La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’attività ausiliaria. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.
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Die betroffenen Privaten gelten bei Verletzung des Amtsgeheimnisses als Geschädigte/lesés und können Parteirechte geltend machen bzw. klagerechtlich auftreten; hierfür ist jedoch in der Regel die Glaubhaftmachung eines konkreten, zurechenbaren Schadens erforderlich, andernfalls fehlt häufig die Parteistellung.
“b CPP) qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). 2.2.5 L’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimant la violation du secret de fonction, a pour but, outre le bon fonctionnement des institutions publiques, pour que les tâches de l'Etat puissent être accomplies sans entrave, de protéger la sphère privée du citoyen qui remet des données personnelles sensibles à l’administration ou aux tribunaux, lequel ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier atteint dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, JdT 1996 IV 84 ; Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 320 CP). 2.3 En l’espèce, si les recourants reprochent des violations du secret de fonction – lesquels sont des délits –, il ne ressort manifestement pas du dossier qu’ils ont formulé une déclaration expresse quant à la volonté de déposer une plainte pénale devant l’autorité pénale, comme le prescrit l’art. 118 al. 3 CPP. Aucune plainte n'a été formellement déposée auprès du Ministère public. Au contraire, les recourants se sont adressés à une autorité administrative, qui ne dispose que de quelques compétences en matière pénale concernant des contraventions uniquement, en la priant de « faire son travail » et de dénoncer le cas échéant les infractions commises au Ministère public. A cet égard, les recourants ont répété à plusieurs reprises à L.________, au G.________ et à la Préfète qu’il était de « leurs devoirs » de « dénoncer disciplinairement et pénalement » les fonctionnaires mis en cause. Ils ont également demandé la récusation des membres de L.________ pour toutes les affaires les concernant.”
Der Geheimnisträger muss aktiv die Oberbehörde um Entbindung vom Amtsgeheimnis ersuchen.
“2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, quelle que soit la position du Ministère public, qui a estimé lors de l’audition du recourant qu’au regard des éléments déjà en sa possession, ceux-ci ne semblaient plus relever du secret (cf. PV d’audition n° 1, ll. 53 et 54), Z.________ conserve un intérêt concret et légitime à être délié de son secret de fonction. En effet, il reste exposé à des sanctions pénales en cas de violation de ce secret, d’autant plus qu’il a précisé au procureur que les réponses qu’il souhaitait faire se rapportaient à des discussions en [...] excédant le cadre de ce qui avait été sommairement résumé dans les procès-verbaux de [...] (cf. PV d’audition n° 1, ll. 54 à 56). Cela étant, il convient de déterminer si le Ministère public a, cas échéant, l’obligation de formuler lui-même la requête de levée du secret de fonction ou d’entreprendre des démarches en ce sens. 4. 4.1 4.1.1 Selon la jurisprudence, c’est au principe au détenteur du secret qu’il appartient de se faire délier par l’autorité supérieure. Il est en effet dans son intérêt de se préoccuper du consentement de cette autorité pour éviter de tomber sous le coup de l’art. 320 CP (ATF 123 IV 75 consid. 2b, JdT 1998 IV 176 et les références citées ; voir aussi Oberholzer, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 320 CP). Lorsque ce n’est pas le détenteur du secret qui demande à être délié, le tiers qui est intervenu n’a aucun droit à ce que celui-ci, même délié, lui fournisse les renseignements demandés. C’est au seul détenteur qu’il appartient d’apprécier si les révélations demandées sont justifiées (ATF 123 IV 75 consid. 2c ; cf aussi TF 1C_267/2018 du 12 juillet 2019 consid. 2.6). En outre, le Tribunal fédéral a jugé qu’une autorité de poursuite pénale ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection pour recourir devant lui contre une décision refusant de lever le secret de fonction auquel est soumis un fonctionnaire, l’intérêt public à la saine application du droit pénal ne constituant pas un motif suffisant à cet égard (ATF 123 II 371 consid. 2, JdT 1999 IV 11). 4.1.2. En droit vaudois, une autorité n’a qualité de partie en procédure administrative que si la loi lui confère cette qualité (art.”
