Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
126 commentaries
In der angeführten Entscheidung wurde festgestellt, dass forensisch‑toxikologische Analysen zu einem späten Zeitpunkt erfolgten; weshalb kein objektiver Nachweis dafür erbracht werden konnte, dass die Beschuldigten die Privatklägerin gezielt mit Alkohol oder einer anderen Substanz (z. B. sogenannten K.O.-Tropfen) in einen urteils‑ oder widerstandsunfähigen Zustand versetzt hätten. Folglich wurde das Verfahren auch hinsichtlich des Vorwurfs der Schändung (Art. 191 StGB) eingestellt.
“189 StGB unbegründet seien, weil keine objektiven Hinweise vorlägen, welche auch nur ansatzweise dafürsprächen, dass die Beschwerdeführerin zu den Sexualkontakten genötigt oder körperlich gezwungen worden wäre. Diesbezüglich könne auf das IRM-Gutachten verwiesen werden, wonach keine Anhaltspunkte für eine entsprechende Gewaltanwendung gefunden werden konnten. Auch die festgestellten körperlichen Befunde würden nicht zwingend auf eine solche Straftat hinweisen. Weiter lägen auch seitens der Beschwerdeführerin keine dahingehenden Belastungen vor. Ebenso wenig könne den Beschuldigten objektiv nachgewiesen werden, dass sie die Privatklägerin mit Alkohol oder einer anderen Substanz, wie beispielsweise K.O.-Tropfen, gezielt in einen Zustand der Urteils- und Widerstandunfähigkeit versetzt hätten. Wie dem forensisch-toxikologischen Abschlussbericht des IRM entnommen werden könne, sei es für entsprechende Analysen schon zu spät gewesen, als das vorliegende Verfahren ins Rollen gekommen sei. Darüber hinaus sei das Verfahren auch hinsichtlich des Vorwurfs der Schändung gemäss Art. 191 StGB einzustellen. So sei die Beschwerdeführerin – insbesondere gestützt auf die Aussagen von G.________ – im fraglichen Zeitpunkt urteils- und widerstandsfähig gewesen. Schliesslich sei auch das Verfahren wegen sexueller Handlungen mit einem Kind einzustellen, da aufgrund der Aussagen der Parteien umstritten geblieben sei, ob das Alter der Beschwerdeführerin am fraglichen Abend in der Bar ein Thema gewesen sei und wenn ja, welches Alter die Beschwerdeführerin oder ihre Begleiterin konkret angegeben hätten. Zumal sich die Beschwerdeführerin am fraglichen Abend in einem Lokal aufgehalten habe, in dem die Konsumenten mindestens 16 Jahre alt sein müssten, dort Alkohol getrunken und Shisha geraucht habe sowie aufgrund ihrer Erscheinung am fraglichen Abend (Kleidung und Schminke), sei die Annahme eines Alters von 16 Jahren ohne Weiteres realistisch gewesen. Den Beschuldigten könne daher auch keine fahrlässige Tatbegehung vorgeworfen werden.”
Bei Verurteilung wegen Schändung (Art. 191 StGB) erfüllt ein ausländischer Täter grundsätzlich die Voraussetzungen für die obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB. Die Dauer ist in der gesetzlich vorgegebenen Bandbreite von fünf bis fünfzehn Jahren festzulegen. Die Vorschrift gilt unabhängig von der Höhe der Strafe; auch der Versuch sowie bedingt/teilbedingt ausgesprochene Strafen werden erfasst. Ein Absehen von der Landesverweisung ist nur nach Art. 66a Abs. 2 StGB ausnahmsweise möglich und die Härtefallregel ist restriktiv anzuwenden.
“Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB sieht für Ausländer, die wegen Missbrauchs einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Schändung; Art. 191 StGB) verurteilt wurden, unabhängig von der Höhe der Strafe, die obligatorische Landesverweisung für 5-15 Jahre aus der Schweiz vor. Art. 66a Abs. 1 StGB erfasst auch den Versuch einer Katalogtat (BGE 144 IV 168 E. 1.4.1). Der Beschwerdeführer ist eritreischer Staatsangehöriger und wurde wegen Schändung schuldig gesprochen. Demzufolge sind die Grundvoraussetzungen für eine Landesverweisung gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB erfüllt.”
“Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.”
“Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen Schändung (Art. 191 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1 S. 108; 144 IV 332 E. 3.1.3 S. 339). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1 S. 108; 144 IV 168 E. 1.4.1 S. 171).”
“Gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB verweist das Gericht den Ausländer, der wegen Schändung (Art. 191 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz. Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3; Urteil 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1, zur Publ. vorgesehen).”
“Ausgangslage Der Beschuldigte wird wegen Schändung im Sinne von Art. 191 StGB schuldig gesprochen. Damit hat er eine Katalogtat nach Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB began- - 28 - gen und ist daher grundsätzlich obligatorisch für 5 bis 15 Jahre des Landes zu verweisen. Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung abse- hen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewir- ken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht über- wiegen (Art. 66a Abs. 2 StGB). Die Härtefallklausel ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332 E. 3.3.1).”
Fehlt für eine Untersuchung die medizinische Indikation oder dient sie nur als Vorwand, können die vorgenommenen Berührungen oder das Eindringen als «sexuelle Handlungen» im Sinne von Art. 191 StGB eingeordnet werden; hierfür ist nach den genannten Entscheidungen nicht erforderlich, dass der Täter sexuell motiviert war.
“Wie bereits dargelegt, vermag die Darstellung des Beschuldigten, wonach für die Vaginaluntersuchung eine medizinische Indikation bestand, nicht zu über- zeugen, zumal sie im Widerspruch zu übrigen Beweismitteln steht. Gemäss er- stelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte gegenüber Dr. med. D._____ zudem eingeräumt, dass die Vaginaluntersuchung nicht medizinisch indiziert gewesen ist und es sich um einen sexuellen Übergriff gehandelt hat. Damit ist mit der Vo- rinstanz erstellt, dass es für die Untersuchung im Vaginalbereich keine medizini- sche Indikation gab. Bei den vom Beschuldigten im Rahmen dieser Untersuchung vorgenommenen Handlungen (Berühren der Schamlippen und der Klitoris, Einfüh- ren eines Fingers in die Vagina) handelt es sich vor diesem Hintergrund um sexu- elle Handlungen im Sinne von Art. 191 StGB (vgl. dazu S CHEIDEGGER, a.a.O., S. 142 mit Hinweisen). Entgegen der Vorinstanz (Urk. 46 S. 25) ist für die Qualifi- kation als sexuelle Handlung nicht erforderlich, dass die Berührungen aus sexuel- len Motiven erfolgten (WEDER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], Kommentar zum StGB, 20. Aufl. 2018, N 5 und 30 zu Art. 187; BSK-Strafrecht- M AIER, a.a.O., N 35 zu vor Art. 187; MAIER, Umschreibung von sexuellen Verhal- tensweisen im Strafrecht, Konkretisierung strafrechtlich relevanten Verhaltens aus juristischer und sexualwissenschaftlicher Sicht, AJP 1999, 1397).”
“Qu’on demande à la victime de se toucher le clitoris ne veut pas dire qu’elle doit s’attendre, ni même consentir, à être pénétrée digitalement, et il importe peu à cet égard que ce dernier geste ait eu lieu pendant qu’elle se masturbait ou avant (cf. p. 20 supra). La connotation sexuelle – et non thérapeutique – du geste ne fait en outre aucun doute, l’appelant ayant lui-même admis qu’aucune thérapie ne correspond à l’introduction des doigts dans le vagin simultanément à la stimulation du clitoris (p. 21 supra). On retiendra en définitive un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.10 L.________ 5.10.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait introduit par surprise deux doigts dans le vagin de L.________, qui souffrait d’endométriose, en précisant qu’il ne les retirerait pas tant qu’elle n’aurait pas joui, profitant ainsi de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.10.2 Selon l’appelant, il s’agirait encore d’un toucher pelvien pratiqué « sans aucun sens de la psychologie peut-être », mais tout de même « indiqué pour le traitement de l’endométriose » (appel, p. 33). Il fait valoir qu’il n’était pas excité, que la lésée ne présentait aucune faiblesse psychologique, même si elle l’allègue en procédure, que le petit nombre de séances exclut toute emprise, que rien n’indique que la plaignante était vulnérable, qu’il croyait agir pour aider et qu’il n’avait aucune visée sexuelle, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction prévue à l’art. 191 CP. 5.10.3 L’argument de l’appelant ne résiste pas à l’examen. Outre le fait, comme déjà relevé (cf. consid. 4.2 supra), qu’il n’est pas ostéopathe et qu’il n’était donc pas autorisé à pratiquer le toucher pelvien, comme lui-même l’admet dans son appel (p. 33 in fine), cette technique n’implique pas d’amener la patiente à la jouissance. Et surtout, le protocole produit par l’appelant prescrit d’avertir d’abord la patiente des zones qui seront manipulées.”
Überraschend ausgeführte sexuelle Handlungen gegenüber einer Person, die sich zur Abwehr nicht (mehr) in der Lage befindet, genügen zur Tatbestandsverwirklichung des Art. 191 StGB. Die Rechtsprechung qualifiziert etwa überraschende Griffe an Brust oder Genitalbereich während einer Rücken- oder anderen Behandlung bzw. Massage als Ausnutzen der Unfähigkeit zur Gegenwehr, wenn der Täter wusste, dass das Opfer die Handlung nicht erkennen oder rechtzeitig abwehren konnte.
“Die Strafnorm schützt somit Personen, die einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen sexuelle Übergriffe nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen können. Dabei genügt, dass das Opfer vorübergehend zum Widerstand unfähig ist. Die Gründe für die Widerstandunfähigkeit können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein, also ebenso in schweren psychischen Defekten wie in einer hochgradigen Intoxikation durch Alkohol oder Drogen, in körperlicher Invalidität wie in einer Fesselung oder in der besonderen Lage der Frau in einem gynäkologischen Stuhl (BGE 103 IV 165, 119 IV 230 E. 3a). Erforderlich ist, dass die Widerstandsfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt ist. Bewusstlosigkeit im Sinne eines komatösen Zustandes wird nicht vorausgesetzt (vgl. zum Ganzen: BGE 133 IV 49 E. 7.2 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_1179/2021 vom 5. Mai 2023 E. 3.3.2, 6B_1407/2019 vom 3. Juni 2020 E. 2.1.2, 6B_543/2019, 6B_464/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 6 ff. zu Art. 191 StGB). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfüllt ein überraschend ausgeführter Griff eines Physiotherapeuten an die Vagina des Opfers während der Vornahme einer Rückenmassage den Tatbestand. Eine nackt und auf dem Bauch liegende Patientin habe wegen ihrer Lage auf dem Behandlungstisch nicht sehen können, was mit ihr geschehen sei. Den sexuellen Übergriff habe sie erst wahrgenommen, als sie seine Finger an ihrem Geschlechtsteil gespürt und sich verkrampft habe, also zu einem Zeitpunkt, als der Täter bereits begonnen habe, sie zu missbrauchen. Entscheidend sei, dass der Täter sich zum Missbrauch angeschickt habe im Wissen darum, dass das Opfer den Angriff überhaupt nicht habe erkennen können, und damit dessen vorbestehende Wehrlosigkeit ausgenützt habe. Als das Opfer realisiert habe, dass er mit seinen Fingern in ihre Vagina eingedrungen sei, sei die Tat bereits vollendet gewesen. Ohne Belang bleibe daher, dass sich das Opfer gegen die ungewollte sexuelle Handlung für ein paar Sekunden nicht zur Wehr gesetzt habe, weil sie vom Übergriff völlig überrumpelt, ganz perplex und vor Überraschung wie weggetreten gewesen sei (BGE 133 IV 49; vgl.”
“Ainsi, pour des motifs qui lui sont propres, mais librement formés, la plaignante a consenti à l’acte. Le viol ne peut dès lors pas être confirmé. L’usure n’est pas davantage réalisée. On ne discerne en effet aucune situation de faiblesse chez cette plaignante, certes crédule, mais dont la capacité de discernement se présume. En résumé, il convient de retenir un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, mais d’abandonner les infractions de viol et d’usure. 5.8 V.________ 5.8.1 Les premiers juges ont retenu, comme pour, notamment, les deux cas précités de R.________ et J.________, que le prévenu avait profité de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à un acte à caractère sexuel. Pour avoir enfilé sa main par le col du pull de V.________ sous le soutien-gorge pour palper son sein gauche, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.8.2 L’appelant se prévaut à nouveau du mobile thérapeutique. Cette fois, il invoque un « massage énergétique qui semble être un massage type libération du péricarde ». Il fait valoir qu’il ne s’est pas attardé longtemps et de manière insistante sur le sein de la plaignante et que celle-ci n’a pas relaté qu’il aurait été excité. Les conditions de l’art. 191 CP ne seraient « à l’évidence pas remplies » (appel, p. 31), de sorte qu’il devrait être libéré de ce chef de prévention pour ce cas également. 5.8.3 La Cour de céans se saurait suivre l’explication du prévenu. La plaignante est crédible dans ses déclarations – claires et détaillées – à la police (PV aud. 27), corroborées par ailleurs par le témoignage de son amie [...], présente au moment des faits, qui a également été surprise que le prévenu parle de sexe lors de la séance et qui a notamment confirmé que V.________ lui avait dit que le prévenu lui avait « touché le sein » (jugt, p. 51 in medio « elle m’a regardée une fois en disant "mi ha toccato il seno" »).”
“00 heures, dans l’appartement de l’intéressée sis à D.________, A.________ a, alors que la plaignante était allongée sur le ventre, sans possibilité de voir ce qui se passait, massé le dos de la plaignante en se penchant de sorte que son entrejambe touchait les mains de cette dernière et qu’il lui a ensuite massé les fesses et les cuisses en frôlant son entrejambe puis, une fois que la plaignante était allongée sur le ventre, yeux fermés, qu’il lui a ensuite malaxé les seins, qu’il a fait des mouvements circulaires sur ses tétons, qu’il lui a massé le visage en passant ses doigts sur ses lèvres, qu’il a approché son visage près du sien comme s’il voulait l’embrasser et qu’il a enfin passé deux ou trois doigts sur le pubis de B.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. L’appelant conteste ensuite la qualification juridique retenue par la Juge de police, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 191 CP ne sont pas réalisés. En bref, sur le plan objectif, l’appelant conteste l'incapacité de résister dans laquelle la plaignante se serait trouvée, tout comme il conteste avoir exploité cette situation. Bien qu’il concède que le fait d’avoir malaxé les seins de la victime a clairement une connotation sexuelle, l’appelant conteste que les autres actes soient connotés sexuellement. Sur le plan subjectif, l’appelant conteste avoir agi intentionnellement, en particulier avoir eu conscience de l’incapacité de la plaignante de résister (cf. mémoire d’appel, ad qualification juridique, p. 6 ss). 3.1. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste avoir effleuré les mains de la plaignante avec son entrejambe), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux.”
“L’appelant a ainsi agi par surprise, alors que la jeune femme, qui portait un pull mais pas de soutien-gorge, était allongée sur sa table de massage, les yeux fermés. Enfin, l’intention sexuelle est manifeste, à l’exclusion de tout but thérapeutique. Il y a donc lieu, pour ce cas également, de confirmer la condamnation de B.Z.________ pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.17 F.________ 5.17.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait profité de la position particulière de sa plaignante, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait ainsi mis la main dans la culotte de la jeune femme pour faire des pressions sur son sexe, introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en lui demandant de faire des mouvements analogues à l’acte sexuel avec son bassin. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue. 5.17.2 L’appelant fait valoir que l’une des deux méthodes possibles impliquait qu’il touche les parties intimes, que la plaignante est quand même revenue, qu’il n’a fait qu’adhérer à la demande de la patiente et qu’il a proposé un traitement adéquat « selon ses compétences et connaissances ». Les conditions d’application de l’art. 191 CP ne seraient ainsi pas réalisées. 5.17.3 L’appelant fait encore une fois passer un acte d’ordre sexuel pour un prétendu acte thérapeutique. Il ne conteste plus la matérialité des faits, même ceux qui ont fait l’objet du complément de l’acte d’accusation (l’introduction de doigts dans le vagin) alors même que la plaignante avait clairement dit durant l’enquête que cela ne s’était pas produit (« il n’a jamais introduit de doigt » [PV aud. 2, p. 3, par. 1]). A défaut de contestation, on retiendra donc la version présentée aux débats par la victime (jugt, p. 64) qui est également celle retenue par le jugement et confirmée à l’audience d’appel (p.”
Art. 191 StGB ist nicht anwendbar, wenn festgestellt wird, dass der Täter ein Überlegenheitsverhältnis ausgenützt hat, um die betroffene Person zu zwingen, und nicht aufgrund einer tatsächlichen Unfähigkeit der Person, Widerstand zu leisten oder Sachverhalte zu erkennen bzw. zu beurteilen.
“] en 2010 dont fait état l’intimée s’est bien déroulé tel qu’elle l’a relaté. Toutefois, force est de constater que cet acte a eu lieu à l’étranger, que l’appelant était alors déjà établi en [...] depuis l’automne précédent et que les protagonistes sont tous deux des ressortissants [...]. Aussi, aucune disposition du CP ne permet de rattacher ce viol à la Suisse et les autorités pénales suisses ne sont donc pas compétentes pour le sanctionner. Il en est de même de tous les potentiels actes commis après le départ définitif de l’appelant de notre pays. En conséquence, la période punissable prend fin en automne 2009. 3.6 L’appelant ne revient au surplus pas sur les questions de prescription de l’action pénale et de qualification juridique des actes commis, qui tombent bien sous le coup des art. 189 et 190 CP. Les considérations des premiers juges à cet égard sont convaincantes et la Cour de céans y renvoie dès lors intégralement (jugement, pp. 8-11 ; art. 82 al. 4 CPP). On précise néanmoins que l’art. 191 CP, qui réprime les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, n’est pas applicable dès lors qu’il est établi que l’appelant a profité de l’ascendant qu’il avait sur la plaignante pour la contraindre et non, malgré le jeune âge de B.L.________ au moment des premiers actes, d’une éventuelle incapacité de discernement ou de résistance qui aurait empêché celle-ci d’exprimer ou de manifester valablement son opposition aux actes d’ordre sexuel (cf. à cet égard ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). 3.7 L’appelant conclut à ce que B.L.________ soit entièrement renvoyée à agir par la voie civile. Il ne conteste toutefois pas expressément le montant de l’indemnité pour tort moral allouée et ne développe aucun moyen à cet égard. Dès lors que sa condamnation est intégralement confirmée, sa conclusion doit de toute manière être rejetée. 4. Appel du Ministère public 4.1 Le Ministère public fait grief au Tribunal des mineurs d’avoir renoncé à infliger une peine au prévenu.”
Zum Tatbestand von Art. 191 StGB genügt bereits unmittelbares Eindringen oder das direkte Berühren der Geschlechtsorgane einer urteils- oder widerstandsunfähigen Person; das Ausmass bzw. die Eindringtiefe ist für die Erfüllung des Tatbestandes nicht entscheidend.
“Es sei angesichts der übereinstimmenden Aussagen der Beteiligten zudem erstellt, dass das Opfer auf der Seite im Bett gelegen habe, mit dem Rücken zu ihm, so dass sie auch nicht habe sehen können, wie er sich ihr genähert habe. Sie sei nicht in der Lage gewesen, sich gegen den sexuellen Übergriff des Beschuldigten zu wehren. Beim zwei- bis dreimaligen Eindringen mit dem Penis in die Vagina des Opfers handle es sich unbestrittenermassen und offensichtlich um einen Beischlaf. Dass der Beschuldigte später gesagt habe, er sei nicht ganz eingedrungen und man könne das nicht wirklich Geschlechtsverkehr nennen, sei als Schutzbehauptung zu qualifizieren und insofern irrelevant, als für die Erfüllung des Tatbestandes ohne Belang sei, wie weit er eingedrungen sei. Vom Einverständnis des Opfers habe der Beschuldigte angesichts der Trennung der Parteien und dem Verlauf des Abends nicht ausgehen können. Indem der Beschuldigte in Kenntnis davon, dass das Opfer widerstandsunfähig gewesen sei, zur Tat geschritten sei, habe er die subjektiven und objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 191 StGB erfüllt und A.________ sei in diesem Punkt schuldig zu sprechen. Bezüglich der Vorwürfe der einfachen Körperverletzung bzw. des Versuches dazu erachtete es das Strafgericht aufgrund der konstanten und glaubhaften Aussagen von B.________ sowie der Aktenlage als erstellt, dass A.________ letztere insgesamt vier Mal Xanax in deren Getränk gemischt habe. Bezüglich der genauen Quantität stellte das Gericht mangels anderer Beweise auf die Aussagen des Beschuldigten ab, dass er B.________ jeweils eine Tablette Xanax in das Getränk gemischt habe und die Dosis beim letzten Mal auf zwei Tabletten erhöht habe. A.________ habe unbefugt Xanax-Pillen erworben und vorübergehend besessen und sich dadurch der Widerhandlung gegen Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG schuldig gemacht. Das Verabreichen der Xanax-Pillen an B.________ falle hingegen nicht in den Anwendungsbereich des BetmG und werde durch den Schuldspruch wegen Körperverletzung abgegolten. Mit Eingabe vom 6. November 2023 erklärte A.________ (nachfolgend: der Beschuldigte oder der Berufungsführer) die Berufung gegen das Urteil des Strafgerichts des Sensebezirks vom 15.”
“Il n’est pas possible un instant de le croire lorsqu’il déclare avoir pensé qu’il y aurait eu une chance à saisir. Rien ne l’y autorisait car une telle chance n’existait tout simplement pas. Les deux jeunes femmes dormaient, il n’était pas prévu qu’il dorme sur place et il ignorait auprès de qui il se trouvait. Ainsi, aucun signe quelconque ne l’autorisait à penser qu’il avait une « chance à saisir » puis à agir comme il l’a fait, ni même à interpréter la situation dans le sens qu’il lui a donné pour expliquer sa prétendue méprise. Il ne peut donc y avoir d’erreur sur les faits puisqu’il a agi sans se préoccuper de savoir à quelle personne il s’en prenait ni recevoir de consentement digne de ce nom. Au surplus, l’argumentation des premiers juges est parfaitement convaincante de sorte qu’il peut être renvoyé à celle-ci (cf. jgt, pp. 28 à 30). L’appelant a procédé à des attouchements à caractère sexuel, directement sur le sexe d’une jeune femme assoupie et donc incapable de résistance, et ce de manière délibérée. Toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 191 CP sont réunies, de sorte que le jugement rendu doit être confirmé sur ce point. 7. 7.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste le genre et la quotité de la peine prononcée contre lui. Il fait valoir que sa culpabilité ne saurait être considérée comme lourde, son mode opératoire n’étant, selon lui, pas particulièrement grave. En outre, il rappelle que les premiers juges ont relevé sa prise de conscience, mentionnant qu’il semblait « avoir été très marqué par la procédure ». Il conclut ainsi au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, compte tenu de sa situation financière modeste, en soulignant qu’une sanction pécuniaire devait être, selon la jurisprudence, privilégiée à une peine privative de liberté qui serait disproportionnée dans le cas d’espèce. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Ob Art. 191 StGB weiterhin anwendbar ist, wenn die Opfer zwischenzeitlich erwachen, oder ob dann vielmehr Vergewaltigung vorliegt, kann im jeweiligen Berufungsverfahren offenbleiben und ist dort zu klären.
“En effet, les premiers juges ayant retenu que le prévenu avait profité du sommeil de son épouse pour se satisfaire sexuellement, la seule question à résoudre sur le plan subjectif est celle de savoir si cet état d’inconscience lui était reconnaissable, et non s’il pouvait partir du principe que son épouse serait d’accord d’entretenir des relations sexuelles, dès lors qu’il ne soutient pas avoir été victime d’une erreur sur les faits. A cet égard, la plaignante a rapporté que lorsqu’elle s’était réveillée, l’appelant était sur son dos, sexe en érection, précisant qu’il ne l’avait pas encore pénétrée, mais qu’il était en train d’essayer de le faire et qu’elle lui avait alors dit qu’elle ne voulait pas. Au vu de ce qui précède, le fait que son épouse dormait ne pouvait manifestement pas échapper à l’appelant lorsqu’il s’est mis sur elle, sexe en érection, et qu’il a entrepris de la pénétrer, ce d’autant moins qu’il lui aurait dit qu’elle pouvait continuer à dormir tranquillement et qu’elle n’allait rien remarquer. L’élément subjectif de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est donc réalisé. Qu’il y ait par ailleurs eu des relations consenties entre eux au cours de leur vie commune et de « très beaux » épisodes n’y change rien. Le moyen doit donc être rejeté. Quant à la question de savoir si l’art. 191 CP continue de s’appliquer une fois que la victime est réveillée parce qu’elle ne peut pas se défendre – comme le retient le jugement de première instance –, ou s’il s’agit d’un viol – comme le soutient la plaignante –, elle sera tranchée dans le cadre de l’examen de l’appel de cette dernière (cf. consid. 11 infra). 5. 5.1 L’appelant conteste s’être masturbé entre les fesses de son épouse alors que celle-ci était endormie, faisant valoir que sa religion prohiberait de telles pratiques. 5.2 Il peut être renvoyé aux considérants 3.2 et 4.2 de la partie « en droit » ci-dessus s’agissant, d’une part, des principes régissant la constatation des faits relativement à la présomption d’innocence et, d’autre part, des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 5.3 Les premiers juges ont indiqué, s’agissant des événements du 15 août 2015, que la plaignante avait expliqué qu’elle était en train de dormir et qu’elle avait été réveillée par le fait que son époux se masturbait entre ses fesses, ce qui l’avait terriblement choquée.”
Kohärente und konstante Angaben des Opfers können – wie im zitierten Entscheid dargelegt – als genügende ernsthafte Verdachtsmomente für eine Straftat nach Art. 191 StGB gelten, etwa im Rahmen von Untersuchungs- oder Haftprüfungen; dies setzt voraus, dass die Erklärungen glaubwürdig erscheinen.
“Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant est – notamment – prévenu d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Les déclarations cohérentes et constantes de la plaignante, qui s'est confiée à plusieurs personnes, paraissent crédibles, de sorte que même si le recourant conteste avoir touché les parties intimes de la précitée, dans la nuit du 3 décembre 2022, il existe en l'état des soupçons suffisants de la commission de cette infraction. S'agissant d'un crime (art. 10 al. 2 CP), la première condition visée à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée. Point n'est ainsi besoin d'examiner les autres charges retenues contre lui. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion et propose, s'il devait être retenu, des mesures de substitution à la détention provisoire. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.”
“Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant est – notamment – prévenu d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Les déclarations cohérentes et constantes de la plaignante, qui s'est confiée à plusieurs personnes, paraissent crédibles, de sorte que même si le recourant conteste avoir touché les parties intimes de la précitée, dans la nuit du 3 décembre 2022, il existe en l'état des soupçons suffisants de la commission de cette infraction. S'agissant d'un crime (art. 10 al. 2 CP), la première condition visée à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée. Point n'est ainsi besoin d'examiner les autres charges retenues contre lui. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion et propose, s'il devait être retenu, des mesures de substitution à la détention provisoire. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.”
Ein vor dem Eintritt der Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit wirksam eingeholtes Einverständnis steht der Anwendung von Art. 191 StGB entgegen. Befindet sich die Person dagegen zum Zeitpunkt der Handlung in einem Zustand, in dem sie nicht mehr frei entscheiden oder Widerstand leisten kann, ist ihr früheres Einverständnis nicht schützend, sofern der Täter die Unfähigkeit erkannt bzw. bemerkt und diese ausgenützt hat.
“Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. par ex. TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; TF 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Maier in : Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, n. 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid.”
“Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 6.3 En ce qui concerne les deux relations sexuelles qui ont eu lieu entre les 18 et 22 juin 2018, dont l’une avec pénétration anale, il faut retenir avec les premiers juges que l'incapacité de résistance de la plaignante est établie.”
Die Rechtsprechung geht in Fällen, in denen der Täter wiederholt sexuelle Handlungen vornimmt, sobald das Opfer einschläft oder wieder einschläft, davon aus, dass der Täter zumindest die Möglichkeit der Wehrlosigkeit in Kauf genommen und ausgenützt hat. Bei Taten an Minderjährigen bzw. Kindern betonen die Entscheide die verstärkte Relevanz der besonderen Abhängigkeits- und Schutzlage des Opfers.
“Or, l'absence de réaction, inhérente à l'endormissement ou à une consommation importante d'alcool ou de stupéfiants, aurait déjà dû l'interpeller, ce d'autant plus qu'ils n'ont échangé aucun mot ni se sont embrassés. S'ajoute à cela qu'ils étaient très serrés dans le lit, collés l'un à l'autre, et que l'appelant a admis avoir constaté que la plaignante était endormie avant qu'il ne la réveille. L'appelant a ainsi à tout le moins accepté l'éventualité que la jeune femme se trouvait dans l'incapacité de s'opposer à ses actes et s'en est accommodé. Malgré cela, il a réitéré ses comportements constitutifs d'actes d'ordre sexuel à chaque fois que l'appelante se rendormait, profitant de la sorte de son incapacité de résister. Il a fait fi à plusieurs reprises de ses refus, manifestés par le geste ou la parole, alors même qu'il savait déjà, au préalable, que la plaignante ne souhaitait pas que leur relation ne dépasse la simple amitié. 2.5.8. La culpabilité de l'appelant du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résister (art. 191 CP) sera dès lors confirmée et son appel rejeté sur ce point également. Faits qualifiés de contravention à la LStup 2.6.1. Bien qu'il ait nié sa culpabilité de manière constante, les déclarations de l'appelant sont incohérentes. En particulier, ses explications s'agissant du terme "high" employé dans sa réponse à la plaignante pour décrire leur état durant cette soirée n'emportent pas conviction. Il s'agit en effet d'un mot communément employé, dans ce type de contexte, pour désigner un individu sous l'effet de la drogue, étant relevé que l'appelant l'a par ailleurs employé à côté du terme "drunk" ("ivre"), lequel se réfère à une consommation d'alcool. L'on voit dès lors mal pour quelle raison il aurait, comme il le soutient, voulu exprimer le fait qu'il était joyeux, ce qu'il aurait pu faire en d'autres termes. 2.6.2. La plaignante a quant à elle, d'emblée et spontanément, reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'elle se trouvait à la soirée de E______, auto incrimination qui plaide plutôt sa crédibilité.”
“________ passait outre et continuait en lui disant que c’était normal, qu’elle allait s’habituer. De plus, il a exercé une pression continue sur sa fille. Il a proféré des menaces à son encontre en lui disant de ne rien révéler au sujet des actes d’ordres sexuels exercés sur elle, car dans le cas contraire, cela pouvait lui créer des problèmes, lui faire beaucoup de mal et qu’elle risquait de ne plus pouvoir le revoir. C.________ avait une forte dépendance émotionnelle et sociale à l’égard de son père, qui était, du moins les premières années, de loin supérieur à elle sur le plan cognitif. De plus, le commandement du silence a conduit à une forte pression psychologique et à une situation désespérée. Par sa démarche, connaissant le bas-âge d’C.________, sa loyauté, ainsi que sachant qu’elle ne pouvait, du moins durant les premières années, pas cerner les actes sexuels subis, A.________ a réprimé toute résistance de sa fille. I.4 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis à deux reprises au préjudice de E.________ entre le 9 juillet 2018, éventuellement avant et le 24 février 2019 au J.________ (lieu) pour les faits décrits sous les chiffres précédents 1.2.2. et 1.2.3. Lors des deux évènements précités, elle était endormie, ou se rendormait après s’être réveillée, ne se rendant pas compte des actes commis sur elle. Par le fait qu’elle s’était endormie dans son lit, elle n’était mentalement pas capable de se défendre, ni de décider si elle voulait se livrer aux actes d’ordres sexuels ou non. Sachant qu’elle dormait, A.________ a agi en connaissance de l’incapacité physique de E.________ à se défendre contre les abus sexuels et en a profité. Dans les faits décrits sous ch. 1.2.3., il lui a même mis la main devant ses yeux pour qu’elle ne se réveille pas. I.5 Pornographie (mise à disposition, fabrication, possession, et consommation ; art. 197 al. 4 et 5 CPS) commise à réitérées reprises par le fait d’avoir : 5.1. téléchargé par le biais de la bourse d’échange « LimeZilla », et ainsi mis à disposition d’autres personnes pendant le téléchargement, 32 vidéos ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs – dont certains fichiers montrent des pénétrations vaginales et anales d’enfants, l’utilisation de godes ainsi que des fellations –, ceci commis entre le 22 novembre 2017 et le 23 février 2019 au J.”
Durch die Novelle vom 1. Juli 2024 entfällt die bisher in der Gesetzesfassung ausdrücklich enthaltene Formulierung, dass der Täter «sachlich wissend» handeln muss. Nach den Akten dient(e) dieser Begriff dazu, sicherzustellen, dass sich der Täter der Unfähigkeit der betroffenen Person bewusst gewesen ist, insbesondere wenn diese Unfähigkeit nicht leicht erkennbar war. Das Fehlen dieser Formulierung kann daher zumindest theoretisch eine weitergehende Anerkennung des Eventualvorsatzes zulassen. Gleichzeitig halten die Quellen fest, dass die tatbestandlichen Elemente vor und nach dem 1. Juli 2024 im Grundsatz ähnlich bleiben und dass auf vor dem 1. Juli 2024 begangene Taten das frühere Recht anzuwenden ist.
“Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.3.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, "sachant" qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art.”
“191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 31 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agissait d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art.”
In der Praxis werden bei mehreren Handlungen nach Art. 191 StGB die einzelnen Taten regelmässig jeweils mit Strafquoten bedacht; die einzelne Strafbemessung für jede Tat wird hierbei zusammengezählt, was zu einer deutlich höheren Gesamtstrafe führen kann. Bei entsprechend hoher Gesamtquotität schliesst dies in den zitierten Entscheidungen einen bedingten Strafvollzug aus.
“En sus des trois précédents abus sexuels, le viol particulièrement crasse et prémédité dénote une grande violence de sa part. Cet acte a en outre été commis immédiatement après sa libération de la détention provisoire ; une telle récidive en cours d’enquête alourdit encore davantage sa culpabilité. Il faut encore retenir à charge ses antécédents de trafic de stupéfiants en Turquie. Toutes les infractions susceptibles d’une peine privative de liberté doivent être sanctionnées par ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. En effet, le risque de récidive est élevé, comme l’a retenu le rapport d’expertise rendu en 2019 (P. 78 et 120), avant même la récidive matérialisée par les actes commis en août 2020. L'infraction de base est le viol, particulièrement grave objectivement dans sa brutalité (victime ligotée et bâillonnée) et subjectivement par la volonté d'humilier, qui doit valoir au prévenu une peine privative de liberté de 3 ans. Cette peine doit être augmentée de 18 mois pour le concours avec l'art. 191 CP (trois actes), de 3 mois pour le concours avec la séquestration, de 2 mois pour le concours avec les menaces, la tentative de contrainte et la contrainte, et d’un mois supplémentaire pour la violation de domicile, le délit à la LStup et l’incitation au séjour illégal. Le tout totalise 60 mois, ce qui correspond à une peine privative de liberté de 5 ans. Vu la quotité de la peine à prononcer, un sursis, même partiel, n'entre pas en considération (art. 42 et 43 CP). La détention déjà subie sera déduite. Compte tenu de la peine qui doit être prononcée, il n’y a pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la détention subie étant justifiée. L’amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée par les premiers juges pour la contravention à la LStup, soit pour la consommation personnelle du prévenu, non-contestée, est adéquate et sera donc confirmée. 8. 8.1 Le Ministère public requiert l’expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans, tandis que ce dernier demande qu’il soit renoncé à cette mesure.”
“C’est en effet le moins que l’on puisse attendre d’un détenu. Cet élément doit en outre être relativisé concernant l’appelant, compte tenu de ses « propos déplacés sur la gente féminine en rapport avec les problèmes gynécologiques de ces dernières » lors de son entretien, en septembre 2020, avec l’évaluatrice du secteur FAST (P. 299). On ne discerne donc aucun élément à décharge, si ce n’est le remboursement par le prévenu des montants en faveur des plaignantes dont il s’était reconnu débiteur le 25 juin 2020 selon le chiffre X du dispositif du jugement attaqué (P. 308). Au vu des éléments qui précèdent, une peine sévère s’impose. La multiplication des actes et, comme on le verra ci-dessous, la quotité de la peine – s’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle – commandent de sanctionner par une peine privative de liberté chacune des infractions passibles d’une telle peine. 8.3.2 En l’occurrence, B.Z.________ s’est rendu coupable de 18 actes d’ordre sexuel commis sur des personnes incapables de résistance au sens de l’art. 191 CP, qui constitue l’infraction la plus grave. La pénétration vaginale durant de longues minutes commise sur la victime L.________, tout juste majeure et encore en apprentissage et qui a dû supporter, au moment des faits, la souffrance non seulement psychologique mais également physique en raison de son endométriose, sans parvenir à jouir pour y mettre fin – acte qui a été interrompu seulement au moment où l’appelant s’est rendu compte que l’heure du prochain rendez-vous était arrivée – justifie une peine de 9 mois. Le même acte (pénétration digitale) commis sur F.G.________, P.________, J.________, O.________, M.________, B.________, T.________, F.________, Y.________, C.V.________, D.K.________ et F.L.________ vaut pour chacun de ces cas d’augmenter la peine de 6 mois, de même que celui commis sur R.________ consistant à poser ses mains sur son sexe pour y exercer une pression d’environ 10 minutes. Quant à la caresse sur la poitrine de G.________, par-dessus puis par-dessous les habits, elle mérite une aggravation de la peine de 4 mois.”
Ist dem Täter bewusst oder musste er erkennen, dass die betroffene Person die sexuelle Natur der Handlungen nicht erfasste oder sich nicht wirksam widersetzen konnte, ist der Tatbestand des Art. 191 StGB zu prüfen. Es kommt dabei auf Vorsatz hinsichtlich dieser Unfähigkeit an; insoweit kann auch dolus eventualis in Betracht fallen.
“________ a accepté que l’appelant prenne son bain avec elle et qu’il donne libre cours à ses pulsions, sans prendre conscience qu’il lui imposait des actes d’ordre sexuel (cf. DO 500'001 recto). Les déclarations de la jeune fille confirment d’ailleurs qu’elle n’avait pas la maturité nécessaire pour saisir la dimension sexuelle des actes dénoncés. Ainsi, interrogée sur les différents attouchements, à la question : « parles-moi plus de toi à ce moment-là, dans ces moments-là ? », B.________ a répondu : « J’pense que je trouvais ça "normal", enfin c’est pas que c’est normal mais c’est que comme c’était arrivé plusieurs fois, j’pense j’en avait pris l’habitude et que dans ma tête c’était normal, j’sais pas » (cf. DO 2201). Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ n’était pas en mesure de s’opposer aux actes du prévenu faute de comprendre leur caractère sexuel, ni même attentatoire à son intégrité personnelle, et que la fillette était dès lors incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP au moment des faits. Quant à A.________, on ne saurait retenir qu’il ignorait que la fillette n’était pas en mesure de s’opposer à ses actes lorsqu’il les lui a imposés. En effet, dans la mesure où la plaignante ne faisait preuve d’aucune pudeur à son égard et qu’elle était aussi bien à l’aise dénudée dans l’appartement que dans le bain avec lui (cf. DO 2043 et 500'001 recto), l’appelant savait que B.________ n’avait pas conscience de sa sexualité, du caractère privé de ses parties intimes et de la dimension sexuelle des gestes auxquels il la soumettait. L’appelant ayant imposé à B.________ des actes d’ordre sexuel en étant conscient que celle-ci n’en saisissait pas la portée, il apparaît que A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et qu’il convient de retenir ce chef de prévention à son endroit en concours avec l’art. 187 CP. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 5. A.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine à titre indépendant.”
“Der Verteidigung kann im Lichte der aktuellen Rechtsprechung des Bundes- gerichts nicht gefolgt werden. So bestätigte das Bundesgericht in BGE 146 IV 153 seine bisherige Rechtsprechung dahingehend, dass sexuelle Übergriffe auf Kin- der unter 16 Jahren sowohl unter den Schutzbereich von Art. 187 StGB als auch unter denjenigen von Art. 189 ff. StGB fallen. Diese Bestimmungen schützten gemäss Rechtsprechung und herrschender Lehre unterschiedliche Rechtsgüter, nämlich erstere den Schutz der Entwicklung von Minderjährigen und letztere de- ren sexuelle Freiheit. Das Bundesgericht sprach sich im erwähnten Entscheid trotz den in der jüngeren Lehre geäusserten Zweifel an der Unterschiedlichkeit der geschützten Rechtsgüter gegen eine Änderung der Rechtsprechung aus. Der Tatbestand der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB sei dabei auf diejenigen Fälle zugeschnitten, in denen ein Kind seinen freien Willen betreffend die sexuel- len Handlungen noch nicht bilden könne (BGE 146 IV 153 E. 3.5.2 und E.”
“unter die Tatbestände der mehrfachen sexuellen Hand- lungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 und Abs. 3 StGB und – nachdem die Vorinstanz die Parteien anlässlich der Hauptverhandlung vom 17. Januar 2022 darauf hinwies, dass hinsichtlich des Anklagevorwurfs betreffend den Privatkläger E._____ in rechtlicher Hinsicht auch der Tatbestand der Schän- dung zu prüfen sei (Prot. I S. 84) – als mehrfache Schändung im Sinne von Art. 191 StGB (Urk. 24 S. 15 ff. und S. 23; Urk. 412 S. 5).”
Ausnutzungs- und Vorsatzmerkmal: Der Täter muss den Zustand der Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit der betroffenen Person ausgebeutet haben. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis (das In-Kauf-Nehmen der Möglichkeit der Unfähigkeit) genügt. Bei Überzeugung des Täters, die Person sei fähig, fehlt hingegen das vorsätzliche Tatbestandsmerkmal.
“190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la référence citée). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 précité et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel.”
“Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid 3.1.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant âgé de 4 ans et 11 mois est incapable de discernement en raison de son très jeune âge car il ne réalise manifestement pas la signification des actes dont il est victime (ATF 120 IV 193 consid. 2d, JdT 1996 IV 42). Lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a concours idéal entre les art. 187 et 191 CP puisque les dispositions protègent des biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 191 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.4 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid.”
“Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. par ex. TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; TF 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Maier in : Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, n. 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid.”
Die Literatur und Rechtsprechung diskutieren Stealthing: Zum einen wird das heimliche Entfernen des Kondoms als von der ursprünglich vereinbarten Handlung unterschieden und damit als eigenständige sexuelle Handlung verstanden. Zum anderen hat der Tribunal fédéral wiederholt festgehalten, dass durch Stealthing die Fähigkeit zur Abwehr der betroffenen Person als solche regelmässig intakt bleibt und deshalb im geltenden Recht meist keine Widerstandsunfähigkeit im Sinn von Art. 191 StGB gegeben ist.
“L'art. 191 CP protège uniquement l'intégrité et l'autodétermination en matière sexuelle. Selon la jurisprudence, la condition essentielle en vertu de laquelle une personne consent à un rapport sexuel est pertinente dans la mesure où elle se rapporte à des caractéristiques essentielles du rapport sexuel lui-même. C'est le cas de l'utilisation d'un préservatif (ATF 148 IV 329 consid. 4.2). Lorsque le préservatif est retiré furtivement, le rapport sexuel auparavant consenti se transforme en un autre acte sexuel distinct, qui lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 CP (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). Cependant, avec le stealthing, la capacité de défense de la victime demeure, en tant que telle, intacte. Il n'y a donc pas d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP (ATF 148 IV 329 consid. 5.5).”
“L'art. 191 CP protège uniquement l'intégrité et l'autodétermination en matière sexuelle. Selon la jurisprudence, la condition essentielle en vertu de laquelle une personne consent à un rapport sexuel est pertinente dans la mesure où elle se rapporte à des caractéristiques essentielles du rapport sexuel lui-même. C'est le cas de l'utilisation d'un préservatif (ATF 148 IV 329 consid. 4.2). Lorsque le préservatif est retiré furtivement, le rapport sexuel auparavant consenti se transforme en un autre acte sexuel distinct, qui lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 CP (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). Cependant, avec le stealthing, la capacité de défense de la victime demeure, en tant que telle, intacte. Il n'y a donc pas d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP (ATF 148 IV 329 consid. 5.5).”
“Damit bleibt festzuhalten, dass Wehrlosigkeit im Sinn von Art. 191 StGB nach wie vor eine Situation meint, in der das Opfer infolge einer persönlichen Eigenschaft oder wegen eines vorübergehenden kognitiven oder physischen Schwächezustands dem Täter ausgeliefert ist. Ein solcher Zustand war bei der Privatklägerin nicht gegeben ( vgl. TRECHSEL/BERTOSSA , in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 191 StGB; EL-GHAZI , a.a.O., S. 679; MEIER/HASHEMI , a.a.O., S. 122; SCHEIDEGGER , Sexualstrafrecht, a.a.O., Rz. 632). Die Täuschung des Beschwerdegegners liess sie irrtümlich glauben, der Geschlechtsverkehr erfolge durchgehend geschützt. Allein deshalb war ihr die Gelegenheit genommen, abwehrend zu reagieren. Entscheidend ist jedoch, dass die Fähigkeit zur Abwehr als solche intakt blieb. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner das Kondom während des Geschlechtsverkehrs abredewidrig entfernt und den Verkehr ohne BGE 148 IV 329 S. 346 das Wissen der Privatklägerin ungeschützt fortgesetzt haben soll, begründet mithin keine Widerstandsunfähigkeit im Sinn von Art. 191 StGB. Der vorinstanzliche Freispruch erweist sich im Ergebnis als rechtens.”
“Weitergehend schützen die neu vorgeschlagenen (nötigungsfreien) Grundtatbestände, die sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person unter Strafe stellen ( sexueller Übergriff nach Art. 189 Abs. 1 E-StGB und Vergewaltigung nach Art. 190 Abs. 1 E-StGB), die "Achtung der Willensentscheidung einer Person in sexueller Hinsicht, das heisst die sexuelle Unversehrtheit (psychisch wie physisch) an sich" ( Bericht 2022, a.a.O., S. 30, ferner S. 22 Ziff. 3.4). Hier, bei der Achtung der Willensentscheidung als solcher (und nicht bei der Fähigkeit, sie umzusetzen), ortet die RK-S auch das in der Stealthing-Konstellation betroffene Schutzgut (Bericht 2022, a.a.O. S. 31). Die Neuordnung der Kerntatbestände des Sexualstrafrechts macht deutlich, dass die bisherigen, dem Nötigungsprinzip folgenden Tatbestände der Art. 189 ff. StGB das nach heutigem Verständnis schützenswerte Rechtsgut nicht vollständig abdecken ( PRUIN , a.a.O., S. 147; vgl. unten E. 5.4). Die in E. 4.3 bejahte Frage, ob Stealthing eine eigenständige sexuelle Handlung im Sinn von Art. 191 StGB ist, war nach einer objektiv-zeitgemässen Auslegung auf der Grundlage eines aktuellen Verständnisses der massgebenden Rechtstatsachen (E. 4.2) zu beantworten; dies erscheint unter dem Aspekt des strafrechtlichen Legalitätsprinzips unproblematisch. Hingegen geht es bei der Prüfung, ob auch eine tatbestandsmässige Widerstandsunfähigkeit gegeben ist, nicht mehr bloss darum, das vom historischen Gesetzgeber formulierte Gesetz so auszulegen, dass es etablierten neueren Anschauungen gerecht wird. Um Stealthing als Schändung - inskünftig "Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person" (Bericht 2022, a.a.O., S. 43 Ziff. 3.7.1) - zu qualifizieren, wäre vielmehr der strafrechtliche Schutzumfang zu erweitern. Nach dem geltenden, dem Nötigungsprinzip folgenden Recht begründet nicht jede nichtkonsensuale sexuelle Handlung, nicht einmal jeder beliebige Zwang, einen Schuldspruch (so etwa BGE 131 IV 167 E. 3.1). Im Kernbereich des Sexualstrafrechts setzt die Strafbarkeit jeweils einen qualifizierten Übergriff voraus (PRUIN, a.”
“Weitergehend schützen die neu vorgeschlagenen (nötigungsfreien) Grundtatbestände, die sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person unter Strafe stellen (sexueller Übergriff nach Art. 189 Abs. 1 E-StGB und Vergewaltigung nach Art. 190 Abs. 1 E-StGB), die "Achtung der Willensentscheidung einer Person in sexueller Hinsicht, das heisst die sexuelle Unversehrtheit (psychisch wie physisch) an sich" (Bericht RK-S vom 17. Februar 2022 S. 30, ferner S. 22 Ziff. 3.4). Hier, bei der Achtung der Willensentscheidung als solcher (und nicht bei der Fähigkeit, sie umzusetzen), ortet die RK-S auch das in der Stealthing -Konstellation betroffene Schutzgut (a.a.O. S. 31). Die Neuordnung der Kerntatbestände des Sexualstrafrechts macht deutlich, dass die bisherigen, dem Nötigungsprinzip folgenden Tatbestände der Art. 189 ff. StGB das nach heutigem Verständnis schützenswerte Rechtsgut nicht vollständig abdecken (PRUIN, a.a.O., S. 147; vgl. unten E. 4.4). Die in E. 3.3 bejahte Frage, ob Stealthingeine eigenständige sexuelle Handlung im Sinn von Art. 191 StGB ist, war nach einer objektiv-zeitgemässen Auslegung auf der Grundlage eines aktuellen Verständnisses der massgebenden Rechtstatsachen (E. 3.2) zu beantworten; dies erscheint unter dem Aspekt des strafrechtlichen Legalitätsprinzips unproblematisch. Hingegen geht es bei der Prüfung, ob auch eine tatbestandsmässige Widerstandsunfähigkeit gegeben ist, nicht mehr bloss darum, das vom historischen Gesetzgeber formulierte Gesetz so auszulegen, dass es etablierten neueren Anschauungen gerecht wird. Um Stealthing als Schändung - inskünftig "Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person" (Bericht RK-S vom 17. Februar 2022 S. 43 Ziff. 3.7.1) - zu qualifizieren, wäre vielmehr der strafrechtliche Schutzumfang zu erweitern. Nach dem geltenden, dem Nötigungsprinzip folgenden Recht begründet nicht jede nichtkonsensuale sexuelle Handlung, nicht einmal jeder beliebige Zwang, einen Schuldspruch (so etwa BGE 131 IV 167 E. 3.1). Im Kernbereich des Sexualstrafrechts setzt die Strafbarkeit jeweils einen qualifizierten Übergriff voraus (PRUIN, a.”
“Die Vorinstanz geht davon aus, als Schändung stellten sich sexuelle Handlungen an einer Person dar, die völlig ausserstande sei, einzuwilligen oder sich zu wehren, und die so zum blossen Objekt sexueller Wünsche degradiert werde. Davon könne hier - trotz der missachteten Bedingung, nur geschützten Beischlaf zu praktizieren - keine Rede sein, nachdem die Privatklägerin ausdrücklich und freiwillig in den Geschlechtsverkehr eingewilligt habe. Das durch Art. 191 StGB geschützte Rechtsgut der sexuellen Integrität sei in dieser Situation nicht verletzt. Entscheidend sei, dass sich die strafrechtliche Einwilligung immer nur auf das "Ob" einer sexuellen Handlung beziehe, nicht aber auf das "Wie". Es liege eine wirksame, rechtsgutbezogene und tatbestandsausschliessende Einwilligung vor. Stealthing sei daher nach geltendem Recht nicht strafbar. Das ergebe sich im Übrigen auch aus der Überlegung, dass die Täuschung allein keine Widerstandsunfähigkeit hervorgerufen habe. Weder sei es zu einem völlig überraschenden sexuellen Übergriff gekommen noch bilde die heimliche Entfernung des Kondoms eine Zäsur, nach welcher ein neuer, nicht dem Willen der betroffenen Person entsprechender Geschlechtsverkehr beginne. Der Umstand, dass sich der Beschuldigte inzwischen nicht mehr an die gestellte Bedingung gehalten habe, ändere nichts daran, dass der fortgesetzte Geschlechtsverkehr nach wie vor durch das ursprüngliche Einverständnis der Privatklägerin gedeckt sei.”
“Dans la seconde partie de leur raisonnement, les Juges fédéraux ont néanmoins considéré que l’incapacité de résistance de la victime n’était pas réalisée, celle-ci devant exister indépendamment des modalités concrètes de l’acte et devant être préexistante au comportement de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2). En particulier, par le « stealthing », la victime ne peut pas réagir par un refus en raison de la tromperie, soit en l’absence de connaissance de l’acte, mais elle conserve en soi sa capacité de s’opposer. En raison de l’utilisation de la ruse, le Tribunal fédéral a donc jugé, dans les cas précités, que la victime ne se trouvait pas hors d’état de résister au sens de l’art. 191 CP.”
