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Bei Massenblockaden kann eine erhebliche Störung des öffentlichen Verkehrs die Schuld nach Art. 47 StGB stärker gewichten, da dies die Schwere der Gefährdung bzw. Verletzung des geschützten Rechtsguts und damit die Culpabilität (Schuld) erhöhen kann.
“De très nombreuses personnes ont été gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 8. Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la peine prononcée à leur encontre. Toutefois, les peines doivent être examinées d’office, ce d’autant que les prévenus sont libérés de la contravention à l'art. 41 RGP. 8.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid.”
Gesundheitliche Beschwerden wie Rückenschmerzen oder beträchtliche neurologische Schmerzen genügen nach der Rechtsprechung in der Regel nicht für eine Strafminderung; nur bei erheblichen Abweichungen von der einheitlichen Leidensempfindlichkeit (z.B. Gehirnverletzungen, Schwerkranke, Taubstumme, Haftpsychose) kommen gesundheitliche Verhältnisse als strafmindernder Faktor in Betracht.
“In den Akten ist zwar dokumentiert, dass die Berufungsklägerin unter starken Rückenschmerzen leidet, womit auch das Dispensationsgesuch begründet wurde (Akten S. 1384). Gesundheitliche Probleme fallen als strafmindernder Faktor indes nur dann in Betracht, wenn Abweichungen vom Grundsatz einer einheitlichen Leidensempfindlichkeit geboten sind, wie etwa bei Gehirnverletzungen, Schwerkranken, Taubstummen oder unter Haftpsychose Leidenden. Gesundheitliche Schwierigkeiten wie etwa beträchtliche neurologische Schmerzen, Verringerung der Muskelkraft oder Muskelschwund reichen nach bundesgerichtlicher Praxis beispielsweise für eine Strafminderung nicht aus (BGer 6B_744/2012 vom 9. April 2013 E. 3.3, 6S.120/2003 vom 17. Juni 2003 E. 2, Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 152; vgl. zum Ganzen auch Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 356). Demgemäss kann A____ aus ihren gesundheitlichen Problemen nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
Bei Straftaten im Steuerbereich sind bei der Festsetzung der Geldstrafe insbesondere der Umfang des hinterzogenen Steuerbetrags, die Art des Vorgehens sowie die Motive des Täters als wesentliche Faktoren zu berücksichtigen.
“L’appel doit donc être admis sur ce point et B.________ condamné pour instigation à la soustraction d’impôt anticipé. 10. Les peines 10.1 L’appelante requiert le prononcé d’une amende de 20'000 fr. à l’encontre de S.________ et le prononcé d’une amende de 30'000 fr. à l’encontre de B.________. 10.2 10.2.1 La soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 LIA est punie d’une amende jusqu’à concurrence de 30'000 fr. ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait. Selon l’art. 24 al. 1 CP, si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction. La quotité précise de l'amende doit être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal. Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). 10.2.2 En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.”
Bei ausgeprägtem Drogenkonsum hat die Rechtsprechung die Reduktion des Strafmasses nach Art. 47 StGB auch ohne psychiatrisches Gutachten für gerechtfertigt erachtet (vgl. SK 23 219: Reduktion um rund 20%).
“Subjektive Tatschwere Subjektiv handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz und mit der Absicht, mit den Drogengeschäften seinen Drogenkonsum zu finanzieren, was neutral zu gewichten ist. Der Beschuldigte war gemäss eigenen Aussagen süchtig und konsumierte zur Tatzeit extensiv Crystal Meth. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht auch ohne psychiatrisches Gutachten im Rahmen von Art. 47 StGB eine Reduktion vorgenommen (S. 56 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 2451). Die Kammer erachtet aufgrund des Drogenkonsums des Beschuldigten eine Reduktion um ca. 20% als angezeigt, womit als Zwischenfazit eine Strafe von 72 Monaten resultiert.”
Bei nur leicht verminderter Schuldfähigkeit schliesst dies die Verhängung einer Strafe nicht aus; das Gericht kann dennoch eine Sanktion anordnen und die verminderten Fähigkeiten bei der Strafzumessung berücksichtigen.
“Dans ce contexte, compte tenu de la responsabilité prépondérante de l'appelant dans le déroulement des faits, il n'y a pas matière à l'exempter de toute peine et ce, en dépit des troubles du concerné qui, selon les experts, ne diminuent que légèrement sa responsabilité et dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, son état mental, y compris son intoxication aigue à l'alcool au moment des faits, n'excusant pas ses agissements. L'appel de l'appelant sera partant rejeté. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont sanctionnées par une amende, tout comme l'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif à un maximum de CHF 1'000.-, et l'injure (art. 177 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine wegen eines vermeintlichen Kulturkonflikts geltend gemachte Strafminderung kommt nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht in Betracht, wenn der Täter wusste, dass die Tat auch in seinem Heimatland grundsätzlich strafbar ist.
“Dazu gehörten auch Wertvorstellungen zwischen Mann und Frau. In seinem Zustand sei der Beschuldigte nicht mehr in der Lage gewesen, damit umzugehen (pag. 3463). Wie dargelegt, lag der Tat keine Kurzschlusshandlung zugrunde. Eine Strafminderung aufgrund eines geltend gemachten Kulturkonflikts ist nach Überzeugung der Kammer ebenfalls ausgeschlossen. Es mag zwar zutreffen, dass der Beschuldigte mit der Trennung und Emanzipation der Straf- und Zivilklägerin Probleme bekundete. Dass dies auf kulturbedingte Wertvorstellungen zurückführen wäre, ist nicht ersichtlich. Auch aus der einmaligen und pauschalen Aussage des Beschuldigten auf die konkrete Frage hin, es sei wegen des Respekts auch zu der Schiesserei gekommen (pag. 379, Z. 172), lässt sich ein solcher nicht begründen. Zudem fällt eine Strafminderung aufgrund eines Kulturkonflikts ausser Betracht, wenn der Täter weiss, dass seine Tat auch in seinem Heimatland grundsätzlich strafbar ist (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 129 zu Art. 47 StGB), was vorliegend zweifellos der Fall ist. Insgesamt wirken sich die subjektiven Tatkomponenten neutral aus und es bleibt bei einem als knapp schwer zu bezeichnenden Tatverschulden und einer Tatverschuldensstrafe von 17 Jahren Freiheitsstrafe für das vollendete Delikt.”
Bei der Festsetzung der Strafe nach Art. 47 StGB sind alle für die Schuldbeurteilung relevanten Elemente zu würdigen; schliesst das Dossier eine forensische Expertise ein, muss das Gericht deren Befunde sachgerecht berücksichtigen und Abweichungen von deren Schlussfolgerungen nachvollziehbar begründen.
“Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2 ci-dessus pour vol, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis doit être confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant à juste titre pas remises en cause. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l’appelant invoque une violation de l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il relève que le rapport d’expertise versé au dossier attesterait aussi bien de son inaptitude à apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes que d’une altération de sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Il reproche au premier juge de s’être écarté des conclusions de l’expertise sans aucun motif et soutient que la peine prononcée à son encontre devrait être atténuée dans une large mesure pour prendre en compte l’altération de sa capacité de discernement. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid.”
Bei der Beurteilung von Schuld und Strafzumessung im Sinne von Art. 47 StGB bilden in Betäubungsmittelfällen die umgesetzte Menge und die Gefährlichkeit der Droge den entscheidenden Ausgangspunkt. Bei Cannabis ist eine mengenqualifizierte Fallgestaltung nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen; professioneller Anbau führt jedoch häufig zur Annahme von Gewerbsmässigkeit und mitunter Bandenmässigkeit. Weiter wird die Gesundheitsgefährdung — insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene — hervorgehoben, und Handel in grossem Umfang kann als schwerer Fall gelten.
“e und lit. f BetmG – um abstrakte Gefährdungsdelikte. In der Praxis bildet die umgesetzte Drogenmenge den entscheidenden Ausgangspunkt der Strafzumessung resp. für die Bestimmung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Letztere fällt umso grösser aus, je mehr gesundheitsgefährdende Drogen in Umlauf gebracht werden. Weiter ist die Gefährlichkeit der Droge von Bedeutung (Schlegel/Jucker, in: Orell Füssli Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N. 37 ff. zu Art. 47 StGB). Bei Cannabis ist ein durch die Menge qualifizierter Fall i.S.v. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen. Typischerweise wird beim professionellen Hanfanbau jedoch ein hoher Umsatz resp. ein grosser Gewinn erzielt, so dass Indoor-Hanfanbauer meist gewerbsmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG handeln und zufolge Arbeitsteilung typischerweise auch bandenmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG agieren (Schlegle/Jucker, a.a.O., N. 50 zu Art. 47 StGB). Die für den gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb von Cannabis gesprochenen Strafen bewegen sich selbst bei (zu vermutenden resp. hochrechenbaren) Umsätzen im Millionenbereich eher im unteren Bereich des Strafrahmens der Qualifikation (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 51 zu Art. 47 StGB). Wenngleich Cannabis umgangssprachlich als «weiche Droge» gilt, handelt es sich dabei um eine für die Konsumenten schädliche Substanz. Wie das Bundesgericht in BGE 146 IV 326 ausführte, gilt das insbesondere für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Der Handel mit Cannabis in grossem Ausmass stellt denn auch einen schweren Fall i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG dar und gefährdet erheblich die Gesundheit und Sicherheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten von Cannabis und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (a.”
Bei der Bemessung der Strafe können konkrete Motive (z. B. Rache- oder Hassgefühle) sowie ein vorausgehendes Wissen oder eine Kenntnis über eine bevorstehende Rauferei als relevante Umstände berücksichtigt werden.
“Cet argument, avancé pour la première fois en appel, apparaît opportuniste et n'est pas de nature à libérer G______ de sa responsabilité : en effet, son état ne l'a pas empêché, dans les circonstances que l'on connait, de sortir de la voiture et de courir en suivant D______, qui a admis sa participation à la rixe. Il ne sera pas fait application des art. 133 al. 2, 15 ou 16 al. 2 CP tel que plaidés, dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations de G______ qu'il se serait limité à extirper J______ de la bagarre, ni qu'il aurait agi sous le coup d'un état d'excitation ou de saisissement excusable. Au contraire, une participation active de G______ à l'altercation est retenue, lequel n'a pas indiqué avoir craint pour la vie de J______ mais plutôt avoir voulu en découdre avec ses opposants à l'égard desquels il ressentait "une certaine haine", étant précisé qu'il savait, avant d'arriver sur les lieux, qu'il y aurait une bagarre, inévitable selon lui. La condamnation de G______ pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est ainsi confirmée. D______ 4.2.3. Non contestée, la condamnation de D______ pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP sera confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Tatkonkurrenz darf die Verhängung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe nicht allein aufgrund der Anrechnung mehrerer Taten (Art. 49 Abs. 1 StGB) erfolgen. Eine lebenslängliche Freiheitsstrafe kommt nur in Betracht, wenn eine der begangenen Taten für sich genommen eine solche Sanktion rechtfertigt.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 consid.”
Bei Betäubungsmitteldelikten kann das Vorliegen potenziell tödlicher Mengen oder die Möglichkeit einer tödlichen Dosierung als Umstand in die Beurteilung der Schuld nach Art. 47 StGB einfliessen und zu einer höheren Schuld bewertet werden.
“1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre du prévenu. Pour le Parquet, la culpabilité de l’intimé est lourde et une peine pécuniaire de 15 jours-amende ne serait pas suffisante pour le sanctionner, dès lors qu’il a admis les faits tels que décrits au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C, ch. 2.4), soit d’avoir remis à tout le moins 205 g de kétamine à des tiers. A cet égard, se référant à la fiche compendium, il fait valoir que la peine serait étrangement clémente étant donné que les doses prescrites pour cette substance dans le domaine médical se calculeraient au maximum en dizaine de milligrammes et que la dose peut être létale dès 0,4 gramme. Le prévenu s’étant en outre rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 36 mois, dont 9 mois ferme, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
In der Praxis wird bei der Festlegung der Strafe häufig auf die Vergleichstabelle von Fingerhuth/Schlegel/Jucker (OFK‑BetmG) zurückgegriffen.
“ch, Forensische Chemie und Toxikologie, Statistiken) und in der Annahme, dass es sich nicht um Kokainbase sondern um Kokainhydrochlorid handelte, ist deshalb von einem durchschnittlichen Wirkstoffgehalt von 70% auszugehen (so auch die Verteidigung, Urk. 60 S. 5). In dieser Grössenordnung bewegte sich denn auch der gutachterlich festgestellte Wirkstoffgehalt des Kokaingemischs, das beim Bruder des Beschuldigten sichergestellt wurde (Urk. 17), allerdings in einem Fall, in welchen der Beschuldigte nicht involviert war. Die vom Beschuldigten transportierte Menge entspricht somit 580 Gramm reinem Kokain. Die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Menge der Betäubungsmittel, wenn auch nicht ein vorrangiges, so doch ein erstes wichtiges Element des objektiven Tatverschuldens, darstellt, und gestützt auf die in der Praxis gebräuchliche Vergleichstabelle von F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER (OFK-BetmG, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 47 StGB N 45) korrekt auf eine Freiheitsstrafe von 34 bis 35 Monaten Freiheitsstrafe geschlossen (Urk. 42 S. 19 f. Erw. 4.4.1.2).”
Bei umfangreichem/externem Drogenkonsum kann im Rahmen von Art. 47 StGB eine Strafreduktion von ungefähr 20% in Betracht gezogen werden.
“Subjektive Tatschwere Subjektiv handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz und mit der Absicht, mit den Drogengeschäften seinen Drogenkonsum zu finanzieren, was neutral zu gewichten ist. Der extensive Drogenkonsum des Beschuldigten ist wiederum im Rahmen von Art. 47 StGB mit einer Strafreduktion von ca. 20% (ausmachend 3 Monate) zu berücksichtigen, womit sich eine Strafe von 11 Monaten ergibt.”
Das Verstreichen der Zeit seit der Tat (Zeitablauf) kann als von der Schuld unabhängiger strafmildernder Umstand berücksichtigt werden.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7).”
Die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker (Kommentar BetmG) verwendete Gefährlichkeits‑Tabelle kann von der Praxis und der Vorinstanz bei der Bemessung von Amphetaminstrafen zur Orientierung herangezogen werden; sie ist jedoch nicht verbindlich.
“Der Vorinstanz kann nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie habe die deutlich geringere objektive Gefährlichkeit von Amphetamin nicht ausreichend berücksichtigt sowie dadurch das objektive Tatverschulden fehlerhaft bewertet. Die Beschwerdeführerin anerkennt selbst, dass die Tabelle von FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, N. 44 zu Art. 47 StGB) von einem bestimmten Verhältnis der Gefährlichkeit der Betäubungsmittel zueinander und damit auch der für entsprechende Mengen vorgeschlagenen Strafen ausgeht. Der Vorinstanz könne und dürfe insofern kein Vorwurf gemacht werden. Die Vorinstanz orientiert sich an der Tabelle von FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, was zulässig, aber für die Rechtsprechung nicht bindend ist (vgl. z.B. Urteile 6B_1230/2021 vom 10. Februar 2022 E. 5.4.2). In BGE 113 IV 32 E. 4a befasste sich das Bundesgericht mit der Menge von Amphetamin, welche im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Es hielt unter anderem gestützt auf Stellungnahmen von Fachleuten die Annahme eines Verhältnisses von 1:2 zwischen Kokain und Amphetamin und damit die Menge von 36 Gramm für begründet. Mit BGE 145 IV 312 bestätigte das Bundesgericht unter anderem einerseits den Grenzwert für Amphetamin und andererseits, dass namentlich Cannabis kein mengenmässig qualifizierter Fall im Sinne von Art.”
Tatmodalitäten wie Tatort, Häufigkeit, Dauer und die erforderliche kriminelle Energie gehören zur Verwerflichkeit des Handelns. Bei wiederholten und sich steigernden Diebstählen — namentlich bei vermehrtem Vorgehen in stärker geschützten Räumen (z. B. Privatwohnungen) und einer erhöhten Tatkadenz — ist die Verwerflichkeit und damit die objektive Tatschwere höher zu gewichten.
“Hinsichtlich der objektiven Tatkomponenten ist zunächst die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts zu berücksichtigen. Damit wird vereinfacht ausgedrückt der von der Täterschaft verschuldete objektive Erfolg (sog. Erfolgsunwert) bzw. das Ausmass der Gefährdung bezeichnet (BGE 129 IV 6 E. 6.1, 104 IV 35 E. 2a). Geschütztes Rechtsgut beim gewerbsmässigen Diebstahl ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 StGB N 11). Unter der Verwerflichkeit des Handelns (Art. 47 Abs. 2 StGB) ist die Art der Tatausführung zu verstehen und somit alles, was die Tat begleitet oder sie sonst prägt, wie z.B. die Tatmodalitäten von Ort, Zeit, Dauer. Dabei ist insbesondere auch die kriminelle Energie zu berücksichtigen, die zur Tatbegehung aufzubringen war (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 107). Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die objektive Tatschwere als nicht mehr leicht zu qualifizieren ist (erstinstanzliches Urteil S. 42, Akten S. 3592). Die Vorinstanz berücksichtigte zu Recht die grosse Anzahl von Delikten innerhalb eines Zeitraums von rund einem Jahr. Dabei muss zu Ungunsten des Berufungsklägers berücksichtigt werden, dass dieser sich zu Beginn im Wesentlichen zwar «nur» auf Gaststätten beschränkt hatte, im Laufe der Zeit aber dazu übergegangen ist, in Privatwohnungen einzudringen, um dort Diebstähle zu begehen. Dabei erhöhte er auch merklich die Kadenz, indem er teilweise in einer Nacht Diebstähle in mehreren Privatwohnungen begangen hat und ganz zum Schluss auch nahezu täglich delinquiert hat (namentlich in der Zeit zwischen dem 4. März 2023 und dem 13. März 2023; erstinstanzliches Urteil S. 16 ff., Akten S. 3566 ff.). In Anbetracht dessen vermag der Berufungskläger nicht damit durchzudringen, er sei entgegen der Vorinstanz nicht zielgerichtet und strukturiert vorgegangen, sondern habe vielmehr zufallsgesteuert gehandelt (Berufungserklärung Nr.”
Bei kumulierten gleichartigen Taten ist zunächst der Strafrahmen des abstrakt schwersten Delikts zu bestimmen und innerhalb dieses Rahmens die Einsatzstrafe für die schwerste Tat festzusetzen.
“3 Die Staatsanwaltschaft stellt sich auf den Standpunkt, die Höhe der Strafe sei vom Strafgericht korrekt, verschuldensangemessen und nachvollziehbar bemessen worden, sodass sie mit Ausnahme einer leichten Reduktion um 4 Monate aufgrund der einzustellenden Delikte zu bestätigen sei (Plädoyer, Akten S. 1102). 5.4 5.4.1 Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt dabei sein Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 StGB N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 10). 5.4.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das abstrakt schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die hypothetischen Einsatzstrafen für die weiteren Taten zu bestimmen. Sodann ist die Gesamtstrafe durch angemessene Erhöhung der Einsatzstrafe (in Anwendung des Asperationsprinzips) zu bilden. Nach der Festlegung der Gesamtstrafe für sämtliche Delikte sind schliesslich die allgemeinen Täterkomponenten zu berücksichtigen (BGE 144 IV 217 E.”
Die Stellung des Täters innerhalb der Organisation wirkt verschuldenserhöhend. Schon eine mittlere Führungsposition kann zu einem deutlich erhöhten Strafmass führen (bei der in der Quelle genannten Konstellation wird ein Strafrahmen von ca. 5–8 Jahren genannt).
“Verschuldenserhöhend ist weiter die Stellung des Beschuldigten innerhalb der Organisation zu werten (F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 m.w.H.). Die Vorinstanz hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Be- schuldigte die Vertriebsorganisation wesentlich und weitgehend kontrollierte und koordinierte (Urk. 339 S. 105 f.). Bei der Einschätzung der Hierarchiestufe des Beschuldigten ist aufgrund sämtlicher Umstände diese als im oberen Bereich zu werten, verfügte der Beschuldigte doch über völlige Selbständigkeit, übernahm die Führungsaufgaben und war im AA._____ weisungsbefugt. Zudem hatte er vollständige Kenntnis der Strukturen sowie der Organisation. Schon eine in der Mitte sich befindliche Hierarchiestufe führt zu einem Strafmass von ca. 5 bis 8 Jahren (zum Ganzen vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 32).”
Bei Widerruf des Sursis ist die für die während der Probezeit begangene neue Tat bemessene Strafe als «Einsatzstrafe» zu verstehen. Diese Ausgangsstrafe ist bei der Bemessung der Gesamtstrafe wegen des Wegfalls des Sursis nach dem Grundsatz der Verschärfung zu erhöhen.
“En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).”
Zum Täteraspekt der Schuld gehören – neben dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen sowie der Verwundbarkeit gegenüber der Strafe – auch das Verhalten nach der Tat und das Verhalten im Laufe des Strafverfahrens. Diese Verhaltensaspekte sind als Teil der Täterkomponente der Schuld zu berücksichtigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué, ou psychiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Des conséquences indirectes, telle la perte d’une place de travail, la désunion familiale ou la dégradation de la situation financière, voire d'éventuels problèmes psychiques résultant implicitement des suites de l’infraction, ne devraient pas être pris en considération dans le cadre de l'art.”
Eine niedrige Hierarchiestufe sowie eigener Suchtmittelkonsum können als leicht strafmildernde Umstände berücksichtigt werden.
“Objektive und subjektive Tatschwere Der Beschuldigte leistete im Zeitraum vom 26. bis am 30. März 2021 Gehilfenschaft zur Veräusserung von rund 117 Gramm reinem Heroin und rund 56 Gramm reinem Kokain (entsprechend rund 37 Gramm reiner Heroin-Äquivalenz) sowie am 30. März 2021 Gehilfenschaft zum Besitz von rund 68 Gramm reinem Heroin und 21 Gramm reinem Kokain (entsprechend rund 14 Gramm reiner Heroin-Äquivalenz). Dies entspricht einer Gesamtmenge von rund 236 Gramm reinem Heroin. Die Tabelle Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 240 Gramm reinem Heroin eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Dies erscheint der Kammer eine angemessene Einstiegsstrafe. Zu berücksichtigen ist, dass der Beschuldigte auf die verkaufte Drogenmenge keinerlei Einfluss hatte und so auch nicht steuern konnte, in welchem Umfang die Rechtsgutverletzung eintrat. Zudem ist er auf der untersten Hierarchiestufe anzusiedeln. Obwohl nicht abschliessend geklärt werden konnte, ob beim Beschuldigten eine Suchtmittelabhängigkeit besteht, ist doch auch zu berücksichtigen, dass er im Tatzeitpunkt selber erwiesenermassen Heroin, Kokain und Marihuana konsumierte. Diese Umstände sind vorliegend leicht strafmindernd zu berücksichtigen. Ebenfalls leicht zu Gunsten des Beschuldigten wirkt sich aus, dass F.________ rund einen Drittel der Drogenmenge nur besessen und (noch) nicht veräussert hatte. Leicht straferhöhend wirkt sich demgegenüber aus, dass der Beschuldigte seine Räumlichkeiten einer völlig fremden Person ohne Not zur Verfügung gestellt hatte und trotz des eingegangenen Risikos finanziell stark davon profitierte.”
Bei geringen Folgen ist die Bedeutung der Schuld und des Ergebnisses im konkreten Fall durch Vergleich mit typischen Fällen desselben Tatbestands zu beurteilen. Bei der Bestimmung der Schuld sind neben den in Art. 47 StGB massgeblichen Kriterien auch zeitbedingte Milderungsgründe (z. B. das verstrichene Zeitintervall seit der Tat) zu berücksichtigen.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
Bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB können bei Organisationsmängeln auch das Verhalten des Unternehmens nach der Tat sowie dessen Verhalten im Strafverfahren berücksichtigt werden; dies ist als eines von mehreren relevanten Kriterien zu verstehen und stellt keine ausschliessliche Bewertungsregel dar.
“Le critère de la gravité de l'infraction s'examine à la fois in abstracto, en référence à la gravité objective de l'infraction, qui est fonction du bien juridique dont la norme violée assure la protection, mais aussi de la peine menace qui la caractérise dans le système de la partie spéciale du Code pénal, et in concreto, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. S'agissant du critère de la gravité du manque d'organisation, il correspond à la gravité de la faute commise par l'entreprise. Ce critère s'examine exclusivement sous l'angle objectif dans les cas d'application de l'art. 102 al. 1 CP. En revanche, il doit aussi être apprécié de manière subjective dans le contexte de l'art. 102 al. 2 CP dès lors que cette disposition prévoit que le défaut d'organisation doit pouvoir être «reproché» à l'entreprise, ce qui suppose une appréciation de nature morale (Macaluso, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées). Les critères spécifiques de l'art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l'art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l'entreprise après l'acte et au cours de la procédure pénale (Niggli/Gfeller, in BSK-Strafrecht I, nos 331 ss ad art. 102 CP). 8.6.1.2 En l'occurrence, il a été constaté, en substance, que le dispositif de surveillance de la banque B. était défaillant. A l'instar d'A., ses supérieurs faisaient partie de la première ligne de défense de la banque. Ils occupaient une position cruciale de garant les obligeant à agir avec diligence. Dès le 19 juin 2007, ils devaient s'assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement respectées s'agissant des relations bancaires ouvertes par F. et son entourage, cela d'autant que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d'argent. Or, malgré l'existence d'une procédure pénale contre F. et son entourage, qui constituait un indice qualifié de blanchiment d'argent, les supérieurs d'A. ne se sont pas assurés, à réitérées reprises, que les fonds déposés auprès de la banque ne fussent pas de provenance criminelle.”
Im zugrundeliegenden Entscheid wurde die besondere Strafempfindlichkeit im Sinne von Art. 47 StGB verneint; die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters wurde demnach nicht als mildernder Umstand berücksichtigt.
Keine besondere Strafmilderung nur deshalb, dass das Opfer nicht befragt wurde; die richterliche Würdigung von Motivlage und Schuldumfang nach Art. 47 StGB bleibt massgebend.
“1 CP sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. Le moyen, à la limite de la témérité, doit être rejeté. 5. A titre subsidiaire, l'appelante conteste tant la nature que la quotité de la peine qui lui a été infligée. Elle revient sur l'importance de sa culpabilité qu’elle estime légère. Elle soutient que le magistrat ne pouvait pas retenir qu'elle avait agi pour le motif futile qu'elle n'assumait pas ses actes, alors qu'il avait indiqué ignorer ses motivations. Elle reproche également au premier juge d’avoir pris en considération ses antécédents, alors que ceux-ci sont d'une autre nature. Elle se prévaut ensuite de sa situation médicale et de l’absence de conséquence de sa plainte sur S.________ qui n’a pas été interrogé, considérant que ces éléments justifiaient de prononcer une peine sensiblement inférieure à celle fixée par le premier juge, conformément à l’art. 308 al. 1 CP. Enfin, l’appelante conclut à ce que la peine prononcée, qui ne devrait pas dépasser 30 jours, soit assortie du sursis. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2 En vertu de l'art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. 5.1.3 L’art. 42 al. 2 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art.”
Bei mangelhaft gesicherter Kindesbeförderung kann die besondere Gefährdung eines Säuglings die Verwerflichkeit des Handelns und damit das Gewicht des Verschuldens im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen.
“Cependant, l’absence de dispositif adapté pour une enfant de neuf mois seulement, particulièrement vulnérable à la tête en raison des espaces mous entre les os du crâne (fontanelle) et d’une tonicité moindre en position assise et ce pour un long trajet, soit 50 km, dans de mauvaises conditions et sur des routes sinueuses, démontre une incapacité à se soucier des règles élémentaires de sécurité concernant un enfant en bas-âge. Au moindre coup de frein l’issue pouvait être fatale pour l’enfant. Le prévenu a fait preuve d’une absence particulière de scrupule et créé une mise en danger abstraite accrue. Il s’est ainsi rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière et l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 4. 4.1 Le Ministère public a conclu à la condamnation de R.________ à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à titre de sanction immédiate. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.”
Bei wiederholten, freiwillig fortgesetzten Delikten kann die Rechtsprechung den Sursis (bedingten Vollzug) verweigern; vorherige Verurteilungen und die Fortdauer des deliktischen Verhaltens sowie bereits vollzogene Strafen sprechen gegen die Gewährung des Sursis.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.2.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). 6.3 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée en première instance répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet, comme le premier juge, on doit retenir que malgré les précédentes condamnations de R.________ et les peines exécutées, notamment le paiement d'une amende de € 15'000.- et un séjour en détention, il a persisté à commettre des délits totalement gratuits et susceptibles de causer d'importants frais de remise en état. On tiendra également compte de la gravité moyenne de ses actes, tant contre le patrimoine qu'en matière de circulation routière, de sa situation personnelle, familiale et financière ainsi que du fait qu'il paraît avoir compris que son comportement relevait de la bêtise, de sorte qu'un certain amendement paraît pouvoir être attendu de lui. Cette peine sera ferme, l'appelant ne remplissant ni les conditions objectives, ni les conditions objectives du sursis au vu de ses antécédents. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas l'amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et celle de l'art.”
Bei der Würdigung der Täterkomponente gehören täterbezogene Umstände zu den berücksichtigbaren Faktoren; dazu zählt auch das Nachtatverhalten, etwa Geständnis, Einsicht oder Reue, das die verschuldensangemessene Strafe erhöhen oder herabsetzen kann.
“Bei der Würdigung der Täterkomponente kann die verschuldensange- messene Strafe aufgrund von Umständen, die mit der Tat grundsätzlich nichts zu tun haben, erhöht oder herabgesetzt werden. Massgebend hierfür sind im We- sentlichen täterbezogene Komponenten, wie die persönlichen Verhältnisse, Vor- strafen, Leumund, Strafempfindlichkeit und Nachtatverhalten, wie Geständnis, Einsicht, Reue etc. (Heimgartner, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder, StGB Kommentar, 20. Auflage, Zürich 2018, N 14 ff. zu Art. 47 StGB).”
Bei der Widerrufung des Sursis bildet die im Urteil für die während der Probezeit begangene neue Tat festgelegte «Einsatzstrafe» den Ausgangspunkt für die Strafbemessung nach Art. 47 StGB; diese Ausgangsstrafe ist sodann im Wege einer angemessenen Erhöhung im Zusammenhang mit der zu widerrufenden suspendierten Strafe zu berücksichtigen.
“Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.”
Bei qualifizierter Bestrafung darf derselbe Umstand, der die Anwendung eines höheren Strafrahmens begründet, nicht nochmals als gesondernder Straferhöhungsgrund innerhalb dieses geänderten Strafrahmens verwertet werden (Doppelverwertungsverbot). Hingegen kann das Gericht in seiner Würdigung das Ausmass bzw. die Intensität des qualifizierenden Tatbestands berücksichtigen; ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Beachtung finden.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtigt werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Wiederholtes Verhalten, das zu anhaltenden Störungen der öffentlichen Ordnung geführt hat, kann im Rahmen von Art. 47 StGB — namentlich wegen der Vorstrafen und der gesteigerten Schuld (Rückfall) — eine höhere Tagessatz‑ bzw. Geldstrafe rechtfertigen.
“De plus, force est de constater qu’une fois la scission opérée, la police a fait preuve de tolérance à l’égard des récalcitrants, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ces derniers ont pu continuer à exprimer librement leurs revendications, à tout le moins jusqu’à la sommation du Commandant de la police municipale de Lausanne. Par la suite, l’évacuation a encore duré un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants qui ont cherché à entraver la circulation le plus longtemps possible. Au demeurant, Q.________ ne prétend pas qu’il aurait été, durant les opérations d’évacuation, empêché de s’exprimer. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, l’appelant par voie de jonction, en refusant de quitter volontairement les lieux, s’exposait à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté. 5. Fixation des peines Le Ministère public conclut au prononcé, à l’encontre des intimés, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à l’exception d’T.________ qui devrait être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, compte tenu de sa récidive lors de la manifestation du 14 décembre 2019, à la rue Centrale à Lausanne. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Wahl der Sanktion ist deren Wirksamkeit bzw. präventive Wirkung bei der Festlegung von Art und Umfang der Strafe ebenso zu berücksichtigen wie die Anpassung der Sanktion an die persönliche und soziale Situation des Täters sowie deren Auswirkungen auf dessen Zukunft.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.”
Bei der Strafzumessung können persönliche Verhältnisse des Täters — namentlich familiäre Verpflichtungen und eine schwierige finanzielle Lage — als mildernde Umstände berücksichtigt werden. Art. 47 StGB gewährt dem Gericht hierbei einen weiten Beurteilungsspielraum.
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 3.1.3. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le genre de la peine prononcée. Il conclut cependant à une réduction de sa quotité, indépendamment des acquittements plaidés. L'appelant invoque à ce propos avoir agi, s'agissant des cambriolages, en raison de sa situation personnelle et financière extrêmement compliquée, soit pour assurer sa propre subsistance, et non par appât du gain. Il n'avait au demeurant jamais perçu une part du butin.”
Bei der Strafzumessung sind die für den konkreten Fall relevanten Faktoren nach Art. 47 StGB zu prüfen.
“S’il s’agit d’une affaire d’envergure et complexe en droit pénal économique avec un dossier volumineux et s’il est prévisible que le Tribunal de première instance ne pourra pas agender une audience dans les trois mois, il est exceptionnellement admissible de prononcer la détention pour motifs de sûreté pour une durée de six mois au plus (ATF 146 IV 279 consid. 2.2 et 2.4). Dans cet examen, il faut porter une attention particulière au principe de célérité accru lorsqu’un prévenu est en détention (art. 5 al. 2 CPP). En l’occurrence, A.________, accusé de plusieurs vols et tentatives de vols, en bande et éventuellement par métier, peut s’attendre à ce qu’une peine de l’ordre d’une année soit prononcée à son encontre, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En effet, dans le cas d’espèce, autant l’aggravante de la bande que celle du métier semblent s’appliquer. La peine-plancher prévue par le Code pénal dans son ancienne teneur (cf. art. 2 al. 2 CP) pour un vol en bande est une peine privative de liberté de six mois (art. 139 al. 3 aCP), alors que celle prévue pour le vol par métier est une peine pécuniaire minimale de 90 jours-amende (art. 139 al. 2 aCP). Il convient également de tenir compte des facteurs de fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP, éléments sur lesquels la Chambre de céans ne s’était pas prononcée dans sa décision BK 23”
Bei hohen Umsätzen kann die in der Kommentarliteratur verwendete Strafmasstabelle zu mehrjährigen Strafen führen; so sieht die Tabelle bei einem Umsatz von Fr. 10 Mio. eine Strafe von 48 Monaten vor (vgl. N 52 zu Art. 47 StGB).
Alkoholgewöhnung und körperliche Konstitution gehören zu den persönlichen Verhältnissen, die bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden können; daraus folgt jedoch nicht automatisch eine erhebliche Milderung der Schuld.
“S'il est indubitable que le prévenu a beaucoup bu ce soir-là, il demeure que, ainsi que déjà exposé, son gabarit lui permettait de mieux résister aux effets de l'alcool, qu'il devait avoir développé une certaine accoutumance et que la thèse même de sa perte de mémoire paraît douteuse. Il n'était en tout cas pas dans le coma, ayant pu tenter à plusieurs reprises d'atteindre la victime par téléphone puis de se déplacer, en voiture, jusqu'à l'hôtel, à sa recherche, soit avec une intention, puis retourner à la discothèque, toujours avec sa voiture. Ni la partie plaignante ni sa sœur (pas plus que son fiancé, mais il a nié avoir été présent), n'ont affirmé qu'il était incohérent ; il n'a pas eu de difficulté à restituer ses clefs à l'intimée. Dans ces circonstances, les faits tombent bien sous le coup de la qualification juridique de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 CP, étant relevé que l'appelant n'a, à raison, pas soutenu le contraire, au-delà de son adhésion à ce que les faits soient appréhendés sous le prisme de l'art. 263 CP. Le verdict de première instance est partant confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldfeststellung sind persönliche Verhältnisse und das Vorleben des Täters als gewichtige Bewertungsfaktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören nach der Rechtsprechung namentlich frühere (straf- und nichtstrafrechtliche) Verhaltensweisen, Reputation, Gesundheitszustand, Alter, familiäre und berufliche Verhältnisse, Rückfallrisiko, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie das Verhalten nach der Tat und im Verfahren.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale ; le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de cette disposition. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut en outre être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
Bei Drohungen, die mittels Boten über die Familie des Opfers erfolgen, sind die Motive und Ziele des Täters (z. B. Einschüchterungsabsicht) in der Beurteilung der Schuld im Sinne von Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“À cela s'ajoute que, comme déjà dit, le prévenu admet avoir eu une interaction avec le père de l'intéressé, et n'a jamais soutenu que les faits s'étaient certes déroulés comme il vient d'être retenu mais qu'il n'y était pour rien, son cousin et ses comparses ayant agi proprio motu. Il faut ainsi retenir que la communication admise a pris la forme d'émissaires, expédiés proférer des menaces de mort à l'encontre de la partie plaignante via sa famille. 2.4.11. L'appel joint est partant admis, et le jugement dont est appel réformé, le prévenu étant reconnu coupable de deux occurrences de menaces. 3. 3.1.1. Les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'appliquer le droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018, quand bien même l'essentiel des faits était antérieur, considérant qu'il s'agissait de la lex mitior. Les parties ne discutent pas cette conclusion en appel et il est vrai que la limite de 180 jours-amende en cas de peine pécuniaire (plutôt que 360 jours avant le 1er janvier 2018) est plus favorable. Il sera donc fait application du nouveau droit des sanctions. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Bei leichter Schuld infolge eines ehrenhaften Motivs kann nach Art. 47 StGB eine verhältnismässige Geldstrafe mit geringem Tagessatz und gegebenenfalls kurzem bedingtem Vollzug (Sursis) angemessen sein.
“Enfin, comme l'a relevé le premier juge, la culpabilité de l’intéressée de l'appelante est d’autant plus importante qu’elle a sciemment enfreint la loi alors qu'elle pouvait obtenir les mêmes résultats, le même jour et au même endroit, par le biais d'une manifestation légale. Au regard de l’art. 52 CP, il importe peu que des dommages matériels n’aient pas été causés ou que l’intéressée n’était pas l’organisatrice de la manifestation, puisque ces éléments auraient constitué des facteurs aggravants. Peu importe également que la manifestation non autorisée n’ait duré que quelques heures. Enfin, si le trafic avait effectivement déjà été perturbé par le premier cortège, les nuisances avaient pu être anticipées et réduites par une préparation en amont, ce qui n'a pu être le cas pour la manifestation sauvage. Pour ces motifs, une exemption de peine ne se justifie pas et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 52 CP. 9.3 Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de la prévenue, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate et a été fixée conformément à l’art. 47 CP, compte tenu des motifs exposés au considérant qui précède. La culpabilité est légère compte tenu du mobile honorable. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour assortie d’un bref sursis, pour une jeune femme sans antécédents, qui a commis deux délits en concours, sanctionne effectivement les deux délits – de gravité équivalente – adéquatement. Il en va de même de la modeste amende venant sanctionner la contravention. 10. Dans une ultime argumentation, l'appelante rappelle les fondements du droit pénal et, soutenant que sa condamnation relève d’une politique criminelle « exorbitante », soutient que les principes de la légalité et de la sécurité juridique auraient été bafoués. Cette argumentation doit être écartée, puisqu’il résulte des développements qui précèdent que le droit a été appliqué correctement. 11. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 décembre 2021 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’030 fr.”
Eine teilweise Freigabe zuvor sequestrierter Vermögenswerte kann als Indiz dafür gelten, dass der Täter über finanzielle Mittel verfügt; das ist bei der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Bemessung der Strafe (Berücksichtigung des Vorlebens und der persönlichen Verhältnisse) zu berücksichtigen.
“Enfin, il a bénéficié, selon ses propos, d'une levée partielle de séquestre à hauteur de CHF 1,1 million en décembre 2021, notamment sur un compte ouvert au nom d'une société panaméenne dont il est l'ayant-droit économique. Ainsi, bien qu'il soit impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaît, sur la base de ces seuls éléments que sa situation lui permettait de s’acquitter de son obligation d’entretien, ce qu'il n'a fait que très partiellement, laissant un déficit de CHF 1'113'696.-. L'appelant a agi à dessein. Il a du reste avoué à demi-mot, dans le cadre de la nouvelle procédure pénale, devoir "indiscutablement" de l'argent à son épouse, du fait qu'il n'avait pas versé la totalité du montant dû. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant de ce chef doit être confirmé. 4. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art.”
Fehlt ein Lebensgefahraspekt, kann dies die als schwer eingestufte Verletzung mindern und sich bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB – insbesondere bei der Würdigung der Schwere der Verletzung – mindernd auswirken.
“________ ait subi une fracture de l’os hyoïde, les pièces médicales au dossier ne témoignent pas d’un danger de mort imminent. Il ressort en particulier du constat de coups et blessures établi le 12 avril 2020 par la Dre [...] (P. 6/2) que J.________ a indiqué s’être senti « complètement coincé dans cette position » et ne s’est plaint que de douleurs au niveau du cou, sans faire état de difficultés de déglutition, d’un essoufflement ou d’une perte de conscience, même temporaire. Il n’a pas non plus déclaré avoir été gêné dans sa respiration. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est ainsi exclue. Ce grief doit donc être rejeté et la libération de S.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui confirmée. 7. 7.1 S.________, qui conclut à son acquittement, soutient à titre subsidiaire que sa peine serait excessive. Il reproche en particulier au Tribunal de police d’avoir retenu à tort comme circonstance aggravante le fait qu’il serait venu sur les lieux pour provoquer J.________. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
Bei Betäubungsmittelstraftaten sind bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB insbesondere die Menge der Droge, ihr Reinheitsgrad, die Art und die Natur des Verkehrs sowie die Beteiligung und die Motive des Täters zu berücksichtigen.
“Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment aux ATF 149 IV 217 et 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1 non publié aux ATF 150 IV 377, avec références). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de certains éléments pour fixer la peine, tels que, notamment, la quantité de drogue, son taux de pureté, le type et la nature du trafic, ainsi que la nature de la participation de l'auteur au trafic et ses mobiles (cf.”
In der Praxis prüft das Gericht bei Gewalt gegen Behörden insbesondere das Vorliegen von Vorsatz und die persönlichen Motive sowie die konkrete Verwirklichung der Tat (z. B. Drohungen oder Behinderung der Amtstätigkeit).
“Il est en effet établi à satisfaction de droit sur la base des déclarations des parties plaignantes, le rapport de l'une d'elle y compris, et des images de vidéosurveillance que l'appelant a physiquement résisté à l'intervention des agents de détention le 6 mars 2020 et qu'il les a menacés de mort. Il les a ainsi entravés dans la réalisation de leur tâche, consistant à l'amener en cellule forte. Ses dénégations à cet égard durant l'instruction et en première instance, tout comme le fait qu'il aurait vainement requis une assistance médicale, sont contraires à tous les éléments du dossier. Il a parallèlement traité les sept parties plaignantes présentes de "bande de fils de pute", témoignant ainsi son mépris vis-à-vis d'elles en des termes excédant ce qui est acceptable. Le moyen soulevé devant le MP selon lequel il se serait limité à répondre aux injures proférées contre lui ne peut s'appuyer sur aucun élément de la procédure. Ayant dans les deux cas agi avec conscience et volonté, l'appelant s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d'injure. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.- (al.”
Ein als «ehrenhaft» beurteiltes Motiv kann bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB durch andere Umstände der Tat – namentlich die Tatweise, das verfolgte Ziel oder eine besondere Verderbtheit – vollständig in den Hintergrund treten bzw. entwertet werden.
“Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il doit encore se situer dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). 2.2.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 destiné à publication ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.). Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG]). Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid.”
Bei relativ geringfügigen Verletzungen können konstante, kohärente Zeugenaussagen zusammen mit fotografischen Beweismitteln die Überzeugungsbildung des Gerichts hinsichtlich der Schuld wesentlich stützen.
“Le fait que la police n'ait pas constaté de marque sur le front de l'appelant n'est pas propre en soi à infirmer les accusations de l'intimé vu la gravité relative de la lésion infligée et le fait qu'une ecchymose est susceptible d'apparaître plusieurs heures après un choc, à l'instar de celle qui s'est formée sur le front de l'intimé. L'appelant reconnaît au demeurant qu'un conflit l'opposait à l'intimé et que le soir des faits il était fâché et criait, ce qui va dans le sens de l'existence d'une altercation. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations constantes, cohérentes et mesurées de l'intimé, corroborées par le témoignage de son épouse, ainsi que par les photographies et le constat de lésions emportent conviction de sorte que l'appelant sera déclaré coupable de lésions corporelles simples. Partant, le jugement entrepris sera confirmé. 3. 3.1. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei vorliegender einsichtiger Entschuldigung und erkennbarer positiver Entwicklung kann das Gericht Reue, persönlichkeitsbildende Massnahmen (z. B. Selbstarbeit) und konkrete Anzeichen der Resozialisierung als mildernde Umstände im Rahmen von Art. 47 StGB berücksichtigen.
“Le bon sens faisait défaut dans ces circonstances. Il n'avait pas minimisé son implication et avait reconnu avoir agi de manière lâche, ce qui n'était pas des aveux de pure circonstance. Il allait porter ce fardeau pour le restant de ses jours. S'il avait mal collaboré durant l'instruction, cela s'expliquait par son état de stress. Il avait toujours répondu au plus près de ses souvenirs. Il avait certes tenu des propos ambigus à sa compagne au sujet de leur fille, mais cela n'avait pas vocation à influer sur l'appréciation de sa situation personnelle. Il avait effectué un travail sur lui-même, continué à verser de l'argent, soit CHF 100.-par mois sur un compte LAVI depuis fin mai 2021, et connu une évolution positive depuis l'audience devant le TCR, laquelle avait été un électrochoc. Après trois ans et demi de prison, il avait pris conscience de sa culpabilité et présenté des excuses sincères. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La peine retenue par le TCR était conforme à l'art. 47 CP et à la jurisprudence. H______ était un homme handicapé, qui avait le cœur sur la main et aimait faire des cadeaux. A______ et ses comparses s'étaient acharnés sur lui en usant d'une extrême violence, tel que le confirmait le rapport des médecins-légistes qui faisait état de nombreuses zones d'impact au visage. La victime avait été frappée au sol durant de longues minutes, alors qu'elle était bâillonnée. Elle avait été retrouvée gisant dans le sang, le pantalon baissé, entourée de nombreuses traces de sang. Le rôle de A______ et le moment où il avait eu connaissance de la somme d'argent détenue par H______ relevait d'une question de fait. En tout état, aucun élément ne permettait de comprendre l'absence de discussion à ce sujet entre les protagonistes devant l'immeuble, tel que le soutenait le prévenu, et alors qu'ils avaient quitté l'appartement de M______ avec des gants et du scotch. La version de A______ sur le déroulement des événements dans la cuisine n'était pas crédible et était contredite par les traces retrouvées.”
Bei Körperverletzungen sind Ansprüche auf Genugtuung bzw. moralische Entschädigung der verletzten Person selbst zuzuerkennen; eine Zuerkennung an deren gesetzlichen Vertreter ist nicht zulässig (vgl. Entscheid in Quelle 0, mit Verweis auf Art. 47 OR).
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de A.J.________, considérée à juste titre comme étant moyenne. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 18 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies. Enfin, l’amende de 120 fr. prononcée à titre de sanction immédiate est également adéquate. 5. La première juge a alloué à B.M.________, représentant sa fille, un montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le lendemain du jugement définitif et exécutoire, à titre de réparation du tort moral. Cette formulation est erronée dès lors qu’en cas de lésions corporelles, c’est la victime, et non son représentant légal, qui peut se voir allouer une réparation morale (art. 47 CO). Il en va de même pour ce qui est des prétentions en dommages-intérêts.”
Bei enormen Betäubungsmittelmengen ist nach Literatur und Rechtsprechung von einer Strafe im deutlich oberen Bereich des einschlägigen Strafrahmens auszugehen.
“Vorab ist festzustellen, dass es sich bei den Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts zur Landesverweisung und zur Tochter um Irrtümer handelt. Auch wenn dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Schweizerischen Staatsbürgerschaft keine obligatorische Landesverweisung droht, besteht aufgrund der Höhe der drohenden Strafe trotzdem ein grosser Anreiz, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Ohne der Strafzumessung durch das Sachgericht vorgreifen zu wollen, kann an dieser Stelle mit Verweis auf Schlegel/Jucker (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N 45 zu Art. 47 StGB) festgehalten werden, dass bei einem Schuldspruch aufgrund der enormen Betäubungsmittelmengen eine Strafe im deutlich oberen Bereich des Strafrahmens von einem bis 20 Jahren Freiheitsstrafe zu erwarten ist. Auch wenn die drohende Sanktion nur als Indiz für die Fluchtgefahr zu werten ist, so ist sie vorliegend ein starkes. Darüber hinaus sind auch in der Person des Beschwerdeführers begründete Faktoren zu nennen, die die Fluchtneigung erhöhen. Staatsanwaltschaft und Zwangsmassnahmengericht zählen viele Bezüge des Beschwerdeführers zum Ausland auf; darauf wird grundsätzlich verwiesen, zumal sie unbestritten geblieben sind. So verfügen er und seine Ehefrau etwa beide über die kroatische Staatsbürgerschaft. Aus dem Umstand, dass er gemäss eigenen Aussagen über keine kroatischen Reisepapiere verfügen soll, kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten, lassen sich solche doch relativ einfach bei der entsprechenden Botschaft beschaffen. Dass die Tochter des Beschwerdeführers – anders als beide Elternteile – offenbar nicht über die kroatische Staatsbürgerschaft verfügt, stellt nur ein schwaches Indiz gegen die Fluchtgefahr dar.”
Bei der Bemessung der Schuld sind insbesondere die Ausführungsweise der Tat (Tatmodalität) sowie das Motiv und die Ziele des Täters und die Intensität der deliktischen Willensrichtung als zentrale Elemente der Verschuldensbewertung zu berücksichtigen.
“L’appelant a procédé à des attouchements à caractère sexuel, directement sur le sexe d’une jeune femme assoupie et donc incapable de résistance, et ce de manière délibérée. Toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 191 CP sont réunies, de sorte que le jugement rendu doit être confirmé sur ce point. 7. 7.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste le genre et la quotité de la peine prononcée contre lui. Il fait valoir que sa culpabilité ne saurait être considérée comme lourde, son mode opératoire n’étant, selon lui, pas particulièrement grave. En outre, il rappelle que les premiers juges ont relevé sa prise de conscience, mentionnant qu’il semblait « avoir été très marqué par la procédure ». Il conclut ainsi au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, compte tenu de sa situation financière modeste, en soulignant qu’une sanction pécuniaire devait être, selon la jurisprudence, privilégiée à une peine privative de liberté qui serait disproportionnée dans le cas d’espèce. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei Betäubungsmitteldelikten sind die Menge, der Typ der Droge und deren Reinheit — ebenso wie Art und Natur des Verkehrs — als praxisrelevante Umstände bei der Bemessung des Verschuldens zu berücksichtigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.1.2. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), de même que le type et la nature du trafic en cause. En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3). 3.1.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let.”
Im vorliegenden Entscheid wurden die psychiatrische Behandlung und daraus resultierende Beschwerden der Betroffenen (u.a. Suizidalität und Konzentrationsstörungen) berücksichtigt; zudem weist der Entscheid darauf hin, dass die Strafe von Amtes wegen zu überprüfen ist.
“Elle a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique du 19 mai au 22 septembre 2021 par le SUPEA, notamment pour des idées noires (p. 422), puis a été suivie, dès le 15 septembre 2021 par une nouvelle thérapeute. Celle-ci a confirmé que C.Q.________ souffrait de souvenirs intrusifs fréquents et d’une émotionnalité exacerbée, qu’elle se plaignait toujours de difficultés d’endormissement et de troubles de la concentration (p. 426). Les parents de la victime ont également rapporté les difficultés de leur fille à la suite des faits litigieux, notamment des idées suicidaires et un retour des scarifications, qui n’avaient plus lieu avant les faits. Au regard de ces éléments ainsi que des sommes allouées dans des cas similaires, le montant de 15'000 fr. est approprié et doit être confirmé. 6. 6.1 L’appelant, qui plaide à sa condamnation uniquement pour pornographie, requiert que seule une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre. La peine doit dans tous les cas être revue d’office. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei Betäubungsmitteldelikten kann die Verwendung der Einnahmen zur Finanzierung des eigenen Konsums bei der Bestimmung des Verschuldens bzw. der Einordnung von strafverschärfenden Umständen (z. B. Berufsmässigkeit) berücksichtigt werden.
“Il exerce ainsi ses activités coupables à la manière d’une profession, même si celles-ci peuvent présenter un caractère accessoire compte tenu de leur fréquence. L’appelant parvient en définitive à obtenir des revenus relativement réguliers, admettant lui-même financer sa consommation de stupéfiants par ce moyen. Cette activité constitue ainsi un apport notable au financement de son genre de vie. Dans ces conditions, l’aggravante du métier est réalisée. Le moyen doit dès lors être rejeté. On précisera que la circonstance aggravante du métier étant retenue à l’encontre de l’appelant dans tous les cas concernés, il n’est pas justifié de faire une distinction entre les actes tentés ou consommés, les seconds absorbant les premiers (ATF 123 IV 113 consid. 2d, ATF 107 IV 172 consid. 4, JdT 1983 IV IV 7 ; ATF 105 IV 157 consid. 2, JdT 1980 IV 140), ni de distinguer entre ce qui pourrait ou non être qualifié d’infraction d’importance mineure (art. 172ter al. 2 CP). 6. 6.1 L’appelant conteste les sanctions prononcées contre lui et plaide l’octroi du sursis. 6.2 6.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei Widerruf einer bedingt ausgesetzten Strafe wird die für die während der Probezeit begangenen neuen Taten festgelegte Strafe unter Anwendung der in Art. 47 StGB genannten Massstäbe (Verschulden, persönliche Verhältnisse etc.) bestimmt; diese Strafe bildet die Grundlage für die weitere Strafbemessung.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2.2 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4, ATF 145 IV 146). 4.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.”
Erreicht die festzusetzende Höchstquotität (z. B. 180 Tage), kann wegen eines fortgesetzten Delikts keine zusätzliche Tagessatzstrafe mehr verhängt werden; der Richter hat in diesem Fall festzustellen, dass keine weiteren Tagessatzstrafen mehr möglich sind.
“Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). Avec un délit continu, une application de l’article 49 CP n'entre pas en ligne de compte, cette dernière disposition supposant précisément la commission de plusieurs infractions (ATF 145 IV 449 cons. 1.4). c) Pour prononcer la sanction, il convient de choisir le genre de la peine (ici : une peine pécuniaire) puis de déterminer la peine maximale (180 jours-amende selon l’article 34 al. 1, 1re phrase, CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018) et, dans ce cadre, de fixer la quotité de la peine (cf. art. 47 CP) en tenant compte des condamnations déjà infligées au prévenu par le passé (ATF 145 IV 449 cons. 1.4 et 1.5). Concrètement, si le seuil de 180 jours a été atteint (peu importe à cet égard que ceux-ci fassent référence à des condamnations antérieures prononçant une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté), le juge ne peut que constater qu’aucun jour-amende supplémentaire ne peut être infligé au prévenu en raison du délit continu de séjour illégal ; il est donc sans importance de savoir combien de jours (peine pécuniaire ou privation de liberté) ont, au regard de l’ensemble des condamnations antérieures, excédé cette limite (cf. ATF 145 IV 449 cons. 1.6.2). d) En l’espèce, l’extrait de casier judiciaire indique que X.________ a été condamnée plusieurs fois du chef de l’article 115 al. 1 let. b LEtr, respectivement à la LEI, à l’exclusion d’autres infractions, de sorte que la Directive sur le retour s’applique et prohibe le recours à la peine privative de liberté (cf. ATF 143 IV 264).”
In Drogenfällen kann bereits ein übliches Reinheitsniveau (etwa 20–33%) zur Bejahung des «Fall schwer» führen, wie die zitierte Rechtsprechung ausführt.
“On ne saisit pas bien le raisonnement développé à partir de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 (consid. 2.3), puisque à un taux de 33.33% déjà, le cas grave serait largement dépassé. Comme relevé à juste titre par le MP, même avec un taux usuel de 20% pour la cocaïne vendue dans la rue, ce qui n'était pas prévu en l'espèce, le cas grave serait réalisé. L'appelant n'a jamais indiqué avoir eu des raisons particulières de considérer que la drogue qu'il détenait avait un taux particulièrement bas. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit dès lors être confirmée. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas grave, selon l'art. 19 al. 2 LStup, est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. L'entrée illégale et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) sont réprimés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid.”
Wird festgestellt, dass kein Motorradfahrer das Unfallereignis hätte vermeiden können, schliesst dies das Vorliegen eines Mitverschuldens aus, das eine Reduktion der zivilrechtlich zugesprochenen Genugtuungen rechtfertigen würde.
“Au moment d’accélérer pour franchir la voie de circulation prioritaire, aucun motard, aussi habile et expérimenté soit-il, n’aurait été en mesure d’éviter l’accident. Dans ces circonstances, il convient d’exclure l’existence d’une faute concomitante justifiant la réduction des montants alloués à titre de tort moral aux parties civiles. Comme le premier juge, la Cour de céans constate que les parents du défunt sont toujours visiblement très affectés par le décès de leur fils, démontrant que des liens encore étroits les unissaient à ce dernier au moment de l’accident. Le montant de l’indemnité arrêté, ex aequo et bono, à 20'000 fr. pour chacun d’eux est adéquat au vu du préjudice subi et doit être confirmé. 7. La sanction n’est pas critiquée en tant que telle, mais doit être revue d’office. Le premier juge a prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a en outre prononcé une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours. 7.1 7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu- éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Sozialleistungsbetrug kann eine kurze Zeit des unrechtmässigen Leistungsbezugs das Verschulden herabsetzen.
“BGE 149 IV 273 E. 1.5.9). Neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, das heisst dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs, sind weitere Elemente zu beachten, die das Verschulden des Täters oder der Täterin herabsetzen können (Urteile 6B_797/2021 vom 20. Juli 2022 E. 2.2; 6B_1246/2020 vom 16. Juli 2021 E. 4.3; 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2 mit Hinweis). Dies kann etwa die (kurze) Zeit des unrechtmässigen Leistungsbezugs sein. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Betrag kann ein leichter Fall auch dann gegeben sein, wenn das Verhalten des Täters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (vgl. Urteile 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.3 und 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2). Für die Beurteilung des Verschuldens sind dabei die gesamten Tatumstände (sog. Tatkomponenten) zu berücksichtigen, namentlich die Art und Weise der Herbeiführung des verschuldeten Erfolgs und die Verwerflichkeit des Handelns (Art. 47 StGB; vgl. etwa BGE 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.4; Urteil 6B_1363/2019 vom 19. November 2020 E. 2.4.3 mit Hinweisen).”
Bei Diffamierung können Motive wie Rachsucht oder die Absicht, dem Ruf des Opfers zu schaden, als verschärfende Umstände bei der Schuldschätzung nach Art. 47 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden.
“L'appelant n'a pas davantage apporté la preuve de sa bonne foi, étant précisé que les accusations proférées à l'encontre de l'intimée auprès de l'un de ses clients ne poursuivaient aucun motif suffisant d'ordre privé ou public et ni d'autres fins que de dire du mal de son ancien employeur pour ternir sa réputation, de sorte qu'il n'aurait de toute manière pas été admis à apporter les preuves libératoires. Il sera ainsi retenu que l'appelant a sciemment accusé l'intimée auprès de l'un de ses clients d'avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles, soit une conduite contraire à l'honneur, et ce, à la seule fin de dire du mal à son égard, mettant ainsi ses menaces à exécution faute d'avoir obtenu le versement de l'indemnité réclamée. Partant, il sera reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. L'appel est ainsi rejeté et le jugement de première instance sera réformé dans le sens de la requalification précitée. 4. 4.1.1. L'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la diffamation (art. 173 ch. 1 CP) est réprimée par une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung der Geldstrafe ist die wirtschaftliche Lage des Täters zum Zeitpunkt der Verurteilung zu berücksichtigen; der Richter hat die Quotität so zu bestimmen, dass die Strafe den Täter in angemessener Weise trifft.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). 4.4. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de l'appelante et de l'intimée sans égard pour ces dernières, dans le cadre d'un conflit futile en lien avec la durée d'une prestation sexuelle tarifée. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise et sa prise de conscience inexistante, puisqu'il a persisté à contester toute responsabilité dans les blessures causées aux intéressées en dépit des constats médicaux versés au dossier. Encore au stade de l'appel, il estime que l'appelante et l'intimée sont des menteuses et il n'a jamais formulé la moindre excuse à leur attention.”
Allein das lange Zurückliegen der Tat rechtfertigt nicht automatisch eine Milderung der Schuld im Sinne von Art. 47 StGB, wenn die Tat die Arbeit der Polizei beeinträchtigt bzw. gefährdet hat.
“Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 7.3 L’art. 286 CP visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques, l’appelant ne peut pas plaider que ses actes ont été sans conséquence dès lors que précisément, il a empêché, à tout le moins rendu difficile le travail des policiers qui tentaient de l’interpeller. Sauf à considérer que les conséquences d’une infraction à l’art. 286 CP sont à chaque fois peu importantes au sens de l’art. 52 CP, il n’y a pas de motifs d’exemption. Il n’y en n’a pas non plus sous l’angle de l’art. 54 CP dès lors que l’appelant n’a pas été gravement atteint par les conséquences de son acte. 8. 8.1 L’appelant fait encore valoir que s’il devait néanmoins être sanctionné, rien ne s’opposait à l’octroi d’un sursis, dès lors que les faits remontaient à plus de trois ans et qu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Gerichte können bei der Festsetzung der Strafe die Bedeutung der massgeblichen Elemente numerisch ausdrücken; in dem zitierten Entscheid hat das Gericht die Gewichtung der berücksichtigten Kriterien ausdrücklich in Zahlen dargestellt.
“Il soutient également que les premiers juges n’auraient pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle au moment de fixer la quotité de la peine, soulignant notamment qu’il a eu une vie de famille compliquée, qu’il est père d’un jeune enfant ou encore son jeune âge. Enfin, il soutient qu’il a désormais pris conscience de la gravité de ses actes (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance). 6.1. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, let. B, ch. I, p. 54 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que la peine privative de liberté de 20 mois qui lui a été infligée en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à sa culpabilité. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait les premiers juges. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses antécédents. En effet, la peine de base de 10 à 12 mois sanctionnant le brigandage et la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qui lui est intrinsèquement liée est relativement clémente compte tenu des actes commis par le prévenu et son compère à l’encontre de R.________ et de sa lourde culpabilité. Il en va de même de l’augmentation venant sanctionner les autres infractions retenues contre le prévenu, infractions qui ne sont pas dénuées de gravité. En tout état de cause, la Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf.”
Bei Vermögensdelikten kann ein nachgewiesener Geldbedarf des Täters als persönlicher Umstand und als Motiv in die Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB einbezogen werden; dies beeinflusst das Schuldausmass aber nicht zwingend, sondern ist im Rahmen der gesamthaften Würdigung aller relevanten Umstände zu berücksichtigen.
“49/1), compte sur lequel l’appelant disposait également d’une procuration, son père souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ces éléments tendent à corroborer un besoin d’argent liquide de l’appelant à ce moment-là. Compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier, il y a lieu de confirmer que l’appelant a abusé de la confiance de l’intimée pour détourner et employer à son profit, voire au profit de tiers, la somme de 54'709 fr. 65. L’infraction d’abus de confiance doit être confirmée et le grief de l’appelant, mal fondé, rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste les conclusions civiles allouées, sans toutefois motiver son grief. 6.2 A cet égard, les considérants du premier juge, qui a alloué à l’intimée des conclusions civiles à hauteur de 54'709 fr. 65, considérant qu’il était avéré que l’appelant avait puisé cet argent dans les comptes de cette dernière (cf. jugement du 8 mars 2023, pp. 20-21) ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour de céans les fait siens, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 7. 7.1 L’appelant conteste sa peine, qu’il considère comme trop importante. 7.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das während des Verfahrens gezeigte durchschnittlich kooperative Aussageverhalten ist nach der zitierten Praxis nicht strafmindernd oder -erhöhend zu berücksichtigen; nur ein hartnäckiges Bestreiten kann unter bestimmten Voraussetzungen als fehlende Einsicht/Reue und damit straferhöhend gewertet werden. Vorliegend ist das Aussageverhalten daher neutral zu beurteilen.
“Während des Strafverfahrens zeigte sich der Beschuldigte B. durchschnittlich kooperativ. Da gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung bloss ein hartnäckiges Bestreiten der Tatvorwürfe unter gewissen Umständen als fehlende Einsicht und Reue ausgelegt und straferhöhend berücksichtig werden kann (statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 E. 6.4.2; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N. 173), ist das Aussageverhalten des Beschuldigten B. vorliegend neutral zu werten.”
Bei Verleumdung kann die wiederholte Verbreitung der Äusserungen, insbesondere gegenüber Geschäftsbekannten des Betroffenen, bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB zu einer erhöhten Schuldbemessung führen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2. La faute de l’appelant est moyenne. Il a propagé à trois reprises et auprès de trois interlocuteurs des propos diffamatoires à l’égard de la partie plaignante, l’accusant d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible à son égard, qui plus est d’avoir commis une infraction d’une gravité certaine et portant sur des sommes importantes. Deux des récipiendaires de ces accusations étaient des relations d’affaires de la partie plaignante, alors que le troisième ne le connaissait pas mais était de la sorte instruit afin d’agir contre elle.”
Bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB kann ein unmittelbares Opfererlebnis — etwa das Anspucken — als besonders gravierender Umstand berücksichtigt werden.
“1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) 4.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant, à teneur de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, se limitent au fait de s'être trouvé dépourvu de pièce d'identité lors de son interpellation le 10 mars 2023 à Champel, sans qu'il ne lui soit reproché d'être entré en Suisse sans son passeport ou un autre document d'identité. Retenir, dans ces conditions, que l'appelant aurait contrevenu aux règles régissant l'entrée sur le territoire suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, fût-ce par négligence, comme l'a fait le premier juge, heurte la maxime d'accusation. Partant, il sera acquitté du chef de contravention à l'art. 115 al. 3 LEI et son appel admis sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2. En l'espèce, la peine pécuniaire fixée par le premier juge en lien avec l'infraction d'injure doit être confirmée. Une amende contraventionnelle, telle que sollicitée par l'appelant, n'entre pas en considération, seule une peine pécuniaire étant prévue pour l'infraction d'injure à l'art. 177 al. 1 CP. La faute de l'appelant n'est pas négligeable, puisqu'il s'en est pris à l'honneur de l'intimée en lui crachant au visage, forme d'injure particulièrement intrusive pour la victime, sans raison valable, alors qu'elle effectuait paisiblement son trajet en bus.”
Bei Betäubungsmitteldelikten bietet die praxisorientierte Strafmasstabelle von Fingerhuth/Tschurr einen Vergleichsraster; sie wird jedoch nicht schematisch angewandt.
“Insgesamt erscheint deshalb mit Bezug auf die Tatkomponente das Ver- schulden als nicht mehr leicht und eine Strafe von 30 Monaten als angemessen. Diese hypothetische Einsatzstrafe steht in etwa im Einklang mit der auf empiri- schen Daten der Rechtsprechung beruhenden Strafmasstabelle von F INGER- HUTH /TSCHURR, welche indessen nicht schematisch zur Anwendung gelangt, bei Betäubungsmitteldelikten aber einen Vergleichsraster bietet (vgl. FINGERHUTH/ TSCHURR, OFK-BetmG, 2. Aufl., Zürich 2007, N 30 zu Art. 47 StGB).”
Bei der Bemessung einer Strafmilderung nach Art. 47 StGB ist insbesondere die Nähe des tatbestandlichen Erfolgs sowie die konkreten Folgen der Tat zu berücksichtigen; je näher das Ergebnis war und je schwerer dessen Folgen, desto geringer kann die Milderung ausfallen.
“Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI sera dès lors confirmé. 5. 5.1. Le meurtre (art. 111 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq à vingt ans ; le vol (art. 139 CP) d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et l’entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI) d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au plus. Conformément à l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Die umgesetzte Betäubungsmittelmenge kann als Anhaltspunkt für die Schwere der Gefährdung des geschützten Rechtsguts und damit bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB herangezogen werden. Sie hat allerdings keine vorrangige Bedeutung. Aufgrund des Doppelverwertungsverbots darf die Menge nicht nochmals straferhöhend berücksichtigt werden, soweit sie bereits zur mengenmässigen Qualifikation (Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG) geführt hat; innerhalb eines qualifizierten Strafrahmens ist jedoch das Ausmass des Überschreitens der mengenmässigen Grenze zu berücksichtigen.
“Objektive Tatschwere Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4). Auch wenn der Drogenmenge keine vorrangige Bedeutung bei der Strafzumessung mehr zukommt, ist als Anhaltspunkt für die Verletzung bzw. Gefährdung des geschützten Rechtsguts gleichwohl von der umgesetzten Drogenmenge auszugehen, zumal die Gefährdung umso grösser ausfällt, je mehr der gesundheitsgefährdenden Drogen in Umlauf gebracht werden (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 37 zu Art. 47 StGB; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz, 4. Aufl. 2019 [nachfolgend: BSK StGB-BearbeiterIn], N 93 zu Art. 47 StGB). Die Drogenmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Die Betäubungsmittelmenge bildet daher gemäss konstanter Praxis der”
Kann die Tat als Teilnahme an einer Bande gelten, darf das Gericht die hierdurch erhöhte Schuld bei der konkreten Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigen; dies gilt als ein abstrakter, zusätzlich gewichtender Umstand, der die Festsetzung der Strafe beeinflussen kann, ohne notwendigerweise die gesetzliche Qualifikation selbst zu ändern.
“La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'association peut ainsi être expresse ou tacite, et envisageable dès deux participants (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 86 et 75 ad art. 19 LStup). Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité). 3.1.3. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; 6B_381/2011 du 22 août 2011). S'agissant du dol éventuel, le Tribunal fédéral a, notamment, jugé que celui qui ne sait pas dire non à une requête se rend coupable d'infraction à l'art. 19 LStup, sous la forme du dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.4.2 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 101-103 ad art. 19 LStup). 3.2. L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave à la LStup prononcée en lien avec le plan "C______" et portant, à tout le moins, sur la détention et le conditionnement d'une quantité équivalente à 21 sachets d'héroïne (105 grammes bruts) et deux boulettes de cocaïne (AA, ch.”
Das Gericht kann die Strafe mindern, wenn der Täter spontan Tatsachen offenlegt und dadurch die Verfolgung in einem bestimmten Punkt verhindert oder erst ermöglicht hat. Solche gute Zusammenarbeit mit den Behörden kann eine Reduktion der Strafe rechtfertigen, auch wenn nicht die Voraussetzungen eines vollumfänglichen «repentir sincère» vorliegen.
“Le MP échoue dans la preuve, qui lui incombe, que l'intimé aurait, par un choix délibéré, acquis, fabriqué ("téléchargé"), possédé ("conservé"), mis en circulation ("distribué") – la BCI l'exclut – ou même consommé ("visionné") ces 27 fichiers supplémentaires. La volonté d'avoir la maîtrise de ces images n'est pas établie. L'intimé sera par conséquent acquitté du chef de pornographie pour la période courant du 16 février 2022 au 22 mai 2023. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En particulier, si aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni au demeurant plaidée, il faut retenir, avec les premiers juges, que le prévenu a spontanément avoué les faits perpétrés à l'encontre de H______, alors que rien ne laissait présumer l'existence d'une infraction pénale commise au préjudice de celle-ci, ni ne l'incriminait. Sans cet aveu, le MP n'aurait pas été en mesure d'engager l'accusation de ce chef, ce qui justifie une réduction certaine de la peine. La bonne collaboration à l'enquête peut, en effet, même si elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art.”
Soweit der Staat Personen ausdrücklich zur freiwilligen Offenlegung eines irregulären Aufenthalts auffordert, spricht nach den in der Rechtsprechung dargestellten Überlegungen nichts dagegen, dass die Strafverfolgungsbehörden unter Berücksichtigung von Art. 47 StGB von einer Verfolgung absehen können, wenn die Behörden die Kenntnis erst der freiwilligen Offenbarung verdanken und keine betrügerische Absicht des Offenlegenden vorliegt.
“Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités. Cela étant, en l'espèce, faute d'appel de l'intimé, la Chambre de céans n'est pas légitimée à se prononcer. Il est précisé que le changement de pratique annoncé par le MP serait postérieur à la tenue des débats d'appel ayant concerné l'intimé. 4. 4.1. Le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Le délit à la loi sur l'assurance maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal) est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ergeben sich mehrere Qualifikationsgründe, führt dies nicht zu einer weiteren Erhöhung des gesetzlichen Strafrahmens. Vielmehr kann — und muss, wo angezeigt — das Gericht die Wirkung einzelner Qualifikationsmerkmale innerhalb des bereits verschärften Strafrahmens nach Art. 47 StGB strafschärfend berücksichtigen. Innerhalb eines Qualifikationsmerkmals ist zudem nach dem Grad seiner Erfüllung (z.B. eher leichtes oder besonders schweres Ausmass) zu differenzieren.
“Zunächst fällt ins Gewicht, dass hinsichtlich sämtlicher Beschuldigten mit der «grossen Gesundheitsgefährdung» und der «Bandenmässigkeit» gleich zwei Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG erfüllt sind. Art. 19 Abs. 2 BetmG ist nach der Rechtsprechung eine Strafzumessungsregel (BGE 129 IV 188 E. 3.3; BGer 6B_853/2017 vom 9. Februar 2018 E. 1 und 2, 6B_1441/2019 vom 30. März 2020 E. 2.4, 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.2). Sind mehrere Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG erfüllt, führt das nicht zu einer weiteren Verschärfung des Strafrahmens. Liegt etwa schon ein mengenmässig schwerer Fall vor, so kann und muss sich die Bandenmässigkeit daher innerhalb des verschärften Strafrahmens gemäss Art. 47 StGB straferhöhend auswirken (BGE 122 IV 265 E. 2c, 120 IV 330 E. 1c; BGer 6B_1263/2018 vom 28. Januar 2019 E. 2.5; 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2, 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.2). Weiter ist auch innerhalb des jeweiligen Qualifikationsmerkmals zu differenzieren, ob es in eher leichtem oder besonders schwerem Mass erfüllt ist. Dies stellt keine unzulässige Doppelverwertung dar: Das Doppelverwertungsverbot untersagt es dem Gericht, Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund zu berücksichtigen, ansonsten dem Täter der gleiche Umstand zweimal zur Last gelegt oder zugutegehalten würde. Dem Gericht ist es aber nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3, 120 IV 67 E. 2b, 118 IV 342 E. 2b; BGer 6B_507/2020 vom 17. August 2020 E.”
Bei Widerruf des Strafaufschubs bildet die für die während der Probezeit begangene Tat festgelegte Strafe die Grundlage. Diese Grundstrafe ist nach den in Art. 47 StGB vorgesehenen Strafzumessungsgesichtspunkten zu bestimmen.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.”
Bei hierarchischer Täterschaft kann die hierarchische Stellung des Beteiligten in die Bewertung der objektiven Tatschwere einbezogen werden.
“Das Gericht bewertet das Verschulden ausgehend von der objektiven Tatschwere. Diese ist zunächst danach zu bestimmen, wie stark das betroffene Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Dabei sind das Ausmass des Erfolgs, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind auch die Intensität der durch die Tat und Tatausführung offenbarten kriminellen Energie sowie die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 91 ff. zu Art 47 StGB). Bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere bilden namentlich die Beweggründe und Ziele des Täters, der bei der Tat aufgewendete Wille, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit massgebende Strafzumessungskriterien (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 115 ff. zu Art. 47 StGB). Das Gericht hat die objektive Tatschwere zu bewerten und in den Urteilserwägungen anzugeben, ob diese aufgrund der Beurteilung der subjektiven Tatschwere reduziert, bestätigt oder erhöht werden soll. Dabei muss es gemäss Art. 50 StGB festhalten, welche die für die Strafzumessung erheblichen Umstände sind und wie es diese gewichtet. Hierzu muss das Gericht in seinem Urteil darlegen, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.5). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Es muss nicht auf Umstände ausdrücklich eingehen, die es – ohne dass dies ermessensverletzend wäre – bei der Strafzumessung als nicht massgebend oder nur von geringem Gewicht erachtet (BGer 6P.66/2006 vom 16. Februar 2007 E. 4). Auch ist das Gericht nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 144 IV 313 E.”
Eine besondere Strafempfindlichkeit war bei der Beschuldigten nicht feststellbar.
Bei einem schweren Fall, namentlich bei Mitwirkung an einem umfangreichen Handel mit gefährlichen Drogen und nahezu «industriellen» Mengen, kann die Schuld als eher schwer einzustufen sein und ist bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB entsprechend zu berücksichtigen.
“b) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2016 [6B_1323/2015] cons. 1.1) rappelle que s'il prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 cons. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007] cons. 2.3). f.a) En l’occurrence, la Cour pénale retient que la culpabilité du prévenu est plutôt lourde, en ce sens qu’en mettant son studio à disposition de trafiquants, dont D.________, l’appelant a favorisé, entre décembre 2020 et mai 2022, un trafic qui, d’une part, avait trait à de la cocaïne et de l’héroïne, qui sont autant de substances dont la dangerosité pour les consommateurs ne peut pas être niée, et qui, d’autre part, était susceptible de porter sur des quantités presque industrielles, en ce qu’il avait vocation à se déployer dans toute la Suisse, par le biais d’un nombre indéterminé de transporteurs qui se succédaient ou qui parfois se côtoyaient dans l’appartement de l’appelant ; étant entendu que, s’agissant du seul D.________, les premières juges ont retenu qu’en presque deux mois, ce dernier avait dépassé en volume la limite du cas grave en matière d’héroïne de plus quarante fois et celle pour la cocaïne, de plus de cent soixante fois.”
Bei Pornografie-Delikten sind bei der Anwendung von Art. 47 StGB insbesondere die tatbezogenen Modalitäten (z. B. Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, Verwerflichkeit des Handelns und Ausführungsweise) sowie die subjektiven Aspekte (Intensität des deliktischen Willens, Beweggründe und Ziele des Täters) in die Strafzumessung einzubeziehen. Hinzu kommen die persönlichen Verhältnisse des Täters (Vorleben und Vorstrafen, Gesundheitszustand, Alter, familiäre und berufliche Verpflichtungen, Rückfallrisiko, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie Verhalten nach der Tat und im Verfahren) und die Wirkung der Strafe auf seine Zukunft. Das Fehlen von Vorstrafen wirkt sich dabei in der Regel neutral auf die Strafzumessung aus.
“Il a donc agi par dol direct et ainsi intentionnellement. Savoir s'il avait connaissance du caractère pédopornographique au sens légal de celle-ci n'est pas déterminant dans la mesure où l'infraction de l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP ne nécessite pas de dessein particulier. L'appelant ne prétend au surplus pas qu'il n'aurait pas connaissance des usages pénaux européens en la matière malgré sa nationalité hongroise, ayant au contraire affirmé qu'il avait conscience du danger inhérent à la transmission de ce genre de contenu et qu'il avait supposé qu'il était filtré par Facebook. Il s'ensuit que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction de l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP sont remplis et que c'est à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de ce chef. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. L'infraction de pornographie "dure" au sens de l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid.”
Bei sehr grossem Drogenhandel kann die Einstiegsstrafe erheblich hoch ausfallen. So ergab die zitierte Rechtsprechung bei einer eingeführten Gesamtmenge von 9'587 g reinem Kokain eine zu berücksichtigende Einstiegsstrafe von 8 Jahren und einem Monat Freiheitsstrafe.
“Objektive Tatschwere Vorliegend betrieb der Beschuldigte während rund drei Jahren einen regen Drogenhandel und liess durch verschiedene Kurierinnen insgesamt 17'267 Gramm Kokaingemisch bzw. 9'587 Gramm reines Kokain von Spanien in die Schweiz einführen, welches er hier mehrheitlich veräussern liess. Diese in die Schweiz eingeführte Menge an Kokain übersteigt den vom Bundesgericht festgelegten Schwellenwert von 18 Gramm Kokain für einen schweren Fall mithin um rund das 532-Fache. Demzufolge und angesichts dessen, dass von der Gesamtmenge insgesamt auch 15'050 Gramm Kokaingemisch, ausmachend 8'262 Gramm an reinem Kokain, in Verkehr gebracht wurde, ist das Schädigungs- und Gefährdungspotential für die Volksgesundheit sehr erheblich. Mit Blick auf die Tabelle Hansjakob und die Gesamtmenge von 9'587 Gramm reinem Kokain ist demnach von einer Einstiegsstrafe von 8 Jahren und einem Monat Freiheitsstrafe auszugehen (vgl. Fingerhuth/Tschurr, a.a.O., N. 30 zu Art. 47 StGB). Die Art und Weise des Vorgehens sowie die Verwerflichkeit des Handelns des Beschuldigten sind verschuldenserhöhend zu gewichten. Die Drogeneinfuhr wurde im internationalen Kontext durch eine komplexe Organisation, in welche der Beschuldigte eingebunden war, durchgeführt. Der Deliktszeitraum ist mit rund 3 Jahren lang. Verschuldenserhöhend ist weiter zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte andere für sich arbeiten liess und dabei eine bedenkliche Rücksichtslosigkeit an den Tag legte. Er rekrutierte Drogenkurierinnen aus prekären familiären und finanziellen Verhältnissen und nutzte deren Zwangslage schamlos aus. Er setzte diese einem erheblichen gesundheitlichen Risiko aus, liess er sie doch grosse Mengen an Kokainfingerlingen mit hohen Reinheitsgraden schlucken. Dabei verzichtete er darauf, die Frauen über das gesundheitliche Risiko zu informieren, da diesen, wie sich zeigte, nicht bewusst gewesen schien, was sie dabei auf sich nahmen. Weiter setzte er die Kurierinnen auch unter Druck.”
Bei Steuerdelikten kann es als strafverschärfender Umstand berücksichtigt werden, wenn die Steuerhinterziehung sich über mehrere Jahre erstreckt und mittels verschiedener, systematisch angewandter Verfahren begangen wurde.
“En cas de faute grave, l’amende doit donc en principe être supérieure à une fois l’impôt soustrait et peut être au plus triplée (art.175 al. 2 in fine LIFD et 69 al. 2 in fine LPFisc). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive, de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a en particulier la circonstance aggravante lorsque la soustraction d’impôt s’étend sur plusieurs années et s’effectue selon différents procédés, en cas d’existence d’un compte bancaire non déclaré ou, par exemple, en cas de présentation planifiée et erronée de bilans, par une personne morale sur plusieurs exercices (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 175 § 54, p. 1998). 28. Conformément à l’art. 106 al. 3 CP, l’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid.7.2.1. La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d’impôt constitue l’un des éléments permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent aussi en considération le repentir actif ou encore l’écoulement d’un temps relativement long entre l’acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s’est comporté correctement à l’égard du fisc (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., art. 175, § 47, p. 1995). 29. En l’espèce, le précité a commis des soustractions de 2015 à 2018, soit durant quatre années fiscales, ce qui constitue une circonstance aggravante.”
Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die in Art. 47 Abs. 2 StGB genannten Kriterien bei der Strafzumessung gewichtet.
“Rechtliche Grundlagen An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1).”
Bei der Bemessung der Schuld ist – neben den in Art. 47 StGB genannten Kriterien – zu prüfen, inwieweit die Gefährdung oder Verletzung durch zumutbare, von der Stellung des Täters abhängige Kontroll‑ bzw. Überwachungshandlungen vermeidbar gewesen wäre (z. B. Pflichten des Arbeitgebers, konkret sicherzustellen, dass erforderliche Meldungen erfolgt sind).
“Il lui incombait ainsi des obligations en tant qu'employeur, notamment celle d'annonce de prise d'emploi, ce qu'elle admet, étant familière de ces procédures. Il lui incombait également de procéder à des vérifications et de s'assurer concrètement que les annonces avaient été effectuées. Aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que les deux employées du salon se sont présentées à l'improviste, alors que l'appelante ne s'y trouvait pas, tel qu'elle l'indique. Il appartenait toutefois à cette dernière de s'assurer concrètement que les annonces avaient été effectuées correctement et en temps utile. L'appelante a ainsi bien agi, tel que retenu par le TP, en n'usant pas des précautions commandées par sa position d'employeur. La Cour retient donc, sur la base des faits correctement établis par le premier juge, que l'appelante, en ne procédant pas à l'annonce de séjour de ses employées, s'est rendue coupable d'infraction à l'art. 32a cum art. 9 al. 1bis OLCP par négligence, commise à deux reprises. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker entwickelte Tabelle kann als grobe Vergleichsgrösse für die individuelle Strafzumessung herangezogen werden; sie darf jedoch nicht schematisch angewandt werden und ersetzt die Einzelfallwürdigung durch das Gericht nicht.
“An dieser Stelle ist alsdann auf die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker entwi- ckelte - überarbeitete - Tabelle hinzuweisen, welche von einem nicht geständigen und nicht süchtigen Täter, welcher die angegebene Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat, ausgeht und in der Folge bestimmte Abzüge und Zuschläge vor- nimmt (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, Orell Füssli Kommen- tar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 3. Aufl., Zürich 2016, N 44 ff. zu Art. 47 StGB). Diese Tabelle stellt eine grobe Vergleichsgrösse dar, auf welche schematisch nicht abgestellt werden darf und welche die individuelle Strafzumes- sung keinesfalls zu ersetzen vermag (vgl. BGer 6B_495/2008 v.”
Nach der Rechtsprechung sind entgeltliche Begehungsweisen (z. B. Anstellung eines Auftragskillers (Tötungsauftragnehmers)) wegen besonders verwerflicher Motive und besonderer Skrupellosigkeit als erhöhtes Gewicht bei der Schuldbemessung im Sinne von Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“On relèvera en particulier que la tentative d’homicide commise par l’investigué l’a été contre rémunération, ce qui doit conduire à retenir la qualification juridique de tentative d’assassinat, la jurisprudence considérant que celui qui agit en qualité de tueur à gages le fait pour des mobiles particulièrement odieux. Celui qui engage un tueur à gages fait en outre preuve d’une absence particulière de scrupules. C’est bien une instigation à tentative d’assassinat qui a été commise par l’appelant, pour un mobile particulièrement futile et égoïste, soit par esprit de vengeance envers l’un des amants de son épouse qui vivait au demeurant au Sri Lanka alors que le couple résidait en Suisse. C’est en outre à raison que les premiers juges ont également retenu la tentative d’instigation à assassinat, puisque l’infraction suggérée est plus grave que celle finalement réalisée, la victime ayant survécu à l’assassinat commandité. 7. 7.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée par les premiers juges. Une peine privative de liberté de sept ans serait adéquate. 7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Erkenntnistatsachen über die Jugend der verletzten Person können die Schuld (Culpabilität) erhöhen. Insbesondere kann die Offensichtlichkeit der Jugend oder eine zumutbare Pflicht zur Überprüfung dazu führen, dass bedingter Vorsatz (dolus eventualis) vorliegt, und dies ist bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“Il s'agit, dans ce contexte, de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP ; ATF 119 IV 138 consid. 3). 4.2 En l’espèce, la victime dit clairement, dans son audition filmée, que les parties ont parlé de leur âge respectif et qu'elle a dit qu'elle avait 15 ans. Si l'on considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du récit de la plaignante (cf. consid. 3.2 supra), cela vaut aussi pour cette question de l'âge. En tout état de cause, il ne pouvait échapper à l’appelant que la plaignante était bien jeune et il ne pouvait se dispenser de toute vérification sur ce point, ce qui était facile et exigible de sa part. Le dol éventuel est par conséquent de toute manière réalisé et la condamnation de l’appelant pour l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP doit être confirmée. 5. L’appelant considère que la peine prononcée à son encontre est disproportionnée. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
In der Rechtsprechung wird die Grundstrafe im Rahmen der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB bei Vorliegen mehrerer Straftaten (Konkurs) zugunsten einer Berücksichtigung der gesamthaften Schuld erhöht, indem die für die schwerste Tat festgelegte Ausgangsstrafe durch Zuschläge wegen der übrigen Delikte angepasst wird.
“La réduction de la quotité de la peine et celle des conclusions civiles ne sont plaidées qu’en relation avec l’abandon total des chefs de prévention de contrainte et de séquestration et de l’abandon partiel de celui de lésions corporelles simples demandées par ailleurs, conclusions dont on a vu qu’elles devaient être rejetées. La Cour relève néanmoins d’office que la peine a été fixée conformément aux exigences jurisprudentielles régissant le concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1) et la mesure de la culpabilité selon l’art. 47 CP (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023, destiné à la publication, consid. 1.1). C’est ainsi que l’infraction la plus grave à réprimer est celle de séquestration. Cette infraction justifie une peine privative de liberté de six mois. Il y a ensuite lieu d’augmenter la peine de base par l’effet de l’aggravation découlant du concours d’infractions pour tenir compte des infractions de menaces, de lésions corporelles simples et de contrainte. Chacune de ces trois infractions justifie une peine privative de liberté de cinq mois. Le quantum de la peine privative de liberté doit dès lors être arrêté à 21 mois (jugement, p. 39-40). Partant, cette peine doit être confirmée. Il en va de même des conclusions civiles. La durée du délai d’épreuve du sursis n’est pas contestée. Enfin, la peine pécuniaire réprimant l’injure et la peine d’amende réprimant la contravention à la LStup ne sont pas davantage contestées. L’appel doit dès lors être rejeté.”
Bei älteren oder besonders vulnerablen Opfern können auch körperlich nur leicht ausgeführte Tätlichkeiten wegen der daraus resultierenden psychischen Beeinträchtigungen bei der Schuld- und Strafbemessung nach Art. 47 StGB strafschärfend berücksichtigt werden.
“Ainsi, le fait de frapper [la tablette] F______ tenu par la plaignante, âgée de 72 ans et donc plus vulnérable, de façon à ce qu'il rebondisse sur son visage avant de heurter le sol, sans toutefois lui causer de lésions corporelles ou dommage à la santé, puis de lui porter, à tout le moins, deux coups de poing, au niveau du haut de la tête et du ventre, quand bien même l'intensité de ces actes eût été légère, excèdent très largement ce qui est socialement acceptable, constituent des atteintes physiques et, partant, sont des voies de fait. En dehors des douleurs physiques ressenties à la palpation dont l'intimée s'est plainte à la suite de cet épisode, le comportement de l'appelant a porté atteinte à l'intégrité psychique de cette dernière. En témoigne l'état de choc dans lequel elle s'est trouvée au moment des faits et du stress post-traumatique qui s'en est suivi, ce dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des circonstances et des attestations médicales fournies. À cela s'ajoute que l'appelant a endommagé [la tablette] F______ en le piétinant à plusieurs reprises. La culpabilité de l'appelant des chefs de dommages à la propriété et de voies de fait sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Les dommages à la propriété sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) et les voies de fait d'une amende (art. 126 al. 1 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ein eigennütziges, besonders verwerfliches Motiv kann bei der Bestimmung der Schuld nach Art. 47 StGB zu einer Erhöhung der Strafe führen, soweit es die Verwerflichkeit des Handelns und die Beweggründe des Täters belegt.
“On relèvera en outre les messages envoyés après le forfait, révélateurs de la froideur de l’appelant, qui, de manière calculatrice, tente de faire croire qu’il est sans nouvelle de sa victime et qu’il s’inquiète de sa disparition. L’appelant a fait preuve d’un égoïsme odieux, voulant sacrifier son amie pour avoir eu l’affront de le tromper, sans aucune considération pour les souffrances endurées, de sorte que la victime est encore aujourd’hui lourdement atteinte physiquement et psychologiquement. L’arrêt 6B_355/2015 du 22 février 2026 invoqué par l’appelant ne lui est d’aucun secours, tant les circonstances factuelles sont différentes. La qualification de tentative d’assassinat doit dès lors être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste encore la peine privative de liberté. Il estime qu’elle ne devrait pas dépasser cinq ans. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que sa culpabilité était « écrasante » et, en particulier, qu’il s’était montré égocentré en insistant sur les défauts de la victime et sa propre souffrance et ne mesurant pas l’énorme disproportion entre l’adultère et son acte. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Strafbemessung nach Art. 47 bestimmt das Gericht die Anzahl und — in Verbindung mit Art. 34 — die Höhe der Tagessätze; nach Art. 34 betragen die Tagessätze in der Regel mindestens CHF 30 und höchstens CHF 3'000, die Anzahl liegt grundsätzlich zwischen 3 und 180 Tagessätzen, und in Ausnahmefällen kann der Tagessatz auf mindestens CHF 10 herabgesetzt werden.
“Il ressort des explications du prévenu qu'il est demeuré en Suisse à tout le moins jusqu'au 13 novembre 2023, date de sa troisième interpellation. Le prévenu affirme avoir déposé une demande d'asile le 10 septembre 2023, soit près d'un mois et demi après son arrivée en Suisse. Les autorités fédérales ont confirmé le dépôt d'une telle demande à cette date. Toutefois, il ressort du dossier que le prévenu a disparu dans la clandestinité le 18 septembre 2023 et, partant, que sa demande a été annulée à compter de cette date. Il sied également de relever qu'une éventuelle demande d'asile déposée par le prévenu ne rend pas son entrée et son séjour en Suisse licites. En effet ce dernier ne dispose pas du statut de réfugié et n'a, à cet égard, pas allégué que sa vie ou sa liberté serait menacées sur le territoire duquel il arrivait, soit la France selon ses explications. Au vu de ce qui précède, les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal sont réalisées et le prévenu en sera déclaré coupable. Peine 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.”
Das Gericht verfügt über ein weites Ermessen bei der Festlegung des Tagessatzniveaus; es bestimmt die Höhe durch Schätzung auf Grundlage der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters und der ihm verfügbaren Informationen und berücksichtigt dabei insbesondere Einkommen, Vermögen, Lebensführung, Unterhaltspflichten sowie das Existenzminimum.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid.”
Das Gericht hat bei der Festsetzung der Strafe die Bedeutung der einzelnen in Art. 47 StGB relevanten Kriterien numerisch ausgewiesen.
“Il soutient également que les premiers juges n’auraient pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle au moment de fixer la quotité de la peine, soulignant notamment qu’il a eu une vie de famille compliquée, qu’il est père d’un jeune enfant ou encore son jeune âge. Enfin, il soutient qu’il a désormais pris conscience de la gravité de ses actes (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance). 6.1. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, let. B, ch. I, p. 54 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 6.2. En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que la peine privative de liberté de 20 mois qui lui a été infligée en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à sa culpabilité. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait les premiers juges. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses antécédents. En effet, la peine de base de 10 à 12 mois sanctionnant le brigandage et la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qui lui est intrinsèquement liée est relativement clémente compte tenu des actes commis par le prévenu et son compère à l’encontre de R.________ et de sa lourde culpabilité. Il en va de même de l’augmentation venant sanctionner les autres infractions retenues contre le prévenu, infractions qui ne sont pas dénuées de gravité. En tout état de cause, la Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf.”
Bei der Strafbemessung diente die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker als Ausgangspunkt.
“Objektive Tatkomponenten Der Beschuldigte beförderte zu einem nicht genauer bestimmten Zeitpunkt im Sommer 2019 ca. 177 Gramm reines Kokain von Spiezwiler nach M.________. Die «Tabelle Schlegel/Jucker» sieht für eine Menge von 114 Gramm Kokain eine Freiheitsstrafe von 21 Monaten und für eine Menge von 180 Gramm Kokain eine solche von 24 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Unter dem Titel des Ausmasses des verschuldeten Erfolgs bzw. der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts erachtet die Kammer mit Blick auf diese Referenzstrafen-Tabelle eine Einstiegsstrafe von 24 Monaten als angemessen. Zur Art und Weise des Vorgehens bzw. zur Verwerflichkeit des Handelns ist anzumerken, dass der Beschuldigte auch bei dieser Tat lediglich als Kurier agierte und sich die Beförderung auf eine einzige Transportfahrt beschränkte. Wiederum hatte der Beschuldigte keinen Einfluss auf die Menge bzw. den Reinheitsgrad des beförderten Kokaingemischs. Hinzu kommt, dass sich der Transport in diesem Fall nicht über die Landesgrenze bewegte, sondern lediglich im Inland erfolgte. Die Kammer berücksichtigt diese Umstände mit einem deutlichen Abzug von 10 Monaten. Insgesamt ist mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 19 Abs. 2 BetmG von einer noch leichten objektiven Tatschwere auszugehen. Die Kammer erachtet hierfür eine hypothetische Freiheitsstrafe von 14 Monaten als angemessen.”
Bei der Strafzumessung ist das Verschulden anhand mehrerer Komponenten zu prüfen: die objektive Tatkomponente (u. a. Schwere der Verletzung bzw. der Gefährdung und Art der Ausführung), die subjektive Tatkomponente (Intensität des Vorsatzes sowie Motive und Ziele) und täterrelevante Faktoren (z. B. Vorleben und persönliche Verhältnisse). Zudem ist zu beurteilen, inwieweit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen die Gefährdung oder Verletzung vermeiden konnte.
“Le prévenu ne le conteste pas et cet emploi ressort de plusieurs éléments de la procédure, notamment les cotisations sociales payées par l'employeur pendant toute la période pénale, les déclarations de B______, les différents messages échangés entre le prévenu et ce dernier entre le 3 mars 2019 et le 5 mars 2021 ainsi que le courrier de résiliation du contrat de travail, daté du 5 mars 2021. Par ailleurs, le prévenu a accompli avec B______ les démarches nécessaires pour la régularisation de son statut administratif dans le cadre de l'opération Papyrus, ce qui démontre qu'il le savait dépourvu de toute autorisation de séjour et de travail. Le prévenu ne convainc pas lorsqu'il se prévaut de l'incohérence de la loi. En effet, le fait de payer des cotisations sociales d'un employé ne saurait emporter autorisation de travailler pour celui-ci, l'obligation de payer les charges sociales étant indépendante de la nécessité de disposer d'un permis de séjour. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'emploi d'étranger sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung des Tagessatzbetrags ist das Nettoeinkommen des Täters zugrunde zu legen; massgeblich ist grundsätzlich die beim Urteil bestehende Einkommenssituation.
“3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 2.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 2.2. La culpabilité de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Le montant soustrait n'est pas faible (en ce sens : ATF 149 IV 273 consid.”
Bei einem versuchten Delikt ist zunächst die hypothetisch schuldangemessene Strafe für die vollendete Tat festzulegen; diese ist anschliessend wegen der versuchsweisen Begehung zu reduzieren.
“Allgemeine Grundlagen der Strafzumessung Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Bei der Strafzumessung ist zwischen Tat- und Täterkomponenten zu unterscheiden. Die Tatkomponenten umfassen das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Begehung der Tat, die Willensrichtung und die Beweggründe des Täters. Zu den Täterkomponenten sind die persönlichen Verhältnisse des Täters, das Vorleben und die Vorstrafen, das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, die Strafempfindlichkeit sowie weitere strafmindernde und straferhöhende Aspekte zu zählen. Nach Art. 50 StGB hat das Gericht in der Urteilsbegründung die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung zu begründen. Insgesamt müssen seine Erwägungen die ausgefällte Strafe rechtfertigen, d.h. das Strafmass muss plausibel erscheinen (BGE 134 IV 17 E. 2.1). Bei einem versuchten Delikt ist zunächst die hypothetisch schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt festzulegen und diese anschliessend unter Berücksichtigung der versuchsweisen Begehung zu reduzieren (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2.”
Bei der Bildung der Gesamtstrafe sind täterbezogene Faktoren (Täterkomponenten), soweit sie das Gesamtbild betreffen und nicht einzelne Taten, erst nach Festlegung der vorläufigen Gesamtstrafe zu berücksichtigen.
“Le fait que la réglementation du concours adoptée par le législateur ne soit pas satisfaisante dans toutes les constellations de réalisation multiple d'un délit et qu'elle conduise à des résultats inéquitables en cas de criminalité légère commise à plusieurs reprises, notamment eu égard à la réduction du montant maximal de la peine pécuniaire à 180 jours-amende depuis le 1er janvier 2018, qui s'applique également dans le cadre de la peine globale, doit être accepté et ne justifie pas de s'écarter de la volonté du législateur et du texte de la norme de manière contraire au système et au résultat. Le législateur a – pour de bonnes raisons – maintenu la primauté de la peine pécuniaire dans le cadre de la nouvelle révision du droit des sanctions, contrairement à l'orientation initiale. Malgré sa connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue et consolidée concernant l'art. 49 al. 1 CP ainsi que des conséquences découlant du libellé de la norme, il a renoncé à modifier ou adapter la réglementation du concours. Il n'a pas créé de base légale pour la formation d'une peine globale composée d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté, ni envisagé de passer d'une peine globale composée de plusieurs peines individuelles à une peine unique au sens d'une prise en compte globale de toutes les infractions à juger. 2.3.5 Toujours selon l'art. 47 CP, aux composantes de la culpabilité précitées (voir supra consid. II.2.3.3), il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4. ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, n. 520 p. 193). 2.3.6 Les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc.”
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“En l'espèce, les lésions graves subies par la jeune BA______ sont en lien de causalité naturelle avec le comportement du prévenu, puisque, si le fil de fer tendu horizontalement à l'intérieur du poulailler n'avait pas été électrifié avec un courant de 230 volts contre terre, celle-ci n'aurait pas été électrifiée. En outre, le prévenu n'a pas respecté les règles de prudence, à savoir débrancher et mettre hors d'usage l'installation électrique, ce qui aurait permis d'éviter, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une électrisation de la petite fille. Le lien de causalité est donc établi, dès lors que ce sont indubitablement les manquements du prévenu qui sont à l'origine des atteintes graves à la santé de la plaignante BA______. 2.2.10. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Peine 3.1.1. Les lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 CP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Beim professionellen Anbau von Cannabis führt ein typischerweise hoher Umsatz bzw. Gewinn häufig zur Annahme von Gewerbsmässigkeit (Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG). Umfang und Gefährlichkeit des Handels sind für die Bemessung des Verschuldens und damit der Strafe nach Art. 47 StGB relevant.
“Letztere fällt umso grösser aus, je mehr gesundheitsgefährdende Drogen in Umlauf gebracht werden. Weiter ist die Gefährlichkeit der Droge von Bedeutung (Schlegel/Jucker, in: Orell Füssli Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N. 37 ff. zu Art. 47 StGB). Bei Cannabis ist ein durch die Menge qualifizierter Fall i.S.v. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen. Typischerweise wird beim professionellen Hanfanbau jedoch ein hoher Umsatz resp. ein grosser Gewinn erzielt, so dass Indoor-Hanfanbauer meist gewerbsmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG handeln und zufolge Arbeitsteilung typischerweise auch bandenmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG agieren (Schlegle/Jucker, a.a.O., N. 50 zu Art. 47 StGB). Die für den gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb von Cannabis gesprochenen Strafen bewegen sich selbst bei (zu vermutenden resp. hochrechenbaren) Umsätzen im Millionenbereich eher im unteren Bereich des Strafrahmens der Qualifikation (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 51 zu Art. 47 StGB). Wenngleich Cannabis umgangssprachlich als «weiche Droge» gilt, handelt es sich dabei um eine für die Konsumenten schädliche Substanz. Wie das Bundesgericht in BGE 146 IV 326 ausführte, gilt das insbesondere für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Der Handel mit Cannabis in grossem Ausmass stellt denn auch einen schweren Fall i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG dar und gefährdet erheblich die Gesundheit und Sicherheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten von Cannabis und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (a.a.O. E. 3.2).”
Bei der Bemessung von Bussen sind namentlich Einkommen und Vermögen sowie andere persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen; dies dient dazu, zu vermeiden, dass die Busse wirtschaftlich Schwächere härter trifft. Diese Präzisierung gilt ergänzend zur allgemeinen Regel des Art. 47 StGB.
“47 StGB nach dem Ausmass des (Einzeltat-)Verschuldens (BGE 144 IV 217 E. 3.3.1). Bei der Wahl der Sanktionsart sind als wichtigste Kriterien die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (vgl. BGE 134 IV 97 E. 4.2; 134 IV 82 E. 4.1). Schliesslich sieht Art. 106 StGB für die Busse vor, dass deren Höchstbetrag grundsätzlich 10'000 Franken beträgt (Abs. 1). Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Abs. 2). Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Abs. 3). Zu den persönlichen Verhältnissen zählen namentlich Einkommen und Vermögen, Familienstand und Familienpflichten, Beruf und Erwerb sowie Alter und Gesundheit des Beschuldigten. Damit wird nicht von der allgemeinen Strafzumessungsregel in Art. 47 StGB abgewichen, sondernd diese wird im Hinblick auf die Besonderheiten der Busse verdeutlicht. Es soll vermieden werden, dass die Busse den wirtschaftlich Schwachen härter trifft als den wirtschaftlich Starken (vgl. Hans Mathys, a.a.O., Rz. 458, unter Hinweis auf BGE 119 IV 10 E. 4b; 116 IV 4 E. 2a).”
Vorstrafen verlieren mit der Zeit an Gewicht. Eine Reihe gleichartiger Straftaten wirkt sich im Allgemeinen stärker strafschärfend aus als mehrere Taten unterschiedlicher Art. Gleichwohl dürfen frühere Verurteilungen nicht zu einer unverhältnismässig starken Erhöhung der Strafe führen, da dies einer Doppelbestrafung gleichkäme.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art.”
Bei der Schuldfestsetzung können neben strafrechtlichen Vorbelastungen auch nichtstrafrechtliche Vorgänge berücksichtigt werden; hierzu zählt insbesondere die Reputation der betroffenen Person.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei ausländischen Tätern ist im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen, inwiefern eine Rückkehrentscheidung beziehungsweise deren Vollstreckung durchführbar ist. Nach der Rechtsprechung kommt eine Freiheitsstrafe im Zusammenhang mit einem unerlaubten Aufenthalt nur dann in Betracht, wenn zumutbare Massnahmen zur Durchführung der Rückkehrentscheidung unternommen wurden oder die Vollstreckungserfolge wegen des Verhaltens der betroffenen Person gescheitert sind. Dagegen kann die Verhängung einer Geldstrafe wegen Aufenthaltsverletzung weiterhin grundsätzlich in Betracht kommen.
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR) alors que tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et la référence citée). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid.”
Bei wiederholter Gewaltausübung gegen die Partnerin können im Rahmen der Schuld- und Strafzumessung die Schwere der Tat, die Verwerflichkeit und die Motive sowie Vorleben, Rückfall- und Gefährdungsaspekte stärkeres Gewicht erhalten.
“________ ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée par le premier juge. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 5.2 Au vu des infractions supplémentaires devant être retenus à l’encontre de A.U.________, le Ministère public estime que la quotité de la peine infligée doit être augmentée, pour atteindre une privation de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 5'400 fr., convertible en 54 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Cette partie appelante relève que le prévenu n'a pas hésité à porter atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle de sa compagne de l'époque pour s'imposer face à elle et qu'il est même allé jusqu'à mettre sa vie en danger pour des futilités. En outre, on ne pourrait que déplorer la position qu'il a adoptée tout au long de la procédure pénale, n’ayant eu de cesse de minimiser sa responsabilité et de la reporter sur D.________. 5.3 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldbemessung sind neben den objektiven Tatumständen auch personenbezogene Faktoren des Täters zu berücksichtigen; die Rechtsprechung nennt namentlich das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse, insbesondere Reputation, den Gesundheitszustand sowie weitere Aspekte wie Alter, familiäre Verpflichtungen, berufliche Situation und das Rückfallrisiko als relevante Gesichtspunkte.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Liegen mehrere Qualifikationsgründe vor, führt dies nicht zu einer Erweiterung des gesetzlichen Strafrahmens; sie können sich aber nach Art. 47 StGB innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend auswirken.
“Der Strafrahmen hinsichtlich der qualifizierten Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise (Bereicherungsabsicht und fortgesetzte Begehung) sieht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor, wobei mit der Freiheitsstrafe obligatorisch eine Geldstrafe zu verbinden ist (Art. 116 Abs. 3 AIG). Dass die Berufungsklägerin nicht nur einen, sondern gleich zwei Qualifikationsgründe gemäss Art. 116 Abs. 3 AIG erfüllt hat, führt nicht zu einer weiteren Verschärfung des Strafrahmens, sondern kann sich gemäss Art. 47 StGB innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend auswirken (BGE 120 IV 330 E. 1c; BGer 6B_660/2007 vom 8. Januar 2008 E. 2.2, 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.2; AGE SB.2018.91 vom 10. Dezember 2020 E. 6.3.1, SB.2020.5 vom 11. September 2020 E. 4.3.1; Vetterli/DAddario Di Paolo, a.a.O., Art. 116 AIG N 25).”
Wegen relativ leichter Schuld und offensichtlich ungünstiger persönlicher Verhältnisse hat das Gericht eine Geldstrafe von CHF 100 verhängt (sowie eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag).
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. L'art. 11C al. 1 LPG prévoit à titre de sanction l'amende. 2.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.2. Eu égard à la faute commise, qui n'est pas anodine, mais néanmoins légère, et à la situation personnelle de toute évidence peu favorable du prévenu – même si les informations le concernant sont minimales – il se justifie de lui infliger une amende de CHF 100.-. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera également prononcée.”
Das verhältnismässig junge Alter eines 18‑Jährigen führt nicht automatisch zu einer Strafminderung; entscheidend ist, ob er volle Einsicht in das Unrecht seiner Tat besass bzw. ob Anhaltspunkte für altersbedingte Unreife oder jugendlichen Leichtsinn vorliegen.
“Sodann ist die Täterkomponente zu bewerten. Hinsichtlich des Vorlebens des Beschuldigten kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwie- sen werden (Urk. 181 E. V.5.1.; Art. 82 Abs. 4 StPO), die vom Beschuldigten auch an der Berufungsverhandlung im Wesentlichen bestätigt wurden (Prot. II S. 59 ff.). Aus seiner Biographie ergeben sich keine Umstände, welche das strafbare Ver- halten erklären würden. Sie bleibt deshalb ohne Auswirkungen auf die Strafzu- messung. Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. Das Alter eines Delinquenten kann zwar in die Strafzumessung nach Art. 47 StGB einfliessen, aber das verhältnismässig junge Alter eines Täters für sich allein genommen führt nicht zwingend zu einer Minderung der Strafe. Entscheidend ist, ob der Beschul- digte volle Einsicht in das Unrecht seiner Taten besass (Urteile des Bundesge- richts 6B_55/2015 vom 7. April 2015 E. 3.5; 6B_584/2009 vom 28. Januar 2010 E. 2.2.3). Vorliegend ergeben sich keine Hinweise darauf, dass die Tat aus ju- gendlichem Leichtsinn begangen wurde oder der Beschuldigte aufgrund altersbe- dingter Unreife nicht in der Lage gewesen wäre, das Unrecht seiner Tatbeteili- gung zu erkennen. Eine Strafminderung erscheint insofern somit nicht angezeigt.”
Zu den bei der Bestimmung des Verschuldens zu berücksichtigenden Täterkomponenten zählt auch die Verwundbarkeit des Täters gegenüber der Strafe (Verwundbarkeit gegenüber der Strafe). Dazu gehören etwa der Gesundheitszustand und das Risiko der Rückfälligkeit sowie weitere persönliche Verhältnisse, soweit sie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters beeinflussen.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 2.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.”
Das Gericht hat die Motive des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf sein künftiges Leben ausdrücklich berücksichtigt.
“L'appelant a agi dans le dessein spécial de faire ouvrir une poursuite pénale contre eux. À supposer que ce ne fût pas là son but premier et qu'il ait vu l'opportunité, par ce biais, de récupérer ses pièces plus rapidement, en "jouant sur les deux tableaux", il a accepté l'éventualité d'une telle poursuite ; le dol éventuel est ici suffisant. Par ces motifs, A______ sera reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Ces motifs ne sont au demeurant pas discutés par la défense, dont l'argumentation se concentre sur la question de la culpabilité. Pour le surplus, la posture adoptée par le prévenu aux débats d'appel est sans particularité. Il persiste à contester des faits pour lesquels sa culpabilité est établie, ce qui est regrettable. Les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, des nouvelles dispositions de l'art. 303 CP. Le nouveau droit, plus favorable compte tenu de l'abaissement de la peine-plafond, doit être appliqué en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'intéressé (art.”
Liegt die unrechtmässig bezogene Sozialleistungs-Summe im mittleren Bereich, können nach Art. 47 StGB Umstände wie eine vergleichsweise kurze Bezugsdauer oder eine verständliche Notlage des Täters die Schuld mindern.
“99, alors il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 c.1.5.7 et sv ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, c.1.1.). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, consid. 1.1., 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7; 6B_797/2021 du 20 juillet 2020, c. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.3). La Cour de justice a jugé que le mobile du prévenu ayant menti sur son identité et son âge alors qu'il venait d'arriver en Suisse et se trouvait dans une situation précaire, démuni et sans logement, situation rendue encore plus compliquée par ses problèmes de santé, puisqu'il souffrait de la jambe, devait être qualifié de compréhensible. Dans ces circonstances, la Cour a indiqué comprendre la tentation de mentir sur son identité afin d'avoir accès à une aide spécifique, soit un hébergement, de la nourriture et éventuellement des soins. Il est également relevé que le prévenu avait certes joui de prestations en nature évaluées à CHF 8'398.60 par le SPMi mais il ne s'était pas enrichi de ce montant et les prestations qui lui avaient été consenties étaient de première nécessité.”
Bei Aufhebung des Sursis bildet das Gericht die für die während der Probezeit begangene neue Tat festgelegte Strafe als sogenannte «Einsatzstrafe» und verwendet Art. 47 StGB als Ausgangspunkt; diese Einsatzstrafe ist sodann unter Berücksichtigung der aufgehobenen (revokierten) Strafe in angemessener Weise zu erhöhen (analog gemäss den genannten Grundsätzen).
“Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_757/2022 précité consid. 2.3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 précité consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid.”
Der Gebrauch gefälschter Dokumente kann nach Art. 47 StGB die Beurteilung der Schuld beeinträchtigen; insoweit kann das Verhalten die Einrede des guten Glaubens ausschliessen und ist bei der Bestimmung der Schuld zu berücksichtigen.
“Pour la période ultérieure au 20 juin 2017, l'appelant ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi dans la mesure où il a fait usage de faux documents pour tenter de tromper l'administration. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est, par conséquent, réalisée, étant rappelé que l'intimé a reconnu les faits. 2.6. Partant, l'appel est admis s'agissant de la culpabilité et le jugement querellé sera reformé en ce sens que l'intimé sera reconnu coupable de faux dans les titres, de tentative d'infraction à l'art. 118 LEI et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. 3. 3.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 al. 1 CP) ; celle de l'art. 118 al. 1 LEI est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est punissable d'une peine d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldbemessung können persönliche Verhältnisse des Täters — etwa der Gesundheitszustand oder die berufliche Situation — berücksichtigt und in die Gewichtung der Schuld einbezogen werden.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Strafzumessung kann der Richter das konkrete Ausführungsmodalitäten des Delikts sowie gegebenenfalls die Dauer oder die Wiederholung der Taten berücksichtigen.
“En accélérant très fortement jusqu'à une vitesse de 60 à 65 km/h, l'appelant a adopté une allure dangereuse en forçant le dépassement alors qu'il devait prochainement se rabattre. Il a en effet couru le risque de ne plus pouvoir se rabattre avant la fin de sa voie ou de s'intégrer brutalement dans la colonne de véhicules dans la voie de droite. Eu égard à la densité de la circulation et de la configuration des lieux et indépendamment de l'accident intervenu, la vitesse était inadaptée, ce qui contrevient à l'art. 32 al. 1 LCR. L'appelant s'est donc rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 4. Montant de l'amende Indépendamment de son acquittement, l'appelant critique l'augmentation de CHF 200.- du montant de l'amende prononcée par la Préfecture qui a été portée à CHF 300.- par le Juge de police. 4.1. Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent (arrêt TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Aux termes de cette dernière disposition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux.”
Eine rücksichtslose und offensichtlich unverhältnismässige (‚futile‘) Motivation kann die Bewertung des Verschuldens im Rahmen von Art. 47 StGB erhöhen, weil sie den verwerflichen Charakter des Handelns und die Intensität der Tatvorsätze unterstützt.
“Il a agi intentionnellement, ayant conscience du danger de mort imminent pour les passagers du véhicule. L'acte a été commis sans scrupule. Le motif poursuivi par l'appelant était futile, clairement disproportionné et dénotait un profond mépris pour la vie d'autrui. Les dangers de la circulation routière sont bien connus, en particulier les conséquences mortelles d'un choc frontal, ce qui renforce encore l'absence de scrupule du prévenu. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et le prévenu reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. 3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et les menaces (art. 180 al. 1 CP) sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les voies de fait sont sanctionnées d'une amende (art. 126 al. 1 CP). La mise en danger de la vie d'autrui est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 129 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Abwägung nach Art. 47 StGB sind auch erhebliche Beeinträchtigungen der Persönlichkeit des Opfers (etwa von Privatsphäre und persönlicher Freiheit) als Tatfolgen zu berücksichtigen.
“mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1; 144 IV 217 E. 2.3 ff.; 142 IV 265 E. 2.3 ff.). Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des As- perationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 144 IV 217 E. 2.2 und E. 3; 141 IV 61 E. 6.1.2; je mit Hinweisen). Darauf sowie die zutreffenden Ausführungen der Vor- instanz (Urk. 47 S. 30 f.) ist vorab zu verweisen. 2.Strafbefreiung 2.1.Bereits an dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber vorwegzunehmen, dass vorliegend kein Anlass besteht, von einer Bestrafung des Beschuldigten ab- zusehen, und namentlich entgegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 109/2 S. 11 f.) kein Anwendungsfall von Art. 52 StGB vorliegt. 2.2.Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Würdigung des Verschuldens des Täters rich- - 24 - tet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Be- griff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Das Verhalten des Tä- ters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fal- lenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als uner- heblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Die Bestim- mung erfasst also relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwin- gender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht das Verfahren mit einem Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht erledigen (OFK StGB- HEIMGARTNER, 22. Aufl. 2022, Art. 52 N 2 f.; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des Bundesgerichts 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4 f.). 2.3.Auch wenn, wie zu zeigen ist, das Verschulden des Beschuldigten im un- teren Bereich anzusiedeln ist, so kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Privatklägerin durch sein Verhalten stark in ihrer persönlichen Freiheit sowie Privatsphäre beeinträchtigt wurde und sie über 1 Monat lang keine Wohnung hatte.”
Bei in der mittleren Bandbreite liegenden unrechtmässig bezogenen Sozialleistungen kann eine kurze Bezugsdauer als eines der Umstände die Schuld nach Art. 47 StGB mindern und ist bei der Schuldmessung zu berücksichtigen.
“99, alors il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 c.1.5.7 et sv ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, c.1.1.). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, consid. 1.1., 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7; 6B_797/2021 du 20 juillet 2020, c. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.3). La Cour de justice a jugé que le mobile du prévenu ayant menti sur son identité et son âge alors qu'il venait d'arriver en Suisse et se trouvait dans une situation précaire, démuni et sans logement, situation rendue encore plus compliquée par ses problèmes de santé, puisqu'il souffrait de la jambe, devait être qualifié de compréhensible. Dans ces circonstances, la Cour a indiqué comprendre la tentation de mentir sur son identité afin d'avoir accès à une aide spécifique, soit un hébergement, de la nourriture et éventuellement des soins. Il est également relevé que le prévenu avait certes joui de prestations en nature évaluées à CHF 8'398.60 par le SPMi mais il ne s'était pas enrichi de ce montant et les prestations qui lui avaient été consenties étaient de première nécessité.”
Bei Unterlassungspflichten (z. B. Unterhaltszahlungen) zieht der Richter im Rahmen von Art. 47 StGB die Frage der Vermeidbarkeit des Verhaltens ausdrücklich in die Schuldwürdigung ein; die Möglichkeit, durch zumutbare Anstrengungen (etwa Einkommenssteigerung, Anpassung der Beiträge oder Antrag auf Herabsetzung der Unterhaltsverpflichtung) die Pflichtverletzung zu vermeiden, wird dabei berücksichtigt und gewichtet.
“Il ressort de plus du dossier qu'il a interrompu par convenance personnelle une formation à la N______, débutée après la fin de son droit au chômage, qui aurait pu lui ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché de l'emploi suisse. L'appelant n'a ainsi pas tout mis en œuvre pour obtenir un salaire plus élevé et ne s'est pas donné tous les moyens de respecter son obligation d'entretien. L'appelant, qui avait connaissance des montants des contributions d'entretien fixées dans les différentes décisions, a volontairement versé à son ex-épouse des sommes moins élevées. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, doit être confirmé. 4. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement les contributions dues pour l'entretien de ses filles, durant neuf mois, alors qu'il avait les moyens de le faire dans une plus grande mesure, voire aurait pu les honorer entièrement dès le 1er juillet 2022, en fournissant les efforts nécessaires pour améliorer ses revenus. Il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire en cherchant un nouvel emploi mieux rémunéré et en évitant de rembourser une dette non prioritaire et d'effectuer des dépenses auprès d'un avocat spécialisé en droit international, étant relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire s'il s'y estimait fondé.”
Bei der Strafzumessung kann ein erzielter Gewinn als verschärfender Umstand berücksichtigt werden; im entschiedenen Fall trug ein Gewinn von über 30'000 Fr. dazu bei, die Schuld des Täters als schwerer einzustufen.
“1 Le comportement illicite du prévenu, devant être réprimé par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, consacre le concours de trois infractions, à savoir lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le crime de base, soit celui à réprimer le plus lourdement, est constitué par l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). Lorsqu’une circonstance aggravante, en l’espèce celle de la quantité de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), est déjà retenue, il est superflu de se demander si une autre, notamment le métier (art. 19 al. 2 let. c LStup), est également réalisée (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Cela étant, le fait qu’un bénéfice supérieur à 10'000 fr. ait été réalisé peut être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine selon l’art. 47 CP. En effet, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 précité, ibid.). La peine de 14 mois prise en considération par les premiers juges pour sanctionner l’infraction de base, soit l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, est effectivement insuffisante au regard de la culpabilité de l’auteur. L’élément essentiel à considérer est la quantité de drogue de 432 grammes de cocaïne pure écoulée et le bénéfice ainsi réalisé, de plus de 30'000 fr., même s’il faut prendre en compte à décharge que le prévenu s’est totalement expliqué dans un premier temps au sujet de ses activités illicites en matière de stupéfiants, avant toutefois de se rétracter, ce qui relativise la portée de ses aveux. Pour le reste, les éléments à charge sont particulièrement nombreux. Faisant fi de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, le prévenu a témoigné d’un mépris affiché pour l’ordre juridique ; il a agi durant une longue période, de quelque deux ans ; il s’est montré violent à deux reprises avec des représentants de l’ordre, y compris par morsure, ce qui témoigne d’une inquiétante propension à la violence et ajoute encore à son dédain envers l’autorité ; il a agi principalement par appât du gain ; il a récidivé en cours d’enquête et après un séjour en détention ; ses antécédents sont mauvais et s’étendent sur une durée importante ; les infractions sont en concours.”
Bei kumulativer Verurteilung sind frühere kantonale Strafen bei der Bestimmung des Verschuldens und damit bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“supra ch. 2.2 ; cas 2 de l’acte d’accusation) et pour s’être emparé du téléphone de J.________ et l’avoir vendu à un tiers (cf. supra ch. 2.4 ; cas 4 de l’acte d’accusation), faits qu’il ne conteste au demeurant pas, pas plus que leur qualification juridique (cf. art. 139 ch. 1 CP). Son moyen doit dès lors être rejeté et le jugement de première instance confirmé, respectivement précisé sur ces points. 8. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas, à juste titre, sa condamnation pour infraction à la LEI à raison des faits libellés sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.3), de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 9. 9.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP et soutient que la peine infligée devrait être convertie en jours-amende, en complément de la peine infligée le 8 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève. Il requiert en tous les cas une atténuation de la peine prononcée par le premier juge. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid.”
Wiederholte Rückfälle und fortgesetzte Gewalttaten können — insbesondere wenn frühere Haft oder Ersatzmassnahmen ersichtlich nicht zur Verhaltensänderung geführt haben — als strafschärfende Umstände im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“S'ils souhaitaient contester leur expulsion, respectivement la répartition du paiement du tort moral, il leur appartenait de former un appel principal dans le délai prévu à cet effet. 3. 3.1. L'auteur de l'infraction de brigandage est puni d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 aCP). Les infractions d'agression (art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), de même que les infractions aux art. 94 al. 1 et 95 al. 1 LCR et l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 19a LStup est passible d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3.1. La CPAR retient, à charge, que A______ a commis de nombreuses infractions, dont plusieurs actes de violence, sur une période pénale importante (près de quatre ans). Il a commis les faits les plus graves en 2019, après avoir été une première fois incarcéré et libéré au bénéfice de mesures de substitution, et ce, alors même qu'il n'avait pas encore été jugé pour les premiers faits. Sa détention provisoire, de même que les mesures de substitution prononcées n'ont visiblement pas suffi à le dissuader de passer à nouveau à l'acte.”
Bei der Bemessung der Strafe ist das Verschulden unter anderem nach dem Grad der Verletzung oder Gefährdung des geschützten Rechtsguts zu beurteilen. Die zitierte Entscheidung wendet diese Kriterien im Kontext eines Sexualdelikts an.
“1 CP, le fait d'appuyer sur la nuque de lintimée dans le but de se faire prodiguer une fellation constituant à lévidence une tentative de contrainte à un acte dordre sexuel. Le TP a considéré que les attouchements, et notamment les caresses effectuées par lappelant sur les fesses de lintimée, étaient constitutifs dinfraction à lart. 198 CP et étaient absorbés par la tentative de contrainte sexuelle. Au vu de leur nombre et de leur intensité, qui dépassent de loin le cadre des attouchements fugaces punis par lart. 198 al. 1 CP, compte tenu également de la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 2.2.2), ces actes pourraient cependant en eux-mêmes être considérés comme des actes dordre sexuel punissables (et consommés) au sens de lart. 189 al. 1 CP. La question de la qualification de ces gestes peut toutefois demeurer ouverte, en labsence dappel du MP sur la question de la culpabilité. 3. 3.1. Linfraction de contrainte sexuelle est passible dune peine privative liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. Selon lart. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, lauteur a renoncé à poursuivre lactivité punissable jusquà son terme ou quil a contribué à empêcher la consommation de linfraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter lauteur de toute peine. 3.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.”
Die Rechtsprechung geht von einer Einstiegsstrafe von 30 Monaten aus.
Das Unterlassen gebotener Überprüfungen (etwa des Aufenthaltsstatus) kann die Verschuldensbewertung nach Art. 47 StGB erhöhen, weil es als fehlende Sorgfalt und damit als Fahrlässigkeit gewertet werden kann.
“L'appelant aurait également dû être interpellé par le fait qu'alors que D______ lui avait remis sans difficulté des attestations en 2020, il n'avait plus donné suite à ses demandes après le dépôt du nouveau formulaire "M", prétextant que "ce serait trop long à avoir", sans pourtant prétendre à un changement de pratique de l'OCPM. Ces divers éléments auraient dû inciter l'appelant à davantage de prudence et à vérifier, que ce soit auprès de l'autorité ou de l'avocat de son employé, l'état d'avancement des démarches entreprises par D______ pour pérenniser son statut administratif. L'eût-il fait qu'il aurait sans nul doute pu découvrir que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive depuis 2022 et n'était donc plus autorisé à travailler en Suisse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas usé des précautions que l'on pouvait exiger de lui et avait fait preuve de négligence. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 117 al. 3 LEI sera dès lors confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldbemessung sind die konkrete Tatrolle (z. B. Tatbeitrag und hierarchische Stellung bei mehreren Tätern, spontanes Handeln) sowie die aus der Tat und Tatausführung ersichtliche kriminelle Energie (z. B. schamlose Ausnützung einer Gelegenheit) zu berücksichtigen.
“Strafschärfungs- gründe sind aber straferhöhend und Strafmilderungsgründe strafmindernd zu berücksichtigen. Für die Bildung der Gesamtfreiheitsstrafe erweist sich der Diebstahl als schwerste Tat im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB. Die Strafzumessung kann im Wesentlichen in Anlehnung an die Erwägungen aus dem ersten Berufungsurteil erfolgen (E. IV.). 3.Diebstahl 3.1.Zunächst ist die objektive Tatschwere als Ausgangskriterium für die Verschuldensbewertung festzulegen und zu bemessen. Es gilt zu prüfen, wie stark - 47 - das strafrechtlich geschützte Rechtsgut überhaupt beeinträchtigt worden ist. Darunter fallen das Ausmass des Erfolges, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Vorgehens. Von Bedeutung ist auch die kriminelle Energie, wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wird, ebenso die Grösse des Tatbeitrages bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (WIPRÄCHTIGER/ KELLER, in: Basler StGB-Kommentar, a.a.O., N. 91 ff. zu Art. 47 StGB). Beim objektiven Tatverschulden ist zu berücksichtigen, dass die Deliktssumme mit knapp Fr. 5'000.– im unteren Bereich liegt. Obwohl der Beschuldigte die Tat mit einem Mittäter begangen hat, wurde sie nicht von langer Hand geplant, sondern erfolgte spontan aus der sich bietenden Gelegenheit. Zwar wurde keine Gewalt angewendet, weil sich im Zeitpunkt des Diebstahls auch niemand im Restaurant aufhielt, doch nutzte der Beschuldigte diese Situation schamlos aus, was von einer gewissen kriminellen Energie zeugt. 3.2.Bei der subjektiven Tatschwere ist festzustellen, wie dem Täter die objektive Tatschwere tatsächlich anzurechnen ist. Zum subjektiven Verschulden gehören etwa die Frage der Schuldfähigkeit, die Intensität des verbrecherischen Willens, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit. Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit. Dies wurde auch nicht geltend gemacht. Was die Intensität des verbrecherischen Willens anbelangt, handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz.”
