c'est en toute connaissance de cause que le foyer E______ lui avait loué une chambre infestée de punaises de lit, ce qui pouvait constituer une infraction à l'art. 123 CP, voire 122 CP – l'intéressée alléguant des cicatrices physiques durables. Selon les investigations policières, il est établi que la recourante, lors de son séjour au foyer E______, du 8 mai au 15 juin 2023, s'est fait mordre par des punaises de lit dans la chambre n° 1______ tout d'abord, puis dans la chambre n° 2______ où elle avait ensuite été déplacée. Selon D______, gérante du foyer, elle n'avait pas elle-même attribué les chambres précitées à l'intéressée. En outre, ni elle ni le foyer n'avaient connaissance de la présence de punaises de lit dans la résidence à l'arrivée de la plaignante. L'entreprise G______ avait constaté leur éradication, le 28 mars 2023, et les occupantes de la chambre n° 1______ avant l'arrivée de la recourante ne s'étaient pas plaintes de punaises de lit. Lorsque la recourante avait signalé le problème, le foyer avait à nouveau fait le nécessaire pour traiter les chambres et selon le dernier constat d'août 2023, plus aucune punaise de lit n'avait été détectée dans le foyer.”
“Il en va de même de la fracture subie par celle-ci. Hormis la recourante, aucune personne présente soutient que le mis en cause lui aurait porté – intentionnellement ou pas – un coup au niveau de la cheville. Tous s'accordent à dire qu'elle se serait blessée elle-même lorsqu'elle attaquait pour la quatrième fois le mis en cause, se tordant la cheville après que son pied se soit pris dans des effets. Partant, cette lésion ne peut pas non plus être imputée au mis en cause. L'on ne voit pas quel acte d'enquête serait à même d'établir le contraire, dès lors que tous les témoins ont exclu que le mis en cause soit à l'origine de la fracture subie, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Une expertise médicale ne pourrait pas non plus établir ce fait. Même si une telle expertise parvenait à la conclusion que la fracture de la cheville serait due à un choc, rien ne permettrait d'affirmer que celui-ci proviendrait de la chute au sol de la recourante. Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infraction à l'art. 123 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit n'apparaît pas justifiée. 3. L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Im zugrundeliegenden Fall wurde das Herausnehmen und Werfen einer Tür in Richtung einschreitender Polizeikräfte so gewertet, dass der Täter zumindest bedingten Vorsatz hinsichtlich einer Herbeiführung von, mindestens, einfachen Körperverletzungen hatte. Das Gericht nahm an, der Beschuldigte habe die konkret erkennbare Gefahr, die von dem geworfenen Gegenstand ausging, erkannt und jedenfalls in Kauf genommen. Diese Würdigung stützt die Annahme von Vorsatz bzw. dol éventuel im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB im konkret dargelegten Sachverhalt.
“Il a donné un coup à la policière N.________ au niveau du haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en arrière. Les policiers ont dû le retenir pour qu’il ne saute pas et le policier Q.________ faire usage de son bâton de police pour le calmer et pouvoir finalement l’emmener, le prévenu voulant toujours aller en direction de son ex-épouse. Il ne s’est calmé qu’au moment où son ex-épouse et son enfant sont venus. Par son comportement, le prévenu s’est livré à des voies de fait sur des policiers en fonction qui étaient intervenus pour un problème au sein du couple A.________ et au surplus, s’est opposé aux actes de policiers en cherchant à résister à son interpellation et résistant par un comportement agressif au fait d’être maitrisé par la police puis à son transfert au poste de police. Il est retourné en direction de son ex-épouse alors que les agents les avaient séparés, contraignant ces policiers à procéder à un acte entrant dans le cadre de leur fonction. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise intentionnellement, éventuellement par dol éventuel, le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait.”
“Il a donné un coup à la policière N.________ au niveau du haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en arrière. Les policiers ont dû le retenir pour qu’il ne saute pas et le policier Q.________ faire usage de son bâton de police pour le calmer et pouvoir finalement l’emmener, le prévenu voulant toujours aller en direction de son ex-épouse. Il ne s’est calmé qu’au moment où son ex-épouse et son enfant sont venus. Par son comportement, le prévenu s’est livré à des voies de fait sur des policiers en fonction qui étaient intervenus pour un problème au sein du couple A.________ et au surplus, s’est opposé aux actes de policiers en cherchant à résister à son interpellation et résistant par un comportement agressif au fait d’être maitrisé par la police puis à son transfert au poste de police. Il est retourné en direction de son ex-épouse alors que les agents les avaient séparés, contraignant ces policiers à procéder à un acte entrant dans le cadre de leur fonction. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise intentionnellement, éventuellement par dol éventuel, le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait.”
“Il a donné un coup à la policière N.________ au niveau du haut du corps, ce qui a eu pour effet de la faire chuter en arrière. Les policiers ont dû le retenir pour qu’il ne saute pas et le policier Q.________ faire usage de son bâton de police pour le calmer et pouvoir finalement l’emmener, le prévenu voulant toujours aller en direction de son ex-épouse. Il ne s’est calmé qu’au moment où son ex-épouse et son enfant sont venus. Par son comportement, le prévenu s’est livré à des voies de fait sur des policiers en fonction qui étaient intervenus pour un problème au sein du couple A.________ et au surplus, s’est opposé aux actes de policiers en cherchant à résister à son interpellation et résistant par un comportement agressif au fait d’être maitrisé par la police puis à son transfert au poste de police. Il est retourné en direction de son ex-épouse alors que les agents les avaient séparés, contraignant ces policiers à procéder à un acte entrant dans le cadre de leur fonction. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise intentionnellement, éventuellement par dol éventuel, le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait.”
Fehlende oder ungenügende objektive Befunde (z. B. keine ärztlichen Atteste, undatierte/unscharfe Fotos, lediglich subjektive Schmerzangaben) können dazu führen, dass die Tat nicht als einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB gewertet wird; in solchen Fällen kommt allenfalls nur eine Qualifikation als Tätlichkeit (Art. 126) oder eine Einstellung der Verfahren in Betracht.
“3 De manière générale, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure, en retenant que les versions des parties étaient contradictoires et ce, sans avoir donné suite aux mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées dans sa plainte et dans le délai de prochaine clôture. Il faut tout d’abord constater, à l’instar du Ministère public que, s’agissant des faits qui pourraient tomber sous le coup de l’art. 126 CP (voies de fait), l’action pénale est prescrite (cf. art. 109 CP). Seule reste donc litigieuse la question de savoir si, d’une part, les griefs formulés par la recourante à l’égard de B.B.________ sont rendus vraisemblables et, d’autre part, dans l’affirmative, si la recourante a pu être victime de lésions constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. En l’occurrence, B.B.________ a contesté les faits reprochés, à l’exception de quelques disputes lors desquelles, il aurait « repoussé » la recourante. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait, à raison de ces faits, subi des lésions au sens de l’art. 123 CP, l’action pénale étant prescrite s’agissant de l’art. 126 CP. Il n’existe en particulier aucun certificat médical lié à ces disputes. En outre, les photographies que la recourante a produites, pour elle-même (P. 8, annexes 7,8,9 et 10) et pour son fils (P. 8, annexes 11 et 12), si elles attestent effectivement la présence d’hématomes et de griffures, sont toutefois de très mauvaise qualité. Il est notamment difficile de discerner, sur certaines d’entre elles, de quelle partie du corps il s’agit. De plus, et surtout, ces photographies ne sont pas datées. On ignore donc quand elles ont été prises, dans quel contexte et si les parties vivaient encore ensemble à cette époque. Pour le surplus, rien au dossier ne permet d’appuyer les accusations de la recourante, dont les déclarations sont, quoi qu’elle en dise, vagues et peu consistantes, en particulier s’agissant des périodes précises pendant lesquelles les faits dénoncés se seraient déroulés. On constate du reste que le rapport médical établi le 7 novembre 2018 par le Dr.”
“L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). 2.8. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.9. À teneur des éléments au dossier, H______ n'a subi aucune blessure qui puisse être qualifiée de lésion corporelle au sens de l'art. 123 CP. Certes, les parties plaignantes ont fait état de la présence de sang ou d'une coupure sur la main de celle-ci ainsi que d'un léger saignement de nez, mais le rapport de police ne mentionne rien, et H______ n'a pas porté plainte, alors que ses droits lui ont été constamment rappelés. L'extrait vidéo où on l'aperçoit ne permet pas non plus d'étayer la survenance d'une blessure. De surcroît, aucun constat médical n'a été effectué et aucune photographie ne figure au dossier. H______ a en outre expressément réaffirmé durant les débats d'appel sa volonté de ne pas voir l'appelant poursuivi pour les faits reprochés, qu'elle conteste, ceux-ci relevant tout au plus de la chamaillerie. Il faut par conséquent retenir la version la plus favorable à l'appelant, soit que H______, en trébuchant dans les escaliers, s'est rouverte une croûte sur la main au moment où elle a saisi la rampe durant leur bousculade. Or, bousculer, sans autre conséquence, est constitutif de voies de fait. Au vu de la vie commune menée par les deux intéressés à l'époque, les voies de faits pourraient être poursuivies d'office, mais la condition d'une multiplicité d'événements mentionnée à l'art.”
“Die Beschwerdegegnerin stützt die Kostenauferlegung in der angefochtenen Verfügung darauf, dass der Beschwerdeführer B.____ geschubst und in den Finger gebissen hat (Seite 5 der angefochtenen Einstellungsverfügung). Dies ist indessen unzulässig. Zwar bestreitet der Beschwerdeführer den Vorwurf des Schubsens und in den Finger Beissens nicht. Allein deswegen wäre es aber zum vornherein nicht zur amtsärztlichen Untersuchung von B.____ gekommen, da es sich dabei lediglich um Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB handelt. In der Einstellungsverfügung wird zwar ausgeführt, dass am Hals von B.____ Verletzungen vorgefunden worden seien, welche als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB zu werten seien (Seite 3 der angefochtenen Einstellungsverfügung). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass im amtsärztlichen Untersuchungsbericht einzig ein "alter Knutschfleck" dokumentiert ist, nicht aber, worauf dieser zurückzuführen ist. Andere innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen von B.____ im Zusammenhang mit den dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Ereignissen vom 9. Dezember 2018, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordert und damit die Schwelle zur einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB überschritten hätten (vgl. Andreas Roth/Anne Berkemeier, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., 2019, Art. 123 N 4), gehen demgegenüber weder aus dem amtsärztlichen Untersuchungsbericht noch aus den übrigen Akten hervor. Im Gegenteil hält der amtsärztliche Untersuchungsbericht ausdrücklich fest, dass neben dem "alten Knutschfleck" keine neuen Verletzungen festgestellt werden konnten. Diesbezüglich kann als notorisch erachtet werden, dass das in den Finger Beissen nicht geeignet ist, Spuren am Hals hervorzurufen.”
“Les personnes auditionnées par l'IGS ont été entendues devant le Ministère public, lesquelles ont confirmé leurs précédentes déclarations : - G______ a ajouté qu'il n'avait pas vu de contact physique entre C______ et A______ avant que celui-ci ne lui saisisse le bras et qu'elle ne s'était pas plainte d'avoir été violentée ou frappée. Il n'avait pas vu A______ tenter de s'échapper du poste; c'était le policier qui souhaitait qu'elle parte alors qu'elle voulait rester. - D______ ne se souvenait pas que A______ s'était plainte d'avoir été frappée, mais plutôt que sa veste était déchirée. h. Sur demande du Ministère public, les parties ont, chacune, sollicité une indemnité à titre de frais de défense. A______ a également réitéré ses réquisitions de preuve, à l'exception de l'audience de confrontation et du relevé d'éventuelles plaintes pénales déposées contre C______. i. Une copie de la procédure P/1______/2018, concernant le conflit entre A______ et le restaurant situé en bas de son immeuble, a été versée à la procédure. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les infractions envisagées ne sont pas réalisées. Les éléments constitutifs de l'art. 123 CP faisaient défaut. Les documents médicaux produits ne faisaient état que de douleurs physiques et psychiques ressenties, de manière subjective par A______, dont il n'était pas possible de confirmer objectivement l'existence. En outre, leur origine n'était pas établie dès lors qu'il était retenu que C______ n'avait pas violenté A______, mais qu'avec sa main, il l'avait, tout au plus, saisie fermement par le bras gauche, pour la conduire hors de la salle LAVI. Ce simple geste ne pouvait avoir eu pour conséquence les effets décrits dans les attestations médicales. En outre, même à admettre que C______ en était l'auteur, son comportement serait justifié compte tenu de celui de la prénommée (art. 14 CP). En outre, bien que A______ avait mentionné, dans sa plainte, des dommages à sa montre et sa veste, elle n'avait pas cité l'infraction de l'art. 144 CP (dommages à la propriété) parmi celles pour lesquelles elle déposait plainte. Cette infraction étant poursuivie sur plainte, un empêchement de procéder devait être constaté.”
Mehrere einschlägige Vorstrafen, ein kurzer Zeitraum seit früheren Verurteilungen oder eine Häufung relevanter Vorstrafen können die Bejahung einer konkreten Rückfallgefahr stützen. Solche Umstände, insbesondere in Verbindung mit ungünstigen psychiatrischen oder sozialen Prognosefaktoren, erschweren tendenziell eine mildernde Prognose und sprechen eher für eine freiheitsentziehende Sanktion oder eine restriktivere Vollzugsentscheidung statt mildernder Massnahmen.
“Das Zwangsmassnahmengericht begründet die Wiederholungsgefahr wie folgt: Damit ist auch gesagt, dass, anders als die Verteidigung annimmt, der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nach Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO gegeben ist: er ist in Anbetracht der zahlreichen Vorstrafen – namentlich am 14. Oktober 2015 wegen u.a. versuchter einfacher Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB und Raubs i.S.v. Art. 140 StGB, am 18. August 2020 wegen u.a. mehrfachen Vergehens gegen das BetmG i.S.v. Art. 19 BetmG, grober und qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 SVG und Fahrens eines Motorfahrzeugs in fahrunfähigem Zustand i.S.v. Art. 91 SVG sowie am 15. Oktober 2020 wegen u.a. mehrfacher Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB – einerseits und der Gegenstand der hängigen Untersuchung bildenden, zugegebenen und als Vortaten heranzuziehenden SVG-Delikte, mit denen die für die Annahme der Wiederholungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit der Straftaten erstellt ist (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 1B_538/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.2 und 1B_71/2013 vom 13. März 2013 E. 2.3) und die als schwere Vergehen zu qualifizieren sind, anderseits zu bejahen. Die ungünstige Prognose ergibt sich zum einen aus seinem psychischen Zustand (A.________ spricht selber von einer unbehandelten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), zum anderen aus der Tatsache, dass A.________ im Fall seiner Freilassung in ein unverändert gebliebenes Umfeld zurückkehren würde, dass offensichtlich nicht imstande war, ihn von den ihm vorgeworfenen Straftaten abzuhalten, oder ihn vielmehr gerade dazu brachte. Aufgrund seiner Tendenz zu unüberlegten, auch auf Drogenkonsum basierenden Handlungen und (Re-)Aktionen drohen weitere ähnliche Delikte und Sachverhalte, die unter den A.”
“Il estime avoir considérablement mûri depuis 2010, où il n'avait que 22 ans; il était notamment devenu père et avait un emploi stable; or les faits de 2014, principalement reprochés, remontaient à la même époque. Depuis, il n'avait plus eu de problème avec la justice, sous réserve des événements de 2013, ce qui démontrait l'absence de propension à la violence. Les faits reprochés ne présentaient pas un degré de gravité justifiant de retenir le risque de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c CPP même sous la forme de mesure de substitution. Le SPI relevait qu'il était parvenu à un stade où il pouvait maîtriser sa consommation d'alcool. Il ne présentait dès lors aucun risque de réitération. En outre, il estime qu'il ne pourrait tout au plus être reconnu coupable que de lésions corporelles simples. Ainsi, avec un facteur de réduction de 25%, pour tenir compte des mesures de substitution, il avait déjà subi près de cinq mois de détention provisoire, peine suffisante pour une infraction à l'art. 123 CP. b. Le TMC déclare persister dans sa décision, sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits reprochés pouvaient être constitutifs de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), les mesures de substitution demeurent proportionnées. Le prévenu, poursuivi pour des faits de violence sur sa compagne en 2014 (avec un couteau) et en 2022, avait été condamné en 2013 pour infractions à la LCR, notamment en lien avec une consommation excessive d'alcool, et en 2014, à une peine de 36 mois pour des faits commis en 2010. Le laps de temps très court entre le prononcé de cette lourde sanction, qui aurait dû inciter le prévenu à se conformer à l'ordre juridique suisse, et la succession de faits sur 12 ans qui lui sont reprochés ne pouvaient que conduire à retenir un risque de réitération. d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“22 cum 123 CP), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 cum 196 CP), subsidiairement tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 CP), tentative de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 22 cum 136 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 CP), filouterie d'auberge d'importance mineure (art. 149 cum 172ter CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), pour des faits commis entre les 14 janvier 2018 et 17 mai 2022. b. Il est incarcéré à la prison de G______ depuis le 18 mai 2022. c. Selon son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 21 novembre 2022), il a été condamné : - par jugement du Tribunal de police du 9 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; et - par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 13 mai 2013, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 14 mois avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). d. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, rendu le 3 octobre 2022, A______ souffre d'un grave trouble bipolaire de type I et d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits dyssociaux, paranoïaques et de désinhibition. Selon l'expert, la plupart des actes reprochés étaient en lien avec son état mental. Le risque de réitération pour des faits de même nature que ceux dont il était prévenu était qualifié d'élevé, tant et aussi longtemps qu'il n'était pas stabilisé sur le plan psychique et qu'il ne bénéficiait pas d'un suivi approprié. Ses troubles psychiatriques et sa désinsertion sociale constituaient les principaux facteurs de risque de récidive violente.”
“177 CP), voies de fait (art. 126 CP), filouterie d'auberge d'importance mineure (art. 149 cum 172ter CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), pour des faits commis entre les 14 janvier 2018 et 17 mai 2022. b. Il est incarcéré à la prison de G______ depuis le 18 mai 2022. c. Selon son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 21 novembre 2022), il a été condamné : - par jugement du Tribunal de police du 9 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; et - par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 13 mai 2013, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 14 mois avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). d. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, rendu le 3 octobre 2022, A______ souffre d'un grave trouble bipolaire de type I et d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits dyssociaux, paranoïaques et de désinhibition. Selon l'expert, la plupart des actes reprochés étaient en lien avec son état mental. Le risque de réitération pour des faits de même nature que ceux dont il était prévenu était qualifié d'élevé, tant et aussi longtemps qu'il n'était pas stabilisé sur le plan psychique et qu'il ne bénéficiait pas d'un suivi approprié. Ses troubles psychiatriques et sa désinsertion sociale constituaient les principaux facteurs de risque de récidive violente. Il présentait une anosognosie partielle, de sorte que sa compliance à la médication prescrite était susceptible de poser problème à sa sortie de prison. Un suivi psychiatrique intégré au long cours, associé à la prise d'un traitement médicamenteux régulier – au besoin, sous contrainte –, avec des contrôles biologiques, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive d'infractions du même type et de passage à l'acte violent.”
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 11 août 2021 (P/1______/2021), A______, né le ______ 1992, ressortissant suisse, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et injure (art. 177 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour. b. Il ressort de ladite ordonnance pénale que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, se déclare artiste indépendant, et qu'il émarge à l'aide sociale. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 21 janvier 2022), A______ a en outre été condamné à trois autres reprises, entre les 22 janvier 2016 et 14 mai 2021, à des peines pécuniaires pour fausse alerte (art. 128bis CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), et lésions corporelles simples (art. 123 CP). d. Le 27 septembre 2021, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter la peine privative de liberté de 150 jours susmentionnée. e. Par courrier du 5 octobre 2021, le SAPEM a invité A______ à déposer dans les 30 jours une demande lui permettant d'accéder aux formes alternatives d'exécution de sa peine ou, s'il n'en remplissait pas les conditions, à prendre contact avec cette autorité dans les meilleurs délais. Sans nouvelles de sa part, il serait contraint, sans préavis, d'ordonner son arrestation par la police en vue de son incarcération immédiate en régime de détention ordinaire. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier. f. Le 8 novembre 2021, le SAPEM a émis un ordre d'arrestation à l'encontre de A______. Le même jour, un ordre d'écrou visant ce dernier a également été adressé à la direction de la prison B______. g. Le 21 janvier 2022, le SAPEM a annulé son ordre d'arrestation, le prénommé ayant été interpellé par les services de police. h. À teneur de l'ordre d'exécution émis le même jour par l'autorité précitée, A______ est incarcéré à la prison B______ depuis le 20 janvier 2022.”
“Juni 2016 wurde er wegen Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) nach dem Jugendstrafrecht mit einem Freiheitsentzug von einem Monat sanktioniert. - Am 1. September 2017 verurteilte die Staatsanwaltschaft C._______ den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.-- aufgrund von Beschimpfung (Art. 177 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 aStGB) sowie wegen verschiedener Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. - Mit Urteil des Strafgerichts des Kantons D._______ vom 31. August 2021 wurde der Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwanzig Monaten verurteilt (davon sechs Monate unbedingt und vierzehn Monate bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von drei Jahren), einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 150.-- wegen mehrfachem, teilweise versuchten Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB), der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der Nötigung (Art. 181 StGB), des mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung sowie der mehrfachen Beschimpfung verurteilt. Es wurde keine Landesverweisung ausgesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Zudem geht aus dem Strafregisterauszug hervor, dass am 13. Dezember 2019 eine Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft des Kantons B._______ gegen ihn eröffnet wurde, wobei ihm Gewalt und Drohung gegen Beamte und Beschimpfung sowie durch die regionale Staatsanwaltschaft (...) am 12. Juli 2021 Vergehen gegen das Waffengesetz zur Last gelegt werden. C. Am 17. Februar 2023 sowie am 22. Februar 2023 wurde dem Beschwerdeführer im Hinblick auf einen allfälligen Asylwiderruf das rechtliche Gehör gewährt. Er liess sich nicht dazu vernehmen. D. Mit Verfügung vom 2. Mai 2023 respektive 8. Mai 2023, welche die retournierte Verfügung vom 2.”
Faktische Übernahme von Betreuungsaufgaben kann – je nach Umständen – eine rechtlich relevante Fürsorgepflicht im Sinn von Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 StGB begründen. Die Quelle führt als Beispiel einen mindestens 17‑Jährigen an, der in Abwesenheit der Mutter wiederholt die jüngere Schwester betreute und sich in einer erzieherischen Funktion sah; das Gericht hält eine solche Delegation der Aufsicht durch die Eltern für möglich. Es ist damit nicht ausgeschlossen, dass auch jüngere Familienangehörige wegen tatsächlicher Übernahme von Aufsichtsaufgaben eine Garantenstellung begründen können, allerdings nur bei Vorliegen entsprechender faktischer Umstände.
“0), l’appelant fait valoir qu’il était mineur au moment des faits, et qu’on ne pouvait donc pas lui attribuer le même rôle de garant qu’à un parent majeur. 5.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. Les fondements du devoir de protection s’envisagent de la même façon que dans le contexte de la détermination d’un devoir de garant au sens de l’art. 11 CP. Il peut s’agir d’un fondement légal – en particulier des obligations découlant du droit de la famille – contractuel ou même factuel (Petit Commentaire du CP, n. 21 ad. Art. 123 CP). Il s’agit d’une obligation juridique particulière ; une simple obligation générale, découlant du principe de la bonne foi ou de devoirs moraux ne suffit pas (op. cit., n. 7 ad art. 11 CP). 5.3 Il est vrai que le jugement mentionne que le prévenu était le demi-frère majeur de la plaignante, alors qu’il a été retenu au bénéfice du doute qu’au moment des faits il pouvait être mineur. Il avait toutefois à tout le moins dix-sept ans au moment des faits et se considérait lui-même comme investi d’une fonction éducative vis-à-vis de l’intimée, sa cadette d’en tout cas cinq ans, à laquelle il a admis avoir fait des remarques au sujet de ses fréquentations et montré des vidéos de fillettes de neuf ans qui étaient tombées enceintes, pour la dissuader de côtoyer des garçons. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il représentait sa mère en l’absence de celle-ci et qu’il lui arrivait alors de garder sa sœur. Rien n’empêche un parent de déléguer à l’aîné de la fratrie le soin des cadets, en son absence.”