“________, à savoir qu’elle lui a dit que cela allait lorsqu’elle est revenue de la salle-de-bain, qu’elle n’a de son propre aveu pas manifesté un quelconque refus ou opposition, et qu’elle lui a demandé de mettre un préservatif avant d’avoir un rapport sexuel. Dans ces circonstances on ne saurait retenir qu’il pouvait être conscient du fait qu’W.________ était incapable de résistance et non-consentante, respectivement incapable de l’être, et le fait qu’elle ait éventuellement été peu participative au rapport sexuel n’y change rien. On relèvera enfin qu’on ne peut pas présumer que K.________ aurait profité de la faiblesse de l’appelante par référence au cas concernant J.________, qui repose sur un état de fait totalement différent. S’agissant plus particulièrement de la problématique du retrait du préservatif à l’insu de l’appelante, indépendamment de savoir si cet événement a effectivement eu lieu, toute condamnation est impossible, la jurisprudence ayant exclu l’application de l’art. 191 CP pour de tels agissements (ATF 148 IV 329, JdT 2023 IV 200). Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question. En définitive, la Cour de céans retient donc, sur la base des déclarations concordantes des parties, que l’état dans lequel se trouvait W.________ n’était pas propre à la rendre incapable de résister, qu’elle est rentrée chez elle avec K.________ dans le but d’entretenir une relation sexuelle consentie. Il s’ensuit que K.________ doit être libéré des faits du cas 1 décrit au chiffre 2 de l’acte d’accusation. 4.6 S’agissant du cas 2 décrit au chiffre 2 de l’acte d’accusation, se pose la question de savoir si un second rapport sexuel a eu lieu. En l’occurrence, dans sa première audition, l’appelante a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du moment où il avait eu lieu, s’il faisait jour ou non, ni si elle avait dormi longtemps, qu’elle ne savait pas si l’intimé avait éjaculé et qu’elle avait hésité à lui demander combien de rapports sexuels ils avaient eus.”
“La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Il est rappelé à toutes fins utiles qu’W.________ et le Ministère public avaient, à juste titre, retiré leurs conclusions lors des débats de la première procédure d’appel relatives aux faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, pour lesquels K.________ a été libéré. En effet, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral avait considéré que le « stealthing » (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constituait pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP (TF 6B_265/2020 du 11 mai 2022). 3. 3.1 Dans son arrêt du 3 juillet 2023, le Tribunal fédéral a considéré, concernant le cas 1 (chiffre 2 de l'acte d'accusation), que la cour cantonale avait rapporté une partie des premières déclarations de la recourante à la police, puis avait relevé que, dans ses auditions ultérieures, l'intéressée avait présenté une image toujours plus détériorée de son état physique. La cour cantonale avait considéré que ses déclarations n'avaient pas été constantes, sans toutefois être contradictoires. Elle ne s'était cependant pas prononcée sur la crédibilité des déclarations de la recourante ; la cour cantonale n'avait en particulier pas indiqué que les premières déclarations de la recourante à la police concernant le déroulement de la soirée jusqu'à l'acte commis au domicile n'auraient pas été crédibles, ce qui aurait justifié de les écarter. La cour cantonale avait certes relevé que l'intimé ne s'était pas montré fuyant dans ses explications, au contraire des faits décrits dans une jurisprudence dont la recourante se prévalait.”
Eine schlafende Person gilt als ohne Widerstandsfähigkeit im Sinne von Art. 191. Das subjektive Element setzt die Kenntnis der fehlenden Widerstandsfähigkeit voraus. Bei sehr jungen oder urteilsunfähigen Kindern kann bereits eine einmalige sexuelle Handlung den Tatbestand erfüllen. Liegt nur eine teilweise Einschränkung der Fähigkeit zur Gegenwehr oder Entscheidung vor, ist häufig die Abgrenzung zu Art. 189/190 zu prüfen; in solchen Konstellationen kommen diese Bestimmungen regelmässig in Betracht.
“191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 3.2. Il est établi que les époux ont eu des rapports sexuels matinaux après le réveil de la plaignante au cours de la période pénale et que celle-ci les a à tout le moins tolérés. Dans ces circonstances, ce n'est pas l'art. 191 CP qui trouve application, mais les art. 189 et 190 CP, l'appelante n'ayant pas été incapable de résistance. Partant, c'est à juste titre que le TCO a acquitté l'appelant joint du chef d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance. L'appel est sur ce point rejeté. 4. 4.1.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Les art, 189 et 190 CP dans leur teneur au 31 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date. 4.1.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle.”
“QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 2 s. ad art 187). L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante. Cette disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance de savoir si la victime a consenti ou pas à l'acte réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1). Tout au plus ce point est-il pris en compte dans la fixation de la peine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 19 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 15 s. ad art 187). Ainsi, l'art. 187 CP protège le développement des mineurs, mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, il peut être appliqué en concours avec l'art. 189 CP (ATF 127 IV 83, ATF 122 IV 99 et 119 IV 310). Il en va de même avec l'art. 191 CP, si l'enfant est concrètement inapte à comprendre et à se déterminer (ATF 120 IV 197). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2). 2.2. Il ressort de l'art. 189 al. 1 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid.”
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 27 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de pornographie (pour la période du 16 février 2022 au 22 mai 2023), l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie (pour la période antérieure au 16 février 2022), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 283 jours de détention avant jugement), l'a mis au bénéfice du sursis partiel (partie ferme : neuf mois / partie suspendue : 21 mois, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans), a ordonné à titre de règles de conduite la poursuite d'un traitement psychothérapeutique en sexologie et l'obligation de se présenter sous 48 heures au Service de probation et d'insertion (SPI), a ordonné une assistance de probation, lui a fait interdiction d'entrer en contact avec H______ et, à vie, d'exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné sa libération immédiate, constaté qu'il acquiesçait aux actions civiles, l'a condamné à verser à H______, à F______ ainsi qu'aux parents de celle-ci des indemnités en réparation du tort moral, a procédé aux confiscations et restitutions d'usage et l'a condamné aux frais de la procédure. a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef de pornographie pour la période du 16 février au 22 mai 2023 et au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, les autres points n'étant pas contestés. b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. c. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : "1.1.1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le 23 décembre 2021, E______ et D______, jeunes parents de l'enfant F______, née le ______ 2021, ont souhaité passer une soirée ensemble, sans leur bébé âgé de 7 semaines. A______ leur a proposé de garder l'enfant à son domicile situé au chemin 1______ no. ______, [code postal] J______ [GE] , ce que les jeunes parents ont accepté. E______ et D______ ont déposé F______ aux alentours de 16h30 au domicile de A______, laissant ainsi leur fille sous la seule surveillance de ce dernier. E______ et D______ ont confié ce jour-là leur bébé âgé de 7 semaines à A______ en qui ils avaient une confiance aveugle, d'une part compte tenu du fait qu'il s'agissait du meilleur ami de E______ depuis 10 ans, et d'autre part, au vu du fait qu'il travaillait comme assistant socio-éducatif (ASE) dans une crèche depuis 8 ans et qu'il s'occupait, de ce fait, au quotidien, d'enfants âgés de 4 mois à 4 ans. En fin d'après-midi/début de soirée, les faits suivants se sont produits : Alors que F______ était couchée sur le dos, en pyjama, sur le canapé du salon, A______ a baissé son pantalon de pyjama ainsi que son caleçon, a sorti son sexe, s'est placé sur l'enfant, et s'est masturbé jusqu'à éjaculation sur le visage du nourrisson.”
Erfolgt ein Erkennen der Urteils‑ oder Widerstandsunfähigkeit und nutzt der Täter diesen Zustand gezielt für sexuelle Handlungen aus, so wird in der Rechtsprechung regelmässig direkter Tatvorsatz bejaht. Dies gilt beispielsweise bei bewusster Inszenierung, Ausnützen des Schlafs oder bewusstem Ignorieren des fehlenden Einverständnisses. Unter den in den Entscheidungen dargestellten Gesamtumständen schliesst die Rechtsprechung einen blossen Eventualvorsatz aus.
“Rechtliche Würdigung Zutreffend ist sodann auch die rechtliche Würdigung der Vorinstanz (Urk. 222 S. 221 - 223), welche zu Recht von einem direktvorsätzlichen Vorgehen des Beschuldigten ausging. Die Privatklägerin G._____ konnte sich in Bezug auf die sexuellen Handlungen keinen eigenen Willen bilden und war widerstandsunfähig. Der Beschuldigte hat dies erkannt und den Zustand gezielt für sich und seine se- xuelle Befriedigung ausgenutzt. Ein lediglich eventualvorsätzliches Handeln kann aufgrund der Gesamtumstände ausgeschlossen werden. Die Ausführungen der Verteidigung zur Widerstandsunfähigkeit i.S.v. Art. 191 StGB sowie zur Freiheits- beraubung und Entführung (Urk. 347 S. 22 f.) sind, wie auch schon in Bezug auf - 54 - die übrigen Dossiers, nicht stichhaltig und zu verwerfen. Der Beschuldigte hat so- wohl den Tatbestand der Schändung i.S.v. Art. 191 StGB als auch der Freiheits- beraubung und Entführung i.S.v. Art. 183 Ziff. 1 und 2 StGB objektiv und subjektiv erfüllt und ist in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils schuldig zu sprechen. H. Gesamtfazit Zusammenfassend ist der Beschuldigte damit der mehrfachen Schändung im Sinne von Art. 191 StGB zum Nachteil der Privatklägerinnen J._____ (Dossier 1), I._____ (Dossier 2), B._____ (Dossier 3), E._____ (Dossier 4), F._____ (Dossier 4) und G._____ (Dossier 7), der versuchten Schändung im Sinne von Art. 191 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zum Nachteil der Privatklägerin K._____ (Dossier 6) und der mehrfachen Freiheitsberaubung und Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB zum Nachteil sämtlicher vorerwähnter Privatklägerinnen schuldig zu sprechen. III. Strafzumessung und Vollzug A. Allgemeines”
“Dies führt allerdings nicht dazu, dass die vorinstanzliche Würdigung, der Beschwerdeführer habe zunächst bewusst ignoriert, dass die Beschwerdegegnerin 2 mit den sexuellen Handlungen nicht einverstanden gewesen sei, und erst durch ihr Weinen realisiert, dass sein Ignorieren Folgen von erheblicher Tragweite nach sich ziehe, willkürlich ist. Gemäss den Schilderungen der Beschwerdegegnerin 2, auf welche die Vorinstanz abstellt, habe diese dem Beschwerdeführer mehrfach gesagt, er solle aufhören und wisse genau, dass sie sich nicht wehren könne (Urteil S. 69 mit Hinweis auf die kantonale Akten, act. D4 3/1 S. 2 f., 7 und 9; D4 3/2 S. 34 f. und 37; 262 S. 15 f.). Die Vorinstanz verfällt nicht in Willkür, wenn sie daraus schliesst, der Beschwerdeführer habe den Widerstand bzw. das fehlende Einverständnis erkannt und zunächst bewusst ignoriert (Urteil S. 72). Insgesamt ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz als erstellt erachtet, der Beschwerdeführer habe sowohl den stark benommenen Zustand der Beschwerdegegnerin 2 als auch deren fehlendes Einverständnis in die sexuellen Handlungen erkannt. In rechtlicher Hinsicht schliesst sie aus diesen Feststellungen zutreffend, der Beschwerdeführer habe direktvorsätzlich gehandelt und damit neben dem objektiven auch den subjektiven Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllt (Urteil S. 103). Damit erweist sich der Schuldspruch wegen Schändung als rechtskonform.”
“Il n’existe en définitive aucune justification artistique qui validerait de telles atteintes à l’intégrité sexuelle, y compris dans le cadre d’un exercice de danse contemporaine. L’appelant conteste l’élément subjectif. Il soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de percevoir l’incapacité de résistance de la plaignante. Ce moyen doit être rejeté. En effet, en demandant à K.________ de se coucher sur le sol, de fermer les yeux et de ne pas utiliser ses mains, puis en se positionnant sur elle, de tout son poids, F.________ ne pouvait aucunement ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de lui résister. Il a ainsi volontairement profité du contexte d’un exercice dont il a lui-même fixé les règles, pour abuser de sa victime et assouvir son désir. Quant à l’argument hypothétique selon lequel il aurait cessé immédiatement l’exercice si la plaignante le lui avait demandé, il est dénué de pertinence puisque l’infraction en cause était déjà consommée dès le premier attouchement à caractère sexuel. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 191 CP sont donc réalisés, de sorte que F.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste à titre subsidiaire le genre et la quotité de la peine. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“C'est également en vain qu'il soutient ne pas s'être rendu compte de cette incapacité de résistance, puisqu'il est évident qu'il ne pouvait lui échapper, au moment de faits, que la plaignante était endormie. En outre, cette dernière lui avait indiqué qu'il ne se passerait rien de plus avant de s'endormir (PV aud. 1 p. 2 et 3 ; cf. supra, consid. 3.3). Le fait que la plaignante ait déclaré qu'il était possible que le prévenu ne se soit pas rendu compte qu'elle s'était endormie (PV aud. 4 I. 110) ne modifie pas l’appréciation de la Cour. Cette appréciation se heurte en effet aux explications du prévenu, celui-ci n'ayant jamais prétendu ne pas s'être rendu compte que la plaignante s'était endormie, soutenant au contraire qu'elle avait toujours été participative jusqu'au moment où elle avait brusquement interrompu les rapports intimes. Les dénégations du prévenu montrent, au moment de retenir la version de la plaignante, qu'il était parfaitement conscient de l'endormissement de la victime et qu'il l'a nié dans le but de se soustraire à sa responsabilité pénale. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 191 CP sont ainsi réunis. 5. L'appelant conteste ensuite l'allocation des prétentions civiles à la plaignante dans l'hypothèse non réalisée où il devrait être acquitté. Compte tenu de la condamnation du prévenu, il faut admettre le principe des conclusions civiles, qui sont également justifiées dans leur quotité, puisqu’il s’agit de montants non couverts par l’assurance de la plaignante. 6. La peine privative de liberté prononcée par le premier juge n'est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d'office, elle est adéquate, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). En effet, elle n'est pas très élevée, compte tenu de la peine menace de l'art. 191 CP (10 ans), et prend en considération le contexte particulier des faits, les parties s'étant dans un premier temps couchées ensemble dans le lit et ayant entrepris des attouchements réciproques. Quant au sursis partiel, il est justifié par les précédentes condamnations et les dénégations du prévenu qui rendent le pronostic mitigé. Il est donc nécessaire, pour des motifs de prévention spéciale, que l’appelant exécute une partie de la peine.”
Fehlende aktive Zustimmung oder ein ausdrücklich geäusserter fester Widerspruch sprechen für das Fehlen von Einwilligung; insbesondere in einer Therapeut–Klient‑Beziehung kann passives Schweigen bzw. Ausbleiben einer aktiven Reaktion indizieren, dass keine Zustimmung vorliegt und der Täter dies erkennen musste.
“Elle n'a ainsi pas pu réaliser immédiatement les attouchements – dans la mesure où il y a eu une progression dans leur intensité et dès lors qu’elle n’avait pas l’habitude de se faire masser et ignorait de ce fait ce qui était acceptable ou non dans un tel contexte –, soit seulement après que le prévenu ait commencé à abuser d'elle. Sur le plan subjectif, en constatant que la plaignante ne disait rien et ne répondait pas activement à ses sollicitations, le prévenu ne pouvait, de bonne foi, que se rendre compte que la jeune femme n’était pas consentante. En tout état de cause, il ne saurait prétendre, compte tenu du contexte des faits, en particulier de la relation thérapeute-client, mais encore et surtout, du désaccord ferme exprimé par la plaignante, que celle-ci souhaitait avoir une relation avec lui. Sur la base des faits retenus par la Cour, il n’était pas possible pour le prévenu de déduire du comportement de la plaignante qu’elle cherchait un quelconque rapprochement. Il a en définitive profité de la situation, si bien qu’il y a lieu d’admettre que l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 191 CP est réalisé. 4. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale qui plus est, que sa collaboration au cours de l’enquête doit être qualifiée de bonne (cf. mémoire d’appel, ch. 15., p. 12). Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que sa collaboration a été qualifiée de correcte en première instance, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 4 ans, infligée à A.________ pour l'infraction à l'art. 191 CP est adéquate et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu (cf.”
Die Rechtsprechung verlangt in der Regel, dass die betroffene Person tatsächlich (zeitlich dauernd oder vorübergehend) nicht in der Lage ist, sich gegen unerwünschte sexuelle Handlungen zu wehren; eine nur teilweise Beeinträchtigung oder eine blosse Desinhibition (z. B. einfache Trunkenheit) genügt regelmässig nicht. Die Voraussetzung einer «totalen» Unfähigkeit schliesst indes nicht ausschliesslich Zustände völliger Bewusstlosigkeit aus; auch durch starke Alkoholwirkung und/oder Erschöpfung bedingte Situationen können eine solche Unfähigkeit begründen. Die genaue Abgrenzung ist eine konkrete Einzelfallprüfung.
“L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées).”
“Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 ; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel.”
“191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour l'intimée de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_737/2022 précité). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 précité consid. 4 et 7.2 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur.”
“L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir, ce qui n’impose pas de recourir à une expertise (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid.”
Abgrenzung: Blosses «schlaftrunken» bzw. lediglich teilweise eingeschränkte Handlungsfähigkeit (z. B. durch Alkohol/Drogen) begründet nicht automatisch die für Art. 191 StGB geforderte vollständige Widerstands‑ oder Urteilsunfähigkeit. Ebenso kann ein bewusstes Unterlassen der Gegenwehr aus Furcht die Annahme von Widerstandsunfähigkeit erschweren. Ob Widerstandsunfähigkeit vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände und der Fähigkeit zur Bildung, Äusserung oder Betätigung eines Abwehrwillens zu prüfen.
“Dieses Bild werde durch die Aussagen der Beschwerdeführerin betreffend ihr komplettes Blackout bereits vor dem Verlassen des Restaurants sowie jenen ihrer Tochter verstärkt. Den Angaben Letzterer lasse sich entnehmen, dass die Beschwerdeführerin während ihres Beisammenseins mit dem Beschuldigten zumindest phasenweise geschlafen habe und zudem – nachdem sie vom Beschuldigten habe geweckt werden müssen – am Telefon nur ganz schlecht verständlich gewesen sei und ganz müde oder wie auf Drogen geklungen habe. Zur Zeit des Anrufs sowie auch der anschliessenden vergeblichen Anrufversuche der Tochter sei die Beschwerdeführerin zudem nicht in der Lage gewesen, selbständig ihr Telefon zu bedienen resp. dieses entgegenzunehmen. Mit Blick auf die gesamten Umstände sei deshalb naheliegend, dass die Beschwerdeführerin einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen die sexuellen Handlungen nicht oder nicht sinnvoll habe bilden, äussern oder betätigen können und folglich wehrlos im Sinne von Art. 191 StGB und eben nicht «nur» eingeschränkt handlungsfähig gewesen sei. Weiter hätte sie – wenn sie bloss aufgrund des Alkohol- und Drogenkonsums enthemmt und eingeschränkt handlungsfähig mit dem Beschuldigten einvernehmlich Intimitäten ausgetauscht hätte – sicher nicht direkt anschliessend den Notruf avisiert. Dagegen spreche letztlich auch, dass die Beschwerdeführerin selbst nach Absetzen des Notrufs und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte nicht in der Lage gewesen sei, sich vom kalten Asphalt zu erheben oder sich anzuziehen, sondern von den Rettungskräften entblösst am Boden, weinend und mit der Angabe, sich an nichts erinnern zu können, vorgefunden worden sei. Dass die Beschwerdeführerin die Notrufzentrale vom Mobiltelefon des Beschuldigten aus angerufen habe, entlaste den Beschuldigten keineswegs. Es zeige vielmehr auf, dass sie selbst nicht mehr im Stande gewesen sei, ihr eigenes Mobiltelefon zu bedienen und damit die Notrufzentrale zu alarmieren. Der Beschuldigte sei nicht mehr bei der Beschwerdeführerin gewesen, als sie von den Rettungskräften aufgefunden worden sei, was den Schluss zulasse, dass der Beschuldigte realisiert habe, dass die Situation für ihn belastend sei und er nicht damit in Verbindung habe gebracht werden wollen.”
“Hinweise auf eine hochgradige Medikamentenintoxikation fehlten gänzlich. Gestützt auf die eigenen Aussagen sei daher anzunehmen, dass der Privatkläger während der fraglichen Handlungen zumindest im Stande resp. in der Lage gewesen sei, verbal oder nonverbal sein fehlendes Einverständnis zu kommunizieren und sich so gegen die ungewollten sexuellen Kontakte zu wehren. Der Privatkläger scheine sich – seinen eigenen Angaben folgend – aber aus Furcht vor einem «Pflegeverlust» bewusst und nach einer Güterabwägung dagegen entschieden zu haben, sich zu widersetzen. Von einer Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Privatklägers zum Tatzeitpunkt könne unter diesen Umständen nicht ausgegangen werden, mithin lasse sich auch ein entsprechender Nachweis nicht erbringen. Selbst beim geltend gemachten Vorfall in der Nacht könne gestützt auf die Aussagen des Privatklägers keine Widerstandsunfähigkeit belegt werden, insbesondere, da der Privatkläger selbst angebe, lediglich «etwas schlaftrunken», nicht jedoch vollständig widerstandslos, wie dies Art. 191 StGB erfordern würde, gewesen zu sein. Darüber hinaus sei aufgrund der Schilderungen des Privatklägers bereits unklar, ob das geltend gemachte Manipulieren am Penis noch vor oder lediglich nach dem Aufwachen vorgenommen worden sei. Sowohl in der tatnächsten Einvernahme vom 3. Juli 2017 als auch in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 9. Mai 2019 habe der Privatkläger diesbezüglich einzig ausgeführt, er habe geschlafen, sei in der Folge erwacht und habe festgestellt, wie der Beschuldigte an seinem Penis manipuliert habe, was eine körperliche Einwirkung erst nach dem Aufwachen impliziere. So oder anders sei spätestens nach dem Aufwachen klarerweise nicht mehr von einer Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Privatklägers auszugehen, zumal er auch betreffend diesen Vorfall mehrfach geschildert habe, dass und weshalb er sich bewusst gegen eine Reaktion auf das geltend gemachte Verhalten des Beschuldigten entschieden habe. Sachverhalt und Tathergang hätten durch die Ermittlungen nicht abschliessend geklärt werden können.”
“En outre, lorsque la plaignante s’est réveillée et qu’elle a signifié au prévenu qu’elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel à ce moment-là, celui-ci a immédiatement stoppé tout geste et s’est rendormi. Preuve en est que la plaignante a toujours parlé de « tentative de doigt dans le cul » (P. 5/2 et PV aud. 1, R. 5). Ainsi, comme le reconnaît d’ailleurs l’appelante, la localisation des gestes importe peu en réalité, d’autant qu’ultérieurement, la plaignante adhérera à une pénétration anale (cf. consid. 5.3). Ce qui est déterminant, c’est qu’à aucun moment le prévenu n’a essayé de profiter du fait que la plaignante dormait pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel. Il a eu une envie nocturne et a tenté de la partager. Constatant l'absence de réciprocité, il s'est arrêté. S'il y avait incapacité de résistance pendant les attouchements du fait que la plaignante dormait, à aucun moment le prévenu n'a exploité cet état. Le fait de réveiller une partenaire sexuelle, en tentant de la toucher à l'entrejambe, dans l'espoir qu'elle aura envie d'entretenir une relation sexuelle, ne remplit pas les éléments constitutifs de l'art. 191 CP. Le grief doit donc être rejeté. La libération du prévenu du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour le cas 1 de l’acte d’accusation doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 L'appelante invoque une violation de l’art. 189 CP. Elle reproche au Tribunal de police de ne pas avoir retenu la contrainte pour le cas 2 de l’acte d’accusation. Elle soutient avoir plaidé de manière très claire l'état de sidération dans lequel elle s'était trouvée plongée et l'autorité intimée n'en aurait pas fait état dans sa motivation. Cet état de sidération constituerait précisément une pression d'ordre psychique constitutive de contrainte. Elle aurait d'ailleurs sombré dans un important état dépressif par la suite, en raison des faits survenus durant le week-end du 12 et 13 mars 2023, ce dont on devrait déduire qu'elle était crédible. De plus, elle aurait clairement signifié à N.________ qu'elle refusait tout acte anal et aurait été très claire à ce sujet, y compris pendant l'acte, où elle lui aurait demandé d'arrêter.”
In einem Arbeitsverhältnis oder bei erheblichem Machtgefälle (z. B. im Rahmen eines Praktikums) können Festhalten und das Aufdrängen unerwünschter sexueller Körperkontakte als Ausnutzung einer Abhängigkeitslage gewertet werden und — wie in der zitierten Rechtsprechung dargelegt — den Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllen können.
“B.________ a remarqué qu’il avait le sexe en érection. B.________ l’a repoussé, mais A.________ l’a retenue, elle a dû le repousser une nouvelle fois pour pouvoir se dégager et quitter la salle de conférence. B.________ est retournée à son poste de travail pour terminer au plus vite les tâches qu’elle avait en cours. Au moment où elle quittait l’étude, A.________ est venu vers elle et lui a dit : « ça va aller B.________, j’ai tout chamboulé mais ça va aller ». Il lui a posé un verre d’eau sur son bureau, est revenu lui lire un texte sur la dualité entre l’être et l’égo. Il lui a dit : « vous n’êtes pas seule, courage ». A 17h24, B.________ a envoyé un message à D.________ pour l’informer qu’elle voulait lui parler parce qu’elle n’allait pas très bien. B.________ a quitté l’étude vers 17h45 alors qu’elle aurait dû rester jusqu’à 18h00. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. 2. Faits survenus au préjudice C.________ (cf. acte d'accusation du 4 décembre 2020; jugement attaqué, p. 35) : Au cours de l'été 2006, durant les vacances scolaires précédant sa dernière année d'études au Lycée français de E.________, C.________, alors âgée de 18 ans, a effectué un stage d'une semaine au sein de l'étude de A.________, sise à F.________. Le mardi ou le mercredi de cette semaine de stage, le prévenu a proposé à C.________ de manger avec lui durant la pause de midi. Il lui a remis de l'argent pour aller acheter des sandwichs, qu'ils ont ensuite mangés dans son bureau. Au terme de ce repas, tous deux sont sortis du bureau et se sont rendus dans le hall d'entrée de l'étude, tout en discutant. Alors que C.________ se trouvait près de la porte d'entrée, A.________, usant de sa stature imposante et de sa position dominante face à une jeune lycéenne dans un contexte de stage professionnel, l'a soudainement plaquée contre un mur en la maintenant avec ses bras, puis l'a embrassée contre son gré sur la bouche en introduisant la langue tout en la touchant au niveau du tronc, soit notamment au niveau de la poitrine et du ventre, ainsi qu'en appuyant son pénis en érection contre elle.”
Die Revision des Art. 191 StGB trat am 1. Juli 2024 in Kraft. Mit der Änderung wurde die Wendung «in Kenntnis ihres Zustandes» aus dem Gesetzestext gestrichen; die Revision hat den Tatbestand damit verschärft.
“Dass der Beschuldigte der Beschwerdeführerin gedroht, ihr gegenüber Gewalt angewandt oder sie unter psychischen Druck gesetzt hätte, wird nicht geltend gemacht und dafür bestehen anhand der Akten auch keine Hinweise. Weiter kann gestützt auf die Aktenlage auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte eine (allfällige) Widerstandsunfähigkeit der Beschwerdeführerin herbeigeführt hat; entgegen ihrer diesbezüglichen Vermutung konnte im Blut und Urin der Beschwerdeführerin kein GHB nachgewiesen werden, obwohl ein Nachweis in zeitlicher Hinsicht möglich gewesen wäre. Weiter muss aufgrund der Aussagen der Beschwerdeführerin sowie von H.________ und G.________ davon ausgegangen werden, dass sie den bei ihr nachgewiesenen Alkohol, das Kokain und die Medikamente selber eingenommen hat. Die Tatbestände der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung fallen damit ausser Betracht. Mit der Staatsanwaltschaft ist daher festzuhalten, dass vorliegend der Tatbestand der Schändung gemäss Art. 191 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0] im Vordergrund steht. Da Art. 191 StGB im Zuge der per 1. Juli 2024 in Kraft getretenen Revision des Sexualstrafrechts geändert wurde, ist das anwendbare Recht zu bestimmen. Gemäss Art. 2 StGB ist das zum Tatzeitpunkt geltende Recht anwendbar, es sei denn, das neue Recht sei für die beschuldigte Person das mildere. Nach bis zum 30. Juni 2024 und damit zur Tatzeit geltendem Gesetzestext ist wegen Schändung strafbar, wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht (Art. 191 aStGB). Mit der Revision wurde die Formulierung «in Kenntnis ihres Zustandes» aus dem Gesetzestext entfernt. Da der Tatbestand der Schändung insofern eine Verschärfung erfahren hat, ist in casu gemäss Art. 2 StGB das frühere Recht anwendbar.”
Schutzbereich: Art. 191 schützt Personen unabhängig von Alter und Geschlecht, die urteilsunfähig oder zum Widerstand unfähig sind. Bei sehr jungen Kindern wird Urteilsunfähigkeit regelmässig altersbedingt angenommen. Die Unfähigkeit kann dauerhaft (z. B. schwere psychische Störung) oder vorübergehend (z. B. starke Alkohol- oder Drogentoxikation, Bewusstlosigkeit, materielle Fesselung) sein. Sie muss jedoch total und bereits vor bzw. zum Zeitpunkt der Tat bestanden haben; eine nur teilweise oder graduell beeinträchtigte Fähigkeit zu Widerstand oder Urteilsbildung reicht nach der Rechtsprechung nicht aus.
“Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime au sens de l'art. 187 ch. 4 CP (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 ; TF 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1). 3.2.3 Aux termes de l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.”
“Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B_5/2022 précité et les références citées). 2.3 L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; ATF 148 I 295 consid. 4.1). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p.”
“Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid 3.1.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant âgé de 4 ans et 11 mois est incapable de discernement en raison de son très jeune âge car il ne réalise manifestement pas la signification des actes dont il est victime (ATF 120 IV 193 consid. 2d, JdT 1996 IV 42). Lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a concours idéal entre les art. 187 et 191 CP puisque les dispositions protègent des biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 191 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.4 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Les cas de "paroles contre paroles", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. Leur appréciation définitive incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2). 2.2.1. L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.2.1. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP, celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid.”
“191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour l'intimée de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_737/2022 précité ; TF 6B_1403/2021 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et 7.2 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur.”
“Weiter verletzt die Vorinstanz mit der Feststellung, wonach das Opfer ein kleines Kind gewesen sei, das Doppelverwertungsverbot nicht. Wie von der Beschwerdegegnerin zu Recht hervorgehoben, schützen Art. 191 StGB und Art. 187 StGB unterschiedliche Rechtsgüter (vgl. zum Verhältnis der Schändung und der sexuellen Handlungen mit Kindern: BGE 146 IV 153 E. 3. ff.). Die kritisierte Erwägung steht dabei im Zusammenhang mit der Strafzumessung betreffend die Schändung, wofür die Minderjährigkeit des Opfers nicht tatbestandsmässig ist. Im Übrigen hält die Vorinstanz an besagter Stelle fest, dass es sich bei der Geschädigten um ein "kleines" Kind gehandelt habe, womit sie das (auch für eine minderjährige Person) besonders junge Alter des Opfers unterstreicht, was nicht zu beanstanden ist. Ebenso fehl geht die Rüge, die Vorinstanz habe mit der Feststellung des Umstands, dass das Opfer geschlafen habe, ein dem Tatbestand der Schändung inhärentes Merkmal berücksichtigt. Die Vorinstanz führt dazu korrekt aus, dass sich die Widerstandsunfähigkeit des Opfers im Sinne von Art. 191 StGB vorliegend aus dem Umstand ergibt, dass dieses anlässlich der zu beurteilenden Tathandlungen zwischen 3 und etwas über 4 Jahre alt und daher altersbedingt urteilsunfähig war (vgl. zum Ganzen: BGE 146 IV 153 E. 3.5.2. ff. mit Hinweisen). Eine dahingehende Urteilsfähigkeit der Geschädigten behauptet auch der Beschwerdeführer nicht. Dass Letztere schlief, stellt demnach in casu kein Tatbestandselement dar. Nicht zu beanstanden ist es weiter, wenn die Vorinstanz im Rahmen der objektiven Tatschwere festhält, der Beschwerdeführer habe seine Funktion als Babysitter und das ihm entgegengebrachte Vertrauen der Geschädigten missbraucht. Dass bisher keinerlei Hinweise bekannt seien, die auf eine tatsächlich eingetretene seelische Belastung bzw. eine Gefährdung der sexuellen Entwicklung der Geschädigten hindeuteten, erscheint angesichts ihres noch immer sehr jungen Alters nichtssagend und das betreffende Argument mutet zynisch an. Eine (noch dazu "ganz massgebliche") Berücksichtigung dieses Umstands erweist sich entgegen dem Beschwerdeführer keinesfalls als geboten.”
Bei schweren Anschuldigungen wegen Art. 191 StGB kann der Ersatz von Verteidigungs- bzw. Verfahrenskosten zugesprochen werden (vgl. Art. 429 Abs. 1 lit. a CPP). In der Rechtsprechung wurden in solchen Fällen – auch nach einem Freispruch – Verfahrenskosten dem Staat auferlegt und dem Beschuldigten Entschädigungen bzw. Anteile an Verteidigungskosten zugesprochen.
“2020 presso una clinica a pregiudizio di una paziente da parte di un’assistente di cura e di un infermiere (identificati in RE 1 ed in __________). Quali atti istruttori il procuratore pubblico ha proceduto alle audizioni dell’allieva infermiera che aveva riferito i fatti in questione (AI 11), dell’assistente di cura presente al momento in cui si sarebbero svolti i fatti (AI 23), di __________ e di RE 1 (AI 35/36). Gli imputati, interpellati il 27.9.2021 in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (AI 42/43), non hanno presentato istanze probatorie. 3.4.2. Il fatto che RE 1, nel corso del procedimento, sia stata interrogata una sola volta non è sufficiente per non riconoscerle la rifusione delle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP. Il procedimento a suo carico è infatti stato promosso per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ai sensi dell’art. 191 CP, ossia per un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP. Si tratta manifestamente di un reato oggettivamente grave e, dal profilo giuridico, non subito comprensibile per un non giurista. All’imputata veniva inoltre rimproverato di avere commesso il reato nell’ambito della sua professione di assistente di cura a danno di un’anziana paziente priva di discernimento. Si trattava, di tutta evidenza, di un’accusa molto seria, che ha del resto provocato la sua sospensione dal lavoro senza stipendio non appena il datore di lavoro è venuto a sapere che il medico cantonale aveva segnalato i fatti al Ministero pubblico (allegato ad AI 3). Il ricorso ad un legale di fiducia era perciò più che ragionevole sia per assistere l’imputata durante l’audizione in una fattispecie del tutto indiziaria, ovvero che si fondava unicamente sulle dichiarazioni di una persona, sia per assisterla – più in generale – nell’ambito del procedimento penale, segnatamente partecipando alle audizioni di chi l’accusava, della testimone e del coimputato.”
“Pour le même motif et dans la mesure où cette écriture s'est limitée à rappeler la situation personnelle de l'appelant ainsi que ses conditions de détention et les séquelles psychologiques qui en ont découlé, sans examen des faits reprochés en tant que tels, l'activité consacrée par l'avocat stagiaire à la rédaction du mémoire d'appel joint sera quant à elle portée à 10 heures. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'409.- correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), 15 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'677.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 287.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 243.75. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public, ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/123/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15502/2018. Rejette les appels et admet très partiellement l'appel joint. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Ordonne la restitution à O______ des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 8 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du cahier vert à spirales et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 18 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions civiles. Laisse les frais de la procédure de première instance, en CHF 17'321.-, à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Fixe les frais de la procédure d'appel, émolument de jugement de CHF 4'500.- compris, à CHF 5'345.- (art. 428 al. 1 CPP). Les met à la charge de D______ à concurrence de 1/7ème et de A______ à hauteur de 1/7ème. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à D______ une indemnité en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 27'689.70 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la susdite créance en faveur de D______ à l'égard de l'Etat de Genève avec celle à son encontre en paiement des frais de la procédure mis à sa charge (art.”
Die Tat ist bereits vollendet, sobald der Täter an einer urteils- oder widerstandsunfähigen Person eine sexuelle Handlung vornimmt, während diese unfähig ist, sich zu wehren (z. B. im Schlaf oder bei starker Alkoholisation). Es ist unerheblich, dass die Person infolge der vorgenannten Handlungen später erwacht und sich dann gegen die Tat zu wehren vermag; der Tatbestand ist in dem Moment erfüllt, in dem das sexuelle Handeln an der widerstandsunfähigen Person vorgenommen wird.
“La critique selon laquelle il s'agirait des mêmes actes est irrecevable, le recourant se contentant de l'affirmer sur la base d'une libre appréciation des déclarations de l'intimée 3, dont il tire ses propres conclusions sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Au demeurant, il importe peu qu'à la suite des agissements entrepris durant son sommeil, l'intimée 3 se réveille rapidement et soit alors en mesure de s'y opposer. En effet, l'infraction (art. 191 CP) est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, par exemple en l'embrassant ou en la léchant ou en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts, alors qu'à cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer (cf. arrêt 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.4). Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Les griefs sont, partant, rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.”
“36 à 41). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète toutefois comme suit : L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. En outre, l'infraction est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, alors qu'à cet instant, la victime est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer. Il importe peu qu’à la suite des agissements de l’auteur, la victime finisse par se réveiller et soit en mesure de s’y opposer.”
“Pour le reste, le recourant conteste la réalisation de l'élément constitutif d'incapacité de discernement ou de résistance en arguant de ce que l'intimée se réveillait lorsqu'il la pénétrait digitalement et lui opposait alors son refus. Le recourant admet que l'intimée était endormie lorsqu'il la pénétrait digitalement. Il importe peu qu'à la suite de ces agissements, l'intimée finisse par se réveiller et soit alors en mesure de s'y opposer. En effet, l'infraction est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts, alors qu'à cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil et, de ce fait, in capable de s'y opposer. L'arrêt 6S.217/2002, qu'il invoque, ne lui est d'aucun secours à cet égard, car le Tribunal fédéral - contrairement à ce que semble en déduire le recourant - n'y a aucunement exclu que le sommeil puisse constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fût éveillée. Alors endormie, l'intimée n'était pas en mesure de percevoir l'acte qui lui était imposé avant qu'il fût accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (consid. 4.1 in fine supra). Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que l'incapacité de résistance de la victime était réalisée dans le cas d'espèce. Le recourant ne paraît pas contester la commission de l'infraction sous un autre angle.”
Fehlt das für Art. 191 StGB erforderliche objektive Zwangs‑ bzw. Entréelement oder ist die Widerstandsunfähigkeit des Opfers nach den feststehenden Tatsachen nicht erwiesen, kommt Art. 191 nicht in Betracht; in solchen Fällen führt dies zum Ausschluss der Tatbestandserfüllung und damit regelmässig zur Entlastung des Beschuldigten (in dubio pro reo).
“Il ne s'agit aucunement d'une confession et cela n'a aucune force probante (jugement, pp. 12 ss). Enfin, on ne peut que constater que l’appelante bénéficiait déjà d’un suivi psychologique avant les événements litigieux et qu’elle souffrait déjà d’eczéma, de sorte qu’on ne saurait déduire de son état qu’il y a nécessairement eu des événements traumatiques le week-end du 12 et 13 mars 2023. Il résulte de ce qui précède que l’élément objectif de contrainte fait défaut. Le grief doit donc être rejeté. La libération du prévenu du chef d’accusation de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP pour le cas 2 de l’acte d’accusation doit ainsi être confirmée. En outre, on ne saurait considérer du simple fait que l’appelante se trouvait en position de levrette qu’elle n’avait pas la capacité de saisir ce qu’il se passait, ni de s’opposer aux actes du prévenu. Autrement dit, on ne saurait retenir que l’appelante était en incapacité de résistance au moment où le prévenu l’a pénétrée analement, puisque précisément elle a résisté, verbalement, et que cela a mis un terme à l’acte. L’art. 191 CP n’entre donc pas en considération pour le cas 2 de l’acte d’accusation. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le conseil d’office de J.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'502 fr. 80, soit 1'368 fr. (7h36 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 40 de débours forfaitaires à 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 107 fr. 40 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.”
“Einem Schuldspruch darf nur der Sachverhalt zugrunde gelegt werden, welcher der beschuldigten Person nachgewiesen ist. Da das Gericht aufgrund ei- ner Mehrzahl von Indizien nicht unerhebliche und nicht nur theoretische Zweifel daran hat, ob die Privatklägerin im tatrelevanten Zeitraum widerstandsunfähig war, ist nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" also von (eingeschränkter) Widerstandsfähigkeit auszugehen (BGE 127 I 38 E. 2a; BGE 144 IV 344 E. 2.2.1 ff.), womit bei der rechtlichen Würdigung des erwiesenen Sachverhalts eines der zentralen Tatbestandsmerkmale von Art. 191 StGB als nicht gegeben erachtet werden kann. Damit erübrigt sich die Prüfung der weiteren Tatumstände. Der An- klagesachverhalt lässt sich nicht erstellen und der Beschuldigte ist vom Vorwurf der Schändung freizusprechen.”
Art. 191 StGB setzt voraus, dass der Täter die Unfähigkeit der betroffenen Person zu Widerstand oder zur Einsicht ausgenutzt hat oder dies zumindest billigend in Kauf nahm. Nicht jede sexuelle Handlung an einer urteils‑ oder widerstandsunfähigen Person ist deshalb automatisch strafbar; es muss erkennbar geworden sein, dass der Täter von der geschwächten Lage profitiert hat. Typische Anhaltspunkte für eine solche Ausnutzung sind etwa starke Alkohol- oder Drogenbeeinflussung, Bewusstseinsverlust/Schlaf, abhängige oder suchtbedingte Schwächezustände oder das Ausnutzen des jungen Alters. Subjektiv genügt Eventualvorsatz hinsichtlich der Unfähigkeit der Opferperson.
“Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (arrêts 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid.”
“Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; TF 6B_123/2020 précité consid. 7.1). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (TF 6B_215/2021 précité). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2, TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B 995/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4. 1, TF 6B_578/2018 précité consid. 2.”
“Um den Tatbestand der Schändung zu erfüllen genügt in subjektiver Hinsicht Eventualvorsatz in Bezug auf den Zustand des Opfers, was beispielsweise bejaht wurde bei einem Opfer, welches offensichtliche Anzeichen eines abnormen Zustandes aufwies und zusammengesackt, mit geschlossenen Augen und regungslos auf einem Autositz lag (Weder, a.a.O, Art. 191 StGB N 11, m.w.H.).”
“Im Anschluss hat die Vorinstanz das Grundsätzliche zum Tatbestand der Schändung angeführt und – im Resultat zutreffend – dessen Erfüllung bejaht. Ihre Begründung ist gemäss dem vorstehenden Beweisergebnis noch zu akzentuieren: Die Privatklägerin verfiel als Folge ihres Konsums von Alkohol (im Marginalen) und von GHB (im Wesentlichen) plötzlich in einen sehr schlechten Allgemeinzustand mit Übelkeit, Erbrechen, lähmender Passivität, eingeschränkter Wahrnehmungs- und massiv eingeschränkter Bewegungsfähigkeit. Sie lag nur noch auf der Matratze - 16 - und war einzig noch in der Lage, dem Beschuldigten verbal mitzuteilen, sie wolle nicht, sie könne nicht, es sei ihr schlecht. Sie war in objektiver Hinsicht zum Wider- stand unfähig im Sinne von Art. 191 StGB. Wenn dem Beschuldigten auch nicht nachgewiesen ist, dass er diesen Zustand der Privatklägerin 1 verursacht hat, so hat er ihn doch ohne Zweifel wahrgenommen, ausgenutzt und die Privatklägerin 1 zum Beischlaf missbraucht. Entgegen der Vorinstanz handelte der Beschuldigte nicht bloss eventualvorsätzlich (Urk. 74 S. 38): Er wusste um den Zustand der Widerstandsunfähigkeit der Privat- klägerin, er wusste um deren Äusserungen der Ablehnung und dennoch vollzog er den Beischlaf in der einzigen Absicht, sich sexuell zu befriedigen.”
“Il a également déclaré qu'ils s'étaient allongés dans l'herbe car ils étaient mal en point et que la recourante et lui-même s'étaient embrassés en raison du fait qu'ils ne se trouvaient pas "dans leur état normal". Dans ces conditions, et au vu des considérations qui précédent, une incapacité de résistance de la plaignante, au moment de l'évènement précité, n'apparaît pas exclue. Le prévenu semble, pour le surplus, avoir eu connaissance de l'état d'ébriété de la recourante au moment de rejoindre son appartement, du caractère nécessairement altéré de son état de conscience au moment du rapport sexuel et du fait qu'elle n'avait exprimé aucun geste ou signe qui pouvait être raisonnablement interprété comme une invitation ou un accord à entretenir un rapport sexuel. On ne peut dès lors exclure qu'il se soit à tout le moins accommodé de l'éventualité qu'elle n'ait été, en raison de son état, pas en mesure de s'opposer à une pénétration vaginale, voire qu'il ait exploité cette faiblesse. Il en résulte que l'élément constitutif de l'intention semble également réalisé sous l'angle de l'art. 191 CP, à tout le moins par dol éventuel. Au vu de ce qui précède, les conditions des art. 190 et 191 CP pourraient donc être réunies à l'égard de C______. 4.5.2. En ce qui concerne B______, il est plausible, au vu des circonstances sus-décrites, que la recourante n'ait pas eu la faculté de comprendre ce qu'il se passait avec le précité – celui-ci s'étant, d'après elle, subitement allongé sur son corps – et qu'elle n'ait pas ou plus été en mesure de s'opposer efficacement au second rapport sexuel litigieux. En effet, cet acte s'est déroulé tard dans la nuit avec un homme dont elle venait de faire la connaissance et à la suite de l'épisode survenu dans la cuisine avec C______. Dans ces circonstances, et eu égard à l'état d'alcoolisation avancée de la recourante – que l'intimé a par ailleurs clairement constaté lui-même – son incapacité de résistance apparaît vraisemblable. Il n'est ainsi pas exclu que le prévenu, pour parvenir à ses fins, se soit accommodé de – voire ait exploité – cette incapacité de résistance, qu'il a parfaitement pu percevoir, en initiant d'emblée des actes préliminaires que la recourante, pour les raisons sus-évoquées, n'était pas en état de repousser.”
“Lors de son audition, l'expert a précisé que, bien que les actes reprochés ne fussent pas en lien de causalité directe avec le trouble dont souffrait le prévenu, son comportement sexuel général était en lien avec son peu de maturité psychique, qui constituait le trouble mental. c. A______ a, par la suite, été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public, à des amendes pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CPP), les 21 août 2017 et 17 mai 2018. Il a, en outre, été condamné le 6 septembre 2023, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire et une amende, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, et injure. L'extrait du casier judiciaire français est vide. d. Dans la présente procédure, A______ a, le 26 novembre 2023, été placé en détention provisoire, régulièrement prolongée, en dernier lieu au 24 septembre 2024. e. Il est prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), voire actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il lui est reproché d'avoir, aux environs du 10 septembre 2023, dans les toilettes publiques à proximité de la place de Saint-Gervais, après qu'il eut fourni du crack et de l'alcool à D______, alors âgée de 17 ans, touché celle-ci, à même la peau, sur le corps et la poitrine, tandis qu'elle lui disait "non", et de l'avoir ensuite pénétrée vaginalement, sans son consentement, passant outre son refus, profitant de ce qu'elle avait eu une absence et exploitant son jeune âge, sa toxicomanie, son incapacité de discernement due à l'absorption de drogue et d'alcool. f. D______, entendue le 26 septembre 2023 selon le protocole NICHD, a expliqué en substance les faits susmentionnés. Elle a décrit l'auteur comme s'appelant "A______", âgé entre 34 ou 38 ans mais en paraissant 28, métis aux cheveux bruns, ayant un frère jumeau et ayant effectué un CFC en bâtiment. Elle l'a reconnu d'emblée sur la planche photographique que lui a présentée la police.”
Wenn sich ein überraschendes Vorgehen mit einem vorhergehenden monologischen Bezug zur Sexualität oder mit vergleichbaren sexuellen Äusserungen verbindet, kann dies als Indiz für einen sexuellen Handlungszweck gewertet werden und die Anwendung von Art. 191 StGB rechtfertigen.
“4), est crédible ; elle n’a d’ailleurs pas cherché à accabler ou à enfoncer l’appelant et a renoncé à déposer plainte. Contrairement à ce qu’il soutient, on comprend parfaitement pourquoi l’appelant a voulu apposer ses mains sur la poitrine de la jeune femme : pour assouvir ses pulsions sexuelles, comme dans les autres cas, ce qui est d’autant plus évident que le geste incriminé est intervenu après un long monologue au cours duquel il a abordé le thème de la sexualité, disant à la victime que son conjoint n’était pas l’homme de sa vie et qu’il voyait qu’elle ne prenait pas assez de plaisir avec lui durant leurs relations sexuelles – ce qui était d’ailleurs faux –, et après lui avoir chuchoté des mots doux à l’oreille. Il a une fois de plus agi par surprise, comme la victime l’a précisé (PV aud. 7, p. 2 in fine), celle-ci étant hors d’état de résister, debout face à lui, les yeux fermés. Il y a donc lieu de confirmer que l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.13 B.________ 5.13.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait profité de la position particulière de B.________, qui était couchée sur sa table de massage, pour introduire par surprise ses doigts non gantés dans son vagin en faisant des mouvements de va-et-vient. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.13.2 Une fois de plus, l’appelant soutient qu’il a pratiqué un toucher pelvien, ce qui est indiqué contre les troubles de la libido, que la lésée n’a pas protesté lorsqu’il a expliqué que la libération nécessitait qu’il la touche, que « les deux doigts dans le vagin ainsi que les mouvements de gauche et de droite effectués permettent de retenir qu[’il] cherchait à faire une manipulation interne » et que rien n’indique un but sexuel, car il n’a pas été constaté qu’il était excité (appel, p. 35). Par ces motifs, il devrait être libéré du chef d’accusation retenu contre lui.”
Im therapeutischen Abhängigkeitsverhältnis kommt nach der zitierten Rechtsprechung häufig eher Art. 193 StGB (Abus de faiblesse) in Betracht als Art. 191 StGB. Entscheidend für die Abgrenzung ist, dass die Urteils‑ bzw. Widerstandsunfähigkeit im Sinne von Art. 191 StGB total sein muss; liegt dagegen ein durch die therapeutische Stellung hervorgerufener, irrtumsbedingter Glaube der Patientin an die medizinische Rechtfertigung des Verhaltens vor, fällt das Verhalten eher unter Art. 193 (oder allenfalls Art. 198).
“Le grief est infondé. 2.5. Il faut ensuite examiner si le Tmc a considéré à raison, le 31 mars 2022, que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP sont remplies. 2.6. 2.6.1. Le recourant expose, sur huit pages (p. 20 à 27), qu’il n’existait pas de soupçons suffisants d’infractions au sens de l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), mais seulement, éventuellement, d’abus de faiblesse (art. 193 CP), disposition non mentionnée à l’art. 269 al. 2 CPP. Il explique que le fait qu’un thérapeute gagne la confiance de sa patiente pour l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel car elle est à sa merci en raison du lien de dépendance est typiquement un comportement qui, objectivement parlant, tombe sous le coup de l’art. 193 CP. En revanche, l’incapacité de discernement ou de résistance visée à l’art. 191 CP doit être totale. Citant la jurisprudence fédérale (ATF 148 IV 329), il expose que dans le cadre d'un lien thérapeutique, la différence entre l'art. 191 CP et l'art. 193 CP repose donc sur le fait de savoir si l'acte en question a pu être anticipé par la patiente. Si la patiente tolère l'acte car elle croit à tort qu'il est justifié sur le plan médical (consentement vicié), il n'y a pas d'infraction à l'art. 191 CP, un tel comportement tombant plutôt sous le coup de l'art. 193 CP ou 198 CP, et ce malgré le fait qu'un tel acte viole quand même massivement l'intégrité sexuelle de la victime. Or, en l’occurrence, B.________ a toujours admis avoir consenti aux actes en question et n’a donné aucun indice qu’elle se trouvait dans une incapacité de discernement ou de résistance totale. Elle a du reste su dire stop lors du deuxième entretien. Hormis la pénétration digitale, les autres actes mentionnés sont tout au plus des attouchements sexuels visés par l’art. 198 CP, disposition qui ne figure pas non plus dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. Le Tmc a dès lors fait massivement fausse route en retenant l’existence de graves soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.”
“20 à 27), qu’il n’existait pas de soupçons suffisants d’infractions au sens de l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), mais seulement, éventuellement, d’abus de faiblesse (art. 193 CP), disposition non mentionnée à l’art. 269 al. 2 CPP. Il explique que le fait qu’un thérapeute gagne la confiance de sa patiente pour l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel car elle est à sa merci en raison du lien de dépendance est typiquement un comportement qui, objectivement parlant, tombe sous le coup de l’art. 193 CP. En revanche, l’incapacité de discernement ou de résistance visée à l’art. 191 CP doit être totale. Citant la jurisprudence fédérale (ATF 148 IV 329), il expose que dans le cadre d'un lien thérapeutique, la différence entre l'art. 191 CP et l'art. 193 CP repose donc sur le fait de savoir si l'acte en question a pu être anticipé par la patiente. Si la patiente tolère l'acte car elle croit à tort qu'il est justifié sur le plan médical (consentement vicié), il n'y a pas d'infraction à l'art. 191 CP, un tel comportement tombant plutôt sous le coup de l'art. 193 CP ou 198 CP, et ce malgré le fait qu'un tel acte viole quand même massivement l'intégrité sexuelle de la victime. Or, en l’occurrence, B.________ a toujours admis avoir consenti aux actes en question et n’a donné aucun indice qu’elle se trouvait dans une incapacité de discernement ou de résistance totale. Elle a du reste su dire stop lors du deuxième entretien. Hormis la pénétration digitale, les autres actes mentionnés sont tout au plus des attouchements sexuels visés par l’art. 198 CP, disposition qui ne figure pas non plus dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. Le Tmc a dès lors fait massivement fausse route en retenant l’existence de graves soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 2.6.2. La licéité de la surveillance est conditionnée, selon l’art. 269 al. 1 CPP, à ce que de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 a été commise.”