Bei polizeilichen Amtshandlungen können Offenlegungspflichten gegenüber anderen Stellen (z.B. Betreibungsämter, Zustellungshilfe) und gesetzliche Ausnahmeregeln Konflikte mit dem Amtsgeheimnis begründen; die Weitergabe auch negativer Informationen (z.B. Nichtbetroffenheit) oder Hinweise auf vorhandene Beweismittel können unter Art. 320 fallen.
“Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). La volonté de tenir une information secrète peut résulter de la nature de l'information, des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 19 ad art. 320). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le reproche fait au prévenu d'avoir révélé l'existence et le contenu de pièces à conviction versées à un dossier d'investigation policière, soit d'avoir divulgué le fait même que la police disposait au dossier d'une investigation policière de photographies d'une manifestation, respectivement de moyens de preuves susceptibles de permettre l'identification de certains manifestants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4.1). La communication d'un fait négatif, tel que le fait qu'une personne n'est pas visée par une enquête ou qu'il n'y a pas de constatations policières contre une personne spécifique, constitue également un secret au sens de l'art. 320 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.3.3). Il n'y aura violation de la loi que si le tiers a effectivement pris connaissance du secret (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 320). Tel n'est toutefois pas le cas si le destinataire en a déjà une connaissance fiable et complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1). 2.2.4. L'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.”
Bei Art. 320 StGB genügt bedingter Vorsatz (dol éventuel) als Schuldsform.
“Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Si le tiers à qui l'information est communiquée la connaissait déjà, l'auteur n'est punissable que si son apport a valeur de confirmation (ATF 75 IV 71 consid. 1, JdT 1949 IV 92 ; TPF 2018 68 consid. 4.3.1). L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 précité consid. 2c/bb ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). 3.2.2.2 Conformément à l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al.”
Die Bestätigung eines bereits vermuteten Geheimnisses (auch bereits bekannter Information insoweit sie durch Bestätigung neue Offenbarung darstellt) kann den Tatbestand der Amtsgeheimnisverletzung verwirklichen.
“Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Si le tiers à qui l'information est communiquée la connaissait déjà, l'auteur n'est punissable que si son apport a valeur de confirmation (ATF 75 IV 71 consid. 1, JdT 1949 IV 92 ; TPF 2018 68 consid. 4.3.1). L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 précité consid. 2c/bb ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). 3.2.2.2 Conformément à l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al.”
Quellenschutz von Medienschaffenden bleibt in Verfahren nach Art. 320 StGB uneingeschränkt gewahrt.
“deren Departementen zu Anträgen zuhanden des Gesamtbundesrats veröffentlicht hatte, gestand das Bundesgericht diesem Journalisten das Recht, Angaben über seine Informationsquellen grundsätzlich zu verweigern, ohne Weiteres zu. Im veröffentlichten Artikel wurden die gegensätzlichen Auffassungen der beiden Departemente dahin kommentiert, dass sie einen (neuen) Graben in der Landesregierung freilegten (BGE 123 IV 236 E. 7 f.). Wie erwähnt, ist das Motiv des Informanten, mithin auch ein allfällig "täuschendes" Verhalten desselben, für die Frage, ob der Quellenschutz ausnahmsweise zu durchbrechen ist, nicht entscheidend (vgl. E. 3.3.4 hiervor). Der Gesetzgeber gewichtet das - allgemeine - Vertrauensverhältnis zwischen einem Informanten und einem Medienschaffenden grundsätzlich höher als das strafprozessuale Bedürfnis nach Sachverhaltsaufklärung. Medienschaffende haben nur dann ihre Quelle offenzulegen, wenn die gesetzlichen und grundrechtlichen Anforderungen hierfür erfüllt sind. Da die Amtsgeheimnisverletzung nicht vom Ausnahmekatalog in Art. 172 Abs. 2 StPO umfasst ist, gilt der Quellenschutz des Medienschaffenden in Verfahren nach Art. 320 StGB ohne Einschränkung. Für die Annahme von Rechtsmissbrauch besteht in diesem Zusammenhang grundsätzlich kein Raum, ansonsten der Informant stets Gefahr liefe, dass die von ihm verfolgten Zwecke unter diesem Titel als nicht schützenswert beurteilt würden und ihm der Quellenschutz letztlich versagt bliebe. Nichts anderes gälte im Übrigen selbst dann, wenn die Übermittlung von Informationen durch den Beschwerdegegner 1 an den Beschwerdegegner 2 nicht ausnahmslos den (primären) Zweck verfolgt haben sollte, diese Informationen in die Medienberichterstattung einfliessen zu lassen.”