“0), l’appelant fait valoir qu’il était mineur au moment des faits, et qu’on ne pouvait donc pas lui attribuer le même rôle de garant qu’à un parent majeur. 5.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. Les fondements du devoir de protection s’envisagent de la même façon que dans le contexte de la détermination d’un devoir de garant au sens de l’art. 11 CP. Il peut s’agir d’un fondement légal – en particulier des obligations découlant du droit de la famille – contractuel ou même factuel (Petit Commentaire du CP, n. 21 ad. Art. 123 CP). Il s’agit d’une obligation juridique particulière ; une simple obligation générale, découlant du principe de la bonne foi ou de devoirs moraux ne suffit pas (op. cit., n. 7 ad art. 11 CP). 5.3 Il est vrai que le jugement mentionne que le prévenu était le demi-frère majeur de la plaignante, alors qu’il a été retenu au bénéfice du doute qu’au moment des faits il pouvait être mineur. Il avait toutefois à tout le moins dix-sept ans au moment des faits et se considérait lui-même comme investi d’une fonction éducative vis-à-vis de l’intimée, sa cadette d’en tout cas cinq ans, à laquelle il a admis avoir fait des remarques au sujet de ses fréquentations et montré des vidéos de fillettes de neuf ans qui étaient tombées enceintes, pour la dissuader de côtoyer des garçons. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il représentait sa mère en l’absence de celle-ci et qu’il lui arrivait alors de garder sa sœur. Rien n’empêche un parent de déléguer à l’aîné de la fratrie le soin des cadets, en son absence.”
Fehlende dauerhafte Verletzungsspuren oder fehlende radiologische Nachweise schliessen den Tatbestand der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) nicht aus. Insbesondere können Strangulationen bzw. Würgen auch ohne stets sichtbare Spuren den Tatbestand erfüllen, wenn sich typische Symptome (z. B. Bewusstseinsstörungen, Atemnot, kraftloses «Schwarzwerden» der Augen) ergeben. Ebenso ist zu beachten, dass ein Sehnenriss oft radiologisch nicht nachweisbar ist; war eine solche Verletzung bei pflichtgemässer Sorgfalt vorhersehbar, kann dies eine (einfache oder zumindest fahrlässige) Körperverletzung begründen.
“Es ist notorisch, dass es oftmals nicht möglich ist, einen Sehnenriss durch Röntgen nachzuweisen. Konnte ein solcher nicht ausgeschlossen werden, stellt sich die Frage, ob dieser zumindest bei pflichtgemässer Sorgfalt des Mitglieds der Haftleitstelle vorhersehbar war. War er dies, so könnte wohl, falls ein Sehnenriss oder eine signifikante Sehnenverletzung vorlag, eine einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB, mindestens aber eine fahrlässige Körperverletzung nach Art. 125 StGB vorliegen.”
“En particulier, il l’a frappée (coup de poing au menton), a lancé des objets – tels qu’un trousseau de clés – contre elle, l’a poussée au sol malgré les débris d’assiette qui jonchaient ce dernier, l’a étranglée contre les murs et lui a aussi frappé la tête contre les murs, la victime ayant dans ce cas (coups de poing et frappe à la tête) des douleurs pendant trois à quatre jours (D. 362 l. 522-528). Ce faisant, il lui a causé diverses lésions, telles que des céphalées durables, des plaies diverses (à la lèvre, à l’œil, aux jambes) et des hématomes. Ces blessures sont indubitablement des lésions corporelles simples, la douleur occasionnée dépassant largement le simple trouble au sentiment de bien-être. Il en va notamment ainsi des étranglements, quand bien même ils n’ont peut-être pas laissé systématiquement des traces, dès lors qu’ils laissaient la victime sans force, avec un voile noir devant les yeux et comme « lessivée » et l’empêchaient de respirer normalement. A ce propos, on rappellera que Q.________ a constaté des traces sur le cou de la victime, ce qui démontre la force imprimée par le prévenu lors des étranglements. Ces lésions ont été causées intentionnellement par le prévenu. L’infraction de l’art. 123 CP est donc réalisée (ch. I.3.1 § 1 in fine [dès « de lui avoir donné un coup de poing au menton »] et § 2-4 AA), à treize reprises (dix fois pour le ch. I.3.1 § 1 AA [au minimum : un coup de poing au menton, un étranglement contre le mur et huit fois la tête cognée contre le mur], et à trois reprises pour les ch. I.3.1 § 2-4 AA ; ch. III.14.4 ci-dessus). Compte tenu du contexte et des douleurs occasionnées, il ne saurait être question que ces faits soient qualifiés de cas de peu de gravité. Il est cependant constaté qu’à défaut d’indications complémentaires, les gifles infligées et le fait de pousser en bas du lit et de maintenir contre un mur (ch. I.3.1 § 1 in initio [jusqu’à « l’avoir maintenue contre le mur avec son front posé contre sa tête »] AA) doivent être considérés comme des voies de fait, qui doivent faire l’objet d’un classement au vu de l’échéance du délai de prescription (art. 109 CP).”
Für das Vortatenerfordernis nach Art. 123 StGB kann eine einfache Körperverletzung genügen, wenn die Beweislage erdrückend ist. Die Qualifikation der Tathandlungen (z. B. einfache statt schwere Körperverletzung) kann von der vorliegenden Beweislage abhängen.
“Damit liegt unstreitig eine haftrelevante Vortat vor. Daran vermag die Tatsache, dass der Beschwerdeführer hiernach dem Opfer keine Tritte verpasste, ebenso wenig etwas zu ändern wie der Umstand, dass der Beschwerdeführer deswegen «lediglich» zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt worden ist. Die zweite Vortat ergibt sich aus dem im vorliegenden Strafverfahren zu untersuchenden Vorfall vom 2. Juli 2023 in I.________ (Ortschaft). Vor dem Hintergrund der von diesem Vorfall erstellten Videoaufnahme darf eine Beteiligung des Beschwerdeführers an der versuchten schweren Körperverletzung – und damit an einem Verbrechen (Art. 122 [Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren] i.V.m. mit Art. 10 Abs. 2 StGB) – mit der im Haftverfahren erforderlichen Wahrscheinlichkeit als erstellt gelten. Selbst wenn die Tathandlungen des Beschwerdeführers nicht als versuchte schwere, sondern als einfache Körperverletzung qualifiziert werden müssten, wäre das Vortatenerfordernis aufgrund einer erdrückenden Beweislage erfüllt (vgl. Art. 123 StGB, wonach einfache Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht ist [betreffend Definition «schweres Vergehen» siehe nachfolgende Erwägung]).”
Auch nicht äusserlich sichtbare Beeinträchtigungen der Gesundheit (z. B. psychische Schäden oder Schmerzen ohne erkennbare Läsionen) können unter Art. 123 fallen. Ebenso zählen die von der Praxis genannten Hämatome, Prellungen, Ecorchures/Griffspuren zu möglichen einfachen Körperverletzungen. Entscheidend ist, dass die Beeinträchtigung nicht bloss unerheblich/Bagatelle ist.
“L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.”
“Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le feu rouge signifie "arrêt", alors que le feu vert signifie route libre (art. 68 al. 1bis et 2 OSR). Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 3.2.4. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. Encore faut-il que ces lésions (invisibles) ne soient pas insignifiantes ou sans importance (ATF 83 IV 42). Ont notamment été qualifiées de voies de fait des douleurs ressenties aux genoux par la victime d'un accident de voiture, malgré une persistance desdites douleurs au genou gauche à certains mouvements, notre Haute Cour ayant néanmoins précisé qu'il s'agissait d'un "cas limite" dans lequel il convenait de faire preuve de retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.”
“En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2, 3e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, on relève d’abord que l’épisode du 1er août 2020 ne peut plus être poursuivi pour voies de fait, l’action pénale étant prescrite (art. 109 CP). Reste dès lors à déterminer si cet événement est constitutif de lésion(s) corporelle(s) simple(s). La recourante a produit des nouvelles pièces, soit deux photographies montrant un hématome et un constat médical faisant état de celui-ci.”
“Enfin, le rapport médical du 24 juillet 2023 fait uniquement référence à une perte de poids en relation avec un évènement à l’école lors duquel une « maman aurait eu une altercation avec B.G.________ ». A aucun moment, il n’est fait allusion à l’incident de la montre connectée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient pas réalisés. Quant à la contrainte au sens de l’art. 181 CP évoquée par la recourante, on ne discerne pas quels faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de cette infraction, le recours ne contenant aucune motivation à cet égard. 6. La recourante expose que Z.________ s’en serait prise violemment à sa fille, en l’empoignant et en la secouant au point de lui causer des hématomes. Elle considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples ou de voies de fait. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2. Faits du 14 janvier 2018 - G______ (ch. 1.1.1. et 1.1.2.) 1.2.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
Bei der Beurteilung der psychischen oder sonstigen Beeinträchtigung ist nicht allein auf die subjektive Sensibilität des Opfers abzustellen. Massgeblich sind die Wirkungen, die die Tat bei einer Person durchschnittlicher Sensibilität in der gleichen Lage hervorrufen würde. Dabei sind die konkreten Umstände (z. B. Alter, Gesundheitszustand, soziales Umfeld) zu berücksichtigen.
“Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2), ou s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas.”
“En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (cf. arrêt 6S.736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1b et la référence citée). L'un des éléments déterminants est la violation d'un devoir de protection par l'auteur (cf. ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 26 s. ad art. 123 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 19 ad art. 123 CP).”
“Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (cf. TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, il s’agit d’un conflit qui relève seulement des juridictions prudhommales et les arguments soulevés par la recourante sont infondés.”
Ärztliche Atteste, die am Tat- bzw. am gleichen Tag ausgestellt wurden, können als probatives Beweismittel für Art. 123 StGB dienen. Dies gilt insbesondere, wenn sie sichtbare Läsionen (z. B. Ecchymosen, Dermabrasionen, Frakturen) dokumentieren, welche die geschilderten Gewalteinwirkungen corroborieren. Die Rechtsprechung hat derartige Atteste in konkreten Fällen als ausreichend für die Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung angesehen.
“Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 5.3 En l’espèce, le certificat médical produit par la plaignante B.C.________ date du 8 juin 2020, soit du jour des faits litigieux. Il a été suivi par d’autres attestations médicales qui ont confirmé le tableau lésionnel, lequel est mentionné au ch. 2.4.2 supra. Avec le premier juge, il faut admettre que ces pièces sont probantes et démontrent, malgré les dénégations de la prévenue, les coups portés notamment au visage de B.C.________ qui ont occasionné un traumatisme crânien et des lésions sous forme d’ecchymoses, de même qu’une fracture osseuse non déplacée et des dermabrasions, ce qui justifie donc l’application de l’art. 123 CP. Le fait que B.C.________ ait expliqué au juge avoir dû déménager pour être sereine, alors que selon les dires de F.________ ce déménagement serait intervenu plusieurs mois après le sien, est donc sans incidence, compte tenu des pièces produites au dossier qui attestent des lésions subies par B.C.________ en lien avec les événements du 8 juin 2020. En définitive, la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire lorsqu’il a retenu que les injures étaient admises (cf. cas 2.4.1 supra), alors qu’elle n’aurait, en réalité, reconnu que l’existence d’une dispute entre B.C.________ et elle. Elle soutient en outre que, quand bien même un échange d’injures serait retenu, il faudrait appliquer l’art. 177 al. 3 CP et renoncer à tout peine. 6.2 6.2.1 Les principes liés à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. consid.”
“Le plaignant A______ a décrit avoir été frappé par des coups de pieds du prévenu au niveau de son coude droit et de son genou gauche et avoir été griffé au poignet gauche. Or, il ressort du certificat médical établi par le Dr E______ le 16 janvier 2022, que celui-ci a constaté la présence notamment d'une contusion avec éraflure du poignet gauche du plaignant A______ et d'un hématome contusionnel de son genou gauche. Quant au plaignant B______, il a indiqué avoir reçu un coup de pied du prévenu au niveau de l'épaule droite. A cet égard, le Dr E______ a constaté, le 16 janvier 2022 au matin, la présence de dermabrasion de l'avant-bras gauche du plaignant B______, d'un hématome contusionnel au niveau de son pectoral droit ainsi que des contractures. Il appert ainsi que les coups tels que décrits par les plaignants sont corroborés par les certificats médicaux établis le jour des faits. Les lésions corporelles engendrées par ces coups doivent être qualifiées de "simples" eu égard à la jurisprudence précitée (art. 123 CP). Enfin, les plaignants affirment avoir été menacés de mort par le prévenu, lequel s'est en outre systématiquement opposé, tant physiquement que verbalement, à toutes leurs demandes. Ainsi, en raison de la violence exercée par le prévenu à l'encontre des deux policiers, ceux-ci ont été empêchés d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions, à savoir procéder au contrôle du prévenu, l'amener au poste de police puis le déplacer afin qu'il soit procédé à une prise de sang. Ils ont en outre été contraints d'appeler des renforts ainsi que de faire usage de la force pour parvenir à le maîtriser. Au vu de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) sont réalisés et le prévenu en sera reconnu coupable. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violence ou menace à l'encontre des autorités, de lésions corporelles simples et d'injure au sens des articles 285 ch. 1 al. 1, 123 ch. 1 et 177 al.”
Die Aussagen der verletzten Partei sind als Beweismittel in die Gesamtwürdigung einzubeziehen. Widersprüchliche Opferaussagen führen nicht zwangsläufig zu einem Freispruch; sie können — im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Gesamtheit der Beweismittel — dennoch zur Verurteilung beitragen.
“Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations dans lesquelles les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent donc pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). 4.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 et 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). De même, ont été considérées comme des lésions corporelles simples des traces de coups encore visibles le lendemain des faits (ATF 119 IV 1 consid. 4a), des tuméfactions et rougeurs, d’une grosseur d’environ 2 × 5 cm, et des douleurs à la palpation à une côte inférieure (ATF 127 IV 59 2/a/bb).”
Bei der Abgrenzung zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) können insbesondere in Grenzfällen die Intensität und das Ausmass der verursachten Schmerzen entscheidend sein. Verletzungsfolgen wie Hämatome, Schürfungen, Kratzer oder Prellungen liegen begrifflich sowohl im Bereich der Tätlichkeiten als auch der einfachen Körperverletzung; ihre Einordnung hängt vom konkreten Schmerzensausmass und den sonstigen Umständen des Einzelfalls ab.
“Juni 2023 geltenden Fassung) macht sich der einfachen Körperverletzung schuldig, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer als schwerer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. In leichten Fällen kann das Gericht die Strafe mildern (aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB [Abs. 2 per 1. Juli 2023 aufgehoben]). Eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB ist demgegenüber anzunehmen bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (BGE 134 IV 189 E. 1.2; 119 IV 25 E. 2a; 117 IV 14 E. 2a; Urteile 6B_1087/2022 vom 16. Januar 2023 E. 7.3; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 1.3; 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Bei Blutergüssen, Schürfungen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Abgrenzung der einfachen Körperverletzung zum Tatbestand der Tätlichkeiten begrifflich nur schwer möglich (BGE 134 IV 189 E. 1.3 mit Hinweisen; vgl. auch: ROTH/ BERKEMEIER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 123 StGB). Für die Abgrenzung kommt dem Mass des verursachten Schmerzes entscheidendes Gewicht zu. Wenn vom Eingriff keine äusseren Spuren bleiben, genügt schon das Zufügen erheblicher Schmerzen als Schädigung im Sinne einer einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB (BGE 107 IV 40 E. 5 mit Hinweisen; Urteile 6B_1079/2022 vom 8. Februar 2023 E. 6.2; 6B_1232/2021 vom 27. Januar 2022 E. 1.2.2; 6B_447/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4.1). Abgrenzungsschwierigkeiten kann unter Umständen durch die Anwendung von aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB begegnet werden (BGE 134 IV 189 E. 1.3; Urteile 6B_1425/2020 vom 5. Juli 2021 E. 3.1; 6B_385/2020 vom 12. August 2020 E. 2.1; 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1). Bei den Begriffen der Tätlichkeiten und der Verletzung der körperlichen Integrität handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe. Deshalb räumt das Bundesgericht dem Sachgericht bei der Abgrenzung dieser Tatbestände einen Ermessensspielraum ein, da die Feststellung der Tatsachen und die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs eng miteinander verflochten sind.”
“Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, beispielsweise Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen sowie durch Schläge, Stösse und dergleichen hervorgerufene Quetschungen mit Blutergüssen, Schürfungen und Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens. Wo indessen die auch bloss vorübergehende Störung einem krankhaften Zustand gleichkommt (z.B. durch Zufügen erheblicher Schmerzen, Herbeiführen eines Nervenschocks, Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand), ist eine einfache Körperverletzung gegeben. Dass die körperlichen Beeinträchtigungen den Beizug eines Arztes nötig machen, ist nicht gefordert (BGE 127 IV 59 E. 2, 119 IV 1 E. 4, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 3 f., Trechsel/Geth, Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2 m.w.H.). Als blosse Tätlichkeit (Art. 126 StGB) gilt demgegenüber der geringfügige Angriff auf den Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen, der noch keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 126 StGB N 2 und 5). Bei durch Schläge etc. verursachten Quetschungen, Schrammen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Abgrenzung zwischen der einfachen Körperverletzung zum Tatbestand der Tätlichkeit begrifflich nur schwer möglich. In solchen Fällen ist für die Abgrenzung zur einfachen Körperverletzung das Ausmass der verursachten Schmerzen entscheidend zu berücksichtigen (BGE 119 IV 25 E. 2a, 107 IV 40 E. c; BGer 6B_1079/2022 vom 8. Februar 2023 E. 6.2, 6B_675/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 4.2). Da es sich bei den Begriffen der Tätlichkeit und der Verletzung der körperlichen Integrität um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, räumt das Bundesgericht dem Sachgericht bei der Abgrenzung der beiden Tatbestände einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 134 IV 189 E.”
“Juni 2023 geltenden Fassung) macht sich der einfachen Körperverletzung schuldig, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer als schwerer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. In leichten Fällen kann das Gericht die Strafe mildern (aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB [Abs. 2 per 1. Juli 2023 aufgehoben]). Eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB ist demgegenüber anzunehmen bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (BGE 134 IV 189 E. 1.2; 119 IV 25 E. 2a; 117 IV 14 E. 2a; Urteile 6B_1087/2022 vom 16. Januar 2023 E. 7.3; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 1.3; 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Bei Blutergüssen, Schürfungen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Abgrenzung der einfachen Körperverletzung zum Tatbestand der Tätlichkeiten begrifflich nur schwer möglich (BGE 134 IV 189 E. 1.3 mit Hinweisen; vgl. auch: ROTH/BERKEMEIER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 123 StGB). Für die Abgrenzung kommt dem Mass des verursachten Schmerzes entscheidendes Gewicht zu. Wenn vom Eingriff keine äusseren Spuren bleiben, genügt schon das Zufügen erheblicher Schmerzen als Schädigung im Sinne einer einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB (BGE 107 IV 40 E. 5 mit Hinweisen; Urteile 6B_1079/2022 vom 8. Februar 2023 E. 6.2; 6B_1232/2021 vom 27. Januar 2022 E. 1.2.2; 6B_447/2021 vom 16. Juli 2021 E. 4.1). Abgrenzungsschwierigkeiten kann unter Umständen durch die Anwendung von aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB begegnet werden (BGE 134 IV 189 E. 1.3; Urteile 6B_1425/2020 vom 5. Juli 2021 E. 3.1; 6B_385/2020 vom 12. August 2020 E. 2.1; 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1). Bei den Begriffen der Tätlichkeiten und der Verletzung der körperlichen Integrität handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe. Deshalb räumt das Bundesgericht dem Sachgericht bei der Abgrenzung dieser Tatbestände einen Ermessensspielraum ein, da die Feststellung der Tatsachen und die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs eng miteinander verflochten sind.”
Bei Mehrfachverfahren und Tatbestandskonkurrenzen kann die Klassierung bzw. die Anklagepraxis das weitere Verfahrensführung beeinflussen (z. B. hinsichtlich Teil‑Einstellungen, Absorption von Tatbeständen oder unterschiedlicher Behandlung paralleler Verfahren). Bei Zweifeln an der Strafbarkeit ist nach dem Prinzip in dubio pro duriore eher für die Fortführung der Ermittlungen Sorge zu tragen; die materielle Entscheidung über Schuld oder Nicht‑Schuld gehört dem sachlich zuständigen Richter, nicht der Untersuchungsbehörde, weshalb blosse Gerüchte für einen Nichteintritt in der Regel nicht genügen. In Fällen, die sich «zwischen vier Augen» abgespielt haben und in denen oft keine objektiven Beweismittel vorliegen, ist in der Regel eine Anklage bzw. Weiterverfolgung zu erwägen.
“Faits : A. A.a. Le 8 février 2014, A.________, B.________ et D.________ ont porté plainte pénale pour lésions corporelles simples, à la suite d'une altercation ayant eu lieu le même jour vers 4 heures du matin, devant une discothèque de U.________. Le 19 février 2014, E.________ a fait de même pour des faits survenus la même nuit, peu après. Le 14 février 2014, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction (MPC xxx) pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et agression (art. 134 CP) contre G.________, C.________ et contre inconnu. Le 9 avril 2014, l'instruction a été étendue pour C.________ à l'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS 514.54) (cause 1). A.b. Le 8 mai suivant, le ministère public a ouvert, notamment contre C.________, une instruction (MPC yyy) à la suite d'une bagarre survenue ce jour-là entre 3h10 et 3h45 devant une discothèque de V.________ (cause 2). Le 16 octobre suivant, F.________ a porté plainte à l'encontre de C.________, notamment pour lésions corporelles (cause 2). Le 13 mars 2015, le ministère public a adressé aux parties une communication de fin d'enquête concernant la bagarre ayant eu lieu à V.________ (cause 2). Le 8 mai suivant, il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement partiel et une ordonnance pénale. L'ordonnance de classement portait notamment sur la procédure ouverte contre C.________ pour lésions corporelles graves (cause 2).”
“3 Dans un premier temps, il convient de mentionner les infractions retenues et d’identifier les situations de concours. S’agissant de la première phase, (cf. supra cons. 4.3), le prévenu a violé les articles 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR, ce qui entraîne, comme on l’a vu, la sanction prévue à l’article 90 al. 2 LCR. Un concours est admis avec les violations retenues lors de la deuxième phase. S’agissant de celle-ci, la lésion intentionnelle (art. 123 CP) absorbe la mise en danger (visée par l’art. 90 al. 2 LCR) qui lui précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 102 ad art. 90). L’acte d’accusation ne mentionnant pas les autres personnes (notamment les ouvriers alors présents sur le chantier) qui auraient pu être mises en danger par le comportement du prévenu dans cette seconde phase, la prévention doit être abandonnée. La contrainte est également réalisée et elle entre en concours avec l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les infractions visées lors la troisième phase ont été abandonnées. 10.4 Concrètement, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Pour fixer, en lien avec cette infraction, la peine de base, on retiendra que la faute commise par l’appelant n’est pas anodine. Confronté à la personne qui régulait le trafic sur un chantier, le conducteur du véhicule – pris au dépourvu, puis irrité par une situation qui ne lui semblait pas claire – a eu un comportement incohérent, finissant par blesser l’agent de sécurité. La situation personnelle de l’appelant n’excuse pas son comportement, quand bien même celui-ci aurait été stressé par une situation un peu confuse. Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste à déclarer que son comportement a été causé par un agent incompétent qui n’avait pas suffisamment d’expérience pour régler la circulation le jour en question. Pour lui, il s’était comporté correctement, mais l’agent avait un problème et il n’avait pas bien fait son travail.”
“Vor diesem Hintergrund und aufgrund der mit Ausnahme des Beschwerdeführers unterschiedlichen Tatbeteiligten in den beiden Verfahren war eine Verfahrensvereinigung auch nicht zwingend (vgl. etwa Schlegel, in: Zürcher Kommentar StPO, 3. Auflage 2020, Art. 30 N 4). Mangels Anfechtung der Verfahrensvereinigung ist darauf nicht zurückzukommen. Jedenfalls aber darf der Umstand, dass das Verfahren VT.2019.[...] mutmasslich nicht innert angemessener Frist abgeschlossen werden konnte (vgl. Art. 5 Abs. 1 StPO, Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK), nicht zur Folge haben, dass der Beschwerdeführer in weiteren Strafverfahren bis auf weiteres nicht von seinem Vorschlagsrecht gemäss Art. 133 Abs. 2 StPO Gebrauch machen kann. Dies umso mehr, als der Vorwurf der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 BetmG) im neuen Verfahren VT.2023.[...] ungleich schwerer wiegt als der im Verfahren VT.2019.[...] im Vordergrund stehenden Vorwurf der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB). Zudem weist das neue Verfahren VT.2023.[...] mit bisher sieben Bundesordnern einen nicht unbedeutend grösseren Aktenumfang auf als das Verfahren VT.2019.[...] mit einem Umfang von zwei Bundesordnern. Schliesslich hat sich C____ bereit erklärt, die Einarbeitung in die Verfahrensakten unentgeltlich zu leisten. Nach dem Gesagten ist es vorliegend ausnahmsweise angebracht, im Verfahren VT.2023.[...] die Einsetzung einer amtlichen Verteidigung nach den Bestimmungen von Art. 133 StPO vorzunehmen.”