“Le recourant a adressé à la Chambre pénale un recours de 37 pages contenant de nombreux griefs ; il est dès lors interpellant de lire qu’il estime se trouver face à une décision non motivée et incompréhensible. Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le grief est infondé. 2.5. Il faut ensuite examiner si le Tmc a considéré à raison, le 31 mars 2022, que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP sont remplies. 2.6. 2.6.1. Le recourant expose, sur huit pages (p. 20 à 27), qu’il n’existait pas de soupçons suffisants d’infractions au sens de l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), mais seulement, éventuellement, d’abus de faiblesse (art. 193 CP), disposition non mentionnée à l’art. 269 al. 2 CPP. Il explique que le fait qu’un thérapeute gagne la confiance de sa patiente pour l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel car elle est à sa merci en raison du lien de dépendance est typiquement un comportement qui, objectivement parlant, tombe sous le coup de l’art. 193 CP. En revanche, l’incapacité de discernement ou de résistance visée à l’art. 191 CP doit être totale. Citant la jurisprudence fédérale (ATF 148 IV 329), il expose que dans le cadre d'un lien thérapeutique, la différence entre l'art. 191 CP et l'art. 193 CP repose donc sur le fait de savoir si l'acte en question a pu être anticipé par la patiente. Si la patiente tolère l'acte car elle croit à tort qu'il est justifié sur le plan médical (consentement vicié), il n'y a pas d'infraction à l'art. 191 CP, un tel comportement tombant plutôt sous le coup de l'art. 193 CP ou 198 CP, et ce malgré le fait qu'un tel acte viole quand même massivement l'intégrité sexuelle de la victime. Or, en l’occurrence, B.________ a toujours admis avoir consenti aux actes en question et n’a donné aucun indice qu’elle se trouvait dans une incapacité de discernement ou de résistance totale. Elle a du reste su dire stop lors du deuxième entretien. Hormis la pénétration digitale, les autres actes mentionnés sont tout au plus des attouchements sexuels visés par l’art. 198 CP, disposition qui ne figure pas non plus dans le catalogue de l’art.”
Ein therapeutisches Vertrauensverhältnis kann die Widerstandsunfähigkeit i.S.v. Art. 191 StGB begründen, insbesondere wenn die sexuelle Handlung überraschend im Behandlungszusammenhang erfolgt und die Patientin die Handlung aufgrund ihrer Lage (z.B. bäuchlings auf der Massageliege) nicht überblicken oder visuell nicht wahrnehmen kann; entscheidend sind das Vertrauen in den Behandler und das dadurch begründete Ausgeliefertsein.
“Nimmt etwa ein Arzt oder Physiotherapeut - gegebenenfalls unter Vortäuschung fachlich begründeter Notwendigkeit (dazu Urteil 6B_33/2020 vom 24. Juni 2020 E. 2) - unerwartet eine sexuell BGE 148 IV 329 S. 342 motivierte Handlung an seiner Patientin vor, so wird deren Widerstandsunfähigkeit bejaht, weil die Betroffene den überraschenden Angriff auf ihre geschlechtliche Integrität im therapeutischen Kontext zunächst kaum einordnen resp. als solchen erkennen kann, gerade auch wenn sie das Geschehen lagebedingt (z.B. bäuchlings auf einer Massageliege) nicht überblickt (vgl. BGE 133 IV 49 E. 7; BGE 103 IV 165; Urteil e 6B_206/2009 vom 21. Juli 2009 E. 3.4; 6S.580/ 2001 vom 31. Oktober 2001 E. 2). Entscheidend ist das therapeutische Vertrauensverhältnis und das damit notwendig verbundene Ausgeliefertsein (vgl. MAIER , BK Strafrecht, a.a.O., N. 7 f. zu Art. 191 StGB; GÖHLICH , a.a.O., S. 526; HÖRNLE , a.a.O., S. 881). Duldet das Opfer die Handlung nur, weil es über die medizinische Indikation irrt, besteht hingegen keine Widerstandsunfähigkeit im Sinn von Art. 191 StGB (Urteil 6B_453/2007 vom 19. Februar 2008 E. 3.4.3). Ausserhalb eines therapeutischen Kontextes begründen überraschende sexuell motivierte körperliche Übergriffe allein keine Schändung (Urteil 6B_118/2012 vom 8. November 2012 E. 1.5). So wurde ein Täter, der zwei Frauen im Schwimmbecken eines Freizeitbades unvermittelt im Intimbereich angefasst hatte, nicht nach Art. 191 StGB, sondern nach Art. 198 Abs. 2 StGB (tätliche sexuelle Belästigung) bestraft, obwohl die geschlechtliche Integrität der Opfer massiv verletzt war (Urteil 6B_630/2014 vom 20. Januar 2015 E. 4; vgl. Bericht 2022, a.a.O., S. 32 f.). Eine Schändung bejaht hat das Bundesgericht hingegen in einem Fall, in dem die Frau nach sexuellen Handlungen, die im Rahmen ihrer Beziehung mit dem Täter üblich waren, überraschend eine unerwünschte anale Penetration über sich ergehen lassen musste (Urteil 6B_445/2015 vom 29. Januar 2016 E. 1.5 und 3). Der Täter wusste, dass seine Partnerin diese Praktik ablehnte, und, hätte sie Gelegenheit gehabt, sich dagegen gewehrt hätte.”
“Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur est sur le point d'abuser d'elles (ATF 133 IV 49 consid. 7.4 ; ATF 103 IV 165/166 ; arrêt TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2). L'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 ; arrêt TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2). L'infraction est intentionnelle. Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4). 3.3. En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. Il semble en effet méconnaître la portée de l'art. 191 CP qui vise précisément le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté. Quoi qu’en pense l’appelant, au vu des faits retenus (cf. supra consid. 2.7.), son comportement est objectivement constitutif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance dès lors que, dans le cadre d'une relation de confiance et alors que la plaignante n'avait aucune raison d'être sur ses gardes, elle a été, à l'évidence, prise au dépourvu par les agissements du thérapeute et, sous l'effet de surprise, incapable d'y résister et de s'y opposer dans un premier temps. Ainsi, accordant sa confiance au prévenu en tant que massothérapeute, B.________, vêtue uniquement d’un slip, s'est allongée sur la table de massage. A la demande du praticien, elle s'est d’abord positionnée sur le ventre. Sa liberté de mouvement s'en est trouvée particulièrement entravée, de même que par les manipulations prétendument thérapeutiques qu'elle subissait. Elle ne pouvait en outre pas voir les gestes de ce dernier.”
“24 supra), l’intéressé ayant d’ailleurs lui-même reconnu s’être trompé car la patiente ne devait pas dire « je t’aime » mais « je m’aime » (p. 25 supra). Enfin, l’appelant a agi par surprise, comme il l’admet lui-même lorsqu’il affirme avoir procédé « sans vraiment prévenir » et comme la plaignante l’a clairement indiqué (jugt, p. 62 in initio ; p. 24 supra). La surprise explique du reste l’impression de la plaignante d’avoir été incapable de réagir. Ici encore, la motivation sexuelle ne fait aucun doute. Il s’ensuit que l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, infraction retenue à titre subsidiaire par l’acte d’accusation. 5.16 G.________ 5.16.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait, dans ce cas également, profité de la position particulière de la patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour caresser par surprise sa poitrine par-dessous les habits. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.16.2 L’appelant prétend qu’il s’agirait, là aussi, d’un « protocole/libération du péricarde et d’un massage inguinal » et qu’il n’y aurait aucune intention d’ordre sexuel, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction de l’art. 191 CP. 5.16.3 Encore une fois, l’argumentation de l’appelant, qui a d’abord nié les faits puis les a reconnus, tombe à faux, puisqu’il n’y a rien de thérapeutique dans ses gestes (caresser la poitrine par-dessus ses habits, puis par-dessous), lesquels ont d’ailleurs mis la jeune femme, qui ne portait pas de soutien-gorge, extrêmement mal à l’aise. Elle en a fait part à B.Z.________ qui lui a répondu : « t’inquiète pas, c’est professionnel ». Celui-ci lui a ensuite déboutonné le pantalon pour passer sa main entre celui-ci et la culotte au niveau du pli inguinal et a approché son visage très près du sien comme s’il allait l’embrasser, avant de recommencer à lui toucher la poitrine. Ces gestes sont en effet incompatibles avec la « libération du péricarde », comme déjà relevé ci-avant (cf.”
“________ pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.17 F.________ 5.17.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait profité de la position particulière de sa plaignante, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait ainsi mis la main dans la culotte de la jeune femme pour faire des pressions sur son sexe, introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en lui demandant de faire des mouvements analogues à l’acte sexuel avec son bassin. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue. 5.17.2 L’appelant fait valoir que l’une des deux méthodes possibles impliquait qu’il touche les parties intimes, que la plaignante est quand même revenue, qu’il n’a fait qu’adhérer à la demande de la patiente et qu’il a proposé un traitement adéquat « selon ses compétences et connaissances ». Les conditions d’application de l’art. 191 CP ne seraient ainsi pas réalisées. 5.17.3 L’appelant fait encore une fois passer un acte d’ordre sexuel pour un prétendu acte thérapeutique. Il ne conteste plus la matérialité des faits, même ceux qui ont fait l’objet du complément de l’acte d’accusation (l’introduction de doigts dans le vagin) alors même que la plaignante avait clairement dit durant l’enquête que cela ne s’était pas produit (« il n’a jamais introduit de doigt » [PV aud. 2, p. 3, par. 1]). A défaut de contestation, on retiendra donc la version présentée aux débats par la victime (jugt, p. 64) qui est également celle retenue par le jugement et confirmée à l’audience d’appel (p. 26 supra). Celle-ci a expliqué, lors de son audition par la police, que l’appelant lui avait dit qu’il allait appliquer « la manière forte, qui brusquait un peu mais qui était efficace » et que « sauf erreur, il [lui] avait dit qu’il [lui] toucherait les parties intimes » (PV aud. 2, p. 2). Aux débats de première instance, elle a indiqué qu’elle avait compris que la méthode « forte » impliquait uniquement de « poser ses mains » (jugt, pp.”
“20 supra « il ne m’avait pas prévenu auparavant qu’il allait entrer dans mon intimité »). La plaignante est parfaitement crédible sur ce point, alors que le prévenu, qui a d’abord contesté les faits reprochés (PV aud. 30, lignes 74 ss), ne l’est pas lorsqu’il prétend que la jeune femme l’a laissé introduire ses doigts dans son vagin (appel, p. 32), déclarant par la suite ne plus se souvenir d’avoir agi ainsi (p. 21 supra). Qu’on demande à la victime de se toucher le clitoris ne veut pas dire qu’elle doit s’attendre, ni même consentir, à être pénétrée digitalement, et il importe peu à cet égard que ce dernier geste ait eu lieu pendant qu’elle se masturbait ou avant (cf. p. 20 supra). La connotation sexuelle – et non thérapeutique – du geste ne fait en outre aucun doute, l’appelant ayant lui-même admis qu’aucune thérapie ne correspond à l’introduction des doigts dans le vagin simultanément à la stimulation du clitoris (p. 21 supra). On retiendra en définitive un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.10 L.________ 5.10.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait introduit par surprise deux doigts dans le vagin de L.________, qui souffrait d’endométriose, en précisant qu’il ne les retirerait pas tant qu’elle n’aurait pas joui, profitant ainsi de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.10.2 Selon l’appelant, il s’agirait encore d’un toucher pelvien pratiqué « sans aucun sens de la psychologie peut-être », mais tout de même « indiqué pour le traitement de l’endométriose » (appel, p. 33). Il fait valoir qu’il n’était pas excité, que la lésée ne présentait aucune faiblesse psychologique, même si elle l’allègue en procédure, que le petit nombre de séances exclut toute emprise, que rien n’indique que la plaignante était vulnérable, qu’il croyait agir pour aider et qu’il n’avait aucune visée sexuelle, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction prévue à l’art.”
In Zweifelsfällen zu Art. 191 StGB sind die vom Bundesgericht festgelegten Kriterien wegweisend; diese Rechtsprechung wurde in mehreren Entscheidungen bestätigt.
“Die dargelegten Kriterien waren in allen vom Bundesgericht beurteilten Zweifelsfällen betreffend die Anwendbarkeit von Art. 191 StGB wegleitend ( zur Kasuistik: SCHEIDEGGER , in: Kommentar, a.a.O., N. 3 zu Art. 191 StGB):”
Wiederholter und über längere Zeit verübter Missbrauch, insbesondere wenn er bereits im Kindesalter begonnen hat, wird in den vorliegenden Entscheidungen als Tatkomplex geschildert und wirkt sich auf die rechtliche Würdigung und die Schwere der Tat aus.
“________ lorsqu’elle dormait (éventuellement elle s’était réveillée et rendormie) et lui a touché son ventre, ses fesses et ses cuisses, son buste et d’autres parties de son corps. Il s’est ensuite mis en position latérale derrière elle et lui a touché les cuisses avec son sexe par-dessus le pyjama avant de le frotter entre celles-ci et d’éjaculer sur lui-même, ceci commis entre le 9 juillet 2018, éventuellement avant et le 24 février 2019 au J.________ (lieu), dans le salon ; 1.2.3. à une reprise, il lui a remonté le T-Shirt lorsqu’elle dormait pour faire une vidéo et des photos (cf. ch. 5.3.). Il lui a mis sa main devant ses yeux pour qu’elle ne se réveille pas. Il lui a touché le ventre puis ses seins nus et ses cuisses et frotté son pénis sur ses cuisses, ceci commis le 17 novembre 2018 au J.________ (lieu), dans la chambre à coucher des filles ; I.2 Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), éventuellement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP, seulement concernant C.________) 2.1. commis au préjudice de sa fille, C.________, à réitérées reprises depuis l’été 2012, éventuellement à partir de juin 2014, à 2017 à H.________(lieu), au I.________(lieu), au J.________ (lieu) ainsi que dans une chambre louée à K.________(lieu) et éventuellement ailleurs, pour les faits décrits sous les chiffres 1.1.1. (à l’exception de la pénétration vaginale décrite dans ce chiffre) à 1.1.12. : A.________ a exercé une pression continue sur sa fille. Il a proféré des menaces à son encontre en lui disant de ne rien révéler au sujet des actes d’ordres sexuels exercés sur elle, car dans le cas contraire, cela pouvait lui créer des problèmes, lui faire beaucoup de mal et qu’elle risquait de ne plus pouvoir le revoir. De plus, alors qu’C.________ lui faisait souvent part de son souhait de ne pas vouloir continuer et de préférer partir, il la retenait en lui disant de rester – chose qu’C.________ exécutait avec anxiété. Concernant les pénétrations anales, C.”
“de l'acte d'accusation, contraint ses enfants B______ et A______ à subir, contre leur gré, des actes analogues à l'acte sexuel et des autres actes d'ordre sexuel en : · utilisant sa force physique largement supérieure à celle de ses enfants, lesquels étaient alors âgés de trois à cinq ans environ et n'avaient aucune chance de lui résister ; · abusant de son autorité parentale et paternelle sur ses enfants, qui étaient innocents et naturellement soumis à l'autorité de leur père, lequel était censé les protéger et veiller sur eux ; · faisant régner un climat de terreur sur ses enfants, les punissant en les enfermant à clef dans une chambre noire et les menaçant de telles punitions et de les tuer s'ils rapportaient les actes qu'il leur faisait subir à des tiers, en particulier à leur mère ; · plaçant et maintenant ses enfants dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec eux pour les soumettre à ses désirs lubriques ; B______ et A______ se trouvaient ainsi piégés dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par leur père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, A______ a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, en outre, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de son fils et de sa fille pour faire d'eux des objets lui permettant d'assouvir ses pulsions sexuelles, ainsi pendant plusieurs années, de s'être servi de ses enfants à cette fin en leur faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement les actes décrits aux chiffres i. à v. supra sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, de n'avoir pas hésité à user de punitions et de menaces à l'encontre de ses enfants, les plongeant ainsi dans un climat de terreur, afin de s'assurer de leur silence et de garantir son impunité, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que ses enfants étaient particulièrement jeunes, leur infligeant des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il leur urine dessus et dans la bouche, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de contrainte sexuelle, et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ; - (ch. 1.1.3.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ou dans la cave, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, contraint A______ à subir l'acte sexuel, en ce sens qu'il a frotté son pénis en érection contre sa vulve et pénétré son vagin totalement ou partiellement, contre la volonté de sa fille, en usant notamment de son ascendant paternel sur elle, d'avoir contraint sa fille, à tout le moins, en : · utilisant sa force physique largement supérieure à celle de sa fille, laquelle était alors âgée de quatre à cinq ans environ et n'avait aucune chance de lui résister ; · abusant de son autorité parentale et paternelle sur sa fille, qui était innocente et naturellement soumise à l'autorité de son père, lequel était censé la protéger et veiller sur elle ; · faisant régner un climat de terreur sur sa fille, la punissant en l'enfermant à clef dans une chambre noire et la menaçant de telles punitions et de la tuer si elle rapportait les actes qu'il lui faisait subir à des tiers, en particulier à sa mère ; · plaçant et maintenant sa fille dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec elle pour la soumettre à ses désirs lubriques ; A______ se trouvait ainsi piégée dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par son père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, elle a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de sa fille pour faire d'elle son esclave sexuel en se servant de sa fille à cette fin, en lui faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement l'acte sexuel, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que sa fille était particulièrement jeune, lui infligeant en outre des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il lui urine dessus et dans la bouche, l'acte sexuel qu'il lui a infligé, à réitérées reprises, relevant d'un sadisme hors du commun, dès lors que X______ a forcé son pénis dans le vagin de sa propre fille qui n'avait qu'entre quatre et cinq ans, lui causant de la sorte des douleurs et brûlures perdurant après l'acte, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de viol, et de s'être ainsi rendu coupable de viol aggravé au sens de l'art.”
Art. 191 StGB gehört zum Katalog der in Art. 269 Abs. 2 StPO aufgeführten Delikte und kann demnach – unter den dort genannten Voraussetzungen – die Anordnung von Überwachungsmassnahmen rechtfertigen.
“À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent notamment les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP).”
Die Ausnutzung einer besonderen Position oder Lage der betroffenen Person (z. B. auf der Massageliege) kann zur Verwirklichung von Art. 191 StGB führen. Überraschende, nicht therapeutisch gerechtfertigte intime Berührungen — namentlich das unvorhergesehene Einführen von Fingern in die Vagina oder vergleichbare berührende Handlungen — werden in den Entscheiden als tatbestandsrelevant gewertet.
“Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 23 mai 2024 Composition Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. Recourante A.________, à ********, représentée par Me Germain QUACH, avocat, à Yverdon-les-Bains, Autorité intimée Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. Objet Divers Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 29 février 2024 (indemnisation LAVI) Vu les faits suivants: A. Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ notamment pour s'être rendu coupable à l'encontre de A.________, née le ******** 1988, d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). En février 2018, B.________, un thérapeute qui avait été consulté par A.________, avait profité de la position de cette dernière sur la table de massage pour mettre sa main dans sa culotte et faire des pressions sur son sexe, introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en demandant à sa victime de faire des mouvements analogues à l'acte sexuel avec son bassin. Le Tribunal criminel a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 francs qu'il a motivée comme suit (jugement du 6 juillet 2020, p. 234): "A.________ a consulté le prévenu en même temps que son ex-conjoint. Le prévenu tenait un discours double envers l'un et l'autre, disant à A.________ que son conjoint ne la désirait plus et disant à ce dernier que A.________ ne l'aimait plus et lui recommandant d'aller voir des prostituées. En sortant des consultations, A.________ était très mal et très en colère envers son conjoint. Elle a fini par se séparer de celui-ci. A.________ s'est aussi fait énormément de soucis quand le prévenu a annoncé que sa cousine C.”
“24 supra), l’intéressé ayant d’ailleurs lui-même reconnu s’être trompé car la patiente ne devait pas dire « je t’aime » mais « je m’aime » (p. 25 supra). Enfin, l’appelant a agi par surprise, comme il l’admet lui-même lorsqu’il affirme avoir procédé « sans vraiment prévenir » et comme la plaignante l’a clairement indiqué (jugt, p. 62 in initio ; p. 24 supra). La surprise explique du reste l’impression de la plaignante d’avoir été incapable de réagir. Ici encore, la motivation sexuelle ne fait aucun doute. Il s’ensuit que l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, infraction retenue à titre subsidiaire par l’acte d’accusation. 5.16 G.________ 5.16.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait, dans ce cas également, profité de la position particulière de la patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour caresser par surprise sa poitrine par-dessous les habits. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.16.2 L’appelant prétend qu’il s’agirait, là aussi, d’un « protocole/libération du péricarde et d’un massage inguinal » et qu’il n’y aurait aucune intention d’ordre sexuel, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction de l’art. 191 CP. 5.16.3 Encore une fois, l’argumentation de l’appelant, qui a d’abord nié les faits puis les a reconnus, tombe à faux, puisqu’il n’y a rien de thérapeutique dans ses gestes (caresser la poitrine par-dessus ses habits, puis par-dessous), lesquels ont d’ailleurs mis la jeune femme, qui ne portait pas de soutien-gorge, extrêmement mal à l’aise. Elle en a fait part à B.Z.________ qui lui a répondu : « t’inquiète pas, c’est professionnel ». Celui-ci lui a ensuite déboutonné le pantalon pour passer sa main entre celui-ci et la culotte au niveau du pli inguinal et a approché son visage très près du sien comme s’il allait l’embrasser, avant de recommencer à lui toucher la poitrine. Ces gestes sont en effet incompatibles avec la « libération du péricarde », comme déjà relevé ci-avant (cf.”
“________ pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.17 F.________ 5.17.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait profité de la position particulière de sa plaignante, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait ainsi mis la main dans la culotte de la jeune femme pour faire des pressions sur son sexe, introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en lui demandant de faire des mouvements analogues à l’acte sexuel avec son bassin. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue. 5.17.2 L’appelant fait valoir que l’une des deux méthodes possibles impliquait qu’il touche les parties intimes, que la plaignante est quand même revenue, qu’il n’a fait qu’adhérer à la demande de la patiente et qu’il a proposé un traitement adéquat « selon ses compétences et connaissances ». Les conditions d’application de l’art. 191 CP ne seraient ainsi pas réalisées. 5.17.3 L’appelant fait encore une fois passer un acte d’ordre sexuel pour un prétendu acte thérapeutique. Il ne conteste plus la matérialité des faits, même ceux qui ont fait l’objet du complément de l’acte d’accusation (l’introduction de doigts dans le vagin) alors même que la plaignante avait clairement dit durant l’enquête que cela ne s’était pas produit (« il n’a jamais introduit de doigt » [PV aud. 2, p. 3, par. 1]). A défaut de contestation, on retiendra donc la version présentée aux débats par la victime (jugt, p. 64) qui est également celle retenue par le jugement et confirmée à l’audience d’appel (p. 26 supra). Celle-ci a expliqué, lors de son audition par la police, que l’appelant lui avait dit qu’il allait appliquer « la manière forte, qui brusquait un peu mais qui était efficace » et que « sauf erreur, il [lui] avait dit qu’il [lui] toucherait les parties intimes » (PV aud. 2, p. 2). Aux débats de première instance, elle a indiqué qu’elle avait compris que la méthode « forte » impliquait uniquement de « poser ses mains » (jugt, pp.”
“Or, dès lors que l’on retient que le prévenu a profité de la détresse de la victime pour lui imposer un tel acte, il est cohérent de retenir que celui-ci l’a conduite, par l’exploitation de sa situation de faiblesse, à lui accorder, en échange de prestations illicites, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celles-ci sur le plan économique (cf. consid. 5.1.7 supra). Comme on l’a vu, le prévenu a lui-même évoqué une manipulation de sa victime puisqu’il a admis qu’il en avait « profité pour coucher avec elle » et que son objectif était un « plan cul ». La condamnation de B.Z.________ pour usure (art. 157 CP) doit donc être confirmée. 5.21 Y.________ 5.21.1 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait profité de la position particulière de Y.________, qui était couchée sur sa table de massage, pour passer la main sous la culotte de la patiente avant de lui enfoncer subrepticement un de ses doigts non gantés dans le vagin et que, par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.21.2 L’appelant rappelle les faits retenus, mais n’invoque rien pour sa défense, si ce n’est qu’il a pratiqué « un geste thérapeutique un doigt dans le vagin » (appel, pp. 39-40). 5.21.3 Comme déjà relevé dans d’autres cas similaires examinés ci-avant, il n’y a rien de thérapeutique dans ce geste, que le prévenu a du reste d’abord contesté, insistant sur le fait que la plaignante racontait des « affabulations » (PV aud. 29 ; jugt, p. 129), avant de l’admettre dans son appel. En particulier, l’argument selon lequel il aurait décelé un problème chez Y.________ nécessitant le toucher pelvien (p. 33 supra) – ce qu’elle conteste – ne vaut rien, puisque cette technique n’implique de toute manière pas d’introduire par surprise des doigts non gantés dans le vagin de la patiente, pas plus que le fait – admis par l’intimée – qu’il lui ait annoncé qu’il devait la « toucher à certains endroits » (PV aud. 8, p. 4 in initio) ne justifiait une pénétration digitale impromptue. D’ailleurs, l’appelant a lui-même fini par admettre qu’il n’avait pas averti la plaignante du geste qu’il allait pratiquer (p.”
“7 in initio). Si le prévenu a dit à la patiente, après lui avoir mis la main sur sa culotte, qu’il allait « faire quelque chose et qu’il était obligé de [la] toucher » (PV aud. 12, p. 4 in initio), celle-ci ne pouvait toutefois pas s’attendre à ce qu’il introduise ses doigts dans son intimité. Le prévenu a donc une fois de plus agi par surprise, la victime étant hors d’état de résister. Dans ces circonstances, la condamnation de B.Z.________ pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP doit être confirmée. 5.14 W.________ 5.14.1 Le tribunal a retenu que, pour ce cas également, le prévenu avait profité de la position particulière de W.________ pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait mis sans prévenir sa main dans le pull de la jeune femme, sous son soutien-gorge, et s’était saisi de son sein gauche. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.14.2 Encore une fois, l’appelant prétend que le geste qui lui est reproché s’inscrivait dans le cadre de la thérapie. Selon lui, « si [s]a main (…) s’est retrouvée sous le pull de W.________, c’était pour effectuer la thérapie du péricarde et rien d’autre ». Il explique que pour soigner les acouphènes il est amené « à travailler sur la tête et à masser et appuyer au niveau du plexus solaire ». L’acte étant thérapeutique, il n’y a rien de sexuel ; en atteste qu’il n’était pas excité. Il faut donc le libérer de l’infraction de l’art. 191 CP. 5.14.3 L’argumentation de l’appelant est encore plus inadéquate dans ce cas que dans les autres situations analogues. Avec W.________ (PV aud. 18, p. 3), on ne voit aucun rapport entre des acouphènes et le fait de saisir son sein gauche, et le raisonnement selon lequel celui-ci aurait diagnostiqué un « blocage sexuel se répercutant sur son corps notamment par des acouphènes » (appel, p. 36 in initio) est ridicule. Outre le fait que la jeune femme ne s’est pas plainte de blocage sexuel, on constatera – sans grand étonnement – qu’elle avait en revanche encore ses acouphènes deux jours plus tard, contrairement à ce que B.”
Art. 191 schützt die sexuelle Selbstbestimmung von Personen, die wegen Unfähigkeit zu discernieren oder zu widerstehen nicht zu einem wirksamen Einverständnis in der Lage sind. Das Fehlen körperlicher Gewalt oder Zwang spielt für die Beurteilung nach Art. 191 StGB rechtlich keine Rolle.
“Elle a en effet considéré que les propos de l'intimé pouvaient se justifier par le fait qu'il avait été informé de son statut de prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'une interprète était présente et qu'il avait pu s'entretenir avec son avocate avant de répondre aux questions. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Avec les recourants, on ne voit pas comment l'intimé - qui savait précisément quelle infraction lui était reprochée - n'aurait pas pu imaginer au début de son audition que la recourante pouvait être incapable de discernement. De plus, l'intimé a également été informé des charges de viol et de contrainte sexuelle qui pesaient sur lui à titre éventuel. Partant, on ne saisit pas la pertinence des déclarations "spontanées" de l'intimé pour juger de sa crédibilité quant à sa connaissance de l'incapacité de discernement de la recourante. Il en va de même de ses explications ultérieures destinées à justifier qu'il n'y aurait pas eu de viol, l'absence de contrainte ou de violence ne jouant par ailleurs aucun rôle sous l'angle de l'art. 191 CP.”
“Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a précisé que l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). De même, le fait qu'une victime, malgré son état, parvienne à réagir en demandant à l'auteur d'arrêter ne permet pas encore de retenir qu'elle était capable d'exprimer efficacement son opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4.2). 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). 2.3. En l'espèce, il est établi par les preuves matérielles (photographies et vidéos) ainsi que par les déclarations de l'appelant lui-même que celui-ci a commis des actes d'ordre sexuel sur l'intimée (soit notamment l'intromission d'un doigt dans son vagin) dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019, alors qu'elle se trouvait dans son taxi.”
Art. 191 erfasst nur Handlungen, die objektiv als sexuell zu verstehen sind. Handlungen ohne erkennbare sexuelle Erscheinung fallen nicht unter den Tatbestand; demgegenüber genügen für die objektive Tatbestandsverwirklichung Handlungen, die aus Sicht eines neutralen Betrachters klar sexuell konnotiert sind. Bloss unangebrachte, anstössige oder indiskrete Verhaltensweisen bleiben ausserhalb des Straftatbestands.
“Au vu de ce qui précède, la CPAR considère comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant s'est masturbé au-dessus de l'intimée, sans son consentement, alors que celle-ci était assoupie, jusqu'à éjaculer et la toucher avec son sperme. Au contraire de ce qui a été retenu par le TP, la Cour de céans ne considère cependant pas comme établi que l'appelant a caressé l'intimée au niveau du sexe et de la poitrine (tout comme l'intromission d'un doigt dans le vagin, qui a été à juste titre écartée par le premier juge). Ces gestes n'ont pas été relevés par la victime elle-même. Les aveux de l'appelant à ce sujet n'emportent par ailleurs pas conviction, dans la mesure où seul un échange de caresses entre les parties aurait pu expliquer que l'intimée soit consentante s'agissant de l'acte ayant suivi. En effet, il aurait été particulièrement peu crédible, pour l'appelant, d'alléguer avoir convaincu une inconnue de le suivre dans la rue, dans le seul but qu'il se masturbe au-dessus d'elle. 2.3.1. L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid.”
Bei Staatsangehörigen der EU/EFTA schränkt Art. 5 § 1 der Anlage I zum Abkommen über die Personenfreizügigkeit (ALCP) vorbeugende Ausweisungen ein: Eine Ausweisung zu rein abstrakt-präventiven Zwecken ist demnach nicht zulässig. Eine Ausweisung bleibt jedoch möglich, wenn es «vraisemblable» ist, dass die betreffende Person künftig die öffentliche Ordnung in der Schweiz wieder stören wird; die erforderliche Wahrscheinlichkeit ist umso geringer, je schwerer das gefährdete Rechtsgut wiegt. Dies gilt in den Entscheidungen ausdrücklich auch im Zusammenhang mit Verurteilungen nach Art. 191 StGB.
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.2. Au-delà de l'acquittement plaidé, les conclusions civiles de la plaignante ne sont pas remises en cause par l'appelant quant à leur quotité. Il est par ailleurs établi qu'elle a subi une certaine atteinte à sa santé psychique en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, laquelle mérite réparation. Le montant octroyé par les premiers juges, justifié par la gravité des actes dont la plaignante a été victime, sera, partant confirmé. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 5.1.2. S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid.”
Bestehen ernsthafte, unüberwindbare Zweifel daran, ob der Täter die Unfähigkeit der betroffenen Person, dem sexuellen Handeln zuzustimmen oder Widerstand zu leisten, subjektiv erkannt hat, reicht dieser Zweifel dafür aus, dass das subjektive Tatbestandsmerkmal von Art. 191 StGB nicht als erfüllt angesehen werden kann.
“Il était alité à domicile et devait se servir d'un urinoir. Lors de leurs relations, il était couché sur le dos pour chercher du confort. Il n'était aucunement en mesure d'imposer sa volonté à A______. L'expertise le concernant constatait qu'il se trouvait alors dans un état d'épuisement et avait des céphalées. Elle n'excluait pas une altération psychique même en l'absence de signes cliniques. Il prenait une médication importante et aux dires d'expert, l'état de vigilance avait forcément un impact sur la capacité d'observation. Il n'y avait pas eu d'évaluation sur le plan psychologique entre janvier et mars 2016, car il se trouvait chez lui. L'évaluation des aspects médicaux ne permettait pas de répondre complètement aux questions posées. Devant la CPAR, le Dr N______ avait dit qu'il n'était pas possible de dire si l'incapacité de A______ de consentir sur le plan sexuel était discernable. En définitive, il existait à tout le moins un doute sérieux et insurmontable quant à la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'art. 191 CP, dès lors qu'au regard des éléments du dossier, il ne pouvait pas être considéré comme établi qu'il avait compris que A______ ne pouvait pas consentir à l'acte sexuel. c. A l'issue des débats, lesquels ont duré 5h20, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. F. a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, dont 30 minutes pour la prise de connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019, 30 minutes pour la rédaction de ses déterminations à la CPAR du 6 décembre 2019, 30 minutes de prise de connaissance du rapport d'expertise du 7 avril 2020 et cinq heures de participation à l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020. b. Me E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure d'analyse du rapport d'expertise du 7 avril 2020 et cinq heures de participation à l'audience de la CPAR du 6 octobre 2020.”
Das heimliche Entfernen des Kondoms kann eine rechtserhebliche Abweichung vom zuvor einvernehmlichen Geschlechtsverkehr darstellen. Nach bundesgerichtlicher und kantonaler Rechtsprechung begründet das Entfernen des Kondoms ohne Wissen und gegen den Willen der Partnerin eine Zäsur zum bisherigen Einvernehmen und kann als eigene, neue «sexuelle Handlung» im Sinne von Art. 191 StGB gewertet werden. Die Praxis betont jedoch zugleich, dass die Tatbestandserfüllung von Art. 191 weiterhin von den übrigen Voraussetzungen (etwa einer gegebenenfalls erforderlichen Widerstandsunfähigkeit) abhängt.
“Mai 2022 erwogen, wird das Tatbestandselement der sexuellen Handlung anhand eines aktuellen Normverständnisses objektivzeitgemäss ausgelegt, so ist festzuhalten, dass Stealthing die individuelle sexuelle Autonomie und Integrität beeinträchtigt. Die Privatklägerin hat ungeschützten Geschlechtsverkehr abgelehnt. Damit hat sie eine mit Blick auf das geschützte Rechtsgut erhebliche Bedingung gesetzt. Indem der Beschuldigte diese Bedingung heimlich missachtet hat, hat er der Privatklägerin die Möglichkeit genommen, den Sexualkontakt effektiv selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. Soweit sie sich diesbezüglich getäuscht sieht, ist der nach dem Entfernen des Kondoms fortgesetzte sexuelle Verkehr kein einvernehmlicher mehr. Damit bildet das Entfernen des Kondoms gegen den Willen und ohne das Wissen der Partnerin eine Zäsur zum bisher einvernehmlichen Geschlechtsverkehr und begründet eine gesonderte, neue Handlung. Demnach entspricht Stealthing dem Tatbestandselement einer sexuellen Handlung gemäss Art. 191 StGB (BGer 6B_34/2020 vom 11. Mai 2022 E. 3.3).”
“Ces récentes jurisprudences du Tribunal fédéral mettent en lumière les implications juridiques du retrait du préservatif non consenti dans le cadre d’un rapport sexuel jusque-là consenti. En résumé, le Tribunal fédéral retient que le retrait du préservatif constitue un nouvel acte distinct qui correspond à l’élément constitutif d’un acte sexuel au sens de l’art. 191 CP.”
“2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que le « stealthing » (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) entrait dans la catégorie des infractions visées par l’art. 191 CP (TF 6B_265/20202 du 11 mai 2022 consid. 4.3 et TF 6B_34/2020 du 31 mai 2022 consid. 3.3 : « Demnach entspricht Stealthing dem Tatbestandselement einer sexuellen Handlung gemäss Art. 191 StGB »). Il a retenu en substance que la pénétration non protégée ne saurait être réduite à une simple circonstance, une modalité du rapport sexuel consenti, et que le fait de retirer le préservatif contre la volonté et à l’insu du/de la partenaire marquait une rupture avec le rapport sexuel précédemment consenti (ibidem). Dans ces deux arrêts, l’infraction de l’art. 191 CP n’a finalement pas été retenue au motif que l’élément de contrainte – soit l’incapacité de la victime de se défendre – faisait défaut (TF 6B_265/2022 consid. 5.5 et TF 6B_34/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis les recours et renvoyé les causes à l’autorité inférieure afin qu’elle examine si les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup de l’art. 198 CP (TF 6B_265/20202 consid. 6 et TF 6B_34/2020 consid. 5). 2.2.3 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al.”
“Unter dem Konzept der Ablehnungslösung muss also nicht unmittelbar auf den Übergriff reagiert werden; die Ablehnung kann aus einer vorgängigen Willensbekundung oder aus den Umständen abzuleiten und auch dann gegeben sein, wenn das ( überraschte) Opfer keine Zeit hat, sich entsprechend zu äussern ( vgl. HÖRNLE , a.a.O., S. 871), oder wenn es - wie beim Stealthing - zum Zeitpunkt des Übergriffs die tatbestandsmässige Situation nicht erkennt. Die vorbereitende Kommission geht zunächst davon aus, Stealthing falle unter den Grundtatbestand der Vergewaltigung ( gegen den Willen einer Person vollzogener "Beischlaf oder [...] beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist"; Bericht 2022, a.a.O., S. 13 oben). Infrage kommt indessen auch ein sexueller Übergriff (vgl. Bericht 2022, a.a.O., S. 13 Ziff. 2.1). BGE 148 IV 329 S. 345 Die Normkonkurrenz zwischen den Artikeln 189 Abs. 1 und Art. 190 Abs. 1 E-StGB ist anhand der Frage aufzulösen, ob der entgegenstehende Wille auch auf die Penetration als solche zu beziehen ist, obwohl diese nach Entfernung des Kondoms einvernehmlich bleibt. In E. 4.3 wurde festgehalten, dass Stealthing eine eigenständige Handlung im Sinn von Art. 191 StGB darstellt. Damit ist indessen noch nichts darüber gesagt, ob die Handlung gegen den Willen - wegen der grundsätzlichen Einvernehmlichkeit des Geschlechtsverkehrs - auf die abredewidrige Art des ohne Kondom fortgesetzten Verkehrs beschränkt ist (dann wäre der Tatbestand des sexuellen Übergriffs einschlägig) oder ob die tatbestandsmässige Handlung die Penetration einschliesst (womit auf eine Vergewaltigung im Grundtatbestand zu erkennen wäre).”
“880 f.). Soweit sie sich diesbezüglich getäuscht sieht, ist der nach dem Entfernen des Kondoms fortgesetzte sexuelle Verkehr kein einvernehmlicher mehr. Unter diesen Voraussetzungen bringt die Beschwerdeführerin zutreffend vor, dass die ungeschützte Penetration nicht auf einen blossen Begleitumstand, eine Modalität des an sich einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs reduziert werden kann . Anders als der Beschwerdegegner meint, bildet das Entfernen des Kondoms gegen den Willen und ohne das Wissen der Partnerin eine Zäsur zum bisher einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Es begründet eine gesonderte, neue Handlung ("aliud"; vgl. EL-GHAZI , a.a.O., S. 680 f.; SCHEIDEGGER , Sexualstrafrecht, a.a.O., Rz. 168; HERZOG , a.a.O., S. 356 f.; MAKEPEACE , a.a.O., S. 12 und 14; SAGMEISTER , a.a.O., S. 296 ff.; WISSNER , Phänomen "Stealthing", a.a.O., S. 282 f.), die das für Art. 191 StGB relevante Rechtsgut verletzt. Demnach entspricht Stealthing dem Tatbestandselement einer sexuellen Handlung gemäss Art. 191 StGB.”
Bei einer Straftat nach Art. 191 StGB, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richtet, läuft die Verjährungsfrist der Strafverfolgung jedenfalls bis zum Tag, an dem die betroffene Person 25 Jahre alt wird. Entsprechend kann die Strafverfolgungsverjährung in solchen Fällen bis zu diesem Zeitpunkt nicht als eingetreten angesehen werden.
“ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 24 août 2021 dans la cause F 21 6164), soit avant la dénonciation des faits que le recourant aurait commis alors qu’il était mineur. Cette question, qui devra être élucidée par les autorités judiciaires concernées, peut en l’état demeurer ouverte. En effet, d’une manière ou d’une autre, les conditions de recevabilité du recours sont en l’occurrence réunies, en particulier sous l’angle du délai de 10 jours à respecter en tout état de cause (cf. art. 396 al. 1 CPP), et le recours doit être admis, comme on le verra ci-après; que la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); qu’à teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public (ou le juge des mineurs) rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement la prescription acquise de l'action pénale (cf. not. arrêt TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4); que selon l’art. 191 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (cf. arrêt TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées); qu'aux termes de l'art. 36 al. 2 DPMin et de l'art. 97 al. 2 CP, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans, en cas d'infraction prévue à l'art. 191 CP dirigée contre un enfant de moins de 16 ans; qu’au vu des déclarations citées ci-devant et A.________ n’ayant aujourd’hui que 17 ans, une application de l’art. 191 CP ne saurait être exclue à ce stade, de sorte que l’action pénale ne peut pas être considérée comme prescrite; que ce constat suffit déjà à admettre le recours et à annuler l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le grief du vice de forme; que la cause est ainsi renvoyée au Juge des mineurs, charge à lui et au Ministère public de déterminer quelle autorité est compétente pour connaitre de l’affaire, comme signalé ci-devant; que la recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil juridique gratuit.”
“Il a alors nié les faits qui lui sont reprochés (DO/001005); que la police a déposé son rapport d’enquête le 3 avril 2023 (DO/001000 ss); qu'en date du 29 août 2023, le Juge des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'action pénale concernant les faits précités était prescrite en vertu des art. 187 ch. 1 CP et 36 al. 1 let. a DPMin; que par l’intermédiaire de son avocat, A.________ s’est opposée à cette ordonnance par écriture du 20 septembre 2023 adressée au Juge des mineurs, concluant notamment à ce que celle-là soit annulée pour défaut de notification valable ainsi qu'à ce que l'instruction à l'encontre de B.________ soit formellement reprise sur la base de l'art. 191 CP, au motif que la tentative d'actes d'ordre sexuel aurait été commise alors qu'elle dormait; qu’elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire; que le 12 octobre 2023, le Juge des mineurs a transmis cette écriture à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a précisé qu’il constatait effectivement un vice de forme quant à la notification de l’ordonnance à A.________ et que la prescription en cas d’infraction au sens de l’art. 191 CP, dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans, de sorte que « [l]a prescription ne sera par conséquent pas acquise »; que le 25 octobre 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours; que par ordonnance du 15 novembre 2023 de la Juge déléguée de la Chambre de céans, un défenseur d’office pour la procédure de recours a été désigné à B.________ en la personne de Me Adrien de Steiger; que B.________ s’est ensuite déterminé, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, en date du 4 décembre 2023. Au vu de la motivation du recours et de la prise de position du Juge des mineurs, il s’en est remis à la décision de la Chambre de céans. En cas d’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, il a conclu à ce que l’instruction soit reprise et à ce qu’il soit nommé défenseur d’office « pour ce dossier concernant A.________ »; que la recourante s’est encore déterminée spontanément le 11 décembre 2023, maintenant notamment sa conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et réclamant une indemnité équitable de CHF 1'000.”
In der Rechtspraxis werden gegen Verurteilte wegen Art. 191 StGB regelmässig Landesverweisungen (Art. 66a ff. StGB) angeordnet; in mehreren Entscheidungen wurde eine Dauer von fünf Jahren festgelegt, in einzelnen Fällen auch eine längere Dauer (z. B. zehn Jahre). Eine Eintragung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) wurde in der Praxis angeordnet, sofern die Voraussetzungen der SIS-II-Verordnung erfüllt sind. Zudem sind — je nach Fallkonstellation — sicherheitsrechtliche Massnahmen (z. B. Haft zur Sicherung der Strafvollstreckung) vorgekommen.
“Toutefois, il convient toujours de vérifier, au sens d'une condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics (article 24, paragraphe 2, du règlement SIS II). L'hypothèse d'un tel danger ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n'est pas exigé que « le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ». 5.2. En l'espèce, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance représente un cas d'expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, considérant notamment que le prévenu n'a aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il est arrivé quelques jours à peine avant les faits retenus à sa charge. Le prévenu sera ainsi expulsé de Suisse pour une durée raisonnable, laquelle sera fixée à 5 ans. Cette expulsion sera inscrite au SIS, dès lors que l'infraction à l'art. 191 CP est passible d'une peine privative de liberté de plus d'un an et que le prévenu représente une menace pour la sécurité publique, en particulier sous l'angle du risque de récidive. Détention pour des motifs de sûreté 6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour assurer l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 CPP). Conclusions civiles et indemnisation 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.”
“8.4.2. Il en va de même de l'état de frais de Me D______, qu'il convient de réduire de 50 minutes s'agissant des entretiens avec la cliente, une heure et 30 minutes étant suffisantes pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition. L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 2'435.95, correspondant à neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'866.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 186.70), les vacations (CHF 200.- ; consultation du dossier et audience) et la TVA à 8.10% (CHF 182.55). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/65/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12290/2022. Les rejette. Annule néanmoins le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2022, à titre de réparation du tort moral.”
“La rémunération du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 2'198.45, correspondant à 2h30 et 8h35 aux tarifs horaires de CHF 200.- et de CHF 150.- (CHF 1'787.50), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 178.85), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/148/2022 rendu le 16 novembre 2022 dans la procédure P/9159/2021. Les rejette. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'198.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 53 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et art. 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.”
“La durée de la préparation de l'audience sera toutefois arrêtée à sept heures (au lieu des quatre heures alléguées), afin de tenir compte du travail supplémentaire qui aurait été engendré pour ce poste si le conseil de l'appelant n'avait pas déposé de déclaration d'appel motivée. La durée de l'audience d'une heure et 20 minutes sera également ajoutée, de même que le forfait pour la vacation au Palais de justice. En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 4'096.30 correspondant à 16 heures et 50 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'366.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 336.70), la vacation de CHF 100.- ainsi que le TVA à 7.7% (CHF 292.90). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1560/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19701/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 236 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable [de la marque] F______ figurant sous ch. 1 et de l'argent figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 2______ du 9 mai 2020, sous réserve des sommes déjà libérées. Ordonne la restitution à D______ du vêtement figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 22 juillet 2018.”
“A015'137'061, A015'138'188, A015'138'600 sowie A015'179'278 lagernden Fotogra- fien verbleiben als Beweismittel in den Akten. 11.-16. (...) 17.Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: CHF9'000.00; die weiteren Kosten betragen: CHF6'000.00Gebühr für das Vorverfahren; CHF31'447.05Auslagen Polizei / IRM & FOR / Externe; CHF18'227.00Entschädigung amtliche Verteidigung (RA X1._____) CHF29'079.35Entschädigung amtliche Verteidigung (RA X2._____) CHF2'712.25Entschädigung amtliche Verteidigung (RAin X3._____) CHF17'853.00Entschädigung Rechtsbeiständin Privatklägerin 1 CHF9'905.00Entschädigung Rechtsbeiständin Privatklägerin 2 CHF15'000.00Entschädigung Rechtsbeistand Privatkläger 3 Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 18.-19. (...) 20.(Mitteilungen) 21.(Rechtsmittel)" 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Dossier 2), der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB, der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB sowie der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB. - 36 - 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit 8 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 990 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie durch vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind. 3.Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 10 Jahre des Landes verwiesen. 4.Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin 2 (G._____) aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadener- satzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadener- satzanspruches wird die Privatklägerin 2 (G._____) auf den Weg des Zivil- prozesses verwiesen. 5.Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger 3 (D._____) Schadener- satz von CHF 91.– zuzüglich 5 % Zins ab 20. Juni 2021 zu bezahlen. 6.Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger 3 (D.”
“Lebensjahr mit seiner Familie in der Schweiz wohnhaft ist, lässt sich nur mit der Schwere der Straftat sowie seinen Vorstrafen und der mit seinem deliktischen Verhalten einhergehenden Gefährdung der öffentlichen Ordnung rechtfertigen. Die beurteilte Aufenthaltsverweigerung in Form einer strafrechtlichen Landesverweisung stützt sich daher auf eine Gefahr für die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 24 Abs. 2 SIS-II-Verordnung, wobei der Tatbestand der Schändung gemäss Art. 191 StGB in den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 2 Bst. a SIS-II-Verordnung fällt. Sie beruht zudem auf einer individuellen Beurteilung. Dass die Strafe bedingt ausgesprochen wurde, steht einer Ausschreibung der Landesverweisung im SIS nicht entgegen (vgl. Urteil 6B_739/2020 vom 14. Oktober 2020 E. 2.2). Gleiches gilt für das relativ geringe Strafmass (Geldstrafe von 270 Tagessätzen), zumal bei der Strafzumessung strafmindernd zu berücksichtigen war, dass der Beschwerdeführer die Schändung unter Alkohol- und Kokainkonsum beging. Es lag folglich im vorinstanzlichen Ermessen, eine Ausschreibung im SIS anzuordnen. Eine damit einhergehende zusätzliche Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit im gesamten Schengenraum hat der Beschwerdeführer BGE 147 IV 340 S. 357 in Kauf zu nehmen. Diese Einschränkung gilt zudem nicht absolut, da die übrigen Schengen-Staaten die Einreise in ihr Hoheitsgebiet im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Gründe dennoch bewilligen können ( BGE 146 IV 172 E. 3.2.3 S. 178 f.; Urteil 6B_509/2019 vom 29.”
Bei Kindern: Eine Bestrafung nach Art. 191 StGB kommt in Betracht, wenn das Kind zum Zeitpunkt der Tat aufgrund fehlenden Verständnisses der sexuellen Bedeutung der Handlungen als unfähig zu erkennen oder sich zu wehren («incapable de discernement ou de résistance») einzustufen ist und der Täter wusste bzw. erkennen konnte, dass das Kind diese sexuelle Bedeutung nicht erfasst bzw. sich nicht wehren kann.
“________ n’était pas en mesure de s’opposer aux actes du prévenu faute de comprendre leur caractère sexuel, ni même attentatoire à son intégrité personnelle, et que la fillette était dès lors incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP au moment des faits. Quant à A.________, on ne saurait retenir qu’il ignorait que la fillette n’était pas en mesure de s’opposer à ses actes lorsqu’il les lui a imposés. En effet, dans la mesure où la plaignante ne faisait preuve d’aucune pudeur à son égard et qu’elle était aussi bien à l’aise dénudée dans l’appartement que dans le bain avec lui (cf. DO 2043 et 500'001 recto), l’appelant savait que B.________ n’avait pas conscience de sa sexualité, du caractère privé de ses parties intimes et de la dimension sexuelle des gestes auxquels il la soumettait. L’appelant ayant imposé à B.________ des actes d’ordre sexuel en étant conscient que celle-ci n’en saisissait pas la portée, il apparaît que A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et qu’il convient de retenir ce chef de prévention à son endroit en concours avec l’art. 187 CP. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 5. A.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine à titre indépendant. Le prévenu considère qu’une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis assortie de règles de conduite adaptées à ses difficultés serait adéquate. De son côté, le Ministère public estime que la peine privative de liberté de 24 mois ferme prononcée par les premiers juges est trop clémente. Il considère que, compte tenu de l’ampleur des actes reprochés au prévenu, une peine privative de liberté ferme de 36 mois serait équitable. 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“________ n’était pas en mesure de s’opposer aux actes du prévenu faute de comprendre leur caractère sexuel, ni même attentatoire à son intégrité personnelle, et que la fillette était dès lors incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP au moment des faits. Quant à A.________, on ne saurait retenir qu’il ignorait que la fillette n’était pas en mesure de s’opposer à ses actes lorsqu’il les lui a imposés. En effet, dans la mesure où la plaignante ne faisait preuve d’aucune pudeur à son égard et qu’elle était aussi bien à l’aise dénudée dans l’appartement que dans le bain avec lui (cf. DO 2043 et 500'001 recto), l’appelant savait que B.________ n’avait pas conscience de sa sexualité, du caractère privé de ses parties intimes et de la dimension sexuelle des gestes auxquels il la soumettait. L’appelant ayant imposé à B.________ des actes d’ordre sexuel en étant conscient que celle-ci n’en saisissait pas la portée, il apparaît que A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et qu’il convient de retenir ce chef de prévention à son endroit en concours avec l’art. 187 CP. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 5. A.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine à titre indépendant. Le prévenu considère qu’une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis assortie de règles de conduite adaptées à ses difficultés serait adéquate. De son côté, le Ministère public estime que la peine privative de liberté de 24 mois ferme prononcée par les premiers juges est trop clémente. Il considère que, compte tenu de l’ampleur des actes reprochés au prévenu, une peine privative de liberté ferme de 36 mois serait équitable. 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Art. 191 schützt Personen, die unfähig sind, sich gegen sexuelle Handlungen zu wehren oder Widerstand zu leisten. Die Unfähigkeit zur Gegenwehr kann vorübergehend oder dauerhaft sein (z. B. schwere Intoxikation oder andere erhebliche Beeinträchtigungen), muss aber grundsätzlich eine vollständige Unfähigkeit darstellen; eine nur teilweise oder in einem gewissen Grad eingeschränkte Fähigkeit zur Gegenwehr (etwa blosse Trunkenheit) genügt nach der Rechtsprechung nicht.