Bei geringer Schuld kann bei der Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB etwa eine kurze Dauer der rechtswidrigen Handlung und eine nur geringe kriminelle Energie des Täters strafmindernd zu berücksichtigen sein.
“Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.2; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêts 6B_1400/2021 précité consid. 4.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références).”
Die Tagessatzzahl kann bestätigt werden, auch wenn einzelne Tatsachen (z. B. bestimmte festgestellte Verletzungen) dem Täter nicht mehr zugerechnet werden, sofern die insgesamt festgestellten Tatsachen und die dem Täter zurechenbare Schuld die gewählte Anzahl Tagessätze bzw. die gewählte Tagessatzquotität rechtfertigen.
“123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité). 4.3 En l’espèce, la qualification juridique des faits n’est pas contestée en tant que telle. Compte tenu de la douleur ressentie par L.________ au bras, dont elle s’est plainte encore quatre jours après les faits lors de la consultation à l’ [...] (P. 5/1), force est de constater que l’atteinte subie par la plaignante due à la lésion, bien visible à la consultation (P. 5/2, photographie de l’épaule), revêt une intensité suffisante pour retenir l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, au vu des faits finalement retenus, la peine pécuniaire de 60 jours-amende demeure adéquate, quand bien même une partie des lésions constatées sur la plaignante ne sont plus imputées au prévenu (cf. supra consid. 3.3 in fine). Cette peine est conforme à la culpabilité de J.________ et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine prononcée. Au vu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 40 fr. et en soi non contesté, peut aussi être confirmé. Il en va de même du sursis imparti, soit 3 ans, au vu des dénégations du prévenu. 6 Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à ce qu’aucuns frais de procédure ne soient mis à sa charge et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP. Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée – même si un élément de fait n’est finalement pas retenu (cf. supra consid. 3.3 in fine) –, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de justice à la charge du prévenu et qu’il a refusé de lui octroyer une indemnité de l’art. 429 CPP, dite indemnité n’étant en tout état de cause pas due, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office. 7. Le premier juge a soumis le remboursement à l’Etat par le condamné de l’indemnité allouée à son défenseur d’office à la condition que sa situation financière le permette, en application de l’art.”
Nach der Rechtsprechung ist die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB anhand objektiver und subjektiver Komponenten sowie personenbezogener Umstände zu beurteilen. Zu den objektiven Merkmalen zählen insbesondere die Schwere der Verletzung, der verwerfliche Charakter der Tat und ihr Ausführungsmodus. Subjektiv sind die Intensität des Deliktwillens sowie Motive und Ziele des Täters zu berücksichtigen. Hinzu kommen personen- und verhältnisbezogene Faktoren des Täters (z. B. Vorleben, Ruf, Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen, berufliche Situation, Rückfallrisiko).
“Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldbeurteilung können personenbezogene Faktoren des Täters berücksichtigt werden, namentlich Vorstrafen und sonstige Vorleben, die Reputation sowie persönliche Verhältnisse wie Gesundheitszustand, Alter, berufliche Lage und familiäre Verpflichtungen; ferner sind das Rückfallrisiko sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters zu berücksichtigen. Hinzu kommen die objektiven und subjektiven Komponenten der Schuld, namentlich die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, der verwerfliche Charakter der Handlung, das Motiv und die Ziele des Täters sowie das Ausmass, in dem der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei verminderter Schuldfähigkeit hat das Gericht zunächst die Schuld des Täters (gegebenenfalls mit der sich daraus ergebenden hypothetischen Strafe) so zu beurteilen, als liege keine Verminderung der Verantwortlichkeit vor. Anschliessend hat es darzulegen, wie die Verminderung der Schuldfähigkeit die Beurteilung der Schuld verändert und welche Auswirkungen dies auf die festzusetzende Strafe hat.
“La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.6.1. Les appelants ne contestent pas la quotité de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation des verdicts de culpabilité. 3.6.2. La fixation de la peine des appelants dans le jugement entrepris consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier de la gravité de leur faute et de leur situation personnelle. Il sera renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP). Les prévenus s'en sont pris à l'honneur des parties plaignantes en exprimant leur mépris à leur égard par les termes employés. Ils ont agi par frustration et colère mal maîtrisée. Leur collaboration et prise de conscience sont inexistantes. Ils n'ont présenté aucune excuse ou exprimé de regrets, l'appelant A______ allant jusqu'à maintenir ses accusations en appel encore. 3.6.3. Malgré les charges pesant contre lui dans la présente procédure, l'appelant B______ a tenté en appel encore de convaincre que les déclarations protocolées ne correspondaient pas à ses paroles, qu'il a largement minimisées. Le premier juge a adéquatement tenu compte de sa responsabilité moyennement restreinte s'agissant d'acte de diffamation à teneur de l'expertise psychiatrique produite (peine de 20 jours-amende ramenée à 15 jours-amende). La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée à l'encontre du prévenu B______ est dès lors appropriée et sera confirmée.”
Bei schwerer, bandenmässiger Drogenhandelstätigkeit kann ein hoher Verschuldensgrad vorliegen; Umstände wie sehr grosse Mengen, kurze Tatdauer, eine verantwortliche Stellung in einer internationalen Bande sowie dass die Tätigkeit allein durch polizeiliches Eingreifen beendet wurde und das Handeln aus Gewinnstreben erfolgte, rechtfertigen nach Auffassung der Rechtsprechung eine entsprechend erhöhte Strafzumessung.
“________, les variations de l'appelant au niveau de ses déclarations ainsi que l'incohérence de ses explications ne le rendent pas crédible. Pour tous ces motifs, c'est à tort que l'appelant soutient que sa condamnation ne repose que, sinon principalement, sur les déclarations d'K.________. On est au contraire en présence d'un faisceau de preuves du même rang et d'éléments corroborant dont aucun n'est plus déterminant qu'un autre. Dans la mesure où ce témoignage n'est pas une preuve unique ou déterminante, il n'est par conséquent pas nécessaire qu'il existe des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation des art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. d CEDH, ni de l'art. 147 CPP. Les griefs d'Y.________ doivent donc être rejetés et sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants confirmée. 5. 5.1 La quotité de la peine, qui n'est pas contestée pour elle-même par le prévenu, sera revue d'office. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3 En l'espèce, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges est adéquate. En effet, la culpabilité d'Y.________ est lourde puisque son trafic a porté sur une très importante quantité de cocaïne, sur une très courte période et qu'il était affilié à une bande de trafiquants d'envergure internationale, dans laquelle il n'avait pas uniquement une place de vendeur de rue mais une fonction plus importante de dépositaire. En outre, c'est uniquement l'intervention de la police qui a mis un terme à son activité délictueuse et il a agi par appât du gain, malgré le fait qu'il pouvait gagner honnêtement sa vie en Allemagne.”
Art. 47 gewährt dem Gericht einen weiten Beurteilungsspielraum. Bei der Schuldprüfung sind neben dem Verschulden auch personenbezogene Faktoren zu berücksichtigen, namentlich Vorstrafen (judizielle und aussergerichtliche) und Reputation, Gesundheitszustand, Alter, familiäre und berufliche Verpflichtungen, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie das Verhalten nach der Tat und im Verfahren.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.”
Bei Betäubungsmitteldelikten kann die umgesetzte Drogenmenge als Anhaltspunkt für die Gefährdungsschwere im Rahmen der Verschuldensbemessung nach Art. 47 StGB herangezogen werden. Die Menge hat zwar nicht mehr vorrangige Bedeutung; sie ist jedoch relevant, weil die Gefährdung des geschützten Rechtsguts mit der in Umlauf gebrachten Drogenmenge in der Regel steigt. Bei bereits mengenmässig qualifizierten Fällen darf die Menge aufgrund des Doppelverwertungsverbots nicht erneut strafschärfend berücksichtigt werden; innerhalb des qualifizierten Strafrahmens kann jedoch das Ausmass, in welchem die Grenze überschritten wurde, berücksichtigt werden.
“Objektive Tatschwere Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4). Auch wenn der Drogenmenge keine vorrangige Bedeutung bei der Strafzumessung mehr zukommt, ist als Anhaltspunkt für die Verletzung bzw. Gefährdung des geschützten Rechtsguts gleichwohl von der umgesetzten Drogenmenge auszugehen, zumal die Gefährdung umso grösser ausfällt, je mehr der gesundheitsgefährdenden Drogen in Umlauf gebracht werden (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 37 zu Art. 47 StGB; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz, 4. Aufl. 2019 [nachfolgend: BSK StGB-BearbeiterIn], N 93 zu Art. 47 StGB). Die Drogenmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Die Betäubungsmittelmenge bildet daher gemäss konstanter Praxis der”
Die auf die Zukunft des Verurteilten gerichtete Prävention rechtfertigt nur marginale Abweichungen von der nach dem Verschulden zu bemessenden Strafe; die Sanktion muss im Wesentlichen der Schuld proportional bleiben.
“Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.1.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes.”
Bei der Strafzumessung sind — soweit eine Geldstrafe angeordnet wird — auch die nach Art. 34 StGB massgeblichen Vorgaben zur Tagessatzhöhe zu beachten. Das Gericht legt die Anzahl und den Betrag der Tagessätze nach der Schuld fest und berücksichtigt dabei die persönliche und wirtschaftliche Lage des Täters; in Ausnahmefällen kann der Tagessatz gemäss Art. 34 StGB auf CHF 10 herabgesetzt werden.
“L'inspecteur n'a en particulier aucunement incité le précité à lui vendre ce type de drogue dure ou une plus grande quantité. Il faut ainsi considérer que l'activité de l'agent n'a eu qu'une incidence mineure sur la décision de l'appelant de commettre l'infraction en question (art. 19 al. 1 let. c LStup), conformément à l'art. 293 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique.”
Die Strafe wurde gemäss Art. 47 StGB unter Berücksichtigung der im Verfahren festgestellten persönlichen Verhältnisse des Täters bemessen.
“Dès lors, la condamnation d’U.I.________ pour contravention à la LAVS au sens de l’art. 88, 1re phrase de cette loi doit être confirmée à raison de ces faits. 5.3.3 La condamnation du précité doit également être confirmée à raison des faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation. En effet, en sa qualité d’associé-gérant de la société E.________ Sàrl, l’appelant U.I.________ était tenu de donner suite au contrôle ordonné par la Caisse de compensation AVS en fournissant les renseignements requis, ce qu’il n’a pas fait, malgré qu’il eût été dûment averti qu’un refus l’exposerait à une dénonciation pénale. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de contravention au sens de l’art. 88, 2e phrase LAVS. 6. 6.1 L'appelant U.I.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. 6.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 6.3 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 60 jours prononcée en première instance est adéquate pour réprimer l’infraction à la LEI.”
Im Berufungsverfahren kann das Verschlechterungsverbot des Art. 391 Abs. 2 StPO dazu führen, dass die Vorinstanz eine niedrigere Einsatzstrafe festsetzt, als sie materiell für angemessen erachtet.
“der Anklageschrift sei ihm gegenüber zu hoch ausgefallen. Auch diese Rüge verfängt nicht: Soweit er in diesem Zusammenhang einen formellen Mangel rügt, wendet er sich unzulässigerweise direkt gegen den erstinstanzlichen Entscheid des Regionalgerichts Bern-Mittelland, ohne aufzuzeigen, dass er sich im Berufungsverfahren auf diesen Mangel berufen und die Vorinstanz die dahingehenden Argumente zu Unrecht unberücksichtigt gelassen hätte. Ohnehin taugt der blosse Verweis in der Beschwerde auf die gegenüber B.B.________ ausgesprochene Gesamtstrafe von 76 Monaten nicht dazu, die gegenüber dem Beschwerdeführer festgesetzte Einsatzstrafe von 30 Monaten als gegen Art. 47 StGB verstossend auszuweisen. In diesem Zusammenhang geht der Beschwerdeführer insbesondere nicht darauf ein, dass die Vorinstanz bloss aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) von einer Einsatzstrafe von 30 Monaten ausging, eigentlich also eine höhere Einsatzstrafe für angemessen hielt. Auch vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, weshalb die Strafzumessung im Ergebnis gegen Bundesrecht verstossen soll.”
Bei Jugendlichen sind die Leitprinzipien Schutz und Erziehung bei der Strafzumessung besonders zu berücksichtigen.
“Par sa présence, il a par ailleurs contribué à accroître l’effet de groupe, augmentant ainsi la menace à l’encontre de la victime. A aucun moment il n’est parti, alors qu’il aurait eu plusieurs occasions de se désolidariser des événements. En agissant de la sorte, il s’est associé au dessein du groupe, se rendant coauteur du brigandage. En ce qui concerne le cas 2, il sera retenu que l’appelant, en connaissance des événements de la veille et de son propre gré, a amené J.________ jusqu’au lieu de son agression, soit le même parc que la veille, en sachant quel sort l’attendait. Sur place, il est toutefois resté en retrait. En agissant de la sorte, il s’est rendu complice du second brigandage. En définitive, X.________ doit être reconnu coupable de brigandage pour le cas 1 (Y.________) et de complicité de brigandage pour le cas 2 (J.________). L’appel doit ainsi être partiellement admis. 4. 4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art.”
Bei der Bemessung der Strafe sind unter den in Art. 47 genannten Schuldskomponenten die konkreten Vermögensverschiebungen sowie das Ziel der persönlichen unrechtmässigen Bereicherung als strafschärfende Umstände zu berücksichtigen, soweit sie die Verwerflichkeit des Handelns und die Schwere der Verletzung des geschützten Rechtsguts erhöhen.
“En dissimulant, par les divers procédés susmentionnés, la situation financière réelle de la société à l'intimé de manière à rendre impossible toute vérification, ils ont envisagé et accepté – à tout le moins – de tromper astucieusement ce dernier. Vu les divers versements subséquents à la réception du prêt, leur dessein était d'enrichir illicitement leur société, mais aussi eux-mêmes et leurs proches, comme en attestent les transferts des 8 et 9 mars 2010 qui ont permis in fine de rémunérer la prévenue, sa fille, Z______ et AQ______ (cf. supra B.b.b.b et B.b.b.c). 2.6.3. En définitive, le TP a retenu à juste titre la commission d'une escroquerie à l'encontre de l'intimé. Le jugement sera confirmé à cet égard. 3. Peine 3. 3.1. L'escroquerie (art. 146 CP) est passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans, tandis que les faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) le sont par trois ans. Ces deux infractions peuvent être réprimées alternativement par une peine pécuniaire. En revanche, la peine privative de liberté en relation avec la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3) est d'un an au moins et de cinq ans au maximum. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.”
Gutachten zur verminderten oder veränderten Schuldfähigkeit können bei der Beurteilung des Verschuldens und damit bei der Strafzumessung berücksichtigt werden; der Richter hat indessen die Schlussfolgerungen des Gutachtens im Rahmen der Gesamtabwägung zu prüfen.
“Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2 ci-dessus pour vol, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis doit être confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant à juste titre pas remises en cause. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l’appelant invoque une violation de l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il relève que le rapport d’expertise versé au dossier attesterait aussi bien de son inaptitude à apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes que d’une altération de sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Il reproche au premier juge de s’être écarté des conclusions de l’expertise sans aucun motif et soutient que la peine prononcée à son encontre devrait être atténuée dans une large mesure pour prendre en compte l’altération de sa capacité de discernement. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid.”
Nervliche Belastung (Stress, Angst) wurde nicht als entlastender Umstand gewertet, sondern als mildernder Bewertungsfaktor bei der Festsetzung des Verschuldens nach Art. 47 StGB.
“Elle considérait que « petit nounours » savait qui elle était, où elle habitait et qu’elle avait un sac appartenant à [...]. Elle relève qu’elle était alors tellement stressée et angoissée qu’elle n’avait pas songé à la nocivité du produit. Elle a pensé que, moins la police en savait, moins elle aurait de problèmes. Elle ne voulait pas être liée à ce trafic de drogue. Elle n’a jamais eu de drogue chez elle, excepté du cannabis pour sa propre consommation. Elle a ajouté que [...] avait ultérieurement essayé de la contacter mais elle l’avait « bloqué partout ». Elle a dit l’avoir quitté car elle ne pouvait pas tolérer qu’il se livre au trafic de drogue. Le fait que la prévenue déclare ne pas s’être débarassée de la drogue par peur que cela se retourne contre elle et qu’on lui en réclame la valeur ne modifie pas la qualification des faits. Outre que cet élément confirme que l’auteur a délibérément agi pour servir ses intérêts propres, il ne s’agit que d’un facteur d’appréciation de la culpabilité à l’aune de l’art. 47 CP (cf. consid. 6 ci-dessous). Il en va de même du fait que la prévenue était alors stressée et angoissée et qu’elle désapprouvait que son compagnon se livre au trafic de drogue. Le fait de « conserver » ou de « garder » les produits stupéfiants, selon les termes utilisés dans l’acte d’accusation, implique un acte de possession, soit de disposition et de maîtrise, qui comporte le fait de les placer sur l’armoire afin de les conserver à l’abri des regards; l’auteur a donc possédé, respectivement détenu, au sens légal, des produits stupéfiants. En outre, l’appelante a remis la drogue à « petit nounours ». Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 19 al. 1 LStup sont donc réalisés. Qui plus est, la quantité nette de cocaïne (298 g) excède largement la limite de 18 grammes réputée mettre directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, ce que ne pouvait ignorer l’appelante. Partant, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let.”
Soweit der erzielte Gewinn verlässlich ermittelt werden kann, kann er bei Berufs- oder Gewerbsmässigkeit für die Strafzumessung berücksichtigt werden. In der Praxis verzichten Autoren allerdings oft auf Strafzumessungsvorschläge anhand des Gewinns, weil dieser häufig nicht sicher bestimmbar ist; das Bundesgericht hat indessen einen Gewinn von CHF 10'000 als «gross» gewertet.
“Objektive und subjektive Tatschwere Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4. S. 222). Die modifizierte Tabelle Hansjakob geht bei einem Umsatz von CHF 100'000.00 – ab diesem Betrag bejaht das Bundesgericht den «grossen Umsatz» im Sinne von Art. 19 Abs. 2 Bst. c BetmG – von einer Einsatzstrafe von 12 Monaten aus (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, OFK BetmG, 3. Aufl. 2016, N. 50 ff. zu Art. 47 StGB). Auf Strafmassvorschläge für den generierten Gewinn wurde von den Autoren explizit verzichtet, da dieser in der Praxis meist nicht sicher ermittelt werden könne (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, OFK BetmG, 3. Aufl. 2016, N. 52 in fine zu Art. 47 StGB). Vorliegend konnte der vom Beschuldigten erzielte Gewinn indes ermittelt werden. Auch diesbezüglich hat das Bundesgericht definiert, was unter einem «erheblichen Gewinn» zu verstehen ist, wie er nach Art. 19 Abs. 2 Bst. c BetmG für die Annahme der Gewerbsmässigkeit vorausgesetzt ist und damit als Grundlage für eine Hochrechnung herangezogen werden kann. Es erachtete einen Gewinn von CHF 10'000.00 als gross, wobei der Zeitraum, über welchen er erwirtschaftet wurde, nicht von Bedeutung sei (BGE 129 IV 253 E. 2.2, übersetzt in Pra 93 [2004] Nr. 16). Insbesondere unter Berücksichtigung des auf der umgesetzten Drogenmenge basierten Strafzumessungsvorschlags der modifizierten Tabelle Hansjakob und des damit gerade erreichten Mindestbetrages für die Bejahung eines «grossen Umsatzes» kann gesagt werden, dass ein Ausgangspunkt im untersten Bereich des gewerbsmässigen Delikts vorliegend schuldangemessen erscheint.”
Bei mehreren Tätern sind der Umfang des individuellen Tatbeitrags sowie die hierarchische Stellung bei der Bewertung der objektiven Tatschwere zu berücksichtigen.
“Das Gericht bewertet das Verschulden ausgehend von der objektiven Tatschwere. Diese ist zunächst danach zu bestimmen, wie stark das betroffene Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Dabei sind das Ausmass des Erfolgs, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind auch die Intensität der durch die Tat und Tatausführung offenbarten kriminellen Energie sowie die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 91 ff. zu Art 47 StGB). Bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere bilden namentlich die Beweggründe und Ziele des Täters, der bei der Tat aufgewendete Wille, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit massgebende Strafzumessungskriterien (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 115 ff. zu Art. 47 StGB). Das Gericht hat die objektive Tatschwere zu bewerten und in den Urteilserwägungen anzugeben, ob diese aufgrund der Beurteilung der subjektiven Tatschwere reduziert, bestätigt oder erhöht werden soll. Dabei muss es gemäss Art. 50 StGB festhalten, welche die für die Strafzumessung erheblichen Umstände sind und wie es diese gewichtet. Hierzu muss das Gericht in seinem Urteil darlegen, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.5). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Es muss nicht auf Umstände ausdrücklich eingehen, die es – ohne dass dies ermessensverletzend wäre – bei der Strafzumessung als nicht massgebend oder nur von geringem Gewicht erachtet (BGer 6P.66/2006 vom 16. Februar 2007 E. 4). Auch ist das Gericht nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 144 IV 313 E.”
Der Beschwerdeführer weist nicht hin, dass die kantonale Behörde bei der Strafzumessung wesentliche, für ihn sprechende Gesichtspunkte ausser Acht gelassen oder unzulässige, irrelevante Elemente berücksichtigt hätte. Die Strafhöhe erscheint nicht derart übermässig, dass von einem Ermessensmissbrauch im Sinne von Art. 47 StGB auszugehen wäre.
“En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine - laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.”
Berufliche Motive (z. B. die Absicht, rasch eine besser bezahlte Stelle zu finden) zählen zu den "Beweggründen" im Sinne von Art. 47 Abs. 2 StGB und können bei der Schuldbemessung berücksichtigt werden.
“Il a, par-là, tenté de nuire intentionnellement à la bonne application du droit des étrangers. Le résultat souhaité ne s'est pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'authenticité de sa demande ayant été d'emblée remise en cause par l'OCPM. De son propre aveu, l'appelant a agi pour tenter de retrouver rapidement un autre emploi bien rémunéré en Suisse, soit pour des convenances temporelles, financières et personnelles. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de retenir une quelconque altération de ses facultés cognitives et volitives lors des faits, quand bien même il fut miné par ses difficultés professionnelles. Aussi, le jugement entrepris est exempt de critique et il y est renvoyé pour le détail (art. 82 al. 4 CPP). Partant, les verdicts de culpabilité des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ne peuvent qu'être confirmés. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.-.”
Die Ausnutzung der prekären Lage oder Verwundbarkeit einer betroffenen Person kann die Verschuldensbemessung nach Art. 47 StGB erheblich verschärfen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Elle a notamment réalisé une infraction à l'art. 157 ch. 1 CP, qui protège un bien juridique élevé. Elle n'a pas hésité à faire travailler son employée, en situation irrégulière, en exploitant sa précarité d'existence, pour un salaire moindre et choquant, omettant au passage de s'acquitter des cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur, qu'elle devait connaitre étant elle-même étrangère mais bien installée en Suisse.”
Gerichte ziehen praxisgemäss die Tabelle Hansjakob als Orientierungshilfe heran, um ausgehend von einer ungefähren Strafhöhe aufgrund der konkreten Gefährdung des Rechtsguts eine erste Bemessungsgrundlage zu erhalten; diese wird sodann unter Berücksichtigung weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände gemäss Art. 47 StGB zur verschuldensangemessenen Strafe weitergeführt.
“Objektive Tatschwere Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4.). Die Drogenmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Die Kammer zieht – wie die Vorinstanz – praxisgemäss die Tabelle Hansjakob (vgl. Fingerhuth/Tschurr, OFK Betäubungsmittelgesetz, 2. Aufl. 2007, N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls letztlich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_828/2020 vom 1. September 2021 E. 3.3.2). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend besass der Beschuldigte 1 am 6. Juni 2018 und früher”
Die Verbreitung ehrverletzender bzw. unlauterer Äusserungen in einem relativ grossen Adressatenkreis fällt bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB ins Gewicht.
“Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Dieses wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechts- guts, der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Um- ständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 StGB). Mit Blick auf die objektive Tatschwere ist festzuhalten, dass der Beschuldigte in seinem Schreiben gleich mehrere unlautere Äusserungen tätigte, mit welchen er den Privatkläger insgesamt in nicht unerheblichem Masse herab- setzte. Sodann stellte er das inkriminierte Schreiben nicht nur einzelnen (tatsächli- chen oder potentiellen) Lieferanten des Privatklägers zu, sondern namentlich auch dem Verein Hotel Gastro Q. bzw. dem Hotelier-Verein Q., dies mit der möglichen Folge bzw. dem Risiko der Weiterverbreitung des Schreibens, welches sich denn auch tatsächlich realisierte. Damit wurden die unlauteren Äusserungen in einem relativ grossen Adressatenkreis gestreut, was insbesondere in Anbe- tracht der Tatsache, dass es sich beim Raum Q. H. um kein beson- ders grosses Gebiet handelt (vgl. auch act. H.2, Fragen 2 u. 8), ins Gewicht fällt. Diese Vorgehensweise war geeignet, den lauteren und unverfälschten Wettbe- werb in nicht unerheblichem Ausmass zu beeinflussen (vgl. Art. 1 UWG; BGer 6B_252/2016 v.”
Hat der Täter bereits in der Vergangenheit Arbeitsbewilligungen für eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz erhalten hat, schliesst dies in der Regel ein gutgläubiges Unwissen über die Bewilligungspflicht aus und kann damit die Annahme entschuldigender Unaufmerksamkeit erschweren.
“Ayant par le passé bénéficié de telles autorisations pour travailler auprès d'autres entreprises, il ne pouvait ignorer de bonne foi que celles-ci étaient nécessaires pour exercer une activité rémunérée en Suisse et que ni le fait de payer des impôts, ni une demande de renouvellement de permis B en cours, ne l'autorisait à pouvoir s'en passer. La Cour tient donc les faits décrits sous lettres A.b.k. pour établis de sorte que la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI sera confirmée. 4. 4.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) et le recel (art. 160 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP) et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont réprimés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et l'infraction à l'art. 115 LEI est quant à elle réprimée par une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei wiederholtem vorsätzlichen Handeln kann eine erhöhte Schuld infolge eines verstärkten Deliktswillens zur Bemessung einer höheren Strafe herangezogen werden.
“Le comportement consistant à transgresser la décision, de manière intentionnelle, à deux reprises, le rend coupable de rupture de ban et sa condamnation pour cette infraction doit donc être confirmée. 4. Le Ministère public considère que la peine prononcée en première instance est trop clémente. Il invoque les antécédents du prévenu, la récidive spéciale en matière de rupture de ban et une absence d’effet préventif des précédentes condamnations et des mesures prises par le SPOP sur le prévenu. Il y aurait lieu de considérer que l’intéressé a adopté un comportement délictueux répété et que sa culpabilité est importante, de sorte qu’une peine privative de liberté de 8 mois serait une sanction adéquate. Dans son appel joint, le prévenu répète qu’il n’a pas compris le jugement du 19 février 2018 prononçant son expulsion, qu’il ne serait revenu en Suisse que pour venir chercher des habits et que, si sa condamnation pour rupture de ban doit être confirmée, la peine prononcée est adéquate. 4.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Wegen der als erheblich qualifizierten Schuld wurde die Tagessatzbemessung nach Art. 47 StGB entsprechend deutlich erhöht.
“Partant, la condamnation de l’appelant pour menaces doit être confirmée, cette qualification juridique n’étant du reste pas contestée. Il peut à cet égard être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement entrepris, qui est parfaitement correcte (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 20 et 21). L’appelant doit en outre être condamné pour dénonciation calomnieuse, puisqu’il a accusé la plaignante, qu’il savait innocente, d’avoir commis le même crime et d’avoir induit la justice en erreur par de fausses accusations. La motivation du premier juge à ce propos ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut donc également être confirmée (cf. jgt, p. 20). 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de menaces et de dénonciation calomnieuse, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante, ce d’autant qu’il a démontré, en appel, une absence totale de remise en question, persistant à nier, malgré l’évidence, tout comportement menaçant de sa part et ce, alors même que la plaignante était disposée à retirer sa plainte moyennant une simple reconnaissance des faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 21), qui est parfaitement claire et convaincante. La dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas n° 4 de l’acte d’accusation), punissable d’une peine privative de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, constitue l’infraction la plus grave. Elle justifie en l’espèce une peine de 40 jours-amende. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 80 jours pour sanctionner les menaces qualifiées (cas n° 2), de 40 jours pour la contrainte (cas n° 1) et de 20 jours pour les menaces (cas n° 3).”
Bei kurzer Strafdauer kann das bereits erkennbare Bemühen des Angeklagten, seinen Verpflichtungen nachzukommen, strafmildernd berücksichtigt werden; im zitierten Fall spielte dies bei einer dreimonatigen Strafdauer eine Rolle.
“- selon ses propres estimations. Il savait donc, référence faite au chiffre, exorbitant à ses yeux, fixé par la justice civile, qu'il lui était possible de respecter au moins en partie son obligation. En ne versant rien pendant trois mois, il n'a pu que réaliser qu'il manquait à ses devoirs, ce dont il s'est accommodé. L'élément subjectif est par conséquent réalisé. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé – pour la première partie de la période pénale. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.2. Le prévenu n'a pas fourni les aliments qu'il devait en vertu du droit de la famille. La période pénale est toutefois brève (trois mois). Il semble en outre qu'il ait d'emblée voulu satisfaire à ses obligations, au vu du libellé de son courrier du 19 juillet 2018, sans que l'on sache si l'intimée, soit pour elle son avocate, y a donné suite – il est possible que ce ne soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, le prévenu a consenti, sur conseil de son avocat, à faire un "effort" en versant ce qu'il pouvait, étant acquis que ses revenus étaient alors faibles, sans qu'on ne pût le lui reprocher. Il avait assumé seul, avant la période pénale, l'ensemble des charges courantes des deux ménages nouvellement créés.”
Bei deutlicher Überschreitung einschlägiger Mengengrenzen kommt dem exakten Reinheitsgehalt für die Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB eine geringere Bedeutung zu; ungefähre Angaben genügen, und die Relevanz des Reinheitsgrads nimmt mit dem Grad der Überschreitung ab.
“Oktober 2006 E. 7.4 [nicht publiziert in BGE 132 IV 132]; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 47 StGB N 93). Dem Beschuldigten konnte gemäss den unangefochtenen gebliebenen Erwägungen des Strafgerichts eine Kokainmenge von 6,3 kg angelastet werden. Anzurechnen hat er sich weitere 1,3 kg Kokaingemisch des Vorgangs 382 (vgl. E. 3.6 oben). Bei Zugrundelegung eines Reinheitsgehalts von rund 45 % (vgl. dazu angefochtenes Urteil S. 33) liegt die Gesamtmenge von 3,42 kg reinem Kokain weit über dem, was für eine Qualifikation nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG genügen würde, was erschwerend ins Gewicht fällt. Dabei ist zu beachten, dass ungefähre Angaben genügen: Die exakte Betäubungsmittelmenge und der Reinheitsgrad verlieren zunehmend an Bedeutung, wenn mehrere Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Ziff. 2 BetmG gegeben sind und sie werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG überschritten ist (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 94 mit Hinweisen). Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Drogenhandelsaktivitäten vorliegend mit der Festnahme des Beschuldigten ein Ende fanden. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte, dass er aus eigenem Antrieb seine Aktivitäten eingestellt hätte.”
Bei sehr umfangreichen und gewerbsmässigen Delikten sind insbesondere eine lange Tatdauer, die massive Anzahl von Vorgängen sowie ein hoher Organisationsgrad als verschuldenserhöhend zu berücksichtigen.
“Millionen Franken ist daher mit einer deutlich höheren Strafe, im Bereich von 5 Jahren Freiheitsstrafe, zu ahnden. Hinzukommt die massive Anzahl der Vorgänge, welche die Zahl von fünf Geschäften weit übersteigt, was mit einem Zuschlag von mindestens 20% zu gewichten ist (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 und N 48 zu Art. 47 StGB). Dass sich daran durch den Wegfall der 36 Einfuhren gemäss - 28 - Anklageziffer 1.1.1.1. lit. a nichts wesentlich ändert, bedarf in Anbetracht des nach wie vor gigantischen Ausmasses der betriebenen Drogengeschäfte keiner weiteren Erläuterung. Diese sehr lange Dauer von fast 5 Jahren ist als erheblich verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 zu Art. 47 StGB mit weiteren Hinweisen). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Beschuldigte in verschiedener Hinsicht "mehrgleisig" tätig war, indem er neben Importen von Drogenhanf auch selber Hanf anbaute oder anbauen liess, und letzteres wiederum teilweise parallel an verschiedene Standorte, welche in der ganzen Schweiz verteilt waren. Damit hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis umgesetzt, indem er mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad deren Einfuhren bzw. Anbau plante. Diese Faktoren wirken sich bei der objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus. Verschuldenserhöhend ist auch zu berücksichtigen, dass hier mehrere Qualifikationsmerkmale zusammentreffen. Soweit nämlich ein infolge Gewerbsmässigkeit schwerer Fall vorliegt, der bereits für sich den qualifizierten Strafrahmen zur Anwendung bringt, ist das Vorliegen weiterer Qualifikationsgründe zwar mit Blick auf den Strafrahmen im Grunde belanglos. Diese wirken sich aber innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend aus.”
Bei schwerer sexualisierter Gewalt gegen Kinder können spontane frühere Äusserungen des Opfers sowie die dokumentierte Existenz eines Posttraumatischen Belastungsstörungsbildes relevante Umstände für die Beurteilung der Schuld im Sinne von Art. 47 StGB sein, etwa indem sie die Glaubwürdigkeit und die Plausibilität des Geschehens stützen.
“________, savoir les premières révélations spontanées de l’enfant, qui rendent elles-mêmes crédibles les secondes, bien qu’intervenant plusieurs années après, la crédibilité à dire d’expert du récit détaillé et contextualisé de l’enfant, la présence d’un risque de contamination uniquement théorique et peu probable au vu des circonstances, la réalité documentée de l’existence d’un stress post-traumatique chez l’enfant, l’absence de contentieux susceptible d’expliquer de fausses accusations, une possibilité matérielle d’agir donnée et les circonstances propres à l’auteur, qui rendent plausibles les actes commis. Il s’ensuit que A.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en raison des faits décrits dans l’acte d’accusation, étant précisé que les qualifications juridiques de ces faits ne sont pas contestées en soi. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei unvollendeten Delikten kann die Strafe nach Art. 47 StGB gemildert werden; das Ausmass der Milderung richtet sich danach, wie nahe der tatbestandliche Erfolg tatsächlich war und wie gravierend die bereits eingetretenen Folgen sind.
“L'appelant ne pouvait pas l'ignorer et s'en est accommodé. La condamnation pour lésions corporelles graves aux dépens de D______ sera ainsi confirmée. 4. Peine 4. 4.1.1. Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, tandis que les lésions corporelles graves sont réprimées par une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La rixe est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 4.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Bei Betäubungsmitteldelikten zieht die Praxis die Strafreferenztabelle von Schlegel/Jucker als Orientierungshilfe heran, um ausgehend von der so ermittelten ungefähren Strafhöhe und unter Berücksichtigung weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls zur verschuldensangemessenen Strafe nach Art. 47 StGB zu gelangen.
“Die Betäubungsmittelmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Unter dem Titel des Ausmasses des verschuldeten Erfolgs bzw. der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts ist zunächst festzuhalten, dass der Beschuldigte am 19. Mai 2022 57 Gramm reines Kokain besass und im Begriff war, dieses an diverse Abnehmer zu verkaufen. Mit der besessenen Menge von 57 Gramm Kokain hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall (18 Gramm) damit mehr als dreifach überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Praxisgemäss zieht die Kammer bei Betäubungsmitteldelikten die Tabelle von Schlegel/Jucker (BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 17. März 2017 E. 3.2). Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 57 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von rund 17 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend erhöht sich die Strafe leicht, zumal der Beschuldigte im Begriff war, die Drogen – die bereits portioniert waren – an die Abnehmer zu bringen, auch wenn er hierzu noch keine konkreten Anstalten traf. Er trug dabei mind.”
Die mögliche Strafmilderung nach Art. 47 StGB richtet sich unter anderem nach der Nähe des tatbestandlichen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen der begangenen Taten. Je näher der Erfolg stand und je schwerer seine Folgen sind, desto geringer fällt die Milderung aus.
“Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.”
Bei Betäubungsmittelstraftaten können der Drogentyp und deren Reinheit als relevante Umstände bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden; insbesondere erhöht das Wissen des Täters über eine besonders hohe Reinheit die Schuld, während die Kenntnis einer überdurchschnittlichen Verdünnung die Schuld geringer erscheinen lassen kann.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.”
Wiederholte Verstösse trotz klarer Kenntnis einer ausgesprochenen Untersagung sprechen gegen einen entschuldigenden Tatsachenirrtum und können die Schuldbeurteilung im Sinne von Art. 47 beeinflussen.
“186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 13 al. 1 CP prévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 4.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ est entré le 27 janvier 2016 dans les locaux de AC______ SA en violation d'une interdiction émise par cette dernière et notifiée au précité, valable jusqu'au 8 janvier 2018. Conformément à ce qu'il a reconnu au MP, il avait parfaitement compris que cette interdiction portait sur l'ensemble des locaux du centre commercial, comme cela était clairement indiqué sur l'interdiction. L'appelant A______ ne peut donc pas se prévaloir d'une erreur de fait. Plainte pénale a au surplus été déposée en temps utile. Sa condamnation pour violation de domicile sera dès lors confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Betäubungsmitteldelikten wird in der Praxis die Referenztabelle von Schlegel/Jucker als Orientierungsbasis herangezogen, um ein anfängliches, ungefähres Einstiegsstrafmass zu bestimmen; daraus wird unter Berücksichtigung weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände die verschuldensangemessene Strafe festgelegt.
“Die Betäubungsmittelmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Unter dem Titel des Ausmasses des verschuldeten Erfolgs bzw. der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts ist zunächst festzuhalten, dass der Beschuldigte am 19. Mai 2022 57 Gramm reines Kokain besass und im Begriff war, dieses an diverse Abnehmer zu verkaufen. Mit der besessenen Menge von 57 Gramm Kokain hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall (18 Gramm) damit mehr als dreifach überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Praxisgemäss zieht die Kammer bei Betäubungsmitteldelikten die Tabelle von Schlegel/Jucker (BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 17. März 2017 E. 3.2). Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 57 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von rund 17 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend erhöht sich die Strafe leicht, zumal der Beschuldigte im Begriff war, die Drogen – die bereits portioniert waren – an die Abnehmer zu bringen, auch wenn er hierzu noch keine konkreten Anstalten traf. Er trug dabei mind.”
Die Vermeidbarkeit der Gefährdung oder Verletzung wird als wichtiges Abwägungselement der Verschuldensbemessung erwähnt; sie ist eines von mehreren Kriterien (neben der Schwere der Folge, der Verwerflichkeit sowie den Beweggründen und Zielen) und kann im konkreten Einzelfall besonders gewichtet werden.
“Il est néanmoins tout aussi indéniable qu'après le départ abrupt de la personne s'occupant jusqu'alors de leurs filles et face à l'impossibilité de trouver une autre solution de garde dans l'immédiat, ils se retrouvaient dans une situation qui ne leur laissait guère d'autre choix que d'engager une demandeuse d'emploi disponible et qui les assurait de la licéité de son séjour en Suisse, tout en prenant le risque que ses déclarations ne soient pas conformes à la vérité. Dans ces circonstances, la CPAR tiendra pour établi que les appelants ont envisagé que leur employée puisse ne pas disposer des autorisations de travail nécessaires, ont accepté cette éventualité, même s'ils ne le voulaient pas, et s'en sont accommodés, dans un premier temps faute d'autre solution de garde puis, dans un second temps, car ils étaient satisfaits des services de C______. Il est ainsi exclu de leur imputer une simple négligence. Les conditions de l'art. 117 al. 1 LEI sont dès lors réalisées et le verdict de culpabilité rendu par le premier juge doit être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente doit toutefois renoncer à lui infliger une peine (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte.”
In der zitierten Rechtssache rügte der Verurteilte die Strafbemessung für einen eintägigen unerlaubten Aufenthalt und begehrte eine sehr milde Geldstrafe (5 Tagessätze). Das Gericht prüfte die Strafzumessung unter Hinweis auf die in Art. 47 genannten Kriterien.
“31), continue de circuler comme bon lui semble entre l’Italie et la Suisse, malgré l’interdiction d’entrée dans notre pays. Dans ces conditions, il n’y avait pas matière à prononcer des mesures de renvoi. Partant, la jurisprudence citée par l’appelant (ATF 143 IV 249) – selon laquelle il est renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre – ne trouve pas application dans le cas d’espèce. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient, à tort (cf. consid. 3.3 supra), qu’il doit être libéré de l’infraction d’entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEI. Fondé sur cette prémisse et invoquant l’art. 47 CP, il affirme que la peine qui lui a été infligée est injustifiée dans son genre et disproportionnée dans sa quotité, en particulier pour punir un séjour illicite d’une journée. Il revendique une peine pécuniaire de 5 jours-amende. 5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei der Schuldprüfung ist zu berücksichtigen, in welchem Umfang der Täter — unter Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse und der äusseren Umstände — die konkrete Gefahr hätte vermeiden können.
“C'est du reste bien parce que de tels problèmes surviennent que les constructeurs de machines de chantier prévoient une cale pour sécuriser les engins. En d’autres termes, un problème de freinage sur un véhicule tel que celui ici en cause n'est pas suffisamment imprévisible pour rompre ce lien de causalité. Partant, il existe ainsi bien un lien de causalité naturelle et adéquate entre les violations de la règle de prudence reprochées, à savoir la violation de l’art. 22 OCR constitutive de lésions corporelles graves par négligence, la mise en mouvement du véhicule et la survenance de l'accident. C'est ainsi à tort que l'autorité de première instance a nié l'existence du lien de causalité - naturelle et adéquate - entre les fautes des prévenus et le résultat. 4.6 Tous les autres éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence étant réalisés, les prévenus doivent être reconnus coupables de ce chef. 5. 5.1 Cela étant, il doit être statué sur les peines à prononcer. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Gericht hat in der Urteilsbegründung darzulegen, welche verschuldensmindernden und -erhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind und wie diese gewichtet werden, um zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen. Dabei bleibt es dem Gericht überlassen, in welchem Umfang die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren zu berücksichtigen sind.
“Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Abs. 2). An eine den Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entsprechende Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren). Das Gericht hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfange die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt werden (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 47 StGB N 10 ff.). Gemäss Art. 50 StGB hat das Gericht in der Urteilsbegründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung festzuhalten. In seinem Grundsatzentscheid BGE 136 IV 55 hat das Bundesgericht besonderen Wert auf die Nachvollziehbarkeit der Strafzumessung gelegt (vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1.2; BGer 6B_371/2020 vom 10. September 2020 E. 3.2). Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt das objektive Tatverschulden würdigt; in einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Tatschwere vorzunehmen und in einem dritten Schritt das Verschulden insgesamt einzuschätzen und eine vorläufige hypothetische verschuldensangemessene Strafe zu ermitteln. Schliesslich ist die so ermittelte hypothetische Strafe gegebenenfalls anhand täterrelevanter beziehungsweise tatunabhängiger Faktoren zu erhöhen oder zu reduzieren (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 34 ff., N 69 ff. sowie N 311 ff.”
Bei Gesamtstrafen wird die Strafe nach dem zur Zeit des Urteils geltenden Recht bemessen; altes und neues Recht dürfen dabei nicht kombiniert werden.
“ad art. 34 à 41, n. 2 ss). 5.2.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 5.2.3. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Herabsetzung der Geldstrafe berücksichtigte sowohl die Schuld des Beschwerdeführers als auch seine persönliche Situation. Die Bemessung beruhte demnach nicht auf ausserhalb von Art. 47 StGB liegenden Kriterien; die Behörde hat dabei belastende und entlastende Elemente gewürdigt.
“Au surplus, en ramenant aux trois quarts de l’impôt soustrait le montant de l’amende, soit au final un montant de 771'975 fr., l’autorité intimée a fait une application correcte de l’art. 68 al. 2 et al. 3 LMSD. Cette quotité tient à la fois compte de la faute du recourant et de sa situation personnelle. L’amende s'inscrit dès lors dans le cadre légal et n’est pas fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP; en outre, l'autorité intimée a clairement apprécié les éléments tant à charge qu'à décharge du recourant. Compte tenu de ces différents éléments et du fait que le tribunal de céans ne sanctionne que l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, l’amende prononcée ne peut être que confirmée.”
Flucht vor der Polizei und das Vorliegen von DNA-Spuren können als Indizien gewertet werden, die die Verwerflichkeit des Verhaltens und damit das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen und so die Strafzumessung beeinflussen.
“Vu le manque de cohérence de ses dires et les indices qui précèdent, aucune explication, hormis celle de son implication dans le cambriolage comme envisagé par l'acte d'accusation, ne permet de justifier sa présence dans la voiture, celle de son ADN sur la bouteille de soda sous le siège passager ainsi que sa fuite devant la police, dit comportement suggérant qu'il avait bien quelque chose à se reprocher. Quoi qu'en dise la défense, il est sans pertinence que ses coauteurs ne l'aient pas mis en cause, puisqu'il est fréquent, en particulier dans ce type d'affaire, que les uns et les autres ne s'accablent pas. Le fait qu'il ne soit pas identifiable sur les images de la vidéosurveillance ne signifie pas pour autant qu'il n'était pas présent, d'autant moins que, sur l'une d'elle, deux individus ne sont pas reconnaissables, vu sa piètre qualité. 3.5.3. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs d'un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. 4. 4.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde die Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 Fr. bestätigt; das Gericht hat ausgeführt, die Höhe der Strafe sei «in Anwendung der in Art. 47 StGB vorgesehenen Kriterien» und angesichts der erheblichen Culpabilität des Täters festgelegt worden.
“Preuve en est qu’il n’est pas parvenu à éviter la collision avec un navire qui était pratiquement à l’arrêt. S'il avait respecté les prescriptions en vigueur, il aurait dû s'abstenir de naviguer ou regagner le port le plus proche une fois le brouillard installé plutôt que de persister à vouloir rejoindre les côtes françaises alors qu’il n’était pas équipé de manière appropriée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant avait violé les règles élémentaires de prudence. Ses moyens sont vains et doivent être rejetés. En conséquence, la condamnation de l’appelant pour délit à la LNI, soit pour avoir enfreint les art. 4 al. 1 (devoir de vigilance), 64 al. 2 let. a (priorités) et 72 al. 1 (navigation par temps bouché) RNL, doit être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans constate qu’elle a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de B.________, qui est importante. Sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 7 et 8), qui est claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour-amende et l’amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquates et doivent être confirmées. Les conditions du sursis sont réalisées. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense.”
Bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB kann eine beträchtliche Menge sichergestellter Betäubungsmittel als Indiz dafür gewertet werden, dass die Substanzen nicht ausschliesslich dem Eigenkonsum dienten (z. B. Handel). Solche Feststellungen sind im Rahmen der Bestimmung des Verschuldens und der Verwerflichkeit des Handelns zu berücksichtigen.
“S'agissant en particulier des stupéfiants perquisitionnés dans le cadre de la présente procédure, leur importante quantité penche également en faveur d'un trafic. En effet, même à retenir une forte consommation de 100 grammes par mois, ce qui équivaut tout de même à plusieurs joints par jour et est donc très éloigné d'une consommation mensuelle sporadique de deux à trois joints, comme indiqué initialement, les quantités retrouvées représenteraient presque une année de réserves, ce qui est d'autant plus surprenant pour un individu au bénéfice de l'AJ, sans revenus, faisant l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 10'000.-, soutenu financièrement par ses parents. 2.5.4. À l'instar du premier juge, il doit être déduit du rapprochement des divers indices en présence que l'appelant détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant simplement à assurer sa propre consommation. Partant, sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholtes, bandeartiges Vorgehen erhöht die Verwerflichkeit des Handelns und kann — unter Berücksichtigung des dadurch indizierten Rückfallrisikos — eine strengere Strafzumessung nach Art. 47 rechtfertigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. En l'espèce, la faute des appelants est importante. Ils ont agi à réitérées reprises (15 pour A______, 12 pour C______), selon un mode opératoire bien rodé et dans le cadre d'une bande dont les ramifications s'étendaient manifestement à d'autres groupes de voleurs.”
Beim professionellen (insbesondere Indoor-)Anbau von Cannabis werden typischerweise hohe Umsätze und Gewinne erzielt, was häufig zur Annahme von Gewerbsmässigkeit (Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG) und regelmässig auch zu bandenmässigem Handeln führt. Handel mit Cannabis in grossem Ausmass wird als schwerer Fall gewertet und gefährdet insbesondere die Gesundheit von Jugendlichen. Diese Umstände sind für die Bestimmung des Verschuldens und damit der Strafzumessung nach Art. 47 StGB relevant.
“Letztere fällt umso grösser aus, je mehr gesundheitsgefährdende Drogen in Umlauf gebracht werden. Weiter ist die Gefährlichkeit der Droge von Bedeutung (Schlegel/Jucker, in: Orell Füssli Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N. 37 ff. zu Art. 47 StGB). Bei Cannabis ist ein durch die Menge qualifizierter Fall i.S.v. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen. Typischerweise wird beim professionellen Hanfanbau jedoch ein hoher Umsatz resp. ein grosser Gewinn erzielt, so dass Indoor-Hanfanbauer meist gewerbsmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG handeln und zufolge Arbeitsteilung typischerweise auch bandenmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG agieren (Schlegle/Jucker, a.a.O., N. 50 zu Art. 47 StGB). Die für den gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb von Cannabis gesprochenen Strafen bewegen sich selbst bei (zu vermutenden resp. hochrechenbaren) Umsätzen im Millionenbereich eher im unteren Bereich des Strafrahmens der Qualifikation (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 51 zu Art. 47 StGB). Wenngleich Cannabis umgangssprachlich als «weiche Droge» gilt, handelt es sich dabei um eine für die Konsumenten schädliche Substanz. Wie das Bundesgericht in BGE 146 IV 326 ausführte, gilt das insbesondere für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Der Handel mit Cannabis in grossem Ausmass stellt denn auch einen schweren Fall i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG dar und gefährdet erheblich die Gesundheit und Sicherheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten von Cannabis und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (a.a.O. E. 3.2).”
Gemäss den Akten diagnostizierte die Therapeutin bei der Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung. Nach Art. 47 StGB gehört der Gesundheitszustand zur persönlichen Situation, die der Richter bei der Strafzumessung zu berücksichtigen hat; eine entsprechende Störung kann demnach als mildernder persönlicher Umstand relevant sein.
“Lors des séances, l’intimée a évoqué à plusieurs reprises des bribes de ce qu’elle avait subi, la psychologue précisant que la patiente était soudainement absente et prise de panique lorsqu’elle tentait d’évoquer les faits. Selon la thérapeute, l’intimée souffrait d’un trouble de stress posttraumatique, correspondant au type de situation décrit. 5.3.3.8 On relèvera finalement aussi que l’extrait du casier judiciaire de X.________, s'il ne fait pas état d'infractions contre l'intégrité sexuelle, contient néanmoins deux condamnations pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et une condamnation pour lésions corporelles simples, démontrant qu'il peut se montrer violent et n’a pas peur de l’autorité. 5.3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans retiendra la version de l’intimée, selon laquelle la relation sexuelle avec l’appelant n’était pas consentie et lui a été imposée par la force physique. 6. 6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
In der Praxis spielt die Tatkomponente — insofern die Frage, wie weit der Täter die Gefährdung oder Verletzung vermeiden konnte — eine wichtige Rolle bei der Bemessung der Strafe.
“Allgemeine Regeln der Strafzumessung Gemäss Art. 47 StGB ist die Strafe innerhalb des Strafrahmens nach dem Ver- schulden des Täters zu bemessen, welches sich nach der Schwere der Gefähr- dung oder Verletzung des Rechtsguts richtet, nach der Verwerflichkeit des Han- delns, den Beweggründen und Zielen des Täters und danach, wie weit er nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Ver- letzung zu vermeiden (Tatkomponente). Zu berücksichtigen sind sodann das Vor- leben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Täterkomponente). - 19 - 2.2.Strafzumessung im Einzelnen”
Bei der Schuldzumessung ist die Frage, in welchem Umfang der Täter die Gefährdung hätte vermeiden können, zentral; dabei sind seine Ausbildung und praktische Erfahrung sowie die äusseren Umstände zu würdigen.
“) et, n'ayant bénéficié que d'une formation d'une demi-journée lors de laquelle l'intimé n'était pas présent, il ne pouvait savoir que ce dernier, qu'il rencontrait pour la première fois, n'avait pas été suffisamment formé à la prévention des accidents et qu'il n'avait, au demeurant, aucune véritable expérience en matière de machines agricoles. Enfin, les arguments relatifs au bouton d'arrêt d'urgence développés supra consid. 3.11.2 s'appliquent mutatis mutandis. Ainsi, les reproches d'avoir opéré une machine dont il savait qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité du Manuel, avec un collègue dont il savait qu'il n'était pas qualifié, ne peuvent lui être faits. 3.16. Pour les motifs qui précèdent, le verdict de culpabilité de l'appelant A______ du chef de lésions corporelles par négligence sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 aCP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.3. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.1.4. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Bei Körperverletzungen können auch länger anhaltende psychische Folgen (z. B. Schlafstörungen, Ängste, psychotherapeutische Betreuung) für die Beurteilung der Schwere der Verletzung und damit für die Schuldbemessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Ils ont indiqué que la plaignante présentait une sensibilité à la palpation des cartilages thyroïdiens et souffrait également de douleurs à la colonne cervicale. L’examen clinique effectué par le CURML 20 heures plus tard a mis en évidence trois dermabrasions de petite taille au niveau du cou et une zone érythémateuse, mesurant environ 6 cm de diamètre, douloureuse à la palpation, au niveau du thorax. Enfin, devant le premier juge, J.________ a expliqué qu’elle avait présenté après les faits des hématomes autour de la gorge, qu’elle avait souffert pendant deux mois, qu’elle ne dormait pas bien, qu’elle avait des angoisses et était suivie par un psychologue. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les lésions infligées par le prévenu n’ont à l’évidence pas engendré qu'un trouble passager et sans importance pour la plaignante, de sorte que c’est à juste titre qu’elles ont été qualifiées de lésions corporelles simples. Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples également confirmée. 5. 5.1 Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant soutient que sa culpabilité ne serait pas grave, qu’une peine privative de liberté ne se justifierait pas et qu’il pourrait bénéficier d’un sursis. Il ajoute qu’il se serait d’emblée et spontanément expliqué sur son comportement et que sa « singularité » n’en ferait pas un criminel. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
Bei der Schuldbemessung gehören wiederholte sexuelle Übergriffe und eine langandauernde Tatbegehung zu den relevanten objektiven Tatkomponenten, die die Schwere des Verschuldens erhöhen können.
“Après que l’appelant avait demandé à ce que l’expert-psychiatre soit à nouveau entendu, celui-ci a été réinterrogé par écrit et il a notamment déclaré qu’un « traitement psychiatrique hors contexte carcéral, s’il est investi par le sujet et conduit par des professionnels qui ont une expérience dans la prise en charge de délinquants sexuels a, a priori, une chance de succès », tout en indiquant que cette réponse devait « être ajustée avec les données cliniques de l’évolution à ce jour par les psychothérapeutes actuels car notre travail date de 2021 » (courrier du 23 mars 2024 du Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH). Aucune autre réquisition de preuve n’a été demandée par l’une ou l’autre des parties. 2. Quotité de la peine A.________ reconnait s'être rendu coupable de viols et de nombreuses atteintes à l’intégrité sexuelle commises durant plusieurs années sur la personne de sa belle-fille, une enfant devenue par la suite jeune adolescente, mais fait cependant grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine privative de liberté trop sévère. 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.”
Rückzahlungen, fortlaufende Wiedergutmachung, begonnene Therapie, wiederaufgenommene Erwerbstätigkeit und die Resozialisierung können als persönliche Verhältnisse bzw. als Auswirkungen der Strafe nach Art. 47 StGB mildernd bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.
“L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il relève qu’il a admis les faits, qu’il a intégralement remboursé P.________ et qu’il continue de dédommager M.________ par des versements mensuels. Il fait également valoir qu’il a débuté une thérapie en novembre, ce qui lui aurait permis de prendre conscience de son comportement, et qu’il a retrouvé un travail. Il soutient qu’une peine privative de liberté de 12 mois serait suffisante, ce d’autant plus que le préjudice initial supérieur à 100'000 fr. était aujourd’hui nettement moindre au vu des remboursements intervenus. Par ailleurs, celle-ci pourrait s’exécuter en semi-détention, ce qui lui permettrait de poursuivre son activité salariée. L’appelant conteste en outre la révocation de la libération conditionnelle, au motif que, compte tenu de sa resocialisation, de sa prise de conscience et de sa volonté de réparer le préjudice commis, le pronostic serait favorable, nonobstant ses nombreux antécédents. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Fehlende Einsicht mindert bei geringerem Tathergang nicht automatisch die Schuld. Relevante Indizien wie Verwendung der Mittel (z. B. Auslandsreisen) können die Motive und damit die subjektive Schuld beurteilen und eine Strafmilderung erschweren.
“Quant au montant détourné, même s’il peut paraître d’une ampleur objectivement limitée, celui-ci était toutefois subjectivement loin d’être négligeable pour l’appelant qui a admis en procédure qu’il rencontrait à cette époque des difficultés financières (PV aud. 1 ll. 66-67). De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’argent indûment obtenu n’a pas uniquement servi à la couverture de ses besoins essentiels puisqu’il a voyagé à l’étranger, notamment au Maroc. On ne saurait par conséquent admettre que le mobile et le but de l’appelant soient compréhensibles. Au vu de ce qui précède, le comportement reproché à B.________ ne saurait être considéré comme étant constitutif d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Le moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté et sa condamnation pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP confirmée. 4. 4.1 B.________ ne discute pas la quotité de la peine pécuniaire en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Erfolgt eine Anrechnung als Ausgleich für mangelhafte Haftbedingungen, so ist dies in der Regel als Abzug von einer zuvor bestimmten Strafe vorzunehmen; dadurch darf die nach Art. 47 StGB zu bemessende Strafe nicht wegen Erwägungen ausserhalb der dortigen Bemessungskriterien im Ergebnis reduziert werden.
“Saisies de telles affirmations, l'autorité de contrôle de la détention devait élucider les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées (ATF 139 IV 41). 3.3.6. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions (AARP/198/2017, AARP/67/2018 et AARP/204/2019), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention avant jugement, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. 3.3.7. En l'espèce, il ressort des informations requises par la Cour à la police N______ que la détention de l'appelant dans la zone de rétention de l'Hôtel de police de N______ a duré 19 jours, ce qui constitue une violation de l'art. 27 LVCPP qui prévoit une durée maximale de 48 heures. Il résulte également des renseignements de la police, que les cellules de l'Hôtel de police sont dépourvues de fenêtre et que les toilettes se trouvent à l'intérieur de celles-ci. À la lumière des principes applicables en la matière, il faut considérer que, par ces seuls éléments, la détention de l'appelant l'a in casu placé dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requérait la privation de liberté, contrairement à l'art. 3 CEDH, qui consacre l'une des valeurs les plus fondamentales en prohibant tout traitement dégradant. Il n'apparaît pour le surplus pas que la détention de l'appelant ait présenté d'autres irrégularités. Il ressort en effet des informations supplémentaires fournies par la police N______ sur les conditions de détention à l'Hôtel de ville de N______, dont il n'y a pas de raison de douter, que les mesures mises en place depuis les affaires évoquées de 2012 se sont sensiblement améliorées et que des efforts importants ont été entrepris pour répondre à la législation cantonale en la matière, notamment en lien avec la taille des cellules, la gestion de la lumière dans celles-ci à la demande du détenu, la possibilité de consulter l'heure grâce à trois différentes horloges, les promenades, l'accès aux soins médicaux et psychiatriques, à l'hygiène et aux entretiens avec un défenseur, sans limitation.”
Bei arbeitstätigen, in ein familiäres Umfeld eingebetteten Personen wird eine aussergewöhnliche Strafempfindlichkeit praxisgemäss nur bei aussergewöhnlichen Umständen bejaht.
“per Ende 2017 weitere Ausbildungen als Mediatorin und systemischer Coach abgeschlossen hat. Dieser Tätigkeit ist sie zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verhandlung weiterhin nachgegangen. Hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse ist lediglich bekannt, dass die Beschuldigte abgesehen von den im Zusammenhang mit dem Strafverfahren erhobenen Zivilforderungen der Privatklägerschaft keine Schulden und keine Verlustscheine ausweist. Zum heutigen Zeitpunkt wohnt sie nach wie vor gemeinsam mit ihrem Lebenspartner in der in ihrem Eigentum stehenden Liegenschaft in Y. . Bezüglich des Gesundheitszustandes der Beschuldigten liegen keine verlässlichen Dokumente vor, welche Anlass zu Bemerkungen geben würden. Eine besondere Strafempfindlichkeit, welche praxisgemäss nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen ist, da die Verbüssung einer (Freiheits-)Strafe für jede arbeitstätige und in ein familiäres Umfeld eingebettete Person mit einer gewissen Härte verbunden ist (vgl. Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 150 zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen), ist nicht zu erkennen. Vorstrafen sind keine bekannt. Dies alles ist soweit neutral zu werten.”
Bei der Umwandlung einer Geldstrafe in Tagessätze erscheint es angemessen, den bereits festgesetzten Tagessatz als Umrechnungsbasis zu verwenden und die Geldforderung durch diesen Tagessatz zu dividieren.
“Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 3.2. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La CPAR se réfère à cet égard aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). La sanction de 30 jours-amende à CHF 80.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute, de sa responsabilité pleine et entière au moment d'agir, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes et de sa situation personnelle. Enfin, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de CHF 480.- entrant dans la fourchette des 20% de la peine principale, s'avère pleinement justifié et sera confirmé, tout comme les six jours de peine privative de liberté de substitution, correspondant au montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.”
Korrektes Verhalten im Strafvollzug wird praxisgemäss als strafzumessungsneutral gewertet; es rechtfertigt in der Regel keine zusätzliche Strafminderung, kann jedoch allenfalls geringfügig zu Gunsten des Täters berücksichtigt werden.
“Hinsichtlich der entscheidenden Sachverhaltselemente – na- mentlich des heftigen Eintretens gegen den Oberkörper und in die Bauchregion der Getöteten, das nach der Rückkehr vom Fussballspiel des Privatklägers 2 am - 86 - Mittwochabend erfolgte – hat der Beschuldigte die Zufügung der tödlichen Verlet- zungen hingegen dezidiert in Abrede gestellt und verortete die Beibringung der le- talen Verletzungen in Anpassung an die aktualisierte Beweislage schliesslich in genau jenem kurzen Zeitfenster, in dem er ein Alibi besass, womit er faktisch die Möglichkeit einer unbekannten Dritttäterschaft ins Spiel zu bringen versuchte. Schliesslich hat er auch die Verwendung des Sitzhockers als Schlaggegenstand gegen †D._____ stets mit grosser Hartnäckigkeit bestritten. Dass das Aussage- verhalten des Beschuldigten zur Vereinfachung der Strafuntersuchung geführt hätte, kann deshalb nicht ernsthaft behauptet werden. Immerhin hat der Beschul- digte beteuert, dass er sich für seine gewalttätigen Übergriffe auf seine Ehefrau schämt (Urk. 77 S. 30; Prot. II S. 123). Darin ist ein gewisser Anteil von Reue und Einsicht zu erkennen. Insgesamt betrachtet ist ihm unter dem Gesichtspunkt des Nachtatverhaltens daher eine Strafreduktion zu gewähren, die allerdings höchs- tens geringfügig ausfallen kann. 4.5.Praxisgemäss ist der Umstand, dass dem Beschuldigten ein korrektes Verhalten im Strafvollzug attestiert wird (Urk. 64), schliesslich als strafzumes- sungsneutral zu werten (HEIMGARTNER, StGB Kommentar, 21. Aufl. 2022, Art. 47 StGB N 14b m.w.H.). Leicht zu seinen Gunsten zu berücksichtigen ist immerhin, dass seit der Tat mittlerweile mehr als 6 ½ Jahre vergangen sind und sich der Be- schuldigte während der Dauer des Strafverfahrens lange in Ungewissheit über den Prozessausgang befand, wobei die damit einhergehende andauernde Belas- tung durchaus anzuerkennen ist. 4.6.Wenn die Vorinstanz im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Täterkom- ponente resümiert, die straferhöhenden und die strafmindernden Zumessungsfak- toren würden sich gegenseitig aufheben, weshalb die hypothetische Einsatzstrafe unverändert zu belassen sei, ist ihr deshalb vorbehaltslos zuzustimmen (Urk. 160 S. 76). 5.In Würdigung aller aufgeführten Strafzumessungsgründe ist die vorin- stanzlich ausgesprochene Freiheitsstrafe von 11 Jahren im Ergebnis auch im Be- rufungsverfahren zu bestätigen. Der Anrechnung der erstandenen Haft sowie des bislang verbüssten vorzeitigen Strafvollzugs steht nichts im Wege (Art. 51 StGB). - 87 - Zusammengerechnet sind bis zum heutigen Urteilstag daher insgesamt 2'331 Tage an die auszufällende Strafe anzurechnen.”
Bei der Schuldprüfung nach Art. 47 StGB ist hier besonders die subjektive Zielsetzung des Täters zu beachten: Es spricht vieles dafür, dass sein vorrangiges Ziel die Verhinderung bzw. Behinderung des Projekts war. Zugleich fehlt nach den Akten ein Vorsatz bezüglich des später eingetretenen Erfolgs, weshalb ein Kausalzusammenhang zwischen dem Schreiben und dem später eingetretenen Ergebnis nicht begründet werden kann.
“En revanche, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de la version de l'intimé, selon laquelle il a écrit ce courrier sans préméditation quelques minutes avant de le déposer. Au vu de ce qui précède, le but principal de l'intimé était vraisemblablement que le projet, tel que prévu initialement, ne soit pas mis en œuvre ou du moins qu'il soit entravé. Si tel a finalement été le cas, aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre le courrier et le résultat intervenu plus de deux ans après les faits. Ainsi, l'infraction sera retenue sous la forme de la tentative (art. 22 CP). Au plan subjectif, l'appelant a consciemment et volontairement rédigé et posté un courrier qu'il savait menaçant afin d'effrayer le directeur et faire cesser ou entraver le projet, tel que prévu initialement. Ainsi, l'appel du MP sera admis, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 21 septembre 2021 étant établis et constitutifs d'une tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP cum art. 22 CP). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Gerichte berücksichtigen bei der Strafbemessung das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben; sie ziehen zudem die persönlichen Motive des Täters und das Ausmass heran, in dem er die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können. Weiter sind die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts und die Verwerflichkeit des Handelns zu berücksichtigen.
“Cela étant, il convient de se référer au jugement, qui constate de manière convaincante en pages 16 et 18 s. que les documents requis n’ont pas été intégralement produits. L’appelant ne démontre pas le contraire et n’expose pas non plus, dans le cadre de l’appel restreint, en quoi les constatations de fait du premier seraient arbitraires. Partant, la condamnation de J.________ pour contravention à l’art. 128 LATC et 79 al. 1b RLATC doit être confirmée. 3. L’appelant estime que l’amende de 5'000 fr. qui lui a été infligée est excessive au regard de sa situation financière, d’une part, et surtout de sa culpabilité, d’autre part. Sur ce dernier point, il persiste à soutenir qu’il a fourni l’intégralité des documents requis, que la municipalité semble ajouter de nouvelles conditions à l’octroi du permis d’habiter et que la situation ne résulte pas de son comportement. La peine serait ainsi trop élevée au regard de ce qui peut lui être reproché. 3.1 La sanction prévue par l’art. 130 LATC est l’amende, dont le montant prévu par la loi va de deux cents à deux cent mille francs. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Gerichte können widersprüchliche entlastende Angaben als unglaubwürdig ansehen. Aus den Entscheidungsgründen kann sich ergeben, dass der Beschuldigte sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns zumindest bewusst war (beispielsweise dolus eventualis); ein derartiges Bewusstsein kann bei der Zumessung der Schuld nach Art. 47 StGB strafzumessend negativ berücksichtigt werden.
“Le comportement de l'appelant ne saurait être enfin remis en cause par son âge et sa maîtrise des réseaux sociaux, tel qu'invoqué au stade de l'appel, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il rediffusait sans difficulté les vidéos qu'il souhaitait prétendument dénoncer. Dans ces circonstances, la CPAR est d’avis que les explications subséquentes et contradictoires de l'appelant au MP et devant le TP représentent une version édulcorée des faits et n'emportent pas la conviction, étant relevé que celui-ci était assisté de son avocate à partir de l'audience au MP et forcément conscient des enjeux. Du point de vue subjectif, l'appelant ne pouvait ainsi qu'avoir conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, tout comme de l’aspect pédopornographique de la vidéo. Partant, il sera retenu que l'infraction à l'art. 197 al. 4 CP est consommée et l'appel rejeté. 3. L’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Strafmilderung bei Versuch zwar fakultativ; der Richter soll sie im Rahmen von Art. 47 StGB jedoch beachten. Das Ausmass der Milderung bemisst sich insbesondere nach der Nähe des Erfolgs und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Tathandlungen.
“Contrairement à ses dires en audience de jugement et par-devant le Ministère public le 25 janvier 2023, il paraît évident que celui-ci n’a pas pas confondu les policiers intervenant avec des agresseurs, dès lors que le véhicule de patrouille n’était pas banalisé et les policiers en uniforme, mais qu’il les a bien fui dès lors qu’il détenait du cannabis, ce qu’il avait d’ailleurs admis tant à la police que par-devant le Ministère public le 2 juin 2021. Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable. 2.7.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d Stup, est puni qu'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.7.2. En l'espèce, la détention par le prévenu de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle est établie par la saisie, sur ce dernier, de trois grammes de résine de cannabis lors de son interpellation du 31 mai 2021. Elle est au demeurant admise. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.”
Krankhafte Eifersucht kann sich in der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 Abs. 2 StGB auswirken; Nachrichten und Videoaufnahmen können dabei als Beleg für die Motivlage dienen.
“Le fait que l’appelant était maladivement jaloux est confirmé par les messages qu’il a adressés à la plaignante (P. 21) et par la vidéo qui le montre en train de la suivre dans la rue tout en l’interpellant (P. 20). La traduction des propos tenus par l’appelant à cette occasion est tout autant éloquente que consternante (P. 40). Elle en dit long sur son état d’esprit. La crédibilité des parties a d’ores et déjà été examinée (consid. 4.3 et 5.3). A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans est intimement convaincue de la réalité des faits dénoncés par la plaignante. Les faits sont constitutifs de voies de fait, respectivement de voies de fait, dommages à la propriété et injure, étant précisé que l’appelant ne discute pas les éléments constitutifs de ces infractions. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 9. 9.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office. 9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Vermögensdelikten können der bereicherungsbezogene Vorteil sowie die Absicht, sich (oder nahe stehende Personen) unrechtmässig zu bereichern, als Motive/Zwecke in die subjektive Tatkomponente und damit in die Verschuldensbewertung nach Art. 47 StGB einfliessen.
“En dissimulant, par les divers procédés susmentionnés, la situation financière réelle de la société à l'intimé de manière à rendre impossible toute vérification, ils ont envisagé et accepté – à tout le moins – de tromper astucieusement ce dernier. Vu les divers versements subséquents à la réception du prêt, leur dessein était d'enrichir illicitement leur société, mais aussi eux-mêmes et leurs proches, comme en attestent les transferts des 8 et 9 mars 2010 qui ont permis in fine de rémunérer la prévenue, sa fille, Z______ et AQ______ (cf. supra B.b.b.b et B.b.b.c). 2.6.3. En définitive, le TP a retenu à juste titre la commission d'une escroquerie à l'encontre de l'intimé. Le jugement sera confirmé à cet égard. 3. Peine 3. 3.1. L'escroquerie (art. 146 CP) est passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans, tandis que les faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) le sont par trois ans. Ces deux infractions peuvent être réprimées alternativement par une peine pécuniaire. En revanche, la peine privative de liberté en relation avec la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3) est d'un an au moins et de cinq ans au maximum. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.”
Bei Versuch ist eine Milderung nach Art. 47 StGB fakultativ. Das Gericht kann diese mildernden Umstände berücksichtigen; das Ausmass der Milderung bemisst sich insbesondere nach der Nähe zum Erfolg (Resultatsnähe) und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Tathandlungen.
“Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.2.6. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). 4.2.7. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé.”
Bei Anwendung des Grundsatzes der Verschärfung nach Art. 47 StGB können einzelne Nebentatbestände die Gesamtstrafe durch konkrete Aufschläge in Monatsbeträgen erhöhen; im entschiedenen Fall wurden etwa Aufschläge von 4, 2, 1 und 1 Monat für verschiedene Nebentatbestände kumuliert.
“En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de quatre mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cas n° 2). La peine doit encore être augmentée de deux mois pour réprimer les délits à la LCR (cas n° 3), d’un mois pour sanctionner les dommages à la propriété (cas nos 5 et 7) et d’un mois également pour réprimer les menaces (cas n° 6). Le total est donc de seize mois. La quotité de la peine privative de liberté à prononcer est ainsi de quinze mois, vu l’interdiction de la reformatio in pejus. Les injures (cas nos 4 et 6) seront réprimées d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, ce montant étant incontesté. Enfin, une amende de 500 fr. sanctionnera les contraventions à la LCR (cas n° 3). A défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dans la mesure où l’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP, son moyen doit ainsi être rejeté. 9. L’appelant conclut à ce que huitante jours de détention avant jugement soient déduits de la peine privative de liberté. Il fait valoir qu’il a été détenu provisoirement le 14 avril 2022 de 14 h 38 à 19 h 20 (cf. dossier A, PV aud. 2). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation ; il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 IV 243, avec réf. à ATF 113 Ia 177 consid. 1 p. 179). Partant la détention subie le 14 avril 2022 constitue une détention avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., nn. 40 et 41 ad art. 110 CPP) et doit être prise en compte selon l’art. 51 CP à raison d’un jour supplémentaire s’ajoutant aux 79 jours déjà soustraits.”
Die Nähe des tatbestandlichen Erfolgs beeinflusst das Ausmass der Strafmilderung: Je näher das Ergebnis war und je schwerer seine tatsächlichen Folgen, desto geringer fällt die mögliche Milderung aus.
“L'appelant ne pouvait pas l'ignorer et s'en est accommodé. La condamnation pour lésions corporelles graves aux dépens de D______ sera ainsi confirmée. 4. Peine 4. 4.1.1. Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, tandis que les lésions corporelles graves sont réprimées par une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La rixe est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 4.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Wird durch das Verhalten des Täters (z. B. Verhindern der Diensthandlung und dadurch erzwungene Anwendung von Zwang durch Beamte) die Schwere, die Verwerflichkeit oder die Vermeidbarkeit der Tat beeinflusst, so kann dies bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall wurde das Zwangsverhalten des Täters bei der Feststellung der Schuld (Art. 47) herangezogen.
“Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation. Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement. Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. De la consommation de stupéfiants 2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants. Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
In der zitierten Entscheidung hat das Gericht festgestellt, dass der erstinstanzliche Richter die Bedeutung der einzelnen für die Strafzumessung massgeblichen Elemente in Zahlen angegeben hat; dies wurde als mit der Rechtsprechung vereinbar angesehen. Aus der Quelle lässt sich jedoch nicht ableiten, dass eine generelle, zwingende Pflicht zur numerischen Quantifizierung sämtlicher Strafmilderungs- und -erschwerungsgründe besteht.
“Dans ces circonstances, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore arbitraire des faits retenus contre lui (cf. supra consid. 2.4), la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Juge de police a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses antécédents. En tout état de cause, la Cour considère que le Juge de police a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 33 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement attaqué (cf.”
Vorhersehbare Arbeitsüberlastung und mangelhafte Sorgfalt der Arbeitgeberin sprechen gegen eine strafmildernde Bewertung der Schuld nach Art. 47 StGB; ihr Verschulden wurde in der Sache als Fahrlässigkeit beurteilt.
“Il ne ressort pas du dossier que le livreur leur aurait parallèlement démontré détenir un permis arrivé à échéance et en cours de renouvellement, mais bien plutôt que la procédure concernait un primo-permis. Aussi, même si la collaboratrice en charge était certaine que G______ était autorisé à travailler, elle avait en sa possession plusieurs éléments qui devaient la conduire à adopter une prudence et à ne pas le laisser travailler sans vérification préalable auprès des autorités. Pour les mêmes motifs que développés précédemment pour le cas F______, les circonstances (masse de travail rendant le risque d'erreur prévisible, voir inévitable, premier poste occupé en Suisse par sa collaboratrice) exigeaient une prudence particulière de l'appelante. Celle-ci n'a pas fait usage des précautions commandées par les circonstances. La condition subjective de la négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP est remplie. 2.6.4. Partant, pour les occurrences G______ et F______, l'appelante sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 par négligence (art. 117 al. 1 et 3 LEI). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine im Gutachten festgestellte stark eingeschränkte Verantwortlichkeit kann nach Art. 47 StGB zu einer Minderung der zu bemessenden Strafe führen.
“Or, cette situation ne saurait être comparée aux infractions aujourd'hui poursuivies, dès lors que l'appelant a su expliquer de manière suffisamment cohérente les raisons qui l'avaient poussées à agir. La curatelle de portée générale prononcée en sa faveur n'est quant à elle pas pertinente à l'heure d'examiner sa responsabilité pénale, une telle mesure n'excluant pas de facto toute responsabilité lors de la commission d'infractions. En conclusion, il sera retenu, conformément au rapport d'expertise rendu le 29 janvier 2019, que la responsabilité de l'appelant était fortement restreinte au moment des faits. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 139 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018, sera appliqué à l'appelant, ce droit lui étant plus favorable, notamment en ce qui concerne la question du sursis, qui peut être prononcé pour des peines pécuniaires inférieures à six mois. 3.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid.”
Während des Strafverfahrens geleistete Zahlungen können als taktisch motiviert gewertet werden und bewirken nicht automatisch eine Milderung der Strafe. Solche Zahlungen können jedoch im Rahmen von Art. 47 StGB als günstiger Umstand berücksichtigt werden, insbesondere wenn sie nicht spontan erfolgt sind oder der Täter die Schwere seiner Tat nicht anerkannt hat.
“2018, nos 19 à 22 ad art. 48 CP). Dans le cas présent, A.________ a certes honoré la convention sur les prétentions civiles conclue lors des débats de première instance. Toutefois, il est relevé que celle-ci l’a été pendant le procès pénal, au stade du jugement, et alors qu’une action civile (adhésive) était en cours. L’indemnisation consentie n’est donc pas intervenue de manière spontanée, A.________ n’ayant au surplus pas formulé lui-même le montant convenu, mais ayant accepté la proposition de la victime. En outre, A.________ n’a pas reconnu la gravité des actes commis, niant une partie de ceux-ci jusqu’en appel, ce qui montre une prise de conscience très partielle, quoi qu’en dise la défense. Finalement, l’indemnité versée et les excuses présentées sont clairement au moins en partie le fruit d’une manœuvre tactique. L’art. 48 let. d CP ne doit dès lors pas être appliqué, mais le paiement de l’indemnité civile peut bien entendu être pris en compte comme élément favorable dans le cadre général de l’art. 47 CP. À toutes fins utiles il est précisé que même si un repentir sincère devait être envisagé, il n’entraînerait pas une réduction de peine en-dessous de celle fixée par la première instance (voir ci-après ch. 24.8).”
Das Unterlassen elementarer Prüfungen (z. B. der Nachfrage nach dem Führerausweis) kann die zumutbare Vermeidbarkeit einer Gefährdung verneinen und sich damit im Rahmen von Art. 47 StGB auf die Beurteilung des Verschuldens auswirken.
“________ sans s’assurer que celui-ci était titulaire du permis de conduire. Il ne suffit pas à l’appelant d’affirmer ignorer qu’U.________ n’avait pas de permis de conduire ou encore croire qu’il en avait un pour être libéré de l’infraction. En effet, il lui suffisait de poser la question avant de mettre le véhicule à disposition, ce qu’il n’a pas fait et qui constituait la première vérification la plus élémentaire. U.________ a par ailleurs déclaré que l’appelant savait qu’il ne disposait pas du permis de conduire (dossier B/a, P. 26). Il est donc établi que l’appelant n’a à tout le moins pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances, en mettant le véhicule à la disposition du conducteur. La condamnation pour mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans autorisation doit ainsi être confirmée. 8. 8.1 Se fondant sur sa libération des chefs d’accusation contestés, l’appelant requiert qu’une peine clémente, assortie du sursis, soit prononcée à son encontre. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Das gezielte Streben, sich auf Kosten einer Mitkandidatin eine Kandidatur zu verschaffen, stellt ein tadelnswertes Motiv und Ziel dar, das nach Art. 47 StGB bei der Bemessung der Schuld und damit der Strafe zu berücksichtigen ist und zu einer erhöhten Strafzumessung beitragen kann.
“Il a surtout de prime abord parlé de reprendre la place qui lui était due, et non de sauver la liste d'une invalidation pour vice de forme. Il a ainsi par ses agissements volontairement cherché à tromper la commission électorale en se faisant passer pour un membre de cette liste. Dans la mesure où il a sciemment effacé le nom de sa collègue, l'empêchant par-là d'être candidate, il ne pouvait qu'avoir l'intention de porter atteinte à son droit de se présenter à la commission du personnel. Il avait principalement le dessein d'obtenir un avantage illicite. Il poursuivait en effet le but d'être candidat sur cette liste au détriment et à la place de sa collègue, contre le choix de E______ et du mandataire, quand bien même il entendait faire triompher sa prétention apparemment légitime d'être candidat (cf. ATF 119 IV 234 susmentionné). La condamnation de l'appelant pour faux dans les titres sera partant confirmée. 3. 3.1. Le faux dans les titres est notamment passible d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.3. Au sens de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.”
Vorgeschlagene Straftaxen in Strafzumessungsmodellen dürfen nicht starr oder schematisch angewendet werden. Sie kommen nur als Richtlinien bzw. unverbindliche Orientierung in Betracht und dürfen das Gericht nicht binden oder daran hindern, nach Art. 47 StGB eine der Schuld entsprechende Strafe festzulegen.
“Aus den Erwägungen im angefochtenen Urteil wird deutlich, dass die Vorinstanz die relevanten Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt und plausibel würdigt. Dass sie sich dabei von rechtlich nicht massgebenden Gesichtspunkten hätte leiten lassen oder wesentliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt respektive falsch gewichtet hätte, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz berücksichtigt das Modell von EUGSTER/FRISCHKNECHT, welches für unterschiedliche Hierarchiestufen differenzierte "Einsatzstrafen" vorschlägt. Das Bundesgericht betonte im Zusammenhang mit einem ebenfalls in St. Gallen entwickelten Modell (vgl. FREI/RANZONI, Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in: AJP 11/1995, S. 1439 ff.), derartige Straftaxen dürften nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie seien mit Bundesrecht nur vereinbar, wenn sie lediglich Richtlinienfunktion hätten und dem Gericht als Orientierungshilfe dienten, ohne es zu binden oder zu hindern, eine seiner Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinne von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6B_1037/2009 vom 20. Januar 2010 E. 3.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a; je mit Hinweisen). Dies gilt auch hier. Die Vorinstanz zieht die Kriterien im besagten Modell als blosse Richtlinien heran. Sie zeigt auf, welche Umstände für die Hierarchiestufen 2, 3 oder 4 sprechen und reiht die Beschwerdeführerin schliesslich in den unteren Bereich der Hierarchiestufe 3 ein.”
Der Deliktsbetrag gilt als Abgrenzungskriterium bzw. Erheblichkeitsschwelle; nach Empfehlung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte liegt für einen leichten Fall ein Richtwert bei Fr. 3'000.–. Der Betrag ist jedoch nicht der einzige Indikator: Weitere Elemente zur Bestimmung des Verschuldens (vgl. Art. 47 StGB) sind zu beachten.
“In "leichten Fällen" stellt der Tatbestand des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe eine Übertretung dar - 20 - (Art. 148a Abs. 2 StGB). Wann ein leichter Fall gegeben ist, definiert das Gesetz nicht. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Deliktsbetrag dabei ein Abgrenzungskriterium im Sinne einer Erheblichkeitsschwelle, aber nicht der einzi- ge Indikator dar (gemäss Empfehlungen der Schweizerischen Staatsanwälte- Konferenz soll von einem leichten Fall ausgegangen werden, wenn die von einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe deliktisch erwirkten Leistungen oder Ge- genleistungen den Betrag von Fr. 3'000.– nicht übersteigen; vgl. auch ZR 119/ 2020 S. 43). Neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, d.h. dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs - sind weitere Elemente (vgl. Art. 47 StGB) zu beachten, die das Verschulden des Täters "herabsetzen" können, na- mentlich die Art und Weise der Herbeiführung des verschuldeten Erfolgs und die Verwerflichkeit des Handelns. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Betrag, kann ein leichter Fall auch dann gegeben sein, wenn das Verhalten des Täters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_1246/2020 vom 16. Juli 2021 E. 4.3.; 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.3.; 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2.). Das Nachtatverhalten des Täters, die Wirkung der Strafe auf den Täter und die Konsequenzen, die eine Landesverweisung für den Täter hätte, können demgegenüber nicht von Bedeutung sein. Hierbei handelt es sich um Elemente, die nicht das Tatverschulden zu relativieren, aber allenfalls die Bestrafung des Täters zu beeinflussen vermögen. Sie haben deshalb bei der Be- antwortung der Frage, ob ein leichter Fall vorliegt, ausser Acht zu bleiben (vgl.”
Die Stellung des Täters in der Organisationshierarchie kann das Verschulden erhöhen. Bei umfassender Führungs- und Weisungsbefugnis wird dies in der Regel im oberen Bereich angesiedelt; bereits eine mittlere Hierarchiestufe kann zu einem Strafmass von etwa 5–8 Jahren führen.
“Verschuldenserhöhend ist weiter die Stellung des Beschuldigten innerhalb der Organisation zu werten (F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 m.w.H.). Die Vorinstanz hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Be- schuldigte die Vertriebsorganisation wesentlich und weitgehend kontrollierte und koordinierte (Urk. 339 S. 105 f.). Bei der Einschätzung der Hierarchiestufe des Beschuldigten ist aufgrund sämtlicher Umstände diese als im oberen Bereich zu werten, verfügte der Beschuldigte doch über völlige Selbständigkeit, übernahm die Führungsaufgaben und war im AA._____ weisungsbefugt. Zudem hatte er vollständige Kenntnis der Strukturen sowie der Organisation. Schon eine in der Mitte sich befindliche Hierarchiestufe führt zu einem Strafmass von ca. 5 bis 8 Jahren (zum Ganzen vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 32).”
Ein erzielter Gewinn von über 30'000 Fr. kann bei der konkreten Festsetzung der Strafe nach Art. 47 StGB als schuldserhöhender Umstand berücksichtigt werden, weil er die Schuld des Täters verschärft.
“1 Le comportement illicite du prévenu, devant être réprimé par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, consacre le concours de trois infractions, à savoir lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le crime de base, soit celui à réprimer le plus lourdement, est constitué par l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). Lorsqu’une circonstance aggravante, en l’espèce celle de la quantité de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), est déjà retenue, il est superflu de se demander si une autre, notamment le métier (art. 19 al. 2 let. c LStup), est également réalisée (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Cela étant, le fait qu’un bénéfice supérieur à 10'000 fr. ait été réalisé peut être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine selon l’art. 47 CP. En effet, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 précité, ibid.). La peine de 14 mois prise en considération par les premiers juges pour sanctionner l’infraction de base, soit l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, est effectivement insuffisante au regard de la culpabilité de l’auteur. L’élément essentiel à considérer est la quantité de drogue de 432 grammes de cocaïne pure écoulée et le bénéfice ainsi réalisé, de plus de 30'000 fr., même s’il faut prendre en compte à décharge que le prévenu s’est totalement expliqué dans un premier temps au sujet de ses activités illicites en matière de stupéfiants, avant toutefois de se rétracter, ce qui relativise la portée de ses aveux.”
Bei der Festlegung der Höhe des Tagessatzes richtet sich das Gericht nach der persönlichen und wirtschaftlichen Lage des Verurteilten zum Zeitpunkt des Urteils; dabei ist auch die Wirkung der Strafe auf sein künftiges Leben zu berücksichtigen (Art. 47 StGB; vgl. Art. 34 StGB hinsichtlich des Tagessatzrahmens).
“Le prévenu a profité de la situation, tablant sur l'absence de contrôle, puisque conformément aux obligations découlant de l'OCaS-COVID-19, la banque devait faire droit à la demande de crédit sans effectuer de vérifications et libérer immédiatement les fonds, de sorte qu'une éventuelle coresponsabilité de la dupe n'entre pas en considération. Le prévenu s'est ainsi procuré de manière indue le montant perçu de CHF 45'000.-, enrichissant D______ SÀRL de façon illégitime à hauteur de cette somme et causant corrélativement un dommage à E______, respectivement au A______ d'un montant équivalent. Par la suite, le prévenu a utilisé les montants alloués à D______ SÀRL pour augmenter son salaire. En outre, les nombreux retraits en espèces effectués depuis son compte courant entreprise n'ont pas été affectés aux dépenses courantes de la société. Le prévenu n'a ainsi pas utilisé les fonds prêtés pour le but qui était prévu à savoir la garantie des besoins courants de la société. Ce faisant le prévenu a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont ainsi remplis et le prévenu sera donc reconnu coupable de cette infraction. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.”
Bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB sind auch die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen; vorliegend führte die vom Gericht beachtete bescheidene finanzielle Lage des Betroffenen zur Festsetzung einer Geldstrafe von CHF 200.-.
“Il admet aussi vouloir, en répandant ses tracts, informer le public afin qu’il puisse se forger sa propre opinion. Ses développements ne sont pas de nature à démontrer qu'il est erroné d'appréhender ses écrits comme relevant de la propagande et, partant, de la réclame au sens de la loi cantonale. En outre, vu le titre de ses tracts « Fribourg, des autorités politiques sont devenues les commanditaires d’un assassinat » et leur contenu selon lequel il prétend avoir été victime d’une tentative d’assassinat orchestrée par des hauts magistrats du canton de Fribourg, il ne fait aucun doute qu’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité, à la moralité et à l’ordre publics au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LRec. Partant, le verdict de culpabilité pour l’épisode du 22 décembre 2018 est confirmé. 4. 4.1. Dans la mesure où l’appelant a été acquitté pour un des deux épisodes qui lui étaient reprochés, la quotitié de la peine doit être refixée. 4.2. La peine doit être fixée sur la base des critères énumérés par l’art. 47 CP, à savoir la culpabilité de l’auteur tout en prenant en compte les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. A.________ est reconnu coupable de contravention à la LRec au sens des art. 5 al. 1 let. c et 16 al. 1 let. b LRec. Cette infraction est passible d’une amende de CHF 50.- à CHF 2’000.-. En application de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’appelant est passible d’une amende de CHF 400.- au plus. En l’espèce, compte tenu de la culpabilité relativement peu importante du prévenu, de ses mauvais antécédents qui figurent à son casier judiciaire ainsi que de sa situation personnelle et financière modeste telle que décrite par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 9), laquelle n’est pas contestée, la Cour considère qu’une amende de CHF 200.- est adéquate pour sanctionner son comportement. 5. 5.1. L’appelant conteste également le séquestre de ses affiches et de divers courriers qui se trouvaient dans sa voiture, lesquels seraient des courriers privés.”
Bei Fällen von Geringfügigkeit können neben dem Umfang des erzielten Vorteils auch eine kurze Bezugsdauer und eine geringe Energie des Täters als schuldmildernde Umstände im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur à 36'000 francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen de la culpabilité de l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1). 7. Le système existant en cas de réduction de l’horaire de travail au sein d’une entreprise est régi par la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).”
Ausgeprägter Suchtmittelkonsum kann im Rahmen von Art. 47 StGB strafmindernd berücksichtigt werden. Im vorliegenden Entscheid erachtete die Kammer eine Reduktion um 20% (entsprechend 5 Monate) als angemessen.
“Diese Ausführungen sowie die Tatsache, dass der Beschuldigte von April 2020 bis Mitte Dezember 2021 im Ambulatorium der Stiftung für Suchthilfe CONTACT Substitutionsmedikamente erhielt (vgl. die Schreiben der Stiftung für Suchthilfe CONTACT vom 24. September 2020 [pag. 219] und vom 24. März 2022 [pag. 398]), sprechen zwar für die Annahme einer Suchtproblematik. Der Beschuldigte selber gab zudem an, Kokain veräussert zu haben, um den eigenen Betäubungsmittelkonsum zu finanzieren (pag. 110 Z. 47 ff.). Die hiervor zitierten Gutachten sind jedoch bereits sehr alt und äussern sich überdies nicht zu einer Abhängigkeit bzw. einer verminderten Schuldfähigkeit. Im vorliegenden Strafverfahren wurde der Beschuldigte nicht begutachtet und auch sonst liegen keine Indizien vor, welche aktuell auf eine Drogenabhängigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 3 Bst. b BetmG hindeuten würden. Nach Auffassung der Kammer ist Art. 19 Abs. 3 Bst. b BetmG infolgedessen entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen nicht anwendbar. Vielmehr ist dem ausgeprägten Suchtmittelkonsum des Beschuldigten im Rahmen von Art. 47 StGB strafmindernd Rechnung zu tragen. Konkret erachtet die Kammer eine Strafreduktion von 20% bzw. um 5 Monate als angemessen. Auch nach Berücksichtigung der subjektiven Tatkomponenten ist das Tatverschulden somit im leichten Bereich anzusiedeln. Für das gesamte Tatverschulden erscheint eine Strafe von 15 Monaten verschuldensangemessen.”
Bei der Festsetzung der Strafe kann ein im Strafvollzug positiv beurteiltes Verhalten als günstiger Umstand im Rahmen der Schuld- und Prognosebewertung berücksichtigt werden.
“On relèvera encore que c’est à l’occasion de son interpellation à Brigue que le prévenu, interrogé par la police valaisanne, a indiqué être venu en Suisse depuis la France le 23 janvier 2020 (P. 7), soit après l’échéance de son permis de séjour italien. Ainsi, l’entrée et le séjour illégaux sont établis et la condamnation de l'appelant pour délit contre la LEI doit être confirmée (ad cas 10). 7. 7.1 L’appelant conteste la quotité de la peine. D’abord, la motivation des premiers juges à cet égard serait insuffisante. Ensuite, il fait valoir que, ses casiers judiciaires suisse et italien étant vierges et le rapport de comportement de la Prison du Bois-Mermet étant positif, le pronostic futur ne serait pas défavorable. En ce qui concerne la peine pécuniaire, il soutient que les injures seraient anciennes et que le délai de prescription serait presque échu. 7.2 7.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 7.2.2 Aux termes de l'art.”
In SK 23 219 hat die Kammer wegen extensiven Drogenkonsums des Beschuldigten auch ohne psychiatrisches Gutachten im Rahmen von Art. 47 StGB eine Strafminderung vorgenommen (dort ca. 20 %).
“Subjektive Tatschwere Subjektiv handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz und mit der Absicht, mit den Drogengeschäften seinen Drogenkonsum zu finanzieren, was neutral zu gewichten ist. Der Beschuldigte war gemäss eigenen Aussagen süchtig und konsumierte zur Tatzeit extensiv Crystal Meth. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht auch ohne psychiatrisches Gutachten im Rahmen von Art. 47 StGB eine Reduktion vorgenommen (S. 56 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 2451). Die Kammer erachtet aufgrund des Drogenkonsums des Beschuldigten eine Reduktion um ca. 20% als angezeigt, womit als Zwischenfazit eine Strafe von 72 Monaten resultiert.”
Drohsituationen gegen Angehörige können als Motiv beziehungsweise als Umstand, der die Fähigkeit des Täters, die Gefährdung zu vermeiden, einschränkt, bei der Schuld- und Strafbemessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden und zu einer Strafmilderung führen.
“3 CP doit être confirmée. 6. 6.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il invoque sa situation personnelle, provenant d'une ville tristement connue pour sa forte criminalité et l'absence de perspectives. Il soutient qu'il n'aurait pas revêtu le rôle de leader, mais uniquement celui d'exécutant, et qu’il aurait été maintenu dans un état de servitude par ses supérieurs qui l’auraient menacé de s'en prendre à sa famille en cas de désobéissance. Il se prévaut de sa collaboration et de son bon comportement en détention. L’appelant se prévaut également de circonstances atténuantes. Il fait valoir qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de s’exécuter en raison des représailles pesant sur sa famille et plus particulièrement sur son fils. Il relève en outre qu'il aurait immédiatement avoué les faits malgré les fortes pressions exercées sur sa famille, qu'il aurait collaboré et qu'il aurait maintes fois exprimé des regrets et des inquiétudes pour le plaignant M.________. 6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Menge des Rauschgifts ist ein bei der Bestimmung des Verschuldens zu berücksichtigender Strafzumessungsfaktor; sie kann erschwerend wirken, kommt aber nicht vorrangig allein entscheidende Bedeutung zu.
“Zunächst ist auf die dem Beschuldigten zur Last gelegte Betäubungsmittelmenge einzugehen. Dieser kommt in der Strafzumessung zwar keine vorrangige Bedeutung zu, stellt aber dennoch einen Strafzumessungsfaktor dar und ist bei der Bewertung des Verschuldens zu berücksichtigen (BGer 6S.59/2005 vom 2. Oktober 2006 E. 7.4 [nicht publiziert in BGE 132 IV 132]; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 47 StGB N 93). Aufgrund der unbestrittenen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen hat der Beschuldigte zusammen mit der gleichzeitig beurteilten und mangels Berufungsanmeldung rechtskräftig verurteilten mitbeschuldigten B____ (nachfolgend: Mitbeschuldigte) zwei Pakete mit 193,6 Gramm bzw. 154,4 Gramm Kokaingemisch mit einem Wirkstoffgehalt an Kokain-Hydrochlorid von 82,9 bzw. 84 % +/- 5,6 % über die Grenze in die Schweiz eingeführt. Mithin lag die Menge an reinem Kokain (Hydrochlorid) bei rund 270 Gramm (vgl. angefochtenes Urteil S. 12). Damit liegt die Menge weit über dem, was für eine Qualifikation nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG genügen würde (vgl. etwa BGE 109 IV 143 E. 3a), was erschwerend ins Gewicht fällt. Zu relativieren ist dies allerdings dadurch, dass sich die Menge gerade auch mit Blick auf andere Fälle von Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht als riesig erweist. In diesem Zusammenhang kann denn auch darauf hingewiesen werden, dass das vom Strafgericht als angemessen erachtete Strafmass einzig unter dem Gesichtspunkt der Betäubungsmittelmenge weder als «ausgesprochen mild» noch als besonders streng zu erachten ist.”
Bei kumulativen Delikten kann die gesetzliche Obergrenze der Geldstrafe erreicht sein; dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Geldstrafe die am besten geeignete Sanktion ist. Die Geeignetheit der Strafart ist zusätzlich gesondert zu prüfen.
“Il a, dès lors, renouvelé son intention délictueuse et la période pénale court jusqu'au 16 février 2020. La condamnation prononcée par la CPAR le 22 août 2019 a opéré une césure, sans effet sur l'intention du prévenu de poursuivre son séjour illégal en Suisse. A ce stade, le constat doit être fait que le plafond prévu pour la peine pécuniaire serait atteint si c'était le genre de peine propice à sanctionner le prévenu, ce dont il sera discuté ci-après. Quant aux principes dégagés en conformité avec la Directive sur le retour, ils ne prohiberaient pas in casu le prononcé d'une peine privative de liberté aux motifs, d'une part, que le prévenu s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) en sus du séjour illégal reproché, d'autre part, qu'il n'a pas sérieusement collaboré en vue de son retour, même si les autorités administratives n'ont pas pris le parti d'ordonner sa détention aux fins de renvoi - en prévision d'un troisième renvoi. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei rassistischen Online‑Veröffentlichungen kann sich das Verschulden wesentlich erhöhen, wenn die Äusserungen vorsätzlich erfolgen, auf diskriminierenden Motiven beruhen und durch die Beiträge ein Klima gefördert wird, das Hass oder Diskriminierung begünstigt. Dies ist im Rahmen von Art. 47 StGB bei der Bemessung der Strafe zu berücksichtigen.
“Le prévenu a dans ses post nommément attaqué et dénigré les Arabes, les juifs, les musulmans, les gitans et les migrants, soit autant de groupes protégés par l'art. 261bis CP. Il l'a fait sur son compte B______, sur la partie accessible à des tiers n'étant pas ses amis, en témoignent les captures d'écran prises par D______ et les constatations de J______. Ainsi, ces publications remplissent le critère de publicité. Ces publications constituent de toute évidence des incitations à la haine ou à la discrimination envers les groupes de personnes visés. Il importe peu que les amis B______ du prévenu soient acquis à sa cause, ce qui au demeurant n'était pas le cas de S______, pour que l'infraction de discrimination raciale soit réalisée. Il est indubitable que, même sans explicitement appeler à la haine ou à la discrimination par le biais de ces publications, le prévenu a créé un climat par lequel il a cultivé la haine ou la discrimination. Il a agi intentionnellement. Ses propos démontrent clairement qu'il exècre, ou à tout le moins qu'il méprise les différents groupes visés. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est en particulier désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art.”
Bei Handel mit weichen Drogen kann das Gericht zugunsten des Täters berücksichtigen, dass es sich um eine weiche Droge handelt und dass der Täter selbst konsumierte; beides wurde in der zitierten Entscheidung neben gewerbsmässigen Zügen und finanzieller Motivation als mildernde Umstände gewertet, sodass das Verschulden dort als leicht eingestuft wurde. Dies ist jedoch eine fallbezogene Würdigung und keine automatische Regel.
“Mehrfaches Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz Es ist erstellt, dass der Berufungskläger 1 zwischen Juni 2017 und Juni 2019 dem Marihuana-Handel nachgegangen ist sämtliche Widerhandlungen stehen im Zusammenhang mit diesem Betäubungsmittelhandel (vgl. E. 2.1 oben). Die einzelnen Schuldsprüche unterscheiden sich daher lediglich von der jeweils vorgefundenen Menge. In objektiver Hinsicht ist zunächst zu berücksichtigen, es sich bei Marihuana um eine weiche Droge handelt, was zu Gunsten des Berufungsklägers 1 zu werten ist (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 47 StGB N 93, mit Hinweisen). Ausserdem ist nicht erstellt, dass der Berufungskläger 1 in eine grössere Organisation eingebunden gewesen wäre. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er auf sich alleine gestellt bzw. teilweise mit Hilfe des Berufungsklägers 2 dem Marihuana-Handel nachgegangen ist. Wie das Strafgericht jedoch zu Recht erwog, weist der vom Berufungskläger 1 betriebene Handel aufgrund der langen Deliktsdauer sowie dem Zusammenhang mit dem von ihm betriebenen Kiosk stark gewerbsmässige Züge auf. Es ist denn auch in subjektiver Hinsicht nebst dem direktvorsätzlichen Handeln des Berufungsklägers 1 zu berücksichtigen, dass seine Motivation in erster Linie finanzieller Natur war. Immerhin ist ihm zu Gute zu halten, dass er selbst Marihuana konsumierte und der Handel auch (aber nicht nur) zur Finanzierung seines eigenen Konsums gedient haben durfte. Insgesamt kann das Verschulden sämtlicher Vergehen als leicht eingestuft werden, wobei sie sich wie erwähnt untereinander lediglich in Bezug auf die Menge unterscheiden.”
Die Strafe wurde auf der Grundlage relevanter Kriterien bemessen; es sind keine solchen Kriterien unterlassen oder unzutreffend berücksichtigt worden, und die Sanktion kann nicht als übermässig qualifiziert werden. Damit verstösst sie nicht gegen Art. 47 StGB.
“En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP. En outre, dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50 CP.”
Bei den LAO-Amendes d'ordre finden die für die Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB massgeblichen Vorleben und persönlichen Verhältnisse keine Anwendung: Art. 1 Abs. 5 LAO sieht vor, dass Vorstrafen und die persönliche Situation des Betroffenen im Verfahren der Amende d'ordre nicht berücksichtigt werden (Ausnahme von der allgemeinen Regelung nach Art. 47 StGB).
“Comme les amendes d'ordre sont infligées pour des contraventions au sens de l'art. 103 CP (cf. consid. 3.1 supra), les principes généraux du CP s'appliquent, à moins que la LAO ne contienne des dispositions spéciales à ce sujet. L'une des principales dérogations aux principes généraux du droit pénal est prévue à l'art. 1 al. 5 LAO, selon lequel les antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte dans la procédure d'amende d'ordre (contrairement à la fixation de la peine selon l'art. 47 CP). En outre, la LAO prévoit d'importantes simplifications procédurales par rapport à la procédure ordinaire. Celles-ci se caractérisent par le fait que le prévenu, s'il est identifié lors de l'infraction, peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (délai de réflexion) par bulletin de versement sans autre mention de son identité (art. 6 al. 1 à 3 LAO). Une procédure pénale ordinaire n'est engagée que si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO). Pour les cas où le conducteur responsable n'est pas interpellé ou arrêté lors de l'infraction à la LCR, le législateur a prévu à l'art. 7 LAO une "responsabilité du détenteur du véhicule": Dans ce cas, l'amende est mise à la charge de la personne physique ou morale inscrite dans le permis de circulation comme détenteur du véhicule. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). Si cette personne ne paie pas l'amende dans ce délai, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 3). Si le détenteur du véhicule indique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure prévue aux al.”
Bei der Bemessung der Tagessatzhöhe ist die persönliche und finanzielle Situation des Täters zu berücksichtigen.
“La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf. ad art. 53 aCP, ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 ; TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). 4.2 En l’occurrence, les conditions de l’art. 53 CP ne sont pas remplies. Les conséquences de la faute pour la victime sont importantes et surtout, l’appelant n’admet pas sa responsabilité. Il n’y a dès lors aucune place pour une exemption de peine. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant. Sur ce point, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 13-14), qui est parfaitement claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate et sera confirmée. Il en ira de même de la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense.”
Nächtliches, schnelles und zielgerichtetes Vorgehen, das darauf schliessen lässt, dass der Täter ein Objekt zur Aneignung suchte, kann bei der Beurteilung der Verwerflichkeit im Rahmen von Art. 47 StGB berücksichtigt werden. Hingegen stellt das erstmalige Eindringen in einen bestimmten Ort (etwa eine Garage) nach der zitierten Entscheidung keine selbständige Besonderheit für die rechtliche Qualifikation dar.
“La rapidité de son action et ses gestes prouvent qu'il recherche un objet dont il puisse s'emparer en vue de se l'approprier ceci compte tenu du contexte de ses agissements au milieu de la nuit. Le fait qu'il se soit introduit d'abord dans un garage est indifférent à la qualification juridique des faits, dès lors qu'un tel lieu est parfaitement susceptible d'accueillir des objets pouvant susciter l'intérêt d'un voleur. Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 139 ch. 1 CP est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que les infractions aux art. 186 CP et 119 al. 1 LEI retenues à son encontre sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire. Les autres infractions retenues contre l'appelant sont passible d'une peine pécuniaire ou de l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Fehlende Ausbildung oder Instruktion befreit eine Person nicht automatisch von individueller Verantwortung, wenn eine offensichtliche Gefährdung besteht; auch mangelhafte Unterweisung wird in solchen Fällen nicht als Entlastung anerkannt.
“L'appelant, employé communal expérimenté, aurait dû faire preuve d'autant plus de prudence s'il se trouvait face à une composition qu'il jugeait "difficile à déterminer" soit l'identifier ou, à défaut, s'abstenir d'user du chalumeau. Il invoque vainement l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2021 du 6 décembre 2021, dès lors que, notamment, le prévenu dans l'affaire citée avait utilisé le même outil sur une surface non inflammable. Que l'appelant ait utilisé son matériel sur instruction de la commune et qu'il n'ait reçu aucune formation est regrettable. Cependant cela ne saurait le dédouaner de son manque de vigilance. En appliquant une flamme a une température aussi élevée à proximité immédiate du matériau sans avoir préalablement vérifié qu'il n'était pas combustible, l'appelant a pris un risque inconsidéré. Il a violé son devoir de prudence et a eu un comportement fautif. Au vu de ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 25 mai 2022 sont établis et constitutifs d'un incendie par négligence au sens de l'art. 222 CP. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Vorleben und die wirtschaftliche Lage des Täters sind bei der Bemessung der Strafe zu berücksichtigen und können sich insbesondere in einer Reduktion des Tagessatzbetrags niederschlagen (vgl. Art. 34 Abs. 2; Quelle).
“L'inspecteur n'a en particulier aucunement incité le précité à lui vendre ce type de drogue dure ou une plus grande quantité. Il faut ainsi considérer que l'activité de l'agent n'a eu qu'une incidence mineure sur la décision de l'appelant de commettre l'infraction en question (art. 19 al. 1 let. c LStup), conformément à l'art. 293 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique.”
Das Gericht hat die Strafe unter Bezugnahme auf Art. 47 StGB nach dem erheblichen Verschulden des Täters bemessen und die festgesetzten 50 Tagessätze zu je 40 Fr. sowie die sofortige Busse von 400 Fr. als angemessen bestätigt.
“Preuve en est qu’il n’est pas parvenu à éviter la collision avec un navire qui était pratiquement à l’arrêt. S'il avait respecté les prescriptions en vigueur, il aurait dû s'abstenir de naviguer ou regagner le port le plus proche une fois le brouillard installé plutôt que de persister à vouloir rejoindre les côtes françaises alors qu’il n’était pas équipé de manière appropriée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant avait violé les règles élémentaires de prudence. Ses moyens sont vains et doivent être rejetés. En conséquence, la condamnation de l’appelant pour délit à la LNI, soit pour avoir enfreint les art. 4 al. 1 (devoir de vigilance), 64 al. 2 let. a (priorités) et 72 al. 1 (navigation par temps bouché) RNL, doit être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans constate qu’elle a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de B.________, qui est importante. Sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 7 et 8), qui est claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour-amende et l’amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquates et doivent être confirmées. Les conditions du sursis sont réalisées. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense.”
Nach der Rechtsprechung ist die Minderung der Strafe im Fall des Versuchs nach Art. 47 StGB fakultativ; ihr Umfang richtet sich nach der Ergebnisnähe und den konkreten Auswirkungen der begangenen Tathandlungen.
“En l'espèce, la détention par le prévenu de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle est établie par la saisie, sur ce dernier, de trois grammes de résine de cannabis lors de son interpellation du 31 mai 2021. Elle est au demeurant admise. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art.”
Gerichte können konkrete Schutzmassnahmen der Opfer (z. B. eine Türkette an der Tür) als Indiz für erlittene Angst und Belastung werten und diese Feststellung in die richterliche Würdigung einbeziehen.
“Le fait que la plaignante ait pris la décision de déménager avant ou après le déménagement de l’appelante ne change rien au raisonnement du premier juge qui retient que, durant la période où elle habitait dans le même immeuble que l’appelante, elle et ses enfants vivaient dans la peur et avaient même installé une chaîne de protection à la porte et avaient mis en place des stratégies pour éviter de la croiser. Au vu de tous ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les souffrances subies par B.C.________ justifiaient l’allocation d’un tort moral de 3’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2019. 10. Pour le reste, l’appelante fait valoir des critiques toutes générales, soit qu’elle se verrait en définitive reprocher unilatéralement tous les incidents avec la partie adverse, alors que cette dernière aurait « toujours pris l’initiative des échanges ». A supposer cette affirmation exacte, elle ne modifie toutefois en rien l’appréciation des preuves effectuée ci-dessus. 11. 11.1 L’appelante conteste la peine prononcée en première instance qui ne devrait pas excéder 70 jours-amende. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei vielfach begangenen, auf Bereicherung gerichteten Taten schliesst die Rechtsprechung eine mildernde Würdigung wegen «geringer Schuld» in der Regel aus; die Praxis stellt hohe Anforderungen, insbesondere wenn die Delikte eigennützig waren und zu einer nachweisbaren Bereicherung geführt haben.
“Ce qu'il faut examiner, c'est si le cas d'espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d'infraction, du point de vue de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de l'acte (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées). 1.3 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l'application de l'art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). 1.4 En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'analyser de manière détaillée les deux conditions posées par l'article 52 CP à l'aune des critères de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130), une exemption de peine peut d'emblée être exclue. En effet, le prévenu s'est rendu coupable de 186 faux dans les titres. En aucun cas ce complexe de faits ne peut mener à conclure que la culpabilité et le résultat serait bien en deçà de l'infraction ordinaire de faux dans les titres, tout près de la limite inférieure de la punissabilité de l'infraction de faux dans les titres. Par surabondance, on soulignera encore que, même à considérer chaque infraction prise séparément, le constat serait le même. En effet, le prévenu a commis chaque infraction dans un but typique et égoïste lié à cette infraction, soit l'appât du gain. La première instance a en effet retenu en 2018 (SK.2016.30 consid. 8.3.1.1) que les agissements du prévenu n'étaient pas désintéressés puisqu'il avait, en concluant des contrats de crédit à consommation en faveur du WTCC, gagné de l'argent et ceci de manière constante et qu'il s'était ainsi enrichi à hauteur de CHF 107'599.39 (SK.2016.30 consid. 9.3.”
Täterbezogene Strafmilderungs- oder -verschärfungsfaktoren, die sich auf das gesamte mehrfache Deliktsgeschehen beziehen (Täterkomponenten), sind erst nach Festlegung der vorläufigen Gesamtheilung bzw. der vorläufigen Gesamtstrafe zu berücksichtigen.
“Le fait que la réglementation du concours adoptée par le législateur ne soit pas satisfaisante dans toutes les constellations de réalisation multiple d'un délit et qu'elle conduise à des résultats inéquitables en cas de criminalité légère commise à plusieurs reprises, notamment eu égard à la réduction du montant maximal de la peine pécuniaire à 180 jours-amende depuis le 1er janvier 2018, qui s'applique également dans le cadre de la peine globale, doit être accepté et ne justifie pas de s'écarter de la volonté du législateur et du texte de la norme de manière contraire au système et au résultat. Le législateur a – pour de bonnes raisons – maintenu la primauté de la peine pécuniaire dans le cadre de la nouvelle révision du droit des sanctions, contrairement à l'orientation initiale. Malgré sa connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue et consolidée concernant l'art. 49 al. 1 CP ainsi que des conséquences découlant du libellé de la norme, il a renoncé à modifier ou adapter la réglementation du concours. Il n'a pas créé de base légale pour la formation d'une peine globale composée d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté, ni envisagé de passer d'une peine globale composée de plusieurs peines individuelles à une peine unique au sens d'une prise en compte globale de toutes les infractions à juger. 2.3.5 Toujours selon l'art. 47 CP, aux composantes de la culpabilité précitées (voir supra consid. II.2.3.3), il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4. ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, n. 520 p. 193). 2.3.6 Les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung des Tagessatzbetrags kann auch der Wohnsitz im Ausland und daraus erzielte Erwerbseinkommen berücksichtigt werden; dies kann eine Herabsetzung des Tagessatzes verhindern, sofern die persönliche und wirtschaftliche Lage des Verurteilten eine Ausnahme nicht rechtfertigt.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.”
Bei der Kumulation von Tagessätzen ist die Gesamtstrafe so zu berechnen, dass sie frühere verhängte Tagessatzstrafen korrekt berücksichtigt; ein Unterlassen dieser Einbeziehung stellt einen Rechenfehler dar (vgl. Entscheid AARP/112/2023).
“Une erreur de calcul s'était insérée dans sa déclaration d'appel en ce sens que la peine d'ensemble requise aurait dû comprendre la peine révoquée de 90 jours-amende (condamnation du 22 novembre 2019) et celle de 60 jours-amende (condamnation du 12 décembre 2019), auxquels devaient encore s'ajouter 15 jours-amende pour l'infraction à la LEI, objet de la présente affaire. La peine d'ensemble de 105 jours-amende à laquelle il avait conclu était ainsi clémente. b. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Par la voix de son conseil, qui l'a représenté, il conclut au rejet de l'appel du MP, lequel avait saisi la Cour pour quatre malheureux jours de séjour illégal en Suisse. Il en était sans voix. D. Me B______, défenseure d'office de A______, indique avoir consacré 30 minutes à la préparation de l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Sind mehrere tatrichterlich beachtliche Strafschärfungsgründe verwirklicht, kann der Richter diese im Rahmen der Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigen. Auch wenn die Verwirklichung einer weiteren Strafschärfung den gesetzlichen Strafrahmen nicht ändert, darf der Richter sie bei der Festsetzung der konkreten Strafe heranziehen, da sie das Verschulden zusätzlich verschärft.
“- (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1). Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité).”
Eine behauptete Alkoholisierung wurde im vorliegenden Verfahren als nicht ausreichend erachtet, um die Verantwortlichkeit zu mindern oder bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen; im Aktenstand fand sich kein Anhalt dafür, dass der Entscheidungsprozess des Täters durch Alkohol derart beeinträchtigt gewesen wäre.
“Ainsi, le 5 janvier 2020 (ch. I.3.1 AA), il a attiré C.________ dans la chambre parentale sous un faux prétexte, tentant de la piéger, avant d’utiliser la force physique pour la forcer à subir un acte sexuel. Cette manière de procéder démontre une certaine réflexion et donc une volonté criminelle non négligeable. Si la partie plaignante C.________ a certes indiqué que le prévenu était alcoolisé au moment des faits du 5 janvier 2020 (D. 77 l. 80 ; contrairement au 21 janvier 2020 : D. 80 l. 262), aucune mesure n’a été réalisée et rien au dossier ne permet de conclure que la responsabilité du prévenu aurait été restreinte en raison de sa consommation. En effet, C.________ n’a relevé à son égard aucun signe d’alcoolisation autre que l’odeur, même lorsqu’il s’est brusquement levé. Partant, l’influence de l’alcool sur le prévenu n’était dans tous les cas pas suffisante pour impacter son processus de prise de décision et, par ailleurs, pour être appelée à jouer un rôle dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP). En date du 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA), soit quelques deux semaines plus tard seulement, le prévenu a à nouveau tenté de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de la victime, en déployant cette fois-ci une énergie criminelle considérable. En effet, il a repris ces assauts malgré la tentative commise très peu de temps auparavant (ch. I.3.1 AA). De plus, suite à la première fuite de la victime, après avoir notamment tenté de lui introduire quelque chose dans la bouche (probablement une pilule), de manière suffisamment violente pour qu’elle ait encore mal à la mâchoire lors de son audition de police, deux jours plus tard (D. 82 l. 315), il l’a rattrapée, l’a fait lourdement chuter au sol, puis l’a ramenée sur le lit. Il a alors encore fait en sorte de l’immobiliser à nouveau, par la force et s’apprêtait manifestement à lui appliquer une lavette, dans un but indéfini. En se comportant ainsi, le prévenu a fait preuve d’un certain acharnement, ne voulant à aucun prix lâcher l’affaire. La victime a par chance pu s’enfuir et se réfugier chez une voisine, par la ruse suivie d’une fuite, en prétextant devoir se rendre aux toilettes.”
Bei der Bestimmung der Schuld nach Art. 47 StGB ist — insoweit dies für die Prüfung der Geringfügigkeit von Schuld und Erfolg relevant ist (vgl. Art. 52 StGB) — die Bedeutung von Schuld und des Erfolgs im konkreten Fall durch Vergleich mit typischen Fällen derselben Tatqualifikation zu beurteilen.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
Bei leitenden Aufgaben bzw. einer mittleren bis hohen Hierarchiestufe in einer Betäubungsmittelorganisation erhöht sich das Verschulden; dies kann nach den angeführten Erwägungen zu einem zu erwartenden Strafmass von etwa 6–10 Jahren führen.
“Indem der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern gewerbsmässig Hanfplantagen betrieb, mithin Cannabis anbaute und verarbeitete, produzierte er diese Drogen selber und schuf damit die Gefahr, welche von diesen ausgeht. Verschuldenserhöhend ist weiter eine hohe Stellung des Beschuldigten innerhalb der Organisation zu werten (F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Auflage, Zürich 2016, N 15 zu Art. 47 mit weiteren Hinweisen). Die Vorinstanz hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte in der Regel organisierend und finanzierend tätig war, falls nötig auch ins Ausland reiste und vor Ort Geldzahlungen vornahm sowie die Weitergabe des Cannabis an Händler erledigte (Urk. 195 S. 217). Die Vorinstanz hat zwar keine konkrete Einschätzung der Hierarchiestufe des Beschuldigten vorgenommen, indes geht aus ihren Erwägungen hervor, dass sie diese als mittel bis hoch einstufte. Dem ist beizupflichten. Eine mittlere bis hohe Hierarchiestufe führt zu einem Strafmass von ca. 6 bis 10 Jahren (zum Ganzen vgl. FINGERHUT/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 32 zu Art. 47 StGB). Wenn der Beschuldigte einwendet, dass abgesehen von einer simplen Zweiteilung in Haupttäter, zu welcher der Beschuldigte gehört, und Gehilfen gar keine eigentliche Hierarchiestufen bestanden hätten (Urk. 274 S. 10 f.), so verkennt er zum einen, dass sich dieser Begriff nicht nur daran misst, ob und inwieweit Weisungsbefugnisse über mehrere Stufen bestanden, sondern genauso die strategische Stellung bzw. die Bedeutung der Aufgaben, die der Täter innerhalb der Organisation innehatte, von Bedeutung sein kann. Der Beschuldigte übernahm Führungsaufgaben, war für bestimmte Bereiche zuständig und beschäftigte weitere weisungsgebundene Personen. Er verfügte über eine grosse Selbständigkeit und hatte Kenntnis der Strukturen sowie der Organisation. Es kam zu Cannabistransporten über grosse Strecken auch im internationalen Verhältnis. Auch diesbezüglich ist auf den bereits genannten Umstand hinzuweisen, dass der Beschuldigte teilweise gleichzeitig mehrere "Projekte" in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Mittätern im Gang hatte.”
Soweit frühere, mit (Teil-)Sursis ausgestattete Strafen widerrufen werden, kann die im neuen Verfahren festgelegte Basisstrafe erhöht werden, um die widerrufenen Strafen angemessen zu berücksichtigen; dies erfolgt durch analoge Anwendung des Prinzips der Aggravation (Art. 49 StGB).
“En fonction des critères mentionnés plus haut, il convient de prononcer, pour la vente de crystal, une peine privative de liberté de 40 mois et d’ajouter un mois pour le trafic d’amphétamines (étant précisé que le revirement du prévenu qui, lors de son interrogatoire par la Cour pénale, a soutenu sans autre explication que les 100 pilules thaïes étaient en réalité de la caféine, semble peu convaincant), les autres produits étant liés à la consommation personnelle du prévenu (pour laquelle l’autorité précédente a renoncé à prononcer une peine). f) Deux sursis ayant été révoqués, il convient de tenir compte d’un concours dans cette perspective. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'article 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.1; arrêt du TF du 14.02.2020 [6B_79/2020] cons. 2.3). Si la peine de base et la peine à révoquer constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2). En l’espèce, la peine de base est celle qui a été fixée dans la présente procédure (41 mois). Il y a ensuite lieu d’augmenter cette peine, pour tenir compte des deux peines révoquées. Celles-ci constituant déjà des peines d’ensemble (cf. supra let. C), l’augmentation de la peine de base doit correspondre à une durée qui ne saurait être trop éloignée de celle des deux peines, prononcées en 2017, assorties d’un sursis (les deux sursis ayant aujourd’hui été révoqués).”
Nach Art. 47 StGB können nachvollziehbare Motive oder Bedürfnislagen des Täters schuldmindernd berücksichtigt werden; dies kann beispielsweise mitentscheiden, ob ein Fall als weniger schwer zu qualifizieren ist.
“Selon le Message du Conseil fédéral, il reviendra aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux qui relèveront de l'alinéa 2 de l'art. 148a CP (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de CHF 3'000.- comme limite du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en espèces ou financement de loyers, primes d'assurances, etc. ; recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, ch. 4). La réalisation d'un cas mineur ne doit pas seulement dépendre d'un montant spécifique. Le législateur ayant suivi l'avis du Conseil fédéral au sujet de cette disposition, le Message du Conseil fédéral revêt une importance particulière pour l'interprétation de cette infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2.1). L'ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu'il faut entendre par "cas de peu de gravité" ; par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l'auteur ne traduit pas une intention marquée d'enfreindre la loi ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts ; on peut songer à la personne qui, tout en sachant qu'elle est en principe tenue d'annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d'activité (et donc de son salaire), attend d'être sûre qu'elle supportera la charge de travail supplémentaire (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). Ainsi, le cas de peu de gravité a été retenu, alors même que la somme indûment perçue s'élevait à CHF 3'303.73, dépassant ainsi la limite fixée par la Conférence des procureurs de Suisse. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur ce seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. A cela s'ajoutait le fait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l'argent reçu ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs dorsales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid.”
Bei besonders verwundbaren Opfern (hier: hohes Alter) können psychische Folgen wie Schock oder posttraumatische Belastungsstörungen in die Verschuldenswürdigung nach Art. 47 StGB einfliessen und das Verhalten als besonders verwerflich beurteilt werden.
“Ainsi, le fait de frapper [la tablette] F______ tenu par la plaignante, âgée de 72 ans et donc plus vulnérable, de façon à ce qu'il rebondisse sur son visage avant de heurter le sol, sans toutefois lui causer de lésions corporelles ou dommage à la santé, puis de lui porter, à tout le moins, deux coups de poing, au niveau du haut de la tête et du ventre, quand bien même l'intensité de ces actes eût été légère, excèdent très largement ce qui est socialement acceptable, constituent des atteintes physiques et, partant, sont des voies de fait. En dehors des douleurs physiques ressenties à la palpation dont l'intimée s'est plainte à la suite de cet épisode, le comportement de l'appelant a porté atteinte à l'intégrité psychique de cette dernière. En témoigne l'état de choc dans lequel elle s'est trouvée au moment des faits et du stress post-traumatique qui s'en est suivi, ce dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des circonstances et des attestations médicales fournies. À cela s'ajoute que l'appelant a endommagé [la tablette] F______ en le piétinant à plusieurs reprises. La culpabilité de l'appelant des chefs de dommages à la propriété et de voies de fait sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Les dommages à la propriété sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) et les voies de fait d'une amende (art. 126 al. 1 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Umstände wie eine unterste Hierarchiestufe des Täters und sein eigener Suchtmittelkonsum können bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB – im hier zitierten Fall – leicht strafmindernd zu berücksichtigen sein.
“Objektive und subjektive Tatschwere Der Beschuldigte leistete im Zeitraum vom 26. bis am 30. März 2021 Gehilfenschaft zur Veräusserung von rund 117 Gramm reinem Heroin und rund 56 Gramm reinem Kokain (entsprechend rund 37 Gramm reiner Heroin-Äquivalenz) sowie am 30. März 2021 Gehilfenschaft zum Besitz von rund 68 Gramm reinem Heroin und 21 Gramm reinem Kokain (entsprechend rund 14 Gramm reiner Heroin-Äquivalenz). Dies entspricht einer Gesamtmenge von rund 236 Gramm reinem Heroin. Die Tabelle Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 240 Gramm reinem Heroin eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Dies erscheint der Kammer eine angemessene Einstiegsstrafe. Zu berücksichtigen ist, dass der Beschuldigte auf die verkaufte Drogenmenge keinerlei Einfluss hatte und so auch nicht steuern konnte, in welchem Umfang die Rechtsgutverletzung eintrat. Zudem ist er auf der untersten Hierarchiestufe anzusiedeln. Obwohl nicht abschliessend geklärt werden konnte, ob beim Beschuldigten eine Suchtmittelabhängigkeit besteht, ist doch auch zu berücksichtigen, dass er im Tatzeitpunkt selber erwiesenermassen Heroin, Kokain und Marihuana konsumierte. Diese Umstände sind vorliegend leicht strafmindernd zu berücksichtigen. Ebenfalls leicht zu Gunsten des Beschuldigten wirkt sich aus, dass F.________ rund einen Drittel der Drogenmenge nur besessen und (noch) nicht veräussert hatte. Leicht straferhöhend wirkt sich demgegenüber aus, dass der Beschuldigte seine Räumlichkeiten einer völlig fremden Person ohne Not zur Verfügung gestellt hatte und trotz des eingegangenen Risikos finanziell stark davon profitierte.”
Für mengenmässig schweren Heroinhandel sieht die in der Quelle zitierte modifizierte Tabelle von Schlegel/Jucker ein Einstiegsstrafmass von 18 Monaten vor. Das Strafmass bezieht sich auf den dort beschriebenen Prototypen (nicht geständiger, nicht süchtiger Täter mit etwa fünf Verkäufen).