“Le certificat médical ne démontrait rien, si ce n'était que A______ s'était rendu à l'hôpital le lendemain des faits et que la douleur relatée pouvait être la conséquence par exemple d'une dispute conjugale. Il était par contre regrettable que le Ministère public ait entendu les témoins de cette affaire deux ans après les faits, ce qui avait immanquablement pour conséquence d'aboutir à certaines confusions, sans pertinence dans le cas d'espèce. d. A______ persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la réalisation des conditions de l’art. 319 CPP en lien avec une infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il ne remet en revanche pas en cause le classement de la procédure du chef d'injure (art. 177 CP). 2.1. Conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la cause lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. 2.2. Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Les dossiers où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, ce dernier doit, en règle générale, être mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 6.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2). 6.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire.”
Bei schwerer und andauernder Missachtung der Fürsorgepflicht kann der Tatbestand von Art. 219 Abs. 1 StGB erfüllt sein. Nach der zitierten Rechtsprechung wird dieser Tatbestand nicht durch Art. 123 StGB konsumiert, da die Missachtung der Fürsorgepflicht in qualitativer und zeitlicher Hinsicht über die qualifizierte einfache Körperverletzung hinausgehen kann.
“Der Beschuldigte gefährdete mit seinem Verhalten mindestens bewusst und billigend die körperliche und seelische Entwicklung der beiden unter seiner Obhut stehenden minderjährigen Privatklägerinnen, weshalb er der mehrfachen Verlet- zung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz wird dieser Tat- bestand nicht durch diejenigen von Art. 187 StGB bzw. Art. 123 StGB konsumiert, da die schwere Missachtung der Fürsorgepflicht durch den Beschuldigten in ihrer Gesamtheit in qualitativer und zeitlicher Hinsicht über den Tatbestand der sexuel- len Handlungen mit Kindern bzw. der qualifizierten einfachen Körperverletzung hinausgeht.”
“Der Beschuldigte gefährdete mit seinem Verhalten mindestens bewusst und billigend die körperliche und seelische Entwicklung der beiden unter seiner Obhut stehenden minderjährigen Privatklägerinnen, weshalb er der mehrfachen Verlet- zung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz wird dieser Tat- bestand nicht durch diejenigen von Art. 187 StGB bzw. Art. 123 StGB konsumiert, da die schwere Missachtung der Fürsorgepflicht durch den Beschuldigten in ihrer Gesamtheit in qualitativer und zeitlicher Hinsicht über den Tatbestand der sexuel- len Handlungen mit Kindern bzw. der qualifizierten einfachen Körperverletzung hinausgeht.”
Die Voraussetzung des gemeinsamen Haushalts (aktuell oder bis kürzlich beendet) berücksichtigt, dass materielle oder psychische Abhängigkeiten sowie Schuld- oder Schamgefühle das Anzeigeerheben behindern können. Vor diesem Hintergrund wird in diesen Konstellationen die Tat von Amtes wegen verfolgt.
“Conformément à l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, l'auteur de lésions corporelles simples est poursuivi d'office, s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. La même cautèle est applicable en matière de voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP). L'exigence du ménage commun (actuel ou ayant cessé récemment) tient compte de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, respectivement des scrupules et autres sentiments de culpabilité ou de honte, susceptibles d'empêcher la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 8e éd. 2022, § 3 no 31; TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxisommentar, 4e éd. 2021, no 10 ad art. 123 CP et no 8 ad art. 126 CP; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 30 ad art. 123 CP; ROTH/KESHELAVA, in Basler Kommentar 4e éd. 2019, no 10 ad art. 126 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand Code pénal II, 1re éd. 2017, no 22 ad art. 123 CP ainsi que no 9 ad art. 126 CP; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002, Initiative parlementaire Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes, Révision de l'art. 123 CP, FF 2003 1750 ch. 3.1.1.3). Cette exigence du ménage commun pour une durée indéterminée doit être rapprochée de celle, d'interprétation restrictive, de " familiers " (art. 110 al. 2 CP) au sens des infractions en matière patrimoniale et de faux dans les titres (art. 137 ch. 2 al. 3, 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4, 143 al. 2, 146 al. 3, 147 al. 3, 158 ch. 3 ainsi que 254 al. 2 CP), soit ceux qui vivent durablement en communauté de toit, de lit et de table et entretiennent des relations personnelles étroites, analogues à une communauté familiale (sur cette notion et son interprétation, v.”
“L'exigence du ménage commun (actuel ou ayant cessé récemment) tient compte de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, respectivement des scrupules et autres sentiments de culpabilité ou de honte, susceptibles d'empêcher la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 8e éd. 2022, § 3 no 31; TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxisommentar, 4e éd. 2021, no 10 ad art. 123 CP et no 8 ad art. 126 CP; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 30 ad art. 123 CP; ROTH/KESHELAVA, in Basler Kommentar 4e éd. 2019, no 10 ad art. 126 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand Code pénal II, 1re éd. 2017, no 22 ad art. 123 CP ainsi que no 9 ad art. 126 CP; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002, Initiative parlementaire Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes, Révision de l'art. 123 CP, FF 2003 1750 ch. 3.1.1.3). Cette exigence du ménage commun pour une durée indéterminée doit être rapprochée de celle, d'interprétation restrictive, de " familiers " (art. 110 al. 2 CP) au sens des infractions en matière patrimoniale et de faux dans les titres (art. 137 ch. 2 al. 3, 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4, 143 al. 2, 146 al. 3, 147 al. 3, 158 ch. 3 ainsi que 254 al. 2 CP), soit ceux qui vivent durablement en communauté de toit, de lit et de table et entretiennent des relations personnelles étroites, analogues à une communauté familiale (sur cette notion et son interprétation, v.: ATF 140 IV 97 consid. 1.5; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, no2 ad art. 110 al. 2 CP; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, nos 5 ss ad art. 110 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, no3 ad art. 110 CP; ANDREAS ECKERT, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no3 ad art. 110 al. 2 CP; DUPUIS ET AL.”
Ärztliche Befunde, insbesondere Atteste vom Tattag, können für die Qualifikation als einfache Körperverletzung massgeblich sein. In Grenzfällen ist die Beurteilung durch das ärztliche bzw. forensische Gutachten entscheidend; die Abgrenzung kann Ermessensspielraum erfordern.
“Le plaignant A______ a décrit avoir été frappé par des coups de pieds du prévenu au niveau de son coude droit et de son genou gauche et avoir été griffé au poignet gauche. Or, il ressort du certificat médical établi par le Dr E______ le 16 janvier 2022, que celui-ci a constaté la présence notamment d'une contusion avec éraflure du poignet gauche du plaignant A______ et d'un hématome contusionnel de son genou gauche. Quant au plaignant B______, il a indiqué avoir reçu un coup de pied du prévenu au niveau de l'épaule droite. A cet égard, le Dr E______ a constaté, le 16 janvier 2022 au matin, la présence de dermabrasion de l'avant-bras gauche du plaignant B______, d'un hématome contusionnel au niveau de son pectoral droit ainsi que des contractures. Il appert ainsi que les coups tels que décrits par les plaignants sont corroborés par les certificats médicaux établis le jour des faits. Les lésions corporelles engendrées par ces coups doivent être qualifiées de "simples" eu égard à la jurisprudence précitée (art. 123 CP). Enfin, les plaignants affirment avoir été menacés de mort par le prévenu, lequel s'est en outre systématiquement opposé, tant physiquement que verbalement, à toutes leurs demandes. Ainsi, en raison de la violence exercée par le prévenu à l'encontre des deux policiers, ceux-ci ont été empêchés d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions, à savoir procéder au contrôle du prévenu, l'amener au poste de police puis le déplacer afin qu'il soit procédé à une prise de sang. Ils ont en outre été contraints d'appeler des renforts ainsi que de faire usage de la force pour parvenir à le maîtriser. Au vu de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) sont réalisés et le prévenu en sera reconnu coupable. Le prévenu sera donc reconnu coupable de violence ou menace à l'encontre des autorités, de lésions corporelles simples et d'injure au sens des articles 285 ch. 1 al. 1, 123 ch. 1 et 177 al.”
“Im Gutachten des IRM wird zu den Verletzungen von A._____ festgehalten, dass diese voraussichtlich innerhalb kurzer Zeit folgenlos abheilen werden (Urk. 6/1 S. 4). Der Privatkläger A._____ erlitt vor allem diverse Schleimhautabtra- gungen sowie Schleimhautverfärbungen und oberflächliche, kratzerartige Hautab- tragungen. Dabei handelt es sich zwar um unangenehme Folgen, aber noch nicht um eigentliche Verletzungen im Sinne von Art. 123 StGB. Diese sind noch wie Krat- zer, Schürfungen, blaue Flecken, Quetschungen und dergleichen im oben erwähn- ten Sinne als Verletzungen zu qualifizieren, die gerade noch Tätlichkeiten darstel- len. Auch die durch das Forensische Institut Zürich erstellte Fotodokumentation der Verletzungen von A._____ hinterlässt keinen anderen Eindruck (DG200021-D: Urk. 8/2). Wie erwogen handelt es sich dabei im Grenzbereich um eine Ermessensfrage. Vorliegend handelt es sich um das Ergebnis einer tätlichen Auseinandersetzung von drei gegen einen, die zu Verletzungen von A._____ führten, welche letztlich - 30 - ohne Behandlung innerhalb kurzer Zeit folgenlos abheilten und insgesamt die Schwelle einer einfachen Körperverletzung gerade noch nicht erreichen. Häma- tome und (wochenlange) Schmerzen sind in der Anklage nicht aufgeführt. Es ist sodann davon auszugehen, dass A._____ die erlittenen Schmerzen übertrieben darstellt. Entgegen der Verteidigung (Urk.”
Der Einsatz bestimmter Gegenstände (z. B. Eisenkette, Baseballschläger, Spray, Draisienne) wird in der Rechtsprechung als Gebrauch eines gefährlichen Gegenstands im Sinne von Art. 123 Abs. 2 StGB qualifiziert; bei entsprechendem Risiko hat die Rechtsprechung zudem angenommen, dass zugleich eine versuchte schwere Körperverletzung in Betracht kommen kann.
“5 centimètres sous le pectoral gauche, ligne rouge de 7*1 centimètres sous le pectoral gauche, rougeur au niveau des joues, point rouge au niveau pectoral gauche de quelques millimètres, dermabrasion légère de 1 centimètre occipitale et une rougeur conjonctivale de l’œil gauche. La victime a été placée en incapacité de travail à 100% du 10 juillet 2022 au 24 juillet 2022, avec un syndrome post-commotionnel sous forme de céphalées. Il a également vomi à deux reprises le soir des faits, sa tête commençant à tourner. La victime connait encore actuellement des difficultés à voir clairement de loin. Le prévenu a giclé le lésé avec le spray directement dans les yeux en ne connaissant pas du tout les conséquences possibles de ce comportement et s’est saisi de la draisienne et a frappé le lésé au niveau de la tête, alors qu’il savait que le fait de frapper à la tête pouvait provoquer de graves lésions durables, le prévenu s’en accommodant au cas où cette conséquence arriverait. A titre éventuel, il a causé intentionnellement des lésions corporelles simples à l’aide d’objets (spray au poivre et draisienne) qui, de la manière dont le prévenu les a utilisés, doivent être considérés comme des objets dangereux au sens de l’art. 123 al. 2 CP, dès lors qu’[ils] étaient de nature à causer des atteintes importantes à l’intégrité physique du [lésé]. Tel a d’ailleurs été le cas, dès lors que le [lésé] s’est retrouvé avec des douleurs et des céphalées qui l’ont empêch[é] de travailler pendant deux semaines.”
“Es steht fest und ist unbestritten, dass ein Angriff mit einer 314 Gramm schweren Eisenkette, welche gegen den Kopf der geschädigten Person geführt wird, als Angriff mit einem gefährlichen Gegenstand im Sinne von Art. 123 Abs. 2 StGB zu qualifizieren ist. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers schliesst dies indessen nicht aus, den Angriff gleichzeitig als versuchte schwere Körperverletzung zu werten. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, musste ihm bewusst sein, dass Schläge mit einer solchen Eisenkette gegen die Kopfregion des Geschädigten zu bleibenden Entstellungen oder dauerhaften Schädigungen führen können. Dass der Beschwerdeführer den Geschädigten mit der Kette auch wirklich treffen wollte, ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass er nicht von ihm abgelassen hat, nachdem er das erste Mal tatsächlich getroffen hat. Er musste zwingend damit rechnen, mit einem Treffer ein wichtiges Organ wie etwa ein Auge zu verletzen oder eine andere, unter Umständen lebensgefährliche, Verletzung zu verursachen. Es verstösst somit nicht gegen Bundesrecht, dass die Vorinstanz angenommen hat, der Beschwerdeführer habe durch seinen Angriff mit der Kette ein schwere Körperverletzung des Geschädigten in Kauf genommen.”
“________, sortait de chez lui, de s’être immédiatement précipité dans sa direction, puis, en arrivant à sa hauteur, de lui avoir immédiatement vaporisé le visage avec un spray au poivre, incommodant fortement celui-ci et obstruant au moins partiellement sa vue, de lui avoir ensuite asséné plusieurs coups de poing, dans tous les cas au moins cinq, mais vraisemblablement plus, en plein visage, d’avoir provoqué la chute de C.________ au sol, celui-ci se protégeant alors comme il le pouvait au niveau de la tête, puis, alors que C.________ se trouvait au sol, de lui avoir encore donné plusieurs coups de poing, mais également de pied, en particulier dans le bas du dos, d’avoir par ce biais causé différents hématomes à C.________, dans le dos, mais aussi au visage (au niveau de la tempe gauche [14cm sur 7cm], du front, derrière les oreilles et des mains), ainsi qu’une blessure à l’annulaire droit (saignements), savoir avoir mis concrètement sa vie en danger, puis d’avoir quitté les lieux en se mettant à la poursuite de H.________. [faits contestés] I.3 Tentatives de lésions corporelles graves, évt. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 122 CP, évt. art. 123 al. 2 CP) : infraction commise le 26 février 2017 environ vers 22:15 heures à la hauteur du numéro 41 de la rue I.________ à Bienne, au préjudice de C.________, par le fait, après avoir commis les faits mentionnés au point 2 ci-dessus, et après s’en être pris physiquement à H.________, de s’être dissimulé durant plusieurs dizaines de minutes dans des buissons pour ne pas se faire arrêter par la police qui avait été alertée consécutivement à la précédente altercation qui l’avait opposé à C.________, mais aussi ensuite à H.________, d’être ensuite soudainement réapparu sur la rue I.________ vers 22:15 heures et de s’être positionné devant le véhicule conduit par H.________, laquelle avait l’intention de partir contre la gare des marchandises, de s’être approché de la voiture, laquelle s’était immobilisée, d’avoir tenu une pierre ou une brique dans la main, et, alors que H.________, transie de peur, redémarrait pour lui échapper, d’avoir lancé une pierre en direction du véhicule atteignant celui-ci à l’arrière, puis, apercevant C.”
“Subsumtion D.________ hat in der Auseinandersetzung mit A.________ den ersten Schlag ausgeführt und A.________ dabei viermal mit dem Baseballschläger geschlagen. Er traf A.________ an der linken Schulter, am Oberarm und am Handgelenk und verursachte so Frakturen am linken Schulterdach, am linken Schlüsselbein sowie am linken Handgelenk. In der darauffolgenden Prügelei hat D.________ A.________ zusätzlich mindestens einmal mit der Faust getroffen. A.________ erlitt bei dieser Auseinandersetzung neben den erwähnten Frakturen ein Hämatom unterhalb des linken Augenlides und eine Druckdolenz über den Rippen. Die Fraktur am Handgelenk musste operiert werden. Diese Verletzungen sind einfache Körperverletzungen im Sinne des Tatbestands und sie sind durch die Schläge von D.________ entstanden. Wie der von A.________ eingesetzte Holzstock ist auch der Baseballschläger als gefährlicher Gegenstand im Sinne von Art. 123 Abs. 2 StGB zu qualifizieren: Heftige Schläge mit einem Baseballschläger bergen ein hohes Risiko einer schweren Körperverletzung. Dies war D.________ bewusst. Trotz diesem Wissen setzte er den Baseballschläger wie beschrieben gegen A.________ ein. Er hat damit vorsätzlich gehandelt. Durch sein Verhalten hat D.________ sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand der einfachen Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand erfüllt.”
In der zitierten Entscheidung wurden Delikte nach Art. 123 Abs. 1 StGB und Beschädigung von Eigentum (Art. 144 StGB) gemeinsam thematisiert. Vermögensschäden können demnach im Zusammenhang mit Verfahren wegen einfacher Körperverletzung auftreten.
“2024 sur OPMP/4646/2024 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.310.al1.leta; CP.123.ch1; CP.126; CP.144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3767/2024 ACPR/661/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 septembre 2024 Entre A______, représentée par Me Claire DECHAMBOUX, avocate, Etude THEMIS, rue De-Candolle 34, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 2 mai 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 mai 2024 au Ministère public, A______ a indiqué "former opposition" à l'"OPMP/4646/2024 du 2 mai 2024", notifiée le 21 mai suivant, par laquelle le Ministère public a notamment décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 3 novembre 2023 contre B______ en lien avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP). b. Le Ministère public a interpellé A______ le 15 août 2024 pour savoir si cet acte, en tant qu'il visait la non-entrée en matière partielle, devait être considéré comme un recours, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative le 19 août 2024, de sorte qu'il a été transmis à la Chambre de céans. c. La recourante ne prend pas de conclusions formelles, excepté une demande d'octroi de l'assistance judiciaire "pour les besoins de la présente cause", mais conteste la décision rendue. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 1954, a déposé plainte pénale le 3 novembre 2023 contre sa colocataire B______. Cette dernière s'était, le 1er novembre 2023, énervée contre elle sans raison particulière et avait fermé son ordinateur de toutes ses forces, ce qui l'avait endommagé. Une fissure était apparue et un petit morceau du boitier était tombé. B______ l'avait ensuite agrippée par les cheveux et les avait tirés, avant de lui asséner plusieurs coups violents à l'arrière de la tête.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde Art. 123 StGB in Fällen von Gruppenangriffen — namentlich an einer Schule bzw. gegenüber wehrlosen Personen — von Amtes wegen verfolgt. In mehreren der Fälle wurden Ermittlungsverfahren bzw. Strafbefehle gegen mehrere Beteiligte geführt oder angedroht.
“À la sonnerie, elle-même et ses copines avaient emprunté les escaliers. D______ et B______, qui se trouvaient devant elles, l'avaient traitée de "sale pute", disant qu'elle "sentait la bite et qu'elle devait aller sucer des gars". Elle avait dit à D______ "ta gueule, ne me parle pas", laquelle l'avait attrapée par les cheveux avec ses mains. À cause du poids de cette dernière, elle était tombée sur les marches. Après, elle avait "un peu" perdu connaissance. Quand elle avait repris ses esprits, D______, B______ et J______ s'étaient mises "sur" elle et lui avaient asséné des coups sur le corps, le ventre et les genoux. Alors qu'elle tentait de se relever, elle avait reçu un coup de poing à l'arrière de la tête. B______ s'était battue avec M______. i. Le 16 juin 2023, le Juge des mineurs a ouvert une instruction contre B______ pour agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injures (art. 177 CP) (P/2575/2023). j. Le même jour, il a ouvert une instruction contre D______ pour agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) injures (art. 177 CP) et dommages à la propriété (P/2584/2023). k. Entendue le 16 juin 2023, B______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle contestait avoir dit des "mauvaises choses" ou regardé G______ de manière insistante avant les faits, affirmant que c'était au contraire cette dernière qui se comportait de la sorte à son endroit. Le jour des faits, elle n'avait pas dit "je vais les attraper celles-là avec leurs faux cils" et D______ n'avait pas prévu de s'en prendre à G______. L'après-midi, pendant la récréation, G______ et ses copines les avaient regardées avec insistance. Lorsque la cloche avait sonné, elles étaient rentrées dans l'établissement. G______ et son groupe d'amies les avaient suivies et poussées; elles n'avaient fait que se défendre. Elle contestait avoir insulté ou frappé G______. Alors qu'elle se battait avec M______, elle avait vu D______ tirer les cheveux de G______. Depuis les faits, elle avait croisé G______ mais ne l'avait pas regardée. l. Entendue le 16 juin 2023 par le Juge des mineurs, D______ a confirmé ses déclarations à la police.”
“Consécutivement à cette altercation, il avait été dans l’incapacité de se rendre à son travail et avait, de ce fait, été licencié (PP A-246). d.e. G______ n’avait pas vu, le 11 novembre 2019, d’argent ni de tablette électronique dans le logement concerné. Ce dernier objet était sans doute dans le sac de l’enfant, que C______ était venu prendre après le changement de serrures. Elle l’avait vu emmener, à cette occasion, un ordinateur portable (PP C-392). e. Autres plaintes pénales e.a.a. B______ a déposé une seconde plainte contre C______, lui reprochant de l’avoir faussement accusée d’infractions aux art. 186 et 139 CP (PP A-222 et ss). e.a.b. À cette suite, le prénommé a été prévenu de "diffam[ation]" (PP C-354). e.b. D’autres résidents que C______ ont porté plainte contre B______, dont un pour le vol d’objets qui se trouvaient dans son habitation. f. Fin de l’instruction f.a.a. Le 22 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties (PP C-926 et ss) qu’il entendait rendre des ordonnances pénales contre : C______ pour avoir blessé B______ (art. 123 CP); E______ pour avoir asséné un coup de poing à C______ (art. 123 CP); B______ pour avoir contraint C______ à quitter son logement, en ayant fait procéder au changement des serrures de la porte palière (art. 181 CP). Les autres actes litigieux feraient l’objet de décisions de classement. Parmi ces actes, le Procureur fait état de "dénonciation[s] calomnieuse[s]" imputées à B______ et E______ [sans autre précision]. f.a.b. C______ a requis, sous la plume de son avocate d’office/défenseur privée, l’administration de preuves tendant à établir le déroulement des faits survenus le 11 novembre 2019; singulièrement, la mise en œuvre d’une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) permettrait d’apprécier si les lésions corporelles qui lui étaient reprochées étaient ou non fondées (PP C-932 et ss). f.b. Le 16 décembre 2022, le Procureur a rendu les ordonnances pénales annoncées (PP C-1'048 et ss, C-1'076 et ss ainsi que C-1’086 et ss). C______, B______ et E______ y ont formé opposition (PP C-1'062 et ss, C-1'085 et C-1’095).”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 février 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté accompagnée des mesures de substitution suivantes : assignation à domicile, interdiction de contact avec les protagonistes de la procédure et obligation de se présenter aux actes de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1997, a été arrêté le 18 août 2020. Sa détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 21 août 2020, prolongée en dernier lieu au 30 mars 2021. b. Il lui est reproché d'avoir, le 18 août 2020, pris part à l'agression de C______, de concert avec D______, E______ et F______, de lui avoir causé des blessures et s'être enfui sans lui prêter secours. Pour ces faits, il a, dans un premier temps, été prévenu d'agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). Le 9 septembre 2020, le Ministère public a étendu la prévention, retenant la tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), en raison du coup de pied porté à la tête de la victime. c. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, entre le 8 et le 9 juillet 2020, pris part à l'agression de G______, H______ et I______, faits pour lesquels il est prévenu d'agression (art. 134 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les événements du 9 juillet 2020 d. À teneur du rapport d'interpellation du 9 juillet 2020, la police a été requise le 9 juillet 2020 à 3 heures 35 pour une intervention à l'avenue 1______, où une bagarre avait cours. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que le blessé, J______, avait été conduit dans un centre médical d'urgence (sans qu'il soit précisé par quel moyen). e. Selon l'enquête menée par la police, deux femmes cheminaient ce soir-là sur l'avenue 1______ lorsque G______ et I______ avaient tenté de voler leurs sacs à main.”
Bei Raufereien ist das Verhalten jedes Beteiligten gesondert zu prüfen (z. B. Teilnahme an der Rixe, Abwehr, Verteidigung Dritter, Trennungsversuch oder blosses Zufallsauftauchen). Die Strafbarkeit nach Art. 123 StGB kann sich für einen Teilnehmer auch ergeben, ohne dass dieser selbst die verletzenden Handlungen ausgeführt hat, sofern die Verurteilung auf der Teilnahme an der Rixe beruht und die dafür relevanten, von seinem Willen unabhängigen Voraussetzungen verwirklicht sind.