“________ s’est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur plus de 250 grammes de cocaïne pure, quantité dépassant largement le minimum requis par la jurisprudence pour retenir le cas grave. De fait, le trafic auquel s’est adonné l’appelant a donc bien porté sur une quantité de drogue (près de quatorze fois !) supérieure à celle susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. En définitive, la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée et l’appel sur ce point rejeté. 7. Cas de P.________ 7.1 L’appelant conteste la réalisation de l’infraction d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à l’égard de P.________. Il fait en particulier valoir que le fait de considérer qu’un sommeil même profond, pourrait entrer dans la cadre des éléments constitutifs de l’infraction serait objectivement indéfendable, quel que soit l’angle d’interprétation utilisé. Il ajoute que, comme la victime a réagi en exprimant sa résistance, il y aurait lieu de retenir qu’elle avait le discernement. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 191 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré — par exemple en raison d'un état d'ivresse — la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid.”
Auch kurze oder lediglich oberflächliche sexuelle Berührungen an einer schlafenden oder bewusstlosen Person können den Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllen. Die Rechtsprechung zählt hierzu beispielsweise beischlafsähnliche Handlungen, oberflächliche Berührungen im Intimbereich, digitales Eindringen sowie das Masturbieren über dem Körper der schlafenden Person.
“________, rue [aaa] et en tout autre lieu, au cours d’une période indéterminée, A.________ a consommé et possédé de la pornographie illicite, faits constitutifs d’infraction à l’art. 197 ch. 5 CP ». b) Le Ministère public a rendu, le 14 novembre 2024, une décision d’extension de l’instruction pénale pour infractions aux articles 189 CP (atteinte et contrainte sexuelle), 190 CP (viol), et 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance ou de discernement). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit : « 1) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), à une date indéterminée située au début de la relation intime entre le prévenu et C.________, soit peu après le 10 octobre 2023, A.________ a profité de l’incapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour l’embrasser au niveau de son sexe, le prévenu s’arrêtant immédiatement lorsque la victime s’est réveillée et lui a dit qu’elle ne le voulait pas, faits constitutifs d’infraction à l’art. 191 CP. 2) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024, A.________ a profité de l’incapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe, à tout le moins en surface, faits constitutifs dinfraction à l’art. 191 CP. La victime, une fois réveillée, a dit à A.________ qu’elle n’était pas consentante à ces actes, Le prévenu a toutefois encore essayé de la toucher au niveau de son sexe, la victime devant tirer la main du prévenu, à deux reprises, pour qu’il cesse finalement ses agissements. Faits constitutifs d’infraction à l’art. 190/22 CP (tentative de viol – si pénétration digitale pour but visé), subsidiairement 189/22 CP (tentative d’atteinte et contrainte sexuelle si attouchement en surface pour but visé) ». B. a) A.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 16 novembre 2024, avec effet au 13 novembre 2024 et jusqu’au 13 février 2025. b) Par courrier du 21 novembre 2024, le procureur a informé les parties qu’il entendait désigner le Dr D.”
“190 CP), ainsi que consommation et possession de pornographie illicite (art. 197 ch. 5 CP). Il lui est reproché d'avoir, au cours d'une période indéterminée, à une ou plusieurs reprises, introduit son sexe dans la bouche de sa fille B.A.________ (née en 2019) (ci-après: la victime 1), alors qu'il se trouvait dans son lit en compagnie de celle-ci et de sa soeur cadette C.A.________ (née en 2021). Il lui est également reproché d'avoir, dans un lieu et au cours d'une période indéterminés, possiblement en 2022, placé une substance dans le thé bu par son amie D.A.________ (ci-après: la victime 2), de manière à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec elle lors de ses états de somnolence ou d'endormissement, et d'avoir consommé et possédé de la pornographie illicite. Le 14 novembre 2024, le Ministère public a étendu l'instruction pénale pour atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP), viol (190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). À cet égard, il est reproché au prévenu, d'avoir, à une date indéterminée, peu après le 10 octobre 2023, profité de l'incapacité de résistance de son amie E.________ (ci-après: la victime 3), laquelle dormait nue, pour l'embrasser au niveau de son sexe, étant précisé que le prévenu s'était immédiatement arrêté lorsque la victime s'était réveillée et lui avait dit qu'elle ne le voulait pas. Il lui est également reproché d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024, profité de l'incapacité de résistance de la prénommée, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe (à tout le moins en surface), étant précisé que la victime, une fois réveillée, lui avait dit qu'elle n'était pas consentante, que le prévenu avait toutefois réitéré son geste et que cette dernière avait dû tirer la main du prévenu à deux reprises pour qu'il cesse finalement ses agissements. A.b. Au moment des décisions d'ouverture et d'extension de l'instruction pénale, le prévenu se trouvait hospitalisé depuis deux mois pour des problèmes de dépendance à l'alcool.”
“Faits : A. Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 53 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans sans inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). B. Par arrêt du 4 septembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 16 novembre 2022. La cour cantonale a retenu les faits suivants: B.a. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2021, au domicile de B.________ à U.________, A.________ s'est couché sur C.________, qui s'était endormie dans une chambre fortement alcoolisée et vêtue de son seul soutien-gorge, lui a touché et caressé les parties intimes avec sa main ou avec son sexe, et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis jusqu'à ce qu'elle se réveille et le repousse, en criant et en pleurant.”
“Le Tribunal fédéral a tranché un cas relativement similaire à la présente affaire où il était question d’un recourant qui avait commis des gestes déplacés (mouvements masturbatoires) à l’encontre d’un intimé qui était alors endormi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.4), rappelant à cette occasion que le sommeil pouvait constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fut éveillée. Par ailleurs, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette infraction pour le cas où le recourant avait profité de ce que l'intimé, lors de massages, était allongé, dans l'incapacité de le voir, pour tenter par surprise de pénétrer son rectum avec le doigt. Comme le recourant avait insisté pour l’introduire à cet endroit, il ne s’était, de l’avis du Tribunal fédéral, pas contenté d’attouchements furtifs. L’intimé, alors couché, était ainsi incapable d’anticiper et donc d’empêcher le commencement de l’acte, mais avait uniquement pu éviter que celui-ci ne devienne plus grave. Dans pareils cas, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l’art. 191 CP.”
“Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). L'auteur est sous l'influence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP lorsqu'il pense agir avec le consentement de la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 21 ad art. 191). 2.4. Le fait de se masturber sur autrui, jusqu'à éjaculer sur lui, constitue à l'évidence un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 191 CP, cet acte dépassant, de par sa gravité, les simples attouchements visés par l'art. 198 al. 2 CP. Dès lors qu'il a été retenu que l'intimée était assoupie au moment des faits, l'incapacité de résistance de celle-ci est également établie, au regard de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.2.2). L'intention de l'appelant ne fait, quant à elle, aucun doute, dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer, en se masturbant au-dessus d'une femme endormie dans la rue, que celle-ci était incapable de s'opposer à son acte. Pour les mêmes raisons, une éventuelle erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) n'entre pas en considération. Il sera en définitive retenu que l'appelant a sciemment profité de l'incapacité de résistance de l'intimée, qui était assoupie, pour se masturber au-dessus d'elle jusqu'à éjaculation. Il sera dès lors reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, les éléments constitutifs de l'infraction étant remplis.”
“3 Les premiers juges ont indiqué, s’agissant des événements du 15 août 2015, que la plaignante avait expliqué qu’elle était en train de dormir et qu’elle avait été réveillée par le fait que son époux se masturbait entre ses fesses, ce qui l’avait terriblement choquée. Lorsqu’elle lui avait demandé ce qu’il était en train de faire, il lui avait répondu qu’elle était « grave ». Elle s’était alors levée et était partie au salon. Il n’y avait pas eu de discussion entre eux, le prévenu monologuant en disant qu’elle était « grave », que chez lui on ne faisait pas des histoires pour si peu, qu’au sein d’un couple ce n’était pas grave, que l’on faisait ce que l’on voulait. En l’espèce, pour les raisons évoquées au considérant 3.3 ci-dessus, la plaignante apparaît crédible et les dénégations de l’appelant – qui se borne à soutenir que sa religion prohiberait la masturbation – sont vaines et ne suscitent aucun doute raisonnable quant à la réalité des faits dénoncés par la victime. L’acte a eu lieu alors que son épouse dormait. Il s’agit d’un acte analogue à l’acte sexuel, puni de la même manière par l’art. 191 CP que l’acte sexuel. La victime, endormie, était hors d’état de résistance, ce qui ne pouvait encore une fois pas échapper au prévenu. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’art. 191 CP sont manifestement réalisés et l’appel sur ce point doit être rejeté. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit donc être confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 de la partie « en fait » ci-dessus. 6. 6.1 L’appelant ne conteste pas avoir proféré des menaces contre son épouse, mais fait valoir que l’infraction de menaces qualifiées ne serait pas réalisée s’agissant des faits retenus aux considérants 2.3.1 à 2.3.3 de la partie « en fait » ci-dessus. Il soutient que l’élément subjectif ferait défaut dès lors que la plaignante, qui serait en mesure d’apprécier objectivement la situation, aurait dit ne pas croire au pouvoir des marabouts. 6.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Schlaf oder Somnolenz kann eine Unfähigkeit zu Widerstand im Sinne von Art. 191 StGB begründen. Die Rechtsprechung nimmt an, dass eine schlafende Person als ohne Widerstand gilt; die Unfähigkeit kann vorübergehend sein, muss aber zum Zeitpunkt des sexuellen Handelns bereits bestehen. Auf Seiten des Täters ist Vorsatz erforderlich; insoweit genügt auch dolus eventualis (Kenntnis bzw. Inkaufnahme der Unfähigkeit der Opferperson).
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid.”
“P our autant que l'on déduise de l'argumentation du recourant un grief suffisamment motivé tiré de la violation de l'art. 191 CP, ce qui est douteux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), celui-ci se révélerait infondé pour les motifs qui suivent. Sur la base d'un état de fait exempt d'arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant réalisait les conditions objectives et subjectives de l'art. 191 CP. Le recourant ne discute pas, à juste titre, la notion d'actes d'ordre sexuel (toucher et lécher les seins, embrasser sur la bouche avec la langue, toucher le sexe, caresser le clitoris, pénétration du vagin avec les doigts en faisant des mouvements, cf. arrêt entrepris, p. 19). En l'occurrence, certains des actes ont été initiés la nuit, alors que l'intimée 3, âgée de moins de 16 ans, était endormie (cf. arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). L'intimée 3 étant plongée dans le sommeil, ce dont le recourant avait connaissance, elle était, de ce fait, incapable de s'y opposer, indépendamment de son comportement après son réveil. Alors endormie, l'intimée 3 n'était pas en mesure de percevoir l'acte qui lui était imposé avant qu'il fût accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Son incapacité, bien que passagère, était totale et préexistante au comportement du recourant (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2 et 5.2).”
“L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées).”
“Le Tribunal fédéral a tranché un cas relativement similaire à la présente affaire où il était question d’un recourant qui avait commis des gestes déplacés (mouvements masturbatoires) à l’encontre d’un intimé qui était alors endormi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.4), rappelant à cette occasion que le sommeil pouvait constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fut éveillée. Par ailleurs, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette infraction pour le cas où le recourant avait profité de ce que l'intimé, lors de massages, était allongé, dans l'incapacité de le voir, pour tenter par surprise de pénétrer son rectum avec le doigt. Comme le recourant avait insisté pour l’introduire à cet endroit, il ne s’était, de l’avis du Tribunal fédéral, pas contenté d’attouchements furtifs. L’intimé, alors couché, était ainsi incapable d’anticiper et donc d’empêcher le commencement de l’acte, mais avait uniquement pu éviter que celui-ci ne devienne plus grave. Dans pareils cas, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l’art. 191 CP.”
“) du Tribunal fédéral admet que l’endormissement est un état d’incapacité dans la mesure où la victime ne pouvait pas consentir valablement aux actes d’ordre sexuel imposés. Dès lors, dans la mesure où le prévenu a fait subir à sa victime des actes d’ordre sexuel pendant qu’elle dormait ou somnolait, les conditions objectives de punissabilité de l’art. 191 CP sont remplies. Comme l’a relevé le Tribunal, sur le plan subjectif, le prévenu s’est également bien rendu compte que sa stagiaire s’était endormie, ce dernier ayant commencé par lui toucher les bras, les cheveux, les mains, les épaules, sans qu’elle ne se réveille, avant de passer à des zones intimes de son corps. Il a ainsi profité de cet état de somnolence pour perpétrer sur elle des actes d’ordre sexuel auxquels elle ne pouvait pas consentir. Il a du reste cessé ses actes lorsqu’elle s’est réveillée et qu’elle a constaté qu’il avait les mains sur ses seins. Partant, la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP est confirmée. 3.2.5.2. La Cour constate cependant que les faits ne s’arrêtent pas là. En effet, quand la plaignante a repris conscience, A.________ a enlevé ses mains. Il lui a dit « lève-toi, ça va aller, je t’ai sentie dormir ». B.________ était choquée par la situation et le tutoiement. A.________ lui a tendu la main pour l’aider à se lever. B.________ a voulu s’en aller en lui disant qu’elle avait un courrier urgent à faire partir, concernant un dernier délai, A.________ l’a poussée contre le mur ou s’est adossé contre le mur, les souvenirs à cet égard de B.________ étant incertains. A.________ l’a prise et l’a serrée contre lui. Il s’est ensuite assis sur la table et l’a prise à nouveau dans les bras. B.________ a remarqué qu’il avait le sexe en érection. B.________ l’a repoussé, mais A.________ l’a retenue, elle a dû le repousser une nouvelle fois pour pouvoir se dégager et quitter la salle de conférence. Il découle de ces faits qu’après que la plaignante se soit réveillée et alors qu’elle était à nouveau en pleine possession de ses moyens, le prévenu a serré de force sa victime contre lui, lui faisant ainsi sentir son sexe en érection, afin de satisfaire son excitation sexuelle.”
Opfer können im LAVI-Verfahren als Opfer einer Tat nach Art. 191 StGB anerkannt werden (vgl. Quelle 0). Eine strafrechtliche Verurteilung wegen Art. 191 StGB ist möglich; eine solche Verurteilung kann auch ergehen, obwohl bestimmte andere Straftatbestände im Verfahren eingestellt wurden (vgl. Quelle 1).
“Le litige porte uniquement sur le montant de la réparation morale allouée à la recourante en tant que victime au titre de la LAVI. En revanche, il convient de rappeler que le statut de victime de la recourante n'est aucunement remis en cause par la décision attaquée ni par le présent arrêt. La recourante a été pleinement reconnue comme une victime de l'infraction de l'art. 191 CP commise par B.________ à son encontre tant par les trois autorités judiciaires qui ont statué dans le cadre de la procédure pénale que dans la procédure d'indemnisation. Il n'est pas non plus contesté que l'auteur de l'infraction n'a versé aucun montant à la recourante à titre de réparation du tort moral (art. 4 LAVI).”
“- de débours pour le déplacement à l'audience d'appel. 7.2.2. Concernant l'état de frais de Me F______, la conférence client de deux heures du 28 mai 2020 n'a pas à être indemnisée dans la mesure où elle a eu lieu avant l'audience devant le TCO. La rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 1'805.80, correspondant à sept heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'433.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 143.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 129.10) et CHF 100.- de débours pour le déplacement à l'audience d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/71/2020 rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal correctionel dans la procédure P/4894/2018. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (118 al. 1 LEI), de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). Classe la procédure s'agissant des infractions de séjour illégal entre fin 2007 et le 12 novembre 2014 (ch. II.3 de l'acte d'accusation) et d'activité lucrative sans autorisation entre fin 2007 et le 4 juin 2013 et entre le 1er août 2014 et le 12 novembre 2014 (ch. II.4 de l'acte d'accusation) (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et de sept jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Fixe à 18 mois la partie ferme de la peine à exécuter. Met A______ au bénéfice du sursis pour le solde de la peine privative de liberté et en fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.”
Art. 191 Abs. 1 schützt Personen, deren Fähigkeit, die Bedeutung sexueller Handlungen zu verstehen (incapacité de discernement), oder deren Fähigkeit, sich körperlich zu widersetzen (incapacité de résistance), durch kognitive Unterlegenheit oder durch emotionale bzw. soziale Abhängigkeit derart beeinträchtigt ist, dass sie nicht in der Lage sind, wirksam zu widersprechen. Die Quellen heben hervor, dass insbesondere Kinder und Jugendliche wegen kognitiver Minderleistung oder abhängiger Beziehungen unter besonderem Druck stehen können, wodurch ihre Unfähigkeit zu widersprechen erklärlich wird.
“Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 2.1.7. L'art. 191 al. 1 CP punit l'auteur qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes "mentales" de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Est incapable de résistance la personne qui n'est "physiquement" pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés (M. DUPUIS et al., op. cit., N 9 et 10 ad art. 191). L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art.”
“Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 2.1.7. L'art. 191 al. 1 CP punit l'auteur qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes "mentales" de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Est incapable de résistance la personne qui n'est "physiquement" pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés (M. DUPUIS et al., op. cit., N 9 et 10 ad art. 191). L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art.”
“Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 2.1.7. L'art. 191 al. 1 CP punit l'auteur qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes "mentales" de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Est incapable de résistance la personne qui n'est "physiquement" pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés (M. DUPUIS et al., op. cit., N 9 et 10 ad art. 191). L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art.”
“Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 2.1.7. L'art. 191 al. 1 CP punit l'auteur qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes "mentales" de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Est incapable de résistance la personne qui n'est "physiquement" pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés (M. DUPUIS et al., op. cit., N 9 et 10 ad art. 191). L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art.”
Der Wortlaut von Art. 191 wurde zum 1. Juli 2024 geändert: Der zuvor bis 30. Juni 2024 enthaltene Begriff „sachant“ (Wissensbegriff) ist entfallen. Nach den materials liegt der Zweck des ehemaligen Begriffs darin, sicherzustellen, dass sich der Täter des Zustands der betroffenen Person bewusst war, insbesondere wenn die Unfähigkeit nicht leicht erkennbar war.
“Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.3.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, "sachant" qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art.”
Vor einer Einstellung mangels Erfüllung von Art. 191 StGB hat die Staatsanwaltschaft subsidiär zu prüfen, ob die gleichen tatsächlichen Angaben allenfalls andere, geringere Delikte erfüllen (z. B. Art. 198 Abs. 2 StGB).
“429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a statué sur le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office (III) et au conseil juridique gratuit d’E.________ (IV), et a mis une partie des frais de la procédure à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). i) Par arrêt du 13 septembre 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par E.________, annulé l’ordonnance du 25 mai 2023 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La Chambre de céans a notamment relevé que l’ordonnance de classement litigieuse établissait les faits de manière incomplète, dans la mesure où la procureure n’avait repris qu’une partie des déclarations de la plaignante, sans exposer les motifs pour lesquels elle avait passé les autres sous silence. Par ailleurs, le Ministère public avait examiné et exclu que les faits qu’il avait énumérés puissent tomber sous le coup de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sans examiner si ces faits pouvaient être constitutifs de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP. Sur ce point, la Chambre de céans a relevé que si l’appréciation selon laquelle une incapacité totale de résistance ne saurait être retenue s’agissant des actes qui auraient été commis lorsque la plaignante était en état d’éveil et avait au demeurant réagi était correcte, il n’était pas exclu que les faits dénoncés puissent réaliser la contravention prévue à l’art. 198 al. 2 CP, ce qu’il appartenait par conséquent au Ministère public d’examiner. B. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.”
Mit der Revision vom 1. Juli 2024 wurden die Worte «sachant que»/«in Kenntnis ihres Zustandes» aus Art. 191 StGB gestrichen. Die Literatur und neuere Rechtsprechung deuten darauf hin, dass diese redaktionelle Änderung die Tür für eine weitergehende Anerkennung des dolus eventualis öffnen könnte. Für Taten, die vor dem 1. Juli 2024 begangen wurden, ist jedoch in der Regel das bis dahin geltende Recht anzuwenden; eine Ausnahme besteht nur, wenn die Novelle für den Beschuldigten lex mitior wäre.
“191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, "sachant" qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.3.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art.”
“Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par "devoir conjugal" (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1 ; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1 ; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2). 2.5.1. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel.”
“Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2 ; AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1.1). 2.4.2. L'art. 191 aCP a pour but de protéger l'intégrité sexuelle et l'autodétermination en matière sexuelle, en tant qu'expressions particulières du droit de la personnalité. L'autodétermination en matière sexuelle a deux facettes : une liberté (positive) de vivre sa vie sexuelle comme on le souhaite, ainsi qu'une liberté (négative) à ce que des tiers ne déterminent pas notre sexualité (ATF 148 IV 329 consid. 4.1 ; I. PRUIN, "Nein heisst nein" und "Ja heisst ja", Zur Einführung eines konsensorientierten Ansatzes im Sexualstrafrecht in der Schweiz und in Deutschland, ZStrR 139/2021, p.”
“191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 3.2. Il est établi que les époux ont eu des rapports sexuels matinaux après le réveil de la plaignante au cours de la période pénale et que celle-ci les a à tout le moins tolérés.”
“Il est donc établi que les faits se sont déroulés comme décrit par la première, repris dans l'acte d'accusation et retenu par le TCO. 3. 3.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. 3.1.2. Le 1er juillet 2024 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du code pénal sur les infractions contre l'intégrité sexuelle. Outre des modifications de nature purement rédactionnelles de l'art. 191 CP, le nouveau droit paraît être moins exigeant dans la mesure où les mots "sachant que" ont été supprimés, ce qui semble ouvrir plus largement la porte à une culpabilité par dol éventuel (FF 2022 687, n. 3.7.2 ad art. 191). Il s'ensuit qu'il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment des faits, en 2019, la novelle n'étant pas plus favorable à l'appelant. 3.2.1. Selon l'art. 191 aCP, celle ou celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance au sens de cette disposition la victime qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances.”
“Dass der Beschuldigte der Beschwerdeführerin gedroht, ihr gegenüber Gewalt angewandt oder sie unter psychischen Druck gesetzt hätte, wird nicht geltend gemacht und dafür bestehen anhand der Akten auch keine Hinweise. Weiter kann gestützt auf die Aktenlage auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte eine (allfällige) Widerstandsunfähigkeit der Beschwerdeführerin herbeigeführt hat; entgegen ihrer diesbezüglichen Vermutung konnte im Blut und Urin der Beschwerdeführerin kein GHB nachgewiesen werden, obwohl ein Nachweis in zeitlicher Hinsicht möglich gewesen wäre. Weiter muss aufgrund der Aussagen der Beschwerdeführerin sowie von H.________ und G.________ davon ausgegangen werden, dass sie den bei ihr nachgewiesenen Alkohol, das Kokain und die Medikamente selber eingenommen hat. Die Tatbestände der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung fallen damit ausser Betracht. Mit der Staatsanwaltschaft ist daher festzuhalten, dass vorliegend der Tatbestand der Schändung gemäss Art. 191 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0] im Vordergrund steht. Da Art. 191 StGB im Zuge der per 1. Juli 2024 in Kraft getretenen Revision des Sexualstrafrechts geändert wurde, ist das anwendbare Recht zu bestimmen. Gemäss Art. 2 StGB ist das zum Tatzeitpunkt geltende Recht anwendbar, es sei denn, das neue Recht sei für die beschuldigte Person das mildere. Nach bis zum 30. Juni 2024 und damit zur Tatzeit geltendem Gesetzestext ist wegen Schändung strafbar, wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht (Art. 191 aStGB). Mit der Revision wurde die Formulierung «in Kenntnis ihres Zustandes» aus dem Gesetzestext entfernt. Da der Tatbestand der Schändung insofern eine Verschärfung erfahren hat, ist in casu gemäss Art. 2 StGB das frühere Recht anwendbar.”
Nach der Rechtsprechung können mehrere voneinander unterscheidbare sexuelle Handlungen, auch wenn sie innerhalb weniger Nächte erfolgt sind, jeweils als eigenständige Tatbestandsverwirklichungen nach Art. 191 StGB gewertet werden. Bestehen in den einzelnen Handlungen die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 191 StGB, rechtfertigt dies die gesonderte Anklage und Würdigung jeder einzelnen Handlung.
“Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.________ a aussitôt déposé plainte conformément à l’art. 31 CP (cf. DO 3036), sa plainte du 29 mars 2017 est valable pour toutes les autres vidéos retenues à l’encontre du prévenu. L'appel sera donc rejeté sur ce point.”
“[…] On se mettait en condition, on regardait des films, y compris des films pornos, on buvait de l’alcool et on fumait de l’herbe. Parfois on commençait sur le canapé, mais on finissait sur le lit. Parfois il est arrivé qu’elle s’endorme et je continuais à filmer » (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 8). Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.”
“Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.________ a aussitôt déposé plainte conformément à l’art. 31 CP (cf. DO 3036), sa plainte du 29 mars 2017 est valable pour toutes les autres vidéos retenues à l’encontre du prévenu. L'appel sera donc rejeté sur ce point.”
Die Ausnützung von Abhängigkeits‑ oder Selbstgefährdungslagen (z. B. suizidale Krisen, psychische Dekompensation) kann die Verwirklichung des Tatbestands von Art. 191 StGB begründen, wenn der Täter die Lage kennt und sie bewusst ausnutzt.
“________ d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Sa profonde détresse et son envie de mourir, mais également la relation d’emprise qu’avait le prévenu sur sa victime ont fait que celle-ci n’a pas pu s’opposer à l’acte sexuel. De son côté, le prévenu savait que la plaignante souffrait de troubles psychiques importants qui la plaçaient dans un état où elle n’était plus capable de se déterminer. En effet, il l’a rencontrée au RFSM, à U.________ durant une période de sa vie où elle était très perturbée et enchainait les épisodes de décompensation psychique. Il la connaissait depuis un moment déjà et il ne la rencontrait que pour lui vendre des médicaments lorsqu’elle était au plus mal et qu’elle voulait mettre fin à ses jours. Au vu de ces éléments, il savait qu’elle n’était pas capable de lui résister au moment des faits et il a profité de cette situation. Partant, la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP doit être confirmée. 4. 4.1. Cas 1.1.2. – délit contre la LPTh : 4.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh (cas 1.1.2.). Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu soutenant qu’il n’a jamais vendu de médicaments à C.________. Il considère que le Tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant qu’il avait vendu une plaquette de Temesta à l’intimée, malgré le doute subsistant. Subsidiairement, si cette vente était tout de même retenue, l’appelant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il avait vendu la plaquette, en connaissance du fait que I'intimée voulait mettre fin à ses jours, malgré le doute subsistant à cet égard. 4.1.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf.”
Ein anhängiges Strafverfahren oder mehrere gleichartige Verdachtslagen können in die Gefährlichkeitsbeurteilung einbezogen werden und – zusammen mit weiteren Fallumständen (z. B. Vorgeschichte, Therapie‑ und Risikofaktoren) – die Anordnung oder Aufrechterhaltung von Unterbringungs‑ oder Aufsichtsmassnahmen stützen. Dabei ist jedoch weiterhin der Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu beachten; die Massnahme setzt voraus, dass Verhalten oder Zustand eine erhebliche Gefahr für Sicherheit und Ordnung darstellen.
“Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B 319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier qu'une procédure pénale (P/1______/2024) a été ouverte récemment contre le recourant, pour des faits survenus le 9 janvier 2024 à l'Hôpital de psychiatrie de C______. Il est certes exact que la teneur des témoignages à charge du recourant, ainsi que l'avis de la victime potentielle, ne sont, en l'état, pas connus et que celui-ci bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence. Ce nonobstant, les éléments au dossier suffisent, en l'état, à établir que les agissements reprochés au recourant dans le cadre de la procédure susmentionnée présentent des similitudes avec ceux qui ont mené le Tribunal correctionnel à le condamner pour infraction à l'art. 191 CP, ainsi qu'à ceux qui ont donné lieu à un signalement par le G______, même s'ils ont finalement fait l'objet d'une non-entrée en matière. La crédibilité des témoignages qui ont provoqué l'ouverture de cette P/1______/2024 est sans importance à ce stade, puisque le Ministère public semble leur accorder assez de crédit pour ne pas envisager le prononcé immédiat d'une non-entrée en matière. De surcroît, les arguments du recourant pour en contester la probité relèvent de la simple conjecture. De plus, les soupçons qui pèsent ainsi sur le recourant doivent être mis en perspective avec son parcours et son suivi thérapeutique. Le SPI soulignait déjà, le 22 janvier 2019, le risque accru de récidive en cas de consommation de toxiques, susceptible d'influer sur ses inhibitions sexuelles, surtout en présence de femmes vulnérables. Le passage du précité dans un environnement moins contraignant nécessitait ainsi une vigilance particulière. Lorsque l'intéressé a été placé en milieu ouvert en novembre 2023, le SAPEM estimait que, dans un cadre adapté, il ne présenterait pas de dangerosité particulière.”
Art. 191 schützt Fälle, in denen eine Person ihren freien Willen hinsichtlich sexueller Handlungen nicht bilden kann; dies trifft häufig auf sehr junge Kinder zu. Nach der Rechtsprechung ist der Tatbestand gerade auf solche Fälle zugeschnitten. Gleichzeitig ist eine allein altersbedingte Urteilsunfähigkeit nur mit Zurückhaltung anzunehmen; je älter das Kind, desto eher können andere Faktoren seine Willensbildung beeinflussen.
“Der Verteidigung kann im Lichte der aktuellen Rechtsprechung des Bundes- gerichts nicht gefolgt werden. So bestätigte das Bundesgericht in BGE 146 IV 153 seine bisherige Rechtsprechung dahingehend, dass sexuelle Übergriffe auf Kin- der unter 16 Jahren sowohl unter den Schutzbereich von Art. 187 StGB als auch unter denjenigen von Art. 189 ff. StGB fallen. Diese Bestimmungen schützten gemäss Rechtsprechung und herrschender Lehre unterschiedliche Rechtsgüter, nämlich erstere den Schutz der Entwicklung von Minderjährigen und letztere de- ren sexuelle Freiheit. Das Bundesgericht sprach sich im erwähnten Entscheid trotz den in der jüngeren Lehre geäusserten Zweifel an der Unterschiedlichkeit der geschützten Rechtsgüter gegen eine Änderung der Rechtsprechung aus. Der Tatbestand der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB sei dabei auf diejenigen Fälle zugeschnitten, in denen ein Kind seinen freien Willen betreffend die sexuel- len Handlungen noch nicht bilden könne (BGE 146 IV 153 E. 3.5.2 und E.”
“StGB unterschiedliche Rechtsgüter geschützt werden und dass zwischen diesen Straftatbeständen echte Konkurrenz besteht. Es handelt sich folglich abhängig von den Umständen des Einzelfalls um deliktsinhärentes Unrecht, sofern das Kind urteilsfähig ist und das Verhalten des Täters die Intensität einer Nötigung erreicht. Das Strafrecht schützt das Kind aufgrund dessen besonderer Schutzbedürftigkeit stärker als ein erwachsenes Opfer. Geschützt sind einerseits die sexuelle Freiheit des betroffenen Kindes und andererseits auch dessen Persönlichkeitsentwicklung (BGE 146 IV 153 E. 3.5.2). Die Anwendung der Nötigungstatbestände erfordert, dass sich das Opfer bereits einen Willen betreffend seine sexuelle Freiheit bilden kann. Es ist unmöglich, in denjenigen Fällen, in denen ein Wille betreffend die eigene sexuelle Freiheit mangels Einsichtsfähigkeit noch nicht gebildet werden kann, einen solchen (noch nicht bestehenden) Willen zu brechen. Der Tatbestand der Schändung (Art. 191 StGB) ist auf den Fall, in dem ein Kind seinen freien Willen betreffend die sexuellen Handlungen noch nicht bilden kann, zugeschnitten (BGE 120 IV 194 E. 2 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung darf eine allein altersbedingte Urteils- unfähigkeit nur zurückhaltend angenommen werden, zumal sexuelle Handlungen das Kind in seiner körperlichen und intimen Sphäre berühren, in welcher es eher in anderen Gebieten zum Bewusstsein und zu einer (Abwehr-) Reaktion fähig ist (BGE 120 IV 194 E. 2c mit Hinweisen). Je älter das Kind ist, desto weniger gross ist die Einflussmöglichkeit des Täters, auch eines Täters aus dem Nahbereich mit Erziehungsfunktion, auf seine Willens- bildung. Das Kind erfährt immer mehr auch aus anderen Quellen, namentlich in der Schule, welcher Umgang mit seinem Körper in seinem Alter angebracht wäre. Davon ist etwa auszugehen, wenn das Kind in der Pubertät insbesondere in der Schule mit Themen und Fragen zur eigenen Sexualität konfrontiert wird.”
“________ a accepté que l’appelant prenne son bain avec elle et qu’il donne libre cours à ses pulsions, sans prendre conscience qu’il lui imposait des actes d’ordre sexuel (cf. DO 500'001 recto). Les déclarations de la jeune fille confirment d’ailleurs qu’elle n’avait pas la maturité nécessaire pour saisir la dimension sexuelle des actes dénoncés. Ainsi, interrogée sur les différents attouchements, à la question : « parles-moi plus de toi à ce moment-là, dans ces moments-là ? », B.________ a répondu : « J’pense que je trouvais ça "normal", enfin c’est pas que c’est normal mais c’est que comme c’était arrivé plusieurs fois, j’pense j’en avait pris l’habitude et que dans ma tête c’était normal, j’sais pas » (cf. DO 2201). Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ n’était pas en mesure de s’opposer aux actes du prévenu faute de comprendre leur caractère sexuel, ni même attentatoire à son intégrité personnelle, et que la fillette était dès lors incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP au moment des faits. Quant à A.________, on ne saurait retenir qu’il ignorait que la fillette n’était pas en mesure de s’opposer à ses actes lorsqu’il les lui a imposés. En effet, dans la mesure où la plaignante ne faisait preuve d’aucune pudeur à son égard et qu’elle était aussi bien à l’aise dénudée dans l’appartement que dans le bain avec lui (cf. DO 2043 et 500'001 recto), l’appelant savait que B.________ n’avait pas conscience de sa sexualité, du caractère privé de ses parties intimes et de la dimension sexuelle des gestes auxquels il la soumettait. L’appelant ayant imposé à B.________ des actes d’ordre sexuel en étant conscient que celle-ci n’en saisissait pas la portée, il apparaît que A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et qu’il convient de retenir ce chef de prévention à son endroit en concours avec l’art. 187 CP. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 5. A.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine à titre indépendant.”
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 27 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de pornographie (pour la période du 16 février 2022 au 22 mai 2023), l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie (pour la période antérieure au 16 février 2022), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 283 jours de détention avant jugement), l'a mis au bénéfice du sursis partiel (partie ferme : neuf mois / partie suspendue : 21 mois, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans), a ordonné à titre de règles de conduite la poursuite d'un traitement psychothérapeutique en sexologie et l'obligation de se présenter sous 48 heures au Service de probation et d'insertion (SPI), a ordonné une assistance de probation, lui a fait interdiction d'entrer en contact avec H______ et, à vie, d'exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné sa libération immédiate, constaté qu'il acquiesçait aux actions civiles, l'a condamné à verser à H______, à F______ ainsi qu'aux parents de celle-ci des indemnités en réparation du tort moral, a procédé aux confiscations et restitutions d'usage et l'a condamné aux frais de la procédure. a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef de pornographie pour la période du 16 février au 22 mai 2023 et au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, les autres points n'étant pas contestés. b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. c. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : "1.1.1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le 23 décembre 2021, E______ et D______, jeunes parents de l'enfant F______, née le ______ 2021, ont souhaité passer une soirée ensemble, sans leur bébé âgé de 7 semaines. A______ leur a proposé de garder l'enfant à son domicile situé au chemin 1______ no. ______, [code postal] J______ [GE] , ce que les jeunes parents ont accepté. E______ et D______ ont déposé F______ aux alentours de 16h30 au domicile de A______, laissant ainsi leur fille sous la seule surveillance de ce dernier. E______ et D______ ont confié ce jour-là leur bébé âgé de 7 semaines à A______ en qui ils avaient une confiance aveugle, d'une part compte tenu du fait qu'il s'agissait du meilleur ami de E______ depuis 10 ans, et d'autre part, au vu du fait qu'il travaillait comme assistant socio-éducatif (ASE) dans une crèche depuis 8 ans et qu'il s'occupait, de ce fait, au quotidien, d'enfants âgés de 4 mois à 4 ans. En fin d'après-midi/début de soirée, les faits suivants se sont produits : Alors que F______ était couchée sur le dos, en pyjama, sur le canapé du salon, A______ a baissé son pantalon de pyjama ainsi que son caleçon, a sorti son sexe, s'est placé sur l'enfant, et s'est masturbé jusqu'à éjaculation sur le visage du nourrisson.”
Wegen des weiten Strafrahmens von Art. 191 StGB (bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe) können selbst bei als «noch leicht» bezeichnetem Verschulden mehrjährige Einzelstrafen als angemessen erachtet werden. Fehlen ausserordentliche Umstände, bleibt der ordentliche Strafrahmen massgeblich.
“Obige Erwägungen sind schlüssig und nicht zu beanstanden. Eine Überschreitung des sachrichterlichen Ermessens ist nicht auszumachen. Insbesondere ist dem Beschwerdeführer entgegenzuhalten, dass die Vorinstanz das Verschulden betreffend die "weiteren" Schändungen nicht als "leicht" sondern als "noch leicht" qualifiziert, womit eine Einzelstrafe von 12 Monaten angesichts des weiten Strafrahmens von bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe (vgl. Art. 191 StGB) durchaus angemessen scheint. Betreffend den Cannabis-Konsum des Beschwerdeführers ist auf zuvor Erwogenes zu verweisen (vgl. supra E. 2.3.3).”
“Strafrahmen und Strafzumessungsregeln Die Vorinstanz hat die Grundsätze der Strafzumessung umfassend und zutreffend dargelegt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen kann vorab verwiesen werden (Urk. 64 S. 36). Als schwerstes Delikt ist Schändung mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bedroht (Art. 191 StGB). Mit der Vorinstanz (Urk. 64 S. 35) sind keine ausserordentlichen Umstände gegeben, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens als angezeigt erscheinen liessen.”
Eigenständige, unfreiwillige sexuelle Handlungen fallen unter den Schutzbereich von Art. 191 StGB, sofern sie als eigenständige sexuelle Handlung zu qualifizieren sind; nicht jede unabsprochene Handlung im Kontext eines sexuellen Kontakts erfüllt diesen Tatbestand.
“Zunächst ist bezüglich der von der Verteidigung ins Feld geführten Argu- mentation, es könne sich nicht bei sämtlichen unabgesprochenen Handlungen während eines Geschlechtsverkehrs um eine Schändung handeln (Urk. 18 S. 10), zu entgegnen, dass sich die Gerichte mit diesem Thema unter der Fragestellung befassen, ob die zur Diskussion stehende Handlung vom Schutzbereich des Tatbestandes der Schändung gedeckt ist. In dieser Hinsicht handelt es sich bei der sog. "Pillenlüge" oder anderen täuschenden Erklärungen eines Partners zu bestimmten Vorbedingungen des Sexualverkehrs in der Regel nicht um Aspekte, welche die strafrechtlich geschützte sexuelle Freiheit beeinträchtigen, selbst wenn klar ist, dass der Sexualpartner im Wissen um die wahren Verhältnisse dem Geschlechtsverkehr nicht zugestimmt hätte (Urteil 6B_34/2020 vom 11. Mai 2022, E. 3.2.). In den entsprechenden Fällen ist das Recht auf sexuelle Selbst- bestimmung nicht verletzt, da keine eigenständige sexuelle Handlung im Sinne - 15 - von Art. 191 StGB vorliegt. Der vorliegende Fall ist diesbezüglich jedoch insofern anders gelagert, als gar nicht diskutabel ist, dass der initiale orale Kontakt der Privatklägerin mit dem Penis des Beschuldigten eine unfreiwillig eingegangene eigenständige sexuelle Handlung darstellt, womit durch das Vorgehen des Beschuldigten das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Privatklägerin ohne Weiteres verletzt wurde.”
“________ avec l’accord de celui-ci – soit alors que l’intéressé était réveillé et apte à consentir à des actes d’ordre sexuel malgré son alcoolisation – une réaction cohérente de la part du prévenu aurait été de répondre au message que lui a adressé le plaignant, si ce n’est le jour même à tout le moins dans les jours suivants, par exemple en disant qu’il ne comprenait pas pourquoi il lui écrivait cela mais qu’il respecterait son souhait de ne plus entretenir de contact. Il faut donc retenir que le prévenu a commencé à caresser le pénis de H.________ et à lui prodiguer une fellation, alors que celui-ci était endormi et très fortement alcoolisé, ce que le prévenu savait ou ne pouvait ignorer, sans avoir obtenu l’accord préalable du plaignant. L'acceptation de l'invitation à venir au domicile n'est pas suffisante pour y voir un blanc-seing sexuel. L’érection présentée par le plaignant après le début des caresses prodiguées sur ses vêtements et son absence d’opposition verbale une fois sorti du sommeil mais toujours « dans les vapes » ne valent pas ratification de ces actes. L'infraction de l'art. 191 CP est donc réalisée et L.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 4. 4.1 Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant deux ans et une amende à titre de sanction immédiate. Il fait valoir que la culpabilité du prévenu est lourde, pour s'en être pris à l'intégrité sexuelle d'un jeune homme dont il n'ignorait pas qu'il n'était pas intéressé par lui, alors qu'il savait qu'il n'était pas en état de se défendre en raison du sommeil et de l'ivresse. A décharge, il relève le comportement « adéquat » de ce délinquant primaire pendant l'instruction, les excuses formulées et l'écoulement du temps. 4.2 4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Auch wenn in einzelnen Anklagepunkten Freisprüche ergehen, kann bei Verurteilungen wegen mehrerer Taten nach Art. 191 StGB dennoch eine erhebliche Freiheitsstrafe verhängt werden.
“_____ gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, vertreten durch Staatsanwältin lic. iur. S. Schuler, Anklägerin und Berufungsbeklagte sowie B._____, Privatklägerin und Anschlussberufungsklägerin unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ betreffend mehrfache Schändung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 8. Abteilung, - 2 - vom 16. Juli 2021 (DG200184) - 3 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 24. September 2020 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. D1/64). Urteil und Beschluss der Vorinstanz vom 16. Juli 2021: (Urk. 222 S. 288 ff.) "Es wird beschlossen: 1. Der anlässlich der Hauptverhandlung vom 5. Juli 2021 gestellte Beweisantrag der Verteidigung auf erneute Einvernahme der Privatklägerinnen wird abgewiesen. 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig − der mehrfachen Schändung im Sinne von Art. 191 StGB − der versuchten Schändung im Sinne von Art. 191 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB − der mehrfachen Freiheitsberaubung und Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB. 2. Vom Vorwurf der versuchten Schändung, eventualiter der sexuellen Nötigung, der Freiheitsberaubung und Entführung sowie der sexuellen Belästigung zum Nachteil der Privatklägerin C._____ (D5) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3. Vom Vorwurf der versuchten Schändung, eventualiter der sexuellen Nötigung sowie der Freiheitsberaubung und Entführung zum Nachteil der Privatklägerin D._____ (D8) wird der Beschuldigte freigesprochen. 4. Der Beschuldigte wird bestraft mit 12 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 1022 Tage durch Haft erstanden sind. - 4 - 5. Die nachfolgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 24. September 2020 beschlagnahmten Gegenstände werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Verlangen ausgehändigt: - A011'886'763 Lock Pick Pistole, zum Öffnen von Türschlössern - A011'886'774 blaue Blechkiste mit diversem Inhalt - A011'886'785 Schlüsselbund mit vier Schlüssel und drei Anhängern - A011'886'796 8 Kondome, originalverpackt - A011'886'809 2 Stk.”
Die Unfähigkeit zum Urteilen oder zum Widerstand muss nicht auf junges Alter oder Entwicklungsrückstand beschränkt sein; Art. 191 StGB kann auch bei anderen Ursachen der Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit zur Anwendung kommen.
“En outre, l’infraction susmentionnée entre en concours avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant déjà retenue (cf. ch. 16) dans la mesure où la victime n’avait pas 16 ans au moment de ces faits. L’argument de la défense selon lequel le concours entre l’infraction visée à l’art. 187 CP et celle d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP ne serait possible que si l’état d’incapacité est lié à un retard de développement ou un jeune âge mais pas pour d’autres raisons doit être écarté. En effet, la doctrine et, surtout, la jurisprudence fédérale citée par le mandataire de la partie plaignante sont claires à ce propos (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; Aimée H. Zermatten, op. cit., n°53 ad art. 187 CP ; BSK StGB-Maier, Strafrecht II, Bâle 2019, n°19 ad art. 187).”
Als „Widerstandsunfähigkeit“ gilt, wer dauerhaft oder vorübergehend nicht in der Lage ist, sich gegen unerwünschte sexuelle Kontakte zu wehren (z. B. aufgrund starker Alkohol‑/Drogenintoxikation oder Schlaf). Nicht ausreichend ist allein eine blosse Desinhibition; es muss eine tatsächliche Unfähigkeit zur Verteidigung vorliegen. Gleichwohl ist keine absolute Bewusstlosigkeit erforderlich; auch eine sehr stark eingeschränkte Widerstandsfähigkeit kann genügen. Die Widerstandsunfähigkeit muss in jedem Fall vorbestehen (preexistent) und vom Täter ausgenützt worden sein.
“3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/351/2024 du 26 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2). Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid.”
“Die Strafnorm schützt somit Personen, die einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen sexuelle Übergriffe nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen können. Dabei genügt, dass das Opfer vorübergehend zum Widerstand unfähig ist. Die Gründe für die Widerstandunfähigkeit können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein, also ebenso in schweren psychischen Defekten wie in einer hochgradigen Intoxikation durch Alkohol oder Drogen, in körperlicher Invalidität wie in einer Fesselung oder in der besonderen Lage der Frau in einem gynäkologischen Stuhl (BGE 103 IV 165, 119 IV 230 E. 3a). Erforderlich ist, dass die Widerstandsfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt ist. Bewusstlosigkeit im Sinne eines komatösen Zustandes wird nicht vorausgesetzt (vgl. zum Ganzen: BGE 133 IV 49 E. 7.2 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_1179/2021 vom 5. Mai 2023 E. 3.3.2, 6B_1407/2019 vom 3. Juni 2020 E. 2.1.2, 6B_543/2019, 6B_464/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 6 ff. zu Art. 191 StGB). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfüllt ein überraschend ausgeführter Griff eines Physiotherapeuten an die Vagina des Opfers während der Vornahme einer Rückenmassage den Tatbestand. Eine nackt und auf dem Bauch liegende Patientin habe wegen ihrer Lage auf dem Behandlungstisch nicht sehen können, was mit ihr geschehen sei. Den sexuellen Übergriff habe sie erst wahrgenommen, als sie seine Finger an ihrem Geschlechtsteil gespürt und sich verkrampft habe, also zu einem Zeitpunkt, als der Täter bereits begonnen habe, sie zu missbrauchen. Entscheidend sei, dass der Täter sich zum Missbrauch angeschickt habe im Wissen darum, dass das Opfer den Angriff überhaupt nicht habe erkennen können, und damit dessen vorbestehende Wehrlosigkeit ausgenützt habe. Als das Opfer realisiert habe, dass er mit seinen Fingern in ihre Vagina eingedrungen sei, sei die Tat bereits vollendet gewesen. Ohne Belang bleibe daher, dass sich das Opfer gegen die ungewollte sexuelle Handlung für ein paar Sekunden nicht zur Wehr gesetzt habe, weil sie vom Übergriff völlig überrumpelt, ganz perplex und vor Überraschung wie weggetreten gewesen sei (BGE 133 IV 49; vgl.”
“3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées).”
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 3.2. Il est établi que les époux ont eu des rapports sexuels matinaux après le réveil de la plaignante au cours de la période pénale et que celle-ci les a à tout le moins tolérés. Dans ces circonstances, ce n'est pas l'art. 191 CP qui trouve application, mais les art. 189 et 190 CP, l'appelante n'ayant pas été incapable de résistance. Partant, c'est à juste titre que le TCO a acquitté l'appelant joint du chef d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance. L'appel est sur ce point rejeté. 4. 4.1.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien.”
Bei fehlenden unabhängigen Zeugen kann das Verhalten der angeblichen Opfer unmittelbar nach dem behaupteten Vorfall als Indiz für die Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung berücksichtigt werden; dies wurde in den zitierten Entscheidungen bei der Abwägung divergierender Versionen herangezogen.
“________ un elemento che ne sgretolerebbe la credibilità. Il raffronto con quanto ritenuto dai giudici cantonali in relazione a E.________ non regge. È vero che la CARP ha evidenziato l'assoluta mancanza di coerenza interna del racconto di E.________, nella misura in cui dopo il preteso atto sessuale ha riferito di essersi riseduta sulla sedia, continuando con la seduta terapeutica come se niente fosse. Ma, oltre a questa incoerenza interna, essa ne ha rilevato anche la mancanza di linearità, la contraddittorietà e la sconfessione da riscontri esterni. Trattasi di una valutazione diametralmente opposta a quella delle dichiarazioni di C.________, definite lineari, dettagliate, costanti e contestualizzate in modo coerente. L'insorgente peraltro non si avvede che la fattispecie imputatagli a danno di quest'ultima concerne lo sfruttamento dello stato di bisogno giusta l'art. 193 CP, mentre quella a danno di E.________ atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ai sensi dell'art. 191 CP, reato questo che non implica l'esistenza di un rapporto di dipendenza. Proprio la ritenuta dipendenza di C.________ dal ricorrente, non contestata nel gravame, spiega il proseguimento della terapia anche dopo la commissione degli atti sessuali. La CARP ha del resto ritenuto credibili le spiegazioni fornite dalla donna in merito, spiegazioni che, ove fosse stato ancora necessario, confermavano tale dipendenza. Rilevasi ancora che, dopo il secondo rapporto sessuale, C.________ ha lasciato in tutta fretta lo studio del ricorrente, senza nemmeno andare in bagno, malgrado egli avesse eiaculato sulla sua schiena. Il disagio così dimostrato, per la Corte cantonale, è del tutto coerente non solo con l'atto che descrive e le modalità con cui è stato consumato, ma anche con il fatto che in realtà quei rapporti sessuali l'accusatrice privata non li voleva. È quindi a torto e in modo specioso che l'insorgente si duole di due metodi di giudizio diversi sulla base di uno stesso criterio obbiettivo.”
“Elle lui a en outre fait part de la mise en garde précitée, en conseillant en outre "de garder une certaine distance avec [les] patient-e-s, notamment en maintenant le vouvoiement". E. Le 16 avril 2021, le Procureur général a informé la Cheffe du DSAS que A._______ était renvoyé devant le Tribunal correctionnel comme accusé d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (acte d'accusation du 14 avril 2021). Lors de sa séance du 21 juin 2021, le Conseil de santé s'est prononcé sur deux propositions de sa secrétaire générale: il a émis un préavis en faveur de la reprise de l'enquête; en revanche, il n'a formulé aucun préavis sur d'éventuelles mesures provisionnelles. F. Le 22 juin 2021, le DSAS a reçu une copie du jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel A._______ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 2'000 francs à titre de sanction immédiate. Le tribunal a également prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans ainsi qu'une interdiction d'exercer à vie, à titre indépendant ou salarié, la profession d'ostéopathe ou toute profession analogue. Le Tribunal correctionnel a relevé qu'il était confronté à deux versions divergentes s'agissant des faits qui se sont déroulés sans témoin. Il a retenu la version de la victime, crédible sur la base de son récit et de son comportement directement après les faits. Il a notamment considéré ce qui suit: " Il n'existe aucun doute raisonnable quant à la réalité des faits reprochés à A._______. Ainsi, accordant sa confiance au prévenu en tant qu'ostéopathe, […] vêtue de ses seuls sous-vêtements, s'est allongée sur la table de massage. A la demande du praticien, elle s'est positionnée sur le ventre. Sa liberté de mouvement s'en est trouvée entravée, de même que par les manipulations thérapeutiques qu'elle subissait.”
Eine vorübergehende Unfähigkeit zu widerstehen genügt nach der Rechtsprechung für Art. 191 StGB. Entsprechende Situationen können sich aus der Körperposition (z. B. auf der gynäkologischen Liege) oder daraus ergeben, dass die Betroffene das Vorgehen nicht wahrnimmt; dies kann eine momentane Unfähigkeit zu Gegenwehr begründen. Wird die Betroffene durch überraschende, nicht erwartete sexuelle Berührungen während einer medizinischen Behandlung getroffen, ist die Tat bereits mit dem ersten derartigen, unerwarteten Kontakt verwirklicht.
“), ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Sur le plan subjectif, cette disposition requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts 6B_727/2019 précité consid. 1.1; 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). 4.3. Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, analysé l'infraction à l'art. 191 CP dans le domaine médical. Il a admis que les patientes, qui n'étaient pas en mesure de voir les gestes de leur gynécologue, en raison de leur position (allongées sur la table gynécologique, tête plus basse que les jambes), étaient dans l'incapacité de résister et que lorsqu'elles auraient pu réagir, soit au toucher du praticien excédant l'examen, l'auteur était déjà entré en action et avait déjà profité d'elles. Une incapacité momentanée de résistance était suffisante. La passivité des patientes leur était d'autant moins imputable en raison de la confiance particulière qui les liait à leur médecin. Ce dernier agissant par surprise et les victimes étaient prises au dépourvu, la honte et l'émotion les empêchant de se défendre (ATF 103 IV 165 du 2 septembre 1977 JdT 1978 IV 148 et les références citées). Dans l'ATF 133 IV 49 = JdT 2009 IV 17, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence précitée. La patiente, nue et couchée sur le ventre, ne pouvait pas voir ce qui lui arrivait sur la table de traitement.”