“Gramm reinem Heroin sieht die modifizierte Tabelle von Schlegel/Jucker ein Strafmass von 18 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Fingerhuth/Tschurr, BetmG Kommentar, 2016, N 29 zu Art. 47 StGB). Durch seine Handlungen hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall um das Vierfache überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Gestützt hierauf beträgt die Einstiegsstrafe 18 Monate. Strafmildernd ist sodann das «blosse» Anstaltentreffen zu berücksichtigen. Beim Anstaltentreffen zur Veräusserung handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a BetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund. Dem Umstand, dass der letzte entscheidende Schritt zur Rechtsgutverletzung noch nicht erfolgte, ist strafmildernd Rechnung tragen. Die Drogenmenge, die vorliegend aufgrund der polizeilichen Anhaltung des Beschuldigten am 25. August 2021 nicht in Verkehr gebracht wurde, ist mit”
Bei psychischen Störungen sind die persönlichen Verhältnisse, die Motive sowie die Frage, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können, im Rahmen der Schuldprüfung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“Par ailleurs, l’appelant n’explique pas en quoi les auditions des témoins ou une reconstitution des faits seraient utiles. Les témoins dont l’audition est requise ont déjà été entendus par la police et l’état de fait est suffisamment établi. Quant à la production du casier judiciaire de la victime ou à l’expertise pharmacologique du rapport d’analyse toxicologique de [...], elles ne présentent aucune pertinence. A titre superfétatoire, on mentionnera encore que M.________ a renouvelé ces mêmes réquisitions dans sa déclaration d’appel, que celles-ci ont été rejetées par courrier du 4 novembre 2022 du Président de la Cour de céans, et qu’elles n’ont ensuite pas été renouvelées à l’ouverture de l’audience d’appel. 8. 8.1 L’appelant critique encore la peine prononcée à son encontre. Il considère qu’il faudrait abandonner la préméditation au profit d’un « processus de réactivation traumatique », selon l’expertise psychiatrique, et davantage tenir compte de sa situation psychologique et de son repentir sincère. Il considère que cette peine serait arbitraire et totalement disproportionnée. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei Sozialleistungsbetrug kann eine (insbesondere kurze) Dauer des unrechtmässigen Leistungsbezugs die Schuld mindern und in geeigneten Fällen zu einem Fall geringer Schwere im Sinne von Art. 47 StGB beitragen.
“La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.2). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité.”
Die Möglichkeit einer Sanktionsmilderung nach Art. 47 richtet sich nach der Nähe des tatbestandlichen Ergebnisses und nach der Schwere der tatsächlichen Folgen; je näher das Ergebnis war und je gravierender die Folgen, desto geringer sollte die Reduktion der Strafe ausfallen.
“Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.”
Bei der Schuldbemessung kann das Verhalten des Täters nach der Tat und während des Verfahrens als mildernder Umstand berücksichtigt werden.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En revanche, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis et fixe, en cas de peines de même genre, une peine d'ensemble (art. 46 et 49 CP). 5.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine pour cette raison procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
Fehlender beruflicher Einsatz (keine Arbeit, keine berufliche Ausbildung bzw. keine konkreten Perspektiven) kann die strafrechtliche Prognose verschlechtern und damit zu einer strengeren Sanktion beitragen.
“Partant, au regard des faits de la présente cause, qui revêtent un caractère futile, insensé et impulsif, le pronostic s’agissant du comportement futur de l’appelant apparaît très sombre, ce d’autant plus que, comme il l’a confirmé lors des débats, il n’a toujours pas de travail ni entrepris la moindre formation professionnelle. Il a certes suivi un programme de réinsertion jusqu’en août 2021, mais, faute de projets, il n’a pas souhaité le prolonger. Pour le reste, on ignore ce qu’il fait réellement de ses journées, ce qui n’est pas encourageant pour l’avenir. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté et la révocation des sursis accordés les 20 janvier et 21 septembre 2016 confirmée. 10. 10.1 L’appelant, qui conclut à sa libération s’agissant de chefs de prévention de vol d’usage, de mise en danger de la vie d’autrui et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conclut au prononcé d’une peine clémente pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Quant au Ministère public, il requiert une peine privative de liberté d’ensemble de 31 mois compte tenu du vol d’usage qui doit être retenu en plus des infractions constatées en première instance. 10.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Die Höhe des Tagessatzes wurde unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Verurteilten bemessen.
“Il admet d’ailleurs dans sa déclaration d’appel être conscient que les organes d’une personne morale répondent du dommage causé à la caisse AVS. En outre, l’appelant n’est pas de bonne foi, lorsqu’il affirme qu’il serait disposé à acquitter les cotisations éventuellement dues, mais d’un montant exact, alors qu’il a disposé d’années pour le faire ou, à tout le moins, pour opposer un calcul crédible et précis de ce qu’il devrait, ce qu’il n’a jamais fait. La condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 87 al. 4 LAVS doit ainsi être confirmée. 4. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, il convient de révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et de prononcer une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP. 5. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. Or, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité d’O.________, qui doit être qualifiée de non négligeable. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 12 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 40 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 46, 47 CP ; 87 al. 4 LAVS ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’O.”
Bei der Beurteilung der Angemessenheit einer Tagessatzstrafe hat das Berufungsgericht die in den Erwägungen des erstinstanzlichen Urteils dargelegten Gründe sowie einschlägige Rechtsprechung zu Art. 47 StGB zu berücksichtigen; in der zitierten Entscheidung wird namentlich auf ATF 141 IV 61 verwiesen.
“En l’occurrence, il est difficile pour la Cour de céans de se faire une idée précise de la relation du plaignant avec le régime de Mobutu au point de pouvoir affirmer que le prévenu savait que H.________ n’avait jamais été un partisan de ce régime. De son côté, il aurait été loisible au plaignant, qui soutient que le prévenu s’est rendu coupable de calomnie, de produire les pièces démontrant qu’il était connu par la diaspora comme étant opposé au régime de Mobutu pour appuyer ses propos, ce que la Cour de céans ne peut pas établir sur la seule base de ses affirmations. En outre, à tout le moins au bénéfice du doute, il n’est pas démontré à satisfaction de droit que le prévenu le savait et aurait ainsi publié des propos diffamatoires, en connaissant la fausseté de ses allégations. Vu ce qui précède, l’infraction de calomnie ne saurait être retenue et la condamnation de T.________ pour diffamation doit être confirmée. 4. Vérifiée d'office, la peine pécuniaire – non contestée – de 60 jours-amende à 30 fr. le jour infligée est adéquate. Elle répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a donc lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement, qui sont pertinents. Il convient aussi de confirmer le sursis, avec délai d’épreuve de deux ans. Le montant de 1’000 fr. alloué au plaignant à titre d’indemnité pour tort moral paraît également adéquat, pour les motifs – pertinents et convaincants – exposés par le premier juge. 5. En conclusion, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé. Les frais de la procédure d'appel, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de T.________ et par moitié à la charge de H.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit par 805 fr. chacun, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art.”
Bei der Strafbemessung berücksichtigt das Gericht die persönliche Situation des Täters (z. B. Gesundheitszustand, Alter, familiäre und berufliche Verhältnisse sowie das Rückfallrisiko) sowie das Vorleben und die voraussichtliche Wirkung der Strafe auf das weitere Leben des Täters. Solche persönlichen Umstände können zu einer Strafmilderung oder — je nach Fall — zu einer Strafschärfung führen.
“), aucune raison de s'écarter, que par les aveux de l'appelant au cours de la procédure, qu'il était en possession, lors de son arrestation, de deux comprimés de DORMICUM, dont le principe actif est le midazolam (benzodiazépine) (art. 2 let. b et 2b LStup ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 et 6B_232/2015 du 10 février 2016 consid. 3.3), sans disposer d'une ordonnance (art. 3 al. 2 let. b, 46 et 48 de l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants [OCStup] ; art. 1 al. 2 let. a et annexes 1 et 3 de l'Ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants [OTStup-DFI]). Les faits décrits au chiffre 1.3. de l'acte d'accusation sont donc établis et constitutifs d'une contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement querellé confirmé. 3. 3.1. La violation de l'art. 291 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle de l'art. 286 CP de 30 jours-amende au plus et celle de l'art. 19a ch. 1 LStup d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Beurteilung des Verschuldens sind subjektive Elemente (Intensität des Vorsatzes bzw. der Willensrichtung, Motive und Ziele) sowie persönliche Umstände des Täters (z. B. Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen, Vorleben, Verhalten nach der Tat) als Bestandteile der Schuld zu berücksichtigen. Erhebliche unmittelbare Folgen der Tat für den Täter können die Strafzumessung mindern oder — unter den in Praxis und Rechtsprechung skizzierten Voraussetzungen — dazu führen, dass auf eine Strafe verzichtet wird. Der Richter hat allerdings das Verschulden zunächst gemäss Art. 47 StGB zu bestimmen, bevor er solche Folgen in die Abwägung einbezieht.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 5.2.2 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1). Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid.”
Konkrete Mitwirkung an der Tatausführung sowie die Zuteilung eines Teils des Beuteguts können als Indizien für erhöhte Schuld (Relevanz für die objektive und subjektive Tatkomponente sowie die Täterkomponente) im Rahmen der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB gewertet werden.
“Enfin, l'appelant a, quoi qu'il en dise, pris la fuite à la vue de la police, ce qui tend à corroborer le fait qu'il avait conscience d'avoir commis des actes réprouvés. En définitive, l'appelant ne s'est, à aucun moment, dissocié des faits constitutifs de brigandage, tels que décrits dans l'acte d'accusation. 2.3.2. Au contraire, en agissant comme il l'a fait, l'appelant s'est, au plus tard en cours d'exécution, sciemment associé à E______ et à G______, à tout le moins par actes concluants, pour détrousser, au moyen de la violence, le plaignant de ses valeurs. Sa présence a constitué à cet égard un soutien actif, déterminant dans la commission des faits qu'il a approuvés tout du long. Preuve en est que G______ lui a immédiatement remis une part du butin recueilli. Tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, sous la forme de la coactivité. Par conséquent, le verdict de culpabilité du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) rendu à l'encontre de l'appelant doit être confirmé. 3. 3.1. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid.”
Bei mittelgrossen unrechtmässig bezogenen Sozialleistungen kann eine kurze Bezugsdauer als strafmildernder Umstand im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). 1.2.5. À teneur de l'art 148a al. 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité, au-delà de CHF 36'000.- il n'est en principe plus possible de retenir un cas de peu de gravité, par conséquent si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, alors il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 c.1.5.7 et sv ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, c.1.1.). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, consid. 1.1., 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7; 6B_797/2021 du 20 juillet 2020, c. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.3). La Cour de justice a jugé que le mobile du prévenu ayant menti sur son identité et son âge alors qu'il venait d'arriver en Suisse et se trouvait dans une situation précaire, démuni et sans logement, situation rendue encore plus compliquée par ses problèmes de santé, puisqu'il souffrait de la jambe, devait être qualifié de compréhensible.”
Bei Sozialleistungsbetrug können aufgrund von Art. 47 StGB mildernde Gesichtspunkte in Betracht fallen, wenn die unrechtmässige Leistungsbezugsdauer kurz ist und der Täter sich in einer nachvollziehbaren, prekären Bedürftigkeitssituation befand. Auch das Fehlen von Bereicherungsabsicht und die Gewährung von Leistungen der Existenzsicherung können die Schuld reduzieren.
“99, alors il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 c.1.5.7 et sv ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, c.1.1.). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023, consid. 1.1., 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7; 6B_797/2021 du 20 juillet 2020, c. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.3). La Cour de justice a jugé que le mobile du prévenu ayant menti sur son identité et son âge alors qu'il venait d'arriver en Suisse et se trouvait dans une situation précaire, démuni et sans logement, situation rendue encore plus compliquée par ses problèmes de santé, puisqu'il souffrait de la jambe, devait être qualifié de compréhensible. Dans ces circonstances, la Cour a indiqué comprendre la tentation de mentir sur son identité afin d'avoir accès à une aide spécifique, soit un hébergement, de la nourriture et éventuellement des soins. Il est également relevé que le prévenu avait certes joui de prestations en nature évaluées à CHF 8'398.60 par le SPMi mais il ne s'était pas enrichi de ce montant et les prestations qui lui avaient été consenties étaient de première nécessité.”
Im Steuerstrafrecht sind insbesondere der Umfang des hinterzogenen Steuerbetrags, die Art des Vorgehens und die Motive des Täters wesentliche Kriterien für die Bemessung des Verschuldens.
“Reste enfin à examiner la question de la quotité des amendes fiscales litigieuses. 6.1 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 2 LPFisc). En cas de soustraction consommée, l'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). 6.2 La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP‑RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP, s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 ; ATA/1168/2020 du 17 novembre 2020 consid. 8). 6.3 Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 6.4 En l'espèce, l'AFC-GE a fixé les amendes à la moitié des droits soustraits, puis réduit au deux tiers de ce montant pour tenir compte de la tentative de soustraction.”
Bei der Schuld- und Strafbemessung nach Art. 47 StGB kann das tatsächliche Missachten einer gerichtlichen Zuweisung oder Auflage (z. B. das Fernbleiben vom zugewiesenen Aufenthaltsort) als Umstand berücksichtigt werden, der die Verwerflichkeit des Handelns und die Frage der Vermeidbarkeit beeinflusst.
“L’appelant ne développe pas les motifs qui devraient conduire au même résultat pour la violation de son assignation à C______. Il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse et n’est ainsi que toléré dans le pays, dans une situation certainement inconfortable et boiteuse. Cela étant, il n’a pas contesté l’assignation prononcée, et n’invoque aucun motif justifiant qu’il se soit trouvé, le 5 mai 2022, au Sentier des Saules dans le quartier de la Jonction, soit éloigné du CAPPI de F______. Il a certes déclaré en procédure s’être rendu en ville pour manger au [lieu d'accueil] G______, lequel est situé à H______ [GE]. Le lieu où il a été interpelé ne se trouve pas à proximité de cette association caritative : il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer s’il pourrait éventuellement se prévaloir d’un fait justificatif en lien avec ce lieu, puisqu’il a clairement enfreint l’assignation en se rendant, en plein après-midi, au bord du Rhône à la Jonction. Le verdict de culpabilité pour infraction à l’art. 119 LEI doit ainsi être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Das Gericht wertete das als «totally aberrant» beschriebene Verhalten — insbesondere die Neigung zu gefährlichen, aggressiven Ausbrüchen in Wutlagen — als strafschärfenden Umstand im Rahmen der Strafzumessung nach Art. 47 StGB.
“Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). 5.2 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de six mois prononcée répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Comme le premier juge, on doit retenir que le comportement de l’appelant a été totalement aberrant laissant apparaître une personne qui peut se montrer dangereuse, agressive et sans scrupules, lorsqu’elle se met en colère. A charge, on doit tenir compte du fait que les infractions sont en concours. A sa décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a rapidement appelé les secours et qu’il a admis les faits. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, qui peut être considérée comme la peine de base dans la mesure où la victime a subi des séquelles durant plusieurs mois après les faits, doit être sanctionnée par quatre mois. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter 2 mois pour les menaces, soit un total de six mois.”
In der zitierten Entscheidung stellte das Bundesgericht fest, dass die Vorinstanz die für die Festlegung der Strafe nach Art. 47 StGB massgeblichen Kriterien berücksichtigt hat, keine wesentlichen Beurteilungselemente ausgelassen und sich nicht auf fremde Kriterien gestützt hat. Die Rüge der Verletzung von Art. 47 StGB wurde daher zurückgewiesen; die verhängte Strafe erschien nicht derart übermässig, dass sie einen Missbrauch des richterlichen Ermessens darstellte.
“Vu ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant 1 n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés.”
Für die Schuldbemessung sind die Motive des Täters und die Frage, inwieweit die Gefährdung oder Verletzung vermeidbar gewesen wäre, zentrale Faktoren. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsdelikten (z. B. Raser bzw. schwerwiegende Verkehrsdelikte), wie die parlamentarische Diskussion zur Gewährung grösserer richterlicher Würdigung zeigt.
“La suppression de la peine plancher envisagée par le Parlement a cependant suscité l'opposition de la fondation D______, qui accompagne les accidents de la route, et qui a annoncé qu'elle combattrait le projet de loi par référendum. Les deux Conseils ont par conséquent trouvé un compromis pour éviter de mettre en péril l'ensemble de la réforme, en limitant en fin de compte la possibilité de prononcer une peine inférieure à 12 mois de privation de liberté aux cas de chauffards ayant agi dans un but honorable ou qui n'ont pas été condamnés pour un crime ou un délit routier grave au cours de la décennie écoulée (BO 2022 N 1383 ss, BO 2022 E 1058 ss, BO 2023 N 72 ss.). La représentante de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a exprimé l'avis que les modifications apportées permettraient de continuer à sanctionner les délits de chauffard avec la sévérité nécessaire, tout en atteignant le but initial de la révision de la loi, qui était de donner une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux (intervention de Valérie PILLER CARRARD, BO 2022 N 1384). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Gericht berücksichtigte die innerhalb des Paares bestehenden Spannungen als relevanten Umstand bei der Strafzumessung gemäss Art. 47 StGB.
“Lorsqu'il prétend ne pas supporter la violence, le prévenu n'est pas crédible, ce d'autant plus si l'on garde à l'esprit les faits commis au préjudice de A______. Les tensions qui existaient au sein du couple, confirmées par les deux intéressés, représentent en outre un contexte favorable à des violences conjugales. Enfin, le Tribunal ne décèle pas quels bénéfices aurait pu tirer C______ en dénonçant des faits mensongers, dans la mesure où rien ne vient soutenir une volonté de nuire à X______ et où un éventuel projet de nouveau mariage peut se concrétiser sans une plainte contre son ancien conjoint. En conséquence, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP. 1.2.3. S'agissant de la détention de quatorze comprimés de Rivotril destinés à sa consommation personnelle, le Tribunal retient que ces faits sont établis par les constatations de la police et les aveux du prévenu. Un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup sera ainsi prononcé. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al.”
Bei der Strafzumessung können konkrete gesundheitliche Probleme von Familienangehörigen, die berufliche Situation des Täters sowie weitere Aspekte seiner persönlichen Verhältnisse (z. B. Alter, familiäre Verpflichtungen, gesundheitlicher Zustand, Rückfallrisiko) berücksichtigt werden. Zudem kann auch das Verhalten des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren (insbesondere eine ausgeprägte Kooperation) strafmildernd in Betracht gezogen werden.
“1 Les appelants soutiennent que les peines qui leur ont été infligées seraient arbitrairement sévères. L’appelant I.________ se livre à sa propre exégèse de la jurisprudence en matière de LStup pour tenter de le démontrer et soutient que la différence dans les peines prononcées à l’encontre des deux appelants ne serait pas justifiée. Il reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir mentionné une partie de sa situation personnelle qui ressortait des pièces produites aux débats au sujet de son activité professionnelle légale avant son interpellation, des difficultés sanitaires auxquelles était confrontée sa famille et du terrain au Nigeria dont il ne serait pas propriétaire. Quant à l’appelant O.________, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait fait preuve d’une « excellente » collaboration durant l’enquête, ne retenant qu’une bonne collaboration à cet égard. 10.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei verminderter Schuld können nachvollziehbare Motive oder das Fehlen einer ausgeprägten Absicht, das Gesetz zu verletzen, strafmildernd berücksichtigt werden.
“Selon le message du Conseil fédéral, il revenait aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux par l'alinéa 2 de l'art. 148a CP. Toujours d’après le message, l’ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu’il faut entendre par "cas de peu de gravité". Par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l’auteur ne traduit pas une intention marquée d’enfreindre la loi ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. On peut songer à la personne qui, tout en sachant qu’elle est en principe tenue d’annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d’activité (et donc de son salaire), attend d’être sûre qu’elle supportera la charge de travail supplémentaire (message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434).”
Fehlende Einsicht und fehlende Kooperation des Täters (sein Verhalten nach der Tat und im Verfahren) können das Verschulden erhöhen und damit – trotz unbescholtenen Vorlebens – zu einer höheren Geldbusse führen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne critique pas la quotité de sa peine, outre l'acquittement plaidé. Or, sa faute n'est pas anodine. Il s'en est pris à la pudeur personnelle d'autrui et a fait fi de ses refus répétés. Son mobile est éminemment égoïste. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle. Son casier judiciaire est vierge, facteur neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, l'amende en CHF 500.”
Bei Drogentransporten können die Ausgestaltung ausgeklügelter Verstecke und die Art der Durchführung (z. B. Umstände des Kontakts mit dem Empfänger) als Hinweis auf erhöhte Schuldhaftigkeit herangezogen werden.
“Pour le reste, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas admis tous les faits et la Cour de céans, comme les premiers juges, ne le croit pas un instant lorsqu'il affirme ne pas avoir su ce qu'il transportait. On voit bien qu'en alléguant avoir cru transporter exclusivement du produit de coupage, l’appelant maitrise bien les tenants et aboutissants du transport de stupéfiants et ce qu'il faut dire pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité. Ensuite, l'élaboration des différentes cachettes dans le véhicule et les circonstances de la prise de contact avec le réceptionnaire de la drogue démontrent à satisfaction que l’appelant ne pouvait ignorer qu'il véhiculait de grandes quantités de drogue. Il ne l'admet pas et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il minimisait les faits qui lui étaient reprochés. 4. 4.1 L'appelant invoque ensuite une violation des art. 42, 43, 46, 47 et 49 CP. Il conteste la révocation du sursis accordé en 2019 et se prétend digne d'un nouveau sursis, à tout le moins partiel. Il invoque les biens juridiquement protégés différents des récidives. 4.2 4.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei der Strafzumessung sind insbesondere die Schwere der Verletzung, der verwerfliche Charakter der Tat sowie der Tatmodus (z. B. Einsatz eines Messers) zu berücksichtigen.
“Il s'est également livré à des explications fantaisistes en relation avec les blessures qu'il avait au visage. Il est par ailleurs significatif que celui-ci ait spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, qu'étant droitier, il ne pouvait avoir infligé des coups de couteau à la victime qu'en se positionnant derrière elle, ce qui correspond en tous points à la version des faits retenue. A______ ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme que dans cette configuration, C______ n'aurait pas pu voir son visage, dès lors que celui-ci avait tout loisir de se retourner, ainsi qu'il l'a d'ailleurs expliqué. Le comportement de A______ répond donc à la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, vu la nature des lésions subies par la victime et l'objet utilisé, soit un couteau. La décision querellée sera par conséquent confirmée sur ce point et l'appel rejeté. 4. 4.1. Les infractions de rixe et de lésions corporelles simples aggravées sont passibles au plus d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Im Betäubungsmittelhandel trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der die Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt.
“E. 3.1). Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad verlieren an Bedeutung, wenn mehrere Qualifi- kationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG gegeben sind, und sie werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG überschritten ist (BGE 121 IV 193 E. 2b.aa, 2d.cc). Massgebend ist das Verschulden, und dieses hängt wesentlich auch davon ab, in welcher Funktion der Täter am Betäubungsmittelhandel mitwirkte. So trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt (Hans Wiprächtiger/Stefan Keller, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 100 zu Art. 47 StGB m.H.a. BGE 121 IV 98 E. 2c). Wesentlich ist auch die Stellung des Beschuldigten in der Hierarchie des Drogenhandels (BGer 6B_286/2011 v.”
Bei Betäubungsmitteldelikten wird die Referenzstrafen‑Tabelle von Schlegel/Jucker in der Praxis als Orientierungshilfe zur Ermittlung einer ungefähren Strafhöhe herangezogen; auf dieser Grundlage wird die Strafe anschliessend unter Berücksichtigung weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls zur verschuldensangemessenen Strafe angepasst. Die Zulässigkeit dieses Vorgehens wird in der zitieren Quelle unter Hinweis auf das Bundesgerichts‑Urteil 6B_858/2016 bestätigt.
“der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts ist zunächst festzuhalten, dass der Beschuldigte am 19. Mai 2022 57 Gramm reines Kokain besass und im Begriff war, dieses an diverse Abnehmer zu verkaufen. Mit der besessenen Menge von 57 Gramm Kokain hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall (18 Gramm) damit mehr als dreifach überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Praxisgemäss zieht die Kammer bei Betäubungsmitteldelikten die Tabelle von Schlegel/Jucker (BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 17. März 2017 E. 3.2). Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 57 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von rund 17 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend erhöht sich die Strafe leicht, zumal der Beschuldigte im Begriff war, die Drogen – die bereits portioniert waren – an die Abnehmer zu bringen, auch wenn er hierzu noch keine konkreten Anstalten traf. Er trug dabei mind. 114 Portionen auf sich, was eine Vielzahl von Verkaufsgeschäften bedeutet hätte. Welche Rolle dem Beschuldigten im Drogenhandel zukommt, ist nicht geklärt und somit neutral zu werten. Das objektive Tatverschulden des Beschuldigten erweist sich im Verhältnis zum weiten Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe noch als leicht. Die Kammer erachtet für das objektive Tatverschulden eine Strafe von 17 Monaten als angemessen.”
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters gehören zu den in Art. 47 StGB genannten Kriterien und können bei der Bemessung der (auch akzessorisch aus der Hauptsanktion abgeleiteten) Verbindungsbusse berücksichtigt werden. Die Vorinstanz hat insoweit einen wesentlichen Ermessensspielraum.
“Zur Bestimmung der Hauptsanktion, aus der die Verbindungsbusse abgeleitet wird, steht der Vorinstanz als Sachgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 144 IV 313 E. 1.2). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters (vgl. Art. 106 Abs. 3 StGB) sind eines unter verschiedenen Kriterien (Art. 47 StGB), anhand derer in erster Linie eine dem Verschulden angemessene Sanktion gebildet werden soll (vgl. Urteil 2C_851/2011 vom 15. August 2012 E. 3.3). Die rechtskräftigen Verurteilungen (mehrfacher Betrug und mehrfache Urkundenfälschung, Gewaltdarstellung, Pornografie, grobe Verletzung von Verkehrsregeln) werden mit 180 Tagessätzen Geldstrafe geahndet (angefochtenes Urteil S. 15 f. E. 3.10). Angesichts dessen ist auch unter Berücksichtigung der dargelegten Einkommensverhältnisse nicht erkennbar, inwiefern die akzessorische Busse ermessensmissbräuchlich festgelegt worden sein sollte. Hinzu kommt, dass die Sperrung von zwei auf die Eheleute A.________ lautenden Konti im Umfang von gut 100'000 Franken u.a. auch der Sicherstellung der Busse diente. Die vorinstanzlich ausgefällte Verbindungsbusse verletzt kein Bundesrecht.”
Bei Drogendelikten gehört die Art und Weise der Tatbegehung zu den massgeblichen Faktoren für die Verschuldensbemessung; nach Rechtsprechung trifft den Transporteur einer bestimmten Drogenmenge grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der die Drogen verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt.
“Die objektive Tatschwere bestimmt sich bei Drogendelikten neben der Dro- genmenge (BGE 121 IV 202) und der daraus folgenden Gesundheitsgefährdung namentlich auch nach der Art und Weise der Tatbegehung (BGE 118 IV 348). Massgebend sind dabei u.a. die Häufigkeit und Dauer der deliktischen Handlungen, die für die Delinquenz aufgewendete persönliche Energie, das gezeigte kriminelle Engagement, die hierarchische Stellung sowie die Grösse der erzielten oder ange- strebten Gewinne. Daneben kommt es darauf an, wie der Täter mit der Droge in Kontakt gekommen ist und was er mit dieser gemacht hat (HUG-BEELI, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Basel 2016, N 279 ff. zu Art. 26 BetmG). Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts trifft beispielsweise den Transporteur einer be- stimmten Drogenmenge grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittelmenge verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt (WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., N 93 f. zu Art. 47 StGB; BGE 121 IV 206). Weiter beachtlich ist auch eine allfällige Drogenabhängigkeit des Täters, ob er aus- schliesslich des Geldes wegen handelte, ohne sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, oder ob er es ablehnt zu arbeiten, obwohl es ihm möglich wäre, und er es vorzieht, durch den Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen (BGE 107 IV 62 f.; BGE 118 IV 349).”
Bei versuchter Begehung kann das Gericht nach Art. 47 StGB eine Strafminderung vorsehen. Das Ausmass dieser Attenuierung richtet sich nach der Nähe des Täters zum tatbestandlichen Erfolg und den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen; wenn äussere Umstände die Vollendung verhindert haben, wirkt sich dies bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB in Form einer Milderung aus.
“En l’espèce le cadre légal s’étend de 6 mois au minimum à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 6 mois pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui sont venues faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP.”
Grobe Unaufmerksamkeit (inattention grave) bei mehrfachen Verstössen gegen Verkehrsregeln kann die Bemessung der Tagessätze (Geldstrafe) nach Art. 47 StGB erhöhen; dies wurde etwa bei der Verletzung von mindestens drei Verkehrsregeln sowie bei erkennbarem Gewinnstreben (z. B. dem Ziel, Zeit im Verkehr zu gewinnen) als schuldverschärfend gewertet.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais l'inattention de l'intéressé était grave, sachant qu'il a violé pas moins de trois règles de la circulation routière, dans le but vraisemblablement de gagner du temps dans le trafic.”
Bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB sind die bis zum Zeitpunkt des oberinstanzlichen (Berufungs-)Entscheids eingetretenen persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.
“Mai 2024 weist eine Verurteilung im Strafbefehlsverfahren vom 26. März 2024 wegen Beschimpfung, begangen am 26. Mai 2023, aus (pag. 688). Damit liegt eine neue Tatsache im Sinne von Art. 391 Abs. 2 zweiter Satz StPO vor, die dem erstinstanzlichen Gericht zum Urteilszeitpunkt (19. August 2022) nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein konnte. Mit Blick auf die unter E. II.5.2.1 hiervor erwähnte bundesgerichtliche Rechtsprechung und in Anbetracht dessen, dass der Gesetzgeber in Art. 391 Abs. 2 zweiter Satz StPO (anders als bei der Revision nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) nicht zwischen echten und unechten Noven unterschieden hat, steht für die Kammer ausser Frage, dass die Verurteilung vom 26. März 2024 das Verschlechterungsverbot relativiert, obgleich sie erst nach dem erstinstanzlichen Urteil ergangen ist. Dafür, dass die Kammer gestützt auf die neue Verurteilung eine schärfere Sanktion aussprechen darf, spricht ferner, dass sowohl bei der Wahl der Sanktionsart nach Art. 41 Abs. 1 StGB als auch bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB als auch bei der für die Wahl der Vollzugsart erforderlichen Prognosebeurteilung nach Art. 42 f. StGB (siehe dazu explizit BGE 134 IV 1 E. 4.2.1 und Urteil des Bundesgerichts 6B_962/2023 vom 26.02.2024 E. 2.3.4) die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten bis zum Zeitpunkt des Berufungsentscheids miteinzubeziehen sind. Der von Rechtsanwalt B.________ erwähnte Art. 34 Abs. 3 StPO betrifft die nachträgliche Bildung einer Gesamtstrafe bei Missachtung des Grundsatzes der retrospektiven Konkurrenz und ist daher von vornherein nicht einschlägig. Nach dem Gesagten ist der Kammer unter Berücksichtigung der Verurteilung vom 26. März 2024 als neu eingetretene Tatsache eine strengere Bestrafung des Beschuldigten erlaubt. III. Formelle Rügen des Beschuldigten 6. Vorbemerkung Rechtsanwalt B.________ erkundigte sich eingangs seines oberinstanzlichen Parteivortrags, ob er (integral) auf seine Ausführungen vor erster Instanz verweisen könne. Falls nicht, werde er seine gesamten vorinstanzlichen Ausführungen vorlesen.”
Bei der Abgrenzung eines leichten Falls sind Elemente des Verschuldens zu gewichten. Dazu gehören insbesondere die geringe kriminelle Energie des Täters, seine Beweggründe und Ziele sowie — sofern zutreffend — eine nur kurze Dauer des unrechtmässigen Leistungsbezugs; demgegenüber sind Erwägungen wie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters oder eine mögliche Landesverweisung bei der Frage des leichten Falls ausser Acht zu lassen.
“Die Verteidigung macht im Eventualstandpunkt geltend, dass ein leichter Fall im Sinne von Art. 148a Abs. 2 StGB vorliege (Urk. 29 S. 17; Urk. 42 S. 17 ff.; - 27 - Urk. 68 S. 10). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Frage, ob ein leichter Fall vorliegt, nicht allein auf einen bestimmten Grenzbetrag als Abgrenzungskriterium abzustellen. Ein Grenzbetrag kann nur im Sinne einer Erheblichkeitsschwelle bedeutsam sein. Da der Gesetzgeber der bundesrätlichen Fassung von Art. 148a StGB folgte, hat die Botschaft besondere Bedeutung für die Interpretation dieses Tatbestandes. Danach sind – neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, d.h. dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs – weitere Elemente (vgl. Art. 47 StGB) zu beachten, die das Verschulden des Täters "herabsetzen" können. Dies kann etwa die (kurze) Zeit des unrechtmässigen Leistungsbezugs sein. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Betrag, sah der Gesetzgeber vor allem dann einen leichten Fall für gegeben, wenn das Verhalten des Täters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.3; 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2). Das Nachtatverhalten des Täters, die Wirkung der Strafe auf den Täter und die Konsequenzen, die eine Landesverweisung für den Täter hätte, können demgegenüber nicht von Bedeutung sein. Hierbei handelt es sich um Elemente, die nicht das Tatverschulden zu relativieren, aber allenfalls die Bestrafung des Täters zu beeinflussen vermögen. Sie haben deshalb bei der Beantwortung der Frage, ob ein leichter Fall vorliegt, ausser Acht zu bleiben (vgl. dazu Urteil des Obergerichts Zürich, I.”
Bei länger andauernder Gewaltanwendung können daraus resultierende schwere psychische Beeinträchtigungen (z. B. posttraumatische Belastungsstörung, PTBS; engl. PTSD) bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB zu einer Erhöhung der Schuldschätzung führen.
“3 En l’espèce, le premier juge a alloué à Z.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de 6'000 francs. Il a rappelé que celle-ci avait souffert des agissements de son époux, lesquels avaient entraîné des conséquences néfastes sur son état de santé physique et psychique, ce qui ressortait notamment du rapport de la psychologue [...] du 13 avril 2020 (P. 24/2) qui faisait état de troubles de stress post-traumatique et de symptômes envahissants. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, les faits retenus à l’encontre de l’appelant montre qu’il a fait vivre un véritable enfer à son épouse durant plusieurs années. La plaignante est encore atteinte aujourd’hui dans sa santé. Au vu de ce qui précède, l’indemnité pour tort moral d’un montant de 6'000 fr. allouée par le premier juge à Z.________ ne prête pas le flanc à la critique. 9. 9.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office. 9.2 9.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Häufung und Eskalation der Tatausführung — namentlich die zunehmende Kadenz sowie das Übergehen auf Tatorte in Privatwohnungen — sind Tatmodalitäten, die die Verwerflichkeit des Handelns erhöhen und somit strafzumessend wirken können.
“Hinsichtlich der objektiven Tatkomponenten ist zunächst die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts zu berücksichtigen. Damit wird vereinfacht ausgedrückt der von der Täterschaft verschuldete objektive Erfolg (sog. Erfolgsunwert) bzw. das Ausmass der Gefährdung bezeichnet (BGE 129 IV 6 E. 6.1, 104 IV 35 E. 2a). Geschütztes Rechtsgut beim gewerbsmässigen Diebstahl ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 StGB N 11). Unter der Verwerflichkeit des Handelns (Art. 47 Abs. 2 StGB) ist die Art der Tatausführung zu verstehen und somit alles, was die Tat begleitet oder sie sonst prägt, wie z.B. die Tatmodalitäten von Ort, Zeit, Dauer. Dabei ist insbesondere auch die kriminelle Energie zu berücksichtigen, die zur Tatbegehung aufzubringen war (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 107). Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die objektive Tatschwere als nicht mehr leicht zu qualifizieren ist (erstinstanzliches Urteil S. 42, Akten S. 3592). Die Vorinstanz berücksichtigte zu Recht die grosse Anzahl von Delikten innerhalb eines Zeitraums von rund einem Jahr. Dabei muss zu Ungunsten des Berufungsklägers berücksichtigt werden, dass dieser sich zu Beginn im Wesentlichen zwar «nur» auf Gaststätten beschränkt hatte, im Laufe der Zeit aber dazu übergegangen ist, in Privatwohnungen einzudringen, um dort Diebstähle zu begehen. Dabei erhöhte er auch merklich die Kadenz, indem er teilweise in einer Nacht Diebstähle in mehreren Privatwohnungen begangen hat und ganz zum Schluss auch nahezu täglich delinquiert hat (namentlich in der Zeit zwischen dem 4. März 2023 und dem 13. März 2023; erstinstanzliches Urteil S. 16 ff., Akten S. 3566 ff.). In Anbetracht dessen vermag der Berufungskläger nicht damit durchzudringen, er sei entgegen der Vorinstanz nicht zielgerichtet und strukturiert vorgegangen, sondern habe vielmehr zufallsgesteuert gehandelt (Berufungserklärung Nr.”
Bei der Prüfung von Geringfügigkeit ist ein Quervergleich mit typischen, unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten vorzunehmen; Verhalten muss sich hiervon so qualitativ unterscheiden, dass es insgesamt als unerheblich erscheint. Eine Strafbefreiung kommt nur in Betracht, wenn offensichtlich keinerlei Strafbedürfnis besteht.
“Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Bestimmung erfasst nach der Botschaft relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes] und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 23. März 1998, BBl 1999 2063 Ziff. 213.31). Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 mit Hinweisen; Urteile 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; 6B_669/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 3.4). Es war nicht die Absicht des Gesetzgebers, bei Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion zu verzichten (Urteil 6B_518/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Strafbefreiung kommt nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher eine Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt - vom Verschulden wie von den Tatfolgen her - als unerheblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (vgl.”
Bei Kumulation mehrerer Tatbestände kann die nach Art. 47 StGB zu erwartende Gesamtstrafe die bereits verbüsste Untersuchungshaft rechtfertigen; dies erfordert eine konkrete Würdigung der zu erwartenden Strafhöhe im Zusammenhang mit dem Konkurrenzbild, sodass die erlittene Haftdauer nicht als unverhältnismässig erscheint.
“On peut au contraire interpréter cette volonté comme une nouvelle tentative d'esquiver une prise en charge réelle et productive de ses affections (pour reprendre les termes de l'expert en audience d'instruction). 4. Les autres risques ne sont pas abordés par le recourant et n'ont pas à l'être par l'autorité de recours, car, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les arrêts cités), si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération. 5. Le recourant semble estimer implicitement que le séjour en Algérie auprès de son père serait aussi une mesure de substitution à sa détention. À tort. Comme l'a relevé le Ministère public, cette solution revient à créer un risque de fuite. Or, l'instruction s'achève, et il importe que le recourant soit présent à son procès. 6. Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il estime que la durée de la détention subie à ce jour serait "suffisante". Par le jeu du concours d'infractions (art. 47 CP), qui plus est de délits et de faux dans les titres (art. 251 CP), qui est un crime (art. 10 al. 2 CP), la peine à laquelle il est concrètement exposé ne paraît pas devoir être inférieure aux six mois déjà passés en détention. Il importe toutefois que l'accusation soit très rapidement engagée, car cette durée se révèle importante au vu du peu de complexité de l'instruction menée. 7. Le recours doit être rejeté. 8. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Il y a d'autant moins lieu d'indemniser le défenseur d'office du recourant que l'acte de recours émane du recourant lui-même et que son avocat n'a pas souhaité s'exprimer. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens ist zu prüfen, inwieweit die konkrete Gefährdung durch den Täter vermeidbar gewesen wäre; dies kann namentlich die Anpassung von Geschwindigkeit und Abstand betreffen.
“Partant, la prévenue a manqué de prudence en ne s'approchant pas suffisamment lentement du passage pour piétons aux abords duquel il y avait un piéton dont elle ignorait les intentions et dont il n'apparaissait pas clairement – contrairement à ce qu'elle affirme – qu'il n'entendait pas traverser. Ainsi, la prévenue a violé le devoir de prudence qui lui incombait, découlant de l'art. 33 al. 2 LCR. Son manque de prudence relève d'une négligence. Si elle a manqué de distance pour pouvoir s'arrêter avant le heurt, c'est uniquement de sa faute car elle n'avait pas adapté sa vitesse aux circonstances. L'imprévoyance de la prévenue est en lien de causalité, naturelle et adéquate, avec la survenance de l'accident au cours duquel la plaignante a subi plusieurs lésions. Celles-ci ne sauraient être contestées au regard des certificats médicaux produits. En vertu ce qui précède, la culpabilité de la prévenue pour lésions corporelles par négligence sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile. De cette manière, la qualification des lésions corporelles, graves ou simples, n'est pas déterminante. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 125 CP et passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Pandemiebedingte Grenzschliessungen können die in Art. 47 Abs. 2 StGB vorgesehenen Prüfungen zur Vermeidbarkeit der Tat beeinflussen; nach Wiederöffnung der Grenzen entfällt eine solche Beschränkung, soweit der Täter keine zumutbaren Rückkehr- oder Regularisierungsbemühungen unternahm.
“Cela étant, l'eût-il voulu, il n'est pas établi qu'il l'aurait pu, vu la fermeture des frontières intervenue entre les 17 mars et 15 juin 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 avec pour conséquence, notamment, que presque la totalité des vols commerciaux était suspendue. Certes, un accord de réadmission daté du 16 mars 2020 avait été délivré par les autorités françaises, mais l'on ignore s'il eût pu être exécuté et l'appelant réadmis pour ce motif durant la période pénale. Cela étant, à dater du 15 juin 2020, les frontières étaient à nouveau ouvertes et l'appelant, qui n'ignorait pas être en situation illégale en Suisse, n'a effectué aucune démarche envers les autorités de son pays pour préparer un quelconque départ, pas plus qu'il n'a indiqué aux autorités suisses où il séjournait à Genève, de sorte que, dans ces circonstances, réfugié dans la clandestinité, son séjour irrégulier à Genève aurait pu perdurer encore longtemps si son interpellation n'était pas intervenue. L'appelant G______ sera ainsi acquitté de séjour illégal pour la période du 17 mars au 14 juin 2020 et reconnu coupable de cette infraction pour la période du 15 au 17 juin 2020. L'appel sera ainsi admis sur ce point et le jugement partiellement réformé. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Fortgesetztes unerlaubtes Verweilen und Arbeiten sowie Täuschung der Behörden können die Schuldbemessung nach Art. 47 StGB deutlich verschlechtern.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.4. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a fourni des informations mensongères aux autorités compétentes dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou de travail. De ce fait, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré, ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Il a en outre persisté à séjourner et travailler sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires, ce dont il avait parfaitement conscience. La période pénale, de plus de cinq ans pour ces deux dernières infractions, est longue. Le fait que la commission de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités en soit restée au stade de la tentative n'est dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine. Les mobiles de l'appelant résident de manière générale dans son intérêt personnel à demeurer en Suisse par convenance personnelle, au mépris des autorités et des lois en vigueur.”
Bei einem Fall von geringer Schwere können Umstände wie eine nur kurze Dauer des rechtswidrigen Verhaltens sowie eine nur geringe kriminelle Energie oder nachvollziehbare Motive die Schuld nach Art. 47 StGB mindern und damit zur Annahme eines wenig gravierenden Falls beitragen.
“Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la CPS du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références).”
Bei der Festsetzung des Tagessatzes können die konkrete finanzielle Lage des Verurteilten sowie Betreuungs‑ und Unterhaltspflichten gegenüber minderjährigen Kindern als persönliche Verhältnisse im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden; dies kann sich auf die Höhe des Tagessatzes auswirken.
“S’agissant du montant du jour-amende, l’appelante déclare en substance qu’au vu de ses revenus, elle ne couvre même pas son minimum vital au sens du droit des poursuites. En sus, elle s'occupe seule de son dernier enfant, pour lequel elle ne reçoit aucune contribution d'entretien de la part de T.M.________. En définitive, en cas de condamnation, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour qui serait adéquate (art. 34 al. 2 2e phrase CP). Enfin, I.M.________ estime qu'une amende à titre de sanction immédiate ne peut être lui infligée, notamment dans la mesure où cette sanction n’a pas été motivée par le premier juge. Une telle amende serait justifiée, au vu du fait qu’elle n'a aucunement récidivé et qu'elle n’avait à l'époque aucun antécédent à son actif. 5.1.2 En plaidant l’acquittement, T.M.________ ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée par le premier juge. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 5.2 5.2.1 L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Jugendliches Alter kann bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden, führt aber nicht automatisch zu einer Minderung; entscheidend ist, ob aufgrund altersbedingter Unreife oder eingeschränkter Einsicht keine volle Einsicht in das Unrecht bestand. Alleiniges Wohlverhalten seit dem Tatabend stellt nach der zitierten Rechtsprechung keine strafmindernde Leistung dar.
“Das erwähnte Geständnis be- schränkt sich auf zwei einzelne und – in Anbetracht sämtlicher ihm nachgewiese- nen Straftaten – ohnehin nur geringfügige Vorwürfe (Bespucken und nachträglich eingestellter Vorwurf der verbalen Beschimpfung), die allerdings hier nicht zu be- rücksichtigen sind, zeigte sich der Beschuldigte doch hinsichtlich der vorliegend zu bewertenden Taten, für die eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist, nicht ge- ständig (vgl. dazu dafür unten E. IV.7.3.1). B._____ ist nicht vorbestraft (Urk. 203). Allerdings stellt weder dies noch die Tatsache, dass er sich seit dem - 56 - Tatabend des tt. November 2016 wohlverhalten hat, eine besondere Leistung dar und wirkt sich entsprechend nicht strafmindernd aus (BGE 136 IV 1 Regeste; Ur- teil des Bundesgerichts 6B_738/2014 vom 25. Februar 2015 E. 3.4). Die Vor- instanz berücksichtigt schliesslich das jugendliche Alter des Beschuldigten, der zum Tatzeitpunkt 18 ½ Jahre alt war, ohne weitere Begründung im Umfang von einem Monat als strafmindernd. Das Alter eines Delinquenten kann zwar in die Strafzumessung nach Art. 47 StGB einfliessen, aber das verhältnismässig junge Alter eines Täters für sich allein genommen führt nicht zwingend zu einer Minde- rung der Strafe. Entscheidend ist, ob der Beschuldigte volle Einsicht in das Un- recht seiner Taten besass (Urteile des Bundesgerichts 6B_55/2015 vom 7. April 2015 E. 3.5; 6B_584/2009 vom 28. Januar 2010 E. 2.2.3). Vorliegend ergeben sich keine konkreten Hinweise darauf, dass die Taten aus jugendlichem Leicht- sinn begangen wurden oder der Beschuldigte aufgrund altersbedingter Unreife nicht in der Lage gewesen wäre, das Unrecht seiner Tatbeteiligung zu erkennen. Es erscheint mithin auch unter diesem Aspekt keine Strafminderung angezeigt.”
Sehr grosse Mengen reinen Heroin (etwa im Bereich von rund 2,2 kg) rechtfertigen in der Praxis eine höhere Bemessung der Strafe, weil dadurch die Gesundheit vieler Personen gefährdet wird; als angemessenes Strafmass wurde in der zitierten Entscheidung eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten angesehen.
“Kilogramm reinem Heroin eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Durch das Anstaltentreffen zur Einfuhr und zum Erwerb/Erlangen von 2'212.1 Gramm reinem Heroin hat der Beschuldigte die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (vgl. E. III.16.2 hiervor) ein Vielfaches überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Mit Blick auf die Tabelle Schlegel/Jucker erachtet die Kammer hierfür eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten als angemessen. Strafmildernd ist sodann das «blosse» Anstaltentreffen zu berücksichtigen. Beim Anstaltentreffen handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a aBetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund, mit welchem dem Umstand Rechnung getragen wird, dass der letzte entscheidende Schritt zu einer Rechtsverletzung noch nicht gemacht worden ist (Parlamentarische Initiative Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4. Mai 2006, BBl 2006 8573, S. 8613). Die Möglichkeit einer Strafmilderung beim Anstaltentreffen besteht nicht nur in einfachen, sondern ebenso in schweren Fällen gemäss Art.”
Bei der Strafzumessung sind neben der nach Art. 47 StGB zu bestimmenden Schuld auch attenuierende Gründe zu berücksichtigen, die unabhängig von der Schuld stehen; als Beispiel wird in der Rechtsprechung das Zeitablaufen seit der Tat erwähnt.
“La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.3 En l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Partant, une renonciation à la poursuite de l’appelant, pas plus qu’une exemption de peine, n’entrent en ligne de compte. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient en substance que ce serait à tort que le premier juge aurait qualifié sa culpabilité de non négligeable, en retenant de manière manifestement inexacte certains faits et en ne prenant pas en considération des éléments d’appréciation prévus par l’art. 47 CP. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Die Einordnung in eine Hierarchiestufe (z.B. beim Drogenhandel) bildet zusammen mit der Drogenmenge ein wesentliches Orientierungskriterium für die Schuld- und Strafbemessung. Diese Richtlinienfunktion ist anerkannt, sie bindet das Gericht jedoch nicht und darf nicht starr oder schematisch angewandt werden.
“c BetmG zugrunde; vielmehr bezieht sie sich an der gerügten Stelle auf die Argumentation des Beschwerdeführers, wonach er "berufstätig" gewesen sei, und entgegnet, das Wort "gewerbsmässig" wäre zumindest des zeitlichen Aufwands wegen "sehr treffend" (Urteil S. 33). Weder diese Erwägung einerseits noch die Berücksichtigung des eine grosse kriminelle Energie voraussetzenden Ausmasses des Drogenhandels ("professionell in der Art eines Gewerbes", oben E. 2.4.2) andererseits erweisen sich als bundesrechtswidrig. Ebenso wenig verletzt die entgegen der Beschwerde S. 4 hinreichend begründete Annahme der Einsatzstrafe Bundesrecht. Die hierarchische Einstufung ist zureichend begründet (vgl. bereits oben E. 2.2). Die Hierarchiestufe ist neben der Drogenmenge ein wesentliches Strafzumessungskriterium. Die Orientierung an den bekannten Richtlinien (vgl. Urteil 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.2; WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., NN. 215 ff. zu Art. 47 StGB) wird von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt. Sie dürfen nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie haben Richtlinienfunktion und dienen Gerichten als Orientierungshilfe, ohne sie zu binden oder zu hindern, die ihrer Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinne von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a). Eine tiefere Hierarchiestufe führt denn auch nicht zwingend zu einer milderen Verschuldensbeurteilung (Urteil 6B_683/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.4).”
Alkohol- und Drogeneinfluss können unter Art. 47 StGB strafmildernd berücksichtigt werden; nach der zitierten Entscheidung erfolgt dies jedoch nur in sehr eingeschränktem Umfang.
“mg/l) et qu’il s’est révélé positif au THC lors d’un test rapide de détection de drogue. Toutefois, le prévenu était suffisamment maître de lui pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation du vol, lesquelles nécessitaient à l’évidence une certaine coordination de mouvements et une certaine présence d’esprit. Ainsi, seule une prise en compte de cet état sous l’angle de l’art. 47 CP peut être concédée, ceci dans une mesure extrêmement restreinte. Il en va de même pour les vols commis durant la nuit du 28 au 29 juillet 2021 à ZO.________(lieu) lors desquels son alcoolémie d’au moins 0.87‰ au moment des faits après calcul rétrospectif (mais au maximum de 1.47‰ ; D. 365 ; D. 370 ; D. 199) ainsi que des traces d’une ancienne consommation de cocaïne (D. 229 ; D. 367) et les médicaments absorbés ont pu jouer un certain rôle désinhibant dans la commission des faits, mais uniquement dans une mesure très limitée vu les taux retenus, de sorte que l’influence sur la peine à fixer sera très faible. Ainsi et contrairement à ce qu’a avancé la défense, le prévenu ne s’est à aucun moment trouvé en état d’irresponsabilité pénale. En effet, un tel état, dû à l’influence de substances, n’aurait jamais permis au prévenu de prendre le guidon d’un vélo électrique. La Cour admet en outre que l’état inconscient dans lequel la police a retrouvé le prévenu à la ZZ.________(lieu) à ZO.________(lieu) le 29 juillet 2021 à 01:15 heure était manifestement dû au choc consécutif à sa chute du vélo électrique sans être porteur du casque (D.”
Eine besonders grobe Brutalität der Tat kann im Rahmen von Art. 47 StGB das Verschulden erhöhen; dies kann bei der Strafzumessung zu einer längeren Freiheitsstrafe führen.
“L'absence de scrupules, la facilité du passage à l'acte, l'impulsivité, l'absence d'égards pour une personne connue dont a fait preuve l’appelant, dénotent un caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. C’est donc en vain que l’appelant excipe d’un défaut de professionnalisme ou de perfidie. La brutalité crasse dont les prévenus ont fait preuve suffit largement pour tenir la circonstance aggravante comme réalisée. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour brigandage qualifié doit être confirmée, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs en étant réalisés. 5. 5.1 Fondé sur la prémisse de son acquittement des chefs de prévention de brigandage qualifié et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que sur son absence d’antécédents, l’appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire assortie du sursis. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
In dem zitierten Entscheid hat die Kammer aufgrund des nachgewiesenen, extensiven Drogenkonsums des Beschuldigten ohne Einholung eines psychiatrischen Gutachtens eine Reduktion der Strafe um rund 20% vorgenommen. Diese Erwägung bezieht sich auf die Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB im konkreten Fall.
“Subjektive Tatschwere Subjektiv handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz und mit der Absicht, mit den Drogengeschäften seinen Drogenkonsum zu finanzieren, was neutral zu gewichten ist. Der Beschuldigte war gemäss eigenen Aussagen süchtig und konsumierte zur Tatzeit extensiv Crystal Meth. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht auch ohne psychiatrisches Gutachten im Rahmen von Art. 47 StGB eine Reduktion vorgenommen (S. 56 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 2451). Die Kammer erachtet aufgrund des Drogenkonsums des Beschuldigten eine Reduktion um ca. 20% als angezeigt, womit als Zwischenfazit eine Strafe von 72 Monaten resultiert.”
Eine besondere berufliche oder soziale Stellung kann im Rahmen des Schuldausgleichs strafmindernd berücksichtigt werden, weil sie mit zusätzlichen rechtsfolgenreichen Konsequenzen für den Täter verbunden sein kann.
“Unter den persönlichen Verhältnissen muss das Gericht auch die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten in Betracht ziehen (BGE 135 IV 130 E. 5.5). Sie ist höher, wenn sie einen Täter in äusserlich geordneten sozialen Verhältnissen trifft (BGE 118 IV 342 E. 2c mit E. 1a). Unter dem Gesichtspunkt des Schuldausgleichs kann eine besondere berufliche und soziale Stellung strafmindernd wirken, weil sie mit sich bringt, dass den Täter neben der Strafe zusätzliche Folgen treffen (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 47 StGB N. 150). Auch wenn der Beschuldigte A. wegen des vorliegenden Strafverfahrens in beruflicher und finanzieller Hinsicht Einschränkungen hat erfahren müssen und ihm die Sache wegen der Beeinträchtigung seines Rufes emotional nahegehen mag (TPF pag. 51.731.003), so ist dennoch keine besondere Strafempfindlichkeit gegeben, welche eine Strafminderung zur Folge hätte.”
Zur Strafzumessung können einschlägige Praxisangaben als Orientierung herangezogen werden; so wird für 967 g reinen Kokains in der Praxis etwa eine Einsatzstrafe von rund 42 Monaten genannt.
Längeres Verstecken (Heimlichtuerei) kann nach den Umständen dahingehend zu berücksichtigen sein, dass die Vermeidbarkeit des Aufenthalts vermindert war und damit die Schuld höher zu gewichten ist.
“Cela étant, l'eût-il voulu, il n'est pas établi qu'il l'aurait pu, vu la fermeture des frontières intervenue entre les 17 mars et 15 juin 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 avec pour conséquence, notamment, que presque la totalité des vols commerciaux était suspendue. Certes, un accord de réadmission daté du 16 mars 2020 avait été délivré par les autorités françaises, mais l'on ignore s'il eût pu être exécuté et l'appelant réadmis pour ce motif durant la période pénale. Cela étant, à dater du 15 juin 2020, les frontières étaient à nouveau ouvertes et l'appelant, qui n'ignorait pas être en situation illégale en Suisse, n'a effectué aucune démarche envers les autorités de son pays pour préparer un quelconque départ, pas plus qu'il n'a indiqué aux autorités suisses où il séjournait à Genève, de sorte que, dans ces circonstances, réfugié dans la clandestinité, son séjour irrégulier à Genève aurait pu perdurer encore longtemps si son interpellation n'était pas intervenue. L'appelant G______ sera ainsi acquitté de séjour illégal pour la période du 17 mars au 14 juin 2020 et reconnu coupable de cette infraction pour la période du 15 au 17 juin 2020. L'appel sera ainsi admis sur ce point et le jugement partiellement réformé. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei geringer Schwere der Tat kann eine (kurze) Dauer der unrechtmässigen Wahrnehmung bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden und die Schuld mindern; in Einzelfällen kann dies zur Annahme eines Falles von geringer Schwere führen.
“Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les références citées). Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contrepoids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. avec référence à GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 31 ad art. 148a CP). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2 et les références), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1030/2020 précité consid. 1.1.3; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 478). La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc.”
Bei Drogendelikten sind die Motive und Ziele des Täters — namentlich die Absicht, Drogen zum Zweck des Verkaufs als Erwerbsquelle zu besitzen — als Teil der subjektiven Tatkomponente gemäss Art. 47 StGB zu berücksichtigen und können die Feststellung des Verschuldens und damit die Schuldbemessung wesentlich beeinflussen.
“En définitive, les déclarations de l'appelant tendant à fonder une détention de stupéfiants en vue d'assurer uniquement une consommation personnelle sont dénuées de consistance et ne résistent pas à la critique. Si une détention de haschich, partielle, pour sa consommation personnelle ne saurait être exclue, force est de conclure que la majeure partie de cette drogue, tout comme l'intégralité de la cocaïne, étaient destinées à la vente, seule source de revenu de l'appelant en Suisse. Il sera donc retenu que l'appelant a détenu de la cocaïne au sens d'un délit à la LStup, conformément à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Le verdict de culpabilité du premier juge sera confirmé. 3. 3.1. La peine menace de l'art. 19 al. 1 LStup est une peine privative de liberté de trois ans au plus, tandis que celle prévue par l'art. 115 al. 1 LEI est une peine privative de liberté d'un an au plus. Ces infractions sont, alternativement, réprimées par une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours au plus tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible de l'amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die wirtschaftlichen Verhältnisse rechtfertigen eine Unterschreitung des gesetzlichen Mindestbetrags des Tagessatzes nicht ohne Weiteres; eine Reduktion unter den Mindestbetrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die persönliche und wirtschaftliche Lage des Verurteilten dies konkret erfordert.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.”
Mangelnde Kooperation nach der Tat bzw. im Verfahren (z. B. anhaltendes Leugnen trotz erkennbarer Verletzung ohne plausible Erklärung) kann nach Art. 47 StGB als negativer Faktor in der Täterkomponente der Schuld gewertet werden und so eine strengere Strafzumessung rechtfertigen. Dies liegt im weiten Beurteilungsspielraum des Richters und kann sich konkret bei der Festlegung der Anzahl oder Höhe von Tagessätzen niederschlagen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un voisin pour un motif futile, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il a contesté les faits tout au long de la procédure – ce qui est certes son droit – mais sans fournir d'explications plausibles face à la blessure subie par l'intimé.”
Gemäss Art. 47 Abs. 1 berücksichtigt das Gericht auch die Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Täters; dies umfasst etwa Aspekte wie Resozialisierung und das Rückfallrisiko.
“Pour ce qui est de l’ordinateur en lui-même, il est établi que l’appelant s’en est concrètement servi dans le cadre de ses activités criminelles. Cet ordinateur doit être détruit avec les informations qu’il contient, sous réserve des images de la fille de l’appelant pour lesquelles l’autorité de première instance a d’ores et déjà ordonné l’extraction des données numériques en sa faveur. Le moyen doit être rejeté et la décision confirmée. 6. 6.1 L’appelant soutient que la peine privative de liberté à prononcer contre lui ne devrait pas être supérieure à 6 ans. Il fait valoir son amendement, qu’il qualifie d’exceptionnel compte tenu des regrets sincères qu’il a exprimés, sa prise de conscience de la gravité des infractions commises, son bon comportement en détention, sa très bonne collaboration à l’enquête, qui a notamment permis l’arrestation de deux comparses, et son choix antérieure à son arrestation de mettre un terme à ses agissements criminels, qui ressortirait de ses échanges avec S.________. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Strafzumessung können persönliche Reifegrade sowie psychische Beeinträchtigungen als strafmildernde Umstände berücksichtigt werden. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, richtet sich nach den konkreten Befunden (z. B. Expertise) und danach, wie stark diese Befunde die Fähigkeiten des Täters, die Tragweite seines Handelns einzuschätzen oder sich entsprechend zu verhalten, beeinträchtigen; selbst ohne Feststellung einer eingeschränkten Verantwortlichkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB können solche Merkmale im Rahmen von Art. 47 StGB strafmildernd wirken.
“L’expertise ne se prononce donc pas sur la responsabilité pénale de l’appelant. A cet égard, force est de constater que celui-ci prend des libertés avec les conclusions du rapport lorsqu’il soutient que l’expert aurait établi qu’il peinait à apprécier pleinement « le caractère illicite de ses actes », dès lors que le rapport parle uniquement d’une capacité altérée à apprécier « la portée de ses actes ». De même, l’expert ne s’est pas prononcé sur la capacité de l’appelant à se déterminer d’après une appréciation altérée (P. 31, p. 9). En outre, s’il fait état de traits de personnalité immature et de plusieurs symptômes du registre de la psychose, le rapport d’expertise ne pose pas le diagnostic de trouble de la lignée psychotique. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu une responsabilité restreinte au titre de l’art. 19 al. 2 CP, mais a pris en compte les traits de personnalité du prévenu, et notamment l’immaturité mise en évidence par l’expertise, comme circonstance à décharge dans le cadre de l’art. 47 CP. Cela étant, pour tenir compte de l’importance des troubles mis en lumière par l’expertise civile, il convient de fixer à nouveau la peine. A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est de moyenne importance. Outre le vol commis, celui-ci a en effet multiplié, durant la nuit du 3 juin 2021, les infractions aux règles de la circulation routière alors même qu’il se savait en sursis depuis 2019 en raison de faits similaires. A charge, il y a lieu de tenir compte de ses antécédents et du concours d’infractions. A sa décharge, il convient de prendre en compte son jeune âge et, dans une plus large mesure que le premier juge, la personnalité immature mise en lumière par l’expertise civile, laquelle est couplée à plusieurs symptômes du registre de la psychose qui altèrent ses capacités à apprécier la portée de ses actes et à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. L’appelant est reconnu coupable de vol, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.”
Wiederholte, gleichartige Einbrüche in Verbindung mit dem konkreten Nachweis einschlägiger Werkzeuge können bei der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Schuld- und Risikobeurteilung als Indizien für gesteigerte Schuld und ein erhöhtes Rückfallrisiko gewertet werden.
“À la vue de toutes ces circonstances, il est établi que l'appelant s'est bien rendu dans la propriété de H______ pour y commettre un cambriolage. Après avoir tenté de forcer l'une des fenêtres, en vain, il a dérobé la voiture de la victime et a pris la fuite à K______. Dès lors, sa culpabilité du chef de vol sera confirmée. Cette conclusion est encore renforcée du fait que l'appelant s'est livré à des cambriolages avec plusieurs comparses le 30 juillet 2016, puis le 14 octobre 2020, dans la même région et avec des modus operandi similaires. La fouille de son véhicule a même permis la découverte d'un grand nombre d'outils, dont l'utilisation avait déjà eu pour but de forcer des portes d'entrées, des portails, d'apposer des fausses plaques d'immatriculation, d'arracher des coffres forts et des grilles de protection, ainsi que pour communiquer avec des comparses (son explication relative aux boîtes aux lettres pour l'usage de radios-téléphones portatifs ou dans le cadre de son travail sur les toits n'étant aucunement crédible). L'appel sera rejeté sur ce point. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Wahl der Sanktion ist deren präventive Wirksamkeit ebenso entscheidend wie die Wirkung der Strafe auf den Täter (insbesondere auf seine persönliche und soziale Lage sowie seine Zukunft).
“En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge doit donc, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi des toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.”
Die für Art. 63 aStGB/aCP ergangene Rechtsprechung zur Strafzumessung bleibt auch bei Anwendung von Art. 47 StGB relevant, da die Kriterien unverändert sind und die alte Praxis weiterhin gilt.
“En particulier, la punissabilité d'un acte ne saurait être déterminée sur la base de l'ancienne loi et la peine fixée selon la nouvelle (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 54 ad art. 2). 4.2.1. À l'heure actuelle, l'art. 187 ch. 1 CP sanctionne les actes d'ordre sexuel avec des enfants d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'art. 189 al. 1 CP la contrainte sexuelle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l'art. 190 al. 1 CP le viol d’une peine privative de liberté de un à dix ans et l'art. 217 CP la violation d'une obligation d'entretien d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous l'ancien droit, les art. 187 aCP et 189 aCP prévoyaient la réclusion de cinq ans au plus ou de l'emprisonnement, alors que l'art. 190 aCP sanctionnait le viol de la réclusion pour dix ans au plus. Compte tenu des peines concrètement envisageables (cf. infra ch. 4.8), l'application de l'ancien ou du nouveau droit est sans incidence. 4.2.2. L'actuel art. 47 CP régissant la fixation de la peine correspond à l'art. 63 aCP, les critères étant demeurés identiques et la jurisprudence rendue en la matière valable pour les deux dispositions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.1). La question de la lex mitior n'a donc pas à être tranchée à l'aune de ces dispositions et les principes de la peine seront examinés, pour en faciliter la compréhension, sous l'angle du nouveau droit. 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Bei Gesamtstrafen wird die Bemessung der Gesamtstrafe nach dem zum Zeitpunkt des Urteils geltenden Recht vorgenommen.
“RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 7.1.1.3. Les faits reprochés à l'appelante sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz kann die umgesetzte Drogenmenge als praxisrelevanter Anhaltspunkt für die Gefährdung des geschützten Rechtsguts herangezogen werden und damit in die Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB einfliessen. Eine nochmalige strafschärfende Berücksichtigung der Menge ist jedoch unzulässig, soweit diese bereits zur mengenmässigen Qualifikation geführt hat; innerhalb eines qualifizierten Strafrahmens darf hingegen berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten wurde.
“Einsatzstrafe für die Phase 1 (Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz; Ziff. I.1.1. – I.1.4. der Anklageschrift) Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4. S. 222). Auch wenn der Drogenmenge keine vorrangige Bedeutung bei der Strafzumessung mehr zukommt, ist als Anhaltspunkt für die Verletzung bzw. Gefährdung des geschützten Rechtsguts gleichwohl von der umgesetzten Drogenmenge auszugehen, zumal die Gefährdung umso grösser ausfällt, je mehr der gesundheitsgefährdenden Drogen in Umlauf gebracht werden (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 37 zu Art. 47 StGB; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 93 zu Art. 47 StGB). Die Drogenmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 aBetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Wie die Vorinstanz zieht auch die Kammer praxisgemäss die sogenannte «Tabelle Hansjakob» (vgl. Thomas Hansjakob, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in: ZStrR 115/1997, S. 233 ff., Fn. 42) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 17. März 2017, E. 3.2). Der Beschuldigte hat die Grenze zum schweren Fall (12 g reines Heroin bzw.”
Bei erheblicher unrechtmässiger Bereicherung aus Covid‑Hilfen kann die dadurch erhöhte Schuld (insbesondere die Schwere der Verletzung des Rechtsguts, die Verwerflichkeit des Handelns und die Beweggründe) eine strengere, notfalls auch freiheitsentziehende Strafzumessung nach Art. 47 StGB rechtfertigen.
“47), ce qu’il a d’ailleurs fait, puisqu’il a utilisé la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, à des fins personnelles telles que le paiement du loyer de l’appartement familial, l’électricité et des frais dentaires (cf. supra let. C/2.6). Par conséquent, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que seule « une toute petite partie » (cf. jugement, p. 21) du prêt aurait été utilisée à de telles fins. Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.3), l’art. 23 OCaS-COVID-19 étant une contravention, elle a ainsi pour vocation de sanctionner des cas bagatelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu de l’importance de l’enrichissement illégitime obtenu. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 146 CP étant réunis, la condamnation de l’appelant doit également être confirmée pour cette infraction. 7. 7.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Il ne conteste pas la peine pécuniaire prononcée par les premiers juges. 7.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Geldstrafe von CHF 300 wurde vom Gericht als angemessen im Sinne von Art. 47 StGB beurteilt. Das Gericht begründete dies damit, dass der Betrag dem futilen Motiv der Täterin, deren fehlender Kooperation sowie ihrer persönlichen und finanziellen prekären Lage Rechnung trägt.
“L'intimée n'a pas été renvoyée en jugement et a fortiori condamnée pour injures. Des propos consistant à suggérer à l'appelante d'"aller prendre son traitement", s'ils peuvent être certes vexatoires, ne sont toutefois pas constitutifs d'injures, d'autant moins que cette dernière a reconnu être fragile psychologiquement et devoir suivre un traitement médicamenteux à cet effet, ce qui était su de son voisinage. Si la souffrance psychologique de l'appelante est avérée et ses difficultés d'interactions de ce fait avec son voisinage doivent être reconnues, il n'en demeure pas moins que sa réaction, face à une situation tellement anodine et courante dans les relations usuelles entre voisins, était clairement disproportionnée et non justifiée d'un point de vue objectif, ce qui exclut le prononcé d'une exemption de peine. C'est ainsi à juste titre que le TP n'a pas exempté l'appelante de toute peine. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3.5.2. La Cour considère que l'amende, fixée à CHF 300.- par le premier juge, apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Ce montant est adapté, compte tenu de son mobile futile, ainsi que de son absence de collaboration et de prise de conscience. Le montant de l'amende tient également compte de manière adéquate de sa situation personnelle et financière précaire. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité et l'appel rejeté. 4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.”
Bei der Strafzumessung können glaubhafte Angaben mehrerer Betroffener, aus denen sich ein auffälliges sexuelles Interesse oder ein entsprechendes störendes Verhalten des Täters ergibt (z. B. Berichte über Unbehagen in dessen Gegenwart), als Indizien für eine erhöhte Verwerflichkeit des Handelns berücksichtigt werden.
“Le fait que l’extraction des données du matériel de l’appelant n’ait rien révélé n’y change rien. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant ne suscite aucun doute raisonnable. Outre les accusations crédibles de la victime qui doivent être privilégiées aux dénégations du prévenu, les déclarations de plusieurs jeunes filles – A.T.________, H.________, K.________ et C.________ – ayant relaté un sentiment de malaise en présence du prévenu à la suite d’un épisode particulier sont révélatrices du comportement du prévenu qui semble anormalement attiré par les jeunes filles et confortent la conviction de la Cour de céans. 5.4 L'appelant ne conteste pas la qualification des infractions. La Cour de céans retiendra, comme le Tribunal correctionnel, l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur des enfants pour les cas 1 à 4 (cf. ch. 2.2 à 2.5 supra) et la tentative de contrainte pour le cas 5 (cf. ch. 2.6 supra). 6. 6.1 L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
Bei Widerruf des Sursis ist die vom Gericht für die während der Probezeit begangene neue Tat festgesetzte Strafe als Ausgangsmassstab („Einsatzstrafe“) für die methodische Bestimmung der Gesamtstrafe heranzuziehen (vgl. das im Entscheid bezeichnete «peine de départ» unter Verweis auf Art. 47 StGB).
“Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1; 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
Bei der Abgrenzung "leichter Fälle" ist der Deliktsbetrag zwar ein Abgrenzungskriterium (Erheblichkeitsschwelle), aber nicht der einzige Indikator; nach Art. 47 StGB sind auch die Art und Weise der Herbeiführung des Erfolgs, die Verwerflichkeit des Handelns sowie die Beweggründe und die offenbare kriminelle Energie des Täters zu berücksichtigen.
“Motivationszusammenhang bestehen, was eine Strafbar- keit namentlich dann ausschliessen kann, wenn Behörden grundlegendste Vor- sichtsmassnahmen bei der Ausrichtung von Leistungen missachten (vgl. J ENAL in Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK-StGB, 4. Aufl., Basel 2018, N 17 zu Art. 148a). Subjektiv erfordert der Tatbestand Vorsatz, setzt also das individuelle Wissen um Bestand und Umfang der Meldepflicht und den tatsächlichen Täuschungswillen voraus. Eventualvorsatz genügt. 3.2. In "leichten Fällen" stellt der Tatbestand des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe eine Übertretung dar (Art. 148a Abs. 2 StGB). Wann ein leichter Fall gegeben ist, definiert das Gesetz nicht. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Deliktsbetrag dabei ein Abgrenzungskriterium im Sinne einer Erheblichkeitsschwelle, aber nicht der einzi- ge Indikator dar. Neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, d.h. dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs – sind weitere Elemente (vgl. Art. 47 StGB) zu beachten, die das Verschulden des Täters "herabsetzen" können, namentlich die Art und Weise der Herbeiführung des verschuldeten Erfolgs und die Verwerflichkeit des Handelns. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Be- trag, kann ein leichter Fall auch dann gegeben sein, wenn das Verhalten des Tä- - 10 - ters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_1246/2020 vom 16. Ju- li 2021 E. 4.3.; 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.3; 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2). Das Nachtatverhalten des Täters, die Wirkung der Strafe auf den Täter und die Konsequenzen, die eine Landesverweisung für den Täter hätte, können demgegenüber nicht von Bedeutung sein. Hierbei handelt es sich um Elemente, die nicht das Tatverschulden zu relativieren, aber allenfalls die Bestrafung des Täters zu beeinflussen vermögen. Sie haben deshalb bei der Be- antwortung der Frage, ob ein leichter Fall vorliegt, ausser Acht zu bleiben (vgl.”
Bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB kann die besondere Autoritätsposition des Täters gegenüber einem Kind die Verwerflichkeit des Handelns und damit die Schuld wesentlich erhöhen, insbesondere wenn ein Machtgefälle und das Fehlen von Widerstand oder Einwilligung vorlagen.
“Pour le cas 3, il convient de souligner que le prévenu et sa famille étaient très proches de la famille d’I.________ et de G.T.________. En l’absence de leur père dans leur vie, il représentait pour les fillettes une figure d’autorité masculine et était une personne de confiance. Ainsi, I.________, âgée de seulement 10 ans au moment des faits, ne faisait pas le poids face au prévenu lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec lui à son domicile. Elle n’a pas pu s’opposer à sa volonté. Elle a d’ailleurs déclaré avoir eu peur (PV aud. 3, p. 3). Il s’agit bien d’un cas de violences structurelles. Le prévenu était conscient du rapport de force qui existait avec sa victime – il s’était au demeurant arrangé pour se retrouver seul avec elle – ainsi que de l’absence de consentement de celle-ci. Il doit ainsi également être condamné pour contrainte sexuelle, en concours avec les actes d’ordre sexuel avec des enfants. 5. 5.1 Le Ministère public requiert que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Eine mangelnde Zusammenarbeit des Beschuldigten sowie widersprüchliche Angaben sprechen in der Regel gegen die Annahme eines Strafmilderungsgrundes im Sinne von Art. 47 StGB und können die Berücksichtigung mildernder Umstände ausschliessen.
“L'appelant, qui soutient qu'il devait aider sa mère malade, a pourtant affirmé s'être rendu au Malawi pour y visiter sa tante, et avoir eu les moyens de payer ce voyage. Il disposait par ailleurs d'un titre de séjour en Italie et avait dès lors la possibilité de gagner légalement sa vie. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne. S'il a admis le transport reproché, qu'il pouvait difficilement nier, il a varié tout au long de l'instruction sur les raisons de son voyage au Malawi ou sur les mobiles l'ayant mené à accepter le transport. Il a initialement refusé la fouille de son téléphone et n'a donné aucune information sur les commanditaires ou destinataires de la drogue. Sa prise de conscience semble assez embryonnaire, ses regrets étant essentiellement tournés vers sa propre situation en lien avec sa détention. Il a deux antécédents, récents, dont un spécifique qui ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, les termes indûment utilisés dans la plaidoirie de son conseil se référant en fait aux éléments à décharge examinés dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. Tout bien pesé, la peine prononcée par le premier juge paraît juste sinon clémente au vu de l'attitude que l'appelant adopte encore en appel, consistant à ajouter de nouvelles contradictions à ses déclarations et à persister dans la minimisation de ses agissements. La peine prononcée sera ainsi confirmée, le sursis partiel étant acquis à l'appelant. 4. L'appelant ne conclut pas formellement à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, laquelle s'impose d'ailleurs en tout état du fait de sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris en ce qu'il a renoncé à ordonner le signalement de cette expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu affirmant disposer d'un titre de séjour en Italie. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas au-delà des conclusions prises sur la peine, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid.”
Im vorliegenden Fall wird die familiäre Fürsorgepflicht (z. B. die Vaterrolle) nicht als entscheidender schuldmindernder Umstand gewertet.
“Son statut de père d'enfants mineurs à charge est insuffisant pour retenir sa version des faits compte tenu de ses déclarations fluctuantes, qui ébranlent la crédibilité de ses propos. Au contraire, en transférant la vidéo litigieuse à plusieurs proches, l'appelant a contribué à favoriser la circulation de matériel pédopornographique. Il sera ainsi retenu que l'appelant a transféré la vidéo litigieuse en toute connaissance de cause, très certainement par curiosité malsaine, naïveté de la portée de son comportement, et non pas dans l'unique but de dénoncer des pratiques illégales. Il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, étant relevé qu'il a reconnu en appel ne pas s'être posé de question lors dudit transfert, tout comme de l'aspect pédopornographique de la vidéo, qu'il a admis. Partant, l'infraction à l'art. 197 al. 4 CP est consommée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 197 al. 4, 2ème phrase CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung der Tagessatzhöhe (bei Geldstrafen) berücksichtigt die Praxis auf Grundlage von Art. 47 StGB auch den Gesundheitszustand sowie die berufliche Situation des Verurteilten.
“Enfin, on peut relever une certaine tolérance de la manifestation en question, la police n'étant intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et vaines incitations à partir sous peine de sanctions (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »). Le moyen tiré d’une violation de la liberté de manifester est donc mal fondé et doit être rejeté. 10. Les appelants estiment avoir agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Ce moyen doit être rejeté. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l’art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). 11. 11.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Ces peines doivent toutefois être vérifiées d’office. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
In organisierten, professionellen Strukturen bildet die Hierarchiestufe ein wesentliches Strafzumessungskriterium. Die hierzu herangezogenen Richtlinien dienen jedoch nur der Orientierung und binden das Gericht nicht; sie sind nicht starr oder schematisch anzuwenden.
“oben E. 7.2). Der Beschwerdeführer handelte im Umfeld der staatsanwaltschaftlich als "A.________-Clan" (Urteil S. 12) bezeichneten "Familie A.________" (Urteil S. 18), wo er in jenem Autocenter seines Onkels gearbeitet hatte (Urteil S. 32), das als "Zentrale für den Drogenhandel" diente (auch Urteil 6B_1446/2020 vom 25. August 2022 E. 3.2). Entgegen der Beschwerde nicht ersichtlich ist, weshalb der selbst nicht süchtige Beschwerdeführer nicht aus reinem Gewinnstreben gehandelt hätte. Er hielt, was ihm an sich zuzugestehen ist, im Strafverfahren an seiner Prozessstrategie, an der Aufklärung nicht mitzuwirken, konsequent fest. Die Hierarchiestufe in diesem "professionellen" Umfeld wird entgegen der Beschwerdeführung von der Vorinstanz hinreichend konkretisiert. Neben der Drogenmenge ist die Hierarchiestufe ein wesentliches Strafzumessungskriterium. Die Orientierung an den bekannten Richtlinien (vgl. Urteil 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.2; WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., NN. 215 ff. zu Art. 47 StGB) wird von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt. Sie dürfen nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie haben Richtlinienfunktion und dienen Gerichten als Orientierungshilfe, ohne sie zu binden oder zu hindern, die ihrer Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinn von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a). Eine tiefere Hierarchiestufe führt deshalb auch nicht zwingend zu einer milderen Verschuldensbeurteilung (Urteil 6B_683/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.4). Eine Doppelverwertung liegt nicht vor (vgl. dazu Urteile 6B_630/2021 vom 2. Juni 2022 E. 1.3.10; 6B_1024/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2.2; 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.4.1; 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.4). Bundesrecht ist nicht verletzt. Eine erhöhte Strafempfindlichkeit ist nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen (Urteil 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.3). Die nicht weiter begründete Rückenerkrankung des Beschwerdeführers vermag die Strafzumessung nicht zu beeinflussen.”
Eine erhebliche Intelligenzminderung (z. B. geschätzter IQ von etwa 40–44) kann bei der Beurteilung der Schuld nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden und in der Praxis zu einer verminderten Schuld führen. Die Quelle stellt zudem fest, dass der retard mental als konstitutionelle Störung zu werten ist und dass die persönliche Situation des Täters (einschliesslich seiner geistigen Fähigkeiten) bei der Schuldbemessung zu berücksichtigen ist. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass IQ-Werte mit Vorsicht zu interpretieren sind, da kulturelle und bildungsbedingte Verzerrungen die Messung beeinflussen können.
“Hormis la pathologie liée à sa consommation d'alcool, les experts ont considéré que les autres troubles de la requérante n'étaient pas susceptibles d'évoluer favorablement avec le temps, précisant que le retard mental était en particulier une pathologie constitutionnelle dont il n'est pas possible de guérir. Pour le surplus, les experts n'ont pas relevé d'élément appartenant au registre du délire ou des troubles de la perception et ont estimé le quotient intellectuel (QI) de la requérante à 40 en 2015 et à 44 en 2018, ce qui correspond à un retard mental moyen, renonçant toutefois à une évaluation précise, en raison du fait que le QI a été conçu pour une population occidentale ayant effectué une scolarité classique, ce qui pouvait engendrer un biais culturel dans le cas de la requérante. Pour terminer, les experts ont indiqué ce qui suit : « En raison de ses compétences à mobiliser autrui, comme par exemple dans le cadre de la recherche d'appartement, on pourrait penser qu'elle possède une capacité de discernement suffisante, mais force est de constater qu'elle effectue des démarches qui semblent ne pas s'inscrire toujours dans les limites de la légalité et elle agit sans en informer sa curatrice ». 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei mehrfachen, objektiv und subjektiv sehr leichten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz hielt das Gericht die von der Vorinstanz ausgesprochene Strafe für zu hoch und kürzte sie deutlich. Konkret nahm es eine Asperation von dreimal je 2 Strafeinheiten vor.
“Mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz Der Beschuldigte verkaufte einmal drei Ecstasy-Pillen und zwei Mal eine kleine Ration illegalen Marihuanas. Dabei handelte er direktvorsätzlich und aus rein pekuniären Gründen. Die objektive und subjektive Tatschwere der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz erscheint als sehr leicht. Die von der Vorinstanz hierfür aspirierend ausgefällte Strafe von einem Monat erscheint als klar zu hoch. Für diese Delikte ist vielmehr eine Asperation um drei Mal je 2 Strafeinheiten vorzunehmen (vgl. Fingerhuth/Schlegel/ Jucker, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 42).”
Bei fortgesetzter Deliktsabsicht kann die insbesondere verwerfliche Motivation des Täters bei der Strafbemessung stärker berücksichtigt werden.
“Il en a été empêché car il a – fautivement – mis lui-même fin aux prestations sociales couvrant une telle pension, sans faire coïncider ce terme avec une prise d'emploi lui permettant de générer des revenus suffisants pour remplir ses obligations alimentaires. Au vu du jugement civil rendu le 2 février 2018 et de l'absence complète de versements durant la période pénale visée, l'appelant a agi en toute connaissance de cause – ce que démontre notamment son courriel du 16 mai 2019 au SCARPA – et avec une intention délictuelle continue. Il n'a sollicité un arrangement de paiement avec le SCARPA qu'une fois la présente procédure ouverte. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, doit être confirmé. 4. 4.1. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.”
Bei der Ermittlung der Schuld sind sowohl objektive als auch subjektive Gesichtspunkte zu prüfen: objektiv etwa Schwere der Rechtsgutverletzung, Verwerflichkeit und Ausführungsweise; subjektiv insbesondere Intensität der delinquenten Willensrichtung sowie Motive und Ziele des Täters. Hinzu treten personenbezogene Faktoren (z. B. Vorstrafen, Gesundheitszustand, Alter, familiäre und berufliche Verhältnisse, Rückfallrisiko) und die voraussichtliche Wirkung der Strafe auf das künftige Leben des Täters.
“Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la nécessité de plusieurs signatures au fil du texte. Il faut rappeler aussi que les motifs et dispositif sont rédigés par le président et non par le greffier qui, en première instance dans le canton de Vaud, n'est pas nécessairement doté d’une formation juridique. En l’espèce, le dispositif a donc été signé par la présidente qui en est l'auteur. La signature de la greffière qui figure au terme du document compilé valant jugement paraît suffisante pour garantir l'authenticité du document. De plus, il résulte du procès-verbal qu’un exemplaire du dispositif a été remis séance tenante aux parties (jugement du 18 novembre 2021, p. 26). L'appelant ne prétend pas que cet exemplaire n'était pas signé. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant, plaidant un acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Compte tenu de l’infraction de discrimination raciale et incitation à la haine retenue à son encontre, celle-ci doit toutefois être réexaminée d’office. 6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine dauerhafte und tatsächlich vorhandene Angst des Opfers kann die Bewertung des Verschuldens des Täters gemäss Art. 47 StGB erhöhen, weil solche Umstände bei der Bestimmung der Schwere der Gefährdung und der Verwerflichkeit des Handelns zu berücksichtigen sind.
“Le fait qu'après l'incarcération de son mari, l'abstinence de celui-ci et avec le manque et la culpabilité, elle change de version, n'a rien d'étonnant, a fortiori dans un contexte de violence conjugale. S'agissant de la peur éprouvée, elle résulte clairement des premières déclarations de l'épouse. Après l'épisode de la chaise qu'il lui a lancée dessus, elle a « dû sortir le chien car elle avait peur » (PV aud. 6 p. 3). La peur est permanente. Elle déclare « Cela fait des années que je vis dans la peur avec mon mari, j'ai même peur de le dire » (ibidem). Après avoir quitté une fois le domicile et s'être réfugié chez son fils, elle finit par rentrer et dira « J'avais une peur bleue en rentrant à la maison suite aux insultes et menaces » (ibidem). Elle fait alors une crise d'angoisse et est hospitalisée pour ce motif. La peur était bien réelle même si elle a finalement prétendu devant les premiers juges avoir exagéré ses propos. La condamnation pour menaces qualifiées doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre et conclut à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Würdigung der Schuld sind neben objektiven und subjektiven Merkmalen der Tat auch persönliche Umstände des Täters zu berücksichtigen; dazu zählen in der Praxis unter anderem das Vorleben (gerichtliche und nicht‑gerichtliche Einträge), die Reputation sowie die persönliche Situation (z. B. Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen, berufliche Lage, Rückfallrisiko). Hinzu kommen die Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie das Verhalten des Täters nach der Tat und im Verlauf des Strafverfahrens.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.4. À teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 5.1.5. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
Bei langdauernden und in grossem Umfang betriebenen Drogengeschäften ist das Verschulden deutlich erhöht. Als relevant sind namentlich die lange Gesamtdauer der Tätigkeit, die massive Anzahl von Vorgängen, der hohe Organisationsgrad sowie parallele oder mehrgleisige Tatbeiträge (z. B. gleichzeitiger Import und Anbau). Solche Umstände wirken sich sowohl auf die objektive Tatschwere als auch innerhalb des verschärften Strafrahmens strafverschärfend aus.
“Millionen Franken ist daher mit einer deutlich höheren Strafe, im Bereich von 5 Jahren Freiheitsstrafe, zu ahnden. Hinzukommt die massive Anzahl der Vorgänge, welche die Zahl von fünf Geschäften weit übersteigt, was mit einem Zuschlag von mindestens 20% zu gewichten ist (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 und N 48 zu Art. 47 StGB). Dass sich daran durch den Wegfall der 36 Einfuhren gemäss - 28 - Anklageziffer 1.1.1.1. lit. a nichts wesentlich ändert, bedarf in Anbetracht des nach wie vor gigantischen Ausmasses der betriebenen Drogengeschäfte keiner weiteren Erläuterung. Diese sehr lange Dauer von fast 5 Jahren ist als erheblich verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 zu Art. 47 StGB mit weiteren Hinweisen). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Beschuldigte in verschiedener Hinsicht "mehrgleisig" tätig war, indem er neben Importen von Drogenhanf auch selber Hanf anbaute oder anbauen liess, und letzteres wiederum teilweise parallel an verschiedene Standorte, welche in der ganzen Schweiz verteilt waren. Damit hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis umgesetzt, indem er mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad deren Einfuhren bzw. Anbau plante. Diese Faktoren wirken sich bei der objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus. Verschuldenserhöhend ist auch zu berücksichtigen, dass hier mehrere Qualifikationsmerkmale zusammentreffen. Soweit nämlich ein infolge Gewerbsmässigkeit schwerer Fall vorliegt, der bereits für sich den qualifizierten Strafrahmen zur Anwendung bringt, ist das Vorliegen weiterer Qualifikationsgründe zwar mit Blick auf den Strafrahmen im Grunde belanglos. Diese wirken sich aber innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend aus.”
Das seit der Tat verstrichene Zeitintervall kann als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden; es zählt zu den neben der Schuld liegenden, schuldunabhängigen Milderungsgründen.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.3 En l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Partant, une renonciation à la poursuite de l’appelant, pas plus qu’une exemption de peine, n’entrent en ligne de compte. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient en substance que ce serait à tort que le premier juge aurait qualifié sa culpabilité de non négligeable, en retenant de manière manifestement inexacte certains faits et en ne prenant pas en considération des éléments d’appréciation prévus par l’art. 47 CP. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Jugend und der Beginn einer Ausbildung können als mildernde persönliche Verhältnisse berücksichtigt werden; dies kann auch dann gelten, wenn die Schuld als sehr schwer beurteilt wird, sofern das Gericht diese Umstände in der Abwägung angemessen würdigt.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations qui sont adéquates au regard de l’art. 47 CP et y renvoie expressément (cf. jugement attaqué p. 28 à 30). S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, qui est l’infraction objectivement la plus grave, la Cour souligne la gravité des actes commis par l’appelant sur B.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution, soigneusement évoquée par les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 28 in fine) et considère, comme eux, que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Compte tenu de son mobile futile et stupide (cf. jugement p. 28 in fine), de ses antécédents, de sa situation personnelle et financière (cf. jugement p. 29 al. 2), soit de son jeune âge et du fait qu’il a commencé un apprentissage en 2021 (cf. jugement p. 11), de son comportement correct lors de la procédure, de la reconnaissance des faits et de ses excuses (cf. jugement p. 29 al. 3) desquelles on peut inférer qu’il a pris conscience de la gravité de ses agissements, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 16 mois est adéquate pour la tentative de lésions corporelles graves.”
Bei mehreren Straftaten, die in einem objektiven Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen, kann das Gericht die Straffestsetzung verbunden vornehmen; eine solche Connexität ist nach Art. 47 StGB als objektiv relevantes Element zulässig.
“Enfin, le risque de récidive serait d'autant moins concret que le recourant a été expulsé du territoire suisse. Ces éléments plaideraient donc en faveur du prononcé d'une peine pécuniaire. Le recourant invoque encore pour ces deux infractions que son casier judiciaire serait vierge de toute inscription. En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, après avoir grugé diverses assurances, le recourant s'en est pris au patrimoine d'une consoeur dans le cadre de l'exploitation d'un cabinet médical. Alors qu'il savait faire l'objet d'une procédure pénale et être interdit de pratiquer la médecine à partir du mois de mars 2017, il avait menti aux autorités sur son statut de médecin afin de conserver une autorisation de séjour. Il a dès lors multiplié les infractions en lien avec son activité professionnelle et son statut de médecin. Dans ces circonstances, l'on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu un lien de connexité entre ces diverses infractions, ne faisant ainsi que prendre en compte un élément objectif pertinent dans le cadre de l'art. 47 CP, d'une manière qui échappe à la critique. En outre, compte tenu des troubles de la représentation de l'identité médicale et du pronostic défavorable, combiné à l'abandon par l'intéressé de son traitement, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté pour sanctionner les infractions d'abus de confiance et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé de l'expulsion du recourant n'étant à cet égard pas propre à modifier cette analyse. Mal fondés, ces griefs doivent, partant, être rejetés. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a pris en compte le montant du dommage subi par l'abus de confiance dans son raisonnement, qu'elle a expressément mentionné. Toutefois, l'on comprend que cet élément n'était pas, à lui seul, suffisant pour l'amener à prononcer une peine d'un genre différent, compte tenu des autres éléments mis en exergue dans le jugement querellé.”
Bei der Strafzumessung kann eine kurze Dauer des rechtswidrigen Bezugs einer Sozialleistung als mildernder Umstand berücksichtigt werden und damit die Schuld nach Art. 47 StGB/CP reduzieren.
“Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur à 36'000 francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen de la culpabilité de l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1). 7. Le système existant en cas de réduction de l’horaire de travail au sein d’une entreprise est régi par la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).”
Bei Drogendelikten ist die Menge der Betäubungsmittel ein relevantes Kriterium für die Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB. Ihre Bedeutung nimmt jedoch ab, je weiter die tatsächlich festgestellte Menge von der gesetzlichen Schwelle (für Kokain: 18 g) entfernt ist.
“La tentative de l'appelant de se réfugier derrière le prétendu "L______" est de pure circonstance et est, pour le moins, grossière, celui-ci ayant servi la même justification dénuée de tout fondement à l'occasion de la procédure qui a conduit à sa précédente condamnation pour des faits similaires. Il en va de même de sa prétendue toxicomanie, laquelle n'est nullement établie. La condition objective de la circonstance aggravante est réalisée, la quantité de drogue pure étant largement supérieure à 18 grammes net, étant relevé que le taux de pureté moyen est élevé. Quant à la condition subjective, la CPAR retient que A______ est durablement ancré dans le trafic de stupéfiants, sa première condamnation pour infraction à la LStup remontant à 2013. Dès lors, la CPAR considère, qu'à tout le moins, A______ ne pouvait ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur plus de 200 grammes nets de cette drogue était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Le verdict de culpabilité retenu par le TCO du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup sera par conséquent confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid.”
Das Doppelverwertungsverbot verhindert, dass Umstände, welche die Anwendung eines höheren Strafrahmens begründen (Qualifikation), innerhalb dieses erhöhten Rahmens erneut als zusätzliche Straferhöhungsgründe verwertet werden. Gleichwohl kann das Gericht insoweit das Ausmass oder die Intensität des qualifizierenden Tatbestands sowie das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe bei der Bemessung der Strafe innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigen.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtigt werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Beim Versuch ist das Ausbleiben eines tatsächlichen Schadens als entlastender Umstand bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen; das Ausmass dieser Milderung richtet sich unter anderem nach der Nähe zum eingetretenen Tatresultat und den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 5.1.4. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). 5.1.5. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid.”
Die Rechtsprechung berücksichtigt bei der Bestimmung des Verschuldens ausdrücklich die Tatmodalitäten, namentlich den Modus der Ausführung und das verwendete Tatmittel (z. B. Einsatz eines Messers).
“Il s'est également livré à des explications fantaisistes en relation avec les blessures qu'il avait au visage. Il est par ailleurs significatif que celui-ci ait spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, qu'étant droitier, il ne pouvait avoir infligé des coups de couteau à la victime qu'en se positionnant derrière elle, ce qui correspond en tous points à la version des faits retenue. A______ ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme que dans cette configuration, C______ n'aurait pas pu voir son visage, dès lors que celui-ci avait tout loisir de se retourner, ainsi qu'il l'a d'ailleurs expliqué. Le comportement de A______ répond donc à la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, vu la nature des lésions subies par la victime et l'objet utilisé, soit un couteau. La décision querellée sera par conséquent confirmée sur ce point et l'appel rejeté. 4. 4.1. Les infractions de rixe et de lésions corporelles simples aggravées sont passibles au plus d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Betäubungsmittelfällen kann die umgesetzte Drogenmenge als praxisrelevanter Anhaltspunkt für die objektive Tatschwere nach Art. 47 StGB herangezogen werden: Je grösser die Menge, desto stärker die Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Eine erneute straferhöhende Berücksichtigung der Menge ist unzulässig, soweit sie bereits zur mengenmässigen Qualifikation nach Art. 19 Abs. 2 aBetmG geführt hat; innerhalb des qualifizierten Strafrahmens darf jedoch das Ausmass, in dem die qualifizierende Grenze überschritten wurde, berücksichtigt werden. In der Praxis wird hierfür teilweise die «Tabelle Hansjakob» als Orientierungshilfe verwendet.
“Objektive Tatschwere Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4. S. 222). Auch wenn der Drogenmenge keine vorrangige Bedeutung bei der Strafzumessung mehr zukommt, ist als Anhaltspunkt für die Verletzung bzw. Gefährdung des geschützten Rechtsguts gleichwohl von der umgesetzten Drogenmenge auszugehen, zumal die Gefährdung umso grösser ausfällt, je mehr der gesundheitsgefährdenden Drogen in Umlauf gebracht werden (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 37 zu Art. 47 StGB; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 93 zu Art. 47 StGB). Die Drogenmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 aBetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Wie die Vorinstanz zieht auch die Kammer praxisgemäss die sogenannte «Tabelle Hansjakob» (vgl. Thomas Hansjakob, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in: ZStrR 115/1997, S. 233 ff., Fn. 42) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 17.”
Das Gericht erachtete die Schuld als sehr schwer, weil die Beschuldigte die psychische Gesundheit ihrer Tochter gefährdet und damit mehrere Personen geschädigt hatte; die verhängte Taggeldstrafe und die Geldbusse wurden als der Schuld sowie der persönlichen Lage der Beschuldigten entsprechend (vgl. Art. 47 StGB) beurteilt.
“________ était innocent et, comme on l’a vu précédemment, elle voulait, ou à tout le moins avait accepté, que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de son mari. Ainsi, l'infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée, en particulier sur le plan subjectif, et l’éventuelle violation du droit d’être entendu de la prévenue est réparée, étant donné qu’elle a pu recourir et que la Cour de céans a statué sur ce point. La condamnation de X.________ doit donc être confirmée. 6. L’appelante ne conteste pas en tant que telle la peine à laquelle elle a été condamnée. Procédant à son examen d'office, la Cour de céans estime que la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 fr. le jour ainsi que l’amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 20 jours), fixées par le Tribunal de police sont adéquates et conformes à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de X.________ (cf. art. 47 CP). C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la culpabilité de la prévenue était très lourde, étant donné qu’elle n’a pas hésité à mettre en péril la santé psychique de sa fille A.F.________ pour atteindre son mari dans le cadre d’un conflit conjugal important et qu’elle a utilisé une autre de ses filles comme prétendu vecteur d’une fausse information. Il a ensuite retenu que X.________ avait ainsi porté atteinte à la santé de plusieurs personnes, notamment au plaignant et à A.F.________, qui mettront probablement du temps à se rétablir, et que les faits invoqués contre le plaignant étaient particulièrement détestables par leur nature. A décharge, le Tribunal de police n’a rien retenu (jugement, pp. 17-18). La peine pécuniaire et l’amende peuvent donc être confirmées par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Enfin, à l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans considère que la prévenue peut bénéficier du sursis, dont elle remplit les conditions, et que le délai d’épreuve doit être fixé à deux ans.”
Wenn eine anweisende Person eine ungelernten Person arbeiten lässt, kann das Unterlassen, sie über konkrete Risiken aufzuklären, die individuell mögliche Vermeidbarkeit der Gefährdung verringern und somit deren Schuld im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen.
“Il est en effet établi, d'une part, que E______ était totalement profane en matière de démontage de grue, activité pour laquelle il n'était nullement formé, ce dont les deux appelants avaient parfaitement conscience au moment des faits. L'on ne pouvait dès lors attendre de l'intimé E______ qu'il ait connaissance des risques liés à cette activité, en particulier celui de la chute de la structure, les appelants ne l'ayant pas renseigné à ce sujet. À cet égard, s'il est établi que l'appelant C______ a, antérieurement à l'accident, indiqué à son collègue E______ de sortir de la flèche, il n'a pas fourni, à ce même moment, de quelconques précisions sur les risques liés à cette position dans le contexte d'un affaissement de la structure, dont il avait pourtant connaissance. En conséquence, le verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence rendu à l'encontre de C______ sera confirmé. 4.1. Les lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 CP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). 4.2.3. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Bei alkoholbedingter Verminderung der Schuldfähigkeit ist die Wirkung der Strafe auf die berufliche Existenz bei der Bemessung zu berücksichtigen; dies kann im Einzelfall zugunsten des Täters stärker ins Gewicht fallen.
“1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté et le montant du jour-amende de la peine pécuniaire qui lui ont été infligées par le tribunal de police, ainsi que l’absence de sursis assortissant les peines en question. Il estime en substance que la première juge a fixé une peine trop lourde compte tenu de la diminution de sa responsabilité pénale relative à son alcoolisation au moment des faits. Il soutient par ailleurs que le tribunal de police n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et financière. Il a ainsi mis en avant, entre autres, la collaboration dont il aurait fait preuve avec les autorités de poursuite pénale, sa prise de conscience de la gravité de ses actes, ses propositions de réparation du dommage adressées à I.________, sa volonté de soigner son addiction à l’alcool et ses accès de colère, ainsi que sa situation financière compliquée. Il indique en outre qu’une peine ferme mettrait en péril son activité d’aide-soignant. 3.2 3.2.1 L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Die Berücksichtigung der Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Verurteilten erlaubt allenfalls marginale Abweichungen von der schuldangemessenen Strafe; die Strafe muss weiterhin im Wesentlichen der Schuld entsprechen.
“Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 4.2. B.________ est reconnue coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP et de contravention à la LArm par négligence. Cette dernière infraction est passible d’une amende dont le montant a été fixé à CHF 300.”
Wenn die vom Beschuldigten vorgebrachten Leugnungen unglaubwürdig und ungestützt sind, kann das Gericht sich auf die beweisbar festgestellten Taten beschränken, sodass nur die nachgewiesenen Fälle im Urteil berücksichtigt werden. Ist ausserdem keine Beschwerde des Angeklagten erhoben und steht das Verbot der reformatio in pejus entgegen, kann nur der im Dispositiv aufgeführte Fall behalten werden; der nicht aufgeführte Fall ist zur Freilassung des Angeklagten zu führen.
“Cela étant, à la lecture des pages 13 à 15 du rapport de police figurant à la P. 125, il apparaît que les deux cas auraient dû être retenus, l'appelant n'ayant apporté à ces égards que des dénégations non étayées et partant peu crédibles (cf. PV aud. 26, p. 25). Toutefois, en tant que l’autorité de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus et en l'absence de toute contestation de l'appelant, il y a lieu de considérer que seul le cas V/5, figurant dans le dispositif, doit être retenu, l’appelant devant être libéré pour le cas V/4. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne mentionne pas la libération de l’appelant pour le cas V/4. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office sur ce point. 9. Il reste à fixer les peines, la peine privative de liberté de 3 ans et demi étant d'ailleurs expressément contestée par l'appelant. 9.1 9.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei der Beurteilung der Schuld im Sinne von Art. 47 StGB kann die konkrete Glaubwürdigkeit von Angaben des Opfers — etwa zu Widerstand und zu erlittenem Zwang — erheblich für die Strafbemessung sein.
“Sous l'angle subjectif, l'appelant n'a pu que comprendre le refus de l'appelante, verbal et physique. Il ne peut trouver aucun recours dans le fait qu'elle n'a pas quitté l'appartement alors qu'elle en avait eu l'occasion à réitérées reprises. Elle explique de manière crédible que jusqu'à ce qu'il change d'attitude une fois arrivé dans la chambre, elle ne s'était pas sentie en danger. Elle déclare également qu'elle était restée sur le palier de la chambre et que c'est lui qui l'y a fait entrer par la force. Il en va de même du refus d'un acte sans préservatif, refus qu'il a en effet respecté, la plaignante ayant ensuite continué à s'opposer avant de comprendre qu'elle ne pourrait pas échapper à l'acte malgré sa résistance. Dès lors, l'appelant s'est bien rendu coupable de viol. 3. 3.1.1. Le viol est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Motivation und Absicht des Täters sind nach Art. 47 StGB relevante Gesichtspunkte der Schuldbemessung; in der Praxis kann auch eine feindselige Haltung (z. B. ‚Hass‘) als erschwerender subjektiver Umstand gewichtet werden.
“Cet argument, avancé pour la première fois en appel, apparaît opportuniste et n'est pas de nature à libérer G______ de sa responsabilité : en effet, son état ne l'a pas empêché, dans les circonstances que l'on connait, de sortir de la voiture et de courir en suivant D______, qui a admis sa participation à la rixe. Il ne sera pas fait application des art. 133 al. 2, 15 ou 16 al. 2 CP tel que plaidés, dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations de G______ qu'il se serait limité à extirper J______ de la bagarre, ni qu'il aurait agi sous le coup d'un état d'excitation ou de saisissement excusable. Au contraire, une participation active de G______ à l'altercation est retenue, lequel n'a pas indiqué avoir craint pour la vie de J______ mais plutôt avoir voulu en découdre avec ses opposants à l'égard desquels il ressentait "une certaine haine", étant précisé qu'il savait, avant d'arriver sur les lieux, qu'il y aurait une bagarre, inévitable selon lui. La condamnation de G______ pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est ainsi confirmée. D______ 4.2.3. Non contestée, la condamnation de D______ pour rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP sera confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Geldstrafe(n) ist die Bemessung anhand der individuellen finanziellen Verhältnisse vorzunehmen, sodass die Sanktion den Verurteilten in angemessenem Masse trifft; dies erfolgt nach dem Tagessatzprinzip und unter Beachtung von Art. 47 StGB.
“Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière à ce qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence.”
Bei der Festsetzung der Geldstrafe ist die wirtschaftliche Lage des Täters zum Zeitpunkt des Strafspruchs zu berücksichtigen. Der Richter muss die Höhe (Quotität) so bestimmen, dass die Geldstrafe den Täter in angemessener Weise trifft und dem Schuldgehalt der begangenen Tat entspricht.
“Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.3. L'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 4.2. On ne saurait admettre que la culpabilité de l'appelant serait de peu d'importance. Circulant au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux conditions de la circulation.”
Bei der Bemessung der Schuld kann die besonders intrusive Natur der Tat (z. B. Anspucken) als strafverschärfender Umstand berücksichtigt werden.
“1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) 4.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant, à teneur de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, se limitent au fait de s'être trouvé dépourvu de pièce d'identité lors de son interpellation le 10 mars 2023 à Champel, sans qu'il ne lui soit reproché d'être entré en Suisse sans son passeport ou un autre document d'identité. Retenir, dans ces conditions, que l'appelant aurait contrevenu aux règles régissant l'entrée sur le territoire suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, fût-ce par négligence, comme l'a fait le premier juge, heurte la maxime d'accusation. Partant, il sera acquitté du chef de contravention à l'art. 115 al. 3 LEI et son appel admis sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2. En l'espèce, la peine pécuniaire fixée par le premier juge en lien avec l'infraction d'injure doit être confirmée. Une amende contraventionnelle, telle que sollicitée par l'appelant, n'entre pas en considération, seule une peine pécuniaire étant prévue pour l'infraction d'injure à l'art. 177 al. 1 CP. La faute de l'appelant n'est pas négligeable, puisqu'il s'en est pris à l'honneur de l'intimée en lui crachant au visage, forme d'injure particulièrement intrusive pour la victime, sans raison valable, alors qu'elle effectuait paisiblement son trajet en bus.”
Bei gewerbsmässig organisierten Drogenhandelsfällen kann eine über längere Zeit andauernde Tatdauer das Verschulden nach Art. 47 StGB als verschärfender Faktor gewichten.
“100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk. 339 S. 130 f.). Diese lange Dauer ist klar als verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Zu- dem hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis um- gesetzt, indem er dieses beschaffte und mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad den Weiterverkauf organisierte. Zu berücksichtigen sind mithin auch die Banden- und Gewerbsmässigkeit. Diese Faktoren wirken sich bei der - 49 - objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus, zumal hier mehrere Qualifikations- merkmale zusammentreffen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15). Weiter wiegen Weitergabehandlungen von Drogen deutlich schwerer als deren Erwerb und Besitz, da diese zu einer unmittelbaren Gefahr der Weiter- verbreitung der Drogen führen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Indem der Beschul- digte das Cannabis beschaffte und weiterverkaufte, schuf er damit die Gefahr von dessen Verbreitung, was er auch wusste und wollte. Weiter ist der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern äusserst professionell und gezielt gewerbsmässig vorgegangen. Die Organisation des Gemeinschafts- raums im AA._____ erforderte einen logistischen Aufwand mit klaren Absprachen und war damit mit einer grossen kriminellen Energie verbunden. Die gesamte Tä- tigkeit wies zudem einen komplexen Organisationsgrad auf. Die Aufgaben der einzelnen Beteiligten waren klar verteilt und die Vorgehensweisen professionell – selbst eine Video-Überwachung fehlte nicht – festgelegt. Dem Beschuldigten ist bei seinem Handeln auch ein ausschliesslich finanzielles Interesse zuzuschreiben (vgl.”
Je näher das tatbestandliche Ergebnis war und je schwerer dessen Folgen, desto geringer soll nach Art. 47 StGB die mögliche Verminderung der Strafe ausfallen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.”
Bei der nach Art. 47 Abs. 2 StGB vorzunehmenden Prüfung, wie weit der Täter die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können, ist auch zu beurteilen, ob ein Irrtum über die Rechtswidrigkeit des Verhaltens vermeidbar war. Ein vermeidbarer Rechtsirrtum mindert die Schuld; in solchen Fällen ist nach den von der Rechtsprechung genannten Grundsätzen die Strafe zu mildern (vgl. Art. 21). Ein unvermeidbarer Irrtum begründet demgegenüber keinen Vorwurf.
“Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). 2.2. Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (art. 291 al. 2). 2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei bereits laufenden oder früheren Verfahren kann das Bestehen besonderer Kenntnis oder die gebotene erhöhte Vorsicht berücksichtigt werden; unterbliebene sorgfältige Abklärungen können die Zurechnung von Verschulden verstärken.
“En effet, après avoir prétendu ignorer les applications qui étaient offertes par ses automates, il a soutenu les avoir comparées à des listes établies par la CFMJ. À cet égard, il ne saurait se retrancher derrière une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). Il avait de bonnes connaissances et de l'expérience en matière de jeux d'argent. Il lui appartenait de se renseigner, en cas de doute, auprès de la CFMJ et ne pouvait pas se fier aveuglément aux listes évoquées, d'autant moins qu'il faisait l'objet de plusieurs procédures, ce qui aurait dû l'inciter à une prudence tout particulière. 2.6.8. Partant, l'appelant doit être reconnu coupable d'infraction à l'art. 130 al. 1 let. a LJAr. L'installation et la mise à disposition des deux appareils incriminés relèvent d'actes délictueux de même nature commis au préjudice du même bien juridique protégé (unicité d'action). Une seule infraction à la LJAr a donc été commise, contrairement à ce que retient le TP, qui fait état d'infractions à cette loi. C'est sous cette réserve, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP), que le jugement querellé sera donc confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP cum art. 2 Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Nach der Rechtsprechung ist bei Sozialleistungsbetrug mit einem rechtswidrig erhaltenen Betrag unter 3'000 CHF grundsätzlich von einem Fall geringer Schuld (peu de gravité) auszugehen.
“2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (arrêt 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7 destiné à la publication). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_1108/2021 précité consid. 1.5.7; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité.”
Bei Gesamtstrafen wird die Gesamtstrafe nach dem zur Zeit des Urteils geltenden Recht bemessen; altes und neues Recht sind dabei nicht zu vermischen.
“RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 7.1.1.3. Les faits reprochés à l'appelante sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Versuchsfällen ist eine Milderung der Strafe im Rahmen der Strafbemessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen. Die Höhe der Milderung bemisst sich nach der Nähe zum tatbestandsmässigen Erfolg und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen.
“Vu le genre de peine choisi, le cadre légal en l’espèce s’étend de 181 jours à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 181 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée, étant donné que l’infraction de lésions corporelles graves n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP. En effet, le prévenu a relevé ce qui suit lors de son audition du 11 avril 2019 : « Après la police est arrivée et moi je suis parti tranquille (…) » (D. 283 l. 139-140). F.________ avait par ailleurs déclaré le 27 juin 2018 que l’agression s’était terminée parce que quelqu’un avait crié « il y a la police », de sorte qu’il était monté dans le train (JB-17-0038, 43ss/ 913ss).”
Bei Betäubungsmitteldelikten zieht die Praxis die sogenannte Tabelle Hansjakob als Orientierungshilfe für die Ermittlung einer vorläufigen Strafhöhe heran; diese Orientierung wird anschliessend anhand weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls angepasst.
“Objektive Tatkomponenten Gefährdung des geschützten Rechtsgutes Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4). Bei den Widerhandlungen gemäss Art. 19 BetmG handelt es sich – mit Ausnahme der vorliegend nicht relevanten Art. 19 Abs. 1 Bst. e und Bst. f BetmG – um abstrakte Gefährdungsdelikte. Auch wenn der Drogenmenge keine vorrangige Bedeutung bei der Strafzumessung mehr zukommt, so ist als Anhaltspunkt für die Verletzung bzw. Gefährdung des geschützten Rechtsguts gleichwohl von der umgesetzten Drogenmenge auszugehen, zumal die Gefährdung umso grösser ausfällt, je mehr der gesundheitsgefährdenden Drogen in Umlauf gebracht werden (Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 4. Aufl. 2022, N. 37 zu Art. 47 StGB; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, N. 93 zu Art. 47 StGB). Gemäss konstanter Praxis des Bundesgerichts ist durch eine Menge von 18 Gramm reinem Kokain ein schwerer Fall im Sinne von Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG gegeben (BGE 145 IV 312 E. 2.1.1). Praxisgemäss zieht die Kammer bei Betäubungsmitteldelikten die sogenannte Tabelle Hansjakob (vgl. Fingerhuth/Tschurr, BetmG Kommentar, 2. Aufl., N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens zuletzt Urteil des Bundesgerichts 6B_1230/2021 vom 10. Februar 2022 E. 5.4.2.). In der neusten Auflage des BetmG-Kommentars von Schlegel/Jucker findet sich eine insofern von der Tabelle Hansjakob abweichende Tabelle, als die Strafen für die gehandelten Mengen ab 12 Gramm erst beim Verzehnfachen der Menge verdoppelt werden.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens und der Strafzumessung können konkrete Verhaltensumstände des Täters berücksichtigt werden – etwa das konkrete Verhalten bei der Tatausführung (z. B. Ausfall des integrierten GPS) oder nicht eingehaltene Zusagen gegenüber dem Geschädigten.
“Les clés se trouvaient sur le pare-soleil, de sorte qu'il était, de fait, encore à la disposition de l'appelant. Du reste, comme le plaignant l'a clairement expliqué, le prévenu ne l'a jamais renseigné utilement pour qu'il puisse récupérer son véhicule. Lors du seul contact que le plaignant a eu avec le prévenu après la prise de possession, ce dernier a cherché à conserver indûment le véhicule, en promettant de payer les heures supplémentaires de location, ce qu'il n'a jamais fait. Qui plus est, le GPS intégré au véhicule a cessé de fonctionner après cette entrevue. L'ensemble de ces éléments démontre que le prévenu n'avait nullement l'intention de resituer le véhicule à son légitime propriétaire. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'abus de confiance sont dès lors réunis, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de l’appelant. 5. 5.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office. 5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei mehreren gleichartig begangenen Diebstählen innerhalb kurzer Zeit können Vorstrafen und die Tatserie als gewichtige Faktoren bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Mis à part les faits litigieux du 3 avril 2023, l’appelant a admis l’ensemble des vols qui lui étaient reprochés dans la présente procédure et qui ont eu lieu au cours de la même période, à savoir entre mars et mai 2023, dans un périmètre restreint. Il ressort d’ailleurs des images de vidéosurveillance qu’il a, le même jour que les faits contestés au cas 8 et dans le même établissement, également tenté de dérober le contenu des poches d’une personne. L’appelant est donc coutumier des vols de valeurs dans les bars ou restaurants et agit selon un mode opératoire similaire qui consiste à profiter de l’inattention des plaignants pour les déposséder (cas 3, 5, 6, 8 et 10). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de Q.________ pour vol en relation avec les faits décrits au cas 8 de l’acte d’accusation doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique des faits n’est pas contestée. 4. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée dans la seule mesure où il a conclu à son acquittement du vol concernant le cas 8. La peine doit cependant être réexaminée d’office. L’appelant conclut en outre à ce qu’il soit renoncé à révoquer le précédent sursis. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Obwohl Rückfall nicht mehr zwingend eine Strafverschärfung auslöst, spielen Vorstrafen bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB weiterhin eine wichtige Rolle. Wiederholte Straftaten können die Schuld des Täters erhöhen, weil sie das Nichtbeachten früherer Verurteilungen und eine gesteigerte kriminelle Energie dokumentieren.
“Ce n'est qu'au stade de l'audience de première instance qu'il a finalement reconnu C______ comme étant l'individu qu'il avait "checké" ce jour-là pour lui dire au revoir, sans que ce contact n'ait un rapport avec les stupéfiants. Ces variations amoindrissent grandement la crédibilité de l'appelant, déjà mise à mal par les éléments évoqués ci-avant, étant en outre relevé que l'acheteur n'a jamais mentionné un tel épisode. Le contact de ce dernier et l'appelant est dès lors établi. L'ensemble des éléments évoqués ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir que l'appelant s'est bien rendu coupable de délit à la LStup pour avoir, le 22 novembre 2022, vendu six grammes de haschich à un consommateur. Son appel sera, partant, rejeté sur ce point. 3. 3.1. La violation de L'art. 19 al. 1 LStup est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, tandis la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) l'est d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R.”
Bei einem nicht eingetretenen Tatbestand ist die Strafmilderung nach Art. 47 StGB fakultativ; ihr Ausmass richtet sich nach der Nähe des tatsächlichen Ergebnisses und nach den effektiven Folgen der begangenen Taten. Je näher der Erfolg war und je schwerer seine Folgen, desto geringer sollte die Milderung ausfallen.
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.”
Berufliche Erfahrung und berufliche Qualitäten gehören zur Täterkomponente und sind bei der Verschuldensbemessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen; sie können — je nach Umständen — die Beurteilung des Verschuldens mindern.
“Le moyen de défense utilisé est proportionné aux circonstances. L'attaque de D______ ne laissait guère d'autre choix que de l'extraire de la mêlée et d'abandonner C______, moyen par ailleurs efficace pour écarter le danger et peu dommageable pour l'assaillant, lequel n'a subi que de légères lésions, probablement au moment où il a été mis au sol. L'appelant a agi conformément à ses qualités professionnelles (cinq ans d'expérience comme agent de sécurité) en repoussant et maîtrisant l'assaillant. Par conséquent, il convient de retenir que la contrainte infligée à D______ l'a été en état de légitime défense, ce qui conduit à l'acquittement de l'appelant A______ et à la modification du jugement entrepris. 4. 4.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression (art. 134 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei langjähriger, systematischer Täuschung kann die Rechtsprechung eine erhöhte Verschuldenseinschätzung vornehmen; wiederholtes, professionell organisiertes Vorgehen kann zur Qualifikation als Berufsdelikt führen.
“Ces éléments démontrent donc qu’il a utilisé l’argent indument perçu à des fins purement cupides. A cela s’ajoute qu’il a procédé de la sorte durant neuf ans et demi et était ainsi installé dans la délinquance. En effet, chaque mois, durant 114 mois, il a indiqué systématiquement, pour les périodes considérées, sur les déclarations de revenus mensuels, qu’il ne réalisait pas de revenu alors qu’il avait perçu pour les mêmes périodes des salaires de plusieurs centaines de milliers de francs. Son activité délictueuse n’a en outre été découverte qu’après des investigations détaillées. Au vu de ces éléments, il y a donc bien une répétition de son comportement délictueux et l’appelant a agi à l’instar d’un professionnel. Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant requiert d’être libéré de l’infraction d’escroquerie par métier et condamné pour l’infraction d’escroquerie à l’assurance sociale à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine konkret festgestellte, auf Dauer angelegte Rollenaufteilung im Rahmen einer stabilen Bande kann als Umstand gewertet werden, der zur Feststellung der Bande beiträgt und sich damit auf die höhere Bewertung der Schuld im Sinne von Art. 47 StGB auswirken kann.
“Cette collaboration était destinée à perdurer, X______ aussi bien que Y______ admettant qu'ils étaient prêts à agir encore avec E______ dans la commission de nouveaux méfaits. Ainsi, ces trois personnes formaient une équipe stable, qui mettait en place et appliquait une répartition des rôles, élaborait des actions en commun, qu'elle préparait en commun, et agissait dans la durée : plusieurs mois auparavant s'agissant des repérages, plus d'une année après pour une vente lors de laquelle le membre resté libre est chargé d'agir en l'absence des autres, et alors que la commission de nouveaux délits commis ensemble est effective ou seulement possible. En conséquence, le vol commis par Y______ et par X______ l'a été avec la circonstance aggravante de la bande. 2.3. S'agissant de la circonstance du dommage considérable reprochée en lien avec l'infraction commise de dommages à la propriété, les faits y relatifs ne sont pas établis (cf. supra Dc.), de sorte que cette circonstance ne sera pas retenue. Peine et mesure 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Drohungen ist für die Verschuldensbemessung konkretes, nachvollziehbares Bedrohungsverhalten relevant (z. B. sich eines Messers bemächtigen oder damit drohen). Bloss aus Drittberichten stammende oder ungenau belegte Angaben genügen dafür nicht ohne Weiteres.
“Or, un tel comportement corrobore à l'évidence la manifestation d'une crainte, ce qui rend d'autant moins crédible l'attestation produite aux débats. L'acte d'accusation retient encore que l'appelant aurait tambouriné contre une porte et une table avec son couteau, tandis que le témoin mentionne un coup de couteau dans la porte. Il ressort cependant des déclarations du plaignant que l'appelant se serait blessé en "tapant contre une porte", sans préciser qu'il l'aurait été du fait du couteau. En outre, il ne semble pas avoir directement assisté au martèlement de la table, qui lui aurait été rapporté par des tiers et n'a pas allégué que ce fait l'aurait alarmé. Ainsi formulé, ce comportement ne peut conduire à la condamnation de l'appelant, de sorte que ce dernier se verra uniquement reprocher le fait d'avoir menacé l'intimé en se saisissant de cet objet. Au vu de ce qui précède, le verdict sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholte, bewusst ehrverletzende und unbewiesene Äusserungen können das Verschulden erhöhen; dies ist nach Art. 47 StGB bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
“Les atteintes à l'honneur étaient clairement dirigées contre les deux plaignants. B______ a agi intentionnellement, ayant conscience du caractère attentatoire à l'honneur des propos proférés. Partant, B______ a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus, B______ n'a pas apporté la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP). Il n'a pas prouvé que les allégations articulées étaient conformes à la vérité ni qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'a eu de cesse de répéter ne pas avoir vérifié les propos de J______. Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité du chef de diffamation, rendu à l'encontre de l'appelant B______ eu égard aux propos tenus à l'encontre des intimés, doit être confirmé, tout comme la constatation selon laquelle il a échoué à apporter des preuves libératoires à cet égard. 3. 3.1. La diffamation est sanctionnée par une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Der teilweise internationale Bezug der Beschaffung von Betäubungsmitteln ist bei der Bemessung des Verschuldens als verschärfender Umstand zu berücksichtigen.
“f.). Der Umstand, dass dabei die Betäubungsmittel teilweise auch im internationalen Verhältnis beschafft wurden, - 31 - ist im Rahmen der gewerbsmässigen Vorgehensweise ebenfalls verschuldenserhöhend zu werten (vgl. F INGERHUTH/ SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 zu Art. 47 StGB), wenngleich diesem Faktor in Anbetracht der nunmehr wegfallenden 36 Einfuhren gemäss Anklageziffer 1.1.1.1. lit. a gegenüber den entsprechenden Erwägungen im Urteil vom 6. Oktober 2020 nunmehr etwas weniger Gewicht zukommt. Am teilweisen internationalen Charakter des betriebene Betäubungsmittelhandels ändert sich allerdings nichts, was – entgegen der Verteidigung (Urk. 274 S. 9) – in der Strafzumessung nicht unberücksichtigt bleiben kann. In einer Gesamtbetrachtung erscheint unter Einbezug der genannten objektiven Tatkomponenten eine hypothetische Einsatzstrafe von 9 ½ Jahren dem Verschulden des Beschuldigten angemessen. Dass die Einsatzstrafe angesichts des Wegfalls der Teilmenge gemäss Anklageziffer 1.1.1.1. lit. a nicht noch wesentlich geringer ausfällt, wie dies der Beschuldigte verlangt, ist – dies sei an dieser Stelle nochmals hervorzuheben – insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Betäubungsmittelmenge in der Strafzumessung zwar als Ausgangspunkt dient, dieser aber gegenüber den anderen Faktoren (Hierarchie und Stellung des Täters, Anzahl Geschäfte, Organisationsgrad- und -struktur, kriminelle Energie etc.”
Bei Ladendiebstahl können die Motive des Täters — namentlich eine Absicht, die Beute weiterzuverkaufen — die Verwerflichkeit des Handelns und damit die Schuldschwere gemäss Art. 47 Abs. 2 StGB erhöhen.
“Pour illustrer les intentions poursuivies par l’appelante, on mentionnera que dans son audition du 24 août 2020, laquelle concerne le vol à l’étalage de trois bouteilles d’alcool commis le jour même au préjudice du magasin COOP à Aigle, celle-ci a déclaré, après avoir expliqué qu’elle se trouvait dans le dénuement le plus complet, qu’elle cherchait à vendre l’alcool qu’elle dérobait dans les magasins pour obtenir de l’argent (Dossier B, PV aud. 1, p. 2, R. 5). Mal fondé, le moyen doit également être rejeté. Pour le reste, on peut donner acte à l’appelante qu’il est établi que ce sont bien 34 bouteilles qui ont été volées et non 36 comme le mentionne de manière erronée le jugement de première instance (cf. acte d’accusation ; Dossier B, P. 4). 4. 4.1 Dans un troisième moyen, l’appelante critique la nature de la peine qui lui a été infligée considérant qu’une peine pécuniaire suffirait à sanctionner les infractions retenues contre elle. Elle remet ensuite en cause les éléments mentionnés par les premiers juges pour déterminer sa culpabilité et enfin l’absence de sursis à sa condamnation. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Tatversuchen ist die Berücksichtigung der Versuchsmilderung unter Art. 47 eingeschränkt: Die Minderung ist fakultativ, und ihr Ausmass richtet sich nach der Nähe zum tatbestandlichen Erfolg und nach den tatsächlichen Folgen; je näher und folgenschwerer das herbeigeführte Ergebnis war, desto geringer fällt die Reduktion aus.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss). 3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2.b). 3.4.1. En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable des infractions de tentative de vol aggravé et dexplosion (faits de la B______), de vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile (faits de la L______ [FR]), de tentative de vol (faits de F______) et de vol dusage. La faute commise est lourde. Lappelant sen est pris au patrimoine de la B______, acceptant dutiliser des bonbonnes de gaz dans le but de provoquer une explosion et que ses comparses et lui se munissent dune arme chargée, sans se préoccuper des dommages matériels causés ni du danger qui pouvait en résulter pour des tiers, notamment le voisinage de lagence. Sil na pas pris part à tous les préparatifs de lattaque, il a néanmoins rencontré ses comparses avant les faits et les a invités chez son amie à N______ [GE], ce qui démontre quil navait pas un rôle négligeable.”
Bei der Verschuldensbemessung nach Art. 47 StGB kann berücksichtigt werden, dass der Täter die Möglichkeit einer Beschädigung von Eigentum (z. B. einer Brille) in Kauf genommen hat; dies wurde im zitierten Entscheid als relevanter Umstand gewertet.
“L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer le cas. 7.2 En assénant une violente gifle à la plaignante, qui portait des lunettes, l'appelant a envisagé la possibilité d'endommager ses lunettes et s'en est accommodé. L'infraction de l'art. 144 CP a dès lors été retenue à raison, peu importe que l'on n'ait pas retrouvé les lunettes de la plaignante sur les lieux. L’appel, mal fondé, doit être rejeté. 8. Fondé sur la prémisse de son acquittement pour toutes les infractions retenues à son encontre à l’exception de l’injure, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soit une peine privative de liberté de 7 ans ainsi qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour afin de tenir compte de sa situation financière. Même à supposer sa condamnation confirmée, l’appelant estime la peine disproportionnée. 8.1 8.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Die auf die berufliche Wiedereingliederung wirkende Folge der Strafe — namentlich die Gefahr des Verlusts des Arbeitsverhältnisses — ist als persönlicher Umstand bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“Il faut par conséquent en conclure qu’il faisait bel et bien l’objet d’un retrait de permis – du reste confirmé par la suite et rétroactivement par l’autorité administrative – lorsqu’il était au volant du véhicule automobile de sa mère le 31 janvier 2022. Partant, l’affirmation de l’appelant selon laquelle celui-ci ignorait qu’il n’était pas en droit de conduire tombe à faux. Le grief formulé par l’appelant doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 5. 5.1 L’appelant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir le temps écoulé depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, avoir en grande partie remboursé les services sociaux, avoir admis les faits et exprimé des regrets. Il rappelle également être au bénéfice d’un contrat de travail comme logisticien-cariste à plein temps pour une durée indéterminée, une peine privative de liberté ferme étant susceptible de ruiner tous ses efforts de réinsertion. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Bei Vergleichen mit anderen Fällen müssen die konkreten Umstände, namentlich auch die persönlichen Verhältnisse (Vorleben), dargelegt werden. Fehlt der Nachweis wesentlicher Ähnlichkeit, sind derartige Vergleiche unbehelflich.
“Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Or, la recourante ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'elle cite si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence. S'agissant d'un des arrêts cités, la recourante perd de vue que le condamné n'avait pas discuté la peine dans son recours au Tribunal fédéral (arrêt 6B_507/2015 du 25 février 2016), de sorte qu'elle ne peut rien en déduire. En outre, s'agissant du second arrêt mentionné par la recourante (arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018), le rejet d'un recours du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que celle-ci n'a pas été considérée comme excessivement sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 47 CP (arrêt 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). Les critiques de la recourante sont partant infondées.”
Das Bundesgericht hat in der zitierten Entscheidung festgestellt, dass die kantonale Behörde die Konsumgewohnheiten des Täters als strafmildernden Umstand im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigen durfte; dies war im konkreten Fall nicht zu beanstanden.
“3 LStup, dès lors que cette disposition légale exige, selon la jurisprudence, que l'auteur soit toxicodépendant (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2). Or, comme on l'a vu, l'autorité cantonale a retenu sans arbitraire qu'il n'y avait pas d'indices de toxicodépendance du recourant au moment des faits et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de douter de sa responsabilité pénale pour cette raison. Pour le même motif, l'application de l'art. 19 al. 2 CP n'entre pas non plus en ligne de compte. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le moyen du recourant selon lequel la cour cantonale aurait dû examiner l'éventuel atténuation de peine sur la base de cette disposition légale plutôt que sur celle de l'art. 19 al. 3 LStup. Enfin, au regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en matière de fixation de la peine (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2), le fait qu'elle ait voulu tenir compte de la consommation du recourant comme un motif de réduction de peine au sens de l'art. 47 CP ne prête pas le flanc à la critique. A toutes fins utiles, on relève que dans le mesure où la mise en oeuvre d'une expertise n'est en l'espèce pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il doit être condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 let. a et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :”
Bei Betäubungsmittelstraftaten ist das Verschulden wesentlich von der Funktion des Täters im Handel und seiner Stellung in der Hierarchie abhängig. So trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der die Drogen verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt; zugleich kann auch ein rein Ausführender innerhalb eines Verteilungsnetzes eine wichtige, strafverschärfende Rolle spielen.
“Die Strafe ist demnach nicht allein nach der Menge einer Droge, sondern auch und in erster Linie nach dem Verschul- den des Täters zu bemessen (Urteil 6S.59/2005 vom 2. Oktober 2006 E. 7.4 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 132 IV 132). Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad verlieren an Bedeutung, wenn mehrere Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG gegeben sind, und sie werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG überschritten ist (BGE 121 IV 193 E. 2b/aa S. 196, 202 E. 2d/cc S. 206). Massgebend ist das Verschulden, und dieses hängt wesentlich auch davon ab, in welcher Funktion der Täter am Betäubungsmittelhandel mitwirkte. So trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt (WI- PRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 100 zu Art. 47 StGB). Wesentlich ist auch die Stellung des Beschuldigten in der Hierar- chie des Drogenhandels (Urteil 6B_286/2011 vom 29. August 2011 E. 3.4.1). Je- doch kann auch derjenige, der nur Anweisungen ausführt, innerhalb eines Verteilungsnetzes eine wichtige und unabdingbare Rolle spielen, was einen er- heblichen strafrechtlichen Vorwurf zu begründen vermag (BGE 135 IV 191 E. 3.4 S. 195). - 48 - Die Grenze für die Annahme eines schweren Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG liegt bei 18 Gramm reinem Kokain (Urteil 6B_378/2018 vom 22. Mai 2019 E. 2.5, nicht publ. in BGE 145 IV 364; Urteil 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.3; BGE 120 IV 334 E. 2a). Liegt die angelastete Betäubungsmittelmenge ein Vielfaches über dem Grenzwert für die Annahme eines schweren Falls, darf bzw. muss die Menge der umgesetzten Drogen unter Berücksichtigung der damit ein- hergehenden Gesundheitsgefährdung vieler Menschen bei der Strafzumessung zusätzlich straferhöhend berücksichtigt werden.”
Bei Verkehrsstraftaten kann die Verweigerung von Atem‑ oder Bluttests die Verwerflichkeit des Handelns und damit das Verschulden erhöhen, insbesondere wenn sie als Versuch verstanden wird, einer Feststellung der Alkoholbeeinflussung oder einer Sanktion zu entgehen.
“Rien n'indique que l'appelant ait connu et eu à l'esprit, le soir en question, les recommandations de l'État incitant les usagers, sur son site, à recourir au constat à l'amiable en cas de dégâts matériels. Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction.”
Vergleiche mit Urteilen aus anderen Verfahren sind grundsätzlich nur beschränkt aussagekräftig und reichen, insbesondere wenn keine konkreten, vergleichbaren Fälle benannt werden, regelmässig nicht aus, um eine Verletzung der Individualisierungspflicht nach Art. 47 StGB oder eine Ermessensüberschreitung zu begründen. Die Sachgerichte sind nicht verpflichtet, Vergleichsfälle zu nennen.
“Demnach ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz mit der Festlegung des objektiven Tatverschuldens sowie der Einsatzstrafe ihr Ermessen nicht rechtskonform ausgeübt hätte. Von vorneherein unbehelflich ist es, wenn der Beschwerdeführer - noch dazu ohne konkrete Fälle zu benennen - Vergleiche mit seiner Ansicht nach für Vergewaltigungen üblichen Einsatzstrafen von 20 bis 24 Monaten zieht. Die Rechtsprechung verlangt einen Strafenvergleich lediglich bei Mittätern (BGE 135 IV 191 E. 3.2 f.). Generell gilt, dass Vergleiche mit anderen Urteilen vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Individualisierung und des weiten Ermessens des Sachgerichts nur beschränkt aussagekräftig sind. Selbst gleich oder ähnlich gelagerte Fälle unterscheiden sich durchwegs massgeblich in strafzumessungsrelevanten Punkten (BGE 135 IV 191 E. 3.1 f.). Die Sachgerichte sind daher nicht verpflichtet, zwecks Begründung der Strafzumessung Vergleichsfälle zu benennen. Auch lässt sich einzig mit Verweis auf die in anderen Verfahren ergangenen Strafen angesichts der erforderlichen Individualisierung der Strafzumessung (vgl. Art. 47 StGB) keine Ermessensüberschreitung begründen (BGE 135 IV 191 E. 3.1; Urteile 6B_831/2023 vom 24. April 2024 E. 5.2.2; 6B_445/2023 vom 20. Oktober 2023 E. 3.4 mit Hinweisen). Die Vorinstanz begründet schliesslich vertretbar, weshalb sie von voller Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers ausgeht. Dieser war offensichtlich in der Lage, seine Taten per Video festzuhalten, was für ein geplantes, zielgerichtetes Vorgehen spricht. Einen Teil besagter Aufnahmen leitete er später gar seiner Partnerin weiter. Der Beschwerdeführer nennt derweil keinerlei Anhaltspunkte, aus denen sich zwingende Zweifel an seiner geistigen Verfassung aufdrängen würden. Der alleinige Umstand, dass er im Zeitraum der Tatbegehung 10-15 Joints pro Tag rauchte, reicht dafür angesichts der sich bei häufigem Betäubungsmittelkonsum notorischerweise einstellenden Gewöhnung nicht aus. Er vermag mithin keine Willkür aufzuzeigen.”
Bei einem Rückruf des Sursis hat das Gericht die für die während der Probezeit begangene neue Tat festzusetzende Strafe als «Einsatzstrafe» zu bestimmen und diese anschliessend unter Beachtung des Grundsatzes der Verschärfung aufgrund der zurückgerufenen Strafe zu erhöhen. Die Erwägung, von welcher «Einsatzstrafe» auszugehen ist und in welchem Umfang zu erhöhen ist, hat methodisch zu erfolgen.
“Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_757/2022 précité consid. 2.3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 précité consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid.”
Im vorliegenden Entscheid wurde keine Verminderung des Verschuldens nach Art. 47 StGB vorgenommen. Die Kammer hielt fest, dass die Alkoholmenge nicht festgestellt sei und der Beschuldigte wiederholt erklärt habe, er habe gewusst, was er tue; daher kam sie zu keiner Reduktion der Strafe wegen Alkoholisierung.
“La victime a subi de lourdes conséquences suite aux faits, puisque sa sœur ainsi que certains autres membres de sa famille ne l’ont aucunement crue et ont coupé les ponts avec elle (à tout le moins sa sœur dont elle était proche). Les amis des deux sœurs ont pris leur distance, craignant de devoir prendre parti pour quelqu’un, et l’ensemble de la communauté a eu connaissance de l’affaire, certaines personnes allant jusqu’à insulter la victime (D. 322 l. 27-29). Finalement, si le prévenu avait consommé de l’alcool, la 2e Chambre pénale constate que la quantité n’est aucunement établie et que sa consommation ne l’a pas empêché de se rendre en voiture au domicile de la victime ni de briser la résistance de celle-ci. Le prévenu a en outre lui-même indiqué de manière constante qu’il savait ce qu’il faisait lors des faits (notamment D. 47 l. 158-159). Il n’y a dès lors pas lieu de considérer sa responsabilité comme restreinte lors de la commission de l’infraction ni de réduire la peine en raison de sa consommation d’alcool (art. 47 CP).”
Bei der Bemessung nach Art. 47 StGB ist zu berücksichtigen, dass die Tatsache, dass der Verurteilte bereits eine Strafe – sei es die neu verhängte oder eine zuvor mit aufschiebender Wirkung ausgesprochene – zu verbüssen hat, für die Prognose seines künftigen Verhaltens und damit mildernd in die Entscheidung einbezogen werden kann. Bei Gesamtstrafen kann der Richter die Wirkung einer bereits ausgesprochenen Strafe in moderatem Umfang berücksichtigen.
“L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 8.3 En l’espèce, l’empêchement d’accomplir un acte officiel étant réalisé, le prononcé d’une peine pécuniaire s’impose dans le cadre de la présente procédure. L’appelant a déjà été condamné en 2016 pour opposition aux actes de l’autorité à une peine pécuniaire avec sursis pendant cinq ans. Les faits jugés dans le cadre de la présente procédure ont été commis durant le délai d’épreuve, de sorte que la question de la révocation du sursis qui lui avait été précédemment octroyé se pose.”
Eine einzelne Fotografie genügt in der Regel nicht, um die Schuld auszuschliessen; die Beurteilung der Schuld erfolgt vielmehr aufgrund einer Gesamtschau aller relevanten objektiven und subjektiven Umstände.
“Il ne ressort pas non plus de la photographie prise par l'épouse du plaignant que l'appelant "prenait la pose" comme il l'affirme, même s'il est de face et regarde l'objectif. L'on voit d'ailleurs mal pour quelle raison il aurait accepté d'être pris en photo par le couple qui venait de le surprendre dans leur voiture. Quoi qu'il en soit et même si tel avait été le cas, cette photographie ne suffirait pas, à elle seule, à exclure sa culpabilité. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de vol sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1. Le vol simple est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, étant rappelé qu’en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). Les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile, de faux dans les certificats et de rupture de ban sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. La violation de l'arrêté COVID-19 est quant à elle réprimée par une amende (art. 40 de la loi fédérale sur les épidémies [LEp]). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Beurteilung des Verschuldens erfolgt differenziert: Zu den objektiven Elementen zählen etwa die Schwere der Verletzung, der verwerfliche Charakter der Tat und ihr Ausführungsmodus; zu den subjektiven Elementen gehören die Intensität des Vorsatzes sowie Motive und Ziele des Täters. Hinzu treten personenbezogene Faktoren wie Vorstrafen und die persönliche Situation des Täters, die bei der Bestimmung des Verschuldens und damit der Strafzumessung zu berücksichtigen sind.
“Elle a appelé la police directement, a fait part de sa peur au centre LAVI le 19 novembre 2019, avant de se rendre à la police le 22 décembre 2019 où elle a indiqué craindre pour elle et son fils. Sous l'angle subjectif, il est incontestable que de tels propos avaient pour but d'effrayer la victime. Contrairement à ce qu'il avance, il n'est pas contradictoire que l'appelant ait menacé l'intimée après avoir contacté la police, puisque, selon les versions concordantes des deux parties, celle-ci aurait confirmé à l'appelant qu'il avait le droit de quitter les lieux avec l'enfant, ce qui l'a ainsi conforté dans l'idée qu'il était en position de force et pouvait sortir de l'appartement, fût-ce en usant de la force. 3.3.4. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction étant réalisés, le verdict de culpabilité du chef de menace au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) et la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholte Begehung desselben Ortes kann die schuldbezogene Bewertung verschärfen; dies gilt insbesondere, wenn der Täter trotz Kenntnis der Rechtswidrigkeit immer wieder am selben Ort gehandelt hat, sodass seine Schuld als gewichtiger anzusehen ist.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à de nombreuses reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Fahrfehlern kann das Unterlassen einer sachgerechten technischen Vorbereitung oder Ausrüstung des Fahrzeugs die Verwerflichkeit des Handelns und damit das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, sofern hierdurch die Möglichkeit, die Gefährdung zu vermeiden, beeinträchtigt wurde.
“Dans la mesure où il logeait à D______, un quartier urbain, il lui aurait tout à fait été loisible de se rendre à pieds et non accompagné dans un supermarché proche du domicile de sa mère s'il estimait ne pas être en mesure d'adapter sa conduite aux circonstances. Ainsi, les constats réalisés sur les lieux de l'accident, auxquels s'ajoutent les déclarations de l'appelant lui-même, permettent de retenir – sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une expertise (réquisition dans laquelle l'appelant n'a pas persisté, au demeurant irrecevable [art. 398 al. 4 CPP]) – que le jour des faits, ce dernier a délibérément fait usage de sa voiture, manquant toutefois de prendre en compte l'état et les caractéristiques de la route empruntée, de même que les spécificités de son véhicule qui n'était pas convenablement équipé. Ce faisant, il n'a pas suffisamment adapté sa vitesse aux circonstances, entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, qui lui est intégralement imputable. Il découle de ce qui précède que l'appelant est bel et bien contrevenu aux art. 26, 31 et 32 LCR. Le verdict de culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid.”
Bei massiver Beteiligung am Drogenhandel kann die Tabelle von Schlegel/Jucker als Orientierungsrahmen für die Strafzumessung herangezogen werden; die Rechtsprechung hat sie etwa zur Bestimmung einer Freiheitsstrafe von 63 Monaten für den Handel mit erheblichen Mengen (reinem Heroin) verwendet.
“Kilogramm reinem Heroin eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Durch das Anstaltentreffen zur Einfuhr und zum Erwerb/Erlangen von 2'212.1 Gramm reinem Heroin hat der Beschuldigte die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (vgl. E. III.16.2 hiervor) ein Vielfaches überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Mit Blick auf die Tabelle Schlegel/Jucker erachtet die Kammer hierfür eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten als angemessen. Strafmildernd ist sodann das «blosse» Anstaltentreffen zu berücksichtigen. Beim Anstaltentreffen handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a aBetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund, mit welchem dem Umstand Rechnung getragen wird, dass der letzte entscheidende Schritt zu einer Rechtsverletzung noch nicht gemacht worden ist (Parlamentarische Initiative Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4. Mai 2006, BBl 2006 8573, S. 8613). Die Möglichkeit einer Strafmilderung beim Anstaltentreffen besteht nicht nur in einfachen, sondern ebenso in schweren Fällen gemäss Art.”
Dass dem Beschuldigten im Strafvollzug ein korrektes Verhalten attestiert wird, wirkt sich strafzumessungsneutral aus.
“Ergänzend ist anzufügen, dass dem Beschuldigten ein korrektes Verhal- ten im Strafvollzug attestiert wird (Urk. 65), was sich allerdings ebenfalls strafzu- messungsneutral auswirkt (OFK StGB-H EIMGARTNER, Art. 47 StGB N 14b m.w.H.). - 33 - Dasselbe gilt für den Umstand, dass er weder in der Schweiz noch im Ausland ei- ne strafrechtliche Vorbelastung aufweist (Urk. 51; Urk. 48 S. 95).”
Bei der Würdigung des Verschuldens kann das Verhalten des Täters nach der Tat — etwa Wiedergutmachung oder sonstige kooperative bzw. reuige Verhaltensweisen — als ein zu berücksichtigender persönlicher Faktor einbezogen werden.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 7.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 7.2.3 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf.”
Die Rechtsprechung betont zusätzlich, dass die Strafzumessung drei Anforderungen erfüllen muss (Verhältnismässigkeit/Billigkeit, Gleichheit und transparente, überprüfbare Begründung). Dem Gericht kommt insoweit ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt.
“Da die Privatkläger wegen der Einbruchsmeldung des Berufungsklägers an dessen Wohnort ausrückten, erfolgte der tätliche Angriff zudem während ihrer Amtshandlung. Hinsichtlich des subjektiven Tatbestands kann auf das vorstehend Referierte zum Tatbestand der einfachen Körperverletzung (mit Gift) verwiesen werden (vgl. dazu E. 4.1.3), wobei dem die Polizei requirierenden Berufungskläger ohne weiteres bewusst sein musste, dass er die Privatkläger während einer Amtshandlung den Ammoniakdämpfen ausgesetzt hat. Es erfolgt daher ein Schuldspruch gemäss Anklage. 5. Strafzumessung 5.1 Grundlagen An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). 5.2 Ausgangslage, systematisches Vorgehen Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art.”
Im vorliegenden Fall führte das rückhaltlose Leugnen der Gefährdung und die nur unvollständige Einsicht des Täters dazu, dass das erstinstanzliche Gericht die gesetzliche Mindeststrafe entsprechend Art. 47 StGB festsetzte.
“Elle a en effet dépassé la vitesse autorisée de 42 km/h dans une zone de travaux, alors que la circulation était réduite à une voie, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route et pour les ouvriers. Elle a ainsi agi de manière désinvolte, sans aucun égard pour les règles en vigueur ni pour la sécurité publique, par pure convenance personnelle, soit pour un motif égoïste. La collaboration de l'appelante a été plutôt bonne initialement, mais celle-ci s'est ensuite péjorée lorsqu'elle est revenue sur ses déclarations. Sa prise de conscience reste imparfaite, ainsi qu'en témoignent ses dénégations sur le risque que pouvait entraîner ses actes dans le cas d'espèce et ses excuses pour justifier son comportement. Le premier juge a tenu compte de ces éléments et des regrets exprimés en prononçant la peine-plancher définie par la loi, à savoir une peine privative de liberté d'un an, peine qui apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, et qui sera confirmée. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.”
Neben der nach Art. 47 StGB zu bestimmenden Schuld können auch von der Schuld unabhängige Milderungsgründe berücksichtigt werden, namentlich das Gebot der Verfahrensbeschleunigung bzw. Verfahrensverzögerungen und das Verstreichen der Zeit seit Begehung der Tat.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
Bei verminderter Schuldfähigkeit muss das Gericht das Ausmass der Verminderung feststellen und das Verschulden entsprechend bemessen. Soweit der tatbestandliche Erfolg ausgeblieben ist, ist dieses Ausbleiben im Rahmen von Art. 47 StGB als entlastender Umstand zu berücksichtigen; das Mass der Milderung hängt unter anderem von der Nähe zum Erfolg und den tatsächlichen Folgen ab.
“En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7). 3.1.3. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4 ; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). 3.2. Avec le Tribunal, il faut relever d'emblée que l'appelant s'en est pris à la vie de la partie plaignante, bien juridique suprême. Il lui a porté un coup de couteau, au thorax, lui perforant le poumon. Le prévenu était alcoolisé. Cet état a joué un rôle de désinhibition, le poussant à adopter un comportement agressif, dans une situation de conflit.”
Bei der Festsetzung der Schuld ist insbesondere zu beurteilen, inwieweit der Täter die Gefährdung angesichts der besonderen Schutzbedürftigkeit Dritter (z.B. spielender Kinder) hätte vermeiden können; dies ist ein Aspekt der in Art. 47 Abs. 2 genannten Vermeidbarkeitsprüfung.
“On ne peut pas admettre qu'une violation si grave de son devoir de surveillance puisse être mise à sa charge et que cette violation ait eu une telle influence sur la survenance du résultat que le comportement de l'appelant soit relégué au second plan et ne puisse plus être considéré comme la cause adéquate de l'accident. Il est d'ailleurs notoire que les enfants, surtout en bas âge, commettent des imprudences et ne respectent pas intégralement les règles de la circulation, c'est d'ailleurs la raison d'être de l'art. 26 al. 2 LCR qui impose une prudence toute particulière s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. La présence de l'enfant sur le chemin d'accès aux habitations n'était ainsi pas une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire de nature à interrompre le lien de causalité entre les imprudences de l'appelant et les blessures causées. À teneur des pièces versées au dossier, il était d'ailleurs rappelé aux copropriétaires lors des assemblées générales que des enfants étaient susceptibles de jouer librement dans tout le chemin et qu'il convenait de rouler au pas. Partant, la culpabilité du prévenu pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wenn das Verhalten eines Täters die Polizei zur Anwendung von Zwang zwingt, kann dieser Umstand bei der Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB (insbesondere im Hinblick auf die Verwerflichkeit des Handelns und die Vermeidbarkeit der Gefährdung) in die Strafzumessung einfliessen.
“Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation. Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement. Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. De la consommation de stupéfiants 2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants. Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Die nach Art. 47 StGB vorzunehmende Würdigung des Verschuldens kann die Annahme der Bande‑Aggravation begründen. Relevante Umstände können etwa gemeinschaftliche Absprachen über die Aufteilung des Beutels, das gemeinsame Fluchtverhalten oder der nachweisbare Wille, die Beute zu teilen, sein.
“En effet, A______ a déclaré qu'une partie du butin devait servir à couvrir les frais de l'opération, preuve qu'une discussion est intervenue entre eux quant à la destination qu'ils en feraient. Après les faits, les prévenus ont par ailleurs été appréhendés ensemble, alors qu'ils tentaient de regagner la frontière française. S'ils n'ont pas eu le temps de vendre les [téléphones portables de marque] I______, aucun doute ne subsiste sur le fait qu'ils avaient l'intention de se répartir de façon équitable les revenus qu'ils en retireraient et de partager l'argent se trouvant dans la bourse. En tout état de cause, même si la santé du fils de l’appelant devait réellement être compromise au point de nécessiter une telle intervention, la version des prévenus à ce sujet comprend toujours un accord sur le mode de partage du butin. Partant, l'aggravante du vol commis en bande (art. 139 al. 3 let. b CP) doit être retenue pour les deux prévenus et l'appel du MP sera admis sur ce point. 3. 3.1.1. L'auteur de vol commis en qualité d'affilié à une bande est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et de six mois au moins (art. 139 ch. 3 let. b CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Strafzumessung kann die Nichterfüllung besonderer Arbeitsschutzpflichten als Indiz für erhöhtes Verschulden berücksichtigt werden.
“Autrement dit, c'est précisément parce qu'il peut arriver que des personnes adoptent un comportement dangereux que les règles applicables imposent au conducteur de grue, respectivement à l'employeur, de prendre des précautions particulières pour empêcher la concrétisation d'un tel danger, connu et identifié. En l'espèce, c'est parce que les prévenus ont manqué à leurs obligations que le danger s'est concrétisé avec des conséquences très graves pour le blessé. On se trouve ainsi typiquement en présence d'une imprudence du lésé, en prévention de laquelle ont été édictées des règles de sécurité dont le respect doit éviter qu'elle ne conduise à un accident. L'imprudence de la partie plaignante fait partie des aléas envisagés dans le développement des règles de sécurité applicables et n'est donc ni une circonstance exceptionnelle ni un fait extraordinaire, encore moins imprévisible. Elle ne constitue partant pas une rupture de la causalité adéquate. Les prévenus n'invoquent à raison plus le fait que la partie plaignante ne portait pas de casque au moment des faits. Comme déjà relevé, cette violation des prescriptions de sécurité n'a en effet joué aucun rôle dans le déroulement des événements. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Bei Dauerdelikten ist für die Strafzumessung das Recht der Sanktionen anzuwenden, das zum Zeitpunkt des Endes der Tatzeit gilt.
“Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). Cependant, lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (AARP/124/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 19 ad art. 2 et les références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). Il convient donc d'appliquer le nouveau droit des sanctions en l'espèce, les deux délits continus commis par l'appelant s'étant déroulés sur une période pénale s'étendant jusqu'au 23 avril 2019. 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Bezugnahme auf die Richtlinien des VBRS ist zulässig, sie haben jedoch nur Richtlinienfunktion und sind für das Gericht nicht verbindlich; das Gericht soll seine schuldangemessene Strafe im Sinne von Art. 47 StGB frei gewinnen und begründen können.
“Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Bei der Strafzumessung ist zwischen Tat- und Täterkomponente zu unterscheiden. Die Tatkomponente umfasst das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Begehung der Tat, die Willensrichtung und die Beweggründe des Täters. Zur Täterkomponente sind die persönlichen Verhältnisse des Täters, das Vorleben und die Vorstrafen, das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, die Strafempfindlichkeit sowie weitere strafmindernde und straferhöhende Aspekte zu zählen (BGE 141 IV 61 E. 6.1.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_236/2016 E. 4.2). Soweit nachfolgend auf die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) Bezug genommen wird, ist zu betonen, dass dies zulässig ist, mit der Einschränkung, dass Straftaxen nur Richtlinienfunktion haben und das Gericht nicht binden oder daran hindern sollen, seine Überzeugung zur schuldangemessenen Strafe im Sinne von Art. 47 StGB frei gewinnen und begründen zu können (Wiprächtiger/Keller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage 2018, N. 213 Art. 47). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen. Die Bestimmung der schwersten Straftat erfolgt abstrakt nach der höchsten Strafandrohung. Bei gleichem Strafrahmen ist jedes der entsprechenden Delikte für die Einsatzstrafe geeignet, wobei gemäss Mathys (Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage 2019, Rz. 485) zu prüfen ist, welche Straftat im konkreten Fall die höchste Strafe nach sich zieht.”
Bei der Festsetzung der Höhe der Tagessätze hat das Gericht die aktuelle persönliche und wirtschaftliche Situation des Täters berücksichtigt.
“Per quel che concerne la qualificazione giuridica della fattispecie, il ricorrente non solleva alcuna censura, in particolare non lamenta né motiva alcuna violazione dell'art. 138 CP. 11. Con riferimento alle pene inflittegli, l'insorgente ne postula una massiccia riduzione. Ritiene che la pena pecuniaria e la multa pronunciate siano "del tutto sproporzionate" tenuto conto sia del suo proscioglimento dall'accusa di ripetuta falsità in documenti sia della particolarità della fattispecie, "in particolare delle condizioni di lavoro", nonché della sua "situazione di indigenza". Con tale argomentazione il ricorrente non spiega perché la commisurazione della sua pena violerebbe il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF), chiedendo semplicemente di ridurne l'entità. Si impone quindi di rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii). Nella fattispecie non è contestato che la pena sia stata commisurata alla ritenuta colpa del ricorrente, definita complessivamente di media gravità, valutando tutti gli elementi pertinenti afferenti le circostanze oggettive e soggettive del reato e le circostanze personali legate all'autore, conformemente a quanto disposto dall'art. 47 CP. Non si scorge perché il proscioglimento dell'insorgente dall'accusa di ripetuta falsità in documenti dovrebbe condurre a una riduzione della pena, nella misura in cui la sua colpa è stata determinata unicamente in base alla condanna per ripetuta appropriazione indebita. Neppure si comprendono le ragioni per cui la CARP avrebbe dovuto tenere conto di non meglio specificate "condizioni di lavoro", ciò che il ricorrente si astiene dallo spiegare. La pena irrogata si situa peraltro nell'ampio quadro edittale (art. 138 n. 1 cpv. 3 unitamente all'art. 34 CP) e l'importo dell'aliquota giornaliera è stato fissato tenendo conto dell'attuale situazione personale ed economica dell'insorgente.”
Bei der Bemessung der Schuld ist zu prüfen, in welchem Umfang der Täter die Gefährdung hätte vermeiden können; ein Verhalten, das auf einer vermeidbaren Wahrnehmungs- oder Sorgfaltspflichtverletzung beruht (z. B. Rückwärtsfahren unter ausschliesslicher Nutzung der eingeschränkten Sicht mittels Rückspiegel), kann die Verwerflichkeit des Handelns und damit die Schuld erhöhen.
“De plus, il est constant que le moteur du camion de la victime était allumé de sorte que les autres bruits s’en trouvaient à l’évidence atténués, voire masqués. De toute manière, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17). En conséquence, l’inattention de la victime n’a pas constitué la cause prépondérante de l’accident, au contraire du comportement de l’appelant qui reculait en utilisant uniquement la vision limitée offerte par ses rétroviseurs, un tel comportement reléguant à l’arrière-plan l’éventuelle inattention ou imprudence de la victime. Le rapport de causalité entre la négligence fautive et le décès de la victime est naturel et adéquat. 4.4 En définitive, toutes les conditions objectives et subjectives de l’homicide par négligence sont réalisées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine. Elle doit toutefois être examinée d’office. 5.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei der Schuldbemessung können auch nicht‑strafrechtliche Belastungen des Täters, namentlich familiäre Verpflichtungen (neben Gesundheit, Alter oder beruflicher Situation), in die Prüfung einbezogen werden, soweit sie für die Beurteilung des Verschuldens und der Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters von Bedeutung sind.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Nächtliches, schnelles und gezieltes Zugreifen kann als Ausdruck der Art der Tatbegehung die Verwerflichkeit des Handelns erhöhen; Schnelligkeit und Ausführungsweise sind relevante Elemente bei der Beurteilung der Schuld nach Art. 47 StGB.
“La rapidité de son action et ses gestes prouvent qu'il recherche un objet dont il puisse s'emparer en vue de se l'approprier ceci compte tenu du contexte de ses agissements au milieu de la nuit. Le fait qu'il se soit introduit d'abord dans un garage est indifférent à la qualification juridique des faits, dès lors qu'un tel lieu est parfaitement susceptible d'accueillir des objets pouvant susciter l'intérêt d'un voleur. Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 139 ch. 1 CP est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que les infractions aux art. 186 CP et 119 al. 1 LEI retenues à son encontre sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire. Les autres infractions retenues contre l'appelant sont passible d'une peine pécuniaire ou de l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine nachträgliche, nicht überzeugende Entlastungsangabe kann bei der Würdigung des Verschuldens im Sinne von Art. 47 StGB gegen den Angeklagten gewichtet werden.
“Ce n’est qu’après plusieurs auditions, et sur question expresse de son avocate, qu’il a affirmé, sans plus d’explication, qu’il avait pensé que cet objet ne valait pas plus de CHF 150.-. Il s’agit manifestement d’une explication de circonstance, fondée non pas sur son intention au moment de passer à l’action mais sur une réflexion a posteriori lorsqu’il a compris la signification et l’enjeu d’une telle déclaration. Celle-ci n’emporte dès lors pas conviction, au vu des éléments objectifs évoqués ci-dessus. Dans ces circonstances, il est établi que l’appelant a voulu s’approprier le téléphone volé sans égard à sa valeur effective, et ne pouvait ignorer que celui-ci avait objectivement une valeur plus élevée que les CHF 150.- qu’il a évoqués pour la première fois devant le TP. C’est ainsi à raison que le premier juge a retenu que le vol ne portait pas sur un élément patrimonial de faible valeur. L’appel sera rejeté en tant que l’appelant conclut à son acquittement des faits de vol, respectivement à ce que les faits soient qualifiés de contravention à l’art 172ter CP. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Bei Amtspersonen ist wegen ihrer besonderen Stellung und des Vertrauens der Allgemeinheit die Herabsetzung der Schuld nach Art. 47 StGB nur in Ausnahmefällen zu erwägen; ein geringes Verschulden darf nur unter klaren, aussergewöhnlichen Umständen angenommen werden.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.2. Dans le cas présent, l'infraction est de faible gravité (cf. ch. 4 infra), la qualité des états de service de l'appelante n'est pas mise en doute et les conséquences de la procédure pénale pour elle sont indéniables. Il existe toutefois un intérêt public particulier à ce que le comportement des représentants de l'ordre et de la loi soit exempt de tout reproche. Leur position particulière et la confiance de la collectivité qui en est le corollaire ont pour conséquence qu'une culpabilité de peu d'importance ne doit être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont manifestement pas réalisées en l'occurrence. Une application de l'art. 52 CP n'entre ainsi pas en considération et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée. 4. 4.1. L'art. 186 CP punit la violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid.”
Bei der Strafzumessung ist zu beurteilen, inwieweit das Verschulden des Täters gegeben ist. Dabei sind insbesondere die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, der Grad der Verwerflichkeit des Handelns sowie die Beweggründe und Ziele des Täters zu berücksichtigen. Ergänzend sind das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die voraussichtliche Wirkung der Strafe auf sein Leben zu prüfen. Soweit relevant, ist zudem zu beurteilen, inwieweit der Täter nach seinen inneren und äusseren Verhältnissen die Gefährdung oder Verletzung tatsächlich hätte vermeiden können.
“Il n'avait jamais été question d'imposer des conditions aux travailleuses s'agissant des messages en lien avec l'habillement et les horaires, mais de communiquer les desirata des clients. Ils ne s'étaient jamais opposés au fait que F______ nouât une relation amoureuse, mais redoutaient d'y être mêlés contre leur gré si elle continuait ses activités chez eux, comme tel avait été le cas après sa rupture d'avec "AB______". Au surplus, les messages qui faisaient état d'un pourcentage concernaient des prestations qui avaient eu lieu en Ukraine ou virtuellement et dont le prix était en monnaie locale. 2.2.6. Au vu des éléments qui précèdent, le MP n'a pas apporté la preuve de ce que les intimés ont porté atteinte à la liberté d'action ou d'autodétermination sexuelles des trois femmes qu'ils ont hébergées, de sorte que les conditions de l'infraction d'encouragement à la prostitution ne sont clairement pas réalisées. L'acquittement doit être confirmé et l'appel du MP rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Ersttätern kann es angezeigt sein, vor der Verhängung einer Geldstrafe gestaffelte mildere Sanktionen in Betracht zu ziehen. In der Praxis wird etwa die Erteilung einer formellen Verwarnung in der Muttersprache des Betroffenen mit dem Hinweis auf den strafrechtlichen Charakter des Verhaltens und die bei Wiederholung drohende Sanktion als mögliches Mittel genannt. Die Gerichte sollen prüfen, ob weniger einschneidende Massnahmen den Strafzweck erreichen, bevor eine Geldstrafe ausgesprochen wird.
“En particulier, en l'absence de mendicité intrusive ou agressive (soit une mendicité active) ou de plainte pénale déposée contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces justifiant la sanction de l'amende. Les tribunaux devaient procéder à un examen approfondi de la situation concrète et vérifier si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH no 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse §§ 108 ss). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a relevé qu'il serait bienvenu d'intégrer à la loi genevoise, en faveur des primo-délinquants, un mécanisme graduel de sanction avant le prononcé de l'amende quasiment systématiquement convertie. On pouvait, par exemple, penser à la remise d'un avertissement formel dans la langue maternelle du contrevenant indiquant le caractère pénal de son comportement et la sanction encourue en cas de récidive, voire un guide des bonnes pratiques à adopter dans le canton (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.6). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ergeben sich die Angaben eines Betroffenen aus einer staatlichen Einladung zur freiwilligen Offenlegung und liegt kein betrügerisches Verhalten vor, kann das Verhalten des Offenbarenden nach dem in Art. 47 StGB vorgesehenen Mass der Schuld zugunsten einer milderen Sanktion oder eines Verzichts auf Verfolgung berücksichtigt werden; dies entspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben, soweit die Strafverfolgungsbehörden ohne die freiwillige Offenbarung keine Kenntnis der Sachlage gehabt hätten.
“Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités. Cela étant, en l'espèce, faute d'appel de l'intimé, la Chambre de céans n'est pas légitimée à se prononcer. Il est précisé que le changement de pratique annoncé par le MP serait postérieur à la tenue des débats d'appel ayant concerné l'intimé. 4. 4.1. Le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Le délit à la loi sur l'assurance maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal) est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei vorbestehender Demenz kann die Verschuldensbewertung nach Art. 47 StGB vermindert werden.
“Au vu du peu de gravité des faits, de l’absence ou de sa faible culpabilité en raison de son état de santé, l’appelante considère que l’autorité de première instance aurait dû renoncer à lui infliger une peine au sens de l’art. 52 CP, si elle souhaitait éviter les écueils que posait l’application des art. 19 et 20 CP. 4.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 7B_683/2023 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 4.3 En l’espèce, l’appelante souffre d’une déficience mentale et de troubles neurocognitifs de longue date. Au moment des faits litigieux, soit le 13 mai 2024, elle résidait en milieu ouvert à [...]. Aux débats de première instance, S.________, responsable socio-éducatif du secteur où résidait l’appelante, a expliqué que les troubles cognitifs de la résidente s’étaient aggravés en automne 2023, avec l’installation d’une démence, et qu’en attendant qu’une place en milieu fermé se libère, des mesures avaient été mises en place avec le curateur dès janvier 2024 afin d’éviter qu’elle se mette en danger ou qu’elle réitère certains comportements (jugement, pp. 6-7). Depuis le 7 octobre 2024, X.”
Bei der Bemessung von Tagsätzen sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters massgeblich zu berücksichtigen; dies umfasst insbesondere Einkommen, Vermögen, Lebensführung, Unterhaltspflichten und das Existenzminimum (vgl. Anwendung von Art. 34 StGB im Zusammenhang mit Art. 47 StGB).
“L'inspecteur n'a en particulier aucunement incité le précité à lui vendre ce type de drogue dure ou une plus grande quantité. Il faut ainsi considérer que l'activité de l'agent n'a eu qu'une incidence mineure sur la décision de l'appelant de commettre l'infraction en question (art. 19 al. 1 let. c LStup), conformément à l'art. 293 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique.”
Für die Bemessung von Schuld und Strafe wurde im entschiedenen Fall die Menge des gehandelten Rauschgifts auf 150 g Haschisch festgelegt; diese Feststellung ist als objektives Element in die Beurteilung der Culpabilität und damit in die Strafzumessung nach Art. 47 StGB eingeflossen.
“D’autres éléments de la procédure viennent encore confirmer l’implication de l’appelant, notamment le message reçu de E______ ; le fait que celui-ci n’a pas pu être confronté à l’appelant ne change rien à l’existence et à la teneur particulièrement explicite de ce message et aux aveux initiaux du prévenu. Il ne sera en revanche pas tenu compte des mises en cause de G______ et F______, que le prévenu a toujours contestées : le premier est revenu sur ses dires et le second n’a jamais été confronté à l’appelant. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup est donc confirmé. L’ampleur exacte du trafic de l’appelant sera arrêtée à 150 grammes de haschich, incluant les quantités remises à H______ et E______ et les 30.4 grammes retrouvés en octobre 2018 et clairement destinés à la vente. La période pénale s’étend d’avril à octobre 2018. Il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant de l’infraction à l’art. 19bis LStup, les faits reprochés étant tenus pour avérés mais qualifiés différemment. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Widersprüchliche oder wechselnde Angaben des Beschuldigten können seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und sind im Rahmen der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Beurteilung der Schuld (Verschulden) zu berücksichtigen.
“Outre le fait que la découverte du spray à proximité du lieu de l’interpellation des prévenus n’est pas un hasard, la possession de cet objet entrait dans la décision commune des intéressés de s’associer pour commettre des vols durant la nuit en question. Par ailleurs, la position de X.________ n’a pas toujours été la même, contrairement à ce qu’il prétend : il a d’abord indiqué, au cours de son audition du 10 décembre 2023 par la police, que le spray n’était pas à lui et qu’il ne savait pas s’il appartenait à Z.________ (PV aud. 3, R. 10), puis, au cours de son audition du 10 décembre 2023 par le Ministère public, que le spray ne lui appartenait pas (PV aud. 4, ligne 60), avant de finalement de déclarer, au cours des débats, que cet objet appartenait à Z.________ (jgt, p. 5). Au vu de ce qui précède, X.________ doit être reconnu coupable d'infraction à la LArm. 4. 4.1 Dans la mesure où les cas 5, 7 et 8 doivent être retenus contre X.________, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 188 jours de détention subis avant jugement. 4.2 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Hansjakob‑Tabelle kann praxisgemäss als Orientierungshilfe bei der mengenbezogenen Bemessung herangezogen werden; sie dient in der Praxis als Ausgangspunkt zur Ermittlung einer ungefähren Strafhöhe, die im Lichte weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls zur verschuldensangemessenen Strafe führt.
“Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Die Kammer zieht – wie die Vorinstanz – praxisgemäss die Tabelle Hansjakob (vgl. Fingerhuth/Tschurr, OFK Betäubungsmittelgesetz, 2. Aufl. 2007, N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls letztlich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_828/2020 vom 1. September 2021 E. 3.3.2). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend besass der Beschuldigte 1 am 6. Juni 2018 und früher”
Die Kammer zieht bei der Strafzumessung praxisgemäss die «Tabelle Hansjakob» als Orientierungsraster heran; auf deren Grundlage wird eine erste, ungefähre Strafhöhe ermittelt, die anschliessend mit den im Einzelfall strafzumessungsrelevanten Umständen nach Art. 47 StGB zu einer verschuldensangemessenen Strafe geführt wird.
“Wie bereits ausgeführt, ist die Kammer aufgrund der Anträge der Generalstaatsanwaltschaft bei der Strafzumessung für das Fahren ohne Berechtigung und die Geldwäscherei an das Verschlechterungsverbot gebunden, weshalb dafür nur Geldstrafen und keine Freiheitsstrafen ausgesprochen werden dürfen (siehe Ziff. I.6 oben). Aus den genannten Gründen erübrigen sich weitere Ausführungen zur Wahl der Strafart. Es kann zudem bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass für die beiden qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Gesamtfreiheitsstrafe und für die beiden weiteren Delikte eine Gesamtgeldstrafe zu bilden ist (Art. 49 Abs. 1 StGB; BGE 144 IV 217). Daran orientiert sich der Aufbau der nachfolgenden Strafzumessung. 18. Freiheitsstrafe für die qualifizierten Widerhandlungen gegen das BetmG Mengenmässig qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG wird gestützt auf Art. 19 Abs. 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann. Die Kammer zieht bei der Strafzumessung praxisgemäss die sogenannte «Tabelle Hansjakob» (vgl. in Fingerhuth/Tschurr, BetmG Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2007, N 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 16. März 2017 E. 3.2). Für Methamphetamin wird dabei auf das in der «Tabelle Hansjakob» für Heroin vorgesehene Strafmass abgestellt, da bei Heroin wie auch bei Methamphetamin ab 12 Gramm eine mengenmässig qualifizierte Begehung und damit eine vergleichbare Gefährdung vorliegt. In der neusten Auflage des BetmG-Kommentars von Fingerhuth/Schlegel/Jucker findet sich die von der «Tabelle Hansjakob» abweichende «Tabelle Fingerhuth» (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Diese weicht insofern von der «Tabelle Hansjakob» ab, als die Strafen für die gehandelten Mengen ab 12 Gramm Heroin/18 Gramm Kokain erst beim Verzehnfachen der Menge verdoppelt werden. Grössere Mengen erfahren dann wieder eine Verdoppelung schon bei der Verachtfachung der Menge, wie bei der «Tabelle Hansjakob».”
Für die Legalprognose ist vorrangig auf die aktuellen Verhältnisse der beurteilten Person abzustellen.
“3 Die Staatsanwaltschaft verlangt demgegenüber die vollumfängliche Bestätigung des vorinstanzlichen Strafmasses. 4.4 4.4.1 Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden der Täterin zu und berücksichtigt dabei ihr Vorleben, ihre persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf ihr Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen der Täterin sowie nach ihren Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 StGB N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 10). Für die Frage der Legalprognose sei es hinsichtlich der Gewährung des bedingten Aufschubs für eine neu auszufällende Strafe oder auch hinsichtlich des Vollzugs einer bedingten Vorstrafe hat das Gericht auf die aktuellen Verhältnisse der beurteilten Person abzustellen (vgl. BGE 137 IV 57 E. 4.3.3; BGer 6B_762/2011 vom 9. Februar 2012 E. 3.2.1, 6B_9/2014 vom 23. Dezember 2014 E. 2.4, 6B_629/2020 vom 24. August 2020 E. 1.2). 4.4.2 Hat die Täterin durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht sie zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das abstrakt schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen.”
Bei Widerruf des bedingten Strafvollzugs ist bei der Bemessung der Gesamtstrafe methodisch von derjenigen Strafe auszugehen, die für die im Bewährungszeitraum begangene neue Tat verhängt wird. Diese «Einsatzstrafe» bildet den Ausgangspunkt im Sinne von Art. 47 StGB.
“Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_757/2022 précité consid. 2.3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 précité consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid.”
Das seit der Tat verstrichene Zeitintervall kann bei der Schuldbemessung als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.3 En l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Partant, une renonciation à la poursuite de l’appelant, pas plus qu’une exemption de peine, n’entrent en ligne de compte. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient en substance que ce serait à tort que le premier juge aurait qualifié sa culpabilité de non négligeable, en retenant de manière manifestement inexacte certains faits et en ne prenant pas en considération des éléments d’appréciation prévus par l’art. 47 CP. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei Drogendelikten kann die Art und Nutzung des Tatorts (etwa eine Wohnung, die als Umschlagplatz diente) beim Verschulden und damit bei der Strafbemessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen sein.
“Il n’est au demeurant même pas établi que les clés en question aient été les siennes. Selon toute vraisemblance, l’appartement dans lequel il logeait avant son arrestation a désormais de nouveaux occupants. Pour le surplus, pour autant que les clés puissent ouvrir ledit appartement, force est de constater que l’endroit a servi à ses activités de trafiquant de drogue, quand bien même la marchandise n’y aurait pas été directement entreposée. Ces considérations justifient la confiscation du trousseau de clés en vertu de l’art. 69 CP. L’appel, mal fondé, doit donc être rejeté et la confiscation, le cas échéant la destruction, du téléphone portable et du trousseau de clés ordonnée par les premiers juges doit être confirmée. 4. 4.1 L'appelant, qui conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le téléphone sans numéro d’appel et le trousseau de clés séquestrés sous fiche n° 32719 lui soient restitués, ne conteste ni la peine, ni la mesure d’expulsion prononcées à son encontre. La peine sera toutefois examinée d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants.”
Fehlende Einsicht und fortgesetzte Leugnung können als Indizien für eine erhöhte Schuld gewertet werden und damit eine strengere Strafbemessung rechtfertigen; dies ist im Rahmen der gesamthaften Würdigung der in Art. 47 StGB genannten Faktoren zu prüfen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.4. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'honneur de la plaignante, lui prêtant un comportement pénalement répréhensible. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent vraisemblablement d'une rancœur mal contenue, certes dans un contexte conflictuel. Il continue de nier la réalisation de l'infraction de diffamation en appel, n'hésitant pas à tenter de convaincre, sans succès, du bien-fondé de ses propos en raison de la plainte du 14 janvier 2021 qu'il a lui-même déposée et qui constitue sa propre version des faits, mais non un jugement condamnatoire. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience.”
Bei einer Sursisrevokation ist für die Gesamtbemessung der Strafe von der für die während der Probezeit begangenen neuen Tat festgelegten Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen; diese ist unter Beachtung von Art. 47 StGB gestützt auf das Prinzip der Verschärfung wegen der verwirkten ausgesetzten Strafe zu erhöhen.
“En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).”
Bei wiederholten schweren Gewalttaten kann zur Feststellung des aktuellen Zustands, der Schuldfähigkeit und der dafür erforderlichen Grundlagen für die Strafzumessung nach Art. 47 StGB eine aktuelle psychiatrische Begutachtung gerechtfertigt sein, insbesondere wenn frühere Gutachten veraltet sind oder sich die Verhältnisse geändert haben.
“Dans ses déterminations du 9 décembre 2024, le procureur a toutefois expliqué en quoi, selon lui, une nouvelle expertise se justifiait. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3.2 En l’espèce, on constate que les faits reprochés à X.________, potentiellement constitutifs de tentative de meurtre, sont très graves. Celui-ci a déjà été condamné en 2016 pour tentative de meurtre (notamment), à une peine privative de liberté de 7 ans, avec une légère diminution de responsabilité. Compte tenu d’une potentielle récidive spéciale portant sur des faits de grande gravité et du trouble mental qui ressort de l’expertise du 12 juin 2015, l’autorité qui statuera au fond devra déterminer, notamment pour fixer la peine (art. 47 CP), quel était l’état de X.________ au moment des faits, ainsi que sa culpabilité et la faute qui peut lui être imputée. Il s’agira en outre de déterminer si une diminution de responsabilité doit être retenue (art. 19 et 20 CP) et/ou si une mesure doit être prononcée, ce qui supposera le cas échéant de se baser sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). L’expertise du 12 juin 2015 figure certes au dossier, mais, au-delà de l’écoulement du temps depuis sa reddition – bientôt dix ans –, il faut constater que la situation a évolué. Il est reproché à X.________ d’avoir récidivé en matière de tentative de meurtre. Une évaluation, d’une part, des troubles de l’intéressé et du risque de récidive actuels qu’il présente et, d’autre part, de sa responsabilité pour les faits objets de la présente procédure se justifie, pour appréhender en toute connaissance de cause la situation actuelle du prévenu. La première expertise est ancienne et préconisait par ailleurs une mesure applicable aux jeunes adultes. Le recourant n’est toutefois plus un jeune adulte, et il apparaît nécessaire de connaître l’évolution psychiatrique de l’intéressé depuis l’année 2015, afin d’établir quelles mesures pénales sont éventuellement nécessaires et envisageables.”
Eine schlechte Zusammenarbeit im Verfahren — etwa fortwährendes Bestreiten ohne plausible Erklärung — kann bei der Beurteilung des Verschuldens zuungunsten des Täters berücksichtigt werden und damit die Festsetzung der Tagessätze beeinflussen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un voisin pour un motif futile, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il a contesté les faits tout au long de la procédure – ce qui est certes son droit – mais sans fournir d'explications plausibles face à la blessure subie par l'intimé.”
Bei der Strafzumessung können — neben dem Verschulden, dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen des Täters — auch dessen Verhalten nach der Tat sowie sein Verhalten im Strafverfahren berücksichtigt werden.
“En effet, la prévenue a poursuivi le dessein de faire exploser les locaux du restaurant en mettant en danger la propriété, sinon la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui, même si les moyens employés à cette fin n’étaient objectivement pas de nature à aboutir au résultat ainsi escompté, ce qu’elle ignorait. Indépendamment du résultat final effectif, l’auteur a ainsi sciemment voulu ces conséquences dévastatrices et a délibérément agi en conséquence. 4.5 Au vu de ce qui précède, l’appelante s’est rendue coupable de délit, soit de crime impossible d’explosion au sens de l’art. 22 al. 1 CP et non de tentative d’explosion. Le jugement doit être modifié d’office dans ce sens au chiffre II de son dispositif. La Cour ajoute que l’art. 22 al. 2 CP est inapplicable en l’espèce, dès lors que cette disposition est réservée aux cas où le résultat ne peut survenir, même en d’autres conditions de temps, de lieu et de moyens (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 22 CP et les références citées), ce dont l’auteur ne s’est pas rendu compte par grave défaut d’intelligence. 5. 5.1 Il reste à fixer la peine. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
Das Bundesgericht greift bei Beschwerden in die Strafzumessung nur beschränkt ein. Es interveniert nur, wenn die kantonale Behörde eine Strafe ausserhalb des gesetzlichen Rahmens festgesetzt hat, sich auf Kriterien gestützt hat, die nicht mit Art. 47 StGB vereinbar sind, wesentliche Beurteilungselemente nicht berücksichtigt wurden oder die verhängte Strafe derart über- oder untertrieben ist, dass von einem Ermessensmissbrauch auszugehen ist.
“Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).”
Bei Geschwindigkeitsdelikten kann die konkrete Überhöhung der Geschwindigkeit bei der Bestimmung der Schuld nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden. In der zitierten Entscheidung wurde z. B. eine Überschreitung von 28 km/h (nach Toleranzabzug) als objektiv schwere LCR-Verletzung gewertet und ins Gewicht für die Schuldbeurteilung gelegt.
“Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 4.2. En l'occurrence, sur la base des faits précédemment retenus, il y a lieu de considérer que, le 14 mars 2018, l'appelant a intentionnellement dépassé la vitesse maximale de 50 km/h autorisée de 28 km/h, déduction faite de la marge de sécurité, et ne pouvait ignorer la dangerosité de son comportement. Un tel excès de vitesse est objectivement constitutif d'une infraction grave à la LCR, aucune circonstance particulière ne justifiant au surplus de considérer le cas comme de moindre gravité. L'appelant ne conteste au demeurant pas en soi cette qualification. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR doit être confirmé. 5. 5.1. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.”
Bei Sozialleistungsbetrug kann eine kurze Dauer des unrechtmässigen Leistungsbezugs bei der Gesamtabwägung nach Art. 47 StGB die Schuld mindern; dies ist insbesondere bei Fällen im mittleren Betragsbereich zu berücksichtigen und hängt von den gesamten konkreten Umständen ab.
“103 CP; arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité.”
Bei geringen Schuldfolgen ist deren Gewicht im Einzelfall durch Vergleich mit typischen Fällen gleichqualifizierter Taten zu beurteilen. Die Schuldbemessung erfolgt nach Art. 47 StGB; daneben können auch andere strafmildernde Gründe (z. B. das Prinzip der Verfahrensbeschleunigung oder der Zeitablauf seit der Tat) berücksichtigt werden.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
Eine Verteidigungs- oder Gesinnungsmotivation rechtfertigt nicht automatisch, die Schuld bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB als unerheblich zu werten.
“En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). 9. Lors des débats du 14 septembre 2022, les appelants ont plaidé l’exemption de peine, invoquant implicitement l’application de l’art. 52 CP. 9.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 9.2 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid.”
Ergibt sich neben einer bereits verwirklichten strafschärfenden Umstandsbasis eine weitere erschwerende Tatsache, kann der Richter diese bei der Bemessung der konkreten Strafe nach Art. 47 StGB berücksichtigen, soweit sie die Schuld des Täters zusätzlich erhöht, auch wenn dadurch der gesetzliche Strafrahmen nicht verändert wird.
“- (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1). Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité).”
Bei gewerbsmässig organisiertem Drogenhandel sprechen hohe Gewinne und eine professionelle, komplexe Organisation als Ausdruck grosser krimineller Energie für eine Strafschärfung.
“Weiter ist der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern äusserst professionell und gezielt gewerbsmässig vorgegangen. Die Organisation des Gemeinschafts- raums im AA._____ erforderte einen logistischen Aufwand mit klaren Absprachen und war damit mit einer grossen kriminellen Energie verbunden. Die gesamte Tä- tigkeit wies zudem einen komplexen Organisationsgrad auf. Die Aufgaben der einzelnen Beteiligten waren klar verteilt und die Vorgehensweisen professionell – selbst eine Video-Überwachung fehlte nicht – festgelegt. Dem Beschuldigten ist bei seinem Handeln auch ein ausschliesslich finanzielles Interesse zuzuschreiben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_660/2007 vom 8. Januar 2008, E. 2.3; F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 17). Die durch den Beschuldigten und seine Mittäter generierten Umsätze und Gewinne sind als hoch zu bezeich- nen im Vergleich, was bisher im Drogenhandel erzielt wurde (vgl. die zitierten Ur- teile bei F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 51). Erwähnens- wert ist der Entscheid des Bundesgerichts vom 17. Dezember 2015 (Urteil Nr. 6B_611/2015), welches bei einem Betrieb von drei Hanfplantagen und einer Pro- duktion und Veräusserung von 118 kg Marihuana sowie einem Verkauf von 12 kg Marihuana an eine Person und Übergabe von 1136 Hanfstecklingen an diese Person eine ausgefällte Freiheitsstrafe von 3 ¾ Jahren als nicht unhaltbar hart beurteilte.”
Gerichte können das Strafmassmodell von Schlegel/Jucker als Orientierungs- bzw. Vergleichsmassstab bei der Einstufung von Einsatzstrafen heranziehen.
“Dies führt zu einem Gesamtverschulden, welches als nicht mehr leicht zu bezeichnen ist. Damit rechtfertigt es sich, die Einsatzstrafe im unteren Be- reich des unteren Strafrahmendrittels auf 26 Monate festzusetzen. Ein Blick auf das Strafmassmodel von S CHLEGEL/JUCKER (Kommentar BetmG, 4. Aufl. 2022, Art. 47 StGB N 44 ff. ) zeigt, dass diese Einsatzstrafe einem Ver- gleich zu anderen Urteilen in der Schweiz standhält.”
In dem entschiedenen Fall — betreffend die Einfuhr von 2'212.1 g reinem Heroin — erachtete die Kammer angesichts der Gefährdung zahlreicher Personen eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten als angemessen; zugrunde gelegt wurde dabei die einschlägige Tabelle von Schlegel/Jucker und der Prototyp eines nicht geständigen, nicht süchtigen Täters mit mehreren Umsätzen.
“Kilogramm reinem Heroin eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Durch das Anstaltentreffen zur Einfuhr und zum Erwerb/Erlangen von 2'212.1 Gramm reinem Heroin hat der Beschuldigte die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (vgl. E. III.16.2 hiervor) ein Vielfaches überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Mit Blick auf die Tabelle Schlegel/Jucker erachtet die Kammer hierfür eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten als angemessen. Strafmildernd ist sodann das «blosse» Anstaltentreffen zu berücksichtigen. Beim Anstaltentreffen handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a aBetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund, mit welchem dem Umstand Rechnung getragen wird, dass der letzte entscheidende Schritt zu einer Rechtsverletzung noch nicht gemacht worden ist (Parlamentarische Initiative Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4.”
Bei sehr umfangreichen, über lange Zeit betriebenen Drogengeschäften erhöhen die lange Dauer sowie die Vielzahl und Vielgliedrigkeit der Tätigkeiten (mehrere Geschäfte, paralleler Anbau und Import, über verschiedene Standorte hinweg, hoher Organisationsgrad) das Verschulden erheblich; dies kann sich bei der Strafzumessung in einem spürbaren Zuschlag niederschlagen (vgl. Zuschlag von mindestens 20 % bei massiver Anzahl von Vorgängen).
“Millionen Franken ist daher mit einer deutlich höheren Strafe, im Bereich von 5 Jahren Freiheitsstrafe, zu ahnden. Hinzukommt die massive Anzahl der Vorgänge, welche die Zahl von fünf Geschäften weit übersteigt, was mit einem Zuschlag von mindestens 20% zu gewichten ist (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 und N 48 zu Art. 47 StGB). Dass sich daran durch den Wegfall der 36 Einfuhren gemäss - 28 - Anklageziffer 1.1.1.1. lit. a nichts wesentlich ändert, bedarf in Anbetracht des nach wie vor gigantischen Ausmasses der betriebenen Drogengeschäfte keiner weiteren Erläuterung. Diese sehr lange Dauer von fast 5 Jahren ist als erheblich verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 zu Art. 47 StGB mit weiteren Hinweisen). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Beschuldigte in verschiedener Hinsicht "mehrgleisig" tätig war, indem er neben Importen von Drogenhanf auch selber Hanf anbaute oder anbauen liess, und letzteres wiederum teilweise parallel an verschiedene Standorte, welche in der ganzen Schweiz verteilt waren. Damit hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis umgesetzt, indem er mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad deren Einfuhren bzw. Anbau plante. Diese Faktoren wirken sich bei der objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus.”
Bei Drogendelikten hat die Drogenmenge nach der Rechtsprechung eher sekundäre Bedeutung; wesentlich für die Verschuldensbewertung sind dagegen die Art und Weise der Tatbegehung, namentlich Häufigkeit und Dauer der Handlungen, das persönliche Engagement und die hierarchische Stellung sowie die konkrete Rolle des Täters (z. B. Transporteur vs. Verkäufer).
“Die objektive Tatschwere bestimmt sich bei Drogendelikten neben der er- wähnten eher sekundären Bedeutung der Drogenmenge (BGE 121 IV 202) und der daraus folgenden Gesundheitsgefährdung namentlich auch nach der Art und Weise der Tatbegehung (BGE 118 IV 348). Massgebend sind dabei unter ande- rem die Häufigkeit und Dauer der deliktischen Handlungen, die aufgewendete persönliche Energie, das gezeigte kriminelle Engagement, die hierarchische Stel- lung sowie die Grösse der erzielten oder angestrebten Gewinne. Daneben kommt es darauf an, wie der Täter mit der Droge in Kontakt gekommen ist und was er mit dieser gemacht hat (HUG-BEELI, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Basel 2016, N 279 ff. zu Art. 26 BetmG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts trifft beispielsweise den Transporteur einer bestimmten Drogenmenge grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittelmenge verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt (WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N 93 f. - 63 - zu Art. 47 StGB; BGE 121 IV 206). Weiter beachtlich ist auch eine allfällige Dro- genabhängigkeit des Täters, ob er ausschliesslich des Geldes wegen handelte, ohne sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, oder ob er es ablehnt zu ar- beiten, obwohl es ihm möglich wäre, und er es vorzieht, durch den Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen (BGE 107 IV 62 f.; 118 IV 349). Daraus er- gibt sich, dass nicht einem einzelnen der aufgeführten Kriterien für die Beurteilung des Verschuldens eine überwiegende Bedeutung zukommt. Der Einbezug all die- ser Kriterien und deren Gesamtwürdigung führt schliesslich zur Gewichtung der Tatschwere und des Verschuldens. 3.Konkrete Strafzumessung 3.1.Tatkomponente 3.1.1.Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG; Kokain- handel (Dossier 1) 3.1.1.1.Der Beschuldigte hat über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren ins- gesamt 784 Gramm reines Kokain eingekauft, welches er abzüglich einer gerin- gen Menge für den Eigenkonsum an seine Abnehmer veräusserte, womit der durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung entwickelte Schwellenwert von 18 Gramm damit bei weitem überstiegen ist (vgl.”
Bei teilweiser Strafaussetzung ist das Verschulden ein vorrangiges Kriterium für die Aufteilung zwischen dem vollzuziehenden Teil und dem mit Sursis versehenen Teil. Je günstiger der Prognosewert und je weniger verwerflich die Tat, desto eher rechtfertigt dies einen höheren Sursis‑Anteil; gleichzeitig muss der verbleibende vollziehbare Teil der Strafe weiterhin verhältnismässig zur Schuld bleiben. Der Richter verfügt insoweit über einen weiten Ermessensspielraum und berücksichtigt dabei sowohl Schuldaspekte als auch Prognosegesichtspunkte.
“Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.4.2. Le passé criminel important de l'appelant et l'admission limitée des faits in casu le peignent sous un jour défavorable. Ces éléments sont toutefois compensés par le fait qu'il subit pour la première fois une très longue période de détention et qu'il énonce des projets de vie stable, crédibles, pour sa sortie de prison. Ainsi, la CPAR veut croire qu'une peine assortie d'un sursis partiel – seul envisageable en l'espèce – sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir. Le pronostic favorable, qui est présumé, n'est ainsi pas totalement renversé et l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité de la faute commise, et des antécédents spécifiques de l'appelant, la partie ferme de la peine sera arrêtée au maximum légal, soit à 18 mois, le solde étant assorti du sursis.”
Bei einfacher Körperverletzung können andauernde Schlafstörungen und psychische Folgen die Schuldschwere nach Art. 47 StGB erhöhen, weil sie darauf hindeuten, dass die erlittenen Schäden nicht nur vorübergehend und unerheblich waren.
“Enfin, devant le premier juge, J.________ a expliqué qu’elle avait présenté après les faits des hématomes autour de la gorge, qu’elle avait souffert pendant deux mois, qu’elle ne dormait pas bien, qu’elle avait des angoisses et était suivie par un psychologue. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les lésions infligées par le prévenu n’ont à l’évidence pas engendré qu'un trouble passager et sans importance pour la plaignante, de sorte que c’est à juste titre qu’elles ont été qualifiées de lésions corporelles simples. Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples également confirmée. 5. 5.1 Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant soutient que sa culpabilité ne serait pas grave, qu’une peine privative de liberté ne se justifierait pas et qu’il pourrait bénéficier d’un sursis. Il ajoute qu’il se serait d’emblée et spontanément expliqué sur son comportement et que sa « singularité » n’en ferait pas un criminel. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ist die Wahrheit einer ehrverletzenden Aussage nachgewiesen, kann dies die Verwerflichkeit des Handelns im Rahmen der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Schuld- und Strafzumessung erheblich mindern.
“Or, prétextant que le plaignant avait tout inventé et qu’il avait ainsi tenu des propos attentatoires à son honneur à sa compagne et à la fille de celle-ci, le prévenu a accusé le plaignant d’avoir jeté sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur. Vu le contexte particulier de ces révélations – la différence d’âge séparant les deux protagonistes, le fait que le prévenu était un ami de la famille et le compagnon de l’amie d’enfance de la mère du plaignant, amie que le plaignant connaissait depuis son plus jeune âge –, les propos tenus par le plaignant à X.________ et I.________ étaient attentatoires à l’honneur du prévenu et de nature à porter atteinte à sa considération. Cependant, la preuve des faits rapportés par le plaignant aux deux proches du prévenu ayant été apportée (cf. consid. 4.3.1), le prévenu savait pertinemment que la fin de la soirée du 7 juillet 2018 s’était déroulée comme l’avait décrit le plaignant et que les faits décrits par le plaignant s’étaient produits. Partant, la condamnation d’T.________ pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’émet aucune critique sur la quotité de la peine. 7.2 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Im entschiedenen Fall hielten sich Abzüge (Geständnis, leicht verminderte Schuldfähigkeit) und Zuschläge (einschlägige Vorstrafe, deutlich erhöhte Tatanzahl) bei der Strafbemessung die Waage.
“Bei einer Gesamtbetrachtung wird die objektive Tatschwere durch die Elemente der subjektiven Tatkomponente nicht relativiert. Dies führt zu einem Gesamtverschulden, welches als noch leicht zu bezeichnen ist. Damit rechtfertigt es sich, die Einsatzstrafe im unteren Bereich des unteren Straf- rahmendrittels auf 25 Monate festzusetzen. Ein Blick auf das Strafmassmodel von F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER (a.a.O., N. 37 ff. zu Art. 47 StGB) zeigt, dass diese Einsatzstrafe einem Vergleich zu anderen Urteilen in der Schweiz standhält, zumal der Abzug (Geständnis [vgl. nachfolgend] und leicht verminderte Schuldfähigkeit wegen eigener Drogenabhängigkeit) und der Zuschlag (einschlägige Vorstrafe [vgl. nach- folgend] und deutlich mehr als fünf Geschäfte) sich die Waage halten. - 22 -”
Bei Widerruf des Sursis bildet das Gericht die Gesamtstrafe, indem es die für die neu begangene Tat festgesetzte Strafe als «Einsatzstrafe» als Ausgangsstrafe nimmt und diese unter Anwendung des Prinzips der Erhöhung wegen der widerrufenen Strafe (analog dem Prinzip der Aggravation) erhöht.
“Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023, consid. 4.1.1 et 4.1.2). 2.1.4. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante.”
Bei Betäubungsmittel- bzw. Drogenfällen kann die konkret geschätzte Menge der transportierten Droge bei der Bestimmung der Schuld und damit der Strafzumessung berücksichtigt werden; die festgestellte Schätzmenge ist gegebenenfalls zu bestätigen.
“L’appelant a en outre reconnu avoir livré des quantités importantes de cocaïne en Italie et a déclaré que les 119 grammes de cette même drogue retrouvés sur lui lors de son interpellation représentait une petite quantité (PV aud. 1, R. 8, p. 6). Au vu de ce qui précède, la quantité de cocaïne brute estimée que l’appelant transportait par trajet doit être confirmée, de même que la quantité totale pure minimale de cocaïne qu’il a transportée. Le grief doit donc être rejeté, pour autant qu’il soit recevable. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas l’application de l’art. 19 al. 1 let. b à g et 2 let. a et b LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il ne conteste pas non plus les autres chefs d’accusation retenus à son encontre. On peut renvoyer au jugement entrepris à cet égard (pp. 35 et 36). 5. 5.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, considérant qu’une peine privative de liberté de 5 ans permettrait de tenir compte du doute existant sur la quantité de drogue qu’il a transportée et de sa culpabilité. Il conteste également la durée de l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Ergibt die Verwirklichung einer weiteren Umstandskategorie nicht eine andere gesetzliche Qualifikation und ändert damit nicht den Strafrahmen, kann der Richter diese zusätzliche Umstandskategorie bei der konkreten Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigen, weil sie die Schuld des Täters verschärft.
“c LStup érige au titre de circonstance aggravante l'agissement par métier qui permet de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain important. Est important un chiffre d'affaires de 100'000 fr. (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) ou un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3; 122 IV 265 consid. 2c). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa).”
Bei Betäubungsmittelstraftaten ist die Menge der Substanz ein wichtiges, wenn auch nicht stets vorherrschendes Strafzumessungselement. Ihre Bedeutung nimmt jedoch ab, je weiter sie unterhalb der für Kokain genannten Schwelle von 18 g liegt.
“Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art.”
Ein rachsüchtiges Motiv kann als verwerfliche Motivation im Sinne von Art. 47 StGB gewichtet werden und so die zu bemessende Schuld erhöhen; dies hängt jedoch von den konkreten Umständen und der Intensität der Motivation ab.
“Dans ces circonstances, la dénonciation anonyme, adressée à l’ensemble du corps enseignant de l’établissement, six mois après les faits qu’elle concernait et très vraisemblablement en réaction au courriel précité, ne pouvait pas servir un but d’intérêt public. L’appelant ne précise pas non plus quelle disposition légale serait censée rendre licite son acte sous l’angle de l’art. 14 CP. Il faut donc constater, avec le premier juge, que l’appelant a agi par pure chicane et vengeance, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il ne saurait dès lors être admis à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi (cf. art. 173 CP). Enfin, c’est la loi qui définit ce qui est pénal ou non, soit, en l’occurrence, l’art. 173 CP. Il ne s’agit donc pas, comme semble le soutenir de l’appelant, de pénaliser ici un comportement qui ne tomberait pas sous le coup de cette disposition. La condamnation de l’appelant pour diffamation doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine pécuniaire prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office compte tenu notamment du retrait de plainte de R.________. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Erreicht die kumulierte Tagessatzquotität die gesetzliche Obergrenze von 180 Tagen, kann bei der Bemessung der Tagessätze nach Art. 47 StGB keine weitere Erhöhung der Tagessatzanzahl zuungunsten des Täters vorgenommen werden; der Richter hat in diesem Fall nur noch festzustellen, dass keine zusätzlichen Tage-amende verhängt werden können.
“Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). Avec un délit continu, une application de l’article 49 CP n'entre pas en ligne de compte, cette dernière disposition supposant précisément la commission de plusieurs infractions (ATF 145 IV 449 cons. 1.4). c) Pour prononcer la sanction, il convient de choisir le genre de la peine (ici : une peine pécuniaire) puis de déterminer la peine maximale (180 jours-amende selon l’article 34 al. 1, 1re phrase, CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018) et, dans ce cadre, de fixer la quotité de la peine (cf. art. 47 CP) en tenant compte des condamnations déjà infligées au prévenu par le passé (ATF 145 IV 449 cons. 1.4 et 1.5). Concrètement, si le seuil de 180 jours a été atteint (peu importe à cet égard que ceux-ci fassent référence à des condamnations antérieures prononçant une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté), le juge ne peut que constater qu’aucun jour-amende supplémentaire ne peut être infligé au prévenu en raison du délit continu de séjour illégal ; il est donc sans importance de savoir combien de jours (peine pécuniaire ou privation de liberté) ont, au regard de l’ensemble des condamnations antérieures, excédé cette limite (cf. ATF 145 IV 449 cons. 1.6.2). d) En l’espèce, l’extrait de casier judiciaire indique que X.________ a été condamnée plusieurs fois du chef de l’article 115 al. 1 let. b LEtr, respectivement à la LEI, à l’exclusion d’autres infractions, de sorte que la Directive sur le retour s’applique et prohibe le recours à la peine privative de liberté (cf. ATF 143 IV 264).”
Bei geringen Schuld- und Schadensfolgen ist deren Gewicht durch Vergleich mit typischen Fällen des gleichen Tatbestandes zu beurteilen; die Schuld wird dabei nach den Regeln von Art. 47 StGB bestimmt.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et la référence). Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.”
Bei umfangreichem bzw. extensivem Drogenkonsum kann im Rahmen von Art. 47 StGB eine Strafreduktion von rund 20% berücksichtigt werden (vgl. Entscheid SK 23 219, E. 13.1.2).
“Subjektive Tatschwere Subjektiv handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz und mit der Absicht, mit den Drogengeschäften seinen Drogenkonsum zu finanzieren, was neutral zu gewichten ist. Der extensive Drogenkonsum des Beschuldigten ist wiederum im Rahmen von Art. 47 StGB mit einer Strafreduktion von ca. 20% (ausmachend 3 Monate) zu berücksichtigen, womit sich eine Strafe von 11 Monaten ergibt.”
Bei der Würdigung nach Art. 47 StGB ist zu beachten, dass eine Strafbefreiung nur in Betracht kommt, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Das Verhalten muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt — sowohl hinsichtlich Verschulden als auch Tatfolgen — als unerheblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt.
“Gemäss BGE 146 IV 297 S. 310 richtet sich Art. 52 StGB unter dem Randtitel "Fehlendes Strafbedürfnis" auch im Teilgehalt (Absehen von einer Strafe) wesentlich nach der Würdigung des Verschuldens gemäss den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Mit dieser Bestimmung ist nicht be- absichtigt, bei leichten Straffällen oder bei Bagatellstraftaten generell auf eine Sanktion zu verzichten. Eine Strafbefreiung kommt nur in Betracht, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht (BGE 135 IV 130 E. 5.3.3 S. 135). Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt, vom Verschulden wie von den Tatfolgen her, als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (Urteil 6B_368/2017 vom 10. August 2017 E. 5.2).”
Bei Suchtproblemen ist zu prüfen, ob therapeutische Massnahmen die Resozialisierung besser fördern und dies bei der Festsetzung der Strafe nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen ist.
“Il cite divers éléments mentionnés dans l’expertise concernant ses difficultés en lien avec son rôle de père, la gestion de ses émotions, son besoin de suivi thérapeutique, ses troubles mentaux en lien avec sa consommation de produits stupéfiants, son impulsivité et un possible trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. L’appelant en déduit que le traitement de ses addictions devrait être privilégié par rapport à l’exécution de la sanction infligée contre lui. L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir détaillé les peines prononcées pour chacune des infractions retenues contre lui au moment de l’examen du concours, ce qui ne lui permettrait pas de comprendre comment la peine privative de liberté d’ensemble a été fixée. Enfin, en ce qui concerne la fixation de la peine pécuniaire et de l’amende, l’appelant fait valoir que leur quotité serait disproportionnée. Il relève que les éléments à décharge ainsi que sa situation personnelle et économique n’auraient pas été pris en compte, le jugement étant muet à cet égard. Rappelant qu’il bénéficie du revenu d’insertion et citant la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2), il estime en particulier que le montant du jour-amende devrait être fixé à 10 francs. 3.2 3.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei einer Vielzahl gleichartiger, eigennütziger Delikte (hier 186 Taten mit erheblicher Bereicherung) liegt die Schuld nach den in Art. 47 StGB genannten Kriterien nicht nahe der Untergrenze. Eine Strafbefreiung kommt unter diesen Umständen nicht in Betracht.
“Ce qu'il faut examiner, c'est si le cas d'espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d'infraction, du point de vue de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de l'acte (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées). 1.3 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l'application de l'art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). 1.4 En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'analyser de manière détaillée les deux conditions posées par l'article 52 CP à l'aune des critères de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130), une exemption de peine peut d'emblée être exclue. En effet, le prévenu s'est rendu coupable de 186 faux dans les titres. En aucun cas ce complexe de faits ne peut mener à conclure que la culpabilité et le résultat serait bien en deçà de l'infraction ordinaire de faux dans les titres, tout près de la limite inférieure de la punissabilité de l'infraction de faux dans les titres. Par surabondance, on soulignera encore que, même à considérer chaque infraction prise séparément, le constat serait le même. En effet, le prévenu a commis chaque infraction dans un but typique et égoïste lié à cette infraction, soit l'appât du gain. La première instance a en effet retenu en 2018 (SK.2016.30 consid. 8.3.1.1) que les agissements du prévenu n'étaient pas désintéressés puisqu'il avait, en concluant des contrats de crédit à consommation en faveur du WTCC, gagné de l'argent et ceci de manière constante et qu'il s'était ainsi enrichi à hauteur de CHF 107'599.39 (SK.2016.30 consid. 9.3.”
Bei erheblichen finanziellen Einschränkungen können nachhaltige Wiedergutmachungsbemühungen im Rahmen des Nachtatverhaltens nach Art. 47 StGB strafmindernd berücksichtigt werden; dies bedarf nicht zwingend der engen Voraussetzungen von Art. 48 lit. d StGB.
“f.). Angesichts seiner finanziellen Situation (vgl. nachstehend Ziff. II.A.7.1.5.2: monatliches Nettoeinkommen von rund Fr. 4'000.00) handelt es sich dabei um nicht unbeachtliche Wiedergutmachungsbemühungen, die durchaus bei der Prüfung des Nachtatverhaltens im Rahmen von Art. 47 StGB strafmindernd zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 135 IV 87 E. 6), und zwar ohne, dass dafür die engen Voraussetzungen von Art. 48 lit. d StGB an einen zwingenden Strafmilderungsgrund vorzuliegen haben.”
In Betäubungsmittelfällen kann das Verschulden durch die Rolle des Beteiligten gemindert sein; so trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der die Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt. Bei der Würdigung ist insbesondere die Stellung des Beschuldigten in der Hierarchie des Drogenhandels zu berücksichtigen.
“E. 3.1). Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad verlieren an Bedeutung, wenn mehrere Qualifi- kationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG gegeben sind, und sie werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG überschritten ist (BGE 121 IV 193 E. 2b.aa, 2d.cc). Massgebend ist das Verschulden, und dieses hängt wesentlich auch davon ab, in welcher Funktion der Täter am Betäubungsmittelhandel mitwirkte. So trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt (Hans Wiprächtiger/Stefan Keller, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 100 zu Art. 47 StGB m.H.a. BGE 121 IV 98 E. 2c). Wesentlich ist auch die Stellung des Beschuldigten in der Hierarchie des Drogenhandels (BGer 6B_286/2011 v.”
Bei einer massiv hohen Anzahl von Vorgängen kann die Strafe wegen erhöhter Schuld deutlich erhöht werden; die zitierte Praxis gewichtet eine derartige Häufung der Geschäfte mit einem Zuschlag von mindestens 20%.
“Millionen Franken ist daher mit einer deutlich höheren Strafe, im Bereich von 5 Jahren Freiheitsstrafe, zu ahnden. Hinzukommt die massive Anzahl der Vorgänge, welche die Zahl von fünf Geschäften weit übersteigt, was mit einem Zuschlag von mindestens 20% zu gewichten ist (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 und N 48 zu Art. 47 StGB). Dass sich daran durch den Wegfall der 36 Einfuhren gemäss - 28 - Anklageziffer 1.1.1.1. lit. a nichts wesentlich ändert, bedarf in Anbetracht des nach wie vor gigantischen Ausmasses der betriebenen Drogengeschäfte keiner weiteren Erläuterung. Diese sehr lange Dauer von fast 5 Jahren ist als erheblich verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 15 zu Art. 47 StGB mit weiteren Hinweisen). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Beschuldigte in verschiedener Hinsicht "mehrgleisig" tätig war, indem er neben Importen von Drogenhanf auch selber Hanf anbaute oder anbauen liess, und letzteres wiederum teilweise parallel an verschiedene Standorte, welche in der ganzen Schweiz verteilt waren. Damit hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis umgesetzt, indem er mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad deren Einfuhren bzw. Anbau plante. Diese Faktoren wirken sich bei der objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus.”
Die Ausübung des Rechts des Beschuldigten, nicht zur Aufklärung der Straftat beizutragen (Recht zu schweigen / Verweigerung der Zusammenarbeit), wirkt sich bei der Strafbemessung nach Art. 47 StGB neutral aus.
“5 ayant a priori implicitement renversé sur ce point la jurisprudence antérieure qui considérait qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante (cf. ATF 124 IV 97 consid. 2c ; 124 IV 91 consid. 2c et 2d ; 122 IV 360 consid. 2b), sans qu'il soit nécessaire de trancher formellement cette question, débattue en doctrine, dans le présent cas d'espèce. 2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale a un effet neutre sur la peine (ATF 149 IV 9 consid.”
Mehrfache, gezielte Betreibungshandlungen können nach den in der Rechtsprechung dargestellten Umständen als Hinweis auf erhöhte Verwerflichkeit und damit auf eine höhere Schuldgewichtung im Sinne von Art. 47 StGB herangezogen werden.
“La multiplication des poursuites adressées aux parties plaignantes, ainsi que la notification dans les circonstances qui viennent d’être décrites d’un nouveau commandement de payer, témoigne d’un acharnement certain qui traduit à ce stade une volonté de nuire, respectivement d’obtenir des intimés le paiement d’un montant qu’ils savaient désormais – ou devaient savoir – ne pas pouvoir obtenir par ce biais. Cette nouvelle démarche ne pouvait qu’avoir pour but, intentionnel ou par dol éventuel à tout le moins, d’exercer des pressions sur la famille B.D.________, ce qui était susceptible de l’entraver dans sa liberté d’action. A.O.________ et B.O.________ se sont donc rendus coupables de tentative de contrainte en raison de cet ultime commandement de payer et leur condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée. 4. Les prévenus contestent les peines qui leur ont été infligées dans la seule mesure où ils ont conclu à leur acquittement. Elles doivent être réexaminées d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Innerhalb des qualifizierten Strafrahmens kann die Hansjakob‑Tabelle als praxisnahe Orientierungshilfe herangezogen werden; dies wurde in Betäubungsmittelverfahren ausdrücklich so praktiziert, um aus der anhand der Menge ermittelten ungefähren Strafhöhe zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen.
“Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Die Kammer zieht – wie die Vorinstanz – praxisgemäss die Tabelle Hansjakob (vgl. Fingerhuth/Tschurr, OFK Betäubungsmittelgesetz, 2. Aufl. 2007, N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls letztlich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_828/2020 vom 1. September 2021 E. 3.3.2). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend besass der Beschuldigte 1 am 6. Juni 2018 und früher”
Art. 47 StGB verlangt eine individuelle Bemessung der Strafe. Deshalb sind Vergleiche mit anderen Strafen nur eingeschränkt aussagekräftig, da die persönliche Situation des Täters, der Kontext und die konkreten Tatumstände zu berücksichtigen sind.
“49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine à partir de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction de vol par métier. Partant, la CPAR retiendra, tenant compte des éléments à charge comme à décharge – et notamment de la relativement bonne collaboration et prise de conscience initiée par l'appelant – qu'une peine de 30 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de six mois pour les infractions de violation de domicile (peine théorique : huit mois), de cinq mois pour les ruptures de ban (peine théorique : sept mois) et d'un mois pour l'infraction de dommages à la propriété (peine théorique : deux mois). L′appelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. La question du sursis ne se pose pas au vu de la peine prononcée. Enfin, toute comparaison avec d'autres peines n'est pas pertinente dans la mesure où l'art. 47 CP impose une individualisation de la peine et que la situation de chaque prévenu, le contexte et les infractions commises sont différents. L'appel sera ainsi rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei durch Alkohol leicht eingeschränkter Steuerungsfähigkeit eine Strafmilderung um 5 Strafeinheiten gewährt.
“Schliesslich liege es auf der Hand, dass für alle Beteiligten des dynamischen Geschehens im Treppenhaus mit Steintreppe und Geländer eine Gefährdung für Verletzungen bestanden habe. Aufgrund dieser Erwägungen ging die Vorinstanz bei allen drei Beschuldigten innerhalb des Strafrahmens von einem leichten Verschulden aus und erachtete als Zwischenergebnis nach den objektiven Tatkomponenten für die Beschuldigten 1 und 2 eine Strafe von 35 Strafeinheiten und für den Beschuldigten 3 als Auslöser des Vorfalls eine Strafe von 40 Strafeinheiten als angemessen (pag. 764 f.). Subjektiv berücksichtigte die Vorinstanz, dass der Beschuldigte 3 durch die gesuchte Konfrontation mit den Sicherheitsmitarbeitern direktvorsätzlich gehandelt habe, während bei den Beschuldigte 1 und 2 Eventualvorsatz vorgelegen habe. Der Beschuldigte 3 sei stark betrunken gewesen, aber nicht so sehr, als dass er nicht mehr gewusst hätte, war er getan habe, womit von einer durch den Alkoholkonsum leicht eingeschränkten Steuerungsfähigkeit auszugehen sei, die im Rahmen von Art. 47 StGB mit einer Reduktion um 5 Strafeinheiten berücksichtigt werde. Nach Berücksichtigung sämtlicher Tatkomponenten sei für alle Beschuldigte eine Strafe von 35 Strafeinheiten angemessen (pag. 765). Die Vorinstanz ging schliesslich davon aus, dass sich die Täterkomponenten der Beschuldigten 1 und 2 neutral auswirken. Beim Beschuldigten 3 erblickte die Vorinstanz eine Betroffenheit gemäss Art. 54 StGB, da er erheblich geschädigt worden sei sowie eine schmerzhafte und langwierige Zahnbehandlung habe auf sich nehmen müssen, wobei die notwendige physiotherapeutische Behandlung auch wegen teilweise vorbestehender Leiden notwendig gewesen. Vor diesem Hintergrund stufte die Vorinstanz einerseits die Tatfolgen für den Beschuldigten 3 als erheblich ein, dies bei einem leichten Tatverschulden, während es andererseits berücksichtigte, dass die Strafmilderung aufgrund des direkten Vorsatzes restriktiv anzuwenden sei und der Beschuldigte 3 die Eskalation im Treppenhaus ausgelöst habe. Insgesamt seien die Tatfolgen nicht derart schwer, dass vollumfänglich von einer Bestrafung abgesehen werden könne.”
Die enthemmende Wirkung von Alkohol kann bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden; sie ist jedoch nur in angemessenem, d. h. vernünftigem Umfang zu gewichten.
In Fällen von persönlichen bzw. privilegierten Beziehungen kann das Unterlassen naheliegender Nachfragen die Verwerflichkeit des Handelns und damit das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen.
“L’appelant déclare avoir ignoré que son comparse n’était pas titulaire d’un permis de conduire et s’être fié aux apparences. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la location d’un véhicule luxueux et cher, par ses soins, pour le mettre à disposition de son comparse, alors que des relations privilégiées existaient entre ce dernier et le loueur, il aurait été plus logique que le contrat de location soit conclu directement entre eux. Du fait que son comparse lui a lui-même demandé de signer le contrat et qu’il ne le connaissait que depuis quelques jours, l’appelant ne pouvait pas se contenter de se fier aux apparences et il lui incombait, à tout le moins, de lui demander s’il remplissait bien les conditions pour conduire, ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors retenir que l’appelant a bien contrevenu à l’art. 95 al. 1 let. e LCR, à tout le moins par négligence, en permettant à son comparse de prendre le volant le 25 novembre 2020. Le verdict de culpabilité sur ce point sera également confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Spuren wie DNA am Tatort und Fluchtverhalten können als Indizien gewertet werden und bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Vu le manque de cohérence de ses dires et les indices qui précèdent, aucune explication, hormis celle de son implication dans le cambriolage comme envisagé par l'acte d'accusation, ne permet de justifier sa présence dans la voiture, celle de son ADN sur la bouteille de soda sous le siège passager ainsi que sa fuite devant la police, dit comportement suggérant qu'il avait bien quelque chose à se reprocher. Quoi qu'en dise la défense, il est sans pertinence que ses coauteurs ne l'aient pas mis en cause, puisqu'il est fréquent, en particulier dans ce type d'affaire, que les uns et les autres ne s'accablent pas. Le fait qu'il ne soit pas identifiable sur les images de la vidéosurveillance ne signifie pas pour autant qu'il n'était pas présent, d'autant moins que, sur l'une d'elle, deux individus ne sont pas reconnaissables, vu sa piètre qualité. 3.5.3. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs d'un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. 4. 4.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei bandenmässigem Betäubungsmittelhandel kann die genaue veräusserte Menge bei der Schuldzurechnung zurücktreten bzw. offengelassen werden, soweit andere Qualifikationsgründe (etwa grosse Gesundheitsgefährdung) und die Zugehörigkeit bzw. Funktion der Beschuldigten in der Organisation für die Bestimmung des Verschuldens massgeblich sind.
“Die vorinstanzliche Berechnung beruht demnach auf relativ viel Spekulation. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist vorliegend aufgrund der nachgewiesenen Betäubungsmittelverkäufen sowie der in den Wohnungen vorgefundenen Betäubungsmittelmengen hinsichtlich sämtlicher vier Beschuldigten der Qualifikationsgrund der grossen Gesundheitsgefährdung erfüllt (vgl. E. 4.3 unten). Vor dem Hintergrund, dass die exakte Betäubungsmittelmenge zunehmend an Bedeutung verliert, wenn mehrere Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Ziff. 2 BetmG gegeben sind (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 47 des Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0] N 94 mit Hinweisen), sämtliche Beschuldigten derselben Drogenhandelsorganisation angehörten und damit den Qualifikationsgrund der Bandenmässigkeit erfüllen (E. 4.2 unten), und bei Mitgliedern einer entsprechenden Organisation ohnehin deren Funktion bzw. deren (Hierarchie-)Stellung primäre Bedeutung bei der Bewertung des objektiven Tatverschuldens zukommt (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 215a mit Hinweisen), kann vorliegend die von den Beschuldigten letztlich veräusserten Betäubungsmittelmengen offengelassen werden.”
Bei der Revokation des Sursis ist die für die während der Probezeit begangene neue Tat festzusetzende Strafe als «Einsatzstrafe» zu verwenden. Diese Einsatzstrafe ist unter Anwendung des Prinzips der Verschärfung wegen des aufgehobenen Sursis zu erhöhen. Die Festsetzung der Gesamtstrafe erfolgt methodisch ausgehend von der für die neue Tat verhängten Strafe (Art. 47 StGB).
“Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023, consid. 4.1.1 et 4.1.2). 2.1.4. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante.”
Zur Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nach Art. 47 StGB kann bei der Festsetzung des Tagessatzbetrags gemäss Art. 34 StGB grundsätzlich das steuerliche Nettoeinkommen als Ausgangsbasis herangezogen werden. Dabei sind gesetzlich geschuldete oder wirtschaftlich nicht verfügbare Beträge (z. B. laufende Steuern, Pflichtbeiträge zu Kranken- und Unfallversicherung) abzuziehen; in der Regel können hingegen Hypothekarzinsen und Wohnkosten nicht abgezogen werden.
“En vertu du principe in dubio pro reo, il doit ainsi être mis au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable, soit que le véhicule ne se trouvait pas en sa possession au moment des faits et qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction reprochée. L'appel sera par conséquent admis et l'appelant acquitté. 3. 3.1. La conduite en état d'ébriété et la conduite sous retrait de permis, sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR). 3.2.1. Conformément à l'art. 34 du Code pénal suisse (CP), la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid.”
Gelangt die Tat nicht zur Vollendung (Versuch) — etwa weil der Erfolg aus äusseren Gründen ausbleibt oder nicht eintreten konnte — kann das Gericht die Strafe nach Art. 47 StGB mindern. Das Ausmass der Milderung richtet sich nach der Nähe des Erfolgs und den konkreten, tatsächlich wirkenden Tathandlungen.
“Une peine en-deçà de 180 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour cette infraction, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP.”
Bei der Festsetzung der Geldstrafe ist auf die vermögensrechtliche Lage des Täters zum Zeitpunkt der Urteilsfällung abzustellen; die Höhe (Quotität) ist so zu bemessen, dass der Verurteilte in angemessener Weise getroffen wird.
“- au plus, alors que les infractions de soustraction douanière intentionnelle qualifiée et de soustraction de charges fiscales qualifiées sont quant à elles punies d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait ou, respectivement, du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu, et, en cas de circonstances aggravantes, augmentée de moitié, une peine privative de liberté d'un an au plus pouvant également être prononcée. 3.3.1. Les art. 128 al. 1 LD, 103 al. 1 LTVA et 59 al. 1 LAlc prévoient que la DPA s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la LD, LTVA et LAlc. Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. 3.3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". 3.3.3. À l'instar de toute autre peine, l'amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). 3.3.4. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Selon l'art. 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts. Avec la révision du droit pénal des sanctions, le terme "arrêts" doit être compris comme aux art. 36 al. 1 CP et 106 al.”
Eine besondere berufliche oder soziale Stellung kann im Rahmen der persönlichen Verhältnisse als Ausdruck erhöhter Strafempfindlichkeit strafmindernd berücksichtigt werden; dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Schuldausgleichs, da solche Stellung mit zusätzlichen negativen Folgen (z. B. für Ruf oder berufliche Lage) einhergehen kann.
“Unter den persönlichen Verhältnissen muss das Gericht auch die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten in Betracht ziehen (BGE 135 IV 130 E. 5.5). Sie ist höher, wenn sie einen Täter in äusserlich geordneten sozialen Verhältnissen trifft (BGE 118 IV 342 E. 2c mit E. 1a). Unter dem Gesichtspunkt des Schuldausgleichs kann eine besondere berufliche und soziale Stellung strafmindernd wirken, weil sie mit sich bringt, dass den Täter neben der Strafe zusätzliche Folgen treffen (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 47 StGB N. 150). Auch wenn der Beschuldigte A. wegen des vorliegenden Strafverfahrens in beruflicher und finanzieller Hinsicht Einschränkungen hat erfahren müssen und ihm die Sache wegen der Beeinträchtigung seines Rufes emotional nahegehen mag (TPF pag. 51.731.003), so ist dennoch keine besondere Strafempfindlichkeit gegeben, welche eine Strafminderung zur Folge hätte.”
Bei Cannabisfällen beeinflusst der Umfang des Handels (Umsatz/Gewinn) die Strafzumessung. Hoher Umsatz bzw. grosser Gewinn legt häufig Gewerbsmässigkeit (und typischerweise auch Bandenmässigkeit) nahe und kann strafschärfend wirken; gleichwohl bewegen sich die für gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb ausgesprochenen Strafen bei hohen Umsätzen oft im unteren Bereich des Qualifikationsrahmens.
“Letztere fällt umso grösser aus, je mehr gesundheitsgefährdende Drogen in Umlauf gebracht werden. Weiter ist die Gefährlichkeit der Droge von Bedeutung (Schlegel/Jucker, in: Orell Füssli Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N. 37 ff. zu Art. 47 StGB). Bei Cannabis ist ein durch die Menge qualifizierter Fall i.S.v. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen. Typischerweise wird beim professionellen Hanfanbau jedoch ein hoher Umsatz resp. ein grosser Gewinn erzielt, so dass Indoor-Hanfanbauer meist gewerbsmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG handeln und zufolge Arbeitsteilung typischerweise auch bandenmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG agieren (Schlegle/Jucker, a.a.O., N. 50 zu Art. 47 StGB). Die für den gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb von Cannabis gesprochenen Strafen bewegen sich selbst bei (zu vermutenden resp. hochrechenbaren) Umsätzen im Millionenbereich eher im unteren Bereich des Strafrahmens der Qualifikation (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 51 zu Art. 47 StGB). Wenngleich Cannabis umgangssprachlich als «weiche Droge» gilt, handelt es sich dabei um eine für die Konsumenten schädliche Substanz. Wie das Bundesgericht in BGE 146 IV 326 ausführte, gilt das insbesondere für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Der Handel mit Cannabis in grossem Ausmass stellt denn auch einen schweren Fall i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG dar und gefährdet erheblich die Gesundheit und Sicherheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten von Cannabis und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (a.a.O. E. 3.2).”
Bei verminderter Schuldfähigkeit ist die Bemessung in zwei Schritten vorzunehmen: Zunächst ist das verminderte Verschulden sowie dessen Auswirkung auf die Schuld zu bestimmen und daraus die der reduzierten Schuld entsprechende hypothetische Strafe festzulegen. In einem zweiten Schritt kann diese Strafe wegen täterbezogener Faktoren (Täterkomponenten) angepasst werden.
“Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 8.2.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid.”
Bei einer Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit müssen Schuld und Tatfolgen kumulativ derart gering sein, dass das Verhalten sich qualitativ von typischen Fällen desselben Tatbestands abhebt. Die Würdigung des Verschuldens richtet sich nach Art. 47 StGB.
“Das Gesetz sieht mehrere Gründe für eine Strafbefreiung vor. Gemäss Art. 52 StGB (fehlendes Strafbedürfnis) sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Bestimmung erfasst nach der Botschaft relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes] und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 23. März 1998, BBl 1999 2063 Ziff. 213.31). Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 mit Hinweisen; Urteile 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; 6B_669/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 3.4). Es war nicht die Absicht des Gesetzgebers, bei Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion zu verzichten (Urteil 6B_518/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Eine Strafbefreiung kommt nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher eine Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt vom Verschulden wie von den Tatfolgen her als unerheblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (vgl.”
Bei wiederholten sexuellen Übergriffen kann die schwere psychische Schädigung des Opfers die zuzuweisende Schuld erhöhen; dies ist im Rahmen der in Art. 47 Abs. 2 genannten Kriterien (Schwere der Verletzung des Rechtsguts, Verwerflichkeit des Handelns, Beweggründe und Ziele des Täters, Fähigkeit des Täters, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden) zu berücksichtigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4). 3.2.1. La faute de l'appelant est lourde. Sur une longue période, il a, à réitérées reprises, porté atteinte à l'intégrité et au développement sexuel de sa belle-fille, dont il a trahi la confiance et l'affection. Les conséquences ont été fortes pour la victime qui a développé, à tout le moins en partie à cause des abus subis, des troubles psychiatriques dont l'impact sur sa vie demeure important.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens sind auch ausserstrafrechtliche Faktoren der Täterkomponente zu berücksichtigen, namentlich Vorleben und nichtgerichtliche Vorgeschichten, Reputation (Ruf), gesundheitliche Verhältnisse, Alter, familiäre Verpflichtungen, die berufliche Situation sowie das Rückfallrisiko.
“L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2022, la Cour de céans doit acquitter l'appelant du chef de diffamation en rapport avec les propos tenus à Me C______ (consid. 2.8) et, par voie de conséquence, statuer à nouveau sur sa peine ainsi que sur les frais et les indemnités dues, ces points étant dépendants des verdicts de culpabilité retenus in fine. 2. 2.1.1. La diffamation, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, est punie d’une peine pécuniaire. 2.1.2. S’il est généralement plus sévère, le nouveau droit des sanctions du 1er janvier 2018, entré en vigueur après la commission des faits par l’appelant, ne conduit pas dans le cas d’espèce à une aggravation de sa situation, de sorte qu’il en sera fait application (art. 2 al. 2 CP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Anwendung von Art. 47 StGB ist die Strafmilderung fakultativ und deren Ausmass bemisst sich unter anderem nach der Nähe zum Erfolg (proximity) und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Tathandlungen. Je näher der Erfolg war und je schwerwiegender seine Folgen, desto geringer kann die Reduktion ausfallen. Eine Milderung kann zudem durch vorhandene erschwerende Umstände ganz oder teilweise neutralisiert werden.
“Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Geldstrafen ist die finanzielle Lage des Täters bei der Festsetzung der konkreten Zahlquote massgeblich; entscheidend ist die wirtschaftliche Situation zum Zeitpunkt der Strafaussprechung bzw. der Urteilsverkündung.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). 3.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid.”
Bei der Festsetzung von Geldbussen sind die individuellen Verhältnisse des Betroffenen zu ermitteln; dies schliesst insbesondere die finanziellen Verhältnisse (Einkommen, Vermögen, Belastungen) sowie unternehmerische Unterschiede (Grösse, Tätigkeit, verfügbare Unterlagen usw.) ein, da die Strafe zu individualisieren ist.
“29 et 30 CPP d’une part, et conduire à conférer la compétence pour poursuivre et juger des contraventions commises dans un for aux autorités d’un autre for, d’autre part. 3.3.2 Quant à la jonction des causes pendantes devant le présent préfet, il convient de relever que la situation individuelle de chaque recourant, du point de vue du contrôle qui était censé être mené, était différente : ainsi, la taille et les activités de leurs entreprises respectives ne sont pas les mêmes ; chacun d’eux a en outre forcément une comptabilité de cave, des comptabilités financière et d’exploitation, des locaux commerciaux et d’entreposage, des inventaires, des documents utiles au contrôle, etc. différents de chacun des autres prévenus du même district. Sous l’angle des faits, l’instruction devra donc être individualisée. Il en ira également de même des circonstances à prendre en compte pour fixer l’éventuelle amende, dont la culpabilité de l’auteur, qui dépend elle-même de ses antécédents, de sa situation personnelle (c’est-à-dire de sa motivation, de ses buts, des gains générés par l’infraction, etc.), ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (cf. art. 47 CP applicable aux contraventions par renvoi de l’art. 104 CP) ; il conviendra également, pour la fixation du montant de l’éventuelle amende, d’instruire la situation financière des prévenus, soit les revenus, fortune et charges de chacun d’eux (cf. art. 106 al. 3 CP ; Jeanneret, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, n. 6 ad art. 106 CP et les références citées). Quant au prononcé d’une mesure de confiscation du produit de l’infraction ou d’une créance compensatrice, il supposera également l’instruction de faits propres à l’auteur. C’est dire que, contrairement à ce que semblent penser les recourants, une jonction des procédures pendantes devant un même district ne serait pas forcément dans leur intérêt puisque, dès la jonction, les autres prévenus auraient accès à tout le dossier, donc notamment aux éléments qui concernent leur situation personnelle relevés ci-dessus. Quoiqu’il en soit, en résumé, l’instruction des faits, la fixation de la peine et/ou le prononcé d’une mesure devront être individualisés, ce qui peut justifier de continuer à traiter les causes séparément, en dépit du fait qu’il n’existe qu’une seule partie lésée.”
Der richterliche Ermessensspielraum umfasst insbesondere die Prüfung der Angemessenheit der Sanktion und ihrer Wirksamkeit aus präventiver Sicht.
“Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 2.5.2. Il est établi que l'appelant a pris la fuite à vélo à la vue des gendarmes. Le chemin de fuite, décrit dans le rapport de police, montre qu'il y a bien eu une poursuite. Un gendarme a dû courir après l'appelant, qui a fini par chuter. De par son comportement, ce dernier a donc entravé, différé l'acte officiel, soit son interpellation. Le fait qu'il a cherché à s'auto-favoriser n'est pas relevant. Le prévenu s'est donc rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid.”
Nachträgliches Verhalten des Täters kann bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden; dazu zählen etwa Flucht oder das Beseitigen von Spuren, soweit solche Handlungen Rückschlüsse auf die Verwerflichkeit, die Motive oder die Vermeidbarkeit der Tat zulassen.
“L’appelant a aussi pris la peine d’éteindre son téléphone cellulaire afin d’éviter d’être retrouvé par la police, respectivement pour ne pas « être dérangé » par la police. Il a également pris le soin d’effacer un certain nombre de messages. Il s’est ensuite rendu à Fribourg pour voir sa belle-sœur, puis à Genève pour voir une amie, avant de se rendre à la police. Chez sa belle-sœur, il s’est encore préoccupé de sa maison au Portugal et a donné des instructions pour que son frère aille récupérer les clés du logis auprès de la famille de sa défunte épouse. 6.4.5 Au regard de l’ensemble des éléments précités, la condamnation de l’appelant pour double assassinat doit être confirmée. 7. La peine 7.1 L’appelant conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à une peine privative de liberté à vie, faisant en particulier valoir ses limitations intellectuelles et émotionnelles, son enfance maltraitée, sa vulnérabilité narcissique, le profond sentiment d’insécurité ressenti et sa posture victimaire. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Polizeiliche Beobachtungen können bei der Schuldbeurteilung als besonders probates Beweismittel herangezogen werden, insbesondere wenn die Polizei den Geschehensablauf unmittelbar und vollständig wahrgenommen hat.
“En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce témoignage n’est pas essentiel dans la mesure où de nombreux autres éléments de la procédure y suppléent et permettent d’asseoir sa culpabilité sans l’ombre d’un doute. L’observation par les policiers du déroulement complet des faits, en pleine rue et sous leurs yeux, est en effet un élément à charge nettement plus probant et solide que ne pourrait l’être le témoignage de l’acheteur, étant au surplus rappelé que la transaction s’est passée dans le dos de l’appelant et que son client a indiqué qu’il le voyait pour la première fois le soir des faits. Les mêmes motifs conduisent également à considérer que l’identification et l’audition de la personne accompagnant l’acquéreur n’a aucune utilité pour l’établissement des faits. Le verdict de culpabilité du premier juge doit ainsi être confirmé, les autres éléments plaidés par l’appelant (absence d’antécédents, caractère insolite selon son conseil du prix de la transaction et de son déroulement) n’étant pas de nature à ébranler la conviction de la Cour de céans, au vu de leur caractère périphérique et conjectural. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Vergewaltigungsdelikten bemisst sich die Verwerflichkeit insbesondere nach den eingesetzten Nötigungsmitteln und deren Auswirkungen, nach der Brutalität bzw. Grausamkeit des Vorgehens sowie nach dem Alter des Opfers.
“Die objektive Tatschwere bemisst sich bei Vergewaltigungsdelikten primär nach den eingesetzten Nötigungsmitteln und deren Auswirkungen auf das Opfer (Mathys, a.a.O., Rz. 93; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 92; je mit Hinweis auf BGer 6S.199/2004 vom 27. April 2005 E. 3.1.2). Ferner gilt es etwa zu berücksichtigen, wie intensiv der Beschuldigte seinen Plan verfolgte, welche Mittel er einsetzte und welchen Aufwand er betrieb sowie wie brutal oder grausam er sein Opfer behandelte (BGer 6B_375/2014 vom 28. August 2014 E. 2.4, 6S.444/2005 vom 10. Februar 2006 E. 2). Es geht mithin um die Verwerflichkeit des Handelns (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 107 ff.). Schliesslich hängt bei Sexualdelikten die Verwerflichkeit der Tat auch vom Alter des Opfers ab. Je jünger ein Opfer ist, desto grösser ist der Vorwurf an den Täter, sich dessen Hilflosigkeit zunutze gemacht und sich über allfällige psychische Schäden des Opfers hinweggesetzt zu haben (Mathys, a.a.O., Rz. 103). In Anbetracht der vorgehenden Ausführungen ist zunächst in Übereinstimmung mit dem Strafgericht zu Ungunsten des Berufungsklägers zu berücksichtigen, dass der Vorfall im Windfang des Wohnhauses der Privatklägerin, quasi im Vorzimmer der eigenen vier Wände, stattgefunden hat, was zweifelsohne eine zusätzliche Belastung für diese bedeutet hat.”
Bei mehrfachen Delikten kann eine frühere Verurteilung eine «césure» im zeitlichen Ablauf bilden; dies nimmt jedoch nicht notwendigerweise die fortbestehende deliktische Absicht des Täters im Sinne der Schuldbeurteilung nach Art. 47 StGB weg.
“Il a, dès lors, renouvelé son intention délictueuse et la période pénale court jusqu'au 16 février 2020. La condamnation prononcée par la CPAR le 22 août 2019 a opéré une césure, sans effet sur l'intention du prévenu de poursuivre son séjour illégal en Suisse. A ce stade, le constat doit être fait que le plafond prévu pour la peine pécuniaire serait atteint si c'était le genre de peine propice à sanctionner le prévenu, ce dont il sera discuté ci-après. Quant aux principes dégagés en conformité avec la Directive sur le retour, ils ne prohiberaient pas in casu le prononcé d'une peine privative de liberté aux motifs, d'une part, que le prévenu s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) en sus du séjour illégal reproché, d'autre part, qu'il n'a pas sérieusement collaboré en vue de son retour, même si les autorités administratives n'ont pas pris le parti d'ordonner sa détention aux fins de renvoi - en prévision d'un troisième renvoi. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Im Steuerstrafrecht gehört der Umfang der hinterzogenen Steuer zu den wesentlichen Gesichtspunkten, die nach Art. 47 StGB bei der Bemessung der Geldstrafe zu berücksichtigen sind. Daneben sind namentlich die Art des Vorgehens, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; auch mildernde Umstände (vgl. Art. 48 StGB analog) und eine gute Kollaboration des Steuerpflichtigen in der Verfahren können die Strafzumessung beeinflussen.
“L’imprévoyance est coupable lorsque l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1052/2019 du 18 mai 2020 consid. 3.7.1). 17. En l’espèce, en 2018, le recourant n’a pas déclaré un dividende provenant de la liquidation de la société. L’on ne voit pas pour quelle autre raison il aurait omis de déclarer ce revenu, si ce n’est afin de payer moins d’impôts. Son comportement doit ainsi être qualifié d’intentionnel et ne procède pas d’une simple négligence. Il résulte de ce qui précède que les conditions objective et subjective d’une soustraction d’impôt sont remplies en l’espèce. Partant, le prononcé d’une amende à l’encontre du recourant se justifie. Il convient d’examiner sa quotité. 18. Conformément à l’art. 106 al. 3 CP, l’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid.7.2.1. La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d’impôt constitue l’un des éléments permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent aussi en considération le repentir actif ou encore l’écoulement d’un temps relativement long entre l’acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s’est comporté correctement à l’égard du fisc (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 175, § 47, p. 1995). 19. En l’espèce, il convient de retenir avec l’autorité intimée, l’importance du montant soustrait.”
Bei der Bewertung der (objektiven) Tatschwere sind insb. die offenbarten Intensität der kriminellen Energie, die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung zu berücksichtigen.
“Das Gericht bewertet das Verschulden ausgehend von der objektiven Tatschwere. Diese ist zunächst danach zu bestimmen, wie stark das betroffene Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Dabei sind das Ausmass des Erfolgs, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind auch die Intensität der durch die Tat und Tatausführung offenbarten kriminellen Energie, sowie die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 91 ff. zu Art 47 StGB). Bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere bilden namentlich die Beweggründe und Ziele des Täters, der bei der Tat aufgewendete Wille, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit massgebende Strafzumessungskriterien (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 115 ff. zu Art. 47 StGB). Das Gericht hat die objektive Tatschwere zu bewerten und in den Urteilserwägungen anzugeben, ob diese aufgrund der Beurteilung der subjektiven Tatschwere reduziert, bestätigt oder erhöht werden soll. Dabei muss es gemäss Art. 50 StGB festhalten, welche die für die Strafzumessung erheblichen Umstände sind und wie es diese gewichtet. Hierzu muss das Gericht in seinem Urteil darlegen, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.5). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt.”
Spontane Selbstanzeige oder eine von sich aus geleistete gute Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden kann sich bei der Strafzumessung mildernd auswirken. Auch wenn dadurch nicht die Voraussetzungen echter Reue (Art. 48 lit. d StGB) erfüllt werden, kann eine solche Kooperation — z. B. wenn ohne sie bestimmte Anklagepunkte oder Ermittlungsmassnahmen nicht eingeleitet worden wären — eine Reduktion der Strafe rechtfertigen.
“L'intimé sera par conséquent acquitté du chef de pornographie pour la période courant du 16 février 2022 au 22 mai 2023. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En particulier, si aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni au demeurant plaidée, il faut retenir, avec les premiers juges, que le prévenu a spontanément avoué les faits perpétrés à l'encontre de H______, alors que rien ne laissait présumer l'existence d'une infraction pénale commise au préjudice de celle-ci, ni ne l'incriminait. Sans cet aveu, le MP n'aurait pas été en mesure d'engager l'accusation de ce chef, ce qui justifie une réduction certaine de la peine. La bonne collaboration à l'enquête peut, en effet, même si elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1). De même, si, auditionné au sujet du fichier pointé par FEDPOL, le prévenu n'avait pas évoqué, de son propre mouvement, le visionnage de contenu pédopornographique depuis deux ans et le téléchargement pour environ 100 gigas de ce type de contenu, qu'il échangeait sur TELEGRAM, les autorités de poursuite pénale n'auraient sans doute pas procédé, à défaut d'autre élément, à la saisie/analyse des supports informatiques de l'intéressé.”
Motivationen wie Rache und gezielte Diffamierung können bei der Strafzumessung als Ausdruck erhöhter Verwerflichkeit berücksichtigt werden.
“Dans ces circonstances, la dénonciation anonyme, adressée à l’ensemble du corps enseignant de l’établissement, six mois après les faits qu’elle concernait et très vraisemblablement en réaction au courriel précité, ne pouvait pas servir un but d’intérêt public. L’appelant ne précise pas non plus quelle disposition légale serait censée rendre licite son acte sous l’angle de l’art. 14 CP. Il faut donc constater, avec le premier juge, que l’appelant a agi par pure chicane et vengeance, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il ne saurait dès lors être admis à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi (cf. art. 173 CP). Enfin, c’est la loi qui définit ce qui est pénal ou non, soit, en l’occurrence, l’art. 173 CP. Il ne s’agit donc pas, comme semble le soutenir de l’appelant, de pénaliser ici un comportement qui ne tomberait pas sous le coup de cette disposition. La condamnation de l’appelant pour diffamation doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine pécuniaire prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office compte tenu notamment du retrait de plainte de R.________. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Beurteilung der Schuld können gesundheitliche Probleme und ein vorbestehender Streit als persönliche Verhältnisse zugunsten des Täters berücksichtigt werden; dies ist im Rahmen von Art. 47 StGB als zu prüfender mildernder Faktor anzusehen, ohne dass daraus automatisch eine Milderung oder ein Freispruch folgt.
“D’une part, le fait que ces termes « sortent de ses tripes » n’est en rien rassurant et met en lumière toute la colère qu’il ressent face au couple. D’autre part, quand bien même cela serait vrai, ce dont la Cour de céans n’est absolument pas convaincue, l’appelant s’est accommodé du fait que les destinataires de ses paroles aient pu l’entendre (cf. jugement, p. 6). Ainsi, les termes employés sont objectivement effrayants et le plaignant a effectivement craint pour sa vie. L’infraction de menaces est également réalisée. 5. La condamnation de l’appelant pour les deux infractions étant confirmée, la conclusion de celui-ci tendant au rejet des conclusions civiles, qui n’est pas motivée, doit être rejetée sans qu’on s’y attarde davantage. 6. 6.1 S’agissant de sa culpabilité et de la fixation de la peine, l’appelant reproche au tribunal de police de ne pas avoir tenu compte, à décharge, de ses problèmes de santé et du litige préexistant entre les parties, éléments qui, selon lui, auraient dû conduire à son acquittement. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Drogendelikten ist die Art und Weise der Tatbegehung (z. B. Transport gegenüber Verkauf) ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB. Zudem sind u. a. Häufigkeit und Dauer der Taten, der persönliche Einsatz, das gezeigte kriminelle Engagement, die hierarchische Stellung, die erzielten bzw. angestrebten Gewinne sowie die Art des Kontakts mit der Droge zu berücksichtigen.
“Die objektive Tatschwere bestimmt sich bei Drogendelikten neben der erwähnten eher sekundären Bedeutung der Drogenmenge (BGE 121 IV 202) und der daraus folgenden Gesundheitsgefährdung namentlich auch nach der Art und Weise der Tatbegehung (BGE 118 IV 348). Massgebend sind dabei u.a. die Häu- figkeit und Dauer der deliktischen Handlungen, die aufgewendete persönliche - 34 - Energie, das gezeigte kriminelle Engagement, die hierarchische Stellung sowie die Grösse der erzielten oder angestrebten Gewinne. Daneben kommt es darauf an, wie der Täter mit der Droge in Kontakt gekommen ist und was er mit dieser gemacht hat (H UG-BEELI, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Basel 2016, N 279 ff. zu Art. 26 BetmG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts trifft beispielsweise den Transporteur einer bestimmten Drogenmenge grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittelmenge verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt (W IPRÄCHTIGER/KELLER, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N 93 f. zu Art. 47 StGB; BGE 121 IV 206). Weiter beachtlich ist auch eine allfällige Dro- genabhängigkeit des Täters, ob er ausschliesslich des Geldes wegen handelte, ohne sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, oder ob er es ablehnt zu ar- beiten, obwohl es ihm möglich wäre, und er es vorzieht, durch den Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen (BGE 107 IV 62 f.; BGE 118 IV 349). Dar- aus ergibt sich, dass nicht einem einzelnen der aufgeführten Kriterien für die Be- urteilung des Verschuldens eine überwiegende Bedeutung zukommt. Der Einbe- zug all dieser Kriterien und deren Gesamtwürdigung führt schliesslich zur Gewich- tung der Tatschwere und des Verschuldens.”
Täterbezogene Faktoren (Täterkomponenten), die nicht einzelnen Delikten, sondern dem Gesamtverhalten des Täters zukommen, sind erst nach der vorläufigen Festsetzung der Einzel- bzw. der Gesamtstrafe zu berücksichtigen.
“Le fait que la réglementation du concours adoptée par le législateur ne soit pas satisfaisante dans toutes les constellations de réalisation multiple d'un délit et qu'elle conduise à des résultats inéquitables en cas de criminalité légère commise à plusieurs reprises, notamment eu égard à la réduction du montant maximal de la peine pécuniaire à 180 jours-amende depuis le 1er janvier 2018, qui s'applique également dans le cadre de la peine globale, doit être accepté et ne justifie pas de s'écarter de la volonté du législateur et du texte de la norme de manière contraire au système et au résultat. Le législateur a – pour de bonnes raisons – maintenu la primauté de la peine pécuniaire dans le cadre de la nouvelle révision du droit des sanctions, contrairement à l'orientation initiale. Malgré sa connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue et consolidée concernant l'art. 49 al. 1 CP ainsi que des conséquences découlant du libellé de la norme, il a renoncé à modifier ou adapter la réglementation du concours. Il n'a pas créé de base légale pour la formation d'une peine globale composée d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté, ni envisagé de passer d'une peine globale composée de plusieurs peines individuelles à une peine unique au sens d'une prise en compte globale de toutes les infractions à juger. 2.3.5 Toujours selon l'art. 47 CP, aux composantes de la culpabilité précitées (voir supra consid. II.2.3.3), il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4. ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, n. 520 p. 193). 2.3.6 Les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponenten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d'existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc.”
Eine Milderung der Strafe wegen äusserer Umstände ist nach Art. 47 StGB möglich; das Ausmass bemisst sich insbesondere nach der Nähe zum Erfolg und nach den tatsächlichen Folgen der Tat. Je näher der Erfolg stand und je schwerer die Folgen, desto geringer fällt die Reduktion aus; eine Milderung kann zudem durch vorhandene strafschärfende Umstände kompensiert werden.
“Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB ist die Funktion des Täters im Handel zu berücksichtigen. Grundsätzlich trifft den Transporteur ein geringeres Verschulden als denjenigen, der verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt. Auch die Stellung in der Hierarchie des Handels ist bedeutsam; Personen, die offenbar nur Anweisungen ausführen, können dennoch eine erhebliche und unabdingbare Rolle einnehmen, die ein höheres Verschulden begründet.
“Die Strafe ist demnach nicht allein nach der Menge einer Droge, sondern auch und in erster Linie nach dem Verschulden des Täters zu be- messen (Urteil 6S.59/2005 vom 2. Oktober 2006 E. 7.4 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 132 IV 132). Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad verlieren an Bedeutung, wenn mehrere Qualifikationsgründe ge- - 36 - mäss Art. 19 Abs. 2 BetmG gegeben sind, und sie werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG überschritten ist (BGE 121 IV 193 E. 2b/aa S. 196, 202 E. 2d/cc S. 206). Massgebend ist das Verschulden, und dieses hängt wesentlich auch davon ab, in welcher Funktion der Täter am Betäubungsmittelhandel mitwirkte. So trifft den Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke der Weiterveräusserung erwirbt (WI- PRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 100 zu Art. 47 StGB). Wesentlich ist auch die Stellung des Beschuldigten in der Hi- erarchie des Drogenhandels (Urteil 6B_286/2011 vom 29. August 2011 E. 3.4.1). Jedoch kann auch derjenige, der nur Anweisungen ausführt, innerhalb eines Verteilungsnetzes eine wichtige und unabdingbare Rolle spielen, was ei- nen erheblichen strafrechtlichen Vorwurf zu begründen vermag (BGE 135 IV 191 E. 3.4 S. 195). 3.2.Die Grenze für die Annahme eines schweren Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG liegt bei 18 Gramm reinem Kokain (BGE 120 IV 334 E. 2a S. 338 f.; 119 IV 180 E. 2d S. 185 f.). Liegt die angelastete Betäubungsmittelmenge ein Viel- faches über dem Grenzwert für die Annahme eines schweren Falls, darf die Menge der umgesetzten Drogen unter Berücksichtigung der damit einhergehenden Ge- sundheitsgefährdung vieler Menschen bei der Strafzumessung zusätzlich straf- erhöhend berücksichtigt werden. Eine Verletzung des sogenannten Doppelver- wertungsverbots liegt nicht vor (Urteil 6B_294/2010 vom 15.”
Im Jugendstrafrecht sind die Schutz- und Erziehungsinteressen als leitende Prinzipien verankert und bei der Strafzumessung (sowie bei Untersuchung und Vollzug) besonders zu berücksichtigen; Art. 47 StGB/CP wird im Jugendverfahren entsprechend herangezogen.
“Sans pouvoir attester cette majorité, l’expertise effectuée par le CURML parvient à la conclusion que l’appelant est plus âgé qu’il ne le prétend (P. 50/2). Leur mère, qui ne se souvient pas de la date de naissance de son fils, mais indique qu’il aurait eu seize ans en février 2021 (PV aud. 2, R4), admet que les enfants de la famille l’appelaient « papa » ou « tonton » (PV aud. 2, R7), ce qui confirme un ascendant. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’intéressé avait une position de garant vis-à-vis de sa demi-sœur. Ce grief doit être rejeté. Par surabondance, la Cour de céans relève que dans le cadre des formes qualifiées de l’infraction de lésions corporelles simples, la peine-menace reste inchangée mais la poursuite a lieu d’office. Vu le dépôt de plainte du 17 février 2021, l’infraction de lésions corporelles simples pouvait en toute hypothèse être poursuivie. 6. 6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art.”
Bei nichtabhängigen Tätern ist bei der Bemessung des Verschuldens in der Regel vorrangig die Position des Täters im Vertriebsnetz zu berücksichtigen; die verkaufte Menge tritt demgegenüber zurück.
“Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le trafiquant n’est pas dépendant de la drogue, il convient de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue mais sur la position de l’individu dans le réseau de distribution (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.”
Bei Drogendelikten ist die Menge der Substanz ein wichtiges Kriterium für die Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB. Bei Kokain kommt der Grenze von rund 18 g eine besondere Bedeutung zu; ihre Überschreitung lässt den Fall eher als schwer im Sinn von Art. 19 Abs. 2 lit. a LStup erscheinen. Die Bedeutung der Menge nimmt jedoch ab, je weiter vom genannten Schwellenwert entfernt der Fall ist.
“La tentative de l'appelant de se réfugier derrière le prétendu "L______" est de pure circonstance et est, pour le moins, grossière, celui-ci ayant servi la même justification dénuée de tout fondement à l'occasion de la procédure qui a conduit à sa précédente condamnation pour des faits similaires. Il en va de même de sa prétendue toxicomanie, laquelle n'est nullement établie. La condition objective de la circonstance aggravante est réalisée, la quantité de drogue pure étant largement supérieure à 18 grammes net, étant relevé que le taux de pureté moyen est élevé. Quant à la condition subjective, la CPAR retient que A______ est durablement ancré dans le trafic de stupéfiants, sa première condamnation pour infraction à la LStup remontant à 2013. Dès lors, la CPAR considère, qu'à tout le moins, A______ ne pouvait ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur plus de 200 grammes nets de cette drogue était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Le verdict de culpabilité retenu par le TCO du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup sera par conséquent confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid.”
Kann die revokierte und die neu verhängte Strafe als gleichartige Strafen gelten, geht das Gericht bei der Festsetzung einer Gesamtstrafe von der für die schwerste Tat bestimmten (neu verhängten) Strafe aus: Diese bildet die "Strafe der Basis", die im Rahmen des Prinzips der Verschärfung zur Berücksichtigung der früheren Strafe erhöht werden kann (analoge Anwendung von Art. 49 StGB).
“Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 7.3 En l’espèce, A.H.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que de voies de fait, sanctionnées par une amende.”
Medizinisch attestierte posttraumatische Symptome des Opfers können die Schwere der Verletzung des geschützten Rechtsguts belegen und damit in die Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB einfliessen, ohne dass daraus eine automatische Erhöhung der Schuld folgt.
“Ainsi, il lui a notamment écrit ce qui suit : « je t’aurai embrassé maintenant, je suis devenu fou il me semble, pardonne-moi, mais je ne sais pas pourquoi je t’aime trop », « j’ai envie de te voir, envoie moi une photo chaude s’il te plaît », « je brûle quand je te vois », « je vais te dire que quand je te vois ou t’écris, j’ai l’érection ». - La plaignante a présenté des symptômes post-traumatiques, qui sont attestés médicalement (P. 70, ch. 3). Elle est également considérée comme crédible par la police ainsi que par l’assistant social, qui la suit, à savoir [...]. Entendu comme témoin aux débats de première instance, ce dernier a ainsi expliqué qu’il avait « toujours eu l’impression qu’B.T.________ était sincère dans ce qu’elle racontait » et qu’il n’avait « jamais eu l’impression qu’elle jouait un rôle » (jugement, p. 6). L’ensemble de ces éléments commande d’admettre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et le jugement, lesquels ne retiennent pas les dates des 9 et 10 avril 2021 mais uniquement une date indéterminée, au courant du mois d’avril 2021. 5. 5.1 Le Ministère public conteste la peine infligée, qu’il tient pour clémente et impropre à sanctionner à sa juste valeur un comportement aussi abject que celui qui a été adapté par le prévenu. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
In der Entscheidung wurde bei der Strafzumessung die Berücksichtigung einer bereits in erster Instanz ausgerichteten Entschädigung thematisiert; konkret war in erster Instanz eine Vergütung von 9 Std. 50 Min. anerkannt, im Berufungsverfahren wurden 4 Std. 30 Min. geltend gemacht.
“E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 4 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude pour la rédaction de son mémoire. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 9 heures et 50 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.”
Bei Betäubungsmitteldelikten zieht die Praxis die Referenztabelle von Schlegel/Jucker (BetmG‑Kommentar) als Orientierungshilfe heran, um daraus eine ungefähre Strafhöhe zu bestimmen und diese unter Berücksichtigung der übrigen strafzumessungsrelevanten Umstände des Einzelfalls zu einer verschuldensangemessenen Strafe zu konkretisieren (vgl. a.E. SK 23 216 E. 15.2.1; Verweis auf BGer‑Entscheid 6B_858/2016).
“Mit der besessenen Menge von 57 Gramm Kokain hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall (18 Gramm) damit mehr als dreifach überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Praxisgemäss zieht die Kammer bei Betäubungsmitteldelikten die Tabelle von Schlegel/Jucker (BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 17. März 2017 E. 3.2). Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 57 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von rund 17 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend erhöht sich die Strafe leicht, zumal der Beschuldigte im Begriff war, die Drogen – die bereits portioniert waren – an die Abnehmer zu bringen, auch wenn er hierzu noch keine konkreten Anstalten traf. Er trug dabei mind. 114 Portionen auf sich, was eine Vielzahl von Verkaufsgeschäften bedeutet hätte. Welche Rolle dem Beschuldigten im Drogenhandel zukommt, ist nicht geklärt und somit neutral zu werten. Das objektive Tatverschulden des Beschuldigten erweist sich im Verhältnis zum weiten Strafrahmen von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe noch als leicht. Die Kammer erachtet für das objektive Tatverschulden eine Strafe von 17 Monaten als angemessen.”
Gute Zusammenarbeit des Steuerpflichtigen kann nach Art. 47 StGB als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden und zu einer Reduktion der Strafe führen.
“1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). En cas de tentative de soustraction fiscale, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc). 11.2 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). Le Tribunal fédéral considère que la bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 précité consid. 10.3 ; 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2 ; 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). Il en va de même de l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 47 ad art. 175 et les références citées).”
Beim professionellen (insbesondere Indoor-)Hanfanbau führen hohe Umsätze bzw. hohe Gewinne häufig zur Annahme von Gewerbsmässigkeit i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG; wegen arbeitsteiliger Strukturen wird zugleich typischerweise auch eine bandenmässige Qualifikation i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG in Betracht gezogen. Diese Erwägungen sind für die Bestimmung des Verschuldens und damit der Strafzumessung nach Art. 47 StGB relevant.
“e und lit. f BetmG – um abstrakte Gefährdungsdelikte. In der Praxis bildet die umgesetzte Drogenmenge den entscheidenden Ausgangspunkt der Strafzumessung resp. für die Bestimmung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Letztere fällt umso grösser aus, je mehr gesundheitsgefährdende Drogen in Umlauf gebracht werden. Weiter ist die Gefährlichkeit der Droge von Bedeutung (Schlegel/Jucker, in: Orell Füssli Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N. 37 ff. zu Art. 47 StGB). Bei Cannabis ist ein durch die Menge qualifizierter Fall i.S.v. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen. Typischerweise wird beim professionellen Hanfanbau jedoch ein hoher Umsatz resp. ein grosser Gewinn erzielt, so dass Indoor-Hanfanbauer meist gewerbsmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG handeln und zufolge Arbeitsteilung typischerweise auch bandenmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG agieren (Schlegle/Jucker, a.a.O., N. 50 zu Art. 47 StGB). Die für den gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb von Cannabis gesprochenen Strafen bewegen sich selbst bei (zu vermutenden resp. hochrechenbaren) Umsätzen im Millionenbereich eher im unteren Bereich des Strafrahmens der Qualifikation (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 51 zu Art. 47 StGB). Wenngleich Cannabis umgangssprachlich als «weiche Droge» gilt, handelt es sich dabei um eine für die Konsumenten schädliche Substanz. Wie das Bundesgericht in BGE 146 IV 326 ausführte, gilt das insbesondere für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Der Handel mit Cannabis in grossem Ausmass stellt denn auch einen schweren Fall i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG dar und gefährdet erheblich die Gesundheit und Sicherheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten von Cannabis und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (a.”