“Cela étant, il convient d'examiner le comportement de chacun des prévenus appelants afin de déterminer si, comme cela a été jugé en première instance, ceux-ci ont effectivement pris part à une rixe (la survenance de lésions corporelles durant la bagarre n'étant pas contestée), voire – en ce qui concerne P.________ et V.________ – s’ils se sont rendus coupables de lésions corporelles (art. 123 CP), s’ils se sont bornés à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, s’ils ont agi en état de légitime défense (art. 15 CP) ou de défense excusable (art. 16 CP) ou encore s'ils se sont simplement trouvés au mauvais endroit au mauvais moment.”
“En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des "actes d'exécution" et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque les actes agressifs se succèdent, l'agression (ou la rixe) peut être retenue pour autant qu'il y ait un enchaînement direct des événements commandant de considérer les faits comme une unité (ATF 137 IV 1 ; arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art.”
Nach Art. 123 Abs. 2 StGB werden einfache Körperverletzungen in den dort genannten Fällen von Amtes wegen verfolgt. Für die Einordnung als solches Delikt ist die abstrakte Strafdrohung (bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe) massgeblich; ein möglicher Milderungsgrund des Richters (z. B. bei leichten Fällen) ändert daran nichts.
“Als Sicherheitsmitarbeiter des Impftrams scheint dem Geschädigten eine Funktion amtlicher Natur übertragen worden zu sein, womit dieser als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB zu gelten hätte (vgl. BGE 141 IV 329 E. 1.3; 135 IV 198 E. 3.3; Urteil 6B_637/2021 vom 21. Januar 2022 E. 2.4). Insofern erscheint Art. 285 StGB grundsätzlich anwendbar. Selbst wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass Art. 285 StGB nicht einschlägig wäre, würde dies an der Qualifikation der Tathandlung als "schweres Vergehen" im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung nichts ändern. Gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB droht dem Täter einer einfachen Körperverletzung nämlich eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, wobei der Richter in leichten Fällen die Strafe mildern kann. Ob ein leichter Fall vorliegt, wäre unter den gegebenen Umständen vom Sachgericht zu prüfen. Da für die Qualifikation als "schweres Vergehen" nach der zitierten Rechtsprechung nur die abstrakte Strafdrohung massgebend ist, wäre ein allfälliger Strafmilderungsgrund dabei nicht zu berücksichtigen. Demnach durfte die Vorinstanz den Vorfall vom 14. September 2021 aufgrund dessen Schwere grundsätzlich als Vortat berücksichtigen.”
“Les lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP constituent une infraction intentionnelle de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d’abord déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n’est qu’ensuite qu’il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave ou si l’on est en présence de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP. Si l’auteur a agi par négligence, les lésions corporelles, qu’elles soient simples ou graves, tombent sous le coup de l’article 125 CP. Lorsqu’elles sont simples, elles se poursuivent uniquement sur plainte (sauf les hypothèses de l’art. 123 al. 2 CP). Lorsqu’elles sont graves, le délinquant est poursuivi d’office.”
Art. 123 Abs. 1 erfasst vorsätzlich herbeigeführte Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit, etwa Wunden, Hämatome, Ekratzungen/Écorchures oder Kratzer/Griffuren. Ausgenommen sind nach der Rechtsprechung Schäden, die allenfalls nur eine vorübergehende und unerhebliche Störung des Wohlbefindens bewirken.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 5.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 5.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid.”
“Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour "les coups échangés" et injures. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 4.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 126 al. 1 CP vise quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées). Ont également été qualifiés de voies de fait: une gifle, un coup de poing/pied ou encore l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid.”
Bei spontanen Faustschlägen ohne Planung ist das Tatverschulden regelmässig im mittleren Bereich anzusiedeln; in der zitierten Entscheidung wurde vor diesem Hintergrund eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten als angemessen erachtet (Art. 123 StGB).
“Was die objektive Tatschwere der einfachen Körperverletzung zum Nach- teil des Privatklägers 3 (D._____) anbelangt, ist zu beachten, dass der Beschul- - 13 - digte dem Privatkläger 3 zweimal mit der Faust so heftig ins Gesicht schlug, dass dieser zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Privatkläger 3 eine Prellung am Kopf, eine blutende Schürfwunde an der Stirn links sowie Prellungen am Knie zu (Urk. D3/7/3). Auch bei dieser Auseinandersetzung manifestiert sich ein bedenkli- ches Gewaltpotenzial auf Seiten des Beschuldigten. Wie beim vorstehend abge- handelten Übergriff auf den Privatkläger 1 waren die Faustschläge gegen den Pri- vatkläger 3 allerdings sicher nicht von langer Hand geplant, sondern erfolgten wiederum spontan und innerhalb von kurzer Zeit. Insgesamt betrachtet ist sein Tatverschulden somit im mittleren Bereich anzusiedeln, was angesichts des Straf- rahmens von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe beim betreffenden Tatbestand (Art. 123 StGB) eine Strafe von 15 Monaten als angemessen erscheinen lässt.”
“Was die objektive Tatschwere der einfachen Körperverletzung zum Nach- teil des Privatklägers 3 (D._____) anbelangt, ist zu beachten, dass der Beschul- - 13 - digte dem Privatkläger 3 zweimal mit der Faust so heftig ins Gesicht schlug, dass dieser zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Privatkläger 3 eine Prellung am Kopf, eine blutende Schürfwunde an der Stirn links sowie Prellungen am Knie zu (Urk. D3/7/3). Auch bei dieser Auseinandersetzung manifestiert sich ein bedenkli- ches Gewaltpotenzial auf Seiten des Beschuldigten. Wie beim vorstehend abge- handelten Übergriff auf den Privatkläger 1 waren die Faustschläge gegen den Pri- vatkläger 3 allerdings sicher nicht von langer Hand geplant, sondern erfolgten wiederum spontan und innerhalb von kurzer Zeit. Insgesamt betrachtet ist sein Tatverschulden somit im mittleren Bereich anzusiedeln, was angesichts des Straf- rahmens von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe beim betreffenden Tatbestand (Art. 123 StGB) eine Strafe von 15 Monaten als angemessen erscheinen lässt.”
Ausweisung und Schutzmassnahmen können auch in Betracht gezogen werden, wenn die betroffene Person für Tatbestände nach Art. 123 StGB (oder vergleichbare Gewalttaten im Ausland) in Betracht kommt. Das schliesst nach der Rechtsprechung und Lehre auch Fälle ein, in denen eine Verantwortlosigkeit festgestellt worden ist; dabei ist jedoch stets das Verhältnismässigkeitsprinzip zu wahren. Ferner können die Schwere von Gewalttaten, einschliesslich im Ausland begangener Taten, für sich genommen ein gewichtiges Rechtfertigungsargument für eine Ausweisung darstellen.
“59 à 61 ou 64"; "Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59-61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a"). Toutefois, et quand bien même le texte allemand ne résout pas cette ambiguïté de façon absolue, tel ne peut avoir été l'intention du législateur. En effet, il serait complètement illogique que seul le prévenu irresponsable faisant l'objet d'une mesure en raison d'une infraction n'entrant pas dans la liste des infractions de l'art. 66a CP (qui comprend les infractions les plus graves du code), et dont les faits seraient donc d'une gravité relative, puisse faire l'objet d'une expulsion facultative. Selon une interprétation à la lettre du texte, un prévenu ayant occasionné, en état d'irresponsabilité, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire un homicide au sens de l'art. 111 CP, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'art. 122 CP figurant à l'art. 66a al. 1 lit. b CP, qui ne permet l'expulsion qu'en cas de prononcé d'une peine, alors que si les faits ne devaient être qualifiés "que" de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'art. 66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H.”
“Enfin, par ordonnance pénale du 7 mai 2015, l'intéressé a été condamné par le Ministère public valaisan à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour avoir, en date du 4 mars 2015, conduit un véhicule automobile - un véhicule volé qu'il aurait acquis en France en octobre 2014 (selon ses dires) et qui était muni de plaques de contrôle falsifiées - sans permis de conduire et sans assurance-RC (notamment), et pour avoir auparavant circulé en Suisse sans permis de conduire une cinquantaine de fois. Le comportement du recourant était alors d'autant plus répréhensible que celui-ci avait déjà été condamné pénalement en France à plusieurs reprises (les 4 janvier et 24 octobre 2012, ainsi que le 2 octobre 2013) pour conduite d'un véhicule sans permis (cf. let. A.b supra), ce que le Ministère public valaisan ignorait. Par le comportement répréhensible que le recourant a adopté en Suisse, celui-ci a notamment violé l'art. 95 al. 1 let. a, l'art. 96 al. 2 1ère phrase et l'art. 97 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). S'agissant des infractions contre le patrimoine que l'intéressé a commises en France, elles sont réprimées, en droit suisse, par l'art. 139 ou l'art. 140 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0), ainsi que par les art. 144 ch. 1 et 160 ch. 1 CP. Les actes de violence commis en France tomberaient, quant à eux, à tout le moins sous le coup de l'art. 123 CP. Or, force est de constater que de telles infractions présentent toutes un degré de gravité intrinsèque certain, puisqu'elles sont constitutives, selon le droit suisse, de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP, voire - en ce qui concerne les infractions susmentionnées contre le patrimoine - de crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. On relèvera, dans ce contexte, que c'est à juste titre que l'autorité inférieure, ainsi que le lui permet le droit suisse (cf. consid. 5.1.1 supra), a fondé sa décision sur les infractions que le recourant avait perpétrées tant en Suisse qu'à l'étranger (cf. arrêts du TAF F-5706/2022 précité consid. 6.1.3 et F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 5.1 ; Adank/Antoniazza, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 887). 7.2 Sur le vu de ce qui précède, il est patent qu'une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics peut résulter de la commission des infractions susmentionnées (notamment des actes de violence commis par l'intéressé) et, partant, que de telles infractions présentent, à elles seules, un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé d'une mesure fondée sur l'art.”
Fehlender Vorsatz führt regelmaessig dazu, dass die Voraussetzungen von Art. 123 StGB nicht erfuellt sind; das Fehlen einer Schaedigungsabsicht wird in der Rechtsprechung als entscheidend angesehen. Bei verminderter Steuerungs- bzw. Zurechnungsfaehigkeit (etwa infolge psychischer Stoerungen oder einer heftigen affektiven Reaktion) kann dies dazu fuehren, dass Vorsatz fehlt oder die Schuld gemindert bzw. ganz ausgeschlossen wird.
“En voyant son père dans cet état, A______ avait été en proie à une émotion violente qui expliquait sa forte réaction. Celle-ci devait par ailleurs être mise en relation avec son trouble ainsi qu'avec sa propre perception des évènements – il était persuadé de faire l'objet d'un complot, dont les infirmières seraient parties prenantes – laquelle devait lui être favorable. Il n'avait en revanche aucune intention de nuire. D. Né le ______ 1970 à Genève, A______ est célibataire et sans enfant. Il perçoit des rentes AI et LPP d'un montant de CHF 2'900.- par mois et bénéficie de subsides pour son assurance-maladie. Domicilié chez sa mère, il ne participe pas au paiement du loyer, mais subvient seul à ses autres besoins. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 16 octobre 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision, Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; - le 23 décembre 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision, Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité) (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 25 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 45 minutes, dont 23 heures et 15 minutes consacrées à la préparation de l'audience. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art.”
“Plus précisément, les éléments nouveaux invoqués sont le défaut de consentement quant au traitement réalisé ("la patiente a très clairement indiqué au dentiste qu'elle souhaitait l'intervention la moins invasive sur ses dents") et le fait d'avoir été induite en erreur par le praticien ("le dentiste lui a alors indiqué à tort que le traitement par facettes n'entrait pas en ligne de compte du fait de la présence de composites"). Dans ces circonstances, vu le rapport de confiance existant entre patient et dentiste, elle était dans l'incapacité de se défendre. Certes, la décision administrative retient plusieurs violations des règles de l'art commises par le prévenu à l'encontre de la plaignante et le sanctionne par une révocation de son autorisation de pratiquer. Toutefois, elle ne fait pas apparaître de faits qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur et qui seraient de nature à apporter un éclairage nouveau à la procédure, notamment s'agissant de l'intention du prévenu, niée par la Chambre de céans. Il n'est toujours pas possible de soutenir que ce dernier a volontairement causé les douleurs de sa patiente, ce qui permettrait éventuellement de requalifier l'infraction en une lésion corporelle intentionnelle au sens de l'art. 123 CP. Le choix critiquable dans le traitement proposé – fait qui a d'ores et déjà été soulevé précédemment et attesté par différentes pièces médicales antérieures au 1er février 2022 – ne suffit pas pour admettre l'intention, même à l'aune de la nouvelle décision administrative. En outre, les éléments invoqués – qui ressortent très clairement de la procédure s'agissant de l'absence de consentement éclairé – ne mènent pas à la conclusion que la patiente se trouvait dans un état d'incapacité de résistance tel qu'exigé par l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. La recourante prétend encore, dans un raisonnement subsidiaire, que les faits pourraient être qualifiés de lésions corporelles graves poursuivies d'office, vu les nouveaux éléments découlant de l'arrêté produit. Il n'est toutefois pas possible de suivre son argumentation, dans la mesure où les considérations de la Chambre de céans demeurent valables. L'intention du prévenu n'est toujours pas rendue vraisemblable, à l'instar de ce qui a été retenu plus haut, et la gravité de la lésion, permettant l'application de l'art.”
Bei älteren, wiederholt begangenen Taten (z. B. wiederholtes Ohrfeigen) kann wegen Eintritts der Verfolgungsverjährung das Verfahren gegen Art. 123 Abs. 1 StGB eingestellt werden.
“der Anklageschrift), wird infolge Eintritt der Verfolgungsverjährung eingestellt (Art. 329 Abs. 4 StPO). A.________ wird vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB) z.N. von B.________, angeblich begangen im Sommer 2018 (wiederholtes Ohrfeigen und Schlagen gegen das Ohr gemäss Ziffer”
Hirnerschütterungen oder Quetschungen mit mehrtägigen Beschwerden (z. B. Kopfschmerzen, Amnesie) können Art. 123 StGB erfüllen; insbesondere ist dies dann anzunehmen, wenn die vorübergehende Störung einem krankhaften Zustand gleichkommt und über eine blosse Tätlichkeit hinausgeht.
“Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, beispielsweise Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen sowie durch Schläge, Stösse und dergleichen hervorgerufene Quetschungen mit Blutergüssen, Schürfungen und Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens. Wo indessen die auch bloss vorübergehende Störung einem krankhaften Zustand gleichkommt (z.B. durch Zufügen erheblicher Schmerzen, Herbeiführen eines Nervenschocks, Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand), ist eine einfache Körperverletzung gegeben. Dass die körperlichen Beeinträchtigungen den Beizug eines Arztes nötig machen, ist nicht gefordert (BGE 127 IV 59 E. 2, 119 IV 1 E. 4, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 3 f., Trechsel/Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2 mit weiteren Hinweisen). Als blosse Tätlichkeit (Art. 126 StGB) gilt demgegenüber der geringfügige Angriff auf den Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen, der noch keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 126 StGB N 2 und 5).”
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2).”
“bemängeln sodann, dass die objektive Tatbestandvoraussetzung der einfachen Körperverletzung nicht vorliege. Dieses Argument ist gestützt auf die dargelegten ärztlichen Dokumentationen ohne Zweifel zu verwerfen. Der Privatkläger erlitt aufgrund der Attacke der Beschuldigten eine leichte Gehirnerschütterung (mit Amnesie), diverse Schürfwunden und Hauteinblutungen an allen Extremitäten (vgl. E. III.C.1.4.17). Er wurde aus nichtigem Grund und unvermittelt Opfer von Faustschlägen und Fusstritten, welche gezielt auf eine Verletzung des Privatklägers ausgerichtet gewesen waren. A. wurde zudem zunächst zu 100% krankgeschrieben, begab sich anschliessend in ärztliche Nachbehandlung und wurde erneut krankgeschrieben (zu 50%). Nach dem Ausgeführten steht fest, dass das zugezogenen leichte Schädel-Hirn-Trauma des Privatklägers keine bloss vorübergehende Befindlichkeitsstörung im Sinne von Art. 126 StGB darstellt, sondern einem krankhaften Zustand gleichkommt. Die Grenze zur einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB wurde klar überschritten, zumal der Privatkläger mehrere Tage nach dem Vorfall noch unter Kopfschmerzen, psychischen Belastungen und Einschlafstörungen litt. Die objektive Strafbarkeitsbedingung eines Angriffs gemäss Art. 134 StGB ist somit erfüllt. Dass die Verursachung der einfachen Körperverletzung beim Privatkläger nicht einem der drei Beschuldigten zugeordnet werden kann bleibt im Übrigen ohne Bedeutung. In subjektiver Hinsicht wollten die kampfsporterfahrenen Beschuldigten den Privatkläger ganz gezielt, koordiniert und absichtlich attackieren. Die Beschuldigten B. , C. und D. wussten, dass sie sich vorliegend an einem Angriff auf den Privatkläger im obenstehenden Sinn beteiligten, zumal das Kantonsgericht sachverhaltsmässig eindeutige Anhaltspunkte (tuscheln auf der Galerie und auf eine Person unten zeigen, vgl. E. III.C.1.4.3) dafür ausmachen konnte, dass sich die Gruppe rund um die Beschuldigten über ihr Vorgehen vor dem Angriff abgesprochen und diesen wie abgestimmt, aufgabenteilig, umgesetzt haben (in concreto: gemeinsames Losstürmen auf den Privatkläger, wobei D.”
Verfahrensrechtlicher Hinweis: Liegen nur geringfügige, ohne weitere Folgen gebliebene Verletzungen vor, kann die Staatsanwaltschaft nach den in den Quellen dargestellten Grundsätzen von einer Einleitung der Strafuntersuchung absehen bzw. nicht eintreten; die Schwelle hierfür ist hoch (in dubio pro duriore). Besteht jedoch ein genügender Tatverdacht, ist die Instruktion zu eröffnen. In den Entscheidungen findet sich zudem ein Beispiel, in dem eine Verurteilung für einfache Körperverletzung zu einer Geldstrafe mit Sursis geführt hat.
“Par ordonnance pénale OPMP/4377/2024 du 2 mai 2024, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 CP) pour les griffures infligées à B______ et pour l'avoir traitée de "pute", à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans. e.b. A______ a formé opposition le 23 mai 2024. e.c. Le Ministère public a, par ordonnance du 28 octobre 2024, maintenu ladite ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. L'opposition formée par son conseil était motivée en fait et en droit. Toutes les preuves utiles avaient été administrées. A______ s'était d'ores-et-déjà exprimée à deux reprises devant la police et une fois, par écrit, devant lui. f.a. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A______ en lien avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) reprochées à B______. Cette autorité a en revanche reconnu celle-ci coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir tiré les cheveux de A______. f.b. B______ a déclaré le 17 mai 2024 retirer l'opposition qu'elle avait formée contre cette ordonnance pénale. f.c. La Chambre de céans, dans son arrêt ACPR/661/2024 du 11 septembre 2024, a rejeté le recours de A______ contre la décision de non-entrée en matière sur sa plainte pour dommages à la propriété et lésions corporelles simples. g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est née à D______ (Russie) et est originaire d'Ukraine. Elle dit être arrivée en Suisse le 22 août 2022 et enseigner le français à E______ pour les ukrainiens. Elle touche CHF 150.- par mois de l'aide sociale. Son casier judiciaire suisse est vierge. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Elle n'était par ailleurs pas d'une gravité telle qu'elle exigerait la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que A______ n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou pécuniaire maximale de 120 jours-amende.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 5.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 5.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid.”
“Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid.”
Im vorliegenden Entscheid sind mehrere einfache Körperverletzungen angegeben, die um ca. 04:35 Uhr verübt wurden; die Tatzeit ist im Sachverhalt vermerkt.
Art. 123 schützt sowohl die körperliche wie die psychische Gesundheit. Psychische Störungen können unter Art. 123 fallen, wenn sie eine gewisse Bedeutung erreichen. Wiederholte psychische Erniedrigungen, gezielte Demütigungen oder sonstiges Verhalten, das bei einem Kind zu nachhaltigen psychischen Beeinträchtigungen bzw. relevanten Entwicklungsstörungen führt, können daher als Beeinträchtigung der Gesundheit im Sinne von Art. 123 angesehen werden.
“9-10 ad art. 198 CP). L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (ibidem, n. 17 ad art. 198 CP). 5.2 Dans le cas présent, il ne peut être retenu que le prévenu a souhaité importuner G.________, dans la mesure où, comme elle le reconnaît, il lui a demandé si elle était d’accord. Le dol éventuel est également exclu. En effet, compte tenu de la réaction du prévenu après les évènements, celui-ci s’étant montré très affecté, on ne peut considérer qu’il se serait accommodé du fait que la plaignante aurait pu être importunée par son comportement. Enfin, d’un point de vue objectif, les actes commis ne s’apparentent de toute manière pas à des attouchements sexuels du type de ceux qui sont réprimés par l’art. 198 al. 2 CP, à savoir un contact rapide ou par surprise. 6. G.________ expose avoir été très affectée par les évènements, lesquels lui ont causé d’intenses souffrances psychiques et ont considérablement impacté sa scolarité, au point où elle a dû changer d’école. 6.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’un enfant dont l’auteur avait la garde constitue un cas aggravé de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1 et les références citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance.”
“________, vont assurément au-delà des traumatismes propres à l’éducation. Il y a eu maltraitance physique répétée des années durant, manipulation, contrôle ainsi qu’un besoin de se faire respecter et d’être craint qui va au-delà de ce que peut supporter un enfant sans être traumatisé sur le long terme. Les actes de l’appelant ont provoqué des séquelles évidentes, objectivées par plusieurs rapports versés au dossier (retard scolaire, difficultés sociales, perte de confiance en soi, introversion anormale, repli, pensées suicidaires). Si le suivi thérapeutique et la reconstruction n’ont pas encore été entamés, c’est au seul motif que C.Q.________ a déclaré vouloir l’entreprendre plus tard et que B.Q.________ n’en a pas perçu encore le besoin, mais tous les professionnels s’accordent à dire que ces deux enfants ont été atteints dans leur développement par le comportement de leur père. 5. L’appelant invoque une violation du droit, à savoir un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de l’art. 123 CP. Rien ne permettrait d’établir que C.Q.________ avait subi des lésions corporelles, la photo d’un hématome adressé à une amie n’était pas suffisante. 5.1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, non qualifiée de grave au sens de l’art. 122 CP, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). Celle-ci sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège ainsi l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique.”
“Ils disposent de l’autorité parentale conjointe sur leur fils, prérogative qui a été, et demeure, source de conflits. Depuis l’automne 2016, le mineur – qui vit avec sa mère – ne voit plus son père; en effet, C______ – qui bénéficiait d’un droit de visite d’un week-end sur deux au moins – ne souhaite plus le rencontrer, l’estimant instrumentalisé par sa mère. En été 2018, les parents du mineur se sont opposés au sujet de sa possible naturalisation suisse, à laquelle le père n’a pas consenti. a.b. Entre 2009 et fin 2013, C______ a vécu en union libre avec D______. Ils ont eu une fille, E______, née le ______ 2013, qui vit avec sa mère, sur laquelle ils disposent de l’autorité parentale conjointe, prérogative qui est aussi source de conflits. b. Courant 2018, une procédure pénale a été ouverte contre C______, soupçonné d’avoir commis, au préjudice de son fils, "à plusieurs dates indéterminées en 2016", lors de l’exercice de son droit de visite, des actes constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) ainsi que violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), respectivement des actes contrevenant aux art. 187 et 189 CP. B______ s’est constituée partie plaignante, en qualité de représentante légale de A______. c.a.a. Entendu par la police selon le protocole EVIG (enfants victimes d'infractions graves) le 29 juin 2018, le mineur a déclaré que, depuis la séparation de ses parents, son père l’avait parfois "tapé". "Tout ce [que ce dernier] lui faisait avait un nom" : "l'oreiller" consistait à lui maintenir la tête sous un coussin pour l'étouffer, "les orties" à lui tordre la peau de l'avant-bras dans les deux sens à la fois et "le savon" à le saisir par l’arrière de la nuque puis à lui frotter la tête. Il était également arrivé que, pour le forcer à se coucher, C______ presse fortement un endroit situé entre son index et son pouce. Le prénommé l’avait régulièrement insulté et dévalorisé; il le traitait de "merde", "sac à merde" et "nul", respectivement lui disait qu’il ne servait à rien, qu’il était "comme un chien" et "inutile".”