“191 CP est également admise lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 précité consid. 7.4). 5.2 En l'espèce, il ressort clairement du jugement entrepris que l'appelant a été condamné pour avoir abusé d'une personne incapable de résister et non d'une personne incapable de discernement. Il n'y a donc aucune contradiction interne dans le jugement comme le prétend à tort l’appelant. On peut retenir, avec les premiers juges, que l'appelant a agi par surprise, B.R.________ ne s'attendant pas à subir des attouchements. Il est également de fait que B.R.________ se trouvait dans une situation de vulnérabilité, sur le plan physique. Comme le soin impliquait notamment un toucher, ce n'est qu'une fois que l'appelant s'est attardé sur les seins que B.R.________ aurait pu, le cas échéant, réagir, c'est-à-dire à un stade où l'auteur avait déjà profité d'elle et où l'infraction était déjà réalisée. Compte tenu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’art. 191 CP sont réunis et la critique de l’appelant est vaine. Le grief, mal fondé, doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmée. 6. L'appelant critique encore la peine prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 6 mois. Il ne revient pas sur le choix des premiers juges de fixer une peine indépendante et non pas complémentaire à celle prononcée le 24 février 2020, le jugement dans la première affaire n'étant pas encore définitif et exécutoire. Il estime en revanche qu’en l’absence d’antécédent judiciaire, il ne devrait pas être sanctionné par une peine privative de liberté. Il estime la peine trop lourde pour des actes que le jugement lui-même qualifie d'objectivement de peu de gravité. En outre, la sanction serait particulièrement sévère alors qu’il s’estime déjà durement touché par les accusations portées contre lui. Il conclut à une peine plus clémente assortie du sursis.”
“Il résulte de l’ensemble du dossier que l’appétence de l’appelant pour le vagin est son seul moteur, dans ce cas comme dans d’autres. Que l’appelant n’ait pas montré son excitation n’est pas déterminant et ne constitue même pas un indice de l’absence d’élément subjectif. Sur le plan objectif, lors de la première séance, la victime, couchée sur la table de massage, ne pouvait pas s’attendre au geste de B.Z.________ ; d’ailleurs, lorsque celui-ci lui a demandé de retirer son slip, elle a refusé et le prévenu lui a dit qu’elle pouvait exceptionnellement laisser sa culotte, de sorte qu’elle a été totalement surprise lorsque l’appelant a passé la main sous sa culotte, geste auquel elle ne s’attendait absolument pas. L’infraction est donc consommée dès le début du toucher. A juste titre, la seconde séance n’a pas été retenue comme pénalement répréhensible, B.Z.________ ayant procédé d’entente avec R.________. Il y a donc lieu de confirmer que par les faits, B.Z.________ s’est rendu coupable, à une occasion, d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.6 J.________ 5.6.1 Les premiers juges ont retenu que B.Z.________ avait, dans ce cas également, profité de la position particulière de la patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait passé la main sous la culotte de J.________ et avait introduit deux doigts dans son vagin en effectuant des mouvements de va-et-vient. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue. 5.6.2 L’appelant invoque à nouveau le motif thérapeutique : J.________ souffrait d’un problème de libido et les actes qu’elle décrit elle-même « correspondent au toucher pelvien dont on sait qu’il est susceptible de soigner les problèmes de libido ». Ensuite, J.________, née en 1972, ne présentait aucune fragilité particulière et rien ne permet de retenir une quelconque emprise exercée par l’appelant. Enfin, elle n’a pas mentionné qu’il aurait été excité.”
Überraschungsmomente (z. B. Dunkelheit, unerwartetes Hineingreifen unter die Kleidung, plötzliches Einführen) können eine vorübergehende Unfähigkeit zu widerstehen begründen. Die Tat ist danach bereits mit dem ersten unerwarteten berührenden oder einführenden Handeln verwirklicht, sofern sich die betroffene Person erst später zur Wehr setzen kann.
“Somit konnte sie keinen Widerstandswillen bilden und – als direkte Folge davon – diesen nicht rechtzeitig betätigen. Sie war in diesem Sinn vorübergehend gänzlich widerstandsunfähig (Urteil 6B_445/2015 vom 29. Januar 2016 E. 1.5 und 3). Gegen das ungewollte und komplett unerwartete vaginale Einführen der M.___(Land)-ischen Aubergine konnte sie sich erst zur Wehr setzen, als sie diese bemerkte, also in einem Zeitpunkt, in dem die ungewollte sexuelle Handlung bereits vollzogen war (BGE 133 IV 49 E. 7.3 f. mit Hinweisen). Der Beschuldigte wusste, dass die Straf- und Zivilklägerin aufgrund der Dunkelheit nicht sehen konnte, was er tat, sie mit dem Einführen einer M.___(Land)-ischen Aubergine nicht einverstanden war, er diese seiner unbekleideten Partnerin unbemerkt und überraschend vaginal einführen konnte und erst mit Widerstand zu rechnen hatte, wenn sie dies bemerkte, wodurch die sexuelle Handlung bereits vollzogen wäre. Er handelte direktvorsätzlich. Folglich sind der objektive und der subjektive Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllt und der Beschuldigte ist der Schändung schuldig zu erklären. Das Vorgaukeln einer Absicht zum Beischlaf im Sinne einer Täuschung durch den Beschuldigten weist nicht die für eine Nötigungshandlung erforderliche Erheblichkeit auf, sodass der Tatbestand der sexuellen Nötigung demgegenüber nicht erfüllt ist (BGE 133 IV 49 E. 6.2).”
“________ ; d’ailleurs, lorsque celui-ci lui a demandé de retirer son slip, elle a refusé et le prévenu lui a dit qu’elle pouvait exceptionnellement laisser sa culotte, de sorte qu’elle a été totalement surprise lorsque l’appelant a passé la main sous sa culotte, geste auquel elle ne s’attendait absolument pas. L’infraction est donc consommée dès le début du toucher. A juste titre, la seconde séance n’a pas été retenue comme pénalement répréhensible, B.Z.________ ayant procédé d’entente avec R.________. Il y a donc lieu de confirmer que par les faits, B.Z.________ s’est rendu coupable, à une occasion, d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. 5.6 J.________ 5.6.1 Les premiers juges ont retenu que B.Z.________ avait, dans ce cas également, profité de la position particulière de la patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait passé la main sous la culotte de J.________ et avait introduit deux doigts dans son vagin en effectuant des mouvements de va-et-vient. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue. 5.6.2 L’appelant invoque à nouveau le motif thérapeutique : J.________ souffrait d’un problème de libido et les actes qu’elle décrit elle-même « correspondent au toucher pelvien dont on sait qu’il est susceptible de soigner les problèmes de libido ». Ensuite, J.________, née en 1972, ne présentait aucune fragilité particulière et rien ne permet de retenir une quelconque emprise exercée par l’appelant. Enfin, elle n’a pas mentionné qu’il aurait été excité. 5.6.3 Comme déjà relevé, même si l’on admet que le toucher pelvien est une thérapie, les actes correspondent moins au toucher pelvien qu’à des attouchements sexuels, tels que le tribunal les a retenus. L’appelant se trompe lorsqu’il soutient qu’à défaut d’emprise ou de fragilité particulière, l’infraction est exclue : il lui est en effet reproché d’avoir agi par surprise, et non par emprise. C’est exactement ce que dit la plaignante : « j’étais très surprise » (PV aud. 13, p. 3 in fine ; p. 16 supra ; cf.”
Freiheits- und Geldstrafe sind als alternative Sanktionsarten im Gesetz vorgesehen. Die Praxis zeigt, dass Gerichte beide Strafarten zusammen verhängen und zudem Sursis mit Probezeit anordnen sowie eine Ersatzfreiheitsstrafe festsetzen können.
“Strafrahmen Schändung wird gemäss Art. 191 StGB mit Geldstrafe (von einem bis 180 Tagessätzen, Art. 34 Abs. 1 StGB) oder Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bedroht.”
“L'intimé succombe sur le principe dès lors que la peine querellée est majorée, mais la quotité arrêtée est moindre que celle requise par l'appelant. Il supportera dès lors la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Bien qu'invité à le faire, l'intimé n'a pas chiffré ni justifié de conclusion en indemnisation de ses frais de défense. Il peut donc être admis qu'il y a implicitement renoncé (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/103/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22840/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite d'un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de contravention à l'art. 96 OCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 1'560.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.”
“Mit Urteil des Bezirksgerichtes Bülach, Einzelgericht in Strafsachen, vom 20. Mai 2021 wurde der Beschuldigte entsprechend dem Antrag der Anklage der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB schuldig gesprochen. Der Beschuldigte wurde mit einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten bestraft, wobei die Strafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufgeschoben wurde. Von einer Landesverweisung wurde abgesehen. Ferner wurde über die Zivilansprüche der Privatklägerin sowie über die Kosten- und Entschädigungsfolgen entschieden (Urk. 27 bzw. 30 S. 34 f.).”
Art. 191 erfasst nur Fälle, in denen die betroffene Person tatsächlich unfähig ist, sich gegen unerwünschte sexuelle Kontakte zu wehren. Eine nur teilweise Beeinträchtigung der Abwehrfähigkeit (etwa reine Desinhibition durch Alkohol) begründet nicht ohne Weiteres eine solche Widerstandsunfähigkeit. Gleichzeitig bedeutet „totale" Unfähigkeit nicht ausschliesslich einen vollständigen Bewusstseinsverlust: Auch eine momentane oder umstandsbedingte Unfähigkeit (z. B. schwere Intoxikation oder die Kombination von Alkohol und Ermüdung), die effektives Sich-Gegenstellen verhindert, kann unter die Norm fallen. Weiter verlangt Art. 191, dass der Täter die mangelnde Abwehrfähigkeit der Opferlage ausgenutzt hat; nicht jedes sexuelle Handeln an einer widerstandsunfähigen Person ist daher zwingend strafbar. Schliesslich genügt für den Vorsatz dolus eventualis.
“Aux termes de l'art. 191 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid.”
“Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré -par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; arrêts 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (arrêts 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid.”
Ein Irrtum über die Identität des Geschlechtspartners (Identitätsirrtum) kann den Anwendungsbereich von Art. 191 StGB eröffnen; das Bundesgericht hat demgegenüber entschieden, dass das unbemerkte Entfernen des Kondoms (sogenanntes "Stealthing") nicht unter Art. 191 StGB fällt.
“Ebenso lag BGE 148 IV 329 (E. 5.5) ein anderer Sachverhalt als im vorliegenden Fall zugrunde. Der Beschwerdeführer zitiert dieses Urteil verkürzt, wenn er ausführt, ein "Irrtum" reiche für die Erfüllung des Tatbestandes der Schändung nach Art. 191 StGB nicht aus. Das Bundesgericht ist dort zum Schluss gelangt, das sogenannte "Stealthing", d.h. das unbemerkte Entfernen des Kondoms während des Geschlechtsaktes, falle nicht unter Art. 191 StGB. Indessen hat das dortige Opfer den Geschlechtspartner bewusst gewählt und mit diesem auch willentlich den Geschlechtsverkehr vollzogen. Hingegen hat sich das Bundesgericht dort zum Irrtum über den Geschlechtspartner nicht geäussert. Vielmehr ist der vorliegende Fall vergleichbar mit dem BGE 119 IV 230 (E. 3a), in welchem das Opfer sich über die Identität des Geschlechtspartners irrte und fälschlicherweise annahm, es handle sich um ihren im selben Zimmer schlafenden Ehemann. Das Bundesgericht hat erwogen, "die Geschädigte befand sich in einer Situation, in der sie nicht damit rechnen musste, von einem Fremden sexuell angegangen zu werden." Gleich verhält es sich vorliegend. Nichts anderes ergibt sich auch aus den vom Beschwerdeführer zitierten weiteren Urteilen des Bundesgerichts. Gestützt auf die von ihr festgestellten Sachverhaltselemente hat die Vorinstanz in Einklang mit Bundesrecht die objektive und subjektive Tatbestandsmässigkeit der Handlung bejaht. Eine Verletzung der vom Beschwerdeführer genannten Rechte liegt nicht vor.”
Art. 191 schützt Personen unabhängig vom Alter. Er erfasst den Missbrauch einer vorbestehenden Unfähigkeit, sich zu wehren oder über die Beteiligung an einer konkreten sexuellen Handlung zu entscheiden. Schutzfähig sind dabei sowohl in der Person liegende dauerhafte Eigenschaften (z. B. kindliches Alter, geistige Behinderung) als auch vorübergehende körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen (z. B. durch Schlaf oder Rausch), sofern diese Beeinträchtigungen unabhängig von den Umständen des Sexualkontakts bestanden bzw. vor der Tat gegeben waren.
“Der Beschuldigte wird in erster Linie verdächtigt, sexuelle Handlungen an einer geistig eingeschränkten und bedingt zur Gegenwehr fähigen Person vorgenommen zu haben (vgl. auch Formular erkennungsdienstliche Erfassung vom 3. März 2022). Es geht daher um die Frage, ob der Beschwerdeführer die Möglichkeit und Fähigkeit hatte, einem sexuellen Kontakt selbstbestimmte Grenzen zu setzen. Das Unvermögen, frei über die eigene Beteiligung an einer konkreten sexuellen Handlung zu entscheiden und Zustimmung oder Ablehnung zu artikulieren, begründet dann eine Wehrlosigkeit im Sinn von Art. 191 StGB, wenn dieses Defizit auf eine unabhängig von den Umständen des Sexualkontakts bestehende Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Abwehr zurückzuführen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_34/2020 vom 11. Mai 2022, E. 4.2). Kennzeichnend - und für den Schutz durch Art. 191 StGB vorausgesetzt - ist eine in der Person des Opfers liegende dauerhafte Eigenschaft (kindliches Alter, geistige Behinderung etc.) oder eine vorübergehende körperliche oder kognitive Beeinträchtigung (durch Schlaf, Rausch etc.), d.h. ein Schwächezustand, der das dergestalt verwundbare Opfer dem Täter ausliefert. Somit stellt Art. 191 StGB den Missbrauch einer vorbestehenden Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit unter Strafe (BGE 148 IV 329 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen).”
“Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime au sens de l'art. 187 ch. 4 CP (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 ; TF 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1). 3.2.3 Aux termes de l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.”
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren kann Art. 191 StGB ideal mit Art. 187 StGB in Konkurrenz stehen, wenn das Kind aufgrund mangelnder Reife die sexuelle Handlung nicht als solche erfasst bzw. sich nicht dagegen zu wehren vermag. Die Frage der Urteils‑ bzw. Widerstandsfähigkeit ist nicht an ein festes Alter gebunden, sondern ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.
“Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition vise ainsi une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Il appartient au juge de déterminer si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Concernant les mineurs de moins de 16 ans, la jurisprudence admet que l’art. 191 CP entre en concours idéal avec l’art. 187 CP lorsque des actes d’ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison d’un manque de maturité, est incapable de s’y opposer au motif qu’il n’en saisit pas le caractère sexuel. Le Tribunal fédéral retient à cet égard que dans les cas où un « non » de la part d'un enfant face à des actes d'ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). S'agissant du moment de la fin de l'incapacité de discernement, notre Haute Cour précise qu’il convient de renoncer à fixer un âge limite. La capacité de discernement de l’enfant doit être appréciée selon les circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 3 juin 2016, le Tribunal fédéral a retenu que les déclarations d’une victime âgée de 7 ans et l’absence de toute réaction défensive de sa part démontraient qu’elle n’était pas en mesure de qualifier les actes qui lui avaient été imposés, ni de décider, si oui ou non, elle voulait que les actes sexuels en question soient pratiqués sur elle (cf.”
“________ présente une symptomatologie typique de celle qui peut être constatée chez une victime d’agressions sexuelles, à savoir un état de stress post-traumatique, une méfiance envers les hommes, une tendance à l’isolement et sentiment d’insécurité entraînant une hypervigilance (P. 40 et 55/2 ; cf. aussi infra consid. 7.2). Certes, l’enfant a indiqué, lors de son audition qu’elle avait été confrontée à d’autres comportements déplacés de la part d’hommes, mais ceux-ci ne revêtent pas le même caractère traumatisant que les actes reprochés à D.________. En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161).”
Bei urteilsunfähigen Kindern ist neben der fehlenden Widerstandsfähigkeit auch der Schutz vor Beeinträchtigung der Entwicklung als eigenständiges Rechtsgut zu beachten. Die Ausnützung der Hilflosigkeit des urteilsunfähigen Kindes stellt eine besondere Verletzung dieses Rechtsguts dar, die nicht bereits allein durch die Bestrafung wegen sexueller Handlungen mit einem Kind erfasst wäre.
“Altersjahr immer zu verneinen. Art. 187 StGB ist auch erfüllt, wenn das Opfer im Sinn von Art. 191 StGB urteilsfähig und mit den sexuellen Handlungen einverstanden ist. Art. 191 StGB wiederum soll Personen schützen, die seelisch oder körperlich nicht in der Lage sind, sich gegen sexuelle Zumutungen zu wehren. Gegen ein alternatives Verhältnis von Art. 187 und Art. 191 StGB spricht, dass durch die Anwendung bloss einer dieser Strafnormen das deliktische Verhalten nicht vollständig erfasst und abgegolten wäre. In der Ausnützung der Hilflosigkeit des urteilsunfähigen Kindes liegt eine Rechtsgutverletzung, die mit der Bestrafung wegen sexueller Handlungen mit einem Kind nicht berücksichtigt ist. Umgekehrt umfasst der Tatbestand der Schändung nicht den Schaden, welcher der Entwicklung des Kindes zugefügt wird (BGE 120 IV 194 E. 2b; vgl. auch den Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 28. Januar 2021, Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht, Vorlage 3: Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts [Vorentwurf], S. 15 Ziff. 3.2.1; kritisch: PHILIPP MAIER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl.”
Bei Vorwürfen nach Art. 191 StGB im beruflichen Kontext (z. B. gegenüber Patientinnen) kann vorläufige Haft angeordnet werden; diese kann später durch umfangreiche Auflagen und Verbote ersetzt werden, etwa Kontakt- und Berufsverbote gegenüber Patientinnen, Reisebeschränkungen, Übergabe von Ausweisen, Alkoholverbote, therapeutische Auflagen und sonstige Kontrollpflichten, wie in der zitierten Rechtssache angeordnet.
“Faits : A. Depuis le 13 avril 2019, A.________, gynécologue, est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) sur des patientes ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). La détention provisoire de A.________ a été prononcée le 2 mai 2019, en raison d'un risque de collusion. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a ordonné la libération de A.________ moyennant des mesures de substitution valables jusqu'au 11 avril 2020 (obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police; interdiction de tout contact avec une liste de personnes mentionnées; interdiction de quitter le territoire suisse; obligation de remettre en main de la Procureure ses deux passeports et sa carte d'identité; obligation de fournir des sûretés de 50'000 francs; interdiction d'exercer une activité en qualité de gynécologue et obstétricien au contact de patientes; interdiction de consommer de l'alcool; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés; obligation d'entreprendre, aux rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le Service de probation et d'insertion [ci-après: le Service]; obligation de produire en mains du Service, chaque mois, un certificat attestant la régularité du suivi thérapeutique; obligation de se présenter au Service le jour ouvrable suivant sa libération; obligation de suivre les règles ordonnées par le Service dans le cadre du suivi des mesures de substitution).”
Seit dem 1. Juli 2024 lautet die Formulierung von Art. 191 StGB ohne das bisherige Wort «sachend/sachend» («sachend/wissend»); zuvor verlangte die Norm, dass der Täter «sachend» sei. Die Gesetzesänderung und der Bericht der Kommission legen nahe, dass die Tatbestandsmerkmale vor und nach dem Stichtag grundsätzlich vergleichbar sind, der neue Wortlaut aber die Möglichkeit eröffnet, eine weitere Anerkennung des dolus eventualis in Betracht zu ziehen. Für Taten vor dem 1. Juli 2024 ist nach den Grundsätzen des Art. 2 StGB das vorteilhaftere Recht anzuwenden.
“Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.3.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, "sachant" qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art.”
“S'il n'est pas possible d'exclure que le récit de la plaignante soit conforme à la vérité, celui du prévenu apparaît au moins aussi vraisemblable. Le doute profitant à l'accusé, c'est sa version qui sera retenue, à savoir qu'il a poussé à plusieurs reprises son épouse par les épaules afin de pouvoir débloquer la porte de sa chambre. Dans ce contexte, ses déclarations selon lesquelles ses insultes répondaient à d'autres de son épouse apparaissent par contre improbables, dans la mesure où il apparaît bien plus crédible qu'il ait laissé parler sa colère immédiatement après la découverte du traitement réservé à ses affaires par l'appelante, soit en premier. Ce déroulement des faits doit ainsi être considéré comme établi. 3. 3.1.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 31 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agissait d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art.”
“191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, "sachant" qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.3.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art.”
Bei Verurteilungen nach Art. 191 StGB können weitreichende Nebenfolgen und Massnahmen angeordnet werden, namentlich mehrjährige Kontaktverbote gemäss Art. 67b. In Fällen mit besonders schutzbedürftigen Opfern (beispielsweise in KiTas) kommen verstärkte Ermittlungs- und Sicherheitsmassnahmen in Betracht; deren Anordnung richtet sich nach der Verhältnismässigkeitsprüfung und ist bei schweren Vorwürfen eher zu rechtfertigen.
“Le sursis partiel (24 mois), assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, sera confirmé, de même que les mesures prononcées, qui n'ont pas été remises en cause. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la détention injustifiée subie et pour ses frais de défense en appel (art. 436 al. 1 et 2 CPP et 429 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/53/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14007/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 436 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 6 mois, correspondant à 34 jours de détention avant jugement et pour le surplus à l'imputation d'une part des mesures de substitution subies (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art.”
“Die Erstellung des DNA-Profils soll in casu nicht der Aufklärung der bereits bekannten Taten dienen, sodass sie nur dann verhältnismässig ist, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer allfällige weitere Straftaten in diesem Bereich begangen hat oder begehen könnte, und es sich um «Delikte von einer gewissen Schwere» handelt. In Anbetracht des konkreten Kontextes und des tangierten Rechtsgutes geht es bei den dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Taten zweifelsohne um «Delikte von einer gewissen Schwere». Es handelt sich sowohl bei der Schändung (Art. 191 StGB) als auch bei den Handlungen mit Kindern (Art. 187 StGB) um Verbrechen, was der Beschwerdeführer nicht bestreitet. Ihm werden Delikte gegen die besonders schützenswerte sexuelle Integrität, inkl. von Kindern, vorgeworfen. Verübt wurden die Taten einerseits in KiTas, wo die Kinder dem Beschwerdeführer anvertraut wurden, anderseits als das Opfer schlief (dazu act. 2029, Antwort von B.________ auf die Frage, was ihr am meisten zu schaffen macht: «(…) Dass ich nicht genau weiss, was er gemacht hat und er die Kontrolle über mich hatte»). Dass die Taten allenfalls am untersten Rand der weiten Tatbestände anzusiedeln wären, ändert daran nichts. Der Beschwerdeführer ist nicht vorbestraft und bei der Hausdurchsuchung wurden keine Geräte sichergestellt, die einen verbotenen Inhalt aufweisen würden. Dem ist Rechnung zu tragen. Hingegen kann der Beschwerdeführer aus der Tatsache, dass er im Februar 2021 eine Psychologin aufsuchte und dreimal innert etwas mehr als zwei Wochen bei ihr in der Sprechstunde war, nichts zu seinen Gunsten ableiten.”
Bei Delikten nach Art. 191 StGB gegen Kinder bezeichnet die zitierte Gerichtsentscheidung diese Tat als eine der abstrakt besonders schweren und setzt für Art. 191 im konkreten Fall eine Ausgangsstrafe von zwei Jahren an. Die konkrete Strafbemessung ist jedoch vom Einzelfall abhängig.
“La bonne collaboration à l'enquête peut, en effet, même si elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1). De même, si, auditionné au sujet du fichier pointé par FEDPOL, le prévenu n'avait pas évoqué, de son propre mouvement, le visionnage de contenu pédopornographique depuis deux ans et le téléchargement pour environ 100 gigas de ce type de contenu, qu'il échangeait sur TELEGRAM, les autorités de poursuite pénale n'auraient sans doute pas procédé, à défaut d'autre élément, à la saisie/analyse des supports informatiques de l'intéressé. Ce constat justifie donc, lui aussi, une réduction sensible des unités pénales devant sanctionner les faits visés sous chiffre 1.1.3.2 de l'acte d'accusation. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Les infractions abstraitement les plus graves, d'après le cadre légal fixé pour chacune d'elles, sont celles commises au préjudice des enfants F______ et H______. La première (art. 191 CP), qui constitue le crime concrètement le plus grave, doit être sanctionnée par une peine de deux ans. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de six mois (peine hypothétique : un an) pour sanctionner la seconde (art. 189 al. 1 aCP), de deux fois trois mois (peines hypothétiques : deux fois six mois) pour réprimer la mise en danger du développement des mineures (art. 187 ch. 1 CP) et de quatre mois (peine hypothétique : huit mois) pour sanctionner la pornographie, ce qui ramène la peine à trois ans et quatre mois (art. 49 al. 1 CP). 5. 5.1.1. Le MP attaque la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). La CPAR peut donc revoir tous les aspects de celle-ci, y compris la question du sursis, ce qui s'impose au vu du lien étroit entre ces deux questions (ATF 144 IV 383 consid. 1.1). Aussi convient-il d'examiner la possibilité de réduire la peine à la limite légale du sursis partiel et, le cas échéant, de s'en tenir à cette quotité (ATF 134 IV 17 consid. 3).”
Starke Intoxikationen durch Alkohol oder Betäubungsmittel (auch Kombinationen) können eine Unfähigkeit zu Erkenntnis oder Widerstand im Sinne von Art. 191 StGB begründen. Im Verfahren ist häufig der toxikologische Nachweis und dessen zeitliches Nachweisfenster entscheidend; ein fehlender Befund trotz zeitnaher Probenahme ist in der Praxis möglich. Hinweise auf frühere Drogengaben oder ähnliche Vorgehensweisen können den Tatverdacht stützen.
“3 Selon l’'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid.”
“Hinweise auf eine Einnahme von K.O.-Tropfen (GHB) ergaben sich weder im Venenblut noch im Urin (vgl. forensisch-toxikologischer Abschlussbericht, S. 3). Dies obwohl die Urin- und Blutproben am 12. März 2023 um 04:15 bzw. 04:40 und 05:00 Uhr durch das Notfallzentrum des Inselspitals Bern sichergestellt worden sind (vgl. rechtsmedizinisches Gutachten, S. 4) und der Entnahmezeitpunkt damit einen Nachweis in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich zugelassen hätte (vgl. dazu Faktenblatt des Bundesamtes für Gesundheit BAG zu Gammahydroxybutyrat (GHB), Gammabutyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol (BD) vom Juli 2015, S. 3, wonach GHB im Blut bis zu 8 Stunden und im Urin bis zu 12 Stunden nachweisbar ist; abrufbar im Internet unter www.bag.admin.ch [zuletzt aufgerufen am 29. Juli 2024]). 3.2 Die Staatsanwaltschaft hält in der angefochtenen Verfügung fest, dass vorliegend ein Sexualdelikt zur Diskussion stehe, wobei auf Grund der Erinnerungslücke der Privatklägerin primär an eine Schändung gemäss Art. 191 StGB zu denken sei. Die Einstellung des Verfahrens wird wie folgt begründet (auszugsweise): «[…] Vorliegend scheitert eine Anklage beim zuständigen Gericht bereits daran, dass gestützt auf die Ermittlungsergebnisse kein hinreichend genauer”
“Gemäss der Staatsanwaltschaft sei lediglich erstellt, dass die Beschwerdeführerin und der Beschuldigte am 12. März 2023 um ca. 00:20 Uhr das besuchte Restaurant verlassen hätten und davon auszugehen sei, «dass es wohl zum Austausch von Intimitäten gekommen sein dürfte». Bereits dieses Wording der Staatsanwaltschaft sei aktenwidrig; es bestünden objektive und subjektive Beweismittel dafür, dass es zu einem sexuellen Kontakt durch den Beschuldigten im Vaginalbereich der Beschwerdeführerin gekommen sei. Sowohl ab ihrem Scheideneingang als auch ab ihrer Unterhose hätten DNA-Spuren des Beschuldigten gesichert werden können. Der Beschuldigte gestehe zudem selbst ein, dass er die Beschwerdeführerin im Intimbereich angefasst habe. Auch sei nicht vollends unklar, um was für Intimitäten es sich gehandelt habe. Es sei zugegeben, dass es mindestens zu einem «Kräbelen» und somit zu einer manuellen Manipulation durch den Beschuldigten gekommen sein müsse, wodurch das Tatbestandselement der beischlafähnlichen oder anderen sexuellen Handlung im Sinne von Art. 191 StGB bereits erfüllt sei. Hinsichtlich des gemäss Staatsanwaltschaft unklaren Aufenthaltsort der Beteiligten zwischen ca. 00:20 bis ca. 02:00 Uhr sei festzuhalten, dass als Tatorte einzig die Wohnung des Beschuldigten in I.________ (Ort) sowie der Bahnhof in E.________ (Ort) in Frage kämen. Da die Tochter der Beschwerdeführerin zudem über das Mobiltelefon ihrer Mutter mit dem Beschuldigten gesprochen habe, während die Beschwerdeführerin neben ihm geschlafen habe, sei es ohne weiteres möglich, den Aufenthaltsort der beiden zum massgebenden Zeitpunkt mittels Standortes des benutzten Sendemastes via Auskunft des zuständigen Telefonanbieters zu ermitteln. Für den Fall, dass es der Staatsanwaltschaft nicht möglich sein sollte, den Aufenthaltsort der Beteiligten zu ermitteln, könne sie zudem problemlos beide möglichen Tatorte im Rahmen einer Alternativ- oder Eventualanklage erfassen. Weiter stünden die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in Widerspruch zum IRM-Gutachten. Bei der Beschwerdeführerin habe eine hochgradige Intoxikation von Alkohol kombiniert mit dem Konsum von Drogen (Kokain) vorgelegen.”
“6 et 7) ; et, de la même manière, quand il a été informé que le recourant avait déclaré que lui-même avait laissé entendre pendant le massage qu’il aurait pu « aller plus loin », il a été choqué et a répondu ce qui suit : « Il a fait quoi après ??? Je n’ai jamais dit ça ! J’étais complètement drogué, comment je peux être consentant. Je n’ai jamais dit ça de ma vie. Je vous l’ai dit, je ne touche pas à ça moi (ndr : les relations homosexuelles). Je suis choqué. Il ment à foison. Et après il a fait quoi ? ». Informé que le recourant avait admis avoir entretenu une relation sexuelle avec lui, T._____ a déclaré ce qui suit : « Ok, il m’a violé. C’est un viol. Vous me demandez si j’ai un souvenir de cela. Non aucun (la victime pleure). Ça me dégoûte. Oh non … […] Il a eu une relation sexuelle avec une personne, moi, j’étais inconscient » (ibidem, p. 8). Il ressort ainsi de l’exposé des déclarations des deux protagonistes qu'au début de l'enquête, le recourant contestait avoir eu l’intention de profiter du fait que T._____ aurait été incapable de discernement et de résistance pour commettre sur lui un acte sexuel ou d’autres actes analogues au sens de l’art. 191 CP, et a fortiori toute intention de sa part de mettre T._____ hors d’état de résister, au sens de l’art. 189 al. 1 CP, la mise hors d’état de résister englobant les cas où l’auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente en lui administrant de la drogue (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 189 CP et les références citées). Dans ces conditions, le fait que, par le passé, le recourant se serait livré à des actes similaires sur la même victime, selon le même mode opératoire, soit en la droguant, est de nature à étayer le soupçon selon lequel les actes qui font l’objet de la présente enquête ne sont pas fortuits ou ne sont pas le résultat d’une erreur de manipulation de la victime, mais au contraire ont pu être prémédités. Les découvertes faites dans le téléphone portable du recourant en exécution du mandat de perquisition délivré légalement, et dont la validité n’a pas été contestée, sont donc en lien avec les faits à instruire et corroborent le soupçon initial, notamment en relation avec l’élément subjectif des infractions envisagées.”
“Des examens exploratoires ont été effectués et ont mis en évidence un hémopéritoine, un iléus réflexe, des adhérences inflammatoires entre l’utérus et la paroi antérieure du rectum et une perforation du rectum avec contamination stercorale modérée du pelvis qui semblait s’étendre en sous-péritonéal et semblait de grande taille avec une déchirure de la séreuse en amont de la perforation. Les chirurgiens ont notamment procédé à la fermeture de la brèche par une suture et a une résection antérieure du rectum. Au terme de l’intervention, elle a été placée sous antibiotique par voie intraveineuse et est restée à l’hôpital jusqu’au 18 juillet 2022. Selon le rapport d’expertise établi (P. 102), en plus des lésions précitées, I. a également subi de nombreuses dermabrasions et ecchymoses au niveau des mains, des bras, des jambes (cuisses, genoux) et des pieds. Les experts ont notamment précisé que les lésions internes étaient dues à une pénétration rectale et que les sévices subis par I. auraient sans doute pu conduire à son décès. b) En sus de l’instruction des faits précités, le Ministère public a repris une procédure instruite par le Ministère public du canton du Valais à l’encontre de A pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il lui est reproché d’avoir, à [...], le 18 janvier 2022, drogué [...] à son insu et d’avoir commis des attouchements sur celle-ci, de l’avoir contrainte à lui prodiguer une fellation et d’avoir tenté de la pénétrer vaginalement. La victime, le prévenu ainsi que plusieurs témoins ont été auditionnés par la police valaisanne dans le cadre de l’instruction, avant la reprise de l’affaire par les autorités vaudoises (P. 35). Aucun témoin n’a confirmé les faits dénoncés par la victime. Lors de ses auditions, que ce soit par la police valaisanne ou par le ministère public vaudois, A a contesté les faits lui étant reprochés par [...] (P. 35 et PV audition du 23 mai 2023). c) Le prévenu est, enfin, encore soupçonné d’avoir régulièrement consommé divers stupéfiants, dont du cannabis et du GBL. d) Par ordonnance du 12 juillet 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime et l’existence d’un risque de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération.”
“Haupt- und Anschlussbe- rufung wurden teilweise beschränkt (Urk. 77 S. 4; Urk. 82 S.2; Art. 399 Abs. 4 StPO). Die Anklagebehörde und die Vertretung der Privatklägerin 2 beantragen die Bestätigung des angefochtenen Entscheides (Urk. 80 und 83). 2.Aus den Anträgen der Parteien ergibt sich (vgl. Urk. 99 S. 2 f.; Urk. 101 S. 1; Urk. 103 S. 1; Urk. 104 S. 1; Prot. I S. 9 ff.), dass im Berufungsverfahren nicht an- gefochten sind - die vorinstanzliche Regelung betreffend in der Untersuchung beschlagnahmte Gegenstände (Urteilsdispositiv-Ziff. 5., 6., 7., 8., 9. und 10.) sowie - die vorinstanzliche Kostenfestsetzung (Urteilsdispositiv-Ziff. 17.) Vom Eintritt der Rechtskraft dieser Anordnungen ist vorab Vormerk zu nehmen (Art. 404 StPO). - 10 - 3.Die Rechtsvertreterin der Privatklägerin 1 (C._____) erklärte anlässlich der Berufungsverhandlung, dass sie es in ihrer Anschlussberufung unterlassen habe, zusammen mit der Anfechtung von Dispositiv-Ziff. 1, 2. Spiegelstrich (Schuldspruch wegen Schändung im Sinne von Art. 191 StGB) des vorinstanzlichen Urteils auch formell die Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 2 (Freispruch vom Vorwurf der Verge- waltigung im Sinne von Art. 190 StGB) zu beantragen, dies jedoch im Rahmen ihres Plädoyers nachholen würde (Prot. II S. 13; Urk. 101). Dies erweist sich prozessual unproblematisch, zumal aufgrund der Konnexität von Dispositiv-Ziff. 1, 2. Spiegel- strich sowie Dispositiv-Ziff. 2 ohnehin von einer Anfechtung von Dispositiv-Ziff. 2 auszugehen ist. II. Schuldpunkt 1.1. In der Anklageschrift der Anklagebehörde vom 9. September 2022 wird dem Beschuldigten unter Dossier 1 zum Kernsachverhalt vorgeworfen, er habe in der Nacht vom 8. Oktober 2021 an einer Party in einer Wohnung am H._____-platz in I._____ der Privatklägerin 1 (C._____) K.O.-Tropfen verabreicht. Als es der Privat- klägerin 1 als Folge der Einnahme der K.O.-Tropfen schlecht gegangen sei, habe der Beschuldigte diese in ein Zimmer geführt und ihr unter Ausnützung ihres ge- schwächten Zustandes die Kleider ausgezogen.”
“Lors de son audition, l'expert a précisé que, bien que les actes reprochés ne fussent pas en lien de causalité directe avec le trouble dont souffrait le prévenu, son comportement sexuel général était en lien avec son peu de maturité psychique, qui constituait le trouble mental. c. A______ a, par la suite, été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public, à des amendes pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CPP), les 21 août 2017 et 17 mai 2018. Il a, en outre, été condamné le 6 septembre 2023, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire et une amende, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, et injure. L'extrait du casier judiciaire français est vide. d. Dans la présente procédure, A______ a, le 26 novembre 2023, été placé en détention provisoire, régulièrement prolongée, en dernier lieu au 24 septembre 2024. e. Il est prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), voire actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il lui est reproché d'avoir, aux environs du 10 septembre 2023, dans les toilettes publiques à proximité de la place de Saint-Gervais, après qu'il eut fourni du crack et de l'alcool à D______, alors âgée de 17 ans, touché celle-ci, à même la peau, sur le corps et la poitrine, tandis qu'elle lui disait "non", et de l'avoir ensuite pénétrée vaginalement, sans son consentement, passant outre son refus, profitant de ce qu'elle avait eu une absence et exploitant son jeune âge, sa toxicomanie, son incapacité de discernement due à l'absorption de drogue et d'alcool. f. D______, entendue le 26 septembre 2023 selon le protocole NICHD, a expliqué en substance les faits susmentionnés. Elle a décrit l'auteur comme s'appelant "A______", âgé entre 34 ou 38 ans mais en paraissant 28, métis aux cheveux bruns, ayant un frère jumeau et ayant effectué un CFC en bâtiment. Elle l'a reconnu d'emblée sur la planche photographique que lui a présentée la police.”
Aus dem Gesamtbild der Tatumstände kann auf Vorsatz geschlossen werden. Nach der Rechtsprechung kann jedoch ein gutgläubiger (subjektiv vorhandener) und objektiv vertretbarer Glaube an die Einwilligung dazu führen, dass Vorsatz fehlt.
“En tout état de cause, dans la mesure où il avait commencé par prodiguer à la plaignante des préliminaires par-dessus les sous-vêtements, auxquels elle aurait répondu par des gémissements, puis lui avait retiré ses habits en continuant à lui prodiguer des préliminaires, et qu'elle se serait positionnée contre lui, toujours en émettant des gémissements, il aurait pu de bonne foi considérer qu’elle était éveillée. Indépendamment de la question de savoir si T.________ dormait effectivement, il ne serait pas dans l'ordre des choses qu'une personne reste endormie dans de telles circonstances. En définitive, indépendamment de la question de savoir si T.________ était effectivement endormie lorsqu’il a initié la relation sexuelle, il soutient qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait raisonnablement penser que T.________ était réveillée et consentante. L'intention, même sous la forme d'un dol éventuel, ferait défaut, ce qui exclurait par conséquent de retenir la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 191 CP. 4.2 4.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art.”
“En tout état de cause, dans la mesure où il avait commencé par prodiguer à la plaignante des préliminaires par-dessus les sous-vêtements, auxquels elle aurait répondu par des gémissements, puis lui avait retiré ses habits en continuant à lui prodiguer des préliminaires, et qu'elle se serait positionnée contre lui, toujours en émettant des gémissements, il aurait pu de bonne foi considérer qu’elle était éveillée. Indépendamment de la question de savoir si T.________ dormait effectivement, il ne serait pas dans l'ordre des choses qu'une personne reste endormie dans de telles circonstances. En définitive, indépendamment de la question de savoir si T.________ était effectivement endormie lorsqu’il a initié la relation sexuelle, il soutient qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait raisonnablement penser que T.________ était réveillée et consentante. L'intention, même sous la forme d'un dol éventuel, ferait défaut, ce qui exclurait par conséquent de retenir la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 191 CP. 4.2 4.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.”
“Il ne lui avait pas parlé le lendemain car comme elle lui avait exprimé son consentement sur le moment, il n'avait aucune raison de penser qu'il avait fait quelque chose de mal. Il n'était pas attiré par elle mais en raison du fait qu'elle l'avait physiquement excité, il lui avait demandé si elle en avait vraiment envie et était prêt à continuer même après qu'elle s'était retournée, la croyant consentante. Il pensait réellement qu'elle désirait une relation sexuelle et s'était immédiatement arrêté lorsqu'il avait réalisé que tel n'était pas le cas. À la police, il n'avait pas été accompagné d'un avocat ni pu se préparer et ses difficultés de communication, en raison de la langue et de sa modeste formation, avaient joué un rôle. Il avait fluctué dans ses déclarations car il avait tenté de se mettre à la place de la plaignante afin de comprendre la situation, ce qui était normal. La témoin P______ avait confirmé qu'il était incapable de profiter de l'état de sa partenaire pour avoir des rapports sexuels, tout comme Q______, vu l'attestation produite, qui l'avait décrit comme respectueux et pas mal attentionné. L'infraction prévue par l'art. 191 CP n'étant pas punie par négligence, on ne pouvait lui reprocher de n'en avoir pas fait davantage pour s'assurer que la plaignante était réellement réveillée et consciente de ce qu'il se passait. Il devait ainsi être acquitté. Subsidiairement, la peine devait être réduite vu la particularité des faits et comparé à d'autres situations, référence étant faite à l'AARP/405/2016 du 12 octobre 2016. Il devait également être renoncé à son expulsion compte tenu des liens intenses qu'il avait avec sa fille mineure, dont la garde était presque partagée avec la mère de celle-ci, à qui il versait une pension supérieure à celle fixée par décision judiciaire. Il était inconcevable pour lui et sa fille qu'il soit expulsé. b.c. A______ a produit diverses pièces sur sa situation personnelle, notamment la transaction du 4 septembre 2023 en lien avec la garde et la pension alimentaire de sa fille G______, une attestation établie le 8 février 2024 par Q______, ainsi que ses résultats de laboratoire du 2 septembre 2022, confirmant qu'il n'était porteur d'aucune maladie.”
Eine schwere Alkohol- oder Drogenintoxikation kann Widerstandsunfähigkeit im Sinne von Art. 191 StGB begründen. Erforderlich ist, dass die Fähigkeit zur Abwehr nicht nur teilweise beeinträchtigt, sondern faktisch aufgehoben ist; die Rechtsprechung betont jedoch, dass bereits eine sehr stark reduzierte Widerstandsfähigkeit ausreichen kann. Die Widerstandsunfähigkeit muss in jedem Fall bereits vor dem sexuellen Akt bestanden haben.
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Contexte 2.4.1. Les parties se sont, en l'espèce, rencontrées quelques mois avant les faits dans un contexte festif au travers d'amis.”
“191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.3.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid.”
“Die Strafnorm schützt somit Personen, die einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen sexuelle Übergriffe nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen können. Dabei genügt, dass das Opfer vorübergehend zum Widerstand unfähig ist. Die Gründe für die Widerstandunfähigkeit können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein, also ebenso in schweren psychischen Defekten wie in einer hochgradigen Intoxikation durch Alkohol oder Drogen, in körperlicher Invalidität wie in einer Fesselung oder in der besonderen Lage der Frau in einem gynäkologischen Stuhl liegen (BGE 103 IV 165, 119 IV 230 E. 3a). Erforderlich ist, dass die Widerstandsfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt ist. Bewusstlosigkeit im Sinne eines komatösen Zustandes wird nicht vorausgesetzt (vgl. zum Ganzen: BGE 133 IV 49 E. 7.2 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_1179/2021 vom 5. Mai 2023 E. 3.3.2, 6B_1407/2019 vom 3. Juni 2020 E. 2.1.2, 6B_543/2019, 6B_464/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 6 ff. zu Art. 191 StGB).”
“Die Strafnorm schützt somit Personen, die einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen sexuelle Übergriffe nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen können. Dabei genügt, dass das Opfer vorübergehend zum Widerstand unfähig ist. Die Gründe für die Widerstandunfähigkeit können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein, also ebenso in schweren psychischen Defekten wie in einer hochgradigen Intoxikation durch Alkohol oder Drogen, in körperlicher Invalidität wie in einer Fesselung oder in der besonderen Lage der Frau in einem gynäkologischen Stuhl liegen (BGE 103 IV 165, 119 IV 230 E. 3a). Erforderlich ist, dass die Widerstandsfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt ist. Bewusstlosigkeit im Sinne eines komatösen Zustandes wird nicht vorausgesetzt (vgl. zum Ganzen: BGE 133 IV 49 E. 7.2 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_1179/2021 vom 5. Mai 2023 E. 3.3.2, 6B_1407/2019 vom 3. Juni 2020 E. 2.1.2, 6B_543/2019, 6B_464/2019 vom 17. Januar 2020 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 6 ff. zu Art. 191 StGB).”
“191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 3.2. Il est établi que les époux ont eu des rapports sexuels matinaux après le réveil de la plaignante au cours de la période pénale et que celle-ci les a à tout le moins tolérés.”
“Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré -par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid.”
Im Verfahren wegen Art. 191 StGB kann eine glaubwürdige, detaillierte Aussage einer fachlich kompetenten Drittperson einer weniger konkreten oder ungenauen Aussage der Beschuldigten vorgezogen werden; im zitierten Entscheid wurde die Glaubwürdigkeit der betreuenden Auszubildenden derjenigen der Beschuldigten vorgezogen.
“Il magistrato inquirente, riportate le dichiarazioni degli interrogati, ricordato l’art. 191 CP, ha anzitutto ritenuto che l’allieva infermiera avesse fornito una versione lineare e coerente dei fatti, descrivendo con dovizia di particolari i fatti asseritamente occorsi. In tal senso, seppur coerenti tra loro, le dichiarazioni degli imputati e dell’assistente di cura erano leggermente più nebulose e meno dettagliate, avendo tutti loro dichiarato di non ricordare alcuni dettagli, asserendo che si trattava di un’operazione di routine e che pertanto non ricordavano nulla di particolare. Non si vedeva per quale motivo l’allieva infermiera avrebbe dovuto dichiarare il falso. La di lei credibilità doveva quindi prevalere su quella degli imputati. Dal profilo giuridico, era manifesto che la paziente fosse totalmente inetta a resistere a causa della sua situazione fisica. Era evidente che il gesto compiuto da RE 1 ed il suo scambio di battute con __________ rientravano nella definizione di “altro atto sessuale” ex art. 191 CP, per cui – dal profilo oggettivo – il reato, per il procuratore pubblico, era da considerarsi adempiuto. Dal profilo soggettivo del reato, pur essendo evidente che gli imputati sapessero che la vittima era inetta a resistere e che il gesto e lo scambio di battute avevano una forte connotazione sessuale, ritenuto l’insieme delle circostanze, non si poteva realmente ipotizzare che essi avessero agito per soddisfare il proprio istinto sessuale. Non era adempiuto l’elemento soggettivo del reato. Il magistrato inquirente, richiamati gli art. 429 e 430 cpv. 1 lit. c CPP e la relativa giurisprudenza, evidenziato che RE 1 era stata interrogata una sola volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione e che ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP la presenza ad un paio di udienze o di verbali non era sufficiente a giustificare un indennizzo, ha respinto la sua istanza di rifusione delle spese legali.”
“Il magistrato inquirente, riportate le dichiarazioni degli interrogati, ricordato l’art. 191 CP, ha anzitutto ritenuto che l’allieva infermiera avesse fornito una versione lineare e coerente dei fatti, descrivendo con dovizia di particolari i fatti asseritamente occorsi. In tal senso, seppur coerenti tra loro, le dichiarazioni degli imputati e dell’assistente di cura erano leggermente più nebulose e meno dettagliate, avendo tutti loro dichiarato di non ricordare alcuni dettagli, asserendo che si trattava di un’operazione di routine e che pertanto non ricordavano nulla di particolare. Non si vedeva per quale motivo l’allieva infermiera avrebbe dovuto dichiarare il falso. La di lei credibilità doveva quindi prevalere su quella degli imputati. Dal profilo giuridico, era manifesto che la paziente fosse totalmente inetta a resistere a causa della sua situazione fisica. Era evidente che il gesto compiuto da RE 1 ed il suo scambio di battute con __________ rientravano nella definizione di “altro atto sessuale” ex art. 191 CP, per cui – dal profilo oggettivo – il reato, per il procuratore pubblico, era da considerarsi adempiuto. Dal profilo soggettivo del reato, pur essendo evidente che gli imputati sapessero che la vittima era inetta a resistere e che il gesto e lo scambio di battute avevano una forte connotazione sessuale, ritenuto l’insieme delle circostanze, non si poteva realmente ipotizzare che essi avessero agito per soddisfare il proprio istinto sessuale. Non era adempiuto l’elemento soggettivo del reato. Il magistrato inquirente, richiamati gli art. 429 e 430 cpv. 1 lit. c CPP e la relativa giurisprudenza, evidenziato che RE 1 era stata interrogata una sola volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione e che ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP la presenza ad un paio di udienze o di verbali non era sufficiente a giustificare un indennizzo, ha respinto la sua istanza di rifusione delle spese legali.”
Bei Verurteilungen nach Art. 191 StGB führt dies in der Praxis regelmässig zur Anordnung einer lebenslangen Tätigkeitssperre nach Art. 67 StGB. Die enge Ausnahme für Fälle von «sehr geringer» Schwere (Art. 67 Abs. 4bis) findet nach der zitierten Rechtsprechung/Lehre auf Tatbestände nach Art. 191 keine Anwendung; es besteht eine unüberwindbare Vermutung, dass kein Fall sehr geringer Schwere vorliegt.
“L’appelant conteste enfin l'interdiction à vie prononcée par la Juge de police d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle ou non professionnelle relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. En bref, il fait valoir laconiquement que la durée de cette sanction est disproportionnée (cf. mémoire d’appel, ad interdiction d’exercer, p. 13 s.). 6.1. Le premier juge a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’interdiction d’exercer une activité prévue à l’art. 67 CP (cf. jugement attaqué, ch. VII., p. 21 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler qu’il s’agit d’une sanction « automatique » qui contraint le juge, sous la réserve étroitement circonscrite du cas de très peu de gravité prévu par l’art. 67 al. 4bis CP (« clause d’exception »), à ordonner une interdiction d’exercer une activité à vie (CR CP-Villard, art. 67 n. 28 ss). L’application de la clause d’exception est toutefois exclue si l’auteur a notamment été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, comme dans le cas d’espèce. Il existe en effet une présomption irréfragable selon laquelle il n’existe pas de cas de très peu de gravité lorsqu’une telle infraction est réalisée (CR CP-Villard, art. 67 n. 43 s. et réf. citées) 6.2. En l’espèce, dès lors que l’appelant a été condamné pour une infraction excluant l’application de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP, cette disposition ne saurait trouver application, si bien que l’interdiction à vie d’exercer prononcée à l’encontre de l’appelant ne peut qu’être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de la présente procédure d’appel dans son ensemble. 7. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art.”
“L’appelant conteste enfin l'interdiction à vie prononcée par la Juge de police d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle ou non professionnelle relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. En bref, il fait valoir laconiquement que la durée de cette sanction est disproportionnée (cf. mémoire d’appel, ad interdiction d’exercer, p. 13 s.). 6.1. Le premier juge a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’interdiction d’exercer une activité prévue à l’art. 67 CP (cf. jugement attaqué, ch. VII., p. 21 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler qu’il s’agit d’une sanction « automatique » qui contraint le juge, sous la réserve étroitement circonscrite du cas de très peu de gravité prévu par l’art. 67 al. 4bis CP (« clause d’exception »), à ordonner une interdiction d’exercer une activité à vie (CR CP-Villard, art. 67 n. 28 ss). L’application de la clause d’exception est toutefois exclue si l’auteur a notamment été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, comme dans le cas d’espèce. Il existe en effet une présomption irréfragable selon laquelle il n’existe pas de cas de très peu de gravité lorsqu’une telle infraction est réalisée (CR CP-Villard, art. 67 n. 43 s. et réf. citées) 6.2. En l’espèce, dès lors que l’appelant a été condamné pour une infraction excluant l’application de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP, cette disposition ne saurait trouver application, si bien que l’interdiction à vie d’exercer prononcée à l’encontre de l’appelant ne peut qu’être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de la présente procédure d’appel dans son ensemble. 7. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art.”
Liegt eine hochgradige bzw. intoxikationsbedingte Unfähigkeit zu urteilen vor, schliesst dies nach der Rechtsprechung ein wirksames Einverständnis zu sexuellen Handlungen aus. In solchen Fällen ist das Verhalten der betroffenen Person (z. B. zeitweilige Initiativen oder das Ausbleiben eines aktiven Widerspruchs) rechtlich unbeachtlich, soweit der Täter den Zustand kannte oder nach den Umständen erkennen musste.