Bei erheblichen Gesundheitsproblemen (z. B. einer komplexen Schilddrüsenerkrankung) kann die erhöhte Vulnerabilität des Täters nach Art. 47 StGB strafmildernd berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass die Vulnerabilität die Vollstreckung der Strafe gegenüber der durchschnittlichen Lage der Verurteilten erheblich verschärft. Die Korrektur bleibt jedoch beschränkt; der Richter verfügt über ein weites Ermessen.
“Elle fait valoir qu’elle est âgée de 59 ans et particulièrement atteinte dans sa santé. A l’appui de son grief, elle produit un rapport médical de la Dresse [...] qui atteste qu’elle souffre d’une maladie complexe de la thyroïde nécessitant un suivi médical régulier. 5.2 Comme vu précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP), le juge doit tenir compte de la vulnérabilité du prévenu face à la peine. En effet, certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en raison de l'âge ou du mauvais état de santé. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 ; Quelo/Rodriguez, in : Commentaire romand, Code pénal I, op. cit., n. 77-75 ad art. 47 CP). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (TF 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées ; cf. TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et TF 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_233/2020 op. cit. ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1 et la référence citée ; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 17.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.”
Bei Massenblockaden sind die konkreten Störungsfolgen und die nicht unerhebliche Schuld der Beteiligten bei der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Schuldabwägung zu berücksichtigen; erhebliche Verkehrs- und Organisationsstörungen sprechen gegen eine Bagatellisierung der Schuld.
“Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (consid. 1.3.7). 5.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 5.3 5.3.1 Le considérant 14.3.1 du jugement de la Cour de céans du 12 décembre 2022 reste valable quant aux conditions d’application de l’art. 52 CP et l'on peut s'y référer, à savoir que le comportement des appelants n’a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation, laquelle a paralysé pendant plusieurs heures un axe principal de la capitale vaudoise. Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’infractions dont les conséquences sont peu importantes. 5.3.2 La culpabilité des appelants n’est pas anodine, dès lors qu’ils ont participé au blocage d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, et que leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier.”
Liegt bereits ein verschärfter Strafrahmen vor, kann die Bandenmässigkeit weiterhin innerhalb dieses Rahmens als zusätzliches strafzumessungsrelevantes Merkmal strafverschärfend berücksichtigt werden.
“Zunächst fällt ins Gewicht, dass hinsichtlich sämtlicher Beschuldigten mit der «grossen Gesundheitsgefährdung» und der «Bandenmässigkeit» gleich zwei Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG erfüllt sind. Art. 19 Abs. 2 BetmG ist nach der Rechtsprechung eine Strafzumessungsregel (BGE 129 IV 188 E. 3.3; BGer 6B_853/2017 vom 9. Februar 2018 E. 1 und 2, 6B_1441/2019 vom 30. März 2020 E. 2.4, 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.2). Sind mehrere Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Abs. 2 BetmG erfüllt, führt das nicht zu einer weiteren Verschärfung des Strafrahmens. Liegt etwa schon ein mengenmässig schwerer Fall vor, so kann und muss sich die Bandenmässigkeit daher innerhalb des verschärften Strafrahmens gemäss Art. 47 StGB straferhöhend auswirken (BGE 122 IV 265 E. 2c, 120 IV 330 E. 1c; BGer 6B_1263/2018 vom 28. Januar 2019 E. 2.5; 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2, 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.2). Weiter ist auch innerhalb des jeweiligen Qualifikationsmerkmals zu differenzieren, ob es in eher leichtem oder besonders schwerem Mass erfüllt ist. Dies stellt keine unzulässige Doppelverwertung dar: Das Doppelverwertungsverbot untersagt es dem Gericht, Umstände, die zur Anwendung eines höheren oder tieferen Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund zu berücksichtigen, ansonsten dem Täter der gleiche Umstand zweimal zur Last gelegt oder zugutegehalten würde. Dem Gericht ist es aber nicht verwehrt, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3, 120 IV 67 E. 2b, 118 IV 342 E. 2b; BGer 6B_507/2020 vom 17. August 2020 E.”
Im vorliegenden Entscheid wurde Zeitablauf von über 10 Jahren als strafmindernder Umstand nach Art. 47 StGB berücksichtigt. Die Kammer reduzierte die Strafe und führte aus, dass die Reduktion mangels Wohlverhaltens nach Art. 48 aStGB nicht, sondern nach Art. 47 StGB zu erfolgen habe; konkret wurde ein Abzug von 14 Monaten vorgenommen.
“103 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 18 929). Darüber hinaus sind das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse als geordnet unstabil zu bezeichnen und wirken sich auf die Strafe neutral aus. Hinsichtlich seines Verhaltens im Strafverfahren stellt die Kammer mit der Vorinstanz fest, dass sich der Beschuldigte grundsätzlich anständig verhielt, jedoch seine Antworten teils patzig und genervt wirkten (S. 103 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 18 929). Reue oder Einsicht legte er keine an den Tag, zumal er nach wie vor U.________ ________ beschuldigte, nicht rechtmässig gehandelt zu haben. Diese Umstände können dem Beschuldigten allerdings nicht negativ angelastet werden. Strafmindernd ist demgegenüber der Zeitablauf zur berücksichtigten. Seit Tatbegehung sind über 10 Jahre vergangen. Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, erfolgt eine Strafreduktion mangels Wohlverhaltens – der Beschuldigte beging im Jahr 2013 den Pfändungsbetrug – nicht gemäss Art. 48 Bst. e aStGB, sondern gemäss Art. 47 StGB. Die Kammer erachtet einen Abzug von 14 Monaten (also 25% von 47 Monaten [dies in Übereinstimmung mit der Vorinstanz] plus 2 weiteren Monate für den Zeitablauf zwischen dem Urteil des WSG und dem oberinstanzlichen Urteil) als angemessen. Eine erhöhte Strafempfindlichkeit ist nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, N 352). Auch gesundheitliche Probleme sind an sich nicht geeignet, die Strafe zu mindern bzw. nur ausnahmsweise, wenn «Abweichungen vom Grundsatz einer einheitlichen «Leidempfindlichkeit» geboten sind» (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, N 358, wobei schwerwiegende gesundheitliche Probleme wie Gehirnverletzte etc. angesprochen werden und explizit ein lediglich wegen Herzproblemen angeschlagener Gesundheitszustand ausgeklammert wird). Alter bzw. hohes Alter habe grundsätzlich keinen Einfluss auf die Strafzumessung (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, N 357). Dem aktuellen Leumundsbericht ist zu entnehmen, dass der Beschuldigte am 22. Oktober 2021 einen Herzinfarkt im AZ.”
Bei Mehrfachtaten verurteilt das Gericht nach der schwersten Strafe und erhöht diese angemessen; dabei darf das gesetzliche Höchstmass der angedrohten Strafart nicht um mehr als die Hälfte überschritten werden.
“Grundlagen An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens können auch das Verhalten nach der Tat und im Verfahren sowie ein Widerstand gegen polizeiliche Eingriffe in die Täterkomponente einbezogen werden.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. En l'espèce, à juste titre, le TP a relevé que la faute de l'appelant ne saurait être minimisée. L'appelant s'en est pris physiquement à son épouse. Il a cherché à lui imposer sa volonté alors même qu'il avait créé une situation conflictuelle en se présentant par surprise devant elle. Après son geste de violence conjugale, il s'est, en concours, encore activement opposé à la police qui cherchait à le contrôler par mesure de sécurité. Il est exact que la lésion causée à son épouse s'est située dans le bas de l'échelle de gravité même si le certificat médical mentionne plusieurs hématomes.”
Nach der Rechtsprechung zählen bei der Schuldbemessung auch das Verhalten nach der Tat und während des Strafverfahrens sowie frühere nichtstrafrechtliche Verhältnisse (z. B. aussergerichtliche Vorfälle), der Ruf, die persönliche Situation (z. B. Gesundheitszustand, Alter, familiäre und berufliche Verhältnisse), die Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie weitere subjektive Merkmale zu den zu berücksichtigenden Faktoren.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Les faits ont été commis avant la modification du droit des sanctions au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au condamné, il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits. 4.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
Die Wiedergutmachung des Schadens ist bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB angemessen zu berücksichtigen.
“Cette absence de prise de conscience ressort également des déclarations du prévenu d’après lesquelles celui-ci a déclaré ce qui suit à propos des prêts COVID-19 : « Si cela était à refaire, je n’en aurais jamais demandé de ma vie. J’aurais cherché d’autres alternatives, mais pas de prêts COVID » (D. 161 l. 213-214). Ce faisant, le prévenu a cherché à mettre la faute sur le fonctionnement du système de prêts COVID-19, ceci pour se déresponsabiliser. Il en est allé de même lorsque le prévenu a mis en avant ses problèmes de santé pour se justifier quant à sa manière de remplir les demandes de prêt. En effet, comme déjà mentionné, bien que les problèmes médicaux du prévenu ont à l’évidence grandement altéré sa qualité de vie durant une période non négligeable, ils n’ont joué strictement aucun rôle dans la commission des infractions, quoi qu’il en dise. Ainsi, les conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne sont manifestement pas réalisées. Il devra cependant être tenu compte de manière adéquatement raisonnable de la réparation du dommage sous l’angle de la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP.”
Bei der Strafzumessung können persönliche Umstände des Täters als Teil der Schuld und Beurteilung berücksichtigt werden; dazu gehören etwa Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen und die berufliche Situation.
“La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP en vigueur au moment des faits, l'infraction de vol est punissable d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, celle de vol par métier d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, tandis que celle de vol en bande l'est d'une peine privative de liberté de six mois à 10 ans au plus. Il en va de même de l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) et de celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP). Quant à la violation de domicile (art. 186 CP), elle est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das kumulative Vorliegen gewöhnlicher Strafminderungsgründe nach Art. 47 StGB rechtfertigt allein nicht die Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens; für eine solche Unterschreitung sind nach der Rechtsprechung besondere ausserordentliche Umstände oder ausdrücklich gesetzlich vorgesehene Strafmilderungsgründe erforderlich.
“Das Unterschreiten des ordentlichen Strafrahmens kann namentlich dann angezeigt sein, wenn verschuldens- bzw. strafreduzierende Faktoren zusammentreffen, die einen objektiv an sich leichten Tatvorwurf weiter relativieren, so dass eine innerhalb des ordentlichen Rahmens liegende Strafe dem Rechtsempfinden widerspräche. Dabei hat das Gericht zu entscheiden, in welchem Umfang es den unteren Rahmen wegen der besonderen Umstände erweitern will (Urteil 6B_935/2017 vom 9. Februar 2018 E. 2.3. insb. mit Verweis auf BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 mit Hinweisen). Die Frage einer Unterschreitung des ordentlichen Strafrahmens kann sich namentlich in den gesetzlich vorgesehenen Fällen stellen (vgl. etwa Art. 48 und 48a StGB). Die Vorinstanz nennt solche ausserordentlichen Umstände nicht. Gesetzliche Strafmilderungsgründe sind denn auch keine ersichtlich, insbesondere ist die Anwendung von Art. 19 Abs. 3 Bst. b aBetmG nicht angezeigt (siehe nachfolgend). Das kumulative Vorliegen von gewöhnlichen Strafminderungsgründen nach Art. 47 StGB und nur knapp im qualifizierten Bereich liegende Drogenmengen rechtfertigen eine solche Unterschreitung des Strafrahmens nicht. Dies bereits deshalb nicht, als der Beschuldigte mit zwei verschiedenen Betäubungsmittel handelte und eine Strafe innerhalb des ordentlichen Rahmens vorliegend bei Weitem nicht dem Rechtsempfinden widerspräche. Ein möglicher (fakultativer) Strafmilderungsgrund könnte bezogen auf die qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG höchstens in Art. 19 Abs. 3 Bst. b aBetmG erblickt werden, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig wäre und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen. Der Begriff der Abhängigkeit ist dabei nach der ICD-10-Klassifikation der World Health Organization (WHO) zu verstehen; ein schädlicher Gebrauch reicht nicht aus (vgl. Schlegel/Jucker, a.a.O., N 247 zu Art. 247 BetmG). Der Betäubungsmittelabhängige muss sodann das Dealen einzig und allein zur Finanzierung seiner eigenen Sucht betreiben (Hug-Beeli, a.”
Bei der Wahl der Sanktionsart und bei der Festlegung der Dauer ist die Wirksamkeit der Sanktion ebenso zu berücksichtigen wie die individuelle Anpassung der Sanktion an das Verschulden und die persönlichen Verhältnisse des Täters.
“À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). 3.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la quotité de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid.”
Familienverhältnisse, namentlich Unterhaltspflichten, gehören zur «situation personnelle» (persönliche Verhältnisse) und können bei der Bestimmung des Verschuldens und damit strafmildernd berücksichtigt werden.
“Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Schuld bleibt das massgebliche Kriterium für die Strafbemessung; die auf die Zukunft des Verurteilten abstellende Spezialprävention erlaubt allenfalls marginale Korrekturen der Strafe.
“Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de menaces (conjoint durant le mariage), contrainte et viol. La Cour constate que pour chaque infraction retenue seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature des infractions commises et l’absence d’introspection. En effet, une peine pécuniaire ne serait pas propre à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace tout éventuel risque de récidive.”
Ist eine besondere Strafempfindlichkeit nicht erkennbar, spricht dies gegen eine Strafmilderung wegen persönlicher Härten; die Situation ist dann grundsätzlich neutral zu würdigen.
“per Ende 2017 weitere Ausbildungen als Mediatorin und systemischer Coach abgeschlossen hat. Dieser Tätigkeit ist sie zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verhandlung weiterhin nachgegangen. Hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse ist lediglich bekannt, dass die Beschuldigte abgesehen von den im Zusammenhang mit dem Strafverfahren erhobenen Zivilforderungen der Privatklägerschaft keine Schulden und keine Verlustscheine ausweist. Zum heutigen Zeitpunkt wohnt sie nach wie vor gemeinsam mit ihrem Lebenspartner in der in ihrem Eigentum stehenden Liegenschaft in Y. . Bezüglich des Gesundheitszustandes der Beschuldigten liegen keine verlässlichen Dokumente vor, welche Anlass zu Bemerkungen geben würden. Eine besondere Strafempfindlichkeit, welche praxisgemäss nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen ist, da die Verbüssung einer (Freiheits-)Strafe für jede arbeitstätige und in ein familiäres Umfeld eingebettete Person mit einer gewissen Härte verbunden ist (vgl. Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 150 zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen), ist nicht zu erkennen. Vorstrafen sind keine bekannt. Dies alles ist soweit neutral zu werten.”
Bei Mehrtatlichkeit sind zunächst für jede Tat Einzelstrafen festzulegen. Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist die für die schwerste Tat bestimmte Einzelstrafe als Einsatzstrafe zu verwenden und diese nach dem Asperationsprinzip so zu erhöhen, dass die Gesamtstrafe über der Einsatzstrafe, aber unter der Summe der Einzelstrafen liegt.
“Innerhalb des ordentlichen Strafrahmens ist die Strafe nach dem Ver- schulden zu bemessen (Art. 47 StGB). Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend ist für jede Tatbegehung eine Einzelstrafe (zumindest anhand der jeweili- gen Tatkomponenten) festzulegen. Diese Einzelstrafen sind dann erst in einem zweiten Schritt zu einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB zusam- menzufassen. Bei der Gesamtstrafenbildung ist sodann von der für die schwerste Tat festgelegten Einzelstrafe als Einsatzstrafe auszugehen und diese ist dann für die übrigen Einzelstrafen unter Beachtung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen, so dass die Gesamtstrafe höher ausfällt als die Einsatzstrafe, aber tiefer als die Summe der verwirkten Einzelstrafen. Zudem darf die Gesamtstrafe nicht tiefer ausfallen als die höchste gesetzliche Mindeststrafe aller daran beteilig- ten Strafrahmen (vgl. BGE 144 IV 217 E. 3.5.1 ff. und E. 4.).”
Die Verweigerung eines Alkoholtests kann — weil sie auf eine fehlende Einsicht in Pflichten oder auf die Absicht, sich einer Sanktion zu entziehen, hindeuten kann — die Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB negativ beeinflussen und gegen mildernde Erwägungen sprechen.
“Rien n'indique que l'appelant ait connu et eu à l'esprit, le soir en question, les recommandations de l'État incitant les usagers, sur son site, à recourir au constat à l'amiable en cas de dégâts matériels. Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction.”
Bei Betäubungsmitteldelikten ist die sichergestellte Menge ein wesentliches, wenn auch nicht immer ausschlaggebendes Element bei der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB; sie verliert jedoch an Bedeutung, je weiter der Fall von der Schwelle zur schweren Tat entfernt ist. Soweit die Akten nahelegen, dass Zwischenverkäufe oder das Eingreifen Dritter möglich sind, kann dies zugunsten des Täters berücksichtigt und zu einer Milderung der Strafe führen.
“________ qui ont finalement été retenues – alors que les autorités auraient valablement pu procéder de la sorte –, mais uniquement le chiffre le plus bas, soit 247 fingers. En effet, le document en question comporte trois livraisons non datées de 373 fingers (chiffre 2), 296 fingers (chiffre 3) et 370 fingers (chiffre 4) (P. 113/1, photographie en p. 22), ce qui fait un total de 1'039 fingers. Or, finalement, seuls 741 fingers sont retenus à la charge de l'intéressé, ce qui lui est évidemment extrêmement favorable. En revanche, on ne peut admettre, comme les juges de première instance, que la quantité réceptionnée est à chaque fois équivalente à la quantité distribuée, l'intervention d'un tiers dans la revente n'étant pas exclue dans plusieurs cas. 5. 5.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. Il se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux peines infligées aux deux mules du trafic ainsi qu’à d’autres affaires semblables, dans lesquels les prévenus auraient obtenu une peine largement inférieure à celle prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants.”
Der Richter kann eine mildere Strafe anordnen, wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Rechtsbesserung des Täters wahrscheinlicher wird. Diese Berücksichtigung der Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Verurteilten ist jedoch nur als begrenzte Korrektur zulässig; die Strafe muss weiterhin der Schuld angemessen bleiben.
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid.”
Fehlende Sorgfalt des Fahrers kann die nach Art. 47 StGB zu bemessende Schuld erhöhen; ein vorheriges Fehlverhalten des Unfallgegners entbindet nicht, sondern kann gerade besondere Vorsicht geboten haben.
“Néanmoins, elle l'a fait, et au moins sept secondes se sont encore écoulées avant le choc. Durant ces sept secondes, l'appelant a eu tout loisir de réaliser sa méprise et l'a du reste fait, comme retenu sans arbitraire par le TP. Il ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi. Au contraire, le fait que le conducteur de l'automobile s'était précédemment déjà mal comporté, aurait dû l'inciter à d'autant plus de prudence. En résumé, les deux conducteurs se sont également mal comportés, chacun persistant dans sa manoeuvre, plausiblement dans l'idée que l'autre allait finir par renoncer. Ni l'un ni l'autre ne l'a fait, d'où le choc. A l'instar de la première juge, on ne peut que retenir que l'appelant n'a pas pris les mesures propres à éviter que l'accident ne se produise, quitte à s'arrêter. Peu importe que le policer eut fait de même, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 3.3.4. Le verdict de culpabilité doit être confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei einer schweren Gefährdung durch eine bewusst vorgenommene, erheblich überhöhte Geschwindigkeit (hier: Überschreitung um mindestens 40 km/h) hielt das Gericht die gesetzliche Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr für dem Verschulden angemessen (Art. 47 StGB).
“L'appelant, qui ne conteste pas avoir vu, à tout le moins, un marquage au sol "30", ne pouvait raisonnablement croire que la vitesse admise y était de 50 km/h, étant relevé qu'il n'apparaît pas plausible qu'il n'en ait vu qu'un seul sur les huit ayant jalonné son parcours. La configuration des lieux pouvait impliquer la présence de piétons, de véhicules ou de cycles sur sa voie de circulation. Or, une vitesse largement excessive implique généralement l'impossibilité d'éviter un accident grave en cas d'obstacle. Aussi, en commettant un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et s'en est à tout le moins accommodé, aucune circonstance particulière ne commandant de retenir le contraire. L'infraction étant réalisée de manière intentionnelle, une erreur sur les faits n'est pas envisageable. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR, sera confirmé. 3. La peine privative de liberté d'un an infligée à l'appelant, représentant le minimum légal pour une telle infraction et adaptée à sa culpabilité (art. 47 CP), doit également être confirmée. Le bénéfice du sursis, de même que la durée minimale du délai d'épreuve de deux ans, lui sont acquis (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1257/2021 rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16924/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art.”
Fehlende Ausbildung oder Instruktion entbindet den Täter nicht grundsätzlich von seiner Pflicht zur gebotenen (gesteigerten) Sorgfalt. Das Gericht berücksichtigt zwar persönliche Verhältnisse nach Art. 47 StGB, doch ein Ausbildungsdefizit rechtfertigt nicht automatisch mangelnde Vorsicht oder ein fahrlässiges Verhalten.
“L'appelant, employé communal expérimenté, aurait dû faire preuve d'autant plus de prudence s'il se trouvait face à une composition qu'il jugeait "difficile à déterminer" soit l'identifier ou, à défaut, s'abstenir d'user du chalumeau. Il invoque vainement l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2021 du 6 décembre 2021, dès lors que, notamment, le prévenu dans l'affaire citée avait utilisé le même outil sur une surface non inflammable. Que l'appelant ait utilisé son matériel sur instruction de la commune et qu'il n'ait reçu aucune formation est regrettable. Cependant cela ne saurait le dédouaner de son manque de vigilance. En appliquant une flamme a une température aussi élevée à proximité immédiate du matériau sans avoir préalablement vérifié qu'il n'était pas combustible, l'appelant a pris un risque inconsidéré. Il a violé son devoir de prudence et a eu un comportement fautif. Au vu de ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 25 mai 2022 sont établis et constitutifs d'un incendie par négligence au sens de l'art. 222 CP. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Täters ist als Teil der persönlichen Verhältnisse bei der Schuldabwägung zu berücksichtigen; dies fällt in den vom Art. 47 StGB eingeräumten weiten Beurteilungsspielraum des Gerichts.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).”
Bei mehreren Handlungen bildet das Gericht die Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip: Zunächst ist der Strafrahmen für das abstrakt schwerste Delikt zu bestimmen und die Einsatzstrafe für diese Tat festzusetzen; sodann sind hypothetische Einsatzstrafen für die übrigen Taten zu ermitteln und die Gesamtstrafe durch angemessene Erhöhung der Einsatzstrafe zu bilden. Voraussetzung ist, dass im konkreten Fall gleichartige Strafen zu erwarten wären; die Erhöhung darf das gesetzliche Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte übersteigen.
“Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt dabei sein Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 10). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Die Anwendbarkeit von Art. 49 Abs. 1 StGB setzt dabei voraus, dass für die zur Beurteilung stehenden Delikte im konkreten Fall gleichartige Strafen ausgefällt würden (BGE 144 IV 217 E. 3.3 ff.). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das (abstrakt) schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die hypothetischen Einsatzstrafen für die weiteren Taten zu bestimmen. Sodann ist die Gesamtstrafe durch angemessene Erhöhung der Einsatzstrafe (in Anwendung des Asperationsprinzips) zu bilden.”
Bei gewerbsmässiger, professionell organisierter Drogenverbreitung sind Faktoren wie eine lange Tatdauer, ein hoher Organisations‑/Komplexitätsgrad und die gewerbsmässige bzw. bandenmässige Struktur als verschuldenserhöhend zu gewichten; dies erhöht die Tatschwere insbesondere bei fortgesetzten, koordinierten Weitergabehandlungen.
“100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk. 339 S. 130 f.). Diese lange Dauer ist klar als verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Zu- dem hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis um- gesetzt, indem er dieses beschaffte und mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad den Weiterverkauf organisierte. Zu berücksichtigen sind mithin auch die Banden- und Gewerbsmässigkeit. Diese Faktoren wirken sich bei der - 49 - objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus, zumal hier mehrere Qualifikations- merkmale zusammentreffen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15). Weiter wiegen Weitergabehandlungen von Drogen deutlich schwerer als deren Erwerb und Besitz, da diese zu einer unmittelbaren Gefahr der Weiter- verbreitung der Drogen führen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Indem der Beschul- digte das Cannabis beschaffte und weiterverkaufte, schuf er damit die Gefahr von dessen Verbreitung, was er auch wusste und wollte. Weiter ist der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern äusserst professionell und gezielt gewerbsmässig vorgegangen. Die Organisation des Gemeinschafts- raums im AA._____ erforderte einen logistischen Aufwand mit klaren Absprachen und war damit mit einer grossen kriminellen Energie verbunden. Die gesamte Tä- tigkeit wies zudem einen komplexen Organisationsgrad auf. Die Aufgaben der einzelnen Beteiligten waren klar verteilt und die Vorgehensweisen professionell – selbst eine Video-Überwachung fehlte nicht – festgelegt. Dem Beschuldigten ist bei seinem Handeln auch ein ausschliesslich finanzielles Interesse zuzuschreiben (vgl.”
Modelle zur Strafzumessung (z. B. Eugster/Frischknecht) dürfen bei der Anwendung von Art. 47 StGB nur eine Richtlinienfunktion haben. Sie können dem Gericht als Orientierung dienen, dürfen aber nicht starr oder schematisch angewandt werden und das Gericht nicht in seiner Befugnis hindern, eine der Überzeugung entsprechende, schuldangemessene Strafe festzulegen.
“Aus den Erwägungen im angefochtenen Urteil wird deutlich, dass die Vorinstanz die relevanten Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt und plausibel würdigt. Dass sie sich dabei von rechtlich nicht massgebenden Gesichtspunkten hätte leiten lassen oder wesentliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt respektive falsch gewichtet hätte, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz berücksichtigt das Modell von EUGSTER/FRISCHKNECHT, welches für unterschiedliche Hierarchiestufen differenzierte "Einsatzstrafen" vorschlägt. Das Bundesgericht betonte im Zusammenhang mit einem ebenfalls in St. Gallen entwickelten Modell (vgl. FREI/RANZONI, Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in: AJP 11/1995, S. 1439 ff.), derartige Straftaxen dürften nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie seien mit Bundesrecht nur vereinbar, wenn sie lediglich Richtlinienfunktion hätten und dem Gericht als Orientierungshilfe dienten, ohne es zu binden oder zu hindern, eine seiner Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinne von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6B_1037/2009 vom 20. Januar 2010 E. 3.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a; je mit Hinweisen). Dies gilt auch hier. Die Vorinstanz zieht die Kriterien im besagten Modell als blosse Richtlinien heran. Sie zeigt auf, welche Umstände für die Hierarchiestufen 2, 3 oder 4 sprechen und reiht die Beschwerdeführerin schliesslich in den unteren Bereich der Hierarchiestufe 3 ein.”
Bei Strassenblockaden genügt ein idealistisches Motiv in der Regel nicht, um strafmildernde Umstände zu begründen; wenn die konkrete Ausführung und die Folgen für Dritte erheblich sind, können die moralischen Beweggründe in den Hintergrund treten und ein ehrbares Motiv als strafmildernder Umstand ausgeschlossen werden.
“Le blocage des voies de communication n’est pas un comportement anodin, surtout lorsqu’elles sont aussi fréquentées, et il ne saurait suffire de se réclamer d’un idéal pour s’affranchir des conséquences qui peuvent en résulter pour les nombreux usagers et les services d’urgence qui les ont subis. En l’occurrence, la manière avec laquelle les appelants ont mené les actions qui leur sont reprochées relègue au second plan les valeurs morales dont ils se revendiquent, ce qui exclut de retenir la circonstance atténuante du mobile honorable prévue par l’art. 48 let. a ch. 1 CP (CAPE 11 novembre 2022/359 précité ; CAPE 3 novembre 2022/225 précité ; CAPE 17 juin 2021/185 précité). Ces moyens doivent donc être rejetés. 15. 15.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, subsidiairement à une exemption de peine et, plus subsidiairement, à l’atténuation de leur peine pour mobile honorable et violation du principe de célérité, ne contestent pour le surplus pas la quotité des peines pécuniaires infligées, ni le montant des jours-amende retenu. Les peines infligées doivent toutefois être vérifiées d’office. 15.2 15.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine gesundheitliche Vulnerabilität (z. B. schwere Krankheit) kann bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB als mildernder Umstand berücksichtigt werden. Dies kommt jedoch nur in Betracht, wenn die Krankheit die Vollstreckung der Strafe für den Betroffenen deutlich härter macht als für die durchschnittlichen Verurteilten (z. B. bei schweren somatischen Erkrankungen, klaustrophobischen Psychosen oder ausgeprägten Sprachstörungen).
“________ n’ayant aucune activité professionnelle, sa vie manque de cadre et il est à craindre qu’elle retombe dans la délinquance soit par ennui comme elle l’a exposé, soit pour se permettre un train de vie plus élevé. Il se justifie aussi dans ces conditions de porter le délai d’épreuve à sa durée maximale de cinq ans. L’appel d’I.O.________ doit donc être rejeté. Appel d’A.O.________ 5. 5.1 L’appelante conclut au prononcé d’une peine privative de liberté d’une quotité inférieure à celle prononcée par le Tribunal criminel, estimant que sa vulnérabilité face à la peine et son bon comportement en prison n’avaient pas été pris en compte par l’autorité de première instance. Elle fait valoir qu’elle est âgée de 59 ans et particulièrement atteinte dans sa santé. A l’appui de son grief, elle produit un rapport médical de la Dresse [...] qui atteste qu’elle souffre d’une maladie complexe de la thyroïde nécessitant un suivi médical régulier. 5.2 Comme vu précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP), le juge doit tenir compte de la vulnérabilité du prévenu face à la peine. En effet, certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en raison de l'âge ou du mauvais état de santé. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 ; Quelo/Rodriguez, in : Commentaire romand, Code pénal I, op. cit., n. 77-75 ad art. 47 CP). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (TF 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid.”
In der zitierten Entscheidung stellte das Gericht im Rahmen der Schuldprüfung (Art. 47 StGB) die Strafe teilweise bedingt (teilweiser Strafaufschub, Surseance) und verband die Probezeit mit der Auflage, dass der Verurteilte die am Verhandlungstag mit der Geschädigten geschlossene Konvention strikt einhalten muss. Damit wurde eine vertragliche Obligation als Verhaltensauflage für die Probezeit verwendet.
“L’appelant se reconnaît débiteur de la plaignante d’un montant de 9'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, payable comme suit : Par le régulier versement mensuel d’un montant de 250 fr. dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à complète extinction de la dette, soit par 36 mensualités successives. II. Les versements seront effectués sur le compte BCV [...] au nom de [...], 1022 Chavannes-près-Renens. », vu la liste d’opérations produite par Me Estelle Lang à l’audience du 3 juin 2024, vu la liste d’opérations produite par Me Philippe Dal Col le 4 juin 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience d’appel du 3 juin 2024, le prévenu H.________ a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, considérant que ces faits sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), infractions pour lesquelles le prévenu doit être reconnu coupable, qu’à l’issue de l’examen de la culpabilité du prévenu fondé sur l’art. 47 CP, la Cour de céans considère qu’une peine privative de liberté de 3 ans est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu, que les conditions d’octroi du sursis partiel au sens de l’art. 43 CP sont remplies en l’espèce, que la partie ferme de la peine est arrêtée à un an, que, pour la partie de la peine assortie du sursis, le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans et conditionné par une règle de conduite, à savoir le strict respect par le prévenu de la convention signée avec la partie plaignante à l’audience du 3 juin 2024, que compte tenu de la convention signée par les parties le 3 juin 2024, le chiffre V du dispositif du jugement du 22 novembre 2023 est supprimé, que tant l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 67 al. 3 let. c CP à l’encontre du prévenu que la renonciation à son expulsion du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP sont confirmées, qu’il en va de même du fait que les frais judiciaires de première instance soient mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), qu’il s’ensuit que l’appel est partiellement admis ; considérant qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au précédent défenseur d’office du prévenu et sur l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, qu'aux termes de l'art.”
Bei einer Geringfügigkeit der Schuld werden — neben den sonstigen Strafzumessungskomponenten — auch Tätermerkmale wie das Nachtatverhalten und die Strafempfindlichkeit des Täters in die Schuldwürdigung nach Art. 47 StGB einbezogen.
“Im Allgemeinen trägt die Bestimmung dennoch dem Umstand Rechnung, dass, auch wenn die Voraussetzungen der Strafbarkeit eines bestimmten Verhaltens an sich erfüllt sind, ein Strafbedürfnis aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen entweder von vornherein fehlen oder nachträglich entfallen kann (BGE 135 IV 130 E. 5.4). Der Grad des Verschuldens des Täters richtet sich diesbezüglich nach den in Art. 47 StGB aufgezählten Strafzumessungskriterien (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2; BGer 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4). Für die Würdigung des Verschuldens ist somit nicht ausschliesslich auf die in Art. 47 Abs. 2 StGB aufgeführten konkretisierenden Umstände abzustellen. In die Entscheidung über die Geringfügigkeit der Schuld fliessen vielmehr sämtliche relevanten Strafzumessungskomponenten, mithin auch die Täterkomponenten wie das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, das Nachtatverhalten oder die Strafempfindlichkeit, mit ein (BGE 135 IV 130 E. 5.4; Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 15; vgl. auch Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3. Auflage, Bern 2020, § 6 N 5). Zwar wird innerhalb des Art. 47 StGB auch die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts berücksichtigt, dieses Element der objektiven Tatschwere wird in Art. 52 StGB jedoch gesondert als Erfordernis der «geringfügigen Tatfolgen» erfasst (Jositsch, Strafbefreiung gemäss Art. 52 ff. StGBneu und prozessrechtliche Umsetzung, in: SJZ 2004, S. 2, 4) und kann bei der Bewertung der geringfügigen Schuld nicht mitberücksichtigt werden (Riklin, a.a.O., Art. 52 StGB N 15). Der Begriff der Tatfolgen umfasst aber nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Beschuldigten verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGer 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4). Schwerwiegendere Folgen können nicht durch andere, zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten ausgeglichen werden (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2). Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen eine Strafbefreiung nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet.”
Bei der Beurteilung von Geringfügigkeit sind die in Art. 47 StGB genannten Kriterien für das Verschulden heranzuziehen. Die Tatfolgen umfassen alle vom Täter verschuldeten Auswirkungen. Im Quervergleich müssen Verhalten, Verschulden und Tatfolgen insgesamt als unerheblich gegenüber typischen unter dieselbe Norm fallenden Taten erscheinen.
“Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Würdigung des Verschuldens des Täters rich- - 60 - tet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Be- griff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Das Verhalten des Tä- ters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fal- lende Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als uner- heblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Die Bestim- mung erfasst also relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwin- gender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht das Verfahren mit einem Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht erledigen (OFK/StGB- Heimgartner, 20. Aufl., StGB 52 N 2 f.; BGE 146 IV 279 E. 2.3.; 135 IV 130 E. 5.3.2; Urteil 6B_477/2022 vom 25. August 2022 E. 2.2.1).”
Zu den Täterkomponenten im Sinne von Art. 47 StGB gehört nach der Rechtsprechung auch das Verhalten des Täters nach der Tat und im Verlauf des Strafverfahrens; dieses Verhalten ist bei der Bemessung der Strafe zu berücksichtigen.
“Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR) alors que tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid.”
Eine freiwillige Rückkehr ins Inland und die freiwillige Stellung können nach Art. 47 StGB strafmildernd berücksichtigt werden; im vorliegenden Fall wurde die Strafe deshalb um sechs Monate reduziert.
“Auch in seiner abschliessenden schriftlichen Stellungnahme bekundete er in erster Linie Mitleid mit sich selbst (vgl. Akten S. 1522 ff.). Wie einleitend erwähnt, ist allerdings strafmindernd zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger sich nach seiner Flucht nach Portugal am 12. Februar 2020 freiwillig in Begleitung seiner Verteidigerin der Polizei stellte. Da Portugal seine Staatsangehörigen gemäss Erklärung Portugals vom 12. Februar 1990 zu Art. 6 des Europäischen Auslieferungsübereinkommens (EAUe, SR 0.353.1) nicht an die Schweiz ausliefert (BGer 1B_107/2021 vom 22. März 2021 E. 2.3), wäre ein Strafverfahren in der Schweiz nicht möglich gewesen, solange er sich in Portugal aufgehalten hätte, resp. wäre gegebenenfalls ein Strafübernahmebegehren an Portugal zu stellen gewesen (vgl. Art. 6 Ziff. 2 EAUe). In jedem Fall hat der Berufungskläger dadurch wesentlich zur Verkürzung und letztlich zum Abschluss des vorliegenden Strafverfahrens beigetragen, weshalb eine Strafminderung angezeigt ist (vgl. in Bezug auf das Geständnis Mathys, a.a.O., Rz. 363 ff.; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 169 ff.; jeweils mit Hinweisen). Sie ist mit insgesamt sechs Monaten zu veranschlagen und die Freiheitsstrafe folglich auf 36 Monate zu reduzieren.”
Die Hierarchiestufe ist — neben der Drogenmenge — ein wesentliches Strafzumessungskriterium im Rahmen von Art. 47 StGB. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung anerkennt die Orientierung an einschlägigen Richtlinien, verlangt deren nicht starr-schematische Anwendung und lässt den Gerichten Raum, eine der Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe festzulegen.
“Die Vorinstanz legt ihrer Strafzumessung keineswegs eine nichtangeklagte Qualifikation wegen Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG zugrunde; vielmehr bezieht sie sich an der gerügten Stelle auf die Argumentation des Beschwerdeführers, wonach er "berufstätig" gewesen sei, und entgegnet, das Wort "gewerbsmässig" wäre zumindest des zeitlichen Aufwands wegen "sehr treffend" (Urteil S. 33). Weder diese Erwägung einerseits noch die Berücksichtigung des eine grosse kriminelle Energie voraussetzenden Ausmasses des Drogenhandels ("professionell in der Art eines Gewerbes", oben E. 2.4.2) andererseits erweisen sich als bundesrechtswidrig. Ebenso wenig verletzt die entgegen der Beschwerde S. 4 hinreichend begründete Annahme der Einsatzstrafe Bundesrecht. Die hierarchische Einstufung ist zureichend begründet (vgl. bereits oben E. 2.2). Die Hierarchiestufe ist neben der Drogenmenge ein wesentliches Strafzumessungskriterium. Die Orientierung an den bekannten Richtlinien (vgl. Urteil 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.2; WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., NN. 215 ff. zu Art. 47 StGB) wird von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt. Sie dürfen nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie haben Richtlinienfunktion und dienen Gerichten als Orientierungshilfe, ohne sie zu binden oder zu hindern, die ihrer Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinne von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a). Eine tiefere Hierarchiestufe führt denn auch nicht zwingend zu einer milderen Verschuldensbeurteilung (Urteil 6B_683/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.4).”
Nach der Tabelle von Schlegel/Jucker entspricht eine Menge von 114 g Kokain einem Einstiegsstrafmass von 21 Monaten und eine Menge von 180 g Kokain einem Einstiegsstrafmass von 24 Monaten; in dem besprochenen Fall legte die Kammer eine Einstiegsstrafe von 23 Monaten fest. Die Tabelle bezieht sich auf den Prototyp des nicht geständigen, nicht süchtigen Täters mit etwa fünf Geschäften.
“Gramm getroffen hat. Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 114 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von 21 Monaten und für eine Menge von 180 Gramm ein solches von 24 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 44 zu Art. 47 StGB). Durch seine Handlung hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall um ein Vielfaches überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Mit Blick auf die vorerwähnte «Tabelle Schlegel/Jucker» legt die Kammer hierfür eine Einstiegsstrafe von 23 Monaten fest. Beim Anstaltentreffen zur Veräusserung handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a BetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund. Dem Umstand, dass der letzte entscheidende Schritt zur Rechtsgutverletzung noch nicht erfolgte, ist strafmildernd Rechnung zu tragen. Die Betäubungsmittelmenge, die vorliegend einzig aufgrund der polizeilichen Anhaltung des Beschuldigten am 12. August 2020 (vgl. pag. 62 f.) nicht in Verkehr gebracht worden ist, beträgt mit”
Soweit eine Busse nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 StGB zu bemessen ist (z. B. bei Mehrwertsteuerstraftaten), sind bei Bussen über Fr. 5'000.– die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten sowie dessen Verhalten nach der Tat zu berücksichtigen.
“Wie nachfolgend noch darzulegen sein wird, bemisst sich die Busse auch im Mehrwertsteuerstrafrecht nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 StGB (vgl. Art. 2 VStrR und Art. 333 Abs. 1 StGB), soweit die Busse Fr. 5'000.– übersteigt. Dementsprechend sind bei der Festsetzung der Mehrwertsteuerhinter- ziehungsbusse die Täterkomponente und damit auch die persönlichen Verhält- nisse des Beschuldigten sowie dessen Verhalten nach der Tat mitzuberücksichti- gen (vgl. nachstehend E. III. A.3.1.-3.2.). Die Strafbehörden haben grundsätzlich von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen abzuklären (Art. 82 VStrR in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 StPO). Wenn bei der Strafzumessung von Bedeutung ist, ob der Beschul- digte seit den verfahrensgegenständlichen Vorwürfen erneut delinquierte, so ist das Berufungsgericht entsprechend auch dazu verpflichtet, zur Abklärung der per- sönlichen Verhältnisse des Beschuldigten aktuelle Auskünfte bzw. einen Strafre- gisterauszug einzuholen (BGE 148 IV 356 E. 2.3.1 und E. 2.4.2; vgl. auch Art. 34 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG, wonach die Behörden verpflichtet sind, die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte zu geben).”
Erfolgreiche psychotherapeutische Behandlung und daraus hervorgehende Fortschritte können im Rahmen von Art. 47 StGB bei der Beurteilung der persönlichen Verhältnisse und der Wirkung der Strafe berücksichtigt werden.
“La thérapeute qui le suivait au moment des faits de novembre 2019 a constaté que ceux-ci avaient eu une importante répercussion sur son patient, qui était inhibé et avait une mauvaise estime de lui-même ; elle a préconisé une prise en charge psychothérapeutique, essentiellement en lien avec la disparition du père de l’enfant et la situation familiale. Le suivi mis en place a permis toutefois de remédier aux difficultés constatées, et il y a été mis fin au vu des progrès de l’enfant. Ainsi, quand bien même celui-ci a été affecté par les violences subies et vécues, les conséquences de celles-ci ne peuvent être qualifiées de durables au sens de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral. L’appel joint de l’intimé est partant fondé, et il sera acquitté de violation de son devoir d’assistance et d’éducation. 3. 3.1. Les lésions corporelles, les dommages à la propriété et la contrainte sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Langanhaltende Misshandlungen eines besonders verletzlichen Kindes, die dessen Entwicklung konkret gefährden, sprechen für eine erhöhte Schuld im Sinne von Art. 47 StGB.
“Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung der Geldstrafe ist die finanzielle Lage des Täters zu berücksichtigen: der Richter bestimmt die Höhe (die Quotität) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse so, dass die Strafe den Verurteilten in angemessener Weise trifft; massgeblich ist die Situation zum Zeitpunkt der Urteilsfällung.
“- au plus, alors que les infractions de soustraction douanière intentionnelle qualifiée et de soustraction de charges fiscales qualifiées sont quant à elles punies d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait ou, respectivement, du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu, et, en cas de circonstances aggravantes, augmentée de moitié, une peine privative de liberté d'un an au plus pouvant également être prononcée. 3.3.1. Les art. 128 al. 1 LD, 103 al. 1 LTVA et 59 al. 1 LAlc prévoient que la DPA s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la LD, LTVA et LAlc. Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. 3.3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". 3.3.3. À l'instar de toute autre peine, l'amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). 3.3.4. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Selon l'art. 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts. Avec la révision du droit pénal des sanctions, le terme "arrêts" doit être compris comme aux art. 36 al. 1 CP et 106 al.”
Drohverhalten, das nachweislich bei den Opfern Angst und psychische bzw. gesundheitliche Folgen hervorruft (z. B. attestierte Arbeitsunfähigkeiten, verordnete Medikamente), kann bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB zu einem höheren zuzuweisenden Verschulden führen.
“Enfin, en déclarant devant l'ensemble de l'équipe de soignantes qu'il les retrouverait et qu'ils allaient le regretter, l'appelant a bel et bien effrayé les plaignantes, comme en attestent les déclarations des intéressées qui semblent sincères, ainsi que les arrêts de travail et médicaments prescrits à ces dernières immédiatement après les faits. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de violence et menaces contre les fonctionnaires et le jugement querellé confirmé. 3. 3.1.1. L'infraction d'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP) et celle de violence et menace contre les fonctionnaires d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], op.cit., n. 6 ad art. 34 à 41). 3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.4.1. Au terme de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.”
Bei leichter Schuld können kurze Tagessatzstrafen, gegebenenfalls mit kurzem Strafaufschub (sursis), als angemessene Sanktion in Betracht gezogen werden.
“Enfin, comme l'a relevé le premier juge, la culpabilité de l’intéressée de l'appelante est d’autant plus importante qu’elle a sciemment enfreint la loi alors qu'elle pouvait obtenir les mêmes résultats, le même jour et au même endroit, par le biais d'une manifestation légale. Au regard de l’art. 52 CP, il importe peu que des dommages matériels n’aient pas été causés ou que l’intéressée n’était pas l’organisatrice de la manifestation, puisque ces éléments auraient constitué des facteurs aggravants. Peu importe également que la manifestation non autorisée n’ait duré que quelques heures. Enfin, si le trafic avait effectivement déjà été perturbé par le premier cortège, les nuisances avaient pu être anticipées et réduites par une préparation en amont, ce qui n'a pu être le cas pour la manifestation sauvage. Pour ces motifs, une exemption de peine ne se justifie pas et c'est à juste titre que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 52 CP. 9.3 Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de la prévenue, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate et a été fixée conformément à l’art. 47 CP, compte tenu des motifs exposés au considérant qui précède. La culpabilité est légère compte tenu du mobile honorable. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour assortie d’un bref sursis, pour une jeune femme sans antécédents, qui a commis deux délits en concours, sanctionne effectivement les deux délits – de gravité équivalente – adéquatement. Il en va de même de la modeste amende venant sanctionner la contravention. 10. Dans une ultime argumentation, l'appelante rappelle les fondements du droit pénal et, soutenant que sa condamnation relève d’une politique criminelle « exorbitante », soutient que les principes de la légalité et de la sécurité juridique auraient été bafoués. Cette argumentation doit être écartée, puisqu’il résulte des développements qui précèdent que le droit a été appliqué correctement. 11. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 décembre 2021 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’030 fr.”
Bei der Festsetzung der Geldstrafe hat das Gericht die wirtschaftliche Lage des Täters zum Zeitpunkt der Urteilsprononcierung zu berücksichtigen und die Höhe des Tagessatzes danach zu bemessen, sodass die Strafe dem Verschulden und der persönlichen Situation des Täters entspricht.
“Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.3. L'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 4.2. On ne saurait admettre que la culpabilité de l'appelant serait de peu d'importance. Circulant au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux conditions de la circulation.”
Bei wiederholten Falschaussagen gegenüber Behörden spricht das öffentliche Interesse gegen eine Strafbefreiung; die Sanktion dient der Generalprävention sowie dem Schutz des Funktionierens und der Autorität der Verwaltung und des Vertrauens der Bürger.
“L’intérêt public à sanctionner un tel mensonge, et notamment le message porté par la sanction de ce mensonge, fait ainsi obstacle à l’application de l’art. 53 CP. L’absence de peine pour ces mensonges répétés reviendrait à dire qu’il suffit d’adapter son comportement une fois le pot-aux-roses découvert pour échapper à la sanction ; or, l’intérêt public commande au contraire de rappeler que le responsable d’une agence de sécurité ne peut pas impunément s’affranchir du respect des règles. Ainsi, nonobstant la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés et les efforts entrepris, l’appelant ne saurait être exempté de peine. L’intérêt public commande en effet de sanctionner les mensonges répétés à l’autorité, dans un souci de prévention générale lié au bon fonctionnement de l’administration, au respect de son autorité et à la préservation de la confiance des administrés. 2.4. L’appelant ne critique pas en tant que telle la sanction prononcée par les premiers juges ; il incombe néanmoins à la Cour de céans, saisie d’un appel, de statuer sur la peine dans le cadre de son jugement. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bewusstes Dulden einer Überschreitung der bewilligten Zeit kann als tatbestandsmässiges Element in die Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB einfliessen. Liegen Feststellungen vor, dass der Organisator mit Wissen und Willen das Überschreiten tolerierte, rechtfertigt dies eine höhere Bewertung des Verschuldens.
“Quant au non-respect de l'horaire en lui-même, le Tribunal retient que les faits sont établis par les constatations policières et par les déclarations du prévenu qui ne conteste pas un dépassement de 25 minutes de l'horaire autorisé ni le fait que la police l'ait rendu attentif à ce débordement à deux reprises avant qu'il ne mette finalement un terme à la manifestation. Le prévenu s'en explique par le fait qu'il était difficile, en amont, de prévoir avec précision le temps que durerait la manifestation, qu'il y avait eu deux prises de paroles supplémentaires, qu'il trouvait « délicat » de stopper une personne ayant commencé à parler, qu'il considérait que le débordement horaire ne causait pas de nuisance particulière et qu'il voulait éviter une intervention de sa part qui n'aurait fait « que de créer un mécontentement inutile ». Ces éléments démontrent que le prévenu a, avec conscience et volonté, toléré que la manifestation se poursuive au-delà de l'horaire imparti par l'autorisation. Le comportement du prévenu est dès lors fautif. En conséquence, en tant qu'organisateur et responsable de la manifestation du ______ 2022, le prévenu s'est rendu coupable de contravention à l'art. 10 LMDPu. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. En application de l'art. 10 LMDPu, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 100'000.-. 3.1.3. En lien avec l'art. 11 CEDH, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que l'inobservation d'une condition de notification ou d'obtention d'une autorisation, le dépassement du temps imparti ou le débordement au-delà du périmètre autorisé constituent des motifs pour lesquels une réunion peut être considérée comme « illégale » (cf.”
Bei der Strafenbemessung sind sowohl objektive Merkmale des Tathergangs (insbesondere Ausführungsweise und Schwere der Verletzung oder Gefährdung) als auch subjektive Elemente (insbesondere Motivlage, Ziele und Intensität des deliktischen Willens) zu gewichten.
“Il sera libéré du chef d’accusation de vol en bande et par métier pour le cas no 5. 6.2.4 Les appelants ne contestent à juste titre pas la réalisation des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), lorsque les infractions de vol par métier ou de vol en bande et par métier ont été retenues à leur encontre, sous réserve des retraits de plaintes intervenus. Ils seront donc libérés de ces chefs d’accusation pour les cas nos 2, 3, 33, 34, 35 et 42 s’agissant d’K.________ et pour les cas nos 25 et 42 s’agissant de Q.________. Il y en outre lieu de libérer ce dernier de ces chefs d’accusation en lien avec le cas n° 5, dès lors que les infractions de vol en bande et par métier n’ont pas été retenues pour ce cas (cf. supra consid. 5.3). A cet égard, en application de l’art. 83 CPP, le chiffre III/II du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, étant incomplet ensuite d’une inadvertance manifeste. 7. Les appelants contestent les peines. 7.1 7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Das Gericht wertete ein rein egoistisches Motiv sowie das beharrliche Leugnen der Tat bis zur Berufungsverhandlung als schuldverschärfende Umstände im Sinne von Art. 47 StGB.
“138 CP, comme le rappelle la doctrine citée ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2). Elle est remise à l’auteur pour une utilisation temporaire, afin qu’il puisse en faire usage pendant un laps de temps limité, fixé par l’accord passé avec le propriétaire, à l’échéance duquel il devrait la restituer. Il ne fait pas de doute, en l’espèce, que les machines litigieuses ont bien été confiées à l’appelant, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, et que celui-ci se les est bien appropriées en les déplaçant sans droit lorsqu’il a quitté les locaux de Bussigny. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont donc remplis. Le grief de l’appelant sera dès lors rejeté. 5. 5.1 L’appelant considère que la peine prononcée est excessivement sévère au regard des circonstances de la cause, et en particulier par rapport à sa situation personnelle. 5.2 La culpabilité de l’appelant a été correctement appréciée par le tribunal de première instance (cf. jugement, p. 22), conformément à l’art. 47 CP. On relève en particulier que le mobile de l’appelant était purement égoïste. Il a déplacé les machines litigieuses postérieurement à la résiliation du contrat de bail, contrat dont il a contesté la validité (cf. P. 28/2), ce qui évoque un esprit de vengeance. Il a de surcroît persisté à nier les faits jusqu’à l’audience d’appel, faisant preuve de mauvaise foi, dès lors que le contrat de bail faisait expressément référence à une annexe sur laquelle les machines litigieuses figuraient. Il n’a pas hésité à contester l’authenticité même de l’inventaire en affirmant que le plaignant l’avait créé ultérieurement, pour les besoins de la cause. Il n’y a pas d’élément à décharge, hormis l’absence d’antécédents, dont le premier juge a tenu compte, tant pour la fixation de la peine que pour l’octroi du sursis. La quotité de la peine pécuniaire est dès lors justifiée. Quant au montant du jour-amende, il est adéquat au regard de la situation financière de l’appelant, lequel travaille. Ainsi, la peine pécuniaire prononcée en première instance de 60 jours-amende à 30 fr.”
Weitergabehandlungen wirken sich verschuldenserhöhend aus, namentlich bei längerem und wiederholtem Handel.
“Unter Berücksichtigung der obgenannten Rechtsprechung erachtet es die Kammer als dem Verschulden des Beschuldigten angemessen, die Strafe aufgrund der gehandelten Menge unter dem Titel der Rechtsgutgefährdung auf 32 Monate festzusetzen. Art und Weise der Herbeiführung der Rechtsgutverletzung bzw. Verwerflichkeit des Handelns (kriminelle Energie) Betreffend Art und Weise der Herbeiführung der Rechtsgutverletzung bzw. der Verwerflichkeit des Handelns (kriminelle Energie) sind zum einen der längere Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr und die beachtliche Anzahl an Veräusserungshandlungen verschuldenserhöhend zu berücksichtigen (zu Beginn alle 14 Tage und schliesslich zwei Mal wöchentlich 5 bis 10 Gramm an C.________ sowie zwei grössere Lieferungen an E.________). Gemäss Schlegel/Jucker kann der Art der Handlung bei der Strafzumessung Rechnung getragen werden. So wiege der Erwerb und Besitz von Drogen weniger schwer, als die Produktion, mit der eine Gefahr überhaupt erst geschaffen werde, oder gar Weitergabehandlungen, die zu einer unmittelbaren Gefahr durch Konsum bzw. Weiterverbreitung führen könnten (Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 4. Aufl. 2022, N. 15 zu Art. 47 StGB). Dass der Beschuldigte sich hauptsächlich wegen Weitergabehandlungen strafbar gemacht hat, wirkt sich somit verschuldenserhöhend aus. Dass es sich dabei – soweit bekannt – primär um einen Abnehmer handelte und der Beschuldigte keinen erweiterten Abnehmerkreis hatte, ist demgegenüber leicht verschuldensmindernd zu berücksichtigen. Eine grössere Verschuldensminderung rechtfertigt sich nicht, dürfte dieser Umstand doch in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei C.________ um einen lukrativen Kunden handelte, der ohne grössere Risiken mit grösseren Mengen Kokain beliefert werden konnte. Eine besondere kriminelle Energie, die über die Veräusserungshandlungen hinausgeht, lässt sich insoweit feststellen, als der Beschuldigte eine Ferienvertretung organisierte, offensichtlich, um C.________ während seiner Abwesenheit weiter beliefern zu können und nicht an einen anderen Verkäufer zu verlieren. Betreffend den Besitz hat er keine besonderen Vorkehrungen getroffen und das Kokain ohne weitere Schutzvorkehrungen in seiner Jacke aufbewahrt.”
Bei der Strafzumessung kann die konkrete Ausnützung einer Drohensituation, etwa zur Verhinderung von Gegenwehr, die Schuldbeurteilung beeinflussen und somit strafmildernd oder -verschärfend berücksichtigt werden.
“Quant aux menaces, celles-ci sont réalisées du seul fait de la présence de deux individus cagoulés dans la chambre à coucher d’une victime âgée et handicapée. L’outil que l’appelant tenait en main après avoir fracturé la porte-fenêtre constitue également une menace pour la victime confrontée à des inconnus cagoulés, animés de mauvaises intentions et qui venaient de faire irruption par effraction dans sa chambre à coucher. Il n’est pas contesté que la victime ne s’est pas librement laissée faire et qu’elle n’a pas remis volontairement ses bijoux à ses agresseurs. Pour agir, l’appelant a parfaitement réalisé qu’il constituait une menace concrète vis-à-vis de sa victime, ce dont il a tiré profit pour anéantir toute velléité de résistance. Les moyens soulevés par l’appelant doivent donc être rejetés. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui qu’il considère comme excessivement sévère. Il estime que la sanction ne devrait pas dépasser 5 ans de peine privative de liberté. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei der Beurteilung von Geringfügigkeit ist nicht allein auf einen Betrag abzustellen. Es sind auch alle schuldmindernden Umstände im Sinne von Art. 47 StGB zu berücksichtigen, insbesondere nachvollziehbare Motive oder das Fehlen eines ausgeprägten Vorsatzes.
“Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). 3.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral, il reviendra aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux qui relèveront de l'alinéa 2 de l'art. 148a CP (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de CHF 3'000.- comme limite du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en espèces ou financement de loyers, primes d'assurances, etc. ; recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, ch. 4). La réalisation d'un cas mineur ne doit pas seulement dépendre d'un montant spécifique. L'ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu'il faut entendre par "cas de peu de gravité" ; par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l'auteur ne traduit pas une intention marquée d'enfreindre la loi ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts ; on peut songer à la personne qui, tout en sachant qu'elle est en principe tenue d'annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d'activité (et donc de son salaire), attend d'être sûre qu'elle supportera la charge de travail supplémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2.1 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). En reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d'un prévenu qui avait perçu indûment des prestations sociales d'un montant de CHF 23'000.- sur une période de huit mois dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d'autant plus que sa culpabilité et l'énergie délictuelle déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid.”
Das Verhalten nach der Tat und die Kooperation im Verfahren sind als persönliche Umstände bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“Il fait valoir qu'il a exprimé des regrets depuis le début de l'enquête, qu'il s'est excusé auprès de la victime, qu'il a pleinement collaboré en reconnaissant la majeure partie des faits dès sa première audition, qu'il a agi en pensant de bonne foi aider M.________ qu'il considérait comme une petite sœur et qui l'avait en outre manipulé en lui racontant avoir été sexuellement abusée par le plaignant, que ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges, qu'il est très jeune et que la peine ferait obstacle à son insertion professionnelle. Il plaide qu'il s'agit d'un cas isolé, qu'il a compris la leçon et qu'une peine plus clémente assortie d'un sursis partiel suffirait à le dissuader de commettre d'autres infractions. Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans, en se fondant sur la prémisse que c'est l'art. 156 ch. 3 CP qui sera appliqué, qui prévoit, par renvoi à l'art. 140 ch. 4 CP, une peine minimale de 5 ans. 6.2 6.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Eine lang andauernde illegale Aufenthaltsdauer und eine längere unerlaubte Erwerbstätigkeit können die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB wesentlich erhöhen; im zitierten Fall führte die lange Dauer dazu, dass die Tat nicht als von geringer Bedeutung eingestuft wurde und eine Strafbefreiung gemäss Art. 52 StGB nicht gewährt wurde.
“________ a séjourné illégalement en Suisse de février 2014 (expiration d’un visa touristique) à juillet 2019, soit durant plus de cinq ans, puis qu’elle a à nouveau séjourné illégalement en Suisse du 9 avril au 30 mai 2021, soit durant plus d’un mois et demi. Par ailleurs, elle a exercé une activité lucrative sans autorisation (ménages non déclarés) du mois de janvier au mois de juillet 2019, soit durant sept mois et elle est entrée illégalement en Suisse le 9 avril 2021. Ainsi, compte tenu en particulier de la longue durée des deux séjours illégaux et de celle de l’activité lucrative sans autorisation, rien ne permet de considérer le cas d’espèce comme de peu d’importance par comparaison à des cas semblables (cf. notamment TF 6B_397/2020 précité), si bien que les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas réalisées. En conséquence, il convient d’admettre l’appel du Ministère public sur ce point et d’annuler l’exemption de peine. 4. 4.1 Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées, il convient de fixer la peine qui sanctionnera les infractions à la LEI retenues à l’encontre de U.________. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei älteren Tätern ist der Gesichtspunkt der Wirkung der Strafe auf das weitere Leben konkret zu prüfen. Eine unzureichende Würdigung dieser Auswirkungen kann sich sachgerecht auf die Wahl oder Milderung der Sanktion auswirken (etwa bei der Frage eines bedingten Strafvollzugs/Sursis).
“3 Pour les raisons précédemment mentionnées (cf. supra consid. 3.3), l’ensemble des éléments amène à considérer, sans le moindre doute, que l’appelante est seule responsable de l’accident survenu sur l’autoroute. En particulier, les déclarations de Q.________ ne sont pas à elles-seules déterminantes et, comme on l’a vu, une expertise technique des véhicules en cause est superflue, les faits dénoncés contre I.________ étant ainsi établis à satisfaction. 5. 5.1 Sans remettre en question le fait que sa culpabilité soit lourde, l’appelante conteste fermement l’absence de prise de conscience retenue par le premier juge comme élément à charge et qu’elle se soit positionnée en tant que victime. Elle soutient que les conditions nécessaires au prononcé d’une peine privative de liberté ferme ne seraient pas réunies, relevant que son âge et l’effet de la peine sur son avenir n’auraient pas été suffisamment examinés. Elle considère que la peine devrait être réduite et que le sursis devrait lui être accordé. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Nachträgliche kooperative Zusammenarbeit nach der Tat und während des Verfahrens gehört zur Täterkomponente von Art. 47 StGB und kann strafmildernd wirken; ihre Gewichtung ist jedoch fallabhängig und wurde in der zitierten Entscheidung höchstens als mittelmässig beurteilt (vgl. Quelle 0).
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.3. Les infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR, 95 al. 1 let. c LCR et 19 al. 1 let. c et d LStup sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. La peine menace des art. 90 ch. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup et 33 al. 2 LArm est l'amende. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi par mépris des règles en vigueur, par appât du gain et sans considération pour la santé d'autrui. Ses mobiles sont ainsi égoïstes. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée au mieux de moyenne.”
Bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB kann eine kurz andauernde Periode rechtswidriger Leistungsbezüge als mildernder Umstand berücksichtigt werden. Dies ist insbesondere dann zu beachten, wenn der rechtswidrig erhaltene Betrag im mittleren Bereich liegt und weitere Umstände die Schuld mindern. Die Rechtsprechung weist allerdings darauf hin, dass ein "Fall von geringer Schwere" grundsätzlich nur bei ausserordentlichen und besonders erheblichen Umständen anzunehmen ist; ausnahmsweise kann ein solcher Fall aber entgegen der strengen Grundregel bejaht werden, sofern die Gesamtumstände (vgl. Art. 47 StGB) eine substantielle Verminderung des Verschuldens ergeben. Auch eine Begehung durch schlichte Unterlassung (z. B. Verschweigen einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse) kann einen Fall von geringer Schwere darstellen. Demgegenüber sind Persönlichkeitskomponenten des Täters nicht in die Bewertung der Schwere einzubeziehen.
“, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (arrêt 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7 destiné à la publication). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_1108/2021 précité consid. 1.5.7; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (arrêt 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (arrêt 6B_1108/2021 précité consid. 1.5.7).”
Bei Jugendstraftaten sind die Leitprinzipien von Schutz und Erziehung vorrangig und beeinflussen die Strafzumessung zugunsten des Minderjährigen.
“Sans pouvoir attester cette majorité, l’expertise effectuée par le CURML parvient à la conclusion que l’appelant est plus âgé qu’il ne le prétend (P. 50/2). Leur mère, qui ne se souvient pas de la date de naissance de son fils, mais indique qu’il aurait eu seize ans en février 2021 (PV aud. 2, R4), admet que les enfants de la famille l’appelaient « papa » ou « tonton » (PV aud. 2, R7), ce qui confirme un ascendant. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’intéressé avait une position de garant vis-à-vis de sa demi-sœur. Ce grief doit être rejeté. Par surabondance, la Cour de céans relève que dans le cadre des formes qualifiées de l’infraction de lésions corporelles simples, la peine-menace reste inchangée mais la poursuite a lieu d’office. Vu le dépôt de plainte du 17 février 2021, l’infraction de lésions corporelles simples pouvait en toute hypothèse être poursuivie. 6. 6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art.”
Für die Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB kann das Gericht aus den objektiven Umständen schliessen, dass eine Sache zum Verkauf bestimmt war; dazu bedarf es nicht zwingend einer direkten Zeugenaussage. Solche tatsächlichen Schlussfolgerungen sind bei der Beurteilung der Verwerflichkeit, der Motive und der Ausführung der Handlung zu berücksichtigen.
“La constance de son récit n’est pas déterminante, étant rappelé qu’il ne s’est en définitive exprimé qu’à deux reprises, et n’est d’ailleurs pas entière, puisqu’il n’a pas contesté les faits dans son opposition à l’ordonnance de condamnation, querellant uniquement la peine infligée. Comme déjà évoqué, il n’est guère crédible que, recherchant de la cocaïne, E______ se soit vu donner, par le plus grand des hasards, le contact d’un homme qui possédait précisément près d’un gramme de cette drogue ce soir-là, mais en réalité ne trafiquait plus depuis 2014. Dans ces circonstances, le fait que l’appelant n’ait pas été condamné pour du trafic de stupéfiants commis après l’année 2014 n’est, comme retenu par la première juge, pas gage de son innocence ; il établit en revanche qu’une telle activité ne lui est pas totalement étrangère. 2.3. En conclusion, les éléments du dossier suffisent pour retenir que la drogue que l’appelant portait sur lui le jour de son arrestation était bien destinée à la vente et que E______, informé par H______ qu’il pourrait s’en procurer auprès de lui, l’a contacté à cette fin, sans qu’il soit nécessaire de tenter de le vérifier davantage en entendant ce dernier. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Jugendliche Reife kann nach Art. 47 StGB strafmildernd wirken, insbesondere wenn die Tat als «erreur de jeunesse» einzustufen ist oder der Täter unter dem Einfluss älterer Dritter gehandelt hat.
“Pour sa part, il n'avait toutefois violenté personne et disposait d'une arme factice. Il s'agissait d'une erreur de jeunesse. Il avait été entrainé par deux autres individus plus âgés que lui. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h30 d'activité de collaborateur et 7h15 d'activité de stagiaire, dont 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 1h30 d'analyse de la décision motivée et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h30. En première instance, l'activité a été indemnisée à hauteur de 53h50. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid.”
Bei sehr hohen Umsätzen sieht die in der Literatur zitierte Strafmasstabelle für Art. 47 StGB bei einem Umsatz von Fr. 10 Mio. eine Freiheitsstrafe von 48 Monaten vor.
Das Doppelverwertungsverbot gebietet, dass Umstände, welche die Anwendung eines höheren Strafrahmens begründen, innerhalb dieses erhöhten Rahmens nicht nochmals als zusätzliche Straferhöhungsgründe angerechnet werden. Gleichwohl kann das Gericht in der Würdigung innerhalb des qualifizierten Strafrahmens die Intensität oder das Ausmass des qualifizierenden Tatbestands sowie das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe berücksichtigen.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtigt werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Bei versuchter Tat ist das Ausbleiben eines Schadens bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB als entlastender Umstand zu berücksichtigen; das Ausmass der Milderung richtet sich insbesondere nach der Nähe zum Erfolg und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). L'art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, identique à celle prévue par l'art. 48a CP, de sorte que le juge n'est lié ni par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction en cause, ni par le genre de peine (arrêt du tribunal Fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n.25 ad art. 22). 4.2.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let.”
Bei Gewalt gegenüber Polizeibeamten können die konkrete Gefährdung des geschützten Rechtsguts sowie die Motive und Ziele des Täters nach Art. 47 StGB die Schuldfeststellung prägen und damit — bei entsprechender Erhöhung der Schuld — zu einer strengeren Strafzumessung führen.
“L'appelant a donc menacé les policiers et s'est montré violent envers eux, notamment en donnant un coup de pied au gendarme D______, de sorte que ce dernier et le gendarme C______ ont été empêchés d'accomplir les actes qu'ils devaient faire, notamment transférer l'appelant à la Brigade routière et accidents pour une prise de sang et d'urine. Ces faits sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), infraction pour laquelle l'appelant sera reconnu coupable. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. 5. Les infractions aux articles art. 91 al. 2 let. a et b, 91a et 95 al. 1 let a LCR ainsi qu'à l'art 285 aCP sont punies d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 177 et 286 CP le sont d'une peine pécuniaire de 90, respectivement 30 jours amende au plus. Enfin, les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et 90 al. 1 LCR sont réprimées par une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction des éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Wahl der Sanktion sind ihre Eignung zur Prävention und die Folgen für die Resozialisierung sowie die persönliche und soziale Lage des Täters vorrangig zu berücksichtigen. Freiheitsentzug darf nur gesprochen werden, wenn die öffentliche Sicherheit nicht auf anderem Wege gewährleistet werden kann.
“Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le juge doit donc, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi des toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.”
Bei qualifizierten Fällen dürfen die Umstände, die zur Anwendung eines erhöhten Strafrahmens geführt haben, innerhalb dieses geänderten Rahmens nicht nochmals als Straferhöhungsgründe verwertet werden (Doppelverwertungsverbot). Das Gericht kann jedoch bei der Strafzumessung das Ausmass oder die Intensität des qualifizierenden Tatbestands berücksichtigen.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtigt werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Das Fehlen einer Behandlung und ein Aufenthalt ohne Aufenthaltsrecht führen nicht zwingend zum Ausschluss der Schuldfähigkeit; sie können die Verantwortlichkeit des Täters nicht per se ausschliessen.
“Dans cette mesure, il se serait lui-même mis dans une position fautive, parce qu'il aurait pu prévoir qu'en l'absence d'un traitement adéquat, et demeurant sans droit sur le territoire genevois, il pourrait commettre quelque chose de répréhensible, ce qui aurait nécessairement conduit à ne pas retenir une responsabilité restreinte, voire une irresponsabilité (cf. art. 19 al. 4 CP). Enfin, le fait qu'il ait pu tenir des propos délirants en se revendiquant de la monarchie, à une reprise, ne permet pas de renverser ces constats. Aussi, les éléments qui précèdent n'amènent pas la Cour à douter de la responsabilité présumée de l'appelant au moment des faits, encore moins à retenir son irresponsabilité. Par voie de conséquence, le verdict de culpabilité sera intégralement confirmé. 4. 4.1.1. Le brigandage est réprimé d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 CP), tandis que l'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP). Enfin, les menaces sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 180 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei gleichen Drogenmengen wird dem Transporteur grundsätzlich ein geringeres Verschulden zugerechnet als demjenigen, der die Betäubungsmittel verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt.
“Die objektive Tatschwere bestimmt sich bei Drogendelikten neben der Dro- genmenge (BGE 121 IV 202) und der daraus folgenden Gesundheitsgefährdung namentlich auch nach der Art und Weise der Tatbegehung (BGE 118 IV 348). Massgebend sind dabei u.a. die Häufigkeit und Dauer der deliktischen Handlungen, die für die Delinquenz aufgewendete persönliche Energie, das gezeigte kriminelle Engagement, die hierarchische Stellung sowie die Grösse der erzielten oder ange- strebten Gewinne. Daneben kommt es darauf an, wie der Täter mit der Droge in Kontakt gekommen ist und was er mit dieser gemacht hat (HUG-BEELI, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Basel 2016, N 279 ff. zu Art. 26 BetmG). Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts trifft beispielsweise den Transporteur einer be- stimmten Drogenmenge grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittelmenge verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt (WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., N 93 f. zu Art. 47 StGB; BGE 121 IV 206). Weiter beachtlich ist auch eine allfällige Drogenabhängigkeit des Täters, ob er aus- schliesslich des Geldes wegen handelte, ohne sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, oder ob er es ablehnt zu arbeiten, obwohl es ihm möglich wäre, und er es vorzieht, durch den Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen (BGE 107 IV 62 f.; BGE 118 IV 349).”
Bei verminderter Schuldfähigkeit, etwa wegen Alkoholisierung, ist dies als Umstand zur Bestimmung der Schuld nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen; daraus kann sich eine geringere bemessene Strafe ergeben.
“1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté et le montant du jour-amende de la peine pécuniaire qui lui ont été infligées par le tribunal de police, ainsi que l’absence de sursis assortissant les peines en question. Il estime en substance que la première juge a fixé une peine trop lourde compte tenu de la diminution de sa responsabilité pénale relative à son alcoolisation au moment des faits. Il soutient par ailleurs que le tribunal de police n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et financière. Il a ainsi mis en avant, entre autres, la collaboration dont il aurait fait preuve avec les autorités de poursuite pénale, sa prise de conscience de la gravité de ses actes, ses propositions de réparation du dommage adressées à I.________, sa volonté de soigner son addiction à l’alcool et ses accès de colère, ainsi que sa situation financière compliquée. Il indique en outre qu’une peine ferme mettrait en péril son activité d’aide-soignant. 3.2 3.2.1 L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Beweggründe des Täters (z. B. Klimaaktivismus) führen nicht automatisch zu einer strafmildernden Bewertung des Verschuldens nach Art. 47 StGB. Nach der zitierten Rechtsprechung können gute Motive zwar im Rahmen der Schuldprüfung berücksichtigt werden, rechtfertigen aber nicht illegales Verhalten, insbesondere wenn rechtlich zulässige Handlungsalternativen bestanden.
“Si on peut parfaitement admettre qu’un tel objectif était utile à la cause du réchauffement climatique, dès lors que des changements sociétaux sans précédent sont nécessaires, on ne voit en revanche pas ce qui empêchait les prévenus de l’atteindre en recourant à des moyens licites. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont en l’espèce pas réalisées. Partant, ce moyen doit être rejeté. 11. 11.1 Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. 11.2 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 11.3 En l’espèce, force est de constater que les conditions d’application de l’art. 52 CP ne sont pas réunies. Certes, les appelants ont agi pour défendre une cause idéale qu’est la lutte contre le dérèglement climatique. A l’instar du premier juge, il convient de retenir que, par leurs comportements, les appelants ont commis des actes illicites qui ne sauraient être justifiés par la cause qu’ils portent. A ce titre, la Cour de céans a rappelé que cette cause pouvait parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). Dans le cas précis, les comportements des appelants n’ont pas été sans conséquences pour les services d’utilité publique de la ville de [.”
Bei milderen Fällen ist die Schuld anhand eines Vergleichs mit der Schuld und dem Erfolg typischer, gleich qualifizierter Taten zu beurteilen. Zudem können für die Milderung der Strafe auch unabhängige Gründe wie das Verstreichen der Zeit seit der Tat berücksichtigt werden.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
Bei der Würdigung der Täterkomponente sind insbesondere Vorstrafen, Leumund sowie das Nachtatverhalten (z. B. Geständnis, Einsicht, Reue) als massgebliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
“Täterkomponente Bei der Würdigung der Täterkomponente kann die verschuldensangemessene Strafe aufgrund von Umständen, die mit der Tat grundsätzlich nichts zu tun ha- ben, erhöht oder herabgesetzt werden. Massgebend hierfür sind im Wesentlichen täterbezogene Komponenten, wie die persönlichen Verhältnisse, Vorstrafen, Leumund, Strafempfindlichkeit und Nachtatverhalten, wie Geständnis, Einsicht und Reue etc. (H EIMGARTNER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder, StGB Kommentar, 21. Auflage, Zürich 2022, N 14 ff. zu Art. 47 StGB).”
Bei lang zurückliegenden Taten kann die Wirkung der Strafe auf das künftige Leben des Täters (Resozialisierung) gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB bei der Wahl der Sanktion berücksichtigt werden; dies wurde in der Rechtsprechung etwa im Zusammenhang mit der Frage eines Strafaufschubs thematisiert.
“Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 7.3 L’art. 286 CP visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques, l’appelant ne peut pas plaider que ses actes ont été sans conséquence dès lors que précisément, il a empêché, à tout le moins rendu difficile le travail des policiers qui tentaient de l’interpeller. Sauf à considérer que les conséquences d’une infraction à l’art. 286 CP sont à chaque fois peu importantes au sens de l’art. 52 CP, il n’y a pas de motifs d’exemption. Il n’y en n’a pas non plus sous l’angle de l’art. 54 CP dès lors que l’appelant n’a pas été gravement atteint par les conséquences de son acte. 8. 8.1 L’appelant fait encore valoir que s’il devait néanmoins être sanctionné, rien ne s’opposait à l’octroi d’un sursis, dès lors que les faits remontaient à plus de trois ans et qu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Wiederholtes und bewusstes Einbehalten bzw. Nichterleisten von Arbeitgeberbeiträgen (Lohnabzügen) erhöht die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB (insbesondere hinsichtlich des verwerflichen Handelns und der Intensität des Vorsatzes) und kann eine strengere Strafzumessung rechtfertigen.
“Il en découle qu’il a détourné ces montants. C’est ainsi en vain que l’appelant essaie de plaider que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis. Les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché, celui-ci n’ayant d’ailleurs nullement été entravé dans sa défense. Enfin, comme on le verra ci-après, on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Le comportement reproché à l’appelant n’est en effet pas anodin. Celui-ci a sciemment, de manière répétée, violé son obligation de reverser à l’institution compétente les cotisations prélevées sur les salaires de ses employés. Une renonciation à la poursuite de l’appelant pour ces faits, pas plus qu’une exemption de peine, n’entre en ligne de compte. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la condamnation de l’appelant pour infraction à la LAA doit être confirmée. 6. 6.1 Le chef d’accusation de dommages à la propriété ayant été abandonné, la peine doit être revue. 6.2 6.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei der Bemessung der Strafe sind insbesondere die Art des Vorgehens, die Motive sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen.
“En droit fédéral et en droit cantonal, l'amende est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2 LI). En vertu de l'art. 176 al. 2 LIFD, l'amende pour tentative de soustraction fiscale est en règle générale fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération à cet égard sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder du contribuable, ses motivations, ainsi que ses circonstances personnelles et économiques (cf. notamment arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3; 2C_188/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2.2). Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2, 143 IV 130 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2 et 3.3). Les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts TF 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (cf. arrêts TF 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 6.2, 2C_180/2013 précité consid. 9.1, 2C_851/2011 précité consid. 3.3 et les références). Si l'infraction est commise par une personne morale (art. 181 al. 1 LIFD), l'amende infligée doit obéir aux critères qui sont applicables au degré de la faute des organes tandis que la situation économique dont il faut tenir compte est celle de la personne morale au profit de laquelle la soustraction a eu lieu et non pas celle de ses organes (ATF 135 II 86 consid.”
Bei der Bildung der Gesamtstrafe wird in der Praxis meist von der neu festzusetzenden Strafe ausgegangen; diese wird anschliessend durch analoge Anwendung des Prinzips der Erhöhung wegen bereits verwirkter Strafen ergänzt, damit die Gesamtstrafe nicht milder ausfällt als bei gleichzeitiger Beurteilung aller Taten.
“Cette disposition a donc bien été appliquée en l'espèce, fût-ce mutatis mutandis, et le renvoi de la première norme à la seconde doit précisément assurer que la peine d'ensemble à prononcer en application de l'art. 46 al. 1 CP n'aboutisse pas au prononcé d'une sanction plus sévère que si tous les faits avaient été jugés simultanément (art. 49 al. 2 CP). Or, selon la jurisprudence, pour fixer une telle peine d'ensemble, il convient, comme l'a fait la cour cantonale en l'espèce, de partir de la nouvelle peine à fixer, puis de l'augmenter par application analogique du principe de l'aggravation en raison de la peine révoquée (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). Étant relevé que cette manière de procéder exclut de considérer que la peine afférente aux infractions jugées en l'espèce, soit entièrement absorbée par celle infligée le 29 mai 2018, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. En définitive, seuls doivent encore être examinés les questions du sursis, de la révocation du sursis et le point de savoir si la peine d'ensemble répond aux exigences de l'art. 47 CP.”
Bei geringer Schwere der Tat ist die Gesamtculpa im Sinne von Art. 47 StGB zu prüfen. Als Umstände, die die Schuld mindern können, kommen insbesondere eine nur kurze Dauer der rechtswidrigen Bezugszeit, eine geringe kriminelle Energie des Handelns oder nachvollziehbare Beweggründe bzw. Ziele des Täters in Betracht.
“Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la CPS du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références).”
Die kantonale Gerichtspraxis hat die für Art. 47 StGB massgeblichen Strafzumessungskriterien berücksichtigt und die Strafzumessung in einer nicht beanstandeten Weise vorgenommen.
“Le recourant se contente d'opposer, de manière toute générale, que la condamnation est extrêmement sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés, en particulier s'agissant de la peine privative de liberté, et qu'au vu de l'absence d'antécédents notamment, les peines doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation et être proportionnées au cas d'espèce et aux circonstances. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Pour le surplus, en tant que le recourant se borne à affirmer que la peine fixée serait "extrêmement sévère", son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La peine privative de liberté de 5 ans, infligée au recourant, seule contestée par ce dernier, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
Bei der Bemessung der Geldstrafe wurde die dem Steuerpflichtigen zurechenbare Schuld im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt; die Höhe der Geldstrafe wurde in den entschiedenen Fällen in Bezug auf das absichtlich nicht deklarierte Einkommen bzw. die darauf entfallende Steuer bemessen.
“Le conclusioni della DAPI erano state confermate sia dalla CDT (sentenza CDT 80.2016.243-251) sia dal Tribunale federale (sentenza 2C_984/2019 del 3.3.2021). Alla luce delle conclusioni della lunga procedura di accertamento, la condizione oggettiva del reato di tentativo di sottrazione d’imposta era realizzata. In merito alla commisurazione della multa per il tentativo di sottrazione d’imposta, la stessa si determinava in base all’importo d’imposta che si era tentato intenzionalmente di sottrarre. Per commisurare la multa andavano presi in considerazione unicamente gli elementi costitutivi del reddito che – intenzionalmente – non erano stati dichiarati o erano stati falsamente dichiarati (Circolare n. 21 AFC del 7.4.1995, pag. 22). Nel periodo fiscale 2006, il reddito non dichiarato da __________ ammontava a fr. 1'316'556.-. Nella commisurazione della pena, stabilita in una volta le imposte dovute sui redditi non dichiarati, era stata presa in considerazione la colpa imputabile al contribuente, come richiesto dall’art. 47 CP. La multa veniva pertanto confermata in fr. 524'855.-. b. Decisione su reclamo 2007-2009 Le decisioni su reclamo per tentativo di sottrazione d’imposta relative ai periodi fiscali dal 2007 al 2009 (del 2.6.2021) avevano la medesima motivazione di quella per l’anno 2006. Venivano pertanto confermati gli importi delle multe, pari a fr. 615'935.- per il 2007, a fr. 724'120.- per il 2008, a fr. 574'880.- per il 2009. F. Con quattro separati ricorsi del 7.7.2021, __________, patrocinato dall’avv. __________, contesta le decisioni su reclamo per tentativo di sottrazione d’imposta per i periodi fiscali dal 2006 al 2009. L’insorgente contesta che, con la lettera del 28.11.2012 – con la quale veniva comunicata al ricorrente l’apertura della procedura di ricupero d’imposta per gli anni dal 2001 al 2006 – l’autorità fiscale abbia interrotto validamente la prescrizione dell’azione penale.”
Bei Qualifikation ist zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens geführt haben, innerhalb dieses geänderten Strafrahmens nicht nochmals als Gründe für eine Strafzumessungserhöhung herangezogen werden dürfen (Doppelverwertungsverbot). Das Gericht darf hingegen in seine Würdigung einbeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand vorliegt.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtigt werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Bei im mittleren Bereich liegenden, unrechtmässig bezogenen Sozialleistungsbeträgen können nach Art. 47 StGB weitere Umstände die Schuld mindern. Als Beispiele werden in der Rechtsprechung etwa eine nur kurze Bezugsdauer sowie ein Verhalten, das auf geringe kriminelle Energie oder nachvollziehbare Motive schliessen lässt, genannt. Ob ein Fall als wenig gravierend einzustufen ist, ist nach der Schuld des Täters und damit unter Berücksichtigung der gesamten Umstände der konkreten Sache zu beurteilen.
“, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7).”
Im zitierten Entscheid wurde subsidiär vorgebracht, die verkaufte Menge von rund 70 g rechtfertige nur eine geringe Sanktion; dieses Argument wurde vom Gericht jedoch als unplausibel bzw. in schlechter Absicht zurückgewiesen und nicht als mildernder Umstand berücksichtigt.
“________, entre 10 et 12 fr. le gramme, il est invraisemblable qu’il se soit agi de produit sans effet psychotrope. Son coprévenu ne s’est du reste pas non plus opposé à sa condamnation pour infraction à la LStup. Enfin et surtout, à l’audience d’appel, la prévenue a expliqué qu’elle n’était pas d’accord que son concubin cultive du cannabis dans leur maison, parce que c’était illégal et qu’elle ne voulait pas être associée à cela. L’argument présenté par l’appelante est donc de mauvaise foi, et ne peut qu’être rejeté. 5. L’appelante, qui a conclu à sa libération de toute infraction, ne conteste pas en tant que telle la peine fixée par les premiers juges, ni les éléments dont il a été tenu compte à charge et à décharge. Elle se limite à soutenir, à titre subsidiaire s’agissant de l’infraction à la LStup, qu’au vu des prix pratiqués, la marchandise vendue à [...] devait représenter environ 70 grammes, ce qui mériterait une sanction de quelques jours-amende tout au plus. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ein zivilrechtliches Gutachten, das Unreife oder mangelnde Reife des Beschuldigten feststellt, kann vom Gericht als mildernder Umstand im Rahmen der Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 4.3 Pour fixer la peine, le premier juge a appliqué les principes posés à l’art. 47 CP. A titre de circonstances atténuantes, il a retenu le jeune âge du prévenu et l’immaturité mise en lumière par l’expertise civile. Qualifiant sa culpabilité de moyennement importante et retenant un pronostic défavorable, il a estimé que le sursis accordé au prévenu le 8 avril 2019 devait être révoqué et qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours devait être prononcée.”
Bei mehrjährigem und wiederholtem Steuerbetrug sprechen die in der Quelle festgestellte lange Dauer der deliktischen Tätigkeit sowie die Höhe der unterschlagenen Steuerbeträge für eine stärkere Ausprägung der Schwere der Verletzung des Rechtsguts und damit für ein erhöhtes Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB.
“En s’abstenant de mentionner ces éléments, le recourant a soumis des déclarations fiscales incomplètes, contrevenant ainsi à son obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus et fortune (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc), créant de ce fait un dommage pour la collectivité. Concernant la faute du recourante, il convient en particulier de relever qu’au vu de l’opération envisagée, soit le dessaisissement de l’ensemble des actifs du groupe F______ au profit de K______, et des conséquences fiscales considérables de celle-ci, il est étonnant que le recourant ne se soit pas adressé à l’autorité fiscale pour éclaircir sa situation fiscale, à tout le moins lors du dépôt des déclarations fiscales visées par la présente procédure. Il faut ainsi retenir qu'il s'est accommodé du risque que des procédures fiscales à son encontre soient ouvertes ultérieurement en lien avec ses déclarations. Même à retenir l’existence d’une faute concomitante de ses mandataires, les conditions d'une faute intentionnelle, fût-ce par dol éventuel, sont donc remplies. S'agissant des éléments saillants en lien avec l'analyse de l'art. 47 CP, la gravité de la lésion correspond aux montants d'impôt soustraits, dont il a déjà été noté qu'ils étaient très importants. L'activité délictueuse a été d'une certaine intensité, puisqu'elle a duré plusieurs années. Si la présente procédure ne concerne que l’exercice 2008 s’agissant de la soustraction d’impôt, une telle procédure étant prescrite pour l’année 2007, une autre procédure judiciaire est pendante pour les années fiscales 2010 et 2011 (A/162/2021), étant relevé que le recourant a été définitivement condamné à une amende pour l’année 2009, d’ores et déjà acquittée par ce dernier. Il y a cependant lieu de tenir compte, à sa décharge, de sa relative bonne collaboration durant la procédure de rappel d'impôt. Il a en effet fourni une bonne partie des documents demandés par l'AFC-GE. Si des documents essentiels pour la compréhension de l’opération effectuée par le recourant n’ont effectivement pas été produits, il n’est toutefois pas possible d’établir avec certitude si le recourant a volontairement renoncé à les produire ou s’ils n’ont jamais existé.”
Bei der Wahl der Sanktionsart sind neben der individuellen Schuld des Täters insbesondere die präventive Wirksamkeit der gewählten Sanktion sowie ihre Auswirkungen auf den Täter und seine persönliche und soziale Situation zu berücksichtigen. Die Eignung der Sanktion zur Prävention ist für die Entscheidung über Art und Ausgestaltung der Strafe ebenso massgeblich wie deren Folgen für das Leben des Täters.
“L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid.”
Bei der Festsetzung der Strafe nach Art. 47 StGB ist das nachträglich günstigere Recht anzuwenden; soweit lediglich eine Geldstrafe in Betracht fällt, beträgt die Obergrenze 180 Tagessätze (anstelle von 360).
“21 CP de sorte qu'il a violé son secret de fonction intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. 2.7.4. Partant, l'appelant joint sera reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP) en lien avec les extraits nos 23, 32 et 41, et acquitté pour le surplus. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens. 3. 3.1. La violation du secret de fonction est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission de certains faits (1er janvier 2018), est plus favorable au prévenu lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). Au regard de la peine qui sera fixée ci-après (cf. consid. 3.4), il convient d'appliquer celui-ci pour l'ensemble des faits reprochés afin de tenir compte du concours réel d'infractions (art. 2 al. 2 CP). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Gericht hat die Kriterien von Art. 47 StGB berücksichtigt; dem Berufungskläger wurde das Sursis gewährt.
“Me A______ sera par conséquent déclaré coupable de diffamation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3.5. L'appelant n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations. La CPAR devrait le constater formellement dans son dispositif, conformément à l'art. 173 ch. 5 CP. Cela étant, il y sera renoncé. D'abord, l'intimé n'indique pas qu'il entend obtenir un tel constat (ATF 80 IV 250). Ensuite, ce point n'est pas discuté en appel. 4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine, au demeurant non-discutée à titre subsidiaire, sera par conséquent confirmée, tout comme le montant du jour-amende et l'amende, adéquats (art. 34 et 42 al. 4 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Vu l'issue de la cause, les conditions d'application de l'art. 68 al. 2 CP (publication du jugement) ne sont pas réalisées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP a contrario). L'intimé, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et 436 al.”
Bei der Strafbemessung sind die Motive und Ziele des Täters sowie die Intensität seines deliktischen Willens und das Ausmass, in dem er die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können, als wesentliche subjektive Elemente der Schuldwürdigung zu berücksichtigen.
“286 CP), pour n’avoir pas obtempéré aux ordres de quitter les lieux. Le prénommé doit en revanche être libéré de la contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP, dès lors qu’il n’est pas retenu, sur la base des faits incriminés, qu’il était parmi les organisateurs de la manifestation litigieuse, ou qu’il était directement impliqué dans le mouvement...] [...], lequel est à l’origine de l’action du 20 septembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simple participant », il ne pouvait être exigé de lui qu’il sollicite une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité (cf. not. CAPE 21 novembre 2022/324 consid. 8). III. Fixation des peines 7. 7.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Ces peines doivent toutefois être vérifiées d’office. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Nach Art. 47 StGB ist die Schuld anhand mehrerer Komponenten zu beurteilen: objektive Tatmerkmale (z. B. Schwere der Verletzung oder Gefährdung, Ausführungsweise), subjektive Merkmale (Intensität des Vorsatzes, Motive und Ziele) sowie Täterkomponenten (u. a. Vorleben, Ruf, persönliche Verhältnisse wie Gesundheit, Alter, familiäre und berufliche Verpflichtungen, Rückfallrisiko, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe, Verhalten nach der Tat und während des Verfahrens). Das Bundesgericht sieht darin einen weiten Beurteilungsspielraum des Richters. (vgl. Quelle)
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant pour l'infraction de recel est non négligeable. Il a détenu et dissimulé une multitude d'objets de provenance douteuse, dont des cartes SD initialement contenues dans des téléphones portables volés, en envisageant et acceptant une telle provenance illicite. Ce faisant, il a contribué à la dissimulation du butin du crime et a cherché à rendre plus difficile la restitution de leurs biens aux lésés. Il a un antécédent, non spécifique. Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises puisqu'il persiste à nier les faits et qu'il n'a présenté aucun regret ou excuse. Compte tenu de ses éléments, une peine de 90 jours-amende, sous déduction de 49 jours-amende, correspondant à 49 jours de détention avant jugement (art. 51 CP), paraît justifiée même en considérant l'acquittement prononcé pour une partie des faits, et le montant du jour-amende arrêté à CHF 10.-, adéquat, au regard de la situation financière de l'appelant.”
Die Beurteilung der Schuld umfasst sowohl objektive als auch subjektive Tatkomponenten sowie die Täterkomponente. Zu den objektiven Tatmerkmalen zählen insbesondere die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des geschützten Rechtsguts, der Ausführungsmodus und der verwerfliche Charakter der Handlung. Zu den subjektiven Tatmerkmalen gehören die Intensität des Deliktsvorsatzes sowie die Beweggründe und Ziele des Täters. Zur Täterkomponente gehören das Vorleben (strafrechtliche und ausserstrafrechtliche), die persönliche Situation (z. B. Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen, berufliche Lage, Rückfallrisiko), die Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie das Verhalten des Täters nach der Tat und im Verlauf des Strafverfahrens.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à vingt ans. 3.1.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens ist dessen Bedeutung im konkreten Fall durch einen Vergleich mit der typischen Ausprägung gleichqualifizierter Tatbestände zu beurteilen; insbesondere sind die Bedeutung der Schuld und des Erfolgs im Verhältnis zu typischen Fällen derselben Deliktsqualität zu würdigen.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s.; 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s.; 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2).”
Bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB kann das seit der Tat verstrichene Zeitintervall als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden; es gehört zu den Motiven der Strafmilderung, die unabhängig von der Schuld beurteilt werden können.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et la référence). Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.”
Nach Art. 47 StGB gehören zum Verschulden und damit zur Strafzumessung auch die nachträglichen Verhaltensweisen des Täters. Das Bundesgericht hebt insbesondere hervor, dass Verhalten nach der Tat und während des Verfahrens – etwa Rücknahme der Anzeige, Übernahme von Kosten, angebotene oder geleistete Wiedergutmachung sowie Vermittlungsangebote – bei der Bemessung der Strafe zu berücksichtigen sind.
“Le motif est ainsi mal fondé. 8. Appels de A.____, E.____ et appel joint du Ministère public sur les peines prononcées 8.1 La quotité des peines privatives de liberté est contestée de part et d'autre. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 5 ans au lieu de 4 ans pour A.____ pour tenir compte de la condamnation supplémentaire qu'il demande pour mise en danger de la vie d'autrui. A.____ plaide une peine privative de liberté de 36 mois. Il soutient que ses excuses et repentir sont sincères, comme en témoigneraient le retrait de sa propre plainte, une lettre envoyée à I.____, la prise en charge des frais médicaux de O.____, sa proposition de médiation, à ses frais, et les montants versés aux victimes conformément à ses engagements pris en première instance. E.____ demande, dans ses conclusions subsidiaires, une peine compatible avec un sursis complet. Il n’a pas motivé son appel sur ce point. 8.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al.”
Im Steuerstrafrecht können Umstände wie ein über mehrere Jahre erstreckter Umfang der Steuerhinterziehung, die Anwendung verschiedener Verfahren sowie das Vorhandensein nicht deklarierter Konten als strafschärfende Gesichtspunkte bei der Bemessung des Verschuldens und der Strafe im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“En cas de faute grave, l’amende doit donc en principe être supérieure à une fois l’impôt soustrait et peut être au plus triplée (art.175 al. 2 in fine LIFD et 69 al. 2 in fine LPFisc). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive, de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a en particulier la circonstance aggravante lorsque la soustraction d’impôt s’étend sur plusieurs années et s’effectue selon différents procédés, en cas d’existence d’un compte bancaire non déclaré ou, par exemple, en cas de présentation planifiée et erronée de bilans, par une personne morale sur plusieurs exercices (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 175 § 54, p. 1998). 46. Conformément à l’art. 106 al. 3 CP, l’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid.7.2.1. La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d’impôt constitue l’un des éléments permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent aussi en considération le repentir actif ou encore l’écoulement d’un temps relativement long entre l’acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s’est comporté correctement à l’égard du fisc (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., art. 175, § 47, p. 1995). Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art.”
Bei einer Pflicht zur Anpassung der Geschwindigkeit kann das danach zu bewertende Vermeidbarkeitsvermögen des Fahrers bei der Festlegung der Schuld nach Art. 47 Abs. 2 StGB berücksichtigt werden; dies hat das Rechtsprechungsbeispiel im vorliegenden Entscheid gezeigt.
“Dans la mesure où il logeait à D______, un quartier urbain, il lui aurait tout à fait été loisible de se rendre à pieds et non accompagné dans un supermarché proche du domicile de sa mère s'il estimait ne pas être en mesure d'adapter sa conduite aux circonstances. Ainsi, les constats réalisés sur les lieux de l'accident, auxquels s'ajoutent les déclarations de l'appelant lui-même, permettent de retenir – sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une expertise (réquisition dans laquelle l'appelant n'a pas persisté, au demeurant irrecevable [art. 398 al. 4 CPP]) – que le jour des faits, ce dernier a délibérément fait usage de sa voiture, manquant toutefois de prendre en compte l'état et les caractéristiques de la route empruntée, de même que les spécificités de son véhicule qui n'était pas convenablement équipé. Ce faisant, il n'a pas suffisamment adapté sa vitesse aux circonstances, entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, qui lui est intégralement imputable. Il découle de ce qui précède que l'appelant est bel et bien contrevenu aux art. 26, 31 et 32 LCR. Le verdict de culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid.”
Bei Ersttätern kann eine andauernde Abgängigkeit oder Flucht die Legalprognose verschlechtern und damit das nach Art. 47 StGB zu bemessende Verschulden erhöhen; dies kann zu einem grösseren unbedingten (zu vollziehenden) Strafteil führen.
“Der Beschuldigte ist Ersttäter (Urk. 96). Daher ist ihm der teilbedingte Straf- vollzug zu gewähren (Art. 43 Abs. 1 StGB). Bemessungsregel bei der Festsetzung des aufzuschiebenden und des zu vollzie- henden Strafteils bildet das Ausmass des Verschuldens. Das Verhältnis der Straf- teile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Straf- teil darf das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten. Dem Sachgericht steht bei der Festsetzung des aufzuschie- - 18 - benden und des zu vollziehenden Strafteils gemäss aArt. 43 StGB ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGer Urteil 6B_377/2017 vom 5. Juli 2018 E. 2.1. mit Verweis auf BGE 134 IV 1 E. 5.6). Der Beschuldigte ist heute seit Jahren abgängig und unbekannten Aufenthalts, mutmasslich hält er sich in seinem Heimatland, der Türkei, auf. Er hat sich präventiv den Folgen dieses Strafverfahrens entzogen und dabei auch seine Familie zurück- gelassen. Dies schliesst eine positive Legalprognose zwar noch nicht rundweg aus, trübt diese jedoch erheblich. Das Verschulden des Beschuldigten ist sodann eben- falls erheblich. Er hat an zahlreiche Konsumenten aus rein egoistischen Motiven eine gefährliche Droge verkauft. Somit ist die Hälfte der auszufällenden Strafe voll- ziehbar zu erklären und die verbleibende Hälfte ist bedingt aufzuschieben (Art. 43 Abs. 2 und 3 StGB) unter Ansetzung der für Ersttäter üblichen, gesetzlich mini- malen Probezeit von zwei Jahren (Art.”
Nach der Rechtsprechung umfasst die Schuldbemessung nach Art. 47 StGB neben Vorleben und persönlichen Verhältnissen auch die Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Täters; hierzu zählen rehabilitative Aspekte und das Rückfallrisiko.
“1 aCP en vigueur au moment des faits, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 4.3 Il y a lieu de relever que les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent les infractions de viol et de contrainte sexuelle en supprimant la condition de la contrainte. Elles ne sont ainsi pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle doit ainsi être confirmée, les éléments constitutifs de ces infractions étant réalisés. II. Appel du Ministère public 5. 5.1 Le Ministère public conteste la peine prononcée par les premiers juges, qu’il estime excessivement clémente. Il considère qu’au vu de la culpabilité de l’appelant, une peine privative de liberté ferme de 45 mois serait adéquate. 5.2 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Sozialleistungsdelikten kann der Deliktsbetrag als Abgrenzungskriterium bzw. Erheblichkeitsschwelle herangezogen werden; nach Empfehlungen der Staatsanwaltschaften und der Rechtsprechung ist von einem leichten Fall auszugehen, wenn die unrechtmässig bezogenen Leistungen Fr. 3'000.– nicht übersteigen. Der Betrag ist jedoch nicht der alleinige Indikator; zusätzlich sind die in Art. 47 StGB genannten Umstände (z.B. Art und Weise der Herbeiführung, Verwerflichkeit, Beweggründe) zu berücksichtigen.
“In "leichten Fällen" stellt der Tatbestand des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe eine Übertretung dar - 20 - (Art. 148a Abs. 2 StGB). Wann ein leichter Fall gegeben ist, definiert das Gesetz nicht. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Deliktsbetrag dabei ein Abgrenzungskriterium im Sinne einer Erheblichkeitsschwelle, aber nicht der einzi- ge Indikator dar (gemäss Empfehlungen der Schweizerischen Staatsanwälte- Konferenz soll von einem leichten Fall ausgegangen werden, wenn die von einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe deliktisch erwirkten Leistungen oder Ge- genleistungen den Betrag von Fr. 3'000.– nicht übersteigen; vgl. auch ZR 119/ 2020 S. 43). Neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, d.h. dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs - sind weitere Elemente (vgl. Art. 47 StGB) zu beachten, die das Verschulden des Täters "herabsetzen" können, na- mentlich die Art und Weise der Herbeiführung des verschuldeten Erfolgs und die Verwerflichkeit des Handelns. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Betrag, kann ein leichter Fall auch dann gegeben sein, wenn das Verhalten des Täters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_1246/2020 vom 16. Juli 2021 E. 4.3.; 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.3.; 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2.). Das Nachtatverhalten des Täters, die Wirkung der Strafe auf den Täter und die Konsequenzen, die eine Landesverweisung für den Täter hätte, können demgegenüber nicht von Bedeutung sein. Hierbei handelt es sich um Elemente, die nicht das Tatverschulden zu relativieren, aber allenfalls die Bestrafung des Täters zu beeinflussen vermögen. Sie haben deshalb bei der Be- antwortung der Frage, ob ein leichter Fall vorliegt, ausser Acht zu bleiben (vgl.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 47 StGB an, um die individuelle Schuld bei der Strafzumessung anhand der in Absatz 2 genannten Kriterien zu bestimmen; dabei werden insbesondere Schwere der Verletzung, die Verwerflichkeit des Handelns sowie die Beweggründe/Ziele des Täters und die Frage, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung vermeiden konnte, berücksichtigt.
“Au bénéfice du doute, il sera donc retenu que les lésions corporelles simples l'emportent sur la contrainte dans la mesure où on ne peut pas établir un comportement distinct. 3.20.3. On ne peut pas exclure que l'appelant a mis sa compagne en garde de ne pas réveiller son fils. Il admet entre autres avoir demandé qu'elle se taise à deux reprises, en vain, et que l'enfant peinait à se rendormir après leurs disputes. Il est toutefois impossible d'établir avec une certitude suffisante les termes prononcés, de sorte que l'on ne saurait en inférer qu'ils étaient propres à générer l'effroi. La lésée n'explique du reste pas avoir été particulièrement alarmée, l'agitation décrite pouvant tout autant résulter de l'événement violent dans sa globalité. 3.20.4. Partant, il convient d'acquitter le prévenu de tentative de contrainte et de menaces, mais de le condamner pour des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5) . L'appel sera partiellement admis, et le jugement reformé en ce sens. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung einer Geldstrafe sind die individuellen finanziellen Verhältnisse des Täters (Einkommen, Vermögen und Belastungen) zu ermitteln und zu berücksichtigen.
“29 et 30 CPP d’une part, et conduire à conférer la compétence pour poursuivre et juger des contraventions commises dans un for aux autorités d’un autre for, d’autre part. 3.3.2 Quant à la jonction des causes pendantes devant le présent préfet, il convient de relever que la situation individuelle de chaque recourant, du point de vue du contrôle qui était censé être mené, était différente : ainsi, la taille et les activités de leurs entreprises respectives ne sont pas les mêmes ; chacun d’eux a en outre forcément une comptabilité de cave, des comptabilités financière et d’exploitation, des locaux commerciaux et d’entreposage, des inventaires, des documents utiles au contrôle, etc. différents de chacun des autres prévenus du même district. Sous l’angle des faits, l’instruction devra donc être individualisée. Il en ira également de même des circonstances à prendre en compte pour fixer l’éventuelle amende, dont la culpabilité de l’auteur, qui dépend elle-même de ses antécédents, de sa situation personnelle (c’est-à-dire de sa motivation, de ses buts, des gains générés par l’infraction, etc.), ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (cf. art. 47 CP applicable aux contraventions par renvoi de l’art. 104 CP) ; il conviendra également, pour la fixation du montant de l’éventuelle amende, d’instruire la situation financière des prévenus, soit les revenus, fortune et charges de chacun d’eux (cf. art. 106 al. 3 CP ; Jeanneret, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, n. 6 ad art. 106 CP et les références citées). Quant au prononcé d’une mesure de confiscation du produit de l’infraction ou d’une créance compensatrice, il supposera également l’instruction de faits propres à l’auteur. C’est dire que, contrairement à ce que semblent penser les recourants, une jonction des procédures pendantes devant un même district ne serait pas forcément dans leur intérêt puisque, dès la jonction, les autres prévenus auraient accès à tout le dossier, donc notamment aux éléments qui concernent leur situation personnelle relevés ci-dessus. Quoiqu’il en soit, en résumé, l’instruction des faits, la fixation de la peine et/ou le prononcé d’une mesure devront être individualisés, ce qui peut justifier de continuer à traiter les causes séparément, en dépit du fait qu’il n’existe qu’une seule partie lésée.”
Bei Zugehörigkeit zu einer Bande kommt der Funktion bzw. der (Hierarchie-)Stellung der Beteiligten primäre Bedeutung bei der Bewertung des Tatverschuldens nach Art. 47 StGB zu; die genaue Tatmenge kann deshalb unter Umständen nicht entscheidend sein und offengelassen werden.
“Die vorinstanzliche Berechnung beruht demnach auf relativ viel Spekulation. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist vorliegend aufgrund der nachgewiesenen Betäubungsmittelverkäufen sowie der in den Wohnungen vorgefundenen Betäubungsmittelmengen hinsichtlich sämtlicher vier Beschuldigten der Qualifikationsgrund der grossen Gesundheitsgefährdung erfüllt (vgl. E. 4.3 unten). Vor dem Hintergrund, dass die exakte Betäubungsmittelmenge zunehmend an Bedeutung verliert, wenn mehrere Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Ziff. 2 BetmG gegeben sind (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 47 des Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0] N 94 mit Hinweisen), sämtliche Beschuldigten derselben Drogenhandelsorganisation angehörten und damit den Qualifikationsgrund der Bandenmässigkeit erfüllen (E. 4.2 unten), und bei Mitgliedern einer entsprechenden Organisation ohnehin deren Funktion bzw. deren (Hierarchie-)Stellung primäre Bedeutung bei der Bewertung des objektiven Tatverschuldens zukommt (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 215a mit Hinweisen), kann vorliegend die von den Beschuldigten letztlich veräusserten Betäubungsmittelmengen offengelassen werden.”
Bei mehreren gleichartigen Delikten wird die Einsatzstrafe für die schwerste Tat festgesetzt und diese angemessen erhöht. Dabei darf das gesetzliche Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte überschritten werden.
“47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt dabei sein Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 StGB N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 10). 5.4.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das abstrakt schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die hypothetischen Einsatzstrafen für die weiteren Taten zu bestimmen. Sodann ist die Gesamtstrafe durch angemessene Erhöhung der Einsatzstrafe (in Anwendung des Asperationsprinzips) zu bilden. Nach der Festlegung der Gesamtstrafe für sämtliche Delikte sind schliesslich die allgemeinen Täterkomponenten zu berücksichtigen (BGE 144 IV 217 E. 3.”
Im Rahmen der Schuldzuweisung nach Art. 47 StGB können wiederholte Gewalttaten gegenüber der Partnerin und ein fortgesetztes Leugnen oder Verharmlosen der eigenen Verantwortung als Umstände gewertet werden, die auf eine erhöhte Verwerflichkeit des Handelns und damit auf höhere Schuld hindeuten.
“________ ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée par le premier juge. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 5.2 Au vu des infractions supplémentaires devant être retenus à l’encontre de A.U.________, le Ministère public estime que la quotité de la peine infligée doit être augmentée, pour atteindre une privation de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 5'400 fr., convertible en 54 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Cette partie appelante relève que le prévenu n'a pas hésité à porter atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle de sa compagne de l'époque pour s'imposer face à elle et qu'il est même allé jusqu'à mettre sa vie en danger pour des futilités. En outre, on ne pourrait que déplorer la position qu'il a adoptée tout au long de la procédure pénale, n’ayant eu de cesse de minimiser sa responsabilité et de la reporter sur D.________. 5.3 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB sind sowohl objektive Gefährdungsaspekte (z. B. ein erheblicher Geschwindigkeitsüberschuss) als auch das subjektive Bewusstsein des Täters für die Gefährdung zu berücksichtigen.
“Au surplus, on peut mentionner que si le conducteur avait été un de ses amis, thèse qui doit également être écartée en raison l’absence de crédibilité des déclarations de l'appelant, ce dernier n'aurait pas été en droit de taire son identité, les articles 168 et 169 CPP n'étant pas applicables dans cette hypothèse, ce que ne pouvait ignorer son défenseur. Partant, les indices retenus par le premier juge pour fonder la culpabilité de l'appelant, appréciés dans leur ensemble, ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer que l’excès de vitesse en cause, de 38 km/h hors localité, marge de sécurité déduite, remplit objectivement la condition du cas grave. Subjectivement, il faut considérer que l’appelant était parfaitement conscient de l’excès de vitesse qu’il commettait, respectivement du caractère dangereux de son comportement. La violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, au demeurant non contestée, doit par conséquent être également confirmée. 4. 4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Gewerbsmässig organisierter Drogenhandel kann das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, insbesondere wenn er sich durch hohe kriminelle Energie, einen hohen Organisationsgrad, klare Arbeitsteilung und überwiegend finanzielles Interesse auszeichnet.
“F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Indem der Beschul- digte das Cannabis beschaffte und weiterverkaufte, schuf er damit die Gefahr von dessen Verbreitung, was er auch wusste und wollte. Weiter ist der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern äusserst professionell und gezielt gewerbsmässig vorgegangen. Die Organisation des Gemeinschafts- raums im AA._____ erforderte einen logistischen Aufwand mit klaren Absprachen und war damit mit einer grossen kriminellen Energie verbunden. Die gesamte Tä- tigkeit wies zudem einen komplexen Organisationsgrad auf. Die Aufgaben der einzelnen Beteiligten waren klar verteilt und die Vorgehensweisen professionell – selbst eine Video-Überwachung fehlte nicht – festgelegt. Dem Beschuldigten ist bei seinem Handeln auch ein ausschliesslich finanzielles Interesse zuzuschreiben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_660/2007 vom 8. Januar 2008, E. 2.3; F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 17). Die durch den Beschuldigten und seine Mittäter generierten Umsätze und Gewinne sind als hoch zu bezeich- nen im Vergleich, was bisher im Drogenhandel erzielt wurde (vgl. die zitierten Ur- teile bei F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 51). Erwähnens- wert ist der Entscheid des Bundesgerichts vom 17. Dezember 2015 (Urteil Nr. 6B_611/2015), welches bei einem Betrieb von drei Hanfplantagen und einer Pro- duktion und Veräusserung von 118 kg Marihuana sowie einem Verkauf von 12 kg Marihuana an eine Person und Übergabe von 1136 Hanfstecklingen an diese Person eine ausgefällte Freiheitsstrafe von 3 ¾ Jahren als nicht unhaltbar hart beurteilte.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde regelmässiger Drogenkonsum (insbesondere von Marihuana) bei der Bemessung des Verschuldens mildernd berücksichtigt, was sich in einer reduzierten Busse niederschlug.
“Gemäss Art. 106 Abs. 3 StGB bemisst das Gericht die Busse nach den persönlichen Verhältnissen des Täters so, dass diese seinem Verschulden ange- messen ist. Primär ist somit für die Festsetzung der Bussenhöhe das Verschulden gemäss Art. 47 StGB massgebend. Sekundär sind die finanziellen Verhältnisse zu würdigen. Die auszufällende Busse ist in jedem Fall unbedingt auszusprechen (Art. 105 Abs. 1 StGB). Die Busse beträgt maximal CHF 10'000.00, soweit das Gesetz nichts Anderes bestimmt (Art. 106 Abs. 1 StGB). 5.4.3.1. Für die mehrfache Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG er- scheint angesichts des regelmässigen Drogenkonsums und der Tatsache, dass es sich bei Marihuana um eine weiche Droge handelt, eine Busse von CHF”
Bei kumulativer Prüfung ist grundsätzlich die für die schwerste der in Betracht fallenden Straftaten vorgesehene Strafe zu bemessen; eine Erhöhung wegen weiterer Tatbestände kann der Richter nur innerhalb der Grenzen von Art. 47 StGB vornehmen.
“Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 précité et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP. 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid.”
Bei der Bemessung der Tagessatzanzahl und der Höhe des Tagessatzes ist die persönliche und finanzielle Lage des Verurteilten zu berücksichtigen; eine prekäre finanzielle Situation kann daher zu einer Reduktion des Tagessatzes bzw. zu einer Anpassung des als angemessen bestätigten Tagessatzniveaus führen.
“L'infraction de dommages à la propriété est abstraitement la plus grave et emporte, à elle seule, le prononcé d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 40 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique : 60 jours-amende). Ainsi, la peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le juge de première instance sera confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, qui tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelante, laquelle ne forme d'ailleurs aucun grief à cet égard. L'octroi du sursis est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de trois ans justifié, compte tenu notamment de sa récidive à la LEI pour séjour illégal, de son comportement et de ses déclarations contradictoires durant la procédure, ainsi que de sa faible prise de conscience et de la minimisation de ses actes. Une année supplémentaire du délai minimal est ainsi conforme au droit. Enfin, l'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour réprimer les voies de fait apparaît adéquate, proportionnée et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Ce montant est adapté au vu des motifs précités et tient également compte de manière adéquate de la situation personnelle et financière précaire de l'appelante. Elle sera aussi confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours. L'appel sera partant intégralement rejeté. 4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP), qui sera toutefois réduit à CHF 800.- au vu de sa situation personnelle (art. 425 CPP). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 5. L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'357.05 correspondant à quatre heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.”
Beim Mass des Verschuldens nach Art. 47 StGB kann das bewusste Ignorieren wiederholt geäusserter Verweigerungen gegenüber einer schlafenden oder wehrlosen Person das Verschulden besonders schwer wiegen.
“L'élément subjectif est à l'évidence réalisé, dès lors que l'appelante a signifié de manière claire et répétée son refus, ce que l'intimé ne pouvait ignorer, à plus forte raison compte tenu du contexte et de sa volonté de dormir. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné pour contrainte sexuelle. 2.4.6. En ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, il existe bel et bien un faisceau d'indices convergents en faveur de la culpabilité de l'intimé qu'aucun doute suffisamment sérieux ne permet d'écarter. L'intimé a agi avec conscience et volonté dans la mesure où il savait que sa victime dormait et, qu'en tout état, elle souhaitait dormir avant de se rendre au travail et ne voulait pas entretenir de rapport sexuel avec lui, vœux qu'elle a formulés à réitérées reprises. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera aussi condamné de ce chef et le jugement réformé dans ce sens. 3. 3.1. Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Legalprognose hat das Gericht auf die aktuellen Verhältnisse der beurteilten Person abzustellen.
“3 Die Staatsanwaltschaft verlangt demgegenüber die vollumfängliche Bestätigung des vorinstanzlichen Strafmasses. 4.4 4.4.1 Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden der Täterin zu und berücksichtigt dabei ihr Vorleben, ihre persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf ihr Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen der Täterin sowie nach ihren Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 StGB N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 10). Für die Frage der Legalprognose sei es hinsichtlich der Gewährung des bedingten Aufschubs für eine neu auszufällende Strafe oder auch hinsichtlich des Vollzugs einer bedingten Vorstrafe hat das Gericht auf die aktuellen Verhältnisse der beurteilten Person abzustellen (vgl. BGE 137 IV 57 E. 4.3.3; BGer 6B_762/2011 vom 9. Februar 2012 E. 3.2.1, 6B_9/2014 vom 23. Dezember 2014 E. 2.4, 6B_629/2020 vom 24. August 2020 E. 1.2). 4.4.2 Hat die Täterin durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht sie zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das abstrakt schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen.”
Bei Gefährdungsdelikten kann eine nicht offensichtliche Regelwidrigkeit (z. B. das Überqueren der Gegenfahrbahn) die Schuld des Täters im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, weil ein solcher Verstoss an sich eine Gefährdung darstellt.
“Cela est du reste conforme à l'expérience de la vie, de tels pylônes étant usuellement placés à plusieurs mètres l'un de l'autre (sans préjudice de ce que les normes régissant tant la sécurité routière que la protection du territoire et du paysage n'auraient vraisemblablement pas permis une disposition créant une barrière de mâts). À l'inverse, l'option choisie, supposément dans un second temps, par l'appelant, qui est incapable d'expliquer pourquoi il l'a adoptée, faute de souvenirs, contrevenait aux règles de la LCR (ne pas traverser une voie de circulation opposée – hors carrefour –, encore moins la bande cyclable) et comportait de ce fait, per se, une mise en danger de l'auteur comme des autres usagers de la route, danger qui s'est concrétisé de manière dramatique par la collision avec la victime. 3.11.4. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut être mis au bénéfice du fait justification de l'état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP, encore moins de l'état de nécessité licite, selon l'art. 17 CP, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé par le TP doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Intensität der geschaffenen Gefährdung kann die Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB beeinflussen. Insbesondere kommt eine Strafverschärfung oder -milderung in Betracht, wenn der Täter sich der höheren Gefährdung bewusst war oder sich mit ihr abgefunden hat.
“Cela est d'autant plus vrai que, si l'on ignore à quel moment D______ a perdu connaissance, il est établi, à teneur du dossier, qu'il se trouvait dans un état critique au moment de sa prise en charge, laquelle a nécessité des soins d'urgence (cf. supra B.g.b). En outre, A______ et ses deux compères n'ont cessé leurs agissements coupables qu'en raison de la survenance d'un événement extérieur, soit l'arrivée d'un bus, et quitté les lieux, sans s'inquiéter de l'état de la victime. Ainsi, même si l'intimé n'a subi "que" des lésions corporelles simples dans le cas particulier, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu, ce dont A______ devait avoir conscience et s’est accommodé. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que A______ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 aCP. 3. 3.1. L'infraction de lésions corporelles graves est, selon le droit applicable au moment de la commission de l'infraction, plus favorable en l'espèce, punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid.”
Bei positiver Entwicklung (z. B. therapeutische Behandlung, unbefristetes Arbeitsverhältnis) kann dies als günstiger Prognosefaktor zugunsten einer milderen Strafzumessung berücksichtigt werden.
“Il n’y a pas non plus d’urgence à prendre le volant fortement alcoolisé. Enfin, il n’y a pas davantage de places de parc à proximité. L’appréciation du Tribunal de police doit donc être confirmée à cet égard également. 7. 7.1 Contestant la quotité de la peine, l’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient qu’il se trouvait dans une situation personnelle compliquée avant son interpellation et que, confronté à ses échecs professionnels et sportifs, il avait été contraint de retourner vivre chez ses parents. Il considère que son évolution depuis lors a été « plus que positive » ; en particulier, il avait entrepris un suivi psychothérapeutique et obtenu un contrat de travail de durée indéterminée (au taux de 90 %) auprès de la Poste. Il en déduit que le pronostic devait être tenu pour favorable, comme l’avait indiqué son psychothérapeute (PV aud. 11, l. 64). Ces facteurs à décharge, selon lui ignorés à tort par le Tribunal de police, commanderaient ainsi le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei versuchter Tat hat das Gericht zunächst die hypothetische Strafe für die vollendete Tat festzulegen und diese dann wegen des Versuchs zu mildern. Das Ausmass der Milderung ist insbesondere von der Nähe zum eingetretenen Erfolg bzw. der Gefährdung und von den tatsächlichen Folgen der Handlung abhängig; starke Nähe oder gravierende mögliche Folgen führen zu einer geringeren Reduktion. Eine Milderung kann durch vorhandene strafverschärfende Umstände wieder ausgeglichen werden.
“Il sied de rappeler que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Aux termes de la jurisprudence fédérale, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (art. 22 et 48a CP), il doit tout de même tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid”
Bei der Strafzumessung können das junge Alter des Täters, der seit den Taten verstrichene Zeitraum sowie das seit den Taten gezeigte gute Verhalten (und das damit verbundene geringere Rückfallrisiko) als mildernde Umstände berücksichtigt werden.
“Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont qualifié les comportements incriminés de l'appelant vis-à-vis de P.________, de M.________ et de J.________, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. 6. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à l’abandon de toute sanction à son encontre. En cas de condamnation, il fait grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué les art. 44 et 47 CP en fixant une peine manifestement excessive qui ne tient pas suffisamment compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment de son jeune âge et du contexte général. L’appelant conteste en outre, la durée du sursis qu’il estime excessive, en particulier à la lumière de l'écoulement du temps depuis les faits et de son bon comportement depuis lors, qui plaident selon lui en faveur de l'absence d'un risque de récidive. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Beurteilung der Schuld sind die Persönlichkeit des Täters, seine Aussichten auf Besserung sowie das Rückfallrisiko als Teil der persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; der Prognosesatz über eine mögliche Besserung ist auf der Grundlage sämtlicher zur Beurteilung des Charakters des Täters geeigneter Elemente zu treffen.
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 9.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei leichter Verkehrsunachtsamkeit kann das Gericht das Verschulden trotz eines Überraschungsmoments als erheblich einstufen, wenn der Täter durch vermeidbare Risikoübernahme (z. B. fehlende elementare Vorsicht vor einem Wendemanöver) schuldhaft gehandelt hat.
“Ce faisant, l'appelant s'est montré imprévoyant et son imprévoyance est coupable dans la mesure où il pouvait être attendu de lui qu'il se comporte correctement dans la circulation et qu'il use d'une précaution élémentaire – soit un temps d'arrêt – avant d'effectuer un demi-tour sur route. Subjectivement, les manquements reprochés lui sont imputables à faute. En effet, en tournant aussi brusquement dans la circulation, il n'a eu aucun égard pour les usagers prioritaires, lesquels ne pouvaient escompter sur une manœuvre aussi soudaine de sa part, à l'instar du cycliste, qui, en raison de sa faible vitesse, ne s'est pas concrètement retrouvé en danger bien qu'ayant été très surpris par le demi-tour sur route. Partant, l'appelant s'est bien rendu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), étant précisé que ces lésions sont graves au sens de la clause générale de l'art. 122 CP compte tenu de l'ensemble des atteintes à l'intégrité dont a souffert l'intimé, des nombreux mois d'hospitalisation qu'il a subis et des conséquences invalidantes à long terme éprouvées, et le verdict de culpabilité du premier juge doit être confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.”
Bleibt der tatbestandsmässige Erfolg aus, ist dies im Rahmen von Art. 47 StGB als entlastender Umstand zu berücksichtigen. Das Ausmass der Milderung richtet sich namentlich nach der Nähe des Erfolgs und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen; eine nahe Erfolgsaussicht oder schwere Folgen verringern die mögliche Reduktion. Eine Reduktion kann zudem durch vorhandene erschwerende Umstände ausgeglichen werden.
“Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54 s.). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).”
Bei sehr umfangreichem Handel mit Cannabis wirken insbesondere hoher Umsatz, die lange Tatdauer sowie Banden- bzw. Gewerbsmässigkeit verschuldens- und tatschwereerhöhend.
“– liegt (vgl. u.a. Urk. 339 S. 130 f.). Beim Handel von Cannabisprodukten ist das Sucht- und Gefährdungspotential von Cannabis im Vergleich zu harten Drogen zwar geringer (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 11), indes darf – entgegen den Ausführungen der Vorinstanz – das Sucht- und Ge- fährdungspotenzial von Cannabis nicht verharmlost werden (vgl. Urk. 339 S. 131). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass Cannabis in gesundheitlicher Hin- sicht nicht unbedenklich ist (BGE 120 IV 256 E. 2.b/c). Im Folgenden ist auf die einzelnen Aspekte sämtlicher Tatkomponenten abzustellen und diese sind zu ge- wichten. Vorab kann festgehalten werden, dass es sich beim vorliegenden Straf- verfahren um einen sehr umfangreichen Fall mit Cannabisprodukten handelt (vgl. auch die Strafmassempfehlungen bei FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, welche von einem Umsatz von Fr. 100'000.– bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen; F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 52; Urteil des Bundesge- richts 6P.100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk. 339 S. 130 f.). Diese lange Dauer ist klar als verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Zu- dem hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis um- gesetzt, indem er dieses beschaffte und mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad den Weiterverkauf organisierte. Zu berücksichtigen sind mithin auch die Banden- und Gewerbsmässigkeit. Diese Faktoren wirken sich bei der - 49 - objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus, zumal hier mehrere Qualifikations- merkmale zusammentreffen (vgl.”
Bei Drogendelikten sind die Art der Tatbegehung (z. B. Transport versus Verkauf) sowie die Häufigkeit und Dauer des Handels relevante Kriterien für die Verschuldensbewertung. Nach der Praxis wird der Transporteur grundsätzlich als weniger verschuldet angesehen als derjenige, der verkauft oder zum Weiterverkauf erwirbt.
“Die objektive Tatschwere bestimmt sich bei Drogendelikten neben der er- wähnten eher sekundären Bedeutung der Drogenmenge (BGE 121 IV 202) und der daraus folgenden Gesundheitsgefährdung namentlich auch nach der Art und Weise der Tatbegehung (BGE 118 IV 348). Massgebend sind dabei unter ande- rem die Häufigkeit und Dauer der deliktischen Handlungen, die aufgewendete persönliche Energie, das gezeigte kriminelle Engagement, die hierarchische Stel- lung sowie die Grösse der erzielten oder angestrebten Gewinne. Daneben kommt es darauf an, wie der Täter mit der Droge in Kontakt gekommen ist und was er mit dieser gemacht hat (HUG-BEELI, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Basel 2016, N 279 ff. zu Art. 26 BetmG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts trifft beispielsweise den Transporteur einer bestimmten Drogenmenge grundsätzlich ein geringeres Verschulden als denjenigen, der diese Betäubungsmittelmenge verkauft oder zum Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt (WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N 93 f. - 63 - zu Art. 47 StGB; BGE 121 IV 206). Weiter beachtlich ist auch eine allfällige Dro- genabhängigkeit des Täters, ob er ausschliesslich des Geldes wegen handelte, ohne sich in einer finanziellen Notlage zu befinden, oder ob er es ablehnt zu ar- beiten, obwohl es ihm möglich wäre, und er es vorzieht, durch den Drogenhandel seinen Lebensunterhalt zu verdienen (BGE 107 IV 62 f.; 118 IV 349). Daraus er- gibt sich, dass nicht einem einzelnen der aufgeführten Kriterien für die Beurteilung des Verschuldens eine überwiegende Bedeutung zukommt. Der Einbezug all die- ser Kriterien und deren Gesamtwürdigung führt schliesslich zur Gewichtung der Tatschwere und des Verschuldens. 3.Konkrete Strafzumessung 3.1.Tatkomponente 3.1.1.Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG; Kokain- handel (Dossier 1) 3.1.1.1.Der Beschuldigte hat über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren ins- gesamt 784 Gramm reines Kokain eingekauft, welches er abzüglich einer gerin- gen Menge für den Eigenkonsum an seine Abnehmer veräusserte, womit der durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung entwickelte Schwellenwert von 18 Gramm damit bei weitem überstiegen ist (vgl.”
Die Kammer orientiert sich bei Betäubungsmittelstrafen weiterhin an einer mengenbezogenen Bemessung und betrachtet eine von den Mengen losgelöste starke Gewichtung der Stellung in einer Organisation als problematisch. Eine hierarchische Stellung kann jedoch im Rahmen der weiteren Prüfung angemessen berücksichtigt werden; die Kammer hält an der bisherigen Tabellenpraxis ("Tabelle Hansjakob") fest.