Wiederholte psychische Gewalt (z. B. Mobbing, psychisches Stalking) kann durch kumulative Handlungen eine Gesundheitsschädigung im Sinne von Art. 123 StGB bewirken. Voraussetzung ist, dass das Verhalten vorsätzlich bzw. gefährlich ist, dass bei der Betroffenen tatsächliche, medizinisch feststellbare körperliche oder psychische Beeinträchtigungen vorliegen und dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und der Gesundheitsschädigung nachgewiesen ist.
“Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers. Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles et qu'il règne une mauvaise ambiance de travail. Le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal. Cependant, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples. L'infraction suppose la réunion de trois conditions : un comportement dangereux et intentionnel, des lésions corporelles simples et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles simples subies par la victime (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2). L’infraction de lésions corporelles graves de l’art. 122 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Si le dol de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et qu’il provoque néanmoins des lésions graves, il ne peut être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (ATF 134 IV 26 consid. 4, JdT 2009 IV 43, SJ 2008 I 289 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122 CP). 4.1.2.3 4.1.2.3.1 Les premiers juges ont retenu la contrainte, sous forme de stalking, et les lésions corporelles graves par négligence. Ils ont relevé que l’appelant avait agi de manière répétée, sur plus de neuf mois, et que la plaignante avait eu peur de lui, au point que sa santé avait été durablement atteinte. Ils ont estimé qu’au-delà de la fibromyalgie dont souffrait la plaignante – dont le lien de causalité naturelle et adéquate avec le harcèlement et les brimades subis ne pouvait être affirmé – le comportement de l’appelant avait entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui avait généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années, alors qu’avant son emploi chez l’appelant, F.”
“Par acte expédié le 25 septembre 2023, A______ recourt contre la décision du 14 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a classé "la procédure P/16596/2020 à l'égard de B______ (…)", son ex-épouse. Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation partielle de cette ordonnance, le Procureur devant être invité à ouvrir une instruction contre la prénommée, d'une part, et la médecin psychiatre de cette dernière, C______, d'autre part, du chef d'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), ainsi qu’à procéder à divers actes d'enquête, qu'il énumère. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : P/1______/2017 a. Ensuite d'une plainte pénale déposée par B______, le Ministère public a ouvert, en 2017, sous le numéro précité, une instruction contre A______ – médecin travaillant au sein [de l'hôpital] D______ – du chef, entre autres infractions, de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il était reproché à ce dernier d'avoir, entre janvier 2014 et octobre 2017, période où il faisait ménage commun avec son ex-épouse, infligé à cette dernière des violences psychologiques répétées, en la dénigrant de manière systématique, B______ ayant présenté, à cette suite, des symptômes psychosomatiques, attestés médicalement. b.a. Le 3 septembre 2020, le Procureur a entendu C______, médecin psychiatre traitant B______ depuis 2016. Cette doctoresse a déclaré que sa patiente lui avait fait part d'une situation conjugale qu'elle-même qualifierait de très conflictuelle, voire de pathologique, dans laquelle une "relation d'emprise" s'était progressivement établie. B______ lui avait expliqué que A______ proférait, à son encontre, des propos extrêmement dévalorisants, dénigrants, insultants et rabaissants. Elle-même l'avait alors encouragée à enregistrer les disputes avec le prénommé, au moyen d'un téléphone portable. Cette demande tendait, d'une part, à ce qu'elle-même puisse "y voir plus clair, pour mieux comprendre la situation et poser [son] diagnostic" et, d'autre part, à ce que sa patiente puisse déposer une plainte pénale, afin de se libérer de l'emprise sus-évoquée.”
“Une expertise psychiatrique, du 13 novembre 2015, avait en effet conclu à l'existence de graves traumatismes dans l'enfance et l'adolescence, répétés et sévères, ayant perturbé le développement psycho-affectif de C______. Ce dernier avait présenté très tôt des troubles psychiques et comportementaux, entraînant un risque de perte de maîtrise de soi en situation de conflits. Ce traitement n'a toutefois jamais été mis en œuvre, A______ ayant retiré sa plainte durant la procédure d'appel contre ce jugement. b.d. Une nouvelle plainte de A______ contre son petit-fils, pour des voies de fait (art. 126 CP) commises lors de disputes survenues le même jour, respectivement deux semaines auparavant, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation. c.a. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle a exposé que, durant la procédure pénale ayant conduit au jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2016, son petit-fils avait bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui avait permis d'instaurer une distance entre eux et de mettre fin aux épisodes de violence. Cela étant, il avait été contraint de quitter cet appartement, de sorte qu'elle avait accepté de le loger temporairement à dater du 31 décembre 2018. Or, il refusait désormais de partir – malgré ses demandes réitérées – et lui avait fait subir de "nombreuses agressions physiques", non seulement en lui assénant des coups au visage et sur le corps, mais également en lui faisant subir plusieurs "tentatives d'étranglement". Il l'avait en outre menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau, notamment le 5 juin 2023, en lui disant qu'il allait la tuer. À cela s'ajoutait qu'il lui faisait subir de manière hebdomadaire des violences verbales, "des insultes très dures et des cris".”
Für Art. 123 Abs. 1 StGB ist neben dem Vorliegen einer körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigung ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Täters und der Verletzung erforderlich. Zu den in den Quellen als tatbestandsmässig bezeichneten Verletzungsformen zählen beispielsweise Dermabrasionen, Hämatome, Ekchymosen und Blutungen bzw. Wunden.
“2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2). 2.1.3 2.1.3.1 Aux termes de l’art. 123 al. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). 2.1.3.2 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).”
“2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que, s’agissant des faits décrits dans la première partie de l’acte d’accusation (cf. supra let. C/2.2), dès lors qu’aucun élément au dossier ne permettait d’objectiver des lésions qui seraient constitutives de lésions corporelles simples, seules les voies de fait, sous la forme simple, devaient être retenues. En effet, le fait pour l’appelant de jeter avec force L.________ sur le lit et la maintenir par les épaules, tout en plaçant un genou sur son bassin, la bloquant dans ses mouvements est constitutif de voies de fait réprimées par l’art. 126 CP. Quant aux atteintes subies par L.________ à la suite des événements du 20 février 2021 (cf. supra let. C/2.3), soit un traumatisme crânio-cérébral mineur, ainsi que, au niveau de la tête, des dermabrasions, une ecchymose, un hématome frontal gauche de 5 cm et une plaie du canal auditif externe gauche ; il s’agit à l’évidence de lésions corporelles au sens de l’art. 123 al. 1 CP. De plus, à l’audience d’appel, la plaignante a fourni une attestation médicale attestant de la baisse d’audition bilatérale dont elle souffre encore (P. 47). Enfin, elle a également ressenti des nausées, des céphalées et des vertiges. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour voies de fait et lésions corporelles qualifiées doit ainsi être confirmée et son grief rejeté. 5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Il a toutefois requis qu’il soit fait application de l’art. 48 let. c CP, dès lors qu’il aurait agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables en raison de la prétendue infidélité de son épouse. 5.1 5.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
Für die Beurteilung des Eventualvorsatzes nach Art. 123 StGB sind die konkreten Tatumstände entscheidend. Massgeblich sind insbesondere Art und Intensität der eingesetzten Handlung (z. B. Tritte gegen die Kopfregion, Schläge mit Stein oder Faust, Werfen von Gegenständen), da danach auf die Eignung, schwere Verletzungen herbeizuführen, geschlossen werden kann. Weiter sind die Stellung und der Abstand der Beteiligten sowie die Vorhersehbarkeit eines Sturzes oder sonstiger schwerer Folgen zu würdigen. Die Fragilität der geschädigten Person kann nur dann in die subjektive Beurteilung einbezogen werden, wenn sie dem Täter bekannt war oder bekannt sein musste.
“Die Heftigkeit des Stosses widerlegt zudem die These der Verteidigung, dass der Beschuldigte wegen seiner Angetrunkenheit zu einem koordinierten Handeln gar nicht in der Lage gewesen sei. Eine Dritteinwirkung ist darüber hinaus gestützt auf die sich präsentierende Aktenlage ausgeschlossen. Schliesslich ist in Bezug auf die Vorbringen des Beschuldigten zu den Aussagen der Auskunftsperson [...] im Ermittlungsverfahren noch Folgendes anzumerken: Abgesehen davon, dass C____ stets vehement bestritten hat, dass sie sich an den Armen gehalten hätten, hat das Strafdreiergericht überzeugend dargelegt, dass nicht mit rechtsgenüglicher Gewissheit auf dessen Angaben abgestellt werden könne, da er selbst stark alkoholisiert gewesen sei und wiederholt angegeben habe, sich nicht sicher zu sein und nichts Falsches sagen zu wollen (vgl. angefochtenes Urteil S. 9, Akten S. 450). Es ist sodann erstellt, dass der Beschuldigte C____ Verletzungen zugefügt hat, deren Schwere vom objektiven Verletzungsbild einer vollendeten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB entsprechen. Strittig ist indessen, ob der Vorsatz des Beschuldigten beim Stoss auf eine schwere Verletzung gerichtet war. Konkret ist zu entscheiden, ob er im Sinne eines Eventualvorsatzes eine schwere Körperverletzung in Kauf genommen hat. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist zur Beurteilung für die Frage der Inkaufnahme der genaue Standort von C____ zum Ereigniszeitpunkt von ausschlaggebender Bedeutung. Unter der Annahme, dass der Türsteher wie von der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift geschildert tatsächlich vor dem oberen Treppenende respektive auf der zweitobersten Treppenstufe gestanden wäre, wäre eine Inkaufnahme diskutierbar und mit grösster Wahrscheinlichkeit auch annehmbar. Wie jedoch zuvor und auch von der Vorinstanz dargelegt, stand er nicht am oberen Treppenende, sondern hat sich auf der Strasse vor der ersten Eingangstüre befunden und ist durch den Stoss hineingetaumelt und dann in der Folge die Treppe hinuntergefallen. Ausgehend von dieser Sachverhaltslage hat der Beschuldigte einzig damit rechnen müssen, dass C____ zu Boden fällt und sich verletzt.”
“Subsumtion Wie das Beweisergebnis zeigte, ist erstellt, dass der Strafkläger durch die zweimaligen starken Einwirkungen bzw. einer dritten «halben» Einwirkung des Beschuldigten in den Brust-/Kopfbereich Verletzungen im Hals-/Schulterbereich (Hautrötungen, Hautabschürfungen sowie Hautein- und Unterblutungen an der Rumpfvorderseite sowie den Armen und Beinen) erlitt. Dabei handelt es sich um einfache Verletzungen im Sinne von Art. 123 StGB, womit der objektive Tatbestand der schweren Körperverletzung nicht erfüllt ist. Zu prüfen ist daher die versuchte Begehungsweise, mithin, ob der Beschuldigte aufgrund der Umstände mit seiner Handlung eine schwere Körperverletzung in Kauf nahm. Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Tritte gegen die Kopfregion grundsätzlich geeignet, schwerwiegende, allenfalls lebensgefährliche Verletzungen (z.B. Knochenbrüche, Hirnblutungen) herbeizuführen. Das Bundesgericht bestätigte dabei wiederholt, dass heftige Schläge und Tritte gegen den ungeschützten Kopfbereich des Opfers objektiv geeignet seien, schwere Körperverletzungen zu verursachen (vgl. u.a. Urteile des Bundesgerichts 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018, E. 4., 6B_760/2017 vom 23. März 2018, E. 3.4, 6B_161/2016 vom 12. Oktober 2016, E. 1.4.2, 6B_181/2015 vom 23. Juni 2015, E. 2.3 sowie 6B_1180/2015 vom 13. Mai 2016, E. 4.1). Bei der Kopfregion handelt es sich um einen besonders sensiblen Bereich des menschlichen Körpers.”
“Da eine Abheilung ohne entstellende Narbenbildung nicht nur durch Dr. med. I.________ prognostiziert worden, sondern im weiteren Verlauf immer noch möglich ist, kann nach dem Grundsatz in dubio pro reo nicht von einer vollendeten schweren Körperverletzung ausgegangen werden. Lediglich der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass C.________ gemäss eigenen Aussagen vor ca. drei Jahren einen Velounfall gehabt habe, welcher ebenso zu einer Narbe an der Stirn geführt habe (pag. 326, Z. 648; pag. 327, Z. 654 ff.). Allerdings wird diese Tatsache wiederum dadurch relativiert, dass Dr. med. I.________ keine vorbestehenden Verletzungen hat feststellen können. Eine vollendete schwere Körperverletzung kann aus den obenstehend genannten Gründen – und aufgrund der Tatsache, dass C.________ weder lebensgefährlich verletzt wurde noch bleibende Schäden davontrug - nicht angenommen werden. Die Verletzungen, welche C.________ erlitten hat, sind objektiv als einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB einzuordnen. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Beschuldigte eine schwere Körperverletzung von C.________ in Kauf genommen hat. Dies ist wiederum klarerweise zu bejahen. Die Beweiswürdigung hat ergeben, dass der Beschuldigte mit einem mindestens faustgrossen Stein auf den Kopf von C.________ eingeschlagen hat. Durch diesen Schlag hätte C.________ ohne weiteres schwerwiegende Verletzungen, wie beispielsweise ein Schädel-Hirn-Trauma mit bleibenden Schäden oder eine lebensbedrohliche Hirnblutung, erleiden können. Ebenso hätte der Schlag mit dem Stein auf den Kopf bzw. die Stirn von C.________ zu einer noch grösseren bzw. tieferen Wunde führen können, welche nur unter entstellender Narbenbildung abgeheilt wäre. Dass die gesamte Kopfregion höchst empfindlich ist und eine gewaltsame Einwirkung darauf ohne Weiteres zu bleibenden Entstellungen oder dauerhaften Schädigungen der geistigen und körperlichen Gesundheit führen kann, kann dabei als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich auch der Beschuldigte über die möglichen Folgen seines Handelns durchaus im Klaren war.”
“Nach Art. 123 Ziffer 1 Abs. 1 StGB wird wegen einfacher Körperverletzung bestraft, wer einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt. Art. 123 StGB erfasst alle Körperverletzungen, welche nicht schwer i.S.v. Art. 122 StGB, aber auch nicht mehr blosse Tätlichkeit i.S.v. Art. 126 StGB sind, also namentlich das «Zufügen äusserer oder innerer Verletzungen und Schädigungen, wie unkomplizierter, verhältnismässig rasch und problemlos völlig ausheilender Knochenbrüche oder Hirnerschütterungen, durch Schläge, Stösse und dergleichen hervorgerufene Quetschungen, Schürfungen, Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens» (BGE 107 IV 40 E. 5 S. 42). Subjektiv ist (Eventual-)Vorsatz erforderlich, der sich auch auf die Qualifikationsmerkmale erstrecken muss. Auf den Inhalt des Vorsatzes wird mitunter aus dem Vorgehen geschlossen: «Wer dem Gegner mit brutaler Wucht die Faust ins Gesicht schlägt, sieht die Möglichkeit von zum mindesten einfachen Verletzungen so nahe vor sich, dass er sie billigt» (BGE 121 IV 249 E. 3b S. 255). Voraussetzung für eine einfache Körperverletzung ist eine Verletzung oder Schädigung, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordert, so etwa Knochenbrüche, aber auch Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen.”
“Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). 3.2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1; Rémy, op. cit., n. 14 s. ad art. 122 CP). L'intention de l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 4.2; Rémy, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, n. 34 p. 75). Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_388/2012 précité consid. 2.4.2). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention (TF 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2018 précité consid.”
Sichtbare, über mehrere Tage anhaltende oder bleibende Spuren körperlicher Einwirkung (z. B. länger sichtbare Hämatome, erkennbare Narben) sprechen eher für eine Einordnung als einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB statt als Tätlichkeit. Fotodokumentation sowie ärztliche oder polizeiliche Feststellungen können als Beweismittel für solche Verletzungen genügen.
“Die körperliche Integrität ist im Sinne einer einfachen Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, wie beispielsweise Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen, ohne erhebliche Schmerzen zu verursachen (vgl. Andreas Roth/Anne Berkemeier, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 123 N 3 f., m.w.H.; Andreas Roth/Tornike Keshelava, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 126 N 5). Tätlichkeiten haben entsprechend noch keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge (vgl. Andreas Roth/Tornike Keshelava, a.a.O., Art. 126 N 5). Das Bundesgericht hat in der jüngeren Praxis den Anwendungsbereich von Art. 123 StGB zu Lasten von Art. 126 StGB nicht unerheblich ausgedehnt (Andreas Roth/Tornike Keshelava, a.a.O., Art. 126 N 5, m.w.H.).”
“4) ainsi qu'une longue et fine cicatrice du front au bout du nez et immédiatement perceptible, quatre ans et demi après les faits, en dépit du maquillage, par une personne située à une distance de 1m20 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021, c.1.3 et 1.4). Ne constituaient en revanche pas de telles lésions des douleurs de la mâchoire persistant malgré de plusieurs traitements, étant précisé que la victime n'avait pas été hospitalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019, c. 2.). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p.156). 1.1.3. L'art. 123 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. A teneur de l'art. 123 al. 2 § 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid.”
“Gemäss Art. 123 StGB macht sich der einfachen Körperverletzung schuldig, wer einen Menschen an Körper und Gesundheit schädigt und dabei nicht die Schwelle zur schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB überschreitet. Beeinträchtigt ist die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung oder Heilungszeit erfordern. Die Notwendigkeit ärztlichen Beistands ist für die Abgrenzung zum Tatbestand der Tätlichkeit (Art. 126 StGB) aber nicht entscheidend (Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 4. Auflage, Basel 2019, Art. 123 N 3 f.). Die höchstrichterliche Rechtsprechung tendiert dazu, bei über einen längeren Zeitraum verbleibenden Spuren der körperlichen Einwirkung, von einer Körperverletzung und nicht von einer Tätlichkeit auszugehen (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 4. Auflage, Basel 2019, Art. 126 StGB N 5).”
“En outre, le prévenu n'a pas nié les injures enregistrées lors d’une conversation téléphonique du 1er décembre 2022 avec des membres de sa famille, alors qu'il était détenu à la prison de la Croisée, et qui montrent la considération réelle qu'il éprouve pour son épouse, les termes utilisés étant caractéristiques des auteurs de violence conjugale. Il est donc prouvé sans violation de la présomption d'innocence que le prévenu s'est montré violent, injurieux et menaçant à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et que les faits décrits sous ch. 1 à 5 de l'acte d'accusation sont établis à satisfaction de droit. 3.3.2 Comme l’a retenu le premier juge (cf. jugement p. 36), en giflant son épouse, en lui assénant un coup à la tête avec son téléphone et en la rouant de coups de poing, notamment à la tête, l’appelant a fait subir à son épouse les lésions suivantes, soit des marques rouges au visage, des gonflements, des douleurs à la tête et un hématome au niveau des côtes à gauche. La description des lésions subies sous forme de marques au visage et d'hématomes suffit pour appliquer l'art. 123 CP, compte tenu des souffrances engendrées par la victime. Le fait qu'aucun constat médical n'ait été établi n'y change rien, dès lors qu'une photographie montrant une lésion a bien été produite et que le fait de rouer une personne de coups de poing est évidemment de nature à engendrer des lésions. Enfin les marques constatées par la police corroborent également l'existence de ces lésions. Les lésions constatées sont donc bien constitutives de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4 CP. 4. 4.1 L'appelant conteste ensuite la révocation d'un précédent sursis. Il fait valoir que le premier juge n'a pas expliqué pourquoi il révoquait le précédant sursis et prononçait une nouvelle peine ferme, alors qu'il devait indiquer pour quel motif l'exécution d'une des deux peines ne suffisait pas. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
Bei einem Angriff bzw. Raufhandel kann die Beteiligung auch in sachlich‑, psychisch‑ oder verbaler Mitwirkung bestehen (z. B. Anfeuern, Ratschläge, warnende Zurufe). Solche Mitwirkung genügt als tatbestandsmässige Beteiligung, sofern die für den jeweiligen Tatbestand erforderliche Anzahl physisch tätiger Personen vorhanden ist. Blosse physische Präsenz (ein unbeteiligtes Dabeistehen / Zuschauen) reicht dagegen nicht. Voraussetzung für die Strafbarkeit nach Art. 123 StGB ist zudem die objektive Strafbarkeitsbedingung, nämlich dass mindestens eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB eingetreten ist.
“Sofern drei sich tätlich bekämpfende Personen beteiligt sind, genügt schon ein unterstützendes Verhalten für eine Streitpartei, etwa durch Hilfereichungen oder Zustecken von Kampfmitteln, und sogar auch eine psychische Mitwirkung, etwa durch Anfeuerungen, warnende Zurufe oder Ratschläge. Nur wer sich völlig passiv verhält, ist von der Bestimmung nicht erfasst (Maeder, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 10 ff. zu Art. 133 StGB; BGE 137 IV 1 E. 4.2.2). Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Vorsatz muss sich auf die genannten objektiven Tatbestandmerkmale beziehen, also auf die Teilnahme an einem Raufhandel, nicht aber auf die Todes- oder Körperverletzungsfolge, da diese nicht Tatbestandsmerkmal, sondern objektive Strafbarkeitsbedingung ist. Der Raufhandel wird nur bestraft, wenn er «den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat». Die Verletzung kann einen Beteiligten oder eine Drittperson treffen (z. B. Zuschauer, Passanten). Unerheblich ist, wer die Verletzung verursacht hat. Erforderlich ist, dass wenigstens eine Person objektiv zumindest eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB erleidet, wobei auch unerheblich ist, ob ein Strafantrag gestellt wird. Blosse Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB genügen hingegen nicht. Die Verletzung muss zudem aus dem Raufhandel resultieren und nicht aus zufälligen oder atypischen Umständen (Maeder, a.a.O., N 21 ff. zu Art. 133 StGB).”
“Dezember 2016 E. 2.3.2). Der Täter muss nicht selbst zuschlagen (BGE 135 IV 152 E. 2.1.1; BGer 6B_745/2017 vom 12. März 2018 E. 2.3; BGer 6B_1257/2020 vom 12. April 2021 E. 2.1). Eine Beteiligung kann auch eine sachlich unterstützende, psychische oder verbale Mitwirkung zu Gunsten der angreifenden Personen sein – etwa ein Anfeuern der tätlich angreifenden Personen (BGer 6B_157/2016 vom 8. August 2016 E. 6.3). Ausserdem ist unbeachtlich, ob eine verbale Beteiligung vor dem tätlichen Angriff im Sinne von provozierendem Pöbeln oder während des tätlichen Angriffs erfolgt ist (Gian Ege, a.a.O., Art. 134 N 3; KGer GR SK1 10 38 vom 24. September 2010 E. 4c). Demgegenüber reicht die blosse physische Präsenz, ein "Dabeistehen" und Zuschauen bei einem von anderen aktiv ausgeführten Angriff, für eine tatbestandsmässige Beteiligung nicht aus (Gian Ege, a.a.O., Art. 134 N 3; OGer ZH SB120521 vom 11. April 2013 E. 3.4.5). Als objektive Strafbarkeitsbedingung ist mindestens eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB vorausgesetzt (BGer 6B_745/2017 vom 12. März 2018 E. 2.4). Art. 123 StGB umfasst alle Körperverletzungen, die nicht mehr blosse Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB sind, also namentlich das Zufügen äusserer oder innerer Verletzungen und Schädigungen, wie unkomplizierte, verhältnismässig rasch und problemlos ausheilende Knochenbrüche oder Hirnerschütterungen, durch Schläge, Stösse oder dergleichen hervorgerufene Quetschungen, Schürfungen, Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben, als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens (Stefan Trechsel/ Christopher Geth, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, Art. 123 N 2; vgl. auch BGer 6B_1062/2017 vom 26. April 2018 E. 2.2.1). Auf der subjektiven Seite verlangt der Tatbestand des Angriffs Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Vorsatz muss sich auf die Beteiligung am Angriff richten und sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen, nicht aber auf die Todes- oder Verletzungsfolge, da diese objektive Strafbarkeitsbedingung ist (Stefan Maeder, a.”