“Dans les premières vidéos, on entend, certes, l'intimée répondre "ouais" lorsque l'appelant lui demande "tu veux que je te touche ta jambe?". Rien ne permet cependant de déterminer, comme l'appelant l'affirme, que celui-ci répétait alors une demande formulée par la jeune femme. Au demeurant, une telle demande ne l'aurait pas autorisé à prodiguer d'autres attouchements à la jeune femme, allant jusqu'à l'intromission d'un doigt dans son vagin. L'appelant ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que l'intimée ait sollicité de nouveaux attouchements vers la fin du trajet pour justifier avoir agi préalablement de la sorte avec son consentement. Quoiqu'il en soit, au vu de son intoxication massive à l'alcool, l'intimée n'était pas en mesure de consentir aux actes commis par l'appelant, ce que ce dernier ne pouvait ignorer, au vu de l'état de la jeune femme. Ainsi, le comportement de cette dernière au moment de l'acte importe peu, étant rappelé que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.3) a confirmé que l'incapacité de discernement au sens de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à son égard. Dès lors que B______ était incapable de discernement déjà au moment d'entrer dans le véhicule de l'appelant, l'infraction serait consommée quand bien même celle-ci aurait pris, à un certain moment, des initiatives ou ne se serait pas opposée aux actes subis. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance, son appel étant rejeté. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 191 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 179quater CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Quoiqu'il en soit, au vu de son intoxication massive à l'alcool, l'intimée n'était pas en mesure de consentir aux actes commis par l'appelant, ce que ce dernier ne pouvait ignorer, au vu de l'état de la jeune femme. Ainsi, le comportement de cette dernière au moment de l'acte importe peu, étant rappelé que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.3) a confirmé que l'incapacité de discernement au sens de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à son égard. Dès lors que B______ était incapable de discernement déjà au moment d'entrer dans le véhicule de l'appelant, l'infraction serait consommée quand bien même celle-ci aurait pris, à un certain moment, des initiatives ou ne se serait pas opposée aux actes subis. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance, son appel étant rejeté. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 191 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 179quater CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“191 CP n'exigeait pas de violence ou de menaces. c. Le MP persiste dans ses conclusions. La collaboration de l'appelant qui avait fortement varié dans ses déclarations et n'admettait pas les faits était catastrophique, ce qui démontrait qu'il n'y avait aucune prise de conscience, étant précisé qu'il était assisté d'un avocat lors de ses déclarations devant le MP. Le précité n'a exprimé aucun regret, aucune excuse pour la victime, se préoccupant uniquement de ce qui lui arrivait. La peine prononcée par le TCO était ainsi trop faible, ne prenant pas en compte la gravité de la faute de l'appelant. La victime avait toujours été claire dans ses déclarations, sans user d'exagération. H______, qui s'était fâchée avec elle, admettait ne l'avoir jamais vue dans un état tel que celui de la nuit des faits. La relation sexuelle n'était plus contestée et était établie par des éléments objectifs. L'appelant avait fait une démonstration scientifique de la différence entre un black-out et un coma éthylique. Toutefois, l'art. 191 CP ne requérait pas une telle distinction, il suffisait que la victime soit fortement alcoolisée, ce qui était établi en l'espèce (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). D. a. A______ est né le ______ 1985 à ______, en Turquie, où il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans. Il n'a pas effectué de formation professionnelle par la suite, mais a directement commencé à travailler dans la restauration. Il est venu en Suisse en 2004 et a été au bénéfice d'un permis de séjour pour regroupement familial avant de divorcer de sa première épouse en 2010. Il a un fils de 15 ans, qui vit à Fribourg avec sa mère. Durant les cinq dernières années, il n'a vu son fils que de loin, ne voulant pas l'approcher sans autorisation de séjour. Il n'a pas non plus de contact téléphonique avec lui car celui-ci refuse de lui parler. Il est titulaire d'un permis de séjour et d'autorisations de travail depuis le ______ 2016, date de son mariage avec G______. Il a fait une demande de renouvellement de son permis B échu, et attend la réponse des autorités.”
Liegt die Strafverfolgung im Wesentlichen auf den Angaben der (angeblichen) Opfer und stehen diesen die Aussagen des Beschuldigten gegenüber, gilt nach der Rechtsprechung in der Regel der Grundsatz in dubio pro duriore: Bei typischen «Vier‑Augen»‑Taten, für die oft keine objektiven Beweise vorliegen, ist grundsätzlich auf Anklage zu erkennen. Von einer Anklageerhebung kann aber abgesehen werden, wenn die Angaben der Anzeigeerstatterin derart widersprüchlich oder unglaubwürdig sind, dass sie deren Anschuldigungen erschüttern, oder wenn sich angesichts der Umstände voraussichtlich keine weiteren verwertbaren Beweisergebnisse mehr erwarten lassen.
“Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B_5/2022 précité et les références citées). 2.3 L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; ATF 148 I 295 consid. 4.1). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p.”
“Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B_5/2022 précité et les références citées). 2.3 L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 publié in ATF 148 I 295). L'art.”
“Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid.”
“Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2018 précité consid. 2.1; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 2.3. En l'occurrence, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu l’absence de prévention pénale suffisante s’agissant d’un viol (art. 190 CP). Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que la recourante aurait clairement manifesté son désaccord avec une relation sexuelle et que le recourant aurait passé outre en usant d’un moyen de contrainte. Au contraire, dans la mesure où elle allègue avoir perdu conscience entre le moment où, au restaurant, l’addition a été demandée et celui où elle s’est "réveillée" quelques heures plus tard, chez elle, aux côtés de l’intimé – après que l’acte sexuel eut été accompli –, il n’y a pas de place, dans ce déroulement, pour les éléments constitutifs susmentionnés. 2.4. En revanche, les faits dénoncés relèvent de l’infraction prévue à l’art. 191 CP, pour laquelle le Ministère public a d’ailleurs ouvert une instruction. Reste à déterminer si, à ce stade, les éléments recueillis doivent conduire au classement de la procédure, ou au renvoi de l’intimé en jugement. Selon l'intimé, la recourante était consentante, et consciente, durant leur relation sexuelle. Celle-ci dit que ses souvenirs s'arrêtent au restaurant et reprennent lorsqu'elle s'est "réveillée" dans son lit aux côtés de l'intimé. Au regard des principes jurisprudentiels sus-rappelés, lorsqu’il s’agit d’une infraction commise "entre quatre yeux", pour laquelle il n’existe aucune preuve objective des faits directs, comme c’est le cas en l’occurrence – aucun témoin n’ayant assisté aux faits ayant eu lieu dans l'appartement de la recourante et les analyses médicales ne confirmant pas l’absorption d’une drogue telle que le GHB –, la jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles.”
“Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 précité). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_957/2021 précité et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid.”
Bei Säuglingen und Kleinstkindern können bereits Berührungen, wiederholte orale Handlungen oder ein auf das Kind erfolgter Samenerguss den Tatbestand des Art. 191 StGB als vollendet erscheinen lassen; die genannten Fälle legen nahe, dass in solchen Konstellationen besondere Schwere der Tat anzunehmen ist.
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 27 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de pornographie (pour la période du 16 février 2022 au 22 mai 2023), l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie (pour la période antérieure au 16 février 2022), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 283 jours de détention avant jugement), l'a mis au bénéfice du sursis partiel (partie ferme : neuf mois / partie suspendue : 21 mois, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans), a ordonné à titre de règles de conduite la poursuite d'un traitement psychothérapeutique en sexologie et l'obligation de se présenter sous 48 heures au Service de probation et d'insertion (SPI), a ordonné une assistance de probation, lui a fait interdiction d'entrer en contact avec H______ et, à vie, d'exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné sa libération immédiate, constaté qu'il acquiesçait aux actions civiles, l'a condamné à verser à H______, à F______ ainsi qu'aux parents de celle-ci des indemnités en réparation du tort moral, a procédé aux confiscations et restitutions d'usage et l'a condamné aux frais de la procédure. a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef de pornographie pour la période du 16 février au 22 mai 2023 et au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, les autres points n'étant pas contestés. b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. c. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : "1.1.1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le 23 décembre 2021, E______ et D______, jeunes parents de l'enfant F______, née le ______ 2021, ont souhaité passer une soirée ensemble, sans leur bébé âgé de 7 semaines. A______ leur a proposé de garder l'enfant à son domicile situé au chemin 1______ no. ______, [code postal] J______ [GE] , ce que les jeunes parents ont accepté. E______ et D______ ont déposé F______ aux alentours de 16h30 au domicile de A______, laissant ainsi leur fille sous la seule surveillance de ce dernier. E______ et D______ ont confié ce jour-là leur bébé âgé de 7 semaines à A______ en qui ils avaient une confiance aveugle, d'une part compte tenu du fait qu'il s'agissait du meilleur ami de E______ depuis 10 ans, et d'autre part, au vu du fait qu'il travaillait comme assistant socio-éducatif (ASE) dans une crèche depuis 8 ans et qu'il s'occupait, de ce fait, au quotidien, d'enfants âgés de 4 mois à 4 ans. En fin d'après-midi/début de soirée, les faits suivants se sont produits : Alors que F______ était couchée sur le dos, en pyjama, sur le canapé du salon, A______ a baissé son pantalon de pyjama ainsi que son caleçon, a sorti son sexe, s'est placé sur l'enfant, et s'est masturbé jusqu'à éjaculation sur le visage du nourrisson.”
“Faits : A. A.a. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2016, et de D.________, né en 2018. A.b. Le 12 mars 2022, à la suite d'une dénonciation du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) voire viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pornographie (art. 197 CP), inceste (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il lui reprochait notamment d'avoir, à l'ancien domicile familial, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, commis des actes sexuels ou des actes d'ordre sexuel sur ses enfants C.________ et D.________, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche, et d'avoir regardé, en présence de ces derniers, des films à contenu pornographique, tout en se masturbant. A.c. Une instruction pénale a également été ouverte contre A.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, pour avoir, depuis une date indéterminée, de concert avec B.________, fait vivre ses enfants dans un appartement insalubre et avoir ainsi mis en danger leur développement physique. A.d. Par décision du 22 mars 2022, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, en application de l'art.”
Kann die Penetration mit dem Penis nicht rechtsgenügend festgestellt werden, kann die Feststellung anderweitiger penetrierender sexueller Handlungen (z. B. mit einem spermabehafteten Körperteil wie einem Finger) oder anderer sexueller Handlungen ausreichen, um Art. 191 StGB anzuwenden. Die Rechtsprechung betont, dass der Tatbestand sämtliche Arten sexueller Handlungen umfasst.
“Vorinstanz Die Vorinstanz gelangte im Rahmen ihrer Sachverhaltswürdigung zur Erkenntnis, dass aufgrund der zahlreichen Spurenübertragungen zwischen dem Beschuldig- ten und der Privatklägerin zweifelsfrei ein intimer Kontakt erstellt werden könne und davon auszugehen sei, dass der Beschuldigte mit mindestens einem sperma- behafteten Körperteil – beispielsweise einem Finger – vaginal und anal in die Pri- vatklägerin eingedrungen sei. Dass er dies allerdings im Sinne der staatsanwalt- schaftlichen Hauptanklage mittels Eindringens mit dem Penis getan und die Pri- vatklägerin dementsprechend vaginal und anal penetriert habe, lasse sich nicht mit rechtsgenügender Sicherheit erstellen (Urk. 52 S. 20, 22). Basierend auf dem Eventualpunkt der Anklage wurde der Beschuldigte der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB schuldig gesprochen (Urk. 52 S. 23 f.).”
“Beizupflichten ist der Verteidigung einzig insofern, als dem Beschuldigten aufgrund der vorhandenen Beweislage nicht rechtsgenügend nachgewiesen wer- den kann, dass er bei seinem Vorgehen tatsächlich mit seinem Glied die Privat- klägerin vaginal penetrieren wollte (Urk. 49 S. 24; Urk. 126 S. 24; Prot. II S. 56). Denn auch wenn es sich dabei um die naheliegendste Sachverhaltsvariante han- delt, ist nicht völlig auszuschliessen, dass der Beschuldigte auch andere sexuelle Vorgehensweisen als den Vollzug des Beischlafs beabsichtigt haben könnte, er etwa im Sinn hatte, sich oral befriedigen zu lassen oder mit der Hand an die Va- gina zu gelangen resp. mit den Fingern ins Geschlechtsteil der Privatklägerin ein- zudringen. So oder anders ist aufgrund der Tatumstände (Herunterziehen des Slips bei der Privatklägerin und Öffnen des eigenen Hosenschlitzes) indes erwie- sen, dass seine Intention darauf ausgerichtet war, zur Befriedigung des eigenen Triebs eine sexuelle Handlung an seinem Opfer vorzunehmen. Dies reicht, um eine Strafbarkeit nach Art. 191 StGB zu begründen, umfasst doch der Schän- dungstatbestand ausdrücklich sämtliche Arten von sexuellen Handlungen (vgl. BSK StGB II-MAIER, Art. 191 StGB N 13). 3.4.Schliesslich ist auch in diesem Zusammenhang der Einschätzung des fo- rensisch-psychiatrischen Gutachters folgend wiederum eine stark verminderte Schuldfähigkeit und keine vollständige Schuldunfähigkeit anzunehmen, weshalb - 32 - ein Schuldausschlussgrund auch hinsichtlich des versuchten Sexualdelikts zu ver- neinen ist (s. dazu vorn Erw. IV.”
Bei schwerwiegender, dauernder und regelmässiger Begehung von Sexualhandlungen nach Art. 191 StGB — insbesondere gegenüber nahestehenden oder in gewisser Weise abhängigen Personen — haben Gerichte den Erlass einer Geldstrafe vielfach ausgeschlossen und stattdessen eine Freiheitsstrafe für angezeigt gehalten.
“L’art. 191 CP prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. La Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce. En effet, le prévenu a déjà été condamné dans un passé relativement récent pour des comportements inadéquats à son domicile sur des personnes lui étant proches et, d’une certaine façon, tributaires (voir également ch.”
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de pornographie dure (art. 197 al. 5 CP) et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 a LStup). L’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 191 CP). L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 187 al. 1 CP). L’infraction de pornographie dure est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, au même titre que l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 197 al. 5 CP et 19 al. 1 let. c LStup). Quant à la contravention à cette même loi, elle est punie d’une amende (art. 19a LStup). Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, exception faite de la consommation de stupéfiants, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes, ce qui n’est pas remis en cause en l’espèce. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’égard de A.”
“A.________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). L’infraction d’injure est sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 179quater al. 1 CP), l’infraction de viol par une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP) et celle d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 191 CP). Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, exception faite de l’injure, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions en lien avec l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de viol, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, le viol au cours duquel le prévenu n’a pas usé de préservatif et éjaculé, alors que la plaignante le suppliait en pleurs d’arrêter en le mordant et en le frappant, est objectivement le plus grave. En effet, le prévenu a non seulement fait fi du refus de son ex-compagne de s’offrir à lui en s’imposant par la force, mais ce dernier s’est également montré brusque et violent pendant l’acte sexuel de sorte que la jeune femme a ressenti des douleurs dans ses parties intimes (cf.”
Das Ausnutzen des Schlafs oder eines Bewusstseins‑/Rauschzustands kann die Verwirklichung von Art. 191 StGB begründen. Repetitive oder gezielte Wiederaufnahmen sexueller Handlungen beim Wiedereinschlafen sowie die Ausnutzung von Alkohol‑ oder Drogenzuständen der Betroffenen sprechen für ein Wissen bzw. Akzeptieren ihrer Unfähigkeit, Widerstand zu leisten, und sind für die Beweiswürdigung relevant.
“Or, l'absence de réaction, inhérente à l'endormissement ou à une consommation importante d'alcool ou de stupéfiants, aurait déjà dû l'interpeller, ce d'autant plus qu'ils n'ont échangé aucun mot ni se sont embrassés. S'ajoute à cela qu'ils étaient très serrés dans le lit, collés l'un à l'autre, et que l'appelant a admis avoir constaté que la plaignante était endormie avant qu'il ne la réveille. L'appelant a ainsi à tout le moins accepté l'éventualité que la jeune femme se trouvait dans l'incapacité de s'opposer à ses actes et s'en est accommodé. Malgré cela, il a réitéré ses comportements constitutifs d'actes d'ordre sexuel à chaque fois que l'appelante se rendormait, profitant de la sorte de son incapacité de résister. Il a fait fi à plusieurs reprises de ses refus, manifestés par le geste ou la parole, alors même qu'il savait déjà, au préalable, que la plaignante ne souhaitait pas que leur relation ne dépasse la simple amitié. 2.5.8. La culpabilité de l'appelant du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résister (art. 191 CP) sera dès lors confirmée et son appel rejeté sur ce point également. Faits qualifiés de contravention à la LStup 2.6.1. Bien qu'il ait nié sa culpabilité de manière constante, les déclarations de l'appelant sont incohérentes. En particulier, ses explications s'agissant du terme "high" employé dans sa réponse à la plaignante pour décrire leur état durant cette soirée n'emportent pas conviction. Il s'agit en effet d'un mot communément employé, dans ce type de contexte, pour désigner un individu sous l'effet de la drogue, étant relevé que l'appelant l'a par ailleurs employé à côté du terme "drunk" ("ivre"), lequel se réfère à une consommation d'alcool. L'on voit dès lors mal pour quelle raison il aurait, comme il le soutient, voulu exprimer le fait qu'il était joyeux, ce qu'il aurait pu faire en d'autres termes. 2.6.2. La plaignante a quant à elle, d'emblée et spontanément, reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'elle se trouvait à la soirée de E______, auto incrimination qui plaide plutôt sa crédibilité.”
“________ passait outre et continuait en lui disant que c’était normal, qu’elle allait s’habituer. De plus, il a exercé une pression continue sur sa fille. Il a proféré des menaces à son encontre en lui disant de ne rien révéler au sujet des actes d’ordres sexuels exercés sur elle, car dans le cas contraire, cela pouvait lui créer des problèmes, lui faire beaucoup de mal et qu’elle risquait de ne plus pouvoir le revoir. C.________ avait une forte dépendance émotionnelle et sociale à l’égard de son père, qui était, du moins les premières années, de loin supérieur à elle sur le plan cognitif. De plus, le commandement du silence a conduit à une forte pression psychologique et à une situation désespérée. Par sa démarche, connaissant le bas-âge d’C.________, sa loyauté, ainsi que sachant qu’elle ne pouvait, du moins durant les premières années, pas cerner les actes sexuels subis, A.________ a réprimé toute résistance de sa fille. I.4 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis à deux reprises au préjudice de E.________ entre le 9 juillet 2018, éventuellement avant et le 24 février 2019 au J.________ (lieu) pour les faits décrits sous les chiffres précédents 1.2.2. et 1.2.3. Lors des deux évènements précités, elle était endormie, ou se rendormait après s’être réveillée, ne se rendant pas compte des actes commis sur elle. Par le fait qu’elle s’était endormie dans son lit, elle n’était mentalement pas capable de se défendre, ni de décider si elle voulait se livrer aux actes d’ordres sexuels ou non. Sachant qu’elle dormait, A.________ a agi en connaissance de l’incapacité physique de E.________ à se défendre contre les abus sexuels et en a profité. Dans les faits décrits sous ch. 1.2.3., il lui a même mis la main devant ses yeux pour qu’elle ne se réveille pas. I.5 Pornographie (mise à disposition, fabrication, possession, et consommation ; art. 197 al. 4 et 5 CPS) commise à réitérées reprises par le fait d’avoir : 5.1. téléchargé par le biais de la bourse d’échange « LimeZilla », et ainsi mis à disposition d’autres personnes pendant le téléchargement, 32 vidéos ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs – dont certains fichiers montrent des pénétrations vaginales et anales d’enfants, l’utilisation de godes ainsi que des fellations –, ceci commis entre le 22 novembre 2017 et le 23 février 2019 au J.”
“L'appelant a exploité cette grande fragilité, utilisant à la fois la manipulation aux compliments, le chantage à l'affection et la menace d'une destruction des liens familiaux auxquelles la victime était particulièrement attachée, allant même jusqu'à évoquer l'hypothèse de son suicide. Dans ces circonstances, il appert qu'aucune résistance ne pouvait être attendue de l'intimée. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle sont donc remplis. Sur le plan subjectif, l'appelant avait connaissance de l'absence de consentement de sa victime puisqu'elle n'a jamais manifesté une quelconque volonté d'y participer, outre qu'il apparaît douteux qu'une telle opposition eût pu être exigée d'elle. Bien au contraire, elle a dès le début exprimé sa désapprobation et a dénoncé rapidement les actes qu'elle subissait, soit lors de l'épisode du conflit familial lors duquel le témoin L______ s'est rendu sur place. L'appelant a donc agi intentionnellement. Quant aux actes sexuels initiés pendant la nuit alors que l'intimée était endormie, ce dont son beau-père avait connaissance, ils ont été effectués sur une personne incapable de discernement et remplissent donc les éléments constitutifs de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de l'intimée après son éveil. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de distinguer quels actes concrets ont été commis avant son réveil et lesquels après dans la mesure où les art. 189 et 191 CP consacrent des infractions alternatives protégeant le même bien juridique qui ne sont pas susceptibles d'entrer en concours idéal. Certes, le détail des actes réalisés nuitamment ne figure dans l'acte d'accusation qu'à son passage faisant référence à l'art. 191 CP, et pas à l'art. 189 CP. La juridiction d'appel peut néanmoins opter pour une autre qualification juridique, en l'espèce pour partie des faits en cause, soit ceux commis après le réveil de la victime, pour autant que le droit d'être entendu soit respecté (art. 344 CPP). Tel est le cas, étant rappelé que la question a été soulevée par l'appelant lui-même, lequel a contesté l'application de l'art. 191 CP au motif que la jeune fille était éveillée durant une partie des actes, ce à quoi l'avocate de l'intéressée a rétorqué qu'à le suivre, il faudrait qualifier de contrainte sexuelle les agissements commis après le réveil.”
“49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu en lien avec l'infraction à l'art. 191 CP – un crime (art. 10 al. 2 CP) – est importante. Il a profité du sommeil de la victime, mais aussi de l'état d'alcoolisation de celle-ci, pour introduire ses doigts dans le sexe de cette dernière sans son consentement, ce qui constitue un acte particulièrement intrusif, dépassant de loin la gravité d'un attouchement ou d'une caresse non désirés. Il savait qu'elle n'était pas consentante et était incapable de lui opposer une quelconque résistance. Sans doute frustré par les multiples refus de la plaignante et incapable de les accepter, il a été mû par la seule envie d'assouvir un désir charnel, sans aucun égard pour l'intégrité et la liberté sexuelles de la victime. La collaboration de l'appelant est sans particularité en ce qu'il admet les faits mais continue de contester son intention, malgré ses messages clairs à ce propos à une amie. Si certaines de ses paroles (excuses) et certains de ses actes (acquiescement à l'action civile et remboursement partiel) reflètent une certaine prise de conscience de sa faute et l'expression de regrets, d'autres, en revanche, témoignent du contraire, ce qui est surprenant, d'autant plus, comme relevé par le premier juge, si l'on tient compte de son suivi auprès de l'Office médico-pédagogique.”
“Es ist ausserdem ein Schuldspruch wegen 2 Schändungen ergangen (Anklage Ziff. B.2). Der gesetzliche Strafrahmen des Art. 191 StGB reicht von einem Tag Geldstrafe bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Vorfälle sind gemäss den Schilderungen von B____ und in der Anklage sehr ähnlich abgelaufen, präsentieren sich somit in Bezug auf das Verschulden in etwa gleich und können deshalb hier gemeinsam beurteilt werden. Objektiv ist hier von Bedeutung, dass der Berufungskläger die Situation, dass er seine Ehefrau schlafend im gemeinsamen Ehebett angetroffen hat, ausgenutzt hat, also insoweit mit wenig krimineller Energie vorgegangen ist. Objektiv wiegt sein Verschulden insofern eher leicht. Subjektiv fällt auch hier das Motiv des Berufungsklägers Durchsetzen seines vermeintlichen Anspruchs auf sexuelle Beziehungen zu seiner Ehefrau, wann immer ihm darum war, ohne sich um den Willen seiner Ehefrau zu kümmern ins Gewicht. Insgesamt wiegt das Verschulden subjektiv jedenfalls nicht sonderlich schwer. Diesem insgesamt eher leichten Verschulden entspricht eine hypothetische (Einsatz)Strafe im unteren Bereich des Strafrahmens von je rund 8 Monaten, d.”
Der Schutzbereich erfasst Personen, die wegen dauernder oder vorübergehender Unfähigkeit zur Widerwehr oder zur Einsicht (Urteilsunfähigkeit) nicht in der Lage sind, sich wirksam gegen sexuelle Handlungen zu wehren. Die Widerstandsunfähigkeit kann dauerhaft oder nur vorübergehend sein (z. B. durch schwere Intoxikation, Schlaf, schweren psychischen Zustand oder materielle Hemmnisse). Für das Tatbestandsmerkmal der Widerstandsunfähigkeit verlangt die Rechtsprechung jedoch, dass die Betroffene tatsächlich völlig unfähig ist, sich zu wehren; eine lediglich teilweise oder beeinträchtigte Fähigkeit zur Abwehr genügt nicht. Die Frage der Urteilsfähigkeit ist fallabhängig zu beurteilen; äussere Abwehrreaktionen können als Anzeichen für vorhandene Einsichts‑/Willensfähigkeit gewertet werden.
“Aux termes de l'art. 191 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid.”
“Die Beschwerdeführerin geht davon aus, der Privatkläger sei im Tatzeitraum zwischen sieben und acht Jahre alt gewesen. Die Vorinstanz ordnet die Übergriffe zeitlich nicht exakt zu. Unabhängig vom genauen Alter des Opfers hegt sie aber massgebliche Zweifel an einer rechtsgenüglichen Urteilsunfähigkeit des Privatklägers, insbesondere weil sich dieser zumindest bei den späteren Vorfällen gemäss eigenen Aussagen insbesondere durch ein "Wegdrehen" gegen die Handlungen des Beschwerdegegners habe wehren können und so seinen ablehnenden Willen kundgetan habe. Aus der Abwehr könne auf die Urteilsfähigkeit geschlossen werden (angefochtenes Urteil S. 18 f. E. 6b und c). Aus diesen Erwägungen ergibt sich zunächst, dass der Vorwurf der Beschwerdeführerin unbegründet ist, die Vorinstanz setze für einen Schuldspruch nach Art. 191 StGB (neben der Urteilsunfähigkeit) zusätzlich Widerstandsunfähigkeit voraus. Vielmehr hat die Vorinstanz die Reaktion des Opfers als äusseres Zeichen für seine Fähigkeit zur Einsicht und Willensbildung gedeutet (vgl. BGE 120 IV 194 E. 2c: "zu einer (Abwehr-) Reaktion fähig"). Beurteilt sich die Frage der altersabhängigen Urteilsfähigkeit nach den Umständen des Einzelfalls (BGE 146 IV 153 E. 3.5.3), so verfügt das Sachgericht diesbezüglich über einen Beurteilungsspielraum, um seine einschlägigen Sachverhaltsfeststellungen entsprechend rechtlich einzuordnen. Das Tatbestandsmerkmal der Urteilsunfähigkeit konzentriert sich auf die Frage, ob das Kind einsichtsfähig ist. Gegenstand der Einsicht ist das Bewusstsein des Kindes, dass die sexuellen Handlungen es "in seiner körperlichen und intimen Sphäre [berühren]" (BGE 120 IV 194 E. 2c). Urteilsfähigkeit ist aber nicht erst dann gegeben, wenn das Kind die spezifisch sexuelle Bedeutung der Handlung erkennt. Es genügt, dass das Kind in der Lage ist, die Handlung als Verletzung seiner persönlichen Integrität wahrzunehmen, das heisst zu erkennen, dass die tatbestandsmässige Berührung ihrer Natur nach nicht etwa bloss ein Spiel (vgl.”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann bereits ein Massagevorgang, der über mehrere Minuten zu fortgesetztem Reiben am männlichen Geschlechtsorgan führt und wobei eine Erektion zunehmend wahrnehmbar wird – auch durch Unterwäsche hindurch – eine eindeutige sexuelle Konnotation begründen und damit die objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 191 StGB erfüllen.
“S’agissant de la séance de tatouage du 8 juin 2015, la Cour pénale a estimé que la preuve d’une intention dolosive n’avait pas été rapportée (cf. cons. 5.f.e), les actes reprochés (les deux fois, le fait d’avoir posé une main sur le pubis, par-dessus les habits, dans le cadre de la réalisation de tatouage placés, pour l’un, sur le bas-ventre, et, pour l’autre, sur le haut de la cuisse) n’étant pas clairement connotés sexuellement et étant survenus dans le cadre d’une activité spécifique qui était susceptible de les légitimer (nécessité de tendre la peau qui doit être piquée pour effectuer un tatouage). Pour ce qui est de B2________, la Cour pénale a estimé que, même s’il ne pouvait pas être exclu que des attouchements se soient produits, les faits litigieux n’étaient pas suffisamment établis (cons. 5. h.c). b) Pour le reste, les deux séances de massages commises au préjudice de B1________, telles que décrites au chiffre 1 de l’acte d’accusation, réalisent les éléments constitutifs objectifs d’actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP). Certes, les actes d’ordre sexuels dénoncés par la jeune femme ne se situent pas très en dessus de la limite de gravité requise pour que l’on retienne des actes d’ordre sexuel au sens de l’article 191 CP. Il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, un massage qui entraîne le frottement durant plusieurs minutes d’un sexe masculin, dont l’érection devient de plus en plus perceptible – même au travers d’un sous-vêtement –, comporte une indiscutable connotation sexuelle. On rappellera ici qu’il n’est pas établi si c’est l’ami de la mère de la jeune fille qui a proposé un massage ou s’il est intervenu à la demande de la jeune fille ; cette incertitude n’est pas décisive. Quoi qu’il en soit, cette activité a créé une situation de proximité physique. Ce rapprochement a rapidement pris une connotation sexuelle, ce que la victime n’avait pas envisagé, ni souhaité. Elle était couchée sur le ventre et à torse nu, alors que le prévenu s’était assis, en caleçon et à califourchon sur ses fesses.”
Subjektive Seite: Erforderlich ist Vorsatz. Dolus eventualis genügt: wer sich mit der Möglichkeit abfindet, dass die betreffende Person wegen ihres körperlichen oder psychischen Zustands nicht widerstands- bzw. urteilsfähig ist, handelt vorsätzlich. Dagegen entfällt das Vorsatzmoment, wenn der Täter irrtümlich überzeugt ist, die Person sei zum Widerstand oder zur Einsicht fähig.
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.3. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid.”
“Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). L'auteur est sous l'influence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP lorsqu'il pense agir avec le consentement de la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 21 ad art. 191). 2.4. Le fait de se masturber sur autrui, jusqu'à éjaculer sur lui, constitue à l'évidence un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 191 CP, cet acte dépassant, de par sa gravité, les simples attouchements visés par l'art. 198 al. 2 CP. Dès lors qu'il a été retenu que l'intimée était assoupie au moment des faits, l'incapacité de résistance de celle-ci est également établie, au regard de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.2.2). L'intention de l'appelant ne fait, quant à elle, aucun doute, dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer, en se masturbant au-dessus d'une femme endormie dans la rue, que celle-ci était incapable de s'opposer à son acte. Pour les mêmes raisons, une éventuelle erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) n'entre pas en considération. Il sera en définitive retenu que l'appelant a sciemment profité de l'incapacité de résistance de l'intimée, qui était assoupie, pour se masturber au-dessus d'elle jusqu'à éjaculation. Il sera dès lors reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, les éléments constitutifs de l'infraction étant remplis.”
Nach der Rechtsprechung sind mehrere, zeitlich oder sachlich getrennt vorgenommene heimliche sexuelle Handlungen (z. B. heimliche Filmaufnahmen oder wiederholte Übergriffe) als jeweils selbständige Taten im Sinne von Art. 191 StGB zu werten. Schon eine einzelne solche Handlung erfüllt die Voraussetzungen von Art. 191 StGB, weshalb insoweit keine Einheit der Handlung anzunehmen ist.
“Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.________ a aussitôt déposé plainte conformément à l’art. 31 CP (cf. DO 3036), sa plainte du 29 mars 2017 est valable pour toutes les autres vidéos retenues à l’encontre du prévenu. L'appel sera donc rejeté sur ce point.”
Relevante Umstände in der Praxis: In den dargestellten Entscheiden sind psychische Störungen des Täters sowie die Anordnung bzw. Nebenfolge therapeutischer Massnahmen als prozess- und strafrelevante Aspekte ersichtlich. Ebenso werden die Ausnutzung eines Vertrauens‑ oder Autoritätsverhältnisses (z. B. Arzt/Behandler, Betreuungsperson, Eltern) sowie Wiederholungs‑ bzw. Serienverhalten in der Praxis bei Prognose, Gefährlichkeitsbeurteilung und Strafzumessung berücksichtigt und führen zu einer strengeren Beurteilung. Solche Umstände können damit sowohl für die Wahl der Sanktion (einschliesslich Freiheitsentzug) als auch für die Anordnung von therapeutischen Massnahmen Bedeutung haben.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Une instruction est ouverte contre A______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Il lui est reproché d'avoir, le 26 mai 2024, dans la cellule 1______ de la prison de F______ qu'il partageait avec C______, par l'usage de la force et de la menace, contraint celui-ci à lui prodiguer une fellation et à subir une sodomie, puis menacé de mort l'intéressé s'il dénonçait ces faits, ce qu'il n'était pas parvenu à faire dans la mesure où C______ s'était confié le lendemain aux gardiens de la prison. b.a. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 28 mai 2024), A______ a été condamné le 24 août 2017 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 15 mois, suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). b.b. Le Tribunal correctionnel a prononcé la mesure thérapeutique précitée sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 16 mai 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à teneur duquel A______ souffrait d'un trouble schizo-affectif de type mixte, d'un trouble organique de la personnalité (syndrome frontal) et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis (syndrome de dépendance), et présentait un risque de récidive important, plus spécifiquement concernant des infractions de nature sexuelle. b.c. Par ailleurs, le 28 février 2024, une autre procédure pénale a été ouverte contre A______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), après que des accusations d'agression sexuelle avaient été portées à son encontre par une patiente de l'hôpital psychiatrique de G______, où il avait été placé du 28 novembre 2023 au 9 janvier 2024. À cette dernière date, le SAPEM avait ordonné le placement de A______ en milieu fermé, l'intéressé ayant alors réintégré la prison de F______, où les faits relatifs à la présente procédure ont été – supposément – commis.”
“Par acte expédié le 20 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution auxquelles il est soumis, jusqu'au 8 avril 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à la révocation de l'intégralité des mesures de substitution; subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision; plus subsidiairement encore, à la révocation à tout le moins des mesures de substitution suivantes : interdiction de conduite de tout véhicule à moteur (à tout le moins cette interdiction devait se limiter aux véhicules automobiles à l'exception des véhicules à deux-roues), interdiction de consommer de l'alcool et obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence y relatifs (il s'en rapporte s'agissant de l'interdiction de consommer des stupéfiants et des autres mesures de contrainte). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, commis dans son cabinet médical à Genève, entre le 14 novembre 2008 et le 11 février 2019. Il lui est également reproché d'avoir à Genève, le 1er novembre 2017 à 2h23, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il lui est en outre reproché des infractions d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés à son domicile en France, entre 2006 et 2007, au préjudice de B______, alors âgée d'environ 8 ou 9 ans, dans le cadre de jeux aquatiques dans la piscine ou durant son sommeil. Le 12 août 2022, l'instruction a été étendue à ces infractions. Le précité est encore prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_627/2024 Sentenza del 28 novembre 2024 II Corte di diritto penale Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Hofmann, Cancelliere Valentino. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente, B.________, patrocinata da Signor dott. Gianluca Airaghi e/o Signor Filippo Zanetti. Oggetto Levata dei sigilli, ricorso contro la decisione emanata il 3 maggio 2024 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (950.2024.4/gp/nd). Fatti: A. A.a. A carico di A.________ è pendente un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP), coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), molestie sessuali (art. 198 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP). Nel corso dell'indagine primariamente aperta per far luce su presunti reati contro l'integrità sessuale compiuti da A.________ su sue pazienti durante sedute di osteopatia, professione ch'egli esercitava da diversi anni, sarebbero stati portati alla luce concreti indizi per i reati patrimoniali summenzionati. In particolare, degli scambi di messaggi tra A.________ e diverse pazienti rilevati dall'analisi dei dispositivi di comunicazione in uso all'imputato, sarebbe emerso che in più occasioni egli avrebbe intrattenuto rapporti sessuali ed altre pratiche di natura sessuale - anche consenzienti - durante quelle che ufficialmente erano sedute di osteopatia e fisioterapia e come tali sarebbero state fatturate alle pazienti e alle rispettive Casse malati. Sarebbero inoltre emersi scambi di messaggi in cui l'imputato avrebbe indicato a pazienti privi di copertura assicurativa comprendente trattamenti di osteopatia di farsi invece prescrivere delle sedute di fisioterapia riconosciute dall'assicurazione di base per poi effettivamente sottoporsi a sedute di osteopatia.”
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 27 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de pornographie (pour la période du 16 février 2022 au 22 mai 2023), l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie (pour la période antérieure au 16 février 2022), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 283 jours de détention avant jugement), l'a mis au bénéfice du sursis partiel (partie ferme : neuf mois / partie suspendue : 21 mois, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans), a ordonné à titre de règles de conduite la poursuite d'un traitement psychothérapeutique en sexologie et l'obligation de se présenter sous 48 heures au Service de probation et d'insertion (SPI), a ordonné une assistance de probation, lui a fait interdiction d'entrer en contact avec H______ et, à vie, d'exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné sa libération immédiate, constaté qu'il acquiesçait aux actions civiles, l'a condamné à verser à H______, à F______ ainsi qu'aux parents de celle-ci des indemnités en réparation du tort moral, a procédé aux confiscations et restitutions d'usage et l'a condamné aux frais de la procédure. a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef de pornographie pour la période du 16 février au 22 mai 2023 et au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, les autres points n'étant pas contestés. b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. c. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : "1.1.1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le 23 décembre 2021, E______ et D______, jeunes parents de l'enfant F______, née le ______ 2021, ont souhaité passer une soirée ensemble, sans leur bébé âgé de 7 semaines. A______ leur a proposé de garder l'enfant à son domicile situé au chemin 1______ no. ______, [code postal] J______ [GE] , ce que les jeunes parents ont accepté. E______ et D______ ont déposé F______ aux alentours de 16h30 au domicile de A______, laissant ainsi leur fille sous la seule surveillance de ce dernier. E______ et D______ ont confié ce jour-là leur bébé âgé de 7 semaines à A______ en qui ils avaient une confiance aveugle, d'une part compte tenu du fait qu'il s'agissait du meilleur ami de E______ depuis 10 ans, et d'autre part, au vu du fait qu'il travaillait comme assistant socio-éducatif (ASE) dans une crèche depuis 8 ans et qu'il s'occupait, de ce fait, au quotidien, d'enfants âgés de 4 mois à 4 ans. En fin d'après-midi/début de soirée, les faits suivants se sont produits : Alors que F______ était couchée sur le dos, en pyjama, sur le canapé du salon, A______ a baissé son pantalon de pyjama ainsi que son caleçon, a sorti son sexe, s'est placé sur l'enfant, et s'est masturbé jusqu'à éjaculation sur le visage du nourrisson.”
“Ils ont retenu qu’il s’en était pris à l’un des biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle de sa victime, n’hésitant pas à profiter du sommeil de cette dernière pour s’immiscer dans sa sphère la plus intime, alors qu’elle se pensait en sécurité auprès de lui. Le prévenu avait agi égoïstement, sans aucun égard envers X.________, qui continuait de subir les conséquences de son acte sur le plan émotionnel, familial, social et professionnel. A décharge, les juges ont retenu le jeune âge du prévenu et constaté qu’il avait, à la suite de l’ouverture d’instruction, manifestement entamé un profond travail de compréhension de lui-même et de la problématique du consentement en matière sexuelle. Cette appréciation, qui reprend les critères pertinents pour fixer la peine, ne prête pas le flanc à la critique. Au vu du fait que la pénétration pénienne sera retenue comme un acte pénalement répréhensible supplémentaire, le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire s’impose d’autant plus. La quotité de la peine sera fixée à quinze mois, étant précisé que les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont, selon l’art. 191 CP, réprimés par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le sursis prononcé en première instance sera confirmé, les conditions pour l’octroyer étant manifestement réunies. Rien ne justifie en revanche de prolonger la durée du délai d’épreuve, comme requis par le Ministère public. L’auteur a agi de manière répréhensible, certes, mais sans faire preuve d’un comportement crasse ou odieux. Au demeurant, il avait lui-même consommé de l’alcool et des stupéfiants au cours de la soirée, ce qui, sans justifier son comportement, peut néanmoins avoir restreint sa capacité de jugement. La durée du délai d’épreuve sera ainsi maintenue à deux ans. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, les frais et les conclusions civiles à la charge du prévenu paraissant déjà suffisamment importants au regard de la situation financière du prévenu. Par surabondance, l’amende – non contestée – de 100 fr. prononcée pour sanctionner la contravention, à convertir en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, sera confirmée.”
“de l'acte d'accusation, contraint ses enfants B______ et A______ à subir, contre leur gré, des actes analogues à l'acte sexuel et des autres actes d'ordre sexuel en : · utilisant sa force physique largement supérieure à celle de ses enfants, lesquels étaient alors âgés de trois à cinq ans environ et n'avaient aucune chance de lui résister ; · abusant de son autorité parentale et paternelle sur ses enfants, qui étaient innocents et naturellement soumis à l'autorité de leur père, lequel était censé les protéger et veiller sur eux ; · faisant régner un climat de terreur sur ses enfants, les punissant en les enfermant à clef dans une chambre noire et les menaçant de telles punitions et de les tuer s'ils rapportaient les actes qu'il leur faisait subir à des tiers, en particulier à leur mère ; · plaçant et maintenant ses enfants dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec eux pour les soumettre à ses désirs lubriques ; B______ et A______ se trouvaient ainsi piégés dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par leur père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, A______ a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, en outre, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de son fils et de sa fille pour faire d'eux des objets lui permettant d'assouvir ses pulsions sexuelles, ainsi pendant plusieurs années, de s'être servi de ses enfants à cette fin en leur faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement les actes décrits aux chiffres i. à v. supra sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, de n'avoir pas hésité à user de punitions et de menaces à l'encontre de ses enfants, les plongeant ainsi dans un climat de terreur, afin de s'assurer de leur silence et de garantir son impunité, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que ses enfants étaient particulièrement jeunes, leur infligeant des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il leur urine dessus et dans la bouche, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de contrainte sexuelle, et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ; - (ch. 1.1.3.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ou dans la cave, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, contraint A______ à subir l'acte sexuel, en ce sens qu'il a frotté son pénis en érection contre sa vulve et pénétré son vagin totalement ou partiellement, contre la volonté de sa fille, en usant notamment de son ascendant paternel sur elle, d'avoir contraint sa fille, à tout le moins, en : · utilisant sa force physique largement supérieure à celle de sa fille, laquelle était alors âgée de quatre à cinq ans environ et n'avait aucune chance de lui résister ; · abusant de son autorité parentale et paternelle sur sa fille, qui était innocente et naturellement soumise à l'autorité de son père, lequel était censé la protéger et veiller sur elle ; · faisant régner un climat de terreur sur sa fille, la punissant en l'enfermant à clef dans une chambre noire et la menaçant de telles punitions et de la tuer si elle rapportait les actes qu'il lui faisait subir à des tiers, en particulier à sa mère ; · plaçant et maintenant sa fille dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec elle pour la soumettre à ses désirs lubriques ; A______ se trouvait ainsi piégée dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par son père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, elle a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de sa fille pour faire d'elle son esclave sexuel en se servant de sa fille à cette fin, en lui faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement l'acte sexuel, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que sa fille était particulièrement jeune, lui infligeant en outre des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il lui urine dessus et dans la bouche, l'acte sexuel qu'il lui a infligé, à réitérées reprises, relevant d'un sadisme hors du commun, dès lors que X______ a forcé son pénis dans le vagin de sa propre fille qui n'avait qu'entre quatre et cinq ans, lui causant de la sorte des douleurs et brûlures perdurant après l'acte, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de viol, et de s'être ainsi rendu coupable de viol aggravé au sens de l'art.”
“8.4.2. Il en va de même de l'état de frais de Me D______, qu'il convient de réduire de 50 minutes s'agissant des entretiens avec la cliente, une heure et 30 minutes étant suffisantes pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition. L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 2'435.95, correspondant à neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'866.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 186.70), les vacations (CHF 200.- ; consultation du dossier et audience) et la TVA à 8.10% (CHF 182.55). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/65/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12290/2022. Les rejette. Annule néanmoins le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes. Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2022, à titre de réparation du tort moral.”
“1 CP), d’un cas de calomnie (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 174 ch. 1 CP), de trois cas d’injure (passibles, sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus selon l’art. 177 al. 1 CP), de deux cas de menaces (passibles, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 180 al. 1 CP), d’un cas de contrainte (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 181 CP), d’un cas de contrainte sexuelle (passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 189 al. 1 CP), d’un cas de tentative de viol (passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans selon l’art. 190 al. 1 CP), d’un cas d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 191 CP), d’un cas de faux dans les certificats (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 252 CP) et d’un cas de séjour illégal (passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI). A l’égard d’un appelant qui a multiplié les infractions et qui conteste largement sa culpabilité, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP). L’infraction la plus grave est l’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appelant a profité de l’état d’inconscience de la victime pour perpétrer son acte, la pénétration étant avérée. A elle seule, cette infraction mérite une peine privative de liberté de quatorze mois. Elle doit être majorée de douze mois pour la tentative de viol et de dix mois pour la contrainte sexuelle. Le faux dans les certificats accroîtra la peine d’un mois, tout comme les dommages à la propriété et la calomnie.”
Bei Art. 191 StGB können psychische Folgen der Tat — etwa eine mehrmonatige psychologische Betreuung — als strafzumessungsrelevante Umstände berücksichtigt werden und zu einer höheren Strafe beitragen, wie in der zitierten Entscheidung (neunmonatige Begleitung durch eine Psychologin) ausgeführt ist.
“En l'espèce, la faute du prévenu est lourde, celui-ci s'en étant pris à la libre détermination en matière sexuelle de l'intimée. Il a profité de l'état d'incapacité totale de résistance de cette dernière pour s'en prendre à son intégrité sexuelle, alors même qu'elle avait plus tôt dans la soirée explicitement refusé toute ses avances. Il a agi par pur égoïsme, notamment pour assouvir ses pulsions sexuelles. Rien dans sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni justifier son comportement. Concernant l'infraction à l'art. 191 CP, les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique de la victime qui a été suivie neuf mois par une psychologue avant d'être prête à porter plainte, même si elle admet se sentir mieux à présent. A cela s'ajoutent encore la lourdeur du traitement préventif contre le VIH et l'absence de reconnaissance des faits de la part du prévenu qui s'est toutefois arrêté quand la partie plaignante a été en mesure de s'opposer. La période pénale est étendue s'agissant de l'infraction à la LEI et ponctuelle quant à celle à l'art. 191 CP, ce qui est cependant inhérent à ce type d'infraction. S'agissant de l'infraction à la LEI, la volonté délictuelle du prévenu est importante car il a persisté à enfreindre la loi malgré de nombreuses années de procédure qui ont abouti à des décisions en sa défaveur, dont notamment des décisions d'expulsion ou d'interdiction d'entrée en Suisse. Ces décisions n'ont pas fait renoncer le prévenu, qui s'est réfugié dans la clandestinité, avant de persister dans sa volonté délictuelle, en concluant un mariage fictif. Si le prévenu a agi par confort personnel, il n'a cependant pas cherché pour autant à en tirer en outre un profit financier. Il n'a pas utilisé perfidement la naïveté d'autrui, et avait des raisons compréhensibles - mais non excusables - de vouloir rester en Suisse, dès lors qu'il y avait déjà vécu et travaillé légalement plusieurs années et que son fils y résidait, quand bien même les relations avec celui-ci apparaissent ténues. La collaboration à la procédure de l'appelant doit être qualifiée de mauvaise.”
“1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 3.1.6. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire : a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b. s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde, celui-ci s'en étant pris à la libre détermination en matière sexuelle de l'intimée. Il a profité de l'état d'incapacité totale de résistance de cette dernière pour s'en prendre à son intégrité sexuelle, alors même qu'elle avait plus tôt dans la soirée explicitement refusé toute ses avances. Il a agi par pur égoïsme, notamment pour assouvir ses pulsions sexuelles. Rien dans sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni justifier son comportement. Concernant l'infraction à l'art. 191 CP, les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique de la victime qui a été suivie neuf mois par une psychologue avant d'être prête à porter plainte, même si elle admet se sentir mieux à présent. A cela s'ajoutent encore la lourdeur du traitement préventif contre le VIH et l'absence de reconnaissance des faits de la part du prévenu qui s'est toutefois arrêté quand la partie plaignante a été en mesure de s'opposer. La période pénale est étendue s'agissant de l'infraction à la LEI et ponctuelle quant à celle à l'art. 191 CP, ce qui est cependant inhérent à ce type d'infraction. S'agissant de l'infraction à la LEI, la volonté délictuelle du prévenu est importante car il a persisté à enfreindre la loi malgré de nombreuses années de procédure qui ont abouti à des décisions en sa défaveur, dont notamment des décisions d'expulsion ou d'interdiction d'entrée en Suisse. Ces décisions n'ont pas fait renoncer le prévenu, qui s'est réfugié dans la clandestinité, avant de persister dans sa volonté délictuelle, en concluant un mariage fictif.”
“En l'espèce, la faute du prévenu est lourde, celui-ci s'en étant pris à la libre détermination en matière sexuelle de l'intimée. Il a profité de l'état d'incapacité totale de résistance de cette dernière pour s'en prendre à son intégrité sexuelle, alors même qu'elle avait plus tôt dans la soirée explicitement refusé toute ses avances. Il a agi par pur égoïsme, notamment pour assouvir ses pulsions sexuelles. Rien dans sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni justifier son comportement. Concernant l'infraction à l'art. 191 CP, les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique de la victime qui a été suivie neuf mois par une psychologue avant d'être prête à porter plainte, même si elle admet se sentir mieux à présent. A cela s'ajoutent encore la lourdeur du traitement préventif contre le VIH et l'absence de reconnaissance des faits de la part du prévenu qui s'est toutefois arrêté quand la partie plaignante a été en mesure de s'opposer. La période pénale est étendue s'agissant de l'infraction à la LEI et ponctuelle quant à celle à l'art. 191 CP, ce qui est cependant inhérent à ce type d'infraction. S'agissant de l'infraction à la LEI, la volonté délictuelle du prévenu est importante car il a persisté à enfreindre la loi malgré de nombreuses années de procédure qui ont abouti à des décisions en sa défaveur, dont notamment des décisions d'expulsion ou d'interdiction d'entrée en Suisse. Ces décisions n'ont pas fait renoncer le prévenu, qui s'est réfugié dans la clandestinité, avant de persister dans sa volonté délictuelle, en concluant un mariage fictif. Si le prévenu a agi par confort personnel, il n'a cependant pas cherché pour autant à en tirer en outre un profit financier. Il n'a pas utilisé perfidement la naïveté d'autrui, et avait des raisons compréhensibles - mais non excusables - de vouloir rester en Suisse, dès lors qu'il y avait déjà vécu et travaillé légalement plusieurs années et que son fils y résidait, quand bien même les relations avec celui-ci apparaissent ténues. La collaboration à la procédure de l'appelant doit être qualifiée de mauvaise.”
Bei Zweifeln, ob eine Handlung «sexuellen» Charakter hat, ist auf eine objektive sexuelle Konnotation aus Sicht eines neutralen Beobachters abzustellen. In Zweifelsfällen sind insbesondere Alter der Beteiligten, Altersunterschied, Dauer und Intensität der Handlung sowie der gewählte Ort zu berücksichtigen. Geringfügige Zudringlichkeiten, die wegen mangelnder Erheblichkeit nicht als sexuelle Handlungen i.S. von Art. 191 StGB gelten, können sozialadäquat sein und fallen regelmässig unter andere Tatbestände (z.B. sexuelle Belästigung).
“Leur influence a été encore plus marquée sur l'intimée, conduisant celle-ci à arrêter ses études, ainsi que la danse et à souffrir de ruminations anxieuses, ainsi que de nombreux cauchemars. 3. 3.1.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Bien que la teneur de l'art. 191 CP ait été modifiée au 1er juillet 2024, les éléments constitutifs de cette infraction sont en principe similaires avant et après cette date ; le droit en vigueur depuis lors pourrait cependant, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1.1 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Selon l'art. 191 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quiconque, sachant qu'une personne se trouve dans un tel état, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre, le seul fait qu'un acte soit inconvenant, impudique, indécent ou de mauvais goût ne suffit pas ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid.”
“Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet constitue un acte clairement connoté sexuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al.”