“ihrer Stellung innerhalb einer im Betäubungsmittelhandel tätigen Organisation für das objektive Tatverschulden schwergewichtige Bedeutung zu. Die Kammer erachtet diesen Ansatz vor allem deshalb als problematisch, weil er losgelöst von allen Mengen erfolgt. Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes sind aber nicht als Organisationsdelikte, sondern weitgehend als stoff- und damit auch mengenbezogene Gefährdungsdelikte ausgestaltet. Überdies sind die genauen Strukturen der kriminellen Organisationen oft nicht oder nur unvollständig bekannt, weil sie gar nicht oder nur unzuverlässig ausgeleuchtet werden können. Deswegen orientiert sich die Kammer nach wie vor an einem an die Menge anknüpfenden Vergleichsrahmen. Der hierarchischen Stellung kann im Rahmen der weiteren Prüfung angemessen Rechnung getragen werden, wobei hier das Hierarchiestufenmodell durchaus als Kontrollrechnung dienen kann. In den neueren Auflagen des BetmG-Kommentars von Schlegel/Jucker findet sich die von der «Tabelle Hansjakob» abweichende «Tabelle Fingerhuth» (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Diese weicht insofern von der «Tabelle Hansjakob» ab, als die Strafen für die gehandelten Mengen ab 12 Gramm Heroin/18 Gramm Kokain erst beim Verzehnfachen der Menge verdoppelt werden. Grössere Mengen erfahren dann wieder eine Verdoppelung schon bei der Verachtfachung der Menge, wie bei der «Tabelle Hansjakob». Die Kommentatoren begründen diese Änderung mit «Anregungen von Praktikern aus Staatsanwaltschaft und Gerichten» und weil Hansjakob selber die Verdoppelung bei der zehnfachen Menge erwogen, aber verworfen habe, da dies für die grossen Mengen zu milde gewesen wäre (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). De facto wird damit eine Strafminderung für die Kategorien der kleinsten gehandelten qualifizierten Mengen eingeführt, während diese Unterschiede umso weniger stark ins Gewicht fallen, je höher die gehandelten Mengen sind. Nach dem Gesagten sieht sich die Kammer nicht veranlasst, von der bisherigen Praxis abzuweichen und orientiert sich für die Strafhöhe an der ursprünglichen «Tabelle Hansjakob».”
Bei umfangreichem, über längere Zeit betriebenem Handel mit Cannabisprodukten sind insbesondere Menge, Umsatz (und damit verbunden Gewinn), die Vielzahl der einzelnen Handlungen sowie die lange Tatdauer als zu gewichtende Tatkomponenten zu berücksichtigen und können das Verschulden erhöhen.
“Kilogramm Haschisch und der erzielte Umsatz bei Fr. 3'268'000.– sowie der erzielte Gewinn bei Fr. 760'800.– liegt (vgl. u.a. Urk. 339 S. 130 f.). Beim Handel von Cannabisprodukten ist das Sucht- und Gefährdungspotential von Cannabis im Vergleich zu harten Drogen zwar geringer (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 11), indes darf – entgegen den Ausführungen der Vorinstanz – das Sucht- und Ge- fährdungspotenzial von Cannabis nicht verharmlost werden (vgl. Urk. 339 S. 131). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass Cannabis in gesundheitlicher Hin- sicht nicht unbedenklich ist (BGE 120 IV 256 E. 2.b/c). Im Folgenden ist auf die einzelnen Aspekte sämtlicher Tatkomponenten abzustellen und diese sind zu ge- wichten. Vorab kann festgehalten werden, dass es sich beim vorliegenden Straf- verfahren um einen sehr umfangreichen Fall mit Cannabisprodukten handelt (vgl. auch die Strafmassempfehlungen bei FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, welche von einem Umsatz von Fr. 100'000.– bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen; F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 52; Urteil des Bundesge- richts 6P.100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk.”
Der vom Tatrichter festgestellte Grad der Schuld beeinflusst die Strafzumessung nach Art. 47 StGB. Selbst bei teilweiser oder vollständiger Schuldunfähigkeit können nach den Sanktionenregeln freiheitsentziehende Massnahmen nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
“Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 cum art. 19 al. 3 CP; cf. également art. 263 cum 19 al. 4 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond.”
Das Ausbleiben eines finanziellen Gewinns ist strafzumessungsneutral zu werten.
“Denn letzterer - 55 - transportierte die Drogen jeweils selber im eigenen Fahrzeug und unterstand kon- stant dem Risiko, von der Polizei kontrolliert zu werden – ging er doch davon aus, dass er überwacht wurde –, was auch eine Sicherheitsfahrt des Beschuldigten nicht hätte verhindern können. Die Tathandlungen des Beschuldigten erfüllen selbständig auch keinen Tatbestand des Betäubungsmittelgesetzes. Der Anklage- sachverhalt wirft dem Beschuldigten auch nicht vor, das Marihuana zu irgendei- nem Zeitpunkt in Besitz gehabt zu haben. Der Tatbeitrag des Beschuldigten ist somit als gering einzustufen. Insgesamt ist das objektive Tatverschulden des Be- schuldigten als leicht einzustufen, so dass für die objektive Tatschwere eine Ein- satzstrafe von 90 Tagessätzen als angemessen erscheint. 2.4.1.2. In subjektiver Hinsicht ergeben sich keine strafmindernden Umstände. Dem Beschuldigten kann zwar nicht nachgewiesen werden, dass er durch sein Mitwirken einen finanziellen Profit erzielte, indem B._____ ihn am Gewinn hätte beteiligen lassen. Jedenfalls ist das Ausbleiben eines Gewinns ohnehin strafzu- messungsneutral zu werten (SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 22). Auch ist der Umstand, dass der Beschuldigte in einem Unterordnungsverhältnis zu sei- nem Bruder gestanden haben mag, nicht strafmindernd zu berücksichtigen, da dieser nicht ohne Weiteres bedeutet, dass es dem Beschuldigten nicht frei ge- standen wäre, sich an solchen Fahrten nicht zu beteiligen. 2.4.1.3. Die objektive Tatschwere wird durch die subjektiven Aspekte nicht relati- viert, so dass es bei der Einsatzstrafe von 90 Tagessätzen bleibt.”
Bei leichten Fällen ist der Deliktsbetrag zwar ein Abgrenzungskriterium, aber nicht allein entscheidend; zudem sind nach Art. 47 StGB insoweit insbesondere die Art und Weise der Herbeiführung des Erfolgs sowie die Verwerflichkeit des Handelns zu berücksichtigen.
“Motivationszusammenhang bestehen, was eine Strafbar- keit namentlich dann ausschliessen kann, wenn Behörden grundlegendste Vor- sichtsmassnahmen bei der Ausrichtung von Leistungen missachten (vgl. J ENAL in Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK-StGB, 4. Aufl., Basel 2018, N 17 zu Art. 148a). Subjektiv erfordert der Tatbestand Vorsatz, setzt also das individuelle Wissen um Bestand und Umfang der Meldepflicht und den tatsächlichen Täuschungswillen voraus. Eventualvorsatz genügt. 3.2. In "leichten Fällen" stellt der Tatbestand des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe eine Übertretung dar (Art. 148a Abs. 2 StGB). Wann ein leichter Fall gegeben ist, definiert das Gesetz nicht. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Deliktsbetrag dabei ein Abgrenzungskriterium im Sinne einer Erheblichkeitsschwelle, aber nicht der einzi- ge Indikator dar. Neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, d.h. dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs – sind weitere Elemente (vgl. Art. 47 StGB) zu beachten, die das Verschulden des Täters "herabsetzen" können, namentlich die Art und Weise der Herbeiführung des verschuldeten Erfolgs und die Verwerflichkeit des Handelns. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Be- trag, kann ein leichter Fall auch dann gegeben sein, wenn das Verhalten des Tä- - 10 - ters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_1246/2020 vom 16. Ju- li 2021 E. 4.3.; 6B_1030/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.3; 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2). Das Nachtatverhalten des Täters, die Wirkung der Strafe auf den Täter und die Konsequenzen, die eine Landesverweisung für den Täter hätte, können demgegenüber nicht von Bedeutung sein. Hierbei handelt es sich um Elemente, die nicht das Tatverschulden zu relativieren, aber allenfalls die Bestrafung des Täters zu beeinflussen vermögen. Sie haben deshalb bei der Be- antwortung der Frage, ob ein leichter Fall vorliegt, ausser Acht zu bleiben (vgl.”
Geständliche Kenntnis der Illegalität und wiederholte Kontakte zu Behörden können als Indizien für eine erhöhte Schuld bei der Gewichtung der Schuld nach Art. 47 StGB herangezogen werden.
“L'appelant se rendait plusieurs fois par mois à l'OCPM pour la signature de cette attestation et avait alors la possibilité de clarifier directement avec les autorités administratives la légalité de son séjour en Suisse, s'il avait un doute, étant relevé qu'il est fort probable que son attention ait été attirée sur ce point. Au surplus, le prévenu a reconnu lors de son audition par la police avoir su qu'il séjournait illégalement en Suisse. Une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP est exclue. De même, le dépôt d'une demande ultérieure de réexamen de sa situation (par ailleurs rejetée par le TAF) est sans incidence sur la période pénale concernée par la présente procédure. L'appelant a ainsi intentionnellement séjourné illégalement en Suisse. Partant, le verdict de culpabilité de séjour illégal sera confirmé (art. 115 al. 1 let. b LEI). 3. 3.1. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimé par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB sind neben objektiven Tatmerkmalen auch der Tatmodus, gegebenenfalls die Dauer oder Wiederholung der deliktischen Handlungen sowie die Intensität des Vorsatzes zu berücksichtigen.
“Les conclusions de la Dresse C.________ ont en effet été posées en réponse à la question : « La personne concernée souffre-elle de troubles psychiques ? Si oui, de quels troubles s’agit-il ? », alors que les réponses données par l’expert pénal sont en lien direct avec la responsabilité restreinte et l’irresponsabilité pénale. L’expertise civile est en outre moins récente que l’expertise pénale. Partant, il convient de se fonder sur l’expertise pénale. Même s’il n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire, le diagnostic de B.________ au sujet de la capacité de discernement du prévenu au moment des faits va du reste dans le même sens que celui de l’expert pénal, le B.________ allant toutefois encore plus loin puisqu’il retient une pleine capacité de discernement au moment des faits (DO 2002). Dans la mesure où le prévenu n’est pas irresponsable, il doit être reconnu coupable de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 3. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.”
Bei Jugendlichen und in Risikofällen ist bei der Strafbemessung besonderes Augenmerk auf das Rückfallrisiko sowie auf die voraussichtliche Wirkung einer Massnahme auf das Leben der betroffenen Person zu legen.
“Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus pour contrainte sexuelle doit être confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine et son caractère ferme. Outre l’acquittement plaidé pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle, il fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas prononcer une peine ferme en retenant que le prononcé d’une mesure impliquait forcément un pronostic défavorable, sans procéder à l’analyse du risque de récidive et de l’impact de la mesure sur la peine. Il relève que son casier judiciaire était alors vierge et reproche aux premiers juges de ne pas avoir envisagé de suspendre l’exécution de la peine au bénéfice de la mesure. Il soutient enfin qu’étant âgé de 17 ans, respectivement de 21 ans au moment des faits, une mesure au sens de l’art. 61 CP permettant son intégration dans une structure pour jeunes adultes aurait dû être envisagée par le Tribunal correctionnel. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid.”
Bei Versuchsstrafbarkeit ist die Milderung der Strafe laut Rechtsprechung zwar fakultativ; das Gericht soll die Versuchsnähe als mildernden Umstand berücksichtigen. Das Ausmass der Strafmilderung richtet sich nach der Nähe zum Erfolg und nach den konkreten Wirkungen der begangenen Handlungen.
“Contrairement à ses dires en audience de jugement et par-devant le Ministère public le 25 janvier 2023, il paraît évident que celui-ci n’a pas pas confondu les policiers intervenant avec des agresseurs, dès lors que le véhicule de patrouille n’était pas banalisé et les policiers en uniforme, mais qu’il les a bien fui dès lors qu’il détenait du cannabis, ce qu’il avait d’ailleurs admis tant à la police que par-devant le Ministère public le 2 juin 2021. Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable. 2.7.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d Stup, est puni qu'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.7.2. En l'espèce, la détention par le prévenu de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle est établie par la saisie, sur ce dernier, de trois grammes de résine de cannabis lors de son interpellation du 31 mai 2021. Elle est au demeurant admise. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.”
In der betreffenden Entscheidung machte der Angeklagte geltend, er sei seit vielen Jahren suchtmittelabhängig (toxikodependent) und habe Drogenverkäufe zur Finanzierung des Eigenkonsums getätigt. Er berief sich damit auf Art. 47 StGB mit Blick auf Reinserierungsziele. Das Gericht zieht Art. 47 StGB als massgeblichen Leitfaden für die Strafzumessung heran und berücksichtigt insbesondere das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
“________ pour établir la culpabilité de l'appelant et la Cour confirme les quantités d'héroïne remises par le prévenu à cette dernière retenues par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 11), soit 300 grammes d'héroïne brute au taux de pureté, non contesté, de 24%. Pour le surplus, les autres quantités retenues ne sont pas contestées en appel et sont donc admises. 2.4. La qualification juridique des faits en crime contre la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup n'est pas contestée à titre indépendant. Elle ne peut qu'être confirmée au vu de la quantité minimale de 73.9 grammes d'héroïne pure (308.2 gramme x 24%) vendue/remise retenue, qui dépasse la limite du cas grave (12 g. purs) fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 3. 3.1. La culpabilité de l'appelant est confirmée en appel. L'appelant conteste cependant la quotité de la peine privative de liberté à titre indépendant et invoque une violation de l'art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est arbitrairement sévère eu égards aux faits qui lui sont reprochés, à sa culpabilité, à la période durant laquelle ces infractions ont été commises qui remontent à 2018 pour la plus grande partie, mais également en lien avec le but de réinsertion qui doit être pris en compte. Il souligne en outre que ses ventes de stupéfiants n'avaient pour but I'appât du gain mais bien le financement de sa propre consommation, l'appelant étant toxicodépendant depuis de nombreuses années. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Bei der Schuldbemessung sind die Intensität der Tatmotivation sowie die persönlichen Verhältnisse des Täters (z. B. Vorleben, Gesundheitszustand, Alter, familiäre Verpflichtungen, berufliche Situation, Rückfallrisiko, Verhalten nach der Tat) als relevante Bewertungsfaktoren zu berücksichtigen und können erhebliches Gewicht erhalten; der Richter hat dabei ein weites Ermessen.
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité.”
Berufliche Motive (etwa das Bestreben, rasch wieder eine Stelle zu finden) gehören zu den bei der Schuldbemessung zu berücksichtigenden Beweggründen nach Art. 47 StGB; daraus folgt jedoch nicht automatisch eine mildernde Wirkung.
“Il a, par-là, tenté de nuire intentionnellement à la bonne application du droit des étrangers. Le résultat souhaité ne s'est pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'authenticité de sa demande ayant été d'emblée remise en cause par l'OCPM. De son propre aveu, l'appelant a agi pour tenter de retrouver rapidement un autre emploi bien rémunéré en Suisse, soit pour des convenances temporelles, financières et personnelles. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de retenir une quelconque altération de ses facultés cognitives et volitives lors des faits, quand bien même il fut miné par ses difficultés professionnelles. Aussi, le jugement entrepris est exempt de critique et il y est renvoyé pour le détail (art. 82 al. 4 CPP). Partant, les verdicts de culpabilité des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ne peuvent qu'être confirmés. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.-.”
Bei Mischverfahren ist bei der Festsetzung der Strafe nach Art. 47 StGB zwischen Taten vor und nach Volljährigkeit zu unterscheiden. Der Richter hat die Schuld unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse und der Wirkungen der Strafe zu bemessen und die vor dem 18. Geburtstag begangenen Taten in einer Weise zu gewichten, die verhindert, dass der Beschuldigte durch das Zusammenfassen der Verfahren härter bestraft wird, als wenn die Taten getrennt beurteilt worden wären (vgl. Art. 49 Abs. 3 StGB).
“2 DPMin, lorsque, comme en l’espèce, plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. L'art. 49 al. 3 CP dispose néanmoins que si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte à ce qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Autrement dit, aux termes de l’art. 49 al. 3 CP, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. Ainsi, étant entendu que les sanctions prévues pour les mineurs sont moins sévères, en cas de concours réel, l’autorité de jugement doit bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans de l’auteur et qui méritent une sanction moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d’adulte. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.”
Die Nichtwahrnehmung von Pflichten bei einem Unfall (Verletzung der Pflichten in Fällen von Unterlassung) kann das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB beeinflussen und den Grad der Verantwortlichkeit erhöhen; dies ist im Rahmen der dort aufgeführten Kriterien (Verwerflichkeit, Vermeidbarkeit usw.) zu berücksichtigen.
“Le plaignant ne saurait se justifier par le fait qu'il lui semblait que la chute avait été "légère", toute chute pouvant causer des lésions, voire des lésions graves. Son propre collègue, qui le suivait en scooter, a au demeurant pour sa part jugé nécessaire de s'assurer de l'état du cycliste. Par ailleurs, le simple fait pour l'appelant de s'être rendu dans un poste de police pour déposer une main courante, dont le contenu ne figure pas au dossier mais selon toute vraisemblance pour se plaindre du cycliste au vu de la position procédurale ensuite adoptée, ne saurait suffire à considérer que les devoirs en cas d'accident ont été remplis. C'est sur place que la police doit pourvoir intervenir. Il sera relevé à ce propos que de toute évidence, ce dépôt n'a pas empêché que son indentification, sur la base des seules informations données par le plaignant, semble avoir été difficile. L'appelant s'est donc bien rendu coupable de violation de ses devoirs en cas d'accident. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. L'art 16. al. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5.1.3. Le juge atténue également la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables (art. 48 let. c CP) ou si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art.”
Vorstrafen sind für die Bemessung der Schuld erheblich; ihre blosse Anzahl erhöht die Schuld jedoch nicht automatisch. Entscheidend ist auf die Persönlichkeit des Rückfälligen, seine Eignung zur Resozialisierung und seine Fähigkeit, aus früheren Erfahrungen zu lernen, abzustellen.
“47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes - souvent sans grande volonté, voire velléitaires - davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité.”
Hartnäckiges Leugnen des Täters kann die Schuldschwere erhöhen und damit eine höhere Strafe nach Art. 47 StGB rechtfertigen, insbesondere wenn es trotz eindeutiger Anhaltspunkte oder Beweise erfolgt.
“Toutefois, bien que le traumatisme de Q.________ soit manifeste, il demeure difficile d’attribuer l’intégralité de ses souffrances aux gestes à caractère sexuel commis par D.________. La maltraitance prolongée infligée par sa mère, ainsi que les violences psychiques et psychologiques, notamment le déni des violences sexuelles qui lui ont été infligées, ont assurément contribué dans une large mesure à la symptomatologie de Q.________. En conséquence, une indemnité de 6'000 fr. apparaît appropriée à titre de réparation pour les souffrances morales endurées par la plaignante en lien avec les agressions perpétrées par D.________. L’appel joint doit dès lors être rejeté. IV. Peines 8. 8.1 D.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée de lourde, ce d’autant qu’il a démontré, en appel, une absence totale de remise en question, persistant à nier, malgré l’évidence, les comportements qui lui sont reprochés. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 29), qui est parfaitement claire et convaincante. Les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), cette dernière constituant, au vu de la peine maximale qu’il est possible de prononcer, l’infraction la plus grave, justifient une peine privative de liberté de 16 mois. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 2 mois pour sanctionner l’infraction de pornographie (art. 197 al. 1 CP). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmée.”
Suchtbedingtes Spielverhalten kann bei der Beurteilung der verminderten Steuerungsfähigkeit und damit der Schuld nach Art. 47 StGB in Betracht gezogen werden; ob dies zu einer Milderung führt, hängt von der konkreten Würdigung der persönlichen Verhältnisse, der Motive und der Vermeidbarkeit ab.
“en date du 30 juillet 2020. Il fait valoir que le trouble psychiatrique d’addiction pathologique au jeu dont il souffre ne saurait être retenu à titre de mobile et donc comme circonstance à charge au niveau de sa culpabilité, expliquant qu’il ne joue pas par plaisir mais pour assouvir un besoin irrésistible et maladif de jouer sur lequel il n’aurait aucune emprise. Il estime enfin que les premiers juges lui auraient reproché à tort de n’avoir signé une convention de remboursement avec S.________ pour le deuxième crédit COVID-19 qu’à la veille des débats, expliquant que les négociations avec cette plaignante avaient débuté en août 2023 déjà, soit bien avant l’audience de jugement. Il soutient que ces éléments justifieraient une atténuation de peine en vertu de l’art. 48 let. d CP. Il considère enfin qu’une peine privative de liberté de 6 mois serait suffisante pour sanctionner ses comportements illicites, ce qui ouvrirait la voie à l’octroi d’un sursis complet. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 47 StGB bei der Bemessung von Tagessätzen und Geldstrafen angewendet; dabei wurden insbesondere eine (leicht) eingeschränkte Schuldfähigkeit des Täters sowie bereits verhängte Strafen bei der Festsetzung und der Reduktion der Strafen berücksichtigt.
“Cette peine doit être aggravée de quatre mois pour tenir compte de l'infraction de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, commise à quatre reprises entre 2022 et 2023 (peine hypothétique : six mois) et de trois mois et demi pour les dommages à la propriété commis en 2022 (peine hypothétique : cinq mois), peine qui sera réduite à trois mois vu la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant pour ces derniers faits, conformément à l'expertise psychiatrique. La peine d'ensemble serait ainsi une peine de 14 mois, dont à déduire les 180 jours (six mois) pour lesquels l'appelant a déjà été condamné le 3 mai 2023 et qui sont entrés en force. Ainsi, la peine fixée par le premier juge de huit mois, complémentaire à celle prononcée le 3 mai 2023, est adéquate et sera donc confirmée. L'injure commise le 30 mai 2022 devrait quant à elle être sanctionnée par une peine pécuniaire de 20 jours-amende mais sera fixée à 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, vu la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant. La peine prononcée par le juge de première instance sera partant également confirmée. Pour ce qui est des infractions à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et de voies de fait commises les 7 février et 30 mai 2022, le montant de l'amende retenu consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et ce, même en tenant compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant et de sa contravention prononcée le 3 mai 2023 pour infraction à la LStup, impliquant à nouveau le prononcé d'une peine complémentaire. Si la Cour de céans avait été appelée à sanctionner l'ensemble de ces faits, elle aurait considéré que l'infraction abstraitement la plus grave est celle en lien avec les voies de fait, compte tenu des deux gifles infligées avec violence à la plaignante, et qu'elle emporte à elle seule une amende de CHF 700.-, laquelle sera réduite à CHF 600.- au vu de la faible diminution de la responsabilité de l'appelant. Cette peine doit être aggravée de CHF 400.- pour tenir compte de la contravention à la LStup (peine hypothétique : CHF 500.-) ainsi que de CHF 80.- pour la contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (peine hypothétique : CHF 100.-), laquelle sera diminuée de CHF 10.- vu l'état mental du concerné au moment des faits. La peine d'ensemble serait ainsi une amende de CHF 1'070.”
Bei weichen Drogen (z. B. Marihuana) kann das Gericht im Rahmen von Art. 47 StGB zugunsten des Täters ein geringeres Verschulden und daraus folgend ein milderes Strafmass berücksichtigen.
“Gramm Marihuana zwecks Weiterverkaufs abgepackt hat. In objektiver Hinsicht ist auch beim Berufungskläger 2 zu seinen Gunsten zu berücksichtigen, dass es sich bei Marihuana um eine weiche Droge handelt (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 93, mit Hinweisen). Wie das Strafgericht zu Recht erwog, kann dem Berufungskläger 2 ferner zu Gute gehalten werden, dass er mit Ausnahme dieser Verpackungshandlungen nicht weiter im Drogenhandel involviert war. Ausserdem ist davon auszugehen, dass der Berufungskläger 1 dabei das Sagen hatte. In subjektiver Hinsicht ist zu konstatieren, dass der Berufungskläger 2 direktvorsätzlich agierte und seine Motivation in erster Linie finanzieller Natur gewesen sein durfte. Insgesamt kann das Verschulden beider Vergehen als leicht eingestuft werden. Es rechtfertigt sich, für den Schuldspruch gemäss Anklageziffer 24 (474.1 Gramm) eine hypothetische Einsatzstrafe von 60 Strafeinheiten und für jenen gemäss Anklageziffer 17 (130.1 Gramm) eine Strafe von 15 Strafeinheiten einzusetzen. Bei diesem Strafmass wäre grundsätzlich eine Geldstrafe möglich, jedoch kann nichts Anderes als hinsichtlich der mehrfachen Sachbeschädigung gelten (vgl. E. 5.2 oben). Aufgrund des strafrechtlichen Leumunds des Berufungsklägers 2 wäre eine Geldstrafe nicht zweckmässig, weshalb für beide Vergehen jeweils eine Freiheitsstrafe einzusetzen ist.”
Bei einer angezeigten Intelligenzminderung (QI ca. 40–44) ist dieser Gesundheitszustand bei der Bestimmung der Schuld nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen, namentlich im Rahmen der Prüfung, inwieweit der Täter nach seinen inneren Verhältnissen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
“Hormis la pathologie liée à sa consommation d'alcool, les experts ont considéré que les autres troubles de la requérante n'étaient pas susceptibles d'évoluer favorablement avec le temps, précisant que le retard mental était en particulier une pathologie constitutionnelle dont il n'est pas possible de guérir. Pour le surplus, les experts n'ont pas relevé d'élément appartenant au registre du délire ou des troubles de la perception et ont estimé le quotient intellectuel (QI) de la requérante à 40 en 2015 et à 44 en 2018, ce qui correspond à un retard mental moyen, renonçant toutefois à une évaluation précise, en raison du fait que le QI a été conçu pour une population occidentale ayant effectué une scolarité classique, ce qui pouvait engendrer un biais culturel dans le cas de la requérante. Pour terminer, les experts ont indiqué ce qui suit : « En raison de ses compétences à mobiliser autrui, comme par exemple dans le cadre de la recherche d'appartement, on pourrait penser qu'elle possède une capacité de discernement suffisante, mais force est de constater qu'elle effectue des démarches qui semblent ne pas s'inscrire toujours dans les limites de la légalité et elle agit sans en informer sa curatrice ». 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung des Verschuldens sind neben Schwere der Verletzung, Verwerflichkeit und den subjektiven Motiven auch das Verhalten bei Planung und Ausführung der Tat zu berücksichtigen; insbesondere kann die funktionale Rolle und der Modus der Ausführung die Einschätzung der Schuld beeinflussen.
“Il était présent lors de la discussion qui a abouti à la décision de cambrioler le garage, a parfaitement entendu cette conversation, et son rôle était – au minimum – de récupérer ses acolytes une fois l’opération exécutée, de sorte qu’il occupait une fonction essentielle dans la réalisation du cambriolage. Contrairement à ce que prétend l’appelant, ce constat ne repose donc pas uniquement sur les déclarations de T.________, auxquelles l’appelant, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.1.3), a eu plusieurs fois l’occasion de s’opposer. Il doit donc, à tout le moins par dol éventuel, être reconnu coauteur des infractions de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. L’appel sera dès lors rejeté à cet égard. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste la peine et requiert une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Il invoque ensuite une violation des règles sur l’octroi du sursis. Il expose que son pronostic est favorable, dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il a toujours travaillé sérieusement pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a en outre collaboré adéquatement durant l’enquête. 3.3.2 3.3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Positive persönliche Entwicklungen (z. B. kontinuierliche psychotherapeutische Behandlung, unbefristetes Arbeitsverhältnis) und eine daraus abgeleitete günstige Prognose können im Rahmen von Art. 47 StGB strafmildernd berücksichtigt werden. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass das Gericht die Bedeutung solcher Faktoren im Einzelfall prüft und unterschiedlich gewichtet.
“Lors de son audition du 10 novembre 2020 et aux débats de première instance (PV aud. 9, ll. 114-125 ; jugement, p. 5), le prévenu a soutenu qu’une crise d’angoisse d’une passagère qui était sortie du véhicule en marche aurait nécessité que la conductrice s’occupe d’elle en s’arrêtant immédiatement et en abandonnant le volant et qu’il prenne ensuite lui-même les commandes pour parquer l’automobile environ 20 mètres plus loin, la voiture étant restée sur la voie publique. Ce moyen n’a ainsi pas été présenté au début de l’enquête. Cette version des faits n’est pas crédible. En effet, il n’y a pas de nécessité de déplacer un véhicule qui est arrêté au chemin la Chenailletaz, à Morges, cette chaussée permettant de croiser. Il n’y a pas non plus d’urgence à prendre le volant fortement alcoolisé. Enfin, il n’y a pas davantage de places de parc à proximité. L’appréciation du Tribunal de police doit donc être confirmée à cet égard également. 7. 7.1 Contestant la quotité de la peine, l’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient qu’il se trouvait dans une situation personnelle compliquée avant son interpellation et que, confronté à ses échecs professionnels et sportifs, il avait été contraint de retourner vivre chez ses parents. Il considère que son évolution depuis lors a été « plus que positive » ; en particulier, il avait entrepris un suivi psychothérapeutique et obtenu un contrat de travail de durée indéterminée (au taux de 90 %) auprès de la Poste. Il en déduit que le pronostic devait être tenu pour favorable, comme l’avait indiqué son psychothérapeute (PV aud. 11, l. 64). Ces facteurs à décharge, selon lui ignorés à tort par le Tribunal de police, commanderaient ainsi le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Das bewusste Einschalten Dritter (z. B. eines Kindes), um ein Kontaktverbot zu umgehen, kann die Verwerflichkeit des Handelns erhöhen und sich entsprechend strafzumessungsrelevant nach Art. 47 StGB auswirken.
“Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, pour obtenir ce consentement, l'appelant a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de contacter son épouse de "quelque moyen que ce soit", soit y compris par le recours à des tiers. La partie plaignante, confrontée à une demande de son fils de cinq ans, pouvait difficilement lui opposer un refus : l’appelant s’est servi de l’enfant comme moyen de contourner l’interdiction qui lui avait été signifiée. Par conséquent, la Cour retient que l'appelant a violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) le sont d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei erheblicher und langdauernder Falschbeurkundung spricht das gesteigerte Verschulden — insbesondere bei eigennützigen Beweggründen und fortgesetztem Handeln — für eine entsprechend schärfere Strafzumessung.
“Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a préféré falsifier des documents officiels dans le but d'obtenir illicitement des prestations d'aide sociale, plutôt que de travailler, étant précisé que ses prétendues limitations fonctionnelles n'ont pas été établies. Par ailleurs, il faisait l'objet d'une interdiction de territoire et ses seules attaches familiales se trouvaient en France, de sorte que rien ne justifiait sa présence en Suisse. Il aurait pu tenter de régulariser sa situation au moyen d'un regroupement familial en France, mais s'est accommodé de cette situation délictuelle afin de percevoir, à moindre effort, une source de revenu. De plus, il a agi sur une longue période pénale. Son mobile est égoïste. Il a agi dans le but de vivre aux frais de la collectivité.”
Bei Mehrfachqualifikationen beschränkt sich der Richter darauf, die Schuld nach Art. 47 StGB zu gewichten und dabei weitere Qualifikationen innerhalb der Grenzen von Art. 47 StGB zu berücksichtigen; dies darf nicht zu einer Ausdehnung des gesetzlichen Strafrahmens nach oben führen.
“Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP. 5.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei kumulativen Qualifikationsgründen kann das Gericht Art. 47 StGB zur pauschalen Anpassung der Strafe heranziehen. Ein bereits erhöhter Strafrahmen darf dabei nicht weiter verschärft werden; zusätzliche Qualifikationsgründe können jedoch bei der Strafzumessung pauschal straf‑erhöhend oder -mindernd berücksichtigt werden (vgl. SK 23 466 E.16.3).
“Weitere Strafzumessungsfaktoren Kommen in einem Fall gleichzeitig mehrere Qualifikationsgründe zur Anwendung, so kann der erhöhte Strafrahmen nicht noch weiter verschärft werden. Ein weiterer Qualifikationsgrund kann indessen bei der Strafzumessung gemäss Art. 47 StGB straferhöhend berücksichtigt werden (BGE 120 IV 330 E 1c). In der ersten Phase agierte der Beschuldigte teilweise banden- und gewerbsmässig, in zweiten Phase 2 teilweise gewerbsmässig. Hierfür erfolgt eine pauschale Erhöhung der Einsatzstrafe um 2 Monate, ergebend 75 Monate. Für das in beiden Phasen vorkommende Anstaltentreffen erfolgt hingegen ein pauschaler Abzug von 12 Monaten. Denn bezogen auf das geschützte Rechtsgut der Volksgesundheit macht es einen Unterschied, ob die Drogen verkauft werden oder nicht. Damit beträgt die Strafe neu 63 Monate.”
Bei Konkurrenzen von Straftaten (Art. 47 StGB) kann die bereits verbüsste Haftdauer bei der Beurteilung der zu erwartenden Gesamtstrafe berücksichtigt werden; in einzelnen Entscheiden wird geprüft, ob die zu erwartende Strafe unter der bereits erlittenen Haftdauer liegt.
“On peut au contraire interpréter cette volonté comme une nouvelle tentative d'esquiver une prise en charge réelle et productive de ses affections (pour reprendre les termes de l'expert en audience d'instruction). 4. Les autres risques ne sont pas abordés par le recourant et n'ont pas à l'être par l'autorité de recours, car, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les arrêts cités), si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération. 5. Le recourant semble estimer implicitement que le séjour en Algérie auprès de son père serait aussi une mesure de substitution à sa détention. À tort. Comme l'a relevé le Ministère public, cette solution revient à créer un risque de fuite. Or, l'instruction s'achève, et il importe que le recourant soit présent à son procès. 6. Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il estime que la durée de la détention subie à ce jour serait "suffisante". Par le jeu du concours d'infractions (art. 47 CP), qui plus est de délits et de faux dans les titres (art. 251 CP), qui est un crime (art. 10 al. 2 CP), la peine à laquelle il est concrètement exposé ne paraît pas devoir être inférieure aux six mois déjà passés en détention. Il importe toutefois que l'accusation soit très rapidement engagée, car cette durée se révèle importante au vu du peu de complexité de l'instruction menée. 7. Le recours doit être rejeté. 8. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Il y a d'autant moins lieu d'indemniser le défenseur d'office du recourant que l'acte de recours émane du recourant lui-même et que son avocat n'a pas souhaité s'exprimer. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.”
Bei der Festlegung der Dauer des vollzugsreifen Teils einer Freiheitsstrafe gegenüber dem mit Teilsursis behafteten Teil ist das Verschulden vorrangig zu gewichten. Zu den relevanten Schuldaspekten gehören insbesondere die Schwere der Tat, die Rolle des Täters (z. B. Zwischenstufe in einer Organisation) und die Dauer der kriminellen Tätigkeit; das Verhältnis der beiden Teile muss der Schuld und der Rückfallprognose angemessen Rechnung tragen. Je günstiger die Prognose und je weniger das Verhalten des Täters verwerflich erscheint, desto grösser sollte der mit Sursis versehene Anteil der Strafe sein. Gleichzeitig muss der vollzugsreife Teil der Strafe den verschiedenen Aspekten des Verschuldens weiterhin angemessen entsprechen. Das Verschulden ist damit in erster Linie ein Kriterium für die Strafzumessung (vgl. Art. 47 StGB) und ist sodann in angemessener Weise bei der Bestimmung desjenigen Teils der Strafe zu berücksichtigen, der tatsächlich vollzogen werden soll.
“Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.5.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Il a pris part à un trafic de stupéfiants, recevant les appels de toxicomanes et instruisant des livreurs pour alimenter la clientèle ; il a participé à une organisation comprenant d’autres personnes, auxquelles il était subordonné, et se trouvait ainsi à un niveau intermédiaire. Il a également détenu et conditionné la drogue ; la quantité retrouvée lors de la perquisition atteste de la confiance placée en lui par les commanditaires du réseau, tandis que les importantes sommes saisies témoignent d’une certaine durée d’activité. Son trafic a porté sur plus de 300 grammes vendus directement à un toxicomane, et une trentaine de grammes supplémentaires revendus par celui-ci. Les quantités saisies à son domicile, comprenant de la cocaïne d’un haut degré de pureté, en sus des 300 grammes d’héroïne et plus d’un kilo de produit de coupage, confirment que le trafic était destiné à perdurer et à générer d’importants revenus.”
Bei geringen Folgen ist die Bedeutung des Verschuldens im Einzelfall durch Vergleich mit der Schuld in typischen Fällen der gleichen Tat zu beurteilen; die Feststellung der Schuld erfolgt dabei nach den Grundsätzen von Art. 47 StGB.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 5.2).”
Bei der Strafzumessung kann das tatsächliche Verschweigen oder die Täuschung über Identität und frühere Verurteilungen als strafschärfender Umstand berücksichtigt werden, soweit dadurch die Verwerflichkeit des Handelns oder dessen Folgen für das betroffene Rechtsgut erhöht werden.
“1 LEI), sa réalisation ne fait pas non plus de doute dès lors que le prévenu a obtenu une autorisation de courte durée (permis L), le 2 mai 2023, en utilisant sa vraie identité, soit A.________, sans toutefois mentionner qu’il était déjà entré en Suisse, sous une fausse identité, en 2013, et qu’il avait ensuite fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une expulsion et d’une interdiction d’entrer sur le territoire. Il n’aurait jamais pu se faire délivrer une telle autorisation s’il avait livré ces éléments aux autorités administratives. D’ailleurs, le 5 juillet 2023, le SPoMi a révoqué son autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. Partant, cette condamnation doit également être confirmée. 4. Quotité de la peine 4.1. L’appelant conteste, à titre indépendant, la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans. En substance, il invoque ainsi une violation des art. 47 et 49 CP. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.”
Bei schweren Katalogtaten (z. B. Gewalt, Vergewaltigung) gehört die Art der Tatausführung zu den relevanten objektiven Gesichtspunkten, die bei der Bestimmung der Schuldintensität gemäss Art. 47 StGB zu berücksichtigen sind.
“Il s’ensuit que le prévenu doit être condamné pour les chefs d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP), pour être entré de force dans l’appartement de la plaignante, de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), pour avoir donné l’injonction à la plaignante de se taire et lui avoir déclaré que, si elle le dénonçait, il se vengerait et qu’elle ne reverrait plus jamais sa fille, et enfin de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, pour avoir abusé d’elle sexuellement en utilisant des ligatures et en la bâillonnant. Ce cas étant retenu, les conclusions civiles de la plaignante, à hauteur de 8'000 fr., doivent lui être allouées, à la charge du prévenu. Ce montant est en effet raisonnable, compte tenu du calvaire subi et des séquelles psychiques qui subsistent. 7. 7.1 Au vu du cas supplémentaire à retenir, en sus des faits déjà retenus dans le jugement attaqué, le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 7 ans. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Strafzumessung wirkte mildernd, dass die Verletzte keine lange Hospitalisation und keine längere Arbeitsunfähigkeit erlitten hatte.
“Au surplus, il sera relevé que cette dernière n'a pas dû subir de longue hospitalisation, ni d'arrêt de travail prolongé. Partant, quand bien même les lésions corporelles infligées à la plaignante sont sérieuses, elles ne remplissent pas les éléments constitutifs de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Elles revêtent par contre la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. L'aggravante de l'art. 123 al. 2 §. 1 CP sera par contre retenue dès lors que la tasse en porcelaine lancée au visage de la plaignante alors que celle-ci se trouvait à côté du prévenu doit être qualifiée d'objet dangereux. Le prévenu ne pouvait au demeurant ignorer qu'au-delà de son poids, la tasse pouvait également se casser au contact de la plaignante et que les morceaux seraient susceptibles de causer d'importantes lésions. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 § 2 CP. Peine 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs.”
Bei sehr umfangreichem und über längere Zeit betriebenem Handel mit Cannabisprodukten erhöht sich das Verschulden. Insbesondere sind Dauer der Tätigkeit, hoher Umsatz sowie die Vielzahl der Handlungen — ggf. verbunden mit Banden- oder Gewerbsmässigkeitsmerkmalen — als strafschärfende Umstände zu berücksichtigen.
“– liegt (vgl. u.a. Urk. 339 S. 130 f.). Beim Handel von Cannabisprodukten ist das Sucht- und Gefährdungspotential von Cannabis im Vergleich zu harten Drogen zwar geringer (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 11), indes darf – entgegen den Ausführungen der Vorinstanz – das Sucht- und Ge- fährdungspotenzial von Cannabis nicht verharmlost werden (vgl. Urk. 339 S. 131). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass Cannabis in gesundheitlicher Hin- sicht nicht unbedenklich ist (BGE 120 IV 256 E. 2.b/c). Im Folgenden ist auf die einzelnen Aspekte sämtlicher Tatkomponenten abzustellen und diese sind zu ge- wichten. Vorab kann festgehalten werden, dass es sich beim vorliegenden Straf- verfahren um einen sehr umfangreichen Fall mit Cannabisprodukten handelt (vgl. auch die Strafmassempfehlungen bei FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, welche von einem Umsatz von Fr. 100'000.– bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen; F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 52; Urteil des Bundesge- richts 6P.100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk. 339 S. 130 f.). Diese lange Dauer ist klar als verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Zu- dem hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis um- gesetzt, indem er dieses beschaffte und mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad den Weiterverkauf organisierte. Zu berücksichtigen sind mithin auch die Banden- und Gewerbsmässigkeit. Diese Faktoren wirken sich bei der - 49 - objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus, zumal hier mehrere Qualifikations- merkmale zusammentreffen (vgl.”
Bei Gewalt gegen Polizeibeamte kann dies die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, wenn dadurch amtliche Tätigkeiten konkret verhindert wurden und eine konkrete Gefährdung des geschützten Rechtsguts eingetreten ist; dies ist im Rahmen der im Art. 47 genannten Kriterien (insbesondere Schwere der Gefährdung und Verwerflichkeit des Handelns) zu würdigen.
“L'appelant a donc menacé les policiers et s'est montré violent envers eux, notamment en donnant un coup de pied au gendarme D______, de sorte que ce dernier et le gendarme C______ ont été empêchés d'accomplir les actes qu'ils devaient faire, notamment transférer l'appelant à la Brigade routière et accidents pour une prise de sang et d'urine. Ces faits sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), infraction pour laquelle l'appelant sera reconnu coupable. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. 5. Les infractions aux articles art. 91 al. 2 let. a et b, 91a et 95 al. 1 let a LCR ainsi qu'à l'art 285 aCP sont punies d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 177 et 286 CP le sont d'une peine pécuniaire de 90, respectivement 30 jours amende au plus. Enfin, les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et 90 al. 1 LCR sont réprimées par une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction des éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die Nähe zum tatbestandsmässigen Erfolg kann die Höhe der Strafmilderung nach Art. 47 StGB mitbestimmen: Je näher und schwerwiegender der Erfolg war, desto geringer fällt die Reduktion der Strafe aus.
“Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 4.1.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.”
Ein ehrenhaftes Motiv kann bei der Strafzumessung gemäss Art. 47 StGB strafmildernd wirken. Dessen Gewicht kann jedoch durch die Art der Tatbegehung, das verfolgte Ziel oder eine besondere Verderbtheit der Handlung völlig in den Hintergrund gedrängt bzw. aufgehoben werden; steht das Motiv in keinem Zusammenhang mit der Tat, rechtfertigt es keine Milderung.
“48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la réf. citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 11.3 Dans le cas présent, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale, comme l’a relevé le tribunal de première instance (jugement, p. 31). Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient. La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art.”
Bei Drohungen ist die Absicht, beim Adressaten Furcht oder Besorgnis zu erzeugen, ein relevanter subjektiver Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB.
“Si l’appelant n’a effectivement pas opposé de résistance une fois les forces de l’ordre présente, il n’en demeure pas moins que celles-ci se sont déplacées en nombre (quatre policiers) pour intervenir, ce qui confirme au surplus que la demande du plaignant avait été prise au sérieux. Il importe peu que ce soit le colocataire ou le plaignant qui ait fait état, lors de l’appel, de menaces proférées par l’appelant, puisqu’il ressort de la procédure que le plaignant avait informé son colocataire de ces menaces. En revanche, le fait que celles-ci soient mentionnées dans cet appel téléphonique confirme qu’elles ont bien été perçues comme telles par les protagonistes. D’éventuelles variations dans les déclarations du plaignant n’y changent rien. Enfin, l’appelant ne soutient pas ne pas avoir eu l’intention d’alarmer la partie plaignante par ses propos. La menace d’incendier un appartement est en tout état de cause suffisamment précise pour que celui qui la profère alors qu’il se trouve sur place, dans un contexte de litige au sujet de cet appartement, ne puisse que se rendre compte qu’elle est de nature à susciter une crainte fondée chez son destinataire. Le verdict de culpabilité pour menaces doit ainsi être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen können einschlägige Empfehlungen (z. B. die Empfehlung der Konferenz der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Schweiz von 20 Tagessätzen bei +30–34 km/h ausserhalb von Ortschaften) bei der Bemessung des Verschuldens im Sinn von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“L’appelant mentionne encore son âge, ses 54 ans de conduite sans accident, sa bonne santé et le fait qu'il est totalement abstème. Il ajoute qu'il a certes déjà été condamné une fois pour un excès de vitesse mais qu'il avait renoncé à présenter ses arguments jusqu'à la CEDH parce qu'un séjour à l'étranger d'un mois lui laissait l'opportunité de déférer au retrait de permis prononcé à cette occasion. 6.2 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La jurisprudence – rappelée par le tribunal de police – admet que le danger peut résulter d'une mise en danger abstraite accrue ; il n'y a pas besoin de mise en danger concrète. En matière d'excès de vitesse, on admet que ce danger existe, sans égard aux circonstances concrètes, lorsqu'il y a un dépassement de 30 km/h ou plus hors des localités. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Selon les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse, en cas d'excès de vitesse de 30 à 34 km/h hors localité, la sanction préconisée est de 20 jours-amende. 6.3 Les automobilistes n'ont pas à décider de la classification des routes. Si la route litigieuse n'est pas classée en semi-autoroute, la vitesse de 80 km/h s'impose. En l'espèce, on voit sur la photographie du radar que, dans le sens inverse, il y avait une voie, empruntée d'ailleurs par un poids lourd.”
Bei der Anwendung von Art. 47 StGB bemisst sich das Ausmass der Milderung danach, wie nahe der nicht eingetretene Erfolg war und nach den tatsächlich eingetretenen Folgen der Tat; je näher der Erfolg und je schwerer die Folgen, desto geringer die Milderung.
“Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). 2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid.”
Fehlt eine besondere Strafempfindlichkeit, ist unter dem Titel «Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters» keine Strafmilderung vorzunehmen.
Bei Aufhebung des Sursis bildet die für die während des Probezeitraums verhängte Strafe die «Einsatzstrafe», von der aus der Richter die Gesamtstrafe nach den Prinzipien von Art. 47 StGB methodisch festlegt; diese Einsatzstrafe ist sodann im Lichte der aufzuhebenden, zuvor ausgesetzten Strafe zu erhöhen (analog dem Prinzip der Verschärfung).
“Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_757/2022 précité consid. 2.3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 précité consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid.”
Bei wiederholten, planmässigen Internetbetrügereien sind die Häufung bzw. die Wiederholung der Taten sowie die erzielten monatlichen Erträge als Umstände bei der Verschuldenseinschätzung zu berücksichtigen.
“________ a multiplié les escroqueries en utilisant divers subterfuges ainsi que différents numéros de téléphones et en s’associant avec d’autres personnes, s’en prenant ainsi à de nombreuses victimes sur internet ou en s’attaquant à des personnes vulnérables. Par ses nombreuses arnaques, le prévenu a réalisé chaque mois un bénéfice largement supérieur à CHF 1'000.- qui contribuait de façon substantielle à améliorer son revenu qui n’était constitué que d’une rente AI et de prestations complémentaires. A cela s’ajoute tous les biens matériels et les prestations qu’il a obtenus grâce à ses arnaques et qui n’ont pas été évalués. Pour le surplus, la Cour se réfère intégralement à la motivation convaincante du Tribunal sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 70) qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a fait application de l’art. 146 al. 2 CP pour les cas d’escroquerie et de tentative d’escroquerie commis par le prévenu. Ce point du jugement est donc confirmé. 14. 14.1. Fixation de la peine 14.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.”
Bei mengenmässig schweren Fällen kann die in der Literatur (z. B. Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar) enthaltene Referenzstrafentabelle als praxisorientierter Anhaltspunkt für die Festlegung des Einstiegsstrafmasses herangezogen werden.
“a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Unter dem Titel des Ausmasses des verschuldeten Erfolgs bzw. der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts ist zunächst festzuhalten, dass der Beschuldigte in der Zeit vom 8. bis am 12. Juli 2019 ca. 1'000 Gramm Kokaingemisch, ausmachend ca. 880 Gramm reines Kokain, in die Schweiz einführte. Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 615 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von 36 Monaten und für eine Menge von 980 Gramm Kokain ein solches von 42 Monaten vor (Schlegel/Jucker, BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). Durch seine Handlung hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall um ein Vielfaches überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Mit Blick auf die in der «Tabelle Schlegel/Jucker» vorgesehenen Strafmasse legt die Kammer hierfür eine Einstiegsstrafe von 41 Monaten fest. Zur Art und Weise des Vorgehens bzw. zur Verwerflichkeit des Handelns ist anzumerken, dass der Beschuldigte die ca. 880 Gramm reines Kokain mit nur einem Transport von Italien in die Schweiz einführte. Es liegen somit deutlich weniger als fünf Geschäfte vor. Zudem handelte der Beschuldigte als blosser Kurier. Er fungierte damit auf der untersten Hierarchiestufe, hatte keine Entscheidbefugnisse und führte lediglich den Auftrag von F.________ aus. So hatte er insbesondere keinen Einfluss auf die Menge und die Reinheit des einzuführenden Kokaingemischs sowie auf die Route bzw. den Einfuhrplan. Dies ist nicht unwesentlich strafmindernd zu berücksichtigen. Auch konnte er von der Einfuhr kaum profitieren, erhielt er doch lediglich eine Entschädigung von rund CHF 2'000.”
Bei jungen, sich in Ausbildung befindenden Tätern kann der durch die Tat verursachte Verlust von Ausbildungs‑ oder berufsbezogenen Perspektiven als strafmildernder Umstand im Sinn von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“L’appelant n'a vraisemblablement pas agi pour perturber l'enquête de police, mais par légèreté, vantardise et curiosité totalement inadéquates au vu de sa fonction. Il a néanmoins pris le risque, par son comportement très gravement contraire aux devoirs de sa charge, d'interférer dans l'enquête de police. Dès lors, les conditions de l’art. 320 CP sont réunies et X.________ doit être reconnu coupable de violation du secret de fonction. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par le premier juge. En revanche, subsidiairement, il requiert une exemption de peine au sens des art. 52 ou 54 CP. Il souligne être jeune, en formation et ne pas avoir d’antécédents judiciaires. Tant sa culpabilité que les conséquences de ses actes seraient de peu d’importance. Il indique également avoir été directement atteint par les conséquences de son acte, puisqu’il a perdu le droit de poursuivre sa formation de policier. Il décrit sa vie depuis l’ouverture de la procédure à son encontre comme une « descente aux enfers ». 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Fehlende Kooperation (z. B. die Verweigerung angeordneter Blut‑ oder Urinentnahmen oder anhaltendes Leugnen trotz erdrückender Beweislage) kann die Gewährung von Nachsicht bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB erschweren. Gute Zusammenarbeit kann hingegen, auch wenn sie nicht die Voraussetzungen eines «sincère repentir» erfüllt, ein günstiger Umstand bei der Festsetzung der Strafe sein; spontan abgegebene und aufrechterhaltene belastende Geständnisse können besonders aufrichtige Reue belegen.
“1 et 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 et 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 et 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145). Les constatations des autorités cantonales sur ce point lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cas particulier, la Cour est d’avis que la volonté de l’appelant de s’amender est toute relative. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de bonne. C’est le lieu de souligner que le prévenu a notamment refusé de se soumettre à la prise de sang et à au prélèvement d’urine ordonnés par le Procureur de permanence, et ce, malgré un test préliminaire DrugWipe positif à la cocaïne. En dépit de preuves matérielles irréfutables et accablantes, il continue par ailleurs de refuser d'endosser une quelconque responsabilité s’agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés.”
Bei Diffamierung können rachspezifische Motive und das tatsächliche Umsetzen von Drohungen als schuldverschärfende Umstände bei der Bemessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“L'appelant n'a pas davantage apporté la preuve de sa bonne foi, étant précisé que les accusations proférées à l'encontre de l'intimée auprès de l'un de ses clients ne poursuivaient aucun motif suffisant d'ordre privé ou public et ni d'autres fins que de dire du mal de son ancien employeur pour ternir sa réputation, de sorte qu'il n'aurait de toute manière pas été admis à apporter les preuves libératoires. Il sera ainsi retenu que l'appelant a sciemment accusé l'intimée auprès de l'un de ses clients d'avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles, soit une conduite contraire à l'honneur, et ce, à la seule fin de dire du mal à son égard, mettant ainsi ses menaces à exécution faute d'avoir obtenu le versement de l'indemnité réclamée. Partant, il sera reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. L'appel est ainsi rejeté et le jugement de première instance sera réformé dans le sens de la requalification précitée. 4. 4.1.1. L'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 CP est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la diffamation (art. 173 ch. 1 CP) est réprimée par une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Betäubungsmittelverfahren ist die Menge der Droge ein wichtiges Element für die Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB. Insbesondere wird in der Praxis eine Schwelle von 18 g für Kokain als Grenze genannt, ab der ein Fall als schwer eingestuft werden kann. Die Menge ist jedoch nicht per se ausschlaggebend und verliert an Bedeutung, je weiter der Fall von dieser Grenze entfernt ist.
“En revanche, et comme les premiers juges, il convient d'abandonner l’accusation de la prévenue – au bénéfice du doute – s’agissant des livraisons réalisées les 24 janvier 2018, 27 janvier 2018, 15 avril 2018 et 24 avril 2018 (cas n° 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.20 et 2.1.21 supra) à défaut de pouvoir établir un contact direct avec les mules. Il en va de même pour la livraison du 20 décembre 2017 (cas n° 7 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.7 supra), nonobstant les contacts établis entre la mule et la prévenue, dans la mesure où cette dernière se trouvait en Espagne à cette date. 5. Chaque partie, se fondant sur son appréciation des faits, conteste la peine prononcée, à savoir une peine privative de liberté de 11 ans. Alors que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 14 ans, la prévenue est d'avis que certaines circonstances atténuantes n'ont pas été considérées et demande une peine privative maximale de 4 ans. Elle soutient aussi que l'aggravante du métier ne serait pas réalisée. 5.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art.”
Bei fortgesetzter Verletzung von Unterhaltspflichten kann das vorsätzliche Verwenden bzw. Investieren des eigenen Vermögens anstatt der Erbringung der geschuldeten Beiträge als Ausdruck einer fortgesetzten deliktischen Absicht gewertet werden und die Schuld des Täters erhöhen.
“Il était également en mesure de verser l'entier des montants dûs à titre de contribution, ce à quoi il a renoncé par sa propre faute, dès lors qu'il n'a pas agi dans la mesure des moyens que l'on pouvait attendre de lui en vue de trouver un emploi lui permettant de générer des revenus suffisants pour remplir ses obligations alimentaires et qu'il a préféré dépenser sa fortune personnelle dans des investissements immobiliers de plusieurs centaines de milliers de francs. D'un point de vue subjectif, il a agi en toute connaissance de cause et avec une intention délictuelle continue. L'appelant sera partant reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.1. Eu égard au genre de peine prononcé, selon les critères rappelés ci-après, il apparait que l'ancien droit n'était pas plus favorable à l'appelant, le prononcé d'une peine pécuniaire, même d'une quotité supérieure à 180 jours n'étant pas envisagé (art. 2 al. 2 CP; ATF 147 IV 241 consid. 4.3). Il sera fait application du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, l'infraction commise par l'appelant étant un délit continu s'étendant au-delà de cette date et constituant une unité (AARP/23/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.2). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei jungen Opfern kann deren besondere Schutzbedürftigkeit (z. B. geringere Erfahrung, Abhängigkeit oder eingeschränkte Verteidigungsfähigkeit) bei der Bemessung des Verschuldens zu Lasten des Täters berücksichtigt werden.
“Il avait des accès de colère lors desquels il cassait son téléphone. Il la violentait physiquement, s’excusant ensuite en lui offrant des cadeaux onéreux. Il faisait du chantage au suicide pour qu’elle reste avec lui. L’appelant a admis l’essentiel de ces allégations, comme on l’a vu. Compte tenu du jeune âge de la victime, de son manque d’expérience, de l’impossibilité pour elle d’évoquer les détails de sa relation en famille, l’appelant a pu sans peine lui imposer ses désirs. Il ne pouvait toutefois ignorer qu’elle n’était pas consentante, dès lors que lui-même a déclaré que durant les actes, elle était « figée », « fermée », non participative, pleurait et qu’elle avait tenté de le repousser. Il admet même plusieurs fois l’avoir forcée. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée. 6. 6.1 La peine et sa quotité ne sont pas contestées en tant que telles. Elles doivent néanmoins être revues d’office. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die genaue Betäubungsmittelmenge hat bei der Strafzumessung keine Vorrangigkeit, bildet jedoch einen Strafzumessungsfaktor und kann bei erheblichen Mengen zu einer deutlichen Erhöhung des objektiven Verschuldens führen.
“Die objektive Tatschwere beurteilt sich auch im Vergleich mit anderen denkbaren Tatvarianten aufgrund des äusseren Erscheinungsbilds der Tat. Sie bestimmt sich insbesondere durch objektive Tatkomponenten: Die Art und Weise des Tatvorgehens (bei mehreren Tätern auch nach dem Umfang der Beteiligung), die Deliktssumme respektive Betäubungsmittelmenge und die Folgen der Tat. Zwar kommt der genauen Betäubungsmittelmenge bei der Strafzumessung keine vorrangige Bedeutung zu. Trotz allem stellt sie einen Strafzumessungsfaktor dar und kann bei der Bewertung des Verschuldens nicht vollkommen ausgeblendet werden (BGer 6S.59/2005 vom 2. Oktober 2006 E. 7.4 [nicht publiziert in BGE 132 IV 132]; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 93). Wie bereits dargelegt wurde, wirkt sich der Umstand, dass die beiden Beschuldigten zwei Qualifikationsgründe des Betäubungsmittelgesetzes erfüllt haben, bereits straferhöhend aus. Dem Beschuldigten 1 wird sodann eine Verkaufsmenge von 1'592 Gramm beinahe reinen Methamphetamins (als Hydrochlorid) zugerechnet, was im Vergleich zu ähnlich gelagerten Fällen sowie der rund 130-fachen Mindestmenge für einen schweren Fall i.S.v. von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG von 12 Gramm zur einer erheblichen Erhöhung des objektiven Verschuldens führt. Auch die Beschuldigte 2 übertrifft mit der ihr zurechenbaren Menge von 1'519 Gramm diesen Grenzwert um ein Vielfaches, jedoch fällt ihr objektives Verschulden entsprechend leicht geringer aus. Auch ist zu Gunsten der Beschuldigten 2 miteinzubeziehen, dass sie nur eine vergleichsweise geringe Menge Methamphetamin selbst an Abnehmer verkaufte. Sodann zu berücksichtigen ist der Umstand, dass die Drogenhandelsaktivitäten lediglich aufgrund der Festnahme der beiden Beschuldigten ein Ende fanden.”
Bei psychischer Instabilität des Täters kann eine leichte Minderung der Gesamtstrafe erfolgen; in dem entschiedenen Fall wurde die Gesamtstrafe um 4 Monate reduziert.
“ci-dessus) et à des fins de simplification, la peine d’ensemble prononcée doit être quelque peu réduite, afin de prendre en compte l’état d’instabilité psychique dans lequel se trouvait le prévenu lors de la commission des infractions réprimées par la présente procédure, en application de l’art. 47 CP. Une réduction globale de 4 mois est opérée à ce titre.”
Bei der Strafbemessung können Gerichte unter anderem den verstrichenen Zeitraum seit den Taten, eine teilweise Rückzahlung an Sozialdienste, das Geständnis und die geäusserte Reue sowie den beruflichen Stand und Fortschritte der Wiedereingliederung (z. B. eine unbefristete Arbeitsstelle) berücksichtigen.
“Il faut par conséquent en conclure qu’il faisait bel et bien l’objet d’un retrait de permis – du reste confirmé par la suite et rétroactivement par l’autorité administrative – lorsqu’il était au volant du véhicule automobile de sa mère le 31 janvier 2022. Partant, l’affirmation de l’appelant selon laquelle celui-ci ignorait qu’il n’était pas en droit de conduire tombe à faux. Le grief formulé par l’appelant doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 5. 5.1 L’appelant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir le temps écoulé depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, avoir en grande partie remboursé les services sociaux, avoir admis les faits et exprimé des regrets. Il rappelle également être au bénéfice d’un contrat de travail comme logisticien-cariste à plein temps pour une durée indéterminée, une peine privative de liberté ferme étant susceptible de ruiner tous ses efforts de réinsertion. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Bei wiederholten Verurteilungen und einem ungünstigen Prognosebild kann das Gericht bereits gewährte bedingte Strafen (Sursis) widerrufen; dies kann sich aus der für die Strafzumessung nach Art. 47 massgeblichen Berücksichtigung des Vorlebens und der Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters ergeben.
“Ce sont donc 160 unités pénales qui ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison de ce délit continu. Dans ces conditions, le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP n'a pas été atteint. Le prononcé d'une peine pécuniaire supérieure à zéro demeure possible. Le fait que le MP a considéré, par ordonnance du 14 août 2023, que le plafond de 180 jours-amende avait déjà été atteint n'est pas opposable à la Chambre de céans. 3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle. Sa situation personnelle n'est guère aisée, certes. Rien ne l'empêche, toutefois, de retourner dans son pays d'origine. La prise de conscience de la gravité de l'acte fait défaut ; le prévenu n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses. Le seuil maximal de 180 unités pénales ne pouvant être dépassé, ce sont 20 jours-amende qui seront fixés ici (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic est défavorable. Il s'agit d'une énième condamnation, les précédentes ne l'ayant pas détourné de la récidive. Le statut de l'appelant, par ailleurs, est précaire et aucun projet d'avenir, sérieux, viable, ne se profile. La peine sera donc ferme et, par identité de motifs, les sursis octroyés les 15 juin 2017 et 21 novembre 2017 seront révoqués (art.”
Erfolgt auf ein fortlaufendes Delikt die Anwendung einer nachträglich verschärften Strafnorm, so ist nach herrschender Lehre und Rechtsprechung das neue Recht auf den gesamten Tatzeitraum anzuwenden; bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB ist jedoch mildernd zu berücksichtigen, dass Teile der Tat in eine Zeit fielen, in der eine mildere Rechtslage galt.
“Pour régler cette question, la doctrine largement majoritaire propose l'application du nouveau droit à l'ensemble du délit continu, soit également à la partie antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme. Dès lors qu'une norme abrogée ne peut être appliquée à un comportement postérieur à son abrogation et qu'il n'est pas possible d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit, la solution doctrinale se justifie. En cas d'aggravation de la sanction prévue par la loi, il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu'une partie de l'infraction s'est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3 et les références citées). 4.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu sont pour partie antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal fera application du nouveau droit des sanctions, dans sa teneur à partir du 1er janvier 2018. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholte Versuche, einen Konflikt zu vermeiden, können bei der Festsetzung der Schuld nach Art. 47 StGB berücksichtigt und damit strafmildernd wirken; in den dargestellten Entscheidungen trug ein solches Verhalten ferner dazu bei, die Annahme eines dol éventuel (bedingter Vorsatz) auszuschliessen.
“Il faut en outre tenir compte du fait que l'intimé a plusieurs fois cherché à éviter le conflit, qu'il s'est interrompu quand il a vu que son ex-compagne risquait de s'évanouir et que son comportement constitue une réaction disproportionnée à une attaque non-provoquée de C______. Dans ces circonstances, la possibilité que l'intimé ait accepté la mort de cette dernière au cas où elle surviendrait et, ce faisant, l'existence d'un dol éventuel, doivent être écartées. L'infraction de tentative de meurtre étant une infraction intentionnelle, un élément constitutif de celle-ci fait défaut. L'acquittement implicite retenu par le TCO - qui n'a à juste titre pas été mentionné dans le dispositif dès lors l'intimé avait été condamné au titre d'une infraction de lésion intentionnelle pour le même complexe de faits - sera ainsi confirmé et l'appel du MP rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, elle est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, ainsi que par les éléments subjectifs relatifs à l'acte, à savoir l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 217 consid.”
Bei der Bemessung einer Geldstrafe sind deren Höhe und Quotität unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Täters so festzusetzen, dass die Strafe den Täter in angemessenem Umfang trifft; massgeblich ist die wirtschaftliche Lage des Täters zum Zeitpunkt der Verhängung.
“Le verdict de culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4). 3.1.3. Selon l'art. 100 al. 1 2ème paragraphe LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid.”
Bei der Bemessung der Schuld können eine kurze Dauer der Tat oder eine geringe deliktische Energie mildernd wirken und so die Schuld verringern.
“Il n’a pas été question jusqu’ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) du 24 novembre 2016, relative à l’expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a et 66d CP) et le montant de 3'000 francs retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt du TF du 16.07.2021 [6B_1246/2020] cons. 4.3). Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l’article 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de « contrepoids » face à la rigueur d’une expulsion automatique en cas d’application de l’article 148a al. 1 CP (arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.2 et les références). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’au côté du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP ; arrêt précité), telle que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou que l’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l’on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de la culpabilité de l’auteur et, par conséquent, conformément à l’article 47 CP, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l’acte (arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.1.2 et les références). En reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d’un requérant, qui avait perçu indûment des prestations sociales d’un montant de 23'000 francs sur une période de 8 mois, dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d’autant plus que sa culpabilité et l’énergie délictuelle déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du TF du 30.”
Trotz Alkoholkonsums kam dem Beschuldigten volle Verantwortlichkeit zu. Seine schwere Schuld ergab sich aus der tatbestandsmässigen Teilnahme am Raub, dem eigennützigen Beweggrund (Gewinn) und der Viktimisierung einer besonders verletzlichen Person.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3. La faute de l'appelant est importante. Il a pleinement pris part à un brigandage, de concert avec ses deux acolytes, au détriment d'une victime vulnérable. Il a agi pour un mobile égoïste, relevant de l'appât du gain facile. Il n'est pas contesté que sa responsabilité était pleine et entière, malgré l'alcool ingéré. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, au vu de ses dénégations persistantes, malgré les différents éléments de preuve recueillis à son encontre, et du rejet total de la responsabilité des faits sur ses comparses.”
Die Entscheidung des Gerichts muss die für die Strafzumessung wesentlichen Elemente – namentlich persönliche Verhältnisse und präventive Erwägungen – nennen und darlegen, wie sie gewichtet bzw. beurteilt wurden. Je höher die verhängte Strafe, desto vollständiger muss die Begründung sein; der Richter ist jedoch nicht verpflichtet, die Gewichtung der einzelnen Elemente in Zahlen oder Prozenten anzugeben. Die in Rechnung gestellte präventive Wirkung der Strafe (Wirkung auf die Zukunft/auf das Leben des Täters) kann allenfalls zu marginalen Korrekturen führen; die Strafe muss grundsätzlich weiterhin der Schuld proportional bleiben.
“47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid.”
Fortgesetzte oder wiederholte Sexualdelikte können bei der Beurteilung der Schuld nach Art. 47 StGB (insbesondere unter dem Gesichtspunkt von Vorstrafen sowie der Schwere und Verwerflichkeit des Handelns) berücksichtigt werden und dadurch zu einer erhöhten Schuldfeststellung und entsprechend schärferen Strafzumessung führen.
“Dans la mesure où l'intimée verbalisait son désaccord et/ou venait d'être brutalisée, l'appelant ne pouvait ignorer son absence de consentement. Il s'est ainsi rendu coupable de viols et de contraintes sexuelles, commis à réitérées reprises depuis 2009, période non atteinte par la prescription. Les verdicts de culpabilité seront donc confirmés et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Le viol est réprimé d'une peine privative de liberté allant de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP), tandis que la contrainte sexuelle est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP). Les lésions corporelles simples aggravées sont punissables d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Enfin, l'introduction par négligence sur le sol suisse d'une arme interdite au sens de l'art. 33 al. 2 aLArm est punie de l'amende, étant précisé qu'une exemption de peine est possible pour les cas de peu de gravité. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Drohungen begründete das Gericht die Bemessung des Verschuldens mit Blick auf die Verwerflichkeit des Handelns (vorsätzliche Gewaltandrohung) und die konkrete Gefährdung des betroffenen Rechtsguts; die Sanktion wurde unter ausdrücklicher Anwendung der Kriterien von Art. 47 StGB festgesetzt.
“L'acte d'accusation, qui lie la Cour, retient uniquement que l'intimé se serait rendu coupable d'injures en proférant les propos "je vais te niquer ta mère". Si cette phrase est éminemment grossière, elle a un sens encore différent des propos injurieux "nique ta mère", puisqu'elle s'apparente plutôt à une forme de menace du fait de son verbe d'action, tel que "je vais te niquer ta race" qui signifie tuer. Partant, point n'est besoin de trancher la question de l'intention délictuelle soulevée par la défense qui argue, au regard des dernières déclarations de l'appelante, qu'il s'agit d'un juron lancé machinalement, sans intention de rabaisser ou humilier quiconque en particulier. Pour ces motifs, l'acquittement de l'intimé du chef d'injures sera aussi confirmé. 3. Pour le reste, le verdict de culpabilité rendu du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est acquis (art. 402 CPP) et il ne se justifie pas de revenir sur la sanction assortie, qui consacre une correcte application des critères légaux (art. 47 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être intégralement confirmé. 4. L'entier des frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu le statut des appelants (Ministère public et partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite) (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP). Eu égard à l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. art. 135 al. 1 CPP). Il convient cependant de le compléter de 0h30 pour tenir compte de la durée effective de l'audience, ainsi que d'une vacation en CHF 100.-, non facturées. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 3'565.40 correspondant à 13h40 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h35 d'activité au tarif de CHF 110.”
Die Anzahl der Tagessätze wird nach der Schuld des Täters bemessen. Die Schuld ist unter Einbezug aller relevanten objektiven und subjektiven Elemente zu beurteilen (z. B. Schwere der Verletzung, Verwerflichkeit und Ausführungsweise der Tat; Intensität des Deliktswillens sowie Motive und Ziele). Hinzu kommen persönliche Faktoren wie Vorleben, Ruf, persönliche Verhältnisse, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe sowie Verhalten nach der Tat und im Verfahren.
“41 RGP, qui resterait lettre morte, la finalité du règlement, expressément mentionnée à l’art. 43 RGP n’étant pas atteinte. Il faut dès lors admettre que les participants à une manifestation non autorisée sont des contrevenants à l’art. 41 RGP, ne serait-ce qu’en qualité de coauteurs. En l’occurrence, comme exposé au consid. 4.2, à tout le moins dès les sommations de la police, K.________ ne pouvait ignorer que la manifestation était interdite au moment et à l’endroit où il a participé à l’action de blocage. Il y a participé néanmoins, avec conscience et volonté, de sorte que sa condamnation pour contravention au RGP doit être confirmée. Dite condamnation découle au demeurant de l’art. 25 LContr, expressément mentionné dans le dispositif du jugement, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du principe de la légalité. 8. L’appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné, laquelle doit cependant être revue d’office, tout comme l’amende. 8.1 8.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al.”
Die Stellung des Täters in der Organisationshierarchie wirkt verschuldenserhöhend. Bereits eine mittlere Hierarchiestufe kann zu einem Strafmass von etwa 5–8 Jahren führen; bei einer im oberen Bereich einzustufenden Hierarchiestufe ist das Verschulden weiter erhöht.
“Verschuldenserhöhend ist weiter die Stellung des Beschuldigten innerhalb der Organisation zu werten (F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 m.w.H.). Die Vorinstanz hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Be- schuldigte die Vertriebsorganisation wesentlich und weitgehend kontrollierte und koordinierte (Urk. 339 S. 105 f.). Bei der Einschätzung der Hierarchiestufe des Beschuldigten ist aufgrund sämtlicher Umstände diese als im oberen Bereich zu werten, verfügte der Beschuldigte doch über völlige Selbständigkeit, übernahm die Führungsaufgaben und war im AA._____ weisungsbefugt. Zudem hatte er vollständige Kenntnis der Strukturen sowie der Organisation. Schon eine in der Mitte sich befindliche Hierarchiestufe führt zu einem Strafmass von ca. 5 bis 8 Jahren (zum Ganzen vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 32).”
Tatsächliche Umstände wie körperliche Überlegenheit und das unmittelbare Positionieren des Täters gegenüber dem Opfer (z. B. Einklemmen der Opferperson zwischen Täter und Busfenster) können die Schuldschwere im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, weil sie die Art der Ausführung und die Gefährdung des geschützten Rechtsguts verstärken.
“A cela s’ajoute encore la supériorité physique de l’agresseur et le positionnement des protagonistes dans le bus, la victime s’étant retrouvée de facto coincée entre son agresseur et la vitre du bus. Tous ces éléments réalisent, ensemble, l’élément constitutif de la contrainte. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments constitutif objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle étaient réalisés. 4. 4.1 L'appelant conteste la peine privative de liberté de neuf mois avec sursis durant deux ans qui lui a été infligée par le premier juge. Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents qu’il vit en Suisse depuis 2015, qu’il y exerce une activité lucrative, respectivement qu’il perçoit des indemnités de chômage qu’il est intégré et qu’un placement en détention compromettrait irrémédiablement son avenir économique, ce d’autant plus qu’il est âgé de 58 ans. Par ailleurs il déclare avoir émis des regrets et qu’il s’est déclaré, à plusieurs reprises, prêt à indemniser la partie plaignante. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende au maximum, en tenant compte de sa situation financière. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Die konkrete Störungsempfindung des Opfers (hier: starkes Unbehagen) kann bei der Bestimmung der Schuld nach Art. 47 StGB in die Bewertung der Schwere der Beeinträchtigung und des Unrechts einfliessen und damit die Strafzumessung mitprägen.
“En revanche, le fait de toucher le pénis d’autrui, même de manière fugace et dans les circonstances décrites par l’appelant, constitue un attouchement d’ordre sexuel réprimé par l’art. 198 al. 2 CP. De plus, il ressort des déclarations de l’enfant que celui-ci a été fortement dérangé par le comportement de l’appelant (cf. PV d’audition n° 5), qui du reste était conscient de la gêne occasionnée par ses gestes (PV d’audition n° 2, ll. 84 ss). L’intention est manifeste. Partant, l’appelant doit être condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. 4. L’appelant conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), laquelle n’est pas contestée, et à une amende de 300 fr. pour la contravention contre l’intégrité sexuelle. Vu l’abandon des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, la peine doit en toute hypothèse être refixée d’office. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Wahl der Sanktion sind deren Präventionswirkung, die Angemessenheit der Strafe sowie deren Auswirkungen auf den Täter und seine soziale Situation gleichrangig zu berücksichtigen.
“2). 3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 3.5. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.6. En l’espèce, l’appelant ne formule aucune critique à l’encontre de la peine prononcée par le premier juge, au-delà des acquittements plaidés. Il appartient toutefois à la CPAR de fixer à nouveau la peine puisqu’elle doit rendre un jugement complet. La faute de l’appelant est importante. Alors qu’il venait d’être condamné pour des faits semblables, il a poursuivi, harcelé et injurié la partie plaignante à son domicile, allant dans son emportement jusqu’à briser une vitre de l’appartement.”
Bei einer umfangreichen, auf persönlichen Vermögensvorteil ausgerichteten Tatserie kann das Verschulden spürbar erhöht sein. So wurde in einem Fall mit 186 Delikten und einem eigenen Gewinn von CHF 107'599.39 festgestellt, dass die Schuld nicht gering ist und eine Strafbefreiung ausscheidet.
“Ce qu'il faut examiner, c'est si le cas d'espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d'infraction, du point de vue de la culpabilité de l'auteur et des conséquences de l'acte (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52 - 54 CP), RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 396 s. et les références citées). 1.3 Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l'affirmation d'un cas de peu de gravité et n'a renoncé à une peine que lorsqu'une peine, aussi légère soit-elle, paraissait choquante parce qu'elle n'était pas adaptée à la faute de l'auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l'application de l'art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). 1.4 En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'analyser de manière détaillée les deux conditions posées par l'article 52 CP à l'aune des critères de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130), une exemption de peine peut d'emblée être exclue. En effet, le prévenu s'est rendu coupable de 186 faux dans les titres. En aucun cas ce complexe de faits ne peut mener à conclure que la culpabilité et le résultat serait bien en deçà de l'infraction ordinaire de faux dans les titres, tout près de la limite inférieure de la punissabilité de l'infraction de faux dans les titres. Par surabondance, on soulignera encore que, même à considérer chaque infraction prise séparément, le constat serait le même. En effet, le prévenu a commis chaque infraction dans un but typique et égoïste lié à cette infraction, soit l'appât du gain. La première instance a en effet retenu en 2018 (SK.2016.30 consid. 8.3.1.1) que les agissements du prévenu n'étaient pas désintéressés puisqu'il avait, en concluant des contrats de crédit à consommation en faveur du WTCC, gagné de l'argent et ceci de manière constante et qu'il s'était ainsi enrichi à hauteur de CHF 107'599.39 (SK.2016.30 consid. 9.3.”
Bei der Schuldbemessung kann die Proximität des Erfolgs (Erfolgproximität bzw. Proximität des Schadenseintritts) berücksichtigt werden; je näher der Erfolg war und je gravierender seine Folgen gewesen wären, desto geringer fällt in der Praxis in der Regel eine Strafmilderung aus.
“3 CPP), l'acquittement de G______ doit être confirmé et l'appel de C______ rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de lésions corporelles graves était passible jusqu'au 30 juin 2023 d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Les infractions de lésions corporelles simples et de rixe sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 aCP et art. 133 CP). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art.”
Bei Massenaktionen kann eine erhebliche Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs als relevantes Element der Schuldschätzung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden. Selbst wenn die Täter ehrenwerte Motive geltend machen, können die konkreten Folgen für zahlreiche Dritte die Verwerflichkeit der Tat und damit die Schuld erhöhen.
“En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 10. Les appelants contestent la peine pécuniaire prononcée à leur encontre. Ils considèrent qu’ils devraient être acquittés compte tenu, d’une part, de l’existence d’un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP et, d’autre part, de l’écoulement du temps depuis les faits reprochés. Par ailleurs, G.________ fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à charge qu’elle était conseillère communale. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Kurierdelikten kann das Gericht im Rahmen von Art. 47 StGB eine Strafminderung von rund 20 % in Betracht ziehen, weil der Beschuldigte lediglich Transporteur und damit auf einer unteren Hierarchiestufe tätig war und Menge und Qualität der zu transportierenden Drogen teilweise zufallsbedingt sind; darauf hinweist die Rechtsprechung zugleich, dass der Tatbeitrag von Kurieren nicht grundsätzlich unerheblich ist.
“kg rei- nes Kokain in die Schweiz ein. Diese Kokainmenge überschreitet den vom Bun- desgericht festgelegten Grenzwert für einen schweren Fall im Sinne von Art. 19 Abs. 2 BetmG von 18 Gramm reinem Kokain-Hydrochlorid um ein Vielfaches und - 6 - würde die Festlegung einer hypothetischen Einsatzstrafe im Bereich von gut 7 Jahren rechtfertigen (F INGERHUT/SCHLEGEL/JUCKER, OFK-BetmG, 3. Auflage 2016, N 47 zu Art. 47 StGB). Durch sein Handeln hat er die Gesundheit vieler Men- schen in Gefahr gebracht. Strafmindernd im Umfang von gegen 20% ist zu be- rücksichtigen, dass der Beschuldigte lediglich Transporteur war und im Drogen- geschäft keine hohe Stellung einnahm (FINGERHUT/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O. N 47 zu Art. 47 StGB). Als Kurier ist er auf der untersten Hierarchiestufe tätig. Gleich- wohl hat er keinen unwesentlichen Tatbeitrag geleistet, stellen doch Drogenkurie- re im Abwicklungsprozess eines Drogengeschäfts ein nicht zu unterschätzendes Bindeglied zwischen Drogenproduzenten und -abnehmern dar und spielen dadurch eine wichtige, unabdingbare Schlüsselrolle innerhalb des Verteilungsnet- zes. Jedoch ist dem Beschuldigten zuzugestehen, dass der Menge und der Quali- tät der von Kurieren zu transportierenden Drogen auch etwas zufälliges anhaftet und sowohl Menge und Qualität sich in einem überdurchschnittlichen Rahmen bewegen. Zugunsten des Beschuldigten ist sodann zu berücksichtigen, dass er den Transport nicht aktiv gesucht hat, sondern dieser von ihm verlangt wurde, um seine Schulden abzubezahlen. Ebenfalls leicht verschuldensmindernd ist sodann zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte das Kokain in einem einzelnen Trans- port in die Schweiz verbrachte (F INGERHUT/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 47 zu Art.”
Bei der Festsetzung der Strafe ist die aktive Mitwirkung an einer vorsätzlichen Täuschung bei der Schuld zu berücksichtigen; dies kann sich etwa aus der Übermittlung einer bewusst irreführenden Zahlungsanweisung (im Entscheid als «bidon» bezeichnet) ergeben.
“________, qui doit ainsi être reconnu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée. Les premiers juges ont nié toute intention dolosive de l’intimé du fait qu’il aurait refusé de payer un surplus de commission et qu’il aurait ensuite dénoncé le système. Il faut au contraire retenir que Q.________ a versé 10'000 fr. en connaissance de cause à S.________ SA le 23 février 2017, soit deux jours après avoir reçu un premier acompte de la Z.________ de 120'000 fr. (P. 5/35 et 198/2). Selon le système mis en place par I.________ et B.________, les commissions étaient réclamées aux entrepreneurs une fois le premier acompte payé par la Z.________. Quant à l’ordre de virement transmis par l’intimé à S.________ SA, il faisait mensongèrement mention de « frais de courtage », mention que Q.________ a lui-même qualifiée de « bidon » (PV d’audition n° 3, l. 398). L’élément subjectif de l’infraction de complicité de gestion déloyale aggravée est ainsi réalisé. VII. Les peines 23. 23.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei unrechtmässig bezogenen Leistungen mittlerer Höhe kann eine kurze Bezugsdauer als eines von mehreren strafmildernden Elementen bei der Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine mögliche, nicht zwingende, Umständenote, die zusammen mit den übrigen Tat- und Täterumständen zu beurteilen ist.
“, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7).”
Die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker entwickelte (überarbeitete) Tabelle kann als grobe Vergleichsgrösse bei der Strafzumessung herangezogen werden; sie darf jedoch nicht schematisch verwendet werden und ersetzt die individuelle Einzelfallprüfung nicht.
“An dieser Stelle ist alsdann auf die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker entwi- ckelte - überarbeitete - Tabelle hinzuweisen, welche von einem nicht geständigen und nicht süchtigen Täter, welcher die angegebene Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat, ausgeht und in der Folge bestimmte Abzüge und Zuschläge vor- nimmt (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, Orell Füssli Kommen- tar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 3. Aufl., Zürich 2016, N 44 ff. zu Art. 47 StGB). Diese Tabelle stellt eine grobe Vergleichsgrösse dar, auf welche schematisch nicht abgestellt werden darf und welche die individuelle Strafzumes- sung keinesfalls zu ersetzen vermag (vgl. BGer 6B_495/2008 v.”
Wird das neue Recht als lex mitior erkannt, ist es bei der Festsetzung der Strafe entsprechend vollständig anzuwenden; seine Nichtberücksichtigung kann eine Verletzung dieses Prinzips darstellen.
“Le même exercice de fixation de la peine en application stricte et exclusive du nouveau droit mènerait au prononcé d'une peine de 180 jours-amende, en raison du plafond légal de la peine pécuniaire du nouveau droit. Ainsi, en comparaison, le nouveau droit apparaît comme la lex mitior et doit être intégralement appliqué au cas d'espèce pour la fixation de la peine. Cette interprétation se trouve par ailleurs confirmée par un arrêt récent du Tribunal fédéral 6B_244/2021 du 17 avril 2023 (consid. 5.2 et 5.5.4), qui n'a pas remis en cause l'application de l'actuel art. 34 CP comme lex mitior pour sanctionner des escroqueries multiples et des faux dans les titres multiples. 2.2.7 Par application complète de l'ensemble de la jurisprudence précitée, il convient ainsi aux yeux de la Cour d'appel de préciser la jurisprudence du Tribunal fédéral en tenant compte de la prémisse exposée ci-dessus. En fixant une peine de 360 jours-amende, réduite ensuite à 240 jours-amende, la Cour des affaires pénales a violé le principe de la lex mitior. 2.3 Principes applicables en matière de fixation de la peine (47 à 49 CP) 2.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.3.2 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.”
Das bewusste Leugnen oder Erfinden einer Einwilligung kann die Verwerflichkeit des Handelns steigern und damit die Culpabilität des Täters im Sinne von Art. 47 Abs. 2 StGB erhöhen.
“Il n'a que très partiellement respecté son libre arbitre, en ce sens qu'il a renoncé à obtenir un rapport sexuel complet ou a cessé de la caresser et de frotter son pénis entre ses cuisses, mais uniquement en exigeant d'autres actes. L'intimé était d'ailleurs si conscient du problème qu'il ne s'est pas contenté d'affirmer qu'il n'aurait pas compris que la partie plaignante n'était pas d'accord ; il a inventé le grossier mensonge de l'accord préalable sur la fellation avec éjaculation faciale et a faussement décrit un comportement actif de la jeune fille (c'était elle qui avait entrepris de rapidement commencer, parce qu'ils avaient peu de temps ; elle avait elle-même déboutonné son short ; selon la première version de l'intimé, c'était elle qui dans la cave avait choisi que l'éjaculation intervînt sur son visage ; moment de connivence lorsque du sperme avait pénétré dans son œil). Il a ainsi agi avec conscience et volonté. 3.4. L'appel est admis et le jugement reformé, l'intimé étant également reconnu coupable de contrainte sexuelle. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Wiederholte Verkäufe von Betäubungsmitteln während eines rechtswidrigen Aufenthalts und trotz Kenntnis der Illegalität können die Schuldmessung nach Art. 47 StGB erhöhen. Im vorliegenden Fall wurde die Schuld als mittel bis schwer beurteilt. Massgeblich waren die wiederholten Verkäufe von Cannabis über einen Monat, die frühere Verurteilung des Beschuldigten, seine eigennützigen Motive (Aufenthaltsbeibehaltung und Gewinnstreben) sowie sein widersprüchliches Kooperationsverhalten; die verkauften Mengen waren allerdings gering.
“L'appel de B______ est rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. L'aliénation de stupéfiants est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. c LStup). Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et la facilitation du séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a aLEI) sont passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants est passible d'une amende (art. 19a al. 1 LStup). 3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.3.1. La culpabilité de l'appelant est moyenne à sérieuse. Il a séjourné sans autorisation en Suisse pendant plus de cinq ans, alors qu'il savait que sa situation était irrégulière et qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il a profité de sa présence pour s'adonner au trafic de stupéfiants en vendant du cannabis (drogue dite douce) à plusieurs reprises sur une période d'un mois. Il a fait fi des dispositions régissant le droit des étrangers et participé activement au trafic de stupéfiants contre lequel les autorités s'échinent à lutter, en adoptant le rôle de dealer dans le cadre d'un trafic de stupéfiants local. Les quantités vendues sont toutefois faibles. Ses mobiles sont égoïstes et résultent de son propre intérêt à demeurer dans un pays où il ne bénéficie pas d'autorisation (séjour illégal) et de l'appât du gain (LStup). Sa collaboration est contrastée. Il a d'emblée reconnu le séjour illégal ainsi que la consommation de stupéfiants, mais persiste à en contester la vente.”
Bei der Strafzumessung können auch spezialpräventive Erwägungen zugunsten milderer Strafen berücksichtigt werden; der Richter ist nicht verpflichtet, stets die strengste dem Verschulden entsprechende Sanktion zu wählen, sofern eine mildere Strafe voraussichtlich ausreicht, den Verurteilten von weiteren Straftaten abzuhalten. Solche präventiven Korrekturen sind jedoch nur marginal zulässig; die Strafe muss weiterhin in einem dem Verschulden entsprechenden Verhältnis stehen.
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid.”
Bei in der mittleren Bandbreite liegenden, unrechtmässig bezogenen Sozialleistungen kann eine kurze Bezugsdauer die Schuld des Täters im Rahmen der Art. 47 StGB erheblich vermindern; dies ist neben weiteren entlastenden Umständen bei der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen.
“, il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7).”
Die Rechtsprechung berücksichtigt bei der Bemessung des Verschuldens insbesondere die offenbarten Intensität der kriminellen Energie, den Umfang des Tatbeitrags mehrerer Täter sowie die hierarchische Stellung.
“Das Gericht bewertet das Verschulden ausgehend von der objektiven Tatschwere. Diese ist zunächst danach zu bestimmen, wie stark das betroffene Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Dabei sind das Ausmass des Erfolgs, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind auch die Intensität der durch die Tat und Tatausführung offenbarten kriminellen Energie sowie die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 91 ff. zu Art 47 StGB). Bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere bilden namentlich die Beweggründe und Ziele des Täters, der bei der Tat aufgewendete Wille, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit massgebende Strafzumessungskriterien (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 115 ff. zu Art. 47 StGB). Das Gericht hat die objektive Tatschwere zu bewerten und in den Urteilserwägungen anzugeben, ob diese aufgrund der Beurteilung der subjektiven Tatschwere reduziert, bestätigt oder erhöht werden soll. Dabei muss es gemäss Art. 50 StGB festhalten, welche die für die Strafzumessung erheblichen Umstände sind und wie es diese gewichtet. Hierzu muss das Gericht in seinem Urteil darlegen, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.5). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt.”
Die Nähe zum tatbestandsmässigen Erfolg kann bei der Bemessung der Strafe gemäss Art. 47 StGB zu einer Milderung führen. Das Ausmass dieser Milderung richtet sich nach der Nähe des Erfolgs sowie nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen.
“Une peine en-deçà de 6 mois pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour l’infraction de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que, pour cette raison déjà, la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP, sans conduire à la fixer au-dessous du seuil légal de 6 mois.”
Nach Art. 47 StGB können Gerichte den zurückliegenden Zeitablauf (die seit den Taten verstrichene Zeit) und Verstösse gegen das Gebot der Verfahrenscelerität als strafmindernde Umstände berücksichtigen.
“Sostiene inoltre che la CARP avrebbe dovuto mandarla esente da pena sia in considerazione della violazione del principio di celerità sia alla luce degli art. 52, 53 e 54 CP. 6.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 6.3. In concreto, la ricorrente non rende seriamente ravvisabili simili estremi, spiegando in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la pena inflittale si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP. Disattende che, in concreto, la Corte cantonale ha tenuto conto in senso attenuante del fatto ch'ella non aveva una situazione professionale ed economica stabile. La CARP ha nondimeno esposto le ragioni per cui a tale fattore di attenuazione poteva però essere attribuita una portata soltanto limitata. Parimenti, i giudici cantonali hanno considerato in senso attenuante il tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità. Non hanno poi omesso di richiamare le circostanze personali della ricorrente e la sua mancata integrazione nell'ambito lavorativo del Cantone Ticino, precisando tuttavia che in ciò non era ravvisabile un fattore attenuante.”
Bei verminderter strafrechtlicher Verantwortlichkeit ist die Schuld des Täters niedriger als bei voller Verantwortlichkeit. Folglich ist die zu bemessende Strafe unterhalb derjenigen anzusetzen, die sich aus der hypothetisch beurteilten vollen Schuld ergeben würde. Der Richter hat hierfür zunächst die der Tat zugerechnete Schuld so zu würdigen, als läge keine Verminderung der Verantwortlichkeit vor.
“47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité.”
Bei mehreren Tätern sind die Grösse des Tatbeitrags und die hierarchische Stellung bei der Bestimmung der objektiven Tatschwere zu berücksichtigen.
“Das Gericht bewertet das Verschulden ausgehend von der objektiven Tatschwere. Diese ist zunächst danach zu bestimmen, wie stark das betroffene Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Dabei sind das Ausmass des Erfolgs, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind auch die Intensität der durch die Tat und Tatausführung offenbarten kriminellen Energie sowie die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 91 ff. zu Art 47 StGB). Bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere bilden namentlich die Beweggründe und Ziele des Täters, der bei der Tat aufgewendete Wille, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit massgebende Strafzumessungskriterien (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 115 ff. zu Art. 47 StGB). Das Gericht hat die objektive Tatschwere zu bewerten und in den Urteilserwägungen anzugeben, ob diese aufgrund der Beurteilung der subjektiven Tatschwere reduziert, bestätigt oder erhöht werden soll. Dabei muss es gemäss Art. 50 StGB festhalten, welche die für die Strafzumessung erheblichen Umstände sind und wie es diese gewichtet. Hierzu muss das Gericht in seinem Urteil darlegen, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.5). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt.”
Junges Alter führt nicht automatisch zu einer Strafmilderung. Es ist zu prüfen, inwieweit das Alter das Verschulden beeinflusst, etwa durch Unreife oder ein eingeschränktes Urteilsvermögen, das die Einsicht in die Tragweite der Tat oder die Fähigkeit, die Gefährdung zu vermeiden, beeinträchtigt.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid.”
Die Tabelle Hansjakob wird in der Praxis als Orientierungs‑ und Hilfsmittel bei der Strafzumessung herangezogen.
“Objektive Tatschwere Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4.). Die Drogenmenge darf aufgrund des Doppelverwertungsverbots zwar insoweit nicht noch einmal straferhöhend berücksichtigt werden, als sie schon zur Anwendung des mengenmässig qualifizierten Falls gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. a BetmG geführt hat. Hingegen darf innerhalb des qualifizierten Strafrahmens berücksichtigt werden, in welchem Ausmass die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung überschritten worden ist. Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Die Kammer zieht – wie die Vorinstanz – praxisgemäss die Tabelle Hansjakob (vgl. Fingerhuth/Tschurr, OFK Betäubungsmittelgesetz, 2. Aufl. 2007, N. 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls letztlich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_828/2020 vom 1. September 2021 E. 3.3.2). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 44 zu Art. 47 StGB). Vorliegend besass der Beschuldigte 1 am 6. Juni 2018 und früher”
Bei der Bemessung nach Art. 47 StGB können egoistische Beweggründe sowie der Missbrauch des der Person entgegengebrachten staatlichen Vertrauens als strafschärfende Umstände berücksichtigt werden.
“Il a fait preuve de résistance active, en ne se laissant pas fouiller, ce qui a poussé les gardiens à faire usage de la contrainte pour effectuer la tâche qui leur est assignée de par leur fonction. Son attitude est en tout point similaire à celui qui ne se laisse pas ou difficilement emporter (arrêt 6B_354/2021 susmentionné). Peu importe au sens de la jurisprudence précitée si les agents de détention ont finalement pu mener à bien leur mission (cf. ATF 133 IV 97). Le jugement de première instance sera ainsi confirmé. 4. 4.1. La discrimination et l'incitation à la haine (art. 261bis CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace de l'injure (art. 177 CP) est de 90 jours-amende au plus, tandis que celle de d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est de 30 jours-amende au plus. 4.2. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 4.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée par le premier juge. En effet, sa faute est conséquente. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, sachant bénéficier sans droit d'une prise en charge de ses frais courants et profitant de la confiance accordée par un organisme étatique. Par ailleurs, il s'en est pris à l'honneur ainsi qu'à la paix et l'autorité publiques. Il a agi pour des mobiles égoïstes.”
Bei der Strafzumessung sind neben dem Verschulden auch die präventive Wirkung der Strafe und ihre Auswirkungen auf die soziale Situation des Täters zu berücksichtigen.
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.”
Die sofortige Nutzung des Fahrzeugs trotz Kenntnis, dass es vorübergehend nicht haftpflichtversichert war, kann nach Art. 47 StGB die Schuldwürdigkeit erhöhen, weil Motive (persönliche Bequemlichkeit) und die Vermeidbarkeit der Gefährdung in die Schuldabwägung einzubeziehen sind.
“Même à le suivre lorsqu'il prétend avoir entrepris les démarches auprès d'un assureur, il a admis que cela devait prendre "au moins 24 heures" et n'ignorait pas que dans l'intervalle son véhicule était dépourvu d'assurance-responsabilité civile. Cela ne l'a pas empêché d'utiliser son véhicule immédiatement, par convenance personnelle. Aussi, les conditions de l'infraction de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile sont remplies et la condamnation prononcée par le premier juge sera maintenue. 3. 3.1. La rupture de ban, la conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire et la conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 291 CP ; art. 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR). L'art. 96 al. 2 LCR prévoit que la peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire et que, dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe berücksichtigte das Gericht, dass der Angeklagte in einem beruflichen Kontext Verdachtsäusserungen verbreitete, wodurch die Empfängerin über mehrere Monate geglaubt hatte, die Betroffene habe ein Kind verletzt.
“La directrice a aussi affirmé que B______ avait frappé un enfant, ce qui montre qu'il pouvait effectivement s'agir de la vision de l'altercation au sein de l'institution. Contrairement à la directrice devant le MP, A______ n'a pas précisé le contexte, ce qui a heurté D______ comme relaté plus haut. Aux termes de son appréciation des preuves, la CPAR retient que A______ a déclaré à D______ que B______ avait frappé un enfant. Ces propos sont attentatoires à l'honneur de l'intimée car ils évoquent une infraction à l'intégrité corporelle d'un enfant. L'appelant n'a pas apporté la preuve de la vérité dans la mesure où l'intimée n'a pas été condamnée pénalement, les exceptions prévues par la jurisprudence n'entrant en l'espèce pas en considération. Sa bonne foi, non plaidée, n'est pas établie car, tel qu'il l'a lui-même expliqué, il savait pertinemment que sa collègue s'était défendue. Sa culpabilité du chef de diffamation sera ainsi confirmée. 5. 5.1. La diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP est réprimée par une peine pécuniaire. 5.2. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 5.3. D'après l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 5.4. En l'espèce, la peine doit être revue pour tenir compte du classement prononcé, étant précisé que ce sont les faits reprochés les plus graves pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée. Sa faute n'est pas négligeable. Il a propagé, dans un contexte professionnel, des soupçons sur la conduite d'une collègue, avec pour conséquence que la destinataire avait cru pendant plusieurs mois que l'intimée avait exercé des violences sur un enfant.”
Bei der Bemessung von Geldbussen sind die persönlichen Verhältnisse des Täters (z. B. Einkommen und Vermögen) zu berücksichtigen, sodass die Busse wirtschaftlich Schwache nicht im Vergleich zu wirtschaftlich Stärkeren unverhältnismässig härter trifft.
“47 StGB nach dem Ausmass des (Einzeltat-)Verschuldens (BGE 144 IV 217 E. 3.3.1). Bei der Wahl der Sanktionsart sind als wichtigste Kriterien die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (vgl. BGE 134 IV 97 E. 4.2; 134 IV 82 E. 4.1). Schliesslich sieht Art. 106 StGB für die Busse vor, dass deren Höchstbetrag grundsätzlich 10'000 Franken beträgt (Abs. 1). Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Abs. 2). Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Abs. 3). Zu den persönlichen Verhältnissen zählen namentlich Einkommen und Vermögen, Familienstand und Familienpflichten, Beruf und Erwerb sowie Alter und Gesundheit des Beschuldigten. Damit wird nicht von der allgemeinen Strafzumessungsregel in Art. 47 StGB abgewichen, sondernd diese wird im Hinblick auf die Besonderheiten der Busse verdeutlicht. Es soll vermieden werden, dass die Busse den wirtschaftlich Schwachen härter trifft als den wirtschaftlich Starken (vgl. Hans Mathys, a.a.O., Rz. 458, unter Hinweis auf BGE 119 IV 10 E. 4b; 116 IV 4 E. 2a).”
Bei Betäubungsmitteldelikten bietet die Strafmasstabelle von Fingerhuth/Tschurr einen praxisrelevanten Vergleichsraster; sie darf jedoch nicht schematisch angewendet werden.
“Insgesamt erscheint deshalb mit Bezug auf die Tatkomponente das Ver- schulden als nicht mehr leicht und eine Strafe von 30 Monaten als angemessen. Diese hypothetische Einsatzstrafe steht in etwa im Einklang mit der auf empiri- schen Daten der Rechtsprechung beruhenden Strafmasstabelle von F INGER- HUTH /TSCHURR, welche indessen nicht schematisch zur Anwendung gelangt, bei Betäubungsmitteldelikten aber einen Vergleichsraster bietet (vgl. FINGERHUTH/ TSCHURR, OFK-BetmG, 2. Aufl., Zürich 2007, N 30 zu Art. 47 StGB).”
Der Tagessatzbetrag ist auf der Grundlage des verfügbaren Nettoeinkommens des Täters (Nettoerwerbseinkommen) zu bestimmen. Massgeblich ist in der Regel die persönliche Einkommenssituation, wie sie zum Zeitpunkt der richterlichen Entscheidung besteht.
“3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 2.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 2.2. La culpabilité de l'appelante doit être qualifiée de moyenne. Le montant soustrait n'est pas faible (en ce sens : ATF 149 IV 273 consid.”
Bei sexuellen Delikten kann eine dokumentierte posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) des Opfers als relevantes Indiz für die Schwere der Verletzung des geschützten Rechtsguts und damit bei der Verschuldensbemessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“________, savoir les premières révélations spontanées de l’enfant, qui rendent elles-mêmes crédibles les secondes, bien qu’intervenant plusieurs années après, la crédibilité à dire d’expert du récit détaillé et contextualisé de l’enfant, la présence d’un risque de contamination uniquement théorique et peu probable au vu des circonstances, la réalité documentée de l’existence d’un stress post-traumatique chez l’enfant, l’absence de contentieux susceptible d’expliquer de fausses accusations, une possibilité matérielle d’agir donnée et les circonstances propres à l’auteur, qui rendent plausibles les actes commis. Il s’ensuit que A.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en raison des faits décrits dans l’acte d’accusation, étant précisé que les qualifications juridiques de ces faits ne sont pas contestées en soi. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Verschulden ist nach Art. 47 StGB umfassend zu beurteilen; hierzu gehört auch die Prüfung einer verminderten Verantwortlichkeit (Verringerung des Verschuldens). Das Gericht hat die einschlägigen objektiven und subjektiven Kriterien darzulegen und in seine Schuldwürdigung einfliessen zu lassen.
“Il faut enfin constater qu’un témoin a rapporté que l’appelant s’était vanté auprès de plusieurs personnes d’avoir « fait du sale » et qu’il avait donné des détails édifiants, disant notamment qu’il l’avait « baisée dans tous les sens et qu’elle était une chienne » (PV d’audition n° 10, R. 6, p. 5). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 191 cum art. 200 CP sont réunis, cette circonstance aggravante n’étant pas contestée en tant que telle. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit dès lors être confirmée. 6. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa diminution de responsabilité. Il relève également que la peine n’a pas été fixée conformément à la jurisprudence, de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi le Tribunal criminel est parvenu à une peine privative de liberté de 4 ans. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung der Geldstrafe ist die wirtschaftliche Lage des Täters zu berücksichtigen; die Geldstrafe ist so zu bemessen, dass sie in angemessener Weise trifft. Ein in der Praxis oft verwendeter Umrechnungssatz von CHF 100.– pro Tagessatz ist allgemein gebräuchlich, aber nicht zwingend; das Gericht kann hiervon abweichen, wenn es die wirtschaftliche Situation des Verurteilten berücksichtigt.
“49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion. Un taux de conversion de CHF 100.- est généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf.”
Nach der Rechtsprechung ist bei Sozialleistungsbetrug ein Betrag unter CHF 3'000 regelmässig ein Fall geringer Schwere. Beträge zwischen CHF 3'000 und CHF 35'999 sind anhand der gesamten Umstände der Tat (Art. 47 StGB) einzelfallbezogen zu beurteilen; ab CHF 36'000 ist ein Fall geringer Schwere grundsätzlich nicht mehr anzunehmen, ausser bei aussergewöhnlichen, erheblich schuldmindernden Umständen.
“2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (arrêt 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7 destiné à la publication). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_1108/2021 précité consid. 1.5.7; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité.”
Die Inanspruchnahme beruflicher juristischer Unterstützung kann die Annahme einer entschuldbaren Unkenntnis über die Rechtswidrigkeit erschweren.
“En gardant ses enfants auprès d'elle en Suisse, A______ ne pouvait ignorer qu'elle empêchait son ex-conjoint de déterminer leur lieu de résidence et d'entretenir des contacts avec eux. Elle devait en effet se douter qu'elle n'était pas en droit de les retenir contre la volonté de leur père, étant précisé que son ex-époux avait entamé une procédure en retour d'enfants le 29 mars 2019. Etant de nationalité égyptienne et parlant mal le français, la prévenue était sans doute peu familière avec les règles de l'ordre juridique suisse. Cela étant, elle était assistée dans toutes ses démarches juridiques par une mandataire professionnelle et ce, dès le premier jour de rétention des enfants en Suisse, étant rappelé qu'elle avait déposé en parallèle, une requête de MPUC. Dans ces circonstances, l'appelante ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. A______ sera ainsi reconnue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, son appel étant rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction d'enlèvement de mineur est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid.”
Bei enormen Betäubungsmittelmengen ist nach der zitierten Praxis mit einer Bemessung der Strafe im deutlich oberen Bereich des gesetzlichen Strafrahmens zu rechnen.
“Vorab ist festzustellen, dass es sich bei den Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts zur Landesverweisung und zur Tochter um Irrtümer handelt. Auch wenn dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Schweizerischen Staatsbürgerschaft keine obligatorische Landesverweisung droht, besteht aufgrund der Höhe der drohenden Strafe trotzdem ein grosser Anreiz, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Ohne der Strafzumessung durch das Sachgericht vorgreifen zu wollen, kann an dieser Stelle mit Verweis auf Schlegel/Jucker (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N 45 zu Art. 47 StGB) festgehalten werden, dass bei einem Schuldspruch aufgrund der enormen Betäubungsmittelmengen eine Strafe im deutlich oberen Bereich des Strafrahmens von einem bis 20 Jahren Freiheitsstrafe zu erwarten ist. Auch wenn die drohende Sanktion nur als Indiz für die Fluchtgefahr zu werten ist, so ist sie vorliegend ein starkes. Darüber hinaus sind auch in der Person des Beschwerdeführers begründete Faktoren zu nennen, die die Fluchtneigung erhöhen. Staatsanwaltschaft und Zwangsmassnahmengericht zählen viele Bezüge des Beschwerdeführers zum Ausland auf; darauf wird grundsätzlich verwiesen, zumal sie unbestritten geblieben sind. So verfügen er und seine Ehefrau etwa beide über die kroatische Staatsbürgerschaft. Aus dem Umstand, dass er gemäss eigenen Aussagen über keine kroatischen Reisepapiere verfügen soll, kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten, lassen sich solche doch relativ einfach bei der entsprechenden Botschaft beschaffen. Dass die Tochter des Beschwerdeführers – anders als beide Elternteile – offenbar nicht über die kroatische Staatsbürgerschaft verfügt, stellt nur ein schwaches Indiz gegen die Fluchtgefahr dar.”
Bei der Revokation des Sursis ist die für die während der Probezeit begangene neue Tat verhängte Strafe als «Einsatzstrafe» anzusehen und bildet den Ausgangspunkt der Gesamtstrafenbemessung. Diese Einsatzstrafe ist im Hinblick auf das revozierte Sursis zu erhöhen (analoge Anwendung des Prinzips der Verschärfung).
“Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1 et 4.1.2). 3.5.2. Le prévenu a commis des crimes et des délits durant le délai d'épreuve de cinq ans fixé par le TP le 6 octobre 2022. Compte tenu du pronostic défavorable (cf. 3.3 supra), il y dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. On ne voit pas que l'exécution de la (nouvelle) peine privative de liberté de neuf mois puisse avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. D'autant moins que de précédentes peines (fermes) de ce genre, de plus d'un an cumulées (60 jours + 180 jours + 60 jours + six mois), se sont révélées impropres à prévenir la récidive. Le sursis accordé le 6 octobre 2022 sera par conséquent révoqué. Le jugement sera confirmé sur ce point.”
Bei der Bemessung der Schuld ist nach Art. 47 Abs. 2 StGB zu prüfen, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung des Rechtsguts hätte vermeiden können. Soweit die Dauer des Verhaltens für die rechtliche Beurteilung tatbestandsrelevant ist (etwa ein Aufenthalt von unter 24 Stunden), ist konkret zu prüfen, ob diese Dauer vermeidbar war.
“L'appelant conteste enfin le verdict de culpabilité du chef de séjour illégal. À raison : quand bien même ses déclarations ont été évolutives et contradictoires s'agissant de son séjour en Suisse et que la Cour doute là-encore de sa crédibilité, l'acte d'accusation retient bien comme dates les 16 août et 5 septembre 2022, en sus de deux entrées illégales ces jours-là, sans toutefois mentionner la durée précise du séjour. Or, dans la mesure où il a été arrêté la première fois à 22h10 et la seconde fois à 12h00, l'acte d'accusation fait état d'une durée de séjour de moins de 24 heures de sorte qu'un séjour illégal ne peut être retenu à son encontre. Il s'agit d'une question de droit, tant en ce qui concerne l'obligation de s'en tenir aux faits tels que décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) que de procéder à la subsomption, si bien que le premier juge eût dû opérer d'office. Seules les deux entrées illégales peuvent partant être reprochées. Le jugement doit ainsi être modifié sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung der Strafe sind Einkommen und Vermögen als Teil der persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; dies dient unter anderem dazu, zu vermeiden, dass Strafen wirtschaftlich Schwächere härter treffen als Begüterte.
“Schliesslich sieht Art. 106 StGB für die Busse vor, dass deren Höchstbetrag grundsätzlich 10'000 Franken beträgt (Abs. 1). Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Abs. 2). Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Abs. 3). Zu den persönlichen Verhältnissen zählen namentlich Einkommen und Vermögen, Familienstand und Familienpflichten, Beruf und Erwerb sowie Alter und Gesundheit des Beschuldigten. Damit wird nicht von der allgemeinen Strafzumessungsregel in Art. 47 StGB abgewichen, sondernd diese wird im Hinblick auf die Besonderheiten der Busse verdeutlicht. Es soll vermieden werden, dass die Busse den wirtschaftlich Schwachen härter trifft als den wirtschaftlich Starken (vgl. Hans Mathys, a.a.O., Rz. 458, unter Hinweis auf BGE 119 IV 10 E. 4b; 116 IV 4 E. 2a).”
Kann nicht nachgewiesen werden, dass alle wiederholten Sexualhandlungen in der Schweiz stattgefunden haben, kann diese Unsicherheit bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Dans la mesure où par ailleurs les violences physiques ont été établies et qu'il n'y a aucune raison de remettre en doute la description du rituel punitif, l'intimée ayant répété de manière constante avoir été la plupart du temps attachée et en culotte durant les sévices – la matière des liens ou le type d'objet utilisé important finalement peu –, les actes sexuels qui se produisaient dans ce cadre sont sans équivoque constitutifs de viols, l'intimée ne pouvant être disposée, après son passage à tabac, à entretenir des rapports consentis. Ce nonobstant, la Cour ne retiendra pas la fréquence indiquée par l'acte d'accusation dans la mesure où il ne peut être démontré que toutes ces occurrences se sont déroulées sur sol suisse – hormis l'épisode des bottes et du canapé-lit suffisamment décrit et contextualisé par la plaignante –, ce dont il sera également tenu compte au niveau de la peine. En outre, les menaces ayant été écartées, ce moyen de contrainte doit l'être également. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de viols commis à réitérées reprises. 4. 4.1. Le viol est réprimé d'une peine privative de liberté allant de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP), les lésions corporelles simples aggravées sont sanctionnées d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 123 ch. 1 et 2 CP) de même que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei gewerbsmässigem Anbau und Vertrieb von Cannabis zeigt die Rechtsprechung/Literatur, dass die verhängten Strafen sich selbst bei (zu vermutenden oder hochgerechneten) Umsätzen im Millionenbereich tendenziell im unteren Bereich des für die Qualifikation massgeblichen Strafrahmens bewegen.
“Zur Strafzumessung bei Betäubungsmittelwiderhandlungen und Cannabis im Besonderen Das Betäubungsmittelstrafrecht dient dem Schutz der Volksgesundheit (BGE 122 IV 211 E. 4). Bei den Widerhandlungen gemäss Art. 19 BetmG handelt es sich – mit Ausnahme der vorliegend nicht relevanten Art. 19 Abs. 1 lit. e und lit. f BetmG – um abstrakte Gefährdungsdelikte. In der Praxis bildet die umgesetzte Drogenmenge den entscheidenden Ausgangspunkt der Strafzumessung resp. für die Bestimmung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Letztere fällt umso grösser aus, je mehr gesundheitsgefährdende Drogen in Umlauf gebracht werden. Weiter ist die Gefährlichkeit der Droge von Bedeutung (Schlegel/Jucker, in: Orell Füssli Kommentar, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4. Auflage 2022, N. 37 ff. zu Art. 47 StGB). Bei Cannabis ist ein durch die Menge qualifizierter Fall i.S.v. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG ausgeschlossen. Typischerweise wird beim professionellen Hanfanbau jedoch ein hoher Umsatz resp. ein grosser Gewinn erzielt, so dass Indoor-Hanfanbauer meist gewerbsmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG handeln und zufolge Arbeitsteilung typischerweise auch bandenmässig i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG agieren (Schlegle/Jucker, a.a.O., N. 50 zu Art. 47 StGB). Die für den gewerbsmässigen Anbau und Vertrieb von Cannabis gesprochenen Strafen bewegen sich selbst bei (zu vermutenden resp. hochrechenbaren) Umsätzen im Millionenbereich eher im unteren Bereich des Strafrahmens der Qualifikation (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 51 zu Art. 47 StGB). Wenngleich Cannabis umgangssprachlich als «weiche Droge» gilt, handelt es sich dabei um eine für die Konsumenten schädliche Substanz. Wie das Bundesgericht in BGE 146 IV 326 ausführte, gilt das insbesondere für die Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden.”
Bei der Strafzumessung werden das Verhalten nach der Tat sowie das Verhalten im Strafverfahren (z. B. Kooperation) als mildernde oder erschwerende Umstände berücksichtigt.
“Comme l'a relevé le premier juge, les estimations de vitesse par un usager de la route n'ont que peu de valeur probante. Partant, la version de la dénonciatrice, corroborée par les autres éléments au dossier, doit être préférée à celle du prévenu. Il faut donc considérer, avec le premier juge, que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l'acte d'accusation. Les qualifications juridiques n'étant pas contestées, la condamnation de l'appelant pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident doit ainsi être confirmée, étant au demeurant relevé que les violations des règles de la circulation routière ont manifestement mis gravement en danger les autres usagers de la route. 4. 4.1 L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, qu'il considère en toute hypothèse comme excessive. 4.2 4.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al.”
Bei verminderter Schuldfähigkeit ist nach der zitierten Rechtsprechung in drei Schritten vorzugehen: Zuerst ist die Schuld so zu beurteilen, als läge keine Minderung vor (ggf. mit Festlegung einer hypothetischen Strafe). Im zweiten Schritt muss dargelegt werden, wie sich die Minderung auf die Würdigung der Schuld auswirkt und welche hypothetische Strafe sich daraus ergibt. Im dritten Schritt wird die endgültige Strafe unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des Täters festgelegt.
“La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.6.1. Les appelants ne contestent pas la quotité de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation des verdicts de culpabilité. 3.6.2. La fixation de la peine des appelants dans le jugement entrepris consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier de la gravité de leur faute et de leur situation personnelle. Il sera renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP). Les prévenus s'en sont pris à l'honneur des parties plaignantes en exprimant leur mépris à leur égard par les termes employés. Ils ont agi par frustration et colère mal maîtrisée. Leur collaboration et prise de conscience sont inexistantes. Ils n'ont présenté aucune excuse ou exprimé de regrets, l'appelant A______ allant jusqu'à maintenir ses accusations en appel encore. 3.6.3. Malgré les charges pesant contre lui dans la présente procédure, l'appelant B______ a tenté en appel encore de convaincre que les déclarations protocolées ne correspondaient pas à ses paroles, qu'il a largement minimisées. Le premier juge a adéquatement tenu compte de sa responsabilité moyennement restreinte s'agissant d'acte de diffamation à teneur de l'expertise psychiatrique produite (peine de 20 jours-amende ramenée à 15 jours-amende). La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée à l'encontre du prévenu B______ est dès lors appropriée et sera confirmée.”
Fehlende Kompetenz im Umgang mit sozialen Medien begründet nicht automatisch eine Schuldminderung nach Art. 47 StGB; es kommt auf die konkreten tatrelevanten Umstände an. In der zitierten Entscheidung wurde eine Milderung verneint, weil der Täter die Videos problemlos weiterverbreitete und damit von der Illegitimität seines Handelns hätte ausgehen können.
“Le comportement de l'appelant ne saurait être enfin remis en cause par son âge et sa maîtrise des réseaux sociaux, tel qu'invoqué au stade de l'appel, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il rediffusait sans difficulté les vidéos qu'il souhaitait prétendument dénoncer. Dans ces circonstances, la CPAR est d’avis que les explications subséquentes et contradictoires de l'appelant au MP et devant le TP représentent une version édulcorée des faits et n'emportent pas la conviction, étant relevé que celui-ci était assisté de son avocate à partir de l'audience au MP et forcément conscient des enjeux. Du point de vue subjectif, l'appelant ne pouvait ainsi qu'avoir conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, tout comme de l’aspect pédopornographique de la vidéo. Partant, il sera retenu que l'infraction à l'art. 197 al. 4 CP est consommée et l'appel rejeté. 3. L’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die gute Zusammenarbeit des Steuerpflichtigen kann bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB als mildernder Umstand berücksichtigt werden.
“1 En cas de soustraction consommée, l’amende est, en règle générale, fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité. En présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l'amende équivaut en principe au montant de l'impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). En cas de tentative de soustraction fiscale, l'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc). 11.2 La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP, les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquant. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). Le Tribunal fédéral considère que la bonne collaboration du contribuable dans le cadre la procédure en soustraction d'impôt constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 précité consid. 10.3 ; 2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2 ; 2C_1007/2012 du 15 mars 2013 consid. 5.2). Il en va de même de l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 47 ad art. 175 et les références citées).”
Soweit eine Busse Fr. 5'000.– übersteigt und somit nach Art. 47 StGB bemessen wird, sind bei der Strafzumessung die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie dessen Verhalten nach der Tat zu berücksichtigen.
“Wie nachfolgend noch darzulegen sein wird, bemisst sich die Busse auch im Mehrwertsteuerstrafrecht nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 StGB (vgl. Art. 2 VStrR und Art. 333 Abs. 1 StGB), soweit die Busse Fr. 5'000.– übersteigt. Dementsprechend sind bei der Festsetzung der Mehrwertsteuerhinter- ziehungsbusse die Täterkomponente und damit auch die persönlichen Verhält- nisse des Beschuldigten sowie dessen Verhalten nach der Tat mitzuberücksichti- gen (vgl. nachstehend E. III. A.3.1.-3.2.). Die Strafbehörden haben grundsätzlich von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen abzuklären (Art. 82 VStrR in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 StPO). Wenn bei der Strafzumessung von Bedeutung ist, ob der Beschul- digte seit den verfahrensgegenständlichen Vorwürfen erneut delinquierte, so ist das Berufungsgericht entsprechend auch dazu verpflichtet, zur Abklärung der per- sönlichen Verhältnisse des Beschuldigten aktuelle Auskünfte bzw. einen Strafre- gisterauszug einzuholen (BGE 148 IV 356 E. 2.3.1 und E. 2.4.2; vgl. auch Art. 34 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG, wonach die Behörden verpflichtet sind, die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte zu geben).”
Bei Betäubungsmittelfällen ist die Menge kein vorherrschender, aber ein bedeutsamer Faktor der Strafzumessung; ihre Bedeutung nimmt ab, je weiter der Fall von der Grenze entfernt ist, bei der er als «schwer» im Sinne von Art. 47 StGB zu qualifizieren wäre.
“2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente" ; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art.”
In der zitierten Entscheidung wurde das Unterlassen, eine bewusstlose verletzte Person über mehr als zwei Minuten liegen zu lassen, als Ausdruck totaler Indifferenz gewertet und als Umstand in der Schuldzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt.
“3 En l’espèce, en assénant un coup de poing à la lèvre supérieure gauche du plaignant, qui l'a fait tomber au sol, lui faisant perdre connaissance et lui occasionnant un traumatisme crânien, la blessure nécessitant cinq points de suture, l’appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles qu’il convient de qualifier de simples, même si l’on se trouve à la limite de lésions graves. En raison de l’utilisation d’une clé en guise de coup-de-poing américain, lesdites lésions sont qualifiées. Par ailleurs, à l’examen de la P. 5, il apparaît qu’une fois l’intimé à terre, inconscient, l’appelant l’a dans un premier temps ignoré. Il a ensuite quitté les lieux, toujours sans rien faire. Il n’a en particulier prévenu personne, ni cherché des secours. Même au moment de rendre la clé à son chef, il a simplement informé celui-ci que l’intimé avait refusé de lui donner une serpillère, sans évoquer que celui-ci gisait inconscient au sol. L’intimé est resté au sol plus de deux minutes (entre 14:06:10 et 14:08:20), avant que d’autres codétenus appellent à l'aide. Ce faisant, l’appelant, qui a fait preuve d'une indifférence totale à l'égard de l'état de santé de l’intimé en le laissant inconscient dans son sang, s’est rendu coupable d’omission de prêter secours. 5. 5.1 L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ist der Tatbestand nicht vollendet, soll der Richter eine Milderung nach Art. 47 StGB in Erwägung ziehen; ihr Ausmass bemisst sich insbesondere nach der Nähe des Erfolgs und nach den tatsächlich eingetretenen Folgen der Tathandlung.
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.”
Medienberichterstattung kann als Strafmilderungsgrund berücksichtigt werden, wenn die dadurch verursachte Belastung das durchschnittliche Mass übersteigt und in einem unzumutbaren Ausmass liegt.
“Als weiteren Strafminderungsgrund macht der Beschuldigte geltend, einer breiten und intensiven Medienberichterstattung ausgesetzt gewesen zu sein. Stellvertretend weist sie auf einen Artikel im Tagesanzeiger vom […] hin. Zudem habe der Beschuldigte im Frühling/Sommer 2022 seine Arbeitsstelle verloren, weil der Arbeitgeber aus einer für den Beschuldigten nicht nachvollziehbaren Quelle von seiner Vergangenheit erfahren habe (CAR pag. 5.200.041; Protokollnotiz in CAR pag 5.100.008). Entsprechend werde unter diesem Titel eine Strafminderung von zwei Monaten verlangt. Jedes Strafverfahren – neben Schuldspruch und Sanktion – bringt zusätzliche Belastungen mit sich, die aber nur strafmindernd zu berücksichtigen sind, wenn sie über dem durchschnittlichen Mass liegen (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 47 StGB N. 160, mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 9X.1/1998 vom 29. Oktober 1999). Es stellt sich somit die Frage, ob die Belastung durch die Medienberichterstattung für den Beschuldigten einen Grad erreicht hat, der unzumutbar ist und eine Reduzierung der Strafe verlangt (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, S. 149 N. 389). Eine Google-Recherche mit dem Namen des Beschuldigten bringt zu Tage, dass ein Grossteil der Berichterstattung nicht das vorliegende Strafverfahren, sondern das Jugendstrafverfahren betrifft (bzw. ein Verfahren betreffend den Wiener Attentäter). Obwohl die Berichterstattung teilweise anonymisiert erfolgte, erscheinen bei der Eingabe seines Namens im Google-Suchfeld als Resultat der Suche teilweise auch anonymisierte Artikel. Auch im zitierten Tages-Anzeiger-Artikel ist der Name des Beschuldigten nicht genannt und der Artikel somit insoweit anonymisiert. Bereits die Urteilsbegründung des Jugendgerichts hielt fest, dass seine (damalige) Medienpräsenz, welche hauptsächlich durch seine Eltern aufgrund ihrer Suche nach ihren Kindern verursacht worden sei, die beruflichen Perspektiven des Beschuldigten beeinträchtigen könnte (Urteil DJ180006-K E.”
Die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker überarbeitete Tabelle stellt eine grobe, nicht verbindliche Vergleichsgrösse für die individuelle Strafzumessung dar. Sie darf nicht schematisch angewendet werden und ersetzt die Einzelfallprüfung bei der Bestimmung des Verschuldens nicht.
“An dieser Stelle ist alsdann auf die von Fingerhuth/Schlegel/Jucker entwi- ckelte - überarbeitete - Tabelle hinzuweisen, welche von einem nicht geständigen und nicht süchtigen Täter, welcher die angegebene Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat, ausgeht und in der Folge bestimmte Abzüge und Zuschläge vor- nimmt (Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, Orell Füssli Kommen- tar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 3. Aufl., Zürich 2016, N 44 ff. zu Art. 47 StGB). Diese Tabelle stellt eine grobe Vergleichsgrösse dar, auf welche schematisch nicht abgestellt werden darf und welche die individuelle Strafzumes- sung keinesfalls zu ersetzen vermag (vgl. BGer 6B_495/2008 v.”
War dem Täter anwaltliche Beratung zugänglich, kann dies die Plausibilität des Einwendens, die Gefährdung oder Verletzung sei nicht vermeidbar gewesen, mindern. In solchen Fällen begründet die einfache Möglichkeit, vorgängig die Rechtmässigkeit des Handelns abzuklären, ein Gewicht gegen das Milderungsargument der mangelnden Vermeidbarkeit im Rahmen von Art. 47 StGB.
“Un tel acte atteint directement les droits d'autrui et n'est en conséquence pas négligeable, d'autant plus qu'il s'agissait bien plutôt uniquement d'un intérêt personnel de l'appelante. Ces éléments devaient la conduire, en tous les cas, à s'assurer préalablement de la totale légalité de son acte. Il lui était d'ailleurs aisé de le faire, étant d'ores et déjà assistée d'un avocat. Partant, aucun fait justificatif n'entre en considération en l'espèce. Une erreur sur les faits ne saurait entrer en considération ici dans la mesure où l'appelante, dans les circonstances déjà relevées, a réalisé avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction (conversation non publique, enregistrement sur un porteur de son, absence de consentement ; cf. supra consid. 2.4). Le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 179ter CP est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Gericht hat das Ausmass des Verkehrs auf 150 g Haschisch festgelegt und diese Menge bei der Bestimmung der Schuldschwere nach Art. 47 StGB berücksichtigt.
“D’autres éléments de la procédure viennent encore confirmer l’implication de l’appelant, notamment le message reçu de E______ ; le fait que celui-ci n’a pas pu être confronté à l’appelant ne change rien à l’existence et à la teneur particulièrement explicite de ce message et aux aveux initiaux du prévenu. Il ne sera en revanche pas tenu compte des mises en cause de G______ et F______, que le prévenu a toujours contestées : le premier est revenu sur ses dires et le second n’a jamais été confronté à l’appelant. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup est donc confirmé. L’ampleur exacte du trafic de l’appelant sera arrêtée à 150 grammes de haschich, incluant les quantités remises à H______ et E______ et les 30.4 grammes retrouvés en octobre 2018 et clairement destinés à la vente. La période pénale s’étend d’avril à octobre 2018. Il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant de l’infraction à l’art. 19bis LStup, les faits reprochés étant tenus pour avérés mais qualifiés différemment. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Abgrenzung eines Falls von geringer Schwere sind die nach Art. 47 StGB massgeblichen schuldmindernden Umstände zu berücksichtigen; dies umfasst beispielsweise das Fehlen einer ausgeprägten Absicht, die Gesetz zu verletzen, sowie nachvollziehbare Beweggründe oder Ziele des Täters.
“Selon le message du Conseil fédéral, il revenait aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux par l'alinéa 2 de l'art. 148a CP. Toujours d’après le message, l’ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu’il faut entendre par "cas de peu de gravité". Par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l’auteur ne traduit pas une intention marquée d’enfreindre la loi ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. On peut songer à la personne qui, tout en sachant qu’elle est en principe tenue d’annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d’activité (et donc de son salaire), attend d’être sûre qu’elle supportera la charge de travail supplémentaire (message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434).”
Die präventive Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Verurteilten (Spezialprävention) erlaubt nur marginale Korrekturen der Strafe; die Sanktion muss im Wesentlichen der Schuld des Täters entsprechen.
“Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 4.2. B.________ est reconnue coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP et de contravention à la LArm par négligence. Cette dernière infraction est passible d’une amende dont le montant a été fixé à CHF 300.”
Bei erheblichen Mengen, einem langen Tatzeitraum und gewerbsmässigem Vorgehen ist das Verschulden nach Art. 47 StGB stärker zu gewichten.