“Angriff ist die einseitige, von feindseligen Absichten getragene, gewaltsame Einwirkung auf den Körper eines oder mehrerer Menschen, die den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat. Der körperliche Angriff muss von mindestens zwei Personen ausgehen, wobei es genügt, wenn sich die eine dem bereits in Gang gesetzten Angriff einer anderen anschliesst. Die Beteiligung kann auf jede Art erfolgen, solange die Beteiligten an Ort und Stelle in das Geschehen eingreifen (BGer 6B_56/2020 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.2). Denkbar ist mithin auch eine bloss psychische oder verbale Beteiligung etwa durch Anfeuern, Ratschläge Erteilen, Warnen vor Gefahren immer vorausgesetzt, dass mindestens zwei Angreifer körperlich aktiv werden (Maeder, in: Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 134 StGB N 8). Die Todes- oder Verletzungsfolge ist objektive Strafbarkeitsbedingung. Es handelt sich beim Angriff wie beim Raufhandel um ein abstraktes Gefährdungsdelikt, obschon ein Erfolg eintreten muss. Vorausgesetzt ist mindestens eine einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB (BGer 6B_745/2017vom 12. März 2018 E. 2.4; BGE 135 IV 152 E. 2.1.1 S. 153 f.). Anders als beim Raufhandel ist die Bedingung nicht erfüllt, wenn lediglich der Angreifer verletzt wird, sondern es braucht die Verletzung eines der Angegriffenen oder eines Dritten. Denn nur gegenüber diesen Personen manifestiert sich die mit dem Tatbestand des Angriffs sanktionierte abstrakte Gefahr (Maeder, a.a.O., Art. 134 StGB N 10; BGer 6B_56/2020 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.2). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Der Vorsatz richtet sich auf die Beteiligung am Angriff; entsprechend ihrer Bedeutung als objektive Strafbarkeitsbedingung muss die Todes- oder Verletzungsfolge dagegen nicht vom Vorsatz umfasst sein (BGer 6B_56/2020 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.2; BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 S. 5).”
Ein ärztliches Attest begründet nicht zwingend allein einen hinreichenden Verdacht auf eine Verletzung nach Art. 123 StGB, wenn andere Beweismittel oder Zeugenaussagen dem entgegenstehen. Umgekehrt können die Angaben der verletzten Person alleine zur Überzeugungsbildung ausreichen; dies hängt von der freien und umfassenden Würdigung aller Beweismittel durch das Tatgericht ab.
“Or, elle aurait pu le faire en produisant des photographies au stade de son "opposition" du 23 mai 2024 (plus justement de son recours), après avoir consulté le dossier et s'être rendue compte que la police n'aurait, nonobstant l'autorisation donnée, pas pris de cliché de son ordinateur. Qui plus est, elle ne produit pas de facture, ou même de devis, en lien avec des coûts de réparation. Le fardeau de la preuve revenait à la plaignante (ACPR/493/2024 consid. 3.3.). Il lui appartenait, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir l'endommagement de son ordinateur, voire de sa souris. Or, plus de six mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son "opposition" du 23 mai 2024, le dommage allégué, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies. La recourante se plaint ensuite que le Ministère public n'ait pas pris en compte le certificat médical produit au dépôt de plainte. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser le constat de cette autorité selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 CP à l'encontre de la mise en cause. En effet, seule la recourante affirme avoir reçu plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. La prévenue le conteste et la seule témoin présente n'a pas vu une telle action, ni que la recourante aurait été blessée (elle l'ignorait). La mise en cause a en revanche reconnu avoir tiré les cheveux de la recourante et ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait en raison de ce geste. Le certificat médical et l'ordonnance du 2 novembre 2023 ne suffisent pas à fonder un soupçon suffisant que des coups ont été portés. Ils reposent tous deux sur les seuls dires de la plaignante, à savoir qu'elle aurait souffert de légères céphalées "sans symptômes associés", d'où la prescription de paracétamol. Quant à la légère tuméfaction "à la région occipitale", elle peut avoir été causée par la traction des cheveux de la recourante. En tout état, une telle tuméfaction entrerait dans la définition des voies de fait, infraction pour laquelle la mise en cause a du reste été condamnée.”
“Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut donc fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. 2.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 2.5.1. En l'espèce, à teneur du dossier, il est établi qu'une altercation, à tout le moins verbale, a eu lieu entre les protagonistes suite aux photos prises par la plaignante de la parcelle du prévenu, lors de laquelle [la tablette] F______ de cette dernière a été endommagé.”
Mehrere Personen können zugleich wegen Art. 123 StGB belangt werden; die Verfahrensführung kann dabei in getrennten Strafbefehlen erfolgen und die Gerichte können differenzierte Teilschuldsprüche bzw. Freisprüche in Bezug auf verschiedene Taten oder Opfer aussprechen.
“Consécutivement à cette altercation, il avait été dans l’incapacité de se rendre à son travail et avait, de ce fait, été licencié (PP A-246). d.e. G______ n’avait pas vu, le 11 novembre 2019, d’argent ni de tablette électronique dans le logement concerné. Ce dernier objet était sans doute dans le sac de l’enfant, que C______ était venu prendre après le changement de serrures. Elle l’avait vu emmener, à cette occasion, un ordinateur portable (PP C-392). e. Autres plaintes pénales e.a.a. B______ a déposé une seconde plainte contre C______, lui reprochant de l’avoir faussement accusée d’infractions aux art. 186 et 139 CP (PP A-222 et ss). e.a.b. À cette suite, le prénommé a été prévenu de "diffam[ation]" (PP C-354). e.b. D’autres résidents que C______ ont porté plainte contre B______, dont un pour le vol d’objets qui se trouvaient dans son habitation. f. Fin de l’instruction f.a.a. Le 22 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties (PP C-926 et ss) qu’il entendait rendre des ordonnances pénales contre : C______ pour avoir blessé B______ (art. 123 CP); E______ pour avoir asséné un coup de poing à C______ (art. 123 CP); B______ pour avoir contraint C______ à quitter son logement, en ayant fait procéder au changement des serrures de la porte palière (art. 181 CP). Les autres actes litigieux feraient l’objet de décisions de classement. Parmi ces actes, le Procureur fait état de "dénonciation[s] calomnieuse[s]" imputées à B______ et E______ [sans autre précision]. f.a.b. C______ a requis, sous la plume de son avocate d’office/défenseur privée, l’administration de preuves tendant à établir le déroulement des faits survenus le 11 novembre 2019; singulièrement, la mise en œuvre d’une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) permettrait d’apprécier si les lésions corporelles qui lui étaient reprochées étaient ou non fondées (PP C-932 et ss). f.b. Le 16 décembre 2022, le Procureur a rendu les ordonnances pénales annoncées (PP C-1'048 et ss, C-1'076 et ss ainsi que C-1’086 et ss). C______, B______ et E______ y ont formé opposition (PP C-1'062 et ss, C-1'085 et C-1’095).”
“Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte vu les articles 1 ss DPMin, 3 et 40 PPMin, 429, 433, 436 CPP, 44 et 47 CO, 1. Admet partiellement l’appel. 2. Réforme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, dont le dispositif est désormais le suivant (modification en gras) : 1. Libère X.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autre (art. 129 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP) à l’encontre de Y.________, de lésions corporelles simples (art. 123 CP) à l’encontre de D.________, de scandales (art. 35 CPN) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN) les 3 juin 2017 et 21 janvier 2018, de dommages à la propriété le 1er août 2017 et à une date indéterminée (art. 144 CP), de consommation et de trafic de stupéfiants (art. 19 et 19a LStup), de vol (art. 139 CP) et de recel (art. 160 CP). 2. Le reconnaît coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) à l’encontre de Y.________, de lésions corporelles simples (art. 123 CP) à l’encontre de A.________ et de B.________, de violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) d’injures (art. 177 CP), de conduite d’un véhicule sans permis (art. 95 al. 1 LCR) et d’infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 let. a LArm). 3. Condamne X.________ à une privation de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans. 4. Impose comme règle de conduite pendant le délai d’épreuve le suivi d’un traitement psychologique ou psychiatrique ambulatoire. 5. Condamne X.________ à verser les montants suivants à titre de tort moral : a) Fr. 25'000.- à Y.________, b) Fr. 100.- à B.________ 6. Renvoie les parents de Y.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne leur revendication d’un tort moral. 7. Rejette les conclusions civiles de B.________ en tant qu’elles tendent au paiement de frais médicaux. 8. Ordonne la destruction du couteau papillon noir, du couteau automatique et du pistolet noir P99 [1234] sequestrés. 9.”
Kommt es im Rahmen einer strafbaren sexuellen Handlung zu Verletzungen, die nicht über die beim erzwungenen sexuellen Vorgang typischerweise vorkommenden Beeinträchtigungen oder Schäden hinausgehen, rechtfertigt dies nicht zwingend eine zusätzliche Verfolgung wegen einfacher Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1 StGB; insoweit kann auf eine kumulative Bewertung verzichtet werden.
“________ lui donnait l’impression de s’impatienter, il avait respecté son refus d’entretenir des rapports intimes (cf. DO 2455). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que A.________ avait bien compris que le déroulement de la soirée des faits ne convenait pas à C.________ et que, en dépit de cela, il a donné libre cours à ses désirs. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu - toujours sur la base d’un exposé correct des dispositions légales auquel il y a lieu de se référer - A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). L’appel sera rejeté sur ce point également. 5.4. Le prévenu conteste enfin, sans toutefois le motiver, s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait à l’égard de C.________. 5.4.1. Le Tribunal pénal a retenu que A.________ a provoqué des saignements abondants à C.________ en la pénétrant avec force analement et vaginalement, et qu’il s’est, par ce biais rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP. De même, il est arrivé à la conclusion que A.________ avait mordu les oreilles, les lèvres, la langue et le cou de C.________ pendant une relation sexuelle et que son comportement était constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. 5.4.2. En l’espèce, les saignements de la plaignante ont laissé deux taches de sang d’un diamètre de 5 cm sur les draps de la jeune femme mais le médecin légiste n’a pas constaté de traces de morsures sur C.________ (cf. DO 4122ss). Compte tenu de la nature et de la gravité relative des lésions de la plaignante, on ne saurait retenir que les infractions à l’intégrité sexuelle retenues contre le prévenu entrent en concours avec les chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de faits. Bien que la Cour soit convaincue que, la nuit de l’agression, il a si brutalement pénétrée la plaignante que des saignements s’en sont suivis, ces actes, comme les morsures n’ayant laissé aucune marque sur son corps, n’outrepassent pas les atteintes susceptibles d’être provoquées au cours d’un rapport sexuel contraint.”
Bei Handlungen, die darauf gerichtet sind, einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen, tritt nach Ansicht der zitierten Rechtsprechung und Literatur unechte Konkurrenz zugunsten von Art. 118 StGB ein: Solche der Herbeiführung des Schwangerschaftsabbruchs dienenden Körperverletzungshandlungen gelten demnach als von Art. 118 konsumiert. Darüber hinausgehende, weitergehende Verletzungen können hingegen als selbständige Delikte in echter Konkurrenz zu Art. 118 Abs. 2 StGB stehen.
“Die Faustschläge erfolgten soweit ersichtlich in einem sehr engen Zeit- fenster, weshalb von einem einheitlichen Tatgeschehen auszugehen ist. Die Vorinstanz ging gestützt auf zutreffend zitierte Literaturstellen davon aus, dass Art. 123 StGB von Art. 118 StGB konsumiert wird. Dabei ist insbesondere auf die im angefochtenen Entscheid angeführte, überzeugende Literaturstelle zu verwei- sen, wonach insoweit unechte Konkurrenz zwischen einfacher Körperverletzung einer Schwangeren und einem strafbaren Schwangerschaftsabbruch bestehe, als üblicherweise mit einem Schwangerschaftsabbruch verbundene Beeinträchtigun- gen stattgefunden hätten. Hingegen stünden darüber hinausgehende Verletzun- gen in echter Konkurrenz zu Art. 118 Abs. 2 StGB (Urk. 112 S. 51; Aebi-Müller/ Fellmann/Gächter/Rütsche/Tag, Arztrecht, Bern 2016, S. 400). Dies ist so zu verstehen, dass alle Körperverletzungen darstellenden Handlungen, die darauf gerichtet sind, einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen, von Art. 118 StGB als konsumiert gelten. Die Literatur dürfte dabei offensichtlich medizinische Eingriffe im Auge haben, welche ohne Einwilligung des Patienten immer eine Körperverletzung darstellen.”
Voraussetzung des Raufhandels ist als objektive Strafbarkeitsbedingung mindestens eine Körperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Die Schwere der eingetretenen Verletzungen kann — nach überwiegender Praxis — als Indiz für die Intensität und damit die abstrakte Gefährdung des Raufhandels herangezogen werden. Strafbegründend kann bereits eine aktive Mitwirkung sein, auch wenn der Beteiligte vor dem Eintritt der objektiven Erfolgsbedingung ausscheidet. Raufhandel steht in echter Konkurrenz zu Körperverletzungsdelikten, weil bei ihm die abstrakte Gefährdung aller Beteiligten und Dritter im Vordergrund steht.
“Sowohl der Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB wie der Angriff im Sinne von Art. 134 StGB setzen voraus, dass die tätliche Auseinandersetzung den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat. Dieser Verletzungser- folg ist eine objektive (reine) Strafbarkeitsbedingung (Urteil des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E. 3.1.1; BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; je m.w.H.). Der Sinn dieses Erfordernisses liegt darin, die Strafbarkeit auf ernstzu- nehmenden Schlägereien zu beschränken. Erforderlich ist zumindest eine Kör- perverletzung im Sinne von Art. 123 StGB. Tätlichkeiten reichen nicht aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_619/2013 vom 2. September 2013 E.2.2; BSK StGB/JStG-MAEDER, a.a.O., N 22-23a zu Art. 133 StGB; Praxiskommentar StGB- T RECHSEL/MONA, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 133 StGB).”
“Geschütztes Rechtsgut ist dabei in erster Linie da öffentliche Interesse an der Verhinderung von Schlägereien und in zweiter Linie das Individualinteresse der Opfer von solchen Schlägereien (BGE 141I V 454 E. 2.3.2). Am Raufhandel haben sich vier Personen beteiligt. Waffen oder gefährliche Gegenstände wurden nicht verwendet. Auch wenn die Schwere der Verletzung als solche gemäss der Doktrin beim Raufhandel nicht zu berücksichtigen sind, wird sie von der Bernischen Gerichtspraxis regelmässig herangezogen (siehe auch den oben erwähnten Referenzsachverhalt in den VBRS Strafzumessungsrichtlinien, S. 46). Nach Ansicht der Kammer erscheint dies in dem Sinne zulässig, als dass die im Rahmen des Raufhandels entstandenen Verletzungen einen Hinweis auf die Intensität des Raufhandels und mithin auf das Ausmass der abstrakten Gefährdung liefern. Aus diesem Grund ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte 3 zwar ärztlich versorgt werden musste, seine Verletzungen indes nicht über leichte Körperverletzungen nach Art. 123 StGB hinausgingen, während die drei Sicherheitsmitarbeitern keine erheblichen Verletzungen davontrugen und höchstens Beeinträchtigungen im Bereich von Tätlichkeiten zu beklagten hatten. Mit der Vorinstanz ist sodann der Umstand zu berücksichtigen, dass die Auseinandersetzung in einem Treppenhaus mit einer Steintreppe geführt wurde und draussen auf dem Teerboden mündete, womit angesichts der dynamischen Vorgängen eine nicht unerhebliche Verletzungsgefahr bestand. Insgesamt erweist sich die eingetretene Rechtsgutverletzung, mithin die Intensität und damit Gefährlichkeit des Raufhandels als leicht. Zur Art und Weise der Begehung ist festzuhalten, dass die Schlägerei durch keinen der Beteiligten geplant war. Der Beschuldigte 3 ist als Auslöser der Auseinandersetzung zu betrachten, da er sich erstens geweigert hat, den Club freiwillig zu verlassen, und zweitens zu Beginn der Auseinandersetzung im Treppenhaus mehrfach tätlich auf die drei Sicherheitsmitarbeiter losging. Anschliessend wehrte er sich indessen nur noch dagegen, durch die drei Sicherheitsmitarbeiter die Treppe nach oben und nach draussen getragen zu werden.”
“Keine straflose Beteiligung liegt etwa vor, wenn eine Person sich weitergehend in das Geschehen einmischt: Eine Ehefrau, die nicht bloss ihren Mann von dem am Boden liegenden Opfer wegzerren will, sondern sich ausserdem mit dem Gesäss auf den Kopf des Opfers setzt, wehrt nicht bloss ab und versucht auch nicht nur, die Streitenden zu trennen. Nicht auf die Straflo- sigkeit berufen kann sich überdies die Partei, die den Streit bewusst provoziert oder angeheizt hat, danach aber nur abwehrt. Dies wird damit begründet, dass nur derjenige straflos bleibe, der "ausschliesslich" abwehrt oder die streitenden scheidet (BSK-StGB-M AEDER, Art. 133 N 18-19). Beteiligt sind diejenigen Perso- nen, welche sich wechselseitig bekämpfen. Zu diesen gehören die Personen, welche Schläge etc. austeilen, die mindestens einer Tätlichkeit entsprechen (A N- DREAS DONATSCH in: StGB Kommentar, 21. Auflage, Zürich 2022 (nachfolgend OFK StGB-DONATSCH), Art. 133 N 2). Nicht erfasst ist ein rein verbaler Schlagab- tausch, da eine tätliche Auseinandersetzung gefordert ist (BSK StGB- MAEDER, Art. 133 N 12). Im Sinne einer objektiven Strafbarkeitsbedingung ist weiter vo- rausgesetzt, dass der Raufhandel zum Tod oder zur körperlichen Schädigung im Mindestumfang von Art. 123 StGB eines Teilnehmers oder eines Dritten führt (BGE 141 IV 454 E. 2.3.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1163/2020 vom 25. Februar 2021 E.3.1.1 und 6B_889/2019 vom 6. November 2019 E. 1.6). Auch derjenige, der vor der Erfüllung der objektiven Strafbarkeitsbedingung vom Rauf- handel ausscheidet, ist Beteiligter, da seine bisherige Mitwirkung die Streitfreu- digkeit der Beteiligten gesteigert hat, sodass die dadurch erhöhte Gefährlichkeit der Schlägerei regelmässig auch über die Dauer der Beteiligung einzelner Perso- nen hinaus fortwirkt (BGE 137 IV 1 E. 4.2.2). In subjektiver Hinsicht verlangt Raufhandel, dass der Täter mit der Beteiligung von mehr als zwei Personen an der tätlichen Auseinandersetzung einverstanden ist. Die objektive Strafbarkeits- bedingung muss vom Vorsatz nicht erfasst sein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.2; - 11 - 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 4.3.; OFK StGB-D ONATSCH, Art.”
“Die Beteiligung muss eine aktive sein; das passive Einstecken von Schlägen genügt nicht. Wenn mindestens zwei Personen auf eine dritte Person einschla- gen, die passiv die Schläge einsteckt, ohne sich aktiv tätlich zu wehren, kann ne- ben allfälligen Körperverletzungsdelikten nicht Raufhandel, sondern allenfalls An- griff vorliegen. Wer aber tätlich ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet, beteiligt sich an einem Raufhandel, weil er tätlich ist, doch ist er ge- mäss Art. 133 Abs. 2 StGB nicht strafbar, da er ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet. Das tätliche Verhalten kann nicht nur in Schlägen bestehen, sondern beispielsweise auch in Würgen, Stossen, Ringen, Messerstechen, Be- werfen mit Gegenständen oder gar Schiessen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1056/2015 vom 4. Dezember 2015, E. 4.1. m.w.H.). Im Sinne einer objektiven Strafbarkeitsbedingung ist weiter vorausgesetzt, dass der Raufhandel zum Tod oder zur körperlichen Schädigung im Mindestumfang von Art. 123 StGB eines Teilnehmers oder eines Dritten führt (BGE 141 IV 45 E. 2.3.2; Urteil des Bundes- gerichts 6B_889/2019 vom 6. November 2019, E. 1.6). Strafbar wird der Teilneh- mer – im Falle einer Einheit des Tatgeschehens – auch dann, wenn er vor Eintritt dieser Bedingung aus dem Kampf ausscheidet. Nach dieser Rechtsprechung ge- - 17 - nügt es überdies, wenn die Bedingung erst nach Beendigung des Raufhandels eintritt, sofern das Tatgeschehen in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht eine Einheit bildet. Zwar bedarf es eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Kampf und dem Eintritt der Bedingung, nicht aber zwischen dieser und dem Ver- halten eines einzelnen Beteiligten (BGE 139 IV 168). In subjektiver Hinsicht ver- langt Raufhandel, dass der Täter mit der Beteiligung von mehr als zwei Personen an der tätlichen Auseinandersetzung einverstanden ist (BGE 106 IV 246 E. 3b S. 251). Die objektive Strafbarkeitsbedingung muss vom Vorsatz nicht erfasst sein (D ONATSCH, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.”
“Damit folgt das Bundesgericht der Rechtsprechung zum Tatbestand des Raufhandels, dem der Tatbestand des Angriffs nachgebildet ist. Raufhandel steht zu Körperverletzungsdelikten in echter Konkurrenz, weil bei einem Raufhandel nicht nur die verletzte Person, sondern alle Beteiligten und auch Dritte zumindest abstrakt gefährdet werden (BSK StGB-Maeder, N 33 zu Art. 133; Trechsel/Pieth, a.a.O., N 8 zu Art. 133). Die vom Bundesgericht letztgenannte Variante trifft vorliegend zu: D.________ wurde von A.________ und U.________ angegriffen und erlitt dabei diverse Verletzungen, welche die Intensität einer einfachen Körperverletzung erreichten. Durch den Einsatz eines Holzstocks gegen den Rücken- und Kopfbereich sowie die Fusstritte an fast den ganzen Körper haben A.________ und U.________ D.________ aber einem erheblichen Risiko für schwerere Verletzungen und somit einer weitergehenden Gefährdung ausgesetzt. Diese zusätzliche Gefährdung würde durch einen alleinigen Schuldspruch wegen einfacher Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand ebenfalls nicht abgegolten, zumal die einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB eine tiefere Strafandrohung aufweist, als Angriff gemäss Art. 134 StGB (vgl. BSK StGB-Maeder, N 14 zu Art. 134).”
Art. 123 schützt sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Indizien wie ein psychischer bzw. Nervenschock oder ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit infolge der Tat können die Einordnung als einfache Körperverletzung stützen.
“Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art.”
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2. Faits du 14 janvier 2018 - G______ (ch. 1.1.1. et 1.1.2.) 1.2.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
“A titre subsidiaire, le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), soutenant que seules des voies de fait auraient dû être retenues. C'est de manière purement appellatoire qu'il remet en cause le type de blessure retenue par la cour cantonale, alors même qu'un certificat médical attestait en sus d'un hématome la présence d'une plaie sur le visage de l'intimée. Il ne s'agissait donc pas d'un cas de très peu de gravité équivalent à de simples meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions, comme l'affirme le recourant. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que l'intimée aurait seulement fait face à un trouble passager du sentiment de bien-être qui serait insuffisant pour constituer des lésions corporelles. En effet, le certificat médical fait état d'un choc psychologique, de sorte qu'une incapacité de travail d'au moins sept jours était recommandée. L'intimée a d'ailleurs été au bénéfice de plusieurs arrêts de travail à compter du 3 décembre”
Die vorsätzliche Körperverletzung (Art. 123 StGB) absorbiert in der Regel vorgängige Gefährdungshandlungen (z. B. gefährdende Verkehrsdelikte), soweit diese unmittelbar in die verursachte Verletzung übergehen. Eine Ausnahme besteht, wenn durch das gefährdende Verhalten zusätzlich andere Personen exponiert wurden; in diesem Fall kann eine eigenständige Verfolgung der Gefährdungsdelikte in Betracht fallen.
“L’abandon de préventions implique la fixation d’une nouvelle peine. 10.1 À cet égard, on ignore comment le tribunal de police a fixé la peine de 90 jours-amende puisqu’il s’est limité à indiquer que cette quotité « correspondait à la culpabilité du prévenu ». À la lecture du jugement entrepris, on ne comprend en outre pas la raison pour laquelle il a indiqué que certains comportements du prévenu devaient être sanctionnés par l’amende prévue à l’article 90 al. 1 LCR, alors que d’autres (qu’il énumère) impliquaient une peine pécuniaire selon l’article 90 al. 2 LCR. Enfin, on ne sait pas non plus si, au moment de fixer la peine, le tribunal de police a tenu compte du concours entre les infractions concernant la circulation routière (concours au sein de l’art. 90 al. 2 LCR), les lésions corporelles (art. 123 CP) et la contrainte (art. 181 CP). 10.2 En l’espèce, le genre de peine choisi par la première juge (peine pécuniaire) doit être confirmé, pour un délinquant primaire disposant d’un revenu régulier. Toutes les infractions (art. 123 CP, art. 181 CP et règles de la circulation routière en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR) impliquent une peine-menace identique (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire). 10.3 Dans un premier temps, il convient de mentionner les infractions retenues et d’identifier les situations de concours. S’agissant de la première phase, (cf. supra cons. 4.3), le prévenu a violé les articles 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR, ce qui entraîne, comme on l’a vu, la sanction prévue à l’article 90 al. 2 LCR. Un concours est admis avec les violations retenues lors de la deuxième phase. S’agissant de celle-ci, la lésion intentionnelle (art. 123 CP) absorbe la mise en danger (visée par l’art. 90 al. 2 LCR) qui lui précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 102 ad art. 90). L’acte d’accusation ne mentionnant pas les autres personnes (notamment les ouvriers alors présents sur le chantier) qui auraient pu être mises en danger par le comportement du prévenu dans cette seconde phase, la prévention doit être abandonnée.”