Bei Begutachtungen und gerichtlichen Mandaten werden Sachverständige/Experten ausdrücklich auf die Strafbarkeit der Offenbarung von Amtsgeheimnissen hingewiesen; eine solche Belehrung erhöht zudem den Beweiswert von Verwaltungs- und Gerichtsgutachten.
“1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin (al. 1). La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (al. 2). Enfin, l’art. 188 CPC prévoit que le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit (al. 1). Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (al. 2). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement I. Ordonne une expertise psychiatrique d'A______.”
“En présence de documents médicaux qui se contredisent sans que l’un n’apparaisse clairement plus convaincant que l’autre, il n’est pas possible pour la chambre de céans d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’une incapacité de travail. Dès lors que cette question est essentielle pour la résolution du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire. Le docteur G______, psychiatre, a été proposé aux parties comme expert. Aucun motif de récusation n’a été soulevé à l’encontre de ce dernier, de sorte que l’expertise lui sera confiée. Il aura pour mission de déterminer si, à compter du 1er janvier 2024, le demandeur présentait un ou plusieurs troubles à sa santé ayant une incidence sur sa capacité de travail. Les questions ont été formulées en tenant compte des critiques et propositions des deux parties. 2.4 En vertu de l’art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin (al.”
Rechtfertigendes Interesse am Geheimniserhalt kann sich aus gesetzlicher Dienstverschwiegenheit und einem naturgemässen Geheimhaltungswillen ergeben; das Gesetz schützt vorrangig das Kollektivinteresse an beamtenmäßiger Verschwiegenheit für eine störungsfreie Amtsausübung.
“Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). La volonté de tenir une information secrète peut résulter de la nature de l'information, des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 19 ad art. 320). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le reproche fait au prévenu d'avoir révélé l'existence et le contenu de pièces à conviction versées à un dossier d'investigation policière, soit d'avoir divulgué le fait même que la police disposait au dossier d'une investigation policière de photographies d'une manifestation, respectivement de moyens de preuves susceptibles de permettre l'identification de certains manifestants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4.1). La communication d'un fait négatif, tel que le fait qu'une personne n'est pas visée par une enquête ou qu'il n'y a pas de constatations policières contre une personne spécifique, constitue également un secret au sens de l'art. 320 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.3.3). Il n'y aura violation de la loi que si le tiers a effectivement pris connaissance du secret (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 320). Tel n'est toutefois pas le cas si le destinataire en a déjà une connaissance fiable et complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1). 2.2.4. L'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.”
“Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le reproche fait au prévenu d'avoir révélé l'existence et le contenu de pièces à conviction versées à un dossier d'investigation policière, soit d'avoir divulgué le fait même que la police disposait au dossier d'une investigation policière de photographies d'une manifestation, respectivement de moyens de preuves susceptibles de permettre l'identification de certains manifestants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4.1). La communication d'un fait négatif, tel que le fait qu'une personne n'est pas visée par une enquête ou qu'il n'y a pas de constatations policières contre une personne spécifique, constitue également un secret au sens de l'art. 320 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.3.3). Il n'y aura violation de la loi que si le tiers a effectivement pris connaissance du secret (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 320). Tel n'est toutefois pas le cas si le destinataire en a déjà une connaissance fiable et complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2019 et 6B_845/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1). 2.2.4. L'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 135 IV 12 consid. 2.3.3). 2.3. Selon l'art. 24 de la loi genevoise sur la police (LPol), le personnel de la police est tenu au devoir de réserve (al. 1). Il est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui (al.”
Bei behaupteter Verletzung des Amtsgeheimnisses genügen bloße, pauschale oder mangelhafte Behauptungen nicht; es sind konkrete, sachliche Darlegungen erforderlich, andernfalls wird die Beschwerde bzw. Annahme der Verletzung abgewiesen.