“überarbeitete Auflage 2022, Art. 191 StGB N 5; BGer 6B_1142/2017 vom 23.März 2018 E. 2.1). Unter einer sexuellen Handlung ist gemäss der herrschenden Lehre «eine körperliche Betätigung am eigenen oder am Körper eines anderen Menschen, die unmittelbar auf die Erregung oder Befriedigung geschlechtlicher Lust gerichtet ist» zu verstehen. Der Begriff der «sexuellen Handlung» umfasst dabei nur solche Verhaltensweisen, die im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut erheblich sind. Gemäss der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist im Zweifel die Erheblichkeit nach den Umständen des Einzelfalls und nach den persönlichen Beziehungen der Beteiligten relativ zu bestimmen. Das Merkmal der Erheblichkeit grenzt dabei sozialadäquates von tatbetandsmässigem Handeln ab (Maier, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Vor Art. 187 StGB N 27a, 31). Geringfügigere Zudringlichkeiten, die mangels Erheblichkeit noch nicht als sexuelle Handlungen erscheinen, sind aber nicht straflos, sondern stellen regelmässig eine sexuelle Belästigung im Sinne von Art.”
“2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le tribunal forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3.1. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid.”
Ist der Täter sich bewusst, dass das Opfer an schweren psychischen Störungen leidet oder in einer Abhängigkeits‑/Emprise‑Beziehung steht, kann das gezielte Ausnutzen dieser Lage den Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllen. Eine andauernde Ausnutzung geistiger oder psychischer Schwäche kann dabei als konkrete Ausnutzungsgelegenheit gewertet werden, sofern die Erkenntnisse über den Zustand des Opfers und deren Einfluss auf dessen Fähigkeit zu Widerstand oder Einwilligung feststellbar sind.
“________ d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Sa profonde détresse et son envie de mourir, mais également la relation d’emprise qu’avait le prévenu sur sa victime ont fait que celle-ci n’a pas pu s’opposer à l’acte sexuel. De son côté, le prévenu savait que la plaignante souffrait de troubles psychiques importants qui la plaçaient dans un état où elle n’était plus capable de se déterminer. En effet, il l’a rencontrée au RFSM, à U.________ durant une période de sa vie où elle était très perturbée et enchainait les épisodes de décompensation psychique. Il la connaissait depuis un moment déjà et il ne la rencontrait que pour lui vendre des médicaments lorsqu’elle était au plus mal et qu’elle voulait mettre fin à ses jours. Au vu de ces éléments, il savait qu’elle n’était pas capable de lui résister au moment des faits et il a profité de cette situation. Partant, la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP doit être confirmée. 4. 4.1. Cas 1.1.2. – délit contre la LPTh : 4.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh (cas 1.1.2.). Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu soutenant qu’il n’a jamais vendu de médicaments à C.________. Il considère que le Tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant qu’il avait vendu une plaquette de Temesta à l’intimée, malgré le doute subsistant. Subsidiairement, si cette vente était tout de même retenue, l’appelant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il avait vendu la plaquette, en connaissance du fait que I'intimée voulait mettre fin à ses jours, malgré le doute subsistant à cet égard. 4.1.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf.”
“Il avait parlé d'une "crise d'adolescence" dans le contexte d'une possible fugue de l'intéressée, mais il était vrai qu'elle n'était pas si jeune que cela. Il ne s'était rien passé de spécial le 13 mars 2016, sinon ce qui s'était déjà produit à d'autres occasions. b. Les conseils des parties et le MP ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. b.a. Selon MP, il n'était pas question de faire de C______ un prédateur sexuel ni de nier ses problèmes médicaux. Pendant la période de fréquentation, C______ n'avait pas pu ne pas se rendre compte du trouble mental affectant sa partenaire, même en l'absence de tout stigmate physique. Ses difficultés d'abstraction avaient eu pour effet d'empêcher cette dernière de disposer du discernement nécessaire, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. A l'inverse de A______, C______ était un homme d'âge mur pourvu d'une intelligence dans la norme. En profitant des faiblesses mentales de sa partenaire pour obtenir ses faveurs sexuelles, il avait passé outre son absence de consentement et enfreint l'art. 191 CP. Le 13 mars 2016, C______ s'était comporté de la manière décrite par A______, avec ses mots à elle. Les certificats médicaux, notamment pour ce qui concernait la région anale, étaient probants, les selles dures pouvant être écartées comme causes des lésions selon la Dresse L______. D'autres lésions avaient fait l'objet d'un constat documenté, ce qui confortait les dires de la victime incapable d'échafauder des réponses complexes. Il y avait certes des incohérences dans le récit de cette dernière, sans qu'il ne faille leur accorder une importance significative. b.b. Par le biais de son conseil, A______ a fait valoir que le verdict de première instance n'était pas acceptable pour elle. Elle ne disposait pas des ressources imaginatives suffisantes pour tout inventer ou échafauder des hypothèses. Certes, elle était capable de mentir, mais aussi de dire la vérité. Les conversations qu'elle était capable de mener étaient avant tout utilitaires et banales. Elle avait bien dit "non" mais le prévenu l'avait forcée.”
Aus den Umständen eines vorausgegangenen Streits und dem Zustand der Beziehung kann sich ergeben, dass eine Einwilligung nicht vorlag. Genauso kann daraus geschlossen werden, dass die angegriffene Person ausserstande war, sich zu wehren; der Täter kann in solchen Fällen mit Wissen um diese Unfähigkeit und mit dem Willen, sich dennoch sexuelle Handlungen zu verschaffen, vorsätzlich gehandelt haben. Diese Erwägungen dienen der Anwendung von Art. 191 StGB.
“Er war es denn auch, der die Straf- und Zivilklägerin ins Bett begleiten und entkleiden musste. Eine Einwilligung zum Geschlechtsverkehr ergab sich entgegen dem Vorbringen der Verteidigung (vgl. pag. 625) weder aus einem allfälligen «mhm» der Straf- und Zivilklägerin noch aus den gesamten Umständen am fraglichen Abend. So hatte vorgängig ein Streit ohne anschliessende verbale Versöhnung stattgefunden. Zudem war die Beziehung der Parteien in der fraglichen Zeit schwierig, der Geschlechtsverkehr wurde nicht mehr oft vollzogen und Versöhnungssex üblicherweise nicht praktiziert. Der Beschuldigte handelte also mit dem Wissen, dass die Straf- und Zivilklägerin ausserstande war, sich zu wehren und mit dem Willen, sich dennoch zu nehmen, was er in sexueller Hinsicht wollte, aber unter normalen Umständen nicht bekommen hätte. Der Beschuldigte hat somit die inkriminierten Handlungen direktvorsätzlich vorgenommen und damit den subjektiven Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Er ist in Anwendung von Art. 191 StGB der Schändung, begangen am 5. April 2019 in E.________(Ortschaft) zum Nachteil der Straf- und Zivilklägerin schuldig zu sprechen.”
Subjektives Tatbestandsmerkmal ist Vorsatz; Kenntnis oder Inkaufnahme der Urteils‑ bzw. Widerstandsunfähigkeit der betroffenen Person genügt. Ob der Täter dies wusste oder die Möglichkeit in Kauf nahm, ist vom Gericht aufgrund äusserer Umstände zu prüfen; erkennbare Abwehrzeichen (z. B. Weinen, Aufforderungen aufzuhören, sich wehren, Fluchtversuche) und der Zustand des Opfers können darauf schliessen lassen. Liegt beim Täter irrtümlich der feste Glaube vor, die Person sei fähig zu Widerstand oder Einwilligung, fehlt der Tatbestand.
“Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet constitue un acte clairement connoté sexuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al.”
“Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité, ce qui se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser, de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte. La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). 2.2.5. Selon l'art. 191 CP, se rend coupable de cette infraction celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.6. Un concours réel entre l'art. 189 CP et le viol est envisageable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants entre eux (ATF 122 IV 97 consid 2a = JdT 1997 IV 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3). L'art. 191 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle. Ainsi, pour un même acte, c'est l'art. 189 CP qui prime. Un concours entre ces deux dispositions est toutefois discuté en doctrine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand Code pénal II, n. 70 ad art. 189 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 49 ad art. 189). L'art. 191 CP est absorbé par l'art. 190 CP(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N.”
“Dies führt allerdings nicht dazu, dass die vorinstanzliche Würdigung, der Beschwerdeführer habe zunächst bewusst ignoriert, dass die Beschwerdegegnerin 2 mit den sexuellen Handlungen nicht einverstanden gewesen sei, und erst durch ihr Weinen realisiert, dass sein Ignorieren Folgen von erheblicher Tragweite nach sich ziehe, willkürlich ist. Gemäss den Schilderungen der Beschwerdegegnerin 2, auf welche die Vorinstanz abstellt, habe diese dem Beschwerdeführer mehrfach gesagt, er solle aufhören und wisse genau, dass sie sich nicht wehren könne (Urteil S. 69 mit Hinweis auf die kantonale Akten, act. D4 3/1 S. 2 f., 7 und 9; D4 3/2 S. 34 f. und 37; 262 S. 15 f.). Die Vorinstanz verfällt nicht in Willkür, wenn sie daraus schliesst, der Beschwerdeführer habe den Widerstand bzw. das fehlende Einverständnis erkannt und zunächst bewusst ignoriert (Urteil S. 72). Insgesamt ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz als erstellt erachtet, der Beschwerdeführer habe sowohl den stark benommenen Zustand der Beschwerdegegnerin 2 als auch deren fehlendes Einverständnis in die sexuellen Handlungen erkannt. In rechtlicher Hinsicht schliesst sie aus diesen Feststellungen zutreffend, der Beschwerdeführer habe direktvorsätzlich gehandelt und damit neben dem objektiven auch den subjektiven Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllt (Urteil S. 103). Damit erweist sich der Schuldspruch wegen Schändung als rechtskonform.”
Wer eine urteilsunfähige oder zum Widerstand unfähige Person missbraucht und sie zugleich heimlich filmt oder die Aufnahmen unbefugt verbreitet, kann wegen der filmischen Eingriffe zusätzlich nach Art. 179quater StGB bestraft werden.
“4.33 [client 40] 5 gr 1.4.34 [client 41] 10 gr 1.4.35 [client 42] 0.5 gr 1.4.36 [client 43] 10 gr 1.4.37 [client 10] 65 gr 1.4.38 [client 44] 3 gr 1.4.39 [client 45] 10 gr 1.4.40 F.________ 7 gr 1.4.41 [client 46] 15 gr 1.4.42 [client 47] 2 gr 1.4.43 [client 48] 15 gr 1.4.44 [client 49] 3 gr 1.4.45 [cliente 50] 0.3 gr 1.4.46 [client 51] 0.2 gr 1.4.47 [client 52] 0.5 gr 1.4.48 C.________ 4 gr 1.4.49 [client 53] 2 gr 1.4.50 [client 54] 0.5 gr 1.4.51 [client 55] 0.5 gr 1.4.52 [client 56] 3 gr 1.4.53 [client 57] 7 gr 1.4.54 [client 57] 1 gr 1.4.55 autres consommateurs de la place 355.7 gr 1.5 réalisant de la sorte un chiffre d'affaires compris entre CHF 96'404.- et CHF 196'000.-, respectivement un bénéfice compris entre CHF 11'956.- et CHF 38'500.- 1.6 étant précisé que le crystal présente un taux de pureté moyen de 78 % (Statistiques = SSML 2017) 1.7 consommant 175 gr de crystal II. Acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) 2.1 à [localité 4], rue [….] 2.2 dans la nuit du 22 au 23 octobre 2018 2.3 au préjudice de Plaignante 1, laquelle était incapable de discernement de par la prise d'alcool et de GBL 2.4 se faisant prodiguer une fellation, lui caressant le sexe avec un manche à balai et sollicitant d'elle qu'elle s'introduise le goulot d'une bouteille de vin dans le vagin 2.5 filmant la scène avec son téléphone portable et transmettant la vidéo à un tiers sans l'accord de la victime Plainte du 16 novembre 2018 III. Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 LCR) 3.1 A [localité 1], [localité 2] et en tout autre endroit 3.2 le 14 juin 2018 3.3 mettant à disposition de [client 1] son véhicule Opel Corsa, de couleur noire, avec une immatriculation indéterminée, non couvert par une assurance RC et alors que l'intéressé n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable.”
“[…] On se mettait en condition, on regardait des films, y compris des films pornos, on buvait de l’alcool et on fumait de l’herbe. Parfois on commençait sur le canapé, mais on finissait sur le lit. Parfois il est arrivé qu’elle s’endorme et je continuais à filmer » (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 8). Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.”
Schlaf kann einen Zustand der Urteils- bzw. Widerstandsunfähigkeit im Sinne von Art. 191 StGB darstellen. Für die Strafbarkeit ist erforderlich, dass der Täter die Wehrlosigkeit der Person ausnutzt (Vorsatz bzw. zumindest Eventualvorsatz hinsichtlich der Urteils‑/Widerstandsunfähigkeit). Dass das Opfer nach dem tatzeitlichen Eingriff erwacht und sich dann womöglich zur Wehr setzen kann, schliesst die Strafbarkeit nicht aus.
“191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. En outre, l'infraction est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, alors qu'à cet instant, la victime est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer. Il importe peu qu’à la suite des agissements de l’auteur, la victime finisse par se réveiller et soit en mesure de s’y opposer. Le sommeil peut constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fût éveillée. Alors endormie, la victime n’est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il fût accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (arrêt TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1.et 4.4. et les références citée; arrêt TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 4.). 3.2.5. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 42 à 44), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites en appel : 3.2.5.1. En l’espèce, la plaignante s’est endormie alors qu’elle écoutait l’enregistrement d’une séance d’hypnose que le prévenu lui a proposé d’écouter à l’aide d’écouteurs, que la pièce était sombre et que c’était la fin d’une semaine de travail, conditions propices à un endormissement.”
“Gestützt auf die Beweiswürdigung ist vorliegend von einer Widerstands- unfähigkeit im Sinne von Art. 191 StGB auszugehen, da der Beschuldigte bereits beischlafsähnliche sexuelle Handlungen an der Privatklägerin vorzunehmen be- gann, indem er sein primäres, erigiertes Geschlechtsorgan in engen Kontakt mit dem Körper der Privatklägerin, nämlich zwischen ihre Gesässbacken, brachte und daran rieb, als diese noch schlief bzw. sich im Halbschlaf oder in der Aufwach- phase befand, und sich in diesem Zustand (zunächst) nicht dagegen zur Wehr setzen konnte.”
“A. 2021, Art. 191 N 4). Indem der Berufungskläger mit seinem Penis vaginal in seine schlafende und somit bewusstlose und widerstandsunfähige Ehefrau eingedrungen ist und an ihr Geschlechtsverkehr vollzogen hat, hat er den Tatbestand des Art. 191 StGB objektiv erfüllt. Subjektiv muss der Täter vorsätzlich, d.h. mit Wissen und Willen gehandelt haben (Art. 12 Abs. 2 StGB). Der Täter muss insbesondere in Kenntnis der Urteilsunfähigkeit oder Wehrlosigkeit handeln, Eventualvorsatz genügt. Vorliegend hat der Berufungskläger sich an seiner schlafenden Frau vergangen, war sich also ihrer Wehrlosigkeit bewusst. Es ist bereits dargelegt worden, dass der Berufungskläger unter den gegebenen Umständen in diesem Stadium der ehelichen Beziehung auch nicht davon ausgehen durfte, dass seine Ehefrau mit Geschlechtsverkehr einverstanden war (vgl. Maier in: Basler Kommentar, Strafrecht II,”
“Sur le plan subjectif, l'appelant avait connaissance de l'absence de consentement de sa victime puisqu'elle n'a jamais manifesté une quelconque volonté d'y participer, outre qu'il apparaît douteux qu'une telle opposition eût pu être exigée d'elle. Bien au contraire, elle a dès le début exprimé sa désapprobation et a dénoncé rapidement les actes qu'elle subissait, soit lors de l'épisode du conflit familial lors duquel le témoin L______ s'est rendu sur place. L'appelant a donc agi intentionnellement. Quant aux actes sexuels initiés pendant la nuit alors que l'intimée était endormie, ce dont son beau-père avait connaissance, ils ont été effectués sur une personne incapable de discernement et remplissent donc les éléments constitutifs de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de l'intimée après son éveil. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de distinguer quels actes concrets ont été commis avant son réveil et lesquels après dans la mesure où les art. 189 et 191 CP consacrent des infractions alternatives protégeant le même bien juridique qui ne sont pas susceptibles d'entrer en concours idéal. Certes, le détail des actes réalisés nuitamment ne figure dans l'acte d'accusation qu'à son passage faisant référence à l'art. 191 CP, et pas à l'art. 189 CP. La juridiction d'appel peut néanmoins opter pour une autre qualification juridique, en l'espèce pour partie des faits en cause, soit ceux commis après le réveil de la victime, pour autant que le droit d'être entendu soit respecté (art. 344 CPP). Tel est le cas, étant rappelé que la question a été soulevée par l'appelant lui-même, lequel a contesté l'application de l'art. 191 CP au motif que la jeune fille était éveillée durant une partie des actes, ce à quoi l'avocate de l'intéressée a rétorqué qu'à le suivre, il faudrait qualifier de contrainte sexuelle les agissements commis après le réveil. L'appelant eût pu répliquer, mais y a renoncé. La question a donc été débattue. 3.2.2.1. Bien que les actes commis par l'appelant à l'encontre de l'appelante jointe soient d'une gravité inférieure à ceux subis par sa sœur ainée, ils excèdent clairement l'intensité d'un attouchement sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP dans la mesure où ils ont été commis à l'encontre d'une enfant et étaient indubitablement de nature à perturber son bon développement sur le plan sexuel.”
“Des Weiteren war ihm klar, dass die Straf- und Zivilklägerin mit seinem Vorgehen nicht einverstanden gewesen wäre. Er war es denn auch, der die Straf- und Zivilklägerin ins Bett begleiten und entkleiden musste. Eine Einwilligung zum Geschlechtsverkehr ergab sich entgegen dem Vorbringen der Verteidigung (vgl. pag. 625) weder aus einem allfälligen «mhm» der Straf- und Zivilklägerin noch aus den gesamten Umständen am fraglichen Abend. So hatte vorgängig ein Streit ohne anschliessende verbale Versöhnung stattgefunden. Zudem war die Beziehung der Parteien in der fraglichen Zeit schwierig, der Geschlechtsverkehr wurde nicht mehr oft vollzogen und Versöhnungssex üblicherweise nicht praktiziert. Der Beschuldigte handelte also mit dem Wissen, dass die Straf- und Zivilklägerin ausserstande war, sich zu wehren und mit dem Willen, sich dennoch zu nehmen, was er in sexueller Hinsicht wollte, aber unter normalen Umständen nicht bekommen hätte. Der Beschuldigte hat somit die inkriminierten Handlungen direktvorsätzlich vorgenommen und damit den subjektiven Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Er ist in Anwendung von Art. 191 StGB der Schändung, begangen am 5. April 2019 in E.________(Ortschaft) zum Nachteil der Straf- und Zivilklägerin schuldig zu sprechen.”
Erreicht das Verhalten nicht die Voraussetzungen von Art. 191 StGB (z.B. keine Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit) und verbleibt allenfalls nur der Tatbestand der Übertretung, oder liegt der Tatort im Ausland, kann die Staatsanwaltschaft die Untersuchung mangels Zuständigkeit unterlassen.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahme damit, dass das angezeigte Verhalten des Beschuldigten bzw. die angezeigten Tatumstände nicht die Schwelle zu den mit freiheitsentziehenden Sanktionen bedrohten strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität wie die sexuelle Nötigung nach Art. 189 StGB (offensichtlich kein Nötigungsmittel wie Gewalt, Drohung, psychisches unter Druck setzen oder zum Widerstand unfähig machen erfolgt), die Vergewaltigung nach Art. 190 StGB (kein vaginales Eindringen oder Versuch dazu) oder die Schändung nach Art. 191 StGB (keine Urteils-/Widerstandsunfähigkeit erstellt) erreichten. Damit verbleibe der Straftatbestand der sexuellen Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB. Dieser stelle eine Übertretung dar, welche mit Busse bestraft werde. Eine freiheitsentziehende Sanktion sei nicht vorgesehen und eine Auslieferung wäre folglich nicht zulässig (Art. 7 Abs. 1 Bst. c StGB i.V.m. Art. 35 Abs. 1 Bst. a IRSG [Umkehrschluss]). Damit fehle es an einer notwendigen Prozessvoraussetzung (Zuständigkeit der schweizerischen Strafbehörde zur Verfolgung des angezeigten angeblich in Griechenland begangenen Sexualdelikts). Auch wenn das von der Beschwerdeführerin geschilderte Verhalten des Beschuldigten nicht tolerierbar sei, könne die Staatsanwaltschaft mangels Zuständigkeit keine Untersuchung gegen diesen eröffnen.”
Art. 191 StGB setzt Vorsatz voraus. Für die subjektive Seite genügt dolus eventualis: es ist ausreichend, dass der Täter die Möglichkeit der Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit der betroffenen Person in Kauf genommen hat. Entgegenstehende Fälle liegen vor, wenn der Täter überzeugt war, die Person sei zur Zeit der Handlung urteils- bzw. widerstands‑fähig; in diesem Fall fehlt der erforderliche Vorsatz.
“L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (cf. arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait pas se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait eu une connaissance certaine (cf. arrêt 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsque celui-ci est entaché d'inexactitude manifeste (art.”
“perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas n° 1 de l’acte d’accusation), il ressort du dossier que R.________ a parlé des faits à ses éducateurs F.”
“191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 3.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.”
“Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.4; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées).”
“191 CP définit une infraction intentionnelle, et l'auteur doit avoir connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance lors de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Plus précisément, il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée. En effet, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement, de sorte que son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). 2.3.1. Les déclarations de l'intimée et de l'appelant divergent sur un certain nombre de points. Il convient donc d'évaluer la crédibilité de chacun d'entre eux. Les révélations de l'intimée paraissent crédibles, dès lors qu'elles ont été constantes, spontanées et nuancées. Entendue à plusieurs reprises, elle n'a jamais varié dans ses propos. Le fait qu'elle se soit renfermée sur elle-même, hésitant le lendemain à dénoncer les faits, puis par la suite à porter plainte, soucieuse de ne pas causer d'ennuis à l'appelant en raison de leurs liens d'amitié, est un gage de sincérité.”
Zwischen Art. 187 und Art. 191 StGB besteht echte Konkurrenz (vgl. 6B_317/2024 E.5.2 und dort zitierte Rechtsprechung).
“Nach Art. 191 StGB macht sich der Schändung strafbar, wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht. Nach Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt. Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, unterliegt die Tat nach Art. 187 Ziff. 4 StGB einer milderen Strafandrohung. Zwischen Art. 187 und Art. 191 StGB besteht echte Konkurrenz (BGE 120 IV 194 E. 2b; Urteile 6B_17/2016 vom 18. Juli 2017 E. 1.3.1; 6B_1194/2015 vom 3. Juni 2016 E. 1.3.1).”
In der zitierten Rechtsprechung wurde die Feststellung der Schändung nach Art. 191 StGB bestätigt. Untersuchungshaft kann in solchen Fällen, wie in der Praxis angenommen, verhältnismässig sein.
“Mithin ist der angefochtene Schuldspruch der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB zu bestätigen. III. Sanktion”
“Im Falle einer Verurteilung droht dem Beschwerdeführer gemäss Art. 191 StGB eine empfindliche Strafe (Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe). Er befindet sich seit dem 19. Dezember 2020 und damit seit knapp drei Wochen in Haft. Die insgesamt rund achtwöchige Untersuchungshaft erweist sich in zeitlicher Hinsicht ohne weiteres als verhältnismässig.”
Rituelle oder fantasiebedingte Täuschungen (z. B. vorgetäuschte Therapie oder Ritual) können — sofern die Täuschung glaubhaft ist und tatsächlich die Fähigkeit der betroffenen Person, sich zur Wehr zu setzen, erheblich beeinträchtigt — unter den Tatbestand des Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person nach Art. 191 StGB fallen. Ob dies der Fall ist, beurteilt der Sachrichter anhand der konkreten Umstände.
“Sur le vu de la condamnation de 2016 et des faits avancés par B.________, il existait manifestement en mars 2022 des éléments suffisants pour soupçonner A.________ de chercher à provoquer auprès de femmes dont il avait perçu la fragilité et qui étaient susceptibles de croire en son « don », telle B.________, un choc émotionnel intense consécutif à l’annonce – fantaisiste – d’un cancer, comptant sur ce choc pour obtenir d’elles que, toute à leur sidération, elles permettent le traitement proposé, soit une pénétration, malgré l’aberration de la proposition ; l’annonce d’un possible cancer a naturellement un effet cataclysmique pour la personne concernée. Dans une telle configuration, créée par le recourant, la question est précisément de savoir si la capacité de résistance de la victime demeure. Que tel ne soit pas le cas ne peut manifestement pas être écarté, la question devant au surplus être tranchée par le juge du fond. C’est ainsi avec raison que le Tmc a retenu que les faits pouvaient tomber sous le coup de l’art. 191 CP. Le grief est infondé. 2.7. A.________ reproche au Tmc d’avoir repris sans vérification les allégations du Ministère public selon lesquelles A.________ aurait pénétré vaginalement B.________ lors des deux rencontres contre sa volonté. Or, cela ne s’est produit que lors de la seconde rencontre et pas exécuté contre la volonté de la précitée. Le recourant y voit une violation du principe de la bonne foi (recours p. 27 à 29). S’il est certes exact que la pénétration n’a eu lieu que lors de la seconde rencontre, la conséquence que tire A.________ de cette constatation inexacte d’un fait, soit une violation de la bonne foi conduisant au retrait des écoutes du dossier, laisse quelque peu pantois. Une seule pénétration suffit à fonder les graves soupçons d’infraction contre l’intégrité sexuelle ; s’agissant du prétendu consentement de B.________, il a déjà été dit ce qu’il fallait en penser (cf. consid. 2.6 supra). Ce grief ne mérite pas un plus ample examen. 2.8. 2.8.1. Dans un long développement (p.”
“J’étais surprise et j’essayais de comprendre » (PV aud. 13, p. 4 in initio ; cf. ég. p. 18 supra « Il ne m’a pas annoncé ce qu’il allait faire. »). L’appelant ne dit du reste pas le contraire (appel, p. 30) et admet avoir pratiqué ce geste sans avertir la jeune femme (p. 19 supra). La Cour de céans ne partage toutefois pas le raisonnement du tribunal concernant la qualification juridique. Certes, la victime a expliqué qu’elle était « dans un état bizarre, pas léthargique, mais comme si [elle] étai[t] en transe » (PV aud.13, p. 4 in initio). Cela ne paraît cependant pas suffisant pour retenir que le prévenu a mis sa victime hors d’état de résister, réalisant ainsi une contrainte sexuelle, celle-ci ayant d’ailleurs expliqué que le prévenu lui avait parlé de thérapie (jugt, p. 52), à savoir celle du péricarde (p. 18 supra). Ce cas est le même que, parmi les cas déjà traités, ceux des lésées J.________ et R.________, pour lesquelles le tribunal a retenu des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. Il y a donc lieu de retenir cette infraction (expressément mentionnée dans l’acte d’accusation pour ce cas, cf. jugt, p. 197), et non la contrainte sexuelle, au préjudice d’O.________. Pour la suite, avec l’appelant, on conçoit difficilement comment une préparation et l’annonce d’un rituel « occulte » pourrait constituer de « la violence structurelle exercée par le prévenu ». Croire à la magie est certes relativement répandu et on ne met pas en doute la bonne foi de la victime lorsqu’elle explique qu’elle croyait réellement que pour libérer son compagnon de l’emprise dont il souffrait et qui le poussait à consommer de la drogue il fallait qu’elle participe à un rituel (p. 18 supra). Toutefois, on constatera que lorsque le prévenu lui a expliqué en quoi consistait ce rituel, la plaignante a immédiatement objecté qu’il n’était pas question qu’elle trompe son compagnon en ayant vraiment un rapport sexuel avec quelqu’un d’autre, ce à quoi B.Z.________ lui a confirmé qu’il ne s’agirait que de simulation.”
Bei der Beweiswürdigung nach Art. 191 StGB ist die freie, auf der gesamten Aktenlage beruhende Überzeugungsbildung massgebend. Kohärente, detaillierte und glaubhafte Aussagen der betroffenen Person können die Annahme der erforderlichen subjektiven Tatseite stützen und gegenüber entlastenden Darstellungen überwiegen; dagegen können vage, widersprüchliche oder ungenaue Angaben Zweifel begründen und die Feststellung etwa eines Zwangszusammenhangs erschweren.
“Il magistrato inquirente, riportate le dichiarazioni degli interrogati, ricordato l’art. 191 CP, ha anzitutto ritenuto che l’allieva infermiera avesse fornito una versione lineare e coerente dei fatti, descrivendo con dovizia di particolari i fatti asseritamente occorsi. In tal senso, seppur coerenti tra loro, le dichiarazioni degli imputati e dell’assistente di cura erano leggermente più nebulose e meno dettagliate, avendo tutti loro dichiarato di non ricordare alcuni dettagli, asserendo che si trattava di un’operazione di routine e che pertanto non ricordavano nulla di particolare. Non si vedeva per quale motivo l’allieva infermiera avrebbe dovuto dichiarare il falso. La di lei credibilità doveva quindi prevalere su quella degli imputati. Dal profilo giuridico, era manifesto che la paziente fosse totalmente inetta a resistere a causa della sua situazione fisica. Era evidente che il gesto compiuto da RE 1 ed il suo scambio di battute con __________ rientravano nella definizione di “altro atto sessuale” ex art. 191 CP, per cui – dal profilo oggettivo – il reato, per il procuratore pubblico, era da considerarsi adempiuto. Dal profilo soggettivo del reato, pur essendo evidente che gli imputati sapessero che la vittima era inetta a resistere e che il gesto e lo scambio di battute avevano una forte connotazione sessuale, ritenuto l’insieme delle circostanze, non si poteva realmente ipotizzare che essi avessero agito per soddisfare il proprio istinto sessuale. Non era adempiuto l’elemento soggettivo del reato. Il magistrato inquirente, richiamati gli art. 429 e 430 cpv. 1 lit. c CPP e la relativa giurisprudenza, evidenziato che RE 1 era stata interrogata una sola volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione e che ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP la presenza ad un paio di udienze o di verbali non era sufficiente a giustificare un indennizzo, ha respinto la sua istanza di rifusione delle spese legali.”
“Il n’y avait ainsi rien de sexuel et il n’était pas excité. En outre, H.________ l’avait bien avertie que les méthodes qu’il utilisait impliquaient qu’il touche et travaille sur les parties génitales. Il n’y aurait donc aucune infraction, de sorte qu’il devrait être libéré pour ce cas. 5.25.3 On constatera d’emblée, avec l’appelant, que lorsqu’il a, dans un premier temps, mis sa main dans la culotte de la victime et touché l’extérieur du sexe, celle-ci pouvait s’y attendre – même si elle trouvait son comportement « extrêmement bizarre » (PV aud. 1, p. 2, R. 5) –, dans la mesure où, d’une part, son amie H.________ lui avait auparavant expliqué qu’il était « possible qu’il doive lui toucher les parties intimes » (PV aud. 3, p. 4, par. 3) et où, d’autre part, le prévenu, qui venait de lui descendre les pantalons, lui avait dit qu’il était obligé d’« entrer dans sa sphère pour l’énergie ». Le geste litigieux n’est donc pas constitutif d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Concernant la pénétration digitale qui a suivi, le tribunal a retenu qu’elle avait été effectuée sous la contrainte, dès lors que la victime était, à ce moment-là, dans un « état second ». On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, lors de son audition par la police le 27 octobre 2018, soit le lendemain des faits, l’intimée, qui a été en mesure de retranscrire les paroles et gestes de son agresseur, a déclaré « je me sentais comme endormie », puis, après avoir décrit l’acte et les propos tenus par son agresseur, elle a ajouté « j’avais les yeux fermés, j’étais là sans être là. Je ne sais pas si j’étais en hypnose », en précisant, quelques lignes plus loin, « ensuite, je me suis endormie complètement » (PV aud. 1, p. 3 in initio). Ainsi, comme dans les cas similaires de T.________ et Y.________, les déclarations de la victime sont relativement vagues et insuffisantes pour retenir un moyen de contrainte, de sorte qu’il existe un doute sur l’état dans lequel elle se trouvait lors de l’acte litigieux.”
“2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le tribunal forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3.1. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid.”
In der Praxis wird bei Schändung in der Regel eine Freiheitsstrafe als angemessen erachtet; eine Geldstrafe bleibt zwar gesetzlich möglich, kommt jedoch bei schwerem Tatbild nach den entschiedenen Fällen regelmässig nicht in Betracht.
“Zudem hat die Vorinstanz richtig erkannt, dass eine Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Hinwil vom 7. Dezember 2021 zu bilden ist (vgl. Urk. 81 S. 64 f.). Im Übrigen hat das Bundes- gericht die allgemeinen Strafzumessungskriterien nach Art. 47 ff. StGB und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (statt vieler: BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.). Entsprechendes gilt für die Bildung einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 141 IV 61 E. 6.1.2) wie auch für die Bildung einer Zusatzstrafe gemäss Art. 49 Abs. 2 StGB (BGE 145 IV 1 E. 1.3; 142 IV 265 E. 2.3.2). Zu wiederholen ist, dass Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe nur bei aussergewöhnlichen Umständen dazu führen, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlassen und ihn nach oben oder un- - 33 - ten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 m.w.H.; relativierend: BGE 148 IV 96 E. 4.8). 1.2.Für die konkrete Strafzumessung sind die gesetzlichen Strafrahmen der vorsätzlichen Tötung (Art. 111 StGB: Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren) und der Schändung (Art. 191 StGB: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren oder Geldstrafe) zu beachten, wobei bereits ausgeführt wurde, dass auch für die Schändung lediglich eine Freiheitsstrafe als angemessen erscheint. Für die Bildung der Gesamtfrei- heitsstrafe ist von der versuchten vorsätzlichen Tötung als schwerstes Delikt aus- zugehen, wobei es sich aufgrund der starken Verminderung der Schuldfähigkeit des Beschuldigten und der Tatsache, dass es jeweils bei einer versuchten Tatbe- gehung geblieben ist, vorliegend ausnahmsweise rechtfertigt, den ordentlichen Strafrahmen nach unten zu öffnen. 2.1.Im Hinblick auf die verschuldensmässige Beurteilung der Haupttat (Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) ist zu beachten, dass der mit der Tötung als solcher verbundene Unrechtsgehalt – anders als bei einer Kör- perverletzung – nicht abgestuft werden kann, sodass aus der Rechtsgutverlet- zung allein nichts für die Strafzumessung abzuleiten ist. Die objektive Tatschwere bestimmt sich damit nicht nur anhand des äusseren Tatablaufs, da eine solche aus jeglichem Kontext gelöste Betrachtung mit der tatbestandsmässigen Struktur der Tötungsdelikte nicht vereinbar ist.”
“A.________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). L’infraction d’injure est sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 179quater al. 1 CP), l’infraction de viol par une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP) et celle d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 191 CP). Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, exception faite de l’injure, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions en lien avec l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes.”
“Strafrahmen und Wahl der Strafart Der Tatbestand der Schändung wird mit Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 191 StGB). Gestützt auf die nachfolgend zu begründende Tatschwere, erachtet die Kammer in Übereinstimmung mit der Vorinstanz vorliegend einzig eine Freiheitsstrafe als angemessen.”
Bei Vorliegen von Konkurrenzen setzt das Gericht für die einzelnen Tatbestände eine Freiheitsstrafe fest und erhöht bei Konkurrenz die Gesamtstrafe; in den zitierten Entscheidungen erfolgte ein Zuschlag von jeweils rund 6 Monaten für zusätzliche sexualstrafrechtliche Tatbestände (u. a. Art. 191). Der Vollzug kann dabei für einzelne Teile der Strafe unterschiedlich mit oder ohne Sursis angeordnet werden.
“Conformément à la jurisprudence et à la lumière des éléments qui précèdent, toutes les infractions, à l’exception de la consommation de stupéfiants, doivent être réprimée par une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer la peine pour chacune des infractions commises. L’infraction abstraitement la plus grave est celle d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP), réprimant les actes commis à l’encontre de L.________ ; à eux seuls, ces actes justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de dix-huit mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de six mois pour les actes d’ordres sexuel avec des enfants (art. 187 CP), soit les attouchements manuels à l’encontre de L.________s ; de six mois pour la remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), à savoir de l’alcool en ce qui concerne G.________, M.________, E.________, J.________, T.________, Z.________ et L.________ ; de six mois également pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) à l’encontre de P.________ ; de six mois encore pour les actes d’ordre sexuel avec des mineures contre rémunération (art. 196 CP) s’agissant d’A.V.________ ; de trois mois pour l’escroquerie (art. 146 CP) portant sur les primes d’assurance voiture ; d’un mois supplémentaire pour le vol de la carte bancaire (art. 139 ch. 1 CP) ; de deux mois pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) consistant en neuf opérations portant sur un montant global de 20'010 francs ; d’un mois pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), soit le faux contrat d’assurance voiture. Enfin, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants justifient le prononcé supplémentaire d’une peine de dix-huit mois pour l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit le trafic à mobile essentiellement crapuleux portant sur 250,85 grammes de cocaïne pure impliquant plusieurs achats et ventes, et de douze mois pour le délit de remise de stupéfiants à des mineures (art. 19bis LStup), soit à A.”
“Seront également retranchées de l'état de frais 0h30 rattachées à la confection du bordereau de pièce, activité couverte par le forfait, et les 0h45 de rédaction des conclusions civiles, reprises pour l'essentiel de la première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 7'786.85 correspondant à 31h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'366.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 636.70), deux vacations en CHF 100.- chacune (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 583.45. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/82/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22085/2021. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de la violation de domicile (art. 329 al. 5 CPP et 31 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 800.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 4'689.”
“3 supra), les deux premiers arguments du prévenu, selon lesquels il devrait être libéré d’une partie des faits et partant de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tombent. Quant à la collaboration de l’intéressé, il est vrai que l’admission d’une bonne partie des faits, même minimisés, a facilité le travail des autorités de poursuite, le dossier concernant C.T.________ contenant peu d’éléments. Il convient dès lors de prendre en considération cette collaboration parmi les éléments à décharge, même si sa portée est faible, dès lors que les premiers juges ont déjà tenu compte du fait que le prévenu avait admis partiellement les faits (jugt, p. 36). Le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel sur ses deux filles, et cela s’est étalé sur des années. Deux infractions sont réalisées, en concours idéal. Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans est d’avis que c’est celle à l’art. 187 CP qui est la plus grave concrètement, car elle recouvre l’essentiel des faits, et qu’elle mérite une peine privative de liberté de 2 ans, à aggraver de 6 mois pour l’infraction à l’art. 191 CP, afin de sanctionner un épisode relativement bref d’attouchement à même le sexe d’une très jeune enfant. La peine de 30 mois n’est pas excessive, mais elle n’est pas trop clémente non plus, les actes commis étant, sur l’échelle des actes d’ordre sexuel, de gravité modérée. En définitive, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges pour sanctionner les infractions aux art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP commises par l’appelant doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant demande un sursis complet en partant du principe que la peine sera d’une durée compatible avec cela. Il affirme que, selon les premiers juges, le pronostic n’est pas défavorable. 7.2 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
Berührungen der Schamlippen und der Klitoris sowie das Einführen eines Fingers in die Vagina können als sexuelle Handlungen im Sinne von Art. 191 StGB qualifiziert werden, wenn sie über rein hygienische Pflegehandlungen hinausgehen oder keine medizinische Indikation vorliegt. Die Rechtsprechung zieht solche Abgrenzungen insbesondere heran, wenn die Untersuchung nicht medizinisch indiziert war oder die Betroffene überrascht wurde.
“Wie bereits dargelegt (E. 1.3), gelangt die Vorinstanz ohne Willkür zum Schluss, für die Untersuchung im Vaginalbereich habe keine medizinische Indikation bestanden (Urteil S. 35 E. 3.1). Die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers sind unbegründet, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Zu Recht erwägt die Vorinstanz sodann, bei den von ihm bei dieser "Untersuchung" vorgenommenen Handlungen, dem Berühren der Schamlippen und der Klitoris sowie dem Einführen eines Fingers in die Vagina der Beschwerdegegnerin 2, handle es sich um sexuelle Handlungen im Sinne von Art. 191 StGB (Urteil S. 35 E. 3.1).”
“Wie bereits dargelegt, vermag die Darstellung des Beschuldigten, wonach für die Vaginaluntersuchung eine medizinische Indikation bestand, nicht zu über- zeugen, zumal sie im Widerspruch zu übrigen Beweismitteln steht. Gemäss er- stelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte gegenüber Dr. med. D._____ zudem eingeräumt, dass die Vaginaluntersuchung nicht medizinisch indiziert gewesen ist und es sich um einen sexuellen Übergriff gehandelt hat. Damit ist mit der Vo- rinstanz erstellt, dass es für die Untersuchung im Vaginalbereich keine medizini- sche Indikation gab. Bei den vom Beschuldigten im Rahmen dieser Untersuchung vorgenommenen Handlungen (Berühren der Schamlippen und der Klitoris, Einfüh- ren eines Fingers in die Vagina) handelt es sich vor diesem Hintergrund um sexu- elle Handlungen im Sinne von Art. 191 StGB (vgl. dazu S CHEIDEGGER, a.a.O., S. 142 mit Hinweisen). Entgegen der Vorinstanz (Urk. 46 S. 25) ist für die Qualifi- kation als sexuelle Handlung nicht erforderlich, dass die Berührungen aus sexuel- len Motiven erfolgten (WEDER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], Kommentar zum StGB, 20. Aufl. 2018, N 5 und 30 zu Art. 187; BSK-Strafrecht- M AIER, a.a.O., N 35 zu vor Art. 187; MAIER, Umschreibung von sexuellen Verhal- tensweisen im Strafrecht, Konkretisierung strafrechtlich relevanten Verhaltens aus juristischer und sexualwissenschaftlicher Sicht, AJP 1999, 1397).”
“De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables. Au demeurant, sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, dont le recourant échoue à démontrer l'arbitraire, il s'agit bien d'actes d'ordre sexuels. En effet, si le fait de laver les parties génitales d'un enfant, n'est pas forcément un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 non publié in ATF 133 IV 31), la pénétration du sexe avec un doigt, dans ce contexte, va clairement au-delà des soins d'hygiène corporelle et constitue objectivement un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.2 non publié in ATF 133 IV 31). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).”
“4 in initio) – et affirmant qu’il était tout le temps avec elle, au point que celle-ci avait des flashs de lui pendant les rapports sexuels qu’elle entretenait avec son époux (jugt, p. 24), n’est pas suffisant à cet égard pour retenir que lors de la troisième séance, la jeune femme était « complètement perdue », comme l’ont retenu les premiers juges (jugt, p. 223). L’appelant a sans doute profité de l’occasion, mais on ne peut soutenir qu’il a profité de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. Ainsi, si le prévenu lui-même a admis que le fait qu’une patiente se masturbe chez son thérapeute n’était pas « normal » (p. 21 supra), on ne saurait toutefois lui imputer pénalement ce geste, l’intéressé n’ayant exercé par ailleurs aucune pression sur l’intimée à cet égard, qui a agi sur « demande » du prévenu (p. 20 supra) afin de se débloquer pour avoir plus d’orgasmes. L’infraction d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP doit dès lors être abandonnée. Se pose néanmoins la question de l’application de l’art. 191 CP, infraction que le tribunal s’était réservé d’appliquer (jugt, p. 5) mais curieusement écartée par les premiers juges parce que cette infraction serait absorbée par l’abus de la détresse. Or, la plaignante a déclaré aux débats « quand le prévenu a introduit ses doigts, je ne m’y attendais pas » (jugt, p. 24), ce qu’elle a confirmé à l’audience d’appel (p. 20 supra « il ne m’avait pas prévenu auparavant qu’il allait entrer dans mon intimité »). La plaignante est parfaitement crédible sur ce point, alors que le prévenu, qui a d’abord contesté les faits reprochés (PV aud. 30, lignes 74 ss), ne l’est pas lorsqu’il prétend que la jeune femme l’a laissé introduire ses doigts dans son vagin (appel, p. 32), déclarant par la suite ne plus se souvenir d’avoir agi ainsi (p. 21 supra). Qu’on demande à la victime de se toucher le clitoris ne veut pas dire qu’elle doit s’attendre, ni même consentir, à être pénétrée digitalement, et il importe peu à cet égard que ce dernier geste ait eu lieu pendant qu’elle se masturbait ou avant (cf.”
„Unfähigkeit zu widerstehen“ umfasst dauerhafte oder vorübergehende Zustände, in denen eine Person nicht fähig ist, sich gegen ungewollte sexuelle Kontakte zu wehren (z. B. schwere Intoxikation durch Alkohol oder Drogen, Schlaf, Bewusstseinsverlust, schwere psychische Störung oder materielle Fesselung). Erforderlich ist eine tatsächliche Unfähigkeit zur Verteidigung; eine lediglich partielle Beeinträchtigung der Abwehrfähigkeit genügt in der Regel nicht. Gleichwohl kann eine sehr stark herabgesetzte Widerstandsfähigkeit bereits als Unfähigkeit im Sinne von Art. 191 StGB gewertet werden.
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid.”
“Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 ; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel.”
“Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_164/2022 précité consid. 2.1; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et la référence citée). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.4; 6B_1330/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_164/2022 précité consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.4; 6B_164/2022 précité consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées).”
“Die Staatsanwaltschaft klagt darüber hinaus noch den Tatbestand der Schändung gemäss Art. 191 StGB an. Danach ist zu bestrafen, wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht. Widerstandsunfähig ist, wer nicht im Stande ist, sich gegen ungewollte sexuelle Kontakte zu wehren, mithin einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen kann. Die Gründe für die Widerstandsunfähigkeit können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein. Erforderlich ist jedoch stets, dass die Widerstandsunfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt ist (BGE 133 IV 49 E. 7.2). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung erfüllt beispielsweise ein überraschend ausgeführter Griff eines Physiotherapeuten an die Vagina des Opfers während der Vornahme einer Rückenmassage den Tatbestand. Da die Patientin nackt auf dem Bauch lag, nahm sie den Übergriff erst wahr, als sie die Finger des Physiotherapeuten an ihrem Geschlechtsteil spürte (BGE 133 IV 49 E.”
“1 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la référence citée). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid.”
“191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 31 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agissait d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art.”
Die Feststellung, ob eine Person im Sinne von Art. 191 StGB urteils- oder widerstandsunfähig war, gehört in erster Linie zur richterlichen Tat- und Rechtswürdigung. Insbesondere bei einer vorübergehenden Intoxikation ist eine psychiatrisch-psychologische Expertise nicht zwingend; das Gericht kann – je nach den Umständen des Einzelfalls – auf der Grundlage eigener tatsächlicher Feststellungen zu einer solchen Unfähigkeit gelangen.
“Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré -par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 7B_94/2023 du précité consid. 4.2.1 et les références citées). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c). Quoi qu'en dise le recourant, l'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2 et les références citées). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer.”
“L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 1.2). Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019, consid. 2.3.2 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018, consid. 2 ; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017, consid. 1.4.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1) L'art. 191 CP exige en outre que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1 ; DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 16 ad art. 191 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010 n° 11 ad art. 191 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.2.1). 1.2. En l'espèce, dans cette affaire, le Tribunal relève que les protagonistes ne s'accordent pas, sauf sur l'existence d'une activité sexuelle entre eux, consentie selon le prévenu, mais subie selon la partie plaignante. Faisant face à deux versions des faits opposées, le Tribunal a commencé par apprécier la crédibilité des parties. S'agissant de C______, le Tribunal retient que tout au long de la procédure, elle a livré des déclarations constantes, cohérentes et crédibles.”
“Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1). Il appartient en principe au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 1.2 ; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019, consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 1.2). Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019, consid. 2.3.2 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018, consid. 2 ; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017, consid. 1.4.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1) L'art. 191 CP exige en outre que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1 ; DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 16 ad art. 191 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010 n° 11 ad art. 191 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid.”
In Zweifelsfällen sind die in der Kasuistik entwickelten Kriterien leitend. Bei der Abgrenzung, ob eine Handlung als sexuelle Tat im Sinne von Art. 191 StGB zu qualifizieren ist, sind sämtliche tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; Tatbestandsmerkmale und das Bewusstsein des Täters hinsichtlich der Urteils‑ oder Widerstandsfähigkeit der Opferperson sind sorgfältig zu prüfen. Völkerrechtliche Verpflichtungen dürfen die strafrechtliche Auslegung nicht derart ausdehnen, dass durch dehnende Interpretation neue Tatbestände geschaffen werden; tatbestandliche Elemente sind eng auszulegen (Legalitätsprinzip).
“Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet constitue un acte clairement connoté sexuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al.”
“Die dargelegten Kriterien waren in allen vom Bundesgericht beurteilten Zweifelsfällen betreffend die Anwendbarkeit von Art. 191 StGB wegleitend ( zur Kasuistik: SCHEIDEGGER , in: Kommentar, a.a.O., N. 3 zu Art. 191 StGB):”
“8); LUZIA SIEGRIST, Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011 [Istanbul-Konvention], in: Sicherheit und Recht, 2017, S. 178 ff.; vgl. auch Urteil 6B_894/2021 vom 28. März 2022 E. 3.1 und 3.8, zur Publikation vorgesehen). Diese völkerrechtlichen Verpflichtungen adressieren den Gesetzgeber (Erläuternder Bericht, a.a.O., Ziff. 193; zur Publikation vorgesehenes Urteil 6B_894/2021 vom 28. März 2022 E. 3.7.1 a.E.). Sie können zwar die Auslegung von geltendem Recht beeinflussen (vgl. etwa betreffend den ausländerrechtlichen Aufenthaltsanspruch die Urteile 2C_45/2021 vom 12. März 2021 E. 3.2 und 2C_1024/2019 vom 27. August 2020 E. 4.2). Eine völkerrechtliche Auslegung darf aber nicht so weit gehen, dass allfällige "Strafbarkeitslücken" mittels ausdehnender Interpretation von bestehenden Tatbeständen geschlossen werden (vgl. SCHEIDEGGER, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Rz. 198 und 617; DIESELBE, in: Annotierter Kommentar StGB, Graf [Hrsg.], 2020, N 4 zu Art. 191 StGB; JETZER, a.a.O., S. 182 f.). Nach dem strafrechtlichen Legalitätsprinzip ( nullum crimen, nulla poena sine lege) darf eine Strafe nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt (Art. 1 StGB; BGE 147 IV 274 E. 2.1.1; 138 IV 13 E. 4.1). Der Grundsatz verbietet, über den Sinn, wie er dem Gesetz bei richtiger Auslegung zukommt, hinauszugehen, also neue Straftatbestände zu schaffen oder bestehende derart zu erweitern, dass die Auslegung durch den Sinn des Gesetzes nicht mehr gedeckt wird (BGE 128 IV 272 E. 2). Die rechtsanwendenden Behörden sind an die Entscheidung des Gesetzgebers darüber, in welchem Umfang das betroffene Rechtsgut strafrechtlich geschützt werden soll - d.h. an seine Auswahl der strafbaren Verhaltensweisen aus allen gegebenenfalls strafwürdigen -, gebunden. Der Beschwerdegegner betont zu Recht, dass Tatbestandselemente grundsätzlich eng auszulegen sind (vgl. TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4.”
In der zitierten Entscheidung wurden manuelle sexuelle Handlungen (sowie das Berühren der Brust und Oberschenkelinnenseite) als "andere sexuelle Handlung" im Sinne von Art. 191 StGB qualifiziert. Vorinstanzlich lag die Geschädigte in einem schlafähnlichen/weggetretenen Zustand; die Entscheidung stützt damit, dass bei Bewusstlosigkeit bzw. vergleichbarer Unfähigkeitslage auch eine "andere sexuelle Handlung" den Tatbestand von Art. 191 StGB erfüllen kann.
“Rechtliche Würdigung Die grundsätzlich korrekte rechtliche Würdigung der Vorinstanz betreffend die Schändung gemäss Art. 191 StGB (Urk. 222 S. 59 f.) ist insofern zu präzisieren, als es sich bei der manuellen Befriedigung des Beschuldigten durch die Privatklä- gerin J._____ nicht um eine beischlafsähnliche, sondern – wie auch das Berühren der Brust und der Oberschenkelinnenseite der Privatklägerin durch den Beschul- digten – um eine andere sexuelle Handlung im Sinne von Art. 191 StGB handelt. Bezüglich des subjektiven Tatbestands ging die Vorinstanz zu Recht von einem direktvorsätzlichen Handeln des Beschuldigten aus. Die überzeugenden Schilde- rungen der Privatklägerin J._____ lassen bezüglich ihres Zustandes keine rechts- erheblichen Zweifel offen, namentlich, dass sie die sexuellen Handlungen gar nicht wahrgenommen hatte, weil sie derart stark benommen war. Aufgrund ihrer Ausführungen muss davon ausgegangen werden, dass sie weggetreten war beziehungsweise sich in einem schlafähnlichen Zustand befand (vgl. dazu zu- sammenfassend Ziff. II.B.1.4.4. vorstehend und Urk.”
Bei vorübergehender Intoxikation oder Schläfrigkeit kann das Gericht in bestimmten Fällen aus seinen eigenen Feststellungen auf fehlende Urteils- oder Widerstandsfähigkeit schliessen, ohne dass stets eine zwingende Expertise erforderlich ist. Ob tatsächlich eine (vollständige bzw. für Art. 191 StGB relevante) Unfähigkeit vorlag, ist jedoch stets eine einzelfallsabhängige Tatsachenfrage, die das Gericht sorgfältig zu prüfen hat.
“Quoi qu'en dise le recourant, l'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2 et les références citées). Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer. Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (Philipp Maier, op. cit., n° 5 ad art. 191 CP ; TF 6B_1362/2019 précité consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 6.3 Le Tribunal correctionnel a écarté l’hypothèse d’une incapacité de discernement de l’appelante en matière sexuelle. Ses réflexions et messages démontraient qu’elle « savait à quoi s’en tenir » et son médecin avait répondu qu’elle disposait de sa capacité de discernement. Les premiers juges ont considéré que ces éléments permettaient a minima d’admettre qu’un tiers ne pouvait déceler aucun défaut de discernement chez l’appelante.”
“Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 ; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6b_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). 3.3.1. En l'occurrence, il est établi que les parties, qui n'étaient jusqu'alors que de vagues connaissances, se sont toutes deux rendues à l'époque des faits à une fête d'anniversaire dans un local à D______, à l'occasion de laquelle elles ont consommé une importante quantité d'alcool.”
“191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 3.2. Il est établi que les époux ont eu des rapports sexuels matinaux après le réveil de la plaignante au cours de la période pénale et que celle-ci les a à tout le moins tolérés. Dans ces circonstances, ce n'est pas l'art. 191 CP qui trouve application, mais les art. 189 et 190 CP, l'appelante n'ayant pas été incapable de résistance. Partant, c'est à juste titre que le TCO a acquitté l'appelant joint du chef d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance. L'appel est sur ce point rejeté. 4. 4.1.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Les art, 189 et 190 CP dans leur teneur au 31 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date. 4.1.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle.”
“Es trifft zwar zu, dass das unerwünschte Berühren, insbesondere der Brust und am Penis des Beschuldigten, gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin nur von kurzer Dauer gewesen sein soll (vgl. Z. 81 f., 137 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme vom 12. Dezember 2023). Allerdings hat die Beschwerdeführerin auch ausgesagt, dass der Beschuldigte mit seiner Hand in ihr Triangel Bikini Oberteil gefasst und gezielt ihre nackte Brust zusammengedrückt haben soll (vgl. Z. 80 ff. des Protokolls der polizeilichen Einvernahme der Beschwerdeführerin vom 12. Dezember 2023). Die Berührung der Brust erfolgte mithin nicht nur über den Kleidern, sondern der Beschuldigte soll der Beschwerdeführerin unter die Kleider gegriffen haben. Kommt hinzu, dass mehrere offensichtlich sexualbezogene Handlungen des Beschuldigten im Raum stehen (Berühren der nackten Brust; Streicheln mit ihrer Hand über seinen erregten Penis über der Badehose; Finger ein- oder zweimal in den Mund stossen, nachdem zuerst über die Lippen gefahren worden sein soll), welche gesamthaft zu beurteilen sind. Dass diese Handlungen insgesamt nicht die notwendige Intensität resp. Erheblichkeit im Sinne von Art. 191 StGB erreichen, kann nicht ohne weiteres gesagt werden (vgl. vielmehr E. 4.4 hiervor betreffend das Berühren der nackten Brust einer Frau unter den Kleidern). Gleichermassen ist zurzeit nicht evident, dass sich die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der inkriminierten Tat nicht in einem zum Widerstand unfähigen Zustand befunden hat. Ein überraschend sexuell motivierter körperlicher Übergriff begründet ausserhalb eines therapeutischen Kontextes zwar allein keine Schändung (vgl. BGE 148 IV 329 E. 5.2 f.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 7B_260/2022 vom 15. Januar 2024 E. 4.3.3). Allerdings ist derzeit der zum mutmasslichen Tatzeitpunkt bestandene (körperliche) Zustand der Beschwerdeführerin nicht ausreichend geklärt. Diese hat an der polizeilichen Befragung vom 12. Dezember 2023 ausgesagt, dass sie am besagten Abend Alkohol getrunken und Trinkspiele gespielt hätten. Sie will ca. fünf Getränke (ein Bier, einen gespritzten Weisswein, einen Aperol Spritz und sonst noch was) über einen Zeitraum von etwas über drei Stunden getrunken haben und musste sich an diesem Abend zweimal übergeben (vgl.”
In der Praxis wird Art. 191 StGB in staatsanwaltschaftlichen Verzeichnissen bisweilen subsidiär zu schwereren Tatbeständen (etwa Art. 190 oder Art. 187) aufgeführt, wenn die Akten wiederholte, langandauernde Sexualdelikte an sehr jungen Kindern sowie begleitende Delikte (z. B. Pornographie, Exhibitionismus) und Elemente von Gewalt oder Missbrauch elterlicher Autorität enthalten.
“) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], dans l'appartement ou dans la cave, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, contraint A______ à subir l'acte sexuel, en ce sens qu'il a frotté son pénis en érection contre sa vulve et pénétré son vagin totalement ou partiellement, contre la volonté de sa fille, en usant notamment de son ascendant paternel sur elle, d'avoir contraint sa fille, à tout le moins, en : · utilisant sa force physique largement supérieure à celle de sa fille, laquelle était alors âgée de quatre à cinq ans environ et n'avait aucune chance de lui résister ; · abusant de son autorité parentale et paternelle sur sa fille, qui était innocente et naturellement soumise à l'autorité de son père, lequel était censé la protéger et veiller sur elle ; · faisant régner un climat de terreur sur sa fille, la punissant en l'enfermant à clef dans une chambre noire et la menaçant de telles punitions et de la tuer si elle rapportait les actes qu'il lui faisait subir à des tiers, en particulier à sa mère ; · plaçant et maintenant sa fille dans un environnement de violence structurelle, notamment en instrumentalisant la relation qu'il avait avec elle pour la soumettre à ses désirs lubriques ; A______ se trouvait ainsi piégée dans une situation telle que toute résistance, opposition ou protestation aux actes imposés par son père était vaine, étant précisé qu'à une occasion au moins, elle a frappé son père sans que cela empêche ce dernier de commettre les forfaits susdécrits, d'avoir agi avec cruauté, dès lors qu'il a complètement sacrifié la jeunesse de sa fille pour faire d'elle son esclave sexuel en se servant de sa fille à cette fin, en lui faisant subir un nombre incalculable d'actes odieux, tout particulièrement l'acte sexuel, d'avoir agi de manière répétée, sur une longue période, alors que sa fille était particulièrement jeune, lui infligeant en outre des actes singulièrement humiliants, impliquant notamment qu'il lui urine dessus et dans la bouche, l'acte sexuel qu'il lui a infligé, à réitérées reprises, relevant d'un sadisme hors du commun, dès lors que X______ a forcé son pénis dans le vagin de sa propre fille qui n'avait qu'entre quatre et cinq ans, lui causant de la sorte des douleurs et brûlures perdurant après l'acte, de sorte que sa manière d'agir et son absence particulière de scrupules dénotent une cruauté largement supérieure à ce qui s'imposait pour parvenir à consommer l'infraction de base de viol, et de s'être ainsi rendu coupable de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP ; - (ch. 1.1.4.) : d'avoir, dans les circonstances décrites supra sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation, commis l'acte sexuel sur sa descendante, et de s'être ainsi rendu coupable d'inceste au sens de l'art. 213 al. 1 CP ; - (ch. 1.1.5.) et (ch. 1.1.6.) : de s'être, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, soit à tout le moins entre quinze et vingt fois, masturbé devant des films pornographiques à la vue de ses enfants B______ et A______, de sorte que ceux-ci ont régulièrement vu leur père en train de visionner des films pornographiques tout en se masturbant, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir visionné, à tout le moins une fois, un film pornographique à contenu zoophile, et de s'être ainsi rendu coupable d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 al. 1 CP, ainsi que de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 et 5 CP ; - (ch. 1.1.7.) : d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 13 mars 2022, de concert avec son épouse Y______, fait vivre ses enfants B______ et A______ dans un appartement insalubre, soit particulièrement désordonné, encombré et sale, avec des tas d'objets amoncelés dans toutes les pièces et, notamment, de la nourriture avariée abandonnée dans toutes les pièces, l'appartement se trouvant dans un tel état de négligence qu'il présentait des risques pour la santé de la famille, en particulier celle des enfants, étant précisé que B______ souffre notamment de diverses allergies et que la situation de l'appartement a dû être dénoncée par la police au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).”
“Par acte expédié le 16 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1er février 2024. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire et à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu’au 11 novembre 2023. b.a. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), inceste (art. 213 al. 1 CP), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 et al. 5 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, en substance, au domicile familial sis rue 1______ no. ______ à D______ [GE], - à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, o commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils E______, né le ______ 2018 et sa fille F______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint F______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; o rendu accessible à ses enfants E______ et F______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; o puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir ; o intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire, ou de les tuer, s'ils parlaient de ce qu'il leur faisait subir à des tiers, soit en particulier à leur mère, les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte ; - visionné, à tout le moins à une reprise, un film pornographique à contenu zoophile ; - de concert avec son épouse G______, fait vivre ses enfants E______ et F______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Die Rechtsprechung verlangt nicht zwingend vollständige Bewusstlosigkeit; eine derart stark herabgesetzte Fähigkeit zur Gegenwehr kann aber genügen, wenn die praktische Möglichkeit zur Abwehr faktisch aufgehoben oder nur sehr schwach gegeben ist. Dagegen reicht blosse Desinhibition oder eine nur teilweise beeinträchtigte Widerstandsfähigkeit nicht aus. Die Unfähigkeit zur Gegenwehr muss im Übrigen vorbestehen (Art. 191 StGB).
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Contexte 2.4.1. Les parties se sont, en l'espèce, rencontrées quelques mois avant les faits dans un contexte festif au travers d'amis.”
“L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées).”
“Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 ; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6b_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). 3.3.1. En l'occurrence, il est établi que les parties, qui n'étaient jusqu'alors que de vagues connaissances, se sont toutes deux rendues à l'époque des faits à une fête d'anniversaire dans un local à D______, à l'occasion de laquelle elles ont consommé une importante quantité d'alcool.”
“Der Schändung macht sich gemäss Art. 191 StGB (in der bis am 30. Juni 2024 gültig gewesenen Fassung) strafbar, wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht. Als widerstandsunfähig gilt nach konstanter Rechtsprechung, wer nicht im Stande ist, sich gegen ungewollte sexuelle Kontakte zu wehren. Die Strafnorm schützt Personen, die einen zur Abwehr ausreichenden Willen zum Widerstand gegen sexuelle Übergriffe nicht oder nicht sinnvoll bilden, äussern oder betätigen können. Es genügt, dass das Opfer vorübergehend zum Widerstand unfähig ist. Die Gründe dafür können dauernder oder vorübergehender, chronischer oder situationsbedingter Natur sein. Erforderlich ist, dass die Widerstandsfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grad beeinträchtigt oder eingeschränkt ist. Bewusstlosigkeit im Sinne eines komatösen Zustandes wird nicht vorausgesetzt; es reicht, wenn sich eine Person alkohol- und müdigkeitsbedingt nicht oder nur schwach gegen die an ihr vorgenommenen Handlungen wehren kann (vgl.”
Fehlt der Nachweis einer Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit, wird der Tatbestand der Schändung nach Art. 191 StGB in den zitierten Fällen regelmässig nicht erfüllt; dementsprechend wurde dort auf Anwendung von Art. 191 verzichtet bzw. das Verfahren mangels hinreichender Anhaltspunkte eingestellt. In den angeführten Entscheiden führten insbesondere Erinnerungslücken der Betroffenen und fehlende toxikologische Befunde zu einer solchen Verfahrenseinstellung.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahme damit, dass das angezeigte Verhalten des Beschuldigten bzw. die angezeigten Tatumstände nicht die Schwelle zu den mit freiheitsentziehenden Sanktionen bedrohten strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität wie die sexuelle Nötigung nach Art. 189 StGB (offensichtlich kein Nötigungsmittel wie Gewalt, Drohung, psychisches unter Druck setzen oder zum Widerstand unfähig machen erfolgt), die Vergewaltigung nach Art. 190 StGB (kein vaginales Eindringen oder Versuch dazu) oder die Schändung nach Art. 191 StGB (keine Urteils-/Widerstandsunfähigkeit erstellt) erreichten. Damit verbleibe der Straftatbestand der sexuellen Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB. Dieser stelle eine Übertretung dar, welche mit Busse bestraft werde. Eine freiheitsentziehende Sanktion sei nicht vorgesehen und eine Auslieferung wäre folglich nicht zulässig (Art. 7 Abs. 1 Bst. c StGB i.V.m. Art. 35 Abs. 1 Bst. a IRSG [Umkehrschluss]). Damit fehle es an einer notwendigen Prozessvoraussetzung (Zuständigkeit der schweizerischen Strafbehörde zur Verfolgung des angezeigten angeblich in Griechenland begangenen Sexualdelikts). Auch wenn das von der Beschwerdeführerin geschilderte Verhalten des Beschuldigten nicht tolerierbar sei, könne die Staatsanwaltschaft mangels Zuständigkeit keine Untersuchung gegen diesen eröffnen.”
“Hinweise auf eine Einnahme von K.O.-Tropfen (GHB) ergaben sich weder im Venenblut noch im Urin (vgl. forensisch-toxikologischer Abschlussbericht, S. 3). Dies obwohl die Urin- und Blutproben am 12. März 2023 um 04:15 bzw. 04:40 und 05:00 Uhr durch das Notfallzentrum des Inselspitals Bern sichergestellt worden sind (vgl. rechtsmedizinisches Gutachten, S. 4) und der Entnahmezeitpunkt damit einen Nachweis in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich zugelassen hätte (vgl. dazu Faktenblatt des Bundesamtes für Gesundheit BAG zu Gammahydroxybutyrat (GHB), Gammabutyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol (BD) vom Juli 2015, S. 3, wonach GHB im Blut bis zu 8 Stunden und im Urin bis zu 12 Stunden nachweisbar ist; abrufbar im Internet unter www.bag.admin.ch [zuletzt aufgerufen am 29. Juli 2024]). 3.2 Die Staatsanwaltschaft hält in der angefochtenen Verfügung fest, dass vorliegend ein Sexualdelikt zur Diskussion stehe, wobei auf Grund der Erinnerungslücke der Privatklägerin primär an eine Schändung gemäss Art. 191 StGB zu denken sei. Die Einstellung des Verfahrens wird wie folgt begründet (auszugsweise): «[…] Vorliegend scheitert eine Anklage beim zuständigen Gericht bereits daran, dass gestützt auf die Ermittlungsergebnisse kein hinreichend genauer”
Für Art. 191 StGB genügt subjektiv der Vorsatz; der dol éventuel (bedingter Vorsatz) ist ausreichend. Täter handelt vorsätzlich, wenn er die Möglichkeit, dass die betreffende Person aufgrund ihres Zustands nicht wehr- oder urteilsfähig ist, zumindest ernsthaft für möglich hielt und sich damit abgefunden hat. In diesem Sinne muss der Täter die Unfähigkeit der Opfer bewusst ausnutzen bzw. deren Ausnutzbarkeit in Kauf genommen haben.
“Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Contexte 2.4.1. Les parties se sont, en l'espèce, rencontrées quelques mois avant les faits dans un contexte festif au travers d'amis.”
“L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (cf. arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait pas se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait eu une connaissance certaine (cf. arrêt 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 142 IV 137 consid.”
“Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel.”
“1 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la référence citée). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid.”
Zur Feststellung einer Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit sind konkrete Anhaltspunkte erforderlich. Nach der zitierten Rechtssprechung kann blosse Schlaftrunkenheit — insbesondere wenn die betroffene Person selbst angibt, nicht völlig widerstandslos gewesen zu sein — und unklare oder widersprüchliche Angaben eine solche Feststellung ausschliessen.
“Hinweise auf eine hochgradige Medikamentenintoxikation fehlten gänzlich. Gestützt auf die eigenen Aussagen sei daher anzunehmen, dass der Privatkläger während der fraglichen Handlungen zumindest im Stande resp. in der Lage gewesen sei, verbal oder nonverbal sein fehlendes Einverständnis zu kommunizieren und sich so gegen die ungewollten sexuellen Kontakte zu wehren. Der Privatkläger scheine sich – seinen eigenen Angaben folgend – aber aus Furcht vor einem «Pflegeverlust» bewusst und nach einer Güterabwägung dagegen entschieden zu haben, sich zu widersetzen. Von einer Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Privatklägers zum Tatzeitpunkt könne unter diesen Umständen nicht ausgegangen werden, mithin lasse sich auch ein entsprechender Nachweis nicht erbringen. Selbst beim geltend gemachten Vorfall in der Nacht könne gestützt auf die Aussagen des Privatklägers keine Widerstandsunfähigkeit belegt werden, insbesondere, da der Privatkläger selbst angebe, lediglich «etwas schlaftrunken», nicht jedoch vollständig widerstandslos, wie dies Art. 191 StGB erfordern würde, gewesen zu sein. Darüber hinaus sei aufgrund der Schilderungen des Privatklägers bereits unklar, ob das geltend gemachte Manipulieren am Penis noch vor oder lediglich nach dem Aufwachen vorgenommen worden sei. Sowohl in der tatnächsten Einvernahme vom 3. Juli 2017 als auch in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 9. Mai 2019 habe der Privatkläger diesbezüglich einzig ausgeführt, er habe geschlafen, sei in der Folge erwacht und habe festgestellt, wie der Beschuldigte an seinem Penis manipuliert habe, was eine körperliche Einwirkung erst nach dem Aufwachen impliziere. So oder anders sei spätestens nach dem Aufwachen klarerweise nicht mehr von einer Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Privatklägers auszugehen, zumal er auch betreffend diesen Vorfall mehrfach geschildert habe, dass und weshalb er sich bewusst gegen eine Reaktion auf das geltend gemachte Verhalten des Beschuldigten entschieden habe.”
Tatbestandsmässig ist nach Art. 191 StGB eine Handlung, wenn sie aus der Perspektive eines neutralen Beobachters eindeutig sexuell konnotiert ist; in solchen Fällen erfüllt das äussere sexuelle Erscheinungsbild die objektive Tatbestandsvoraussetzung unabhängig von den Motiven oder der subjektiven Bedeutung für Täter oder Opfer. Handlungen ohne sexuelle Erscheinung sowie rein anstössiges bzw. nur unpassendes Verhalten bleiben ausserhalb des Tatbestands.
“Au vu de ce qui précède, la CPAR considère comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant s'est masturbé au-dessus de l'intimée, sans son consentement, alors que celle-ci était assoupie, jusqu'à éjaculer et la toucher avec son sperme. Au contraire de ce qui a été retenu par le TP, la Cour de céans ne considère cependant pas comme établi que l'appelant a caressé l'intimée au niveau du sexe et de la poitrine (tout comme l'intromission d'un doigt dans le vagin, qui a été à juste titre écartée par le premier juge). Ces gestes n'ont pas été relevés par la victime elle-même. Les aveux de l'appelant à ce sujet n'emportent par ailleurs pas conviction, dans la mesure où seul un échange de caresses entre les parties aurait pu expliquer que l'intimée soit consentante s'agissant de l'acte ayant suivi. En effet, il aurait été particulièrement peu crédible, pour l'appelant, d'alléguer avoir convaincu une inconnue de le suivre dans la rue, dans le seul but qu'il se masturbe au-dessus d'elle. 2.3.1. L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid.”
Getrennte, heimlich angefertigte Bildaufzeichnungen von jeweils eigenständigen sexuellen Handlungen können jeweils einen selbständigen Tatbestand nach Art. 191 StGB begründen; folglich können mehrere derartige Aufnahmen mehrere Taten darstellen.
“Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.________ a aussitôt déposé plainte conformément à l’art. 31 CP (cf. DO 3036), sa plainte du 29 mars 2017 est valable pour toutes les autres vidéos retenues à l’encontre du prévenu. L'appel sera donc rejeté sur ce point.”
Die Rechtsprechung erkennt an, dass Art. 191 StGB neben Art. 187 StGB zur Anwendung kommen kann, wenn ein Kind aufgrund mangelnder Reife den sexuellen Charakter der Handlung nicht erfasst und sich folglich nicht dagegen zu wehren vermag; in solchen Fällen stehen die beiden Tatbestände in idealer Konkurrenz. Es besteht kein starres Alterslimit; die Fähigkeit des Kindes, das Geschehen zu verstehen und sich zu wehren, ist fallabhängig zu beurteilen. Art. 191 wird in der Praxis zudem häufig subsidiär geltend gemacht.
“Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition vise ainsi une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Il appartient au juge de déterminer si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Concernant les mineurs de moins de 16 ans, la jurisprudence admet que l’art. 191 CP entre en concours idéal avec l’art. 187 CP lorsque des actes d’ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison d’un manque de maturité, est incapable de s’y opposer au motif qu’il n’en saisit pas le caractère sexuel. Le Tribunal fédéral retient à cet égard que dans les cas où un « non » de la part d'un enfant face à des actes d'ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). S'agissant du moment de la fin de l'incapacité de discernement, notre Haute Cour précise qu’il convient de renoncer à fixer un âge limite. La capacité de discernement de l’enfant doit être appréciée selon les circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 3 juin 2016, le Tribunal fédéral a retenu que les déclarations d’une victime âgée de 7 ans et l’absence de toute réaction défensive de sa part démontraient qu’elle n’était pas en mesure de qualifier les actes qui lui avaient été imposés, ni de décider, si oui ou non, elle voulait que les actes sexuels en question soient pratiqués sur elle (cf.”
“________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il considère que les faits dénoncés au préjudice d’B.________ sont également constitutifs de cette infraction au motif que le prévenu a profité de l’immaturité de la fillette, et que les art. 187 et 191 CP devraient dès lors s’appliquer en concours. 4.1. L'art. 191 CP punit d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition vise ainsi une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Il appartient au juge de déterminer si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Concernant les mineurs de moins de 16 ans, la jurisprudence admet que l’art. 191 CP entre en concours idéal avec l’art. 187 CP lorsque des actes d’ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison d’un manque de maturité, est incapable de s’y opposer au motif qu’il n’en saisit pas le caractère sexuel.”
“________ présente une symptomatologie typique de celle qui peut être constatée chez une victime d’agressions sexuelles, à savoir un état de stress post-traumatique, une méfiance envers les hommes, une tendance à l’isolement et sentiment d’insécurité entraînant une hypervigilance (P. 40 et 55/2 ; cf. aussi infra consid. 7.2). Certes, l’enfant a indiqué, lors de son audition qu’elle avait été confrontée à d’autres comportements déplacés de la part d’hommes, mais ceux-ci ne revêtent pas le même caractère traumatisant que les actes reprochés à D.________. En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161).”
“Par acte expédié le 16 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1er février 2024. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire et à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu’au 11 novembre 2023. b.a. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), inceste (art. 213 al. 1 CP), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 et al. 5 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, en substance, au domicile familial sis rue 1______ no. ______ à D______ [GE], - à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, o commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils E______, né le ______ 2018 et sa fille F______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint F______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; o rendu accessible à ses enfants E______ et F______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; o puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir ; o intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire, ou de les tuer, s'ils parlaient de ce qu'il leur faisait subir à des tiers, soit en particulier à leur mère, les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte ; - visionné, à tout le moins à une reprise, un film pornographique à contenu zoophile ; - de concert avec son épouse G______, fait vivre ses enfants E______ et F______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Bei sehr jungem Opfer können Art. 187 StGB (sexuelle Handlungen mit Kindern) und Art. 191 StGB (Schändung; Tat an urteilsunfähiger oder widerstandsunfähiger Person) in idealer Konkurrenz zueinanderstehen. Ob beide Tatbestände nebeneinander in Betracht kommen oder einer von beiden zur Anwendung gelangt, hängt von der Einsichts- und Widerstandsfähigkeit des Opfers sowie den konkreten Umständen des Einzelfalls ab; Art. 191 ist auf Fälle zugeschnitten, in denen das Kind seinen freien Willen betreffend sexuelle Handlungen noch nicht bilden kann, während Nötigungsdelikte nur greifen, soweit das Opfer bereits einen Willen zur sexuellen Freiheit ausbilden kann.
“Enfin, il faut constater, avec les premiers juges, que, selon le rapport établi le 16 février 2021 par le SUPEA et l’attestation rédigée le 9 juin 2022 par l’Espace de soutien et de prévention-abus sexuels (ci-après-ESPAS), Q.________ présente une symptomatologie typique de celle qui peut être constatée chez une victime d’agressions sexuelles, à savoir un état de stress post-traumatique, une méfiance envers les hommes, une tendance à l’isolement et sentiment d’insécurité entraînant une hypervigilance (P. 40 et 55/2 ; cf. aussi infra consid. 7.2). Certes, l’enfant a indiqué, lors de son audition qu’elle avait été confrontée à d’autres comportements déplacés de la part d’hommes, mais ceux-ci ne revêtent pas le même caractère traumatisant que les actes reprochés à D.________. En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“________ l’a invitée à le mettre dans sa bouche et à faire des mouvements de « va-et-vient » avant de lui demander d’en faire de même avec son sexe, ce que B.________ a refusé. 3. A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 16 septembre 2021 (cf. jugement attaqué consid. IV A p. 26-28). 4. Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir acquitté A.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il considère que les faits dénoncés au préjudice d’B.________ sont également constitutifs de cette infraction au motif que le prévenu a profité de l’immaturité de la fillette, et que les art. 187 et 191 CP devraient dès lors s’appliquer en concours. 4.1. L'art. 191 CP punit d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition vise ainsi une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p.”
“StGB unterschiedliche Rechtsgüter geschützt werden und dass zwischen diesen Straftatbeständen echte Konkurrenz besteht. Es handelt sich folglich abhängig von den Umständen des Einzelfalls um deliktsinhärentes Unrecht, sofern das Kind urteilsfähig ist und das Verhalten des Täters die Intensität einer Nötigung erreicht. Das Strafrecht schützt das Kind aufgrund dessen besonderer Schutzbedürftigkeit stärker als ein erwachsenes Opfer. Geschützt sind einerseits die sexuelle Freiheit des betroffenen Kindes und andererseits auch dessen Persönlichkeitsentwicklung (BGE 146 IV 153 E. 3.5.2). Die Anwendung der Nötigungstatbestände erfordert, dass sich das Opfer bereits einen Willen betreffend seine sexuelle Freiheit bilden kann. Es ist unmöglich, in denjenigen Fällen, in denen ein Wille betreffend die eigene sexuelle Freiheit mangels Einsichtsfähigkeit noch nicht gebildet werden kann, einen solchen (noch nicht bestehenden) Willen zu brechen. Der Tatbestand der Schändung (Art. 191 StGB) ist auf den Fall, in dem ein Kind seinen freien Willen betreffend die sexuellen Handlungen noch nicht bilden kann, zugeschnitten (BGE 120 IV 194 E. 2 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung darf eine allein altersbedingte Urteils- unfähigkeit nur zurückhaltend angenommen werden, zumal sexuelle Handlungen das Kind in seiner körperlichen und intimen Sphäre berühren, in welcher es eher in anderen Gebieten zum Bewusstsein und zu einer (Abwehr-) Reaktion fähig ist (BGE 120 IV 194 E. 2c mit Hinweisen). Je älter das Kind ist, desto weniger gross ist die Einflussmöglichkeit des Täters, auch eines Täters aus dem Nahbereich mit Erziehungsfunktion, auf seine Willens- bildung. Das Kind erfährt immer mehr auch aus anderen Quellen, namentlich in der Schule, welcher Umgang mit seinem Körper in seinem Alter angebracht wäre. Davon ist etwa auszugehen, wenn das Kind in der Pubertät insbesondere in der Schule mit Themen und Fragen zur eigenen Sexualität konfrontiert wird.”
Im vorliegenden Fall wurden bei starker Alkoholisierung zahlreiche forensische/medizinische Proben entnommen (Blut‑ und Urinproben, «kit viol», sowie Abstriche auf und in den Genitalien).
“________, qui était également fortement sous l’emprise de l’alcool, a refusé toute discussion avec les intervenants ; plus tard elle a injurié les représentants des forces de l’ordre. Elle a fini par dire qu’elle était sortie de l’établissement public avec un individu. Ce dernier avait descendu son collant et sa culotte pour la pénétrer, jusqu’à éjaculation, alors qu’elle était debout et appuyée contre un objet indéterminé. La victime présumée n’était pas dans un état de forme suffisant pour souffler dans un éthylotest. Elle a été acheminée à l’hôpital pour des prises de sang et d’urine ; un constat médical a été réalisé au service de gynécologie au moyen d’un « kit viol ». Le 4 juin 2022, F.________, la tenancière du bar concerné, a été entendue. Le 5 juin 2022, le prévenu a été interrogé par la police qui a dressé, le même jour, un premier rapport à l’attention du ministère public. D. Le ministère public a ouvert une instruction pénale, le 8 juin 2022, contre A.________, prévenu de viol, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le 10 novembre 2022, les enquêteurs ont rédigé un rapport complémentaire, après avoir entendu aux fins de renseignements les personnes qui étaient présentes lors des faits incriminés. Il s’agit de G.________, H.________, D.________ et de I.________. La première est une amie de la plaignante qui a passé la soirée du 3 au 4 juin 2022 avec B.________. Les deux individus, qui sont nommés ensuite, sont des clients et le dernier individu est le compagnon de F.________. Le soir des faits, cette dernière a appelé I.________ à la rescousse, après que le prévenu, qui était ivre, s’en prenait aux autres gens d’une manière agressive. Un dossier photo a été constitué par la police pour montrer l’agencement des lieux. Il a été examiné si les systèmes de vidéosurveillance du voisinage étaient à même de fournir des images utiles à l’enquête, mais cela n’a pas été le cas. De nombreux prélèvements biologiques ont été effectués (des prises de sang et d’urine, ainsi que des frottis sur et dans les organes génitaux des deux protagonistes).”
“________, qui était également fortement sous l’emprise de l’alcool, a refusé toute discussion avec les intervenants ; plus tard elle a injurié les représentants des forces de l’ordre. Elle a fini par dire qu’elle était sortie de l’établissement public avec un individu. Ce dernier avait descendu son collant et sa culotte pour la pénétrer, jusqu’à éjaculation, alors qu’elle était debout et appuyée contre un objet indéterminé. La victime présumée n’était pas dans un état de forme suffisant pour souffler dans un éthylotest. Elle a été acheminée à l’hôpital pour des prises de sang et d’urine ; un constat médical a été réalisé au service de gynécologie au moyen d’un « kit viol ». Le 4 juin 2022, F.________, la tenancière du bar concerné, a été entendue. Le 5 juin 2022, le prévenu a été interrogé par la police qui a dressé, le même jour, un premier rapport à l’attention du ministère public. D. Le ministère public a ouvert une instruction pénale, le 8 juin 2022, contre A.________, prévenu de viol, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le 10 novembre 2022, les enquêteurs ont rédigé un rapport complémentaire, après avoir entendu aux fins de renseignements les personnes qui étaient présentes lors des faits incriminés. Il s’agit de G.________, H.________, D.________ et de I.________. La première est une amie de la plaignante qui a passé la soirée du 3 au 4 juin 2022 avec B.________. Les deux individus, qui sont nommés ensuite, sont des clients et le dernier individu est le compagnon de F.________. Le soir des faits, cette dernière a appelé I.________ à la rescousse, après que le prévenu, qui était ivre, s’en prenait aux autres gens d’une manière agressive. Un dossier photo a été constitué par la police pour montrer l’agencement des lieux. Il a été examiné si les systèmes de vidéosurveillance du voisinage étaient à même de fournir des images utiles à l’enquête, mais cela n’a pas été le cas. De nombreux prélèvements biologiques ont été effectués (des prises de sang et d’urine, ainsi que des frottis sur et dans les organes génitaux des deux protagonistes).”
Art. 191 setzt eine bereits bestehende, totale Unfähigkeit der betroffenen Person zu Widerstand oder zu verständigem Erfassen des Geschehens voraus, die der Täter bewusst ausnutzt. Bleibt nur eine teilweise Gegenwehr, die der Täter erst überwindet, spricht die Rechtsprechung hingegen eher von einer Tat nach Art. 189 oder 190. Ebenso muss die Unfähigkeit dem Verhalten des Täters vorab bestehen; die blosse Überraschung durch das Tatgeschehen genügt nicht.
“maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_737/2022 précité). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 précité consid. 4 et 7.2 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l'acte (ATF 148 IV 329 précité consid. 5.2 ; TF 6B_737/2022 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 précité ; TF 6B_737/2022 précité). 3.3 En l’espèce, le raisonnement des premiers juges ne peut pas être suivi. En premier lieu, on peine à imaginer qu’un enfant âgé de 3-4 ans ait pu inventer les déclarations qu’il a faites spontanément à sa mère lors des premières révélations. Ces révélations – faites à la mère dans un premier temps et qui, prises dans leur contexte et telles que décrites par celle-ci (Doss. B, PV aud. 1, p. 1 et Doss. B, PV aud. 2), permettent d’exclure toute influence –, savoir « zizi dans la bouche » puis « A.________, il a mis son zizi dans ma bouche » ont été faites librement, l’enfant ayant par ailleurs précisé qu’il s’agissait d’un secret dont il ne pouvait pas parler et ayant été décrit par sa mère comme gêné et mal à l’aise. Il n’y avait aucun contentieux entre les familles, qui se fréquentaient quotidiennement depuis de nombreuses années et s’appréciaient.”
“191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour l'intimée de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_737/2022 précité). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 précité consid. 4 et 7.2 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur.”
“L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir, ce qui n’impose pas de recourir à une expertise (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid.”
Bei vorübergehender Intoxikation ist nach der Rechtsprechung nicht immer ein forensisches Gutachten zwingend; der Richter kann in geeigneten Fällen aufgrund eigener Feststellungen auf eine Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit schliessen.
“L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 1.2). Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019, consid. 2.3.2 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018, consid. 2 ; 6B_17/2016 du 18 juillet 2017, consid. 1.4.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1) L'art. 191 CP exige en outre que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1 ; DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 16 ad art. 191 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010 n° 11 ad art. 191 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.2.1). 1.2. En l'espèce, dans cette affaire, le Tribunal relève que les protagonistes ne s'accordent pas, sauf sur l'existence d'une activité sexuelle entre eux, consentie selon le prévenu, mais subie selon la partie plaignante. Faisant face à deux versions des faits opposées, le Tribunal a commencé par apprécier la crédibilité des parties. S'agissant de C______, le Tribunal retient que tout au long de la procédure, elle a livré des déclarations constantes, cohérentes et crédibles.”
Die Rechtsprechung kann unterschiedlich gewichten: In Fällen mit besonders intrusiven Handlungen gegenüber schlafenden oder alkoholisierten Personen wird die Schuld als schwer gewichtet (vgl. Quelle 0). Andererseits hat Rechtsprechung bei einmaligem Ausnutzen der schlafenden Ehefrau von geringer krimineller Energie und einem insgesamt eher leichten Verschulden ausgegangen; dies kann zu einer Strafbemessung im unteren Bereich des Rahmenstrafs führen (vgl. Quelle 2).
“49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu en lien avec l'infraction à l'art. 191 CP – un crime (art. 10 al. 2 CP) – est importante. Il a profité du sommeil de la victime, mais aussi de l'état d'alcoolisation de celle-ci, pour introduire ses doigts dans le sexe de cette dernière sans son consentement, ce qui constitue un acte particulièrement intrusif, dépassant de loin la gravité d'un attouchement ou d'une caresse non désirés. Il savait qu'elle n'était pas consentante et était incapable de lui opposer une quelconque résistance. Sans doute frustré par les multiples refus de la plaignante et incapable de les accepter, il a été mû par la seule envie d'assouvir un désir charnel, sans aucun égard pour l'intégrité et la liberté sexuelles de la victime. La collaboration de l'appelant est sans particularité en ce qu'il admet les faits mais continue de contester son intention, malgré ses messages clairs à ce propos à une amie. Si certaines de ses paroles (excuses) et certains de ses actes (acquiescement à l'action civile et remboursement partiel) reflètent une certaine prise de conscience de sa faute et l'expression de regrets, d'autres, en revanche, témoignent du contraire, ce qui est surprenant, d'autant plus, comme relevé par le premier juge, si l'on tient compte de son suivi auprès de l'Office médico-pédagogique.”
“Es ist ausserdem ein Schuldspruch wegen 2 Schändungen ergangen (Anklage Ziff. B.2). Der gesetzliche Strafrahmen des Art. 191 StGB reicht von einem Tag Geldstrafe bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Vorfälle sind gemäss den Schilderungen von B____ und in der Anklage sehr ähnlich abgelaufen, präsentieren sich somit in Bezug auf das Verschulden in etwa gleich und können deshalb hier gemeinsam beurteilt werden. Objektiv ist hier von Bedeutung, dass der Berufungskläger die Situation, dass er seine Ehefrau schlafend im gemeinsamen Ehebett angetroffen hat, ausgenutzt hat, also insoweit mit wenig krimineller Energie vorgegangen ist. Objektiv wiegt sein Verschulden insofern eher leicht. Subjektiv fällt auch hier das Motiv des Berufungsklägers Durchsetzen seines vermeintlichen Anspruchs auf sexuelle Beziehungen zu seiner Ehefrau, wann immer ihm darum war, ohne sich um den Willen seiner Ehefrau zu kümmern ins Gewicht. Insgesamt wiegt das Verschulden subjektiv jedenfalls nicht sonderlich schwer. Diesem insgesamt eher leichten Verschulden entspricht eine hypothetische (Einsatz)Strafe im unteren Bereich des Strafrahmens von je rund 8 Monaten, d.”
Die Ausnützung einer vertrauensvollen Stellung (z. B. in einer therapeutischen Rolle) kann die psychische Zwangslage der betroffenen Person erhöhen und die objektive Tatschwere nach Art. 191 StGB verschärfen. Dies kann dazu führen, dass die Tat nicht mehr im untersten Bereich eingeordnet wird und sich in der Strafzumessung negativ auswirkt; in der Rechtsprechung hat dies zu höheren Strafen und — je nach Einzelfall — auch zu Freiheitsstrafen mit teilweisem Aufschub geführt.
“Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 et 160). 4.3.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 4.3.5. En raison des biens juridiques protégés différents, l'article 189 CP entre en concours idéal avec l'article 187 CP (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134; ATF 119 IV 309 consid. 7a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 189). 4.4.1. Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. 4.4.2. L'art. 191 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 49 ad art. 189). 4.5.1. Il convient en premier lieu d'évaluer la crédibilité intrinsèque de A______ puis de la confronter aux éléments du dossier. Le processus de dévoilement de la victime est probant quand bien même il fait suite à une longue période de silence, cas de figure très fréquent dans ce type de situation. A______ a indiqué qu'elle n'avait pas révélé plus tôt faire l'objet d'attouchements de la part de son oncle car ses parents avaient déjà dû faire face à la maladie, qu'elle craignait que sa tante, qui allait sûrement défendre son époux, puisse faire "un arrêt cardiaque", et qu'elle espérait que son oncle arrêterait de lui-même. Ce dévoilement est finalement intervenu grâce à un concours d'évènements : A______ s'est confiée environ un an auparavant à sa meilleure amie qui l'a incitée à parler à ses parents puis elle a assisté à un cours d'éducation sexuelle à l'école qui lui a fait prendre conscience de la gravité de la situation.”
“_______. Ainsi, accordant sa confiance au prévenu en tant qu'ostéopathe, […] vêtue de ses seuls sous-vêtements, s'est allongée sur la table de massage. A la demande du praticien, elle s'est positionnée sur le ventre. Sa liberté de mouvement s'en est trouvée entravée, de même que par les manipulations thérapeutiques qu'elle subissait. Elle ne pouvait en outre pas voir les gestes de ce dernier. Sa posture et son champ visuel l'ont empêchée d'anticiper de quelque manière que ce soit le comportement du prévenu. Elle n'a pu réaliser l'abus que lorsqu'elle a ressenti ses mains, respectivement ses doigts sur et à l'intérieur de son sexe, soit après qu'il avait commencé à abuser d'elle. Dans le cadre d'une relation de confiance et alors qu'elle n'avait aucune raison d'être sur ses gardes, elle a été, à l'évidence, prise au dépourvu par les agissements du thérapeute et, sous l'effet de la surprise, incapable d'y résister et de s'y opposer. Les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'art. 191 CP sont donc réalisés." Le 12 juillet 2021, A._______ a interjeté appel de ce jugement. G. Le 28 juin 2021, la cheffe du DSAS a informé A._______ de la reprise de l'enquête disciplinaire. Le même jour, elle a rendu la décision suivante, au titre de mesures provisionnelles: interdire provisoirement et avec effet immédiat toute pratique professionnelle dans le domaine de la santé à A._______ (ch. I du dispositif); retirer l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. II du dispositif). Cette décision a été rendue sans frais (ch. III du dispositif). Dans les considérants de sa décision, la Cheffe du DSAS reprend les motifs pour lesquels le Tribunal correctionnel a considéré que les faits étaient établis à satisfaction de droit. Puis elle retient ceci (ch. 12 des considérants): "La gravité des faits pour lesquels M. A._______ a été condamné justifie que des mesures provisionnelles d'urgence soient prises afin de garantir la sécurité des patients, le degré de vraisemblance de la réalisation des faits ayant augmenté par le prononcé du jugement rendu à son encontre".”
“Zur Tatkomponente und dort zur objektiven Tatschwere hat die Vorinstanz erwogen, es habe sich bei der Tat des Beschuldigten um ein einmaliges Handeln von kurzer Dauer gehandelt. Die Tat sei ohne Gewaltanwendung vollzogen wor- den und von geringer Intensität gewesen. Unter Berücksichtigung möglicher Tat- varianten bei der Schändung nach Art. 191 StGB liege die vorliegende Handlung im untersten Bereich des Denkbaren (Urk. 40 S. 24). Dies kann nicht ohne Weite- res übernommen werden: Wenn die Vorinstanz im Vorgehen des Beschuldigten keine "eigentliche" kriminelle Energie erkennt, ist dies – auch wenn die Tat entge- gen der Anklagebehörde (Urk. 105 S. 3) situationsbedingt begangen wurde – doch allzu milde. So hat die Vorinstanz – allerdings an falscher Stelle – zur objek- tiven Tatschwere korrekt erwogen, der Beschuldigte habe seine vertrauensvolle Position ausgenutzt und das ihm von Patienten, Eltern und Angehörigen sowie seiner Arbeitgeberin entgegengebrachte Vertrauen schamlos missbraucht. Insbe- sondere dieser Vertrauensbruch fällt bei der vorliegend zu beurteilenden Tat massgeblich ins Gewicht und führt – mit der Anklagebehörde (Urk. 105 S. 3) – dazu, dass das objektive Tatverschulden gerade nicht mehr im untersten Bereich des Denkbaren anzusiedeln ist. Die nach der Beurteilung der objektiven Tatschwere bemessene Einsatzstrafe von 5 Monaten fällt daher zu tief aus.”
“Il a en définitive profité de la situation, si bien qu’il y a lieu d’admettre que l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 191 CP est réalisé. 4. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale qui plus est, que sa collaboration au cours de l’enquête doit être qualifiée de bonne (cf. mémoire d’appel, ch. 15., p. 12). Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que sa collaboration a été qualifiée de correcte en première instance, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 4 ans, infligée à A.________ pour l'infraction à l'art. 191 CP est adéquate et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu (cf. jugement entrepris, ad fixation de la peine, ch. V, p. 16 ss). Elle doit être confirmée. En effet, le prévenu s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Sa culpabilité n'est pas négligeable. Il a profité de la confiance que lui avait témoignée ses deux victimes en sa qualité de thérapeute pour leur infliger des actes d’ordre sexuel. Il persiste à contester une partie des faits qui lui sont reprochés, ne manifestant aucune prise de conscience s’agissant des faits dénoncés par B.________ et des conséquences qui en résultent pour elle. L’absence d’antécédents est un élément neutre. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie au jugement entrepris par adoption de motifs (art 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 5. L’appelant conteste ensuite les conclusions civiles admises par la Juge de police non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf.”
Bei der Abgrenzung von Art. 191 StGB ist zu prüfen, ob das Verhalten bereits durch Art. 187 Ziff. 1 StGB erfasst und damit abgegolten ist; es ist insoweit auf die Subsidiarität und die Abgrenzung der Tatbestände abzustellen.
“Strittig ist, ob die Schuld des Beschwerdegegners betreffend die sexuellen Übergriffe (mehrfaches Anfassen im Intimbereich) auf den im Tatzeitraum sieben- bis achtjährigen Sohn (nachfolgend: Privatkläger) mit der Verurteilung wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) abgegolten ist oder ob zusätzlich der Tatbestand der Schändung (Art. 191 StGB) erfüllt ist.”
Nach der Rechtsprechung kann das heimliche Entfernen des Kondoms («Stealthing») das Tatbestandsmerkmal einer sexuellen Handlung im Sinne von Art. 191 StGB erfüllen. In den vom Bundesgericht zitierten Fällen wurde die sachverhaltsmässige Widerstandsunfähigkeit der Opfer jedoch nicht nachgewiesen; deshalb kam es dort nicht zu einer Verurteilung wegen Art. 191, und die Sache wurde an die Vorinstanz zurückgewiesen mit dem Hinweis, nötigenfalls auch Art. 198 StGB zu prüfen.
“Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que le « stealthing » (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) entrait dans la catégorie des infractions visées par l’art. 191 CP (TF 6B_265/20202 du 11 mai 2022 consid. 4.3 et TF 6B_34/2020 du 31 mai 2022 consid. 3.3 : « Demnach entspricht Stealthing dem Tatbestandselement einer sexuellen Handlung gemäss Art. 191 StGB »). Il a retenu en substance que la pénétration non protégée ne saurait être réduite à une simple circonstance, une modalité du rapport sexuel consenti, et que le fait de retirer le préservatif contre la volonté et à l’insu du/de la partenaire marquait une rupture avec le rapport sexuel précédemment consenti (ibidem). Dans ces deux arrêts, l’infraction de l’art. 191 CP n’a finalement pas été retenue au motif que l’élément de contrainte – soit l’incapacité de la victime de se défendre – faisait défaut (TF 6B_265/2022 consid. 5.5 et TF 6B_34/2020 du 31 mai 2022 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis les recours et renvoyé les causes à l’autorité inférieure afin qu’elle examine si les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup de l’art. 198 CP (TF 6B_265/20202 consid. 6 et TF 6B_34/2020 consid.”
“191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que le « stealthing » (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) entrait dans la catégorie des infractions visées par l’art. 191 CP (TF 6B_265/20202 du 11 mai 2022 consid.”
“Le constat selon lequel les versions des parties sont divergentes ne suffit pas pour refuser d’entrer en matière, vu la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.2.1 supra). D’ailleurs, le prévenu lui-même s’est contredit sur un élément décisif, affirmant d’abord que ce n’était que lorsqu’ils s’étaient dirigés vers la chambre que la plaignante lui avait demandé de mettre un préservatif, avant d’admettre, après avoir été confronté aux déclarations de cette dernière, qu’ils étaient encore sur le canapé lorsqu’il était allé chercher le préservatif et l’avait mis (PV aud. 2, R. 8 et 10). Dans ces circonstances, le principe in dubio pro duriore impose d’ouvrir une instruction, d’autres mesures d’instructions pertinentes pouvant être mises en œuvre dans ce dossier, comme une audition de confrontation des deux parties. Cette solution s’impose d’autant plus que, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.2.2 supra), le Tribunal fédéral a récemment reconnu que le « stealthing » entrait dans la catégorie des infractions visées par l’art. 191 CP. Dans les deux arrêts en question, cette infraction n’a pas été retenue au motif que l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime n’avait pas pu être démontrée. Ce point doit dans la présente cause faire l’objet d’une instruction plus poussée. Par ailleurs, toujours dans ces arrêts, comme on l’a vu, le Tribunal fédéral a néanmoins admis les recours et renvoyé les causes à l’autorité inférieure pour examiner si les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup de l’art. 198 CP. Cette question devrait aussi à tout le moins être examinée par le Ministère public si définitivement, il devait considérer que les conditions du 191 CP ne sont pas réunies. Enfin, comme ce dernier le relève dans ses déterminations (P.10), on ignore les résultats des tests effectués par W.________ au [...] peu après les faits (PV aud. 2, R. 8, p. 7 in fine), de sorte qu’à ce stade, il n’est pas non plus exclu que celui-ci ait été, au moment du rapport sexuel litigieux, porteur de maladies ou d’infections sexuellement transmissibles, notamment de la « Chlamydia trachomatis » qui a été détectée chez la recourante (P.”
“Weitergehend schützen die neu vorgeschlagenen (nötigungsfreien) Grundtatbestände, die sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person unter Strafe stellen (sexueller Übergriff nach Art. 189 Abs. 1 E-StGB und Vergewaltigung nach Art. 190 Abs. 1 E-StGB), die "Achtung der Willensentscheidung einer Person in sexueller Hinsicht, das heisst die sexuelle Unversehrtheit (psychisch wie physisch) an sich" (Bericht RK-S vom 17. Februar 2022 S. 30, ferner S. 22 Ziff. 3.4). Hier, bei der Achtung der Willensentscheidung als solcher (und nicht bei der Fähigkeit, sie umzusetzen), ortet die RK-S auch das in der Stealthing -Konstellation betroffene Schutzgut (a.a.O. S. 31). Die Neuordnung der Kerntatbestände des Sexualstrafrechts macht deutlich, dass die bisherigen, dem Nötigungsprinzip folgenden Tatbestände der Art. 189 ff. StGB das nach heutigem Verständnis schützenswerte Rechtsgut nicht vollständig abdecken (PRUIN, a.a.O., S. 147; vgl. unten E. 4.4). Die in E. 3.3 bejahte Frage, ob Stealthingeine eigenständige sexuelle Handlung im Sinn von Art. 191 StGB ist, war nach einer objektiv-zeitgemässen Auslegung auf der Grundlage eines aktuellen Verständnisses der massgebenden Rechtstatsachen (E. 3.2) zu beantworten; dies erscheint unter dem Aspekt des strafrechtlichen Legalitätsprinzips unproblematisch. Hingegen geht es bei der Prüfung, ob auch eine tatbestandsmässige Widerstandsunfähigkeit gegeben ist, nicht mehr bloss darum, das vom historischen Gesetzgeber formulierte Gesetz so auszulegen, dass es etablierten neueren Anschauungen gerecht wird. Um Stealthing als Schändung - inskünftig "Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person" (Bericht RK-S vom 17. Februar 2022 S. 43 Ziff. 3.7.1) - zu qualifizieren, wäre vielmehr der strafrechtliche Schutzumfang zu erweitern. Nach dem geltenden, dem Nötigungsprinzip folgenden Recht begründet nicht jede nichtkonsensuale sexuelle Handlung, nicht einmal jeder beliebige Zwang, einen Schuldspruch (so etwa BGE 131 IV 167 E. 3.1). Im Kernbereich des Sexualstrafrechts setzt die Strafbarkeit jeweils einen qualifizierten Übergriff voraus (PRUIN, a.”
Liegt ein Irrtum der geschädigten Person über die Identität des Geschlechtspartners vor (z. B. durch unerwartetes, situationsbedingtes Hinzutreten eines Fremden), kann dieser Irrtum die zuvor erteilte Einwilligung in die nun neu initiierten sexuellen Handlungen ausschliessen. In solchen Konstellationen kann Art. 191 StGB einschlägig sein, wenn die übrigen tatbestandsmässigen Voraussetzungen vorliegen.
“Ebenso lag BGE 148 IV 329 (E. 5.5) ein anderer Sachverhalt als im vorliegenden Fall zugrunde. Der Beschwerdeführer zitiert dieses Urteil verkürzt, wenn er ausführt, ein "Irrtum" reiche für die Erfüllung des Tatbestandes der Schändung nach Art. 191 StGB nicht aus. Das Bundesgericht ist dort zum Schluss gelangt, das sogenannte "Stealthing", d.h. das unbemerkte Entfernen des Kondoms während des Geschlechtsaktes, falle nicht unter Art. 191 StGB. Indessen hat das dortige Opfer den Geschlechtspartner bewusst gewählt und mit diesem auch willentlich den Geschlechtsverkehr vollzogen. Hingegen hat sich das Bundesgericht dort zum Irrtum über den Geschlechtspartner nicht geäussert. Vielmehr ist der vorliegende Fall vergleichbar mit dem BGE 119 IV 230 (E. 3a), in welchem das Opfer sich über die Identität des Geschlechtspartners irrte und fälschlicherweise annahm, es handle sich um ihren im selben Zimmer schlafenden Ehemann. Das Bundesgericht hat erwogen, "die Geschädigte befand sich in einer Situation, in der sie nicht damit rechnen musste, von einem Fremden sexuell angegangen zu werden." Gleich verhält es sich vorliegend. Nichts anderes ergibt sich auch aus den vom Beschwerdeführer zitierten weiteren Urteilen des Bundesgerichts. Gestützt auf die von ihr festgestellten Sachverhaltselemente hat die Vorinstanz in Einklang mit Bundesrecht die objektive und subjektive Tatbestandsmässigkeit der Handlung bejaht.”
“Zusammenfassend ist betreffend den objektiven Tatbestand mithin festzu- halten, dass eigenständige unerwünschte sexuelle Handlungen des Beschuldigten vorlagen, welche den Schutzbereich von Art. 191 StGB tangierten, und die Privatklägerin gegenüber diesen Handlungen aufgrund des Zusammenwirkens verschiedener Faktoren, welche in der substanzbedingten Bewusstseinsbeeinträchtigung, der Vertiefung in den Geschlechtsverkehr mit B._____ mit geschlossenen Augen sowie das völlig unerwartete Hinzutreten des Beschuldigten lagen, situationsbedingt vollständig widerstandsunfähig war. Der aufgrund dieser Konstellation provozierte Irrtum der Privatklägerin betreffend den Geschlechtspartner der neu initiierten Sexualhandlungen schliesst eine gültige Einwilligung in diesen Sexualakt von vornherein aus und qualifiziert das Tatgeschehen mithin auch als Missbrauch des Opfers (vgl. H ANGARTNER, Selbstbestimmung im Sexualbereich, Diss. St. Gallen 1998, S. 187; DONATSCH, OFK StGB, 21. Aufl., N 10 zu Art. 191 StGB).”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.