“3 Dans un premier temps, il convient de mentionner les infractions retenues et d’identifier les situations de concours. S’agissant de la première phase, (cf. supra cons. 4.3), le prévenu a violé les articles 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR, ce qui entraîne, comme on l’a vu, la sanction prévue à l’article 90 al. 2 LCR. Un concours est admis avec les violations retenues lors de la deuxième phase. S’agissant de celle-ci, la lésion intentionnelle (art. 123 CP) absorbe la mise en danger (visée par l’art. 90 al. 2 LCR) qui lui précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 102 ad art. 90). L’acte d’accusation ne mentionnant pas les autres personnes (notamment les ouvriers alors présents sur le chantier) qui auraient pu être mises en danger par le comportement du prévenu dans cette seconde phase, la prévention doit être abandonnée. La contrainte est également réalisée et elle entre en concours avec l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les infractions visées lors la troisième phase ont été abandonnées. 10.4 Concrètement, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Pour fixer, en lien avec cette infraction, la peine de base, on retiendra que la faute commise par l’appelant n’est pas anodine. Confronté à la personne qui régulait le trafic sur un chantier, le conducteur du véhicule – pris au dépourvu, puis irrité par une situation qui ne lui semblait pas claire – a eu un comportement incohérent, finissant par blesser l’agent de sécurité. La situation personnelle de l’appelant n’excuse pas son comportement, quand bien même celui-ci aurait été stressé par une situation un peu confuse. Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste à déclarer que son comportement a été causé par un agent incompétent qui n’avait pas suffisamment d’expérience pour régler la circulation le jour en question. Pour lui, il s’était comporté correctement, mais l’agent avait un problème et il n’avait pas bien fait son travail.”
Ein Polizeirapport oder vergleichbare Hinweise können bereits einen hinreichenden Tatverdacht für einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) begründen. Die Strafuntersuchung gilt materiell als eröffnet, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall befasst (beispielsweise durch Vorladung).
“Eine formelle Eröffnungsverfügung eines Strafverfahrens wegen Angriffs findet sich in den Akten der Staatsanwaltschaft nicht. In diesem Zusammenhang sei jedoch daran erinnert, dass eine Strafuntersuchung als eröffnet gilt, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straf-fall zu befassen beginnt. Einer Eröffnungsverfügung kommt mithin lediglich deklaratorische Wirkung zu (vgl. BGE 143 IV 397 E. 3.4.2; 141 IV 20 E. 1.1.4; BGer 6B_1496/2020 vom 16. Dezember 2021 E. 4.5.2). Im vorliegenden Fall bestand bereits aufgrund des Polizeirapports vom 18. November 2022 ein hinreichender Tatverdacht wegen Angriffs (Art. 134 StGB) und einfacher Körperverletzung zum Nachteil von A. (Art. 123 StGB). Spätestens mit der Vorladung vom 8. März 2023 des Zeugen F. eröffnete die Staatsanwaltschaft (zumindest materiell) ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Angriffs (vgl. BGE 141 IV 20 E. 1.1.4; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 2.3.2). Davon ist umso mehr auszugehen, als die Staatsanwaltschaft zu Beginn der Einvernahme vom 16. März 2023 F. darauf hingewiesen hat, dass er im Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Angriffs als Zeuge einvernommen werde.”
Bei Verbindung mit Brigandage/Raub: Das schwerere Delikt verdrängt regelmässig die einfache Körperverletzung, soweit die erlittenen Verletzungen notwendige Folge der zur Überwindung des Widerstands eingesetzten Gewalt sind. Dagegen bleibt Art. 123 StGB in Konkurrenz stehen, wenn die Gewaltuferung über das zur Niederschlagung des Widerstands Erforderliche hinausgeht (brutale, unnötige Misshandlungen). Ferner ist bei der Abgrenzung zu berücksichtigen, dass allein zur Sicherung der Flucht ausgeübte Zwang nicht notwendigerweise den Tatbestand des Brigandage erfüllt.
“Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). 2.2.2. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Le brigandage absorbe les lésions corporelles simples (art. 123 CP), lorsque les blessures sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour mettre la victime hors d’état de résister. Tel n’est pas le cas lorsque l’auteur a fait preuve de brutalité excessive, la victime ayant été malmenée inutilement, alors que sa résistance avait déjà été brisée (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 61 ad art. 49 CP). 2.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.”
“En effet, quand bien même cette intention venait de R______, les appelants ne s'y sont pas opposés et se sont associés à l'agression, faisant ainsi d'eux, à tous le moins, des coauteurs. Ils ont en effet, par leur comportement, accepté pleinement et sans réserve de participer au vol de la victime en usant de violence. Il sera ainsi retenu que les appelants se sont rendus coupable de brigandage et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.2. Les lésions corporelles simples subies par la victime, attestées par certificat médical et à juste titre non contestées par les appelants, résultent des violences commises lors de l'agression. Toutefois, au vu des éléments au dossier, il n'est pas possible de déterminer si les agresseurs ont fait preuve de brutalité excessive malmenant inutilement la victime alors que sa résistance avait déjà été brisée, étant précisé qu'un des témoins a expliqué que les faits s'étaient déroulés très rapidement. Ainsi, au bénéfice du doute, il sera retenu que les blessures présentées par le plaignant sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour le mettre hors d’état de résister. L'infraction à l'art. 123 CP est donc absorbée par celle de brigandage. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. 3. 3.1. Sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant C______ ont légèrement varié concernant la personne lui ayant ouvert la porte du centre, indiquant dans un premier temps qu'il s'agissait de K______, puis de L______. Il a toutefois toujours indiqué avoir été invité par K______, ce que L______ n'a pas contesté, et ne pas avoir su qu'il s'agissait d'un centre privé dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. En outre, il n'est pas indiqué sur la porte du centre que l’entrée est interdite aux visiteurs et le règlement intérieur, distribué uniquement aux résidents, ne saurait être opposé à l’appelant.”
“63 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 195 ss ad art. 140). Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui exerce une contrainte après le vol pour assurer sa fuite de celui qui agit pour conserver le butin. Dans le premier cas, il ne s'agit pas d'un brigandage. En revanche, quand l'auteur exerce une contrainte à la fois pour conserver le butin et assurer sa fuite, il commet l'infraction (ATF 92 IV 153 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 147 IV 124). 4.3.3. L’art. 140 CP absorbe le vol, qui est l’un de ses éléments constitutifs, ainsi que les voies de faits (art. 126 CP), les lésions corporelles (art. 123 CP) et la menace (art. 180 CP ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 75 et 76 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 178, 186, 189 ad art. 140). Il entre donc en concours imparfait avec ces dispositions. 4.3.4. L’art. 140 CP comporte plusieurs aggravantes, au nombre desquelles l’art. 140 ch. 4 qui porte la peine privative de liberté à un minimum de cinq ans si l’auteur a mis la victime en danger de mort. Cette notion est plus restrictive que celle de danger de mort imminent figurant à l’art. 129 CP. La doctrine retient ainsi que le brigandage aggravé au sens de cette disposition entre en concours imparfait avec l’art. 129 CP, qui est absorbé par l’aggravante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 32 ad art. 129 ; n. 56 et 74 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.”
Für die Annahme eines auf unbestimmte Zeit geführten gemeinsamen Haushalts sind insbesondere die vom Paar angestrebte künftige Dauer und die Absicht, eine dauerhafte Lebensgemeinschaft zu schaffen (z. B. gemeinsame Zukunftsprojekte oder eine geteilte Lebensplanung), bedeutsame Indizien.
“En se référant au rapport et propositions de la Commission des affaires juridiques du 20 novembre 2000 (96.464; Initiative parlementaire; Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes; Révision de l'art. 123 CP, [ci-après: le rapport]), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir introduit, pour apprécier l'existence ou non d'une communauté de vie au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, deux conditions complémentaires, soit l'existence ou non de projets communs ou d'une vision d'avenir partagée. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a cherché à déterminer si la relation entre la recourante et l'intimé pouvait être considérée comme un partenariat à vie ou du moins de longue durée ou s'il s'agissait d'une relation temporaire. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, afin d'examiner s'il s'agissait d'un concubinage stable, assimilable à un mariage (cf. arrêt 6B_124/2022 précité consid. 1.3.2), la cour cantonale pouvait examiner si la recourante et l'intimé avaient des projets communs ou une vision d'avenir partagée. En effet, le fait d'être un couple et de faire ménage commun pendant une période limitée ne suffit pas à conclure à une communauté de vie au sens de l'art.”
“La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_670/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). Selon la doctrine, c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 31 s. ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique, en excluant les relations passagères (TF 6B_670/2023 précité consid. 4.2 ; Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 22 ad art. 123 CP). C’est dès lors la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir (ibidem). 2.4 2.4.1 En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 26 avril 2023, H.________ a indiqué que Q.________ avait proféré des menaces à son égard et qu’elle avait été terrifiée par les propos suivants : « fais attention car je sais où je peux te trouver », « Tu vas souffrir chez [.”
“La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). Selon la doctrine, c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 31 s. ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique, en excluant les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 22 ad art. 123 CP). C’est dès lors la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir.”
Praxishinweis: Strafbefehle können auch gegen mehrere Beschuldigte wegen einzelner tätlicher Handlungen nach Art. 123 StGB ergehen. Der Rückzug des Strafantrags berührt die objektive Strafbarkeitsbedingung der einfachen Körperverletzung nicht.
“Consécutivement à cette altercation, il avait été dans l’incapacité de se rendre à son travail et avait, de ce fait, été licencié (PP A-246). d.e. G______ n’avait pas vu, le 11 novembre 2019, d’argent ni de tablette électronique dans le logement concerné. Ce dernier objet était sans doute dans le sac de l’enfant, que C______ était venu prendre après le changement de serrures. Elle l’avait vu emmener, à cette occasion, un ordinateur portable (PP C-392). e. Autres plaintes pénales e.a.a. B______ a déposé une seconde plainte contre C______, lui reprochant de l’avoir faussement accusée d’infractions aux art. 186 et 139 CP (PP A-222 et ss). e.a.b. À cette suite, le prénommé a été prévenu de "diffam[ation]" (PP C-354). e.b. D’autres résidents que C______ ont porté plainte contre B______, dont un pour le vol d’objets qui se trouvaient dans son habitation. f. Fin de l’instruction f.a.a. Le 22 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties (PP C-926 et ss) qu’il entendait rendre des ordonnances pénales contre : C______ pour avoir blessé B______ (art. 123 CP); E______ pour avoir asséné un coup de poing à C______ (art. 123 CP); B______ pour avoir contraint C______ à quitter son logement, en ayant fait procéder au changement des serrures de la porte palière (art. 181 CP). Les autres actes litigieux feraient l’objet de décisions de classement. Parmi ces actes, le Procureur fait état de "dénonciation[s] calomnieuse[s]" imputées à B______ et E______ [sans autre précision]. f.a.b. C______ a requis, sous la plume de son avocate d’office/défenseur privée, l’administration de preuves tendant à établir le déroulement des faits survenus le 11 novembre 2019; singulièrement, la mise en œuvre d’une expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) permettrait d’apprécier si les lésions corporelles qui lui étaient reprochées étaient ou non fondées (PP C-932 et ss). f.b. Le 16 décembre 2022, le Procureur a rendu les ordonnances pénales annoncées (PP C-1'048 et ss, C-1'076 et ss ainsi que C-1’086 et ss). C______, B______ et E______ y ont formé opposition (PP C-1'062 et ss, C-1'085 et C-1’095).”
“Die Beteiligung muss eine aktive sein; das passive Einstecken von Schlägen genügt nicht. Wenn mindestens zwei Personen auf eine dritte Person einschla- gen, die passiv die Schläge einsteckt, ohne sich aktiv tätlich zu wehren, kann ne- ben allfälligen Körperverletzungsdelikten nicht Raufhandel, sondern allenfalls An- griff vorliegen. Wer aber tätlich ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet, beteiligt sich an einem Raufhandel, weil er tätlich ist, doch ist er ge- mäss Art. 133 Abs. 2 StGB nicht strafbar, da er ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet. Das tätliche Verhalten kann nicht nur in Schlägen bestehen, sondern beispielsweise auch in Würgen, Stossen, Ringen, Messerstechen, Be- werfen mit Gegenständen oder gar Schiessen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1056/2015 vom 4. Dezember 2015, E. 4.1. m.w.H.). Im Sinne einer objektiven Strafbarkeitsbedingung ist weiter vorausgesetzt, dass der Raufhandel zum Tod oder zur körperlichen Schädigung im Mindestumfang von Art. 123 StGB eines Teilnehmers oder eines Dritten führt (BGE 141 IV 45 E. 2.3.2; Urteil des Bundes- gerichts 6B_889/2019 vom 6. November 2019, E. 1.6). Strafbar wird der Teilneh- mer – im Falle einer Einheit des Tatgeschehens – auch dann, wenn er vor Eintritt dieser Bedingung aus dem Kampf ausscheidet. Nach dieser Rechtsprechung ge- nügt es überdies, wenn die Bedingung erst nach Beendigung des Raufhandels eintritt, sofern das Tatgeschehen in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht eine Einheit bildet. Zwar bedarf es eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Kampf und dem Eintritt der Bedingung, nicht aber zwischen dieser und dem Ver- halten eines einzelnen Beteiligten (BGE 139 IV 168). In subjektiver Hinsicht ver- langt Raufhandel, dass der Täter mit der Beteiligung von mehr als zwei Personen an der tätlichen Auseinandersetzung einverstanden ist (BGE 106 IV 246 E. 3b S. 251). Die objektive Strafbarkeitsbedingung muss vom Vorsatz nicht erfasst sein (D ONATSCH, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.”
“_____ erlitt eine Schädelprellung, welche gemäss ärztlichem Behandlungsbericht mittels Analgesie, mithin Schmerzlinderung, therapiert wer- den musste (Urk. 11/1), jedoch ergeben sich dessen Verletzungen nicht aus der Anklageschrift. Wie sich jedoch aus den Akten und der Anklageschrift ergibt (vgl. Urk. 25 S. 3; Urk. 9; Urk. 11/5), trug nebst dem Geschädigten H._____ auch der Geschädigte I._____ Verletzungen davon, welche die Schwere einer einfachen Körperverletzung erreichen. Wie bereits vorstehend erwogen (vgl. Erw. II.5.) han- delt es sich beim vorliegend zu beurteilenden Raufhandel um ein ganzheitliches Geschehen, wozu auch die Auseinandersetzung rund um die Person des Ge- schädigten I._____ zu zählen ist. Dass der Beschuldigte zu jenem Zeitpunkt am Raufhandel nicht mehr beteiligt gewesen ist , ist insofern irrelevant. Die objektive Strafbarkeitsbedingung der einfachen Körperverletzung i.S.v. Art. 123 StGB ist damit erfüllt. Daran ändert der Rückzug des Strafantrags nichts. Am tätlichen Vorgehen der gewaltbereiten FCZ-Fans, welches offenkundig mehr als zwei Personen involvierte und nach dem Erwogenen als Raufhandel i.S.v. Art. 133 StGB zu werten ist, schloss sich der Beschuldigte bewusst und gewollt an. Es wäre ihm unbenommen geblieben, auf der anderen Strassenseite zu blei- ben, so wie es viele FCZ-Fans gemacht haben, oder sich im Minimum nicht tätlich an der Auseinandersetzung zu beteiligen. Damit ist erstellt, dass der Beschuldigte vorsätzlich am Raufhandel teilgenommen hat. Zusammenfassend ist der Beschuldigte entgegen der Vorinstanz nicht des An- griffs i.S.v. Art. 134 StGB, sondern des Raufhandels i.S.v. Art. 133 StGB schuldig zu sprechen. - 21 - V. Strafzumessung”
Im vorliegenden Fall haben die Eltern ihres vierjährigen Sohnes wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) geklagt, nachdem das Kind vom Hund leicht gekratzt worden war und in den folgenden Tagen Schmerzen hatte. Dies zeigt, dass auch relativ leichte Verletzungen an Kindern Anlass für eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung sein können.
“________, ainsi que les enfants du couple; le mis en cause aurait également menacé A.A.________ et crié à son chien "Attaque" lors d'une balade de la famille, ce qui aurait notamment provoqué la fuite de F.A.________ (quatre ans). Selon la plainte, B.B.________ aurait encore accusé A.A.________ d'avoir volé une pioche et menacé un enfant. En raison de ces comportements et de ces menaces de mort, la famille A.________ aurait été contrainte de quitter son chalet, par crainte d'être une nouvelle fois attaquée. Lors de leur audition du 26 mai 2020, respectivement du 4 juin 2020, A.A.________ et son épouse, entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, ont déclaré porter plainte personnellement contre B.B.________, le premier pour injure (art. 177 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) ainsi que menaces (art. 180 CP) et la seconde pour injure (art. 177 CP). Tous les deux ont également porté plainte, au nom de leur fils F.A.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP); celui-ci aurait en substance été légèrement griffé par le chien de B.B.________ et aurait souffert de douleurs les jours suivants. A.b. Les 25 août et 17 septembre 2020, A.A.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.B.________ pour injures et menaces en raison de faits survenus le 23 août 2020. Cette plainte a en substance été confirmée le 11 février 2021 lors de son audition par la police. A.A.________, E.A.________ et leurs quatre premiers enfants ont déposé une nouvelle plainte pénale contre B.B.________ le 5 janvier 2021; le chien de ce dernier aurait à nouveau pénétré dans leur jardin le 8 novembre 2020 et pris en chasse les quatre enfants tout en aboyant, ce qui les aurait contraints à trouver refuge dans leur chalet pendant au moins une heure. A.c. Lors de l'audience du 30 juin 2021 (cause MPC_1), l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après : le Ministère public) a tenté en vain la conciliation. Vu leur demande du 6 avril 2021, A.A.________ et son épouse n'ont cependant pas été confrontés à B.”
“________, ainsi que les enfants du couple; le mis en cause aurait également menacé A.A.________ et crié à son chien "Attaque" lors d'une balade de la famille, ce qui aurait notamment provoqué la fuite de F.A.________ (quatre ans). Selon la plainte, B.B.________ aurait encore accusé A.A.________ d'avoir volé une pioche et menacé un enfant. En raison de ces comportements et de ces menaces de mort, la famille A.________ aurait été contrainte de quitter son chalet, par crainte d'être une nouvelle fois attaquée. Lors de leur audition du 26 mai 2020, respectivement du 4 juin 2020, A.A.________ et son épouse, entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, ont déclaré porter plainte personnellement contre B.B.________, le premier pour injure (art. 177 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) ainsi que menaces (art. 180 CP) et la seconde pour injure (art. 177 CP). Tous les deux ont également porté plainte, au nom de leur fils F.A.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP); celui-ci aurait en substance été légèrement griffé par le chien de B.B.________ et aurait souffert de douleurs les jours suivants. A.b. Les 25 août et 17 septembre 2020, A.A.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.B.________ pour injures et menaces en raison de faits survenus le 23 août 2020. Cette plainte a en substance été confirmée le 11 février 2021 lors de son audition par la police. A.A.________, E.A.________ et leurs quatre premiers enfants ont déposé une nouvelle plainte pénale contre B.B.________ le 5 janvier 2021; le chien de ce dernier aurait à nouveau pénétré dans leur jardin le 8 novembre 2020 et pris en chasse les quatre enfants tout en aboyant, ce qui les aurait contraints à trouver refuge dans leur chalet pendant au moins une heure. A.c. Lors de l'audience du 30 juin 2021 (cause MPC_1), l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après : le Ministère public) a tenté en vain la conciliation. Vu leur demande du 6 avril 2021, A.A.________ et son épouse n'ont cependant pas été confrontés à B.”
Das Zufügen erheblicher Schmerzen oder das Hervorrufen einer vorübergehenden, einem krankhaften Zustand gleichkommenden Beeinträchtigung (z. B. Atemnot, Rausch‑/Betäubungszustand, Nervenschock) kann bereits den Tatbestand der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB verwirklichen. Dies gilt auch dann, wenn äusserlich nur geringfügige oder kaum sichtbare Verletzungen vorhanden sind.
“Die körperliche Integrität ist dann im Sinne einer Körperverletzung beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, beispielsweise Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen sowie durch Schläge, Stösse und dergleichen hervorgerufene Quetschungen mit Blutergüssen, Schürfungen und Kratzwunden, ausser wenn sie keine weitere Folge haben als eine vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens. Wo indessen die auch bloss vorübergehende Störung einem krankhaften Zustand gleichkommt (z.B. durch Zufügen erheblicher Schmerzen, Herbeiführen eines Nervenschocks, Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand), ist eine einfache Körperverletzung gegeben. Dass die körperlichen Beeinträchtigungen den Beizug eines Arztes nötig machen, ist nicht gefordert (BGE 127 IV 59 E. 2, 119 IV 1 E. 4, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 3 f., Trechsel/Geth, Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2 m.w.H.). Als blosse Tätlichkeit (Art. 126 StGB) gilt demgegenüber der geringfügige Angriff auf den Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen, der noch keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 126 StGB N 2 und 5). Bei durch Schläge etc. verursachten Quetschungen, Schrammen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Abgrenzung zwischen der einfachen Körperverletzung zum Tatbestand der Tätlichkeit begrifflich nur schwer möglich. In solchen Fällen ist für die Abgrenzung zur einfachen Körperverletzung das Ausmass der verursachten Schmerzen entscheidend zu berücksichtigen (BGE 119 IV 25 E. 2a, 107 IV 40 E. c; BGer 6B_1079/2022 vom 8. Februar 2023 E. 6.2, 6B_675/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 4.2). Da es sich bei den Begriffen der Tätlichkeit und der Verletzung der körperlichen Integrität um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, räumt das Bundesgericht dem Sachgericht bei der Abgrenzung der beiden Tatbestände einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 134 IV 189 E.”
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2). 4.1.1.2 Im vorliegenden Fall klagten die Privatkläger nachdem sie die Ammoniakdämpfe eingeatmet hatten über Atemnot, Schwindel und Übelkeit. Insbesondere der Privatkläger 2 hatte Erstickungsängste und musste mit Sauerstoff versorgt werden (vgl. dazu schon E. 3.6.1). Sie wurden um 05.47 Uhr zufolge Grenzwertüberschreitung beim Privatkläger 2 auf der Notfallstation des USB aufgenommen, dort während gut drei Stunden überwacht, um 09.00 Uhr wieder entlassen und in der Folge für einen Tag arbeitsunfähig geschrieben. Zudem ist bekannt, dass zumindest dem Privatkläger 1 «Motilium», ein Medikament gegen Übelkeit, abgegeben wurde (Akten S. 220 f., 319 ff.). Demzufolge traten bei den Privatklägern unmittelbar nach dem Ereignis gleichzeitig mehrere körperlichen Beschwerden auf, die notärztlicher Behandlung bedurften.”
“Die körperliche Integrität im Sinne einer Körperverletzung ist dann beeinträchtigt, wenn innere oder äussere Verletzungen oder Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Heilungszeit erfordern, also etwa Knochenbrüche, auch wenn sie unkompliziert sind und verhältnismässig rasch und problemlos ausheilen, aber auch bereits Hirnerschütterungen, Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen, sofern sie um einiges über blosse Kratzer hinausgehen. Auf blosse Tätlichkeiten ist umgekehrt dann zu erkennen, wenn Schürfungen, Kratzwunden, Quetschungen oder bloss blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen. Auf eine Körperverletzung ist allerdings dann zu erkennen, wenn die bloss vorübergehende Störung des Wohlbefindens einem krankhaften Zustand gleichkommt, was zum Beispiel beim Herbeiführen eines Nervenschocks und dem Versetzen in einen Rausch- oder Betäubungszustand sowie dem Zufügen erheblicher Schmerzen der Fall sein kann (BGE 107 IV 40 E. 5, 103 IV 65 E. II.2.c; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 123 StGB N 5; Godenzi, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Bern 2020, Art. 123 N 3; Geth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 123 N 2). 4.1.1.2 Im vorliegenden Fall klagten die Privatkläger nachdem sie die Ammoniakdämpfe eingeatmet hatten über Atemnot, Schwindel und Übelkeit. Insbesondere der Privatkläger 2 hatte Erstickungsängste und musste mit Sauerstoff versorgt werden (vgl. dazu schon E. 3.6.1). Sie wurden um 05.47 Uhr zufolge Grenzwertüberschreitung beim Privatkläger 2 auf der Notfallstation des USB aufgenommen, dort während gut drei Stunden überwacht, um 09.00 Uhr wieder entlassen und in der Folge für einen Tag arbeitsunfähig geschrieben. Zudem ist bekannt, dass zumindest dem Privatkläger 1 «Motilium», ein Medikament gegen Übelkeit, abgegeben wurde (Akten S. 220 f., 319 ff.). Demzufolge traten bei den Privatklägern unmittelbar nach dem Ereignis gleichzeitig mehrere körperlichen Beschwerden auf, die notärztlicher Behandlung bedurften.”