“2.b/c). Im Folgenden ist auf die einzelnen Aspekte sämtlicher Tatkomponenten abzustellen und diese sind zu ge- wichten. Vorab kann festgehalten werden, dass es sich beim vorliegenden Straf- verfahren um einen sehr umfangreichen Fall mit Cannabisprodukten handelt (vgl. auch die Strafmassempfehlungen bei FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, welche von einem Umsatz von Fr. 100'000.– bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen; F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 52; Urteil des Bundesge- richts 6P.100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk. 339 S. 130 f.). Diese lange Dauer ist klar als verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Zu- dem hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis um- gesetzt, indem er dieses beschaffte und mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad den Weiterverkauf organisierte. Zu berücksichtigen sind mithin auch die Banden- und Gewerbsmässigkeit. Diese Faktoren wirken sich bei der - 49 - objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus, zumal hier mehrere Qualifikations- merkmale zusammentreffen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15). Weiter wiegen Weitergabehandlungen von Drogen deutlich schwerer als deren Erwerb und Besitz, da diese zu einer unmittelbaren Gefahr der Weiter- verbreitung der Drogen führen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Indem der Beschul- digte das Cannabis beschaffte und weiterverkaufte, schuf er damit die Gefahr von dessen Verbreitung, was er auch wusste und wollte. Weiter ist der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern äusserst professionell und gezielt gewerbsmässig vorgegangen.”
Bei der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Schuldbemessung können familiäre Verpflichtungen des Täters (z. B. Unterhaltspflichten, Betreuung eines 10‑jährigen Kindes) als Teil seiner persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden.
“Dans la mesure où le précité n'avait subi que des conséquences indirectes de son acte, il ne pouvait être fait application de l'art. 54 CP. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1976 à Genève. Il est marié et père d'une fille âgée de 10 ans. Il est, selon ses dires, sans emploi et ne perçoit pas d'aide sociale. Il est copropriétaire, avec son épouse, d'un logement sis à K______ [GE]. Il n'aurait ni dette, ni fortune. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant ne conteste pas les faits ni leur qualification juridique, mais soutient que les conditions d'un acquittement, subsidiairement, d'une exemption de peine au sens des art. 53 et 54 CP sont remplies et conteste la mesure de la peine. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Keine Änderungen nötig
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
In der Praxis wird bei grossen, zusammenhängenden Drogendelikten häufig vorgeschlagen, für steigende Mengen eine degressive Strafbemessungstabelle zugrunde zu legen, um unangemessen hohe kumulative Strafen zu vermeiden.
“Der Beschuldigte und seine Mittäter waren jedenfalls, wie die Vo- rinstanz richtig festhält, keine Kleinhändler, sondern Importeure und Zwischen- händler im Kilogrammbereich auf deutlich vorgelagerter Vertriebsstufe. Der Be- schuldigte und seine Mittäter erfüllten zudem zwei qualifizierende Tatbestandse- lemente, indem sie zum einen die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen ge- fährdeten, und zum anderen bandenmässig handelten, was neben der grossen Anzahl an Vorgängen und Bandbreite der Tätigkeiten im Kokainhandel auch im Rahmen der erwähnten qualifizierten Tatbestände verschuldenserhöhend zu wer- - 36 - ten ist. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die Aussprechung je einer einzelnen Strafe für jede Einfuhr innerhalb dieses zusammenhängenden Handlungskomple- xes und anschliessendem Vorgehen nach Asperationsprinzip zu einer unange- messenen Strafe im oberen zweistelligen Bereich führt. Wird dagegen, wie in der Praxis vorgeschlagen, bei zunehmenden Drogenmengen eine degressive Tabelle zugrunde gelegt (vgl. S CHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 4. Aufl. 2022, An- hang Nr. 6, N 44 ff. zu Art. 47 StGB), erreicht man ein angemesseneres und für den Beschuldigten deutlich günstigeres Ergebnis. Die objektive Tatschwere ist keinesfalls mehr als leichtes Verschulden einzustufen.”
Beim Widerruf eines mit Strafaussetzung bedachten Urteils können ungünstiges Vorleben (Vorstrafen) und eine negative Prognose dafür sprechen, den Sursis zu widerrufen.
“Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). 4.3 Alors qu’il avait été condamné le 7 février 2020 pour lésions corporelles simples à 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, délai prolongé d’un an le 18 août 2020, l’appelant s’est à nouveau montré violent le 10 mars 2022 durant le délai d’épreuve en commettant notamment des voies de fait sur des fonctionnaires. La précédente condamnation, prononcée avec sursis, ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. L’appelant ne semble pas non plus avoir pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant ses agissements et contestant les menaces prononcées. Le pronostic est défavorable. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis pour prononcer une peine d’ensemble. 5. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Alkoholbedingte Enthemmung kann bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB strafmindernd berücksichtigt werden, sofern dadurch die Schuldfähigkeit nicht aufgehoben ist.
“79) beim Berufungskläger keinerlei äusserliche Auffälligkeiten zu erkennen. Ergänzend zur zutreffenden Argumentation der Vorinstanz ist auf das Protokoll der ärztlichen Untersuchung des Berufungsklägers im Universitätsspital Basel hinzuweisen (vgl. Akten S. 190). Der Vorfall, bei welchem der Privatkläger verletzt wurde, fand am 22. August 2020 um ca. 03:00 Uhr in der Nacht statt. Der Berufungskläger wurde rund 23 Stunden nach der Tat noch in der Tatnacht zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen untersucht und zu diesem Zeitpunkt waren gemäss der Einschätzung des untersuchenden Arztes unter anderem die Sprache «unauffällig», Romberg «sicher», die Finger-Probe «sicher», die Pupillen-Reaktion «prompt» und das Verhalten «adäquat». Auch dieser Umstand zeigt zusätzlich, dass eine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit im Sinne von Art. 20 StGB (gesetzlicher Strafmilderungsgrund) vorliegend zu verneinen ist. Mit dem Strafgericht ist jedoch von einer gewissen alkoholbedingten Enthemmung im Tatzeitpunkt auszugehen, welche es im Rahmen von Art. 47 StGB bei der Strafzumessung strafmindernd zu berücksichtigen gilt (vgl. dazu nachfolgend: E. 3.8).”
Bei mengenmässig qualifizierten Betäubungsmittelwiderhandlungen orientiert sich die Praxis bei der Ermittlung einer ungefähren Strafhöhe an Tabellen (insbesondere der «Tabelle Hansjakob» und in neuerer Auflage der «Tabelle Fingerhuth»), die als Orientierungshilfe für die weitere verschuldensangemessene Strafzumessung nach Art. 47 StGB herangezogen werden.
“Wie bereits ausgeführt, ist die Kammer aufgrund der Anträge der Generalstaatsanwaltschaft bei der Strafzumessung für das Fahren ohne Berechtigung und die Geldwäscherei an das Verschlechterungsverbot gebunden, weshalb dafür nur Geldstrafen und keine Freiheitsstrafen ausgesprochen werden dürfen (siehe Ziff. I.6 oben). Aus den genannten Gründen erübrigen sich weitere Ausführungen zur Wahl der Strafart. Es kann zudem bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass für die beiden qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Gesamtfreiheitsstrafe und für die beiden weiteren Delikte eine Gesamtgeldstrafe zu bilden ist (Art. 49 Abs. 1 StGB; BGE 144 IV 217). Daran orientiert sich der Aufbau der nachfolgenden Strafzumessung. 18. Freiheitsstrafe für die qualifizierten Widerhandlungen gegen das BetmG Mengenmässig qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG wird gestützt auf Art. 19 Abs. 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann. Die Kammer zieht bei der Strafzumessung praxisgemäss die sogenannte «Tabelle Hansjakob» (vgl. in Fingerhuth/Tschurr, BetmG Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2007, N 30 zu Art. 47 StGB) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalles schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2016 vom 16. März 2017 E. 3.2). Für Methamphetamin wird dabei auf das in der «Tabelle Hansjakob» für Heroin vorgesehene Strafmass abgestellt, da bei Heroin wie auch bei Methamphetamin ab 12 Gramm eine mengenmässig qualifizierte Begehung und damit eine vergleichbare Gefährdung vorliegt. In der neusten Auflage des BetmG-Kommentars von Fingerhuth/Schlegel/Jucker findet sich die von der «Tabelle Hansjakob» abweichende «Tabelle Fingerhuth» (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Diese weicht insofern von der «Tabelle Hansjakob» ab, als die Strafen für die gehandelten Mengen ab 12 Gramm Heroin/18 Gramm Kokain erst beim Verzehnfachen der Menge verdoppelt werden. Grössere Mengen erfahren dann wieder eine Verdoppelung schon bei der Verachtfachung der Menge, wie bei der «Tabelle Hansjakob».”
Bei Versuch ist eine Strafmilderung nach Art. 47 StGB fakultativ. Das Ausmass der Milderung bemisst sich an der Ergebnisnähe und an den konkreten tatsächlichen Folgen der ausgeführten Handlungen.
“En l'espèce, la détention par le prévenu de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle est établie par la saisie, sur ce dernier, de trois grammes de résine de cannabis lors de son interpellation du 31 mai 2021. Elle est au demeurant admise. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art.”
Bei alternativ zur Verfügung stehenden, hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen ist in der Regel die mildere Sanktion — insbesondere die Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe — zu wählen. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch bei der Bildung von Gesamtstrafen.
“und 5.7; Mathys, a.a.O., N 487 f .; BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). 5.3.2. Im Falle mehrfacher Verletzung desselben Straftatbestands oder der Ver- letzung mehrerer verschiedener Straftatbestände (Konkurrenz) ist für die Tat mit der abstrakt schwersten Strafandrohung dem dargelegten Vorgehen (E. 5.3.1 f.) folgend Art und Höhe der Einsatzstrafe zu bestimmen. In Anwendung der konkre- ten Methode ist dies sodann für jede weitere Tat zu tun, d.h. es ist für jede weitere Tat separat die objektive und subjektive Tatschwere zu ermitteln und eine Ge- samteinschätzung des Tatverschuldens für die jeweilige Tat (sog. Einzeltatver- schulden) vorzunehmen. Ferner ist wiederum - bei alternativ angedrohten Strafar- ten - die Strafart zu bestimmen und schliesslich die Höhe der hypothetischen Ein- zelstrafe festzulegen. So ist für jede weitere Tat zu verfahren. 5.3.3. Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im zu beurteilenden Einzelfall eine Geld- oder Freiheitsstrafe auszusprechen ist, gemäss Art. 47 StGB nach dem Ausmass des (Einzeltat-)Verschuldens, wobei die Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe als mildere Sanktion gilt. Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirk- samkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung. Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldaus- gleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weni- ger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am we- nigsten hart trifft. Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGer 6B_244/2021, 6B_254/2021 v. 17.4.2023 E. 5.3.3 m.w.H.). 5.3.4. Wurde für die weiteren Taten eine andere Strafart gewählt, als für die schwerste Straftat, so sind die Einsatzstrafe und die weiteren Strafen zu kumulie- ren, d.”
Im entschiedenen Fall war die Absicht, polizeiliche Massnahmen zu verhindern, für die Bestimmung des Verschuldens und damit für die Strafzumessung nach Art. 47 StGB massgeblich.
“Enfin, la question de savoir si un téléphone a, en définitive, été endommagé ou non, respectivement celle de savoir si le contenu de celui-ci a fait l'objet d'un examen par les autorités de poursuite pénale sont dénuées de toute pertinence dans le cadre de l'examen des faits au regard de l'art. 286 CP. Seule est pertinente la question de savoir si le prévenu a rendu plus difficile sa fouille par la police et son interpellation par cette dernière, étant relevé que tant l'une que l'autre, prévues par la loi, étaient justifiées par les circonstances du cas d'espèce. Tel est manifestement le cas. 2.3.2. Il découle des éléments qui précèdent que les faits décrits supra sous rubrique A b.a sont avérés. En agissant de la sorte, l'appelant a intentionnellement empêché la police de procéder à des actes officiels entrant dans ses fonctions. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 CP doit être confirmé. 3. 3.1. L'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.2.3. Selon la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR).”
Bei der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB werden konkrete Verhaltensaspekte einbezogen: die objektiven Merkmale der Tat (z. B. Schwere der Verletzung, Verwerflichkeit und Ausführungsweise), die subjektiven Komponenten (Intensität der Tatabsicht, Beweggründe und Ziele) sowie personenbezogene Faktoren des Täters (Vorleben, persönliche Verhältnisse sowie Verhalten nach der Tat und im Verfahren).
“Or, indépendamment de la durée des périodes de travail, dans l'incertitude ou l'ignorance d'une situation juridique, il aurait dû se renseigner, d'autant plus que la situation se reproduisait. Les différents contrôles intervenus sur les chantiers n'avaient pas pour vocation de lutter contre le travail au noir et il n'apparaît pas que le statut légal des employés ait été évoqué à ces occasions, ce que l'appelant ne prétend d'ailleurs pas, de sorte que ces contrôles n'ont pas pu objectivement le conforter dans l'optique que sa situation administrative était licite. En vertu de ce qui précède, l'appelant a forcément envisagé la possibilité d'entrer, de séjourner et de travailler en Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises et a accepté ce risque au cas où il devait se produire (art. 12 al. 2 CP). La culpabilité de A______ des chefs d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI) sera donc confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid.”
Fehlender Erfolg ist als entlastender Umstand bei der Anwendung von Art. 47 StGB zu berücksichtigen. Das Ausmass der Strafmilderung bemisst sich namentlich nach der Nähe des Erfolgs sowie nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen; je näher der Erfolg und je gravierender dessen mögliche Folgen waren, desto geringer fällt die Milderung aus. Eine Milderung kann zudem durch das Vorliegen von erschwerenden Umständen kompensiert werden.
“Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54 s.). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).”
Die Schwere der Verletzung bzw. der Gefährdung des Rechtsguts bildet eine zentrale Komponente bei der Beurteilung des Verschuldens. Hinzu kommen objektive und subjektive Aspekte des Tathandlungsverlaufs sowie die persönlichen Verhältnisse des Täters (z. B. Vorleben, gesundheitliche und familiäre Lage, Motive, Intensität des Vorsatzes, Verhalten nach der Tat und im Verfahren, Risiko der Rückfälligkeit), die der Richter im Rahmen seines weiten Bewertungs- und Strafzumessungsspielraums zu berücksichtigen hat.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 4.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative.”
Bei Bagatelldelikten ist im Rahmen der Prüfung einer Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit zu beurteilen, ob das Verhalten im Quervergleich zu typischen Taten derselben Vorschrift — unter Gesichtspunkten des Verschuldens und der Tatfolgen — insgesamt als unerheblich erscheint. Die Würdigung des Verschuldens richtet sich dabei nach Art. 47 StGB.
“Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Diese müssen stets gering sein (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 mit Hinweisen; Urteile 6B_45/2016 vom 13. Juni 2016 E. 2.4; 6B_669/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 3.4). Es war nicht die Absicht des Gesetzgebers, bei Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion zu verzichten. Eine Strafbefreiung kommt nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht. Auch bei einem Bagatelldelikt kann daher eine Strafbefreiung wegen Geringfügigkeit von Schuld und Tatfolgen nur angeordnet werden, wenn es sich von anderen Fällen mit geringem Verschulden und geringen Tatfolgen qualitativ unterscheidet. Das Verhalten des Täters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten insgesamt - vom Verschulden wie von den Tatfolgen her - als unerheblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (vgl.”
In einem Urteil wurde eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um 25 km/h (85 km/h statt 60 km/h) als zumindest grobe Fahrlässigkeit und als ernsthafte Gefährdung gewertet. Dies kann sich bei der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Beurteilung der Schuld und damit bei der Strafbemessung belastend auswirken.
“Des véhicules pouvaient donc surgir à tout moment sur la route cantonale et des usagers moins rapides, tels que des tracteurs, des camions ou des vélos, pouvaient s’y trouver. Conformément à ce qui a été exposé ci-avant (cf. ch. 4.3 supra), il convient de retenir que l’appelant circulait à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse était limitée à 60 km/h à l’endroit où le prévenu a été flashé, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, l’appelant a dépassé la vitesse maximale autorisée de 25 km/h, créant, à tout le moins par négligence grossière, un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers. Au reste, la Cour de céans ne discerne aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l’exclusion de l’application du cas grave. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. 6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die erhebliche Gewaltanwendung, namentlich die gezielte Schädigung der Kopfpartie und das Verhalten während der Tat, stützen im konkreten Fall die Annahme eines schweren Verschuldens im Sinne von Art. 47 StGB.
“L’appelant n’a cessé ses agressions qu’une fois à terre, hors d’état de combattre. Il n’a quitté les lieux qu’en entendant la police arriver. Il a repris ses menaces de mort à l’encontre d’A.H.________ devant la police qui l’avait interpellé et menotté (PV aud. 4, D. 6, p. 7). Au vu des menaces de mort proférées continuellement durant les faits, de la haine viscérale que l’appelant vouait déjà à ses voisins avant les événements (cf. cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, ch. 2.1 et 2.2 supra) et de la partie du corps qu’il a visée avec les profilés métalliques, soit la tête, les premiers juge étaient fondés à retenir pour établie l’intention homicide de l’appelant à tout le moins au stade du dol éventuel. 4. Fondé sur la prémisse de son acquittement du chef de tentative de meurtre, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement tenu compte de sa diminution de responsabilité pénale en lien avec ses troubles psychiques. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Gerichte können die in der Literatur und in Richtlinien angegebenen Strafmasse nur als nicht verbindliche Orientierungshilfe heranziehen; dazu gehört auch die Referenzstrafen‑Tabelle von Schlegel/Jucker.
“Da nach Ansicht der Kammer im vorliegenden Fall eine Verknüpfung der Freiheitsstrafe mit der fakultativen Geldstrafe nicht angezeigt ist, erscheint das neue Recht — aufgrund des unveränderten Strafrahmens der Freiheitsstrafe von einem bis zu 20 Jahren — nicht milder, weshalb auf den vorliegenden Fall das Betäubungsmittelgesetz in seiner bis zum 1. Juli 2023 geltenden Fassung (aBetmG) Anwendung findet. Die Betäubungsmittelmenge bildet Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gefährdung des geschützten Rechtsguts. Zur Bestimmung des Einstiegsstrafmasses im Bereich des Betäubungsmittelhandels bestehen verschiedene Modelle, welche als Orientierungshilfe herangezogen werden können. Bereits mehrfach bestätigte das Bundesgericht, dass Gerichte in Literatur und Richtlinien angegebene Strafmasse als blosse Orientierungshilfe heranziehen können, diese für Strafgerichte jedoch in keiner Weise bindend sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_81/2021 vom 10. Mai 2021 E. 4.2 und 6B_144/2018 vom 21. März 2019 E. 3.2). Die Gerichte sind demnach nicht zum Beizug einer bestimmten Tabelle verpflichtet. Als zulässige Orientierungshilfe lässt sich die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker heranziehen (Schlegel/Jucker, in: BetmG-Kommentar, 4. Aufl. 2022, N 45 zu Art. 47 StGB).”
Bei Sozialleistungsbetrug kann die Schuld nach Art. 47 StGB aufgrund der Umstände des Einzelfalls gemindert werden. Insbesondere können eine nur kurze periodische Inanspruchnahme der Leistung oder das Fehlen ausgeprägter krimineller Energie die Schuld verringern; dies ist zusammen mit weiteren Umständen (z. B. Höhe der unrechtmässig bezogenen Leistungen) zu würdigen.
“103 CP; arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité.”
Fehlende oder verminderte Schuldfähigkeit schliesst die Anordnung von Massnahmen nicht grundsätzlich aus; selbst bei vollständiger Abwesenheit der Schuldfähigkeit können therapeutische oder sicherheitsbezogene Massnahmen angeordnet werden.
“Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 3.2. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.3. Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP) ; le degré de culpabilité pénale constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). Même en cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas exclue (art. 59 à 61 cum 19 al. 3 CP ; cf également art. 263 cum 19 al. 4 CP). Par conséquent, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée de mesures en milieu hospitalier (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2.). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond.”
Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, hat das Gericht die Strafe der schwersten Straftat zu verhängen und diese in angemessenem Umfang zu erhöhen. Die Erhöhung darf das gesetzliche Höchstmass der angedrohten Strafart nicht um mehr als die Hälfte übersteigen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und ihre Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art.”
Das Gericht berücksichtigte bei der Beurteilung des Verschuldens, dass der Angeklagte die negativen Ausweisungsentscheide kannte und trotz dieses Wissens weiterhin rechtswidrig in die Schweiz eingereist ist.
“Il ressort néanmoins clairement de la procédure administrative qu’il a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts dans ce contexte, lequel n’a pu que lui communiquer les décisions négatives successives. Son conseil ne peut en effet pas avoir formulé des demandes répétées, notamment de prolongation du délai imparti pour quitter la Suisse, sans instructions précises de sa part. L’appelant savait ainsi pertinemment que sa présence en Suisse n’était plus admise. Or, ce nonobstant, il a continué à aller et venir entre son domicile français et le territoire genevois, notamment aux dates des infractions évoquées ci-dessus. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrées illégales au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEI. Le verdict de culpabilité du premier juge doit donc être intégralement confirmé. 3. 3.1. L’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ; celle de faux dans les titres (art. 251 CP) de cinq ans au plus et celle d’entrée illégale d’un an au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Drogendelikten ist die Menge der betroffenen Substanz ein wichtiges, aber nicht alleiniges Kriterium für die Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB. Ihre Bedeutung nimmt zu, je näher die Menge an die für Kokain genannte Schwelle von 18 g heran; mit zunehmender Distanz von dieser Grenze verliert sie an Gewicht.
“En revanche, et comme les premiers juges, il convient d'abandonner l’accusation – au bénéfice du doute – s’agissant des livraisons réalisées les 24 janvier 2018, 27 janvier 2018, 15 avril 2018 et 24 avril 2018 (cas 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.20 et 2.1.21 supra) à défaut de pouvoir établir un contact direct entre l’appelante et les mules. Il en va de même pour la livraison du 20 décembre 2017 (cas 7 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.7 supra), nonobstant les contacts établis entre la mule O.________ et l’appelante, dans la mesure où il subsiste un doute quant à la réalisation de cette livraison. 4. Chaque partie, se fondant sur son appréciation des faits, conteste la peine prononcée, à savoir une peine privative de liberté de 11 ans. Alors que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 14 ans, l’appelante est d'avis que certaines circonstances atténuantes n'ont pas été considérées et demande une peine privative maximale de 4 ans. Elle soutient aussi que l'aggravante du métier ne serait pas réalisée. 4.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art.”
Bei nicht zur Vollendung gelangter oder abgebrochener Tat kann eine Milderung nach Art. 47 StGB nur fakultativ erfolgen; ihr Ausmass richtet sich danach, wie nahe das tatbestandliche Ergebnis war und welche tatsächlichen Folgen die begangenen Handlungen hatten — je näher das Ergebnis, desto geringer kann die Milderung ausfallen.
“Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4). 3.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Par vengeance, pour des motifs qui apparaissent d'une futilité affligeante et qui témoignent d'une agressivité non maîtrisée, il n'a pas hésité à monter une expédition punitive en compagnie de différents acolytes, munis, ni plus ni moins, d'un pistolet factice, d'une batte de baseball et d'un marteau.”
Bei der Bemessung der Busse ist primär das Verschulden nach Art. 47 StGB massgebend; die finanziellen Verhältnisse des Täters sind subsidiär zu würdigen.
“Übertretung gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG (Zusatzstrafe) Da der Beschuldigte zusätzlich zu den Vergehen und Verbrechen auch wegen der Übertretung gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG verurteilt wird, ist zwingend eine Busse auszufällen. Gemäss Art. 106 Abs. 3 StGB bemisst das Gericht die Busse nach den persönli- chen Verhältnissen des Täters so, dass diese seinem Versschulden angemessen ist. Primär ist somit für die Festsetzung der Bussenhöhe das Verschulden gemäss Art. 47 StGB massgebend, sekundär sind die finanziellen Verhältnisse zu würdi- gen. Das Verschulden des Beschuldigten, der während längerer Zeit, aber nicht sehr intensiv selbst Drogen konsumierte, wiegt leicht. Er lebt in bescheidenen finanziel- len Verhältnissen. Eine Busse von CHF”
Drogenkonsum kann nach Art. 47 StGB bei der Strafzumessung berücksichtigt werden, soweit dadurch kognitive oder volitionale Beeinträchtigungen vorlagen. Liessen sich hingegen die kognitiven und volitionalen Fähigkeiten des Täters offensichtlich in vollem Umfang erhalten, rechtfertigt dies keine Reduktion der Verantwortlichkeit.
“100) –, les lésions auraient fort bien pu être nettement plus importantes au vu du déroulement des faits. En outre, la victime était toutefois encore sujette, un an et demi plus tard, à une forte anxiété dans certaines situations en lien avec les événements du 25 juillet 2021 (D. 251 l. 15-16, 24-26). Sa mère a également été choquée par les faits, ayant assisté à toute la scène. Quant au résultat de l’infraction, force est de constater que ce n’est pas de leur plein gré que les deux coauteurs se sont retrouvés bredouilles mais bien du fait de l’intervention d’un tiers qui a récupéré le sac arraché (D. 4). Le fait de ne pas s’être enrichi suite au brigandage ne saurait à l’évidence jouer en faveur du prévenu, contrairement à ce qu’a suggéré la défense. Enfin, si les stupéfiants ont certes pu jouer un rôle dans les agissements du prévenu en facilitant le passage à l’acte (D. 4, 8, 85-86 l. 164-179, 90 l. 83, D. 253 l. 41), de sorte qu’il faudra en tenir compte dans une certaine mesure dans la fixation de la peine en vertu de l’art. 47 CP, il ne saurait être retenu une quelconque réduction de la responsabilité à ce titre dès lors que le prévenu a manifestement conservé à tout moment ses pleines capacités cognitives et volitives, notamment en choisissant la victime adéquate (D. 83 l. 39-41). A noter que le prévenu disposait d’un traitement à la méthadone au moment des faits (D. 86 l. 171 ; 253 l. 20). Quant à la possible influence de C.________, alléguée par la défense, la Cour relève qu’il ressort des déclarations mêmes du prévenu (D. 83 l. 25 ; 85 l. 135-136, 145-146 ; D. 89 l. 42-43) que le brigandage commis relevait bien plutôt d’une idée commune que de la décision de l’un des deux.”
Löst das Verhalten des Täters beim Opfer eine konkrete Wahrnehmung einer Bedrohung oder ausgeprägte Angst aus, kann dies die Beurteilung der Schuld nach Art. 47 StGB beeinflussen und zu einer strengeren Strafzumessung führen, weil dadurch die Schwere der Gefährdung und die Verwerflichkeit des Handelns stärker zu gewichten sind.
“L'appelant admet que lors de l'incident du 23 mars 2017, il était particulièrement énervé, se sentant impuissant, que dès lors il a donné un coup de pied à la porte que la mère de ses enfants refusait d'ouvrir, la traitant de prostituée et lui disant d'aller en enfer. Il admet qu'elle a pu être effrayée de ce comportement, affirmant que tel était son objectif. Pour sa part, la seconde intimée a dit avoir eu peur de ce comportement et on comprend de son récit qu'elle l'a perçu comme une menace de mort ou à tout le moins d'atteinte à son intégrité physique, dès lors qu'elle a évoqué la menace d'être plantée. Ces faits correspondent dans une version atténuée à ceux décrits dans l'acte d'accusation et remplissent à l'évidence tous les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, de sorte qu'on peine à comprendre l'appel sur ce point. La défense n'a du reste développé aucun argument à l'appui, se contentant d'affirmer que les éléments constitutifs de l'art. 180 CP n'étaient pas réalisés. 5.1. Ainsi que retenu par les premiers juges, il convient d'appliquer l'ancien droit des sanctions, les faits étant antérieurs au 1er janvier 2018, et la novelle pas plus favorable au condamné. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP (ancien come nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Bei versuchter Tat hat das Gericht zunächst die hypothetische Strafe für die vollendete Tat festzulegen und diese dann wegen des ausgebliebenen Erfolgs nach Art. 47 StGB zu mindern. Das Ausmass der Milderung richtet sich namentlich nach der Nähe des Erfolgs und nach den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen; nahe am Erfolg oder gravierende Folgen führen zu einer geringeren Milderung.
“Il sied également de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Aux termes de la jurisprudence fédérale, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (art. 22 et 48a CP), il doit tout de même tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid”
Der in der Quelle bezeichnete nachträgliche Beginn einer ambulanten Behandlung wurde im entschiedenen Fall als ohne Einfluss auf die Beurteilung (u. a. der Vermeidbarkeit des Aufenthalts) gewertet. Ein nach der Tat eingetretener Therapiebeginn ist demnach nicht zwingend strafzumessungsrelevant.
“2 Préalablement à toute autre considération, il doit être relevé que le prévenu ne pouvait et ne peut pas faire valoir d'impossibilité objective de quitter la Suisse, dès lors qu’il est reconnu par son Etat d’origine, lequel acceptera donc son entrée et son séjour sur son territoire. En outre, son état de santé n’interdit pas son retour. A cet égard, le traitement ambulatoire suivi par l’intéressé à Nant depuis août 2020 est sans incidence, le début de cette thérapie étant du reste postérieur à la fin du séjour illicite ici incriminé, soit juillet 2020. Qui plus est, l’intéressé n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour. Il fait l'objet d'une décision de renvoi avec ordre de quitter la Suisse immédiatement, à laquelle il s’est soustrait en demeurant dans notre pays. Son séjour durant toute la période incriminée était donc illicite. Le fait que les autorités connaissaient son adresse et que l’appelant ne se soit pas réfugié dans la clandestinité n’est pas pertinent à cet égard. Partant, l’appelant s’est rendu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Cette disposition ne prévoit pas une peine d'amende. 5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Auch wenn eine verminderte Verantwortlichkeit verneint wird, kann die enthemmende Wirkung des Alkohols in zumutbarer Weise bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Partant, au vu de la jurisprudence précitée et des considérations qui précèdent, une diminution de responsabilité de A.________ doit être niée, vu que le taux maximal théorique estimé n’excède que de peu la limite de 2 ‰ fixée par la jurisprudence et que les constatations des témoins ne font pas état d’une forte alcoolisation chez les prévenus – ce que corrobore la valeur relevée à l’éthylotest peu de temps après les faits. Toutefois, au vu de l’effet désinhibiteur notoire de l’alcool, celui-ci sera pris en compte, de manière raisonnable, dans le cadre de la fixation de la peine pour l’infraction concernée (art. 47 CP).”
Bei mehreren Tätern können bei der Bestimmung der objektiven Tatschwere insbesondere die Grösse des Tatbeitrags und die hierarchische Stellung der Beteiligten in die Strafzumessung einfliessen.
“Das Gericht bewertet das Verschulden ausgehend von der objektiven Tatschwere. Diese ist zunächst danach zu bestimmen, wie stark das betroffene Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Dabei sind das Ausmass des Erfolgs, die Gefährdung, das Risiko sowie die Art und Weise des Tatvorgehens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind auch die Intensität der durch die Tat und Tatausführung offenbarten kriminellen Energie sowie die Grösse des Tatbeitrags bei mehreren Tätern und die hierarchische Stellung (Hans Wiprächtiger/ Stefan Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 91 ff. zu Art 47 StGB). Bei der Beurteilung der subjektiven Tatschwere bilden namentlich die Beweggründe und Ziele des Täters, der bei der Tat aufgewendete Wille, das Motiv sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit massgebende Strafzumessungskriterien (Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 115 ff. zu Art. 47 StGB). Das Gericht hat die objektive Tatschwere zu bewerten und in den Urteilserwägungen anzugeben, ob diese aufgrund der Beurteilung der subjektiven Tatschwere reduziert, bestätigt oder erhöht werden soll. Dabei muss es gemäss Art. 50 StGB festhalten, welche die für die Strafzumessung erheblichen Umstände sind und wie es diese gewichtet. Hierzu muss das Gericht in seinem Urteil darlegen, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 144 IV 313 E. 1.2; 136 IV 55 E. 5.5). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Es muss nicht auf Umstände ausdrücklich eingehen, die es – ohne dass dies ermessensverletzend wäre – bei der Strafzumessung als nicht massgebend oder nur von geringem Gewicht erachtet (BGer 6P.66/2006 vom 16. Februar 2007 E. 4). Auch ist das Gericht nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 144 IV 313 E.”
Bei mittlerer Schuld hielt das Gericht eine Geldstrafe von 300 Tagen für gerechtfertigt.
“e CP, les faits datant de près de 6 ans, soit près de deux tiers du délai de prescription, et qu’il n’a pas commis d’infractions depuis lors. Le Ministère public considère qu’au terme d’une analyse complète des éléments à charge et à décharge, le tribunal de première instance, tout comme la Cour d’appel pénale, a considéré à juste titre que la culpabilité de l’appelant était moyenne. Ainsi, selon le procureur, il était justifié de fixer la peine à 300 jours-amende en application du droit en vigueur au moment des faits, compte tenu des éléments à décharge, dont l’aide apportée à la victime et les circonstances dans lesquelles les travaux s’effectuaient, et sans négliger la gravité du comportement du prévenu. En outre, celui-ci n’avait pas contesté la quotité de la peine, même à titre subsidiaire, dans sa déclaration d’appel et le prononcé d’une peine inférieure, voire réduite à 180 jours-amende, ne serait possible que si la culpabilité était qualifiée de légère ou très légère. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das nach Art. 47 zu beurteilende Verschulden bestimmt die Zahl der Tagessätze bei einer Geldstrafe; die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Beide Faktoren sind im Urteil gesondert festzulegen.
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 6.1.2. S'agissant d'une peine pécuniaire selon l'art. 34 CP, sa fixation intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende, les deux facteurs devant être fixés séparément dans le jugement (al. 4). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid.”
Flieht ein Täter trotz wiederholter Aufforderungen und behindert dadurch polizeiliche Massnahmen, kann dieses behindernde und verwerfliche Verhalten in die Schuldwürdigung nach Art. 47 StGB einfliessen und die zu berücksichtigende Schuld erhöhen.
“Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières. Même si, au final, il n’a pas parcouru une grande distance et a pu être interpellé à proximité du lieu de l’intervention, il n’en demeure pas moins que sa fuite a nécessité, à teneur du rapport de police, plusieurs injonctions à son intention ; par ailleurs, la distance totale parcourue est manifestement supérieure aux trois à cinq mètres qu’il invoque, dans la mesure où il a, à teneur du rapport de police, effectué un aller-retour en raison des obstacles urbains. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Unbewiesene bzw. nicht hinreichend festgestellte Behauptungen (etwa behauptete Schulden oder sexuelle Gewalt) beeinflussen die Strafzumessung grundsätzlich nur allenfalls, sofern sie tatsächlich und ausreichend festgestellt sind; liegen sie nicht ausreichend fest, haben sie keine Wirkung auf die Schuld oder die Strafe.
“La prétendue dette de l'intimé à son égard, à l'instar des violences sexuelles alléguées, n'ont pas non plus d'influence sur la culpabilité de l'appelante. Tout au plus, ces facteurs pourraient avoir un impact lors de la fixation de la peine, pour autant qu'ils soient suffisamment établis, ce qui n'est pas le cas en l'état. Les dégâts causés au véhicule de l'intimé sont établis et admis. Ils sont constitutifs de dommages à la propriété d'un point de vue juridique. L'appelante s'est ainsi rendue coupable de voies de fait et de dommages à la propriété. L′appel sera donc rejeté et sa culpabilité confirmée pour ces deux autres infractions. 3. 3.1. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont quant à elles sanctionnées par une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Der Beschwerdeführer rügt, die verminderte Schuldfähigkeit sei nicht ausreichend berücksichtigt worden. Nach Art. 47 StGB ist die Schuld anhand der in Abs. 2 genannten Kriterien (Schwere der Verletzung/Gefährdung des Rechtsguts, Verwerflichkeit des Handelns, Beweggründe/Ziele, und die Vermeidbarkeit unter den persönlichen und äusseren Umständen) zu beurteilen; dies ist vom Gericht darzustellen bzw. in der Erwägung erkennbar zu machen.
“Lors des débats de première instance, il a encore indiqué que celui-ci avait frotté son pénis sur le visage de la plaignante (jgt, p. 22). De son côté, E.________ a globalement confirmé les souvenirs de cette dernière, précisant que Q.________ « faisait des trucs bizarres et des trucs de fous » et qu’il s’était notamment fait prodiguer une fellation, qu’il « poussait un peu en faisant du rentre-dedans » (PV d’audition 11, R. 14). Il faut enfin constater qu’un témoin a rapporté que l’appelant s’était vanté auprès de plusieurs personnes d’avoir « fait du sale » et qu’il avait donné des détails édifiants, disant notamment qu’il l’avait « baisée dans tous les sens et qu’elle était une chienne » (PV d’audition n° 10, R. 6, p. 5). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 191 cum art. 200 CP sont réunis, cette circonstance aggravante n’étant pas contestée en tant que telle. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit dès lors être confirmée. 6. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa diminution de responsabilité. Il relève également que la peine n’a pas été fixée conformément à la jurisprudence, de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi le Tribunal criminel est parvenu à une peine privative de liberté de 4 ans. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Eine rücksichtlose und offensichtlich sinnlose Motivation kann die Schuld nach Art. 47 StGB erheblich erhöhen, da Motive und das Fehlen von Skrupeln als relevante subjektive Gesichtspunkte bei der Schuldzuweisung zu berücksichtigen sind.
“Il a agi intentionnellement, ayant conscience du danger de mort imminent pour les passagers du véhicule. L'acte a été commis sans scrupule. Le motif poursuivi par l'appelant était futile, clairement disproportionné et dénotait un profond mépris pour la vie d'autrui. Les dangers de la circulation routière sont bien connus, en particulier les conséquences mortelles d'un choc frontal, ce qui renforce encore l'absence de scrupule du prévenu. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et le prévenu reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. 3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et les menaces (art. 180 al. 1 CP) sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les voies de fait sont sanctionnées d'une amende (art. 126 al. 1 CP). La mise en danger de la vie d'autrui est réprimée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 129 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
In der Praxis wird für eine Menge von rund 967 g reinem Kokain als Orientierungswert eine Einsatzstrafe von ungefähr 42 Monaten genannt.
Bei einer auf 200 g Heroingemisch bezogenen Menge würde die modifizierte Hansjakob‑Tabelle eine Einsatzstrafe von 18 Monaten ergeben; bei einem objektiv geringen Tatbeitrag des Gehilfen kann jedoch eine Einsatzstrafe am unteren Rand des Strafrahmens (z. B. 12 Monate) als angemessen angesehen werden.
“Objektives und subjektives Tatverschulden Um das Verschulden des Gehilfen einschätzen zu können, ist es unerlässlich, einen Vergleich mit dem (objektiven) Tatverschulden des Haupttäters anzustellen (Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 209, N 196). Betreffend die Komponente Schwere der Verletzung bzw. Gefährdung des betroffenen Rechtsguts ist die Gefährdung der Gesundheit und des Wohlbefindens einer grossen Anzahl Menschen durch Heroin zu berücksichtigen. Die Menge, auf die sich der Vorsatz des Beschuldigten bezog, ergibt sich vorliegend aus dem Urteil gegen C.________ und beträgt 200g Heroingemisch (vgl. pag. 443, Anklageschrift Ziff. I.A.1.1). Gemäss modifizierter Tabelle Hansjakob (Fingerhut/Schlegel/ Jucker, OFK-BetmG, 3. Aufl., N 45 zu Art. 47 StGB) würde bei einer solchen Menge eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten als Einsatzstrafe resultieren, was angesichts des konkreten Strafrahmens noch im untersten Bereich liegt. Unter dem Titel der Verwerflichkeit des Handelns ist festzuhalten, dass der Beschuldigte seine Wohnung zur Verfügung stellte, es dort jedoch zu keinen Drogenübergaben kam. Der Tatbeitrag des Beschuldigten bzw. dessen objektives Tatverschulden ist im untersten Bereich anzusiedeln. Was die Willensrichtung sowie die Beweggründe des Beschuldigten anbelangen, so handelte dieser gemäss Beweisergebnis klar mit direktem Vorsatz. Er liess C.________ bei sich wohnen und gewähren, im Wissen darum, dass dieser einem illegalen Drogenhandel nachging. Das objektive und subjektive Tatverschulden ist – in Relation zum weiten Strafrahmen – insgesamt noch als sehr leicht einzustufen. Die von der Vorinstanz veranschlagte Einsatzstrafe von 12 Monaten ist nicht zu beanstanden.”
Bei der Festlegung der Strafe ist die Frage, inwieweit der Täter die Gefährdung hätte vermeiden können, ein bedeutsamer Bemessungsfaktor nach Art. 47 StGB. Konkretes Unterlassen (z. B. das Nicht-Abschalten oder Nicht-ausser-Betrieb-Setzen einer Anlage) kann insoweit strafmildernd oder -verschärfend berücksichtigt werden, wenn daraus nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Gefährdung oder Verletzung resultierte.
“En l'espèce, les lésions graves subies par la jeune BA______ sont en lien de causalité naturelle avec le comportement du prévenu, puisque, si le fil de fer tendu horizontalement à l'intérieur du poulailler n'avait pas été électrifié avec un courant de 230 volts contre terre, celle-ci n'aurait pas été électrifiée. En outre, le prévenu n'a pas respecté les règles de prudence, à savoir débrancher et mettre hors d'usage l'installation électrique, ce qui aurait permis d'éviter, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une électrisation de la petite fille. Le lien de causalité est donc établi, dès lors que ce sont indubitablement les manquements du prévenu qui sont à l'origine des atteintes graves à la santé de la plaignante BA______. 2.2.10. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Peine 3.1.1. Les lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 CP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Bei geringem unrechtmässigem Bezug kann – neben der Höhe des erlangten Vorteils – eine kurze Bezugsdauer als Umstand die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB mindern.
“66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références).”
Im Steuerstrafrecht bildet in der Regel der Betrag der hinterzogenen Steuer das primäre Kriterium für die Festsetzung der Geldstrafe; das Verschulden wirkt hier in der Regel nur begrenzt als Milderungs‑ oder Erschwerungsfaktor (z. B. Reduktion bis auf ein Drittel bei leichter Schuld, Verdreifachung bei schwerer Schuld). Bei der konkreten Bemessung sind jedoch die in Art. 47 StGB vorgesehenen persönlichen Verhältnisse und die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters zu berücksichtigen.
“La recourante fait valoir, à titre subsidiaire, que les amendes prononcées par l’AFC-GE sont disproportionnées et sollicite qu'elles soient fixées au minimum légal, soit un tiers des droits éludés. 18. En cas de soustraction consommée, l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc). Il en découle qu’en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en principe au montant de l’impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction ou d’augmentation de sa quotité (ATA/1427/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4a). La quotité précise de l’amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal. Ainsi, conformément à l’art. 106 al. 3 CP, il convient de tenir compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes de l’art. 47 CP régissant la fixation de la peine s’appliquent également. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 9.1 ; 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 3.3 et les références citées). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 136 précité consid. 9.1 ; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 19. En l’espèce, la quotité de l’amende infligée par l’AFC-GE, correspondant à la totalité des droits éludés, doit être considérée comme excessive.”
Die Umstände, die zur Anwendung eines erhöhten Strafrahmens (Qualifikation) führen, dürfen innerhalb dieses erhöhten Rahmens nicht nochmals als gesonderte Straferhöhungsgründe verwertet werden (Doppelverwertungsverbot). Das Gericht darf jedoch in seine Würdigung einfliessen lassen, in welchem Ausmass bzw. in welcher Intensität ein qualifizierender Umstand vorliegt; ebenso kann das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens berücksichtigt werden.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtigt werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Bei einer nachträglichen Grenzschliessung kann das fehlende Ergreifen der Ausreise als verminderte Vorwerfbarkeit berücksichtigt werden; die fehlende Ausreisemöglichkeit kann daher zu geringerer Schuld führen.
“Cela étant, l'eût-il voulu, il n'est pas établi qu'il l'aurait pu, vu la fermeture des frontières intervenue entre les 17 mars et 15 juin 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 avec pour conséquence, notamment, que presque la totalité des vols commerciaux était suspendue. Certes, un accord de réadmission daté du 16 mars 2020 avait été délivré par les autorités françaises, mais l'on ignore s'il eût pu être exécuté et l'appelant réadmis pour ce motif durant la période pénale. Cela étant, à dater du 15 juin 2020, les frontières étaient à nouveau ouvertes et l'appelant, qui n'ignorait pas être en situation illégale en Suisse, n'a effectué aucune démarche envers les autorités de son pays pour préparer un quelconque départ, pas plus qu'il n'a indiqué aux autorités suisses où il séjournait à Genève, de sorte que, dans ces circonstances, réfugié dans la clandestinité, son séjour irrégulier à Genève aurait pu perdurer encore longtemps si son interpellation n'était pas intervenue. L'appelant G______ sera ainsi acquitté de séjour illégal pour la période du 17 mars au 14 juin 2020 et reconnu coupable de cette infraction pour la période du 15 au 17 juin 2020. L'appel sera ainsi admis sur ce point et le jugement partiellement réformé. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Gericht kann die Gesamtstrafe gemäss Art. 47 StGB zur Berücksichtigung einer psychischen Instabilität des Täters herabsetzen; in einem konkret publizierten Entscheid wurde eine solche globale Reduktion vorgenommen.
“ci-dessus) et à des fins de simplification, la peine d’ensemble prononcée doit être quelque peu réduite, afin de prendre en compte l’état d’instabilité psychique dans lequel se trouvait le prévenu lors de la commission des infractions réprimées par la présente procédure, en application de l’art. 47 CP. Une réduction globale de 4 mois est opérée à ce titre.”
Die vorsätzliche Wiederholung ähnlicher Straftaten spricht in der Regel für eine erhöhte Schuld bei der individuell vorzunehmenden Strafzumessung; eine Reihe vergleichbarer Delikte wiegt meist schwerer als gleich viele heterogene Taten. Dies schliesst jedoch Grenzen ein: Vorstrafen bzw. vorherige Verurteilungen dürfen nicht zu einer massiven Erhöhung führen (keine doppelte Bestrafung) und ihr Gewicht nimmt mit der Zeit ab; aus dem Strafregister gelöschte Verurteilungen dürfen nicht herangezogen werden. Ferner kann der Richter bei der Würdigung der persönlichen Verhältnisse das Verhalten nach der Tat und im Verfahren berücksichtigen, namentlich das Bestehen oder Fehlen von Reue und die Bereitschaft zur Besserung.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 3.2.3. Pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées peuvent être significatives de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid.”
Die tatbezogene Verschuldenskomponente umfasst auch die Vermeidbarkeit der Verletzung des Rechtsguts (Art. 47 Abs. 3 StGB).
“Bei der Bemessung der Strafe ist vom Strafrahmen des schwersten Delikts auszugehen. Dies ist in casu das Verbrechen gegen das BetmG, welches einen Strafrahmen von einem bis zwanzig Jahren vorsieht. Hat der Täter wie vorliegend mehrere Tatbestände erfüllt, wird der Strafrahmen gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB um höchstens die Hälfte erhöht. Innerhalb des Strafrahmens bemisst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters, wobei gemäss Art. 47 StGB zwischen der Tat- und der Täterkomponente unterschieden wird. Die tatbezogene Verschuldenskomponente umfasst die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, die Art und Weise des Tatvorgehens, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie die Vermeidbarkeit der Verletzung des Rechtsgutes (Art. 47 Abs. 3 StGB). Die täterbezogene Verschuldenskomponente beinhaltet das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, die Strafempfindlichkeit sowie das Verhalten nach der Tat wie z.B. die Geständnisbereitschaft und die Einsicht und Reue (Art. 47 Abs. 1 StGB).”
Bei einer erstmaligen Verurteilung im Betäubungsmittelbereich können die gute Integration in Haft und die Ausübung von Arbeit in der Vollzugsanstalt als mildernde Umstände bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.
“________ a déclaré qu’il avait acquis de la cocaïne, à Vevey et à Prilly, auprès du prévenu, en moyenne quatre à cinq fois par mois du 23 août au 23 novembre 2023, ne se souvenant plus de la fréquence des mois précédents. Quant à B.________, il a déclaré qu’il avait acquis de la cocaïne à Prilly auprès du prévenu, trois fois par mois du 24 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Les premiers juges ont à juste titre déduit de ce qui précède, que les conditions de l’art 115 al. 1 let. b CPP étaient réalisées. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. 7. 7.1 L’appelant conclut subsidiairement au prononcé d’une peine plus modérée. Il fait valoir que l’absence d’aveux ou encore une bonne collaboration sont des facteurs d’atténuation de la peine, et que leur absence ne saurait avoir pour effet de l’augmenter. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il avait des enfants en Italie, qu’il était bien intégré en prison, qu’il y travaillait et qu’il était respectueux envers le personnel. Enfin, il conclut au prononcé d’une peine avec un sursis au moins partiel dès lors qu’il s’agit de sa première condamnation en lien avec la LStup. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui – même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Aussetzung oder Aufschub (Report) einer behördlichen Massnahme kann die fehlende Kooperation des Betroffenen vom Gericht als persönlicher Umstand in die Beurteilung des Verschuldens gemäss Art. 47 StGB einbezogen werden; dies zeigt der zitierte Entscheid, in dem die Nichtkooperation die Beurteilung der Schuld verstärkte.
“Séjournant dans notre pays depuis plusieurs années, il ne pouvait ignorer la nécessité d’une autorisation pour ce faire, et s’est accommodé de son absence, encourant d’ailleurs en 2018 une condamnation notamment pour séjour illégal ; ses précédentes condamnations pour infraction à la LEI étaient fondées sur l’art. 119 de cette loi. Il ne peut dès lors sérieusement prétendre avoir cru que le report de l’expulsion – mesure pénale – lui conférait un droit de séjour en Suisse de la même durée. Au contraire, la décision de report lui rappelait expressément son obligation d’effectuer les démarches pour quitter le pays. Le report de l’exécution signifiait simplement qu’en raison de la situation de pandémie, une exécution de l’expulsion sous la contrainte n’était pas envisageable. Il ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité. L’appelant se trouve donc bel et bien dans la situation de celui qui ne collabore pas avec l’autorité. La condamnation du chef de séjour illégal sera partant confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Heftiges Sich-Wehren gegen Behörden kann als strafzumessungsrelevanter, erschwerender Umstand nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“8), qu’il n’a pas voulu présenter sa carte d’identité lors du contrôle et qu’il ne s’est pas laissé faire au moment où il a été arrêté (PV aud. 9, p. 2). D’ailleurs, si l’intervention de plusieurs personnes (cinq selon le rapport des douanes, quatre selon le prévenu [PV aud. 9, p. 2]) a été nécessaire pour maîtriser l’appelant, c’est bien parce que celui-ci s’est fortement débattu lorsqu’il a été retenu. Enfin, on ne saurait rien conclure des réquisitions de l’appelant, qui peuvent s’inscrire dans une tactique dilatoire ou de diversion. Il s’ensuit que les faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.7 dans la partie « En fait ») et repris par les premiers juges doivent être confirmés, ainsi que la condamnation de l’appelant pour empêchement d’accomplir un acte officiel. 3.6 3.6.1 L’appelant ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine opérée par le tribunal, partant du principe qu’il est acquitté, ce qui n’est pas le cas. La peine doit toutefois être vérifiée d’office. 3.6.2 3.6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid.”
Bei der Abwägung der Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters kann das Gericht auch die berufliche Situation des Täters sowie die Auswirkungen der Strafe auf seine berufliche Zukunft in seine Entscheidung einbeziehen.
“La LPAP prévoit des voies de droit, tant civiles que pénales, pour protéger les collectivités publiques, consommateurs et entreprises. Au vu des considérations développées dans le Message du Conseil fédéral (cf. FF 2009 7813 à 7817), en particulier celles relatives aux art. 22 et 28 LPAP, il apparaît qu'une importance toute particulière, sinon prépondérante, a été accordée à la protection du signe public dans le domaine économique. Les interdits listés à l'art. 28 al. 1 LPAP confirment au demeurant cette volonté de ne protéger que cet aspect. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que la jurisprudence parue aux ATF 102 IV 46 ne serait plus d'actualité et que la sanction pénale devrait s'étendre à l'emploi de signes publics à des fins non commerciales, la collectivité publique concernée demeurant libre d'agir par la voie civile, notamment en cessation de trouble. Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté du chef d'infraction à l'art. 28 al. 1 LPAP. 7. 7.1. L'art. 174 CP punit la calomnie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholter Missbrauch amtlicher Mittel kann die Verwerflichkeit des Handelns erhöhen und damit das nach Art. 47 StGB zu bemessende Verschulden verschärfen, was eine strengere Bestrafung rechtfertigen kann.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.3. En l'occurrence la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à la liberté de l'intimé et n'a pas hésité à se servir de l'Office des poursuites et de la justice pour lui réclamer des sommes qu'elle savait indues.”
Bekannte Richtlinien zur Strafzumessung (z. B. Hierarchiestufe, Drogenmenge) haben Leitlinien- bzw. Orientierungsfunktion für die Anwendung von Art. 47 StGB. Sie sind nicht starr oder bindend und dürfen der Gerichtsüberzeugung über die schuldangemessene Strafe nicht entgegenstehen.
“32), das als "Zentrale für den Drogenhandel" diente (auch Urteil 6B_1446/2020 vom 25. August 2022 E. 3.2). Entgegen der Beschwerde nicht ersichtlich ist, weshalb der selbst nicht süchtige Beschwerdeführer nicht aus reinem Gewinnstreben gehandelt hätte. Er hielt, was ihm an sich zuzugestehen ist, im Strafverfahren an seiner Prozessstrategie, an der Aufklärung nicht mitzuwirken, konsequent fest. Die Hierarchiestufe in diesem "professionellen" Umfeld wird entgegen der Beschwerdeführung von der Vorinstanz hinreichend konkretisiert. Neben der Drogenmenge ist die Hierarchiestufe ein wesentliches Strafzumessungskriterium. Die Orientierung an den bekannten Richtlinien (vgl. Urteil 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.2; WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., NN. 215 ff. zu Art. 47 StGB) wird von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt. Sie dürfen nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie haben Richtlinienfunktion und dienen Gerichten als Orientierungshilfe, ohne sie zu binden oder zu hindern, die ihrer Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinn von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a). Eine tiefere Hierarchiestufe führt deshalb auch nicht zwingend zu einer milderen Verschuldensbeurteilung (Urteil 6B_683/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.4). Eine Doppelverwertung liegt nicht vor (vgl. dazu Urteile 6B_630/2021 vom 2. Juni 2022 E. 1.3.10; 6B_1024/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2.2; 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.4.1; 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.4). Bundesrecht ist nicht verletzt. Eine erhöhte Strafempfindlichkeit ist nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen (Urteil 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.3). Die nicht weiter begründete Rückenerkrankung des Beschwerdeführers vermag die Strafzumessung nicht zu beeinflussen.”
Die freiwillige Rückkehr bzw. Selbststellung kann als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden, insbesondere wenn dadurch wesentlich zur Verkürzung oder zum Abschluss des Verfahrens beigetragen wird.
“Auch in seiner abschliessenden schriftlichen Stellungnahme bekundete er in erster Linie Mitleid mit sich selbst (vgl. Akten S. 1522 ff.). Wie einleitend erwähnt, ist allerdings strafmindernd zu berücksichtigen, dass der Berufungskläger sich nach seiner Flucht nach Portugal am 12. Februar 2020 freiwillig in Begleitung seiner Verteidigerin der Polizei stellte. Da Portugal seine Staatsangehörigen gemäss Erklärung Portugals vom 12. Februar 1990 zu Art. 6 des Europäischen Auslieferungsübereinkommens (EAUe, SR 0.353.1) nicht an die Schweiz ausliefert (BGer 1B_107/2021 vom 22. März 2021 E. 2.3), wäre ein Strafverfahren in der Schweiz nicht möglich gewesen, solange er sich in Portugal aufgehalten hätte, resp. wäre gegebenenfalls ein Strafübernahmebegehren an Portugal zu stellen gewesen (vgl. Art. 6 Ziff. 2 EAUe). In jedem Fall hat der Berufungskläger dadurch wesentlich zur Verkürzung und letztlich zum Abschluss des vorliegenden Strafverfahrens beigetragen, weshalb eine Strafminderung angezeigt ist (vgl. in Bezug auf das Geständnis Mathys, a.a.O., Rz. 363 ff.; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 169 ff.; jeweils mit Hinweisen). Sie ist mit insgesamt sechs Monaten zu veranschlagen und die Freiheitsstrafe folglich auf 36 Monate zu reduzieren.”
Die in Strafmasstabtabellen angegebenen Werte sind nicht notwendigerweise linear auf weit höhere Umsatzmengen übertragbar. Soweit Tabellenangaben nur bis zu einer bestimmten Umsatzgrenze reichen, ist eine schlichte Hochrechnung auf deutlich höhere Beträge nicht ohne Weiteres gerechtfertigt.
“Nachdem die in Eigenproduktion hervorgebrachte Betäubungsmittelmenge auch im Rückweisungsverfahren unverändert bleibt und nach wie vor den Hauptteil der Gesamtmenge ausmacht, erweist sich die vom der Verteidigung im Rückweisungsverfahren verlangte deutliche Reduktion der Einsatzstrafe gegenüber dem ersten Berufungsurteil auch unter diesem Aspekt als nicht gerechtfertigt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Verteidigung bei ihren Ausführungen zur Strafzumessung die bei F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER enthaltene Strafmasstabelle zitiert, gemäss welcher eine Verzehnfachung des Umsatzes zu - 32 - einer Verdoppelung der Strafe führe. Bei Fr. 100 Mio. wären mithin 8 Jahre auszufällen und bei einer Menge, wie im vorliegenden Fall, ergäbe sich eine Einsatzstrafe von höchstens 60 Monaten. Eine Bestrafung um das Doppelte, wie sie von der Staatsanwaltschaft gefordert werden, sei daher verfehlt (Urk. 179 S. 39). Der Hinweis der Verteidigung auf die Strafmasstabelle von FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER lässt ausser Acht, dass deren Zahlen nur bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen, wofür, wie oben erwähnt, eine Strafe von 48 Monaten bzw. 4 Jahren vorgeschlagen wird (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 52 zu Art. 47 StGB). Bei einer weiteren Hochrechnung des Umsatzes ist zu berücksichtigen, dass, dem Beispiel der Verteidigung folgend, ausgehend von einer Verzehnfachung von Fr. 10 Mio. auf Fr. 100 Mio. ein massiv höherer Umsatz (nämlich Fr. 90 Mio.) erzielt würde, als wenn man lediglich die Verzehnfachung von Fr. 1 Mio. auf Fr.”
Gerichte haben bei Übertretungen der COVID‑Verordnung die Teilnahme an nicht autorisierten Massenversammlungen als für die Verschuldensbemessung nach Art. 47 StGB relevantes Element betrachtet, soweit solche Versammlungen unrechtmässig waren und damit nicht durch Schutzrechte gedeckt waren.
“Dans les deux cas, on est bien loin d’un rassemblement autorisé de cinq personnes au plus. En outre, l’appelante a admis, d’une part, être allée soutenir les différents manifestants dans le bâtiment à Lausanne, ensuite d’un appel par les réseaux sociaux et, d’autre part, avoir participé à la manifestation de Zurich. Les éléments constitutifs de la contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19 sont donc réalisés. Enfin, dans l’arrêt de la CourEDH dont se réclame l’appelante, ce que reproche la CourEDH à la Suisse, c’est de ne pas avoir mis en place un contrôle constitutionnel des ordonnances par le pouvoir judiciaire. Pour le surplus, il faut relever que tant la manifestation « Critical Mass » que celle de Zurich n’étaient nullement autorisées, qu’elles étaient donc illicites et, partant, pas protégées. Par conséquent, la condamnation de l’appelante pour contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19 doit être confirmée. 9. 9.1 Certains chefs d’accusation ayant été abandonnés, la peine infligée à l’appelante doit être revue. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung der Strafe hat der Tatrichter einen breiten Spielraum zur Individualisierung; die Strafzumessung bleibt seine Prärogative. Aus Vergleichen mit anderen Fällen lassen sich nach der Rechtsprechung keine absoluten Schlussfolgerungen über die zu erwartende Strafhöhe ziehen.
“3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2). 6.2 V.________ est détenu depuis environ deux ans et trois mois. Au vu des éléments figurant au dossier, il pourrait être mis en accusation pour tentative de meurtre, voire tentative d’assassinat en concours avec les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue et d’incapacité conduire. Les faits sont très graves, de sorte qu’il faut constater que le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. De plus, au vu de l’expertise psychiatrique, une mesure thérapeutique institutionnelle pourrait également être mise en œuvre. En vertu du principe d’individualisation de la fixation de la peine, aucune comparaison ne saurait être faite entre la présente affaire et celles jugées par la Cour d’appel pénale le 8 mars 2021, dans laquelle il avait notamment été tenu compte d’une responsabilité largement diminuée, le recourant ne prétendant du reste pas que les circonstances de ces deux affaires seraient strictement identiques.”
Erfüllt der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen, so ist er nach der für die schwerste Tat zu bemessenden Strafe zu verurteilen; diese ist in angemessenem Umfang zu erhöhen.
“Allgemeine Grundlagen der Strafzumessung Nach Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Die tat- und täterangemessene Strafe für eine einzelne Tat ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Dieser ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8; Urteil des Bundesgerichts 6B_829/2014 vom 30. Juni 2016 E. 2.4.3). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen.”
Bei der Strafzumessung kann die Tabelle Fingerhuth/Schlegel/Juker als Referenzgrundlage für die Bestimmung von Einstiegsstrafen herangezogen werden.
Bei sehr umfangreichem Handel mit Betäubungsmitteln sind bei der Bemessung des Verschuldens namentlich der Umsatz, der erzielte Gewinn, die Menge der gehandelten Stoffe, die Tatdauer sowie die Vielzahl der Handlungen zu gewichten.
“Kilogramm Haschisch und der erzielte Umsatz bei Fr. 3'268'000.– sowie der erzielte Gewinn bei Fr. 760'800.– liegt (vgl. u.a. Urk. 339 S. 130 f.). Beim Handel von Cannabisprodukten ist das Sucht- und Gefährdungspotential von Cannabis im Vergleich zu harten Drogen zwar geringer (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 11), indes darf – entgegen den Ausführungen der Vorinstanz – das Sucht- und Ge- fährdungspotenzial von Cannabis nicht verharmlost werden (vgl. Urk. 339 S. 131). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass Cannabis in gesundheitlicher Hin- sicht nicht unbedenklich ist (BGE 120 IV 256 E. 2.b/c). Im Folgenden ist auf die einzelnen Aspekte sämtlicher Tatkomponenten abzustellen und diese sind zu ge- wichten. Vorab kann festgehalten werden, dass es sich beim vorliegenden Straf- verfahren um einen sehr umfangreichen Fall mit Cannabisprodukten handelt (vgl. auch die Strafmassempfehlungen bei FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, welche von einem Umsatz von Fr. 100'000.– bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen; F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 52; Urteil des Bundesge- richts 6P.100/2005 vom 13. Januar 2006, E. 3.3.2). Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk.”
Bei ausgeprägter Alkoholisierung können körperlicher Gabarit und eine ausgeprägte Gewöhnung an Alkohol bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden; dies schliesst jedoch nicht automatisiert fehlende Schuldfähigkeit aus und ist stets vom konkreten Sachverhalt abhängig.
“S'il est indubitable que le prévenu a beaucoup bu ce soir-là, il demeure que, ainsi que déjà exposé, son gabarit lui permettait de mieux résister aux effets de l'alcool, qu'il devait avoir développé une certaine accoutumance et que la thèse même de sa perte de mémoire paraît douteuse. Il n'était en tout cas pas dans le coma, ayant pu tenter à plusieurs reprises d'atteindre la victime par téléphone puis de se déplacer, en voiture, jusqu'à l'hôtel, à sa recherche, soit avec une intention, puis retourner à la discothèque, toujours avec sa voiture. Ni la partie plaignante ni sa sœur (pas plus que son fiancé, mais il a nié avoir été présent), n'ont affirmé qu'il était incohérent ; il n'a pas eu de difficulté à restituer ses clefs à l'intimée. Dans ces circonstances, les faits tombent bien sous le coup de la qualification juridique de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 CP, étant relevé que l'appelant n'a, à raison, pas soutenu le contraire, au-delà de son adhésion à ce que les faits soient appréhendés sous le prisme de l'art. 263 CP. Le verdict de première instance est partant confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholtes gleichartiges Verhalten am selben Ort kann die dem Täter zuzuschreibende Schuld erhöhen; in der zitierten Rechtsprechung wurde dies damit begründet, dass der Täter trotz wiederholten Handelns nicht darüber hinwegsehen konnte, dass sein Verhalten rechtswidrig war.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer du jugement du TP qu'elle cite, celui-ci n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a agi à deux reprises au même endroit, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Verschuldensermittlung nach Art. 47 StGB ist auch zu berücksichtigen, ob der Täter erkannt hat, dass seine Äusserungen geeignet sind, beim Opfer Furcht — etwa bis hin zu Schlaflosigkeit — hervorzurufen; eine solche Einsicht kann die subjektive Komponente der Schuld belegen.
“Les propos du prévenu étaient ainsi objectivement propres à impressionner et la plaignante en a été alarmée, au point de n'en plus dormir et de se sentir en danger. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont par conséquent réalisés. S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal retient que même si le prévenu n'envisageait pas de mettre sa menace à exécution, il avait conscience que ses paroles étaient objectivement constitutives d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime, ce qu'il a lui-même admis au cours de la procédure. Il a envisagé que son message puisse être rapporté par sa compagne à la plaignante et que celle-ci prenne peur, ce d'autant plus qu'elles se trouvaient ensemble au moment de l'envoi du message. A supposer qu'il n'ait pas voulu ce résultat, il l'a à tout le moins entrevu et accepté pour le cas où il se produirait. L'élément subjectif est dès lors également réalisé. Partant, X______ sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Der präventive Aspekt — die Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Verurteilten — rechtfertigt nur marginale Korrekturen gegenüber der nach dem Verschulden zu bemessenden Strafe; die Sanktion muss weiterhin der Schwere der Schuld proportional bleiben.
“Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.1.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes.”
Wiederholte Begehung derselben Tat am gleichen Ort kann die Schuld des Täters erhöhen und damit die Annahme geringer Schuld, die zu einem Straferlass führen könnte, erschweren.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à de nombreuses reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei schweren, über längere Zeit begangenen Sexualdelikten an einem Kind sprechen die Schwere der Verletzung des geschützten Rechtsguts und die hohe Verwerflichkeit des Handelns für ein sehr hohes Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB; dies kann eine entsprechend hohe Strafzumessung rechtfertigen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. La faute de l'appelant est très grave. Sur une longue durée d'environ cinq ans mais avec deux parenthèses, totalisant au plus une année, il s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de sa propre fille, alors que, jusqu'au ______ décembre 2020, celle-ci n'avait pas seize ans et était donc une enfant, au sens de l'art. 187 CP, perpétrant sur elle des actes graves (attouchements sur la poitrine, qu'il a également léchée, les fesses, le clitoris, cunnilingus, frottements du pénis sur les parties génitales, l'acte d'accusation ayant omis le reste du corps, enfin acte sexuel [coït]) de nature à la perturber sérieusement dans son développement harmonieux au regard de son âge.”
Berufliche Stellung und fachliche Kenntnisse können bei der Bestimmung der Verschuldenskomponente (Art. 47 Abs. 2 StGB) zu berücksichtigen sein; medizinische Kenntnisse des Täters können beispielsweise dazu führen, dass er die Folgen seines Handelns eher hätte erkennen und die Gefährdung vermeiden können.
“Au vu de leur intensité, ces séquelles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. Le lien de causalité entre les actes de l'appelant et les atteintes à la santé observées chez la plaignante est donné et confirmé par différents avis médicaux. Par ailleurs, de telles violences domestiques récurrentes sont propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à impacter, voire à aggraver l'état de santé d'une personne. L'appelant, en sa qualité de médecin, ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes, à plus forte raison puisqu'il connaissait la fragilité de son épouse, soulignant lui-même l'existence de suivis psychologiques antérieurs. Il était au demeurant conscient de ce que la situation n'était pas "normale", selon ses propres termes, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ses actes répréhensibles. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Glaubhafte Angaben der verletzten Person, die sich mit weiteren Aktenelementen verknüpfen lassen, können bei der Beurteilung der Schuld relevant sein.
“1 supra) les situations dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge s’opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. Dans le cas d’espèce, les déclarations de T.____ sont crédibles et susceptibles d’être rattachées à d’autres éléments du dossier, ce qui doit conduire à écarter celles de l’appelant. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés, et sa condamnation pour viol confirmée. 8. 8.1 B.____ ne conteste la peine qui lui a été infligée qu’en lien avec la conclusion tendant à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte et viol, étant rappelé qu’il ne conteste pas sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. La peine doit néanmoins être revue d’office. 8.2 8.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei relativ geringer Schuld, kombiniert mit einer deutlich ungünstigen persönlichen Lage, kann nach Art. 47 StGB eine nur gering bemessene Geldstrafe gerechtfertigt sein (z. B. CHF 100), wie die Praxis zeigt.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. L'art. 11C al. 1 LPG prévoit à titre de sanction l'amende. 2.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.2. Eu égard à la faute commise, qui n'est pas anodine, mais néanmoins légère, et à la situation personnelle de toute évidence peu favorable du prévenu – même si les informations le concernant sont minimales – il se justifie de lui infliger une amende de CHF 100.-. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera également prononcée.”
Bei der Strafbemessung ist die persönliche Situation des Täters ein zu berücksichtigender Faktor; dazu gehören insbesondere Alter, Ausbildung und die Auswirkungen der Strafe auf seine Zukunft.
“1 L'appelant conteste la quotité de la peine qu'il estime excessive. Il soutient d'abord que le moyen de contrainte utilisé dans le brigandage serait de faible intensité car il s'agissait d'un « bousculement involontaire » de la victime, qui serait tombée « indépendamment de la volonté » de l'appelant. L'intention de ce dernier n’aurait pas porté sur un quelconque acte de violence ou de mise hors d'état de résister ou sur une atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle et les effets de la peine sur son avenir. Il plaide son jeune âge, son souhait de terminer sa formation d'employé de commerce « au plus vite » et de trouver un emploi. La peine devrait en outre être atténuée pour tenir compte de sa libération du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Gesundheitliche Schwierigkeiten wie erhebliche neurologische Schmerzen, verringerte Muskelkraft oder Muskelschwund rechtfertigen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel keine Strafminderung nach Art. 47 StGB. Strafmindernd kommen lediglich Fälle in Betracht, die eine Abweichung vom Grundsatz der einheitlichen Leidensempfindlichkeit erfordern (z. B. Gehirnverletzungen, schwer Erkrankte, Taubstumme oder Personen mit Haftpsychose).
“Die Berufungsklägerin gab anlässlich der heutigen Berufungsverhandlung zu Protokoll, sie müsse regelmässig Medikamente gegen [...] und [...] einnehmen und sei deshalb auch in ärztlicher Behandlung (Akten S. 304). Gesundheitliche Probleme fallen als strafmindernder Faktor indes nur dann in Betracht, wenn Abweichungen vom Grundsatz einer einheitlichen Leidensempfindlichkeit geboten sind, wie etwa bei Gehirnverletzungen, Schwerkranken, Taubstummen oder unter Haftpsychose Leidenden. Gesundheitliche Schwierigkeiten wie etwa beträchtliche neurologische Schmerzen, Verringerung der Muskelkraft oder Muskelschwund reichen nach bundesgerichtlicher Praxis beispielsweise für eine Strafminderung nicht aus (BGer 6B_744/2012 vom 9. April 2013 E. 3.3, 6S.120/2003 vom 17. Juni 2003 E. 2, Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 152; vgl. zum Ganzen auch Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 356). Demgemäss kann A____ aus ihren gesundheitlichen Problemen nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
Der richterliche Strafrahmen berücksichtigte die nur teilweisen Zahlungen des Schuldners sowie dessen absichtliches Verhalten.
“Enfin, il a bénéficié, selon ses propos, d'une levée partielle de séquestre à hauteur de CHF 1,1 million en décembre 2021, notamment sur un compte ouvert au nom d'une société panaméenne dont il est l'ayant-droit économique. Ainsi, bien qu'il soit impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaît, sur la base de ces seuls éléments que sa situation lui permettait de s’acquitter de son obligation d’entretien, ce qu'il n'a fait que très partiellement, laissant un déficit de CHF 1'113'696.-. L'appelant a agi à dessein. Il a du reste avoué à demi-mot, dans le cadre de la nouvelle procédure pénale, devoir "indiscutablement" de l'argent à son épouse, du fait qu'il n'avait pas versé la totalité du montant dû. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant de ce chef doit être confirmé. 4. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art.”
War das Überziehungsrisiko vorhersehbar und vermeidbar, erhöht dies die Schuld des Täters und wirkt sich bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB strafschärfend aus.
“Quant au non-respect de l'horaire en lui-même, le Tribunal retient que les faits sont établis par les constatations policières et par les déclarations du prévenu qui ne conteste pas un dépassement de 25 minutes de l'horaire autorisé ni le fait que la police l'ait rendu attentif à ce débordement à deux reprises avant qu'il ne mette finalement un terme à la manifestation. Le prévenu s'en explique par le fait qu'il était difficile, en amont, de prévoir avec précision le temps que durerait la manifestation, qu'il y avait eu deux prises de paroles supplémentaires, qu'il trouvait « délicat » de stopper une personne ayant commencé à parler, qu'il considérait que le débordement horaire ne causait pas de nuisance particulière et qu'il voulait éviter une intervention de sa part qui n'aurait fait « que de créer un mécontentement inutile ». Ces éléments démontrent que le prévenu a, avec conscience et volonté, toléré que la manifestation se poursuive au-delà de l'horaire imparti par l'autorisation. Le comportement du prévenu est dès lors fautif. En conséquence, en tant qu'organisateur et responsable de la manifestation du ______ 2022, le prévenu s'est rendu coupable de contravention à l'art. 10 LMDPu. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. En application de l'art. 10 LMDPu, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 100'000.-. 3.1.3. En lien avec l'art. 11 CEDH, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que l'inobservation d'une condition de notification ou d'obtention d'une autorisation, le dépassement du temps imparti ou le débordement au-delà du périmètre autorisé constituent des motifs pour lesquels une réunion peut être considérée comme « illégale » (cf.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens nach Art. 47 StGB gehört der konkrete Modus der Tatausführung (z. B. sexuelle Handlungen an einer bewusstlosen oder wehrlosen Person) zu den relevanten objektiven Faktoren und kann die Culpabilität erhöhen.
“L’appelant a procédé à des attouchements à caractère sexuel, directement sur le sexe d’une jeune femme assoupie et donc incapable de résistance, et ce de manière délibérée. Toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 191 CP sont réunies, de sorte que le jugement rendu doit être confirmé sur ce point. 7. 7.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste le genre et la quotité de la peine prononcée contre lui. Il fait valoir que sa culpabilité ne saurait être considérée comme lourde, son mode opératoire n’étant, selon lui, pas particulièrement grave. En outre, il rappelle que les premiers juges ont relevé sa prise de conscience, mentionnant qu’il semblait « avoir été très marqué par la procédure ». Il conclut ainsi au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, compte tenu de sa situation financière modeste, en soulignant qu’une sanction pécuniaire devait être, selon la jurisprudence, privilégiée à une peine privative de liberté qui serait disproportionnée dans le cas d’espèce. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Erhebliche vom Täter verschuldete Beeinträchtigungen des Opfers (etwa der Verlust einer Wohnung über mehr als einen Monat) sind bei der Würdigung der Tatfolgen und damit des Verschuldens zu berücksichtigen.
“mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1; 144 IV 217 E. 2.3 ff.; 142 IV 265 E. 2.3 ff.). Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des As- perationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 144 IV 217 E. 2.2 und E. 3; 141 IV 61 E. 6.1.2; je mit Hinweisen). Darauf sowie die zutreffenden Ausführungen der Vor- instanz (Urk. 47 S. 30 f.) ist vorab zu verweisen. 2.Strafbefreiung 2.1.Bereits an dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber vorwegzunehmen, dass vorliegend kein Anlass besteht, von einer Bestrafung des Beschuldigten ab- zusehen, und namentlich entgegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 109/2 S. 11 f.) kein Anwendungsfall von Art. 52 StGB vorliegt. 2.2.Gemäss Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfol- gung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Die Würdigung des Verschuldens des Täters rich- - 24 - tet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Be- griff der Tatfolgen umfasst nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat. Das Verhalten des Tä- ters muss im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fal- lenden Taten insgesamt – vom Verschulden wie von den Tatfolgen her – als uner- heblich erscheinen, sodass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt. Die Bestim- mung erfasst also relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwin- gender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht das Verfahren mit einem Schuldspruch bei gleichzeitigem Strafverzicht erledigen (OFK StGB- HEIMGARTNER, 22. Aufl. 2022, Art. 52 N 2 f.; BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 f.; Urteil des Bundesgerichts 6B_519/2020 vom 27. September 2021 E. 2.4 f.). 2.3.Auch wenn, wie zu zeigen ist, das Verschulden des Beschuldigten im un- teren Bereich anzusiedeln ist, so kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Privatklägerin durch sein Verhalten stark in ihrer persönlichen Freiheit sowie Privatsphäre beeinträchtigt wurde und sie über 1 Monat lang keine Wohnung hatte.”
Bei der Strafzumessung werden neben den objektiven Tatumständen auch persönliche Verhältnisse des Täters – namentlich Vorleben, Gesundheitszustand, Alter, berufliche Lage, familiäre Verpflichtungen und das Rückfallrisiko – sowie die Wirkung der Strafe auf das weitere Leben des Täters in die Beurteilung der Schuld einbezogen. Darüber hinaus sind die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, der Grad der Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie das Ausmass, in dem der Täter nach den inneren und äusseren Umständen die Gefährdung oder Verletzung hätte vermeiden können, zu berücksichtigen.
“Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Arbeitgebern, die regelmässig Fahrzeuge überlassen, gehört die vollständige Prüfung der Gültigkeit des Führerausweises der Mitarbeitenden zur gebotenen Sorgfalt; eine unvollständige Kontrolle kann als Fahrlässigkeit qualifiziert werden und damit das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen.
“Dans un contexte professionnel, lors duquel l’employeur confie régulièrement des véhicules à son employé, la vérification de la durée de validité du permis de conduire de celui-ci doit ainsi être la règle. L'appelant se prévaut cependant d'avoir agi sous l'emprise d'une erreur, dès lors qu'il était persuadé que son employé était titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, au motif que celui-ci avait été vérifié par la direction des ressources humaines. Or, comme relevé ci-dessus, cette vérification n’a pas été complète. L’appelant s’est certes fié à ses collaborateurs sur ce point, et le conducteur concerné lui-même n’a pas prêté l’attention nécessaire à la péremption de son permis de conduire. Ces éléments ne font que confirmer que l’appelant a agi par négligence, pour s’être à tort appuyé sur les vérifications et affirmations de tiers qui n’avaient pas procédé au contrôle complet du permis de conduire de son collaborateur. L'appelant a ainsi fait preuve de négligence et doit par conséquent être reconnu coupable. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Sozialleistungsbetrug können eine (kurze) Bezugsdauer der unrechtmässig bezogenen Leistungen sowie ein nur gering ausgeprägter Wille zur Tatbegehung (geringe Kriminalenergie) oder nachvollziehbare Beweggründe die Schuld im Sinn von Art. 47 StGB mindern und damit ein Fall von geringer Schuld (peu de gravité) begründen.
“103 CP; arrêts 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7; arrêts 6B_993/2023 précité consid. 1.1; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité.”
Bei einer groben Erhöhung der Gefahr (z. B. erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung) kann die gesetzliche Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr als der Schuld angepasste Sanktion im Sinne von Art. 47 StGB angesehen werden (vgl. Quelle).
“L'appelant, qui ne conteste pas avoir vu, à tout le moins, un marquage au sol "30", ne pouvait raisonnablement croire que la vitesse admise y était de 50 km/h, étant relevé qu'il n'apparaît pas plausible qu'il n'en ait vu qu'un seul sur les huit ayant jalonné son parcours. La configuration des lieux pouvait impliquer la présence de piétons, de véhicules ou de cycles sur sa voie de circulation. Or, une vitesse largement excessive implique généralement l'impossibilité d'éviter un accident grave en cas d'obstacle. Aussi, en commettant un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, et s'en est à tout le moins accommodé, aucune circonstance particulière ne commandant de retenir le contraire. L'infraction étant réalisée de manière intentionnelle, une erreur sur les faits n'est pas envisageable. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR, sera confirmé. 3. La peine privative de liberté d'un an infligée à l'appelant, représentant le minimum légal pour une telle infraction et adaptée à sa culpabilité (art. 47 CP), doit également être confirmée. Le bénéfice du sursis, de même que la durée minimale du délai d'épreuve de deux ans, lui sont acquis (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1257/2021 rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16924/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art.”
Bei der Festlegung der Strafhöhe sind neben den objektiven Tatbestandsmerkmalen auch die subjektiven Elemente zu berücksichtigen; hierzu gehören namentlich die Beweggründe und die Ziele des Täters (Tatziele) sowie sein Verhalten nach der Tat und im Verlauf des Strafverfahrens.
“Cela étant posé, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence précitées (cf. consid. 4.2.6 supra), que celui qui a obtenu par la tromperie un pouvoir de gestion sur les fonds d'autrui, en vue d'en abuser pour s'enrichir au détriment des biens gérés, commet une escroquerie, s'il accomplit ensuite, conformément à son plan, l'acte violant le devoir de gestion qu'il avait prévu de commettre. Or V.________ se trouve précisément dans cette situation. En effet, elle a encaissé l'argent des dupes, elle a volontairement caché la gestion qu'elle effectuait de la société [...] Sàrl, et elle a utilisé les montants importants investis à d'autres fins que pour son développement. En définitive, seule l'infraction d'escroquerie, qui englobe celle de gestion déloyale, sera retenue à l'encontre de V.________. L'appel sera admis dans cette mesure. 5. 5.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Elle doit cependant être vérifiée d’office. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art.”
Für Hilfstätigkeiten wie insbesondere die Lagerung kann das Strafmass gemäss der zitierten Literaturumfrage um bis zu 30 % herabgesetzt werden.
“Die Tathandlung des Beschuldigten erschöpfte sich darin, das Kokain in seiner Woh- nung aufzubewahren und es B._____ später an einer Tankstelle in Zürich wieder auszuhändigen. Er ergriff nicht die Initiative, sondern kam dem Wunsch von B._____ nach. Die Aufbewahrung dauerte ca. zwei Wochen und damit nicht eine sehr lange Zeit. Diese Tathandlung erforderte auch weder eine genaue Planung noch besondere Anstrengungen. Das objektive Verschulden wiegt insgesamt leicht. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist dafür eine hypothetische Ein- satzstrafe von 14 Monaten angemessen. Ein Blick auf das Strafmassmodel von Fingerhuth/Schlegel/Jucker zeigt, dass diese Einsatzstrafe einem Vergleich zu anderen Urteilen in der Schweiz standhält, wird doch das Strafmass bei 18 bis 38 g Kokain mit 12 bis 15 Monaten Freiheitsstrafe angegeben, wobei für Hilfstätigkei- ten wie insbesondere Lagerung ein Abzug von bis zu 30% vorzunehmen ist (vgl. Fingerhuth/Schlegel/Jucker, OFK-BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 45 ff.).”
Präzise Erinnerungen des Täters an einen Messerangriff können darauf hindeuten, dass kein erheblich verändertes Bewusstsein vorlag und damit die Annahme einer stark verminderten Schuldfähigkeit entfällt.
“En particulier, son inquiétude vis-à-vis de la gravité potentielle des blessures infligées avec son couteau atteste de sa parfaite compréhension des événements. Par conséquent, le fait que l'appelant ait conservé des souvenirs aussi précis exclut une altération significative de son état de conscience. C'est à bon droit que l'autorité de première instance n'a donc pas fait application de l'art. 263 CP. Le moyen doit ainsi être rejeté. 2.4 Comme la contestation de la mesure d'expulsion repose uniquement sur l'application de l'art. 263 CP en lieu et place de l'art. 134 CP et qu'un état d'irresponsabilité a été exclu, la mesure d'expulsion peut être confirmée sur la base de la motivation pertinente des premiers juges, telle que figurant dans le jugement de première instance auquel il convient de se référer (art. 82 al. 4 CPP ; consid. 4 du jugement entrepris, p. 44), celle-ci n'étant du reste pas remise en cause par l'appelant. 3. 3.1 L'appelant conteste la quotité de la peine infligée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid.”
Gerichte können sich bei der Strafzumessung bezüglich Amphetaminmengen an toxikologisch begründeten Tabellen (z. B. Fingerhuth/Schlegel/Jucker) orientieren; dies ist zulässig, aber für die Rechtsprechung nicht verbindlich.
“Der Vorinstanz kann nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie habe die deutlich geringere objektive Gefährlichkeit von Amphetamin nicht ausreichend berücksichtigt sowie dadurch das objektive Tatverschulden fehlerhaft bewertet. Die Beschwerdeführerin anerkennt selbst, dass die Tabelle von FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, N. 44 zu Art. 47 StGB) von einem bestimmten Verhältnis der Gefährlichkeit der Betäubungsmittel zueinander und damit auch der für entsprechende Mengen vorgeschlagenen Strafen ausgeht. Der Vorinstanz könne und dürfe insofern kein Vorwurf gemacht werden. Die Vorinstanz orientiert sich an der Tabelle von FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, was zulässig, aber für die Rechtsprechung nicht bindend ist (vgl. z.B. Urteile 6B_1230/2021 vom 10. Februar 2022 E. 5.4.2). In BGE 113 IV 32 E. 4a befasste sich das Bundesgericht mit der Menge von Amphetamin, welche im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Es hielt unter anderem gestützt auf Stellungnahmen von Fachleuten die Annahme eines Verhältnisses von 1:2 zwischen Kokain und Amphetamin und damit die Menge von 36 Gramm für begründet. Mit BGE 145 IV 312 bestätigte das Bundesgericht unter anderem einerseits den Grenzwert für Amphetamin und andererseits, dass namentlich Cannabis kein mengenmässig qualifizierter Fall im Sinne von Art.”
Bei der Strafzumessung können auch von der Schuld unabhängige Milderungsgründe berücksichtigt werden; als Beispiel nennt die Rechtsprechung das Verstreichen von Zeit seit der Tat (Zeitablauf).
“La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 3.3 En l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Partant, une renonciation à la poursuite de l’appelant, pas plus qu’une exemption de peine, n’entrent en ligne de compte. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient en substance que ce serait à tort que le premier juge aurait qualifié sa culpabilité de non négligeable, en retenant de manière manifestement inexacte certains faits et en ne prenant pas en considération des éléments d’appréciation prévus par l’art. 47 CP. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Das überraschende Ausnutzen der verwundbaren Lage der Opferperson sowie eine überlegene Position (z. B. durch Körperkraft oder Drohung) kann die Verwerflichkeit und damit die Schuld im Sinne von Art. 47 Abs. 2 erhöhen; dies ist anhand der genannten Umstände (Überraschung, Ausnützen der Position, Drohung) in der zitierten Entscheidung dargelegt.
“Aussi, il est établi qu'après que les parties eussent entretenu des actes sexuels oraux, l'appelant a profité de ce qu'il dominait sa partenaire, couchée sur le lit face à lui, les jambes posées sur ses épaules, pour la pénétrer soudainement analement de son sexe et poursuivre l'acte nonobstant la résistance qu'elle a tenté de lui opposer en criant, pleurant, en le repoussant, en déchirant un bouton de sa chemise et même en le griffant. Il a ainsi exploité d'abord l'effet de surprise et la vulnérabilité de la position de la victime, puis le poids de son propre corps et sa force physique, malgré leurs corpulences analogues, tout en menaçant de frapper sa victime, suscitant chez elle la peur et la conviction que la situation était sans issue. Enfin, s'étant retiré, il s'est masturbé puis a éjaculé sur le côté gauche de son visage. Ces faits sont ainsi constitutifs de contrainte sexuelle. Le verdict de culpabilité de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Versuch bemisst sich die Attenuierung nach Art. 47 StGB nach der Nähe zum Erfolg und den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, den gesetzlichen Strafrahmen zu verlassen; eine Unterschreitung des Mindestmasses kommt nur in Ausnahmefällen und ist nach der zitierten Rechtsprechung nur theoretisch möglich.
“En l’espèce et conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens précité, si bien que le cadre légal s’étend de 6 mois au minimum à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 6 mois pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour l’infraction de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que, pour cette raison déjà, la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP, sans conduire à la fixer au-dessous du seuil légal de 6 mois.”
Ein hartnäckiges Tätigwerden der Behörden und das bewusste Nichtmitwirken des Täters können bei der nach Art. 47 StGB vorzunehmenden Schuldbeurteilung zugunsten einer erhöhten Schuldwürdigkeit berücksichtigt werden.
“Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée. 3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Nach dem von Schlegel/Jucker entwickelten Strafzumessungsmodell erscheint bei 180–360 g reinem Kokain eine Freiheitsstrafe von etwa 24–30 Monaten als angemessen; dies gilt für einen nicht geständigen, nicht süchtigen Täter, der die Menge in rund fünf Geschäften umgesetzt hat. Die Autoren betonen, dass diese Werte nur grobe Vergleichsgrössen sind und nicht schematisch anzuwenden sind.
“3a), was erschwerend ins Gewicht fällt. Zu relativieren ist dies allerdings dadurch, dass sich die Menge gerade auch mit Blick auf andere Fälle von Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht als riesig erweist. In diesem Zusammenhang kann denn auch darauf hingewiesen werden, dass das vom Strafgericht als angemessen erachtete Strafmass einzig unter dem Gesichtspunkt der Betäubungsmittelmenge weder als «ausgesprochen mild» noch als besonders streng zu erachten ist. Diesbezüglich kann etwa auf das von Schlegel/Jucker erarbeitete Strafzumessungsmodell verwiesen werden, gemäss welchem bei Mengen zwischen 180g und 360g reinem Kokain eine Freiheitsstrafe zwischen 24 und 30 Monaten als angebracht erscheint (für einen nicht geständigen und nicht süchtigen Täter, der die Menge in rund fünf Geschäften umgesetzt hat), obschon die Autoren zu Recht hervorheben, dass es sich hierbei nur um grobe Vergleichsgrössen handelt, auf welche nicht schematisch abgestellt werden kann (Schlegel/Jucker, a.a.O., Art. 47 StGB N 45; AGE SB.2017.138 vom 29. August 2018 E. 7.3.2.2, SB.2018.91 vom 10. Dezember 2020 E. 6.3.5, SB.2020.5 vom 11. September 2020 E. 4.3.1).”
Wohlverhalten im Gefängnis bzw. korrektes Haftverhalten stellt in der Regel keine besondere Leistung dar und wirkt sich bei der Strafzumessung üblicherweise neutral aus; es ist nicht ohne Weiteres als strafmindernder Umstand zu werten.
“Die Kritik des Beschwerdeführers, die Vorinstanz beachte insbesondere die seit dem ersten Berufungsurteil eingetretenen positiven Veränderungen in den Täterkomponenten nicht, erweist sich als unbegründet. Die Vorinstanz zeigt nachvollziehbar auf, weshalb sich die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers bei der Strafzumessung weiterhin neutral auswirken. So hält sie fest, ein Wohlverhalten im Gefängnis sei zu erwarten und bilde keinen Strafminderungsgrund. Die Bemühungen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit seiner beruflichen und privaten Zukunft seien positiv zur Kenntnis zu nehmen, würden sich aber ebenfalls nicht strafmindernd auswirken (angefochtenes Urteil S. 34 f. E.VI.4.8.1 f.). Dies ist nicht zu beanstanden, denn das Wohlverhalten seit der Tat stellt in der Regel keine besondere Leistung dar. Gleiches gilt für korrektes Verhalten während der Haft (vgl. Urteile 6B_27/2020 vom 20. April 2020 E. 3.3.2; 6B_738/2014 vom 25. Februar 2015 E. 3.4; 6B_55/2013 vom 11. April 2013 E. 2.4; je mit Hinweisen; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 142b zu Art. 47 StGB). Das vorbildliche Verhalten des Beschwerdeführers im Gefängnis ("ausgezeichneter Führungsbericht", Beschwerde S. 11) wird ihm bei der Frage nach der bedingten Entlassung zugute kommen (vgl. Art. 86 StGB). Entgegen seiner Auffassung ist es im Rahmen der Strafzumessung weder als "ausserordentliches" Wohlverhalten oder spezielle Integration noch als besondere Einsicht oder Reue zu werten (siehe Beschwerde S. 10 f. und S. 12). Dass die Vorinstanz in diesem Punkt ihr Ermessen verletzt, ist weder ersichtlich noch rechtsgenügend dargelegt.”
Das vom Tatgericht festgestellte Verschulden wirkt sich auf die Strafzumessung nach Art. 47 StGB aus. Eine verminderte oder fehlende Schuldfähigkeit schliesst demgegenüber Massnahmen oder andere Freiheitsentzüge nicht grundsätzlich aus.
“Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas exclue (art. 59 à 61 cum art. 19 al. 3 CP; cf. également art. 263 cum 19 al. 4 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond.”
Je leichter es für den Täter gewesen wäre, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, desto schwerer wiegt sein Zuwiderhandeln bei der Bemessung des Verschuldens.
“Innerhalb des Strafrahmens bemisst sich die Strafe nach dem Verschulden des Täters unter Berücksichtigung seiner Beweggründe, seines Vorlebens und seiner persönlichen Verhältnisse (Art. 47 StGB). Gemäss Abs. 2 dieser Bestim- mung wird das Verschulden nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweg- gründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, inwiefern der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, Gefährdung und Verletzung zu vermeiden. Je leichter es für ihn gewesen wäre, die Norm zu respektieren, desto schwerer wiegt sein Zuwiderhandeln (BGE 118 IV 342, E. 2c).”
Bei schwerem, gewerbsmässigem Drogenhandel kann die grosse Menge, die kurze Tatdauer sowie die Stellung des Täters in einer (internationalen) Bande und sein Handeln aus Gewinnstreben eine hohe Schuldzuschreibung nach Art. 47 StGB rechtfertigen.
“________, les variations de l'appelant au niveau de ses déclarations ainsi que l'incohérence de ses explications ne le rendent pas crédible. Pour tous ces motifs, c'est à tort que l'appelant soutient que sa condamnation ne repose que, sinon principalement, sur les déclarations d'K.________. On est au contraire en présence d'un faisceau de preuves du même rang et d'éléments corroborant dont aucun n'est plus déterminant qu'un autre. Dans la mesure où ce témoignage n'est pas une preuve unique ou déterminante, il n'est par conséquent pas nécessaire qu'il existe des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation des art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. d CEDH, ni de l'art. 147 CPP. Les griefs d'Y.________ doivent donc être rejetés et sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants confirmée. 5. 5.1 La quotité de la peine, qui n'est pas contestée pour elle-même par le prévenu, sera revue d'office. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3 En l'espèce, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges est adéquate. En effet, la culpabilité d'Y.________ est lourde puisque son trafic a porté sur une très importante quantité de cocaïne, sur une très courte période et qu'il était affilié à une bande de trafiquants d'envergure internationale, dans laquelle il n'avait pas uniquement une place de vendeur de rue mais une fonction plus importante de dépositaire. En outre, c'est uniquement l'intervention de la police qui a mis un terme à son activité délictueuse et il a agi par appât du gain, malgré le fait qu'il pouvait gagner honnêtement sa vie en Allemagne.”
Bei der Strafbemessung nach Art. 47 StGB können das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen (z. B. Altersunterschied, Stellung als nahestehende Person oder Bereitstellung von Arbeit) sowie die besonders schwere Beeinträchtigung der Opfergesundheit als strafverschärfende Umstände berücksichtigt werden.
“S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 5.3 En l'espèce, dès lors que c'est la version de la plaignante qui doit être retenue, il est établi qu'il y a eu conjonction des organes génitaux – le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas, du moins plus – et que ce dernier a fait usage de la contrainte en utilisant sa supériorité physique pour briser la résistance de sa victime qui avait manifesté d'abord verbalement son refus, puis physiquement en donnant des coups de pieds à l'auteur. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation du prévenu pour viol confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés. 6. 6.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine et requiert qu'une peine privative de liberté de 5 ans soit prononcée à l'encontre du prévenu. 6.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 6.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était très lourde, relevant qu'il avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme âgée de 19 ans, profitant de son manque d'expérience, de leur différence d'âge, du fait qu'il était l'amant de sa mère, qu'il lui avait fourni du travail et que la plaignante se trouvait dans l'intimité de son appartement pour assouvir ses pulsions en passant outre son refus et ce par pur égoïsme, sans le moindre scrupule et sans égard pour les torts causés chez sa victime – dont la santé a été dramatiquement péjorée par les agissements du prévenu –, qu'il a traitée comme un simple objet sexuel.”
Beim Bemessen der Schuld nach Art. 47 StGB können unter anderem die Motive des Täters sowie die Dauer wiederholter unrechtmässiger Handlungen die Schuld mindern.
“1), il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la responsabilité (but poursuivi par l’auteur, énergie criminelle moindre, durée pendant laquelle les prestations indues ont été versées). Pour une partie de la doctrine, l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex specialis par rapport à l’article 172ter CP. En effet, si le but de l’article 148a al. 2 CP consistait uniquement à renvoyer à cette dernière disposition ou à en reprendre la substance, la novelle n’aurait aucune raison d’être. L’article 148a al. 2 CP obéit à des critères autonomes qui le démarquent de l’article 172ter CP. D’une part, même si le montant exact de la limite chiffrée acceptable devra un jour être arrêté par la jurisprudence, tout laisse à penser qu’il dépasse largement le montant de 300 francs retenu en lien avec l’article 172ter CP. D’autre part, indépendamment du seuil quantitatif, l’article 148a al. 2 CP ouvre aussi la porte à d’autres facteurs dont il faudra tenir compte, notamment la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). La prise en considération de la culpabilité offre une marge de manœuvre supplémentaire au juge, et présente surtout un intérêt lorsque la limite de 300 francs, voire de 3'000 francs est dépassée, ce qui sera a priori régulièrement le cas (Garberski/Borsadi, Commentaire romand, n° 33 et 34 ad art. 148a CP). Pour Burkhardt et Schultze, la limite de 3'000 francs proposée par la Conférence des procureurs de Suisse est trop basse et il convient de prendre en considération d’autres éléments que la somme en question, comme les motifs et les buts poursuivis par l’auteur, ainsi que la durée des versements indus (in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd., n. 7 ad art. 148a CP). 7. Selon l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40’000 francs.”
Bei geringem Umfang der rechtswidrig bezogenen Leistung oder bei kurzer Bezugsdauer sowie bei geringer krimineller Energie oder nachvollziehbaren Motiven kann das Gericht die Schuld nach Art. 47 StGB als vermindert oder als Fall von geringer Schwere beurteilen und mildernd berücksichtigen.
“Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les références citées). Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. avec référence à GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 31 ad art. 148a CP). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2 et les références), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1030/2020 précité consid. 1.1.3; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 478). La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc.”
Erleidet der Täter infolge der Tat selbst schwere körperliche oder psychische Folgen, sind diese im Rahmen der Schuld- und Interessenabwägung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen; nach Prüfung der Schuld kann der Richter gegebenenfalls von einer weiteren Bestrafung absehen, wenn die Tatfolgen als bereits ausreichende Sanktion erscheinen.
“Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283). Selon le Conseil fédéral, les répercussions psychiques de l'acte sur l'auteur proviennent des lésions corporelles causées à autrui, voire des morts ainsi provoquées, d'autant plus s'il s'agit de ses proches (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021 p. 1030). Cette disposition doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être appliquée lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour lui. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). 3.4. L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait. Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b) et ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dans ce contexte également, la notion d'immédiateté est une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid.”
Nachweisbare, medizinisch attestierte posttraumatische Symptome können als Hinweis auf die Schwere der Verletzung des geschützten Rechtsguts gewertet werden und damit in die Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB einfliessen; daraus folgt jedoch nicht automatisch eine strengere Sanktion, sondern eine Abwägung im Einzelfall.
“Ainsi, il lui a notamment écrit ce qui suit : « je t’aurai embrassé maintenant, je suis devenu fou il me semble, pardonne-moi, mais je ne sais pas pourquoi je t’aime trop », « j’ai envie de te voir, envoie moi une photo chaude s’il te plaît », « je brûle quand je te vois », « je vais te dire que quand je te vois ou t’écris, j’ai l’érection ». - La plaignante a présenté des symptômes post-traumatiques, qui sont attestés médicalement (P. 70, ch. 3). Elle est également considérée comme crédible par la police ainsi que par l’assistant social, qui la suit, à savoir [...]. Entendu comme témoin aux débats de première instance, ce dernier a ainsi expliqué qu’il avait « toujours eu l’impression qu’B.T.________ était sincère dans ce qu’elle racontait » et qu’il n’avait « jamais eu l’impression qu’elle jouait un rôle » (jugement, p. 6). L’ensemble de ces éléments commande d’admettre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et le jugement, lesquels ne retiennent pas les dates des 9 et 10 avril 2021 mais uniquement une date indéterminée, au courant du mois d’avril 2021. 5. 5.1 Le Ministère public conteste la peine infligée, qu’il tient pour clémente et impropre à sanctionner à sa juste valeur un comportement aussi abject que celui qui a été adapté par le prévenu. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ist die Vermeidbarkeit des Verhaltens offensichtlich und ist die Annahme von Fahrlässigkeit nicht plausibel, kann dies die Beurteilung der Verwerflichkeit und damit die Schuld erhöhen; im entschiedenen Fall wurde etwa das Einwenden von Fahrlässigkeit zurückgewiesen, weil der Erwerb bestimmter Gegenstände offenkundig unzulässig bzw. den Polizeikräften vorbehalten war.
“En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, l’appelant ne peut invoquer une négligence de sa part, dans la mesure où il est de notoriété publique qu’une matraque et un taser sont réservés à l’usage des forces de l’ordre. En effet, à l’instar du Tribunal de police, on ne peut pas concevoir que l’appelant se soit senti en droit d’acquérir ces objets et qu’il ait simplement omis d’effectuer les vérifications qui s’imposaient. Bien plutôt, il tente manifestement, en plaidant la négligence, d’amoindrir sa faute et, partant, la peine prononcée à ce titre. Dès lors, la condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre par le Tribunal de police le 22 octobre 2020. Le prévenu ayant toutefois fait l’objet, dans l’intervalle, d’un nouveau jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, celle-ci doit être revue au regard des principes prévalant en matière de concours rétrospectif notamment. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Strafbemessung dienen in der Praxis die Tabellen von Hansjakob und von Fingerhuth als Orientierungshilfe für die mengenmässige Bewertung bei Betäubungsmitteldelikten. Die Tabelle Fingerhuth weicht in der Staffelung grösserer Mengen von der Tabelle Hansjakob ab; Gerichte können sich dennoch an der ursprünglichen Tabelle Hansjakob orientieren.
“42) als Orientierungshilfe bei, um basierend auf der so ermittelten, ungefähren Strafhöhe aufgrund weiterer strafzumessungsrelevanter Umstände des Einzelfalls schliesslich zur verschuldensangemessenen Strafe zu gelangen (vgl. zur Zulässigkeit dieses Vorgehens BGer 6B_858/2016 vom 17. März 2017 E. 3.2). Die «Tabelle Fingerhuth» (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, in: OFK/BetmG, 4. Aufl. 2022, N 44 ff. zu Art. 47 StGB) weicht insofern von der «Tabelle Hansjakob» ab, als die Strafen für die gehandelten Mengen ab 36 Gramm Amphetamin erst beim Verzehnfachen der Menge verdoppelt werden. Grössere Mengen erfahren dann wieder eine Verdoppelung schon bei der Verachtfachung der Menge, wie bei der «Tabelle Hansjakob». Die Kommentatoren begründen diese Änderung mit Anregungen von «Praktikern bei Staatsanwaltschaften und Gerichten» und damit, dass Hansjakob selber die Verdoppelung bei der zehnfachen Menge erwogen, aber verworfen habe, da dies für die grossen Mengen zu milde gewesen wäre (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N 44 zu Art. 47 StGB). De facto wird damit eine Strafminderung für die Kategorien der kleinsten gehandelten qualifizierten Mengen eingeführt, während diese Unterschiede umso weniger stark ins Gewicht fallen, je höher die gehandelten Mengen sind. Die Kammer sieht sich nicht veranlasst im vorliegenden Fall von der bisherigen Praxis abzuweichen und orientiert sich für die Strafhöhe an der ursprünglichen «Tabelle Hansjakob». Unter dem Titel des Ausmasses der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts ist zunächst festzustellen, dass der Beschuldigte beabsichtigte, ein Kilogramm Amphetamin in die Schweiz einzuführen. Beim bestellten und schliesslich beschlagnahmten Amphetamin handelte es sich um netto 644 Gramm mit einem Reinheitsgrad von 10,03 %, ausmachend folglich 64,59 Gramm reines Amphetamin. Mit dieser Menge hat der Beschuldigte die Grenze zur mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz um nicht ganz das Doppelte überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht, wobei zu berücksichtigen ist, dass weitaus schwerwiegendere Fälle denkbar wären.”
Bei Berücksichtigung des Vorlebens und des Verhaltens kann wegen einer als unsicher beurteilten Sozialprognose der Gewährung der bedingten Strafaussetzung (Sursis) widersprochen werden.
“Son mobile, soit l'appât du gain facile, est purement égoïste et sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement, d'autant moins qu'il vivait légalement en Suisse et bénéficiait du soutien, notamment financier, de son épouse. L'appelant a par ailleurs enfreint, par convenance personnelle, les dispositions pénales de la LEI et de la LCR, démontrant un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. Sa collaboration n'est pas bonne, puisqu'il a contesté, tout au long de la procédure, toute infraction à la loi sur les stupéfiants. Il a déposé plainte pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'apparait pas amorcée. Il y a concours d'infractions. Il a des antécédents spécifiques et, pour certains, récents. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparait adéquat pour sanctionner l'appelant, tel que retenu par le premier juge. Le raisonnement du TP, qui tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et des autres éléments évoqués ci-dessus, consacre par ailleurs une application correcte des critères de l'art. 47 CP, de sorte qu'il doit être confirmé. Ainsi, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, abstraitement la plus grave au vu du bien juridique protégé, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui sera aggravée de 30 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour tenir compte de l'infraction à l'art 119 LEI. La peine fixée par le premier juge, soit 90 jours-amende sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP) sera ainsi confirmée, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, adéquat. Au vu de l'ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, c'est à juste titre que le TP a retenu que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est hautement incertain. Il ne sera donc pas mis au bénéfice du sursis, ce qui n'est du reste pas remis en question. L’amende de CHF 150.- prononcée par le premier juge en lien avec l'infraction à la LCR n’est pas contestée. Adéquate, elle sera confirmée, ainsi que la peine privative de liberté de substitution d'un jour.”
Bei Betäubungsmittelstraftaten ist die Menge des Stoffes ein wichtiges Kriterium für die Verschuldensbemessung; sie wirkt jedoch nicht grundsätzlich massgeblich und verliert an Bedeutung, je weiter sie unterhalb der für schwere Fälle genannten Grenzen liegt (für Kokain 18 g, für Heroin 12 g). Auch Typ und Reinheit der Droge sowie Art und Umfang des Verkehrs und die Stellung des Täters sind bei der Würdigung der Schuld zu berücksichtigen.
“L'entrée illégale est réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI). Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP). Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende (art. 19a al. 1 LStup). 2.3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 2.3.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes et pour l'héroïne à 12 grammes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales.”
Bei prominenten Tätern kann das öffentliche Ausmass des Verhaltens bei der Bestimmung der Schwere des Verschuldens (Art. 47 StGB) mitberücksichtigt werden.
“En d'autres termes, l'acte d'accusation contient les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs des infractions incriminées, dont le prévenu a donc été dûment informé. Partant, ce dernier ne pouvait pas avoir de doute quant aux comportements qui lui étaient reprochés et aux peines auxquelles il était exposé. Il était ainsi à même de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. On ne discerne donc aucune violation de la maxime d’accusation, singulièrement de l’art. 325 CPP. 6. 6.1 L’appelant par voie de jonction se réclame en outre de l’art. 52 CP. 6.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; TF 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4; TF 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 4.1). 6.3 L’appelant par voie de jonction est une personnalité publique, connue en particulier dans le Nord vaudois. L’acte consistant à se moquer d’une injonction provenant de l’office du Médecin cantonal lui imposant une quarantaine en pleine période de pandémie n’est pas de peu de gravité, ce d’autant plus que le comportement en question a eu lieu sur un lieu public. Qui plus est, le prévenu était l’organisateur de la manifestation du 27 février 2021 et l’autorisation délivrée rappelait expressément l’obligation du port du masque et de la distanciation sociale.”
Bei der Strafzumessung können psychische Reifegrade – namentlich Immaturität und Symptome aus dem psychotischen Bereich – als Umstände zu Gunsten des Täters im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“L’expertise ne se prononce donc pas sur la responsabilité pénale de l’appelant. A cet égard, force est de constater que celui-ci prend des libertés avec les conclusions du rapport lorsqu’il soutient que l’expert aurait établi qu’il peinait à apprécier pleinement « le caractère illicite de ses actes », dès lors que le rapport parle uniquement d’une capacité altérée à apprécier « la portée de ses actes ». De même, l’expert ne s’est pas prononcé sur la capacité de l’appelant à se déterminer d’après une appréciation altérée (P. 31, p. 9). En outre, s’il fait état de traits de personnalité immature et de plusieurs symptômes du registre de la psychose, le rapport d’expertise ne pose pas le diagnostic de trouble de la lignée psychotique. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu une responsabilité restreinte au titre de l’art. 19 al. 2 CP, mais a pris en compte les traits de personnalité du prévenu, et notamment l’immaturité mise en évidence par l’expertise, comme circonstance à décharge dans le cadre de l’art. 47 CP. Cela étant, pour tenir compte de l’importance des troubles mis en lumière par l’expertise civile, il convient de fixer à nouveau la peine. A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est de moyenne importance. Outre le vol commis, celui-ci a en effet multiplié, durant la nuit du 3 juin 2021, les infractions aux règles de la circulation routière alors même qu’il se savait en sursis depuis 2019 en raison de faits similaires. A charge, il y a lieu de tenir compte de ses antécédents et du concours d’infractions. A sa décharge, il convient de prendre en compte son jeune âge et, dans une plus large mesure que le premier juge, la personnalité immature mise en lumière par l’expertise civile, laquelle est couplée à plusieurs symptômes du registre de la psychose qui altèrent ses capacités à apprécier la portée de ses actes et à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. L’appelant est reconnu coupable de vol, de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.”
Das Entziehen gegenüber Auskunfts‑ oder Testpflichten (z. B. die Verweigerung oder die Flucht vor Alkoholtests) kann die Verwerflichkeit des Handelns und damit das Verschulden im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, insbesondere wenn das Motiv in der Vermeidung von Sanktionen liegt.
“Rien n'indique que l'appelant ait connu et eu à l'esprit, le soir en question, les recommandations de l'État incitant les usagers, sur son site, à recourir au constat à l'amiable en cas de dégâts matériels. Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction.”
Besteht nur ein wahrscheinlicher (aber nicht nachgewiesener) Zustand psychischer Instabilität, so ist dieser im Rahmen der Strafzumessung nach Art. 47 StGB angemessen zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung kann aus Vereinfachungsgründen gesamthaft für alle in Frage kommenden Delikte erfolgen.
“1 pour lesquels le prévenu a été libéré (D. 1099-1105 ; 1900). L’expert a toutefois précisé ne pas pouvoir exclure que le prévenu « avait consommé des stupéfiants et/ou éprouvait des symptômes de la schizophrénie à l’époque des faits reprochés », sans que la symptomatologie ne soit suffisamment importante pour avoir un impact sur le déroulement des faits. Il a qualifié ces circonstances de « très probables » (D. 1103). Au vu de ces considérations, une diminution de responsabilité du prévenu pour les infractions commises est exclue en l’absence de symptômes d’une décompensation psychotique au moment des faits ou d’indication que le comportement du prévenu aurait été impacté à ces occasions, comme relevé par l’expert psychiatre d’ailleurs (D. 1104). Néanmoins, in dubio, la 2e Chambre pénale tiendra compte de manière raisonnable d’un probable état d’instabilité psychologique du prévenu lors de la commission des faits dans le cadre de la fixation de la peine pour les infractions concernées (art. 47 CP). À des fins de simplification toutefois, cette prise en compte aura lieu de manière globale, pour l’entier des infractions commises (ch.”
Die vom Opfer bekundete oder feststellbare Angst kann als relevantes Indiz für die subjektiven Schuldbestandteile (z. B. Vorsatzintensität, Verwerflichkeit) des Täters bei Drohungen berücksichtigt werden.
“5 ; PV aud. 1, lignes 50-54 et 66). Il ressort par ailleurs des déclarations de [...], mère de la plaignante, que cette dernière est allée se réfugier chez ses parents à [...], leur rapportant notamment qu’elle craignait l’appelant (P. 4/0, audition de [...], p. 8). Sur la base de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la plaignante avait eu peur de l’appelant et que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces qualifiées étaient tous réunis. 7. 7.1 L’appelant conteste encore la fixation de la peine, arguant qu’une peine pécuniaire aurait dû être prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté. Il fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte le contexte général de violence émaillant le quotidien de son couple, de même que les circonstances concrètes dans lesquelles les atteintes à l’intégrité physique sont intervenues s’agissant des événements des 27 octobre 2019 et 28 novembre 2020. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Art. 47 verpflichtet das Gericht, die persönliche Situation und insbesondere den Gesundheitszustand des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf seine Zukunft zu berücksichtigen. Ergibt sich, dass eine Freiheitsstrafe die notwendige medizinische Betreuung unvereinbar beeinträchtigen würde, kann dies bei der Frage, ob eine Freiheitsstrafe zu verhängen ist, Gewicht gewinnen und gegebenenfalls zur Vermeidung eines Freiheitsentzugs beitragen.
“Il a en outre produit, le 17 avril 2023, une fiche de salaire relative au mois de septembre 2022 au nom de [...] (P. 9/6), alors que ce paiement ne figure pourtant pas sur la déclaration des salaires versés par A.________ Sàrl à son personnel en 2022, signée de sa main (P. 9/1). Même si ces éléments ne font pas l’objet du présent jugement, ils n’en démontrent pas moins que l’appelant n’en est pas à un écart près avec l'administration du travail. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de W.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation doit être confirmée. 4. A titre subsidiaire, invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant requiert qu’aucune peine privative de liberté ne soit prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il souffre d’une sclérose en plaques et qu’une telle peine serait incompatible avec son suivi médical. Par ailleurs, s’il devait fermé son entreprise, il ne serait plus à même de contribuer financièrement à l’entretien de sa famille. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei wiederholten Delikten (hier: wiederholte Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung) kann das Gericht die Tagessatzzahl kumulativ erhöhen; in der entschiedenen Sache ergab sich aus der Kumulation von 90 + 90 Tagen-amende eine Gesamtstrafe von 180 Tagen-amende (unter Hinweis auf Art. 47 StGB).
“1 et 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), infraction dont l’intimé doit ainsi être reconnu coupable. 4. 4.1 Du fait de la condamnation du prévenu pour infraction à la LEI, le Ministère public a conclu à ce que la peine pécuniaire prononcée à son endroit soit portée à 180 jours-amende, et à ce que le sursis accordé le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit révoqué, au vu de la récidive spécifique en lien avec l’emploi répété d’étrangers sans autorisation. 4.2 A l’audience du 7 septembre 2021, les parties ont en définitive admis que M.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, et que le délai d’épreuve accordé le 12 avril 2016 soit prolongé de 2 ans. Examinant cette question d’office, la Cour d’appel considère que cette peine répond aux critères légaux à prendre en compte à charge et à décharge et apparaît conforme à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Une peine pécuniaire est en particulier adéquate pour sanctionner le comportement délictueux de M.________. Les infractions sont en concours réel. L’infraction de base est l’emploi répété d’étrangers sans autorisation, qui doit valoir à l’intimé une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 90 jours-amende pour l’infraction à la LPP. La non-révocation du sursis accordé le 12 avril 2016, mais la prolongation du délai d’épreuve, tiennent compte de manière appropriée de l’ancienneté de la condamnation, de la quotité de la peine ferme prononcée en l’espèce et du fait qu’en définitive, l’ouvrier X.________ n’a travaillé au noir qu’un très court laps de temps. 5. L’appel doit ainsi être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’intimé (P. 41), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'996 fr.”
Bei einem nicht eingetretenen Erfolg ist eine Strafmilderung nach Art. 47 StGB möglich. Das Ausmass der Milderung bemisst sich nach der Nähe des Täters zum Erfolg und nach den tatsächlich eingetretenen bzw. möglichen Folgen seiner Handlungen. Je näher der Erfolg war und je schwerer dessen mögliche Folgen, desto geringer fällt die Milderung aus. Eine solche Milderung kann durch das Vorliegen erschwerender Umstände wieder ausgeglichen werden.
“Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI sera dès lors confirmé. 5. 5.1. Le meurtre (art. 111 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq à vingt ans ; le vol (art. 139 CP) d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et l’entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI) d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au plus. Conformément à l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Bei der Strafzumessung sind die in Art. 47 StGB genannten Umstände insgesamt zu berücksichtigen; hierzu gehört insbesondere auch das Vorleben des Täters.
“1 CP ne peut pas être remplie. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le comportement du prévenu remplit les conditions de la coaction ou de la complicité. Quant aux dommages causés aux uniformes de police, la recourante n’a pas qualité pour s’en plaindre, ses intérêts n’ayant à cet égard pas été lésés (art. 382 al. 1 CPP). Il en va toutefois différemment des dommages constatés sur la trappe située à l’arrière du bâtiment. En effet, il est vrai que l’ordonnance genevoise (P. 20/2, P. 3) retient ce seul dégât à l’immeuble. Ainsi, en application du principe in dubio pro duriore, ce seul élément est suffisant pour considérer qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée sur ce point. La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art. 47 CP. 2.3.2 Comme le relève l’ordonnance attaquée ainsi que la recourante, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile. On ne voit toutefois pas en quoi les conditions posées par l’art. 52 CP et la jurisprudence y relative – que la présidente ne cite même pas – seraient remplies. On ne saurait retenir, comme le fait le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est à cet égard pas importante. En outre, par comparaison avec les cas typiques de violation de domicile, on ne discerne pas en quoi le présent cas serait moins grave du point de vue de la culpabilité ou du résultat et apparaîtrait ainsi globalement de peu d’importance au point qu’il n’y aurait aucun intérêt à le sanctionner. Autrement dit, s’il fallait retenir un motif d’exemption de peine selon l’art. 52 CP en l’occurrence, cela conduirait à ne jamais sanctionner le comportement en cause, ni à appliquer les peines mineures prévues par la loi pénale, en particulier celles applicables aux auteurs mineurs. Le recours est donc bien fondé sur ce point.”
Bei sehr hohen Umsätzen im Millionenbereich erhöhen sich in der Praxis die Strafzumessung und die Strafmassempfehlungen. Solche Fälle werden als Ausnahmefälle behandelt; die in der Literatur erwähnten Strafmassempfehlungen reichen dabei typischerweise nur bis rund Fr. 10 Mio.
“Millionen Franken liegt. Beim Anbau und dem Handel von Cannabisprodukten ist das Sucht- und Gefährdungspotential von Cannabis im Vergleich zu harten Drogen zwar geringer (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Auflage, Zürich 2016, N 11 zu Art. 47 StGB), indes darf, wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, das Sucht- und Gefährdungspotential von Cannabis nicht verharmlost werden (vgl. Urk. 195 S. 218). Was das Ausmass des Drogenhandels angeht, ist mit der Vorinstanz vorab festzuhalten, dass es sich beim vorliegenden Strafverfahren um einen Ausnahmefall handelt. In diesen Grössenordnungen finden sich bisher in der Schweiz keine vergleichbaren Fälle (vgl. auch die Strafmassempfehlungen bei FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, welche lediglich bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen; F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 52 zu Art. 47 StGB; Urteil des Bundesgerichts 6P.100/2005 vom 13. Januar 2006 E. 3.3.2.). Erstellt ist, wie dargelegt, ein nach wie vor massiver Umsatz aus diesen Drogengeschäften von rund Fr.”
Bei der Staffelung der Strafen nach gehandelten Mengen lehnt sich die Kammer grundsätzlich an der ursprünglichen Tabelle Hansjakob an.
“) Auflage des BetmG-Kommentars von Fingerhuth/Schlegel/Jucker findet sich eine insofern von der Tabelle Hansjakob abweichende Tabelle, als die Strafen für die gehandelten Mengen ab 18 Gramm erst beim Verzehnfachen der Menge verdoppelt werden. Grössere Mengen erfahren dann wieder eine Verdoppelung schon bei der Verachtfachung der Menge, wie bei der ursprünglichen Tabelle Hansjakob. Die Kommentatoren begründen diese Änderung mit «Anregungen von Praktikern aus Staatsanwaltschaft und Gerichten» und weil Hansjakob selber die Verdoppelung bei der zehnfachen Menge erwogen, aber verworfen habe, da dies für die grossen Mengen zu milde gewesen wäre (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., Art. 47 StGB N 44). De facto wird damit eine Strafminderung für die Kategorien der kleinsten gehandelten qualifizierten Mengen eingeführt, während diese Unterschiede umso weniger stark ins Gewicht fallen, je höher die gehandelten Mengen sind. Nach dem Gesagten sieht sich die Kammer nicht veranlasst, von der bisherigen Praxis abzuweichen und lehnt sich für die Strafhöhe grundsätzlich an der ursprünglichen, in der 2. Auflage aufgeführten Tabelle Hansjakob (Fingerhuth/Tschurr, a.a.O., Art. 47 StGB N 30) an. Wie dargelegt ist betreffend sämtlicher Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz von einer Handlungseinheit auszugehen (E. 13.3). Der Beschuldigte hat sich des Verschaffens sowie der Gehilfenschaft zum Befördern und Gehilfenschaft zum Veräussern von 605 Gramm reinem Kokain, der Veräusserung von gesamthaft 17 Gramm reinem Kokain sowie des Besitzes von”
Wiederholtes Begehen gleicher geringfügiger Straftaten am selben Ort kann die Schuld erhöhen und damit die Strafzumessung beeinflussen, sofern der Täter erkennen konnte, dass sein Verhalten widerrechtlich war.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit à de nombreuses reprises, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die aus der Veruntreuung resultierende Suche nach finanziellem Vorteil in der Höhe von Fr. 54'709.65 wurde als relevantes Motiv gewertet und beeinflusste die schuld- bzw. motivationsbezogene Beurteilung nach Art. 47 StGB.
“49/1), compte sur lequel l’appelant disposait également d’une procuration, son père souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ces éléments tendent à corroborer un besoin d’argent liquide de l’appelant à ce moment-là. Compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier, il y a lieu de confirmer que l’appelant a abusé de la confiance de l’intimée pour détourner et employer à son profit, voire au profit de tiers, la somme de 54'709 fr. 65. L’infraction d’abus de confiance doit être confirmée et le grief de l’appelant, mal fondé, rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste les conclusions civiles allouées, sans toutefois motiver son grief. 6.2 A cet égard, les considérants du premier juge, qui a alloué à l’intimée des conclusions civiles à hauteur de 54'709 fr. 65, considérant qu’il était avéré que l’appelant avait puisé cet argent dans les comptes de cette dernière (cf. jugement du 8 mars 2023, pp. 20-21) ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour de céans les fait siens, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 7. 7.1 L’appelant conteste sa peine, qu’il considère comme trop importante. 7.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wiederholtes Vorgehen gegenüber mehreren Kindern ist ein für die Beurteilung der Schuld wesentlicher Umstand; bei der Festlegung der Schuldquote sind insbesondere das Wiederholungsmuster, die Zahl der Betroffenen sowie die Art und Schwere der Tathandlungen zu berücksichtigen.
“Il ne fait donc aucun doute que l’appelant avait non seulement conscience du jeune âge de ses victimes, mais également du caractère sexuel de son comportement, soit du fait qu’il touchait une zone érogène, ce d’autant qu’il a agi de manière répétée, à l’endroit de plusieurs enfants et qu’il n’a quitté la plateforme qu’une fois qu’il avait « réalisé qu’il dérangeait », ou plutôt une fois que les enfants avaient décidé de s’éloigner de lui. Partant, la condamnation de l'appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP sera confirmée à raison des faits commis à l'égard de C.C.________, W.________, M.________, N.Q.________, F.G.________ et D.________. Les actes dirigés contre J.Q.________, âgé de plus de 16 ans au moment des faits, sont constitutifs d’attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef de prévention sera confirmée également. 6. 6.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Das Gericht hat bei der Festsetzung der Geldstrafe die persönlichen Finanzverhältnisse der Angeklagten berücksichtigt.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2. L’amende doit être fixée selon l’art. 19 al. 1 LTGVEAT, qui déroge à l’art. 106 al. 1 CP. Conformément à l’art. 106 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 LCAP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.3. En l'espèce, l'appelante ne critique pas la quotité de sa peine, au-delà de l'acquittement plaidé. L'amende prononcée en première instance, fixée de façon conservatrice au vu du montant maximal prévu par l’art. 19 LTGVEAT, tient adéquatement compte de la situation financière relativement modeste de l'appelante et de sa faute. L'amende de CHF 1'500.- sera partant confirmée, de même que les 15 jours de peine privative de liberté de substitution.”
Bei Klima-Protesten können erhebliche Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen Dritter die Schuldschwere im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen, da die Schwere der Beeinträchtigung des geschützten Rechtsguts und die Auswirkungen auf Dritte bei der Schuldbewertung zu berücksichtigen sind.
“En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). 13. Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Celles-ci doivent toutefois être vérifiées d’office, étant relevé que F.________ et C.________ font valoir une violation du principe de célérité, laquelle est susceptible d’influencer la quotité de la peine. 13.1 13.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Psychische Belastungen des Täters (z. B. eine kürzlich eingetretene psychische Verschlechterung nach dem Suizid eines Angehörigen) können bei der Beurteilung der Schuld und bei der Strafzumessung als mildernde Umstände in Betracht gezogen werden.
“Celle-ci semble avoir rapidement contacté les gardiens par l’interphone et s’être éventuellement ensuite dirigée vers le robinet pour s’asperger d’eau. La Cour de céans peine au demeurant à imaginer la manière dont l’appelante aurait pu agir. En particulier, on ne voit pas comment elle aurait pu aider P.________ à ôter son t-shirt, dès lors que, selon toute vraisemblance, au vu de ce qui venait de se produire, celle-ci n’aurait pas souhaité que l’appelante s’approche d’elle. Dans ces circonstances, faute d’éléments incriminants suffisants, il y a lieu de libérer l’appelante du chef d’accusation d’omission de prêter secours. 6. 6.1 L’appelante conteste la quotité de la peine. Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération des éléments à décharge, soit le suicide de son père intervenu peu avant les faits, le choc de l’avoir découvert, la dégradation de son état de santé psychique à la suite de cet événement, les diverses demandes de mesures à son endroit demeurées sans suite et ses excuses sincères, à tout le moins pour certaines des infractions qui lui sont reprochées. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die persönliche Motivation gehört zu den subjektiven Faktoren, die nach Art. 47 StGB bei der Bestimmung des Verschuldens zu berücksichtigen sind; die Rechtsprechung zieht beispielsweise die tatsächliche Absicht, zur Erwerbstätigkeit in die Schweiz zurückzukehren, als relevanten Umstand heran.
“Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5.3 Il résulte des premières déclarations du prévenu qu’il est revenu en Suisse le 20 janvier 2020 pour y trouver du travail et qu’il travaillait chez [...] depuis deux jours au moment de l’accident (PV aud. 4, p. 4). Il y a lieu d’écarter les déclarations ultérieures de l’appelant, ce dernier ayant modifié sa version des faits afin d’échapper à une condamnation pour violation de la LEI. Ainsi, il sied de retenir que l’appelant est venu en Suisse pour y travailler, sans être au bénéficie d’une quelconque autorisation. Il s’est ainsi rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI. 6. 6.1 Sans prendre de conclusion formelle subsidiaire à ce titre, l’appelant, qui conclut à son acquittement, considère dans la motivation de sa déclaration d’appel que la peine privative de liberté de 6 mois ferme prononcée à son encontre est trop dure et, partant, disproportionnée. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu- éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung der Schuld kann wiederholte Drogenhandelsaktivität, namentlich der gleichzeitige Verkauf von Kokain und frühere einschlägige Taten, als relevantes Erschwerungsmerkmal berücksichtigt werden.
“Quoi qu'il en soit, si le but avait réellement été de fabriquer un produit de beauté, il se serait procuré un dérivé légal, de l'huile de chanvre par exemple, et n'aurait pas risqué une double condamnation à ce motif. 2.6.4. La défense plaide encore, en vain, que le cannabis pouvait être destiné à la consommation personnelle de l'appelant. Or, force est de constater que cette thèse ne correspond pas aux déclarations du prévenu lequel soutient a minima depuis janvier 2023 avoir cessé toute consommation, d'autant qu'il a encore répété qu'il n'utilisait pas de drogue lors de l'arrestation du 23 mars 2023 (C-98). Même à considérer qu'il ne fallait pas le suivre, les éléments développés supra, en particulier, la vente de cocaïne le même soir ainsi que les faits du 15 décembre 2022, désormais établis, achèvent de convaincre de ce qu'il comptait monnayer le cannabis et exclut l'application de l'art. 19b LStup. 2.6.5. Les faits visés sous chiffre 1.2.c. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. L'appel sera rejeté sur ce point. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Konkrete Äusserungen des Opfers über erlittene Angst können im Rahmen der Beurteilung des Verschuldens bzw. der Strafzumessung berücksichtigt werden, wenn sie geeignet sind, das Bestehen der Angst oder deren Auswirkungen zu belegen.