“2 BGG ist in der Begründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe ergeben sich aus den Art. 95 ff. BGG. Erhöhte Anforderungen an die Begründung gelten, soweit die Verletzung von Grundrechten sowie von kantonalem und interkantonalem Recht gerügt wird (Art. 106 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde muss sich wenigstens kurz mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen; rein appellatorische Kritik reicht nicht aus. Genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen nicht, ist auf sie nicht einzutreten (BGE 140 V 136 E. 1.1; 138 I 171 E. 1.4). 3.2. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid einlässlich begründet, wieso unter den gegebenen Umständen nicht ansatzweise ersichtlich sei, dass der Beschwerdegegner mit seiner Kommunikation mit der Mutter des Beschwerdeführers oder als Vorgesetzter der damaligen Leiterin des städtischen Einwohneramts wegen deren Kommunikation mit der Krankenkasse des Beschwerdeführers zu dessen Nachteil den Straftatbestand der Amtsgeheimnisverletzung (Art. 320 StGB) erfüllt habe, und die Ermächtigung deshalb zu verweigern sei. Der Beschwerdeführer setzt sich vor Bundesgericht mit den Erwägungen der Vorinstanz nicht näher und sachgerecht auseinander und legt nicht konkret und im Einzelnen dar, inwiefern die Begründung der Vorinstanz bzw. deren Entscheid Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG verletzen würde. Er begnügt sich im Wesentlichen damit, auf der Grundlage seiner als allein richtig vorausgesetzten eigenen Sicht der Dinge eine Amtsgeheimnisverletzung zu behaupten sowie weitere Rügen, namentlich der Verletzung der rechtlichen Gehörs, der unzureichenden Abklärung des”
Der Geheimnisbegriff verlangt, dass die Information nur einem engen Personenkreis bekannt ist und ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse bzw. legitimes Schweigebedürfnis besteht; Art. 320 schützt sowohl amtliche Belange als auch Geheimnisse aus der Privatsphäre Dritter (einschliesslich Tatsachen aus hängigen Strafverfahren, Mutmassungen oder nachträglicher Unrichtigkeit).
“Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Si le tiers à qui l'information est communiquée la connaissait déjà, l'auteur n'est punissable que si son apport a valeur de confirmation (ATF 75 IV 71 consid. 1, JdT 1949 IV 92 ; TPF 2018 68 consid. 4.3.1). L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 précité consid. 2c/bb ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). 3.2.2.2 Conformément à l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al.”
“Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1, JdT 2016 IV 362 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le secret de fonction concerne un fait devant être maintenu secret appartenant à la sphère privée d'un particulier, l'art. 320 CP protège également l'intérêt au maintien du secret du particulier (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_968/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2.2). Le secret au sens de l'art. 320 CP est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes.”
Hilfspersonen im Gesundheitswesen (z.B. Pflege- und Laborpersonal) sowie sozialdienstliche Mitarbeitende mit Beamtenstatus fallen praktisch unter die Pflichten von Art. 320; allgemeiner gilt, dass Amtsträger nicht schon allein aufgrund bloßer Kommunikationsbeziehung strafbar werden.
“1 CP, les médecins, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP). Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). 3.2.1 La liste des professions soumises au secret professionnel est exhaustive. Selon la doctrine, les assistants sociaux n’y appartiennent pas, mais il peut exister un autre fondement à l’obligation de confidentialité, en particulier le secret de fonction de l’art. 320 CP pour un assistant social ayant le statut de fonctionnaire (Benoît CHAPPUIS in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 48 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP soumet également au secret professionnel les auxiliaires des personnes exerçant l’une des professions visées. La notion d’auxiliaires est large et étend le champ d’application de l’art. 321 CP. Les auxiliaires collaborent avec les personnes pratiquant l’une des professions visées par l’art. 321 CP. Ils leur sont nécessaires dans l’accomplissement de leur travail et acquièrent ainsi connaissance de secrets (Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 50 ad art. 321 CP). Parmi les auxiliaires des professions médicales, on trouve l’infirmier, l’instrumentiste, l’assistant, le personnel de laboratoire, le technicien-dentiste, le secrétaire et le thérapeute exerçant son activité sur mandat ou sous contrôle d’un médecin. Le médecin est en droit de recourir à des auxiliaires à qui il transmet des informations confidentielles, ce qui est une nécessité pratique.”
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