Einfache Körperverletzungen im Sinne von Art. 123 Abs. 1 StGB (z. B. Blutergüsse, Schürfwunden, Erafflationen, Griffspuren) können — soweit die Verletzungen nur vorübergehende und für das Wohlbefinden belanglose Störungen verursachen — typischerweise als blosse Wege der Tat qualifiziert werden und werden nach der Rechtsprechung in der Regel nur auf Strafantrag verfolgt. Die Verfolgung hängt demnach vom Vorliegen eines Strafantrags ab, sofern nicht Anhaltspunkte für schwerere gesundheitliche Folgen vorliegen.
“Il en va de même de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si elles n’ont pas eu d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas il s'agit de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.5. En l'espèce, une altercation est survenue entre les parties, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, à l'issue de laquelle le recourant a présenté plusieurs blessures, constatées médicalement. Cela étant, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que ces lésions auraient causé une atteinte grave à sa santé, au sens de l'art. 122 CP. Au contraire, l'expertise médicale réalisée quelques heures après les faits constate que l'intéressé présentait des dermabrasions, des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques de la sclère et une tuméfaction, principalement sur le côté gauche du visage, qui n'avaient pas mis en danger sa vie. En outre, rien ne permet de relier ces lésions corporelles aux pertes de mémoire et séquelles psychiques alléguées. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, seules des lésions corporelles simples pourraient être retenues. Or, l'infraction en question est poursuivie sur plainte (art. 123 al. 1 CP). Le recourant a été entendu, à tout le moins, à quatre reprises, par les autorités pénales, dans les trois mois suivant les évènements du 14 et 15 janvier 2023 – les 15 et 16 janvier, le 16 mars et le 3 avril 2023 –. À ces occasions, il a pu s'exprimer et donner sa version des faits, y compris en français aux experts chargés de l'examiner. Par la suite, il s'est adressé, par écrit, à deux reprises, au Ministère public et a rédigé l'acte de recours. Il n'allègue pas avoir eu besoin de l'assistance d'un conseil pour leur rédaction. Il en va de même pour la plainte finalement déposée le 20 mars 2024. La concernant, il ne prétend d'ailleurs pas non plus avoir été dans l'impossibilité de la déposer plus tôt, sous cette forme. L'allégation, qui ne trouve aucune assise au dossier, selon laquelle son avocat devait entreprendre une telle démarche et aurait failli, n'est pas pertinente. D'une part, au vu de la plainte du 20 mars 2024, le recourant était en mesure de la déposer lui-même, ne serait-ce même que par oral, lors de ses auditions par-devant les autorités pénales.”
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 132 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4). 2.2.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.3. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art.”
“288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 3.3. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.”
“Il apparaît alors que la recourante n'était nullement claustrée dans sa chambre comme elle le plaide et que, si elle y passait du temps, ce n'était pas en raison d'un acte de contrainte. Au contraire, lorsqu'elle bénéficiait encore de la jouissance du domicile conjugal, elle disposait, selon toute vraisemblance, d'un large espace de vie, comprenant toutes les commodités que l'on peut attendre d'un logement. En outre, elle n'a pas été contrainte de quitter le domicile conjugal à cause du comportement de son époux, mais en raison d'une décision civile l'y obligeant. En définitive, la restriction d'accès – au demeurant expliquée par le mis en cause – à certaines pièces spécifiques du domicile n'atteint manifestement pas le seuil de gravité requis par l'art. 181 CP, dès lors que ce comportement n'a pas entravé la recourante dans sa liberté d'action de manière substantielle. Partant, le Ministère public était fondé à classer ces faits. 3.3. La recourante estime qu'il existe des soupçons suffisants de commission de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). 3.3.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf.”
Der Gebrauch einer Waffe oder eines gefährlichen Gegenstands löst gemäss Art. 123 Abs. 2 StGB die Verfolgung von Amtes wegen aus. In der Praxis wird in solchen Fällen häufig subsidiär geprüft, ob die Tat als Versuch eines schwereren Delikts (z. B. versuchter Mord oder versuchte schwere Körperverletzung) zu qualifizieren ist.
“Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.2. Faits du 14 janvier 2018 - G______ (ch. 1.1.1. et 1.1.2.) 1.2.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. 2c). La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid.”
“438 CPP) Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP) Faits : A. Historique de l'affaire et jugement de première instance A.1 Le 14 juin 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d'accusation dirigé contre Omer (ci-après : le prévenu ; MPC 03-00-0017 ss). A.2 Par décision SK.2022.23 du 15 juillet 2022, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour complément d'instruction dans le sens de ses considérants (MPC 03-00-0032 ss). A.3 En date du 25 août 2022, le MPC a déposé un second acte d'accusation à l'encontre du prévenu afin que celui-ci soit déclaré coupable d'assassinat (art. 112 CP ; subsidiairement de meurtre [art. 111 CP]), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP ; subsidiairement de lésions corporelles au moyen d'un objet dangereux [art. 123 ch. 1 et 2 CP]), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l'art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l'art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; art. 19a ch. 1 LStup) et de violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al‑Qaïda » et « État islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; TPF 28.100.001 ss). A.4 Par courrier envoyé le 24 novembre 2022, la Cour des affaires pénales a informé les parties qu'elle se réservait le droit de s'écarter de l'appréciation juridique du MPC au ch. 1.6 de l'acte d'accusation en examinant ces faits également sous l'angle de la tentative d'assassinat (TPF 28.400.038 s.). A.5 A l'aune du dispositif daté du 10 janvier 2023, dans la cause SK.2022.35, notifié aux parties lors d'une audience publique le même jour (TPF 28.”
“L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 12 ad art. 122). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La défense excusable, au sens de l'art. 16 CP, définit le comportement de l'individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l'attaque (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 16). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense.”
Bei mittlerer Tatschwere der einfachen Körperverletzung kann – obwohl rechtlich auch eine Geldstrafe möglich wäre – aufgrund des hohen Verschuldens die Geldstrafe ausscheiden und stattdessen Freiheitsstrafe geboten sein.
“60 und S. 67). Allerdings sind die Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens als Straferhö- hungs- bzw. Strafminderungsgründe zu gewichten. Der ordentliche Strafrahmen ist nur ausnahmsweise zu verlassen (vgl. Urk. 61 E. V.1.1. und V.1.3. f. S. 55 f.). 1.2.Einfache Körperverletzung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 123 Ziff. 1 StGB). Da keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Erweiterung des Strafrahmens notwendig erscheinen liessen, bleibt es somit bei einem Strafrahmen von 3 bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) oder 3 Tage bis 3 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB). 1.3.Sodann muss die Strafart für sämtliche Straftaten bestimmt werden, um be- stimmen zu können, inwiefern eine Gesamtstrafe unter Anwendung des Asperati- onsprinzips zu bilden ist (Art. 49 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wiegt innerhalb der Bandbreite dessen, was noch als einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB gilt, in beiden Fällen zu schwer, als dass noch eine Geldstrafe (deren Maximum wie erwähnt bei 180 Tagessätzen liegt) ausgesprochen werden könnte. Somit ist für beide Körperverletzungen eine Ge- samtfreiheitsstrafe auszusprechen. 2.Bemessung der Einsatzstrafe 2.1.Auch bezüglich der Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu den allgemeinen Regeln verwiesen werden (Urk. 61 E. V.2.1.). 2.2.Als von der schwersten einzelnen Straftat ist von der zweiten Körperverlet- zung auszugehen. Von der Heftigkeit her dürfte sie mit der ersten Körperverlet- zung vergleichbar sein. Bei Letzterer ist jedoch in die Waagschale zu werfen, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine unmittelbare Re- aktion auf die Verwüstung des eigenen Zimmers handelte. Dieses Element entfällt bei der zweiten körperlichen Auseinandersetzung weitgehend. - 29 - 2.3.Die objektive Tatschwere bewegt sich innerhalb dessen, was als einfache Körperverletzung zu werten ist, insgesamt im mittleren Bereich.”
“60 und S. 67). Allerdings sind die Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens als Straferhö- hungs- bzw. Strafminderungsgründe zu gewichten. Der ordentliche Strafrahmen ist nur ausnahmsweise zu verlassen (vgl. Urk. 61 E. V.1.1. und V.1.3. f. S. 55 f.). 1.2.Einfache Körperverletzung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 123 Ziff. 1 StGB). Da keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Erweiterung des Strafrahmens notwendig erscheinen liessen, bleibt es somit bei einem Strafrahmen von 3 bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) oder 3 Tage bis 3 Jahre Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB). 1.3.Sodann muss die Strafart für sämtliche Straftaten bestimmt werden, um be- stimmen zu können, inwiefern eine Gesamtstrafe unter Anwendung des Asperati- onsprinzips zu bilden ist (Art. 49 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wiegt innerhalb der Bandbreite dessen, was noch als einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB gilt, in beiden Fällen zu schwer, als dass noch eine Geldstrafe (deren Maximum wie erwähnt bei 180 Tagessätzen liegt) ausgesprochen werden könnte. Somit ist für beide Körperverletzungen eine Ge- samtfreiheitsstrafe auszusprechen. 2.Bemessung der Einsatzstrafe 2.1.Auch bezüglich der Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu den allgemeinen Regeln verwiesen werden (Urk. 61 E. V.2.1.). 2.2.Als von der schwersten einzelnen Straftat ist von der zweiten Körperverlet- zung auszugehen. Von der Heftigkeit her dürfte sie mit der ersten Körperverlet- zung vergleichbar sein. Bei Letzterer ist jedoch in die Waagschale zu werfen, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine unmittelbare Re- aktion auf die Verwüstung des eigenen Zimmers handelte. Dieses Element entfällt bei der zweiten körperlichen Auseinandersetzung weitgehend. - 29 - 2.3.Die objektive Tatschwere bewegt sich innerhalb dessen, was als einfache Körperverletzung zu werten ist, insgesamt im mittleren Bereich.”
Bei Polizeibeamten bzw. öffentlichen Amtspersonen ist die Verhältnismässigkeit des Eingriffs für die Rechtfertigung entscheidend. Entspricht das Vorgehen den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit, kann es als durch Gesetz gedeckt gelten; fehlt die Verhältnismässigkeit, steht die Rechtfertigung (Art. 14 StGB) nicht zur Verfügung. Art. 123 StGB kann dabei neben Art. 312 StGB zur Anwendung kommen.
“312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.3. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut répondre à la qualification d'objet dangereux (ACPR/3/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3.2). 2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité.”
Art. 123 StGB ist ein Vorsatzdelikt; es bedarf eines Willens zur Verwirklichung der tatbestandlichen Rechtsgutsverletzung. Dolus eventualis (bedingter Vorsatz) genügt; das Tatbestandsmerkmal ist bereits erfüllt, wenn der Täter die Möglichkeit des Eintritts der Verletzung erkennt und für den Fall ihres Eintretens in Kauf nimmt bzw. sich damit abfindet.
“L'infraction prévue à l'art. 123 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 134 IV 26 consid. 4; 119 IV 1 consid. 5). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).”
“Comme règle d'appréciation des preuves, cette présomption signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1). 3. 3.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Les lésions corporelles simples sont par opposition définies par l'art. 123 CP comme des lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art.”
“2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge les apprécie librement, dans le cadre de l'évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123). La poursuite a lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art.”
Bei kurzzeitigen, instabilen Beziehungen ohne nachweisbare gemeinsame Lebensführung (kein Konkubinat) sind einfache Körperverletzungen nach Art. 123 Abs. 1 in der Praxis nur auf Strafantrag verfolgt. Das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts bzw. eines Konkubinats ist daher sorgfältig zu prüfen.
“Elle n'a pas non plus établi que sa vie aurait été mise en danger, qu'elle aurait été mutilée ou défigurée, ni même prouvé qu'elle serait en incapacité de travail ou une infirmité permanente. Elle n'a pas non plus démontré avoir été victime d'une atteinte dont l'intensité est comparable aux lésions précitées, étant précisé que celles décrites dans le certificat médical du 23 mars 2020 (tuméfactions, anciens hématomes et ankylose) ne peuvent être qualifiées de graves, conformément à la jurisprudence précitée, et que l'attestation du 14 juillet 2020 ne décrit pas la nature des lésions subies. 3.7.3. L'infraction de lésions corporelles simples est poursuivie sur plainte uniquement. Or, la plainte, datée du 1er septembre 2020, réceptionnée par le Ministère public le 30 avril 2021, apparait tardive. Pour les mêmes raisons, les menaces dénoncées seront écartées (art. 180 al. 2 CP). Se pose donc la question de savoir si lesdites lésions, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte (art. 123 al. 1 CP), devraient être poursuivies d'office (art. 123 al. 2 CP), compte tenu de la relation entretenue par les parties au moment où les faits se seraient produits. Comme vu supra, leur relation, qui n'a duré que quelques semaines, n’a jamais été stable. Pour le surplus, rien n’atteste d’une véritable communauté de vie entre les parties, celles-ci n’ayant allégué, ni ne s'être soutenues réciproquement (notamment sur le plan financier) durant/après la cohabitation, ni avoir élaboré de quelconque projet d'avenir en commun (mariage, etc.). L'existence d'un concubinat au sens des art. 123 al. 2 doit donc être niée. La non-entrée en matière sur ce point, fondée sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, ne prête donc pas le flanc à la critique. 3.7.4. En tout état, même si la plainte avait été déposée en temps utile, rien ne permettrait d'imputer les lésions dénoncées, en particulier celles dont font état les certificats médicaux produits, à un comportement de B______. En effet, lesdits documents ne font pas référence à un évènement en particulier.”
Bei der Prüfung von Art. 123 Abs. 1 StGB ist die Intensität der eingesetzten Gewalt relativ zu beurteilen; konkrete Umstände und die Relation zwischen Täter und Opfer sind entscheidend. Die Praxis weist darauf hin, dass insbesondere in beruflichen oder besonderen Kontexten Zweifel an der Geeignetheit der Gewalt zur physischen Überwindung des Opfers begründet sein können und daher Zurückhaltung bei der Verneinung des Tatbestands angezeigt ist. Ferner sind nur körperliche Eingriffe von mehr als bloss vorübergehender Bedeutung erfasst.
“181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le degré de violence exigé ne s’apprécie pas d’après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, l’intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 181 et référence citée). 2.4. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, le recourant soutient qu'en pratiquant sur lui, avec violence, une clé articulaire, le mis en cause avait cherché à l'entraver dans sa liberté d'action. On peut douter de la réalisation d'une infraction de contrainte dans un contexte professionnel dans lequel le recourant avait l'obligation de restituer le fruit de sa tournée. Quoi qu'il en soit, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public, l'intensité de la violence exercée par le mis en cause n'était pas suffisante pour constituer un moyen de contrainte. En effet, le recourant, âgé de 23 ans, pouvait lui-même, par la force physique, se dégager de l'étreinte du mis en cause, qui, sans présenter une physionomie particulièrement impressionnante, était âgé de 68 ans au moment des faits.”
Auch geringfügige äussere Verletzungen können unter Art. 123 Abs. 1 StGB fallen. Ein Beispiel ist ein Hämatom: Brüche von Blutgefässen, die gewöhnlich mehrere Tage sichtbar bleiben, sind nach Rechtsprechung als körperliche Verletzung zu qualifizieren, selbst wenn sie oberflächlich und von geringer Bedeutung erscheinen.
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (al. 2). L'art. 123 al. 1 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'art. 125 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, soit des lésions corporelles simples.”
“En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (al. 2). L'art. 123 al. 1 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'art. 125 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, soit des lésions corporelles simples. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (al. 2). L'art. 123 al. 1 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'art. 125 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, soit des lésions corporelles simples.”
“En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (al. 2). L'art. 123 al. 1 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.2. L'art. 125 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, soit des lésions corporelles simples. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.”
In den vorliegenden Entscheiden ging es um Fälle nach Art. 123 StGB, die gleichzeitig mit Vorwürfen wegen Betäubungsmittel- und Waffendelikten verfolgt wurden. Behandelt wurden insbesondere Fragen der Untersuchungshaft und deren Fortdauer; die Behörden haben in diesen Verfahren Haftgründe berücksichtigt, die Haft teils verlängert und die Verfahren miteinander verbunden.
“19 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11766/2023 ACPR/816/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 octobre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant l'interdiction de contact avec certaines personnes (dont il donne les noms), et l'obligation de tests toxicologiques hebdomadaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1982 et domicilié à D______, Genève, a été arrêté le 2 juin 2023 et placé en détention provisoire par le TMC, en dernier lieu jusqu'au 2 novembre 2023. b. Il est prévenu de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), lésions corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), menaces (art. 180 CP), délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : - participé, depuis une date à déterminer, à un important trafic de stupéfiants, portant sur une quantité totale d'au moins 720 grammes de cocaïne conditionnée, en détenant cette drogue à son domicile et en la vendant ensuite à des tiers, le produit de ces ventes avoisinant CHF 10'000.-, étant précisé qu'il avait utilisé l'argent provenant du trafic de stupéfiants pour le réinjecter dans le circuit, en finançant notamment des vacances à l'étranger alors qu'il bénéficie de prestations de l'Hospice général; - le 1er juin 2023, à son domicile, détenu 226 grammes de hachisch destinés à la vente et, depuis janvier 2022, avoir détenu 300 grammes de hachisch et vendu à des tiers des quantités indéterminées contre une somme d'au moins CHF 2'100.”
“30 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13618/2021 ACPR/300/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mai 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/13618/2021 sous ce dernier numéro. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les 7 juillet et 5 novembre 2021, A______ a été prévenu d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et de conduite sans permis (art. 95 LCR; P/13618/2021). b. Le 9 décembre 2021, D______ a été prévenue de blanchiment d'argent en lien avec un trafic de stupéfiants reproché à A______, dans la même procédure. c. Le 7 février 2022, à la suite de l'acceptation de for du 14 décembre 2021, le Procureur a repris la procédure vaudoise et prévenu, dans la cause P/1______/2021, A______ de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) commises sur D______ et pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). d. A______ est en détention depuis le 9 juillet 2021, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 6 juin 2022. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la qualité des parties et la connexité des faits justifiaient la jonction des deux procédures, aucun intérêt privé ou public ne justifiant qu'il soit dérogé au principe de l'unité de la procédure. D. a. À l'appui de son recours, le recourant allègue que la jonction des causes retarderait inutilement sa mise en liberté. En outre, il souhaiterait un défenseur différent pour la procédure P/1______/2021. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que la détention provisoire du recourant n'était pas liée à l'instruction des faits nouvellement joints. La jonction ne ralentirait pas le cours de la première procédure; les procédures en étaient au même stade d'instruction; les autorités vaudoises avaient déjà effectué des actes d'enquête et les parties seraient entendues prochainement sur les faits de la seconde procédure; des actes d'instruction devaient encore être effectués s'agissant des faits liés au trafic de stupéfiants.”
Bei der Gesamtwürdigung können insbesondere die Dauer des Spitalaufenthalts, der Behandlungsbedarf, eine (teilweise oder volle) Arbeitsunfähigkeit, eine Hospitalisierung, der Grad und die Dauer einer Invalidität sowie die erlittenen Schmerzen berücksichtigt werden. Auch eine Kombination mehrerer weniger schwerer Beeinträchtigungen kann in der Gesamtschau relevant sein.
“Zu berücksichtigen sind eine lange Dauer des Spitalaufenthalts und der vollen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit, der Grad und die Dauer der Invalidität sowie nicht zuletzt auch die erlittenen Schmerzen. So kann, wenn zwar nicht direkt eine bleibende Arbeitsunfähigkeit oder eine irreversible gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, dann auf schwere Körperverletzung erkannt werden, wenn der Grad der Beeinträchtigung doch erheblich ist, die wenigstens teilweise Heilung lange Zeit dauerte und überdies grosse Schmerzen verursachte. Insbesondere kann eine Kombination verschiedener Beeinträchtigungen, die für sich allein noch nicht als schwere Körperverletzung gelten könnten, diese Qualifikation in der gesamtheitlichen Würdigung rechtfertigen. Zu berücksichtigen sind auch Faktoren, welche zwar die berufliche Tätigkeit nicht erheblich beeinträchtigen, dem Betroffenen aber insofern eine Einbusse der Lebensqualität bringen, als er Hobbies nicht mehr ausüben kann. Die einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB erfasst objektiv alle Schädigungen der körperlichen Integrität und geistigen Gesundheit, die weder die Schwelle zur schweren Körperverletzung erreichen noch unter den Tatbestand der Tätlichkeit fallen. Es ist eine nicht mehr bloss harmlose Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens erforderlich. Eine fahrlässige Körperverletzung begeht nach Art. 125 Abs. 1 StGB, wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt. Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist. Sorgfaltswidrig ist ein Verhalten, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat.”
“Ces différents éléments vont manifestement au-delà d'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être qui caractérisent les conséquences des voies de fait, en tant qu'ils attestent de nombreuses douleurs au niveau de la hanche, du dos et des côtes, et de la nécessité d'une prise en charge hospitalière pendant une nuit, de divers examens, dont certains intrusifs avec pose d'intraveineuse et d'autres complémentaires de type radiologique, couplés d'un arrêt de deux jours et d'une dispense de toute activité physique. L'appelante est par ailleurs mal-venue de se référer à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 IV 29), qui valide au demeurant la qualification de lésions corporelles simples, en comparant la taille des lésions très similaires avec celle du cas d'espèce, mais sans tenir compte des autres éléments contextuels sus-décrits, en particulier l'hospitalisation de la partie plaignante, les diverses douleurs à la palpation occasionnées des suites de l'accident, la durée de plusieurs jours de repos ou encore la sensibilité éprouvée par un enfant âgé de 13 ans au moment des faits. Au vu de ces éléments, la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, telle que retenue en première instance, ne prête pas le flanc à la critique. 2.3.2. L'appelante conteste également avoir commis une négligence. Elle soutient qu'elle a avancé prudemment, avant d'obliquer et de s'engager sur le trottoir, sans qu'elle ne doive compter avec la survenance d'un vélo roulant de manière rapide sur le trottoir. À suivre les dires de l'appelante au cours de la procédure, la configuration des lieux n'offrait cependant aucune visibilité pour des piétons en raison des véhicules stationnés, ce que E______ a également concédé en admettant, à tout le moins, une visibilité "très restreinte". L'appelante a également admis qu'elle ne s'était pas arrêtée au moment de tourner sur le trottoir, mais qu'elle se trouvait dans une file de véhicules immobilisés dans la circulation, ce qui ne manque pas de trancher avec les explications de E______ qui lui aurait dit de reculer pour rejoindre la rue des Moulins-Raichlen, lesquelles contredisent le fait qu'ils étaient à l'arrêt au moment d'obliquer.”
“Objektiver und subjektiver Tatbestand der schweren Körperverletzung Für die theoretischen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand der schweren Körperverletzung wird vollumfänglich – unter Vorbehalt der nachstehenden Ergänzungen durch die Kammer – auf die erstinstanzliche Urteilsbegründung verwiesen (S. 50 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1372 ff.): Den Tatbestand der schweren Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB erfüllt, wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt oder eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht. Die schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB unterscheidet sich von der einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB durch die Schwere des herbeigeführten Erfolgs. Die Abgrenzung von der einfachen Körperverletzung geschieht in der Weise, dass das Gesetz vorab lebensgefährliche Verletzungen als schwere Körperverletzungen bezeichnet (Abs. 1), sodann eine Reihe von Beispielfällen bzw. –gruppen auflistet (Abs. 2), die als schwere Verletzungen zu gelten haben, und schliesslich eine Generalklausel (Abs. 3) anführt. Letztere hebt insbesondere hervor, dass es nicht nur um die eigentliche körperliche Schädigung geht, sondern ebenso um die Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit (BSK StGB II-Roth/Berkemeier, 4. Aufl. 2019, Art. 122 N 1 ff.). Zu berücksichtigen sind unter der Generalklausel insbesondere eine lange Dauer des Spitalaufenthalts und der (vollen oder teilweisen) Arbeitsunfähigkeit, weiter der Grad und die Dauer der Invalidität sowie nicht zuletzt auch die erlittenen Schmerzen. Beispielsweise ist in BGE 101 IV 381 ein Schädelbruch, verbunden mit teilweisem Gehörverlust und Ohrensausen sowie verschiedenen Schnittwunden im Gesicht, deren Heilung nicht gesichert war, unter die Generalklausel von Art.”