“________, les conditions de l’infraction de contrainte sont réalisées. Il est sans pertinence qu’O.________ ait fini par parvenir à quitter l’appartement, le fait que l’appelant l’en ait empêché momentanément et l’ait forcée à avoir une discussion qu’elle ne souhaitait pas avoir est suffisant. Pour le reste, contrairement aux allégations de l’appelant, O.________ a bien eu peur, puisqu'elle s'est rendue au poste de police (P. 40). Elle a d'ailleurs également exprimé sa peur dans son courrier du 19 avril 2024 (P. 89). La condamnation de l’appelant pour contrainte doit ainsi être confirmée. 8. 8.1 L'appelant conteste la peine infligée. Il reproche notamment aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, de l'effet de la peine sur son avenir et des progrès importants qu'il a fait. Il conteste également la révocation de son précédent sursis, l’expertise retenant uniquement un risque de récidive faible à moyen en l’état. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde erwogen, dass bei Drogenfällen bereits ein üblicher Wirkstoffgehalt von rund 20–33% die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB als «schwer» qualifizieren kann; konkret wurde ausgeführt, dass bei 33,33% der «cas grave» überschritten wäre und nach Auffassung der Staatsanwaltschaft bereits etwa 20% genügen könnten. Diese Erwägung betrifft die Bestimmung der Schuld bei der Strafzumessung im konkreten Fall.
“On ne saisit pas bien le raisonnement développé à partir de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 (consid. 2.3), puisque à un taux de 33.33% déjà, le cas grave serait largement dépassé. Comme relevé à juste titre par le MP, même avec un taux usuel de 20% pour la cocaïne vendue dans la rue, ce qui n'était pas prévu en l'espèce, le cas grave serait réalisé. L'appelant n'a jamais indiqué avoir eu des raisons particulières de considérer que la drogue qu'il détenait avait un taux particulièrement bas. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit dès lors être confirmée. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas grave, selon l'art. 19 al. 2 LStup, est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. L'entrée illégale et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) sont réprimés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid.”
Bei Bilden einer Gesamtstrafe (z. B. bei Widerruf eines früheren Strafaufschubs) geht der Richter nach Praxis aus Quelle [0] von der für die schwerste Tat festgesetzten Strafe als «Strafe der Basis» aus und wendet bei deren Festlegung die in Art. 47 StGB genannten Strafbemessungsgrundsätze an. Diese Basis kann sodann im Rahmen des Prinzips der Verschärfung (analog Art. 49) zur Berücksichtigung der bereits verhängten Strafe erhöht werden.
“1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 4.3 Pour fixer la peine, le premier juge a appliqué les principes posés à l’art. 47 CP. A titre de circonstances atténuantes, il a retenu le jeune âge du prévenu et l’immaturité mise en lumière par l’expertise civile. Qualifiant sa culpabilité de moyennement importante et retenant un pronostic défavorable, il a estimé que le sursis accordé au prévenu le 8 avril 2019 devait être révoqué et qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours devait être prononcée.”
Wird ein Verhalten nach altem und neuem Sanktionenrecht beurteilt, ist nach der zitierten Praxis das neue Sanktionenrecht auf die Gesamtbemessung anzuwenden, sofern dadurch das Gesamtstrafresultat nicht anders ausfällt.
“En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 20 ad art. 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.1.2. Les comportements dont l'appelant est reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d’une peine d’ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit. 3.2. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Kann der Täter nach einem Arbeitsplatzverlust ohne erkennbaren Hinderungsgrund Arbeitslosengelder beziehen und hätte dies die Erfüllung seiner Pflichten zumindest teilweise ermöglicht, so kann das Unterlassen, diese Leistungen zu beantragen, als Indiz für erhöhte Schuld bei der Strafbemessung nach Art. 47 StGB herangezogen werden.
“Dans ces circonstances et quand bien même il est admis que sa situation financière est difficile, la Cour de céans considère qu’à partir du 28 juin 2016, T.________ était en mesure de verser au moins partiellement les contributions dues à ses enfants en accomplissant les efforts raisonnables qu’on pouvait attendre de lui. Il aurait notamment pu obtenir des indemnités de chômage après sa perte d’emploi, ce qui aurait permis le versement partiel des pensions dues. Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que T.________ a fait preuve de négligence et n'a pas réalisé tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui pour améliorer sa situation financière et participer à l'entretien de ses enfants mineurs. Les conditions d’application de l'art. 217 CP sont ainsi réunies, à tout le moins pour la période de juin 2016 à février 2020. 4. L’intimé étant reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien, il convient de fixer la peine qui doit sanctionner son comportement. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung der Strafe ist insbesondere für die Festlegung der Geldstrafe die wirtschaftliche Lage des Täters zum Zeitpunkt der Verurteilung massgeblich.
“2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Le service des contraventions applique un barème édicté par le MP, qui prescrit que le montant de l'amende est de CHF 200.- en cas de conduite d'un véhicule automobile avec feu(x) de croisement non conforme(s), défectueux ou manquant(s) (code E01.B. de l’annexe à la Directive D-7 du MP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art.”
Die systematische Denigration des Arbeitgebers war Teil einer gewerblichen/geschäftlichen Strategie und spricht — im Rahmen der in Art. 47 StGB zu berücksichtigenden Verwerflichkeit, Motive und Ziele — für ein erhöhtes Verschulden.
“De même, en affirmant qu'elle perdait ses accréditations auprès des caisses maladies, si une telle déclaration n'est pas inexacte (fin des conventions avec J______ et groupe mutuel début 2019), celle-ci est à tout le moins fallacieuse dans le contexte de dénigrement dans lequel elle a été présentée et poursuivait l'objectif d'éveiller chez le destinataire l'impression fausse de grandes difficultés rencontrées par l'entreprise. Les dénigrements ont visé des clients actuels (famille [de] R______), ainsi que des partenaires commerciaux (service d'appel au Maroc). L'appelant a agi intentionnellement. Les dénigrements de son employeur faisaient pleinement partie de la stratégie d'expansion de son entreprise. Les conditions objectives et subjectives des art. 23 cum 3 al. 1 let. a LCD sont remplies. 2.10. Partant, les verdicts de culpabilité d'infraction aux art. 162 CP et 23 cum 3 al. 1 let. a LCD doivent être confirmés. En revanche, le prévenu sera acquitté des infractions aux art. 23 cum 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Gewöhnliche gesundheitliche Beschwerden, etwa Rückenschmerzen oder beträchtliche neurologische Schmerzen sowie Verringerung der Muskelkraft/Muskelschwund, begründen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel keine Strafminderung nach Art. 47 StGB. Eine strafmindernde Berücksichtigung gesundheitlicher Probleme kommt nur bei erheblichen Abweichungen von der einheitlichen Leidensempfindlichkeit (z. B. Gehirnverletzungen, Schwerkranke, Taubstumme, Haftpsychose) in Betracht.
“In den Akten ist zwar dokumentiert, dass die Berufungsklägerin unter starken Rückenschmerzen leidet, womit auch das Dispensationsgesuch begründet wurde (Akten S. 1384). Gesundheitliche Probleme fallen als strafmindernder Faktor indes nur dann in Betracht, wenn Abweichungen vom Grundsatz einer einheitlichen Leidensempfindlichkeit geboten sind, wie etwa bei Gehirnverletzungen, Schwerkranken, Taubstummen oder unter Haftpsychose Leidenden. Gesundheitliche Schwierigkeiten wie etwa beträchtliche neurologische Schmerzen, Verringerung der Muskelkraft oder Muskelschwund reichen nach bundesgerichtlicher Praxis beispielsweise für eine Strafminderung nicht aus (BGer 6B_744/2012 vom 9. April 2013 E. 3.3, 6S.120/2003 vom 17. Juni 2003 E. 2, Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 152; vgl. zum Ganzen auch Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 356). Demgemäss kann A____ aus ihren gesundheitlichen Problemen nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
Bei Verkehrsdelikten kann die Teilnahme an einem Tempokurs oder ähnliche Indizien dafür, dass der Täter sich der Gefährdung bewusst gewesen ist, auf der subjektiven Ebene in die Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB einbezogen werden.
“En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appelant ayant circulé à 25 km/h au-dessus de la vitesse autorisée alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une localité, les conditions d’application de l’art. 90 al. 2 LCR sont en principe réalisés. L’appelant ne bénéficie pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de s’écarter de cette jurisprudence. Au contraire, la présence d’un arrêt de bus à l’endroit où le contrôle a eu lieu aurait dû l’inciter à faire preuve de plus de prudence. Sur le plan subjectif, l’appelant, qui a suivi un cours d’éducation à la vitesse le 3 mai 2022, était à tout le moins conscient d’adopter un comportement dangereux, violant gravement les règles de la circulation routière, et s’en est accommodé. L’appelant s’est ainsi bien rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 6. 6.1 L’appelant, qui plaide sa condamnation pour infraction simple aux règles de la circulation routière, requiert de se voir uniquement infliger une amende de 400 francs. 6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Ein als ehrenhaft beurteiltes Motiv kann bei der Strafzumessung eine Milderung rechtfertigen; es kann jedoch durch schwerere Umstände der Tat — etwa die Art der Begehung, das verfolgte Ziel oder besondere Perversion — vollständig in den Hintergrund treten.
“Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. 14. 14.1 Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils auraient agi en cédant à un mobile honorable. 14.2 14.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 14.2.2 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière.”
Die in der Literatur zitierte Strafmasstabelle (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER) gilt nur bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio.; eine einfache Hochrechnung dieser Zahlen auf wesentlich höhere Umsatzbereiche (z. B. auf Fr. 100 Mio.) ist nicht sachgerecht und darf nicht unkritisch zur Strafzumessung herangezogen werden.
“Nachdem die in Eigenproduktion hervorgebrachte Betäubungsmittelmenge auch im Rückweisungsverfahren unverändert bleibt und nach wie vor den Hauptteil der Gesamtmenge ausmacht, erweist sich die vom der Verteidigung im Rückweisungsverfahren verlangte deutliche Reduktion der Einsatzstrafe gegenüber dem ersten Berufungsurteil auch unter diesem Aspekt als nicht gerechtfertigt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Verteidigung bei ihren Ausführungen zur Strafzumessung die bei F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER enthaltene Strafmasstabelle zitiert, gemäss welcher eine Verzehnfachung des Umsatzes zu - 32 - einer Verdoppelung der Strafe führe. Bei Fr. 100 Mio. wären mithin 8 Jahre auszufällen und bei einer Menge, wie im vorliegenden Fall, ergäbe sich eine Einsatzstrafe von höchstens 60 Monaten. Eine Bestrafung um das Doppelte, wie sie von der Staatsanwaltschaft gefordert werden, sei daher verfehlt (Urk. 179 S. 39). Der Hinweis der Verteidigung auf die Strafmasstabelle von FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER lässt ausser Acht, dass deren Zahlen nur bis zu einem Umsatz von Fr. 10 Mio. reichen, wofür, wie oben erwähnt, eine Strafe von 48 Monaten bzw. 4 Jahren vorgeschlagen wird (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., N 52 zu Art. 47 StGB). Bei einer weiteren Hochrechnung des Umsatzes ist zu berücksichtigen, dass, dem Beispiel der Verteidigung folgend, ausgehend von einer Verzehnfachung von Fr. 10 Mio. auf Fr. 100 Mio. ein massiv höherer Umsatz (nämlich Fr. 90 Mio.) erzielt würde, als wenn man lediglich die Verzehnfachung von Fr. 1 Mio. auf Fr.”
Eine glaubhafte Rücknahme der Aussage eines Verletzten kann die Beurteilung der Schuld des Täters zu dessen Gunsten beeinflussen und folglich die Anwendung von Art. 47 StGB mitbestimmen.
“5 ll. 58-59 et ll. 88-91). A l’audience d’appel du 14 décembre 2022, l’appelant a nié avoir menacé, le 5 octobre 2021, Z.________ avec un couteau. Z.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, admettant qu’il n’avait jamais vu le prévenu brandir un couteau et qu’il n’avait pas vu de couteau (Jugement pp. 3-4). Au vu des différences constatées entre les déclarations antérieures du plaignant et celles du témoin K.________ à qui il avait relaté les faits le soir-même, la rétractation du plaignant au sujet de l’existence du couteau apparaît crédible. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut pas retenir que le prévenu a menacé le plaignant avec un couteau. Il s’ensuit que F.________ doit être libéré du chef de prévention de tentative de brigandage pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022. 4. 4.1 L’appelant étant libéré en appel du chef de prévention de tentative de brigandage, il convient d’examiner d’office la peine infligée par les premiers juges. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Festsetzung des Verhältnisses von vollziehbarem und bedingt aufgeschobenem Strafteil soll die Wahrscheinlichkeit der Bewährung des Täters berücksichtigt werden; je günstiger die Prognose, desto grösser kann der auf Bewährung ausgesetzte Anteil ausfallen, wobei das unter Verschuldensgesichtspunkten gebotene Mass nicht unterschritten werden darf.
“Der unbedingt vollziehbare Teil muss mindestens 6 Monate betragen, darf aber die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 43 Abs. 2 und 3 StGB). Vorlie- gend ergibt sich dadurch für den vollziehbaren Teil ein Rahmen zwischen 6 und 16 Monaten. Als Bemessungsregel ist das Ausmass des Verschuldens zu beach- ten, dem in genügender Weise Rechnung zu tragen ist. Das Verhältnis der Straf- teile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Bewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld anderseits hinreichend zum Aus- druck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbe- dingte Strafteil darf das unter Verschuldensgesichtspunkten gemäss Art. 47 StGB gebotene Mass nicht unterschreiten (Urteil des Bundesgerichts 6B_632/2016 vom 6. September 2016 E. 1.3). Das Verschulden des Beschuldigten wurde als nicht mehr leicht eingestuft. Hinzu kommt, dass die Legalprognose etwas getrübt ist und gewisse Restbedenken - 24 - bestehen, ob sich der Beschuldigte tatsächlich bewähren wird. Ein zu vollziehen- der Strafteil im untersten Bereich von 6 Monaten würde diesen Umständen nicht gerecht werden. Ein zu vollziehender Teil im oberen Bereich bei 16 Monaten wäre ebenso unverhältnismässig, zumal das Verschulden nicht allzu schwer wiegt und bei der Prognose durchaus auch positive Aspekte vorliegen. Der von der Vo- rinstanz festgesetzte zu vollziehende Strafteil von 10 Monaten und der bedingt aufgeschobene Anteil von 22 Monaten stehen in einem angemessenen Verhältnis und werden sowohl dem Verschulden als auch der nicht ganz günstigen Legal- prognose gerecht. Damit erscheint es angezeigt, den Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen, und die auszufällende Freiheitsstrafe von 32 Monaten im Umfang von 22 Monaten aufzuschieben und im Umfang von 10 Monaten zu vollziehen (abzüg- lich der bereits durch Untersuchungshaft erstandenen 73 Tage).”
Bei erheblichem Schadensbetrag, zahlreichen Geschädigten und Rückfälligkeit kann nach Art. 47 StGB die Festsetzung einer deutlich höheren Gesamtstrafe gerechtfertigt sein.
“Il fait valoir un concours rétrospectif avec les condamnations de 2014 et 2015 et que, s’il partage l’avis des premiers juges s’agissant des compléments de peine à ajouter à celles de 2014 (6 mois) et de 2015 (2 mois), les faits constitutifs d’escroquerie par métier constituent néanmoins un tout s’insérant dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377). Il s’agit du cas 8 de l’acte d’accusation, qui est postérieur aux jugements de 2014 et 2015. Il aurait donc fallu prononcer une peine indépendante pour sanctionner l’ensemble des escroqueries par métier. Vu le montant du dommage de plus de 500'000 fr., les nombreux lésés et la récidive, le prévenu aurait dû être condamné à 2 ans, peine à laquelle il faudrait ajouter 6 mois pour tenir compte du concours avec les cas du chiffre 6 et une partie de l’abus de confiance et de gestion déloyale du cas 1. En définitive, il demande que le prévenu soit condamné à une peine d’ensemble de 2,5 avec celle prononcée le 22 décembre 2014, à une peine d’ensemble de 6 mois avec celle prononcée le 17 août 2015 et à une peine indépendante de 2,5 ans, soit au total 5,5 ans de peine privative de liberté au lieu de 5. 10.2 10.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei der Bemessung der Strafe berücksichtigt das Gericht nach Art. 47 StGB ausdrücklich das Vorleben und die persönliche Situation des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf sein künftiges Leben; diese personenbezogenen Umstände können daher in die Strafzumessung einfliessen.
“Il était en mesure de préparer efficacement sa défense, ce qu'il a fait, ne se limitant pas à contester le jour mais aussi l'existence de la dispute, son motif et les propos qui lui sont imputés, notamment leur caractère raciste. 2.5.4. Au surplus, contrairement à ce que soutient le prévenu, la procédure pénale dirigée contre lui n'a pas eu d'incidence sur le litige civil relatif au bail à loyer. À teneur des éléments au dossier, son bail a été prolongé d'une année et demie deux mois avant les faits et il a quitté l'appartement en avril 2022, près d'un an après le dépôt de la plainte pénale. 2.6. Les termes "sale boche" sont injurieux et péjoratifs et constituent un jugement de valeur au sens de l'art. 177 CP, excédant ce qui est acceptable. En les adressant à l'intimé, dans un contexte conflictuel, le prévenu a expressément manifesté son mépris à l'égard de l'intimé et voulu l'atteindre dans son honneur. Partant, le verdict de culpabilité d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP sera confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 177 al. 1 CP est réprimée d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Unfällen kann das Unterlassen der Pflichten am Unfallort (z. B. Nichtgewährleisten der Feststellung des Zustands des Verletzten) als Verletzung der Sorgfaltspflichten gewertet und damit das Verschulden erhöht werden. Ein späterer Gang zur Polizeidienststelle (Einreichen einer «main courante») genügt nach dem dortigen Entscheid nicht zwingend zur Erfüllung der am Unfallort bestehenden Pflichten.
“Le plaignant ne saurait se justifier par le fait qu'il lui semblait que la chute avait été "légère", toute chute pouvant causer des lésions, voire des lésions graves. Son propre collègue, qui le suivait en scooter, a au demeurant pour sa part jugé nécessaire de s'assurer de l'état du cycliste. Par ailleurs, le simple fait pour l'appelant de s'être rendu dans un poste de police pour déposer une main courante, dont le contenu ne figure pas au dossier mais selon toute vraisemblance pour se plaindre du cycliste au vu de la position procédurale ensuite adoptée, ne saurait suffire à considérer que les devoirs en cas d'accident ont été remplis. C'est sur place que la police doit pourvoir intervenir. Il sera relevé à ce propos que de toute évidence, ce dépôt n'a pas empêché que son indentification, sur la base des seules informations données par le plaignant, semble avoir été difficile. L'appelant s'est donc bien rendu coupable de violation de ses devoirs en cas d'accident. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. L'art 16. al. 1 CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. 5.1.3. Le juge atténue également la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables (art. 48 let. c CP) ou si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art.”
Bei langandauernden, professionell organisierten Drogengeschäften ist das Verschulden erhöht zu gewichten. Insbesondere sprechen eine lange Tatdauer, ein hoher Organisationsgrad bzw. Gewerbsmässigkeit, die systematische Weitergabe (gegenüber blossem Besitz/Erwerb), der Handel in grossen Mengen und ein überwiegend finanzielles Motiv für eine verschuldenserhöhende Beurteilung.
“Zur Höhe der erstellten Dro- genmengen sowie des Umsatzes kommen vorliegend die Faktoren der unzähli- gen Handlungen (auch wenn dem Beschuldigten ein einheitlicher Tatentschluss und damit keine mehrfache Tatbegehung vorgeworfen wird) sowie der lange Tat- zeitraum hinzu, welcher sich über rund 4 ½ Jahre erstreckt (Urk. 339 S. 130 f.). Diese lange Dauer ist klar als verschuldenserhöhend zu gewichten (vgl. F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Zu- dem hat der Beschuldigte auch innert kurzer Zeit grosse Mengen Cannabis um- gesetzt, indem er dieses beschaffte und mit seinen Mittätern und einem hohen Organisationsgrad den Weiterverkauf organisierte. Zu berücksichtigen sind mithin auch die Banden- und Gewerbsmässigkeit. Diese Faktoren wirken sich bei der - 49 - objektiven Tatschwere massiv erhöhend aus, zumal hier mehrere Qualifikations- merkmale zusammentreffen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15). Weiter wiegen Weitergabehandlungen von Drogen deutlich schwerer als deren Erwerb und Besitz, da diese zu einer unmittelbaren Gefahr der Weiter- verbreitung der Drogen führen (vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 mit weiteren Hinweisen). Indem der Beschul- digte das Cannabis beschaffte und weiterverkaufte, schuf er damit die Gefahr von dessen Verbreitung, was er auch wusste und wollte. Weiter ist der Beschuldigte zusammen mit seinen Mittätern äusserst professionell und gezielt gewerbsmässig vorgegangen. Die Organisation des Gemeinschafts- raums im AA._____ erforderte einen logistischen Aufwand mit klaren Absprachen und war damit mit einer grossen kriminellen Energie verbunden. Die gesamte Tä- tigkeit wies zudem einen komplexen Organisationsgrad auf. Die Aufgaben der einzelnen Beteiligten waren klar verteilt und die Vorgehensweisen professionell – selbst eine Video-Überwachung fehlte nicht – festgelegt. Dem Beschuldigten ist bei seinem Handeln auch ein ausschliesslich finanzielles Interesse zuzuschreiben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_660/2007 vom 8. Januar 2008, E. 2.3; F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 17). Die durch den Beschuldigten und seine Mittäter generierten Umsätze und Gewinne sind als hoch zu bezeich- nen im Vergleich, was bisher im Drogenhandel erzielt wurde (vgl.”
Fehlende Einsicht kann die Schuld erhöhen; zugleich kann das Interesse an einer Bestrafung wegen erheblichem Zeitablauf und intervenierendem guten Verhalten gemindert sein.
“C______ sera par conséquent déclaré coupable de diffamation. 2.3.2.3. C______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations. La CPAR doit le constater formellement. C'est chose faite ici. Il n'y a pas lieu de le constater dans le dispositif : d'abord, l'appelant n'indique pas qu'il entend obtenir un constat selon l'art. 173 ch. 5 CP, dans le dispositif en particulier ; ensuite, la constatation dans les motifs de l'arrêt suffit (ATF 80 IV 250). 3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute de C______ n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'honneur de l'appelant, en lui prêtant un comportement pénalement répréhensible. Il a fait mine d'asseoir son propos sur un rapport officiel, commandé par l'État, tout en en tronquant le contenu. Ce faisant, il a trompé le lecteur, ce qui relève, au-delà de l'aspect pénal, de la faute professionnelle. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au contraire. Il devait se conformer aux devoirs du journaliste, rapporter la vérité, dire ce qu'il en était vraiment du rapport en question, et ne pas dénaturer, ne pas travestir. Il s'obstine à contester toute responsabilité, toute faute. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art.”
Eine besondere Strafempfindlichkeit (Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters; Art. 47 StGB) ist bei der Beschuldigten nicht gegeben; ihr ist daher unter diesem Gesichtspunkt nichts zu Gute zu halten.
Das Gericht stellte fest, dass der Täter das Kind als Mittel zur Umgehung eines Kontaktverbots eingesetzt hat; dies wurde als verwerfliches Verhalten gewertet und floss als schuldserhöhender Umstand (im Rahmen der Beurteilung der Verwerflichkeit und der Motive nach Art. 47 StGB) in die Strafzumessung ein.
“Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, pour obtenir ce consentement, l'appelant a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de contacter son épouse de "quelque moyen que ce soit", soit y compris par le recours à des tiers. La partie plaignante, confrontée à une demande de son fils de cinq ans, pouvait difficilement lui opposer un refus : l’appelant s’est servi de l’enfant comme moyen de contourner l’interdiction qui lui avait été signifiée. Par conséquent, la Cour retient que l'appelant a violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) le sont d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Zum Begriff der «persönlichen Verhältnisse» gehören nach der Rechtsprechung auch der Gesundheitszustand und medizinische Befunde; diese können bei der Bemessung des Verschuldens und der Strafe berücksichtigt werden.
“Les deux extraits de son dossier médical rédigés par les HUG mentionnent clairement les exostoses multiples dont elle souffrait préalablement à l'accident, de sorte qu'elle n'a pas cherché à cacher sa maladie génétique, dont les médecins ont tenu compte pour établir leur diagnostic. Enfin, l'attestation établie le 26 septembre 2024 par le Centre Médical H______ et produite en appel explique que le type d'épanchement observé était vraisemblablement en lien avec le traumatisme rapporté. Ainsi, le lien de causalité entre l'accident, soit les actes de l'appelant et les atteintes à la santé observées chez le plaignant, telles que relevées ci-dessus, est donné. 3.3.4. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3.4. En l'absence d'appel de la partie plaignante ou du MP sur la culpabilité, il n'est pas question d'aggraver le sort de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu'un éventuel concours avec l'art. 90 al. 2 LCR, tel que soulevé par l'intimé, est, dans tous les cas, exclu. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Fortgesetztes Abtauchen kann die Legalprognose trüben und damit einen grösseren zu vollziehenden Strafteil rechtfertigen.
“Der Beschuldigte ist Ersttäter (Urk. 96). Daher ist ihm der teilbedingte Straf- vollzug zu gewähren (Art. 43 Abs. 1 StGB). Bemessungsregel bei der Festsetzung des aufzuschiebenden und des zu vollzie- henden Strafteils bildet das Ausmass des Verschuldens. Das Verhältnis der Straf- teile ist so festzusetzen, dass darin die Wahrscheinlichkeit der Legalbewährung des Täters einerseits und dessen Einzeltatschuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je günstiger die Prognose und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grösser muss der auf Bewährung ausgesetzte Strafteil sein. Der unbedingte Straf- teil darf das unter Verschuldensgesichtspunkten (Art. 47 StGB) gebotene Mass nicht unterschreiten. Dem Sachgericht steht bei der Festsetzung des aufzuschie- - 18 - benden und des zu vollziehenden Strafteils gemäss aArt. 43 StGB ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGer Urteil 6B_377/2017 vom 5. Juli 2018 E. 2.1. mit Verweis auf BGE 134 IV 1 E. 5.6). Der Beschuldigte ist heute seit Jahren abgängig und unbekannten Aufenthalts, mutmasslich hält er sich in seinem Heimatland, der Türkei, auf. Er hat sich präventiv den Folgen dieses Strafverfahrens entzogen und dabei auch seine Familie zurück- gelassen. Dies schliesst eine positive Legalprognose zwar noch nicht rundweg aus, trübt diese jedoch erheblich. Das Verschulden des Beschuldigten ist sodann eben- falls erheblich. Er hat an zahlreiche Konsumenten aus rein egoistischen Motiven eine gefährliche Droge verkauft. Somit ist die Hälfte der auszufällenden Strafe voll- ziehbar zu erklären und die verbleibende Hälfte ist bedingt aufzuschieben (Art. 43 Abs. 2 und 3 StGB) unter Ansetzung der für Ersttäter üblichen, gesetzlich mini- malen Probezeit von zwei Jahren (Art.”
Die Hierarchiestufe im Drogenhandel gilt nach der Rechtsprechung als wesentliches Strafzumessungskriterium, das Gerichten als Leitlinie dient. Diese Leitlinienfunktion ist jedoch nicht bindend; die Hierarchiestufe darf nicht starr oder schematisch angewendet werden und vermag allein nicht zwingend zu einer milderen oder strengeren Verschuldensbeurteilung zu führen. (Anwendung im Rahmen von Art. 47 StGB.)
“32), das als "Zentrale für den Drogenhandel" diente (auch Urteil 6B_1446/2020 vom 25. August 2022 E. 3.2). Entgegen der Beschwerde nicht ersichtlich ist, weshalb der selbst nicht süchtige Beschwerdeführer nicht aus reinem Gewinnstreben gehandelt hätte. Er hielt, was ihm an sich zuzugestehen ist, im Strafverfahren an seiner Prozessstrategie, an der Aufklärung nicht mitzuwirken, konsequent fest. Die Hierarchiestufe in diesem "professionellen" Umfeld wird entgegen der Beschwerdeführung von der Vorinstanz hinreichend konkretisiert. Neben der Drogenmenge ist die Hierarchiestufe ein wesentliches Strafzumessungskriterium. Die Orientierung an den bekannten Richtlinien (vgl. Urteil 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.2; WIPRÄCHTIGER/KELLER, a.a.O., NN. 215 ff. zu Art. 47 StGB) wird von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt. Sie dürfen nicht starr und schematisch angewendet werden. Sie haben Richtlinienfunktion und dienen Gerichten als Orientierungshilfe, ohne sie zu binden oder zu hindern, die ihrer Überzeugung entsprechende schuldangemessene Strafe im Sinn von Art. 47 StGB auszusprechen (Urteile 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4; 6S.560/1996 vom 9. September 1996 E. 2a). Eine tiefere Hierarchiestufe führt deshalb auch nicht zwingend zu einer milderen Verschuldensbeurteilung (Urteil 6B_683/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.4). Eine Doppelverwertung liegt nicht vor (vgl. dazu Urteile 6B_630/2021 vom 2. Juni 2022 E. 1.3.10; 6B_1024/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2.2; 6B_603/2021 vom 18. Mai 2022 E. 4.4.1; 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.4). Bundesrecht ist nicht verletzt. Eine erhöhte Strafempfindlichkeit ist nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen (Urteil 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.3). Die nicht weiter begründete Rückenerkrankung des Beschwerdeführers vermag die Strafzumessung nicht zu beeinflussen.”
Das forensisch-psychiatrische Gutachten begründet nach den Ausführungen in der Quelle lediglich eine marginale Berücksichtigung der verminderten Steuerungsfähigkeit im Rahmen von Art. 47 StGB; diese wurde konkret mit 35 Tagen Strafmilderung angesetzt.
“Zwischenfazit und Berücksichtigung der subjektiven Tatkomponenten sowie der Täterkomponenten Insgesamt ergibt sich aufgrund der objektiven Tatkomponenten für die verschiedenen Delikte eine Asperation im Umfang von rechnerisch 245 Tagen zu der ausgesprochenen Freiheitsstrafe von 17 Monaten und 15 Tagen. In Bezug auf die subjektiven Tatkomponenten (Vorsatz, Beweggründe, Entscheidungsfreiheit/Vermeidbarkeit) sind die einzelnen Faktoren tatbestandsimmanent oder auch sonst neutral zu gewichten. Namentlich ergibt sich aufgrund des nachvollziehbar-schlüssigen forensisch-psychiatrischen Gutachtens vom 19. Oktober 2020 von Dr. med. AN.________ (pag. 913 ff.), dass der Beschuldigte nicht wesentlich in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen war (pag. 993). Dem Beschuldigten kann ohne Anwendung von Art. 19 Abs. 2 StGB diese nicht wesentliche Einschränkung im Rahmen von Art. 47 StGB marginal berücksichtigt werden im Umfang von 35 Tagen. Insgesamt resultiert unter Berücksichtigung der objektiven und subjektiven Tatschwere eine Strafe von gesamthaft 210 Tagen. Bezüglich Täterkomponenten kann vorab auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1217 ff.; S. 61 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Allerdings liegen nun bei den als teilweise retrospektive Konkurrenz zu sanktionierenden Taten keine Vorstrafen vor. Hingegen beging der Beschuldigte all diese Delikte während laufenden Verfahrens (in Bezug auf PEN 19 849). Überdies kann ihm – entgegen der Vorinstanz – kein eigentlicher Geständnisrabatt gewährt werden. Auch die von der Vorinstanz ausgemachte Einsicht und Reue ist ganz deutlich zu relativieren; es ist doch viel eher von einem blossen «Lippenbekenntnis» auszugehen. Die Strafempfindlichkeit ist durchschnittlich (die Rechtsprechung betont wiederholt, dass eine erhöhte Strafempfindlichkeit nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen ist [vgl.”
Wiederholtes gleichartiges Fehlverhalten (hier 17‑fache Rückfälligkeit in vergleichbaren Umständen) kann die Schuld des Täters erhöhen und spricht gegen eine Strafmilderung.
“En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'à la suite de sa première interpellation par des agents, elle a récidivé à 17 reprises dans des circonstances similaires, la première fois quelques heures après avoir été déclarée en contravention pour avoir mendier dans un lieu prohibé, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sort qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Schuldbemessung zählen auch persönliche Verhältnisse des Täters; hierzu gehören etwa Gesundheitszustand, familiäre Verpflichtungen und die Verwundbarkeit gegenüber der Strafe, die der Richter im Rahmen seines weiten Ermessens berücksichtigen kann.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.”
Bei der Bestimmung des Verschuldens sind der Gesundheitszustand und die berufliche Situation des Täters als Aspekte der persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; sie gehören zu den relevanten Faktoren, die das Gericht bei der Bemessung der Strafe in Anwendung von Art. 47 StGB zu würdigen hat.
“Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Vermögensdelikten kann die konkrete Höhe des unrechtmässig erlangten Vermögensvorteils in die Beurteilung der Schwere der Verletzung des Rechtsguts und damit in die Schuldquantifizierung nach Art. 47 StGB einfliessen.
“En effet, il appartenait aux services compétents d’en décider sur la base d’une communication des informations patrimoniales conforme à la vérité, ce qui n’a pas été le cas. L’appelant a donc bien fait preuve d’astuce, dès lors qu’il avait l’obligation de faire état de tous ses avoirs et qu’il en a dissimulé certains sans que les services sociaux ne puissent le soupçonner. Il s’agit d’une tromperie active car l’appelant avait l’obligation d’annoncer toute modification de sa situation financière. Il est en outre établi, par un décompte qui n’est pas contesté, que l’appelant a perçu indûment, avec son épouse, un montant de 14'077 francs. Il s’ensuit qu’R.________ a caché sciemment l’existence de comptes bancaires qui lui ont procuré un enrichissement illégitime de ce montant. Tous les éléments constitutifs de l’escroquerie sont ainsi réunis. La condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée. 4. 4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Die psychiatrische Expertise und der Bericht der Bewährungsstelle wurden in die Beurteilung der Schuld bzw. der Zuredens‑/Bestrafungswürdigkeit im Sinne von Art. 47 StGB einbezogen.
“Ainsi, si le prévenu se montre généralement « respectueux », c'est aussi un manipulateur qui ne se préoccupe pas des souhaits des autres (cf. PV aud. 1 pp. 6-7 ; PV aud. 6 p. 4 ; P. 74). Cela ressort d’ailleurs des conclusions de l’expertise psychiatrique (P. 80) et du rapport de la Fondation vaudoise de probation qui émet des craintes quant à l’authenticité de l’appelant (P. 123). Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP sont réunis. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’inculpation doit être confirmée et l’appel rejeté. 5. L'appelant estime la peine trop sévère. Ce grief repose non seulement sur la prémisse de sa libération de l'accusation de contrainte sexuelle, mais également sur le fait que les premiers juges auraient omis de tenir compte du fait qu'il y avait parfois uniquement tentative de contrainte ou tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Die körperliche oder psychische Verwundbarkeit des Täters kann im Rahmen von Art. 47 StGB als mildernder Umstand berücksichtigt werden, sofern sie die Wirkung der Strafe gegenüber der durchschnittlichen Belastung für Verurteilte erheblich verschärft (z. B. schwere Krankheiten oder klaustrophobische Psychosen/Klaustrophobie). Der Richter hat insoweit einen weiten Ermessensspielraum.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en raison de l'âge ou du mauvais état de santé. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 ; Quelo/Rodriguez, in : Commentaire romand, Code pénal I, op. cit., n. 77-75 ad art. 47 CP). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (TF 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées ; cf. TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et TF 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_233/2020 op. cit. ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1 et la référence citée ; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 17.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.”
Bei der Strafzumessung kann die konkrete Schwere der Gefährdung — etwa durch Tempo oder Verkehrsdichte — als Bestandteil der Beurteilung des Verschuldens zu berücksichtigen sein.
“En accélérant très fortement jusqu'à une vitesse de 60 à 65 km/h, l'appelant a adopté une allure dangereuse en forçant le dépassement alors qu'il devait prochainement se rabattre. Il a en effet couru le risque de ne plus pouvoir se rabattre avant la fin de sa voie ou de s'intégrer brutalement dans la colonne de véhicules dans la voie de droite. Eu égard à la densité de la circulation et de la configuration des lieux et indépendamment de l'accident intervenu, la vitesse était inadaptée, ce qui contrevient à l'art. 32 al. 1 LCR. L'appelant s'est donc rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 4. Montant de l'amende Indépendamment de son acquittement, l'appelant critique l'augmentation de CHF 200.- du montant de l'amende prononcée par la Préfecture qui a été portée à CHF 300.- par le Juge de police. 4.1. Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent (arrêt TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Aux termes de cette dernière disposition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux.”
Bei der Strafzumessung berücksichtigt das Gericht auch die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters sowie persönliche Verhältnisse (z. B. Vorleben, Gesundheitszustand, Alter, berufliche und familiäre Verhältnisse, Risiko der Rückfälligkeit). Diese Faktoren können – je nach Einzelfall und in Verbindung mit der Beurteilung des Verschuldens – bei der Festlegung der Strafe massgeblich sein.
“La qualité du réceptionnaire des images, soit un membre des forces de l'ordre de la Suisse, pays de domicile de l'appelant, atteste également de sa volonté d'alerter les dirigeants de notre État, même si cela est, certes, maladroit, et non pas de divertir ou choquer. On relèvera d'ailleurs que ces vidéos ne sont accompagnées d'aucun commentaire ni émoticône dénigrant et qu'elles ne semblent pas avoir été partagées avec d'autres connaissances du prévenu, hormis, selon ses dires, avec un autre agent de police nigérian. L'appelant a par ailleurs cessé toute nouvelle diffusion aussitôt que le fonctionnaire suisse le lui a demandé. Il découle de ce qui précède qu'il existe un doute raisonnable sur l'élément constitutif subjectif de l'art. 135 al. 1 aCP (conscience de l'absence de valeur culturelle ou scientifique de vidéos incriminées) en lien avec le ch. 1.1.2 let. B de l'acte d'accusation. Dans ces conditions, la version la plus favorable à l'appelant, soit une négligence, doit être retenue. L'appel sera donc admis sur ce point, le jugement entrepris annulé et l'acquittement de l'appelant prononcé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei geringfügig unrechtmässig bezogenen Leistungen (z. B. Sozial- oder Versicherungsleistungen) kann eine kurze Bezugsdauer die Schuld nach Art. 47 StGB erheblich mindern; zwischen den vom Bundesgericht genannten Schwellenwerten (unter Fr. 3'000 bzw. über Fr. 36'000) ist eine Einzelfallprüfung der Schuld erforderlich, wobei die kurze Bezugsdauer als eines der Kriterien zur Herabsetzung der Schuld gewichtbar ist.
“Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur à 36'000 francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen de la culpabilité de l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1). 7. Le système existant en cas de réduction de l’horaire de travail au sein d’une entreprise est régi par la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).”
Bei wiederholter Begehung derselben Tat am selben Ort kann die Schuld höher bewertet werden, weil die Wiederholung nahelegt, dass der Täter die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens kannte oder diese nicht vermeiden konnte.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a récidivé au même endroit, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sort qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Ein besonders grausames oder kaltblütiges Vorgehen kann die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen; dies kann auch dann gelten, wenn keine Vorstrafen vorliegen, weil die Verwerflichkeit des Handelns und der Tatmodus zu den schuldmindernden bzw. schuldsteigernden Kriterien zählen.
“De plus, l’opération menée par les trois prévenus atteste en elle-même de l’extrême froideur de leurs actes, l’amateurisme dont ils ont fait preuve n'ayant aucune incidence sur l’absence totale d’émotion dont ils ont témoigné au moment de commettre leur crime, manifestant leur plus profond mépris pour la vie d’autrui. Leur manière d’agir, extrêmement violente, au moyen de machettes, est tout autant atroce que barbare. Partant, la condamnation des appelants pour tentative d’assassinat doit être confirmée. 6. Les appelants contestent la quotité de la peine qui leur a été infligée. Ils considèrent que des éléments à décharge n’auraient pas été pris en compte. W.________ soutient notamment que le Tribunal criminel aurait dû prendre en considération l’amateurisme dont il avait fait preuve et le fait que la victime n’avait pas subi de lésions sur d’autres parties de son corps. De plus, la peine serait excessivement sévère au regard du degré de réalisation de l’infraction. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
In der Praxis des Steuerstrafrechts kann die gute Kooperation des Beschuldigten als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden, indem sie das nach Art. 47 zu bemessende Verschulden und damit die Höhe der Geldstrafe reduziert.
“En cas de faute grave, l’amende doit donc en principe être supérieure à une fois l’impôt soustrait et peut être au plus triplée (art.175 al. 2 in fine LIFD et 69 al. 2 in fine LPFisc). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive, de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a en particulier la circonstance aggravante lorsque la soustraction d’impôt s’étend sur plusieurs années et s’effectue selon différents procédés, en cas d’existence d’un compte bancaire non déclaré ou, par exemple, en cas de présentation planifiée et erronée de bilans, par une personne morale sur plusieurs exercices (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 175 § 54, p. 1998). 38. Conformément à l’art. 106 al. 3 CP, l’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP s’appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid.7.2.1. La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d’impôt constitue l’un des éléments permettant de réduire la peine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent aussi en considération le repentir actif ou encore l’écoulement d’un temps relativement long entre l’acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s’est comporté correctement à l’égard du fisc (Pietro SANSONETTI, Danielle HOSTETTLER, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., art. 175, § 47, p. 1995). 39. En l’espèce, à titre de circonstance atténuante, l’autorité intimée a retenu la bonne collaboration de la recourante.”
Bei Tagessätzen bestimmt der Richter den konkreten Geldbetrag nach der persönlichen und wirtschaftlichen Lage des Verurteilten; dabei sind namentlich Einkommen, Vermögen, Lebensführung, Unterhaltspflichten und das Existenzminimum zu berücksichtigen.
“L'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif. Quand bien même l'art. 7 al. 2 OPTP prévoit que les détenus peuvent exiger d'être placés dans une chambre non-fumeurs, une telle disposition n'autorisait pas l'appelant à s'opposer activement et subitement aux ordres des agents de détention de réintégrer sa cellule comme il l'a fait. Tel que relevé précédemment, il ne pouvait ignorer que ceux-ci n'étaient pas compétents pour décider d'un autre espace de détention. Il pouvait et devait s'adresser aux autorités compétentes par les moyens de communication, voire de droit, utiles, plutôt que de commettre l'infraction pénale constatée, quitte à multiplier ses requêtes écrites pour obtenir une réponse à court terme. Au surplus, même si la fumée passive est mauvaise pour la santé, il n'était alors pas exposé à danger imminent, actuel et concret justifiant son comportement. 5. 5.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est réprimé par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 5.2.1. D'après l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 5.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.”
Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Mobilisierung der Polizei können bei der Bemessung der Schuld ein Indiz für eine nicht geringe bzw. erhöhte Schuld sein.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 8.2. En l'espèce, la culpabilité de la contrevenante n'est pas anodine. Rien ne permet de soutenir que la culpabilité de la contrevenante serait particulièrement légère en comparaison d'autres infractions similaires. Son acte a eu un impact sur la sécurité et tranquillité publiques, sans compter qu'il a mobilisé la police. Ainsi, dans le cas présent, l'art. 52 CP ne trouve pas application. 9. 9.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 9.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.”
Ist das Reformrecht von 2018 anwendbar, ist zu prüfen, ob ein durch die Reform günstigeres Element des Strafrahmens (z. B. die Höhe des Tagessatzes/Tagegelder) die individuelle Schuld- und Strafbemessung nach Art. 47 StGB, insbesondere die zu berücksichtigende Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters, beeinflusst.
“Par conséquent, l'appel sera admis également sur ce point et le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP (ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation). 4. 4.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). 4.1.2. En l'espèce, il sera fait application du nouveau droit, qui est sensiblement plus favorable au prévenu. 4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei nur leichter Verminderung der Schuldfähigkeit (z. B. durch akute Alkoholisierung) besteht keine Entschuldigung von strafbarem Verhalten; dieser Umstand ist jedoch bei der Bemessung der Strafe zu berücksichtigen und kann zu einer Milderung führen.
“Dans ce contexte, compte tenu de la responsabilité prépondérante de l'appelant dans le déroulement des faits, il n'y a pas matière à l'exempter de toute peine et ce, en dépit des troubles du concerné qui, selon les experts, ne diminuent que légèrement sa responsabilité et dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, son état mental, y compris son intoxication aigue à l'alcool au moment des faits, n'excusant pas ses agissements. L'appel de l'appelant sera partant rejeté. 3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont sanctionnées par une amende, tout comme l'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif à un maximum de CHF 1'000.-, et l'injure (art. 177 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Weigerung zur Zusammenarbeit und Flucht können im Rahmen von Art. 47 StGB bei der Beurteilung der Schuld und der Strafzumessung berücksichtigt werden, weil sie Rückschlüsse auf Motive und die Vermeidbarkeit der Tat sowie auf die persönliche Komponente der Schuld zulassen.
“Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée. 3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB können tabellarische Referenzen, namentlich die Tabelle Schlegel/Jucker, als Orientierung für Einstiegsstrafen herangezogen werden.
“Objektive Tatkomponenten Der Beschuldigte beförderte zu einem nicht genauer bestimmten Zeitpunkt im Sommer 2019 ca. 177 Gramm reines Kokain von Spiezwiler nach M.________. Die «Tabelle Schlegel/Jucker» sieht für eine Menge von 114 Gramm Kokain eine Freiheitsstrafe von 21 Monaten und für eine Menge von 180 Gramm Kokain eine solche von 24 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Unter dem Titel des Ausmasses des verschuldeten Erfolgs bzw. der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts erachtet die Kammer mit Blick auf diese Referenzstrafen-Tabelle eine Einstiegsstrafe von 24 Monaten als angemessen. Zur Art und Weise des Vorgehens bzw. zur Verwerflichkeit des Handelns ist anzumerken, dass der Beschuldigte auch bei dieser Tat lediglich als Kurier agierte und sich die Beförderung auf eine einzige Transportfahrt beschränkte. Wiederum hatte der Beschuldigte keinen Einfluss auf die Menge bzw. den Reinheitsgrad des beförderten Kokaingemischs. Hinzu kommt, dass sich der Transport in diesem Fall nicht über die Landesgrenze bewegte, sondern lediglich im Inland erfolgte. Die Kammer berücksichtigt diese Umstände mit einem deutlichen Abzug von 10 Monaten. Insgesamt ist mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 19 Abs. 2 BetmG von einer noch leichten objektiven Tatschwere auszugehen. Die Kammer erachtet hierfür eine hypothetische Freiheitsstrafe von 14 Monaten als angemessen.”
Das Verlassen des Unfallorts ohne Benachrichtigung oder Warten auf Behörden wird bei der Beurteilung des Verschuldens nach Art. 47 StGB berücksichtigt und kann sich zu Lasten des Täters bei der Schuldbemessung auswirken.
“Un tel comportement pourrait, par ailleurs, à lui seul, être qualifié d'entrave aux mesures de constatation. Par surabondance, l'appelant allègue désormais en appel avoir voulu "s'en occuper le lendemain", faisant référence au véhicule prêté abandonné, admettant ainsi s'être dérobé à ses obligations immédiates. Enfin, comme souligné à juste titre par le premier juge, l'appelant s'est contredit lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait plus touché une seule goutte d'alcool depuis près de sept mois – insinuant, en d'autres termes, qu'aucune incapacité n'était à établir ce jour-là – alors qu'à teneur de la procédure, il en avait consommé à tout le moins le 18 octobre 2020, achevant de décrédibiliser sa posture procédurale. Pour tous ces motifs, il appert que l'appelant a bien quitté les lieux de l'accident sans prévenir ni attendre l'arrivée de la police, alors qu'il devait se douter, au vu des circonstances, que des mesures visant à vérifier sa capacité à conduire seraient ordonnées. Partant, le jugement sera confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Positives Verhalten im Strafvollzug wird in der Praxis als strafzumessungsneutral gewertet.
“Hinsichtlich der entscheidenden Sachverhaltselemente – na- mentlich des heftigen Eintretens gegen den Oberkörper und in die Bauchregion der Getöteten, das nach der Rückkehr vom Fussballspiel des Privatklägers 2 am - 86 - Mittwochabend erfolgte – hat der Beschuldigte die Zufügung der tödlichen Verlet- zungen hingegen dezidiert in Abrede gestellt und verortete die Beibringung der le- talen Verletzungen in Anpassung an die aktualisierte Beweislage schliesslich in genau jenem kurzen Zeitfenster, in dem er ein Alibi besass, womit er faktisch die Möglichkeit einer unbekannten Dritttäterschaft ins Spiel zu bringen versuchte. Schliesslich hat er auch die Verwendung des Sitzhockers als Schlaggegenstand gegen †D._____ stets mit grosser Hartnäckigkeit bestritten. Dass das Aussage- verhalten des Beschuldigten zur Vereinfachung der Strafuntersuchung geführt hätte, kann deshalb nicht ernsthaft behauptet werden. Immerhin hat der Beschul- digte beteuert, dass er sich für seine gewalttätigen Übergriffe auf seine Ehefrau schämt (Urk. 77 S. 30; Prot. II S. 123). Darin ist ein gewisser Anteil von Reue und Einsicht zu erkennen. Insgesamt betrachtet ist ihm unter dem Gesichtspunkt des Nachtatverhaltens daher eine Strafreduktion zu gewähren, die allerdings höchs- tens geringfügig ausfallen kann. 4.5.Praxisgemäss ist der Umstand, dass dem Beschuldigten ein korrektes Verhalten im Strafvollzug attestiert wird (Urk. 64), schliesslich als strafzumes- sungsneutral zu werten (HEIMGARTNER, StGB Kommentar, 21. Aufl. 2022, Art. 47 StGB N 14b m.w.H.). Leicht zu seinen Gunsten zu berücksichtigen ist immerhin, dass seit der Tat mittlerweile mehr als 6 ½ Jahre vergangen sind und sich der Be- schuldigte während der Dauer des Strafverfahrens lange in Ungewissheit über den Prozessausgang befand, wobei die damit einhergehende andauernde Belas- tung durchaus anzuerkennen ist. 4.6.Wenn die Vorinstanz im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Täterkom- ponente resümiert, die straferhöhenden und die strafmindernden Zumessungsfak- toren würden sich gegenseitig aufheben, weshalb die hypothetische Einsatzstrafe unverändert zu belassen sei, ist ihr deshalb vorbehaltslos zuzustimmen (Urk. 160 S. 76). 5.In Würdigung aller aufgeführten Strafzumessungsgründe ist die vorin- stanzlich ausgesprochene Freiheitsstrafe von 11 Jahren im Ergebnis auch im Be- rufungsverfahren zu bestätigen. Der Anrechnung der erstandenen Haft sowie des bislang verbüssten vorzeitigen Strafvollzugs steht nichts im Wege (Art. 51 StGB). - 87 - Zusammengerechnet sind bis zum heutigen Urteilstag daher insgesamt 2'331 Tage an die auszufällende Strafe anzurechnen.”
In der neueren Praxis wird der durch mangelhafte Untersuchungshaft erlittene Schaden teilweise dadurch ausgeglichen, dass eine Entschädigung als Anrechnung auf die bereits festgesetzte Strafe vorgenommen wird (analog zur Anrechnung der Untersuchungshaft). Diese Vorgehensweise wird in den Entscheidungen nicht immer ausdrücklich begründet dargestellt. Gleichzeitig betont die Praxis, dass der erlittene Schaden zwar zu reparieren ist, er aber nicht als eigener Gesichtspunkt der Strafzumessung nach Art. 47 StGB gelten soll.
“Saisies de telles affirmations, l'autorité de contrôle de la détention devait élucider les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées (ATF 139 IV 41). 3.3.6. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions (AARP/198/2017, AARP/67/2018 et AARP/204/2019), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention avant jugement, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. 3.3.7. En l'espèce, il ressort des informations requises par la Cour à la police N______ que la détention de l'appelant dans la zone de rétention de l'Hôtel de police de N______ a duré 19 jours, ce qui constitue une violation de l'art. 27 LVCPP qui prévoit une durée maximale de 48 heures. Il résulte également des renseignements de la police, que les cellules de l'Hôtel de police sont dépourvues de fenêtre et que les toilettes se trouvent à l'intérieur de celles-ci. À la lumière des principes applicables en la matière, il faut considérer que, par ces seuls éléments, la détention de l'appelant l'a in casu placé dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requérait la privation de liberté, contrairement à l'art. 3 CEDH, qui consacre l'une des valeurs les plus fondamentales en prohibant tout traitement dégradant. Il n'apparaît pour le surplus pas que la détention de l'appelant ait présenté d'autres irrégularités. Il ressort en effet des informations supplémentaires fournies par la police N______ sur les conditions de détention à l'Hôtel de ville de N______, dont il n'y a pas de raison de douter, que les mesures mises en place depuis les affaires évoquées de 2012 se sont sensiblement améliorées et que des efforts importants ont été entrepris pour répondre à la législation cantonale en la matière, notamment en lien avec la taille des cellules, la gestion de la lumière dans celles-ci à la demande du détenu, la possibilité de consulter l'heure grâce à trois différentes horloges, les promenades, l'accès aux soins médicaux et psychiatriques, à l'hygiène et aux entretiens avec un défenseur, sans limitation.”
Bei der Bemessung des Verschuldens können eine kurze Dauer des unrechtmässigen Leistungsbezugs sowie nachvollziehbare Beweggründe und Ziele des Täters das Verschulden herabsetzen.
“Für die Frage, ob ein leichter Fall im Sinne von Art. 148a Abs. 2 StGB vor- liegt, ist nicht allein auf einen bestimmten Grenzbetrag als Abgrenzungskriterium abzustellen (so etwa Empfehlungen der Schweizerischen Staatsanwälte- Konferenz betreffend die Ausschaffung verurteilter Ausländerinnen und Ausländer [Art. 66a bis 66d StGB] vom 24. November 2016: Grenzbetrag von Fr. 3'000.–; vgl. BSK StGB II-Jenal, 4. Auflage N 22; vgl. auch Garbarski/Borsodi, in: Com- mentaire romand, Code pénal II, 2017, N 33 zu Art. 148a StGB). Ein Grenzbetrag kann, in welcher Höhe auch immer, nur im Sinne einer Erheblichkeitsschwelle be- deutsam sein. Da der Gesetzgeber der bundesrätlichen Fassung von Art. 148a StGB folgte, hat die Botschaft besondere Bedeutung für die Interpretation dieses Tatbestandes. Danach sind – neben dem Betrag der unrechtmässig bezogenen Sozialleistung, d.h. dem Ausmass des verschuldeten Erfolgs – weitere Elemente (vgl. Art. 47 StGB) zu beachten, die das Verschulden des Täters "herabsetzen" können (Botschaft a.a.O., S. 6039). Dies kann etwa die (kurze) Zeit des unrecht- mässigen Leistungsbezugs sein. Abgesehen von Fällen mit einem geringen Be- trag sah der Gesetzgeber vor allem dann einen leichten Fall für gegeben, wenn das Verhalten des Täters nur eine geringe kriminelle Energie offenbart oder seine Beweggründe und Ziele nachvollziehbar sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 1.2).”
Bei der Strafbemessung ist die konkrete Gefährdung der beruflichen Zukunft des Täters (z. B. die Gefahr eines Arbeitsplatzverlusts) als Teil der persönlichen Verhältnisse und der Wirkung der Strafe auf sein Leben zu berücksichtigen.
“Or, le tribunal de première instance a prononcé son exemption de peine conformément à la disposition invoquée, dès lors qu’il avait été renvoyé en jugement. Il n’en aurait été différemment que si le procureur avait rendu préalablement une ordonnance de classement, mais dès lors que le prévenu était également renvoyé pour contrainte sexuelle et que tous les faits concernaient la même plaignante, les premiers juges n’avaient d’autre choix que de prononcer l’exemption de peine en application de l’art. 52 CP. Le grief de l’appelant est donc infondé. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste la peine infligée par les premiers juges, qu’il estime disproportionnée. Il relève que celle-ci est dix fois supérieure à la peine qu’il lui avait été infligée en 2011. Il fait valoir que lorsqu’elle fixe la peine, l’autorité pénale ne doit pas oublier de prendre en considération les conséquences de la peine sur l’avenir du condamné. En l’occurrence, il travaillait dans le domaine médical et une telle peine pourrait conduire à son licenciement. 3.3.2 3.3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Behandlungsbefunde wegen Alkoholabhängigkeit (hier: einschliesslich aversiver Therapie) und eine psychiatrische Expertise können als Teil der persönlichen Verhältnisse und des Vorlebens berücksichtigt werden; in der zitierten Praxis dienen solche Elemente insbesondere dazu, die Zuverlässigkeit bestimmter Aussagen zu erschüttern und sind damit im Rahmen von Art. 47 StGB relevante Gesichtspunkte bei der Beurteilung der Schuld.
“Enfin, il faut également constater que ces deux témoins, pourtant très proches de l’appelant, ont affirmé que ce dernier n’avait aucun problème de consommation d’alcool, alors que celui-ci a été soigné pour alcoolisme et a suivi un traitement aversif, sans compter les éléments résultant de l’expertise psychiatrique. De telles affirmations constituent un élément supplémentaire pour douter de la fiabilité de ces témoignages, lesquels doivent, en définitive, être écartés. 3.6 Au regard des éléments précités, il y a lieu de privilégier les déclarations concordantes des deux enfants plutôt que celles de l’appelant, de sorte que la Cour de céans admet les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Il faut dès lors retenir, en particulier, que l’appelant a exhibé ses parties intimes et exécuté des gestes masturbatoires devant ses enfants. Il a agi sciemment, voulant que ces derniers perçoivent ses gestes. Les éléments constitutifs de l’art.187 al. 1 ch. 3 CP sont ainsi réalisés, de sorte que la condamnation de R.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée. 4. Invoquant l’art. 54 CP, l’appelant conclut à une exemption de peine. Subsidiairement, il requiert une peine plus clémente, assortie du sursis. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Widerruf des Sursis bildet der Richter die Strafbasis aus der für die während der Probezeit begangene schwerste Tat festgesetzten Strafe. Diese Bestimmung der Strafbasis erfolgt unter Berücksichtigung der in Art. 47 StGB genannten Strafbemessungsfaktoren und kann sodann im Rahmen des Verschärfungsprinzips erhöht werden.
“L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4, ATF 145 IV 146). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.”
Im Betäubungsmittelkontext können das Verstecken von Bargeld und das Vorhandensein vieler kleiner Banknoten als Indizien für Erlöse aus dem Drogenhandel gewertet werden und damit gegen eine verminderte Schuld nach Art. 47 StGB sprechen.
“Ses déclarations ne sont donc pas fiables, d’autant qu’il savait que la conversation était enregistrée et pourrait être utilisée dans le cadre de l’enquête. De plus, la somme de 6'250 fr. retrouvées était constituées de petites coupures, ce qui est typique du trafic de stupéfiants, et celles-ci étaient cachées dans la valise de l’appelant ; une telle manière de procéder reflète une volonté de cacher le butin. Comme on le verra par la suite, M.________ revendique la somme de 6'650 fr., montant relativement semblable à celle attribuée à l’appelant et qui est composé des mêmes coupures. Tous ces éléments indiquent qu’il s’agit du produit de leur trafic illégal, dont ils se partageaient le bénéfice. Il y a donc lieu de constater que cet argent résulte de la commission des infractions, de sorte que la somme revendiquée doit être confisquée et dévolue à l’Etat, en application de l’art. 70 CP. 5. 5.1 L’appelant soutient encore que la peine qui lui a été infligée serait arbitrairement sévère, car elle n’intégrerait pas des éléments à décharge comme ses aveux, ses excuses et sa prise de conscience. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei einem Trunkenheitsunfall kann die Verweigerung von Atem‑ oder Bluttests von der Gerichtsbarkeit als schuldverschärfender Umstand im Sinne von Art. 47 StGB berücksichtigt werden.
“Rien n'indique que l'appelant ait connu et eu à l'esprit, le soir en question, les recommandations de l'État incitant les usagers, sur son site, à recourir au constat à l'amiable en cas de dégâts matériels. Même si ce fut le cas, cette recommandation supposait la présence sur place de tous les usagers impliqués, en vue du remplissage, conjoint, de la formule ad hoc. Or ce cas de figure faisait défaut. L'erreur sur l'illicéité, d'application restrictive, difficilement envisageable en cas d'infraction aux art. 91a et 92 LCR selon la doctrine, doit par conséquent être exclue. Le jugement entrepris sera confirmé. 3.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 3.1.2. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 3.1.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR). L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR doit s'appliquer dans des cas bagatelle, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inéquation avec la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 15 ad art. 100). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Auteur et responsable d'un accident de la circulation, il n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobé au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction.”
Wegen der erheblichen Verwerflichkeit ihres egoistischen Verhaltens (Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit in einer Baustelle mit Gefährdung von Arbeitern) hielt das Gericht die Verwerflichkeit für ausschlaggebend und verhängte die gesetzliche Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr unter Berücksichtigung von Art. 47 StGB.
“Elle a en effet dépassé la vitesse autorisée de 42 km/h dans une zone de travaux, alors que la circulation était réduite à une voie, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route et pour les ouvriers. Elle a ainsi agi de manière désinvolte, sans aucun égard pour les règles en vigueur ni pour la sécurité publique, par pure convenance personnelle, soit pour un motif égoïste. La collaboration de l'appelante a été plutôt bonne initialement, mais celle-ci s'est ensuite péjorée lorsqu'elle est revenue sur ses déclarations. Sa prise de conscience reste imparfaite, ainsi qu'en témoignent ses dénégations sur le risque que pouvait entraîner ses actes dans le cas d'espèce et ses excuses pour justifier son comportement. Le premier juge a tenu compte de ces éléments et des regrets exprimés en prononçant la peine-plancher définie par la loi, à savoir une peine privative de liberté d'un an, peine qui apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, et qui sera confirmée. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.”
Bei der Strafzumessung können die Umstände, dass ein minderjähriges Zufallsopfer (hier: 15 Jahre), der Einsatz einer (auch als Schreckschuss erscheinenden) Waffe und die gegenüber dem Opfer bestehende Übermacht die objektive Tatschwere erhöhen und somit strafschärfend zu gewichten sein.
“September 2021 um 6 Monate verlängerten Probezeit) mit 26 Monaten Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe (Urk. 65 S. 40). Die Verteidigung beantragte vor Vorinstanz für den Fall eines Schuldspruchs eine Gesamtstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe, bedingt, unter Ansetzung einer Probezeit von 4 Jahren (Urk. 53 S. 13). Im Berufungsverfahren verzichtete die Verteidigung in Absprache mit dem Beschuldigten auf Eventualaus- führungen zur Strafzumessung (Urk. 81 S. 7). 2.Nachdem die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils beantragte und damit auf eine Anschlussberufung verzichtete (Urk. 71), ist bei der nachfolgenden Überprüfung der Sanktion das Verschlechterungsverbot zu beach- ten (Art. 391 Abs. 2 StPO) und eine strengere Bestrafung durch das Berufungs- gericht von vornherein ausgeschlossen. 3.Die Vorinstanz hat den anwendbaren Strafrahmen korrekt bemessen und die notwendigen theoretischen Ausführungen zur richterlichen Strafzumessung gemacht (Urk. 65 S. 27 ff.; Art. 47 StGB; Art. 81 Abs. 4 StPO). Der Tatbestand von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von sechs Mona- ten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Strafschärfungs- oder Strafmilderungs- gründe, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens rechtfertigen würden, liegen nicht vor. - 14 - 4.Mit der Vorinstanz ist in Bezug auf die objektive Tatschwere festzuhalten, dass der Beschuldigte (zusammen mit B._____) mit der Tat in erheblicher Weise in das Sicherheitsempfinden eines Zufallsopfers, das ihnen völlig unbekannt war, eingriffen. Sie bedienten sich dabei einer Waffe und damit implizit der Waffen- gewalt, auch wenn es sich letztlich "lediglich" um eine Schreckschuss-Pistole handelte. Zudem bedrohten sie den Privatkläger auch verbal. Der Beschuldigte und sein Mittäter suchten sich spontan ein minderjähriges Opfer aus; der Privatkläger war im Tatzeitpunkt 15 Jahre alt, während sie zu zweit und auch älter waren; sie bildeten ihm gegenüber eine Übermacht.”
Die Praxis führt bei sehr hohen Mengen – etwa der im entschiedenen Fall mehr als 1000‑fachen qualifizierten Menge – zu deutlich erhöhten Einstiegsstrafmassen; die Kammer orientierte sich dabei an der «Tabelle Hansjakob».
“De facto wird damit eine Strafminderung für die Kategorien der kleinsten gehandelten qualifizierten Mengen eingeführt, während diese Unterschiede umso weniger stark ins Gewicht fallen, je höher die gehandelten Mengen sind. Nach dem Gesagten sieht sich die Kammer nicht veranlasst, von der bisherigen Praxis abzuweichen und orientiert sich für die Strafhöhe an der ursprünglichen «Tabelle Hansjakob». Der Beschuldigte beförderte insgesamt mindestens 18'602.4 Gramm reines Kokain und führte dieses von Holland in die Schweiz ein. Dies entspricht mehr als der 1000-fachen Menge, die zur Erfüllung des qualifizierten Tatbestandes gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG erforderlich ist. Das Ausmass der Gefährdung der Volksgesundheit ist damit erheblich. Gestützt auf die Tabelle Hansjakob sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass vorliegend gleich zwei Qualifikationsmerkmale erfüllt wurden, ergibt sich ein Einstiegsstrafmass von rund 10 Jahren Freiheitsstrafe. Die Tabelle geht von einem Täter aus, der – wie vorliegend – weder geständig noch süchtig ist, und die erwähnte Drogenmenge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (vgl. Fingerhuth/Tschurr, a.a.O., N 29 zu Art. 47 StGB). Im Rahmen der Art und Weise der Tatbegehung ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte nicht auf der obersten Hierarchiestufe operiert hat. Er war als Fahrer für die Einfuhr von Kokain von Holland in die Schweiz zuständig und nicht am weiteren Handel mit dem Kokain beteiligt. Es rechtfertigt sich deshalb, die Strafe um 20%, ausmachend zwei Jahre, zu reduzieren. Eine weitere Reduktion ist hingegen nicht angezeigt. Der Beschuldigte hat mit den Transportfahrten zwar die Aufträge von C.________ umgesetzt, hat gleichzeitig aber eine gewisse Selbständigkeit und Professionalität an den Tag gelegt, was sich in der Organisation von Vorausfahrern beim Grenzübertritt manifestierte. Er war denn auch nicht nur ein untergeordneter Kurier auf der Stufe des Endgeschäfts, sondern führte auf mehrtägigen Fahrten in wesentlichem Umfang Kokain von Holland in die Schweiz ein. Sodann hat er mit den sechs Transporten keine besonders geringe Anzahl Geschäfte getätigt. Auch in Bezug auf den erzielten Gewinn bewegt sich der Beschuldigte nicht im untersten Rahmen der Gewerbsmässigkeit.”
Die Verbreitung kinderpornografischer Bilder kann die Verwerflichkeit des Handelns und damit das zu bemessende Verschulden deutlich erhöhen. Besonders gewichtige Umstände sind das gezielte Speichern und Weiterleiten der Bilder, das Bewusstsein über die Neigung der Empfänger sowie eine Nutzung des Materials zur Anwerbung oder Ausbeutung Dritter; solche Faktoren sprechen im Rahmen von Art. 47 StGB für eine erhöhte strafzumessende Bewertung.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.1. Il est établi et non contesté que l'appelant, en prenant en dépôt et en envoyant deux photographies à caractère pédopornographique à deux tiers, s'est rendu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et al. 5 CP. 2.2.2. Sa culpabilité n'est pas anodine. Il a stocké et transmis à deux tiers, dont il connaissait l'attirance pour de jeunes garçons, deux photographies d'adolescents avec le sexe en érection, soit un contenu propre à générer l'excitation sexuelle chez ses interlocuteurs. Ce faisant, il a participé à l'exploitation à des fins sexuelles de mineurs et a contribué, à une plus large échelle, au fléau des réseaux pédophiles contre lequel les autorités pénales s'échinent à lutter. À cet égard, il n'apparaît pas convaincant qu'il ne réalisât pas, sur le moment, l'implication de ses actes, en termes d'alimentation du réseau d'images pédophiles, puisqu'il dit avoir développé une importante curiosité pour la perversion des tiers avec lesquels il échangeait et avoir cherché à utiliser le matériel illicite afin d'appâter de tels internautes.”
Eine spontan gemachte Relativierung des Tatverlaufs (z. B. Angaben, der Täter habe vorzeitig losgelassen) kann für die Beurteilung der Schuld relevant sein. Modus der Tat und die Umstände sind gemäss Art. 47 Abs. 2 StGB in die Schuldprüfung einzubeziehen.
“Par ailleurs, il est plausible que la plaignante ait demandé quelle était l'identité de la précédente victime, dès lors qu'on ne voit pas pour quel motif l'appelant aurait inventé ce détail. Cette discussion a nécessairement eu lieu après que le prévenu lui a annoncé les motifs de sa précédente condamnation, ce qui indique qu'il y a bien eu un espace-temps, même bref, entre la strangulation et l'arrivée de la voisine. S'ajoute encore le fait que la voisine a pu dire que la plaignante avait ouvert la porte assez rapidement (PV aud. 1 R 5), ce qui serait difficilement envisageable si elle avait dû préalablement se défaire de la posture qui était la sienne pendant la strangulation. Ainsi, il faut s'écarter de l'appréciation des faits telle qu'elle a été retenue par le Tribunal correctionnel et retenir que L.________ a spontanément relâché son étreinte avant que la voisine ne sonne à la porte, comme déclaré initialement par la plaignante. Au vu de ce qui précède, l’intention homicide de L.________ ne fait aucun doute et il doit être reconnu coupable de tentative de meurtre. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine (kurze) Dauer des unerlaubten Leistungsbezugs kann als Umstand gelten, der die Schuld mindert, und ist bei der Strafzumessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen.
“Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.2; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêts 6B_1400/2021 précité consid. 4.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références).”
Bei unklarer psychischer Instabilität kann das Gericht diese im Zweifel als mildernden Umstand bei der Strafzumessung berücksichtigen. Aus Vereinfachungsgründen kann eine solche Berücksichtigung gesamthaft für die begangenen Delikte vorgenommen werden (vgl. E. 14.4).
“1 pour lesquels le prévenu a été libéré (D. 1099-1105 ; 1900). L’expert a toutefois précisé ne pas pouvoir exclure que le prévenu « avait consommé des stupéfiants et/ou éprouvait des symptômes de la schizophrénie à l’époque des faits reprochés », sans que la symptomatologie ne soit suffisamment importante pour avoir un impact sur le déroulement des faits. Il a qualifié ces circonstances de « très probables » (D. 1103). Au vu de ces considérations, une diminution de responsabilité du prévenu pour les infractions commises est exclue en l’absence de symptômes d’une décompensation psychotique au moment des faits ou d’indication que le comportement du prévenu aurait été impacté à ces occasions, comme relevé par l’expert psychiatre d’ailleurs (D. 1104). Néanmoins, in dubio, la 2e Chambre pénale tiendra compte de manière raisonnable d’un probable état d’instabilité psychologique du prévenu lors de la commission des faits dans le cadre de la fixation de la peine pour les infractions concernées (art. 47 CP). À des fins de simplification toutefois, cette prise en compte aura lieu de manière globale, pour l’entier des infractions commises (ch.”
Fehlende Einsicht und fortgesetztes, uneinsichtiges Verhalten können einen strengeren Strafansatz (insbesondere eine höhere Quotität bzw. einen festen Strafcharakter) rechtfertigen.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 5.3 5.3.1 En l’espèce, la culpabilité de H.________, qui doit être reconnu coupable de tentative d’escroquerie au détriment de son assurance privée la S.________, n’est pas négligeable. On retiendra, avec le premier juge, son entêtement à nier l’évidence malgré les preuves à charge, les scenarios farfelus présentés sans scrupule devant les autorités pénales, ainsi que l’absence de prise de conscience de la gravité des actes. Arrêtée à 60 jours, la quotité de la peine est ainsi conforme aux critères découlant de l’art. 47 CP et peut être confirmée. Le fait que l’escroquerie n’ait pas été consommée mais en soit restée au stade de la tentative ne doit pas conduire à une réduction de peine, compte tenu de la gravité des faits et dans la mesure où, en l’occurrence, la tentative était achevée, étant par ailleurs relevé que la juridiction d’appel fixe à nouveau la peine en procédant à sa propre appréciation. Le caractère ferme est au surplus justifié. En effet, outre l’absence de prise de conscience, il faut constater, avec le premier juge, que le prévenu a adressé à l’assurance la liste des objets prétendument dérobés le 27 avril 2018, soit trois jours à peine après avoir été condamné, le 24 avril 2018, par ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident (fuite) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs. Le pronostic à poser ne peut dès lors qu’être défavorable. 5.3.2 Autre est la question du genre de peine. Tout d’abord, les motifs de prévention spéciale ne permettent pas de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée.”
Wiederholtes Handeln am selben Ort kann die Schuld erhöhen und spricht gegen eine Strafmilderung, wenn daraus folgt, dass der Täter die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens erkennen musste.
“Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer du jugement du TP qu'elle cite, celui-ci n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire. La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a agi à deux reprises au même endroit, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Konkurrenz mehrerer Taten wird die Gesamtstrafe nach dem zum Zeitpunkt der Urteilseröffnung geltenden Recht bemessen. Ergibt der Vergleich von altem und neuem Recht kein anderes Ergebnis, ist das neue Recht anzuwenden.
“2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 4.1.2. En cas de concours réel d’infractions, la peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2). 4.1.3. En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelante sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d’une peine d’ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Rückkehrbewegungen, die wegen äusserer Hindernisse einen zusätzlichen Weg verursachen, kann die tatsächlich zurückgelegte Distanz bei der Beurteilung der objektiven Tatmodalitäten und damit der Schuld berücksichtigt werden; dies ist umso relevanter, wenn daraus mehrere Eingriffe oder mehrfache Aufforderungen zur Einstellung des Verhaltens folgen.
“Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières. Même si, au final, il n’a pas parcouru une grande distance et a pu être interpellé à proximité du lieu de l’intervention, il n’en demeure pas moins que sa fuite a nécessité, à teneur du rapport de police, plusieurs injonctions à son intention ; par ailleurs, la distance totale parcourue est manifestement supérieure aux trois à cinq mètres qu’il invoque, dans la mesure où il a, à teneur du rapport de police, effectué un aller-retour en raison des obstacles urbains. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Das Verschulden kann stärker ausfallen, wenn der Täter mehrere rechtlich geschützte Güter gleichzeitig gefährdet oder verletzt; dies kann die Schwere des Verschuldens gemäss Art. 47 StGB mitbestimmen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.4. Les premiers juges ont à raison retenu quela faute de l'appelant était très lourde. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés dont, en premier lieu, la vie d'autrui, soit, celle de l'intimé, victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel, et celle de tiers, agentes de stationnement ou passants non identifiés, qu'il a sans scrupules exposée. Peu auparavant, il avait mené une attaque contre la bijouterie F______, sans égard aucun pour la propriété du commerce mais aussi l'impact psychologique possible sur les parties plaignantes présentes, que son comparse et lui ont fortement effrayées.”
Grosse Mengen aufgefundener Betäubungsmittel können als Indiz dafür gewertet werden, dass die Tat über die blosse Eigenkonsumption hinausging. Solche Anhaltspunkte können bei der Bestimmung der Schuldintensität nach Art. 47 StGB zu Lasten des Beschuldigten mitberücksichtigt werden.
“S'agissant en particulier des stupéfiants perquisitionnés dans le cadre de la présente procédure, leur importante quantité penche également en faveur d'un trafic. En effet, même à retenir une forte consommation de 100 grammes par mois, ce qui équivaut tout de même à plusieurs joints par jour et est donc très éloigné d'une consommation mensuelle sporadique de deux à trois joints, comme indiqué initialement, les quantités retrouvées représenteraient presque une année de réserves, ce qui est d'autant plus surprenant pour un individu au bénéfice de l'AJ, sans revenus, faisant l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 10'000.-, soutenu financièrement par ses parents. 2.5.4. À l'instar du premier juge, il doit être déduit du rapprochement des divers indices en présence que l'appelant détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant simplement à assurer sa propre consommation. Partant, sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Drohungen kann das bewusste Hervorrufen von Angst als Ausdruck eines schweren Verschuldens im Sinne von Art. 47 StGB gewertet werden.
“Bref, elle pouvait légitimement être alarmée par son comportement et la saisie de ce couteau. Le simple fait de prendre d'un couteau dans un tel contexte de tension et de le manipuler à proximité des deux corps était d’ailleurs suffisant pour effrayer la victime. C'est bien ce que l’appelant voulait faire, à savoir la choquer (PV aud. 1, l. 84), en d'autres termes l'alarmer, pour la faire réagir. A partir du moment où il a saisi un couteau, l’appelant visait sciemment à effrayer sa compagne, un tel geste ne pouvant avoir d'autre but que de faire peur. Par ailleurs, et s'agissant de la menace de se suicider, la motivation de l'appelant, en menaçant de se suicider ou en poussant à lui trancher la gorge, était bien d'effrayer l'intéressée, même s'il s'est agi d'un geste peut être désespéré. Partant, la condamnation de l’appelant pour menaces doit être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Zur tatbezogenen Verschuldenskomponente gehört ausdrücklich die Vermeidbarkeit der Verletzung des Rechtsguts; sie ist somit ein zu berücksichtigender Aspekt bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 Abs. 3 StGB.
“Bei der Bemessung der Strafe ist vom Strafrahmen des schwersten Delikts auszugehen. Dies ist in casu das Verbrechen gegen das BetmG, welches einen Strafrahmen von einem bis zwanzig Jahren vorsieht. Hat der Täter wie vorliegend mehrere Tatbestände erfüllt, wird der Strafrahmen gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB um höchstens die Hälfte erhöht. Innerhalb des Strafrahmens bemisst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters, wobei gemäss Art. 47 StGB zwischen der Tat- und der Täterkomponente unterschieden wird. Die tatbezogene Verschuldenskomponente umfasst die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, die Art und Weise des Tatvorgehens, die Beweggründe und Ziele des Täters sowie die Vermeidbarkeit der Verletzung des Rechtsgutes (Art. 47 Abs. 3 StGB). Die täterbezogene Verschuldenskomponente beinhaltet das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, die Strafempfindlichkeit sowie das Verhalten nach der Tat wie z.B. die Geständnisbereitschaft und die Einsicht und Reue (Art. 47 Abs. 1 StGB).”
Bei einer widerrechtlichen Verkehrsregelverletzung ist im Rahmen der Schuldzumessung nach Art. 47 StGB insbesondere zu prüfen, in welchem Umfang der Täter die Gefährdung hätte vermeiden können; dies beeinflusst die Bestimmung des Verschuldens.
“Cela est du reste conforme à l'expérience de la vie, de tels pylônes étant usuellement placés à plusieurs mètres l'un de l'autre (sans préjudice de ce que les normes régissant tant la sécurité routière que la protection du territoire et du paysage n'auraient vraisemblablement pas permis une disposition créant une barrière de mâts). À l'inverse, l'option choisie, supposément dans un second temps, par l'appelant, qui est incapable d'expliquer pourquoi il l'a adoptée, faute de souvenirs, contrevenait aux règles de la LCR (ne pas traverser une voie de circulation opposée – hors carrefour –, encore moins la bande cyclable) et comportait de ce fait, per se, une mise en danger de l'auteur comme des autres usagers de la route, danger qui s'est concrétisé de manière dramatique par la collision avec la victime. 3.11.4. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut être mis au bénéfice du fait justification de l'état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP, encore moins de l'état de nécessité licite, selon l'art. 17 CP, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé par le TP doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Kommen mehrere Qualifikationsgründe gleichzeitig zur Anwendung, kann das Gericht im Rahmen von Art. 47 StGB eine pauschale Erhöhung der Strafe vornehmen. Ergibt sich eine Überschneidung von Taten oder tatbestandlichen Wirkungen, sind – ebenfalls pauschal – Abzüge möglich.
“Weitere Strafzumessungsfaktoren Kommen in einem Fall gleichzeitig mehrere Qualifikationsgründe zur Anwendung, so kann der erhöhte Strafrahmen nicht noch weiter verschärft werden. Ein weiterer Qualifikationsgrund kann indessen bei der Strafzumessung gemäss Art. 47 StGB straferhöhend berücksichtigt werden (BGE 120 IV 330 E 1c). In der ersten Phase agierte der Beschuldigte teilweise banden- und gewerbsmässig, in zweiten Phase 2 teilweise gewerbsmässig. Hierfür erfolgt eine pauschale Erhöhung der Einsatzstrafe um 2 Monate, ergebend 75 Monate. Für das in beiden Phasen vorkommende Anstaltentreffen erfolgt hingegen ein pauschaler Abzug von 12 Monaten. Denn bezogen auf das geschützte Rechtsgut der Volksgesundheit macht es einen Unterschied, ob die Drogen verkauft werden oder nicht. Damit beträgt die Strafe neu 63 Monate.”
Bei der Legalprognose ist auf die aktuellen Verhältnisse des Verurteilten abzustellen; dies gilt beispielsweise für die Frage des bedingten Vollzugs oder des bedingten Aufschubs.
“Plädoyer AV Berufungsverhandlung S. 6 ff., Akten S. 693 ff.). 4.5 4.5.1 Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt dabei sein Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 StGB N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 47 StGB N 10). Für die Frage der Legalprognose sei es hinsichtlich der Gewährung des bedingten Aufschubs für eine neu auszufällende Strafe oder auch hinsichtlich des Vollzugs einer bedingten Vorstrafe hat das Gericht auf die aktuellen Verhältnisse des Beurteilen abzustellen (vgl. BGE 137 IV 57 E. 4.3.3; BGer 6B_762/2011 vom 9. Februar 2012 E. 3.2.1, 6B_9/2014 vom 23. Dezember 2014 E. 2.4, BGer 6B_629/2020 vom 24. August 2020 E. 1.2). 4.5.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das abstrakt schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen.”
Die schuldhafte Übermittlung vorgedruckter, vom Arzt bereits unterschriebener Verordnungen kann die Verwerflichkeit des Handelns und damit das nach Art. 47 StGB zu bemessende Verschulden erhöhen, namentlich wenn die Übermittlerin wusste, dass die Formulare zur unberechtigten Beschaffung teurer, verschreibungspflichtiger Medikamente verwendet werden würden. Insbesondere ist dies der Fall, wenn sie mehrere derartige vorunterschriebene, leere Verordnungen an Dritte weitergibt und – wie im Entscheid geschildert – wiederholt ohne ärztliche Ermächtigung Arzneimittel (z. B. Norditropin) in deren Namen bestellt. In solchen Fällen ist die Culpabilität nicht als gering einzustufen, sodass eine Strafaussetzung nach Art. 52 StGB nicht in Frage kommt.
“A titre subsidiaire, et pour le cas où sa culpabilité serait maintenue, elle conclut à son exemption de toute peine en application des art. 52 à 54 CP. Néanmoins, elle ne motive ce chef de conclusions qu’en relation avec l’infraction d’escroquerie commise au préjudice du Dr B.________ (cf. appel motivé ch. 34) et non en relation avec les autres infractions pour lesquelles elle est reconnue coupable également en appel. Quoi qu’il en soit, les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 52 n. 3). En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. En effet, elle a transmis pas moins de quatre ordonnances médicales vierges présignées à F.________ en sachant que ce dernier les complèterait à sa guise, notamment pour obtenir des hormones de croissance que le médecin lui avait refusées. En tant que secrétaire médicale, elle savait que F.________ tenterait d’obtenir ces médicaments aux frais de son assurance-maladie. Elle a également commandé de la Norditropine à trois reprises sans l’autorisation du Dr B.________. Par conséquent, la première condition permettant de faire application de l’art. 52 CP n’est pas remplie. En outre, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance puisqu’il s’agit de médicaments qui ne sont délivrés que sur prescription médicale et dont le prix est élevé.”
Bei Gewaltandrohungen können ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und verschriebene Medikamente als Indizien dafür herangezogen werden, dass beim Opfer Angst entstanden ist; dies kann im Rahmen der Bestimmung des Verschuldens und der Schwere der Verletzung oder Gefährdung (Art. 47 StGB) berücksichtigt werden.
“Enfin, en déclarant devant l'ensemble de l'équipe de soignantes qu'il les retrouverait et qu'ils allaient le regretter, l'appelant a bel et bien effrayé les plaignantes, comme en attestent les déclarations des intéressées qui semblent sincères, ainsi que les arrêts de travail et médicaments prescrits à ces dernières immédiatement après les faits. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de violence et menaces contre les fonctionnaires et le jugement querellé confirmé. 3. 3.1.1. L'infraction d'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP) et celle de violence et menace contre les fonctionnaires d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], op.cit., n. 6 ad art. 34 à 41). 3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.4.1. Au terme de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.”
Wenn der Täter eine Vertrauens- oder Machtposition gegenüber einem Kind ausnutzt (z. B. Abhängigkeitsverhältnis, Autoritätsstellung) und sich der fehlenden Einwilligung sowie des bestehenden Kräfteungleichgewichts bewusst ist, kann dies die Verwerflichkeit und damit die Schuld im Sinne von Art. 47 StGB erhöhen.
“Pour le cas 3, il convient de souligner que le prévenu et sa famille étaient très proches de la famille d’I.________ et de G.T.________. En l’absence de leur père dans leur vie, il représentait pour les fillettes une figure d’autorité masculine et était une personne de confiance. Ainsi, I.________, âgée de seulement 10 ans au moment des faits, ne faisait pas le poids face au prévenu lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec lui à son domicile. Elle n’a pas pu s’opposer à sa volonté. Elle a d’ailleurs déclaré avoir eu peur (PV aud. 3, p. 3). Il s’agit bien d’un cas de violences structurelles. Le prévenu était conscient du rapport de force qui existait avec sa victime – il s’était au demeurant arrangé pour se retrouver seul avec elle – ainsi que de l’absence de consentement de celle-ci. Il doit ainsi également être condamné pour contrainte sexuelle, en concours avec les actes d’ordre sexuel avec des enfants. 5. 5.1 Le Ministère public requiert que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei der Strafzumessung im Betäubungsmittelbereich sind insbesondere die Menge und der Reinheitsgehalt der Droge sowie die Art des Verkehrs, die Rolle/Teilnahme des Täters und seine Motive zu berücksichtigen.
“Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment aux ATF 149 IV 217 et 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1 non publié aux ATF 150 IV 377, avec références). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de certains éléments pour fixer la peine, tels que, notamment, la quantité de drogue, son taux de pureté, le type et la nature du trafic, ainsi que la nature de la participation de l'auteur au trafic et ses mobiles (cf.”
Liegt beim Verurteilten eine Aufenthaltserlaubnis vor und erzielt er Erwerbseinkommen, kann der Richter daraus folgern, dass die persönliche und wirtschaftliche Lage eine Ausnahme für den reduzierten Tagessatz nicht rechtfertigt; dies ist als Indiz zu werten, nicht als zwingende Regel.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.”
Bei der Bemessung des Verschuldens berücksichtigt das Gericht auch Umfang und Wert der Sache. Im zitierten Entscheid wurde aufgrund der geschätzten Menge und des Preises (etwa 70 g Cannabis) darauf hingewiesen, dass eine Strafe von nur wenigen Tagessätzen sachgerecht sein könne.
“________, entre 10 et 12 fr. le gramme, il est invraisemblable qu’il se soit agi de produit sans effet psychotrope. Son coprévenu ne s’est du reste pas non plus opposé à sa condamnation pour infraction à la LStup. Enfin et surtout, à l’audience d’appel, la prévenue a expliqué qu’elle n’était pas d’accord que son concubin cultive du cannabis dans leur maison, parce que c’était illégal et qu’elle ne voulait pas être associée à cela. L’argument présenté par l’appelante est donc de mauvaise foi, et ne peut qu’être rejeté. 5. L’appelante, qui a conclu à sa libération de toute infraction, ne conteste pas en tant que telle la peine fixée par les premiers juges, ni les éléments dont il a été tenu compte à charge et à décharge. Elle se limite à soutenir, à titre subsidiaire s’agissant de l’infraction à la LStup, qu’au vu des prix pratiqués, la marchandise vendue à [...] devait représenter environ 70 grammes, ce qui mériterait une sanction de quelques jours-amende tout au plus. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Mangelnde Einsicht und schlechte Kooperation (z. B. Verhalten nach der Tat und im Verfahren) gehören zu den Täterkomponenten und können bei der Bemessung der Schuld nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden; dies kann sich gegebenenfalls nachteilig auf die Strafzumessung auswirken.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un voisin pour un motif futile, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il a contesté les faits tout au long de la procédure – ce qui est certes son droit – mais sans fournir d'explications plausibles face à la blessure subie par l'intimé.”
Bei der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB sind neben den objektiven Tatbestandselementen auch subjektive Faktoren zu berücksichtigen; hierzu gehört insbesondere die Intensität des Bereicherungswillens, die etwa bei veruntreuender Geschäftsführung stärker ins Gewicht fallen kann.
“16), le Ministère public n'avait pas précisé que la mise en accusation portait sur l'infraction de gestion déloyale aggravée, il n'en demeure pas moins que, dans l'avis précité, il y était mentionné que l'appelant serait mis en accusation dès lors que les faits « p[ouvaient] être qualifiés de gestion déloyale (art. 158 CP) ». Or une telle formulation n'excluait nullement une condamnation au titre de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, bien au contraire. Comme on l'a vu, l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 porte d'ailleurs précisément sur cette accusation, ce qui est seul décisif sur le plan de la maxime d'accusation. On ne distingue donc pas de comportement contradictoire du Ministère public. Il est relevé que, lors des débats de première instance, ainsi qu'en appel, l'appelant a été en mesure de s'exprimer sur l'accusation de gestion déloyale aggravée qui lui était reprochée et en particulier sur l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. 3.6 Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant à titre de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP doit être confirmée. 4. 4.1 L'appelant conteste la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour qui lui a été infligée. A ce titre, il fait grief à l’autorité précédente d’avoir qualifié à tort sa culpabilité de moyenne. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei Widerruf des Strafaufschubs bildet die für die während der Probezeit festgesetzte Strafe für die neuen Taten die «Basisstrafe». Diese Basisstrafe ist nach Art. 47 StGB zu beurteilen.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.3 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4, ATF 145 IV 146). 6.2.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.”
Gestützt auf die zitierte Rechtsprechung kann ein Einstiegsstrafmass von 18 Monaten als Orientierungswert für nicht geständige Händler dienen, die mehrfach Verkäufe getätigt haben (Prototyp: nicht geständig, nicht süchtig, etwa fünf Geschäfte).
“Gramm reinem Heroin sieht die modifizierte Tabelle von Schlegel/Jucker ein Strafmass von 18 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Fingerhuth/Tschurr, BetmG Kommentar, 2016, N 29 zu Art. 47 StGB). Durch seine Handlungen hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall um das Vierfache überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Gestützt hierauf beträgt die Einstiegsstrafe 18 Monate. Strafmildernd ist sodann das «blosse» Anstaltentreffen zu berücksichtigen. Beim Anstaltentreffen zur Veräusserung handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a BetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund. Dem Umstand, dass der letzte entscheidende Schritt zur Rechtsgutverletzung noch nicht erfolgte, ist strafmildernd Rechnung tragen. Die Drogenmenge, die vorliegend aufgrund der polizeilichen Anhaltung des Beschuldigten am 25. August 2021 nicht in Verkehr gebracht wurde, ist mit”
Bei Qualifikation sind die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb dieses geänderten Strafrahmens nicht nochmals als selbstständige Strafzumschärfungsgründe zu verwerten (Doppelverwertungsverbot). Hinsichtlich der Strafzumessung darf das Gericht jedoch das Ausmass beziehungsweise die Intensität des qualifizierenden Tatumstands in die Würdigung einbeziehen.
“Bei einem qualifizierten Fall ist sodann zu beachten, dass die Umstände, die zur Anwendung eines höheren Strafrahmens führen, innerhalb des geänderten Strafrahmens nicht noch einmal als Straferhöhungsgründe berücksichtig werden dürfen (sogenanntes Doppelverwertungsverbot; BGE 118 IV 342 E. 2b; vgl. auch Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 f. zu Art. 47 StGB, mit Hinweisen). Demgegenüber ist das Gericht nicht daran gehindert, in seine Würdigung miteinzubeziehen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; 120 IV 67 E. 2b; 118 IV 342 E. 2b; Wiprächtiger/ Keller, a.a.O., N 102 zu Art. 47 StGB), namentlich in welcher Intensität Gewerbsmässigkeit betrieben (BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 5.4.2) oder in welcher Art und Weise bandenmässig vorgegangen worden ist (BGer 6B_237/2018 vom 24. August 2018 E. 1.4.2). Ebenso darf das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Qualifikationsgründe innerhalb des Strafrahmens der Qualifikation Berücksichtigung finden (BGE 120 IV 330 E. 1c/aa; BGer 6B_708/2017 vom 13. November 2017 E. 3.3.1; 6B_662/2015 vom 12. Januar 2016 E. 2.4.3; 6B_683/2012 vom 17. Juli 2013 E. 3.5; jeweils mit Verweisen).”
Sind sowohl die Schuld des Täters als auch der Erfolg der Tat gering, ist ihre Bedeutung im Einzelfall durch Vergleich mit der Schuld und dem Erfolg in typischen Fällen gleich qualifizierter Tatbestände zu beurteilen; die Schuldbemessung richtet sich nach Art. 47 StGB.
“L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).”
Bei Fällen wie Demonstrationen kann die Frage, ob zulässige und effektive alternative Mittel bestanden, im Rahmen der Schuldprüfung nach Art. 47 Abs. 2 StGB als Ausdruck der Fähigkeit, die Gefährdung zu vermeiden, zu berücksichtigen sein.
“Un manifestant, auteur d'une violation de domicile, ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité, dans la mesure où il dispose de moyens licites pour alarmer la population sur la situation politique et humanitaire de son État d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. A et 5.3). 5.2. En l'espèce, indépendamment du but et du caractère urgent de la manifestation en cause, les appelants disposaient d'autres moyens, licites, pour parvenir à leur but, serait-ce déjà en demandant une nouvelle autorisation de manifester en soulignant le caractère urgent. Ils avaient aussi la possibilité d'interpeller, par différents canaux de communication, les responsables politiques nationaux et internationaux. Ils pouvaient également solliciter les médias. Du reste, ils avaient déjà pu manifester, avec une autorisation délivrée le même jour, durant toute l'après-midi du 9 mars 2018 au quai Wilson. Le fait que la seconde manifestation n'ait pas concrètement engendré de débordements n'est pas pertinent pour les raisons exposées supra (cf. ch. 2). Les appelants ne pouvant se prévaloir de l'état de nécessité, leur culpabilité pour infraction à l'art. 10 LMDPu sera confirmée. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.”
Bei sehr hohen Betäubungsmittelmengen kann die Referenztabelle von Schlegel/Jucker als praktischer Anhaltspunkt für die Bestimmung des Einstiegsstrafmasses herangezogen werden.
“Gramm getroffen hat. Die Referenzstrafen-Tabelle von Schlegel/Jucker sieht für eine Menge von 114 Gramm Kokain ein Einstiegsstrafmass von 21 Monaten und für eine Menge von 180 Gramm ein solches von 24 Monaten vor (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 45 zu Art. 47 StGB). Der Prototyp des Täters, auf welchen das entsprechende Strafmass zugeschnitten ist, ist ein nicht geständiger und nicht süchtiger Täter, welcher die entsprechende Menge mit ca. fünf Geschäften umgesetzt hat (Schlegel/Jucker, a.a.O., N. 44 zu Art. 47 StGB). Durch seine Handlung hat der Beschuldigte die Grenze zum mengenmässig schweren Fall um ein Vielfaches überschritten und damit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht. Mit Blick auf die vorerwähnte «Tabelle Schlegel/Jucker» legt die Kammer hierfür eine Einstiegsstrafe von 23 Monaten fest. Beim Anstaltentreffen zur Veräusserung handelt es sich gemäss Art. 19 Abs. 3 Bst. a BetmG um einen fakultativen Strafmilderungsgrund. Dem Umstand, dass der letzte entscheidende Schritt zur Rechtsgutverletzung noch nicht erfolgte, ist strafmildernd Rechnung zu tragen. Die Betäubungsmittelmenge, die vorliegend einzig aufgrund der polizeilichen Anhaltung des Beschuldigten am 12. August 2020 (vgl. pag. 62 f.) nicht in Verkehr gebracht worden ist, beträgt mit”
Die Verkaufsabsicht (Motiv/Ziel), etwa die Beschaffung von Geld durch Weiterverkauf entwendeter Waren, ist als Teil der Motivierungs- und Zielkomponente von Art. 47 Abs. 2 StGB bei der Schuldzumessung zu berücksichtigen.
“Pour illustrer les intentions poursuivies par l’appelante, on mentionnera que dans son audition du 24 août 2020, laquelle concerne le vol à l’étalage de trois bouteilles d’alcool commis le jour même au préjudice du magasin COOP à Aigle, celle-ci a déclaré, après avoir expliqué qu’elle se trouvait dans le dénuement le plus complet, qu’elle cherchait à vendre l’alcool qu’elle dérobait dans les magasins pour obtenir de l’argent (Dossier B, PV aud. 1, p. 2, R. 5). Mal fondé, le moyen doit également être rejeté. Pour le reste, on peut donner acte à l’appelante qu’il est établi que ce sont bien 34 bouteilles qui ont été volées et non 36 comme le mentionne de manière erronée le jugement de première instance (cf. acte d’accusation ; Dossier B, P. 4). 4. 4.1 Dans un troisième moyen, l’appelante critique la nature de la peine qui lui a été infligée considérant qu’une peine pécuniaire suffirait à sanctionner les infractions retenues contre elle. Elle remet ensuite en cause les éléments mentionnés par les premiers juges pour déterminer sa culpabilité et enfin l’absence de sursis à sa condamnation. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Erfüllt der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen, verurteilt das Gericht zur Strafe der schwersten Tat und erhöht diese angemessen. Die Erhöhung darf das gesetzliche Höchstmass der angedrohten Strafart nicht um mehr als die Hälfte übersteigen.
“An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. dazu Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 StGB das Verschulden des Täters. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse und seine Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Dem Gericht kommt ein Ermessen zu, in welchem Umfang es die einzelnen Kriterien berücksichtigt (BGE 134 IV 17 E. 2.1). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art.”
Die Entscheidung verweist auf jüngere Rechtsprechung zu den Grundsätzen der Strafzumessung nach Art. 47 StGB; dabei wird unter anderem auf das Urteil 6B_1100/2023 sowie auf die in der Lehre und Rechtsprechung herangezogenen ATF (u. a. 149 IV 217, 144 IV 313) verwiesen.
“Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment dans l'arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2023 consid. 1, avec références, entre autres, aux ATF 149 IV 217 ou encore 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. S'agissant des principes concernant l'octroi d'un sursis, en lien avec l'art. 42 CP, il peut également être renvoyé notamment à l'arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5 et aux arrêts cités.”
Psychische Instabilität des Täters kann bei der Bemessung nach Art. 47 StGB berücksichtigt werden und zu einer konkreten Herabsetzung der Gesamtstrafe führen.
“ci-dessus) et à des fins de simplification, la peine d’ensemble prononcée doit être quelque peu réduite, afin de prendre en compte l’état d’instabilité psychique dans lequel se trouvait le prévenu lors de la commission des infractions réprimées par la présente procédure, en application de l’art. 47 CP. Une réduction globale de 4 mois est opérée à ce titre.”
Die Stellung des Täters in der Organisation kann das Verschulden erhöhen. Nach der zitierten Rechtsprechung wird die Hierarchiestufe aufgrund sämtlicher Umstände bewertet; eine mittlere Hierarchiestufe kann dabei zu einem Strafmass von etwa 5–8 Jahren führen.
“Verschuldenserhöhend ist weiter die Stellung des Beschuldigten innerhalb der Organisation zu werten (F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 15 m.w.H.). Die Vorinstanz hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass der Be- schuldigte die Vertriebsorganisation wesentlich und weitgehend kontrollierte und koordinierte (Urk. 339 S. 105 f.). Bei der Einschätzung der Hierarchiestufe des Beschuldigten ist aufgrund sämtlicher Umstände diese als im oberen Bereich zu werten, verfügte der Beschuldigte doch über völlige Selbständigkeit, übernahm die Führungsaufgaben und war im AA._____ weisungsbefugt. Zudem hatte er vollständige Kenntnis der Strukturen sowie der Organisation. Schon eine in der Mitte sich befindliche Hierarchiestufe führt zu einem Strafmass von ca. 5 bis 8 Jahren (zum Ganzen vgl. F INGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 47 StGB N 32).”
Bei der Strafzumessung gehören die Frage, inwieweit der Täter die Gefahr oder Verletzung hätte vermeiden können, sowie die Intensität seines Vorsatzes zu den zu berücksichtigenden Elementen der Schuld.
“Les indices de culpabilité étant suffisants, le fait que l’on ne connaisse pas la nature exacte de l’hydrocarbure polluant (l’analyse à l’extrémité du passe-coque a déterminé qu’il s’agissait de mazout/huile diesel) ni le lieu de provenance précis dans le bateau ne sont pas déterminants. L’autorité précédente n’a pas violé la présomption d’innocence en retenant les faits tels que présentés dans l’acte d’accusation. 4. L’appelant ne conteste pas, en droit, les infractions retenues. On relèvera que c’est à raison que le juge précédent a retenu l’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux dans sa forme intentionnelle, puisque l’appelant, au vu des circonstances précitées, savait qu’il répandait dans le port de l’eau souillée par des hydrocarbures. 5. 5.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité des peines pécuniaire et d’amende. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei wiederholten unwahren Angaben gegenüber Behörden kann das öffentliche Interesse eine Strafe rechtfertigen, auch wenn der Täter die Taten anerkennt und sich bemüht hat. Die Sanktion erfüllt hier Funktionen der Generalprävention sowie des Schutzes des ordnungsgemässen Verwaltungshandelns, der Autorität der Behörden und des Vertrauens der Verwaltungsadressaten.
“L’intérêt public à sanctionner un tel mensonge, et notamment le message porté par la sanction de ce mensonge, fait ainsi obstacle à l’application de l’art. 53 CP. L’absence de peine pour ces mensonges répétés reviendrait à dire qu’il suffit d’adapter son comportement une fois le pot-aux-roses découvert pour échapper à la sanction ; or, l’intérêt public commande au contraire de rappeler que le responsable d’une agence de sécurité ne peut pas impunément s’affranchir du respect des règles. Ainsi, nonobstant la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés et les efforts entrepris, l’appelant ne saurait être exempté de peine. L’intérêt public commande en effet de sanctionner les mensonges répétés à l’autorité, dans un souci de prévention générale lié au bon fonctionnement de l’administration, au respect de son autorité et à la préservation de la confiance des administrés. 2.4. L’appelant ne critique pas en tant que telle la sanction prononcée par les premiers juges ; il incombe néanmoins à la Cour de céans, saisie d’un appel, de statuer sur la peine dans le cadre de son jugement. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Gelangt die Tatausführung wegen äusserer Umstände nicht zur Vollendung, ist dies nach der Rechtsprechung als mildernder Umstand im Rahmen der Strafzumessung nach Art. 47 StGB zu berücksichtigen; das Ausmass der Milderung richtet sich nach der Nähe zum Tatresultat und den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen.
“Une peine en-deçà de 181 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée, étant donné que l’infraction de lésions corporelles graves n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP. En effet, le prévenu a relevé ce qui suit lors de son audition du 11 avril 2019 : « Après la police est arrivée et moi je suis parti tranquille (…) » (D. 283 l. 139-140). F.________ avait par ailleurs déclaré le 27 juin 2018 que l’agression s’était terminée parce que quelqu’un avait crié « il y a la police », de sorte qu’il était monté dans le train (JB-17-0038, 43ss/ 913ss).”
Geständnis und sonstige Kooperation können strafmildernd berücksichtigt werden. Eine Aussageverweigerung kann hingegen den Vorteil eines Geständnisses oder sonstiger Kooperation ausschliessen; aus Verfahrensverzögerungen resultierende Nachteile dürfen dem Beschuldigten zugerechnet werden.
“So weigerte er sich zu Beginn des Verfahrens für eine Einvernahme nach Basel zu kommen, weshalb die erste Einvernahme schliesslich in [...] stattfinden musste (Akten S. 234, 237, 241, 269 ff., 310). Auch nachdem A____ über seinen [...] Anwalt ausrichten liess, er wäre bereit, für eine Einvernahme nach Basel zu kommen, musste die Staatsanwaltschaft mehrfach nachhaken und schliesslich auch noch einen hiesigen Anwalt für die notwendige Verteidigung bestellen, da der Beschuldigte 1 keinen mandatierte (Akten S. 276 f., 281, 283 ff., 293, 296). Ohnehin fällt auf, dass der Beschuldigte 1 im Lauf des Strafverfahrens von diversen Verteidigern, die sich jeweils in die umfangreichen Akten einlesen mussten, vertreten wurde (Akten S. 225 ff.) und so das Verfahren massgeblich mitverzögert hat. Die angeschuldigte Person hat zwar das Recht, die Aussage zu verweigern und muss sich auch nicht kooperativ verhalten. Allerdings kann ihr diesfalls weder ein Geständnis noch Kooperation zugutegehalten werden und sind ihr die sich daraus ergebenden Verfahrensverzögerungen anzurechnen (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47 StGB N 183). Darauf wird sogleich zurückzukommen sein (vgl. dazu E. 7.10).”
Bei strafbarer Geschwindigkeitsüberschreitung im Rahmen einer offiziellen und dringlichen Intervention soll der Richter bei Beurteilung und Strafzumessung nur die Differenz zwischen der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit und der für den Einsatz angemessenen Geschwindigkeit berücksichtigen.
“la course doit être officielle et urgente ou nécessaire à des fins tactiques, mais les autres conditions ne sont pas remplies, singulièrement la condition de la prudence/proportionnalité) : en cas d'excès de vitesse punissable, le juge ne doit prendre en compte que la différence entre la vitesse effective du conducteur et la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention (correspondant à l'ancienne pratique genevoise citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018, consid. 1.1.1 et 2). Cette règle vaut tant s'agissant de la qualification juridique de l'excès de vitesse que de la fixation de la peine (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5ème éd., n. 5.4bis ad art. 100 LCR). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Berufliche Qualifikation bzw. der Status als beruflich qualifizierte Person kann bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 StGB als erschwerender Umstand berücksichtigt werden; dies bestätigt das kantonale Entscheidungsbeispiel, in dem die berufliche Qualifikation des Täters in die Strafzumessung eingeflossen ist.
“Il avait par ailleurs pleinement pu s'exprimer sur les circonstances du cas d'espèce, comme cela ressortait des courriers précités dont il était l'auteur. Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu, qui pourrait en tout état être réparée dans le cadre de la présente procédure. Il ne faisait aucun doute que le destinataire de l'amende était M. A______. L'amende lui avait été adressée à son adresse professionnelle, soit dans les locaux de la SA. Il avait en outre été sanctionné en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après: MPQ) du projet dont il répondait en vertu de l'art. 6 al. 2 LCI, ce qu'il ne pouvait en outre ignorer au vu de sa qualité de professionnel de l'immobilier. Le montant infligé tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l'infraction commise et les autres circonstances prises en considération étaient son statut de professionnel de l'immobilier, le fait accompli devant lequel le département avait été mis, ainsi que le caractère difficilement réversible des travaux exécutés sans droit, comme cela était indiqué dans la décision. Cela faisait application de l'art. 47 CP et des critères qui en découlaient. En sa qualité de MPQ, M. A______ répondait des travaux entrepris à l'égard de l'autorité jusqu'à réception de l'avis d'extinction de son mandat (art. 6 al. 2 LCI). C'était donc à bon droit que le département lui avait adressé l'amende litigieuse. Les travaux entrepris avant que l'autorisation ne soient délivrée avaient violé les prescriptions de l'art. 1 al. 7 LCI et la responsabilité en incombait à M. A______. Enfin, l'amende infligée ne se situait qu'au tiers du montant maximal autorisé, ce qui était faible. Les travaux entrepris n'étaient pas autorisables, au vu des deux refus prononcés par le département, et c'était en application du principe de proportionnalité que le département avait renoncé à en ordonner la remise en état. Il se justifiait donc qu'il agisse avec sévérité ce d'autant plus que l'auteur de l'infraction était un professionnel de l'immobilier, ce qui constituait déjà une circonstance aggravante, et qu'il ne pouvait ignorer l'art.”
Wenn die revokierte Strafe und die neue Strafe gleichen Typs sind, bildet der Richter die Gesamtstrafe nach dem für die während der Probezeit begangene schwerste Delikt festgesetzten Strafmass (unter Berücksichtigung von Art. 47 StGB). Diese Strafe bildet die Grundstrafe; sie kann unter Anwendung des mit Art. 49 StGB analog angewandten Prinzips der Aggravation erhöht werden, um die frühere Strafe zu berücksichtigen.
“1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 4.2.5 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.”
Gutes Verhalten im Vollzug und gezeigte Reue können bei der Beurteilung der Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters und damit für die Individualprognose mildernd berücksichtigt werden. Solche Umstände können eine günstige Prognose begründen, sofern sie im konkreten Fall festgestellt sind.
“Der Berufungskläger habe seine Lektion gelernt, was er dem Gericht mehrmals durch Schreiben mitgeteilt habe. Seit dem 18. August 2022 sei der Berufungskläger nicht mehr auf freiem Fuss, er habe genügend Zeit gehabt, um sein Verhalten zu reflektieren. Im Vollzug verhalte er sich gut. Durch die Haft sei er von seinen Kindern getrennt worden. Dies sei eine grosse Strafe für ihn sowohl er als auch die Kinder würden sehr darunter leiden. Ausserdem habe er sich an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung mehrfach entschuldigt und Reue gezeigt. Unter diesen Umständen könne ihm eine günstige Prognose gestellt werden. Eventuell könnte ihm eine Therapie zur Gewaltprävention verordnet werden (Berufungsbegründung, Akten S. 960 ff; Plädoyer, Akten S. 1110 ff.). 5.3 Die Staatsanwaltschaft stellt sich auf den Standpunkt, die Höhe der Strafe sei vom Strafgericht korrekt, verschuldensangemessen und nachvollziehbar bemessen worden, sodass sie mit Ausnahme einer leichten Reduktion um 4 Monate aufgrund der einzustellenden Delikte zu bestätigen sei (Plädoyer, Akten S. 1102). 5.4 5.4.1 Gemäss Art. 47 StGB misst das Gericht die Strafe innerhalb des anzuwendenden Strafrahmens nach dem Verschulden des Täters zu und berücksichtigt dabei sein Vorleben, seine persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Täterkomponenten, Abs. 1). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie nach seinen Möglichkeiten, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden, bemessen (Tatkomponenten, Abs. 2). An eine «richtige» Strafzumessung werden drei allgemeine Anforderungen gestellt: Sie muss zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), ein Höchstmass an Gleichheit gewährleisten (Rechtssicherheit) und transparent, überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 StGB N 6; Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4.”
Ein ideales oder politisches Motiv (z. B. Klimaschutz) kann die Verwerflichkeit des Handelns mindern, ist aber nicht von vornherein als ehrenhaft zu bewerten. Gemäss der Rechtsprechung verliert ein solches Motiv an Gewicht, wenn die eingesetzten Mittel rechtswidrig sind; insbesondere kann die Art des Vorgehens (etwa das Nichtbefolgen polizeilicher Aufforderungen) das Motiv in den Hintergrund drängen.
“Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a). 13.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 13.3 13.3.1 En l’espèce, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale, comme l’a relevé le Tribunal de police (jugement, en p. 31). Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art.”
Bei Personen mit medizinischer Ausbildung kann deren berufsspezifisches Wissen die Frage der Vermeidbarkeit der Gefährdung bzw. Verletzung stärker gewichten; medizinisches Wissen kann damit im Einzelfall zu einer erhöhten Schuld im Sinne von Art. 47 StGB führen.
“Au vu de leur intensité, ces séquelles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. Le lien de causalité entre les actes de l'appelant et les atteintes à la santé observées chez la plaignante est donné et confirmé par différents avis médicaux. Par ailleurs, de telles violences domestiques récurrentes sont propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à impacter, voire à aggraver l'état de santé d'une personne. L'appelant, en sa qualité de médecin, ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes, à plus forte raison puisqu'il connaissait la fragilité de son épouse, soulignant lui-même l'existence de suivis psychologiques antérieurs. Il était au demeurant conscient de ce que la situation n'était pas "normale", selon ses propres termes, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ses actes répréhensibles. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Eine Verminderung der Strafe bei Versuch ist nach der Rechtsprechung fakultativ; der Richter soll sie jedoch im Rahmen von Art. 47 StGB beachten. Das Ausmass der Abmilderung richtet sich nach der Nähe zum tatbestandlichen Erfolg (Ergebnisnähe) und nach den tatsächlich eingetretenen Folgen.
“En l'espèce, la détention par le prévenu de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle est établie par la saisie, sur ce dernier, de trois grammes de résine de cannabis lors de son interpellation du 31 mai 2021. Elle est au demeurant admise. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2). 3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art.”
Bei der Beurteilung des Verschuldens sind neben den im Gesetz genannten Kriterien auch konkretisierende Aspekte zu berücksichtigen: objektive Merkmale des Tatgeschehens (z. B. Schwere der Verletzung, Verwerflichkeit des Vorgehens, Ausführungsweise), subjektive Komponenten (Intensität des Tatwillens, Beweggründe und Ziele) sowie personenbezogene Faktoren des Täters (Vorgeschichte — Vorstrafen und sonstige Vorbelastungen —, Ruf, Gesundheitszustand, Alter, familiäre Unterhaltspflichten, berufliche Situation, Rückfallrisiko).
“Le faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). Le séjour illégal (let. b) et le travail sans autorisation (let.c) sont sanctionnés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). Le comportement frauduleux à l'égard des autorités est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 118 al. 1 LEI). 4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wohnnähe und damit verbundene Kenntnis der Präsenz von Baustellen können die subjektive Komponente der Schuld erhöhen. In der zitierten Rechtsprechung führte dies zusammen mit einer gegenüber den Verhältnissen besonders überhöhten Geschwindigkeit zur Qualifizierung als grobe Fahrlässigkeit (zum Teil an der Grenze zum Eventualvorsatz).
“Sous l'angle subjectif, l'appelant habitait à moins d'un kilomètre du lieu de l'infraction, de sorte qu'il peut être inféré qu'il connaissait la zone en question et la présence de travaux, pouvant impliquer la présence d'ouvriers notamment, ce qui aurait dû l'inciter à redoubler de prudence. Au vu de la vitesse particulièrement excessive par rapport aux conditions de la route et en l'absence d'argument de l'appelant tendant à démontrer l'existence de circonstances particulières en lien avec l'aspect subjectif, il sera retenu qu'il a, à tout le moins par une négligence grossière, à la limite du dol éventuel, fait fi des risques de danger créé pour autrui. L'élément subjectif de l'infraction est donc également réalisé. 3.2.3. Par conséquent, le verdict de culpabilité du chef de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sera confirmé, l'appel étant rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. La violation grave des règles de la circulation routière est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei nicht vollendeter Tat ist die Möglichkeit einer Milderung nach Art. 47 StGB nach der Nähe des eingetretenen Resultats und den tatsächlichen Folgen der begangenen Handlungen zu bemessen. Insbesondere sind Fälle zu berücksichtigen, in denen äussere Umstände die Vollendung verhindert haben; dies wirkt sich bei der Bemessung der Strafhöhe nach Art. 47 StGB als mildernder Umstand aus.
“Une peine en-deçà de 6 mois pourrait toutefois théoriquement être prononcée pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui sont venues faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP.”
Bei der Strafbemessung können die konkreten Aussichten auf künftige Integration — etwa durch bevorstehende Heirat oder eine Aussicht auf Aufenthalt — als mildernde Umstände in Betracht gezogen werden, soweit sie zu den persönlichen Verhältnissen und zur Wirkung der Strafe auf die Zukunft des Täters gehören.
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 L’appelant conteste uniquement le prononcé d’une courte peine privative de liberté, ainsi que la révocation de la libération conditionnelle, et requiert l’octroi du sursis. Il explique, en substance, qu’il serait à bout touchant quant à sa procédure préparatoire de mariage et qu’il devrait obtenir une tolérance de séjour du SPOP puis, une fois le mariage prononcé, une autorisation de séjour. Il soutient en outre que le déracinement avec son pays natal depuis 18 ans rendrait improbable, voire difficile, tout éventuel retour et qu’il aurait également tous ses cercles d’intérêts en Suisse. Enfin, il indique que les siens, soit notamment sa compagne, pourraient l’aider à payer les peines pécuniaires et que, d’ici quelques mois, il serait en outre en mesure de travailler légalement en Suisse et ainsi percevoir des revenus pour payer lesdites peines. 3.2 3.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.”
Bei Verurteilungen wegen Sexualdelikten an Minderjährigen wird im Rahmen von Art. 47 StGB ausdrücklich auch die Wirkung der Strafe auf das weitere Leben des Verurteilten in die Strafzumessung einbezogen; dies war Gegenstand der zitierten Rechtsprechung.
“Interdiction d’exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs L’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de l’art. 67 al. 3 let. c CP n’est pas contestée à titre indépendant de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer ce point. Au demeurant, dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle sur une victime mineure, la Cour ne dispose d’aucune marge d’appréciation et ne peut renoncer à prononcer cette interdiction (art. 67 al. 4bis let. a CP). 6. Fixation de la peine 6.1. L’infraction de contrainte sexuelle ayant été requalifiée en désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 2ème phrase CP) s’agissant des attouchements sur les seins, il convient de refixer sa peine, contestée également à titre indépendant. L’appelant allègue que la peine à laquelle il a été condamné est trop sévère et porte atteinte à son avenir, dans la mesure en particulier où il est condamné à une peine partiellement ferme. Il invoque ainsi une violation de l’art. 47 CP. 6.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.”
Die Ausübung des Rechts des Beschuldigten, sich nicht zur Sache zu äussern bzw. nicht freiwillig zur Aufklärung beizutragen, wirkt sich bei der Strafzumessung neutral aus.
“a et b LEI, sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale a un effet neutre sur la peine. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 et 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 149 IV 9 consid. 5.1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1). 2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.”
Politische Motive sind nicht von vornherein als ehrenwert anzusehen; im Rahmen der Zurechnung des Verschuldens nach Art. 47 StGB können sie entwertet werden, wenn der Zweck den Einsatz rechtswidriger Mittel erfordert oder solche Mittel tatsächlich angewandt wurden (vgl. Rechtsprechung).
“Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a). 11.2.4 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 11.3 11.3.1 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les appelants ont certes agi pour défendre une cause idéale, mais leur manière d’agir consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer, la défense du climat pouvant parfaitement être défendue légalement, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé (cf., entre autres, TF 6B_1061/2021 précité consid. 7.4). 11.3.2 Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation litigieuse qui a perturbé, durant plusieurs heures, les déplacements au [.”
Bei der Schuldwürdigung wurde berücksichtigt, dass der Zugang über die Assiette der Servitude am relevanten Datum durch das Cabanon zumindest behindert war, sodass ein Zugang auf diesem Weg de facto nicht möglich war.
“Contrairement à ce que soutient la défense A______-C______, les mesures superprovisionnelles autorisaient l'accès à leur jardin exclusivement par le biais de l'assiette de la servitude. Or, en date du 4 avril 2022, il n'était en tout état pas possible d'accéder au dit jardin par le biais de la servitude puisque celle-ci était entravée à tout le moins par le cabanon 1______. Il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'entreprise I______ aurait été entravée dans son passage d'une autre manière, mais bien plutôt qu'elle a souhaité passer par le jardin, hors assiette de la servitude, ce qui ne peut se faire sans l'accord de la propriétaire F______. Accord qu'elle était en droit de refuser. Partant, l'acquittement de l'intimée F______ doit être confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 251 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est réprimée d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Bei nicht abhängigen Tätern ist bei der Bemessung des Verschuldens vorrangig die Stellung des Täters im Vertriebsnetz zu berücksichtigen; die bloss verkaufte Menge tritt demgegenüber zurück.
“Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le trafiquant n’est pas dépendant de la drogue, il convient de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue mais sur la position de l’individu dans le réseau de distribution (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.”
Bei der Festsetzung des Verschuldens sind neben der Tat selbst auch die persönlichen Verhältnisse des Täters zu berücksichtigen, namentlich das Vorleben sowie gesundheitliche, familiäre und berufliche Verhältnisse und das Rückfallrisiko. Ebenfalls zu berücksichtigen sind das Verhalten des Täters nach der Tat sowie sein Verhalten im Strafverfahren.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.1.2. En application des art. 32a al. 1 OLCP et 106 CP, l'amende sera de CHF 5'000.- au plus. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.”
Bei der Schuldbemessung nach Art. 47 StGB können Motive — namentlich die Beweggründe und die Verwerflichkeit des Handelns — mitberücksichtigt werden. Das schliesst nicht aus, dass idealistische Motive (z. B. Klimaschutz) in die Abwägung eingehen; sie führen aber nicht automatisch zu einer milderen Strafe oder zur Einstellung des Verfahrens.
“Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ;TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). 12. Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant l’application de l’art. 52 CP. 12.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 12.2 En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies ici. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid.”
Bei sehr jungen Kindern (hier etwa sechs Jahre) fehlt nach der zitierten Rechtsprechung die Fähigkeit zur selbständigen Willensbildung in Bezug auf Umgangsbeziehungen; die sorgeberechtigte Person hat daher die Pflicht, für die Durchsetzung des Besuchsrechts Sorge zu tragen. Für die Schuldbemessung nach Art. 47 StGB ist in solchen Fällen insbesondere zu berücksichtigen, wenn die sorgeberechtigte Person vorsätzlich und in Kenntnis der Entscheidung oder Anordnung alle zumutbaren Schritte unternommen hat, um den Besuch zu verhindern.
“Le calendrier décisionnel organisant le droit de visite, établi le 29 septembre 2017 par le curateur du SPMi, était bien assorti de la menace des peines de l’art. 292 CP, qui y était intégralement reproduit. L’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, qu’elle n’a pas contestée. Sa fille avait, à l’époque, à peine six ans : elle n’avait ainsi pas la capacité de discernement et il incombait à sa mère de prendre toutes les dispositions pour respecter le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1, à teneur duquel c’est en général à partir de 12 ans que l’enfant dispose de la capacité à se forger une volonté autonome sur la question des relations personnelles avec le parent non-gardien). Les objections de l’appelante – qui a, intentionnellement et en toute connaissance de cause, tout mis en œuvre pour faire obstacle au droit de visite du père – doivent ainsi être écartées. L’infraction est réalisée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Das Verlassen des Unfallorts ohne Pflicht zur Ablieferung von Informationen oder ohne Warten auf Behörden kann die Verwerflichkeit des Handelns erhöhen und damit bei der Bemessung der Strafe nach Art. 47 StGB zu einer strengeren Bewertung der Schuld beitragen.
“Un tel comportement pourrait, par ailleurs, à lui seul, être qualifié d'entrave aux mesures de constatation. Par surabondance, l'appelant allègue désormais en appel avoir voulu "s'en occuper le lendemain", faisant référence au véhicule prêté abandonné, admettant ainsi s'être dérobé à ses obligations immédiates. Enfin, comme souligné à juste titre par le premier juge, l'appelant s'est contredit lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait plus touché une seule goutte d'alcool depuis près de sept mois – insinuant, en d'autres termes, qu'aucune incapacité n'était à établir ce jour-là – alors qu'à teneur de la procédure, il en avait consommé à tout le moins le 18 octobre 2020, achevant de décrédibiliser sa posture procédurale. Pour tous ces motifs, il appert que l'appelant a bien quitté les lieux de l'accident sans prévenir ni attendre l'arrivée de la police, alors qu'il devait se douter, au vu des circonstances, que des mesures visant à vérifier sa capacité à conduire seraient ordonnées. Partant, le jugement sera confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Wenn ein Irrtum durch zumutbare Nachforschungen leicht vermeidbar gewesen wäre (z. B. durch einfache Internetrecherche), kann dies als vermeidbare Unvorsichtigkeit gewertet werden, wodurch der Täter nicht zu Gunsten eines entschuldigenden Irrtums berücksichtigt wird und seine Schuld erhöht wird.
“Vu l'usage auquel ils étaient destinés, la question de la licéité de la détention du spray et du taser était donc déjà naturellement sujette à caution et, confrontée à de tel objets, rien ne pouvait raisonnablement la conduire à penser qu'elle était en droit de les conserver en Suisse sans s'enquérir de leur licéité, l'achat de ces objets à l'étranger n'en constituant en aucun cas une garantie. Dans ces circonstances, l'appelante aurait dû se renseigner. De telles démarches étaient aisément accessibles, quand bien même elle ne s'exprime pas en français. Elle pouvait, par le biais d'une simple recherche sur internet en espagnol ou en anglais, ou auprès des services compétents, obtenir les informations nécessaires. Partant, son erreur était évitable et l'appelante ne saurait être mise au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. L'imprévoyance coupable dont elle a fait preuve conduira à confirmer sa culpabilité du chef de violation de la LArm par négligence (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm). 4. 4.1.1. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de violation par négligence de la LArm (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm) sont sanctionnées par une amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Nach dem von Schlegel/Jucker erarbeiteten Strafzumessungsmodell erscheinen bei Mengen zwischen 180 g und 360 g reinem Kokain Freiheitsstrafen von 24–30 Monaten als angebracht (für einen nicht geständigen, nicht süchtigen Täter, der die Menge in rund fünf Geschäften umgesetzt hat). Es handelt sich um grobe Vergleichsgrössen, die nicht schematisch anzuwenden sind.
“3a), was erschwerend ins Gewicht fällt. Zu relativieren ist dies allerdings dadurch, dass sich die Menge gerade auch mit Blick auf andere Fälle von Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht als riesig erweist. In diesem Zusammenhang kann denn auch darauf hingewiesen werden, dass das vom Strafgericht als angemessen erachtete Strafmass einzig unter dem Gesichtspunkt der Betäubungsmittelmenge weder als «ausgesprochen mild» noch als besonders streng zu erachten ist. Diesbezüglich kann etwa auf das von Schlegel/Jucker erarbeitete Strafzumessungsmodell verwiesen werden, gemäss welchem bei Mengen zwischen 180g und 360g reinem Kokain eine Freiheitsstrafe zwischen 24 und 30 Monaten als angebracht erscheint (für einen nicht geständigen und nicht süchtigen Täter, der die Menge in rund fünf Geschäften umgesetzt hat), obschon die Autoren zu Recht hervorheben, dass es sich hierbei nur um grobe Vergleichsgrössen handelt, auf welche nicht schematisch abgestellt werden kann (Schlegel/Jucker, a.a.O., Art. 47 StGB N 45; AGE SB.2017.138 vom 29. August 2018 E. 7.3.2.2, SB.2018.91 vom 10. Dezember 2020 E. 6.3.5, SB.2020.5 vom 11. September 2020 E. 4.3.1).”
Bei verminderter oder fehlender Schuldfähigkeit wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen kann die Schuld nach Art. 47 StGB geringer bewertet werden, was zu einer milderen Strafzumessung oder – bei geringer Schuld und geringfügigen Folgen – gegebenenfalls zum Verzicht auf Strafe nach Art. 52 StGB führen kann.
“Au vu du peu de gravité des faits, de l’absence ou de sa faible culpabilité en raison de son état de santé, l’appelante considère que l’autorité de première instance aurait dû renoncer à lui infliger une peine au sens de l’art. 52 CP, si elle souhaitait éviter les écueils que posait l’application des art. 19 et 20 CP. 4.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 7B_683/2023 précité ; TF 6B_1049/2023 précité). 4.3 En l’espèce, l’appelante souffre d’une déficience mentale et de troubles neurocognitifs de longue date. Au moment des faits litigieux, soit le 13 mai 2024, elle résidait en milieu ouvert à [...]. Aux débats de première instance, S.________, responsable socio-éducatif du secteur où résidait l’appelante, a expliqué que les troubles cognitifs de la résidente s’étaient aggravés en automne 2023, avec l’installation d’une démence, et qu’en attendant qu’une place en milieu fermé se libère, des mesures avaient été mises en place avec le curateur dès janvier 2024 afin d’éviter qu’elle se mette en danger ou qu’elle réitère certains comportements (jugement, pp. 6-7). Depuis le 7 octobre 2024, X.”
Ein bagatellhaftes Motiv kann das Verschulden mildernd beeinflussen, da bei der Bemessung des Verschuldens nach Art. 47 die Motivlage und die Ziele des Täters zu berücksichtigen sind.
“Par ailleurs, il n'apparaît pas exclu que le plaignant se soit blessé lui-même quelques heures avant l'altercation ; en effet, sur la photo produite par l'appelant, l'intimé est endormi sur son flanc droit aux côtés d'une chaise renversée. Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, les agissements imputés à l'appelant et, d'autre part, cette blessure et douleur dont se plaint l'intimé, n'est pas démontrée, de sorte que seules les griffures seront retenues à la charge de l'appelant. Cela étant, les griffures occasionnées ne peuvent manifestement être qualifiées de lésions corporelles simples au vu de leur faible importance et intensité. L'intimé a indiqué être resté alité le lendemain en raison de ses douleurs au niveau du thorax, puis explique désormais avoir, le jour-même, fait du sport avec E______. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'appelant s'est rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. 4. 4.1.1. L'infraction de voies de fait est réprimée de l'amende (art. 126 CP). 4.1.2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant a participé à une bagarre avec son colocataire pour un motif futile, alors qu'un incident avait déjà précédemment éclaté entre eux pour des bagatelles, avec pour résultat des griffures.”
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